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Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001421
Dossier : 1421
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23/05/2026
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Le présent amendement vise à instaurer un cadre réglementaire clair pour le calcul des coefficients de compensation écologique, afin de protéger la Surface Agricole Utile (SAU) contre une consommation déconnectée des réalités du terrain. Lors des débats en commission, l’instauration d’un plafond fixe a été écartée au motif qu’elle nuirait à l’approche « au cas par cas ». Cet amendement rectifié tire les enseignements de ces échanges : il ne fixe pas de seuil arbitraire mais demande au pouvoir réglementaire de définir des modalités de calcul transparentes fondées sur un principe de proportionnalité. L’objectif est de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle, où l’absence de garde-fous laisse une totale discrétion aux bureaux d’études, conduisant parfois à des prélèvements fonciers trois à quatre fois supérieurs à la surface impactée par le projet initial. En inscrivant la proportionnalité dans la loi et en renvoyant à un décret en Conseil d’État, nous garantissons que la compensation écologique ne devienne pas un vecteur d’éviction foncière excessive au détriment de notre souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001872
Dossier : 1872
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23/05/2026
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Le présent amendement du groupe LFI vise à prévenir la financiarisation des obligations de compensation applicables aux terres agricoles. Si le recours à des opérateurs tiers pour la réalisation matérielle des mesures compensatoires peut répondre à des nécessités techniques, il ne saurait conduire à transformer les obligations de réparation en actifs cessibles ou négociables. L’émergence, dans d’autres domaines environnementaux, de mécanismes reposant sur l’échange d’unités compensatoires ou de crédits – qu’il s’agisse des marchés carbone, des dispositifs de compensation biodiversité ou des systèmes de quotas échangeables – montre le risque d’une dissociation croissante entre l’auteur des atteintes et la réalité des mesures mises en œuvre. Une telle logique favoriserait la concentration foncière, la spéculation sur les terres agricoles et la déterritorialisation des compensations. Le présent amendement rappelle donc que les obligations de compensation demeurent attachées au maître d’ouvrage, y compris lorsqu’il recourt à un tiers pour leur exécution. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001016
Dossier : 1016
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22/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer l’article 10 du présent projet de loi en tant qu’il élargit le périmètre géographique de proximité, facilitant la mise en œuvre de mesures de compensation écologique. Dans la séquence ERC, « Éviter, réduire, compenser », la compensation se place comme l’ultime moyen d’action si la réalisation d’un projet ne peut réellement être évité. Par cet article, la compensation est facilitée grâce à l’assouplissement du principe de proximité. Pourtant, la réalité biologique devrait ici faire loi : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer. Le principe d’équivalence écologique qui s’y applique signifie que les mesures compensatoires doivent être capables de rétablir, dans des proportions comparables sur le plan quantitatif et qualitatif, les éléments de la biodiversité ayant subi une atteinte. Cependant, en élargissant le périmètre de proximité, il devient impossible d’assurer une telle équivalence écologique. Selon un récent rapport du Muséum national d’histoire naturelle, les mesures de compensation sont déjà très mal appliquées. Les dispositions floues proposées par ce texte amèneraient à complexifier leur mise en œuvre et risqueraient d’aboutir à des contentieux, faute de clarté. Pour toutes ces raisons, l’article 10 de cette loi doit être supprimé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001020
Dossier : 1020
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22/05/2026 00:00
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22/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de compensation doivent respecter les conditions fixées par l’article L161‑1 du code de l’environnement. En ce sens, l’article L163‑1 dispose que : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. » Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001023
Dossier : 1023
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22/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier la rédaction relative aux terrains sur lesquels les mesures de compensation doivent être mises en œuvre en priorité lorsqu’elles portent sur des terres agricoles. Le concept de « terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique » constitue un indicateur insuffisamment opérationnel. Il peut ne pas prendre en compte les usages agricoles effectifs ni les capacités d’adaptation des systèmes de production. Ainsi, des sols réputés peu favorables peuvent s’avérer parfaitement adaptés à certaines cultures spécifiques (vigne sur sols caillouteux, systèmes extensifs, etc.). Cette classification tend dès lors à occulter la diversité des valorisations agricoles possibles. Dans cette perspective, il convient de renvoyer à un cadre règlementaire la définition des espaces sur lesquels les mesures de compensation environnementale doivent être mises en œuvre en priorité, afin qu’elle soit fondée sur critères agronomiques précis et prenne en compte l’ensemble des enjeux, notamment la diversité des systèmes de production et des contextes territoriaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001033
Dossier : 1033
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22/05/2026 00:00
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22/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’échelle territoriale de mise en œuvre des mesures de compensation portant sur des terres agricoles, afin d’en renforcer la cohérence opérationnelle et la lisibilité juridique. Il prévoit que ces mesures soient mises en œuvre à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, et, à défaut d’un périmètre pertinent à cette échelle, à l’échelle départementale. Cette clarification permet de mieux articuler les objectifs d’équivalence écologique avec une logique de proximité territoriale, tout en garantissant la faisabilité des opérations de compensation et la préservation des capacités de production agricole des territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001041
Dossier : 1041
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Non soutenu
22/05/2026
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L’article issu des travaux en commission s’éloigne des objectifs initiaux de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. En effet, il introduit des complexités et des insécurités juridiques supplémentaires pour les agriculteurs ou leurs mandataires, tout en allongeant les procédures, ce qui va à l’encontre de la volonté de simplifier et d’accélérer les démarches. Or, la profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son utilisation et le stockage de ressources complémentaires, dans une perspective d’adaptation au changement climatique, tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur que représente la protection de cette dernière. La suppression de cet article s’impose donc, dès lors qu’il va à l’encontre de ces objectifs en imposant à l’ensemble des prélèvements un dispositif de télérelève quotidienne, un diagnostic et l’élaboration d’un plan de sobriété. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001047
Dossier : 1047
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Non soutenu
22/05/2026
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L’amendement proposé a pour objet d’instaurer un statut pour les zones humides fortement modifiées, c’est-à-dire celles qui ne présentent plus les caractéristiques nécessaires pour être considérées comme fonctionnelles, notamment en matière d’habitats d’espèces ou de régulation des débits d’eau et du climat. Il est prévu que les critères permettant d’identifier ces zones soient précisés par décret, afin d’éviter toute confusion et de cibler uniquement les zones humides non fonctionnelles. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001051
Dossier : 1051
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22/05/2026
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Le présent amendement a pour but de sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214-3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation, telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021, conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal. La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux. Il ne s’agit pas de contourner les obligations du droit de l’environnement. Les projets concernés restent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211-1. Ils doivent également rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables. L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non-régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001052
Dossier : 1052
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Non soutenu
22/05/2026
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Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001064
Dossier : 1064
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Non soutenu
22/05/2026
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L’objectif de réduire de moitié le nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution d’ici 2036, tel que fixé par cet article, apparaît irréaliste. En effet, il a été établi sans prendre en compte le temps de transfert des polluants dans les milieux naturels, qui peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années avant d’atteindre un point de prélèvement d’eau. Dans ces conditions, il n’est pas raisonnable d’inscrire un tel objectif dans la loi à un horizon aussi proche, sans avoir au préalable réalisé une étude d’impact et de faisabilité. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000107
Dossier : 107
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22/05/2026
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Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique. Afin de rééquilibrer la stratégie de l’eau en intégrant pleinement les enjeux agricoles, cet amendement vise à placer les agences de l’eau sous une double tutelle : ministère de la Transition Écologique et ministère de l’Agriculture. Ce faisant, il reconnaît que l’agriculture doit être au cœur des décisions concernant la gestion de l’eau sans remettre en cause les impératifs écologiques de la politique de l’eau. L’objectif est de sortir d’une approche unilatérale en articulant plus étroitement objectifs environnementaux, souveraineté alimentaire, gestion quantitative et adaptation climatique des exploitations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001071
Dossier : 1071
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Non soutenu
22/05/2026
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La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte, avec l’ajout de la notion de « proximité fonctionnelle » et la création des sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Ces évolutions, combinées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, entraînent une augmentation du rachat de foncier, notamment agricole, pour répondre aux obligations de compensation. Par exemple, sur le territoire de Dunkerque, les obligations de compensation pour les travaux du port concernent 1 500 hectares, voire plus. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001077
Dossier : 1077
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22/05/2026 00:00
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22/05/2026
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Amendement de repli La rédaction actuelle omet, par exemple, le soutien d’étiage. Or le soutien d’étiage est essentiel pour assurer la solidarité amont-aval (dont dépendent aussi les activités listées dans le présent alinéa 3), le maintien des populations de poissons, la préservation de la biodiversité, etc. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001078
Dossier : 1078
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Actuellement, le 8° de l’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé : « 8° De favoriser une politique d'usage partagé de la ressource en eau ; ». Il y a juste lieu de le compléter en y ajoutant le « stockage », mais sans pour autant en limiter et en hiérarchiser les usages, d’autant que la rédaction proposée omet, par exemple, le soutien d’étiage. Nul n’est devin pour aujourd’hui lister les usages futurs qu’entraînent la fonte des glaciers et leur disparition annoncée. Il convient donc d’adopter une rédaction concise et ouverte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001079
Dossier : 1079
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification. De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire. Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus… Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées… Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 6 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs. Ainsi, dans une logique de sécurisation et d’urgence des projets, il est nécessaire d’éviter l’allongement des procédures. Cette exigence de célérité administrative constitue une condition essentielle de la sécurité juridique et de l’efficacité des projets.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000108
Dossier : 108
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Rejeté
22/05/2026
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En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) reste très marginale puisqu’elle représente moins de 1 % du volume total des eaux traitées (contre 8 % en Italie, 15 % en Espagne et 90 % en Israël). Or, dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau. Afin d’inciter les collectivités à développer des projets de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et d’encourager les agriculteurs à recourir à cette ressource, le présent amendement propose d’exonérer de redevance les volumes issus de la REUT de manière ciblée et limitée aux volumes régulièrement autorisés et utilisés pour l’irrigation agricole. Dans la mesure où les dispositifs de REUT contribuent à réduire la pression sur la ressource conventionnelle, il convient d’appliquer à leurs volumes un régime de redevance différent de celui applicable aux prélèvements directs dans le milieu naturel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000110
Dossier : 110
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Non soutenu
22/05/2026
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En l’état du droit et en dépit de cartographies très incertaines des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001104
Dossier : 1104
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Si l’objectif de mise en cohérence des documents de planification avec les besoins de gestion quantitative peut être partagé, la rédaction retenue comporte toutefois un effet de bord majeur : en liant explicitement la prise en compte des projets de stockage à leur inscription dans un PTGE, elle est susceptible de faire du PTGE un passage quasi-systématique pour tout projet de retenue, y compris lorsque la démarche n’est pas pertinente ou lorsque le territoire n’est pas couvert par un PTGE abouti. Or, de nombreux projets de stockage se développent en dehors de PTGE, et une part importante des PTGE n’atteint pas un stade opérationnel. Ainsi, un recensement réalisé au sein du réseau des Chambres d’agriculture fait état de 71 PTGE ou démarches équivalentes, dont seuls 28 % sont en phase de mise en oeuvre (les autres étant en émergence, diagnostic ou élaboration de scénarios et programme d’actions), et 20 seulement intègrent à ce stade des projets de stockage au programme d’actions. Dès lors, restreindre la portée de l’article aux seuls projets issus d’un PTGE reviendrait à réduire mécaniquement le champ d’application du dispositif et à fragiliser sa capacité à répondre rapidement aux besoins d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, le stockage constituant un levier essentiel. Par ailleurs, le délai minimum d’un an à compter de l’approbation du PTGE porterait un allongement inutile des procédures d’autorisation des projets hydrauliques en question. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001105
Dossier : 1105
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires. En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau. Les Chambres d’agriculture France soutiennent l’objectif de prévention et d’amélioration de qualité de l’eau au point de prélèvement, dans une logique de réduction des traitements nécessaires à la production d’eau potable. Toutefois, l’expérience a monté une difficulté récurrente : les ambitions fixées ne peuvent produire d’effets qu’à la condition que des moyens adéquats, financiers comme humains, soient effectivement mobilisables et mobilisés. Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001106
Dossier : 1106
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Cette disposition apparaît particulièrement coûteuse pour le monde agricole et crée un risque de complexification et de sur-fiscalisation des intrants, dans un contexte où existent déjà plusieurs impositions et redevances relatives aux produits phytopharmaceutiques (notamment des taxes affectées) et où la pression économique sur les exploitations est déjà forte En conséquence, afin d’éviter l’instauration d’un dispositif additionnel susceptible d’alourdir les charges pesant sur la chaîne de production, sans garantie d’efficacité proportionnée au regard des contraintes déjà existantes, il est proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001110
Dossier : 1110
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en oeuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000112
Dossier : 112
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement propose de supprimer l’indexation sur l’inflation des taux des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses (RPD), exprimés en euros par kilogramme, en vigueur depuis 1 er janvier 2025. Les exploitants agricoles faisant l’acquisition de produits phytopharmaceutiques ou desemences traitées sont assujettis à cette redevance (RPD), qui est elle-même exigible auprès des distributeurs, dont les négoces agricoles, qui la reversent aux Agences de l’eau. Cette indexation sur l’inflation est difficilement compréhensible, aussi bien dans ses fondements qu’en raison de la conjoncture économique actuelle. Dans un contexte où les mauvaises récoltes, les coûts de l’énergie, l’instabilité des marchés ont considérablement fragilisé les entreprises agricoles et par conséquent les entreprises de négoce qui subissent en parallèle une hausse de leurs charges (sociales, fiscales …), cette hausse de la RPD n’est pas tenable. Les entreprises de négoces, qui supportent les mêmes difficultés que leurs clients agriculteurs et qui voient leurs trésoreries fragilisées par les nombreux risques d’impayés, doivent également procéder à l’avance de la redevance auprès des Agences de l’eau avant même sa collecte. À ces pertes potentielles viennent aussi s’ajouter des charges financières supplémentaires générées par la gestion de cette redevance dans leurs entreprises qui n’ont cessées d’augmenter ces dernières années. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001136
Dossier : 1136
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Non soutenu
22/05/2026
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En privilégiant les espaces agricoles “incultes” pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entrainer une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001139
Dossier : 1139
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Non soutenu
22/05/2026
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En privilégiant les espaces agricoles “incultes” pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entrainer une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001147
Dossier : 1147
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent article crée un article L. 212‑9‑1 dans le code de l’environnement qui oblige le SAGE à être révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin et des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé. A défaut, le préfet coordonnateur de bassin pourra autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau. Ce faisant l'article fait prévaloir les PTGE sur les SAGE, qui ont pourtant vocation à intégrer l'ensemble des usages de l'eau de manière équilibrée. En rompant cet équilibre, le texte cherche à affaiblir les principes structurant de la démocratie de l'eau. Les auteurs de l'amendement proposent en conséquence sa suppression. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001148
Dossier : 1148
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Rejeté
22/05/2026
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La présent article vise à permettre que lorsqu'elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation écologique puissent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi. Il priorise par ailleurs les mesures de compensation sur les terrains incultes ou à faible potentiel agronomique. Au delà du principe même de la compensation écologique, qui se heurte au fait que tout écosystème est unique et source irremplaçable d’interactions et de dynamiques écologiques, et du constat que l'érosion régulière de la biodiversité se poursuit, l'amoindrissement de l’effectivité du principe de proximité géographique pour la mise en œuvre de mesures de compensation fragilise un principe qui constitue un rempart face à l'urbanisation des espaces agricoles et un garant de la solidarité entre les territoires pour éviter de compromettre le potentiel de développement de certains territoires ruraux. La priorisation des sites non pas en fonction de leur caractéristique écologiques mais de critères fonciers ou économiques contribue de son côté à fragiliser la résilience des terres productives. Convaincus que la mise en œuvre de mesures de compensation justes et équilibrées constitue une opportunité de renforcer le capital naturel et économique des territoires, les auteurs de l'amendement proposent la suppression de cet article.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001169
Dossier : 1169
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Non soutenu
22/05/2026
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Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001187
Dossier : 1187
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Adopté
22/05/2026
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Cet article propose de créer de nouvelles contraintes sur nos agriculteurs, en contradiction avec l’objectif de ce projet de loi. Il convient donc de le supprimer.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001188
Dossier : 1188
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Rejeté
22/05/2026
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L’amendement propose de créer un statut de zones humides fortement modifiées. Parce qu’elles ne remplissent plus leurs fonctions écosystémiques, l’impact de travaux sur ces zones ne revêt pas les mêmes enjeux que sur des zones humides fonctionnelles, et pourra donc être soumis à des règles moins strictes. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001189
Dossier : 1189
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Voir le scrutin
22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Aujourd’hui, c’est aux porteurs de projets de financer les expertises démontrant que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide, en l’absence de données publiques fiables. Cet amendement vise à faire supporter par l’autorité administrative, et non plus le porteur de projet, cette charge. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001190
Dossier : 1190
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Non soutenu
22/05/2026
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La fixation de contraintes supplémentaire sur le monde agricole est contraire à l’esprit du projet de loi. Cet article doit donc être supprimé.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001191
Dossier : 1191
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Non soutenu
22/05/2026
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La création d’une redevance pour pollutions issue des produits phyto ou des engrais ajoute une contrainte supplémentaire qui n’est pas dans l’esprit du projet de loi. Il convient donc de supprimer cet article.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000120
Dossier : 120
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Tombé
22/05/2026
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Cet amendement propose de réintroduire l’article 7 du projet de loi d’urgence agricole, supprimé en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. En effet, cet article permet d’adapter les modalités de compensation applicables aux projets situés en zone humide en fonction de l’état réel de fonctionnalité des milieux concernés, afin de mieux concilier préservation de la ressource en eau, protection des milieux naturels et maintien des capacités de développement des projets agricoles et territoriaux. En l’état du droit, les zones humides sont identifiées soit selon des critères pédologiques, soit selon des critères floristiques. Toutefois, certaines d’entre elles ont subi, du fait d’aménagements ou d’activités anciennes, des altérations durables ayant conduit à une dégradation importante de leurs fonctionnalités hydrologiques, biogéochimiques et biologiques. Dans ces situations particulières, l’application uniforme des obligations de compensation prévues par la loi sur l’eau peut conduire à des contraintes peu adaptées à l’état écologique réel des terrains concernés, y compris lorsque les fonctionnalités naturelles associées aux zones humides sont fortement dégradées. Le présent amendement propose donc de rétablir une approche proportionnée, fondée sur l’état fonctionnel effectif des zones humides concernées, en adaptant les mesures de compensation aux fonctionnalités réellement préservées ou altérées du milieu d’accueil. Cette évolution permettra de mieux concilier la préservation de la ressource en eau et des milieux naturels avec la nécessité de faciliter la réalisation de projets utiles aux territoires, notamment agricoles, dans un cadre juridiquement sécurisé, tout en maintenant un niveau élevé de protection des zones humides fonctionnelles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001236
Dossier : 1236
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Non soutenu
22/05/2026
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En cohérence avec les dispositions de l’article 5, il s’agit de limiter les obligations de modification des SAGE aux zones en déséquilibre quantitatif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001246
Dossier : 1246
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Non soutenu
22/05/2026
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Actuellement, c'est aux porteurs de projets qu'il revient de démontrer, à leurs frais, que leur terrain n'est pas situé sur une zone humide : ce qui implique des expertises coûteuses, alors même que l'incertitude vient de données publiques incertaines. Cet amendement vise à renverser cette logique en transférant la charge de la preuve à l'administration : c'est à elle qu'il appartiendrait d'identifier et de caractériser, selon des critères claires et précis, les zones humides, et non au porteur de projet de prouver qu'il n'en relève pas. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001300
Dossier : 1300
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet amendement vise à réviser les débits objectifs d’étiage (DOE) pour mieux les adapter au changement climatique et à la pluviométrie actuelle et à venir. Selon le ministère chargé de l’environnement, le DOE constitue une valeur de débit moyen mensuel au point nodal au-dessus de laquelle l’équilibre entre usages et bon fonctionnement du milieu est réputé assuré, et sert notamment de base aux études de volumes prélevables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001301
Dossier : 1301
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer l'article 8 ter qui crée une nouvelle redevance afférente à la mise en marché des produits phytopharmaceutiques et des engrais phosphatés, assortie d'une interdiction de répercuter cette charge sur les prix de vente. Une telle mesure ferait peser des coûts supplémentaires significatifs sur les metteurs en marché, au point de rendre non viables certaines substances ou formulations d'un point de vue économique. Le risque est concret : des produits pourraient tout simplement disparaître du marché, faute de rentabilité. Or les agriculteurs font déjà face à un nombre croissant d'impasses techniques et réglementaires. Réduire encore l'éventail des solutions disponibles fragiliserait des filières entières et pèserait directement sur la compétitivité des exploitations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001302
Dossier : 1302
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer la valeur initiale du DOE, devenue inadaptée face à la multiplication des épisodes de sécheresse. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001309
Dossier : 1309
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Non soutenu
22/05/2026
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Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001310
Dossier : 1310
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Non soutenu
22/05/2026
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Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001350
Dossier : 1350
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Adopté
22/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre le choix de la compensation à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. En privilégiant les espaces agricoles « incultes » pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entrainer une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire. Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ont aujourd’hui vocation à prévoir les zones de renaturation préférentielles. Une telle mesure reviendrait à conditionner cette capacité à réglementer dévolue aux documents d’urbanisme. Cette mesure est en ce sens constitutive d’une recentralisation de la compétence en matière d’urbanisme qui supprime la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de compensation. C’est pourquoi il faut a minima que le choix de la compensation soit soumis à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France, FNCCR, France Urbaine et Intercommunalités de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001365
Dossier : 1365
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Non soutenu
22/05/2026
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L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture. La suppression de cet article, allant à l’encontre de ces objectifs en imposant une conditionnalité excessive des projets de stockage, est donc nécessaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001366
Dossier : 1366
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Non soutenu
22/05/2026
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L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture. La suppression de cet article, allant à l’encontre de ces objectifs en imposant à l’ensemble des prélèvement un dispositif de télérelève quotidienne, un diagnostic et l’élaboration d’un plan de sobriété, est donc nécessaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001367
Dossier : 1367
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Non soutenu
22/05/2026
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L’amendement proposé vise à introduire le statut de zones humides fortement modifiées, c’est-à-dire qui ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour être considérées comme fonctionnelles (habitats d’espèces, régulation des débits d’eau et du climat…). Il prévoit que les critères d’identification des zones humides fortement modifiées sont précisées par décret pour éviter les confusions et cibler seulement les zones humides non fonctionnelles. Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001368
Dossier : 1368
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation — telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal. Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001369
Dossier : 1369
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Adopté
22/05/2026
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L’objectif, fixé par cet article, d’une réduction de moitié du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution d’ici 2036 est inatteignable. Il a été fixé sans tenir compte du temps de transfert dans les milieux des pollutions. Un polluant peut en effet mettre plusieurs dizaines d’années pour atteindre un point de prélèvement d’eau. Il n’est donc pas réaliste de fixer un tel objectif dans la loi, à un horizon aussi court, sans étude d’impact et de faisabilité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001370
Dossier : 1370
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Adopté
22/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer à la redevance instituée par cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001400
Dossier : 1400
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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L’agriculture est reconnue comme un intérêt général majeur. À ce titre, les décisions publiques concernant la gestion de l’eau ne peuvent plus être prises sans une mesure précise de leurs conséquences sur la survie économique des exploitations et sur notre souveraineté alimentaire. Le présent amendement instaure une obligation d’évaluation préalable des impacts socio-économiques lors de l’élaboration des SAGE. Trop souvent, des prescriptions environnementales sont imposées sans que leur coût réel pour les agriculteurs (perte de rendement, baisse de revenus, fragilisation de l’emploi) ne soit évalué. Cette procédure nouvelle impose à l’administration de justifier ses choix et de privilégier les solutions les moins pénalisantes pour le potentiel productif national. Il s’agit de garantir une conciliation équilibrée entre la protection de la ressource en eau et la pérennité d’une agriculture robuste dans nos territoires. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de protéger les revenus des agriculteurs et de garantir la cohérence des politiques publiques entre environnement et production. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001403
Dossier : 1403
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à garantir la réactivité de l’administration dans la mise en œuvre des projets de stockage d’eau. La rédaction issue de la commission instaure un délai « plancher », interdisant de fait toute révision du SAGE en moins de douze mois, même lorsque le projet bénéficie déjà d’un consensus local ou qu’il est inscrit dans un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) approuvé. Cette disposition impose un ralentissement systématique des procédures, déconnecté des réalités de terrain. L’amendement propose donc de transformer ce délai minimal en un délai maximal. Douze mois constituent une durée suffisante pour mener à bien la concertation nécessaire sans bloquer la réalisation des ouvrages. Il s’agit de s’assurer que les délais administratifs ne fassent plus obstacle à la sécurisation de la ressource en eau pour nos exploitations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001404
Dossier : 1404
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Voir le scrutin
22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les projets de stockage d’eau en évitant l’allongement artificiel des délais de contestation. Actuellement, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique permet de suspendre le délai de recours devant le tribunal, offrant ainsi aux opposants la possibilité de retarder le démarrage des travaux de plusieurs mois, voire d’années. Cette instabilité juridique est incompatible avec la nécessité de sécuriser la ressource en eau pour nos exploitations. Il ne s’agit pas de porter atteinte au droit au recours effectif, garanti par l’article 16 de la DDHC, puisque le délai de recours contentieux de deux mois reste pleinement ouvert à tout requérant. Il s’agit simplement de s’assurer que le recours administratif ne soit pas détourné de sa fonction initiale pour devenir un outil d’obstruction systématique. Cette mesure de célérité est indispensable pour donner une visibilité réelle aux porteurs de projets et garantir notre souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001405
Dossier : 1405
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser le foncier agricole en clarifiant le régime d’identification des zones humides. Actuellement, l’imprécision des critères d’identification des zones humides et le coût des expertises font peser une incertitude juridique et financière insupportable sur les exploitations agricoles. Trop de terres productives sont arbitrairement qualifiées de zones humides, entraînant des contraintes de compensation disproportionnées qui bloquent les projets de stockage d’eau ou de modernisation. Cet amendement instaure, d’une part, la présomption de non-humidité pour les surfaces agricoles en exploitation et, d’autre part, le renversement de la charge de la preuve, confiant à l’administration, et à ses frais, la responsabilité de démontrer techniquement le caractère humide d’une parcelle. Cette mesure garantit que la protection environnementale repose sur des expertises rigoureuses financées par l’État, et non sur une charge supplémentaire pesant sur les épaules des agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001407
Dossier : 1407
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à lever les blocages administratifs qui paralysent la création de petites retenues d’eau. Faisant suite à une décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, il apparaît nécessaire que le législateur clarifie les règles applicables aux projets de faible envergure soumis au régime de déclaration. Actuellement, des contraintes réglementaires excessives sont appliquées par l’administration aux dossiers de simple déclaration. Cette pratique dénature le régime de la déclaration et décourage les agriculteurs d’investir dans le stockage de l’eau. Cet amendement garantit que les contraintes soient proportionnées à l’ampleur du projet, sans diminuer les exigences environnementales (nomenclature IOTA, principes ERC). Ce dispositif, travaillé en concertation avec la FNSEA, répond à l’insécurité juridique constatée sur le terrain. Il s’agit d’une mesure de simplification concrète pour sécuriser les projets hydrauliques indispensables à notre souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001408
Dossier : 1408
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Tombé
22/05/2026
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Le présent amendement vise à garantir que l’objectif de réduction de moitié des captages pollués d’ici 2036 repose sur des réalités agronomiques actuelles et non sur des pollutions historiques héritées du passé. En l’état, l’article 8 bis impose une trajectoire de réduction globale qui ne distingue pas l’origine des substances. Or, de nombreuses nappes présentent encore des traces de molécules interdites depuis plusieurs décennies. Imposer des restrictions aux exploitants d’aujourd’hui pour des substances qu’ils n’utilisent plus est une erreur de méthode qui ne produira aucun effet immédiat sur la qualité de l’eau, tout en fragilisant inutilement l’économie de nos territoires. L’identification des efforts à fournir doit se concentrer sur les substances autorisées dont l’usage actuel impacte réellement la conformité de l’eau distribuée. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin d’assurer une gestion de l’eau rationnelle et respectueuse de la viabilité des exploitations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001409
Dossier : 1409
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Tombé
22/05/2026
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Le présent amendement instaure un principe d’efficacité et de précision dans la lutte contre les pollutions de captage. Toutes les surfaces au sein d’une aire d’alimentation ne présentent pas le même risque de transfert de polluants vers la ressource. Plutôt que d’imposer des mesures uniformes et indifférenciées, cet amendement demande à l’administration de concentrer ses efforts sur les « zones les plus contributives ». Cette approche permet de protéger efficacement la ressource là où c’est réellement nécessaire pour la qualité de l’eau, tout en évitant d’imposer des contraintes d’exploitation inutiles sur des parcelles ayant un impact nul sur le captage. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de substituer une approche de précision scientifique aux mesures administratives uniformes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001410
Dossier : 1410
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Tombé
22/05/2026
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Cet amendement instaure une obligation de consultation des représentants du monde agricole dans la définition de la trajectoire de réduction des pollutions de captages prévue à l’article 8 bis. La mise en œuvre de cet objectif va entraîner des restrictions qui modifieront profondément les conditions d’exercice du métier sur plus de deux millions d’hectares. Il est indispensable que les acteurs de terrain, via leurs organisations représentatives et les chambres d’agriculture, soient consultés en amont. Cette mesure garantit que les décisions administratives ne soient pas déconnectées des réalités économiques des exploitations. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001412
Dossier : 1412
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Tombé
22/05/2026
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Cet amendement vise à instaurer une exigence de responsabilité en liant la mise en œuvre de la nouvelle redevance sur les intrants à une évaluation préalable de ses impacts. On ne peut instaurer une taxe d’une telle ampleur sans mesurer précisément ses conséquences sur la viabilité des exploitations et sur l’équilibre des filières agroalimentaires locales. Cette analyse doit permettre de vérifier si les moyens financiers sont réellement disponibles pour accompagner les agriculteurs dans la transition de leurs pratiques. Il s’agit de concilier les enjeux de santé publique avec le maintien de notre souveraineté alimentaire, en évitant que la pression fiscale n’organise le recours aux importations de denrées produites avec moins de contraintes. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001417
Dossier : 1417
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Voir le scrutin
22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à instaurer une réelle hiérarchie dans le choix des terrains destinés à la compensation écologique, afin de sanctuariser le foncier agricole productif. Le texte issu de la commission prévoit une priorité aux terrains incultes ou à faible potentiel agronomique. Toutefois, cette rédaction reste insuffisante pour protéger durablement l’outil de production, la notion de « faible potentiel » étant sujette à des interprétations administratives pouvant fragiliser notamment l’élevage. Afin de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire, cet amendement propose d’orienter prioritairement la compensation vers la réhabilitation de surfaces forestières ou naturelles déjà dégradées, où le gain écologique est souvent plus immédiat et supérieur. Surtout, il introduit une obligation de démonstration d’absence d’alternative : l’aménageur ne pourra solliciter du foncier agricole qu’en dernier ressort, après avoir prouvé l’inexistence de friches ou de terrains dégradés dans un périmètre régional élargi. Cette approche substitue une obligation de preuve à une simple intention administrative, garantissant que l’agriculture ne soit plus la variable d’ajustement systématique des projets d’aménagement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001418
Dossier : 1418
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Voir le scrutin
22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à reconnaître le statut particulier de l’agriculture au regard de la souveraineté alimentaire, désormais reconnue comme un intérêt général majeur de la Nation. Il est indispensable de ne pas traiter les projets d’aménagement agricoles comme des aménagements industriels ou commerciaux classiques. Les marges économiques des exploitations ne permettent pas de supporter des coûts de compensation disproportionnés qui finiraient par bloquer toute modernisation de l’outil de production. Cet amendement propose donc que les obligations de compensation pour les projets agricoles soient adaptées et plafonnées par décret. Il s’agit de garantir que la protection de la biodiversité reste compatible avec la viabilité financière des fermes et la poursuite de l’activité productrice, conformément aux orientations de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001419
Dossier : 1419
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement fusionne les exigences de protection foncière et de souveraineté alimentaire en instaurant un verrou double pour la compensation écologique. D’une part, il met fin au flou juridique de la simple « priorité » en excluant définitivement les terres à haut potentiel agronomique du foncier compensatoire. Ces terres fertiles sont un patrimoine stratégique qui doit rester dévolu à la production nourricière. D’autre part, il conditionne tout recours aux terres agricoles à un avis conforme de la Chambre d’Agriculture. Cette mesure garantit que les acteurs de terrain, les mieux à même d’évaluer la viabilité des filières locales, soient les arbitres finaux de la destination des sols. Contrairement à la rédaction actuelle, ce dispositif apporte une véritable plus-value législative en substituant un pouvoir de décision professionnel à une simple marge d’appréciation administrative. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001420
Dossier : 1420
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Tombé
22/05/2026
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Le présent amendement vise à concilier le maintien de la souveraineté alimentaire et la protection de la biodiversité en évitant l’abandon pur et simple des terres agricoles au profit de friches non gérées. Lors des débats en commission, la nécessité de conserver une certaine souplesse dans le choix des mesures de compensation a été invoquée. Cet amendement répond à cette préoccupation : il n’impose pas une solution unique, mais pose un principe de priorité à l’usage agricole extensif (pâturage, fauche tardive). Il inverse la charge de la preuve : le maintien de l’activité devient la référence, et l’exclusion de l’agriculture devient l’exception qui doit être dûment justifiée par l’aménageur. Il s’agit de protéger nos territoires contre la tentation de la facilité administrative qui conduit, par défaut, à la multiplication de friches non entretenues, sources de risques incendie et de perte de potentiel productif pour les filières locales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001434
Dossier : 1434
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet amendement vise à encadrer la mise en œuvre des mesures de compensation lorsqu’elles concernent des terres agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001437
Dossier : 1437
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement vise à mieux articuler les exigences de compensation environnementale avec la préservation des terres nourricières et des équilibres territoriaux. Dans un contexte de diminution continue des surfaces agricoles, de progression de l’artificialisation des sols et de vulnérabilité croissante de notre modèle alimentaire face au changement climatique, il apparaît nécessaire d’éviter que les mesures de compensation environnementale ne contribuent indirectement à réduire les terres effectivement mobilisées pour l’agriculture. Lorsque cela est possible, la mise en œuvre des mesures compensatoires sur des terrains incultes permet de concilier plus efficacement les objectifs de restauration écologique avec le maintien d’une agriculture de proximité, essentielle à la vitalité des territoires, à la souveraineté alimentaire et à la transition agroécologique. Cet amendement vise ainsi à favoriser une approche plus cohérente de l’usage des sols, conciliant impératifs environnementaux et préservation durable des capacités agricoles des territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001442
Dossier : 1442
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Tombé
22/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encourager Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 des captages d’eau potable français ont fermé : la première cause d’abandon des équipements est la dégradation de la qualité de la ressource en eau. Parmi les captages fermés pour cette raison, 41 % l’ont été du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides. Près de 8 000 captages demandent actuellement des actions de prévention et/ou de traitement curatif pour éviter de dégrader davantage la qualité de la ressource en eau et éviter la fermeture de captages supplémentaires selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, des actions de réductions d’intrants sont nécessaires pour limiter les pollutions à la source. Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation des sols est effectuée grâce aux engrais organiques. L’azote d’origine organique se lie alors aux argiles du sol et se libère de façon progressive sous forme de nitrates solubles, réduisant ainsi les risques de lessivage. La pratique des cultures d’engrais verts et la forte présence de prairies diminuent également le risque de lessivage des nitrates. Ainsi, selon l’ITAB et l’INRA, la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65 % en bio. La prévention des pollutions agricoles de l’eau potable à la source est bien moins onéreuse que son traitement curatif : alors que les coûts de traitement peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau, le coût du préventif est toujours inférieur au coût du curatif pour les services d’eau potable. Cet amendement a été travaillé en lien avec l'association Agri Paris Seine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001461
Dossier : 1461
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les obligations de modification des SAGE aux zones en déséquilibre quantitatif. Le présent amendement est co-porté par Intercommunalités de France, France urbaine et l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001474
Dossier : 1474
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation (telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021) conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal. La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux. Les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter‑réduire‑compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211‑1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001494
Dossier : 1494
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à renforcer la protection du foncier agricole en encadrant plus strictement la mise en œuvre des mesures de compensation lorsque celles-ci portent sur des terres agricoles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001495
Dossier : 1495
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à améliorer la sécurité juridique des porteurs de projets confrontés à une qualification de zone humide.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001496
Dossier : 1496
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Retiré
22/05/2026
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Le présent amendement vise à rétablir l’article 7 du projet de loi, supprimé en commission, qui introduisait un principe de proportionnalité dans l’application de la loi sur l’eau aux projets affectant les zones humides.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001497
Dossier : 1497
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement vise à proposer une définition de “zone humide fortement modifiée” telle qu’introduite dans la loi dite “Duplomb” votée par le Sénat, par un amendement gouvernemental n°97.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001498
Dossier : 1498
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à rétablir l’article 7 du projet de loi, supprimé en commission, qui introduisait un principe de proportionnalité dans l’application de la loi sur l’eau aux projets affectant les zones humides, et à lui ajouter la notion de “zone humide altérée” pour qualifier certaines zones durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus assurer l’essentiel des fonctions écologiques qui caractérisent ces milieux, notamment les fonctions hydrologiques, biologiques et biogéochimiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001499
Dossier : 1499
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à réintroduire un article 7 qui puisse garantir un principe de proportionnalité dans l’application de réglementation applicable aux projets affectant les zones humides.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001500
Dossier : 1500
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Tombé
22/05/2026
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Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 du projet de loi, supprimé en commission, tout en y intégrant une précision importante permettant de mieux encadrer les programmes d’action mis en œuvre autour des captages prioritaires.
D’autre part, elle améliore la sécurité juridique et l’acceptabilité des programmes d’actions pour les agriculteurs, en garantissant que les limitations imposées reposent sur des éléments objectivés et proportionnés aux enjeux réellement constatés sur le territoire concerné. Ainsi réécrit et complété, l’article 8 permet de préserver l’objectif de protection des captages prioritaires tout en assurant une mise en œuvre plus ciblée, plus proportionnée et plus équilibrée des mesures susceptibles d’affecter les activités agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001539
Dossier : 1539
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet amendement vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires. En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau. Chambres d’agriculture France soutient l’objectif de prévention et d’amélioration de qualité de l’eau au point de prélèvement, dans une logique de réduction des traitements nécessaires à la production d’eau potable. Toutefois, l’expérience a monté une difficulté récurrente : les ambitions fixées ne peuvent produire d’effets qu’à la condition que des moyens adéquats, financiers comme humains, soient effectivement mobilisables et mobilisés. Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales. Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001547
Dossier : 1547
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet amendement vise à réviser les débits objectifs d’étiage (DOE) pour mieux les adapter au changement climatique et à la pluviométrie actuelle et à venir. Selon le ministère chargé de l’environnement, le DOE constitue une valeur de débit moyen mensuel au point nodal au-dessus de laquelle l’équilibre entre usages et bon fonctionnement du milieu est réputé assuré, et sert notamment de base aux études de volumes prélevables. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001548
Dossier : 1548
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer la valeur initiale du DOE, devenue inadaptée face à la multiplication des épisodes de sécheresse. Il apparaît en effet indispensable d’éviter que des références hydrologiques obsolètes continuent de structurer la répartition de la ressource dans un contexte climatique profondément modifié. Cette suppression ne remet pas en cause le DOE en tant qu’outil de référence, mais vise à en moderniser l’usage afin de garantir sa pertinence et sa crédibilité dans le pilotage de l’eau Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001559
Dossier : 1559
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Adopté
22/05/2026
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L’article tend à présenter la compensation écologique comme incompatible avec l’activité agricole. Or, en pratique, les mesures de compensation constituent dans certains cas une opportunité économique pour des agriculteurs souhaitant faire évoluer leurs systèmes de production vers des pratiques plus durables. Certaines interventions, telles que la plantation de haies, génèrent des bénéfices pour les exploitations, notamment en matière de lutte contre l’érosion, de régulation des ravageurs ou de pollinisation. Lorsqu’elle est conçue de manière adaptée, la compensation écologique peut donc contribuer à la transformation des pratiques agricoles, en soutenant le développement de systèmes plus favorables à la biodiversité. Dans ce contexte, le présent amendement vise à orienter la mise en œuvre des mesures de compensation portant sur des terres agricoles vers des dispositifs préservant l’usage agricole des terres concernées, afin d’éviter une réduction des surfaces productives, et favorisant des pratiques résiliantes. Il retient une approche incitative, afin de ne pas introduire, comme prévu par l'article, de contraintes sur les exploitants quant au choix des parcelles ou des modalités de mise en œuvre, tout en garantissant la conciliation entre production agricole et préservation de la biodiversité.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001586
Dossier : 1586
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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L'identification des zones humides repose sur des cartographies dont la fiabilité est largement contestée. Pourtant, c'est aux porteurs de projets qu'incombe la charge de la preuve : il leur revient de financer des expertises coûteuses pour démontrer que leur terrain ne constitue pas une zone humide au sens de la réglementation. Ce déséquilibre est doublement problématique. Il fait peser sur les pétitionnaires : particuliers, agriculteurs, collectivités ou entreprises, un coût disproportionné, alors même que les documents administratifs opposés sont eux-mêmes susceptibles d'erreurs. Il conduit par ailleurs l'administration à se prévaloir de données qu'elle ne garantit pas, tout en imposant à un tiers la démonstration des critères qu'il lui revient de définir. Le présent article rétablit un équilibre conforme aux principes du droit administratif en remettant à l'administration la charge de la preuve dans ces expertises. Lorsqu'une cartographie est contestée, il appartiendra à l'autorité compétente d'établir elle-même, sur la base des critères pédologiques et botaniques prévus par les textes, l'existence effective d'une zone humide. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001609
Dossier : 1609
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Non soutenu
22/05/2026
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L'article 10 du projet de loi introduit deux principes protecteurs : la priorisation des espaces incultes ou à faible potentiel agronomique comme sites de compensation, et la possibilité d'élargir le périmètre géographique de recherche. Ces avancées restent insuffisantes car elles ne garantissent pas la continuité des usages agricoles sur les parcelles mises en compensation et ne protègent pas leur qualité agronomique à long terme. Le présent amendement introduit un critère fonctionnel agricole explicite dans la séquence de compensation écologique. La qualité agronomique des sols et la continuité de l'exploitation deviennent des critères obligatoires de mise en œuvre. Les agriculteurs dont les terres sont intégrées dans des périmètres de compensation ne verront plus leurs surfaces productives neutralisées sans prise en compte de leur viabilité économique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001613
Dossier : 1613
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22/05/2026 00:00
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Adopté
22/05/2026
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Cet article introduit une nouvelle redevance des agences de l’eau, portant sur la mise sur le marché de substances dangereuses pour l’environnement. Les impacts des substances dangereuses sur l'environnement et la santé publique doivent être un enjeu central de nos politiques publiques. De plus la fiscalité est un levier important pour inciter à la réduction des polluants. Toutefois, la mise en œuvre d'une nouvelle redevance nécessite un travail partenarial fin avec les futurs assujettis et une étude d'impact complète, afin de disposer d'une analyse des incidences de la redevance sur les futurs assujettis et de ses éventuels effets sur leurs acheteurs, et de calibrer au mieux la redevance (taux, assiette, etc). De plus, les débats relatifs à la fiscalité trouvent plus utilement leur place lors des discussions sur le projet de loi de finances. De plus, une analyse juridique est nécessaire afin de garantir la constitutionnalité de la redevance (principe d’égalité devant l’impôt notamment) et d’assurer la bonne articulation avec les redevances existantes (redevance pour pollution diffuse, redevance PFAS notamment). Le présent amendement propose donc la suppression de cette nouvelle redevance, renvoyant à un travail technique et juridique, basé sur la concertation des acteurs, afin de juger de la pertinence ou non du développement d’un dispositif analogue à celui proposé par cet amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001614
Dossier : 1614
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22/05/2026 00:00
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Adopté
22/05/2026
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Cet article de loi propose de proportionnaliser la compensation exigée des porteurs de projet en zone humide en fonction de l’état de fonctionnalité de ladite zone, afin de concilier la préservation du potentiel agricole et la préservation de la ressource en eau et son juste partage dans un cadre sécurisé. Les zones humides sont qualifiées ainsi soit en fonction des caractéristiques du sol (critère pédologique), soit en fonction de la végétation qui y est présente (critère floristique). Du fait d’activités ou aménagements anciens, certaines zones humides sont fortement altérées à long terme, et ne sont plus en mesure, en l’état, de remplir les fonctions naturelles attendues pour une zone humide, en particulier les fonctionnalités écosystémiques (hydrologique, biogéochimique et biologique). Dans ce cas, les projets affectant ces zones humides devenues non-fonctionnelles doivent pouvoir bénéficier d’un régime adapté et simplifié en termes de protection et de compensation au titre de la loi sur l’eau, notamment pour les projets nouveaux (extension de bâtiment agricole, urbanisation sur une friche polluée, etc.). Cet article assure ainsi une application de la loi sur l’eau proportionnée et cohérente avec la réalisation de projets, notamment agricoles, en adaptant les compensations demandées à l’état des fonctionnalités de l’écosystème d’accueil du projet, tout en rappelant l’objectif général de restauration des zones humides dégradées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001615
Dossier : 1615
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22/05/2026 00:00
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Adopté
22/05/2026
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L’article 6 bis du projet de loi prévoit notamment la généralisation des dispositifs de télérelève quotidienne à compter du 1er janvier 2027 pour les installations de prélèvement d’eau non domestiques soumises à autorisation ou déclaration. Si ces dispositifs sont utiles pour piloter la ressource en eau, leur généralisation apparaît néanmoins prématurée. En effet, une expérimentation actuellement en cours dans le cadre du plan eau montre l’existence de freins techniques, financiers et organisationnels au déploiement de ces dispositifs. Imposer à court-terme leur généralisation n’apparaît donc pas opérationnellement faisable à ce stade. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001639
Dossier : 1639
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Non soutenu
22/05/2026
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L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire. Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires. En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001654
Dossier : 1654
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Non soutenu
22/05/2026
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L'amendement proposé vise à introduire le statut de zones humides fortement modifiées, c'est-à-dire qui ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour être considérées comme fonctionnelles (habitats d'espèces, régulation des débits d'eau et du climat, etc.). Il prévoit que les critères d'identification des zones humides fortement modifiées sont précisés par décret pour éviter les confusions et cibler seulement les zones humides non fonctionnelles.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001657
Dossier : 1657
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d'eau soumis à déclaration lorsqu'ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l'article L.214-3 du code de l'environnement, qui s'applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l'application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d'autorisation — telles que celles prévues par l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.
La décision du Conseil d'État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l'équilibre applicable aux plans d'eau en zone humide. En clarifiant que les plans d'eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu'ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l'autorisation, l'amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.
Il ne s'agit nullement de contourner les obligations du droit de l'environnement : les projets concernés demeurent soumis à l'ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l'article L.211-1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.
L'amendement organise ainsi une procédure adaptée à l'ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d'implanter des plans d'eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non-régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001660
Dossier : 1660
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 6, qui organise un grave recul écologique en permettant de réviser de force ou de contourner les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) au profit de projets de stockage d'eau (mégabassines). Permettre à un projet de territoire (PTGE) de dicter sa loi à un SAGE, ou autoriser le préfet à y déroger par simple arrêté, inverse la hiérarchie des normes et vide de leur substance ces outils de planification démocratiques construits par les Commissions Locales de l’Eau. Cette dérégulation est irresponsable face à la crise hydrique. Le Haut Conseil pour le Climat (HCC) prévoit une baisse de 15 % à 40 % du débit moyen des cours d'eau français d'ici 2050. L'urgence impose la sobriété et le partage de la ressource, non la multiplication d'ouvrages de surface privatifs qui, selon l'INRAE, perdent jusqu'à 20 % à 30 % de leur volume par évaporation en été. Il convient de supprimer ce dispositif de passe-droits juridiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001665
Dossier : 1665
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Adopté
22/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer la redevance instituée par cet article.
La redevance prévue conduirait, sans étude d'impact préalable, à faire reposer la production d'eau potable dans son entièreté à la filière agricole. Cela représente environ un milliard d'euros par an en comparaison des environ 200 millions d'euros collectés par la RPD aujourd'hui, et ce alors que le secteur traverse d'ores-et-déjà une crise majeure, notamment avec l'augmentation du prix des intrants en lien avec le contexte international.
Il est important de préciser que, bien que l'article adopté en commission précise que la redevance « ne peut faire l'objet d'aucune répercussion sur l'acquéreur des produits concernés », cela n'est pas vérifiable d'un point de vue opérationnel. L'article n'apporte donc pas de garanties suffisantes aux agriculteurs sur les impacts de cette mesure. La redevance fait ainsi craindre, à minima, un manque de disponibilité des produits concernés en France, les industriels risquant de s'interroger sur la pertinence de continuer à les commercialiser. Ces produits sont pourtant nécessaires pour assurer la production agricole et la souveraineté alimentaire afin de protéger et nourrir les cultures et de répondre aux exigences sanitaires.
Cet article, en plus de ne pas répondre à l'urgence agricole, risque donc d'engendrer des difficultés supplémentaires insupportables pour nos agriculteurs.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001668
Dossier : 1668
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement déposé par le groupe Ecologistes et social vise à clarifier et renforcer le rôle de la commission locale de l’eau (CLE) en lui confiant : - la définition du périmètre des PTGE ;
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001675
Dossier : 1675
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Rejeté
22/05/2026
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La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte en ajoutant la notion de « proximité fonctionnelle » et en créant les sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Couplées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, ces deux évolutions entraînent une augmentation du rachat de foncier, en particulier agricole, pour la réalisation des obligations de compensation. Cela est par exemple le cas sur le territoire de Dunkerque où les obligations de compensation pour les travaux du port de Dunkerque concernent 1 500 ha, voire plus. Devant respecter à la fois la proximité fonctionnelle et les coefficients de compensation, les agriculteurs sont confrontés à une double peine : la perte de surface liée au projet ainsi que la perte de surface liée à la compensation.
Par conséquent, cet amendement vise à supprimer la possibilité d'effectuer des mesures de compensations sur des terres agricoles, qui doivent être préservées pour répondre aux enjeux de souveraineté agricole et alimentaire.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001722
Dossier : 1722
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22/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à préserver la politique d'usage partagé de la ressource en eau comme une priorité. Inscrire le stockage de l'eau dans cet article lui confère une priorité sur les autres usages qu'il ne doit pas avoir. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001725
Dossier : 1725
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Non soutenu
22/05/2026
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Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises. Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001765
Dossier : 1765
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22/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à sécuriser juridiquement le texte en substituant une énumération usages par une référence directe au cadre légal national existant. Il s'appuie sur la hiérarchie des usages définie au titre II de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement (issu de la LEMA), qui garantit la priorité absolue à la santé, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable, avant de concilier de manière équilibrée les activités économiques, agricoles et récréatives. Ce renvoi direct évite toute omission et prévient le risque d'illégalité. Par ailleurs, l'amendement maintient l'interdiction stricte du pompage dans les nappes inertielles. Ces ressources non renouvelables à l'échelle humaine constituent des réserves stratégiques cruciales qui doivent être sanctuarisées face au changement climatique. Ce texte concilie ainsi conformité au droit supérieur et protection environnementale rigoureuse. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001788
Dossier : 1788
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Adopté
22/05/2026
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Si l’objectif de préservation des terres agricoles doit être une priorité, sa mise en œuvre ne peut se faire sans y associer les élus locaux qui assurent la cohérence des choix d’aménagement à l’échelle de leur territoire. En effet, les collectivités territoriales sont aujourd’hui confrontées à des arbitrages de plus en plus complexes entre préservation des espaces agricoles et naturels, développement économique et sobriété foncière imposée par les objectifs ZAN. Dès lors, le choix des terrains retenus pour les mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité ne peut être décidé sans tenir compte des orientations fixées par les documents d’urbanisme. Le présent amendement, travaillé avec l'Association des maires de France (AMF) vise ainsi à garantir que ces mesures interviennent après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001796
Dossier : 1796
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de reformuler le titre du chapitre II actuellement intitulé « Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ». Les articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement consacrent le fait que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que sa protection est d'intérêt général. Le titre actuel du chapitre qui prévoit de concentrer les efforts sur les captages prioritaires est contraire à l’esprit du droit de l’eau qui repose sur un principe de protection globale de la ressource. L'intitulé proposé est conforme à l’exigence de protection de l'ensemble des captages d'eau potable, et propose une action renforcée sur les captages sensibles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001802
Dossier : 1802
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Tombé
22/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social complète l'objectif de réduction de moitié du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution, adopté en commission à l'article 8 bis, en prévoyant un levier opérationnel pour y parvenir : l'interdiction des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse dans les périmètres de protection rapprochée et les zones les plus vulnérables des captages sensibles, à compter du 1er janvier 2030. L'interdiction est strictement ciblée sur le périmètre le plus restreint de protection des captages et n'entre en vigueur qu'en 2030, laissant aux exploitants le temps d'adapter leurs pratiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001804
Dossier : 1804
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Rejeté
22/05/2026
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Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 captages d’eau potable français ont fermé : la première cause d’abandon des équipements est la dégradation de la qualité de la ressource en eau. Parmi les captages fermés, 41 % l’ont été du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides. Près de 8 000 captages demandent actuellement des actions de prévention et/ou de traitement curatif pour éviter de dégrader davantage la qualité de la ressource en eau et éviter la fermeture de captages supplémentaires selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, des actions de réductions d’intrants sont nécessaires pour limiter les pollutions à la source. Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation des sols est effectuée grâce aux engrais organiques. L’azote d’origine organique se lie alors aux argiles du sol et se libère de façon progressive sous forme de nitrates solubles, réduisant ainsi les risques de lessivage. La pratique des cultures d’engrais verts et la forte présence de prairies diminuent également le risque de lessivage des nitrates. Ainsi, selon l’ITAB et l’INRA, la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65 % en bio. La prévention des pollutions agricoles de l’eau potable à la source est bien moins onéreuse que son traitement curatif : alors que les coûts de traitement peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau, le coût du préventif est toujours inférieur au coût du curatif pour les services d’eau potable. Plus encore, selon l’Inrae, une agriculture sans pesticides peut atteindre le même rendement qu’en conventionnel. L’institut a mené une étude reposant sur l’agroécologie et se passant entièrement de pesticides. Les exploitations participantes ont, dans certaines conditions, égalé, voire dépassé, les rendements conventionnels. Les dégâts causés par les ravageurs n’ont pas augmenté. Les objectifs ont été atteints sur de nombreux sites et au cours de nombreuses années, y compris pour des cultures considérées comme fortement dépendantes aux pesticides, telles que le colza, la betterave ou la pomme de terre. Les revenus perçus par 80 % des agriculteurs participants ont été deux à trois fois supérieurs au SMIC français. Aussi, le présent amendement propose de renforcer les pratiques préventives sur les aires d’alimentation de captages en s’appuyant sur les pratiques agroécologiques parmi lesquelles l’agriculture biologique. Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et la Fédération nationale d’agriculture biologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001805
Dossier : 1805
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Tombé
22/05/2026
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Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social tire les conséquences de l'article 8 bis adopté en commission, qui inscrit à l'article L. 211-1 du code de l'environnement un objectif de réduction de moitié, entre 2026 et 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. L'article L. 211‑3 du code de l’environnement prévoit des prescriptions nationales ou particulières fixées afin “d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1”. Dès lors qu'un nouvel objectif de protection des captages est inscrit dans la loi, il est cohérent de l'accompagner d'une prescription concrète permettant de l'atteindre. Il est ainsi proposé d’interdire l'utilisation des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse dans les périmètres de protection rapprochée et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles. Cette interdiction est strictement ciblée. Elle ne concerne que le périmètre le plus restreint de protection des captages. Elle exclut expressément les produits de bio-contrôle et les produits autorisés en agriculture biologique, préservant ainsi les moyens de production compatibles avec la protection de la ressource. Le délai de mise en œuvre, fixé à 2030, laisse aux exploitants le temps nécessaire pour adapter leurs pratiques, en cohérence avec les dispositifs d'accompagnement existants, notamment ceux financés par les agences de l'eau.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001820
Dossier : 1820
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement supprime l’article 10 qui donne la possibilité de mettre en œuvre des mesures compensatoires à distance du site impacté lorsque celui-ci est situé sur des terres agricoles. Une telle disposition contrevient au principe de proximité fonctionnelle, indispensable pour garantir l’efficacité écologique de la compensation et risque d’affaiblir la séquence ERC, déjà fragilisée par la loi de simplification de la vie économique qui en a supprimé l’obligation de résultat. Cet amendement supprime l’opposition qui est faite entre compensation écologique et activité agricole. La plupart des mesures compensatoires des milieux agricoles reposent sur une adaptation des pratiques, comme la fauche tardive ou le pâturage extensif, associée à une compensation financière. La compensation écologique n’est donc pas une mise sous cloche des terres agricoles et laisse les agriculteurs au cœur du calibrage des mesures compensatoires. Cet amendement a été proposé par FNH. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001835
Dossier : 1835
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’efficacité écologique des mesures de compensation applicables aux terres agricoles, en réaffirmant le principe de proximité et en encadrant strictement les possibilités de délocalisation des compensations. Le développement des mécanismes de compensation écologique a parfois conduit à des pratiques consistant à éloigner les mesures de compensation des zones impactées, au détriment du maintien des fonctionnalités écologiques locales et de la cohérence des écosystèmes. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de rappeler que la compensation doit prioritairement s’inscrire dans une logique de proximité, afin de garantir le maintien des continuités écologiques et des équilibres hydrologiques locaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001840
Dossier : 1840
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Adopté
22/05/2026
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Cet article est inutile : ses dispositions sont déjà satisfaites par le droit réglementaire en vigueur. L'obligation de mesurer les volumes prélevés existe depuis l'article R. 214-57 du code de l'environnement. La durée maximale des autorisations de prélèvement est déjà fixée à dix ans par l'article R. 214-1, et à quinze ans pour l'autorisation unique de prélèvement instituée par le décret du 23 juin 2021. En plus d'être redondant, cet article est dangereux pour les agriculteurs. En imposant une durée maximale « déterminée » sans en fixer le plafond, il crée une insécurité juridique directe pour ceux qui ont consenti des investissements lourds sur la base d'autorisations longues. Inscrire dans la loi ce qui relève du règlement, c'est aussi priver le pouvoir réglementaire de la souplesse nécessaire pour adapter les règles à l'évolution des connaissances hydrologiques. Le présent amendement supprime cet article. Ce qui existe déjà n'a pas besoin d'être réécrit dans la loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001842
Dossier : 1842
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Rejeté
22/05/2026
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Les analyses « hydrologie, milieux, usages et climat » (HMUC) sont le fondement technique des volumes prélevables inscrits dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ce sont ces volumes qui déterminent les droits à prélèvement des agriculteurs et les conditions d'autorisation des ouvrages de stockage. Or, le volet socio-économique de ces analyses est aujourd'hui laissé à la discrétion des porteurs d'études, sans exigence légale de contenu ni de robustesse. Le rapport conjoint de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), publié en juillet 2024 et portant sur un panel de six analyses HMUC du bassin Loire-Bretagne (rapport n° 014979-01), a mis en évidence que la réalisation d'une analyse HMUC « met souvent en lumière l'étendue du déséquilibre entre la ressource disponible et les usages et est source de sidération ». La mission a constaté que l'impact socio-économique des scénarios de restriction proposés sur les activités agricoles n'est pas systématiquement évalué, et que les marges d'incertitude des modèles hydrologiques ne sont pas présentées aux instances de décision. Cette lacune est d'autant plus préoccupante que le guide méthodologique HMUC Loire-Bretagne, dans sa version de 2022 encore en vigueur lors des premières analyses, ne qualifiait l'étude socio-économique que de « recommandée », sans en faire une condition de validité. Ce n'est qu'à l'occasion de la stratégie d'évaluation des volumes prélevables du bassin Loire-Bretagne, soumise à consultation fin 2024, qu'il a été précisé que cette analyse « n'est pas une étape optionnelle » et « est bien un préalable nécessaire pour valider les volumes prélevables ». Cette clarification de portée réglementaire reste insuffisante : elle ne s'impose pas à l'ensemble des bassins et n'a pas la force d'une obligation législative. Le présent amendement tire les conséquences de ces constats. Il conditionne l'approbation préfectorale du SAGE à la production d'une évaluation socio-économique des impacts des restrictions proposées, réalisée par un organisme indépendant de la structure porteuse et soumise à la commission locale de l'eau avant enquête publique. Cette évaluation devient ainsi une condition de validité de la procédure d'approbation du SAGE, et non une simple recommandation méthodologique. Cette disposition s'inscrit dans la logique du présent texte : garantir que les règles opposables aux agriculteurs en matière de prélèvements et de stockage reposent sur une analyse complète et équilibrée, intégrant les réalités économiques et humaines du territoire au même titre que les données hydrologiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001843
Dossier : 1843
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Adopté
22/05/2026
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Lorsqu'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) réduit significativement les volumes prélevables accordés aux agriculteurs, ceux-ci se trouvent confrontés à une double contrainte : ils doivent réduire leurs prélèvements immédiatement, alors que les ouvrages de stockage qui permettraient de compenser cette perte d'accès à la ressource ne sont ni financés, ni autorisés, ni construits. La restriction s'applique avant que la solution existe. C'est une forme de double peine pour les irrigants : ils perdent l'accès à l'eau sans disposer des moyens d'y remédier. Le présent amendement pose un principe simple de séquençage : les prescriptions d'un SAGE réduisant de façon substantielle les volumes prélevables agricoles ne sont pas opposables aux irrigants tant que les ouvrages de stockage compensatoires ne sont pas réalisés. La restriction ne peut s'appliquer qu'une fois la solution en place. La notion de réduction substantielle est définie par le présent amendement comme toute réduction supérieure à vingt pour cent des volumes prélevables en vigueur à la date d'approbation du schéma, seuil au-delà duquel la perte économique pour l'exploitation ne peut être absorbée sans investissements de substitution. Ce mécanisme ne remet pas en cause la légitimité des SAGE ni la nécessité de gérer sobrement la ressource en eau. Il garantit simplement que les décisions de restriction sont accompagnées des solutions qui permettent aux agriculteurs de maintenir leur potentiel de production. Il incite ainsi l'ensemble des acteurs à engager et finaliser les projets de stockage en amont de toute mise en œuvre des restrictions, plutôt qu'à les reporter indéfiniment après que les contraintes sont entrées en vigueur. Il s'inscrit directement dans l'objet du présent texte : garantir la souveraineté agricole en assurant que les décisions de gestion de l'eau ne mettent pas en péril la viabilité des exploitations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001844
Dossier : 1844
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Rejeté
22/05/2026
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L'article 6 conditionne des dérogations aux prescriptions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l'existence d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Les PTGE n'ont aucune existence législative. Ils ne sont définis dans aucun article du code de l'environnement et reposent uniquement sur une instruction gouvernementale du 7 mai 2019, c'est-à-dire une circulaire sans valeur juridique contraignante. Introduire dans la loi des droits et des obligations fondés sur un outil qui n'existe pas dans la loi est une source d'insécurité juridique pour l'ensemble des acteurs. Par ailleurs, les PTGE ajoutent une étape supplémentaire dans une chaîne administrative déjà longue et complexe. Un projet de stockage agricole doit déjà obtenir une autorisation environnementale, une autorisation de prélèvement et satisfaire aux prescriptions du SAGE. Conditionner des dérogations à l'existence préalable d'un PTGE approuvé allonge encore les délais sans apporter de garantie supplémentaire pour les agriculteurs. Le présent projet de loi d'urgence a précisément pour objet de simplifier l'accès à l'eau : cet article produit l'effet inverse. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001845
Dossier : 1845
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et sociale vise à supprimer l’alinéa 5 car les notions de « terrains incultes ou à faible potentiel agronomique » ne correspondent à aucune réalité écologique stable ou objectivable. Ils ne peuvent constituer un critère pour évaluer la préservation d’un espace. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001849
Dossier : 1849
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Tombé
22/05/2026
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La commission du développement durable a supprimé l'article 7 du projet de loi initial. Cet article insérait dans le code de l'environnement un article L. 214-7-1 posant le principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment en matière de mesures de compensation. En l'état actuel du droit, les prescriptions imposées aux porteurs de projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, dès lors qu'ils affectent une zone humide, ne sont pas explicitement proportionnées aux fonctionnalités réelles de cette zone. Cette absence de proportionnalité conduit en pratique à des mesures de compensation disproportionnées par rapport aux atteintes effectives portées à des zones humides dégradées ou à faibles fonctionnalités écologiques, ce qui constitue un frein majeur aux projets de stockage agricole de l'eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001863
Dossier : 1863
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Rejeté
22/05/2026
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Les commissions locales de l’eau (CLE), instances de concertation prévues par le code de l’environnement et chargées de l’élaboration et du suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), disposent d’une expertise territoriale essentielle sur les enjeux de disponibilité, de qualité et de partage de la ressource en eau. Leur consultation systématique pour avis permettra d’assurer une meilleure cohérence entre les politiques de stockage de l’eau, les objectifs de préservation des milieux aquatiques et les besoins des différents usages, dans un contexte de changement climatique et de tensions croissantes sur la ressource en eau, il parait essentiel de placer ces acteurs au centre du processus de prises de décisions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001864
Dossier : 1864
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Tombé
22/05/2026
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Cet amendement vise à associer systématiquement les commissions locales de l’eau (CLE) à l’élaboration des diagnostics de consommation d’eau et des plans de sobriété réalisés par les exploitants d’installations concernées par l’article L. 214-2-1 du code de l’environnement. Les CLE constituent des instances de gouvernance territoriale réunissant l’ensemble des acteurs de l’eau et disposent d’une connaissance fine des équilibres locaux de la ressource, des usages existants et des tensions hydriques propres à chaque bassin versant. Leur consultation obligatoire permettra de garantir une meilleure adéquation des diagnostics et des plans de sobriété avec les réalités territoriales et les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. En prévoyant que les recommandations formulées par les CLE soient intégrées par l’exploitant, cet amendement renforce également la portée opérationnelle de ces instances dans un contexte d’aggravation des épisodes de sécheresse et de pression croissante sur les ressources en eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001867
Dossier : 1867
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir le caractère réellement additionnel des mesures de compensation mises en œuvre sur des terres agricoles. Une même action environnementale – par exemple la création d’une mare, la restauration d’une prairie ou la mise en jachère d’une parcelle – ne doit pas pouvoir être mobilisée simultanément pour satisfaire plusieurs obligations compensatoires distinctes ou donner lieu à plusieurs formes de valorisation financière. À défaut, une même mesure pourrait être utilisée pour compenser plusieurs atteintes différentes sans création effective d’un bénéfice écologique ou agricole supplémentaire. Le présent amendement vise ainsi à prévenir les risques de double comptabilisation, d’effet d’aubaine et de financiarisation excessive des mécanismes compensatoires, tout en garantissant l’effectivité des mesures mises en œuvre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001874
Dossier : 1874
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Non soutenu
22/05/2026
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Les agences de l'eau exercent des missions déterminantes pour l'agriculture, notamment la fixation des redevances, l'encadrement des prélèvements et le financement des infrastructures hydrauliques. Leur tutelle exclusive par le ministère de la transition écologique a conduit à des arbitrages systématiquement défavorables aux usages agricoles, sans que le ministère chargé de l'agriculture n'ait formellement voix au chapitre. Le présent amendement institue une double tutelle MTE/MAASA, assortie de garde-fous précis pour éviter que la dualité de tutelle ne se traduise par une paralysie décisionnelle. Un comité de coordination interministériel règle les conflits dans un délai de trente jours, et le Premier ministre tranche en dernier ressort. La compétence résiduelle sur les milieux aquatiques reste au MTE lorsque la décision ne concerne pas l'usage agricole, afin de préserver la cohérence de la politique environnementale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001877
Dossier : 1877
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Non soutenu
22/05/2026
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Le développement de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) à des fins d'irrigation constitue l'un des axes prioritaires du plan eau de 2023. Son déploiement est freiné par un paradoxe fiscal : l'agriculteur qui irrigue à partir d'eaux usées traitées reste soumis à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, alors même que l'objectif de la REUT est précisément de réduire la pression sur les ressources naturelles. Le présent amendement supprime cet obstacle en exonérant de redevance les prélèvements issus de la REUT agricole conformes au règlement européen. L'incidence fiscale est limitée, les volumes de REUT agricole restant marginaux à l'échelle nationale, mais le signal envoyé aux porteurs de projets est significatif pour lever les freins économiques au développement de cette pratique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001878
Dossier : 1878
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22/05/2026 00:00
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Adopté
22/05/2026
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à simplifier la procédure prévue en cas d’absence de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux dans le délai fixé par décret. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit l’intervention du comité de bassin dans le cadre d’un avis préalable à une décision préfectorale de dérogation. Toutefois, afin d’éviter toute complexification excessive des procédures et de garantir une mise en œuvre plus rapide des projets de stockage d’eau inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau, il est proposé de limiter cette intervention à un avis simple du comité de bassin.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001884
Dossier : 1884
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Non soutenu
22/05/2026
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Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) fixent les règles locales d'utilisation de la ressource en eau. Leurs dispositions peuvent imposer des contraintes de prélèvement ou d'usage significatives sur les exploitations agricoles du périmètre, sans que leurs impacts économiques sur ces exploitations aient préalablement été évalués. Le présent amendement complète au niveau local la protection procédurale instituée à l'article 1er. Il impose à la commission locale de l'eau une évaluation des impacts socio-économiques agricoles avant toute adoption ou révision de SAGE, réalisée en associant les organisations professionnelles agricoles. Cette disposition est le pendant du SAGE local de l'amendement sur l'évaluation préalable aux décisions sur l'eau au niveau national. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001885
Dossier : 1885
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Non soutenu
22/05/2026
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La législation sur les zones humides s'applique uniformément sans tenir compte de l'état fonctionnel réel des zones concernées. Des parcelles agricoles anciennement drainées, dont la valeur écologique est très réduite par rapport aux zones humides intactes, sont soumises au même régime d'autorisation que des zones à haute valeur environnementale. Le présent amendement crée une catégorie intermédiaire fondée sur deux critères cumulatifs : la réduction durable des fonctionnalités écologiques par des aménagements antérieurs, et le faible impact sur les masses d'eau voisines. Pour les projets satisfaisant ces deux conditions, il substitue un régime déclaratif simplifié au régime d'autorisation, sans exonérer les porteurs de projet de toute démarche administrative. Le contenu du régime simplifié est renvoyé au décret pour permettre une adaptation aux spécificités de chaque type de zone. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001887
Dossier : 1887
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Non soutenu
22/05/2026
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Le Conseil d'État a jugé le 2 mars 2026 que l'autorité administrative ne pouvait imposer aux déclarants de prescriptions excédant celles résultant des textes applicables, hors circonstances particulières dûment motivées. Malgré cette jurisprudence, des services instructeurs continuent d'imposer aux exploitants des prescriptions spécifiques lors des déclarations relatives aux plans d'eau, sur la seule base de la présence d'une zone humide, sans motivation individuelle. Le présent amendement inscrit dans la loi le principe dégagé par cette jurisprudence afin de sécuriser les petits exploitants qui n'ont pas les moyens de contester ces prescriptions en contentieux. Il n'exonère pas les porteurs de projet de leurs obligations légales mais interdit à l'administration d'y ajouter des conditions non prévues par les textes sans motivation particulière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001889
Dossier : 1889
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Non soutenu
22/05/2026
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La qualification de zone humide fait peser sur l'exploitant une charge de preuve négative particulièrement difficile à renverser : il lui appartient de démontrer que sa parcelle ne répond pas aux critères, alors même que les outils de cartographie administrative (BD Zones Humides, inventaires des agences de l'eau) sont souvent fondés sur des relevés anciens ou des interpolations de données ne correspondant pas à l'état réel des sols. Le présent amendement renverse cette charge de la preuve : c'est à l'administration qu'il revient de démontrer, par un relevé terrain actualisé et une procédure contradictoire conduite dans un délai de quatre mois, que la parcelle satisfait aux critères légaux de qualification. Les cartographies existantes sont des outils d'orientation mais ne peuvent seules suffire en l'absence de vérification de terrain. Ce renversement est cohérent avec la jurisprudence du Conseil d'État sur les exigences de motivation des décisions administratives restrictives de libertés économiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001890
Dossier : 1890
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI demandent à ce que les mesures de compensation soient mises en œuvre sur les espaces qui permettent d’obtenir les gains écologiques les plus importants, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et encore une fois à rebours de la proposition du gouvernement. Actuellement, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des espaces agricoles marginaux. En effet, les chercheuses du centre d’études et de prospective du MASA indiquent dans leur analyse n°198 intitulée « L’implication du secteur agricole dans la compensation écologique » publiée en décembre 2023 : « De façon générale, la participation du secteur agricole à la compensation écologique suit une logique d’opportunité. Les acteurs du secteur ont des préférences hiérarchisées qui les amènent à privilégier la réalisation de cette compensation sur du foncier non productif, puis sur des espaces en friche, des prairies, et enfin sur des terres labourées, à la fois les plus onéreuses et les plus protégées par la profession agricole. La compensation écologique se développe donc préférentiellement sur les espaces agricoles marginaux. » |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001894
Dossier : 1894
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI souhaitent rappeler que les mesures de compensation écologiques doivent absolument être mises en œuvre à proximité immédiate du site impacté, afin de garantir une absence de perte nette de biodiversité à rebours de ce qui est proposé par le gouvernement dans son article 10. Proposer un élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation constitue en effet, un non-sens écologique, puisque ce principe correspond à une réalité biologique : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer. C’est d’ailleurs l’une des conclusions d’un récent rapport du Muséum national d’Histoire Naturelle, dans un rapport publié en février 2024 intitulé « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ? ». Les auteurs de ce rapport déclarent en effet que « pour justifier une absence de perte nette de biodiversité (…) les mesures doivent être réalisées à proximité fonctionnelle des impacts occasionnés par ce projet, c’est-à-dire qu’elles doivent bénéficier aux mêmes populations d’espèces ou remplir des fonctions dans la même entité écologique que celle impactée ». |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001902
Dossier : 1902
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Adopté
22/05/2026
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 8 ter qui impose une taxe supplémentaire pour nos exploitations agricoles. Introduit en commission du développement durable, cet article vise à appliquer le principe pollueur-payeur en créant une redevance sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des engrais phosphatés. Notre groupe s’est déjà opposé à la l'application d’une taxe carbone sur les engrais azotés (taxe MACF) prévue pour 2026. Fidèles à cette position, nous refusons toute nouvelle fiscalité qui viendrait alourdir les charges des exploitations agricoles. De telles dispositions seraient particulièrement pénalisantes pour l’agriculture française et fragiliseraient notre souveraineté alimentaire. L’instauration de cette redevance entraînerait mécaniquement une hausse des coûts de production, avec à la clé un risque de baisse de production et de décrochage face à la concurrence étrangère. Afin de protéger le monde agricole et de préserver notre capacité de production, il est proposé de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001908
Dossier : 1908
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Les député.e.s du groupe LFI souhaitent d’abord rappeler que si les projets d’aménagement tels que les infrastructures, l’installation d’éoliennes, l’exploitations de carrières et autres projets prennent environ chaque année 30 000 hectares sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, les compensations sont majoritairement réalisées sur des milieux semi-naturels et, moins d’une fois sur cinq, sur des terres agricoles, exploitées ou en déprise. Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI poursuivent deux objectifs. Premièrement, rappeler que les mesures de compensation écologiques doivent absolument être mises en œuvre à proximité immédiate du site impacté, afin de garantir une absence de perte nette de biodiversité à rebours de ce qui est proposé par le gouvernement dans son article 10. Proposer un élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation constitue en effet, un non-sens écologique, puisque ce principe correspond à une réalité biologique : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer. C’est d’ailleurs l’une des conclusions d’un récent rapport du Muséum national d’Histoire Naturelle, dans un rapport publié en février 2024 intitulé « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ? ». Les auteurs de ce rapport déclarent en effet que « pour justifier une absence de perte nette de biodiversité (…) les mesures doivent être réalisées à proximité fonctionnelle des impacts occasionnés par ce projet, c’est-à-dire qu’elles doivent bénéficier aux mêmes populations d’espèces ou remplir des fonctions dans la même entité écologique que celle impactée ». Deuxièmement, que les mesures de compensation soient mises en œuvre sur les espaces qui permettent d’obtenir les gains écologiques les plus importants ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et encore une fois à rebours de la proposition du gouvernement. Actuellement, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des espaces agricoles marginaux. En effet, les chercheuses du centre d’études et de prospective du MASA indiquent dans leur analyse n°198 intitulée « L’implication du secteur agricole dans la compensation écologique » publiée en décembre 2023 : « De façon générale, la participation du secteur agricole à la compensation écologique suit une logique d’opportunité. Les acteurs du secteur ont des préférences hiérarchisées qui les amènent à privilégier la réalisation de cette compensation sur du foncier non productif, puis sur des espaces en friche, des prairies, et enfin sur des terres labourées, à la fois les plus onéreuses et les plus protégées par la profession agricole. La compensation écologique se développe donc préférentiellement sur les espaces agricoles marginaux. » |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001913
Dossier : 1913
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Adopté
22/05/2026
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Cet article propose en effet d’une part, la création d’une nouvelle redevance pour les pollutions émises par la mise en marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés, et d’autre part, un mécanisme empêchant les metteurs en marché de répercuter cette redevance sur les prix des produits. Une telle évolution est susceptible d’entraîner une augmentation substantielle des coûts pour les metteurs sur le marché concernés. Rendant économiquement non viable certaines substances ou formulations, cette hausse des charges pourrait conduire à un arrêt de fabrication et de commercialisation de nombreuses solutions de protection des cultures et de fertilisation. Or, la disparition de ces solutions viendrait réduire d’avantage l’éventail d’outils disponibles pour les agriculteurs, déjà confrontés à un nombre croissant d’impasses techniques et réglementaires. En l’absence de solutions de substitution opérationnelles, cette situation pourrait fragiliser certaines filières de production, avec des conséquences directes sur la compétitivité des exploitations agricoles. A l’heure de la recherche de souveraineté alimentaire, ce dispositif ne pourrait que venir fragiliser la production agricole nationale. Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 8 ter. Cet amendement est issu d'une proposition de Negoa, fédération des entreprises de négoce agricole.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001918
Dossier : 1918
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement propose de modifier les modalités calendaires de versement à l’Etat de la redevance pour pollution diffuse (Agences de l’eau). Il est donc sans impact budgétaire puisqu’il ne modifie en rien le montant total de la redevance pour pollution diffuse. Il permet la suppression de l’obligation de verser un acompte. C’est une mesure de simplification administrative pour les entreprises collectant la redevance (notamment les négoces agricoles, distributeurs d’agrofourniture auprès des agriculteurs) auprès des assujettis (les agriculteurs) pour l’Agence de l’eau en charge de la gestion de cette redevance. Si l’amendement est adopté, elles pourront verser en une seule fois le montant de la redevance à l’Agence de l’eau, c’est-à-dire une fois que la redevance a été collectée auprès des assujettis. Actuellement, l’acompte est calculé en fonction des taxes appliquées sur les ventes réalisées au cours de l’année précédente et ne reflète pas les montants collectés compte tenu des ventes de l’année en cours. Surtout que ces dernières années, les changements de pratiques, les aléas climatiques et l’interdiction de substances actives, etc., ont conduit à faire varier les volumes vendus d’une année à l’autre. En conséquence, les entreprises de négoce reversent un montant supérieur qui ne correspond pas au montant de la redevance finale collectée auprès des utilisateurs. Le paiement de cet acompte qui est calculé sur la base des années antérieures a pour conséquence de venir amputer la trésorerie des entreprises en charge de la collecte de cette redevance puisqu’elles doivent avancer la trésorerie correspondant aux montants non encore perçus. Cette situation est d’autant plus préoccupante dans le contexte actuel de la remontée des taux de la RPD et de l’augmentation du risque accrue d’impayé supportés par les entreprises de négoce. Cet amendement est issu d'une proposition de Négoa, fédération des entreprises de négoce agricole.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001921
Dossier : 1921
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22/05/2026
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Cet amendement propose de supprimer l’indexation sur l’inflation des taux des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses (RPD), exprimés en euros par kilogramme, en vigueur depuis 1er janvier 2025. Les exploitants agricoles faisant l’acquisition de produits phytopharmaceutiques ou de semences traitées sont assujettis à cette redevance (RPD), qui est elle-même exigible auprès des distributeurs, dont les négoces agricoles, qui la reversent aux Agences de l’eau. Cette indexation sur l’inflation est difficilement compréhensible, aussi bien dans ses fondements qu’en raison de la conjoncture économique actuelle. Dans un contexte où les mauvaises récoltes, les coûts de l’énergie, l’instabilité des marchés ont considérablement fragilisé les entreprises agricoles et par conséquent les entreprises de négoce qui subissent en parallèle une hausse de leurs charges (sociales, fiscales …), cette hausse de la RPD n’est pas tenable. Les entreprises de négoces, qui supportent les mêmes difficultés que leurs clients agriculteurs et qui voient leurs trésoreries fragilisées par les nombreux risques d’impayés, doivent également procéder à l’avance de la redevance auprès des Agences de l’eau avant même sa collecte. A ces pertes potentielles viennent aussi s’ajouter des charges financières supplémentaires générées par la gestion de cette redevance dans leurs entreprises qui n’ont cessées d’augmenter ces dernières années. Cet amendement est issu d'une proposition de Négoa, fédération des entreprises du négoce agricole.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001928
Dossier : 1928
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22/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer la protection de la ressource en eau en interdisant les travaux de recherche et d’exploitation de forage verticaux ou horizontaux à l’intérieur des aires d’alimentation des captages d’eau. Cette disposition n'est pas applicable aux forages hydrauliques. Il reprend l'article 6 de la proposition de loi de M. Pilato visant à prévenir les pollutions de la ressource en eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001929
Dossier : 1929
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22/05/2026
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La France connaît un déficit commercial majeur sur les produits aquatiques (–4,9 Mds € en 2024). La production nationale, pêche et aquaculture, couvre moins de 20 % des besoins et la pisciculture moins de 2 %, alors que la demande reste forte, et que l’aquaculture mondiale dépasse désormais la pêche pour la consommation humaine. Dans ce contexte, la pisciculture en eau douce et en eau de mer, constitue un levier essentiel pour renforcer la souveraineté alimentaire, à condition d’être pleinement intégrée dans les politiques de gestion de l’eau, d’aménagement du territoire et de protection des milieux. La disponibilité de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est indispensable aux élevages piscicoles. La gestion française de l’eau structurée par la Directive-cadre sur l’Eau, impose une approche par bassin versant et la recherche du bon état écologique. La pisciculture est ainsi fortement dépendante des débits nécessaires au bon fonctionnement des installations et d’une eau de qualité conforme aux exigences des poissons (température, oxygène, etc.). Il est à noter que la pisciculture restitue intégralement l’eau qu’elle prélève pour l’élevage des poissons. Les entreprises de la filière piscicole ont d’ores et déjà engagé des transformations sur les sites afin de faire face aux effets du changement climatique : gestion des cycles de production pour anticiper des étiages sévères, installation de systèmes de recirculation de l’eau, etc. Les effets du changement climatique conduisent à des arbitrages entre les différents usages de l’eau (agricoles, industriels, domestiques) et la protection des écosystèmes. Les spécificités de la filière (activité reposant sur du vivant, prélèvement mais restitution intégrale de l’eau) doivent être prises en compte dans les arbitrages liés à la gestion quantitative de l’eau. Dès lors, cet amendement vise à : · Permettre la prise en compte des prescriptions particulières accordées par l’autorité administrative aux installations piscicoles lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; · Permettre au préfet coordonnateur de bassin d’en déroger en cas d’expiration du délais de révision, tout en visant les objectifs de maintien des débits réservés dans les cours d’eau. Cet amendement est issu d'une proposition du CIPA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001948
Dossier : 1948
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22/05/2026
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent exclure l'ensemble des nappes de l'application du présent article. Les nappes se vident et certaines mettent des années, voire des siècles, à se reconstituer. C'est pourquoi il nous apparait important de limiter strictement les possibilités de pomper dans les nappes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001956
Dossier : 1956
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Non soutenu
22/05/2026
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L'article 8 ter crée une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d'engrais phosphatés, présentée comme une application du principe pollueur-payeur. L'objectif de réduire l'usage des substances les plus dangereuses pour l'environnement et la santé est partagé. Mais le mécanisme retenu est contre-productif et injuste pour les agriculteurs français. Le texte interdit la répercussion de cette taxe sur l'acheteur final. Cette interdiction est une fiction juridique. Dans la réalité des marchés, une taxe supportée par les industriels se répercute inévitablement sur les prix des intrants agricoles. Ce sont donc les agriculteurs qui paieront — sans le voir apparaître sur leur facture, mais en le ressentant sur leurs marges. Or ces agriculteurs sont déjà les premières victimes d'une politique de restriction des intrants conduite sans cohérence ni compensation. La France interdit ou taxe des substances que ses voisins européens continuent d'utiliser librement — créant une distorsion de concurrence massive et documentée que ce projet de loi prétend pourtant combattre. Ajouter une charge fiscale supplémentaire sur les intrants agricoles au moment même où nos filières de grandes cultures traversent une crise historique — revenus négatifs trois années consécutives, effondrement des rendements, pression concurrentielle inédite — est un signal désastreux. Ce n'est pas en taxant davantage les outils de production qu'on renforcera la souveraineté alimentaire française. Le présent amendement propose la suppression de cet article. Si le Parlement souhaite néanmoins maintenir un mécanisme incitatif, il conviendra d'y revenir dans un véhicule législatif adapté, avec une étude d'impact préalable sur les conséquences réelles pour les agriculteurs — étude qui fait aujourd'hui totalement défaut. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001964
Dossier : 1964
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22/05/2026
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent limiter les projets de stockage dans les montages aux seuls enjeux primordiaux. En effet, la liste prévue dans cet article est assez large. Or, certaines nappes mettent des années, voire des siècles, à se reconstituer. Si on pompe trop, le niveau baisse durablement. De plus, dans certaines régions, le pompage excessif provoque des affaissements de terrain. Et le changement climatique n'arrange pas la situation : avec les sécheresses et des pluies plus irrégulières, les nappes se remplissent moins. C'est pourquoi il nous apparait primordial de réduire la portée de cet article aux besoins les plus importants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001971
Dossier : 1971
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Tombé
22/05/2026
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L’obligation de télérelève des dispositifs de comptage des prélèvements d’eau constitue une mesure inadaptée, disproportionnée et contre-productive au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. En premier lieu, cette obligation représente une charge financière et technique excessive pour de nombreuses exploitations agricoles, en particulier dans les territoires ruraux où les contraintes de raccordement, de couverture réseau et de maintenance sont importantes. Elle introduit un coût supplémentaire sans lien direct avec une amélioration mesurable de la gestion quantitative de la ressource. Les tests réalisés sur certains secteurs ont montré de nombreuses limites techniques encore non résolues aujourd’hui. En deuxième lieu, la télérelève traduit une logique de contrôle permanent qui va à l’encontre de la gestion collective et responsable déjà assurée par les organismes uniques de gestion collective (OUGC). Ajouter une obligation uniforme de télérelève, quelle que soit la typologie de la ressource en eau, revient à nier l’expertise de terrain des OUGC et à affaiblir leur rôle. Par ailleurs, la télérelève n’apporte aucune valeur ajoutée hydrologique dans les territoires majoritairement alimentés par des ressources stockées ou réalimentées, où la disponibilité de l’eau dépend du volume mobilisable, du débit de prélèvement envisagé dans les jours prochains et des règles de gestion collective, et non d’un suivi instantané des prélèvements. Elle alimente une confusion dangereuse entre des problématiques de surexploitation de nappes et des systèmes organisés autour de retenues et de transferts d’eau. Enfin, l’imposition généralisée de la télérelève constitue une surtransposition réglementaire contraire à l’objectif de simplification affiché par le Gouvernement et contribue à renforcer la crise de confiance entre le monde agricole et l’administration. Dans un contexte de changement climatique, les priorités doivent porter sur la sécurisation des volumes, la création de ressources et la lisibilité des règles, et non sur l’empilement d’outils technocratiques. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’obligation de télérelève, afin de respecter les réalités agricoles et de garantir une gestion de l’eau à la fois efficace, proportionnée et acceptable par les exploitants. Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001973
Dossier : 1973
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de limiter à six mois la durée de la dérogation inacceptable prévue à l'alinéa 3. La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification locale articulant les SDAGE à l’échelle des bassins hydrographiques et les SAGE à l’échelle des sous-bassins. Cette organisation permet de prendre en compte les réalités locales, les besoins des milieux aquatiques et la diversité des usages. Elle repose également sur une gestion démocratique associant l’ensemble des parties prenantes au sein des commissions locales de l’eau (CLE). Cet amendement de repli vise à encadrer strictement ces dérogations en les limitant à une durée maximale de six mois. À défaut, ces dérogations risqueraient de devenir permanentes et de contourner les décisions collectivement et démocratiquement élaborées à l’échelle des bassins versants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001977
Dossier : 1977
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de porter de un an à deux ans le délai minimal prévu pour la révision des SAGE, imposée par l'alinéa 2, pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Le groupe La France insoumise demeure opposé au principe même de cet article, qui fragilise les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en organisant leur révision pour faciliter des projets de stockage d’eau. Le présent amendement de repli vise néanmoins à garantir que ces révisions ne puissent intervenir dans des délais incompatibles avec une véritable concertation locale et une évaluation sérieuse des conséquences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. Les SAGE reposent sur un travail collectif mené à l’échelle des bassins versants associant l’ensemble des usagers au sein des commissions locales de l’eau (CLE). Un délai minimal d’un an apparaît insuffisant au regard de la complexité des procédures et du besoin d’expertise technique et environnementale. Porter ce délai minimal à trois ans permettrait de préserver davantage la qualité de la planification locale de l’eau et de limiter les risques de révisions précipitées au bénéfice de projets contestés de stockage d’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001979
Dossier : 1979
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Rejeté
22/05/2026
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Des parcelles cultivées depuis plusieurs décennies sont aujourd’hui artificiellement qualifiées de zones humides, ce qui bloque toute création de ressource, sans bénéfice écologique démontré. Concernant les zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques, notamment en queue d’ouvrage, elles empêchent aujourd’hui les réhausses alors même que sans l’ouvrage initial ces zones n’existeraient pas. Les retenues d’eau proposent des fonctionnalités similaires à des zones humides, la proposition permet de faire reconnaitre ce caractère particulier des retenues. Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001984
Dossier : 1984
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de porter de un an à trois ans le délai minimal prévu pour la révision des SAGE, imposée par l'alinéa 2, pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Le groupe La France insoumise demeure opposé au principe même de cet article, qui fragilise les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en organisant leur révision pour faciliter des projets de stockage d’eau. Le présent amendement de repli vise néanmoins à garantir que ces révisions ne puissent intervenir dans des délais incompatibles avec une véritable concertation locale et une évaluation sérieuse des conséquences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. Les SAGE reposent sur un travail collectif mené à l’échelle des bassins versants associant l’ensemble des usagers au sein des commissions locales de l’eau (CLE). Un délai minimal d’un an apparaît insuffisant au regard de la complexité des procédures et du besoin d’expertise technique et environnementale. Porter ce délai minimal à trois ans permettrait de préserver davantage la qualité de la planification locale de l’eau et de limiter les risques de révisions précipitées au bénéfice de projets contestés de stockage d’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001995
Dossier : 1995
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Tombé
22/05/2026
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L'article 6 bis impose, à compter du 1er janvier 2027, un dispositif de télérelève à toutes les installations de prélèvement non domestiques, qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. Cette obligation, dans sa rédaction actuelle, ferait peser une charge disproportionnée sur les petits préleveurs : pour une installation de déclaration, le coût d'équipement et de transmission peut représenter plusieurs milliers d'euros, sans rapport avec le volume effectivement prélevé. Le présent amendement, conformément au principe de proportionnalité, recentre l'obligation sur les seules installations soumises à autorisation, qui concentrent l'essentiel des volumes prélevés et pour lesquelles la télérelève apporte un gain réel en matière de pilotage hydrologique. Les installations soumises à déclaration demeurent évidemment soumises aux obligations déclaratives et de comptage existantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001997
Dossier : 1997
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation — telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal. La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux. Il ne s’agit nullement de contourner les obligations du droit de l’environnement : les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter‑réduire‑compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211‑1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables. L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non‑régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001998
Dossier : 1998
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Non soutenu
22/05/2026
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L’article 7 du projet de loi prévoit que les prescriptions applicables aux projets soumis à la loi sur l’eau et affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. Le présent amendement vise à garantir que cette appréciation repose sur des données suffisamment récentes. Les fonctionnalités d’une zone humide peuvent en effet évoluer dans le temps, sous l’effet des conditions hydrologiques, des pratiques agricoles, des aménagements existants, de l’évolution des sols ou de l’amélioration des connaissances disponibles. Il ne paraît donc pas justifié qu’une cartographie reposant sur des relevés anciens puisse être opposée à un propriétaire, à un exploitant agricole, à une collectivité territoriale ou à un porteur de projet sans actualisation préalable. Le seuil de six ans retenu par le présent amendement s’inscrit dans une logique de cohérence avec le cycle de révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, qui constituent les documents stratégiques de planification de la politique de l’eau à l’échelle des bassins. Il permet ainsi d’aligner l’actualisation des données utilisées localement pour l’identification des zones humides sur le rythme des grands documents de planification de la gestion de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002002
Dossier : 2002
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Voir le scrutin
22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 3 de l'article 6. Cet alinéa est inacceptable. La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification locale articulant les SDAGE à l’échelle des bassins hydrographiques et les SAGE à l’échelle des sous-bassins. Cette organisation permet de prendre en compte les réalités locales, les besoins des milieux aquatiques et la diversité des usages. Elle repose également sur une gestion démocratique associant l’ensemble des parties prenantes au sein des commissions locales de l’eau (CLE). En l'occurrence, l’alinéa 3 permet au Préfet coordonnateur de bassin d’autoriser des dérogations aux règles du SAGE afin de permettre la réalisation d’ouvrages de stockage d’eau. Cette disposition porte une atteinte grave à la portée normative des SAGE et au rôle des commissions locales de l’eau, qui sont pourtant au cœur de la gestion démocratique de la ressource en eau. Le renforcement du pouvoir préfectoral au détriment des instances locales de concertation risque d’aggraver les conflits d’usage déjà existants autour du partage de la ressource et de fragiliser la cohérence des politiques locales de l’eau. Le groupe La France insoumise considère qu’il faut, au contraire, réaffirmer le rôle central des SAGE pour l'usage sobre et équitable de la ressource en eau à l’échelle des bassins de vie, en conformité avec les objectifs de planification écologique et d’adaptation au dérèglement climatique, et soutenir une gestion démocratique de l’eau, en laissant aux commissions locales de l’eau la compétence de répartir les usages. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002011
Dossier : 2011
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 2 de l'article 6. Celui-ci impose une révision des SAGE afin de les rendre compatibles avec les volumes prélevables arrêtés et les projets de stockage d’eau inscrits dans les Projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Cette logique inverse le rôle des SAGE, qui doivent demeurer des outils de planification élaborés localement pour encadrer les usages de l’eau, et non être adaptés a posteriori pour faciliter des projets déjà décidés. Le groupe La France insoumise considère que les politiques de l’eau doivent être orientées prioritairement vers la réduction des prélèvements, la sobriété et l’adaptation des systèmes agricoles, notamment par la voie des pratiques agroécologiques et des techniques d’irrigation économes, afin de garantir un partage équitable de la ressource. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002012
Dossier : 2012
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement vise à ne pas contraindre dans le temps la révision du SAGE. Il est nécessaire que cette révision se fasse au plus vite. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002015
Dossier : 2015
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer les alinéas 2 et 3 de l'article 6. Celui-ci affaiblit les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en organisant à la fois leur révision contrainte et des possibilités de dérogation préfectorale à leurs règles dans le but de faciliter des projets de stockage d’eau. Les analyses de France Stratégie (2025) soulignent pourtant une tension structurelle croissante sur la ressource en eau, avec une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation des usages agricoles, notamment liés à l’irrigation. De même, ils mettent en exergue l'utilité limitée des retenues de stockage : elles permettraient de réduire les prélèvements de seulement 2 % à l'horizon 2050. Ainsi, le présent article remet en cause l’équilibre construit depuis plusieurs décennies autour des SAGE et risque d’aggraver les tensions entre usagers de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002017
Dossier : 2017
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Voir le scrutin
22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent conditionner la possibilité, pour le préfet, d'accorder une dérogation aux régles du SAGE, à l'avis conforme du comité de bassin. Une telle dérogation doit faire l'objet d'un consensus démocratique, ce que permet le comité de bassin qui regroupe les acteurs publics ou privés, agissant dans le domaine de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002020
Dossier : 2020
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Adopté
22/05/2026
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La suppression de l'article 7 en commission a résulté d'une incompréhension de la terminologie employée. Certains ont cru lire dans la notion de « proportionnalité aux fonctionnalités » un affaiblissement de la protection des zones humides. Or, le principe de proportionnalité est déjà au cœur du droit de l'environnement. Une prescription ou une compensation doit être adaptée, nécessaire et équilibrée au regard de l'objectif de protection poursuivi. La proportionnalité aux fonctionnalités s'apprécie en quatre dimensions complémentaires que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent : - Quantitative d'abord : c'est l'approche surfacique classique, qui mesure la surface détruite et la surface à compenser. Elle est nécessaire mais insuffisante à elle seule. Loin d'affaiblir la protection des zones humides, cet article la rend plus exigeante et plus effective en substituant à une approche purement surfacique et forfaitaire une évaluation qualitative réelle des fonctionnalités perdues et des fonctionnalités restaurées. C'est passer d'une logique de quota à une logique de résultat écologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002021
Dossier : 2021
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Adopté
22/05/2026
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L'article 8 a été supprimé en commission, aux terme d'un débat qui a mis en lumière des préoccupations légitimes sur l'équilibre du dispositif. Le présent amendement vise à le rétablir dans une rédaction améliorée, qui intègre précisément les points d'amélioration que la rapporteure souhaitait y apporter et qui n'ont pu être adoptés faute de base textuelle. La protection de la qualité de l'eau potable est un impératif sanitaire, écologique et économique. Le droit existant reposait sur un dispositif largement ineffectif : la notion de « point de prélèvement sensible » n'avait jamais été mise en œuvre faute de publication de l'arrêté définissant les critères d'identification, et les obligations qui en découlaient reposaient sur une logique de faculté préfectorale là où l'urgence commande une obligation d'agir. Le résultat est connu : des milliers de captages dépassent aujourd'hui les valeurs limites de pollution, et les coûts de traitement de l'eau brute ne cessent d'augmenter, répercutés sur les factures des consommateurs et les budgets des collectivités. La présente rédaction substitue à cette logique défaillante un dispositif fondé sur trois niveaux d'intervention gradués et proportionnés : une obligation générale de contribution à la préservation de la ressource pour toutes les personnes publiques responsables de la production d'eau, assortie d'une exonération pour celles dont la qualité de l'eau brute est satisfaisante ; une identification des points de prélèvement prioritaires parmi les captages les plus dégradés ; et pour ces captages prioritaires, une obligation d'intervention préfectorale pour délimiter les aires d'alimentation et arrêter un programme d'actions ciblé sur les zones les plus contributives aux pollutions. Elle intègre en outre plusieurs avancées substantielles par rapport au texte initial. Sur les délais d'abord : la transmission par les personnes publiques responsables de la production d'eau de leur plan d'actions et de la délimitation de leur aire d'alimentation de captage est désormais encadrée par un délai maximal de trois ans fixé par décret. L'expérience du dispositif antérieur a montré que l'absence de délai impératif était la principale cause des retards accumulés depuis des décennies dans la mise en œuvre des démarches de protection des captages. Ce verrou est désormais levé. Sur l'évaluation et la révision du programme d'actions ensuite : le texte prévoit explicitement qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du programme d'actions. Cette disposition répond à une critique fondée du dispositif antérieur, dans lequel les programmes d'actions, une fois adoptés, n'étaient ni évalués ni révisés en fonction de leur effectivité réelle. Il était ainsi impossible de mesurer si les restrictions imposées aux agriculteurs produisaient les améliorations de qualité attendues, ni d'adapter le dispositif en conséquence. L'obligation d'évaluation et de révision introduit une logique de résultat là où prévalait jusqu'ici une logique de moyens. Sur le ciblage des actions : le programme d'actions doit désormais cibler explicitement « les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l'eau aux points de prélèvement ». Cette précision est essentielle : elle évite que le programme d'actions ne se traduise par des restrictions générales et indifférenciées pesant sur l'ensemble des agriculteurs d'une aire d'alimentation, indépendamment de leur contribution réelle à la pollution. Le ciblage sur les zones les plus contributives aux pollutions et sur les pratiques effectivement responsables des dégradations constatées est une garantie d'équité et d'efficacité. Enfin, le délai de six mois imposé au Gouvernement pour la publication des décrets d'application est une garantie fondamentale que la rapporteure a tenu à inscrire dans le texte : sans cette contrainte, le risque était réel de voir le dispositif rester lettre morte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002022
Dossier : 2022
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI s'oppose à l'une des dispositions les plus régressives de ce projet de loi, qui attaque frontalement la démocratie de l'eau. Il s'oppose, comme le prévoit l'alinéa 3, à ce que les préfets puissent déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin de permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau. Les SAGE sont élaborés par les parlements locaux de l'eau, ils sont le fruit de la démocratie de l'eau, permettre aux préfets de les contourner et de les piétiner pour construire des méga-bassines constitue une régression inacceptable, dangereuse pour l'avenir de la ressource et qui contribuera à accentuer la crise démocratique dans notre pays. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002024
Dossier : 2024
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22/05/2026 00:00
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Adopté
22/05/2026
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Le présent amendement consacre au niveau de la loi la possibilité d’adapter les prescriptions techniques applicables aux plans d’eau de moins d’un hectare en zone humide, afin d’assouplir et de mettre fin à des situations de blocage qui pénalisent aujourd’hui l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire. Le Conseil d’Etat a en effet jugé récemment que les dispositions prévues dans l'arrêté du 3 juillet 2024, pris par le Gouvernement en réponse aux préoccupations exprimées par le monde agricole à l’hiver 2024, et qui visaient à faciliter le déblocage des projets de petits plans d’eau en zone humide, ne pouvaient relever que du domaine de la loi, et a annulé en conséquence l’arrêté. Le présent amendement en tire donc les conséquences, en prévoyant dans le code de l’environnement une base légale permettant de mettre en œuvre la politique de déblocage de projets. Les prescriptions qui pourront être prises sur le fondement de ce nouvel article devront respecter l’ensemble des règles environnementales, qu’elles soient constitutionnelles, conventionnelles ou légales. L’instruction des projets veillera donc à leur respect. Seulement, il sera désormais possible de mieux concilier les deux objectifs de préservation de l’environnement et de souveraineté alimentaire.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002042
Dossier : 2042
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Adopté
22/05/2026
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Le présent amendement consacre au niveau de la loi la possibilité d’adapter les prescriptions techniques applicables aux plans d’eau de moins d’un hectare en zone humide, afin d’assouplir et de mettre fin à des situations de blocage qui pénalisent aujourd’hui l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire. Le Conseil d’Etat a en effet jugé récemment que les dispositions prévues dans l'arrêté du 3 juillet 2024, pris par le Gouvernement de Gabriel Attal en réponse aux préoccupations exprimées par le monde agricole à l’hiver 2024, et qui visaient à faciliter le déblocage des projets de petits plans d’eau en zone humide, ne pouvaient relever que du domaine de la loi, et a annulé en conséquence l’arrêté. Le présent amendement en tire donc les conséquences, en prévoyant dans le code de l’environnement une base légale permettant de mettre en œuvre la politique de déblocage de projets. Les prescriptions qui pourront être prises sur le fondement de ce nouvel article devront respecter l’ensemble des règles environnementales, qu’elles soient constitutionnelles, conventionnelles ou légales. L’instruction des projets veillera donc à leur respect. Seulement, il sera désormais possible de mieux concilier les deux objectifs de préservation de l’environnement et de souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002058
Dossier : 2058
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22/05/2026 00:00
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Adopté
22/05/2026
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L’article 8 clarifie le rôle des différentes parties prenantes en matière d’actions sur les captages d’eau les plus sensibles, et précise les outils à leur disposition, afin de parvenir à une amélioration de la qualité de l’eau tout en préservant la capacité productive agricole du pays. Il précise que l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable contribuent à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, notamment en délimitant l’aire d’alimentation du captage et en élaborant et en mettant en œuvre un plan d’actions dans un délai qui ne peut excéder 3 ans. Une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la collectivité, en associant alors les services de l’Etat. En fonction de la qualité de l’eau au point de prélèvement, certaines collectivités seront exonérées de cette obligation, selon des modalités définies par décret. L’article 8 prévoit une intervention obligatoire du préfet, uniquement pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires », identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés. Les modalités de définition de ces points de prélèvement prioritaires, précisées par décret, comprennent notamment des seuils de qualité de l’eau supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés et s’inscrivant dans une démarche préventive. Les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des zones les plus contributives de ces aires d’alimentation de captages, sont également définies par décret. Si ces actions peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacité productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir afin de concilier les deux objectifs. Les dispositions du code de la santé publique concernant les périmètres de protection sont mises en cohérence avec les nouvelles terminologies utilisées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002065
Dossier : 2065
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Adopté
22/05/2026
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Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte des mesures de gestion de la ressource en eau. Pour que ce schéma puisse pleinement remplir son rôle il importe qu’il dispose de l’ensemble des leviers nécessaires. Cet amendement prévoit, au travers d’orientations stratégiques, de permettre au schéma d’aménagement et de gestion des eaux d’intégrer deux outils centraux de la gestion de la ressource dans un contexte contraint. Tout d’abord, et comme cela est prévu dans le plan eau, il est nécessaire de disposer d’une planification de la réduction des prélèvements, avec des objectifs chiffrés. Les orientations stratégiques relatives à la sobriété permettront de répondre à cet enjeu afin de permettre une préservation de la ressource dans la durée. Ensuite, cet amendement ouvre la voie à des orientations en matière de stockage de la ressource en eau. En fonction des enjeux de chaque territoire, le stockage de l’eau peut, s’il est pensé dans le cadre d’une gouvernance transparente, être un outil de gestion pertinent, notamment en permettant de prélever la ressource en période de hautes eaux plutôt qu’en période d’étiage. Les orientations en matière de stockage permettront au schéma d’intégrer cet outil dans le plan d’aménagement, dans une approche cohérente avec les autres actions prévues sur le territoire pour gérer la ressource. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002072
Dossier : 2072
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22/05/2026 00:00
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Adopté
22/05/2026
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau prévue au 6° du I de l’article L.211-1 du code de l’environnement en fixant des objectifs quantitatifs ambitieux pour la réutilisation des eaux usées traitées, avec une multiplication par dix des volumes réutilisés d’ici 2030 par rapport à 2020 et porter ce multiplicateur à trente ou cinquante d’ici 2040 puis 2050. Le plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau dit « Plan eau » affirme la volonté de massifier le recours aux eaux non conventionnelles, avec une cible de développement de 1 000 projets de réutilisation sur le territoire d'ici 2027 et de multiplier par dix le volume d’eaux usées traitées réutilisées pour d’autres usages d’ici 2030. Parmi les solutions d’utilisation des eaux non conventionnelles, l’utilisation des eaux usées traitées concerne les eaux issues de stations d’épuration collectives avant leur rejet dans le milieu, et celles issues d’installations classées pour la protection de l’environnement. Pour atteindre cet objectif ambitieux, le gouvernement déploie un certain nombre de mesures, notamment des évolutions réglementaires et la simplification des procédures administratives, en s’appuyant sur les recommandations de la mission interministérielle « Faciliter le recours aux eaux non conventionnelles » (rapport IGEDD/CGAAER/IGAS, octobre 2023). La mission mentionnée précédemment estimait les volumes utilisés entre 7 et 10 millions de mètres cubes. En cohérence avec le potentiel de développement estimé par cette mission interministérielle, les objectifs programmatiques ainsi fixés viseraient à atteindre 70 à 100 millions de mètres cubes en 2030 puis 200 à 300 Mm3 en 2040 et 350 à 500Mm3 en 2050. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002076
Dossier : 2076
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Retiré
22/05/2026
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à suspendre pour l'année 2027 la redevance pour pollutions diffuses afin d’apporter un soutien concret et immédiat à nos agriculteurs. Dans un contexte de hausse continue des charges pesant sur les exploitations agricoles, la suspension temporaire de la redevance pour pollutions diffuses constitue une mesure de soutien indispensable à la compétitivité et à la pérennité de notre agriculture. Les agriculteurs français font face à une accumulation de contraintes économiques, réglementaires et climatiques qui fragilise durablement leurs revenus et leur capacité d’investissement. La redevance pour pollutions diffuses représente une charge supplémentaire pesant directement sur les coûts de production de l'ordre de 200 millions d'euros. Cette mesure de simplification et d’allègement fiscal répond à l’objectif de maintien de la souveraineté agricole française et de défense de la compétitivité de nos exploitations face à la concurrence internationale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002082
Dossier : 2082
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à ce que la compensation soit mise en oeuvre sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002095
Dossier : 2095
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à permettre la suspension temporaire de la redevance pour pollutions diffuses lorsque des circonstances exceptionnelles affectent gravement la situation économique des exploitations agricoles. Dans un contexte de fortes tensions économiques, climatiques ou sanitaires, cette mesure offrirait un soutien de trésorerie immédiat aux agriculteurs en allégeant temporairement leurs charges. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002121
Dossier : 2121
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes. Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives. Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole. C’est pourquoi, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France vise à éviter toute mobilisation de surfaces agricoles en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002122
Dossier : 2122
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles. Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002132
Dossier : 2132
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Retiré
22/05/2026
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Cet amendement vise à modifier l’article L. 212‑9 du code de l’environnement afin de permettre au représentant de l’État dans le département de réviser le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsque cette révision est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole, tel que défini au II de l’article L. 611‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, créé par l’article 1er du présent projet de loi. Dans sa rédaction issue de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, l’article 6 du présent projet de loi crée un nouvel article L. 212‑9-1 du code de l’environnement permettant au préfet coordonnateur de bassin, à défaut de révision du SAGE dans un délai fixé par décret, d’autoriser des dérogations aux règles du SAGE pour permettre la réalisation des projets de stockage d’eau. Cette procédure dérogatoire est toutefois strictement conditionnée à l’inscription du projet dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé. L’article 1er du présent projet de loi a parallèlement consacré un nouveau dispositif : les projets d’avenir agricole, initiés et portés par les acteurs économiques du territoire, reconnus par les comités de pilotage régionaux et bénéficiant d’un accompagnement prioritaire de l’État et des collectivités territoriales. L’adoption en commission des affaires économiques de l’amendement n°CE869 a en outre conféré à ces projets une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur. Le présent amendement s’inscrit dans la continuité directe de cette avancée. La rédaction actuelle de l’article L. 212‑9 du code de l’environnement permet déjà au préfet de réviser le SAGE après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau. Le présent amendement vient compléter ce dispositif en ouvrant une seconde voie de révision, lorsque celle-ci est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole. À défaut, une incohérence subsisterait dans le texte : les projets d’avenir agricole bénéficieraient de la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur, sans toutefois pouvoir accéder à une procédure de révision du SAGE adaptée. Le présent amendement n’emporte aucune fragilisation des exigences environnementales applicables aux SAGE. La voie classique de révision prévue à l’article L. 212‑9, fondée sur l’avis ou la proposition de la commission locale de l’eau, demeure en effet pleinement applicable. La voie nouvelle créée par le présent amendement s’inscrit en complément, pour répondre aux situations spécifiques où la réalisation d’un projet d’avenir agricole nécessite une adaptation du document. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002137
Dossier : 2137
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Rejeté
22/05/2026
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Pourtant, il s’agit d’un dispositif de bon sens permettant d’adapter les mesures de compensation à la réalité de la zone humide concernée, de manière proportionnée. En effet, toutes les zones humides ne présentent pas les mêmes caractéristiques : leur rôle écologique, leur état de conservation et leurs fonctionnalités peuvent varier fortement d’un site à l’autre. Par ailleurs, certaines zones qualifiées de « zones humides » ont, dans les faits, perdu tout ou partie de leurs fonctions écologiques. Dès lors, il apparaît logique de proportionner les mesures de compensation aux réalités constatées sur le terrain. Enfin, ce dispositif contribue à simplifier les démarches et le travail des agriculteurs concernés, tout en maintenant une approche adaptée aux enjeux environnementaux. Amendement travaillé avec la FDSEA de Saône-et-Loire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002140
Dossier : 2140
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Adopté
22/05/2026
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L’objectif, fixé par cet article, de réduire de moitié, d’ici à 2036, le nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution inquiète les agriculteurs, qui le jugent inatteignable. En effet, cet objectif a été fixé sans tenir compte du temps de transfert des pollutions dans les milieux naturels. Or, certains polluants peuvent mettre plusieurs dizaines d’années avant d’atteindre un point de prélèvement d’eau. Dans ces conditions, il ne paraît pas réaliste d’inscrire dans la loi un tel objectif à un horizon aussi rapproché, sans étude d’impact ni évaluation préalable de sa faisabilité. Amendement travaillé avec la FDSEA de Saône-et-Loire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002178
Dossier : 2178
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Tombé
22/05/2026
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise tout d’abord à rétablir la formulation initiale de cet article 8, qui vise à prioriser l’action de l’État sur les captages les plus pollués. Par ailleurs, il vise à mettre en œuvre la démarche de priorisation de l’action sur les captages les plus pollués, dans la poursuite notamment des enjeux de transition climatique et environnementale, et de soutien au renouvellement des générations au sein du secteur agricole. C’est d’autant plus essentiel que ce programme d’actions « encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants ». Ces deux objectifs doivent donc être clairement inscrits, afin d’assurer l’évolution de notre modèle agricole vers un modèle durable, plus vertueux en matière d’environnement, et fondé sur ses premiers acteurs, les agriculteurs. Le présent amendement précise également que ce programme d’actions favorise des pratiques agricoles favorables au développement durable, à la protection des paysages, de la ressource en eau et de la biodiversité comme les haies. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002181
Dossier : 2181
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Tombé
22/05/2026
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir la formulation initiale de cet article 8, qui vise à prioriser l’action de l’État sur les captages les plus pollués. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002182
Dossier : 2182
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Retiré
22/05/2026
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L’eau constitue une ressource précieuse, que nous avons besoin de protéger. Nous avons également besoin de stocker de l’eau, notamment pour permettre aux agriculteurs de pouvoir produire pour nous nourrir, la question de la méthode se pose avec acuité. Le présent amendement vise ainsi à faciliter la création de retenues d’eau, notamment pour stocker de l’eau, nécessaire pour la production agricole, uniquement lorsqu’elles sont de moins d’un hectare, et donc de faible superficie. Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates assouplit les règles encadrant la création de plans d’eau de moins d’1 hectare au sein des zones humides, en fixant un seuil minimal (égal ou supérieur à 1 hectare, volontairement bas) pour l’encadrement renforcé de la création de plans d’eau. C’était un engagement du Gouvernement de Gabriel Attal et du ministre Marc Fesneau lors de la crise agricole de 2024, notamment répondre aux besoins en matière de stockage d’eau, nécessaire pour pouvoir produire pour nous nourrir – avec notamment l’accélération de la construction de cent projets de stockage d’eau à travers les territoires. Les règles renforcées introduites par l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du code de l’environnement, ne s’appliqueront ainsi qu’aux plans d’eau d’une taille égale ou supérieure à 1 hectare : uniquement si le plan d’eau participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou s’il respecte des conditions cumulatives – répondre à un intérêt général majeur, impossibilité d’atteindre les objectifs bénéfiques par d’autres moyens, mesures de réduction et de compensation de l’impact. À l’aune de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, concernant l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 9 juin 2021, porté par les ministres Christophe Béchu et Marc Fesneau, cet assouplissement concernant les plans d’eau de moins d’un hectare ne peut en effet relever du pouvoir réglementaire, mais doit être inscrit dans la loi. L’impact de cette mesure est « limité », ce que le Conseil d’État avait souligné en août 2024. Le seuil d’1 hectare est en effet volontairement bas, dans une logique de proportionnalité des effets. Le présent amendement ne remet pas en cause le rôle essentiel des zones humides, ni ne modifie les règles environnementales en vigueur – déclaration ou autorisation le cas échéant, schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et SAGE, protections spécifiques prévues pour les zones humides d’intérêt environnemental particulier et pour les zones stratégiques pour la gestion de l’eau, protection spécifique des sites Natura 2000 et des habitats protégés, etc. Le présent amendement peut toutefois contribuer à renforcer la capacité à contrôler effectivement le respect des normes pour les zones humides, en concentrant les efforts sur les plans d’eau de plus d’un hectare. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002213
Dossier : 2213
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à préciser la portée de la priorisation de la compensation écologique. Elle concernera toujours les terres incultes, définies dans les textes de manière claire, mais plus les terres « ayant un faible potentiel agronomique » dont la définition n’est pas assez claire ni opérationnelle, ce qui ne répond pas aux objectifs de clarté de la loi, et d’urgence à laquelle ce projet de loi doit répondre. La définition des terres concernées est ici calquée sur celle inscrite à l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en ce qui concerne les installations photovoltaïques. Au-delà des différences en matière de ce type d’installation et de compensation écologique, il s’agit en effet dans les deux cas de s’assurer de préserver les terres agricoles. La durée minimale est néanmoins ici renvoyée à un décret simple, et non à un décret en Conseil d’État. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002214
Dossier : 2214
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes. Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives. Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole. Le présent amendement propose d'éviter toute mobilisation de surfaces agricoles, en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles. Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002215
Dossier : 2215
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Adopté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite en commission qui, si elle porte une ambition légitime, risque d’avoir un effet contre-productif. Des mesures en matière de réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, ou d’engrais phosphatés existent dans le cadre de trajectoires appuyées sur des moyens et des accompagnements, et doivent être pleinement mises en œuvre, au risque sinon de fragiliser des filières agricoles entières. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002216
Dossier : 2216
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Retiré
22/05/2026
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates propose de clarifier la définition des zones humides en France, en la simplifiant et la sécurisant, afin de mieux protéger ces zones. Depuis 2019, des critères cumulatifs, à la fois pédologiques, relatifs au sol, et botaniques sont mobilisés afin de définir les zones humides. Le présent amendement vise à conserver pleinement ces critères alternatifs sol/flore, tout en permettant, dans certains cas très particuliers, une appréciation plus globale lorsque les indices relevés apparaissent résiduels, localisés ou hérités de transformations anciennes des sols, afin de prendre en compte la réalité hydrologique actuelle du terrain. Cet amendement ne remet pas en cause les normes environnementales en vigueur, mais vise à faciliter leur mise en œuvre, et leur contrôle, afin de protéger les zones humides dont le rôle est essentiel en matière de cycle de l’eau, de protection de la biodiversité, ou de stockage du carbone. Les travaux, en cours, en matière de cartographie des zones humides sont par ailleurs essentiels afin de clarifier leurs emplacements et les règles applicables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002218
Dossier : 2218
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la prise en compte des besoins agricoles en eau, ressource essentielle pour permettre de produire pour nous nourrir, dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Ce renforcement ne modifie aucunement les normes environnementales ou sanitaires en vigueur. Il s’agit ici d’inscrire dans la loi au niveau des SDAGE ce qui peut déjà être inscrit dans le règlement des SAGE. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002226
Dossier : 2226
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à davantage tenir compte des enjeux de souveraineté alimentaire dans la planification locale de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002243
Dossier : 2243
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Non soutenu
22/05/2026
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En cohérence avec les dispositions de l’article 5, il s’agit de limiter les obligations de modification des SAGE aux zones en déséquilibre quantitatif.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002248
Dossier : 2248
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à mieux associer les représentants des professions agricoles à l’élaboration des plans d’action destinés à préserver ou améliorer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, lorsque les territoires concernés présentent une forte valeur agricole. Compte tenu de l’importance de l’activité agricole sur ces territoires, il apparaît nécessaire de renforcer la concertation entre les collectivités, les services de l’État et les représentants du monde agricole lors de l’élaboration des plans d’action concernés, afin de permettre une construction partagée des mesures envisagées et une meilleure prise en compte des spécificités locales. Elle doit également contribuer à une délimitation plus fine et plus adaptée des aires concernées, notamment de la délimitation des aires d’alimentation des captages (AAC), en s’appuyant sur la connaissance concrète du terrain, des pratiques agricoles et des caractéristiques hydrologiques locales détenue par les acteurs concernés. La notion de « zone à forte valeur agricole » sera précisée par décret en Conseil d’État. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002254
Dossier : 2254
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Non soutenu
22/05/2026
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Malgré des cartographies très incertaines des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002273
Dossier : 2273
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Les prescriptions générales applicables à la création de plans d'eau en zone humide, définies par arrêté ministériel dans le cadre de la nomenclature loi sur l'eau, s'appliquent uniformément sans possibilité d'adaptation aux situations locales. Cette rigidité peut conduire à des blocages disproportionnés pour des projets de faible emprise dont l'impact réel sur les fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide concernée est limité. Le présent amendement ne remet pas en cause le principe général de protection des zones humides ni le principe de non-régression environnementale inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il ne crée pas davantage une exemption automatique en dessous d'un seuil d'un hectare, qui aurait pu produire des effets cumulatifs préjudiciables à l'échelle d'un bassin versant. Les zones humides représentent 5,7 % du territoire mais ont perdu plus de la moitié de leur superficie depuis les années 1960 sous l'effet conjugué de l'urbanisation, du drainage agricole et des aménagements hydrauliques. C'est pourquoi le présent amendement ne saurait être lu comme une ouverture vers un affaiblissement de leur protection. Il reconnaît au contraire que la meilleure protection des zones humides passe par des règles adaptées aux réalités de terrain et acceptées par les acteurs qui les appliquent, notamment dans les territoires qui contiennent une forte proportion de zones humides. Il ouvre ainsi une faculté de dérogation strictement encadrée, au cas par cas, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département. Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que cette dérogation puisse être accordée : l'impact sur la zone humide doit être limité et inférieur à un hectare ; le projet doit présenter une importance justifiant l'atteinte au regard des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone affectée ; et l'absence de toute autre forme de stockage alternatif possible doit être démontrée, ce qui place la création d'un plan d'eau en zone humide en dernier recours. L'avis de la commission locale de l'eau, lorsqu'elle existe, est requis préalablement à toute décision préfectorale, ce qui préserve la gouvernance territoriale de l'eau et associe les acteurs locaux à l'appréciation de chaque situation. Les modalités d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, qui définira les critères précis et les conditions de fond et de procédure applicables. Ce dispositif s'inscrit dans la logique d'ensemble du présent texte : offrir des outils d'adaptation souples et proportionnés, sans sacrifier les équilibres environnementaux qui sont la condition de la durabilité de l'agriculture elle-même. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002274
Dossier : 2274
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Adopté
22/05/2026
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Le présent amendement consacre au niveau de la loi la possibilité d’adapter les prescriptions techniques applicables aux plans d’eau de moins d’un hectare en zone humide, afin d’assouplir et de mettre fin à des situations de blocage qui pénalisent aujourd’hui l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire. Le Conseil d’État a en effet jugé récemment que les dispositions prévues dans l’arrêté du 3 juillet 2024, pris par le Gouvernement en réponse aux préoccupations exprimées par le monde agricole à l’hiver 2024, et qui visaient à faciliter le déblocage des projets de petits plans d’eau en zone humide, ne pouvaient relever que du domaine de la loi, et a annulé en conséquence l’arrêté. Le présent amendement en tire donc les conséquences, en prévoyant dans le code de l’environnement une base légale permettant de mettre en œuvre la politique de déblocage de projets. Les prescriptions qui pourront être prises sur le fondement de ce nouvel article devront respecter l’ensemble des règles environnementales, qu’elles soient constitutionnelles, conventionnelles ou légales. L’instruction des projets veillera donc à leur respect. Seulement, il sera désormais possible de mieux concilier les deux objectifs de préservation de l’environnement et de souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002299
Dossier : 2299
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de supprimer les alinéas 5 à 7. Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années afin de trouver le cadre de protection le plus adéquat pour préserver les captages d’eau des pollutions. Alors qu’un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois ans d’attente, pour donner une définition des captages sensibles, le Premier ministre a finalement acté, sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques et agro-industriels, un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication du décret au mois de juin. A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles. Les alinéas 5 à 7 viennent créer une nouvelle catégorie de captages : les captages exonérés. Pour ces captages, aucune action n'est prévue. Pourtant, la législation actuelle, principalement fondée sur le volontariat, a déjà démontré son inefficacité. En témoigne le rapport d’inspection interministériel de 2024 qui acte l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides. De plus, en introduisant une notion d’exonération, on cautionne l’inaction sur ces captages, en dépit de l’urgence sanitaire, environnementale et financière. Plus spécifiquement, l’alinéa 6 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement ». Aucune information n’est apportée quant aux seuils qui pourraient être retenus. En l’état actuel, cet alinéa est rédigé de manière tellement imprécise qu’il ouvre la porte à toutes les exonérations possibles. Alors que la publication du décret devant donner une définition des captages sensibles que nous attendons depuis trois ans est abandonnée, l’alinéa 7 renvoie, une fois n’est pas coutume, à un nouveau décret pour définir ces critères d’exonération et ces seuils, toujours sans plus de précision. De par l’imprécision de leur rédaction et le sempiternel renvoi à un décret, ces alinéas produisent l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible et opérationnel le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend encore plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Et en l’attente de publication des décrets, sa mise en application est de facto retardée. Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose donc de supprimer ces alinéas qui engendrent déception, confusion, complexité inutile et inertie dans la protection des captages d’eau.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002300
Dossier : 2300
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22/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social prévoit de rétablir la terminologie usuelle employée par les acteurs de l’eau pour qualifier les captages dont les niveaux de pollutions de l’eau sont préoccupants. Nous proposons de continuer à les qualifier de « captages sensibles », et non de « captages non-exonérés ». |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002301
Dossier : 2301
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22/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à inscrire dans la loi les seuils de qualité à ne pas dépasser pour qu’un captage soit exonéré. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002303
Dossier : 2303
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22/05/2026
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Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 14 renvoie à un décret pour fixer le délai accordé à la personne publique responsable de la production d’eau pour transmettre au préfet son plan d’action ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. Au regard des difficultés actuelles de publication de plusieurs décrets dont les retards se comptent en années, il paraît inutile de complexifier cette procédure et de retarder sa mise en œuvre en attendant la publication d’un énième décret. C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de fixer dans la loi un délai de deux ans accordé aux collectivités territoriales pour élaborer un plan et procéder aux délimitations des AAC. Il est également prévu de renouveler ces opérations tous les cinq ans afin de tenir compte des évolutions des situations dans les territoires concernés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002304
Dossier : 2304
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22/05/2026
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Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 20 prévoit qu’en l’absence de transmission d’une délimitation des AAC par la collectivité responsable de la production d’eau au préfet, ce dernier est libre de délimiter lui-même, ou non, ces zones. Il ne serait tenu de le faire que pour les points de prélèvement prioritaires, dont la définition dépendra d’une hypothétique publication d’un décret, et dont on ne connaît pas le contenu. En limitant l’obligation de délimitation des AAC par le préfet aux points de prélèvement prioritaires, et qui plus est à une catégorie qui n’est pas définie dans le présent projet de loi, cet alinéa amoindrit la portée de cette mesure et retarde son application. C’est pourquoi cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de systématiser la délimitation des AAC, et l’identification des zones les plus contributives aux pollutions, par la personne publique responsable de la production d’eau, et si elle ne le fait pas, par le préfet. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002305
Dossier : 2305
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22/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit de rétablir la terminologie usuelle employée par les acteurs de l’eau pour qualifier les captages dont les niveaux de pollutions de l’eau sont préoccupants. Nous proposons de continuer à les qualifier de « captages sensibles », et non de « captages non-exonérés ». |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002306
Dossier : 2306
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Non soutenu
22/05/2026
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En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État pour définir les critères des points de prélèvement prioritaires, tout en introduisant des principes très larges. Il laisse ainsi la possibilité de classer des points de prélèvement comme prioritaires sur la seule base de pollutions historiques, bien au-delà des normes actuelles pour produire de l’eau potable, conformément au droit européen. Une telle approche soulève une question fondamentale : peut-on fonder une décision uniquement sur la présence de substances issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ? Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002307
Dossier : 2307
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Non soutenu
22/05/2026
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Dans l’amendement gouvernemental à l’article 8, le ciblage des mesures agricoles est très vague. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002308
Dossier : 2308
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Non soutenu
22/05/2026
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En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 ne définit pas suffisamment le cadre d’élaboration des programmes d’actions, alors que leurs incidences sur les activités locales, notamment agricoles et agroalimentaires, peuvent être majeures. L’étude d’impact (p. 192) révèle en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires. C’est pourquoi le présent sous-amendement propose de préciser que les programmes d’actions doivent être élaborés en concertation et ne peuvent imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables. Ce sous-amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002309
Dossier : 2309
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Non soutenu
22/05/2026
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L’amendement gouvernemental à l’article 8 ne prévoit aucune mesure d’accompagnement financier pour les agriculteurs concernés par des restrictions, limitations ou interdictions de certaines pratiques agricoles ou d’utilisation d’intrants. Pourtant, les conséquences sur les activités locales, en particulier agricoles et agroalimentaires, pourraient être majeures. L’étude d’impact (p. 192) souligne en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par cette classification contraignante des points de prélèvement prioritaires. Il est donc essentiel que la Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques liées à l’adaptation de leurs pratiques pour préserver la qualité de l’eau. Tel est l’objet du présent sous-amendement travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002313
Dossier : 2313
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22/05/2026
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En l’état actuel, l’alinéa 21 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles. En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire. De plus, l’amendement du Gouvernement prévoit à l’alinéa 22 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions. Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captages. C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’inscrire directement dans la loi les seuils de qualité que le préfet doit retenir pour arrêter la liste des points de prélèvement prioritaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002315
Dossier : 2315
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22/05/2026
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En l’état actuel, l’alinéa 21 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles. En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire. De plus, l’amendement du Gouvernement prévoit à l’alinéa 22 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions. Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captage. C’est pourquoi, cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social prévoit que la liste des points de prélèvement prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du BRGM et sur la base des listes préexistantes dans les SDAGE. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002316
Dossier : 2316
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22/05/2026
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En l’état actuel, l’alinéa 22 renvoie à un décret pour fixer les seuils de qualité permettant de définir les points de prélèvement prioritaires. Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de maintenir la catégorie de points de prélèvement sensibles et de fixer dans la loi les seuils à ne pas dépasser pour définir les points de prélèvement sensibles et les points de prélèvement prioritaires. Il propose également de rétablir l’objectif « de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine » qui a été effacé par la nouvelle rédaction de cet alinéa dans cet amendement du Gouvernement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002317
Dossier : 2317
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22/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social propose de s’appuyer sur la méthodologie approuvée du BRGM et sur les travaux du Groupe National Captage pour déterminer les seuils de qualité permettant de définir les points de prélèvement prioritaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002318
Dossier : 2318
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22/05/2026
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L’alinéa 23 ne permet au représentant de l’État dans le département d’arrêter un programme d’actions que dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires. Cette notion de « captages associées à des points de prélèvement prioritaires » n’est pas définie et dépend de la publication d’un décret dont le contenu est inconnu. Partant de ce constat, cette mesure pourra potentiellement rester lettre morte et son impact est impossible à mesurer. Le périmètre pouvant entrer dans le champ de l’encadrement à la main du préfet risque d’être extrêmement restreint et son panel d’actions très limité. Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à étendre le périmètre pouvant être concerné par le programme d’actions arrêté par le préfet à l’ensemble de l’AAC. De plus, cet amendement supprime la référence à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime qui risquerait d’amoindrir la portée de cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002319
Dossier : 2319
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22/05/2026
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Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 captages d’eau potable français ont fermé : la première cause d’abandon des équipements est la dégradation de la qualité de la ressource en eau. Parmi les captages fermés pour cette raison, 41 % l’ont été du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides. Près de 8 000 captages demandent actuellement des actions de prévention et/ou de traitement curatif pour éviter de dégrader davantage la qualité de la ressource en eau et éviter la fermeture de captages supplémentaires selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, des actions de réductions d’intrants sont nécessaires pour limiter les pollutions à la source. Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation des sols est effectuée grâce aux engrais organiques. L’azote d’origine organique se lie alors aux argiles du sol et se libère de façon progressive sous forme de nitrates solubles, réduisant ainsi les risques de lessivage. La pratique des cultures d’engrais verts et la forte présence de prairies diminuent également le risque de lessivage des nitrates. Ainsi, selon l’ITAB et l’INRA, la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65 % en bio. La prévention des pollutions agricoles de l’eau potable à la source est bien moins onéreuse que son traitement curatif : alors que les coûts de traitement peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau, le coût du préventif est toujours inférieur au coût du curatif pour les services d’eau potable. Plus encore, selon l’Inrae, une agriculture sans pesticides peut atteindre le même rendement qu’en conventionnel. L’institut a mené une étude reposant sur l’agroécologie et se passant entièrement de pesticides. Les exploitations participantes ont, dans certaines conditions, égalé, voire dépassé, les rendements conventionnels. Les dégâts causés par les ravageurs n’ont pas augmenté. Les objectifs ont été atteints sur de nombreux sites et au cours de nombreuses années, y compris pour des cultures considérées comme fortement dépendantes aux pesticides, telles que le colza, la betterave ou la pomme de terre. Les revenus perçus par 80 % des agriculteurs participants ont été deux à trois fois supérieurs au SMIC français. Aussi, le présent amendement propose de renforcer les pratiques préventives sur les aires d’alimentation de captages en s’appuyant sur les pratiques agroécologiques parmi lesquelles l’agriculture biologique. Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et la Fédération nationale d’agriculture biologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002320
Dossier : 2320
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22/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’interdire l’utilisation d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques dans le périmètre de protection rapprochée et dans les zones les plus contributives des captages associés à des points de prélèvement sensibles lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires. Cette mesure coule de source : lorsque des substances ont pollué une source d’eau destinée à la consommation humaine, ces substances doivent être interdites dans cette zone. C’est la seule mesure capable de répondre à l’urgence sanitaire, environnementale et financière à laquelle nous faisons face avec les pollutions des captages d’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002323
Dossier : 2323
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22/05/2026
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L’alinéa 24 prévoit qu’un décret vienne préciser les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages. L’alinéa 14 prévoit que la personne publique responsable de la production d’eau transmet au représentant de l’État dans le département la délimitation des AAC et le plan d’action qu’elle a établis. En complément, les alinéas 20 et 23 donnent un cadre au programme d’actions qui peut être mis en œuvre par le préfet. Aussi, ce renvoi à un décret, dont nous n’avons aucune information sur les critères qui pouront y être retenus pour limiter le programme d’actions, ne vient que retarder la mise en application des dispositions prévues aux alinéas mentionnés et ouvre la voie à une restriction du champ des programmes d’actions que peuvent proposer les collectivités et que peuvent élaborer les préfets. C’est pourquoi, par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer le renvoi inutile et contre-productif à un décret pour préciser les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002324
Dossier : 2324
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22/05/2026
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L’alinéa 26 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de « points de prélèvements sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage sensible. Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et de l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin. Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise donc à réintroduire cet article afin de maintenir l’existence juridique des captages sensibles et inciter le Gouvernement à publier le décret les définissant. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002325
Dossier : 2325
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22/05/2026
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L’alinéa 26 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin. Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vient donc inscrire dans la loi les seuils de qualité permettant de définir un captage sensible qui avaient été retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembre dernier. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002326
Dossier : 2326
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22/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à systématiser la délimitation d’un périmètre de protection éloignée lorsqu’il n’y a pas de contribution obligatoire sur les points de prélèvement concernés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002328
Dossier : 2328
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Non soutenu
22/05/2026
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L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires. Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont proportionnés et tiennent compte de leurs incidences environnementales et socio-économiques.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002329
Dossier : 2329
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Non soutenu
22/05/2026
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En l’état, l’amendement n°2058 du Gouvernement encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires. Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont élaborés en concertation et ne peuvent pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002330
Dossier : 2330
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Adopté
22/05/2026
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L'amendement n°2058 du Gouvernement ne prévoit aucune mesure d’accompagnement financier pour les agriculteurs concernés par des mesures d’encadrement, de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et de l’utilisation d’intrants. Or les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires. Aussi, il importe de prévoir que la Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002333
Dossier : 2333
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Non soutenu
22/05/2026
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En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires. Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont proportionnés et tiennent compte de leurs incidences environnementales et socio-économiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002334
Dossier : 2334
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Non soutenu
22/05/2026
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Dans l’amendement gouvernemental à l’article 8, le ciblage des mesures agricoles reste très général. Or, pour être efficaces, les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires doivent viser les sources actuelles de pollution et comporter des mesures de nature à améliorer efficacement la qualité de l’eau. Tel est l’objet du présent sous-amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002336
Dossier : 2336
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Rejeté
22/05/2026
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Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS…). Certaines pollutions dites historiques sont dû à l’usage de substances dans le passé aujourd’hui interdites mais qui continuent de polluer durablement nos ressources en eau. A cela s’ajoutent les nouvelles molécules d’origine industrielles ou agricoles qui sont utilisées et peuvent causer des dépassements de normes de qualité. Alors que d’un côté les exploitations agricoles connaissent aujourd’hui de fortes tensions économiques ne leur permettant pas toujours d’assumer les investissements et pertes dues au changement de pratique, et de l’autre, les collectivités sont face à un mur d’investissement pour gérer une pollution dont elles ne sont pas à l’origine, il est indispensable d'accompagner financièrement les stratégies préventives et curatives nécessaires à la protection de la ressource en eau Cet amendment du groupe écologiste et Social a été travaillé avec l'association Amorce. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002337
Dossier : 2337
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22/05/2026
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L’alinéa 26 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin. Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social s’assure que les critères retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembre dernier soient intégrés dans les critères qui seront retenus par le décret. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002339
Dossier : 2339
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22/05/2026
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En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des critères de définition des points de prélèvement prioritaires, tout en introduisant des principes très larges.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002340
Dossier : 2340
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22/05/2026
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L’amendement gouvernemental à l’article 8 prévoit que la mise en œuvre des programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires s’inscrive systématiquement dans le cadre du dispositif des zones soumises à contraintes environnementales, conduisant à rendre obligatoires certaines pratiques, sans les conditionner à des aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002341
Dossier : 2341
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22/05/2026
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Dans l’amendement gouvernemental à l’article 8, le ciblage des mesures agricoles est très vague.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002342
Dossier : 2342
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22/05/2026
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En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002343
Dossier : 2343
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22/05/2026
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En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002344
Dossier : 2344
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Adopté
22/05/2026
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L’amendement gouvernemental à l’article 8 ne prévoit aucune mesure d’accompagnement financier pour les agriculteurs concernés par des mesures d’encadrement, de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et de l’utilisation d’intrants. Or les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002346
Dossier : 2346
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22/05/2026
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Le texte du gouvernement ne prévoit l'obligation pour le préfet d'arrêter l'AAC qu'à partir du second seuil de vulnérabilité. En deçà, il ne dispose que d'une faculté. Ce sous-amendement étend cette obligation de substitution au premier seuil : en cas de carence de la collectivité à l'issue du délai imparti, le préfet est tenu d'arrêter l'AAC. Il s'agit de garantir qu'aucun captage non exonéré ne demeure sans délimitation faute de volonté locale, sans attendre que la situation se soit suffisamment dégradée pour atteindre le niveau prioritaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002347
Dossier : 2347
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22/05/2026
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Le présent sous-amendement entend sécuriser la vocation préventive du dispositif de classement en captage prioritaire. L’amendement n° 2058 prévoit que les seuils définissant les captages prioritaires « s’inscrivent dans une démarche préventive », sans toutefois fixer de plafond légal. Cette formulation laisse au pouvoir réglementaire une latitude susceptible de conduire, en pratique, à retenir des seuils proches des valeurs limites de la réglementation sanitaire voire de les dépasser. Un captage classé « prioritaire » à 99 % des limites ne relèverait plus véritablementd’une logique préventive mais d’une logique curative. En inscrivant dans la loi que ces seuils ne peuvent excéder 80 % des valeurs limites réglementaires, le présent sous-amendement garantit que l’intervention publique intervient avant que la situation ne soit irréversible, conformément au principe de prévention qui fonde l’ensemble de la politique de protection des captages. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002348
Dossier : 2348
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Tombé
22/05/2026
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Les aires d'alimentation de captages constituent des zones de protection fonctionnelle de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Les pressions agricoles y sont identifiées comme les principales causes de dégradation de la qualité de l'eau brute. L'agriculture biologique constitue le mode de production le plus protecteur pour la qualité de la ressource en eau dans les AAC : elle exclut le recours aux pesticides de synthèse et aux engrais azotés minéraux, qui sont précisément les principaux vecteurs de pollution diffuse des eaux souterraines et superficielles. L'étude « Quantification des externalités de l'agriculture biologique », publiée par le ministère chargé de l'écologie en 2024, confirme à ce titre que l'agriculture biologique contribue à la réduction des risques de contamination des masses d'eau. Plusieurs collectivités et agences de l'eau ont déjà expérimenté avec succès des dispositifs de fléchage de l'aide à la conversion bio sur les AAC, avec des résultats documentés en termes de reconquête de la qualité des eaux brutes. Ces expériences montrent que l'efficacité de la politique de protection des captages est décuplée lorsque les mesures agronomiques contractuelles s'appuient sur un changement de système de production pérenne, plutôt que sur des seules obligations réglementaires portant sur des intrants spécifiques. Le présent amendement ne crée pas d'obligation de conversion pour les agriculteurs installés dans les AAC. Il impose en revanche que les plans d'action identifient les leviers de conversion disponibles sur le territoire concerné et que les financements mobilisables (aides agro-environnementales et climatiques (MAEC), aides à la conversion bio du second pilier de la PAC, crédits des agences de l'eau) soient orientés en priorité vers les exploitations qui s'engagent dans cette voie. Cette approche est compatible avec le principe de liberté d'entreprendre des agriculteurs dès lors qu'elle repose sur l'incitation et non sur la contrainte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002349
Dossier : 2349
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Adopté
22/05/2026
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Le présent sous-amendement entend introduire une obligation de résultat dans le suivi des programmes d’actions menés sur les aires d’alimentation de captages. Dans la rédaction gouvernementale, le décret en Conseil d’État devra préciser les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions. Aucun indicateur d’efficacité ni mécanisme de redevabilité n’est toutefois inscrit dans la loi. Cette architecture risque de répéter les limites observées dans les MAEC et les programmes d’actions en zones vulnérables, où la multiplication des plans n’a pas toujours produit d’amélioration mesurable de la qualité de l’eau. En exigeant que le décret définisse des indicateurs de qualité de l’eau et que le préfet en rende compte annuellement, le présent sous-amendement garantit une redevabilité effective à l’échelle départementale et permet, le cas échéant, la révision du programme d’actions à la lumière des résultats obtenus. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002350
Dossier : 2350
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent sous-amendement d'appel porte sur le périmètre territorial d'application des plans et programmes d'actions prévus par l'article 8. L'amendement du Gouvernement cantonne le déploiement des mesures d'encadrement des pratiques aux zones les plus contributives des aires d'alimentation de captage (AAC). Le sous-amendement propose que ces mêmes mesures s'appliquent à l'ensemble de l'AAC. L'AAC constitue l'échelle hydrogéologique pertinente pour la protection d'un captage : elle désigne, par définition, la totalité de la zone depuis laquelle les eaux souterraines ou superficielles alimentent le point de prélèvement. Restreindre les plans et programmes d'actions aux seules zones identifiées comme les plus contributives aux pollutions revient à accepter que des pratiques à risque perdurent sur une partie du bassin versant du captage, en pariant sur une atténuation naturelle des flux polluants avant qu'ils n'atteignent le point de prélèvement. Ce pari est scientifiquement fragile et juridiquement contestable au regard des exigences de la directive-cadre sur l'eau. Le sous-amendement n'ignore pas que cette extension représente une augmentation substantielle des surfaces agricoles utiles soumises à des orientations de pratiques. C'est précisément pourquoi il est présenté comme un amendement d'appel : il vise à ouvrir le débat sur l'ambition réelle du texte en matière de protection des captages. Une loi qui se donne pour objet de sécuriser l'alimentation en eau potable doit se donner les moyens de son objectif, et reconnaître que la protection partielle d'une AAC expose la collectivité responsable à un risque contentieux en cas de non-conformité de l'eau distribuée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002351
Dossier : 2351
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Rejeté
22/05/2026
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Toujours dans une logique de sécurisation du caractère préventif du dispositif de protection des captages d'eau potable, le présent sous amendement propose d'aligner les plans d'actions sur les programmes d'actions et d'unifier le panel de mesures. Pour ce fait, le présent sous-amendement aligne le régime des plans d'actions (premier seuil) sur celui des programmes d'actions imposés par le préfet pour les captages prioritaires (second seuil). Ces deux outils mobilisent le même panel de mesures (encadrement des pratiques agricoles, limitation des intrants, orientations foncières) et un décret fixera leur intensité respective en fonction du niveau de vulnérabilité, assurant ainsi proportionnalité et sécurité juridique. Par cohérence, la conjonction de coordination « ou » est remplacée par « et » dans l'énumération de ces mesures : les plans et programmes peuvent encadrer, limiter et aller jusqu'à interdire certaines pratiques, afin que l'ensemble du panel soit mobilisable de manière cumulative et graduée selon les situations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002354
Dossier : 2354
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Adopté
22/05/2026
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Le présent sous-amendement clarifie les modalités d’identification des points de prélèvement désormais qualifiés de « prioritaires ». Le classement d’un point de prélèvement en « prioritaire » ne résulte pas toujours d’une pollution liée à des substances (phytopharmaceutiques, notamment) encore autorisées et utilisées. Certains points de prélèvements sont en effet pollués par des substances qui sont interdites depuis plusieurs années. Par conséquent, elles ne sont plus utilisées sur les parcelles agricoles (et ne sont donc plus sources contemporaines de pollution). Prévoir des mesures contraignantes quant aux intrants agricoles et au type de culture autorisé est donc, dans ces cas-là, inopérant, car les pollutions observées résultent du passé et non de l’activité présente. Le présent sous-amendement précise donc qu’un point de prélèvement ne peut être identifié comme « prioritaire » du fait de la seule présence de substances désormais interdites. Autrement, cela reviendrait à faire porter sur l’exploitant agricole en place la responsabilité d’actions du passé sur lesquelles il n’a pas de prise, et cela conduirait le plan d’actions à manquer sa cible puisqu’il contraindrait des exploitants dont les pratiques ne sont pas sources de pollution. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002357
Dossier : 2357
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Adopté
22/05/2026
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Ce sous-amendement vise à conserver dans le titre la logique de l'article 8 qui est en effet de protéger tous les captages mais aussi de concentrer l'effort de l'Etat sur les captages prioritaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002358
Dossier : 2358
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Adopté
22/05/2026
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Ce sous-amendement vise à conserver dans le titre la logique de l'article 8 qui est en effet de protéger tous les captages mais aussi de concentrer l'effort de l'Etat sur les captages prioritaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002360
Dossier : 2360
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Adopté
22/05/2026
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Pour ce qui concerne la deuxième partie de l’amendement 1559 qui vise à maintenir l'activité agricole sur les terrains faisant l’objet de compensation écologique : · Si le Gouvernement soutient l’idée de concilier compensation écologique et maintien de l’activité agricole, la proposition doit être adaptée aux contextes locaux, notamment économiques, et ne pas constituer une obligation uniforme fixée dans la loi. · Si les mesures compensatoires nécessaires ne sont pas compatibles avec les filières agricoles locales existantes, il y aura rapidement des difficultés avec la mise en place de solutions très certainement non viables. Cette question du maintien de l'usage agricole doit donc être abordée en tenant compte du contexte local plutôt que par une mesure nationale uniforme. L’objet du sous-amendement est donc de supprimer cette deuxième partie de l’amendement 1559. Pour ce qui concerne la première partie de l’amendement 1559, elle rejoint les objectifs du Gouvernement. Les mesures de compensation supposent des accords entre l'aménageur et les exploitants agricoles et il convient de les encourager. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002361
Dossier : 2361
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent sous-amendement vise à exclure explicitement du bénéfice de l’exonération les captages déjà identifiés comme sensibles au sens du code de l’environnement. Dans la mesure où ces captages présentent une vulnérabilité particulière au regard de la qualité de la ressource en eau, il apparaît cohérent qu’ils demeurent pleinement intégrés aux dispositifs de prévention et de préservation prévus par le présent article. À défaut, des captages sensibles pourraient être exonérés alors même qu’ils nécessitent une vigilance renforcée à la base. Cette précision permet ainsi de mieux cibler les efforts de protection sur les situations les plus sensibles, tout en renforçant la cohérence et la lisibilité du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002362
Dossier : 2362
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent sous-amendement vise à encadrer davantage la rédaction proposée pour la réintroduction de l’article 7, afin de sécuriser juridiquement la notion de « fonctionnalités de la zone humide concernée » et d’éviter qu’elle ne puisse conduire à une appréciation trop imprécise ou variable des mesures de compensation. En précisant que ces fonctionnalités sont appréciées au regard de critères objectifs tenant notamment aux fonctions hydrologiques, écologiques et de préservation de la biodiversité, le sous-amendement permet de mieux définir les éléments pris en compte par l’autorité administrative, tout en renforçant la lisibilité du dispositif pour les porteurs de projet comme pour les services instructeurs. Il rappelle également que l’appréciation de la proportionnalité des prescriptions doit s’inscrire dans le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » prévue à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Il s’agit ainsi de concilier l’objectif de simplification poursuivi par l’article avec le maintien d’un niveau élevé de protection des zones humides et la préservation de leurs fonctions essentielles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002364
Dossier : 2364
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22/05/2026
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Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés pour renforcer l’obligation pour le préfet d’arrêter la délimitation des zones de captage lorsque ce n’est pas fait par la collectivité compétente. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002365
Dossier : 2365
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22/05/2026
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Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des aires d’alimentation des captages en organisant une réduction massive du recours aux intrants et aux produits phytopharmaceutiques. Les aires d’alimentation des captages constituent des zones particulièrement sensibles pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Leur protection implique de limiter strictement les pressions polluantes d’origine agricole, en particulier celles liées à l’usage d’intrants et de produits phytopharmaceutiques. Le présent amendement vise à renforcer le contenu des programmes d’actions applicables dans les zones les plus vulnérables de ces aires, en y inscrivant une trajectoire ambitieuse de réduction du recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code. Il permet ainsi d’orienter ces programmes vers une transition agroécologique progressive, en cohérence avec les objectifs de protection de la ressource en eau et de réduction des pollutions diffuses, tout en laissant aux acteurs locaux la capacité de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre fixé par l’article L. 114‑1 du même code. Cette évolution contribue à sécuriser durablement la qualité des eaux captées pour l’alimentation en eau potable, dans les zones les plus exposées aux risques de contamination. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002366
Dossier : 2366
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Adopté
22/05/2026
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Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la prévention des pollutions diffuses sur les aires d’alimentation de captages par le développement des pratiques agroécologiques, notamment l’agriculture biologique. Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 captages d’eau potable ont été fermés en France, la principale cause d’abandon étant la dégradation de la qualité de la ressource en eau. Parmi ces fermetures, 41 % sont imputables à des teneurs excessives en nitrates et/ou en pesticides. Aujourd’hui, près de 8 000 captages nécessitent la mise en œuvre d’actions de prévention et/ou de traitement curatif afin d’éviter une nouvelle dégradation de la qualité de l’eau et de prévenir de nouvelles fermetures, selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, la réduction des intrants agricoles apparaît comme un levier essentiel pour lutter contre les pollutions à la source. Les pratiques agroécologiques, et en particulier l’agriculture biologique, reposent sur une limitation significative de l’usage des engrais de synthèse et des produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation est assurée principalement par des apports organiques : l’azote ainsi apporté se fixe aux argiles du sol et se minéralise progressivement sous forme de nitrates, ce qui limite les risques de lessivage. Par ailleurs, le recours aux cultures intermédiaires, notamment les engrais verts, ainsi que la présence accrue de prairies contribuent également à réduire les pertes d’azote. Selon l’ITAB et l’INRA, ces pratiques permettent de diminuer de 35 à 65 % les quantités de nitrates lixiviés. En outre, la prévention des pollutions agricoles à la source s’avère économiquement plus efficiente que les traitements curatifs : ces derniers peuvent entraîner une augmentation de 25 à 200 % des coûts des services publics d’eau potable, tandis que les actions préventives demeurent systématiquement moins coûteuses. Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer les dispositifs de prévention sur les aires d’alimentation de captages, en favorisant le recours aux pratiques agroécologiques, au premier rang desquelles l’agriculture biologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002368
Dossier : 2368
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Adopté
22/05/2026
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Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à défendre des seuils permettant une véritable approche préventive en matière de qualité de l’eau et à éviter toute possibilité d’exonération. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002370
Dossier : 2370
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22/05/2026
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Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier la rédaction de cet amendement pour réellement protéger les captages les plus sensibles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002371
Dossier : 2371
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22/05/2026
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Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise réduire le délai de transmission par les collectivités du plan d’actions et de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002372
Dossier : 2372
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22/05/2026
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Ce sous amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés pour renforcer l’obligation pour le préfet d’arrêter la délimitation des zones de captage lorsque ce n’est pas fait par la collectivité compétente. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002373
Dossier : 2373
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22/05/2026
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Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire explicitement référence explicitement aux ZSCE pour permettre le meilleur niveau possible de protection des captages sensibles. Les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires constituent des zones particulièrement sensibles pour la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, exposées aux pollutions diffuses d’origine agricole. Leur préservation nécessite des dispositifs opérationnels renforcés, articulant planification locale, engagement des acteurs et montée en puissance progressive des contraintes. Concrètement, sur une partie de ces aires d’alimentation considérée comme sensible, une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE) serait mise en place par le préfet. Elle donnerait lieu à l’élaboration d’un programme d’actions visant à limiter l’usage des engrais et des produits phytopharmaceutiques dans cette zone, assorti d’objectifs précis de réduction des intrants. Fondé dans un premier temps sur des engagements volontaires, ce programme est mis en œuvre par la collectivité gestionnaire, sous le contrôle des services de l’État, sur une durée de trois ans. À l’issue de cette période, si le bilan de mise en œuvre n’est pas satisfaisant au regard des objectifs fixés, certaines actions peuvent être rendues obligatoires afin de garantir l’atteinte des objectifs de protection de la ressource en eau. Cette approche graduée permet d’assurer une montée en puissance effective des mesures de protection, en conciliant appropriation locale, efficacité environnementale et sécurisation durable de la qualité des captages prioritaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002374
Dossier : 2374
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22/05/2026
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Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire explicitement référence explicitement aux ZSCE pour permettre le meilleur niveau possible de protection des captages sensibles. Les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires constituent des zones particulièrement sensibles pour la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, exposées aux pollutions diffuses d’origine agricole. Leur préservation nécessite des dispositifs opérationnels renforcés, articulant planification locale, engagement des acteurs et montée en puissance progressive des contraintes. Concrètement, sur une partie de ces aires d’alimentation considérée comme sensible, une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE) serait mise en place par le préfet. Elle donnerait lieu à l’élaboration d’un programme d’actions visant à limiter l’usage des engrais et des produits phytopharmaceutiques dans cette zone, assorti d’objectifs précis de réduction des intrants. Fondé dans un premier temps sur des engagements volontaires, ce programme est mis en œuvre par la collectivité gestionnaire, sous le contrôle des services de l’État, sur une durée de trois ans. À l’issue de cette période, si le bilan de mise en œuvre n’est pas satisfaisant au regard des objectifs fixés, certaines actions peuvent être rendues obligatoires afin de garantir l’atteinte des objectifs de protection de la ressource en eau. Cette approche graduée permet d’assurer une montée en puissance effective des mesures de protection, en conciliant appropriation locale, efficacité environnementale et sécurisation durable de la qualité des captages prioritaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002375
Dossier : 2375
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Adopté
22/05/2026
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Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre des programmes d’actions obligatoires mis en place dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensible. Il apparaît indispensable de ne pas cantonner le programme d’actions à la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques agricoles mais plutôt d’ouvrir des perspectives d’évolution des pratiques les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques vers des systèmes agroécologiques éprouvés tant en matière de respect de l’environnement que de productivité et de rendement en valorisant notamment les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente. Par ailleurs cet amendement instaure une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau compétente pour permettre le financement de ces plans d’actions qui ne doivent pas reposer exclusivement sur les collectivités compétentes, au risque de créer une nouvelle compétence sans source de financement adéquat. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002381
Dossier : 2381
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Rejeté
22/05/2026
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Les prescriptions générales applicables à la création de plans d'eau en zone humide, définies par arrêté ministériel dans le cadre de la nomenclature loi sur l'eau, s'appliquent uniformément sans possibilité d'adaptation aux situations locales. Cette rigidité peut conduire à des blocages disproportionnés pour des projets de faible emprise dont l'impact réel sur les fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide concernée est limité. Le présent amendement ne remet pas en cause le principe général de protection des zones humides ni le principe de non-régression environnementale inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il ne crée pas davantage une exemption automatique en dessous d'un seuil d'un hectare, qui aurait pu produire des effets cumulatifs préjudiciables à l'échelle d'un bassin versant. Les zones humides représentent 5,7 % du territoire mais ont perdu plus de la moitié de leur superficie depuis les années 1960 sous l'effet conjugué de l'urbanisation, du drainage agricole et des aménagements hydrauliques. C'est pourquoi le présent amendement ne saurait être lu comme une ouverture vers un affaiblissement de leur protection. Il reconnaît au contraire que la meilleure protection des zones humides passe par des règles adaptées aux réalités de terrain et acceptées par les acteurs qui les appliquent, notamment dans les territoires qui contiennent une forte proportion de zones humides. Cet amendement, en ce qu’il ouvre à la main du préfet une faculté de dérogation strictement encadrée, mobilisable au cas par cas, ne permettrait la création de plans d’eau en zone humide qu’à des conditions cumulatives : un impact limité sur la zone humide et une surface inférieure à un hectare ; une importance du projet justifiant l’atteinte portée au regard des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone humide affectée ; et la démonstration de l’absence de toute autre forme de stockage alternatif. La création d’un plan d’eau en zone humide resterait ainsi un dernier recours. Au vu de cet encadrement strict qui doit guider la motivation de l’exercice du pouvoir dérogatoire du préfet, l’avis préalable de la commission locale de l'eau ne semble pas de nature à apporter une garantie supplémentaire de bonne application. En pratique, il constituerait surtout une source de disparité procédurale puisque, comme la rédaction initiale le précise, à juste titre, l’existence d’une commission locale de l’eau n’est pas systématique. En conséquence, l’objet de ce sous-amendement est de supprimer la référence à un avis de la commission locale de l’eau, qui alourdit la procédure sans présenter une quelconque valeur ajoutée au contrôle du caractère exceptionnel et limitatif du recours à cette faculté dérogatoire du préfet. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002385
Dossier : 2385
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent sous-amendement réduit de trois ans à un an le délai imparti à la personne responsable de la production d'eau potable (PRPDE) pour transmettre au préfet ses propositions de délimitation d'AAC et de plan d'actions associé. Le délai de trois ans prévu par l'amendement gouvernemental n'est pas à la hauteur de l'urgence sanitaire. En 2024, près de 20 millions de personnes ont été alimentées au moins une fois par une eau ne respectant pas les limites réglementaires de qualité. Cette réalité traduit une dégradation continue de la ressource en eau ces dernières années, qui appelle une réponse législative à la hauteur de l'enjeu. Elle appelle également une réponse rapide. Le délai de transmission n'est pas un délai d'action : il précède l'arrêté préfectoral de délimitation, lequel précède lui-même la mise en œuvre effective du plan d'actions. Accorder trois ans à ce seul stade procédural revient à repousser de facto le début de la protection réelle du captage à un horizon incompatible avec les impératifs de santé publique. À l'issue de ce premier délai, les captages dont la situation se sera encore dégradée basculeront en captage prioritaire dans des conditions où l'intervention préfectorale contrainte arrivera, elle aussi, trop tard : lorsque les valeurs limites sont déjà atteintes dans les eaux brutes, il ne reste d'autre solution que de traiter ou de diluer, options techniquement et économiquement hors de portée pour de nombreuses collectivités. Un délai d'un an est non seulement suffisant, les outils méthodologiques de délimitation des AAC sont aujourd'hui stabilisés et les agences de l'eau accompagnent techniquement les collectivités, mais nécessaire pour que l'article 8 produise des effets concrets dans un temps utile. La loi ne peut inscrire dans le marbre un calendrier qui reporte de plusieurs années la protection de captages dont la dégradation est déjà avérée, au risque de « perdre cinq ans » supplémentaires sur un enjeu sanitaire qui concerne des dizaines de millions de nos concitoyens. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002386
Dossier : 2386
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22/05/2026
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Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une protection plus large de l’aire d’alimentation de captage associée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002387
Dossier : 2387
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Adopté
22/05/2026
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Sous-amendement de repli du 2348 |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002394
Dossier : 2394
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22/05/2026
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Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 6 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement » sans autre précision, ouvrant la voie à toutes les exonérations possibles puisqu'il n’est en particulier plus fait référence à la notion de "captage sensible" introduite par l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Pour les auteurs de l'amendement, le gouvernement ne saurait s’exonérer de son obligation de définir les captages sensibles et de mettre en place un cadre de protection rigoureux pour préserver les captages d’eau des pollutions. Ils proposent en conséquence de préciser que l'exonération ne saurait s'appliquer aux captage sensibles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002395
Dossier : 2395
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22/05/2026
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Le présent sous-amendement réduit de trois ans à un an le délai imparti à la personne responsable de la production d'eau potable (PRPDE) pour transmettre au préfet ses propositions de délimitation d'AAC et de plan d'actions associé. Le délai de trois ans retenu par le gouvernement n'est en effet absolument pas à la hauteur de l'urgence sanitaire alors que les informations inquiétantes se succèdent sur la qualité de l’eau potable en France. En 2024, près de 20 millions de personnes ont été alimentées au moins une fois par une eau ne respectant pas les limites réglementaires de qualité. Le rapport des inspections générales des ministères de la Santé, de la transition écologique et de l’Agriculture de juin 2024 insistait sur cette urgence. Alors que cette situation met en relief les graves carences de l’État dans la prévention et le traitement des pollutions émergentes, il n'est pas acceptable de chercher encore à gagner du temps.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002396
Dossier : 2396
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22/05/2026
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Le présent sous-amendement vise à préciser les critères d’identification des points de prélèvement prioritaires destinés à l’alimentation en eau potable. Dans sa rédaction actuelle, l’amendement n°2058 du Gouvernement renvoie à un décret en Conseil d’État tout en conservant des critères particulièrement larges. Une telle rédaction pourrait conduire à classer comme prioritaires des captages concernés par des pollutions historiques, liées à des substances interdites depuis parfois plusieurs décennies sur le territoire national. Or, les phénomènes de persistance et de transfert dans les nappes souterraines peuvent s’étendre sur de très longues périodes. Dès lors, il apparaît discutable de faire peser aujourd’hui des contraintes nouvelles sur les activités agricoles actuelles lorsque les substances en cause ne sont plus utilisées depuis longtemps. Une telle logique risquerait non seulement de fragiliser juridiquement les décisions prises, faute de lien suffisamment direct entre les restrictions imposées et les pratiques actuelles, mais également de détourner l’action publique des causes réelles et contemporaines des dégradations de la ressource. Les conséquences économiques pourraient en outre être importantes pour certaines filières agricoles stratégiques, alors même que l’efficacité environnementale des mesures imposées ne serait pas démontrée. Le présent sous-amendement propose donc de clarifier la rédaction en prévoyant que les seuils retenus pour l’identification des points de prélèvement prioritaires n’intègrent pas les substances dont l’usage est désormais interdit sur le territoire national. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002397
Dossier : 2397
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22/05/2026
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Le présent amendement prévoit de rétablir la notion de "captage sensible", déjà identifiée dans lescode de l’environnement et le code général des collectivités territoriales, en lieu et place de la notion de "captages non-exonérés". |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002398
Dossier : 2398
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22/05/2026
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Le présent sous-amendement vise à préciser le ciblage des mesures prévues autour des points de prélèvement prioritaires destinés à l’alimentation en eau potable. En l’état, la rédaction proposée demeure particulièrement large et pourrait conduire à imposer des contraintes sans lien suffisamment direct avec les causes actuelles des dégradations constatées sur la ressource en eau. Or, pour être efficaces et juridiquement solides, les programmes d’actions doivent prioritairement cibler les sources actuelles de pollution, c’est-à-dire les pressions encore actives susceptibles d’avoir un impact réel sur la qualité des eaux. Cette précision permet d’éviter que des mesures contraignantes soient fondées principalement sur des pollutions historiques ou sur des substances dont l’usage a parfois cessé depuis de nombreuses années, sans garantie d’efficacité environnementale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002399
Dossier : 2399
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22/05/2026
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Le présent sous-amendement vise à mieux encadrer l’élaboration des programmes d’actions prévus autour des points de prélèvement prioritaires destinés à l’alimentation en eau potable. En l’état, la rédaction proposée par le Gouvernement demeure imprécise alors même que les mesures susceptibles d’être mises en œuvre peuvent avoir des conséquences importantes pour de nombreuses activités économiques, notamment agricoles et agroalimentaires. L’étude d’impact souligne d’ailleurs que plus de 40 % des surfaces nationales consacrées aux cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourraient être concernées par ces dispositifs. Dans certains territoires agricoles, notamment en Normandie, les conséquences économiques pourraient être particulièrement importantes pour des filières structurantes comme la betterave et le lin, qui participent directement à l’activité industrielle, à l’emploi local et à la souveraineté agricole française. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de garantir une véritable concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou susceptibles d’être affectés par les mesures envisagées. Par ailleurs, les programmes d’actions ne sauraient imposer des restrictions de pratiques agricoles ou des limitations d’usage d’intrants sans que des alternatives techniquement opérationnelles et économiquement soutenables soient réellement disponibles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002400
Dossier : 2400
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Adopté
22/05/2026
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Le présent sous-amendement vise à reconnaître explicitement la nécessité d’un soutien économique aux exploitants agricoles amenés à modifier leurs pratiques dans le cadre des politiques de protection de la ressource en eau. Les mesures prévues par l’amendement gouvernemental pourront conduire, dans certains territoires, à des évolutions profondes des systèmes de production, avec des impacts techniques et financiers parfois significatifs pour les exploitations concernées. L’étude d’impact souligne d’ailleurs l’ampleur potentielle du dispositif, en indiquant qu’une part importante des surfaces nationales de betteraves, pommes de terre, lin ou encore légumes de plein champ pourrait être concernée par le classement de points de prélèvement prioritaires. Dans des régions fortement agricoles comme la Normandie, ces contraintes pourraient fragiliser des filières essentielles à l’économie locale et à l’équilibre de nombreux territoires ruraux. Dans ce contexte, il apparaît indispensable que les efforts demandés aux agriculteurs pour préserver durablement la qualité de l’eau puissent s’accompagner d’un appui financier adapté, permettant de garantir la viabilité économique des exploitations tout en accompagnant les transitions nécessaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002401
Dossier : 2401
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22/05/2026
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Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à l’introduction d’exonérations de responsabilité pour les personnes publiques responsables de la production d’eau en fonction de la qualité de l’eau brute, une logique qui revient à adapter les obligations de protection à un état de pollution déjà installé plutôt qu’à le prévenir. La situation des captages d’eau potable en France illustre pourtant une dégradation structurelle de la ressource. Le pays compte environ 37 800 captages actifs, mais près de 14 300 ont été fermés depuis 1980, dont plus d'un tier à cause des pollutions aux pesticides et engrais azotés, selon le rapport de Jean-Claude Raux pour la PPL protéger l'eau potable. Les nitrates et pesticides issus de l’agriculture intensive constituent la première cause de contamination des captages et expliquent une part majeure de ces fermetures. Les pollutions diffuses agricoles représentent ainsi l’essentiel des pressions sur les eaux souterraines et superficielles. Or, plutôt que de prévenir ces pollutions par la mise en œuvre de politiques structurelles de soutien à l’agroécologie, plus respectueuses des écosystèmes et de la santé des agriculteurs, le projet de loi macroniste prolonge une logique de non-sens en refusant de s’attaquer aux principales sources de contamination et en maintenant le soutien à un modèle agricole intensif. Le coût de cette inaction est déjà massif et se chiffre en milliards d’euros supportés par les collectivités. Selon France Nature Environnement, "les coûts liés aux pollutions agricoles dans l'eau s'élèvent à plus d'un milliard d'euros par an, intégralement supportés par les ménages". L'association a d'ailleurs agit en justice pour contraindre l'Etat à protéger notre eau potable. À cela s’ajoute la montée en charge des traitements liés aux polluants émergents (dont les PFAS), estimés par Le Monde et ses partenaires à "12 milliards d'euros par an" pour l'élimination des polluants éternels, dont le TFA. Dans ce contexte, conditionner la contribution des acteurs publics à la gestion de l’eau à la qualité de la ressource revient à accepter la pollution comme paramètre de gestion plutôt qu’à la réduire à la source. Cette approche affaiblit les politiques de prévention des pollutions diffuses et détourne l’action publique de l’objectif prioritaire de reconquête de la qualité des captages. Nous demandons donc la suppression de ces alinéas et l'action forte du gouvernement en faveur de la dépollution de notre eau potable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002403
Dossier : 2403
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22/05/2026
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Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à des dispositions qui relèvent principalement d’une logique de gestion floue et éparpillée des captages sans apporter de réponse contraignante à la dégradation croissante de la ressource en eau. Le dispositif proposé par le Gouvernement se limite à organiser des cellules d’animation, des comités de pilotage et des procédures floues ajustant le niveau de protection au niveau de pollution des aires de captage et de l'eau, sans imposer d’obligations effectives de réduction des pollutions à la source. Or, les données publiques montrent l’ampleur de la crise : entre 1980 et 2025, près de 14 640 captages d’eau potable ont été fermés en France, dont près d’un tiers en raison directe de la dégradation de la qualité de l’eau liée notamment aux nitrates, pesticides et pollutions industrielles. Par ailleurs, les pollutions diffuses continuent de progresser. Les concentrations en nitrates restent élevées et sans amélioration significative depuis plus de dix ans dans une grande partie du territoire, tandis que les eaux souterraines sont contaminées par un large éventail de micropolluants, pesticides, PFAS, solvants ou résidus pharmaceutiques. Enfin, le caractère facultatif des dispositifs proposés, qui « peuvent être mis en place », illustre l’absence d’ambition réelle du texte. Le délai pouvant aller jusqu’à trois ans pour transmettre les plans d’action apparaît incompatible avec l’urgence écologique et sanitaire alors même qu’environ une centaine de captages supplémentaires sont encore fermés chaque année faute de protection suffisante. Le groupe La France insoumise défend au contraire une protection effective de l’eau comme bien commun, fondée sur des obligations environnementales contraignantes et une réduction réelle des pollutions à la source. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002404
Dossier : 2404
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22/05/2026
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Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à un dispositif qui organise une recentralisation technocratique de la gestion des captages d’eau potable sans apporter les moyens structurels nécessaires à la réduction des pollutions à la source. Sous couvert de simplification, ces dispositions confient au préfet un pouvoir accru de délimitation des aires d’alimentation des captages et de définition des programmes d’action, tout en supprimant des outils de protection existants, notamment les périmètres de protection éloignée prévus par le code de la santé publique. Cette logique risque d’aboutir à un affaiblissement des protections environnementales existantes au nom de la rationalisation administrative. Le groupe La France insoumise alerte également sur l’insuffisance des réponses apportées face à l’ampleur de la crise de l’eau potable. Selon les données du ministère de la Transition écologique, près de 14 640 captages d’eau potable ont été abandonnés en France entre 1980 et 2025, dont une part importante en raison de pollutions par les nitrates, pesticides et polluants industriels. Dans certaines régions, plus d’un quart des masses d’eau souterraines présentent des concentrations préoccupantes en nitrates ou résidus phytosanitaires. Le droit en vigueur repose déjà sur la notion de « captages sensibles », en cours de définition réglementaire dans le cadre des travaux du Groupe national captages, associant l’État et les collectivités. Selon les estimations de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), cette catégorie pourrait concerner environ 7 638 captages sur environ 33 000, soit près d’un quart du parc national. Ces travaux, pourtant avancés, accusent déjà un retard de plus de deux ans dans la publication des textes de définition, illustrant les difficultés persistantes de mise en œuvre effective des outils de protection. Le projet de loi accentue cette fragilisation en recentrant les obligations d’action sur un périmètre encore plus restreint, estimé à environ 1 000 à 1 200 captages prioritaires, soit à peine quelques pourcents des captages existants. Il organise en outre une large part de la politique de protection autour de décrets et de décisions préfectorales, sans calendrier contraignant clair, ce qui entretient l’instabilité juridique et le report des mesures de protection. La dégradation de la ressource en eau est pourtant massive et documentée. Les données du Service des données et études statistiques (SDES) indiquent qu’environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont une part importante liée à la dégradation de la qualité de l’eau, principalement sous l’effet des nitrates et des pesticides. Les contaminations sont par ailleurs largement répandues, les pesticides et leurs métabolites étant détectés de manière quasi généralisée dans les points de captage suivis. Cette situation traduit une pression diffuse et structurelle sur l’ensemble des bassins, qui ne peut être traitée efficacement par des dispositifs trop ciblés et tardifs. Enfin, la suppression des périmètres de protection éloignée constitue un recul préoccupant. Ces périmètres permettent aujourd’hui d’anticiper les risques de contamination diffuse autour des captages stratégiques et participent à une logique préventive indispensable face à l’augmentation des pollutions diffuses et des contaminations émergentes, notamment par les PFAS et microplastiques. Le groupe La France insoumise défend au contraire une protection renforcée de la ressource en eau, fondée sur la prévention, le maintien des outils de protection existants, l’encadrement strict des pollutions à la source et la reconnaissance de l’eau comme bien commun devant être protégé des logiques de dérégulation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002406
Dossier : 2406
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22/05/2026
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Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer les obligations de protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable face à l’aggravation des pollutions diffuses. Dans sa rédaction actuelle, le texte laisse subsister de nombreuses facultés administratives insuffisamment contraignantes. Or, la protection de la ressource en eau ne peut dépendre d’une simple possibilité d’action laissée au représentant de l’État. Le présent amendement prévoit donc que le préfet délimite systématiquement les aires concernées lorsqu’aucune proposition n’est transmise, afin d’éviter toute situation d’inaction. L’amendement prévoit également qu’un décret en Conseil d’État soit pris dans un délai de six mois et élaboré en concertation avec les associations et les scientifiques spécialisés. Face à la multiplication des contaminations de l’eau potable, il est indispensable que les décisions réglementaires reposent sur une expertise scientifique indépendante et sur la participation des acteurs de la protection de l’environnement. Enfin, le groupe La France insoumise propose de renforcer les mesures applicables dans les zones les plus contributives aux pollutions en prévoyant non seulement la limitation, mais aussi l’interdiction des pratiques et substances identifiées comme dangereuses pour la qualité de l’eau, notamment les produits phytosanitaires et les PFAS. Selon les données publiées par Générations Futures en 2025 à partir des contrôles des Agences régionales de santé, des PFAS ont été détectés dans l’eau potable distribuée à plus de 16 millions de personnes en France. Par ailleurs, les pesticides et nitrates demeurent l’une des premières causes de fermeture des captages d’eau potable : selon les données du ministère de la Transition écologique, près d’un tiers des 14 640 captages abandonnés en France depuis 1980 l’ont été en raison de dégradations de la qualité de l’eau liées à ces pollutions diffuses. Selon la FNE : "Depuis 1980, une quarantaine de captages d'eau potable ferment chaque année du fait de la contamination aux pesticides et aux nitrates. Cela représente près de 2 000 captages, sur les près de 15 000 qui ont fermé ces 45 dernières années."
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002407
Dossier : 2407
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Rejeté
22/05/2026
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Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à des dispositions qui affaiblissent la logique de protection préventive des captages d’eau potable en remplaçant des périmètres de protection structurants par des dispositifs optionnels et inégalement applicables selon les territoires. En limitant la portée du périmètre de protection éloignée à une simple faculté, le texte introduit une régression potentielle du niveau de protection des captages, alors même que la dégradation de la ressource en eau s’accélère. Selon les données du ministère de la Transition écologique, près de 14 600 captages ont été abandonnés depuis 1980, dont une part significative en raison de contaminations diffuses par les nitrates et les pesticides, principales pressions sur les eaux souterraines en France. Par ailleurs, la création d’un mécanisme de compensation financière pour les collectivités territoriales, bien que légitime dans son principe, ne saurait justifier un recul des obligations de protection environnementale. La protection de l’eau potable constitue une exigence de santé publique et ne peut être conditionnée à des logiques budgétaires ou à une mise en œuvre différenciée selon les capacités financières locales. Enfin, le délai de six mois imposé pour la publication des décrets en Conseil d’État apparaît insuffisamment protecteur au regard de la complexité technique des enjeux et de la nécessité d’une concertation approfondie avec les acteurs concernés. Une telle accélération réglementaire risque de fragiliser la qualité des normes adoptées. Le groupe La France insoumise défend au contraire une politique de protection renforcée des captages d’eau potable, fondée sur des obligations effectives, des moyens publics suffisants et le maintien d’outils de prévention ambitieux face aux pollutions diffuses. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002409
Dossier : 2409
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Adopté
22/05/2026
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000248
Dossier : 248
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Voir le scrutin
22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Cet article est très problématique car il affaiblit les SAGE et remet en cause les fondements de notre système démocratique de l’eau qui a pourtant fait ses preuves. Le renforcement du rôle du Préfet au détriment de celui des Commissions Locales de l’Eau (CLE) n’est pas justifié et risque d’aggraver les tensions déjà présentes quant à la répartition entre usages et entre usagers pour un même usage. Cet amendement propose donc de supprimer cet article. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000025
Dossier : 25
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement vise à concilier agriculture et protection de l’environnement dans les zones humides, en s’appuyant sur la reconnaissance de la protection de l’agriculture d’intérêt général. Au-delà de la reconnaissance de l’intérêt général comme principe fondateur du droit et des politiques publiques en faveur de la protection, du déploiement et du développement de l’agriculture, des modifications appropriées du Code de l’Environnement sont nécessaires. L’objet de cet amendement est de préciser que toute atteinte portée à l’agriculture dans le cadre de la préservation et de la gestion durable des zones humides doit être nécessaire et proportionnée à sa protection qui est également d’intérêt général.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000250
Dossier : 250
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Voir le scrutin
22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Cet article est très problématique car il affaiblit les SAGE et remet en cause les fondements de notre système démocratique de l’eau qui a pourtant fait ses preuves. Le renforcement du rôle du Préfet au détriment de celui des Commissions Locales de l’Eau (CLE) n’est pas justifié et risque d’aggraver les tensions déjà présentes quant à la répartition entre usages et entre usagers pour un même usage. Cet amendement de repli vise à ce que les ouvrages de stockages soient dédiés en priorité à l’irrigation des systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, et plus particulièrement aux systèmes dont les productions agricoles sont dédiées à l’alimentation humaine. Il permettra ainsi de favoriser des systèmes qui préservent la qualité de l’eau, en priorisant les stratégies de prévention plutôt que de dépollution, qui sont très coûteuses, et de renforcer notre sécurité alimentaire. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000251
Dossier : 251
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet article crée une nouvelle redevance sur les produits phytopharmaceutiques et les engrais phosphatés. Au-delà des conséquences majeures qu’une telle mesure pourrait avoir sur l’accès aux moyens de production et la compétitivité des filières agricoles, cette disposition, introduite sans étude d’impact préalable, est en totale contradiction avec l’objectif du projet de loi, à savoir garantir la souveraineté agricole. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article qui ne répond ni à ces objectifs, ni aux réalités du terrain, et risque d’entraîner des effets contraires à ceux recherchés par le projet de loi d’urgence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000253
Dossier : 253
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22/05/2026
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Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend renforcer la planification écologique à l’échelle des territoires en consacrant le rôle central des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans l’organisation des usages de l’eau, afin d’orienter les politiques publiques vers des pratiques agroécologiques, sobres et garantissant un partage équitable de la ressource. La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification territoriale, articulant notamment les SDAGE au niveau du bassin versant et les SAGE au niveau des sous-bassins. De nombreux travaux institutionnels et associatifs rappellent que cette échelle hydrographique est la plus pertinente pour organiser les usages de l’eau, en tenant compte des dynamiques locales, des besoins des milieux aquatiques et des différents usagers. Les analyses de France Stratégie (2025) soulignent une tension structurelle croissante sur la ressource, avec une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation des usages agricoles, notamment liés à l’irrigation. Par ailleurs, ils soulignent l'utilité limitée des retenues de stockage : elles permettraient de réduire les prélèvement de seulement 2% à l'horizon 2050. Les politiques publiques soutiennent pourtant aujourd'hui le développement des retenues (portant le volume stockable de 222 millions de m3 en 2050 contre 15,6 millions de m3 en 2020, soit +1323% en 30 ans). L'ajout d'une nouvelle dérogation en faveur du stockage de l'eau et des prélèvements est un cadeau de plus du gouvernement macroniste en faveur des cultures très consommatrices en eau, ce qui emmène nos modèles agricoles droit dans le mur. Dans ce contexte, la planification locale constitue un levier central de transformation de nos usages de l'eau, à condition qu’elle soit effectivement contraignante et orientée vers la sobriété des usages. Or, plusieurs rapports et acteurs, dont Déclic Collectif, alertent sur l’affaiblissement progressif de cette gouvernance territoriale. Les instances locales (CLE, SAGE, SDAGE) sont régulièrement contournées ou vidées de leur portée normative, alors même que le Ministère de la Transition écologique rappelle dans le Plan eau (2023) la nécessité de renforcer la gestion concertée et locale de la ressource. Le Conseil national d’évaluation des normes a également souligné en 2026 un mouvement de remise en cause des compétences locales en matière de gestion de l’eau. Les recommandations convergentes d’acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs vont dans le sens d’un renforcement des SAGE comme outils structurants, juridiquement opposable, intégrant l’ensemble des parties prenantes (usagers économiques et non économiques) et orientant prioritairement les politiques de l’eau vers la réduction des prélèvements, la sobriété et l’adaptation des systèmes agricoles, notamment via des pratiques agroécologiques et des techniques d’irrigation économes. À l’inverse, le présent article organise des possibilités de dérogation au SAGE pour permettre la réalisation de projets de stockage et de prélèvement, affaiblissant ainsi la cohérence des documents de planification locale et contournant les décisions collectivement élaborées au niveau des bassins versants. Cette logique fragilise les dynamiques de concertation construites depuis plusieurs décennies et accroît les risques de tensions entre usages de l’eau. Cet amendement de repli vise donc à réaffirmer le rôle central des SAGE pour l'usage sobre et équitable de la ressource en eau à l’échelle des territoires, en conformité avec les objectifs de planification écologique et d’adaptation au changement climatique. Il a été travaillé avec Déclic Collectif, association de jeunes engagés pour accélérer la transition écologique, sociale et démocratique des politiques de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000258
Dossier : 258
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22/05/2026 00:00
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22/05/2026
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Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’article 10, qui prévoit l'affaiblissement des mesures de compensation pour atteintes à la biodiversité. Cet article prévoit s’articule autour de deux principes directeurs : Le gouvernement prétexte une « double peine » des agriculteurs, qui seraient à la fois fortement impactés par les emprises des projets d’aménagement qui affecteraient les terres agricoles et par des mesures compensatoires qui se déploieraient elle-même sur ce même type de terres. C’est évidemment faux puisque les compensations sont majoritairement réalisées sur des milieux semi-naturels et, moins d’une fois sur cinq, sur des terres agricoles, exploitées ou en déprise. Rappelons que les projets d’aménagement tels que les infrastructures de transport, l’installation d’éolienne, les programmes immobiliers artificialisent effectivement environ 30 000 hectares d’espaces par an sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Mais le gouvernement ne propose rien dans cet article pour éviter cette artificialisation bien au contraire il vient même assouplir le principe de compensation. Proposer un élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation est un non-sens écologique, puisque ce principe correspond à une réalité biologique : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer. C’est d’ailleurs l’une des conclusions d’un récent rapport du Muséum national d’Histoire Naturelle, dans un rapport publié en février 2024 intitulé « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ? ». Les auteurs de ce rapport déclare en effet que « pour justifier une absence de perte nette de biodiversité (…) les mesures doivent être réalisées à proximité fonctionnelle des impacts occasionnés par ce projet, c’est à dire qu’elles doivent bénéficier aux mêmes populations d’espèces ou remplir des fonctions dans la même entité écologique que celle impactée ». Le groupe LFI-NFP s’oppose donc à toute idée d’élargissement du périmètre géographique dans lequel les mesures de compensations peuvent être mises en œuvre, d’autant plus que l’élargissement en question n’est absolument pas défini. L’étude d’impact mentionne seulement « les mesures de compensation devront à minima se situer dans la même région biogéographique au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ou dans la même aire de répartition, sur la même voie de migration ou dans la même aire d’hivernage. » Or le territoire français est divisé en seulement quatre régions biogéographique, dont une zone atlantique allant du Pas de Calais à la Haute-Garonne. Les député.e.s du groupe LFI-NFP partagent les craintes de nombreux acteurs du monde agricole qui craignent qu’une telle mesure puisse ouvrir la voie à une forme de marché de crédits biodiversité. Pour ce qui est de la priorisation des mesures de compensation sur des espaces non-productifs puis, le cas échéant, sur des terres faiblement productives proposée par le gouvernement, dans les faits c’est déjà sur ce type d’espaces que portent les mesures de compensation aujourd’hui. En effet, les chercheuses du centre d’études et de prospective du MASA indiquent dans leur analyse n°198 intitulée « L’implication du secteur agricole dans la compensation écologique » publiée en décembre 2023 : « De façon générale, la participation du secteur agricole à la compensation écologique suit une logique d’opportunité. Les acteurs du secteur ont des préférences hiérarchisées qui les amènent à privilégier la réalisation de cette compensation sur du foncier non productif, puis sur des espaces en friche, des prairies, et enfin sur des terres labourées, à la fois les plus onéreuses et les plus protégées par la profession agricole. La compensation écologique se développe donc préférentiellement sur les espaces agricoles marginaux. » La mise en œuvre des mesures de compensation écologique est d’ores et déjà insatisfaisante, le gouvernement devrait plutôt s’atteler à rendre ses mesures plus efficaces d’un point de vue écologique plutôt que de chercher à assouplir encore les mesures de compensation écologiques. Pour toutes ces raisons le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000259
Dossier : 259
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22/05/2026 00:00
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22/05/2026
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Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’alinéa 2 de l’article 10, qui prévoit que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large que le site impacté, sous réserve du respect du principe d’équivalence écologique. Cette disposition remet en cause le principe de proximité fonctionnelle, pourtant au coeur de l’efficacité de la séquence « éviter, réduire, compenser ». La biodiversité, les continuités écologiques et les fonctionnalités des milieux ne sont pas interchangeables à distance : leur préservation suppose des mesures de compensation mises en œuvre au plus près des impacts. En autorisant un élargissement du périmètre d’intervention, cet alinéa organise une forme de délocalisation des obligations environnementales, sans démonstration de gain écologique associé. Il fragilise ainsi un dispositif dont les bénéfices environnementaux sont déjà limités. Comme le rappelle une analyse publiée dans The Conversation (INRAE, 2025), la compensation écologique suscite de nombreuses interrogations sur son efficacité réelle. Plusieurs critiques portent sur le manque de transparence, l’influence des coalitions d’acteurs économiques influençant le pouvoir, la construction sous influence du savoir, la fragilité des résultats sur le plan écologique, et sur le type d’écosystèmes restaurés. Une étude sur les sites restaurés en France a d’ailleurs révélé que leur biodiversité restait inférieure à celle des sites naturels d’origine, malgré les efforts de compensation. De même, Semeurs de Forêts dans son article « la compensation écologique : une fausse bonne idée », montre que cette volonté de corriger un dommage environnemental par des actions compensatoires ne remplace jamais réellement ce qui est perdu, « ni sur le plan de la biodiversité, ni sur le plan des services dits « écosystémiques » comme la purification de l’air et de l’eau, la régulation des crues et des inondations, la participation des milieux aux cycles de la pluie, le stockage de carbone ou encore la fourniture d’habitats pour les espèces. » Dans un contexte de forte pression sur les sols et les habitats naturels, cet assouplissement est une attaque supplémentaire faite à la protection du vivant, et donc à la pérennité de nos propres sociétés. C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000260
Dossier : 260
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22/05/2026 00:00
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22/05/2026
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Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression des alinéas 3 et 4 de l’article 10, qui prévoit que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité portant sur des terres agricoles seraient mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Cette disposition repose sur une approche simplificatrice de la valeur écologique des sols. Elle suppose qu’un terrain inculte ou faiblement productif serait, par nature, plus pertinent pour accueillir des mesures de compensation, indépendamment de ses caractéristiques écologiques réelles. Or, de nombreux espaces qualifiés de « peu productifs » sur le plan agricole peuvent constituer des milieux riches en biodiversité, abritant des habitats semi-naturels, des continuités écologiques ou des fonctionnalités écologiques déjà élevées. Les travaux scientifiques disponibles sur la compensation écologique montrent par ailleurs que les gains environnementaux dépendent moins de la qualification agronomique des sols que de la cohérence écologique globale des sites choisis, de leur connectivité et de leur proximité avec les impacts. La logique de hiérarchisation fondée sur la seule valeur agricole du sol ne garantit donc en rien une meilleure efficacité écologique des mesures. Comme le soulignent plusieurs analyses récentes, les dispositifs de compensation peinent déjà à atteindre leurs objectifs de restauration effective de la biodiversité, en raison notamment d’un choix fréquent de sites dits « disponibles » plutôt que véritablement pertinents du point de vue écologique, ce qui limite fortement les gains réels observés. Dans ce contexte, introduire une priorité automatique sur les terrains incultes ou faiblement productifs revient à substituer un critère foncier à une logique écologique, au risque d’éloigner encore davantage les mesures de compensation de leurs objectifs environnementaux réels. Enfin, cette hiérarchisation pourrait accentuer des transferts de pression vers des espaces naturels ou semi-naturels déjà fonctionnels, au lieu de garantir une restauration effective des milieux dégradés. C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000027
Dossier : 27
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Non soutenu
22/05/2026
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À l’origine, le 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement définissait ainsi les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017. Elle rendait donc cumulatifs les deux critères pour définir une zone humide. Le présent amendement vise donc à clarifier et simplifier la reconnaissance des zones humides. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000028
Dossier : 28
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22/05/2026
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Il convient d’assouplir les contraintes d’urbanisme s’appliquant aux ouvrages de recyclage de l’eau utilisée à des fins agricoles. Le 30 mars 2023 a été présenté le Plan eau par le Président de la République, prévoyant de passer de 10 % de réutilisation des eaux usées traitées d’ici 2030 contre seulement 1 % en 2023. Face à l’augmentation des besoins en irrigation en matière agricole, il convient d’accélérer le développement de telles infrastructures en assouplissant les règles applicables d’urbanisme. Cela permettra d’augmenter la production agricole tout en assurant une utilisation plus responsable de la ressource en eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000029
Dossier : 29
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22/05/2026
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Cet amendement vise à permettre la maîtrise de l’excès d’eau par le drainage. Ils sont essentiels car ces systèmes permettent une meilleure aération du sol et un enracinement plus profond. Il s’agit alors de préserver le sol en diminuant le risque d’érosion. En outre, l’absence d’humidité excessive dissuade les insectes ravageurs, diminuant le besoin en produits phytosanitaires. Il est alors nécessaire d’encourager au drainage, qui est une mesure écologique, n’abîmant pas les sols et permettant d’augmenter la production agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000294
Dossier : 294
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22/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à encadrer le mécanisme de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par cet article, afin de garantir la cohérence et la légitimité démocratique des décisions prises.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000295
Dossier : 295
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22/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la faculté de dérogation accordée au préfet en cas d'absence de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), afin d’en préserver la portée juridique et la légitimité démocratique. Dans sa rédaction actuelle, l’article permet au préfet coordonnateur de bassin d’autoriser, par arrêté, des projets d’ouvrages de stockage d’eau en dérogeant aux règles du SAGE. Un tel dispositif affaiblit directement cet outil de planification, pourtant élaboré dans le cadre des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire. Cette faculté de dérogation introduit une logique d’exception administrative qui fragilise les équilibres construits localement et ouvre la voie à des décisions unilatérales, au détriment de la délibération collective. Le présent amendement propose de substituer à cette logique une obligation de garantie du respect des orientations du SAGE. Il réaffirme ainsi le rôle central de la gouvernance territoriale de l’eau et la nécessité de fonder toute évolution des usages sur des cadres démocratiques partagés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000297
Dossier : 297
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22/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à sauvegarder la cohérence territoriale et l'efficacité écologique des mesures de compensation possiblement altérées par ce projet de loi. Le fléchage de la compensation vers des terres à faible potentiel agronomique pour protéger la souveraineté alimentaire ne doit pas se faire au détriment du lien fonctionnel entre l’impact environnemental et la zone de restauration.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000302
Dossier : 302
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22/05/2026 00:00
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22/05/2026
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La France connaît un déficit commercial majeur sur les produits aquatiques (4,9 milliards d'euros en 2024). La production nationale, pêche et aquaculture, couvre moins de 20 % des besoins et la pisciculture moins de 2 %, alors que la demande reste forte, et que l’aquaculture mondiale dépasse désormais la pêche pour la consommation humaine. Dans ce contexte, la pisciculture en eau douce et en eau de mer constitue un levier essentiel pour renforcer la souveraineté alimentaire, à condition d’être pleinement intégrée dans les politiques de gestion de l’eau, d’aménagement du territoire et de protection des milieux. La disponibilité de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est indispensable aux élevages piscicoles. La gestion française de l’eau structurée par la Directive-cadre sur l’Eau, impose une approche par bassin versant et la recherche du bon état écologique. La pisciculture est ainsi fortement dépendante des débits nécessaires au bon fonctionnement des installations et d’une eau de qualité conforme aux exigences des poissons (température, oxygène, etc.). Il est à noter que la pisciculture restitue intégralement l’eau qu’elle prélève pour l’élevage des poissons. Les entreprises de la filière piscicole ont d’ores et déjà engagé des transformations sur les sites afin de faire face aux effets du changement climatique : gestion des cycles de production pour anticiper des étiages sévères, installation de systèmes de circulation de l’eau, etc. Les effets du changement climatique conduisent à des arbitrages entre les différents usages de l’eau (agricoles, industriels, domestiques) et la protection des écosystèmes. Les spécificités de la filière (activité reposant sur du vivant, prélèvement mais restitution intégrale de l’eau) doivent être prises en compte dans les arbitrages liés à la gestion quantitative de l’eau. Dès lors, cet amendement, travaillé avec les professionnels de la filière, vise à : ·Permettre la prise en compte des prescriptions particulières accordées par l’autorité administrative aux installations piscicoles lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; ·Permettre au préfet coordonnateur de bassin d’y déroger en cas d’expiration du délais de révision, tout en visant les objectifs de maintien des débits réservés dans les cours d’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000318
Dossier : 318
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22/05/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social propose la suppression de l’article 6, qui prévoit une révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin d’y intégrer les projets de stockage d’eau définis dans les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Les dispositions introduites par cet article bouleversent l’organisation actuelle de la gestion de l’eau en instaurant, de fait, une forme de primauté des PTGE sur les SAGE. Une telle évolution remet en cause les principes structurants de la démocratie de l’eau, en fragilisant les équilibres institutionnels et les hiérarchies existantes. En cherchant à faciliter l’élaboration des PTGE et la construction d’infrastructures de stockage comme les bassines, cet article produit un effet disproportionné : pour un nombre limité de situations, il affaiblit les processus de concertation portés par les SAGE, qui ont précisément vocation à intégrer l’ensemble des usages de manière équilibrée. Ce dispositif aurait ainsi des conséquences plus larges en fragilisant la légitimité des cadres de concertation existants. D’autant que le droit actuel offre déjà des marges de manœuvre : le préfet dispose en effet de la capacité de réviser un SAGE lorsque cela est nécessaire. Dès lors, cet article n’apporte aucune souplesse juridique supplémentaire, mais introduit au contraire un déséquilibre dans la gouvernance de l’eau. Enfin, il convient de souligner que cette disposition suscite une opposition large, tant de la part des associations de protection de l’environnement que des représentants du monde agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000338
Dossier : 338
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement vise à rétablir un équilibre procédural dans la qualification des zones humides. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000339
Dossier : 339
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Non soutenu
22/05/2026
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À la suite de la suppression des dispositions relatives aux zones humides en commission, le présent amendement vise à réintroduire dans le texte la notion de zone humide fortement modifiée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000340
Dossier : 340
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22/05/2026 00:00
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22/05/2026
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Le présent amendement vise à faciliter la création de petites retenues agricoles indispensables à l’adaptation des exploitations aux épisodes de sécheresse et à la sécurisation des productions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000342
Dossier : 342
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement vise à éviter que des contraintes nouvelles ne soient imposées aux exploitants agricoles actuels au titre de pollutions historiques résultant de substances désormais interdites. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000343
Dossier : 343
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Non soutenu
22/05/2026
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Les nouvelles règles relatives à la compensation environnementale conduisent à une mobilisation croissante de foncier agricole au profit des obligations de compensation des grands projets industriels ou d’infrastructures. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000344
Dossier : 344
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22/05/2026 00:00
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22/05/2026
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Face à la multiplication des épisodes de sécheresse, le stockage hivernal de l’eau constitue un enjeu majeur de souveraineté agricole et alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000353
Dossier : 353
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22/05/2026 00:00
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22/05/2026
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Le présent amendement vise à garantir que l’appréciation du faible potentiel agronomique d’une terre repose sur une expertise agricole réelle. La compensation écologique ne doit pas conduire à soustraire des terres productives à l’activité agricole sur la base d’une appréciation purement administrative. L’avis de la chambre d’agriculture permet de mieux prendre en compte la réalité agronomique des parcelles concernées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000362
Dossier : 362
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22/05/2026
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L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000391
Dossier : 391
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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La référence aux espaces à faible potentiel agronomique pose un problème de définition et de cohérence. En l’absence de critères objectifs, cette qualification pourrait conduire à classer comme « peu productives » des terres encore exploitées mais dont le rendement reste limité en raison de contraintes pédoclimatiques ou de choix agronomiques (polyculture-élevage). Plutôt que de risquer de pénaliser des exploitations déjà fragilisées, il est préférable de cibler exclusivement les parcelles non productives (friches, terres en déprise) et de favoriser la remise en culture des terres abandonnées, en s’appuyant sur les instances existantes (chambres d’agriculture, SAFER, etc.). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000416
Dossier : 416
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement vise à instaurer un objectif national chiffré d’augmentation des capacités de stockage de l’eau à usage agricole. Face au dérèglement climatique et à la multiplication des épisodes de sécheresse, la sécurisation de l’accès à l’eau constitue désormais une condition indispensable du maintien de notre potentiel productif agricole. De nombreuses exploitations sont confrontées à des tensions croissantes sur la ressource en eau, mettant directement en péril certaines productions stratégiques pour notre souveraineté alimentaire. En fixant un objectif ambitieux d’augmentation des capacités de stockage d’ici 2035, cet amendement engage l’État dans une véritable stratégie de résilience agricole. Cette mesure permettra d’anticiper les effets du changement climatique tout en garantissant la continuité des activités agricoles et l’autonomie alimentaire nationale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000421
Dossier : 421
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Adopté
22/05/2026
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L’article 8 ter crée une nouvelle redevance applicable aux pollutions liées à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des engrais phosphatés, en complément des dispositifs déjà existants de redevances pour pollutions diffuses. Si l’objectif de renforcement de la lutte contre les pollutions diffuses peut être partagé, le dispositif proposé soulève néanmoins de fortes réserves en matière de lisibilité, de cohérence fiscale et d’efficacité environnementale. Depuis la loi sur l’eau de 2006, puis la réforme des redevances des agences de l’eau entrée en vigueur en 2025, le législateur a engagé un important travail de rationalisation afin de rendre la fiscalité de l’eau plus cohérente, plus juridiquement sécurisée et davantage fondée sur les principes pollueur-payeur et préleveur-payeur. La redevance pour pollutions diffuses existante poursuit déjà cet objectif. Elle repose sur des critères harmonisés au niveau européen, prend en compte la dangerosité des substances et permet de faire contribuer les metteurs sur le marché au financement des politiques de l’eau. Dans ce contexte, la création d’une nouvelle redevance risque d’ajouter de la complexité à un système déjà difficilement lisible et de faire peser plusieurs contributions sur les mêmes acteurs et les mêmes produits, sans articulation claire avec les dispositifs existants. Cette évolution ferait peser une charge administrative et financière supplémentaire sur l’ensemble de la filière — producteurs, distributeurs et exploitants agricoles — alors même que les acteurs sont déjà confrontés à une accumulation de normes, d’obligations déclaratives et de contraintes économiques fortes. Surtout, l’efficacité environnementale du dispositif demeure incertaine. Aucune garantie n’est apportée quant à l’affectation effective des recettes à des actions de réduction des pollutions diffuses ou d’accompagnement de la transition agroécologique. En l’absence de visibilité sur l’usage des fonds, cette nouvelle redevance risque davantage d’apparaître comme un prélèvement fiscal supplémentaire que comme un véritable levier de transformation des pratiques. Dans un contexte où la compétitivité agricole, la souveraineté alimentaire et l’acceptabilité des politiques environnementales constituent des enjeux majeurs, il apparaît préférable de consolider les outils existants plutôt que d’ajouter une nouvelle couche fiscale insuffisamment articulée avec les réformes récentes des agences de l’eau. Une réforme durable de la fiscalité environnementale doit reposer sur des principes de simplicité, de lisibilité et d’efficacité, ainsi que sur une trajectoire claire d’accompagnement des acteurs économiques. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article 8 ter. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000043
Dossier : 43
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Non soutenu
22/05/2026
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Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000436
Dossier : 436
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Retiré
22/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Si l’objectif de mise en cohérence des documents de planification avec les besoins de gestion quantitative peut être partagé, la rédaction retenue comporte toutefois un effet de bord majeur : en liant explicitement la prise en compte des projets de stockage à leur inscription dans un PTGE, elle est susceptible de faire du PTGE un passage quasi-systématique pour tout projet de retenue, y compris lorsque la démarche n’est pas pertinente ou lorsque le territoire n’est pas couvert par un PTGE abouti. Or, de nombreux projets de stockage se développent en dehors de PTGE, et une part importante des PTGE n’atteint pas un stade opérationnel. Ainsi, un recensement réalisé au sein du réseau des Chambres d’agriculture fait état de 71 PTGE ou démarches équivalentes, dont seuls 28 % sont en phase de mise en œuvre (les autres étant en émergence, diagnostic ou élaboration de scénarios et programme d’actions), et 20 seulement intègrent à ce stade des projets de stockage au programme d’actions. Dès lors, restreindre la portée de l’article aux seuls projets issus d’un PTGE reviendrait à réduire mécaniquement le champ d’application du dispositif et à fragiliser sa capacité à répondre rapidement aux besoins d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, le stockage constituant un levier essentiel. Par ailleurs, le délai minimum d’un an à compter de l’approbation du PTGE porterait un allongement inutile des procédures d’autorisation des projets hydrauliques en question. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000437
Dossier : 437
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Tombé
22/05/2026
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Le présent amendement vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires. En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau. Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000438
Dossier : 438
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Adopté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Cette disposition apparaît particulièrement coûteuse pour le monde agricole et crée un risque de complexification et de sur-fiscalisation des intrants, dans un contexte où existent déjà plusieurs impositions et redevances relatives aux produits phytopharmaceutiques (notamment des taxes affectées) et où la pression économique sur les exploitations est déjà forte. En conséquence, afin d’éviter l’instauration d’un dispositif additionnel susceptible d’alourdir les charges pesant sur la chaîne de production, sans garantie d’efficacité proportionnée au regard des contraintes déjà existantes, cet amendement propose de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000440
Dossier : 440
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes. Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives. Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole. C’est pourquoi, cet amendement permet d'éviter toute mobilisation de surfaces agricoles en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000441
Dossier : 441
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000473
Dossier : 473
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Retiré
22/05/2026
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La France fait face à une dégradation rapide de la disponibilité de la ressource en eau, notamment sous l’effet du changement climatique, marquée par une baisse des volumes d’eau renouvelable et une multiplication des épisodes de sécheresse. Dans son rapport de juillet 2023 sur la gestion quantitative de l’eau, la Cour des comptes souligne que le retour durable à l’équilibre dans les territoires en tension suppose une réduction des prélèvements et une gestion plus sobre de la ressource. Elle recommande notamment de renforcer la planification, de fixer des objectifs de réduction des prélèvements et d’intégrer pleinement les effets du changement climatique dans la gestion de l’eau. Le droit en vigueur pose déjà les principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. L’article L. 211-1 du code de l’environnement, ainsi que la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, consacrent la priorité donnée aux besoins essentiels — santé, salubrité publique, sécurité civile et alimentation en eau potable — tout en encadrant les autres usages dans le respect des milieux aquatiques. Par ailleurs, les SDAGE intègrent désormais une démarche d’adaptation au changement climatique, et le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 a renforcé le cadre d’évaluation des volumes prélevables et de retour à l’équilibre quantitatif. Les débits d’objectif d’étiage constituent un outil central de la gestion quantitative de l’eau et de la préservation des milieux aquatiques en période de basses eaux. Toutefois, leur révision ne repose pas aujourd’hui sur un cadre national prenant explicitement en compte l’évolution de la pluviométrie, les données hydrologiques observées et les projections liées au changement climatique. Le présent amendement propose donc d’instaurer un cadre national, défini par décret en Conseil d’État, pour la révision et l’actualisation des débits d’objectif d’étiage. Ce cadre devra s’appuyer sur les données observées et les projections hydrologiques à l’échelle des bassins, être cohérent avec les objectifs de gestion durable de la ressource en eau ainsi qu’avec les orientations des SDAGE, et s’inscrire dans la stratégie de retour à l’équilibre quantitatif issue du décret du 23 juin 2021. Le dispositif présenté prévoit également que les stratégies d’irrigation et les plans annuels de répartition des volumes d’eau soient compatibles avec ces débits d’objectif d’étiage et avec les volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin, afin de concilier l’adaptation des usages, notamment agricoles, avec la préservation de la ressource. Enfin, il affirme la nécessité d’une gestion pluriannuelle de l’eau intégrant les effets du changement climatique et les objectifs de réduction des prélèvements dans les zones en déséquilibre structurel, conformément aux recommandations de la Cour des comptes et du Plan national d’adaptation au changement climatique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000494
Dossier : 494
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Dans de nombreux territoires ruraux, des obstacles naturels ou biologiques modifiant l’écoulement des eaux peuvent provoquer des inondations répétées de parcelles agricoles et la dégradation de terres exploitées. Ces situations, parfois liées à la présence d'espèces protégées réalisant des aménagements sur les cours d'eau, ont des conséquences économiques significatives pour les exploitants agricoles. Le présent amendement permet que, lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévue par le présent article, ces enjeux puissent être identifiés et traités. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000495
Dossier : 495
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Rejeté
22/05/2026
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L’article L. 213-8-1 du code de l’environnement définit les missions des agences de l’eau, établissements publics chargés de mettre en œuvre les politiques de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle des bassins hydrographiques. À ce jour, les agences de l’eau sont placées sous la seule tutelle du ministre chargé de l’environnement. Cette organisation ne reflète plus pleinement l’importance des enjeux agricoles liés à la gestion de l’eau, qu’il s’agisse de l’irrigation, de la préservation de la ressource, de la protection des zones humides ou de la lutte contre les pollutions diffuses. Or, les agences de l’eau disposent de leviers majeurs — redevances, aides financières et gouvernance territoriale — qui influencent directement les pratiques agricoles et l’équilibre entre objectifs environnementaux, économiques et sociaux. Leurs interventions peuvent également avoir des conséquences sur l’usage des terres agricoles, notamment dans le cadre de politiques de protection des espaces naturels et des zones humides. Le présent amendement vise donc à prévoir explicitement que les agences de l’eau sont placées sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture. Cette évolution poursuit plusieurs objectifs : mieux intégrer les enjeux agricoles dans la gouvernance de l’eau, renforcer la cohérence entre politiques de l’eau et politiques agricoles, améliorer l’acceptabilité des redevances et des mesures environnementales pour les exploitants, et mieux coordonner les interventions foncières liées à la protection des espaces naturels. Le présent amendement ne modifie ni les missions des agences de l’eau, ni leur statut d’établissements publics administratifs, ni leurs organes de gouvernance. Il vise uniquement à adapter leur cadre institutionnel à la réalité des enjeux contemporains de gestion de l’eau, qui nécessitent une coordination renforcée entre les politiques environnementales et agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000497
Dossier : 497
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Non soutenu
22/05/2026
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L’article 6 subordonne l’accès au mécanisme de dérogation préfectorale aux règles du SAGE à l’existence d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé sur le périmètre concerné. Cette condition, qui paraît neutre en droit, produit en pratique un effet d’exclusion territoriale majeur : la Bretagne ne dispose d’aucun PTGE approuvé sur son territoire. Pour l’ensemble des agriculteurs bretons, l’article 6 est donc structurellement inopérant : aucun projet de stockage ne pourra activer la dérogation préfectorale, quelle que soit l’urgence de la situation ou la qualité du projet. Cette exclusion n’est pas corrigible à court terme. Le PTGE est une instance de concertation multipartite dont l’élaboration et l’approbation s’étendent sur plusieurs années. La conditionner à son existence préalable revient à geler toute évolution dans les territoires où cette structure n’a pas encore été constituée, et la Bretagne n’est pas seule dans ce cas. Or, les tensions sur la ressource en eau ne s’accommodent pas d’un calendrier de gouvernance concertative : face à la répétition des épisodes de sécheresse estivale et au décalage saisonnier de la pluviométrie qu’induisent les projections climatiques, la capacité à stocker l’eau en période excédentaire est une condition de résilience pour les filières d’élevage et de production légumière. Le présent amendement supprime la condition d’existence d’un PTGE approuvé pour que le mécanisme de dérogation s’applique à l’ensemble des projets de stockage d’eau agricole, indépendamment de l’avancement institutionnel du territoire concerné. Les garanties procédurales existantes demeurent entièrement préservées : l’avis du comité de bassin, la décision du préfet coordonnateur et la compatibilité avec le SDAGE restent exigés. Il s’agit uniquement de ne pas conditionner l’accès au droit commun à un préalable institutionnel que certains territoires ne peuvent pas satisfaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000498
Dossier : 498
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Non soutenu
22/05/2026
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Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent prescrire des restrictions substantielles sur les usages agricoles de l’eau (limitation des prélèvements, encadrement des pratiques d’irrigation, définition de périmètres de protection) sans que leurs auteurs ne soient actuellement tenus de mesurer les conséquences de ces prescriptions sur les exploitations concernées. L’article 6 renforce le lien entre PTGE et SAGE et amplifie donc la portée de ce manque : des territoires pourront se voir imposer des contraintes d’usage de l’eau sans que l’impact sur leur tissu agricole n’ait été ni évalué ni justifié. Cette lacune est d’autant plus problématique dans les régions où l’agriculture constitue une composante structurante de l’emploi et de l’économie locale. En Grand Ouest, les filières d’élevage laitier, d’aviculture et de production légumière dépendent directement de l’accès à la ressource en eau. Des prescriptions élaborées sans évaluation économique préalable peuvent fragiliser ces filières entières, compromettre l’installation de nouveaux agriculteurs et dégrader la souveraineté alimentaire du territoire, sans que ces effets aient été mis en balance avec les bénéfices environnementaux recherchés. L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Cette reconnaissance ne produit pourtant aucun effet concret dans l’élaboration des SAGE si elle n’est pas assortie d’une obligation de prendre en compte ses implications. L’évaluation socio-économique proposée par le présent amendement n’interdit aucune prescription : elle impose seulement que le SAGE identifie et documente les arbitrages qu’il opère entre objectifs de qualité de l’eau et viabilité des exploitations, et qu’il justifie le caractère strictement nécessaire des restrictions imposées. C’est une exigence de transparence et de proportionnalité, non un obstacle à la protection de la ressource. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000505
Dossier : 505
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement propose de retirer l’article concernant les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Bien que l’objectif de cohérence entre les documents de planification et les besoins de gestion quantitative de l’eau puisse être partagé, la formulation retenue présente un effet indésirable : en conditionnant explicitement la prise en compte des projets de stockage à leur inscription dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), elle risque de rendre ce dernier incontournable pour tout projet de retenue, même lorsque cette démarche n’est pas adaptée ou que le territoire n’est pas couvert par un PTGE finalisé. Or, de nombreux projets de stockage se développent en dehors des PTGE, et une grande partie de ces derniers n’aboutissent pas à une phase opérationnelle. Un recensement mené au sein du réseau des Chambres d’agriculture révèle ainsi que, sur 71 PTGE ou démarches similaires, seuls 28 % sont en phase de mise en œuvre (les autres étant en phase d’émergence, de diagnostic ou d’élaboration de scénarios et de programmes d’actions), et seulement 20 intègrent des projets de stockage dans leur programme d’actions. Dans ces conditions, limiter la portée de l’article aux seuls projets issus d’un PTGE reviendrait à réduire mécaniquement son champ d’application et à affaiblir sa capacité à répondre rapidement aux besoins d’adaptation de l’agriculture face au changement climatique, alors que le stockage constitue un levier essentiel. De plus, l’imposition d’un délai minimal d’un an à compter de l’approbation du PTGE entraînerait un allongement inutile des procédures d’autorisation des projets hydrauliques concernés. C’est pourquoi les Chambres d’agriculture France proposent de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000507
Dossier : 507
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement propose de retirer l’article concernant la redevance pour pollutions liées à la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Cette mesure représenterait un coût supplémentaire pour le monde agricole et risquerait de complexifier davantage la fiscalité des intrants, alors que plusieurs taxes et redevances relatives aux produits phytopharmaceutiques existent déjà, dont certaines sont affectées à des fins spécifiques. Dans un contexte où les exploitations agricoles subissent déjà une pression économique importante, cette disposition viendrait alourdir encore leurs charges. Afin d’éviter la création d’un dispositif supplémentaire susceptible d’aggraver le poids financier sur la filière, sans garantie d’une efficacité proportionnée au regard des contraintes déjà en place, les Chambres d’agriculture France proposent de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000509
Dossier : 509
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement a pour but de renforcer l’efficacité des mesures de compensation en imposant qu’elles soient réalisées, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes. Dans un contexte marqué par une pression accrue sur le foncier agricole et des enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est essentiel de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La formulation actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », reste trop peu contraignante et ne garantit pas une protection suffisante des terres agricoles les plus productives. Par ailleurs, les Chambres d’agriculture ont déjà mené, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un travail important de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux offrent une base opérationnelle solide et immédiatement utilisable pour identifier les espaces pouvant accueillir les mesures de compensation, sans compromettre le potentiel de production agricole. C’est pourquoi les Chambres d’agriculture France souhaitent éviter toute utilisation de surfaces agricoles et concilier les exigences de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000535
Dossier : 535
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Tombé
22/05/2026
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Le présent amendement, travaillé avec Chambres d'agriculture France, vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires. En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau. Chambres d’agriculture France soutient l’objectif de prévention et d’amélioration de qualité de l’eau au point de prélèvement, dans une logique de réduction des traitements nécessaires à la production d’eau potable. Toutefois, l’expérience a monté une difficulté récurrente : les ambitions fixées ne peuvent produire d’effets qu’à la condition que des moyens adéquats, financiers comme humains, soient effectivement mobilisables et mobilisés. Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000536
Dossier : 536
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Adopté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Cette disposition apparaît particulièrement coûteuse pour le monde agricole et crée un risque de complexification et de sur-fiscalisation des intrants, dans un contexte où existent déjà plusieurs impositions et redevances relatives aux produits phytopharmaceutiques (notamment des taxes affectées) et où la pression économique sur les exploitations est déjà forte En conséquence, afin d’éviter l’instauration d’un dispositif additionnel susceptible d’alourdir les charges pesant sur la chaîne de production, sans garantie d’efficacité proportionnée au regard des contraintes déjà existantes, le présent amendement travaillé avec Chambres d'agriculture France propose de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000539
Dossier : 539
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement, travaillé avec Chambres d'agriculture France, vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes. Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives. Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole. Il s'agit donc d'éviter toute mobilisation de surfaces agricoles, en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000540
Dossier : 540
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles. Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000557
Dossier : 557
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Adopté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 bis, introduit en commission, qui apparaît en décalage avec l’objet du présent projet de loi. Alors que ce texte entend répondre à l’urgence agricole et alléger les contraintes pesant sur les exploitants, cet article crée de nouvelles obligations applicables aux installations de prélèvement d’eau non domestiques : dispositif de télérelève quotidienne, diagnostic de consommation, plan d’action de sobriété, transmission d’informations aux autorités compétentes et fixation d’une durée maximale pour certaines autorisations. Ces dispositions, présentées comme des outils de suivi de la ressource, risquent en pratique d’accroître la charge administrative pesant sur les exploitants et d’introduire une insécurité supplémentaire dans l’accès à l’eau. Or cet accès constitue une condition essentielle de production, d’investissement et d’adaptation des exploitations agricoles aux effets du changement climatique. La gestion de l’eau doit évidemment être responsable, proportionnée et adaptée aux réalités hydrologiques locales. Elle ne peut cependant se traduire par une précarisation générale des usages agricoles ni par l’ajout de contraintes uniformes dans un texte qui a précisément pour objet de lever les freins à l’exercice du métier d’agriculteur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000558
Dossier : 558
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Tombé
22/05/2026
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Le présent amendement vise à rétablir l’article 7, supprimé en commission, afin de prévoir que les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide soient proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. Cette disposition ne remet pas en cause la protection des zones humides, ni les obligations applicables aux projets soumis à la loi sur l’eau. Elle vise simplement à garantir que les prescriptions imposées, notamment en matière de compensation, tiennent compte de la réalité écologique, hydrologique et fonctionnelle du milieu concerné. Toutes les zones humides ne présentent pas les mêmes caractéristiques, le même état de conservation ni les mêmes fonctions. Une approche proportionnée permet donc d’adapter les prescriptions aux enjeux réels du terrain, sans affaiblir les exigences de protection applicables aux zones présentant les fonctionnalités les plus importantes. Loin de créer une dérogation générale, cet article permet de sécuriser l’instruction des projets en inscrivant dans la loi une exigence de cohérence et de proportionnalité. Il répond ainsi à la nécessité de concilier la préservation des milieux humides avec la conduite de projets agricoles, économiques ou d’aménagement utiles aux territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000559
Dossier : 559
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Adopté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer un article additionnel qui crée une nouvelle redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Alors que le présent projet de loi a pour objet de répondre à l’urgence agricole et de restaurer des conditions de production soutenables pour nos exploitants, cet article introduit une fiscalité environnementale supplémentaire sur des intrants agricoles qui demeurent, pour une large part, autorisés. Cette redevance serait en outre cumulable avec la redevance pour pollutions diffuses déjà existante, ce qui conduirait à alourdir encore le coût global pesant sur les filières. La rédaction proposée entend empêcher la répercussion de cette redevance sur les acquéreurs. Une telle garantie apparaît toutefois largement théorique : toute charge nouvelle pesant sur la mise sur le marché d’un produit est susceptible d’affecter, directement ou indirectement, ses conditions économiques de distribution et donc le coût supporté par les agriculteurs. La protection de la ressource en eau constitue un objectif légitime. Elle ne saurait toutefois justifier, dans un texte consacré à la souveraineté agricole, la création d’une nouvelle taxe sur les moyens de production. La priorité doit être donnée à l’innovation, à l’accompagnement des transitions techniques et à la lutte contre les distorsions de concurrence, plutôt qu’à l’ajout de prélèvements obligatoires pesant in fine sur les exploitations. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000571
Dossier : 571
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Non soutenu
22/05/2026
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L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.
Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.
En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000572
Dossier : 572
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau notamment pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi. Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au delà du cadre légal. Cet amendement rappelle donc que les SAGE doivent respecter ce que la loi et les règlements autorisent. En cas de dérogation, la disposition doit être motivée afin de démontrer la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000599
Dossier : 599
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Adopté
22/05/2026
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Une nouvelle redevance sur les produits phytopharmaceutiques et les engrais phosphatés est introduite par cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000657
Dossier : 657
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Non soutenu
22/05/2026
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Les débits objectifs d’étiage (DOE) sont un outil essentiel pour concilier les usages de l’eau et la préservation des milieux aquatiques, dans un contexte marqué par le changement climatique. Le présent amendement vise à actualiser ces DOE pour qu’ils reflètent les évolutions climatiques et les nouvelles réalités de pluviométrie. Cette adaptation est indispensable pour garantir l’équilibre entre les besoins en eau, notamment agricoles, et la durabilité des ressources. Face à la multiplication des épisodes de sécheresse, il est urgent de moderniser ces référentiels pour sécuriser l’accès à l’eau et assurer la résilience des territoires. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 5 du projet de loi, qui introduit déjà une logique d’adaptation territoriale et climatique. Il renforce la cohérence des outils de gestion quantitative de l’eau, sans remettre en cause l’architecture des SDAGE ou des SAGE. Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000658
Dossier : 658
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Non soutenu
22/05/2026
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La multiplication des épisodes de sécheresse rend obsolète la valeur initiale des débits objectifs d’étiage (DOE), qui ne permet plus d’assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le présent amendement vise à supprimer cette valeur initiale pour éviter que des références hydrologiques dépassées ne structurent encore la répartition de l’eau. Il ne s’agit pas de remettre en cause le DOE en tant qu’outil, mais d’en moderniser l’usage afin de garantir sa pertinence et sa crédibilité. L’introduction d’une valeur de vigilance permettra de préserver, sur le long terme, une disponibilité accrue de la ressource, de soutenir tous les usages (irrigation, soutien d’étiage, consommation humaine, etc.) et de favoriser une gestion plus anticipée et pluriannuelle de l’eau. Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000661
Dossier : 661
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Non soutenu
22/05/2026
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Les agences de l’eau, établissements publics clés pour la gestion de la ressource, exercent une mission d’intérêt général sous la tutelle du ministère de la transition écologique. Le présent amendement vise à clarifier et renforcer l’autorité de l’État sur ces agences, en les plaçant explicitement sous celle du préfet coordonnateur de bassin. Il prévoit également un appui conjoint des services déconcentrés compétents en matière d’agriculture, d’environnement et d’aménagement, pour mieux articuler les politiques publiques et répondre aux enjeux environnementaux, agricoles, économiques et territoriaux. Cette organisation permet un décloisonnement de l’action publique et une meilleure prise en compte des réalités de terrain. Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000690
Dossier : 690
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent par définition du régime déclaratif prévu à l’article L. 214-3 du code de l’environnement qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées sans fondement légal. La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux. Il ne s’agit nullement de contourner les obligations du droit de l’environnement. Les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration notamment le respect des prescriptions générales la mise en œuvre de la séquence éviter réduire compenser ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L. 211-1. À ce titre ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables. L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales et empêche que le principe de non-régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi. Amendement rédigé avec la FNSEA |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000691
Dossier : 691
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer la redevance instituée par cet article. La redevance prévue conduirait, sans étude d'impact préalable, à faire reposer la production d'eau potable dans son entièreté sur la filière agricole, représentant environ un milliard d'euros par an, contre les 200 millions d'euros collectés par la RPD aujourd'hui, et ce alors que le secteur traverse déjà une crise majeure liée à l'augmentation du prix des intrants. Par ailleurs, bien que l'article précise que la redevance ne peut faire l'objet d'aucune répercussion sur l'acquéreur, cela n'est pas vérifiable d'un point de vue opérationnel et ne garantit pas suffisamment les agriculteurs contre ses effets. Elle fait craindre, à minima, un manque de disponibilité des produits concernés en France, menaçant directement la souveraineté alimentaire Amendement rédigé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000695
Dossier : 695
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet amendement crée la notion de zones humides dites "fortement modifiées", autrement dit des zones de par l'absence de certaines caractéristiques (régulation de l'eau, du climat, accueil des espèces, etc.) ne peuvent être considérées comme fonctionnelles. Les critères permettant d'identifier ces zones seraient définis par décret, afin de ne viser que les espaces réellement dégradés et non fonctionnels. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000698
Dossier : 698
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet amendement vise à clarifier les règles applicables aux plans d'eau situés en zone humide qui relèvent du régime de la déclaration. Il précise que ces plans d'eau ne sont être assujettis qu'aux prescriptions générales prévues pour ce régime, sans que des conditions relevant de l'autorisation puissent leur être imposées. A noter que les projets concernés restent soumis à l'ensemble des obligations du régime déclaratif. L'objectif est simplement de garantir que le niveau d'exigence soit proportionné à l'ampleur réelle des impacts, tout en assurant que ces zones humides soient protégées comme il se doit. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000724
Dossier : 724
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Adopté
22/05/2026
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Cet article, introduit en Commission du Développement durable, impose de nouvelles complexités et contraintes pour les agriculteurs, alors même que ce texte doit au contraire alléger les contraintes qui pèsent sur l'agriculture en France. En effet, il impose à l'ensemble des prélèvements un dispositif de télérelève quotidienne, un diagnostic et l'élaboration d'un plan de sobriété. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l'adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l'agriculture au nom de l'intérêt général majeur de la protection de l'agriculture. C'est la raison pour laquelle cet amendement, travaillé avec la FNSEA, demande la suppression de cet article.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000725
Dossier : 725
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Rejeté
22/05/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide.
Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation — telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000727
Dossier : 727
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Non soutenu
22/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer à la redevance instituée par cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000797
Dossier : 797
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Si la France comptait près de 38 000 captages actifs en 2024, ce patrimoine est menacé et se réduit chaque année : entre 1980 et 2024, notre pays a dû fermer plus de 14 000 de ses captages, dont plus d’un sur sept l’a été du fait de teneurs excessives en nitrates et en pesticides selon l’édition 2024 du bilan environnemental de la France. D’après la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, près de 6 700 captages dépassent la limite de qualité des eaux distribuées pour au moins un paramètre et nécessitent des actions de traitement et/ou de mélange, auxquels il faut ajouter 950 captages s’approchent de façon préoccupante ds limite de qualité des eaux distribuées. Parmi ces près de 8 000 captages au total, 700 ne sont tout bonnement pas utilisables pour produire de l’eau potable. Or, les coûts de traitement sont loin d’être négligeables, en particulier pour certains métabolites de pesticides ou PFAS qui peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau. En transposition de la directive eau potable, une ordonnance a créé fin 2022 la notion de captages sensibles, un arrêté devant définir les conditions dans lesquelles un captage peut être regardé comme sensible. Un groupe national captages a ainsi été constitué pour élaborer cet arrêté. Alors que ses travaux étaient sur le point d’aboutir, cet article propose de supprimer la notion de captage sensible pour lui préférer celle de captage prioritaire, dont la définition est renvoyée à un décret. Les travaux de définition réglementaire risquent donc de repartir à zéro et l’horizon de leur aboutissement s’éloigne de nouveau alors que nos captages réclament des mesures dès aujourd’hui. Cet amendement propose de ne pas remettre en question la notion de captage sensible définie à l’article L211‑11‑1 du code de l’environnement afin de ne pas risquer de décaler davantage la mise en œuvre effective de la protection des captages d’eau. Par ailleurs, il supprime la délimitation de zones les plus vulnérables aux pollutions dans la délimitation de l’aire d’alimentation de captages qui risque de limiter les possibilités d’action des personnes responsables de la production d’eau (PRPDE) en les contraignant à travailler sur des zones plus restreintes plutôt qu’à l’échelle de l’ensemble de l’aire d’alimentation de captage. Dans cette perspective, il ne paraît pas nécessaire de définir une zone plus vulnérable sur le captage dès lors que le captage est considéré comme sensible. En revanche, la notion de périmètre éloignée doit être conservée afin de renforcer l’aspect global et cohérent de la protection des captages. Le présent amendement propose de laisser davantage de marge de manœuvre aux PRPDE dans les plans d’action visant à préserver l’eau potable. Il serait fortement préjudiciable de limiter les possibilités d’action des PRPDE qui déploient des dispositifs volontaires ambitieux et effectifs : à titre d’exemple, les actions volontaristes d’Eau de Paris ont permis de réduire la quantité de pesticides en 2023 de 77 %. Nous permettons néanmoins au préfet de venir compléter ces actions si celles-ci sont incomplètes ou insuffisantes, à travers le programme d’action prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. L’amendement inscrit également des objectifs de SAU en agriculture biologique (25 % en 2034 et 50 % en 2040) au sein des programmes d’actions mis en œuvre dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000804
Dossier : 804
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Non soutenu
22/05/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation — telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000805
Dossier : 805
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Non soutenu
22/05/2026
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Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000806
Dossier : 806
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Non soutenu
22/05/2026
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L’objectif, fixé par cet article, d’une réduction de moitié du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution d’ici 2036 est inatteignable. Il a été fixé sans tenir compte du temps de transfert dans les milieux des pollutions. Un polluant peut en effet mettre plusieurs dizaines d’années pour atteindre un point de prélèvement d’eau. Il n’est donc pas réaliste de fixer un tel objectif dans la loi, à un horizon aussi court, sans étude d’impact et de faisabilité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000810
Dossier : 810
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Rejeté
22/05/2026
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Par cet amendement de réécriture, le groupe La France insoumise entend renforcer la planification écologique à l’échelle des territoires en consacrant le rôle central des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans l’organisation des usages de l’eau, afin d’orienter les politiques publiques vers des pratiques agroécologiques, sobres et garantissant un partage équitable de la ressource. La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification territoriale, articulant notamment les SDAGE au niveau du bassin versant et les SAGE au niveau des sous-bassins. De nombreux travaux institutionnels et associatifs rappellent que cette échelle hydrographique est la plus pertinente pour organiser les usages de l’eau, en tenant compte des dynamiques locales, des besoins des milieux aquatiques et des différents usagers. Les analyses de France Stratégie (2025) soulignent une tension structurelle croissante sur la ressource, avec une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation des usages agricoles, notamment liés à l’irrigation. Par ailleurs, ils soulignent l'utilité limitée des retenues de stockage : elles permettraient de réduire les prélèvement de seulement 2% à l'horizon 2050. Les politiques publiques soutiennent pourtant aujourd'hui le développement des retenues (portant le volume stockable de 222 millions de m3 en 2050 contre 15,6 millions de m3 en 2020, soit +1323% en 30 ans). L'ajout d'une nouvelle dérogation en faveur du stockage de l'eau et des prélèvements est un cadeau de plus du gouvernement macroniste en faveur des cultures très consommatrices en eau, ce qui emmène nos modèles agricoles droit dans le mur. Dans ce contexte, la planification locale constitue un levier central de transformation de nos usages de l'eau, à condition qu’elle soit effectivement contraignante et orientée vers la sobriété des usages. Or, plusieurs rapports et acteurs, dont Déclic Collectif, alertent sur l’affaiblissement progressif de cette gouvernance territoriale. Les instances locales (CLE, SAGE, SDAGE) sont régulièrement contournées ou vidées de leur portée normative, alors même que le Ministère de la Transition écologique rappelle dans le Plan eau (2023) la nécessité de renforcer la gestion concertée et locale de la ressource. Le Conseil national d’évaluation des normes a également souligné en 2026 un mouvement de remise en cause des compétences locales en matière de gestion de l’eau. Les recommandations convergentes d’acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs vont dans le sens d’un renforcement des SAGE comme outils structurants, juridiquement opposable, intégrant l’ensemble des parties prenantes (usagers économiques et non économiques) et orientant prioritairement les politiques de l’eau vers la réduction des prélèvements, la sobriété et l’adaptation des systèmes agricoles, notamment via des pratiques agroécologiques et des techniques d’irrigation économes. À l’inverse, le présent article organise des possibilités de dérogation au SAGE pour permettre la réalisation de projets de stockage et de prélèvement, affaiblissant ainsi la cohérence des documents de planification locale et contournant les décisions collectivement élaborées au niveau des bassins versants. Cette logique fragilise les dynamiques de concertation construites depuis plusieurs décennies et accroît les risques de tensions entre usages de l’eau. Cet amendement vise donc à réaffirmer le rôle central des SAGE pour l'usage sobre et équitable de la ressource en eau à l’échelle des territoires, en conformité avec les objectifs de planification écologique et d’adaptation au changement climatique. Il a été travaillé avec Déclic Collectif, association de jeunes engagés pour accélérer la transition écologique, sociale et démocratique des politiques de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000814
Dossier : 814
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22/05/2026 00:00
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Adopté
22/05/2026
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Sous couvert de protection de l'eau potable, cet article vient en réalité faire peser une nouvelle contrainte sur le monde agricole. Il convient donc de le supprimer. Cette rédaction inscrit dans la loi un objectif de réduction de moitié, entre 2026 et 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution, le tout sous la responsabilité du Préfet de département. Or, cet objectif est particulièrement dangereux pour le monde agricole parce car il fait peser sur les agriculteurs, de manière indirecte mais très concrète, une obligation de résultat environnemental extrêmement lourde dans un contexte où la profession est déjà en grande fragilité économique, sociale et psychologique. Le Préfet devra, dans les 10 ans, obtenir des résultats quel qu'en soit le prix, et mobilisera pour cela des leviers tels que des arrêtés préfectoraux, des extension des zones de protection, des restrictions d’usage des produits phytosanitaires, des limitations d’épandages, des contraintes sur les cultures et le gel de certaines pratiques agricoles. Or, des solutions techniques de traitement de l'eau, en aval, existent et doivent être développées. Nos agriculteurs ne doivent pas être les variables d'ajustement d'un objectif national irréaliste qui ne tient pas compte des réalités pédologiques, des différences entre bassins, des pollutions historiques et de l'inertie des nappes. De plus, les causes des pollutions sont souvent multiples et je pense notamment aux anciennes molécules persistantes ou encore aux rejets industriels. Aussi, le texte qui nous préoccupe actuellement, sensé protéger le secteur agricole et promouvoir la souveraineté demeure très évasif s'agissant de l'accompagnement technique, des dispositifs de compensation économique ainsi que d'investissement ou encore d’innovation agronomique pour les agriculteurs. Cette obligation de résultat ferme donne le sentiment d’une approche coercitive, verticale et administrative bien éloignée de la logique partenariale qui devrait primer avec les exploitants. De plus, les agriculteurs consomment de moins en moins d'engrais : les récents chiffres font état d'une contraction des livraisons de près de 38% en 30 ans. Il est donc indispensable de supprimer cet objectif intenable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000815
Dossier : 815
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Adopté
22/05/2026
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La création d’une nouvelle redevance sur les produits phytopharmaceutiques et les engrais phosphatés constituerait une charge supplémentaire pour un secteur agricole déjà en grande difficulté économique. Les exploitations françaises subissent déjà la hausse des coûts de production, l’accumulation des normes et une concurrence internationale déloyale féroce. Cette fiscalité nouvelle asphyxierai encore davantage la compétitivité des agriculteurs français face à des producteurs étrangers soumis à des règles moins contraignantes. Cette mesure apparaît d’autant plus contestable que le cadre juridique existant est déjà extrêmement dense. Créer une nouvelle redevance revient donc à empiler une contrainte supplémentaire sans démonstration claire de sa nécessité ni de son efficacité réelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000847
Dossier : 847
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ambition du volet qualitatif de l’eau qui doit se donner pour ambition la protection de l’ensemble des captages d’eau avec un traitement priorité et des mesures d’urgences en direction des captages ls plus sensibles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000848
Dossier : 848
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Adopté
22/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser la réalisation d’inventaires locaux des zones humides à l’échelle des bassins hydrographiques, afin d’améliorer la connaissance de ces milieux et de sécuriser les politiques d’aménagement et de gestion de l’eau. À ce jour, l’identification des zones humides repose encore largement sur les outils nationaux de prélocalisation, élaborés à partir de données cartographiques et susceptibles de comporter des imprécisions lorsqu’ils ne sont pas complétés par des vérifications de terrain. Dans de nombreux territoires, les inventaires précis des zones humides ne sont réalisés qu’à l’occasion des révisions des documents d’urbanisme. Le présent amendement vise ainsi à favoriser une connaissance plus homogène, plus fiable et plus opérationnelle des zones humides, à travers la mise en place d’inventaires territorialisés à l’échelle pertinente des bassins versants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000850
Dossier : 850
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement de réécriture générale du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier la hiérarchie normative et renforcer le rôle des projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) comme outil opérationnel de planification locale de la ressource en eau. Les projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) constituent un outil essentiel de planification locale permettant d’organiser une gestion concertée, équilibrée et opérationnelle de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants. Toutefois, leur articulation avec les documents de planification existants, en particulier les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), demeure perfectible et peut conduire à des ambiguïtés dans la hiérarchie des normes applicables. Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer clairement la primauté des SDAGE et des SAGE, auxquels les PTGE doivent se conformer, afin de garantir la cohérence globale de la politique de l’eau et la sécurité juridique des acteurs concernés. Il précise également les objectifs assignés aux PTGE, en consacrant leur rôle de cadre opérationnel de gouvernance locale de l’eau, fondé sur la concertation entre collectivités territoriales, usagers, acteurs économiques et services de l’État. À ce titre, ils ont vocation à définir des objectifs partagés de gestion durable de la ressource, à prévenir et arbitrer les conflits d’usage, à promouvoir la sobriété et les économies d’eau, à coordonner les politiques de prévention des risques hydrologiques, et à renforcer la transparence ainsi que la participation des parties prenantes. Cette réécriture permet ainsi de consolider la place des PTGE dans l’architecture de la politique de l’eau, en les inscrivant pleinement dans le respect des documents de planification supérieurs, tout en renforçant leur portée opérationnelle et leur rôle de coordination territoriale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000851
Dossier : 851
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à substituer au mécanisme de dérogation préfectorale un dispositif de convocation de la Commission locale de l’eau en vue de la révision du SAGE. Le présent article insère un article L. 212‑9-1 au sein du code de l’environnement afin d’assurer l’articulation entre la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les volumes prélevables arrêtés et les projets de stockage d’eau issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau. Il prévoit qu’à défaut de révision du SAGE dans les délais fixés, un mécanisme de dérogation peut être mis en œuvre par le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, afin de permettre la réalisation de certains ouvrages de stockage, sous réserve du respect des volumes prélevables et de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Le présent amendement substitue à ce mécanisme de dérogation unilatérale un dispositif de gouvernance fondé sur la mobilisation de la Commission locale de l’eau. Il prévoit qu’en cas de non-révision du SAGE dans les délais impartis et après mise en demeure restée sans effet, le préfet coordonnateur de bassin convoque la Commission locale de l’eau compétente, afin qu’elle se prononce sur la compatibilité des projets de territoire pour la gestion de l’eau avec le SAGE et qu’elle décide, le cas échéant, les modifications nécessaires à réaliser. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000852
Dossier : 852
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le modèle actuel de gestion, de planification et de démocratie de l’eau en France en réaffirmant la logique de compatibilité des PTGE au regard du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté. Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau. Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964. Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin. À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur. Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent. Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000854
Dossier : 854
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser la réalisation d’inventaires locaux des zones humides à l’échelle des bassins hydrographiques, afin d’améliorer la connaissance de ces milieux et de sécuriser les politiques d’aménagement et de gestion de l’eau. À ce jour, l’identification des zones humides repose encore largement sur les outils nationaux de prélocalisation, élaborés à partir de données cartographiques et susceptibles de comporter des imprécisions lorsqu’ils ne sont pas complétés par des vérifications de terrain. Dans de nombreux territoires, les inventaires précis des zones humides ne sont réalisés qu’à l’occasion des révisions des documents d’urbanisme. Le présent amendement vise ainsi à favoriser une connaissance plus homogène, plus fiable et plus opérationnelle des zones humides, à travers la mise en place d’inventaires territorialisés à l’échelle pertinente des bassins versants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000914
Dossier : 914
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Non soutenu
22/05/2026
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Il est nécessaire d'engager la restauration des écosystèmes aquatiques rendant des services écologiques d’importance pour la lutte contre les changements climatiques à laquelle l'agriculture est fortement exposée. Le présent amendement s'inspire d'un amendement de Frédérique TUFFNELL et du groupe Modem lors de la 15ème législature. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000918
Dossier : 918
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Non soutenu
22/05/2026
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L'eau est un bien commun que nous devons partager durablement, équitablement et démocratiquement. L'accès par les citoyens aux données relatives à l'usage économique de l'eau par le secteur agricole (volumes prélevés par exploitation, nature des cultures irriguées...) est un préalable indispensable à ce partage durable, équitable et démocratique. Cet amendement complète et précise les dispositions de l'article 5 nonies, en les inscrivant dans le code de l'environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000950
Dossier : 950
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Adopté
22/05/2026
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Au même titre que l'article précédent, cet article introduit en Commission conduit à une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires ainsi qu'un rallongement des procédures. Cet article prévoit en effet d'imposer à l’ensemble des prélèvement un dispositif de télérelève quotidienne, un diagnostic et l’élaboration d’un plan de sobriété. Dans la mesure où il s'inscrit en faux avec l'esprit de ce projet de loi qui est de simplifier et d'accélérer les procédures, notamment s'agissant de l'accès à la ressource en eau, il convient de le supprimer.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000951
Dossier : 951
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Non soutenu
22/05/2026
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L’objectif, fixé par cet article, d’une réduction de moitié du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution d’ici 2036 est inatteignable. Il a été fixé sans tenir compte du temps de transfert dans les milieux des pollutions. Un polluant peut en effet mettre plusieurs dizaines d’années pour atteindre un point de prélèvement d’eau. Il n’est donc pas réaliste de fixer un tel objectif dans la loi, à un horizon aussi court, sans étude d’impact et de faisabilité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000953
Dossier : 953
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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La France connaît un déficit commercial majeur sur les produits aquatiques (–4,9 Mds € en 2024). La production nationale, pêche et aquaculture, couvre moins de 20 % des besoins et la pisciculture moins de 2 %, alors que la demande reste forte, et que l’aquaculture mondiale dépasse désormais la pêche pour la consommation humaine. La pisciculture est ainsi fortement dépendante des débits nécessaires au bon fonctionnement des installations et d’une eau de qualité conforme aux exigences des poissons (température, oxygène, etc.). Il est à noter que la pisciculture restitue intégralement l’eau qu’elle prélève pour l’élevage des poissons. Les entreprises de la filière piscicole ont d’ores et déjà engagé des transformations sur les sites afin de faire face aux effets du changement climatique : gestion des cycles de production pour anticiper des étiages sévères, installation de systèmes de recirculation de l’eau, etc. Les effets du changement climatique conduisent à des arbitrages entre les différents usages de l’eau (agricoles, industriels, domestiques) et la protection des écosystèmes. Les spécificités de la filière (activité reposant sur du vivant, prélèvement mais restitution intégrale de l’eau) doivent être prises en compte dans les arbitrages liés à la gestion quantitative de l’eau. Dès lors, cet amendement travaillé avec le Comité Interprofessionnel des Produits d'Aquaculture vise à :
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000960
Dossier : 960
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) représente un levier encore insuffisamment mobilisé en France dans un contexte de pression accrue sur la ressource en eau. Le cadre juridique existe et le potentiel est reconnu, notamment à travers les objectifs de gestion équilibrée de l'eau définis à l'article L.211-1 du Code de l'environnement. A ce jour, la REUT repose principalement sur des initiatives ponctuelles, utilisée projet par projet, sans vision systématique dans les outils de planification territoriale de l'eau. Cet amendement vise donc à intégrer de manière précise la REUT dans le contenu des SAGE, en prévoyant l'identification des gisements mobilisables et la définition des conditions de leur utilisation. L'objectif est de véritablement considérée la REUT comme un levier de substitution aux prélèvements dans le milieu naturel, lorsque cela est pertinent techniquement, économiquement et sanitairement. En inscrivant la REUT dans les documents de planification, cet amendement contribue à diversifier les ressources mobilisables et à sécuriser les usages, tout en limitant la pression exercée sur les milieux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000961
Dossier : 961
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22/05/2026 00:00
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Rejeté
22/05/2026
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Cet amendement vise à mieux intégrer la problématique de l’intrusion saline croissante dans les sols et les eaux souterraines dans la planification locale de l’eau. C’est un phénomène qui touche particulièrement les littoraux où la pression sur la ressource en eau favorise l’avancée du biseau salé et la dégradation progressive de la qualité des sols et des eaux souterraines. Dans des départements comme l’Hérault, ces phénomènes sont déjà largement observés dans plusieurs secteurs agricoles notamment. Le droit actuel de la planification de l’eau, notamment au sein des SAGE, ne prévoit pas de prise en compte explicite et structurée de ce risque. Cet amendement vise donc à corriger cela en prévoyant l’identification des zones exposées, la mise en place d’un suivi adapté et des mesures d’encadrement des prélèvements d’eaux souterraines si nécessaire.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000968
Dossier : 968
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Non soutenu
22/05/2026
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L’article issu des travaux en commission s’éloigne sensiblement des objectifs initiaux du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Là où le texte entendait simplifier et accélérer les procédures, il introduit de nouvelles contraintes, sources de complexité et d’insécurité juridique pour les agriculteurs comme pour leurs mandataires. La profession agricole attend au contraire un cadre clair et opérationnel pour sécuriser l’accès à la ressource en eau, accompagner son stockage et permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, tout en préservant les capacités de production au nom d’un intérêt général majeur. Or, le dispositif proposé impose de manière généralisée des obligations particulièrement lourdes (télérelève quotidienne des prélèvements, diagnostic et élaboration d’un plan de sobriété) sans réelle prise en compte des réalités du terrain. Il est donc proposé de supprimer cet article. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000969
Dossier : 969
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Adopté
22/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer la redevance instituée par cet article. En l’état, le dispositif proposé ferait peser sur la seule filière agricole le financement de la production d’eau potable, sans qu’aucune étude d’impact préalable n’en ait véritablement mesuré les conséquences économiques. Son rendement potentiel, estimé à près d’un milliard d’euros par an, apparaît sans commune mesure avec les quelque 200 millions d’euros actuellement collectés au titre de la redevance pour pollutions diffuses, dans un contexte où le secteur agricole fait déjà face à une crise profonde et à une forte hausse du coût des intrants liée au contexte international. Par ailleurs, si le texte adopté en commission prévoit que cette redevance « ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés », une telle garantie paraît difficilement vérifiable en pratique. Le dispositif ne sécurise donc pas suffisamment les agriculteurs quant aux conséquences économiques réelles de cette mesure. Cette redevance pourrait également fragiliser la disponibilité de certains produits nécessaires à la protection des cultures et au respect des exigences sanitaires, certains industriels pouvant être conduits à s’interroger sur l’intérêt de poursuivre leur commercialisation sur le marché français. Ainsi, loin de répondre à l’urgence agricole, cet article risque d’ajouter des contraintes supplémentaires difficilement soutenables pour les exploitants agricoles et de fragiliser davantage notre souveraineté alimentaire. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000097
Dossier : 97
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Tombé
22/05/2026
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Le présent amendement vise à rétablir l’article 7, supprimé en commission. Alors que cet article visait à assouplir les contraintes pesant sur les agriculteurs, notamment en matière de construction, en leur permettant de bénéficier d’un régime adapté et simplifié en matière de compensation, il a été supprimé. La préservation de la ressource en eau ainsi que la préservation et le développement d’une agriculture française forte et performante ne sauraient être opposés. Les zones humides fonctionnelles doivent être protégées efficacement. Quant à celles qui sont non fonctionnelles, elles doivent pouvoir être mobilisées au bénéfice du monde agricole. De surcroît, supprimer cet article en sous-entendant que les agriculteurs pourraient, de façon délibérée, affecter les zones humides afin de les rendre non fonctionnelles et pouvoir y développer leur activité est particulièrement regrettable et malvenu. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000098
Dossier : 98
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Adopté
22/05/2026
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Cet article, introduit en commission, vise à appliquer le principe pollueur-payeur en instituant une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Si elles étaient adoptées, de telles dispositions seraient particulièrement préjudiciables à l’agriculture française et mettraient en péril notre souveraineté alimentaire. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques comme d’engrais demeure aujourd’hui indispensable pour de nombreuses productions agricoles. Nos agriculteurs en ont besoin pour maintenir leurs rendements et leur compétitivité. L’instauration d’un tel dispositif se traduirait inévitablement par un accroissement des charges pesant sur les exploitations agricoles, avec, à terme, un risque de baisse de production et de perte de compétitivité face à la concurrence étrangère. Afin de protéger le monde agricole et de préserver notre capacité de production, il est donc proposé de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000992
Dossier : 992
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Rejeté
22/05/2026
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La CLE est l'instance de gouvernance démocratique du SAGE : elle réunit, dans une composition tripartite équilibrée, les représentants des collectivités territoriales, des usagers et des services de l'État. Elle dispose d'une connaissance fine du territoire hydrographique, des tensions quantitatives et des enjeux qualitatifs propres au bassin. Plusieurs expériences conduites sur différents bassins versants (notamment en Adour-Garonne) ont démontré que les PTGE portés ou co-construits avec la CLE bénéficient d'une légitimité locale renforcée et d'une meilleure adhésion des parties prenantes, conditions indispensables à leur mise en œuvre effective. Faire de la CLE le cadre naturel d'élaboration des PTGE n'est pas une contrainte procédurale supplémentaire : c'est la reconnaissance législative d'une pratique éprouvée et la garantie que les projets de stockage s'inscrivent dans une vision globale et partagée de la gestion de la ressource. Cette clarification revêt une importance particulière au regard du mécanisme de dérogation préfectorale introduit par l'article 6 : lorsque le SAGE n'est pas révisé dans le délai fixé par décret pour intégrer les volumes prélevables et les projets de stockage approuvés, le préfet coordonnateur de bassin peut autoriser une dérogation aux règles du SAGE. Ce mécanisme, dont la portée est significative, ne peut fonctionner de façon légitime que si le PTGE qui en est le préalable a été co-construit avec la CLE et bénéficie de l'adhésion des acteurs du bassin. Une supervision sans pilotage effectif de la CLE fragilise la légitimité du PTGE et, par ricochet, celle de la dérogation préfectorale qui peut en découler. La rédaction proposée « la commission locale de l'eau compétente préside l'élaboration et la mise en œuvre » conserve l'élargissement aux membres du projet de territoire qui ne siègent pas à la CLE, préserve la souplesse du dispositif et ne modifie pas le rôle d'approbation du préfet coordonnateur de bassin. Elle affirme simplement que, là où une instance de gouvernance légitime et compétente existe, c'est elle qui pilote. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000997
Dossier : 997
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22/05/2026 00:00
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Adopté
22/05/2026
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L'article 10 modifie le régime de compensation environnementale applicable aux terres agricoles sur deux points : il autorise une mise en œuvre dans un périmètre géographique élargi, et il hiérarchise les sites de compensation vers les terrains à faible potentiel agronomique. Ces deux évolutions poursuivent des objectifs légitimes mais appellent néanmoins une clarification indispensable. Sur le périmètre géographique, le texte retient le seul critère d'équivalence écologique pour encadrer l'élargissement. Ce critère garantit que la compensation produit un gain de même nature et de même valeur que la perte, mais il ne garantit pas que ce gain bénéficie au milieu effectivement affecté. Une compensation écologiquement équivalente mais fonctionnellement déconnectée du site d'impact (bassin versant différent, rupture de corridor, absence de lien hydrologique) ne répare pas l'atteinte, elle la déplace. La doctrine de la séquence éviter-réduire-compenser, telle que consolidée par la jurisprudence administrative et les lignes directrices du ministère de l'environnement, exige que la compensation intervienne dans un espace fonctionnellement connecté au milieu impacté. Le présent amendement inscrit cette exigence dans la loi en ajoutant, aux côtés de l'équivalence écologique, le critère de cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté, notamment au regard de la continuité hydrologique et écologique. Il ne remet pas en cause la souplesse géographique introduite par l'article, il en fixe la condition d'exercice.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001006
Dossier : 1006
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Tombé
21/05/2026
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Rédactionnel.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001007
Dossier : 1007
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement vise à préciser que la mise en œuvre des dispositions du présent article tient compte des spécificités des territoires ultramarins, caractérisées par des conditions climatiques et phytosanitaires particulières. En effet, les territoires ultramarins présentent des caractéristiques spécifiques. Leur climat tropical, l’absence de saison froide et la pression parasitaire continue imposent des réalités agronomiques radicalement différentes de celles de l’Hexagone. Appliquer uniformément des règles conçues pour des climats tempérés revient, dans les faits, à fragiliser nos agriculteurs ultramarins, notamment par rapport à la concurrence déloyale des pays du bassin géographique. L’adaptation des règles aux territoires d’Outre-mer participe de l’objectif de souveraineté agricole. Cet amendement est inspiré par l'organisation de producteurs Caraïbes Melonniers de Guadeloupe. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001008
Dossier : 1008
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement prévoit que le représentant de l’État puisse s’appuyer sur des instances de concertation associant les différents acteurs locaux afin d’évaluer l’adaptation des solutions aux conditions spécifiques des territoires. Il s’agit de mieux prendre en compte les réalités locales en matière de protection phytosanitaire des cultures. En effet, les décisions prises au niveau hexagonal ne peuvent, à elles seules, répondre à la complexité des réalités agricoles ultramarines, raison pour laquelle l’action publique doit s’adapter aux territoires. Cet amendement est inspiré par l'organisation de producteurs Caraïbes Melonniers de Guadeloupe.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001022
Dossier : 1022
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Tombé
21/05/2026
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Le rapport prévu par le projet de loi se limite aux substances interdites, ce qui ne permet pas d’appréhender la réalité des distorsions de concurrence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001024
Dossier : 1024
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Tombé
21/05/2026
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Amendement rédactionnel car les termes “et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale” dans la phrase précédente ont été supprimés en Commission des Affaires Économiques. Ainsi, les termes “à compter de la constatation du risque” ne font plus sens et doivent être supprimés en cohérence. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001032
Dossier : 1032
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Adopté
21/05/2026
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Le principe de stockage en période d’inondation grave n’est pas une solution, il faudrait lui préférer un principe de stockage en période d’excédents de pluviométrie, de débits et de seuils de nappe. Le dispositif proposé est par ailleurs inopérant, reposant sur des définitions imprécises et renvoyant à un décret d’application. Il convient donc de le supprimer. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001034
Dossier : 1034
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Tombé
21/05/2026
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Or, une modification adoptée en commission propose d’augmenter la part du deuxième collège à 30 % et de réduire celle du troisième collège à 10 %. Une telle révision bouleverserait l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, au détriment des usagers économiques, dont les agriculteurs, dont l’activité dépend directement de la ressource en eau. Compte tenu de l’importance de protéger l’agriculture, reconnue comme un intérêt général majeur, il est proposé de rééquilibrer la répartition de la manière suivante : 10 % pour le deuxième collège et 30 % pour le troisième collège. Cette modification permettrait de redonner aux acteurs économiques, et notamment aux agriculteurs, une place proportionnelle à leur enjeu dans la gestion de l’eau. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001037
Dossier : 1037
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Non soutenu
21/05/2026
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Le présent amendement propose de supprimer la modification de la composition du conseil d’administration des agences de l’eau, prévue à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, qui impose la présence obligatoire d’un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques. Cette disposition va à l’encontre du principe selon lequel chaque collège désigne librement ses représentants, sans intervention du législateur. En introduisant une distinction entre les formes d’agriculture, elle crée une rupture avec la neutralité historique de la gouvernance de l’eau. Or, le code rural rappelle à l’article L. 1 A que l’intérêt général de l’agriculture concerne l’ensemble des activités agricoles, sans hiérarchie entre elles. De plus, cette modification risque de générer des tensions inutiles entre les acteurs économiques, alors que tous font face aux mêmes défis en matière de disponibilité de la ressource et de résilience face au changement climatique. Enfin, la rédaction adoptée en commission contient une erreur de numérotation, renvoyant à un « 2° bis » inexistant dans l’article L. 213-8-1, ce qui rend la disposition inapplicable et crée une insécurité juridique. Afin de préserver la cohérence du droit, la neutralité de la représentation au sein des agences de l’eau et d’éviter une distinction injustifiée entre les formes d’agriculture, il est proposé de supprimer cet article additionnel. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001042
Dossier : 1042
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Non soutenu
21/05/2026
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L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France. Le présent amendement travaillé avec le syndicat agricole des Jeunes Agriculteurs vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture. Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles. Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000105
Dossier : 105
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Rejeté
21/05/2026
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Sans eau, pas d’agriculture. Sans agriculture, pas de souveraineté alimentaire. Face aux effets du changement climatique et à la grande variabilité de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire, la résilience et donc la pérennité des exploitations agricoles. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture. Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001059
Dossier : 1059
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Adopté
21/05/2026
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La désignation des représentants de chaque corporation au sein des comités de bassin relève du pouvoir réglementaire et la disposition créée par cet amendement est déjà satisfaite par décret. En effet, la disposition introduite par l’amendement CE1036 adopté en Commission des affaires économiques méconnaît l’article D. 213-19-3, modifié par l’Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V), qui précise que : « Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant : 1° De l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France ; 2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ; (…) » Pour ces motifs, il y a donc lieu de supprimer l’article 5 quater. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001060
Dossier : 1060
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification. De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire. Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus… Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées… Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs. Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire. Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement de ce délai. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001061
Dossier : 1061
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Amendement de repli L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification. De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire. Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus… Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées… Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs. Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire. Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001062
Dossier : 1062
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Amendement de repli L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification. De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire. Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus… Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées… Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs. Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire. Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement unique de ce délai. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001063
Dossier : 1063
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Adopté
21/05/2026
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La recevabilité de cet article est hautement contestable, car il n’affecte pas uniquement l’agriculture : l’ensemble de notre économie verrait réduite de moitié sa représentativité dans nos comités de bassins. Subséquemment, comment peut-on accepter une telle mesure idéologique qui méprise et insulte nos agriculteurs – et même toute notre économie – dans un texte censé restaurer « la protection et la souveraineté agricoles » ? Comment justifier de demander à nos agriculteurs – et à toutes nos entreprises – de faire des efforts pour s’adapter aux enjeux climatiques, pour protéger les milieux naturels et pour sauvegarder la ressource en eau – ressource vitale dont ils sont l’un des principaux tributaires et des acteurs primordiaux – si la représentation nationale de moitié le nombre de sièges dans les instances collégiales de l’eau ? Comment légitimer une telle rupture d’égalité dans nos « Parlements de l’eau » en privilégiant certaines associations auto-désignées « représentatives » afin qu’elles soient surreprésentées dans nos comités de bassin – à hauteur de 30%, donc plus que l’État avec ses 20% – en bloquent le fonctionnement et y imposent une idéologie anti-agriculture et anti-économie ? Examinons un instant les conséquences structurelles d’une telle modification des équilibres de l’article L.213-8 au regard de ses textes d’application : l’article D. 213-19-3 et l’arrêté du 27 mars 2014 modifiant l’arrêté du 15 mai 2007 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin. Ainsi, par exemple sur le bassin Rhône-Méditerranée, les activités « économiques » passeraient de 33 sièges à 16 ou 17, contre 66 pour les activités « non économiques ». Les agriculteurs passeraient de 7 à 3,5 sièges, disons même 3 pour ne pas affecter une autre représentation économique, par exemple le dernier siège sur les 2 dont disposeraient alors les électriciens (faudra-t-il choisir entre la CNR et EDF ?)… Le tourisme devra peut-être céder son seul siège à la conchyliculture ? À moins que cela soit l’inverse… Et qu’en est-il des autres représentants du monde économique tels que les producteurs d’eau, les entreprises portuaires, le tourisme littoral, les industries de toute sorte, etc., toutes ces activités – dont dépendent notre économie et des centaines de milliers d’emplois – qui sont mises au pilori par cet article qui les méprise ? Il n’y a aucunement lieu de modifier les équilibres instaurés par nos prédécesseurs : dans leur sagesse, les rédacteurs de la loi sur l’eau de 1964 ont mis sur un pied d’égalité les représentants de tous les usagers. Le législateur de 2006 a souhaité préciser une répartition de 40% pour les représentants des usagers de l’eau et des organisations socioprofessionnelles, avant que celui de 2016 ne fixe une représentation égalitaire de 20% pour les usagers « non économiques » (associations, pêche, environnement, consommateurs…) et de 20% usagers « économiques » (agriculture, industrie, énergie, navigation, etc.). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001075
Dossier : 1075
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Tombé
21/05/2026
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Le présent article du groupe écologiste et social vise à suivre la stratégie européenne Farm to Fork qui a identifié explicitement la réciprocité des normes applicables aux conditions d'élevage comme un objectif. Sans clause miroir, chaque exigence imposée en France creuse l'avantage compétitif de l'élevage industriel importé et fait obstacle à la trajectoire de réduction de la production et de la consommation de produits d'origine animale issus de l'intensif. La rédaction retient les normes européennes comme socle de référence. Cet amendement a été travaillé avec L214. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001080
Dossier : 1080
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Tombé
21/05/2026
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L'interdiction de vendre et de distribuer des produits agricoles produits dans des conditions moins exigeantes que celles de l'Union européenne ne sera pas effective sans mesures miroirs. C'est pourquoi cet amendement fixe un objectif pour l’État de développer ces mesures miroirs, faute de quoi aucun nouvel accord de libre-échange ne pourra être signé. Les accords de libre-échange sont un véritable danger pour l’agriculture française et menacent directement la survie de certaines filières. Les produits alimentaires importés sont parfois produits dans des pays où les exigences ne respectent pas les normes françaises, mais qui entrent directement en concurrence avec des produits français issus d’un cahier des charges plus strict. Pour lutter contre cette concurrence déloyale, le groupe Écologiste et Social propose donc un objectif de ne signer aucun nouvel accord de libre-échange sans la mise en place de mesures miroirs effectives. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001082
Dossier : 1082
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Rejeté
21/05/2026
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Les commissions locales de l’eau (CLE) peuvent constituer en leur sein des commissions ou comités techniques chargés d’instruire les questions relevant de leur compétence. Ces instances, dont l’existence et la composition relèvent des règlements intérieurs propres à chaque CLE, jouent un rôle déterminant dans la préparation des décisions relatives à la gestion de l’eau, notamment lors de la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Or si certaines CLE ont spontanément constitué des commissions techniques spécialisées sur les questions agricoles, cette pratique n’est pas généralisée et ne fait l’objet d’aucune obligation légale. Il en résulte une hétérogénéité dans la prise en compte des enjeux agricoles au sein des instances de gouvernance locale de l’eau, qui nuit à la qualité du dialogue entre la gestion de l’eau et l’activité agricole. Le présent amendement généralise l’obligation de constituer une commission technique agricole au sein de chaque CLE. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000109
Dossier : 109
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Retiré
21/05/2026
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Les alinéas 5 et 6 confient aux OUGC l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie d’irrigation « permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants ». Dans la mesure où les missions des OUGC sont déjà définies dans la partie réglementaire du code de l’environnement, notamment en matière de dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement et de répartition annuelle des volumes, il n’est pas nécessaire de leur confier la mise en œuvre d’un nouveau document stratégique. Cette nouvelle prérogative est d’autant moins indispensable qu’elle entre en contradiction avec la visée simplificatrice du présent texte. Le présent amendement a donc pour objectif de supprimer la création de cette nouvelle prérogative des OUGC qui, en réalité, a toutes les caractéristiques d’une contrainte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001093
Dossier : 1093
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Non soutenu
21/05/2026
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Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. L’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Il en est de même pour l’intégration de la notion de sobriété à l’hectare dans le plan annuel de répartition. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents. Aussi, le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, la rédaction de l’article limite la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment, en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions. De plus, cet article vise également à établir la méthodologie d’étude HMUC comme la méthodologie de référence pour la détermination des volumes prélevables. Or, il convient de noter que d’autres méthodologies existent, et que la méthodologie HMUC présente un certain nombre de faiblesses n’assurant pas l’acceptation de ses résultats par les parties prenantes. Enfin, l’article 5 porte des dispositions qui rigidifient inutilement la composition des comités de pilotage des PTGE. Les démarches PTGE sont menées sous l’égide du préfet, qui s’assure aujourd’hui de la représentativité de la composition du comité de pilotage. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001101
Dossier : 1101
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Non soutenu
21/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du code de l’environnement, ces-derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001102
Dossier : 1102
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Tombé
21/05/2026
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Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du code de l’environnement, ces-derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, il est proposé de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001145
Dossier : 1145
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent article vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs. Il allège à ce titre la procédure de participation du public pour les projets de réserves de substitution intégrés à un Projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) en supprimant l’obligation de réunions publiques dans le cadre de la procédure de consultation, et en les remplaçant par une permanence du commissaire enquêteur en mairie. S’inscrivant dans le prolongement de la loi "Duplomb" qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l'élevage de bovins de porcs ou de volailles soumis à la procédure environnementale, cette mesure porte atteinte à la démocratie locale. Ce n’est pas en édulcorant la consultation du public et en appauvrissant la qualité de la concertation que l’on améliorera l’acceptabilité des projets dans le contexte de pression structurelle croissante sur la ressource en eau, de multiplication des conflits d'usage et des besoins des écosystèmes. Nous proposons en conséquence la suppression de ces alinéas.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001146
Dossier : 1146
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Rejeté
21/05/2026
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Les alinéas 11 et 12 prévoient qu'en cas d’annulation par une décision de justice d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation (OUGC), l’autorité administrative pourra, à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, autoriser la poursuite des prélèvements sur le fondement d'un jugement d’opportunité, le texte se bornant à énumérer une liste non limitative de critères généraux dont l'autorité pourra s'inspirer. Permettre à l’autorité administrative, après l’annulation juridictionnelle d’une autorisation de prélèvement, d’autoriser provisoirement leur poursuite, porte atteinte à l’autorité de la chose jugée, à l’effectivité du recours juridictionnel et au principe de séparation des pouvoirs. Nous proposons en conséquence la suppression de ces alinéas. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001149
Dossier : 1149
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Tombé
21/05/2026
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Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 prévoit qu'en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale peut soit suspendre l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments soit "fixer des conditions particulières à leur introduction". En introduisant cet élément de souplesse, qui anticipe de probables difficultés de mise en œuvre, le texte laisse planer un doute sur l'effectivité du dispositif de lutte contre les importations ne respectant pas nos règles environnementales et sanitaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001165
Dossier : 1165
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Tombé
21/05/2026
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Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001176
Dossier : 1176
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Tombé
21/05/2026
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Dans sa version actuelle, le dispositif permettrait de suspendre la mise sur le marché des denrées ou d’aliments pour animaux dont les teneurs en molécules interdites sont jugées incompatibles avec la préservation de la santé. Cela demeure incomplet : une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous seuil. Pire : des traitements comme l’administration d’hormones de croissance, qui représentent un risque potentiel pour la santé des consommateurs, peuvent être indétectables. L’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 dispose que, « lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », la Commission peut prendre toute mesure conservatoire, y compris la suspension des importations. Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2). Le présent amendement entend donc permettre au ministre de l’agriculture de suspendre ou de fixer des conditions pour l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux dont la production implique des substances interdites, même lorsqu’elles ne sont pas détectables.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001177
Dossier : 1177
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Tombé
21/05/2026
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Coordination rédactionnelle. Les termes « et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale » ont été supprimés en commission. Il n’y a donc plus de risque constaté. Le délai de trente jours doit donc courir à compter du fait générateur : le non-renouvellement ou le retrait d’autorisation d’une substance ou d’un médicament.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001178
Dossier : 1178
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Tombé
21/05/2026
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Une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous le seuil réglementaire. Or, l’environnement est commun : les rejets de CO2 de l’autre côté de la planète altèrent, par exemple, l’ensemble du climat y compris ici. Ainsi, si la substance est dangereuse pour l’environnement, son utilisation à quelque point du globe présente un danger pour l’ensemble de la planète. Sur ce fondement, il est possible de mobiliser les article 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 afin de prendre des mesures conservatoires contre la substance incriminée, dès lors qu’elle est utilisée dans le processus de production, quand bien même elle serait indétectable ou dans les normes au sein du produit fini. Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2). À ce stade, il n’existe pas de jurisprudence de la CJUE contredisant ce raisonnement. Dans ces conditions, la France serait fondée à prendre des mesures conservatoires au titre de l’article 54 du règlement et à inviter la Commission à le faire, au titre de l’article 53, étant donné que la dangerosité pour l’environnement du produit dépasse la seule mesure des résidus. Le présent amendement entend défendre cette lecture volontariste des règles européennes afin d’avancer en direction de clauses miroir réelles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001183
Dossier : 1183
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Retiré
21/05/2026
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L’article 5 propose de préciser les missions des organismes uniques de gestion collective (OUGC) de l’eau en leur confiant la mission d’élaborer une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au regard des défis liés au changement climatique, en favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants. Le présent amendement propose de préciser que cette stratégie doit prendre en compte, outre le nécessaire renouvellement des générations, la viabilité économique des exploitations agricoles ainsi que le besoin de prévisibilité et de stabilité des volumes d’eau nécessaires à la conduite des productions agricoles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001185
Dossier : 1185
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Adopté
21/05/2026
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En modifiant la composition des comités de bassin, l’article 5 ter les déséquilibre : alors que la part des usagers économies et non-économiques est aujourd’hui équilibrée (20 % pour chaque collège), la nouvelle répartition consacrerait la prééminence des usagers non-économiques. Il convient donc de supprimer cet article.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001186
Dossier : 1186
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Adopté
21/05/2026
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En obligeant le collège des acteurs économiques à désigner, parmi ses représentant au conseil d’administration de l’agence de l’eau, un représentant de l’agriculture biologique, la loi crée une obligation discutable et, dans certains cas (s’il n’existe pas de tel représentant), inapplicable. Il convient donc de supprimer cet article.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001198
Dossier : 1198
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Voir le scrutin
21/05/2026 00:00
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Adopté
21/05/2026
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L'alinéa 6 du présent article introduit, parmi les missions de l'organisme unique de gestion collective, un objectif d'"efficacité et de sobriété à l'hectare" dans l'usage de l'eau pour l'établissement du plan annuel de répartition entre irrigants. La juxtaposition des termes "efficacité" et "sobriété" crée une ambiguïté conceptuelle : un irrigant peut être efficace à l'hectare — obtenir un bon rendement — tout en mobilisant des volumes d'eau importants si le contexte pédologique ou climatique l'exige. Les deux notions ne sont pas nécessairement convergentes et leur coexistence dans un même objectif légal peut générer des difficultés d'interprétation pour l'organisme unique comme pour l'autorité administrative. Le terme "efficience" résout ces deux difficultés. Il désigne en effet le rapport optimal entre les volumes d'eau prélevés et les résultats agronomiques obtenus, intégrant par nature la dimension de sobriété sans en faire un objectif séparé et potentiellement contradictoire. Il est par ailleurs cohérent avec la terminologie retenue dans les textes européens (resource efficiency) et offre à l'organisme unique un critère d'évaluation plus souple et plus opérationnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001199
Dossier : 1199
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Tombé
21/05/2026
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Si les usages de l’eau sont souvent sources de conflits, et que l’eau doit être utilisée dans le respect d’un principe de rationalité et d’économie de la ressource, la situation régulièrement caractérisée par des inondations majeures, où des gigantesques volumes d’eau déferlent vers la mer, sans pouvoir s’infiltrer dans les sols et les nappes saturés, doit recueillir un consensus autour de la nécessité de les stocker ou de les retenir, afin que déjà perdus pour les milieux, ces volumes considérables d’eau ne le soient pas pour des usagers très dépendants de cette ressource. Cette disposition présentée par la Rapporteure et adoptée en Commission fait bon sens. En ajoutant au cas expressément visé d’inondation majeure, les termes de « crues éclair », termes météorologiques précis et vérifiés qui vise une hypothèse se distinguant à la fois de l’inondation et de la crue classique d’étalement qui impacte normalement la zone d’expansion des crues des cours d’eau, l’objet du présent amendement est d’éviter d’enfermer le dispositif dans une interprétation trop restrictive des conditions autorisant les préfets à recourir à ce régime dérogatoire permettant le stockage d’urgence et la retenue d’eau. Cet ajout ouvre le recours au dispositif, à toute situation ou épisode climatologique de pluie intense qui, notamment par sa violence, brutalité ou soudaineté entraînerait des crues d’une ampleur exceptionnelle et, en conséquence, une période de décrue hors du commun, empêchant toute infiltration de l’eau dans le sol ou un gain pour les nappes phréatiques, laissant au préfet un pouvoir d’appréciation au lieu de l’enfermer dans une compétence trop liée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001202
Dossier : 1202
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Adopté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement afin de préciser que les études relatives à la gestion de la ressource en eau intègrent une anticipation des besoins de stockage, dans le respect de la disponibilité de la ressource et au regard des exigences d’adaptation au changement climatique. Dans un contexte d’évolution des conditions climatiques affectant l’équilibre quantitatif et qualitatif de la ressource en eau, cette précision tend à assurer une meilleure prise en compte des enjeux liés à la sécurité de l’approvisionnement en eau, notamment pour les usages agricoles. Elle s’inscrit dans le cadre des dispositions existantes du IV de l’article L. 211-1 du code de l’environnement relatives aux études portant sur la gestion quantitative de l’eau, dont elle précise la portée sans en modifier l’économie générale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001207
Dossier : 1207
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Retiré
21/05/2026
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Le présent amendement complète le 6° de l’article L.1 I du code rural, qui prévoit que les pouvoirs publics doivent rechercher des solutions techniques et scientifiques permettant à l’agriculture de surmonter de manière résiliente les crises susceptibles d’affecter les capacités de production et l’approvisionnement alimentaire national. Dans ce cadre, il reconnaît explicitement que le stockage de l’eau à des fins agricoles constitue l’une de ces solutions indispensables.
Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000121
Dossier : 121
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Voir le scrutin
21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement complète le I du 6° de l’article L.1 du code rural, qui prévoit que les pouvoirs publics doivent, par chaque aménagement, rechercher des solutions techniques et scientifiques pour préserver les capacités de production et adopter une posture de résilience face aux crises susceptibles d’affecter la souveraineté agricole et alimentaire. Selon ces objectifs, il reconnaît le stockage de l’eau à des fins agricoles comme un besoin indispensable. Face à l’intensification des sécheresses, à l’irrégularité des précipitations, le stockage et la gestion de l’eau, qu’il soit agricole ou multiusage, est devenu une adaptation structurelle essentielle pour garantir la continuité de la production agricole. Dans ce contexte, le stockage et la gestion de la ressource en eau est un enjeu majeur de toute activité agricole. Dès lors, disposer de cette ressource en période de rares précipitations est une nécessité. Le stockage est également un moyen de sécuriser les rendements, de stabiliser les revenus et de contribuer à la préservation des emplois agricoles et ruraux. En prévoyant un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau déterminé en fonction des besoins agricoles, l’amendement renforce la prise en compte des conditions nécessaires à la pérennité de l’agriculture française. Il s’inscrit pleinement dans la logique de ce projet de loi d’urgence, qui fait de la protection des capacités de production et de la souveraineté alimentaire un impératif national. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001218
Dossier : 1218
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à être plus ambitieux que la formulation proposée. Imposer la réciprocité des normes aux importations est une mesure de justice élémentaire pour nos producteurs et de sécurité pour les consommateurs. La France doit en faire une ligne rouge non négociable et en faire une priorité absolue.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001228
Dossier : 1228
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Tombé
21/05/2026
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Selon le règlement 1107/2009, toute substance active est approuvée pour une période qui ne peut excéder 10 ans. L’approbation peut faire l’objet d’un renouvellement, sur demande, si la substance active satisfait aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement. Dans le cas contraire, l’autorisation arrive à échéance, et la substance active devient interdite sur le territoire européen, du fait du non-renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché. Avant d’autoriser la mise sur le marché d’un produit au titre de l’article 53 du règlement 1107/2009, tout État membre doit s’assurer que le produit ne fait pas l’objet d’une interdiction expresse par un règlement d’exécution. Cependant, il arrive fréquemment qu’aucune demande de renouvellement des autorisations ne soit déposée. Dans cette situation, le produit n’est plus autorisé quand l’autorisation arrive à échéance, mais il n’est pas “interdit pour des motifs de protection de la santé ou de l’environnement”. Donc dans ces cas de figure, cet article 2, qui ne donne pouvoir d’agir au ministre que pour les substances non approuvées “pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement”, ne pourra pas s’appliquer. Cet amendement propose donc de donner au ministre la possibilité d’agir pour interdire les produits traités avec des substances dont l’autorisation n’a pas été renouvelée, faute de demande. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001232
Dossier : 1232
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Non soutenu
21/05/2026
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Il s’agit de supprimer la possibilité ouverte par cet article d’outrepasser une décision de justice. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001234
Dossier : 1234
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à assurer la cohérence du dispositif prévu à l’article 2 en intégrant les produits horticoles aux mesures de sanctions et aux objectifs de restrictions d’importation applicables aux produits traités avec des substances interdites dans l’Union européenne. Alors que la commission a reconnu la nécessité d’inclure les produits horticoles dans le champ de l’article, les alinéas 3 et 4 n’intègrent pas encore ces produits. Or, les productions horticoles sont elles aussi concernées par les enjeux de concurrence déloyale et de protection sanitaire et environnementale. L’exclusion des produits horticoles créerait une incohérence dans le dispositif législatif. Le présent amendement permet d'intégrer entièrement les produits horticoles dans le dispositif de l'article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001248
Dossier : 1248
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21/05/2026
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L’objet de cet amendement du groupe Écologiste et social est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en limitant la sur-représentation d'intérêts au sein de leur conseil d’administration. Il apparaît nécessaire, afin de mieux prendre en compte les besoins en eau d’une diversité d’acteurs, de garantir une gouvernance équilibrée de l'eau et éviter la sur-représentation d'intérêts particuliers de certaines personnes ayant plusieurs statuts. Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec". |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001262
Dossier : 1262
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social inscrit l’exception agricole au cœur de la stratégie nationale. Cet amendement dote la France d'une boussole stratégique: l'alimentation doit être soustraite aux traités de libre-échange. L’agriculture n’est pas une marchandise ordinaire. À l'instar de l'exception culturelle, l'exception agricole doit protéger nos fermes du dumping international. La libéralisation des échanges organise une concurrence destructrice. L'actualité géopolitique récente a démontré la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondialisées. L’exception agricole permet de justifier juridiquement des mesures de protection qui sont actuellement contestées au nom du « libre-échange non faussé ». En affirmant que la stratégie nationale repose sur ce principe, nous envoyons un signal clair : la nourriture est un bien commun de l'humanité qui doit être soustrait aux logiques de spéculation et de dérégulation commerciale. L'exception agricole est la condition sine qua non pour atteindre les objectifs de planification écologique et de renouvellement des générations prévus par la présente loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001263
Dossier : 1263
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement prévoit que l’autorité administrative consulte la ou les PRPDE qui prélèvent dans la masse d’eau concernée par le PTGE avant d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative de la ressource en eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001271
Dossier : 1271
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21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer le 5° bis qui introduit dans les principes de gestion de l’eau la promotion d’une politique active de stockage de l’eau, présentée comme un levier central pour l’irrigation agricole et la satisfaction des besoins. Une telle rédaction déséquilibre les principes fondamentaux de gestion de la ressource en eau en privilégiant implicitement les infrastructures de stockage, sans rappeler suffisamment les exigences de sobriété, de préservation des milieux aquatiques et de restauration du cycle naturel de l’eau. Elle risque ainsi de favoriser le développement de solutions artificielles de gestion de l’eau au détriment des solutions fondées sur la nature, pourtant essentielles dans un contexte de dérèglement climatique. Par ailleurs, le lien établi entre stockage de l’eau et maintien de l’étiage des rivières est scientifiquement contesté et dépend fortement des conditions locales, ce qui ne justifie pas son inscription comme principe général. Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition afin de préserver un équilibre entre les différents objectifs de la politique de l’eau et de ne pas ériger le stockage en solution prioritaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001273
Dossier : 1273
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement vise à permettre aux organisations professionnelles agricoles de signaler aux autorités compétentes les risques de non-conformité concernant des produits importés ou mis sur le marché en France. Le présent article renforce les moyens permettant à l’administration d’agir contre l’introduction ou la mise sur le marché de produits ne respectant pas les exigences applicables aux producteurs européens. Son efficacité dépendra toutefois de la capacité des autorités compétentes à identifier rapidement les produits présentant un risque de non-conformité. Les organisations professionnelles agricoles disposent naturellement d’informations utiles à l’orientation des contrôles. Elles peuvent notamment détecter des pratiques commerciales anormales, des écarts de prix difficilement compatibles avec les exigences applicables ou des flux d’importation susceptibles de créer une concurrence déloyale pour les producteurs français. Cette précision permet d’associer les filières agricoles à la vigilance collective sur les importations, sans alourdir le dispositif administratif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001277
Dossier : 1277
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement est un amendement rédactionnel car les termes "et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale" dans la phrase précédente ont été supprimés en Commission des Affaires Économiques. Ainsi, les termes "à compter de la constatation du risque" ne font plus sens et doivent être supprimés en cohérence. Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001284
Dossier : 1284
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21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social consacre un principe clair : le stockage de l’eau ne peut intervenir qu’en ultime recours, après que l’ensemble des actions structurelles basées sur nature aient restauré le cycle de l’eau a été effectivement mis en œuvre. Le recours croissant aux ouvrages de stockage de l’eau constitue une réponse technique qui ne peut se substituer à une restauration ambitieuse du cycle naturel de l’eau. L’irrigation continue, en effet, de se développer, avec une augmentation moyenne des surfaces irrigables de 23 % entre 2010 et 2020. En 2020, l’agriculture a consommé 62 % de l’eau consommée en France hexagonale (France Stratégie, 2024). La création de nouvelles retenues artificielles est souvent présentée comme la solution à la sécheresse, alors que la France compte déjà entre 600 000 et 800 000 retenues d’eau, de toutes tailles et à usages variés. Pendant ce temps, en 2020, environ la moitié (51 %) de la superficie des milieux humides était dégradée par l’intensification agricole et l’artificialisation des territoires. Les services écosystémiques rendus par les milieux humides sont indispensables à l’agriculture et à notre souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001287
Dossier : 1287
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social prévoit de rappeler que le code de l’environnement inscrit une hiérarchie des usages de l’eau. Le stockage de l'eau nous éloigne de la hiérarchie des usages définitif dans l'article L.211-1. Notre proposition est de préciser qu’au sein des activités agricoles, les prélèvements de l’eau doivent eux-aussi répondre à des objectifs priorisés, allant de la sobriété en consommation de l’eau, jusqu’à l’irrigation de cultures destinés à l’exportation. Pour rappel, les productions de ces surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, 34% des productions issues des surfaces irriguées sont destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste, en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale. Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail. Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001299
Dossier : 1299
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Non soutenu
21/05/2026
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L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France. Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture. Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001305
Dossier : 1305
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Tombé
21/05/2026
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Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001307
Dossier : 1307
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Non soutenu
21/05/2026
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Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000131
Dossier : 131
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Tombé
21/05/2026
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La rédaction de l’article 2 ne permet d’agir qu'en cas de risque sanitaire avéré. Or, des produits peuvent être importés en France alors même qu'ils sont produits dans des conditions interdites aux producteurs nationaux. Outre l'utilisation de substances prohibées au sein de l'Union Européenne, cela peut concerner des coûts de production particulièrement faibles du fait de réglementations plus souples et de normes sociales moins disantes. Ainsi, à titre d'exemple, le marché français est inondé de tomates marocaines, pays où le salaire brut horaire est de 90 centimes d'euros contre 12,02 euros en France. De tels écarts représentent des différences de coûts pharamineuses, créant une concurrence totalement déséquilibrée. Si le Conseil d’État a validé le dispositif dans son champ sanitaire, rien n’interdit d’étendre ce raisonnement à la notion de concurrence loyale ou déloyale, dès lors que les mesures restent proportionnées. Cet amendement vise donc à permettre à l’État d’intervenir face à une distorsion manifeste liée aux conditions de production. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001318
Dossier : 1318
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement vise à renforcer la protection des producteurs français et des consommateurs face aux importations de produits agricoles ne respectant pas les normes applicables au sein de l’Union européenne. Les contrôles fondés uniquement sur la présence de résidus dans les produits importés ne suffisent pas toujours à garantir que des substances interdites, telles que certaines hormones de croissance ou certains antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance, n’ont pas été employées au cours du cycle de production. Certaines pratiques peuvent en effet ne pas laisser de traces détectables dans le produit final, tout en créant une concurrence déloyale au détriment des producteurs français soumis à des exigences plus strictes. Dans un contexte d’augmentation des importations agricoles et de multiplication des accords commerciaux, il est indispensable que l’accès au marché français soit conditionné à des garanties réelles sur les conditions de production dans les pays d’origine. Cet amendement vise donc à empêcher l’importation de produits pour lesquels l’absence d’utilisation de substances interdites en Europe ne peut être garantie, afin de défendre à la fois la loyauté de la concurrence, la souveraineté agricole et la sécurité alimentaire des consommateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001332
Dossier : 1332
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement vise à permettre au ministre de la santé de refuser tout produits viticole ayant été traité avec des substances interdites dans notre pays. Cette mesure vise à soutenir les viticulteurs français qui traversent une grave crise multifactorielle : le poids de la crise du Covid-19 ; les calamités agricoles avec des sécheresses, de la grêle, du gel ; une concurrence illégale entre la France et d'autres pays dont la main d'oeuvre est deux fois moins chère et dont la fiscalité est moins importante ; des tensions géopolitiques qui empêchent un écoulement des stocks ; des prix tirés par le bas par la grande distribution... Il convient donc de rappeler à nos viticulteurs qui font la fierté de notre pays qu'ils pourront être protégés face à des vins aux normes sanitaires moins élevées.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001333
Dossier : 1333
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Tombé
21/05/2026
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Amendement visant à compléter le rapport demandé au Gouvernement pour que le Parlement puisse disposer d'informations sur le nombre de fois où cet article a été appliqué, le temps mis pour le réaliser et les améliorations possibles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001346
Dossier : 1346
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Adopté
21/05/2026
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Cet article modifie la composition des comités de bassin en augmentant la part des usagers non économiques à 30% au lieu de 20%, au détriment des usagers économiques (qui passeraient de 20% à 10%). Les Comités de bassin sont des instances de gouvernance multipartites. La répartition entre les collèges assure une représentation équilibrée entre les différents usagers économiques et non économiques. La loi Biodiversité de 2016 était d'ores et déjà venu renforcer la part des usagers non économiques, en assurant qu'ils représentent la moitié du collège des usagers. Il reste par ailleurs légitime que les usagers économiques puissent être correctement représentés également dans les comités de bassin. La modification des équilibres actuel n'est donc ni nécessaire ni souhaitable. Le présent amendement vise donc à rétablir l’équilibre actuel dans les comités de bassin, à savoir 20% de représentants d’usagers économiques et 20% de représentants d’usagers non économiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001351
Dossier : 1351
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine.
Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001352
Dossier : 1352
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine.
Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail. Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001359
Dossier : 1359
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Non soutenu
21/05/2026
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L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001360
Dossier : 1360
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Adopté
21/05/2026
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Le principe de stockage en période d’inondation grave n’est pas une solution, il faudrait lui préférer un principe de stockage en période d’excédents de pluviométrie, de débits et de seuils de nappe. Le dispositif proposé est par ailleurs inopérant, reposant sur des définitions imprécises et renvoyant à un décret d’application. Il convient donc de le supprimer. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001361
Dossier : 1361
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Non soutenu
21/05/2026
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Le présent amendement propose de supprimer la modification de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement adoptée en commission, qui vise à porter de 20 % à 30 % la part du deuxième collège des comités de bassin et à réduire de 20 % à 10 % celle du troisième collège. Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001362
Dossier : 1362
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Tombé
21/05/2026
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L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001363
Dossier : 1363
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Non soutenu
21/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la modification de la composition du conseil d’administration des agences de l’eau prévue à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. Cette modification introduit une obligation nouvelle consistant à réserver un siège à un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques. Une telle disposition méconnaît la logique même de l’article L. 213‑8‑1, qui repose sur un principe constant : chaque collège désigne librement ses représentants, sans intervention du législateur dans la désignation interne des membres. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001383
Dossier : 1383
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine.
Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000139
Dossier : 139
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement vise à mettre un terme à la concurrence déloyale, et à rendre effectif l’interdiction des importations contraires au droit français souhaitée par l’article 2 du projet de loi. En l’état du droit, les producteurs français sont soumis à des exigences strictes en matière d’utilisation de substances, notamment phytopharmaceutiques ou vétérinaires, destinées à garantir un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement. Toutefois, des produits importés peuvent être issus de modes de production recourant à des substances interdites en France, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des filières nationales. Le présent amendement tend à mettre fin à cette situation en posant une interdiction claire et compréhensible pour l’administration. Cette disposition s’inscrit dans l’objectif de protection de la souveraineté alimentaire et de lutte contre la concurrence déloyale, tout en contribuant à la cohérence des politiques publiques en matière sanitaire et environnementale, qui imposent déjà aux producteurs nationaux des standards élevés.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001391
Dossier : 1391
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Rejeté
21/05/2026
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La gestion de l’eau constitue un enjeu collectif majeur dans un contexte de tension croissante sur la ressource. En France, environ 60% de l’eau douce consommée est utilisée pour l’irrigation agricole, selon les données du ministère de la Transition écologique et de l’Office français de la biodiversité. Or, la gouvernance actuelle des OUGC repose principalement sur les acteurs agricoles, sans garantie formelle d’une représentation équilibrée des autres usagers de l’eau ni des acteurs de la protection des milieux aquatiques. Dans le même temps, les rapports de la Cour des comptes soulignent régulièrement les limites de la gouvernance fragmentée de l’eau et la nécessité d’une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans les décisions locales de gestion. Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001396
Dossier : 1396
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement vise à lutter contre la concurrence déloyale en accélérant le déclenchement des mesures conservatoires. Le texte actuel prévoit un délai de 30 jours à compter de la « constatation » du risque. Or, la constatation scientifique et administrative peut prendre des mois, laissant entrer sur notre territoire des produits traités avec des substances interdites. En substituant la notion de « risque potentiel » à celle de « constatation du risque », cet amendement impose à l’administration d’appliquer le principe de précaution au bénéfice de nos agriculteurs. Dès qu’un doute sérieux existe sur la présence d’une substance interdite dans une importation, la France doit agir sans attendre une certitude administrative qui arrive souvent trop tard pour nos filières victimes de concurrence déloyale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001397
Dossier : 1397
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur la mise en œuvre de la lutte contre la concurrence déloyale La rédaction actuelle de l’article 2 offre une alternative dangereuse : elle permet au Gouvernement de se contenter de fixer des « conditions particulières » à l’importation de produits traités avec des substances pourtant interdites en France. Cette « souplesse » administrative est le cheval de Troie de la concurrence déloyale. La cohérence sanitaire et environnementale exige une réponse binaire : si une substance est jugée trop dangereuse pour être utilisée par nos agriculteurs, les produits qui en contiennent doivent être jugés trop dangereux pour entrer sur notre territoire. En imposant la suspension comme unique mesure, cet amendement garantit une protection réelle de nos filières et de la santé des Français, sans laisser de place à des ajustements techniques qui ne sont, en réalité, que des tolérances accordées aux importations étrangères. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001399
Dossier : 1399
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à concilier l’impératif de concertation et la nécessité de ne pas transformer le Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) en un verrou administratif infranchissable. Si le PTGE est un outil de dialogue utile, sa mise en œuvre est aujourd’hui si longue et complexe qu’elle exclut de fait de nombreux projets de stockage pourtant vertueux et indispensables à la résilience climatique. Comme l’a souligné le Gouvernement lors des débats en commission, le PTGE ne doit pas devenir un instrument d’obstruction. Afin de répondre aux réserves exprimées sur la participation du public, cet amendement propose une « troisième voie » : il ne s’agit pas de supprimer la concertation, mais d’ouvrir le bénéfice de la mesure à des projets ayant suivi une procédure de consultation simplifiée. Cela garantit le respect des exigences constitutionnelles tout en offrant une alternative agile pour les projets qui ne pourraient être intégrés dans un PTGE classique. Enfin, cet amendement répond à un impératif d’équité territoriale. Les PTGE ne couvrent actuellement qu’une faible partie du territoire national. Conditionner l’accélération des procédures à ces seules structures revient à condamner l’immense majorité des agriculteurs français à l’impuissance face aux sécheresses, faute de structures de planification préexistantes dans leurs départements. Il s’agit de protéger notre potentiel productif partout sur le territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000140
Dossier : 140
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement de repli vise à mettre un terme à la concurrence déloyale, et à rendre effectif l’interdiction des importations contraires aux normes en vigueur au sein de l'UE, souhaitée par l’article 2 du projet de loi. En l’état du droit, les producteurs français sont soumis à des exigences strictes en matière d’utilisation de substances, notamment phytopharmaceutiques ou vétérinaires, destinées à garantir un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement. Toutefois, des produits importés peuvent être issus de modes de production recourant à des substances interdites en France ou en Europe, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des filières nationales. Le présent amendement tend à mettre fin à cette situation en posant une interdiction claire et compréhensible pour l’administration. Cette disposition s’inscrit dans l’objectif de protection de la souveraineté alimentaire et de lutte contre la concurrence déloyale, tout en contribuant à la cohérence des politiques publiques en matière sanitaire et environnementale, qui imposent déjà aux producteurs nationaux des standards élevés.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001401
Dossier : 1401
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à réformer la composition des commissions locales de l’eau (CLE) afin de garantir une représentation paritaire aux acteurs économiques qui font vivre les territoires. Actuellement, la gouvernance de l’eau est marquée par un déséquilibre au profit de l’administration et de structures dont les décisions sont parfois déconnectées des réalités productives. L’exemple des études « HMUC » (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat), notamment dans le bassin Loire-Bretagne, illustre ce problème : les instances qui pilotent ces études techniques sont également celles qui les valident, exerçant ainsi une influence déterminante sur des choix structurants qui pénalisent souvent l’activité agricole. Il est impératif de mettre fin à cette forme d’arbitraire en confiant la moitié des sièges des CLE aux acteurs des secteurs primaire (agriculture) et secondaire (industrie). Ce rééquilibrage garantit que les politiques de gestion de l’eau soient désormais fondées sur une conciliation réelle entre les impératifs environnementaux et la viabilité économique des exploitations, indispensable à notre souveraineté. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de redonner du poids aux producteurs dans les instances de décision locales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001402
Dossier : 1402
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Amendement de repli. Le présent amendement de repli vise à garantir que la gestion de l’eau dans nos territoires soit pilotée par ceux qui concourent directement à notre souveraineté nationale. Actuellement, la composition du collège des « usagers » des Commissions Locales de l’Eau (CLE) manque de clarté. Elle met sur un pied d’égalité des acteurs économiques (agriculteurs, industriels) dont l’activité dépend vitalement de la ressource, et des associations dont l’objet, bien que légitime, n’est pas lié à la production. En fixant une part minimale de 60 % des sièges du collège des usagers aux secteurs primaire et secondaire, cet amendement assure que les décisions de planification de l’eau ne feront pas l’impasse sur la réalité économique et productive de nos fermes et de nos usines. Il s’agit de passer d’une gestion contemplative de l’eau à une gestion active et souveraine, sans pour autant modifier l’équilibre avec le collège des élus locaux et celui des services de l’État. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001411
Dossier : 1411
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21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer les modalités actuelles de répartition de l’eau qui reposent sur des droits ou références historiques de prélèvement, qui ne reflètent plus les réalités climatiques et hydrologiques actuelles. En France, les épisodes de sécheresse ont été multipliés par trois depuis les années 1980, selon Météo-France, avec un impact direct sur les débits des cours d’eau et la recharge des nappes phréatiques. Maintenir des références volumétriques historiques dans la répartition de l’eau conduit à : - figer des usages dans un contexte de raréfaction de la ressource ;
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001435
Dossier : 1435
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser et compléter le dispositif prévu à l’article 2 en élargissant les cas dans lesquels le ministre chargé de l’agriculture peut agir à l’égard de produits traités avec des substances actives qui ne sont plus autorisées au niveau européen. En application du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, les substances actives phytopharmaceutiques sont approuvées pour une durée limitée et doivent, à échéance, faire l’objet d’une procédure de renouvellement. À défaut de renouvellement, ou lorsqu’une décision de non-approbation ou de non-renouvellement est adoptée, la substance cesse d’être autorisée sur le territoire de l’Union européenne. Toutefois, certaines situations échappent à la rédaction actuelle de l’article 2. En particulier, lorsqu’aucune demande de renouvellement n’est déposée, une substance peut cesser d’être autorisée sans avoir été explicitement interdite « pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement ». Dans ce cas, le pouvoir d’intervention du ministre pourrait être juridiquement limité, alors même que la substance n’est plus approuvée au niveau européen. Le présent amendement travaillé avec France nature environnement vise ainsi à garantir une application plus complète et cohérente du droit européen en permettant au ministre d’agir également lorsque des substances ont fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement, afin de renforcer la sécurité sanitaire et environnementale des produits mis sur le marché. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001443
Dossier : 1443
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21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à confier la gestion de ces infrastructures aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de GEMAPI, afin d’assurer une gouvernance territorialisée et intégrée ; associer l’ensemble des usagers de l’eau et les associations de protection de l’environnement à la prise de décision ; garantir la cohérence des projets avec les objectifs de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au dérèglement climatique climatique ; intégrer pleinement ces infrastructures dans une logique d’aménagement du territoire plutôt que de seule logique de production agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001446
Dossier : 1446
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21/05/2026
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Le présent article a pour objet de renforcer la place du secteur agricole au sein des comités de bassin, dans le but de favoriser l'émergence de projets de territoire contribuant à la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Les comités de bassin constituent des instances délibératives rassemblant l'ensemble des acteurs concernés par la gestion de la ressource en eau à l'échelle d'un territoire. À ce titre, ils sont chargés d'établir le diagnostic de l'état du bassin versant, d'élaborer le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découle. Par leur rôle central dans la planification de l'usage de l'eau, ressource vitale pour la production agricole, les comités de bassin occupent une position stratégique pour le développement de projets de territoire en lien avec la souveraineté alimentaire nationale. Or, la composition actuelle de ces instances ne permet pas aux agriculteurs d'y exercer une influence à la mesure des enjeux qui les concernent. En application de l'article L213-8 du Code de l'environnement, les comités de bassin sont composés à hauteur de 20 % de représentants des usagers économiques — parmi lesquels figurent au minimum un représentant des Chambres d'agriculture et un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique —, de 20 % de représentants des usagers non économiques, de 40 % d'élus locaux et de 20 % de représentants de l'État. Cette répartition confine le monde agricole à une portion congrue des sièges, limitant d'autant sa capacité à peser sur les décisions et à co-construire des projets de territoire ambitieux. Pour corriger ce déséquilibre et permettre au secteur agricole de contribuer pleinement à la reconquête de notre souveraineté alimentaire, Chambres d'agriculture France propose de porter à 30 % la part des usagers économiques au sein des comités de bassin, tout en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera fixé par décret. Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agricultures |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001451
Dossier : 1451
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21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social s'oppose à la disposition particulièrement problématique qui permet au préfet de maintenir pour 2 ans supplémentaires une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation (AUP) déclaré illégale par le juge.
La Commission européenne a déjà annoncé le 11 mars 2026 l’ouverture d’une procédure d’infraction en adressant une lettre de mise en demeure à la France pour transposition incorrecte de la directive-cadre sur l’eau, sur les aspects qualitatifs. Cette mesure, à un an de la date butoir pour atteindre les objectifs de la DCE, risque d’alimenter une nouvelle procédure contentieuse contre la France, couteuse pour le contribuable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001464
Dossier : 1464
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21/05/2026
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Le présent amendement du groupe Écologiste et social propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) priorisent les systèmes de production agroécologiques au service de l’alimentation humaine. Les conflits d’usage autour de la ressource en eau risquent de s’intensifier dans les prochaines années. À l’horizon 2050, près de la moitié des bassins versants de la France hexagonale pourraient connaître chaque année des situations de stress hydrique chronique du seul fait du changement climatique selon le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan. Aujourd’hui déjà, plus d’un tiers de l’Hexagone est en Zone de répartition des eaux (ZRE) avec une eau disponible inférieure aux besoins de la population, qu’il s’agisse d’une période de sécheresse ou non. En 2022, 2 000 communes ont connu des épisodes de tension ou de rupture d’alimentation en eau potable. Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de résilience et de souveraineté alimentaires ainsi que de santé publique. L’agriculture représente 61 % de l’eau consommée en France, loin devant la production d’eau potable (24 %). Cette consommation d’eau sert à irriguer seulement 7 % de la surface agricole utile (SAU) nationale pour 1/5 des agriculteurs et agricultrices et se concentre en grande partie vers des cultures destinées à l’alimentation animale et l’exportation : 34 % des surfaces irriguées le sont pour des produits exportés, 28 % pour la production d’aliments pour les animaux et 26 % pour l’alimentation humaine (France stratégie). Le maïs à lui seul représente presque 40 % des surfaces irriguées et capte près de 55 % des volumes d’eau consommés par l’irrigation : ce principalement pour nourrir les animaux puisque 66 % de la disponibilité intérieure de maïs sont destinés à l’alimentation animale directement. Un steak de bœuf issu d’un système maïs-soja consomme jusqu’à 10 fois plus d’eau qu’un steak de bœuf nourri à l’herbe. Le WWF estime que le remplacement des cultures les plus gourmandes en eau comme le maïs par des cultures plus sobres et des prairies pour l’alimentation des animaux permettrait d’économiser 20 % des consommations d’eau du secteur agricole et plus de 10 % de la consommation française totale.C’est pourquoi le présent amendement propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) priorisent les systèmes de production agroécologiques au service de l’alimentation humaine. Dans un contexte de changement climatique qui menace la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme. Tel est l’objet du présent amendement. Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’ONG WWF. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001470
Dossier : 1470
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21/05/2026 00:00
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21/05/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ». Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières". Il est nécessaire que la promotion d'une politique active du stockage de l'eau naturel soit menée pour répondre à l'ensemble des usages et renforcer la résilience des territoires au changement climatique. Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages. L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun. C'est pourquoi ce 5°bis doit être modifié. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001471
Dossier : 1471
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21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau. Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée. Il affaiblit les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement. La suppression de cet article est un impératif.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001478
Dossier : 1478
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21/05/2026
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L’article 5 simplifie les procédures pour les projets hydrauliques inscrits en PTGE. L’article 6 ter porte sur les retenues collinaires multi-usages en zone de montagne. Aucune de ces dispositions ne couvre les retenues collinaires individuelles en zone de plaine. Ces ouvrages, alimentés exclusivement par ruissellement pluvial, ne prélèvent rien dans les nappes souterraines ni dans les cours d’eau. Faute de mention dans la nomenclature IOTA, ils sont soumis à des procédures d’autorisation pouvant atteindre vingt-quatre mois, disproportionnées au regard de leur impact réel. Le présent amendement habilite le pouvoir réglementaire à inscrire un régime déclaratif spécifique dans la nomenclature IOTA, sous trois conditions cumulatives : alimentation exclusive par ruissellement, capacité inférieure à un seuil fixé par décret, déconnexion de tout cours d’eau en période d’étiage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001491
Dossier : 1491
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à rendre effective la dérogation prévue à l’article 5 en l’étendant à l’ensemble des projets de stockage et de prélèvements d’eau soumis à autorisation environnementale.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001492
Dossier : 1492
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à porter de deux à trois ans la durée maximale de l’autorisation provisoire de poursuite des prélèvements en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP).
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001502
Dossier : 1502
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Adopté
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 bis, qui introduit une dérogation dangereuse et scientifiquement infondée aux règles de prélèvement d'eau lors des épisodes d'inondations majeures. Derrière un affichage de bon sens face aux crues, cet article organise en réalité le remplissage opportuniste des mégabassines et des retenues de substitution privées en contournant les seuils réglementaires de préservation des écosystèmes. L'argument selon lequel l'eau d'une inondation serait « perdue » ou qu'elle « n'infiltre plus » contredit les données fondamentales de l'hydrologie moderne. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) rappelle que les crues et les débordements de cours d'eau sont indispensables : ils réalimentent par débordement latéral les nappes phréatiques superficielles, maintiennent les zones humides — qui stockent naturellement l'eau et atténuent la violence des crues en aval — et garantissent l'apport en nutriments jusqu'aux estuaires. Selon les modélisations du Haut Conseil pour le Climat (HCC), le changement climatique va entraîner une baisse de 15 % à 40 % du débit moyen des cours d'eau en France d'ici 2050, rendant chaque goutte d'eau participant au cycle naturel d'autant plus précieuse pour la résilience des sols. De plus, cet article s'avère inapplicable et incontrôlable sur le terrain. L'Office français de la biodiversité (OFB), qui assure la police de l'eau, fait face à un sous-effectif chronique avec moins de 3 agents par département en moyenne affectés au contrôle de terrain. En période d'inondation majeure, les services de l'État et de secours sont légitimement mobilisés par la sécurité civile et la protection des vies humaines. Accorder des dérogations exceptionnelles de pompage à ce moment précis garantit une opacité totale sur les volumes réellement détournés et stockés par les structures privées, faute de contrôles possibles. Enfin, cette disposition valide un modèle de « maladaptation » formellement documenté par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Le stockage à outrance de l'eau en surface, exposée à l'évaporation (qui peut représenter jusqu'à 20 % à 30 % des volumes stockés en été selon l'INRAE), prive le reste du bassin versant d'une ressource vitale. La gestion quantitative de la ressource doit reposer sur la sobriété globale et le respect du cycle de l'eau, et non sur des mécanismes de passe-droits juridiques accordés par l'autorité préfectorale sous la pression d'intérêts agro-industriels court-termistes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001517
Dossier : 1517
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21/05/2026
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Cet amendement qui a reçu un accueil favorable en commission vise à concilier l’objectif de simplification des procédures poursuivi par le texte avec le maintien d’un cadre de dialogue adapté aux enjeux particulièrement sensibles de gestion de l’eau. Il prévoit la saisine pour avis de la commission locale de l’eau compétente pour les projets concernés. Les commissions locales de l’eau réunissent, à l’échelle des bassins versants, l’ensemble des parties prenantes concernées par les enjeux de partage et de gestion de la ressource en eau et constituent des espaces de concertation déjà structurés et reconnus. Les permanences organisées en mairie reposent souvent sur des échanges limités avec des commissaires enquêteurs qui ne disposent pas toujours d’une connaissance technique des dossiers, tandis que les réunions ou débats organisés dans le cadre des commissions locales de l’eau permettent des échanges plus complets, contradictoires et informés entre les différents acteurs concernés. Dans un contexte de tensions croissantes autour des usages de l’eau, il apparaît essentiel de préserver des espaces d’échanges fondés sur un travail de fond, des données partagées et une meilleure compréhension mutuelle des enjeux. Cet amendement a été validé par des Commissions locales de l'eau.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001518
Dossier : 1518
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21/05/2026
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Cet amendement, qui a reçu un accueil favorable lors de l'examen en commission, vise à concilier l’objectif de simplification des procédures poursuivi par le texte avec le maintien d’un cadre de dialogue adapté aux enjeux particulièrement sensibles de gestion de l’eau. Il prévoit la saisine pour avis de la commission locale de l’eau compétente pour les projets concernés. Les commissions locales de l’eau réunissent, à l’échelle des bassins versants, l’ensemble des parties prenantes concernées par les enjeux de partage et de gestion de la ressource en eau et constituent des espaces de concertation déjà structurés et reconnus. Les permanences organisées en mairie reposent souvent sur des échanges limités avec des commissaires enquêteurs qui ne disposent pas toujours d’une connaissance technique des dossiers, tandis que les réunions ou débats organisés dans le cadre des commissions locales de l’eau permettent des échanges plus complets, contradictoires et informés entre les différents acteurs concernés. Dans un contexte de tensions croissantes autour des usages de l’eau, il apparaît essentiel de préserver des espaces d’échanges fondés sur un travail de fond, des données partagées et une meilleure compréhension mutuelle des enjeux. Cet amendement a été validé par des Commissions locales de l'eau.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001519
Dossier : 1519
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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La politique française de l’eau repose historiquement sur un principe de conciliation des usages, fondé sur une logique de non-hiérarchisation entre eux, issue notamment de la loi sur l’eau du 16 décembre 1964. Toutefois, comme le souligne le rapport d’information n° 2069 (2024) sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique, il n’est plus réaliste de satisfaire tout au long de l'année l’ensemble des usages dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource. L’absence de priorisation claire en amont conduit à des arbitrages en urgence qui peuvent apparaître incohérents, notamment lorsque des usages non essentiels sont maintenus alors que des activités agricoles sont restreintes. Dans ce contexte, cet amendement vise à mieux encadrer la répartition des usages de l’eau en garantissant en priorité la satisfaction des besoins essentiels, notamment en eau potable, et en prévoyant une priorisation des usages adaptée aux réalités territoriales. Il vise à mieux distinguer, au sein des usages économiques, ceux qui présentent un caractère essentiel, en particulier les activités agricoles, par rapport à d’autres usages, notamment de loisir ou de tourisme, sans instaurer de hiérarchie rigide.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001521
Dossier : 1521
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21/05/2026
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L'article 5 donne pour mission au préfet d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative, et d’approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous-bassins ou fractions de sous-bassins pour respecter ces volumes prélevables. Cet amendement propose d’étendre cette mission aux sous-bassins en risque fort de de tension quantitative, pour permettre d’éviter d’arriver en en situation de tension, qui oblige à prendre des mesures drastiques. Il s’agit donc de prévoir des mesures d’anticipation bénéfiques à l’ensemble des usagers. Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001531
Dossier : 1531
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement est absolument nécessaire à la pleine effectivité de l’article 2. En application du règlement (CE) n° 1107/2009, l’approbation d’une substance active est accordée pour une durée maximale de dix ans. Or, il est fréquent qu’aucune demande de renouvellement ne soit déposée à l’échéance de cette période. Dans une telle hypothèse, l’autorisation prend fin de plein droit, sans que la substance ait été formellement non approuvée pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement. Dès lors, la rédaction actuelle de l’article 2 ne permettrait pas au ministre d’agir dans ces situations, puisqu’elle limite son pouvoir d’interdiction aux seules substances non approuvées pour des motifs sanitaires ou environnementaux. Cette restriction créerait ainsi une lacune juridique susceptible de priver le dispositif d’une part significative de son efficacité. Cet amendement permet au ministre d’interdire les produits traités avec des substances actives dont l’autorisation n’a pas été renouvelée en l’absence de demande de renouvellement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001545
Dossier : 1545
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement vise à introduire, dans le contentieux des autorisations de prélèvement d’eau délivrées aux organismes uniques de gestion collective de l’irrigation, un mécanisme de sursis à statuer permettant la régularisation des actes administratifs entachés d’un vice susceptible d’être corrigé. Il est proposé de s’inspirer des mécanismes contentieux existant en droit administratif, notamment en matière d’urbanisme, qui permettent au juge, lorsqu’un vice est susceptible d’être régularisé, de suspendre temporairement sa décision afin de laisser la possibilité de procéder aux mesures de mise en conformité nécessaires. Dans ce cadre, il appartient au juge administratif, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, d’apprécier si la régularisation d’une autorisation de prélèvement peut intervenir utilement dans un délai déterminé, sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée aux exigences de sécurité juridique et de continuité des usages de l’eau agricole. Le juge procède ainsi à une mise en balance entre la gravité du vice affectant la légalité de l’acte, les effets de son éventuelle annulation immédiate, et les considérations d’intérêt général tenant à la continuité des activités économiques et à la gestion équilibrée de la ressource en eau. Ce dispositif permet de privilégier, lorsque cela est possible, la régularisation des autorisations de prélèvement plutôt que leur annulation immédiate, dans une logique de sécurisation juridique des usages de l’eau, tout en maintenant un contrôle juridictionnel effectif. Cet amendement a été travaillé avec FNCCR, l’AMF, France Urbaine et Intercommunalités de France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001581
Dossier : 1581
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Non soutenu
21/05/2026
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La création d'une retenue d'eau à usage agricole impose aujourd'hui de naviguer entre plusieurs régimes d'autorisation relevant du code de l'environnement, du code de l'urbanisme et des SDAGE, avec des délais cumulés pouvant excéder deux à trois ans. Cette complexité est disproportionnée pour des ouvrages de petite ou moyenne capacité dont l'impact environnemental est limité. Le présent amendement institue un guichet unique préfectoral assorti d'une autorisation tacite à quatre mois encadrée par des prescriptions standard. Il s'inscrit dans la logique de simplification du droit de l'eau recommandée par le Conseil d'État et applique à l'hydraulique agricole le modèle qui a fait ses preuves pour les projets d'énergies renouvelables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000160
Dossier : 160
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les importations en France de produits traités avec des pesticides ou médicaments vétérinaires interdits dans l’UE seront suspendues. En l’état, l’article 2 permet de continuer à importer en France des produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE. En effet, il prévoit qu’en cas de retrait d’une substance active pesticide dans l’UE, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments doit, dans certaines conditions, ou bien suspendre l’importation de produits traités avec ces produits, ou alors simplement « fixer des conditions particulières » à ces importations, ce qui ne signifie pas grand chose et laisse au ministre la possibilité de l’inaction. Avec cet amendement, nous souhaitons au contraire garantir qu’en cas de retrait d’uns substance active dans l’UE, le ministre devra suspendre l’importation de produits traités avec ces substances. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000161
Dossier : 161
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement vise à permettre une réaction immédiate des autorités publiques en cas d’alerte grave portant sur un risque sanitaire ou environnemental. En l’état du dispositif, l’adoption de mesures de suspension ou d’encadrement suppose une phase d’instruction préalable, dont la durée peut s’avérer incompatible avec la prévention de dommages potentiellement graves ou irréversibles. Or, en matière de santé publique et d’environnement, le facteur temps est déterminant. Le présent amendement propose donc d’introduire la possibilité de mesures conservatoires immédiates, fondées sur l’existence d’une alerte grave et documentée. Il ne s’agit pas de se substituer à l’instruction administrative, qui demeure nécessaire pour apprécier pleinement la situation, mais de permettre une suspension provisoire dans l’attente de ses conclusions. Ce mécanisme s’inscrit pleinement dans la logique du principe de précaution, qui implique d’agir sans attendre la certitude scientifique lorsque des risques sérieux ou plausibles sont identifiés. Il est par ailleurs cohérent avec les mécanismes d’urgence prévus par le droit de l’Union européenne, qui reconnaissent la possibilité pour les États membres de prendre des mesures temporaires en cas de risque pour la santé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001616
Dossier : 1616
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Voir le scrutin
21/05/2026 00:00
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Adopté
21/05/2026
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Cet article modifie la composition des comités de bassin en augmentant la part des usagers non économiques à 30% au lieu de 20%, au détriment des usagers économiques (qui passeraient de 20% à 10%). Les Comités de bassin sont des instances de gouvernance multipartites. La répartition entre les collèges assure une représentation équilibrée entre les différents usagers économiques et non économiques. La loi Biodiversité de 2016 était d'ores et déjà venu renforcer la part des usagers non économiques, en assurant qu'ils représentent la moitié du collège des usagers. Il reste par ailleurs légitime que les usagers économiques puissent être correctement représentés également dans les comités de bassin. La modification des équilibres actuel n'est donc ni nécessaire ni souhaitable. Le présent amendement vise donc à rétablir l’équilibre actuel dans les comités de bassin, à savoir 20% de représentants d’usagers économiques et 20% de représentants d’usagers non économiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001635
Dossier : 1635
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Tombé
21/05/2026
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L'article L.213-8 du code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentage. Elle est aujourd’hui de :
Cette répartition égalitaire entre usagers non économiques et usagers économiques laisse supposer que les usages se valent. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend. Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, la répartition est modifiée comme suit :
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001636
Dossier : 1636
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Tombé
21/05/2026
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Afin de protéger les producteurs français d'une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s'y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n'aient pas été utilisées au cours du cycle de production. Il en est ainsi par exemple de l'utilisation d'hormones ou d'antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d'autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits. Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises. C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie. Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001642
Dossier : 1642
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Non soutenu
21/05/2026
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Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du code de l’environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin. Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, Chambres d’agriculture France propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001648
Dossier : 1648
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à interdire l'importation de denrées alimentaires issues d'élevages qui ne respectent pas les normes européennes applicables, notamment en matière de densité, de conditions d’hébergement et d’usage des médicaments antimicrobiens. Il vise ainsi à corriger une incohérence majeure du texte : traiter les intrants, mais ignorer les conditions d’élevage. Aujourd’hui, la France impose des normes aux éleveurs tout en important massivement des produits issus de systèmes interdits ou fortement encadrés sur son territoire. Cette situation crée une concurrence déloyale et empêche toute transition réelle. L’application de nos normes aux produits d'élevage importés est une exigence de justice économique, mais aussi un levier essentiel pour accompagner la transformation du modèle agricole. On ne peut pas demander aux éleveurs français de faire des efforts tout en important des produits issus de pratiques que l’on refuse chez nous. Cet amendement s’inscrit dans une trajectoire de réduction de la consommation de produits d’origine animale cohérente pour la santé et l'environnement, en ciblant prioritairement les produits importés issus des systèmes les plus intensifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001651
Dossier : 1651
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit de réduire d'un an à six mois le délai dans lequel le Gouvernement devra remettre au Parlement un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances. Il vise à améliorer l'information du Parlement pour qu'il puisse jouer au mieux son rôle de législateur. Il est par ailleurs d'utilité publique que ces informations soient disponibles le plus en amont possible des échéances politiques de l'année prochaine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001653
Dossier : 1653
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Non soutenu
21/05/2026
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L'article tel qu'issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d'accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l'adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l'agriculture, au nom de l'intérêt général majeur de la protection de l'agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001666
Dossier : 1666
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Adopté
21/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à mettre fin à une situation de concurrence déloyale particulièrement préjudiciable aux producteurs français. Alors que les agriculteurs nationaux sont soumis à des normes sanitaires et environnementales exigeantes, qui procèdent de choix collectifs auxquels il n’est pas question de renoncer, des produits cultivés ou traités avec des substances interdites en France restent importés et commercialisés sur notre territoire. C’est une asymétrie particulièrement préjudiciable aux producteurs français au plan économique. Elle fragilise en outre la souveraineté alimentaire, pénalise les filières engagées dans la transition agroécologique et expose les consommateurs à des résidus de substances jugées dangereuses par les autorités sanitaires françaises. Le présent amendement consacre donc un principe de cohérence sanitaire : ce qui est interdit à la production en France ne doit pas pouvoir être réintroduit par les importations. Il renforce également la crédibilité des politiques publiques de protection de la santé et de l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001677
Dossier : 1677
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Tombé
21/05/2026
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Cet article 2 vise les denrées « contenant des résidus de ces substances ou médicaments », selon une logique de dépassement de seuil par substance individuelle. Cette approche par substance individuelle semble insuffisante au regard des connaissances actuelles en toxicologie : l’exposition cumulée à plusieurs substances crée ou amplifie le risque, y compris lorsqu’aucun seuil individuel n’est dépassé. C’est le cas de l’exposition aux perturbateurs endocriniens ou aux PFAS par exemple, dans la logique de «l’effet cocktail ». Cette limite est aujourd’hui documentée par l’Anses dans ses avis sur les mélanges de pesticides, par l’EFSA dans ses travaux sur l’évaluation cumulative des risques, et reconnue par le règlement (CE) n° 396/2005 relatif aux limites maximales de résidus (LMR), qui prévoit des évaluations cumulatives pour des groupes de substances partageant un mécanisme d’action commun.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001688
Dossier : 1688
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Adopté
21/05/2026
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Le principe de stockage en période d'inondation grave n'est pas une solution, il faudrait lui préférer un principe de stockage en période d'excédents de pluviométrie, de débits et de seuils de nappe. Le dispositif proposé est par ailleurs inopérant, reposant sur des définitions imprécises et renvoyant à un décret d'application. Il convient donc de le supprimer.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001692
Dossier : 1692
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Non soutenu
21/05/2026
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Le présent amendement propose de supprimer la modification de l'article L. 213-8 du code de l'environnement adoptée en commission, qui vise à porter de 20 % à 30 % la part du deuxième collège des comités de bassin et à réduire de 20 % à 10 % celle du troisième collège. Une telle évolution modifie en profondeur l'équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs.
Or le projet de loi d'urgence agricole a pour objet de renforcer la capacité de production, de sécuriser l'activité et de mieux prendre en compte les contraintes pesant sur le monde agricole. Réduire la représentation des usagers économiques dans les instances où se décident les orientations de l'action des agences de l'eau et les priorités financières va à rebours de cette ambition, en marginalisant les acteurs directement concernés par la gestion de la ressource et par les choix d'investissement.
Afin de préserver la cohérence du texte, de ne pas affaiblir la place des agriculteurs et des usagers économiques dans la gouvernance de l'eau et de maintenir le projet de loi dans sa vocation première de soutien et de simplification, il est proposé de supprimer cet article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001695
Dossier : 1695
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Tombé
21/05/2026
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L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd'hui de 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées, et de 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège de 20 % à 10 %. Une telle évolution modifie en profondeur l'équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.
Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l'agriculture comme étant d'un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit : 10 % pour le deuxième collège et 30 % pour le troisième collège.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001697
Dossier : 1697
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Adopté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la modification de la composition du conseil d'administration des agences de l'eau prévue à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Cette modification introduit une obligation nouvelle consistant à réserver un siège à un représentant de l'agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques. Une telle disposition méconnaît la logique même de l'article L. 213-8-1, qui repose sur un principe constant : chaque collège désigne librement ses représentants, sans intervention du législateur dans la désignation interne des membres.
En imposant la présence obligatoire d'un représentant d'un type particulier d'agriculture, la rédaction adoptée en commission introduit une distinction artificielle entre les formes d'agriculture, alors que le code rural rappelle explicitement, à l'article L. 1 A, que l'intérêt général attaché à l'agriculture concerne l'ensemble des activités agricoles. Aucune hiérarchie n'est prévue entre ces activités, et le législateur n'a jamais distingué, dans la gouvernance de l'eau, les représentants selon leur mode de production.
Enfin, la modification proposée en commission présente une difficulté supplémentaire : elle renvoie à un « 2° bis » de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement qui n'existe pas, créant ainsi une incohérence rédactionnelle et une insécurité juridique manifeste. Une telle erreur de numérotation rend la disposition inapplicable en l'état et justifie à elle seule sa suppression.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001698
Dossier : 1698
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Tombé
21/05/2026
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Le droit en vigueur repose sur la détection de résidus dans le produit fini. Or certaines substances interdites en Europe, comme l'œstradiol 17β utilisé comme promoteur de croissance dans les filières bovines au Brésil, ne laissent pas de résidus décelables dans les viandes commercialisées. Les contrôles aux frontières n'y remédient donc pas, quelle que soit leur intensité. Le présent amendement déplace la responsabilité sur l'opérateur importateur : c'est à lui de prouver que les produits qu'il importe n'ont pas été obtenus au moyen de substances prohibées en Europe, et non à l'administration de le démontrer après contrôle. Ce mécanisme de preuve inversée à la charge de l'importateur constitue l'approche la plus cohérente avec les obligations sanitaires imposées aux producteurs européens, et la plus adaptée aux cas où la détection chimique ne suffit pas. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001703
Dossier : 1703
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI propose d’orienter prioritairement les moyens de contrôle vers les produits importés présentant les niveaux de non-conformité les plus élevés, et non les produits ou filières les plus aisément accessibles. Aujourd’hui, les contrôles demeurent insuffisamment ciblés alors même que certaines filières (fruits et légumes, certaines épices et céréales) ou certains pays (Turquie, Égypte, Inde notamment) concentrent les dépassements de limites maximales de résidus ou l’usage de substances interdites. En s’appuyant sur les résultats observés au cours de l’année précédente, les autorités sanitaires pourront identifier une catégorie de produits « à risque élevé » et adapter les fréquences minimales de contrôle. Cette approche est une condition d’efficacité de l’action publique, et d’un usage plus rationnel des moyens administratifs. C’est surtout la perspective d’une protection renforcée des consommateurs et des producteurs français. Elle contribuera également à prévenir les stratégies de contournement et à améliorer l’effet dissuasif des contrôles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001709
Dossier : 1709
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer la transparence des contrôles sanitaires réalisés sur les produits importés. Les citoyens, les producteurs et les distributeurs doivent pouvoir disposer d’une information régulière et accessible sur l’origine des non-conformités constatées et sur l’action des autorités publiques. Une publication trimestrielle permettra de mieux objectiver les risques, d’identifier les filières problématiques et de renforcer la confiance dans les dispositifs de contrôle. Elle contribuera également à la responsabilisation des importateurs et des opérateurs économiques, dont les performances seront visibles du plus grand nombre. Dans un contexte de forte attente des consommateurs en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire, cette mesure relève aussi du devoir de transparence démocratique et de loyauté des échanges commerciaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001715
Dossier : 1715
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe LFI prévoit qu’aucune levée de mesure relative à l’importation de produits contenant des résidus de substances interdites ne puisse intervenir sans avis préalable et public de l’ANSES. Compte tenu des enjeux sanitaires et environnementaux attachés à ces décisions, il est indispensable qu’elles reposent sur une expertise scientifique indépendante et transparente. Cette garantie permettra d’éviter des décisions insuffisamment fondées ou soumises à des pressions économiques ou diplomatiques. Elle renforcera également la confiance des citoyens dans les dispositifs de protection sanitaire et assurera une meilleure prise en compte des connaissances scientifiques actualisées. La publicité de l’avis contribuera enfin à l’information des citoyens et à la transparence de l’action publique, source de confiance renouvelée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001717
Dossier : 1717
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à suivre la stratégie européenne Farm to Fork qui a identifié explicitement la réciprocité des normes applicables aux conditions d'élevage comme un objectif. Sans clause miroir, chaque exigence imposée en France creuse l'avantage compétitif de l'élevage industriel importé et fait obstacle à la trajectoire de réduction de la production et de la consommation de produits d'origine animale issus de l'intensif. La rédaction retient les normes européennes comme socle de référence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001718
Dossier : 1718
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI enrichit le contenu du rapport annuel transmis au Parlement afin de permettre un suivi précis et transparent de l’application du dispositif. Au-delà des seules mesures conservatoires prises par le Gouvernement, il est essentiel que la représentation nationale puisse disposer d’informations détaillées sur les flux d’importation refusés, les pays concernés, les substances en cause et les éventuelles stratégies de contournement constatées par les autorités de contrôle. Cette information renforcera la capacité du Parlement à évaluer l’efficacité des dispositifs de protection sanitaire et à identifier les failles persistantes dans les contrôles. Elle contribuera également à nourrir le débat public sur les conditions de concurrence applicables aux produits agricoles importés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001721
Dossier : 1721
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe LFI instaure une obligation de réévaluation régulière des décisions prises en matière de suspension ou d’encadrement des importations de produits contenant des résidus de substances interdites. Les connaissances scientifiques relatives aux risques sanitaires et environnementaux évoluent rapidement ; il est donc nécessaire que les mesures conservatoires puissent être adaptées à la lumière des données les plus récentes. Cette clause de révision périodique garantit à la fois la crédibilité scientifique du dispositif et sa proportionnalité. La publicité des conclusions du réexamen contribuera à renforcer la transparence des décisions administratives et la confiance des citoyens dans les politiques de sécurité sanitaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001763
Dossier : 1763
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement vise à s’assurer du respect d’un principe simple, clair et de bon sens : nul ne devrait pouvoir importer en France ce qu’il est interdit de produire en France. Les agriculteurs français sont soumis à des normes sanitaires, environnementales et sociales parmi les plus exigeantes au monde. Ils supportent, avec sérieux et souvent au prix d’investissements lourds, l’interdiction de nombreuses substances jugées dangereuses pour la santé humaine, la biodiversité, la qualité des sols ou des eaux. Dans le même temps, des produits agricoles importés peuvent entrer sur notre marché alors même qu’ils ont été cultivés ou élevés avec le recours à ces mêmes substances. Une telle situation crée une double injustice. D’une part, elle expose les consommateurs à des produits issus de pratiques que notre droit a précisément choisi d’écarter par précaution et par exigence sanitaire. D’autre part, elle instaure une concurrence déloyale à l’égard de nos producteurs, sommés d’observer des règles strictes tandis que leurs concurrents étrangers bénéficient de coûts de production moindres grâce à des pratiques proscrites sur notre sol. Il ne s’agit ni de protectionnisme de circonstance ni de fermeture commerciale, mais d’une exigence de cohérence, de souveraineté alimentaire et de loyauté économique. À vieille maxime française, réponse moderne : ce qui est défendu au champ ne saurait être permis au port. En adoptant cet amendement, le législateur affirmera que la compétitivité ne peut se construire au détriment de la santé publique, de l’environnement et du revenu de ceux qui nourrissent la Nation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001780
Dossier : 1780
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Non soutenu
21/05/2026
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Les décisions portant réduction des volumes d'eau agricole prélevables sont aujourd'hui prises sur la seule base de critères hydrologiques, sans évaluation préalable de leur impact économique sur les exploitations affectées. Des bassins versants entiers ont vu leurs allocations réduites sans que soient mesurés les effets sur la viabilité des exploitations, les pertes d'emploi ou l'abandon de cultures. Le présent amendement applique à la gestion de l'eau agricole la logique de la séquence éviter, réduire, compenser, déjà consacrée en matière d'atteinte à la biodiversité. Il impose une évaluation socio-économique chiffrée et publique avant toute décision restrictive, et prévoit un réexamen des décisions existantes dans les dix-huit mois. C'est l'amendement eau le plus structurant de la liasse : il introduit dans le droit de l'eau un principe de proportionnalité économique qui en était absent. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001784
Dossier : 1784
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Non soutenu
21/05/2026
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Les projections climatiques disponibles convergent pour anticiper une intensification des étiages estivaux dans les principales zones de production agricole française à l'horizon 2030-2050. La sécurisation de l'accès à l'eau en période de stress hydrique repose sur la capacité de stocker l'eau en période hivernale de recharge, lorsque les cours d'eau et les nappes sont abondants. Le droit en vigueur n'impose aux SDAGE aucun objectif chiffré en matière de stockage agricole. Le présent amendement inscrit le stockage comme solution de résilience agricole dans le code rural et impose à chaque SDAGE un objectif d'augmentation des ouvrages. Cette disposition est plus opérationnelle que la simple déclaration de principe que certaines versions antérieures avaient proposée : elle crée une obligation de résultat mesurable et un mécanisme de suivi annuel devant le Parlement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001786
Dossier : 1786
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Rejeté
21/05/2026
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L'article 5 impose aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) l'élaboration d'une « stratégie concertée d'irrigation ». Cette notion n'est définie ni dans le texte ni par renvoi réglementaire. Le Conseil d'État a rappelé à plusieurs reprises que toute obligation légale dont les contours ne sont pas délimités avec une précision suffisante expose les actes pris sur son fondement à une annulation contentieuse pour imprécision normative. Le présent amendement supprime cette obligation dont la rédaction actuelle ne permet pas de déterminer avec certitude ce qu'elle impose aux OUGC, ni comment sa réalisation pourrait être vérifiée. Il s'agit d'une mesure de simplification et de sécurité juridique, sans préjudice de la possibilité pour les OUGC de développer volontairement de telles stratégies. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001789
Dossier : 1789
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement rédactionnel vise à tirer les conséquences de la modification opérée en commission. Dans la rédaction initiale de l’article 2, la mesure conservatoire était liée à la constatation d’un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. La mention selon laquelle le délai de trente jours courait « à compter de la constatation du risque » avait donc une cohérence juridique. Or, les termes relatifs à l’évidence d’un risque sérieux ayant été supprimés en commission, cette précision ne se rattache plus clairement à un fait générateur identifié. Son maintien pourrait créer une ambiguïté sur le point de départ du délai applicable. Il est donc proposé de supprimer cette mention afin de sécuriser la rédaction de l’article et d’éviter toute difficulté d’interprétation. Cet amendement s’inscrit dans le travail conduit avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont appelé l’attention sur la nécessité de sécuriser juridiquement les dispositifs du texte et d’éviter toute ambiguïté rédactionnelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001795
Dossier : 1795
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Non soutenu
21/05/2026
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L'article 5 ouvre la possibilité de réduire les volumes prélevables sans fixer de conditions procédurales à l'exercice de cette faculté. Des décisions de réduction ont ainsi été prononcées sans évaluation préalable de leur impact sur les exploitations, parfois sur la base de modèles hydrologiques non vérifiés ou de tendances observées sur des périodes trop courtes. Le présent amendement introduit trois garanties procédurales cumulatives avant toute décision de réduction : une évaluation des ressources disponibles, une mesure publique des impacts économiques agricoles et le respect d'une séquence éviter, réduire, compenser. Ces exigences sont cohérentes avec l'amendement sur l'évaluation socio-économique préalable déposé à l'article 1er et forment avec lui un ensemble de protection procédurale de l'accès à l'eau agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001803
Dossier : 1803
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Non soutenu
21/05/2026
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Lorsqu'une autorisation unique de prélèvement est annulée par le juge administratif, l'article 5 prévoit la délivrance d'une autorisation provisoire permettant à l'exploitant de maintenir son activité pendant l'instruction d'un nouveau dossier. Le délai de deux ans retenu par le texte est manifestement insuffisant au regard des délais réels d'instruction d'une AUP, qui s'établissent en pratique entre trois et cinq ans. Le présent amendement porte ce délai à cinq ans, seule durée réaliste au regard des délais effectifs d'instruction. Un délai de deux ans place en effet l'exploitant dans une situation d'illégalité certaine avant même que son nouveau dossier ait pu aboutir, ce qui est contraire à l'objectif de sécurité juridique que la disposition prétend servir. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001822
Dossier : 1822
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Non soutenu
21/05/2026
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Le présent projet de loi est un texte d'urgence agricole. Son intitulé même le rappelle : il s'agit d'un projet de loi « d'urgence pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ». Cette urgence est réelle : les sécheresses estivales à répétition menacent directement la capacité de production des exploitations, compromettent la souveraineté alimentaire nationale et accélèrent la disparition des exploitations dans les bassins versants les plus exposés. Le titre initial du chapitre 1er, « Développer le stockage de l'eau pour les agriculteurs », reflètait fidèlement cette priorité : c'est aux agriculteurs que ce texte est destiné, c'est leur activité qui est en danger, c'est leur capacité à produire qu'il s'agit de sécuriser. La modification apportée en commission, en ajoutant « et l'ensemble des usagers », dilue cette priorité et brouille le message politique du texte. Certes, le stockage de l'eau bénéficie à terme à l'ensemble des usagers, qu'ils soient industriels, collectivités ou particuliers. Mais l'ajout de cette mention dans l'intitulé même du chapitre n'est pas anodin : il déplace le centre de gravité du dispositif, de l'urgence agricole vers une gestion générale de la ressource en eau, relevant d'une logique différente et d'un véhicule législatif différent. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001830
Dossier : 1830
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Rejeté
21/05/2026
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L'alinéa 6 de l'article 5, dans a rédaction issue de la commission, confie à l'organisme unique de gestion collective (OUGC) la mission d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d'irrigation permettant l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Cette rédaction appelle plusieurs corrections. En premier lieu, la notion de « stratégie concertée » est mal attribuée. La concertation territoriale sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique relève de la commission locale de l'eau (CLE), instance multipartite compétente pour définir les orientations partagées de gestion de la ressource dans le cadre du SAGE. L'OUGC, structure de droit privé représentant les irrigants, n'a pas vocation à piloter une concertation territoriale qui dépasse son périmètre et sa composition. Sa mission est de déposer les demandes d'autorisation pluriannuelle de prélèvement et d'en répartir les volumes entre ses membres, pas de conduire une concertation entre acteurs aux intérêts divergents. En deuxième lieu, la rédaction actuelle ne précise pas les conditions d'accès à la ressource pour de nouveaux irrigants, ni les règles de répartition applicables entre demandeurs. Le présent amendement comble ces lacunes en posant deux principes : le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure de nouveaux demandeurs ; les règles et critères de répartition sont rendus publics, ce qui garantit la transparence de la gestion collective et prévient les situations de rente au profit des irrigants historiques. En troisième lieu, le présent amendement introduit un mécanisme de substitution administrative en cas de défaillance de l'OUGC. Si l'organisme n'exécute pas ses missions après mise en demeure restée sans effet, l'autorité administrative peut y procéder d'office à ses frais. Ce mécanisme, classique en droit administratif, garantit la continuité de la gestion collective des prélèvements et la sécurité juridique des irrigants membres. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001831
Dossier : 1831
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Non soutenu
21/05/2026
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Le III de l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement prévoit, pour les projets agricoles relevant des activités d'élevage, un formalisme allégé de participation du public : l'enquête publique de droit commun peut être remplacée par une participation du public par voie électronique, sans qu'aucune condition de concertation préalable dans le cadre d'un projet de territoire ou d'un document de planification ne soit imposée. Ce régime dérogatoire n'a jamais été censuré par le Conseil constitutionnel. L'article 5 du présent projet de loi étend le formalisme allégé aux projets de stockage d'eau, mais en restreignant son bénéfice aux seuls projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Or cette condition n'a pas d'équivalent dans le régime applicable aux bâtiments d'élevage, et elle n'est pas commandée par une exigence constitutionnelle : le Conseil constitutionnel n'a jamais subordonné la validité d'un allègement procédural à l'existence préalable d'une concertation dans un cadre de planification spécifique, dès lors que l'évaluation environnementale préalable à l'autorisation garantit la substance du droit à l'information et à la participation. La condition de PTGE introduit en outre une inégalité territoriale manifeste : une quarantaine de PTGE seulement ont été approuvés sur l'ensemble du territoire national. Les bassins versants en tension qui n'en sont pas dotés — faute d'initiative de l'État ou faute d'aboutissement de la concertation locale — se trouvent durablement privés du bénéfice de la simplification procédurale, sans que cette exclusion soit justifiée par une différence de situation au regard de la protection de l'environnement. Le présent amendement supprime cette condition en alignant le régime des projets de stockage d'eau sur celui des bâtiments d'élevage : tout projet d'ouvrage de stockage autorisé en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement bénéficie de la procédure de participation du public par voie électronique, sans condition d'inscription préalable dans un PTGE. L'évaluation environnementale conduite dans le cadre de l'instruction de l'autorisation garantit la pleine information du public et la possibilité de formuler des observations, conformément aux exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001832
Dossier : 1832
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Rejeté
21/05/2026
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Les alinéas 7 et 8 de l'article 5 conditionnent l'accès à l'autorisation unique de prélèvement (AUP) à l'existence préalable d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, et imposent une révision de cette autorisation pour tenir compte des prescriptions du PTGE. Ces dispositions appellent trois objections distinctes. En premier lieu, les PTGE n'ont aucune existence législative. Ils ne sont définis dans aucun article du code de l'environnement. Leur seule base juridique est l'instruction gouvernementale du 7 mai 2019, complétée par un additif du 17 janvier 2023 : des circulaires, non contraignantes par nature, qui ne créent aucun droit ni aucune obligation opposable aux tiers. Les alinéas 7 et 8 auraient pour effet de subordonner un droit administratif, l'autorisation unique de prélèvement, à l'existence d'un outil défini uniquement par voie de circulaire, sans définition dans la loi, sans encadrement de son contenu, sans délai imposé pour son élaboration. Cette construction est une source d'insécurité juridique majeure : on ne peut pas conditionner l'exercice d'un droit à la réalisation d'une démarche dont les contours, le calendrier et les effets ne sont fixés par aucun texte de niveau législatif. En deuxième lieu, le PTGE est une démarche de concertation territoriale dont l'élaboration s'étale généralement sur plusieurs années, sans que la loi ni le règlement n'imposent de délai maximal à son terme. Conditionner l'AUP à l'existence d'un PTGE approuvé revient en pratique à bloquer les autorisations de prélèvement dans les territoires où la démarche est en cours ou n'a pas encore été engagée. Les agriculteurs qui ont des besoins immédiats se trouvent ainsi pris en otage d'un processus de concertation dont ils ne maîtrisent ni le calendrier ni l'issue, et qui peut être paralysé par n'importe quel acteur opposé au projet. En troisième lieu, l'obligation de réviser l'AUP pour tenir compte du PTGE crée une instabilité juridique pour les titulaires d'autorisations en cours. Un organisme unique titulaire d'une AUP valide peut se voir imposer une révision à la baisse de ses volumes au seul motif qu'un PTGE a été approuvé postérieurement à la délivrance de son autorisation, sans qu'aucune compensation ni délai d'adaptation ne soit prévu. Cette rétroactivité de fait est contraire au principe de sécurité juridique des autorisations administratives. Le présent amendement supprime ces deux alinéas afin de préserver la lisibilité, l'efficacité et la sécurité juridique du régime de l'autorisation unique de prélèvement. Si le législateur souhaite à terme donner une base légale aux PTGE et les articuler avec les autorisations de prélèvement, il convient de le faire dans un texte qui définisse précisément ces outils, encadre leur calendrier d'élaboration et fixe les conséquences juridiques de leur approbation. Ce n'est pas l'objet du présent projet de loi d'urgence, dont la finalité est de lever les blocages administratifs qui pèsent sur l'accès à l'eau agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001836
Dossier : 1836
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21/05/2026
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Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) établissent les bilans quantitatifs de bassin à partir desquels sont fixés les volumes prélevables et les objectifs de réduction des prélèvements. Ces bilans agrègent l'ensemble des prélèvements sans distinguer leur impact réel selon la période à laquelle ils interviennent. Cette absence de pondération pénalise structurellement les agriculteurs qui font le choix vertueux du stockage hivernal. En prélevant en période d'abondance pour restituer en période de sécheresse, ils font peser sur les bilans de bassin une charge qui ne reflète pas leur impact réel sur les étiages. Cette anomalie comptable crée un effet dissuasif paradoxal : plus un irrigant investit dans une retenue de substitution, plus son empreinte apparente dans le bilan de bassin est importante, alors même qu'il réduit sa pression sur la ressource aux périodes critiques. Le présent amendement corrige cette distorsion en complétant le IX de l'article L. 212-1, qui définit les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée intégrées aux SDAGE. Il introduit un coefficient pondérateur, inférieur à un, tenant compte de l'absence d'incidence nette de ces prélèvements sur la ressource disponible en période d'étiage.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001839
Dossier : 1839
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21/05/2026 00:00
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Adopté
21/05/2026
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Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement fixent la composition de la commission locale de l'eau (CLE), instance délibérante chargée d'élaborer, de réviser et de suivre l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que les collectivités territoriales détiennent au moins la moitié des sièges et les usagers au moins le quart. La proportion de représentants de l'État est fixée par voie réglementaire à au plus le quart. En pratique, les usagers économiques, dont les agriculteurs, se trouvent systématiquement minoritaires dans les délibérations qui concernent pourtant au premier chef leur accès à la ressource en eau. Ce déséquilibre est d'autant plus problématique dans le contexte de la gestion quantitative de l'eau. Les SAGE fixent les règles d'usage de la ressource, les volumes prélevables et les conditions d'exploitation des ouvrages de stockage. Ce sont des décisions qui engagent directement la capacité de production agricole sur les territoires concernés. Il est légitime que les agriculteurs, premiers utilisateurs de la ressource et premiers porteurs de projets de stockage, disposent dans ces instances d'un poids représentatif de leur rôle. Le présent amendement modifie le dernier alinéa du II de l'article L. 212-4 pour porter chacun des trois collèges à un tiers des membres de la CLE. Ce rééquilibrage préserve la représentation des collectivités territoriales, qui continuent d'assurer la présidence de la CLE. Il renforce la voix des usagers économiques, dont les agriculteurs, sans remettre en cause la présence de l'État ni celle des associations et autres représentants des usagers non économiques au sein du deuxième collège. Ce rééquilibrage renforce également le rôle de l'État au sein des CLE. L'État est en effet le mieux placé pour définir les orientations stratégiques de la politique de l'eau à l'échelle nationale : il est garant de la cohérence entre les SAGE et le SDAGE, de la compatibilité des décisions locales avec les engagements environnementaux de la France, et de l'intérêt général face aux intérêts particuliers. Lui accorder un tiers des sièges, contre au plus le quart aujourd'hui, lui donne les moyens de peser effectivement dans les délibérations qui engagent la gestion à long terme de la ressource en eau. Cette réforme s'inscrit dans la logique générale du présent texte : donner aux acteurs agricoles les moyens d'agir sur les décisions qui déterminent leur accès à l'eau, tout en confiant à l'État la responsabilité stratégique qui lui revient. La gouvernance de l'eau ne peut pas rester structurellement défavorable à ceux dont la souveraineté alimentaire dépend de la ressource. La mise en cohérence des articles réglementaires R. 212-29 à R. 212-34 du code de l'environnement, qui précisent les modalités de composition et de désignation des membres de la CLE, est renvoyée à un décret en Conseil d'État devant intervenir dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001853
Dossier : 1853
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Adopté
21/05/2026
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L'article 5 bis permet aux agriculteurs de prélever de l'eau lors d'épisodes d'inondation. Cette disposition repose sur une confusion entre deux réalités distinctes. Le stockage agricole a pour objet de capter l'eau en période de hautes eaux hivernales et printanières, afin de constituer des réserves disponibles lors des étiages estivaux. Cette logique repose sur une planification anticipée, des infrastructures adaptées et des autorisations délivrées dans le cadre du droit commun. Elle n'a rien à voir avec les inondations, qui sont des événements imprévisibles, de courte durée et dont le calendrier est sans rapport avec les besoins de la campagne d'irrigation. En conditionnant un prélèvement dérogatoire à la survenance d'une inondation, l'article 5 bis ne donne pas aux agriculteurs un accès supplémentaire à l'eau : il leur donne un accès uniquement quand les champs sont déjà sous l'eau. C'est en pratique inutilisable. Le présent amendement supprime cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001858
Dossier : 1858
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Adopté
21/05/2026
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Cet article vient préciser que le conseil d’administration des agences de l’eau est nécessairement composé d’un représentant de l’agriculture biologique. La composition des conseils d'administration des agences de l'eau est encadrée par des principes généraux d'équilibre entre collèges dans la loi, et par des précisions au niveau réglementaire sur l'obligation, au sein de chaque collège, de disposer de représentants des différents usages et enjeux. La gouvernance décentralisée de l'eau est un pilier essentiel de la politique de l'eau en France. En conséquence, chaque collège d’usagers au sein du comité de bassin est amené à désigner ses représentants au sein du conseil d’administration de l’agence de l’eau. Il est important de laisser la démocratie locale élire les membres des conseils d'administration des agences de l'eau au regard des enjeux du territoire. De plus, la précision apportée ne relève pas de la loi et vient créer un déséquilibre entre les différents usagers en préemptant un siège du conseil d’administration par la loi. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article et la précision dans la loi sur la composition du conseil d’administration de l’agence de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001859
Dossier : 1859
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21/05/2026
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L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001869
Dossier : 1869
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Tombé
21/05/2026
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Les commissions locales de l’eau (CLE), chargées de l’élaboration et du suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), disposent d’une expertise reconnue sur l’état de la ressource, les besoins des différents usages et les équilibres propres à chaque bassin versant. Leur consultation systématique permettra d’éclairer les décisions préfectorales par une connaissance fine des enjeux locaux et des conséquences potentielles des dérogations accordées. Dans un contexte de multiplication des épisodes de sécheresse liés au changement climatique, cet amendement contribue à garantir une gestion plus équilibrée, transparente et durable des prélèvements effectués à partir des ouvrages de stockage et de retenue d’eau |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001870
Dossier : 1870
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Tombé
21/05/2026
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Les comités de bassin prennent des décisions structurantes pour l'agriculture, notamment l'arrêté des programmes de mesures, la fixation des objectifs d'état des masses d'eau et l'encadrement des prélèvements. Pourtant, les représentants des organisations professionnelles agricoles y siègent dans le même collège que l'ensemble des usagers économiques — industriels, fédérations de pêche, gestionnaires de réseaux — sans que leur poids spécifique soit reconnu. Le présent amendement crée un cinquième collège agricole distinct à hauteur de trente pour cent des membres, afin de donner aux organisations professionnelles agricoles une présence à la hauteur de leur part dans l'usage de la ressource. Cette évolution s'accompagne d'une réduction à dix pour cent du collège des autres usagers économiques et associations, dont la sur-représentation relative par rapport à leur usage effectif de l'eau n'est pas justifiée. Le cinquième collège est réservé aux seules organisations professionnelles agricoles représentatives, à l'exclusion de toute autre structure. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001871
Dossier : 1871
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer le mécanisme d’avis réputé rendu à défaut de réponse de la commission locale de l’eau (CLE) dans un délai de quatre mois. Les CLE constituent des instances essentielles de gouvernance de l’eau associant collectivités territoriales, usagers et représentants de la société civile. Les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) portent sur des enjeux complexes et structurants pour les territoires, nécessitant une analyse approfondie et une véritable concertation entre les parties prenantes. Le maintien d’un mécanisme d’avis tacite risquerait de fragiliser la portée de cette concertation en permettant qu’un projet soit approuvé sans expression explicite de la CLE. La suppression de cette disposition garantit que l’avis de la commission locale de l’eau soit effectivement examiné et formulé, renforçant ainsi la qualité du dialogue territorial, la transparence des décisions et la légitimité des projets engagés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001880
Dossier : 1880
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21/05/2026
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter le II de l’article L.211-1 du code de l’environnement afin de mieux reconnaître la place de l’usage agricole de l’eau dans la hiérarchie des usages de l'eau. Il prévoit ainsi que cet usage soit explicitement positionné en deuxième rang, après les priorités liées à la santé, à la salubrité publique, à la sécurité civile et à l’alimentation en eau potable de la population, qui demeurent naturellement prééminentes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001882
Dossier : 1882
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21/05/2026
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Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine vise à introduire le principe de non-régression pour l’accès à l’eau en agriculture. L’introduction de ce principe relève d’une exigence de bon sens. Nous ne pouvons accepter que les agriculteurs voient leurs conditions d’accès à la ressource se dégrader en période de forte chaleur, au point de compromettre leur capacité à produire l’alimentation des Français, tout simplement parce que des solutions durable de conservation de l'eau n'a pas été mise en place lorsque les nappes phréatiques étaient en état de surabondance. Introduire cette distinction dans la loi permettra d'organiser durablement la gestion de l’eau. Cela implique de mieux préserver, stocker et valoriser cette ressource aux moments opportuns de l’années face au risque de sécheresse. À cet égard, quelques chiffres sont utiles pour éclairer le débat : chaque année, la France reçoit environ 500 milliards de m³ d’eau de pluie, mais n’en retient qu’environ 4,7 %, contre près de 50 % en Espagne si l’on rapporte les capacités de stockage aux flux annuels. Dans le même temps moins de 7 % des surfaces agricoles sont irriguées. Il ne s’agit pas d’opposer les usages, mais de construire un équilibre durable afin d'avoir accès à la ressource en eau au moment opportun sans compromettre la préservation de cette ressource. Prévoir un stockage de l'eau et des innovations qui permettront d'être économes en eau ne veut pas dire assécher les nappes souterraines, mais bien d'organiser la gestion des usages de l'eau. Il est nécessaire de prévoir un modèle efficient pour les prochaines générations. Garantir un accès à l’eau constitue une condition essentielle de notre souveraineté alimentaire. Face au changement climatique, l’application du droit en vigueur conduit, faute d’anticipation suffisante dans la gestion de l’eau à des fins agricoles, à la disparition de certaines cultures exposées à la sécheresse. Ces pertes économiques pour nos agriculteurs se traduisent par un recours accru aux importations, souvent issues de pays ne respectant pas les mêmes normes. Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre provisoire de l’accord avec le Mercosur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001895
Dossier : 1895
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à instaurer une évaluation socio-économique systématique des décisions relatives à la gestion de l’eau susceptibles d’affecter les activités agricoles. En l’état du droit, les analyses existantes demeurent partielles et ne permettent pas d’apprécier pleinement les conséquences des mesures prises en matière de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau sur l’équilibre économique des exploitations agricoles et sur les capacités de production. Le dispositif proposé élargit le champ de ces évaluations à l’ensemble des mesures susceptibles d’affecter les usages agricoles et impose une analyse chiffrée de leurs impacts sur l’emploi, les revenus, la viabilité des exploitations, les capacités de production ainsi que sur la sécurité et la souveraineté alimentaires. Il prévoit également l’élaboration de scénarios permettant d’éclairer la décision publique et d’assurer une meilleure conciliation entre les objectifs de protection de l’environnement et les exigences de maintien d’une agriculture productive et durable sur le territoire. Sans remettre en cause les objectifs environnementaux, cet amendement vise ainsi à garantir une prise de décision publique plus équilibrée, fondée sur une appréciation complète des enjeux économiques, sociaux et alimentaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001896
Dossier : 1896
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter le dispositif prévu par cet article afin de permettre également la prise en compte de l'ensemble des normes de production. La seule question des résidus ne permet pas de prendre en compte les normes de production ayant présidé à l’élaboration des produits importés. Certains peuvent en effet être issus de modes de production ne respectant pas les exigences applicables au sein de l’Union européenne. Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement la question des normes de production dans le champ du dispositif. Cette précision apparaît d’autant plus nécessaire dans le contexte des négociations commerciales internationales, notamment avec les pays du Mercosur, alors que les producteurs français et européens sont soumis à des exigences de production particulièrement élevées. Il importe que les produits importés mis sur le marché respectent des conditions de production cohérentes avec les normes applicables au sein de l’Union européenne.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001899
Dossier : 1899
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à mieux intégrer la question du stockage de l’eau à des fins agricoles dans les outils de planification de la ressource en eau. Face à l’intensification des épisodes de sécheresse, à l’irrégularité croissante des précipitations et aux tensions sur les usages de l’eau, le développement de capacités de stockage constitue un levier d’adaptation essentiel pour l’agriculture. En l’état, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prennent insuffisamment en compte cet enjeu, alors même qu’ils structurent la politique de l’eau à l’échelle des bassins. Le dispositif proposé prévoit que ces documents intègrent des orientations relatives au développement des capacités de stockage de l’eau, notamment à des fins agricoles, en tenant compte des besoins liés au changement climatique et des spécificités locales. Il complète également les objectifs assignés à la politique agricole en reconnaissant explicitement le rôle du stockage de l’eau dans la sécurité et la souveraineté alimentaires. Sans remettre en cause les exigences de gestion durable de la ressource, cet amendement vise à favoriser une approche plus équilibrée, conciliant préservation des milieux et maintien des capacités de production agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000019
Dossier : 19
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Tombé
21/05/2026
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Dans un objectif de clarté et de simplification un seul ministre doit procéder aux suspensions ou à la mise en place des conditions particulières.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001901
Dossier : 1901
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à interdire la mise sur le marché européen de produits importés ayant été fabriqués à l’aide de substances ou de procédés interdits dans l’Union européenne. Il renforce ainsi les garanties offertes aux consommateurs tout en assurant des conditions de concurrence plus équitables pour les producteurs français et européens. Cette mesure répond aux insuffisances constatées dans les contrôles actuels, notamment concernant certaines viandes bovines provenant d’animaux traités avec des hormones de croissance interdites dans l’Union européenne. Dans un contexte de hausse des échanges commerciaux internationaux, notamment avec l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, il apparaît nécessaire de mieux garantir que les produits importés respectent les mêmes standards sanitaires et de production que ceux imposés aux producteurs européens. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001905
Dossier : 1905
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à conditionner l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau à des pratiques de réduction de la consommation d’eau, et au mode de production en agriculture biologique. L’accès à l’eau doit être priorisé pour des producteurs qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et de préservation de la ressource : préservation des sols, préservation du vivant, économie d’eau, résilience face au changement climatique. Avec le changement climatique, les agriculteurs souffrent de plus en plus de la raréfaction de l’eau. Elle est essentielle à leurs activités agricoles, particulièrement en été où la pression se fait encore plus ressentir. Un changement de pratique, avec une réduction de la consommation d’eau pour certaines exploitations, notamment celles avec les cultures les plus gourmandes en eau, est nécessaire et doit être conditionné à la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d’eau. Cet amendement s’appuie sur le travail du SAGE Drôme qui prévoit que le stockage soit conditionné à la sobriété, la résilience, et au partage de la ressource. Le groupe Ecologiste et Social rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau, et assurer la durabilité de la ressource pour l’agriculture de demain. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001949
Dossier : 1949
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Retiré
21/05/2026
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Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. L’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Il en est de même pour l’intégration de la notion de sobriété à l’hectare dans le plan annuel de répartition. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents. Aussi, le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, la rédaction de l’article limite la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent L’article dont cet amendement porte la suppression vise également à établir la méthodologie d’étude HMUC comme la méthodologie de référence pour la détermination des volumes prélevables. Or, il convient de noter que d’autres méthodologies existent, et que la méthodologie HMUC présente un certain nombre de faiblesses n’assurant pas l’acceptation de ses résultats par les parties prenantes. L’article 5 porte aussi des dispositions qui rigidifient inutilement la composition des comités de pilotage des PTGE. Les démarches PTGE sont menées sous l’égide du préfet, qui s’assure aujourd’hui de la représentativité de la composition du comité de pilotage. Cet amendement de Chambres d'Agriculture France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001955
Dossier : 1955
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Adopté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau. Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001962
Dossier : 1962
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à exclure les prélèvements d’eau destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes du champ de la déclaration et de l’autorisation prévues par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. L’article L. 214-8-1, récemment introduit, reconnaît que l’aspersion antigel constitue un usage spécifique, distinct de l’irrigation, répondant à des besoins ponctuels, imprévisibles et directement liés à la survenue d’un épisode de gel. Dans ce contexte, soumettre ces prélèvements à une procédure IOTA, conçue pour des usages réguliers et planifiés susceptibles d’affecter durablement la ressource, apparaît inadapté et disproportionné. L’amendement propose donc de sécuriser juridiquement cet usage en le dispensant des obligations de déclaration ou d’autorisation, dès lors qu’il est réalisé dans les conditions strictes définies par l’article L. 214-8-1 et qu’il demeure soumis aux obligations de justification a posteriori prévues par ce même article. Cette approche permet de maintenir un contrôle effectif de l’administration tout en allégeant les démarches administratives pesant sur les exploitants confrontés à des épisodes de gel souvent soudains et destructeurs. En clarifiant le régime applicable, cet amendement contribue à une meilleure protection des cultures pérennes, tout en assurant une mise en œuvre cohérente et proportionnée du droit de l’eau. Il s’inscrit dans l’objectif général de simplification et d’efficacité poursuivi par le législateur, sans remettre en cause les exigences de préservation des milieux aquatiques. Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001968
Dossier : 1968
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Rejeté
21/05/2026
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Les SDAGE ignorent largement les systèmes de réalimentation pourtant structurants pour de nombreux territoires agricoles. Leur absence fausse l’état des lieux, les objectifs environnementaux et l’accès aux financements européens pour les exploitations agricoles. Concernant la distinction des périodes de hautes eaux et de basses eaux, au vu de la connaissance accumulée ces dernières années, cette distinction permettrait notamment de permettre plus facilement le stockage en périodes de hautes eaux, sans compromettre l’état quantitatif des masses d’eau. Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001989
Dossier : 1989
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Adopté
21/05/2026
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Le présent amendement complète le régime dérogatoire issu de l'article 5 en y adjoignant un délai-couperet de six mois pour le jugement en première instance des recours formés contre les actes autorisant un ouvrage de stockage d'eau. Une telle disposition existe déjà en matière d'urbanisme (article L. 600-11 du code de l'urbanisme) et en matière d'énergies renouvelables. Son extension aux projets hydrauliques agricoles relevant d'un PTGE est cohérente avec l'objectif de sécurisation poursuivi par le présent projet de loi. Un recours abusif ou dilatoire ne doit pas pouvoir geler un projet pendant plusieurs années alors même que les besoins en eau des exploitations s'aggravent sous l'effet du changement climatique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001990
Dossier : 1990
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Retiré
21/05/2026
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Aujourd’hui, les études de prospective et les autorisations de prélèvement en eau sont systématiquement fondées sur l’historique maximal des volumes effectivement prélevés. Cette méthode ne reflète pas la réalité des besoins agricoles, en particulier dans les territoires alimentés majoritairement par des retenues, des systèmes de réalimentation ou des cours d’eau. Dans ces territoires, les agriculteurs adaptent leurs cultures et leurs pratiques à la ressource disponible et non à leurs besoins réels, ce qui conduit à une sous-estimation structurelle des volumes nécessaires, aggravée par les effets du changement climatique. Cette situation se traduit par des demandes non satisfaites, parfois massives, inscrites en liste d’attente depuis plusieurs années, sans possibilité d’évolution des autorisations. Limiter l’évaluation des besoins à l’historique des prélèvements revient à figer le potentiel de production agricole et à fragiliser durablement la pérennité des exploitations. Il est donc indispensable d’intégrer, dans les études et décisions relatives aux volumes prélevables, les besoins réels exprimés par les exploitations, y compris les demandes non satisfaites existantes, afin de permettre une adaptation effective de l’agriculture aux évolutions climatiques et économiques. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'agriculture du Gers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001991
Dossier : 1991
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Retiré
21/05/2026
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Le présent amendement poursuit deux objectifs. D'abord, il introduit dans le code de l'environnement une définition légale de la retenue collinaire, aujourd'hui inexistante. Cette absence est source d'insécurité juridique : la qualification d'une retenue détermine son régime au titre de la nomenclature loi sur l'eau, son éligibilité aux aides publiques et son traitement contentieux. Une définition objective, fondée sur le mode d'alimentation et l'usage, permet de mettre fin aux contentieux récurrents sur la nature des ouvrages. Ensuite, l'amendement reconnaît les retenues collinaires comme équipements d'intérêt agricole majeur, ce qui les rattache explicitement au régime contentieux dérogatoire prévu par l'article 23 du présent projet de loi (lutte contre les recours abusifs). Cette articulation forme un ensemble cohérent : sécurisation amont par la qualification, sécurisation aval par le régime contentieux renforcé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001992
Dossier : 1992
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Retiré
21/05/2026
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L'article 1er du présent projet de loi reconnaît une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) aux « projets d'avenir agricole ». Une telle présomption produit un effet juridique majeur : elle facilite la délivrance des dérogations « espèces protégées » prévues au I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qui sont aujourd'hui le principal motif d'annulation contentieuse des ouvrages de stockage. Le présent amendement étend cette présomption aux ouvrages de stockage d'eau définis dans un PTGE approuvé. Cette extension est cohérente avec la logique du texte : un PTGE est, par construction, un document concerté, fondé sur des études scientifiques et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il représente donc le degré le plus abouti de l'intérêt public majeur en matière hydraulique. Pour préserver la conventionnalité de la disposition au regard de la directive Habitats, l'amendement prévoit une présomption simple, susceptible d'être renversée lorsque le projet est manifestement disproportionné. Ce mécanisme reprend les critères posés par la jurisprudence du Conseil d'État. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001993
Dossier : 1993
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Tombé
21/05/2026
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L'article 5 bis introduit une dérogation utile mais excessivement restrictive : il ne s'applique qu'aux « inondations majeures rendant toute infiltration impossible », situation rare et juridiquement floue. Les épisodes hydrologiques pertinents pour le remplissage des retenues sont en réalité plus fréquents : crues décennales, débordements saisonniers, surverses des bassins versants. Le présent amendement élargit la dérogation aux crues d'occurrence au moins décennale, sur le fondement d'un seuil hydrologique objectif et mesurable, tel que défini par les chroniques de Météo-France et les SDAGE. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001994
Dossier : 1994
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Tombé
21/05/2026
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L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées. 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles. Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %. Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend. Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit : 10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées. 30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001996
Dossier : 1996
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Non soutenu
21/05/2026
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Le présent amendement vise à exclure les prélèvements d’eau destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes du champ de la déclaration et de l’autorisation prévues par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. L’article L. 214-8-1, récemment introduit, reconnaît que l’aspersion antigel constitue un usage spécifique, distinct de l’irrigation, répondant à des besoins ponctuels, imprévisibles et directement liés à la survenue d’un épisode de gel. Dans ce contexte, soumettre ces prélèvements à une procédure IOTA, conçue pour des usages réguliers et planifiés susceptibles d’a ecter durablement la ressource, apparaît inadapté et disproportionné. L’amendement propose donc de sécuriser juridiquement cet usage en le dispensant des obligations de déclaration ou d’autorisation, dès lors qu’il est réalisé dans les conditions strictes définies par l’article L. 214-8-1 et qu’il demeure soumis aux obligations de justification a posteriori prévues par ce même article. Cette approche permet de maintenir un contrôle effectif de l’administration tout en allégeant les démarches administratives pesant sur les exploitants confrontés à des épisodes de gel souvent soudains et destructeurs. En clarifiant le régime applicable, cet amendement contribue à une meilleure protection des cultures pérennes, tout en assurant une mise en œuvre cohérente et proportionnée du droit de l’eau. Il s’inscrit dans l’objectif général de simplification et d’efficacité poursuivi par le législateur, sans remettre en cause les exigences de préservation des milieux aquatiques. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'agriculture du Gers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002013
Dossier : 2013
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 5 du projet de loi. En effet, la commission du développement durable y a introduit des contraintes supplémentaires excessives, de nature à restreindre davantage l’accès des agriculteurs à l’usage de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002029
Dossier : 2029
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Adopté
21/05/2026
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise s'opposent à l'augmentation temporaire des prélèvements d'eau en cas d'inondation. La priorité doit être à la prévention et à la lutte contre les inondations et non à équiper les usagers économiques de l'eau en pompes permettant de s'attribuer les quantités d'eau déversées. En pratique, c'est faire reposer sur ces usagers l'équipement en matériel permettant une telle opération, et qui profitera uniquement à ceux en capacité de se les procurer, et acter le fait que des inondations vont toucher le territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002030
Dossier : 2030
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Par cet amendement de repli, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent limiter l'absence de réunion publique aux projets d'ouvrage et de stockage d'eau destinés aux exploitations exclusivement destinés à la production alimentaire. Nous nous opposons à l'extension des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002036
Dossier : 2036
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Rejeté
21/05/2026
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Par cet amendement de repli, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent limiter l'absence de réunion publique aux projets d'ouvrage et de stockage d'eau destiné aux exploitations exclusivement destinés à la production alimentaire. Nous nous opposons à l'extension des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002039
Dossier : 2039
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Par cet amendement de repli, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent supprimer la possibilité de remplacer les réunions publiques d’ouverture et de clôture par une permanence du commissaire enquêteur. Nous nous opposons à l'extension des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux. La qualité du dialogue sera amoindrie, puisque les différentes parties prenantes n’auront plus l’occasion d’être réunies ensemble pour pouvoir débattre. Le sujet de l’eau fait déjà l’objet de tensions voire de conflits dans les territoires. Supprimer les moments de dialogue ne fera que les empirer et affaiblit le droit des citoyen·nes à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002043
Dossier : 2043
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les projets de territoire pour la gestion de l’eau priorise les productions les moins gourmandes en eau, afin de permettre l'adaptation des bassins de vie au changement climatique. Il est issu de la recommandation n° 4 du rapport d'information de M. Pilato et M. Perrot. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002053
Dossier : 2053
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Tombé
21/05/2026
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L’article 2, tel qu’adopté par la commission des affaires économiques, prévoit une action systématique contre les denrées alimentaires traitées avec des substances interdites dans l’UE, quel que soit le risque causé par ces produits pour la santé. Si cette modification peut paraître légitime pour préserver les agriculteurs français d’une concurrence déloyale de produits ne respectant pas les standards européens de production, elle produirait en réalité un résultat inverse à celui recherché. Son incompatibilité manifeste avec le droit de l’Union européenne comme avec le droit de l’OMC, qui n’autorisent qu’une intervention proportionnée, appréciée au cas par cas et fondée sur le danger que présente le produit pour la santé humaine ou animale, exposerait le dispositif à un risque sérieux d’invalidation au contentieux, dont les effets en annulation s'étendraient à l’ensemble de l’article. C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi, dans une version améliorée permettant d’agir non seulement contre les produits contenant des résidus de substances interdites, mais également contre ceux pour lesquels l’absence d’utilisation de ces substances ne peut être garantie. Il s’agit ainsi de cibler les produits traités avec des substances dangereuses mais particulièrement difficiles à détecter au stade du produit de consommation. Le problème est particulièrement préoccupant s’agissant de la viande issue de bovins traités aux hormones et antibiotiques promoteurs de croissance, dont l’interdiction d’importation vers l’Union européenne a fait l’objet de failles majeures au cours de la période récente. La direction générale de la santé de la Commission européenne a ainsi reconnu en février 2026 que des bovins traités au 17β-œstradiol, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Face à ces contournements et à un risque potentiellement démultiplié du fait de l’application de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, il est nécessaire de compléter le dispositif en matière de protection des consommateurs en s’assurant que les produits mis sur le marché dans l’UE n’ont pas fait l’objet de traitements prohibés dans leur pays d’exportation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002055
Dossier : 2055
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Tombé
21/05/2026
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L'article 2 tel qu'adopté par la commission des affaires économiques prévoit une intervention ministérielle non seulement contre les denrées alimentaires ou aliments pour animaux traités avec des substances dangereuses, mais également contre les produits horticoles traités avec ces substances. Cette rédaction fait écho à une préoccupation légitime, s'agissant des risques pour les professionnels et les consommateurs causés par le traitement des fleurs et plantes d'ornement avec des substances interdites dans l'Union européenne. Son inclusion dans l'article 2 place toutefois le dispositif dans une situation d'incompatibilité manifeste avec le droit européen. Le règlement européen n° 178/2002 relatif à la sécurité alimentaire, dans le cadre duquel s'inscrit l'article 2, ne permet en effet d'intervenir que contre les produits alimentaires dangereux, à l'exclusion des autres types de produits agricoles. L'insertion des produits horticoles à cet endroit du texte exposerait donc l'ensemble du dispositif à un risque sérieux d'invalidation au contentieux. Afin de ne pas fragiliser ce dispositif, il est donc proposé de supprimer la mention des produits horticoles à l'article 2, pour insérer en un article additionnel après l'article 2 un régime de sauvegarde spécifique destiné à protéger les professionnels de la filière horticole et les consommateurs des fleurs et plantes d’ornement traités avec des substances interdites dans l'Union en raison de leur dangerosité pour la santé ou pour l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002057
Dossier : 2057
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Tombé
21/05/2026
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Le présent sous-amendement vise à consolider le dispositif de sanction administrative en cas de violation d'une mesure d'interdiction prise sur le fondement de l'article L. 236-1 A tel que modifié par l'article 2 du projet de loi, afin d'assurer sa constitutionnalité. Il fixe le plafond de l'amende à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le montant de l’amende sera proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction. Les manquements seront constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’autorité administrative compétente pourra, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Une durée de prescription de trois ans est par ailleurs prévue. Enfin, il prévoit qu'en cas de cumul d'une sanction administrative et d'une sanction pénale à l’encontre de la même personne et à raison des mêmes faits, le montant global des sanctions prononcées ne pourra pas dépasser pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. Il s'agit ainsi de garantir la conformité du dispositif à la jurisprudence constitutionnelle en matière de cumul de sanctions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002059
Dossier : 2059
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Tombé
21/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002061
Dossier : 2061
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Rejeté
21/05/2026
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent supprimer la possibilité de remplacer les réunions publiques d’ouverture et de clôture par une permanence du commissaire enquêteur. Nous nous opposons à l'extension des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002062
Dossier : 2062
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Tombé
21/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002063
Dossier : 2063
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Tombé
21/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002064
Dossier : 2064
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Tombé
21/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002066
Dossier : 2066
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Non soutenu
21/05/2026
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Depuis la loi sur l’eau de 1964, confortée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, la gouvernance de l’eau repose sur un équilibre entre les différentes catégories d’acteurs représentées au sein des comités de bassin. Cet équilibre est indispensable à la légitimité et à l’acceptabilité des décisions prises au sein des comités de bassin, dans un contexte de tensions croissantes autour du partage de la ressource en eau et du financement de la politique de l’eau. Par ailleurs, si la recommandation n°55 du rapport des députés Haury et Descoeurs préconise bien d’« accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau », elle ne prévoit pas une diminution du nombre de sièges attribués aux acteurs économiques. Ces derniers, qu’il s’agisse de l’industrie, de l’agriculture, des producteurs d’hydroélectricité ou des opérateurs de services d’eau et d’assainissement, occupent une place centrale dans la gouvernance des comités de bassin, aux côtés des autres parties prenantes. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de préserver les équilibres de gouvernance indispensables à une gestion concertée et apaisée de l’eau.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002070
Dossier : 2070
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Rejeté
21/05/2026
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent préciser les critères pris en compte par l'organisme unique de gestion collective. En effet, c'est bien la diminution de la ressource en eau disponible qui doit guider la mise en place d'une stratégie d'irrigation et non le contraire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002071
Dossier : 2071
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Tombé
21/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002086
Dossier : 2086
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à ce que la suspension des importations de produits ne respectant pas les normes de l’Union européenne, au titre de l’article 2, intervienne dès la constatation du risque. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002112
Dossier : 2112
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Adopté
21/05/2026
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Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission concernant la composition des comités de bassin. Celle-ci augmenterait la représentation du deuxième collège de 20 % à 30 %, au détriment du troisième collège, dont la part serait ramenée de 20 % à 10 %. Ce changement déséquilibrerait la représentation actuelle en réduisant fortement la place des acteurs économiques de l’eau et des organisations professionnelles, notamment celle des agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002118
Dossier : 2118
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Adopté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or en l’état, les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau. C’est pourquoi cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002119
Dossier : 2119
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002138
Dossier : 2138
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement vise rallonger la durée de l'autorisation provisoire des prélèvements lors d'une annulation de l'autorisation unique pluriannuelle (AUP). Le dispositif actuel prévoit une autorisation provisoire limitée à deux ans, dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation. Toutefois, dans les faits, les délais d’instruction se sont considérablement allongés. La multiplication des procédures administratives ainsi que les recours contentieux systématiques engagés par certaines associations conduisent désormais à des délais d’obtention d’une nouvelle AUP qui dépassent fréquemment cette durée de deux ans. Cette situation crée une forte insécurité juridique pour les exploitants agricoles et les organismes de gestion concernés, alors même que l’accès à la ressource en eau constitue un enjeu essentiel pour la pérennité de nombreuses exploitations. En allongeant la durée de l’autorisation provisoire, le présent amendement permet de garantir une continuité administrative plus réaliste et adaptée aux délais actuels d’instruction, tout en évitant la multiplication de régimes dérogatoires ou d’autorisations provisoires successives.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002149
Dossier : 2149
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Tombé
21/05/2026
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Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002187
Dossier : 2187
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21/05/2026 00:00
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Adopté
21/05/2026
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Les commissions locales de l’eau, aux termes de l’article R. 212‑34 du code de l’environnement, doivent établir un rapport annuel sur leurs travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l’arrêté pris en application de l’article R. 212‑26 ou de l’article R. 212‑27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés. Si ces rapports annuels paraissent publiés, il n’y a pas d’obligation de le faire : cet amendement du groupe Les Démocrates vise à instaurer une obligation de transparence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002190
Dossier : 2190
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Retiré
21/05/2026
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La préservation de la ressource en eau constitue un enjeu essentiel pour tous nos territoires, concernés de manière très diversifiée par les impacts du dérèglement climatique, et leurs habitants. C’est l’ensemble des activités humaines qui est concerné par cet enjeu essentiel pour le vivre ensemble au sein de notre société. Les agences de l’eau, établissements publics de l’État, assurent une mission d’intérêt général visant à gérer et à préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques : elles ont ainsi un rôle clé à jouer, en tant qu’acteurs de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques à travers les territoires, pour permettre d’atteindre l’objectif de bon état des eaux à l’horizon 2027. Elles couvrent ainsi l’ensemble du territoire, à travers une gestion intégrée par bassin hydrographique, délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. 12 bassins ont été délimités : sept bassins métropolitains (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône Méditerranée, Seine-Normandie), et 5 bassins dans les outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte). Ces agences de l’eau contribuent notamment, à travers des concours financiers, directs ou indirects, à soutenir les « personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » (article L213‑9-2 du code de l’environnement). Ces concours financiers, qui prennent la forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables, constituent un appui essentiel pour nombre de projets, notamment agricoles. Or selon la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, « la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu’éléments essentiels de son potentiel économique. La souveraineté alimentaire s’entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. » (article 1). Pour concilier les enjeux de souveraineté alimentaire et de préservation de l’environnement, il convient ainsi d’encadrer et de sécuriser les critères applicables par les agences de l’eau aux concours qu’elles apportent aux activités agricoles. Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi, sans créer de charge supplémentaire, à préciser que les critères prévus par la réglementation en vigueur relatifs à l’eau, au milieu marin ou à la biodiversité, sont seuls applicables aux projets agricoles, afin de garantir l’équité de traitement de ces derniers à travers l’ensemble des territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002194
Dossier : 2194
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates introduit la possibilité d’un recours en matière de décision de non-prélèvement prise par la commission locale de l’eau (CLE), ce qui n’est aujourd’hui pas possible. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002195
Dossier : 2195
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21/05/2026
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Le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement fixe la composition de la commission locale de l’eau (CLE), instance délibérante chargée d’élaborer, de réviser et de suivre l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que les collectivités territoriales détiennent au moins la moitié des sièges et les usagers au moins le quart. La proportion de représentants de l’État est fixée par voie réglementaire à au plus le quart. Ce déséquilibre est particulièrement problématique dans le contexte de la gestion quantitative de l’eau. Les SAGE fixent les règles d’usage de la ressource, les volumes prélevables et les conditions d’exploitation des ouvrages de stockage. Or ce sont des décisions qui engagent directement la question des usages de l’eau au sein des territoires concernés, et notamment la capacité de production agricole. Ces décisions sont particulièrement importantes et scrutées, et le seront plus encore dans un contexte de dérèglement climatique. Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates modifie ainsi le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4, afin de porter chacun des trois collèges à un tiers des membres de la CLE. Ce rééquilibrage : Préserve la représentation des collectivités territoriales, qui peuvent continuer d’assurer la présidence de la CLE, mais met fin à leur surreprésentation structurelle : ce collège passe de la moitié à un tiers des sièges ; Renforce la voix des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées : ce collège passe de au moins un quart à un tiers des sièges. Les agriculteurs peuvent être représentés au sein de ce deuxième collège, aux côtés des autres acteurs concernés. La composition de ce collège n’est en rien modifiée, mais sa représentation est accrue ; Renforcer la voix des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés (3ème collège) : ce collège passe d’au plus un quart à un tiers des sièges. L’État, garant de l’intérêt général, est en effet le mieux placé pour définir les orientations stratégiques de la politique de l’eau : il est garant de la cohérence entre les SAGE et le SDAGE, de la compatibilité des décisions locales avec les engagements environnementaux de la France. Ce rééquilibrage de la représentation au sein de la CLE doit permettre à l’État d’exercer sa responsabilité stratégique. Il ne s’oppose en rien aux enjeux de décentralisation, mais permet d’assurer une présence de l’État adéquate étant donnée l’importance stratégique des enjeux de l’eau, de l’attention majeure portée par l’ensemble des acteurs de la société à ces questions, et de la nécessité de garantir la primauté de l’intérêt général. La représentation des usagers, propriétaires fonciers, organisations professionnelles et associations est également accrue. La mise en cohérence des articles réglementaires R. 212‑29 à R. 212‑34 du code de l’environnement, qui précisent les modalités de composition et de désignation des membres de la CLE, est renvoyée à un décret en Conseil d’État devant intervenir dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002196
Dossier : 2196
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Retiré
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à clarifier et sécuriser la relation entre l’organisme unique de gestion collective et les préleveurs. – Il est ainsi inscrit dans la loi qu’un préleveur irrigant ne peut solliciter une autorisation de prélèvement sans passer par l’OUGC, une disposition qui était d’ordre réglementaire jusqu’ici ; – Le lien entre l’OUGC et les irrigants est formalisé, en tenant compte de la diversité des statuts des OUGC : ce lien peut être formalisé à travers les statuts de l’OUGC permettant aux irrigants d’en être membres ou adhérents, par exemple, ou à travers un contrat prévoyant les obligations et devoirs de chaque partie (respect des règles de répartition applicables, obligations de transmission de données, etc.). Un décret précise les modalités d’application de cette disposition ; – Un décret prévoit la représentation des irrigants au sein de la structure porteuse de l’OUGC, en tenant compte de la diversité des statuts de ces dernières, et quel que soit le statut de la relation entre l’irrigant et l’OUGC (adhésion, contrat). Il ne s’agit pas d’imposer leur représentation dans les organes décisionnels de la structure hôte, mais de prévoir leur association a minima, par exemple à travers une commission consultative. Le présent amendement vise ainsi à répondre à un certain nombre de faiblesses de la gouvernance des OUGC, notamment identifiées au sein du rapport « Bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation », du CGEDD (n° 13017‑01) et du CGAAER (n° 19089) d’août 2020. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002197
Dossier : 2197
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Rejeté
21/05/2026
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L’alinéa 6 de l’article 5, dans sa rédaction actuelle, confie à l’organisme unique de gestion collective (OUGC) la mission d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. Le présent amendement procède à plusieurs modifications.. En premier lieu, la notion de « stratégie concertée » est mal attribuée. La concertation territoriale sur l’adaptation de l’agriculture au changement climatique relève de la commission locale de l’eau (CLE), instance multipartite compétente pour définir les orientations partagées de gestion de la ressource dans le cadre du SAGE. L’OUGC, structure de droit privé représentant les irrigants, n’a pas vocation à piloter une concertation territoriale qui dépasse son périmètre et sa composition. Sa mission est d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’irrigation pour ses membres, pas de conduire une concertation entre acteurs aux intérêts divergents. En deuxième lieu, la rédaction actuelle ne précise pas les conditions d’accès à la ressource pour de nouveaux irrigants, ni les règles de répartition applicables entre demandeurs. Le présent amendement comble ces lacunes en posant deux principes : le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure de nouveaux demandeurs ; les règles et critères de répartition sont rendus publics, ce qui garantit la transparence de la gestion collective et prévient les situations de rente au profit des irrigants historiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002220
Dossier : 2220
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Adopté
21/05/2026
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L’article additionnel inséré en commission réserve au sein du collège des usagers économiques des conseils d’administration des agences de l’eau un siège spécifique aux représentants de l’agriculture biologique. Ce faisant, il introduit dans la loi une distinction entre les formes d’agriculture selon leur mode de production, en accordant à l’une d’elles une représentation institutionnelle garantie que les autres n’ont pas. Une telle distinction est contraire au principe de neutralité de la loi à l’égard des modèles agricoles. L’agriculture conventionnelle, l’agriculture de conservation, l’agriculture raisonnée ou encore l’agroécologie contribuent toutes, chacune à leur manière, à la production alimentaire nationale et à la gestion durable des ressources en eau. La loi n’a pas à hiérarchiser ces approches ni à en privilégier une au détriment des autres dans les instances de gouvernance de l’eau. Par ailleurs, le collège des usagers économiques des conseils d’administration des agences de l’eau comprend déjà des représentants du monde agricole, désignés par les organisations professionnelles représentatives. C’est à ces organisations qu’il appartient de décider, en leur sein, de la diversité des sensibilités qu’elles souhaitent porter, et non à la loi d’imposer une représentation sectorielle particulière. Le présent amendement supprime cet article afin de préserver la neutralité de la représentation agricole dans les instances de l’eau et de recentrer le texte sur sa vocation première : l’urgence agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002221
Dossier : 2221
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Adopté
21/05/2026
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Le présent article modifie des équilibres en matière de gouvernance de l'eau au niveau local qui permettent à l'ensemble des acteurs d'être représentés de manière équivalente, entre usagers économiques et usagers non-économiques de l'eau. Dans un projet de loi d'urgence agricole, le présent amendement vise à maintenir les équilibres existants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002224
Dossier : 2224
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à simplifier et à accélérer l’instruction des projets stratégiques liés à l’eau, en particulier lorsqu’ils répondent à des besoins urgents pour l’agriculture ou pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable. Si la procédure d’autorisation environnementale permet déjà de regrouper plusieurs démarches, les porteurs de projet demeurent en pratique confrontés à une multiplicité d’interlocuteurs administratifs, à des demandes dispersées et à un manque de lisibilité sur le calendrier d’instruction. Le présent amendement prévoit donc que, pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé ainsi que pour les projets liés à des captages prioritaires, le préfet désigne un référent unique chargé de centraliser les échanges, de coordonner les avis requis et de fixer un calendrier consolidé d’instruction. Il ne supprime aucune garantie environnementale, aucun avis obligatoire, ni aucune étape de participation du public. Il vise uniquement à rendre la procédure plus lisible, plus fluide et plus rapide pour les porteurs de projet. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002225
Dossier : 2225
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Retiré
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à renforcer la lisibilité démocratique des décisions prises sur l’eau et à favoriser leur acceptation par les usagers et les territoires. Les choix relatifs au partage de la ressource, aux captages prioritaires ou aux projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau sont souvent techniquement complexes et insuffisamment lisibles pour les acteurs concernés. Cette situation nourrit l’incompréhension et fragilise l’acceptabilité de décisions pourtant structurantes pour l’agriculture, l’eau potable et les milieux. Le présent amendement prévoit donc que, pour chaque PTGE approuvé et pour chaque captage prioritaire ou sensible, le préfet mette en ligne une note publique de synthèse permettant de présenter de manière claire l’état de la ressource, les usages, les efforts demandés et les effets attendus. Il ne crée aucune procédure supplémentaire de décision ni aucune contrainte nouvelle de fond. Il vise uniquement à rendre l’action publique plus transparente, plus compréhensible et plus lisible. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002227
Dossier : 2227
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Adopté
21/05/2026
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), lorsqu’ils existent, afin de garantir qu’ils prennent en compte les impératifs de souveraineté alimentaire et de maintien de l’activité agricole, en cohérence avec la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture promulguée en mars 2025. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002228
Dossier : 2228
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Retiré
21/05/2026
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à contribuer à simplifier et accélérer l’adoption des projets de territoire pour la gestion de l’eau, qui constituent une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Ces démarches territoriales pertinentes pour assurer dans la durée un équilibre entre les usages de l’eau et la ressource disponible demandent à l’heure actuelle des délais très longs au regard des enjeux et de la nécessité d’accélérer la transition environnementale à travers les territoires, de l’ordre de 3 à 4 ans, voire jusqu’à 7 ans. Le présent amendement vise ainsi à remplacer l’avis conforme de la CLE ou des CLE concernées, prévue par l’instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l’eau, par un avis consultatif. La consultation en elle-même reste néanmoins obligatoire, et l’autorité administrative ne pourra pas statuer avant d’avoir reçu les avis, afin d’assurer un véritable ancrage territorial du PTGE. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002229
Dossier : 2229
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Retiré
21/05/2026
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Le présent amendement vise à préciser dans la loi le rôle de l’État dans la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), outils créés dans le cadre d’une circulaire en 2019. Un PTGE est une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Il doit aboutir à un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique et en s’y adaptant. Etant donné l’importance de ces enjeux d’eau, et leur importance croissante face au défi de l’adaptation au dérèglement climatique, il importe de s’assurer que l’État puisse jouer pleinement son rôle de garant de l’intérêt public, particulièrement dans le cas des PTGE, qui n’ont pas d’existence à ce stade dans le droit. Car si le PTGE n’emporte pas d’autorisation en lui-même (il ne vaut ni autorisation de prélèvements AUP ou IOTA, ni autorisation de création d’ouvrages (IOTA), etc.) et ne constitue pas un document de planification (contrairement aux SAGE), il peut représenter une démarche structurante. Le présent amendement vise donc à préciser le rôle des préfets coordonnateurs de bassin en matière de validation aux différentes étapes clés de l’élaboration et de la validation d’un PTGE, et prévoit dans la loi un préfet de département référent pour chaque PTGE. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002230
Dossier : 2230
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à clarifier la gouvernance des commissions locales de l’eau. Les dispositions concernant les vice-présidents sont en effet d’ordre réglementaire, mais ces dernières ne comprennent pas de dispositions concernant les présidents, qui jouent pourtant un rôle clé dans la gouvernance des CLE. Notamment, ils fixent les dates et les ordres du jour des séances de la commission, ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix concernant les délibérations de la commission, ou peuvent, en cas d’absence répétée d’un membre, saisir l’instance ou l’organisme ayant proposé ce membre et lui demander de proposer un nouveau représentant. À l’aune de ces fonctions, le mode d’élection des présidents des commissions locales de l’eau ne peut être renvoyé aux seules règles de fonctionnement des agences de l’eau, et doit être encadré précisément. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002238
Dossier : 2238
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Non soutenu
21/05/2026
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Cet amendement prévoit que l’autorité administrative consulte la ou les PRPDE qui prélèvent dans la masse d’eau concernée par le PTGE avant d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative de la ressource en eau.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002241
Dossier : 2241
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Non soutenu
21/05/2026
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L’article 5 propose que le préfet puisse arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins connaissant des tensions quantitatives sur la ressource en eau.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002242
Dossier : 2242
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Non soutenu
21/05/2026
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Cet amendement de repli vise à introduire, dans le contentieux des autorisations de prélèvement d’eau délivrées aux organismes uniques de gestion collective de l’irrigation, un mécanisme de sursis à statuer permettant la régularisation des actes administratifs entachés d’un vice susceptible d’être corrigé.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002246
Dossier : 2246
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Non soutenu
21/05/2026
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Le présent amendement propose de relever le seuil d’exonération de la redevance pour prélèvement d’eau potable à des fins d’irrigation agricole, en le portant de 20 000 mètres cubes à 30 000 mètres cubes annuels avant l'application de ladite redevance, ce lorsque aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. Il est ainsi proposé de réduire la pression financière qui étouffe les exploitations, en soutenant activement nos agriculteurs, confrontés à des coûts de production croissants et à des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002247
Dossier : 2247
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Non soutenu
21/05/2026
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Amendement de repli. Le présent amendement propose de relever le seuil d’exonération de la redevance pour prélèvement d’eau potable à des fins d’irrigation agricole, en le portant de 20 000 mètres cubes à 25 000 mètres cubes annuels avant application de ladite redevance, ce lorsque aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. Il est ainsi proposé de réduire la pression financière qui étouffe les exploitations, en soutenant activement nos agriculteurs, confrontés à des coûts de production croissants et à des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002288
Dossier : 2288
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Voir le scrutin
21/05/2026 00:00
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Adopté
21/05/2026
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Ces alinéas visent à organiser la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau introduits à l’alinéa 8 du même article. Il s’agit en particulier, lorsqu’elle existe, de donner un rôle à la commission locale de l’eau dans la gouvernance, et, lorsqu’elle n’existe pas, de s’assurer que des acteurs similaires à ceux d’une telle commission intègrent la gouvernance. Si sur le principe ces propositions peuvent sembler cohérentes avec la démocratie locale de l’eau, le cadrage proposé apparaît très rigide par comparaison avec le dispositif tel qu’il est pratiqué aujourd’hui. Les succès remportés par le dispositif actuel tiennent en grande partie à sa souplesse, la remettre en question risquerait de fragiliser la dynamique en cours, qu’il apparaît pourtant indispensable de maintenir afin qu’un maximum de territoires s’approprient les problématiques de gestion, notamment quantitative, de la ressource en eau. L’amendement propose donc de supprimer ces deux alinéas, afin de maintenir la souplesse actuelle. Si l’expérience pratique montre qu’un cadrage devient nécessaire, il restera possible de traiter cette question de la gouvernance au niveau réglementaire, qui apparaît en tout état de cause plus adapté que la modification de l’article L. 211-3 contenue dans ces deux alinéas, cet article ayant pour objectif d’identifier les domaines dans lesquels l’autorité administrative peut fixer des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire, et non d’en préciser les modalités. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002295
Dossier : 2295
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Rejeté
21/05/2026
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Une interdiction claire de l'importation de ces produits est nécessaire pour mettre fin à la concurrence déloyale qui détruit l'agriculture française. Néanmoins, il est impératif que l'autorité administrative mette tout en oeuvre pour faire respecter ces interdictions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002297
Dossier : 2297
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Tombé
21/05/2026
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Dans les territoires ultramarins français, éloignés de l’Hexagone et de l’Union européenne, une part importante des denrées alimentaires est importée des pays voisins, avec des taux avoisinant encore 80 % pour certaines catégories. En outre, la production agricole locale demeure limitée, voire quasi inexistante, et couvre, dans certains territoires, moins de 20 % des besoins alimentaires. Dans ce contexte, interdire et sanctionner l’importation de produits en provenance de pays voisins appartenant à leur bassin économique, lesquels peuvent ne pas être soumis aux mêmes réglementations que l’Union européenne en matière de produits phytosanitaires, serait particulièrement préjudiciable. Cela risque de fragiliser davantage les circuits d’approvisionnement, d’accroître les coûts pour les consommateurs et de réduire la disponibilité de certains produits alimentaires. Cet amendement propose donc que l’amende prévue par l’article 2 ne soit pas applicable à ces territoires. Il précise également que les obligations instaurées par cet article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement résultant de leur situation géographique.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000233
Dossier : 233
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement vise à élargir le champ du dispositif afin qu’il ne s’applique pas uniquement aux produits contenant des résidus détectables d’une substance ou d’un médicament retiré ou non renouvelé dans l’Union européenne, mais également aux produits ayant été produits à l’aide de ceux-ci. En évitant l’importation de produits agricoles ou alimentaires issus de modes de production ne respectant plus les standards sanitaires et environnementaux applicables aux producteurs français et européens, il permet de protéger à la fois les consommateurs et les agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002359
Dossier : 2359
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Retiré
21/05/2026
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se justifie par son texte même. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000237
Dossier : 237
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de supprimer cet article, qui s’inscrit dans une logique d’accélération des projets de stockage et de prélèvement d’eau au bénéfice d’un modèle agricole intensif, au détriment de la préservation de la ressource et de la démocratie environnementale. D’une part, cet article étend des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Or, ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux. D'autre part, l’article confie un rôle central aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) de l’irrigation dans la répartition de la ressource, au détriment d’un véritable débat démocratique sur les usages de l’eau. Il introduit également la possibilité de maintenir des prélèvements pendant deux ans malgré l’annulation d’une autorisation de prélèvement par le juge, au nom de considérations économiques ou sociales, ce qui constitue une atteinte grave au principe de légalité et à l’effectivité du contrôle juridictionnel. Enfin, ce dispositif traduit un choix politique contestable : celui de soutenir prioritairement le développement d’infrastructures de stockage d’eau, dont l’efficacité et la soutenabilité écologique sont largement contestées par les associations environnementales, plutôt que d’engager la transformation des pratiques agricoles vers des modèles plus sobres en eau. Dans un contexte où la ressource se raréfie et où les tensions s’intensifient, la priorité devrait être donnée à la réduction des prélèvements et à la préservation des milieux, et non à la facilitation de leur exploitation. À rebours de cette approche, notre groupe défend une gestion de l’eau fondée sur la sobriété, la planification écologique et la protection des cycles naturels. Dans le cadre de la « règle bleue », qui prescrit de ne pas prendre davantage à la nature que ce qu’elle est en mesure de reconstituer, nous proposons de rompre avec le modèle intensif agricole, contrairement à ce texte qui cherche à accélérer les procédures pour les projets de stockage et de prélèvement. Nous souhaitons inscrire l’eau comme bien commun avec une protection de l’ensemble de son cycle (nappes, rivières, fleuves) dans la Constitution. Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000238
Dossier : 238
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21/05/2026 00:00
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21/05/2026
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Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer une disposition qui affaiblit la démocratie environnementale au niveau local sur les questions relatives à la gestion de l’eau. L’article prévoit en effet de rendre facultative l’obligation de réunion publique pour les nouveaux projets d’ouvrages de stockage de l’eau définis dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), en la remplaçant par une simple permanence en mairie. Il substitue ainsi un moment de débat public collectif, permettant la confrontation des points de vue et la transparence des projets, par un dispositif d’échanges individualisés, sans véritable discussion démocratique. Cette évolution intervient dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau. Une note du Haut-commissariat au Plan, « L’eau en 2050 : graves tensions sur les écosystèmes et les usages » (2025), alerte sur une augmentation significative des prélèvements et consommations d’eau d’ici 2050, principalement portée par les besoins en irrigation agricole, et sur l’apparition de tensions structurelles entre usages humains et besoins des écosystèmes dans de nombreux bassins versants. D'ici 2050, sans inflexion des usages, 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée ou sévère en été, avec des restrictions d’usage probables sur la quasi-totalité du territoire. Elle montre également que près de 90 % des bassins versants seraient touchés par une dégradation de la situation hydrique entre 2020 et 2050, traduisant une pression structurelle croissante entre ressource disponible et usages. Enfin, les travaux soulignent une aggravation simultanée des tensions sur les prélèvements et les consommations dans plus de la moitié des bassins versants, y compris hors période estivale, signe d’un déséquilibre durable et généralisé. Dans ce contexte, la question de la gouvernance de l’eau et de l’acceptabilité démocratique des projets devient centrale. L’étude d’impact reconnaît elle-même que les projets de stockage d’eau donnent lieu à des « consultations du public (…) faisant l’objet de nombreuses tensions et crispations locales (débats houleux) ». Malgré ce constat explicite de conflictualité autour du partage de la ressource, elle propose de « limiter l’exposition directe du pétitionnaire (…) lors de la phase d’ouverture comme de clôture ». Ainsi, face à des projets déjà identifiés comme sources de tensions démocratiques, le choix opéré consiste non pas à renforcer le débat public, mais à en réduire les modalités, ce qui apparaît difficilement conciliable avec l’exigence de transparence et de participation du public sur des enjeux aussi sensibles que la gestion de l’eau. Affaiblir les procédures de participation du public apparaît donc particulièrement problématique. Les réunions publiques organisées dans le cadre des enquêtes environnementales constituent un espace essentiel d’information et de débat contradictoire entre citoyens, porteurs de projets et commissaires enquêteurs. Leur remplacement par de simples permanences administratives réduit mécaniquement la portée du débat public et la possibilité d’un échange collectif structuré. Par ailleurs, les PTGE ne constituent pas des documents opposables juridiquement. Ils relèvent d’une démarche de concertation locale visant à organiser les usages de l’eau sans garantir en eux-mêmes un contrôle démocratique ou environnemental renforcé. Leur articulation avec des procédures d’autorisation environnementale ne saurait justifier un allègement des garanties de participation du public. L’extension de cette dérogation aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvement sur les eaux superficielles ou souterraines s’inscrit dans une dynamique de facilitation de projets fortement contestés localement, notamment les grandes retenues de substitution, qui font l’objet de contentieux répétés et de mobilisations sociales importantes. Dans cette perspective, le groupe La France insoumise défend une approche fondée sur la sobriété des usages, la protection du cycle de l’eau et la reconnaissance de l’eau comme bien commun, dans le cadre notamment du principe de la règle bleue. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000239
Dossier : 239
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21/05/2026 00:00
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21/05/2026
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Le renforcement du rôle du préfet est à saluer. Néanmoins, les agriculteurs font part d’une grande opacité autour des décisions des OUGC. Le texte offre l’opportunité d’aller plus loin en dotant les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC. De même, dans un souci de transparence et de bonne information, ce règlement intérieur et la stratégie d’irrigation devraient faire l’objet d’une procédure de publicité. De même, les remontées du terrain soulignent une répartition des volumes d’eau largement basée sur des références historiques, au détriment d’une garantie d’accès à la ressource pour les nouvelles installations agricoles - même de petite taille de type maraîchage diversifié. La définition d’une stratégie d’irrigation qui prend en compte l’adaptation au changement climatique et le renouvellement des générations en agriculture est bénéfique, mais l’article contenu dans la version du texte déposée à l’Assemblée ne mentionne plus le partage de l’eau avec les nouveaux préleveurs. Il n’est également plus écrit que la stratégie d’irrigation doit être adoptée après concertation de l’ensemble des préleveurs, ni qu’elle doit recevoir l’avis du préfet, ni qu'elle doit être révisée. Enfin, actuellement la loi ne conditionne aucunement l'accès à l'eau d'irrigation à l'adoption de pratiques agricoles non polluantes respectueuses de la ressource, ni ne priorise les cultures dédiées à la consommation humaine. Cet amendement vise à intégrer de telles avancées. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000240
Dossier : 240
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21/05/2026 00:00
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21/05/2026
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Cet amendement vise à circonscrire les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) de sorte qu’ils promeuvent des formes d’agriculture sobres, durables, et vouées à la souveraineté alimentaire. En effet, en leur confiant un rôle structurant dans la répartition de la ressource en eau et dans l’élaboration de stratégies d’irrigation, le projet de loi leur reconnaît une fonction de pilotage déterminante à l’échelle territoriale. Dès lors, ces stratégies ne peuvent relever de seuls arbitrages économiques ou de considérations de court terme liées aux conditions de marché ou aux performances individuelles des exploitations. Elles doivent s’inscrire dans le respect des priorités collectives définies par le droit, au premier rang desquelles figurent la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que l’objectif de souveraineté alimentaire. À ce titre, l’usage de la ressource en eau doit prioritairement bénéficier aux productions participant directement ou indirectement à l’alimentation humaine et animale, notamment les cultures fourragères nécessaires au maintien des filières d’élevage, qui constituent un maillon essentiel de la souveraineté alimentaire. À l’inverse, les stratégies d’irrigation ne sauraient conduire à privilégier le développement de cultures principalement destinées à des usages énergétiques, qui, si elles peuvent répondre à d’autres objectifs de politique publique, ne relèvent pas directement de la satisfaction des besoins alimentaires nationaux. Le présent amendement vise dès lors à rappeler que les OUGC concourent à la mise en œuvre d’objectifs d’intérêt général et ne peuvent, à ce titre, opérer des choix fondés exclusivement sur des logiques de marché ou de rendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000243
Dossier : 243
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21/05/2026 00:00
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21/05/2026
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Le texte offre l’opportunité de doter les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les représentants des usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC. De même, dans un souci de transparence et de bonne information, ce règlement intérieur et la stratégie Tel est l’objet de cet amendement de repli. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000244
Dossier : 244
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21/05/2026 00:00
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21/05/2026
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Le juge dispose déjà de pouvoirs de régularisation assez étendus permettant de mettre en place des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation de prélèvement. Il le fait de manière très fréquente. Pour les agriculteurs, cette mesure pourrait donc compliquer leurs démarches administratives puisqu’ils auraient deux interlocuteurs, le juge et le préfet, et non plus un seul, sans changer les décisions qui les impactent sur leur exploitation. Cet article renforce le rôle du préfet au détriment du pouvoir judiciaire. Il systématise des situations qui sont pensées comme dérogatoires. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000245
Dossier : 245
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21/05/2026 00:00
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21/05/2026
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Le juge dispose déjà de pouvoirs de régularisation assez étendus permettant de mettre en place des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation. Il le fait de manière très fréquente. Cet article renforce le rôle du préfet au détriment du pouvoir judiciaire. Il systématise des situations qui sont pensées comme dérogatoires. Par ailleurs, il n’est plus mentionné dans le texte la façon dont seront calculés les prélèvements dérogatoires. Cet amendement de repli vise ainsi à ce que les autorisations de poursuite des prélèvements respectent le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000247
Dossier : 247
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21/05/2026 00:00
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21/05/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent instaurer un moratoire sur le déploiement des méga-bassines. La raréfaction de nos ressources en eau crée des tensions qui sont accentuées par le déploiement de méga-bassines qui nuisent à la majorité des usagers et des agriculteurs. Ces bassines profitent à des exploitations non‑représentatives de la diversité des exploitations et des pratiques agricoles. Pour les bassines du sud des Deux‑Sèvres, M. Vincent Bretagnolle, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), précise que les bassines vont profiter à 7 % des agriculteurs du sud des Deux‑Sèvres, majoritairement des producteurs de maïs, laissant 93 % des agriculteurs sans solution pérenne. Les méga-bassines ne sont pas simplement des retenues d'eau, elles puisent dans les nappes phréatiques pour se remplir. Loin d'être une solution pérenne permettant de s'adapter au changement climatique, l'eau pourrait finir par manquer aussi pour les remplir. Dès lors, les méga-bassines sont loin de répondre à l'objectif de mettre en oeuvre une stratégie d'irrigation qui profite à l'ensemble des agriculteurs et agricultrices des territoires tout en répondant à l'impératif de transition écologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000273
Dossier : 273
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21/05/2026
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La stratégie d’irrigation et le plan de répartition tels que définis à l’article 5 ont pour objectif de permettre l’adaptation de l’agriculture aux effets du changement climatique, notamment face à l’intensification des contraintes en ressource en eau. Dans ce contexte de stress hydrique, c’est grâce à son rejet des pesticides de synthèse et des engrais azotés, ainsi qu'à ses pratiques agronomiques favorisant la recharge des nappes phréatiques par l’infiltration des eaux pluviales dans les sols que l'agriculture biologique joue un rôle déterminant pour une gestion quantitative et qualitative plus durable de la ressource en eau. Pourtant, en l’état, l’article 5 ne prévoit pas explicitement la prise en compte pourtant essentielle des besoins spécifiques de l’agriculture biologique dans l’élaboration de la stratégie d'irrigation et du plan de répartition. Cet amendement vise à y remédier. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000274
Dossier : 274
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21/05/2026
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Le texte offre l’opportunité de doter les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les représentants des usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000275
Dossier : 275
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir que le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments justifie systématiquement, immédiatement et publiquement sa décision s’il décidait de ne pas suspendre l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE. Il vise à renforcer la transparence et la responsabilité de l’action administrative confrontée à un risque sanitaire ou environnemental. En l’état du projet de loi, l’absence de décision explicite permet à l’exécutif de ne pas intervenir sans avoir à en rendre compte, alors même que des risques peuvent être identifiés par des acteurs scientifiques, des organisations professionnelles ou des associations. Cette situation entretient une asymétrie d’information au détriment des citoyens et des producteurs, et alimente une défiance légitime à l’égard de la capacité de l’État à assurer effectivement ses missions de protection. Dans un contexte marqué par la répétition de crises sanitaires liées à l’utilisation de substances dangereuses, il est indispensable de garantir que toute décision de ne pas agir soit explicitement justifiée. Une telle exigence permet non seulement de renforcer la transparence de l’action publique, mais aussi de faciliter le contrôle juridictionnel et parlementaire, en obligeant l’administration à expliciter les éléments scientifiques, économiques ou juridiques qui fondent son appréciation. En rendant publiques ces décisions, le présent amendement contribue également à rééquilibrer le rapport de force entre les acteurs économiques et la société civile, en permettant à cette dernière de disposer des informations nécessaires pour exercer pleinement son rôle de vigilance démocratique. Il s’agit ainsi de garantir que l’inaction ne puisse plus constituer une modalité implicite de gestion des risques, mais qu’elle devienne un choix assumé, argumenté et contrôlable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000276
Dossier : 276
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif en complétant les mesures de contrôle à l’importation par des contrôles en aval, sur le territoire national. En l’état, le dispositif repose principalement sur la capacité des autorités à identifier et à bloquer les produits concernés au moment de leur entrée sur le territoire. Or, cette approche présente des limites importantes. Les flux commerciaux, notamment dans le secteur agroalimentaire, sont complexes et difficilement contrôlables de manière exhaustive aux frontières. De nombreux produits circulent au sein du marché intérieur européen ou font l’objet de transformations intermédiaires, ce qui rend leur traçabilité plus incertaine. En conséquence, un dispositif exclusivement fondé sur les contrôles à l’importation risque d’être largement contourné, soit par des déclarations incomplètes, soit par des circuits de distribution indirects. Une fois les produits introduits sur le territoire, leur diffusion sur le marché peut intervenir sans vérification suffisante de leur conformité aux exigences fixées par la loi. Le présent amendement vise donc à compléter ce dispositif en prévoyant explicitement la possibilité de contrôles en aval, c’est-à-dire au stade de la mise sur le marché et de la distribution des produits. Il s’agit d’assurer une continuité dans la chaîne de contrôle, afin que les interdictions décidées par les autorités publiques produisent des effets réels et vérifiables. Au-delà de la seule efficacité technique, cet amendement répond également à une exigence de crédibilité de la norme. Il s’inscrit enfin dans une logique de cohérence globale de l’action publique, en articulant les mesures de régulation à l’importation avec un dispositif de contrôle interne permettant d’en assurer la pleine effectivité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000279
Dossier : 279
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement vise à reconnaître et à structurer le rôle des acteurs extérieurs à l’administration dans l’identification et la remontée des risques sanitaires et environnementaux. En pratique, les signaux d’alerte ne proviennent que rarement de l’administration elle-même. Ils émanent le plus souvent d’organismes scientifiques, d’associations de protection de l’environnement, de syndicats professionnels ou encore de collectifs de terrain, qui sont les premiers à constater les effets concrets de certaines substances sur la santé humaine, animale ou sur les écosystèmes. Le présent amendement vise donc à instituer un canal de saisine clair et accessible, permettant à ces acteurs de porter officiellement à la connaissance du ministre des éléments susceptibles de justifier l’adoption de mesures de suspension ou d’encadrement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000292
Dossier : 292
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21/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les alinéas 11 et 12 de l’article 5 qui permettent à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements d’eau en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation (OUGC). Une telle disposition porte atteinte à l’effectivité des décisions de justice. En permettant la poursuite d’une activité malgré l’annulation juridictionnelle de son fondement légal, le dispositif fragilise le principe de légalité et l’autorité de la chose jugée. Si le texte encadre cette faculté par la prise en compte de différents critères, notamment environnementaux, économiques et sociaux, il introduit néanmoins une possibilité de dérogation qui revient à neutraliser, même temporairement, les effets d’une décision du juge administratif. Par ailleurs, cette mesure fait primer des considérations d’opportunité sur le respect des exigences environnementales, en permettant la poursuite de prélèvements susceptibles de porter atteinte à l’équilibre de la ressource en eau. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000293
Dossier : 293
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21/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir le respect effectif des décisions juridictionnelles en matière de gestion de la ressource en eau. La rédaction proposée par le projet de loi permet à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements pourtant annulés par le juge administratif. Un tel dispositif fragilise la portée des décisions de justice et fragilise le principe fondamental de séparation des pouvoirs. En ouvrant la possibilité de déroger à une décision juridictionnelle au nom de considérations économiques ou d’intérêt général, le texte crée une insécurité juridique et alimente une défiance croissante des citoyens et des acteurs territoriaux à l’égard de l’action publique. Le présent amendement réaffirme que toute nouvelle autorisation doit être délivrée dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sans qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution des décisions de justice. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000303
Dossier : 303
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21/05/2026 00:00
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21/05/2026
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L’amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les alinéas 2 à 4 de l’article 5, qui prévoient d’exclure les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements inscrits dans un projet territorial de gestion de l’eau (PTGE) de l’obligation de réunions publiques dans le cadre de la procédure de consultation. Une telle dérogation remet en cause les principes fondamentaux de la démocratie environnementale et de la gouvernance de l’eau, fondés sur la concertation des acteurs et la participation du public. Revenir sur ces garanties pour des projets répondant à des usages spécifiques affaiblit leur légitimité. Pour un nombre limité de situations, cette mesure conduit à fragiliser les processus de concertation existants. Le nombre de projets concernés par l’obligation de réunions publiques demeure par ailleurs limité et ne saurait justifier la suppression de cette exigence. Les réunions publiques constituent un espace essentiel d’expression locale et directe des attentes des habitants en matière de partage de l’eau et de conservation des territoires. Ces temps de dialogue citoyen permettent également d’informer sur les impacts concrets des projets de bassines, sur les ressources en eau, l’imperméabilisation des sols et les transformations paysagères. Au regard des impacts significatifs de ces ouvrages sur les ressources en eau, les prélèvements dans les milieux naturels et les paysages, le maintien de réunions publiques apparaît pleinement justifié. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000320
Dossier : 320
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21/05/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à ne plus permettre le financement des méga-bassines par de l'argent public et que les agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale. L’objet de cet amendement est, premièrement, de ne plus permettre que de l’argent public finance des méga-bassines. Il fait écho à l’une des recommandations du CESE, dans son avis "Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?” rendu en avril 2023. La préconisation n°2 du CESE “préconise qu’il soit interdit de subventionner par des fonds publics tout projet de stockage de grande taille parfois appellé « méga-bassine », alimenté par pompage dans la nappe phréatique, qui permette un accaparement de la ressource en eau et entraîne une dégradation de l’environnement, de la biodiversité et un risque pour la santé humaine.” Cet avis a été adopté à 98 voix pour, 13 contre et 17 abstentions. Ainsi, il ne serait plus possible pour les agences de l’eau de financer les ouvrages de stockage tel que cela s’est produit avec la décision, en 2017, du conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de valider un financement pour 19 stockages d’eau dans le bassin de la Sèvre niortaise, pour un montant de près de 28 millions d’euros, soit près de la moitié du coût du projet. Au-delà de cet exemple, il convient de remettre en cause toute la logique initiée par la circulaire Borloo de 2010 prévoyant le financement public par les agences de l’eau des retenues de substitution, qui a fortement encouragé l’illusion que le stockage et les méga-bassines pouvaient être une solution d’adaptation au changement climatique, ce que les scientifiques critiquent unanimement. Les fonds des agences de l’eau proviennent des redevances payées par tous les citoyens. Ils doivent exclusivement être consacrées à des actions d’intérêt général, comme l’ont souligné plusieurs rapports de la Cour des Comptes. Deuxièmement, cet amendement prévoit que les concours des agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale stricte, en matière de quantité et de qualité de l'eau, à savoir la sobriété par la réduction des prélèvements, l'adaptation au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et l'utilisation de l'irrigation pour la seule agriculture biologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000321
Dossier : 321
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21/05/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de supprimer le 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ». Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières". Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages. L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun. C'est pourquoi ce 5°bis doit être supprimé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000322
Dossier : 322
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21/05/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ». Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières". Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages. L'objet de cet amendement est de rappeler que les écologistes sont favorables au stockage de l'eau, et que les solutions en la matière existent et sont bien connues : lutte contre l'artificialisation des sols pour une meilleure infiltration de l'eau dans les nappes ; lutte contre le changement climatique et la fonte des glaciers ; déploiement de solutions basées sur la nature. Ces solutions doivent faire l'objet de politiques publiques ambitieuses. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000337
Dossier : 337
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Tombé
21/05/2026
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L’amendement adopté en commission vise à étendre aux produits horticoles le dispositif de restriction ou de suspension des importations prévu à l’article 2 du projet de loi, initialement applicable aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, en cas de retrait ou de non-renouvellement au niveau européen d’une substance active phytopharmaceutique ou d’un médicament vétérinaire pour des motifs de santé ou d’environnement. Si l’objectif de protection de la santé publique et de l’environnement est pleinement partagé, cette extension apparaît aujourd’hui prématurée et juridiquement inadaptée. Les produits horticoles, notamment les fleurs coupées, ne sont pas destinés à la consommation humaine et sont exclus du champ d’application du règlement (CE) n° 396/2005 relatif aux limites maximales de résidus (LMR). Or, les LMR ont été conçues pour évaluer les risques liés à l’ingestion de denrées alimentaires et ne prennent pas en compte les voies d’exposition propres aux produits non comestibles, telles que l’inhalation ou le contact cutané. À ce jour, aucun consensus scientifique européen ne permet d’établir un risque sanitaire avéré lié aux résidus présents sur les végétaux horticoles. Les travaux disponibles, notamment ceux du BfR allemand en 2021, concluent à l’absence de risque démontré dès lors que les bonnes pratiques professionnelles sont respectées. Une étude indépendante est par ailleurs en cours afin de disposer de données scientifiques complémentaires susceptibles d’éclairer les autorités sanitaires compétentes, notamment l’ANSES. Dans ce contexte, l’extension du dispositif ferait peser des risques économiques et opérationnels importants sur un secteur reposant structurellement sur un équilibre entre production nationale et importations, sans bénéfice sanitaire démontré à ce stade. Elle pourrait également créer des difficultés de mise en œuvre et soulever des interrogations au regard du principe de proportionnalité et du droit de l’Union européenne. Le présent amendement propose donc de supprimer les mots introduits en commission afin de préserver la cohérence juridique du dispositif prévu à l’article 2 et de privilégier une approche fondée sur l’état des connaissances scientifiques et l’harmonisation européenne. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000035
Dossier : 35
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Non soutenu
21/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer les études HMUC (Hydrologie-Milieux-Usages-Climat) au regard des situations de blocage qu'elles induisent les projets de gestion de l'eau en agriculture. En effet, ces études sont devenues dans la pratique et sur le terrain de véritables instruments de paralysie administrative et de motif de réduction des volumes d'eau disponibles pour l'agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000354
Dossier : 354
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à encadrer strictement la notion de « CLE élargie », afin d’éviter toute modification de l’équilibre entre les collèges qui composent cette instance. À défaut, un tel élargissement pourrait conduire à une dilution de la représentation des acteurs et à une surreprésentation de certains intérêts. Cet amendement vise ainsi à prévenir tout risque d’instrumentalisation de la CLE et à garantir la cohérence avec les principes de participation consacrés par la Charte de l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000358
Dossier : 358
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Adopté
21/05/2026
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L’objet de cet amendement rédactionnel est de s’assurer d’intégrer dans le présent projet de loi d’urgence agricole la notion de protection de l’accès à l’approvisionnement et la sécurisation du stockage de l’eau pour les agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000359
Dossier : 359
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21/05/2026 00:00
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Adopté
21/05/2026
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L’article 5 du présent projet de loi vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques (agricoles ou multi-usages) et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000360
Dossier : 360
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Retiré
21/05/2026
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Le présent amendement propose de supprimer le 1° de l’’article 5 II, qui complexifie inutilement le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et s’écarte de l’objectif de simplification attendu par les agriculteurs. Les missions des OUGC sont déjà clairement définies par la partie réglementaire du code de l’environnement : dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement, répartition annuelle des volumes et gestion des actes afférents. Les OUGC ne sont ni maîtres d’ouvrage des retenues, ni responsables des autorisations de stockage, ni chargés d’orienter les productions agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000361
Dossier : 361
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Retiré
21/05/2026
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Le présent amendement vise à adapter le III de l’article 5 du projet de loi afin de garantir la continuité juridique des prélèvements agricoles en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP). La durée maximale de deux ans, prévue pour l’autorisation provisoire ne correspond pas à la réalité d’instruction des nouvelles AUP, dont la procédure complète, expertises hydrologiques, études d’impact, concertation, avis des instances de bassin, enquête publique et détermination des volumes prélevables, prend plusieurs années. Il faut également compter avec les appels des jugements d’annulation qui augmentent également les délais. Un délai maximal de 5 années apparaît comme un délai raisonnable au vu de ces différents éléments.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000038
Dossier : 38
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Non soutenu
21/05/2026
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L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000385
Dossier : 385
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Tombé
21/05/2026
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Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000386
Dossier : 386
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Rejeté
21/05/2026
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Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin. Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000398
Dossier : 398
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement vise à instaurer une véritable réciprocité des exigences sanitaires, environnementales et de bien-être animal entre les produits importés et ceux produits sur le territoire national. Les agriculteurs français sont soumis à des normes parmi les plus exigeantes au monde. Dans le même temps, des produits importés issus de modes de production ne respectant pas ces standards continuent d’être commercialisés librement sur le marché national. Cette situation crée une distorsion de concurrence majeure au détriment de nos producteurs et fragilise directement notre souveraineté alimentaire. Ce que nous interdisons à nos agriculteurs pour des raisons sanitaires, environnementales ou éthiques ne peut continuer à être importé sans contrôle équivalent. Le présent amendement vise ainsi à protéger à la fois les producteurs français, les consommateurs et la cohérence de notre modèle agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000410
Dossier : 410
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Non soutenu
21/05/2026
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Le présent amendement vise à introduire un critère économique dans les arbitrages relatifs à la gestion de la ressource en eau. Les décisions de répartition des volumes d’eau reposent aujourd’hui principalement sur des considérations environnementales et hydrologiques, sans prendre suffisamment en compte les conséquences économiques pour les exploitations agricoles. Or, les restrictions d’usage de l’eau peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes sur la pérennité des exploitations ayant investi dans des équipements d’irrigation ou dépendant fortement de l’accès à la ressource pour maintenir leur production. Il apparaît donc nécessaire de rechercher un équilibre durable entre préservation environnementale et maintien de la capacité productive agricole. Cet amendement vise ainsi à garantir que les décisions de répartition de l’eau prennent également en considération la viabilité économique des structures agricoles et les enjeux de souveraineté alimentaire nationale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000417
Dossier : 417
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Adopté
21/05/2026
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L’article 5 ter (nouveau) modifie profondément l’équilibre de la gouvernance de l’eau en portant de 20 % à 30 % la représentation des usagers non économiques au sein des comités de bassin, tandis que celle des usagers économiques serait réduite de moitié. Une telle évolution remet en cause l’architecture de gouvernance construite progressivement par le législateur depuis la loi sur l’eau de 2006 puis la loi « Biodiversité » de 2016, fondée sur un équilibre entre collectivités territoriales, État, usagers économiques et usagers non économiques. Cet équilibre est au cœur du modèle français de gestion de l’eau par bassin. Il permet d’assurer une gouvernance fondée sur le dialogue, la co-construction et la recherche de compromis entre des acteurs aux intérêts différents mais complémentaires. Rompre la parité entre usagers économiques et non économiques reviendrait à fragiliser cette logique d’équilibre qui fonde la légitimité et l’acceptabilité des décisions prises. Les usagers économiques — agriculteurs, industriels, entreprises du tourisme ou de l’énergie — figurent parmi les principaux utilisateurs de la ressource mais également parmi les premiers contributeurs au financement des agences de l’eau. Réduire fortement leur représentation ferait peser un risque de déconnexion entre les décisions des comités de bassin et les réalités économiques et territoriales, tout en alimentant un sentiment de déséquilibre démocratique chez des acteurs fortement mis à contribution. Dans un contexte marqué par le renforcement du rôle de l’État dans la gouvernance des agences de l’eau, les comités de bassin doivent plus que jamais demeurer des espaces de gouvernance partagée. Affaiblir la représentation d’une catégorie majeure d’usagers reviendrait à réduire leur capacité à exercer pleinement leur rôle de médiation entre protection des milieux, développement économique et besoins des territoires. Enfin, après plusieurs réformes successives de la gouvernance de l’eau, une nouvelle modification substantielle de la composition des comités de bassin risquerait d’alimenter un sentiment d’instabilité institutionnelle et de fragiliser la lisibilité de l’action publique. Le maintien de la répartition actuelle des sièges constitue ainsi la meilleure garantie d’une gouvernance de l’eau équilibrée, efficace et durable, conciliant protection des milieux aquatiques, souveraineté économique et cohésion territoriale. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article 5 ter (nouveau). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000431
Dossier : 431
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Non soutenu
21/05/2026
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Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. L’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Il en est de même pour l’intégration de la notion de sobriété à l’hectare dans le plan annuel de répartition. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents. Aussi, le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, la rédaction de l’article limite la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent L’article dont cet amendement porte la suppression vise également à établir la méthodologie d’étude HMUC comme la méthodologie de référence pour la détermination des volumes prélevables. Or, il convient de noter que d’autres méthodologies existent, et que la méthodologie HMUC présente un certain nombre de faiblesses n’assurant pas l’acceptation de ses résultats par les parties prenantes. L’article 5 porte aussi des dispositions qui rigidifient inutilement la composition des comités de pilotage des PTGE. Les démarches PTGE sont menées sous l’égide du préfet, qui s’assure aujourd’hui de la représentativité de la composition du comité de pilotage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000432
Dossier : 432
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Adopté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau. C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000433
Dossier : 433
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Tombé
21/05/2026
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Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000434
Dossier : 434
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Retiré
21/05/2026
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Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin. Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000435
Dossier : 435
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Adopté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la gouvernance des agences de l’eau en y intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein des usagers économiques de leur conseil d’administration. Compte-tenu de la part que représente l’agriculture biologique sur le territoire, il semble plus opportun de ne pas intégrer obligatoirement un représentant de l’agriculture biologique au sein du conseil d’administration. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000457
Dossier : 457
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Tombé
21/05/2026
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Afin de protéger les producteurs français d'une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s'y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n'aient pas été utilisées au cours du cycle de production. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000046
Dossier : 46
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Tombé
21/05/2026
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Le respect du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 est primordial peu importe les raisons pour lesquelles les substances actives phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires ont été retirés ou dont le renouvellement a été refusé. L’interdiction doit concerner toutes les substances non approuvées dans l’UE quel que soit le niveau de risque. Ces substances présentent toutes des risques pour la santé humaine ou animale et des mesures conservatoires doivent être prises à leur encontre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000469
Dossier : 469
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Retiré
21/05/2026
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L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne. Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent. L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000047
Dossier : 47
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer la mention « ou fixe des conditions particulières à », présente dans cet alinéa, en ce qu’elle vient affaiblir la portée du dispositif proposé. Cela pourrait conduire à des interprétations moins strictes de l’article, et permettre d’éviter la suspension d’une substance dangereuse. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000488
Dossier : 488
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Non soutenu
21/05/2026
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Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) sont chargés de répartir les volumes d’eau entre les irrigants, dans le respect des limites fixées. Leur mission se limite à une fonction réglementaire : veiller à ce que l’allocation de la ressource soit équitable et conforme au volume global disponible. En revanche, l’élaboration d’une stratégie d’irrigation, susceptible d’influencer les pratiques des exploitants, ne fait pas partie de leurs prérogatives. Il en va de même pour l’intégration de la notion de sobriété à l’hectare dans le plan annuel de répartition, ces choix relevant de critères techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil spécialisés. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'Agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000490
Dossier : 490
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Non soutenu
21/05/2026
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Le présent amendement propose de retirer l’article concernant la composition des comités de bassin. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000502
Dossier : 502
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Les productions horticoles et de pépinière se caractérisent par des cycles longs, pouvant s’étendre sur plusieurs années, notamment pour les arbres et arbustes. Une interruption, même temporaire, de l’accès à l’eau peut entraîner des pertes irréversibles, allant jusqu’à la destruction complète des végétaux. Contrairement à d’autres productions agricoles, les végétaux ornementaux constituent des stocks vivants, dont la perte ne peut être compensée à court terme. Ces pertes affectent non seulement la production, mais également l’ensemble de la chaîne de valeur (pépinières, horticulteurs, distribution, aménagements paysagers). Par ailleurs, les ouvrages paysagers – en particulier les plantations récentes – jouent un rôle essentiel dans l’adaptation au changement climatique : désimperméabilisation des sols, captation du carbone, rafraîchissement urbain et amélioration du cadre de vie. Un arrêt brutal de l’irrigation compromet durablement ces fonctions. Cet amendement, travaillé avec les professionnels du secteur (VALHOR), vise donc à intégrer explicitement les productions végétales à cycle long dans les arbitrages relatifs à la répartition de la ressource en eau, en cohérence avec l’objectif du projet de loi de protection du potentiel productif agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000503
Dossier : 503
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Tombé
21/05/2026
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Cet article a pour objectif d’améliorer la place du secteur agricole au sein des comités de bassin, afin de permettre l’élaboration de projets territoriaux contribuant à retrouver notre autonomie alimentaire. Les comités de bassin, en tant qu’instances délibératives, réunissent l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de l’eau sur un territoire. Ils ont pour mission d’établir l’état des lieux du bassin, ainsi que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, et le programme de mesures qui en découle. Ainsi, ils jouent un rôle déterminant dans le développement de projets territoriaux liés à l’eau, ressource essentielle pour assurer la souveraineté alimentaire de notre pays. Pourtant, dans leur configuration actuelle, les agriculteurs rencontrent des difficultés à construire des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein de ces comités. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ceux-ci sont composés de 20 % d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20 % d’usagers non économiques, 40 % d’élus locaux et 20 % de représentants de l’État. Pour remédier à cette sous-représentation du secteur agricole et favoriser l’émergence de projets territoriaux visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire, les Chambres d’agriculture France proposent d’augmenter à 30 % la représentation du secteur économique au sein des comités de bassin, tout en garantissant une place significative aux acteurs agricoles, dont le nombre minimal de sièges serait fixé par décret. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'Agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000504
Dossier : 504
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Voir le scrutin
21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Les activités horticoles et de pépinière reposent sur des investissements lourds et de long terme. Lorsqu’une autorisation de prélèvement est annulée ou fragilisée juridiquement, une interruption immédiate de l’irrigation peut conduire à des pertes irréversibles, sans possibilité de reconstitution rapide de l’outil de production. Le présent projet de loi prévoit déjà une faculté de poursuite provisoire des prélèvements afin de tenir compte de considérations économiques et sociales ou d’un motif d’intérêt général. Toutefois, il apparaît nécessaire de préciser explicitement que ces considérations incluent la prévention de pertes irréversibles pour les cultures à cycle long, particulièrement exposées à un arrêt brutal de l’eau. En outre, les projets paysagers et les plantations urbaines constituent des solutions fondées sur la nature (SFN), contribuant à l’adaptation des territoires au changement climatique. Leur pérennité suppose un minimum de continuité hydrique. Cet amendement, travaillé avec les professionnels du secteur (VALHOR), vise donc à sécuriser juridiquement la prise en compte de ces enjeux, sans remettre en cause les objectifs de préservation de la ressource en eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000508
Dossier : 508
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Rejeté
21/05/2026
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Afin de permettre aux projets agricoles d’avenir de devenir des outils efficaces, il faut que les ouvrages hydrauliques qui peuvent s’inscrire dans le cadre de ses projets puissent bénéficier d’un intérêt général majeur et donc de procédures simplifiées. Alors qu’un ouvrage hydraulique nécessite selon les cas 13 à 16 déclarations et autorisations demandées par la loi, cet amendement vise à en retirer pour accélérer les procédures et éviter la multiplication de ces dernières. Il fixe également un délai maximal d'instruction pour offrir aux porteurs de projet une visibilité sur la durée d'exécution et de mise en oeuvre du projet. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000517
Dossier : 517
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Rejeté
21/05/2026
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L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été. Les éleveurs peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estive peuvent être réduites en cas de sécheresse prononcée. L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. Cet amendement a été travaillé avec l’ANEM. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000523
Dossier : 523
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau. Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée. Il affaiblit les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement. La suppression de cet article est un impératif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000527
Dossier : 527
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Adopté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau. Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, propose donc de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000529
Dossier : 529
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Tombé
21/05/2026
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Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000534
Dossier : 534
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Adopté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la gouvernance des agences de l’eau en y intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein des usagers économiques de leur conseil d’administration. Compte-tenu de la part que représente l’agriculture biologique sur le territoire, il semble plus opportun de ne pas intégrer obligatoirement un représentant de l’agriculture biologique au sein du conseil d’administration. Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000538
Dossier : 538
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Rejeté
21/05/2026
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L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France. Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture. Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000541
Dossier : 541
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Tombé
21/05/2026
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Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau. Les agriculteurs seront donc au minimum représentés pour un tiers au sein de ces instances. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000547
Dossier : 547
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement vise à faire apparaître explicitement dans l’intitulé du chapitre les objectifs poursuivi par le chapitre en affirmant explicitement l’enjeu du stockage de l’eau pour les activités agricoles et viticoles ainsi que pour l’ensemble des usages des territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000553
Dossier : 553
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement vise à garantir une application claire du principe de réciprocité des normes. Lorsqu’une substance active phytopharmaceutique ou un médicament vétérinaire a été retiré ou non renouvelé pour des motifs liés à la santé ou à l’environnement, il n’est pas cohérent de permettre l’introduction en France de denrées contenant des résidus de cette substance sous de simples « conditions particulières ». Une telle faculté entretient une ambiguïté préjudiciable au détriment des agriculteurs français. Le présent amendement supprime donc cette possibilité afin de garantir une règle lisible : ce qui n’est plus autorisé pour nos producteurs ne doit pas continuer à entrer sur le marché français par le biais d’un régime dérogatoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000578
Dossier : 578
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Tombé
21/05/2026
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Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.
En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.
Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.
Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, nous proposons de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.
Amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000580
Dossier : 580
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Retiré
21/05/2026
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Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.
En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.
Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.
Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin.
Amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000587
Dossier : 587
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Retiré
21/05/2026
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L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.
A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000060
Dossier : 60
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Retiré
21/05/2026
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L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne. Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent. L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000612
Dossier : 612
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Rejeté
21/05/2026
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L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France. Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture. Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles. Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000625
Dossier : 625
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent amendement complète l’article L. 211-1 du Code de l’environnement et vise à renforcer la prise en compte de la réutilisation des eaux usées traitées dans les politiques de gestion quantitative de l’eau. L’article L. 211-1 fixe les objectifs sanitaires, environnementaux, économiques, d’approvisionnement et de protection de la ressource pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Selon l’objectif de protection de la ressource et face aux épisodes de sécheresse de plus en plus courants, la réutilisation des eaux usées pour un usage agricole doit être d’avantage prise en compte. Le manque à gagner en diminution des prélèvements et en soutien à l’activité agricole dans ce processus est extrêmement important en France. En effet, la France accuse un retard dans le processus de réutilisation des eaux usées. En 2020, moins de 1 % des eaux usées étaient réutilisées, contre 87 % en Israël en 2023, selon les chiffres du gouvernement. Le présent amendement vise donc à encourager une solution durable face à la multiplication des tensions autour de la ressource en eau par l’analyse systématique du recours à la réutilisation des eaux usées pour un usage agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000656
Dossier : 656
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Non soutenu
21/05/2026
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L’eau est une ressource indispensable à toute production agricole, et les agriculteurs en sont les premiers utilisateurs en France. Elle est au cœur de la souveraineté alimentaire, objectif essentiel pour notre pays. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000660
Dossier : 660
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Tombé
21/05/2026
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Les comités de bassin sont au cœur de la gouvernance de l’eau en France, réunissant l’ensemble des acteurs pour définir les orientations stratégiques. Le présent amendement vise à garantir une représentation adaptée des agriculteurs au sein de ces instances, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique. Il propose la création d’un cinquième collège dédié aux organisations professionnelles agricoles, assurant une représentation d’au moins un tiers. Cette évolution répond à un objectif d’équilibre : renforcer la place du monde agricole, sans exclure les autres parties prenantes, pour refléter les enjeux productifs, territoriaux et alimentaires. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 6 du projet de loi, qui vise à mieux prendre en compte les projets de stockage d’eau issus de démarches territoriales. Une gouvernance plus équilibrée est indispensable pour y parvenir. Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000688
Dossier : 688
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Non soutenu
21/05/2026
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Le présent amendement propose de supprimer la modification de l’article L. 213-8 du code de l’environnement, adoptée en commission, qui prévoit d’augmenter la représentation des usagers non économiques (de 20 % à 30 %) et de réduire celle des usagers économiques (de 20 % à 10 %), parmi lesquels figurent en premier lieu les agriculteurs. Une telle évolution déséquilibrerait profondément la gouvernance des comités de bassin, en marginalisant les acteurs économiques, directement concernés par la gestion de la ressource en eau et les choix d’investissement. Or, le projet de loi d’urgence agricole a précisément pour objectif de renforcer la capacité de production, de sécuriser l’activité agricole et de mieux prendre en compte les contraintes pesant sur le monde agricole. Affaiblir la représentation des usagers économiques dans les instances décisionnelles irait à l’encontre de cette ambition. Afin de préserver la cohérence du texte, de maintenir la place légitime des agriculteurs et des usagers économiques dans la gouvernance de l’eau, et de respecter la vocation première du projet de loi – soutien et simplification –, il est proposé de supprimer cet article additionnel.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000689
Dossier : 689
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Tombé
21/05/2026
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L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées. 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles. Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %. Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend. Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit : 10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées. 30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles. Amendement travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000719
Dossier : 719
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement vise à inscrire explicitement le principe de réciprocité des normes agricoles dans la position défendue par la France lors de la négociation des accords commerciaux conclus par l’Union européenne. Le présent article renforce les outils permettant de limiter l’introduction sur le marché français de denrées issues de modes de production ne respectant pas les exigences imposées aux producteurs européens. Toutefois, l’effectivité de cette réciprocité ne peut dépendre uniquement de mesures conservatoires prises après l’identification d’un risque ou d’une distorsion. Les accords commerciaux constituent l’un des principaux cadres dans lesquels se déterminent les conditions d’accès au marché européen des produits agricoles et alimentaires. Dès lors, il est nécessaire que les exigences sanitaires, environnementales et de bien-être animal applicables aux producteurs européens soient pleinement prises en compte dès la négociation de ces accords. Les conditions de mise en œuvre de l’accord entre l’Union européenne et les pays du Mercosur démontrent que les clauses de sauvegarde ou les contrôles sanitaires à l’entrée du marché européen ne sauraient se substituer à de véritables clauses de réciprocité, intégrées dès la négociation des accords commerciaux, afin d’éviter que les producteurs européens soient placés en concurrence avec des productions soumises à des exigences moins contraignantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000735
Dossier : 735
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement vise à rétablir l’article 2 dans sa version initiale. En effet, la commission des affaires économiques a supprimé la condition selon laquelle les aliments interdits d’importation doivent constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. Supprimer cette condition revient à systématiser l’interdiction d’importation de tout produit ne respectant pas les normes européennes, sans égards aux risques que cela peut représenter pour notre approvisionnement. Il est donc proposé de réintroduire cette condition. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000736
Dossier : 736
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement vise à revenir sur une disposition du texte adoptée en commission des affaires économiques, qui a rendu systématique l'interdiction d'importation de produits ou aliments ne respectant les normes sanitaires de l'UE. En effet, si nous comprenons le principe d'une telle disposition, son application systématique s'avère impossible dans la pratique, à moins de faire courir des risques de rupture d'approvisionnement dans des filières entières. Il est donc proposé de revenir à la version initiale du texte, qui conditionnait l'interdiction d'importation à l'existence d'un risque sérieux pour la santé humaine et animale. L'amendement propose également, pour lutter contre la concurrence déloyale que subissent nos agriculteurs, de permettre les interdictions d'importation aux denrées alimentaires pour lesquelles des manquements graves et répétés aux exigences sanitaires de l'UE ont été observés dans le pays de production, sans qu’un risque évident pour la santé humaine ou animale n’ait été démontré. Cette disposition permettra ainsi de viser certains cas spécifiques, comme celui des bœufs aux hormones au Brésil. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000773
Dossier : 773
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le régime des limites maximales de résidus (LMR) applicables aux denrées alimentaires, produits horticoles et aliments pour animaux importés, en cohérence avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement prévues par le droit de l’Union européenne. Il s’inscrit dans le cadre des mécanismes de gestion des risques prévus aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 relatif à la législation alimentaire. Il vise à prévenir tout contournement des interdictions d’usage de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires prononcées au niveau de l’Union européenne pour des motifs sanitaires ou environnementaux, par la présence de résidus dans des produits importés en provenance de pays tiers. En l’état du droit, certaines substances actives interdites dans l’Union européenne peuvent faire l’objet de tolérances à l’importation et de limites maximales de résidus spécifiques, permettant leur présence dans les denrées importées dans certaines conditions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000774
Dossier : 774
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer l’effectivité du dispositif proposé de lutte contre les importations ne respectant pas nos normes environnementales en précisant la rédaction actuelle qui laisse une ambiguïté. En effet, il est précisé que : « le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ». Autrement dit, le dispositif tel que rédigé laisserait la possibilité aux ministres concernés de permettre l’introduction sur notre sol de denrées ou produits alimentaires ne respectant pas nos normes environnementales et sanitaires. Cette possibilité n’est pas acceptable pour nos agriculteurs qui subissent au quotidien une concurrence déloyale du fait de l’introduction sur notre marché de produits ne respectant pas leurs normes de production. Les pouvoirs publics doivent donc apporter une réponse très claire et ne pas laisser entrer des denrées ou des produits alimentaires qui auraient été produits en utilisant des substances interdites sur notre sol. La concurrence déloyale nécessite des réponses fortes qui ne souffrent d’aucune ambiguïté pour nos agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000781
Dossier : 781
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réduire de trente à quinze jours le délai dans lequel l’autorité administrative doit prendre une décision lorsqu’un risque sanitaire ou environnemental est constaté à la suite du retrait ou du refus de renouvellement d’une substance active phytopharmaceutique ou d’un médicament vétérinaire au niveau européen. Cette évolution permet de renforcer le caractère réactif et effectif des mesures conservatoires destinées à protéger la santé publique, la santé animale et l’environnement, tout en préservant une souplesse si une circonstance particulière et dûment motivée nécessite un délai de mise en oeuvre des mesures de suspension à l’importation plus long. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000783
Dossier : 783
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des mesures prises en application du présent article en instaurant un régime d’amende administrative plus dissuasif et mieux proportionné aux risques encourus. Il prévoit que le montant de l’amende puisse atteindre 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’opérateur, et être porté à 5 % en cas de risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ou en cas de manquement répété. Il instaure également un mécanisme de suspension des produits concernés tant que la situation n’a pas été régularisée. Ce dispositif vise à garantir une application rapide et effective des obligations sanitaires, en assurant un haut niveau de protection des consommateurs et de l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000785
Dossier : 785
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement vise à consacrer dans la loi le principe selon lequel la France ne doit pas importer des produits agricoles ou alimentaires dont les conditions de production sont interdites à ses propres agriculteurs. Les producteurs français sont soumis à des normes sanitaires et environnementales parmi les plus exigeantes au monde. L’utilisation de nombreuses substances phytopharmaceutiques, antibiotiques, activateurs de croissance ou procédés d’élevage est interdite ou strictement encadrée sur le territoire national et au sein de l’Union européenne. Dans le même temps, des produits importés issus de pays étrangers continuent d’entrer sur le marché français alors qu’ils ont été produits selon des standards inférieurs à ceux imposés aux exploitants français. Cette situation crée une distorsion de concurrence majeure. Les filières françaises doivent ainsi supporter des coûts de production plus élevés, des contraintes administratives et environnementales croissantes, des obligations de traçabilité renforcées, des normes de bien-être animal plus strictes, ainsi que des restrictions sur l’usage de certains produits phytosanitaires ou vétérinaires. À l’inverse, certains pays exportateurs bénéficient de coûts de production significativement plus faibles précisément parce qu’ils ne respectent pas ces exigences. Cette situation est d’autant plus difficilement acceptable que les agriculteurs français doivent déjà faire face à une baisse continue du nombre d’exploitations, à une pression normative croissante et à des difficultés de renouvellement des générations agricoles. Il convient donc, par cet amendement, de rétablir une forme d’équité entre les producteurs français et les produits importés mis sur le marché national, conformément à l’objectif de souveraineté alimentaire poursuivi par le projet de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000794
Dossier : 794
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est inspiré de la proposition de résolution européenne contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, adoptée à l'unanimité le 30 janvier 2025. Il convient de porter l’ambition d’inscrire des mesures miroirs dans les directives et règlements européens, obligeant les exportateurs vers l’Union européenne à respecter les cahiers des charges européens en matière de sécurité sanitaire et environnementale. Au‑delà, il importe d’avancer sur la question des modalités de contrôle envisageables pour ces mesures miroirs. L’interdiction des hormones de croissance montre qu’une chose est de voter la mesure miroir, c’en est une autre d’en assurer le respect. En effet, l’application de ces normes impliquerait des contrôles au sein des sites de production agricole et des filières agroalimentaires de ces pays, qui ne disposent pas des mêmes outils de traçabilité. Pour surmonter cette difficulté, il conviendrait d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne : dans la situation où une mesure miroir est prévue dans le droit européen, il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve, au moyen d’un certificat délivré par un organisme tiers agréé par l’Union européenne, que ses denrées ont été produites dans des conditions conformes aux normes européennes. Cette disposition serait de nature à alléger la charge sur les services de contrôle européens et nationaux, lesquels devraient tout de même être considérablement renforcés. Les entreprises européennes et leurs chaînes de valeur (fournisseurs et sous‑traitants) doivent également être mises à contribution, en responsabilité, sur le modèle de la diligence raisonnée adoptée dans le règlement sur la déforestation importée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000795
Dossier : 795
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés garantir que les échanges commerciaux internationaux ne se traduisent pas par un affaiblissement des exigences sanitaires et environnementales, ni par une mise en concurrence défavorable des filières agricoles nationales. Cet amendement fait suite aux récentes décisions prises au niveau de l’Union européenne ayant conduit à l’interdiction des importations de viande en provenance du Brésil, en raison de l’utilisation d’antimicrobiens destinés à favoriser la croissance des animaux, révélant ainsi les divergences persistantes entre les normes de production applicables au sein de l’Union européenne et celles de certains pays tiers. Dans le même temps, l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et les pays du Mercosur renforce les interrogations relatives aux conditions d’accès au marché européen de produits issus de systèmes de production ne respectant pas strictement les standards sanitaires, environnementaux et de bien-être animal de l’Union. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000796
Dossier : 796
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des contrôles applicables aux denrées alimentaires et produits agricoles importés en instaurant une obligation renforcée de transparence et de traçabilité à la charge des opérateurs économiques. Il prévoit que les importateurs mettent à disposition de l’autorité administrative l’ensemble des informations nécessaires à la vérification de la conformité des produits aux exigences européennes, notamment leur origine, les substances utilisées et les conditions de production. Il instaure également un mécanisme de renversement de la charge de la preuve en cas d’indice sérieux de non-conformité, afin de faciliter l’action des autorités de contrôle et de garantir une meilleure protection sanitaire, environnementale et économique face aux risques de contournement des règles applicables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000802
Dossier : 802
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Non soutenu
21/05/2026
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L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000803
Dossier : 803
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Tombé
21/05/2026
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L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000816
Dossier : 816
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement de repli vise à ce que les stratégies d’irrigation priorisent les systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, afin de permettre l’atteinte de l’objectif légal de 21% de surface agricole utile en bio au 1er janvier 2030. La bio préserve la qualité de l’eau : la quantité de nitrates arrivant dans les nappes phréatiques est jusqu’à 65% plus faible en bio qu’en conventionnel. De nombreuses études préconisent donc de développer la bio dans le cadre des stratégies de prévention de la pollution de l’eau. Les stratégies d’irrigation doivent donc permettre d’avantager les systèmes qui préservent le mieux la qualité de l’eau qu’ils utilisent. De plus, l’agriculture biologique représente une grande partie des nouvelles Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000817
Dossier : 817
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement de repli vise à ce que les PTGE priorisent l’irrigation des systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, et plus particulièrement les systèmes dont les productions agricoles sont dédiées à l’alimentation humaine. Il permettra ainsi de favoriser des systèmes qui préservent la qualité de l’eau, en priorisant les stratégies de prévention plutôt que de dépollution, qui sont très coûteuses, et de renforcer notre sécurité alimentaire. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000823
Dossier : 823
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés. Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ». Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale. Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000824
Dossier : 824
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21/05/2026
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Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés. Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ». Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale. Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000826
Dossier : 826
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21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la concertation dans l’élaboration de la stratégie d’irrigation mise en oeuvre par l’OUGC. Il s’agit d’une recommandation du bilan du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) relatif au dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation datant de 2020. Dans ses conclusions, le rapport précise notamment que : « Pour la mission, cette pertinence nécessite une réelle participation de l’irrigant aux décisions de l’OUGC, désormais positionné comme son mandataire : ceci permettra de resserrer le lien avec son territoire de gestion de l’eau. Cette implication renforcée est aussi de nature à prévenir le risque d’exacerbation des points de désaccords – et donc des conflits – entre préleveurs et OUGC, en particulier lorsque l’OUGC sera amené à répartir des volumes plus faibles. » |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000827
Dossier : 827
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Retiré
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux intégrer les irrigants dans la gouvernance des OUGC, élément indispensable pour assurer une véritable concertation et acceptation de la stratégie définie et mise en oeuvre par l’organisme. Le bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation réalisé par le CGAAER recommande explicitement de « permettre la représentation des irrigants dans au moins une structure de gouvernance de l’OUGC. Cette exigence de représentation des irrigants dans les structures de gouvernances s’avère être un élément déterminant à la réussite de la stratégie mise en place par l’OUGC et à la nécessaire adaptation aux effets du changement climatique qui induiront nécessairement de nouvelles pratiques pour économiser la ressource en eau et anticiper les périodes sèches. Tel est le sens du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000828
Dossier : 828
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21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 7 à 8 qui visent à permettre au préfet d’arrêter des volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative par la mise en place d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau. Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté. Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau. Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964. Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin. À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur. Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent. Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000829
Dossier : 829
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21/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau reposant sur la Commission locale de l’eau. La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle pertinente des bassins versants. À ce titre, la Commission locale de l’eau constitue l’instance centrale de gouvernance des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en raison de sa composition pluraliste réunissant collectivités territoriales, usagers et représentants de l’État. Dans le contexte de tensions croissantes sur la ressource, les projets de territoire pour la gestion de l’eau impliquent des arbitrages structurants sur la répartition des usages. Il apparaît dès lors nécessaire de consolider leur gouvernance afin d’en garantir la légitimité, la cohérence et l’acceptabilité à l’échelle locale. Le présent amendement vise ainsi à consacrer une gouvernance de ces projets reposant sur la Commission locale de l’eau compétente, en prévoyant que leur approbation intervient après avis conforme de celle-ci. Cette évolution permet de renforcer l’ancrage territorial des décisions, en confiant à l’instance de bassin un rôle déterminant dans la validation des choix opérés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000830
Dossier : 830
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21/05/2026 00:00
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Adopté
21/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à minima à garantir, dans le cadre d’une dérogation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux pour autoriser des projets d’ouvrages de stockage d’eau par le préfet, une concertation avec l’ensemble des représentants d’usagers concernés. Afin d’assurer la pertinence de cette concertation, il est indispensable que l’ensemble des représentants d’usagers de l’eau soient associés et concertés pour cette dérogation. A ce titre, les représentants des usages de loisirs de l’eau (activités nautiques, pêcheurs…), au regard de l’impact territorial de leurs activités respectives (commerce, tourisme…) devront être pleinement associés, notamment sur l’importance des prélèvements et sur les volumes des retenues. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000831
Dossier : 831
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à définir et à codifier les projets territoriaux de gestion de l’eau qui restent aujourd’hui des outils non définis et non encadré par la législation. Le guide d’élaboration et de mise en oeuvre des PTGE publié par le Ministère de la Transition écologique constitue une première étape dans le processus de déploiement de ces outils sur l’ensemble du territoire mais reste insuffisant pour intégrer cette démarche dans le cadre de la gestion concertée de l’eau issue des principes de la loi de 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution. Il s’agit par le présent amendement de normer et d’encadrer les PTGE pour lui adjoindre un mode de gouvernance et des objectifs précis tant en matière de gestion quantitative de l’eau que qualitative. En ce sens, les PTGE devront associer, sur le modèle des commissions locales de l’eau, es collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État afin de définir des objectifs partagés de gestion durable, prévenir et gérer les conflits d’usage (consommation humaine, préservation des milieux aquatiques, activités agricoles et d’élevage, industrie, production d’énergie, activités de loisir), promouvoir la sobriété et l’économie de la ressource, coordonner la prévention des risques liés à l’eau et garantir la transparence et la participation des parties prenantes. Par ailleurs, il est clair que cet outil de gestion intégrée et concertée des ressources en eau à l’échelle des bassins‑versants ou unités hydrographiques pertinentes devra respecter les principes fixés non seulement par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) mais également le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Cette logique de hiérarchie des normes est un élément essentiel pour respecter la démocratie locale de l’eau et les grands principes fixés par la loi de 1964 sur la gestion de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000832
Dossier : 832
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le dispositif permettant à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite des prélèvements en cas d’annulation d’une autorisation unique de prélèvement. Le dispositif proposé prévoit qu’en cas d’annulation par le juge administratif d’une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective, le préfet pourrait autoriser la poursuite des prélèvements pour une durée maximale de deux ans. Une telle faculté revient, en pratique, à maintenir les effets d’un acte déclaré illégal par le juge, ce qui soulève de sérieuses difficultés au regard du principe de légalité. Or, le juge administratif dispose déjà de pouvoirs étendus lui permettant de moduler dans le temps les effets de ses décisions d’annulation et d’encadrer, le cas échéant, des mesures transitoires dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation. Ces outils sont d’ores et déjà mobilisés de manière régulière, rendant inutile l’instauration d’un dispositif administratif parallèle. En outre, ce mécanisme est de nature à compromettre l’atteinte des objectifs fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, notamment l’objectif de bon état des masses d’eau à l’horizon 2027 et le principe de non-dégradation. En effet, en permettant la prolongation d’autorisations illégales, il favorise le maintien de niveaux de prélèvements incompatibles avec ces objectifs. Par ailleurs, compte tenu des délais moyens de traitement des contentieux, de l’ordre de plusieurs années, l’ajout d’une autorisation provisoire de deux ans conduirait à prolonger significativement l’application de régimes illégaux, pouvant atteindre une durée cumulée d’environ cinq ans. Une telle situation est incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit de l’environnement. Cet alinéa introduit ensuite un dispositif flou, dont les modalités sont largement renvoyées au pouvoir réglementaire. Il conviendrait plutôt que le juge administratif puisse tenir compte de la possibilité pour l’organisme unique de gestion collective de l’irrigation, suite à une décision juridictionnelle d’annulation, de présenter un nouveau dossier ou de solliciter une nouvelle autorisation dans un délai raisonnable, ainsi que des impératifs de continuité des usages agricoles et de préservation de la souveraineté alimentaire. Enfin, dans un contexte où la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la France pour manquement à ses obligations au titre de la directive-cadre sur l’eau, le maintien de ce dispositif est susceptible d’aggraver le risque contentieux et d’exposer l’État à des sanctions financières. Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer ce dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000833
Dossier : 833
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau reposant sur la Commission locale de l’eau. La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle pertinente des bassins versants. À ce titre, la Commission locale de l’eau constitue l’instance centrale de gouvernance des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en raison de sa composition pluraliste réunissant collectivités territoriales, usagers et représentants de l’État. Dans le contexte de tensions croissantes sur la ressource, les projets de territoire pour la gestion de l’eau impliquent des arbitrages structurants sur la répartition des usages. Il apparaît dès lors nécessaire de consolider leur gouvernance afin d’en garantir la légitimité, la cohérence et l’acceptabilité à l’échelle locale. Le présent amendement vise ainsi à consacrer une gouvernance de ces projets reposant sur la Commission locale de l’eau compétente, en prévoyant que leur approbation intervient après avis conforme de celle-ci. Cette évolution permet de renforcer l’ancrage territorial des décisions, en confiant à l’instance de bassin un rôle déterminant dans la validation des choix opérés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000834
Dossier : 834
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer la détermination des volumes prélevables en rétablissant un plafond fondé sur les prélèvements historiques, afin de garantir une gestion durable de la ressource en eau. Le présent amendement vise, à minima, à réintroduire un principe de plafonnement des volumes prélevables, en prévoyant que ceux-ci ne puissent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur une période de dix ans, avec la possibilité d’ajuster cette moyenne afin de neutraliser les années présentant des anomalies climatiques. Ce mécanisme, qui figurait dans la version initiale du projet de loi, constitue une garantie essentielle pour assurer une gestion équilibrée et soutenable de la ressource en eau. En s’appuyant sur les prélèvements réellement observés, il permet d’éviter toute surestimation des volumes autorisés, susceptible d’aggraver les tensions quantitatives, en particulier dans les territoires déjà confrontés à des déséquilibres entre ressources disponibles et usages. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000835
Dossier : 835
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à répertorier et cartographier l’ensemble des retenues d’eau présentes sur le territoire national. Il n’existe pas, à ce jour, de recensement exhaustif du nombre de retenues d’eau par catégorie. Si les grands barrages sont, pour d’évidentes raisons, bien connus, tel n’est pas le cas des centaines de milliers de plans d’eau.. Le ministère de la transition écologique précise d’ailleurs qu’il « manque actuellement en France un panorama réel et précis des volumes prélevés et stockés, ainsi que des impacts cumulés sur la ressource en eau ». Alors que le changement climatique va nécessiter un meilleur partage de la ressource en eau, il apparaît indispensable de pouvoir connaître précisément le nombre de retenues d’eau présentes au niveau national et à l’échelle de chaque territoire. Ces ouvrages peuvent s’avérer utile dans le cadre de notre politique d’adaptation au changement climatique. À cet égard, les établissements publics territoriaux de bassin sont les mieux à même, au plus proche du terrain, de réaliser ce travail minutieux de cartographie. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000836
Dossier : 836
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur la possibilité de déroger à un SAGE existant. Les volumes prélevables et les projets de territoire pour la gestion de l’eau doivent s’inscrire en cohérence avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) existant, afin de garantir le respect du cadre de gestion local de la ressource et d’assurer la cohérence des décisions avec les documents de planification en vigueur. Si le législateur fait le choix d’intégrer des dérogations, cela conduira à fragiliser t progressivement la portée normative des SAGE, au risque d’en affaiblir l’efficacité et, à terme, de remettre en cause cette modalité essentielle de gestion concertée et territorialisée de la ressource en eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000837
Dossier : 837
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21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer une disposition susceptible d’affaiblir la portée normative des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en matière de gestion quantitative de la ressource. En prévoyant que les volumes prélevables et les projets de territoire pour la gestion de l’eau puissent être établis dans des conditions conduisant à des dérogations ou à des révisions des règles fixées par les SAGE, la rédaction actuelle introduit une possibilité de remise en cause du cadre de planification locale de l’eau, pourtant élaboré de manière concertée à l’échelle des bassins versants. Une telle évolution risquerait de fragiliser la stabilité juridique des SAGE et de réduire leur effectivité, alors même qu’ils constituent un instrument essentiel de régulation équilibrée et durable des usages de la ressource en eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000838
Dossier : 838
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la cohérence et l’efficacité de la gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants. Il conditionne l’élaboration et la mise en œuvre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) situés hors de tout schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’ouverture d’une procédure d’élaboration d’un SAGE sur le périmètre concerné. Cette évolution répond à la nécessité de garantir que l’ensemble du territoire national soit progressivement couvert par des outils de planification de l’eau à l’échelle pertinente des bassins hydrographiques. Elle vise ainsi à éviter la coexistence durable de territoires dépourvus de gouvernance structurée de la ressource en eau, susceptible de fragiliser la gestion équilibrée et concertée des usages, et à assurer une généralisation des SAGE comme cadre de référence de la planification locale de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000839
Dossier : 839
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés conditionne l’élaboration et la mise en œuvre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) situés hors de tout schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’ouverture d’une procédure d’élaboration d’un SAGE sur le périmètre concerné. Cette évolution répond à la nécessité de garantir que l’ensemble du territoire national soit progressivement couvert par des outils de planification de l’eau à l’échelle pertinente des bassins hydrographiques. Il s’agit ainsi d’éviter la coexistence durable de territoires dépourvus de gouvernance structurée de la ressource en eau, susceptible de fragiliser la gestion équilibrée et concertée des usages, et à assurer une généralisation des SAGE comme cadre de référence de la planification locale de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000862
Dossier : 862
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21/05/2026
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Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale, il est nécessaire de renforcer les contrôles, non seulement aux frontières sur la qualité des produits et les résidus de substances, mais aussi dans les pays exportateurs, afin de s’assurer que des substances interdites en Europe n’ont pas été utilisées durant la production. Certaines pratiques, comme l’usage d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, peuvent en effet ne pas être détectables dans les produits finis. Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances, notamment les hormones de croissance chez les bovins, plusieurs pays exportateurs contournent ces règles, profitant du faible niveau de contrôle au regard des volumes importés. La Commission européenne a ainsi reconnu que des bovins traités à l’œstradiol 17β, pourtant interdit, ont circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025, et que les garanties demandées aux pays exportateurs n’ont pas été respectées. Dans un contexte de possible augmentation des importations, notamment via l’accord avec le Mercosur, face à des pratiques largement répandues comme au Brésil, il est indispensable de renforcer les protections. Il appartient au législateur de garantir des conditions équitables et de préserver la sécurité alimentaire des consommateurs. Tel est le propos du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000863
Dossier : 863
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Tombé
21/05/2026
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L'objet du présent amendement est d'interdire l'importation sur le sol français de denrées alimentaires dont la production a donné lieu à l'utilisation de produits dont l'homologation a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'ANSES. En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article ne répond qu'à la situation d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de l'approbation de la substance au niveau européen. Toutefois, un problème semblable de concurrence déloyale se pose lorsque, à l'échelon national, un produit perd son homologation du fait d'une décision de l'ANSES. Pour les mêmes raisons, il est fondé de suspendre les importations de denrées ayant bénéficié de l'utilisation de ce produit. .... Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. » |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000865
Dossier : 865
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement vise à intégrer l'ensemble des collectivités d'Outre-Mer et la Nouvelle Calédonie aux territoires ultra-marins couverts par le rapport. En effet, indépendamment du statut constitutionnel de ces territoires et de leur non-appartenance à l'espace économique européen, ceux-ci sont concernés, au même titre que les DROM et COM, par les problématiques soulevées par le volet spécifique prévu à l'alinéa 6. Aussi, il est opportun de les inclure dans l'analyse demandée au Gouvernement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000884
Dossier : 884
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Tombé
21/05/2026
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Le présent amendement vise à étendre la mesure de suspension des importations prévue à l'article 2 à l'ensemble des cas de non-approbation ou non-renouvellement d'une substance par l'autorité européenne et non au seul cas du retrait d'approbation ou refus de renouvellement pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement. En effet, la même problématique de concurrence déloyale se pose dès lors que des denrées produites dans des pays tiers ont donné lieu à l'utilisation de substances interdites sur le territoire de l'Union européenne, indépendamment du contexte juridique de cette interdiction.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000885
Dossier : 885
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le Gouvernement de prendre des mesures autres que la suspension des importations en cas de disparité d'autorisation de substances phytopharmaceutiques ou médicaments vétérinaires entre l'Union européenne et des pays tiers exportateurs de denrées alimentaires. L'existence de cette alternative est de nature à amoindrir le dispositif. Aussi, dans un objectif de clarté et de fermeté de la loi, il convient de supprimer cette possibilité de fixer des conditions particulières à l'importation en lieu et place de sa suspension. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000905
Dossier : 905
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Tombé
21/05/2026
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Se justifie par son texte même. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000906
Dossier : 906
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Tombé
21/05/2026
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Il convient de prendre en compte les situations de non-renouvellement de substances actives dangereuses pour la santé humaine ou l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000907
Dossier : 907
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Tombé
21/05/2026
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Amendement de précision pour prendre en compte toutes les situations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000908
Dossier : 908
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Tombé
21/05/2026
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Rédactionnel. Cohérence avec le premier alinéa de l’article L.236-1. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000909
Dossier : 909
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Tombé
21/05/2026
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Amendement de clarification et de simplification. Cette précision est inutile et risque en pratique de rendre inapplicables les dispositions de l'article 2. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000910
Dossier : 910
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Tombé
21/05/2026
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Amendement de précision et de clarification de la notion de "résidus". |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000911
Dossier : 911
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Tombé
21/05/2026
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Cette rédaction assure la cohérence des dispositions de l’article L.236-1A et la possibilité d’agir dans toutes les situations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000915
Dossier : 915
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21/05/2026
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Cet amendement précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000916
Dossier : 916
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21/05/2026
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Après avoir conduit une mission de médiation en Deux-Sèvres, le Président du Comité de bassin Loire-Bretagne, Thierry Burlot, avait dénoncé la poursuite des travaux de construction des ouvrages et plaidé pour « une pause » afin de « laisser place au dialogue serein et à l’apaisement ». Le jugement rendu en décembre 2024 par la Cour administrative de Bordeaux a suspendu l'autorisation de 4 réserves sur 16, en suivant l'avis du Conseil national de la protection de la nature sur l'outarde canepetière, tandis qu'une précédente décision du Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'autorisation pluriannuelle de prélèvements à usage d'irrigation. Le présent amendement vise à ce qu'un moratoire s'applique au projet de réserves d'irrigation du bassin de la Sèvre Niortaise situées principalement en Deux-Sèvres et à l'ouverture d'une concertation sous forme d'assises de l'eau dans ce territoire pour renouer le dialogue, et déboucher sur des solutions partagées d'adaptation de l'agriculture au changement climatique en tenant compte de la situation critique en matière d'eau potable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000917
Dossier : 917
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21/05/2026
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Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition du groupe Modem lors de la XVème législature, a pour objectif de lutter contre la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse. Pour s’assurer de l’effectivité des restrictions d’usage prises en période de sécheresse, et ainsi préserver la ressource en eau, il est nécessaire de les assortir de contrôles pouvant déboucher sur des sanctions. Or, il ressortait du rapport de la mission d’information sur la gestion des conflits d’usage de l’eau en période de pénurie que les contrôles sont difficiles et les sanctions parfois peu dissuasives. Le non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau est aujourd’hui puni, en application de l’article R. 216-9 du code de l’environnement, d’une amende d’un montant de 1 500 euros. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000919
Dossier : 919
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Rejeté
21/05/2026
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Compte tenu de l'accélération du changement climatique, le dispositif proposé par le présent amendement : - instaure un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales pour des ouvrages de stockage de l'eau pour l'irrigation agricole ; - abroge les autorisations environnementales délivrées pour les ouvrages dont les travaux n’ont pas commencé, afin de mettre fin à la guerre de l'eau dans les territoires concernés et d'ouvrir la voie à la restauration d'un dialogue apaisé permettant de remettre à plat la gestion de l'eau ; - conditionne, d'ici un délai de trois ans, la poursuite de l'utilisation des ouvrages de stockage existants, ayant bénéficié par le passé d’une autorisation environnementale, à quatre conditions : la mise en place d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ; la baisse des volumes prélevés définis sur la base d’une étude HMUC ; le partage de l’eau entre agriculteurs ; l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique ; - précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés. Le présent amendement couvre ainsi l'ensemble des situations rencontrées dans les territoires particulièrement concernés par des conflits autour de l'usage de l'eau auxquels il convient de remédier.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000920
Dossier : 920
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Il convient de prévenir des dérives alors que l'usage de l'eau doit être consacré à la production agricole destinée à l'alimentation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000921
Dossier : 921
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Tombé
21/05/2026
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Cet amendement renforce les capacités d’action de l’État face aux importations susceptibles de créer une concurrence déloyale ou de présenter un risque sanitaire. Il s’inscrit dans le cadre des mesures de sauvegarde autorisées par le droit européen. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000093
Dossier : 93
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Rejeté
21/05/2026
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Selon l’exposé des motifs du projet de loi, l’article 5 a pour objet d’accélérer le déploiement des projets hydrauliques et de sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs en levant plusieurs obstacles concrets. Or, les dispositions introduites en commission vont à l’encontre de l’esprit du texte puisqu’in fine, elles viendraient sensiblement limiter la possibilité de mobiliser la ressource en eau par et pour les agriculteurs. Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions allant à l’encontre de l’objectif poursuivi, à savoir développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000094
Dossier : 94
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Non soutenu
21/05/2026
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Selon l’exposé des motifs du projet de loi, l’article 5 a pour objet d’accélérer le déploiement des projets hydrauliques et de sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs en levant plusieurs obstacles concrets. Or, les dispositions introduites en commission vont à l’encontre de l’esprit du texte puisqu’in fine, elles viendraient sensiblement limiter la possibilité de mobiliser la ressource en eau par et pour les agriculteurs. Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions allant à l’encontre de l’objectif poursuivi, à savoir développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000947
Dossier : 947
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Tombé
21/05/2026
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L’article L. 213‑8 du code de l’environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l’eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées et de 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles. Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %. Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend. Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit : 10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l’eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées. 30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000095
Dossier : 95
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Rejeté
21/05/2026
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Le présent article vise à lever les freins à la construction de projets hydrauliques. Or, les dispositions introduites en commission alourdissent de façon excessive les procédures qui pèsent sur les organismes uniques de gestion collective (OUGC). Afin de ne pas annihiler la portée des dispositions du présent article et de réellement lever les freins au déploiement des projets hydrauliques, quels qu’ils soient, le présent amendement vise à supprimer les nouvelles obligations imposées aux OUGC. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000959
Dossier : 959
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement vise à renforcer la coordination entre la gestion des prélèvements agricoles et la gestion de l'alimentation en eau potable dans le cadre des organismes uniques de gestion collectives prévus au 6° du II de l'article L.211-3 du code de l'environnement. Cet amendement permettra d'améliorer la visibilité globale de la ressource en eau en favorisant une meilleure coordination entre les acteurs agricoles et les acteurs de l'eau potable, limitant ainsi les approches cloisonnées par secteur. Ensuite, cette association contribue à renforcer l'anticipation des tensions sur la ressource, en rendant les arbitrages plus lisibles et plus cohérents, notamment en période de déficit hydrique, et en permettant de mieux prévenir les mesures de restriction brutales et peu anticipées. Enfin, cela participe à une gouvernance plus intégrée de la ressource, dans laquelle les acteurs agricoles sont associés aux espaces de concertation ou se définissent les équilibres en lien avec l'alimentation en eau potable, renforçant ainsi la cohérence global des décisions prises à l'échelle des territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000096
Dossier : 96
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21/05/2026 00:00
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Adopté
21/05/2026
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Cet article vise à réserver un siège au sein de la gouvernance des agences de l’eau au profit d’un représentant de l’agriculture biologique. En plus d’opposer inutilement et dangereusement agriculture biologique et agriculture conventionnelle, ces dispositions sont antidémocratiques. Les organisations professionnelles agricoles doivent rester libres de désigner leurs représentants. Il est donc proposé de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000962
Dossier : 962
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Rejeté
21/05/2026
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Cet amendement vise à mieux compléter les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en ajoutant la référence à la souveraineté alimentaire. L'utilisation de la ressource en eau et notamment l'irrigation agricole, constitue un élément essentiel de la production alimentaire nationale. Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource, il apparait nécessaire de reconnaitre le lien entre gestion de l'eau et souveraineté alimentaire. Cette évolution permet de rappeler que la disponibilité en eau pour l'agriculture participe directement à des enjeux de sécurité et de résilience des systèmes alimentaires, contribuant ainsi à la sécurité des approvisionnements et plus largement, à la sécurité des populations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000967
Dossier : 967
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Adopté
21/05/2026
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Cet article repose sur une logique inadaptée aux réalités de la gestion quantitative de l’eau. Le stockage ne peut raisonnablement être envisagé uniquement en période d’inondation grave ; il doit au contraire s’inscrire dans une logique anticipatrice fondée sur les excédents de pluviométrie, les niveaux de débit disponibles et les seuils des nappes phréatiques. En outre, le dispositif proposé demeure largement inopérant en l’état. Il repose sur des notions insuffisamment définies et renvoie l’essentiel de ses modalités à un décret d’application, ce qui fragilise sa portée juridique et opérationnelle. Cet amendement a été travaillé en lien avec les syndicats agricoles, notamment la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000991
Dossier : 991
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21/05/2026 00:00
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Rejeté
21/05/2026
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L'agriculture biologique présente un double intérêt pour la gestion durable de la ressource en eau. Sur le plan quantitatif, ses pratiques culturales (rotations longues, bandes enherbées et enherbement des inter-rangs, limitation du travail du sol) favorisent l'infiltration des eaux de pluie et la recharge des nappes phréatiques, contribuant ainsi à une moindre consommation de la ressource et à sa redistribution naturelle pour l'ensemble des usagers. Sur le plan qualitatif, l'exclusion de tout pesticide de synthèse et de tout engrais azoté minéral prévient à la source les pollutions diffuses qui constituent aujourd'hui la principale cause de dégradation des masses d'eau et d'augmentation du coût de traitement de l'eau potable. La stratégie d'irrigation que le présent article confie aux OUGC a vocation à organiser l'adaptation de l'agriculture des territoires au changement climatique. Il serait donc paradoxal que le projet de loi ignore le mode de production le plus favorable à la résilience des écosystèmes aquatiques. La prise en compte explicite des systèmes biologiques dans la stratégie d'irrigation constitue une traduction cohérente des objectifs du Plan eau de 2023, de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat et du plan national pour le développement de l'agriculture biologique de 2018. L'amendement ne crée pas de droit prioritaire absolu pour les exploitants biologiques (qui restent soumis aux volumes prélevables arrêtés) mais impose à l'OUGC d'identifier et de justifier les modalités selon lesquelles il tient compte de leurs besoins spécifiques dans l'élaboration de son plan de répartition. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001002
Dossier : 1002
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20/05/2026
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Cet amendement vise à préciser que les projets d’avenir agricoles doivent aussi privilégier les projets de développement de filières agricoles à forte valeur ajoutée. Dans les territoires ultramarins en particulier, le potentiel agricole est considérable, notamment dans des filières à forte valeur ajoutée comme les plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM). Toutefois, ce potentiel reste encore insuffisamment pris en compte dans nos politiques publiques. Il convient donc de l’inscrire clairement dans notre stratégie agricole. Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001003
Dossier : 1003
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Adopté
20/05/2026
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Cet amendement vise à préciser que les projets d’avenir agricole peuvent porter sur l’innovation et les filières à forte valeur ajoutée. Cet aspect est important, notamment dans les territoires ultramarins qui disposent d’un potentiel agricole considérable, comme les plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM). Toutefois, ce potentiel reste encore insuffisamment pris en compte dans nos politiques publiques. Il convient donc de l’inscrire clairement dans notre stratégie agricole. Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001127
Dossier : 1127
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Rejeté
20/05/2026
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Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.).
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001128
Dossier : 1128
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20/05/2026 00:00
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Adopté
20/05/2026
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Cet amendement d’appel vise à garantir que la valorisation du gibier sauvage soit bien éligible aux projets d’avenir agricoles. La venaison sauvage constitue une ressource alimentaire locale, saine et bas carbone, propice au développement des circuits courts et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais la filière peine à se développer à cause d’un environnement réglementaire beaucoup trop contraignant. Résultat : alors que chaque année, les chasseurs prélèvent 900 000 sangliers, 90 000 cerfs et 570 000 chevreuils, à peine 10 % du gibier sauvage prélevé est écoulé dans les circuits de distribution officiels et près d'une viande de gibier sur deux consommée en France est importée des États-Unis, de Nouvelle-Zélande ou d'Europe de l’Est. Pour structurer une véritable filière venaison sauvage et réduire notre dépendance aux importations, il faut lever les entraves réglementaires au développement d'un réseau de collecte, de production et de distribution de viande de gibier en circuit court et favoriser sa consommation dans la restauration collective. Plus généralement, cet amendement rappelle avec force que la filière venaison sauvage concoure à l’objectif de souveraineté alimentaire et doit être valorisée au titre des projets d’avenir agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001175
Dossier : 1175
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Rejeté
20/05/2026
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Dans un contexte de nécessaire coordination des politiques publiques en matière agricole, alimentaire et d’aménagement du territoire, le présent amendement vise à renforcer la cohérence des outils de planification et à assurer une meilleure articulation entre les différents niveaux d’action territoriale. Il a été travaillé en lien avec France urbaine et l'Association des maires de France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001204
Dossier : 1204
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Rejeté
20/05/2026
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Les projets d’avenir seront reconnus au sein de comités de pilotage régionaux présidés par l’Etat et la Région. La commission des affaires économiques a proposé qu’y soit associée la chambre régionale d’agriculture. Il semble effectivement pertinent d’inclure des représentants de la production agricole au sein de la gouvernance des projets d’avenir : ceux-ci vont être initiés par des acteurs économiques de l’aval, pour répondre aux conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire qui définiront des objectifs par filière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001208
Dossier : 1208
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Rejeté
20/05/2026
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Le présent amendement vise à exclure du dispositif des projets d'avenir agricole les projets d'élevage ne garantissant pas aux animaux un accès effectif et permanent au plein air adapté aux besoins physiologiques de l'espèce concernée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001222
Dossier : 1222
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Non soutenu
20/05/2026
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L’alinéa 7 introduit en commission prévoit que les projets d’avenir agricole soient présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, leur permettant ainsi de satisfaire automatiquement l’une des conditions ouvrant droit à dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces ou d’habitats protégés. Une telle présomption générale apparaît excessivement large et juridiquement contestable dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité. Celle-ci constitue pourtant un bien commun indispensable au fonctionnement des écosystèmes agricoles et à la pérennité même de la production alimentaire. Multiplier les présomptions d’intérêt public majeur, sans appréciation fine des projets, risque d’affaiblir les mécanismes de protection environnementale alors même qu’ils sont essentiels à la résilience agricole. En outre, cette disposition entretient une opposition artificielle entre protection de l’environnement et agriculture. Or, ces deux objectifs ne s’opposent pas : ils doivent être articulés. La souveraineté alimentaire ne peut être réduite à une logique de production quantitative ou d’accélération des projets agricoles. Elle repose au contraire sur des systèmes agricoles territorialisés, cohérents avec les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), favorisant une autonomie alimentaire locale et une production au service des besoins des consommateurs d’un même territoire. Dans cette perspective, les Projets Agricoles et Alimentaires (PAA) ont toute leur pertinence, dès lors qu’ils s’inscrivent dans cette logique de relocalisation et d’organisation des filières. Toutefois, cette dynamique ne saurait être considérée comme vertueuse si elle conduit à fragiliser les ressources fondamentales que sont l’eau, les sols et la biodiversité. Une agriculture véritablement souveraine est une agriculture qui produit localement pour nourrir localement, mais dans le respect strict des conditions écologiques de production. Dès lors, il n’est pas acceptable de considérer qu’un projet pourrait relever de l’intérêt public majeur lorsqu’il porte atteinte aux ressources vitales indispensables à cette même souveraineté. Ainsi, la présente disposition, en automatisant une présomption aussi structurante sans évaluation au cas par cas, affaiblit la cohérence des politiques agricoles et environnementales. Cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa 7. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001322
Dossier : 1322
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Rejeté
20/05/2026
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Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001323
Dossier : 1323
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Rejeté
20/05/2026
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L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des projets alimentaires territoriaux (PAT), qui préexistent et qui sont complémentaires. Les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la loi de finances pour 2026) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents. Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001325
Dossier : 1325
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Non soutenu
20/05/2026
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La déclaration d’utilité publique (DUP) est une procédure qui permet, sous condition d’utilité publique, de réaliser une opération sur des terrains privés par expropriation. Une telle action risque d’avoir pour effet de réduire les marges de manœuvre des communes sur le foncier et pourrait fragiliser les équilibres locaux d’urbanisme et d’agriculture. Pour les communes rurales, le risque est celui d’une accélération de la transformation de foncier (en projets portés comme d’intérêt général), une perte de maîtrise du PLU sans aucune garantie de préservation des espaces agricoles puisque les projets portés par les projets d’avenir agricoles risquent d’entrainer une artificialisation des sols. Une telle mesure conduira sans aucun doute à des tensions entre les riverains, les porteurs de projet et les élus locaux. Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000137
Dossier : 137
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20/05/2026
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Le présent amendement vise à lever un obstacle majeur à la réalisation rapide des projets d’avenir agricole, tels que prévus à l’article 1er du projet de loi. En l’état du droit, ces projets peuvent être soumis à des procédures de participation du public particulièrement lourdes, notamment celles relevant du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, incluant l’intervention de la Commission nationale du débat public (CNDP). Si ces procédures répondent à un objectif légitime d’information et de participation des citoyens, leur mise en œuvre aboutit, dans de nombreux cas, à des délais incompatibles avec l’urgence de la reconquête de notre souveraineté agricole. Elles peuvent également favoriser des stratégies d’obstruction, au détriment de projets indispensables à la production agricole, à l’accès à l’eau ou à l’installation d’exploitations. Or, les projets d’avenir agricole reconnus par l’État et les régions s’inscrivent déjà dans une logique de concertation territoriale, issue notamment des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils bénéficient, à ce titre, d’une légitimité particulière et d’un encadrement public renforcé. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’adapter les procédures applicables afin de garantir leur réalisation effective. Le présent amendement prévoit donc, à titre dérogatoire, que ces projets ne soient pas soumis aux procédures de débat public ou de concertation préalable relevant de la CNDP, ni aux autres formes de participation du public en amont prévues par le code de l’environnement, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente. Il ne s’agit pas de supprimer toute participation du public, mais de permettre une modulation adaptée aux enjeux, en confiant à l’autorité administrative le soin d’apprécier l’opportunité d’une telle procédure. Cette mesure de simplification est indispensable pour accélérer les projets structurants, réduire les délais administratifs et mettre fin à une forme de sur-transposition procédurale qui pénalise directement les agriculteurs français. Elle participe pleinement de l’objectif poursuivi par le projet de loi : lever les freins normatifs, libérer l’initiative et permettre à la France de reconquérir sa souveraineté alimentaire.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001433
Dossier : 1433
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20/05/2026
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Le présent amendement vise à garantir que l’accompagnement prioritaire, notamment financier, des projets d’avenir agricole ne se fasse pas au détriment des projets alimentaires territoriaux (PAT), qui constituent déjà des outils structurants de transition agricole et alimentaire dans de nombreux territoires. Les PAT, portés par les communes, intercommunalités et acteurs locaux, participent pleinement aux objectifs de souveraineté alimentaire, de relocalisation des productions, de soutien aux filières agricoles territoriales et d’accès à une alimentation durable et de qualité. Ils apparaissent ainsi complémentaires des projets d’avenir agricole institués par le présent texte. Dans un contexte marqué par la fragilisation des financements destinés aux PAT opérationnels, il apparaît essentiel de ne pas réserver les dispositifs d’accompagnement aux seuls projets émergents ou aux nouveaux projets d’avenir agricole. Le présent amendement vise ainsi à assurer un soutien équilibré aux dynamiques territoriales déjà engagées et à reconnaître pleinement la contribution des projets alimentaires territoriaux aux objectifs poursuivis par le projet de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000152
Dossier : 152
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20/05/2026 00:00
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Rejeté
20/05/2026
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Le présent amendement vise à exclure du dispositif des projets d’avenir agricole les projets d’élevage ne garantissant pas aux animaux un accès effectif et permanent au plein air adapté aux besoins physiologiques de l’espèce concernée. Le texte crée un mécanisme de reconnaissance et de priorisation de projets agricoles bénéficiant d’un accompagnement renforcé de l’État et des collectivités territoriales au nom de la souveraineté alimentaire. En l’absence de garde-fous, ce dispositif pourrait toutefois favoriser le développement ou l’extension de modèles d’élevage intensif hors-sol particulièrement préjudiciables au bien-être animal, à l’environnement et à la santé publique. Or, de nombreuses autorités scientifiques et sanitaires, parmi lesquelles l’ANSES, le Haut Conseil pour le climat, l’IPBES ou encore le Haut Conseil de la santé publique, soulignent la nécessité de faire évoluer les modèles d’élevage afin de réduire leurs impacts climatiques, sanitaires et écologiques. Plusieurs travaux scientifiques convergent également vers la nécessité d’une réduction progressive de la consommation de produits d’origine animale dans les pays européens afin de respecter les objectifs climatiques, préserver les ressources naturelles et améliorer la santé publique. Le Haut Conseil pour le climat rappelle notamment que l’atteinte des objectifs climatiques français implique une évolution des régimes alimentaires et une baisse des émissions liées à l’élevage intensif. Dans le même temps, les scénarios de transition élaborés par l’ADEME ou l’IDDRI reposent sur une diminution importante de la consommation de viande au profit d’une alimentation davantage végétalisée. Dans ce contexte, il apparaît contradictoire que la puissance publique puisse accorder un soutien prioritaire à des projets d’élevage reposant sur des modèles intensifs entièrement confinés, particulièrement dépendants des importations d’alimentation animale et fortement émetteurs de gaz à effet de serre. L’accès au plein air constitue un critère essentiel de respect des besoins comportementaux et physiologiques des animaux d’élevage. Il participe également à des systèmes agricoles plus résilients, davantage intégrés aux territoires et plus cohérents avec les objectifs de transition écologique et de souveraineté alimentaire durable. Il apparaît dès lors incohérent que des projets reposant sur des modèles d’élevage entièrement confinés puissent bénéficier d’un label public de « projet d’avenir agricole » ainsi que d’un accompagnement prioritaire financé par la puissance publique. Le présent amendement propose donc de réserver ce dispositif aux projets compatibles avec des exigences minimales de bien-être animal et de transition écologique de l’agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001534
Dossier : 1534
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Tombé
20/05/2026
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Le présent article inverse la logique normalement applicable en matière de dérogation environnementale en présumant, par principe, qu’une catégorie entière de projets répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIMP). La RIIPM constitue une notion d’interprétation stricte, appréciée au cas par cas au regard notamment de l’absence d’alternative satisfaisante, de la proportionnalité des atteintes environnementales et de la réalité de l’intérêt public poursuivi. La jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de justice de l’Union européenne écarte les présomptions générales lorsqu’elles neutralisent l’examen concret exigé par la directive « Habitats ». En outre, la nature des projets d’avenir agricole susceptibles d’être reconnus au titre du présent article n’est pas encore connue. Il apparaît donc très prématuré d’accorder de manière générale à cette catégorie de projets des effets juridiques aussi importants, notamment en matière de dérogation environnementale et de déclaration d’utilité publique. Cet amendement vise ainsi à rétablir une appréciation au cas par cas des projets concernés.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001544
Dossier : 1544
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Tombé
20/05/2026
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La déclaration d'utilité publique est une procédure qui permet, sous condition, de réaliser une opération sur des terrains privés par expropriation. Une telle action risque d’avoir pour effet de réduire les marges de manœuvre des communes sur le foncier et pourrait fragiliser les équilibres locaux d’urbanisme et d’agriculture. Pour les communes rurales, le risque est celui d’une accélération de la transformation de foncier (en projets portés comme d’intérêt général), une perte de maîtrise du PLU sans aucune garantie de préservation des espaces agricoles puisque les projets portés par les PAA risquent d’entrainer une artificialisation des sols. Une telle mesure risque de conduire à des tensions entre les riverains, les porteurs de projet et les élus locaux. Cet amendement a été travaillé avec France urbaine, l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité, Terres en ville.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001546
Dossier : 1546
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20/05/2026
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L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des PAT, qui préexistent et qui sont complémentaires. Les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la LF26) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents. Cet amendement a été travaillé avec France urbaine, l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité, Terres en ville.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001550
Dossier : 1550
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20/05/2026
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Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural. En commission des affaires économiques, les députés ont adopté des amendements visant à inscrire les finalités de ces projets d’avenir afin de s’assurer qu’ils répondent aux grands enjeux et défis de notre agriculture. Cet amendement propose ainsi de rappeler que ces projets d’avenir doivent, afin de renforcer la souveraineté alimentaire, privilégier les projets - au-delà de ceux permettant une moindre dépendance aux importations - qui concourent à atteindre l’objectif inscrit au sein du code rural de 21% de SAU bio en 2030. Les filières biologiques sont en effet toujours fragilisées avec une consommation bio qui repart et une production qui a besoin d’être relancée pour satisfaire la demande, au risque d’assister à une augmentation des importations pour pallier aux manques de production. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001572
Dossier : 1572
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Adopté
20/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer la disposition adoptée en commission qui prévoit que les projets d'avenir agricoles seront présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au sens du code de l'environnement. La RIIPM est l'une des trois conditions à réunir pour obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et habitats protégés. Octroyer une présomption de RIIPM, ce n'est rien d'autre que faciliter de façon systématisée la destruction d'espèces ou habitats protégés, ce qui serait aberrant pour des projets dits "d'avenir". Les projets d'avenir agricoles doivent au contraire évidemment s'inscrire dans une logique de conciliation de la production agricole et de la protection de l'environnement. Ils doivent naturellement favoriser la préservation et la restauration de la biodiversité, condition de la souveraineté alimentaire et de la préservation de l'outil de travail des agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001582
Dossier : 1582
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20/05/2026 00:00
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Rejeté
20/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à préciser que les projets d'avenir agricoles doivent privilégier les projets les moins dépendants des importations de matières premières (engrais, alimentation animale etc.). C'est ainsi seulement qu'ils pourront contribuer véritablement à assurer notre souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000159
Dossier : 159
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20/05/2026 00:00
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Rejeté
20/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à encadrer la définition des projets d’avenir agricoles en prévoyant que ne peuvent être reconnus projets d’avenir agricoles les projets incluant la création ou l’extension d’élevages privant les animaux d’accès au plein air. L’étude d’impact envisage, concernant ces projets, qu« Il pourra s’agir par exemple d’un projet réunissant plusieurs éleveurs, une usine d’alimentation animale et un abatteur de volaille, afin d’installer une filière poulet dans un territoire donné, en contribuant ainsi tant à l’objectif fixé au niveau national de 220 nouveaux bâtiments d’élevage de poulet par an, qu’aux enjeux agricoles locaux. » En vue de bâtir les systèmes alimentaires de demain, avec des élevages plus extensifs et une réduction de la consommation de protéines animales, il est nécessaire d’assurer que les projets d'avenir agricoles en élevage garantiront l’accès des animaux au plein air. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001606
Dossier : 1606
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20/05/2026 00:00
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Adopté
20/05/2026
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D’ici à 2035, les populations ultramarines devraient représenter 2,54 millions d’habitants. Assurer la souveraineté alimentaire des départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer est donc une priorité. Les député.e.s du groupe LFI souhaitent rappeler que ces territoires présentent des caractères géographiques propices à l’agriculture et à la pêche, avec pour la plupart d’entre eux, un climat tropical ou subtropical humide, souvent des terres volcaniques très fertiles. Les cinq départements d’outre-mer comptabilisent à eux seuls, près de 26 000 exploitations agricoles. En 2022, Mayotte et la Guyane ne produisent plus que le tiers de leur consommation et les autres territoires dépendent des importations à hauteur de 76% à 98%. Pourtant, les outre-mer ont longtemps été largement autosuffisants sur le plan alimentaire, à l’exception de la Guyane. Au début des années 1960, le taux de couverture des exportations alimentaires sur les importations de même nature s’élevait à 400 % pour la Guadeloupe, 384 % pour la Martinique et 202 % pour La Réunion. Pour un kilo de nourriture importée, les Antillais en exportaient 4 ! Il est donc primordial de favoriser dans les territoires ultra-marins une production agricole locale qui permette de répondre aux besoins des populations et de réduire la dépendance aux importations. Le contrat territorial de transition et d’engagement agroécologique, est un contrat d’une durée de 5 ans, établi entre une exploitation agricole, une collectivité territoriale et l’Etat. Il vise à augmenter le nombre d’agriculteurs, favoriser le développement d’une activité agricole viable sur les plans social, économique et environnementale. En ce sens, les CTEA constituent un outil complémentaire aux projets d’avenir agricole pour construire l’autonomie alimentaire des territoires ultramarins.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000162
Dossier : 162
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Retiré
20/05/2026
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Des critères d’application relatifs à la priorité accordée aux projets d’avenir agricole ont été introduits en commission. Outre la capacité de production du territoire, la dépendance aux importations, la nécessité de préserver les capacités de production nationales et le maintien des activités agricoles dans les territoires ruraux, il convient de prendre en considération la baisse des capacités de production. Plusieurs filières sont en effet affectées par la décapitalisation et doivent être soutenues de façon prioritaire. A titre d’exemple depuis 5 ans, le cheptel bovin a perdu 10,5 % de ses effectifs (423 000 vaches allaitantes et 341 000 vaches laitières). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001738
Dossier : 1738
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Rejeté
20/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 8 de l'article 1er. Celui-ci résulte de l’adoption de l’amendement CE109 lors de l’examen en commission des affaires économiques. Cet alinéa vise à « poser les fondements d’un cadre réglementaire adapté aux startups agritech » afin qu’elles puissent bénéficier d’une reconnaissance institutionnelle dans les dispositifs de soutien public à l’agriculture et « ainsi accéder aux accompagnements financiers et administratifs ». Les député.e.s du groupe LFI demandent la suppression de cet alinéa 8. Un choix qui interroge d’autant plus au moment où l’INSEE a récemment publié une étude qui indique que 16,3 % des personnes résidant dans des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté monétaire (niveau de vie annuel inférieur à 13 300 euros) et qu’entre 2010 et 2020 notre pays a perdu 20% de ses exploitations agricoles. Plutôt que d’afficher sa croyance dans le technosolutionnisme, il conviendrait d’accroître les moyens alloués en faveur des nos agricultrices et agriculteurs et de prendre des mesures comme l’instauration de prix planchers pour leur permettre de pouvoir vivre dignement de leur travail.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001886
Dossier : 1886
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Retiré
20/05/2026
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L’importance de la pollinisation entomophile pour la pérennité, la diversité et la qualité de notre alimentation est indiscutable. Elle est nécessaire à la survie de 84% des plantes cultivées en Europe et améliore les rendements à l’échelle mondiale de 20% à 30% en moyenne. Les « projets d’avenir agricole » durables et méritant d’être soutenus financièrement par l’Etat et les collectivités territoriales, protégeant la biodiversité, en particulier les insectes pollinisateurs, fournissant des services écosystémiques irremplaçables à la production agricole, doivent absolument être pris en considération, et donc reconnus par les comités de pilotage régionaux.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001987
Dossier : 1987
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20/05/2026 00:00
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Adopté
20/05/2026
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Le maillage territorial des outils d'abattage constitue un enjeu stratégique pour la souveraineté alimentaire et la vitalité des filières d'élevage. La disparition progressive des abattoirs de proximité fragilise les éleveurs, allonge les distances de transport des animaux, renchérit les coûts de mise en marché et compromet le développement des circuits courts et des productions sous signes officiels de qualité. Le présent amendement intègre cet objectif dans les missions des comités régionaux de pilotage chargés de reconnaître les projets d'avenir agricole. Il s'inscrit dans la continuité de la phrase du II consacrée au maintien d'un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation, dont l'abattage constitue un maillon essentiel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002040
Dossier : 2040
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Tombé
20/05/2026
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Cet amendement de repli vise à préserver le principe d’une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au bénéfice des projets d’avenir agricole, tout en sécurisant ce dispositif au regard du droit de l’Union européenne. La rédaction issue de la commission, qui prévoit une présomption générale applicable à l’ensemble des projets d’avenir agricole reconnus en application du II, est exposée à un risque sérieux d’incompatibilité avec la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive dite « Habitats »). Le paragraphe 4 de son article 6, tel qu’interprété de façon constante par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), impose en effet une utilisation limitée du critère de raison impérative d’intérêt public majeur, en justifiant son application au cas par cas en fonction des caractéristiques du projet. Or les projets d’avenir agricole ne relèveront pas nécessairement d’une dimension justifiant de bénéficier d’une RIIPM. Parmi les potentiels projets d’ores et déjà identifiés figurent par exemple des bâtiments d’élevages de volaille en zones intermédiaires, une usine de transformation de lait de chèvre ou encore l’implantation d’une unité de transformation de tomates. L’attribution générale d’une présomption de RIIPM aux projets d’avenir agricole, quelle que soit leur envergure, court donc un risque sérieux d’invalidation au niveau européen, dont les conséquences en annulation pourraient s’étendre à l’ensemble de l’article 1er. Afin de préserver le dispositif, le présent amendement vise donc à circonscrire la présomption de RIIPM aux projets contribuant de manière significative au renforcement de la souveraineté alimentaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État tenant compte notamment de la nature, de la dimension et de la localisation du projet. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002054
Dossier : 2054
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Adopté
20/05/2026
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L'article 1er crée les projets d'avenir agricole, initiés par les acteurs économiques des territoires et reconnus par les comités de pilotage régionaux. Ces projets ont vocation à structurer l'offre agricole territoriale sur le long terme. Leur réussite dépendra largement de l'existence de débouchés stables et rémunérateurs pour les producteurs engagés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002085
Dossier : 2085
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Adopté
20/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002105
Dossier : 2105
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Rejeté
20/05/2026
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Le présent amendement instaure une exception au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) au profit des porteurs de projets certifiés « projets agricoles d’avenir » au sens de l’article 1er du présent projet de loi. L’amendement vise par là à favoriser le renouvellement des générations agricoles et à promouvoir la rapidité d’installation des nouveaux producteurs. Il favorise la liberté contractuelle dès lors que la finalité productive et l’intérêt général de souveraineté alimentaire sont dûment garantis par le label « projet agricole d’avenir », ce qui permet de s’assurer que le foncier reste destiné à une exploitation conforme à nos objectifs stratégiques. En adossant la certification en tant que « projet agricole d’avenir » à une dérogation de préemption, l’amendement contribue à doter la certification créée au présent article du PJL d’un réel pouvoir accélérant qui peut concrètement aider les porteurs de projets. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002294
Dossier : 2294
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Adopté
20/05/2026
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Ce sous-amendement vise à mieux préciser les conditions dans lesquelles les projets de valorisation des produits de la chasse pourront figurer parmi les projets d’avenir agricole. S’il est légitime d’inclure cette filière dans le champ des PAA, il n’y a pour autant pas lieu de n’autoriser la reconnaissance que de projets de transformation de produits de la chasse, à l’exclusion de tous les projets portés par les filières agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000395
Dossier : 395
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Non soutenu
20/05/2026
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Le présent amendement vise à donner une portée pleinement opérationnelle aux objectifs de souveraineté alimentaire fixés par le projet de loi en les assortissant d’indicateurs quantifiés et évaluables dans le temps. En l’état, les projets d’avenir agricole reposent principalement sur des orientations générales dont l’effectivité pourrait demeurer limitée faute d’outils précis de pilotage et d’évaluation. Or, la reconquête de la souveraineté alimentaire suppose un suivi concret des résultats obtenus dans les territoires. La mise en place d’indicateurs chiffrés permettra d’assurer une véritable transparence dans le suivi des politiques publiques agricoles, notamment en matière d’évolution du taux d’auto-approvisionnement, de maintien des capacités productives, de soutien aux exploitations ou encore de revitalisation des territoires ruraux. Cet amendement vise ainsi à renforcer la crédibilité des objectifs affichés par le texte tout en garantissant un pilotage efficace des politiques publiques agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000397
Dossier : 397
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Non soutenu
20/05/2026
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Le présent amendement vise à orienter prioritairement les politiques publiques concourant à la souveraineté alimentaire vers les filières présentant un intérêt stratégique pour l’autonomie alimentaire nationale. La France connaît aujourd’hui une dépendance croissante aux importations dans plusieurs secteurs essentiels, notamment les protéines végétales et certaines productions animales. Cette situation fragilise notre souveraineté alimentaire et expose davantage nos filières agricoles aux aléas géopolitiques et commerciaux internationaux. Il apparaît donc indispensable de cibler explicitement les secteurs les plus vulnérables afin de concentrer les efforts publics là où les besoins de reconquête productive sont les plus importants. Cet amendement contribue également à préserver un équilibre durable entre productions végétales et animales sur l’ensemble du territoire national. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000422
Dossier : 422
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Rejeté
20/05/2026
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Le développement des startups agritech suppose un accès à des terres et infrastructures agricoles pour expérimenter leurs innovations en conditions réelles. Or, le droit rural existant ne propose pas de cadre juridique adapté : le statut du fermage confère au preneur des droits protecteurs (renouvellement, maintien dans les lieux, encadrement du loyer) incompatibles avec la logique expérimentale et la nécessaire réversibilité de ces mises à disposition. Le présent amendement tire les conséquences juridiques du III de l'article L. 611-1-1, qui reconnaît que les projets d'avenir agricole peuvent porter sur l'accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés. Il crée à cette fin un régime de conventions d'occupation temporaire à vocation expérimentale, expressément soustraites au statut du fermage, précaires, révocables et conclues pour une durée déterminée sans renouvellement tacite ni droit au maintien dans les lieux. Le dispositif protège par ailleurs la vocation agricole des sites en imposant aux parties de définir les conditions de restitution des terres dans un état compatible avec leur destination productive. Les conditions financières et techniques restent librement fixées par les parties, ce qui permet d'adapter les conventions aux cycles d'innovation propres aux projets agritech. Lorsque la structure d'accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d'un contrat administratif. Enfin, une procédure de médiation préalable est prévue en cas de différend, les modalités d'ensemble du dispositif étant renvoyées à un décret en Conseil d'État. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000423
Dossier : 423
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Rejeté
20/05/2026
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Le développement des startups agritech suppose un accès à des terres et infrastructures agricoles pour expérimenter leurs innovations en conditions réelles. Or, le droit rural existant ne propose pas de cadre juridique adapté : le statut du fermage confère au preneur des droits protecteurs (renouvellement, maintien dans les lieux, encadrement du loyer) incompatibles avec la logique expérimentale et la nécessaire réversibilité de ces mises à disposition. Le présent amendement tire les conséquences juridiques du III de l'article L. 611-1-1, qui reconnaît que les projets d'avenir agricole peuvent porter sur l'accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés. Il crée à cette fin un régime de conventions d'occupation temporaire à vocation expérimentale, expressément soustraites au statut du fermage, précaires, révocables et conclues pour une durée déterminée sans renouvellement tacite ni droit au maintien dans les lieux. Le dispositif protège par ailleurs la vocation agricole des sites en imposant aux parties de définir les conditions de restitution des terres dans un état compatible avec leur destination productive. Les conditions financières et techniques restent librement fixées par les parties, ce qui permet d'adapter les conventions aux cycles d'innovation propres aux projets agritech. Lorsque la structure d'accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d'un contrat administratif. Enfin, une procédure de médiation préalable est prévue en cas de différend, les modalités d'ensemble du dispositif étant renvoyées à un décret en Conseil d'État. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000455
Dossier : 455
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Retiré
20/05/2026
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Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000464
Dossier : 464
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Non soutenu
20/05/2026
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La DUP est une procédure qui permet, sous condition d’utilité publique, de réaliser une opération sur des terrains privés par expropriation. Une telle action risque d’avoir pour effet de réduire les marges de manœuvre des communes sur le foncier et pourrait fragiliser les équilibres locaux d’urbanisme et d’agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000501
Dossier : 501
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Rejeté
20/05/2026
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Au delà de la seule priorisation dont bénéficieront les projets d'avenir agricole, il faut leur offrir un cadre de traitement favorable et accéléré. Aussi, cet amendement propose que par décret, des procédures spécifiques et des délais dédiés soient mis en place d'agissant des projets entrant dans le cadre de l'article 1er du présent projet de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000522
Dossier : 522
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Rejeté
20/05/2026
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L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des projets alimentaires territoriaux (PAT), qui préexistent et qui sont complémentaires. Par ailleurs, les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la loi de finances pour 2026) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents. Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000589
Dossier : 589
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20/05/2026 00:00
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Rejeté
20/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer l’intégration des “agritech” dans les projets d’avenir agricole. Les “agritech” bénéficient déjà d’importants soutiens publics (la French Agri Tech de France 2030, le projet européen Agriculture of Data …). Pour la période 2018 - 2023, la Cour des Comptes estime qu’environ 6,7 Md€ ont été engagés par l’État pour soutenir l’innovation en agriculture, soit plus de 1 Md€ par an dont une part conséquente pour les Agritech. Par ailleurs certains investissements publics dans les Agritech interrogent comme les 284 millions d’euros d’argent public investis ces dernières années dans des start-up d’élevage d’insectes. Ainsi, si il ne s’agit pas de rejeter en bloc l’innovation technologique en agriculture, il s’agit de réaffirmer que l’avenir de notre agriculture repose avant tout sur notre capacité à maintenir des sols vivants, une biodiversité riche et surtout des fermes nombreuses plutôt que de multiplier le numérique et les robots dans les champs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000607
Dossier : 607
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Retiré
20/05/2026
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Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production. Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière. En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000628
Dossier : 628
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20/05/2026 00:00
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20/05/2026
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Cet amendement vise à orienter la reconnaissance des projets d’avenir agricole en précisant son contenu.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000641
Dossier : 641
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20/05/2026
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Cet amendement vise à intégrer l’objectif de réduction de 85% des exploitations d’élevage d’ici 2050 dans les objectifs de la politique alimentaire de la France et au sein de la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Il prévoit également la prise en charge de la reconversion des professionnels du secteur de l’élevage vers des cultures végétales, ainsi que la transformation des infrastructures d’élevage. L’amendement précise enfin que la diminution de la production de la viande s’accompagne d’une diminution de la consommation, et permettre ainsi de limiter au maximum les importations de viande. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000642
Dossier : 642
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20/05/2026
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Cet amendement de repli vise à traduire la nécessité d’une trajectoire de réduction du cheptel dans les projets d’avenir agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000644
Dossier : 644
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20/05/2026
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Le présent amendement vise à prioriser au sein des projets d'avenir agricole les productions végétales, qui sont d'intérêt stratégique pour des raisons écologiques et de souveraineté. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000777
Dossier : 777
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20/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’engagement contractuel autour des projets d’avenir agricole pour en faire un véritable outil de planification à même de sécuriser la production et le revenu des agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000784
Dossier : 784
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20/05/2026
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Le présent amendement vise à faire du maintien et de la transmission des exploitations agricoles, notamment familiales, l’un des objectifs des projets d’avenir agricole. Le modèle agricole familial constitue un élément structurant de l’agriculture française, de l’aménagement du territoire et de la vitalité des communes rurales. Pourtant, ce modèle connaît un recul continu depuis plusieurs décennies. Selon les données du recensement agricole, la France comptait près de 390 000 exploitations agricoles en 2020, contre près de 490 000 en 2010, soit une diminution de 20 % en dix ans. Les chiffres les plus récents montrent une poursuite de cette baisse avec environ 349 600 exploitations agricoles recensées en 2023 en métropole. Depuis les années 1970, le nombre d’exploitations agricoles a été divisé par plus de trois. Cette concentration progressive fragilise les territoires ruraux, réduit le renouvellement des générations agricoles et menace la diversité des productions françaises. Dans un contexte de dépendance croissante aux importations alimentaires et de recul du nombre d’agriculteurs, il apparaît indispensable de préserver un maillage dense d’exploitations familiales sur l’ensemble du territoire national afin de garantir la souveraineté alimentaire française. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000798
Dossier : 798
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20/05/2026 00:00
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Adopté
20/05/2026
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Le présent amendement du groupe Ecologiste et social a pour objectif de supprimer le caractère systématique de reconnaissance de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) pour les projets d'avenir agricole. En l'état du droit, la destruction ou la perturbation des espèces protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leur habitat, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Reconnaître une RIIPM systématique revient ainsi à admettre d'emblée qu'une des raisons permettant de déroger à la protection des espèces protégées est remplie. Le principe d'examen au cas par cas, et le principe de dérogation ne vaut ainsi plus et quel que soit le programme d'avenir agricole, il pourra plus facilement porter atteinte à la préservation du vivant. L'agriculture n'est pas une activité sans incidence sur les milieux naturels. Alors même que nous ne savons pas ce que contiendront les PAA, leur permettre de déroger plus facilement à la protection de la biodiversité fragile est contrainte au principe de précaution Nous sommes fermement opposés à cette vision qui à nouveau, met dos à dos écologie et agriculture. Sans une biodiversité en bonne santé, l'agriculture continuera d'être fragilisée. En outre, le recours multiplié et systématique de la macronie à octroi d'une RIIPM à l'ensemble des projets, aménagements, chantiers, dans l'intégralité des lois du second mandat d'Emmanuel Macron est un renoncement sans précédent au politique de protection du vivant. Nous ferons systématiquement barrage à ces graves reculs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000809
Dossier : 809
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Adopté
20/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer une disposition créant une présomption générale de reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur au bénéfice des projets d’avenir agricole. Une telle présomption apparaît excessive au regard du droit de l’environnement, dans la mesure où elle reviendrait à conférer un avantage juridique automatique à une catégorie de projets sans appréciation au cas par cas de leurs impacts et de leur intérêt public. Elle est susceptible de fragiliser la cohérence du régime de protection des espèces et des habitats, ainsi que la sécurité juridique des autorisations environnementales. Par ailleurs, la faculté de recourir à la déclaration d’utilité publique relevant déjà du droit commun de l’expropriation, son encadrement spécifique au profit de ces projets n’apparaît pas nécessaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000822
Dossier : 822
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20/05/2026 00:00
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Rejeté
20/05/2026
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L’amendement du groupe écologiste et social vise à inciter le développement de la protéine végétale sur le sol français. La France importe, en effet, plus de 60 % des protéines végétales qu’elle consomme. Réorienter les surfaces vers l’alimentation humaine directe, c’est gagner sur tous les tableaux : climat, souveraineté, santé. La diversification vers l’alimentation humaine réduit simultanément la dépendance aux importations de soja, les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur la ressource en eau. Elle est la traduction agricole concrète de la baisse de la consommation de produits d’origine animale appelée par les autorités sanitaires (ANSES, PNNS) et environnementales. Elle permet de bénéficier des propriétés agricoles des légumineuses : leur introduction dans les rotations permet de réduire les besoins en engrais azotés, dont l’épandage est à l’origine d’émissions de particules fines qui contribuent au développement d’affections respiratoires. Cet amendement a été travaillé avec L214. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000842
Dossier : 842
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20/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à exclure du dispositif des projets d’avenir agricole ceux qui conduiraient à une augmentation des prélèvements d’eau incompatible avec l’équilibre de la ressource, une dégradation des zones humides ou à une artificialisation des sols contraire aux objectifs climatiques et environnementaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000855
Dossier : 855
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20/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à substituer la notion floue de « projets d’avenir agricole » par celle, plus précise et ambitieuse, de « projets de bifurcation agroécologique ». L'agriculture est responsable de près de 19 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France. Sans une bifurcation radicale, nous ne respecterons pas les objectifs de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC). Par ailleurs, en 30 ans, les populations d’oiseaux en milieu agricole ont chuté de 30 %, principalement en raison de l'usage massif de pesticides. Le coût du traitement des pollutions agricoles (nitrates et pesticides) pour l'eau potable est estimé par la Cour des comptes entre 640 et 1 140 millions d'euros par an, supportés par les factures des ménages et non par les pollueurs. Enfin, le modèle actuel détruit l'emploi. En 1982, la France comptait 1,6 million d'agriculteurs ; ils sont moins de 400 000 aujourd'hui. En remplaçant le concept « d'avenir » par celui de « bifurcation », nous affirmons que l'argent public doit prioritairement financer la sortie des pesticides, la polyculture-élevage, la protection des sols et la rémunération digne des producteurs, plutôt que de subventionner la poursuite d'un modèle qui mène à l'impasse écologique et sociale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000860
Dossier : 860
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20/05/2026
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Le présent amendement a pour objet de fixer un objectif clair de mise en oeuvre des projets d’avenir agricole (PAA) par les comités de pilotage dans un délai d’un an à compter de leur reconnaissance. L’examen du texte en commission des affaires économiques a permis de compléter utilement cet article en prévoyant expressément que les comités de pilotage s’assurent de la mise en oeuvre des PAA reconnus. Toutefois, la notion de « meilleurs délais » demeure floue et, de ce fait, peut servir de base à un immobilisme dans les politiques agricoles des territoires. Pour cette raison, il est opportun de borner strictement dans le temps la mise en application des PAA, afin qu’ils puissent être un outil efficace pour répondre à l’urgence de la crise agricole française. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000923
Dossier : 923
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20/05/2026 00:00
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Rejeté
20/05/2026
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Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production. Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière. En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000988
Dossier : 988
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Adopté
20/05/2026
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Le septième alinéa de l'article 1er dispose que les projets d'avenir agricoles reconnus en application du II de l'article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime « sont présumés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ». Le présent amendement supprime cette disposition. La raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) est l'une des conditions permettant de déroger au régime de protection des espèces protégées prévu par la directive Habitats. Elle ne peut être reconnue, en droit européen comme en droit interne, qu'au terme d'une appréciation concrète, au cas par cas, tenant compte de la nature, de l'envergure et des incidences effectives du projet considéré. La jurisprudence administrative, constante sur ce point, exige que cette appréciation soit conduite projet par projet, au regard des circonstances propres à chacun d'eux. Instaurer une présomption générale de RIIPM au bénéfice d'une catégorie entière de projets définis par leur seule labellisation administrative contrevient à cette exigence. Elle revient à substituer une qualification législative abstraite à l'analyse concrète que le droit européen impose. Une telle présomption est incompatible avec la directive Habitats telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, qui requiert que la RIIPM soit établie projet par projet, à partir d'éléments précis et objectifs. Sur le plan du droit interne, cette disposition affaiblit directement le régime de protection des espèces protégées issu du code de l'environnement. Elle constitue une régression significative par rapport au droit en vigueur, en dispensant par avance les porteurs de projets d'avenir agricole de démontrer l'existence d'un intérêt public suffisant pour justifier une atteinte à la biodiversité. Elle crée ainsi une dérogation structurelle au principe de non-régression environnementale, consacré à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Cette disposition expose par ailleurs les projets qui en bénéficieraient à un risque contentieux accru. Une présomption législative de RIIPM n'est pas de nature à lier le juge administratif dans son appréciation de la légalité des dérogations espèces accordées, non plus que les juridictions européennes. Elle est susceptible d'être écartée à tout moment au contentieux, fragilisant précisément les projets qu'elle entend protéger. La suppression du septième alinéa ne remet pas en cause la reconnaissance des projets d'avenir agricole ni le soutien prioritaire de l'État et des collectivités qui leur est attaché. Elle préserve simplement l'intégrité du droit des espèces protégées et la sécurité juridique des procédures d'autorisation, en maintenant l'obligation d'une appréciation concrète de la RIIPM pour chaque projet. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001049
Dossier : 1049
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19/05/2026 00:00
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Rejeté
19/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à donner la priorité aux projets agroécologiques dont l’importance pour la pollinisation entomophile est indispensable pour la pérennité, la diversité et la qualité de notre alimentation. La pollinisation est nécessaire à la survie de 84% des plantes cultivées en Europe et améliore les rendements à l’échelle mondiale de 20% à 30% en moyenne. Les seuls « projets d’avenir agricole » durables et méritant d’être prioritairement soutenus financièrement par l’Etat et les collectivités territoriales sont ceux protégeant la biodiversité, en particulier les insectes pollinisateurs, fournissant des services écosystémiques irremplaçables à la production agricole. C’est-à-dire les projets fondés sur l’agroécologie. Cet amendement a été travaillé avec Terre d'abeilles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001161
Dossier : 1161
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19/05/2026
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Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural. Parmi ces finalités possibles doivent figurer, aux côtés du maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation, le développement de l’agriculture biologique pour atteindre 21% de SAU bio en 2030 (tel que prévu à l’article L.1 du livre préliminaire du code rural). Les filières biologiques sont en effet toujours fragilisées avec une consommation bio qui repart et une production qui a besoin d’être relancée pour satisfaire la demande, au risque d’assister à une augmentation des importations pour pallier aux manques de production. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001164
Dossier : 1164
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Rejeté
19/05/2026
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Les projets d’avenir seront reconnus au sein de comités de pilotage régionaux présidés par l’Etat et la Région. La commission des affaires économiques a proposé qu’y soit associée la chambre régionale d’agriculture. Il semble effectivement pertinent d’inclure des représentants de la production agricole au sein de la gouvernance des projets d’avenir : ceux-ci vont être initiés par des acteurs économiques de l’aval, pour répondre aux conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire qui définiront des objectifs par filière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001294
Dossier : 1294
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Adopté
19/05/2026
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La loi d'urgence agricole a vocation à répondre aux difficultés immédiates et concrètes que traversent nos agriculteurs. Elle doit être un texte de simplification, non d'entrave. L'introduction de l'approche « One Health » comme critère de reconnaissance des projets d'avenir agricoles constitue un glissement technocratique qui n'a pas sa place dans ce texte. Derrière une terminologie abstraite empruntée aux instances internationales de santé publique, c'est une conception globalisante et normative de l'agriculture qui s'impose en creux : une vision dans laquelle l'activité agricole serait systématiquement appréhendée à travers le prisme des risques sanitaires, environnementaux et écosystémiques, au détriment de la réalité économique et humaine des exploitations. En pratique, inscrire ce référentiel dans la loi revient à conditionner la reconnaissance des projets agricoles à une grille de lecture qui dépasse largement le champ de compétence et les moyens des exploitants. Nos agriculteurs ne peuvent être tenus de démontrer, pour chaque projet, leur conformité à une approche qui entremêle santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes selon des critères flous, évolutifs et potentiellement litigieux. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cette mention afin de recentrer l'article 1 sur son objectif premier : reconnaître et soutenir les projets d'avenir agricoles qui répondent à un objectif de reconquête de notre souveraineté alimentaire, sans leur imposer un cadre conceptuel supplémentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001393
Dossier : 1393
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19/05/2026 00:00
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Rejeté
19/05/2026
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La reconnaissance des « projets d’avenir agricole » ne peut rester une prérogative descendante, pilotée uniquement depuis les instances régionales et préfectorales. Cet amendement vise à garantir une véritable co-construction territoriale en intégrant l’avis des chambres départementales d’agriculture. Si la chambre régionale est déjà mentionnée dans le texte, elle ne peut à elle seule porter la voix de la diversité des terroirs et des enjeux de proximité propres à chaque département. L’échelon départemental est le seul thermomètre réel de la viabilité économique des exploitations sur le terrain. En sollicitant leur avis, nous sécurisons ces projets contre le risque d’expérimentations administratives ou idéologiques déconnectées des réalités locales. Contrairement aux craintes exprimées en commission, cette précision ne « durcit » pas la procédure : elle l’optimise. Un projet validé par les acteurs de terrain est un projet qui évite les contentieux futurs et garantit que les investissements prioritaires sont dirigés vers des filières réellement structurantes pour nos agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001394
Dossier : 1394
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Rejeté
19/05/2026
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Cet amendement, retravaillé suite aux débats en commission, vise à réaffirmer que la souveraineté alimentaire repose sur une boussole claire : notre capacité productive. Pour répondre aux préoccupations du rapporteur, cette nouvelle rédaction ne se limite pas à l’augmentation brute des rendements, mais englobe l’accroissement et la sécurisation du potentiel de production. Cette formulation permet d’inclure les projets de « support » indispensables à production, tels que les infrastructures hydrauliques, les outils logistiques ou les unités de transformation, tout en garantissant que ces projets servent l’objectif de souveraineté. Il s’agit d’assurer que les « projets d’avenir agricole » ne s’égarent pas dans des objectifs purement esthétiques ou de simple transition paysagère, mais qu’ils concourent tous, directement ou indirectement, à muscler la ferme France face à la dépendance aux importations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001395
Dossier : 1395
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Retiré
19/05/2026
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Cet amendement, retravaillé pour tenir compte des observations formulées en commission, réaffirme qu’un projet « d’avenir » doit avant tout être un projet potentiellement rentable. Si la viabilité économique n’est pas une science exacte car soumise aux aléas des marchés, elle doit néanmoins constituer l’objectif structurel de tout projet soutenu par l’État. En exigeant que les projets s’appuient sur un modèle économique viable, nous protégeons les deniers publics contre le financement de projets « vitrines » ou d’expérimentations sans débouchés commerciaux. L’avenir de notre souveraineté alimentaire ne peut reposer sur des exploitations maintenues sous perfusion de subventions de transition. Il doit passer par le renforcement de leur compétitivité et leur capacité à dégager un revenu digne par le prix de leurs produits. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001429
Dossier : 1429
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19/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que les projets d’avenir agricole s’inscrivent dans une logique d’adaptation aux effets du changement climatique déjà à l’oeuvre. Selon une étude de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne, le secteur agricole européen perd chaque année plus de 28 milliards d’euros en raison de conditions météorologiques défavorables comme les sécheresses. D’ici 2050, l’aggravation des changements climatiques menace d’accroître jusqu’à 66 % les pertes annuelles moyennes du secteur. Les effets du changement climatique se font déjà sentir pour nos agriculteurs et nos agricultrices aujourd’hui. La multiplication des sécheresses et pics de chaleur mais aussi des gels tardifs ou encore des fortes précipitations impacte les récoltes et fragilise les producteurs et les productrices. La sécheresse qui a frappé la France en 2022 se serait traduite par une perte de production agricole estimée à 1,1 milliard d’euros par rapport à la moyenne 2017- 2021, soit une perte de la valeur ajoutée agricole de près de 500 millions d’euros d’après les ministères de l’Aménagement du territoire et de la Transition écologique. Dans ce contexte, les projets d’avenir agricole sont une opportunité pour le monde agricole et les nouvelles générations d’agriculteurs et d’agricultrices d’opérer les transitions nécessaires pour développer une meilleure résilience environnementale et économique de leurs fermes et de leurs productions. Tel est le sens du présent amendement travaillé en lien avec AgriParis Seine, la Fnab et le RAC. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001430
Dossier : 1430
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19/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prioriser les projets qui s’appuient sur l’agroécologie ou encouragent son développement dans la reconnaissance des projets d’avenir agricole par les comités de pilotage régionaux. Alors que l’aggravation des changements climatiques menace d’accroître jusqu’à 66 % les pertes annuelles moyennes du secteur agricole d’ici 2050, les modes de production agroécologiques ont un rôle certain à jouer dans l’atténuation et l’adaptation aux effets du changement climatique comme l’indique le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime. En effet, l’agroécologie permet d’augmenter les stocks de carbone organique dans les sols et de réduire les émissions de protoxyde d’azote. L’agroécologie implique une diversification des activités agricoles. De ce fait, elle nécessite plus de main-d’oeuvre à l’hectare et favorise la création d’emplois. Cette diversification renforce la résilience économique des exploitations. Les pratiques agroécologiques réduisent par ailleurs la dépendance aux intrants et donc la vulnérabilité des agriculteurs et des agricultrices à la volatilité des prix. Elles ont un impact direct sur la rentabilité des productions et la performance des fermes ; à long terme, c’est leur transmission qui peut s’en trouver facilitée. Dans ce contexte, la France et ses territoires ont tout intérêt à investir sur des modes de production agricoles durables et résilients. Les projets d’avenir agricole peuvent permettre de développer les filières agricoles durables dans cette perspective. Tel est le sens du présent amendement travaillé en lien avec l’association AgriParis Seine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001465
Dossier : 1465
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19/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d’élargir l’association aux comités de pilotage, non plus uniquement aux chambres régionales d’agriculture, mais aux acteurs du développement agricole dans leur ensemble – c’est-à-dire les acteurs listés à l’article L. 820‑2 du code rural. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001507
Dossier : 1507
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19/05/2026
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Cet amendement vise à préciser les finalités poursuivies par les projets d’avenir agricole. En l’état, leur contour demeure insuffisamment défini, le texte renvoyant aux conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire dont le contenu n’est pas encore connu du législateur au moment de l’examen du texte. Afin de garantir la lisibilité de la loi, ainsi que la cohérence et l’efficacité de l’action publique, il est proposé de prévoir que ces projets contribuent à l’atteinte des finalités définies à l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001530
Dossier : 1530
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19/05/2026
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Cet amendement vise à prioriser les projets qui s’appuient sur l’agroécologie ou encouragent son développement dans la reconnaissance des projets d’avenir agricole par les comités de pilotage régionaux. Alors que l’aggravation des changements climatiques menace d’accroître jusqu’à 66 % les pertes annuelles moyennes du secteur agricole d’ici 2050, les modes de production agroécologiques ont un rôle à jouer dans l’atténuation et l’adaptation aux effets du changement climatique comme l’indique le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime. L’agroécologie permet d’augmenter les stocks de carbone organique dans les sols et de réduire les émissions de protoxyde d’azote. L’agroécologie implique une diversification des activités agricoles. De ce fait, elle nécessite plus de main-d’œuvre à l’hectare et favorise la création d’emplois. Cette diversification renforce la résilience économique des exploitations. Les pratiques agroécologiques réduisent par ailleurs la dépendance aux intrants et donc la vulnérabilité des agriculteurs et des agricultrices à la volatilité des prix. Elles ont un impact direct sur la rentabilité des productions et la performance des fermes ; à long terme, c’est leur transmission qui peut s’en trouver facilitée. Dans ce contexte, la France et ses territoires ont tout intérêt à investir sur des modes de production agricoles durables et résilients. Les projets d’avenir agricole peuvent permettre de développer les filières agricoles durables dans cette perspective. Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et le Réseau Action Climat. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000155
Dossier : 155
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19/05/2026 00:00
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19/05/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit que les ONVAR (organismes nationaux à vocation agricole et rurale) siègent au sein des comités de pilotage des projets d’avenir agricoles prévus par l’article 1, et participent à la définition de ces projets. En effet, les ONVAR sont des structures nationales têtes de réseaux, associatives ou coopératives, reconnues par le Ministère de l’Agriculture pour leur investissement dans le champ du développement agricole et rural et qui rassemblent des dizaines de milliers d’agriculteurs, comme par exemple le Réseau CIVAM, la FADEAR, la FNAB... Ils disposent d’une expertise inestimable pour contribuer à la définition de projets d’avenir agricoles qui contribuent à la fois à la souveraineté alimentaire et à la bifurcation agroécologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001552
Dossier : 1552
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19/05/2026
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Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural. En commission des affaires économiques, les députés ont adopté des amendements visant à inscrire les finalités de ces projets d’avenir afin de s’assurer qu’ils répondent aux grands enjeux et défis de notre agriculture. Parmi ces finalités possibles doivent figurer, aux côtés du maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation, le développement de l’agriculture biologique pour atteindre 21% de SAU bio en 2030 (tel que prévu à l’article L.1 du livre préliminaire du code rural). Les filières biologiques sont en effet toujours fragilisées avec une consommation bio qui repart et une production qui a besoin d’être relancée pour satisfaire la demande, au risque d’assister à une augmentation des importations pour pallier aux manques de production. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000156
Dossier : 156
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19/05/2026 00:00
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Adopté
19/05/2026
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Les projets d’avenir agricole ont vocation à répondre aux priorités que la Nation s’est données en matière de production agricole à moyen et long terme afin de relever les immenses défis auxquels est confronté le monde agricole et, plus largement, la Nation, qu’il s’agisse de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations ou encore d’amélioration de la production par le déploiement de nouveaux élevages. Alors que la version initiale du texte précisait que ces projets d’avenir agricole devaient respecter les priorités fixées au livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, il a été introduit en commission des dispositions selon lesquelles ces projets devraient désormais s’inscrire en cohérence avec l’approche dite « one health », définie par l’OMS comme « une approche intégrée et unificatrice visant à équilibrer et à optimiser durablement la santé des Hommes, des animaux et des écosystèmes. Elle reconnaît que la santé des Hommes, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement au sens large, y compris les écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante ». Si, à bien des égards, l’approche « one health » peut apparaître louable, l’introduction dans le droit d’une notion à la fois récente, conceptuelle et particulièrement générale pourrait réduire sensiblement l’éligibilité de projets pourtant indispensables aux dispositifs relatifs aux projets d’avenir agricole. Il est donc proposé de supprimer la référence à l’approche « one health » afin que les projets d’avenir agricole s’inscrivent uniquement dans le cadre des priorités fixées au livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, à savoir : – assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement des générations d’actifs, en facilitant l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations ; – assurer, dans le cadre de la politique de l’alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ; – assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ; – soutenir la recherche et l’innovation, notamment afin de favoriser les transitions climatique et environnementale de l’agriculture ; – assurer la juste rémunération des actifs agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000157
Dossier : 157
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Tombé
19/05/2026
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En cohérence avec l’article 2 de la Constitution et les dispositions de la loi Toubon relatives à l’emploi de la langue française, le présent amendement vise à privilégier la terminologie française à la terminologie anglaise. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001579
Dossier : 1579
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19/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir que les projets d'avenir agricoles contribuent réellement à la planification écologique et à la souveraineté alimentaire. Il prévoit ainsi qu'ils doivent contribuer aux objectifs suivants déjà prévus par le code rural : - la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale (1° du I), Cet amendement est issu d'une proposition de la FNAB. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001590
Dossier : 1590
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19/05/2026 00:00
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19/05/2026
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Le présent amendement du groupe LFI vise à élargir la liste des acteurs associés à la sélection des projets d’avenir agricole. Associer uniquement la chambre régionale d’agriculture ne permet pas de prendre en considération la pluralité des organisations syndicales agricoles, c'est pourquoi nous proposons d'une part d'associer les organisations syndicales agricoles représentatives dans leur pluralité, et d'autre part les usagers de l'eau. L’activité agricole représente 11 % des prélèvements totaux en eau de la France. La plus grande partie de cette eau sert à l’irrigation des cultures : 6,8 % de la surface agricole utilisée était irriguée en 2020. Les besoins en eau pour l’agriculture sont concentrés en été, au moment où le niveau des nappes et des rivières est déjà au plus bas. De plus, l’eau extraite en agriculture ne retourne pas directement vers son milieu d’origine (du fait de l’évapotranspiration ou de l’absorption par les plantes). L’eau prélevée mais non restituée correspond à la consommation d’eau et c’est ce qui explique que l’agriculture, bien que ne représentant que 11% des prélèvements totaux en eau, représente également 62% des consommations d’eau françaises. Les collectivités territoriales doivent également trouver leur place dans les projets d’avenir agricole, puisqu’il s’agit d’acteurs locaux à même d’identifier les besoins et capacités de leurs territoires en termes agricole et qui jouent par ailleurs un rôle parfois important en termes de débouchés au niveau de la restauration collective des établissements publics. Les ONVAR sont des structures nationales têtes de réseaux, associatives ou coopératives, reconnues par le Ministère de l’Agriculture pour leur investissement dans le champ du développement agricole et rural et qui rassemblent des dizaines de milliers d'agriculteurs, comme par exemple le Réseau CIVAM, la FADEAR, la FNAB... Ils disposent d'une expertise inestimable pour contribuer à la définition de projets d'avenir agricoles qui contribuent à la fois à la souveraineté alimentaire et à la bifurcation agroécologique. Enfin, le modèle agricole dominant (recours aux produits phytosanitaires et fertilisant, artificialisation des sols, consommations des ressources) apparaît d’après l’OFB comme une source majeure du déclin de la biodiversité. Ainsi, depuis 1990 on constate une diminution de 14% du nombre d’oiseaux au niveau national et de 38% du nombre d’oiseaux dans les milieux agricoles. Or, d’autres pratiques agricoles peuvent au contraire favoriser la biodiversité, qui constitue une alliée en termes de durabilité de la production agricole. C’est pourquoi, il convient d’associer les associations de protection de l’environnement au processus de sélection des projets agricoles d’avenir. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001735
Dossier : 1735
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19/05/2026
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Par le biais de cet amendement, le groupe LFI détaille les priorités qui devraient prévaloir en matière de sélection des projets d’avenir agricole si l’on souhaite véritablement améliorer la souveraineté alimentaire de notre pays. Assurer un meilleur partage de la valeur ajoutée dans le domaine agricole afin de permettre à chaque agricultrice et chaque agriculteur de pouvoir vivre dignement de son travail devrait également être une des priorités. D’après une récente étude de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France, 43% des agriculteurs ne parviennent pas à se dégager un smic de par leur activité. L’INSEE a récemment publié une étude qui indique que les inégalités de revenus sont plus marquées dans les ménages agricoles que dans le reste de la population. En particulier, 16,3 % des personnes résidant dans des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté monétaire (niveau de vie annuel inférieur à 13 300 euros), soit 3,5 points de plus que pour l’ensemble des personnes résidant dans des ménages actifs. A l’inverse les 10 % des personnes les plus aisées au sein des ménages agricoles ont un niveau de vie d’au moins 44 200 euros. C’est 3 200 euros de plus que pour les 10 % des individus les plus aisés au sein des ménages actifs. La protection de la santé publique, des agriculteurs et des salariés agricoles doit également être une priorité. On constate en effet qu’en 2024, le FIVP a enregistré une hausse sans précédent des demandes : 958 demandes d'indemnisation pour des pathologies attribuées à une exposition professionnelle aux pesticides, soit près de 43 % de plus qu'en 2023. La promotion des systèmes de production agroécologiques doit également être encouragée. Après plus de 10 années de recherche, le réseau expérimental Rés0Pest, sous la coordination de l’INRAE a récemment démontré que des systèmes de grande culture conventionnels sans pesticides peuvent être productifs, techniquement et économiquement réalisables. Les performances économiques des 4 systèmes de grande culture testés sont satisfaisants, puisqu’ils ont généré une marge nette qui pourrait conduire dans 20 % des cas à un revenu entre 1 et 2 SMIC, dans 45 % des cas entre 2 et 3 SMIC et dans 35 % des cas plus de 3 SMIC mensuels. Une réflexion globale doit être menée pour structurer les filières de l’amont à l’aval, en s’attachant également à rechercher des débouchés notamment dans la restauration collective et en s’appuyant sur les projets alimentaires territoriaux lorsqu’ils existent. Si l’on souhaite assurer la souveraineté alimentaire de notre pays il faut également avoir une vision de long terme et favoriser des projets engagés dans la transition agroécologique. Ces projets seront en effet, à la fois plus résilients, moins dépendants des importations d’intrants, plus respectueux de l’environnement et garantiront la protection de la santé des agriculteurs et des consommateurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001986
Dossier : 1986
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Tombé
19/05/2026
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Le présent amendement vise à préciser la composition des comités de pilotage régionaux chargés de reconnaître les projets d'avenir agricole, en prévoyant la représentation obligatoire des chambres d'agriculture départementales en leur sein. Les chambres d'agriculture départementales, en tant qu'établissements publics consulaires, disposent d'une connaissance fine des réalités propres à chaque territoire, des structures d'exploitation et des dynamiques de filière qui ne se réduisent pas nécessairement à une logique régionale. Dans le cadre de régions administratives de grande taille, le risque est réel que les spécificités agricoles de certains départements soient insuffisamment prises en compte dans des arbitrages conduits à la seule échelle régionale. Leur participation au sein des comités de pilotage régionaux apparaît donc nécessaire afin de garantir que les projets d'avenir agricole reconnus s'appuient sur une expertise de terrain et reflètent effectivement la diversité des réalités productives au sein de chaque région. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002133
Dossier : 2133
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Adopté
19/05/2026
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Ce projet de loi d’urgence agricole doit demeurer un texte de simplification et de soutien, et non devenir un vecteur de contraintes supplémentaires. L’introduction en commission de l’approche dite « One Health » inquiète nos agriculteurs. Concrètement, inscrire cette référence dans la loi reviendrait à soumettre les exploitants à des critères complexes, évolutifs et juridiquement incertains. Par ailleurs, une telle approche créerait de nouvelles obligations implicites pour les agriculteurs, alors même qu’ils demandent avant tout de la lisibilité, de la stabilité et une réduction des contraintes administratives. Dans un souci de simplification et afin d’apporter une réponse rapide et effective à la crise agricole actuelle, il est donc proposé de supprimer la référence à l’approche « One Health ». Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002205
Dossier : 2205
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19/05/2026 00:00
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Adopté
19/05/2026
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Alors que ces contrats d’avenir doivent mettre en œuvre les conférences de la souveraineté alimentaire au cours des dix prochaines années, le groupe Les Démocrates propose de les inscrire pleinement au cœur des quatre priorités majeures en matière d’agriculture : – La poursuite de la souveraineté alimentaire ; – L’amélioration du partage de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur des produits agricoles ; – La transition climatique et environnementale de l’agriculture, face au dérèglement climatique, à la nécessité de la décarbonation et de la transition vers un modèle plus durable ; – Le soutien au renouvellement des générations en agriculture. Les agriculteurs doivent pouvoir en effet produire pour nous nourrir, et vivre dignement de leur travail, de manière durable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000290
Dossier : 290
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19/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir l’articulation des projets d’avenir agricole avec les instances locales de gouvernance de l’eau. Dans un contexte de multiplication des tensions quantitatives sur la ressource, les projets agricoles structurants ne peuvent être conçus indépendamment des équilibres hydriques des territoires. Les commissions locales de l’eau (CLE), dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), constituent les instances démocratiques chargées d’organiser la concertation entre les différents usages de l’eau. Or, le présent article renforce considérablement la portée des projets d’avenir agricole, notamment par leur présomption de raison impérative d’intérêt public majeur et leur accès facilité à des procédures dérogatoires, sans prévoir de lien explicite avec les instances locales de gouvernance de l’eau. Cet amendement vise donc à garantir que ces projets prennent en compte les recommandations des CLE lorsqu’elles existent sur le territoire concerné, afin de renforcer leur cohérence écologique, territoriale et démocratique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000291
Dossier : 291
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19/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir que les projets d’avenir agricole respectent pleinement les exigences constitutionnelles de démocratie environnementale prévues à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le présent article confère à ces projets une portée juridique et stratégique particulièrement importante, notamment par la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur et la possibilité de recourir à des procédures dérogatoires. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de rappeler explicitement que ces projets doivent être élaborés dans le respect du droit d’accès à l’information environnementale et du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement. Cette exigence constitue une garantie démocratique fondamentale, particulièrement nécessaire dans un contexte où plusieurs dispositions du projet de loi tendent à restreindre ou à contourner les mécanismes de participation citoyenne et les contre-pouvoirs environnementaux locaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000345
Dossier : 345
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Rejeté
19/05/2026
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Le présent amendement vise à substituer à la logique de déclinaison régionale des “projets d’avenir agricoles” une stratégie pleinement nationale, pilotée par l’État, afin de garantir l’unité, la lisibilité et la cohérence de la politique agricole française. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000357
Dossier : 357
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Adopté
19/05/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000452
Dossier : 452
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Adopté
19/05/2026
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Le présent amendement propose de supprimer, à l’article 1er, la référence explicite à l’approche dite « one health ». Si l’objectif poursuivi par le texte — mieux articuler les enjeux de santé humaine, de santé animale et de protection de l’environnement — peut être pleinement partagé, le recours à cette notion soulève plusieurs difficultés de lisibilité, de sécurité juridique et de cohérence normative En premier lieu, l’article 2 de la Constitution dispose que « la langue de la République est le français ». La loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi « Toubon », traduit ce principe en imposant l’usage du français dans de nombreux domaines de la vie économique, sociale et culturelle, en ce qu’il constitue « un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France ». Or, l’introduction, dans le corps même de la loi, d’une expression anglaise non traduite ni définie, alors qu’une formulation française claire et équivalente est parfaitement disponible, apparaît contraire à l’esprit de ces dispositions. En second lieu, l’emploi d’un concept technique en langue étrangère, non défini par le code rural, est de nature à nuire à la clarté et à l’intelligibilité de la loi. Il fait peser une insécurité juridique : faut‑il se référer à une définition internationale, évolutive, de la notion de « one health » ? Une telle dépendance à des sources externes, parfois mouvantes, est difficilement conciliable avec l’exigence de sécurité juridique. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer la référence à l’approche dite « one health » afin de recentrer l’article 1er sur son objectif premier : reconnaître et soutenir les projets d’avenir agricoles contribuant à la reconquête de notre souveraineté alimentaire, sans ajouter un cadre conceptuel supplémentaire ni complexifier les référentiels applicables aux acteurs de terrain. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000489
Dossier : 489
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19/05/2026 00:00
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Rejeté
19/05/2026
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Les comités régionaux chargés du suivi des projets d'avenir agricole prévoit d'associer les chambres régionales d'agriculture. Cet amendement vise à aller plus loin en intégrant le président ou un représentant de la chambre d'agriculture régionale à la tête du comité. Les agriculteurs doivent en effet avoir toute leur place à la tête de cette instance au même titre que la représentation régionale et les services de l'Etat.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000492
Dossier : 492
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Retiré
19/05/2026
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En 2017, le Gouvernement demandait que chaque structure d'interprofession agricole élaborent des plans de développement et de transformation des filières agricoles et agroalimentaires. Depuis, des plans sont déclinés au niveau régional et fournissent des bases solides au développement des filières. Les futurs projets d'avenir agricole seront des outils participant à la montée en puissance des projets agricoles et il convient ainsi de rappeler que ceux-ci doivent s'insérer dans les travaux et dans les objectifs travaillés au sein des filières locales, régionales ou nationales.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000749
Dossier : 749
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Adopté
19/05/2026
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L'approche dite "one health", promue par l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale et le Programme des Nations unies pour l'environnement, constitue un cadre idéologique global dont les traductions concrètes tendent à imposer aux États membres des contraintes croissantes sur leurs systèmes de production agricole, au nom d'une vision holistique qui fait primer les considérations sanitaires et environnementales mondiales sur les réalités économiques et les choix souverains des nations. Inscrire cette approche dans le code rural et de la pêche maritime comme critère de reconnaissance des projets d'avenir agricole revient à introduire dans la loi française un référentiel extérieur, défini par des instances internationales sans légitimité démocratique directe, susceptible d'être mobilisé ultérieurement pour conditionner l'accès aux aides publiques, restreindre certaines pratiques d'élevage ou limiter l'usage de produits phytopharmaceutiques au-delà de ce que la représentation nationale aurait décidé. La France dispose de ses propres outils scientifiques — ANSES, INRAE, instituts techniques agricoles — pour évaluer les interactions entre santé humaine, santé animale et protection de l'environnement. Elle n'a pas besoin d'inscrire dans sa loi agricole une référence à un cadre conceptuel dont elle ne maîtrise ni la définition ni l'évolution. Le présent amendement supprime cette référence, sans remettre en cause l'objectif de produire sainement ni les exigences sanitaires applicables aux projets agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000750
Dossier : 750
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Tombé
19/05/2026
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Le présent amendement de repli poursuit le même objectif que le précédent. La référence à l'approche "one health" n'est pas anodine. Ce cadre conceptuel, promu par l'OMS, l'OMSA et le PNUE dans leur accord de collaboration tripartite, a vocation à irriguer progressivement les politiques publiques nationales dans les domaines agricole, vétérinaire et environnemental. L'inscrire nommément dans le code rural revient à lui conférer une valeur de référence législative que ses promoteurs ne manqueront pas d'invoquer devant les juridictions administratives pour contester des autorisations de mise sur le marché, des projets d'élevage ou des plans de gestion de l'eau. Son introduction par la voie d'un projet de loi agricole, sans débat spécifique sur sa portée juridique, est contraire à l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi. La rédaction proposée par le présent amendement préserve l'intention légitime du législateur — encourager des projets agricoles attentifs aux enjeux sanitaires globaux — tout en ancrant cette exigence dans la souveraineté sanitaire nationale et dans les outils scientifiques français, sans référence à un cadre international extérieur dont la définition et l'évolution échappent au contrôle de la représentation nationale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000776
Dossier : 776
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19/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans les comités de pilotage créés pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire. Pour mener à bien ces dernières, il semble plus que pertinent d’inclure les communautés de communes dans les réflexions afin que tout le maillage territorial y soit représenté. Cela permettrait l’élaboration concertée des conclusions de ces conférences pour une meilleure prise en compte des enjeux locaux et des acteurs du territoire. Ces conférences de la souveraineté alimentaire seraient encore davantage le fruit d’une concertation qui inclut toutes les collectivités locales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000778
Dossier : 778
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19/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer le travail réalisé par la Stratégie nationale bas carbone et les Conférences des Parties (COP) régionales en matière d’agriculture dans les conférences de la souveraineté alimentaire. Les COP régionales visent à définir des actions locales pour atteindre les objectifs nationaux de réduction de gaz à effet de serre et de protection de la biodiversité via l’implication de plusieurs acteurs territoriaux. Entre 2024 et 2025, toutes les régions ont réalisé des feuilles de route émanant d’un travail concerté avec les différentes collectivités locales. L’agriculture y figure systématiquement comme un levier central pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée. En plus de valoriser ces travaux, les enjeux agricoles propres à chaque territoire pourront être appréhendés sur le fondement des recommandations des COP régionales. Il est ainsi essentiel que les projets d’avenir agricole se construisent en cohérence avec les objectifs fixés par les COP régionales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000779
Dossier : 779
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19/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la définition des critères de qualification des futurs projets agricoles de « projet d’avenir ». Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural. L’article L. 1 fixe des objectifs, notamment l’atteinte de 21 % de surface agricole utilisée en bio en 2030 (9° du I), mais aussi la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale (1° du I), la garantie d’accès de la population à une alimentation suffisante, saine et sûre (2° du I), et la priorisation de l’approvisionnement national (3° du I). Il est nécessaire que les objectifs issus des conférences de la souveraineté alimentaire s’articulent de manière cohérente avec les autres stratégies, qui elles-mêmes ont vocation à mettre en œuvre les priorités et finalités du livre préliminaire. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000819
Dossier : 819
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19/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à mettre fin à un déséquilibre structurel dans la gouvernance agricole en garantissant une représentation pluraliste des acteurs. En l’état, la référence aux seuls « acteurs économiques du territoire » conduit à reconduire une concentration du pouvoir au profit d’un nombre limité d’organisations. Par ailleurs, lors des élections aux chambres d’agriculture, la FNSEA et ses alliés ont obtenu environ 55 % des suffrages, mais exercent une domination bien plus large dans les instances décisionnelles, traduisant une surreprésentation manifeste.Cette situation marginalise d’autres modèles agricoles, notamment ceux portés par l’agroécologie et l’agriculture paysanne, pourtant essentiels face aux défis actuels. L’agriculture représente près de 20 % des émissions nationales de gaz à effet de serre et près de 45 % des prélèvements d’eau en été, selon le Commissariat général au développement durable, tout en étant un facteur majeur d’érosion de la biodiversité, avec près de 30 % des oiseaux des milieux agricoles disparus depuis 1989 selon l’Office français de la biodiversité. Dans ce contexte, exclure les acteurs environnementaux, les usagers de l’eau et les collectivités revient à priver les décisions agricoles de leur légitimité et de leur efficacité. Cet amendement vise à rééquilibrer le portage de ces projets d’avenir agricole en assurant la représentation effective de l’ensemble des parties prenantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000820
Dossier : 820
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19/05/2026 00:00
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19/05/2026
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Le présent amendement du groupe écologiste et social souligne que les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural. L’article L.1 contenu au sein de ce livre préliminaire fixe des objectifs, notamment l’atteinte de 21% de SAU bio en 2030 (9° du I), mais aussi la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale (1° du I), la garantie d’accès de la population à une alimentation suffisante, saine et sûre (2° du I), et la priorisation de l’approvisionnement national (3° du I). Ces objectifs donnent déjà une orientation aux travaux des conférences de la souveraineté alimentaire, qui produisent une nouvelle stratégie de politiques publiques se rajoutant aux stratégies déjà existantes (Plan Ambition Bio, SNANC, SNBC…). Toutes ces stratégies s’alignant sur les objectifs du code rural, il semble superflu d’ajouter dans ce texte la mention à ces conférences, au risque de contrevenir au principe d’intelligibilité de la loi. Il est au contraire nécessaire que les objectifs issus des conférences de la souveraineté alimentaire s’articulent de manière cohérente avec les autres stratégies, qui elles-mêmes ont vocation à mettre en œuvre les priorités et finalités du livre préliminaire. Cet amendement propose ainsi de supprimer la mention des conférences de la souveraineté alimentaire, et de préciser des orientations dans la définition des critères de qualification des futurs projets agricoles de « projet d’avenir ». Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000859
Dossier : 859
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19/05/2026 00:00
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Rejeté
19/05/2026
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L'objet du présent amendement est de transférer à l'échelon départemental la compétence de définir les projets d'avenir agricole que le texte propose de confier aux régions. En matière de pilotage de la politique agricole, le département constitue un échelon beaucoup plus pertinent. En effet, de par leur taille, certaines régions regroupent une disparité trop importante de types de cultures et de climat qui les disqualifient pour prétendre représenter un ensemble adapté à la définition des priorités agricoles. C'est notamment le cas de la région Nouvelle Aquitaine qui s'étend des Pyrénées à la vallée de la Loire et comprend à ce titre des terroirs partageant peu de caractéristiques communes. Cette problématique des grandes régions a par ailleurs largement contribué à l'échec de la régionalisation des chambres d'agriculture impulsée par le décret n°2016-610 du 13 mai 2016, de sorte que, sur la majeure partie du territoire, la chambre d'agriculture départementale est restée l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des agriculteurs. Celles-ci ne pouvant être qu'étroitement associées à la dynamique mise en place à l'article 1er, l'échelon départemental s'impose. Enfin, ce déplacement au niveau départemental ne fait pas obstacle à un pilotage au niveau régional, dans la mesure où les projets peuvent concerner un ou plusieurs départements. De cette façon, les préfets et conseils départementaux des départements d'une même région peuvent parfaitement décider de piloter en commun leurs projets d'avenir, ainsi que de déléguer ce pilotage au préfet de région et au président du conseil régional. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000922
Dossier : 922
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Voir le scrutin
19/05/2026 00:00
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Adopté
19/05/2026
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Le présent amendement vient préciser la composition des comités de pilotage régionaux en prévoyant la représentation des organisations syndicales agricoles au niveau régional et départemental. Les organisations syndicales connaissent les réalités territoriales. Leur participation au sein des comités de pilotage régionaux apparaît donc nécessaire afin de garantir une prise en compte effective des réalités agricoles dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ces projets. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement, inspiré d’une proposition d’un rapport d’information sénatorial vise à mettre en place une évaluation après la promulgation d’une nouvelle norme applicable en agriculture. Le délai de trois ans choisi permet d’accorder un temps suffisamment raisonnable nécessaire à la correcte évaluation de la norme. Enfin, le présent amendement prévoit une adaptation ou une abrogation d’une norme ayant des effets négatifs sur les objectifs de souveraineté alimentaire ou la pérennité de l’appareil productif.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000010
Dossier : 10
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement propose de créer un « test agricole » pour évaluer l’impact concret des nouvelles normes sur les exploitations agricoles, avant leur adoption. L’objectif est simple : éviter que des textes ne deviennent, sur le terrain, des contraintes lourdes, coûteuses ou inapplicables, en particulier pour les petites exploitations. Le test agricole permettra de simuler en conditions réelles les effets d’une nouvelle règle sur un panel d’agriculteurs, afin de mesurer les coûts, les démarches administratives, et les difficultés éventuelles. C’est un outil de bon sens, attendu par la profession, pour construire des normes plus claires, plus réalistes, et mieux adaptées aux réalités du monde agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000100
Dossier : 100
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Date inconnue
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Cet amendement vise à compléter le cadrage de l’ordonnance en ajoutant les objectifs de simplification et de sécurisation pour les activités d’élevage. La transposition de la directive européenne dite « IED », via l’ordonnance prévue à cet article, doit prendre en compte ces objectifs, tant dans les procédures que dans les mesures applicables aux élevages. Ces objectifs sont indispensables pour faciliter les projets de modernisation et d’installation des élevages, garant de la souveraineté alimentaire, du renouvellement des générations et d’amélioration des performances environnementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001000
Dossier : 1000
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer explicitement les objectifs de sobriété foncière et de réduction de l’artificialisation des sols dans l’évaluation des projets soumis à étude préalable. Les objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols constituent un levier essentiel de préservation des terres agricoles. En limitant la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ils contribuent directement à la protection de l’outil de production des agriculteurs et à la pérennité des exploitations. Cette logique vise à garantir le maintien du potentiel productif agricole, en réduisant la pression foncière, la fragmentation des terres et la concurrence entre usages du sol. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans une approche de souveraineté alimentaire et de gestion durable des ressources foncières. Le présent dispositif traduit cette cohérence en intégrant ces objectifs dans l’analyse conduite au titre de l’étude préalable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001001
Dossier : 1001
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la médiation des relations commerciales agricoles. En rendant obligatoire la participation à la médiation dès lors que le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties, le présent amendement renforce l’équilibre des relations commerciales entre producteur et acheteur, favorise la recherche d’une solution négociée et assure la pleine effectivité du rôle confié au médiateur par le législateur.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001004
Dossier : 1004
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser que les missions de l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) concerne également l'accompagnement dans le domaine de l’adaptation au changement climatique. Il est en effet fondamental, notamment dans les territoires d'outre-mer, d'encourager et de valoriser l'innovation et l'expérimentation dans l'adaptation à la résilience climatique, pour réduire la vulnérabilité des modèles de production aux effets du réchauffement climatique. Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001005
Dossier : 1005
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Date inconnue
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Le présent amendement propose un rapport dans lequel le Gouvernement analyserait la possibilité de créer un statut d’agriculteur-chercheur afin de reconnaître officiellement cette contribution essentielle à l’innovation agricole. Ce statut devra être compatible avec le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), ainsi qu'avec les dispositifs européens dédiés aux régions ultrapériphériques de l'UE (RUP) comme le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI). Les exploitations agricoles constituent souvent des espaces d’innovation agronomique de premier plan, en raison de la diversité biologique de leurs territoires, de leurs contraintes climatiques spécifiques et de la nécessité permanente d’adaptation des modèles de production, notamment dans les outre-mer. En Guadeloupe, comme dans l’ensemble des territoires ultramarins, de nombreuses petites exploitations développent des pratiques innovantes en matière de diversification végétale, de résilience climatique, de valorisation variétale et d’adaptation des systèmes agricoles, sans que cet effort de recherche appliquée ne bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance juridique, fiscale ou économique adaptée. Cette reconnaissance permettrait de structurer un cadre d’accompagnement renforcé et à préparer la mise en place de dispositifs fiscaux et financiers spécifiques permettant de soutenir à la fois l’investissement productif et les activités de recherche et développement. Ce dispositif contribuerait à renforcer la compétitivité, la résilience et la souveraineté alimentaire des territoires, tout en favorisant l’installation des jeunes agriculteurs et le renouvellement des générations. Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001009
Dossier : 1009
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser que la décision d’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire doit tenir compte de l’importance du développement et de la diffusion de variétés végétales adaptées aux conditions climatiques et phytosanitaires des territoires ultramarins. C'est en effet indispensable pour renforcer la résilience et la souveraineté agricoles dans les territoires d’Outre-mer. La souveraineté agricole passe notamment par la capacité à cultiver des variétés adaptées à ces territoires où les conditions climatiques exigent des plantes spécifiques, souvent absentes ou insuffisamment développées dans les dispositifs existants. Sans adaptation des variétés, il ne peut y avoir ni résilience agricole ni souveraineté alimentaire dans les territoires d’Outre-mer. Cet amendement est inspiré par l'organisation de producteurs Caraïbes Melonniers de Guadeloupe. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000101
Dossier : 101
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Date inconnue
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Cet amendement vise à intégrer l’intérêt général majeur de l’agriculture, affirmé à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, parmi les objectifs à prendre en compte dans les mesures d’encadrement des élevages. Il paraît opportun que ce futur cadre juridique, spécifique à une activité agricole, s’inscrive pleinement dans le principe de souveraineté alimentaire et d’intérêt général majeur de l’agriculture, consacrés par la loi d’orientation agricole de 2025 et inscrits à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Il est important de rappeler ce principe afin de prévoir, dans l’ordonnance, une mise en œuvre du droit européen reposant sur des procédures et des mesures adaptées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001010
Dossier : 1010
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Date inconnue
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Cet amendement vise à spécifier que l’habilitation donnée au Gouvernement tient compte de conditions climatiques et phytosanitaires spécifiques des territoires ultramarins. En effet, les territoires ultramarins sont en première ligne face aux risques phytosanitaires agricoles, du fait de conditions climatiques qui favorisent une forte pression parasitaire, la circulation rapide des maladies et des ravageurs. Dans ce contexte, il est essentiel que les mesures prises par ordonnance ne soient pas conçues de manière uniforme, mais intègrent pleinement ces spécificités. Cet amendement est inspiré par l'organisation de producteurs Caraïbes Melonniers de Guadeloupe. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001011
Dossier : 1011
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre l’adaptation aux conditions climatiques locales des réglementations applicables aux semences, aux intrants agricoles et à la protection des cultures. Il s'agit, dans le respect du droit de l’Union européenne, de prévoir une réglementation adaptée aux conditions tropicales des territoires ultramarins afin de faciliter l’accès à des ressources végétales et à des solutions techniques compatibles. En effet, le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles vise à renforcer la résilience des systèmes agricoles français face aux défis climatiques, économiques et sanitaires. Dans ce cadre, les territoires ultramarins situés en zone tropicale présentent des contraintes agronomiques spécifiques liées à leurs conditions climatiques, à la pression parasitaire et à la diversité des systèmes de production. Ces spécificités justifient une meilleure prise en compte dans l’application des cadres réglementaires relatifs aux semences, aux intrants agricoles et à la protection des cultures. Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001012
Dossier : 1012
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à intégrer explicitement, dans le cadre des aides compatibles avec le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), des mécanismes dédiés au renouvellement des générations agricoles et à la transmission des exploitations. Ces dispositifs ont pour objectif de faciliter la cession progressive des exploitations, de développer des solutions de portage du foncier et des outils de production, et de soutenir les installations de jeunes agriculteurs ainsi que les micro-exploitations, particulièrement présentes dans les territoires ultramarins. Ils visent également à mieux prendre en compte la situation des exploitants agricoles âgés, dont la faible taille des exploitations a pu limiter la constitution de droits à la retraite, en facilitant des dispositifs d’accompagnement à la cessation d’activité. Il s'agit ainsi de contribuer à la souveraineté alimentaire, à la structuration des filières agricoles et au maintien d’un tissu agricole vivant dans les territoires ultramarins. Le renouvellement des générations constitue un enjeu majeur pour la pérennité de l’agriculture, en particulier dans les territoires ultramarins où la structure des exploitations, les contraintes foncières et les difficultés d’accès au financement rendent plus complexe la transmission des exploitations agricoles. En Guadeloupe, comme dans l’ensemble des régions ultrapériphériques, de nombreux exploitants agricoles arrivent aujourd’hui à l’âge de la retraite sans avoir pu constituer des droits suffisants, tandis que de jeunes agriculteurs rencontrent des obstacles importants à l’installation et à la reprise d’exploitations existantes. Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001013
Dossier : 1013
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Date inconnue
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Cet amendement vise, à titre expérimental, pour 5 ans, à doter les filières agricoles ultramarines d’un outil territorialisé de financement de l’investissement, de l’installation et de la transmission, afin de consolider durablement le revenu agricole et la souveraineté alimentaire. Ce dispositif vise également à répondre à l’enjeu majeur du renouvellement des générations agricoles en facilitant l’installation des jeunes agriculteurs et la transmission des exploitations, conditions indispensables au maintien d’une agriculture productive, résiliente et ancrée dans les territoires ultramarins. L’agriculture ultramarine fait face à des contraintes structurelles spécifiques qui fragilisent durablement la capacité d’investissement des exploitations : étroitesse des marchés, coûts logistiques élevés, exposition accrue aux aléas climatiques, pression foncière et difficultés d’accès au crédit. En Guadeloupe comme dans l’ensemble des territoires ultramarins, de nombreux exploitants, en particulier les jeunes installés ou en phase de transmission, rencontrent des obstacles persistants dans l’accès aux financements bancaires classiques, souvent peu adaptés aux réalités économiques des petites et moyennes exploitations agricoles. En soutenant l’investissement productif, l’installation des jeunes agriculteurs, la modernisation des exploitations et la structuration des filières, cet amendement contribue directement à l’objectif de souveraineté alimentaire poursuivi par le présent projet de loi. Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001014
Dossier : 1014
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à adapter les conditions d’application des aides agricoles afin de garantir que la pluriactivité ne puisse, en elle-même, justifier une exclusion des dispositifs de soutien, dès lors que l’activité agricole est l'activité principale. Il vise également à mieux prendre en compte les micro-exploitations et les jeunes agriculteurs dans la modulation des aides, dans le respect du droit de l’Union européenne. Enfin, il prévoit une meilleure reconnaissance, dans des conditions encadrées, des apports en nature liés à l’activité agricole, afin de mieux refléter la réalité économique des exploitations ultramarines dans les projets financés. Les exploitations agricoles des régions ultrapériphériques se caractérisent par une structure majoritairement constituée de micro-exploitations, une forte prévalence de la pluriactivité des exploitants et des contraintes structurelles reconnues par l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En Guadeloupe, comme dans les autres territoires ultramarins, cette réalité économique ne doit pas constituer un obstacle à l’accès aux dispositifs de soutien publics, mais au contraire être pleinement intégrée dans leur mise en œuvre. Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001015
Dossier : 1015
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à soutenir le développement des filières de plantes aromatiques et médicinales ainsi que des filières de valorisation des biomasses végétales à haute valeur ajoutée, dans une logique de diversification agricole et de renforcement de la souveraineté alimentaire. Ces filières reposent sur des activités de recherche, d’expérimentation, d’extraction et de transformation de composés végétaux, qui constituent des opportunités importantes de création de valeur pour les exploitations agricoles, notamment dans les territoires ultramarins. En Guadeloupe et dans les autres collectivités ultramarines, la richesse de la biodiversité et les conditions climatiques tropicales offrent un potentiel significatif de développement de ces filières innovantes. Il s'agit de faciliter leur structuration et leur reconnaissance dans les dispositifs de soutien agricole existants, dans le respect du droit de l’Union européenne, afin de contribuer à la diversification des revenus agricoles et à la résilience des territoires. Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001018
Dossier : 1018
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Date inconnue
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Cet article vise à créer un cadre réglementaire pour la recharge active des nappes phréatiques, dans un contexte où les projections d'évolution de la ressource laissent craindre une diminution des eaux souterraines. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001019
Dossier : 1019
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Date inconnue
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Le projet de loi renforce la transparence sur la qualité et l’origine des produits, mais ne permet pas d’identifier un critère essentiel : le respect des normes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000102
Dossier : 102
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Date inconnue
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Depuis plusieurs années, de nombreux éleveurs sont victimes d’intrusions dans leurs bâtiments d’élevage. Ces intrusions sont souvent le fait de militants et se revendiquant d’associations antispécistes cherchant à jeter l’opprobre sur toute une profession Pour les exploitants agricoles et leurs familles, qui vivent souvent à proximité directe des bâtiments, ces intrusions sont profondément traumatisantes. Elles portent atteinte à leur sécurité, à la sérénité de leurs foyers, à la biosécurité des cheptels et remettent en cause la dignité du travail qu’ils accomplissent au quotidien. Or, en l’état du droit, ces intrusions demeurent insuffisamment sanctionnées. La décision récemment rendue par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc à la suite d’une intrusion dans un élevage situé à Allineuc, dans les Côtes-d’Armor, en est l’illustration. Dans cette affaire, les prévenus ont été relaxés au motif que le bâtiment d’élevage concerné ne pouvait être qualifié de domicile au sens de l’article 226‑4 du code pénal. Afin de protéger les éleveurs, et non les individus coupables d’intrusions, le présent amendement propose de modifier l’article 226‑4 du code pénal afin d’assimiler les bâtiments d’élevage à un domicile. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001021
Dossier : 1021
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Date inconnue
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Le présent amendement modifie l'article 125 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique afin de mettre fin à l'encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH). Il substitue aux II et III de cet article dans leur rédaction actuelle les II et III dans leur rédaction initiale de 2020, qui limitait l'encadrement des promotions aux seules denrées alimentaires et aux produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. Les I, IV, IV bis, V, VI, VII et VIII demeurent inchangés, conservant les modifications de la loi du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001025
Dossier : 1025
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Date inconnue
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Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation). C’est pourquoi cet amendement travaillé avec l'Association générale des Producteurs de Blé propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001026
Dossier : 1026
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Date inconnue
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L’article 12 bis prévoit de déporter au Préfet de département la décision d’attribution d’un bien rétrocédé par une Safer quand un projet porté ou soutenu par une personne publique est en concurrence avec des projets autres, par exemple portés par des agriculteurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001027
Dossier : 1027
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Date inconnue
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En 2024, le Comité des solutions a identifié 922 combinaisons usage/substance, disponibles dans au moins un autre État membre de l’Union européenne, mais non autorisées en France dans les mêmes conditions. Pourtant, selon le ministère de l’Agriculture, seulement 54 de ces combinaisons ont obtenu un avis favorable de l’ANSES depuis juillet 2024. Ces écarts de concurrence pénalisent fortement les producteurs agricoles français en matière de protection des cultures. Des disparités existent également pour les médicaments vétérinaires, notamment concernant les produits antimicrobiens et les antibiotiques. Il est donc indispensable que le Parlement soit informé chaque année de ces distorsions intra-européennes et de leurs causes, afin de pouvoir légiférer en toute connaissance de cause. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001028
Dossier : 1028
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Non renseignée
Date inconnue
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Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001029
Dossier : 1029
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Date inconnue
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Le présent article instaure une obligation de transparence pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, concernant la part de leurs achats originaires de l’Union européenne, et parmi ceux-ci, celle originaire de France. Cette mesure répond à une attente forte des consommateurs et des agriculteurs, qui souhaitent disposer d’une information plus précise sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne et en France. Cependant, il est nécessaire de préciser les critères permettant de déterminer l’origine européenne ou non européenne d’un produit. En effet, sans ces précisions, il serait possible de se référer uniquement aux règles douanières, qui ne reflètent pas toujours la réalité de l’origine des produits. Ces règles permettent, par exemple, de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière transformation substantielle a eu lieu dans l’Union, même si la majorité des matières premières provient de pays tiers. C’est pourquoi il est proposé de lier la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011, dit « INCO ». Ce critère supplémentaire permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’objectif de transparence, en soutien aux productions européennes et françaises. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000103
Dossier : 103
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préciser que l’amélioration des contrôles des denrées concerne exclusivement les denrées importées. Cette précision est indispensable afin que la brigade de contrôle des denrées ne soit pas dévoyée et aboutisse à contrôler davantage les exploitations françaises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001030
Dossier : 1030
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Date inconnue
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Le présent article instaure une obligation de transparence pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, concernant la part de leurs achats originaires de l’Union européenne, et parmi ceux-ci, celle originaire de France. Or, les produits originaires de France ou de l’UE respectent des normes strictes garantissant une qualité élevée, ce qui entraîne souvent un coût plus important que celui des produits importés. Dans ces conditions, indiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur pourrait conduire à une interprétation partielle de la réalité. Afin de garantir une transparence effective, il est donc nécessaire que cette part soit exprimée à la fois en valeur et en volume. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001035
Dossier : 1035
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article 21 du texte de la commission des affaires économiques sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles prévoit que conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation. Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés. Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. En effet, la procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001036
Dossier : 1036
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Date inconnue
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La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001038
Dossier : 1038
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Date inconnue
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Cet article créé un régime particulier non sécurisé pour les prélèvements destinés à la lutte antigel. Il convient donc de le supprimer. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001039
Dossier : 1039
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Date inconnue
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La rédaction actuelle du II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000104
Dossier : 104
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Date inconnue
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Le présent amendement supprime la référence à l’Espace économique européen dans l’obligation d’approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l’Union européenne comme périmètre géographique de référence. L’Espace économique européen comprend, outre les États membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. Afin de ne pas affaiblir la cohérence du dispositif qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l’agriculture française, il est donc proposé de supprimer la référence à l’Espace économique européen. De surcroît, la restriction au seul périmètre de l’Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d’origine telle qu’elle est définie à l’article 60 du code des douanes de l’Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001040
Dossier : 1040
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Date inconnue
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Selon le baromètre 2026 sur la souveraineté alimentaire du label Agri-Ethique (Toluna et Harris Interactive), publié en mars 2026, près de 80% des consommateurs sondés sont prêts à faire évoluer leurs habitudes de consommation afin de favoriser l'agriculture française. Toutefois, pour une part importante des consommateurs, cette volonté s'efface lors de l'acte d'achat. Une des raisons de ce renoncement tient à la discrimination tarifaire que subissent les produits français face aux produits importés : l'exemple le plus éloquent est celui de la tomate marocaine, régulièrement privilégiée par les consommateurs au détriment d'une production française, plus qualitative mais plus onéreuse. A cet égard, les distributeurs ont un rôle fondamental pour orienter les consommateurs vers les produits français : pour les fruits et légumes frais, la mise en place de rayons Origine France distincts des produits importés permettrait ainsi de mettre en valeur l'agriculture française et d'accompagner la volonté massive des Français de soutenir leurs producteurs. La mise en place de ces rayons distincts permettrait ainsi de réduire les mécanismes de discriminations tarifaires à l'achat, sans priver les Français les plus modestes de produits moins onéreux parce qu'importés. Une telle disposition permettrait également de faciliter la lutte contre la francisation des fruits et légumes et les pratiques trompeuses d'affichage de l'origine, tout en favorisant une consommation enracinée et donc plus cohérente avec la saisonnalité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001043
Dossier : 1043
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les modalités de mise en œuvre des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les zones urbanisées, prévus à l’article 11 du projet de loi. Si la création de ces espaces répond à un objectif légitime de prévention des conflits de voisinage et de protection des riverains, il convient de veiller à ce que leur aménagement ne porte pas atteinte à l’exercice de l’activité agricole. En l’absence de précisions relatives aux usages de ces espaces, il existe un risque que leur aménagement ou leur appropriation par des tiers conduise à des situations incompatibles avec les pratiques agricoles, générant des conflits supplémentaires au lieu de les prévenir. Le présent amendement prévoit ainsi que ces espaces ne puissent faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice, afin de garantir leur bon fonctionnement et leur acceptabilité par les exploitants. Par ailleurs, dans la mesure où ces espaces sont destinés à accompagner des projets d’urbanisation, il est précisé que leur création et leur entretien relèvent intégralement de la responsabilité de l’aménageur, afin d’éviter tout transfert de charges vers les agriculteurs. Cet amendement vise ainsi à concilier les objectifs de protection des riverains avec la préservation des conditions d’exploitation agricole et des équilibres économiques des exploitations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001044
Dossier : 1044
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Date inconnue
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Le présent article élargit le champ des produits éligibles aux objectifs d'approvisionnement durable de la restauration collective, en y incluant des produits ayant subi une première transformation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001045
Dossier : 1045
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à reporter de cinq ans l'application de l'interdiction, applicable au 1er janvier 2027, d'utilisation de la fraction fermentescible des déchets issus des installations de tri mécano-biologiques pour la fabrication de compost. Alors que de nombreuses collectivités territoriales ont investi des montants importants dans ces sites de valorisation des déchets et qu'elles représentent pour les agriculteurs un apport stratégique de compost, le calendrier d'interdiction de cet outil place aujourd'hui 44 unités de traitement mécano-biologique des déchets dans l'incertitude, en plus d'être contradictoire avec l'objectif partagé de limiter le gaspillage et de favoriser une économie circulaire. A titre d'exemple, le Smitvad (Brametot, Seine-Maritime) a contracté un emprunt courant jusqu'en 2034 : à ce jour, il doit encore rembourser 12 millions d'euros. Cette interdiction paraît d'autant plus inopportune dans un contexte où les agriculteurs font face à une explosion du prix des engrais, en raison de l'application du MACF, et à un risque de pénurie, consécutif à la situation au Moyen-Orient. Aussi, il convient de reporter l'application de cette interdiction, afin d'offrir le temps à ces infrastructures d'organiser leur reconversion et de garantir aux agriculteurs, au moins jusqu'au 1er janvier 2032, de pouvoir recourir à ces composts. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001046
Dossier : 1046
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Date inconnue
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Amendement de repli Le présent amendement vise à reporter d'un an l'application de l'interdiction, applicable au 1er janvier 2027, d'utilisation de la fraction fermentescible des déchets issus des installations de tri mécano-biologiques pour la fabrication de compost. Alors que de nombreuses collectivités territoriales ont investi des montants importants dans ces sites de valorisation des déchets et qu'elles représentent pour les agriculteurs un apport stratégique de compost, le calendrier d'interdiction de cet outil place aujourd'hui 44 unités de traitement mécano-biologique des déchets dans l'incertitude, en plus d'être contradictoire avec l'objectif partagé de limiter le gaspillage et de favoriser une économie circulaire. A titre d'exemple, le Smitvad (Brametot, Seine-Maritime) a contracté un emprunt courant jusqu'en 2034 : à ce jour, il doit encore rembourser 12 millions d'euros. Cette interdiction paraît d'autant plus inopportune dans un contexte où les agriculteurs font face à une explosion du prix des engrais, en raison de l'application du MACF, et à un risque de pénurie, consécutif à la situation au Moyen-Orient. Aussi, il convient de reporter l'application de cette interdiction, afin d'offrir le temps à ces infrastructures d'organiser leur reconversion et de garantir aux agriculteurs, au moins jusqu'au 1er janvier 2028, de pouvoir recourir à ces composts. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001048
Dossier : 1048
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Date inconnue
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Dans un nombre croissant de territoire, le développement des énergies renouvelables et intermittentes pose problème, et ceci à au moins deux égards. D'une part, singulièrement en matière éolienne, l'implantation de ces projets suscite une opposition locale très forte qui ne peut s'appuyer sur aucun outil démocratique pour s'exprimer : maires comme habitants ont été dépossédés de la capacité de refuser un projet éolien. Aujourd'hui, seuls demeurent les recours devant la Justice comme moyens d'empêcher ou, a minima, de ralentir le développement anarchique des éoliennes. D'autre part, l'installation d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques se fait aujourd'hui majoritairement sur des terres agricoles qui, dès lors, sont détournées de leur finalité première. Ce phénomène est d'autant plus prégnant que les bénéfices financiers qui y sont liés sont parfois plus attractifs que l'activité agricole en elle-même. Dans les territoires ventés ou ensoleillés, le risque de voir des surfaces agricoles disparaitre au profit d'installation éoliennes ou photovoltaïques et des exploitants se reconvertir peu à peu vers activités énergétiques est donc réel. Par conséquent, il paraît inopportun de réduire les capacités de recours face à ces projets, aussi bien dans l'intérêt des habitants que dans celui de notre souveraineté agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001050
Dossier : 1050
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Date inconnue
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L'objet du présent amendement est de restreindre aux seuls projets revêtant un intérêt agricole la procédure dérogatoire d'attribution d'un bien acquis par une SAFER instituée par le présent article. Ce projet de loi visant à protéger l'agriculture et à soutenir la souveraineté agricole, une telle disposition ne saurait y trouver sa place que si elle est spécifiquement destinée à soutenir des projets de nature agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001053
Dossier : 1053
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Date inconnue
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L’amendement proposé vise à supprimer les alinéas 22 et 23 de l’article 19, qui imposent l’insertion, dans les contrats et accords-cadres agricoles, de clauses prévoyant une rémunération additionnelle obligatoire des efforts de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales définis par arrêté ministériel. Cette disposition apparaît, en premier lieu, comme une sur-réglementation contraire à l’équilibre construit par les lois Egalim, lesquelles ont entendu renforcer la protection du revenu agricole par la contractualisation, la transparence et les mécanismes de renégociation des prix, sans substituer une fixation administrative des composantes du prix à la négociation entre les parties. L’obligation d’ajouter une rémunération spécifique au prix contractuel rompt cet équilibre et rigidifie excessivement les relations commerciales. En deuxième lieu, le dispositif porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre. Alors que le droit positif admet seulement un encadrement limité et proportionné des mécanismes de rémunération, le texte impose ici une composante tarifaire obligatoire déterminée par voie réglementaire, privant les parties de la faculté de négocier librement les modalités de valorisation des efforts de durabilité. Cette mesure risque également de rigidifier les négociations commerciales et de complexifier davantage des contrats agricoles déjà fortement encadrés. L’ajout d’une rémunération spécifique obligatoire soulève des difficultés d’articulation avec les formules de prix existantes, les clauses de renégociation et les autres mécanismes contractuels, au risque d’accroître l’insécurité juridique et le contentieux. En quatrième lieu, la disposition contribue à déresponsabiliser les interprofessions et les acteurs de filière. En renvoyant à un arrêté ministériel la définition des efforts ouvrant droit à rémunération, le texte recentralise un pouvoir normatif que les lois Egalim avaient précisément cherché à partager avec les organisations professionnelles, pourtant les mieux placées pour adapter les règles aux réalités économiques et techniques de chaque filière. Enfin, le dispositif crée une forte incertitude juridique quant à l’articulation de cette rémunération additionnelle avec les mécanismes existants de détermination, de révision et de renégociation des prix. Le texte ne précise ni les modalités de calcul de cette rémunération, ni son caractère révisable ou cumulable, ce qui fragilise la lisibilité des contrats agricoles et la sécurité des relations commerciales. Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement propose la suppression des alinéas 22 et 23 de l’article 19. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001054
Dossier : 1054
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Date inconnue
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Amendement de précision sur la personne compétente pour l'institution des servitudes, à savoir le préfet. Cet amendement précise, en ajoutant "de l'État", que l'autorité compétente est bien le préfet. De plus, le présent de l'indicatif "institue" permet d'assurer l'effectivité de la mesure. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001055
Dossier : 1055
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel : il est plus juste de mettre en œuvre des mesures que de les garantir. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001056
Dossier : 1056
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Date inconnue
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Réécrit en commission, l'article 11 crée une servitude de voisinage agricole entre espaces agricoles et urbanisés, à la charge de l'aménageur. Le texte prévoit que cette zone doit se situer en dehors des terrains agricoles, sans en préciser la largeur minimale. Le présent amendement vise à fixer le maximum de cette largeur à 20 mètres, contre 10 mètres actuellement, retenus par référence aux zones de non-traitement appliquées le plus souvent par défaut. Cette évolution est justifiée par le contexte local, notamment en zone viticole, où les zones de non-traitement (ZNT) applicables aux produits phytopharmaceutiques les plus sensibles atteignent 20 mètres. Fixer la zone de transition à seulement 10 mètres serait insuffisant dans ces territoires : en cas de nouvel aménagement urbain en bordure d'une exploitation viticole, l'agriculteur ou le vigneron demeurerait contraint de prélever sur ses propres parcelles une bande complémentaire pour respecter les ZNT réglementaires. En portant la distance maximale à 20 mètres et en permettant une adaptation au contexte local, l'amendement garantit une meilleure protection sanitaire des riverains, allège la contrainte pesant sur le monde agricole et prévient toute amputation involontaire du foncier agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001057
Dossier : 1057
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Date inconnue
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Issu d’un savoir-faire ancestral qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et économique, la production d’alcools et de spiritueux à partir de vin ou de fruits occupe une place atypique dans le paysage agricole français. Les noms d’Armagnac, de Cognac, de Calvados, comme les eaux-de-vie de Lorraine ou d’Alsace sont connus et reconnus dans nos régions comme au-delà de nos frontières. Sur le plan économique, certains de ces alcools contribuent même significativement à notre balance commerciale. Ces activités sont particulièrement encadrées par des règles anciennes et désormais inadaptées du fait d’évolutions techniques et sociétales. Même si des travaux conduits de concert avec l’administration ont permis d’alléger certaines normes réglementaires, le cadre légal demeure source d’importantes charges administratives. En effet, le régime relatif à la détention et à l’utilisation des alambics nécessite des démarches fastidieuses pour les producteurs et d’un intérêt probablement limité pour les services de l’État. Ainsi les fabricants et les marchands d’alambics doivent-ils se déclarer auprès de l’administration et tenir à sa disposition un registre des appareils. La détention d’alambics ou leur réparation font l’objet de déclarations et d’autorisation en douane. Ces dispositions sont complétées par des exigences de scellement des appareils par l’administration au moyen d’un fil de plomb en fin de campagne de distillation, et de descellement lors de l’ouverture de la campagne. En Alsace et en Moselle, il n’est pas fait recours au fil de plomb mais une portion d’alambic, « le col de cygne », est remise à un tiers, « le gardien de chapiteau » . Enfin, tout déplacement d’alambic doit faire l’objet d’un titre de mouvement. Cette exigence issue de la réglementation française, inexistante dans les autres États membres de l’Union européenne entraîne une charge administrative supplémentaire pour les producteurs français. Dans un contexte international difficile pour nos producteurs, le présent amendement allège les charges administratives pesant sur eux afin de leur permettre de se concentrer sur leur activité. Il prévoit des dispositions transitoires dans les départements alsaciens et en Moselle visant à abroger le dispositif de dépôt des cols de cygne dans des locaux agréés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001058
Dossier : 1058
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Date inconnue
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Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l'article L411-1 du Code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter. Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi. Cet amendement travaillé avec l'Union de la Coopération Forestière Française, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000106
Dossier : 106
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Date inconnue
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Les agences de l’eau et les collectivités doivent pouvoir financer les projets de recharge active des nappes phréatiques. Ces projets qui permettent d’assurer un remplissage complémentaire de la nappe phréatique en période d’épisode pluvieux sont à encourager. Afin de faciliter de tels projets, cet amendement propose de reconnaître explicitement leur éligibilité aux financements publics. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001065
Dossier : 1065
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Date inconnue
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La France est un important producteur d'alcool issu de matières premières agricoles. À l'instar des agriculteurs, les entrepositaires agréés subissent régulièrement des vols d’alcools, notamment d’eaux-de-vie. Malgré leur qualité de victimes, ils demeurent redevables des accises et contributions sociales sur les produits dérobés, pour des montants très élevés. Cette charge fiscale, appliquée à des marchandises définitivement perdues, crée une situation particulièrement injuste. Le présent amendement prévoit donc la non-exigibilité des accises lorsque le vol est dûment constaté et déclaré, tout en maintenant les pouvoirs de contrôle de l’administration et l’exclusion du dispositif en cas de fraude ou de négligence grave |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001066
Dossier : 1066
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001067
Dossier : 1067
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des conditions de production des matières premières agricoles d’origine française dans la formation des prix des produits alimentaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001068
Dossier : 1068
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Date inconnue
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Cet article propose de confier, par délégation du préfet, la gestion des fonds issus de la compensation collective agricole aux chambres d’agriculture. L’objectif est de sécuriser l’utilisation des ressources financières dédiées à la compensation et de maintenir ou restaurer le potentiel de production agricole des territoires. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre des projets soumis à compensation collective agricole, la mobilisation effective des fonds est aujourd’hui un enjeu majeur pour garantir la réalisation concrète des mesures prévues au bénéfice de l’économie agricole des territoires concernés. Pourtant, des difficultés opérationnelles subsistent, comme les délais de mobilisation des financements, le manque de suivi homogène des engagements, la complexité des procédures de déconsignation ou encore l’absence de pilotage technique suffisamment ancré dans la réalité agricole locale. Les fonds de compensation resteront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, ce qui garantit leur sécurisation et leur traçabilité, ainsi que leur affectation conforme aux objectifs de la compensation. Dans ce cadre, les chambres d’agriculture se verraient confier plusieurs missions, notamment : Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001069
Dossier : 1069
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001072
Dossier : 1072
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Date inconnue
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Cet article vise à faciliter le financement des projets de recharge active par les agences de l'eau et les collectivités en reconnaissant explicitement l'éligibilité de ces projets à des financements publics. Il favorise leur émergence et leur diffusion, tout en les inscrivant dans les objectifs d'adaptation au changement climatique et de résilience hydrique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001073
Dossier : 1073
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Date inconnue
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L’introduction de dispositions visant à réviser automatiquement le prix de produits alimentaires au sein de l’article L. 441-3 du code de commerce, qui vise à titre général les conventions écrites conclues à l’issue des négociations commerciales, crée des difficultés de compréhension avec les dispositions de l’article L. 443-8 du même code qui vise spécifiquement les conventions portant sur les produits alimentaires et les produits destinés aux animaux de compagnie. Tel est l'objet de cet amendement proposé par Pactalim. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001074
Dossier : 1074
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d’application, notamment l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il rappelle que la servitude instituée constitue une première délimitation de protection de proximité, fixée à titre administratif et à une largeur maximale de dix mètres, sans pour autant se substituer aux prescriptions réglementaires existantes en matière de ZNT, lesquelles demeurent pleinement applicables. En particulier, les ZNT peuvent être modulées, notamment en fonction de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques utilisés et des dispositifs végétalisés de protection mis en œuvre, avec des largeurs pouvant être portées jusqu’à cinquante mètres en application de l’arrêté du 27 décembre 2019. Il s’agit ainsi de garantir une articulation cohérente entre les deux dispositifs, en évitant que la servitude de dix mètres ne conduise à neutraliser ou à réduire la portée des ZNT existantes, lesquelles conservent leur pleine effectivité et leur logique propre de protection sanitaire et environnementale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001076
Dossier : 1076
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Date inconnue
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Tout comme les mesures du Plan Loup 2024 2029, celles proposées dans le cadre du présent projet de loi s’avèrent insuffisantes et trop soumises au bon vouloir des autorités administratives ou à une jurisprudence qui priorise le loup au détriment des éleveurs. Lorsqu’elles sont délivrées, lorsqu’elles ne sont pas conditionnées à des exigences de protection coûteuses et parfois irréalistes, lorsqu’elles ne sont pas annulées par le juge administratif, les autorisations de tirs - de défense comme de prélèvement - demeurent toujours trop limitées et bien trop lentes à être mises en œuvre face à un carnassier aussi mobile et insatiable, dont l’instinct de tuer dépasse le simple besoin de subsistante, et qui a le temps de faire d’autres massacres avant d’en être empêché, s’il l’est… Si l’élimination passée de ces espèces est jugée aujourd’hui, de manière rétroactive, comme excessive, leur présente surprotection l’est autant si ce n’est plus ! Cet amendement vise donc à corriger les excès de la surprotection juridique dont bénéficient certaines espèces de prédateurs - et pas seulement le loup, comme le mentionne l’avis du Conseil d’État - réintroduits naturellement ou artificiellement dans nos écosystèmes, lorsqu’elles menacent de manière imminente, directe et avérée les cheptels, ou lorsque des attaques ont été constatées. Il vise à ce que les prédateurs faisant l’objet de ces protections, parfois obsolètes ou exorbitantes, ne puissent mettre en danger – comme c’est aujourd’hui le cas – tant les personnes que les activités économiques, notamment traditionnelles qui font partie du patrimoine de notre pays ou d’un ensemble reconnu patrimoine de l’humanité ; dans le cas présent, le pastoralisme dont le modèle économique est assurément viable et, de plus, majoritairement ‘localiste’. Le présent amendement propose donc – sous la condition essentielle d’un risque imminent et avéré de prédation, ou à la suite d’une ou plusieurs attaques – de prioriser et de légitimer la défense des élevages au titre de la raison impérative d’intérêt public majeur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001081
Dossier : 1081
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Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs. Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001083
Dossier : 1083
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Date inconnue
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L’article évoque les « parcelles agricoles » sans les définir précisément. Cet amendement rédactionnel vise à préciser ce terme en faisant référence aux parcelles où une activité agricole, au sens de L’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, est réalisée. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001084
Dossier : 1084
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Date inconnue
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L'interdiction de vendre et de distribuer des produits agricoles produits dans des conditions moins exigeantes que celles de l'Union européenne ne sera pas effective sans mesures miroirs. C’est pourquoi cet amendement propose la remise d’un rapport au Parlement sur les implications et conséquences de l’instauration systématique de mesures miroirs effectives pour tout accord de libre-échange. Les accords de libre-échange sont un véritable danger pour l’agriculture française et menacent directement la survie de certaines filières. Les produits alimentaires importés sont parfois produits dans des pays où les exigences ne respectent pas les normes françaises, mais qui entrent directement en concurrence avec des produits français issus d’un cahier des charges plus strict. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001085
Dossier : 1085
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Cet amendement vise à mettre au même niveau l’avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la chambre d’agriculture départementale. Il précise également que ces avis sont consultatifs. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001086
Dossier : 1086
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Date inconnue
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De nombreux traitements phytosanitaires sont soumis à des ZNT de plus de 10 mètres. C’est pourquoi, cet amendement vise à élargir la largeur maximale de la servitude à 20 mètres au lieu de 10 mètres. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001087
Dossier : 1087
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Date inconnue
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Cet amendement a pour but de répondre aux situations d’urgence auxquelles sont confrontés les éleveurs ayant subi une attaque de prédateurs, en leur offrant la réactivité nécessaire pour défendre leurs troupeaux. Il propose ainsi de simplifier l’accès aux tirs pour une durée limitée de huit jours, spécifiquement pour les élevages ayant récemment été victimes d’une attaque. Cette mesure ne s’oppose pas aux objectifs de préservation de l’espèce, mais vise à concilier ces derniers avec les enjeux de développement économique et social, tels que définis par l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de progrès social, conformément à l’article 6 de la Charte de l’environnement, et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture, comme le prévoit l’article L.110-1 du code de l’environnement. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001088
Dossier : 1088
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres Etats membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale. Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français. Il est donc question de faire de consacrer la reconnaissance mutuelle comme principe général, et le refus comme une exception, en imposant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de motiver toute décision négative. Cela s’inscrit dans la continuité des échanges autour de la loi °2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, laquelle soulignait déjà la nécessité de simplifier les procédures d’autorisations de mise sur le marché. C’est pourquoi cet amendement propose de mettre fin à une situation d’incertitude et de distorsion de concurrence préjudiciable aux agriculteurs français en leur permettant de bénéficier d’un accès équitable aux solutions de protection des cultures et de mieux comprendre les refus d’autorisation de mise sur le marché.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001089
Dossier : 1089
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer la disposition permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires. Bien que l’objectif poursuivi vise à simplifier de vraies difficultés rencontrées par certaines collectivités (ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, massification des volumes, simplification administrative), le dispositif proposé soulève plusieurs risques importants insuffisamment pris en compte. Cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice d’opérateurs déjà fortement structurés et au détriment des producteurs locaux les plus petits ou les moins organisés. Une telle évolution risquerait d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité. Par ailleurs, le dispositif ne prévoit aucune garantie suffisante concernant la transparence des approvisionnements et des critères de sélection des fournisseurs. Enfin, cet article ignore les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes territoriales de distribution ou les coopérations locales entre collectivités et producteurs. En l’absence de garanties de complémentarité avec ces dispositifs existants, cette mesure risque de fragiliser des initiatives locales pourtant essentielles à la structuration de filières alimentaires durables et de proximité. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001090
Dossier : 1090
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001091
Dossier : 1091
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à la gestion quantitative et qualitative de l’eau, en élargissant le recours aux études socio-économiques au-delà des études volumes prélevables et en renforçant la prise en compte des conclusions de ces études, afin de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté alimentaire. L’article L.1 A du code rural et de la pêche maritime prévoit que “La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation.”. A ce titre, il convient de mettre au regard des mesures de préservation des milieux, la préservation des capacités de production des exploitations agricoles. En ce sens, il est proposé de prendre en compte les recommandations des études socio-économiques en encadrant les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation, afin de garantir une participation effective des représentants agricoles, et par conséquent de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001092
Dossier : 1092
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d’application, notamment l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il rappelle que la servitude instituée constitue une première délimitation de protection de proximité, fixée à titre administratif et à une largeur maximale de dix mètres, sans pour autant se substituer aux prescriptions réglementaires existantes en matière de ZNT, lesquelles demeurent pleinement applicables. En particulier, les ZNT peuvent être modulées, notamment en fonction de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques utilisés et des dispositifs végétalisés de protection mis en œuvre, avec des largeurs pouvant être portées jusqu’à cinquante mètres en application de l’arrêté du 27 décembre 2019. Il s’agit ainsi de garantir une articulation cohérente entre les deux dispositifs, en évitant que la servitude de dix mètres ne conduise à neutraliser ou à réduire la portée des ZNT existantes, lesquelles conservent leur pleine effectivité et leur logique propre de protection sanitaire et environnementale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001094
Dossier : 1094
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’approche globale de la santé des végétaux, de l’environnement et de la santé humaine, dans une logique « One Health », en précisant le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance afin de rénover le financement des dispositifs de prévention, de surveillance et de lutte contre les invasions biologiques. Les invasions biologiques représentent une menace croissante pour l’agriculture, les écosystèmes et la santé humaine. Accélérées par la mondialisation des échanges et les effets du dérèglement climatique, elles engendrent déjà des conséquences sanitaires, environnementales et économiques majeures, encore largement sous-estimées. La communauté scientifique estime d’ailleurs qu’environ deux tiers des introductions de pathogènes et d’espèces nuisibles sont liés aux mouvements de végétaux et de matériels contaminés. Si la France dispose de dispositifs publics de contrôle sanitaire, les actions de prévention, de surveillance et de lutte demeurent insuffisamment coordonnées et trop dépendantes d’initiatives individuelles. Le manque de moyens, de sensibilisation et d’organisation collective limite aujourd’hui l’efficacité des réponses face à ces risques. À cette fin, nous invitons le Gouvernement à étudier la création d’un éco-organisme à vocation sanitaire ainsi que la mise en place d’une écocontribution fondée sur le principe du « générateur de risque-payeur ». Appliquée aux échanges de végétaux et de supports à risque, cette contribution permettrait d’assurer un financement pérenne des actions sanitaires, tout en associant l’ensemble des acteurs publics, privés, professionnels et citoyens à une gouvernance collective et indépendante. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001095
Dossier : 1095
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cette possibilité pour le Gouvernement de légiférer par ordonnance pour réformer entièrement la législation en matière de bâtiments d’élevage et refondre l’ensemble du dispositif ICPE. Si la directive européenne prévoit une évolution du cadre applicable aux élevages relevant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), notamment à horizon 2030, avec une diversification des outils de régulation (autorisation, enregistrement simplifié, notification et déclaration), la réforme proposée par le Gouvernement dépasse largement le seul objectif de transposition. En effet, elle procède à une refonte globale et anticipée des régimes d’encadrement des élevages, sans garantie suffisante de stabilité normative ni d’évaluation d’impact consolidée. Elle introduit une complexification apparente du droit applicable, en multipliant les régimes intermédiaires, sans que soient clairement établis leurs effets concrets sur les exploitations, notamment dans les filières d’élevage de porcs et de volailles concernées. Cette évolution intervient par ailleurs dans un contexte d’allègement réglementaire assumé au niveau européen, la Commission ayant indiqué sa volonté de simplifier progressivement le régime des élevages soumis à la directive IED. Toutefois, cette simplification ne saurait conduire à une dérégulation désordonnée, ni à une fragmentation des régimes d’autorisation sans stratégie nationale cohérente de planification des activités agricoles. La réforme proposée risque en outre de modifier substantiellement l’équilibre actuel de la police des installations classées, sans articulation suffisante avec les enjeux de souveraineté alimentaire, de structuration des filières agricoles et de soutenabilité environnementale des territoires. La régulation des élevages ne peut être appréhendée sous le seul prisme des dangers ou nuisances environnementales, mais doit également intégrer les objectifs de production, d’aménagement du territoire et de résilience alimentaire. Enfin, la méthode retenue interroge, tant par son calendrier que par ses conditions d’examen parlementaire, l’habilitation étant présentée dans un contexte de suspension des travaux de l’Assemblée nationale et à proximité immédiate du délai de dépôt en commission, ne permettant pas un débat pleinement éclairé sur une réforme de cette ampleur. Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article d’habilitation afin de préserver la qualité de la norme, la cohérence du droit applicable aux élevages et les objectifs stratégiques de souveraineté alimentaire et de transition écologique maîtrisée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001096
Dossier : 1096
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Date inconnue
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Aux termes de l’article 19 du projet de loi, le calendrier de la négociation serait le suivant : • 4 mois de négociation ; • 15 jours pour saisir le médiateur ; • 1 à 2 mois de médiation ; • 15 jours pour saisir le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) ; • 1 à 2 mois de procédure devant le CRDCA ; • 4 mois pour conclure le contrat après que le CRDCA a rendu sa décision ; Au total, la procédure de négociation définie au II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime pourrait prendre jusqu’à 13 mois en y incluant les phases de médiation et de règlement des différends. Il n’est donc pas cohérent de prévoir que le contrat est conclu dans un délai de 6 mois comme le dispose le II ter ajouté en Commission des affaires économiques. En revanche, au terme de tous ces efforts de négociation, il peut raisonnablement être envisagé que les parties s’entendent plus rapidement qu’en 4 mois après la décision du CRDCA. Le présent amendement propose donc de ramener ce délai à 2 mois. A défaut de conclusion d’un contrat dans ces 2 mois il sera considéré que les parties renoncent à s’entendre, au moins pour la campagne en cours. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001097
Dossier : 1097
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement la situation des entrepositaires agréés victimes de vols d’alcools, notamment d’eaux-de-vie, dans le cadre du régime des accises applicable aux boissons alcooliques. En l’état actuel du droit et de la pratique administrative, les opérateurs victimes de vols peuvent être conduits à supporter à la fois la perte des produits dérobés et le paiement des droits d’accises correspondants. L’amendement proposé a pour objet de clarifier le régime applicable en prévoyant un cas de non-exigibilité des accises lorsque les produits sont définitivement perdus à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, tout en préservant pleinement les capacités de contrôle et de sanction de l’administration en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement caractérisé aux obligations de sécurisation. Cet amendement a été travaillé en lien avec le Syndicat des Maisons de Cognac. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001098
Dossier : 1098
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à à sécuriser juridiquement la situation des entrepositaires agréés victimes de vols d’alcools, notamment d’eaux-de-vie, dans le cadre du régime des accises applicable aux boissons alcooliques. En l’état actuel du droit et de la pratique administrative, les opérateurs victimes de vols peuvent être conduits à supporter à la fois la perte des produits dérobés et le paiement des droits d’accises correspondants. L’amendement proposé a pour objet de clarifier le régime applicable en prévoyant un cas de non-exigibilité des accises lorsque les produits sont définitivement perdus à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, tout en préservant pleinement les capacités de contrôle et de sanction de l’administration en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement caractérisé aux obligations de sécurisation. Cet amendement a été travaillé en lien avec le Syndicat des Maisons de Cognac. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001099
Dossier : 1099
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Date inconnue
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Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000011
Dossier : 11
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Date inconnue
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L’article 421‑1 du code pénal énumère un certain nombre d’infractions pénales qui revêtent un caractère terroriste dès lors qu’elles sont commises dans un certain contexte comme par exemple des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne, l’enlèvement ou la séquestration. La coloration terroriste intervient alors dès lors qu’elles sont commises, intentionnellement, de manière individuelle ou collective avec pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Pourtant, si aucun mort n’a été à déplorer, cela relève de la chance, d’autant plus que certains mouvements revendiquent leur prédisposition à faire usage de violence directement contre des personnes non combattantes. Cette mouvance est ancienne, en 1982, l’Animal Rights Militia britannique avait reconnu vouloir « faire subir aux humains les souffrances endurées par les animaux lors d’expérimentations » en empoisonnant des produits de consommation courants. Ces actions trouvent désormais un écho en France. Ainsi, cet amendement vise à renforcer l’arsenal pénal actuel de manière à pouvoir faire face juridiquement à ces actes dont la radicalité ne cesse de croître. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001100
Dossier : 1100
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à limiter l’application des nouvelles obligations prévues à l’article 19 bis aux entreprises de taille petite ou intermédiaire. Les grandes entreprises disposent généralement d’une puissance de négociation et de capacités financières suffisantes pour absorber les contraintes nouvelles introduites par le présent article. À l’inverse, les entreprises dont le chiffre d’affaires demeure inférieur à 350 millions d’euros sont davantage exposées aux déséquilibres dans les relations commerciales. Cette rédaction permet ainsi de préserver l’objectif de protection des fournisseurs les plus fragiles tout en évitant d’alourdir excessivement les contraintes pesant sur les grands groupes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001103
Dossier : 1103
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Date inconnue
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Sur la forme, plutôt que d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 relative à l’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier directement l’article concerné de la loi du 24 mars 2025, tout en le codifiant. Sur le fond, il prend acte du fait que les troupeaux de bovins et d’équidés ne peuvent être efficacement protégés contre les attaques de loups. Il supprime donc l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour autoriser les tirs visant cette espèce. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001107
Dossier : 1107
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Date inconnue
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L’amendement adopté par la Commission développement durable va dans le bon sens mais reste insuffisant. C’est précisément dans les zones cœurs des parcs nationaux que de nombreux éleveurs se trouvent démunis pour empêcher les attaques de loups. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001108
Dossier : 1108
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Date inconnue
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Cet amendement propose d’élargir le périmètre d’intervention du FMSE, unique fonds de mutualisation agréé, afin qu’il puisse soutenir des actions de surveillance et de prévention des risques sanitaires. Face à la multiplication des risques sanitaires, il est en effet essentiel de renforcer les actions de prévention pour limiter la fréquence et l’ampleur des crises. Une telle évolution du cadre réglementaire du FMSE permettrait de mettre en œuvre et d’accompagner des programmes de prévention, évitant ainsi, à terme, des dispositifs d’indemnisation souvent bien plus coûteux une fois les crises installées. Cette mesure s’inscrit dans la dynamique des Assises du sanitaire, visant à faire évoluer l’organisation sanitaire française. Dans ce contexte, il semble pertinent de renforcer le rôle du FMSE, y compris dans la gouvernance sanitaire, en raison de son expertise, de sa représentativité et de sa connaissance approfondie des filières. Ces atouts lui permettent de coordonner et de sécuriser la mise en œuvre d’actions collectives de prévention et de surveillance, dans le respect du droit européen et des règles relatives aux aides d’État. Cette évolution s’inscrit en complémentarité des dispositifs existants, sans empiéter sur les missions régaliennes de l’État, telles que l’inspection, le contrôle sanitaire ou la surveillance aux frontières. Elle ne devra pas non plus restreindre les moyens de production ou de lutte, qui doivent rester conformes aux normes européennes pour préserver la libre concurrence sur le marché intérieur. Cette évolution vise à améliorer l’articulation entre les interventions publiques et les actions professionnelles. Elle a ainsi pour objectif d’améliorer la cohérence et l’efficacité globale du dispositif sanitaire, tout en renforçant les actions de prévention, essentielles pour réduire les impacts sanitaires, économiques et opérationnels des crises. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001109
Dossier : 1109
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Date inconnue
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Le présent amendement permet aux produits de montagne, lorsqu’ils justifient de qualités et d’externalités environnementales particulières, de pouvoir être comptabilisés dans les objectifs fixés par la Loi EGalim pour les repas servis en restauration collective, et ce de manière plus explicite que dans l’état actuel des textes. Il prévoit pour cela des garanties dûment attestées, par un renvoi à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000111
Dossier : 111
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Date inconnue
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Les entreprises de négoce exerçant une activité de collecte des céréales et graines oléo protéagineuses rencontrent des difficultés significatives pour réaliser des extensions ou édifierde nouvelles infrastructures de stockage des grains, en raison des règles d’urbanisme actuellement applicables. Le code rural et de la pêche maritime encadre ce statut de collecteur, qui constitue un maillon essentiel des filières agricoles, en confiant aux collecteurs un rôle central dans l’achat des grains auprès des exploitations agricoles. Ce statut répond à la nécessité d’organiser la collecte, la première mise en marché et la commercialisation des produits agricoles. À ce titre, les entreprises de négoce jouent un rôle indispensable au fonctionnement des exploitations agricoles et constituent le prolongement naturel de la production agricole. Chaque année, les volumes collectés représentent entre 60 et 70 millions de tonnes. Cette activité permet de massifier l’offre, d’organiser la logistique des filières et d’approvisionner les différents débouchés, tant pour l’industrie de transformation que pour les marchés à l’exportation. Les grains collectés sont stockés dans des infrastructures adaptées, indispensables pour garantir leur conservation, leur traçabilité ainsi que leur conformité aux exigences sanitaires et aux standards de qualité. Ces infrastructures contribuent ainsi à la protection, à la valorisation et au développement del’agriculture, activités qui revêtent un caractère d’intérêt général majeur au sens de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Les contraintes actuelles en matière d’urbanisme limitent toutefois fortement la capacité de ces opérateurs à adapter et moderniser leurs outils de stockage, pourtant nécessaires à la compétitivité des filières et à la souveraineté alimentaire nationale. Le présent amendement vise, en conséquence, à adapter les dispositions du code de l’urbanisme afin de permettre, de manière encadrée, l’édification et l’extension des installations de collecte et de stockage de grains en zones agricoles, y compris lorsqu’elles sont soumises à des règles de constructibilité restrictive. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001111
Dossier : 1111
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Date inconnue
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A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires. L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ». Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits. Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique. Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives. Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé. Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Générale du Roquefort. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001112
Dossier : 1112
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objectif d’améliorer la lisibilité et de sécuriser le cadre de financement des politiques sanitaires, dans la continuité des travaux menés lors des Assises du sanitaire. Ces travaux ont en effet révélé la nécessité de faire évoluer en profondeur notre modèle sanitaire, face à l’augmentation des risques, notamment en raison du changement climatique et de l’intensification des échanges. Dans ce contexte, il est indispensable de clarifier les modalités de financement des actions de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires, en s’appuyant sur une démarche concertée entre l’État et les acteurs professionnels. Le rôle de l’État doit être réaffirmé comme garant de l’intérêt général et du respect des cadres nationaux et européens, tout en permettant une implication adaptée de l’ensemble des représentants professionnels, tous secteurs confondus. L’amendement propose donc de s’appuyer explicitement sur les orientations issues des Assises du sanitaire pour définir ces modalités de financement. Cela permettra de construire un cadre plus cohérent, plus lisible et mieux partagé par l’ensemble des acteurs, garantissant ainsi l’efficacité et l’acceptabilité des politiques sanitaires, en tenant compte des réalités économiques et des contraintes opérationnelles des exploitations agricoles. Par ailleurs, cette évolution s’inscrit dans une logique de renforcement des actions de prévention et de surveillance, qui constituent des leviers essentiels pour limiter les impacts sanitaires et économiques des crises. Investir en amont permet en effet de réduire les coûts globaux pour la collectivité et pour les filières. Enfin, cet amendement rappelle que le sanitaire, en tant qu’enjeu collectif mobilisant l’ensemble des acteurs, doit reposer sur un financement clair, équitable et soutenable. À ce titre, il convient de ne pas faire peser sur les interprofessions des responsabilités qui ne relèvent pas de leur vocation première. Celles-ci ne disposent pas nécessairement des outils, des cadres juridiques ou des capacités financières pour gérer des dispositifs sanitaires complexes. Le financement du sanitaire doit donc rester structuré autour d’un équilibre entre la responsabilité de l’État et l’implication des professionnels, dans un cadre adapté et sécurisé. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001113
Dossier : 1113
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Date inconnue
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L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime vise à généraliser le recours au contrat écrit comportant un certain nombre de clauses obligatoires, dont une clause de prix faisant référence à des indicateurs pertinents de coût de production. L’objectif poursuivi par le législateur est que le prix payé au producteur en application de ce contrat couvre au moins l’intégralité des coûts de production effectivement supportés par ce dernier. Bien qu’ils s’inscrivent dans la continuité de cet objectif, les alinéas 19 et 23 de l’article 19 du projet de loi, ajoutés en commission des affaires économiques, souffrent de défauts rédactionnels de nature à fragiliser la clarté et l’applicabilité de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. La phrase insérée par l’alinéa 19 renvoie de manière imprécise aux « coûts de production retenus » par les parties, sans préciser selon quels critères ni selon quelle méthode ceux-ci seraient déterminés. L’alinéa 23 introduit quant à lui une notion de « rémunération spécifique » du producteur, distincte du prix, alors que dans un contrat de vente, la contrepartie de la chose livrée est nécessairement le prix, quand bien même celui-ci peut être décomposé en plusieurs éléments. Par ailleurs, cet alinéa renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les « efforts pouvant être consentis par les producteurs ». Cette notion, de même que la compétence ainsi conférée au pouvoir réglementaire pour en préciser les contours, n’apparaissent pas pertinentes. En substitution de ces deux alinéas, le présent amendement introduit deux mesures : 1. Valorisation des engagements du producteur dans la construction du prix (en remplacement de l’alinéa 19) Les parties pourront tenir compte, dans la détermination du prix, des engagements spécifiques pris par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales, en particulier lorsque ces engagements excèdent ce que les indicateurs contractuels permettent déjà de valoriser. 2. Renforcement du droit à l’information sur les formules de prix (en remplacement de l’alinéa 23) Dans certains secteurs, et notamment dans le secteur laitier, les formules de prix reposent sur des combinaisons complexes de débouchés et de produits valorisés qui rendent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte. Le présent amendement renforce en conséquence le droit des producteurs à obtenir des explications motivées et justifiées sur ces formules ainsi que sur leurs effets concrets en termes de couverture des coûts de production, y compris au regard de la position réelle de l’acheteur sur les marchés d’exportation. Ce mécanisme de transparence est retenu de préférence à une certification par un tiers, jugée trop lourde et coûteuse pour les parties et n’ayant pas fait la preuve de son efficacité dans les options de transparence sur le coût de la matière première agricole dans le code de commerce (l'« option 3 » fait intervenir une certification par un tiers indépendant). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001114
Dossier : 1114
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Date inconnue
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Le présent article vise à préciser, dans la loi, le droit d’accès de traitement et d’utilisation des données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui sont confiées aux Chambres d’agriculture et aux interprofessions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de ces missions, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition de ces données. Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en oeuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles. Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :
Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif. Cette situation crée des incertitudes juridiques, des délais administratifs, des redondances dans la collecte de données et des pertes d’efficacité pour l’action publique. Le présent amendement ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture. Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit de la loi ESSOC visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers, dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics, ainsi que dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles. En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, la cohérence de l’action publique agricole ainsi que et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie sont renforcées.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001115
Dossier : 1115
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Date inconnue
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La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs doit servir de référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. En l’absence de mécanisme formalisé, des écarts peuvent en effet apparaître entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Le présent amendement vise donc à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité, strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, ne porte ni sur la stratégie commerciale ni sur les conditions générales de vente du premier acheteur. Elle constitue ainsi un outil de transparence proportionné. Ces objectifs s’appliquent également aux relations entre les coopératives agricoles et leurs associés-coopérateurs, régies par l’article L.631-24-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001116
Dossier : 1116
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Date inconnue
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A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001117
Dossier : 1117
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Date inconnue
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Contre l’avis de son rapporteur, la Commission des affaires économiques a supprimé la possibilité laissée aux parties au contrat de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts de production que les indicateurs de référence établis par les interprofessions. La volonté de privilégier les indicateurs de référence établis par les interprofessions et, à défaut, par les instituts techniques agricoles, est unanime. Elle est claire dans la version initiale du projet de loi. Toutefois, la possibilité pour les parties au contrat ou à l’accord-cadre de choisir l’indicateur de coût de production qu’elles utilisent doit être conservée. Dans son avis sur le projet de loi Égalim 1, le Conseil d’État a considéré que « la règle selon laquelle les critères et modalités de détermination du prix figurant dans le contrat, à défaut ou en complément de prix fixe, doivent prendre en compte notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture ou à l’évolution de ces coûts et un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur, ne méconnaît pas le principe de libre négociation fixé par le règlement, dans la mesure où les opérateurs restent libres, tant du choix ou de la création des indicateurs, que de la façon de les prendre en compte. ». Le présent amendement vise donc à rétablir cette possibilité de choisir un autre indicateur que l’indicateur de référence, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif. Si ce dernier était contestable au regard du droit européen, tout l’édifice de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime serait fragilisé, ce qui aboutirait à remettre le producteur à la merci de son acheteur. Il est par ailleurs rappelé que la Commission des affaires économiques a adopté, sur proposition du rapporteur, un nouveau cas de sanction lorsque les parties ne justifient pas suffisamment leur choix de se référer à un indicateur autre que l’indicateur de référence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001118
Dossier : 1118
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Date inconnue
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L’amendement adopté par la Commission développement durable va dans le bon sens mais reste insuffisant. C’est précisément dans les zones cœurs des parcs nationaux que de nombreux éleveurs se trouvent démunis pour empêcher les attaques de loups. Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001119
Dossier : 1119
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir que les conditions de production des matières premières agricoles d’origine française soient effectivement prises en compte dans la formation des prix des produits alimentaires. En dépit des avancées apportées par les lois sur l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, des pratiques de contournement persistent. Notamment, le recours à des centrales d’achat situées hors de France déconnecte les négociations commerciales des réalités économiques et des coûts de production supportés par les producteurs français. Cette situation affaiblit la capacité des dispositifs existants à assurer une rémunération équitable des producteurs, pourtant au cœur des objectifs du législateur. Le présent amendement établit donc un principe clair : pour les produits élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation commerciale doit être menée avec une entité d’achat établie en France. Cette exigence vise à garantir la transparence des relations commerciales, la prise en compte effective des conditions de production françaises et l’application intégrale des règles nationales relatives à la construction du prix. Pour en assurer l’effectivité, il est précisé que l’organisation des achats ne peut avoir pour objet ou pour effet de délocaliser la négociation, notamment via des centrales d’achat basées dans d’autres États membres. Le dispositif concerne strictement les produits composés à 100 % de matières premières agricoles d’origine française, condition dont le respect doit être garanti par le fournisseur au moyen d’outils de traçabilité fiables, traçables et vérifiables. Ainsi, cet amendement ne constitue pas une entrave injustifiée aux échanges au sein du marché intérieur, mais une mesure proportionnée visant à assurer la loyauté des relations commerciales, la transparence du marché et la juste rémunération des producteurs agricoles. Il contribue pleinement à l’objectif de souveraineté alimentaire en renforçant l’ancrage territorial de la valeur pour les productions françaises. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001120
Dossier : 1120
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à adapter le cadre d’application des règles d’urbanisme afin de mieux prendre en compte les réalités spécifiques des territoires insulaires, dans un objectif prioritaire de maintien et de consolidation des moyens de production agricole. Si l’article L.121-10 du code de l’urbanisme encadre strictement l’implantation des constructions liées aux activités agricoles, forestières et aux cultures marines, notamment dans les espaces proches du rivage, et poursuit à ce titre un objectif légitime de protection du littoral, son application uniforme ne prend pas suffisamment en compte les contraintes particulières auxquelles sont confrontées certaines communes insulaires. En effet, les communes des départements, régions et collectivités d’Outre-mer ainsi que les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent se distinguent par l’absence de continuité territoriale permanente, des contraintes fortes d’accessibilité et d’approvisionnement ainsi que par une superficie foncière limitée. Ces contraintes rendent souvent impossibles l’implantation d’équipements agricoles ou forestiers en dehors des zones proches du rivages, alors même qu’il est essentiel de préserver la souveraineté alimentaire locale et la résilience des systèmes agricoles. C’est pourquoi, les Chambres d’agriculture France propose de répondre à cet objectif d’intérêt général consistant à assurer la pérennité des activités agricoles et forestières dans les territoires ultramarins et insulaires métropolitains dépourvus de lien permanent avec le continent en facilitant le maintien et l’adaptation des outils de production.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001121
Dossier : 1121
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vsupprimer une disposition introduite en commission des affaires économiques qui instaure un mécanisme de cristallisation du droit applicable à une demande d’autorisation environnementale annulée par le juge. Une telle cristallisation du droit apparaît contraire aux principes fondamentaux du droit de l’environnement, et notamment à l’obligation pour l’autorité administrative d’adapter en permanence les autorisations aux exigences de protection de l’environnement, en application des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement relatifs au droit de vivre dans un environnement sain et au principe de prévention. En effet, tout au long de la vie d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou d’une opération relevant de la « loi sur l’eau », l’autorité administrative peut être amenée à imposer des prescriptions complémentaires afin de garantir le respect des normes en vigueur et leur évolution. Cette logique a notamment été rappelée par la jurisprudence administrative en matière de protection des espèces (CE, 16 décembre 2025, n° 494931). Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel a admis, dans des conditions strictement encadrées, certains dispositifs de prise en compte différée de normes nouvelles pour des dossiers en cours d’instruction, il a rappelé que ces dispositifs ne dispensent pas du respect des règles applicables in fine (décision n° 2020‑807 DC du 3 décembre 2020). Il en va de même en matière de protection des espèces, où des circonstances nouvelles peuvent être invoquées dans le cadre contentieux (décision n° 2024‑1126 QPC du 5 mars 2025). Dans ce contexte, la disposition introduite présente un risque sérieux d’inconstitutionnalité. Elle méconnaît également les principes du plein contentieux, selon lesquels le juge statue au regard des règles applicables à la date de sa décision, sous réserve des aménagements expressément prévus par la loi. Enfin, en encadrant la possibilité pour l’administration de soulever de nouveaux motifs de refus devant le juge, cette disposition porte atteinte à la bonne administration de la justice. Elle conduit à priver l’administration de la possibilité d’invoquer des motifs pourtant susceptibles de fonder légalement une nouvelle décision de refus à la suite d’une annulation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001122
Dossier : 1122
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Date inconnue
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Les évolutions proposées pour le dispositif de « tunnel de prix », notamment la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, représentent une avancée majeure pour sécuriser le revenu des agriculteurs. Cependant, la mise en œuvre et le démarrage de ce dispositif seraient conditionnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Or, si les dispositions visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales et, in fine, à « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », une telle procédure irait à l’encontre de cet objectif et risquerait de rendre le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Pour que les dispositions produisent les effets attendus, dont au minimum l’atténuation des déséquilibres entre les acteurs, le pouvoir réglementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles, définir la date de départ de l’expérimentation. Cet amendement vise donc à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, favorable ou défavorable, afin que cette décision s’appuie sur une connaissance précise des réalités économiques de chaque filière. Toutefois, pour éviter toute situation de blocage, notamment si les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviennent pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, le pouvoir réglementaire fixera la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée. Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001123
Dossier : 1123
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des conditions de production des matières premières agricoles d’origine française dans la formation des prix des produits alimentaires. Malgré les avancées introduites par les lois relatives à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, de nombreuses pratiques de contournement persistent. En particulier, le recours à des centrales d’achat situées hors du territoire national conduit à déconnecter la négociation commerciale des réalités économiques et des coûts de production supportés par les producteurs français. Cette situation fragilise la capacité des dispositifs existants à assurer une juste rémunération des producteurs, pourtant au coeur des objectifs poursuivis par le législateur. Le présent amendement établit un principe clair : lorsque les produits sont élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation commerciale doit être conduite dans un cadre territorial cohérent avec cette origine, c’est-à-dire avec une entité d’achat établie en France. Cette exigence vise à garantir : •La transparence des relations commerciales ; • La prise en compte effective des conditions de production agricole françaises ; • La pleine application des règles nationales relatives à la construction du prix. Afin d’en assurer l’effectivité, il est précisé que l’organisation des achats ne peut avoir pour objet ou pour effet de délocaliser la négociation, notamment via des centrales d’achat établies dans d’autres États membres. Le dispositif est strictement limité aux produits composés à 100 % de matières premières agricoles d’origine française, condition dont le respect doit être garanti par le fournisseur au moyen d’outils de traçabilité fiables, traçables et vérifiables. Ainsi, cet amendement ne constitue pas une restriction injustifiée aux échanges au sein du marché intérieur, mais une mesure proportionnée visant à assurer la loyauté des relations commerciales, la transparence du marché et la juste rémunération des producteurs agricoles. Il participe pleinement à l’objectif de souveraineté alimentaire en consolidant l’ancrage territorial de la valeur pour les productions françaises. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001124
Dossier : 1124
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Date inconnue
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Le plafond de la sanction actuellement prévu à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime assure que le niveau de sanction est proportionné. Rien n’indique qu’il ne soit pas suffisamment dissuasif. Le présent amendement vise donc à en rester au droit en vigueur sur le niveau des sanctions encourues. L’enjeu réside dans l’intensification régulière des contrôles portant sur la négociation et le contenu des contrats de vente de produits agricoles, afin que ces sanctions puissent être prononcées à l’encontre des opérateurs économiques qui ne respectent pas les règles, notamment lorsqu’ils contournent les organisations de producteurs ou leurs associations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001125
Dossier : 1125
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Date inconnue
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Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles et ce faisant participer à la maîtrise des recours. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001129
Dossier : 1129
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Date inconnue
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Issu d’un savoir-faire ancestral qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et économique, la production d’alcools et de spiritueux à partir de vin ou de fruits occupe une place atypique dans le paysage agricole français. Les noms d’Armagnac, de Cognac, de Calvados, comme les eaux-de-vie de Lorraine ou d’Alsace sont connus et reconnus dans nos régions comme au-delà de nos frontières. Sur le plan économique, certains de ces alcools contribuent même significativement à notre balance commerciale. Ces activités sont particulièrement encadrées par des règles anciennes et désormais inadaptées du fait d’évolutions techniques et sociétales. Même si des travaux conduits de concert avec l’administration ont permis d’alléger certaines normes réglementaires, le cadre légal demeure source d’importantes charges administratives. En effet, le régime relatif à la détention et à l’utilisation des alambics nécessite des démarches fastidieuses pour les producteurs et d’un intérêt probablement limité pour les services de l’État. Ainsi les fabricants et les marchands d’alambics doivent-ils se déclarer auprès de l’administration et tenir à sa disposition un registre des appareils. La détention d’alambics ou leur réparation font l’objet de déclarations et d’autorisation en douane. Ces dispositions sont complétées par des exigences de scellement des appareils par l’administration au moyen d’un fil de plomb en fin de campagne de distillation, et de descellement lors de l’ouverture de la campagne. En Alsace et en Moselle, il n’est pas fait recours au fil de plomb mais une portion d’alambic, « le col de cygne », est remise à un tiers, « le gardien de chapiteau ». Enfin, tout déplacement d’alambic doit faire l’objet d’un titre de mouvement. Cette exigence issue de la réglementation française, inexistante dans les autres États membres de l’Union européenne entraîne une charge administrative supplémentaire pour les producteurs français. Dans un contexte international difficile pour nos producteurs, cet amendement allège les charges administratives pesant sur eux afin de leur permettre de se concentrer sur leur activité. Il prévoit des dispositions transitoires dans les départements alsaciens et en Moselle visant à abroger le dispositif de dépôt des cols de cygne dans des locaux agréés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000113
Dossier : 113
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Date inconnue
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Les entreprises de travaux agricoles (ETA) jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et la compétitivité des exploitations agricoles, en assurant des prestations indispensables à la conduite des cultures et à la gestion des territoires ruraux. Leur activité repose sur l’utilisation de matériels spécifiques, volumineux et coûteux, nécessitant des locaux adaptés pour le stockage, l’entretien et la maintenance. En France, près de 90 % des agriculteurs ont chaque année recours à la sous-traitance et près de 80 % d’entre eux se tournent, pour ce faire, vers les ETA afin de leur déléguer certains travaux. Or, les règles actuelles d’urbanisme applicables aux zones agricoles limitent fortement la possibilité d’implanter des locaux professionnels, ce qui contraint les entreprises de travaux agricoles à s’installer à distance de leurs lieux d’intervention. Cette situation génère des déplacements supplémentaires, des surcoûts économiques et une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le présent amendement vise donc à étendre aux ETA la faculté de construire, à titre dérogatoire, dans les zones agricoles ou forestières. Permettre la construction de locaux professionnels en zone agricole pour ces entreprises répond à une logique de cohérence territoriale et fonctionnelle. Cette évolution contribuerait à sécuriser les équipements, à améliorer les conditions de travail des salariés et à renforcer l’efficacité des interventions au service des exploitations agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001130
Dossier : 1130
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du dispositif de conclusion des contrats ou accords-cadres agricoles en réduisant le délai maximal applicable à l’issue de la procédure de règlement des différends. En fixant un délai maximal de deux mois, le dispositif entend garantir une sécurisation rapide de la relation contractuelle et du revenu du producteur, en limitant les situations de blocage ou de prolongation artificielle des négociations après intervention du comité de règlement des différends. Ce raccourcissement du délai contribue à réduire l’incertitude économique pesant sur les producteurs agricoles, pour lesquels la fixation du prix et des conditions contractuelles constitue un élément essentiel de visibilité et de stabilité. Il permet également de renforcer l’effectivité des mécanismes de résolution des différends, en assurant que la décision du comité se traduise dans des délais rapprochés par la conclusion effective du contrat ou de l’accord-cadre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001131
Dossier : 1131
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Date inconnue
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Cet amendement vise à compléter le cadrage de l’ordonnance en ajoutant les objectifs de simplification et de sécurisation pour les activités d’élevage. La transposition de la directive européenne dite « IED », via l’ordonnance prévu à cet article, doit prendre en compte ces objectifs, tant dans les procédures que dans les mesures applicables aux élevages. Ces objectifs sont indispensables pour faciliter les projets de modernisation et d’installation des élevages, garant de la souveraineté alimentaire, du renouvellement des générations et d’amélioration des performances environnementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001132
Dossier : 1132
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Date inconnue
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Les députés membres de la Commission des affaires économiques ont souhaité renforcer les sanctions applicables aux différentes hypothèses de contournement des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs. Certains des éléments introduits doivent être conservés. C’est par exemple le cas de la précision selon laquelle le contournement peut se traduire par une simple modification du contrat sans que l’OP ou l’AOP ait été invitée à négocier cette modification. Le présent amendement conserve cet apport en en simplifiant la rédaction. En revanche, la robustesse juridique des incriminations serait affaiblie s’il n’était plus prévu que le contournement de l’OP ou de l’AOP par l’acheteur est répréhensible lorsqu’il est réalisé « en toute connaissance de cause ». Néanmoins, dans l’esprit de ce qui a prévalu à l’adoption de ces amendements en Commission, le présent amendement prévoit que l’acheteur est présumé connaître l’appartenance d’un producteur à une OP ou d’une OP à une AOP lorsque ces dernières ont publié la liste de leurs membres, par exemple sur leur site internet. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001133
Dossier : 1133
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Date inconnue
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Amendement de précision de l’habilitation quant à la nécessaire prise en compte du droit d’accès, de traitement et d’utilisation des données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui sont confiées aux Chambres d’agriculture et aux interprofessions. Ces dernières doivent avoir la capacité de participer, dans le cadre de ces missions, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition des données. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001134
Dossier : 1134
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de portée générale sur les produits de marque distributeur qui sont assez éloignées de l’objet du texte initial car elles peuvent concerner tous les secteurs d’activité. Par ailleurs, il est difficile d’évaluer les conséquences et les modalités d’application concrètes d’une telle disposition aux contours assez flous. L’appréciation de la répétition excessive des appels d’offres serait source d’insécurité juridique, et la notion de « précarité économique et sociale » est difficile à appréhender s’agissant d’un fournisseur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001135
Dossier : 1135
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre intervient en tenant compte des indicateurs relatifs aux coûts de production agricole définis à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Ces indicateurs recouvrent notamment les coûts des matières premières agricoles, les coûts des facteurs de production et, en particulier, les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier utilisé pour les activités agricoles. Cette précision permet de garantir un ancrage effectif du prix dans les réalités économiques de la production agricole, en évitant toute déconnexion entre les conditions contractuelles et les charges réellement supportées par les producteurs. Le dispositif contribue ainsi à renforcer la protection des producteurs agricoles, en assurant à la fois une résolution rapide des différends et une meilleure prise en compte des coûts réels de production dans la formation du prix. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001137
Dossier : 1137
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Date inconnue
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La protection des captages est une priorité afin de garantir la pérennité de l’approvisionnement en eau potable à un coût abordable pour nos concitoyens, les entreprises industrielles, artisanales et agricoles et les services publics. Elle l'est encore plus dans les dits Outremer où les populations sont en manque d'eau aggravé et où la pollution des sols, notamment au chlordécone, pose problème. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001138
Dossier : 1138
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à compléter les obligations de transparence prévues à l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime en introduisant un reporting relatif à la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000114
Dossier : 114
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir la possibilité, dans la restauration collective, de choisir une option végétarienne à chaque repas. Contrairement aux caricatures entendues en commission, cet amendement ne supprime aucun menu, n’interdit aucune consommation de viande et n’impose aucun régime alimentaire. Il crée un droit au choix alimentaire dans les restaurants collectifs, en particulier pour les enfants, les étudiants, les patients ou les agents publics qui souhaitent accéder à une alternative végétarienne équilibrée. Cette mesure répond d’abord à un impératif de santé publique. L’ANSES a rappelé, dans ses travaux sur les régimes alimentaires durables, qu’une alimentation davantage végétalisée présente des bénéfices avérés pour la santé humaine. Saisie par la Direction générale de la santé et la Direction générale de l’alimentation, elle a également indiqué qu’il n’existe pas de fondement scientifique justifiant de limiter la fréquence des repas végétariens lorsqu’ils sont nutritionnellement équilibrés. La consommation excessive de viande, notamment de viande transformée et de viande rouge, est aujourd’hui associée à des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d’obésité et de certains cancers. Dans le même temps, la consommation de légumineuses, de fruits et de légumes demeure insuffisante, en particulier chez les enfants et les ménages les plus modestes. L’enjeu est également environnemental. Le secteur de l’élevage représente une part majeure des émissions de gaz à effet de serre agricoles, de l’artificialisation des sols, des pollutions de l’eau et de l’effondrement de la biodiversité. À l’échelle européenne, près de la moitié des céréales produites est destinée à l’alimentation animale. Maintenir des niveaux très élevés de consommation de produits animaux accentue notre dépendance aux importations de soja et contribue à la déforestation importée. Permettre une option végétarienne quotidienne constitue donc une mesure de diversification alimentaire cohérente avec les objectifs climatiques, sanitaires et agricoles que la France s’est elle-même fixés. Cette évolution répond également à une attente sociale forte. De nombreuses collectivités ont déjà mis en place des alternatives végétariennes régulières sans difficulté particulière, avec une forte adhésion des usagers. Selon un sondage Harris Interactive publié en 2023, une large majorité des Français se déclare favorable au développement des menus végétariens dans les cantines. Enfin, cette mesure participe d’une logique de justice sociale. Pour de nombreux élèves ou usagers de la restauration collective, le repas pris à la cantine constitue le principal repas équilibré de la journée. Garantir une option végétarienne accessible et de qualité permet d’élargir l’accès à une alimentation diversifiée, saine et abordable, sans imposer de surcoût aux familles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001140
Dossier : 1140
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Date inconnue
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Pour sortir par le haut des cristallisations sur l’élevage, alors que les enjeux sont plus que jamais importants et pour les éleveurs les premiers, il est nécessaire d’engager un débat apaisé autour d’une feuille de route pour l’élevage, construite avec les filières agricoles, experts, associations de la société civile, agences et instituts nationaux. Cet amendement est issu d’une tribune signée d’un large panel d’organisations et d’expert·es engagé·es dans les domaines des politiques agricoles, de l’environnement, de la protection animale, de la santé publique et de la solidarité, parue le 22 avril 2026 (TRIBUNE. Pour un élevage durable et souverain, Ouest France). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001141
Dossier : 1141
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Date inconnue
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A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires. L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ». Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits. Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique. Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives. Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la CNAOL et la Confédération Générale de Roquefort. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001142
Dossier : 1142
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Date inconnue
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Les alinéas 6 et 16 de l’article 19 bis visent à sanctionner une même pratique : celle consistant, pour un distributeur, à diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur pendant la négociation commerciale, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. Les alinéas 6 et 7 sanctionnent cette pratique d’une amende administrative alors que l’alinéa 16 la sanctionne par la possibilité ouverte au fournisseur de demander au juge de condamner le distributeur à réparer le préjudice subi. Le présent amendement vise à harmoniser et coordonner la rédaction de ces alinéas relatifs à une même pratique en veillant à circonscrire leur portée à la phase de négociation commerciale qui est celle traitée par le présent texte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001143
Dossier : 1143
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la lisibilité et la fiabilité de ces formules de prix en prévoyant une certification annuelle de la composition du mix utilisé, réalisée par un tiers indépendant. Afin de garantir une indépendance effective, ce tiers est désigné dans des conditions assurant qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur. Les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et d’équilibre des relations commerciales poursuivis par les lois EGalim. Limitée à une transmission à l’Organisation de Producteurs concernée, cette certification ne porte pas atteinte à la liberté de gestion des débouchés ni à la stratégie commerciale des entreprises. Elle constitue une garantie procédurale proportionnée, destinée à restaurer la confiance dans les mécanismes de formation du prix et à sécuriser leur application dans le cadre contractuel prévu par le code rural et de la pêche maritime. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001144
Dossier : 1144
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’un dispositif permettant au bénéficiaire de certains actes relatifs à des projets en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, de solliciter du juge administratif la condamnation du requérant à des dommages et intérêts lorsque le recours serait jugé abusif. Ce dispositif porterait une atteinte grave au droit au recours juridictionnel effectif, garanti par la Constitution et les engagements internationaux de la France. Il risque de d’entraver l’accès à la justice en décourageant l’exercice de recours en engageant la responsabilité financière des requérants, ciblant en particulier les associations de protection de l’environnement ou les associations de riverains dont le droit au recours a déjà été considérablement limité en droit de l’urbanisme. Ce mécanisme risquerait de créer un déséquilibre manifeste entre les parties avec d’un côté les porteurs de projets, dotés de moyens juridiques et financiers importants et de l’autre côté des associations, des collectifs citoyens ou des lanceurs d’alerte alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des décisions publiques et dans la protection de l’intérêt général, notamment en matière environnementale. Par ailleurs, le droit positif permet déjà de sanctionner les recours abusifs, en effet, le juge administratif dispose de prérogatives suffisantes pour écartes les recours dilatoires ou infondés. Cette disposition s’apparente à une forme de « procédure-baillon » en ce qu’elle vise à dissuader l’exercice du droit de contester un acte administratif conditionnant, même pour partie la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification et l’extension de projets intervenant dans des domaines extrêmement larges. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000115
Dossier : 115
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la diversification alimentaire dans la restauration collective en prévoyant la mise en place de deux menus végétariens hebdomadaires équilibrés. Contrairement aux contrevérités avancées en commission, cette mesure ne supprime pas durablement les produits d’origine animale de la restauration collective et n’interdit aucun mode d’alimentation. Elle vise à diversifier l’offre alimentaire proposée aux usagers, dans un objectif de santé publique, d’équilibre nutritionnel et de résilience alimentaire. Les autorités sanitaires reconnaissent aujourd’hui qu’une alimentation davantage fondée sur les protéines végétales présente des bénéfices importants en matière de prévention des maladies chroniques. L’ANSES a par ailleurs indiqué qu’aucun fondement scientifique ne justifie de limiter la fréquence des repas végétariens lorsqu’ils sont équilibrés sur le plan nutritionnel. Cette évolution répond également à un enjeu de souveraineté alimentaire. Le développement des protéines végétales permet de réduire la dépendance de la France et de l’Union européenne aux importations de soja destiné à l’alimentation animale, importations qui contribuent à la déforestation et à la volatilité des prix agricoles. L’introduction régulière de menus végétariens permet aussi aux gestionnaires de restauration collective de diversifier leurs approvisionnements et de mieux maîtriser le coût des repas, dans un contexte d’inflation alimentaire durable. De nombreuses collectivités territoriales mettent déjà en œuvre ce type d’organisation sans difficulté particulière, avec une bonne acceptabilité des familles et des usagers. Enfin, cette mesure répond à une attente croissante de la population, notamment des jeunes générations, en faveur d’une alimentation plus diversifiée et davantage tournée vers les protéines végétales. Proposer le choix d’un menu végétarien ce n’est pas interdire les protéines végétales : c’est proposer une alternative et appeler à la modération de la consommation de produits d’origine animale dans un objectif de réduction de 50 % de la consommation des produits d’origine animale. Cet amendement permettrait aussi de répondre à une demande citoyenne massive : 72 % des Français sont favorables à deux menus végétariens par semaine dans les cantines (Harris Interactive, 2023). Cet amendement a été travaillé avec l’association L214. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001150
Dossier : 1150
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Date inconnue
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Le présent article habilite le Gouvernement à créer par ordonnance une « police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux », distincte du régime de droit commun des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dans le cadre de la transposition de la directive IED révisée en 2024. Les auteurs de l'amendement s'opposent fermement à l'usage de la procédure des ordonnances alors que la volonté manifeste du gouvernement est d’accompagner un glissement vers une agriculture alignée sur les standards internationaux ou sur le moins-disant européen, logique qui, au final, alimente la baisse du nombre d’exploitations et renforce leur dimension capitalistique au détriment de l’emploi, de la qualité des productions, de l'environnement et de la sécurité sanitaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001151
Dossier : 1151
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Non renseignée
Date inconnue
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Si l'article renforce le droit d'opposition des SAFER, il prévoit en revanche un régime d’exception qui comprend notamment les biens concernés par des projets agrivoltaïques. Alors que l'enjeu de la souveraineté alimentaire commande que les terres agricoles restent dédiées prioritairement à la production alimentaire et non à la production énergétique, une telle exception peine à trouver une justification. Nous proposons en conséquence de la supprimer. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001152
Dossier : 1152
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Non renseignée
Date inconnue
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Au regard de la récurrence des crises sanitaires d'ampleur auxquelles le monde agricole est confronté, les auteurs de l'amendement s'opposent au recours à la procédure des ordonnances. La mobilisation des agriculteurs suite la crise de la dermatose modulaire contagieuse de ces derniers a mis en évidence l'absence de consensus sur la stratégie en matière de lutte contre les crises sanitaires. Ce constat impose que le Parlement puisse se saisir directement de ces questions au terme des Assises du sanitaire animal, prévu à la fin du premier semestre 2026. Nous proposons en conséquence la suppression de l'article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001153
Dossier : 1153
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à faire en sorte que les clauses de prix des contrats et accords cadres s’appuient a minima sur les indicateurs de référence élaborés et publiés par les organisations interprofessionnelles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001154
Dossier : 1154
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à introduire un coefficient multiplicateur qui garantisse un corridor de prix stable et raisonnable sur toute la chaîne de production en rééquilibrant les relations commerciales entre agriculteurs, industriels et grande distribution. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001155
Dossier : 1155
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et de FranceAgriMer dans l’élaboration des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001156
Dossier : 1156
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Date inconnue
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Dans une période marquée par la très forte volatilité des coûts de production, le présent amendement vise à sécuriser les revenus des producteurs par l'usage d'indicateurs fiables et transparents à même de mieux garantir leur juste rémunération. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001157
Dossier : 1157
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’information du consommateur sur l’origine des viandes servies en restauration hors domicile. Si le droit en vigueur prévoit déjà une obligation d’indication de l’origine ou de la provenance des viandes dans les établissements de restauration, cette information demeure souvent difficilement accessible au consommateur, sauf lorsque l'établissement cherche à valoriser cette provenance. À l’image de la mention “fait maison”, qui doit être précisée sur les cartes ou sur tout autre support, le présent amendement prévoit que l’origine ou la provenance des viandes servies ou utilisées comme ingrédients figure de manière lisible sur les cartes, menus ou autres supports d’information portés à la connaissance du consommateur. Il s’agit à la fois de garantir la bonne information du consommateur et de responsabiliser les personnes exerçant une activité de restauration commerciale, alors que le secteur représente l'un des premiers débouché des viandes importées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001158
Dossier : 1158
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Date inconnue
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Plusieurs travaux récents soulignent la place significative des viandes importées dans le secteurs de la restauration hors domicile. Selon les données disponibles, la restauration hors domicile constitue un débouché majeur pour les viandes importées, notamment bovines et de volaille. Toutefois, les données publiques ne permettent pas toujours d’identifier clairement la part exacte des produits issus de pays tiers, notamment lorsque ceux-ci sont transformés ou réexpédiés depuis un autre État membre de l’Union européenne. Cette situation constitue un angle mort pour la défense des filières françaises et pour l’évaluation des distorsions de concurrence auxquelles sont confrontés les éleveurs français. Les auteurs demandent en conséquence au gouvernement un rapport afin d’objectiver ces flux, de distinguer les origines France, Union européenne et pays tiers, et d’évaluer l’opportunité de renforcer les obligations pesant sur la restauration commerciale hors domicile. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001159
Dossier : 1159
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Date inconnue
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Le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux. Si les auteurs de l’amendement partagent bien évidemment l’objectif d’un renforcement des contrôles sur les denrées importées ne respectant pas nos normes sanitaires et environnementales, ils estiment que le recours à la procédure des ordonnances est de nature à priver le Parlement d'un débat essentiel pour la souveraineté agricole, la sécurité de nos concitoyens et la lutte contre les concurrences déloyales. L'un des objectifs principaux de cette habilitation est de permettre de fonder juridiquement la création d'une Brigade nationale de contrôle des denrées importées et de rétablir la capacité de mutualisation des moyens en cas de crise sanitaire (influenza aviaire hautement pathogène, dermatose nodulaire contagieuse, nématode du pin, etc.). Or, la création de cette brigade pose la question des moyens humains et matériels de contrôle nécessaires pour faire face à l’ampleur des flux d’importation, question qui intéresse au premier chef la représentation nationale. Nous proposons en conséquence la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000116
Dossier : 116
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Date inconnue
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Dans un contexte d’urgence agricole, où la sécurisation des débouchés et la valorisation des productions françaises constituent des priorités, il est essentiel que les objectifs publics trouvent une traduction concrète dans les conditions de mise en marché.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001160
Dossier : 1160
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Date inconnue
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Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part d’achats de produits de qualité par les enseignes de la grande distribution. Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une obligation pour les distributeurs de rendre accessible un panier de produits alimentaires essentiels vendus à prix presque coûtant (seulement majorés des coûts de mise à disposition en rayon). Les travaux récents menés par les associations de consommateurs, d’usagers du système de santé, environnementales et caritatives mettent en évidence des déséquilibres persistants dans la formation des prix alimentaires, notamment en ce qui concerne les produits essentiels tels que les fruits, légumes et produits issus de l’agriculture biologique. Ces déséquilibres résultent notamment de pratiques de répartition des marges qui contribuent à renchérir l’accès à ces produits, pourtant au cœur des recommandations de santé publique. Dans le même temps, les pathologies liées à une alimentation déséquilibrée représentent un coût significatif pour les finances publiques, en particulier pour l’assurance maladie. Dès lors, l’accessibilité économique des produits favorables à la santé constitue un enjeu d’intérêt général. Cette mesure s’inscrit dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie, tout en poursuivant un objectif d’intérêt général consistant à favoriser l’accès de tous à une alimentation saine. Elle vise ainsi à réorienter, de manière proportionnée et encadrée, les mécanismes de formation des prix alimentaires, afin de corriger des déséquilibres identifiés et de renforcer la cohérence entre politiques économiques et politiques de santé publique. Cet amendement a été travaillé avec Familles Rurales et Foodwatch. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001162
Dossier : 1162
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001163
Dossier : 1163
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la disponibilité d’indicateurs économiques fiables et adaptés aux spécificités des marchés internationaux, afin d’assurer l’effectivité du partage de la valeur à l’exportation. Il confie prioritairement l’élaboration et la publication de tels indicateurs aux organisations interprofessionnelles compétentes. En assurant la production de références économiques tenant compte des caractéristiques propres aux marchés export, cette mesure permet de sécuriser la mise en œuvre des formules de prix et de renforcer la transparence dans la construction du prix. En effet, en l’absence d’indicateurs spécifiques, les débouchés à l’export échappent aujourd’hui largement aux mécanismes de construction du prix prévus par le cadre EGalim. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001166
Dossier : 1166
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la lisibilité de ces mécanismes de prix par la mise en place d’une information annuelle structurée et responsable, transmise par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée. Les formules de prix fondées sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination du prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et de rééquilibrage des relations commerciales poursuivis par les lois dites EGalim. Sans instaurer une obligation systématique de certification, potentiellement coûteuse et contraignante, le présent amendement vise à renforcer la lisibilité de ces mécanismes de prix par la mise en place d’une information annuelle structurée et responsable, transmise par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée. Ce dispositif repose sur une logique proportionnée et graduée : la responsabilité déclarative de l’acheteur constitue le droit commun, tandis qu’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant n’est mobilisable qu’en cas de contestation ou de différend contractuel. Il permet ainsi de sécuriser les relations contractuelles, de restaurer la confiance dans les formules de prix complexes et de limiter les coûts administratifs, tout en respectant la liberté de gestion des débouchés et la stratégie commerciale des entreprises. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001167
Dossier : 1167
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mieux associer les représentants des chasseurs et des éleveurs dans la conduite des opérations de comptage de la population lupine. L'élaboration d'une méthode de comptage partagée vise à mettre fin aux soupçons permanents de sous-évaluation de la population lupine par les agents de l'Office français de la biodiversité. Les modalités pratiques de cette méthode partagée doivent être précisées dans l'arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001168
Dossier : 1168
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une clause relative au partage de la valeur crée à l’export. Le développement des marchés à l’exportation constitue un levier majeur de création de valeur pour les filières agricoles françaises. Pourtant, cette valeur additionnelle bénéficie encore insuffisamment aux producteurs, en raison de son absence de prise en compte explicite dans les mécanismes de contractualisation. Le présent amendement vise à corriger ce déséquilibre en intégrant les débouchés à l’export dans le champ de la contractualisation agricole prévue à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Il prévoit l’insertion d’une clause spécifique de partage de la valeur, fondée sur des indicateurs objectivables, afin de mieux associer les producteurs aux performances économiques des filières à l’international. Cette disposition s’inscrit dans la continuité des objectifs portés par les lois dites « EGalim », en étendant leur logique aux marchés export et en renforçant la transparence et l’équité dans la formation des prix agricoles. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. En pratique, aujourd’hui, les gains liés aux marchés export sont aujourd’hui majoritairement captés en aval, sans mécanisme de redistribution vers les producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000117
Dossier : 117
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Date inconnue
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L’article 3 habilite le Gouvernement à moderniser par ordonnances le cadre juridique relatif aux contrôles sanitaires, phytosanitaires et du bien-être animal. Si cette démarche est pleinement justifiée, le délai de douze mois prévu pour légiférer est excessivement long au regard de l’urgence de la situation. Les agriculteurs français font face à une concurrence déloyale de plus en plus documentée de la part de producteurs étrangers qui ne respectent pas les normes sanitaires et environnementales imposées en France et dans l’Union européenne. Chaque mois supplémentaire d’incertitude juridique pèse directement sur leur compétitivité et leur revenu. Dans le Jura, comme dans l’ensemble des territoires ruraux, nos agriculteurs attendent des réponses concrètes et rapides. Un délai de six mois est à la fois suffisant pour préparer des ordonnances de qualité et nécessaire pour démontrer que la représentation nationale prend la mesure de l’urgence agricole. Par ailleurs, réduire ce délai envoie un signal politique fort : la protection sanitaire de notre agriculture n’est pas une question secondaire, elle est au cœur de notre souveraineté alimentaire. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001170
Dossier : 1170
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Date inconnue
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Les exploitations agricoles sont devenues une cible privilégiée pour des actes de délinquance, qu'ils soient crapuleux ou idéologiques : vols répétés de matériels, de récoltes, de troupeaux, dégradations de cultures, intrusions accompagnées de destructions. L'article 18 du projet de loi, dans la rédaction issue des travaux de la commission, instaure à juste titre des circonstances aggravantes pour le vol (article 311-4 du code pénal) et pour la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien (article 322-3 du même code) lorsque ces faits sont commis dans un lieu où est exercée une activité agricole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. Toutefois, cette aggravation reste largement symbolique tant que les auteurs récidivistes continuent de bénéficier d'un sursis simple sur la peine d'emprisonnement prononcée. En l'état du droit, l'article 132-30 du code pénal exclut seulement le sursis simple lorsque le prévenu a déjà été condamné, dans les cinq années précédentes, à une peine d'emprisonnement ou de réclusion ; mais lorsque la condamnation antérieure a été assortie du sursis ou s'est limitée à une amende, le sursis simple demeure possible, même en cas de récidive légale. Le présent amendement ferme cette brèche pour les seuls délits visés par les nouvelles circonstances aggravantes créées à l'article 18. La dérogation est strictement encadrée : elle ne joue qu'à l'égard d'une personne physique, qu'en cas de récidive légale au sens des articles 132-8 à 132-10 du code pénal, et que pour les délits caractérisés par leur commission dans un lieu agricole. Cette construction est conforme aux exigences constitutionnelles de nécessité et d'individualisation des peines (article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; décision n° 2007-554 DC) : le législateur peut restreindre, pour des motifs d'ordre public et de prévention de la récidive, les modalités d'exécution de la peine, dès lors que la juridiction conserve la possibilité d'adapter le quantum prononcé et de recourir à d'autres modalités d'aménagement, notamment au sursis probatoire prévu aux articles 132-40 et suivants du code pénal. Il est devenu insupportable, pour le monde agricole, de constater que les exploitants qui défendent leur outil de travail sont systématiquement poursuivis et condamnés sans sursis lorsqu'ils manifestent, tandis que les auteurs récidivistes de vols et de dégradations dans leurs exploitations bénéficient d'une mansuétude judiciaire quasi-automatique. Le présent amendement rétablit un équilibre élémentaire entre la sévérité due aux victimes et la réponse pénale exigée à l'égard des récidivistes.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001171
Dossier : 1171
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Date inconnue
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Issu d’un savoir‑faire ancestral qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et économique, la production d’alcools et de spiritueux à partir de vin ou de fruits occupe une place atypique dans le paysage agricole français. Les noms d’Armagnac, de Cognac, de Calvados, comme les eaux-de-vie de Lorraine ou d’Alsace sont connus et reconnus dans nos régions comme au-delà de nos frontières. Sur le plan économique, certains de ces alcools contribuent même significativement à notre balance commerciale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001173
Dossier : 1173
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Date inconnue
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Le présent article vise à adapter le cadre d’application des règles d’urbanisme afin de mieux prendre en compte les réalités spécifiques des territoires insulaires, dans un objectif prioritaire de maintien et de consolidation des moyens de production agricole. Si l’article L.121-10 du code de l’urbanisme encadre strictement l’implantation des constructions liées aux activités agricoles, forestières et aux cultures marines, notamment dans les espaces proches du rivage, et poursuit à ce titre un objectif légitime de protection du littoral, son application uniforme ne prend pas suffisamment en compte les contraintes particulières auxquelles sont confrontées certaines communes insulaires.
Cet amendement répond à la demande de Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001174
Dossier : 1174
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Date inconnue
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En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) demeure très marginale, représentant moins de 1 % du volume total des eaux traitées. Dans un contexte de changement climatique et de rareté croissante de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de l’eau et renforcer la résilience hydrique de nos territoires. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001179
Dossier : 1179
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Date inconnue
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Cet amendement de précision rédactionnelle propose une rédaction plus claire des alinéas 19 à 21, en précisant notamment explicitement que les critères 1° et 2° sont cumulatifs, ce qui pourrait n'être pas évident dans la rédaction actuelle.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000118
Dossier : 118
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Date inconnue
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L’article 4 renforce les obligations d’approvisionnement local et européen dans la restauration collective publique, ce qui constitue une avancée importante pour nos agriculteurs. Cependant, les critères actuels d’éligibilité — fondés sur les signes officiels de qualité (SIQO) et la certification HVE — excluent de nombreuses démarches locales innovantes qui garantissent pourtant une contractualisation transparente, une rémunération équitable des producteurs et une traçabilité complète. Dans le Jura, territoire riche d’une agriculture diversifiée et de qualité, de nombreux producteurs s’inscrivent dans des démarches locales vertueuses sans pour autant relever d’un signe officiel de qualité. Ces démarches méritent d’être reconnues et valorisées dans le cadre des obligations EGalim. Le présent amendement propose de créer un agrément “EGalim Compatible”, délivré par la Commission nationale de la restauration collective, reposant non sur la qualité intrinsèque du produit mais sur la qualité de la relation commerciale en amont : transparence de la contractualisation, équité de la rémunération du producteur, traçabilité complète de la chaîne d’approvisionnement. Cette mesure permettrait d’ouvrir le marché de la restauration collective à des filières locales dynamiques et innovantes, renforçant ainsi la souveraineté alimentaire de nos territoires tout en soutenant le revenu de nos agriculteurs. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001180
Dossier : 1180
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Date inconnue
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Amendement de simplification rédactionnelle.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001181
Dossier : 1181
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Date inconnue
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Correction rédactionnelle. L’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 ne définit pas l’ingrédient primaire propre à chaque produit, mais la notion d’« ingrédient primaire ». L’ajout des mots « tel que » permet ainsi de préciser que cette notion est entendue au sens dudit article.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001182
Dossier : 1182
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Date inconnue
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L’alinéa introduit à l’initiative du groupé écologiste fixe un objectif inatteignable en pratique aussi rapidement. Au lieu de soutenir nos filières viande, il risque plutôt d’évincer une partie de la viande des repas servis. Aujourd’hui, les poulets de la restauration hors domicile sont importés à environ 60 %. Le risque, c’est donc de diminuer cet apport protéique de qualité (viande avec le meilleur rapport protéines / calories), mais aussi un apport à l’empreinte environnementale moindre. Le présent amendement propose donc de supprimer l’alinéa 24.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001184
Dossier : 1184
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Date inconnue
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000119
Dossier : 119
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Date inconnue
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L’article 4 impose un approvisionnement prioritaire en produits européens dans la restauration collective publique, sauf en cas d’absence d’offre. Cette disposition va dans le bon sens. Cependant, la référence à l’Espace économique européen (EEE) — qui inclut la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein — affaiblit la cohérence et l’ambition du dispositif. Ces trois pays, bien qu’associés au marché intérieur européen, ne sont pas soumis aux mêmes normes agricoles, sanitaires, sociales et environnementales que les producteurs français et européens. Les inclure dans l’obligation d’approvisionnement revient à créer une forme de concurrence déloyale supplémentaire au détriment de nos agriculteurs, qui, eux, supportent l’intégralité des contraintes réglementaires imposées par l’Union européenne. Dans le Jura, nos éleveurs et producteurs respectent des normes parmi les plus exigeantes du monde. Il serait paradoxal que la loi censée les protéger ouvre en même temps la porte à des concurrents soumis à des standards moins stricts. Le présent amendement propose de limiter l’obligation d’approvisionnement aux seuls produits originaires de l’Union européenne, garantissant ainsi une égalité de traitement réelle entre producteurs et une cohérence pleine avec les objectifs de souveraineté alimentaire. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001192
Dossier : 1192
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Date inconnue
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Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l’article 11 en mettant au même niveau l’avis des conseils municipaux et des chambres d’agriculture lors de la mise en place d’un arrêté instituant une servitude afin de prévenir l’exposition aux traitements. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001193
Dossier : 1193
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Date inconnue
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Le présent amendement propose d’élargir de dix à vingt mètres la largeur maximale de la servitude qui peut être instituée par l’autorité administrative. Une largeur maximale de dix mètres paraît en effet trop restreinte compte tenu de la grandeur des zones de non-traitement, qui peut aller jusqu’à vingt mètres. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001194
Dossier : 1194
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Date inconnue
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Les fonds de mutualisation ont pour objet l’indemnisation des agriculteurs lorsqu’ils subissent des pertes liées à des incidents sanitaires ou environnementaux. Aujourd’hui, le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE) est le seul fonds de mutualisation agréé. L’objet de cet amendement est de permettre, outre l’indemnisation des pertes, de mener des actions de prévention et de surveillance du risque. Cela va dans le sens de l’efficacité et de l’optimisation de la dépense, car la prévention et la surveillance permettent à terme de réduire les pertes. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001195
Dossier : 1195
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Date inconnue
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La mise en place d’une expérimentation de tunnel de prix est conditionnée à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Cela est de nature à en limiter la portée. Le présent amendement propose donc de confier au pouvoir règlementaire la capacité, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, de définir la date de départ de l’expérimentation. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001196
Dossier : 1196
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Date inconnue
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La déprise agricole s’est traduite dans de nombreux départements par l’enfrichement de certaines parcelles par abandon ou leur boisement comme moyen de gestion le moins exigeant. Ces boisements ont soustrait de très nombreuses terres à la production agricole, avec par ailleurs une fermeture des paysages pouvant engendrer de nombreux conflits d’usage voire des risques d'incendie. Au regard de cette situation particulièrement prégnante sur certains territoires à fort taux de boisement, l’État et plusieurs départements se sont appuyés sur les articles L. 126-1, L. 126-2 et R.126-1 à R.126-10-1 du code rural et de la pêche maritime pour proposer aux communes la mise en œuvre d’une réglementation des boisements dont un des objectifs les objectifs est le maintien des terres pour l’agriculture. Cette politique volontariste en faveur du maintien de l’agriculture et de l’ouverture des paysages nécessite toutefois d’adapter le cadre législatif actuel puisque ce classement des parcelles au titre de "zones à reconquérir pour l'agriculture" dans les démarches de réglementation des boisements prévues à l'article L.126-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime demeure sans valeur ni obligation réglementaire. Ce classement volontariste et fruit d'une concertation entre tous les acteurs locaux conduit est ainsi rarement opérationnel, puisque le classement des parcelles en boisement libre dans un sous-périmètre à reconquérir pour l'agriculture n'aboutit que très rarement à un changement d'affectation. Ceci d'autant plus que les demandes de défrichement concernant « les zones à reconquérir » doivent faire l'objet d'une « compensation » bloquant quasi systématiquement la reconquête effective de ces parcellaires pour l'agriculture. Cette exigence de compensation aggrave ainsi la déprise agricole de certains territoires très boisés et s'oppose aux politiques conduites par les collectivités locales. Cet amendement de repli propose ainsi d’adapter les dispositions du code forestier en ce sens, en exemptant les parcelles classées comme zone à reconquérir dans les règlementations des boisements prévues par le code rural et de la pêche maritime de toute compensation pour défrichement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001197
Dossier : 1197
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer un délit spécifique d'entrave à l'exercice d'une activité agricole à l'instar du délit d'entrave à la fonction d'enseignant créé par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. En effet, l'aggravation des peines peines prévues par les articles 18 et 18 bis est circonscrite aux délits de vol et de dégradation mais ne couvre pas spécifiquement les entraves à l'exercice d'une activité agricole. La création de ce délit spécifique dont a été expurgée la condition de concertation, est issue d'une recommandation de la mission d'information des députés Leguille-Balloy et Perea du 27 janvier 2021 qui constatait que les parquets ne recouraient pas suffisamment à la qualification pénale d'entrave au travail pour sanctionner les entraves à l'exercice d'une activité agricole.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000012
Dossier : 12
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Date inconnue
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Cet amendement rapport vise à encourager le développement des NGT. Le Parlement européen s’est prononcé en faveur de ces techniques le 7 février pour soutenir la transition écologique des agriculteurs et assurer la souveraineté alimentaire du continent. La France en tant que grande Nation agricole et disposant d’un savoir-faire à la fois scientifique et industriel mais également en raison de son importante capacité semencière doit être moteur sur ce sujet d'avenir.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001200
Dossier : 1200
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Date inconnue
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L'érosion des sols agricoles constitue, dans de nombreux départements français, une menace majeure pour la pérennité des exploitations et pour la qualité des cours d'eau. Le département de Tarn-et-Garonne illustre, à lui seul, l'ampleur du phénomène : selon les services agricoles départementaux et les organisations professionnelles, entre 45 % et 50 % des terres situées sur des coteaux pentus ne pourront plus être cultivées dans les prochaines années si rien n'est fait, en raison du ruissellement et de l'érosion qui rendent ces surfaces impropres à toute culture annuelle. La solution agronomiquement reconnue consiste à convertir ces surfaces en prairies permanentes : la couverture herbacée pérenne stabilise les sols, retient l'eau et limite drastiquement le départ de terre fine. Cette obligation, qui est imposée de manière croissante par les autorités administratives au titre de la BCAE 5 de la politique agricole commune (« gestion du travail du sol réduisant le risque de dégradation et d'érosion du sol en tenant compte de la déclivité »), du septième programme d'actions national « nitrates » entré en application le 1er janvier 2024, ou des arrêtés préfectoraux de protection des bassins versants pris en application des articles L. 211-3 et suivants du code de l'environnement, représente toutefois un sacrifice économique considérable pour les exploitants concernés. Une terre cultivée en céréales ou en oléagineux génère un revenu brut sensiblement supérieur à celui d'une prairie, surtout en l'absence d'un atelier d'élevage permettant de valoriser le fourrage produit. Le présent amendement instaure, une exonération totale de cette même taxe pendant quinze ans pour les prés et prairies issus de la conversion forcée de terres pentues. Cette exonération est conditionnée à la production d'une attestation administrative justifiant que la conversion a été imposée à l'exploitant au titre d'une obligation de lutte contre l'érosion. Cet amendement vise donc à alléger les charges qui pèsent sur les exploitants, en particulier ceux qui se trouvent contraints par des obligations administratives ou environnementales. Il est en effet inacceptable que les exploitants soient sommés d'assumer seuls, sur leur propre revenu, la charge d'un objectif d'intérêt général de préservation des sols et de la qualité de l'eau. Cette exonération vient ainsi rétablir un équilibre entre la contrainte publique imposée à l'exploitant et la compensation que la collectivité lui doit. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001201
Dossier : 1201
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Date inconnue
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L'article 13 du projet de loi crée, au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), un nouveau droit d'opposition à la conclusion des baux emphytéotiques portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole. Si l'on peut comprendre la préoccupation tenant à éviter le contournement du droit de préemption par le recours à des baux de très longue durée, la rédaction issue de la commission étend ce nouveau pouvoir à des situations dans lesquelles l'opposition de la SAFER n'a aucune justification. Le présent amendement complète, par conséquent, la liste des exceptions au droit d'opposition figurant au III du nouvel article L. 451-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Le I étend l'exception familiale aux baux emphytéotiques conclus entre conjoints, entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou entre concubins. Il s'agit, dans les faits, d'opérations patrimoniales internes au couple, qui ne relèvent pas du marché foncier et sur lesquelles l'opposition de la SAFER ne présente aucune utilité au regard des objectifs poursuivis par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. Le III ajoute une exception nouvelle, fondamentale : lorsque le bail emphytéotique est consenti au profit du preneur déjà installé à titre principal sur les biens loués, ou au profit d'un nouvel agriculteur s'installant à titre principal et bénéficiant des aides à l'installation. Il s'agit précisément des opérations que la politique agricole nationale entend favoriser : consolidation des exploitations existantes, transmission, installation. Permettre à la SAFER de s'y opposer reviendrait à entraver les agriculteurs eux-mêmes au nom de la régulation foncière, ce qui constitue un contresens manifeste avec les missions confiées à ces sociétés. Ces exceptions correspondent à des situations dans lesquelles la finalité du droit d'opposition (éviter le contournement de la préemption pour des opérations spéculatives) n'est nullement engagée. Le présent amendement préserve donc la liberté contractuelle des agriculteurs sans remettre en cause l'économie générale du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001203
Dossier : 1203
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Date inconnue
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Le présent amendement renforce la prise en compte des réalités agricoles dans les décisions publiques relatives à l’eau. Aujourd’hui, l’article L. 211‑1 IV limite les études à quelques impacts socio‑économiques liés aux seuls volumes prélevables, ce qui ne reflète pas les fragilités d’un secteur essentiel à la souveraineté alimentaire et exposé à de nombreux aléas. L’amendement étend l’analyse aux aspects qualitatifs de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et impose une évaluation précise et chiffrée des effets des recommandations sur l’emploi agricole, la viabilité des exploitations, les capacités de production et la souveraineté alimentaire. Sur cette base, plusieurs scénarios doivent être élaborés et comparés ; celui retenu doit être celui qui, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural, limite autant que possible les impacts socio‑économiques pour l’agriculture. L’amendement précise également les modalités d’élaboration, de suivi et de concertation, et prévoit que toute décision affectant les intérêts agricoles comporte des mesures d’évitement, d’atténuation ou, en dernier ressort, de compensation. Les décisions déjà en vigueur doivent être réexaminées. En clarifiant ainsi les exigences applicables aux études et aux décisions relatives à l’eau, l’amendement contribue à préserver la continuité de la production agricole et les conditions nécessaires à la souveraineté alimentaire. L’amendement encadre également les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation, afin de garantir une participation effective des représentants agricoles. Il prévoit enfin que toute décision portant atteinte aux intérêts agricoles comporte des mesures d’évitement, d’atténuation ou, en dernier ressort, de compensation, y compris financières, et que les décisions déjà en vigueur doivent être réexaminées. En renforçant ainsi la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à l’eau, le présent amendement contribue directement aux objectifs affirmés par l’exposé des motifs du projet de loi : préserver un potentiel productif pérenne et robuste, sécuriser l’activité agricole et garantir les conditions nécessaires à la souveraineté alimentaire de la Nation. Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001205
Dossier : 1205
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Date inconnue
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Les agriculteurs n'attendent pas d'un projet de loi d'urgence pour la souveraineté agricole qu'il étende encore le pouvoir des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Ils attendent au contraire qu'on leur rende un peu de la liberté de disposer librement de leurs biens, en particulier lorsqu'il s'agit de céder des terres à un voisin, lui-même agriculteur, qui consolidera ainsi son outil de travail. Dans son rapport public annuel de 2014, la Cour des comptes a sévèrement critiqué le fonctionnement des SAFER, en relevant un « manque de transparence et de déontologie » et la « surreprésentation du syndicat agricole majoritaire » dans leurs instances. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-748 DC du 16 mars 2017, a quant à lui censuré une extension du droit de préemption des SAFER au motif qu'elle portait « une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre ». De leur côté, les agriculteurs eux-mêmes, relayés en particulier par la Coordination rurale, deuxième syndicat de la profession, dénoncent inlassablement des décisions d'attribution opaques, des évictions inexpliquées et des opérations de favoritisme. Le présent amendement tire les conséquences de ces constats convergents en élargissant la liste des exceptions au droit de préemption des SAFER, énumérée à l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime. Aux exceptions déjà prévues (cessions familiales, ventes à l'aide familial ou au salarié agricole, ventes aux fermiers évincés, etc.), il ajoute une exception nouvelle, simple et de bon sens : les ventes consenties à un agriculteur exploitant à titre principal des terres situées sur la commune ou sur une commune limitrophe. Cette exception bénéficiera directement aux agriculteurs installés qui souhaitent agrandir leur exploitation par l'acquisition de terres voisines, et libérera de très nombreuses transactions de l'emprise des SAFER. Pour prévenir tout détournement, l'amendement subordonne le bénéfice de l'exception à un engagement d'exploitation agricole effective de cinq ans, dont les modalités de contrôle sont renvoyées à un décret. La cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi est ainsi parfaitement assurée : la terre cédée restera entre les mains d'un agriculteur en activité, qui la mettra effectivement en valeur. Lorsqu'une vente s'opère directement d'un agriculteur à un autre agriculteur, sur un territoire qu'ils connaissent l'un et l'autre, l'intervention d'une SAFER est non seulement inutile, mais elle constitue une atteinte excessive à la liberté contractuelle. Les agriculteurs doivent pouvoir vendre à leurs voisins agriculteurs sans avoir à demander l'autorisation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001206
Dossier : 1206
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rétablir l’obligation de publication de la part de produits durables et de qualité dans les achats annuels de la grande distribution et des grands groupes de restauration commerciale initialement prévue par le présent projet de loi. Cette transparence est nécessaire pour suivre l’engagement de ces acteurs dans le développement d’une alimentation saine, durable et de qualité, conformément aux objectifs agricoles, alimentaires et sanitaires que la France s’est fixée. Dans un contexte de fragilisation de ces filières, tous les débouchés doivent être mobilisés. La publication de ces données constitue un premier levier, simple et proportionné, permettant d’objectiver la contribution de la grande distribution et de la restauration commerciale au développement de la consommation des produits durables et de qualité. Dans un contexte d’urgence agricole et de recherche de souveraineté alimentaire, les produits concernés, notamment ceux issus de l’agriculture biologique, contribuent à renforcer la résilience du système alimentaire : ils sont majoritairement produits en France - 71 % des produits bio consommés en France sont d’origine française - et reposent sur des modes de production moins dépendants des intrants de synthèse, majoritairement importés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001209
Dossier : 1209
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Date inconnue
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L'une des plaintes les plus constantes adressées par les agriculteurs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) concerne la durée pendant laquelle ces sociétés bloquent leurs transactions. Le temps de la réflexion de la SAFER, le vendeur et l'acquéreur sont contraints d'attendre, sans aucune garantie quant à l'issue de l'opération, alors même qu'ils ont l'un et l'autre arrêté leur volonté de conclure. Le délai qui est laissé à la SAFER est aujourd'hui anachronique. Elle correspond à une époque où l'information circulait difficilement, où les commissions d'attribution se réunissaient mensuellement et où l'instruction d'un dossier supposait des échanges papier. Aujourd'hui, l'ensemble des informations utiles à la décision est dématérialisé, les commissions techniques se réunissent fréquemment, et rien ne justifie que le temps laissé pour la décision de la SAFER ne soit pas encadré. Le présent amendement institue un délai d'un mois pour l'exercice de leur droit de préemption, durée amplement suffisante pour qu'une société, dotée des moyens humains et techniques nécessaires, prenne sa décision. Ce délai d'un mois ne concerne que les SAFER et ne s'applique pas au droit de préemption du preneur. L'amendement prévoit en outre, et c'est un point essentiel, qu'à l'expiration de ce délai, le silence gardé par la SAFER vaut renonciation définitive et ne peut être remis en cause. Cette précision met fin à une pratique contestable, par laquelle certaines SAFER tentent de prolonger artificiellement le délai en sollicitant des compléments d'information tardifs. Cette mesure de simplification immédiate, qui ne réduit en rien la mission de régulation des SAFER, libère les transactions agricoles d'un blocage administratif anachronique. Elle s'inscrit dans la philosophie générale du groupe Rassemblement National en matière agricole : moins de normes, moins d'attente, plus de liberté pour les exploitants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001210
Dossier : 1210
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Date inconnue
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Le présent amendement s'inscrit pleinement dans l'objectif poursuivi par le texte, à savoir favoriser, dans la restauration collective publique, le recours aux produits originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001211
Dossier : 1211
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Date inconnue
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Le recours obligatoire à un guichet unique départemental pour le dépôt des déclarations ou demandes d’autorisation de destruction de haies trouve son fondement dans l’article R.412-42 du code de l’environnement, pris par décret en application de l’habilitation prévue à l’article L.412-26. Dès lors, toute évolution de ce dispositif suppose de modifier cette habilitation législative afin d’en adapter la portée. Cette uniformisation nationale apparaît toutefois inadaptée à la diversité des réalités territoriales. Les paysages bocagers et les enjeux liés à la gestion des haies diffèrent profondément selon les départements. La Bretagne, le bocage vendéen ou encore le Jura présentent des caractéristiques et des contraintes sans commune mesure avec celles des régions de grandes cultures. Une procédure centralisée ne permet donc pas de prendre pleinement en compte cette diversité et peut conduire à imposer des contraintes disproportionnées dans des territoires où la gestion des haies repose déjà sur des pratiques locales éprouvées. Dans ce contexte, le niveau préfectoral constitue l’échelon le plus pertinent. Le préfet de département, en tant qu’autorité déconcentrée de l’État, est le mieux placé pour apprécier les besoins locaux, mobiliser les services compétents et adapter l’organisation du dispositif aux spécificités du territoire concerné. Lui reconnaître, par arrêté, la faculté d’organiser ou non un point de contact unique permet ainsi de respecter le principe de subsidiarité tout en garantissant la cohérence de l’action publique. Le présent amendement ne remet nullement en cause les obligations de fond du régime unique des haies. La déclaration préalable obligatoire prévue à l’article L.412-22, les délais d’instruction, la compensation systématique par replantation prévue à l’article L.412-25, ainsi que les régimes spécifiques d’autorisation prévus aux articles L.412-23 et L.412-24 demeurent pleinement applicables. Seules les modalités procédurales relatives au dépôt des demandes et à leur coordination sont assouplies afin de permettre une mise en œuvre plus adaptée aux réalités locales. Enfin, la réécriture du II de l’article L.412-26 garantit une parfaite sécurité juridique. En l’absence d’arrêté préfectoral organisant un dispositif spécifique, un régime supplétif de droit commun demeure applicable, assurant ainsi qu’aucun vide juridique ne puisse survenir. Les exploitants disposent donc, en toutes circonstances, d’une voie de dépôt opérationnelle et sécurisée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001212
Dossier : 1212
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Date inconnue
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Dans un contexte d’urgence agricole, marqué par la nécessité de sécuriser les débouchés et de valoriser les productions françaises, il est essentiel de mobiliser des leviers opérationnels permettant de renforcer la résilience et la souveraineté du système alimentaire. À cet égard, le bio constitue un atout structurel. Lors de la crise ukrainienne, il a démontré une capacité à mieux contenir l’inflation que d’autres segments, en raison d’une moindre dépendance aux intrants. Sur certains produits, notamment les fruits et légumes, l’indice de prix du bio par rapport au conventionnel s’est significativement réduit. Le bio présente également des atouts en matière de souveraineté alimentaire : 71 % des produits biologiques consommés en France sont d’origine française. Les importations (29 %) portent majoritairement sur des produits non substituables (café, cacao, bananes…), confirmant l’ancrage territorial des filières. Ce potentiel ne peut toutefois se concrétiser sans conditions effectives de mise en marché. Or, la contraction de l’offre en grande distribution limite aujourd’hui l’accès aux produits biologiques et, par conséquent, leur développement. Il apparaît dès lors nécessaire d’assurer la cohérence entre les objectifs fixés par la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat et les conditions réelles d’accès à ces produits, la disponibilité et la diversité de l’offre constituant des déterminants essentiels de la consommation. Le présent amendement vise ainsi à encadrer la part de références issues de l’agriculture biologique en grande distribution, en fixant des objectifs progressifs appréciés au niveau des enseignes. Un tel dispositif constitue un levier simple et opérationnel, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques, tout en préservant la diversité des formats de distribution et la liberté de choix des consommateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001213
Dossier : 1213
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à rendre opérante la loi issue de la PPL OTT de juin 2025 à travers un toilettage juridique et administratif. La gestion des vignes non cultivées constitue un enjeu sanitaire et économique majeur pour les bassins viticoles. Si un cadre législatif a récemment été posé, sa mise en œuvre opérationnelle demeure incomplète. L’amendement proposé vise à lever les obstacles juridiques et administratifs qui en limitent aujourd’hui l’effectivité. En renforçant les capacités de contrôle et en facilitant la coordination entre administrations, il permet d’assurer une meilleure application des obligations existantes. Cette évolution est essentielle pour prévenir la propagation de maladies et protéger les vignobles en production. Elle contribue également à responsabiliser les détenteurs de parcelles. L’objectif est de rendre pleinement fonctionnel un dispositif attendu par la filière. Cette mesure participe à la préservation du potentiel de production et de la qualité sanitaire des vignobles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001214
Dossier : 1214
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 24 de l'article 4 imposant qu'à partir de 2028, 100 % des bovines, porcines, ovines et de la voillaille servies dans les restaurants collectifs publics proviennent d'animaux élevés en France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001215
Dossier : 1215
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objet de mieux encadrer l’intervention des assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans la restauration collective publique, afin de garantir la qualité juridique et opérationnelle des marchés et la bonne application des obligations légales, notamment en matière d’approvisionnement durable. Aujourd’hui, aucun cadre spécifique n’assure que ces intervenants disposent des compétences nécessaires, alors qu’ils participent à la rédaction des pièces contractuelles, à l’analyse des modes de gestion, à l’équilibre économique des contrats et à la traduction opérationnelle des exigences réglementaires. Par ailleurs, malgré leur rôle central dans la structuration des marchés, les AMO ne sont aujourd’hui représentés dans aucune instance sectorielle, notamment au sein du Conseil national de la restauration collective (CNRC), alors même que leurs missions recoupent directement les sujets suivis par cette instance (approvisionnement durable, qualité nutritionnelle, information du consommateur, éducation alimentaire). Leur intégration dans la concertation est indispensable pour garantir une traduction cohérente et réaliste des normes dans les marchés. L’amendement poursuit donc un double objectif de professionnalisation et de sécurisation : – il impose que les AMO intervenant en restauration collective disposent de compétences garanties en matière de commande publique, de réglementation sectorielle, de règles nutritionnelles, sanitaires et environnementales, d’approvisionnements durables (article L. 230‑5‑1), d’équilibre économique des contrats et de suivi opérationnel ; – il prévoit que les documents contractuels élaborés avec leur concours doivent permettre une application effective et homogène des obligations légales. Enfin, à compter du 1er janvier 2028, l’amendement instaure une certification fondée sur un référentiel défini par décret en Conseil d’État, afin de structurer durablement la profession, de sécuriser les acheteurs publics et d’améliorer la qualité des marchés de restauration collective. Cette démarche garantit que la loi, pour être appliquée, soit d’abord correctement traduite dans les contrats. Cet amendement a été proposé par le syndicat national de la restauration collective.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001216
Dossier : 1216
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de police du maire afin de mieux prévenir les risques liés aux vignes non cultivées en dehors des zones de lutte obligatoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001217
Dossier : 1217
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à consacrer dans la loi la primauté de l’activité d’élevage face à la prédation du loup. Alors que le projet de loi reconnaît la nécessité de renforcer la défense des troupeaux, il ne fixe pas de hiérarchie claire entre la protection des espèces et la sauvegarde des activités agricoles. Dans un contexte d’augmentation continue des attaques, il est indispensable d’affirmer que la pérennité de l’élevage constitue un objectif d’intérêt général majeur, devant guider l’ensemble des décisions administratives. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001219
Dossier : 1219
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à mieux éclairer le choix du mode de gestion des services publics de restauration collective en imposant à la personne publique une évaluation comparative entre les différents modes de gestion.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat national de la restauration collective.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000122
Dossier : 122
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Date inconnue
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Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001220
Dossier : 1220
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du régime de sanction applicable aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole, en précisant les critères de proportionnalité, en durcissant le traitement de la récidive et en consolidant le mécanisme de publicité des sanctions. En premier lieu, si le principe de proportionnalité de la sanction à la gravité des faits est posé par le droit en vigueur, les critères permettant d’apprécier cette gravité demeurent insuffisamment explicités. Cette situation peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une incertitude juridique tant pour les autorités de contrôle que pour les opérateurs économiques. Le présent amendement vise donc à préciser ces critères en intégrant explicitement des éléments déterminants tels que la durée du manquement, son caractère intentionnel, son éventuelle répétition, l’avantage économique retiré ainsi que le préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs. Cette clarification permet d’assurer une meilleure individualisation des sanctions et de renforcer leur légitimité. En deuxième lieu, le régime actuel de récidive, qui prévoit une simple faculté de doublement de la sanction, apparaît insuffisamment dissuasif face à des comportements répétés ou structurés. Le présent amendement rend ce doublement automatique en cas de réitération et introduit la possibilité d’un triplement de la sanction lorsque les manquements présentent un caractère multiple ou systématique. Il s’agit ainsi de mieux prendre en compte les stratégies d’évitement organisées. En troisième lieu, la publicité des sanctions constitue un levier essentiel de régulation des comportements économiques, en raison de son impact réputationnel. Toutefois, les modalités actuelles ne garantissent pas toujours une diffusion effective de l’information. Le présent amendement précise donc que la publication doit être réalisée selon des modalités assurant une réelle accessibilité au public, notamment par une mise en ligne sur les supports numériques pertinents. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001221
Dossier : 1221
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux protéger le revenu des viticulteurs dans un contexte de crise profonde de la filière viticole. De nombreuses exploitations sont aujourd’hui fragilisées par la baisse de la consommation, l’augmentation des coûts de production, les aléas climatiques et les difficultés d’accès au financement. Cette situation conduit à une multiplication des procédures de liquidation judiciaire dans plusieurs bassins viticoles. Or, ces difficultés ont des conséquences qui dépassent les seules exploitations concernées. Les ventes de stocks réalisées dans le cadre de procédures judiciaires peuvent conduire à la mise sur le marché de volumes importants de vin à des prix très dégradés, alimentant une pression supplémentaire sur les cours et sur le revenu des producteurs déjà en difficulté. Cette situation crée une véritable double peine pour les viticulteurs : à la crise économique qui fragilise les exploitations s’ajoute une déstabilisation du marché susceptible d’affecter l’ensemble de la filière et de tirer les prix vers le bas. Cet amendement vise ainsi à mieux encadrer ces ventes afin de limiter les effets de dévalorisation massive des produits viticoles et de préserver des conditions de concurrence plus équitables. Il participe d’un objectif plus large de protection du revenu agricole et de stabilité économique des territoires viticoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001223
Dossier : 1223
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer un délit d'entrave à la chasse et plus généralement à toute activité de loisir exercée conformément aux lois et règlements en vigueur. La création de ce délit permet de remédier aux difficultés d'application des dispositifs contraventionnels aux actes d'entraves. Celles-ci sont très bien documentées dans le rapport de la mission d'information du 21 janvier 2021 sur les moyens de juguler les entraves et obstructions opposées à l’exercice de certaines activités légales.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001224
Dossier : 1224
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Date inconnue
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Dans le cadre de la politique publique visant à améliorer la qualité de l'alimentation et à renforcer la transparence sur l'origine et la nature des produits utilisés, la télédéclaration « Ma cantine » a été mise en place. Elle repose sur la collecte de données relatives aux achats alimentaires et à leur traçabilité, afin de dresser un état des lieux des pratiques et d'accompagner les établissements vers une offre de restauration plus saine et durable.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat national de la restauration collective.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001225
Dossier : 1225
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à sanctionner plus durement les campagnes d'agribashing ou la diffamation publique commises par le biais d’internet et des réseaux sociaux dès lors qu'elles causent un préjudice direct à l'encontre d'un ou de plusieurs agriculteurs. En effet, les groupuscules antispécistes ont trop souvent recours à des méthodes d'intimidation, de harcèlement voire des raids numériques qui peuvent tromper des individus et les inciter à commettre des dégradations ou des actes de violence contre une exploitation agricole. Cette proposition est inspirée d'une recommandation issue du rapport de la mission d'information du 27 janvier 2021, sur les moyens de juguler les entraves et obstructions opposées à l’exercice de certaines activités légales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001226
Dossier : 1226
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Date inconnue
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Cet amendement d'appel vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité de renforcer les compensations financières des charges inhérentes aux missions des lieutenants de louveterie: frais kilométriques, frais de repas et de nuitée, achat de matériel. Trop souvent, les lieutenants de louveterie doivent assumer ces charges sur leurs deniers personnels ce qui rend parfois difficile l'exercice de leur mission de service public de police. Il convient donc que le Gouvernement fixe une feuille de route claire sur les moyens qu'il entend allouer la louveterie. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001227
Dossier : 1227
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Date inconnue
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Les projets alimentaires territoriaux (PAT) constituent des outils utiles pour favoriser le dialogue entre les acteurs locaux, structurer les filières agricoles et alimentaires et renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation. La restauration collective peut naturellement trouver dans ces démarches un appui pertinent pour développer ses approvisionnements en produits locaux et de qualité. Toutefois, il n’apparaît pas opportun de faire des PAT un vecteur d’approvisionnement privilégié ou obligatoire pour les services de restauration collective. La France compte aujourd’hui près de 450 PAT, dont les niveaux de structuration, les moyens mobilisés et les priorités d’action sont très hétérogènes. Tous les territoires ne disposent pas d’un PAT suffisamment opérationnel et tous les PAT ne sont pas orientés vers les problématiques spécifiques de la restauration collective, qui suppose des volumes importants, une régularité des livraisons, une traçabilité rigoureuse et le respect d’exigences sanitaires particulièrement strictes. Par ailleurs, les gestionnaires de restauration collective sont déjà soumis à des obligations de résultats ambitieuses en matière d’approvisionnement, notamment celles issues de la Loi EGAlim. Ces dispositions fixent des objectifs précis quant à la part de produits durables et de qualité, tout en laissant aux acheteurs la liberté de déterminer les modalités les plus adaptées pour les atteindre. Introduire une obligation de recourir aux PAT reviendrait à ajouter à cette obligation de résultats une obligation de moyens, en imposant un mode d’organisation particulier, ce qui ne paraît ni nécessaire ni justifié. En pratique, les collectivités et leurs prestataires s’appuient déjà sur de nombreux circuits pour développer les approvisionnements locaux : relations directes avec les producteurs, coopératives, organisations de producteurs, plateformes territoriales, grossistes spécialisés ou centrales de référencement. Ces réseaux, souvent éprouvés, permettent de répondre efficacement aux contraintes opérationnelles de la restauration collective. Les PAT peuvent utilement compléter ces dispositifs, mais ne sauraient s’y substituer ni constituer un passage obligé. Il convient donc de préserver une rédaction souple, permettant aux gestionnaires de s’appuyer, lorsqu’ils le jugent pertinent, sur les PAT ou sur tout autre dispositif territorial contribuant à la structuration des filières locales. Une telle approche garantit à la fois la reconnaissance du rôle des PAT et la liberté indispensable des acheteurs publics et privés pour atteindre les objectifs fixés par la loi dans les meilleures conditions économiques, logistiques et sanitaires. Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national de la restauration collective.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001229
Dossier : 1229
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Date inconnue
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Introduit en commission sans étude d'impact ni concertation préalable, l'article 4 bis ouvre aux marchés d'intérêt national (MIN) la faculté d'exercer des activités de centrale d'achat pour le compte d'acheteurs publics en matière de restauration collective. Cette disposition soulève plusieurs difficultés majeures qui justifient sa suppression. Les MIN sont des gestionnaires d'infrastructures, non des opérateurs commerciaux. La fonction de centrale d'achat suppose une organisation juridique, comptable et de trésorerie totalement étrangère à leur modèle. Par ailleurs, transformer le gestionnaire d'un MIN en centrale d'achat le placerait en situation de conflit d'intérêts structurel avec les grossistes qu'il héberge, sans qu'aucune garantie de gouvernance ni de transparence ne soit prévue. Sur le fond, le dispositif repose sur un diagnostic erroné : le frein à la trajectoire EGAlim est budgétaire, non logistique. Changer le canal d'achat ne modifie ni le coût d'un repas, ni la capacité contributive des collectivités. Des centrales d'achat dédiées à la restauration collective existent déjà — UNIHA, RESAH, centrale des CROUS — et les acheteurs publics disposent d'outils juridiques adaptés, notamment les groupements de commandes et les marchés de gré à gré en dessous de 60 000 € HT. Enfin, la logique de centrale d'achat risque d'exercer une pression à la baisse sur les prix producteurs et de fragiliser les approvisionnements de proximité, en contradiction directe avec les objectifs de souveraineté agricole affichés par le projet de loi. Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article 4 bis. Cet amendement a été travaillé avec l’UNCGFL, Restau’Co, le SNRC et la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000123
Dossier : 123
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Date inconnue
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Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001230
Dossier : 1230
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Date inconnue
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La gestion des vignes non cultivées constitue un enjeu sanitaire et économique majeur pour les bassins viticoles. Si un cadre législatif a récemment été posé, sa mise en œuvre opérationnelle demeure incomplète. L’amendement proposé vise à lever les obstacles juridiques et administratifs qui en limitent aujourd’hui l’effectivité. En renforçant les capacités de contrôle et en facilitant la coordination entre administrations, il permet d’assurer une meilleure application des obligations existantes. Cette évolution est essentielle pour prévenir la propagation de maladies et protéger les vignobles en production. Elle contribue également à responsabiliser les détenteurs de parcelles. L’objectif est de rendre pleinement fonctionnel un dispositif attendu par la filière. Cette mesure participe à la préservation du potentiel de production et de la qualité sanitaire des vignobles. Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001231
Dossier : 1231
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Date inconnue
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Cet amendement vise à donner une meilleure visibilité à la viande de gibier et à garantir une provenance 100% française dans la restauration collective de l'Etat. Grâce notamment au label "Gibier de France", la restauration collective publique dispose désormais d'une certification qui démocratise la consommation du gibier et garantit une viande traçable, durable et de qualité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001233
Dossier : 1233
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de police du maire afin de mieux prévenir les risques liés aux vignes non cultivées en dehors des zones de lutte obligatoire. Ces parcelles constituent des réservoirs de maladies comme le mildiou, avec des conséquences importantes pour les exploitations environnantes. Dans un contexte de changement climatique, ces risques sont accrus et les bassins viticoles septentrionaux ne sont plus épargnés. Il apparaît nécessaire de clarifier le cadre juridique applicable. En permettant au maire de saisir l’autorité compétente pour engager des mesures adaptées, le dispositif introduit une capacité d’intervention préventive. Il s’inscrit dans une logique de police administrative, plus rapide et opérationnelle. Cette évolution favorise une meilleure réactivité face aux menaces sanitaires. Elle contribue à limiter les pertes économiques et à protéger l’environnement. Enfin, elle assure une plus grande homogénéité territoriale dans la gestion des risques. Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001235
Dossier : 1235
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Date inconnue
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Cet amendement vise à valoriser l'introduction de la venaison sauvage dans les marchés de la restauration collective publique. Le gibier sauvage, viande bas carbone, pauvre en graisse, riche en protéines et en vitamines, répond aux objectifs d'une alimentation saine et de qualité. Il favorise le développement des circuits courts et concoure à l'autonomie alimentaire de la France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001237
Dossier : 1237
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des conditions de production des matières premières agricoles d’origine française dans la formation des prix des produits alimentaires. Malgré les avancées introduites par les lois relatives à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, de nombreuses pratiques de contournement persistent. En particulier, le recours à des centrales d’achat situées hors du territoire national conduit à déconnecter la négociation commerciale des réalités économiques et des coûts de production supportés par les producteurs français. Cette situation fragilise la capacité des dispositifs existants à assurer une juste rémunération des producteurs, pourtant au cœur des objectifs poursuivis par le législateur. Le présent amendement établit un principe clair : lorsque les produits sont élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation commerciale doit être conduite dans un cadre territorial cohérent avec cette origine, c’est-à-dire avec une entité d’achat établie en France. Cette exigence vise à garantir : · La transparence des relations commerciales ; · La prise en compte effective des conditions de production agricole françaises ; · La pleine application des règles nationales relatives à la construction du prix. Afin d’en assurer l’effectivité, il est précisé que l’organisation des achats ne peut avoir pour objet ou pour effet de délocaliser la négociation, notamment via des centrales d’achat établies dans d’autres États membres. Le dispositif est strictement limité aux produits composés à 100 % de matières premières agricoles d’origine française, condition dont le respect doit être garanti par le fournisseur au moyen d’outils de traçabilité fiables, traçables et vérifiables. Ainsi, cet amendement ne constitue pas une restriction injustifiée aux échanges au sein du marché intérieur, mais une mesure proportionnée visant à assurer la loyauté des relations commerciales, la transparence du marché et la juste rémunération des producteurs agricoles. Il participe pleinement à l’objectif de souveraineté alimentaire en consolidant l’ancrage territorial de la valeur pour les productions françaises. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001238
Dossier : 1238
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Date inconnue
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Cet amendement vise à instaurer un droit effectif à la défense des troupeaux.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001239
Dossier : 1239
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001240
Dossier : 1240
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Date inconnue
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La reconnaissance de l’agriculture comme intérêt fondamental de la Nation doit également se décliner dans le traitement pénal d’autres infractions dont les exploitants agricoles sont régulièrement victimes. Ceux-ci sont en effet confrontés à des faits de diffamation et d’injure, notamment sur les réseaux sociaux ou par le biais de tags et d’insultes publiques.
Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001241
Dossier : 1241
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Date inconnue
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La France constitue un territoire majeur de production de boissons alcooliques fermentées ou distillées issues de matières premières agricoles. Les entrepositaires agréés assurant la production, le stockage et la distribution de ces produits sont régulière ment confrontés à des vols d’alcools, notamment d’eaux- de -vie.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001242
Dossier : 1242
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer le rôle des ODG dans la concertation locale, en les associant officiellement à l’élaboration des documents d’urbanisme sur les territoires qui comprennent des aires d’appellation. L’objectif est double : sécuriser le foncier agricole et apaiser le dialogue entre acteurs locaux, tout en simplifiant les relations et la co‑construction de décisions adaptées aux spécificités agricoles de chaque territoire. Le changement climatique transforme profondément les conditions d’exercice des activités agricoles. Dans la viticulture, par exemple, la multiplication des épisodes de fortes chaleurs impose de recourir à des horaires décalés, y compris nocturnes, afin de protéger la santé des travailleurs et de garantir la qualité des productions. Le cadre juridique actuel peut créer pour les agriculteurs une insécurité incompatible avec ces adaptations indispensables, notamment du fait des règles liées aux troubles anormaux du voisinage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001243
Dossier : 1243
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à réintroduire une disposition présente dans le texte initial du gouvernement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001244
Dossier : 1244
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la prise en compte des réalités économiques de la production agricole dans la construction des indicateurs de coûts servant de référence à la révision des prix des contrats. Il clarifie le rôle central des organisations de producteurs (OP) dans l’élaboration de ces indicateurs, en garantissant leur participation effective à leur construction, afin d’assurer une meilleure représentativité des coûts réels supportés par les producteurs. Il prévoit également une solution de continuité, en permettant, à défaut de démarche conjointe structurée, que les organisations interprofessionnelles puissent assurer l’élaboration ou la diffusion de ces indicateurs. Cette articulation vise à garantir la disponibilité des données tout en consolidant la légitimité économique des indicateurs issus du terrain productif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001245
Dossier : 1245
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Date inconnue
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Cet amendement propose de porter le délai de quatre à douze mois pour la publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle (structure représentative regroupant l'ensemble des acteurs économiques d'une filière agricole ou agroalimentaire producteurs, transformateurs, distributeurs, parfois transporteurs).
Cet amendement a été travaillé avec la Maison des vins et des spiritueux.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001247
Dossier : 1247
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Date inconnue
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Cet amendement propose de supprimer l'alinéa 32, qui sanctionne le refus de négocier de bonne foi. Comme l’a précisé le rapporteur en commission, cette disposition est superfétatoire : l'obligation de bonne foi dans les négociations contractuelles est déjà consacrée par le droit commun des obligations. L'article 1104 du Code civil dispose en effet que les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi. Réintroduire cette exigence dans le présent texte n'apporte aucune valeur ajoutée juridique et risque au contraire de créer de la confusion sur la portée et l'articulation de ces dispositions avec le droit existant.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001249
Dossier : 1249
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Date inconnue
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La charge de la preuve pesant actuellement sur les éleveurs constitue un obstacle majeur à leur indemnisation.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000125
Dossier : 125
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 23. Il vise ainsi à supprimer un dispositif qui, sous couvert de lutte contre les recours abusifs, est susceptible de restreindre de manière excessive l’accès au juge dans des contentieux au cœur des transformations du modèle agricole. Le secteur agricole est aujourd’hui traversé par des tensions profondes. D’une part, les pouvoirs publics affichent des objectifs de transformation des modèles de production, de relocalisation de l’alimentation et de transition écologique. D’autre part, la concentration et le gigantisme sont encouragées, avec des impacts environnementaux et sociaux significatifs, désormais mieux documentés, notamment en matière de ressources en eau, de biodiversité ou de pollution des sols. Dans ce contexte, le recours au juge administratif constitue un outil essentiel, et le seul, de régulation et de débat démocratique. Il permet aux collectivités, aux associations, aux riverains et aux citoyens de contester des projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux équilibres territoriaux, et d’assurer le respect des normes applicables. Le juge dispose déjà d’outils pour réguler les recours abusifs, procéduraux (filtrage initial, regroupement des contentieux, refus des manœuvres dilatoires) et financiers (amende administrative, condamnation aux frais irrépétibles). Le dispositif de l'article 23 introduit une évolution significative du contentieux administratif, en passant d’une logique objective de contrôle de la légalité des actes à une logique de responsabilisation du requérant. C’est potentiellement un mécanisme de “censure” financière qui dissuadera l’exercice de ces recours, en faisant peser sur les requérants un risque économique important. C’est particulièrement problématique dans le domaine agricole, où les projets concernés peuvent avoir des conséquences durables et irréversibles sur les territoires, ce d’autant plus que la notion de « recours abusif », insuffisamment définie, ouvre la voie à des interprétations extensives, susceptibles de fragiliser des actions contentieuses pourtant légitimes, notamment celles visant à défendre l’intérêt général ou à alerter sur des risques environnementaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001250
Dossier : 1250
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Date inconnue
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En cohérence avec l’article 19 qui mentionne à l’alinéa 21 et à l’alinéa 42, le délai de publication d’indicateurs de référence par l’organisation interprofessionelle, cet amendement propose donc à l’alinéa 42 de repousser le délai de quatre à douze mois pour la publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle.
Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001251
Dossier : 1251
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Date inconnue
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L’article 11 permettrait aux agriculteurs de traiter leurs cultures plus près des habitations sans avoir à respecter de zone de non-traitement, leur parcelle ne jouxtant plus directement les zones habitées. Il consiste un recul environnemental et sanitaire important. Il revient au « pollueur » de mettre en place des mesures de sécurité (et d’en assumer les coûts) visant à réduire l’exposition des riverains aux pesticides, dont les zones de non-traitement. Nous demandons donc la suppression de l’article 11 et le maintien des zones de non-traitement sur les parcelles agricoles élargies à 150m minimum des habitations, comme préconisé dans le rapport 2024 « Pesticides : c'est dans l'air ! » publié par Générations futures ( "C'est dans l'air" - Episode 3 - Générations Futures) et souhaité notamment par les apiculteurs. . |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001252
Dossier : 1252
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Date inconnue
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La prédation du loup sur les troupeaux domestiques ne cesse de croître, entraînant une détresse économique et psychologique majeure des éleveurs, en particulier dans les Ardennes. Les chasseurs, grâce à leur parfaite connaissance de la faune locale et des territoires, constituent un réseau de bénévoles formés, immédiatement mobilisables. Le présent amendement vise par conséquent à simplifier et à territorialiser la gestion des opérations de prélèvement du loup en permettant aux sociétés de chasse locales d'organiser des battues. En associant la légitimité territoriale des chasseurs, l'expertise d'encadrement des fédérations départementales et l'autorité du lieutenant de louveterie et de l'Office français de la biodiversité (OFB), cet amendement garantit une régulation efficace, transparente et respectueuse du cadre réglementaire global. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001253
Dossier : 1253
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la qualité et la légitimité des consultations préalables à la définition des conditions de mise en œuvre des expérimentations relatives au tunnel de prix. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif repose exclusivement sur la consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Si ces dernières assurent un rôle central dans la coordination des filières agricoles et la représentation des différents maillons de la chaîne de valeur, elles ne sauraient, à elles seules, garantir une prise en compte suffisamment fine des réalités économiques des producteurs. Les organisations de producteurs et leurs associations constituent en effet des acteurs essentiels de la structuration économique des filières agricoles. Elles sont directement confrontées aux conditions de production et disposent d’une connaissance approfondie des coûts supportés par les exploitations agricoles ainsi que des déterminants effectifs de leur revenu. Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation de double consultation des organisations interprofessionnelles et des organisations de producteurs ou de leurs associations. Cette évolution ne remet pas en cause le rôle respectif de ces structures, mais permet de garantir une approche plus complète, plus équilibrée et plus représentative des intérêts économiques en présence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001254
Dossier : 1254
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à laisser les filières, via leurs interprofessions, libres de définir des indicateurs alternatifs conformes aux réalités économiques de la production et des marchés, afin de permettre au dispositif d’être réellement pertinent et durable.
Il est donc proposer de revenir à la rédaction initiale proposée par le Gouvernement. Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001255
Dossier : 1255
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Date inconnue
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L’article 21 du texte de la commission des affaires économiques sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles prévoit que conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation. Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle del’organisation interprofessionnelle compétente (l'organisation interprofessionnelle étant une structure regroupant l'ensemble des acteurs économiques d'une filière agricole ou agroalimentaire producteurs, transformateurs, distributeurs, parfois transporteurs). L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés. Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. En effet, la procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur. Cet amendement a été travaillé avec le CNIV, la CNAOC et l'UMVIN.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001256
Dossier : 1256
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Date inconnue
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La rédaction actuelle du II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs. Cet amendement a été travaillé avec le CNIV, la CNAOC et l'UMVIN.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001257
Dossier : 1257
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Date inconnue
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Le présent amendement tend à demander au Gouvernement un rapport sur l’évaluation comparative des différents modes de gestion des services de restauration collective publique.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national de la restauration collective.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001258
Dossier : 1258
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La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a consacré, à l’article L. 1 A du Code rural et de la pêche maritime, le caractère d’intérêt général majeur de la protection, de la valorisation et du développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, en tant que garantes de la souveraineté alimentaire de la Nation.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001259
Dossier : 1259
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Date inconnue
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Cet amendement permet de préciser la procédure de liaison que les chambres d’agriculture sont tenus d’observer vis-à-vis des ODG, organismes professionnels dont l’avis paraît essentiel dans certains cas, compte tenu de leur contribution à la mission d’intérêt général mentionnée à l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime. Prévoir une information la plus en amont et la plus rapide possible des ODG par les chambres d’agriculture est indispensable lorsque des zones agricoles protégées ou de qualité sont susceptibles d’être affectées. Cette anticipation garantit l’effectivité de leur droit d’expression et la qualité du débat, en leur laissant le temps d’analyser les incidences sur les AOP ou IGP concernées. La chambre demeure un pivot institutionnel, assurant coordination et expertise transversale. Toutefois, une information précoce permet aux ODG, une fois alertés, d’exercer utilement leur faculté d’être entendues en tant que personnes publiques consultées, évitant ainsi toute marginalisation procédurale et sécurisant juridiquement l’élaboration du document d’urbanisme. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000126
Dossier : 126
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Date inconnue
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Le présent amendement de repli vise à restreindre le champ d’application du dispositif aux seuls projets relevant du secteur agricole, en supprimant les autres catégories de projets mentionnées. En l’état, le dispositif couvre un champ extrêmement large, qui dépasse largement l’objet du texte, puisqu’il inclut les projets énergétiques, les infrastructures de transport, l’industrie, l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Une telle extension confère au mécanisme un caractère général susceptible d’affecter un nombre très important de contentieux, y compris dans des domaines où le contrôle juridictionnel constitue un élément essentiel de la protection de l’environnement et du débat démocratique. Ce périmètre particulièrement étendu apparaît injustifiable d’autant plus que le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme disposent déjà de règles propres et efficaces. Le présent amendement propose ainsi de recentrer le dispositif sur le seul secteur agricole, afin d’en circonscrire la portée et d’en améliorer la proportionnalité. Ce recentrage permet de mieux cibler les rares situations dans lesquelles un encadrement des recours pourrait être envisagé, et de ne pas faire du texte présenté le cavalier opportuniste de dispositions sans rapport avec son objet.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001260
Dossier : 1260
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la robustesse et la représentativité des indicateurs utilisés pour la détermination du dispositif de tunnel prix dans le cadre des négociations commerciales. En supprimant la possibilité de se limiter à « un ou » seul indicateur, il impose le recours à un ensemble d’indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, afin de mieux refléter la réalité économique supportée par les producteurs. Cette pluralité d’indicateurs est indispensable pour appréhender de manière plus fidèle les composantes du coût de production, notamment les matières premières agricoles, les intrants et les coûts énergétiques. Cette évolution contribue ainsi à garantir une formation des prix plus transparente et plus équitable, en cohérence avec l’objectif de rémunération juste des producteurs agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001261
Dossier : 1261
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement propose de créer une nouvelle clause exonératoire de responsabilité civile pour troubles du voisinage pour les agriculteurs, dans le cas où les modifications des horaires d’exercice de l’activité agricole sont liées à l’adaptation au changement climatique. Il offre une sécurité juridique aux exploitants, en conciliant production, santé au travail et relation avec les riverains. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001265
Dossier : 1265
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé par le projet de loi en renforçant l’ancrage territorial de l’alimentation dans la restauration collective publique. Sans remettre en cause l’approvisionnement européen, il favorise concrètement les circuits courts et les productions locales.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001266
Dossier : 1266
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Date inconnue
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Les révisions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et les possibilités de dérogations laissées à l'autorité préfectorale, suscitent des inquiétudes pour les usagers de l'eau, en dehors de l'agriculture ou de l'industrie. Pour assurer une bonne information et une nécessaire concertation pour ces décisions d'ampleur, il parait important de pleinement associer les représentants du Comité national de l'eau, et plus spécialement les représentants du comité permanent de la pêche. Par la transmission de cette information, ces derniers pourront ainsi informer les antennes départementales de la Fédération nationale de pêche et les associations agrées pour cette pratique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001267
Dossier : 1267
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Date inconnue
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La filière des spiritueux français représente 17 milliards d'euros de PIB et 600 000 emplois directs et indirects. Elle constitue le troisième excédent commercial de la France derrière l'aéronautique et la cosmétique. Elle traverse aujourd'hui une crise exportatrice grave : recul de 17,4 % en valeur en 2025, chute de 23,8 % pour le cognac seul. Dans ce contexte, le développement du spiritueux-tourisme constitue une voie de diversification du revenu et de promotion des savoir-faire à l'international. Or, les producteurs de spiritueux se heurtent à un obstacle administratif documenté : pour proposer des dégustations sur leur site de production, ils sont soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, qui conditionne la vente à consommer sur place à la possession d'une licence de débit de boissons. En droit actuel, l'article 502 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dispose que les propriétaires récoltants vendant les produits de leur propre récolte ne sont pas soumis aux obligations déclaratives des débits de boissons. Toutefois, il n'est pas établi avec certitude que cette exemption s'applique aux eaux-de-vie distillées — cognac, armagnac, calvados — même lorsqu'elles sont produites par un récoltant à partir de sa propre récolte. Cette ambiguïté juridique, signalée dans une question sénatoriale de 2019, pénalise concrètement les producteurs, qui renoncent à développer des activités de dégustation sur site faute de cadre législatif clair. Le présent article s'insère dans le chapitre VI du présent titre, consacré au rapprochement de l'action publique des entreprises. Il lève une ambiguïté juridique documentée et un obstacle administratif disproportionné, en créant une dérogation explicite et encadrée. La dégustation autorisée n'ouvre pas un débit de boissons au sens de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique : elle est circonscrite au site de production, limitée aux seuls majeurs, et encadrée par décret dans ses volumes. Le présent amendement a été élaboré en lien avec des représentants de la maison Moët Hennessy au sein du Salon de l'agriculture. Ce secteur primordiale de l'économie française directement concernée par les difficultés exportatrices de la filière cognac et par l'obstacle administratif que constitue l'absence de cadre juridique clair pour les dégustations sur site de production. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001268
Dossier : 1268
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Date inconnue
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Face à l’instabilité persistante des marchés des engrais et aux tensions d’approvisionnement aggravées par les crises géopolitiques, la dépendance aux intrants importés constitue une faiblesse stratégique pour l’agriculture française. C’est pourquoi il est essentiel de favoriser l’accès des agriculteurs à des engrais décarbonés produits sur le territoire national. Plusieurs projets innovants ambitionnent ainsi de relocaliser la production d’engrais en France. Fondés sur des procédés décarbonés et sur l’utilisation d’énergies renouvelables, notamment l’hydrogène bas carbone, ces initiatives constituent une réponse concrète aux défis stratégiques auxquels notre agriculture est confrontée. Toutefois, le développement de ces nouvelles capacités de production demeure aujourd’hui freiné par un manque de compétitivité économique. Les engrais décarbonés supportent en effet des coûts de production nettement supérieurs à ceux des productions conventionnelles importées ou issues d’énergies fossiles. Sans soutien public ni cadre économique adapté, ce surcoût demeure insoutenable pour les agriculteurs comme pour l’ensemble de la filière, compromettant ainsi l’émergence d’une production française compétitive et durable. C'est la raison pour laquelle cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport identifiant de manière précise les leviers susceptibles d’être mobilisés, qu’ils soient budgétaires, fiscaux, réglementaires ou contractuels, afin d’accompagner l’émergence d’une filière française d’engrais décarbonés et d’en garantir l’accessibilité économique pour les exploitants agricoles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000127
Dossier : 127
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les actes de planification et documents stratégiques, afin de garantir le respect du droit au recours juridictionnel, principe fondamental de l’État de droit. En droit français, le droit d’exercer un recours contre un acte administratif constitue une garantie essentielle des libertés publiques. Il est au cœur du contrôle de la légalité de l’action administrative et permet d’assurer que les décisions prises par les autorités publiques respectent les normes supérieures, notamment en matière environnementale. Toute limitation de ce droit doit être strictement encadrée et proportionnée. Dans le domaine de la gestion de l’eau, des documents tels que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ou les projets territoriaux de gestion de l’eau organisent des arbitrages durables entre différents usages de la ressource. De même, certains documents stratégiques peuvent conduire à prioriser ou à faciliter des projets agricoles, avec des conséquences importantes sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Dans ce contexte, la possibilité de contester ces actes en amont constitue une garantie fondamentale. Or, en l’état du texte, ces actes pourraient entrer dans le champ du dispositif, dès lors qu’ils conditionnent, même indirectement, la réalisation de projets. L’introduction d’un risque de sanction financière dans ce cadre est susceptible de dissuader l’exercice de recours dirigés contre ces documents, portant ainsi atteinte au droit au recours juridictionnel effectif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001270
Dossier : 1270
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Date inconnue
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La reconquête de la souveraineté agro-alimentaire est un véritable enjeu pour l'avenir des dits Outre-mer. Il apparaît nécessaire dans cette perspective de disposer d'une politique agricole adaptée aux milieux insulaires des DROM-COM. C'est pourquoi il est proposé d'établir un rapport qui fasse le bilan de cette évolution nécessaire à l'établissements de projets de territoires cohérents. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001272
Dossier : 1272
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Date inconnue
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Le présent amendement de repli vise à renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation dans la restauration collective publique en mobilisant des critères objectifs compatibles avec le droit de l’Union européenne. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001274
Dossier : 1274
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Date inconnue
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Cet amendement vise à encadrer la création de la plateforme unique afin qu’elle ne se traduise pas par une charge administrative ou financière disproportionnée pour les éleveurs. L’évolution apportée par l’article 15 peut répondre à un objectif légitime d’efficacité sanitaire, notamment pour améliorer la lutte contre les maladies animales. Toutefois, la création d’une plateforme unique ne doit pas conduire à transférer sur les éleveurs de nouvelles contraintes de saisie, de transmission ou de gestion des données sans rapport proportionné avec les finalités poursuivies. Les exploitations sont déjà soumises à de nombreuses obligations de traçabilité, indispensables mais souvent lourdes dans leur mise en œuvre quotidienne. Il est donc nécessaire de garantir que la future ordonnance prenne en compte la réalité opérationnelle des élevages. La dématérialisation et la centralisation des données doivent simplifier les démarches des détenteurs d’animaux, non créer une dépendance accrue à des outils coûteux ou chronophages. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001275
Dossier : 1275
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir que le dispositif de tunnel prix soit un nouvel outil de régulation des négociations commerciales à la main des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs dans un objectif d’amélioration des revenus agricoles. En substituant les organisations de producteurs aux organisations interprofessionnelles dans la procédure de consultation préalable, il entend garantir une meilleure prise en compte des réalités économiques et des conditions effectives de production au niveau des producteurs eux-mêmes, qui sont les premiers concernés par la formation des prix. Cette évolution permet ainsi d’assurer que l’expérimentation repose sur une expertise plus directement issue du terrain, au service d’une meilleure évaluation de l’impact du dispositif sur la rémunération des agriculteurs et sur l’équilibre des relations commerciales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001276
Dossier : 1276
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Date inconnue
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Cet amendement vise à empêcher les doublons administratifs. En effet un même projet d’élevage peut aujourd’hui relever simultanément de plusieurs régimes (urbanisme, installations classées, police de l’eau, évaluation environnementale ou participation du public). Cette accumulation conduit trop souvent l’éleveur à produire plusieurs fois les mêmes pièces, à répondre à des demandes similaires émanant d’autorités différentes et à subir des calendriers d’instruction insuffisamment coordonnés. Cette complexité administrative pèse directement sur les exploitations. Or la simplification ne doit pas consister à réduire les exigences applicables aux élevages, mais à supprimer les redondances inutiles. Lorsqu’une même information est nécessaire à plusieurs autorités, elle doit pouvoir être transmise une seule fois, dans un format commun, et être partagée entre les services compétents. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001278
Dossier : 1278
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Date inconnue
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L’article 15 bis (nouveau) vise à inscrire dans la loi l’action de l’Etat en matière de lutte contre la mésinformation et la désinformation. Cet amendement précise que l’Etat n’est pas le seul acteur impliqué en la matière : pour s’assurer de l’impact recherché, il est en effet important de coordonner les actions de communication de l’Etat avec les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des mesures sanitaires (professionnels et interprofessions, vétérinaires, organismes à vocation sanitaire). La crise récente de la dermatose nodulaire contagieuse a montré toute l’importance de la maitrise de la communication et de l’information pour garantir l’acceptabilité des mesures de gestion sanitaires. D’une façon plus générale, la réussite des stratégies sanitaires mises en œuvre pour lutter contre les maladies animales est conditionnée à une communication claire, rapide et efficace, mettant en avant le bien-fondé scientifique de la stratégie mise en œuvre par l’État, les vétérinaires et les professionnels. Cette communication doit s’adresser au monde agricole mais aussi au grand public. Le ministère chargé de l’agriculture réalise en la matière de nombreuses actions. Un « Point de situation sanitaire », une « Foire aux questions » et une rubrique « Démêler le vrai du faux » étaient régulièrement mis à jour sur le site du ministère et ont comptabilisé plusieurs centaines de milliers de visites. Des capsules vidéo d’experts scientifiques et de gestionnaires de crise ont été publiées sur les réseaux sociaux. Des réunions ont été régulièrement tenues avec les organisations professionnelles agricoles. Cet enjeu de riposte médiatique, dans un contexte de perte de légitimité de la parole scientifique, est d’ailleurs plus largement un enjeu applicable à la santé humaine (cf mouvements anti vaccination), ou environnementale, et témoigne aussi de la nécessité à lutter à un niveau interministériel face à la désinformation ou la mésinformation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001279
Dossier : 1279
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Date inconnue
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L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer. Le présent amendement précise que la SAFER est également informée, à l’occasion de la transmission de l’information par le notaire, de l’objet du bail. Cette information relative à l’objet du bail complète utilement les informations nécessaires à l’instruction du dossier par la SAFER. Par ailleurs, en cas de déclaration erronée, celle-ci pourra, le cas échéant, faire constater un éventuel détournement d’usage devant les tribunaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000128
Dossier : 128
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les actes relatifs à l’octroi de financements publics, afin de préserver un contrôle juridictionnel effectif à leur endroit. Les décisions d’attribution de subventions, d’aides publiques ou de financements aux projets et ouvrages agricoles constituent des actes administratifs essentiels, en ce qu’elles engagent des ressources publiques et orientent les politiques économiques, agricoles et environnementales. C’est le cas de tous les soutiens publics aux ouvrages de stockage et de distribution d’eau, aux projets agro-énergétiques, ou encore à la construction de bâtiments agricoles. À ce titre, ces actes doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel pleinement effectif, ouvert à l’ensemble des acteurs concernés. Introduire un mécanisme de sanction financière sur les recours multiples à l’endroit de ces projets reviendrait à fragiliser ce contrôle et dissuader les citoyens, les associations et les collectivités ayant pourtant un intérêt direct à agir à contester des décisions pouvant engager des montants significatifs et produire des effets durables sur les territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001280
Dossier : 1280
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Date inconnue
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L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer. En l’état, l’article 13 limite l’obligation d’information et l’éventuel exercice par la SAFER de son droit d’opposition à la seule conclusion d’un bail emphytéotique. Or une cession du bail peut conduire à des conditions d’utilisation des terres très différentes de celles prévues par le bail d’origine, avec un risque de changement d’usage du bien. Il est ainsi essentiel de tenir la SAFER informée non seulement de la conclusion du bail mais également des projets de cession de celui-ci, et de prévoir qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition. La SAFER ne peut exercer son droit d’opposition en cas de cession intrafamiliale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001281
Dossier : 1281
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Date inconnue
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Le dérèglement climatique impacte au premier chef les milieux insulaires des dits Outre-mer et ses répercussions sont déjà énormes sur les agricultures des DROM-COM. Un changement de paradigme est nécessaire pour prendre en compte cette situation très particulière. Pour développer l'adaptation des politiques agricoles dans les dits Outre-mer, le présent amendement propose un rapport préalable notamment pour faire le point sur la recherche et sur les conditions possibles de réduction des dépendances aux intrants, dont on sait malheureusement quelles conséquences ceux-ci ont eu ces dernières années, notamment avec le chlordécone qui empoisonne aujourd'hui les Antilles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001282
Dossier : 1282
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’implication des organisations de producteurs dans la mise en œuvre de l’expérimentation relative à l’utilisation obligatoire d’un modèle de clause contractuelle. Il permet à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs de solliciter son inclusion dans le champ de cette expérimentation pour les produits relevant de leur secteur de production, afin de garantir une meilleure prise en compte des réalités économiques et des besoins spécifiques des producteurs concernés. Cette faculté d’initiative contribue à une appropriation plus large du dispositif par les acteurs de la production et à une évaluation plus représentative de ses effets sur la formation des prix et la rémunération des agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001283
Dossier : 1283
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Date inconnue
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Le présent amendement propose la suppression de l’article 13, qui prévoit d'instaurer un droit d'information et un droit d'opposition au profit des SAFER , lors de la conclusion de baux emphytéotiques portant sur des terres agricoles. Cette disposition appelle en effet à de sérieuses réserves juridiques et opérationnelles. Le dispositif repose sur l’idée que le bail emphytéotique constituerait, par nature, un instrument de contournement du contrôle des SAFER, voire une forme de vente déguisée. Jusqu’à récemment, il était indiqué dans plusieurs réponses ministérielles que ce type de bail ne "constitue pas, à raison des circonstances entourant sa conclusion, une vente déguisée, destinée à faire fraude au droit de préemption." (Rép. Min. N°02222, JO Sénat, 8 mai 2025 p.2284 et Rép. Min. N°07839, JO Sénat, 7 sept. 2023 p. 5269). Cet article créé donc un droit nouveau au bénéfice des SAFER, qui est comparable au droit de préemption, mais cette fois dans le cadre d’un bail, à peine de nullité du contrat. L'intervention des SAFER est traditionnellement limitée à la régulation des mutations foncières. Le bail emphytéotique n’est pas une aliénation, mais une modalité de gestion du patrimoine relevant du droit du louage, qui confère au preneur un droit réel immobilier. Or, les SAFER ont été conçues pour intervenir dans le cadre des mutations foncières, afin de réguler l’accès à la propriété agricole, et non pour contrôler la constitution de droits réels temporaires relevant de la liberté contractuelle. En soumettant ce contrat à un droit d'opposition, le législateur dénature la mission des SAFER et introduit une immixtion injustifiée dans la gestion contractuelle des exploitations, créant un précédent dangereux pour d'autres baux de longue durée. Une telle évolution introduirait une forte insécurité juridique dans les opérations rurales et patrimoniales. Il est également imposé une obligation d’information préalable des SAFER au moins deux mois avant la conclusion du bail. Les informations à transmettre à la SAFER sont un ensemble très détaillé d’éléments relatifs au bien concerné, aux conditions économiques du bail, à l’identité des parties, aux modalités d’exploitation, ainsi qu’aux caractéristiques du projet envisagé. Lorsque la SAFER demande des informations complémentaires, ce délai de deux mois peut être suspendu jusqu’à leur réception. Cette formalité supplémentaire alourdirait considérablement les opérations portant sur la location des biens agricoles, soumis au régime de l’emphytéose. Elle ferait peser une charge administrative nouvelle sur les propriétaires, les exploitants et les professionnels de l’immobilier. Le mécanisme est d’autant plus critiquable qu’il concerne un contrat ne comportant aucune mutation de propriété. Ce nouveau droit au bénéfice des SAFER est de nature à porter atteinte à la liberté contractuelle, en permettant à une autorité tierce de faire obstacle à un contrat licite entre personnes privées. Il porte également une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en permettant à la SAFER d’empêcher la constitution d’un droit réel immobilier sans acquisition du bien, ni indemnisation du propriétaire, ni substitution de la SAFER dans l’opération. Il en résulte une restriction substantielle et non compensée des prérogatives du propriétaire. Considérant l’ensemble de ces points, il est proposé de supprimer l’article 13 du projet de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001285
Dossier : 1285
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés permet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’avoir à sa disposition des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole. Le respect du renforcement de cette obligation déclarative via les notaires permet à la SAFER de vérifier la sincérité et l’exactitude des informations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations, afin de limiter le contournement de l’exercice du droit de préemption. Cet article renforce également les obligations déclaratives du cédant et du cessionnaire dans le cas des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il renforce la transparence en donnant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural davantage d’informations sur la structure juridique, la valeur de l’exploitation, les propriétés en jouissance et les participations dans des sociétés. Il permet donc à la SAFER d’avoir une meilleure appréciation du marché foncier agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001286
Dossier : 1286
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à doter la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’une base légale lui permettant de demander l’annulation d’une cession de droits démembrés lorsqu’elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession en pleine propriété. L’article 20, V, de la loi du 24 mars 2025 prévoit, en sa deuxième disposition, que « l’État veille également à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural puissent demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elles estiment, au vu notamment du montage juridique, de la valeur des droits et de la réalité économique de l’opération, que cette cession aurait dû leur être notifiée en tant que cession en pleine propriété ». En l’état du droit, cet article se borne à exprimer une orientation programmatique et ne permet pas, à lui seul, aux SAFER d’intenter une telle action spécifique en nullité. Celles-ci ne peuvent actuellement agir sur le fondement général de la fraude à leur droit de préemption, avec une charge de preuve particulièrement lourde. L’amendement vise donc à modifier formellement l’article L. 141‑1-1, II du code rural et de la pêche maritime afin d’autoriser les SAFER, dans le délai légal, à demander l’annulation d’une cession de droits démembrés lorsqu’elle présente l’apparence d’un abus de droit visant principalement à faire échec à leur droit de préemption. Il tend ainsi à faciliter les actions contentieuses des SAFER en aménageant la charge de la preuve, laquelle incombe désormais aux parties à l’opération, qui devront établir la réalité économique du démembrement ainsi que l’absence de toute finalité contraire aux objectifs de l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001288
Dossier : 1288
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la disposition confiant au préfet la décision d’attribution d’un bien acquis par la SAFER lorsqu’au moins un projet concurrent est porté ou soutenu par une personne publique. Cette disposition prévoit en effet qu’en cas de concurrence entre un projet porté par un agriculteur et un projet soutenu ou porté par une collectivité territoriale, l’attribution du bien, qu’il ait été acquis à l’amiable ou par exercice du droit de préemption, devrait être soumise à la validation du préfet de département. Une telle évolution conduirait à fragiliser le rôle des commissaires du Gouvernement et, plus largement, à remettre en cause l’équilibre actuel du dispositif d’intervention des SAFER. Elle affaiblirait leur capacité à arbitrer entre candidats concurrents en fonction des besoins des territoires, tels qu’appréciés dans le cadre des documents de planification et d’orientation (SDREA, PPAS, etc.). En outre, elle introduirait une forme de primauté des projets portés ou soutenus par les collectivités sur les projets agricoles, au détriment de la logique d’aménagement foncier et de protection des terres agricoles qui fonde l’action des SAFER.
À l’heure actuelle, les candidatures des collectivités sont d’ores et déjà retenues dans 73% des cas, soit un taux de satisfaction largement supérieur à celui de l’ensemble des candidats, de l’ordre de 40%. De plus, des outils existent déjà pour les projets fonciers des collectivités: 50% des communes sont couvertes par une convention de veille foncière avec la Safer, et 4800 conventions opérationnelles sont en cours, pouvant notamment permettre aux collectivités de mener à bien leur politique foncière en évitant la publicité systématique. Pour ces raisons, il n’est pas souhaitable de retenir cette modification. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001289
Dossier : 1289
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à éviter une restriction inutile du droit d’opposition de la SAFER. En l’état, la mention des « premiers loyers » limite l’appréciation des conditions du bail emphytéotique au seuls loyers initiaux du bail, alors même que certaines opérations peuvent organiser la répartition de la charge financière de manière davantage différée dans le temps afin de contourner les mécanismes de régulation foncière en dissimulant un prix d’acquisition sous couvert de redevances locatives. Cette modification permet une évaluation plus cohérente de la réalité économique de l’opération et renforce l’efficacité du contrôle exercé au regard des objectifs de l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000129
Dossier : 129
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, afin de préserver un contrôle juridictionnel effectif dans les domaines où les enjeux environnementaux sont les plus importants. En l’état, le dispositif s’applique à un large éventail de projets, y compris ceux susceptibles d’avoir des impacts majeurs sur les milieux naturels, les ressources en eau, la biodiversité ou encore le climat. Or, dans ces domaines, le recours au juge administratif constitue un outil essentiel de prévention et de régulation, permettant de garantir le respect des normes environnementales et d’éviter des atteintes irréversibles aux écosystèmes. La mobilisation citoyenne traduit des attentes démocratiques fortes en matière de participation aux décisions ayant un impact direct sur les territoires et l’environnement, elle est positive et doit être prise en compte en tant qu’expression de l’adhésion large du public aux objectifs de transition agroécologique. Dans ce contexte, l’introduction d’un mécanisme de sanction financière en cas de recours jugé abusif est susceptible de produire un effet dissuasif, en particulier pour les acteurs agissant dans un objectif de protection de l’environnement. Le présent amendement vise ainsi à éviter que le dispositif ne s’applique à des projets pour lesquels le contrôle juridictionnel est indispensable, en excluant explicitement ceux présentant des incidences significatives sur l’environnement. Il ne remet pas en cause la possibilité de lutter contre les recours abusifs dans d’autres domaines, mais garantit que les contentieux relatifs à des enjeux environnementaux majeurs puissent être exercés sans risque financier dissuasif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001290
Dossier : 1290
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Date inconnue
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L’activité des lieutenants de louveterie s’inscrit historiquement et fonctionnellement dans le prolongement direct du monde cynégétique. Elle requiert des compétences techniques spécifiques, notamment en matière de connaissance de la faune sauvage, de pratiques de chasse et de maniement des armes, ainsi qu’une expérience de terrain approfondie. En pratique, les lieutenants de louveterie sont très majoritairement issus du monde de la chasse. Ils exercent fréquemment des responsabilités au sein des structures cynégétiques, en particulier au sein des fédérations départementales des chasseurs, dont ils peuvent être administrateurs, voire présidents dans certains départements. Cette réalité témoigne de la forte imbrication entre les missions de louveterie et l’organisation territoriale de la chasse. La jurisprudence récente a d’ailleurs reconnu cette proximité. Par une décision du 27 mars 2023, le Conseil d’État a validé la décision prise par le préfet de Région de choisir l’association des lieutenants de louveterie de France pour désigner un représentant au sein du collège cynégétique au sein du « groupe national loup ». Dans un contexte marqué par des difficultés de recrutement, il apparaît nécessaire de s’appuyer sur ce vivier naturel que constitue le réseau des le monde fédéral de la chasse. Celles-ci disposent d’une connaissance fine des acteurs locaux et des compétences requises pour l’exercice des missions de louveterie. Le présent amendement vise ainsi à formaliser ce lien fonctionnel en prévoyant que les lieutenants de louveterie soient nommés par l’autorité administrative sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs. Il rappelle également que les lieutenants de louveterie, agissant sous le contrôle de l’autorité administrative, participent aux opérations de destruction et de régulation des espèces mentionnées aux articles L. 427-6 et L. 427-8 du code de l’environnement. Assermentés au titre de la police de la chasse, ils concourent à une mission de service public de police administrative. Enfin, il précise qu’ils peuvent être utilement consultés par l’autorité compétente, dans la limite de leurs attributions, sur les questions relatives à la gestion de la faune sauvage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001291
Dossier : 1291
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Date inconnue
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Les missions confiées aux lieutenants de louveterie s’inscrivent dans le champ de la régulation de la faune sauvage et présentent un lien étroit avec les pratiques cynégétiques. Elles requièrent, à ce titre, des compétences techniques spécifiques, notamment en matière de connaissance des espèces, de pratiques de chasse et de maniement des armes. En pratique, les lieutenants de louveterie sont quasi exclusivement issus du monde de la chasse. Ils disposent d’une expérience de terrain et, pour nombre d’entre eux, exercent des responsabilités au sein des structures cynégétiques, en particulier dans les fédérations départementales des chasseurs. Cette réalité constitue un atout pour l’exercice efficace de leurs missions. Dans un contexte de tensions sur les effectifs et de nécessité de renforcer les capacités d’intervention sur le terrain, il apparaît indispensable d’élargir et de sécuriser les viviers de recrutement, tout en maintenant un haut niveau d’exigence quant aux compétences requises. Le présent amendement vise ainsi à consacrer un principe d’ouverture large du recrutement des lieutenants de louveterie, en précisant que toute personne, qu’elle soit ou non en activité professionnelle, peut y prétendre, dès lors qu’elle satisfait aux conditions d’engagement fixées par voie réglementaire. Il réaffirme en parallèle l’exigence fondamentale de détention du permis de chasser, garantie indispensable des compétences techniques attendues. Enfin, il prévoit que ces conditions soient définies en lien avec la Fédération nationale des chasseurs, afin de s’appuyer sur l’expertise du réseau cynégétique et de garantir l’adéquation des profils recrutés aux besoins opérationnels. Cet amendement concilie ainsi un objectif d’ouverture du recrutement avec le maintien des exigences de compétence et d’ancrage dans le monde cynégétique, nécessaires à la bonne exécution des missions de louveterie. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001292
Dossier : 1292
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Date inconnue
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Les missions confiées aux lieutenants de louveterie, en matière de régulation de la faune sauvage, requièrent des compétences techniques spécifiques, notamment en matière de connaissance des espèces, de pratiques cynégétiques et de maniement des armes. Si ces compétences sont le plus souvent acquises dans le cadre de l’expérience des chasseurs dont ils sont issus, il est indispensable de garantir un cadre structuré de formation, tant lors de la prise de fonction qu’en cours de mandat, afin d’assurer la sécurité des interventions et l’efficacité des actions conduites. À cet égard, les fédérations départementales des chasseurs disposent d’une expertise reconnue en matière de formation. L’article L. 421-5 du code de l’environnement leur confie en effet une mission de formation initiale et continue des chasseurs, qu’elles déclinent également dans des domaines spécifiques tels que le piégeage ou la formation des gardes particuliers. Le présent amendement vise à s’appuyer sur cette compétence en instaurant un dispositif de formation structuré au bénéfice des lieutenants de louveterie. Il prévoit, d’une part, qu’à l’occasion de leur nomination, ceux-ci s’engagent à suivre une formation initiale obligatoire, organisée selon des modalités définies conjointement par l’association départementale des lieutenants de louveterie, la fédération départementale des chasseurs et les services de l’État dans le département. Il garantit, d’autre part, l’accès à des actions de formation continue adaptées aux missions exercées, tenant compte des compétences déjà acquises. Ce cadre partenarial permet d’assurer une montée en compétence homogène des lieutenants de louveterie, tout en prenant en considération les spécificités locales et les besoins opérationnels. Cet amendement contribue ainsi à renforcer la professionnalisation de l’exercice de ces missions, sans remettre en cause leur caractère bénévole, en s’appuyant sur les acteurs de terrain les plus à même d’en garantir la qualité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001293
Dossier : 1293
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Date inconnue
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La diversification est un levier de développement économique et une garantie de revenus complémentaires pour l'agriculteur. Le présent texte de loi va dans le bon sens en insistant sur la protection et le renforcement du revenu agricole. Mais dans les dits Outre-mer, cette politique doit être menée en connaissance de cause pour en trouver les voies et moyens les plus adéquats. C'est pourquoi cet amendement envisage l'étude d'une nécessité préalable qui consiste Outre-mer à définir les conditions possibles d'un développement de filières vivrières rémunératrices et locales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001295
Dossier : 1295
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Date inconnue
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Cet amendement vise à faciliter l’implantation des entreprises de travaux agricoles (ETA) en zone agricole, afin de reconnaître pleinement leur rôle essentiel dans le fonctionnement et la compétitivité des exploitations. Ces entreprises assurent en effet des prestations indispensables à la conduite des cultures et utilisent des matériels spécifiques, volumineux et coûteux, nécessitant des locaux adaptés pour leur stockage, leur entretien et leur maintenance. Or, les règles actuelles d’urbanisme limitent fortement leur installation à proximité des exploitations agricoles, générant des contraintes logistiques importantes, des surcoûts et des déplacements supplémentaires. En permettant une implantation plus cohérente avec la réalité de leur activité, cet amendement contribue à améliorer l’efficacité économique des exploitations, à réduire l’empreinte environnementale liée aux trajets, et à renforcer l’organisation territoriale des activités agricoles. L'amendement a été rédigé en coopération avec la FNEDT. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001296
Dossier : 1296
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les informations transmises aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural lors de la notification des baux emphytéotiques portant sur des biens à usage agricole. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit la transmission d’éléments relatifs à la consistance du bien, aux parties au contrat et aux conditions financières du bail. Toutefois, il ne permet pas aux SAFER d’apprécier pleinement la finalité économique et opérationnelle de l’opération envisagée. Or, la compréhension de la motivation du recours à un bail emphytéotique constitue un élément essentiel pour l’analyse des risques de contournement des règles de protection du foncier agricole et d’orientation des terres vers des usages non agricoles. Le présent amendement propose donc d’ajouter une information relative à l’objet ou à la finalité de l’opération, afin de permettre une meilleure appréciation des projets par la SAFER dans l’exercice de ses missions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001297
Dossier : 1297
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Date inconnue
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Le présent amendement complète le dispositif d’élargissement des critères d’éligibilité à la commande publique en restauration collective en créant un agrément "EGAlim Compatible" délivré par la Commission Nationale de la Restauration Collective à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire. Les critères actuels d’éligibilité aux objectifs de la loi EGAlim reposent essentiellement sur les Signes Officiels de Qualité et d’Origine et sur la certification Haute Valeur Environnementale. Ces dispositifs présentent deux limites structurelles. D’une part les Organismes de Gestion et de Défense chargés d’administrer les SIQO ne jouent pas toujours pleinement leur rôle dans la garantie d’une juste rémunération des producteurs, leur mission étant avant tout centrée sur la définition et le contrôle du cahier des charges du produit. D’autre part la certification HVE, fondée sur des critères agroenvironnementaux, est trop contraignante pour de nombreuses démarches locales qui, sans prétendre à ce niveau de certification, assurent pourtant une contractualisation transparente, une rémunération équitable des producteurs et une traçabilité complète de l’origine des produits. Il en résulte que des démarches privées innovantes, qui répondent précisément aux objectifs de rémunération agricole poursuivis par la série des lois EGAlim, sont aujourd’hui exclues du cercle des produits éligibles à la restauration collective publique, faute de relever d’un signe officiel reconnu. Le présent amendement remédie à cette situation en créant une voie d’accès complémentaire fondée non sur la qualité intrinsèque du produit, mais sur la qualité de la relation commerciale en amont : contractualisation conforme à l’article L. 631-24 du code rural, prix au moins égal aux indicateurs de coûts de production de référence, traçabilité complète jusqu’au producteur, et transparence annuelle sur les prix et volumes. Ces critères sont directement alignés sur les objectifs des lois EGAlim 1 et 2, et permettent d’accueillir dans le champ de la commande publique des démarches que celles fondées sur la contractualisation directe entre acheteurs et producteurs avec garantie de prix. La délivrance de l'agrément est confiée à la Commission nationale de la restauration collective, dont la composition tripartite : État, collectivités, acteurs de la filière, garantit l'impartialité de l'instruction. La Commission peut déléguer cette instruction à des organismes certificateurs accrédités, ce qui permet de s'appuyer sur des compétences techniques existantes sans créer de structure nouvelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001298
Dossier : 1298
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Date inconnue
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Le présent amendement supprime la référence à l'Espace économique européen dans l'obligation d'approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l'Union européenne comme périmètre géographique de référence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000013
Dossier : 13
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Date inconnue
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En 2018, le Parlement a adopté le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC). Ce projet de loi faisait suite à l’engagement du Président de la République de rapprocher administration, citoyens et les entreprises. L’ambition affichée était de changer de paradigme en cela que l’État ne devrait plus être seulement là pour contrôler et sanctionner, mais davantage accompagner. Ainsi, le texte a introduit la notion de droit à l’erreur. Dans l’exposé des motifs, il était indiqué qu’ : « il ne s’agit pas seulement d’admettre la bonne foi du citoyen essayant d’assumer la complexité des normes et des procédures mais, plus généralement, de construire un État conscient de son coût, usant à bon escient de ses prérogatives, et œuvrant tout entier à seconder la vie sociale et favoriser son épanouissement : un État au service d’une société de confiance ». Dès lors, l’article 2 de la loi ESSOC du 10 août 2018 prévoyait qu’ « une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle‑ci lui a indiqué. » Si l’intention était louable, des limites ont cependant été fixées en réduisant considérablement sa portée. En effet, le droit à l’erreur ne s’applique pas en ce qui concerne le droit européen (« Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ») et en ce qui concerne la santé ou l’environnement (« Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement »). De fait, une notion qui devait s’appliquer à tous les Français a exclu certaines professions et notamment les agriculteurs. Pour autant, quelques évolutions au niveau européen ont conduit dans la « nouvelle PAC » pour la période 2023‑2027 à intégrer un « droit à l’erreur » donnant possibilité aux exploitant agricoles de corriger leur déclaration PAC, sans conséquence financière pour eux, directement sur l’outil TELEPAC sur une période donnée. Si cela a créé d’importants retards incompréhensibles dans les versements des aides, cette faculté de pouvoir corriger anomalies ou oublis dans les déclarations PAC était réclamée de longue date. En revanche, c’est en matière environnementale (exclue du dispositif législatif de la loi ESSOC) que les incidences sont les plus importantes pour les agriculteurs. La réglementation applicable en ce domaine aux agriculteurs renvoie à de nombreux cadres législatifs différents et parfois même contradictoires. Les législations et les réglementations ne poursuivant pas nécessairement les mêmes objectifs, ni ne fixant les mêmes impératifs. C’est ainsi que des contrôles opérés dans les exploitations agricoles – souvent sans concession pour les pratiques agricoles – sur des fondements juridiques distincts peuvent conduire à apprécier de manière radicalement différente la conformité d’une même situation ou d’un même acte. Et les retours du terrain démontrent à l’évidence que les agriculteurs sont sans cesse stigmatisés comme des délinquants de l’environnement alors même qu’ils en sont les premiers protecteurs mais sont dans une véritable insécurité juridique. À titre d’exemple : la gestion des haies. Actuellement, la gestion des haies est soumise à 14 réglementations différentes, à la fois européenne et nationale. En fonction d’où se situe la haie, un code différent s’applique. Si une haie constitue la berge d’un cours d’eau, elle est régie par le code de l’environnement, alors que si elle se situe dans un périmètre de protection de captage d’eau potable, la législation renvoie au code de santé publique. Dans le cas où la haie se situe dans une réserve naturelle, sur un site Natura 2000, le code de l’environnement doit s’appliquer. En revanche, le code du patrimoine intervient si la haie est positionnée à proximité ou dans le périmètre d’un monument historique ou sur un site patrimonial remarquable. Une haie positionnée dans un secteur couvert par un document d’urbanisme ou dans un secteur dans lequel une délibération spécifique du conseil municipal protège les haies, les règles ressortent du code de l’urbanisme. Dans le cas où la haie se situe dans le secteur d’un aménagement foncier ou si elle est exploitée à bail à clause environnementale le code rural et de la pêche maritime intervient. Par ailleurs, l’entretien des haies est également particulièrement encadré. Pour préserver la nidification des oiseaux, la PAC interdit aux agriculteurs de tailler leurs haies sur une période qui s’étend du 16 mars au 15 août. Un manquement au respect du maintien d’une haie peut entraîner des pénalités pour les agriculteurs ce qui signifie une réduction des aides PAC en fonction du pourcentage de haie détruite sur l’exploitation. En outre, si les règles de la PAC autorisent bien leur déplacement ou leur remplacement moyennant le dépôt d’une demande auprès des DDT, les agriculteurs n’en courent pas moins le risque de poursuites judiciaires. En vertu de la législation sur les espèces protégées, les agents de l’OFB peuvent en effet être fondés à constater des manquements dès lors que l’opération se solde par la destruction d’un habitat naturel. Il en est de même pour la gestion des cours d’eau qui représente une autre source de litiges. En effet, les aménagements et interventions ponctuelles sur les drains et fossés peuvent donner lieu à des appréciations diverses. En réalité, les exemples sont très nombreux comme l’a mis en évidence le rapport BLIN‑MARTINEAU sur les contrôles opérés dans les exploitations agricoles. Face à une telle boulimie technocratique et bureaucratique, il est impératif d’inverser la charge de la preuve et de reconnaître aux agriculteurs un véritable « droit à l’erreur » dont le principe est clairement posé et la bonne foi s’impose aux services des administrations. Pour tisser un lien de confiance indispensable entre les Français et l’administration, il convient véritablement de donner les moyens à tous les Français de ne pas être suspectés par avance pour des raisons souvent idéologiques. La récente mobilisation agricole démontre combien nos agriculteurs souffrent de ne pas être considérés à leur juste valeur et comme les premiers acteurs de la protection de notre biodiversité. C’est donc en suivant un constat partagé dans le monde agricole, et parfois même par certains services déconcentrés de l’État de la complexité des normes, qu’il convient d’élargir le principe du droit à l’erreur aux exploitations agricoles et de le rendre opérationnel et protecteur.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000130
Dossier : 130
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Date inconnue
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Les articles 5 et 6 du projet de loi apportent des avancées importantes en matière de stockage de l’eau et de simplification des procédures. Cependant, ils ne répondent pas à l’ensemble des enjeux structurels posés par l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. Dans le Jura, comme dans de nombreux territoires français, les agriculteurs font face à des étiages de plus en plus précoces et sévères, à des sécheresses répétées et à une raréfaction progressive de la ressource en eau. Les références historiques qui fondent aujourd’hui la gestion des débits sont devenues inadaptées à la réalité climatique actuelle. Le présent amendement propose quatre mesures complémentaires et urgentes : 1° Reconnaître l’accès à l’eau agricole comme un objectif d’intérêt général dans le code rural, donnant ainsi une base juridique solide aux projets de stockage et d’irrigation. 2° Prévoir une révision régulière des débits objectifs d’étiage à l’aune du changement climatique, en substituant des valeurs de vigilance actualisées aux références historiques obsolètes. 3° Encadrer législativement la recharge active des nappes phréatiques, levier sous-exploité en France mais reconnu comme essentiel par les experts hydrologiques, en garantissant son financement par les agences de l’eau et les collectivités. 4° Créer une exonération de redevance sur les volumes issus de la REUT utilisés pour l’irrigation agricole, afin de lever les freins économiques qui bloquent le déploiement de cette ressource alternative pourtant abondante et disponible. Ces mesures sont cohérentes avec les objectifs de souveraineté alimentaire affichés par le projet de loi et constituent des réponses concrètes aux attentes exprimées par les agriculteurs sur le terrain. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001303
Dossier : 1303
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Date inconnue
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Cet article vise à créer un cadre réglementaire pour la recharge active des nappes phréatiques, dans un contexte où les projections d’évolution de la ressource laissent craindre une diminution des eaux souterraines. Les eaux de surface disponibles en période de hautes eaux pourraient être mobilisées à cette fin. Par ailleurs, dans un avis d’avril 2016, l’ANSES a considéré que la recharge artificielle des nappes constituait une solution envisageable, sous réserve du respect de certaines conditions. Le projet de loi traite du stockage de l’eau de surface, mais ne va pas jusqu’à créer un cadre pour la recharge active des nappes. Pourtant, cette technique constitue un outil complémentaire particulièrement pertinent pour l’adaptation au changement climatique, la sécurisation de l’irrigation, la recharge des aquifères et la gestion de l’eau à l’échelle du territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001304
Dossier : 1304
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Date inconnue
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Cet article vise à faciliter le financement des projets de recharge active par les agences de l’eau et les collectivités en reconnaissant explicitement l’éligibilité de ces projets à des financements publics. Il favorise leur émergence et leur diffusion, tout en les inscrivant dans les objectifs d’adaptation au changement climatique et de résilience hydrique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001306
Dossier : 1306
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à inscrire dans le code de l’environnement un cadre permettant à l’État d’accompagner, dans la limite de ses moyens, l’exercice des missions confiées aux lieutenants de louveterie. Les lieutenants de louveterie exercent, à titre bénévole, des missions concourant à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la gestion de la faune sauvage et à la prévention des dommages. L’exercice de ces missions implique toutefois la mobilisation de matériels et d’équipements adaptés, dont les besoins peuvent varier selon les territoires et les situations locales. Dans ce contexte, le présent dispositif a pour objet de permettre l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, afin de favoriser une organisation plus homogène et plus lisible de l’accompagnement apporté par l’État. Cette faculté pourra notamment s’appuyer sur des structures associatives départementales lorsque cela apparaît pertinent au regard des besoins locaux et des modalités d’organisation retenues par les services de l’État. Le dispositif proposé préserve pleinement le caractère bénévole des fonctions exercées par les lieutenants de louveterie. Il vise uniquement à donner à l’État un cadre lui permettant d’adapter son soutien matériel aux réalités territoriales, dans une logique de bonne administration et de continuité des missions exercées sur le terrain. Les modalités d’application de ce dispositif relèveront du pouvoir réglementaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001308
Dossier : 1308
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Date inconnue
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A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires. L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ». Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique. Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives. Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé. Le présent amendement résulte d'une proposition du Comité National des Appellations d'Origines Laitières (CNAOL). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001311
Dossier : 1311
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Date inconnue
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En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) demeure très marginale, représentant moins de 1 % du volume total des eaux traitées. Dans un contexte de changement climatique et de rareté croissante de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de l’eau et renforcer la résilience hydrique de nos territoires. En effet, maintenir sur ces volumes un régime de redevance identique à celui applicable aux prélèvements directs dans le milieu naturel apparaît à la fois incohérent et désincitatif, alors même que ces dispositifs contribuent à réduire la pression sur la ressource conventionnelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001312
Dossier : 1312
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Date inconnue
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Prévues par les articles L 125-1 à L 125-15 du code rural, les procédures de mise en valeur des terres incultes ont pour objectif de redonner la vocation agricole aux friches. Deux procédures existent, à savoir la procédure à l’initiative de l’exploitant, dite "individuelle" et la procédure à l’initiative du Conseil Départemental ou à la demande du préfet, de la chambre d’agriculture ou d’un EPCI, dite "collective". Pour activer ces procédures, l’état d’inculture doit être constaté sur une durée de trois ans (deux ans en zone de montagne et un an pour les cultures pérennes (vignes, arbres fruitier) dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la Commission Départementale d’Aménagement du Foncier). Lorsqu’elles sont menées à leur terme, ces procédures de mise en valeur des terres incultes permettent de contraindre les propriétaires à mettre à bail afin de que les parcelles retrouvent leur fonction d’origine : produire. Néanmoins les expériences passées démontrent que ces procédures aboutissent rarement, notamment en raison de la complexité administrative imposée par les textes. La nécessité d’avoir recours aux Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) ou Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) s’avèrent en pratique réellement bloquant puisque ces commissions ne sont que très rarement constituées. Il arrive néanmoins que ces commissions soient mises en place mais là encore il faut environ 6 mois pour les constituer et elles peuvent compter jusqu’à 30 personnes pour les CCAF et 90 pour les CIAF. En outre la faible capacité des Conseils Départementaux à dédier suffisamment d’ETP pour suivre la procédure collective ajoute de la lourdeur à cette procédure déjà complexe. Pour ces raisons, dans un souci de simplification et d’efficacité, le présent amendement prévoit de supprimer le recours aux CCAF et CIAF et de mettre fin à la compétence du Conseil département en la matière. Il est ainsi prévu de donner compétence pleine et entière à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes. Cette commission, présidée par le Préfet, joue déjà un rôle essentiel en matière d’aménagement et de préservation du territoire et réuni un grand nombre d’acteurs dont le président du conseil départemental, des représentants des collectivités, les représentants de la profession agricole. En outre la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a déjà pour rôle de procéder, tous les cinq ans, à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière. Ainsi, il apparait cohérent, de compléter cette mission par la possibilité donner à cette commission de mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001313
Dossier : 1313
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l’article 12 bis, introduit en commission, qui prévoit de transférer à l’autorité administrative la décision d’attribution d’un bien acquis par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural lorsqu’un projet est présenté ou soutenu par une personne publique. Une telle disposition fragilise le rôle des SAFER dans la régulation du foncier agricole. Elle introduit une forme de dessaisissement de leurs instances compétentes au profit de l’administration, au risque de remettre en cause leur capacité d’arbitrage entre les projets agricoles, environnementaux, territoriaux et d’installation. Les SAFER constituent un outil essentiel de préservation du foncier agricole, de transparence du marché foncier et d’accompagnement du renouvellement des générations. Leur affaiblissement serait contraire à l’objectif de souveraineté alimentaire et d’installation de jeunes agriculteurs. Il convient donc de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001314
Dossier : 1314
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Date inconnue
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Jeunes Agriculteurs conteste l’analyse selon laquelle l’intervention ou le soutien d’une personne publique justifierait de dessaisir la SAFER de sa compétence d’attribution. Les SAFER exercent déjà leurs missions dans un cadre strictement encadré par l’État. Leur action est placée sous le contrôle des commissaires du Gouvernement, qui disposent des moyens nécessaires pour veiller au respect des objectifs fixés par le code rural et de la pêche maritime, notamment ceux énoncés à l’article L. 1. Il n’est donc pas exact de considérer que l’intérêt général serait absent ou insuffisamment pris en compte dans les décisions de rétrocession. Au contraire, confier la décision d’attribution au préfet dès lors qu’un projet est porté ou simplement soutenu par une personne publique reviendrait à créer une voie de dessaisissement automatique de la SAFER. Une telle évolution introduirait une rupture d’équilibre dans la gouvernance du foncier agricole et ferait prévaloir, par principe, l’intervention d’une personne publique sur l’appréciation globale des projets conduite par la SAFER. Or la mission des SAFER consiste précisément à arbitrer entre différents objectifs d’intérêt général : installation de jeunes agriculteurs, maintien et consolidation des exploitations, préservation des terres agricoles, protection de l’environnement, aménagement équilibré des territoires et lutte contre la spéculation foncière. Ces objectifs ne sauraient être hiérarchisés au seul motif qu’un projet bénéficie du soutien d’une collectivité territoriale, de l’État ou d’un établissement public. Le dispositif proposé par le rapporteur présente en outre un risque opérationnel majeur. Il pourrait inciter certains acteurs à rechercher le soutien formel d’une personne publique afin de faire échapper la décision d’attribution au cadre ordinaire d’intervention des SAFER. Il créerait ainsi une fragilité juridique et politique, au détriment de la transparence, de l’impartialité et de la lisibilité des décisions foncières. L’intérêt général agricole ne se confond pas nécessairement avec le projet porté par une personne publique. Il doit être apprécié au regard de l’ensemble des finalités du droit rural, en particulier du renouvellement des générations, de l’installation des jeunes agriculteurs et de la préservation de la vocation agricole des terres. Pour ces raisons, le présent amendement vise à préserver la compétence des SAFER et à empêcher que l’autorité administrative puisse se substituer à elles dans l’exercice de leurs prérogatives d’attribution et de préemption. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001315
Dossier : 1315
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Date inconnue
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Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Tout en maintenant un cadre dérogatoire global, il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque). Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture(article L.110-1 du code de l’environnement). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001316
Dossier : 1316
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001317
Dossier : 1317
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter l’obligation de transparence prévue pour certains restaurants commerciaux et distributeurs en matière d’approvisionnement alimentaire. Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France. Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés. Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001319
Dossier : 1319
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Date inconnue
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Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion. Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000132
Dossier : 132
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les acteurs habilités à intenter des actions en justice au titre de l’intérêt général. Les associations agréées, les collectivités territoriales et les collectifs de riverains jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des projets à impact environnemental. Les soumettre à un risque financier accru serait de nature à entraver l’exercice de ce rôle, alors que leur intérêt à agir procède justement de leur rôle de vigie de la protection de l’environnement et du cadre de vie. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001320
Dossier : 1320
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Date inconnue
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À ce jour, l’estimation du nombre de loups est réalisée par l’identification du profil génétique des individus grâce à l’analyse d’échantillons biologiques (excréments, poils, urines) collectés sur le terrain par le Réseau de suivi Loup-Lynx, piloté par l’OFB. À partir de ces données, les scientifiques appliquent des modèles statistiques dits de « capture-marquage-recapture » (CMR) permettant d’obtenir, à l’aide de calculs de probabilité, un effectif approximatif du nombre de loups. Cette méthode a permis d’estimer la population de loups à 1082 individus en 2026. Cependant, les moyens financiers et humains actuellement mobilisables par l’Office français de la biodiversité ne permettent pas de collecter une quantité suffisante d’indices génétiques exploitables, susceptibles de garantir l’exactitude du comptage national. Pour le suivi hivernal de 2025, seuls 2172 échantillons ont pu être analysés génétiquement. Le présent amendement prévoit le recours à des prestations externalisées d’organismes privés ou publics pour l’estimation du nombre d’individus en France, afin d’atteindre un nombre de « données-terrain » suffisamment fiables, nombreuses et concordantes pour l’estimation d’individus (l’objectif étant l’analyse de 15 000 indices, soit la collecte d’au moins 15 000 indices exploitables). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001321
Dossier : 1321
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Date inconnue
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Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001324
Dossier : 1324
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des conditions de production des matières premières agricoles d’origine française dans la formation des prix des produits alimentaires. Malgré les avancées introduites par les lois relatives à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, de nombreuses pratiques de contournement persistent. En particulier, le recours à des centrales d’achat situées hors du territoire national conduit à déconnecter la négociation commerciale des réalités économiques et des coûts de production supportés par les producteurs français. Cette situation fragilise la capacité des dispositifs existants à assurer une juste rémunération des producteurs, pourtant au cœur des objectifs poursuivis par le législateur. Le présent amendement établit un principe clair : lorsque les produits sont élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation commerciale doit être conduite dans un cadre territorial cohérent avec cette origine, c’est-à-dire avec une entité d’achat établie en France. Cette exigence vise à garantir : La transparence des relations commerciales ; La prise en compte effective des conditions de production agricole françaises ; La pleine application des règles nationales relatives à la construction du prix. Afin d’en assurer l’effectivité, il est précisé que l’organisation des achats ne peut avoir pour objet ou pour effet de délocaliser la négociation, notamment via des centrales d’achat établies dans d’autres États membres. Le dispositif est strictement limité aux produits composés à 100 % de matières premières agricoles d’origine française, condition dont le respect doit être garanti par le fournisseur au moyen d’outils de traçabilité fiables, traçables et vérifiables. Ainsi, cet amendement ne constitue pas une restriction injustifiée aux échanges au sein du marché intérieur, mais une mesure proportionnée visant à assurer la loyauté des relations commerciales, la transparence du marché et la juste rémunération des producteurs agricoles. Il participe pleinement à l’objectif de souveraineté alimentaire en consolidant l’ancrage territorial de la valeur pour les productions françaises. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001326
Dossier : 1326
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à donner un cadre juridique à la notion d’agroécologie, largement utilisée dans les politiques publiques agricoles sans définition normative stabilisée. Les travaux du Réseau Action Climat et du Réseau CIVAM montrent que les systèmes agricoles reposant sur des pratiques agroécologiques présentent une meilleure résilience face aux chocs climatiques et économiques, notamment les sécheresses, les vagues de chaleur et les crises des intrants agricoles. Les épisodes récents ont illustré la forte vulnérabilité du modèle agricole productiviste, caractérisé par une dépendance élevée aux engrais azotés, dont les prix ont connu des hausses supérieures à 40 % entre 2020 et 2023, ainsi qu’aux importations d’énergie et d’alimentation animale. Dans ce contexte, les systèmes agroécologiques se distinguent par : - une moindre exposition aux fluctuations des marchés internationaux ; Par ailleurs, l’agriculture représente environ 60 % de la consommation d’eau douce en France, rendant indispensable une évolution vers des systèmes plus économes en ressources hydriques. Enfin, les systèmes agroécologiques contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, celui-ci représentant environ 19 à 20 % des émissions nationales, notamment via la réduction des engrais azotés et l’amélioration du stockage de carbone dans les sols. La présente définition vise donc à inscrire dans le droit une orientation cohérente avec les objectifs de résilience climatique, de souveraineté alimentaire et de transition écologique du système agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001327
Dossier : 1327
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Date inconnue
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Amendement d'appel. Cet article ouvre la possibilité d'interdire l'extension de bâtiments si les terrains agricoles contigus reçoivent des produits phytosanitaires. Cette mesure vise évidemment à protéger les Français de substances dangereuses pour leur santé. Toutefois, cet article est-il le bon vecteur ? On voit combien la mise en place du Zéro artificialisation nette (ZAN) est compliqué à mettre en place et nuit aux acteurs économiques, aux collectivités et de manière générale aux Français. Ce dispositif revient au même et rajoute de la complexité alors que chacun de nous appelle à la simplification. Par ailleurs, cet article vient désigner les agriculteurs comme des acteurs volontairement polluants et mettant en danger autrui. Les dénoncer de cette manière ne permettra pas de réconcilier le monde agricole avec les hommes politiques qu'ils considèrent comme des « bobos déconnectés ». Enfin, même les écologistes fustigent cette zone tampon qui ne serait pas ne réponse adaptée à l'enjeu soulevé.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001328
Dossier : 1328
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Date inconnue
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Amendement d'appel. Cet amendement vise à encourager la simplification du traitement de la laine pour permettre une meilleure valorisation sur notre territoire. Alors que la laine de nos ovins était majoritairement utilisée et industrialisée en France, la filière s'est effondrée depuis les années 1970 au point que la laine produite dans nos régions est très majoritairement exportée en Chine et n'est plus valorisée dans notre pays. Pire, la quantité de laine produite peut être une charge pour des exploitations agricoles ce qui est absurde compte tenu des nombreux débouchés qui existent : pharmaceutiques (avec la kératine et les autres molécules), dans le bâtiment (avec un usage de la laine comme isolant), dans le textile, pour produire de l'énergie ou encore comme production végétale. Si la laine a le statut de sous-produit animal de catégorie 3 au titre de la réglementation européenne [règlement (CE) 1069/2009 et le règlement (UE) 142/2011] qui définit les possibilités de valorisation et d'élimination des sous-produits animaux et en fixe les modalités de traitement associées, il est urgent de simplifier son traitement. Un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) publié le 23 octobre 2025 a rappelé les dangers qui existent dans le traitement des laines en suint et proposé des recommandations. Ce rapport souvent évoqué par le Gouvernement étant maintenant publié, il est urgent de mettre en place des mesures d'accompagnement et de simplification pour que la filière laine puisse se relever en France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001329
Dossier : 1329
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mieux lutter contre les étiquetages qui laissent penser qu'un vin serait français alors qu'il a été produit dans un autre pays. En 2026, le chef de la division audoise des douanes, M. Henri Laborda précise ainsi : « «Les vins espagnols sont généralement à 40 euros l’hectolitre, quand les vins français se situent davantage aux alentours des 80-90 euros. En faisant une fraude à la traçabilité, vous récupérez beaucoup d’argent ». Il considère également que « "trois à cinq mille hectolitres ont été francisés sur 10 ans" à l’échelle du département de l’Aude ». Combien ont été francisé à l'échelle de toute la France ? Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la lutte contre cette concurrence illégale insupportable pour nos viticulteurs. Il s'agit ainsi de compléter le 24° de l'article L. 121-4 du code la consommation en permettant l'interdiction de « faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur » les vins ou les produits de la vigne.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000133
Dossier : 133
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ du dispositif les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique. En matière environnementale, le recours au juge administratif ne constitue pas un instrument de défense d’intérêts individuels, mais un outil essentiel de protection de l’intérêt général. Les contentieux engagés par des associations, des collectivités territoriales, des collectifs de riverains ou des citoyens participent à l’effectivité des normes environnementales et à la prévention des atteintes aux écosystèmes, à la santé humaine et aux équilibres territoriaux. Dans un contexte marqué par l’accroissement des connaissances scientifiques relatives aux externalités environnementales des projets d’aménagement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau, de qualité de l’air ou de santé publique, le contrôle juridictionnel s’accroît et il apparaît comme un levier indispensable pour garantir la conformité des projets aux exigences légales et réglementaires. En l’absence de garanties suffisantes, il fragilisera des actions contentieuses pleinement légitimes, en assimilant à des comportements abusifs des démarches visant à défendre des intérêts collectifs ou à alerter sur des risques environnementaux. Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité de sanctionner des comportements manifestement dilatoires ou de mauvaise foi, mais garantit que l’exercice de recours fondés sur l’intérêt général demeure pleinement protégé. Il s’inscrit ainsi dans le respect des exigences constitutionnelles relatives au droit au recours juridictionnel effectif, ainsi que des engagements internationaux de la France en matière d’accès à la justice environnementale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001330
Dossier : 1330
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Date inconnue
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Amendement d'appel. Cet amendement vise à rendre obligatoire l'affichage de la provenance géographique de tous les produits horticoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001331
Dossier : 1331
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Date inconnue
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Cet amendement vise à permettre la « cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou à titre onéreux » de semences paysannes à des utilisateurs finaux professionnels ou non. En premier lieu, cet amendement vise à interroger l'inconstitutionnalité opérée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 qui considère que « la cession, fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou à titre onéreux » de semences paysannes serait inconstitutionnel. Les semences paysannes sont un patrimoine biologique qui appartiennent à tous les Français et il est incompréhensible qu'elles soient mises au banc des semences. Cet amendement vise donc à interroger le Gouvernement sur ces semences et à interroger le fait que ces semences ne pourraient pas être acquises par des professionnels. À l'heure du changement climatique, certaines semences paysannes peuvent avoir un intérêt et il est absurde que les agriculteurs ne puissent y avoir accès. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001334
Dossier : 1334
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Date inconnue
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Cet amendement vise à interroger le port d'armes par les agents de l'OFB dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. En effet, lors d'une inspection d'une exploitation agricole, le port d'armes par les inspecteurs peut être une souffrance supplémentaire pour l'agriculteur. Beaucoup d'agriculteurs ont d'ailleurs estimé que le port d'armes revenait à les considérer comme des criminels alors même qu'ils assurent une fonction essentielle pour notre pays : celle de nourrir notre population. Pour apaiser cette situation, il parait donc essentiel qu'une réflexion soit menée à ce sujet.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001335
Dossier : 1335
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Date inconnue
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Les tensions entre les agents de contrôle en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien être des animaux et les agriculteurs sont de plus en plus importantes. Aussi, il convient de prendre en compte la proportionnalité des peines, notamment en termes de soutenabilité financière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001336
Dossier : 1336
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Date inconnue
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Cet amendement vise à permettre aux maires d'alerter les autorités compétentes en cas de présence d'Espèces exotiques envahissantes (EEE). Cet amendement est une reprise d'une proposition de loi déposée au sénat par M. Vincent Segouin. Le texte a été discuté et adopté au sénat mais n'a malheureusement jamais été discuté à l'Assemblée nationale. C'est une mesure simple mais qui serait particulièrement utile. En effet, « en métropole, en moyenne, 12 nouvelles espèces s’installent tous les dix ans depuis 1984 dans chaque département. La menace est encore plus forte dans les Outre-Mer, où l’on trouve 74 % des EEE françaises ». Or, les EEE représentent un coût conséquent pour notre économie, notamment agricole. En effet, les EEE peuvent réduire ou détruire le rendement agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001337
Dossier : 1337
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Date inconnue
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Cet amendement est une adaptation d'une proposition de loi déposée au sénat par M. Vincent Segouin. Le texte a été discuté et adopté au sénat mais n'a malheureusement jamais été discuté à l'Assemblée nationale. C'est une mesure simple mais qui serait particulièrement utile. En effet, « en métropole, en moyenne, 12 nouvelles espèces s’installent tous les dix ans depuis 1984 dans chaque département. La menace est encore plus forte dans les Outre-Mer, où l’on trouve 74 % des EEE françaises ». Or, les EEE représentent un coût conséquent pour notre économie, notamment agricole. En effet, les EEE peuvent réduire ou détruire le rendement agricole. En outre-mer, en Martinique, par exemple, les exploitations agricoles sont décimées par les EEE au point de mettre en danger l'agriculture martiniquaise. Cette constatation s'appuyant sur une étude menée par l'OFB et qui a pu quantifier les dommages causés par vertébrés exotiques envahissants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001338
Dossier : 1338
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Date inconnue
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Amendement d'appel. Le présent amendement vise à interdire la diffusion de fausses informations en cas de maladies animales.
Cet amendement parait tout à fait liberticide et empêche la liberté d'expression qui appartient pourtant à chacun. Par ailleurs, il parait évident que l'autorité administrative compétente mettra tout en oeuvre pour veiller à lutter contre les fausses informations qui circulent. Il ne parait donc pas opportun de faire cet ajout à l'article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001339
Dossier : 1339
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Date inconnue
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Cet article 16 permet aux autorités administratives compétentes de pouvoir accéder au registre national des entreprises pour contacter plus simplement et plus rapidement les agriculteurs en cas de crise. Si cet article est intéressant et nécessaire, cet amendement vise à s'assurer de la proportionnalité des envois transmis. En effet, les agriculteurs sont aujourd'hui assumés par une charge administrative. Il convient que les informations transmises en cas de crise puissent être absorbées par les exploitants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000134
Dossier : 134
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à encadrer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être prononcés par le juge administratif. L’introduction d’une telle logique est déjà une rupture avec les pratiques du droit administratif, car l’indemnisation d’un défendeur au titre du préjudice subi outrepasse la raison d’être du contentieux administratif : le contrôle de légalité. En l’absence de plafond, ceux-ci pourraient atteindre des niveaux dissuasifs incompatibles avec l’exercice du droit au recours. Un encadrement est nécessaire pour garantir la proportionnalité du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001340
Dossier : 1340
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Date inconnue
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Cet amendement vise à durcir les peines relatives aux dépôts sauvages sur les exploitations agricoles. Les dépôts sauvages sont un fléau pour nos agriculteurs. Des terrains vagues remplis de déchets rendent les terres impropres à toute culture, polluent les sols et les eaux souterraines. En PACA, la SAFER s'est inquiété de voir des personnes acheter des terres cultivables pour y déposer toutes sortes de déchets (carrosseries, électro-ménagers, ...). Selon elle, cela pourrait concerner « 1.500 à 2.000 hectares par an » qui serait détournés annuellement dans la région. Les agriculteurs de leur côté dénoncent également le fait que les terres sont achetés à un prix supérieur à la moyenne ce qui crée de la spéculation sur les terres agricoles et éloigne les agriculteurs de leurs terres. En outre-mer, la situation devient également très critique et nuit aux agriculteurs qui sont impuissants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001341
Dossier : 1341
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Date inconnue
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Amendement d'appel. Cet article sollicite de la part du Gouvernement un rapport pour envisager de créer auprès du ministre de l'agriculture un poste d'officier de liaison de la gendarmerie nationale pour faciliter la coordination et le partage d'informations entre les services de la gendarmerie, les services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture. Au lieu de solliciter un rapport qui risquerait de se perdre dans les limbes, ne serait-il pas préférable de lancer une expérimentation de trois ans qui permettrait de juger l'efficacité de ce dispositif ? |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001342
Dossier : 1342
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Date inconnue
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Cet article propose de rajouter une taxe sur la publicité comparative. Alors que la France est le 2ème pays de l'OCDE le plus taxé, est-ce vraiment nécessaire de continuer en ce sens ? |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001343
Dossier : 1343
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à valoriser les meilleures performances environnementales des agriculteurs pour les protéger des concurrences déloyales. Il s'appuie sur le modèle allemand afin d’éviter un risque de distorsion de concurrence au sein du marché intérieur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001344
Dossier : 1344
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du code de la commande Publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux chambres d’agriculture, tout en précisant qu’elles conservent la possibilité de recourir à un marché public. Il s’agit de sécuriser juridiquement l’organisation de la mission d’identification et de traçabilité, en évitant toute délégation intégrale de responsabilité à un tiers ; ce qui serait incompatible avec la nature, les exigences et la gouvernance attendues de cette mission de service public. L’absence d’interdiction explicite ouvre aujourd’hui la possibilité théorique de montages successifs de type : la responsabilité confiée à Chambres d’Agriculture France, la contribution assurée par une chambre territoriale, et la mission est ensuite concédée à un tiers par contrat de concession. Un tel schéma conduirait à une stratification des responsabilités, rendant la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, le pilotage national extrêmement complexe, et la capacité de contrôle de Chambres d’Agriculture France fortement réduite. Le présent article n’emporte aucune charge supplémentaire pour les finances publiques. Les missions concernées sont intégralement financées par les cotisations des opérateurs et leur équilibre économique demeure inchangé. Le recours à des prestataires de service dans le cadre des règles de la commande publique reste pleinement possible. Cet amendement a été travaillé en lien avec Chambres d’Agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001345
Dossier : 1345
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel visant à améliorer la lisibilité de l'alinéa 3. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001347
Dossier : 1347
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant agricole à partir de sa propre production. De nombreux producteurs ont aujourd’hui recours à la transformation à la ferme dans une logique de diversification de leur activité et de recherche de valeur ajoutée afin de consolider la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités participent également au dynamisme économique des territoires ruraux, au développement des circuits courts et au maintien d’une e agriculture de proximité. Toutefois, en pratique, ces activités font l’objet d’interprétations divergentes par certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations compétentes, elles peuvent être considérées soit comme relevant du prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit comme des activités artisanales au sens du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit, dans certains cas, à l’exigence de qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux pour des agriculteurs transformant pourtant leur propre production. Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais également d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines activités de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement de projets de diversification agricole et peuvent conduire à l’abandon ou à l’arrêt d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations. C’est pourquoi cet amendement propose de sécuriser juridiquement, en cohérence avec l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, ces activités en consacrant explicitement leur caractère agricole dans la définition des activités agricoles. Cet amendement a été travaillé en lien avec Chambres d’Agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001348
Dossier : 1348
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Date inconnue
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Suppression d'un gage inutile. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001349
Dossier : 1349
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Date inconnue
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Issu d’un savoir-faire ancestral qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et économique, la production d’alcools et de spiritueux à partir de vin ou de fruits occupe une place atypique dans le paysage agricole français. Les noms d’Armagnac, de Cognac, de Calvados, comme les eaux-de-vie de Lorraine ou d’Alsace sont connus et reconnus dans nos régions comme au-delà de nos frontières. Sur le plan économique, certains de ces alcools contribuent même significativement à notre balance commerciale. Ces activités sont particulièrement encadrées par des règles anciennes et désormais inadaptées du fait d’évolutions techniques et sociétales. Même si des travaux conduits de concert avec l’administration ont permis d’alléger certaines normes réglementaires, le cadre légal demeure source d’importantes charges administratives. En effet, le régime relatif à la détention et à l’utilisation des alambics nécessite des démarches fastidieuses pour les producteurs et d’un intérêt probablement limité pour les services de l’État. Ainsi les fabricants et les marchands d’alambics doivent-ils se déclarer auprès de l’administration et tenir à sa disposition un registre des appareils. La détention d’alambics ou leur réparation font l’objet de déclarations et d’autorisation en douane. Ces dispositions sont complétées par des exigences de scellement des appareils par l’administration au moyen d’un fil de plomb en fin de campagne de distillation, et de descellement lors de l’ouverture de la campagne. En Alsace et en Moselle, il n’est pas fait recours au fil de plomb mais une portion d’alambic, « le col de cygne », est remise à un tiers, « le gardien de chapiteau » . Enfin, tout déplacement d’alambic doit faire l’objet d’un titre de mouvement. Cette exigence issue de la réglementation française, inexistante dans les autres États membres de l’Union européenne entraîne une charge administrative supplémentaire pour les producteurs français. Dans un contexte international difficile pour nos producteurs, le présent amendement allège les charges administratives pesant sur eux afin de leur permettre de se concentrer sur leur activité. Il prévoit des dispositions transitoires dans les départements alsaciens et en Moselle visant à abroger le dispositif de dépôt des cols de cygne dans des locaux agréés.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats des Récoltants familiaux de fruits et Producteurs d’Eau de vie naturelle et la Fédération des producteurs de fruit du Bas-Rhin. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000135
Dossier : 135
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Non renseignée
Date inconnue
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Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001353
Dossier : 1353
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001354
Dossier : 1354
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Date inconnue
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La multiplication des épisodes climatiques extrêmes (gel, grêle, sécheresse, excès d’eau) fragilise directement la capacité de production des exploitations agricoles. Le présent projet de loi d’urgence entend protéger la souveraineté agricole et sécuriser le potentiel productif national. Il comporte déjà plusieurs mesures relatives à l’adaptation de l’agriculture aux aléas climatiques, notamment en matière de gestion de l’eau et de protection des cultures pérennes contre le gel. Dans ce contexte, la réforme de l’assurance récolte constitue un levier essentiel de protection des agriculteurs face aux sinistres climatiques. La réforme de l’assurance récolte repose sur une articulation entre l’assurance privée, l’aide publique à la souscription et l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale. Toutefois, pour les agriculteurs, l’efficacité réelle du dispositif ne se mesure pas seulement au nombre de contrats souscrits. Elle se mesure aussi au montant des primes, aux délais d’indemnisation, au niveau de prise en charge et surtout au reste à charge supporté après un épisode de gel, de grêle, de sécheresse ou d’excès d’eau. Le droit en vigueur prévoit déjà que les entreprises d’assurance transmettent chaque année à l’État les données nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique publique de gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l’assurance. Le présent amendement vise donc à transformer ces données en un bilan public, lisible et utile aux exploitants, aux filières et au Parlement. Cette transparence est indispensable pour apprécier concrètement si la réforme protège réellement les exploitations agricoles, notamment dans les filières les plus exposées aux aléas climatiques. Elle répond pleinement à l’objectif du présent projet de loi : apporter des réponses concrètes aux difficultés du monde agricole et renforcer la résilience de notre souveraineté alimentaire face aux crises climatiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001355
Dossier : 1355
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Date inconnue
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Le présent projet de loi d’urgence agricole vise à apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les exploitants face aux aléas qui fragilisent leur activité. Dans un contexte où les épisodes climatiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus coûteux pour les exploitations, la protection des agriculteurs ne peut pas reposer uniquement sur des dispositifs d’indemnisation : elle suppose aussi une information claire, en amont, permettant à chaque exploitant d’anticiper les conséquences de ses choix. La réforme de l’assurance récolte a profondément modifié les modalités d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures liées aux aléas climatiques. Elle repose désormais sur une articulation entre l’assurance multirisque climatique et l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale. Ce dispositif demeure toutefois complexe pour de nombreux exploitants agricoles. Les conséquences concrètes de la souscription ou de l’absence de souscription d’un contrat d’assurance ne sont pas toujours suffisamment lisibles avant la survenance d’un sinistre. Or ces conséquences peuvent être importantes, notamment en matière de seuils de déclenchement, de franchises, de taux d’indemnisation, de démarches à accomplir et de délais de versement. Le code rural prévoit déjà que les entreprises d’assurance bénéficiant de l’aide publique à l’assurance récolte doivent respecter un cahier des charges et proposer, à l’exploitant qui en fait la demande, un contrat d’assurance conforme à ce cahier des charges, à des conditions raisonnables. Il prévoit également que certains exploitants doivent désigner chaque année un interlocuteur agréé, faute de quoi ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale. Le présent amendement vise donc à garantir une information annuelle claire, accessible et personnalisée des agriculteurs, afin qu’ils puissent mesurer, avant tout sinistre, les conséquences concrètes de leurs choix en matière d’assurance récolte. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet de loi : mieux protéger les exploitants agricoles et sécuriser leur activité face aux risques climatiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001356
Dossier : 1356
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Date inconnue
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Le présent projet de loi d’urgence agricole vise à mieux protéger le potentiel productif national face aux fragilités qui pèsent sur les exploitations. Cette protection ne peut être uniforme : les aléas climatiques ne touchent pas toutes les productions de la même manière, et toutes les filières ne disposent pas du même accès à une couverture assurantielle réellement adaptée. La réforme de l’assurance récolte distingue les secteurs de production dans lesquels l’assurance contre les risques climatiques est suffisamment développée et ceux dans lesquels elle demeure insuffisante. Cette distinction est déterminante pour les exploitants agricoles. En effet, dans les secteurs où le développement de l’assurance est insuffisant, l’exploitant perçoit auprès de l’État l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale pour les pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par un contrat d’assurance. Le code rural prévoit déjà qu’un décret dresse la liste de ces secteurs, au regard notamment de la diffusion des produits d’assurance ou des capacités techniques des entreprises d’assurance à proposer une couverture adaptée. Or certaines filières peuvent être théoriquement assurables, mais rester en pratique difficilement couvertes en raison du coût des primes, du niveau des franchises, du faible nombre d’offres disponibles ou d’une exposition particulièrement forte aux aléas climatiques. Cette situation peut concerner notamment des productions spécialisées, l’arboriculture, certaines prairies ou des cultures très exposées au gel, à la grêle ou à la sécheresse. Le présent amendement vise donc à garantir une révision annuelle de cette liste, après consultation des représentants agricoles et des filières concernées. Il s’agit d’éviter que des exploitants restent durablement dans un angle mort du dispositif, avec une assurance peu accessible et une protection insuffisante face aux aléas climatiques. Cette révision régulière permettrait d’adapter plus rapidement la réponse publique aux réalités du terrain, conformément à l’objectif du projet de loi : apporter des mesures concrètes et opérationnelles pour préserver la souveraineté agricole et sécuriser les exploitations face aux crises climatiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001357
Dossier : 1357
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Date inconnue
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Selon le règlement (CE) 1107/2009, « l’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] » Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001358
Dossier : 1358
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la construction et la sécurisation des mécanismes de formation et de révision des prix dans les relations commerciales des filières agricoles et alimentaires, en améliorant la fiabilité, la cohérence et la gouvernance des indicateurs économiques utilisés comme fondement des négociations contractuelles. Dans un contexte marqué par une forte volatilité des coûts de production, notamment des matières premières agricoles et des facteurs de production tels que les coûts énergétiques – en particulier le gazole non routier (GNR) utilisé pour les activités agricoles –, il apparaît nécessaire de consolider les outils permettant une meilleure prise en compte de ces évolutions dans la formation des prix. Le dispositif proposé poursuit ainsi un double objectif. D’une part, il renforce la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en assurant leur élaboration par les organisations de producteurs, conformément aux règles européennes applicables. Cette co-construction vise à garantir que les indicateurs reflètent effectivement les coûts pertinents de production et la diversité des systèmes agricoles, tout en associant les acteurs économiques directement concernés. D’autre part, il sécurise la chaîne d’élaboration des indicateurs en cas de défaillance ou de désaccord entre les acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés en subsidiarité pour assurer la continuité de production des indicateurs, tandis que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est associé à leur expertise méthodologique et intervient, en dernier ressort, pour garantir leur cohérence et leur objectivité. Ce dispositif permet ainsi d’assurer une gouvernance équilibrée des indicateurs, articulant les organisations de producteurs et leurs associations, les instituts techniques agricoles et une autorité d’expertise indépendante. Enfin, l’ensemble de ces mécanismes s’inscrit dans une logique de continuité entre la formation du prix en amont, organisée par les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, et sa répercussion dans les relations commerciales aval régies par l’article L. 441‑3 du code de commerce. Il vise à garantir une meilleure transmission des variations des coûts de production tout au long de la chaîne de valeur, afin de contribuer à une rémunération plus juste et plus transparente des producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000136
Dossier : 136
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Date inconnue
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Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l'article L411-1 du Code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter. Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi. Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001364
Dossier : 1364
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Date inconnue
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Cet article créé un régime particulier non sécurisé pour les prélèvements destinés à la lutte antigel. Il convient donc de le supprimer. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001371
Dossier : 1371
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Date inconnue
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Cet article vise à confier, par délégation du préfet, la gestion des fonds issus de la compensation aux chambres d’agriculture, afin de sécuriser l’utilisation des ressources financières dédiées à la compensation agricole et maintenir ou restaurer le potentiel de production agricole des territoires. Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001372
Dossier : 1372
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre obligatoire pour les Préfets la mise en place de servitudes, afin de généraliser le principe de réciprocité. Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001373
Dossier : 1373
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mettre au même niveau l’avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la chambre d’agriculture départementale. Il précise également que ces avis sont consultatifs. Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001374
Dossier : 1374
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Date inconnue
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De nombreux traitements phytosanitaires sont soumis à des ZNT de plus de 10 mètres. C’est pourquoi, cet amendement vise à élargir la largeur maximale de la servitude à 20 mètres au lieu de 10 mètres. Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001375
Dossier : 1375
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Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs. Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001376
Dossier : 1376
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Date inconnue
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L’amendement adopté par la Commission développement durable va dans le bon sens mais reste insuffisant. C’est précisément dans les zones cœurs des parcs nationaux que de nombreux éleveurs se trouvent démunis pour empêcher les attaques de loups. Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001377
Dossier : 1377
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Date inconnue
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Cet amendement autorise le FMSE, unique fonds de mutualisation agréé, à soutenir également des actions de surveillance et de prévention. Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001378
Dossier : 1378
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Date inconnue
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Le présent article vise à exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du Code de la Commande Publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux chambres d’agriculture, tout en précisant qu’elles conservent la possibilité de recourir à un marché public. Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001379
Dossier : 1379
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Date inconnue
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Cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale. Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000138
Dossier : 138
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à instaurer un moratoire de 3 ans sur les nouvelles normes réglementaires agroenvironnementales créant des charges supplémentaires pour les exploitants agricoles. Le présent projet de loi poursuit un objectif clair : répondre à l’urgence agricole, simplifier le quotidien des agriculteurs et renforcer la souveraineté alimentaire. Son exposé des motifs indique d’ailleurs que le texte entend apporter des réponses concrètes aux difficultés du monde agricole et que son titre III procède à plusieurs simplifications de normes agricoles. Or, cette ambition serait privée d’effet si, dans le même temps, de nouvelles obligations réglementaires venaient alourdir les contraintes pesant sur les exploitations. Les agriculteurs sont déjà confrontés à une accumulation de normes techniques, environnementales, administratives et déclaratives qui fragilise leur compétitivité, complique la conduite des exploitations et décourage l’installation. Le moratoire proposé est strictement encadré. Il est limité dans le temps, ne s’applique qu’aux normes réglementaires nouvelles créant une charge supplémentaire, et préserve les obligations issues du droit de l’Union européenne lorsqu’elles ne laissent aucune marge nationale, ainsi que les mesures nécessaires face à un risque grave et imminent. Il ne s’agit donc pas d’empêcher toute action environnementale, mais de poser un principe de stabilité normative dans une période d’urgence agricole. Les transitions demandées aux agriculteurs ne peuvent réussir que si elles sont prévisibles, proportionnées, accompagnées et compatibles avec la viabilité économique des exploitations.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001380
Dossier : 1380
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Date inconnue
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Cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale. Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001381
Dossier : 1381
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Date inconnue
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Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles et ce faisant participer à la maîtrise des recours. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation. Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001382
Dossier : 1382
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés est un amendement visant à renforcer la construction et la sécurisation des mécanismes de formation et de révision des prix dans les relations commerciales des filières agricoles et alimentaires, en améliorant la fiabilité, la cohérence et la gouvernance des indicateurs économiques utilisés comme fondement des négociations contractuelles. Dans un contexte marqué par une forte volatilité des coûts de production, notamment des matières premières agricoles et des facteurs de production tels que les coûts énergétiques – en particulier le gazole non routier (GNR) utilisé pour les activités agricoles –, il apparaît nécessaire de consolider les outils permettant une meilleure prise en compte de ces évolutions dans la formation des prix. Le dispositif proposé poursuit ainsi un double objectif. D’une part, il renforce la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en assurant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément aux règles européennes applicables. Cette co-construction vise à garantir que les indicateurs reflètent effectivement les coûts pertinents de production et la diversité des systèmes agricoles, tout en associant les acteurs économiques directement concernés. D’autre part, il sécurise la chaîne d’élaboration des indicateurs en cas de défaillance ou de désaccord entre les acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés en subsidiarité pour assurer la continuité de production des indicateurs, tandis que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est associé à leur expertise méthodologique et intervient, en dernier ressort, pour garantir leur cohérence et leur objectivité. Ce dispositif permet ainsi d’assurer une gouvernance équilibrée des indicateurs, articulant les organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles, les instituts techniques agricoles et une autorité d’expertise indépendante. Enfin, l’ensemble de ces mécanismes s’inscrit dans une logique de continuité entre la formation du prix en amont, organisée par les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, et sa répercussion dans les relations commerciales aval régies par l’article L. 441‑3 du code de commerce. Il vise à garantir une meilleure transmission des variations des coûts de production tout au long de la chaîne de valeur, afin de contribuer à une rémunération plus juste et plus transparente des producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001384
Dossier : 1384
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des mécanismes de formation et de révision des prix dans les filières agricoles et alimentaires, en garantissant une prise en compte réelle, objectivée et systématique des coûts de production supportés par les agriculteurs. Malgré les avancées introduites par les lois visant à mieux protéger la rémunération des producteurs, la construction du prix demeure, dans de nombreux cas, insuffisamment corrélée aux coûts de production. Cette situation est accentuée par la volatilité accrue de certains postes de charges, en particulier les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier (GNR), ainsi que par les fluctuations du prix des matières premières agricoles. Le présent amendement vise à corriger ces insuffisances en renforçant le rôle et la portée des indicateurs économiques servant de base à la détermination et à la révision des prix dans les contrats et accords-cadres. En premier lieu, il consacre le caractère obligatoire du recours à des indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix. Ces indicateurs ne constituent plus de simples éléments facultatifs d’appréciation, mais deviennent le socle structurant des relations contractuelles. Ils doivent refléter de manière fiable et objective les coûts pertinents de production en agriculture, en intégrant notamment le coût des matières premières agricoles et des facteurs de production, en particulier les coûts énergétiques et le gazole non routier. En second lieu, le dispositif renforce la légitimité et la pertinence de ces indicateurs en prévoyant leur élaboration par les organisations de producteurs. Cette construction permet de mieux associer les producteurs, au plus près des réalités de terrain. En troisième lieu, il sécurise le dispositif en cas de défaillance des acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés pour assurer l’élaboration des indicateurs en cas d’absence de publication dans les délais impartis, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui apporte son expertise méthodologique. Enfin, l’Observatoire est appelé à jouer un rôle de garantie en contribuant à la robustesse, à l’objectivité et à la cohérence des indicateurs, assurant ainsi la crédibilité du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001385
Dossier : 1385
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des mécanismes de formation et de révision des prix dans les filières agricoles et alimentaires, en garantissant une prise en compte réelle, objectivée et systématique des coûts de production supportés par les agriculteurs. Malgré les avancées introduites par les lois visant à mieux protéger la rémunération des producteurs, la construction du prix demeure, dans de nombreux cas, insuffisamment corrélée aux coûts de production. Cette situation est accentuée par la volatilité accrue de certains postes de charges, en particulier les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier (GNR), ainsi que par les fluctuations du prix des matières premières agricoles. Le présent amendement vise à corriger ces insuffisances en renforçant le rôle et la portée des indicateurs économiques servant de base à la détermination et à la révision des prix dans les contrats et accords-cadres. En premier lieu, il consacre le caractère obligatoire du recours à des indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix. Ces indicateurs ne constituent plus de simples éléments facultatifs d’appréciation, mais deviennent le socle structurant des relations contractuelles. Ils doivent refléter de manière fiable et objective les coûts pertinents de production en agriculture, en intégrant notamment le coût des matières premières agricoles et des facteurs de production, en particulier les coûts énergétiques et le gazole non routier. En second lieu, le dispositif renforce la légitimité et la pertinence de ces indicateurs en prévoyant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles. Cette co-construction permet de mieux associer les producteurs, au plus près des réalités de terrain, tout en conservant une approche filière. En troisième lieu, il sécurise le dispositif en cas de défaillance des acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés pour assurer l’élaboration des indicateurs en cas d’absence de publication dans les délais impartis, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui apporte son expertise méthodologique. Enfin, l’Observatoire est appelé à jouer un rôle de garantie en contribuant à la robustesse, à l’objectivité et à la cohérence des indicateurs, assurant ainsi la crédibilité du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001386
Dossier : 1386
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faciliter la transmission des données et la transparence des mix produits des industriels. Les organisations de producteurs (OP) laitières sont confrontées à une asymétrie d’information structurelle vis-à-vis de leurs acheteurs, qui fragilise leur capacité à négocier les contrats et à valoriser la production de leurs adhérents. Les OP ne bénéficient pas de la transmission directe des données de qualité et de volume produites par les laboratoires interprofessionnels, qui leur sont aux surplus facturés. Elles ne disposent pas non plus de visibilité sur la valorisation effective de leurs livraisons. Le présent amendement instaure deux obligations : la transmission directe et gratuite aux OP des données de qualité et de volume, et la transmission annuelle d’un certificat de mix produits attesté par un tiers indépendant. Cet amendement a été travaillé avec France OP Lait. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001387
Dossier : 1387
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article. L’article 23 relatif aux recours abusifs paraît présenter une portée pratique limitée au regard des éléments disponibles. Il semble, en premier lieu, que les recours abusifs demeurent rares en pratique. Pour éviter l’enlisement de certaines procédures d’urbanisme, l’ordonnance no 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a introduit un nouvel article L. 600‑7 au sein du code de l’urbanisme. Seules 14 condamnations auraient été recensées au titre de cet article. De même, l’article L. 181‑17 du code de l’environnement a fait l’objet d’une application très marginale. Dans les affaires où il a été mobilisé, aucun recours n’aurait finalement été reconnu comme abusif, notamment en raison de la difficulté à caractériser cette notion. Dans ces conditions, la diminution du contentieux semble surtout passer par une meilleure lisibilité du cadre juridique applicable aux projets. La multiplication et l’évolution constante des textes contribueraient en effet à accroître la complexité du droit applicable, ce qui serait susceptible d’alimenter les recours. Si un sentiment de multiplication des recours abusifs existe sur le terrain, il semble que le dispositif envisagé ajoute une complexité procédurale supplémentaire sans que son apport concret apparaisse pleinement établi. Il convient également de rappeler que le droit en vigueur comporte déjà plusieurs mécanismes destinés à limiter les recours abusifs ou dilatoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001388
Dossier : 1388
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001389
Dossier : 1389
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la publication d’un rapport cartographiant les recours déposés à l’encontre des projets agricoles, par filières et par zone géographique. Les projets de construction, d’extension ou de transformation de bâtiments agricoles constituent un levier essentiel de modernisation et d’adaptation des exploitations. Ils permettent notamment d’accompagner les mutations sanitaires et économiques, ainsi que la transition environnementale auxquelles les filières agricoles sont confrontées dans un contexte de réchauffement climatique. Toutefois, de nombreux porteurs de projets font état de recours susceptibles d’allonger significativement les délais de réalisation, de fragiliser l’équilibre économique des investissements, voire de conduire à l’abandon de certains projets. À ce jour, aucune vision consolidée ne permet d’objectiver l’ampleur de ces recours, leur répartition territoriale, les filières les plus concernées, ni leurs effets concrets sur le déploiement des infrastructures agricoles. Il semble que les recours abusifs demeurent rares en pratique. Pour éviter l’enlisement de certaines procédures d’urbanisme, l’ordonnance no 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a introduit un nouvel article L. 600‑7 au sein du code de l’urbanisme. Seules 14 condamnations auraient été recensées au titre de cet article. Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement l’établissement d’une cartographie précise de ces recours, par filière, par zone géographique et leurs conséquences sur les délais et le coût des projets. Cette évaluation permettra d’identifier d’éventuelles disparités territoriales, de mieux caractériser les freins rencontrés par les exploitants et, le cas échéant, d’éclairer de futures évolutions législatives ou réglementaires destinées à sécuriser et accélérer la réalisation des projets agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001390
Dossier : 1390
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence de l’action publique, améliore l’information du Parlement et contribue à l’effet dissuasif des dispositifs existants, sans créer de contrainte nouvelle substantielle pour les opérateurs économiques. La lisibilité des contrôles et des suites qui leur sont données constitue un levier essentiel pour l’effectivité des règles issues des lois EGalim. À ce jour, ces informations demeurent dispersées et difficilement accessibles. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001398
Dossier : 1398
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Date inconnue
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Cet amendement vise à donner un outil d’urgence aux agriculteurs face aux impasses techniques. L’invasion de pucerons menace aujourd’hui des filières entières, notamment la betterave et certaines céréales. Alors que nos voisins européens utilisent parfois des dérogations, la France doit pouvoir protéger ses récoltes. Le flupyradifurone en enrobage de semences est une solution de précision qui évite les pulvérisations massives en plein champ. Il s’agit d’une mesure de sauvegarde de notre souveraineté agricole face à l’urgence sanitaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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Cet amendement introduit un principe général de « le silence de l’administration vaut accord » applicable aux exploitations agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001406
Dossier : 1406
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à protéger la propriété privée et le foncier agricole en imposant à l’État un principe d’exemplarité dans la mise en œuvre des compensations écologiques. Actuellement, lorsqu’un projet d’infrastructure ou d’aménagement nécessite des mesures de compensation, l’administration et les aménageurs se tournent trop souvent, par facilité, vers des terres agricoles privées. Cette pratique aboutit à une double peine pour le monde rural : l’éviction foncière ou la contrainte forte sur l’usage des sols d’un côté, et la perte de potentiel productif de l’autre. Or l’État doit d’abord assumer ses propres exigences environnementales sur son propre patrimoine. Le domaine public national est vaste : forêts domaniales, délaissés routiers, emprises militaires ou terrains de l’État inutilisés représentent des milliers d’hectares qui pourraient accueillir ces mesures de compensation sans porter atteinte à l’outil de travail des agriculteurs. Cet amendement instaure donc une hiérarchie claire en imposant l’utilisation prioritaire du foncier public pour la compensation écologique. Le recours aux terres privées ne doit être exercé qu’une fois l’impossibilité d’agir sur le domaine public dûment démontrée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000141
Dossier : 141
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos propositions visant à lutter contre la concurrence déloyale. Il interdit les surtranspositions de normes en matière d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, engendrées par l’agence administrative responsable de la délivrance des AMM, actuellement l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur. En forçant au niveau législatif un alignement sur le reste de l’Union européenne, nous pourrons mettre fin à une décennie d’interdictions abusives de produits phytopharmaceutiques.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001413
Dossier : 1413
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Date inconnue
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L’article 8 ter crée une nouvelle redevance sur les produits phytopharmaceutiques et les engrais phosphatés tout en durcissant les restrictions environnementales. Cette évolution risque d’accentuer la « double peine » pour les agriculteurs : de nouvelles charges fiscales d’un côté, des baisses de rendement forcées de l’autre. Le présent amendement rappelle un principe fondamental : toute servitude environnementale ou restriction d’usage imposée par l’autorité administrative doit être assortie d’une juste indemnisation. L’écologie ne doit pas être financée par la faillite des exploitations. Il s’agit donc de prévoir explicitement que les programmes d’actions liés à la protection de la ressource en eau intègrent des mesures de compensation couvrant les pertes réelles de rendement et les surcoûts opérationnels (matériel de substitution, désherbage mécanique). Cette mesure de justice garantit le respect du principe de proportionnalité entre l’objectif de santé publique et la préservation de notre souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001414
Dossier : 1414
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des mesures de compensation collective agricole. Actuellement, le texte laisse une trop grande marge de manœuvre à l’administration en prévoyant qu’elle « peut » sanctionner un aménageur défaillant après mise en demeure, ce qui risque d’aboutir à une application hétérogène de la loi au détriment du monde agricole. Afin de concilier fermeté et souplesse administrative, cet amendement rend les sanctions obligatoires après mise en demeure infructueuse, tout en laissant à l’autorité administrative la possibilité d’y déroger si un motif d’intérêt général le justifie. Ce passage de la faculté à l’obligation encadrée assure une protection réelle et systématique du foncier agricole sur tout le territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001415
Dossier : 1415
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux producteurs de changer d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs pour aller d’une dite “verticale” à une dite “transversale”. Les organisations de producteurs sont dites « verticales » quand elles dépendent directement d’une laiterie, soit une structure par entreprise. Ces organisations n’ont pas de pouvoir négociation du fait de leur structuration et des dérives ont été observées de la part des laiteries qui s’affranchissent parfois des grilles interprofessionnelles et rachètent le lait à des prix excessivement bas. Les organisations de producteur sont dites « transversales » quand elles regroupent des éleveurs livrant à différentes laiteries, soit une structure par bassin de production. Ces organisations ont une structure tournée vers le collectif avec un fort ancrage territorial. Le prix du lait acheté ne dépend pas que d’une seule laiterie et, en général, la rémunération du producteur y est plus juste. Changer d’organisation de producteurs pour aller vers une dite “transversale” peut signifier obtenir une rémunération plus juste pour les producteurs, il est nécessaire de laisser aux producteurs la possibilité d’effectuer ce changement s'ils le souhaitent. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001416
Dossier : 1416
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions applicables aux maîtres d’ouvrage défaillants tout en garantissant que ces pénalités bénéficient au renouvellement des générations agricoles. Le texte issu de la commission a porté le plafond de l’amende à 75 000 €. Toutefois, pour des projets d’aménagement d’envergure, ce montant reste insuffisant pour être réellement contraignant. Il est donc proposé de le porter à 150 000 € afin de garantir le respect scrupuleux de l’étude préalable et des mesures de compensation collective. D’autre part, cet amendement prévoit que le produit de ces sanctions serve à l’accompagnement des jeunes agriculteurs dans le département impacté par le manquement. Actuellement, ces sommes sont absorbées par le budget général de l’État sans bénéfice pour l’économie agricole territoriale. Cet amendement rétablit une cohérence entre la sanction et la réparation du préjudice subi par le territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000142
Dossier : 142
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Date inconnue
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Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos propositions visant à lutter contre la concurrence déloyale. Il propose en effet de réattribuer au ministère chargé de l’agriculture les pouvoirs relatifs aux autorisations de mise sur le marché (AMM) de produits phytopharmaceutiques, actuellement détenus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur. En réintégrant les compétences d’AMM au sein du ministère, cet amendement entend rétablir un contrôle direct du Gouvernement sur la politique réglementaire en matière de sécurité sanitaire et environnementale. Cette centralisation permettra une meilleure cohérence des décisions prises au niveau national et européen, tout en mettant fin aux dérives liées aux interprétations excessives et non concertées de la réglementation européenne.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001422
Dossier : 1422
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à instaurer un véritable droit à la légitime défense des troupeaux en sécurisant juridiquement les éleveurs face à l’urgence absolue des attaques. Si les récents débats ont permis d’acter une réduction des délais administratifs pour l’obtention des récépissés de tir, l’exigence d’une formalité préalable, même réduite à un délai d’un jour ouvré, demeure problématique face à l’immédiateté d’une intrusion de prédateur dans un parc. Pour protéger son outil de travail et ses animaux, l’éleveur doit pouvoir agir au moment précis où le danger est caractérisé, sans l’incertitude d’une attente administrative qui ne correspond pas au temps biologique de la prédation. Le dispositif propose donc de substituer au régime déclaratif un principe de présomption de légitimité dès lors que l’attaque est imminente ou l’intrusion manifeste dans une zone protégée par des moyens de défense. Afin de garantir le contrôle de l’autorité publique, la réalité du danger est constatée après l’événement par les agents assermentés. Cette vérification a posteriori permet de s’assurer de la réalité de la menace sans entraver l’action de défense vitale pour l’exploitation. Enfin, pour demeurer en pleine conformité avec les exigences de conservation de l’espèce, ces tirs ne s’ajoutent pas à la pression globale mais s’imputent prioritairement sur le plafond national annuel. Il relève d’ailleurs du bon sens que ce plafond ne soit pas un obstacle à la protection des troupeaux, puisque le présent article prévoit déjà, à son alinéa 10, que le préfet coordonnateur peut autoriser des prélèvements dérogatoires si le quota national est atteint. Il s’agit simplement de reconnaître que l’intrusion d’un loup dans une pâture clôturée constitue un danger avéré justifiant une riposte immédiate pour garantir la pérennité de l’élevage pastoral. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001423
Dossier : 1423
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Date inconnue
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L’alinéa 12 crée une nouvelle catégorie de produits pouvant être comptabilisés dans l’objectif EGALIM de 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective : les produits « bénéficiant d’une marque collective ». Or, comme le rappelle l’INPI, la marque collective constitue avant tout un « outil puissant pour les associations, groupements de producteurs et autres entités qui souhaitent promouvoir une identité commune pour leurs produits ou services ». Si certaines marques collectives locales ou régionales peuvent contribuer à valoriser des productions territoriales — sous réserve toutefois que leur règlement d’usage prévoie effectivement des exigences en ce sens, ce qui n’a rien d’obligatoire — elles n’apportent aucune garantie intrinsèque en matière de qualité ou de durabilité des produits. Mme la ministre de l’Agriculture l’a d’ailleurs rappelé lors de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale du 5 mai 2026 : « L’origine géographique ne fonde pas par essence la qualité d’un produit. » En l’état, cette nouvelle catégorie pourrait conduire à intégrer dans les objectifs EGALIM des produits relevant de n’importe quelle marque collective, sans garantie réelle de qualité ou de durabilité. En effet, la seule mention de « conditions de production » ne permet pas d’assurer un niveau d’exigence comparable à celui des produits déjà visés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération Label Rouge IG et STG. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001424
Dossier : 1424
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Date inconnue
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Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part d’achats de produits de qualité par les enseignes de la grande distribution. Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une obligation pour les distributeurs de rendre accessible un panier de produits alimentaires essentiels vendus à prix presque coûtant (seulement majorés des coûts de mise à disposition en rayon). Les travaux récents menés par les associations de consommateurs, d’usagers du système de santé, environnementales et caritatives mettent en évidence des déséquilibres persistants dans la formation des prix alimentaires, notamment en ce qui concerne les produits essentiels tels que les fruits, légumes et produits issus de l’agriculture biologique. Ces déséquilibres résultent notamment de pratiques de répartition des marges qui contribuent à renchérir l’accès à ces produits, pourtant au cœur des recommandations de santé publique. Cette mesure vise ainsi à réorienter, de manière proportionnée et encadrée, les mécanismes de formation des prix alimentaires, afin de corriger des déséquilibres identifiés et de renforcer la cohérence entre politiques économiques et politiques de santé publique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001425
Dossier : 1425
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Date inconnue
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Cet amendement vise à réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge, afin d’éviter toute confusion avec des produits qui n’en relèvent pas, notamment ceux commercialisés sous des labels privés, et de prévenir les situations de concurrence déloyale qui en résultent au détriment des agriculteurs. Il répond ainsi à la demande, exprimée par le monde agricole et reprise par le projet de loi, de renforcer la lutte contre la concurrence déloyale. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif du titre II du projet de loi, qui entend protéger les agriculteurs et les consommateurs français. En effet, certains opérateurs privés utilisent aujourd’hui le terme « label » dans leurs dénominations commerciales ou sur leurs étiquetages, alors même qu’il ne renvoie à aucun signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion de nature à laisser croire que les produits concernés offrent des garanties comparables à celles du Label Rouge, alors qu’ils ne satisfont pas aux exigences strictes fixées par la réglementation. Une telle situation porte atteinte aux producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent des obligations plus contraignantes, des coûts de production plus élevés et des contrôles indépendants, en contrepartie d’un niveau de garantie supérieur pour le consommateur. Pourtant, la distinction entre leurs produits et ceux qui utilisent indûment le terme « label » demeure insuffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, certains opérateurs tirent profit de la réputation associée au Label Rouge sans être soumis aux mêmes exigences ni offrir les mêmes garanties. Propriété de l’État, le Label Rouge constitue un signe officiel de qualité essentiel à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires, à la souveraineté alimentaire et au rayonnement de l’agriculture française. La banalisation du terme « label » est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur, de pénaliser les producteurs respectant les exigences du Label Rouge et, à terme, d’en affaiblir la notoriété. Le présent amendement tend ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables, à protéger les producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité et à préserver la notoriété du Label Rouge, renforçant par là même l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001426
Dossier : 1426
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à recentrer l’obligation d’approvisionnement applicable à la restauration collective publique sur les seuls produits originaires de l’Union européenne, en supprimant la référence à l’Espace économique européen (EEE). Si l’EEE inclut, aux côtés des États membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, ces pays ne sont pas soumis à l’ensemble des règles applicables à la politique agricole commune. Leurs normes de production, leurs exigences sociales et leurs standards environnementaux ne coïncident pas nécessairement avec ceux imposés aux agriculteurs français et européens. Dans ces conditions, inclure l’ensemble de l’EEE dans le périmètre de l’obligation d’approvisionnement affaiblit la cohérence du dispositif au regard de son objectif, qui est de privilégier des produits issus de filières soumises à des exigences comparables à celles applicables à l’agriculture française. La limitation du dispositif au seul périmètre de l’Union européenne permet ainsi de renforcer la cohérence juridique et économique de la mesure. Elle offre également une plus grande lisibilité aux acheteurs publics et s’inscrit en cohérence avec la notion d’origine définie à l’article 60 du code des douanes de l’Union, déjà retenue comme référence dans le dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001427
Dossier : 1427
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Date inconnue
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Le présent amendement complète le dispositif d’élargissement des critères d’éligibilité des produits destinés à la restauration collective publique en instituant un agrément « EGAlim Compatible », délivré par la Commission nationale de la restauration collective aux démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire. À ce jour, les critères permettant de satisfaire aux objectifs fixés par la loi EGAlim reposent principalement sur les Signes Officiels de Qualité et d’Origine (SIQO) ainsi que sur la certification Haute Valeur Environnementale (HVE). Si ces dispositifs contribuent à la valorisation de certaines productions, ils présentent toutefois des limites structurelles. D’une part, les organismes de gestion et de défense chargés de l’administration des SIQO ont pour mission essentielle de définir et de contrôler les cahiers des charges des produits. Leur rôle n’intègre pas nécessairement une garantie effective de juste rémunération des producteurs. D’autre part, la certification HVE, fondée sur des exigences agroenvironnementales élevées, demeure difficilement accessible à de nombreuses démarches locales. Pourtant, ces dernières assurent souvent une contractualisation transparente, une rémunération équitable des producteurs ainsi qu’une traçabilité complète de l’origine des produits. En conséquence, des initiatives privées innovantes, qui répondent pleinement aux objectifs de rémunération agricole poursuivis par les lois EGAlim, demeurent aujourd’hui exclues du champ des produits éligibles à la restauration collective publique, faute de relever d’un signe officiel de qualité reconnu. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en créant une voie d’accès complémentaire fondée non sur les caractéristiques intrinsèques du produit, mais sur la qualité de la relation commerciale entre producteurs et acheteurs. L’agrément « EGAlim Compatible » serait attribué aux démarches respectant les critères suivants : une contractualisation conforme à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ; La délivrance de cet agrément serait confiée à la Commission nationale de la restauration collective. Sa composition tripartite, associant l’État, les collectivités territoriales et les acteurs des filières agricoles et alimentaires, offre les garanties nécessaires d’impartialité et de compétence. La Commission pourrait, en outre, déléguer l’instruction des demandes à des organismes certificateurs accrédités, afin de mobiliser des compétences techniques existantes sans créer de structure administrative supplémentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001428
Dossier : 1428
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Date inconnue
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L’objectif de la loi EGALIM est de garantir à tous, notamment en restauration collective, l’accès à une alimentation de qualité, saine, durable et locale, en favorisant particulièrement les produits locaux, biologiques ou bénéficiant de signes officiels de qualité tels que le Label Rouge, les IGP ou les AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple lors de son discours de Rungis précédant l’élaboration de cette loi. Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) respectent des cahiers des charges exigeants et font l’objet de nombreux contrôles garantissant la qualité de leurs productions. Les produits sous SIQO présentent de nombreux atouts et participent pleinement à la souveraineté alimentaire française : qualités gustatives et nutritionnelles reconnues scientifiquement, modes de production durables et respectueux de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturage, limitation des intrants…), ancrage territorial fort, création de valeur et d’emplois dans les filières françaises, réponse à la demande croissante de produits locaux ou régionaux, lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à des produits de meilleure qualité en restauration collective, participation à l’éducation alimentaire des jeunes et valorisation de l’agriculture et de l’alimentation françaises. L’élargissement de la liste des produits pouvant être intégrés dans l’objectif EGALIM de 50 % risque d’entraîner, à terme, l’éviction des produits SIQO des approvisionnements de la restauration collective. En effet, malgré leurs nombreux bénéfices, ces produits demeurent souvent légèrement plus coûteux que les autres catégories désormais éligibles et pourraient donc être progressivement écartés des achats. Il apparaît dès lors nécessaire de sanctuariser une part minimale de produits SIQO au sein de l’objectif de 50 %, à l’image de ce qui existe déjà pour les produits biologiques — sans que cela ne se fasse au détriment du bio. Cela permettrait de garantir, au sein des 50 %, une part de 40 % de produits exclusivement sous SIQO (Label Rouge, AOC/AOP, IGP, STG, bio), dont au moins 20 % de produits biologiques. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la fédération Label Rouge IG et STG. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000143
Dossier : 143
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Date inconnue
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Cet amendement propose de mettre fin à la surtransposition du dispositif juridique encadrant l’épandage aérien par aéronefs sans pilotes à bord, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif en vigueur aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie. Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation. De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’Intelligence Artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains. Il convient donc d’adopter un article premier le plus ouvert possible, pour ne pas créer de problèmes de surrèglementation dans les années à venir. Dans le cas contraire, ce serait un très mauvais signal envoyé à toutes les filières agricoles françaises, largement mobilisées depuis des mois contre la surtransposition des normes européennes en matière d’agriculture.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001431
Dossier : 1431
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Non renseignée
Date inconnue
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Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles. C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001432
Dossier : 1432
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Date inconnue
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Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation). C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001436
Dossier : 1436
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à encourager une meilleure prise en compte de la saisonnalité des produits dans les achats de restauration collective. Le respect des cycles naturels de production contribue à améliorer la qualité des produits servis, à limiter le recours à des productions hors saison plus intensives en intrants ou en transport, ainsi qu’à mieux valoriser les productions agricoles nationales et territoriales. La rédaction proposée conserve une nécessaire souplesse d’application afin de tenir compte des contraintes propres à certains territoires, filières ou établissements de restauration collective, notamment en matière d’approvisionnement et de disponibilité des produits. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001438
Dossier : 1438
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui modifie substantiellement les modalités de décision relatives à l’attribution des biens rétrocédés par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer). En prévoyant un transfert automatique de la décision à l’autorité administrative compétente lorsqu’un projet est porté ou soutenu par une personne publique, avec un délai de décision de deux mois, le présent article remet en cause les équilibres actuels de gouvernance foncière et le rôle d’appréciation exercé par les Safer dans l’examen des candidatures. Une telle automaticité est susceptible d’affaiblir la prise en compte fine des réalités locales, des besoins du tissu agricole et des objectifs de renouvellement des générations, au profit d’une logique essentiellement administrative. Elle pourrait également créer une forme de déséquilibre entre porteurs de projets publics et autres candidats à l’installation ou à la consolidation d’exploitations agricoles. Dans un contexte de fortes tensions sur l’accès au foncier agricole, il apparaît préférable de préserver un examen au cas par cas des projets, fondé sur les missions d’intérêt général confiées aux Safer et sur une appréciation territorialisée des besoins agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001439
Dossier : 1439
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre aux fonds de mutualisation agréés, au premier rang desquels le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), de contribuer au financement d’actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. Face à la multiplication des crises sanitaires affectant les productions animales et végétales, dans un contexte marqué notamment par l’intensification des échanges, l’évolution des conditions climatiques et la circulation accrue des agents pathogènes, il apparaît nécessaire de renforcer les capacités d’anticipation et de prévention des filières agricoles. Le cadre actuel du FMSE est principalement centré sur l’indemnisation des conséquences économiques des crises une fois celles-ci survenues. Or, une action précoce en matière de surveillance, de détection et de prévention permet souvent de limiter significativement l’ampleur sanitaire et économique des épisodes de contamination, tout en réduisant les coûts d’intervention à long terme. Le présent amendement propose ainsi d’élargir, de manière encadrée, le champ d’intervention des fonds de mutualisation agréés afin qu’ils puissent accompagner des actions collectives de prévention et de surveillance, en complément des compétences exercées par l’État. Un décret précisera les modalités de mise en œuvre du dispositif, notamment afin d’en garantir la conformité avec le droit européen applicable aux aides d’État. Cette évolution vise à renforcer la résilience sanitaire des filières agricoles, dans une logique de prévention, de mutualisation des risques et de meilleure articulation entre acteurs publics et professionnels. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000144
Dossier : 144
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à étendre la circonstance aggravante prévue par l’article 18 aux délits commis au préjudice des entreprises de travaux agricoles. Ces entreprises jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement quotidien des exploitations agricoles. Elles interviennent dans les travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à leur exécution, conformément à l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime. Or, elles sont exposées aux mêmes phénomènes de délinquance que les exploitants agricoles : vols de carburant, de pièces détachées, de matériels embarqués, de systèmes de guidage GPS, de consoles électroniques, d’outils attelés ou encore d’engins agricoles. Ces vols causent un préjudice financier considérable, mais aussi une désorganisation immédiate des chantiers agricoles, en particulier lors des périodes de semis, de récolte, de fenaison ou d’ensilage. Il serait donc incohérent de protéger l’exploitation agricole sans protéger les entreprises qui réalisent, pour son compte, une part essentielle des travaux agricoles. Le matériel détenu par les entreprises de travaux agricoles est souvent identique à celui des exploitants, parfois plus spécialisé et plus coûteux encore, et son indisponibilité peut compromettre l’activité de plusieurs exploitations sur un même territoire. Cet amendement permet ainsi de mieux tenir compte de la réalité économique et opérationnelle du monde agricole, en assurant une protection pénale renforcée à l’ensemble des acteurs directement nécessaires à la production agricole.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001440
Dossier : 1440
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 17 s’agissant des procédures d’information et de participation du public applicables aux projets concernés. La restriction introduite en commission tend à limiter la participation du public aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, apprécié notamment au regard d’un critère de proximité géographique ou de qualité de riverain. Une telle évolution apparaît excessivement restrictive au regard des principes qui gouvernent aujourd’hui la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement. Les enjeux liés à l’environnement, à la qualité de l’eau, à la biodiversité ou encore aux impacts sanitaires peuvent dépasser le seul voisinage immédiat d’un projet et concerner un ensemble plus large d’acteurs, d’usagers ou d’associations disposant d’une expertise ou d’un intérêt légitime à contribuer au débat public. Sans remettre en cause la nécessité de procédures plus lisibles et plus efficaces, le présent amendement vise à préserver un équilibre entre simplification administrative et droit à la participation du public, qui constitue une garantie essentielle de transparence et d’acceptabilité des projets. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001441
Dossier : 1441
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à sécuriser le statut des activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation réalisées dans le prolongement direct de l’activité agricole, lorsqu’elles sont exercées à partir de produits issus de l’exploitation. Face aux difficultés économiques rencontrées par de nombreuses exploitations, la diversification des revenus constitue un levier essentiel de maintien d’une agriculture vivante, ancrée dans les territoires et créatrice de valeur ajoutée. La transformation à la ferme, les ateliers de conditionnement ou encore la vente directe permettent à de nombreux agriculteurs de mieux valoriser leur production tout en répondant à une demande croissante de proximité, de qualité et de traçabilité alimentaire. Pourtant, ces activités continuent de faire l’objet d’interprétations hétérogènes selon les territoires et les administrations compétentes. Dans certains cas, elles sont assimilées à des activités artisanales distinctes de l’activité agricole, conduisant à des contraintes administratives ou à des exigences de qualification professionnelle susceptibles de fragiliser des projets économiquement utiles et territorialement structurants. Cette situation peut affecter des activités variées; transformation de produits laitiers, découpe de viande, fabrication de produits alimentaires ou activités de vente directe, dès lors qu’elles reposent sur la production propre de l’exploitation. Le présent amendement propose ainsi de clarifier la rédaction de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime afin de reconnaître explicitement le caractère agricole des activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation lorsqu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production. Il s’agit de renforcer la sécurité juridique des exploitants, de soutenir les circuits courts et de favoriser une meilleure rémunération du travail agricole, sans remettre en cause les équilibres existants entre activités agricoles et artisanales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001444
Dossier : 1444
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Date inconnue
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Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque).
Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001445
Dossier : 1445
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir le sociétariat des CUMA aux acteurs ruraux pour renforcer la coopération avec les agriculteurs. En 2022, les incendies ont conduit plus de 30 Cuma sur le territoire à mobiliser leurs matériels agricoles pour venir en aide aux pompiers. Depuis, les sapeurs-pompiers de plusieurs départements se sont rapprochés des fédérations de Cuma pour étudier un partenariat plus étroit. Aussi, l’entretien des haies, l’intervention dans la lutte contre les incendies, la construction de projets de co-compostage en lien entre les collectivités territoriales, EPCI, et les agriculteurs ou encore le développement de projets alimentaires locaux associant agriculteurs et acteurs de la ruralité pourraient utilement s’appuyer sur les coopératives d’utilisation de matériel agricole. Aujourd’hui, seules les personnes morales ayant un intérêt agricole, notion interprétée de manière limitative par la jurisprudence (ex : commune possédant des terres agricoles), peuvent être membres d’une Cuma. Cela constitue un frein pour associer par exemple des EPCI, des SDIS, des associations, etc. Concrètement, avec cette mesure, ces acteurs pourront utiliser le matériel dont ils ont besoin en souscrivant un engagement en tant qu’associé coopérateur. L’utilisation du matériel des Cuma (ex : tonnes à eau pendant les incendies) par les collectivités ou les acteurs de l’économie sociale et solidaire, nécessite que ces acteurs puissent prendre des parts sociales dans la coopérative pour leur utilisation. Cet amendement a été travaillé avec la FNCuma. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001447
Dossier : 1447
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe de gratuité de la prise en charge des pneus d'ensilage par les éco-organismes, garantissant ainsi aux exploitants agricoles une collecte et une valorisation exemptes de tout frais. Le cadre réglementaire en vigueur, défini par le décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 et précisé par l'arrêté du 27 juin 2023 fixant le cahier des charges de la filière, intègre les pneus d'ensilage au dispositif de responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques (filière REP Pneumatiques). Ce mécanisme a permis de déployer, sur l'ensemble du territoire national, un système de collecte et de valorisation sans frais directs pour les agriculteurs. Ces derniers demeurent néanmoins exposés à un reste à charge d'ordre logistique, estimé entre 30 et 40 euros hors taxes par tonne. En l'absence de prise en charge par la filière REP, le coût total du traitement des pneus d'ensilage pourrait s'élever entre 250 et 300 euros par tonne, auxquels viendraient s'ajouter les frais logistiques afférents. Une telle charge représenterait un poids économique difficilement soutenable pour un grand nombre d'exploitations agricoles. En ancrant ce principe de gratuité dans la loi, le présent amendement entend lui conférer une assise juridique solide et en assurer la pérennité, dans l'intérêt des agriculteurs comme d'une gestion efficace et responsable de ce flux de déchets spécifiques.
Cet amendement a été travaillé avec les chambres d'agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001448
Dossier : 1448
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Date inconnue
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L’article évoque les « parcelles agricoles » sans les définir précisément. Cet amendement rédactionnel vise à préciser ce terme en faisant référence aux parcelles où une activité agricole, au sens de L’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, est réalisée. Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001449
Dossier : 1449
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Date inconnue
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Le présent amendement propose une évolution du mécanisme de « tunnel de prix » qui permette de consacrer le rôle central que jouent les interprofessions dans la conception et le déclenchement du dispositif, en circonscrivant la nouvelle version du tunnel de prix (plus prescriptive quant à la borne basse du tunnel) aux produits bovins dans un premier temps, avant élargissement éventuel dans un second temps. Le premier alinéa du I prolonge le cadre expérimental tel qu’il existe à l’article 2 de la loi Egalim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs). En effet, sans cette disposition, l’expérimentation lancée en 2021, et qui n’a alors concerné que la viande bovine, s’achèverait fin 2026, sans possibilité pour le pouvoir réglementaire de lancer de telles expérimentations à l’avenir, ni pour les bovins ni pour aucune filière. Le présent amendement permet donc au pouvoir réglementaire de renouveler l’expérimentation pour les filières qui le souhaitent, pour cinq ans, renouvelable une fois (c’est l’objet du deuxième alinéa). Le troisième alinéa précise que dans le cas de la viande bovine, un accord interprofessionnel étendu peut préciser ce que doit recouvrir la notion de borne basse au sein du tunnel de prix : l’accord pourra en effet stipuler que la borne basse ne peut être inférieure aux indicateurs de coûts de production, ou à d’autres indicateurs choisis par les parties, pour peu qu’elles justifient leur choix. Le quatrième alinéa traite le cas des autres produits agricoles : pour ceux-là, un rapport du Gouvernement au Parlement sera remis avant le 31 décembre 2027 permettant d’analyser s’il est pertinent de prévoir pour ces produits le même mécanisme relatif à la borne basse que celui applicable aux viandes bovines en application du présent amendement. Si tel est le cas, l’amendement ouvre la possibilité qu’un accord interprofessionnel étendu permette, pour ces autres produits agricoles, de recourir au même mécanisme relatif à la borne basse du tunnel (à savoir, préciser qu’elle ne peut être inférieure aux indicateurs de coûts de production, ou à d’autres indicateurs si le choix est justifié). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000145
Dossier : 145
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Date inconnue
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L’article L. 441-1-1 du code de commerce, issu des lois dites « EGAlim », prévoit plusieurs modalités permettant d’assurer la non-négociabilité de la part des matières premières agricoles dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Parmi celles-ci, le 3° permet au fournisseur de recourir à un tiers indépendant afin d’attester que la négociation commerciale n’a pas porté sur cette part, sans que celle-ci soit communiquée à l’acheteur. Si ce dispositif vise à préserver le secret des affaires, il introduit en pratique une opacité dans la formation du prix et limite la portée des mécanismes de contrôle, à l'origine de nombreuses dérives au détriment des agriculteurs français. Cette absence de transparence nuit à l’effectivité du principe de sanctuarisation de la matière première agricole, pourtant au cœur de l’équilibre des relations commerciales voulu par le législateur. Le présent amendement vise donc à supprimer cette faculté afin de renforcer la transparence dans les négociations commerciales et de garantir une meilleure protection de la rémunération des producteurs agricoles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001450
Dossier : 1450
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Date inconnue
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Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion.
Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001452
Dossier : 1452
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Date inconnue
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Cet amendement vise à demander la publication d’un rapport examinant l’opportunité de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA). À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées. Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan. Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire. Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles. Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole. Cet amendement reprend une proposition du groupe EcoS en commission. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001453
Dossier : 1453
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Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir un suivi transparent de l’application du dispositif afin d’en mesurer les effets concrets sur l’exercice du droit au recours. Compte tenu de la sensibilité du sujet et des interrogations suscitées par les risques d’effet dissuasif sur certains contentieux, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’un bilan précis et régulier de l’application du dispositif. Ce rapport permettra notamment d’objectiver les catégories de recours concernées, les montants prononcés et les types de requérants visés, afin d’évaluer si le dispositif demeure proportionné à l’objectif poursuivi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001454
Dossier : 1454
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la pérennisation de la période d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant la certification environnementale de niveau 2 (CE2) dans les objectifs « EGalim ». Le présent article entend pérenniser la comptabilisation des produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 (CE2) dans les objectifs « EGalim ». Ce recul ne va pas dans le sens de la transition durable de l’alimentation. Contrairement à la certification Haute valeur environnementale (HVE) de niveau 3, la CE2 n’est pas associée à des résultats mais seulement à des objectifs de moyens par ailleurs peu ambitieux. Elle ne garantit nullement une performance environnementale concrète. Fin 2022, l’Office français de la biodiversité (OFB) avait conclu à des effets limités de la certification HVE sur les changements de pratiques des exploitations certifiées ainsi qu’à une différence minime de performances environnementales avec les pratiques m6 la certification a été révisé depuis, ce n’est pas le cas du niveau 2 dont le référentiel est resté celui de 2011 et auquel l’évaluation de l’OFB s’applique donc toujours. Au-delà de l’impact environnemental, il s’agit également de garantir des aliments sains aux convives de restauration collective dont deux tiers des repas sont servis dans les établissements scolaires et sociaux, où les publics sont davantage fragiles. Un rapport récent de l’Anses publié en mars 2023 a montré l’étendue de la contamination de nos concitoyennes et concitoyens au cadmium, un métal cancérigène qui se retrouve dans les sols agricoles et donc nos aliments du fait de l’épandage de matières fertilisantes comme les engrais minéraux phosphatés. Or, en matière d’engrais, les seules exigences de la CE2 sont de les stocker de sorte à éviter des fuites dans le milieu naturel et à disposer de leurs valeurs fertilisantes. La CE2 est trop peu ambitieuse pour engager de réels changements et apporter de véritables bénéfices environnementaux et sanitaires. C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer la pérennisation de la période d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant de cette certification dans les objectifs « EGalim », dans une perspective de résilience territoriale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001455
Dossier : 1455
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à prévenir le prononcé de sanctions manifestement disproportionnées susceptibles de porter une atteinte excessive au droit au recours. Le principe de proportionnalité constitue une exigence fondamentale en matière de sanction. Les montants prononcés doivent tenir compte non seulement de la gravité du comportement reproché mais également des ressources du requérant et du dommage effectivement causé. À défaut, le dispositif pourrait produire un effet dissuasif particulièrement important sur l’exercice des recours, notamment pour les particuliers et les associations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001456
Dossier : 1456
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Date inconnue
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Cet amendement propose une réécriture des alinéas 8 et 9 pour clarifier trois points : 1° Au huitième alinéa, le renvoi au pouvoir réglementaire ne s’impose pas dès lors que les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont prévues à l’alinéa 9. La rédaction est simplifiée. 2° S’agissant du principe et de la date de mise en œuvre de l’expérimentation pour une production donnée, au terme de nombreux échanges avec les parties prenantes qui ont des positions souvent contradictoires sur la question, le présent amendement vise à trouver un point d’équilibre. Il est ainsi proposé de prévoir qu’il revient au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre l’expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de tunnel de prix pour certains produits agricoles. Mais ce décret ne pourra être pris qu’à la demande et après une consultation obligatoire de l’organisation interprofessionnelle concernée. En complément de cette clarification des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, l’amendement introduit davantage de souplesse dans le dispositif en prévoyant que le décret peut prévoir que les parties déterminent librement la borne minimale du tunnel de prix, dérogeant ainsi au droit commun de l’expérimentation dans lequel la borne minimale doit être supérieure aux indicateurs de coût de production. Les interprofessions concernées auront bien entendu l’occasion de faire valoir leur position sur ce point lors de leur consultation obligatoire. 3° S’agissant des conditions du renouvellement de l’expérimentation au terme d’une première période de cinq ans, la rédaction adoptée en Commission des affaires économiques est clarifiée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001457
Dossier : 1457
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Date inconnue
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Pour faire suite aux questions écrites publiées au Journal officiel du 27 janvier 2026 et portant pour numéro 12442 et 12367 : Le 22 novembre 2025, un transporteur usurpant une fausse identité a dérobé une vingtaine de palettes de cognac auprès de deux maisons de négoce, tandis qu’une troisième a refusé de lui remettre des marchandises. Ce vol de près de 12 000 bouteilles porte sur un préjudice de près de 130 000 euros. Outre ce vol spectaculaire de par son volume, d’autres vols ont eu lieu tout au long de l’année dans les chais ou lors d’opérations de transports. Ces faits, dûment signalés aux forces de l’ordre et faisant l’objet d’enquêtes, interviennent dans un contexte de fragilisation économique sévère de la filière, qui constitue pourtant un pilier de l’économie et de l’emploi des deux-Charentes. Or, en l’état de l’interprétation retenue par l’administration douanière, les volumes volés ont été assimilés à des volumes manquants réputés mis à la consommation, rendant exigibles les droits d’accise correspondants. Selon les organisations professionnelles, les montants réclamés au titre de ces droits s’échelonnent entre 50 000 et 141 000 euros, tandis que le préjudice global supporté par certaines exploitations peut atteindre près de 250 000 euros, en incluant la perte des volumes volés et les dégradations. Cette situation conduit à faire supporter aux viticulteurs et opérateurs locaux les conséquences financières d’actes criminels dont ils sont les victimes et constitue une charge supplémentaire pour des opérateurs déjà mis en difficulté par la conjoncture actuelle. Elle alimente un sentiment d’injustice profond dans un territoire attaché à la préservation de son activité viticole, de son savoir-faire et de son économie de proximité. Comme le demande le syndicat de la viticulture cognaçaise : « Cette situation est d’autant plus incompréhensible que, dans n’importe quel autre contexte, un citoyen victime d’un cambriolage n’est évidemment pas tenu de rembourser à l’État la valeur des biens qui lui ont été volés. Pourquoi en irait-il autrement pour les viticulteurs ? Le vol est, par nature, un évènement extérieur, imprévisible. À ce titre, le principe de force majeure doit pouvoir être pleinement examiné ». Madame le député Caroline Colombier a sollicité le Gouvernement pour surseoir à l’éxigibilité de ces droits en cas de vol, ceux-ci n’étant pas mis à la consommation par le producteur OU en appliquant la force majeure puisque ces vols sont : La force majeure est un événement qui remplit l’ensemble des 3 caractéristiques suivantes : imprévisibles, irrésistibles et échappant au contrôle du producteur. L’Administration daignant répondre et de crainte de se voir refuser une de ces deux qualifications, le Législateur doit défendre sa filière alcoolière et viticole en approuvant cet amendement. Dans n’importe quel autre contexte, un citoyen victime d’un cambriolage n’est évidemment pas tenu de rembourser à l’État la valeur des biens qui lui ont été volés. C’est par principe de justice et d’équité que cet amendement est présenté. Pour rappel, ces droits peuvent excéder 2 500 € par hectolitre d’alcool pur. L’objet du présent amendement est de sécuriser juridiquement la situation des entrepositaires agréés victimes de vols, en prévoyant un cas de non-exigibilité des accises lorsque la perte résulte d’un vol dûment constaté et déclaré. Le dispositif proposé préserve pleinement les capacités de contrôle et de sanction de l’administration douanière. La non-exigibilité demeure exclue en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement caractérisé aux obligations de contrôle et de sécurisation. Cet amendement est conforme au droit européen qui précise par l’article 6.5 de la Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 que « La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure (…) ne sont pas considérées comme une mise à la consommation . » L’application d’un tel article présente toutes les garanties objectives permettant le contrôle de l’Administration puisque, dans la pratique, les vols de cette nature donnent généralement lieu à : • des dépôts de plainte ; • des enquêtes de police ou de gendarmerie ; • des constats matériels ; • des expertises diligentées par les assureurs ; • ainsi qu’à des vérifications comptables et de stock Amendement travaillé avec la CNAOC et l’UGVC. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001458
Dossier : 1458
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Date inconnue
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Transposition du droit européen en droit français en faveur des agriculteurs et exploitants indivis, notamment pour la perception des aides PAC. Lesdites aides ne sont plus versées aux indivisions et sociétés créées de fait depuis la campagne 2023 en raison de la lecture de l’article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115, au regard de l’article 1871 du code civil par l’Agence de Service des Paiements (ASP). Il s’agit d’une mesure pérenne pour le fonctionnement et la transmission des exploitations agricoles. Cet amendement est donc essentiel pour notre souveraineté alimentaire et agricole mais aussi pour lever une contrainte lourde à l’exercice du métier d’agriculteur, notamment des nouveaux installés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001459
Dossier : 1459
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Date inconnue
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Suite à plusieurs dossiers en circonscription sur des aides PAC ou des remboursements de TICPE/TIPP sur le GNR, il apparaît que lesdites aides seraient considérées comme une « aide d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté » au sens du règlement UE 651/2012 (14§ I.187/3) quand bien même cette demande d’aide n’est pas formulée ponctuellement et ayant pour principal objectif de maintenir à flot une entreprise (15§ JO UE C 244/4 du 01/10/2004). Il s’agit de demander une subvention accordée de droit aux entreprises agricoles et de travaux agricoles. L’interprétation faussée de ladite règlementation européenne conduit le législateur français à redéfinir les procédures collectives à destination des entreprises agricoles afin de favoriser et sécuriser lesdites exploitations ainsi que la souveraineté agricole et alimentaire française. Cette situation a pu faire bondir de nombreux élus et fonctionnaires de la D(G/D)FIP et constitue une réponse pouvant être apportée à la question écrite no17105 (JO 16/04/2024, page 2914). Depuis cette question demeurée sans réponse, la circulaire BOD 7595 « Application dès la facturation du tarif réduit d’accises au gazole non routier consommé pour les besoins des travaux agricoles et/ou forestiers » en date du 14 août 2025 maintient cette prohibition règlementaire et interprétative française. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000146
Dossier : 146
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à freiner la prolifération des agences, organismes et instances consultatives ou délibératives relevant du code rural et de la pêche maritime. Le monde agricole est confronté à un empilement d’interlocuteurs, de procédures, de comités, de consultations et d’organismes qui contribuent à complexifier l’action publique et à éloigner les décisions du terrain. Cette inflation administrative nourrit un sentiment de dépossession chez les exploitants, qui voient se multiplier les structures chargées de les encadrer, de les contrôler ou de les consulter, sans que leur utilité concrète soit toujours démontrée. Le principe proposé est simple : toute création nouvelle d’une agence, d’un organisme ou d’une instance consultative ou délibérative au sein du code rural et de la pêche maritime devrait être compensée par la suppression de deux structures de même nature relevant du même code. Il ne s’agit pas d’interdire toute adaptation de l’organisation administrative, mais d’imposer une discipline de simplification et de responsabilisation. Cette logique s’inscrit dans l’esprit des mécanismes dits de « sunset law », qui consistent à soumettre les structures ou dispositifs publics à une exigence de justification régulière, afin d’éviter leur maintien automatique lorsqu’ils ne répondent plus à un besoin clairement identifié. Elle répond à un objectif de bonne administration, de lisibilité de l’action publique et de maîtrise de la complexité normative. Un amendement similaire, défendu lors de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique, a d’ailleurs été adopté à l’Assemblée nationale. Il prévoyait que toute création d’une commission ou instance consultative ou délibérative placée auprès de l’État soit compensée par la suppression de deux instances existantes, afin de garantir une diminution progressive du nombre de comités administratifs. Dans le domaine agricole, cette exigence est d’autant plus nécessaire que le présent projet de loi entend répondre à une urgence économique et administrative. La simplification ne peut pas se limiter à quelques ajustements ponctuels : elle doit aussi empêcher la reconstitution permanente de nouvelles strates bureaucratiques. Cet amendement vise donc à instaurer un principe de sobriété administrative dans le champ agricole : aucune nouvelle structure ne doit être créée sans suppression corrélative de structures existantes.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001460
Dossier : 1460
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter la banalisation de demandes indemnitaires systématiques susceptibles de produire un effet dissuasif sur l’exercice du droit au recours. Le risque est en effet de voir se développer des demandes financières quasi automatiques à l’encontre des requérants, indépendamment du caractère réellement abusif du recours. Une telle évolution pourrait créer un climat d’intimidation contentieuse particulièrement problématique pour les particuliers, collectifs ou associations disposant de moyens limités. Le présent amendement vise donc à garantir que les demandes indemnitaires demeurent strictement encadrées et fondées sur une démonstration précise de la faute et du préjudice invoqués. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001462
Dossier : 1462
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à protéger les associations bénéficiant d’un agrément public et exerçant une mission reconnue d’intérêt général. Les associations agréées au titre de la protection de l’environnement participent au contrôle de la légalité environnementale et à l’effectivité du droit de l’environnement. Leur action contentieuse contribue régulièrement à révéler ou corriger des insuffisances dans l’instruction ou l’évaluation de certains projets. Leur faire peser un risque financier accru pourrait fragiliser leur capacité d’action et réduire l’effectivité du contrôle citoyen en matière environnementale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001463
Dossier : 1463
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter qu’un recours soit considéré comme abusif du seul fait de ses conséquences sur le calendrier d’un projet. L’exercice du droit au recours implique nécessairement la possibilité de contester une décision administrative sans risque automatique de sanction. Or tout contentieux entraîne, par nature, un allongement des délais ou une incertitude temporaire sur la réalisation du projet concerné. Faire du simple retard un indice d’abus reviendrait à considérer comme suspect l’exercice même du droit au juge. Une telle approche risquerait d’affaiblir fortement l’effectivité du contrôle juridictionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001466
Dossier : 1466
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Date inconnue
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Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives aux négociations commerciales entre industriels et distributeurs. Cet amendement propose d'approfondir les obligations de transparence. En effet, les négociations annuelles se tiennent dans une opacité très forte où chaque acteur se renvoie la responsabilité de la construction des prix et de l’absence de juste rémunération des produits agricoles. Cette absence de transparence et la forte concentration du secteur empêchent les exploitations agricoles de négocier à armes égales chaque année. Ainsi, afin d’assagir les négociations commerciales et de rééquilibrer le rapport de force au bénéfice des agriculteurs, le présent amendement vise à imposer aux plus gros opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution la transmission de leurs niveaux de marges brutes et nettes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. Cette transmission donne lieu à la publication par l’observatoire d’une publication trimestrielle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001467
Dossier : 1467
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter que des préjudices imprécis ou hypothétiques puissent fonder des demandes indemnitaires excessives. La réparation doit demeurer strictement proportionnée au dommage effectivement subi. En l’absence d’un tel encadrement, le dispositif pourrait conduire à faire peser sur les requérants des demandes indemnitaires spéculatives ou indirectes, notamment liées à des pertes de chance ou à des retards économiques difficilement objectivables. Le présent amendement vise ainsi à préserver un équilibre entre la lutte contre les recours véritablement abusifs et la protection effective du droit au recours. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001468
Dossier : 1468
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer les garanties entourant la qualification de recours abusif. Compte tenu des conséquences financières susceptibles de résulter du dispositif, une motivation circonstanciée apparaît indispensable. Le juge doit expliciter précisément les éléments objectifs permettant de caractériser la mauvaise foi, le détournement du droit au recours ou l’intention dilatoire. Une telle exigence constitue une garantie essentielle contre les risques d’arbitraire et permet également d’assurer une meilleure prévisibilité juridique pour l’ensemble des acteurs concernés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001469
Dossier : 1469
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Date inconnue
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La France figure parmi les États membres les plus exposés au phénomène de surtransposition dans le domaine agricole. Ces écarts entre le droit européen et le droit national pèsent sur la compétitivité des filières face à des concurrents soumis aux seules prescriptions des directives. L’article 17 du texte issu de commission interdit désormais la surtransposition dans le seul cadre des ordonnances élevages. Le présent amendement étend ce principe à l’ensemble du champ couvert par le projet de loi et y ajoute un mécanisme de revue du droit existant absent du texte : le Gouvernement devra recenser, dans un délai de dix-huit mois, les normes nationales excédant les minima européens et proposer les mesures correctives nécessaires. La clause « sauf disposition législative expresse » préserve la capacité du législateur à adopter des exigences nationales plus élevées lorsqu’il le décide explicitement. La circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 consacrait déjà ce principe pour les nouvelles transpositions. Il s’agit ici de lui donner une assise législative. Aucun impact financier.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000147
Dossier : 147
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à instaurer un principe de sobriété normative au sein du code rural et de la pêche maritime. Au fil des années, ce code est devenu un ensemble particulièrement volumineux, complexe et difficilement lisible pour les agriculteurs eux-mêmes. À force d’ajouts successifs, de renvois, de dispositifs spécifiques, d’objectifs programmatiques et de procédures particulières, le droit rural s’est transformé en un corpus normatif obèse, dont la complexité pèse directement sur ceux qui devraient pouvoir s’y référer simplement : les exploitants agricoles, les éleveurs, les viticulteurs, les entreprises agricoles et les acteurs des territoires ruraux. Cette inflation normative n’est pas neutre. Chaque nouvelle règle entraîne des obligations de compréhension, de mise en conformité, de déclaration, de contrôle ou d’adaptation. Elle mobilise du temps administratif au détriment du temps productif, alimente l’insécurité juridique et contribue au découragement d’une profession déjà confrontée à de fortes difficultés économiques, climatiques et concurrentielles. Le présent amendement propose donc d’appliquer au code rural et de la pêche maritime un principe simple : toute création nouvelle de norme ou d’article de loi au sein de ce code doit être compensée par la suppression de deux autres normes ou articles de loi relevant du même code. Cette logique ne vise pas à empêcher toute évolution du droit rural. Elle tend au contraire à obliger le législateur et le pouvoir réglementaire à hiérarchiser les priorités, à supprimer les dispositions devenues inutiles, redondantes ou obsolètes, et à éviter que chaque réforme agricole ne se traduise par une strate supplémentaire de complexité. Elle s’inscrit dans l’esprit des mécanismes de simplification normative et des dispositifs de type « sunset law », qui consistent à réexaminer régulièrement l’utilité des règles existantes afin d’éviter leur accumulation indéfinie. Elle rejoint également la philosophie d’un amendement adopté lors de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique, qui prévoyait une logique de compensation entre créations et suppressions d’instances administratives. Dans une période où la souveraineté alimentaire est reconnue comme un objectif fondamental, la simplification du droit applicable aux agriculteurs ne peut rester un simple principe déclaratif. Elle doit devenir une règle de discipline normative. Tel est l’objet du présent amendement, en attendant une vraie refonte du code rural l'année prochaine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001472
Dossier : 1472
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter que des recours soulevant de véritables questions juridiques puissent être qualifiés d’abusifs. L’existence d’un moyen sérieux révèle l’existence d’un débat contentieux légitime, même lorsque le recours n’aboutit pas in fine. En matière administrative et environnementale, de nombreux recours permettent utilement au juge de préciser l’état du droit, de corriger des irrégularités ou d’améliorer la sécurité juridique des projets concernés. Sanctionner de tels recours reviendrait à créer un risque d’autocensure incompatible avec l’objectif d’un contrôle juridictionnel effectif des décisions publiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001473
Dossier : 1473
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Date inconnue
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L’article 17 interdit désormais toute surtransposition dans le cadre des ordonnances portant sur les élevages. Le présent amendement complète cette garantie de fond par un mécanisme procédural : le tableau de correspondance, transmis avant chaque ordonnance, permet au Parlement de vérifier disposition par disposition que l’engagement pris est tenu. Ce mécanisme est utilisé dans les lois DDADUE. Son application se justifie d’autant plus que le recours aux ordonnances prive le Parlement de son pouvoir d’amendement sur le texte final et que le délai d’habilitation a été ramené à six mois. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001475
Dossier : 1475
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Date inconnue
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Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France. Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001476
Dossier : 1476
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale. L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 23 000 hectares de prairies, 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, 121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001477
Dossier : 1477
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à réintroduire une exigence de faute dans la caractérisation du recours abusif. Le droit français repose traditionnellement sur une logique de responsabilité fondée sur la faute. Un recours juridictionnel ne saurait être sanctionné du seul fait qu’il retarde un projet ou qu’il soit finalement rejeté. La démonstration d’un comportement fautif doit demeurer nécessaire. À défaut, le dispositif ferait peser sur tout requérant un risque financier important simplement lié à l’exercice normal du droit au recours. Une telle logique serait susceptible de décourager des recours sincères et légitimes, notamment de la part de particuliers, de riverains ou d’associations disposant de moyens limités. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001479
Dossier : 1479
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à encadrer strictement la notion de recours abusif afin d’éviter qu’un simple recours rejeté puisse donner lieu à sanction de la personne ayant formé le recours. Le droit au recours juridictionnel constitue une garantie fondamentale de l’État de droit. La qualification d’abus doit donc demeurer exceptionnelle et fondée sur des comportements fautifs clairement caractérisés. En l’absence de définition stricte, le dispositif risque de créer un effet dissuasif important sur l’exercice de recours pourtant légitimes, notamment en matière environnementale, sanitaire ou d’aménagement du territoire. Un recours rejeté n’est pas nécessairement abusif : l’échec contentieux fait partie du fonctionnement normal de la justice administrative. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001480
Dossier : 1480
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Date inconnue
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La loi du 2 mars 2022 a créé le régime d’indemnisation fondée sur la solidarité nationale (ISN), filet de dernier recours pour les exploitants non couverts par une assurance multirisques climatiques. Un décret du 20 novembre 2023 a plafonné le délai global de versement à quatre ans suivant la survenance de l’aléa. Ce délai est inadapté aux situations d’urgence de trésorerie. Le présent amendement le ramène à six mois à compter de la publication de l’arrêté de reconnaissance, et instaure un rapport annuel au Parlement sur les délais effectifs de versement permettant d’identifier les goulets d’étranglement administratifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001481
Dossier : 1481
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer une instance départementale dédiée à la gestion de la présence de l’ours brun et de ses interactions avec les activités pastorales. La réintroduction et la présence durable de l’ours dans les Pyrénées nécessitent une gouvernance spécifique, distincte des autres espèces de grands prédateurs, au regard des enjeux écologiques, économiques et sociaux propres à cette espèce : prédation sur les troupeaux domestiques, perturbation du bétail et conséquences significatives pour les exploitations agricoles. Au-delà des dommages matériels, cette situation contribue à accroître un sentiment d’insécurité et de vulnérabilité au sein des populations locales, en particulier chez les éleveurs et les bergers dont l’activité repose sur une présence continue sur les estives. Cette réalité alimente des tensions et nécessite une meilleure structuration du dialogue territorial. Or, les dispositifs actuels de concertation et de suivi apparaissent insuffisamment coordonnés et parfois trop éloignés des réalités opérationnelles du terrain. Ils ne permettent pas toujours une réactivité suffisante ni une vision consolidée des données relatives à la présence de l’ours et à ses impacts. Dans ce contexte, la création d’une instance départementale placée sous l’autorité du préfet vise à renforcer la gouvernance locale de la gestion de l’ours brun. Elle permettra de mieux associer l’ensemble des acteurs concernés, d’assurer un suivi partagé de la situation et de favoriser l’adaptation des mesures de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation aux réalités locales. En outre, l’amendement renforce la transparence des informations détenues par l’Office français de la biodiversité, en garantissant leur transmission complète et structurée à cette instance, afin de permettre une appréciation objectivée des risques et des dynamiques de présence du grand prédateur sur les territoires concernés. Cette approche vise ainsi à concilier les objectifs de conservation de l’espèce et la nécessité de sécuriser les conditions d’exercice des activités pastorales, dans un cadre de gouvernance plus lisible, plus réactif et mieux adapté aux enjeux locaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001482
Dossier : 1482
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à l'encadrement des marges de la grande distribution. Il reprend pour cela l'amendement adopté en séance publique par une majorité de l'Assemblée nationale, en 2023, à l'occasion de la discussion de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à lutter contre l’inflation par l’encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d’achat plancher des matières premières agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001483
Dossier : 1483
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Date inconnue
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Les filières agricoles françaises font l'objet d'une désinformation croissante sur les antennes du service public. Des allégations présentées comme scientifiquement établies, relatives aux pesticides, à l'élevage ou aux intrants, sont régulièrement contredites par les données de l'ANSES, de l'INRAE ou de l'EFSA. Ces propos, tenus sous couvert de sensibilité écologique, nuisent directement à l'image et à l'activité économique des producteurs. Le présent amendement distingue deux régimes de responsabilité conformément au droit de la presse. Pour les programmes enregistrés, montés et validés avant diffusion, la responsabilité pèse sur le directeur de la publication, responsable légal désigné au titre de l'article 93-2 de la loi de 1986, ainsi que sur l'auteur des propos. Pour les programmes en direct, seul l'auteur des propos est responsable, la société ne pouvant être mise en cause que si elle refuse de diffuser un droit de réponse dans les quarante-huit heures. Ce dispositif étend les compétences de l'ARCOM sans créer de délit pénal, dans le strict respect de la liberté d'expression et du régime de responsabilité issu de la loi du 29 juillet 1881. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001484
Dossier : 1484
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel vise à intégrer la protection des exploitations agricoles face aux chocs énergétiques parmi les priorités de la politique de souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001485
Dossier : 1485
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Date inconnue
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Cet amendement vise à introduire un mécanisme d’évaluation des décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, afin de mieux prendre en compte leurs effets en matière de compétitivité agricole.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001486
Dossier : 1486
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à ouvrir un débat sur les effets de certaines surtranspositions nationales en matière d’autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001487
Dossier : 1487
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à adapter le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux spécificités des activités agricoles, en particulier des projets d’élevage.
Alors que l’habilitation prévue à l’article 17 ne garantit ni le contenu ni le calendrier des évolutions à venir, le présent amendement permet d’apporter dès à présent des améliorations concrètes et immédiatement applicables.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001488
Dossier : 1488
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à apporter une déclinaison opérationnelle du principe d’adaptation du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux spécificités des activités agricoles, en particulier des élevages.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001489
Dossier : 1489
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à mettre fin à une dérive largement dénoncée par les agriculteurs : l’inflation des études d’impact environnemental, devenues dans de nombreux cas disproportionnées au regard des projets concernés.
la construction d’un bâtiment d’élevage bovin peut nécessiter des inventaires faune-flore réalisés sur plusieurs saisons, alors même que le projet s’implante sur des terres agricoles déjà exploitées depuis de nombreuses années ; Cette situation conduit à des effets très concrets :
Plusieurs travaux parlementaires récents, notamment dans le cadre de la proposition de loi portée par le sénateur Laurent Duplomb, ont identifié cette dérive. Toutefois, si cette proposition de loi comportait des mesures de simplification des procédures environnementales, elle n’a pas retenu de réforme structurelle du contenu des études d’impact à l’issue du débat parlementaire.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001490
Dossier : 1490
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à encadrer les délais d’instruction des autorisations environnementales applicables aux projets agricoles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001493
Dossier : 1493
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de compensation agricole en confiant leur gestion opérationnelle aux chambres d’agriculture, sous le contrôle de l’État.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000015
Dossier : 15
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre un droit à l’erreur véritablement effectif. Il introduit une exception dans le cadre du 2° de l'article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration, en précisant que les sanctions ne s'appliquent pas aux personnes ayant la qualité d'actif agricole. Cette modification permettra aux agriculteurs de corriger des erreurs faites de bonne foi dans leurs déclarations ou obligations administratives sans subir de sanctions financières immédiates. Ce droit est, en effet, essentiel étant donné la complexité des réglementations auxquelles ils sont soumis et l’adoption de cet amendement représentera un véritablement pas vers la simplification administrative. Il pourrait potentiellement réduire les cas de sanctions pour des erreurs non intentionnelles, contribuant à une plus grande sécurité juridique pour les agriculteurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001501
Dossier : 1501
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel vise à dénoncer les conséquences potentiellement dramatiques pour l’économie française d’interdictions administratives unilatérales et déconnectées des réalités économiques et commerciales de nos filières agricoles. L’épisode de la fumigation des cales de bateaux céréaliers à la phosphine en 2023 constitue un exemple particulièrement révélateur de ces dérives. À la suite d’une interprétation de l’ANSES, prise selon plusieurs sources sans véritable concertation préalable avec les ministères concernés, notamment ceux chargés de l’agriculture, du commerce extérieur ou des affaires étrangères, la France s’est retrouvée menacée de ne plus pouvoir exporter ses céréales vers de nombreux pays tiers exigeant ce traitement sanitaire à l’importation. Les conséquences économiques potentielles étaient considérables : plus de 11,5 millions de tonnes de céréales exportées étaient concernées, représentant près de 3,8 milliards d’euros d’exportations vers le Maghreb, l’Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient ou encore l’Asie. Le port de Port de Rouen aurait été particulièrement fragilisé par une telle décision. Premier port céréalier d’Europe occidentale, il assure chaque année l’exportation de plusieurs millions de tonnes de blé français à l’étranger. Le complexe portuaire de l’axe Seine constitue un maillon stratégique de la souveraineté agricole et commerciale française, faisant vivre de nombreux emplois directs et indirects liés au stockage, au transport fluvial, à la manutention et à l’exportation. En pratique, une interdiction française isolée de la fumigation aurait risqué de provoquer un report massif des flux vers des ports concurrents étrangers capables de continuer à assurer ces traitements exigés par les pays importateurs, entraînant une perte durable de compétitivité pour l’ensemble de la place portuaire rouennaise et de la filière céréalière française. Cette affaire illustre les dangers des surtranspositions administratives et des décisions technocratiques prises sans prise en compte suffisante des réalités économiques, industrielles et géopolitiques. Alors même que la phosphine demeurait autorisée au niveau européen et continuait d’être utilisée par plusieurs États membres exportateurs, la France envisageait de s’imposer seule des contraintes supplémentaires risquant de pénaliser lourdement sa compétitivité et sa souveraineté alimentaire. Cet amendement vise ainsi à rappeler qu’aucune décision administrative ne devrait pouvoir fragiliser un secteur stratégique d’exportation sans coordination interministérielle approfondie ni évaluation complète de ses conséquences économiques et commerciales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001503
Dossier : 1503
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Date inconnue
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Les occupations illicites de terrains agricoles constituent une atteinte directe à l'outil de travail des exploitants. Les procédures d'expulsion de droit commun, même en référé, s'étendent en pratique sur plusieurs semaines, pendant lesquelles les cultures peuvent être irrémédiablement endommagées. Le présent amendement institue une procédure d'urgence spécifique aux terrains agricoles, distincte de la procédure de l'article 38. Il maintient l'intervention du juge judiciaire, conformément à l'article 66 de la Constitution. L'exécution provisoire de plein droit prévient tout recours dilatoire à l'appel, et engage la responsabilité de l'État en cas de carence préfectorale dans l'exécution. La charge résultant pour l'État de la présente disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le Gouvernement est libre de lever ce gage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001504
Dossier : 1504
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Date inconnue
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Cet amendement vise à valoriser les meilleures performances environnementales des agriculteurs pour les protéger des concurrences déloyales. Il s'appuie sur le modèle allemand afin d’éviter un risque de distorsion de concurrence au sein du marché intérieur. Il permet de simplifier les démarches administratives des acteurs économiques engagés en assurant un avantage comparatif proportionnel à leurs efforts tout en protégeant les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence liées aux produits importés. L’objectif est d’éviter que des opérateurs déjà soumis à des exigences environnementales élevées et déjà contrôlées ne soient contraints de mobiliser des dispositifs complémentaires ou redondants pour justifier des performances déjà établies. À cette fin, il tend à reconnaître le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques comme référence objective et crédible de performance environnementale dans l’encadrement des allégations, en cohérence avec la directive (UE) 2024/825. Ce règlement institue des exigences élevées et harmonisées, fondées sur des cahiers des charges stricts, des obligations vérifiables et des dispositifs de contrôle exigeants, notamment en matière de gestion des sols, de limitation des intrants et de préservation de la biodiversité. Certains États membres, comme l’Allemagne, reconnaissent déjà explicitement la performance environnementale excellente de ce cadre. En l’absence d’une reconnaissance comparable, les opérateurs français engagés dans ces démarches pourraient se trouver désavantagés dans la valorisation transparente, proportionnée et juridiquement sécurisée de leurs performances.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001505
Dossier : 1505
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Date inconnue
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Cet amendement vise à exclure du principe de préférence européenne les produits biologiques issus du commerce équitable qui répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération. Leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre‑productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique. Cet amendement a été travaillé avec Commerce équitable France, FNH, Max Havelaar France et le réseau Restau’Co.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001506
Dossier : 1506
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Date inconnue
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L’article prévoit que le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Un tel mécanisme fait peser un risque très élevé que le mécanisme ne soit pas mis en œuvre. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs d’une filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, notamment en matière de formation des prix. Or, en pratique, les interprofessions fonctionnent sur la base d’un accord entre les différents collèges représentant les maillons de la filière, sans qu’aucun d’entre eux ne s’y oppose. En conséquence, l’opposition d’un seul collège peut suffire à bloquer une décision. Dans ce cadre, subordonner le déclenchement de l'évaluation de l'expérimentation à une demande de l'interprofession revient, en pratique, à la conditionner à l’obtention d’un accord très difficile à atteindre. Il en résulte un risque réel de blocage du dispositif, alors même que l’expérimentation des tunnels de prix répond à un objectif d’intérêt général de stabilisation des revenus agricoles et de régulation des marchés. Cet amendement vise en conséquence à supprimer cette condition préalable, afin de garantir l'évaluation et l'amélioration au fil de l'eau effective de l’expérimentation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001508
Dossier : 1508
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Date inconnue
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Les établissements de santé demeurent parmi les acteurs les plus en retard dans l’atteinte des objectifs fixés par la loi EGAlim en matière d’approvisionnement durable et de qualité en restauration collective. Or, la restauration hospitalière constitue un enjeu majeur de santé publique, de qualité de prise en charge des patients et de soutien aux filières agricoles engagées dans des démarches de qualité et de durabilité. Contrairement à une idée reçue, l’introduction de produits durables et biologiques dans la restauration collective n’entraîne pas nécessairement une hausse du coût des repas lorsqu’elle s’accompagne d’une évolution des pratiques. Les travaux de l’ADEME montrent que certains leviers, notamment la réduction du gaspillage alimentaire, l’évolution des menus et la diversification des sources de protéines, permettant de compenser une grande partie du surcoût des produits de qualité. L’Agence BIO rappelle en outre que le coût des denrées ne représente que 20 à 30 % du coût complet d’un repas en restauration collective et estime que l’introduction de 20 % de produits biologiques, combinée à un repas végétarien hebdomadaire et à une réduction du gaspillage alimentaire, représente un surcoût limité à environ 0,08 euro par repas. Les retours d’expérience relayés par les professionnels de la restauration collective montrent que plusieurs collectivités ayant atteint ou dépassé les objectifs d’approvisionnement en produits biologiques ont même réduit leurs coûts grâce à une meilleure structuration des achats, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’évolution des menus. Le présent amendement vise donc à permettre la prise en compte d’indicateurs relatifs à l’atteinte des objectifs issus de la loi EGAlim parmi les indicateurs de qualité utilisés pour l’attribution de la dotation d’incitation financière à la qualité (IFAQ). Il ne crée aucune charge nouvelle pour l’assurance maladie. Il se borne à permettre la mobilisation d’indicateurs complémentaires dans un dispositif existant, à enveloppe constante et sans création de dépense supplémentaire.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001509
Dossier : 1509
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif applicable à la restauration collective en étendant aux personnes morales de droit privé soumises aux objectifs issus de la loi EGAlim les exigences relatives à l’origine européenne des produits déjà prévues pour la restauration collective publique. Dès lors que depuis 2024 les acteurs privés sont également soumis aux mêmes objectifs d’approvisionnement durable et de qualité que les acteurs publics, il apparaît cohérent que les règles relatives à l’origine des produits servis soient également harmonisées. Cette mesure contribue au renforcement de la souveraineté alimentaire européenne et à la réduction des distorsions de concurrence entre acteurs de la restauration collective.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000151
Dossier : 151
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Date inconnue
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L’article 14 crée un régime de protection ad hoc pour le loup, moins strict que le régime applicable aux espèces protégées. Si la direction est bonne, le dispositif proposé demeure largement insuffisant pour répondre à la réalité vécue quotidiennement par nos éleveurs. Dans le Jura, département de montagne, les éleveurs bovins, ovins et caprins subissent depuis plusieurs années une pression de prédation croissante qui menace directement la viabilité de leurs exploitations et la pérennité de l’élevage de plein air dans nos paysages. Ce n’est pas seulement une question économique — c’est une question de survie pour un mode d’élevage qui fait l’identité et la richesse de notre territoire. Le présent amendement propose six mesures concrètes et complémentaires : 1° Reconnaître l’élevage de plein air comme relevant d’un intérêt public majeur, donnant ainsi une base juridique solide aux mesures de défense des troupeaux. 2° Autoriser tout agriculteur à repousser ou détruire toute espèce protégée menaçant de manière imminente ses animaux ou ses cultures, sans avoir à attendre une autorisation préfectorale. 3° Intégrer la pression de prédation de l’année N-1 dans la définition des quotas de prélèvement du loup, pour une gestion adaptive et réactive de l’espèce. 4° Autoriser les lunettes de tir à visée thermique dans le cadre des opérations de défense des troupeaux, outil indispensable pour des interventions efficaces de nuit. 5° Prévoir un financement à 100 % par l’État des dispositifs de protection des troupeaux, mettant fin à une situation où les éleveurs doivent cofinancer leur propre protection contre une espèce dont la présence résulte d’une décision publique. 6° Lever les interdictions de capture et de destruction dans les parcs nationaux et réserves naturelles, lorsque la protection des troupeaux l’exige. Ces mesures sont attendues depuis trop longtemps par nos éleveurs. Il est temps de les inscrire dans la loi. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001510
Dossier : 1510
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser l’orientation de l’habilitation donnée au Gouvernement en matière de contrôles sanitaires. Dans un contexte de concurrence accrue et de différences de normes de production, il est essentiel de renforcer les contrôles portant sur les flux d’importation de denrées alimentaires et de produits agricoles. Cette précision permet de mieux orienter l’action des services compétents, tout en laissant au Gouvernement la souplesse nécessaire pour adapter les modalités de mise en œuvre. Elle répond également aux préoccupations exprimées par les acteurs du monde agricole français quant à l’objet des futurs contrôles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001511
Dossier : 1511
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Date inconnue
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Cet amendement vise, d’une part, à soutenir pleinement les agriculteurs en articulant le dispositif prévu par le présent article avec les règles existantes relatives aux zones de non-traitement (ZNT) et, d’autre part, à garantir un niveau de protection adapté aux publics les plus vulnérables. En l’état du droit, certaines ZNT applicables à proximité des habitations ou des lieux accueillant des personnes vulnérables peuvent atteindre 20 mètres selon les produits phytopharmaceutiques concernés. Or, le texte prévoit une largeur minimale des espaces de transition végétalisés limitée à 10 mètres. Cette différence pourrait conduire, dans certaines situations, à laisser à la charge des exploitants agricoles les 10 mètres supplémentaires nécessaires au respect des distances de sécurité applicables. Le présent amendement vise donc à assurer une meilleure cohérence entre les différents dispositifs afin d’éviter que cette contrainte ne repose uniquement sur les agriculteurs. Par ailleurs, les établissements mentionnés au 1° du II accueillent des publics particulièrement vulnérables, notamment des enfants, des patients ou des personnes âgées. Près d’un établissement scolaire sur quatre, représentant environ 1,7 million d’élèves, est aujourd’hui exposé à une pression importante liée à l’usage de produits phytopharmaceutiques à proximité (enquête du journal Le Monde 2025). Les enfants passant une part importante de leur temps dans ces établissements, une vigilance renforcée apparaît nécessaire au regard des enjeux de santé publique. Le présent amendement propose ainsi une mesure ciblée et proportionnée, limitée aux établissements accueillant des publics vulnérables, conciliant protection sanitaire, cohérence juridique et prise en compte des réalités agricoles et foncières.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001512
Dossier : 1512
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Non renseignée
Date inconnue
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L’agriculture biologique traverse actuellement une crise marquée, notamment, par un recul de ses débouchés dans la grande distribution généraliste. Alors que les ventes de produits biologiques progressent continûment depuis 2012, ces enseignes ont fortement réduit leur offre depuis la crise sanitaire, avec une baisse du nombre de références comprise entre 7 % et 25 % entre 2022 et 2023 selon les distributeurs. Les objectifs volontaires précédemment affichés par certaines enseignes ont progressivement été abandonnés, dans un contexte concurrentiel peu propice aux engagements individuels. Or, au-delà des enjeux d’accessibilité économique, l’achat de produits issus de l’agriculture biologique dépend largement de leur présence en rayon, de leur référencement et de leur mise en valeur commerciale. Dans ces conditions, cet amendement de repli prévoit que les principales enseignes de la grande distribution établissent un plan pluriannuel de progression de la commercialisation des produits issus de l’agriculture biologique. Fondé sur une logique de transparence et de responsabilisation des acteurs de l’aval, ce dispositif n’instaure aucun quota obligatoire de vente. Il vise à soutenir durablement les débouchés des producteurs biologiques, à renforcer la structuration des filières et à créer des conditions de concurrence plus équilibrées entre enseignes. Cet amendement est soutenu par plusieurs acteurs de la grande distribution, qui considèrent qu’un cadre commun de progression et de transparence permettrait de rétablir des conditions de concurrence plus équilibrées entre enseignes.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001513
Dossier : 1513
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Date inconnue
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Cet amendement initialement déposé par le groupe EPR renforce l’exigence d’un allotissement pertinent par catégorie de produits, tout en maintenant la faculté pour l’acheteur de recourir à un marché global lorsque cela est justifié. L’allotissement constitue un levier décisif pour ouvrir l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés de la restauration collective publique. Si les marchés globaux peuvent permettre, dans certains cas, un approvisionnement indirect auprès de producteurs, ils limitent en pratique leur accès direct à la commande publique, notamment pour les structures qui ne peuvent répondre à l’ensemble des besoins. L’article L. 2113-10 du code de la commande publique pose le principe d’allotissement, tout en permettant des dérogations dûment motivées. Dans les faits, la restauration collective recourt encore fréquemment à des marchés globaux ou à un allotissement insuffisamment granulaire, ce qui limite l’accès effectif des producteurs. Il ne s’agit pas d’imposer une fragmentation excessive des marchés, mais de garantir un accès effectif et direct des producteurs à la commande publique, notamment via leurs organisations collectives, dans le respect des capacités des acheteurs publics et de la structuration de l’offre locale. En facilitant cet accès, cette disposition contribue directement à la souveraineté alimentaire nationale, à la sécurisation des revenus agricoles et à la structuration de filières territoriales résilientes.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001514
Dossier : 1514
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Date inconnue
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En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) demeure très marginale, représentant moins de 1 % du volume total des eaux traitées. Dans un contexte de changement climatique et de rareté croissante de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de l’eau et renforcer la résilience hydrique de nos territoires. En effet, maintenir sur ces volumes un régime de redevance identique à celui applicable aux prélèvements directs dans le milieu naturel apparaît à la fois incohérent et désincitatif, alors même que ces dispositifs contribuent à réduire la pression sur la ressource conventionnelle. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001515
Dossier : 1515
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Date inconnue
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Contrairement à une idée reçue, les produits issus du commerce équitable mentionnés au présent article ne concernent pas uniquement des productions importées depuis des pays tiers. En application de l’article 60 de la loi du 2 août 2005 tel que modifié par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le commerce équitable inclut également des filières françaises et européennes. Des démarches de commerce équitable d’origine française sont aujourd’hui pleinement structurées, à l’image de la marque « Paysans d’ici » développée par la coopérative Ethiquable dans le Gers, qui soutient des filières agricoles françaises garantissant une meilleure rémunération des producteurs. A ce jour, plus de 600 entreprises françaises ont la certification équitable d'origine France. Cet amendement prévoit ainsi que l’objectif de 10 % de produits équitables soit satisfait en priorité par des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen lorsque de telles filières existent. Il maintient néanmoins la possibilité de recourir à des filières équitables extra-européennes pour certaines productions qui ne peuvent être produites sur le territoire européen, notamment le café, le cacao ou certains fruits tropicaux. Cette mesure permet ainsi de renforcer la rémunération des producteurs français et européens. Cet amendement a le soutien de AgriParis Seine, Commerce Equitable France, Bio Equitable France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001516
Dossier : 1516
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Date inconnue
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Une prévention et une lutte efficaces contre les dangers sanitaires reposent sur le développement de solutions innovantes, dans un contexte d’aggravation des risques liée au changement climatique et d’accélération de la propagation des maladies. À défaut d’investissements suffisants en amont dans la recherche, les outils de lutte sont souvent disponibles trop tardivement en situation de crise, avec des conséquences particulièrement préjudiciables pour les agriculteurs. Cette situation est d’autant plus marquée dans les contextes tropicaux, caractérisés par une pression sanitaire continue. Cet amendement ne crée aucune charge, et ne vise qu'à garantir qu'une partie des financements soit fléchée sur des actions de recherche, de développement et d’innovation, comme levier structurant de la gestion des risques sanitaires.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001520
Dossier : 1520
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Date inconnue
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Cet amendement vise à permettre aux producteurs de biométhane déjà engagés sous tarif d’achat de développer leur production au-delà de la quantité contractuellement soutenue par l’État, en valorisant librement les volumes additionnels selon le mécanisme de financement de leur choix : certificats de production de biogaz (CPB), contrats de gré à gré avec un consommateur industriel (BPA), ou toute autre voie ouverte par le code de l’énergie. Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’objectif du titre IV de ce texte, consacré au renforcement de la place des agriculteurs dans la chaîne de valeur et à la consolidation de leur revenu. La méthanisation agricole, qui valorise les effluents d’élevage, les cultures intermédiaires et les résidus d’exploitation, constitue un débouché structurant pour les agriculteurs français et un instrument direct de la souveraineté énergétique du pays. Le dispositif repose sur une logique de transition progressive plutôt que de rupture. À la différence d’une résiliation pure et simple du contrat d’achat, il préserve la sécurité financière du producteur sur sa production historique, tout en lui ouvrant la liberté de valoriser tout volume additionnel sur les marchés alternatifs. Le producteur n’est jamais contraint de renoncer à son tarif d’achat ; il dispose simplement d’un droit nouveau à la croissance. Le bénéfice est donc double : Pour le producteur, le verrou actuel est levé. Le tarif d’achat en guichet ouvert plafonne la production soutenue à 25 GWh par an et fige la quantité au niveau de la production annuelle prévisionnelle déclarée à la signature du contrat. Le producteur qui dispose, au fil de l’exploitation, d’un gisement supplémentaire d’intrants n’a aujourd’hui aucun intérêt économique à exploiter ce gisement, faute de pouvoir le valoriser. L’amendement transforme cette production latente en production effective, sans remettre en cause l’équilibre économique du projet initial. Pour l’État, l’opération est neutre, voire favorable : la production additionnelle ne donne lieu à aucune rémunération publique ; elle est soit valorisée par les CPB, soit par contrat de gré à gré avec un acheteur privé. Le soutien public reste strictement borné à la production initialement contractualisée. Aucune charge nouvelle ne pèse sur les charges de service public de l’énergie. Cet amendement a été travaillé avec GRDF. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001522
Dossier : 1522
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Date inconnue
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Cet amendement vise à clarifier la portée du dispositif prévu par le présent article afin de mieux prendre en compte l’ensemble des mesures de protection applicables en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment les zones de non-traitement (ZNT). La rédaction actuelle renvoie uniquement aux obligations définies au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, alors même que les mesures de protection applicables aux riverains, aux milieux naturels et à la ressource en eau reposent sur un cadre juridique plus large issu des articles L. 253-7 et L. 253-8 du même code. Les ZNT constituent aujourd’hui un élément central de la prévention des risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001523
Dossier : 1523
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Date inconnue
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Cet amendement de repli vise à renforcer, au moins dans certains cas, protection du foncier agricole et protection sanitaire des publics les plus vulnérables. En l’état du droit, certaines ZNT applicables à proximité des habitations ou des lieux accueillant des personnes vulnérables peuvent atteindre 20 mètres selon les produits phytopharmaceutiques concernés. Or, le texte prévoit une largeur minimale des espaces de transition végétalisés limitée à 10 mètres. Cette différence pourrait conduire, dans certaines situations, à laisser à la charge des exploitants agricoles les 10 mètres supplémentaires nécessaires au respect des distances de sécurité applicables. Par ailleurs, les établissements mentionnés au 1° du II accueillent des publics particulièrement vulnérables, notamment des enfants, des patients ou des personnes âgées. Près d’un établissement scolaire sur quatre, représentant environ 1,7 million d’élèves, est aujourd’hui exposé à une pression importante liée à l’usage de produits phytopharmaceutiques à proximité (enquête du journal Le Monde 2025). Les enfants passant une part importante de leur temps dans ces établissements, une vigilance renforcée apparaît nécessaire au regard des enjeux de santé publique. Cet amendement propose ainsi que dans les cas impliquant des établissements accueillant des publics vulnérables la largeur de la servitude soit de 20 mètres.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001524
Dossier : 1524
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la transparence applicable aux sanctions prononcées en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur des denrées alimentaires et des produits agricoles. Aujourd’hui, les consommateurs comme les producteurs n’ont accès qu’à des informations très limitées sur les conclusions des enquêtes conduites par la DGCCRF ou par la direction générale de l’alimentation. Cette opacité limite fortement l’effet dissuasif des contrôles et contribue à alimenter un sentiment d’impunité pour les opérateurs frauduleux, tout en exposant les acteurs honnêtes à une concurrence déloyale, et en fragilisant la confiance des consommateurs. En l’absence d’informations précises sur les produits et entreprises concernés, le doute tend à se diffuser à l’ensemble des filières alimentaires. Or, le cadre juridique européen encourage une plus grande transparence en matière alimentaire. Le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 rappelle que la législation alimentaire vise à protéger les intérêts des consommateurs et à leur permettre de choisir en connaissance de cause les denrées qu’ils consomment. La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu la possibilité pour les autorités nationales de communiquer des données d’identification relatives à des denrées alimentaires impropres à la consommation ou faisant l’objet de pratiques frauduleuses, notamment le nom des produits, des entreprises ou des opérateurs concernés. Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet que des objectifs d’intérêt général tels que la protection de la santé publique ou des consommateurs puissent justifier des limitations proportionnées à la liberté d’entreprendre. Des pays comme l’Irlande ou le Danemark ont déjà développé des dispositifs de publicité des contrôles et des sanctions permettant d’informer clairement les consommateurs sur les pratiques frauduleuses constatées.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001525
Dossier : 1525
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses portant sur la juste rémunération des agriculteurs. L’article 19 ter crée une nouvelle pratique commerciale trompeuse applicable aux denrées alimentaires lorsque l’annonceur affirme ou laisse entendre que les producteurs agricoles sont justement rémunérés sans être en mesure de le démontrer au regard des indicateurs de référence prévus par le code rural et de la pêche maritime. Cette évolution constitue une avancée importante pour lutter contre les pratiques de « social washing » consistant à valoriser commercialement une prétendue rémunération équitable des producteurs sans garantie réelle sur les conditions de rémunération effectivement pratiquées. Toutefois, l’effectivité de ce nouveau dispositif suppose que les sanctions encourues soient suffisamment dissuasives. Le code de la consommation prévoit déjà que le plafond de l’amende puisse être porté à 80 % des dépenses engagées pour certaines pratiques commerciales trompeuses. Cet amendement propose d’étendre ce régime aggravé aux pratiques commerciales trompeuses portant sur la juste rémunération des agriculteurs. En effet, tromper les consommateurs sur la rémunération des producteurs agricoles porte atteinte à la confiance dans les démarches de valorisation des filières agricoles, crée des distorsions de concurrence entre opérateurs et fragilise les initiatives réellement engagées en faveur d’un meilleur partage de la valeur.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001526
Dossier : 1526
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Date inconnue
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Le droit alimentaire européen et national impose déjà aux opérateurs du secteur alimentaire d’informer les autorités compétentes lorsqu’ils identifient, notamment à l’occasion d’autocontrôles, des denrées susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. En revanche, aucune obligation comparable n’existe aujourd’hui pour les fraudes économiques ou les pratiques commerciales trompeuses découvertes par les opérateurs eux-mêmes dans le cadre de leurs activités, notamment en matière d’origine, de composition ou d’étiquetage des denrées alimentaires. Pourtant, ces pratiques faussent les conditions de concurrence et pénalisent directement les producteurs et entreprises respectant les règles applicables, et portent atteinte à la confiance et parfois à la santé des consommateurs. Cet amendement vise ainsi à étendre les obligations de signalement prévues à l’article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime aux pratiques commerciales trompeuses portant sur les denrées alimentaires. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des obligations de vigilance et de coopération déjà prévues par le règlement (CE) n° 178/2002 et contribue à renforcer les moyens de détection et de lutte contre les fraudes alimentaires.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001527
Dossier : 1527
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Date inconnue
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Depuis 2018, le Parlement a voté trois lois EGAlim pour affirmer un principe simple : le prix payé au producteur doit refléter ses coûts de production. Les éleveurs laitiers français attendaient beaucoup de cette promesse républicaine. Force est de constater qu’elle reste, pour partie, lettre morte. Le contournement est connu, documenté, dénoncé : des contrats d’achat de produits laitiers français sont délibérément soumis à des droits étrangers qui ignorent la non-négociabilité de la matière première. C’est une évasion juridique organisée qui revient à nier la souveraineté du législateur français sur la formation du prix du lait collecté sur son propre territoire. La DGCCRF l’a constaté et adresse des amendes qui font l’objet de recours juridiques sans fin, les organisations de producteurs et les laiteries le dénoncent : le Parlement ne peut plus l’ignorer. La loi Descrozaille de 2023 a franchi un premier pas en érigeant le titre IV du livre IV du code de commerce en norme d’ordre public. Mais cette qualification générale n’a pas suffi. L’article L. 444-1 A ne mentionne pas expressément la notion de « loi de police » au sens du règlement Rome I, laissant aux acheteurs une brèche juridique que certains exploitent méthodiquement. Le présent amendement colmate cette brèche en qualifiant expressément de lois de police les dispositions qui protègent le revenu laitier. L’insertion immédiatement après l’article L. 444-1 A n’est pas un choix technique anodin : elle signifie que le législateur assume de parachever l’œuvre engagée par la loi Descrozaille en apportant, dans l’urgence, la précision que la pratique réclamait. Le renvoi aux réserves existantes garantit la pleine conformité au droit de l’Union européenne. La France ne peut pas, d’un côté, exiger de ses éleveurs qu’ils respectent les normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal les plus exigeantes au monde et, de l’autre, tolérer que le fruit de cet effort soit confisqué par des montages contractuels délocalisés. Le présent amendement donne à la filière les armes juridiques – clauses réputées non écrites, action en cessation – pour faire respecter concrètement ce que la loi a déjà posé en principe. L’amendement a été travaillé avec Danone France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001528
Dossier : 1528
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Date inconnue
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La filière de la pomme de terre connaît, en 2026, une situation exceptionnelle de surproduction, particulièrement marquée dans les Hauts-de-France, qui concentrent près de 60 % de la production nationale. Plusieurs centaines de milliers de tonnes de pommes de terre destinées à l’alimentation humaine se retrouvent ainsi privées de débouchés commerciaux. Cette situation engendre des difficultés majeures de stockage pour les producteurs, ainsi que des risques économiques, sanitaires et phytosanitaires liés à l’accumulation et au transport prolongé des invendus. Elle soulève également un enjeu important de lutte contre le gaspillage de biomasse agricole valorisable. Parmi les solutions de valorisation envisageables et testées lors de la pandémie de COVID-19 figure la méthanisation agricole, qui permet à la fois de limiter les pertes, de soutenir les revenus des exploitations et de contribuer à la production d’énergie renouvelable. Toutefois, les installations de méthanisation sont soumises à des seuils et capacités de traitement définis au titre de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’intégration ponctuelle de volumes exceptionnels de productions agricoles invendues peut ainsi conduire à dépasser les capacités autorisées ou être regardée comme une modification substantielle des conditions d’exploitation de l’installation. Cet amendement vise donc à permettre, à titre exceptionnel et temporaire, que certaines quantités de productions agricoles végétales invendues valorisées par méthanisation puissent ne pas être prises en compte dans l’appréciation des seuils et capacités de traitement applicables aux installations concernées. Cette dérogation, strictement encadrée par le représentant de l’État dans le département, devra demeurer compatible avec les exigences de protection de la santé publique et de l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001529
Dossier : 1529
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Date inconnue
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Dans un contexte d’urgence agricole, marqué par la nécessité de sécuriser les débouchés et de valoriser les productions françaises, il est essentiel de mobiliser des leviers opérationnels permettant de renforcer la résilience et la souveraineté du système alimentaire. À cet égard, le bio constitue un atout structurel. Lors de la crise ukrainienne, il a démontré une capacité à mieux contenir l’inflation que d’autres segments, en raison d’une moindre dépendance aux intrants. Sur certains produits, notamment les fruits et légumes, l’indice de prix du bio par rapport au conventionnel s’est significativement réduit. Le bio présente également des atouts en matière de souveraineté alimentaire : 71 % des produits biologiques consommés en France sont d’origine française. Les importations (29 %) portent majoritairement sur des produits non substituables (café, cacao, bananes…), confirmant l’ancrage territorial des filières. Ce potentiel ne peut toutefois se concrétiser sans conditions effectives de mise en marché. Or, la contraction de l’offre en grande distribution limite aujourd’hui l’accès aux produits biologiques et, par conséquent, leur développement. Il apparaît dès lors nécessaire d’assurer la cohérence entre les objectifs fixés par la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat et les conditions réelles d’accès à ces produits, la disponibilité et la diversité de l’offre constituant des déterminants essentiels de la consommation. Cet amendement vise ainsi à encadrer la part de références issues de l’agriculture biologique en grande distribution, en fixant des objectifs progressifs appréciés au niveau des enseignes. Un tel dispositif constitue un levier simple et opérationnel, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques, tout en préservant la diversité des formats de distribution et la liberté de choix des consommateurs. Cet amendement a été travaillé avec Synabio, FNH et Biocoop.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000153
Dossier : 153
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Date inconnue
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Cet amendement vise à conditionner les produits d’origine animale servis dans la restauration collective publique à des modes d’élevage garantissant aux animaux un accès effectif et régulier au plein air adapté aux besoins physiologiques de l’espèce concernée. Alors que le présent projet de loi affirme à plusieurs reprises des objectifs de qualité alimentaire, de souveraineté agricole et de bien-être animal, il apparaît incohérent que la restauration collective publique puisse continuer à servir des produits issus de systèmes d’élevage intensifs entièrement confinés. L’accès au plein air constitue un critère essentiel de respect des besoins comportementaux et physiologiques des animaux d’élevage. Il répond également à une attente croissante des consommateurs en matière de conditions d’élevage et de qualité des produits alimentaires. Le présent amendement ne crée aucune interdiction générale de production ou de commercialisation. Il fixe uniquement une exigence applicable aux achats réalisés dans le cadre de la restauration collective publique, c’est-à-dire à des repas financés directement ou indirectement par la puissance publique. Il est légitime que la commande publique soutienne prioritairement des modes d’élevage plus respectueux du bien-être animal, davantage liés aux territoires et généralement moins dépendants des importations d’alimentation animale. Cette orientation est cohérente avec les objectifs de transition agricole et alimentaire poursuivis par la France, ainsi qu’avec les engagements croissants des collectivités publiques déjà engagées dans des démarches de qualité en restauration collective. Enfin, cet amendement permet de donner un contenu concret aux exigences de qualité et de durabilité déjà prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, sans remettre en cause la liberté de production ni les équilibres nutritionnels des repas servis. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001532
Dossier : 1532
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Date inconnue
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La loi « Egalim » a interdit, depuis 2022, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé ou de l’environnement. La loi du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur a complété ce dispositif en y intégrant les substances actives elles-mêmes. Toutefois, plusieurs enquêtes ont montré la persistance d’exportations de substances interdites au sein de l’Union européenne. Dans un article publié le 24 septembre 2024, Le Monde révélait qu’entre janvier et septembre 2022, les autorités françaises avaient autorisé l’exportation de 7 475 tonnes de substances et produits phytopharmaceutiques interdits dans l’Union européenne en raison de leurs risques pour la santé ou l’environnement. Le IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime demeure incomplet. En l’état du droit, il ne s’applique qu’aux substances ayant fait l’objet d’une décision européenne explicite de non-approbation ou de non-renouvellement pour des motifs sanitaires ou environnementaux. Sont ainsi exclues les substances dont l’autorisation arrive à échéance faute de demande de renouvellement, alors même qu’elles peuvent présenter des risques importants pour la santé humaine, la biodiversité ou les écosystèmes. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif et permet la poursuite d’activités de production ou de commercialisation de substances pourtant retirées de l’usage au sein de l’Union européenne. Le présent amendement vise donc à étendre le champ du dispositif aux substances dont l’autorisation n’a pas été renouvelée, y compris en l’absence de demande de renouvellement, afin d’en garantir la cohérence et la pleine effectivité. Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001533
Dossier : 1533
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Date inconnue
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La loi du 30 octobre 2018 dite « EGALIM » a instauré, à compter du 1er janvier 2022, l’interdiction de la production, du stockage et de la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé ou de l’environnement. Toutefois, cette interdiction demeure aujourd’hui dépourvue de sanction pénale spécifique. En raison du principe d’interprétation stricte du droit pénal, les sanctions prévues par le code rural et de la pêche maritime ne peuvent être regardées comme applicables au IV de l’article L. 253-8. Cette absence de sanction fragilise l’effectivité du dispositif adopté par le législateur et crée une incertitude juridique quant aux suites pouvant être données en cas de manquement. Cet amendement vise à remédier à cette lacune en prévoyant une sanction applicable aux infractions prévues au IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, afin d’assurer la pleine effectivité du dispositif. Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001535
Dossier : 1535
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Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 4, qui renforce les exigences de transparence applicables aux acteurs de la chaîne alimentaire, notamment en matière d’origine dans leurs approvisionnements. Si ces dispositions permettent d’améliorer la connaissance des pratiques d’achat des opérateurs, elles ne garantissent pas encore une information directement accessible au consommateur sur l’origine des produits alimentaires qu’il consomme et des principaux ingrédients qui les composent. Cet amendement vise donc à compléter ce dispositif en instaurant, à titre expérimental, une information harmonisée sur l’origine des principaux ingrédients agricoles et sur le lieu de transformation finale des denrées alimentaires au stade de la distribution. Afin de garantir une information claire, lisible et comparable, l’amendement prévoit la possibilité de recourir à un dispositif harmonisé d’information sur l’origine des produits, pouvant s’inspirer d’initiatives existantes telles qu’« Origin’Info ». Cette transparence répond à un objectif de loyauté de l’information du consommateur et de cohérence entre les engagements affichés par les opérateurs et les produits effectivement proposés à la vente. Elle est également de nature à mieux valoriser les productions respectant des standards élevés en matière sanitaire, environnementale et sociale, notamment au sein de l’Union européenne. Le recours à une expérimentation de trois ans permettra d’évaluer les effets du dispositif sur l’information du consommateur, les comportements d’achat et les filières agricoles, dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Cet amendement a été travaillé avec le Collectif en Vérité.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001536
Dossier : 1536
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Date inconnue
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L’agriculture biologique traverse actuellement une crise marquée, notamment, par un recul de ses débouchés dans la grande distribution généraliste. Alors que les ventes de produits biologiques progressent continûment depuis 2012, ces enseignes ont fortement réduit leur offre depuis la crise sanitaire, avec une baisse du nombre de références comprise entre 7 % et 25 % entre 2022 et 2023 selon les distributeurs. Les objectifs volontaires précédemment affichés par certaines enseignes ont progressivement été abandonnés, dans un contexte concurrentiel peu propice aux engagements individuels. Or, au-delà des enjeux d’accessibilité économique, l’achat de produits issus de l’agriculture biologique dépend largement de leur présence en rayon, de leur référencement et de leur mise en valeur commerciale. Dans ces conditions, cet amendement de repli prévoit que les principales enseignes de la grande distribution établissent un plan pluriannuel de progression de la commercialisation des produits issus de l’agriculture biologique visant à atteindre une part de 20 % des ventes alimentaires d’ici 2030. Fondé sur une logique de transparence et de responsabilisation des acteurs de l’aval, il vise à soutenir durablement les débouchés des exploitants agricoles, à renforcer la structuration des filières et à créer des conditions de concurrence plus équilibrées entre enseignes. Cet amendement est soutenu par plusieurs acteurs de la grande distribution, qui considèrent qu’un cadre commun de progression et de transparence permettrait de rétablir des conditions de concurrence plus équilibrées entre enseignes.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001537
Dossier : 1537
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir que les efforts engagés par les agriculteurs en matière de durabilité, de bien-être animal et de transition environnementale soient effectivement intégrés dans la construction du prix de la matière première agricole. Aujourd’hui, les investissements réalisés par les acteurs de l’amont de la filière pour répondre aux exigences croissantes de responsabilité sociétale et environnementale ne font que très rarement l’objet d’une valorisation économique dans les négociations commerciales. Ces coûts demeurent majoritairement supportés par producteurs et leurs entreprises, alors même qu’ils répondent à des attentes sociétales fortes et à des objectifs d’intérêt général. Les conclusions des enquêtes annuelles du Médiateur des relations commerciales agricoles montrent d’ailleurs que les démarches de durabilité et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sont encore très insuffisamment prises en compte dans les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, voire le plus souvent absentes des discussions. En prévoyant explicitement que les compléments de rémunération liés à ces démarches soient intégrés au prix de la matière première agricole, cet amendement tend à assurer une meilleure répartition de la valeur au sein de la chaîne alimentaire et à faire participer les distributeurs au financement des transitions demandées au monde agricole. Cet amendement a été travaillé avec la Coopération Agricole.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001538
Dossier : 1538
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite en commission permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de la restauration collective publique. Introduite sans étude d’impact préalable ni concertation avec les acteurs économiques concernés, disposition soulève plusieurs difficultés importantes. Si l’objectif poursuivi entend répondre à des difficultés réelles rencontrées par certaines collectivités (ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, mutualisation des volumes ou simplification administrative) le dispositif proposé apparaît inadapté au rôle et au fonctionnement des MIN. Les MIN sont, au sens du code de commerce, des gestionnaires d’infrastructures destinées à accueillir des opérateurs du commerce de gros alimentaire. Ils n’ont ni vocation à se substituer aux acheteurs publics, ni à exercer eux-mêmes une activité commerciale concurrente de celle des grossistes qu’ils hébergent. La fonction de centrale d’achat implique en effet des compétences juridiques, logistiques, comptables et commerciales spécifiques, étrangères au modèle économique actuel des MIN. Le dispositif crée en outre un risque de conflit d’intérêts structurel en plaçant le gestionnaire du MIN simultanément en position d’hébergeur, de client et de concurrent des opérateurs présents sur son carreau, sans prévoir de garanties suffisantes en matière de gouvernance, de séparation des activités ou de transparence dans la sélection des fournisseurs. Le dispositif ne prévoit également aucune articulation avec les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes locales de distribution ou les coopérations existantes entre collectivités, producteurs, organisations de producteurs et grossistes alimentaires. Enfin, le principal frein à l’atteinte des objectifs de la loi EGALIM demeure aujourd’hui budgétaire davantage que logistique. La création d’une nouvelle faculté de centrale d’achat adossée aux MIN ne répond pas à cette difficulté structurelle, alors même que les acheteurs publics disposent déjà d’outils juridiques adaptés, notamment les groupements de commandes et les centrales d’achat existantes. Cet amendement a été travaillé avec Restau’Co, SNRC, Chambres d’Agriculture France, FNSEA, Jeunes Agriculteurs, l’UNCGFL, UNIGROS, FENSCOPA, Syndicat des commissionnaires-négociants à la vente en gros de volaille et du gibier au MIN de Rungis. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000154
Dossier : 154
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir que les produits aquacoles servis dans la restauration collective publique soient issus de systèmes de production respectueux du bien-être animal et limitant les impacts environnementaux. Le développement de certaines formes d’aquaculture intensive soulève aujourd’hui des préoccupations croissantes sur les plans sanitaire, environnemental et éthique. Les fortes densités d’élevage, les rejets azotés, la dégradation de la qualité des eaux, le recours aux traitements médicamenteux ainsi que les pressions exercées sur les ressources halieutiques destinées à l’alimentation des poissons d’élevage interrogent la durabilité de certains modèles de production. Les connaissances scientifiques relatives à la sensibilité et aux capacités cognitives des poissons et autres animaux aquatiques ont par ailleurs considérablement progressé ces dernières années. De nombreuses autorités scientifiques européennes reconnaissent désormais la nécessité de mieux prendre en compte le bien-être des animaux aquatiques dans les modes d’élevage et d’abattage. Dans ce contexte, il apparaît cohérent que la restauration collective publique, financée par la puissance publique, privilégie des produits aquacoles issus de systèmes de production plus respectueux des animaux et des écosystèmes aquatiques. Le présent amendement ne remet pas en cause les filières aquacoles françaises. Il vise au contraire à encourager les modes de production les plus durables et les plus respectueux des équilibres environnementaux, en cohérence avec les objectifs de qualité et de durabilité déjà poursuivis par le code rural et de la pêche maritime. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001540
Dossier : 1540
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Date inconnue
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Ce nouvel article vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant agricole à partir de sa propre production. De nombreux producteurs ont aujourd’hui recours à la transformation à la ferme dans une logique de diversification de leur activité et de recherche de valeur ajoutée afin de consolider la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités participent également au dynamisme économique des territoires ruraux, au développement des circuits courts et au maintien d’une agriculture de proximité. Toutefois, en pratique, ces activités font l’objet d’interprétations divergentes par certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations compétentes, elles peuvent être considérées soit comme relevant du prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit comme des activités artisanales au sens du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit, dans certains cas, à l’exigence de qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux pour des agriculteurs transformant pourtant leur propre production. Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais également d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines activités de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement de projets de diversification agricole et peuvent conduire à l’abandon ou à l’arrêt d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations. Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001541
Dossier : 1541
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Date inconnue
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L’amendement n° CE1034 adopté en commission a entendu restreindre explicitement le champ d’application de l’article 14 au seul loup, afin d’éviter que les dispositifs prévus ne puissent être étendus à d’autres espèces protégées. Toutefois, cette restriction a eu pour conséquence de laisser sans réponse les difficultés rencontrées par les éleveurs confrontés à d’autres formes de prédation ou de pression sur les troupeaux, notamment dans les territoires de montagne. Dans les Pyrénées, les dommages imputés à l’ours brun conduisent régulièrement à des pertes directes, à des dispersions de troupeaux, à des avortements ainsi qu’à une dégradation des conditions d’exploitation pastorale. Plusieurs départements font également état d’attaques ou de comportements opportunistes de vautours sur des animaux vivants, en particulier lors des périodes de vêlage ou sur des bêtes affaiblies. Le droit actuel demeure insuffisamment réactif et opérationnel. Les procédures administratives d’autorisation sont souvent trop longues au regard de l’urgence des situations rencontrées sur le terrain, tandis que le nombre d’acteurs habilités à procéder à l’effarouchement demeure limité. Cet amendement vise donc à sécuriser juridiquement le recours à des mesures d’effarouchement non létales pour l’ours brun et les vautours, tout en simplifiant leur mise en œuvre opérationnelle. Il prévoit notamment l’élargissement des personnes habilitées à réaliser ces opérations ainsi qu’une procédure préfectorale simplifiée afin de garantir une intervention rapide en cas d’attaque ou de menace imminente sur les troupeaux. Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Chambres d'Agriculture des Pyrénées.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001542
Dossier : 1542
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des conséquences économiques réelles de la prédation sur les exploitations agricoles et pastorales. Il prévoit la mise en place d’une grille nationale d'indemnisation permettant d’harmoniser et de clarifier les modalités d’évaluation des dommages imputables à la prédation. Il vise une indemnisation plus complète, plus transparente et plus équitable des éleveurs concernés. Le régime actuel d’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par les grands prédateurs prévoit déjà la compensation de certaines pertes directes et indirectes. Toutefois, les modalités d’évaluation actuellement retenues demeurent insuffisamment adaptées aux réalités constatées sur le terrain. Les attaques de prédateurs engendrent, au-delà des seuls animaux tués ou disparus, des conséquences économiques et sanitaires importantes : avortements, baisse de production, blessures, pertes génétiques, désorganisation du travail, surcroît de surveillance, frais vétérinaires ou encore dégradation durable des conditions d’exploitation pastorale. Ces coûts indirects, souvent difficiles à objectiver dans le cadre des dispositifs actuels, pèsent lourdement sur l’équilibre économique et humain des exploitations concernées, en particulier dans les territoires de montagne et de pastoralisme. Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Chambres d'Agriculture des Pyrénées.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001543
Dossier : 1543
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer une instance départementale dédiée à la gestion de la présence de l’ours brun et de ses interactions avec les activités pastorales. La réintroduction et la présence durable de l’ours dans les Pyrénées nécessitent une gouvernance spécifique, distincte des autres espèces de grands prédateurs, au regard des enjeux écologiques, économiques et sociaux propres à cette espèce : prédation sur les troupeaux domestiques, perturbation du bétail et conséquences significatives pour les exploitations agricoles. Au-delà des dommages matériels, cette situation peut contribuer à créer un sentiment de vulnérabilité au sein des populations locales, en particulier chez les éleveurs et les bergers dont l’activité repose sur une présence continue sur les estives. Cette réalité alimente des tensions et nécessite une meilleure structuration du dialogue territorial. Or, les dispositifs actuels de concertation et de suivi apparaissent insuffisamment coordonnés et parfois trop éloignés des réalités opérationnelles du terrain. Ils ne permettent pas toujours une réactivité suffisante ni une vision consolidée des données relatives à la présence de l’ours et à ses impacts. Dans ce contexte, la création d’une instance départementale placée sous l’autorité du préfet vise à renforcer la gouvernance locale de la gestion de l’ours brun. Elle permettra de mieux associer l’ensemble des acteurs concernés, d’assurer un suivi partagé de la situation et de favoriser l’adaptation des mesures de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation aux réalités locales. En outre, cet amendement permet l'utilisation des données de l’Office français de la biodiversité, afin de permettre une appréciation objectivée de la situation. Cette approche vise ainsi à concilier les objectifs de conservation de l’espèce et la nécessité de sécuriser les conditions d’exercice des activités pastorales, dans un cadre de gouvernance plus lisible, plus réactif et mieux adapté aux enjeux locaux. Cette amendement a été travaillé avec l'Association des Chambres d'Agriculture des Pyrénées.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001549
Dossier : 1549
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Date inconnue
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Cet article vise à faciliter le financement des projets de recharge active par les agences de l’eau et les collectivités en reconnaissant explicitement l’éligibilité de ces projets à des financements publics. Il favorise leur émergence et leur diffusion, tout en les inscrivant dans les objectifs d’adaptation au changement climatique et de résilience hydrique. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001551
Dossier : 1551
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir la publication d’indicateurs de coûts de production spécifiques à l’agriculture biologique pour l’ensemble des filières non couvertes à ce jour, et que ces indicateurs soient construits avec le concours de l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB). En effet, dans le cadre du déploiement de la contractualisation, la loi EGALIM 2 a confié aux interprofessions l’élaboration d’indicateurs de coûts de production. Depuis la promulgation de la loi, l’interprofession laitière (CNIEL) et l’interprofession bétail et viande (INTERBEV) ont, avec l’appui de l’Institut de l’Elevage (IDELE), publié des indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique. Les autres interprofessions n’ont pas publié d’indicateurs bio. En effet, pour la filière fruits et légumes, INTERFEL publie régulièrement deux types d’indicateurs sur la base des données INSEE et des données CTIFL (institut technique des F&L). Mais aucun n’est spécifique à l’agriculture biologique. A titre d’exemple les indicateurs proposés par INTERFEL reflètent l’évolution du coût des semences et des plants, et des intrants. Ces données sont inutilisables pour les fermes biologiques qui ont recours à des intrants et semences spécifiques (utilisables en agriculture biologique). Elles sont donc démunies dès lors qu’il s’agit de négocier avec leurs acheteurs des prix qui reflètent les coûts réels et leur évolution dans le temps. De même, pour les grandes cultures, des premières réflexions ont été lancées au sein d’Intercéréales mais n’ont à ce jour pas abouti. Pour autant l’instabilité des marchés des céréales biologiques depuis 4 ans rend d’autant plus nécessaire l’appui d’indicateurs fiables et objectifs pour déterminer les prix. Eu égard aux objectifs nationaux de développement de l’agriculture biologique fixé dans le code rural (21% de surfaces bio en 2030), il est essentiel que chaque interprofession élabore des indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique pour accompagner la structuration de filières. Les spécificités de l’agriculture biologique requièrent par ailleurs que la construction des indicateurs s’appuie sur l’expertise croisée entre les instituts techniques sectoriels et l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB), spécialiste des systèmes agricoles biologiques reconnu par le Ministère de l’agriculture. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001553
Dossier : 1553
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Date inconnue
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La rédaction actuelle du II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs. Cet amendement a été travaillé avec CNIV, CNAOC, et UMVIN.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001554
Dossier : 1554
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Date inconnue
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La France est un territoire majeur de production de boissons alcooliques issues de matières premières agricoles. Les entrepositaires agréés assurant la production, le stockage et la circulation de ces produits sont régulièrement confrontés à des vols, notamment d’eaux-de-vie. En l’état du droit, ces opérateurs peuvent être tenus d’acquitter les droits d’accises et la cotisation de sécurité sociale sur des produits pourtant définitivement perdus du fait d’une infraction pénale, pour des montants pouvant excéder 2 500 euros par hectolitre d’alcool pur. Cette situation conduit à faire peser une charge fiscale particulièrement lourde sur des entreprises elles-mêmes victimes de vols, alors même qu’elles n’ont tiré aucun revenu de la mise à la consommation des produits concernés. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la situation des entrepositaires agréés en prévoyant un cas de non-exigibilité des accises lorsque la perte résulte d’un vol dûment constaté et déclaré. Cette rédaction s’inscrit dans le cadre de la directive (UE) 2020/262 relative au régime général d’accise, qui prévoit que la perte irrémédiable de produits placés sous régime suspensif, résultant notamment d’un cas fortuit ou de force majeure, n’est pas considérée comme une mise à la consommation. Le dispositif proposé ne crée aucun régime automatique d’exonération. La non-exigibilité demeure strictement encadrée et exclue en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement caractérisé aux obligations de contrôle et de sécurisation. L’administration douanière conserve l’intégralité de ses pouvoirs de contrôle, d’enquête et de sanction. L’amendement instaure ainsi un équilibre conforme au droit européen des accises, aux principes du droit fiscal et douanier, ainsi qu’aux exigences de sécurité juridique des opérateurs économiques de bonne foi. Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et Spiritueux.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001555
Dossier : 1555
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Date inconnue
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Cet amendement propose que le Parlement puisse disposer chaque année d'informations permettant de comprendre les décision de l'ANSES de ne pas autoriser en France certaines substances disponibles dans d'autres pays de l'Union européenne. En 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. Selon le bilan présenté par le ministère de l’Agriculture le 31 mars 2026, seulement 54 couples usages/substance d’intérêt ont reçu, depuis juillet 2024, un avis favorable de l’ANSES. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001556
Dossier : 1556
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Date inconnue
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Cet article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France. Pourtant, ce critère ne permet pas de répondre aux enjeux de transparence, car les règles douanières permettent de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers. Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001557
Dossier : 1557
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Date inconnue
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Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France. Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés. Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001558
Dossier : 1558
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Date inconnue
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Cet amendement vise à demander un rapport sur la taxe affectée de redevance pour pollution diffuse. Bien que l'article prévoit bien que la redevance ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés, le sujet fait l’objet de nombreux questionnements parmi les acteurs du monde agricole. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001560
Dossier : 1560
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Date inconnue
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L’article évoque les « parcelles agricoles » sans les définir précisément. Cet amendement rédactionnel travaillé avec les syndicats agricoles vise à préciser ce terme en faisant référence aux parcelles où une activité agricole, au sens de L’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, est réalisée.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001561
Dossier : 1561
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Date inconnue
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Les obligations de ZNT pour les agriculteurs s’appliquent non seulement aux bâtiments habités, zones accueillant les groupes de personnes vulnérables, mais aussi aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière. C’est pourquoi, cet amendement travaillé avec la FNSEA vise à élargir les dispositions prévues par cet article également aux bâtiments fréquentés régulièrement par des travailleurs (et pas uniquement habités).
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001562
Dossier : 1562
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser le cas où le préfet aurait à décider, en lieu et place du comité technique départemental (CTD), du bénéficiaire de la rétrocession d’un bien de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). Il est important que cette décision se limite aux seuls projets d’intérêt général. Tous les projets soutenus ou réalisés par les personnes publiques n’ont pas cette qualité, et sont, de ce fait, pas nécessairement plus méritants que des projets agricoles. Surtout, l’action du préfet doit rester circonscrite pour ne pas dénaturer complètement le poids des comités techniques départementaux (CDT) et les missions confiées, par la loi, aux SAFER. De même, il parait essentiel de préciser que le comité technique départemental dispose d’un avis. Ce comité est, par principe, l’organe chargé de choisir le bénéficiaire de la rétrocession. C’est une commission compétente, organisée et composée de divers acteurs (agriculteurs, collectivités publiques, État, etc..), dont l’avis devra éclairer le choix final du préfet. Enfin, ce régime particulier ne doit s’appliquer que lorsque la personne publique dispose d’une convention avec la SAFER compétente. À cette heure, les échanges entre ces deux acteurs sont nombreux et souvent matérialisés. Il convient donc que cette collaboration continue positivement à l’avenir, et que certaines personnes publiques opportunistes ne profitent pas de ce régime favorable sans en discuter préalablement avec les SAFER. Cet amendement a été travaillé avec les syndicats agricoles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001563
Dossier : 1563
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Date inconnue
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Dans ce contexte, il apparaît indispensable de clarifier les modalités de financement des actions de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires, en s’appuyant sur une démarche réellement concertée entre l’État et les acteurs professionnels. Le rôle de l’État doit être réaffirmé, en tant que garant de l’intérêt général et du respect des cadres nationaux et européens, tout en permettant une implication adaptée de l’ensemble des représentants professionnels, tous secteurs de productions confondues. L’amendement propose ainsi de s’appuyer explicitement sur les orientations issues des Assises du sanitaire pour définir ces modalités de financement. Cela permettra de construire un cadre plus cohérent, plus lisible et surtout mieux partagé par l’ensemble des acteurs. C’est aussi une condition essentielle pour garantir l’efficacité et l’acceptabilité des politiques sanitaires, en tenant compte des réalités économiques et des contraintes opérationnelles des exploitations agricoles. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001564
Dossier : 1564
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Date inconnue
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La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné. Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001565
Dossier : 1565
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des conditions de production des matières premières agricoles d’origine française dans la formation des prix des produits alimentaires. Malgré les avancées introduites par les lois relatives à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, de nombreuses pratiques de contournement persistent. En particulier, le recours à des centrales d’achat situées hors du territoire national conduit à déconnecter la négociation commerciale des réalités économiques et des coûts de production supportés par les producteurs français. Cette situation fragilise la capacité des dispositifs existants à assurer une juste rémunération des producteurs, pourtant au cœur des objectifs poursuivis par le législateur. Cet amendement établit un principe clair : lorsque les produits sont élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation commerciale doit être conduite dans un cadre territorial cohérent avec cette origine, c’est-à-dire avec une entité d’achat établie en France. Cette exigence vise à garantir : Le dispositif est strictement limité aux produits composés à 100 % de matières premières agricoles d’origine française, condition dont le respect doit être garanti par le fournisseur au moyen d’outils de traçabilité fiables, traçables et vérifiables. Il a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001566
Dossier : 1566
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Date inconnue
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Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs. Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation. Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière. Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée. Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001567
Dossier : 1567
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Date inconnue
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Les établissements de santé demeurent parmi les acteurs les plus en retard dans l’atteinte des objectifs fixés par la loi EGAlim en matière d’approvisionnement durable et de qualité en restauration collective. Or, la restauration hospitalière constitue un enjeu majeur de santé publique, de qualité de prise en charge des patients et de soutien aux filières agricoles engagées dans des démarches de qualité et de durabilité. Contrairement à une idée reçue, l’introduction de produits durables et biologiques dans la restauration collective n’entraîne pas nécessairement une hausse du coût des repas lorsqu’elle s’accompagne d’une évolution des pratiques. Les travaux de l’ADEME montrent que certains leviers, notamment la réduction du gaspillage alimentaire, l’évolution des menus et la diversification des sources de protéines, permettent de compenser une grande partie du surcoût des produits de qualité. Les retours d’expérience relayés par les professionnels de la restauration collective montrent que plusieurs collectivités ayant atteint ou dépassé les objectifs d’approvisionnement en produits biologiques ont même réduit leurs coûts grâce à une meilleure structuration des achats, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’évolution des menus. Cet amendement vise donc à renforcer l’application des objectifs issus de la loi EGAlim dans les établissements de santé publics et privés disposant d’un service de restauration collective, en prévoyant l’élaboration d’un plan d’action lorsque ces objectifs ne sont pas atteints. Il s’inscrit dans une logique d’accompagnement et d’amélioration continue des pratiques, sans créer de charge nouvelle pour l’assurance maladie.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001568
Dossier : 1568
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Date inconnue
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Cet amendement de repli vise à assurer une convergence progressive des règles applicables à la restauration collective publique et privée en matière d’approvisionnement alimentaire. Depuis 2024, les personnes morales de droit privé soumises aux obligations prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime sont tenues de respecter les mêmes objectifs d’approvisionnement durable et de qualité que les acteurs publics. Il apparaît donc cohérent d’engager également une trajectoire de renforcement de la part des produits issus de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dans les repas servis en restauration collective privée. Afin de garantir une mise en œuvre progressive du dispositif, cet amendement prévoit un objectif minimal de 50 % de produits répondant aux critères définis au présent article. Cette mesure contribue au renforcement de la souveraineté alimentaire européenne, au soutien des filières agricoles respectant les standards européens de production et à une meilleure cohérence des règles applicables à l’ensemble des acteurs de la restauration collective.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001569
Dossier : 1569
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement a pour objectif de corriger la rédaction initiale et de garantir la sécurité juridique d'un amendement du groupe LIOT adopté en Commission des affaires économiques. En l'état, il prévoit une application dans des collectivités qui ne sont pas concernées par l'article; les notions de "production locale" et "régionale ultramarine" ne sont pas suffisamment précises; et il a pour effet d’exclure systématiquement tout approvisionnement en denrées provenant de la France hexagonale et d’autres Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001570
Dossier : 1570
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objet d’inclure dans les produits pouvant être servis dans les restaurants collectifs gérés par les personnes morales de droit public ceux originaires des Pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, tels que Saint-Pierre-et Miquelon, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001571
Dossier : 1571
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Date inconnue
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Les concessionnaires et distributeurs de matériels agricoles peuvent se trouver en situation de dépendance contractuelle totale vis-à-vis d’un constructeur lorsque plus de la moitié de leur chiffre d’affaires dépend d’un seul fournisseur. Une résiliation unilatérale sans préavis suffisant peut conduire à la fermeture de l’entreprise dans des délais incompatibles avec la reconversion du réseau. La fermeture d’un concessionnaire entraîne pour les exploitants agricoles du bassin des délais d’immobilisation de matériel accrus et des coûts de transport supplémentaires, avec un impact direct sur la continuité d’exploitation. Le présent amendement complète l’article L. 442-1 du code de commerce en y inscrivant un préavis minimal de dix-huit mois, applicable lorsque la condition de dépendance est avérée. Une médiation obligatoire devant le médiateur des relations commerciales agricoles est prévue avant tout recours contentieux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001573
Dossier : 1573
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Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser les tirs d’effarouchement et de défense dans les sites, les réserves naturelles et les parcs nationaux dont la réglementation autorise la chasse. Les réserves naturelles et les cœurs des parcs nationaux ont pour vocation première de protéger la biodiversité. Dans ces espaces, l’interdiction de tirs létaux de loups ne peut se faire qu’en s’assurant que les éleveurs de ces zones ne sont pas pénalisés. A ce jour, les données montrent que ces espaces ne subissent pas une prédation plus élevée qu’ailleurs. Les éleveurs y bénéficient en plus d’un taux majoré d’aides publiques pour le gardiennage, à hauteur de 100 % contre 80 % sur le reste du territoire. Cette modification rédactionnelle permet aussi d’autoriser les tirs en respectant les instances de gouvernance de ces espaces protégés qui seront consultées sur les dispositions relatives aux tirs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001574
Dossier : 1574
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à l'encadrement des marges des industries agroalimentaires. Il reprend pour cela l'amendement adopté en séance publique par une majorité de l'Assemblée nationale, en 2023, à l'occasion de la discussion de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à lutter contre l’inflation par l’encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d’achat plancher des matières premières agricoles. Cet encadrement du taux de marge reposerait sur l’application d’un coefficient multiplicateur maximum applicable pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis qui serait activé à chaque fois que l’inflation alimentaire est forte et durable alors que les prix des produits agricoles augmentent peu ou pas. Ces situations sont propices à la réalisation de marges excessives et c’est elles qu’il nous faut saisir. Il s’agit donc d’un dispositif proportionné et opérationnel pour répondre à la détresse d’un nombre croissant de nos concitoyens face à l’inflation alimentaire. Lorsque la situation advient, il revient au pouvoir règlementaire de fixer le coefficient multiplicateur maximum pertinent pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Les entreprises agroalimentaires les plus grandes sont celles qui dispose d’un pouvoir de marché important et qui peuvent se permettre d’augmenter leurs taux de marge en période d’inflation. De plus, pour les entreprises de taille plus modeste, il n’est pas responsable de leur demander de rendre des comptes sur le taux de marge pratiqué en cours d’exercice. Cela demande en effet des moyens humains et financiers qu’elles n’ont pas. Enfin, la DGCCRF pourra cibler ses contrôles sur les plus grandes entreprises dès lors que les autres ne seront pas soumises au dispositif. Il est donc proposer d’exclure du champ d’application du dispositif les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé est inférieur à 350 millions d’euros, seuil récemment retenu dans la loi du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation. En outre, l’amendement prévoit des dispositifs de contrôle et de sanction en cas de non respect du coefficient multiplicateur maximum. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001575
Dossier : 1575
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à intégrer l'élaboration d'une trajectoire de fin des autorisations pour les élevages d'animaux terrestres sans accès au plein air sur dix ans. Donner aux paysannes et paysans dix ans de visibilité, c'est leur offrir ce que ni le marché ni les politiques publiques actuelles ne leur donnent : une trajectoire claire. C'est aussi inscrire dans la loi la sortie progressive des élevages les plus contestés, qui produisent aujourd'hui 80 % des animaux terrestres consommés en France. Dix ans permettent l'amortissement des investissements existants et l'accompagnement de la reconversion des éleveuses et éleveurs vers le plein air, l'agriculture biologique et l'agroécologie. La trajectoire d'extinction des élevages sans plein air s'inscrit dans la végétalisation progressive de l'alimentation et la trajectoire de baisse de la consommation de produits d'origine animale appelée par les institutions scientifiques. Cet amendement est un amendement de repli par rapport à la suppression de l'article 17. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001576
Dossier : 1576
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rétablir, à titre temporaire et encadré, la possibilité d’utiliser l’acétamipride pour la culture de la betterave, afin de mettre fin à une situation de surtransposition pénalisante pour la filière française.
La borne fixée à 2033 permet d’apporter une réponse immédiate à l’impasse technique rencontrée par la filière betteravière, tout en maintenant une logique de transition afin de laisser à la recherche et aux alternatives agronomiques le temps nécessaire pour devenir pleinement opérationnelles. Il permet également d'aligner le droit français sur le calendrier européen d’autorisation de l’acétamipride, afin d’éviter une surtransposition créant une distorsion de concurrence au détriment des producteurs français face à leurs concurrents européens. Le présent amendement tient compte des réserves formulées par le Conseil constitutionnel lors de l’examen des dispositions de la loi Duplomb relatives à l’acétamipride. Le Conseil avait notamment considéré que le dispositif envisagé n’était pas suffisamment circonscrit et proportionné au regard des exigences de protection de l’environnement, faute d’un encadrement assez précis des situations justifiant la dérogation, de son champ d’application et de sa durée. Il répond à ces exigences en prévoyant une dérogation strictement limitée à la culture de la betterave, uniquement en cas de risque avéré de jaunisse virale, et pour une durée temporaire fixée jusqu’au 31 décembre 2033. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001577
Dossier : 1577
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Date inconnue
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L’article 2 du présent projet de loi vise les importations de denrées contenant des résidus de substances phytopharmaceutiques ou vétérinaires retirées du marché européen. Le présent amendement couvre un champ complémentaire et distinct : les distorsions de concurrence résultant des écarts de normes de production, de bien-être animal, d’hygiène et de conservation entre les producteurs français et leurs concurrents des pays tiers. Ces distorsions ne peuvent pas être traitées par voie d’interdiction nationale d’importation : le règlement (CE) n° 178/2002 harmonise les conditions d’accès au marché intérieur européen au niveau de l’Union. La seule réponse durable est européenne : les clauses miroirs. Le présent amendement crée les outils de contrôle parlementaire nécessaires : un rapport annuel quantifiant les distorsions filière par filière, et un bilan annuel des démarches engagées par le Gouvernement au niveau du Conseil pour l’adoption de clauses miroirs dans les accords commerciaux de l’Union. Ces dispositions sont sans incidence financière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001578
Dossier : 1578
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir qu’au moins deux mesures de protection non létales destinées à réduire la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins soient systématiquement mises en œuvre par les éleveurs préalablement à toute dérogation autorisant des tirs. Les données scientifiques issues des territoires historiquement les plus concernés par la présence du loup démontrent que les mesures de protection non létales sont les plus efficaces pour protéger les troupeaux. Dans les zones où la présence de l’espèce est ancienne et où des dispositifs de protection ont été déployés – chiens de protection, clôtures, gardiennage – la prédation a diminué malgré l’augmentation de la population lupine. À l’inverse, les dommages sont les plus importants dans les territoires nouvellement occupés, où les troupeaux demeurent insuffisamment protégés. Les chiffres de l’État confirment ce constat. Entre 2017 et 2025, alors que la population du loup a été multipliée par trois pour atteindre plus de 1 000 individus, le nombre de victimes animales est demeuré stable, autour de 12 000 par an. L’étude d’impact du projet de loi indique elle-même que cette stabilité s’explique par « le déploiement massif de mesures de protection encouragées et financées par l’État ». À l’inverse, malgré le relèvement constant des seuils d’autorisation de tirs, la prédation ne baisse pas. Les scientifiques et experts de la question s’accordent sur l’inefficacité des tirs de prélèvement pour lutter durablement contre les attaques. L’étude d’impact rappelle en outre que les tirs peuvent entraîner une déstructuration des meutes, favoriser la multiplication des attaques et conduire au remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. L’Office français de la biodiversité (OFB) confirme que les tirs en France produisent des effets « hautement variables », la majorité n’impliquant aucune réduction des déprédations, et pour le restant des effets, une réduction temporaire suivie d’une augmentation. Cela s’explique notamment par le fait que l’élimination d’un reproducteur peut conduire plusieurs femelles de sa meute à se reproduire, augmentant potentiellement la prédation plutôt que de la réduire. En tant qu’espèce protégée, le loup doit par ailleurs pouvoir remplir ses fonctions écologiques et se nourrir dans son milieu naturel. Toute gestion de cette espèce doit ainsi assurer un équilibre entre les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Or, les dispositions proposées tendent à sortir le loup du régime général de protection applicable aux espèces protégées afin de lui attribuer un statut dérogatoire moins protecteur. En créant un statut dérogatoire pour une espèce protégée au motif d’un conflit économique, cet article établit un modèle reproductible qui fragilise le régime de protection des espèces dans un contexte de sixième extinction de masse. De plus, l’article ne propose aucune obligation d’expertise scientifique préalable, d’évaluation d’efficacité a posteriori, ou de mise en place obligatoire de mesures alternatives avant les tirs. Cette absence de conditions transforme la destruction en solution par défaut. Cet amendement a été travaillé sur la base des recommandations formulées par les associations Act For Animals, l’Alliance pour le respect et la protection des animaux (ARPA), l’Association Stéphane Lamart ainsi que la Société nationale pour la défense des animaux (SNDA). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000158
Dossier : 158
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Date inconnue
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Au regard de la gravité des différentes crises sanitaires auxquelles le monde agricole est régulièrement confronté, en particulier récemment avec la grippe aviaire et la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et au regard des mobilisations massives qu’elles ont suscitées ; il paraît essentiel que le Parlement puisse se saisir pleinement du sujet. Le contexte et l’ampleur des dispositions prévues à l'article 15 du présent projet de loi justifie un débat parlementaire approfondi, transparent et contradictoire que la légifération par ordonnances ne permet pas. Les choix structurants en matière de résilience et de lutte contre l’intensification et l’aggravation des dangers sanitaires doivent faire l’objet d’un débat démocratique et d’un contrôle parlementaire effectif. Cet amendement vise donc à supprimer cet article habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter le modèle de gouvernance sanitaire agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001580
Dossier : 1580
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir l’effectivité dans le temps des mécanismes de détermination et de révision des prix prévus par le présent article. Les formules de prix utilisées dans les relations commerciales agricoles reposent fréquemment sur des bornes, seuils ou coefficients susceptibles de devenir rapidement obsolètes au regard de l’évolution des coûts de production, des intrants, de l’énergie ou des conditions de marché. En l’absence de révision régulière, ces mécanismes peuvent perdre leur caractère protecteur et contribuer à affaiblir la rémunération des producteurs agricoles. Le présent amendement prévoit donc une actualisation régulière des paramètres utilisés dans les formules de prix afin de garantir leur adéquation aux réalités économiques des filières concernées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001583
Dossier : 1583
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Date inconnue
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Certains territoires céréaliers à potentiel moyen ont su bâtir, par leur seul effort d’adaptation, des modèles agricoles résilients : irrigation, diversification, énergies renouvelables. Ils contribuent pleinement à la souveraineté alimentaire du pays sans bénéficier d’aucun accompagnement spécifique de la politique agricole commune. La dégressivité des aides pèse sur la viabilité de leurs exploitations et freine l’installation des jeunes agriculteurs. Reconnaître les zones intermédiaires dans la cartographie de la PAC, c’est donner à cette résilience les outils qu’elle mérite. Le présent amendement mandate le Gouvernement pour identifier, dans les douze mois et en concertation avec les professionnels, l’ensemble des leviers mobilisables en vue de cette reconnaissance. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001584
Dossier : 1584
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que lorsqu'un produit agricole est concerné par l'expérimentation, prévue au présent alinéa, de l'utilisation obligatoire d'un tunnel de prix, ce tunnel de prix doit s'appliquer également aux produits importés concernés. Ainsi si, dans le cadre de l'application d'un tunnel de prix, un prix plancher s'applique à un produit agricole originaire du territoire français, ce prix plancher doit s'appliquer également aux produits importés. Cette mesure vise à protéger les agriculteurs français de la concurrence déloyale exercées par l'importation de produits aux prix abusivement bas, inférieurs aux coûts de production français, tout en soutenant la rémunération des agriculteurs dans le reste du monde, selon le principe du protectionnisme solidaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001585
Dossier : 1585
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Date inconnue
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La gestion collective de l'eau d'irrigation constitue une solution éprouvée dans de nombreux bassins agricoles, mais elle suppose une capacité d'organisation et d'investissement que les petites exploitations ne possèdent pas individuellement. Le présent amendement crée le cadre juridique permettant aux communes volontaires d'assurer cette fonction de mutualisation. Le dispositif est facultatif et décentralisé, sans transfert de compétence obligatoire. Il s'articule directement avec le régime d'autorisation simplifié institué à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001587
Dossier : 1587
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Date inconnue
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La compensation agricole collective, instaurée en 2014, devait garantir que la consommation de terres agricoles par des projets d'aménagement soit compensée par un renforcement durable du potentiel productif des territoires concernés. Plus de dix ans après sa mise en place, le constat est partagé : le dispositif fonctionne sur le papier mais peine à produire ses effets sur le terrain. Les sommes versées par les porteurs de projets sont aujourd'hui consignées à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier. Cette consignation, qui demeure une garantie indispensable de traçabilité et de sécurisation, ne saurait être remise en cause. Mais elle ne suffit pas à assurer que les fonds bénéficient effectivement, et dans des délais raisonnables, aux exploitations et aux filières des territoires impactés. Les retours du terrain font état de procédures longues, d'un suivi inégal selon les départements et d'une connaissance parfois lointaine, par les services instructeurs, des réalités agricoles locales. Le présent amendement propose de remédier à cette situation en permettant au préfet de déléguer la gestion opérationnelle de ces fonds à l'échelon le plus proche du terrain, sans toucher au cadre de leur sécurisation financière ni au pouvoir de décision de l'État. L'autorité préfectorale conserve la responsabilité finale du dispositif, les fonds restent consignés à la Caisse des dépôts, et seule la mission de pilotage technique, de suivi des engagements et de vérification de l'exécution est confiée à un acteur disposant d'une expertise reconnue de la réalité agricole départementale. Cette mesure poursuit un objectif simple : faire en sorte que des fonds aujourd'hui immobilisés produisent rapidement des effets concrets pour les agriculteurs et pour la préservation du potentiel productif des territoires. Elle s'inscrit dans une logique de subsidiarité, de responsabilisation des acteurs locaux et de meilleure articulation entre la sécurisation juridique des fonds et leur mobilisation effective. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001588
Dossier : 1588
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Date inconnue
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L'article 18 du présent projet de loi crée une circonstance aggravante pour les infractions commises dans un lieu où s'exerce une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. Cette évolution répond à une réalité préoccupante : la multiplication des actes de vol et de dégradation visant les exploitations agricoles, dans un contexte d'isolement géographique et de difficultés de surveillance qui rendent les exploitants particulièrement vulnérables. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux refléter la nature réelle des atteintes subies par les agriculteurs. La rédaction initiale repose en effet sur un critère exclusivement spatial : seule l'infraction commise dans un lieu agricole, ou dans un local de stockage, est couverte par la circonstance aggravante. Or, une part substantielle des dégradations constatées porte sur du matériel situé hors de tout bâtiment : dispositifs d'irrigation installés en plein champ, clôtures électriques, silos, abris culturaux, serres, engins laissés en bordure de parcelle pendant les travaux saisonniers, installations de stockage d'eau ou de carburant. Ces équipements présentent deux caractéristiques qui justifient une protection pénale renforcée. D'une part, ils sont, par destination même, exposés à l'extérieur et donc difficilement surveillables. D'autre part, leur dégradation porte atteinte non seulement à un patrimoine privé, mais à l'outil productif agricole pris dans son ensemble : la mise hors service d'un pivot d'irrigation en période d'étiage, la destruction d'une clôture en pleine saison de pâturage ou le sabotage d'un dispositif de stockage peuvent compromettre une récolte entière et fragiliser la viabilité d'une exploitation. Le présent amendement propose en conséquence de rattacher la circonstance aggravante non plus au seul lieu de commission de l'infraction, mais également à la nature du bien atteint, lorsque ce bien est destiné à un usage agricole. Cette modification, cohérente avec la logique poursuivie par l'article 18, permettra de couvrir l'ensemble des situations matérielles dans lesquelles l'outil de production agricole est visé, indépendamment de sa localisation au moment des faits. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001589
Dossier : 1589
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Date inconnue
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L'article 18 bis du présent projet de loi instaure un régime pénal spécifique pour sanctionner les intrusions dans les locaux affectés à une activité agricole. Cette nouvelle protection répond à une réalité documentée par les services du ministère de l'Intérieur : la multiplication, ces dernières années, des intrusions non autorisées sur les exploitations, qu'elles soient le fait d'actes isolés ou d'actions organisées. Cette protection présente toutefois une limite importante. Centrée sur les locaux, elle ne couvre pas les intrusions visant directement les parcelles cultivées ou les espaces affectés à la production agricole hors bâti. Or, une part substantielle des atteintes à l'activité des exploitants concerne précisément ces espaces : destruction ou saccage de cultures sur pied, dégradations volontaires de plantations, sabotage de retenues d'eau ou de dispositifs d'irrigation installés en plein champ, intrusions organisées sur des vignes, des vergers ou des essais agronomiques. Ces atteintes présentent des caractéristiques qui justifient une protection pénale renforcée. Elles visent l'outil productif au moment même où il est en cours d'exploitation, c'est-à-dire au stade où le préjudice est le plus immédiat pour l'agriculteur. Elles s'exercent dans des espaces dont la surveillance est, par nature, particulièrement difficile, en raison de leur étendue et de leur localisation. Elles peuvent compromettre, en une seule action, le résultat d'une campagne entière de production. Le présent amendement propose en conséquence d'étendre la protection prévue par l'article 18 bis aux parcelles affectées à une activité agricole. Cette extension s'inscrit dans la continuité directe de la logique poursuivie par l'article : sanctionner spécifiquement les intrusions visant l'outil productif agricole, indépendamment de la nature (bâtie ou non) de l'espace concerné. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001591
Dossier : 1591
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Date inconnue
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I. – Les délais d’indemnisation consécutifs aux abattages sanitaires administratifs atteignent régulièrement plusieurs mois, plaçant les éleveurs en grave difficulté de trésorerie alors que la perte est définitive et la décision unilatérale de l’État. La contre-expertise à l’initiative de l’administration allonge systématiquement ces délais sans bénéfice pour l’éleveur. Le présent amendement maintient la contre-expertise comme droit exclusif de l’éleveur, la retire à l’administration et impose le versement d’une indemnité provisionnelle dans les trente jours. Ce délai est la condition minimale de la soutenabilité économique des exploitations frappées par une mesure d’abattage. II. – La charge résultant pour l’État de la présente disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le Gouvernement est libre de lever ce gage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001592
Dossier : 1592
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à généraliser l'expérimentation d'une utilisation obligatoire des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles. En effet, les tunnels de prix prévoient que le prix de vente est encadré par un prix plancher et un prix plafond, et sécurisent ainsi les revenus des agriculteurs tout en préservant le pouvoir d'achat des consommateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001593
Dossier : 1593
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Date inconnue
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Cet amendement reprend la version initiale de l’article présenté en conseil des ministres et le complète d’une version retravaillée des mesures de la proposition de loi « visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole » (n°805), adoptée en première lecture à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. Cet amendement a pour objectif de limiter le contournement de la Safer par le démembrement de propriété et de freiner le phénomène dit de consommation masquée, c’est-à-dire la disparition de l’usage agricole de terres lors de leur vente associée à du bâti. L’accès au foncier agricole se trouve ainsi concurrencé par des usages de loisirs, au détriment des enjeux de souveraineté alimentaire. I.- Découpage des terres agricoles et des terrains d’agrément entourant un bâti pour préserver l’usage agricole des terres, sous condition de non-contiguïté des biens préemptables et des biens non préemptables La première disposition vise à renforcer le mécanisme de la préemption partielle. La possibilité pour la SAFER d’exercer une préemption partielle a été introduite en 2014 afin qu’elle puisse intervenir sur la partie agricole en cas de vente de biens mixtes et ainsi permettre la reprise de biens utiles au maintien ou au développement d’exploitations. En pratique, l’exercice du la préemption partielle montre des limites : le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la SAFER, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. De plus, lorsqu’il lui est demandé de préempter l’ensemble des biens (c’est à dire dans 82 % des cas), la SAFER est contrainte à renoncer, dans 60 % des cas, en raison de son incapacité à trouver un repreneur ou à former un projet aux prix demandés. Cet amendement vise dans ce contexte à exiger des notaires instrumentaires des projets de vente à effectuer deux déclarations d’intentions d’aliéner séparées pour les biens préemptables d’une part, et les biens non préemptables de l’autre, lorsque les deux types de biens sont physiquement distants sur le terrain, donc non contigus. Ainsi le bien non préemptable ne risque aucune perte de valeur puisqu’il reste entouré de sa surface non construite, et la SAFER peut préempter directement les biens à usage ou vocation agricole par le mécanisme classique de préemption visé à l’article L. 143-1. La diligence du notaire vise à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la SAFER de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole. En sécurisant l’obligation, sous condition de discontinuité, de séparer foncier et bâti, cette disposition favorise la transmission et l’installation agricoles et réduit le risque de morcellement improductif sans pour autant léser le vendeur. II.- Allongement de la durée pendant laquelle la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole La deuxième disposition vise à passer de cinq à dix le nombre d’années pendant lesquelles la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole. Par cohérence, le 2° prévoit que la révision de prix ne peut intervenir en cas de changement de destination des biens, à l’exception du cas où ce changement de destination été effectué au cours des dix années en violation des règles d’urbanisme applicables. Cette disposition a pour objet de préserver des ressources foncières et bâties nécessaires (logement, points de vente à la ferme, bâtiments d’exploitation) afin de faciliter leur reprise par de nouveaux porteurs de projet. Dans un contexte où une part importante des exploitants actuels quittera la profession dans les dix prochaines années, la mobilisation des bâtiments existants constitue un levier majeur pour accompagner les installations, limiter la consommation d’espaces naturels et préserver l’activité agricole, en particulier dans les territoires soumis à une forte concurrence des usages. III. - Reprise du texte initial présenté en conseil des ministres : permettre à la SAFER d’intervenir plus largement en cas de démembrement de propriété Cette disposition étend la capacité d’intervention des SAFER à intervenir sur le marché immobilier rural, et plus précisément sur les ventes en démembrement de propriété, afin de limiter le mitage des terres agricoles constaté dans certains territoires et qui est préjudiciable tant au potentiel productif qu’au renouvellement des générations en agriculture. La mesure vise à permettre à la SAFER de préempter un bien y compris dans la situation où le vendeur cède uniquement la nue-propriété d’un bien et conserve pour lui l’usufruit, lorsque la durée d’usufruit restante n’excède pas cinq ans (contre deux ans aujourd’hui). Elle figure dans le PJL et a été votée en CAE. IV – Consolidation de la hiérarchie des droits de préemption entre preneur en place et SAFER Par une jurisprudence récente (Cass., 3e civ., 2 avril 2026, n° 15-23.410, publié au Bulletin) rendue sur les conditions d’exercice du droit de préemption du fermier au regard de sa situation au titre du contrôle des structures, la Cour de cassation a abandonné sa ligne antérieure qui exigeait que le preneur exploite régulièrement, au regard du contrôle des structures, le bien loué pour écarter le droit de préemption de la SAFER. Elle obligeait ainsi, auparavant, le locataire à exploiter régulièrement le bien loué. A défaut, la SAFER avait la possibilité d’intervenir à la vente du bien. Pour rétablir et consolider la hiérarchie des droits de préemption entre preneur en place, qui doit être un exploitant mettant effectivement en valeur le bien, et par là même lutter contre le risque de conclusion de baux de complaisance ou fictifs visant à écarter l’exercice, par la SAFER, de son droit de préemption, il est proposé de poser clairement les conditions à remplir par le preneur pour écarter le droit de préemption de la SAFER. Il s’agit de clarifier sur les conditions du bénéfice du droit de préemption du preneur à bail rural, qui prime celui de la SAFER, par une modification de l’article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime. V – Instauration d’un droit de visite au profit de la SAFER Cette disposition a pour objet de permettre à la SAFER de visiter un bien avant d’exercer son droit de préemption. La désignation des biens souvent sommaire, ne suffit pas à leur appréciation. Ce droit de visiter permettrait à la SAFER, avec l’appui des commissaires du gouvernement, de réaliser une évaluation plus fine des biens mis sur le marché et renforcerait ainsi son expertise et sa capacité d’intervention. Les conditions sont inspirées de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001594
Dossier : 1594
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Date inconnue
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Cet amendement de précision vise à recentrer le périmètre de l'obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes aux PME industrielles. La question du déséquilibre dans les relations commerciales concerne aujourd'hui principalement les PME : ce sont elles qui sont, en premier lieu, menacées par les baisses subites de commandes et qui, à cet égard, doivent pouvoir bénéficier de prévisibilité. Or, la rédaction actuelle de l'article inclut tous les fournisseurs, y compris des grands industriels dont les produits ne contiennent pas de matière première agricole ou peu concernés par les baisses de commandes. Ces PME constituant un débouché essentiel pour nombre d'agriculteurs et pour garantir leurs revenus, il convient donc de recentrer le dispositif sur celles-ci tout en évitant de trop alourdir le cadre déjà complexe des négocations commerciales par une généralisation de la notification écrite préalable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001595
Dossier : 1595
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à recentrer le dispositif adopté en commission sur l'objet du texte et du titre IV, c'est-à-dire la matière première agricole et, par conséquent, le revenu des agriculteurs. En l'état, la rédaction de l'alinéa 11 de cet article impose au distributeur de justifier les demandes de baisses de tarifs quels que soient les produits : en l'occurrence, cela concernera donc tout aussi bien les produits alimentaires que les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH). La rédaction actuelle de l'article pose donc problème, au moins à deux égards :
Par conséquent, le présent amendement prévoit de :
Par ailleurs, il convient de relever que ce recentrage se fera principalement au bénéfice des PME industrielles, qui recourent majoritairement aux options 1 et 2. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001596
Dossier : 1596
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Date inconnue
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Les vétérinaires sanitaires et mandatés intervenant sur délégation de l'État lors des crises sanitaires subissent les mêmes délais de règlement inacceptables que les éleveurs eux-mêmes. Cette situation compromet leur disponibilité lors des épisodes suivants et fragilise le maillage vétérinaire territorial, indispensable à la surveillance épidémiologique. Le présent amendement fixe un délai de paiement de trente jours à compter de la transmission du procès-verbal d'intervention, assorti d'intérêts de retard de plein droit. Il s'inscrit dans l'architecture de l'article L. 203-10 du code rural sans en modifier les barèmes, en y ajoutant uniquement un délai de règlement opposable à l'État. La charge résultant pour l'État de la présente disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le Gouvernement est libre de lever ce gage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001597
Dossier : 1597
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Date inconnue
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Les exploitants agricoles confrontés à une crise sanitaire doivent aujourd'hui interagir simultanément avec la DDT, la DDPP, la MSA, les agences de l'eau, les organismes assureurs et les chambres d'agriculture. Cette multiplicité d'interlocuteurs génère une charge administrative insupportable au moment où l'exploitant doit en priorité gérer la crise opérationnelle. La crise de dermatose nodulaire contagieuse de 2023 a illustré de façon aiguë cette défaillance systémique. Le présent amendement crée un guichet unique placé sous l'autorité préfectorale, dont la chambre d'agriculture devient l'opérateur physique délégué en temps normal comme en période de crise. Ce choix répond à une réalité de terrain : les chambres d'agriculture sont déjà le premier interlocuteur de confiance des exploitants dans chaque département ; elles disposent du maillage territorial et de la connaissance des filières locales que ne possèdent pas les services déconcentrés de l'État. Il est donc paradoxal qu'en situation de crise, précisément le moment où leur rôle de proximité est le plus précieux, elles soient reléguées au rang de simple interlocuteur parmi d'autres. Le présent amendement met fin à cette anomalie en confiant aux chambres d'agriculture la fonction d'opérateur physique du guichet unique, sous convention avec le préfet et avec compensation financière des charges correspondantes. L'autorité préfectorale est maintenue pour garantir la coordination avec les services de l'État compétents en matière de police sanitaire. La charge résultant pour l'État de la présente disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le Gouvernement est libre de lever ce gage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001598
Dossier : 1598
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Date inconnue
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Lors d'une épizootie, l'exploitant qui fait abattre un animal malade avant la publication de l'arrêté d'abattage obligatoire prend une décision responsable qui va dans le sens de l'intérêt collectif. Il ne doit pas en être pénalisé financièrement au seul motif que l'administration a formalisé sa décision après lui. Le présent amendement institue un droit à indemnisation au profit de l'exploitant ayant anticipé la mesure administrative : dès lors que l'arrêté d'abattage est publié dans les soixante jours suivant l'abattage volontaire, l'exploitant est réputé avoir agi dans le cadre de la mesure et bénéficie du régime indemnitaire de droit commun. Ce dispositif est borné par un délai objectif de soixante jours et par la condition d'une prescription vétérinaire pour maladie réglementée, ce qui le distingue d'une rétroactivité générale et le rend constitutionnellement défendable. La charge résultant pour l'État de la présente disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le Gouvernement est libre de lever ce gage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001599
Dossier : 1599
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instituer, à titre expérimental, un dispositif renforcé de gestion et de suivi de la présence de l’ours brun dans les territoires concernés, afin de mieux répondre aux enjeux de coexistence avec les activités pastorales. Il prévoit la mise en place, sous l’autorité du représentant de l’État, d’un cadre opérationnel permettant de renforcer la prévention des dommages aux troupeaux, d’améliorer la gestion des situations de prédation ou de risque avéré, et de soutenir l’adaptation des pratiques d’élevage dans les zones exposées. Le dispositif comprend également un renforcement des aides destinées aux mesures de protection et d’accompagnement des éleveurs, ainsi qu’une amélioration des modalités d’intervention en cas d’attaque, notamment en matière d’expertise et d’indemnisation. Il permet, en outre, l’autorisation encadrée de mesures d’effarouchement proportionnées, dans le respect de l’état de conservation favorable de l’espèce et après avis de l’Office français de la biodiversité. Enfin, il organise un suivi territorial associant l’ensemble des acteurs concernés, ainsi qu’une remontée d’informations structurée, afin d’assurer une évaluation objective de l’efficacité de l’expérimentation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’intégration des haies dans la règlementation « espaces boisés classés » dans un esprit de simplification des règlementations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001600
Dossier : 1600
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à favoriser la mise en oeuvre des tunnels de prix (qui incluent des prix plancher et des prix plafond) dans les contrats de vente de produits agricoles, en vue de garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs. L'article 21 prévoit la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'imposer, à titre expérimental, des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles, "lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie". Cependant, il conditionne cette possibilité à un accord interprofessionnel étendu, qui fixerait la date de début de l'expérimentation. Nous considérons que cette condition présente un risque de blocage trop important. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, et leurs intérêts économiques peuvent diverger ou s’opposer, notamment sur la formation des prix. Conditionner la mise en oeuvre des tunnels de prix à un accord interprofessionnel préalable fait donc peser le risque que le dispositif ne voit jamais le jour. Cet amendement propose donc à titre de repli que le pouvoir réglementaire fixe la date de début de l'expérimentation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001601
Dossier : 1601
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Date inconnue
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L'agriculture française est soumise à des standards de production parmi les plus exigeants au monde en matière environnementale, sanitaire et de bien-être animal. Ces exigencesreprésentent un coût réel pour les exploitants. Permettre l'importation de produits issus de systèmes de production qui seraient illégaux sur le sol français constitue une distorsion de concurrence fondamentale, une incohérence réglementaire et une tromperie à l'égard des consommateurs. Le présent amendement affirme le principe de réciprocité des normes françaises à l'importation. Il pose une exigence de conformité aux standards nationaux applicables aux producteurs établis sur le territoire et renforce les contrôles aux frontières dans le cadre des clauses de protection de la santé publique et des consommateurs admises par les articles 34 à 36 du TFUE. Il engage la représentation de la France dans les négociations commerciales, notamment l'accord avec le Mercosur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001602
Dossier : 1602
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler que tout assouplissement des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dans le secteur de l’élevage devrait être soumis à la mise en œuvre d’un plan de modernisation des bâtiments d’élevage. En effet, la modernisation des bâtiments d’élevage constitue un levier essentiel pour réduire les impacts environnementaux et sanitaires liés à l’activité agricole. Elle permet notamment d’améliorer la gestion des émissions polluantes (ammoniac, gaz à effet de serre, nitrates), d’optimiser la gestion des effluents et de renforcer le bien-être animal, facteurs directement liés à la performance environnementale des exploitations. Dans ce contexte, cette proposition d’amendement introduit la nécessité pour les exploitants d’élaborer un plan de modernisation validé par l’autorité compétente, fixant des objectifs précis et mesurables en matière de réduction des nuisances et d’amélioration des conditions sanitaires et environnementales. Ce plan constituerait une condition sine qua non pour bénéficier des assouplissements réglementaires, ce qui garantirait que toute dérogation aux exigences ICPE s’accompagne d’engagements concrets en faveur d’une agriculture durable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001603
Dossier : 1603
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la protection des agriculteurs français face aux distorsions de concurrence résultant de l’importation de produits agricoles ne respectant pas des exigences équivalentes à celles imposées aux producteurs français et européens. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001604
Dossier : 1604
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet alinéa de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances en matière d’évaluation environnementale, d’information et de participation du public. Le Gouvernement souhaite ainsi lutter contre le dépôt de recours en réduisant la concertation locale et le dialogue des acteurs du monde rural, mais ce qui risque au contraire, de les augmenter. D’une part, il apparait donc plutôt nécessaire de renforcer la crédibilité, la transparence et l’efficacité des consultations publiques pour les projets d’élevage afin que les débats puissent avoir lieu et limiter au maximum les contentieux. Aussi, il faut garantir que les réunions et permanences sont correctement animées, que l’information diffusée au public est complète et fiable et que les échanges se déroulent dans un cadre structuré, permettant au public et aux parties prenantes de formuler des observations pertinentes. D’autre part, il semble que les recours abusifs demeurent rares en pratique. Pour éviter l’enlisement de certaines procédures d’urbanisme, l’ordonnance no 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a introduit un nouvel article L. 600‑7 au sein du code de l’urbanisme. Seules 14 condamnations auraient été recensées au titre de cet article. Dans ces conditions, la diminution du contentieux semble surtout passer par une meilleure conduite des projets : qualité des dossiers, dialogue, meilleure lisibilité du cadre juridique applicable aux projets. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001605
Dossier : 1605
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Date inconnue
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L'article 9 du projet de loi renforce le dispositif de compensation collective agricole mais se limite à sa dimension financière. Une compensation monétaire ne reconstruit pas une exploitation viable : elle n'assure ni la continuité des accès, ni le regroupement parcellaire, ni le maintien de l'outil de travail. L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), outil éprouvé du droit rural, permet précisément de répondre à ces situations en réorganisant le parcellaire, en sécurisant les accès et en maintenant la continuité des surfaces exploitables. Il offre une compensation réelle et durable là où la seule indemnité financière ne compense pas la perte de viabilité économique. Le présent amendement pose ce principe de priorité sans supprimer les autres modalités de compensation, qui demeurent disponibles lorsqu'une opération foncière n'est pas appropriée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001607
Dossier : 1607
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI supprime le fait de subordonner la clause de revoyure de l'expérimentation de l'utilisation obligatoire des tunnels de prix à la demande des organisations interprofessionnelles compétentes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001608
Dossier : 1608
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler que les règles environnementales applicables aux projets de bâtiments d’élevage doivent tenir compte de la diversité des exploitations agricoles, en fonction de leurs activités, de leurs territoires et de leurs techniques, plutôt que d’imposer un cadre uniforme. Les exploitations agricoles présentent une grande diversité, que ce soit en termes de taille, de types de production, de contextes pédoclimatiques ou de dynamiques territoriales. Elles ne peuvent donc pas être soumises à des règles standardisées qui ne tiennent pas compte de leurs spécificités. Il est donc essentiel d’adopter une approche territoriale intégrée qui associe la gestion des élevages à celle des systèmes végétaux environnants. Cette approche vise à optimiser l’utilisation des ressources naturelles, notamment la qualité des sols et la gestion durable de la ressource hydrique. Cette démarche doit permettre d’établir des prescriptions cohérentes avec les fonctions écologiques et agronomiques des territoires, afin d’assurer une meilleure adéquation entre les capacités environnementales locales et la pression exercée par les installations agricoles. L’amendement cherche ainsi à éviter les déséquilibres fréquents entre la taille ou l’intensité des élevages et les zones d’influence environnementale, telles que les zones d’épandage, la biodiversité et la pollution diffuse, qui peuvent engendrer des impacts négatifs disproportionnés. En favorisant une gestion cohérente à l’échelle territoriale, cet amendement encourage non seulement la durabilité des systèmes agricoles, mais aussi leur résilience face aux enjeux environnementaux actuels, notamment la préservation de la biodiversité, la qualité des sols et la gestion équilibrée de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001610
Dossier : 1610
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Date inconnue
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Le présent article prévoit la création d'une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d'achats originaires de l'Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d'achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d'une meilleure information sur l'origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l'Union européenne comme en France.
Néanmoins, des précisions sont nécessaires pour établir les critères de détermination de l'origine européenne ou non européenne. En effet, l'absence de précisions pourrait permettre de se référer librement aux seules règles douanières pour déterminer l'origine d'un produit.
Pourtant, ce critère ne permet pas de répondre aux enjeux de transparence, car les règles douanières permettent de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l'UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.
Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d'un produit en « origine UE » à l'origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l'origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l'ambition d'une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001612
Dossier : 1612
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à rétablir l’article initial prévoyant que l’autorité administrative demande au teneur du Registre national des entreprises de communiquer aux entreprises des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise.
Ce mode de communication présente davantage de garanties pour les entreprises en ce qu’il ne nécessite pas d’échanges de données entre administrations, limitant ainsi le risque de fuite de données ou d’utilisation des données non conforme aux cas prévus par la loi.
En outre, l’autorité administrative à l’origine de la communication sera parfaitement identifiable pour les entreprises concernées, ce que précisera, avec les autres garanties afférentes à ce traitement de données, le décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévu pour l’application de cette disposition. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001617
Dossier : 1617
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Date inconnue
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Cet amendement rétablit d’une part l’obligation de transparence concernant la part de produits durables et de qualité, dont issus de l’agriculture biologique, achetés annuellement par la grande distribution et la restauration commerciale. Cette obligation en effet, issue de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) publiée le 11 février dernier, a fait l'objet de nombreuses consultations, à la fois dans le cadre d'instances comme le Conseil national de l'alimentation, mais aussi auprès du public. Elle a fait l’objet d’un consensus auprès des parties prenantes consultées. D’autre part, cet amendement prévoit une obligation de transparence annuelle sur l’origine des ingrédients primaires des produits vendus sous marque de distributeur (MDD). Les distributeurs élaborent en effet des cahiers des charges que leurs fournisseurs respectent pour la fabrication des MDD ; par conséquent, l’origine des produits est une information connue, ou qui peut l’être plus aisément que l’origine des produits des marques nationales qui dépend, elle, de la transmission de l’information par le transformateur à son distributeur. Le présent amendement décline cette transparence sur les origines des produits vendus sous MDD en prévoyant l’indication de la part de produits originaires de l’UE et, au sein de ceux-ci, des produits originaires de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001618
Dossier : 1618
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Date inconnue
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Le présent amendement rétablit la période d’éligibilité au titre des 50% de produits durables et de qualité servis en restauration collective des produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2, en la portant à fin 2029. En effet, la loi EGalim, lorsqu’elle a été publiée, prévoyait l’éligibilité de la certification environnementale de niveau 2 (CE2) jusqu’au 31 décembre 2029. L'objectif était de laisser aux agriculteurs le temps suffisant pour adapter leurs pratiques et passer à la Haute Valeur Environnementale qui est le 3e niveau (le plus élevé) de la certification environnementale (HVE) des exploitations agricoles. La loi Climat et résilience a avancé cette date au 31 décembre 2026. Conscient que certaines exploitations et filières engagées dans la certification environnementale de niveau 2 éprouvent aujourd'hui des difficultés pour faire évoluer suffisamment les pratiques et passer à la certification HVE dans ce nouveau pas de temps, et ce d'autant plus que depuis 2023 des exigences supplémentaires sont entrées en vigueur avec la révision du référentiel HVE, le Gouvernement estime nécessaire de rétablir le délai initial prévu par la loi EGalim, c'est à dire fin 2029. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001619
Dossier : 1619
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à s’assurer que les démarches de qualité comptabilisées au titre des 50% de produits durables et de qualité servis en restauration collective attestent de garanties dûment justifiées. L'enjeu des objectifs fixés par la loi EGalim est d'encourager en priorité l’inscription des produits dans des démarches durables et de qualité, dûment reconnues et qui sont déjà nombreuses (labels, certifications, mentions publiques). Par ailleurs, deux catégories permettent déjà aux produits non mentionnés dans la liste d'être comptabilisés au titre d'EGalim en mobilisant des critères d’attribution : il s'agit de la performance environnementale et des approvisionnements directs. Des outils ont d’ailleurs été co-construits dans le cadre du Conseil national de la restauration collective (CNRC) pour accompagner les acheteurs dans la mobilisation de ces catégories. En conséquence, le présent amendement supprime des dispositions adoptées en Commission pour permettre de rendre éligibles au titre des 50% de produits durables et de qualité servis en restauration collective, des produits de type marques collectives, qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes dûment attestées en termes de qualité et durabilité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001620
Dossier : 1620
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Date inconnue
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Dans un souci de simplification, le présent amendement a pour objet de revenir à l’écriture initiale du projet de loi concernant les données à télédéclarer sur la plateforme numérique « ma cantine » mise à disposition par l’Etat auprès des gestionnaires de restaurants collectifs. Le V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le Gouvernement transmet au Parlement, le 1er janvier de chaque année, un bilan statistique annuel de l’application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour être en mesure de réaliser ce bilan, il est nécessaire que tous les gestionnaires des restaurants collectifs transmettent leurs données. Par conséquent, créer de nouvelles rubriques dans le rapport du Gouvernement revient à augmenter le nombre de champs à saisir par les gestionnaires de restaurants collectifs lors de la télédéclaration. En croisant chaque label et certification par chaque catégorie alimentaire et le caractère local, circuit court et origine France, ce sont en l’état actuel du droit environ 100 champs de données qui doivent être remplis par les gestionnaires de restaurants collectifs à partir des factures d’achats alimentaires (données d’achat pour chaque critère de qualité et durabilité et chaque famille alimentaire). Cette lourdeur administrative pour les acteurs de la restauration collective pénalise la dynamique de télédéclaration. Pour mémoire, le mode détaillé de télédéclaration, avec environ 100 champs de données, a été utilisé à hauteur de 14 % des cantines ayant télédéclaré en 2025, tandis que sa version simplifiée a été utilisée à 86% en 2025 par les télédéclarants. Les modifications introduites en Commission des affaires économiques porteraient à environ 150 le champs des données à télédéclarer. Le présent amendement vise donc à revenir à la proposition initiale du projet de loi en réduisant le nombre de champs à une vingtaine, afin de favoriser une procédure de télédéclaration simple et facile d'accès, peu chronophage pour les gestionnaires de restaurants collectifs. En effet, l’adoption des dispositions adoptées en commission des affaires économiques augmenterait considérablement la charge administrative des gestionnaires de restaurants collectifs et risquerait de provoquer le désengagement d'un nombre important de gestionnaires et, en conséquence, un défaut de visibilité sur l’atteinte des objectifs fixés par l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001621
Dossier : 1621
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Le présent amendement vise à supprimer l’article introduit par l’amendement nº 1095, adopté en commission des affaires économiques, créant dans le code de l’environnement une disposition aux termes de laquelle, dans le cas d’une annulation par un juge d’un refus opposé par l’administration à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, le pétitionnaire se voit appliquer, pour l’instruction de sa nouvelle demande, le droit applicable au moment de sa première demande, dont le rejet a été annulé. Cette cristallisation du droit est contraire à l'obligation pour l'autorité administrative d'adapter l’autorisation ou la déclaration au titre du code de l’environnement conformément à l’objectif constitutionnel de protection de l’environnement, garanti en particulier par l'article 1er de la Charte de l'environnement relatif au droit de vivre dans un environnement sain et par l’article 3 relatif au devoir de prévention des atteintes à l’environnement. Ainsi tout au long de la vie d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou « loi sur l’eau » notamment, le préfet doit imposer des prescriptions complémentaires pour s’assurer du respect des exigences en matière de protection de l’environnement et tenir compte des normes nouvelles. Il en va en particulier ainsi en ce qui concerne l’octroi de la dérogation espèces protégées (CE, 16 décembre 2025, association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, n°494931, aux Tables). Ce n’est que dans conditions particulières que le Conseil constitutionnel a permis de reporter dans le temps l’application de règles nouvelles à des dossiers en cours d’instruction, sans que cela ne dispense nullement ces installations de respecter in fine les règles et prescriptions applicables (Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, pts. 11 et 14). Il en va de même en ce qui concerne la dérogation espèces protégées, le Conseil constitutionnel ayant jugé que les présomptions applicables en la matière ne font pas obstacle à l’invocation de circonstances nouvelles dans des contentieux postérieurs (Décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025). La disposition présente donc un risque d’inconstitutionnalité sérieux. Elle heurte par ailleurs la règle du plein contentieux selon laquelle le juge apprécie les conditions de fond de délivrance d’une autorisation à la date à laquelle il statue, règle elle-même fixée dans plusieurs cas par des dispositions législatives. Par ailleurs, l’amendement n° 1095 introduit dans le code de l’environnement un mécanisme de cristallisation des motifs que l’auteur d’une décision de refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement peut soulever au cours de l’instance visant à l’annulation de sa décision. Or, outre que cet alinéa méconnait le principe de sécurité juridique, il n’apparait pas de bonne administration dès lors qu’il supprime la possibilité pour l'administration d'invoquer un motif de refus devant le juge alors qu’elle devra reprendre, après l'annulation, une nouvelle décision de refus pour un de ces autres motifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001622
Dossier : 1622
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Date inconnue
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L’amendement proposé en commission des affaires économiques par le M. le Rapporteur a instauré un régime de servitude s’appliquant aux terrains contigus à l’exploitation agricole afin de protéger la production agricole autant que la santé des personnes. Cette servitude vise à éviter d’imposer aux agriculteurs dont les parcelles jouxtent de nouvelles constructions et aménagements la mise en place de nouvelles « zones de non-traitement » (ZNT) prises sur les terres agricoles. Le principe d’une servitude permet donc de rééquilibrer la charge entre agriculteurs et aménageurs, de préserver notre souveraineté agricole et la santé des personnes. Cependant, plusieurs points de l’amendement de M. le Rapporteur appellent des ajustements pour garantir la sécurité juridique et son caractère opérationnel. L’amendement proposé par le Gouvernement précise les conditions de création : la servitude est facultative et laissée à l’initiative du préfet de département après consultation des communes ou communautés de communes concernées. Il clarifie également les conditions d’application de la servitude : elle s’applique uniquement aux nouveaux projets d’aménagement, sur une largeur maximale de dix mètres à compter de la limite de la parcelle agricole. Dans cet espace sont interdites toute construction ou installation, toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et l’accès est restreint. L’amendement précise les modalités d’indemnisation de la servitude et prescrit l’implantation de haies sur la largeur de la bande ainsi délimitée, ce qui contribue ainsi à cet autre enjeu de politique publique. Enfin, un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’accès à la bande, les conditions d’implantation des haies et les règles d’articulation avec les ZNT. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001623
Dossier : 1623
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction adoptée en commission concernant l’adaptation de la durée des contrats. L’objectif est ainsi d’apporter de la flexibilité opérationnelle en permettant aux organisations interprofessionnelles d'adapter la durée des contrats aux cycles spécifiques de leurs filières, remédiant ainsi à la rigidité de la règle de la pluriannualité. Il permet également de clarifier l’articulation des différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime dispersées aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime dans une unique disposition de l’article L. 631-24 de ce code.
En premier lieu, certaines filières sont, pour des raisons différentes, réticentes à s’engager pour une durée de trois ans, jugée trop longue. Ce constat ressort notamment des consultations menées dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, dont il apparaît qu’une adaptation de cette durée serait de nature à favoriser le développement de la contractualisation écrite, attendu par les professionnels. C’est le cas pour la filière viande bovine, pour qui cette durée minimale dissuade tant certains acheteurs que des exploitants à avoir recours à une contractualisation jugée trop contraignante et se heurtant à des habitudes de commercialisation parfois basée sur la recherche de la meilleure opportunité sur le marché. C'est également le cas pour la filière fruits et légumes, où cette rigidité temporelle s'est heurtée aux réalités agronomiques et économiques de la filière, marquée par des cycles de production courts et des périodes de commercialisation marquées par une variabilité importante de la demande. Par conséquent, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque filière, par le biais d'un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’État, de prévoir une durée minimale du contrat conclu afin de déroger à la durée minimale de trois ans prévue par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
En second lieu, le présent amendement opère une réorganisation légistique de dispositions éparses connexes pour les réunir de façon plus claire et mieux organisée au sein de l’article L. 631-24 et en tire les conséquences en procédant au toilettage qui s’impose des dispositions de renvoi.
D’une part, afin de simplifier la lecture des dispositions relatives à la durée, le présent amendement rassemble au VI de l’article l’ensemble des dispositions préexistantes, dont certaines avaient été supprimées par l’amendement voté en commission mais qu’il est nécessaire de maintenir pours s’adapter à chaque filière, de la manière suivante :
- Le A du VI reprend les dispositions du 5° du III de l’article L. 631-24 permettant de fixer une durée minimale de 3 ans, ainsi que du 14e alinéa du III prévoyant l’absence de durée minimale pour les produits soumis à accises, raisins, moûts et vins.
- Le B du VI reprend les dispositions du 8ème alinéa du III de l’article L. 631-24 adapté pour permettre aux organisations interprofessionnelles ou à un décret en Conseil d’Etat de fixer une durée minimale entre 6 mois, comme spécifié aux §4 de l’article 148 et §6 de l’article 168 du règlement OCM (n°1308/2013), et 5 ans.
- Le C du VI reprend les dispositions des 9ème, 10ème, 11ème et 12ème alinéa du III du L. 631-24.
- Le D du VI reprend les dispositions préexistantes à l’actuel VI du L. 631-24 concernant le caractère tacitement reconductible des contrats, en précisant que ces dispositions s’appliquent à tout contrat ou accord-cadre régi par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ce qui n’apparait pas suffisamment clairement dans la rédaction actuelle.
- Le E du VI reprend les dispositions de la fin du 8ème alinéa du L. 631-24 qui prévoit, conformément aux §4 de l’article 148 et §6 de l’article 168 du règlement OCM, qu’un producteur peut s’opposer aux durées minimales imposées.
- Le F du VI est une reprise de la fin du premier alinéa de l’article L. 631-24-2 concernant l’absence d’obligation, pour les contrats de moins de trois ans, de contenir une clause de révision automatique du prix.
D’autre part, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime concernant l’absence d’obligation, pour les contrats de moins de trois ans, de contenir une clause de révision automatique du prix sont déplacées, pour plus de clarté, au 1° du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
Enfin, le III comprend des dispositions de toilettage des articles du code renvoyant aux dispositions relatives aux indicateurs de référence, qui ne figurent plus, compte tenu de la réorganisation opérée par le présent amendement, au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001624
Dossier : 1624
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de définir plus précisément le contenu des clauses interdites dites d’alignement concurrentiel liant une renégociation ou une modification automatique du prix à l’évolution de l’environnement concurrentiel.
En premier lieu, il qualifie comme tel toute clause ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l'aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs concurrents.
En deuxième lieu, il consacre le caractère réputé non-écrit de toute clause d’alignement concurrentiel ainsi définie, afin que les opérateurs puissent s’en prévaloir devant la juridiction civile ou commerciale.
En outre, l’existence d’une telle clause ainsi que le fait d’imposer une renégociation automatique et donc abusive du prix fondée sur l’évolution de l’environnement concurrentiel sont désormais assortis d’une sanction administrative, dont le quantum est aligné sur celui déjà prévu par l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001625
Dossier : 1625
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Date inconnue
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Le présent amendement clarifie la sanction adoptée en commission des affaires économiques relative au fait pour les parties de ne pas suffisamment expliciter, dans le contrat ou l’accord-cadre, les raisons du choix d’indicateurs pertinents de production autres que les indicateurs de référence établis par les interprofessions ou les instituts techniques.
La rédaction retenue présente en effet un risque au regard du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, qui impose de définir suffisamment précisément les manquements sanctionnés. Ici, la notion de "ne pas suffisamment expliciter" les raisons du choix d'un indicateur est trop imprécise et pourrait être contestée par les opérateurs concernés en tant qu’elle ne leur permet pas de déterminer à l’avance le comportement pouvant donner lieu à sanction.
L’objectif prioritaire doit rester celui de faire reposer un contrat sur des indicateurs librement négociés, garants de la prise en compte des coûts pertinents de production. La sanction proposée ne doit pas dépasser le but poursuivi en exigeant un haut niveau de démonstration technique sur l’indicateur retenu, au risque de freiner la démarche d’un contrat écrit.
Le présent amendement vise donc à adapter la rédaction adoptée en commission afin de la sécuriser juridiquement. Sera ainsi sanctionné le fait de ne pas mentionner ni expliciter le choix d’opter pour des indicateurs autres que ceux de référence. Le risque que l’explication soit « dénuée de substance » sera donc significativement limité.
Par ailleurs, il propose une modification rédactionnelle afin de renvoyer au III de l’article L. 631-24 et non au quinzième alinéa du III de cet article, dès lors que l’emplacement des alinéas de cet article est amené à évoluer compte tenu des dispositions votées au présent article 19.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001626
Dossier : 1626
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Date inconnue
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Cet amendement vise à adapter l’ajout réalisé en commission des affaires économiques au L. 631-24 afin de garantir que les contrats contiennent également des clauses relatives à la rémunération des efforts des agriculteurs en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales.
Sans remettre en cause l’utilité de telles clauses, l’objectif du Gouvernement par cet amendement est de s’assurer que cet ajout ne vienne pas rigidifier inutilement certaines relations contractuelles en dehors des filières animales, en rendant de telles clauses facultatives. En effet, si de telles clauses existent déjà dans les contrats laitiers, sans qu’il ait été nécessaire que la loi impose leur introduction dans les contrats ou en fixe le contenu, il n’est pas certain qu’elles soient adaptées ou pertinentes dans d’autres filières ayant moins recours à la contractualisation.
Il convient de rappeler que l’article L. 631-24 fixe le contenu de tous les contrats conclus en France pour la vente de produits agricoles, que ce dernier porte sur une filière concernée ou non par la contractualisation écrite obligatoire. Par conséquent, il est à craindre que le maintien en l’état de la disposition adoptée ne fasse courir le risque d’un éloignement encore plus grand des autres filières de la contractualisation écrite, à contre-courant de l’objectif poursuivi par le Gouvernement avec le projet de loi.
Ainsi, le Gouvernement propose de maintenir la disposition votée par la Commission des affaires économiques mais de supprimer son caractère obligatoire pour l’ensemble des contrats agricoles. Le maintien de cette disposition ainsi modifiée a l’intérêt de sécuriser juridiquement les clauses portant sur la rémunération des efforts des agriculteurs en matière de durabilité, de bien-être animal et d’environnement, et de clarifier que ces clauses doivent être distinctes de celles portant sur la détermination du prix de base, dans le sens des objectifs poursuivis par les auteurs de l’amendement CE653.
Enfin, il est proposé de supprimer le renvoi à un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, afin de privilégier une approche souple laissant aux parties le soin de définir elles-mêmes librement ces efforts, au plus près des réalités de leur filière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001627
Dossier : 1627
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Date inconnue
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Cet amendement rétablit en premier lieu le principe prévoyant que les parties au contrat doivent « appliquer » les indicateurs interprofessionnels de coûts de production ou « expliquer » leur choix de se référer à d’autres indicateurs, supprimés en Commission des affaires économiques. Il prévoit en second lieu de supprimer l’ajout à l’article L.631-24 prévoyant que « Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus ». En effet, si le Gouvernement partage l’objectif poursuivi par ces amendements de garantir que les exploitants agricoles vendent leur production à un niveau de prix prenant bien en compte leurs coûts de productions, les dispositions ainsi adoptées sont cependant manifestement contraires à la réglementation européenne, et en particulier au règlement OCM (règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles). En effet, les articles 148 et 168 de ce règlement prévoient, d’une part, que « les parties au contrat sont libres de se référer à ces indicateurs [établis par les Etats-membres] ou à tout autre indicateur qu’elles jugent pertinent », et, d’autre part, que « Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles […] sont librement négociés entre les parties. ». Ainsi, ce règlement prévoit une libre négociation des éléments du contrat et la liberté pour les parties de fixer leur prix en se référant aux indicateurs de leur choix, limitant grandement la capacité d’un Etat-membre à contraindre les modalités de détermination du prix au contrat. C'est pour ces raisons que la version initiale de l’article19 du projet de loi a créé une obligation d’« appliquer ou expliquer » concernant les indicateurs interprofessionnels de coûts de production. Cette obligation constituera une avancée importante pour garantir l’utilisation de ces indicateurs et la bonne prise en compte des coûts de production pertinents en agriculture. Elle permet également de respecter la liberté de négociation des clauses du contrat prévue par le règlement OCM et de ne porter qu’une atteinte à la liberté contractuelle proportionnée à l’objectif d’intérêt général qu’elle poursuit, de manière conforme à la Constitution, comme l’a confirmé le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001628
Dossier : 1628
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Date inconnue
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Cet amendement porte sur les sanctions administratives applicables aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole. L’actuel article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit, en réponse aux manquements qu’il liste, une sanction administrative dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires (CA) hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs (OP) et des associations d'organisations de producteurs (AOP) assurant la commercialisation des produits de leurs membres sans transfert de propriété, à 2 % du CA agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.
Dans le but de renforcer le caractère dissuasif de cette sanction, l’amendement CE635 est venu modifier le montant de cette sanction pour fixer un montant plancher à 2 % du CA HT et un plafond à 5 % du CA HT.
Or, appliquer un tel montant plancher sans distinction ou modération possible selon le type de manquement reviendrait à infliger des sanctions disproportionnées et constituerait probablement une atteinte au principe de valeur constitutionnelle de nécessité des délits et des peines. Dans son appréciation de l’adéquation de la sanction à l’infraction, le Conseil constitutionnel pourrait ainsi retenir l’existence d’une disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. L’autorité administrative détermine le montant de l’amende qu’elle inflige en tenant compte tant du manquement considéré que de l’importance de la relation économique concernée par le-dit manquement (chiffre d’affaires concerné pour chacune des deux parties eu égard à leur chiffre d’affaires global). Avec l’amendement tel qu’il a été voté, par exemple, l’oubli d’une clause dans un contrat écrit ou un contrat-cadre, comme celle relative aux règles applicables en cas de force majeure, viendrait sanctionner un producteur ou un acheteur de produits agricoles à hauteur de 2 % de son CA alors même que ce manquement ne remet pas en cause l’économie globale du contrat ni n’empêche sa bonne réalisation immédiate. Un tel taux pourrait être contre-productif et constituer tant un frein à la contractualisation écrite que nous défendons, qu’à la politique des suites mises en œuvre par l’administration quand elle constate les manquements figurant à l’article L.631-25 du CRPM.
Le présent amendement vise donc à modérer la rédaction de l’amendement CE635 adopté en en commission des affaires économiques en retirant le taux plancher de 2 % et ne conservant que le taux plafond de 5%. Ce taux est par ailleurs appliqué également CA agrégé de l’ensemble des producteurs dont les OP et AOP assurent la commercialisation des produits sans transfert de propriété (harmonisation non proposée par l’amendement CE635). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001629
Dossier : 1629
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Date inconnue
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D’une part, le présent amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle à l’article 19 du projet de loi, qui aurait pour effet de soumettre certaines filières disposant déjà de modes alternatifs de règlement des litiges à l’obligation de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) et, en cas d’échec de la médiation, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) à l’issue du délai de négociation de quatre mois, alors même que ces filières sont aujourd’hui exemptées de cette procédure en application du premier alinéa de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
Dans sa version déposée par le Gouvernement, le septième alinéa de l’article 19 du projet de loi prévoit que ces dispositions s’appliquent : « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 631‑28 ».
Cette précision avait vocation à préserver la possibilité d’une saisine du CRDCA par l’une des parties seulement, dans les conditions de droit commun, conformément au troisième alinéa de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, en visant spécifiquement le troisième alinéa de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime - et non le premier alinéa de cet article -, ces dispositions auraient pour effet, si elles étaient adoptées, de soumettre à l’obligation de saisir le MRCA et le CRDCA des filières qui ont pourtant étaient exemptées de la saisine du MRCA et du CRDCA prévue par les dispositions de droit commun en vigueur par décret en Conseil d’Etat, en raison de l’existence de modes alternatifs de règlement des litiges, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 631-28.
Pour remédier à cet effet de bord non désiré, le présent amendement supprime les mots : « du troisième alinéa » au septième alinéa de l’article 19 du projet de loi.
D’autre part, le présent amendement vise à supprimer une disposition adoptée en commission des affaires économiques qui tend à encadrer la durée de la médiation conduite par le médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) lorsque le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu à l’issue du délai de quatre mois introduit par l’article 19 du projet de loi et à prévoir la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) à l’expiration d’un délai de six mois, en l’absence de contrat, afin que ce dernier fixe temporairement les modalités de détermination du prix.
Cette disposition apparaît toutefois redondante avec le cadre prévu par le texte initial du Gouvernement, qui prévoit le dispositif suivant : - Les parties disposent d’un délai maximal de quatre mois (sauf accord interprofessionnel étendu rallongeant de deux mois maximum ce délai) pour conclure un contrat à compter de la réception de la proposition de contrat par l’acheteur. - En l’absence de conclusion dans ces délais, la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) est obligatoire afin de favoriser l’aboutissement des négociations. Celui-ci « fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie » conformément à l’article L. 631-28. - En cas d’échec de la médiation, les parties doivent alors saisir le CRDCA. Ce dernier « comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie qui a saisi le comité », conformément à l’article L.631-28-2.
Par conséquent, dans le cas général, l’ensemble de ce dispositif conduit ainsi à un calendrier global des négociations d’une durée d’environ six mois. Dans ce contexte, l’ajout réalisé en commission pourrait venir contraindre inutilement le bon déroulé du travail du médiateur et/ou du CRDCA.
En outre, ces amendements prévoient un délai à l’expiration duquel le CRDCA peut fixer, à titre temporaire, les modalités de détermination du prix dans l’attente de la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre. Or, le CRDCA dispose déjà de compétences étendues lui permettant d’apprécier le respect des indicateurs et les modalités de détermination du prix. Il peut ainsi d’ores et déjà imposer certaines conditions contractuelles relatives au prix, y compris dans le cadre de renégociations.
Dans ces conditions, la disposition introduite apparaît redondante et de nature à nuire à la clarté du dispositif. Le présent amendement propose donc de la supprimer.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000163
Dossier : 163
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Date inconnue
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L’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement soit habilité à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux ». Les député.e.s du groupe LFI refusent de signer un chèque en blanc au gouvernement sur ce sujet. Quelle ironie, quand on sait que depuis 2017, les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron n’ont eu de cesse de multiplier les accords de libre-échange avec des pays tiers au détriment de nos agricultrices et agriculteurs français. Pour illustrer le propos, voici une liste des accords de libre-échange finalisés ou en cours de finalisation sur les deux dernières années : Si le gouvernement veut réellement protéger les consommateurs et les agriculteurs français qu’il commence par s’opposer à tout nouvel accord de libre-échange. L’article 3 proposé par le gouvernement, prévoit notamment la création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », composée d’une centaine d’agents et fixe pour objectif la réalisation de 3 000 contrôles sur les denrées alimentaires importés en 2026. Si l’objectif de mieux contrôler les produits qui entrent dans notre pays est louable, cette brigade n’est absolument pas proportionnée au regard du volume des importations de denrées alimentaires. D’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022 c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates. La création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » n’est donc qu’une mesure d’affichage qui ne sera absolument pas en mesure de protéger nos agriculteurs et agricultrices d’une concurrence déloyale. En 2022, la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 67 790 millions d’euros, en 2025 la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 82 099 millions d’euros soit une hausse de plus de 21%. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI demande la suppression de cet article.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001631
Dossier : 1631
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles. Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession. Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes. Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001632
Dossier : 1632
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à assurer la rémunération des agriculteurs de deux façons : d'une part en garantissant que le prix plancher des tunnels de prix ne soit pas inférieur aux coûts de production. Et d'autre part en assurant que ce prix plancher s'applique également aux produits importés, pour éviter la concurrence déloyale de prix inférieurs aux coûts de production français. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001633
Dossier : 1633
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Date inconnue
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Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi. Cet amendement ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé. Cet amendement a été travaillé avec Les Coopératives Forestières. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001634
Dossier : 1634
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Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation. L’amendement rappelle que la subsidiarité demeure possible, mais qu’elle doit être justifiée, proportionnée et compatible avec la préservation des capacités de production. Il vise à éviter que des normes de rang inférieur restreignent ce que des normes supérieures autorisent, sauf intérêt général dûment établi. Il affirme ainsi que ce qui est permis par le droit de l’Union ne peut être restreint par la loi ou le règlement, et que ce qui est permis par la loi ou un règlement national ne peut être restreint par un acte local. La référence explicite à l’article L.1 A garanti que ce principe ne fait obstacle ni aux mesures environnementales proportionnées, ni aux pouvoirs de police, mais qu’il encadre leur usage lorsque les capacités de production agricole seraient affectées. Ce dispositif assure une application homogène des normes, et contribue à la continuité de la production et à la souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001637
Dossier : 1637
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Date inconnue
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Le présent article prévoit la création d'une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l'Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France.
Toutefois, les produits originaires de France, ou de l'UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.
Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001638
Dossier : 1638
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale. L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000164
Dossier : 164
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Date inconnue
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L’alinéa 2 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles et à rechercher et constater des infractions et des manquements ». Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refusent en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet. D’après l’étude d’impact, les compétences des enquêteurs sont actuellement limitées matériellement (domaines sur lesquels ils sont habilités à réaliser des contrôles/rechercher des infractions) et territorialement (étendue du territoire sur lequel ils disposent de cette habilitation). Ces modifications sont tout à fait légitimes mais peuvent totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié. En outre, le Gouvernement prévoit notamment la création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », composée d’une centaine d’agents et fixe pour objectif la réalisation de 3 000 contrôles sur les denrées alimentaires importés en 2026. Si l’objectif de mieux contrôler les produits qui entrent dans notre pays est louable, cette brigade n’est absolument pas proportionnée au regard du volume des importations de denrées alimentaires. D’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022, c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates. La création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » n’est donc qu’une mesure d’affichage qui ne sera absolument pas en mesure de protéger nos agriculteurs et agricultrices d’une concurrence déloyale. En 2022, la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 67 790 millions d’euros, en 2025 la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 82 099 millions d’euros soit une hausse de plus de 21 %. Il est donc cocasse que ce Gouvernement demande une habilitation à légiférer par ordonnance en la matière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001640
Dossier : 1640
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Non renseignée
Date inconnue
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Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation). C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole. L'agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation. À ce titre, les locaux dans lesquels s'exercent des activités agricoles méritent une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu'ils représentent pour la collectivité nationale. Les exploitations agricoles font l'objet d'intrusions répétées, qu'il s'agisse d'actions militantes organisées ou d'actes d'incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l'ensemble des locaux agricoles : bâtiments d'élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu'elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes. Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D'abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d'un particulier, mais à l'ensemble de la chaîne alimentaire nationale. Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires majeurs - produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires - qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l'habitation de l'exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches. Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d'intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s'introduire sans droit dans un local agricole, c'est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001641
Dossier : 1641
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Non renseignée
Date inconnue
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Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation). C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole. L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre. Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension. Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001643
Dossier : 1643
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à consacrer dans la loi le principe de gratuité du traitement des pneus d’ensilage par les éco-organismes, afin de garantir une collecte et une valorisation sans frais pour les exploitants agricoles. Conformément au décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 et à l’arrêté du 27 juin 2023 définissant le cahier des charges de la filière, les pneus d’ensilage sont actuellement pris en charge dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques (REP Pneumatiques). Ce dispositif a permis le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte et d’une valorisation sans frais directs pour les agriculteurs, lesquels supportent toutefois un reste à charge logistique estimé entre 30 et 40 euros hors taxes par tonne. À défaut de prise en charge par la filière REP, le coût global du traitement des pneus d’ensilage pourrait atteindre entre 250 et 300 euros par tonne, auxquels s’ajouteraient les coûts logistiques, rendant ce dispositif économiquement insoutenable pour de nombreuses exploitations agricoles. En élevant ce principe de gratuité au niveau législatif, le présent amendement vise à en assurer la sécurité juridique et la pérennité, au bénéfice des agriculteurs et de la bonne gestion de ce flux de déchets. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001644
Dossier : 1644
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Date inconnue
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A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un Cet amendement a été travaillé avec l'Interprofession AOP Saint-Nectaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001645
Dossier : 1645
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à valoriser les meilleures performances environnementales des agriculteurs pour les protéger des concurrences déloyales. Il s'appuie sur le modèle allemand afin d’éviter un risque de distorsion de concurrence au sein du marché intérieur.
Cet amendement permet de simplifier les démarches administratives des acteurs économiques engagés en assurant un avantage comparatif proportionnel à leurs efforts tout en protégeant les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence liées aux produits importés.
L’objectif est d’éviter que des opérateurs déjà soumis à des exigences environnementales élevées et déjà contrôlées ne soient contraints de mobiliser des dispositifs complémentaires ou redondants pour justifier des performances déjà établies.
À cette fin, il tend à reconnaître le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques comme référence objective et crédible de performance environnementale dans l’encadrement des allégations, en cohérence avec la directive (UE) 2024/825. Ce règlement institue des exigences élevées et harmonisées, fondées sur des cahiers des charges stricts, des obligations vérifiables et des dispositifs de contrôle exigeants, notamment en matière de gestion des sols, de limitation des intrants et de préservation de la biodiversité.
Certains États membres, comme l’Allemagne, reconnaissent déjà explicitement la performance environnementale excellente de ce cadre. En l’absence d’une reconnaissance comparable, les opérateurs français engagés dans ces démarches pourraient se trouver désavantagés dans la valorisation transparente, proportionnée et juridiquement sécurisée de leurs performances.
Cet amendement a été travaillé par Ecocert, la FNSEA, La Coopération Agricole, la Maison de la Bio et Greenlobby. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001646
Dossier : 1646
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs en favorisant l'application des tunnels de prix. L'article 21 subordonne l'expérimentation de l’utilisation obligatoire des tunnels de prix (incluant des prix plancher et prix plafond) dans les contrats de vente de produits agricole à la consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Or les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, et leurs intérêts économiques peuvent diverger, voire s’opposer, notamment sur la formation des prix. Cette consultation risque de bloquer la mise en oeuvre des tunnels de prix qui sont nécessaires rapidement pour assurer la rémunération des producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001647
Dossier : 1647
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d'approvisionnement de la restauration collective définis à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L'intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 23 000 hectares de prairies, 1 200 emplois directs et indirects en zone de montagne, 121 M€ de chiffre d'affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l'absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001649
Dossier : 1649
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Date inconnue
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L’alinéa 12 crée une nouvelle catégorie de produits pouvant être intégrés à l’objectif EGALIM de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective, avec des produits « bénéficiant d’une marque collective ». Comme sa définition l’indique sur le site de l’INPI, une marque collective est un « outil puissant pour les associations, groupements de producteurs et autres entités qui souhaitent promouvoir une identité commune pour leurs produits ou services ». Si les marques collectives locales ou régionales peuvent avoir l’intérêt de valoriser des productions locales ou régionales (à condition encore que leur règlement d’usage stipule des règles à ce sujet, ce qui n’est pas une obligation), elles ne garantissent ni la qualité des produits ni leur durabilité. Mme la Ministre de l’Agriculture l’a d’ailleurs souligné en Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale en séance du 05/05/2026 : « L’origine géographique ne fonde pas par essence la qualité d’un produit. » Cette nouvelle catégorie risque même de permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits de toute marque collective sans garantie ni de qualité ni de durabilité - car décrire des « conditions de production » ne garantit rien quant à leur niveau de qualité ou de durabilité, et ces produits ne sont pas équivalents aux produits listés à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. Pour ces raisons, cet alinéa doit être supprimé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000165
Dossier : 165
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Date inconnue
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L’alinéa 3 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ». Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet. D’après l’étude d’impact, l’objectif visé est de conférer aux agents du MASA de la nouvelle « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » des pouvoirs d’enquête similaires à ceux dont bénéficient les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est envisagé de permettre à ces mêmes agents de conduire, avec les moyens adaptés, des actions sur des denrées ou produits commercialisés sur internet dans la lutte contre les trafics. Ces modifications sont tout à fait légitimes, mais peuvent totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié. Notons de plus, qu’un rapport de la Cour des comptes de mars 2025 note que la DGCCRF est confrontée « à une dilatation de son champ d’action, à une contraction de ses moyens et aux limites des aménagements organisationnels jusqu’à présent déployés pour y faire face ». Surtout, on constate sur les 15 dernières années que les effectifs de la DGCCRF ont diminué de plus de 25 % passant de 3 700 fonctionnaires en 2007 à seulement 2 800 en 2025. Doter les agents de la « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » de pouvoirs de contrôle et d’enquête similaire à ceux des agents de la DGCCRF ne permettra pas d’endiguer le problème. La nouvelle bridage serait, en effet, constituée de 100 agents et vise la réalisation de 3 000 contrôles en 2026, une goutte d’eau au regard des 66 000 contrôles réalisés par les agents de la DGCCRF en 2023. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001650
Dossier : 1650
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir le champ de l’ordonnance en y intégrant une approche renouvelée des activités d’élevage en consacrant la nécessité d’une approche systémique tenant compte de l’insertion des exploitations dans leur environnement agricole et territorial. Cette orientation vise à dépasser une conception limitée des installations, centrée sur le seul bâtiment et sa zone d’épandage, pour appréhender les interactions entre élevage, production végétale, gestion des effluents, cycles de l’azote et du phosphore, ainsi que préservation de la biodiversité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001652
Dossier : 1652
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Date inconnue
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Cet amendement vise à étendre l’objectif de 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille adopté en commission à l’ensemble des restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, afin d’inclure à la fois les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales mais également les restaurants collectifs gérés par les collectivités territoriales, à savoir, l’ensemble des gestionnaires visés à l'article L. 230-5-1. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001655
Dossier : 1655
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer les outils de protection des producteurs agricoles face aux déséquilibres observables dans le partage de la valeur au sein des filières. Dans un contexte marqué par une forte volatilité des prix et par des tensions persistantes sur les coûts de production et les prix à la consommation, les écarts se creusent systématiquement de l’amont vers l’aval entre l’évolution des prix payés aux producteurs agricoles et celle des prix pratiqués par les industriels, puis la grande et moyenne distribution. A chaque épisode inflationniste, les associations de consommateurs documentent également des augmentations de prix dans le secteur de l’alimentation qui apparaissent très disproportionnées au regard de l’indice général des prix à la consommation. Afin de préserver la juste rémunération des agriculteurs et de garantir un fonctionnement équilibré des filières, le présent amendement permet donc à l’autorité administrative, dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, de réglementer les conditions de formation des marges des entreprises de transformation et de distribution sur certaines catégories de produits agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001656
Dossier : 1656
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Date inconnue
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Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation sous l’effet du changement climatique des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, il est nécessaire d’associer d’avantage les agriculteurs aux processus d’élaboration des protocoles de retour d’expériences et d’avis scientifiques. En effet, il est temps de réaffirmer le rôle central qu’ils occupent. Il faut faire pleinement confiance aux agriculteurs et aux exploitants agricoles, qui connaissent leur métier, maîtrisent le terrain et savent mieux que personne à quel point la sécurité sanitaire et animale est un enjeu de taille et d’avenir pour l’ensemble de la société française. C’est pourquoi il est primordial de consulter les présidents des syndicats agricoles sur les orientations en matière de politique sanitaire animale et végétale, afin qu’ils apportent leur connaissance du terrain, nous permettant de prendre de meilleures décisions. Il faut impérativement que leurs revendications, avis et suggestions soient pris en compte, dans une perspective de répondre aux attentes et à la réalité concrète du terrain. Leur expertise pratique constitue une source complémentaire aux avis scientifiques, qui n’est pas négligeable. Pour le moment, ils sont trop peu associés aux instances consultatives, mais il est temps que cela change. Puisque le CNOPSAV peut être consulté sur les orientations en matière de politique sanitaire animale et végétale, les projets de mesure réglementaire en matière de protection et de santé des animaux et des végétaux ou toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux, ne pas y associer l’avis des agriculteurs reviendrait à se priver de la voix de ceux qui comprennent le mieux les conséquences des décisions prises. Ne pas les consulter serait affaiblir la capacité de réponse collective de la France face aux menaces sanitaires. Tel est l’objet du présent amendement : intégrer à la section spécialisée dans le domaine de la santé animale des Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001658
Dossier : 1658
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Date inconnue
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Le maintien de notre potentiel productif et la préservation de la souveraineté alimentaire est conditionné par l’installation de nouveaux agriculteurs alors que le secteur est confronté à une vague massive de départs à la retraite. Forte de ce constat, la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture promulguée il y a un an a affirmé la nécessité de renforcer la dimension pluraliste de la gouvernance de la politique d’installation-transmission. C’est un gage essentiel d’efficacité alors que se profile la mise en place de France Service Agriculture et la refonte du parcours d’accompagnement. La loi n’a toutefois pas précisé la manière dont ces instances devaient évoluer pour mieux refléter le pluralisme. Alors que l’Etat est en train de rénover les instances de concertation nationale et régionales et se propose de revoir leur composition sans prendre en compte cette exigence de manière satisfaisante ; cet amendement propose de clarifier le cadre d’une gouvernance pluraliste. En février 2026, le décret 2026-135 a reconduit la composition du CNIT effective avant l’entrée en vigueur de la LOSARGA. Le gouvernement a précisé que cette reconduction provisoire serait révisée d’ici 2027. En accord avec l’exigence de pluralisme, il conviendra d’adopter un nouveau décret intégrant notamment l’ensemble des membres du pôle Inpact. En effet, certains membres comme la Fédération Terre de Liens, SOL et le MIRAMAP sont activement impliquées dans les discussions relatives à la mise en œuvre de France Services Agriculture. Les membres Inpact se distinguent par leur approche spécifique, complémentaire aux autres membres du CNIT : Terre de Liens sur l’accès au foncier, SOL sur la formation pratique des futur.es paysan.nes, le MIRAMAP sur l'accompagnement au volet commercialisation des projets, Accueil paysan pour l'accompagnement à la diversification et au développement d'activités d'accueil, et Solidarité paysans, de plus en plus sollicité par des futurs et nouveaux installés. Cet amendement a été travaillé avec la coalition Installons des Paysans (IDP). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001659
Dossier : 1659
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Date inconnue
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Le maintien de notre potentiel productif et la préservation de la souveraineté alimentaire est conditionné par l’installation de nouveaux agriculteurs alors que le secteur est confronté à une vague massive de départs à la retraite. Forte de ce constat, la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture promulguée il y a un an s’est attachée à refonder la politique d’installation et de transmission pour mieux accompagner la prochaine génération d’agriculteurs. La mise en place de France Service Agriculture en 2027 doit mettre à l’échelle l’accompagnement et le rendre plus efficace et adapté à la diversification des profils. Sa réussite dépend aussi du déploiement de dispositifs complémentaires - formations techniques et pratiques, temps collectifs, test d’activité, suivi post-installation etc. - que la loi a voulu renforcer notamment pour adresser les moments clés que constituent l’émergence d’un projet d’installation et la transmission d’une exploitation. Renforcer ces dispositifs essentiels, déployer France Service Agriculture, accompagner plus de candidats et mieux les accompagner nécessitent des investissements et justifient de donner de la visibilité aux acteurs économiques sur la stratégie de financement retenue par l'État et l’évolution des crédits budgétaires sur plusieurs années. C’est l’objet de cet amendement. Cet amendement a été travaillé avec le collectif Installons des Paysans (IDP). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000166
Dossier : 166
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend lever toute ambiguïté sur l’étendue des pouvoirs d’enquête des agents chargés des contrôles sanitaires, afin que les conditions d’hébergement et de détention des animaux relèvent explicitement du champ des contrôles. Les agents des Direction départementale de la protection des populations (DDPP) se heurtent aujourd’hui à des incertitudes juridiques qui limitent l’effectivité des contrôles relatifs au bien-être animal, en particulier dans les élevages intensifs et aquacoles. Cet amendement vise à sécuriser leur capacité d’intervention sur des critères essentiels : densité, surfaces, accès au plein air, respect des besoins comportementaux. Il s’inscrit dans une logique d'amélioration des contrôles publics et de sortie du modèle d’élevage intensif, incompatible avec les impératifs de la bifurcation agroécologique, du bien-être animal et de la santé publique qui impliquent notamment une réduction de la consommation de protéines animales et des élevages plus extensifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001661
Dossier : 1661
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer les mécanismes de protection des exploitations agricoles face aux conséquences des crises énergétiques exceptionnelles. Les fortes variations du coût du gazole non routier affectent directement les charges d’exploitation des agriculteurs. Les distributeurs de carburants accroissent leurs marges de manière notable dans ces périodes alors que les producteurs peinent à faire valoir ces augmentations dans leurs prix de vente, ou bien sont contraints de les transférer aux consommateurs finaux. Dans un contexte de volatilité accrue des marchés de l’énergie et afin de préserver la souveraineté alimentaire nationale, il apparaît donc nécessaire de permettre à l’autorité administrative de mettre en œuvre, pour une durée limitée et dans les conditions prévues à l’article L. 410-2 du code de commerce, un mécanisme exceptionnel de plafonnement du prix du gazole non routier destiné aux exploitations agricoles. Le présent amendement permet également de limiter les effets excessifs des variations du coût du gazole non routier dans les clauses de révision automatique des prix prévues par les conventions commerciales. Il contribue ainsi à protéger les revenus agricoles, à garantir la continuité de l’activité de production et à prévenir les déséquilibres dans le partage de la valeur au sein de la chaîne alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001663
Dossier : 1663
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter utilement le contenu de l’habilitation en y intégrant une approche renouvelée des activités d’élevage en consacrant la nécessité d’une approche systémique tenant compte de l’insertion des exploitations dans leur environnement agricole et territorial. Cette orientation vise à dépasser une conception limitée des installations, centrée sur le seul bâtiment et sa zone d’épandage, pour appréhender les interactions entre élevage, production végétale, gestion des effluents, cycles de l’azote et du phosphore, ainsi que préservation de la biodiversité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001664
Dossier : 1664
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Date inconnue
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Cet amendement vise à apporter de la cohérence au texte en supprimant l’alinéa 9 qui entre en contradiction avec l’alinéa 10. En effet, si le nombre maximal de loups pouvant être détruits correspond à la différence entre la population lupine estimée et le nombre minimal de spécimens compatible avec un état de conservation favorable, il ne sera plus possible une fois le plafond atteint d’autoriser l’abattage d’autres spécimens sans compromettre cet état de conservation favorable. Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001667
Dossier : 1667
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Date inconnue
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Cet amendement vise à apporter de la cohérence au texte en supprimant l’alinéa 9 qui entre en contradiction avec l’alinéa 10. En effet, si le nombre maximal de loups pouvant être détruits correspond à la différence entre la population lupine estimée et le nombre minimal de spécimens compatible avec un état de conservation favorable, il ne sera plus possible une fois le plafond atteint d’autoriser l’abattage d’autres spécimens sans compromettre cet état de conservation favorable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001669
Dossier : 1669
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Date inconnue
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Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre et les conséquences du guichet unique départemental pour le dépôt de toute déclaration ou demande d’autorisation de destruction de haies. En effet, afin d’adapter ce dispositif aux réalités locales et de garantir son efficacité, il est essentiel d’analyser son impact sur les exploitants agricoles, les services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales. Ce rapport permettra de mesurer les éventuelles difficultés rencontrées, notamment en termes de charge administrative pour les agriculteurs, de cohérence avec les spécificités bocagères de chaque département, et d’adéquation entre les objectifs de simplification et les contraintes imposées par une procédure uniformisée. L’enjeu est de s’assurer que ce guichet unique, s’il est maintenu, réponde pleinement aux besoins des territoires, sans alourdir inutilement les démarches pour les professionnels, ni méconnaître la diversité des situations locales. Les retours des acteurs de terrain, et en particulier des agriculteurs, seront déterminants pour évaluer si ce dispositif atteint ses objectifs ou s’il nécessite des ajustements. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000167
Dossier : 167
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Date inconnue
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L’alinéa 4 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ». Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet. D’après l’étude d’impact, l’objectif visé est d’offrir la possibilité de sanctionner le non-respect des mises en demeure en matière de sécurité sanitaire des aliments ou encore de prévoir une amende administrative en cas de non-respect d’une injonction de mise en conformité. Ces modifications si elles sont légitimes, peuvent néanmoins totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié. Si le Gouvernement souhaitait vraiment garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement, il pourrait commencer par allouer des moyens suffisants à la « Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ». En effet, dans le projet de loi de finances pour l’année 2024 initial, l’action 09 bénéficiait de 250 millions d’euros en AE et 150 millions d’euros en CP. Dans le projet de loi de finances pour l’année 2025 initial, l’action 09 bénéficiait de 160 millions d’euros en AE et 105 millions d’euros en CP. Dans le projet de loi de finances pour l’année 2026 initial, les crédits de cette action sont réduits à peau de chagrin à 25 millions d’euros en AE et 42 millions d’euros en CP. Cette action 09 a fait les frais du surgel intervenu en avril 2025 puisque ce sont 50 millions d’euros qui ont été retenus sur le programme 206, dont 46,9 millions de crédits sur le « Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA) ». Elle a également été victime du surgel de septembre, pour un montant de 10 millions d’euros, toujours sur le « Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA) ». |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001670
Dossier : 1670
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Date inconnue
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L’article 15 habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance le système de surveillance, prévention et lutte contre les dangers zoosanitaires, phytosanitaires et alimentaires. L’alinéa introductif vise les « dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments » et leur aggravation sous l’effet du changement climatique.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001671
Dossier : 1671
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Date inconnue
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Cet amendement vise à demander un rapport sur la taxe affectée de redevance pour pollution diffuse.
Lors des débats en commission, le sujet de la redevance pour pollution diffuse a fait l'objet de nombreux questionnements. Il est donc proposé de prévoir un rapport sur la taxe affectée de redevance pour pollution diffuse afin de disposer des éléments nécessaires au positionnement sur ce sujet.
Ayant trait à des sujets d'ordre budgétaire, il s'agit de prévoir l'insertion de ce rapport au sein des documents annexés au projet de loi de finances 2027 permettant d'inscrire le débat de la redevance pour pollution diffuse au sein des prochaines discussions budgétaires.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001672
Dossier : 1672
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Date inconnue
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Les exportations de produits agricoles français sont soumises à des procédures de certification phytosanitaire et sanitaire dont les modalités opérationnelles génèrent des contraintes légitimes mais significatives pour les opérateurs économiques. En matière de délais, la délivrance des certificats reste dans certains cas dépendante d'interventions manuelles des agents compétents, sans possibilité de traitement automatisé lorsque les conditions réglementaires sont pourtant réunies. Les contraintes liées aux horaires de service, aux week-ends et aux jours fériés privent les opérateurs d'une réactivité indispensable dans des marchés où les conditions commerciales évoluent rapidement. En matière de contrôle des lots, la France applique dans certains secteurs un contrôle systématique là où plusieurs États membres ont adopté une approche fondée sur l'analyse de risque globale. Cette asymétrie, qui ne trouve pas sa justification dans les exigences des pays destinataires ni dans les standards internationaux applicables, place les exportateurs français dans une position de désavantage compétitif direct par rapport à leurs concurrents européens. Le présent amendement ne remet nullement en cause les objectifs de protection phytosanitaire et environnementale qui fondent ces procédures. Il vise uniquement à documenter les conditions dans lesquelles leur mise en œuvre opérationnelle peut être modernisée et harmonisée avec les pratiques de nos partenaires européens, sans réduction du niveau de protection garanti aux pays destinataires. Dans un contexte où la souveraineté agricole française repose également sur la compétitivité de nos filières d'exportation, il apparaît nécessaire que le Parlement dispose d'une évaluation complète de ces distorsions et des leviers disponibles pour y remédier. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001673
Dossier : 1673
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Date inconnue
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L’affirmation que l'évaluation de l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation du loup s'apprécie en principe au niveau national est contraire à la directive “Habitats, Faune, Flore” et aux jurisprudences européennes. L’évaluation de l'état de conservation doit se faire dans le cadre de l’aire de répartition, y compris locale, de l’espèce. Ainsi, il faut différencier les différentes zones biogéographiques utilisées par l’espèce (Alpes, Massif central, etc.) et distinguer l’état de conservation dans chacun de ces territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001674
Dossier : 1674
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité. A la suite de long débat en 2023 et 2024, notamment issus de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à fixer des prix plancher des produits agricoles, l'Assemblée nationale a déjà, en 2024, adopté une proposition de loi prévoyant la fixation de prix plancher, proposée par Mme Marie Pochon. Ce sont les dispositions de cette proposition de loi, amplement débattue et amendée par l'Assemblée nationale, que nous proposons de reprendre aujourd'hui à travers cet amendement. Il prévoit que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles. Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile. La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés. Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001676
Dossier : 1676
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés introduit un volet relatif à la modernisation des bâtiments et des équipements, afin d’accompagner concrètement l’amélioration des performances environnementales, sanitaires et énergétiques des exploitations. Ce volet vise notamment à optimiser la gestion des effluents, renforcer l’efficacité énergétique, améliorer les conditions de bien-être animal, prévenir les risques sanitaires et réduire les consommations de ressources et les nuisances. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001678
Dossier : 1678
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant de dispenser de consultation préalable du public les autorisations d’intervention des lieutenants de louveterie en cas d’urgence ou de dommages graves aux activités agricoles ou forestières. En premier lieu, le champ de cette dérogation apparaît excessivement large. En visant de manière générale les situations d’“urgence” ou de “dommages graves aux activités agricoles ou forestières”, la rédaction proposée ne se limite nullement aux cas de prédation imputables au loup, mais est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des interventions de louveterie. Une telle formulation ouvre ainsi la voie à une généralisation de la dispense de consultation du public, en contradiction avec le principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement. En second lieu, la cohérence même du dispositif interroge. Si la dérogation est justifiée par une situation d’urgence, il apparaît difficilement conciliable de prévoir des arrêtés préfectoraux d’une durée pouvant aller jusqu’à douze mois. Une telle durée excède manifestement ce qui peut être regardé comme une situation d’urgence, et conduit à pérenniser une procédure dérogatoire au détriment des garanties de transparence et de participation du public. Cet amendement a été travaillé avec l’association One Voice. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001679
Dossier : 1679
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la disposition autorisant les tirs d’effarouchement et de défense dans les réserves naturelles nationales et les parcs nationaux (à l’exception des cœurs de parcs nationaux). Or, les réserves naturelles, tout comme les cœurs de parcs nationaux, comme des zones de protection forte, c’est-à-dire des espaces où la priorité est donnée à la conservation de la faune, de la flore et des processus écologiques. Tirer des loups dans ces espaces est une atteinte directe au principe fondateur des réserves naturelles nationales à protection forte et revient à perturber les équilibres écologiques que l’on prétend protéger et ainsi dénaturer leur raison d’être. Une telle mesure porte atteinte à la cohérence et à l’effectivité du droit de protection des espaces naturels. Les espaces mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement (parcs nationaux, réserves naturelles et sites classés) bénéficient d’un niveau de protection spécifique, précisément destiné à limiter strictement les activités susceptibles de porter atteinte aux milieux et aux espèces qu’ils abritent. Autoriser des tirs létaux au sein de ces espaces reviendrait à vider de sa substance la notion de protection forte, et à créer un précédent dangereux pour d’autres dérogations, à la banalisation des interventions létales dans les aires protégées, à affaiblir la stratégie nationale des aires protégées, à remettre en question les engagements de la France à l'échelle également européenne et internationale. En interdisant par principe toute possibilité de restreindre les tirs d’effarouchement et de défense dans ces espaces, la disposition proposée prive les autorités compétentes de toute marge d’appréciation locale et remet en cause les outils de gestion différenciée pourtant essentiels à leur préservation. Il en résulte un affaiblissement du régime de protection existant, contraire à l’objectif même de conservation de la biodiversité. Cette mesure serait également contre-productive pour les éleveurs eux-mêmes. En effet, celle-ci porte un risque d’affaiblissement des politiques de prévention, aujourd’hui fortement financées (jusqu’à 100 % pour certaines mesures), la remise en cause de dispositifs d’accompagnement (berger d’appui, connaissance ingénierie territoriale…), le recentrage vers une logique de tirs, moins efficace à long terme. Les données de terrain disponibles au sein du réseau de Réserves naturelles de France montrent que, contrairement à certaines perceptions, les attaques de loups et les dommages associés restent globalement limités dans les réserves naturelles nationales, au regard des territoires pastoraux comparables hors aires protégées. À l’échelle nationale, les réserves naturelles ne représentent qu’une part marginale des dommages indemnisés liés au loup, alors même qu’elles couvrent des zones de présence avérée de l’espèce. Ce constat souligne l’efficacité des stratégies de prévention mises en œuvre dans ces espaces. Enfin, nous rappelons que l’expérience et les connaissances scientifiques montrent qu’un recours facilité aux tirs létaux, mêmes s’ils apparaissent comme une solution rapide pour limiter la prédation, n’est pas la solution pas plus efficace face à la prédation du loup et peut même produire des effets contre-productifs pour les éleveurs eux-mêmes. Pour préserver l’intégrité des espaces protégés, le groupe Écologiste et Social propose donc la suppression de cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000168
Dossier : 168
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Date inconnue
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Les député.e.s du groupe LFI demandent à ce que soit adossé au projet de loi de ratification un état des lieux des contrôles effectués sur les denrées alimentaires importées. Un tel état des lieux permettra d’éclairer la représentation nationale sur le périmètre d’application des ordonnances prévues à l’article 3, puisque le Gouvernement se fixe, d’après l’exposé des motifs, pour objectif avec cet article 3 « de s’assurer que les consommateurs français comme nos producteurs et transformateurs, ne soient pas exposés à des produits ne respectant pas les normes européennes ». Au regard du nombre d’agents composant la future « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », qui est estimé à une centaine et du volume de denrées alimentaires qui entrent chaque année dans notre pays, il convient que la représentation nationale bénéficie de données chiffrées afin de pouvoir se prononcer sur le projet de loi de ratification. Rappelons qu’un rapport de la Cour des comptes de mars 2025 note que la DGCCRF est confrontée « à une dilatation de son champ d’action, à une contraction de ses moyens et aux limites des aménagements organisationnels jusqu’à présent déployés pour y faire face ». Surtout, on constate sur les 15 dernières années que les effectifs de la DGCCRF ont diminué de plus de 25 % passant de 3 700 fonctionnaires en 2007 à seulement 2 800 en 2025. La création d’une brigade supplémentaire, composée d’une centaine d’agents et qui vise la réalisation de 3 000 contrôles en 2026 apparaît dérisoire au regard des 66 000 contrôles réalisés par les agents de la DGCCRF en 2023. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001680
Dossier : 1680
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à empêcher le contournement des règles issues des lois Egalim destinées à protéger la part correspondant au coût de la matière première agricole dans les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. En théorie, cette part du prix est sanctuarisée et ne peut faire l’objet de négociations à la baisse. Toutefois, dans la pratique, certaines enseignes peuvent compenser cette limitation en exigeant d’autres avantages commerciaux ou financiers : remises supplémentaires, services promotionnels, pénalités logistiques, participation à des opérations commerciales ou conditions annexes défavorables au fournisseur. Ces pratiques peuvent avoir pour effet de reconstituer indirectement une pression sur les prix agricoles et d’affaiblir la rémunération des producteurs. Le présent amendement vise donc à permettre à l’administration de prendre en compte l’ensemble de la relation commerciale afin d’identifier les pratiques ayant pour objet ou pour effet de neutraliser la protection accordée à la matière première agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001681
Dossier : 1681
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Date inconnue
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Le rapport sénatorial d’information “Politique du loup : défendre un pastoralisme au service de la biodiversité” du 17 avril 2018 préconisait dans sa proposition n°14 “réinvestir le terrain aux côtés des éleveurs pour observer les comportements des loups et définir ce qu'est un « état favorable de conservation » du loup” de créer des brigades loups régionales par massif. Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de mettre cette proposition en œuvre. Ces brigades loups seront composées d’agents de l’OFB qui, si elles réalisent des tirs défense, ont également pour mission d’améliorer la connaissance de l’espèce et son comportement sur le territoire. Cette proposition est nécessaire pour développer une réelle cohabitation entre les loups et les éleveurs, notamment pastoraux. La brigade loup des Alpes a prouvé depuis sa création, toute son efficacité : pour protéger les éleveurs, pour constater les attaques et favoriser le déploiement des indemnisations, pour effectuer des tirs sur un prédateur quand cela est pertinent, pour ne pas le faire quand cela désorganiserait la meute et aggraverait la situation et pour améliorer la connaissance du prédateur, essentielle pour construire l’incontournable promiscuité entre l’homme et le loup. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001682
Dossier : 1682
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Date inconnue
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L’article 2 propose d’enclencher des mesures conservatoires à la seule existence d’un risque pour « la santé humaine ou animale ». Or, le retrait européen d’une substance phytopharmaceutique peut être prononcé pour des motifs strictement environnementaux — effets sur les pollinisateurs, contamination des nappes, atteintes à la biodiversité — sans que le risque sanitaire direct soit la cause principale, puisqu’il est rédigé « pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement ». |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001683
Dossier : 1683
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Date inconnue
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L'article 11 impose la création d'espaces de transition végétalisés à la charge de l'aménageur entre espaces agricoles et espaces urbanisés, sans préciser la nature des éléments pouvant y être intégrés ni les conditions d'insertion des haies. La haie est une infrastructure agricole essentielle pour la lutte contre l'érosion des sols, la protection contre le vent, la régulation hydrique, le maintien de la biodiversité et la production de biomasse. Le présent amendement sécurise l'intégration de haies dans ces espaces sous deux conditions cumulatives : qu'elles contribuent à la protection de l'activité agricole et qu'elles n'entraînent aucune contrainte sur les surfaces exploitées. La charge reste entièrement à l'aménageur. Cette disposition s'inscrit dans le régime unique de la haie entré en vigueur le 1er juin 2026 en application de la loi OSARGA (articles L. 412-21 et suivants du code de l'environnement). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001684
Dossier : 1684
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à anticiper l’extension progressive de l’aire de présence du loup sur le territoire national métropolitain et à renforcer les dispositifs de prévention de la prédation sur les troupeaux. La dynamique actuelle de colonisation observée dans de nombreux départements conduit un nombre croissant d’éleveurs à être confrontés, à court ou moyen terme, à un risque de prédation. Or, les dispositifs de protection demeurent aujourd’hui largement conditionnés au zonage administratif des « cercles loup » (0, 1, 2 ou 3), qui limite l’accès anticipé aux mesures de prévention. En réputant le loup susceptible d’étendre son aire de présence à l’ensemble du territoire métropolitain, cet amendement encourage la mise en place préventive de mesures de protection, notamment dans les zones situées à proximité des nouveaux fronts de colonisation. Cette évolution vise à donner aux éleveurs la possibilité d’anticiper l’arrivée du loup, de sécuriser leurs pratiques d’élevage et d’accéder plus largement aux dispositifs d’accompagnement prévus par l’État. Elle participe également d’une logique de gradation des réponses à la prédation, fondée prioritairement sur la prévention et la protection des troupeaux, avant le recours aux tirs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001685
Dossier : 1685
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à l'interdiction du fait, pour les acheteurs, d'imposer, dans les contrats qui les lient aux organisations de producteurs, des clauses d'exclusivité de fait, c'est-à-dire des clauses d'exclusivité déguisées (par exemple des clauses liées au rythme de collecte qui enferment dans une relation d'exclusivité de fait). Une organisation de producteurs doit être en capacité de négocier avec plusieurs acheteurs de façon transversale. Ces clauses d'exclusivité de fait contribuent à enfermer les organisations de producteurs dans des relations verticales avec des acheteurs uniques, ce qui réduit leur capacité de négociation et leur capacité à jouer leur rôle de préservation du revenu des agriculteurs à néant. C'est pourquoi cet amendement vise à l'interdiction et à la sanction des clauses d'exclusivité de fait, afin de favoriser le développement d'organisations de producteurs transversales à même de rééquilibrer le rapport de force économique avec les acheteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001686
Dossier : 1686
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Date inconnue
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Les occupations illicites de terrains agricoles soumettent les exploitants à une double épreuve : celle des dommages matériels immédiats et celle d'une procédure administrative dont la lenteur contraste avec l'urgence de la situation. Le droit positif donne au maire un rôle de saisine du préfet, mais cette saisine est sans effet contraignant : le préfet peut ne pas répondre ou refuser sans motivation, sans qu'aucune conséquence juridique n'en découle. Le présent amendement restitue au maire son rôle de premier magistrat du territoire en rendant sa saisine pleinement opérationnelle. Le silence du préfet pendant quarante-huit heures vaut accord implicite de mise en demeure, supprimant la possibilité d'inaction dissimulée. La présomption de responsabilité de l'État en cas de carence caractérisée rétablit l'équilibre entre la puissance publique et l'exploitant dont l'outil de travail est dégradé faute d'intervention. La charge résultant pour l'État de la présente disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le Gouvernement est libre de lever ce gage.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001687
Dossier : 1687
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Date inconnue
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Le dernier alinéa de l’article 17, qui prévoit que l’ordonnance créant une nouvelle police pour les élevages ne peut comporter des dispositions plus défavorables aux élevages que la directive sur les émissions industrielles (directive IED), pose plusieurs difficultés. En effet, il convient de rappeler que la directive IED ne prétend pas réguler de manière exhaustive l’ensemble des élevages qui sont de nature à présenter des risques et nuisances : - Elle ne concerne pas du tout les élevages bovins - Pour les élevages porcins et de volailles, elle ne concerne que les plus gros - Dans les dispositions qu’elle impose aux Etats membres, elle ne rentre pas nécessairement dans les détails, comme il se doit pour une directive – qui appelle toujours un travail de transposition dans le droit national. La première difficulté de cet alinéa ajouté en commission est donc qu’il conduit à la totale dérégulation des élevages de bovins, qui ne seraient plus que soumis à un régime de cas par cas au titre de la directive sur l’évaluation environnementale des projets. De fait, ils ne seraient plus soumis, au titre de la protection des nuisances et des risques qu’elles présentent, à aucune prescription technique de la part de l’administration, ni à aucun contrôle de la part des inspecteurs de la police des élevages. Ils ne seraient plus soumis non plus à l’obligation de disposer de plans d’épandage. Cette dérégulation, en dehors du fait qu’elle n’apparaît pas souhaitable, soulèverait certainement des difficultés pour le respect de la charte de l’environnement, qui prévoit que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». Par ailleurs, cet alinéa supprime la possibilité d’imposer des prescriptions techniques aux installations d’élevage de porcs et de volailles soumises aujourd’hui à déclaration et à enregistrement, qui, si elles n’entrent pas dans le champ des installations soumises à la directive sur les émissions industrielles, n’en présentent pas moins, compte tenu de leur nombre (plus du tiers des installations classées pour la protection de l’environnement aujourd’hui en France), un potentiel de nuisance significatif qui doit être prévenu. Une telle dérégulation, en dehors du fait qu’elle pose un problème de constitutionnalité, ne manquerait pas de conduire, compte tenu de la suppression des prescriptions applicables à ces installations, à des demandes de la part des riverains de déclenchement de clause-filet en application de la directive sur l’évaluation environnementale des projets, imposant de fait des dépôts de dossiers de cas par cas, puis d’études d’impact dans les zones les plus sensibles, comme les bassins algues vertes, ou les zones de non-potabilité de l’eau au vu de la concentration en nitrate, voire même les ZNIEF. Des élevages soumis auparavant à simple déclaration ICPE seraient ainsi potentiellement conduites à devoir instruite des procédures d’autorisation au titre de la directive sur l’évaluation environnementale des programmes. Ce qui va à l’encontre du projet d’ordonnance qui vise avant tout à simplifier les procédures administratives pour les éleveurs. Ainsi, pour assurer le respect des principes constitutionnels portant droit à vivre dans un environnement respectueux de la santé et droit à la participation concernant les décisions qui ont un impact sur l’environnement, il convient que la France puisse établir un dispositif d’ensemble cohérent et gradué au titre de la nouvelle police des élevage, dont la transposition de la directive IED sera une partie importante pour les élevages concernés par cette directive, mais qui permette, pour les autres élevages, un régime d’encadrement par des règles techniques pertinences, de procédures adaptées à l’intensité des risques et nuisances, et des pouvoirs de contrôle de la part des pouvoirs publics. Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite supprimer le dernier alinéa de l’article 17.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001689
Dossier : 1689
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés introduit un volet relatif à la modernisation des bâtiments et des équipements, afin d’accompagner concrètement l’amélioration des performances environnementales, sanitaires et énergétiques des exploitations. Ce volet vise notamment à optimiser la gestion des effluents, renforcer l’efficacité énergétique, améliorer les conditions de bien-être animal, prévenir les risques sanitaires et réduire les consommations de ressources et les nuisances. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000169
Dossier : 169
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Date inconnue
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Les député.e.s du groupe LFI demandent à ce que soit adossé au projet de loi de ratification un état des lieux des importations de denrées alimentaires en France, puisque le présent article 3 vise à assurer un haut niveau de sécurité sanitaire pour la protection des consommateurs et assurer une concurrence loyale aux producteurs français. Un tel état des lieux permettra d’éclairer la représentation nationale sur le périmètre d’application des ordonnances prévues à l’article 3 et sur les conséquences éventuelles de la multiplication des accords de libre-échange avec des pays tiers. Pour rappel, voici une liste des accords de libre-échange finalisés ou en cours de finalisation sur les deux dernières années : – Accord UE/Mexique (négociations conclues en janvier 2025). – Accord UE/Mercosur (application provisoire le 1er mai 2026) – Accord UE/Inde (négociations conclues le 27 janvier 2026). – Accord UE/Indonésie (négociations conclues le 23 septembre 2025). – Accord UE/Philippines (relance des négociations en avril 2026). – Accord UE/Malaisie (relance des négociations en juin 2025). Ajoutons que d’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022 c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates. Il apparaît judicieux que la représentation nationale dispose de données actualisées au moment de se prononcer sur le projet de loi de ratification des ordonnances prévues à l’article 3. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001690
Dossier : 1690
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L'article 14 du projet de loi pose un cadre législatif de gestion du loup que le présent amendement entend approfondir sur deux points. En premier lieu, la répétition des attaques sur un même troupeau malgré la mise en œuvre des mesures de protection prescrites caractérise l'échec des dispositifs préventifs. Maintenir une simple faculté de tir dans cette situation revient à imposer à l'éleveur de subir des attaques en série sans garantie d'intervention effective. Le présent amendement transforme cette faculté en obligation dès la deuxième attaque sur douze mois, avec un délai de sept jours encadrant la décision préfectorale. En second lieu, les bovins et équins ne disposent structurellement d'aucun moyen de protection efficace : les chiens de protection et les parcs de regroupement nocturne sont inopérants pour ces espèces. Le présent amendement tire les conséquences logiques de cette réalité opérationnelle en autorisant les tirs d'élimination dès la première attaque avérée pour ces espèces. L'ensemble de ces dispositions s'inscrit dans le cadre jurisprudentiel communautaire, l'évaluation de l'état de conservation du loup continuant de s'apprécier à l'échelle nationale conformément à l'article L. 411-1 du code de l'environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001691
Dossier : 1691
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Cet amendement du groupe LFI vise à l'interdiction et à la sanction du fait, pour les acheteurs, d'imposer, dans les contrats qui les lient aux organisations de producteurs, des clauses d'exclusivité de fait, c'est-à-dire des clauses d'exclusivité déguisées (par exemple des clauses liées au rythme de collecte qui enferment dans une relation d'exclusivité de fait). Une organisation de producteurs doit être en capacité de négocier avec plusieurs acheteurs de façon transversale. Ces clauses d'exclusivité de fait contribuent à enfermer les organisations de producteurs dans des relations verticales avec des acheteurs uniques, ce qui réduit leur capacité de négociation et leur capacité à jouer leur rôle de préservation du revenu des agriculteurs à néant. C'est pourquoi cet amendement vise à l'interdiction et à la sanction des clauses d'exclusivité de fait, afin de favoriser le développement d'organisations de producteurs transversales à même de rééquilibrer le rapport de force économique avec les acheteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001693
Dossier : 1693
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Date inconnue
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Cet amendement reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricole, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. Il tâche de lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd'hui celle de l'artificialisation classique.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001694
Dossier : 1694
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure la pêche maritime aux activités concernées par le renforcement des sanctions pour vol. Les activités de pêche maritime sont à prendre en compte au même titre que les activités agricoles qui sont aussi sujettes à des vols. Par exemple, en Bretagne, de nombreux pêcheurs professionnels sont régulièrement victimes de vols de casiers en mer et nécessitent un accompagnement renforcé. Les pêcheurs professionnels sont aussi victimes de vols, les dispositions de l’article doivent donc également les concerner. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001696
Dossier : 1696
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer la transparence des mécanismes de détermination et de révision des prix dans les relations commerciales agricoles. Si le présent article prévoit déjà le recours à des indicateurs objectifs et vérifiables, il ne précise pas les conditions dans lesquelles les éléments composant les formules de prix seront effectivement accessibles aux parties concernées ni les modalités concrètes de leur vérification. En pratique, certaines formules de prix reposent sur des paramètres insuffisamment explicites pour les producteurs concernés. Cette opacité peut fragiliser l’équilibre des relations commerciales et limiter la capacité des producteurs, des organisations professionnelles ou de l’administration à contrôler le respect des prescriptions d’Egalim. Le présent amendement prévoit donc que les différents éléments composant les formules de prix soient explicitement mentionnés afin de garantir leur lisibilité, leur contrôlabilité et leur bonne compréhension par l’ensemble des parties. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001699
Dossier : 1699
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre les tunnels de prix systématiques dans les contrats de vente de produits agricoles. Les tunnels de prix sont une avancée considérable pour garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs et agricultrices.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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Cet amendement vise à répondre à l'esprit de simplification des règlementations.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000170
Dossier : 170
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI prévoit que l'approvisionnement de la restauration collective publique et privée doit être composé au minimum de 10% de produits issus du commerce équitable. En effet, la commande publique n'intègre pas, ou très insuffisamment, la question de la protection de la rémunération des agriculteurs. Il n’y a aucune obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés publics. Or les labels de commerce équitable sont les seuls à garantir à travers leur cahier des charges la juste rémunération des agriculteurs, y compris en France pour les agriculteurs français (filières lait, viandes, céréales, fruits et légumes, légumineuses etc.). Cet amendement est donc important pour utiliser le levier de la commande publique pour améliorer la rémunération des agriculteurs. Il apparaît indispensable à l'heure où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité. En pratique, puisque les acheteurs peuvent exiger un label équitable d’origine France ou équivalent, cela se traduira par un choc de demande d’équitable d’origine France, une filière qui compte déjà 12 000 agriculteurs. Cet amendement est issu d'une proposition de Max Havelaar. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001700
Dossier : 1700
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à encourager le développement des organisations de producteurs transversales (qui négocient avec plusieurs acheteurs). Cette proposition vise à diminuer la dépendance économique des producteurs envers leurs acheteurs, et à assurer que les organisations de producteurs puissent véritablement jouer leur rôle d'outils pour l'amélioration du pouvoir de négociation et de la rémunération des producteurs. En effet, quand une organisation de producteurs traite avec un seul acheteur (OP verticale), sa dépendance économique est totale et son pouvoir de négociation est nul. Pour contribuer à rééquilibrer le rapport de force entre les organisations de producteurs et les puissants acheteurs industriels, nous proposons de ne reconnaître et de ne favoriser le développement que des organisations de producteurs transversales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001701
Dossier : 1701
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés introduit un volet relatif au bien être animal et prévenir les risques sanitaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001702
Dossier : 1702
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Date inconnue
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Les agriculteurs français subiront directement les conséquences de l’accord commercial entre l’Union européenne et les États du Mercosur. Cet amendement d’appel vise à dénoncer l’impuissance de la France à protéger ses agriculteurs face à une concurrence déloyale et à faire entendre sa voix à Bruxelles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001704
Dossier : 1704
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Date inconnue
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Le règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit un mécanisme de reconnaissance mutuelle des autorisations phytosanitaires entre États membres de la même zone réglementaire. En pratique, ce mécanisme ne fonctionne pas : la France instruit de nouveaux dossiers complets et refuse systématiquement des produits autorisés chez ses voisins européens, parfois sur la base de la même évaluation de l'EFSA. Le présent amendement rend la reconnaissance mutuelle effective en posant une présomption d'autorisation provisoire, renversable par l'ANSES à condition qu'elle motive son refus sur des données propres au territoire national. Le délai de douze mois est suffisant pour une instruction sérieuse. Cette disposition ne crée aucune obligation d'autorisation mais exige que le refus soit justifié, ce qui est conforme à l'esprit du règlement européen et aux engagements pris dans le cadre de la conférence de souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001705
Dossier : 1705
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la protection des terres agricoles en permettant une procédure administrative rapide d’évacuation des occupants sans droit ni titre. Les exploitations et terrains agricoles font régulièrement l’objet d’occupations illicites, de squats ou de rassemblements festifs non autorisés, causant souvent des dégradations importantes et des atteintes à la continuité de l’activité agricole. Cela, sans que l’Etat ne juge bon d’intervenir rapidement, causant dès lors des préjudices financiers conséquents pour les agriculteurs. Ces derniers sont assaillis de normes, alors même que la loi est défaillante quant à la protection qu’elle juge bon de leur accorder. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001706
Dossier : 1706
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Date inconnue
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L’amendement vise à consacrer un traitement différencié des PME et ETI réalisant un chiffre d’affaires (consolidé monde) de moins de 350 millions d’euros, dans le cadre des négociations commerciales annuelles, en leur permettant de déterminer elles-mêmes, lors de l’envoi de leurs conditions générales de vente (CGV), la date butoir applicable à la conclusion des négociations commerciales, soit le 31 janvier, soit le 1er mars.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001707
Dossier : 1707
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Date inconnue
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La redevance pour pollution diffuse a connu une progression significative de son produit depuis 2019, sans que son impact réel sur la réduction des pollutions d'origine agricole ait fait l'objet d'une évaluation indépendante et publicisée. Pendant cette même période, plusieurs États membres appliquant les mêmes règlements européens ont maintenu des niveaux de taxation nettement inférieurs ou des assiettes plus étroites. Le présent amendement de rapport demande au Gouvernement une évaluation honnête de cet outil fiscal avant le débat budgétaire de 2027. Il ne préjuge pas d'une conclusion : il crée les conditions d'une délibération parlementaire éclairée sur un sujet qui engage directement la compétitivité des exploitants français. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001708
Dossier : 1708
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement et à améliorer l’applicabilité des dispositions introduites par le groupe en commission des affaires économiques relatives à la prise en compte des engagements environnementaux des producteurs dans la construction du prix prévu aux contrats de vente de produits agricoles. Ces dispositions visent à concilier les objectifs de transition écologique avec les principes de juste rémunération portés par les lois EGalim. Les exigences environnementales génèrent des coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement. Dans certaines situations, ces exigences sont absorbées dans la négociation du prix comme des paramètres du prix de base, conduisant à une diminution indirecte de la rémunération agricole. Cet amendement prévoit donc, en premier lieu, que les contrats puissent recenser les engagements spécifiques du producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales. Il précise, en second lieu, que les parties définissent les modalités selon lesquelles ces engagements peuvent être pris en compte dans la détermination ou la révision du prix convenu, notamment lorsqu’ils ne sont pas déjà valorisés par les indicateurs de coût de production ou les autres indicateurs prévus au contrat. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000171
Dossier : 171
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent que soient pris en compte, dans les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires de la restauration collective, la localisation de la production ou de la première transformation des denrées. L'approvisionnement en produits agricoles locaux s'inscrit dans une vision globale permettant de reprendre la main sur notre alimentation, de protéger les agricultrices et les agriculteurs, et d'engager la bifurcation écologique. Aujourd'hui, on importe des produits qu'on pourrait produire sur notre territoire. Favoriser l'agriculture locale, c'est garantir l'indépendance alimentaire du pays et éviter les pénuries ou hausses de prix qui peuvent être liées au contexte international. De plus, la priorité au local assure un revenu aux agriculteurs et agricultrices de nos territoires. Enfin, plus la production est éloignée du lieu de consommation, plus l'impact écologique est important notamment en raison du transport. Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, France urbaine, l’Association des Maires de France et Terres en ville. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001710
Dossier : 1710
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Date inconnue
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Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.
Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.
Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.
Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001711
Dossier : 1711
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Date inconnue
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Cet article vient préciser que le conseil d’administration des agences de l’eau est nécessairement composé d’un représentant de l’agriculture biologique. La composition des conseils d'administration des agences de l'eau est encadrée par des principes généraux d'équilibre entre collèges dans la loi, et par des précisions au niveau réglementaire sur l'obligation, au sein de chaque collège, de disposer de représentants des différents usages et enjeux. La gouvernance décentralisée de l'eau est un pilier essentiel de la politique de l'eau en France. En conséquence, chaque collège d’usagers au sein du comité de bassin est amené à désigner ses représentants au sein du conseil d’administration de l’agence de l’eau. Il est important de laisser la démocratie locale élire les membres des conseils d'administration des agences de l'eau au regard des enjeux du territoire. De plus, la précision apportée ne relève pas de la loi et vient créer un déséquilibre entre les différents usagers en préemptant un siège du conseil d’administration par la loi. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article et la précision dans la loi sur la composition du conseil d’administration de l’agence de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001712
Dossier : 1712
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à l'interdiction des organisations de producteurs verticales (qui négocient avec un acheteur unique) et à favoriser le développement des organisations de producteurs transversales (qui négocient avec plusieurs acheteurs). Cette proposition vise à diminuer la dépendance économique des producteurs envers leurs acheteurs, et à assurer que les organisations de producteurs puissent véritablement jouer leur rôle d'outils pour l'amélioration du pouvoir de négociation et de la rémunération des producteurs. En effet, quand une organisation de producteurs traite avec un seul acheteur (OP verticale), sa dépendance économique est totale et son pouvoir de négociation est nul. Pour contribuer à rééquilibrer le rapport de force entre les organisations de producteurs et les puissants acheteurs industriels, nous proposons de ne reconnaître et de ne favoriser le développement que des organisations de producteurs transversales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001713
Dossier : 1713
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à renforcer l’information des consommateurs et la transparence des conditions de production des denrées alimentaires importées. En effet, certaines substances phytopharmaceutiques interdites en France pour des motifs sanitaires ou environnementaux demeurent autorisées dans d’autres États membres de l’Union européenne. Outre qu’elle va à l’encontre des préférences collectives de nos concitoyens, cette situation crée des distorsions de concurrence au détriment des producteurs français soumis à des normes plus exigeantes. En permettant l’affichage des substances utilisées ainsi que de l’État dans lequel leur usage est autorisé, le présent amendement garantit une meilleure information des consommateurs et rétablit des conditions de concurrence plus loyales au sein du marché européen. Il contribue également à valoriser les efforts des filières françaises engagées dans la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques, et soucieuses d’orienter leurs pratiques vers la sobriété en intrants de synthèse. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001714
Dossier : 1714
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à interdire le fait pour un acheteur, de discriminer une organisation de producteurs par les prix, en lui imposant des prix plus bas qu'à ses autres fournisseurs. Il vise ainsi à empêcher les pratiques de contournement d'organisations de producteurs consistant à imposer des prix inférieurs aux producteurs d'une organisation de producteurs particulière afin de la couler et à rééquilibrer ainsi le rapport de force économique entre organisations de producteurs et acheteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001716
Dossier : 1716
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Date inconnue
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La présente disposition est essentielle pour garantir l’effectivité de l’interdiction de produire et d’exporter des substances phytopharmaceutiques interdites dans l’Union européenne, en mettant fin aux contournements juridiques qui permettent encore la commercialisation de produits dangereux pour la santé humaine et l’environnement. Dans une enquête publiée le 24 septembre 2024, le journal Le Monde, s’appuyant sur un rapport de l’association Public Eye, révélait qu’entre janvier et septembre 2022, les autorités françaises avaient autorisé l’exportation de 7 475 tonnes de pesticides interdits en France et dans l’Union européenne. Ces exportations concernaient quatorze substances actives bannies en raison de leur dangerosité pour la santé et l’environnement, mais susceptibles de se retrouver ensuite dans des denrées importées sur le marché européen. La loi du 30 octobre 2018 dite « EGALIM » a interdit, à compter du 1er janvier 2022, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la santé ou à l’environnement. La loi du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur a renforcé ce dispositif en y intégrant également les substances actives non autorisées. Toutefois, le champ d’application du IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime demeure insuffisamment précis et complet, ce qui permet encore à certains industriels de poursuivre la production et la commercialisation de substances interdites au niveau européen. Ainsi, BASF a soutenu en 2025 que son produit FASTAC, à base d’alpha-cyperméthrine, échappait au champ de l’interdiction. Pourtant, cette substance est reconnue pour ses effets neurotoxiques ainsi que pour sa dangerosité pour les pollinisateurs et les milieux aquatiques. Des stratégies similaires sont également mises en œuvre par Syngenta et Corteva. Cet amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif en harmonisant le régime applicable aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il garantit que l’ensemble des substances ayant fait l’objet d’une décision européenne de non-approbation ou de non-renouvellement soient effectivement couvertes par l’interdiction de production, de stockage et de circulation à compter du 1er janvier 2027. Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001719
Dossier : 1719
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Date inconnue
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La protection et la souveraineté agricoles françaises pourront être garanties à la condition de favoriser les débouchés commerciaux sur le territoire national, notamment en améliorant l’approvisionnement de la restauration collective en produits alimentaires français. Le présent amendement vise également à veiller à l’atteinte des objectifs chiffrés fixés par la loi EGALIM, à savoir 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % issus de l’agriculture biologique. Cet amendement à été travaillé avec Terre d'Abeilles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000172
Dossier : 172
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% local dans la restauration collective publique. Le présent article prévoit en l'état un approvisionnement à 100% issu de produits originaires de l'UE dans la restauration collective publique. C'est insuffisant. La majorité des produits importés servis en restauration collective sont déjà issus de l'Union européenne. Pour soutenir nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique et garantir notre souveraineté alimentaire, il est indispensable de garantir un approvisionnement 100% local en restauration collective - sauf en cas d'absence d'offre. L'étude d'impact de projet de loi elle même montre bien qu'il est nécessaire d'aller plus loin. Même s’il n’existe pas de données consolidées, elle estime la part de produits non-issus de l’UE dans la restauration collective publique à tout juste 10%. Soit, sur les 9,5 milliards d'euros annuels de commande publique en restauration collective, 950 millions d’euros qui pourraient être - en théorie - en partie réorientés vers des produits européens. Mais entre la part incompressible d’importations hors UE (café...), et la part qui reviendrait aux produits européens hors France, notamment du fait des contraintes financières des collectivités, la part de la commande publique qui serait réorientée vers le soutien à l’agriculture française du fait de cette mesure apparaît globalement réduite à peau de chagrin. C'est pourquoi nous proposons de prévoir un approvisionnement 100% local en restauration collective publique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001720
Dossier : 1720
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à interdire le fait pour un acheteur, d'imposer aux producteurs d'une organisation de producteurs particulière des prix inférieurs à ceux pratiqués auprès d'autres organisations de producteurs. Il vise ainsi à empêcher les pratiques de contournement d'organisations de producteurs consistant à imposer des prix inférieurs aux producteurs d'une organisation de producteurs particulière afin de la couler, et à rééquilibrer ainsi le rapport de force économique entre organisations de producteurs et acheteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001723
Dossier : 1723
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer une obligation de diligence à la charge des acheteurs afin de garantir le respect effectif des mandats confiés aux organisations de producteurs. En l’état du droit, aucun texte n’impose explicitement à l’acheteur de vérifier l’existence d’un mandat avant d’engager une négociation. Cette lacune peut favoriser des comportements consistant à s’abstenir volontairement de toute vérification afin de contourner les organisations de producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001724
Dossier : 1724
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Date inconnue
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En 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. Malgré la volonté d’accélérer la disponibilité de solutions pour les agriculteurs français, selon le bilan présenté par le ministère de l’Agriculture le 31 mars 2026, seulement 54 couples usages/substance d’intérêt ont reçu, depuis juillet 2024, un avis favorable de l’ANSES. Ces distorsions de concurrence impactent fortement les producteurs agricoles français en matière de protection des cultures. En matière de médicaments vétérinaires, des différences existent également, en particulier en matière de produits antimicrobiens et d’antibiotiques. Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001726
Dossier : 1726
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Date inconnue
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Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque). Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement). Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001727
Dossier : 1727
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Date inconnue
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Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation). C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale. Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001728
Dossier : 1728
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Date inconnue
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Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles. C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale. Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001729
Dossier : 1729
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Date inconnue
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Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.
Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000173
Dossier : 173
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à ce que l’approvisionnement de la restauration collective publique soit issu de produits originaires du territoire français. Le dispositif initial, limité à une préférence européenne, ne permet pas de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire auxquels la France est confrontée. Alors que l’UE multiplie les accords de libre-échange qui facilitent l’immixtion des produits concurrents sur le marché domestique, il apparaît nécessaire de soutenir prioritairement les producteurs nationaux qui respectent des normes sociales, sanitaires et environnementales exigeantes. En maintenant une ouverture à l’ensemble du marché européen, le texte initial ne permet pas non plus de corriger les distorsions de concurrence intra-européennes, liées notamment aux différences de coûts de production et de niveaux d’exigence réglementaire, sans même parler du recours à la main d'œuvre illégale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001730
Dossier : 1730
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à l'interdiction de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation française. Nos normes sanitaires doivent s'appliquer aux importations, c'est une question de santé publique, de protection de l'environnement et de justice pour nos producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001731
Dossier : 1731
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir un financement pérenne des projets d’avenir agricole créés par l’article 1er du projet de loi. Ces projets doivent permettre de structurer, à l’échelle des territoires, des démarches collectives portées par les acteurs économiques agricoles et alimentaires afin de renforcer la souveraineté alimentaire, d’accompagner le renouvellement des générations, d’adapter les exploitations agricoles au changement climatique et de soutenir l’investissement productif agricole. Afin de donner une portée concrète à cette ambition, l’amendement crée une contribution de solidarité pour la souveraineté agricole assise sur la consommation alimentaire hors domicile. Cette contribution, par principe à taux très faible, est due par les opérateurs réalisant des prestations de restauration ou des ventes de denrées alimentaires préparées en vue d’une consommation immédiate, ainsi que par les personnes morales de droit public ou privé qui ont la charge de restaurant collectifs. La contribution est visible pour le consommateur, par une mention distincte sur la note, le ticket de caisse, la facture ou tout autre document de facturation, y compris dématérialisé. Cette visibilité renforce le consentement à l’impôt en identifiant clairement la contribution de la consommation alimentaire hors domicile au financement de la souveraineté agricole. Le produit de la contribution est versé dans un fonds dédié qui contribue au financement des projets d’avenir agricole. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001732
Dossier : 1732
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à associer pleinement les organisations de producteurs et leurs associations aux conditions de déclenchement des expérimentations relatives à la clause de prix des produits agricoles. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif confie exclusivement aux organisations interprofessionnelles compétentes la faculté de demander la fixation de la date de départ de l’expérimentation pour chaque filière concernée. Si ces organisations jouent un rôle essentiel dans la structuration et la coordination des filières agricoles, elles ne reflètent pas à elles seules l’ensemble des intérêts économiques en présence. Les organisations de producteurs et leurs associations constituent en effet des acteurs directement impliqués dans la formation des revenus agricoles et disposent d’une connaissance précise des coûts de production et des conditions économiques des exploitations. Leur association au déclenchement des expérimentations permet de mieux tenir compte des réalités productives et des enjeux de rémunération des producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001733
Dossier : 1733
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suspension à titre exceptionnel pour une durée d'un an des importations de viande bovine issues du Brésil. Cette suspension urgente se justifie pour des motifs sanitaires et environnementaux au regard de la décision du Conseil du 12 mai, et d'autant plus avec l'entrée en application provisoire de l'accord commercial avec le Mercosur que nous avons toujours combattue. Cette décision du Conseil du 12 mai a en effet retiré le Brésil de la liste des pays tiers ayant démontré leur conformité aux restrictions de l’UE sur l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux. Ce serait notamment du à l'utilisation d’antibiotiques promoteurs de croissance. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001734
Dossier : 1734
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à protéger la rémunération des agriculteurs en renforçant le caractère dissuasif des sanctions financières applicables pour faits de contournement des organisations de producteurs par les acheteurs de denrées agricoles ou pour manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole. Il prévoit ainsi que ce type de faits est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être inférieur à 10% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos (contre un minimum de 2% et un maximum de 5% dans la rédaction actuelle de l'article). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001736
Dossier : 1736
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Date inconnue
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Le présent amendement de repli du groupe LFI vise à renforcer l’effectivité des indicateurs interprofessionnels dans la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. La loi Egalim a consacré le principe d’une prise en compte des coûts de production afin de mieux protéger la rémunération des agriculteurs. Toutefois, dans la pratique, les indicateurs élaborés par les interprofessions demeurent trop souvent écartés ou utilisés de manière purement formelle lors des négociations commerciales. Lorsqu’ils existent et font l’objet d’une actualisation régulière, ces indicateurs constituent pourtant des références collectives reconnues par les filières. Le présent amendement vise donc à rendre leur prise en compte obligatoire, sauf impossibilité objectivement justifiée, afin de garantir une meilleure effectivité de la construction en marche avant des prix agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001737
Dossier : 1737
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la construction et la sécurisation des mécanismes de formation et de révision des prix dans les relations commerciales des filières agricoles et alimentaires, en améliorant la fiabilité, la cohérence et la gouvernance des indicateurs économiques utilisés comme fondement des négociations contractuelles. Dans un contexte marqué par une forte volatilité des coûts de production, notamment des matières premières agricoles et des facteurs de production tels que les coûts énergétiques, en particulier le gazole non routier (GNR) utilisé pour les activités agricoles, il apparaît nécessaire de consolider les outils permettant une meilleure prise en compte de ces évolutions dans la formation des prix. Le dispositif proposé poursuit ainsi un double objectif. D’une part, il renforce la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en assurant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément aux règles européennes applicables. Cette co-construction vise à garantir que les indicateurs reflètent effectivement les coûts pertinents de production et la diversité des systèmes agricoles, tout en associant les acteurs économiques directement concernés. D’autre part, il sécurise la chaîne d’élaboration des indicateurs en cas de défaillance ou de désaccord entre les acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés en subsidiarité pour assurer la continuité de production des indicateurs, tandis que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est associé à leur expertise méthodologique et intervient, en dernier ressort, pour garantir leur cohérence et leur objectivité. Ce dispositif permet ainsi d’assurer une gouvernance équilibrée des indicateurs, articulant les organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles, les instituts techniques agricoles et une autorité d’expertise indépendante. Enfin, l’ensemble de ces mécanismes s’inscrit dans une logique de continuité entre la formation du prix en amont, organisée par les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, et sa répercussion dans les relations commerciales aval régies par l’article L. 441‑3 du code de commerce. Il vise à garantir une meilleure transmission des variations des coûts de production tout au long de la chaîne de valeur, afin de contribuer à une rémunération plus juste et plus transparente des producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001739
Dossier : 1739
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les indicateurs de référence de coûts de production comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production et qu'ils font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. L’agriculteur (ou son organisation de producteurs) ne dispose en effet pas toujours d’un indicateur de coûts de production en valeur absolue sur lequel s’appuyer pour objectiver le prix qu’il propose. De tels indicateurs n’ont pour l’instant été élaborés que dans les filières du lait et de la viande bovine. Un simple indicateur de tendance (évolution en pourcentage de tout ou partie des coûts) comme la plupart des organisations interprofessionnelles en ont élaborés ou publiés, ne peut aider l’agriculteur (ou son organisation de producteurs) qu’à objectiver une proposition de revalorisation de son prix de vente antérieur, mais il est par construction dépourvu d’utilité pour justifier un niveau de ce prix (absence de possibilité d’objectivation de la « base 0 » de la négociation). Cet amendement est issu d'une proposition du groupe DEM en commission. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000174
Dossier : 174
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à soutenir le commerce équitable, conformément à notre vision d'un protectionnisme solidaire, en prévoyant que la restauration collective publique pourra continuer à s'approvisionner en produits issus du commerce équitable, ce qu'empêcherait en l'état la disposition prévue par l'article 4 lorsque ces produits ne sont pas issus de l'UE. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001740
Dossier : 1740
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir une rémunération décente aux agriculteurs. Aujourd’hui, en France, près de 20 % des agriculteurs et des agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté alors qu’elles et ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Il y a urgence à rémunérer décemment et justement le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. Alors que notre pays va devoir relever le défi du renouvellement des générations en agriculture, la faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier et donc à notre souveraineté alimentaire. Cet amendement prévoit donc que les indicateurs de référence des coûts de production incluent nécessairement la rémunération des agriculteurs à hauteur d'au moins un SMIC. Nous proposons par d'autres amendements que le prix de vente ne puisse être inférieur à ces indicateurs de référence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001741
Dossier : 1741
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir une rémunération décente aux agriculteurs. Aujourd’hui, en France, près de 20 % des agriculteurs et des agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté alors qu’elles et ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Il y a urgence à rémunérer décemment et justement le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. Alors que notre pays va devoir relever le défi du renouvellement des générations en agriculture, la faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier et donc à notre souveraineté alimentaire. Cet amendement prévoit donc que les indicateurs de référence des coûts de production incluent nécessairement la rémunération des agriculteurs à hauteur d'au moins deux SMIC, comme c'était prévu par la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs adoptée par l'Assemblée nationale en 2024. Nous proposons par d'autres amendements que le prix de vente ne puisse être inférieur à ces indicateurs de référence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001742
Dossier : 1742
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Date inconnue
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Les ressources des services de contrôle aux frontières étant limitées, leur efficacité dépend de leur capacité à concentrer les efforts sur les produits présentant les risques les plus élevés au regard des normes françaises. Les produits en provenance d'États ayant conclu des accords commerciaux avec l'Union européenne tout en maintenant des standards sanitaires inférieurs constituent la principale source de distorsion de concurrence documentée. Le présent amendement consacre ce principe de priorisation et réduit de douze à six mois le délai d'ordonnance vétérinaire ou de traitement phytopharmaceutique pouvant être exigé à titre de preuve, afin d'aligner les exigences imposées aux importateurs sur celles qui s'appliquent aux producteurs nationaux dans des délais comparables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001743
Dossier : 1743
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Date inconnue
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Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs dont les animaux viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement, pour une durée de huit jours, aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque). Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement). Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001744
Dossier : 1744
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mieux refléter les véritables coûts de production dans les indicateurs de référence de coûts de production. Il propose ainsi que les indicateurs de référence des coûts de production soient élaborés conjointement par les organisations de producteurs plutôt que par les interprofessions. Il propose qu'à défaut d'élaboration par les organisations de producteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique. Il vise enfin à rendre obligatoire l'utilisation des indicateurs de référence des coûts de production dans les contrats de vente de produits agricoles, afin de garantir que les prix de vente fixés dans les contrats soient supérieurs aux coûts de production. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001745
Dossier : 1745
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Date inconnue
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Les objectifs EGAlim d'approvisionnement durable de la restauration collective sont actuellement atteints principalement par les filières sous signe de qualité officiel (SIQO) et les exploitations certifiées HVE. Ces filières ne couvrent pas l'ensemble des démarches vertueuses développées par des opérateurs privés qui offrent aux producteurs des garanties contractuelles solides sur les prix et les volumes. Le présent amendement crée un agrément de reconnaissance des démarches privées qui remplissent les conditions fondamentales d'EGAlim — contractualisation, prix plancher, traçabilité — sans relever des catégories existantes. Il ouvre ainsi la commande publique à des formes d'approvisionnement innovantes et renforce la sécurisation du revenu agricole par le contrat, conformément à l'esprit de la loi EGAlim 2. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001746
Dossier : 1746
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Date inconnue
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Cet amendement porte sur les clauses de révisions automatiques des prix, en fonction du coût des matières premières agricoles, que les fournisseurs et les distributeurs doivent prévoir dans leurs contrats. Aujourd’hui, la convention conclue à l’issue des négociations doit comporter obligatoirement une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution des matières premières agricoles, librement négociable, à la hausse comme à la baisse. Or il est désormais bien documenté que la négociation sur ces clauses de révision automatique intervient tardivement, à la fin du cycle annuel des négociations, ce qui ne permet pas de fixer des seuils de déclenchement réellement opérants. Or la capacité à construire le prix en marche avant, clef de voute du dispositif Egalim, dépend fondamentalement de la possibilité à prendre en compte, au long de la chaîne économique, les éventuelles hausses de coûts subies par les agriculteurs, ce à quoi participent ces clauses de révision automatique. Si la révision des prix en cours de contrat ne peut avoir lieu du fait de négociations qui achoppent, ou de clauses de révision négociées selon des paramètres qui freinent leur déclenchement, la construction du prix en marche avant n’est effectivement pas possible et, in fine, l’agriculteur court le risque de ne pas pouvoir revaloriser son prix de vente en fonction de l’évolution de ses coûts. Il importe d’assurer que la répercussion ait lieu efficacement à chaque étape. Le présent amendement précise donc que le fournisseur peut choisir d’intégrer dès l’envoi de ses conditions générales de vente, une clause de révision dont les paramètres ne sont pas négociables, à la hausse et à la baisse. Ce faisant, cette clause est extraite du champ de la négociation annuelle, qui se déroule classiquement du 1er décembre au 1er mars. Si le fournisseur opère un tel choix, il devra alors indiquer au distributeur, toujours dans ses conditions générales de vente, quelle est l’origine de la matière première agricole qui fait l’objet de ladite clause de révision, ainsi que la part qu’elle représente, en valeur et en volume, dans son tarif de vente. S’il ne souhaite pas transmettre ces informations, il ne recourt pas à une clause non-négociable, faculté ouverte par le présent amendement. Ainsi, cet amendement participe tant au bon fonctionnement de la construction du prix en marche avant, qu’à l’effort de transparence attendu des consommateurs. Le risque que ces clauses soient fixées à des niveaux sans lien avec la réalité de l’évolution du coût de la MPA est quasi-inexistant : d’une part, une clause se déclenchant sans lien avec cette évolution rendrait moins compétitifs les produits du fournisseur ayant défini une telle clause. D’autre part, si la clause est fixée à des niveaux qui ne correspondent pas à la réalité de l’évolution du coût de la MPA, le distributeur peut faire usage de son droit de refuser les conditions générales de vente qui lui sont transmises. Par ailleurs, cette clause s’activerait à la hausse comme à la baisse : ce faisant, si les coûts de MPA diminuent, le prix du produit vendu par le fournisseur au distributeur diminuerait également. Enfin, cette clause doit s’appliquer selon les mêmes modalités et paramètres à tous les clients du fournisseur : selon le principe de non-discrimination tarifaire, il est exclu qu’il prévoit une clause selon certaines modalités avec un distributeur, et une clause se déclenchant selon d’autres modalités avec un autre distributeur. Ce principe assure au distributeur que le prix des produits vendus par le fournisseur évolue dans les mêmes proportions y compris pour ses concurrents distributeurs, et qu’il ne risque pas d’être « dépositionné » par rapport à eux. Enfin, cet amendement prévoit que lorsque la clause de révision automatique se déclenche, le fournisseur transmet au distributeur les données économiques objectivées qui attestent bien du lien entre l’évolution du coût de la MPA, et l’impact sur son prix (date d’approvisionnement, par exemple). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001747
Dossier : 1747
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Date inconnue
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La mention valorisante « montagne » garantit des conditions de production spécifiques : utilisation exclusive de ressources fourragères et d'aliments produits en zone de montagne, respect de critères stricts relatifs à l'altitude et au mode d'élevage. Elle constitue à ce titre un indicateur de qualité, de durabilité et d'ancrage territorial au moins aussi exigeant que les certifications actuellement prises en compte dans le calcul des objectifs EGAlim. Son absence des critères EGAlim pénalise les productions de montagne, dont l'empreinte environnementale est reconnue et dont la filière représente, pour les seuls départements de Haute-Savoie et de l'Ain, plus de 100 millions de litres de lait, 1 200 emplois directs et 23 000 hectares de prairies permanentes. Le présent amendement répare cette lacune en intégrant la mention « montagne » parmi les critères d'approvisionnement durable de la restauration collective, aux côtés des signes officiels de qualité déjà reconnus. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001748
Dossier : 1748
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent renforcer la diversité des choix alimentaires dans les restaurants collectifs en proposant une option végétarienne à tous les repas. Cet amendement permettrait de répondre à une demande citoyenne massive : 72 % des Français sont favorables à deux menus végétariens par semaine dans les cantines (Harris Interactive, 2023). C'est offrir la liberté de choisir, beaucoup de personnes mangeant moins ou pas de produits d'origines animales pour des raisons écologiques, religieuses, éthiques ou de santé. Cela participe également à réduire l'industrialisation de la production animale, néfaste pour les animaux et pour l'environnement. Enfin, végétaliser l'alimentation en proposant davantage de légumineuses, légumes et céréales améliore souvent l’équilibre alimentaire. Cet amendement a été déposé par les Ecologistes en commission et travaillé avec l’association L214. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001749
Dossier : 1749
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Date inconnue
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Les règles d'origine douanières permettent actuellement à un produit transformé en Europe à partir de matières premières importées de pays tiers de bénéficier du statut d'origine UE pour le calcul des objectifs EGAlim. Cette situation conduit à comptabiliser comme « approvisionnement durable » des produits dont la matière première agricole provient de filières ne respectant pas les standards de production européens. Le présent amendement s'appuie sur la notion d'ingrédient primaire introduite par le règlement INCO (règlement (UE) n° 1169/2011) pour subordonner la qualification UE à l'origine européenne de la matière agricole principale. Cette approche est techniquement propre, compatible avec le droit européen et conforme à l'esprit des objectifs EGAlim qui visent à soutenir l'agriculture européenne et non la transformation européenne de matières premières importées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000175
Dossier : 175
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio et local dans la restauration collective publique à horizon 2030. Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001750
Dossier : 1750
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Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001751
Dossier : 1751
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à ce que lorsqu'un industriel ou autre acheteur achète des produits à une organisation de producteur, le montant de la matière première agricole communiqué par cet industriel ou acheteur à ses propres acheteurs soit transmis à l’Organisation de Producteurs qui a vendu la matière première agricole initialement. Il vise à garantir la sanctuarisation de la matière première agricole et à préserver la rémunération des producteurs. La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné. Cet amendement est issu d'une proposition de la FNPL. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001752
Dossier : 1752
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise s'opposent à une nouvelle régression prévue au détour de l'article 4 et qui a été encore aggravée en commission. La loi Egalim exige au moins 50% de produits "durables et de qualité", dont 20% de bio, dans la restauration collective. Dans sa version initiale, l'article 4 prévoyait notamment de prolonger jusqu'en 2029 l'éligibilité au caractère "durable et de qualité" des produits issus d'exploitations ayant fait l'objet de la certification environnementale de niveau 2 (CE2). Alors que l'éligibilité de ces produits devait expirer en 2026. En commission, cette éligibilité "durable et de qualité" des produits CE2 a été tout simplement pérennisée sans limite. La certification environnementale de niveau 2 n'offre pas suffisamment de garanties pour que les produits qui en sont issus soient considérés structurellement comme "durables et de qualité" au titre des exigences Egalim dans la restauration collective. C'est notamment ce qui ressort de la première phase de l'évaluation présentée le 8 février 2022 durant la Commission nationale de la certification environnementale par le cabinet d’études Epices/Asca mandatée par l'OFB : le niveau d’exigence dans les items principaux est souvent trop faible." C’est particulièrement vrai pour la biodiversité et pour les pesticides. Le cabinet relève également l’absence de certains objectifs dans le référentiel HVE, tels que le changement climatique, la qualité de l’air ou des sols. Pour la santé des usagers de la restauration collective et pour la contribuer à la bifurcation agroécologique de nos systèmes alimentaires, l'exigence de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective doit être la plus solide possible et s'appuyer sur des produits plus durables, comme par exemple les produits issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'éligibilité aux produits "durables et de qualité" des produits CE 2 et HVE. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001753
Dossier : 1753
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Date inconnue
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L’article 18 bis prévoit de distinguer les peines applicables en cas d’occupation frauduleuse d’un local en fonction de son usage. Actuellement l’article L315-1 du code pénal prévoit que l’introduction dans un local à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors des cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. L’article 18 bis, prévoit de porter cette peine à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole. Or, aucune donnée statistique n’est produite à l’appui de cette proposition issue de l’adoption d’un amendement en commission des affaires économiques. Les député.e.s du groupe LFI soulignent d’ailleurs qu’en 2019, la cellule DEMETER a été créée pour lutter contre les atteintes au monde agricole afin notamment, de « lutter contre l’agribashing et les intrusions dans les exploitations ». Interrogé par le biais d’une question écrite, le gouvernement était incapable de fournir des données chiffrées sur le nombre de délits ou crimes relevant de l’agribashing et des intrusions dans les exploitations agricoles. Face à ce qui relève d’une mesure d’affichage politique, les député.e.s du groupe LFI demandent la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001754
Dossier : 1754
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise s'opposent à une nouvelle régression prévue au détour de l'article 4 et qui a été encore aggravée en commission. La loi Egalim exige au moins 50% de produits "durables et de qualité", dont 20% de bio, dans la restauration collective. Dans sa version initiale, l'article 4 prévoyait notamment de prolonger jusqu'en 2029 l'éligibilité au caractère "durable et de qualité" des produits issus d'exploitations ayant fait l'objet de la certification environnementale de niveau 2 (CE2). Alors que l'éligibilité de ces produits devait expirer en 2026. En commission, cette éligibilité "durable et de qualité" des produits CE2 a été tout simplement pérennisée sans limite. C'est précisément ce que propose l'alinéa 9 que nous proposons de supprimer par cet amendement. La certification environnementale de niveau 2 n'offre pas suffisamment de garanties pour que les produits qui en sont issus soient considérés structurellement comme "durables et de qualité" au titre des exigences Egalim dans la restauration collective. C'est notamment ce qui ressort de la première phase de l'évaluation présentée le 8 février 2022 durant la Commission nationale de la certification environnementale par le cabinet d’études Epices/Asca mandatée par l'OFB : le niveau d’exigence dans les items principaux est souvent trop faible." C’est particulièrement vrai pour la biodiversité et pour les pesticides. Le cabinet relève également l’absence de certains objectifs dans le référentiel HVE, tels que le changement climatique, la qualité de l’air ou des sols. Pour la santé des usagers de la restauration collective et pour la contribuer à la bifurcation agroécologique de nos systèmes alimentaires, l'exigence de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective doit être la plus solide possible et s'appuyer sur des produits plus durables, comme par exemple les produits issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001755
Dossier : 1755
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la professionnalisation des entreprises de travaux agricoles intervenant dans des opérations directement liées à la souveraineté agricole, à la sécurité sanitaire des productions et à la qualité des pratiques culturales. Les entreprises de travaux agricoles (ETA) occupent une place essentielle (6.5 milliards de chiffre d’affaire, 30 % des investissements en agroéquipement) dans la performance économique, environnementale et sociale de l’agriculture. Les chefs d’entreprise de travaux agricoles interviennent auprès des exploitations pour réaliser des opérations techniques complexes, mobilisant des matériels sophistiqués et des intrants sensibles. Dans ce contexte, il est indispensable de garantir que les prestations concourant directement à la production agricole et à la sécurité des filières soient réalisées par des professionnels qualifiés. C'est pourquoi, cet amendement instaure une exigence de qualification professionnelle minimale pour certaines activités de travaux agricoles présentant des enjeux particuliers en matière de sécurité sanitaire et alimentaire, de traçabilité et de respect des normes environnementales. La détention d’une qualification professionnelle permettra ainsi de garantir un niveau minimal de compétences techniques et de gestion. Le chef d’entreprise sera responsable de la bonne exécution des travaux, de la sécurité des salariés et des tiers, ainsi que de l’entretien et de l’utilisation conforme des équipements. En outre, une formation adaptée contribuera à prévenir les accidents du travail, à limiter les risques sanitaires et environnementaux et à assurer la qualité des prestations fournies aux exploitants agricoles. Cet amendement a été travaillé à partir d'une proposition de la Fédération Nationale Entrepreneurs De Territoires (FNEDT). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001756
Dossier : 1756
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Date inconnue
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Amendement de repli du groupe LFI. Les alinéas 4 et 5 de l’article 18 prévoient de créer une circonstance aggravante aux destructions, dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Avant toute chose, les député.e.s du groupe LFI souhaitent apporter leur soutien aux agricultrices et agricultrices victimes de telles infractions. Parmi les circonstances aggravantes, celle définie au 5° lorsqu’une telle infraction est commise « dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; ». Or, une atteinte à un bien appartenant à autrui, commise dans une exploitation agricole remplie déjà la circonstance aggravante 5° définie à l’article L 322-3 du code pénal. Nul besoin donc de créer une circonstance aggravante spécifique aux atteintes aux biens commises dans les exploitations agricoles si ce n’est par affichage politique. Le groupe LFI rappelle également que, depuis 2018, les atteintes aux biens dans le milieu agricole ont enregistré une tendance à la baisse jusqu’en 2024. En 2023, on dénombre 15 899 faits constatés d’atteintes aux biens dans le milieu agricole contre 15 104 en 2025. Le nombre de faits reste donc relativement stable et rien ne semble justifier la création d’une circonstance aggravante pour les vols de matériel agricole ou dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001757
Dossier : 1757
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Date inconnue
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Les entreprises de travaux agricoles (ETA) jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et la compétitivité des exploitations agricoles, en assurant des travaux et prestations indispensables à la conduite des cultures. Leur activité repose sur l’utilisation de matériels spécifiques, volumineux et coûteux, nécessitant des locaux adaptés pour le stockage, l’entretien et la maintenance. Toutefois, les règles actuelles d’urbanisme limitent leur implantation en zone agricole, ce qui contraint les entreprises de travaux agricoles à s’installer à distance de leurs lieux d’intervention. Cette situation génère des déplacements supplémentaires, des surcoûts économiques et une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le présent amendement vise à reconnaître pleinement le rôle de ces entreprises dans l’écosystème agricole, en facilitant leur installation à proximité des exploitations. Cette évolution contribuerait à améliorer l’efficacité économique, à réduire l’empreinte environnementale liée aux déplacements et à renforcer la cohérence territoriale des activités agricoles. Cet amendement a été travaillé à partir d'une proposition de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001758
Dossier : 1758
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent exclure les produits issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime des produits comptabilisés dans la part de produits de qualité et durable dans la restauration collective. Les certifications prévues à l'article L. 611-6 du Code rural ne permettent pas d'atteindre cet objectif. C'est notamment ce qui ressort de la première phase de l'évaluation présentée le 8 février 2022 durant la Commission nationale de la certification environnementale par le cabinet d’études Epices/Asca mandatée par l'OFB : le niveau d’exigence dans les items principaux est souvent trop faible." C’est particulièrement vrai pour la biodiversité et pour les pesticides. Le cabinet relève également l’absence de certains objectifs dans le référentiel HVE, tels que le changement climatique, la qualité de l’air ou des sols. Alors que le label haute valeur environnementale est déjà fortement remis en cause, cet article permet également de pérenniser la prise en compte des produits issus d'une exploitation ayant fait l'objet d'une certification environnementale de niveau 2. Or, cette certification n'impose aucune obligation de résultat en faveur de l'environnement. Il s'agit d'une simple obligation de moyens consistant à mettre en œuvre de bonnes pratiques agro-écologiques dans le respect du référentiel comportant 16 exigences environnementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001759
Dossier : 1759
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Date inconnue
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Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la présente loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion. Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000176
Dossier : 176
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio et local dans la restauration collective publique à horizon 2050. Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001760
Dossier : 1760
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à clarifier l’articulation entre le régime de protection des espèces et de leurs habitats, prévu par le Code de l’environnement, et les dispositifs de gestion durable des espaces forestiers et ruraux encadrés par le Code forestier et le Code rural et de la pêche maritime. L’article L. 411-2 du Code de l’environnement subordonne toute atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats à l’octroi d’une dérogation strictement encadrée, conformément aux exigences issues des directives européennes « Habitats » et « Oiseaux ». Toutefois, l’article L. 411-2-1 prévoit déjà que certains projets peuvent être dispensés de cette dérogation lorsqu’ils intègrent des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’incidence significative sur l’état de conservation des espèces concernées. Or, les travaux mentionnés à l’article L. 722-3 du Code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre des documents de gestion durable prévus aux articles L. 124-1 (2° et 3°) et L. 124-2 du Code forestier, ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L. 124-5 et L. 312-5 du même code, sont déjà soumis à un encadrement juridique rigoureux visant explicitement la gestion durable des milieux forestiers. Ces documents et autorisations intègrent des objectifs écologiques, sylvicoles et environnementaux compatibles avec la préservation des habitats et des espèces. En l’état du droit, l’exigence cumulative d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement pour des travaux déjà autorisés ou encadrés par le Code forestier crée une insécurité juridique et une complexité administrative disproportionnée pour les gestionnaires et propriétaires forestiers, sans bénéfice environnemental avéré. Le présent amendement propose donc de préciser que la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsque ces travaux sont conduits conformément aux documents ou autorisations mentionnés. Cette condition garantit le maintien du haut niveau de protection prévu par le Code de l’environnement puisque lorsque cette exigence n’est pas respectée, le régime de dérogation demeure pleinement applicable. Cette clarification s’inscrit dans le respect du principe de développement durable consacré par la Charte de l’environnement, laquelle impose de concilier protection de l’environnement et activités économiques. Elle renforce la cohérence des politiques publiques forestières et environnementales, sécurise juridiquement les acteurs engagés dans une gestion durable des milieux naturels et favorise une conservation effective de la biodiversité fondée sur une gestion active et encadrée des espaces. Cet amendement a été travaillé à partir d'une proposition de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001761
Dossier : 1761
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Date inconnue
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Amendement de repli du groupe LFI. L’article 18 propose de créer une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole. Le groupe LFI condamne les vols qui ont lieu sur les exploitations agricoles et apporte son soutien aux agricultrices et agriculteurs qui subissent de tels actes. Néanmoins, constitue déjà une circonstance aggravante, les vols « commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ». Le groupe LFI considère donc que la création d’une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole n’est pas justifiée. Or, un vol dans une exploitation agricole cumulerait automatiquement deux circonstances aggravantes puisqu’il répondrait aux critères du 6° (vols commis dans un local ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels) et au 9° (vol commis dans un lieu dans lequel est exercé une activité agricole ». Le groupe LFI propose donc que les circonstances aggravantes 6° et 9° de l’article L311-4 du code pénal ne puissent pas se cumuler, car elles se recoupent. Le groupe LFI rappelle également que, depuis 2018 les atteintes aux biens dans le milieu agricole ont enregistré une tendance à la baisse jusqu’en 2024. En 2023, on dénombre 15 899 faits constatés d’atteintes aux biens dans le milieu agricole contre 15 104 en 2025. Le nombre de faits reste donc relativement stable et rien ne semble justifier la création d’une circonstance aggravante pour les vols de matériel agricole ou dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001762
Dossier : 1762
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent exclure les produits issus d'une exploitation ayant fait l'objet du plus haut niveau de certification prévue à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, labellisés "haute valeur environnementale" (HVE), des produits comptabilisés dans la part de produits de qualité et durable dans la restauration collective. L'article 4 dans sa version issue de la commission pérennise le fait que constitue un produit durable et de qualité, les produits issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 du Code rural et de la pêche maritime (certification environnementale de niveau 2) et prolonge la prise en compte des produits labellisés HVE. Ces modifications vont à l'encontre de l'objectif initial de l'article issue de la loi EGAlim 2, à savoir, la montée en gamme de l'approvisionnement en restauration collective, alors même que ceux-ci sont déjà insuffisants et insuffisamment mis en œuvre. Les certifications prévues à l'article L. 611-6 du Code rural ne permettent pas d'atteindre cet objectif. C'est notamment ce qui ressort de la première phase de l'évaluation présentée le 8 février 2022 durant la Commission nationale de la certification environnementale par le cabinet d’études Epices/Asca mandatée par l'OFB : le niveau d’exigence dans les items principaux est souvent trop faible." C’est particulièrement vrai pour la biodiversité et pour les pesticides. Le cabinet relève également l’absence de certains objectifs dans le référentiel HVE, tels que le changement climatique, la qualité de l’air ou des sols. Le label HVE est peu ambitieux, les critères permettant la certification n'étant pas des gages réels d'engagements durables. De plus, le système de compensation de points entre les différents indicateurs permettant de remplir les critères permet d'obtenir la certification sans pratiquer une agriculture vraiment durable. Un label inefficace, pourtant largement soutenu par les pouvoirs publics, au détriment de l'agriculture biologique, alors qu'elle constitue le mode de production le plus respectueux de l'environnement, de la biodiversité et de la santé humaine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001764
Dossier : 1764
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Date inconnue
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Les activités d’application de produits phytopharmaceutiques pour le compte de tiers présentent des enjeux majeurs en matière de santé publique, de protection de l’environnement et d’acceptabilité sociale. Le cadre actuel prévoit certaines dérogations à l’obligation d’agrément, qui peuvent conduire à une hétérogénéité des pratiques et à des difficultés de contrôle. Le présent amendement propose de renforcer la cohérence du dispositif en supprimant ces dérogations afin de garantir que ces interventions soient réalisées par des professionnels agréés. Il protège ainsi les agriculteurs contre les risques juridiques liés à des prestations non conformes. Il contribue aussi à sécuriser les pratiques, à renforcer la confiance des citoyens et à accompagner la transition vers une agriculture plus durable. Cet amendement a été proposé par la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001766
Dossier : 1766
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à remplacer les références à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime par celles à l’article L. 722-1. En effet, la rédaction actuelle, fondée sur l’article L. 311-1, appréhende principalement les activités des exploitants agricoles. Elle ne permet pas de couvrir pleinement l’ensemble des acteurs intervenant concrètement dans les travaux agricoles et forestiers. À l’inverse, la référence à l’article L. 722-1, qui définit le champ d’application du régime de protection sociale agricole, repose sur une approche plus opérationnelle. Elle permet d’intégrer, aux côtés des exploitants agricoles, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, qui participent directement à l’activité sur le terrain. Cette évolution garantit ainsi une meilleure cohérence du dispositif en prenant en compte la diversité des acteurs réellement exposés aux situations visées par l’article, et en assurant une couverture plus complète et adaptée. Cet amendement a été proposé par la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001767
Dossier : 1767
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent exclure les produits issus d'une marque collective des produits comptabilisés dans la part de produits de qualité et durable dans la restauration collective. Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits. Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives. Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé. Cet amendement a été travaillé avec le Comité National des Appellations d’Origine Laitières. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001768
Dossier : 1768
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Date inconnue
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Dans un contexte de transition agroécologique et de recherche de souveraineté alimentaire, la connaissance fine des outils de production constitue un enjeu stratégique. Le machinisme agricole représente un facteur déterminant de compétitivité, mais également un poste de coût majeur pour les exploitations. Or, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif public permettant d’en analyser de manière globale l’état, l’usage et les dynamiques d’investissement. La création d’un observatoire national du machinisme agricole vise à combler cette lacune, en fournissant aux pouvoirs publics et aux acteurs de la filière des données objectivées. Elle permettra de rationnaliser les aides publiques, de favoriser une meilleure utilisation des équipements et de contribuer à la planification agricole dans une perspective de durabilité. Cet amendement a été travaillé à partir d'une proposition de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001769
Dossier : 1769
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à s’assurer que les ordonnances prises respectent un principe de non-régression en matière de protection de l’environnement, des normes de sécurité sanitaire et de bien-être animal. Les député.e.s du groupe LFI souhaitent rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d'autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. De plus, la sortie des élevages du régime des ICPE n’est en rien justifiée puisque, d'après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l'accidentologie française des ICPE recensées, avec deux phénomènes récurrents : l'incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...). L’inquiétude des député.e.s du groupe LFI est d’autant plus justifiée au regard des nombreux reculs constatés ces dernières sur la règlementation ICPE pour les activités d’élevage : - 2018 : une expérimentation est mise en place pendant une durée de trois ans dans les régions Bretagne et Hauts-de-France sur le remplacement de l’enquête publique par une simple participation du public par voie électronique. - 2019 : alors que cette dernière expérimentation est toujours en cours, le gouvernement généralise la dématérialisation de l’enquête publique. Il supprime par ailleurs la consultation obligatoire de certains acteurs de l’eau. - 10 mai 2024 : La publication du décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, qui a notamment réduit le délai de recours contentieux de quatre à deux mois et défini une durée maximale de traitement des recours par les tribunaux administratifs (fixée à dix mois). Ce décret avait été annoncé dans le cadre du PACTE d’orientation agricole qui accompagnait la Loi d'Orientation Agricole. – 10 juin 2024 : La publication du décret n° 2024-529 qui relève considérablement les seuils à partir desquels les installations ICPE doivent réaliser une évaluation environnementale. Ce décret avait été annoncé un peu plus tôt dans l’année, dans le cadre du plan gouvernemental de reconquête de notre souveraineté sur l’élevage. - Mars 2025 : Promulgation de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Son article 13 bis prévoit de limiter les sanctions en cas de manquement aux obligations de déclaration ou d’enregistrement tant que le dépassement est inférieur à 15 %, ce qui laisse de facto une marge de manœuvre pour dépasser les seuils fixés. Son article 15 vise notamment à accélérer les décisions judiciaires en cas de contentieux contre des projets d'installations d'élevage et son article 17 prévoit des assouplissements de la législation ICPE pour les sous-produits lainiers et l'aquaculture. - Février 2026 : le décret d'application de la loi Duplomb relève les seuils d'enregistrement et d'autorisation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000177
Dossier : 177
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio et local dans la restauration collective publique à horizon 2035. Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001770
Dossier : 1770
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Date inconnue
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L’amendement adopté par la commission du Développement durable va dans le bon sens mais reste insuffisant. C’est précisément dans les zones cœurs des parcs nationaux que de nombreux éleveurs se trouvent démunis pour empêcher les attaques de loups. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001771
Dossier : 1771
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise s'opposent à une nouvelle régression prévue au détour de l'article 4. L'objectif de l'article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, issue de la loi EGAlim 2, est la montée en gamme de l'approvisionnement en restauration collective. Il prévoit que les repas servis dans la restauration collective publique et privée doivent être composés à 50% de produits "durables et de qualité", dont 20% de produits bio. Ces objectifs sont déjà insuffisants et insuffisamment mis en œuvre et cet alinéa 13 vient à nouveau élargir la liste des produits pouvant être considérés comme durables et de qualité. Surtout que certaines méthodes de pêches, utilisées par les grands groupes industriels, sont destructrices comme le chalutage profond ou les filets géants. Nous nous opposons à l'élargissement des produits durables et de qualité issus de la pêche, dès lors que la rédaction actuelle n'assure pas le recours à une pêche artisanale, respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001772
Dossier : 1772
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Date inconnue
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Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI souhaitent supprimer la restriction de la participation du public applicable aux élevages introduite par le biais de l’amendement CE1091 adopté en commission des affaires économiques. Cet amendement restreint en effet la participation du public aux seules personnes justifiant d’un intérêt du fait notamment de leur proximité géographique. Cette restriction constitue une restriction trop importante, qui n’offre pas de garanties démocratiques suffisantes. Restreindre ainsi la participation des citoyennes et citoyens apparaît d’autant moins pertinent dans un projet de loi dédié à la souveraineté agricole. Les député.e.s du groupe LFI font leur la définition de la souveraineté alimentaire de la via campesina dont l’une des composantes essentielles est de reconnaître « le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide de méthodes durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. » |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001773
Dossier : 1773
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Date inconnue
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Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI souhaitent clarifier l’intention et les objectifs poursuivis par le gouvernement avec l’article 17. L’article 17 prévoit d’habiliter le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour prendre toute mesure relevant du domaine de la loi, afin d’exclure l’élevage du régime des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d'autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. L’intention du gouvernement est donc claire en la matière : favoriser les élevages industriels. L'exposé des motifs indique ainsi que le gouvernement souhaite « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, (…) la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public ». L'intensification de l'élevage qui résulterait de l'adoption de cet article 17 se ferait au détriment du reste des éleveurs, puisqu’on constate ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d'exploitations agricoles en France et l'augmentation parallèle du nombre d'exploitations agricoles relevant du régime ICPE. Le gouvernement aurait pu faire le choix de simplifier les normes de biosécurités s’appliquant aux élevages plein-air par exemple, mais il a fait le choix de soutenir les élevages industriels, aussi, il convient de changer le titre du chapitre pour qu’il corresponde à l’intention du gouvernement en la matière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001774
Dossier : 1774
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à la mise en place, pour les acheteurs publics, d'un prix plancher d'achat des produits agricoles utilisés dans les repas servis. En effet, aujourd'hui, la commande publique ne protège pas, ou très insuffisamment, la rémunération des agriculteurs. Il n’y a aucune obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés publics. Cet amendement vise au contraire à ce que la commande publique contribue pleinement à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, à travers des prix plancher. Ce changement de paradigme est indispensable à l'heure où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité, gagnant ainsi moins de 1450 euros nets par mois, comme le souligne l'étude de l'Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France publiée au mois d'avril. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001775
Dossier : 1775
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Date inconnue
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Cet amendement vise à protéger le revenu des agriculteurs en confiant aux conférences publiques de filière le soin de déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Ce prix minimal intègre un revenu des agriculteurs égal à 2 SMIC. Il appartiendra à la conférence publique de filière, d’arrêter un prix minimal d’achat des produits agricoles qui ne pourra être en aucun cas inférieur aux coûts de production précédemment calculés. Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001776
Dossier : 1776
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la transparence et la qualité des mesures de compensation écologique en imposant au porteur de projet le recours à un appel à candidatures auprès d’opérateurs de compensation. En l’absence de mise en concurrence, le choix des opérateurs peut reposer sur des critères insuffisamment transparents, susceptibles de nuire à l’efficacité écologique des mesures mises en œuvre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001777
Dossier : 1777
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à ce que les approvisionnements de la restauration collective publique favorisent les produits qui ne sont pas issus de la déforestation, même indirectement, lorsque la déforestation est par exemple issue de cultures destinées à l'alimentation pour animaux (soja importé...). Alors que de nouveaux outils sont en train d’émerger tels que le Planet-Score, afin de permettre au consommateur d’apprécier davantage la qualité des produits, il est important de sensibiliser les établissements collectifs de droit public et privé à favoriser une consommation responsable qui prend en compte la déforestation dans les critères de qualité des produits importés. Cela s’inscrit dans les objectifs fixés par la France le 14 novembre 2018 à l’occasion du plan de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, où il s’agit de « mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par les importations françaises de produits forestiers ou agricoles non durables, concourant par là même à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable ». |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001778
Dossier : 1778
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L’article 17 prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour exclure l’élevage du régime des ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement). Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au gouvernement en la matière. Par le biais de cet amendement de repli, les député.e.s du groupe LFI proposent de repousser le délai de prise d’ordonnance afin que ces dernières soient prises après les élections présidentielles de 2027. En effet, le gouvernement actuel ne dispose pas de la légitimité suffisante pour prendre des mesures aussi structurantes pour l’élevage français, les député.e.s du groupe LFI en veulent pour preuve : En outre, les député.e.s du groupe LFI souhaitent faire remarquer que les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron ont eu tout le loisir d’affaiblir la règlementation ICPE ces dernières années. Impossible donc d’autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance de nouvelles mesures en la matière. A titre d’exemple, voici une liste des principaux reculs concernant la règlementation ICPE : - 2018 : une expérimentation est mise en place pendant une durée de trois ans dans les régions Bretagne et Hauts-de-France sur le remplacement de l’enquête publique par une simple participation du public par voie électronique. - 2019 : alors que cette dernière expérimentation est toujours en cours, le gouvernement généralise la dématérialisation de l’enquête publique. Il supprime par ailleurs la consultation obligatoire de certains acteurs de l’eau. - 10 mai 2024 : La publication du décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, qui a notamment réduit le délai de recours contentieux de quatre à deux mois et défini une durée maximale de traitement des recours par les tribunaux administratifs (fixée à dix mois). Ce décret avait été annoncé dans le cadre du PACTE d’orientation agricole qui accompagnait la Loi d'Orientation Agricole. – 10 juin 2024 : La publication du décret n° 2024-529 qui relève considérablement les seuils à partir desquels les installations ICPE doivent réaliser une évaluation environnementale. Ce décret avait été annoncé un peu plus tôt dans l’année, dans le cadre du plan gouvernemental de reconquête de notre souveraineté sur l’élevage. - Mars 2025 : Promulgation de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Son article 13 bis prévoit de limiter les sanctions en cas de manquement aux obligations de déclaration ou d’enregistrement tant que le dépassement est inférieur à 15 %, ce qui laisse de facto une marge de manœuvre pour dépasser les seuils fixés. Son article 15 vise notamment à accélérer les décisions judiciaires en cas de contentieux contre des projets d'installations d'élevage et son article 17 prévoit des assouplissements de la législation ICPE pour les sous-produits lainiers et l'aquaculture. - Février 2026 : le décret d'application de la loi Duplomb relève les seuils d'enregistrement et d'autorisation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001779
Dossier : 1779
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer l'alinéa 24 de l'article 19. Les labels de commerce équitables sont les seuls à prendre en compte la question de la juste rémunération des agriculteurs et agricultrices. Leurs travaux et modalités de fixation des prix sont intéressants et méritent d’être pris en compte. Une suppression de la disposition qui prévoit que pour déterminer les indicateurs de coûts de production, les parties peuvent s’appuyer sur les modalités de fixation des prix des labels de commerce équitable, serait donc malvenue. La juste rémunération des agriculteurs et agricultrices est une priorité absolue, nous devons donc mettre en oeuvre tous les moyens à notre disposition pour y parvenir. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000178
Dossier : 178
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio dans la restauration collective publique à horizon 2030. Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire. Il est d'autant plus urgent de fixer un cap clair en faveur de l'agriculture biologique en restauration collective publique, que le développement de l'agriculture biologique régresse en conséquence des politiques menées ces dernières années. La part des surfaces agricoles en bio a régressé pour la première fois en 2024 et 2025 (-110 000 hectares) et plafonne à près de 10% de la surface agricole utile (SAU). Il faudrait aujourd'hui un miracle pour atteindre la cible de 21 % de la surface agricole utile en bio en 2030 fixée par la LOA et par la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Le nombre de fermes bio a aussi baissé pour la première fois en 2025, passant de 61.876 fermes en bio en 2024 à 61.490 en 2025, soit une baisse de 386 fermes (-0,6%), les nouveaux arrivants n'ayant pas compensé ceux partis à la retraite ou ayant abandonné ce mode de production. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001781
Dossier : 1781
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI prévoit qu'il est interdit de proposer, dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, des produits agricoles importés issus de filières contribuant à la déforestation importée au sens de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. La France a adopté le 14 novembre 2018 un plan de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, ayant pour but de “mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par les importations françaises de produits forestiers ou agricoles non durables, concourant par là même à la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable.” Bien que de nombreux acteurs, publics comme privés, se soient engagés à réévaluer leur cahier des charges, aucun changement des pratiques d’achat et de production n’est encore visible, notamment dans la restauration collective publique. La présente mesure propose donc de rééquilibrer la balance en faveur de notre agriculture nationale, tout en réduisant massivement l'utilisation de produits alimentaires issus de filières contribuant à la déforestation au cahier des charges moins encadrant et contraignant que celui demandé sur notre territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001782
Dossier : 1782
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à préciser que les communications administratives adressées aux entreprises via le registre national des entreprises ont une finalité exclusivement informative. Le dispositif prévu par le présent article ne saurait permettre d’imposer indirectement de nouvelles obligations, formalités ou contraintes aux entreprises concernées en dehors des procédures prévues par la loi et le règlement. Cette clarification est nécessaire afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et de préserver la distinction entre l’information administrative et l’édiction de normes nouvelles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001783
Dossier : 1783
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction adoptée en commission concernant l’adaptation de la durée des contrats. L’objectif est ainsi d’apporter de la flexibilité opérationnelle en permettant aux organisations interprofessionnelles d'adapter la durée des contrats aux cycles spécifiques de leurs filières, remédiant ainsi à la rigidité de la règle de la pluriannualité. Il permet également de clarifier l’articulation des différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime dispersées aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime dans une unique disposition de l’article L. 631-24 de ce code. En premier lieu, certaines filières sont, pour des raisons différentes, réticentes à s’engager pour une durée de trois ans, jugée trop longue. Ce constat ressort notamment des consultations menées dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, dont il apparaît qu’une adaptation de cette durée serait de nature à favoriser le développement de la contractualisation écrite, attendu par les professionnels. C’est le cas pour la filière viande bovine, pour qui cette durée minimale dissuade tant certains acheteurs que des exploitants à avoir recours à une contractualisation jugée trop contraignante et se heurtant à des habitudes de commercialisation parfois basée sur la recherche de la meilleure opportunité sur le marché. C'est également le cas pour la filière fruits et légumes, où cette rigidité temporelle s'est heurtée aux réalités agronomiques et économiques de la filière, marquée par des cycles de production courts et des périodes de commercialisation marquées par une variabilité importante de la demande. Par conséquent, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque filière, par le biais d'un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’État, de prévoir une durée minimale du contrat conclu afin de déroger à la durée minimale de trois ans prévue par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. En second lieu, le présent amendement opère une réorganisation légistique de dispositions éparses connexes pour les réunir de façon plus claire et mieux organisée au sein de l’article L. 631-24 et en tire les conséquences en procédant au toilettage qui s’impose des dispositions de renvoi. D’une part, afin de simplifier la lecture des dispositions relatives à la durée, le présent amendement rassemble au VI de l’article l’ensemble des dispositions préexistantes, dont certaines avaient été supprimées par l’amendement voté en commission mais qu’il est nécessaire de maintenir pours s’adapter à chaque filière, de la manière suivante : |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001785
Dossier : 1785
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent venir en soutien à l'amendement déposé par la députée Pannier-Runacher en commission des affaires économiques. En effet, la restauration collective peut représenter un débouché majeur pour les producteurs agricoles français et cela profiterait à l'ensemble de la société. Faire appel à des producteurs locaux, c'est un gage d'une alimentation saine, de qualité. De plus, cela participe à la diminution de nos impacts sur l'environnement, les produits étant à proximité et produits dans des conditions sociales et environnementales respectant nos exigences. Pour les producteurs, la restauration collective assure un revenu stable et rémunérateur. La mise en place d'accords-cadres d'une durée minimale de 3 ans permettrait de renforcer cette stabilité. Afin d'assurer l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux de qualité, il est primordial d'adapter les règles de la commande publique aux réalités des producteurs locaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001787
Dossier : 1787
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à empêcher que les communications administratives adressées aux entreprises via le registre national des entreprises reposent sur des mécanismes de profilage automatisé. Si l’objectif d’information poursuivi par le présent article peut être utile, il ne saurait conduire à développer des pratiques de ciblage algorithmique insuffisamment transparentes ou susceptibles de produire des effets discriminatoires entre entreprises. Cette garantie apparaît nécessaire au regard des principes de proportionnalité, de transparence et de protection des données applicables aux traitements administratifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000179
Dossier : 179
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Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser, sous conditions, l’utilisation des lunettes de tir à visée nocturne ou thermique, par les chasseurs et les éleveurs dans le cadre des tirs de défense. Aujourd’hui, ces lunettes de tir ne peuvent être utilisées que par les seuls agents de l’OFB et par les lieutenants de louveterie pour réaliser des tirs de défense. Ces armes se révèlent pourtant efficaces dans le cadre des tirs de défense sur les loups : La vision nocturne et la vision thermique sont particulièrement adaptées à la vision réduite la nuit ; En complément des conditions déterminées par cet amendement, l'arrêté interministériel, ainsi que les arrêtés préfectoraux, peuvent établir des conditions d'application pour garantir la sécurité des tireurs et de la population, en fonction des circonstances locales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001790
Dossier : 1790
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’information du Parlement sur les écarts d’autorisations existant entre la France et les autres États membres de l’Union européenne en matière de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires. Le projet de loi prévoit déjà la remise d’un rapport annuel au Parlement sur les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé. Il apparaît toutefois nécessaire que ce rapport permette également d’identifier les causes des différences d’autorisations entre États membres pour un même usage. Ces écarts peuvent résulter de choix législatifs, réglementaires, administratifs ou d’interprétations différentes du cadre européen. Ils peuvent créer, pour les agriculteurs français, des distorsions de concurrence importantes au sein même du marché européen. Cette question est particulièrement sensible pour les exploitations françaises, qui se trouvent parfois privées de solutions techniques disponibles chez leurs concurrents européens, alors même qu’elles produisent dans le même espace économique et répondent aux mêmes objectifs de souveraineté alimentaire. En matière de médicaments vétérinaires, des différences d’accès à certaines solutions peuvent également exister entre États membres, avec des conséquences directes pour les éleveurs, la santé animale et la compétitivité des filières. Il est donc indispensable que le Parlement dispose d’une information complète, claire et régulière sur ces écarts, afin de mesurer précisément les distorsions subies par les agriculteurs français et d’en identifier les causes. Cet amendement a été élaboré à la suite des échanges conduits avec les représentants du monde agricole dans l’Aisne, qui ont particulièrement insisté sur la nécessité de mieux documenter les distorsions intra-européennes auxquelles les exploitants sont confrontés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001791
Dossier : 1791
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques au sein de l’Union européenne. Le règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit un mécanisme de reconnaissance mutuelle permettant à un État membre d’autoriser, sur la base de l’évaluation conduite par un autre État membre appartenant à la même zone, un produit phytopharmaceutique déjà autorisé pour un même usage. Ce mécanisme répond à un objectif simple : éviter que des agriculteurs placés dans un même espace économique soient soumis à des conditions de production trop différentes, alors même qu’ils sont en concurrence directe sur les mêmes marchés. Or, dans les faits, les agriculteurs français se trouvent encore trop souvent privés de solutions techniques disponibles chez leurs concurrents européens. Ces écarts d’accès aux produits de protection des cultures créent des distorsions de concurrence importantes, alors même que notre agriculture est déjà confrontée à une accumulation de normes, de contraintes et d’interdictions. Le présent amendement ne remet pas en cause le rôle d’expertise de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Il vise simplement à encadrer plus clairement les conditions dans lesquelles un refus d’autorisation ou des restrictions plus strictes peuvent être opposés à une demande de reconnaissance mutuelle. Ainsi, lorsque l’Agence refuse une autorisation ou impose des conditions plus restrictives que celles retenues par l’État membre de référence, elle devra spécialement motiver sa décision au regard de circonstances propres au territoire national qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation initiale. Cette rédaction permet de concilier deux exigences : garantir un haut niveau de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, tout en évitant que la France ne crée, sans justification suffisamment établie, des distorsions supplémentaires au détriment de ses propres agriculteurs. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont appelé l’attention sur les écarts persistants entre les solutions disponibles en France et celles accessibles dans d’autres États membres de l’Union européenne. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001792
Dossier : 1792
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Date inconnue
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Cet amendement rédactionnel vise à préciser la notion de « parcelles agricoles » employée à l’article 11. En l’état, cette expression peut donner lieu à des interprétations différentes, selon que l’on retient la vocation cadastrale, l’usage effectif de la parcelle, son classement dans un document d’urbanisme ou l’activité qui y est réellement exercée. Afin de sécuriser le dispositif, il est proposé de faire référence aux parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette rédaction permet de rattacher clairement le champ d’application de l’article à une définition juridique existante et connue. Elle évite ainsi toute ambiguïté d’interprétation et garantit que le dispositif bénéficie bien aux parcelles effectivement affectées à une activité agricole. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont souligné la nécessité de rédactions juridiquement précises, afin que les protections prévues par le texte puissent s’appliquer clairement et efficacement sur le terrain. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001793
Dossier : 1793
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Date inconnue
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Cet amendement vise à étendre le champ du dispositif prévu à l’article 11 aux bâtiments fréquentés régulièrement par des travailleurs. L’article 11 entend mieux prendre en compte les contraintes pesant sur les exploitants agricoles lorsqu’une zone d’habitation ou un bâtiment se situe à proximité immédiate de parcelles agricoles. Il s’inscrit dans une logique de réciprocité : les contraintes liées aux zones de non-traitement ne doivent pas peser uniquement sur l’agriculteur lorsque l’urbanisation vient s’implanter au contact direct de l’activité agricole. Or, les obligations applicables aux agriculteurs en matière de distances de sécurité ne concernent pas seulement les bâtiments habités. Elles peuvent également viser des lieux ou bâtiments accueillant régulièrement des travailleurs. Il serait donc incohérent que le dispositif de protection du foncier agricole et de prévention des conflits d’usage ne prenne en compte que les bâtiments d’habitation, alors que l’activité agricole peut également être contrainte par la présence régulière de travailleurs dans des bâtiments situés à proximité des parcelles. Cet amendement propose donc d’élargir la rédaction afin d’intégrer les bâtiments fréquentés régulièrement par des travailleurs. Il s’agit d’assurer une meilleure cohérence entre les contraintes réellement supportées par les exploitants et les protections que le texte entend mettre en place. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont souligné la nécessité de mieux tenir compte, dans le texte, des situations concrètes dans lesquelles les agriculteurs voient leur activité productive contrainte par l’urbanisation ou par l’implantation de bâtiments à proximité immédiate des parcelles cultivées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001794
Dossier : 1794
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Date inconnue
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Sans préjudice des réserves que peut appeler l’article 11, le présent amendement vise, si cet article devait être maintenu, à en sécuriser la rédaction et à garantir un meilleur équilibre entre les communes concernées et la profession agricole. Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que l’arrêté instituant la servitude est pris après avis du conseil municipal des communes concernées et consultation de la chambre d’agriculture départementale. Cette distinction entre « avis » et « consultation » peut créer une ambiguïté inutile. Elle laisse entendre que l’intervention de la commune et celle de la chambre d’agriculture ne seraient pas placées sur le même plan, alors que la servitude envisagée concerne à la fois l’aménagement local, la constructibilité des terrains et les conditions concrètes d’exercice de l’activité agricole. Il est donc proposé de prévoir explicitement un avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. Cette rédaction permet de mieux associer les élus locaux et les représentants du monde agricole, sans créer de pouvoir de blocage. Elle clarifie également la portée de ces avis, qui demeurent consultatifs. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont souligné la nécessité de mieux associer les chambres d’agriculture aux décisions susceptibles d’avoir un impact direct sur l’exercice de l’activité agricole et la protection du foncier productif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001797
Dossier : 1797
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été jugé recevable et discuté en commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire dans le cadre de l’examen du présent projet de loi. Il reprend le dispositif de la proposition de loi pour protéger l’eau potable de Mr Jean-Claude RAUX, qui a lui-même été repris dans le dispositif d’un amendement déposé par Mme Sandrine Le Feur et adopté en commission Développement durable et Aménagement du territoire dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite loi Duplomb. Cet amendement systématise des actions (délimitation des aires d'alimentation des captages, programmes d'actions, consultations) qui relèvent de dispositifs déjà prévus par le droit en vigueur, mis en œuvre par les acteurs et notamment financés par les agences de l'eau et les crédits du plan Ecophyto. En ce sens, il ne crée pas de charge publique. Il constitue au contraire un levier d'économies publiques considérables. En effet, les collectivités territoriales et l'État supportent d'ores et déjà le coût de la dépollution de l'eau, un coût en augmentation constante et qui, en l'absence de mesures préventives contraignantes, continuera de s'aggraver de manière exponentielle. Les chiffres des coûts de traitement induits par la présence de pesticides et d’engrais azotés minéraux dans l’eau destinée à la consommation humaine sont en constante progression : au début des années 2010, ils avaient été estimés par les services de l'État entre 750 millions et 1,3 milliard d'euros par an, une estimation largement dépassée depuis. Selon Amorce, le coût annuel de la gestion des pollutions en captage s'élève déjà à plus de 2,5 milliards d'euros, dont 400 millions d'euros par an pour la seule gestion curative des non-conformités liées aux pesticides, 1,13 milliard d'euros par an pour le traitement de l’eau potable polluée par les PFAS et 1,1 milliard d'euros par an pour l'accompagnement des changements de pratiques agricoles autour des captages sensibles. D’après France Nature Environnement, la mise en service de nouveaux captages (forage, raccordement, …) coûte à elle seule environ 60 millions d'euros par an. Selon l'UFC-Que Choisir, les nouvelles technologies membranaires, plus efficaces mais aussi beaucoup plus coûteuses, peuvent multiplier la facture par quatre dans les petites communes. Ces dépenses pèsent directement sur les collectivités, qui sont responsables de la production et de la distribution de l'eau potable, et donc sur les budgets publics locaux. La Cour des comptes rappelle que le coût d'actions préventives face aux pollutions est 2,5 fois moins cher que celui des actions curatives. De plus, les mesures obligatoires sont trois fois plus efficaces que les mesures volontaires : les mesures obligatoires réduisent la pollution de 23 % pour les nitrates, soit trois fois plus que les mesures volontaires qui n'atteignent que 8 % de réduction. Là où des dispositifs de paiements pour services environnementaux ont été déployés, comme sur le territoire couvert par Eau de Paris, les surfaces exploitées en agriculture biologique ont été multipliées par quatre dans les aires d'alimentation des captages, entraînant une réduction de 77 % de l'utilisation des substances actives, et donc une diminution mécanique des coûts de traitement supportés par les collectivités. Selon l'UFC-Que Choisir, le choix du traitement au détriment de la prévention représente un coût 5 à 10 fois plus élevé que la mise en place de mesures préventives. Les exemples en ce sens abondent. Le syndicat Atlantic'eau dépense 1,7 million d'euros par an pour le seul traitement du R 47 1811, un métabolite du chlorothalonil, dans des communes rurales ou semi-rurales en Loire-Atlantique. En Alsace, une commune de 4 500 habitants a dû investir un million d'euros dans une station de dénitrification. Ces charges, qui relèvent de l'obligation pour les collectivités de distribuer une eau conforme aux normes de qualité, sont appelées à croître de manière exponentielle dans les années qui viennent avec la détection de nouveaux polluants (PFAS, TFA). Comme le souligne le CESE dans son avis de janvier 2026, « le coût très élevé de la dépollution, voire son impossibilité, confirme la nécessité de prioriser les mesures préventives ». Le CESE relève que les solutions curatives (la dépollution) sont « le plus souvent impraticables et très onéreuses », que les solutions massivement efficaces consistent à éviter et réduire à la source mais que les investissements en ce sens sont trop faibles : 46 milliards d'euros sont investis chaque année dans la lutte contre les pollutions quand les coûts indirects des pollutions diffuses (santé, biodiversité) atteignent près de 200 milliards d'euros par an en France. Certaines molécules émergentes sont tout simplement impossibles à éliminer avec les filières classiques de traitement. Sur l'ensemble du territoire, 14 300 captages ont été fermés entre 1980 et 2024, dont près de 41 % à cause de pollutions aux nitrates et/ou aux pesticides. En systématisant la délimitation des aires d'alimentation des captages et les programmes d'actions préventifs, le présent amendement s'inscrit dans une logique de réduction des charges publiques. Il s’inscrit dans la continuité du cadre législatif et réglementaire français et européen existant. Les consultations prévues portent sur des instances qui exercent déjà des missions consultatives analogues dans le cadre de l'élaboration des SDAGE. Cet amendement du groupe Ecologiste et Social constitue donc non pas une charge, mais un investissement préventif générateur d'économies indispensables pour les finances publiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001798
Dossier : 1798
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent venir en soutien à l'amendement déposé par la députée Pannier-Runacher en commission des affaires économiques. En effet, la restauration collective peut représenter un débouché majeur pour les producteurs agricoles français et cela profiterait à l'ensemble de la société. Faire appel à des producteurs locaux, c'est un gage d'une alimentation saine, de qualité. De plus, cela participe à la diminution de nos impacts sur l'environnement, les produits étant à proximité et produits dans des conditions sociales et environnementales respectant nos exigences. Pour les producteurs, la restauration collective assure un revenu stable et rémunérateur. La mise en place d'accords-cadres d'une durée minimale de 3 ans permettrait de renforcer cette stabilité. Or, le recours fréquent à des marchés globaux pour fournir les produits de la restauration collective peut être un frein à la possibilité de faire appel aux producteurs locaux. Nous soutenons une restructuration-diversification des exploitations agricoles française, mais même dans ce cas, une exploitation ne pourra pas répondre à l'ensemble des besoins pour une restauration collective. Inverser le principe de la commande de denrées alimentaires, en favorisant la mise en place de marchés par catégories de produits permettrait davantage que des exploitations, des groupements de producteurs ou des coopératives puissent se porter candidats. Afin d'assurer l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux de qualité, il est primordial d'adapter les règles de la commande publique aux réalités des producteurs locaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001799
Dossier : 1799
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement du Groupe Ecologiste et Social vise à élargir les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation écologique en substituant à la référence exclusive à la Caisse des dépôts et consignations la possibilité de recourir à des opérateurs de compensation variés. La rédaction actuelle limite le recours à un opérateur unique, ce qui peut restreindre la diversité des solutions, freiner l’innovation et réduire l’efficacité écologique des mesures mises en œuvre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000018
Dossier : 18
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Date inconnue
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Nul n’est censé ignorer la loi. Néanmoins, celle-ci devient bavarde, les sources du droit se multiplient entre les réglementations locales, régionales, nationales et européennes. Cet amendement d’appel prévoit un recensement de l’intégralité des règlementations et exigences applicables sur un territoire, permettant ainsi à l'ensemble des entreprises françaises y compris agricoles de connaître la nature des travaux permettant d’être réalisés, d’un point de vue géographiques et temporel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000180
Dossier : 180
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise prévoient l’accompagnement, par l’État, de la transition de la restauration collective vers une restauration collective bio et locale, pour enfin atteindre les objectifs de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Le principal levier des pouvoirs publics réside dans la restauration collective. La loi n°2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs a ainsi imposé à la restauration collective 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Un objectif ambitieux mais loin d’être atteint, notamment en raison du manque de soutien de l’État. Le 16 avril 2025, l’Association des maires de France a interpellé la Ministre de l’Agriculture sur les difficultés éprouvées par un certain nombre de collectivités dans un contexte de hausse des coûts et de restrictions budgétaires. C’est pourquoi nous tenons à inscrire dans la loi l’accompagnement nécessaire de l’État pour atteindre les objectifs fixés. C’est également une proposition formulée dans le rapport « L’injuste prix de notre alimentation », du Secours Catholique, du Réseau Civam, de Solidarité paysans et de la Fédération française des diabétiques. Dans les propositions formulées à la fin de cette étude, il est proposé d’encourager les efforts de la restauration collective pour rendre accessible une alimentation durable et de qualité, à la fois par un soutien financier et par la formation du personnel de cuisine, en particulier dans le secteur médico-social. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001800
Dossier : 1800
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Date inconnue
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Cet amendment de repli du Groupe Ecologiste et Social propose une version de compromis de réécriture de l’article 8. Il prévoit une contribution des collectivités territoriales qui n’est pas systématique, elles n’interviennent que dans le cas où la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires. Le préfet n’intervient que pour rendre applicable le plan d’action et les délimitations proposées par les collectivités ou pour pallier leur inaction. Le renvoi à des décrets est évité pour rendre ces mesures applicables dès la promulgation de la loi. Quant au champ de l’interdiction des pesticides de synthèse et des des engrais azotés minéraux, il est limité au périmètre de protection rapprochée et aux zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles, soit un périmètre de compromis par rapport aux propositions initiales d’interdiction dans les aires d’alimentation des captages sensibles. Pour rappel, les chiffres des coûts de traitement induits par la présence de pesticides et d’engrais azotés minéraux dans l’eau destinée à la consommation humaine sont en constante progression : au début des années 2010, ils avaient été estimés par les services de l'État entre 750 millions et 1,3 milliard d'euros par an, une estimation largement dépassée depuis. Selon Amorce, le coût annuel de la gestion des pollutions en captage s'élève déjà à plus de 2,5 milliards d'euros, dont 400 millions d'euros par an pour la seule gestion curative des non-conformités liées aux pesticides, 1,13 milliard d'euros par an pour le traitement de l’eau potable polluée par les PFAS et 1,1 milliard d'euros par an pour l'accompagnement des changements de pratiques agricoles autour des captages sensibles. D’après France Nature Environnement, la mise en service de nouveaux captages (forage, raccordement, …) coûte à elle seule environ 60 millions d'euros par an. Selon l'UFC-Que Choisir, les nouvelles technologies membranaires, plus efficaces mais aussi beaucoup plus coûteuses, peuvent multiplier la facture par quatre dans les petites communes. Ces dépenses pèsent directement sur les collectivités, qui sont responsables de la production et de la distribution de l'eau potable, et donc sur les budgets publics locaux. La Cour des comptes rappelle que le coût d'actions préventives face aux pollutions est 2,5 fois moins cher que celui des actions curatives. Selon l'UFC-Que Choisir, le choix du traitement au détriment de la prévention représente un coût 5 à 10 fois plus élevé que la mise en place de mesures préventives. Les exemples en ce sens abondent. Le syndicat Atlantic'eau dépense 1,7 million d'euros par an pour le seul traitement du R 47 1811, un métabolite du chlorothalonil, dans des communes rurales ou semi-rurales en Loire-Atlantique. En Alsace, une commune de 4 500 habitants a dû investir un million d'euros dans une station de dénitrification. Ces charges, qui relèvent de l'obligation pour les collectivités de distribuer une eau conforme aux normes de qualité, sont appelées à croître de manière exponentielle dans les années qui viennent avec la détection de nouveaux polluants (PFAS, TFA). Comme le souligne le CESE dans son avis de janvier 2026, « le coût très élevé de la dépollution, voire son impossibilité, confirme la nécessité de prioriser les mesures préventives ». Le CESE relève que les solutions curatives (la dépollution) sont « le plus souvent impraticables et très onéreuses », que les solutions massivement efficaces consistent à éviter et réduire à la source mais que les investissements en ce sens sont trop faibles : 46 milliards d'euros sont investis chaque année dans la lutte contre les pollutions quand les coûts indirects des pollutions diffuses (santé, biodiversité) atteignent près de 200 milliards d'euros par an en France. Certaines molécules émergentes sont tout simplement impossibles à éliminer avec les filières classiques de traitement. Sur l'ensemble du territoire, 14 300 captages ont été fermés entre 1980 et 2024, dont près de 41 % à cause de pollutions aux nitrates et/ou aux pesticides. En ce sens, cet amendement du groupe Ecologiste et Social constitue donc non pas une charge, mais un investissement préventif générateur d'économies indispensables pour les finances publiques.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001801
Dossier : 1801
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à mieux encadrer les finalités des communications administratives pouvant être adressées aux entreprises via le registre national des entreprises. En l’état, la rédaction retenue présente un champ particulièrement large, susceptible de conduire à des usages extensifs du dispositif. Il apparaît donc nécessaire de préciser que les informations transmises doivent être strictement nécessaires à l’exercice de l’activité des entreprises concernées. Cette clarification contribue à garantir un usage proportionné des données issues du registre national des entreprises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001806
Dossier : 1806
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer la transparence des communications administratives adressées aux entreprises par l’intermédiaire du registre national des entreprises. Le dispositif prévu par le présent article permet à l’administration de cibler certaines catégories d’entreprises afin de leur transmettre des informations relatives à leurs obligations ou à des mesures de gestion de crise. Il apparaît dès lors nécessaire de garantir la publicité des conditions de mise en œuvre de ces campagnes afin d’assurer leur traçabilité et leur contrôle démocratique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001807
Dossier : 1807
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent insister sur la nécessité, pour l'État, d'accompagner et de développer les filières agricoles sur les territoires ultra-marins. La souveraineté alimentaire ne doit pas se définir uniquement sous le prisme de l'hexagone. Les territoires ultra-marins dépendent énormément des importations alimentaires et sont donc plus vulnérables aux crises climatiques, géopolitiques ou aux hausses des prix. Selon l’Autorité de la concurrence, le coût de la vie dans les territoires ultramarins est en moyenne de 19 % à 38 % plus élevé que dans l’Hexagone. En Martinique, les produits alimentaires coûtent de 30 % à 42 % plus chers que dans l’Hexagone, selon une enquête de l’Insee. Soutenir et développer les filières locales permet de renforcer la souveraineté alimentaire et de garantir un meilleur accès de la population à une alimentation de qualité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001808
Dossier : 1808
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer l’encadrement des opérateurs de compensation écologique afin de garantir l’effectivité et la qualité des mesures mises en œuvre. Le développement des mécanismes de compensation a conduit à l’émergence d’acteurs spécialisés, dont les pratiques peuvent, dans certains cas, s’éloigner de l’objectif initial de restauration des fonctionnalités écologiques, au profit de logiques financières. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer la vigilance à l’égard des opérateurs de compensation afin d’éviter toute dérive vers une financiarisation de la biodiversité, qui consisterait à considérer les atteintes aux milieux comme compensables de manière abstraite ou déconnectée des réalités territoriales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001809
Dossier : 1809
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir que les données issues du registre national des entreprises utilisées dans le cadre du présent article demeurent strictement limitées à des finalités administratives d’intérêt général. Le dispositif proposé ne saurait conduire à une réutilisation commerciale ou à des opérations de prospection fondées sur les informations détenues par l’administration. Cette clarification est nécessaire afin de préserver la confiance des entreprises dans l’utilisation de leurs données et d’éviter tout détournement du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000181
Dossier : 181
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Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser l’utilisation de jumelles permettant d’améliorer la vision nocturne, et de jumelles permettant d’identifier les sources de chaleur, dans le cadre des tirs de défense. Leur utilisation est d’ores et déjà autorisée, mais elle est soumise à un accord préalable de l’OFB. Dans le cadre de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles, ces lunettes sont déjà autorisées, sans validation préalable de l’administration. Cet amendement vise à soumettre les éleveurs exposés à la prédation aux règles de droit commun de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles, telles que le sanglier. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001810
Dossier : 1810
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent renforcer l'approvisionnement de la grande distribution en produits bio. La Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) fixe à cet égard un objectif de 12 % de produits issus de l’agriculture biologique dans la consommation alimentaire à horizon 2030. Or, la consommation à domicile représente près de 90 % des achats alimentaires des Français, conférant à la grande distribution un rôle déterminant dans l’atteinte de cet objectif. Dans ce contexte, les évolutions récentes du marché font apparaître une diminution significative de l’offre de produits biologiques en rayon. À titre d’illustration, les assortiments de produits biologiques en grande distribution ont reculé de plus de 7 % en 2024, selon les données disponibles. Cette évolution ne peut être analysée indépendamment des conditions de mise en marché : la disponibilité, la visibilité et la diversité de l’offre constituent des déterminants essentiels de l’accès effectif aux produits. La réduction de l’offre en rayon est ainsi susceptible de limiter les possibilités de choix et, par conséquent, de freiner le développement du marché, indépendamment des préférences des consommateurs. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de garantir un niveau minimal de présence des produits biologiques, afin d’assurer la cohérence entre les objectifs publics et les conditions effectives d’accès à ces produits. Un objectif fondé sur le seul chiffre d’affaires ne permet pas d’y répondre pleinement, dans la mesure où il dépend de multiples facteurs exogènes. À l’inverse, un objectif fondé sur l’offre constitue un levier simple, opérationnel et directement mobilisable par les distributeurs, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques tout en préservant la liberté de choix des consommateur. Afin de tenir compte de la diversité des formats de distribution, des implantations territoriales et des positionnements commerciaux, cet objectif a vocation à être apprécié au niveau de chaque enseigne ou groupe, avec une répartition adaptée entre les points de vente. Si ces facteurs peuvent légitimement conduire à des ajustements dans la structuration de l’offre, ils ne sauraient pour autant justifier une absence de produits biologiques. Il relève en effet de la responsabilité des distributeurs de proposer une offre biologique adaptée aux caractéristiques de leurs points de vente et à leur environnement. Afin de permettre la discussion sur la nécessité d'imposer un pourcentage de référence minimum de produits bio dans la grande distribution, cet amendement prévoit de compléter les éléments transmis annuellement par la grande distribution afin qu'ils s'attachent particulièrement à renforcer leur offre de produits bio. Cet amendement est issu d'une proposition du Synabio, de la FNH et de Biocoop. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001811
Dossier : 1811
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise ainsi à garantir que les sanctions administratives puissent être prononcées sans limitation temporelle de prescription, afin de renforcer l’effectivité du droit de l’environnement et la portée des obligations légales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001812
Dossier : 1812
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI s’appuie sur l’expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicoles et porcines. L’étude qui a été menée dans 144 élevages partout en France, a permis de montrer l’intérêt « d’une approche fondée sur l’analyse de risques, afin de prendre en compte la diversité des contextes d’exposition ». L’objet de cet amendement est donc que les mesures sanitaires prises le soient en fonction de la nature de l’exploitation et de son exposition aux risques. Les député.e.s du groupe LFI rappellent que les élevages à forte densité, à sélection génétique poussée et sans plein air sont les principaux foyers de propagation des pathogènes et d'antibiorésistance. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001813
Dossier : 1813
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à autoriser l’utilisation de drones pour l’épandage dans les vignes. En effet, les récentes inondations dans l’Hérault ont empêché de nombreux viticulteurs d’utiliser leurs machines, en raison de sols détrempés et de parcelles devenues impraticables. Or, la viticulture constitue un secteur économique et touristique majeur du département. Elle fait vivre de nombreuses exploitations et contribue activement à l’attractivité du territoire. Dans ce contexte, l’utilisation de drones pour l’épandage permet de poursuivre la protection des cultures lorsque les moyens terrestres ne peuvent plus être mobilisés. De plus, les drones permettent des traitements plus précis et d’intervenir dans des parcelles parfois inaccessibles aux machines et de limiter le tassement des sols. Faciliter le travail des viticulteurs face aux aléas climatiques tel est le sens du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001814
Dossier : 1814
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer l'approvisionnement de la grande distribution en produits bio. Il prévoit qu'à compter du 1er janvier 2030, les entreprises de la grande distribution s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique représentent au moins 20 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente, et 15% à partir de 2028. Dans un contexte d’urgence agricole, marqué par la nécessité de sécuriser les débouchés et de valoriser les productions françaises, il est essentiel de mobiliser des leviers opérationnels permettant de renforcer la résilience et la souveraineté du système alimentaire. À cet égard, le bio constitue un atout structurel. Lors de la crise ukrainienne, il a démontré une capacité à mieux contenir l’inflation que d’autres segments, en raison d’une moindre dépendance aux intrants. Sur certains produits, notamment les fruits et légumes, l’indice de prix du bio par rapport au conventionnel s’est significativement réduit. Le bio présente également des atouts en matière de souveraineté alimentaire : 71 % des produits biologiques consommés en France sont d’origine française. Les importations (29 %) portent majoritairement sur des produits non substituables (café, cacao, bananes…), confirmant l’ancrage territorial des filières. Ce potentiel ne peut toutefois se concrétiser sans conditions effectives de mise en marché. Or, la contraction de l’offre en grande distribution limite aujourd’hui l’accès aux produits biologiques et, par conséquent, leur développement. Il apparaît dès lors nécessaire d’assurer la cohérence entre les objectifs fixés par la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (12% de consommation de produits bio en 2030) et les conditions réelles d’accès à ces produits, la disponibilité et la diversité de l’offre constituant des déterminants essentiels de la consommation. Le présent amendement vise ainsi à encadrer la part de références issues de l’agriculture biologique en grande distribution, en fixant des objectifs progressifs appréciés au niveau des enseignes. Un tel dispositif constitue un levier simple et opérationnel, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques, tout en préservant la diversité des formats de distribution et la liberté de choix des consommateurs. Cet amendement est issu d'une proposition du Synabio, de la FNH et de Biocoop. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001816
Dossier : 1816
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Date inconnue
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La fin de l’alinéa 3 de l’article 15 résulte de l’adoption de l’amendement CE1110 lors de l’examen en commission des affaires économiques. L’alinéa 3 de l’article 15 vise à permettre au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure afin de mettre en place une plateforme unique de collecte de données d’identification et de mouvement des animaux, ainsi que la collecte de données complémentaires sans que soit spécifiées lesquelles. Les député.e.s du groupe LFI estiment que la traçabilité se révèle être un levier déterminant en matière de gestion de crise sanitaire et que la création d’une plateforme unique d’enregistrement des mouvements d’animaux s’avère pertinente. Néanmoins les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires. Sur ce sujet en particulier, aucune garantie n’est donnée quant à la gestion par la puissance publique de cette plateforme unique. L’amendement CE1110 adopté en commission, vise à permettre aux chambres d’agriculture l’accès aux données ainsi que la capacité à participer au traitement et à la mise à disposition de ces données. Si les chambres d’agriculture ont un rôle à jouer en matière de gestion des crises sanitaires, les député.e.s LFI estiment néanmoins que le projet d’ordonnances est actuellement trop flou pour octroyer ce droit supplémentaire aux chambres d’agriculture, d’autant plus que les types d’informations auxquelles elles auront concrètement accès ne sont pas précisés. Pour toutes ces raisons, les député.e.s du groupe LFI demande la suppression de la fin de l’alinéa 3. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001817
Dossier : 1817
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Date inconnue
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Cet amendement porte sur les clauses de révisions automatiques des prix, en fonction du coût des matières premières agricoles, que les fournisseurs et les distributeurs doivent prévoir dans leurs contrats. Aujourd’hui, la convention conclue à l’issue des négociations doit comporter obligatoirement une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution des matières premières agricoles, librement négociable, à la hausse comme à la baisse. Or il est désormais bien documenté que la négociation sur ces clauses de révision automatique intervient tardivement, à la fin du cycle annuel des négociations, ce qui ne permet pas de fixer des seuils de déclenchement réellement opérants. Or la capacité à construire le prix en marche avant, clef de voute du dispositif Egalim, dépend fondamentalement de la possibilité à prendre en compte, au long de la chaîne économique, les éventuelles hausses de coûts subies par les agriculteurs, ce à quoi participent ces clauses de révision automatique. Si la révision des prix en cours de contrat ne peut avoir lieu du fait de négociations qui achoppent, ou de clauses de révision négociées selon des paramètres qui freinent leur déclenchement, la construction du prix en marche avant n’est effectivement pas possible et, in fine, l’agriculteur court le risque de ne pas pouvoir revaloriser son prix de vente en fonction de l’évolution de ses coûts. Il importe d’assurer que la répercussion ait lieu efficacement à chaque étape. Le présent amendement précise donc que le fournisseur peut choisir d’intégrer dès l’envoi de ses conditions générales de vente, une clause de révision dont les paramètres ne sont pas négociables, à la hausse et à la baisse. Ce faisant, cette clause est extraite du champ de la négociation annuelle, qui se déroule classiquement du 1er décembre au 1er mars. Si le fournisseur opère un tel choix, il devra alors indiquer au distributeur, toujours dans ses conditions générales de vente, quelle est l’origine de la matière première agricole qui fait l’objet de ladite clause de révision, ainsi que la part qu’elle représente, en valeur et en volume, dans son tarif de vente. S’il ne souhaite pas transmettre ces informations, il ne recourt pas à une clause non-négociable, faculté ouverte par le présent amendement. Ainsi, cet amendement participe tant au bon fonctionnement de la construction du prix en marche avant, qu’à l’effort de transparence attendu des consommateurs. Le risque que ces clauses soient fixées à des niveaux sans lien avec la réalité de l’évolution du coût de la MPA est quasi-inexistant : d’une part, une clause se déclenchant sans lien avec cette évolution rendrait moins compétitifs les produits du fournisseur ayant défini une telle clause. D’autre part, si la clause est fixée à des niveaux qui ne correspondent pas à la réalité de l’évolution du coût de la MPA, le distributeur peut faire usage de son droit de refuser les conditions générales de vente qui lui sont transmises. Par ailleurs, cette clause s’activerait à la hausse comme à la baisse : ce faisant, si les coûts de MPA diminuent, le prix du produit vendu par le fournisseur au distributeur diminuerait également. Enfin, cette clause doit s’appliquer selon les mêmes modalités et paramètres à tous les clients du fournisseur : selon le principe de non-discrimination tarifaire, il est exclu qu’il prévoit une clause selon certaines modalités avec un distributeur, et une clause se déclenchant selon d’autres modalités avec un autre distributeur. Ce principe assure au distributeur que le prix des produits vendus par le fournisseur évolue dans les mêmes proportions y compris pour ses concurrents distributeurs, et qu’il ne risque pas d’être « dépositionné » par rapport à eux. Enfin, cet amendement prévoit que lorsque la clause de révision automatique se déclenche, le fournisseur transmet au distributeur les données économiques objectivées qui attestent bien du lien entre l’évolution du coût de la MPA, et l’impact sur son prix (date d’approvisionnement, par exemple). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001818
Dossier : 1818
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Date inconnue
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L’objectif de la Loi EGALIM est de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou avec d’autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis avant l’établissement de cette Loi. Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges stricts, avec de nombreux contrôles de leurs garanties et proposent des produits extrêmement qualitatifs et durables. Ces produits « SIQO » ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : hautes qualités gustatives et nutritionnelles prouvées scientifiquement, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), ancrage dans les territoires français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur de la production agricole et alimentaire française. L’élargissement de la liste des produits inclus dans l’objectif EGALIM de 50% va entrainer leur disparition pure et simple des approvisionnements de la restauration collective car, malgré tous leurs atouts, ils sont un peu plus chers que les autres produits listés et ne seront donc plus achetés. Il est donc important de sanctuariser un % pour ces produits dans l’objectif de 50 %, de même qu’il en est fait pour les produits BIO (et non en remplacement des produits BIO). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001819
Dossier : 1819
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 15 bis adopté en commission. L’article 15 bis, qui résulte de l’adoption de l’amendement CE1094, prévoit que dans le cadre de crises sanitaires, comme récemment celle de la DNC, l’autorité administrative veille à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies et à assurer une information fiable sur les mesures sanitaires adoptées. Or ce n'est pas le rôle de l'autorité administrative. L’amendement initial arguait notamment que le ministère chargé de l’agriculture avait réalisé des efforts de communication importants à l’occasion de la dernière crise de la DNC. Les député.e.s du groupe LFI ne peuvent que constater les manquements en matière de gestion de crise de la part de la ministre de l’Agriculture et du gouvernement dans son ensemble, au regard notamment de la mobilisation massive et de longue durée des éleveurs et éleveuses qui a résulté de la gestion de crise. Lors des auditions en amont de l’examen du présent projet de loi, de nombreux acteurs ont insisté sur l’importance de l’acceptabilité et l’adhésion des éleveurs et éleveuses comme condition de la réussite des mesures de police sanitaire décidées par le gouvernement. Donner un blanc-seing au gouvernement pour lutter contre la « diffusion de fausses informations » qu’il aura lui-même définies, ne permettra pas d’améliorer l’acceptabilité des protocoles sanitaires. Une telle mesure risque de s’avérer contre-productive et s’apparenterait à une forme de passage en force du gouvernement contre les éleveurs et éleveuses qui sont les premières victimes des maladies contre lesquelles le gouvernement dit vouloir lutter. Les député.e.s du groupe LFI demandent donc la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000182
Dossier : 182
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Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser les lieutenants de louveterie à défendre les troupeaux contre les chiens errants en cas de dommages graves dus à la pression de prédation qu’ils entraînent sur les troupeaux. Cette autorisation ne peut excéder trente jours, et ne peut intervenir que lorsque leur capture est impossible. C’est un amendement d’équilibre qui vise à défendre les éleveurs qui subissent les mêmes dommages que les attaques de loup, mais qui ne peuvent pas se défendre car les lieutenants de louveterie ne peuvent intervenir en présence de chiens errants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001821
Dossier : 1821
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle. Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale. En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière. Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur. Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française. La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété. Le présent amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001823
Dossier : 1823
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des tirs de défense contre la prédation lupine en autorisant, sous conditions strictes, l’utilisation de lunettes de tir à vision nocturne ou thermique par les éleveurs, propriétaires d’exploitations agricoles et personnes mandatées participant à la protection des troupeaux. Les attaques de loups intervenant majoritairement de nuit, ces équipements permettent une meilleure identification de la cible et des tirs plus précis, améliorant ainsi la protection des élevages et la sécurité des opérations. Aujourd’hui, ces dispositifs ne peuvent être utilisés que par les agents de l’Office français de la biodiversité et les lieutenants de louveterie. L’utilisation de ces équipements est strictement encadrée, limitée dans le temps et réservée aux personnes formées et habilitées.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001824
Dossier : 1824
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mieux adapter les mesures de gestion du loup aux réalités territoriales de l’élevage. La pression exercée par le loup varie fortement selon les territoires, notamment en fonction de la densité des élevages et de la concentration des troupeaux exposés. Dans certaines zones pastorales, les attaques répétées fragilisent lourdement l’activité agricole et menacent la pérennité des exploitations. Il est nécessaire de renforcer l’adaptabilité territoriale des mesures de gestion du loup afin de mieux protéger les territoires où la densité d’élevages et les attaques sur les troupeaux sont les plus importantes.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001825
Dossier : 1825
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’adaptabilité territoriale des mesures de gestion du loup lorsque les plafonds nationaux de prélèvement sont atteints. La pression de la prédation varie fortement selon les territoires. La Haute-Marne est ainsi devenue en 2025 le département de plaine le plus touché par les attaques de loups. Entre janvier et décembre 2025, 147 attaques y ont été recensées par les services de l’État, causant 677 victimes dans les élevages, dont 608 animaux morts et 128 blessés. À titre de comparaison, seuls 31 constats et 69 animaux morts avaient été enregistrés en 2024. La présence d’une meute installée dans le Bassigny est identifiée comme la principale cause de cette explosion des attaques. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que les mesures dérogatoires de prélèvement puissent davantage tenir compte de l’importance des dégâts constatés localement afin de permettre une réponse plus adaptée dans les territoires les plus durement touchés par la prédation.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001826
Dossier : 1826
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Date inconnue
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Cet amendement vise à permettre une réaction rapide et efficace des éleveurs à la suite d’une attaque de loup contre leur troupeau. Les jours suivant une attaque constituent une période de risque particulièrement élevée de récidive de la prédation. Il apparaît donc nécessaire de permettre à l’éleveur concerné de mettre en œuvre des tirs létaux pendant une durée limitée de huit jours après la constatation de l’attaque. Cette mesure vise à renforcer la protection immédiate des troupeaux dans les territoires les plus exposés à la prédation lupine.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001827
Dossier : 1827
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001828
Dossier : 1828
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à réorienter les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (SDREA) - en d'autres termes, l’ordre des priorités pour l’accès au foncier - en faveur de l’installation, de l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire. Les SDREA sont les documents de référence pour l’application de la politique des structures. Aujourd’hui, ils ne permettent pas d’éviter la concentration foncière, ni l’attribution d’autorisations d’exploiter à des personnes morales dont les associés exploitants, qui participent effectivement au travaux, sont minoritaires ou inexistants. Ces documents doivent être revus pour donner la priorité à l’emploi non-salarié, aux systèmes maraîchers et fruitiers de plein champ qui sont des secteurs déficitaires, aux systèmes diversifiés, économes en intrants de synthèse, à l’agriculture biologique et aux pratiques agroécologiques. Ces documents doivent permettre d’orienter les biens immobiliers agricoles vers des agriculteurs personnes physiques. Les SDREA doivent définir les seuils à partir desquels une demande d’autorisation d’installation ou d’agrandissement d’agriculteurs est soumise à autorisation : cet amendement propose que ces seuils doivent être exprimés en hectares pondérés par agriculteur personne physique. Cet amendement a été travaillé avec le collectif Nourrir. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001829
Dossier : 1829
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Date inconnue
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Cet amendement vise à la valorisation des produits issus de la mention "produit de montagne" dans le cadre de la restauration collective en les intégrant dans les objectifs d'approvisionnement définis à l'article 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ces produits de haute qualité nutritionnelle contribuent effectivement à la mise en valeur des zones de montagnes et de leurs filières locales en participant à la souveraineté alimentaire nationale. La valorisation des produits de montagne au sein de la restauration collective permettrait ainsi de renforcer l'économie locale des territoires de montagne en leur permettant d'acquérir de nouvelles part de marchés. Avec, par exemple 10% de parts de marchés pour les produits laitiers d'ici 2030 par exemple. Enfin, cette amendement viendrait pallier l'absence de mention montagne et produit de montagne, notions écartées par le décret du 23/04/2019 au profit des simples mentions "fermiers" et "produits fermiers" qui diluent l'ensemble des produits de montagne au sein de cette appellation. Enfin, par cet amendement il s'agit avant tout de soutenir les filières agricoles de montagne, de favoriser une alimentation de qualité et de proximité, ainsi que de contribuer au maintien de la vitalité économique et agricole dans des territoires particulièrement exposés aux difficultés structurelles et aux contraintes climatiques |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000183
Dossier : 183
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à lutter contre les stratégies de contournement du droit de préemption des SAFER qui utilisent le démembrement de propriété. Le démembrement de propriété consiste à diviser la pleine propriété d’un bien en deux droits distincts : la nue-propriété et l’usufruit. Ce démembrement est aujourd'hui utilisé pour contourner le droit de préemption des SAFER car, dans le droit actuel, les SAFER ne peuvent pas exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien si elles n’en détiennent pas l’usufruit et que la durée de l’usufruit restant à courir dépasse 2 ans. Cet amendement prévoit deux dispositions pour contribuer à lutter contre ce phénomène : D'une part, il prévoit de permettre à la SAFER d’avoir accès à des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole. D'autre part, cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d’usufruit ou de nue‑propriété. Les SAFER peuvent être dans l'incapacité de réunir les preuves nécessaires à démontrer une intention frauduleuse en cas de démembrement. En conséquence, l'amendement prévoit qu'il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l’absence d’intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la SAFER. Cet amendement est issu de la proposition de loi de Mme Claudia Rouaux visant au renforcement des outils de contrôle des cessions en nue-propriété. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001833
Dossier : 1833
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Date inconnue
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Le présent projet de loi est un texte d'urgence agricole. Il a pour finalité première de sécuriser l'accès à l'eau des agriculteurs, de simplifier les procédures d'autorisation des projets de stockage et de lever les blocages qui pèsent sur la souveraineté alimentaire nationale. Ce n'est pas un texte de réforme générale de la gouvernance de l'eau. Le texte issu de la commission du développement durable insère un article additionnel après l'article 5 qui modifie l'article L. 213-8 du code de l'environnement en portant la représentation des usagers non économiques de l'eau dans les comités de bassin de 20 % à 30 %, et en réduisant corrélativement celle des usagers économiques de 20 % à 10 %. Cette disposition, étrangère à l'objet du texte, modifie en profondeur l'équilibre institutionnel des comités de bassin, ces « parlements de l'eau » qui orientent les politiques de gestion de la ressource à l'échelle des grands bassins hydrographiques. Une telle réforme de la gouvernance de l'eau mérite un débat spécifique, approfondi, associant l'ensemble des parties prenantes : collectivités territoriales, usagers économiques et non économiques, services de l'État. Elle ne saurait être introduite par voie d'amendement dans un texte d'urgence agricole, dont elle détourne l'objet et brouille le message. La réduction de moitié de la représentation des usagers économiques dans les comités de bassin affaiblit directement la voix des agriculteurs dans les instances qui décident des volumes prélevables, des orientations du SDAGE et des règles de répartition de la ressource. C'est un paradoxe saisissant dans un texte qui prétend défendre la souveraineté agricole : on réduit de moitié le poids des agriculteurs précisément là où se prennent les décisions qui les concernent au premier chef. Le présent amendement supprime cette disposition afin de recentrer le texte sur sa vocation première : l'urgence agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001834
Dossier : 1834
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Date inconnue
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Le présent projet de loi est un texte d'urgence agricole, dont la finalité est de sécuriser l'accès à l'eau de l'ensemble des exploitations agricoles et de simplifier les procédures permettant de réaliser des ouvrages de stockage. Il n'a pas vocation à réformer la gouvernance des agences de l'eau ni à modifier la composition de leurs conseils d'administration. L'article additionnel inséré en commission réserve au sein du collège des usagers économiques des conseils d'administration des agences de l'eau un siège spécifique aux représentants de l'agriculture biologique. Ce faisant, il introduit dans la loi une distinction entre les formes d'agriculture selon leur mode de production, en accordant à l'une d'elles une représentation institutionnelle garantie que les autres n'ont pas. Une telle distinction est contraire au principe de neutralité de la loi à l'égard des modèles agricoles. L'agriculture conventionnelle, l'agriculture de conservation, l'agriculture raisonnée ou encore l'agroécologie contribuent toutes, chacune à leur manière, à la production alimentaire nationale et à la gestion durable des ressources en eau. La loi n'a pas à hiérarchiser ces approches ni à en privilégier une au détriment des autres dans les instances de gouvernance de l'eau. Par ailleurs, le collège des usagers économiques des conseils d'administration des agences de l'eau comprend déjà des représentants du monde agricole, désignés par les organisations professionnelles représentatives. C'est à ces organisations qu'il appartient de décider, en leur sein, de la diversité des sensibilités qu'elles souhaitent porter, et non à la loi d'imposer une représentation sectorielle particulière. Le présent amendement supprime cet article afin de préserver la neutralité de la représentation agricole dans les instances de l'eau et de recentrer le texte sur sa vocation première : l'urgence agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001837
Dossier : 1837
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Date inconnue
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Les études hydrologiques, hydrogéologiques et relatives aux usages qui servent de fondement aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et à la détermination des volumes prélevables sont aujourd'hui produites par des opérateurs techniques désignés par les préfets ou les agences de l'eau, sans que la commission locale de l'eau (CLE) soit tenue de les valider formellement avant qu'elles ne servent de base aux décisions de restriction. Les irrigants concernés contestent régulièrement les hypothèses retenues et les résultats obtenus, mais ne disposent d'aucun levier procédural pour le faire avant que les prescriptions restrictives soient arrêtées. Le rapport de la mission du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) de 2024 a d'ailleurs relevé les lacunes méthodologiques de plusieurs études HMUC et l'insuffisance de leur volet socio-économique. Le présent amendement crée un verrou procédural simple : les études servant de fondement à l'élaboration ou à la révision d'un SAGE, ou à la détermination des volumes prélevables, doivent être formellement adoptées par une délibération spécifique de la CLE, acquise à la majorité des deux tiers de ses membres. Ce seuil, identique à celui requis pour l'approbation du SAGE lui-même, garantit qu'aucune étude dont les hypothèses sont sérieusement contestées par les usagers ne peut servir de fondement à des restrictions sans avoir recueilli une adhésion large au sein de l'instance de gouvernance du territoire. La délibération doit intervenir préalablement à toute soumission à consultation ou transmission à l'autorité compétente, afin qu'elle ne soit pas réduite à une formalité a posteriori. En complément, le présent amendement ouvre un droit de contrôle scientifique à la minorité : lorsqu'au moins un tiers des membres de la CLE le demandent, un prestataire indépendant, désigné par le préfet sur proposition de la CLE dans un délai de deux mois, peut être mandaté pour vérifier les hypothèses, la méthodologie et les résultats des études. Ce délai encadré prévient tout blocage administratif dans la désignation du prestataire. Les frais afférents sont renvoyés à un décret, ce qui permet de les mettre à la charge de l'agence de l'eau ou de l'État sans créer de charge directe sur les collectivités membres de la CLE et sans exposer l'amendement à une irrecevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution. Ces deux mécanismes sont complémentaires : la majorité qualifiée garantit que les études sont acceptées par l'ensemble des parties prenantes avant de produire leurs effets ; l'expertise indépendante garantit que les acteurs minoritaires disposent d'un recours scientifique effectif lorsqu'ils estiment les études insuffisantes ou biaisées. Ensemble, ils renforcent la légitimité des décisions de gestion quantitative de l'eau et réduisent le risque de contentieux ultérieurs fondés sur la contestation des bases techniques des SAGE. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001838
Dossier : 1838
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Date inconnue
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L’article 19 ter adopté en commission inscrit au rang des pratiques commerciales trompeuses le fait pour un annonceur de ne pas être en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Le présent amendement du groupe Écologiste et Social entend aller plus loin, en encadrant l’usage des allégations de juste rémunération, en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération. Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, cet amendement propose une expérimentation d’une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière. Il prévoit également que le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif. Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire. De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables. Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production. En renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires, le présent amendement contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole. Il s’agit d’un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole. Cet amendement est issu de recommandations de C’est Qui le Patron ?! |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000184
Dossier : 184
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent préciser que les exceptions au droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la conclusion de baux emphytéotiques ne doivent pas contribuer à l’agrandissement sans limite des exploitations au détriment d’une installation en agriculture. Pour rappel, 60 % des candidat·es à l’installation ne sont pas issus du milieu agricole et deux tiers des terres qui changent de main partent à l’agrandissement. Pour garantir la production alimentaire française, de qualité, durable, il est nécessaire de faciliter l’accès aux terres agricoles à l’ensemble des candidat·es à l’installation. Le présent article 13 prévoit que les SAFER ne peuvent exercer leur droit d’opposition à la conclusion de baux emphytéotiques lorsque celui-ci est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Cet amendement prévoit que cette exception ne s’applique que dès lors que l’opération ne conduit pas à dépasser la surface moyenne du type d’exploitation agricole détenu par le locataire, afin de concilier cette exception avec l’exercice des missions d’intérêt général de régulation du foncier agricole des SAFER. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001841
Dossier : 1841
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent venir en soutien à l'amendement déposé par le député Raux en commission des affaires économiques. La qualité de l’eau dépend directement des pratiques agricoles mises en œuvre sur les parcelles situées dans l’aire d’alimentation du captage. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments décisifs pour orienter durablement les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des acteurs centraux de la régulation du foncier agricole. Leurs missions légales, telles que définies à l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, incluent explicitement le soutien à l’agriculture biologique parmi les systèmes de production conciliant performances économique, sociale et environnementale. Le présent amendement vise ainsi à compléter les finalités du droit de préemption des SAFER afin de favoriser, dans les aires d’alimentation de captages, la conversion, le maintien ou l’installation d’exploitations en agriculture biologique. Il s’agit d’assurer une cohérence entre les politiques agricoles et les politiques de protection de l’eau potable, en mobilisant un outil existant et opérationnel. Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001846
Dossier : 1846
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Date inconnue
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L’article 8 ter institue une redevance sur les produits phytopharmaceutiques et les engrais phosphatés dont le taux atteint jusqu'à 2 000 €/kg. L'article 8 ter appelle suppression pour au moins trois raisons. Premièrement. Un texte d'urgence agricole ne peut simultanément créer une charge nouvelle sur les intrants d'exploitations en crise depuis plusieurs exercices consécutifs. Deuxièmement. Le mécanisme d’interdiction de répercussion sur l'agriculteur est économiquement irréaliste dans un marché concentré côté industriels, où les ajustements tarifaires indirects sont incontrôlables et où l'interdiction formelle ne constitue pas une protection réelle. Troisièmement. Cette redevance s'empile sur des prélèvements existants (redevance pour pollution diffuse, MACF, droits anti-russes), aggravant la distorsion de concurrence au détriment des producteurs français face aux importations de pays tiers.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001847
Dossier : 1847
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Date inconnue
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Les zones non traitées (ZNT) riverains imposent une distance de sécurité entre les parcelles agricoles traitées et les habitations, fixée à 5, 10 ou 20 mètres selon les produits utilisés. La réglementation prévoit déjà que cette distance peut être réduite grâce à des équipements anti-dérive homologués. En revanche, elle ne reconnaît pas la haie comme moyen de protection, alors même qu'une haie en bordure de parcelle intercepte physiquement les gouttelettes de pulvérisation et protège les riverains au moins aussi efficacement qu'une distance nue. Cette lacune crée une incohérence directe : un agriculteur qui plante une haie côté riverains ne bénéficie d'aucun avantage réglementaire en retour. Il n'a donc aucune incitation à le faire, ce qui contredit les objectifs du Plan national haies. Le présent amendement corrige cette incohérence en reconnaissant la haie comme dispositif de réduction de la dérive, sur le modèle de ce qui existe déjà pour la protection des cours d'eau. Les critères techniques seront définis par arrêté ministériel. « Si une haie protège mieux qu'une distance nue, la réglementation doit en tenir compte. C'est substituer une barrière végétale vivante à du vide réglementaire. »
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001848
Dossier : 1848
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Date inconnue
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000185
Dossier : 185
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent limiter les exceptions au droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la conclusion des baux emphytéotiques. L’exception visée par l’alinéa 10 mentionne notamment le fait que l’emprise des biens concernés fasse l’objet d’un projet de mise en place d’installations agrivoltaiques. La France importe environ 20 % de son alimentation. Si nous souhaitons que notre dépendance alimentaire aux importations alimentaires ne s’accentuent pas, il est primordiale que les terres agricoles restent dédiées prioritairement à la production alimentaire et non à l’installation de projets énergétiques. L’enjeu de souveraineté alimentaire est aussi crucial que celui de la souveraineté énergétique. Sans terre agricole, nous ne serons pas en capacité de nourrir notre population. Ainsi il est nécessaire que les SAFER, dans le cadre de leurs missions d’intérêt général de régulation du foncier agricole, puissent exercer leur droit d’opposition à la conclusion de baux emphytéotiques y compris lorsque celui-ci comprend un projet de mise en place d’installations agrivoltaïques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001850
Dossier : 1850
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Date inconnue
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Un agriculteur dont les parcelles bordent un fossé ou un cours d'eau devrait pouvoir savoir, simplement, s'il est soumis à une zone de non-traitement phytosanitaire ou à une distance de recul pour l'épandage de ses engrais. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'arrêté du 4 mai 2017 a confié aux préfets de département le soin de définir, localement, quels cours d'eau et fossés sont soumis aux zones de non-traitement phytosanitaires. Il en résulte 101 arrêtés préfectoraux différents. Des travaux de l'INRAE montrent que certains départements ont supprimé plus de la moitié des tronçons auparavant soumis à obligations, quand d'autres en ont ajouté davantage. Deux agriculteurs voisins, séparés par une frontière départementale, peuvent être soumis à des obligations totalement différentes sur le même type de fossé. Le même problème existe pour l'épandage des fertilisants azotés en zones vulnérables. Les distances de recul obligatoires – 35 mètres pour les fumiers et lisiers, 5 mètres pour les engrais minéraux – s'appliquent à des cours d'eau et fossés qui ne sont pas non plus cartographiés de manière unifiée. Un agriculteur de bonne foi, qui consulte les documents disponibles auprès de sa chambre d'agriculture, ne dispose pas d'une réponse claire et certaine sur ses obligations. Cette situation génère des contentieux. Des exploitants se voient reprocher des infractions par l'Office français de la biodiversité sur la base de cartographies qu'ils n'ont pas pu consulter ou qui contredisent celles qu'ils ont utilisées. Ce n'est pas acceptable. Le présent amendement confie à l'IGN la production d'un référentiel national unique, géoréférencé et opposable juridiquement. Il couvre les deux types d'obligations dans un seul outil, librement accessible en ligne. Un agriculteur consulte le référentiel, il sait. Un agent de contrôle consulte le même référentiel. Une seule carte pour tout le territoire, à la place de 101 cartes hétérogènes. Sur le plan financier, cet amendement ne crée pas de charge nouvelle. Les directions départementales des territoires produisent et maintiennent aujourd'hui leurs propres cartographies, mobilisant des crédits du programme 113 dans chaque département. L'IGN gère déjà la base de données hydrographique nationale. L'amendement regroupe ces missions éparses en une seule, confiée à l'opérateur le plus compétent, avec réaffectation des crédits correspondants. Un gage fiscal est prévu à titre de précaution. C'est une mesure de bon sens, dans l'esprit du titre III de ce projet de loi : donner aux agriculteurs des règles lisibles, stables et vérifiables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001851
Dossier : 1851
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Date inconnue
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L’amendement n° CE1034 adopté en commission a entendu restreindre explicitement le champ d’application de l’article 14 au seul loup, afin d’éviter que les dispositifs prévus ne puissent être étendus à d’autres espèces protégées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001852
Dossier : 1852
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux marchands ambulants de vendre au détail des boissons de 4ème et 5ème groupes (article L333-6 du code de la santé publique). Cette restriction crée une inégalité entre les producteurs de spiritueux et ceux de vins ou bières, qui peuvent déjà vendre sur les marchés. Dans les régions à forte tradition viticole et spiritueuses comme celles productrices de cognac ou d’armagnac, cette interdiction freine l’activité des producteurs locaux et limite la valorisation de leur savoir-faire. Ces boissons emblématiques de notre patrimoine gastronomique et culturel bénéficient d’une reconnaissance mondiale et participent pleinement au rayonnement de nos terroirs. Or l’absence de possibilité de commercialisation sur les marchés limite les circuits courts et contraint les producteurs à des modes de distribution moins accessibles au grand public et aux touristes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001854
Dossier : 1854
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA). À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées. Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan. Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire. Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles. Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001855
Dossier : 1855
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Date inconnue
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Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI plutôt que d’opposer riveraines et agriculteurs comme le préconise le gouvernement avec son article 11, propose d’accompagner les agriculteurs et agricultrices qui renoncent à l’usage de produits phytosanitaires sur les parcelles situées à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments. Les député.e.s du groupe LFI souhaitent d’abord rappeler qu’une étude menée en 2022, estime que seulement 0.2% de la surface agricole utile française se situerait à moins de 10 mètres de bâtiments concernés par les mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L 253-8. Il s’agit donc de concilier agriculture et protection de la santé des riverains dans des espaces restreints. Ensuite, il apparaît d’autant plus important de privilégier le non recours aux pesticides au regard des résultats de l’enquête PestiRiv’, menée par l’ANSES et Santé Publique France qui a notamment montré que : En outre, après plus de 10 années de recherche, le réseau expérimental Rés0Pest sous la coordination de l’INRAE a récemment démontré que des systèmes de grande culture conventionnels sans pesticides peuvent être productifs, techniquement et économiquement réalisables. Les performances économiques des 4 systèmes de grande culture testés sont satisfaisants, puisqu’ils ont généré une marge nette qui pourrait conduire dans 20 % des cas à un revenu entre 1 et 2 SMIC, dans 45 % des cas entre 2 et 3 SMIC et dans 35 % des cas plus de 3 SMIC mensuels. Enfin, au regard du contexte international actuel et de la hausse constante du prix des produits phytosanitaires, favoriser la transition agroécologique vers des modes de production sans pesticides est une mesure qui favorise à la fois la souveraineté alimentaire de notre pays et est favorable au revenu de nos agricultrices et agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001856
Dossier : 1856
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir le caractère évolutif de la servitude instituée par le présent article. Les pratiques agricoles, les produits phytopharmaceutiques autorisés ainsi que les connaissances scientifiques relatives à leurs effets sanitaires et environnementaux évoluent régulièrement. Dès lors, une servitude limitant durablement les possibilités d’usage ou de construction des terrains concernés ne peut être instituée sans mécanisme de réévaluation périodique. Ce réexamen permettra d’adapter, de modifier ou, le cas échéant, de lever les servitudes devenues injustifiées au regard de l’évolution des risques identifiés. Il contribue ainsi à renforcer la sécurité juridique et l’acceptabilité du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001857
Dossier : 1857
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à confier la gestion de ces infrastructures aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de GEMAPI, afin d’assurer une gouvernance territorialisée et intégrée ; associer l’ensemble des usagers de l’eau et les associations de protection de l’environnement à la prise de décision ; garantir la cohérence des projets avec les objectifs de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au dérèglement climatique climatique ; intégrer pleinement ces infrastructures dans une logique d’aménagement du territoire plutôt que de seule logique de production agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000186
Dossier : 186
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L’article 15 habilite le Gouvernement à réformer par ordonnances l’ensemble du cadre juridique relatif à la santé animale. Cette réforme est attendue de longue date par le monde agricole, notamment à la suite des Assises du sanitaire.
Les fonds de mutualisation sanitaire et environnementale (FMSE) jouent un rôle crucial dans l’indemnisation des agriculteurs victimes de crises sanitaires. Cependant, leur mission est aujourd’hui limitée à l’indemnisation a posteriori des pertes. Le présent amendement propose de les habiliter à financer également des actions de surveillance et de prévention sanitaire grâce à des contributions de l’État ou de l’Union européenne, transformant ainsi ces fonds en véritables outils de gestion proactive du risque sanitaire. Cette évolution permettrait de renforcer la résilience de notre système agricole face aux épizooties, en investissant dans la prévention plutôt que de se limiter à la réparation des dégâts. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001860
Dossier : 1860
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer la disposition prévoyant que la servitude instituée autour des parcelles agricoles contribue à la satisfaction des obligations de protection prévues au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (obligations au titre des zones de non-traitement). Une telle rédaction conduit à assimiler cette servitude d’urbanisme à un mécanisme de protection sanitaire équivalent aux zones de non-traitement applicables aux produits phytopharmaceutiques. Elle revient ainsi à transférer indirectement sur l’urbanisation, les collectivités territoriales et les propriétaires voisins la charge de mesures qui relèvent normalement de l’encadrement des pratiques agricoles et phytosanitaires. Le présent amendement vise donc à éviter qu’une restriction d’usage foncier puisse se substituer aux garanties sanitaires prévues par le droit applicable aux traitements phytopharmaceutiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001861
Dossier : 1861
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Date inconnue
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La recharge active des nappes phréatiques constitue une solution complémentaire au stockage de surface pour sécuriser l'approvisionnement en eau à usage agricole. Plusieurs expérimentations conduites en France depuis 2020 dans le cadre du plan eau ont produit des résultats encourageants, mais l'absence de cadre législatif explicite freine le déploiement de la technique et crée une insécurité juridique pour les porteurs de projet. Le présent amendement crée ce cadre en définissant la recharge active, en posant les principes de son régime d'autorisation et en renvoyant au décret pour les conditions techniques. Il est sobre et non prescriptif, laissant toute latitude au pouvoir réglementaire pour adapter les conditions selon les aquifères. Il s'inscrit directement dans les conclusions du plan eau de 2023. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001862
Dossier : 1862
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre aux producteurs de spiritueux de vendre directement les produits issus de leur propre production sans être soumis, pour cette seule activité, au régime des débitants de boissons. Aujourd’hui, l’article 502 du code général des impôts prévoit une exception pour les boissons provenant de la récolte du producteur, ce qui bénéficie notamment aux producteurs de vin récoltants. Cette exception ne couvre pas les spiritueux issus de la production d’une distillerie. La vente directe sur le lieu de production ou sur les marchés favorise les circuits courts et constitue un débouché économique important pour les producteurs, dans un contexte de hausse des coûts de production et de réduction des marges. Cet amendement aligne donc le régime applicable aux producteurs de spiritueux sur celui des producteurs récoltants, tout en limitant cette faculté aux seuls produits issus de leur propre production |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001865
Dossier : 1865
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à favoriser la mise en oeuvre des tunnels de prix (qui incluent des prix plancher et des prix plafond) dans les contrats de vente de produits agricoles, en vue de garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs. L'article 21 prévoit la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'imposer, à titre expérimental, des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles, "lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie". Cependant, il conditionne cette possibilité à un accord interprofessionnel étendu, qui fixerait la date de début de l'expérimentation. Nous considérons que cette condition présente un risque de blocage trop important. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, et leurs intérêts économiques peuvent diverger ou s’opposer, notamment sur la formation des prix. Conditionner la mise en oeuvre des tunnels de prix à un accord interprofessionnel préalable fait donc peser le risque que le dispositif ne voit jamais le jour. Cet amendement propose donc à titre de repli que le ministre de l'agriculture fixe par décret la date de début de l'expérimentation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001866
Dossier : 1866
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Date inconnue
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Le cadre légal de la recharge active des nappes phréatiques, institué par le présent projet de loi, ne produira ses effets que si les projets peuvent bénéficier d'un financement public. Les agences de l'eau, dont la mission comprend la gestion quantitative de la ressource, sont les opérateurs naturels de ce soutien. L'absence de mention explicite de la recharge active dans leurs missions d'intervention constitue un frein à leur engagement dans ces projets. Le présent amendement lève ce frein en habilitant expressément les agences de l'eau et les collectivités territoriales à financer des projets de recharge active dans le cadre de leurs programmes d'intervention. Il est le complément logique de l'amendement instituant le cadre légal de la recharge active et ne crée aucune obligation : il ouvre une faculté dont l'exercice reste conditionné aux priorités définies par chaque programme d'intervention. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001868
Dossier : 1868
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Date inconnue
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La valeur de la matière première agricole doit être protégée tout au long de la chaîne de négociation afin de garantir une juste rétribution des producteurs. Ce principe de sanctuarisation répond à une nécessité économique, agricole et souveraine : celle de ne plus faire du revenu des agriculteurs la variable d’ajustement des négociations commerciales. Or, l’absence de mécanisme de contrôle suffisamment robuste ne permet pas aujourd’hui de garantir que la valeur négociée en amont soit effectivement retranscrite dans les négociations commerciales en aval. Cette situation fragilise l’objectif poursuivi par les lois EGALIM et entretient une opacité préjudiciable à la confiance au sein de la chaîne alimentaire. Le présent amendement vise donc à assurer la cohérence entre la valeur de la matière première agricole contractualisée dans l’accord-cadre amont et celle retenue dans la relation commerciale aval, au moyen d’une attestation de conformité strictement limitée à cette composante. Il ne s’agit ni d’interférer dans la stratégie commerciale des entreprises ni de porter atteinte au secret des affaires, mais de garantir le respect du principe de sanctuarisation consacré par la loi. Cette exigence doit également s’appliquer dans les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés-coopérateurs, afin que l’ensemble des producteurs bénéficie des mêmes garanties de transparence et de protection de leur rémunération. Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000187
Dossier : 187
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Date inconnue
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Les cotisations volontaires obligatoires (CVO) constituent la principale ressource financière des organisations interprofessionnelles agricoles. Elles financent aujourd’hui essentiellement les actions de promotion, de recherche et de développement des filières établies. Or, la reconquête de la souveraineté alimentaire française passe aussi par le développement de filières émergentes — protéines végétales, nouvelles cultures adaptées au changement climatique, filières locales de transformation — et par le renforcement de filières stratégiques fragilisées mais essentielles à notre indépendance alimentaire. Ces filières, par définition, ne disposent pas encore des ressources interprofessionnelles suffisantes pour financer leur développement. Il est donc nécessaire de créer un mécanisme permettant de les abonder via une part des CVO des filières plus établies, sur décision des interprofessions elles-mêmes. Dans le Jura, territoire agricole diversifié, plusieurs filières émergentes méritent d’être soutenues et structurées — brasserie artisanale agricole, productions fromagères de niche, maraîchage biologique — pour contribuer à la souveraineté alimentaire locale et nationale. Le présent amendement propose d’inscrire dans le code rural la possibilité, pour les interprofessions, d’affecter une part de leurs CVO aux filières émergentes et aux filières à enjeu de souveraineté alimentaire, sans remettre en cause le fonctionnement général des accords interprofessionnels étendus. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001873
Dossier : 1873
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir la publication d’indicateurs de coûts de production spécifiques à l’agriculture biologique pour l’ensemble des filières non couvertes à ce jour, et que ces indicateurs soient construits avec le concours de l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB). En effet, dans le cadre du déploiement de la contractualisation, la loi EGALIM 2 a confié aux interprofessions l’élaboration d’indicateurs de coûts de production. Depuis la promulgation de la loi, l’interprofession laitière (CNIEL) et l’interprofession bétail et viande (INTERBEV) ont, avec l’appui de l’Institut de l'élevage (IDELE), publié des indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique. Les autres interprofessions n’ont pas publié d’indicateurs bio. En effet, pour la filière fruits et légumes, INTERFEL publie régulièrement deux types d’indicateurs sur la base des données INSEE et des données CTIFL (institut technique des F&L). Mais aucun n’est spécifique à l’agriculture biologique. A titre d’exemple les indicateurs proposés par INTERFEL reflètent l’évolution du coût des semences et des plants, et des intrants. Ces données sont inutilisables pour les fermes biologiques qui ont recours à des intrants et semences spécifiques (utilisables en agriculture biologique). Elles sont donc démunies dès lors qu’il s’agit de négocier avec leurs acheteurs des prix qui reflètent les coûts réels et leur évolution dans le temps. De même, pour les grandes cultures, des premières réflexions ont été lancées au sein d’Intercéréales mais n’ont à ce jour pas abouti. Pour autant l’instabilité des marchés des céréales biologiques depuis 4 ans rend d’autant plus nécessaire l’appui d’indicateurs fiables et objectifs pour déterminer les prix. Eu égard aux objectifs nationaux de développement de l’agriculture biologique fixés dans le code rural (21% de surfaces bio en 2030), il est essentiel que chaque interprofession élabore des indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique pour accompagner la structuration de filières. Les spécificités de l’agriculture biologique requièrent par ailleurs que la construction des indicateurs s’appuie sur l’expertise croisée entre les instituts techniques sectoriels et l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB), spécialiste des systèmes agricoles biologiques reconnu par le Ministère de l’agriculture. Cet amendement a été travaillé avec la FNAB. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001875
Dossier : 1875
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Date inconnue
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Le président amendement du groupe Droite Républicaine vise à ce que l'habilitation à légiférer par ordonnance soit prise dans un délais de six mois et non de un an. Il est nécessaire de renforcer, au plus vite les contrôles applicables aux produits importés afin de garantir le respect des exigences françaises et européennes, d’assurer la protection des consommateurs et de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs français. Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre du Mercosur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001876
Dossier : 1876
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Date inconnue
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Cet amendement propose d’étendre aux produits de la pêche et de l’aquaculture servis en restauration les mêmes obligations d’affichage de l’origine que celles déjà en vigueur depuis 2002 pour les viandes bovines, puis élargies en 2025 aux viandes porcines, ovines et de volaille. L’objectif est de renforcer la transparence et la traçabilité pour les consommateurs, en alignant les règles sur l’ensemble des produits animaux. Concrètement, les restaurateurs devront indiquer l’origine des produits selon deux modalités : l’origine unique du produit lorsque les étapes de pêche ou d’élevage et de transformation ont lieu dans un même pays, sous la forme « Origine : [nom du pays] » ; ou, dans le cas où ces étapes se déroulent dans des pays différents, la mention détaillée « Pêché/élevé : [nom du ou des pays], transformé : [nom du pays] ». Cette mesure, soutenue par les professionnels du secteur, répond à une attente forte des consommateurs en matière de clarté et de valorisation des produits locaux. Elle permet non seulement de mieux informer sur la provenance des produits, mais aussi de distinguer clairement les productions françaises des produits simplement conditionnés en France, afin d’éviter toute confusion et de promouvoir une consommation plus responsable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001879
Dossier : 1879
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à prévenir la financiarisation des obligations de compensation applicables aux terres agricoles. Si le recours à des opérateurs tiers pour la réalisation matérielle des mesures compensatoires peut répondre à des nécessités techniques, il ne saurait conduire à transformer les obligations de réparation en actifs cessibles ou négociables. L’émergence, dans d’autres domaines environnementaux, de mécanismes reposant sur l’échange d’unités compensatoires ou de crédits – qu’il s’agisse des marchés carbone, des dispositifs de compensation biodiversité ou des systèmes de quotas échangeables – montre le risque d’une dissociation croissante entre l’auteur des atteintes et la réalité des mesures mises en œuvre. Une telle logique favoriserait la concentration foncière, la spéculation sur les terres agricoles et la déterritorialisation des compensations. Le présent amendement rappelle donc que les obligations de compensation demeurent attachées au maître d’ouvrage, y compris lorsqu’il recourt à un tiers pour leur exécution. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000188
Dossier : 188
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Date inconnue
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Avec cet article 15, le gouvernement souhaite, d’après l’exposé des motifs, se doter « de nouveaux outils pour faire face aux crises sanitaires dont la récurrence augmente, en particulier dans le domaine animal. » L’article 15 « habilite ainsi le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre les conclusions des Assises du sanitaire animal, lancées par la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en 2025, et dont le terme aura lieu à la fin du premier semestre 2026. » Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au gouvernement en la matière, au regard de l’échec du gouvernement dans la gestion des crises sanitaires, notamment celle de la Dermatose Nodulaire Contagieuse. Ils tiennent également à faire remarquer que l’on demande donc à la représentation nationale d’habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance sur les conclusions des Assises du sanitaire animal, dont le terme est prévu à la fin du premier semestre 2026. Il semble que le gouvernement n’ait pas tiré les leçons de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, puisqu’il estime pouvoir décider seul de la stratégie en matière de lutte contre les crises sanitaires. Or, si la crise de la dermatose modulaire contagieuse a conduit à l’une des plus importantes mobilisations d’agricultrices et d’agriculteurs qu’ait connu notre pays, c’est parce que le protocole sanitaire a été décidé par le gouvernement seul, sans concertation et sans association des principaux concernés à savoir les éleveurs. La mission d’information flash du Sénat sur les enseignements pouvant être tirés de la gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse arrive aux mêmes conclusions comme on peut le constater avec les extraits suivants : « la communication gouvernementale et préfectorale sur le bien-fondé de la stratégie sanitaire a parfois été insuffisante ou inadaptée » ; « le premier acteur de la lutte contre la DNC est et reste l’éleveur : la maladie ne pourra pas être éradiquée sans une compréhension du bien-fondé de la stratégie sanitaire, ni une adhésion pleine et entière de l’ensemble des éleveurs. » A rebours du gouvernement, les député.e.s du groupe LFI s’oppose à un passage en force du gouvernement en la matière et prône au contraire un renforcement du dialogue, au travers par exemple du « Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ». Le groupe LFI s’insurge contre le fait que le gouvernement fasse reposer la responsabilité de l’émergence et du développement des crises sur les premières victimes de ces crises : les éleveuses et les éleveurs. En effet, dans l’étude d’impact, on peut lire « Il est attendu une plus grande responsabilité des éleveurs en matière de prévention, afin d’éviter ou limiter l’impact des crises sanitaires ». Fustiger ainsi, nos éleveuses et éleveurs est une marque du mépris de ce gouvernement, à l’égard de celles et ceux qui subissent de plein fouet les crises sanitaires. Dans le détail, l’alinéa 2 prévoit que le gouvernement puisse « définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires ». Il s’agit notamment de mettre en place une mutualisation du financement des mesures sanitaires, au regard de leurs coûts croissants. Le groupe LFI considère que les décisions en la matière sont trop importantes et impactantes pour les agriculteurs concernés pour qu’une telle mesure soit prise sans qu’ils ne soient consultés et associés à cette prise de décision et sans intervention du Parlement. L’alinéa 3 quant à lui, prévoit la création d’une plateforme unique de collecte de données et la collecte de données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles. Si la création d’une plateforme unique de collecte de données peut s’avérer utile, le groupe LFI constate néanmoins qu’il n’existe aucune garantie que cette plateforme unique relève d’une gestion publique. De plus, les garanties sont également insuffisantes concernant la collecte de données supplémentaires, quelles données seront collectées, et pour répondre à quels besoins ? En outre, il est précisé que cet alinéa 3 doit permettre une meilleure traçabilité, « notamment pour l’enregistrement des données de mouvement des animaux en filière bovine » comme le précise l’étude d’impact. Encore une fois, le groupe LFI ne peut que s’insurger contre cette mise en cause des éleveurs et éleveuses que le gouvernement souhaite rendre responsables des crises sanitaires. L’alinéa 4, a pour objectif « d’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées ». Le groupe LFI partage les inquiétudes de nombreuses associations qui estiment que le champ d’habilitation est trop large et fait peser un risque sur la faune sauvage, au regard du nombre et de la diversité des maladies animales réglementées, le nombre de mammifères, oiseaux, et même insectes qui pourraient être concernés est extrêmement élevé. Le gouvernement se focalise sur le rôle joué par la faune sauvage dans la propagation de maladies, sans faire aucune mention de la lutte contre le dérèglement climatique, rien non plus sur les accords de libre-échange qui contribuent pourtant à accroître les échanges internationaux et la circulation des maladies. Les alinéas 5 et 6, traitent des vétérinaires et des médicaments vétérinaires avec l’objectif affiché de renforcer le rôle des vétérinaires comme sentinelles sanitaires, ainsi que des adaptations en matière de sanctions administratives et pénales, de pouvoir de contrôle des autorités compétentes et de procédures applicables aux opérateurs. Pour les médicaments vétérinaires, il est prévu de « renforcer l’effectivité des dispositifs de contrôle et de sanction ». Encore une fois, au nom de quels motifs et pour quelles raisons ? Enfin, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives : le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001881
Dossier : 1881
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Date inconnue
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Le fondement des lois dites « Egalim » repose sur la construction du prix en marche avant, à partir de l’amont, et sur le principe d’une « cascade d’indicateurs » couvrant l’ensemble de la chaîne, de la production à la distribution. Afin de rendre pleinement effectif ce mécanisme, il est nécessaire de conforter le rôle de ces indicateurs, qui doivent constituer une référence commune mobilisable à chaque stade de la commercialisation. Il est nécessaire d’appréhender leur rôle non seulement dans la relation contractuelle portant sur la vente de produits agricoles telle que prévue par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, mais aussi dans les relations contractuelles régies par le code de commerce. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001883
Dossier : 1883
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime. Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables. Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires. Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives. Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001888
Dossier : 1888
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Date inconnue
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Cet amendement de repli supprime la restriction du champ d’habilitation du Gouvernement à transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dite directive IED. Une telle disposition aurait pour effet de restreindre le champ de transposition et d’interprétation de la directive IED dans la règlementation nationale, et ainsi de déposséder l’État de ses moyens d’agir pour réduire les pollutions d’origine agricole, impactant la santé et l’environnement. 80% des émissions nationales d'ammoniac et 35 à 40% des émissions de protoxyde d'azote proviennent des effluents d’élevage, contaminant l’air et 25 à 30% des émissions nationales de nitrates sont également dues aux effluents d’élevages, contaminant les eaux et les sols. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour de Justice de l’Union européenne pour manquement à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite directive Nitrates. En février 2025, un nouveau recours a été engagé par la Commission européenne contre la France pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité des eaux potables en matière de taux de nitrates. La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’État ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif desprocédures d’encadrement des exploitations d’élevage, en raison des impacts environnementaux majeurs et des risques avérés pour la santé qu’elles engendrent. L’habilitation à agir du Gouvernement ne doit donc pas être restreinte dans son ambition de transposer à hauteur des impacts constatés les dispositions européennes encadrant les élevages les plus émissifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000189
Dossier : 189
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Date inconnue
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L’alinéa 2 de l’article 15 prévoit que le Gouvernement puisse « définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires ». Il s’agit notamment de mettre en place une mutualisation du financement des mesures sanitaires, au regard de leurs coûts croissants. Le groupe LFI considère que les décisions en la matière sont trop importantes et impactantes pour les agriculteurs concernés pour qu’une telle mesure soit prise sans qu’ils ne soient consultés et associés à cette prise de décision. Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001891
Dossier : 1891
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit une part minimale de 40% de produits bio et autres signes officiels de qualité et de l'origine en restauration collective, sans toucher à la part minimale de 20% de bio prévue aujourd'hui. L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…). Ainsi, afin que cet article de loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un taux pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio. Ces productions sous signes officiels de qualité (Bio, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup d'atouts et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001892
Dossier : 1892
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Date inconnue
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Le présent projet de loi modifie le cadre législatif applicable aux captages d’eau. Dans l’attente de la publication de plusieurs décrets, des territoires se sont organisés de manière autonome pour protéger la qualité de l’eau sur leur territoire. D’autres à l’inverse, devant un cadre législatif complexe et essentiellement fondé sur le volontariat, n’ont pas mis en œuvre des actions suffisantes pour préserver cette ressource pour préserver la qualité de l’eau. Aussi, avant de vouloir complexifier encore le cadre législatif et abandonner des catégories de captages qui ont, au-delà d’une existence légale, une existence territoriale, le gouvernement aurait dû établir un état des lieux territoire par territoire. C’est pourquoi, par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport listant, pour chaque département, les AAC délimitées, les captages recensés comme sensibles ou prioritaires dans les SDAGE, et les actions mises en œuvre ou non sur ces zones pour préserver la qualité de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001893
Dossier : 1893
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social propose l’instauration d’un moratoire de dix ans sur le développement de l’élevage industriel, afin de répondre aux multiples risques sanitaires, environnementaux et sociaux qu’il engendre. D’abord, les conditions d’élevage intensif soulèvent des préoccupations majeures en matière de bien-être animal. La concentration d’un grand nombre d’animaux dans des espaces restreints, les pratiques d’élevage standardisées et la recherche de rendement au détriment des conditions de vie contribuent à une souffrance animale systémique, de plus en plus dénoncée par la société civile. Ensuite, l’élevage industriel constitue une véritable « bombe sanitaire ». La promiscuité des animaux favorise la propagation rapide de maladies et accroît les risques d’émergence de zoonoses. Le recours massif aux antibiotiques, souvent à titre préventif, participe par ailleurs au développement de l’antibiorésistance, reconnue comme un enjeu majeur de santé publique à l’échelle mondiale. Sur le plan environnemental, ce modèle contribue fortement à la déforestation, notamment du fait de l’importation de soja destiné à l’alimentation animale. Il est également responsable de pollutions importantes des sols, de l’air et de l’eau, liées aux rejets massifs d’effluents (nitrates, ammoniaque), participant à la dégradation des écosystèmes et à la perte de biodiversité. Enfin, l’implantation d’élevages industriels génère des nuisances significatives pour les populations locales : odeurs, trafic routier accru, dégradation de la qualité de vie et inquiétudes sanitaires. Ces installations suscitent de plus en plus d’oppositions dans les territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001897
Dossier : 1897
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI prévoit de garantir que les approvisionnements des acheteurs publics en produits d'origine animale soit issus d'élevages garantissant l'accès des animaux au plein air. Aujourd’hui, la restauration collective peut servir des produits issus d’élevages intensifs ne garantissant pas l'accès des animaux au plein air, y compris des produits importés. Cette situation est incompatible avec les objectifs de transition agricole, de bien-être animal et de santé publique. Cet amendement vise à orienter la commande publique vers des productions de meilleure qualité, en soutenant les élevages extensifs et en contribuant à une trajectoire de réduction de la consommation de produits d’origine animale cohérente avec les recommandations de santé publique et les limites planétaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001898
Dossier : 1898
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à élargir l’expérimentation prévue par cet article afin de permettre son application à l’ensemble des régions françaises, de porter sa durée à cinq ans et de relever le seuil de dispense de procédure à 120 000 euros hors taxes. L’élargissement à toutes les régions permettra de garantir une égalité de traitement entre territoires, d’assurer une meilleure visibilité aux producteurs locaux et de favoriser des circuits d’approvisionnement plus résilients et plus adaptés aux réalités économiques locales. Le relèvement du seuil à 150 000 euros hors taxes donnera par ailleurs aux acheteurs publics une souplesse accrue pour sécuriser leurs approvisionnements alimentaires, réduire les contraintes administratives et renforcer la part des achats de proximité. Enfin, une durée de cinq ans apparaît nécessaire afin de disposer d’un recul suffisant pour mesurer de manière fiable les effets du dispositif sur les pratiques d’achat public, la qualité des denrées achetées et l’accès des PME locales à la commande publique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000190
Dossier : 190
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que les contributions au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires intègrent une modulation en fonction du niveau de risque lié aux conduites d’élevage, en particulier la diversité génétique des animaux, la densité de concentration des animaux et l’accès ou non au plein-air. En effet, les élevages à forte densité, à sélection génétique poussée et sans plein air sont les principaux foyers de propagation des pathogènes et d’antibiorésistance. Les épisodes successifs d’influenza aviaire ont coûté plus d’un milliard d’euros aux finances publiques. Faire payer le risque à sa source dissuade structurellement le maintien du modèle intensif et accompagne la baisse de la production de produits d’origine animale issus de ces élevages. Dans un contexte où les enjeux sanitaires et climatiques sont de plus en plus prégnants, il est essentiel de préserver une diversité génétique à travers des races ou des variétés plus résilientes. En effet, des années de sélection génétique visant à optimiser la productivité ont considérablement appauvri la diversité de notre agriculture. En élevage, la menace de crises épizootiques compromet la conservation de ce patrimoine. Cet amendement du groupe LFI a été travaillé avec l’association L214. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001900
Dossier : 1900
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Date inconnue
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La préservation et le partage équitable de la terre sont des conditions sinequanone au maintien de notre agriculture. En effet, l'accaparement des terres agricoles, leur artificialisation et la dégradation de leurs qualités biologiques sont des freins structurels au renouvellement des générations ainsi qu’à la préservation de la souveraineté alimentaire française. Actuellement, 1 ferme sur 10, soit 14% de la surface agricole française, est détenue par une société financiarisée dont le montage permet bien souvent de contourner la régulation foncière en place. Or, selon la Safer, les lots acquis par les sociétés sont en général 27 % plus grands et 5,2 fois plusonéreux que ceux acquis par des personnes physiques. Ceci représente un vrai blocage pour celles et ceux qui souhaitent s’installer et qui, face à cette concurrence, n’ont souvent pas les moyens financiers d’accéder au foncier agricole. Résultat : les terres sont de plus en plus concentrées, les exploitations toujours plus grandes, et les paysans de moins en moins nombreux. Sans une protection des sols et sans la garantie d’un accès équitable aux ressources de la terre, pas de renouvellement des générations ni de souveraineté alimentaire possibles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001903
Dossier : 1903
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Date inconnue
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L’objet de cet amendement est d’assurer que les programmes pluriannuels des SAFER poursuivent prioritairement des objectifs d’installation des paysans en agriculture biologique. Les Programmes Pluriannuels d’Activités (PPAS) discutés régulièrement entre l’État et chaque SAFER sont le dispositif central prévu par les arrêtés ministériels qui confèrent aux SAFER des prérogatives. Un virage doit être pris dans leur contenu et en particulier dans leur objectif. Même si la préservation de l’environnement constitue déjà un axe possible pour les rétrocessions, une hiérarchie doit être introduite parmi les différents objectifs des SAFER, afin de garantir une primauté à la préservation des ressources naturelles et de l’environnement, et pour ce faire aux exploitants engagés dans un projet de transition agroécologique. Tel est l’objet de cet amendement qui assure que ces programmes visent prioritairement l’installation de paysans en agriculture biologique, ce qui se rapporte directement à l’objectif de ce titre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001904
Dossier : 1904
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le saumon servi en restauration collective ne soit pas issu d'élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé, qui sont de véritables fermes usines de saumon. La France est un des pays les plus consommateurs de saumons au monde. Sur la seule année 2021, les Français en ont consommé près de 270 000 tonnes. Or la production française (3 000 tonnes par an), ne permet pas de répondre à cette demande puisque la température des eaux est trop élevée pour pouvoir assurer la totalité du grossissement de ces poissons tout au long de l’année. Le saumon consommé en France est de ce fait quasiment entièrement issu d’importations étrangères, dont 43 % de ces importations proviennent de Norvège où les eaux sont plus froides. Face aux problèmes sanitaires, environnementaux et de bien-être animal que pose l’élevage de saumons dans les eaux naturelles à l’étranger et face à l’augmentation de la consommation, les industriels de l’aquaculture ont donc développé l’élevage de saumons dans des bassins terrestres et ont très vite repéré une opportunité économique en France. Ces derniers prétendent « produire français » et cherchent à installer des exploitations d’élevage en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) qui permettent de passer outre la contrainte de l’élevage en cages marines, en maintenant les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage. Cette technique d’élevage n’est pourtant pas encore totalement maîtrisée et présente des inconvénients majeurs particulièrement inquiétants. Deux de ces projets sont aujourd’hui en cours d’installation en France : Pure Salmon en Gironde, et Local Ocean dans le Pas-de-Calais qui a obtenu une autorisation ICPE de la préfecture le 14 février 2024. Ces projets présentent de forts enjeux environnementaux et menacent la filière conchylicole française. En effet, les élevages en RAS menacent les écosystèmes par l’évacuation d’importantes quantités d’eaux usées du fait des rejets des poissons. Ces rejets sont déversés en milieu naturel où d’autres espèces de poissons vivent, les menaçant directement. Un rapport de FranceAgriMer estime ces rejets à « 5 000 tonnes de boues à 30 % de siccité […], 500 tonnes d’azote et 80 tonnes de phosphore » pour une aquaculture de 10 000 tonnes de saumons par an. Ce même rapport démontre qu’à titre d’exemple, pour traiter les effluents d’un élevage qui produit 10 000 tonnes de saumons, il faudrait l’équivalent d’une station d’épuration dimensionnée pour 60 000 à 100 000 habitants. Le projet Local Ocean a indiqué que son ambition est de produire 40 000 tonnes à horizon 2030. Or, à ce jour, il n’existe aucune étude scientifique indépendante française qui quantifie les impacts des rejets en milieu naturels pour de telles quantités. Quant au projet Pure Salmon, les rejets de boues non réutilisables et non retraitables qu’il implique se feraient dans le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et les Pertuis Charentais qui est une zone classée et protégée par plusieurs dispositions réglementaires nationales et européennes (zone Natura 2 000, zone ZNIEFF 1 et 2, zone Zico). Ces projets, par leurs rejets, constituent également une menace pour le secteur conchylicole. Ainsi, le projet de Pure Salmon, envisagé en pleine zone ostréicole, mettrait directement en danger les producteurs à proximité : certains font part de leur inquiétude sur l’installation de cette usine, qui serait un « précédent lamentable et dangereux » pour l’ensemble du secteur d’après Philippe Lucet, ostréiculteur. D’autant que le secteur de la culture d’huîtres françaises fait face à beaucoup de difficultés depuis plusieurs années partout en France (bassin d’Arcachon, Calvados, Manche, Vendée…). D’après le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA), les pertes se sont chiffrées entre 7 et 11 millions d’euros pour le seul bassin d’Arcachon, ce qui équivaut à une perte de 20 % à 30 % du chiffre d’affaires. Ces crises aboutissent à une perte de confiance des consommateurs ce qui se traduit par une baisse de 40 % à 60 % de la commercialisation des huîtres françaises, quel que soit leur lieu de production, même si le bassin dans lequel elles sont produites n’a en aucun cas été concerné par les contaminations. En augmentant pollution et risques de contamination, l’installation d’un élevage intensif tel que le projet de Pure Salmon pourrait donc sérieusement nuire à l’image de toute la production ostréicole française. Les rejets de ces élevages en RAS poseraient aussi des problèmes de réchauffement des eaux. Les émissions d’azote et de phosphore entraîneraient un phénomène d’eutrophisation des eaux environnantes, ce qui laisserait place à la prolifération d’algues. Comme nous pouvons malheureusement l’observer en Bretagne, la prolifération d’algues est extrêmement nocive pour les écosystèmes environnants, ainsi que pour la santé humaine. De plus, selon la société Local Ocean, son projet rejetterait 156 000 m3 d’eau plus chaude (jusqu’à +8° C) par jour, ce qui équivaut au volume de 156 châteaux d’eau. Le réchauffement des eaux est aussi problématique pour les exploitations conchylicoles puisque la hausse de la température acidifie le milieu, ce qui a pour conséquence de fragiliser les coquilles des huîtres et des moules. La hausse de la température de l’eau favorise également le développement de certains prédateurs, comme dans la Manche où les araignées de mer envahissent les côtes et deviennent les principales responsables de la chute de 50 % à 80 % de la production sur certaines exploitations de moules de bouchot. La mytiliculture serait alors particulièrement touchée. Les mytiliculteurs situés sur la commune du Portel, où le projet a prévu de s’implanter, auraient des raisons légitimes de s’inquiéter pour leurs exploitations. D’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, la conchyliculture regroupe 2 294 entreprises et emploie près de 18 300 personnes en France. Ce secteur appartient pleinement au patrimoine des zones côtières françaises. Avec les difficultés qui existent aujourd’hui, les producteurs disent eux-mêmes ne pas recommander la profession à leurs enfants. Il est donc devenu urgent de les protéger et de leur donner des garanties économiques. Cette seule raison, en plus des dégâts qui seraient potentiellement causés à l’environnement, nous conduit à considérer qu’il est raisonnable d’empêcher dès aujourd’hui l’installation des fermes aquacoles de saumons en RAS. Par ailleurs, l’argument en faveur de la souveraineté française n’est pas pertinent puisque les industriels sont aussi dépendants d’importations pour produire. Tout d’abord, les œufs proviendraient de l’étranger (en provenance d’Islande pour les deux projets). Ensuite, le saumon étant un poisson carnivore, il nécessite un modèle d’alimentation basé sur l’apport en protéines animales marines pour pouvoir se développer. Ainsi, élever des saumons en très grande quantité exige d’énormes apports d’intrants animaux d’origine marine, ce qui en fait une exploitation largement dépendante de la pêche minotière qui consiste à pêcher des petits poissons pélagiques destinés à être transformés en huile ou en farine. À titre d’exemple, la Norvège a importé 91,7 % de ces ingrédients parmi les 1 976 709 tonnes qu’elle a utilisées. Comment les élevages français réussiraient là où la Norvège, leader mondial, échoue à être autosuffisante en la matière ? De plus, les ingrédients précités (intrants) sont majoritairement pêchés dans les eaux de l’Afrique de l’Ouest. La Norvège pêche et importe chaque année 2 millions de tonnes de poissons pélagiques sauvages, dont 123 000 à 144 000 tonnes venant des eaux de l’Afrique de l’Ouest. Les scientifiques estiment que 90 % de ces poissons pourraient servir directement à la consommation humaine et couvrir ainsi l’équivalent des besoins annuels en alimentation de 2,5 à 4 millions de personnes localement, soit plus que la seule population de la Gambie (2,7 millions), au lieu de fournir l’aquaculture norvégienne. Concernant les besoins en eau, pour des objectifs de production assez semblables, les industriels annoncent des besoins en eaux qui interrogent en raison des écarts annoncés selon les projets en cours : pour le projet Local Ocean dans le Pas-de-Calais, l’exploitant annonce un besoin de 24 000 m³ de besoins en eau quotidiens, alors que le projet Pure Salmon en Gironde annonce lui un besoin de 7 000 m³, quand l’ancien projet de Smart Salmon (Côtes-d’Armor) aujourd’hui abandonné nous annonçait une consommation de 600 m³. Qui croire ? Malgré la restitution de la grande majorité de l’eau pompée, le pompage en eau augmente la pression sur les ressources hydriques dans le contexte que nous connaissons où les sécheresses sont de plus en plus intenses et fréquentes. Le saumon commençant sa vie en eaux douces et la finissant en eaux salées, il a besoin des deux types d’eaux pour se développer en fonction de son stade de développement. Pour cela, les projets en RAS prévoient de prélever de l’eau directement depuis les bords de mers ou d’eau saumâtre pompée dans une nappe superficielle, ce qui est le cas du projet Pure Salmon en Gironde. Pour ce projet précis, les autorités locales en charge de la gestion de l’eau (commission locale de l’eau, Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) ont identifié des risques liés au pompage de cet aquifère, notamment celui que le pompage provoque une fracturation de la couche séparant une nappe d’eau potable à celle contenant l’eau saumâtre, entraînant une salinisation de la première. Les autorités susmentionnées ont donc émis un avis défavorable au projet en l’absence de réponse de la part de l’exploitant sur ce point. Enfin, pour assurer des conditions d’élevages dignes et respectueuses de la santé des consommateurs, le règlement UE 2018/848 interdit déjà le recours aux systèmes de recirculation en circuit fermé sur les productions aquacoles en bio. Il est donc opportun d’éviter que ce type d’élevage ne s’installe quand c’est encore possible. En tout état de cause, la restauration collective ne peut pas soutenir ces pratiques. Cet amendement vise à orienter les politiques publiques vers des alternatives plus soutenables et à contribuer à la réduction de la consommation de produits d’origine animale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001906
Dossier : 1906
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Date inconnue
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Cet amendement vise à permettre aux lieutenants de louveterie d'être sollicités pour permettre une meilleure régulation de la population des sangliers. La population de sangliers est croissante en France et met en danger les récoltes agricoles mais aussi les populations puisque les sangliers quittent de plus en plus les forêts. Ils se rapprochent des villes et causent aussi de nombreux accidents de la route, parfois mortels. Dans le Gard, le préfet a élargi la période de chasse et a demandé de prélever plus de sangliers compte tenu de la menace qu'il représente. Cet amendement vise donc à permettre aux lieutenants de louveterie d'être davantage sollicités pour permettre une meilleure régulation des sangliers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001907
Dossier : 1907
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Date inconnue
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Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur les services indispensables rendus par les lieutenants de louveterie et à l'interroger sur la possibilité de prendre en charge leurs frais de déplacement. Pour un lieutenant de louveterie dans le Gard, les sorties d'un lieutenant de louveterie peuvent représenter jusqu'à 3000 km par ans, soit une somme approximative de 2500 euros comprenant notamment les frais d'essence et les munitions. En une semaine, un lieutenant de louveterie peut réaliser trois déplacements en quatre jours. Son implication et son investissement permettent ainsi de répondre à un enjeu de sécurité publique très important. En effet, il arrive de plus en plus fréquemment que des sangliers, parfois de plus de 130 kg, s'aventurent dans les communes. L'engagement du lieutenant de louveterie permet ainsi de protéger les populations. Cet amendement sollicite ainsi la possibilité de reconnaître l'investissement de nos lieutenants de louveterie. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001909
Dossier : 1909
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricole, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. Il tâche de lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd’hui celle de l’artificialisation classique. Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité. En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole. En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000191
Dossier : 191
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Date inconnue
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L’alinéa 3 prévoit la création d’une plateforme unique de collecte de données et la collecte de données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles. Si la création d’une plateforme unique de collecte de données peut s’avérer utile, le groupe LFI constate néanmoins qu’il n’existe aucune garantie que cette plateforme unique relève d’une gestion publique. Par ailleurs, les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demandent donc la suppression de cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001910
Dossier : 1910
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à abroger l’encadrement des promotions applicable aux produits de droguerie, parfumerie et hygiène, dits produits « DPH ». Introduit dans le prolongement des dispositifs issus des lois Egalim, ce mécanisme a étendu à des produits non alimentaires une logique initialement pensée pour répondre à une problématique agricole : assurer une meilleure rémunération des producteurs en sanctuarisant la valeur de la matière première agricole. Or les produits de droguerie, parfumerie et hygiène ne relèvent pas de cette logique. Ils ne comportent pas, par nature, d’enjeu direct de rémunération du monde agricole comparable à celui des denrées alimentaires. L’extension de l’encadrement promotionnel au secteur DPH constitue ainsi une dérive du dispositif Egalim. Elle revient à protéger les marges de grands industriels internationaux, souvent positionnés sur des marchés fortement concentrés, sans bénéfice démontré pour les agriculteurs français. À la différence des produits alimentaires, aucun lien suffisamment direct ne peut être établi entre la limitation des promotions sur les lessives, les shampoings, les produits d’entretien ou d’hygiène et l’amélioration du revenu agricole. Cette mesure pèse en revanche directement sur le pouvoir d’achat des consommateurs. Les produits DPH correspondent à des achats du quotidien, difficilement compressibles pour les ménages : lessive, couches, protections hygiéniques, dentifrice, savon, shampoing, produits d’entretien. Dans un contexte d’inflation persistante et de tension sur les budgets familiaux, limiter les promotions sur ces produits essentiels revient à restreindre l’accès des consommateurs aux prix les plus bas. L’encadrement actuel réduit également la liberté commerciale des distributeurs et limite leur capacité à proposer des opérations promotionnelles attractives. Il prive les enseignes d’un levier important de concurrence par les prix, alors même que cette concurrence bénéficie directement aux consommateurs. En pratique, le dispositif aboutit à rigidifier le marché, à réduire les possibilités de baisse temporaire des prix et à favoriser les acteurs industriels les plus puissants, capables d’imposer leurs conditions tarifaires. Il crée en outre une confusion regrettable entre la protection légitime du revenu agricole et la protection indifférenciée de catégories de produits qui ne poursuivent pas le même objectif. L’esprit des lois Egalim ne saurait justifier l’instauration d’un bouclier promotionnel au bénéfice de produits non alimentaires, sans lien direct avec la souveraineté agricole ou alimentaire de la France. Le présent amendement propose donc de mettre fin à cette extension injustifiée. Il recentre les dispositifs issus d’Egalim sur leur vocation première : la défense du revenu des agriculteurs et la juste rémunération de la production agricole française. En supprimant l’encadrement des promotions sur les produits DPH, il restaure la liberté promotionnelle sur des biens essentiels du quotidien et redonne du pouvoir d’achat aux consommateurs, sans porter atteinte à la protection des filières agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001911
Dossier : 1911
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Date inconnue
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La loi dite « Egalim 2 » a consacré un principe essentiel : la matière première agricole doit être sanctuarisée dans les négociations commerciales et ne peut constituer une variable d’ajustement du tarif du fournisseur. Ce principe n’a toutefois de portée réelle que si l’acheteur est effectivement en mesure de vérifier que cette sanctuarisation est respectée. C’est l’objet de l’article L. 441-1-1 du code de commerce, qui impose aux fournisseurs de faire apparaître, dans leurs conditions générales de vente, la part des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits vendus. Or, dans sa rédaction actuelle, ce dispositif permet le recours à plusieurs options déclaratives, dont l’une, dite « option 3 », autorise le fournisseur à faire attester par un tiers indépendant l’évolution de cette part, sans en révéler précisément le détail à son cocontractant. En pratique, cette option est devenue un vecteur d’opacité. Selon les données 2025 de l’Observatoire des négociations commerciales, elle est utilisée de manière quasi exclusive par les grands groupes industriels et représenterait 65 % du chiffre d’affaires couvert par le dispositif. Loin d’être une modalité résiduelle, elle est ainsi devenue le principal outil de contournement de l’exigence de transparence voulue par le législateur. Cette situation prive les distributeurs d’une connaissance réelle de la valeur des matières premières agricoles incorporées dans les produits qu’ils achètent. Ils ne sont donc pas en mesure de vérifier que la sanctuarisation est effective, ni d’apprécier la justification des hausses tarifaires sollicitées. Les dernières négociations commerciales ont d’ailleurs mis en évidence des écarts significatifs entre les premières attestations produites en amont de la négociation et les attestations finales. De telles incohérences affaiblissent la portée du dispositif, rendent difficile le contrôle de l’absence de renégociation des matières premières agricoles en cours d’année et peuvent, par voie de conséquence, neutraliser l’efficacité des clauses de révision automatique pourtant destinées à protéger les agriculteurs. L’option 3 crée également une double asymétrie. Elle place d’abord les distributeurs dans une situation d’infériorité informationnelle face aux grands groupes industriels, lesquels peuvent préserver une opacité sur la formation de leurs prix et sur leurs marges. Elle introduit ensuite une distorsion entre les grands groupes et les PME ou ETI de l’agroalimentaire. Ces dernières ne disposent pas toujours des moyens financiers nécessaires pour recourir à des attestations de tiers indépendants dans les mêmes conditions que les multinationales et demeurent, de fait, davantage soumises aux options les plus transparentes. L’option 3 constitue donc un avantage compétitif au bénéfice des acteurs les plus puissants, au détriment des entreprises de taille intermédiaire et des PME. Il convient par ailleurs de rappeler que le dispositif actuel ne sanctuarise pas spécifiquement les matières premières agricoles françaises, mais l’ensemble des matières premières agricoles, quelle que soit leur origine. Dans certains secteurs comme le café, le chocolat ou la bière, il peut ainsi conduire à protéger des matières premières majoritairement importées de pays tiers ou d’autres États membres, sans lien direct avec l’objectif initial de défense du revenu des agriculteurs français. Cette dérive éloigne le dispositif de sa finalité première : assurer une meilleure rémunération de la production agricole nationale. Le présent amendement vise donc à rétablir la pleine effectivité du principe posé par Egalim 2. Il procède à une réécriture de l’article L. 441-1-1 du code de commerce afin de supprimer l’option 3 et de lui substituer un régime unique de transparence, inspiré des actuelles options 1 et 2. Ce nouveau dispositif impose la communication d’informations agrégées sur la part des matières premières agricoles dans le tarif, sur les indicateurs et mécanismes de révision retenus dans les contrats amont, ainsi que sur l’origine géographique des principales matières premières concernées. Cet amendement a été travaillé avec la FCD.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001912
Dossier : 1912
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Date inconnue
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Cet amendement vise à sécuriser la mise en œuvre du dispositif de « tunnel de prix ». Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation. Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière. Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée. Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001914
Dossier : 1914
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Date inconnue
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Le dispositif du "tunnel de prix", expérimenté au sein de la filière bovine depuis 2021, a démontré son efficacité pour mieux encadrer les variations de prix, mieux protéger le revenu des agriculteurs et rééquilibrer les relations commerciales. L’extension de ce mécanisme à d’autres filières constitue donc une avancée importante pour renforcer la prise en compte des coûts de production dans la construction du prix agricole. Toutefois, conditionner le démarrage de nouvelles expérimentations à la seule conclusion d’un accord interprofessionnel étendu ferait peser un risque réel de blocage. En effet, les interprofessions réunissent des acteurs aux intérêts parfois divergents, notamment sur les questions de prix et de partage de la valeur. Une absence d’accord pourrait ainsi empêcher la mise en œuvre d’un dispositif pourtant attendu par de nombreuses filières agricoles. Dans ces conditions, l’absence d’accord pourrait conduire à empêcher la mise en œuvre d’un dispositif pourtant destiné à mieux protéger les agriculteurs. Le présent amendement, travaillé avec la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, vise donc à préserver pleinement la concertation interprofessionnelle, tout en garantissant l’effectivité du dispositif. Il prévoit qu’en l’absence d’accord au sein de l’interprofession concernée, le pouvoir réglementaire puisse fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour la filière concernée, afin d’éviter toute situation de blocage préjudiciable aux producteurs agricoles
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001915
Dossier : 1915
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L'objet de cet amendement est d'élargir la tutelle de la SAFER, pour que cette dernière soit Pour mener la transition agro-écologique dans le domaine agricole, ce qui est l'un des axes affichés par ce projet de loi, il est nécessaire que les arbitrages étatiques prennent en compte, s'agissant de la politique foncière, les enjeux environnementaux. Pour cela, la tutelle du ministère de la transition écologique est nécessaire. Sans cette pluralité dans les arbitrages, les installations resteront monochromes, et de nombreux porteurs de projets se détourneront du monde agricole, ce qui est contraire à l'objectif de ce titre. A cela s'ajoute que la Ministère de la Transition Écologique est en charge de la réussite du ZAN, donc de la protection des terres agricoles qui fait partie des conditions de notre souveraineté alimentaire. Pour ce faire, il doit pouvoir intervenir au même titre que le ministère de l'agriculture ou des finances auprès de la SAFER. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001916
Dossier : 1916
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Cet amendement du groupe LFI vise à accélérer le développement de la part de fruits et légumes bio ou "durables et de qualité" au sens des lois Egalim (bio, commerce équitable, siqo...) dans la restauration collective. L'alinéa 44 prévoit notamment que les critères des lois Egalim (50% de produits "durables et de qualité" dont 20% de bio) doivent s'appliquer à tous les fruits et légumes servis en restauration collective dans un délai de deux ans maximum. Cet amendement propose de porter ce délai à un an. Bien que nous soyons conscients du fait que les établissements publics doivent bénéficier de délais suffisants pour s’adapter à cette nouvelle législation, il n’est pas nécessaire pour autant de repousser excessivement les échéances, d'autant plus que l'alinéa 44 prévoit déjà une certaine flexibilité : en cas de non-respect de ces objectifs, les services de restauration collective pourront mettre en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. Un délai supplémentaire est donc déjà prévu sous réserve de la présentation d’un plan d’action. Cette disposition est donc suffisamment flexible. Au regard de l’urgence de vitaliser nos filières françaises, il est indispensable de permettre rapidement un meilleur accès à la commande publique qui représente un portefeuille important.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001917
Dossier : 1917
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 9 bis adopté en commission. L’article 9 bis, résulte de l’adoption de l’amendement CD 249 (DEM) lors de l’examen en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. L’objectif affiché de l’article 9 bis est de supprimer l’évaluation environnementale systématique comme condition de déclenchement de l’étude préalable agricole et, le cas échéant, de la mise en œuvre de compensation collective agricole. Les député.e.s du groupe LFI sont opposés à cette suppression et demandent donc la suppression de cet article 9 bis. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001919
Dossier : 1919
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir l’harmonisation des données publiées au titre des obligations prévues par la loi Egalim. En l’absence de standard commun, les informations transmises demeurent difficilement comparables, peu exploitables et insuffisamment transparentes. La définition par décret d’un format homogène de publication permettra d’assurer une meilleure lisibilité des données relatives aux approvisionnements de la restauration collective, de la restauration commerciale et des acteurs de la distribution concernés par le présent texte. Cette harmonisation favorisera également l’évaluation des politiques publiques alimentaires, le suivi des objectifs de qualité et d’origine ainsi qu’une meilleure information des citoyens. Elle constitue enfin une condition indispensable à un contrôle effectif des engagements pris par les opérateurs économiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000192
Dossier : 192
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Date inconnue
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L’alinéa 4 a pour objectif « d’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées ». Le groupe LFI partage les inquiétudes de nombreuses associations qui estiment que le champ d’habilitation est trop large et fait peser un risque sur la faune sauvage, au regard du nombre et de la diversité des maladies animales réglementées, le nombre de mammifères, oiseaux, et même insectes qui pourraient être concernés est extrêmement élevé. Le gouvernement se focalise sur le rôle joué par la faune sauvage dans la propagation de maladies, sans faire aucune mention de la lutte contre le dérèglement climatique, rien non plus sur les accords de libre-échange qui contribuent pourtant à accroître les échanges internationaux et la circulation des maladies. Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demandent donc la suppression de cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001920
Dossier : 1920
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Date inconnue
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Par le biais du présent amendement, les député.e.s du groupe LFI souhaitent assurer une transparence dans le choix de l’opérateur de compensation, afin que la décision prise le soit en toute transparence et permette la mise en œuvre des mesures de compensation les plus favorables. L’objectif du présent amendement est de prévenir tout risque de financiarisation des mesures de compensation collective, en évitant que des opérateurs peu scrupuleux profitent d’un effet d’aubaine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001922
Dossier : 1922
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à revenir sur la possibilité introduite en commission des affaires économiques de sortir de façon anticipée d’une organisation de producteurs en cas de changement de mode de production. Les agriculteurs qui souhaitent se convertir en bio (ou se déconvertir) n’ont pas de droit la possibilité de quitter leur organisation de producteurs ou leur coopérative, mais cela ne signifie pas qu’ils sont obligés de rester dans la coopérative. Soit la coopérative a également une filière bio, et leur engagement envers la coopérative se poursuit (avec la possibilité de le résilier à l’échéance), soit la coopérative n’a pas de filière bio. Dans ce dernier cas, elle peut avoir un accord avec une autre coopérative, qui peut valoriser les productions, ou ne pas en avoir et décider, en consensus, que cette conversion justifie un départ anticipé. Ainsi, la disposition qui tend à consacrer une sorte de droit d’imposer un départ sans concertation est démesurément en défaveur des organisations collectives et de la prévisibilité de leur collecte. Il convient de rappeler qu’au nom de l’exclusivisme, les coopératives ont l’obligation de prendre les produits engagés, et qu’elles ne peuvent aller se fournir ailleurs qu’auprès de leurs associés coopérateurs (modulo la règle des 20% maximum qui peuvent être collectés auprès de tiers). Une remise en question pourrait également fragiliser le poids et la capacité de structuration de la production des OP qui perdraient en prévisibilité quant à leurs volumes à valoriser. Ce cadre existant ne doit pas être assoupli au risque de remettre en question les principes d’engagement et de solidarité entre les agriculteurs au profit de démarches personnels opportunistes. L'engagement des producteurs au sein des OP est la garantie du partage collectif des risques et des résultats. Par ailleurs, dans les faits, les changements de mode de production sont souvent faits en concertation avec les OP qui accompagnent les producteurs dans leurs projets. Cet amendement a été travaillé en lien avec La Coopération Agricole.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001923
Dossier : 1923
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Date inconnue
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Les entreprises de négoce exerçant une activité de collecte des céréales et graines oléo protéagineuses rencontrent des difficultés significatives pour réaliser des extensions ou édifier de nouvelles infrastructures de stockage des grains, en raison des règles d’urbanisme actuellement applicables. Le code rural et de la pêche maritime encadre ce statut de collecteur, qui constitue un maillon essentiel des filières agricoles, en confiant aux collecteurs un rôle central dans l’achat des grains auprès des exploitations agricoles. Ce statut répond à la nécessité d’organiser la collecte, la première mise en marché et la commercialisation des produits agricoles. À ce titre, les entreprises de négoce jouent un rôle indispensable au fonctionnement des exploitations agricoles et constituent le prolongement naturel de la production agricole. Chaque année, les volumes collectés représentent entre 60 et 70 millions de tonnes. Cette activité permet de massifier l’offre, d’organiser la logistique des filières et d’approvisionner les différents débouchés, tant pour l’industrie de transformation que pour les marchés à l’exportation. Les grains collectés sont stockés dans des infrastructures adaptées, indispensables pour garantir leur conservation, leur traçabilité ainsi que leur conformité aux exigences sanitaires et aux standards de qualité. Ces infrastructures contribuent ainsi à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture, activités qui revêtent un caractère d’intérêt général majeur au sens de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Les contraintes actuelles en matière d’urbanisme limitent toutefois fortement la capacité de ces opérateurs à adapter et moderniser leurs outils de stockage, pourtant nécessaires à la compétitivité des filières et à la souveraineté alimentaire nationale. Le présent amendement vise, en conséquence, à adapter les dispositions du code de l’urbanisme afin de permettre, de manière encadrée, l’édification et l’extension des installations de collecte et de stockage de grains en zones agricoles, y compris lorsqu’elles sont soumises à des règles de constructibilité restrictive. Cet amendement est issu d'une proposition de Négoa, fédération des entreprises du négoce agricole.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001924
Dossier : 1924
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Date inconnue
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La campagne de surveillance 2022-2023 a conduit à proposer une extension significative des zones vulnérables aux nitrates, en Lot-et-Garonne comme dans d'autres départements du Sud-Ouest. Cette extension repose sur une méthodologie qui appelle plusieurs réserves : – le classement de masses d'eau souterraines de plus de 300 km² à partir d'une seule station classante, sans analyse hydrogéologique de segmentation ; – l'application du percentile 90 à des séries comportant moins de 11 analyses, ce qui n'offre aucune fiabilité statistique ; – l'utilisation de stations situées en aval immédiat de stations d'épuration, de zones d'activités ou de sites industriels, sans que la part agricole de la pollution soit isolée ; – l'absence de concertation préalable formalisée avec les chambres d'agriculture et les exploitants concernés. Cet amendement ne remet en cause ni les obligations européennes de la France, ni le principe du classement. Il inscrit dans la loi trois garanties méthodologiques élémentaires (représentativité, isolement de la part agricole, concertation préalable) de nature à sécuriser juridiquement les décisions de l'État et à assurer la proportionnalité des mesures qui découlent du zonage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001925
Dossier : 1925
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Date inconnue
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L’article 21 du texte de la commission des affaires économiques sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles prévoit que les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de «tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. En effet, la procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur. Cet amendement est issu d'une proposition du CNAOC La Maison des Vignerons et du CNIV (Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d'origine et à indication géographique).
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001926
Dossier : 1926
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Date inconnue
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La concentration des terres est un des fléaux qui détruit chaque jour un peu plus notre modèle agricole. Le protéger exige des mesures dont il faut assumer la radicalité, parce que la crise que connaît le monde agricole est radicale. Cet amendement qui traduit l’une des mesures du cahier de propositions du groupe écologiste et social vise à instaurer à partir de 2025 un plafond du nombre d’hectares de surface à usage ou vocation agricole qu’une société ou personne physique peut contrôler. Nous proposons de fixer ce plafond à 500 hectares, soit plus de 8 fois la surface agricole moyenne par exploitant en France. Le contrôle de ce seuil se ferait à l’occasion de toute acquisition ou location de nouvelles terres à exploiter, ou acquisition de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location. Pour les personnes ou sociétés qui dépasseraient déjà ce seuil, tout départ à la retraite, transmission, cessation d’activité, ou transfert de parts sociales de sociétés bénéficiant de droit d’usage agricole, les mettrait dans l’obligation de revendre sur les marchés fonciers les hectares disponibles au-delà de ce seuil. Par ailleurs cet amendement propose de mettre en place des dérogations, soumis à critères, afin de ne pas pénaliser les pâturages collectifs ou les sociétés de portage foncier vertueuses. Le principe qui sous-tend cette proposition est simple : si l’on souhaite s’orienter vers un modèle agricole soutenable sur le plan écologique, si l’on souhaite mettre fin à la concentration des terres, l’on ne peut accepter qu’une seule personne puisse s’occuper de plus de 500 hectares. À titre de rappel, un million d’hectares changent de main tous les ans, mais moins de la moitié permet des installations car le reste part à l’agrandissement. Ainsi, en 50 ans, la surface moyenne des fermes a augmenté de 50 hectares. Résultat : des fermes spécialisées, démesurées, fortement mécanisées, qui sont hors de portée financièrement et qui correspondent trop rarement aux projets d’installation et aux demandes de la société. La loi Sempastous a prétendu agir contre ce fléau, mais les seuils d’agrandissement excessifs qu’elle a mis en place sont bien trop élevés : dans ma région de Centre Val-de-Loire, le préfet l’a fixé à 275 hectares, ce qui veut dire qu’un couple d’agriculteurs, avec des sociétés d’exploitation distinctes, pourrait atteindre 550 hectares sans avoir à se soumettre à une autorisation administrative, sachant qu’un dépassement de ce seuil n’implique pas nécessairement un refus d’autorisation. Nous sommes ouverts à la discussion sur les seuils, sur les dérogations par type de production, mais nous ne reculerons pas sur la nécessité absolue de cette mesure, car il faut prendre acte du fait que, face à l’accaparement des terres opéré par les grands groupes comme Pierre Fabre, Auchan ou Chanel, l’on ne peut plus se contenter de demi-mesures. Il revient à la représentation nationale d’enfin prendre ce sujet à bras le corps, et de dire : non, la liberté d’entreprendre n’est pas la liberté de tout prendre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001927
Dossier : 1927
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer la transparence des données relatives aux approvisionnements alimentaires relevant des objectifs fixés par la loi Egalim. La publication des informations dans un format ouvert et réutilisable permettra aux citoyens, chercheurs, collectivités territoriales et organisations professionnelles de disposer de données comparables et facilement exploitables. La standardisation des données telle que proposée dans l’amendement précédent ne peut produire pleinement ses effets sans garantir leur accessibilité dans un format ouvert et réutilisable, condition nécessaire à leur comparaison, à leur contrôle et à leur exploitation effective. Cette transparence favorisera le contrôle démocratique de l’application des objectifs de qualité et d’origine des produits servis. Elle contribuera également à améliorer l’évaluation des politiques publiques alimentaires et à encourager les bonnes pratiques des opérateurs économiques. Le présent amendement s’inscrit dans les principes d’ouverture et de réutilisation des données publiques consacrés par le droit français. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000193
Dossier : 193
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Date inconnue
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L’alinéa 5 traite des vétérinaires avec l’objectif affiché de renforcer le rôle des vétérinaires comme sentinelles sanitaires. Le groupe LFI considère que l’habilitation que le gouvernement réclame est trop large. Pour les vétérinaires, il est évoqué, dans l’étude d’impact la possibilité de « retirer l’habilitation aux vétérinaires mandatés sur des missions de police sanitaire dans certains cas particuliers », le groupe LFI s’interroge sur ces motifs et raisons notamment. En outre, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives, le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels. Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demandent donc la suppression de cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001930
Dossier : 1930
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 bis ajouté en commission des affaires économiques (amendement CE977) qui introduit une nouvelle obligation de transparence aux coopératives agricoles. Si les attentes de transparence vis-à-vis des coopératives agricoles sont entendues, il convient de rappeler qu’elles ont déjà des obligations de transparence auprès de leurs agriculteurs coopérateurs. Le statut d’associé coopérateur octroie à chaque agriculteur membre d’une coopérative un droit à l’information qui a été renforcé ces dernières années, à travers la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 puis dans le cadre d’Egalim et notamment par l’ordonnance du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole, pour répondre aux demandes d’information et de transparence grandissantes de la part des agriculteurs. Ainsi, au moment de l’adhésion la coopérative doit remettre à l’associé coopérateur ses statuts ainsi que son règlement intérieur qui comprend entre autres les modalités de détermination et de révision du prix. Par la suite, les coopératives sont dans l’obligation de mettre à disposition et d’envoyer une série de documents avant chaque assemblée générale permettant de faire un bilan des activités annuelles de la coopérative ainsi que de présenter le projet de redistribution des résultats de celle-ci. A la suite de chacune de ces assemblées générales, un courrier individuel donnant une information sur la rémunération définitive globale effectivement versée à chaque associé coopérateur doit également être envoyé. Les demandes d’une plus grande transparence contractuelle portée par cet amendement sont donc déjà pleinement satisfaites par les obligations faites aux coopératives. En outre, il est démontré que 65% des coopératives agricoles organisent déjà des réunions en cours d’année en dehors du processus des assemblées générales pour mieux informer leur adhérent. Cet amendement a été travaillé en lien avec La Coopération Agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001931
Dossier : 1931
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Date inconnue
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La France fait face à un déficit structurel en produits aquatiques (–4,9 milliards d’euros en 2024). Dans ce contexte, la pisciculture constitue un levier stratégique pour renforcer la souveraineté alimentaire. Toutefois, le développement de la filière est aujourd’hui fortement contraint par un facteur insuffisamment pris en compte dans les politiques publiques : la prédation par le grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis). Dans le cadre du projet de loi pour la protection et la souveraineté agricoles, la prédation du cormoran doit être reconnue comme un enjeu majeur, au même titre que celle du loup. Les populations de cormorans ont fortement augmenté ces dernières décennies. Autrefois espèce migratrice ne faisant que transiter, cet oiseau s'est installé durablement, en partie en raison du raccourcissement des hivers, mais aussi de la raréfaction des ressources halieutiques sur les côtes. Cette évolution modifie profondément la dynamique des conflits homme‑oiseau : des populations locales stables exercent une pression continue sur les élevages piscicoles, rendant les épisodes de prédation plus fréquents et plus difficiles à gérer par des mesures ponctuelles. Au niveau des exploitations piscicoles, les impacts dépassent largement la seule prédation directe : perte de production et baisse des rendements, blessures et stress entraînant des mortalités différées, désorganisation des cycles de production, augmentation des coûts de protection et de main-d’œuvre et fragilisation économique des entreprises. La pisciculture d’étangs constitue le secteur le plus touché : en 2021, la prédation est citée comme raison expliquant la non-atteinte de la production maximale par 37 % des entreprises. C’est, de loin, la raison majeure de la baisse des volumes produits (Agreste, enquête aquaculture 2021). Les effets de la prédation par le grand cormoran concernent désormais l’ensemble des modèles de production. Le grand cormoran bénéficie d’un statut de protection au titre de la directive Oiseaux, bien que son état de conservation soit jugé favorable. Des dérogations sont prévues (article 9) afin de prévenir les dommages aux activités économiques, notamment la pisciculture. Ainsi, certains professionnels disposent de quotas de tir. Toutefois, ces quotas ne peuvent pas toujours être utilisés en l’absence de personnel disponible sur place pour effectuer la régulation. Aujourd’hui, la profession souhaite disposer de mesures plus efficaces, privilégiant la régulation des cormorans sans recours à la destruction. Cela pourrait passer par la destruction des nids ou l’huilage des œufs visant à la stérilisation, une méthode encore plus performante. Cet amendement est issu d'une proposition du CIPA.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001932
Dossier : 1932
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à préciser explicitement que l’habilitation donnée au Gouvernement concerne les produits importés sur le territoire national. Il s’agit de renforcer les contrôles sanitaires, phytosanitaires et relatifs au bien-être animal applicables aux produits importés afin de garantir le respect des exigences françaises et européennes, d’assurer la protection des consommateurs et de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs français. Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre provisoire avec le Mercosur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001933
Dossier : 1933
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe écologiste et sociale vise le maintien de notre potentiel productif et la préservation de la souveraineté alimentaire qui sont conditionnés par l’installation de nouveaux agriculteurs alors que le secteur est confronté à une vague massive de départs à la retraite. Forte de ce constat, la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture promulguée il y a un an a affirmé la nécessité de renforcer la dimension pluraliste de la gouvernance de la politique d’installation-transmission. C’est un gage essentiel d’efficacité alors que se profile la mise en place de France Service Agriculture et la refonte du parcours d’accompagnement. La loi n’a toutefois pas précisé la manière dont ces instances devaient évoluer pour mieux refléter le pluralisme. Alors que l’État est en train de rénover les instances de concertation nationale et régionales et se propose de revoir leur composition sans prendre en compte cette exigence de manière satisfaisante ; cet amendement propose de clarifier le cadre d’une gouvernance pluraliste. Cet amendement a été travaillé avec le collectif Installons des Paysans (IDP). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001934
Dossier : 1934
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la professionnalisation des entreprises de travaux agricoles intervenant dans des opérations directement liées à la souveraineté agricole, à la sécurité sanitaire des productions et à la qualité des pratiques culturales. Les entreprises de travaux agricoles occupent une place croissante dans l’organisation productive du secteur agricole et interviennent sur des opérations techniques nécessitant des compétences spécifiques ainsi que la maîtrise d’équipements sophistiqués. Dans le contexte des objectifs poursuivis par la présente proposition de loi en matière de protection et de souveraineté agricoles, il apparaît nécessaire de garantir que les prestations concourant directement à la production agricole et à la sécurité des filières soient réalisées par des professionnels qualifiés. L’amendement instaure ainsi une exigence de qualification professionnelle minimale pour certaines activités de travaux agricoles présentant des enjeux particuliers en matière de sécurité sanitaire, de traçabilité et de respect des normes environnementales. En ciblant les activités participant directement à la souveraineté alimentaire et à la sécurisation des productions agricoles, cette disposition présente un lien direct avec l’objet du texte au sens de l’article 98 du Règlement de l’Assemblée nationale et de l’article 45 de la Constitution. Cet amendement est issu d'une proposition de la FNEDT.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001935
Dossier : 1935
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Date inconnue
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Les entreprises de travaux agricoles (ETA) jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et la compétitivité des exploitations agricoles, en assurant des travaux et prestations indispensables à la conduite des cultures. Leur activité repose sur l’utilisation de matériels spécifiques, volumineux et coûteux, nécessitant des locaux adaptés pour le stockage, l’entretien et la maintenance. Toutefois, les règles actuelles d’urbanisme limitent leur implantation en zone agricole, ce qui engendre des contraintes logistiques, des surcoûts et des déplacements supplémentaires. Le présent amendement vise à reconnaître pleinement le rôle de ces entreprises dans l’écosystème agricole, en facilitant leur installation à proximité des exploitations. Cette évolution contribue à améliorer l’efficacité économique, à réduire l’empreinte environnementale liée aux déplacements et à renforcer la cohérence territoriale des activités agricoles. Cet amendement est issu d'une proposition de la FNEDT.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001936
Dossier : 1936
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à rétablir l'article 7 du présent projet de loi supprimé en commission du développement durable. Cet article permet d'adapter les compensations imposées aux porteurs de projet en zone humide selon le niveau réel de fonctionnalité de la zone, afin de concilier préservation de la ressource en eau, maintien du potentiel agricole et sécurité juridique. Aujourd’hui, une zone humide est définie par la nature du sol ou de la végétation présente. Or, certaines zones, dégradées par d’anciens aménagements ou activités, ne remplissent plus réellement leurs fonctions écologiques (hydrologiques, biologiques ou biogéochimiques). Dans ces cas, les projets impactant ces zones humides fortement altérées doivent pouvoir bénéficier d’un régime de compensation plus proportionné et simplifié au titre de la loi sur l’eau, notamment pour des projets agricoles ou de réhabilitation de friches. L’objectif est d’assurer une application plus cohérente et adaptée de la loi sur l’eau, en tenant compte de l’état réel de l’écosystème concerné.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001937
Dossier : 1937
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Date inconnue
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L’absence d’accompagnement des agriculteurs dont les exploitations seraient concernées par ce projet de loi a été fortement dénoncée par les acteurs du secteur. Aussi, nous savons que d’un territoire à l’autre, en fonction des volontés politiques ou des moyens financiers, les aides n’ont pas été déployées de manière égale. C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de mettre en place une expérimentation pour permettre aux départements qui ne se sont pas encore engagés dans cette voie de pouvoir bénéficier d’un soutien financier de l’Etat leur permettant d’accompagner des exploitations dans leur transition vers une agriculture biologique ou n’utilisant pas d’intrants ayant un impact sur la qualité des eaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001938
Dossier : 1938
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à remplacer les références à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime par celles à l’article L. 722-1. En effet, la rédaction actuelle, fondée sur l’article L. 311-1, appréhende principalement les activités des exploitants agricoles. Elle ne permet pas de couvrir pleinement l’ensemble des acteurs intervenant concrètement dans les travaux agricoles et forestiers. À l’inverse, la référence à l’article L. 722-1, qui définit le champ d’application du régime de protection sociale agricole, repose sur une approche plus opérationnelle. Elle permet d’intégrer, aux côtés des exploitants agricoles, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, qui participent directement à l’activité sur le terrain. Cette évolution garantit ainsi une meilleure cohérence du dispositif en prenant en compte la diversité des acteurs réellement exposés aux situations visées par l’article, et en assurant une couverture plus complète et adaptée. Cet amendement est issu d'une proposition de la FNEDT.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001939
Dossier : 1939
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir la fiabilité des données déclaratives transmises dans le cadre des obligations prévues par la loi Egalim. La simplification des obligations déclaratives ne peut se concevoir sans mécanisme de vérification permettant de prévenir les erreurs, les omissions ou les déclarations inexactes. La possibilité de contrôles aléatoires par l’administration contribuera à renforcer la crédibilité des dispositifs de suivi des objectifs d’Egalim, et à assurer une application effective des cibles fixées par la loi. Elle permettra également de garantir une égalité de traitement entre les opérateurs économiques et d’éviter les effets de concurrence déloyale liés à des déclarations insincères. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000194
Dossier : 194
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Date inconnue
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L’alinéa 6 traite des médicaments vétérinaires afin de permettre des adaptations en matière de sanctions administratives et pénales, de pouvoir de contrôle des autorités compétentes et de procédures applicables aux opérateurs. Pour les médicaments vétérinaires, il est prévu de « renforcer l’effectivité des dispositifs de contrôle et de sanction ». Les député.e.s LFI s’interrogent, au nom de quels motifs et pour quelles raisons ? En outre, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives, le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels. Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demandent donc la suppression de cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001940
Dossier : 1940
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Cet article modifie l’équilibre actuel de la représentation au sein des comités de bassin en portant la part des usagers non économiques de 20 % à 30 %, au détriment des usagers économiques, dont la représentation serait réduite de 20 % à 10 %. Or, les comités de bassin reposent sur une gouvernance équilibrée entre l’ensemble des acteurs de l’eau. La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité avait déjà renforcé la place des usagers non économiques au sein du collège des usagers. Dans ce contexte, il demeure nécessaire de garantir une représentation suffisante des usagers économiques, directement concernés par les politiques de l’eau et leurs conséquences. Le présent amendement vise donc à préserver l’équilibre actuel des comités de bassin, en maintenant une représentation de 20 % pour les usagers économiques et de 20 % pour les usagers non économiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001941
Dossier : 1941
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La méthanisation constitue une activité agricole à part entière qui offre aux exploitants non seulement un complément de rémunération grâce à la production de biométhane, mais aussi la possibilité de produire des engrais organiques leur assurant une autonomie fertilisante. Cette autonomie devient stratégique, notamment en raison des tensions géopolitiques affectant le détroit d’Ormuz et perturbant les chaînes approvisionnement. L’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme, issu de la loi APER du 10 mars 2023, exclut du décompte de l’artificialisation, sous certaines conditions, les installations photovoltaïques au sol. Aucun dispositif équivalent n’existe pour la méthanisation, alors même que cette activité est réputée agricole par détermination de la loi lorsque les conditions de l’article L. 311‑1 du CRPM sont remplies, et que ses enjeux pour la souveraineté énergétique et agricole sont comparables à ceux du photovoltaïque. Pourtant, les unités de méthanisation présentent des caractéristiques similaires : elles s’inscrivent dans une logique de valorisation de ressources agricoles ou para‑agricoles, contribuent à la diversification des revenus des exploitants, et participent directement à l’atteinte des objectifs nationaux de production de gaz renouvelable. Leur implantation nécessite par ailleurs des surfaces limitées, principalement dédiées aux ouvrages techniques indispensables au traitement et à l’injection du biométhane, sans artificialisation extensive du foncier. L’absence d’exclusion spécifique dans le code de l’urbanisme crée ainsi une asymétrie de traitement entre deux filières reconnues comme agricoles et stratégiques pour la transition énergétique. Elle peut également freiner le développement de projets de méthanisation, en pénalisant artificiellement leur bilan foncier dans les documents de planification territoriale. Le présent amendement vise donc à corriger cette asymétrie en excluant du décompte de l’artificialisation les installations de méthanisation répondant aux critères agricoles définis par le CRPM. Il s’agit de garantir une cohérence entre les différentes filières d’énergies renouvelables d’origine agricole et de sécuriser le développement d’une production de gaz vert indispensable à la souveraineté énergétique nationale. Cet amendement est issu d'une proposition de GRDF.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001942
Dossier : 1942
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les captages d'eau. Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS…). Certaines pollutions dites historiques sont dûes à l’usage de substances aujourd’hui interdites mais qui continuent de polluer durablement nos ressources en eau. A cela s’ajoutent les nouvelles molécules d’origine industrielles ou agricoles qui sont utilisées et peuvent causer des dépassements de normes de qualité. C’est un tiers des 33.000 captages d’eau potable recensés en France qui sont aujourd’hui concernés par des pollutions. Particulièrement, depuis 1980, plus de 30% des captages ont été fermés en raison de l’existence de pollutions, ce qui représente 14.300 captages, et 100 captages sont abandonnés ou fermés chaque année pour pollution. Les collectivités en charge de la production et distribution d’eau potable se voit transférer seules la responsabilité de la gestion sans avoir les moyens suffisants pour agir, ne pouvant recourir qu’à des outils incitatifs. L’outil Zone Soumise à Contrainte Environnementale est aujourd’hui peu exploité, seul 8% des captages prioritaires sont classé ZSCE. Et lorsqu’ils sont définis, le recours à l’obligation de changement de pratique, s’il est nécessaire, est soumis à la décision du préfet mais est en pratique peu utilisé, le préfet devant concilier différents objectifs de politique publique. Ce chiffre témoigne d’un manque d’efficacité de notre politique de protection de la ressource en eau. A l’heure de la définition des captages sensibles et de la stratégie de leur protection, cet amendement vise à clarifier la stratégie nationale de lutte contre les pollutions en définissant deux seuils de classification de captages liés à leur sensibilité aux pollutions et deux niveaux de protection pour agir. Un premier niveau de mise en place de l’action sur la base du volontariat et un deuxième niveau imposant le changement de pratiques pour protéger la ressource si les démarches volontaires ne sont pas engagées. Cet amendement est issu d'une proposition d'Amorce. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001943
Dossier : 1943
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Date inconnue
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A l’instar de ce que permet le droit danois, le présent amendement vise à permettre à tout producteur de biométhane bénéficiaire d’un contrat d’achat conclu avec l’État de résilier ce contrat, à tout moment et sans pénalité, afin de s’orienter vers le mécanisme de financement de son choix : CPB, contrat de gré à gré avec un consommateur industriel (BPA) ou toute autre voie de valorisation prévue par le code de l’énergie. Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet de loi : le titre IV est consacré au renforcement de la place des agriculteurs dans la chaîne de valeur et à la consolidation de leur revenu. Dans ce cas de figure, la méthanisation constitue pour les exploitants français à la fois un débouché économique structurant, un moyen de valoriser les effluents d’élevage et un complément de revenu déterminant. Ainsi rédigé, ce dispositif se veut “gagnant-gagnant” : Pour les producteurs, il restitue une liberté de gestion qui leur fait aujourd’hui défaut. Engagés pour quinze ans sous tarif d’achat, ils sont privés de la faculté de saisir des opportunités de valorisation parfois plus rémunératrices, comme un contrat de gré à gré conclu avec un industriel cherchant à décarboner sa consommation et sa production. Surtout, le tarif d’achat en guichet ouvert plafonne la production éligible à 25 GWh par an, là où les contrats de gré à gré ne sont soumis à aucune limitation de cette nature. Permettre ainsi à un producteur de migrer vers un contrat de gré à gré, c’est lui ouvrir la voie d’une augmentation de sa capacité de production sans devoir attendre quinze ans la fin de son contrat. C’est un levier de croissance pour des exploitants qui ont fait leurs preuves et qui disposent d’un gisement supplémentaire à valoriser. Pour l’État, l’opération est tout aussi favorable : chaque résiliation met fin aux versements publics au titre du contrat résilié et libère, à enveloppe budgétaire constante, des marges pour soutenir de nouveaux projets. Ainsi, le même euro public peut soutenir un parc énergétique plus important. C’est donc pour l’État un levier sans impact financier. L’enjeu, in fine, est celui de la souveraineté énergétique. Le biométhane est aujourd’hui la seule énergie renouvelable injectable dans le réseau gazier existant, produite localement à partir de ressources agricoles locales. Chaque térawattheure supplémentaire produit sur le territoire national, c’est autant de gaz fossile importé en moins, et autant de revenu et d’emplois maintenus dans nos territoires ruraux. Cet amendement est issu d'une proposition de GRDF.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001944
Dossier : 1944
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Date inconnue
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Les agriculteurs français sont devenus une cible. Vols de matériel, destructions de cultures, intrusions nocturnes, actions militantes coordonnées contre des exploitations — ces actes se multiplient et ils restent trop souvent impunis. L'article 18 bis va dans le bon sens en aggravant les sanctions pour les intrusions dans les locaux agricoles. Mais il s'arrête à mi-chemin. La réalité du terrain, que les producteurs de grandes cultures de l'Aisne — céréaliers de l'AGPB, betteraviers de la CGB, producteurs de pommes de terre de l'UNPT et producteurs d'oléoprotéagineux — nous ont directement signalée, c'est que les actes d'intrusion ne se limitent pas aux bâtiments. Ils visent tout autant les parcelles elles-mêmes — cultures saccagées, récoltes piétinées, champs envahis par des militants organisés. Un activiste qui s'introduit dans un champ pour arracher des plants ou détruire une culture en plein air ne commet pas un acte moins grave parce qu'il se trouve à l'air libre plutôt que sous un toit. Le présent amendement corrige cette lacune en étendant la circonstance aggravante aux intrusions commises sur une parcelle agricole. C'est une mesure de cohérence et de justice. On ne peut pas prétendre protéger l'activité agricole et laisser sans réponse adaptée les atteintes commises directement sur les terres où elle s'exerce. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001945
Dossier : 1945
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres Etats membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale. Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français. Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d’agriculture France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001946
Dossier : 1946
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer l’effectivité des obligations de transmission de données prévues par le présent article. En l’absence de mécanisme de sanction, les obligations déclaratives risquent de demeurer largement déclaratives et insuffisamment appliquées. La création d’une sanction administrative proportionnée permettra de garantir la transmission effective des informations nécessaires au suivi des objectifs de qualité et d’origine des produits alimentaires. Elle renforcera également la fiabilité des données publiées et l’égalité entre les opérateurs soumis à ces obligations. Le présent amendement participe ainsi à la crédibilité et à l’efficacité des dispositifs de transparence prévus par la loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001947
Dossier : 1947
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à la gestion quantitative et qualitative de l’eau, en élargissant le recours aux études socio-économique au-delà des études volumes prélevables et en renforçant la prise en compte des conclusions de ces études, afin de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté alimentaire. L’article L.1 A du code rural et de la pêche maritime prévoit que “La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation.”. A ce titre, il convient de mettre au regard des mesures de préservation des milieux, la préservation des capacités de production des exploitations agricoles. Il s'agit de réellement prendre en compte les recommandations des études socio-économiques en encadrant les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation, afin de garantir une participation effective des représentants agricoles, et par conséquent de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté. Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'agriculture France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000195
Dossier : 195
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir la transparence de l’utilisation des données issues du Registre national des entreprises dans le cadre du dispositif prévu par le présent article. En l’état du texte, les entreprises peuvent recevoir des communications de la part de l’administration mais il n’existe aucune information claire sur les conditions dans lesquelles leurs données pourront être mobilisées. Cette absence de transparence est susceptible de fragiliser la confiance des acteurs économiques dans l’utilisation de leurs données, et de les conduire à l’évitement du dispositif. Au contraire, en prévoyant une obligation d’information relative à l’origine, à la finalité et aux modalités d’utilisation des données, l’amendement vise à assurer une utilisation conforme aux principes de protection des données personnelles et créer la confiance nécessaire au bon fonctionnement du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001950
Dossier : 1950
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Date inconnue
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Pour la reconduction du dispositif expérimental prévu à l’article 9 de la loi dite Descrozaille, le renvoi opéré par l’article 19 quater à la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce permet de cibler les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. Ces produits étant composés de matières premières agricoles, l’équilibre des négociation commerciales les concernant est en lien avec l’objet de l’article 19 du présent projet de loi qui traite de la négociation des contrats de vente de produits agricoles. Toutefois, ce renvoi laisse de côté les boissons non alcoolisée ou des boissons alcoolisées dont les conventions sont régies par l’article L. 441‑4 du code de commerce relatif aux produits de grande consommation. Or, ces boissons peuvent avoir une composante agricole forte. Le présent amendement vise donc à les intégrer dans la reconduction du dispositif expérimental prévu à l’article 9 de la loi dite Descrozaille. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001951
Dossier : 1951
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés reprend la version initiale de l’article présenté en conseil des ministres et le complète d’une version retravaillée des mesures de la proposition de loi « visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole » (n°805), adoptée en première lecture à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. Cet amendement a pour objectif de limiter le contournement de la Safer par le démembrement de propriété et de freiner le phénomène dit de consommation masquée, c’est-à-dire la disparition de l’usage agricole de terres lors de leur vente associée à du bâti. L’accès au foncier agricole se trouve ainsi concurrencé par des usages de loisirs, au détriment des enjeux de souveraineté alimentaire. Il reprend la rédaction du Gouvernement, qui constitue une première avancée, et s’inscrit en complémentarité avec l’amendement n°1693/n°1909, qui permet de répondre plus largement aux situations rencontrées sur le terrain, y compris en cas de biens non contigus. I. – Découpage des terres agricoles et des terrains d’agrément entourant un bâti pour préserver l’usage agricole des terres, sous condition de non-contiguïté des biens préemptables et des biens non préemptables La première disposition vise à renforcer le mécanisme de la préemption partielle. La possibilité pour la SAFER d’exercer une préemption partielle a été introduite en 2014 afin qu’elle puisse intervenir sur la partie agricole en cas de vente de biens mixtes et ainsi permettre la reprise de biens utiles au maintien ou au développement d’exploitations. En pratique, l’exercice du la préemption partielle montre des limites : le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la SAFER, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. De plus, lorsqu’il lui est demandé de préempter l’ensemble des biens (c’est à dire dans 82 % des cas), la SAFER est contrainte à renoncer, dans 60 % des cas, en raison de son incapacité à trouver un repreneur ou à former un projet aux prix demandés. Cet amendement vise dans ce contexte à exiger des notaires instrumentaires des projets de vente à effectuer deux déclarations d’intentions d’aliéner séparées pour les biens préemptables d’une part, et les biens non préemptables de l’autre, lorsque les deux types de biens sont physiquement distants sur le terrain, donc non contigus. Ainsi le bien non préemptable ne risque aucune perte de valeur puisqu’il reste entouré de sa surface non construite, et la SAFER peut préempter directement les biens à usage ou vocation agricole par le mécanisme classique de préemption visé à l’article L. 143‑1. La diligence du notaire vise à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la SAFER de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole. Cette disposition favorise la transmission et l’installation agricoles et réduit le risque de morcellement improductif sans pour autant léser le vendeur. Cette mesure apporte une première réponse pour les cas où les biens agricoles sont non contigus, et serait utilement complétée par l’adoption de l’amendement n°1693/n°1909. II. – Allongement de la durée pendant laquelle la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole La deuxième disposition vise à passer de cinq à dix le nombre d’années pendant lesquelles la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole. Par cohérence, le 2° prévoit que la révision de prix ne peut intervenir en cas de changement de destination des biens, à l’exception du cas où ce changement de destination été effectué au cours des dix années en violation des règles d’urbanisme applicables. Cette disposition a pour objet de préserver des ressources foncières et bâties nécessaires (logement, points de vente à la ferme, bâtiments d’exploitation) afin de faciliter leur reprise par de nouveaux porteurs de projet. Dans un contexte où une part importante des exploitants actuels quittera la profession dans les dix prochaines années, la mobilisation des bâtiments existants constitue un levier majeur pour accompagner les installations, limiter la consommation d’espaces naturels et préserver l’activité agricole, en particulier dans les territoires soumis à une forte concurrence des usages. III. – Reprise du texte initial présenté en conseil des ministres : permettre à la SAFER d’intervenir plus largement en cas de démembrement de propriété Cette disposition étend la capacité d’intervention des SAFER à intervenir sur le marché immobilier rural, et plus précisément sur les ventes en démembrement de propriété, afin de limiter le mitage des terres agricoles constaté dans certains territoires et qui est préjudiciable tant au potentiel productif qu’au renouvellement des générations en agriculture. La mesure vise à permettre à la SAFER de préempter un bien y compris dans la situation où le vendeur cède uniquement la nue-propriété d’un bien et conserve pour lui l’usufruit, lorsque la durée d’usufruit restante n’excède pas cinq ans (contre deux ans aujourd’hui). Elle figure dans le PJL et a été votée en CAE. IV – Consolidation de la hiérarchie des droits de préemption entre preneur en place et SAFER Par une jurisprudence récente (Cass., 3e civ., 2 avril 2026, n° 15‑23.410, publié au Bulletin) rendue sur les conditions d’exercice du droit de préemption du fermier au regard de sa situation au titre du contrôle des structures, la Cour de cassation a abandonné sa ligne antérieure qui exigeait que le preneur exploite régulièrement, au regard du contrôle des structures, le bien loué pour écarter le droit de préemption de la SAFER. Elle obligeait ainsi, auparavant, le locataire à exploiter régulièrement le bien loué. A défaut, la SAFER avait la possibilité d’intervenir à la vente du bien. Pour rétablir et consolider la hiérarchie des droits de préemption entre preneur en place, qui doit être un exploitant mettant effectivement en valeur le bien, et par là même lutter contre le risque de conclusion de baux de complaisance ou fictifs visant à écarter l’exercice, par la SAFER, de son droit de préemption, il est proposé de poser clairement les conditions à remplir par le preneur pour écarter le droit de préemption de la SAFER. Il s’agit de clarifier sur les conditions du bénéfice du droit de préemption du preneur à bail rural, qui prime celui de la SAFER, par une modification de l’article L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime. V – Instauration d’un droit de visite au profit de la SAFER Cette disposition a pour objet de permettre à la SAFER de visiter un bien avant d’exercer son droit de préemption. La désignation des biens souvent sommaire, ne suffit pas à leur appréciation. Ce droit de visiter permettrait à la SAFER, avec l’appui des commissaires du Gouvernement, de réaliser une évaluation plus fine des biens mis sur le marché et renforcerait ainsi son expertise et sa capacité d’intervention. Les conditions sont inspirées de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001952
Dossier : 1952
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter que des produits uniquement présentés comme « locaux » ou « durables » sans garanties environnementales vérifiables puissent être intégrés aux objectifs de qualité prévus par la loi Egalim. Si la valorisation des productions de proximité constitue un objectif souhaitable, et nous souhaitons d'ailleurs fixer l'objectif d'un approvisionnement 100% local en restauration collective, elle ne peut suffire à caractériser, à elle seule, un niveau d’exigence environnementale comparable aux signes officiels de qualité ou aux démarches certifiées. Rappelons que les lois Egalim se sont donnés pour l’objectif la promotion d’une alimentation de qualité sanitaire, écologique et nutritionnelle exigeante. Il est donc nécessaire que les caractéristiques des produits concernés reposent sur des critères objectivables, mesurables et contrôlables. Cette exigence permettra de préserver la crédibilité des objectifs de qualité alimentaire et d’éviter un affaiblissement progressif des standards environnementaux applicables à la restauration collective. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001953
Dossier : 1953
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Date inconnue
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Cet amendement vise à protéger le revenu des agriculteurs en confiant aux conférences publiques de filière le soin de déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Ce prix minimal intègre un revenu des agriculteurs égal à 2 SMIC. Il appartiendra à la conférence publique de filière, d’arrêter un prix minimal d’achat des produits agricoles qui ne pourra être en aucun cas inférieur aux coûts de production précédemment calculés. Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001954
Dossier : 1954
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à assurer la mise en cohérence du droit applicable aux élevages intensifs avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé en matière de qualité de l’air, lesquelles fixent un objectif de concentration moyenne annuelle en particules fines PM2,5 de 5 µg/m³. Les élevages intensifs émettent en effet de l’ammoniac, qui favorise la formation de particules fines. Les émissions d’ammoniac proviennent à 94 % des activités agricoles, en particulier des élevages industriels. Une part importante de l’azote contenu dans les déjections animales se volatilise dans l’atmosphère sous forme d’ammoniac lors du stockage, du compostage et de l’épandage de ces effluents. L’ammoniac contribue fortement à la formation de particules fines, qui favorisent le développement de maladies respiratoires et cardiovasculaires et sont responsables de 48 000 décès prématurés par an en France métropolitaine. Cet amendement vise ainsi à mieux prendre en compte, dans le cadre de cette ordonnance, la nécessité de limiter la formation de particules fines, favorisée par les émissions d’ammoniac issues des élevages intensifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001957
Dossier : 1957
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Date inconnue
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Cet amendement s'inscrit dans la continuité d’une mesure adoptée par la commission des affaires économiques lors de l’examen de la proposition de loi « visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur » qui vise à instaurer un moratoire de 10 ans sur le développement de projets de fermes-usines de saumons. En France, des projets d’élevage en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) se développent. Ils consistent à maintenir les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage. Cette technique industrielle d’élevage n’est pourtant pas encore maîtrisée et présente des risques majeurs, notamment pour l’aquaculture et la pêche locales. Au-delà de la concurrence directe aux producteurs locaux, ces projets menacent la qualité de l’eau, dont dépendent les exploitations aquacoles et la pêche. L’évacuation de quantités importantes de rejets dans le milieu naturel menace ainsi directement les exploitations situées à proximité. Dans l’estuaire de Gironde, le projet Pure Salmon, visant à produire 10 000 tonnes de saumons par an, est situé en pleine zone ostréicole, suscitant de vives inquiétudes chez les producteurs. Les risques pour les écosystèmes et la biodiversité sont également nombreux et susceptibles de dégrader la production agricole : pression sur la ressource en eau, risques de pollutions, artificialisation de sites sensibles. Une telle fuite en avant industrielle va à l’encontre du principe de précaution. Par conséquent, cet amendement, inspiré de la proposition de loi de Damien Girard et Anne Stambach-Terrenoir, prévoit de mettre en place un moratoire sur les installations aquacoles destinées à la consommation qui réalisent la totalité du grossissement des saumons dans un système de recirculation à circuit fermé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001958
Dossier : 1958
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Date inconnue
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Cet amendement vise à permettre aux lieutenants de louveterie d'être sollicités pour permettre une meilleure régulation de la population des sangliers. Cet amendement ouvre cette autorisation pour une durée de 60 jours reconductibles. La population de sangliers est croissante en France et met en danger les récoltes agricoles mais aussi les populations puisque les sangliers quittent de plus en plus les forêts. Ils se rapprochent des villes et causent aussi de nombreux accidents de la route, parfois mortels. Dans le Gard, le préfet a élargi la période de chasse et a demandé de prélever plus de sangliers compte tenu de la menace qu'il représente. Cet amendement vise donc à permettre aux lieutenants de louveterie d'être davantage sollicités pour permettre une meilleure régulation des sangliers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001959
Dossier : 1959
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à assurer la mise en cohérence du droit applicable aux élevages intensifs avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé en matière de qualité de l’air, lesquelles fixent un objectif de concentration moyenne annuelle en particules fines PM2,5 de 5 µg/m³. Les élevages intensifs émettent en effet de l’ammoniac, qui favorise la formation de particules fines. Les émissions d’ammoniac proviennent à 94 % des activités agricoles, en particulier des élevages industriels. Une part importante de l’azote contenu dans les déjections animales se volatilise dans l’atmosphère sous forme d’ammoniac lors du stockage, du compostage et de l’épandage de ces effluents. L’ammoniac contribue fortement à la formation de particules fines, qui favorisent le développement de maladies respiratoires et cardiovasculaires et sont responsables de 48 000 décès prématurés par an en France métropolitaine. Cet amendement vise ainsi à mieux prendre en compte, dans cette ordonnance, la nécessité de limiter la formation de particules fines, favorisée par les émissions d’ammoniac issues des élevages intensifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000196
Dossier : 196
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à instaurer un droit d’opposition encadré au bénéfice des entreprises. Si la diffusion d’informations administratives peut répondre à un objectif d’intérêt général, notamment en période de crise, elle ne saurait conduire à imposer de manière permanente des communications non sollicitées. En l’absence de faculté d’opposition, le dispositif pourrait être perçu comme intrusif et susciter la défiance en même temps que la démonétisation des informations diffusées. Cet amendement vise ainsi à concilier l’objectif d’information des entreprises avec le respect de leur autonomie, en réservant l’absence de droit d’opposition aux situations de crise. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001960
Dossier : 1960
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Le présent amendement vise à lutter contre la prolifération des algues vertes en encadrant plus strictement les projets de création ou d’extension d’élevages intensifs dans les zones identifiées comme « zones vulnérables aux pollutions par les nitrates ». La prolifération des algues vertes sur le littoral constitue depuis plusieurs décennies un enjeu environnemental, sanitaire et économique majeur. Ces marées vertes altèrent gravement les écosystèmes côtiers et dégradent la qualité des eaux. Elles présentent également des risques graves pour la santé humaine, menant à des fermetures de plages récurrentes. En se dégradant, les algues vertes dégagent en effet du sulfure d’hydrogène, gaz toxique qui peut s’avérer mortel à concentration élevée. Les algues vertes portent ainsi atteinte au quotidien des habitants et habitantes du littoral, ainsi qu’à l’image et à l’économie des territoires concernés, en particulier les activités touristiques et conchylicoles. Ces marées d’algues vertes sont favorisées par un phénomène d’eutrophisation des eaux côtières, résultant d’un enrichissement excessif en nutriments, en particulier en azote sous forme de nitrates. Cet apport en nitrates provient majoritairement des activités agricoles intensives. L’épandage de fertilisants azotés minéraux et organiques, ainsi que les effluents issus des élevages intensifs, génèrent des excédents d’azote qui ne sont pas entièrement absorbés par les cultures. Ces surplus sont lessivés par les pluies, s’infiltrent dans les sols, rejoignent les nappes phréatiques et les cours d’eau, puis sont acheminés vers les zones littorales. Les bassins versants à forte densité d’élevages intensifs, sont particulièrement concernés par ces transferts. En Bretagne, première région d’élevage en France, seulement 2% des eaux de surface étaient de bonne qualité vis-à-vis des nitrates en 2024, selon l’observatoire de l’environnement en Bretagne. Malgré les dispositifs réglementaires existants et les plans successifs de lutte contre les algues vertes, les résultats demeurent insuffisants et les algues vertes persistent, en raison notamment de la persistance de niveaux élevés de nitrates dans les milieux aquatiques. Le tribunal administratif de Rennes a reconnu, le 13 mars 2025, l’insuffisance des politiques publiques pour lutter contre la prolifération des algues vertes, ainsi que la carence de l’Etat quant à l’obligation de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, résultant de la directive « Nitrates » du 12 décembre 1991 et de la directive cadre 2000/60/CE du 23 octobre 2000. Dans ce contexte, le présent amendement prévoit que les mesures prises par ordonnance encadrent la délivrance des autorisations environnementales pour les installations d’élevage présentant des caractéristiques d’intensité ou de concentration susceptibles de générer des impacts significatifs sur l’environnement, lorsqu’elles sont projetées dans des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates. Il s’agit d’éviter toute aggravation des pressions exercées sur des milieux déjà dégradés en encadrant le développement des élevages dans les territoires les plus sensibles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001961
Dossier : 1961
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Date inconnue
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Cet amendement réintroduit une mesure adoptée par la commission des affaires économiques lors de l’examen de la proposition de loi « visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur » en instaurant un moratoire de 10 ans sur le développement de projets de fermes-usines de saumons. En France, des projets d’élevage en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) se développent. Ils consistent à maintenir les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage. Cette technique industrielle d’élevage n’est pourtant pas encore maîtrisée et présente des risques majeurs, notamment pour l’aquaculture et la pêche locales. Au-delà de la concurrence directe aux producteurs locaux, ces projets menacent la qualité de l’eau, dont dépendent les exploitations aquacoles et la pêche. L’évacuation de quantités importantes de rejets dans le milieu naturel menace ainsi directement les exploitations situées à proximité. Dans l’estuaire de Gironde, le projet Pure Salmon, visant à produire 10 000 tonnes de saumons par an, est situé en pleine zone ostréicole, suscitant de vives inquiétudes chez les producteurs. Les risques pour les écosystèmes et la biodiversité sont également nombreux et susceptibles de dégrader la production agricole : pression sur la ressource en eau, risques de pollutions, artificialisation de sites sensibles. Une telle fuite en avant industrielle va à l’encontre du principe de précaution. Par conséquent, cet amendement, issu de la proposition de loi de Damien Girard et Anne Stambach-Terrenoir, prévoit de mettre en place un moratoire sur les installations aquacoles destinées à la consommation qui réalisent la totalité du grossissement des saumons dans un système de recirculation à circuit fermé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001963
Dossier : 1963
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à limiter la pollution à l’ammoniac, en instaurant un moratoire sur les projets ou extensions d’élevages intensifs, dans les zones où les concentrations en particules fines (PM2.5) dépassent les seuils recommandés par l’Organisation mondiale de la santé, c’est-à-dire une concentration moyenne de 5 µg/m3, calculée sur une année. L’ammoniac est un gaz toxique dont 94 % des émissions proviennent des activités agricoles, en particulier des élevages industriels. Une part importante de l’azote contenu dans les déjections animales se volatilise dans l’atmosphère sous forme d’ammoniac lors du stockage, du compostage et de l’épandage de ces effluents. L’ammoniac contribue fortement à la formation de particules fines, qui favorisent le développement de maladies respiratoires et cardiovasculaires et sont responsables de 48 000 décès prématurés par an en France métropolitaine. L’ammoniac est également nocif pour l’environnement. Il favorise non seulement la pollution de l’air, mais aussi l’acidification des sols et l’eutrophisation des milieux aquatiques, mettant en péril la biodiversité et les activités économiques qui en dépendent. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001965
Dossier : 1965
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à lutter contre la prolifération des algues vertes en instaurant un moratoire sur les projets ou extension d’élevages intensifs, dans les zones identifiées comme « zones vulnérables aux pollutions par les nitrates ». La prolifération des algues vertes sur le littoral constitue depuis plusieurs décennies un enjeu environnemental, sanitaire et économique majeur. Ces marées vertes altèrent gravement les écosystèmes côtiers et dégradent la qualité des eaux. Elles présentent également des risques graves pour la santé humaine, menant à des fermetures de plages récurrentes. En se dégradant, les algues vertes dégagent en effet du sulfure d’hydrogène, gaz toxique qui peut s’avérer mortel à concentration élevée. Les algues vertes portent ainsi atteinte au quotidien des habitants et habitantes du littoral, ainsi qu’à l’image et à l’économie des territoires concernés, en particulier les activités touristiques et conchylicoles. Ces marées d’algues vertes sont favorisées par un phénomène d’eutrophisation des eaux côtières, résultant d’un enrichissement excessif en nutriments, en particulier en azote sous forme de nitrates. Cet apport en nitrates provient majoritairement des activités agricoles intensives. L’épandage de fertilisants azotés minéraux et organiques, ainsi que les effluents issus des élevages intensifs, génèrent des excédents d’azote qui ne sont pas entièrement absorbés par les cultures. Ces surplus sont lessivés par les pluies, s’infiltrent dans les sols, rejoignent les nappes phréatiques et les cours d’eau, puis sont acheminés vers les zones littorales. Les bassins versants à forte densité d’élevages intensifs, sont particulièrement concernés par ces transferts. En Bretagne, première région d’élevage en France, seulement 2% des eaux de surface étaient de bonne qualité vis-à-vis des nitrates en 2024, selon l’observatoire de l’environnement en Bretagne. Malgré les dispositifs réglementaires existants et les plans successifs de lutte contre les algues vertes, les résultats demeurent insuffisants et les algues vertes persistent, en raison notamment de la persistance de niveaux élevés de nitrates dans les milieux aquatiques. Le tribunal administratif de Rennes a reconnu, le 13 mars 2025, l’insuffisance des politiques publiques pour lutter contre la prolifération des algues vertes, ainsi que la carence de l’Etat quant à l’obligation de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, résultant de la directive « Nitrates » du 12 décembre 1991 et de la directive cadre 2000/60/CE du 23 octobre 2000. Dans ce contexte, le présent amendement propose d’instaurer un moratoire sur la création et l’extension des élevages intensifs dans les zones identifiées comme « vulnérables aux pollutions par les nitrates », c’est-à-dire les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates et qui contribuent à la pollution. Le moratoire constitue une réponse à l’urgence écologique et sanitaire. Il s’inscrit dans une logique de prévention, en évitant toute nouvelle pression sur des milieux déjà fragilisés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001966
Dossier : 1966
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Date inconnue
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Suite à l’intervention de Madame la ministre de l’agriculture lors de l’examen du projet de loi en commission des affaires économiques, soulignant l’impact de l’ensemble des activités terrestres sur la qualité des eaux côtières, cet amendement de repli prend en compte l’ensemble des pressions d’origine terrestre, et non plus les seules activités d’élevage. Il vise ainsi à demander au Gouvernement une évaluation approfondie des conséquences des pollutions d’origine terrestre, notamment celles liées aux activités agricoles, sur le milieu marin ainsi que sur les activités économiques qui en dépendent, en particulier la pêche professionnelle et l’aquaculture. Les rejets d’azote et de phosphore, ainsi que les résidus de médicaments, pesticides, hydrocarbures, métaux lourds, microplastiques et autres substances chimiques issus des activités agricoles, industrielles, urbaines ou domestiques, peuvent rejoindre les milieux marins par ruissellement, infiltration vers les nappes phréatiques, apports des cours d’eau ou encore dispersion atmosphérique. Ces différentes formes de pollution contribuent à la dégradation de la qualité des eaux, à l’eutrophisation, à la contamination des chaînes alimentaires, à l’altération des habitats marins et, plus largement, à l’érosion de la biodiversité. Ces pressions cumulées peuvent affecter les ressources halieutiques, perturber les équilibres écologiques et fragiliser les activités de pêche professionnelle et d’aquaculture, déjà confrontées à de multiples tensions environnementales et économiques. Comme relaté dans le Rapport d'information n° 2535 sur l'avenir de la politique commune de la pêche, présenté par Mme Liliana Tanguy et M. Damien Girard, et déposé le mercredi 25 février 2026 par la commission des affaires européennes, de nombreux professionnels de la pêche et de l’aquaculture plaident pour une meilleure prise en compte de la pollution d’origine terrestre sur l’état des stocks halieutiques. La qualité des eaux côtières est en effet déterminante pour le bon état des ressources halieutiques, ces espaces constituant des frayères et des habitats essentiels à de nombreuses espèces, au cœur des équilibres trophiques marins. Les pêcheurs sont donc directement affectés par ces pollutions. Alors que les professionnels de la pêche consentent des efforts importants pour préserver la ressource, il est nécessaire de prendre en compte les autres facteurs de dégradation des stocks et d’agir sur l’ensemble des pressions, en particulier les pollutions d’origine agricole qui altèrent les écosystèmes marins et fragilisent la ressource. Ainsi, il apparaît nécessaire de disposer d’une expertise consolidée sur les impacts cumulés des pollutions terrestres sur les écosystèmes marins, afin d’éclairer le Parlement et d’orienter l’action publique vers des mesures adaptées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001967
Dossier : 1967
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI entend exclure de la comptabilité Egalim les produits qui auraient subi une transformation dénaturant substantiellement la qualité nutritionnelle des aliments, y compris au stade de la “première transformation”. Le seuil de 95 % d’ingrédients agricoles répondant aux critères prévus par la loi constitue une garantie de composition, mais ne permet pas, à lui seul, d’exclure des produits dont la transformation altère substantiellement les qualités nutritionnelles initiales. Ainsi, certains plats préparés, desserts transformés ou produits élaborés à partir d’ingrédients certifiés peuvent être comptabilisés malgré des ajouts importants de sucres, de sel, de matières grasses, d’arômes ou d’additifs. Or l’esprit de la loi Egalim repose sur l’amélioration de la qualité nutritionnelle et sanitaire de l’alimentation servie en restauration collective, notamment par le recours à des produits frais et peu transformés. Le présent amendement vise donc à préserver la cohérence des objectifs poursuivis par le législateur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001969
Dossier : 1969
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite républicaine prévoit une obligation de transparence annuelle sur l’origine des ingrédients primaires des produits vendus sous marque de distributeur (MDD). Les distributeurs élaborent en effet des cahiers des charges que leurs fournisseurs respectent pour la fabrication des MDD ; par conséquent, l’origine des produits est une information connue, ou qui peut l’être plus aisément que l’origine des produits des marques nationales qui dépend, elle, de la transmission de l’information par le transformateur à son distributeur. Le présent amendement décline cette transparence sur les origines des produits vendus sous MDD en prévoyant l’indication de la part de produits originaires de l’UE et, au sein de ceux-ci, des produits originaires de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000197
Dossier : 197
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de suivi et d’évaluation du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001970
Dossier : 1970
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 12 bis, introduit en commission, qui confie à l’autorité administrative la décision d’attribution d’un bien acquis par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural lorsqu’un projet est porté ou soutenu par une personne publique. Cette disposition porte atteinte au rôle des SAFER dans la régulation du foncier agricole. En transférant une partie de leur pouvoir de décision à l’administration, elle affaiblit les compétences de leurs instances et risque de compromettre leur capacité à arbitrer entre les différents projets agricoles, environnementaux, territoriaux ou d’installation. Les SAFER jouent pourtant un rôle central dans la préservation des terres agricoles, la transparence du marché foncier et l’accompagnement du renouvellement des générations agricoles. Remettre en cause leurs prérogatives irait à l’encontre des objectifs de souveraineté alimentaire et de soutien à l’installation des jeunes agriculteurs. Il est donc proposé de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001972
Dossier : 1972
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Date inconnue
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Les dispositifs d’accompagnement des agriculteurs tels que les PSE (paiements pour services environnementaux) ou MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) ont fait leurs preuves. Ils sont plebiscités par les agriculteurs et ont démontré leur réussite. Pour autant, les agences de l’eau alertent : elles ne pourront pas à terme continuer de les financer. Elles appellent le gouvernement à plaider à l’échelle européenne pour intégrer ces dispositifs dans les financements de la future PAC. Elles dénoncent aussi une crainte grandissante chez les agriculteurs : s’engager dans des dispositifs qui ne seront pas financés ou qui pourront être modifiés par les différentes lois qui se succèdent sans les pérenniser. Alors que l’urgence sanitaire, environnementale et sanitaire nous commande d’agir, il est impératif de maintenir et pérenniser le financement de ces dispositifs essentiels à la protection des captages d’eau.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001974
Dossier : 1974
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine propose d’élargir la liste des produits pouvant être servis dans les restaurants collectifs afin d’y inclure ceux issus des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, tels que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001975
Dossier : 1975
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à prévenir tout effet de substitution entre les différentes catégories de produits intégrées aux objectifs de qualité prévus par la loi Egalim. L’élargissement progressif des catégories de produits pouvant être comptabilisés ne doit pas conduire, dans les faits, à diminuer la place de l’agriculture biologique dans la restauration collective. L’objectif de développement du bio constitue un engagement structurant des politiques publiques alimentaires et environnementales. Il importe donc de garantir que les nouvelles catégories de produits durables ou de qualité ne puissent être utilisées pour contourner ou affaiblir cette ambition. Le présent amendement assure ainsi le maintien d’une trajectoire cohérente de soutien à l’agriculture biologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001976
Dossier : 1976
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Date inconnue
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Le présent amendement crée une procédure nouvelle visant à encadrer strictement toute réduction des volumes prélevables destinés aux usages agricoles. Il affirme que ces réductions ne peuvent être envisagées qu’à la condition d’être strictement justifiées, proportionnées et motivées au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, et seulement lorsqu’elles limitent dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles. L’amendement impose également la réalisation préalable d’une analyse d’impact socio‑économique agricole démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour l’agriculture, ainsi que la mise en place de mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation. Cette démarche garantit que les décisions relatives à l’eau tiennent pleinement compte de leurs effets sur les capacités de production agricole et contribuent à préserver un potentiel productif pérenne et robuste, indispensable aux souverainetés agricole et alimentaire de la Nation. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001978
Dossier : 1978
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mieux tenir compte de la réalité familiale des exploitations agricoles. Dans de nombreuses situations, la continuité d’une exploitation ne repose pas seulement sur les descendants directs, mais également sur des neveux, cousins ou membres plus éloignés de la famille, engagés dans la reprise ou le maintien de l’activité agricole. L’extension au sixième degré permet de sécuriser ces transmissions intrafamiliales sans ouvrir la voie à des opérations spéculatives, dès lors que le lien familial demeure objectivement vérifiable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001981
Dossier : 1981
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Date inconnue
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Cet amendement vise à sécuriser les transmissions agricoles intrafamiliales lorsqu’elles ont pour objet la poursuite effective d’une activité agricole. Les familles agricoles ne doivent pas être traitées comme des opérateurs spéculatifs lorsqu’elles organisent la continuité d’une exploitation au profit d’un membre de la famille. L’amendement maintient une information de la SAFER, mais écarte une logique d’opposition ou de préemption lorsqu’un projet familial agricole réel est établi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001982
Dossier : 1982
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Si l’objectif de mise en cohérence des documents de planification avec les besoins de gestion quantitative peut être partagé, la rédaction retenue comporte toutefois un effet de bord majeur : en liant explicitement la prise en compte des projets de stockage à leur inscription dans un PTGE, elle est susceptible de faire du PTGE un passage quasi-systématique pour tout projet de retenue, y compris lorsque la démarche n’est pas pertinente ou lorsque le territoire n’est pas couvert par un PTGE abouti. Or, de nombreux projets de stockage se développent en dehors de PTGE, et une part importante des PTGE n’atteint pas un stade opérationnel. Ainsi, un recensement réalisé au sein du réseau des Chambres d’agriculture fait état de 71 PTGE ou démarches équivalentes, dont seuls 28 % sont en phase de mise en œuvre (les autres étant en émergence, diagnostic ou élaboration de scénarios et programme d’actions), et 20 seulement intègrent à ce stade des projets de stockage au programme d’actions. Dès lors, restreindre la portée de l’article aux seuls projets issus d’un PTGE reviendrait à réduire mécaniquement le champ d’application du dispositif et à fragiliser sa capacité à répondre rapidement aux besoins d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, le stockage constituant un levier essentiel. Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d’agriculture France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001983
Dossier : 1983
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine précise que la lutte contre la désinformation dans la mise en œuvre des mesures sanitaires est coordonnée avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels, les vétérinaires et les organismes à vocation sanitaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001985
Dossier : 1985
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Date inconnue
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Créée début octobre 2019 par le ministère de l'intérieur en collaboration avec les syndicats agricoles FNSEA et Jeunes Agriculteurs, la cellule de gendarmerie Demeter avait pour objectif d'apporter une réponse à l'ensemble des problématiques de sécurité touchant le monde agricole afin de détecter des menaces et autres infractions visant des exploitations. Une enquête exclusive parue dans le Journal Le Monde le 27 décembre 2024 remet en question la légitimité de la cellule de renseignement Demeter, créée le 3 octobre 2019. Cette enquête s’appuie sur les réponses et documents fournis par dix préfectures de l’ouest de la France en charge des “observatoires de l’agribashing” obtenues par l’ONG ARIA. Elle montre que, depuis 2020 les agriculteurs ne se sont pas emparés de ce dispositif et que, d’autre part, il existe une vraie disproportion entre les menaces d’agri-bashing invoquées en 2019 à la création de la cellule Demeter et la mise en place des observatoires de l’agri-bashing, et les infractions recensées depuis. De plus, par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Paris avait annulé le refus du ministre de l'intérieur de mettre fin à une partie des activités de la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole, en lui demandant la cessation de ses activités de prévention des « actions de nature idéologique ». Cet amendement demande donc la remise d’un rapport sur les activités de cette cellule.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001988
Dossier : 1988
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Date inconnue
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Cet amendement est relatif à la mention d'origine des produits dans la restauration qu’elle soit collective ou traditionnelle. L'étiquetage de l'origine en restauration est un levier à saisir pour améliorer et protéger la souveraineté alimentaire française. Dans un souci d'information transparente et loyale du consommateur, le code de la consommation a prévu une obligation d'indiquer le pays d'origine pour un certain nombre de produits alimentaires. Si le magret ou le filet d'un canard ou d'une oie sont soumis à cette réglementation et donc étiquetés comme le prévoient la loi et le règlement, il n'en va pas de même du foie gras, du même canard ou de cette même oie, qui lui n'entrait pas dans le champ des produits dont le pays d'origine doit être mentionné. Or, le foie gras est un mets emblématique de notre gastronomie, comme définit dans le code rural comme faisant « partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France » Cet amendement a été travaillé avec le CIFOG. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000199
Dossier : 199
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir la qualité et la fiabilité des informations diffusées aux entreprises dans le cadre du dispositif prévu par le présent article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001999
Dossier : 1999
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime. Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables. Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires. Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives. Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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Cet amendement vise à concrètement lutter contre l’inflation normative en matière agricole qui pose tant d’entraves à nos agriculteurs. Et pour preuve, en 1965 le code rural faisait 755 pages, contre 3 063 pages en 2022, soit une inflation normative du texte de 306 %. Et ce, sans compter le code de l’environnement, dont un certain nombre de normes sont applicables à l’activité agricole, qui a vu son nombre de mots multiplié par onze en vingt ans. Si nul n’est censé ignorer la loi, l’inflation normative est telle qu’elle devient difficilement intelligible, objectif pourtant à valeur constitutionnelle basé sur la Déclaration de 1789. Consacrer le principe de suppression de normes en vigueur afin d’inverser la tendance serait alors un premier pas vers une sobriété normative.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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Si la sécurité sanitaire est un impératif, l’efficacité des contrôles ne doit pas se construire au détriment de la sérénité et de la dignité des agriculteurs. Le monde agricole exprime un sentiment de stigmatisation, percevant certains contrôles comme étant menés à charge, avec une présomption de culpabilité tacite. Cette pression administrative pèse lourdement sur la santé mentale des exploitants. Il faut un changement de paradigme dans les relations entre l’administration et le monde agricole en rétablissant un lien de confiance mutuelle indispensable pour que les agriculteurs ne soient plus considérés comme des délinquants dès l'ouverture d'une inspection. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000200
Dossier : 200
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 17. Cet article prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour exclure l’élevage du régime des ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement). L’habilitation prévoit que le Gouvernement élaborera un nouveau cadre juridique global encadrant l’exploitation des élevages d’animaux (mise en service, fonctionnement, exploitation, contrôle et cessation d’activité des élevages d’animaux). Il est impensable que le Gouvernement élabore par voie d'ordonnance, sans la participation directe du Parlement, un tel cadre global, d'autant plus qu'il n'a pas d'autre objectifs que d'alléger encore les normes environnementales applicables aux élevages très intensifs - et à ceux-ci seulement - et de parachever ainsi l'oeuvre de dérégulation de ces dernières années - loi d'orientation agricole, loi Duplomb - qui n'a eu de cesse de favoriser le développement de l'agroindustrie au détriment de la bifurcation agroécologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002000
Dossier : 2000
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Date inconnue
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Les SAFER accomplissent leurs missions dans un cadre déjà fortement encadré par l’État. Leur activité est soumise au contrôle des commissaires du Gouvernement, qui disposent des prérogatives nécessaires pour garantir le respect des objectifs définis par le code rural et de la pêche maritime. La prise en compte de l’intérêt général est ainsi pleinement assurée dans les décisions de rétrocession. Dans ce contexte, confier au préfet la décision d’attribution dès lors qu’un projet est porté ou soutenu par une personne publique reviendrait à instaurer un mécanisme de dessaisissement quasi automatique des SAFER. Une telle évolution romprait l’équilibre actuel de la gouvernance du foncier agricole en faisant prévaloir, par principe, l’intervention d’une personne publique sur l’évaluation globale des projets réalisée par les SAFER. Or les SAFER ont précisément pour mission de concilier plusieurs objectifs d’intérêt général : favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, assurer le maintien et la consolidation des exploitations, préserver les terres agricoles, protéger l’environnement, garantir un aménagement équilibré des territoires et lutter contre la spéculation foncière. Ces différents objectifs ne peuvent être relégués au second plan au seul motif qu’un projet bénéficie du soutien d’une collectivité territoriale, de l’État ou d’un établissement public. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002001
Dossier : 2001
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Date inconnue
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Cet amendement reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricole, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. Il tâche de lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd'hui celle de l'artificialisation classique. Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité. En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole. En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002003
Dossier : 2003
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI prévoit un principe de non-régression de la part des produits issus de l'agriculture biologique dans les repas servis en restauration collective publique et privée. Il prévoit ainsi que dans chaque restaurant, la part de produits bio ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante. Les débats en commission montrent une tendance à l'élargissement du spectre des produits considérés comme "durables et de qualité" au titre d'Egalim et à un affaiblissement des exigences de durabilité. L'élargissement de ce spectre ne doit pas contribuer à réduire d'autant la part des produits bio servis en restauration collective. Tel est l'objet de cet amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002004
Dossier : 2004
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre la création de petites retenues d’eau sur des zones humides via une procédure simplifiée pour faciliter le stockage d’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002005
Dossier : 2005
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préserver les projets agricoles familiaux contre un risque d’entrave administrative excessive. Lorsqu’un bail emphytéotique est conclu dans un cadre familial et qu’il permet la poursuite ou l’installation d’une activité agricole effective, il ne présente pas les mêmes risques de contournement ou de spéculation que les opérations purement patrimoniales. Il convient donc de l’exclure du droit d’opposition de la SAFER. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002006
Dossier : 2006
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Date inconnue
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Le présent amendement introduit dans le pouvoir réglementaire confié aux ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature une clause de vigilance préventive : prévenir l’installation durable du loup dans les territoires qui en sont aujourd’hui exempts. La progression de l’espèce sur le territoire métropolitain est continue. De 1992, date de sa réapparition dans le Mercantour, à aujourd’hui, le loup a colonisé l’ensemble du massif alpin, le Massif central, les Pyrénées, le Jura, les Vosges, et progresse désormais vers les zones de plaine et de bocage de l’Ouest et du Sud-Ouest. Or, lorsqu’une meute s’installe dans un territoire d’élevage qui n’a aucune tradition lupine récente, l’éradication devient impossible et les éleveurs subissent une pression permanente, sans disposer des savoir-faire de protection accumulés ailleurs. Le présent article 14 instaure un cadre rénové de gestion fondé sur des mesures différenciées selon les territoires et l’évolution de la pression de prédation. Il convient d’aller au bout de cette logique en reconnaissant que la défense de l’élevage passe d’abord par la prévention de l’installation du prédateur dans les bassins qui en sont aujourd’hui préservés. C’est moins coûteux pour l’éleveur, moins coûteux pour les finances publiques, et plus efficace que la gestion d’une population déjà installée. La notion de « front de colonisation » correspond à un usage scientifique éprouvé, mobilisé tant par l’Office français de la biodiversité que par le plan national d’actions sur le loup. La rédaction proposée se borne à intégrer cette réalité de terrain dans les éléments dont l’arrêté ministériel doit tenir compte, sans créer de régime juridique autonome ni préjuger des mesures retenues. Elle préserve ainsi pleinement la marge d’appréciation de l’autorité administrative et la conformité du dispositif aux engagements internationaux et européens de la France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002007
Dossier : 2007
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir que les mesures prises par ordonnance sur le fondement de la présente habilitation respectent le principe de non-régression du droit de l’environnement, consacré au 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Le recours à l’habilitation ne doit conduire à un affaiblissement des exigences de protection de l’environnement acquises. Le principe de non-régression impose que la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne puisse faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Le présent amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement l’exercice de l’habilitation accordée au Gouvernement et à prévenir toute diminution des garanties environnementales existantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002008
Dossier : 2008
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Date inconnue
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Depuis 2018, le législateur a adopté trois lois EGAlim afin de consacrer un principe structurant pour notre agriculture : le prix payé au producteur doit refléter ses coûts de production. Les éleveurs laitiers français ont placé dans ces textes des attentes légitimes, que le présent amendement vise à mieux honorer. Plusieurs constats convergents – ceux de la DGCCRF, des organisations de producteurs et des entreprises de transformation – mettent en évidence une difficulté persistante : certains contrats portant sur des produits laitiers issus du territoire national sont soumis à des droits étrangers qui ne reconnaissent pas la non-négociabilité de la part du prix correspondant à la matière première agricole. Cette pratique, qui peut résulter de stratégies contractuelles internationales, fragilise l'effectivité du cadre voulu par le Parlement et nourrit un contentieux nourri dont l'issue demeure incertaine. La loi du 30 mars 2023, dite loi Descrozaille, a constitué une avancée importante en érigeant le titre IV du livre IV du code de commerce en disposition d'ordre public. Toutefois, cette qualification générale n'a pas levé toutes les ambiguïtés d'articulation avec le règlement Rome I, et la pratique a montré qu'une précision complémentaire était nécessaire. Le présent amendement répond à ce besoin en qualifiant expressément de lois de police, au sens de l'article 9 du règlement Rome I, les dispositions qui assurent la prise en compte des indicateurs de coûts de production et la non-négociabilité de la matière première agricole laitière. L'insertion proposée immédiatement après l'article L. 444-1 A traduit une démarche de continuité : il s'agit de prolonger et de clarifier l'œuvre engagée par la loi Descrozaille, en apportant la sécurité juridique que la pratique appelle. Le renvoi aux réserves prévues à l'article L. 444-1 A garantit la pleine compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union européenne, les engagements internationaux de la France et la possibilité de recours à l'arbitrage. La France soutient ses éleveurs dans le respect des normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal parmi les plus exigeantes au monde. Il est cohérent que les outils contractuels protégeant la juste rémunération de cet effort soient pleinement effectifs, y compris dans un contexte d'internationalisation des chaînes de valeur. En complétant le dispositif existant par la qualification de loi de police, en réputant non écrites les clauses qui en méconnaissent la portée et en ouvrant une action en cessation, le présent amendement donne à la filière laitière les moyens de mettre en œuvre, dans la durée, le principe que le législateur a posé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002009
Dossier : 2009
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à préciser l'alinéa 8° de l'article L. 143-2 du code rural qui mentionne la protection de l'environnement par des pratiques agricoles adaptées, mais sans que la bifurcation agroécologique y soit explicitement visée. Or les baux emphytéotiques, dont la durée peut atteindre quatre-vingt-dix-neuf ans, sont fréquemment utilisés pour verrouiller durablement des terres agricoles dans des systèmes de production à forte intensité en intrants, rendant toute reconversion ultérieure économiquement et juridiquement difficile. En l'état, les SAFER ne disposent pas d'une base juridique suffisamment explicite pour s'opposer à de tels baux au nom de la bifurcation agroécologique. Le présent amendement précise donc que le 8° de L. 143-2 inclut explicitement la transition vers des systèmes de production durables, donnant ainsi aux SAFER le levier dont elles ont besoin pour agir en amont. Cela leur permettra notamment de s'opposer à des baux perpétuant des élevages intensifs non durables, et de favoriser à l'inverse l'installation de systèmes agricoles à faibles intrants, parmi lesquels les productions végétales riches en protéines destinées à la consommation humaine directe, dont le développement constitue un enjeu majeur de souveraineté alimentaire et de réduction des émissions du secteur agricole. Cet amendement a été travaillé avec TransiTerra |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000201
Dossier : 201
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 1 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour prendre toute mesure relevant du domaine de la loi, afin d’exclure l’élevage du régime des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Avec l’instauration d’un régime propre et d’une police spéciale pour les installations d’élevage l’objectif du Gouvernement est très clair, comme le précise l’exposé des motifs, « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, (…) la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public ». Le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d’autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. Rappelons que sur plus de 63 000 élevages de la filière bœuf relevant des ICPE, seuls 65 relèvent du régime d’autorisation – sur les près de 14 000 élevages de la filière porc relevant des ICPE, seuls 702 relèvent du régime de l’autorisation. De plus, ces élevages industriels sont très inégalement répartis sur notre territoire puisque 70 % d’entre eux sont présents dans les régions suivantes : Bretagne – Pays de la Loire. En aucun cas, les mesures proposées à l’article 17 ne répondent aux demandes des agriculteurs et agricultrices mais, bien au contraire, accompagnent la transition du modèle agricole familial français vers l’industrialisation au nom de la compétitivité de la France et du libre-échange international. En outre, la sortie des élevages du régime des ICPE n’est en rien justifiée, puisque d’après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l’accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l’incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...). De plus, ce modèle d’élevage intensif a des conséquences désastreuses sur l’environnement : notamment de l’eau via les déjections animales et les produits vétérinaires utilisés, en France 25 à 30 % des émissions nationales de nitrates sont dûes à l’élevage et on constate à proximité des grandes exploitations des taux de nitrates élevés conduisant à des phénomènes d’eutrophisation (algues vertes). Si les français et les françaises soutiennent leurs agriculteurs, ils sont en revanche plus de huit sur dix à souhaiter l’interdiction de l’élevage intensif, les français rejettent ainsi majoritairement l’extrême minorité des 3010 méga-fermes soumises à la procédure d’autorisation en France. L’intensification de l’élevage qui résulterait de l’adoption de cet article 17, se ferait au détriment du reste des éleveurs, on constate d’ailleurs ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d’exploitations agricoles en France et l’augmentation parallèle du nombre d’exploitations agricoles relevant du régime ICPE. Les risques épidémiques sont également plus élevés dans les élevages ICPE, du fait de la concentration des animaux dans un espace réduit. Alors que la France doit déjà lutter contre les épidémies d’influenza aviaire, de MHE, et de FCO, il n’est pas raisonnable de vouloir faciliter le développement de ces structures. Le Gouvernement souhaite mettre en œuvre, un énième assouplissement des normes en matière d’élevages relevant du régime ICPE qui fait suite par exemple à : – l’’article L171‑7-2 du code de l’environnement, issu de la loi du 24 mars 2025, qui limite les sanctions en cas de manquement aux obligations déclaratives des installations d’élevage relevant du régime ICPE qui auraient agrandi leur exploitation sans procéder au signalement pour modifier leur régime ICPE. – l’article L77‑15‑1 du code de la justice administrative qui modifie le contentieux relatif contre les projets d’installations d’élevage et qui préjuge notamment du caractère d’urgence d’une saisine du juge du référé suspension, ce qui contraint ce dernier à statuer dans un délai d’un mois maximum et limite la portée d’une annulation d’un projet. Le Conseil d’État lui-même avait recommandé l’abandon de ces dispositions et la Défenseure des droits s’était alarmée de l’atteinte grave que ces dispositions portent au droit au recours dans son avis n°24‑04. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose de supprimer l’alinéa 1. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002010
Dossier : 2010
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Date inconnue
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Cet amendement vise à en partie résoudre le problème d'absence de cadre juridique pour les entreprises de travaux agricoles, en mettant fin aux procédures juridiques abusives durant les vendanges. La prestation de services en agriculture constitue aujourd’hui un mode d’organisation indispensable pour de nombreuses exploitations, en particulier dans le secteur viticole. Elle permet à un exploitant agricole de confier à une entreprise spécialisée la réalisation de travaux déterminés, en contrepartie d’une rémunération, afin de répondre à des besoins ponctuels ou structurels de main-d’œuvre. Dans un contexte marqué par la pénurie de saisonniers, les difficultés de recrutement, l’indisponibilité fréquente des entreprises de travail temporaire et les aléas climatiques qui imposent une grande réactivité, le recours aux entreprises de travaux agricoles est devenu essentiel. Lors des vendanges, cette souplesse est souvent la condition même de la récolte, donc de la survie économique de nombreuses exploitations viticoles. Pourtant, malgré son utilité évidente, ce mode d’organisation demeure insuffisamment sécurisé sur le plan juridique. En l’absence de définition claire et adaptée de la prestation de services agricoles, les exploitants et les entreprises de travaux agricoles sont exposés à des contrôles administratifs hétérogènes, à des interprétations divergentes et parfois à des procédures abusives assimilant à tort certaines prestations agricoles à du prêt illicite de main-d’œuvre ou à du marchandage. Cette insécurité juridique fragilise l’ensemble de la filière. Elle pénalise les vignerons qui cherchent simplement à faire réaliser des travaux indispensables à leur production, comme les vendanges, et elle menace les entreprises de travaux agricoles qui apportent pourtant une réponse concrète aux besoins du terrain. Le présent amendement vise donc à clarifier le droit applicable en définissant la prestation de services pour les travaux agricoles et en sécurisant son recours. Il entend reconnaître la spécificité de ces prestations, lorsqu’elles sont réalisées par une entreprise spécialisée, sous sa responsabilité, avec son organisation propre et en contrepartie d’une rémunération déterminée. En instaurant un cadre juridique plus clair, cet amendement permet de mieux distinguer la prestation de services agricole régulière des situations relevant effectivement du travail illégal. Il apporte ainsi une sécurité nécessaire aux exploitants agricoles comme aux prestataires, tout en préservant la capacité des filières, notamment viticoles, à organiser les travaux essentiels à leur activité. Cet amendement a été travaillé avec les vignerons indépendants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002014
Dossier : 2014
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Date inconnue
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Par le biais de cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l’alinéa 33, qui résulte de l’adoption de l’amendement CD563 lors de l’examen en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. L’alinéa 33 prévoit d’autoriser les tirs d’effarouchement et de défense dans les Réserves naturelles et Parcs nationaux, à l’exception des cœurs de parcs nationaux dont la règlementation peut interdire totalement la chasse et la destruction d’espèces. Pour rappel, les réserves naturelles nationales représentent 0,37% de la surface du territoire de notre pays. Elles constituent le cœur du dispositif français de protection de la biodiversité. Autoriser des tirs létaux de loups dans ces espaces revient à introduire une contradiction structurelle entre leur vocation de conservation et des pratiques de gestion destructrices ciblant une espèce protégée. Les données de terrain disponibles au sein du réseau de Réserves naturelles de France montrent que, contrairement à certaines perceptions, les attaques de loups et les dommages associés restent globalement limités dans les réserves naturelles nationales, au regard des territoires pastoraux comparables hors aires protégées. À l’échelle nationale, les réserves naturelles ne représentent qu’une part marginale des dommages indemnisés liés au loup, alors même qu’elles couvrent des zones de présence avérée de l’espèce. Il convient également de rappeler, qu’en RNN et dans le cœur des parcs nationaux, le taux d’aide aux éleveurs atteint 100% au lieu du classique 80 %, des dépenses éligibles pour le gardiennage et la surveillance renforcée. Les gestionnaires de ces espaces protégés fournissent des moyens supplémentaires en aide aux éleveurs et aux bergers : cabanes d'urgence, aides bergers, présence sur le terrain, sensibilisation aux enjeux du pastoralisme (présence de chiens de protection de troupeaux notamment) auprès des touristes, sportifs, riverains. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI demande la suppression de cet alinéa 33, afin de préserver l’intégrité des aires protégées, de garantir la sécurité juridique des politiques publiques et de construire une réponse durable et équilibrée aux enjeux de prédation Cet amendement a été travaillé avec l’appui de Réserves naturelles de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002016
Dossier : 2016
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine permet aux produits de montagne de pouvoir être comptabilisés dans les objectifs fixés par la Loi EGalim pour les repas servis en restauration collective.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002018
Dossier : 2018
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Date inconnue
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La filière française de production de végétaux d’ornement est en très grande difficulté ; les données du dernier Recensement Général Agricole révèlent une forte chute des volumes de production sur l’ensemble de la gamme entre 2001 et 2020, allant d’environ -20% (plantes en pot fleuries et plantes vertes) à près de - 80% (fleurs coupées), en passant par près de -60% pour les plantes de pépinière, arbres et arbustes. Par ailleurs, les surfaces de production ont diminué de presque un quart entre 2005 et 2023. Les productions de végétaux d’ornement sont structurellement des usages mineurs : faibles surfaces, grande diversité d’espèces, volumes marginaux, et absence d’usage alimentaire, ce qui réduit l’intérêt économique des extensions d’autorisation de mise sur le marché pour les titulaires. Dans un contexte où près de 85 % des fleurs coupées et près de 60 % des végétaux d’intérieur et d’extérieur vendus en France sont importés, et où le déficit commercial des produits végétaux avoisine 1 milliard d’euros, la sécurisation des moyens de protection des cultures est une condition de la souveraineté végétale. Il convient donc de mettre en place un cadre suffisamment incitatif pour les pétitionnaires, afin que la filière française de production de végétaux d’ornement puisse disposer des moyens adaptés de protection des cultures. La filière horticole demande d’accélérer effectivement l’instruction des dérogations “120 jours” et d’en simplifier les dossiers lorsqu’ils concernent exclusivement l’ornement, afin de rendre l’outil réellement opérationnel en cas d’urgence sanitaire. La filière est marquée par une très forte diversité d’espèces (près de 890 espèces achetées par les consommateurs), ce qui multiplie les couples “culture × usage” et rend les procédures particulièrement lourdes pour des marchés de taille limitée. La simplification demandée vise une adaptation proportionnée (et non un contournement), pour préserver le potentiel productif et la compétitivité des entreprises françaises. Amendement travaillé avec VALHOR. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002019
Dossier : 2019
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Date inconnue
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Cet amendement vise à permettre au Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), unique fonds de mutualisation agréé, de soutenir des actions de surveillance et de prévention des risques sanitaires. Face à la multiplication des crises sanitaires et à leur impact croissant sur les exploitations agricoles, il apparaît indispensable de renforcer les dispositifs d’anticipation. La prévention constitue en effet le moyen le plus efficace de limiter la fréquence, l’ampleur et le coût des crises, tant pour les filières que pour les pouvoirs publics. Aujourd’hui, le FMSE joue un rôle central dans l’indemnisation des pertes subies par les agriculteurs à la suite d’événements sanitaires ou environnementaux. Toutefois, son action pourrait être utilement complétée par un appui aux programmes de prévention et de surveillance, afin d’agir en amont des crises plutôt qu’uniquement après leur survenance. Une telle évolution permettrait de mieux accompagner les filières dans la mise en œuvre d’actions collectives, coordonnées et adaptées aux réalités du terrain. Elle s’inscrit pleinement dans la dynamique engagée par les Assises du sanitaire, qui appellent à faire évoluer l’organisation sanitaire française et à renforcer l’efficacité des outils existants. Le FMSE apparaît comme l’opérateur le plus pertinent pour porter cette évolution. Son expertise, sa représentativité et sa connaissance fine des filières agricoles lui permettent de contribuer utilement à la coordination d’actions de prévention et de surveillance, dans le respect du droit européen et des règles applicables aux aides d’État. Cet amendement ne remet nullement en cause les missions régaliennes de l’État, notamment en matière d’inspection, de contrôle sanitaire ou de surveillance aux frontières. Il vise au contraire à améliorer l’articulation entre l’intervention publique et l’action professionnelle, afin de rendre le dispositif sanitaire plus réactif, plus cohérent et plus efficace. Enfin, cette évolution ne doit pas conduire à restreindre les moyens de production ou de lutte dont disposent les agriculteurs, lesquels doivent demeurer conformes aux normes européennes afin de préserver la libre concurrence au sein du marché intérieur. En renforçant les actions de prévention et de surveillance en amont, cet amendement permettra de réduire les conséquences sanitaires, économiques et opérationnelles des crises, tout en limitant le recours à des dispositifs d’indemnisation souvent plus coûteux une fois les crises installées. Cet amendement a été travaillé avec les Vignerons Indépendants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000202
Dossier : 202
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Date inconnue
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Les dispositions de l’article 11 telles qu’envisagées aboutissent à déshabiller Pierre pour habiller Paul : et fatalement l’emprise de l’espace de transition a une répercussion sur le bilan de l’aménageur, de telle sorte que le terrain qu’il achète, bien que constructible, se voit grever d’une servitude qui supprime le caractère urbanisable du terrain acheté pourtant à ce prix. La compensation se fera alors sur le vendeur, qui sera lui-même en fin de chaîne perdant, alors qu’il a payé des impôts correspondant à un foncier totalement urbanisable. Ce système du déplacement du curseur n’est pas acceptable si on y rajoute le fait que la loi Climat et Résilience restreint énormément les possibilités d’extension urbaine sur des espaces libérés. Il faut donc être juste pour que la zone de transition écologique demeure une zone naturelle, il ne faut pas oublier que ce terrain non constructible est devenu non constructible. A défaut, la compensation de la servitude administrative, dès lors qu’elle ne peut pas être prise en charge par la collectivité, le sera nécessairement par l’association syndicale libre, en permettant d’augmenter la constructibilité des lots syndiqués sur une période équivalente à celle de la validité des règles propres au lotissement avant leur intégration à celle du plan local d’urbanisme. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002023
Dossier : 2023
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Il correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002025
Dossier : 2025
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Date inconnue
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La filière française de production de végétaux d’ornement est en très grande difficulté ; les données du dernier Recensement Général Agricole révèlent une forte chute des volumes de production sur l’ensemble de la gamme entre 2001 et 2020, allant d’environ -20% (plantes en pot fleuries et plantes vertes) à près de - 80% (fleurs coupées), en passant par près de -60% pour les plantes de pépinière, arbres et arbustes. Par ailleurs, les surfaces de production ont diminué de presque un quart entre 2005 et 2023. Les productions de végétaux d’ornement sont structurellement des usages mineurs : faibles surfaces, grande diversité d’espèces, volumes marginaux, et absence d’usage alimentaire, ce qui réduit l’intérêt économique des extensions d’autorisation de mise sur le marché pour les titulaires. Dans un contexte où près de 85 % des fleurs coupées et près de 60 % des végétaux d’intérieur et d’extérieur vendus en France sont importés, et où le déficit commercial des produits végétaux avoisine 1 milliard d’euros, la sécurisation des moyens de protection des cultures est une condition de la souveraineté végétale. La filière appelle à faciliter le recours à la procédure de reconnaissance mutuelle (article 40), en veillant notamment à garantir la mise en œuvre des conditions de reconnaissance mutuelle « automatique ». L’article 41 du règlement (CE) 1107/2009 prévoit que « L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] ». Le principe est donc l’autorisation « automatique » au sein d’une même zone sur la base de l’évaluation de l’État membre de référence dès lors que l’État membre concerné appartient à la même zone que l’État membre de référence (en l’occurrence la zone sud pour la France). L’État membre recevant la demande doit statuer sur ladite demande dans un délai de 120 jours. Il peut néanmoins « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lorsqu’il délivre son autorisation. En application de cette « automaticité » prévue par le règlement (CE) 1107/2009, l’article R 253-12 du code rural et de la pêche maritime précise que « A l'exception des demandes mentionnées à l'article R. 253-7 et au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1107/2009 [cf. reconnaissance mutuelle intra zone], sur lesquelles le silence gardé par l'Agence dans les délais qui lui sont impartis pour statuer vaut décision d'acceptation, le silence gardé par l'autorité compétente dans les délais qui lui sont impartis par le présent chapitre et par ce règlement pour statuer sur les autres demandes vaut décision de rejet. ». En d’autres termes la reconnaissance mutuelle « automatique » intra zone est déjà prévue. En effet, le code rural dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l’État membre de référence ». Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence. Le code rural se contente d’indiquer que l’Agence « peut assortir l'autorisation qu'il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d'emploi s'ajoutant à celles de l'autorisation délivrée par l’État membre de référence ». Par ailleurs, afin d’accentuer le caractère incitatif de telles demandes pour les metteurs en marché, la filière demande une réduction sensible du montant de la taxe « reconnaissance mutuelle » lorsque la demande porte sur la seule équivalence d’une demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans l’UE (et non en France) ciblé sur les seuls usages ornementaux. Amendement travaillé avec VALHOR. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002026
Dossier : 2026
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Date inconnue
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La mesure introduite en Commission des affaires économiques vise à adapter la nouvelle obligation aux contraintes d’approvisionnement propres aux collectivités ultramarines, en privilégiant l’approvisionnement local. Toutefois, sa rédaction actuelle soulève plusieurs difficultés puisqu'elle repose notamment sur des notions insuffisamment définies et risque d’exclure de manière excessive les approvisionnements en provenance de l’Hexagone et des États européens. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002027
Dossier : 2027
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Date inconnue
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Le modèle coopératif agricole est aujourd’hui confronté à des mutations profondes, marquées par un mouvement de concentration et de filialisation croissante des activités. Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 16 février 2022 souligne que cette évolution tend à atténuer la spécificité des coopératives par rapport aux sociétés commerciales et nourrit un sentiment de déconnexion entre les intérêts des associés coopérateurs et ceux de leur coopérative. Dans ce contexte, le titre IV du présent projet de loi vise à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur. Le présent amendement complète ces dispositifs en prévoyant que les coopératives puissent organiser, dans leurs statuts, des mécanismes permettant une participation plus directe des coopérateurs à la valeur créée par les filiales qu’elles contrôlent, notamment via des droits financiers liés à leurs résultats, des compléments de rémunération ou, lorsque la structure du groupe le permet, un accès au capital de ces filiales. Cette mesure vise à mieux aligner la performance économique des groupes coopératifs avec la rémunération des producteurs, à renforcer l’attractivité du modèle coopératif et à rétablir un lien plus direct entre les agriculteurs et la création de valeur, dans le respect des principes de la coopération. Le renforcement du lien économique entre les producteurs et les groupes coopératifs participe également à la consolidation durable des filières agricoles françaises et à l’objectif de souveraineté alimentaire poursuivi par le présent projet de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002028
Dossier : 2028
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Date inconnue
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La filière française de production de végétaux d’ornement est en très grande difficulté ; les données du dernier Recensement Général Agricole révèlent une forte chute des volumes de production sur l’ensemble de la gamme entre 2001 et 2020, allant d’environ -20% (plantes en pot fleuries et plantes vertes) à près de - 80% (fleurs coupées), en passant par près de -60% pour les plantes de pépinière, arbres et arbustes. Par ailleurs, les surfaces de production ont diminué de presque un quart entre 2005 et 2023. Les productions de végétaux d’ornement sont structurellement des usages mineurs : faibles surfaces, grande diversité d’espèces, volumes marginaux, et absence d’usage alimentaire, ce qui réduit l’intérêt économique des extensions d’autorisation de mise sur le marché pour les titulaires. Dans un contexte où près de 85 % des fleurs coupées et près de 60 % des végétaux d’intérieur et d’extérieur vendus en France sont importés, et où le déficit commercial des produits végétaux avoisine 1 milliard d’euros, la sécurisation des moyens de protection des cultures est une condition de la souveraineté végétale. Il convient donc de mettre en place un cadre suffisamment incitatif pour les pétitionnaires, afin que la filière française de production de végétaux d’ornement puisse disposer des moyens adaptés de protection des cultures. Amendement travaillé avec VALHOR. La filière demande l’accélération des procédures d’autorisation des solutions de biocontrôle et alternatives, la poursuite/montée en puissance des programmes de recherche, d’expérimentation et de formation, ainsi qu’un soutien au développement d’outils d’aide à la décision et de détection précoce. Ces leviers sont cohérents avec l’engagement de la filière dans la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et l’orientation vers la protection biologique intégrée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000203
Dossier : 203
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 3 de l'article 17. Celui-ci habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour instaurer un régime propre pour les installations d’élevage. Le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d'autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. Rappelons que sur plus de 63 000 élevages de la filière bœuf relevant des ICPE, seuls 65 relèvent du régime d'autorisation - sur les près de 14 000 élevages de la filière porc relevant des ICPE, seuls 702 relèvent du régime de l'autorisation. De plus, ces élevages industriels sont très inégalement répartis sur notre territoire puisque 70% d'entre eux sont présents dans les régions suivantes : Bretagne - Pays de la Loire. En aucun cas, les mesures proposées à l’article 17 ne répondent aux demandes des agriculteurs et agricultrices mais, bien au contraire, accompagne la transition du modèle agricole familial français vers l'industrialisation au nom de la compétitivité de la France et du libre-échange international. En outre, la sortie des élevages du régime des ICPE n’est en rien justifié,e puisque d'après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l'accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l'incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...). De plus, ce modèle d’élevage intensif a des conséquences désastreuses sur l’environnement : notamment de l'eau via les déjections animales et les produits vétérinaires utilisés, en France 25 à 30% des émissions nationales de nitrates sont dûes à l'élevage et on constate à proximité des grandes exploitations des taux de nitrates élevés conduisant à des phénomènes d'eutrophisation (algues vertes). Si les français et les françaises soutiennent leurs agriculteurs, ils sont en revanche plus de huit sur dix a souhaité l'interdiction de l'élevage intensif, les français rejettent ainsi majoritairement l'extrême minorité des 3010 méga-fermes soumises à la procédure d'autorisation en France. Le gouvernement souhaite mettre en œuvre, un énième assouplissement des normes en matière d’élevages relevant du régime ICPE qui fait suite par exemple à : L'intensification de l'élevage qui résulterait de l'adoption de cet article 17, se ferait au détriment du reste des éleveurs. On constate d'ailleurs ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d'exploitations agricoles en France et l'augmentation parallèle du nombre d'exploitations agricoles relevant du régime ICPE. Les risques épidémiques sont également plus élevés dans les élevages ICPE, du fait de la concentration des animaux dans un espace réduit. Alors que la France doit déjà lutter contre les épidémies d'influenza aviaire, de MHE, et de FCO, il n'est pas raisonnable de vouloir faciliter le développement de ces structures. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose de supprimer l’alinéa 3.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002031
Dossier : 2031
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Date inconnue
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La filière française de production de végétaux d’ornement est en très grande difficulté ; les données du dernier Recensement Général Agricole révèlent une forte chute des volumes de production sur l’ensemble de la gamme entre 2001 et 2020, allant d’environ -20% (plantes en pot fleuries et plantes vertes) à près de - 80% (fleurs coupées), en passant par près de -60% pour les plantes de pépinière, arbres et arbustes. Par ailleurs, les surfaces de production ont diminué de presque un quart entre 2005 et 2023. Les productions de végétaux d’ornement sont structurellement des usages mineurs : faibles surfaces, grande diversité d’espèces, volumes marginaux, et absence d’usage alimentaire, ce qui réduit l’intérêt économique des extensions d’autorisation de mise sur le marché pour les titulaires. Dans un contexte où près de 85 % des fleurs coupées et près de 60 % des végétaux d’intérieur et d’extérieur vendus en France sont importés, et où le déficit commercial des produits végétaux avoisine 1 milliard d’euros, la sécurisation des moyens de protection des cultures est une condition de la souveraineté végétale. Il convient donc de mettre en place un cadre suffisamment incitatif pour les pétitionnaires, afin que la filière française de production de végétaux d’ornement puisse disposer des moyens adaptés de protection des cultures. Amendement travaillé avec VALHOR. La filière demande la mise en place d’un soutien financier et technique spécifique au déploiement du biocontrôle, en revenant sur la séparation Vente / Conseil. En effet, L’article 1er de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur précise que le VI de l’article L254-1 est ainsi rédigé : « VI.-L'exercice de l'activité de conseil […] est incompatible avec l'activité de producteur. […] Le producteur s'entend au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, à l'exception du producteur produisant exclusivement des produits de biocontrôle […] des produits composés uniquement de substances de base […] des produits à faible risque […] ou des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. » Cet article introduit un traitement différent entre les producteurs de produits phytopharmaceutiques selon qu’ils produisent ou non exclusivement certaines catégories de produits. Il apparaît donc qu’il s’agit d’une inégalité de traitement injustifiée entre des acteurs économiques comparables produisant tous des produits de biocontrôle, des produits composés uniquement de substances de base, des produits à faible risque ou des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Alors que le déploiement des produits de biocontrôle est érigé en priorité des politiques publiques européennes, la disposition ci-dessus exclut du conseil la majorité des metteurs en marché de ces produits. Les entreprises sont pleinement engagées dans la recherche, le développement et la mise sur le marché notamment de produits de biocontrôle, en complément des solutions conventionnelles. Elles disposent d’outils de veille et conduisent des expérimentations pluriannuelles, avec un maillage local fin, qui permettent d'appréhender précisément les spécificités de leurs produits au sein d'environnements pédoclimatiques diversifiés et de définir des approches culturales combinées (agronomie, choix variétaux, itinéraires de protection incluant des produits de biocontrôle et de synthèse, agriculture de précision) conciliant la réduction des intrants avec le maintien du rendement et de la qualité. Une telle différenciation injustifiée fragilise la cohérence du cadre réglementaire et limite la capacité des agriculteurs à bénéficier d’un conseil global, fondé sur une approche combinatoire et sur l’ensemble des solutions disponibles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002032
Dossier : 2032
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Date inconnue
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Cet amendement précise que la fixation du nombre de loups pouvant être détruits annuellement est faite à l’échelle nationale. Il conserve donc le système actuel de plafond de prélèvement, qui définit avec plus de robustesse et moins de risque contentieux le nombre de loups à prélever, sans remettre en cause la recherche du bon état de conservation de l’espèce et de la protection des troupeaux. Ce plafond n’est d’ailleurs pas figé et a été récemment ajusté, passant de 19 % à 21 %. Cela montre que le dispositif est déjà adaptable en fonction de l’évolution de la population lupine et en permet donc une gestion équilibrée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002033
Dossier : 2033
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à améliorer la protection de la ressource en eau en renforçant les missions des chambres d'agriculture en matière de préservation de la ressource en eau. Il prévoit que dans le cadre de cette mission de préservation de la ressource en eau, la chambre d'agriculture contribue à la promotion et au développement de l’agriculture biologique et veille à ce que le nombre d'exploitations en agriculture biologique progresse chaque année. Il prévoit aussi qu'au moins un conseiller en agriculture biologique est désigné dans chaque chambre d’agriculture départementale. Cet amendement est issu d’une proposition du rapport sur la gestion de l’eau pour les activités économiques dont MM. René Pilato et Patrice Perrot ont été corapporteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002034
Dossier : 2034
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Date inconnue
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La filière demande de simplifier les conditions de commercialisation au grand public des produits de biocontrôle et assimilés, considérant que l’obligation d’agrément phytosanitaire constitue une charge administrative disproportionnée pour les jardineries et commerces spécialisés de végétaux, alors même que les produits visés relèvent de catégories encadrées (biocontrôle, faible risque, AB). L’objectif est de faciliter le déploiement du biocontrôle sans remise en cause des garanties sanitaires. Amendement travaillé avec VALHOR. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002035
Dossier : 2035
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Date inconnue
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L’article 15 bis (nouveau) vise à inscrire dans la loi l’action de l’État en matière de lutte contre la mésinformation et la désinformation. Cet amendement précise que l’État n’est pas le seul acteur impliqué en la matière : pour s’assurer de l’impact recherché, il est en effet important de coordonner les actions de communication de l’État avec les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des mesures sanitaires (professionnels et interprofessions, vétérinaires, organismes à vocation sanitaire). La crise récente de la dermatose nodulaire contagieuse a montré toute l’importance de la maitrise de la communication et de l’information pour garantir l’acceptabilité des mesures de gestion sanitaires. D’une façon plus générale, la réussite des stratégies sanitaires mises en œuvre pour lutter contre les maladies animales est conditionnée à une communication claire, rapide et efficace, mettant en avant le bien-fondé scientifique de la stratégie mise en œuvre par l’État, les vétérinaires et les professionnels. Cette communication doit s’adresser au monde agricole mais aussi au grand public. Le ministère chargé de l’agriculture réalise en la matière de nombreuses actions. Un « Point de situation sanitaire », une « Foire aux questions » et une rubrique « Démêler le vrai du faux » étaient régulièrement mis à jour sur le site du ministère et ont comptabilisé plusieurs centaines de milliers de visites. Des capsules vidéo d’experts scientifiques et de gestionnaires de crise ont été publiées sur les réseaux sociaux. Des réunions ont été régulièrement tenues avec les organisations professionnelles agricoles. Cet enjeu de riposte médiatique, dans un contexte de perte de légitimité de la parole scientifique, est d’ailleurs plus largement un enjeu applicable à la santé humaine (cf mouvements anti vaccination), ou environnementale, et témoigne aussi de la nécessité à lutter à un niveau interministériel face à la désinformation ou la mésinformation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002037
Dossier : 2037
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise s'oppose au maintien temporaire des prélèvements après annulation par le juge. Le juge dispose déjà de pouvoirs de régularisation assez étendus permettant de mettre en place des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation de prélèvement. Il le fait de manière très fréquente. Pour les agriculteurs, cette mesure pourrait donc compliquer leurs démarches administratives puisqu’ils auraient deux interlocuteurs, le juge et le préfet, et non plus un seul, sans changer les décisions qui les impactent sur leur exploitation. Cet article renforce le rôle du préfet au détriment du pouvoir judiciaire. Il systématise des situations qui sont pensées comme dérogatoires. Il s'agit d'un contournement majeur du droit de l’environnement et de la séparation des pouvoirs, qui expose de surcroît les préfets à des pressions très fortes. Par ailleurs, la Commission européenne a déjà annoncé le 11 mars 2026 l’ouverture d’une procédure d’infraction en adressant une lettre de mise en demeure à la France pour transposition incorrecte de la directive-cadre sur l’eau (DCE), sur les aspects qualitatifs. Cette mesure, à un an de la date butoir pour atteindre les objectifs de la DCE, risque d’alimenter une nouvelle procédure contentieuse contre la France, coûteuse pour le contribuable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002038
Dossier : 2038
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Date inconnue
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La rédaction issue de la commission, qui prévoit une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au bénéfice de l’ensemble des projets d’avenir agricole reconnus en application du II, est exposée à un risque sérieux d’incompatibilité avec la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive dite « Habitats »). Le paragraphe 4 de son article 6, tel qu’interprété de façon constante par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), impose en effet une utilisation limitée du critère de raison impérative d’intérêt public majeur, en justifiant son application au cas par cas en fonction des caractéristiques du projet. Or les projets d’avenir agricole ne relèveront pas nécessairement d’une dimension justifiant de bénéficier d’une RIIPM. Parmi les potentiels projets d’ores et déjà identifiés figurent par exemple des bâtiments d’élevages de volaille en zones intermédiaires, une usine de transformation de lait de chèvre ou encore l’implantation d’une unité de transformation de tomates. L’attribution d’une présomption de RIIPM aux projets d’avenir agricole court donc un risque sérieux d’invalidation au niveau européen, dont les conséquences en annulation pourraient s’étendre à l’ensemble de l’article 1er. Afin de préserver le dispositif, le présent amendement vise donc à supprimer la présomption générale de RIIPM au bénéfice des projets d’avenir agricole. Il supprime également la possibilité pour les projets d’avenir de bénéficier d’une déclaration d’utilité publique, cette faculté étant déjà satisfaite par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (article R. 112‑4). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000204
Dossier : 204
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 4 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin d’adapter les procédures en matière d’évaluation environnementale, d’information et de participation du public. L’exposé des motifs est très éclairant en la matière puisqu’il est indiqué que le Gouvernement cherche ainsi à « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, dans un contexte de concurrence élevée au sein de l’Union européenne et à l’international ; il adaptera ainsi la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public ». Le groupe LFI alerte le Gouvernement : l’allégement des procédures de consultation et d’échanges avec les habitantes et habitants concernés par l’installation d’un élevage relevant du régime d’autorisation ICPE, loin d’apaiser les tensions, risque au contraire de les exacerber. Supprimer ou affaiblir les espaces de dialogue, c’est faire le choix d’une conflictualité plus directe, moins régulée, et donc potentiellement beaucoup plus tendue et virulente au niveau local. De plus, le groupe LFI estime que rien ne justifie un allègement en matière d’évaluation environnementale au regard des risques associés aux élevages soumis à autorisation dans le régime des installations classées pour la protection de l’environnement. En effet, d’après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l’accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l’incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...). Pour toutes ces raisons, le groupe LFI réclame la suppression de cet alinéa 4. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002041
Dossier : 2041
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Date inconnue
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Dans la filière du lait de vache, la règle dite « d’apport total », imposant aux producteurs membres d’une organisation de producteurs de livrer la totalité de leur production, résulte aujourd’hui exclusivement de dispositions réglementaires, notamment de l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime. Cette obligation uniforme ne repose sur aucune base législative explicite et ne procède pas d’un choix collectif des producteurs concernés. Cette rigidité limite la capacité des organisations de producteurs à s’adapter aux réalités économiques locales, aux contraintes de collecte et aux projets des exploitations, sans pour autant garantir un renforcement effectif du pouvoir de négociation face aux acheteurs. Cette approche concilie concentration de l’offre, autonomie collective et sécurité juridique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002044
Dossier : 2044
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Date inconnue
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Le présent amendement prévoit de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qu’ils subissent. En effet, la banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété. Il s’agit donc de rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, en protégeant les producteurs engagés dans des démarches de qualité et en préservant la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002045
Dossier : 2045
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Date inconnue
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Issu d’un savoir‑faire ancestral qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et économique, la production d’alcools et de spiritueux à partir de vin ou de fruits occupe une place atypique dans le paysage agricole français. Les noms d’Armagnac, de Cognac, de Calvados, comme les eaux-de-vie de Lorraine ou d’Alsace sont connus et reconnus dans nos régions comme au-delà de nos frontières. Sur le plan économique, certains de ces alcools contribuent même significativement à notre balance commerciale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002046
Dossier : 2046
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent supprimer la possibilité de remplacer les réunions publiques d’ouverture et de clôture par une permanence du commissaire enquêteur. Nous nous opposons à l'extension des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux. Réduire les espaces de dialogue ne fera qu’accentuer les tensions et va à l’encontre du droit à l’information et à la participation aux décisions publiques ayant des conséquences sur l’environnement inscrit à l’article 7 de la charte de l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002047
Dossier : 2047
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Date inconnue
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L'article 12 du projet de loi étend significativement le droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété. C'est une avancée majeure pour lutter contre les montages en démembrement qui contournent leur intervention. Le présent amendement vient en préciser la destination prioritaire dans le code rural : les terres préemptées par les SAFER doivent être rétrocédées en priorité aux candidats à une première installation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002048
Dossier : 2048
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Date inconnue
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Le présent amendement entend mettre en lumière les conséquences économiques de la surtransposition française des normes européennes en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui pénalisent fortement les agriculteurs français en ajoutant des règles dans un marché censé être commun. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002049
Dossier : 2049
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Date inconnue
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Le présent amendement entend traiter les situations de surtranspositions françaises de la législation européenne en matière de produits phytopharmaceutiques en conditionnant l’interdiction d’un produit à l’existence d’alternatives suffisantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000205
Dossier : 205
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 6 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de permettre la création d’une police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux, ainsi que d’établir les sanctions administratives et pénales en cas de manquements ou d’infractions. Le groupe LFI s’oppose à cet alinéa 6 et en demande la suppression. En effet, la Cour des Comptes dans un rapport de 2021 intitulé « L’encadrement et le contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine agricole », s’alarmait de « La stratégie de contrôle des ICPE (qui) repose sur une hiérarchisation des niveaux de risques accidentels et apparaît de fait peu adaptée aux ICPE agricoles, pourtant caractérisées par un niveau de risques chroniques important, souvent supérieur aux risques accidentels ». La Cour des Comptes dénonçait notamment les « moyens affectés au contrôle des ICPE agricoles (environ 200 ETP) sont insuffisants tant au regard du nombre d’ICPE à contrôler qu’au regard des enjeux. » À titre, d’exemple en 2013, 6.9 % des installations classées ICPE étaient inspectées annuellement, ce chiffre est tombé à 3,2 % en 2019. Dans le domaine agricole en particulier, bon nombre de DDPP ne parviennent pas à remplir les objectifs de périodicité fixées par la DGPR. Les contrôles sont donc insuffisants du fait notamment d’un manque de moyens humains pour réaliser ces contrôles. Et même lorsqu’il y a un contrôle et qu’un manquement à la règlementation est constaté, les sanctions sont « faibles au regard des peines maximales prévues par le code de l’environnement » et la Cour des Comptes relève « un recours extensif à la transaction pénale » or « le montant des amendes établies dans le cadre de la transaction pénale se révèle faible au regard de la gravité des impacts de la pollution, d’autant qu’il apparaît que cette procédure a été utilisée dans des cas qui ne paraissent pas remplir les critères requis. » |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002050
Dossier : 2050
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de revoir la sanctuarisation des achats des restaurants collectifs. Actuellement, ils sont de 20% uniquement vers les produits bio. Cet amendement propose une nouvelle sanctuarisation qui comprend les produits de l’agriculture biologique mais également les produits labellisés au sens de l’article L-640-2 ainsi que les produits transformés avec des produits agricoles labellisés, à hauteur de 40% de la valeur des achats. Il s’agit de rétablir l’esprit de l’écriture initiale de cet article afin de garantir en restauration collective à une nourriture de qualité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002051
Dossier : 2051
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Date inconnue
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Le présent amendement entend donner un délai aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge afin de s’adapter à ce nouveau III. En effet, les nouvelles obligations d’origines des produits servis vont d’abord impacter les collectivités territoriales déjà contraintes par la baisse récurrente des dotations qu’elles subissent. En donnant un délai d’application à ces nouvelles obligations, les collectivités pourront renégocier et budgéter avec sérénité les contrats qui relèvent de la restauration collective. Ce délai donne également la possibilité aux filières de s’adapter la hausse de la demande que cette obligation va engendrer. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002052
Dossier : 2052
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Date inconnue
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L’Union européenne conclut et souhaite continuer de conclure des accords de libre-échange qui ne sont pas favorables aux agriculteurs français et à la souveraineté alimentaire de la France comme de l’Union. L’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, mis en œuvre provisoirement malgré la saisine de la CJUE par le Parlement européen et au mépris des Parlements nationaux en est le meilleur exemple. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002056
Dossier : 2056
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Date inconnue
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Le titre IV du projet de loi construit un cadre de sécurisation des revenus agricoles par la contractualisation pluriannuelle entre producteurs et acheteurs privés. Le présent amendement étend cette même logique à la commande publique alimentaire, par cohérence d'ensemble. Il serait en effet paradoxal que l'État impose aux acteurs privés une logique de pluriannualité qu'il ne s'applique pas à lui-même dans ses propres achats alimentaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000206
Dossier : 206
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 7 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de déterminer les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours. Le groupe LFI souhaite faire remarquer que l’on constate ces dernières années de nombreux reculs en matière du droit à formuler un recours en matière d’élevages agricoles relevant des installations classées pour la protection de l’environnement : – Le 10 mai 2024 le décret n° 2024‑423 du 10 mai 2024, a notamment réduit le délai de recours contentieux de quatre à deux mois et défini une durée maximale de traitement des recours par les tribunaux administratifs (fixée à dix mois). – Le 21 avril 2026, le décret n02026‑302 qui concerne notamment les projets d’élevages relevant de la nomenclature des ICPE et prévoit de confier la compétence pour juger les contentieux aux cours administratives d’appels (supprimant ainsi le passage par le tribunal administratif), leur impose de statuer dans un délai de dix mois maximum, oblige les auteurs d’un recours à en notifier les porteurs de projets et empêche les auteurs du recours de soulever de nouveaux arguments lors de l’avancée de l’instruction. Au regard des nombreux reculs sur les conditions d’exercice du droit de recours contre les élevages agricoles relevant du régime des ICPE, le groupe LFI demande la suppression de l’alinéa 7. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002060
Dossier : 2060
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Date inconnue
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Le présent projet de loi vise à renforcer la part des produits de qualité dans la restauration collective publique. Ces objectifs ne pourront être atteints que si les producteurs locaux peuvent effectivement accéder aux marchés publics alimentaires. C'est précisément ce que le présent amendement organise. Sans allotissement effectif par catégorie de produits, les marchés de la restauration collective sont structurellement inaccessibles aux producteurs locaux, aux organisations de producteurs et aux coopératives agricoles. Un producteur de fruits et légumes, une coopérative laitière ou un éleveur ne peuvent pas répondre seuls à un marché global couvrant l'ensemble des besoins alimentaires d'un restaurant collectif. Seules les grandes plateformes de distribution disposent de la diversité et des volumes nécessaires pour y candidater. L'allotissement par catégorie de produits change cette réalité : chaque producteur peut répondre sur ce qu'il produit, dans sa filière, à son échelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002067
Dossier : 2067
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l'alinéa 4 de l'article 17. Sa suppression se justifie par la nécessité de préserver le droit à l’information et à la participation du public dans des conditions conformes aux principes fondamentaux du droit de l’environnement. En effet, en limitant la participation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment au regard de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, le dispositif opère une restriction substantielle du champ des personnes susceptibles de contribuer aux procédures d’évaluation environnementale et de participation du public. Une telle restriction méconnaît la portée du principe de participation consacré au 5° du II l’article L. 110-1 du code de l’environnement ainsi que les exigences de la Charte de l’environnement, qui garantissent un droit large et effectif à la participation aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Par ailleurs, l’introduction d’un critère d’intérêt à agir en amont de la participation est de nature à complexifier et fragiliser les procédures. Elle crée une insécurité juridique en introduisant des critères d’appréciation potentiellement fluctuants (proximité, qualité de riverain), susceptibles d’alimenter un contentieux accru et de ralentir les projets sans gain réel en termes d’efficacité administrative. Pour ces raisons, la suppression de cet alinéa est proposée afin de garantir la cohérence du droit de l’environnement, la sécurité juridique des procédures et la qualité démocratique de la décision publique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002068
Dossier : 2068
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Date inconnue
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L'article 4 du projet de loi, tel que modifié par la commission des affaires économiques, impose aux distributeurs et aux opérateurs de restauration commerciale de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique la part, en valeur, des produits alimentaires d'origine française ou européenne dans leurs achats annuels. Ce faisant, il substitue à la logique initiale, issue de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030, sur les achats durables une obligation de transparence sur l'origine géographique des approvisionnements, répondant plus directement aux attentes des consommateurs et des agriculteurs. Toutefois, en l'état, le dispositif ne concerne toujours que l'aval commercial de la chaîne alimentaire. Or les entreprises de transformation agroalimentaire, en tant que metteur en marché, jouent un rôle déterminant et symétrique dans la structuration des approvisionnements en matières premières agricoles. Ce sont elles qui, par leurs décisions d'achat amont, conditionnent in fine l'origine des produits qui se retrouvent dans les rayons des distributeurs. Exiger des distributeurs qu'ils rendent compte de l'origine des produits qu'ils vendent sans imposer la même obligation aux industriels qui les leur fournissent revient à demander à l'aval de rendre des comptes sur des choix qui ont été faits en amont, et sur lesquels il n'a qu'une maîtrise partielle. Sans obligation de transparence des industriels, tous les produits dont ils sont metteurs en marché ne pourront pas être concernés, car l'information de l'origine des produits est aujourd'hui indisponible, et certains metteurs en marché refusent de la donner. Cette asymétrie est d'autant plus injustifiée que les grandes entreprises de transformation agroalimentaire disposent des systèmes de traçabilité et des ressources nécessaires pour suivre l'origine de leurs matières premières agricoles. Le présent amendement vise à corriger ce déséquilibre en étendant l'obligation de reporting sur l'origine aux entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans les mêmes conditions que celles applicables aux distributeurs. Cette extension renforce la cohérence et la crédibilité du dispositif : la transparence sur l'origine des matières premières agricoles n'a de sens que si elle s'applique à l'ensemble des maillons intermédiaires de la chaîne alimentaire. Elle permet en outre aux distributeurs de vérifier la cohérence entre les déclarations d'origine de leurs fournisseurs industriels et leurs propres obligations de reporting, et offre aux consommateurs une vision complète de la chaîne de valeur des produits qu'ils achètent. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002069
Dossier : 2069
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Date inconnue
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Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de notification préalable pour les réductions significatives de commandes, il propose d'en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l'absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d'une part, et l'absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d'autre part. Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que les baisses de commandes du distributeur à l'égard de son fournisseur. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l'acheteur, avec des effets économiques comparables sur l'autre partie : ruptures d'approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d'affaires. Le retour d'expérience des négociations commerciales 2025 l'illustre concrètement. En l'absence d'accord conclu au 1er mars avec un grand groupe industriel européen, leader de son secteur en Europe, dont la taille critique, résultant notamment du rachat d'un acteur historique du marché, lui confère un impact direct et massif sur l'approvisionnement des rayons, ce fournisseur a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable, en s'appuyant sur le dispositif expérimental issu de l'article 9 de la loi du 30 mars 2023. La raison est apparue quelques jours plus tard : les volumes avaient été réorientés vers l'export. Les marchés spot et la restauration hors foyer s'avéraient plus rémunérateurs que le marché GMS France, encadré par Egalim et les indices de référence. La coupure unilatérale de livraisons a ainsi servi d'outil d'arbitrage commercial entre circuits de distribution, sans que le distributeur ait été informé ni mis en mesure d'anticiper la rupture d'approvisionnement. L'obligation de notification préalable motivée ne peut dès lors se justifier que si elle s'applique symétriquement aux deux parties à la relation commerciale. Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s'applique indistinctement à l'ensemble des distributeurs, sans tenir compte de la situation de leurs fournisseurs. Or les PME et ETI industrielles, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires. Pour une PME industrielle, adapter ses volumes de livraisons est une décision économique contrainte par ses propres capacités de production, ses approvisionnements en matières premières et ses engagements contractuels amont, et non une stratégie de pression commerciale. À l'inverse, les grands groupes disposent des ressources logistiques et juridiques pour orchestrer des réductions de livraisons concertées comme levier de négociation, ainsi que l'a montré le retour d'expérience précité. Soumettre les PME industrielles à une obligation de notification administrative, sous peine d'amende pouvant atteindre 375 000 euros, pour des ajustements de livraisons dictés par leurs contraintes opérationnelles réelles, constitue une charge disproportionnée à leur situation et sans rapport avec les comportements que le dispositif entend sanctionner.Le seuil de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires consolidé mondial, qui correspond au seuil de qualification des grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 précitée, permet de cibler précisément les acteurs pour lesquels l'obligation de notification se justifie, en préservant les PME et ETI industrielles d'une contrainte procédurale inadaptée à leur réalité économique, tout en assurant la symétrie nécessaire entre distributeurs et grands fournisseurs industriels.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000207
Dossier : 207
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Date inconnue
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Cet amendement vise à ne pas permettre l’accroissement pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’exercice de leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, faire passer à cinq ans la durée de l’usufruit restant à courir pour permettre aux SAFER de préempter la nue-propriété de ces biens reviendrait à immobiliser pendant plusieurs années des dizaines de millions d’euros (en 2023, les SAFER ont réalisé des acquisitions pour environ 74 millions d’euros via l’exercice de leur droit de préemption) pour finalement acquérir des biens inutilisables à court terme du fait de leur démembrement de propriété et ce, le temps pour la SAFER d’acquérir l’usufruit. Outre ce risque de mauvaise gestion et d’inefficacité économique, ces nouvelles dispositions pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, avait déclaré comme non conforme à la Constitution la possibilité pour les SAFER de préempter la nue-propriété d’un bien agricole sans pour autant être en mesure de reconstituer la pleine propriété dans un délai rapproché. Aussi, en autorisant une telle préemption sans garantir l’acquisition concomitante ou à brève échéance de l’usufruit, et en se bornant à ne prévoir qu’une simple faculté de rétrocession à l’usufruitier dans un délai pouvant aller jusqu’à cinq ans, le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il ne faudrait pas que la propriété soit durablement coupée en deux et de façon subie car cette situation constituerait une atteinte grave à l’exercice du droit de propriété, pourtant garanti par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002073
Dossier : 2073
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à prévoir un régime de sauvegarde spécifique pour protéger les professionnels de la filière horticole et les consommateurs des fleurs et plantes d’ornement traités avec des substances interdites dans l’Union européenne en raison de leur dangerosité pour la santé ou pour l’environnement. Afin de ne pas fragiliser le dispositif de l’article 2 du projet de loi, dont le champ d’application doit rester circonscrit aux denrées alimentaires pour garantir sa conformité au cadre réglementaire européen, il est proposé d’insérer ces dispositions en un nouvel article L. 236‑1 B du code rural et de la pêche maritime. Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’amendement de suppression de la mention des produits horticoles au deuxième alinéa de l’article 2. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002074
Dossier : 2074
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à faciliter la reconnaissance mutuelle en matière d’autorisation de mise sur le marché en matière de produits phytopharmaceutiques, prévue à l’article 40 du Règlement 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il prévoit à cette fin que lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’autorisation de mise sur le marché, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) invite le demandeur à fournir les informations dont la liste est établie par voie règlementaire, qui sont propres aux caractéristiques du territoire national et qui ne figurent pas dans le rapport d’évaluation de l’État membre de référence en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. En effet, le rapport d’évaluation de l’État membre de référence peut ne pas contenir toutes les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. Certaines informations propres aux caractéristiques du territoire national doivent pouvoir être soumises par le demandeur après le dépôt de sa demande, par exemple en ce qui concerne les données applicables pour les résidus ou des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières différentes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002075
Dossier : 2075
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Date inconnue
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Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir le dispositif créant un nouveau cas d'engagement de la responsabilité civile en cas de diminution significative de commandes pendant la période de négociation commerciale, il propose d'en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l'absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d'une part, et l'absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d'autre part. Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que le comportement de l'acheteur qui diminue significativement ses commandes à l'égard de son fournisseur. Or les pratiques de pression peuvent être le fait du fournisseur, qui peut être tenté de réduire ou de retarder ses livraisons pendant la période de négociation afin de contraindre l'acheteur à accepter ses conditions tarifaires. Le retour d'expérience des négociations 2025 l'illustre concrètement : à titre d'exemple, parmi d'autres, un grand groupe industriel européen leader de son secteur a mis fin unilatéralement à ses livraisons en s'appuyant sur l'article 9 de la loi Descrozaille, non pour résoudre un échec de négociation, mais pour réorienter ses volumes vers des marchés spot et de restauration hors foyer plus rémunérateurs que le marché GMS France encadré par Egalim. Limiter le champ du dispositif à la seule baisse de commandes par l'acheteur revient dès lors à institutionnaliser une asymétrie de traitement sans lien avec l'objectif poursuivi, qui est de garantir la loyauté et la bonne foi des négociations commerciales. Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s'applique indistinctement à l'ensemble des acheteurs, quelle que soit leur taille. Or les PME et ETI industrielles - au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, soit les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1,5 milliard d'euros - ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires au regard de leurs capacités de négociation, de leurs ressources juridiques et de leur degré de dépendance économique à l'égard de leurs partenaires commerciaux. Pour une PME industrielle, la grande distribution représente une part déterminante du chiffre d'affaires : adapter ses volumes de commandes est une décision économique contrainte, non une stratégie de pression. À l'inverse, les grands groupes disposent d'un portefeuille de marques diversifiées, de débouchés alternatifs et de directions juridiques capables de piloter des bras de fer commerciaux. Ce sont eux, et eux seuls, qui pratiquent les réductions de commandes comme levier de négociation, comme l'ont montré les analyses de Lois et Stratégies sur l'application de la loi Descrozaille. Appliquer le dispositif aux PME et ETI industrielles revient donc à sanctionner des ajustements commerciaux légitimes dictés par leurs contraintes économiques réelles, tout en leur imposant une charge procédurale - justification écrite, risque de contentieux civil - sans commune mesure avec leurs ressources. Le ciblage des seules grandes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 précitée, permet de viser précisément les acteurs pour lesquels le dispositif se justifie - ceux dont le chiffre d'affaires excède 1,5 milliard d'euros - tout en préservant les PME et ETI d'une obligation disproportionnée à leur situation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002077
Dossier : 2077
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à compléter les obligations de transparence prévues par le projet de loi en introduisant un reporting relatif à la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Sans remettre en cause le caractère volontaire du Nutri-Score, il prévoit la publication d’indicateurs agrégés. Cette mesure encouragera l’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’offre et valorisera les entreprises engagées. Elle respecte le cadre européen applicable. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation est renvoyée au décret prévu au dernier alinéa du II, complété en conséquence par le présent amendement. Il apparaît néanmoins souhaitable que ces obligations se situent au niveau des EAN et non aliment par aliment entrant dans la composition des produits concernés, afin de rendre cette remontée raisonnablement réalisable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002078
Dossier : 2078
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Date inconnue
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Cet amendement de coordination juridique travaillé avec UNICEM Grand Est.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002079
Dossier : 2079
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Date inconnue
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Cet amendement de suppression de l’article 9 vise à maintenir le dispositif actuel de la compensation agricole qui est équilibré. Le dispositif de compensation agricole collective issu de l’article L.112‑1‑3 du code rural, complété par le décret n° 2016‑1190 du 31 août 2016 et l’instruction DGPE/SDPE/2016‑761, constitue déjà un cadre complet, articulant obligation d’étude, avis d’une commission spécialisée et pouvoir d’appréciation du préfet, y compris sur la nécessité et la proportionnalité de mesures de compensation. Le cadre existant présente des avantages indéniables : Ainsi, aujourd’hui, le préfet et la CDPENAF disposent d’une marge pour moduler le recours à la compensation collective, en tenant compte des bénéfices agricoles éventuels du projet (aménagement foncier, infrastructures, diversification) et des conditions concrètes de mise en œuvre. Un régime de sanctions nationales et uniformes rigidifierait le système, et réduirait la capacité d’ajustement à la diversité des territoires, alors que le décret permet déjà d’adapter les seuils et d’organiser un suivi régulier des mesures. Cet amendement a été travaillé avec UNICEM Grand Est.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000208
Dossier : 208
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Date inconnue
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L’article 18, propose de créer une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole. Ainsi, le gouvernement propose de porter de 3 à 5 ans la peine d’emprisonnement encourue et de 45 000 à 75 000 le montant de l’amende associée. Le groupe LFI condamne les vols qui ont lieu sur les exploitations agricoles et apporte son soutien aux agricultrices et agriculteurs qui subissent de tels actes. Néanmoins, depuis 2018 les atteintes aux biens dans le milieu agricole ont enregistré une tendance à la baisse jusqu’en 2024. En 2023, on dénombre 15 899 faits constatés d’atteintes aux biens dans le milieu agricole contre 15 104 en 2025. Le nombre de faits reste donc relativement stable et rien ne semble justifier la création d’une circonstance aggravante pour les vols de matériel agricole ou dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole. D’autant plus, que ces vols peuvent déjà bénéficier de l’une des nombreuses circonstances aggravantes prévues à l’article 311-4 du code pénal si : Constitue d’ailleurs une circonstance aggravante les vols « commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ». Le groupe LFI considère donc que la création d’une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole n’est pas justifiée. De plus, le groupe LFI s’inquiète que cet article ne soit instrumentalisé pour élargir cette circonstance aggravante à d’autres infractions comme les prétendues actions « d’agribashing ». Le groupe LFI souhaite faire remarquer sur ce sujet qu’alors qu’a été créée la cellule DEMETER en octobre 2019, le gouvernement est toujours dans l’incapacité de préciser le nombre de condamnations qui ont été prononcées pour des faits relevant de l'« agribashing ». Par le biais de cet amendement, le groupe LFI demande donc la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002080
Dossier : 2080
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Date inconnue
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Un dispositif analogue existe à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. La jurisprudence administrative l'a appliqué de manière protectrice des requérants, en exigeant la démonstration d'un véritable comportement abusif, c'est-à-dire d'une intention de nuire ou d'un détournement manifeste des voies de droit. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002081
Dossier : 2081
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Date inconnue
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Le présent amendement introduit un seuil qualitatif dans la caractérisation du préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002083
Dossier : 2083
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à préserver la liberté d’informer sur les conditions de vie animale ce qui indispensable au débat démocratique. La rédaction actuelle, visant tout vol « commis dans un lieu » agricole, criminaliserait la simple présence ou introduction dans des locaux d’élevage. La limitation aux biens matériels préserve la protection légitime des exploitations sans menacer la liberté d’informer. Cet amendement est un amendement de repli travaillé avec L214. Nous restons opposés à cet article 18 qui consiste à inscrire les vols sur les fermes comme une circonstance aggravante. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002084
Dossier : 2084
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Date inconnue
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Le présent projet de loi renforce la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur, notamment en améliorant les mécanismes de formation des prix et de négociation. Dans cette perspective, la transparence constitue un levier essentiel. Dans la continuité des dispositifs de transparence et de traçabilité renforcés par le présent projet de loi, le présent amendement vise à garantir une meilleure lisibilité de la circulation de la valeur au sein des groupes coopératifs. Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 16 février 2022 sur le secteur coopératif agricole a mis en évidence que, malgré l’existence d’obligations d’information, la lisibilité de la répartition de la valeur, notamment au sein des groupes coopératifs comportant des filiales, demeure insuffisante et hétérogène. Une part croissante de la valeur des groupes coopératifs étant aujourd’hui créée au niveau des filiales, il apparaît nécessaire de permettre aux associés coopérateurs de disposer d’une vision consolidée et accessible des résultats, des flux financiers internes au groupe et de la part effectivement redistribuée aux producteurs. Le présent amendement vise donc à compléter les dispositifs existants en instaurant une publication claire, standardisée et accessible des résultats des filiales, des mécanismes de redistribution, des flux financiers intra-groupe et de la part des résultats affectée aux réserves. Cette mesure permet de donner aux agriculteurs une vision plus complète de la création et de la répartition de la valeur au sein des groupes coopératifs, condition indispensable à un meilleur fonctionnement de la chaîne de valeur et à une amélioration durable de leur rémunération. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002087
Dossier : 2087
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à sécuriser les opérations de régulation du loup en autorisant les chasseurs formés à utiliser des lunettes thermiques directement montées sur leurs carabines, équipement aujourd'hui réservé aux louvetiers. Dans l'état actuel de la réglementation, les chasseurs qui participent aux tirs de défense, notamment de nuit, sont contraints de tenir une caméra thermique manuelle d'une main pour repérer l'animal, et leur arme de l'autre. Cette pratique s'avère non seulement inefficace d'un point de vue balistique, mais elle est surtout extrêmement dangereuse pour la sécurité du tireur et de son environnement immédiat, le tir à une main avec un calibre adapté à cette espèce ne permettant pas une maîtrise optimale de l'arme. Puisque le changement de statut du loup porté par ce projet de loi vise à rendre la défense des troupeaux plus opérationnelle, il est opportun de mettre un terme à cette incohérence technique. Si un chasseur est jugé suffisamment formé pour procéder au tir du loup, il doit pouvoir disposer du matériel assurant que ce tir se fasse dans les conditions de sécurité et de précision les plus absolues. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002088
Dossier : 2088
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer les critères quant à la participation du public. Sa suppression se justifie par la nécessité de préserver le droit à l’information et à la participation du public dans des conditions conformes aux principes fondamentaux du droit de l’environnement. En effet, en limitant la participation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment au regard de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, le dispositif opère une restriction substantielle du champ des personnes susceptibles de contribuer aux procédures d’évaluation environnementale et de participation du public. Une telle restriction méconnaît la portée du principe de participation consacré au 5° du II l’article L. 110-1 du code de l’environnement ainsi que les exigences de la Charte de l’environnement, qui garantissent un droit large et effectif à la participation aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Par ailleurs, l’introduction d’un critère d’intérêt à agir en amont de la participation est de nature à complexifier et fragiliser les procédures. Elle crée une insécurité juridique en introduisant des critères d’appréciation potentiellement fluctuants (proximité, qualité de riverain), susceptibles d’alimenter un contentieux accru et de ralentir les projets sans gain réel en termes d’efficacité administrative. Pour ces raisons, la suppression de cet alinéa est proposée afin de garantir la cohérence du droit de l’environnement, la sécurité juridique des procédures et la qualité démocratique de la décision publique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002089
Dossier : 2089
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à rendre l’intervention des lieutenants de louveterie plus rapide et efficace pour soutenir les exploitations face aux loups, en supprimant les conditions préalables à leur intervention et en autorisant l’usage de la détection thermique. Il correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000209
Dossier : 209
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Date inconnue
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Il s’agit ici d’un amendement rédactionnel afin de clarifier les conditions dans lesquelles les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dernières ne peuvent en effet exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété des biens mentionnés au présent article à condition de détenir l’usufruit ou d’être en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans à compter de la date d’exercice de ce droit de préemption. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002090
Dossier : 2090
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Date inconnue
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Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim. Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées. Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments. Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002091
Dossier : 2091
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Date inconnue
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Cet amendement vise à inscrire dans la loi la définition des zones difficilement protégeables (ZDP). En raison de leurs caractéristiques géographiques et topographiques, les élevages situés dans ces zones ne peuvent pas être efficacement protégés de la prédation du loup. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002092
Dossier : 2092
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser les modalités de réalisation du constat de dommages causés par la prédation lupine. Aujourd’hui, le constat est réalisé par les agents habilités sur place, sur demande de l’éleveur. Les données collectées par les agents sont transmises aux services de l’État pour instruction. L’indemnisation financière du dommage est accordée dès lors que la responsabilité du loup n’a pas été écartée. Par dérogation, le décret n° 2019‑722 du 9 juillet 2019 prévoit que le préfet peut, sous réserve de l’accord du préfet coordonnateur du plan national sur le loup, autoriser les éleveurs à réaliser eux-mêmes les constats et à les transmettre à la préfecture. Cette modalité n’est possible que pour les constats portant sur moins de cinq victimes ovines ou caprines. Il est proposé d’étendre la possibilité pour les éleveur de réaliser eux-mêmes les constats. L’OFB a développé une application en ligne, leur permettant d’envoyer les photos et de décrire les dommages. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002093
Dossier : 2093
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Il vise aussi à rendre l’intervention des lieutenants de louveterie plus rapide et efficace pour soutenir les exploitations face aux loups, en supprimant les conditions préalables à leur intervention et en autorisant l’usage de la détection thermique. Il correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002094
Dossier : 2094
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à éviter que le présent article qui crée une circonstance aggravante pour les vols sur des exploitations ne puisse pas créer un angle mort en matière de protection les lanceurs d’alertes. Ils doivent pouvoir continuer à documenter les manquements pour maltraitance animale dans certains élevages, cette information est indispensable pour les consommateurs et consommatrices et contribuent à l’évolution culturelle vers une consommation plus modérée et plus responsable de produits d’origine animale. Cet amendement a été travaillé avec L214 et constitue un amendement de repli, nous restons opposés à cet article 18. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002096
Dossier : 2096
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Date inconnue
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L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer. En l’état, l’article 13 limite l’obligation d’information et l’éventuel exercice par la SAFER de son droit d’opposition à la seule conclusion d’un bail emphytéotique. Or une cession du bail peut conduire à des conditions d’utilisation des terres très différentes de celles prévues par le bail d’origine, avec un risque de changement d’usage du bien. Il est ainsi essentiel de tenir la SAFER informée non seulement de la conclusion du bail mais également des projets de cession de celui-ci, et de prévoir qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition. La SAFER ne peut exercer son droit d’opposition en cas de cession intrafamiliale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002097
Dossier : 2097
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à mieux définir le champ de la dérogation à la préférence européenne dans la restauration collective permise par le texte, par un dispositif réglementaire d’identification des produits insuffisamment produits dans l’Union européenne (UE) et l’Espace économique européen (EEE). Plusieurs catégories de produits occupent une place significative dans les approvisionnements de la restauration collective tout en n’étant que très partiellement produits à l’échelle européenne. Sont en particulier concernés des fruits (ananas, kiwi), des céréales (riz, quinoa), des légumineuses, des épices et des produits de la mer. À titre d’exemple, la production française d’ananas représente moins de 1 % de la production mondiale. L’application uniforme de l’obligation d’approvisionnement UE/EEE, sans prise en compte de ces réalités, exposerait les acheteurs publics à des contentieux récurrents fondés sur la définition de la notion d’« absence d’offre dans les quantités demandées », au cas par cas et à charge pour eux d’en rapporter la preuve à chaque marché. Elle pourrait également conduire à la disparition complète des produits concernés de l’offre de la restauration collective, sous un double effet de coût et d’insécurité juridique, au détriment de la diversité alimentaire et de l’équilibre nutritionnel des repas servis. La commission des affaires économiques a inséré un nouvel alinéa précisant que « l’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier ». Cette rédaction, dont l’objectif était de mieux circonscrire la portée de la dérogation, ouvre en réalité une brèche dans le dispositif en introduisant la notion d’ « approvisionnement régulier », dont une interprétation large pourrait conduire à un contournement de la préférence européenne. Afin de garantir à la fois l’application effective du dispositif et la sécurité juridique des procédures d’achat, le présent amendement réécrit l'alinéa concerné afin de confier au pouvoir réglementaire le soin d’identifier les produits pour lesquels l’insuffisance de la production sur le territoire européen au regard des besoins de la restauration collective est avérée. Afin de garantir une bonne application de la loi, l’amendement précise que l’insuffisance de production doit être structurelle pour qu’un produit puisse faire l’objet d’une dérogation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002098
Dossier : 2098
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002099
Dossier : 2099
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Date inconnue
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L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer. Le présent amendement précise que la SAFER est également informée, à l’occasion de la transmission de l’information par le notaire, de l’objet du bail. Cette information relative à l’objet du bail complète utilement les informations nécessaires à l’instruction du dossier par la SAFER. Par ailleurs, en cas de déclaration erronée, celle-ci pourra, le cas échéant, faire constater un éventuel détournement d’usage devant les tribunaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000021
Dossier : 21
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Date inconnue
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Amendement de cohérence. D'un côté ce projet de loi prévoit de simplifier les procédures administratives et la paperasse, et de l'autre côté il prévoit une nouvelle obligation d'affichage et de dossier à rendre au ministère. Il est donc préférable de supprimer ce nouveau dossier.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000210
Dossier : 210
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaite souligner que les dispositions du chapitre III ne suffiront pas, à elles seules, à préserver les terres agricoles. L'accès à la terre reste une difficulté majeure pour celles et ceux qui souhaitent démarrer une activité agricole. Une ferme sur dix est une société financiarisée, et parmis celles-ci un tiers ne sont pas contrôlé par des associés exploitants. Si l'élargissement du droit de préemption des SAFER est une avancée, cela ne suffira pas à garantir un accès réel et effectif à la terre à celles et ceux souhaitant s'engager dans une activité agricole. Préserver les terres agricoles nécessite une politique des structures ambitieuses, qui priorise les projets destinés à la production alimentaire, et un contrôle effectif de l'ensemble des projets de ventes et de locations de biens agricoles en dôtant les services déconcentrés et les SAFER de moyens suffisants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002100
Dossier : 2100
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Date inconnue
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Les agriculteurs français subissent depuis plusieurs années une distorsion de concurrence résultant de l’interdiction, sur le territoire national, de substances phytopharmaceutiques ou de matières fertilisantes qui sont autorisées dans d’autres États membres de l’Union européenne. Dans un contexte international très concurrentiel, marqué par la pression des importations de pays tiers pratiquant des standards sanitaires moins exigeants, objet de l’article 2 du projet de loi dont le présent amendement propose un pendant communautaire, cette asymétrie intra-européenne est devenue économiquement intenable pour les filières concernées. L’Union européenne s’est dotée, par l’action de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), d’un dispositif d’évaluation biochimique et réglementaire de haut niveau, dont les conclusions s’imposent à l’ensemble des États membres dans le cadre du règlement (CE) n° 1107/2009. Lorsque l’Anses va au-delà des conclusions de ces instances européennes pour restreindre l’accès au marché français à des produits que ses homologues européens autorisent, elle excède la fonction de relais scientifique national que lui assigne ce cadre et produit, sans mandat démocratique explicite, des effets économiques qui dépassent son champ de compétence propre. Or les décisions portant sur l’autorisation de mise sur le marché de substances agricoles sont politiques : elles arbitrent entre la protection sanitaire, la compétitivité des exploitations, la souveraineté alimentaire et les transitions agronomiques. Ces arbitrages engagent la responsabilité des élus devant leurs électeurs. Le présent article vise à rétablir cette chaîne de responsabilité démocratique en permettant au Parlement de se prononcer, dans un cadre procédural inspiré de l’article 13 de la Constitution, sur les décisions de l’agence qui divergent du consensus réglementaire européen, sans remettre en cause l’indépendance scientifique de l’Anses ni sa capacité à agir en urgence. Le dispositif est conçu pour être rapide : l’absence de vote parlementaire dans le délai prescrit emporte application immédiate de la décision de l’agence. La condition tenant à l’autorisation du produit dans au moins un autre État membre circonscrit strictement le champ du mécanisme et le fonde sur une divergence réglementaire constatable, en cohérence directe avec la logique de l’article 2 du présent texte, qui traite de la même asymétrie sur le front des importations en provenance des pays tiers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002101
Dossier : 2101
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi s'agissant de l'allègement des obligations déclaratives à la charge des gestionnaires de la restauration collective. Le bilan adressé chaque année au Parlement sur le respect des objectifs fixés par la loi en matière d'approvisionnement en produits durables et de qualité dans la restauration collective repose sur les données collectées par le biais de la plateforme numérique publique « ma cantine ». Cette plateforme remplit une double fonction : elle constitue l’outil de télédéclaration, par lequel les gestionnaires de restaurants collectifs transmettent leurs données d’achats à l’occasion de campagnes annuelles, et elle met à disposition des consommateurs une page permettant de consulter les résultats de chaque cantine. Ce dispositif se heurte toutefois à des difficultés significatives qui en limitent la portée. Comme le relève l’étude d’impact, la télédéclaration détaillée, nécessaire pour renseigner l’ensemble des données exigées par le bilan au Parlement, impose de remplir environ 100 champs de données, en croisant chaque label et certification avec chaque catégorie alimentaire, le caractère local, le circuit court et l’origine France. Ce processus est particulièrement lourd et chronophage, surtout pour les petites structures qui ne disposent pas de logiciels de suivi des achats interopérables avec l’application « ma cantine ». En conséquence, en 2025, seuls 40 % des restaurants collectifs ont procédé à une télédéclaration (soit environ 33 000 sur un total estimé à plus de 80 000), et parmi ceux-ci, seuls 14 % ont réalisé une télédéclaration détaillée, les 86 % restants ayant opté pour une saisie simplifiée d’une vingtaine de champs. Le faible taux de télédéclaration détaillée rend l’échantillon peu représentatif et affaiblit la qualité du bilan transmis au Parlement. C'est pourquoi l'article 4 du projet de loi vise à simplifier substantiellement le contenu du bilan transmis au Parlement, en limitant son contenu à quatre catégories d’informations : Cette simplification devrait ramener le nombre de champs à télédéclarer à environ une vingtaine, ce qui devrait inciter significativement les gestionnaires à participer et ainsi améliorer la représentativité des données nationales. Afin d'atteindre cet objectif, le présent amendement supprime les ajouts opérés en commission, qui tendent à conserver le nombre et le niveau de détail des items devant être actuellement renseignés sur la plateforme "ma cantine". |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002102
Dossier : 2102
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Date inconnue
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Le présent amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à autoriser les éleveurs ainsi que leurs mandataires participant à la lutte contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée recourant à la technologie d’intensification de lumière ou à l’infrarouge passif. Cette autorisation est réservée aux personnes titulaires d’un permis de chasser valide et ayant participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie. L’amendement précise également les conditions de durée et de périmètre de cette autorisation, délivrée pour une durée maximale de trente jours et limitée au territoire de la commune où s’est déroulée l’opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu’aux communes limitrophes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002103
Dossier : 2103
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Date inconnue
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L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer. Les détournements de l’usage agricole d’une parcelle contre lequel cet article a pour ambition de lutter s’opèrent majoritairement sur des petites surfaces où se développent les projets susceptibles de provoquer mitage et constructions illégales. Or l’article restreint actuellement l’information de la SAFER aux baux emphytéotiques correspondant à la surface minimale, fixée pour chaque SAFER, à partir de laquelle elle peut, par ailleurs, exercer son droit de préemption. Le présent amendement vise donc à étendre l’obligation de notification des baux emphytéotiques à l’ensemble des biens relevant de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, sans la restreindre aux surfaces dépassant le seuil au-delà duquel les SAFER sont autorisées, par décret, à exercer leur droit de préemption. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002104
Dossier : 2104
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Date inconnue
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Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France. Néanmoins, des précisions sont nécessaires pour établir les critères de détermination de l’origine européenne ou non européenne. En effet, l’absence de précisions pourrait permettre de se référer librement aux seules règles douanières pour déterminer l’origine d’un produit. Pourtant, ce critère ne permet pas de répondre aux enjeux de transparence, car les règles douanières permettent de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers. Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises. Cet amendements est le fruit d'échanges avec les syndicats agricoles, et en particulier la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002106
Dossier : 2106
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002107
Dossier : 2107
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Date inconnue
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Le bilan du dispositif de date butoir des négociations commerciales est aujourd’hui négatif pour les acteurs de la chaîne. Loin de produire des conventions mieux équilibrées, la contrainte du 1er mars a surtout favorisé la conclusion précipitée de conventions incomplètes, ou fondées sur des données de coûts non stabilisées, suivie de renégociations et d’avenants qui en neutralisent la portée. La date butoir n’a donc pas rempli sa fonction initiale de sécurisation des relations commerciales. Le présent amendement modifie donc l’article 19 bis afin de supprimer la référence à l’échéance du 1er mars dans la convention récapitulative annuelle, tout en maintenant pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier un délai de conclusion de deux mois à compter du point de départ de ce cycle. Il s’inscrit dans la logique du présent projet de loi, dont l’article 19 renforce par ailleurs les mécanismes de protection des producteurs agricoles en amont de la chaîne qui constituent des garanties plus robustes et plus pérennes qu’une date butoir. Cet amendement favorise par là la liberté contractuelle des parties de déterminer leur propre calendrier de négociation, dans le respect des obligations de transparence et de bonne foi que le code de commerce leur impose par ailleurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002108
Dossier : 2108
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Date inconnue
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La confiance des consommateurs repose sur la clarté et la loyauté de l’information qui leur est délivrée, en particulier s’agissant des denrées alimentaires. La consommation de viande suscite, à cet égard, des attentes croissantes de transparence, notamment quant aux conditions dans lesquelles les animaux ont été abattus. Si la réglementation en vigueur prévoit des obligations de traçabilité tout au long de la chaîne de production, ces informations ne sont pas toujours directement et clairement accessibles au consommateur final. Cette situation peut générer incompréhension et défiance, l’absence d’information explicite sur certaines méthodes d’abattage empêchant le consommateur d’exercer un choix pleinement éclairé. En droit, le principe général applicable à la mise à mort des animaux destinés à la consommation humaine repose sur l’obligation d’un étourdissement préalable, conformément au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Ce règlement prévoit toutefois, en son article 4, une dérogation à cette obligation pour certaines méthodes particulières d’abattage, sous réserve que celles-ci soient réalisées dans un abattoir agréé et dans le respect de règles strictes de protection animale. Ainsi, le recours à l’abattage sans étourdissement est soumis à un régime d’autorisation préalable, réservé aux abattoirs agréés, disposant d’équipements adaptés, de personnels formés et de procédures garantissant le respect des exigences réglementaires. Les services de l’État exercent un contrôle spécifique de ces pratiques afin de s’assurer du respect des règles applicables et de la bonne prise en compte du bien‑être animal. Le présent amendement s’inscrit dans ce cadre juridique existant et dans une démarche de transparence et de respect du libre choix du consommateur. Il n’instaure aucune interdiction, ne remet pas en cause les dérogations prévues par la loi et ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale. Il vise uniquement à garantir une information loyale, claire et transparente sur les viandes issues d’un abattage sans étourdissement, lorsqu’elles sont vendues ou distribuées sur le territoire national. Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet de définir les modalités d’application de cette information de manière proportionnée, juridiquement sécurisée et adaptée aux différents modes de commercialisation, tout en assurant une pleine cohérence avec le droit national et européen. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002109
Dossier : 2109
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 21, qui instaure un mécanisme obligatoire de « tunnel de prix » dans les relations commerciales agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000211
Dossier : 211
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Date inconnue
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Le présent amendement de repli vise à préciser la nature de préjudice qui peut être prise en considération pour confirmer la nature abusive du recours. La jurisprudence administrative en droit de l’urbanisme a fixé des conditions cumulatives exigeantes pour qu’un recours « abusif » puisse être constaté, notamment la nature excessive du préjudice. En l’absence de précision, des préjudices indirects ou hypothétiques pourraient être invoqués sur le fondement du présent article. Il convient donc de circonscrire les conditions précises d’application de la sanction aux cas où un préjudice réel et direct sera démontré. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002110
Dossier : 2110
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à élargir l’expérimentation prévue par cet article afin de permettre son application à l’ensemble des régions, ainsi que dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002111
Dossier : 2111
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Date inconnue
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Cet amendement crée un nouveau véhicule juridique de portage foncier agricole, le groupement foncier agricole d’installation, réservé aux SAFER. Il vise à répondre à l’un des principaux freins au renouvellement des générations en agriculture : le coût d’accès au foncier, qui s’établit aujourd’hui entre 300 000 et deux millions d’euros pour une installation. Le mécanisme proposé permet aux SAFER de lever des capitaux auprès d’investisseurs publics et privés afin d’acquérir des terres agricoles et de les mettre à disposition de candidats à l’installation par des baux ruraux à long terme. Le jeune agriculteur ne supporte plus le coût d’achat du foncier mais un fermage stabilisé sur la durée, ce qui divise très significativement les besoins de capitaux nécessaires à son installation. Plusieurs garanties encadrent strictement le dispositif. La détention des biens par le groupement est imposée pendant au moins dix ans, sauf cession au preneur à bail lui-même, ce qui ferme la porte à toute revente spéculative. Les baux conclus par le groupement le sont en priorité au bénéfice des porteurs de projets d’installation. La structure est qualifiée de fonds d’investissement alternatif, donc placée sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, ce qui sécurise les investisseurs comme les exploitants. Enfin, seules les SAFER ont le droit de créer un GFAI, ce qui évite tout risque de financiarisation ou de captation du foncier agricole français par des intérêts étrangers. Le présent amendement transforme ainsi les SAFER en outils opérationnels de portage foncier au service du renouvellement des générations, sans modifier leurs missions traditionnelles de régulation du marché foncier. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002113
Dossier : 2113
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux marchands ambulants de vendre au détail des boissons de 4ème et 5ème groupes (article 3322-6 du code de la santé publique). Cette restriction crée une inégalité entre les producteurs de spiritueux et ceux de vins ou bières, qui peuvent déjà vendre sur les marchés. Dans les régions à forte tradition viticole et spiritueuses comme celles productrices de cognac ou d’armagnac, cette interdiction freine l’activité des producteurs locaux et limite la valorisation de leur savoir-faire. Ces boissons emblématiques de notre patrimoine gastronomique et culturel bénéficient d’une reconnaissance mondiale et participent pleinement au rayonnement de nos terroirs. Or l’absence de possibilité de commercialisation sur les marchés limite les circuits courts et contraint les producteurs à des modes de distribution moins accessibles au grand public et aux touristes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002114
Dossier : 2114
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Date inconnue
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Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim. Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées. Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments. Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002116
Dossier : 2116
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Date inconnue
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Cet amendement vise à prendre en compte les situations particulières des exploitations d’élevage situées à cheval entre des zones soumises à des régimes juridiques distincts, notamment entre le cœur de parcs nationaux et les zones situées en dehors de ces espaces. Dans ces configurations, les éleveurs peuvent être contraints de réaliser plusieurs démarches administratives distinctes, telles qu’une déclaration et une demande d’autorisation, pour une même exploitation et une même situation de prédation. Cette superposition des procédures génère une complexité inutile et est source de délais supplémentaires et de complexité, alors même que la réactivité constitue un élément essentiel dans la protection des troupeaux. Dans un contexte de progression de la population de loups et d’exposition accrue de certains territoires à la prédation, il est indispensable de simplifier les démarches administratives afin de permettre une réponse rapide et adaptée aux réalités du terrain. Le présent amendement propose ainsi que l’arrêté prévu à l’article 14 puisse définir des modalités spécifiques pour ces situations hybrides, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées, ainsi que des modalités de réponse adaptées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002117
Dossier : 2117
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à la gestion quantitative et qualitative de l’eau, en élargissant le recours aux études socio-économique au-delà des études volumes prélevables et en renforçant la prise en compte des conclusions de ces études, afin de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté alimentaire. L’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime prévoit que « La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. » A ce titre, il convient de mettre au regard des mesures de préservation des milieux, la préservation des capacités de production des exploitations agricoles. En ce sens, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de réellement prendre en compte les recommandations des études socio-économiques en encadrant les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation, afin de garantir une participation effective des représentants agricoles, et par conséquent de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000212
Dossier : 212
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Date inconnue
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Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002120
Dossier : 2120
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Cet article vise à confier, par délégation du préfet, la gestion des fonds issus de la compensation aux chambres d’agriculture, afin de sécuriser l’utilisation des ressources financières dédiées à la compensation agricole et maintenir ou restaurer le potentiel de production agricole des territoires. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets soumis à compensation collective agricole, la mobilisation effective des fonds constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour garantir la réalisation concrète des mesures prévues au bénéfice de l’économie agricole des territoires concernés. Or, des difficultés opérationnelles persistent : délais de mobilisation des financements, manque de suivi homogène des engagements, complexité des procédures de déconsignation et absence de pilotage technique suffisamment ancré dans la réalité agricole locale. Les fonds de compensation ont vocation à demeurer consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier. Ce mécanisme constitue une garantie essentielle de sécurisation et de traçabilité des sommes, assurant leur affectation conforme aux objectifs de la compensation. Dans ce cadre, la mission confiée aux chambres d’agriculture comprendrait notamment : - Assurer le suivi analytique des sommes versées aux fonds de compensation projet par projet ; - Vérifier la bonne réalisation des mesures de compensation définies et établir les justificatifs de bonne exécution de ces mesures ; - Soumettre, à la signature du préfet, les arrêtés de déconsignation des fonds au profit des exécutants de la mise en œuvre des mesures ; - Etablir un bilan annuel détaillé de la gestion des fonds de compensation et la présentation d’un état d’avancement des projets devant la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Le double gage sert à éviter que l’amendement soit déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002123
Dossier : 2123
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. La rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits. Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002124
Dossier : 2124
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. L’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises. Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002125
Dossier : 2125
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Date inconnue
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Le présent article vise à préciser, dans la loi, le droit d’accès de traitement et d’utilisation des données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui sont confiées aux Chambres d’agriculture et aux interprofessions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de ces missions, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition de ces données. Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles. Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment : − les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ; − les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ; − les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires. Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif. Cette situation crée : − des incertitudes juridiques, − des délais administratifs, − des redondances dans la collecte de données, − et des pertes d’efficacité pour l’action publique. Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture. Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires. Il s’inscrit pleinement : − dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers; − dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ; − dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles. En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie. Cet amendement a été travaillé avec Chambres d'agriculture France |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002126
Dossier : 2126
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent article vise à exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du Code de la Commande Publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux chambres d’agriculture, tout en précisant qu’elles conservent la possibilité de recourir à un marché public. Il s’agit de sécuriser juridiquement l’organisation de la mission d’identification et de traçabilité, en évitant toute délégation intégrale de responsabilité à un tiers ; ce qui serait incompatible avec la nature, les exigences et la gouvernance attendues de cette mission de service public. L’absence d’interdiction explicite ouvre aujourd’hui la possibilité théorique de montages successifs de type : la responsabilité confiée à Chambres d’Agriculture France, la contribution assurée par une chambre territoriale, et la mission est ensuite concédée à un tiers par contrat de concession. Un tel schéma conduirait à une stratification des responsabilités, rendant la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, le pilotage national extrêmement complexe, et la capacité de contrôle de Chambres d’Agriculture France fortement réduite. Le double gage sert à éviter que l’amendement soit déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Le présent article travaillé avec Chambres agriculture France n’emporte aucune charge supplémentaire pour les finances publiques. Les missions concernées sont intégralement financées par les cotisations des opérateurs et leur équilibre économique demeure inchangé. Le recours à des prestataires de service dans le cadre des règles de la commande publique reste pleinement possible. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002127
Dossier : 2127
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent article vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant agricole à partir de sa propre production. De nombreux producteurs ont aujourd’hui recours à la transformation à la ferme dans une logique de diversification de leur activité et de recherche de valeur ajoutée afin de consolider la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités participent également au dynamisme économique des territoires ruraux, au développement des circuits courts et au maintien d’une agriculture de proximité. Toutefois, en pratique, ces activités font l’objet d’interprétations divergentes par certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations compétentes, elles peuvent être considérées soit comme relevant du prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit comme des activités artisanales au sens du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit, dans certains cas, à l’exigence de qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux pour des agriculteurs transformant pourtant leur propre production. Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais également d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines activités de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement de projets de diversification agricole et peuvent conduire à l’abandon ou à l’arrêt d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations. C’est pourquoi cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de sécuriser juridiquement, en cohérence avec l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, ces activités en consacrant explicitement leur caractère agricole dans la définition des activités agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002128
Dossier : 2128
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à consacrer dans la loi le principe de gratuité du traitement des pneus d’ensilage par les éco-organismes, afin de garantir une collecte et une valorisation sans frais pour les exploitants agricoles. Conformément au décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 et à l’arrêté du 27 juin 2023 définissant le cahier des charges de la filière, les pneus d’ensilage sont actuellement pris en charge dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques (REP Pneumatiques). Ce dispositif a permis le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte et d’une valorisation sans frais directs pour les agriculteurs, lesquels supportent toutefois un reste à charge logistique estimé entre 30 et 40 euros hors taxes par tonne. À défaut de prise en charge par la filière REP, le coût global du traitement des pneus d’ensilage pourrait atteindre entre 250 et 300 euros par tonne, auxquels s’ajouteraient les coûts logistiques, rendant ce dispositif économiquement insoutenable pour de nombreuses exploitations agricoles. En élevant ce principe de gratuité au niveau législatif, le présent amendement, travaillé avec Chambres agriculture Frace, vise à en assurer la sécurité juridique et la pérennité, au bénéfice des agriculteurs et de la bonne gestion de ce flux de déchets. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002129
Dossier : 2129
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Date inconnue
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Cet amendement vise à fixer un délai maximal d'un jour ouvré pour permettre à l'autorité administrative d'émettre un récépissé d’autorisation, de déclaration ou de dérogation de tir de défense afin de garantir la réactivité et l’efficacité de l’action publique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000213
Dossier : 213
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à encadrer strictement la notion de recours abusif. En l’état, la notion de « comportement abusif » demeure imprécise et pourrait conduire à sanctionner des recours légitimes. En exigeant la démonstration d’une intention malveillante explicite, l’amendement aligne le dispositif sur les standards existants et limite les risques d’atteinte au droit au recours. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002130
Dossier : 2130
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans certaines situations d’urgence. Dans un conteste de progression de la population de loups et de persistance de niveaux élevés de prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur pour la pérennité des exploitations d’élevage. Ces modes d’élevage, fondés sur le pâturage à l’herbe, participent à la production de filières de qualité, t tout en contribuant activement à l’activité économique, à la transition écologique, à une alimentation de proximité et au maintien des milieux ouverts. Ils jouent, à ce titre, un rôle essentiel pour la prévention des incendies. Face à des attaques pouvant être rapides, répétées et particulièrement dommageables, la capacité d’intervention immédiate des autorités est essentielle. En ce sens, le présent amendement permet d’apporter une réponse plus réactive et adaptée aux situations d’urgence, en rapprochant la décision du terrain et opérationnelle des dispositifs de gestion de la prédation. En l’état du droit, l’intervention des lieutenants de louveterie et de la Brigade loup en cas de dommages exceptionnels nécessite l’accord préalable du préfet coordonnateur. Si ce cadre répond à un objectif de pilotage national et de cohérence de la politique de gestion du loup, il peut néanmoins conduire, dans certaines situations ions d’urgence, à allonger les délais d’intervention. Or, face à des attaques répétées ou particulièrement graves, la rapidité de la réponse constitue un élément déterminant pour limiter les pertes et éviter l’aggravation des dommages. Le préfet de département, en tant qu’autorité de proximité, dispose d’une connaissance fine des réalités locales, des exploitations concernées et de l’intensité des phénomènes de prédation. Il apparaît ainsi le mieux placé pour apprécier, dans des délais très courts, si les dommages sont exceptionnels et la nécessité de mobiliser les moyens d’intervention adaptés, même pour des élevages non protégés ou reconnu comme ne pouvant l’être. Le présent amendement propose donc de prévoir que l’arrêté mentionné à l’alinéa 4 précise les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans les cas qu’il aura préalablement constaté. Dans ce cas, le préfet de département est autorisé à mobiliser les lieutenants de louveterie pour des exploitations protégées, non protégées et non protégeables. Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de coordination nationale avec la nécessité d’une réponse rapide, proportionnée et efficace au plus près du terrain. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002131
Dossier : 2131
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer le rôle des comités de pilotage régionaux en leur confiant explicitement la mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole. Si ces comites sont chargés de reconnaître les projets d’avenir agricole et d’accompagner les projets, il paraît essentiel de préciser qu’ils doivent également veiller à leur mise en œuvre effective. Dans un contexte d’urgence agricole pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, la réussite de ces projets repose non seulement sur leur labellisation mais aussi sur leur réalisation concrète dans des délais adaptés à chaque territoire. Tel est l’objet de l’amendement présenté par Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002134
Dossier : 2134
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à s'assurer que les personnes morales en charge de la restauration collective prennent systématiquement en compte l'origine de la production. Cette exigence répond à un impératif de souveraineté alimentaire, de soutien à nos filières agricoles et de valorisation du travail des producteurs français, soumis à des normes sanitaires, environnementales et sociales parmi les plus exigeantes au monde. Elle permet également de renforcer la traçabilité des produits servis dans la restauration collective, tout en réduisant l’empreinte carbone liée aux importations de denrées produites à l’autre bout du monde dans des conditions parfois incompatibles avec les standards imposés à nos propres agriculteurs. Enfin, la commande publique doit pleinement jouer son rôle de levier économique au service de nos territoires ruraux, de l’emploi agricole et de la pérennité de notre modèle de production alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002135
Dossier : 2135
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Date inconnue
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Cet amendement vise à alerter sur la composition des aliments transformés en France qui contiennent des ingrédients produits en dehors de l'Union Européenne. En effet, un produit transformé sur le territoire national ne garantit nullement que les matières premières agricoles qui le composent soient d’origine française ou européenne. À titre d’exemple, une viande transformée en France peut provenir d’animaux élevés hors de France, voire hors de l’Union européenne. Cette situation entretient une confusion pour les consommateurs, qui associent légitimement la mention « transformé en France » à une origine française des produits agricoles utilisés. Dans un contexte de soutien à nos agriculteurs et de défense de notre souveraineté alimentaire, il apparaît nécessaire de mieux prendre en considération l’origine réelle des ingrédients entrant dans la composition des aliments transformés. Une telle exigence permettrait de renforcer la transparence vis-à-vis des consommateurs, de favoriser les filières agricoles françaises et européennes et de limiter les distorsions de concurrence avec des productions importées ne respectant pas toujours les mêmes exigences sanitaires, environnementales ou sociales que celles imposées à nos producteurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002136
Dossier : 2136
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de préciser le champ des produits européens que l’article 4 prévoit d’imposer dans la restauration collective publique, en veillant, pour les produits transformés, à ce que leur ingrédient primaire soit effectivement issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Il vise également à alerter sur la composition de certains plats présenté comme "origine UE" mais dont les ingrédients principaux ne sont pas de l'Union européenne. Une telle précision permettrait de mieux garantir la traçabilité et l’origine réelle des matières premières utilisées, tout en renforçant la cohérence du dispositif avec l’objectif de soutien aux productions européennes. Amendement travaillé avec la FDSEA de Saone et Loire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002139
Dossier : 2139
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour atteinte aux biens qui servent à l'irrigation, à l'élevage ou à l'agriculture et garantir une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Face à la multiplication des intrusions, des actes de dégradation et des destructions visant les infrastructures agricoles, il devient indispensable de sanctionner plus sévèrement des agissements qui fragilisent directement notre capacité de production alimentaire. Les retenues d’eau, installations d’irrigation, bâtiments d’élevage, équipements agricoles ou infrastructures de stockage constituent des outils essentiels au fonctionnement des exploitations et à la souveraineté agricole de notre pays. Leur dégradation entraîne des conséquences économiques lourdes pour les agriculteurs, mais également des risques pour la continuité de la production et l’approvisionnement alimentaire. Au-delà du préjudice matériel, ces actes créent un climat d’intimidation et d’insécurité croissant pour les exploitants agricoles, qui ne peuvent accepter que leurs outils de travail deviennent des cibles militantes. Le présent amendement vise ainsi à envoyer un signal clair de fermeté en reconnaissant le caractère particulièrement grave des atteintes portées aux infrastructures indispensables à l’activité agricole et à la sécurité alimentaire de la Nation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000214
Dossier : 214
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer un pouvoir de gestion d’affaires au profit de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sur les parcelles concernées par la surface agricole utile du département qui seraient inexploitées depuis au moins un an (absence, disparition (ajouter dispositions du code civil), ou décès de l’agriculteur avec ouverture d’une succession compliquée). La saisine de la chambre départementale d’agriculture peut se faire conjointement par le maire ou le préfet, mais ce sera le rôle du décret d’application d’en préciser les modalités. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002141
Dossier : 2141
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Date inconnue
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Cet amendement vise à éclairer la représentation nationale sur la multiplication des normes applicables au secteur agricole, lesquelles sont parfois contradictoires entre elles, afin de permettre un réel effort de simplification des contraintes qui pèsent quotidiennement sur les agriculteurs. Au fil des années, l’empilement des réglementations nationales, européennes, environnementales, administratives ou sanitaires a conduit à une complexité croissante des obligations imposées aux exploitants agricoles. Dans de nombreux cas, ces normes se superposent ou se contredisent, plaçant les agriculteurs dans des situations juridiquement incertaines et matériellement difficiles à appliquer sur le terrain. Cette inflation normative représente une charge administrative considérable, mobilisant un temps croissant au détriment du cœur du métier des agriculteurs : produire, élever et entretenir nos territoires. Elle génère également un sentiment d’incompréhension et de découragement chez de nombreux exploitants, confrontés à des exigences parfois déconnectées des réalités agricoles. Le présent amendement vise ainsi à engager un travail de clarification et de simplification des normes applicables au monde agricole, afin de redonner de la lisibilité, de la cohérence et de la stabilité aux exploitations françaises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002142
Dossier : 2142
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Date inconnue
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Cet amendement vise à maintenir le principe d’un plafond annuel de loups pouvant être abattus, tout en préservant une plus grande souplesse dans sa détermination par voie réglementaire. La rédaction issue de la commission prévoit que ce plafond soit fixé selon un calcul strict, correspondant à la différence entre la population estimée de loups et le seuil minimal garantissant un état de conservation favorable de l’espèce. Or, ce mécanisme repose sur des données par nature évolutives et incertaines : le nombre exact de loups présents sur le territoire national n’est pas connu avec précision et ne peut faire l’objet que d’estimations. Par ailleurs, l’état de conservation favorable de l’espèce dépend de multiples facteurs, notamment la dynamique de reproduction, la mortalité naturelle ou encore les mouvements migratoires des populations. Dans ce contexte, il apparaît préférable de conserver l’objectif d’un plafond annuel afin d’assurer un cadre protecteur et équilibré, tout en laissant au pouvoir réglementaire la capacité d’adapter sa définition en fonction de l’évolution des données scientifiques et des réalités de terrain. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002143
Dossier : 2143
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Date inconnue
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Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.
Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.
Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002144
Dossier : 2144
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine permet d’adapter les prescriptions techniques applicables aux plans d’eau de moins d’un hectare situés en zone humide, afin de lever les blocages qui entravent aujourd’hui l’accès à l’eau pour les agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002145
Dossier : 2145
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Date inconnue
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Le rapport d’information n°2689 de Mme Catherine Hervieu souligne que les politiques de santé environnementale sont aujourd’hui « sous-dimensionnées » et manque de coordination. Cet amendement vise à combler cette lacune en intégrant une évaluation systématique des risques sanitaires dans les projets agricoles territoriaux, afin de garantir une approche globale et préventive, conformément aux recommandations du rapport. Cette mesure permettra de mieux documenter les impacts des pratiques agricoles sur la santé publique et l’environnement, et d’informer les acteurs locaux et les populations exposées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002146
Dossier : 2146
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Date inconnue
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Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises. En l’état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou par filière. De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l’union européenne. Cet amendement vise donc à compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM et de Saint-Martin, seule collectivité de l'article 74 soumis, en tant que RUP, au droit commun de l'union européenne, du fait de l’utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002147
Dossier : 2147
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à dénoncer la création d'un tel poste d'officier de liaison au niveau central apparaît redondante. La coordination opérationnelle et le partage d’informations entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture sont déjà effectifs à travers des dispositifs existants, notamment la cellule DEMETER de la gendarmerie nationale, ainsi que les conventions de partenariat locales signées avec les Chambres d’agriculture. Enfin, à l'heure où le monde rural exprime un besoin criant de proximité et de sécurité au quotidien, la priorité doit être donnée au maintien et au renforcement des forces de l'ordre sur le terrain, au sein des brigades territoriales, plutôt qu'à la création de postes administratifs de liaison dans les cabinets ou directions centrales ministérielles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002148
Dossier : 2148
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les effets économiques de la redevance pour pollutions diffuses sur les exploitations agricoles. Dans un contexte de fortes tensions économiques, climatiques et sanitaires, il apparaît nécessaire d’évaluer l’impact de cette redevance sur la trésorerie et la compétitivité des exploitations, ainsi que les conditions dans lesquelles une suspension temporaire pourrait être envisagée en cas de circonstances exceptionnelles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000215
Dossier : 215
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer les exigences de motivation des décisions par lesquelles le juge administratif prononce une condamnation à des dommages et intérêts en raison du caractère abusif d’un recours. Compte tenu de l’impact potentiel de ces décisions sur l’exercice du droit au recours, il apparaît nécessaire que le juge caractérise de manière précise les éléments constitutifs de l’abus, ainsi que le lien avec le préjudice invoqué. En l’absence d’une telle exigence, il existe un risque d’interprétation extensive de la notion de recours abusif, susceptible de fragiliser des recours légitimes. Une motivation renforcée permet au contraire de garantir la transparence des décisions, d’en assurer le contrôle et de sécuriser l’application du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002150
Dossier : 2150
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux marchands ambulants de vendre au détail des boissons de 4ème et 5ème groupes (article L333-6 du code de la santé publique). Cette restriction crée une inégalité entre les producteurs de spiritueux et ceux de vins ou bières, qui peuvent déjà vendre sur les marchés.
Dans les régions à forte tradition viticole et spiritueuses comme celles productrices de cognac ou d’armagnac, cette interdiction freine l’activité des producteurs locaux et limite la valorisation de leur savoir-faire. Ces boissons emblématiques de notre patrimoine gastronomique et culturel bénéficient d’une reconnaissance mondiale et participent pleinement au rayonnement de nos terroirs. Or l’absence de possibilité de commercialisation sur les marchés limite les circuits courts et contraint les producteurs à des modes de distribution moins accessibles au grand public et aux touristes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002151
Dossier : 2151
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer le caractère exceptionnel d’un approvisionnement hors UE. En ajoutant les mots « et non substituable », il est rappelé que, lorsque la personne publique constate l’absence d’offre pour un produit particulier, elle doit au préalable vérifier si un autre produit peut utilement le remplacer, sans remettre en cause l’exigence de qualité nutritionnelle recherchée. Cette précision permet de réserver l’exception aux seuls cas où aucun produit équivalent ne peut répondre au besoin. À titre d’exemple, si une personne publique estime ne pas trouver de produit répondant exactement à son besoin, elle doit vérifier s’il existe un produit substituable de qualité équivalente, par exemple, un autre produit, une autre découpe de viande, un autre conditionnement ou une autre présentation de produit laitier, permettant de satisfaire le besoin de service tout en favorisant l’approvisionnement français ou européen. L’exception liée à l’absence d’offre ne doit jouer qu’en l’absence réelle de produit substituable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002152
Dossier : 2152
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à réserver aux produits originaires de France les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. Dans un contexte de forte tension sur les revenus agricoles, de multiplication des importations à bas coûts et de concurrence intra-européenne parfois fondée sur des exigences de production, de contrôle et de rémunération très différentes, il apparaît nécessaire d’orienter prioritairement la commande publique vers les productions françaises. Cette exigence est d’autant plus justifiée que la présente loi est expressément placée sous le signe de l’urgence et de la souveraineté agricole. Lorsqu’un texte se donne pour objectif de répondre à une crise immédiate et à un enjeu stratégique majeur, il ne peut se borner à des ajustements marginaux : il doit assumer, au moins temporairement, une remise en cause du principe de libre concurrence dans la commande publique, afin de donner la priorité aux producteurs nationaux et de protéger les filières françaises les plus exposées. La filière de la viande illustre particulièrement cette situation. Les éleveurs français subissent une concurrence de pays européens où les coûts de production, les charges sociales, les contraintes de mise aux normes et les modes d’organisation diffèrent sensiblement. Cette concurrence pèse directement sur les prix d’achat, fragilise les exploitations françaises et entretient un déséquilibre durable au détriment de la souveraineté alimentaire. La restauration collective publique constitue pourtant un levier majeur de soutien aux filières nationales, de maintien des capacités de production et de sécurisation des débouchés pour les agriculteurs français. Le présent amendement entend donc donner une priorité claire à l’approvisionnement français, afin de répondre à l’attente exprimée par le monde agricole face à une concurrence manifestement déloyale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002153
Dossier : 2153
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Date inconnue
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Amendement de repli. Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des exigences de santé publique applicables en France dans les achats de la restauration collective publique. L’article 4, en prévoyant que certains produits peuvent être retenus au titre des objectifs de qualité, de fraîcheur, de saisonnalité ou de transformation, ne suffit pas à écarter le risque d’introduction de produits issus de modes de production qui ne répondent pas aux standards sanitaires français. Un produit peut en effet être conforme à des critères de fraîcheur ou de première transformation, tout en ayant été produit à l’aide de substances interdites ou strictement encadrées en France pour des motifs de santé publique ou de protection de l’environnement. Cet amendement n’instaure pas une préférence fondée sur l’origine nationale, mais une exigence de conformité sanitaire des conditions de production, de transformation, de conditionnement et de mise sur le marché. Il a pour objet d’éviter qu’un produit satisfaisant formellement les critères de qualité ne contourne l’objectif poursuivi par la loi en restant issu d’une chaîne de production incompatible avec les exigences françaises de précaution sanitaire. L’exemple des produits agricoles traités avec certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites en France illustre ce risque : un produit peut être commercialisable dans certains circuits européens tout en n’étant pas compatible avec le niveau de protection retenu par la France. Le présent amendement permet donc de mieux articuler les objectifs de qualité des achats publics avec l’exigence de protection de la santé publique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002154
Dossier : 2154
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Date inconnue
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Cet amendement vise à permettre aux acteurs économiques de s'adapter tout en garantissant une augmentation mesurable des achats français, dans la continuité logique de l’urgence de protection de la souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002155
Dossier : 2155
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Date inconnue
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Ce dispositif renforce immédiatement la transparence et l'engagement des acteurs privés, tout en prévoyant un suivi parlementaire permettant d'ajuster ultérieurement le dispositif en fonction des résultats concrets obtenus. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002157
Dossier : 2157
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Date inconnue
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Issu d’un savoir‑faire ancestral qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et économique, la production d’alcools et de spiritueux à partir de vin ou de fruits occupe une place atypique dans le paysage agricole français. Les noms d’Armagnac, de Cognac, de Calvados, comme les eaux-de-vie de Lorraine ou d’Alsace sont connus et reconnus dans nos régions comme au-delà de nos frontières. Sur le plan économique, certains de ces alcools contribuent même significativement à notre balance commerciale. Ces activités sont particulièrement encadrées par des règles anciennes et désormais inadaptées du fait d’évolutions techniques et sociétales. Même si des travaux conduits de concert avec l’administration ont permis d’alléger certaines normes réglementaires, le cadre légal demeure source d’importantes charges administratives. En effet, le régime relatif à la détention et à l’utilisation des alambics nécessite des démarches fastidieuses pour les producteurs et d’un intérêt probablement limité pour les services de l’État. Ainsi les fabricants et les marchands d’alambics doivent-ils se déclarer auprès de l’administration et tenir à sa disposition un registre des appareils. La détention d’alambics ou leur réparation font l’objet de déclarations et d’autorisation en douane. Ces dispositions sont complétées par des exigences de scellement des appareils par l’administration au moyen d’un fil de plomb en fin de campagne de distillation, et de descellement lors de l’ouverture de la campagne. En Alsace et en Moselle, il n’est pas fait recours au fil de plomb mais une portion d’alambic, « le col de cygne », est remise à un tiers, « le gardien de chapiteau » . Enfin, tout déplacement d’alambic doit faire l’objet d’un titre de mouvement. Cette exigence issue de la réglementation française, inexistante dans les autres États membres de l’Union européenne entraîne une charge administrative supplémentaire pour les producteurs français. Dans un contexte international difficile pour nos producteurs, le présent amendement allège les charges administratives pesant sur eux afin de leur permettre de se concentrer sur leur activité. Il prévoit des dispositions transitoires dans les départements alsaciens et en Moselle visant à abroger le dispositif de dépôt des cols de cygne dans des locaux agréés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002158
Dossier : 2158
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir que l’habilitation accordée au Gouvernement ne puisse conduire à restreindre le droit au recours des associations de protection de l’environnement. Ces associations jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des décisions publiques et dans la défense de l’intérêt général environnemental. Il convient donc de préserver leur capacité à agir en justice, conformément au droit à un recours juridictionnel effectif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002159
Dossier : 2159
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Date inconnue
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Compte tenu de la faiblesse des risques pour la santé des personnes qui traversent un parking jouxtant une exploitation agricole, ou d’autres lieux peu fréquentés, il est proposé de revoir la réglementation des ZNT pour y soustraire ces zones, selon les critères définis par décret en Conseil d'État. L’amendement reprend ici une disposition adoptée par le Sénat à l’occasion de l'examen du projet de loi d'orientation agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000216
Dossier : 216
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Date inconnue
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Cet amendement vise à étendre les situations où les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent pas exercer leur droit d’opposition, en particulier lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de production de plantes à usage pharmaceutique ou cosmétique, notamment par la récolte et la culture d’espèces végétales dédiées, ou d’un projet d’agriculture biologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002160
Dossier : 2160
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Date inconnue
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Cet amendement d'appel du groupe LFI vise à garantir l'accès au plein air des animaux d'élevage. Encore aujourd'hui, on estime que près de 80% des animaux d'élevage en France n'ont pas accès au plein air, particulièrement les porcs et la volaille. Les systèmes alimentaires de demain pour être compatibles avec les limites planétaires, protéger l'environnement, la santé et le bien-être animal doivent être plus végétalisés et reposer sur des élevages extensifs garantissant l'accès des animaux au plein air. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002161
Dossier : 2161
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Date inconnue
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Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. Concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l’article L411‑1 du code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s’il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, néanmoins, il s’expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter. Cette situation, juridiquement absurde et opérationnellement intenable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi. Le présent amendement ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension, afin de permettre aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé. Cet amendement a été travaillé avec Les Coopératives forestières – UCFF. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002162
Dossier : 2162
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à prévoir un rapport sur l’interdiction de la publicité comparative sur le prix des produits agricoles, bruts ou transformés, considérant qu’elle contribue à détruire de la valeur pour les producteurs, et a un impact négatif sur la valorisation des denrées alimentaires. Ce type de publicité comparative, sous couvert d’attention portée au pouvoir d’achat, freine la prise en compte des enjeux majeurs de juste rémunération des agriculteurs et de partage équitable de la valeur tout au long de la chaîne agroalimentaire, ou de qualité et d’impact environnemental des produits agricoles. Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002164
Dossier : 2164
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Date inconnue
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Le développement de la contractualisation écrite constitue une évolution souhaitable pour améliorer les relations commerciales sur l’amont de la filière agroalimentaire, en permettant aux agriculteurs de sécuriser leurs débouchés. Il est également au fondement de la plupart des dispositions législatives qui visent à encadrer le processus de formation des prix afin de protéger les agriculteurs contre des abus de la part des acheteurs. Pour certaines filières, néanmoins, cette contractualisation s’avère difficile, en raison du fonctionnement du marché, mondialisé, ou parce que la conjugaison de différents facteurs (aléas météorologiques, caractère périssable des produits, fluctuation de la demande, etc,) nécessite des transactions rapides et ponctuelles, que des contrats annuels voire pluriannuels peuvent complexifier. D’autres filières ou segments du marché (notamment les filières animales, et les fruits et légumes destinés à la transformation ou à la mise en conserve) en revanche gagneraient à renforcer la contractualisation. Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates ne vise pas à renforcer les obligations déjà existantes en matière de contractualisation, mais à accompagner et soutenir ce mouvement au sein des filières volontaires, et à souligner toute l’attention des pouvoirs publics à ce mouvement d’importance pour le partage de la valeur ajoutée. Cette mesure doit aller de pair avec une simplification et une adaptation des règles encadrant les contrats. Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002165
Dossier : 2165
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Date inconnue
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Le présent amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à renforcer la logique dite de la construction du prix en avant, complétée par la sanctuarisation de la matière première agricole, face à certaines limites en matière de mise en œuvre : L’agriculteur (ou son organisation de producteurs) ne dispose pas toujours d’un indicateur de coûts de production en valeur absolue sur lequel s’appuyer pour objectiver le prix qu’il propose. De tels indicateurs n’ont pour l’instant été élaborés que dans les filières du lait et de la viande bovine. Un simple indicateur de tendance (évolution en pourcentage de tout ou partie des coûts) comme la plupart des organisations interprofessionnelles en ont élaborés ou publiés, ne peut aider l’agriculteur (ou son organisation de producteurs) qu’à objectiver une proposition de revalorisation de son prix de vente antérieur, mais il est par construction dépourvu d’utilité pour justifier un niveau de ce prix (absence de possibilité d’objectivation de la « base 0 » de la négociation). Si un tel indicateur en valeur absolue était disponible, le prix de première cession des produits agricole reste, fondamentalement, un prix librement négocié, et la loi n’est pas prescriptive quant à l’incidence précise que doivent avoir les indicateurs de coûts de production dans les formules de calcul du prix puisqu’elle est muette en ce qui concerne la pondération respective de ces derniers et des autres indicateurs. Le présent amendement vise ainsi à : Prévoir de manière plus explicite que les « indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production » mentionnés à la première phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631 24 du CRPM, ainsi que les indicateurs que doivent élaborer et diffuser les organisations interprofessionnelles en application de la deuxième phrase de ce quinzième alinéa doivent inclure un indicateur consistant en un montant en valeur absolue de coûts de production indicatifs ; Prévoir corrélativement une obligation d’actualisation périodique de ces indicateurs. Le présent amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002166
Dossier : 2166
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Date inconnue
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Le présent amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise, en parallèle au renforcement du rôle des indicateurs élaborés par les interprofessions, à renforcer la pertinence et la robustesse méthodologique de ces indicateurs. Si la loi ne formule à ce stade pas d’exigence particulière, ces indicateurs doivent faire l’objet d’un encadrement plus précis en matière de méthodologie, encadrement à définir par voie réglementaire compte tenu de la technicité des prescriptions à formuler. Le présent amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002167
Dossier : 2167
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Date inconnue
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Les rave-parties illégales qui se tiennent sur des terrains agricoles privés, investis sans autorisation, peuvent causer des dommages importants pour les propriétaires et exploitants agricoles. Ces situations représentent non seulement un préjudice économique réel, mais aussi une atteinte directe à celles et ceux qui vivent du travail de la terre. Le présent amendement vise à proposer un mécanisme d’indemnisation spécifique pour les propriétaires des terrains et les exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements. En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes. Cet amendement prévoit expressément l’obligation de remise en état des terrains ou locaux concernés, afin de garantir non seulement l’indemnisation financière des victimes, mais également la restauration concrète des biens dégradés. Le dispositif proposé facilite également l’exercice des droits des victimes en leur reconnaissant explicitement la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie, afin d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, y compris la remise en état des parcelles. Enfin, afin de renforcer l’efficacité de l’indemnisation, il est prévu que le produit des confiscations prononcées à l’encontre des organisateurs puisse être affecté, par décision de la juridiction, à la réparation des dommages subis par les propriétaires et exploitants. Cet amendement, travaillé avec la Fnsea, se veut en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l’agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002168
Dossier : 2168
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Date inconnue
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Les retenues d’eau, en tant qu’elles constituent un outil majeur de l’agriculture à travers les territoires, doivent être incluses dans le champ de protection vis-à-vis des destructions, dégradations et détériorations de l’outil de travail agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002169
Dossier : 2169
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Date inconnue
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la pénalisation de la destruction, de la dégradation et de la détérioration de l’outil de travail agricole, boucher, de pêche, d’aquaculture ou sylvicole. Ces démarches sont en effet volontaires et ne visent pas à s’approprier des biens comme dans le cas du vol, mais à empêcher les agriculteurs et acteurs agroalimentaires de produire pour nous nourrir, précisément parce qu’ils réalisent cette activité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000217
Dossier : 217
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Date inconnue
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Afin de gagner en efficacité, cet amendement vise à faire passer à quinze jours le délai à compter duquel les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent faire connaître si elles entendent faire usage de leur droit d’opposition à la conclusion du bail emphytéotique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002170
Dossier : 2170
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Date inconnue
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Les zones non traitées (ZNT) riverains imposent une distance de sécurité entre les parcelles agricoles traitées et les habitations, fixée à 5, 10 ou 20 mètres selon les produits utilisés. La réglementation prévoit déjà que cette distance peut être réduite grâce à des équipements anti-dérive homologués. En revanche, elle ne reconnaît pas la haie comme moyen de protection, alors même qu’une haie en bordure de parcelle intercepte physiquement les gouttelettes de pulvérisation et protège les riverains au moins aussi efficacement qu’une distance nue. Cette lacune crée une incohérence directe : un agriculteur qui plante une haie côté riverains ne bénéficie d’aucun avantage réglementaire en retour. Il n’a donc aucune incitation à le faire, ce qui contredit les objectifs du Plan national haies. Le présent amendement corrige cette incohérence en reconnaissant la haie comme dispositif de réduction de la dérive, sur le modèle de ce qui existe déjà pour la protection des cours d’eau. Les critères techniques seront définis par arrêté ministériel. L’incidence budgétaire est nulle. « Si une haie protège mieux qu’une distance nue, la réglementation doit en tenir compte. C’est substituer une barrière végétale vivante à du vide réglementaire. » |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002171
Dossier : 2171
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Date inconnue
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La première phrase de l’article 15 indique explicitement que les ordonnances portent notamment sur « la sécurité sanitaire des aliments ». Cependant, aucun des alinéas précisant le contenu desdites ordonnances ne la mentionne ; le présent amendement pourvoit donc à cette absence, en portant sur la production de denrées alimentaires en général. Il précise ainsi que ces ordonnances visent à renforcer l’efficience de la prévention en assurant une meilleure coordination et en s’appuyant sur les moyens existants. À titre d’exemple, il s’agirait d’associer la formation au guide des bonnes pratiques d’hygiène pour les producteurs, et l’accompagnement par des techniciens experts afin d’aider les producteurs dans la mise en œuvre de leur plan de maîtrise sanitaire. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres (FNEC) |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002172
Dossier : 2172
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates s’inscrit dans la lignée de la loi n° 2025‑237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole, promulguée à la suite de son adoption conforme dans le cadre de la journée d’initiative parlementaire réservée du groupe en mars 2025. Cet amendement vise à garantir que le FMSE – Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental, institué à l’article L. 361‑1 du code rural et de la pêche maritime, puisse prendre en charge l’indemnisation des dégâts liés au frelon asiatique, une menace croissante à travers tous les territoires. Cet amendement fait suite aux demandes formulées par les parlementaires en matière d’indemnisation dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, et à la mise en consultation en avril 2026 du plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002173
Dossier : 2173
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Date inconnue
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Si les dispositifs actuels permettent l’indemnisation des pertes directes consécutives aux attaques de loups, ils ne prennent qu’imparfaitement en compte les dommages indirects, pourtant largement documentés par les acteurs de terrain mais aussi et surtout par les expertises scientifiques. C’est également le cas en cas d’attaque d’ours ou de lynx. Ces préjudices, par leur caractère diffus mais cumulatif, affectent durablement la viabilité économique et l’organisation du travail des exploitations concernées, en particulier dans les zones de prédation avérée. Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi à reconnaître explicitement ces dommages indirects (pertes de production, etc.) induits par l’attaque, et à en permettre l’indemnisation, aux côtés de celle prévue pour les dommages directs. Ce faisant, il contribue à un équilibre entre les impératifs de préservation de la biodiversité – à laquelle concourt d’ailleurs l’élevage et le pastoralisme – et de souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002174
Dossier : 2174
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Date inconnue
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Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer l’opérationnalité de la loi Ott, qui instaure des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées, promulguée en juin 2025 après son inscription dans le cadre de la journée d’initiative parlementaire réservée du groupe. La gestion des vignes non cultivées constitue en effet un enjeu sanitaire et économique majeur pour les bassins viticoles. Si un cadre législatif a récemment été posé, sa mise en œuvre opérationnelle demeure incomplète. Cet amendement vise à lever les obstacles juridiques et administratifs qui en limitent aujourd’hui l’effectivité. En renforçant les capacités de contrôle et en facilitant la coordination entre administrations, il permet d’assurer une meilleure application des obligations existantes. Cette évolution est essentielle pour prévenir la propagation de maladies et protéger les vignobles en production. Elle contribue également à responsabiliser les détenteurs de parcelles, afin de de rendre pleinement fonctionnel un dispositif attendu par la filière. Cette mesure participe à la préservation du potentiel de production et de la qualité sanitaire des vignobles. Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002175
Dossier : 2175
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Date inconnue
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Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer les pouvoirs de police du maire afin de mieux prévenir les risques liés aux vignes non cultivées en dehors des zones de lutte obligatoire. Ces parcelles constituent des réservoirs de maladies comme le mildiou, avec des conséquences importantes pour les exploitations environnantes. Dans un contexte de changement climatique, ces risques sont accrus et les bassins viticoles septentrionaux ne sont plus épargnés. Il apparaît nécessaire de clarifier le cadre juridique applicable. En permettant au maire de saisir l’autorité compétente pour engager des mesures adaptées, le dispositif introduit une capacité d’intervention préventive. Il s’inscrit dans une logique de police administrative, plus rapide et opérationnelle. Cette évolution favorise une meilleure réactivité face aux menaces sanitaires. Elle contribue à limiter les pertes économiques et à protéger l’environnement. Enfin, elle assure une plus grande homogénéité territoriale en matière de gestion des risques. Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002176
Dossier : 2176
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Date inconnue
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Si le projet de loi renforce utilement, à son article 22, l’attractivité des parts sociales d’épargne des coopératives, la question plus structurelle de la place réelle des agriculteurs au sein de leurs propres structures collectives n’y est pas traitée. Or, un constat préoccupant émerge, celui d’une distanciation croissante entre les organes dirigeants et les réalités agricoles de terrain, un déficit de formation des coopérateurs à leurs droits, et un manque de transparence sur des sujets aussi sensibles que la gestion du foncier, la captation des aides PAC ou la tarification des services rendus aux adhérents. Ces fragilités affaiblissent la capacité des agriculteurs à maîtriser des outils qu’ils ont eux-mêmes créés et qui représentent aujourd’hui 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français. Un rapport au Parlement permettra d’objectiver ces déséquilibres, d’ouvrir une réflexion collective associant les organisations professionnelles, et de préparer les évolutions législatives nécessaires. Il constitue une première étape proportionnée et non normative, pleinement cohérente avec l’ambition du titre IV du présent texte qui vise à renforce la position économique des agriculteurs dans la chaîne de valeur afin d’accompagner la structuration du monde agricole et de mieux sécuriser leur revenu. Le présent amendement est issu du rapport d’orientation 2025 du syndicat Jeunes Agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002177
Dossier : 2177
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Date inconnue
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Les rave-parties illégales qui se tiennent sur des terrains agricoles privés, investis sans autorisation, peuvent causer des dommages importants pour les propriétaires et exploitants agricoles. Ces situations représentent non seulement un préjudice économique réel, mais aussi une atteinte directe à celles et ceux qui vivent du travail de la terre. Le présent amendement vise à proposer un mécanisme d’indemnisation spécifique pour les propriétaires des terrains et les exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements. En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes. Cet amendement prévoit expressément l’obligation de remise en état des terrains ou locaux concernés, afin de garantir non seulement l’indemnisation financière des victimes, mais également la restauration concrète des biens dégradés. Le dispositif proposé facilite également l’exercice des droits des victimes en leur reconnaissant explicitement la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie, afin d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, y compris la remise en état des parcelles. Enfin, afin de renforcer l’efficacité de l’indemnisation, il est prévu que le produit des confiscations prononcées à l’encontre des organisateurs puisse être affecté, par décision de la juridiction, à la réparation des dommages subis par les propriétaires et exploitants. Cet amendement, travaillé avec la Fnsea, se veut en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnaît l’agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002179
Dossier : 2179
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Date inconnue
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates corrige une incohérence interne au régime de la compensation collective agricole, dont l’article 9 du présent projet de loi vise précisément à renforcer l’effectivité. L’inclusion indifférenciée de l’agrivoltaïsme dans le champ de la compensation collective, introduite par la loi du 10 mars 2023, est fondamentalement incompatible avec la définition légale de l’agrivoltaïsme telle qu’elle résulte de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie : une installation agrivoltaïque est, par construction, une installation sur laquelle l’activité agricole se poursuit de manière significative et constitue l’activité principale. Appliquer une compensation collective à des surfaces qui demeurent agricoles en vertu de la loi revient à faire peser sur ces projets une charge déconnectée de tout préjudice réel pour l’économie agricole. Cette distorsion, qui pouvait paraître de portée limitée tant que la compensation collective restait sans sanction effective, deviendrait substantiellement préjudiciable dès lors que l’article 9 lui confère un caractère véritablement contraignant. Le présent amendement y remédie en limitant l’assiette de la compensation collective, pour les seuls projets agrivoltaïques, aux surfaces réellement soustraites à toute activité agricole, sans remettre en cause ni l’obligation d’étude préalable agricole ni les mesures d’évitement et de réduction des impacts. Le présent amendement ne préjuge pas de la question du partage de la valeur entre porteurs de projets agrivoltaïques et territoires agricoles d’accueil, qui appelle un mécanisme dédié. Le groupe Les Démocrates invite le Gouvernement à y remédier, dans le cadre de la navette parlementaire ou par voie réglementaire, en s’inspirant du dispositif de contribution territoriale adopté avec un large consensus transpartisan en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi sur le développement de l’agrivoltaïsme. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000218
Dossier : 218
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Date inconnue
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L’exercice du droit d’opposition par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’inscrit dans un contexte où la rapidité et la sécurité juridique des baux emphytéotiques conclus sur des parcelles agricoles sont essentielles. En effet, une décision d’opposition produit des effets immédiats sur la réalisation de l’opération projetée, en suspendant voire en paralysant le projet envisagé. Dans ce cadre, soumettre la contestation à une procédure ordinaire serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties, en prolongeant une incertitude préjudiciable tant au cédant qu’à l’acquéreur. Dès lors, le recours à une procédure en la forme des référés apparaît pleinement justifié. Cette modalité permet au juge judiciaire de statuer rapidement, tout en conservant les garanties d’un débat contradictoire et d’un examen au fond. Contrairement au référé classique fondé sur l’urgence ou l’évidence, la procédure en la forme des référés autorise le juge à trancher le litige au fond dans des délais abrégés. Elle constitue ainsi un instrument procédural particulièrement adapté aux contentieux nécessitant une décision rapide sans sacrifier la qualité du contrôle juridictionnel. En outre, l’exigence d’une tentative préalable de conciliation dans ce type de litige aurait pour effet de retarder encore davantage l’issue du litige, en contradiction avec l’impératif de célérité qui doit présider à ce contentieux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002180
Dossier : 2180
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Date inconnue
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates se rattache directement à l’objet de l’article 9, qui vise à renforcer l’effectivité du mécanisme de compensation collective agricole de l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime. Il en partage la finalité : garantir que ce mécanisme produise des effets réels et proportionnés à l’atteinte portée à l’économie agricole des territoires. En corrigeant une incohérence interne au régime actuel et en lui substituant un instrument mieux adapté pour la catégorie spécifique des projets agrivoltaïques, il contribue à la pleine efficacité du dispositif que l’article 9 entend consolider. L’inclusion indifférenciée de l’agrivoltaïsme dans le champ de la compensation collective, introduite par la loi du 10 mars 2023, est en effet fondamentalement incohérente avec la définition légale de l’agrivoltaïsme telle qu’elle résulte de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie : une installation agrivoltaïque est, par construction, une installation sur laquelle l’activité agricole se poursuit de manière significative et constitue l’activité principale. Appliquer une compensation collective à des surfaces qui demeurent agricoles en vertu de la loi revient à faire peser sur ces projets une charge déconnectée de tout préjudice réel pour l’économie agricole. Cette distorsion, qui pouvait paraître de portée limitée tant que la compensation restait sans sanction effective, deviendrait substantiellement préjudiciable dès lors que l’article 9 lui confère un caractère véritablement contraignant. Le présent amendement y remédie en limitant l’assiette de la compensation collective, pour les seuls projets agrivoltaïques, aux surfaces réellement soustraites à toute activité agricole, les surfaces sous panneaux en étant expressément exclue, sans remettre en cause ni l’obligation d’étude préalable agricole ni les mesures d’évitement et de réduction des impacts. La compensation collective remplit toutefois en pratique une fonction légitime de partage de la valeur avec le territoire agricole d’accueil, qu’il convient de préserver sous une forme adaptée. Le présent amendement lui substitue à cet effet le dispositif de contribution territoriale adopté en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale avec un large consensus transpartisan lors de l’examen de la proposition de loi sur le développement de l’agrivoltaïsme : une contribution obligatoire, calibrée sur la puissance installée, fléchée vers des projets de structuration des filières agricoles, de transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial, gérée par la chambre d’agriculture en association avec les élus locaux, et déclenchée avant l’activation des contrats de soutien à la production. Ce mécanisme, plus cohérent avec la nature des projets agrivoltaïques et avec l’esprit de la loi APER, assure ainsi la pleine lisibilité du régime applicable à cette filière dans le respect des objectifs de souveraineté alimentaire que le présent projet de loi entend promouvoir. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002183
Dossier : 2183
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Non renseignée
Date inconnue
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La commission du développement durable a supprimé l’article 7 du projet de loi initial. Cet article insérait dans le code de l’environnement un article L. 214‑7-1 posant le principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment en matière de mesures de compensation. En l’état actuel du droit, les prescriptions imposées aux porteurs de projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3, dès lors qu’ils affectent une zone humide, ne sont pas explicitement proportionnées aux fonctionnalités réelles de cette zone. Cette absence de proportionnalité conduit en pratique à des mesures de compensation disproportionnées par rapport aux atteintes effectives portées à des zones humides dégradées ou à faibles fonctionnalités écologiques, ce qui constitue un frein majeur aux projets de stockage agricole de l’eau. Le principe posé par l’article L. 214‑7-1 est simple et équilibré : les prescriptions, y compris les mesures de compensation, doivent être proportionnées aux fonctionnalités réelles de la zone humide concernée. Une zone humide dégradée, à faibles fonctionnalités hydrologiques ou biologiques, ne peut pas justifier les mêmes exigences de compensation qu’une zone humide en bon état écologique. Ce principe de réalité est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État, qui a rappelé à plusieurs reprises que les mesures compensatoires doivent être proportionnées aux atteintes constatées. Le présent amendement rétablit l’article 7 dans la rédaction initiale du Gouvernement. Il s’inscrit directement dans l’objet du présent texte : lever les obstacles réglementaires et juridiques qui bloquent les projets de stockage de l’eau à usage agricole, sans remettre en cause la protection des zones humides présentant de réelles fonctionnalités écologiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002184
Dossier : 2184
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Date inconnue
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L’article L215‑7-1 du code de l’environnement définit ainsi un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. » Une instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 a précisé la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier au sein de leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011 : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source, et un débit suffisant une majeure partie de l’année. En cas de difficulté d’appréciation, des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval. Des cartographies sont d’ores et déjà réalisées à l’échelle départementale. Or, sur le terrain, les difficultés d’appréciation des cours d’eau sont grandes, ce qui génère des incertitudes et complications majeures quant aux démarches administratives réellement applicables, notamment pour les agriculteurs. Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise donc à rendre opposable la cartographie des cours d’eau réalisée par l’autorité administrative, afin de sécuriser les démarches administratives applicables en cas de travaux ayant un impact sur l’environnement, sous réserve qu’ils soient conformes à la législation et la réglementation en vigueur, et que la personne réalisant ces travaux soit de bonne foi. Le présent amendement s’inscrit donc dans une démarche de simplification des démarches pour les agriculteurs, sans créer de charge supplémentaire puisqu’il s’appuie sur des démarches existantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002185
Dossier : 2185
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Date inconnue
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L’article L215‑7-1 du code de l’environnement définit ainsi un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. » Une instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 a précisé la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier au sein de leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011 : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source, et un débit suffisant une majeure partie de l’année. En cas de difficulté d’appréciation, des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval. Des cartographies sont d’ores et déjà réalisées à l’échelle départementale. Or, sur le terrain, les difficultés d’appréciation des cours d’eau sont grandes, ce qui génère des incertitudes et complications majeures quant aux démarches administratives réellement applicables, notamment pour les agriculteurs. Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise donc à rendre opposable la cartographie des cours d’eau réalisée par l’autorité administrative, afin de sécuriser les démarches administratives applicables en cas de travaux ayant un impact sur l’environnement, sous réserve qu’ils soient conformes à la législation et la réglementation en vigueur, et que la personne réalisant ces travaux soit de bonne foi. Le présent amendement s’inscrit donc dans une démarche de simplification des démarches pour les agriculteurs, sans créer de charge supplémentaire puisqu’il s’appuie sur des démarches existantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002186
Dossier : 2186
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Date inconnue
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à sécuriser la définition d’un cours d’eau, et simplifier les démarches découlant de cette définition pour de très nombreux agriculteurs, en l’absence d’enjeux liés au cycle de l’eau. L’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement définit ainsi un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. » Une instruction du Gouvernement en date du 3 juin 2015 a précisé la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier au sein de leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011 : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source, et un débit suffisant une majeure partie de l’année. En cas de difficulté d’appréciation, des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval. Or, sur le terrain, les difficultés d’appréciation des cours d’eau sont grandes, ce qui génère des incertitudes et complications majeures quant aux démarches administratives nécessaires. La définition des cours d’eau doit donc être sécurisée juridiquement, et leur cartographie déjà en cours au sein des départements devenir opposable, dans un esprit de sécurisation des démarches administratives, et de simplification, sans aucune remise en cause des enjeux environnementaux et de biodiversité liés aux cours d’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002188
Dossier : 2188
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à accélérer et à sécuriser l’accès aux aides des agences de l’eau pour les projets stratégiques liés à l’eau, sans créer de charge supplémentaire. Aujourd’hui, chaque agence de l’eau définit, dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention et par délibération de son conseil d’administration, les conditions générales d’attribution de ses concours financiers. Cette organisation laisse subsister des différences importantes d’un bassin à l’autre, tant sur les pièces exigées que sur les critères d’éligibilité, les délais d’instruction ou les niveaux d’aide. Pour les agriculteurs et les collectivités, cette hétérogénéité nuit à la lisibilité des dispositifs, ralentit l’instruction des dossiers et peut freiner des projets pourtant prioritaires pour la gestion quantitative de l’eau, la sécurisation de l’alimentation en eau potable, la protection des captages sensibles ou la réalisation de projets hydrauliques inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau. Le présent amendement crée donc un socle national unique, défini par décret en Conseil d’État, afin de garantir des règles communes minimales sur l’ensemble du territoire et d’éviter que des exigences locales supplémentaires ne viennent retarder ou compliquer l’accès aux financements. Le présent amendement ne porte donc que sur le cadre d’évaluation des projets, pas sur le montant des financements. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002189
Dossier : 2189
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à accélérer et à sécuriser l’accès aux aides des agences de l’eau pour les projets stratégiques liés à l’eau, sans créer de charge supplémentaire. Aujourd’hui, chaque agence de l’eau définit, dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention et par délibération de son conseil d’administration, les conditions générales d’attribution de ses concours financiers. Cette organisation laisse subsister des différences importantes d’un bassin à l’autre, tant sur les pièces exigées que sur les critères d’éligibilité, les délais d’instruction ou les niveaux d’aide. Pour les agriculteurs et les collectivités, cette hétérogénéité nuit à la lisibilité des dispositifs, ralentit l’instruction des dossiers et peut freiner des projets pourtant prioritaires pour la gestion quantitative de l’eau, la sécurisation de l’alimentation en eau potable, la protection des captages sensibles ou la réalisation de projets hydrauliques inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau. Le présent amendement crée donc un socle national unique, défini par décret en Conseil d’État, afin de garantir des règles communes minimales sur l’ensemble du territoire et d’éviter que des exigences locales supplémentaires ne viennent retarder ou compliquer l’accès aux financements. Le présent amendement ne porte donc que sur le cadre d’évaluation des projets, pas sur le montant des financements. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000219
Dossier : 219
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Date inconnue
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Les dispositions législatives en matière d’indemnisation des dégâts par le grand gibier sont actuellement régies par les dispositions de l’article L.426-1 du code de l’environnement, qui permettent une indemnisation quasi-automatique du simple fait des dégradations causées par ces animaux. Les fédérations de chasseurs supportent sur leurs fonds propres le poids de cette indemnisation (le montant des indemnisations évoluant autour de 100 millions d’euros annuels). L’économie de ce système était justifiée par le fait que les dégradations étaient issues d’actions de chasse ou de plan de chasse, et non pas en raison de la prolifération des cervidés ou des sangliers (grand gibier). La limitation de la chasse, comme la diminution du nombre de chasseurs, opère un retournement économique en mode de pyramide inversée que les seules dispositions législatives actuelles ne peuvent plus gouverner en raison de la modification des circonstances de fait et de droit. Le présent amendement introduit une décorrélation de l’indemnisation en tenant compte des zones de chasse et de celles qui ne le sont pas ou qui ne le sont plus. Ainsi, les fédérations de chasseurs n’auront plus à payer pour les dégâts commis en zone urbaine ou périurbaine, y compris si le gibier provient de ces zones dans lesquelles il se serait réfugié (arrêtés interdisant la chasse à ces endroits), libre aux communes ou aux particuliers concernés de s’assurer précisément contre ce type de sinistre, indépendamment des arrêtés évoqués plus haut pour interdire la chasse sur certaines parties du territoire, mais qui ne peuvent donc plus justifier une indemnisation dans le périmètre des espaces où la chasse est proscrite ou qui sert de refuge au grand gibier. La transgression de l’arrêté d’interdiction par les chasseurs relevant des dispositions du code pénal ou de l’indemnisation civile. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002191
Dossier : 2191
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Date inconnue
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La préservation de la ressource en eau constitue un enjeu essentiel pour tous nos territoires, concernés de manière très diversifiée par les impacts du dérèglement climatique, et leurs habitants. C’est l’ensemble des activités humaines qui est concerné par cet enjeu essentiel pour le vivre ensemble au sein de notre société. Les agences de l’eau, établissements publics de l’État, assurent une mission d’intérêt général visant à gérer et à préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques : elles ont ainsi un rôle clé à jouer, en tant qu’acteurs de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques à travers les territoires, pour permettre d’atteindre l’objectif de bon état des eaux à l’horizon 2027. Elles couvrent ainsi l’ensemble du territoire, à travers une gestion intégrée par bassin hydrographique, délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. 12 bassins ont été délimités : sept bassins métropolitains (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône Méditerranée, Seine-Normandie), et 5 bassins dans les outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte). Ces agences de l’eau contribuent notamment, à travers des concours financiers, directs ou indirects, à soutenir les « personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » (article L213‑9-2 du code de l’environnement). Ces concours financiers, qui prennent la forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables, constituent un appui essentiel pour nombre de projets, notamment agricoles. Or selon la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, « la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu’éléments essentiels de son potentiel économique. La souveraineté alimentaire s’entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. » (article 1). Pour concilier les enjeux de souveraineté alimentaire et de préservation de l’environnement, il convient ainsi d’encadrer et de sécuriser les critères applicables par les agences de l’eau aux concours qu’elles apportent aux activités agricoles. Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi, sans créer de charge supplémentaire, à préciser que les critères prévus par la réglementation en vigueur relatifs à l’eau, au milieu marin ou à la biodiversité, sont seuls applicables aux projets agricoles, afin de garantir l’équité de traitement de ces derniers à travers l’ensemble des territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002192
Dossier : 2192
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à garantir qu’une part significative des concours financiers des agences de l’eau soit effectivement consacrée à des priorités stratégiques pour la ressource, dans le cadre des enveloppes budgétaires déterminées par les lois de finances. Si le Parlement fixe les grandes orientations des programmes pluriannuels d’intervention, ce sont aujourd’hui les agences de l’eau qui déterminent, dans chaque bassin, la traduction concrète de ces priorités. Il en résulte des différences importantes d’un territoire à l’autre. Le présent amendement prévoit donc qu’au moins 55 % des concours financiers de chaque agence de l’eau soient consacrés à quatre priorités nationales : la sécurisation de l’eau potable, la protection des captages sensibles ou prioritaires, la gestion quantitative de la ressource et l’adaptation agricole au changement climatique, ainsi que la préservation et la restauration des fonctionnalités écologiques utiles à l’eau, notamment les haies. Il s’agit d’assurer une meilleure cohérence nationale, sans modifier la charge budgétaire, mais en affectant des priorités au fléchage des fonds disponibles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002193
Dossier : 2193
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à garantir qu’une part significative des concours financiers des agences de l’eau soit effectivement consacrée à des priorités stratégiques pour la ressource, dans le cadre des enveloppes budgétaires déterminées par les lois de finances. Si le Parlement fixe les grandes orientations des programmes pluriannuels d’intervention, ce sont aujourd’hui les agences de l’eau qui déterminent, dans chaque bassin, la traduction concrète de ces priorités. Il en résulte des différences importantes d’un territoire à l’autre. Le présent amendement prévoit donc qu’au moins 55 % des concours financiers de chaque agence de l’eau soient consacrés à quatre priorités nationales : la sécurisation de l’eau potable, la protection des captages sensibles ou prioritaires, la gestion quantitative de la ressource et l’adaptation agricole au changement climatique, ainsi que la préservation et la restauration des fonctionnalités écologiques utiles à l’eau, notamment les haies. Il s’agit d’assurer une meilleure cohérence nationale, sans modifier la charge budgétaire, mais en affectant des priorités au fléchage des fonds disponibles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002198
Dossier : 2198
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Date inconnue
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à relever le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fourniture de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective. Il s’agit d’une mesure de simplification, et favorisant le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002199
Dossier : 2199
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à permettre aux gestionnaires des services de restauration collective, qu’ils soient publics ou privés, de remplir leurs obligations en matière d’information au public de l’origine des matières premières agricoles utilisées. Il vise également à renforcer la transparence dans les négociations commerciales, à clarifier les modalités d’élaboration des propositions tarifaires devant donner lieu à négociation, et à soutenir la production agricole européenne. L’absence d’information donnée au distributeur sur l’origine de la matière première agricole ne permet en effet pas de porter une appréciation sur les éléments communiqués par le fournisseur, ou le cas échéant attestés par un tiers indépendant. Cette question a un impact sur la capacité à fournir une information aux consommateurs concernant l’origine, laquelle est encadrée par le règlement européen dit règlement INCO, qui régit l’information au consommateur, non à l’acheteur professionnel. Le présent amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000022
Dossier : 22
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Date inconnue
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Amendement de cohérence. D'un côté ce projet de loi prévoit de simplifier les procédures administratives et la paperasse, et de l'autre côté il prévoit une nouvelle obligation d'affichage et de dossier à rendre au ministère. Il est donc préférable de supprimer ce nouveau dossier.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000220
Dossier : 220
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour vol lorsque celui‑ci est commis sur un lieu affecté à une activité de chasse, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette même activité. Les atteintes aux cabanes de chasse, les vols de fusils de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation du gibier et des espèces nuisibles ou susceptibles d’occasionner des dommages. L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’il est commis dans un lieu affecté à une activité de chasse. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 311‑3 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 311‑4 modifié du code pénal). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002200
Dossier : 2200
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Non renseignée
Date inconnue
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Les productions de végétaux d’ornement sont structurellement des usages mineurs : faibles surfaces, grande diversité d’espèces, volumes marginaux, et absence d’usage alimentaire, ce qui réduit l’intérêt économique des extensions d’AMM pour les titulaires. Dans un contexte où près de 85 % des fleurs coupées et près de 60 % des végétaux d’intérieur et d’extérieur vendus en France sont importés, et où le déficit commercial des produits végétaux avoisine 1 milliard d’euros, la sécurisation des moyens de protection des cultures est une condition de la souveraineté végétale. Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à faciliter les demandes d’extension d’autorisation de mise sur le marché pour des usages concernant des productions végétales d’ornement reconnues comme usages mineurs, dans le respect des obligations européennes et sans remettre en cause les normes environnementales ou sanitaires, en facilitant la réutilisation de données existantes. Le présent amendement a été retravaillé avec l’interprofession Valhor. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002201
Dossier : 2201
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à s’assurer que lorsque des autorisations 120 jours sont adoptées en maraîchage, lorsqu’elles sont décidées, soient applicables non seulement au maraîchage mais aussi à l’horticulture. La filière française de production de végétaux d’ornement est en très grande difficulté : les données du dernier recensement général agricole révèlent une forte chute des volumes de production sur l’ensemble de la gamme entre 2001 et 2020, allant d’environ – 20 % (plantes en pot fleuries et plantes vertes) à près de – 80 % (fleurs coupées), en passant par près de – 60 % pour les plantes de pépinière, arbres et arbustes. Par ailleurs, les surfaces de production ont diminué de presque un quart entre 2005 et 2023. Or les productions de végétaux d’ornement sont structurellement des usages mineurs : faibles surfaces, grande diversité d’espèces, volumes marginaux, et absence d’usage alimentaire, ce qui réduit l’intérêt économique des extensions d’autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les titulaires. Dans un contexte où près de 85 % des fleurs coupées et près de 60 % des végétaux d’intérieur et d’extérieur vendus en France sont importés, et où le déficit commercial des produits végétaux avoisine 1 milliard d’euros, la sécurisation des moyens de protection des cultures participe activement de la souveraineté végétale. Le présent amendement vise à ainsi à simplifier les démarches de la filière française de production de végétaux d’ornement et à soutenir cette filière, dans le respect des obligations européennes : si un produit est autorisé dans le cas du maraîchage, la question de l’extension de son autorisation pour l’horticulture doit se poser. Le présent amendement a été retravaillé avec l’interprofession Valhor. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002202
Dossier : 2202
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Date inconnue
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Les produits de biocontrôle sont des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier des macro-organismes (coccinelles par exemple), des produits phytopharmaceutiques comprenant micro-organismes, des médiateurs chimiques (phéromones, kairomones) et des substances naturelles d’origine animale, végétale ou minérale (ex. soufre, phosphate ferrique, huile de paraffine, laminarine, huile essentielle d’orange, acide pélargonique, etc.). Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à simplifier les démarches de fabricants et des distributeurs en matière de biocontrôle et à fluidifier le marché de ces produits spécifiques, en favorisant la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché prévue dans le cadre européen et d’ores et déjà mise en oeuvre par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – Anses. Il s’agit ici, conformément à l’esprit du droit européen, sans surtransposition, de permettre une présomption de réponse favorable à la demande de reconnaissance mutuelle de la part de l’Anses dans le cas des produits de biocontrôle, dans le cadre de la procédure déjà prévue. La procédure contradictoire prévue par le droit européen et national restera applicable dans le délai de 90 jours prévu par le droit européen : elle sera désormais activée par l’Anses sur le fondement d’une analyse de risques ou de spécificités agricoles et climatiques locales, éléments qui fondent d’ores et déjà ses analyses scientifiques. Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates s’inscrit ainsi dans le cadre du droit européen, en s’assurant que la reconnaissance mutuelle est la règle, et l’objection l’exception. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002203
Dossier : 2203
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Date inconnue
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Les produits utilisables en agriculture biologique sont exclusivement des produits d’origine naturelle (animale, végétale, minérale), et sont définis dans le cadre du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances. Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à simplifier les démarches de fabricants et des distributeurs et à fluidifier le marché de ces produits spécifiques, en favorisant la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché prévue dans le cadre européen et d’ores et déjà mise en oeuvre par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – Anses. Il s’agit ici, conformément à l’esprit du droit européen, sans surtransposition, de permettre une présomption de réponse favorable à la demande de reconnaissance mutuelle de la part de l’Anses dans le cas des produits utilisables en agriculture biologique, dans le cadre de la procédure déjà prévue.. La procédure contradictoire prévue par le droit européen et national restera applicable dans le délai de 90 jours prévu par le droit européen : elle sera désormais activée par l’Anses sur le fondement d’une analyse de risques ou de spécificités agricoles et climatiques locales, éléments qui fondent d’ores et déjà ses analyses scientifiques. Le présent amendement s’inscrit ainsi dans le cadre du droit européen, en s’assurant que la reconnaissance mutuelle est la règle, et l’objection l’exception. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002204
Dossier : 2204
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à faire bénéficier les projets labellisés dans le cadre des aires agricoles de résilience climatique (AARC) du statut de contrats d’avenir. Ces aires sont en effet prévues par le plan Méditerranée, lancé en 2024 par le ministre Marc Fesneau et le Gouvernement du Premier ministre Gabriel Attal, pour accompagner l’agriculture méditerranéenne dans ses transformations profondes vers une résilience accrue. Elles visent ainsi à favoriser l’émergence de projets de filières impliquant les producteurs, les acteurs économiques de l’aval et les autres partenaires pertinents, afin de rechercher la valeur ajoutée et une logique de diversification. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002206
Dossier : 2206
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Date inconnue
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Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer l’opérationnalité de la loi Ott, qui instaure des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées, promulguée en juin 2025 après son inscription dans le cadre de la journée d’initiative parlementaire réservée du groupe. La gestion des vignes non cultivées constitue en effet un enjeu sanitaire et économique majeur pour les bassins viticoles. Si un cadre législatif a récemment été posé, sa mise en œuvre opérationnelle demeure incomplète. Cet amendement vise à lever les obstacles juridiques et administratifs qui en limitent aujourd’hui l’effectivité. En renforçant les capacités de contrôle et en facilitant la coordination entre administrations, il permet d’assurer une meilleure application des obligations existantes. Cette évolution est essentielle pour prévenir la propagation de maladies et protéger les vignobles en production. Elle contribue également à responsabiliser les détenteurs de parcelles, afin de de rendre pleinement fonctionnel un dispositif attendu par la filière. Cette mesure participe à la préservation du potentiel de production et de la qualité sanitaire des vignobles. Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002207
Dossier : 2207
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à garantir la mise en œuvre de la mission d’intérêt général qu’est la régulation du foncier agricole. Les SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) sont aujourd’hui des sociétés anonymes, sans but lucratif, avec des missions d’intérêt général, sous tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances. Les critiques nombreuses à l’égard de leur mode de fonctionnement incitent à renforcer la transparence et la confiance envers le mode de régulation du foncier agricole. Cet amendement propose donc de transformer les SAFER en établissements publics fonciers (EPF) de l’État spécialisés en matière de foncier agricole. Les EPF jouent déjà un rôle de portage de terrains à travers les territoires, avec des établissements publics fonciers d’État, des établissements publics fonciers locaux et des établissements publics fonciers et d’aménagement (EPFA). L’article L. 321‑2 du code de l’urbanisme auquel il est fait mention prévoit notamment que « les établissements publics fonciers de l’État sont créés par décret en Conseil d’État après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence, et des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement compétents. » Ce changement de statut des SAFER doit en effet être encadré, dans la mesure où il ouvre un certain nombre d’enjeux pour l’action des SAFER et leurs personnels, en matière de droit, de gouvernance, de capital, ou de ressources humaines. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002208
Dossier : 2208
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à prévoir un rapport dédié à l’enjeu de la gouvernance et du cadre déontologique d’action des SAFER. Ces dernières jouent en effet un rôle majeur en matière de régulation du foncier rural à travers les territoires. Face aux critiques qui sont formulées de manière récurrente dans le débat public à leur encontre, il importe de fournir une analyse systémique et approfondie de cet enjeu clé en pour la confiance dans la politique de régulation du foncier rural. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002209
Dossier : 2209
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Date inconnue
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Les travaux des SAFER en matière de régulation du foncier rural intéressent en premier lieu non seulement les agriculteurs mais également les collectivités territoriales, directement concernées dans le cadre de leurs missions. Si elles sont déjà présentes au sein du deuxième collège de leurs conseils d’administration, elles ne sont représentées de manière obligatoire, au sein des comités techniques, lieux majeurs de discussion et de préparation des décisions, que par le représentant d’une association départementale des maires, selon l’article R. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime. Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi à renforcer le rôle des collectivités territoriales au sein des SAFER. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000221
Dossier : 221
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour destruction, dégradation ou détérioration lorsque celles-ci sont commises sur un bien affecté à l’activité de chasse, ou sur un local affecté à cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des biens affectés à cette même activité. Les destructions, dégradations ou détériorations de fusils de chasse ou de tout autre élément ou équipement utilisés pour l’exercice de cette activité, les atteintes aux miradors ou cabanes de chasse, ou encore aux domiciles ou véhicules de chasseurs servant à entreposer du matériel de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation des espèces nuisibles du pays. Le prix d’achat d’un fusil de chasse varie entre 300 et 2 000 euros, sans compter son entretien. Le prix des équipements tels que des miradors ou les pièges peut dépasser plusieurs milliers d’euros ; en conséquence, le coût financier de la destruction, dégradation ou détérioration de ces éléments peut atteindre des niveaux astronomiques, surtout lorsque ces infractions font suite au cambriolage d’un domicile, d’une cabane de chasse ou d’une voiture. L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de destruction, dégradation ou détérioration, lorsque celle‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’elle est commise dans un lieu affecté à une activité de chasse, ou servant à entreposer des biens affectés à cette même activité. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 322‑1 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines sont également portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par deux des circonstances prévues aux 1° et suivants de l’article 322-3 du code pénal tel que modifié par cet amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002210
Dossier : 2210
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Date inconnue
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Une Charte nationale entre les SAFER et les commissaires du Gouvernement a été signée le 10 février 2016 par la directrice générale de la FNSAFER et les représentants des deux ministères de tutelle des SAFER, la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) pour l’agriculture, et le service France Domaine de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) pour les finances. Cette charte définit trois niveaux de dialogue (stratégique, précoce et de gestion) entre chaque SAFER et ses deux commissaires du Gouvernement, et a vocation à être déclinée au niveau régional par chaque SAFER et ses deux commissaires du Gouvernement. Néanmoins, dans le référé S2020‑1368 de 2020 sur « Les leviers de la politique foncière agricole », la Cour des comptes indiquait que « les missions confiées aux commissaires du Gouvernement auprès de chaque SAFER méritent d’être précisées », tandis que des évolutions législatives récentes ont renforcé le cadre d’action des SAFER, avec notamment la loi Sempastous de 2021, aux termes de laquelle les commissaires du Gouvernement contrôlent également l’instruction réalisée par les SAFER en matière de contrôle administratif du marché des parts de sociétés agricoles, et la régulation du marché sociétaire. Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates renvoie ainsi cette précision nécessaire et attendue à un décret. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002211
Dossier : 2211
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Date inconnue
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Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la gouvernance des SAFER, en inscrivant dans la loi et en encadrant les programmes pluriannuels d’activités des SAFER (PPAS). Si ces derniers sont déjà encadrés par l’article R. 141‑7 du code rural et de la pêche maritime, cet encadrement mérite d’être renforcé au regard des missions d’intérêt général que remplissent les SAFER. Cet amendement fait écho à la proposition de loi inscrite par le groupe Les Démocrates le 26 mars 2026 dans le cadre de sa niche parlementaire, et visant à renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des opérateurs de l’État. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002212
Dossier : 2212
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Date inconnue
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Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à étendre aux SAFER les obligations issues de la loi Sapin II en matière de prévention et lutte contre la corruption et le trafic d’influence. Cet amendement impose aux Safer de mettre en oeuvre les mesures et procédures suivantes, prévues au II de l’article 17 de la loi Sapin II, 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321‑4 du code du travail ; 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ; 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ; 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ; 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823‑9 du code de commerce ; 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ; 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ; 8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre. L’Agence française anticorruption est chargée du contrôle du respect de ces mesures et procédures. Si les SAFER sont des sociétés de droit privé, sociétés anonymes sans but lucratif, elles remplissent des missions d’intérêt général, et jouent un rôle majeur en matière de contrôle du foncier agricole, dans un contexte de perte de terres agricoles, de transition du modèle agricole et de renouvellement des générations. Les critiques sont nombreuses envers le mode de fonctionnement des SAFER, à travers tous les territoires : afin de garantir le bon fonctionnement des SAFER au service de l’intérêt général, et de protéger leurs membres, cet amendement vise à appliquer aux SAFER des dispositions d’ordre législatif en matière déontologique. Les SAFER ont mis en place des procédures internes, via leur règlement intérieur et leur charte, mais l’importance des enjeux impose un cadre renforcé et contrôlé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002219
Dossier : 2219
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Date inconnue
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L’article 6 conditionne des dérogations aux prescriptions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’existence d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Les PTGE n’ont aucune existence législative. Ils ne sont définis dans aucun article du code de l’environnement et reposent uniquement sur une instruction gouvernementale du 7 mai 2019, c’est-à-dire une circulaire sans valeur juridique contraignante. Introduire dans la loi des droits et des obligations fondés sur un outil qui n’existe pas dans la loi est une source d’insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs. Par ailleurs, les PTGE ajoutent une étape supplémentaire dans une chaîne administrative déjà longue et complexe. Un projet de stockage agricole doit déjà obtenir une autorisation environnementale, une autorisation de prélèvement et satisfaire aux prescriptions du SAGE. Conditionner des dérogations à l’existence préalable d’un PTGE approuvé allonge encore les délais sans apporter de garantie supplémentaire pour les agriculteurs. Le présent projet de loi d’urgence a précisément pour objet de simplifier l’accès à l’eau : cet article produit l’effet inverse. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000222
Dossier : 222
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Date inconnue
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La problématique de la procédure administrative est qu’elle n’a pas instauré un système procédural permettant le déclenchement d’un incident de procédure car la maîtrise du déroulement du procès est dans les seules mains du conseiller rapporteur ou du président de la chambre.
En dépit de l’innovation liée au référé suspension, qui ne clôt pas l’affaire au fond, beaucoup de procès s’éternisent sur des moyens échangés au fond alors que le sort du procès est lié à l’intérêt pour agir ou à la question du dépôt de la requête hors délai.
Le défendeur n’a aucun moyen procédural de séquencer ces points de droit du reste de sa défense, alors qu’elle peut être déterminante sur l’issue du procès.
En autorisant le défendeur (y compris l’administration) à déclencher un incident de procédure devant le président de la chambre déléguant un juge des référés, la procédure administrative gagnera en efficacité, d’autant plus que les actes concernés seront contestés en première instance devant les cours administratives d’appel.
Il faut ici comprendre que l’initiative de cette procédure est, de façon extraordinaire, permise au défendeur qui jusqu’à présent n’a jamais eu la maîtrise du procès, celle-ci étant réservée principalement au demandeur ou à la chambre chargée de l’instruction.
L’innovation née de l’instauration de la mise en œuvre d’un véritable incident de procédure permettra d’évacuer toutes les questions de recevabilité qui ne sont abordées qu’au moment de l’audience, dans des conditions de délai totalement inacceptables avec les dispositions de l’article 6 de la CEDH.
Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser quels actes sont concernés par ce dispositif, et un second décret viendra organiser la procédure particulière déclenchée par ce nouveau référé, quitte à ce que le Conseil d’Etat étende le bénéfice de cette procédure à des actes plus courants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002222
Dossier : 2222
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Date inconnue
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L’article L. 215‑15 du code de l’environnement dispose que « le dépôt ou l’épandage des produits de curage est subordonné à l’évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux ». Ces dispositions ont pour effet de classer parmi les déchets les sédiments ôtés d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, et donc de les soumettre aux dispositions issues de la directive cadre déchets. Si leur valorisation pour des usages agricoles est possible, les maîtres d’ouvrage des travaux au cours desquels les sédiments ont été extraits, doivent préalablement en caractériser l’éventuelle dangerosité, ce qui peut constituer une obligation lourde et onéreuse, et pas toujours respectée lorsque les épandages agricoles se font directement à la suite des travaux, à proximité immédiate de la berge. Le rapport de la mission de simplification du cadre législatif et réglementaire applicable à l’entretien des cours d’eau (CGAAER / IGEDD), en mai 2024, proposait de simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l’occasion de travaux d’entretien des cours d’eau et sécuriser leur valorisation agricole, une démarche vertueuse, notamment en élargissant le champ d’application de l’article L 541‑4‑4 du code de l’environnement. Ce dernier permet, sous certaines conditions, de soustraire au statut de déchet, des matériaux issus d’un chantier de réhabilitation ou de démolition d’un bâtiment. Le présent amendement vise ainsi à étendre ce dispositif à des sédiments extraits lors d’opérations d’entretien d’un cours d’eau, d’un plan d’eau, ou d’un fossé. Il convient néanmoins de poursuivre deux autres pistes proposées par le rapport CGAAER / IGEDD de mai 2024 :
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002223
Dossier : 2223
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Date inconnue
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Face aux difficultés rencontrées sur le terrain pour déterminer si les opérations de curage, de désensablement, de dévasement ou d’entretien courant des ouvrages hydrauliques existants peuvent être réalisées et leur régime juridique, le présent amendement vise à sécuriser la réalisation des travaux rendus nécessaires, sous réserve :
Il ne s’agit aucunement de remettre en cause la protection indispensable de l’environnement, mais de sécuriser les démarches nécessaires, notamment réalisées par les agriculteurs, pour permettre le bon écoulement de l’eau, nécessaire au cycle de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000223
Dossier : 223
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser que le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets de routes et d’autoroutes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002231
Dossier : 2231
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Date inconnue
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La déclaration est obligatoire sur la plateforme numérique « ma cantine » du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ce site comprend de nombreuses informations à destination des gestionnaires des restaurants collectifs comme du grand public, mais il n’y a pas d’obligation d’affichage direct et immédiatement accessible auprès des usagers lors de leur passage au sein d’un restaurant collectif. Le présent amendement vise à rendre cet affichage obligatoire auprès des usagers des restaurants collectifs, publics comme privés. Il vise ainsi :
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002232
Dossier : 2232
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction adoptée en commission concernant l’adaptation de la durée des contrats. L’objectif est ainsi d’apporter de la flexibilité opérationnelle en permettant aux organisations interprofessionnelles d’adapter la durée des contrats aux cycles spécifiques de leurs filières, remédiant ainsi à la rigidité de la règle de la pluriannualité. Il permet également de clarifier l’articulation des différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime dispersées aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime dans une unique disposition de l’article L. 631‑24 de ce code. En premier lieu, certaines filières sont, pour des raisons différentes, réticentes à s’engager pour une durée de trois ans, jugée trop longue. Ce constat ressort notamment des consultations menées dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, dont il apparaît qu’une adaptation de cette durée serait de nature à favoriser le développement de la contractualisation écrite, attendu par les professionnels. C’est le cas pour la filière viande bovine, pour qui cette durée minimale dissuade tant certains acheteurs que des exploitants à avoir recours à une contractualisation jugée trop contraignante et se heurtant à des habitudes de commercialisation parfois basée sur la recherche de la meilleure opportunité sur le marché. C’est également le cas pour la filière fruits et légumes, où cette rigidité temporelle s’est heurtée aux réalités agronomiques et économiques de la filière, marquée par des cycles de production courts et des périodes de commercialisation marquées par une variabilité importante de la demande. Par conséquent, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque filière, par le biais d’un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’État, de prévoir une durée minimale du contrat conclu afin de déroger à la durée minimale de trois ans prévue par l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. En second lieu, le présent amendement opère une réorganisation légistique de dispositions éparses connexes pour les réunir de façon plus claire et mieux organisée au sein de l’article L. 631‑24 et en tire les conséquences en procédant au toilettage qui s’impose des dispositions de renvoi. D’une part, afin de simplifier la lecture des dispositions relatives à la durée, le présent amendement rassemble au VI de l’article l’ensemble des dispositions préexistantes, dont certaines avaient été supprimées par l’amendement voté en commission mais qu’il est nécessaire de maintenir pours s’adapter à chaque filière. D’autre part, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime concernant l’absence d’obligation, pour les contrats de moins de trois ans, de contenir une clause de révision automatique du prix sont déplacées, pour plus de clarté, au 1° du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, le III comprend des dispositions de toilettage des articles du code renvoyant aux dispositions relatives aux indicateurs de référence, qui ne figurent plus, compte tenu de la réorganisation opérée par le présent amendement, au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002233
Dossier : 2233
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Date inconnue
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L’article 21 prévoit à ce stade que les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation. Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés. Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. La procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur. Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC, le CNIV et l'UMVIN. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002234
Dossier : 2234
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la place des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective publique, en portant à 30 % leur part minimale au sein des achats alimentaires. Les lois EGAlim ont fixé un objectif de 50 % de produits de qualité et durables dans la restauration collective, assorti d’un seuil minimal de 20 % de produits biologiques. Ce cadre a permis d’engager une dynamique positive de montée en qualité de l’alimentation servie, tout en soutenant les filières agricoles engagées dans des modes de production plus durables. Toutefois, l’élargissement progressif des catégories de produits éligibles aux objectifs de qualité, renforcé par le présent article, peut conduire à une dilution de la part effective des produits biologiques au profit d’autres catégories répondant également aux critères fixés par la loi. Dans un contexte où le texte renforce par ailleurs les objectifs d’approvisionnement en produits issus de filières françaises, il apparaît pertinent d’accompagner cette dynamique d’une ambition qualitative renforcée. Le présent amendement propose ainsi de porter à 30 % la part minimale de produits biologiques, dans une logique de progression réaliste, conciliant soutien aux filières, qualité nutritionnelle et transition agroécologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002235
Dossier : 2235
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Date inconnue
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Amendement de précision sur la responsabilité de l'entretien de l'aménageur. L'entretien de la servitude revêt des enjeux particuliers aux abords de parcelles agricoles, notamment pour les vignobles, afin d'éviter le développement de friches où de zones propices à la propagation d'insectes nuisibles aux cultures voisines. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002236
Dossier : 2236
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Date inconnue
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Le présent amendement de repli vise à renforcer la place des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective publique, en portant de 20% à 25 % leur part minimale au sein des achats alimentaires. Les lois EGAlim ont fixé un objectif de 50 % de produits de qualité et durables dans la restauration collective, assorti d’un seuil minimal de 20 % de produits biologiques. Ce cadre a permis d’engager une dynamique positive de montée en qualité de l’alimentation servie, tout en soutenant les filières agricoles engagées dans des modes de production plus durables. Toutefois, l’élargissement progressif des catégories de produits éligibles aux objectifs de qualité, renforcé par le présent article, peut conduire à une dilution de la part effective des produits biologiques au profit d’autres catégories répondant également aux critères fixés par la loi. Dans un contexte où le texte renforce par ailleurs les objectifs d’approvisionnement en produits issus de filières françaises, il apparaît pertinent d’accompagner cette dynamique d’une ambition qualitative renforcée. Le présent amendement propose ainsi de porter à 25 % la part minimale de produits biologiques, soit une augmentation de 5%, dans une logique de progression réaliste, conciliant soutien aux filières, qualité nutritionnelle et transition agroécologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002237
Dossier : 2237
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Date inconnue
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Le présent amendement de suppression du groupe écologiste et social vise à dénoncer une logique de surenchère pénale injustifiée. Le droit en vigueur permet déjà de sanctionner sévèrement les violations de domicile et les intrusions dans les propriétés d'autrui. Introduire une peine spécifique aussi lourde pour les seuls locaux agricoles crée une rupture d'égalité manifeste devant la loi pénale par rapport à d'autres secteurs professionnels ou locaux économiques (artisanat, commerce, petites industries) soumis aux mêmes risques d'intrusions ou de dégradations. En second lieu, l'arsenal législatif a déjà été récemment renforcé pour protéger l'ensemble des locaux, qu'ils soient d'habitation, économiques ou agricoles. Le code pénal réprime déjà l'introduction dans le domicile d'autrui ainsi que les dégradations de biens, qui s'accompagnent souvent de circonstances aggravantes (réunion, dégradations lourdes) lorsque des actions militantes ou de squat ont lieu. Augmenter le plafond des peines de manière isolée n'a aucun effet dissuasif supplémentaire et complexifie inutilement le code pénal. Enfin, la réponse aux tensions ou aux intrusions dans le monde agricole ne doit pas passer par une pénalisation disproportionnée des espaces professionnels, mais par une application rigoureuse des textes existants et un renforcement des moyens d'enquête de terrain. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002239
Dossier : 2239
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Le présent amendement vise à améliorer la lisibilité et à sécuriser le cadre de financement des politiques sanitaires, dans la continuité des travaux menés lors des Assises du sanitaire. Ces travaux ont clairement mis en évidence la nécessité de faire évoluer en profondeur notre modèle sanitaire, face à la montée des risques, notamment liée au changement climatique et à l’intensification des échanges. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de clarifier les modalités de financement des actions de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires, en s’appuyant sur une démarche réellement concertée entre l’État et les acteurs professionnels. Le rôle de l’État doit être réaffirmé, en tant que garant de l’intérêt général et du respect des cadres nationaux et européens, tout en permettant une implication adaptée de l’ensemble des représentants professionnels, tous secteurs de productions confondues. Cet amendement, travaillé avec la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, propose ainsi de s’appuyer explicitement sur les orientations issues des Assises du sanitaire pour définir ces modalités de financement. Cela permettra de construire un cadre plus cohérent, plus lisible et surtout mieux partagé par l’ensemble des acteurs. C’est aussi une condition essentielle pour garantir l’efficacité et l’acceptabilité des politiques sanitaires, en tenant compte des réalités économiques et des contraintes opérationnelles des exploitations agricoles. Par ailleurs, cette évolution s’inscrit dans une logique de renforcement des actions de prévention et de surveillance, qui constituent des leviers essentiels pour limiter les impacts sanitaires et économiques des crises. Investir en amont permet en effet de réduire les coûts globaux pour la collectivité et pour les filières. Enfin, cet amendement rappelle que, si le sanitaire constitue un enjeu collectif mobilisant l’ensemble des acteurs, son financement doit reposer sur des bases claires, équitables et soutenables. À ce titre, il convient de ne pas faire peser sur les interprofessions des responsabilités qui ne relèvent pas de leur vocation première. Celles-ci ne disposent pas nécessairement des outils, des cadres juridiques ou des capacités financières pour assurer la gestion de dispositifs sanitaires complexes. Le financement du sanitaire doit ainsi rester structuré autour d’un équilibre entre la responsabilité de l’État et l’implication des professionnels, dans un cadre adapté et sécurisé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000224
Dossier : 224
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Cet amendement vise à préciser que le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets permettant le stockage de l’eau ou l’irrigation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002240
Dossier : 2240
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Le rapport d’information sur l’évaluation des politiques de santé environnementale n°2689 de Mme Catherine Hervieu recommande de renforcer l'information des agriculteurs en matière de réduction des intrants. Cet amendement conditionne l’accès aux aides publiques à une formation aux alternatives, afin d’accélérer la transition vers des pratiques moins dépendantes des pesticides. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002244
Dossier : 2244
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Date inconnue
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Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l'article L411-1 du Code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter.
Cet amendement a été travaillé avec les Coopératives forestières. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002245
Dossier : 2245
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Date inconnue
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L’article 15 bis (nouveau) vise à inscrire dans la loi l’action de l’Etat en matière de lutte contre la mésinformation et la désinformation. Cet amendement précise que l’Etat n’est pas le seul acteur impliqué en la matière : pour s’assurer de l’impact recherché, il est en effet important de coordonner les actions de communication de l’Etat avec les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des mesures sanitaires (professionnels et interprofessions, vétérinaires, organismes à vocation sanitaire). La crise récente de la dermatose nodulaire contagieuse a montré toute l’importance de la maitrise de la communication et de l’information pour garantir l’acceptabilité des mesures de gestion sanitaires. D’une façon plus générale, la réussite des stratégies sanitaires mises en œuvre pour lutter contre les maladies animales est conditionnée à une communication claire, rapide et efficace, mettant en avant le bien-fondé scientifique de la stratégie mise en œuvre par l’État, les vétérinaires et les professionnels. Cette communication doit s’adresser au monde agricole mais aussi au grand public. Le ministère chargé de l’agriculture réalise en la matière de nombreuses actions. Un « Point de situation sanitaire », une « Foire aux questions » et une rubrique « Démêler le vrai du faux » étaient régulièrement mis à jour sur le site du ministère et ont comptabilisé plusieurs centaines de milliers de visites. Des capsules vidéo d’experts scientifiques et de gestionnaires de crise ont été publiées sur les réseaux sociaux. Des réunions ont été régulièrement tenues avec les organisations professionnelles agricoles. Cet enjeu de riposte médiatique, dans un contexte de perte de légitimité de la parole scientifique, est d’ailleurs plus largement un enjeu applicable à la santé humaine (cf mouvements anti vaccination), ou environnementale, et témoigne aussi de la nécessité à lutter à un niveau interministériel face à la désinformation ou la mésinformation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002249
Dossier : 2249
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Date inconnue
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Selon le règlement (CE) 1107/2009, « l’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande [...] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande [...] » Le principe est donc l’autorisation « automatique » au sein d’une même zone de l’Union Européenne sur la base de l’évaluation de l’Etat membre de référence dès lors que l’Etat membre concerné appartient à la même zone que l’Etat membre de référence (en l’occurrence la zone sud pour la France). L’Etat membre recevant la demande doit statuer sur ladite demande dans un délai de 120 jours. Il peut néanmoins « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lorsqu’il délivre son autorisation. Cette reconnaissance mutuelle « automatique » intra zone est déjà partiellement prévue par le code rural qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'Etat membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. La loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure. Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’Etat membre de référence et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle. Cela se traduit notamment par des distorsions de concurrence au détriment des producteurs agricoles français. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. L’objet de présent amendement vise à réduire ces distorsions de concurrence intra-européennes très importantes en prévoyant, conformément au droit européen, que la reconnaissance mutuelle est automatique sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000225
Dossier : 225
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Date inconnue
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Il est créé un article L. 77-16-2 dans le code de justice administrative.
La multiplicité des recours en matière d’urbanisme a obligé le législateur à réagir à plusieurs reprises pour encadrer le droit d’agir de certaines associations ou de certains requérants, mais encore en obligeant ces derniers à concentrer leurs moyens dès le début du litige pour éviter un étalement des procédures.
Le contentieux récent de l’A69 a démontré que ces mesures étaient inefficaces à partir du moment où le même projet était contesté sous l’empire de législations différentes. Ainsi, l’épuisement des voies de recours dirigées contre la déclaration d’utilité publique de cette autoroute n’avait pas pour autant purgé la question de l’autorisation environnementale instruite, quant à elle, sous les dispositions du code de l’environnement.
Ce décalage a abouti à un étirement des procédures, en même temps qu’à l’accélération d’une zone d’incertitude inacceptable en matière de sécurité juridique, de telle sorte que si l’on ne peut pas évoquer le même projet dans le même recours au prétexte de législations différentes, il faut dans ce cas autoriser les juridictions administratives à harmoniser les procédures, un peu comme cela est prévu en matière de litispendance ou de connexité ou comme cela existe en matière de procédure civile, ceci dans l’objectif de sécuriser les actes et de restreindre les délais contentieux qui sont autant de freins au développement comme à l’aménagement du territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002250
Dossier : 2250
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Date inconnue
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Le présent amendement réécrit l'article 12 bis pour limiter les situations où le préfet aurait à se prendre la décision de rétrocession à la place de la Safer. Cet amendement modifie l'article L. 143-1-2 du code rural et de la pêche maritime relatif à la rétrocession des biens mixtes acquis par la Safer, c'est-à-dire ceux qui mêlent à la fois des terrains ayant un usage ou une vocation agricole, ainsi que d'autres types de bien qui n'intéressent a priori pas les Safer (exemple : logement, bien culturel ou patrimonial, etc.). Il introduit un mécanisme d'attribution administrative pour ces derniers types de biens uniquement. Lorsque l'acquéreur évincé refuse d'acquérir en priorité les biens préemptés et qu'au moins une personne publique figure parmi les candidats à la rétrocession, il revient à l'autorité administrative (le préfet) de décider de l'attribution des biens dépourvus de vocation agricole, après consultation de la Safer. Cette disposition vise notamment à garantir que des biens à caractère patrimonial puissent être rétrocédés sous l'autorité du préfet, afin d'assurer la défense de projets d'intérêt général qui pourraient les concerner. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002251
Dossier : 2251
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Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France. Néanmoins, des précisions sont nécessaires pour établir les critères de détermination de l’origine européenne ou non européenne. En effet, l’absence de précisions pourrait permettre de se référer librement aux seules règles douanières pour déterminer l’origine d’un produit.
Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002252
Dossier : 2252
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Date inconnue
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Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France. Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés. Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002253
Dossier : 2253
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale. L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002255
Dossier : 2255
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Amendement d'appel. Cet amendement vise à permettre aux lieutenants de louveterie d'être sollicités pour permettre une meilleure régulation de la population des sangliers. Cet amendement ouvre une autorisation de tire autour de points d'appâtage selon une pratique déjà opérationnelle en Alsace-Moselle. La population de sangliers est croissante en France et met en danger les récoltes agricoles mais aussi les populations puisque les sangliers quittent de plus en plus les forêts. Ils se rapprochent des villes et causent aussi de nombreux accidents de la route, parfois mortels. Dans le Gard, le préfet a élargi la période de chasse et a demandé de prélever plus de sangliers compte tenu de la menace qu'il représente. Cet amendement vise donc à permettre aux lieutenants de louveterie d'être davantage sollicités pour permettre une meilleure régulation des sangliers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002256
Dossier : 2256
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Le présent amendement vise à préciser le cas où le préfet aurait à décider, en lieu et place du comité technique départemental (CTD), du bénéficiaire de la rétrocession d’un bien de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). Il est important que cette décision se limite aux seuls projets d’intérêt général. Tous les projets soutenus ou réalisés par les personnes publiques n’ont pas cette qualité, et sont, de ce fait, pas nécessairement plus méritants que des projets agricoles. Surtout, l’action du préfet doit rester circonscrite pour ne pas dénaturer complètement le poids des comités techniques départementaux (CDT) et les missions confiées, par la loi, aux SAFER. De même, il parait essentiel de préciser que le comité technique départemental dispose d’un avis. Ce comité est, par principe, l’organe chargé de choisir le bénéficiaire de la rétrocession. C’est une commission compétente, organisée et composée de divers acteurs (agriculteurs, collectivités publiques, État, etc..), dont l’avis devra éclairer le choix final du préfet. Enfin, ce régime particulier ne doit s’appliquer que lorsque la personne publique dispose d’une convention avec la SAFER compétente. À cette heure, les échanges entre ces deux acteurs sont nombreux et souvent matérialisés. Il convient donc que cette collaboration continue positivement à l’avenir, et que certaines personnes publiques opportunistes ne profitent pas de ce régime favorable sans en discuter préalablement avec les SAFER. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002257
Dossier : 2257
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Date inconnue
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Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque). Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement). Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002258
Dossier : 2258
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l’article introduit par l’amendement nº 1095, adopté en commission des affaires économiques, créant dans le code de l’environnement une disposition aux termes de laquelle, dans le cas d’une annulation par un juge d’un refus opposé par l’administration à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, le pétitionnaire se voit appliquer, pour l’instruction de sa nouvelle demande, le droit applicable au moment de sa première demande, dont le rejet a été annulé. Cette cristallisation du droit est contraire à l'obligation pour l'autorité administrative d'adapter l’autorisation ou la déclaration au titre du code de l’environnement conformément à l’objectif constitutionnel de protection de l’environnement, garanti en particulier par l'article 1er de la Charte de l'environnement relatif au droit de vivre dans un environnement sain et par l’article 3 relatif au devoir de prévention des atteintes à l’environnement. Ainsi tout au long de la vie d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou « loi sur l’eau » notamment, le préfet doit imposer des prescriptions complémentaires pour s’assurer du respect des exigences en matière de protection de l’environnement et tenir compte des normes nouvelles. Il en va en particulier ainsi en ce qui concerne l’octroi de la dérogation espèces protégées (CE, 16 décembre 2025, association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, n°494931, aux Tables). Ce n’est que dans conditions particulières que le Conseil constitutionnel a permis de reporter dans le temps l’application de règles nouvelles à des dossiers en cours d’instruction, sans que cela ne dispense nullement ces installations de respecter in fine les règles et prescriptions applicables (Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, pts. 11 et 14). Il en va de même en ce qui concerne la dérogation espèces protégées, le Conseil constitutionnel ayant jugé que les présomptions applicables en la matière ne font pas obstacle à l’invocation de circonstances nouvelles dans des contentieux postérieurs (Décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025). La disposition présente donc un risque d’inconstitutionnalité sérieux. Elle heurte par ailleurs la règle du plein contentieux selon laquelle le juge apprécie les conditions de fond de délivrance d’une autorisation à la date à laquelle il statue, règle elle-même fixée dans plusieurs cas par des dispositions législatives. Par ailleurs, l’amendement n° 1095 introduit dans le code de l’environnement un mécanisme de cristallisation des motifs que l’auteur d’une décision de refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement peut soulever au cours de l’instance visant à l’annulation de sa décision. Or, outre que cet alinéa méconnait le principe de sécurité juridique, il n’apparait pas de bonne administration dès lors qu’il supprime la possibilité pour l'administration d'invoquer un motif de refus devant le juge alors qu’elle devra reprendre, après l'annulation, une nouvelle décision de refus pour un de ces autres motifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002259
Dossier : 2259
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Date inconnue
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Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation). C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000226
Dossier : 226
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à encadrer plus strictement les conditions de recevabilité des référés-suspension dirigés contre certains actes administratifs relatifs à des projets présentant un intérêt majeur pour la souveraineté nationale, notamment en matière alimentaire ou énergétique.
Face à la multiplication des recours contentieux qui retardent significativement la réalisation de projets structurants, il apparaît nécessaire de concilier le droit au recours juridictionnel avec l’exigence d’efficacité de l’action publique et de sécurisation des investissements.
À cette fin, le dispositif proposé instaure une obligation de caution bancaire préalable au dépôt d’un référé-suspension contre les actes concernés. Cette caution, dont le montant sera proportionné à l’importance du projet, vise à responsabiliser les requérants en les incitant à apprécier sérieusement le bien-fondé de leur démarche contentieuse.
Ce mécanisme ne remet pas en cause le droit fondamental au recours, dès lors qu’il ne fait pas obstacle à l’exercice d’un recours au fond, et qu’il prévoit la restitution de la caution en cas de succès du requérant. Il introduit en revanche un filtre dissuasif contre les recours abusifs ou manifestement infondés, susceptibles de compromettre des projets essentiels à l’intérêt général.
Par ailleurs, afin de préserver les prérogatives de l’État, le préfet est expressément exempté de cette obligation dans le cadre du déféré préfectoral.
Ainsi, cet amendement tend à garantir un meilleur équilibre entre la protection juridictionnelle des administrés et la nécessité de ne pas entraver indûment des projets stratégiques pour la Nation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002260
Dossier : 2260
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Date inconnue
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Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles. C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002261
Dossier : 2261
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Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des conditions de production des matières premières agricoles d’origine française dans la formation des prix des produits alimentaires. Malgré les avancées introduites par les lois relatives à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, de nombreuses pratiques de contournement persistent. En particulier, le recours à des centrales d’achat situées hors du territoire national conduit à déconnecter la négociation commerciale des réalités économiques et des coûts de production supportés par les producteurs français. Cette situation fragilise la capacité des dispositifs existants à assurer une juste rémunération des producteurs, pourtant au cœur des objectifs poursuivis par le législateur. Le présent amendement établit un principe clair : lorsque les produits sont élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation commerciale doit être conduite dans un cadre territorial cohérent avec cette origine, c’est-à-dire avec une entité d’achat établie en France. Cette exigence vise à garantir : La transparence des relations commerciales ; Afin d’en assurer l’effectivité, il est précisé que l’organisation des achats ne peut avoir pour objet ou pour effet de délocaliser la négociation, notamment via des centrales d’achat établies dans d’autres États membres. Le dispositif est strictement limité aux produits composés à 100 % de matières premières agricoles d’origine française, condition dont le respect doit être garanti par le fournisseur au moyen d’outils de traçabilité fiables, traçables et vérifiables. Ainsi, cet amendement ne constitue pas une restriction injustifiée aux échanges au sein du marché intérieur, mais une mesure proportionnée visant à assurer la loyauté des relations commerciales, la transparence du marché et la juste rémunération des producteurs agricoles. Il participe pleinement à l’objectif de souveraineté alimentaire en consolidant l’ancrage territorial de la valeur pour les productions françaises. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002262
Dossier : 2262
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Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs. Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation. Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière. Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée. Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002263
Dossier : 2263
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer cet alinéa, qui confère au Gouvernement une habilitation particulièrement large en matière de police administrative et judiciaire ainsi que de sanctions administratives et pénales. En outre, l’ampleur du champ de l’habilitation ne permet pas d’apprécier précisément la portée des modifications envisagées ni leurs conséquences sur les équilibres existants en matière de contrôle, de proportionnalité des sanctions et de garanties procédurales. La suppression de cet alinéa vise ainsi à préserver les prérogatives du Parlement et à garantir un débat législatif complet sur ces sujets essentiels. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002264
Dossier : 2264
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Cet article prévoit une habilitation par ordonnance pour renforcer et améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux. L’ordonnance entend adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles. L’exposé des motifs indique une évolution en matière de compétence territoriale, avec une compétence étendue à l’ensemble du territoire national. Cette ordonnance ouvre la porte à des modifications profondes dans les missions, le travail, les conditions de travail et d’emploi de ces agents d’autant plus que certaines compétences peuvent être actuellement exercées par d’autres Ministères. Ainsi, à titre d’exemple, ce sont les services des Douanes qui sont compétents en matière de contrôle sur les résidus de pesticides pour les végétaux importés. Au regard des enjeux et des changements majeurs que cela impliquera dans les missions et le travail des agents, il est indispensable que les organisations syndicales d’agents soient associées à l’élaboration de l’ordonnance. Cet amendement a été travaillé avec la CFDT Agri Agro. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002265
Dossier : 2265
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Date inconnue
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Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles et ce faisant participer à la maîtrise des recours. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation. L’amendement rappelle que la subsidiarité demeure possible, mais qu’elle doit être justifiée, proportionnée et compatible avec la préservation des capacités de production. Il vise à éviter que des normes de rang inférieur restreignent ce que des normes supérieures autorisent, sauf intérêt général dûment établi. Il affirme ainsi que ce qui est permis par le droit de l’Union ne peut être restreint par la loi ou le règlement, et que ce qui est permis par la loi ou un règlement national ne peut être restreint par un acte local. La référence explicite à l’article L.1 A garanti que ce principe ne fait obstacle ni aux mesures environnementales proportionnées, ni aux pouvoirs de police, mais qu’il encadre leur usage lorsque les capacités de production agricole seraient affectées. Ce dispositif assure une application homogène des normes, et contribue à la continuité de la production et à la souveraineté alimentaire. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002266
Dossier : 2266
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Date inconnue
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Cet amendement vise à proposer une nouvelle ambition en matière d’objectifs Egalim : porter à 100 % les objectifs de produits locaux à horizon 2036 en sanctuarisant 50 % de produits répondant aux critères de qualité et de durabilité dont 25 % de produits issus de l’agriculture biologique et 25% de SIQO d’ici 2030 et d’ouvrir aux autres certifications les 100 % restants entre 2030 et 2036. Il prévoit, dans un premier temps, une phase de consolidation à l’horizon 2030, au cours de laquelle les repas servis devront comporter au moins 50 % de produits répondant aux critères de qualité et de durabilité définis par l’article L. 230‑5‑1, dont une part minimale de 25 % de produits issus de l’agriculture biologique et une part minimale de 25% de produits sous signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO). Cette étape vise à stabiliser et renforcer les acquis existants en matière d’approvisionnement en SIQO, qui recouvrent notamment les appellations d’origine, indications géographiques, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, ainsi que les produits issus de l’agriculture biologique. Dans un second temps, l’amendement organise une période de transition entre 2030 et 2036, destinée à conduire progressivement à l’objectif de 100 % de produits locaux certifiés. Cette phase intermédiaire repose sur une structuration renforcée des catégories de produits, en sanctuarisant une part minimale de 50 % de produits relevant des SIQO et de l’agriculture biologique, et en intégrant au sein d’une part globale de 50 % les autres catégories de produits certifiés ou reconnus, incluant notamment les démarches de haute valeur nutritionnelle, les certifications environnementales telles que la Haute valeur environnementale (HVE), ainsi que les autres dispositifs de certification ou de reconnaissance équivalente. L’objectif est également d’atteindre, au plus tard le 1er janvier 2036, une part d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable sur l’ensemble des produits. L’objectif poursuivi est d’assurer une montée en puissance progressive et juridiquement sécurisée des exigences de qualité, en accompagnant l’adaptation des filières agricoles et agroalimentaires, tout en garantissant une amélioration continue de la qualité nutritionnelle et environnementale des approvisionnements de la restauration collective. Enfin, les deux derniers alinéas visent à accompagner la montée en charge progressive des objectifs fixés par le présent article, en tenant compte des investissements et adaptations nécessaires pour les collectivités et les gestionnaires de restauration collective. Ils permettent également d’ouvrir la possibilité, à compter de 2030, de mettre en place par voie réglementaire un mécanisme incitatif fondé sur le niveau d’atteinte des objectifs EGAlim, afin de soutenir les démarches les plus vertueuses et d’accompagner la structuration des filières et des outils de restauration collective. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002267
Dossier : 2267
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Non renseignée
Date inconnue
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Les départements et régions d'Outre-mer présentent des spécificités structurelles fortes : dépendance alimentaire (importations majoritaires), filières locales fragiles mais stratégiques, surcoûts élevés et instabilité des approvisionnements. En Guadeloupe par exemple, environ 80 % des denrées alimentaires sont importées, avec des taux encore plus importants pour certaines catégories. Or, l’article 4 dans sa rédaction initiale privilégie une logique eurocentrée qui ne tient pas compte des contraintes ultramarines et risque de bloquer les achats publics ou de créer une insécurité juridique. En effet, cet article interdit de proposer dans les restaurants collectifs publics des repas dont les produits ne sont pas issus de l’Union européenne, sauf en cas d’absence d’offre.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002268
Dossier : 2268
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Date inconnue
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Cet amendement précise un amendement adopté en commission, qui concerne la matière première agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002269
Dossier : 2269
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Date inconnue
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Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l’hypothèse où le législateur entendrait maintenir le dispositif créant un nouveau cas d’engagement de la responsabilité civile en cas de diminution significative de commandes pendant la période de négociation commerciale, il propose d’en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l’absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d’une part, et l’absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d’autre part. Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que le comportement de l’acheteur qui diminue significativement ses commandes à l’égard de son fournisseur. Or les pratiques de pression peuvent être le fait du fournisseur, qui peut être tenté de réduire ou de retarder ses livraisons pendant la période de négociation afin de contraindre l’acheteur à accepter ses conditions tarifaires. Le retour d’expérience des négociations 2025 l’illustre concrètement : à titre d’exemple, parmi d’autres, un grand groupe industriel européen leader de son secteur a mis fin unilatéralement à ses livraisons en s’appuyant sur l’article 9 de la loi Descrozaille, non pour résoudre un échec de négociation, mais pour réorienter ses volumes vers des marchés spot et de restauration hors foyer plus rémunérateurs que le marché GMS France encadré par Egalim. Limiter le champ du dispositif à la seule baisse de commandes par l’acheteur revient dès lors à institutionnaliser une asymétrie de traitement sans lien avec l’objectif poursuivi, qui est de garantir la loyauté et la bonne foi des négociations commerciales. Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s’applique indistinctement à l’ensemble des acheteurs, quelle que soit leur taille. Or les PME et ETI industrielles — dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial est inférieur à 350 millions d’euros — ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires au regard de leurs capacités de négociation, de leurs ressources juridiques et de leur degré de dépendance économique à l’égard de leurs partenaires commerciaux. Pour une PME industrielle, la grande distribution représente une part déterminante du chiffre d’affaires : adapter ses volumes de commandes est une décision économique contrainte, non une stratégie de pression. À l’inverse, les grands groupes disposent d’un portefeuille de marques diversifiées, de débouchés alternatifs et de directions juridiques capables de piloter des bras de fer commerciaux. Ce sont eux, et eux seuls, qui pratiquent les réductions de commandes comme levier de négociation, comme l’ont montré les analyses de Lois et Stratégies sur l’application de la loi Descrozaille. Appliquer le dispositif aux PME et ETI industrielles revient donc à sanctionner des ajustements commerciaux légitimes dictés par leurs contraintes économiques réelles, tout en leur imposant une charge procédurale — justification écrite, risque de contentieux civil — sans commune mesure avec leurs ressources. Le seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé mondial permet de cibler précisément les acteurs pour lesquels le dispositif se justifie, en préservant les PME et ETI d’une obligation disproportionnée à leur situation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000227
Dossier : 227
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Date inconnue
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Le présent amendement complète le dispositif d’élargissement des critères d’éligibilité à la commande publique en restauration collective en créant un agrément “EGAlim Compatible” délivré par la Commission Nationale de la Restauration Collective à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002270
Dossier : 2270
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Date inconnue
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Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l’hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de notification préalable pour les réductions significatives de commandes, il propose d’en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l’absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d’une part, et l’absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d’autre part. Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que les baisses de commandes du distributeur à l’égard de son fournisseur. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l’acheteur, avec des effets économiques comparables sur l’autre partie : ruptures d’approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d’affaires. Le retour d’expérience des négociations commerciales 2025 l’illustre concrètement. En l’absence d’accord conclu au 1er mars avec un grand groupe industriel européen, leader de son secteur en Europe — dont la taille critique, résultant notamment du rachat d’un acteur historique du marché, lui confère un impact direct et massif sur l’approvisionnement des rayons — ce fournisseur a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable, en s’appuyant sur le dispositif expérimental issu de l’article 9 de la loi du 30 mars 2023. La raison est apparue quelques jours plus tard : les volumes avaient été réorientés vers l’export. Les marchés spot et la restauration hors foyer s’avéraient plus rémunérateurs que le marché GMS France, encadré par Egalim et les indices de référence. La coupure unilatérale de livraisons a ainsi servi d’outil d’arbitrage commercial entre circuits de distribution, sans que le distributeur ait été informé ni mis en mesure d’anticiper la rupture d’approvisionnement. L’obligation de notification préalable motivée ne peut dès lors se justifier que si elle s’applique symétriquement aux deux parties à la relation commerciale. Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s’applique indistinctement à l’ensemble des distributeurs, sans tenir compte de la situation de leurs fournisseurs. Or les PME et ETI industrielles — dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial est inférieur à 350 millions d’euros — ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires. Pour une PME industrielle, adapter ses volumes de livraisons est une décision économique contrainte par ses propres capacités de production, ses approvisionnements en matières premières et ses engagements contractuels amont — non une stratégie de pression commerciale. À l’inverse, les grands groupes disposent des ressources logistiques et juridiques pour orchestrer des réductions de livraisons concertées comme levier de négociation, ainsi que l’a montré le retour d’expérience précité. Soumettre les PME industrielles à une obligation de notification administrative, sous peine d’amende pouvant atteindre 375 000 euros, pour des ajustements de livraisons dictés par leurs contraintes opérationnelles réelles, constitue une charge disproportionnée à leur situation et sans rapport avec les comportements que le dispositif entend sanctionner. Le seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé mondial permet de cibler précisément les acteurs pour lesquels l’obligation de notification se justifie, en préservant les PME et ETI industrielles d’une contrainte procédurale inadaptée à leur réalité économique, tout en assurant la symétrie nécessaire entre distributeurs et grands fournisseurs industriels. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002271
Dossier : 2271
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Date inconnue
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À titre principal, l’article L 230‑5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50 % de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires. L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ». Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits. Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique. Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’État ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives. Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002272
Dossier : 2272
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Date inconnue
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Le rapport d’information sur l’évaluation des politiques de santé environnementale n°2689 de Mme Catherine Hervieu met en lumière le manque de transparence et d’information des populations exposées aux risques sanitaires liés à l’agriculture. Cet amendement vise à renforcer la transparence en rendant publics les résultats des évaluations et en organisant des réunions d’information locales. Cela permettra de mieux informer les acteurs concernés et de favoriser une approche participative de la gestion des risques, conformément aux attentes exprimées dans le rapport. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002275
Dossier : 2275
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Date inconnue
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Cet amendement de repli vise à intégrer explicitement, dans la conception et la mise en œuvre des projets d’avenir agricole, les contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Cette contamination durable, résultant de l’utilisation passée de ce pesticide, affecte profondément les conditions d’exercice de l’activité agricole dans ces territoires. Elle impose des adaptations structurelles des systèmes de production, tant en matière de choix culturaux que de pratiques agronomiques, de gestion des sols ou de débouchés économiques. Dans un contexte où les projets d’avenir agricole ont vocation à structurer les orientations productives et à mobiliser des soutiens publics prioritaires, il apparaît indispensable de garantir leur adéquation avec les réalités environnementales et sanitaires locales. À défaut, ces projets risqueraient d’être inadaptés, voire inopérants, dans des territoires pourtant directement concernés par les enjeux de souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002276
Dossier : 2276
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Date inconnue
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Le rapport d’information sur l’évaluation des politiques de santé environnementale n°2689 de Mme Catherine Hervieu souligne le manque de données sur l’exposition des agriculteurs aux pesticides. Cet amendement propose de structurer cette surveillance, afin de mieux documenter les risques et d’adapter les politiques de prévention. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002277
Dossier : 2277
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à sécuriser la réalisation des travaux forestiers, absolument nécessaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002278
Dossier : 2278
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Date inconnue
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Le sanglier représente une grave menace pour les agriculteurs mais aussi les Français sur la route ou dans les communeS. Il convient de proposer d'autres méthodes pour permettre de mieux réguler cette population. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002279
Dossier : 2279
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Date inconnue
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Cet amendement vise à sécuriser la réalisation des travaux forestiers, absolument nécessaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000228
Dossier : 228
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Date inconnue
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Cet amendement tend à étendre l’obligation de constituer avocat dans tous les litiges relatifs à l’occupation ou l’utilisation du sol devant les différents degrés de juridiction administrative.
Le ministère d’avocat n’est pour le moment pas obligatoire en cette matière, le code de justice administrative réservant en effet cette obligation au seul contentieux indemnitaire. Par essence, le législateur considère que le recours en excès de pouvoir est un recours citoyen et qu’il n’impose pas l’assistance d’un professionnel du droit.
Cette dispense est pourtant une des multiples causes du contentieux de l’urbanisme.
La plupart des requérants confondent préjudice d’agrément et moyens de légalité en droit administratif.
Dans l’esprit des justiciables, la confusion entre trouble anormal et délivrance du permis est un postulat enraciné. La réforme de l’intérêt pour agir qui exige un grief privé pour déposer un recours, a aggravé cette confusion.
Les moyens sont souvent mal articulés et lorsqu’il s’agit de recours à visée pécuniaire, le promoteur n’a pas toujours en face de lui un professionnel du droit.
Les associations sont désormais moins nombreuses à agir que dans les années 1990, depuis la réforme de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui a imposé le dépôt de leur statut plus d’un an avant la création du permis de construire.
Mais pour celles qui existent, l’exigence de la présence d’un avocat ne sera pas un obstacle à l’exercice de leur objet social car elles y sont déjà habituées.
Libre au tribunal d’adapter les condamnations de l’article L760-1 du code de justice administrative lorsqu’une partie succombe.
Ce sera une avancée équitable dans le cadre de ce contentieux.
L’aide juridictionnelle est par ailleurs ouverte aux personnes les plus modestes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002280
Dossier : 2280
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Date inconnue
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Le rapport d’information sur l’évaluation des politiques de santé environnementale n°2689 de Mme Catherine Hervieu souligne la nécessité de mieux documenter les impacts sanitaires des pratiques agricoles. Cet amendement propose d’enrichir le diagnostic des exploitations avec des indicateurs de santé environnementale, afin de permettre une évaluation plus complète et préventive des risques. Cela répond à la recommandation du rapport de renforcer la collecte de données et l’évaluation systématique des impacts sanitaires dans le secteur agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002281
Dossier : 2281
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Date inconnue
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Cet amendement d'appel du groupe LFI vise au blocage des prix du gazole non routier. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002282
Dossier : 2282
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Date inconnue
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Le présent article vise à préciser, dans la loi, le droit d’accès de traitement et d’utilisation des données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui sont confiées aux Chambres d’agriculture et aux interprofessions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de ces missions, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition de ces données. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002284
Dossier : 2284
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Date inconnue
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Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS…). Certaines pollutions dites historiques sont dû à l’usage de substances dans le passé aujourd’hui interdites mais qui continuent de polluer durablement nos ressources en eau. A cela s’ajoutent les nouvelles molécules d’origine industrielles ou agricoles qui sont utilisées et peuvent causer des dépassements de normes de qualité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002285
Dossier : 2285
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Date inconnue
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Le présent article vise à exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du code de la Commande Publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux chambres d’agriculture, tout en précisant qu’elles conservent la possibilité de recourir à un marché public. Il s’agit de sécuriser juridiquement l’organisation de la mission d’identification et de traçabilité, en évitant toute délégation intégrale de responsabilité à un tiers ; ce qui serait incompatible avec la nature, les exigences et la gouvernance attendues de cette mission de service public. L’absence d’interdiction explicite ouvre aujourd’hui la possibilité théorique de montages successifs de type : la responsabilité confiée à Chambres d’Agriculture France, la contribution assurée par une chambre territoriale, et la mission est ensuite concédée à un tiers par contrat de concession. Un tel schéma conduirait à une stratification des responsabilités, rendant la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, le pilotage national extrêmement complexe, et la capacité de contrôle de Chambres d’Agriculture France fortement réduite. Le présent article n’emporte aucune charge supplémentaire pour les finances publiques. Les missions concernées sont intégralement financées par les cotisations des opérateurs et leur équilibre économique demeure inchangé. Le recours à des prestataires de service dans le cadre des règles de la commande publique reste pleinement possible. Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002286
Dossier : 2286
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Date inconnue
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L’article 8 clarifie le rôle des différentes parties prenantes en matière d’actions sur les captages d’eau les plus sensibles, et précise les outils à leur disposition, afin de parvenir à une amélioration de la qualité de l’eau tout en préservant la capacité productive agricole du pays. Il précise que l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable contribuent à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, notamment en délimitant l’aire d’alimentation du captage et en élaborant et en mettant en œuvre un plan d’actions dans un délai qui ne peut excéder 3 ans. Une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la collectivité, en associant alors les services de l’Etat. En fonction de la qualité de l’eau au point de prélèvement, certaines collectivités seront exonérées de cette obligation, selon des modalités définies par décret. L’article 8 prévoit une intervention obligatoire du préfet, uniquement pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires », identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés. Les modalités de définition de ces points de prélèvement prioritaires, précisées par décret, comprennent notamment des seuils de qualité de l’eau supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés et s’inscrivant dans une démarche préventive. Les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des zones les plus contributives de ces aires d’alimentation de captages, sont également définies par décret. Si ces actions peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacité productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir afin de concilier les deux objectifs. Les dispositions du code de la santé publique concernant les périmètres de protection sont mises en cohérence avec les nouvelles terminologies utilisées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002287
Dossier : 2287
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Date inconnue
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Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France. Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés. Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume. Le présent amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002289
Dossier : 2289
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Date inconnue
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Cet amendement vise à modifier le texte de la commission (amendement 559) pour conserver la cohérence du dispositif national en termes de plafond de prélèvement et renforcer sa robustesse. Le plafond national définit déjà le maximum de prélèvements possibles, sans remettre en cause l’état de conservation du loup. Pour ne pas laisser les éleveurs sans solution en fin d’année civile, lorsque le plafond de tirs est atteint, il est important de permettre de le relever sans remettre en cause l’état de conservation favorable. Afin de garder une cohérence nationale, ce rôle revient au préfet coordonnateur du plan loup dans l’organisation administrative actuelle. Cette mesure permet de répondre aux situations critiques à l’échelle nationale, tout en garantissant une gestion équilibrée de la population lupine. Autoriser localement des destructions supplémentaires, sans limite fixée, exposerait nécessairement l’Etat à un risque contentieux. Cet amendement permet donc d’inscrire dans la loi la possibilité de relever le nombre de loups pouvant être abattus, si le nombre maximal de loups défini par l’arrêté est atteint avant la fin de l’année civile, dans la limite d’un seuil maximal. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000229
Dossier : 229
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable et qui proviennent des pays tiers hors de l’UE ou de l’Espace économique européen. Cette situation peut générer des incertitudes d’interprétation dans la mise en œuvre de la commande publique et conduire à restreindre inutilement l’accès à des produits issus de chaînes d'approvisionnements durables, qui répondent pleinement aux objectifs d’EGALIM en matière d’alimentation durable et permettent ainsi de limiter les externalités négatives de notre alimentation issues de chaînes de valeur internationales. La présente clarification vise donc à sécuriser explicitement le recours à des produits issus du commerce équitable, dont le périmètre est strictement encadré par le droit français, qui présentent un niveau élevé d'exigences sociales et environnementales de production. Les produits concernés sont majoritairement non-substituables et non concurrentiels pour la production agricole française (chocolat, café, thé, épices). Leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre‑productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique. Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations de Commerce équitable France, FNH, Max Havelaar France et le réseau Restau’Co. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002290
Dossier : 2290
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Date inconnue
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L’alinéa 3 porte sur la création d’une plateforme unique, pour permettre aux éleveurs et autres professionnels détenant des animaux d’effectuer toutes leurs obligations déclaratives relatives à l’identification des animaux et à leur traçabilité. Cette plateforme unique permettra également de collecter des données complémentaires, non réglementaires, utiles aux filières pour améliorer le suivi des élevages tant sur le volet sanitaire qu’économique. Le code rural définit d’ores et déjà les principes de collecte des données réglementaires de traçabilité, qui relève de la compétence des réseaux d’appui que sont les chambres d’agriculture et les personnes agréées au titre de l’article L.212-2 du code rural et de la pêche maritime. Aujourd’hui, par exemple, sont agréés au titre de l’article L.212-2 précité, les associations BD Porc, NORMABEV, I-CAD et OVINFOS dont les membres sont, pour la plupart, des interprofessions. A contrario, certaines interprofessions ne sont pas agréées à ce jour pour collecter et traiter les données de traçabilité animale. Dans le cadre des Assises du sanitaire, une concertation avec les acteurs est en cours pour définir l'architecture cible de la plateforme unique et le domaine d’intervention de chaque acteur. L’objectif est de finaliser pour fin juin le schéma fonctionnel de la plateforme unique, et d’ici la fin de l’année, de définir l’ensemble des modalités juridiques, financières et techniques encadrant les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans cette plateforme. Ces travaux sont menés en étroite co-construction entre l’Etat, le réseau des chambres et les interprofessions. En Commission des affaires économiques, le texte a été amendé afin de clarifier les modalités d’accès et d’utilisation des données collectées via la plateforme. Pour autant, la rédaction de l’alinéa 3 votée en Commission des affaires économiques risque d’être entachée d’irrégularité constitutionnelle car la rédaction tend à étendre le champ de l’habilitation en ayant ajouté un droit d’accès général et de traitement de données non clairement définies et potentiellement non conforme au code rural et au RGPD. Partageant cet objectif de clarification du périmètre de l’habilitation sur ce domaine, le gouvernement propose un amendement pour préciser l’alinéa 3 de l'article 15. Ainsi, l’amendement recadre et limite le périmètre de l'habilitation en ancrant explicitement les missions et données évoquées dans le seul cadre de la plateforme unique (points I et II de l’amendement). Cet amendement clarifie ainsi les responsabilités des différents acteurs concernant la collecte, le traitement et l'utilisation des données : - Pour les données réglementaires : la collecte est réalisée sous la maitrise de l’État, par les chambres et personnes agréés (point III.a) de l’amendement) ; ces données peuvent être traitées et utilisées à d'autres fins que la traçabilité animale par les chambres, les personnes agréées et les interprofessions sous réserve de consentement de l'éleveur (points III.a) et III.b)de l’amendement). - Pour les données complémentaires : la collecte et l'utilisation des données est assurée par les professionnels qui assument la responsabilité RGPD et se chargent de recueillir le consentement de l'éleveur (point III.c) de l’amendement). Sur la base du résultat des concertation en cours dans le cadre des Assises du sanitaire, les ordonnances traduiront les modalités d’exercice de ces éléments dans le seul cadre de la mise en place de la plateforme unique : rôles précis et responsabilités des acteurs impliqués dans la plateforme et modalités financières de leur participation, modalités d’accès à la plateforme, droits d’accès dans le respect des règles de protection des données, etc.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002291
Dossier : 2291
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Date inconnue
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L’alinéa 3 porte sur la création d’une plateforme unique, pour permettre aux éleveurs et autres professionnels détenant des animaux d’effectuer toutes leurs obligations déclaratives relatives à l’identification des animaux et à leur traçabilité. Cette plateforme unique permettra également de collecter des données complémentaires, non réglementaires, utiles aux filières pour améliorer le suivi des élevages tant sur le volet sanitaire qu’économique. Le code rural définit d’ores et déjà les principes de collecte des données réglementaires de traçabilité, qui relève de la compétence des réseaux d’appui que sont les chambres d’agriculture et les personnes agréées au titre de l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime. Aujourd’hui, par exemple, sont agréés au titre de l’article L. 212‑2 précité, les associations BD Porc, NORMABEV, I-CAD et OVINFOS dont les membres sont, pour la plupart, des interprofessions. À contrario, certaines interprofessions ne sont pas agréées à ce jour pour collecter et traiter les données de traçabilité animale. Dans le cadre des Assises du sanitaire, une concertation avec les acteurs est en cours pour définir l’architecture cible de la plateforme unique et le domaine d’intervention de chaque acteur. L’objectif est de finaliser pour fin juin le schéma fonctionnel de la plateforme unique, et d’ici la fin de l’année, de définir l’ensemble des modalités juridiques, financières et techniques encadrant les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans cette plateforme. Ces travaux sont menés en étroite co-construction entre l’État, le réseau des chambres et les interprofessions. En Commission des affaires économiques, le texte a été amendé afin de clarifier les modalités d’accès et d’utilisation des données collectées via la plateforme. Pour autant, le périmètre du droit d’accès et de traitement de données prévu à l’alinéa 3 mérite d’être plus clairement définis, notamment afin d’assurer sa conformité au RGPD. Partageant cet objectif de clarification du périmètre de l’habilitation sur ce domaine, le Gouvernement a proposé un amendement pour préciser l’alinéa 3 de l’article 15 que le rapporteur reprend à l’identique. Ainsi, l’amendement précise le périmètre de l’habilitation en ancrant explicitement les missions et données évoquées dans le seul cadre de la plateforme unique (points I et II de l’amendement). Cet amendement clarifie ainsi les responsabilités des différents acteurs concernant la collecte, le traitement et l’utilisation des données : – Pour les données réglementaires : la collecte est réalisée sous la maitrise de l’État, par les chambres et personnes agréés (point III.a) de l’amendement) ; ces données peuvent être traitées et utilisées à d’autres fins que la traçabilité animale par les chambres, les personnes agréées et les interprofessions sous réserve de consentement de l’éleveur (points III.a) et III.b)de l’amendement). – Pour les données complémentaires : la collecte et l’utilisation des données est assurée par les professionnels qui assument la responsabilité RGPD et se chargent de recueillir le consentement de l’éleveur (point III.c) de l’amendement). Sur la base du résultat des concertation en cours dans le cadre des Assises du sanitaire, les ordonnances traduiront les modalités d’exercice de ces éléments dans le seul cadre de la mise en place de la plateforme unique : rôles précis et responsabilités des acteurs impliqués dans la plateforme et modalités financières de leur participation, modalités d’accès à la plateforme, droits d’accès dans le respect des règles de protection des données, etc. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002298
Dossier : 2298
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Non renseignée
Date inconnue
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L’alinéa 3 porte sur la création d’une plateforme unique, pour permettre aux éleveurs et autres professionnels détenant des animaux d’effectuer toutes leurs obligations déclaratives relatives à l’identification des animaux et à leur traçabilité. Cette plateforme unique permettra également de collecter des données complémentaires, non réglementaires, utiles aux filières pour améliorer le suivi des élevages tant sur le volet sanitaire qu’économique. Le code rural définit d’ores et déjà les principes de collecte des données réglementaires de traçabilité, qui relève de la compétence des réseaux d’appui que sont les chambres d’agriculture et les personnes agréées au titre de l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime. Aujourd’hui, par exemple, sont agréés au titre de l’article L. 212‑2 précité, les associations BD Porc, NORMABEV, I-CAD et OVINFOS dont les membres sont, pour la plupart, des interprofessions. À contrario, certaines interprofessions ne sont pas agréées à ce jour pour collecter et traiter les données de traçabilité animale. Dans le cadre des Assises du sanitaire, une concertation avec les acteurs est en cours pour définir l’architecture cible de la plateforme unique et le domaine d’intervention de chaque acteur. L’objectif est de finaliser pour fin juin le schéma fonctionnel de la plateforme unique, et d’ici la fin de l’année, de définir l’ensemble des modalités juridiques, financières et techniques encadrant les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans cette plateforme. Ces travaux sont menés en étroite co-construction entre l’État, le réseau des chambres et les interprofessions. En Commission des affaires économiques, le texte a été amendé afin de clarifier les modalités d’accès et d’utilisation des données collectées via la plateforme. Pour autant, le périmètre du droit d’accès et de traitement de données prévu à l’alinéa 3 mérite d’être plus clairement définis, notamment afin d’assurer sa conformité au RGPD. Partageant cet objectif de clarification du périmètre de l’habilitation sur ce domaine, le Gouvernement a proposé un amendement pour préciser l’alinéa 3 de l’article 15 que le rapporteur reprend à l’identique. Ainsi, l’amendement précise le périmètre de l’habilitation en ancrant explicitement les missions et données évoquées dans le seul cadre de la plateforme unique (points I et II de l’amendement). Cet amendement clarifie ainsi les responsabilités des différents acteurs concernant la collecte, le traitement et l’utilisation des données : – Pour les données réglementaires : la collecte est réalisée sous la maitrise de l’État, par les chambres et personnes agréés (point III.a) de l’amendement) ; ces données peuvent être traitées et utilisées à d’autres fins que la traçabilité animale par les chambres, les personnes agréées et les interprofessions sous réserve de consentement de l’éleveur (points III.a) et III.b)de l’amendement). – Pour les données complémentaires : la collecte et l’utilisation des données est assurée par les professionnels qui assument la responsabilité RGPD et se chargent de recueillir le consentement de l’éleveur (point III.c) de l’amendement). Sur la base du résultat des concertation en cours dans le cadre des Assises du sanitaire, les ordonnances traduiront les modalités d’exercice de ces éléments dans le seul cadre de la mise en place de la plateforme unique : rôles précis et responsabilités des acteurs impliqués dans la plateforme et modalités financières de leur participation, modalités d’accès à la plateforme, droits d’accès dans le respect des règles de protection des données, etc. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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Aujourd’hui, l’une des principales difficultés rencontrées par les entreprises dont les projets économiques sont directement liés aux intérêts de la Nation, comme l’agriculture, sont les recours abusifs orchestrées par des organisations spécialisées. Pour permettre une meilleure implantation de ces entreprises et renforcer notre souveraineté dans ces domaines, il convient de mieux sécuriser juridiquement leurs actions. L’Allemagne, pionnière dans ce domaine, a déjà mis en place un système de caution à déposer avant le recours pour le requérant. Cette caution est versée à l’exploitant pour compenser les pertes subies en raison des délais et des incertitudes engendrés par le recours. Elle devra alors présenter un montant égal à deux fois les garanties exigées pour éviter un injuste enrichissement des organisations spécialisées dans les recours infondés ou dilatoires. Ce système de caution renforce la responsabilité des requérants et est essentiel pour favoriser un développement durable et équilibré des installations cruciales pour notre pays et sa souveraineté.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000230
Dossier : 230
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à autoriser les éleveurs, dans le cadre des tirs de défense, à utiliser des dispositifs de visée nocturne et thermique, par dérogation à l'article L. 424-4 du code de l'environnement. Actuellement, l’arrêté du 23 février 2026 réserve ces technologies d'intensification de lumière aux seuls agents de l'OFB et lieutenants de louveterie. Cette restriction contraint les exploitants à des tirs de nuit imprécis, nuisibles pour la protection des troupeaux face à la prédation du loup. En autorisant l’accès à ces moyens techniques, cet amendement sécurise les interventions et garantit une meilleure efficacité des prélèvements. Il s'agit d'octroyer aux éleveurs les moyens matériels nécessaires à la sauvegarde de leur activité face à l'urgence de la situation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000231
Dossier : 231
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles peuvent être accordées une dérogation. Si l’article instaure à raison la possibilité de pouvoir déroger à l’obligation de la servitude, il paraît nécessaire d’établir les bases sur lesquelles l’arrêté devra se conformer. L'inscription de critères, tels que la topographie naturelle, la présence de murs de séparation ou la faible vulnérabilité de certaines cultures (prairies permanentes), est indispensable. Elle permet d'éviter l'imposition de servitudes inutiles là où le risque est déjà maîtrisé par la configuration des lieux. Il s'agit d'offrir un cadre clair à l'autorité administrative pour que les dérogations soient fondées sur une réalité de terrain, protégeant ainsi les collectivités d'une application trop rigide ou uniforme du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002314
Dossier : 2314
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mettre au même niveau l’avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la chambre d’agriculture départementale. Il précise également que ces avis sont consultatifs. Ce sous-amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000232
Dossier : 232
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer le besoin de proportionnalité de la mise en place de la servitude. Bien que le plafond de 10 mètres soit inscrit, il est crucial de rappeler l'obligation pour l’administration de justifier une largeur moindre si la culture voisine le permet, protégeant ainsi encore mieux le droit de propriété des riverains. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002335
Dossier : 2335
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Non renseignée
Date inconnue
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L’alinéa 3 porte sur la création d’une plateforme unique, pour permettre aux éleveurs et autres Partageant cet objectif de clarification du périmètre de l’habilitation sur ce domaine, le |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002338
Dossier : 2338
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Date inconnue
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Sous-amendement de coordination avec l'amendement 1570 visant à inclure dans les produits pouvant être servis dans les restaurants collectifs gérés par les personnes morales de droit public ceux originaires des Pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, tels que Saint-Pierre-et Miquelon, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000234
Dossier : 234
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Date inconnue
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Cet amendement vise à clarifier la charge de l’entretien de l’espace de transition créé par cet article 11. Puisque cette servitude est établie sur le terrain à urbaniser, il est cohérent que son entretien incombe au propriétaire de ce terrain et non à l'agriculteur voisin. Cette précision juridique indispensable prévient les futurs conflits de voisinage tout en évitant de faire peser une contrainte technique et financière supplémentaire sur l'exploitation agricole préexistante. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000235
Dossier : 235
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à consacrer dans la loi les missions et les principes de composition des comités techniques départementaux des SAFER. Leur ancrage législatif a pour nécessité de garantir la transparence et l’équité des décisions d’attribution foncière, particulièrement dans le cadre du renforcement des contrôles sur les baux emphytéotiques. L'insertion de l'article L. 141-1-A permet de définir l'instance de décision de manière organique, sans interférer avec les procédures de notification déjà prévues à l'article L. 141-1-1 existant. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002352
Dossier : 2352
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place de servitudes afin de généraliser le principe de réciprocité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002353
Dossier : 2353
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mettre au même niveau l’avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la chambre d’agriculture départementale. Il précise également que ces avis sont consultatifs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002355
Dossier : 2355
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Date inconnue
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000236
Dossier : 236
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup. Il vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002382
Dossier : 2382
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à prendre en compte la situation particulière des communes qui subissent une contamination de l'eau par les PFAS. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002383
Dossier : 2383
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Date inconnue
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Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise entend ajouter des garanties de protection effective des zones humides par rapport à la rédaction initale du Gouvernement, en appliquant pleinement le principe d’évitement prévu par le droit de l’environnement. Les zones humides constituent en effet des écosystèmes essentiels au cycle de l’eau, à la biodiversité et à l’adaptation au changement climatique. Les données récentes confirment leur état critique : en France, selon la SDES, environ 51 % des zones humides naturelles sont dégradées, principalement sous l’effet de l’agriculture intensive et de l’artificialisation des sols. Entre 1960 et 1990, près de la moitié des zones humides ont disparu, et leur déclin se poursuit encore aujourd’hui (-7 % entre 1990 et 2020), notamment à cause de l'urbanisation et des drainages agricoles. À l’échelle mondiale, la situation est encore plus alarmante, avec une disparition estimée à 87 % des zones humides entre le 18e et le 20e siècle, selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Ces milieux assurent pourtant des fonctions indispensables : régulation des crues et des sécheresses, épuration naturelle de l’eau, stockage du carbone et maintien d’une biodiversité exceptionnelle. Selon le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), 40% des espèces végétales et animales vivent et se reproduisent dans les zones humides, et celles-ci acceuillent 50% des oiseaux et 30% des espèces remarquables et menacées en France. Leur destruction entraîne donc des coûts irréparables et non compensables pour nos écosystèmes et nos économies, notamment en aggravant les risques d’inondation et en augmentant les besoins de traitement de l’eau. Dans ce contexte, les politiques actuelles de simple compensation ou de dérogations à la protection des zones humides apparaissent insuffisantes et incohérentes avec les objectifs de restauration écologique fixés par la France et l’Union européenne, qui visent notamment la restauration de 50 000 hectares de zones humides d’ici 2026. Il est donc nécessaire de mettre en cohérence le droit avec l’urgence écologique en interdisant les projets susceptibles de détruire ou d’altérer ces milieux. Il s'agit de protéger la biodiversité, et par là-même protéger l'outil de travail des agriculteurs. Ce sous-amendement vise donc à respecter la convention de Ramsar de 1975 sur les milieux humides. Nous appelons la France à respecter ses engagements pour la préservation de ces zones absolument essentielles à la conservation des espèces, notamment les populations d'oiseaux d'eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002384
Dossier : 2384
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Non renseignée
Date inconnue
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Par ce sous-amendement de repli, le groupe La France insoumise entend renforcer la protection effective des zones humides dans la réécriture du Gouvernement en consacrant explicitement le principe d’évitement dès la conception des projets soumis à autorisation environnementale. Ces milieux jouent un rôle essentiel dans la régulation du cycle de l’eau, la prévention des inondations et le maintien de la biodiversité. Les données récentes confirment leur état critique : en France, selon la SDES, environ 51 % des zones humides naturelles sont dégradées, principalement sous l’effet de l’agriculture intensive et de l’artificialisation des sols. Entre 1960 et 1990, près de la moitié des zones humides ont disparu, et leur déclin se poursuit encore aujourd’hui (-7 % entre 1990 et 2020), notamment à cause de l'urbanisation et des drainages agricoles. À l’échelle mondiale, la situation est encore plus alarmante, avec une disparition estimée à 87 % des zones humides entre le 18e et le 20e siècle, selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Ces milieux assurent pourtant des fonctions indispensables : régulation des crues et des sécheresses, épuration naturelle de l’eau, stockage du carbone et maintien d’une biodiversité exceptionnelle. Selon le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), 40% des espèces végétales et animales vivent et se reproduisent dans les zones humides, et celles-ci acceuillent 50% des oiseaux et 30% des espèces remarquables et menacées en France. Leur destruction entraîne donc des coûts irréparables et non compensables pour nos écosystèmes et nos économies, notamment en aggravant les risques d’inondation et en augmentant les besoins de traitement de l’eau. Dans ce contexte, les politiques actuelles de simple compensation ou de dérogations à la protection des zones humides apparaissent insuffisantes et incohérentes avec les objectifs de restauration écologique fixés par la France et l’Union européenne, qui visent notamment la restauration de 50 000 hectares de zones humides d’ici 2026. Ce sous-amendement vise donc à respecter la convention de Ramsar de 1975 sur les milieux humides. Nous appelons la France à respecter ses engagements pour la préservation de ces zones absolument essentielles à la conservation des espèces, notamment les populations d'oiseaux d'eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002388
Dossier : 2388
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Date inconnue
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Le présent sous-amendement vise à renforcer la réactivité et l’efficacité des interventions des lieutenants de louveterie face à l’augmentation des attaques de loups sur les exploitations agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002389
Dossier : 2389
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Date inconnue
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Le présent sous‑amendement vise à renforcer le suivi et la fiabilité des données relatives aux interventions des lieutenants de louveterie dans le cadre de la lutte contre la prédation du loup. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000024
Dossier : 24
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Date inconnue
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L’objet de cet amendement est de créer une étude préalable d’impact économique et social afin de matérialiser l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture conformément au principe du développement durable. La réalisation d’une telle étude s’inscrit dans le respect du principe du développement durable qui est un principe à valeur constitutionnelle, devant être respecté par le législateur, comme par l’administration. Conformément à ce que dit le Conseil Constitutionnel, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités de sa mise en œuvre. L’étude préalable d’impact économique et social participe de la conciliation à opérer entre les exigences économiques, sociales et environnementales. Dans une perspective de protection de l’agriculture comme intérêt général majeur, il est nécessaire d’apprécier les impacts économiques et sociaux des multiples programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques et des droits sans nécessairement se préoccuper des impacts sur l’agriculture. Or ces impacts peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté française. La réalisation de ces études préalables d’impact doit permettre en premier lieu de penser les mesures envisagées en termes de conciliation avec l’intérêt général qui est reconnu à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture. Si la conciliation n’est pas possible, et de façon proportionnée et non excessive, des atteintes pourront être considérées conformément au triptyque “Éviter, réduire, Compenser”. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002408
Dossier : 2408
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Date inconnue
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Le présent sous-amendement vise à préciser les conditions d’identification des points de prélèvement qualifiés de « prioritaires ». En effet, la dégradation de certains captages résulte parfois de la présence de substances interdites depuis de nombreuses années et qui ne sont plus utilisées par les exploitants agricoles. Dans ces situations, les pollutions constatées trouvent leur origine dans des pratiques anciennes et non dans l’activité agricole actuelle. Dès lors, imposer aujourd’hui des restrictions supplémentaires sur les cultures ou les intrants agricoles serait inefficace, puisque les pratiques contemporaines ne sont pas à l’origine des contaminations observées. Le sous-amendement précise donc qu’un point de prélèvement ne peut être qualifié de « prioritaire » du seul fait de la présence de substances désormais interdites. À défaut, cela reviendrait à faire peser sur les agriculteurs actuels la responsabilité de pollutions héritées du passé, tout en mettant en place des mesures inadaptées aux causes réelles des dégradations constatées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000241
Dossier : 241
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles. Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession. Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes. Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002410
Dossier : 2410
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Date inconnue
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Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.
Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.
Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.
Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002411
Dossier : 2411
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Date inconnue
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Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim. Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées. Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments. Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002412
Dossier : 2412
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Date inconnue
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Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim. Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées. Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments. Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002413
Dossier : 2413
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Date inconnue
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Aux termes des débats en commission, l’article 14 prévoit que l’arrêté définissant le plafond de loups pouvant être abattus est défini uniquement par le ministre de l’agriculture. Ce plafond doit être décidé conjointement par les ministres chargés de la transition écologique et de la protection de la nature, étant donné que la gestion des espèces protégées est une compétence du ministère de la transition écologique. Cet amendement vise donc à renvoyer à un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la définition du nombre maximal de loups pouvant être tués annuellement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002415
Dossier : 2415
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Date inconnue
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L'article 17 habilite le Gouvernement à créer par ordonnance, dans un délai de six mois, un régime juridique propre aux élevages, distinct du droit commun des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette habilitation porte notamment sur la nomenclature des activités, les procédures d'évaluation environnementale, les conditions de participation du public et les compétences des autorités de contrôle. Tel qu'issu de l'examen en commission des affaires économiques, le texte comportait une clause dite « anti-surtransposition » aux termes de laquelle les mesures prises par ordonnance « ne peuvent aboutir à la mise en place d'un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive IED. Cette disposition que le gouvernement entend supprimer fixe un plafond d'exigence pour les ordonnances: le nouveau régime ne pourra être plus contraignant que ce que prescrit le droit européen. L'habilitation telle que rédigée laisse penser que l'ordonnance pourrait abaisser le niveau de protection sanitaire et environnementale actuellement applicable aux élevages relevant du régime ICPE, sans aucune garantie de maintien des acquis du droit national. Or les élevages soumis à autorisation ICPE, bien que ne représentant qu'une minorité des exploitations, concentrent les enjeux environnementaux et sanitaires les plus significatifs : ils sont à l'origine de pollutions potentielles majeures des eaux, des sols et de l'air, et leur régime de contrôle constitue un instrument essentiel de la politique de protection de l'environnement et de la protection de la santé des agriculteurs. Le présent sous-amendement entend en tirer les conséquences en rappelant dans la loi d'habilitation le principe de non-régression environnementale, tel que défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Ce principe, introduit par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, consacre l'obligation de constante amélioration du niveau de protection de l'environnement et de la santé, et interdit tout recul par rapport au droit en vigueur. Son ancrage dans la Charte de l'environnement, dont le respect s'impose au législateur comme au pouvoir réglementaire, lui confère une portée qui dépasse celle d'un simple principe directeur. En complément, le sous-amendement précise explicitement que les mesures prises par ordonnance ne peuvent avoir pour effet d'abaisser le niveau des normes sanitaires et environnementales applicables aux élevages actuellement soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cette précision opérationnelle lève toute ambiguïté quant au champ couvert par le principe de non-régression dans le cadre spécifique de cet article : les normes sanitaires des ICPE élevage en vigueur à la date de promulgation de la loi constituent le plancher en dessous duquel l'ordonnance ne pourra descendre. L'amendement ne remet pas en cause l'objectif de simplification et d'adaptation du régime ICPE aux spécificités de l'élevage que le projet de loi poursuit. Il garantit simplement que cette simplification ne se fera pas au détriment de la protection de l'environnement et de la santé publique. En complément de la suppression de la clause anti-surtransposition proposée par le gouv, le présent sous-amendement propose de lui adjoindre une clause de non-régression. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000242
Dossier : 242
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles. Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession. Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes. Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000246
Dossier : 246
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de lutte contre le dopage dans les courses hippiques, enjeu qui s’inscrit dans le cadre de la protection sanitaire des chevaux de |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000249
Dossier : 249
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Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser et encourager l’introduction de la viande de gibier dans la restauration collective. Le gibier présente des atouts indéniables qui répondent aux enjeux actuels de nos politiques alimentaires : C'est une viande naturelle, riche en protéines, pauvre en graisses. La venaison est une ressource locale abondante. Favoriser sa consommation en restauration collective permet de valoriser une filière territoriale et de régulation nécessaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000252
Dossier : 252
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Date inconnue
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Cet amendement vise, en précisant la définition du conseil, à permettre aux agriculteurs de bénéficier du transfert d’expertise des producteurs pour raisonner au En effet, dans sa rédaction actuelle, la définition exclut toute possibilité de recommandation individualisée de la part des producteurs. Or, ceux-ci acquièrent dans la phase de développement une connaissance fine des conditions de performance des produits ainsi que des supports d’aide au positionnement du produit. Ces outils permettent, par exemple, d’indiquer le moment le plus pertinent pour appliquer le produit en fonction de pics de vol de ravageurs ou du niveau de pression de maladie. En permettant le transfert des connaissance acquises par les producteurs vers les agriculteurs, cet amendement améliorera l’accompagnement des agriculteurs et favorisera le déploiement des biocontrôles, répondant ainsi aux ambitions de la stratégie Ecophyto 2030. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000254
Dossier : 254
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend réaffirmer une hiérarchie stricte et contraignante de la séquence « éviter, réduire, compenser », afin de mettre fin à la dérive consistant à faire de la compensation collective un outil de régularisation a posteriori de la consommation de terres agricoles. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 112‑1-3 permet que des mesures de compensation collective soient miseets en œuvre parallèlement aux mesures d’évitement et de réduction, sans garantir leur caractère strictement résiduel. Cette situation favorise une logique de « compensation par projet », dans laquelle la destruction de terres agricoles peut être anticipée et intégrée comme un coût du développement, plutôt que comme une atteinte devant être évitée. Or, les terres agricoles constituent une ressource non substituable à l’échelle humaine et déjà fortement fragilisée par l’artificialisation et la pression foncière. Selon le ministère de la Transition écologique, la France a perdu environ 24 000 hectares de terres agricoles par an sur la dernière décennies au profit de l’artificialisation des sols,soit près de 5 terrains de football par heure. Selon un rapport du Cerema publié en 2024, sur la période 2011‑2024, la France a consommé 297 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers, soit en moyenne 22 864 hectares par an. Cette consommation reste structurellement élevée malgré une baisse récente : elle équivaut chaque année à environ la surface d’un département comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. La consommation est très majoritairement liée à l’urbanisation résidentielle : 64 % des surfaces consommées entre 2011 et 2024 sont destinées à l’habitat, contre 23 % pour l’activité économique. Cela est insuffisant pour répondre à l’objectif national d’atteindre la « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031. Ainsi, les dispositifs actuels de compensation collective s’appliquent à un nombre significatif de projets d’aménagement susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole locale, ce qui renforce la nécessité d’un encadrement strict de leur usage afin d’éviter qu’ils ne deviennent un mécanisme systématique de légitimation de la consommation foncière. La compensation économique de l’impact sur l’agriculture ne saurait se substituer à la préservation du foncier agricole ni à la prévention des atteintes en amont. Cet amendement vise donc à rétablir le caractère exceptionnel de la compensation collective, en la conditionnant strictement à l’impossibilité démontrée d’éviter ou de réduire les impacts, et en empêchant qu’elle puisse servir à justifier des choix d’aménagement consommant des terres agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000255
Dossier : 255
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend intégrer l’objectif de zéro artificialisation nette des sols dans le contenu des études préalables des projets susceptibles d’impacter l’économie agricole, en lui donnant une portée réellement contraignante dans la décision publique. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit une étude préalable centrée sur les impacts des projets sur l’économie agricole et les mesures de compensation collective agricole. Cette approche ne permet pas de traiter le problème central posé aujourd’hui par l’aménagement du territoire : la poursuite de l’artificialisation des sols et la disparition progressive des terres agricoles et naturelles. Or, les données récentes sont sans appel. Selon le ministère de la Transition écologique, la France a perdu environ 24 000 hectares de terres agricoles par an sur la dernière décennies au profit de l’artificialisation des sols, soit près de 5 terrains de football par heure. Selon un rapport du Cerema publié en 2024, sur la période 2011‑2024, la France a consommé 297 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers, soit en moyenne 22 864 hectares par an. Cette consommation reste structurellement élevée malgré une baisse récente : elle équivaut chaque année à environ la surface d’un département comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. La consommation est très majoritairement liée à l’urbanisation résidentielle : 64 % des surfaces consommées entre 2011 et 2024 sont destinées à l’habitat, contre 23 % pour l’activité économique. Cela est insuffisant pour répondre à l’objectif national d’atteindre la « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031. Dans ce contexte, favoriser une gestion comptable du « droit à détruire » à travers les compensations collectives, sans en tirer de conséquences juridiques au regard de l’objectif national de zéro artificialisation nette, revient à valider, projet après projet, une trajectoire incompatible avec cet objectif. L’absence de ce critère dans les études préalables empêche toute cohérence globale des décisions publiques en matière d’aménagement. Notre amendement propose donc que chaque étude préalable intègre une analyse de la compatibilité du projet avec l’objectif de zéro artificialisation nette des sols, et que cette exigence soit rendue pleinement contraignante. Lorsque cette incompatibilité est constatée, elle peut conduire l’autorité administrative compétente ou le représentant de l’État à refuser l’autorisation du projet ou à en subordonner la réalisation à des modifications substantielles garantissant sa compatibilité avec cet objectif. Il est nécessaire d’engager une réduction effective de l’artificialisation des sols, en promouvant un urbanisme planifié, écologique et sobre, au service de la préservation des terres et de l’équilibre des territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000256
Dossier : 256
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend rappeler que la compensation collective agricole est aujourd’hui un dispositif centré sur la seule compensation de l’économie agricole, sans véritable intégration de critères écologiques relatifs aux effets des projets sur les sols et les milieux naturels. Comme le précise la Caisse des Dépôts, ce mécanisme vise soit à assurer une compensation financière collective par la reconstitution du potentiel de production agricole (réhabilitation de friches, échanges parcellaires, aménagement foncier, création ou amélioration de chemins agricoles), soit à financer des projets collectifs de développement agricole (équipements structurants, circuits courts, appui technique ou juridique). Ce dispositif est donc un détournement du principe « éviter, réduire, compenser » tel qu’il a été conçu initialement en matière environnementale, qui visait à compenser les atteintes écologiques liées à l’artificialisation des terres. Ici, la compensation porte essentiellement sur la dimension économique de l’agriculture, sans garantir de résultat environnemental mesurable sur les sols ou les écosystèmes, ni promouvoir des modèles agricoles durables et sobres. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif proposé par le Gouvernement vise à renforcer le régime de sanctions et d’astreintes afin de garantir la réalisation des études préalables et la mise en œuvre des mesures de compensation collectives. Il s’inscrit dans un cadre déjà existant de compensation collective agricole introduit en 2014 et consolidé depuis, qui prévoit des études préalables pour les projets susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole et des mesures destinées à en limiter les effets. En pratique, ce dispositif concerne un nombre significatif de projets. En 2024, 397 études préalables agricoles ont été examinées par les CDPENAF, portant en moyenne sur près de 16 hectares par projet. Les projets concernés sont très majoritairement des installations énergétiques (87 % des cas, notamment parcs éoliens et solaires), suivies des zones d’activités économiques, commerciales, artisanales ou industrielles (6 %), ainsi que de projets d’habitat, d’infrastructures ou d’équipements publics. Par ailleurs, le montant total des compensations mobilisées atteint environ 8,3 millions d’euros par an, soit en moyenne 20 000 euros par projet, dont une part majoritaire fait l’objet de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces données illustrent une réalité préoccupante : la compensation collective agricole est devenue un dispositif structurel d’accompagnement de l’artificialisation, sans garantie de transformation effective des pratiques d’aménagement. Or, la Confédération paysanne rappelle que ce mécanisme s’apparente à un « droit à détruire moyennant finances », sans effet réel sur la réduction de la consommation de terres agricoles. L’étude d’impact elle-même reconnaît que les effets attendus sur la réduction de l’artificialisation des sols restent très limités, de l’ordre de 0,6 % de diminution annuelle des consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de ne pas se limiter à une logique de sanction ou de bonne exécution formelle des compensations, mais de réinterroger leur finalité même. C’est pourquoi cet amendement propose de réaffirmer que les mesures de compensation collective doivent être strictement conditionnées à un gain environnemental mesurable, vérifiable et durable, garantissant une amélioration réelle des systèmes agricoles et des écosystèmes locaux, et non une simple neutralisation comptable des impacts. Il s’agit ainsi de replacer la logique de protection des terres agricoles et de limitation de l’artificialisation au cœur du dispositif, afin d’éviter que la compensation ne devienne un outil d’accompagnement de la destruction du foncier agricole plutôt qu’un levier effectif de préservation et de transition écologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000257
Dossier : 257
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend garantir que les sommes issues des dispositifs de consignation liés à la compensation collective agricole ne se limitent pas à un rôle de neutralisation financière des atteintes portées aux terres agricoles, mais constituent un véritable levier de transformation des systèmes agricoles. Aujourd’hui, ces sommes sont principalement mobilisées pour accompagner les impacts économiques des projets d’aménagement sur l’agriculture, sans orientation suffisamment structurée vers la transformation des modèles de production. Or, l’agriculture biologique est insuffisamment soutenue en Europe et en France. Selon Agence bio, en 2024, elle représente environ 10,1 % de la surface agricole utile, soit 2,7 millions d’hectares, et près de 15 % des exploitations agricoles, mais cette part recule légèrement après plusieurs années de stagnation ou de baisse des surfaces engagées. Cela est bien insuffisant pour respecter nos objectifs de 21 % de surfaces agricoles utiles en bio en 2030 dans la Loi d’orientation agricole. Dans ce cadre, cet amendement vise à orienter prioritairement les financements issus de la consignation vers des actions structurantes pour la transition agroécologique : installation et transmission d’exploitations engagées dans ces pratiques, investissements favorisant la restauration des sols et de la biodiversité, ainsi que renforcement de l’accompagnement technique et de la diffusion des savoirs. Il s’agit ainsi de faire de ces ressources un outil concret de transformation du modèle agricole, en soutenant les conditions matérielles, humaines et techniques de la transformation agroécologique, plutôt qu’un simple mécanisme d’ajustement financier aux projets d’aménagement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000026
Dossier : 26
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Date inconnue
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Cet amendement propose de simplifier l’application du dispositif de contrôle des mouvements de parts sociales de sociétés détenant ou exploitant du foncier à usage ou à vocation agricole crée par la loi n°2021-1756 du 23 décembre 2021. La procédure déclarative mise en place par cette loi crée un formalisme lourd et couteux pour les agriculteurs. En effet, alors même que l’opération projetée n’entre pas dans le champ d’application du contrôle, soit parce que l’opération fait l’objet d’une exemption, soit parce que l’opération se situe en dessous des seuils de contrôle et de surface supposant autorisation, une déclaration complète doit être réalisée. À l’issue seulement de cette déclaration prenant entre 2 et 4 heures, voire plus, le déclarant à la faculté de mentionner qu’il n’est pas soumis à autorisation, en cochant une case prévue à cet effet dans le formulaire dématérialisé. Le présent amendement permet l’application d’une formalité simplifiée dans les diverses hypothèses où le contrôles ne trouve pas à s’appliquer, à travers une simple information faite à la SAFER, qui permettrait en quelques minutes de déclarer que l’opération n’entre pas dans le champ d’application du dispositif mis en place. Un décret en Conseil d’État précisera les éléments essentiels devant figurer dans l’information fournie, afin que la SAFER puisse vérifier que les éléments déclarés ne sont pas erronés et, le cas échéant, qu’elle puisse solliciter des demandes d’informations complémentaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000261
Dossier : 261
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Date inconnue
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Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à une plus grande transparence sur les achats des enseignes de la grande distribution. Dans un contexte d’urgence agricole, marqué par la nécessité de sécuriser les débouchés et de valoriser les productions françaises, il est essentiel de mobiliser des leviers opérationnels permettant de renforcer la résilience et la souveraineté du système alimentaire. À cet égard, le bio constitue un atout structurel. Lors de la crise ukrainienne, il a démontré une capacité à mieux contenir l’inflation que d’autres segments, en raison d’une moindre dépendance aux intrants. Sur certains produits, notamment les fruits et légumes, l’indice de prix du bio par rapport au conventionnel s’est significativement réduit. Le bio présente également des atouts en matière de souveraineté alimentaire : 71 % des produits biologiques consommés en France sont d’origine française. Les importations (29 %) portent majoritairement sur des produits non substituables (café, cacao, bananes…), confirmant l’ancrage territorial des filières. Ce potentiel ne peut toutefois se concrétiser sans conditions effectives de mise en marché. Or, la contraction de l’offre en grande distribution limite aujourd’hui l’accès aux produits biologiques et, par conséquent, leur développement. Il apparaît dès lors nécessaire d’assurer la cohérence entre les objectifs fixés par la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat et les conditions réelles d’accès à ces produits, la disponibilité et la diversité de l’offre constituent des déterminants essentiels de la consommation. Le présent amendement vise ainsi à encadrer la part de références issues de l’agriculture biologique en grande distribution, en fixant des objectifs progressifs appréciés au niveau des enseignes. Un tel dispositif constitue un levier simple et opérationnel, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques, tout en préservant la diversité des formats de distribution et la liberté de choix des consommateurs. Cet amendement a été travaillé avec le Synabio, la FNH et Biocoop. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000262
Dossier : 262
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Date inconnue
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L’article 14 proposé par le gouvernement qui dit vouloir « simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation » n’est rien d’autre qu’un vulgaire coup de communication. En effet, à la suite de la rétrogradation du statut de protection du loup au niveau européen le gouvernement a déjà pris deux arrêtés le 23 février 2026. Le premier, définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le second fixant le nombre maximum de spécimens dont la destruction pourra être autorisée chaque année. Ces deux arrêtés permettent déjà de relever le plafond de prélèvement à l’échelle nationale, le passage de l’autorisation à la déclaration de tir pour les troupeaux ovins et caprins (situés en cercle 0, 1 et 2) ainsi que la possibilité de tirs sans mesures de protection ou dommages préalables pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que l’intervention de lieutenants de louveterie et d’agents de l’OFB en cas de dommage exceptionnels. Cet article 14 est donc inutile, c’est d’ailleurs l’avis même du Conseil d’Etat qui précise « que les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi ». Les député.e.s du groupe LFI proposent donc comme le Conseil d’Etat « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ». Les député.e.s du groupe LFI souhaitent faire remarquer, que grâce au travail remarquable des agents de l’OFB nous savons que si la population de loups en France a fortement augmenté ces dernières décennies, on constate que les effectifs sont relativement stables sur les quatre dernières années autour d’un millier d’individus. En ce qui concerne les attaques sur les élevages, on dénombre depuis 2017 entre 10 000 et 12 000 victimes chaque année. Un chiffre stable donc, or la population de loups estimée était d’environ 357 pour 11 050 victimes (soit un ratio de 31 victimes/loup) en 2017, cette population était portée à 1082 pour environ 12 800 victimes (soit un ratio d’environ 12 victimes/loup) en 2025. Ce qui est la preuve d’après l’étude d’impact « que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. (…) La diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). » On constate tout particulièrement une diminution importante du nombre de victimes dans les départements historiques d’implantation du loup, 13% de victimes en moins entre 2023 et 2024 dans ces départements (04,05,06,36,38,73,74,83). Ce qui démontre bien l’efficacité des mesures de protection. A l’inverse l’augmentation du nombre de victimes est le résultat de l’installation du loup dans de nouveaux territoires, où son arrivée n’a pas été suffisamment anticipée et où les mesures de protection doivent être mises en place et adaptées aux spécificités locales. Faire croire aux éleveurs et aux éleveuses qu’en augmentant le nombre de loups prélevés au niveau national on va faire diminuer le nombre d’attaques sur les troupeaux est d’un cynisme rare. En effet, l’étude d’impact souligne que le fait d’abattre un loup après une attaque peut s’avérer contre-productif « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu. En effet, au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus survivants du groupe à multiplier les attaques ». Ce qui permet de diminuer les attaques sur les troupeaux c’est la mise en œuvre de mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). Enfin, l’article 14 vise à assurer le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, or il convient de faire remarquer l’OFB constate une baisse de la survie annuelle des populations de loups, de 72% pendant la période 2014-2018 à 66% pour la période 2019 -2025 qui suggère une tendance à la stabilisation de l’espèce. Aussi, un accroissement trop important du plafond de prélèvement pourrait conduire à une diminution de la population lupine en France. Or, il s’agirait là d’une mauvaise nouvelle non seulement pour la protection de l’espèce mais aussi pour les éleveurs car le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages et surtout un rôle sanitaire au sein des populations animales en ciblant préférentiellement des individus affaiblis, blessés ou malades, ce qui peut contribuer à limiter la diffusion de certaines maladies. À cet égard, les grands prédateurs peuvent participer à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes, dans un contexte où certaines épizooties, telles que la peste porcine africaine, représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles. Pour toutes ces raisons le groupe LFI propose la suppression de cet article 14. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000263
Dossier : 263
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Date inconnue
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L'ensemble des données scientifiques, notamment récoltées dans les territoires historiquement les plus concernés par la prédation du loup, appuient la corrélation entre le déploiement des mesures de protection non-létales et la baisse de la prédation. Ces mesures de protection non-létales doivent systématiquement être privilégiées dans la lutte contre la prédation. Cet amendement vise à ce que les mesures de gestion mentionnées à cet article ne soient déployées uniquement lorsqu'il est démontré que les démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins sont insuffisantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000264
Dossier : 264
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Date inconnue
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L’article 14 proposé par le gouvernement qui dit vouloir « simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation » n’est rien d’autre qu’un vulgaire coup de communication. En effet, à la suite de la rétrogradation du statut de protection du loup au niveau européen le gouvernement a déjà pris deux arrêtés le 23 février 2026. Le premier, définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le second fixant le nombre maximum de spécimens dont la destruction pourra être autorisée chaque année. Ces deux arrêtés permettent déjà de relever le plafond de prélèvement à l’échelle nationale, le passage de l’autorisation à la déclaration de tir pour les troupeaux ovins et caprins (situés en cercle 0, 1 et 2) ainsi que la possibilité de tirs sans mesures de protection ou dommages préalables pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que l’intervention de lieutenants de louveterie et d’agents de l’OFB en cas de dommage exceptionnels. Cet article 14 est donc inutile, c’est d’ailleurs l’avis même du Conseil d’Etat qui précise « que les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi ». Les député.e.s du groupe LFI proposent donc comme le Conseil d’Etat « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ». Les député.e.s du groupe LFI souhaitent faire remarquer, que grâce au travail remarquable des agents de l’OFB nous savons que si la population de loups en France a fortement augmenté ces dernières décennies, on constate que les effectifs sont relativement stables sur les quatre dernières années autour d’un millier d’individus. En ce qui concerne les attaques sur les élevages, on dénombre depuis 2017 entre 10 000 et 12 000 victimes chaque année. Un chiffre stable donc, or la population de loups estimée était d’environ 357 pour 11 050 victimes (soit un ratio de 31 victimes/loup) en 2017, cette population était portée à 1082 pour environ 12 800 victimes (soit un ratio d’environ 12 victimes/loup) en 2025. Ce qui est la preuve d’après l’étude d’impact « que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. (…) La diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). » On constate tout particulièrement une diminution importante du nombre de victimes dans les départements historiques d’implantation du loup, 13% de victimes en moins entre 2023 et 2024 dans ces départements (04,05,06,36,38,73,74,83). Ce qui démontre bien l’efficacité des mesures de protection. A l’inverse l’augmentation du nombre de victimes est le résultat de l’installation du loup dans de nouveaux territoires, où son arrivée n’a pas été suffisamment anticipée et où les mesures de protection doivent être mises en place et adaptées aux spécificités locales. Faire croire aux éleveurs et aux éleveuses qu’en augmentant le nombre de loups prélevés au niveau national on va faire diminuer le nombre d’attaques sur les troupeaux est d’un cynisme rare. En effet, l’étude d’impact souligne que le fait d’abattre un loup après une attaque peut s’avérer contre-productif « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu. En effet, au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus survivants du groupe à multiplier les attaques ». Ce qui permet de diminuer les attaques sur les troupeaux c’est la mise en œuvre de mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). Enfin, l’article 14 vise à assurer le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, or il convient de faire remarquer l’OFB constate une baisse de la survie annuelle des populations de loups, de 72% pendant la période 2014-2018 à 66% pour la période 2019 -2025 qui suggère une tendance à la stabilisation de l’espèce. Aussi, un accroissement trop important du plafond de prélèvement pourrait conduire à une diminution de la population lupine en France. Or, il s’agirait là d’une mauvaise nouvelle non seulement pour la protection de l’espèce mais aussi pour les éleveurs car le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages et surtout un rôle sanitaire au sein des populations animales en ciblant préférentiellement des individus affaiblis, blessés ou malades, ce qui peut contribuer à limiter la diffusion de certaines maladies. À cet égard, les grands prédateurs peuvent participer à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes, dans un contexte où certaines épizooties, telles que la peste porcine africaine, représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles. Pour toutes ces raisons le groupe LFI propose la suppression de cet article 14. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000265
Dossier : 265
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Date inconnue
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Les données scientifiques des territoires historiquement les plus concernés par la prédation du loup démontrent que les mesures de protection non-létales sont les plus efficaces pour protéger les troupeaux. Cet amendement vise alors à ce que des démarches de protection non-létales visant à réduire la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins soient systématiquement demandées aux éleveurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000266
Dossier : 266
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Date inconnue
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L’article 14 proposé par le gouvernement, non content d’être superfétatoire est encore problématique puisqu’il réaffirme le principe de « non protégeabilité » de certaines espèces, en l’occurrence bovines et équines. Il prévoit en outre d’imposer des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux aux éleveurs. Pourtant, le rapport n°014851 publié en juillet 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable intitulé « Parangonnage sur la politique publique du loup » est très clair sur la question. « Concernant la ‘’non protégeabilité’’ de certaines espèces (bovins ou équins), la mission estime qu’il n’y a pas de fondement technique à cette notion. En France, la prédation sur les bovins est en augmentation. Il est probable qu’elle augmentera à l’avenir en raison de l’extension du loup dans des zones d’élevage bovin, d’une moindre « disponibilité » en ovins pour le loup sur ces zones et peut-être en raison d’un apprentissage du loup à chasser ces animaux. » Le rapport recommandait même aux ministres chargés de l’argriculture et de l’écologie « d’abandonner la disposition relative à la non protégeabilité des bovins dans le prochain plan loup ». Et les faits donnent raison aux auteurs de ce rapport puisque, d’après la « Note sur la prédation lupine sur les bovins en 2024 » les dommages du loup sur les bovins augmentent régulièrement depuis 13 ans, le % de victimes bovins est ainsi passé de 1% environ en 2017 à plus de 5% en 2024. Au regard de l’expansion géographique de la population de loups, tout porte à croire que les attaques sur les bovins vont s’accentuer notamment au regard de la densité des bovins sur les nouveaux départements de colonisation. Les bovins et équins ne sont aujourd’hui pas éligibles aux mesures de protection, car ils ont été catégorisés non-protégeables par l’État. Il s’agit d’un calcul cynique fait par l’Etat au détriment des éleveurs, puisque l’indemnisation coûte actuellement moins cher à l’État que la protection des troupeaux. La protection des bovins n’est pas une impasse technique, elle résulte d’un arbitrage économique de la part du gouvernement. Les député.e.s du groupe LFI-NFP demande donc la suppression de la mention de « non protégeabilité » des bovins et équins et demande au gouvernement de permettre aux éleveurs bovins volontaires de bénéficier de la prise en charge de la protection de leurs troupeaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000267
Dossier : 267
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Date inconnue
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Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à une plus grande transparence sur les achats des enseignes de la grande distribution. Dans un contexte d’urgence agricole, marqué par la nécessité de sécuriser les débouchés et de valoriser les productions françaises, il est essentiel de mobiliser des leviers opérationnels permettant de renforcer la résilience et la souveraineté du système alimentaire. À cet égard, le bio constitue un atout structurel. Lors de la crise ukrainienne, il a démontré une capacité à mieux contenir l’inflation que d’autres segments, en raison d’une moindre dépendance aux intrants. Sur certains produits, notamment les fruits et légumes, l’indice de prix du bio par rapport au conventionnel s’est significativement réduit. Le bio présente également des atouts en matière de souveraineté alimentaire : 71 % des produits biologiques consommés en France sont d’origine française. Les importations (29 %) portent majoritairement sur des produits non substituables (café, cacao, bananes…), confirmant l’ancrage territorial des filières. Ce potentiel ne peut toutefois se concrétiser sans conditions effectives de mise en marché. Or, la contraction de l’offre en grande distribution limite aujourd’hui l’accès aux produits biologiques et, par conséquent, leur développement. Il apparaît dès lors nécessaire d’assurer la cohérence entre les objectifs fixés par la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat et les conditions réelles d’accès à ces produits, la disponibilité et la diversité de l’offre constituent des déterminants essentiels de la consommation. Le présent amendement vise ainsi à consolider les achats de produits issues de l’agriculture biologique par la grande distribution, en fixant des objectifs progressifs de taux d’approvisionnement. Un tel dispositif constitue un levier simple et opérationnel, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques, tout en préservant la diversité des formats de distribution et la liberté de choix des consommateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000268
Dossier : 268
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Date inconnue
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Les apports des haies pour l’agriculture et l’environnement ne sont plus à démontrer. Ce sont des espaces de biodiversité, des outils agronomiques pour les agriculteurs, des puits de carbone, des remparts face aux inondations et à la sécheresse, des ressources en bois-énergie et des moyens de protection des sols conséquents dont on ne peut se passer, en particulier à l’heure de l’indispensable bifurcation agroécologique. À cet effet, le Gouvernement a dès 2023 mis en place le Pacte en faveur de la haie pour se fixer des objectifs ambitieux pour la protection et le déploiement massif des haies sur l’ensemble du territoire, en visant, entre autres, 50 000 km supplémentaires de haies d’ici à 2030. C’est à l’occasion d’une telle disposition que le Gouvernement a également annoncé l’ouverture d’un Observatoire national des haies chargé, entre autres, de la récolte de données quantitatives et qualitatives rendues publiques sur l’état sanitaire et écologique et l’implantation des haies. Toutefois, en addition à des coupes majeurs dans l’enveloppe allouée au Pacte en faveur de la haie, les promesses du Gouvernement n’ont pas été tenues et l’Observatoire n’a jamais vu le jour, malgré plusieurs annonces et promesses formulées par le Gouvernement à travers différentes occasions politiques et parlementaires, dont récemment dans le cadre de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture de mars 2025. Par cet amendement, nous demandons à ce que le Gouvernement fournisse au Parlement un rapport devant fournir un état des lieux précis de l’avancée dans la mise en place de l’Observatoire national des haies ainsi que l’ensemble des éléments permettant de comprendre le retard pris depuis les annonces formulées dès 2023.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000269
Dossier : 269
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Date inconnue
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Le rôle des piégeurs et leurs conditions d'exercice et d'intervention sont largement encadrés, en particulier suite à l'adoption de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement. Il paraît essentiel que le Parlement puisse débattre de façon approfondie, transparente et contradictoire sur la révision de cet encadrement. Pourtant, l'alinéa 4, tel qu'il est rédigé, prévoit que le gouvernement puisse légiférer par ordonnances en la matière ; en s'abrogeant donc d'un débat et du contrôle parlementaire. Cet amendement vise à donc à supprimer l'alinéa 4 de l'article 15. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000270
Dossier : 270
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Date inconnue
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Tel qu'il est rédigé, le cinquième alinéa prévoit que le gouvernement puisse adapter, par la voie d'ordonnances, l'exercice et les missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés, ce qui soulève des craintes légitimes sur un potentiel assouplissement des contrôles essentiels menés sur les exploitations, notamment en matière de bien-être animal. Comme pour d'autres dispositions discutées à cet article, il paraît essentiel que le Parlement puisse se prononcer sur ce sujet à travers un débat éclairé et approfondi. Cet amendement vise à donc à supprimer l'alinéa 5 de l'article 15.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000271
Dossier : 271
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Date inconnue
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Cet amendement supprime l’habilitation permettant au Gouvernement de créer un régime juridique distinct pour les élevages, en dehors du cadre ICPE. Une telle réforme favoriserait l’agrandissement et la concentration des exploitations et affaiblirait les contrôles environnementaux. Elle ne répond en rien aux enjeux de renouvellement des générations ni à la demande sociale de réduction des pollutions agricoles. Le régime des ICPE est déjà cadré par des arrêtés ministériels propres à chaque rubrique, pour s’ajuster à ses spécificités. De plus, dans les faits, les ICPE élevage sont suivies par un service de l’État distinct de celui des industries, les Directions départementales de la protection des populations (DDPP) ou les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). Créer un nouveau dispositif ne semble donc pas nécessaire. Cela revient à complexifier la réglementation, en alourdissant encore le droit avec des procédures et des peines spécifiques, qu’elles soient administratives ou pénales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000277
Dossier : 277
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Date inconnue
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L’estimation annuelle du nombre de loups présents sur le territoire hexagonal est réalisée par l’Office français de la biodiversité. En 2022, l’OFB avait réalisé trois estimations de la population successives la même année, qui s’établissait à 700, 1 000 et enfin 1 100 loups. En 2023, l’OFB a donné une seule estimation pour l’année, la population s’établissant à 1 003 loups. La population lupine étant difficile a évalué, le taux de prélèvement peut être en inadéquation avec les besoins réels de régulation. Cette amendement propose donc de s'appuyer sur les nouveaux outils technologiques (drones, photos aériennes etc) pour permettre une meilleure évaluation de la population lupine en France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000278
Dossier : 278
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Date inconnue
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Les attaques sur des troupeaux sont une réalité à laquelle les éleveurs doivent faire face. Les ovins restent l’espèce la plus vulnérable. Les attaques ne sont pas également fréquentes selon les régions et départements. Elles sont plus nombreuses dans les départements où les loups sont implantés depuis longtemps, notamment dans les Alpes et dans l’arc méditerranéen. En 2022, 10 853 animaux étaient morts victimes de la prédation du loup. La prédation sur les bovins est beaucoup moins fréquente mais en augmentation. En 2023, les trois régions les plus touchées restent dans l’ordre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région Auvergne Rhône-Alpes et la région Occitanie. Depuis 2015, le nombre de victimes a augmenté, reflétant de fait l’augmentation de la population de loups (8 973 victimes étant recensées cette année-là). L’arrêté du 23 octobre 2020, fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année, a établi à 19 % le pourcentage de la population estimée de loups pouvant être annuellement prélevée (le préfet coordonnateur du PNA « Loup et activité d’élevage » pouvant porter ce pourcentage à 21 %). Ainsi, si le nombre de prélèvement s'avère insuffisant et en l'absence de comptage fiable de la population lupine, il est proposé d'augmenter le plafond de tirs (aujourd'hui fixé à 19%) dans des conditions définies par décret. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000280
Dossier : 280
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Date inconnue
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Cet amendement vise à demander au Gouvernement une évaluation approfondie des conséquences des pollutions issues des activités agricoles sur le milieu maritime et sur les activités économiques qui en dépendent, notamment la pêche professionnelle et l’aquaculture. Les activités agricoles, en particulier l’élevage et les cultures intensives, génèrent des rejets d’azote et de phosphore ainsi que des résidus de médicaments vétérinaires, de produits phytosanitaires et d’autres substances diffusées dans l’environnement, qui peuvent rejoindre les milieux marins par ruissellement, infiltration vers les nappes phréatiques, apports des cours d’eau ou encore dispersion atmosphérique. Ces pollutions contribuent à la dégradation de la qualité des eaux, à l’eutrophisation, à l’altération des habitats marins et de la biodiversité. Ces pressions cumulées peuvent affecter les ressources halieutiques, perturber les équilibres écologiques et fragiliser les activités de pêche professionnelle et d’aquaculture, déjà confrontées à de multiples tensions environnementales et économiques. Comme relaté dans le Rapport d'information n° 2535 sur l'avenir de la politique commune de la pêche, présenté par Mme Liliana Tanguy et M. Damien Girard, et déposé le mercredi 25 février 2026 par la commission des affaires européennes, de nombreux professionnels de la pêche et de l’aquaculture plaident pour une meilleure prise en compte de la pollution d’origine terrestre sur l’état des stocks halieutiques. La qualité des eaux côtières est en effet déterminante pour le bon état des ressources halieutiques, ces espaces constituant des frayères et des habitats essentiels à de nombreuses espèces, au cœur des équilibres trophiques marins. Les pêcheurs sont donc directement affectés par ces pollutions. Alors que les professionnels de la pêche consentent des efforts importants pour préserver la ressource, il est nécessaire de prendre en compte les autres facteurs de dégradation des stocks et d’agir sur l’ensemble des pressions, en particulier les pollutions d’origine agricole qui altèrent les écosystèmes marins et fragilisent la ressource. Ainsi, il apparaît nécessaire de disposer d’une expertise consolidée sur les impacts cumulés des activités agricoles sur les écosystèmes marins, afin d’éclairer le Parlement et d’orienter l’action publique vers des mesures adaptées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000281
Dossier : 281
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir une véritable valorisation des produits sous signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) au sein des approvisionnements de la restauration collective. Issu des États généraux de l’alimentation de 2018, l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime poursuivait un objectif clair : permettre à tous les Français, et en particulier aux usagers de la restauration collective publique, d’accéder à une alimentation à la fois saine, durable, de qualité et ancrée dans les territoires. Cet objectif reposait explicitement sur la montée en gamme des approvisionnements, notamment grâce aux produits biologiques et aux produits bénéficiant de signes officiels de qualité et d’origine, tels que les Label Rouge, IGP ou AOP. Toutefois, l’élargissement excessif des critères d’éligibilité a vidé le dispositif de sa portée initiale. Une part désormais très importante des produits peut ainsi être considérée comme « durable et de qualité » et être comptabilisée dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective, y compris des produits n’apportant pas de garanties réelles en matière de qualité ou de durabilité. Cette évolution produit un effet pervers de concurrence interne au sein du dispositif, dans lequel les produits sous SIQO, pourtant plus exigeants et plus coûteux à produire, sont progressivement évincés au profit de produits moins-disants en termes de qualité, et donc moins chers, ne satisfaisant qu’aux exigences minimales des critères. Elle conduit ainsi à détourner la commande publique de sa finalité première, qui est de soutenir une montée en gamme de l’alimentation en valorisant des produits de qualité, durables et créateurs de valeur pour les filières agricoles françaises. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de revenir à l’esprit de la loi Egalim 1 en assurant une différenciation réelle au sein des produits comptabilisés dans l'objectif de 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective. À cette fin, le présent amendement propose de sanctuariser un pourcentage minimal dédié aux produits sous signes officiels de qualité et d’origine (IGP, AOC, Label Rouge), sur le modèle de ce qui existe déjà pour les produits issus de l’agriculture biologique. Les produits sous signes officiels de qualité et d’origine reposent en effet sur des cahiers des charges exigeants, assurent un ancrage territorial fort, génèrent de la valeur et des emplois non délocalisables dans nos territoires ruraux, et participent à la préservation de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. En garantissant une place effective aux produits sous SIQO dans la commande publique, cet amendement envoie un signal clair en faveur des filières d’excellence françaises, tout en assurant la cohérence et l’effectivité des objectifs fixés par la loi. Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec le Syndicat de Défense des Volailles Fermières d'Auvergne (SYVOFA). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000282
Dossier : 282
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective. Produits dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes de relief, de climat, et d’accessibilité, ces produits participent pleinement à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien d’une agriculture durable et à l’ancrage territorial des filières agroalimentaires. Leur valorisation contribue également à la souveraineté alimentaire nationale, à la préservation des paysages et de la biodiversité, ainsi qu’au maintien d’emplois non délocalisables. L’intégration des produits de montagne dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective permettrait de structurer des débouchés pérennes pour une grande diversité de productions, en renforçant la résilience des filières locales. Une montée en puissance progressive de leur part dans les achats publics pourrait ainsi générer des volumes significatifs capables de soutenir l’activité économique en zone de montagne et conforter plusieurs milliers d’emplois directs et indirects, tout en contribuant à l’entretien de vastes surfaces agricoles. Enfin, cette évolution permettrait de remédier à l’absence actuelle des mentions « montagne » et « produit de montagne » dans le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019. Elle mettrait ainsi fin à une distorsion de traitement avec d’autres mentions valorisées réglementairement, telles que les produits « fermiers » ou « produits de la ferme ». Tel est l’objet de cet amendement travaillé la Confédération nationale de l’élevage (CNE), le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) et l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000283
Dossier : 283
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Date inconnue
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Le présent amendement vise, comme le permet le droit de l’UE (Directive 2014/24/CE), à intégrer explicitement la dimension carbone dans les critères d’achat public de la restauration. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000284
Dossier : 284
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des critères environnementaux dans les procédures de commande publique, en prévoyant explicitement qu’ils feront l’objet d’une pondération significative dans l’évaluation des offres. En l’état du droit, les acheteurs publics peuvent intégrer des critères environnementaux dans leurs appels d’offres, conformément au cadre européen issu de la Directive 2014/24/UE, mais en pratique, ces critères restent trop souvent secondaires, faute d’exigence quant à leur poids réel dans la sélection des offres. Cette hiérarchisation implicite des critères limite considérablement la portée des politiques publiques en matière de transition écologique. Le présent amendement entend donc garantir que les objectifs environnementaux fixés par la loi se traduisent concrètement dans les décisions d’attribution des marchés. Une telle évolution apparaît d’autant plus nécessaire que la commande publique constitue un levier majeur de transformation des modèles de production et de consommation. En orientant la demande vers des produits présentant une meilleure empreinte environnementale, elle peut contribuer à structurer des filières plus durables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, en renforçant le poids des critères environnementaux, le présent amendement contribue à favoriser les productions locales et de qualité, souvent moins intensives en transport et conformes à nos choix collectifs s’agissant des conditions d’élevage ou encore des normes sanitaires, par exemple. Il s’agit ainsi de faire de la commande publique un outil pleinement mobilisé au service de l’intérêt général et de la transition écologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000285
Dossier : 285
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir que les objectifs fixés en matière de qualité et de durabilité des produits dans la restauration collective puissent effectivement bénéficier aux producteurs agricoles, en particulier aux exploitations de petite et moyenne taille. En l’état du dispositif, les obligations prévues par la loi portent principalement sur la nature des produits achetés, sans prendre en compte les conditions concrètes d’accès à la commande publique. Or, dans la pratique, les modalités d’organisation des achats constituent un facteur déterminant : des marchés structurés à une échelle trop large, tant en volume qu’en périmètre, tendent à exclure de fait les producteurs agricoles, qui ne disposent pas des capacités logistiques ou administratives nécessaires pour y répondre. Cette situation crée un décalage entre les objectifs affichés par la loi, notamment en matière de circuits courts et de qualité des produits, et leur mise en œuvre effective. Elle contribue également à renforcer la dépendance des acheteurs publics à l’égard d’intermédiaires ou d’acteurs de l’agro-industrie. Le présent amendement vise à corriger cette lacune en introduisant une obligation d’attention portée à l’organisation des achats. Il ne modifie pas directement les règles de la commande publique, mais invite les acheteurs à adapter leurs pratiques de manière à permettre un accès effectif des producteurs agricoles à la restauration collective.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000286
Dossier : 286
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la transparence des pratiques d’achat public.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000287
Dossier : 287
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif en instaurant une obligation de transparence sur les pratiques d’approvisionnement de la restauration collective. En l’état du texte, les objectifs fixés en matière d’origine et de qualité des produits reposent essentiellement sur des obligations déclaratives, dont le respect demeure difficile à évaluer en l’absence de données accessibles. Cette absence de visibilité limite fortement la portée du dispositif, en empêchant tout contrôle effectif, tant par les pouvoirs publics que par les citoyens ou les acteurs économiques concernés. Or, l’expérience des politiques publiques montre que la transparence constitue un levier efficace pour faire évoluer les pratiques. En rendant publiques les données relatives à l’origine des produits, à leur part dans les approvisionnements et à leurs caractéristiques environnementales, cet amendement permet d’instaurer un mécanisme de responsabilisation des grands ordonnateurs de la restauration collective. Cette publicité des données contribue également à rééquilibrer les rapports de force entre les différents acteurs. Les producteurs locaux et les filières durables pourront ainsi mieux identifier les débouchés existants et faire valoir leurs offres, tandis que les citoyens, notamment les usagers des services de restauration collective, disposeront d’une information claire sur la qualité des produits qui leur sont proposés. En outre, cette mesure facilite le contrôle démocratique et parlementaire de l’application de la loi, en permettant d’objectiver les pratiques et d’identifier les éventuels écarts entre les objectifs affichés et leur mise en œuvre réelle.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000296
Dossier : 296
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir que la mise en œuvre des sanctions administratives prévues en cas de manquement à l’obligation de réalisation d’une étude préalable ou de mesures de compensation collective s’inscrive pleinement dans le respect des exigences constitutionnelles, notamment en matière d’information et de participation citoyenne quant aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Ainsi, l’article 7 de la Charte de l’environnement consacre le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur celui-ci. Ce droit constitue un pilier de la démocratie environnementale, régulièrement rappelé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Or, le présent article renforce significativement les pouvoirs de l’autorité administrative, notamment par des mécanismes de mise en demeure, de consignation, d’exécution d’office et de sanctions financières. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de rappeler explicitement que ces procédures doivent être conduites dans le respect des droits de participation du public. Cet amendement vise ainsi à prévenir tout contournement des garanties démocratiques, dans un contexte où d’autres dispositions du projet de loi tendent à réduire les espaces de concertation. Il s’inscrit dans une conception exigeante d’une gestion démocratique des enjeux environnementaux et agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000298
Dossier : 298
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui instaure un régime de servitudes d’urbanisme destiné à préserver les conditions d’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones habitées. Plutôt que d’encourager la réduction de l’exposition des populations par l’évolution des pratiques agricoles ou la diminution de l’usage des produits concernés, le dispositif proposé transfère les contraintes vers les collectivités territoriales, les riverains et les futurs projets d’aménagement. Le présent article conduit ainsi à faire peser les conséquences de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques non sur les activités à l’origine des risques, mais sur les tiers, par des restrictions d’urbanisation, sans indemnisation des propriétaires concernés. Cette logique participe d’un régime dérogatoire protégeant indirectement certains usages phytopharmaceutiques, alors même que les connaissances scientifiques relatives à leurs impacts sanitaires et environnementaux continuent de s’accumuler. En organisant juridiquement l’éloignement durable des habitations, des établissements recevant du public et des équipements accueillant des personnes vulnérables, le dispositif proposé revient à adapter les territoires aux pesticides plutôt qu’à engager la transition des pratiques agricoles. Le présent amendement propose donc la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000299
Dossier : 299
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à éviter que les servitudes prévues par le présent article puissent avoir pour effet indirect d’élargir les zones d’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le dispositif proposé organise des restrictions d’urbanisation à proximité des parcelles agricoles concernées par l’utilisation de ces produits. En l’absence de garanties explicites, il existe un risque que ces servitudes contribuent à sécuriser, maintenir ou étendre certaines pratiques phytopharmaceutiques, au détriment de l’objectif de réduction de l’exposition des populations. Le présent amendement rappelle donc que les dérogations prévues par le texte ne peuvent conduire à élargir les zones d’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il vise à préserver la finalité sanitaire du dispositif et à éviter qu’il ne participe, de manière indirecte, à la pérennisation ou à l’extension de pratiques présentant des risques pour la santé humaine et l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger. Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison. L’un des points relève de l’administration des permis. En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel. Par conséquence, il s’agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432‑1 à L432‑2 du code de l’urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés. En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir questionner à nouveau régulièrement l’efficacité du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000030
Dossier : 30
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Non renseignée
Date inconnue
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Les dégâts des oiseaux sur les cultures sont bien documentés et avérés. A ce titre, les dégâts des corbeaux, seuls, conduiraient à des pertes moyennes de 10% de rendement dans les parcelles de maïs ou de céréales à paille attaquées. Or, dans un contexte de reconquête de souveraineté alimentaire et semencière, d’une réduction aux importations et d’une valorisation de l’agriculture locale, nos agriculteurs peinent à faire face à ces attaques. Peu de solutions existent, notamment en raison de moyens de lutte assez restreints et dont l’utilisation n’est pas pleinement efficace. Afin de véritablement donner les outils à nos agriculteurs pour combattre efficacement la destruction de leurs cultures, il convient de leur permettre l'éradication des espèces nuisibles. Cet amendement, équilibré, prend en compte les réalités spécifiques aux territoires, en limitant géographiquement cette dérogation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000300
Dossier : 300
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à identifier et caractériser les critères du décret d’application à venir. Le présent article vise à préciser l’accès aux données du Registre national des entreprises par les autorités habilitées et à faciliter l’information et l’alerte des entreprises en cas de situation de crise ou de besoin de communication administrative élargie. Si cette disposition vise à lever une incertitude juridique et répond à un besoin opérationnel mis en évidence lors de crises récentes, elle manque cependant de précisions. La Commission nationale de l’informatique et des Libertés soulève notamment l’enjeu du choix des autorités administratives habilitées à recourir à ce dispositif, ainsi que l’utilisation stricte dans le cadre d’une situation de crise ou d’une information administrative. Il convient par ailleurs de rappeler que les entreprises ont un droit d’information quant à l’utilisation de leurs données et de leur droit d’opposition. Cet amendement, travaillé avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés, vise donc à assurer ces mesures de sécurité et à les sanctuariser dans la loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000301
Dossier : 301
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Date inconnue
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La France fait face à un déficit structurel en produits aquatiques (4,9 milliards d’euros en 2024). Dans ce contexte, la pisciculture constitue un levier stratégique pour renforcer la souveraineté alimentaire. Toutefois, le développement de la filière est aujourd’hui fortement contraint par un facteur insuffisamment pris en compte dans les politiques publiques : la prédation par le grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis). Dans le cadre du projet de loi pour la protection et la souveraineté agricoles, la prédation du cormoran doit être reconnue comme un enjeu majeur, au même titre que celle du loup. Les populations de cormorans ont fortement augmenté ces dernières décennies. Autrefois espèce migratrice ne faisant que transiter, cet oiseau s'est installé durablement, en partie en raison du raccourcissement des hivers, mais aussi de la raréfaction des ressources halieutiques sur les côtes. Cette évolution modifie profondément la dynamique des conflits homme‑oiseau : des populations locales stables exercent une pression continue sur les élevages piscicoles, rendant les épisodes de prédation plus fréquents et plus difficiles à gérer par des mesures ponctuelles. Au niveau des exploitations piscicoles, les impacts dépassent largement la seule prédation directe : perte de production et baisse des rendements, blessures et stress entraînant des mortalités différées, désorganisation des cycles de production, augmentation des coûts de protection et de main-d’œuvre et fragilisation économique des entreprises. La pisciculture d’étangs constitue le secteur le plus touché : en 2021, la prédation est citée comme raison expliquant la non-atteinte de la production maximale par 37 % des entreprises. C’est, de loin, la raison majeure de la baisse des volumes produits (Agreste, enquête aquaculture 2021). Les effets de la prédation par le grand cormoran concernent désormais l’ensemble des modèles de production. Le grand cormoran bénéficie d’un statut de protection au titre de la directive Oiseaux, bien que son état de conservation soit jugé favorable. Des dérogations sont prévues (article 9) afin de prévenir les dommages aux activités économiques, notamment la pisciculture. Ainsi, certains professionnels disposent de quotas de tir. Toutefois, ces quotas ne peuvent pas toujours être utilisés en l’absence de personnel disponible sur place pour effectuer la régulation. Aujourd’hui, la profession souhaite disposer de mesures plus efficaces, privilégiant la régulation des cormorans sans recours à la destruction. Cela pourrait passer par la destruction des nids ou l’huilage des œufs visant à la stérilisation, une méthode encore plus performante. Tel est l’objet de cet amendement, travaillé avec les professionnels de la filière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000304
Dossier : 304
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Date inconnue
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Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à une plus grande transparence concernant les achats des enseignes de la grande distribution. Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire en grande distribution, en fixant des objectifs minimaux de taux d’approvisionnement en produits issus du commerce équitable. Ce dispositif contribue ainsi à assurer une présence plus effective de ces produits dans les points de vente et à améliorer leur accessibilité. En parallèle, ce dispositif vise à encourager l’engagement des entreprises de l'agroalimentaire dans des approvisionnement de commerce équitable et à sécuriser des débouchés rémunérateurs pour les agriculteurs. Il participe ainsi à la consolidation de revenus agricoles plus stables et plus prévisibles dans le cadre du développement du commerce équitable. Enfin, en instaurant des obligations identiques pour l’ensemble des distributeurs, le dispositif garantit des conditions de concurrence équitables et contribue à structurer un marché plus lisible, où la dynamique concurrentielle ne repose pas exclusivement sur la guerre des prix, mais également sur la capacité à valoriser des produits issus de filières durables pour les écosystèmes et rémunératrices pour les producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000305
Dossier : 305
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Date inconnue
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Cet amendement de repli complète les dispositions du présent projet de loi relatives à une plus grande transparence concernant les achats des enseignes de la grande distribution. Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire en grande distribution, en fixant des objectifs minimaux de référencement des produits issus du commerce équitable ou de l’agriculture biologique. Ce dispositif contribue ainsi à assurer une présence plus effective de ces produits dans les points de vente et à améliorer leur accessibilité. En parallèle, ce dispositif vise à encourager l’engagement des entreprises de l'agroalimentaire dans des approvisionnement de commerce équitable et à sécuriser des débouchés rémunérateurs pour les agriculteurs. Il participe ainsi à la consolidation de revenus agricoles plus stables et plus prévisibles, notamment dans le cadre du développement du commerce équitable et des conversions vers l’agriculture biologique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000306
Dossier : 306
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Date inconnue
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Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à une plus grande transparence concernant les achats des enseignes de la grande distribution. Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire en grande distribution, en fixant des objectifs minimaux de référencement des issus du commerce équitable . Cette évolution permet de donner une portée opérationnelle aux obligations de transparence, en veillant à ce que l’information produite se traduise progressivement dans la composition de l’offre proposée aux consommateurs. Elle contribue ainsi à assurer une présence plus effective de ces produits dans les points de vente et à améliorer leur accessibilité. En parallèle, ce dispositif vise à encourager l’engagement des entreprises de l'agroalimentaire dans des approvisionnement de commerce équitable et à sécuriser des débouchés rémunérateurs pour les agriculteurs. Il participe ainsi à la consolidation de revenus agricoles plus stables et plus prévisibles dans le cadre du développement du commerce équitable. Enfin, en instaurant des obligations identiques pour l’ensemble des distributeurs, le dispositif garantit des conditions de concurrence équitables et contribue à structurer un marché plus lisible, où la dynamique concurrentielle ne repose pas exclusivement sur la guerre des prix, mais également sur la capacité à valoriser des produits issus de filières durables pour les écosystèmes et rémunératrices pour les producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000307
Dossier : 307
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rétablir l’obligation de publication de la part de produits durables et de qualité dans les achats annuels de la grande distribution et des grands groupes de restauration commerciale initialement prévue par le présent projet de loi. Cette transparence est nécessaire pour suivre l’engagement de ces acteurs dans le développement d’une alimentation saine, durable et de qualité, conformément aux objectifs agricoles, alimentaires et sanitaires que la France s’est fixée. Dans un contexte de fragilisation de ces filières, tous les débouchés doivent être mobilisés. La publication de ces données constitue un premier levier, simple et proportionné, permettant d’objectiver la contribution de la grande distribution et de la restauration commerciale au développement de la consommation des produits durables et de qualité. Dans un contexte d’urgence agricole et de recherche de souveraineté alimentaire, les produits concernés, notamment ceux issus de l’agriculture biologique, contribuent à renforcer la résilience du système alimentaire : ils sont majoritairement produits en France - 71 % des produits bio consommés en France sont d’origine française - et reposent sur des modes de production moins dépendants des intrants de synthèse, majoritairement importés |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000308
Dossier : 308
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Date inconnue
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La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Le présent amendement, travaillé à la fédération nationale des producteurs de lait, vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné. Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000309
Dossier : 309
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Date inconnue
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L'article 17 habilite le Gouvernement à refondre par ordonnance le cadre réglementaire applicable aux élevages, en créant un nouveau régime distinct du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui prévalait jusqu’ici. Les critères de classement dans la nomenclature, tels que définis au 1°, renvoient aux seuls "dangers et inconvénients" au sens des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, lesquels ne couvrent pas le bien-être animal. Or la refonte annoncée prévoit un relèvement des seuils d'autorisation. Sans ancrage explicite du bien-être animal comme critère de classement, l'ordonnance pourrait être rédigée de façon à ce que des élevages intensifs basculent vers des régimes encore moins contraignants, sans que les conditions de détention des animaux ne soient prises en compte. Le présent amendement vise à combler cette lacune en inscrivant le bien-être animal parmi les critères devant guider la construction de la nomenclature, aux côtés des critères environnementaux déjà existants. Son objet est de s’assurer que la protection des animaux ne soit pas sacrifiée à la simplification administrative. Cet amendement a été travaillé avec l'ONG QUATRE PATTES. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000031
Dossier : 31
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Date inconnue
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Les armes, souvent portées de manière visible par les agents de l'OFB, permettent difficilement d'instaurer un rapport de confiance avec les agriculteurs. Afin d'apaiser les tensions, il convient que ces armes ne soient pas portées en cas de visite dans les exploitations agricoles. La rédaction de cet amendement laissant néanmoins le port d'arme en ce qui concerne les activités de l’OFB dans la lutte contre le braconnage.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000310
Dossier : 310
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Date inconnue
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L’effectivité du partage de la valeur à l’exportation suppose la disponibilité d’indicateurs économiques fiables et adaptés aux spécificités des marchés internationaux. Le présent amendement, travaillé avec la confédération nationale de l'élevage et la fédération nationale des producteurs de lait vise à garantir l’existence de tels indicateurs, en confiant prioritairement leur élaboration et leur publication aux organisations interprofessionnelles compétentes. En assurant la production de références économiques tenant compte des caractéristiques propres aux marchés export, cette mesure permet de sécuriser la mise en œuvre des formules de prix et de renforcer la transparence dans la construction du prix. En effet, en l’absence d’indicateurs spécifiques, les débouchés à l’export échappent aujourd’hui largement aux mécanismes de construction du prix prévus par le cadre EGalim. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000311
Dossier : 311
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Date inconnue
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Les formules de prix fondées sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination du prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et de rééquilibrage des relations commerciales poursuivis par les lois dites EGalim. Sans instaurer une obligation systématique de certification, potentiellement coûteuse et contraignante, le présent amendement, travaillé avec la confédération nationale de l'élevage et la fédération nationale des producteurs de lait, vise à renforcer la lisibilité de ces mécanismes de prix par la mise en place d’une information annuelle structurée et responsable, transmise par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée. Ce dispositif repose sur une logique proportionnée et graduée : la responsabilité déclarative de l’acheteur constitue le droit commun, tandis qu’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant n’est mobilisable qu’en cas de contestation ou de différend contractuel. Il permet ainsi de sécuriser les relations contractuelles, de restaurer la confiance dans les formules de prix complexes et de limiter les coûts administratifs, tout en respectant la liberté de gestion des débouchés et la stratégie commerciale des entreprises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000312
Dossier : 312
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Date inconnue
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Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l'article L411-1 du Code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter. Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi. Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé. Le présent amendement a été travaillé avec l'Union de la Coopération Forestière Française. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000314
Dossier : 314
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Date inconnue
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Le développement des marchés à l’exportation constitue un levier majeur de création de valeur pour les filières agricoles françaises. Pourtant, cette valeur additionnelle bénéficie encore insuffisamment aux producteurs, en raison de son absence de prise en compte explicite dans les mécanismes de contractualisation. Le présent amendement, travaillé avec la confédération nationale de l'élevage et la fédération nationale des producteurs de lait, vise à corriger ce déséquilibre en intégrant les débouchés à l’export dans le champ de la contractualisation agricole prévue à l’article L.631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Il prévoit l’insertion d’une clause spécifique de partage de la valeur, fondée sur des indicateurs objectivables, afin de mieux associer les producteurs aux performances économiques des filières à l’international. Cette disposition s’inscrit dans la continuité des objectifs portés par les lois dites « EGalim », en étendant leur logique aux marchés export et en renforçant la transparence et l’équité dans la formation des prix agricoles. En pratique, aujourd’hui, les gains liés aux marchés export sont aujourd’hui majoritairement captés en aval, sans mécanisme de redistribution vers les producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000315
Dossier : 315
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Date inconnue
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Cet amendement vise à soumettre les grossistes aux obligations de transparence sur leurs achats tel qu'initialement prévu par ce projet de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000317
Dossier : 317
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des conditions de production des matières premières agricoles d’origine française dans la formation des prix des produits alimentaires. Malgré les avancées introduites par les lois relatives à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, de nombreuses pratiques de contournement persistent. En particulier, le recours à des centrales d’achat situées hors du territoire national conduit à déconnecter la négociation commerciale des réalités économiques et des coûts de production supportés par les producteurs français. Cette situation fragilise la capacité des dispositifs existants à assurer une juste rémunération des producteurs, pourtant au cœur des objectifs poursuivis par le législateur. Le présent amendement établit un principe clair : lorsque les produits sont élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation commerciale doit être conduite dans un cadre territorial cohérent avec cette origine, c’est-à-dire avec une entité d’achat établie en France. Cette exigence vise à garantir la transparence des relations commerciales, la prise en compte effective des conditions de production agricole françaises, et la pleine application des règles nationales relatives à la construction du prix. Afin d’en assurer l’effectivité, il est précisé que l’organisation des achats ne peut avoir pour objet ou pour effet de délocaliser la négociation, notamment via des centrales d’achat établies dans d’autres États membres. Le dispositif est strictement limité aux produits composés à 100 % de matières premières agricoles d’origine française, condition dont le respect doit être garanti par le fournisseur au moyen d’outils de traçabilité fiables, traçables et vérifiables. Ainsi, cet amendement travaillé avec la confédération nationale de l'élevage et la fédération nationale des producteurs de lait ne constitue pas une restriction injustifiée aux échanges au sein du marché intérieur, mais une mesure proportionnée visant à assurer la loyauté des relations commerciales, la transparence du marché et la juste rémunération des producteurs agricoles. Il participe pleinement à l’objectif de souveraineté alimentaire en consolidant l’ancrage territorial de la valeur pour les productions françaises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000319
Dossier : 319
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Date inconnue
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L'objet de cet amendement est d'interdire les réserves de substitutions, d'arrêter les projets en cours d'instruction ou de construction, en définissant juridiquement les méga-bassines, et en prévoyant un régime de sanction. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000032
Dossier : 32
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Date inconnue
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Le recyclage de l’eau est primordial pour notre agriculture, il préserve le pompage d’eaux souterraines en provenance des nappes phréatiques tout en assurant la réutilisation de la ressource, tant nécessaire à notre agriculture. Or, de nombreuses productions françaises sont très dépendantes de l’irrigation. Trois en mobilisent d’ailleurs 59% : le maïs, le blé et les légumes frais, fraises et melons. Ce besoin est en augmentation constante face au changement climatique, avec une augmentation de 23% des surfaces irriguées entre 2010 et 2020. En somme, pour pallier ces défis, le recyclage de l’eau est idéal tant d’un point de vue économique qu’écologique. Pourtant, son développement est entravé par des contraintes diverses. Ce rapport permettra de les identifier afin de rapidement les lever.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000323
Dossier : 323
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Date inconnue
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Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à une plus grande transparence concernant les achats des grandes chaînes de restauration commerciale. Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire dans les restaurants de grandes chaînes, en fixant un objectif de 20% de taux d’achat de produits bio, à l’image de ce qui est imposé à la restauration collective depuis la loi Egalim. La restauration commerciale et ses 200.000 restaurants reste en effet le parent pauvre de l’alimentation biologique avec un taux d’achat de produits bio de seulement 1,5%. Et pourtant, selon l’édition 2024 du Baromètre Agence bio / Obsoco, 71% des Français se montrent intéressés par des repas avec des produits biologiques au restaurant et 59% en restauration rapide. Cette évolution permet donc de donner une portée opérationnelle aux obligations de transparence, en veillant à ce que l’information produite se traduise progressivement dans la composition de l’offre proposée aux consommateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000324
Dossier : 324
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Date inconnue
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Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à une plus grande transparence concernant les achats des grandes chaînes de restauration commerciale. Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire dans les restaurants de grandes chaînes, en fixant un objectif de 10% de taux d’achats de produits bio. La restauration commerciale et ses 200.000 restaurants reste en effet le parent pauvre de l’alimentation biologique avec un taux d’achat de produits bio de seulement 1,5%. Et pourtant, selon l’édition 2024 du Baromètre Agence bio / Obsoco, 71% des Français se montrent intéressés par des repas avec des produits biologiques au restaurant et 59% en restauration rapide. Cette évolution permet donc de donner une portée opérationnelle aux obligations de transparence, en veillant à ce que l’information produite se traduise progressivement dans la composition de l’offre proposée aux consommateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000325
Dossier : 325
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Date inconnue
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Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane. Cet article additionnel prévoit que l’état des lieux est obligatoire pour les baux conclus sur une superficie supérieure à un certain seuil (1°) et qu’un arrêté met à disposition des parties un modèle de bail écrit et d’état des lieux (2°). En l’absence d’état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités de sortie liées à l’amélioration ou à la dégradation du bien loué. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000326
Dossier : 326
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Date inconnue
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Cet article additionnel est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane. Cet article prévoit que le preneur du bail rural peut bénéficier d’un bail de neuf ans suivi d’un maximum de trois renouvellements de neuf ans, puis d’un renouvellement supplémentaire pour lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite. Cette disposition vise à mettre fin de manière automatique (et donc sans congé) au bail rural à l’issue des différentes périodes de renouvellement et d’inciter à la conclusion de nouveaux baux ruraux, notamment au profit de jeunes agriculteurs. En cas de cession du bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, le nouveau preneur bénéficie à nouveau des mêmes droits au renouvellement. Ces dispositions ne s’appliquent en revanche pas aux baux conclus au profit de sociétés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000327
Dossier : 327
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Date inconnue
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Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane. L’article autorise la sous-location temporaire pour certaines cultures dans le cadre d’un accord entre bailleur et preneur, qui prévoit également le versement au bailleur d’une part du produit de la sous-location. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000328
Dossier : 328
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Date inconnue
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Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane. L’article permet de sanctionner plus sévèrement le non-paiement du fermage prévu par l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, en prévoyant qu’après deux mises en demeure non suivies d’effet dans les trois mois, le juge constate la résiliation du contrat (1° et 4°). Il substitue également le défaut d’entretien manifeste à l’exigence pour le bailleur de démontrer la compromission de la bonne exploitation du fonds pour obtenir la résiliation du bail (2°). Il prévoit enfin que la résiliation causée par l’oubli de l’un des copreneurs de prévenir le bailleur du départ de l’autre copreneur ne puisse avoir lieu que si le manquement est de nature à porter préjudice au bailleur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000033
Dossier : 33
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l'Office Français de la Biodiversité (OFB). L'OFB en tant qu’organisme public, représente chaque année un coût 659 millions d’euros pour un total de 3 000 agents. Créé en 2019, il est décrié pour sa légitimité du fait de ses méthodes punitives, où il agit comme une organisation opaque. Ses contrôles sont trop rigides et tiennent trop peu en compte des réalités du terrain. Au regard de la complexification qu’il engendre et du coût exorbitant qu’il représente pour des résultats mitigés, Monsieur le Sénateur DUPLOMB proposait en l’article 27 du texte “Répondre à la crise agricole” de supprimer l’Office et de rétablir les organismes qui le précédaient et leur compétence, l’Office national de la faune sauvage captive et l’Agence française de la biodiversité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000330
Dossier : 330
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Date inconnue
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Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane. L’article prévoit qu’en cas d’exercice du droit de préemption par le preneur, la valeur du bien est fixée en considérant que le bien est libre de toute location. Il s’agit d’anticiper la confusion de la qualité de preneur et de bailleur résultant de l’exercice du droit de préemption par le fermier – et donc la disparition à venir du bail. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000331
Dossier : 331
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Date inconnue
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Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane. L’article a pour objet d’obliger l’agriculteur retraité à prendre prioritairement sa parcelle de subsistance parmi les terres dont il est propriétaire afin de libérer davantage de surfaces agricoles pour de jeunes agriculteurs cherchant à s’installer. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000332
Dossier : 332
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Date inconnue
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Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane. L’article modifie la procédure de révision en fermage anormal, en étendant de trois à six ans le délai au terme duquel le preneur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour réviser le montant de son fermage. Cette mesure vise à inciter les parties à conclure dès l’origine un fermage compris entre les valeurs locatives minimale et maximale précisées dans les arrêtés préfectoraux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000034
Dossier : 34
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et à rediriger ses missions à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp). L'OFB en tant qu’organisme public, représente chaque année un coût 659 millions d’euros pour un total de 3 000 agents. Créé en 2019, il est décrié pour sa légitimité du fait de ses méthodes punitives, où il agit comme une organisation opaque. Ses contrôles sont trop rigides et tiennent trop peu en compte des réalités du terrain. Au regard de la complexification qu’il engendre et du coût exorbitant qu’il représente pour des résultats mitigés, il est de bon ton de le supprimer pour rediriger ses compétences à l’Oclaesp. L’Oclaesp bénéficie d’un meilleur ancrage territorial et d’une meilleure acceptabilité des administrés de par l’ancrage de la gendarmerie. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000346
Dossier : 346
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à réduire de douze à six mois le délai laissé pour la prise de l’ordonnance prévue à l’article 3, afin d’accélérer la mise en œuvre effective des dispositions attendues. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000347
Dossier : 347
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à étendre le dispositif actuellement réservé à une seule catégorie de produits aux autres produits bénéficiant de signes officiels de qualité et de l’origine (SOC). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000348
Dossier : 348
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Date inconnue
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Ce projet de loi introduit un article 1er prévoyant la création de projets d’avenir agricole destinés à répondre aux objectifs et priorités définis dans les conférences de la souveraineté alimentaire. Cet amendement vise donc à préciser en premier lieu la définition de la souveraineté agricole, qui figure dans le titre de ce projet de loi, ainsi que la définition de souveraineté alimentaire de la France en partant du cadre international de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Paysans et Autres Personnes Travaillant dans les Zones Rurales adoptée en 2018, dans laquelle est définie la souveraineté alimentaire. Il est nécessaire de définir la souveraineté alimentaire afin de bâtir des projets de territoire pour reconquérir cette souveraineté. Les populations doivent avoir le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent et doivent pouvoir disposer d'une nourriture saine et suffisante. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000350
Dossier : 350
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Date inconnue
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L'interdiction de pesticides dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité. Cet amendement complète donc le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles-mêmes. Il précise également que ces interdictions concernent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000351
Dossier : 351
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à valoriser les meilleures performances environnementales des agriculteurs pour les protéger des concurrences déloyales. Il s'appuie sur le modèle allemand afin d’éviter un risque de distorsion de concurrence au sein du marché intérieur. Cet amendement permet de simplifier les démarches administratives des acteurs économiques engagés en assurant un avantage comparatif proportionnel à leurs efforts tout en protégeant les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence liées aux produits importés. L’objectif est d’éviter que des opérateurs déjà soumis à des exigences environnementales élevées et déjà contrôlées ne soient contraints de mobiliser des dispositifs complémentaires ou redondants pour justifier des performances déjà établies. À cette fin, il tend à reconnaître le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques comme référence objective et crédible de performance environnementale dans l’encadrement des allégations, en cohérence avec la directive (UE) 2024/825. Ce règlement institue des exigences élevées et harmonisées, fondées sur des cahiers des charges stricts, des obligations vérifiables et des dispositifs de contrôle exigeants, notamment en matière de gestion des sols, de limitation des intrants et de préservation de la biodiversité. Certains États membres, comme l’Allemagne, reconnaissent déjà explicitement la performance environnementale excellente de ce cadre. En l’absence d’une reconnaissance comparable, les opérateurs français engagés dans ces démarches pourraient se trouver désavantagés dans la valorisation transparente, proportionnée et juridiquement sécurisée de leurs performances. Cet amendement a été travaillé par Ecocert, la FNSEA, la Coopération Agricole, la Maison de la Bio et Greenlobby. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000352
Dossier : 352
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Date inconnue
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Historiquement, le pastoralisme a joué un rôle structurant dans l’organisation de l’espace, aux côtés d’autres activités agricoles et forestières. Ainsi, le système agro-sylvo-pastoral dit « traditionnel », qui a organisé la mise en valeur et l’organisation sociale des montagnes jusqu’à la fin du XIXe siècle, reposait sur une valorisation fine du milieu montagnard articulant les ressources des différents étages de végétation : fonds vallées, zones des granges dites aujourd’hui « zones intermédiaires », forêts et pâturages d’altitude. Le pastoralisme aide directement à la préservation des prairies, à l’entretien des paysages ouverts et à la régulation de la biodiversité. L’usage extensif des pâturages permet de maintenir une faune et une flore diversifiées, en empêchant la fermeture des espaces, le développement de friches et la montée des bois. Cela a des conséquences importantes sur la biodiversité : les pâturages abritent souvent des espèces animales et végétales rares ou menacées, qui dépendent des pratiques pastorales pour leur survie. Le pastoralisme souffre aujourd’hui d’un manque de reconnaissance et d’accompagnement de la part de l’Etat. Pourtant, il rend de nombreux services écosystémiques en entretenant notamment les paysages. Ce type d’agriculture est particulièrement vertueux, c’est un savoir-faire et un patrimoine qui a besoin de soutien. A travers la création de sous-zones pastorales au sein des zones agricoles, naturelles et forestières, cet amendement vise à reconnaître et sécuriser la place du pastoralisme dans les politiques d’aménagement du territoire, en permettant son inscription dans les documents d’urbanisme, à savoir plans locaux d’urbanisme et plans locaux d’urbanisme intercommunaux. La création de ces zones permettrait de sécuriser les pratiques, notamment en matière de circulation des troupeaux, de chemins d’accès, de mise en place d’équipements pastoraux ou de constructions nécessaires à l’activité. Cet amendement vise donc à soutenir les pratiques pastorales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000355
Dossier : 355
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer une disposition introduisant une restriction injustifiée du droit à la participation du public en matière environnementale. En réservant la participation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment en raison de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, cette rédaction remet en cause les principes consacrés par l’article 7 de la Charte de l’environnement ainsi que par la Convention d’Aarhus. Les enjeux environnementaux dépassent largement les seules limites administratives ou géographiques d’un projet. Les atteintes à l’eau, à l’air, aux sols, à la biodiversité ou au climat concernent l’ensemble de la collectivité et justifient pleinement l’intervention des associations de protection de l’environnement et des citoyens engagés. Sous couvert de lutte contre les recours ou contributions prétendument abusifs, cette disposition instaure en réalité une limitation du débat public et une suspicion généralisée à l’égard de la participation citoyenne. La démocratie environnementale est l’affaire de chaque citoyen et ne peut être réservée aux seuls riverains. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000356
Dossier : 356
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer une disposition introduisant une restriction injustifiée du droit à la participation du public en matière environnementale. En réservant la participation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment en raison de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, cette rédaction remet en cause les principes consacrés par l’article 7 de la Charte de l’environnement ainsi que par la Convention d’Aarhus. Les enjeux environnementaux dépassent largement les seules limites administratives ou géographiques d’un projet. Les atteintes à l’eau, à l’air, aux sols, à la biodiversité ou au climat concernent l’ensemble de la collectivité et justifient pleinement l’intervention des associations de protection de l’environnement et des citoyens engagés. Sous couvert de lutte contre les recours ou contributions prétendument abusifs, cette disposition instaure en réalité une limitation du débat public et une suspicion généralisée à l’égard de la participation citoyenne. La démocratie environnementale est l’affaire de chaque citoyen et ne peut être réservée aux seuls riverains. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000363
Dossier : 363
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Date inconnue
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Cet amendement inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup. Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000364
Dossier : 364
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Date inconnue
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Le présent article répond au besoin identifié par les éleveurs de simplifier les procédures pour les éleveurs afin de défendre leurs troupeaux contre la prédation du loup. En effet, depuis de nombreuses années les troupeaux élevés en plein air subissent des attaques de loups de plus en plus fréquentes, qui occasionnent des prédations sur les animaux d’élevage de plus en plus nombreuses, malgré les mesures de protection mises en place par les éleveurs. Aujourd’hui, les éleveurs subissent de nombreux préjudices et des pertes au sein de leurs troupeaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000366
Dossier : 366
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Date inconnue
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L’objectif de la Loi EGALIM est de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou avec d’autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis avant l’établissement de cette Loi. Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges stricts, avec de nombreux contrôles de leurs garanties et proposent des produits extrêmement qualitatifs et durables. Ces produits « SIQO » ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : hautes qualités gustatives et nutritionnelles prouvées scientifiquement, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), ancrage dans les territoires français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur de la production agricole et alimentaire française. L’élargissement de la liste des produits inclus dans l’objectif EGALIM de 50% va entrainer leur disparition pure et simple des approvisionnements de la restauration collective car, malgré tous leurs atouts, ils sont un peu plus chers que les autres produits listés et ne seront donc plus achetés. Il est donc important de sanctuariser un % pour ces produits dans l’objectif de 50 %, de même qu’il en est fait pour les produits BIO (et non en remplacement des produits BIO). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000367
Dossier : 367
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle. Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale. En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière. Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur. Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française. La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété. Le présent amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000368
Dossier : 368
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Date inconnue
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L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la Loi qui prévoyait au moins 50 % de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50 % d’autres produits. Ainsi, afin que cet article de Loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO. Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000369
Dossier : 369
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Date inconnue
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Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l'article L411-1 du Code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter. Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi. Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000037
Dossier : 37
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Date inconnue
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Le présent amendement supprime la référence à l'Espace économique européen dans l'obligation d'approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l'Union européenne comme périmètre géographique de référence. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000370
Dossier : 370
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à sécuriser les opérations de régulation du loup en autorisant les chasseurs formés à utiliser des lunettes thermiques directement montées sur leurs carabines, équipement aujourd'hui réservé aux louvetiers. Dans l'état actuel de la réglementation, les chasseurs qui participent aux tirs de défense, notamment de nuit, sont contraints de tenir une caméra thermique manuelle d'une main pour repérer l'animal, et leur arme de l'autre. Cette pratique s'avère non seulement inefficace d'un point de vue balistique, mais elle est surtout extrêmement dangereuse pour la sécurité du tireur et de son environnement immédiat, le tir à une main avec un calibre adapté à cette espèce ne permettant pas une maîtrise optimale de l'arme. Puisque le changement de statut du loup porté par ce projet de loi vise à rendre la défense des troupeaux plus opérationnelle, il est opportun de mettre un terme à cette incohérence technique. Si un chasseur est jugé suffisamment formé pour procéder au tir du loup, il doit pouvoir disposer du matériel assurant que ce tir se fasse dans les conditions de sécurité et de précision les plus absolues. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000371
Dossier : 371
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à reconnaître les infrastructures existantes dans nos territoires d'élevage comme des moyens de protection valables contre la prédation. Pour bénéficier d'une indemnisation en cas d'attaque de loup, les éleveurs ovins doivent justifier de la mise en place de plusieurs mesures de protection (clôtures électrifiées, parcs de nuit, chiens de protection, etc.). Or, dans de nombreuses zones d'élevage ovin, les prairies sont historiquement délimitées par des haies vives doublées de grillages. Si ces dispositifs constituent des barrières physiques réelles et efficaces, ils ne sont aujourd'hui pas reconnus administrativement comme un « moyen de protection » au sens des protocoles d'indemnisation. Cette situation impose aux éleveurs des investissements lourds et parfois redondants pour installer de nouvelles clôtures par-dessus l'existant, sous peine de ne pas être indemnisés en cas de sinistre. En reconnaissant la combinaison « haie + grillage » comme une mesure de protection effective, cet amendement fait preuve de pragmatisme : il sécurise le droit à l'indemnisation des éleveurs sans leur imposer de charges financières ou de travaux inutiles là où le terrain est déjà protégé par des structures pérennes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000372
Dossier : 372
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Date inconnue
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Le texte prévoit que des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs, notamment pour les bovins et les équins. Toutefois, les retours de terrain confirment l’absence, à ce jour, de moyens de prévention pleinement efficaces pour ces types d’élevage, en particulier dans les systèmes extensifs. Dans ce contexte, subordonner l’accès aux mesures de destruction à la mise en œuvre préalable de telles démarches reviendrait à fragiliser l’efficacité du dispositif et à exposer durablement les éleveurs à des attaques répétées. Cet amendement vise à garantir que ces démarches, utiles lorsqu’elles sont techniquement adaptées, ne puissent constituer une condition préalable, ni entraîner un retard ou une limitation dans la mise en œuvre des mesures de protection. Il s’agit de tenir compte des contraintes techniques propres à certains modes d’élevage et de garantir l’effectivité opérationnelle des dispositifs de gestion de la prédation.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000373
Dossier : 373
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Date inconnue
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Le dispositif proposé encadre les mesures de gestion du loup par des régimes de déclaration ou d’autorisation définis par arrêté. Si cet encadrement répond à un objectif de sécurité juridique et de conservation de l’espèce, les retours de terrain convergent pour souligner les délais et les contraintes administratives qui peuvent en résulter, susceptibles de ralentir l’intervention en cas d’attaque. Or, l’efficacité des mesures de protection repose sur leur rapidité. Tout décalage entre la constatation des dommages et l’intervention réduit significativement l’effet dissuasif des prélèvements et expose les exploitations à des pertes répétées. Cet amendement vise à garantir que les procédures administratives ne puissent retarder de manière disproportionnée l’intervention lorsque des attaques sont constatées. Il consacre la nécessité d’une réponse rapide, adaptée et proportionnée, condition indispensable à la protection effective des troupeaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000374
Dossier : 374
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Date inconnue
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Cet amendement vise à compléter les critères d’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup en intégrant une approche transfrontalière. Le texte prévoit que cette évaluation s’apprécie en principe au niveau national. Si cette approche répond à une exigence de cohérence administrative, elle apparaît toutefois incomplète au regard de la réalité biologique de l’espèce, dont les populations évoluent naturellement au-delà des seules frontières nationales. Les données scientifiques disponibles mettent en évidence une progression de la population de loups dans plusieurs espaces naturels et massifs partagés entre États voisins. Dans ce contexte, une appréciation exclusivement nationale peut conduire à une lecture partielle de l’état réel de conservation de l’espèce et à des décisions insuffisamment adaptées aux réalités biologiques et territoriales. Le présent amendement permet ainsi de mieux prendre en compte les dynamiques naturelles de circulation et de développement de l’espèce dans l’appréciation des mesures de gestion. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000376
Dossier : 376
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Date inconnue
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Cet amendement vise à insérer un article additionnel après l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, afin de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d'évaluation sur l'exercice effectif des nouvelles missions et prérogatives confiées aux Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER), telles que renforcées notamment par la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021, dite loi Sempastous, et désormais par les articles 12 et 13 du présent projet de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000377
Dossier : 377
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l’article 12 bis. En effet, cette disposition remet profondément en cause l’équilibre juridique qui fonde l’action des SAFER en prévoyant que, lorsqu’un projet porté ou soutenu par une personne publique est candidat à l’attribution d’un bien, la décision ne relève plus de la SAFER mais de l’autorité administrative de tutelle. Un tel mécanisme conduit à dessaisir les SAFER de leur compétence opérationnelle essentielle alors même qu’elles exercent déjà leurs missions sous un contrôle étroit de l’État, notamment par l’intermédiaire des commissaires du Gouvernement. Les SAFER sont pourtant investies d’une mission d’intérêt général précisément encadrée par le code rural et de la pêche maritime, qui impose que les décisions de rétrocession soient prises selon des critères objectifs tenant notamment à la capacité professionnelle des candidats, à la viabilité économique des exploitations, à l’intérêt agricole, environnemental ou social des projets ainsi qu’aux priorités d’installation et de maintien des agriculteurs. Le dispositif proposé introduit en outre une rupture d’égalité entre les candidats à l’accès au foncier agricole. Les projets portés ou simplement soutenus par une personne publique bénéficieraient d’un régime procédural dérogatoire susceptible de leur conférer un avantage déterminant, indépendamment des critères agricoles normalement applicables à l’ensemble des candidats. Une telle différence de traitement apparaît difficilement conciliable avec les finalités mêmes du droit des SAFER, orienté prioritairement vers la préservation des terres agricoles et le soutien aux exploitations. La notion de projet « soutenu » par une personne publique demeure par ailleurs particulièrement imprécise et ouvre la voie à des risques de favoritisme ou de contournement des procédures. Certains candidats pourraient être conduits à rechercher un appui institutionnel afin de bénéficier d’un traitement spécifique, au détriment des garanties d’objectivité, de transparence et d’impartialité qui encadrent aujourd’hui les procédures des SAFER. Cette réforme soulève également d’importantes difficultés juridiques et contentieuses. En transférant la décision à l’autorité administrative, le texte crée une incertitude sur la nature des actes concernés, sur le juge compétent et sur les voies de recours ouvertes aux candidats évincés, alors que le contentieux des rétrocessions SAFER relève aujourd’hui d’un cadre juridictionnel stabilisé. Enfin, cette disposition apparaît contradictoire avec les objectifs poursuivis par les récentes réformes relatives à la protection du foncier agricole, à la lutte contre l’accaparement des terres et à l’installation de nouveaux agriculteurs. Elle risque, en pratique, de favoriser des projets d’aménagement ou de réserve foncière au détriment de projets agricoles pourtant prioritaires au regard des missions confiées aux SAFER. Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 12 bis. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000378
Dossier : 378
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Date inconnue
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La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 a fixé une trajectoire de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), avec l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette » des sols en 2050 et de diviser par deux la consommation foncière entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente. Cette trajectoire de sobriété foncière doit toutefois être conciliée avec d’autres impératifs d’intérêt général, notamment la souveraineté alimentaire, la transition agro-écologique et le maintien d’exploitations agricoles viables sur l’ensemble du territoire. Or certains projets agricoles structurants — bâtiments d’élevage, de stockage, de transformation ou de commercialisation — répondent à des enjeux dépassant largement l’échelle locale. La loi Climat et résilience a déjà prévu un mécanisme de mutualisation nationale de la consommation d’ENAF pour certains projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. En revanche, aucun dispositif comparable n’existe aujourd’hui pour les projets agricoles stratégiques, alors même que leur consommation foncière peut saturer les enveloppes locales fixées par les documents de planification (SRADDET, SCOT, PLU), limitant ainsi la capacité des territoires ruraux à moderniser leurs exploitations. Le présent amendement propose donc d’intégrer, au sein des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur, une catégorie spécifique de projets agricoles structurants comprenant les bâtiments, installations et équipements nécessaires à l’exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement ou à la commercialisation des produits agricoles, lorsqu’ils contribuent de manière significative à la souveraineté alimentaire, à la transition agro-écologique ou à la résilience des filières. L’objectif n’est pas d’exclure ces projets du calcul de la consommation d’ENAF, mais de permettre leur comptabilisation au niveau du forfait national mutualisé, à l’instar d’autres projets stratégiques déjà prévus par la loi. Cette évolution permet de préserver l’objectif national de sobriété foncière, tout en évitant que quelques projets agricoles majeurs ne mobilisent une part disproportionnée des capacités locales d’artificialisation. Elle sécurise ainsi la faculté, pour les territoires ruraux, d’autoriser les constructions réellement nécessaires à la pérennité et à la modernisation des exploitations agricoles, sans remettre en cause la trajectoire vers le « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000379
Dossier : 379
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préciser le champ de l'habilitation conférée au Gouvernement à l'article 3. Il garantit que les mesures prises par ordonnance pour renforcer les contrôles en matière de sécurité sanitaire pourront orienter prioritairement l'action des services chargés du contrôle des denrées importées vers les produits présentant les risques les plus élevés, sur la base de critères objectifs : volumes importés, antécédents de non-conformité, risques sanitaires identifiés, indices relatifs à l'usage de substances ou médicaments interdits dans l'Union européenne et difficultés de traçabilité. Cette précision répond à une exigence fondamentale de réciprocité des normes. Il n'est pas acceptable que les agriculteurs français, soumis à des normes sanitaires, environnementales et de bien-être animal parmi les plus exigeantes au monde, subissent une concurrence déloyale de denrées importées produites selon des standards inférieurs. En ciblant prioritairement les contrôles sur les flux à risque en provenance de pays tiers, cet amendement entend protéger nos producteurs des distorsions de concurrence, garantir aux consommateurs un niveau de sécurité sanitaire équivalent quelle que soit l'origine des produits, et affirmer la souveraineté agricole française en faisant respecter à nos frontières les exigences que nous imposons à nos propres filières. Il s'agit ainsi de concentrer l'effort de contrôle là où les risques sanitaires sont les plus élevés et où le respect des normes équivalentes à celles imposées aux producteurs français mérite la plus grande vigilance. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000380
Dossier : 380
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Date inconnue
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Les rassemblements festifs à caractère musical, communément appelés « rave-parties », sont soumis à un régime spécifique prévu par le code de la sécurité intérieure, fondé sur une obligation de déclaration préalable et sur la possibilité, pour l’autorité préfectorale, d’encadrer ou d’interdire ces événements lorsqu’ils sont susceptibles de troubler gravement l’ordre public. Pourtant, de nombreux rassemblements continuent d’être organisés illégalement, sans déclaration ou en violation d’interdictions administratives. Ces événements se tiennent fréquemment en zone rurale, sur des terrains agricoles, et provoquent des dommages importants pour les exploitations : destructions de cultures, dégradation des sols, atteintes aux bâtiments, équipements et installations agricoles, dommages au cheptel, ainsi qu’aux haies et aménagements participant à l’équilibre des espaces ruraux. En pratique, les exploitants agricoles rencontrent de fortes difficultés pour obtenir réparation. Les actions civiles engagées contre les organisateurs ou participants se heurtent souvent à l’impossibilité d’identifier les responsables ou à leur insolvabilité. Par ailleurs, le régime de responsabilité sans faute de l’État prévu à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure demeure inadapté à ces situations : la jurisprudence a en effet exclu de son champ certains rassemblements prémédités et organisés, notamment les rave-parties illégales. Il en résulte une situation d’insécurité juridique et économique particulièrement injuste pour les exploitants agricoles, qui supportent seuls les conséquences financières de dommages parfois considérables, alors même qu’ils n’ont aucune maîtrise sur l’organisation de ces événements. Le présent amendement vise donc à créer un régime spécifique de responsabilité civile sans faute de l’État pour les dommages causés aux exploitations agricoles lors de rassemblements festifs à caractère musical organisés illégalement. Le dispositif proposé prévoit que la responsabilité de l’État puisse être engagée lorsque le rassemblement est organisé sans déclaration, malgré une interdiction préfectorale ou en violation des prescriptions imposées par l’autorité administrative, et que les dommages résultent de crimes ou délits commis par des participants au rassemblement. L’indemnisation est strictement limitée aux dommages matériels directs causés aux exploitations agricoles : cultures, bâtiments, cheptels, équipements, aménagements agricoles ainsi qu’aux haies et éléments nécessaires au fonctionnement de l’exploitation. Afin de garantir l’équilibre du dispositif et de préserver les finances publiques, l’État disposera d’un droit de recours contre les organisateurs, les propriétaires ou occupants ayant sciemment mis les terrains à disposition, ainsi que contre les auteurs des dégradations. Il est urgent de mieux protéger les exploitations agricoles face aux conséquences des rave-parties illégales, tout en assurant une conciliation équilibrée entre liberté de réunion, maintien de l’ordre public et préservation de l’outil de production agricole et des espaces ruraux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000381
Dossier : 381
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Date inconnue
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Les rassemblements festifs à caractère musical organisés sans déclaration préalable ou malgré une interdiction administrative se multiplient dans de nombreux territoires ruraux. Si ces événements relèvent de libertés publiques, ils donnent trop souvent lieu à des occupations illégales de terrains agricoles entraînant des dégradations majeures : cultures détruites, sols détériorés, clôtures arrachées, équipements endommagés, pollutions diverses et pertes de récoltes. Pour les exploitants agricoles, déjà confrontés à des risques économiques, climatiques et sanitaires croissants, ces atteintes peuvent compromettre l’équilibre financier voire la pérennité même de l’exploitation. Or, le droit actuel, fondé principalement sur les infractions générales de destruction ou dégradation de biens, apparaît insuffisamment adapté à la spécificité de ces dommages collectifs commis lors de rassemblements festifs illégaux. Le présent amendement propose donc de créer, au sein du code rural et de la pêche maritime, un nouvel article L. 671-18 instituant un délit spécifique de destruction, dégradation ou détérioration des biens d’une exploitation agricole commises en réunion à l’occasion d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit. Ce dispositif vise à mieux protéger l’ensemble des composantes de l’outil de production agricole — cultures, plantations, sols, bâtiments, clôtures et équipements — en tenant compte du caractère collectif et organisé de ces atteintes, dont les conséquences économiques sont souvent particulièrement lourdes. L’amendement prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portée à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits entraînent la perte totale ou partielle d’une récolte ou sont commis sur des parcelles en période culturale ou de récolte. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la continuité des protections pénales spécifiques déjà reconnues par le législateur en matière agricole et environnementale. Conforme aux principes constitutionnels, il répond à un objectif d’intérêt général : garantir la protection de l’outil de production agricole et assurer la sécurité économique des exploitations. Les dégradations commises lors de rave-parties illégales constituent des atteintes graves aux exploitations agricoles et doivent faire l’objet d’une réponse pénale adaptée, lisible et dissuasive. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000382
Dossier : 382
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Date inconnue
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Les entreprises PME-ETI constituent le socle du dynamisme économique et social dans nos territoires et jouent un rôle capital dans la transformation de la matière première agricole française. Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ne pourra répondre durablement à la question du revenu des agriculteurs qu’en prenant en compte l’ensemble de la chaîne de valeur et les débouchés de leurs productions.
La directive européenne 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales (PCD) reconnaît un déséquilibre en introduisant une protection et un cadre différenciés selon la taille des entreprises. Elle retient en sens qu’il convient de protéger les entreprises réalisant moins de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial groupe consolidé et souligne que « l’effet domino sur les producteurs agricoles semble particulièrement important pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 EUR ». Ce faisant, la directive rappelle que les PME-ETI, en raison de leur taille, sont particulièrement vulnérables face aux pratiques commerciales déloyales des acteurs plus puissants. Dans les faits, cette différenciation existe d’ailleurs d’ores-et-déjà en droit français : droits du travail, fiscal et des sociétés ; autant de domaines dans lesquels elle s’applique.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000383
Dossier : 383
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Date inconnue
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La France constitue l’un des principaux territoires de production de boissons alcooliques fermentées et distillées issues de matières premières agricoles. Les entrepositaires agréés qui assurent la production, le stockage et la distribution de ces produits sont régulièrement confrontés à des vols d’alcools, notamment d’eaux-de-vie. Au-delà de la perte économique résultant de la disparition des marchandises, les opérateurs victimes de ces infractions demeurent aujourd’hui redevables des droits d’accises ainsi que de la cotisation de sécurité sociale applicables aux alcools, pour des montants pouvant excéder 2 500 euros par hectolitre d’alcool pur. Une telle situation apparaît particulièrement injuste et pénalisante pour des entreprises qui subissent elles-mêmes un préjudice pénalement répréhensible. Elle conduit en effet à soumettre à taxation des produits dont les opérateurs ont été définitivement privés, sans aucune contrepartie économique ni possibilité effective de récupération. Le présent amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement la situation des entrepositaires agréés victimes de vols, en prévoyant un cas de non-exigibilité des accises lorsque la perte des produits résulte d’un vol dûment constaté par les autorités compétentes et régulièrement déclaré à l’administration. Le dispositif proposé préserve pleinement les capacités de contrôle, de vérification et de sanction de l’administration douanière. Le bénéfice de cette non-exigibilité demeure strictement encadré et exclu en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement caractérisé aux obligations de surveillance, de contrôle et de sécurisation incombant à l’entrepositaire agréé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000384
Dossier : 384
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à la gestion quantitative et qualitative de l’eau, en élargissant le recours aux études socio-économique au-delà des études volumes prélevables et en renforçant la prise en compte des conclusions de ces études, afin de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté alimentaire. L’article L.1 A du code rural et de la pêche maritime prévoit que "La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation." A ce titre, il convient de mettre au regard des mesures de préservation des milieux, la préservation des capacités de production des exploitations agricoles. En ce sens, cet amendement travaillé avec Chambres d'agriculture France propose de réellement prendre en compte les recommandations des études socio-économiques en encadrant les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation, afin de garantir une participation effective des représentants agricoles, et par conséquent de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000387
Dossier : 387
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Date inconnue
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La méthanisation constitue une activité agricole à part entière. Elle permet aux exploitants de bénéficier d’un complément de revenu substantiel tout en produisant, en circuit court, des fertilisants organiques issus de leurs propres effluents et résidus. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques affectant les chaînes de valeur mondiales, cette capacité d’autonomie contribue directement aux objectifs nationaux de souveraineté alimentaire et énergétique. Malgré cet intérêt stratégique, la méthanisation ne bénéficie pas du même traitement juridique que d’autres énergies renouvelables en milieu agricole. En effet, l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme, introduit par la loi APER du 10 mars 2023, exclut du décompte de l’artificialisation des sols, sous certaines conditions, les installations photovoltaïques au sol. Aucune disposition comparable n’est prévue pour les unités de méthanisation, alors même que cette activité est expressément reconnue comme agricole par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et qu’elle participe, au même titre que le photovoltaïque, au renforcement des capacités souveraines du pays. Cette asymétrie est d’autant plus problématique que les unités de méthanisation présentent une emprise foncière limitée, concentrée sur des ouvrages techniques indispensables, et qu’elles contribuent à la diversification et à la valorisation des ressources des exploitations agricoles. Elles participent également à l’atteinte des objectifs nationaux de production de gaz renouvelable, tout en consommant très peu d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. L’absence d’exclusion du décompte de l’artificialisation pour la méthanisation risque ainsi de pénaliser artificiellement son bilan foncier dans les documents de planification territoriale, freinant le développement d’une filière pourtant stratégique pour la transition énergétique et la souveraineté nationale. Le présent amendement vise donc à rétablir une cohérence entre les différentes filières d’énergies renouvelables en milieu agricole en excluant du décompte de l’artificialisation des sols les installations de méthanisation répondant aux critères agricoles définis par le code rural et de la pêche maritime. Une telle mesure garantirait un traitement équitable de ces activités et contribuerait pleinement à l’atteinte des objectifs de production de gaz renouvelable, élément essentiel de la souveraineté énergétique de la France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000388
Dossier : 388
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Date inconnue
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L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il participent pleinement à l'objectif de souveraineté alimentaire : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000389
Dossier : 389
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Date inconnue
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L’ensilage est une technique largement utilisée par les éleveurs qui souhaitent conserver le fourrage et ainsi assurer une alimentation équilibrée au bétail tout au long de l’année. Il y a encore quelques années, les exploitants agricoles utilisaient très couramment, pour maintenir les bâches utilisées sur les silos d’ensilage, des pneus usagés. En effet, cette utilisation étant couramment admise comme une solution de valorisation des pneus usagés mais il s’est avéré que ces pratiques pouvaient être sources de nuisances, à la fois pour l’environnement mais également pour l’exploitant lui-même, notamment en raison des stocks qui se sont accumulés sur tout le territoire français. C’est pourquoi plusieurs techniques alternatives à l’utilisation de pneus usagés pour l’ensilage ont été élaborées et sont désormais couramment utilisées par l’ensemble des exploitants agricoles. Il est d’ailleurs désormais interdit pour les exploitants agricoles de recourir à des déchets de pneumatiques pour leurs besoins d’ensilage Dans le cadre de la réforme de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des pneumatiques prévue par la loi anti-gaspillage de 2020, une mesure de simplification à destination des exploitants agricoles a été annoncée : la prise en charge sans frais par les éco-organismes des déchets de pneumatiques précédemment utilisés pour l’ensilage Toutefois, les éco-organismes de la filière REP des pneumatiques refusent de mettre en œuvre leurs obligations en matière de reprise sans frais des pneus d’ensilage, ce qui représente une contrainte financière importante pour les nombreux exploitants qui disposent encore de stock de pneus d’ensilage sur leurs exploitations. Les éco-organismes s’appuient pour cela sur le IV de l’article L. 541-10 de code de l’environnement qui prévoit que les éco-organismes peuvent demander une rémunération pour certains déchets qu’ils collectent. Cette disposition, issue de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, est aujourd’hui obsolète, non compatible avec le fait que les éco-organismes sont chargés d'une mission d'intérêt général et contraire au principe selon lequel les éco-organismes doivent reprendre tous les déchets issus de produits similaires à ceux qu’ils ont mis sur le marché. En demandant des contributions financières élevées à nos agriculteurs, les éco organismes nuisent au fonctionnement des exploitations agricoles mais portent aussi atteinte à l’environnement et à la santé publique, puisque les déchets de pneumatiques non évacués sont polluants, et peuvent abriter des insectes porteurs de virus, menaçant la sécurité sanitaire et alimentaire des cheptels. Pour mieux garantir la protection et la souveraineté agricole, il parait donc nécessaire de supprimer du code de l’environnement cette notion de "juste rémunération" sur laquelle les éco-organismes s’appuient pour demander aux exploitants agricoles de payer le traitement des pneus d’ensilage dont ils veulent se défaire et qui représente aujourd’hui une entrave dans le fonctionnement de nombreuses exploitations.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000039
Dossier : 39
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer la valeur initiale du DOE, devenue inadaptée face à la multiplication des épisodes de sécheresse. Cet amendement a été travaillé avec Les Jeunes Agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000390
Dossier : 390
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Date inconnue
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Les rave-parties illégales qui se tiennent sur des terrains agricoles privés, investis sans autorisation, peuvent causer des dommages importants pour les propriétaires et exploitants agricoles. Ces situations représentent non seulement un préjudice économique réel, mais aussi une atteinte directe à celles et ceux qui vivent du travail de la terre. Le présent amendement vise à proposer un mécanisme d’indemnisation spécifique pour les propriétaires des terrains et les exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements. En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes. Cet amendement prévoit expressément l’obligation de remise en état des terrains ou locaux concernés, afin de garantir non seulement l’indemnisation financière des victimes, mais également la restauration concrète des biens dégradés. Le dispositif proposé facilite également l’exercice des droits des victimes en leur reconnaissant explicitement la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie, afin d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, y compris la remise en état des parcelles. Enfin, afin de renforcer l’efficacité de l’indemnisation, il est prévu que le produit des confiscations prononcées à l’encontre des organisateurs puisse être affecté, par décision de la juridiction, à la réparation des dommages subis par les propriétaires et exploitants. Cet amendement, travaillé avec la Fnsea, se veut en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l’agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000392
Dossier : 392
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Date inconnue
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En 2025 en France, selon de premières estimations, le nombre d’attaques de loup a augmenté d’environ 10 % (4 441 attaques) tandis que le nombre d’animaux victimes a augmenté de 15,1 % (12 927 bêtes, surtout des ovins). Dans ce contexte, le présent amendement vise à apporter une réponse à la fois immédiate afin de renforcer la protection des élevages et de garantir la pérennité des activités pastorales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000393
Dossier : 393
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Date inconnue
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Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000394
Dossier : 394
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à doter les éleveurs d’un outil technologique proportionné et encadré leur permettant d’exercer effectivement leur droit à la défense de leurs troupeaux dans des conditions nocturnes qui rendent les outils actuels inopérants. Le loup attaque majoritairement la nuit ou dans des conditions de faible visibilité. Or, le cadre juridique actuel impose qu’en cas de tir de nuit, la cible soit formellement identifiée « à l’aide d’une source lumineuse » (arrêté du 21 février 2024). Cette exigence, bien que légitime sur le plan de la sécurité, est en pratique difficilement compatible avec les conditions d’une intervention rapide et efficace : l’utilisation d’une source lumineuse est susceptible d’alerter l’animal et de provoquer sa fuite avant tout tir possible. Sur le plan de la réglementation des équipements optiques, l’arrêté du 30 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse a autorisé l’usage des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques tenus à la main à des fins d’observation, tout en maintenant l’interdiction stricte de les fixer sur une arme. Seul un arrêté ministériel peut ouvrir une telle dérogation, ce que le présent amendement prévoit d’habiliter expressément. La dérogation ainsi prévue serait réservée aux seuls éleveurs titulaires d’un permis de chasser valide et préalablement habilités par arrêté préfectoral, dans le strict cadre des tirs de défense des troupeaux. Un arrêté conjoint fixerait les types d’appareils admis, leurs caractéristiques techniques maximales (notamment la résolution), les conditions d’identification préalable de la cible ainsi que les règles d’utilisation applicables. Cette mesure s’inscrit dans l’évolution du cadre européen : le Parlement européen a voté, le 8 mai 2025, en faveur du déclassement du loup dans la directive « Habitats ». Les États membres disposent d’un délai de 18 mois pour s’y conformer. La France bénéficie ainsi d’une latitude juridique accrue pour renforcer les mesures de protection des troupeaux, dès lors que l’état de conservation favorable de l’espèce est maintenu. Cet amendement a été travaillé avec la Coordination Rurale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000396
Dossier : 396
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des ambitions portées par le projet de loi en inscrivant une trajectoire financière claire et durable destinée à accompagner les investissements nécessaires à la souveraineté agricole. L’article 1er prévoit actuellement une priorité d’accompagnement financier mais sans véritable engagement budgétaire structuré. Or, les objectifs de souveraineté alimentaire ne pourront être atteints sans investissements massifs dans la modernisation des exploitations, l’innovation agricole, les transitions environnementales et le soutien aux filières stratégiques. Dans un contexte de hausse des charges, de concurrence internationale accrue et de fragilité économique croissante des exploitations, les agriculteurs ont besoin de visibilité et de stabilité pour engager leurs projets. Cet amendement vise donc à transformer une intention politique en engagement financier concret afin d’assurer la crédibilité de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000399
Dossier : 399
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’information des consommateurs sur les conditions de production des produits alimentaires importés. Le consommateur joue un rôle central dans la souveraineté alimentaire. Encore faut-il qu’il puisse disposer d’une information claire lui permettant d’effectuer des choix éclairés. Aujourd’hui, de nombreux produits importés ne respectent pas les standards sanitaires, environnementaux ou de bien-être animal imposés aux producteurs français sans que cette différence soit clairement identifiable. Cette absence de transparence entretient une concurrence déloyale et pénalise les exploitations françaises engagées dans des démarches de qualité. Cet amendement vise donc à instaurer une obligation d’affichage permettant de valoriser les productions françaises et de responsabiliser les distributeurs comme les consommateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000004
Dossier : 4
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Date inconnue
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Cet amendement vise à faire de l’allègement des normes en matière agricole un enjeu politique majeur afin de poursuivre les efforts pour supprimer les entraves à l’exercice du métier d’agriculteur. Inspiré d’une proposition d’un rapport d’information sénatorial, cet amendement propose l’adoption d’un plan annuel de simplification des normes applicables à l’agriculture. En ce sens, il est prévu qu’il soit précis, par souci de transparence et par souci de suivi de la démarche de simplification. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000040
Dossier : 40
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Date inconnue
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Cet article vise à créer un cadre réglementaire pour la recharge active des nappes phréatiques, dans un contexte où les projections d’évolution de la ressource laissent craindre une diminution des eaux souterraines. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000400
Dossier : 400
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Date inconnue
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Le présent amendement, retravaillé à l'issue de l'examen en commission des affaires économiques pour tenir pleinement compte du cadre juridique européen, vise à reconnaître, dans le cadre des objectifs poursuivis par la restauration collective publique au titre de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, les démarches collectives de production agricole qui s'inscrivent dans une logique d'engagement objectivé et vérifiable. Ces démarches reposent sur trois piliers. Elles s'appuient, d'abord, sur des cahiers des charges rendus publics, fondés sur des critères transparents associant une obligation de moyens, c'est-à-dire des pratiques culturales, des systèmes d'élevage et des modes d'alimentation animale documentés, et une obligation de résultats, traduits en indicateurs mesurables. Elles produisent, ensuite, des données objectivées, étayées par des publications scientifiques ou par des bases de données publiques de référence, permettant d'évaluer les effets concrets des pratiques mises en œuvre sur la durabilité des systèmes de production, la qualité des productions agricoles et alimentaires et la préservation de l'environnement. Elles font, enfin, l'objet de mécanismes de contrôle indépendants, garantissant la conformité des produits et des pratiques aux engagements pris. Le présent amendement ne crée ni un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine, ni une allégation nutritionnelle ou de santé au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. Il vise exclusivement à permettre la prise en compte, dans les politiques publiques d'alimentation et au titre de la commande publique, de démarches collectives fondées sur des résultats objectivés, dans une logique cohérente avec l'approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale promue au niveau international et européen. Cette mesure s'inscrit dans la continuité des objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi. Elle prolonge également la démarche d'ensemble à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année, à l'occasion de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à instaurer une véritable éducation à l'alimentation à l'école : faire de la restauration collective le levier complémentaire d'une transmission, dès le plus jeune âge, des bonnes pratiques alimentaires. Cet amendement a été travaillé avec Bleu-Blanc-Cœur.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000401
Dossier : 401
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Le présent amendement, retravaillé à l'issue de l'examen en commission des affaires économiques, vise à reconnaître, parmi les produits comptabilisés dans l'objectif fixé par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, les démarches de production agricole engagées dans une approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale, communément désignée sous le nom de One Health. Cette approche, promue au niveau international et reconnue par le groupe d'experts de haut niveau « One Health » (OHHLEP) auprès de l'Organisation mondiale de la santé, repose sur l'idée que la santé humaine, la santé animale, la santé des plantes et l'équilibre des écosystèmes sont indissociables. Elle trouve une traduction concrète dans des démarches collectives de production agricole qui associent une obligation de moyens, des pratiques culturales, des systèmes d'élevage et des modes d'alimentation animale documentés, et une obligation de résultats, mesurés et objectivés par des indicateurs publics. Ces démarches se distinguent par trois caractéristiques. Elles reposent, d'abord, sur des cahiers des charges rendus publics, fondés sur des critères transparents et assortis d'indicateurs mesurables. Elles s'appuient, ensuite, sur des données scientifiques robustes, issues de publications académiques ou de bases de données publiques de référence. Elles sont, enfin, contrôlées par des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, ce qui garantit la conformité effective des produits et des pratiques aux engagements pris. La présente disposition ne crée aucun signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine, et ne tend pas à instituer une allégation nutritionnelle ou de santé au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. Elle se limite à reconnaître, au titre des marchés de la restauration collective publique, des démarches collectives objectivées concourant aux objectifs de qualité, de durabilité et de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi. Cette mesure prolonge enfin la démarche d'ensemble à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année, à l'occasion de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à instaurer une véritable éducation à l'alimentation à l'école : faire de la restauration collective le levier complémentaire d'une transmission, dès le plus jeune âge, des bonnes pratiques alimentaires, dans une logique de cohérence d'ensemble au service du bien manger pour tous. Cet amendement a été travaillé avec Bleu-Blanc-Cœur.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000402
Dossier : 402
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la transparence des pratiques d’approvisionnement de la grande distribution afin de lutter contre les distorsions de concurrence subies par les producteurs français. Nos agriculteurs respectent des normes particulièrement exigeantes, tandis qu’une partie significative des produits commercialisés en France provient de pays ne respectant pas ces mêmes standards. Cette asymétrie fragilise directement les filières françaises et nuit à la compétitivité de notre agriculture. En imposant une obligation annuelle de transparence aux distributeurs, cet amendement vise à créer un levier de responsabilisation des acteurs de la commercialisation tout en améliorant l’information des consommateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000403
Dossier : 403
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’ambition du texte en matière de souveraineté alimentaire en consacrant explicitement une priorité donnée aux productions françaises dans la restauration collective. Si le texte prévoit déjà un objectif de 80 % de produits issus de filières françaises, il apparaît nécessaire d’affirmer clairement dans la loi que le soutien à la production nationale constitue l’objectif prioritaire des politiques d’approvisionnement public. Cette mesure permettra de soutenir directement le revenu des agriculteurs français, de renforcer les circuits courts et de limiter les importations alimentaires. Elle contribuera également à dynamiser les territoires ruraux tout en réduisant l’empreinte carbone liée au transport de marchandises alimentaires importées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000404
Dossier : 404
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article L553‑4 du code rural et de la pêche maritime régit actuellement les dispositifs d’aide aux organisations de producteurs dans le secteur agricole. Cet article a été conçu dans le but de soutenir le développement et la structuration des filières agricoles en favorisant la création et le fonctionnement d’organisations de producteurs. Une organisation de producteurs (OP) est constituée à l’initiative d’un ensemble d’agriculteurs qui se regroupent dans l’objectif de mutualiser leurs moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière. La structure doit, en fonction de son secteur de production, effectuer un certain nombre de missions et avoir notamment pour objet la valorisation de la production agricole ou forestière de ses membres, le renforcement de l’organisation commerciale des producteurs ou encore l’organisation et la pérennisation de la production. Il s’agit également de renforcer la capacité de négociation des producteurs agricoles dans le cadre strict du respect du droit de la concurrence. La structuration en OP ou AOP (association d’organisations de producteurs) contribue ainsi à l’amélioration du revenu des agriculteurs. Le caractère facultatif d’une aide financière de l’État rend aujourd’hui le regroupement des agriculteurs difficile et incertain en raison du coût de création d’une OP ou AOP. Le présent amendement vise donc à encourager la création de nouvelles organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs en apportant un soutien financier dès leur démarrage, afin de faciliter la structuration de l’amont et la compétitivité du secteur agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000405
Dossier : 405
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article L553‑4 du code rural et de la pêche maritime régit actuellement les dispositifs d’aide aux organisations de producteurs dans le secteur agricole. Cet article a été conçu dans le but de soutenir le développement et la structuration des filières agricoles en favorisant la création et le fonctionnement d’organisations de producteurs. Une organisation de producteurs (OP) est constituée à l’initiative d’un ensemble d’agriculteurs qui se regroupent dans l’objectif de mutualiser leurs moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière. La structure doit, en fonction de son secteur de production, effectuer un certain nombre de missions et avoir notamment pour objet la valorisation de la production agricole ou forestière de ses membres, le renforcement de l’organisation commerciale des producteurs ou encore l’organisation et la pérennisation de la production. Il s’agit également de renforcer la capacité de négociation des producteurs agricoles dans le cadre strict du respect du droit de la concurrence. La structuration en OP ou AOP (association d’organisations de producteurs) contribue ainsi à l’amélioration du revenu des agriculteurs. Le caractère facultatif d’une aide financière de l’État rend aujourd’hui le regroupement des agriculteurs difficile et incertain en raison du coût de création d’une OP ou AOP. Le présent amendement vise donc à encourager la création de nouvelles organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs en apportant un soutien financier dès leur démarrage, afin de faciliter la structuration de l’amont et la compétitivité du secteur agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000406
Dossier : 406
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Date inconnue
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L’article L553‑4 du code rural et de la pêche maritime régit actuellement les dispositifs d’aide aux organisations de producteurs dans le secteur agricole. Cet article a été conçu dans le but de soutenir le développement et la structuration des filières agricoles en favorisant la création et le fonctionnement d’organisations de producteurs. Une organisation de producteurs (OP) est constituée à l’initiative d’un ensemble d’agriculteurs qui se regroupent dans l’objectif de mutualiser leurs moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière. La structure doit, en fonction de son secteur de production, effectuer un certain nombre de missions et avoir notamment pour objet la valorisation de la production agricole ou forestière de ses membres, le renforcement de l’organisation commerciale des producteurs ou encore l’organisation et la pérennisation de la production. Il s’agit également de renforcer la capacité de négociation des producteurs agricoles dans le cadre strict du respect du droit de la concurrence. La structuration en OP ou AOP (association d’organisations de producteurs) contribue ainsi à l’amélioration du revenu des agriculteurs. Le caractère facultatif d’une aide financière de l’État rend aujourd’hui le regroupement des agriculteurs difficile et incertain en raison du coût de création d’une OP ou AOP. Le présent amendement vise donc à encourager la création de nouvelles organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs en apportant un soutien financier dès leur démarrage, afin de faciliter la structuration de l’amont et la compétitivité du secteur agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000408
Dossier : 408
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à corriger une incohérence du dispositif actuel de valorisation nutritionnelle en intégrant explicitement les fruits et légumes frais parmi les produits à haute valeur nutritionnelle. Le projet de loi introduit de nouveaux critères nutritionnels fondés sur les pratiques culturales et la densité nutritionnelle des aliments. Toutefois, certains dispositifs d’affichage nutritionnel tels que le Nutri-score ne valorisent pas suffisamment les produits frais pourtant essentiels à une alimentation équilibrée. Cette situation crée une contradiction majeure entre les objectifs de santé publique et les outils d’information nutritionnelle existants. En intégrant explicitement les fruits et légumes frais dans les critères de haute valeur nutritionnelle, cet amendement permet à la fois de promouvoir une alimentation plus saine, de soutenir les filières maraîchères et arboricoles françaises et de renforcer la cohérence globale des politiques publiques alimentaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000409
Dossier : 409
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à faciliter l’approvisionnement local de la restauration collective en relevant le seuil de dispense de procédure applicable aux marchés publics alimentaires. Le texte prévoit actuellement une expérimentation limitée permettant de relever ce seuil à 100 000 euros. Cette évolution demeure toutefois insuffisante pour répondre aux difficultés rencontrées par les petites collectivités territoriales et les producteurs locaux. Les procédures administratives complexes constituent aujourd’hui un frein important au développement des circuits courts et à l’accès des exploitations agricoles locales à la commande publique. En portant ce seuil à 143 000 euros hors taxes, cet amendement vise à simplifier concrètement les démarches des acheteurs publics, à favoriser davantage les productions locales et à offrir des débouchés plus accessibles aux petites exploitations agricoles françaises. Cette mesure constitue également un levier important pour renforcer la souveraineté alimentaire des territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000041
Dossier : 41
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Date inconnue
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Les entreprises PME-ETI constituent le socle du dynamisme économique et social dans nos territoires et jouent un rôle capital dans la transformation de la matière première agricole française. Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ne pourra répondre durablement à la question du revenu des agriculteurs qu’en prenant en compte l’ensemble de la chaîne de valeur et les débouchés de leurs productions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000412
Dossier : 412
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à limiter l’empilement des normes nationales pesant sur les agriculteurs français. Les exploitants agricoles font aujourd’hui face à une accumulation de règles administratives et réglementaires souvent plus contraignantes que celles applicables dans les autres États membres de l’Union européenne. Cette surtransposition fragilise directement la compétitivité de l’agriculture française et crée des écarts de concurrence particulièrement pénalisants pour nos producteurs. Le métier d’agriculteur doit demeurer centré sur la production, l’alimentation et la gestion des exploitations plutôt que sur une inflation permanente des contraintes administratives. Cet amendement vise ainsi à rappeler la nécessité d’une application équilibrée des normes européennes afin de préserver la compétitivité des filières françaises et la souveraineté alimentaire nationale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000413
Dossier : 413
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à réduire les délais administratifs applicables aux projets agricoles. De nombreux agriculteurs portent des projets structurants pour leurs exploitations : bâtiments d’élevage, modernisation des équipements, projets de diversification ou encore investissements liés à l’irrigation et à la transition environnementale. Ces projets nécessitent souvent des procédures administratives longues et complexes qui peuvent décourager les porteurs de projet et retarder fortement les investissements. Dans un contexte de fragilité économique du monde agricole, il apparaît indispensable de simplifier et d’accélérer les procédures administratives afin de sécuriser les investissements nécessaires au maintien de notre capacité productive. Cet amendement vise donc à améliorer la réactivité administrative au service du développement agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000414
Dossier : 414
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à instaurer un principe de pragmatisme et de sécurité technique pour les agriculteurs confrontés au retrait de certaines substances phytopharmaceutiques. La surtransposition des normes européennes sans solution de substitution viable fragilise fortement la compétitivité de nombreuses filières agricoles françaises et peut conduire à de véritables impasses techniques pour certaines productions. Il apparaît donc indispensable que tout retrait national supplémentaire soit conditionné à l’existence effective d’alternatives techniquement efficaces et économiquement accessibles. Cette mesure vise à éviter les distorsions de concurrence avec les autres États européens tout en accompagnant progressivement les transitions nécessaires des pratiques agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000415
Dossier : 415
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à simplifier et accélérer les mesures de protection des troupeaux face à la prédation de l’ours brun. Les éleveurs confrontés aux attaques de prédateurs subissent aujourd’hui des procédures particulièrement complexes et parfois inadaptées à l’urgence des situations rencontrées sur le terrain. Les conséquences économiques, psychologiques et organisationnelles des attaques peuvent être très importantes pour les exploitations pastorales concernées. En autorisant les tirs non létaux d’effarouchement dès la première attaque constatée, cet amendement vise à renforcer la réactivité des dispositifs de protection tout en préservant le maintien de l’activité d’élevage dans les territoires concernés. Cette mesure permet également de limiter les pertes animales et de réduire le sentiment d’abandon exprimé par de nombreux éleveurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000419
Dossier : 419
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rétablir l’obligation de publication de la part de produits durables et de qualité dans les achats annuels de la grande distribution et des grands groupes de restauration commerciale initialement prévue par le présent projet de loi. Cette transparence est nécessaire pour suivre l’engagement de ces acteurs dans le développement d’une alimentation saine, durable et de qualité, conformément aux objectifs agricoles, alimentaires et sanitaires que la France s’est fixée. Dans un contexte de fragilisation de ces filières, tous les débouchés doivent être mobilisés. La publication de ces données constitue un premier levier, simple et proportionné, permettant d’objectiver la contribution de la grande distribution et de la restauration commerciale au développement de la consommation des produits durables et de qualité.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000420
Dossier : 420
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Date inconnue
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Dans un contexte d’urgence agricole, marqué par la nécessité de sécuriser les débouchés et de valoriser les productions françaises, il est essentiel de mobiliser des leviers opérationnels permettant de renforcer la résilience et la souveraineté du système alimentaire.
Un tel dispositif constitue un levier simple et opérationnel, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques, tout en préservant la diversité des formats de distribution et la liberté de choix des consommateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000424
Dossier : 424
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Date inconnue
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Les zones intermédiaires agricoles subissent aujourd’hui de plein fouet l’aggravation de l’« effet ciseau » qui fragilise durablement l’agriculture française. Dans ces territoires éloignés des grands bassins logistiques et souvent moins favorisés sur le plan agronomique, la baisse des rendements, l’augmentation du coût des intrants, de l’énergie et du gazole non routier, ainsi que l’alourdissement des charges réglementaires pèsent plus fortement encore sur la compétitivité des exploitations. Pourtant, ces territoires ne bénéficient aujourd’hui d’aucune définition juridique établie, alors même qu’ils présentent des caractéristiques spécifiques : sols à faible potentiel, forte vulnérabilité climatique et hydrique, revenus agricoles plus instables et risque accru de décrochage économique. Situées entre les grandes plaines céréalières et les zones déjà reconnues comme défavorisées, les zones intermédiaires jouent néanmoins un rôle essentiel pour la souveraineté alimentaire, le maintien de l’emploi rural et l’équilibre territorial. Le présent amendement vise ainsi à reconnaître juridiquement le périmètre des zones intermédiaires agricoles afin d’objectiver leur identification à partir de critères agronomiques, climatiques et économiques. Cette reconnaissance permettra d’adapter plus efficacement les politiques publiques de soutien, d’accompagnement et de transition agricole à la réalité de ces territoires particulièrement exposés aux conséquences économiques et climatiques actuelles notamment au regard des exigences environnementales toujours plus contraignantes pour les agriculteurs concernés.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000425
Dossier : 425
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Date inconnue
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Les zones intermédiaires agricoles (ZIA), ainsi que plus largement les zones agricoles défavorisées, concentrent aujourd’hui des fragilités économiques croissantes, aggravées par l’augmentation du coût des intrants, de l’énergie, du transport et des charges réglementaires. Dans ces territoires les exploitations agricoles et les entreprises agroalimentaires subissent plus fortement encore les conséquences de l’« effet ciseau » entre hausse continue des charges et dégradation des marges agricoles. Ces difficultés freinent l’investissement productif, accélèrent le risque de décrochage économique, de déficit des exploitations mises en grande difficulté et contribuent à la disparition progressive d’outils locaux de transformation et de valorisation des productions agricoles. Or, les exploitants au sein des ZIA et des zones défavorisées jouent un rôle essentiel pour la souveraineté alimentaire de notre pays, nécessitant a fortiori d'être redynamisé par la voie économique. Le présent amendement propose ainsi la création d’un régime inspiré des mécanismes de zones franches, applicable aux zones intermédiaires agricoles et aux zones défavorisées. Ce dispositif fiscal vise à renforcer l’attractivité économique de ces territoires, à favoriser l’implantation et le maintien d’activités agricoles et agroalimentaires, et à soutenir les investissements nécessaires à la transition agroécologique et à la résilience des filières locales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000426
Dossier : 426
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d’urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d’une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d’application sur les coopératives agricoles d’une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d’autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix. Depuis l’entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d’application uniforme. Or, ce principe d’uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l’ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées. Les transformateurs privés – qu’il s’agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l’intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l’objet de contrôles de la DGCCRF. Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d’un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n’est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d’engagement réciproque de l’associé et de la coopérative. Dans un contexte où le présent projet de loi d’urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur. Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d’une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l’opérateur. Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s’il le juge nécessaire, d’adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s’imposent de manière équitable à l’ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d’un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l’objectif premier des lois EGAlim. Amendement proposé par la FNIL |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000427
Dossier : 427
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français. Il est donc question de faire de consacrer la reconnaissance mutuelle comme principe général, et le refus comme une exception, en imposant à l’Agence de motiver toute décision négative. Cela s’inscrit dans la continuité des échanges autour de la loi °2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, laquelle soulignait déjà la nécessité de simplifier les procédures d’autorisations de mise sur le marché. C’est pourquoi, cet amendement propose de mettre fin à une situation d’incertitude et de distorsion de concurrence préjudiciable aux agriculteurs français en leur permettant de bénéficier d’un accès équitable aux solutions de protection des cultures et de mieux comprendre les refus d’autorisation de mise sur le marché. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000428
Dossier : 428
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à mettre en œuvre la reconnaissance comme produits éligibles au seuil des objectifs d’approvisionnement fixés par la loi EGalim, dès juillet 2026, des produits issus de la marque collective de la pêche maritime française PAVILLON FRANCE. Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective en France comprennent une part au moins égale en valeur à 50% de produits de qualité et durables, et à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Depuis le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues ci-dessus doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. Ces seuils reposent sur une logique : garantir la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits consommés en restauration collective afin de garantir une alimentation saine et de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et favoriser notre souveraineté alimentaire en soutenant les productions françaises, locales et répondant à des pratiques durables. PAVILLON FRANCE est la marque collective de la pêche maritime française. Elle garantit l'origine française, la traçabilité de la filière et la qualité des produits. Pourtant, elle n'est aujourd'hui pas reconnue au titre de la loi EGalim et les produits issus de la marque PAVILLON FRANCE ne sont pas éligibles aux seuils d’approvisionnement. Ainsi, la loi telle qu’appliquée à l’heure actuelle favorise donc en réalité, des produits de la mer importés certifiés face à des produits locaux tracés et de qualité. La marque collective PAVILLON FRANCE, portée par l’Association à vocation interprofessionnelle France Filière Pêche (FFP) depuis 2012 et révisée en 2022 (version V17, en date du 5 octobre 2022) constitue aujourd’hui la principale démarche de fraîcheur et de traçabilité de la pêche maritime française. La filière dispose déjà d'un référentiel opérationnel (plus de 300 opérateurs engagés, contrôles tiers indépendants), et d’un logo reconnaissable, permettant l’application de la mesure immédiatement, sans délai et sans charge administrative supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective. Ainsi, les acheteurs publics qui opèrent dans les cantines, les hôpitaux, les Ehpads, et les universités pourraient comptabiliser les produits PAVILLON FRANCE dans leur seuil EGalim, sans démarche administrative supplémentaire. Les produits de la pêche française bénéficieraient d'un avantage sur les marchés de la restauration collective, représentant plus de 3,5 milliards de repas servis chaque année en France. Il est essentiel de valoriser la pêche française face aux importations, notamment asiatiques et nord-africaines, qui dominent aujourd'hui les marchés de la restauration collective. Ce dispositif offrira un nouveau souffle très attendu aux acteurs de la filière, en ouvrant de nouveaux horizons de consommation. Il donnera accès à des produits frais, sains, bénéfiques pour la santé, notamment à nos concitoyens les plus jeunes et les plus âgés, dont les besoins nutritionnels sont tout particulièrement en phase avec les apports nutritionnels des produits de la mer. Cette mesure représenterait un signal politique fort et attendu par l’ensemble de la filière pêche maritime française, largement en difficulté structurelle et conjoncturelle, et une traduction concrète des engagements pris auprès d’eux lors du Salon de l'Agriculture 2026. Saisir l’opportunité de la loi d’urgence agricole permettrait d'ouvrir à une marque collective dont l’origine, la traçabilité et la qualité sont documentées, disposant d’un contrôle tiers accrédité, la possibilité d’être enfin valorisée dans un cadre juridique sécurisé pour les acheteurs publics. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000429
Dossier : 429
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer la disposition permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires. Bien que l’objectif poursuivi vise à simplifier de vraies difficultés rencontrées par certaines collectivités (ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, massification des volumes, simplification administrative, ...) le dispositif proposé soulève plusieurs risques importants insuffisamment pris en compte. Cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice d’opérateurs déjà fortement structurés et au détriment des producteurs locaux les plus petits ou les moins organisés. Une telle évolution risquerait d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité. Par ailleurs, le dispositif ne prévoit aucune garantie suffisante concernant la transparence des approvisionnements et des critères de sélection des fournisseurs. Enfin, cet article ignore les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes territoriales de distribution ou les coopérations locales entre collectivités et producteurs. En l’absence de garanties de complémentarité avec ces dispositifs existants, cette mesure risque de fragiliser des initiatives locales pourtant essentielles à la structuration de filières alimentaires durables et de proximité. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000430
Dossier : 430
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à la gestion quantitative et qualitative de l’eau, en élargissant le recours aux études socio-économique au-delà des études volumes prélevables et en renforçant la prise en compte des conclusions de ces études, afin de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté alimentaire. L’article L.1 A du code rural et de la pêche maritime prévoit que “La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation.”. A ce titre, il convient de mettre au regard des mesures de préservation des milieux, la préservation des capacités de production des exploitations agricoles. En ce sens, cet amendement propose de réellement prendre en compte les recommandations des études socio-économiques en encadrant les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation, afin de garantir une participation effective des représentants agricoles, et par conséquent de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000439
Dossier : 439
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Date inconnue
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Cet article vise à confier, par délégation du préfet, la gestion des fonds issus de la compensation aux chambres d’agriculture, afin de sécuriser l’utilisation des ressources financières dédiées à la compensation agricole et maintenir ou restaurer le potentiel de production agricole des territoires. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets soumis à compensation collective agricole, la mobilisation effective des fonds constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour garantir la réalisation concrète des mesures prévues au bénéfice de l’économie agricole des territoires concernés. Or, des difficultés opérationnelles persistent : délais de mobilisation des financements, manque de suivi homogène des engagements, complexité des procédures de déconsignation et absence de pilotage technique suffisamment ancré dans la réalité agricole locale. Les fonds de compensation ont vocation à demeurer consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier. Ce mécanisme constitue une garantie essentielle de sécurisation et de traçabilité des sommes, assurant leur affectation conforme aux objectifs de la compensation. Dans ce cadre, la mission confiée aux chambres d’agriculture comprendrait notamment : • Assurer le suivi analytique des sommes versées aux fonds de compensation projet par projet ; • Vérifier la bonne réalisation des mesures de compensation définies et établir les justificatifs de bonne exécution de ces mesures ; • Soumettre, à la signature du préfet, les arrêtés de déconsignation des fonds au profit des exécutants de la mise en œuvre des mesures ; • Etablir un bilan annuel détaillé de la gestion des fonds de compensation et la présentation d’un état d’avancement des projets devant la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000442
Dossier : 442
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à sécuriser et à proportionner le régime applicable à destruction des haies, en clarifiant les obligations de replantation et de compensation. En l’état, la rédaction de l’article L.412-25 du code de l’environnement donne lieu à une interprétation très large des mesures de compensation. Cette latitude peut conduire à des coefficients de compensation pouvant aller jusqu’à 2,5. Une telle mécanique peut aboutir, pour des opérations agricoles courantes (déplacement de haie lié à l’agrandissement d’une parcelle, défrichement, remplacement d’une haie en mauvais état), à imposer la replantation de plus du double du linéaire détruit, ce qui apparaît disproportionné et difficilement justifiable au regard des objectifs poursuivis. Le présent amendement vise donc à recentrer le dispositif autour de deux choix : • Soit un maintien du linéaire par replantation ou régénération naturelle d’un linéaire équivalent avec la possibilité d’anticiper ces mesures afin d’éviter toute rupture dans la fonctionnalité écologique ; • Soit des mesures alternatives assurant une préservation équivalente des espèces et habitats associés à la haie, lorsque cette option est plus pertinente localement. Cette approche permet de concilier l’objectif de protection des haies avec les besoins concrets d’adaptation des exploitations (réorganisation parcellaire, accès, sécurité, exploitation de parcelles), en évitant que le régime applicable ne soit perçu comme un frein général et indistinct à des travaux parfois nécessaires. Par ailleurs, l’article prévoit une disposition spécifique pour les territoires enfrichés, lorsque les travaux ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture : il s’agit de ne pas empêcher la remise en valeur de surfaces agricoles abandonnées, qui constitue un enjeu de production et d’aménagement du territoire. Enfin, le texte maintient explicitement le respect des cadres juridiques plus exigeants lorsque ceux-ci s’appliquent (police de l’eau, espaces protégés, espèces protégées, Natura 2000…) : dans ces hypothèses, la destruction demeure subordonnée à des mesures de compensation conformes à la séquence ERC. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000443
Dossier : 443
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. D’une part, la rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits. D’autre part, l’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000444
Dossier : 444
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent article vise à adapter le cadre d’application des règles d’urbanisme afin de mieux prendre en compte les réalités spécifiques des territoires insulaires, dans un objectif prioritaire de maintien et de consolidation des moyens de production agricole. Si l’article L.121-10 du code de l’urbanisme encadre strictement l’implantation des constructions liées aux activités agricoles, forestières et aux cultures marines, notamment dans les espaces proches du rivage, et poursuit à ce titre un objectif légitime de protection du littoral, son application uniforme ne prend pas suffisamment en compte les contraintes particulières auxquelles sont confrontées certaines communes insulaires. En effet, les communes des départements, régions et collectivités d’Outre-mer ainsi que les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent se distinguent par l’absence de continuité territoriale permanente, des contraintes fortes d’accessibilité et d’approvisionnement ainsi que par une superficie foncière limitée. Ces contraintes rendent souvent impossibles l’implantation d’équipements agricoles ou forestiers en dehors des zones proches du rivages, alors même qu’il est essentiel de préserver la souveraineté alimentaire locale et la résilience des systèmes agricoles. C’est pourquoi, cet amendement propose de répondre à cet objectif d’intérêt général consistant à assurer la pérennité des activités agricoles et forestières dans les territoires ultramarins et insulaires métropolitains dépourvus de lien permanent avec le continent en facilitant le maintien et l’adaptation des outils de production. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000445
Dossier : 445
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui transfère automatiquement à l’autorité administrative compétente la décision d’attribution d’un bien rétrocédé par une Safer dès lors qu’un projet candidat est porté ou soutenu par une personne publique, avec un délai de décision de deux mois. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000446
Dossier : 446
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Date inconnue
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Le présent article vise à préciser, dans la loi, le droit d’accès de traitement et d’utilisation des données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui sont confiées aux Chambres d’agriculture et aux interprofessions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de ces missions, à la Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles. Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment : − les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ; − les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ; − les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires. Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif. Cette situation crée : − des incertitudes juridiques, − des délais administratifs, − des redondances dans la collecte de données, − et des pertes d’efficacité pour l’action publique. Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture. Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires. Il s’inscrit pleinement : − dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers; − dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ; − dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles. En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000447
Dossier : 447
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Date inconnue
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Le présent article vise à exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du Code de la Commande Publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux chambres d’agriculture, tout en précisant qu’elles conservent la possibilité de recourir à un marché public. Il s’agit de sécuriser juridiquement l’organisation de la mission d’identification et de traçabilité, en évitant toute délégation intégrale de responsabilité à un tiers ; ce qui serait incompatible avec la nature, les exigences et la gouvernance attendues de cette mission de service public. L’absence d’interdiction explicite ouvre aujourd’hui la possibilité théorique de montages successifs de type : la responsabilité confiée à Chambres d’Agriculture France, la contribution assurée par une chambre Un tel schéma conduirait à une stratification des responsabilités, rendant la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, le pilotage national extrêmement complexe, et la capacité de contrôle de Chambres d’Agriculture France fortement réduite. Le présent article n’emporte aucune charge supplémentaire pour les finances publiques. Les missions concernées sont intégralement financées par les cotisations des opérateurs et leur équilibre économique demeure inchangé. Le recours à des prestataires de service dans le cadre des règles de la commande |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000448
Dossier : 448
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Date inconnue
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Le présent article vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant agricole à partir de sa propre production. De nombreux producteurs ont aujourd’hui recours à la transformation à la ferme dans une logique de diversification de leur activité et de recherche de valeur ajoutée afin de consolider la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités participent également au dynamisme économique des territoires ruraux, au développement des circuits courts et au maintien d’une agriculture de proximité. Toutefois, en pratique, ces activités font l’objet d’interprétations divergentes par certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations compétentes, elles peuvent être considérées soit comme relevant du prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit comme des activités artisanales au sens du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit, dans certains cas, à l’exigence de qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux pour des agriculteurs transformant pourtant leur propre production. Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais également d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines activités de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement de projets de diversification agricole et peuvent conduire à l’abandon ou à l’arrêt d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations. C’est pourquoi cet amendement propose de sécuriser juridiquement, en cohérence avec l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, ces activités en consacrant explicitement leur caractère agricole dans la définition des activités agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000449
Dossier : 449
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à consacrer dans la loi le principe de gratuité du traitement des pneus d’ensilage par les éco-organismes, afin de garantir une collecte et une valorisation sans frais pour les exploitants agricoles. Conformément au décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 et à l’arrêté du 27 juin 2023 définissant le cahier des charges de la filière, les pneus d’ensilage sont actuellement pris en charge dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques (REP Pneumatiques). Ce dispositif a permis le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte et d’une valorisation sans frais directs pour les agriculteurs, lesquels supportent toutefois un reste à charge logistique estimé entre 30 et 40 euros hors taxes par tonne. À défaut de prise en charge par la filière REP, le coût global du traitement des pneus d’ensilage pourrait atteindre entre 250 et 300 euros par tonne, auxquels s’ajouteraient les coûts logistiques, rendant ce dispositif économiquement insoutenable pour de nombreuses exploitations agricoles. En élevant ce principe de gratuité au niveau législatif, le présent amendement vise à en assurer la sécurité juridique et la pérennité, au bénéfice des agriculteurs et de la bonne gestion de ce flux de déchets. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000045
Dossier : 45
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif d’ordre public consistant à garantir l’application du droit français dans les litiges relevant des relations commerciales entre un fournisseur et un distributeur au sens de l’article L441-3 du Code de commerce, lorsque les produits ou services commercialisés sont destinés au marché du territoire français. Il s’agit de renforcer l’effectivité des dispositions prévues à l’article L444-1-A du Code de commerce, en obligeant les parties mentionner ces dispositions dans le contrat lui-même. Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19, qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000450
Dossier : 450
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Date inconnue
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Depuis 2018, le Parlement a voté trois lois EGAlim pour affirmer un principe simple : le prix payé au producteur doit refléter ses coûts de production. Les éleveurs laitiers français attendaient beaucoup de cette promesse républicaine. Force est de constater qu’elle reste, pour partie, lettre morte. Le contournement est connu, documenté, dénoncé : des contrats d’achat de produits laitiers français sont délibérément soumis à des droits étrangers qui ignorent la non-négociabilité de la matière première. C’est une évasion juridique organisée qui revient à nier la souveraineté du législateur français sur la formation du prix du lait collecté sur son propre territoire. La DGCCRF l’a constaté et adresse des amendes qui font l’objet de recours juridiques sans fin, les organisations de producteurs et les laiteries le dénoncent : le Parlement ne peut plus l’ignorer. La loi Descrozaille de 2023 a franchi un premier pas en érigeant le titre IV du livre IV du code de commerce en norme d’ordre public. Mais cette qualification générale n’a pas suffi. L’article L. 444-1 A ne mentionne pas expressément la notion de « loi de police » au sens du règlement Rome I, laissant aux acheteurs une brèche juridique que certains exploitent méthodiquement. Le présent amendement colmate cette brèche en qualifiant expressément de lois de police les dispositions qui protègent le revenu laitier. L’insertion immédiatement après l’article L. 444-1 A n’est pas un choix technique anodin : elle signifie que le législateur assume de parachever l’œuvre engagée par la loi Descrozaille en apportant, dans l’urgence, la précision que la pratique réclamait. Le renvoi aux réserves existantes garantit la pleine conformité au droit de l’Union européenne. La France ne peut pas, d’un côté, exiger de ses éleveurs qu’ils respectent les normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal les plus exigeantes au monde et, de l’autre, tolérer que le fruit de cet effort soit confisqué par des montages contractuels délocalisés. Le présent amendement donne à la filière les armes juridiques – clauses réputées non écrites, action en cessation – pour faire respecter concrètement ce que la loi a déjà posé en principe. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000451
Dossier : 451
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Date inconnue
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La loi Egalim impose aux restaurations collectives de servir une part au moins égale en valeur à 50% de produits dits “durables”. Ces produits sont définis par une liste de critères exposés à l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, que le présent article 4 du Projet de loi prévoit de modifier. Parmi les produits listés, figurent l’agriculture biologique, de nombreux labels de qualité (AOP, IGP, Label Rouge … ) et la certification «Haute Valeur Environnementale» (HVE). Or depuis plusieurs années que cette certification est largement dévoyée et décriée par les associations environnementales et les associations de consommateurs pour son laxisme. Par exemple, le label HVE autorise l’usage de produits nocifs pour la santé et l’environnement, et les seuils retenus pour leur usage ne permettent pas de sélectionner des pratiques vertueuses et durables.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000453
Dossier : 453
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Date inconnue
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L’article 194, III bis de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 organise, pour la première décennie 2021‑2031, la prise en compte au niveau national de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) résultant des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur, dans la limite d’un forfait de 12 500 hectares, dont 10 000 hectares mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Ce mécanisme a pour objet de permettre la réalisation d’infrastructures et d’ouvrages structurants, tout en préservant la capacité des territoires à décliner la trajectoire de réduction de la consommation d’ENAF, fixée notamment à une réduction d’au moins 54,5 % pour les régions couvertes par un SRADDET sur la période 2021‑2031 par rapport à 2011‑2021. Cependant, les grands projets de développement, de modernisation et de mise aux normes des exploitations agricoles ne bénéficient aujourd’hui d’aucun traitement spécifique, alors qu’ils répondent à des objectifs d’intérêt général comparables à ceux des autres projets d’envergure : sécurisation de la souveraineté alimentaire, transition agro‑écologique, adaptation de l’agriculture au changement climatique, respect de normes environnementales et sanitaires de plus en plus exigeantes. La consommation d’ENAF qu’ils emportent, bien que souvent limitée à l’échelle nationale, peut peser fortement sur les enveloppes régionales et locales, au risque de freiner des investissements pourtant indispensables à la pérennité des exploitations et à la vitalité économique et sociale des territoires ruraux. Le présent amendement propose, au sein du forfait national de 12 500 hectares prévu au III bis, de réserver explicitement une surface maximale dédiée aux projets agricoles structurants mentionnés au 7° du III. La consommation d’ENAF résultant de ces projets serait imputée sur ce sous‑forfait national, et non sur les enveloppes régionales et infrarégionales. Ce dispositif poursuit trois objectifs complémentaires :
En articulant ainsi la trajectoire de « zéro artificialisation nette » avec les besoins spécifiques de l’agriculture, cette mesure contribue à une mise en œuvre plus équilibrée et plus soutenable de la politique de lutte contre l’artificialisation des sols. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000454
Dossier : 454
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Date inconnue
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Le présent amendement renforce la prise en compte des réalités agricoles dans les décisions publiques relatives à l’eau. Aujourd’hui, l’article L.211‑1 IV limite les études à quelques impacts socio‑économiques liés aux seuls volumes prélevables, ce qui ne reflète pas les fragilités d’un secteur essentiel à la souveraineté alimentaire et exposé à de nombreux aléas. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000456
Dossier : 456
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Date inconnue
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Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000458
Dossier : 458
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Date inconnue
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De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité inférieures à celles imposées aux productions françaises, créant une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000459
Dossier : 459
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’anticipation et la prévention des risques sanitaires en élargissant le champ d’intervention des fonds de mutualisation agréés, via la mise en place et la gestion d'aides d'État, que celles-ci soient soumises à notification ou exemptées (Règlement (UE) 2022/2472). Cette proposition soutient la mise en œuvre des contrats sanitaires de filière issus des Assises du Sanitaire. Elle permet ainsi aux acteurs professionnels de piloter eux-mêmes des actions de surveillance et de prévention, tout en bénéficiant d’un accompagnement financier de l’État. Si cette évolution complète les dispositifs déjà existants, elle n’a pas vocation à se substituer aux missions régaliennes de l’État, notamment en matière d’inspection, de contrôle sanitaire ou de surveillance aux frontières. L’élargissement du champ d’intervention des fonds de mutualisation, en particulier au FMSE, ne saurait justifier ni un désengagement financier de l’État, ni une diminution des contrôles officiels. Ce cadre ne devra pas non plus restreindre les moyens de production ou de lutte, qui doivent rester conformes aux normes européennes afin de préserver la libre concurrence sur le marché intérieur. Dans un contexte où il devient indispensable d’anticiper davantage les risques et de privilégier une stratégie fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », la prévention constitue un investissement nettement moins coûteux que la gestion des crises sanitaires. Les fonds de mutualisation, dotés d’une expertise reconnue, sont des opérateurs adaptés pour porter des dispositifs d’aides publiques dans le respect du droit européen, y compris en matière d’aides d’État au titre du droit européen. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000460
Dossier : 460
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Date inconnue
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Entre 2021 et 2023, une expérimentation a eu lieu dans la Marne, les Ardennes et la Somme, sous l’égide du CEREMA : cette expérimentation, conduite dans le cadre d’une large concertation avec l’ensemble des parties prenantes, avait pour objectif d’évaluer l’intérêt et la faisabilité de porter le Poids total roulant autorisé (PTRA) des camions pour le transport des betteraves sucrières pendant la campagne de 44 à 48 tonnes. Les résultats de cette expérimentation sont concluants : au-delà de la réduction significative du nombre de camions sur les routes (-10 %), la benne 48 tonnes a pu faire la preuve de nombreux avantages : Cette autorisation répond à la triple problématique posée par l’organisation du transport pendant la campagne betteravière : l’optimisation de son impact économique, la baisse de ses impacts sur les habitants des territoires ruraux et la baisse des émissions des gaz à effet de serre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000462
Dossier : 462
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Date inconnue
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Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000463
Dossier : 463
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Date inconnue
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Cet article instaure un régime de servitude pesant sur les terrains contigus aux exploitations agricoles (nouvel article L. 253‑8‑5). Cette servitude de voisinage agricole, bien que limitée à l’implantation de bâtiments destinés à des publics vulnérables ou à l’extension d’habitations, s’imposerait aux futurs projets d’aménagement, pour qu’ils ne puissent plus faire reculer la surface agricole utile. En prévoyant que cet espace de transition végétalisé devra être situé obligatoirement dans la zone urbaine ou à urbaniser, cette disposition intervient dans un champ où les zones urbaines et à urbaniser sont déjà conditionnées par le respect de l’objectif ZAN. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cette disposition. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000465
Dossier : 465
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Date inconnue
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On constate encore de nombreux manquements sur le versement des compensations agricoles par les promoteurs qui achètent et détruisent des terrains agricoles pour y bâtir leurs projets. Pour pallier ces manquements, ce projet de loi introduit à l’article 9 la possibilité pour le préfet d’user de mesures coercitives plus efficientes dans l’objectif d’obtenir un versement effectif et rapide et surtout de préserver les objectifs partagés de souveraineté alimentaire et de diversification agricole. Le présent amendement propose d’inscrire des sanctions financières proportionnelles à la dimension économique du projet économique visé, afin d’agir encore plus efficacement pour protéger nos agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000466
Dossier : 466
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Date inconnue
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Alors que la filière viticole française est confrontée depuis plusieurs années à une succession de crises, la baisse de la consommation ainsi que les tensions internationales pesant sur les exportations fragilisent fortement les débouchés commerciaux des entreprises viticoles françaises. L’article L.665-3 du code rural et de la pêche maritime vise à protéger les vignerons lors de la vente de vin en imposant le versement d’un acompte de 15 % dans un délai de dix jours à compter de la commande. Toutefois, le second alinéa de cet article écarte cette protection dès lors qu’un accord interprofessionnel prévoit des dispositions différentes. Si cette faculté de dérogation peut se justifier dans le cadre de contrats pluriannuels, elle fragilise au contraire les producteurs dans le cadre des contrats au comptant. En plus de protéger les vignerons dans le cadre des contrats de vente au comptant, limiter cette dérogation aux seuls contrats pluriannuels permettrait de favoriser leur développement et de contribuer ainsi à une meilleure stabilité du marché. Dans un contexte marqué par une forte instabilité des prix du vin et par une incertitude économique croissante mettant en difficulté de nombreuses exploitations et entreprises viticoles, il apparaît nécessaire de rétablir l’esprit initial de cet article en rendant obligatoire le versement de l’acompte prévu par la loi pour les contrats au comptant. Cet amendement a été travaillé avec les Vignerons Indépendants d'Indre-et-Loire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000467
Dossier : 467
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Date inconnue
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La prestation de services en agriculture peut se définir comme la délégation de travaux d’une exploitation agricole à une entreprise spécialisée. Le prestataire s’engage à fournir un service en contrepartie d’une rémunération. Dans le milieu viticole, le recours à la prestation s’est fortement développé, en l’absence d’autres solutions de recrutement (manque de saisonniers ou pas de disponibilité des Entreprises de Travail Temporaire notamment), notamment pour les vendanges. Indispensable à la fois à l’équilibre économique et à l’organisation de l’entreprise, les domaines viticoles y ont recours pour assurer la réalisation des travaux essentiels à la production. En effet, les vignerons font face à de nombreux aléas qui mettent en péril leurs activités : manque de main d’œuvre et changement climatique. Cependant, ce mode d’organisation s’inscrit dans un cadre règlementaire complexe pour les vignerons, avec des contrôles et des interprétations non harmonisées de l’administration. Face à l’absence de définition claire de la prestation de services pour les travaux agricoles, il apparait nécessaire de sécuriser le recours à la prestation de services en précisant la règlementation. Afin de clarifier le droit, cette proposition vise à harmoniser le régime de la prestation de services pour les travaux agricoles en proposant une définition de la prestation de services et une présomption d’absence de travail illégal pour ces prestations. Cet amendement a été travaillé avec les Vignerons Indépendants d'Indre-et-Loire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000468
Dossier : 468
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Date inconnue
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Cet amendement autorise le FMSE, unique fonds de mutualisation agréé, à soutenir également des actions de surveillance et de prévention. Face à la multiplication des risques sanitaires, il est impératif de renforcer les actions de prévention afin de limiter la fréquence et l’ampleur des crises. Une telle évolution du cadre réglementaire du FMSE permettrait la mise en œuvre et l’accompagnement de programmes de prévention, contribuant à éviter, à terme, des dispositifs d’indemnisation souvent beaucoup plus coûteux une fois les crises installées. Ce dispositif s’inscrit dans la dynamique engagée dans le cadre des Assises du sanitaire, visant à faire évoluer l’organisation sanitaire française. Dans ce contexte, il apparaît pertinent de renforcer la place du FMSE, y compris dans la gouvernance sanitaire, compte tenu de son rôle structurant et de son implication directe dans la gestion des risques sanitaires. Le FMSE constitue en effet l’opérateur approprié pour porter cette évolution. Son expertise, sa représentativité et sa connaissance fine des filières lui permettent de coordonner et de sécuriser la mise en œuvre d’actions collectives de prévention et de surveillance, en conformité avec le droit européen et les règles relatives aux aides d’État. Cette évolution s’inscrit en complémentarité des dispositifs existants, sans se substituer aux missions régaliennes de l’État, notamment en matière d’inspection, de contrôle sanitaire ou de surveillance aux frontières. Ce cadre ne devra pas non plus restreindre les moyens de production ou de lutte, qui doivent rester conformes aux normes européennes afin de préserver la libre concurrence sur le marché intérieur. Cette évolution devra conduire à une meilleure articulation entre interventions publiques et actions professionnelles. Elle vise ainsi à améliorer la cohérence et l’efficacité globale du dispositif sanitaire, tout en permettant de renforcer des actions amont de prévention, essentielles pour réduire les impacts sanitaires, économiques et opérationnels des crises. Cet amendement a été travaillé avec les Vignerons Indépendants d'Indre-et-Loire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000470
Dossier : 470
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Date inconnue
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Cet amendement propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité. Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L.411-2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive. Il fait de la défense des élevages une raison impérative d'intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau. Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L.411-2. Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000471
Dossier : 471
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport relatif à la prédation ursine et à ses conséquences sur les exploitations agricoles et pastorales. Si l’article 14 du présent projet de loi renforce les outils de gestion de la prédation lupine, la prédation exercée par l’ours constitue également une réalité croissante pour de nombreux éleveurs, en particulier dans les territoires pyrénéens. Selon les données de l’Office français de la biodiversité, la population d’ours brun connaît un taux d’accroissement moyen annuel supérieur à 11 % depuis 2006. Cette évolution démographique s’accompagne de dommages persistants sur les troupeaux, avec 310 attaques et 565 animaux prédatés recensés en 2024. Au-delà des pertes animales directes, la prédation ursine entraîne des conséquences économiques et organisationnelles importantes pour les exploitations concernées, notamment en matière de gardiennage, de protection des troupeaux, de mobilisation humaine et de maintien du pastoralisme dans les zones de montagne. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, dans le cadre du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, de pouvoir évaluer les modalités actuelles de gestion de la prédation ursine, les conditions de constatation et de dédommagement des attaques, ainsi que les écarts existants avec le régime applicable à la prédation lupine. Ce rapport permettra également d’étudier les perspectives d’évolution des dispositifs existants, notamment s’agissant de l’efficacité des méthodes d’effarouchement, des modalités de constatation des attaques et des simplifications administratives susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre du protocole ours, afin de mieux protéger les exploitations concernées et d’assurer une prise en compte équilibrée de l’ensemble des territoires confrontés à la prédation.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000472
Dossier : 472
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale. L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019. Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000474
Dossier : 474
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle. Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale. En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière. Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur. Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française. La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété. Le présent amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000475
Dossier : 475
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Date inconnue
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Les lieutenants de louveterie sont, depuis Charlemagne, les experts en la matière. Ils doivent être au cœur de tous les dispositifs de l’article 14 du présent projet de loi. Dans certains territoires, la prédation exercée par le loup sur les troupeaux revêt un caractère récurrent et prévisible, mettant directement en péril des formes d’élevage professionnel, en particulier de plein air. Malgré les adaptations récentes du cadre juridique, les dispositifs actuels ne permettent pas toujours une réponse suffisamment rapide et opérationnelle face à ces situations. Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des mesures de gestion de la prédation en permettant au préfet, dans des communes durablement exposées et inscrites sur une liste établie par arrêté, de déléguer ses pouvoirs aux maires concernés. Cette faculté permet de rapprocher la décision du terrain et d’assurer une meilleure réactivité, sans remettre en cause l’autorité de l’État. Afin de garantir la sécurité juridique et technique des opérations, les battues organisées dans ce cadre demeurent placées sous le contrôle et la responsabilité des lieutenants de louveterie, auxiliaires assermentés de l’administration. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000476
Dossier : 476
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Date inconnue
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La police de la chasse constitue une compétence historique, centrale et prioritaire de l’Office français de la biodiversité (OFB), héritée directement de l’ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage. Elle s’inscrit au cœur des missions régaliennes de l’État en matière de gestion de la faune sauvage et d’équilibre des territoires ruraux. L’exercice du métier d’agriculteur est durablement affecté par les dégâts causés par le gibier et les animaux sauvages, lesquels constituent une contrainte structurelle reconnue. La régulation de ces espèces, indispensable à la protection des exploitations agricoles, repose sur l’intervention de chasseurs, encadrée par un dispositif de contrôle efficace. Or, il ne peut y avoir de chasse sans une police de la chasse pleinement opérationnelle. Aujourd’hui, une part significative de cette mission est assurée par des acteurs – notamment les fédérations départementales de chasse et les gardes particuliers – qui ne disposent pas de l’ensemble des qualités judiciaires nécessaires à l’exercice complet de la police de la chasse. Cette situation fragilise la sécurité juridique des contrôles et affaiblit l’effectivité de l’action publique. Un rapport sénatorial publié en 2024 a par ailleurs mis en évidence le recul préoccupant de l’implication de l’OFB dans ses missions de police de la chasse, pourtant constitutives de son identité et de sa légitimité. Ce constat appelle une clarification et une réaffirmation législative du rôle prioritaire de l’OFB dans ce domaine. Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. Il en reprend directement la proposition n°8, qui recommande de déployer davantage le travail de l’Office français de la biodiversité vers des missions de police de la chasse. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000477
Dossier : 477
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la réactivité des pouvoirs publics locaux face aux attaques de loups, en autorisant les maires à requérir directement l’intervention des lieutenants de louveterie, en cas de danger imminent. Ces derniers rendront naturellement compte de leurs actions au représentant de l’État dans le département, garant du cadre légal. Le loup représente aujourd’hui une contrainte directe à l’exercice du métier d’agriculteur et d’éleveur, particulièrement dans les zones de montagne, de plaine ou de reconquête rurale. Malgré les dispositifs actuels, la prolifération de cette espèce entraîne des prédations à répétition, un climat de tension sur le terrain et un profond découragement chez les éleveurs. Dans ce contexte, les lieutenants de louveterie, créés sous Charlemagne et reconnus comme officiers bénévoles assermentés spécialisés dans la régulation des espèces, constituent un maillon indispensable de la chaîne de protection des territoires agricoles. Leur connaissance fine du terrain, leur neutralité et leur compétence cynégétique en font des relais de proximité efficaces face à des situations d’urgence. Cet amendement permet de rappeler de la nécessité d’engager une réflexion afin de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie (travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. La proposition n° 10 propose d’étudier la possibilité de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000478
Dossier : 478
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Date inconnue
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L’Office français de la biodiversité remplit une large palette de missions, allant de la protection de la biodiversité à la police de l’environnement, en passant par le suivi de la faune sauvage. Or, en raison de contraintes budgétaires et de ressources humaines limitées, l’établissement est confronté à une nécessaire hiérarchisation de ses priorités. Cet amendement vise à obtenir du Gouvernement un rapport dans un délai de douze mois, afin d’évaluer la nécessité et les modalités de prioriser les missions de l’OFB et d’éclairer le Parlement sur les choix opérés. Il s’agit de garantir une action publique cohérente, lisible, et adaptée aux réalités de terrain, notamment en matière de chasse, de pêche ou de préservation des milieux. Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. Il en reprend directement la proposition n°8, qui recommande de déployer davantage le travail de l’Office français de la biodiversité vers des missions de police de la chasse. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000479
Dossier : 479
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Date inconnue
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Article additionnel Le vol d’animaux ne saurait être assimilé à un simple vol de biens ordinaires. Il constitue une atteinte grave au lien social, à la souveraineté alimentaire et, dans certains cas, à la sécurité publique. Pourtant, la législation actuelle continue de traiter le vol d’animaux comme la soustraction d’un bien, en dépit de la reconnaissance par le Code civil de l’animal en tant qu’« être vivant doué de sensibilité ».
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à faire le lien entre le niveau des coûts de production auxquels sont soumis les agriculteurs français et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires importés. Il convient en effet de ne pas permettre, sans aucune limite, ni aucun contrôle, la commercialisation de produits agricoles (bruts ou transformés) qui ne respecteraient pas les normes sanitaires, environnementales, en termes de bien-être animal ou sociales qui s’imposent au sein de l’Union européenne et, plus largement au sein de l’Espace économique européen. En cela, cet amendement reprend la logique des dispositions établies au travers de l’article 44 d’Egalim 1, non suffisamment appliquées. Il nous semble cependant essentiel de pouvoir rappeler, au cœur de cette proposition de loi, cette logique protectrice. Afin de rappeler la nécessité de respecter un standard de règles applicables, cet amendement insiste sur le fait que toute norme applicable sur le sol européen au sens large est présumée être équivalente à une norme spécifiquement en vigueur sur le sol national, ce qui permettra ainsi d’éviter toute entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne. Tel est donc l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000480
Dossier : 480
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le présent article qui introduit un dispositif permettant de condamner les requérants à des dommages et intérêts en cas de recours jugé abusif contre certains projets environnementaux, agricoles ou d’aménagement. Sous couvert de lutte contre les recours abusifs, cette disposition fait peser un risque sérieux de dissuasion financière sur l’exercice du droit au recours, pourtant garanti par les principes fondamentaux de l’État de droit. Elle est susceptible d’affaiblir la capacité des citoyens, des associations et des collectivités à contester des projets ayant un impact significatif sur l’environnement. En instaurant une telle pression, le législateur fragilise indirectement les droits et devoirs consacrés par les articles 2 et 3 de la Charte de l’environnement, qui imposent à chacun de participer à la préservation et à la prévention des atteintes à l’environnement. Enfin, cet article est de nature à complexifier et alourdir le contentieux administratif, en introduisant des demandes indemnitaires accessoires, au détriment de la lisibilité et de l’efficacité de la justice. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000481
Dossier : 481
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport relatif à la prédation ursine et à ses conséquences sur les exploitations agricoles et pastorales. Si l’article 14 du présent projet de loi renforce les outils de gestion de la prédation lupine, la prédation exercée par l’ours constitue également une réalité croissante pour de nombreux éleveurs, en particulier dans les territoires pyrénéens. Selon les données de l’Office français de la biodiversité, la population d’ours brun connaît un taux d’accroissement moyen annuel supérieur à 11 % depuis 2006. Cette évolution démographique s’accompagne de dommages persistants sur les troupeaux, avec 310 attaques et 565 animaux prédatés recensés en 2024. Au-delà des pertes animales directes, la prédation ursine entraîne des conséquences économiques et organisationnelles importantes pour les exploitations concernées, notamment en matière de gardiennage, de protection des troupeaux, de mobilisation humaine et de maintien du pastoralisme dans les zones de montagne. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, dans le cadre du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, de pouvoir évaluer les modalités actuelles de gestion de la prédation ursine, les conditions de constatation et de dédommagement des attaques, ainsi que les écarts existants avec le régime applicable à la prédation lupine. Ce rapport permettra également d’étudier les perspectives d’évolution des dispositifs existants, notamment s’agissant de l’efficacité des méthodes d’effarouchement, des modalités de constatation des attaques et des simplifications administratives susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre du protocole ours, afin de mieux protéger les exploitations concernées et d’assurer une prise en compte équilibrée de l’ensemble des territoires confrontés à la prédation.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000482
Dossier : 482
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Date inconnue
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Ce texte propose de consolider le principe de reconnaissance réciproque des autorisations de commercialisation des produits phytosanitaires. Bien qu’un cadre européen soit établi par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’examen des demandes et les disparités nationales en matière d’autorisations engendrent des situations de blocage. Ces pratiques provoquent des retards dans l’accès à des solutions de protection des cultures déjà approuvées dans d’autres États membres, plaçant ainsi les agriculteurs français dans une position de désavantage concurrentiel. Cette situation génère de l’incompréhension chez les professionnels, qui ignorent souvent les motifs et la portée des refus d’autorisation pour des produits ayant pourtant reçu des évaluations favorables de la part d’autres autorités européennes compétentes. Or, ces mêmes produits peuvent, en outre, être importés sur le sol français. L’objectif est donc d’ériger la reconnaissance mutuelle en principe de base, le refus n’étant qu’une exception, tout en obligeant l’Agence à justifier systématiquement toute décision défavorable. Cette démarche s’inscrit dans la lignée des travaux menés autour de la loi n°2025-794 du 11 août 2025, qui visait déjà à allégér les procédures d’autorisation de mise sur le marché pour faciliter l’exercice du métier d’agriculteur. C’est la raison pour laquelle les Chambres d’agriculture France suggèrent de mettre un terme à cette situation d’incertitude et de distorsion concurrentielle, néfaste aux agriculteurs français, en leur offrant un accès équitable aux solutions de protection des cultures et en clarifiant les motifs des refus d’autorisation. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'Agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000485
Dossier : 485
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer la disposition permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000486
Dossier : 486
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Date inconnue
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Cet amendement a pour but d’accorder une place plus importante aux enjeux agricoles dans les décisions concernant la gestion de l’eau, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Il s’agit d’étendre l’utilisation des études socio-économiques au-delà des simples évaluations des volumes prélevables, et de mieux intégrer leurs conclusions, afin de construire des projets territoriaux visant à retrouver notre autonomie alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000487
Dossier : 487
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Date inconnue
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Cet amendement vise à clarifier les modalités de prise en compte des externalités environnementales mentionnées à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. En l’absence de cadre opérationnel suffisamment précis, ce levier demeure aujourd’hui peu mobilisé et ne permet pas de reconnaître les démarches collectives de transition engagées par les filières agricoles. En précisant que cette prise en compte peut s’appuyer sur des démarches répondant à des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires définis par décret, cet amendement sécurise son application et favorise la valorisation effective des engagements de transition dans la restauration collective. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000049
Dossier : 49
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Date inconnue
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L'article 3 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans un délai de 12 mois spécifiquement pour permettre : - d’adapter l’organisation et la compétence territoriale des inspecteurs en matière de contrôle de sécurité sanitaire (alimentation, santé, bien-être animal) ; Alors que le Gouvernement a déjà tenté d’assouplir les règles en matière d’autorisations ICPE des élevages, cet article qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance est une nouvelle alerte quant à l’affaiblissement des contrôles sanitaires et des autorisations ICPE, laissant supposer une réforme d’ensemble des régimes ICPE d’élevage. En laissant la possibilité au gouvernement de légiférer par ordonnance, il est à craindre que des modifications soient proposées en matière de sécurité sanitaire, de santé et de bien-être animal ainsi que de santé et de protection des végétaux, sans débat public. Pour cette raison, le groupe Écologiste et Social propose donc la suppression de cet article.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000491
Dossier : 491
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Date inconnue
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Le changement climatique réduit durablement les ressources en eau souterraine et accentue les sécheresses, aggravant les conflits d’usages et le coût de production de l’eau potable. Dans ce contexte, les politiques publiques de l’eau et d’adaptation climatique encouragent une gestion plus sobre et plus efficace de la ressource, notamment via les économies d’eau, l’amélioration des infrastructures et le développement de solutions de stockage adaptées. Les agences de l’eau peuvent déjà financer des actions contribuant à une gestion équilibrée et durable de l’eau. Toutefois, les projets de recharge active des nappes phréatiques ne sont pas explicitement mentionnés dans le code de l’environnement, alors qu’ils constituent un outil important pour renforcer la résilience face au changement climatique, sécuriser l’alimentation en eau potable et soutenir l’agriculture. Le présent amendement vise donc à clarifier et sécuriser juridiquement la possibilité, pour les agences de l’eau, d’accorder des aides financières à ces projets, à condition qu’ils contribuent à l’adaptation climatique, à la sécurisation de la ressource ou à la résilience agricole, et qu’ils soient compatibles avec les SDAGE et les SAGE. En inscrivant explicitement ces projets parmi les actions éligibles aux financements des agences de l’eau, l’amendement renforce la cohérence entre la politique de l’eau, les objectifs d’adaptation au changement climatique et les orientations du Plan Eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000493
Dossier : 493
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Date inconnue
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Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) et leurs membres, les établissements pénitentiaires et les casernes militaires concentrent des volumes de restauration collective importants qui pourraient structurer des filières agricoles locales et des circuits courts. La massification des achats et le recours systématique à des procédures formalisées freinent cependant l’intégration de produits issus de ces filières, en contradiction avec les objectifs de la loi Egalim. L’amendement propose d’autoriser ces établissements, pour un volume annuel d’achats de denrées alimentaires fixé par décret et par exception, à choisir librement la procédure de passation de leurs marchés, y compris par procédure adaptée, sans que l’appartenance à un GHT ne puisse faire obstacle à cette faculté dans le cadre des établissements hospitaliers. Il s’agit de lever un verrou à l’achat local, de faciliter l’accès des producteurs et entreprises de proximité aux marchés de la restauration collective, tout en respectant les principes fondamentaux de la commande publique et en rendant effectifs les objectifs de la loi Egalim. Des exemples européens montrent que de telles souplesses sont compatibles avec le droit de l’Union : en Italie, un décret a introduit en 2020 un critère de « zéro kilomètre » bonifiant les offres situées dans un rayon restreint, tandis qu’en Belgique des marchés peuvent être conclus en gré à gré ou avec une mise en concurrence limitée jusqu’à 143 000 contre 90 000 € en France. Ces pratiques illustrent qu’une meilleure prise en compte des fournisseurs locaux est possible sans remettre en cause le cadre européen, et confortent l’orientation du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000496
Dossier : 496
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Date inconnue
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L’article 3 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de renforcer les contrôles sanitaires et de traçabilité applicables aux produits agricoles et alimentaires mis en marché sur le territoire national. Le délai d’habilitation fixé à douze mois ne reflète pas la gravité des déséquilibres concurrentiels qui affectent aujourd’hui les exploitations françaises. Les éleveurs, céréaliers et maraîchers français supportent des charges normatives considérables, imposées par le législateur national et par le droit de l’Union européenne, en matière de bien-être animal, de réduction des intrants phytosanitaires ou encore de gestion environnementale. Ces obligations, légitimes dans leur principe, exposent néanmoins les producteurs à une concurrence déloyale dès lors que les marchandises importées sont soumises à des standards moins exigeants et que les contrôles à l’entrée du territoire demeurent insuffisants. Réduire le délai d’habilitation de douze à six mois constitue un signal politique fort envoyé à la filière agricole. Il contraint le Gouvernement à engager sans délai les travaux interministériels nécessaires à l’élaboration de l’ordonnance, sans permettre un glissement calendaire qui, dans le passé, a trop souvent retardé la mise en œuvre effective des réformes annoncées. Le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de souveraineté alimentaire porté par ce projet de loi. Il ne remet pas en cause le contenu de l’habilitation, mais impose au pouvoir exécutif une obligation de réactivité que la situation économique des agriculteurs français rend indispensable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000499
Dossier : 499
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Date inconnue
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L’article 19 du projet de loi vise à restructurer le calendrier et le contenu des négociations commerciales entre producteurs, premiers acheteurs et distributeurs. Si l’intention est louable, le texte tel que rédigé laisse subsister deux déséquilibres structurels qui fragilisent la position des producteurs et de leurs organisations. En premier lieu, la logique de la « marche en avant » des prix suppose que les contrats amont soient conclus avant que les industriels n’ouvrent leurs négociations avec la grande distribution. Or, dans de nombreuses filières (et de manière particulièrement visible en filière cunicole), les accords entre abattoirs et distributeurs sont finalisés dès le mois de février, tandis que les contrats entre éleveurs et abattoirs ne sont signés qu’en mars. Cette inversion chronologique prive le producteur de toute capacité réelle d’influer sur la formation du prix : il négocie dans un cadre déjà fermé. La fixation d’une date butoir au 1er décembre pour la conclusion des contrats amont, antérieure à l’envoi des conditions générales de vente des industriels aux distributeurs, restitue au mécanisme sa cohérence. En second lieu, la référence aux indicateurs publiés par les interprofessions ou les instituts techniques ne suffit pas à ancrer la négociation sur une base économique solide si ces indicateurs ne comprennent pas de coût de production plancher explicitement documenté. Sans ce point de départ, l’indicateur de référence peut être utilisé comme plafond plutôt que comme plancher. Le présent amendement impose que chaque indicateur de référence intègre un coût de production vérifiable, établi sur données comptables de la campagne précédente, afin de garantir que la négociation parte d’une réalité économique et non d’une estimation contestable. Par ailleurs, transformer la saisine du médiateur en obligation sanctionnable renverserait la charge sur des producteurs déjà structurellement défavorisés dans les négociations. La suppression de l’alinéa 24 préserve leur liberté de poursuivre des discussions sans s’exposer à une sanction pour le seul fait de rechercher un équilibre commercial. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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Amendement pour rendre le droit à l’erreur véritablement effectif. Ceci permettant aux agriculteurs de corriger des erreurs faites de bonne foi dans leurs déclarations ou obligations administratives sans subir de sanctions financières immédiates. Ce droit est essentiel étant donné la complexité des réglementations auxquelles ils sont soumis et l’adoption de cet amendement représentera un véritable pas vers la simplification administrative et pourrait potentiellement réduire les cas de sanctions pour des erreurs non intentionnelles, contribuant à une plus grande sécurité juridique pour les agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous et toutes, dite EGalim, a fixé des objectifs à la restauration collective afin de lui faire jouer son rôle dans la transition vers une alimentation de qualité et durable. L’Ademe définit l’alimentation durable comme l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. Si l’objectif dit « EGalim » de 50 % de produits durables et de qualité permet d’agir sur le volet du respect de l’environnement, il lui manque la dimension rémunératrice de l’alimentation durable. Aussi, le présent amendement propose d’intégrer un objectif de 10 % de produits équitables parmi les objectifs « EGalim » de la restauration collective. Similaire au pourcentage obligatoire de produits issus de l’agriculture biologique, cet objectif vise à mobiliser la restauration collective, notamment publique, pour rémunérer plus justement le travail de nos agriculteurs et agricultrices. Aujourd’hui, en France, près d’un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté alimentaire, puisqu’il ne peut y avoir d’activité agricole et donc de souveraineté alimentaire sans agriculteurs et agricultrices. Dans ce contexte, la restauration collective et a fortiori la commande publique doivent se montrer exemplaires en matière de juste rémunération des agriculteurs et des agricultrices. Les filières sont matures et approvisionnent déjà certaines collectivités : le syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac affiche 13 % de produits issus du commerce équitable biologiques dans ses cantines : 100 % de viandes de porc, 98 % des viandes de bœuf, 38 % des fruits et légumes et 6 % des produits d’épicerie. Dans la ville de Marseille, 45 % des fruits sont issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique d’origine France ainsi que 6 % des légumes. 15 % des produits laitiers et 20 % des purées de fruits sans sucre servis au sein des cantines de la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris sont équitables. À ce jour, la certification équitable d’origine France concerne près de 600 entreprises, pour la majorité des PME, ainsi que 12 000 agriculteurs et agricultrices. Une obligation de 10 % de commerce équitable dans les 12 milliards de chiffre d’affaires de la restauration scolaire se traduirait par un doublement du chiffre d’affaires de vente des produits équitables d’origine France (1,3 milliards en 2024). Cet objectif permettrait également de renforcer l’atteinte des objectifs « EGalim » de produits biologiques puisque 8 produits équitables sur 10 ont la double labellisation. Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France et AgriParis Seine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000500
Dossier : 500
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Date inconnue
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L’article 21 étend le mécanisme d’encadrement des prix dit « tunnel » à des filières au-delà de la viande bovine, ce qui constitue une avancée réelle. Cependant, deux dispositions du texte risquent d’en réduire la portée effective : la condition de demande interprofessionnelle pour déclencher l’expérimentation, d’une part, et l’absence de lien explicite avec le calendrier des négociations amont, d’autre part. Sur le premier point, subordonner le déclenchement de l’expérimentation à une demande formelle de chaque interprofession revient à conférer un droit de véto de fait à des structures au sein desquelles les intérêts de l’aval sont structurellement surreprésentés. Le fonctionnement par consensus des interprofessions implique que l’opposition d’un seul collège, en l’occurrence celui des industriels ou des distributeurs, suffit à bloquer la décision. Il serait paradoxal que les acteurs qui bénéficient le plus des déséquilibres actuels de formation des prix disposent d’un levier pour empêcher le dispositif destiné à les corriger. Le volet II du présent amendement supprime cette condition. Sur le second point, le tunnel de prix ne produit pleinement ses effets que si les contrats producteurs-acheteurs sont déjà conclus lorsque les industriels ouvrent leurs négociations avec la distribution. Or la pratique actuelle dans plusieurs filières, notamment l’élevage de lapin, montre que les accords industriels-GMS sont bouclés avant même que les éleveurs aient signé leur contrat annuel. Dans ce schéma, le tunnel intervient en aval d’une négociation déjà déséquilibrée : il contraint le prix plancher, mais sans ancrage sur un contrat amont préalable, il ne peut garantir que le producteur soit effectivement protégé. Le volet I conditionne donc l’ouverture de l’expérimentation dans chaque filière à la conclusion préalable des contrats amont, assurant ainsi la cohérence du dispositif avec la logique de marche en avant des prix. Ces deux modifications sont indissociables : l’une libère le déclenchement du mécanisme, l’autre garantit qu’il s’applique dans un cadre contractuel où le producteur n’est pas déjà lié par un accord négocié sous contrainte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000506
Dossier : 506
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Date inconnue
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Les lois qui touchent à notre souveraineté agricole et alimentaire sont nombreuses et régulières. Si elles tendent à une amélioration du droit pour relancer notre agriculture, convenir d’un meilleur revenu pour nos agriculteurs et rendre compétitive notre économie agricole, elles nécessitent souvent l’édition de décrets d’application par nos administrations. Or, dans nos circonscriptions, nous sommes souvent alertés sur la non-application de mesures, votées, mais non-appliquées par le manque de décrets. Si la non-application d’un décret est opposable, cela ne justifie pas l’absence d’édiction. A titre d’exemple, la loi du 25 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture nécessitait 24 décrets, aujourd’hui, seuls 4 ont été pris soit 17%. Selon la circulaire du 27 décembre 2022 sur l’application des lois, les mesures réglementaires nécessaires à la pleine application d’une loi doivent être élaborées et publiées dans un délai de six mois après la publication de la loi mais sous cette législature, 22% seulement des décrets ont été pris dans les 6 mois. Cet amendement d’appel vise donc, au-delà des discours sur l’urgence et les nécessaires réformes agricoles, à rendre effectif dans notre droit la nécessité d’un délai de prise des décrets répondant aux enjeux agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000051
Dossier : 51
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Date inconnue
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Le label “Haute Valeur Environnementale” (HVE) ne représente pas un objectif environnemental ambitieux et est insuffisant pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Il n'incite pas à changer de modèle de production : les productions hors-sol (porcs, volailles, légumes sous serre...) restent autorisées, et surtout, les pesticides, y compris les plus nocifs, ne sont pas exclus. La loi française indique depuis 2011 que le label HVE doit valoriser des modes de production censés être particulièrement respectueux de l’environnement, or, des études produites par l’Office Français de la Biodiversité et l’IDDRI ont démontré que le contenu du label HVE n’était pas plus exigeant que la moyenne des pratiques agricoles françaises et que le label agricole ne présentait pas de bénéfice environnemental dans une grande majorité des cas : « Les seuils retenus ne permettent pas de sélectionner des exploitations particulièrement vertueuses ». Le label entre également en concurrence avec le label “Agriculture Biologique” (AB), pourtant bien plus exigeant. En effet, le 23 janvier 2023, le Conseil d’Etat a été saisi par des associations de consommateurs, de défense de l’environnement et de la santé, des agriculteurs et des entreprises biologiques, réunies en collectif, qui dénoncent un label trompeur responsable d’une concurrence déloyale à l’agriculture biologique. De plus, le label HVE entraîne une confusion auprès des consommateurs insuffisamment avertis qui pensent acheter un produit équivalent au bio. “Le problème c’est qu’en l'état actuel, et alors qu’il est de plus en plus apposé sur les produits, il induit en erreur les consommateurs et les citoyens en général qui y voient, par méconnaissance, un modèle agricole ayant un impact positif pour l’environnement. La valorisation est usurpée. L’enjeu de notre recours collectif est donc de démystifier un label qui demeure inacceptable par son caractère mensonger”, explique Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir. L’enquête réalisée par Interfel en 2022 sur les fruits et légumes montre que 55% des personnes interrogées croient que le label HVE est soumis à un cahier des charges strict, 48% que les fruits et légumes HVE sont strictement contrôlés et 44% qu’on peut faire 100% confiance aux fruits et légumes HVE. Ces chiffres sont bien la preuve que le consommateur est dupé par la mention même. Pour répondre aux enjeux climatiques et de biodiversité, le label “Agriculture Biologique” mérite d’être soutenu, plus que le label HVE qui n’apporte pas de vrais résultats et qui, de par son caractère mensonger, induit une confusion dans l’esprit des consommateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000510
Dossier : 510
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à instaurer une obligation progressive d’intégration d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires des collectivités territoriales et des services de l’État, sur le modèle de l’objectif déjà fixé de 20 % de produits biologiques en restauration collective. La commande publique ne protège pas la rémunération des agriculteurs. Il n’y a pas d’obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés ; ; quelle garantie ont, les 35 000 communes de France et services de l’Etat, de rémunérer les agriculteurs de leur territoire au-dessus du seuil de pauvreté ?
L'origine locale, française ou européenne ne constitue en soi aucune garantie sur la rémunération des agriculteurs. Les diagnostics conduits auprès de plusieurs collectivités dans le cadre du Programme National pour l'Alimentation le confirment : renforcer le local ne se traduit pas systématiquement par une amélioration des revenus agricoles. La réponse la plus simple et efficace est d’introduire un pourcentage de juste rémunération obligatoire. Le droit européen interdisant que la loi nationale demande 10% d’équitable d’origine France, il convient de faire référence au commerce équitable dans son ensemble, tel qu’il est éligible aux 50% de produits durables prévus par la loi Egalim. La loi sur les PME de 2005 qui définit le commerce équitable intègre les produits d’origine France depuis 2014. Ces produits reposent sur des engagements contrôlés par tierce partie qui contribuent à la sécurisation économique des agriculteurs : un prix d'achat couvrant l'ensemble des coûts de production et assurant une rémunération digne aux agriculteurs, un engagement commercial pluriannuel, une prime collective versée aux organisations de producteurs pour financer la transition agroécologique, etc. La France est pionnière du commerce équitable local. Il n’en existe pas en Europe qui réponde à la définition française. Le commerce équitable d’origine France dépasse désormais le commerce équitable Sud-Nord. En France, en 2024 : les ventes de produits équitables atteignaient 2,65 milliards d’euros, dont 49% correspondent aux produits français, en forte dynamique (65% de croissance). 12 000 agriculteurs français bénéficient du commerce équitable d’origine France. Les filières : lait, viandes, œufs, céréales, fruits et légumes, légumineuses etc. Face à l’urgence agricole, la commande publique doit franchir un cap. Fixer un objectif de 10 % de produits issus du commerce équitable dans la restauration collective permettrait de renforcer l'exemplarité de la commande publique en matière de juste rémunération agricole. Pour ce qui est des produits équitables issus des filières internationales, il s’agit à 99% des produits qui ne peuvent pas être produits en France (cacao, café, thé, fruits exotiques, etc.). Par ailleurs, ces produits entrent en faible quantité dans la composition des repas en restauration collective (les enfants ne boivent pas de café). Cet objectif est atteignable : Bordeaux atteint en 2026 20 % de produits équitables en restauration collective, dont 100 % pour la viande ; Marseille, 47 % pour les fruits et légumes ; l'Économat des Armées intègre lait et légumineuses équitables d'origine France à ses 11 millions de repas annuels. A l’échelle de 10% obligatoire, cela créerait un choc de demande d’équitable d’origine France.
Cet amendement a été travaillé par AgriParis Seine, Commerce équitable France et Bio Equitable en France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000512
Dossier : 512
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objectif de clarifier et d’adapter le régime applicable à la destruction des haies, en précisant les obligations de replantation et de compensation. soit le maintien du linéaire par replantation ou régénération naturelle d’un linéaire équivalent, avec la possibilité d’anticiper ces mesures pour éviter toute rupture dans la fonctionnalité écologique ; soit la mise en place de mesures alternatives garantissant une préservation équivalente des espèces et habitats associés à la haie, lorsque cette solution est plus adaptée localement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000513
Dossier : 513
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objectif de clarifier et d’adapter le régime applicable à la destruction des haies, en précisant les obligations de replantation et de compensation. soit le maintien du linéaire par replantation ou régénération naturelle d’un linéaire équivalent, avec la possibilité d’anticiper ces mesures pour éviter toute rupture dans la fonctionnalité écologique ; soit la mise en place de mesures alternatives garantissant une préservation équivalente des espèces et habitats associés à la haie, lorsque cette solution est plus adaptée localement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000514
Dossier : 514
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser que les intrusions sanctionnées par le code pénal concernant aussi bien les bâtiments agricoles que les terres agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000515
Dossier : 515
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Date inconnue
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Le présent article a pour but de clarifier, dans la loi, le droit d’accès, de traitement et d’utilisation des données administratives indispensables à l’accomplissement des missions de service public confiées aux Chambres d’agriculture et aux interprofessions, ainsi que leur capacité à contribuer, dans ce cadre, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition de ces données. Les Chambres d’agriculture, en tant qu’établissements publics de l’État, ont pour mission d’assurer la représentation, l’accompagnement économique, le développement rural, la gestion de l’identification animale et, plus largement, la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles. Or, l’efficacité de ces missions dépend largement de l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, telles que : Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs épars, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite assurant la cohérence de l’ensemble. Cette situation engendre : Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au profit des Chambres d’agriculture. Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà indispensable à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires. Il s’inscrit pleinement : En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des Chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'Agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000518
Dossier : 518
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Date inconnue
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Le présent article a pour objectif d’exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du Code de la commande publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux Chambres d’agriculture, tout en précisant qu’elles conservent la possibilité de recourir à un marché public. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'Agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000519
Dossier : 519
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Date inconnue
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Le présent article a pour but de préciser explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles doivent être considérées comme des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant lui-même à partir de sa propre production. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000052
Dossier : 52
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social prévoit dans le Code de la commande publique l’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire en demandant le prix d’achat de la matière première. Le Code de la commande publique prévoit la possibilité pour les acheteurs d’attribuer un marché en se fondant sur : 1) un critère unique (défini à l’article R2152-7, 1° du code de la commande publique) 2) une pluralité de critères parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. La garantie de la rémunération équitable des producteurs fait ainsi partie des critères possibles d’attribution des marchés publics (article R. 2152-7, 2°a dudit Code) - sans obligation de recourir aux labels de commerce équitable. Or, dans les faits, peu de collectivités ou de services de l’Etat s’emparent de cette possibilité afin de garantir une rémunération équitable des producteurs au travers leurs marchés publics. L’amendement instaure donc l’obligation d’attribuer au moins un marché public alimentaire basé sur le critère de « rémunération équitable des producteurs », assorti du prix d’achat des matières premières visées par le lot concerné. L’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire sur le critère de rémunération équitable ne donnerait pas, seule, l’information aux collectivités sur la rémunération des agriculteurs. Elle se traduit donc par le fait de demander le prix d’achat de la matière première. Cette mesure : - serait une obligation de moyens et non de résultat, afin de tenir compte des contraintes budgétaires et techniques des collectivités et services de l’État ; Afin de déterminer si ce prix offre une rémunération décente, les pouvoir adjudicateurs peuvent s’appuyer notamment sur les indicateurs fournis par les interprofessions, les Chambres d’Agriculture ou les labels de commerce équitable. Les Conventions tripartites comme faculté pour plus de garanties Dans le cas où le prix proposé ne couvre pas les prix de revient des agriculteurs, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger les marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Afin d’être certains, au-delà de chartes ou attestations qui leurs seraient fournies, que le budget supplémentaire qu’ils souhaitent dédier à la rémunération des agriculteurs ne soit pas capté par d’autres acteurs de la chaîne de valeur, l’amendement leur donne la faculté de mettre en place une délégation de paiement (ou convention tripartite) entre l’acheteur, le titulaire du marché et l’agriculteur. La délégation de paiement est un outil efficace de garantie de paiement effectif d’un prix juste à l’agriculteur qui : - Est issue des règles de droit commun des obligations, notamment de l’article 1336 du Code civil utilisable dans le cadre de marchés publics. Cet article du Code civil prévoit que « la délégation est une opération par laquelle une personne le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur » ; - Est mise en place dans de nombreux marchés publics autres que les marchés de denrées alimentaires, comme par exemple dans les marchés de travaux ou de fournitures. - Est signée entre l’acheteur, le titulaire du marché et le fournisseur de matière première c’est - à-dire l’agriculteur. - Permet le paiement de la quote-part, relevant des fournitures de denrées, directement à l’agriculteur par l ’acheteur, en vertu des conditions et politiques tarifaires acceptées par les différentes parties au travers de la signature de la convention. - N’est pas une délégation de sous-traitance, c’est-à-dire qu’elle n’engage pas la responsabilité de l’agriculteur vis-à-vis du pouvoir adjudicateur mais seulement du titulaire du marché. - Ne remet pas en cause le secret commercial car les marges de chacune des parties demeurent secrètes. - A l’avantage de garantir que la somme prévue par le contrat est effectivement versée aux agriculteurs tout en réduisant les délais de paiement. Ce mécanisme contractuel est très peu utilisé, mais il ne pose aucun problème juridique dans le cadre du droit Français ou européen de la commande publique, ou au regard des règles de la comptabilité publique. Il pourrait être assorti d’une incitation au résultat pour les acheteurs, en rendant compatible avec les « 50 % de produits durables » de la loi Egalim la mise en place d’une convention tripartite visant à une rémunération équitable des producteurs dans au moins un des lots publics alimentaires. Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000520
Dossier : 520
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Date inconnue
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L'amendement proposé complète le III de l’article L. 631-24 afin de tenir compte d'une exigence de rémunération minimale dans les contrats et les accords-cadres. Il permet aussi de la souplesse dans la relation contractuelle et de s'adapter aux spécificités des filières, avec une dérogation possible par les parties, sous réserve d’une justification expresse inscrite dans le contrat ou l’accord-cadre. Cette exigence de motivation vise à garantir la transparence des négociations et à prévenir les contournements implicites de l’objectif de juste rémunération. Cette proposition s’inscrit dans la continuité des principes posés par les lois sur les revenus agricoles et nécessaires à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Il contribue à consolider la soutenabilité économique des exploitations agricoles, condition essentielle du maintien de la souveraineté alimentaire et du renouvellement des générations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000521
Dossier : 521
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Date inconnue
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L’objectif de la Loi EGALIM est de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou avec d’autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis avant l’établissement de cette Loi. Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges stricts, avec de nombreux contrôles de leurs garanties et proposent des produits extrêmement qualitatifs et durables. Ces produits « SIQO » ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : hautes qualités gustatives et nutritionnelles prouvées scientifiquement, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), ancrage dans les territoires français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur de la production agricole et alimentaire française. L’élargissement de la liste des produits inclus dans l’objectif EGALIM de 50% va entrainer leur disparition pure et simple des approvisionnements de la restauration collective car, malgré tous leurs atouts, ils sont un peu plus chers que les autres produits listés et ne seront donc plus achetés. Il est donc important de sanctuariser un % pour ces produits dans l’objectif de 50 %, de même qu’il en est fait pour les produits BIO (et non en remplacement des produits BIO). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000524
Dossier : 524
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres Etats membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale. Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000525
Dossier : 525
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer la disposition permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires. Bien que l’objectif poursuivi vise à simplifier de vraies difficultés rencontrées par certaines collectivités (ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, massification des volumes, simplification administrative, ...) le dispositif proposé soulève plusieurs risques importants insuffisamment pris en compte. Cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice d’opérateurs déjà fortement structurés et au détriment des producteurs locaux les plus petits ou les moins organisés. Une telle évolution risquerait d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité. Par ailleurs, le dispositif ne prévoit aucune garantie suffisante concernant la transparence des approvisionnements et des critères de sélection des fournisseurs. Enfin, cet article ignore les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes territoriales de distribution ou les coopérations locales entre collectivités et producteurs. En l’absence de garanties de complémentarité avec ces dispositifs existants, cette mesure risque de fragiliser des initiatives locales pourtant essentielles à la structuration de filières alimentaires durables et de proximité. Dans ces conditions, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000526
Dossier : 526
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à la gestion quantitative et qualitative de l’eau, en élargissant le recours aux études socio-économique au-delà des études volumes prélevables et en renforçant la prise en compte des conclusions de ces études, afin de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté alimentaire. L’article L.1 A du code rural et de la pêche maritime prévoit que “La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation.”. A ce titre, il convient de mettre au regard des mesures de préservation des milieux, la préservation des capacités de production des exploitations agricoles. En ce sens, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de réellement prendre en compte les recommandations des études socio-économiques en encadrant les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation, afin de garantir une participation effective des représentants agricoles, et par conséquent de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000528
Dossier : 528
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objectif d’éclaircir les liens entre le régime de protection des espèces et de leurs habitats, tel que prévu par le code de l’environnement, et les dispositifs de gestion durable des espaces forestiers et ruraux encadrés par le code forestier et le code rural et de la pêche maritime. L’article L.411-2 du code de l’environnement conditionne toute atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats à l’obtention d’une dérogation strictement encadrée, conformément aux exigences des directives européennes « Habitats » et « Oiseaux ». Cependant, l’article L.411-2-1 prévoit déjà que certains projets peuvent être dispensés de cette dérogation s’ils intègrent des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’impact significatif sur l’état de conservation des espèces concernées. Or, les travaux mentionnés à l’article L.722-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre des documents de gestion durable prévus aux articles L.124-1 (2° et 3°) et L.124-2 du code forestier, ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L.124-5 et L.312-5 du même code, sont déjà soumis à un encadrement juridique strict visant explicitement la gestion durable des milieux forestiers. Ces documents et autorisations intègrent des objectifs écologiques, sylvicoles et environnementaux compatibles avec la préservation des habitats et des espèces. En l’état actuel du droit, l’exigence supplémentaire d’une dérogation au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement pour des travaux déjà autorisés ou encadrés par le code forestier crée une insécurité juridique et une complexité administrative excessive pour les gestionnaires et propriétaires forestiers, sans bénéfice environnemental démontré. Le présent amendement vise donc à préciser que la dérogation prévue au 4° du I de l’article L.411-2 n’est pas nécessaire lorsque ces travaux sont menés conformément aux documents ou autorisations mentionnés. Cette condition permet de maintenir le haut niveau de protection prévu par le code de l’environnement. En cas de non-respect de cette exigence, le régime de dérogation reste pleinement applicable. Cette clarification s’inscrit dans le respect du principe de développement durable consacré par la Charte de l’environnement, qui impose de concilier protection de l’environnement et activités économiques. Elle renforce la cohérence des politiques publiques forestières et environnementales, sécurise juridiquement les acteurs engagés dans une gestion durable des milieux naturels et favorise une conservation effective de la biodiversité fondée sur une gestion active et encadrée des espaces. Cet amendement a été travaillé avec la FNEDT. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000053
Dossier : 53
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Date inconnue
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Cet amendement vise à clarifier la mention des “externalités environnementales” de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette mention, bien trop floue, ne renvoie pas aux bénéfices concrets des “externalités environnementales”, il est nécessaire de préciser quels sont ces bénéfices pour éviter tout éventuel greenwashing de certains produits revendiquant des externalités environnementales sans que des mesures concrètes y soient associées.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000530
Dossier : 530
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Date inconnue
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Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin. Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000531
Dossier : 531
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Date inconnue
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Dans un contexte marqué par la transition agroécologique et la quête de souveraineté alimentaire, la maîtrise des outils de production revient à un enjeu stratégique. Cet amendement a été travaillé avec la FNEDT. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000533
Dossier : 533
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Date inconnue
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Aux termes de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont reconnues d’intérêt général majeur en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Les personnes qui exercent ces activités, dont la spécificité et l’exposition aux risques sont régulièrement soulignées, doivent à ce titre bénéficier d’une protection renforcée contre les actes de violence physique perpétrés à leur encontre lorsque ceux-ci sont liés à leur activité. Les exploitants agricoles sont aujourd’hui fréquemment exposés à des violences en lien direct avec leur activité professionnelle : agressions lors d’actions d’intrusion ou d’occupation d’exploitations, prises à partie sur les marchés, opérations dites « coup de poing » d’organisations militantes, mais aussi atteintes physiques commises lors de conflits de voisinage liés aux pratiques agricoles. Ces faits, qui se sont multipliés ces dernières années, portent atteinte non seulement à l’intégrité physique des intéressés et de leur famille mais aussi, indirectement, à la capacité productive nationale et à la souveraineté alimentaire que le législateur entend garantir. Le présent amendement étend, en conséquence, la circonstance aggravante prévue au 4° bis des articles 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal — laquelle protège déjà notamment les magistrats, les jurés, les avocats, les officiers publics ou ministériels, les militaires de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique — aux personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Afin de circonscrire strictement cette aggravation aux situations qui justifient une protection particulière et de garantir la proportionnalité du dispositif au regard du principe d’égalité devant la loi pénale, la circonstance n’est constituée que lorsque les violences sont commises en raison de l’activité agricole de la victime. Cet élément intentionnel, qui assure l’assise constitutionnelle du dispositif, opère un parallélisme avec la jurisprudence relative aux circonstances aggravantes attachées à la qualité de la victime, lesquelles supposent que cette qualité ait été connue ou apparente pour l’auteur des faits. Le présent amendement complète utilement l’article 18 bis du présent projet de loi, qui durcit les sanctions applicables à l’intrusion dans un local à usage agricole, ainsi que l’article 18, qui aggrave les peines en matière de vol et de dégradation commis dans un lieu agricole, en étendant la protection renforcée à l’intégrité physique des personnes elles-mêmes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000537
Dossier : 537
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Date inconnue
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Cet article vise à confier, par délégation du préfet, la gestion des fonds issus de la compensation aux chambres d’agriculture, afin de sécuriser l’utilisation des ressources financières dédiées à la compensation agricole et maintenir ou restaurer le potentiel de production agricole des territoires. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets soumis à compensation collective agricole, la mobilisation effective des fonds constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour garantir la réalisation concrète des mesures prévues au bénéfice de l’économie agricole des territoires concernés. Or, des difficultés opérationnelles persistent : délais de mobilisation des financements, manque de suivi homogène des engagements, complexité des procédures de déconsignation et absence de pilotage technique suffisamment ancré dans la réalité agricole locale. Les fonds de compensation ont vocation à demeurer consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier. Ce mécanisme constitue une garantie essentielle de sécurisation et de traçabilité des sommes, assurant leur affectation conforme aux objectifs de la compensation. Dans ce cadre, la mission confiée aux chambres d’agriculture comprendrait notamment :
Le double gage sert à éviter que l’amendement soit déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité. A la suite de long débat en 2023 et 2024, notamment issus de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à fixer des prix plancher des produits agricoles, l'Assemblée nationale a déjà, en 2024, adopté une proposition de loi prévoyant la fixation de prix plancher, proposée par Mme Marie Pochon. Ce sont les dispositions de cette proposition de loi, amplement débattue et amendée par l'Assemblée nationale, que nous proposons de reprendre aujourd'hui à travers cet amendement. Il prévoit que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles. Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile. La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés. Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000542
Dossier : 542
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Date inconnue
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Le présent amendement, travaillé avec Chambres d'agriculture France, vise à sécuriser et à proportionner le régime applicable à destruction des haies, en clarifiant les obligations de replantation et de compensation. En l’état, la rédaction de l’article L.412-25 du code de l’environnement donne lieu à une interprétation très large des mesures de compensation. Cette latitude peut conduire à des coefficients de compensation pouvant aller jusqu’à 2,5. Une telle mécanique peut aboutir, pour des opérations agricoles courantes (déplacement de haie lié à l’agrandissement d’une parcelle, défrichement, remplacement d’une haie en mauvais état), à imposer la replantation de plus du double du linéaire détruit, ce qui apparaît disproportionné et difficilement justifiable au regard des objectifs poursuivis. Le présent amendement vise donc à recentrer le dispositif autour de deux choix :
Cette approche permet de concilier l’objectif de protection des haies avec les besoins concrets d’adaptation des exploitations (réorganisation parcellaire, accès, sécurité, exploitation de parcelles), en évitant que le régime applicable ne soit perçu comme un frein général et indistinct à des travaux parfois nécessaires. Par ailleurs, l’article prévoit une disposition spécifique pour les territoires enfrichés, lorsque les travaux ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture : il s’agit de ne pas empêcher la remise en valeur de surfaces agricoles abandonnées, qui constitue un enjeu de production et d’aménagement du territoire. Enfin, le texte maintient explicitement le respect des cadres juridiques plus exigeants lorsque ceux-ci s’appliquent (police de l’eau, espaces protégés, espèces protégées, Natura 2000…) : dans ces hypothèses, la destruction demeure subordonnée à des mesures de compensation conformes à la séquence ERC. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000543
Dossier : 543
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Date inconnue
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Le présent amendement, travaillé avec Chambres d'agriculture France, vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. D’une part, la rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits. D’autre part, l’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000544
Dossier : 544
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Date inconnue
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Le présent article vise à adapter le cadre d’application des règles d’urbanisme afin de mieux prendre en compte les réalités spécifiques des territoires insulaires, dans un objectif prioritaire de maintien et de consolidation des moyens de production agricole. Si l’article L.121-10 du code de l’urbanisme encadre strictement l’implantation des constructions liées aux activités agricoles, forestières et aux cultures marines, notamment dans les espaces proches du rivage, et poursuit à ce titre un objectif légitime de protection du littoral, son application uniforme ne prend pas suffisamment en compte les contraintes particulières auxquelles sont confrontées certaines communes insulaires. En effet, les communes des départements, régions et collectivités d’Outre-mer ainsi que les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent se distinguent par l’absence de continuité territoriale permanente, des contraintes fortes d’accessibilité et d’approvisionnement ainsi que par une superficie foncière limitée. Ces contraintes rendent souvent impossibles l’implantation d’équipements agricoles ou forestiers en dehors des zones proches du rivages, alors même qu’il est essentiel de préserver la souveraineté alimentaire locale et la résilience des systèmes agricoles. Cet amendement travaillé avec Chambres d'agriculture France propose donc de répondre à cet objectif d’intérêt général consistant à assurer la pérennité des activités agricoles et forestières dans les territoires ultramarins et insulaires métropolitains dépourvus de lien permanent avec le continent en facilitant le maintien et l’adaptation des outils de production. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000545
Dossier : 545
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui transfère automatiquement à l’autorité administrative compétente la décision d’attribution d’un bien rétrocédé par une Safer dès lors qu’un projet candidat est porté ou soutenu par une personne publique, avec un délai de décision de deux mois. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000546
Dossier : 546
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Date inconnue
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Travaillé avec Chambres d'agriculture France, le présent article vise à préciser, dans la loi, le droit d’accès de traitement et d’utilisation des données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui sont confiées aux Chambres d’agriculture et aux interprofessions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de ces missions, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition de ces données. Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles. Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment : − les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ; − les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ; − les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires. Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif. Cette situation crée : − des incertitudes juridiques, − des délais administratifs, − des redondances dans la collecte de données, − et des pertes d’efficacité pour l’action publique. Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture. Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respectdu principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires. Il s’inscrit pleinement : − dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers; − dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ; − dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles. En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000548
Dossier : 548
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Date inconnue
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L’article 19 du présent projet de loi traite du rapport de force entre producteurs et acheteurs dans les négociations, afin de protéger le revenu des agriculteurs.
Elles ont progressivement construit un édifice de protection du revenu agricole dont la pièce maîtresse est la non-négociabilité, dans le tarif du fournisseur, de la part correspondant au coût des matières premières agricoles, en particulier dans la filière laitière. Plusieurs grands groupes de distribution français ont transféré tout ou partie de leurs négociations commerciales à des centrales d'achat ou de référencement implantées hors de France, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. Cette architecture, délibérément construite pour échapper à la loi française, conduit à soumettre les contrats conclus avec des fournisseurs français à des droits étrangers qui ne comportent aucune disposition équivalente à la sanctuarisation de la matière première agricole. Cette pratique, documentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est dénoncée de longue date par le syndicalisme agricole et les fédérations d’industriels. Face à l'ampleur et à la sophistication des montages mis en place par certaines centrales d'achat pour neutraliser la protection de la matière première agricole laitière, la seule voie efficace est de doter les dispositions EGAlim d'une force normative internationale, en les érigeant en lois de police. C'est l'objet du présent amendement, qui entend ainsi parachever la cohérence du cadre législatif issu des lois EGAlim et donner à la sanctuarisation de la matière première son effectivité pleine et entière. L'arsenal répressif actuel repose principalement sur des amendes administratives et civiles dont le montant, bien qu'il ait été rehaussé par les lois successives, demeure sans effet dissuasif suffisant pour des acteurs dont le chiffre d'affaires en produits laitiers atteint plusieurs milliards d'euros. L'économie réalisée par une centrale d'achat qui, une seule année, parvient à faire échapper à la sanctuarisation des parts très significatives du coût de la matière première laitière traitée par ses soins, excède largement le montant maximal des amendes encourues. Le présent amendement apporte une réponse structurelle à ces contournements en qualifiant les dispositions EGAlim applicables aux produits laitiers de lois de police au sens de l'article 9 du règlement Rome I. Cette qualification, reconnue par le droit de l'Union européenne, a pour effet de rendre ces dispositions applicables quelle que soit la loi désignée par le contrat, dès lors que le fournisseur est établi en France et que les produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français. L'amendement est explicitement limité aux produits laitiers issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, ce qui le cantonne au commerce intérieur et prévient tout risque de restriction aux échanges contraire aux articles 34 à 36 TFUE. La référence expresse à la réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés par la France garantit en outre la conformité de la disposition avec les engagements multilatéraux et bilatéraux de la France. Le dispositif est complété par la nullité d'ordre public des clauses contractuelles ayant pour objet ou pour effet de contourner cette protection (article réputé non écrit), et par l'élargissement du droit d'agir en cessation des pratiques déloyales au ministre chargé de l'Agriculture, aux côtés du ministre chargé de l'Économie, afin de donner à la filière agricole un accès direct au juge. Amendement proposé par la FNIL |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000549
Dossier : 549
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Date inconnue
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Le présent article vise à exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du Code de la Commande Publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux chambres d’agriculture, tout en précisant qu’elles conservent la possibilité de recourir à un marché public. Il s’agit de sécuriser juridiquement l’organisation de la mission d’identification et de traçabilité, en évitant toute délégation intégrale de responsabilité à un tiers ; ce qui serait incompatible avec la nature, les exigences et la gouvernance attendues de cette mission de service public. L’absence d’interdiction explicite ouvre aujourd’hui la possibilité théorique de montages successifs de type : la responsabilité confiée à Chambres d’Agriculture France, la contribution assurée par une chambre territoriale, et la mission est ensuite concédée à un tiers par contrat de concession. Un tel schéma conduirait à une stratification des responsabilités, rendant la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, le pilotage national extrêmement complexe, et la capacité de contrôle de Chambres d’Agriculture France fortement réduite. Le double gage sert à éviter que l’amendement soit déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Le présent article n’emporte aucune charge supplémentaire pour les finances publiques. Les missions concernées sont intégralement financées par les cotisations des opérateurs et leur équilibre économique demeure inchangé. Le recours à des prestataires de service dans le cadre des règles de la commande publique reste pleinement possible. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité. Ce prix plancher pourrait par exemple être déterminé selon les modalités, déjà amplement débattues, de la proposition de loi visant à prévoir des prix plancher des produits agricoles adoptée en 2024. Celle-ci prévoyait que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles. Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile. La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés. Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000550
Dossier : 550
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Date inconnue
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Le présent article vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant agricole à partir de sa propre production. De nombreux producteurs ont aujourd’hui recours à la transformation à la ferme dans une logique de diversification de leur activité et de recherche de valeur ajoutée afin de consolider la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités participent également au dynamisme économique des territoires ruraux, au développement des circuits courts et au maintien d’une agriculture de proximité. Toutefois, en pratique, ces activités font l’objet d’interprétations divergentes par certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations compétentes, elles peuvent être considérées soit comme relevant du prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit comme des activités artisanales au sens du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit, dans certains cas, à l’exigence de qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux pour des agriculteurs transformant pourtant leur propre production. Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais également d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines activités de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement de projets de diversification agricole et peuvent conduire à l’abandon ou à l’arrêt d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations. C’est pourquoi Chambres d’agriculture France propose de sécuriser juridiquement, en cohérence avec l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, ces activités en consacrant explicitement leur caractère agricole dans la définition des activités agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000551
Dossier : 551
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à consacrer dans la loi le principe de gratuité du traitement des pneus d’ensilage par les éco-organismes, afin de garantir une collecte et une valorisation sans frais pour les exploitants agricoles. Conformément au décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 et à l’arrêté du 27 juin 2023 définissant le cahier des charges de la filière, les pneus d’ensilage sont actuellement pris en charge dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques (REP Pneumatiques). Ce dispositif a permis le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte et d’une valorisation sans frais directs pour les agriculteurs, lesquels supportent toutefois un reste à charge logistique estimé entre 30 et 40 euros hors taxes par tonne. À défaut de prise en charge par la filière REP, le coût global du traitement des pneus d’ensilage pourrait atteindre entre 250 et 300 euros par tonne, auxquels s’ajouteraient les coûts logistiques, rendant ce dispositif économiquement insoutenable pour de nombreuses exploitations agricoles. En élevant ce principe de gratuité au niveau législatif, le présent amendement vise à en assurer la sécurité juridique et la pérennité, au bénéfice des agriculteurs et de la bonne gestion de ce flux de déchets. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000552
Dossier : 552
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique de la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévue par le règlement (CE) n° 1107/2009. Lorsque ces produits ont déjà fait l’objet d’une évaluation par l’autorité compétente d’un autre État membre, la procédure de reconnaissance mutuelle doit permettre une instruction dans des délais effectifs et prévisibles. Les spécificités agronomiques, phytosanitaires, environnementales ou climatiques propres au territoire national peuvent naturellement justifier une appréciation différente, dès lors qu’elles sont établies et prises en compte dans le délai prévu par le droit européen. L’article 2 du présent projet de loi entend répondre aux distorsions de concurrence subies par les agriculteurs français lorsque des denrées produites avec des substances interdites ou non renouvelées dans l’Union européenne peuvent continuer à circuler sur le marché. Cette exigence de réciprocité doit également valoir lorsque les exploitants français demandent à accéder à des solutions de protection des cultures déjà évaluées et autorisées dans un autre État membre. Le présent amendement vise donc à éviter que l’absence de décision dans ce délai ne crée une situation d’incertitude pour les agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000554
Dossier : 554
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à intégrer, parmi les produits pouvant être pris en compte dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective, les denrées conformes aux exigences du règlement européen relatif à la lutte contre la déforestation importée. Cette exigence répond à un enjeu concret de cohérence environnementale et de concurrence loyale. Au Brésil, une étude scientifique récente estime que 81 % des surfaces déboisées sont devenues des pâturages, illustrant le lien direct entre déforestation et certains modèles d’élevage. Dans un contexte de pression accrue sur nos filières d’élevage, notamment face aux importations issues de pays tiers, la restauration collective ne doit pas devenir un débouché pour des denrées produites au prix de la déforestation ou de la dégradation des forêts. Le présent amendement permet ainsi de renforcer la cohérence environnementale de la commande publique alimentaire et de garantir une concurrence plus loyale pour nos producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000555
Dossier : 555
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la portée rédactionnelle de l’ajout introduit en commission des affaires économiques relatif à la localisation de la production ou de la première transformation des denrées. Cette précision constitue une avancée utile pour mieux orienter les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires vers des approvisionnements cohérents avec les objectifs de fraîcheur, de saisonnalité et de qualité poursuivis par le présent article. Afin de donner toute sa portée à cette évolution, le présent amendement propose de substituer à une faculté de prise en compte, une rédaction plus prescriptive. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000556
Dossier : 556
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à éviter que les objectifs applicables aux viandes servies en restauration collective ne soient contournés par le recours à des produits transformés. Les préparations alimentaires contenant de la viande représentent une part importante des repas servis. Il est donc nécessaire que les exigences d’origine s’appliquent également lorsque les viandes bovines, porcines, ovines ou de volaille sont incorporées dans des produits transformés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000056
Dossier : 56
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer l'alinéa 24 de l'article 19. En effet, cet alinéa prévoit de supprimer la disposition du code rural qui prévoit que pour detérminer les indicateurs de coûts de production, les parties peuvent notamment s'appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Même si elle reste, en l'état, facultative, il n'est pas opportun de supprimer cette référence alors que le fonctionnement des labels de commerce équitable, qui sont les seuls à inclure la question de la juste rémunération des agriculteurs, peuvent utilement appuyer le travail de détermination d'indicateurs de coûts de production pertinents. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000560
Dossier : 560
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 15 bis afin de recentrer le rôle de l’autorité administrative sur la diffusion d’une information fiable, transparente et scientifiquement fondée. En matière sanitaire, notamment lors de crises touchant les filières agricoles, il est indispensable que les professionnels concernés, les élus locaux et le public disposent d’informations claires sur les maladies en cause, leur évolution et les mesures prises par l’administration. En revanche, la notion de « lutte contre la diffusion de fausses informations » apparaît trop imprécise. Elle ne définit ni les informations concernées, ni les critères permettant d’en apprécier le caractère faux, ni les garanties entourant cette appréciation. Dans un domaine où les décisions administratives peuvent être discutées, contestées ou faire l’objet d’évolutions scientifiques, une telle formulation risque d’introduire une ambiguïté inutile. Le présent amendement substitue donc à cette logique une obligation positive d’information claire, transparente, accessible et fondée sur les connaissances scientifiques disponibles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000561
Dossier : 561
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les agriculteurs, les sylviculteurs et les professionnels forestiers lorsqu’ils réalisent des travaux imposés par une obligation légale ou réglementaire, ou en application d’une autorisation administrative. Certaines situations, notamment les obligations légales de débroussaillement, peuvent placer les professionnels face à des injonctions contradictoires : être sanctionnés s’ils n’agissent pas, tout en risquant une mise en cause au titre des espèces protégées lorsqu’ils exécutent les travaux demandés. Le présent amendement ne crée pas de dérogation générale au droit des espèces protégées. Il prévoit simplement que les travaux réalisés dans le cadre fixé par l’autorité compétente, ou conformément à des documents de gestion durable approuvés, ne puissent donner lieu à mise en cause du seul fait de leur exécution. Il s’agit ainsi de rétablir de la cohérence et de la sécurité juridique pour les professionnels agricoles et forestiers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000562
Dossier : 562
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à rétablir l’article 11 dans sa rédaction initiale. La prévention des conflits d’usage entre espaces agricoles et urbanisation nouvelle constitue un objectif légitime. Il est nécessaire d’éviter que l’arrivée de nouveaux riverains au contact d’exploitations existantes ne conduise à faire peser sur les agriculteurs des contraintes supplémentaires, notamment par la réduction des surfaces effectivement productives. Pour autant, la rédaction issue de la commission, fondée sur la création d’une servitude de voisinage agricole, soulève des difficultés importantes. Une servitude constitue une charge réelle pesant sur la propriété. Elle peut limiter durablement l’usage d’un fonds, créer une insécurité juridique pour les propriétaires comme pour les exploitants, et ouvrir la voie à de nouveaux contentieux sur son périmètre, ses effets et ses conditions d’indemnisation. Le remède proposé apparaît ainsi plus problématique que le mal qu’il entend traiter. En substituant à une logique d’aménagement une logique de servitude, le dispositif risque de créer une contrainte nouvelle, lourde et peu lisible, alors même que l’objectif poursuivi doit rester la protection de l’activité agricole face à l’urbanisation nouvelle. Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale de l’article 11, non parce qu’elle serait exempte de toute difficulté, mais parce qu’elle préserve une approche plus cohérente : traiter la cohabitation entre agriculture et urbanisation par les outils de planification et d’aménagement, plutôt que par la création d’une servitude nouvelle pesant sur la propriété. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000563
Dossier : 563
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Date inconnue
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L’envolée des prix des denrées agricoles que nous connaissons actuellement, qui fait suite à celle de 2022 avec la guerre en Ukraine et l’épidémie du Covid, s’inscrit dans un mouvement croissant de volatilité des prix depuis les années 1980. Avec la financiarisation de l’économie mondiale, les prix des denrées connaissent plus régulièrement des pics et ces envolées sont plus extrêmes. La spéculation n’est, certes, pas un fait nouveau. Dès le XVIIème siècle, des marchands créent une rareté fictive du blé pour monopoliser le marché et faire flamber les prix. Mais dans le système capitaliste et néolibéral actuel, la spéculation s’effectue sur des marchés virtuels avec des échanges, des produits dérivés de gré à gré, des actifs financiers, qui ne portent même plus sur la denrée en tant que telle mais sur des actifs fictifs où une multiplicité d’acteurs intervient : banques, hedge funds, caisses de retraites. De fait, selon l’ex-rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, « seuls 2 % des contrats à terme portant sur des matières premières aboutissent désormais effectivement à la livraison d’une marchandise. Les 98 % restants sont revendus par les spéculateurs avant leur date d’expiration ». Les conséquences sont pourtant bien réelles pour les agriculteurs. La hausse des prix de l’énergie, et le doublement des prix du gazole non routier (GNR) liée au Moyen-Orient et au blocage du détroit d’Ormuz a d’ores et déjà signé des milliers d’euros de surcoûts pour les petites exploitations agricoles. Pourtant, le géant TotalEnergie vient quant à lui d’annoncer une explosion à hauteur de 51 % de ces bénéfices avec 5,8 milliards de dollars de profit enregistré au premier trimestre. Alors que de plus en plus d’agriculteurs et agricultrices envisagent de mettre la clé sous la porte, acculés par en amont la flambée des prix du gazole et des intrant et en aval l’écrasement des prix à la sortie de leurs denrées, les successifs gouvernements de ces 30 dernières années ont, au mieux, piètrement tenté de réguler ces opérations financières, au pire, laissé les multinationales s’enrichir davantage. La loi bancaire du 18 juillet 2013 visait à réguler les activités spéculatives, et notamment celles des banques sur les matières premières agricoles. Elle interdit les banques de réaliser via leurs filiales certaines activités spéculatives jugées « trop risquées ou qui peuvent être nuisibles à l’économie ou à la société », telles que les opérations sur instruments financiers à terme dont l’élément sous-jacent est une matière première agricole, comme le précise l’article L. 511‑48 du code monétaire et financier. Toutefois, cette loi comporte des failles importantes permettant aux banques de continuer à mener des opérations spéculatives de trading et de trading de haute fréquence (THF, des échanges réalisés à une vitesse très rapide pour générer des micro-gains) dans les cas où il s’agirait de fourniture de services aux clients, de l’activité de tenue de marché, de la gestion de trésorerie, d’opérations d’investissement ou de la couverture par l’établissement de ses propres risques. Elle entretient également un flou sur le lieu d’application de l’interdiction de spéculation, laissant le champ libre aux filiales des banques d’investissements françaises basées à l’étranger (à Londres ou New York, où ont lieu les opérations de THF) pour continuer leurs opérations. Cet amendement appelle à mettre un coup d’arrêt supplémentaire à l’enrichissement scandaleux des banques et des fonds spéculatifs. Il vise à répondre aux failles de la loi bancaire de 2013 qui ont permis aux filiales bancaires de spéculer davantage sur le bien vital pour l’humanité qu’est l’alimentation. Il propose ainsi d’interdire également les opérations liées à la fourniture services aux clients, à l’activité de tenue de marché, à la gestion de trésorerie, aux opérations d’investissement ou à la couverture par la filiale de ses propres risques. Il précise enfin également que les interdictions du II de l’article L. 511‑48 concernent aussi bien les filiales basées en France que les filiales françaises domiciliées à l’étranger.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000564
Dossier : 564
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Date inconnue
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L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…). Ainsi, afin que cet article de loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio. Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (Bio, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup d'avantages et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000565
Dossier : 565
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Le présent amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer les mesures de prévention sanitaire relatives aux élevages. Il propose que les mesures prises par ordonnances aient également pour objectif d’intégrer les recommandations issues de l’expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicole et porcine menée qui s’est achevée il y a un an. Menée sur 2 ans dans 144 fermes pilotes et en partenariat avec des acteurs professionnels agricoles, les instituts techniques et l’Anses, cette expérimentation animée par le réseau de l’Agriculture Paysanne (la FADEAR) a eu comme objectif d’évaluer scientifiquement l’efficacité des mesures adaptées de prévention mises en place dans les élevages paysans. Elle a produit une série de recommandations et appelé à leur généralisation et à la poursuite des recherches afin d’améliorer l’appropriation des mesures de biosécurité. Parmi ces recommandations : - l’intégration d’une approche fondée sur l’analyse de risque dans la réglementation, pour prendre en compte la diversité des contextes d’exposition, via des grilles d’analyse des risques -le renforcement de la surveillance de l’avifaune afin que les éleveurs de volailles en en plein air puissent mieux appréhender leur exposition au risque avifaune sauvage -le renforcement des connaissances et leurs échanges entre autoritaires sanitaires et éleveurs sur les comportements, les dynamiques et flux des populations des espèces aviaires les plus à risque ou encore les sangliers Le groupe Écologiste et Social rappelle que l’approche actuelle des pouvoirs publics, basée sur la claustration, la désinfection et l’abattage n’a toujours pas pleinement porté ses fruits et constitue un traumatisme à chaque crise pour les agriculteurs. Nous devons faire preuve de pragmatisme en diffusant les pratiques paysannes de prévention qui ont démontré leur efficacité.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000566
Dossier : 566
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à intégrer dans les mesures de prévention citées dans le présent article la réalisation d’analyses de risques (via des grilles d’analyse) dans les élevages. Cette mesure, issue d’une recommandation de l’expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicole et porcine, permet ainsi de déterminer les mesures de prévention à mettre en place en fonction des espèces, du volume d’animaux dans l’élevage, du fonctionnement de l’élevage, de l’emplacement de l’élevage (exposition à la faune sauvage, densité d’animaux d’élevage dans la zone), du nombre d’intervenants ou du niveau général de risque déterminé à l’échelle du territoire. Le rapport issu de l’expérimentation achevée l’an passé a, en effet, démontré que les analyses de risque ont permis d’améliorer « la caractérisation des risques sanitaires dans les élevages plein air, auparavant peu documentés […] Chaque éleveur a pu avoir accès à ces résultats. Les éleveurs ont apprécié l’approche, qui ne mesure pas les écarts à la réglementation, mais plutôt les écarts entre le niveau de risque et le niveau de maîtrise du risque, leur permettant de prioriser les actions à mener pour progresser ». Elles permettent également aux autorités sanitaires et préfectorales de surveiller la maîtrise du risque dans les élevages plein air. Tel est l’objet du présent amendement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000567
Dossier : 567
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer la collecte et la gestion des données relatives aux animaux et à la santé animale par la territorialisation de la collecte de données sanitaires. Les acteurs des filières et l’expérimentation sur la biosécurité dans les élevages plein air dressent le même constat d’une politique sanitaire qui peine à s’adapter aux territoires et aux spécificités des élevages. Les risques d’épizooties varient selon les densités d’élevages, les types de production, les contacts avec la faune sauvages. La mise en place de zones réglementées permet ainsi, d’une part, de dresse une analyse plus fine des risques réels sur chaque territoire, et, d’autre part, d’apporter des réponses sanitaires plus adaptées. Par ailleurs, ces mesures doivent nécessairement s’inscrire dans une politique de dé-densification des élevages industriels. La présence de ce type d’élevage sur les territoires est directement liée à des facteurs de risques sanitaires plus important, comme le constate le rapport de l’ONG CIWF de 2023 sur les origines de la grippe aviaire. L’intensivité de l’élevage industriel, le confinement des animaux, leur standardisation génétique sont tous des facteurs favorables à l’émergence d’épizooties. A l’inverse, contrairement aux idées répandues, les pratiques de l’agriculture paysanne tendent à favoriser l’immunité de par des durées d’élevage plus longues, une ouverture sur le monde extérieur, et une baisse de densité des élevages. En raison des risques que ces épidémies représentent pour la santé humaine, réduire l’échelle et l’intensité des élevages est non seulement une nécessité pour les filières mais également pour la santé de la population, dans la continuité de l’approche One Health. Tel est l’objet du présent amendement, issu d’une recommandation de la Confédération paysanne.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000568
Dossier : 568
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer les mesures de prévention sanitaire en accompagnant financièrement les éleveurs les plus en difficultés dans le suivi sanitaire de leurs élevages. Il propose de prendre en charge, par le biais d’un crédit d’impôt, les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination. Plus de 3 millions d’euros ont été mobilisés par l’Etat pour faire face à l’épisode de dermatose nodulaire contagieuse, apparu fin 2025, la moitié ayant été consacrée à la vaccination et aux analyses. L’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a rappelé que la vaccination, notamment des bovins dans le cas de la DNC, est l’un des « leviers de prévention le plus efficace pour réduire la sensibilité des troupeaux et limiter la circulation virale ». Toutefois, le renforcement de la prévention dans une stratégie de long terme ne pourra porter ses fruits que si elle s’accompagne d’un soutien conséquent aux agriculteurs pour leur donner les moyens d’assurer le suivi sanitaire de leurs élevages. La politique de soutien au suivi sanitaire se borne, pour l'heure, à des dispositifs éparses et principalement limités aux épidémies. Dans une logique de prévention sur le moyen terme, aussi bien pour la santé animale que pour la santé humaine, il est indispensable d'accompagner les agriculteurs et agricultrices dans l'intégralité du suivi sanitaire de leur bétail.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000569
Dossier : 569
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer les conditions d’indemnisation des éleveurs en cas d’abattage d’animaux pour motifs sanitaires, via la prise en compte du mode de commercialisation dans le calcul de l’indemnisation. Les conditions actuelles d’indemnisation sont en effet inadaptées aux spécificités de l’agriculture paysanne. Auparavant, l’indemnisation en cas de crise sanitaire s’alignait sur le principe d’une indemnisation totale au plus proches des pertes réelles. Mais les évolutions récentes allant vers une forfaitisation des dédommagements ont eu un impact particulièrement négatif sur les filières volailles paysannes. Ces élevages privilégient, en effet, la qualité et la vente en circuit court. De fait, la non prise en compte de leur mode de commercialisation entraîne une indemnisation particulièrement faible. Tel est l’objet du présent amendement, issu d’une recommandation de la Confédération paysanne.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000057
Dossier : 57
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Date inconnue
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La problématique de la faiblesse des revenus agricoles n’est pas nouvelle. D’après le Conseil général de l’alimentation, l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), en 30 ans, le revenu net de la branche agricole (RNBA) a baissé de près de 40 % en France en euros constants, les éleveurs et éleveuses disposant du revenu moyen le plus bas du pays. Ainsi, pour nombre d’entre eux, le travail ne rémunère plus. En cause, le modèle actuel de fixation des prix, qui fragilise considérablement les revenus agricoles en les soumettant à de fortes variations conjoncturelles. En effet, ces derniers sont affectés à la fois par la volatilité des marchés des produits agricoles et des intrants, par l’irrégularité de la production dans un contexte d’aléas climatiques et sanitaires grandissants ainsi que par les inégalités dans l’octroi des aides publiques. Ces dernières décennies, les revenus agricoles ont été négativement affectés par la baisse des prix à la production (-22 % depuis 1990) ainsi que par la baisse continue des différentes aides publiques depuis 2003. Ainsi, si une minorité d’agriculteurs bénéficie de l’industrialisation et de la libéralisation à outrance de l’agriculture, la majorité d’entre eux la subit. Les lois dites « EGalim » avaient pour objectif de rééquilibrer le partage de la valeur, mais force est de constater que dans la pratique, elles n’ont pas permis de suffisamment protéger le revenu agricole, témoignant de l’incapacité répétée des gouvernements successifs à répondre à cet enjeu pourtant central. Face à cette problématique structurelle, nous devons changer de paradigme en faisant du revenu agricole, non plus une variable d’ajustement mais la dimension centrale de la fixation du prix. Le marché doit cesser d’imposer sa loi. Il est temps d’assumer notre rôle de législateur en imposant des prix rémunérateurs. Cet amendement vise donc à protéger le revenu des agriculteurs en fixant un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000570
Dossier : 570
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe Écologiste et social appelle à renforcer la solidarité entre filière au sein du système de gestion des risques agricoles. Il propose à ce titre d’intégrer les industries de l’agroalimentaire, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse dans les contributeurs au financement du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Le dérèglement climatique représente une menace directe pour la résilience de notre modèle agricole. Aux bouleversements sur le calendrier et la géographie des productions s’ajoutent l’intensité et la récurrence des aléas climatiques qui ne fait qu’augmenter années après années. Près d’un agriculteur sur deux aurait ainsi été victime d’un sinistre climatique au cours des trois dernières années. Si le coût des sinistres climatiques est estimé à 10 milliards d'euros pour la seule année 2022 en France, il pourrait doubler sur la période 2020-2050 par rapport aux 30 années précédentes. Face à des événements climatiques aux conséquences psychologiques, humaines et économiques désastreuses pour les agricultrices et agriculteurs, le régime de calamité agricole ne permet nullement de couvrir les productions à la hauteur des besoins. Ce sont les agriculteurs qui prennent tous les risques mais les premiers à souffrir des crises climatiques et sanitaires. Cet amendement appelle ainsi à renforcer la logique de solidarité entre l’intégralité des acteurs de l’alimentation, aussi bien celles et ceux qui produisent que ceux qui transforment, fournissent les outils de production et commercialisent les denrées.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000573
Dossier : 573
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Écologiste et social vise à améliorer les dispositifs à l’attention des agriculteurs et agricultrices en situation de détresse psychique, notamment le crédit d’impôt pour remplacement. Ce dispositif permet aux exploitant.es agricoles de bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses engagées lors d’un remplacement pour congés, formations ou maladie afin de faciliter financièrement l’accès au répit pour les agriculteurs et agricultrices. Avec des horaires de travail extrêmes, en proie à une pression économique, sociale et climatique constante, les agriculteurs sont surexposés aux risques de dégradation de la santé mentale : ils sont ainsi 35 % à être en risque avéré de burn out. Il est pourtant particulièrement difficile pour elles et eux d’interrompre plusieurs jours d’affilée leur travail en raison de la porosité marquée entre vie personnelle et vie professionnelle, de condition de production qui impliquent une présence permanente et une connaissance fine des besoins de son exploitation, et du coût économique important pour se faire remplacer. Cet amendement entend ainsi faciliter les conditions d’accès au répit pour les agriculteurs en mal être psychique, en spécifiant que les situations de souffrance psychique éprouvées par les agriculteurs et agricultrices représentent un motif valable pour bénéficier d’un taux porté à 80 % des dépenses engagées dans le cadre d’un remplacement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000574
Dossier : 574
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin.
En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.
Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.
Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau.
C’est pourquoi, nous demandons la suppression de cet article inséré en Commission.
Amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000575
Dossier : 575
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Date inconnue
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Dans le domaine des autorisations de produits phytopharmaceutiques, la France opte régulièrement pour un positionnement très isolé, en interdisant de nombreuses substances pourtant autorisées dans l'Union européenne.
En 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. Malgré la volonté d’accélérer la disponibilité de solutions pour les agriculteurs français, selon le bilan présenté par le ministère de l’Agriculture le 31 mars 2026, seulement 54 couples usages/substance d’intérêt ont reçu, depuis juillet 2024, un avis favorable de l’ANSES. Ces distorsions de concurrence impactent fortement les producteurs agricoles français en matière de protection des cultures.
En matière de médicaments vétérinaires, des différences existent également, en particulier en matière de produits antimicrobiens et d’antibiotiques.
Aussi, il est essentiel que le Parlement soit informé chaque année de ces distorsions intra-européennes et de leurs causes, afin de pouvoir légiférer en toute connaissance de cause. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000576
Dossier : 576
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres Etats membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.
Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français.
Il est donc question de faire de consacrer la reconnaissance mutuelle comme principe général, et le refus comme une exception, en imposant à l’Agence de motiver toute décision négative. Cela s’inscrit dans la continuité des échanges autour de la loi °2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, laquelle soulignait déjà la nécessité de simplifier les procédures d’autorisations de mise sur le marché.
C’est pourquoi, nous proposons de mettre fin à une situation d’incertitude et de distorsion de concurrence préjudiciable aux agriculteurs français en leur permettant de bénéficier d’un accès équitable aux solutions de protection des cultures et de mieux comprendre les refus d’autorisation de mise sur le marché. Amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000577
Dossier : 577
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Date inconnue
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Par cet amendement le groupe Écologiste et social propose d’améliorer le dispositif actuel d’aide au remplacement en augmentant le taux de prise en charge et en portant la durée maximale de son bénéfice à hauteur de 28 jours. Il répond au contexte de mal-être psychique croissant parmi les agricultrices et les agriculteurs, qui font face à une pression économique, sociale et climatique toujours plus intense et peinent à trouver des moments de répit. Le dispositif du crédit d’impôt remplacement a fait ses preuves pour permettre aux personnes concernées de financer un remplacement sur leur exploitation. Ces dernières années, le nombre de bénéficiaires a ainsi doublé pour atteindre 20 000 personnes, prenant un total de 180 000 jours de congés. L’urgence à proposer des mesures concrètes pour réduire les risques psychosociaux et le mal-être dans le monde agricole appelle à renforcer ce dispositif pour en faciliter son appropriation. Cet amendement propose ainsi d’augmenter le taux de prise en charge de 60% à 80% des dépenses en cas de congés, de 80% à 100% en cas de congés maladie ou de formation professionnelle et de 50% à 80% dans le cas des absences liés à l’exercice du mandat pour les maires-agriculteurs des communes de moins de 1000 habitants. Il propose également d’élargir le dispositif en augmentant le nombre de jours pouvant faire l’objet d’une prise en charge à hauteur de 28 jours, contre 17 jours initialement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000579
Dossier : 579
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Date inconnue
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Cet amendement vise à sécuriser les opérations de régulation du loup en autorisant les chasseurs formés à utiliser des lunettes thermiques directement montées sur leurs carabines, équipement aujourd'hui réservé aux louvetiers.
Tel est l'objet du présent amendement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000581
Dossier : 581
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
D’une part, la rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits.
D’autre part, l’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises.
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000582
Dossier : 582
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Date inconnue
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Le présent article vise à préciser, dans la loi, le droit d’accès de traitement et d’utilisation des données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui sont confiées aux Chambres d’agriculture et aux interprofessions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de ces missions, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition de ces données.
Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.
Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment : − les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ; − les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires.
Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif. Cette situation crée : − des incertitudes juridiques, − des délais administratifs, − des redondances dans la collecte de données, − et des pertes d’efficacité pour l’action publique.
Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture. Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires.
Il s’inscrit pleinement : − dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers ; − dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ; − dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles. En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie Amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000583
Dossier : 583
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Date inconnue
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Cet amendement vise à apporter une réponse à la détresse psychologique des agriculteurs et agricultrices face à un monde de plus en plus instable climatiquement et économiquement. Il propose, dans le sillon du travail mené sur la proposition de loi sur la santé mentale des agricultrices et agriculteurs portée par le député Arnaud Simion, de mettre en place un guichet unique départemental de santé mentale agricole. Avec des horaires de travail extrêmes, en proie à une pression économique, sociale et climatique constante, les agriculteurs sont surexposés aux risques de dégradation de la santé mentale : ils sont ainsi 35 % à être en risque avéré de burn out. Face à un isolement croissant de celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien qui débouche dramatiquement sur un suicide par jour dans le monde agricole, les dispositifs actuels de prise en charge psychologique pâtissent d’une fragmentation et d’un manque de coordination regrettables. Les différents acteurs, MSA, associations, collectivités, se superposent et fonctionnent en silo, ce qui complexifie les procédures et génère des angoisses supplémentaires pour les premiers et premières concernées. Cet amendement propose ainsi la mise en place d’un guichet unique de prise en charge de la santé mentale agricole à échelle départementale afin de centraliser les dispositifs d’accompagnement et d’offrir une écoute attentive, et formée, aux agriculteurs et agricultrices en détresse psychologique. Le groupe Écologiste et social rappelle toutefois que ce dispositif ne peut se suffire à lui-même pour apporter une réponse ambitieuse au mal-être agricole, qui trouve source dans des dysfonctionnements structurels, marqués par un modèle agricole néolibéral vorace qui fait disparaître l’agriculture familiale et écrase les prix au plus bas et une ultravulnérabilité aux crises climatiques et sanitaires
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000584
Dossier : 584
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent article vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant agricole à partir de sa propre production.
De nombreux producteurs ont aujourd’hui recours à la transformation à la ferme dans une logique de diversification de leur activité et de recherche de valeur ajoutée afin de consolider la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités participent également au dynamisme économique des territoires ruraux, au développement des circuits courts et au maintien d’une agriculture de proximité.
Toutefois, en pratique, ces activités font l’objet d’interprétations divergentes par certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations compétentes, elles peuvent être considérées soit comme relevant du prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit comme des activités artisanales au sens du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit, dans certains cas, à l’exigence de qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux pour des agriculteurs transformant pourtant leur propre production.
Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais également d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines activités de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement de projets de diversification agricole et peuvent conduire à l’abandon ou à l’arrêt d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations.
C’est pourquoi cet amendement propose de sécuriser juridiquement, en cohérence avec l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, ces activités en consacrant explicitement leur caractère agricole dans la définition des activités agricoles
Amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000585
Dossier : 585
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Date inconnue
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Cet article vise à confier, par délégation du préfet, la gestion des fonds issus de la compensation aux chambres d’agriculture, afin de sécuriser l’utilisation des ressources financières dédiées à la compensation agricole et maintenir ou restaurer le potentiel de production agricole des territoires.
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets soumis à compensation collective agricole, la mobilisation effective des fonds constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour garantir la réalisation concrète des mesures prévues au bénéfice de l’économie agricole des territoires concernés. Or, des difficultés opérationnelles persistent : délais de mobilisation des financements, manque de suivi homogène des engagements, complexité des procédures de déconsignation et absence de pilotage technique suffisamment ancré dans la réalité agricole locale.
Les fonds de compensation ont vocation à demeurer consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier. Ce mécanisme constitue une garantie essentielle de sécurisation et de traçabilité des sommes, assurant leur affectation conforme aux objectifs de la compensation.
Dans ce cadre, la mission confiée aux chambres d’agriculture comprendrait notamment : • Assurer le suivi analytique des sommes versées aux fonds de compensation projet par projet ; • Vérifier la bonne réalisation des mesures de compensation définies et établir les justificatifs de bonne exécution de ces mesures ; • Soumettre, à la signature du préfet, les arrêtés de déconsignation des fonds au profit des exécutants de la mise en œuvre des mesures ; • Etablir un bilan annuel détaillé de la gestion des fonds de compensation et la présentation d’un état d’avancement des projets devant la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000586
Dossier : 586
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Date inconnue
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Les agriculteurs récemment installés rencontrent aujourd’hui plusieurs difficultés économiques, que notre système de protection sociale, encore insuffisant, ne parvient pas à compenser. Depuis 2022, les jeunes agriculteurs devaient renoncer à l’exonération partielle « jeunes agriculteurs » pour pouvoir opter pour des taux dégressifs des cotisations Amexa et des prestations familiales. Il est proposé ici qu’ils puissent cumuler ces deux dispositions afin de ne pas être confrontés à des situations où ils étaient parfois redevables de plus de cotisations sociales que leurs aînés, un facteur d’inégalités supplémentaires. Cette mesure va ainsi dans le sens d’une amélioration de la situation financière des jeunes agriculteurs, bien qu’il s’agisse d’un dispositif qui ne s’inscrit pas dans une réflexion plus large sur la nécessité d’une protection sociale réellement universelle et solidaire pour les agriculteurs, ce que nous regrettons.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000588
Dossier : 588
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social s’inscrit dans le sillon de l’objectif porté par l’article 15 du présent projet de loi de se doter de nouveaux outils pour faire face à la multiplication des crises épizootiques et des aléas climatiques. Il vise à tirer les leçons d’un système assurantiel agricole qui est aujourd’hui incapable de faire preuve de résilience face à la multiplication et l’accentuation des crises sanitaires et climatiques. De ces défaillances majeures émerge la nécessité de refonder intégralement notre régime assurantiel agricole via la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires. Le régime d’indemnisation des agriculteurs en cas d’aléas climatiques, composé, d’une part du régime public des indemnités et, d’autre part, des assurances privées, est aujourd’hui beaucoup trop excluant, privant de nombreux agriculteurs et agricultrices d’une couverture face aux aléas climatiques et aux crises sanitaires.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000059
Dossier : 59
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à permettre de quitter à tout moment une organisation de producteurs verticale pour rejoindre une organisation de producteurs transversale. Pour diminuer la dépendance économique des producteurs envers leurs acheteurs, les organisations de producteurs devraient être transversales (négocier avec plusieurs acheteurs) plutôt que verticales (traitant avec un seul acheteur). En effet, quand une organisation de producteurs traite avec un seul acheteur, son pouvoir de négociation est nul car sa dépendance économique est totale. Il convient donc de favoriser, comme le propose cet amendement, le développement des organisations de producteurs transversales, afin d’améliorer la rémunération des producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000590
Dossier : 590
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Date inconnue
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Cet amendement vise à soutenir les emplois liés à la gestion comptable et administrative des petites et moyennes exploitations agricoles afin d’alléger la pression sur le quotidien des agriculteurs et agricultrices. Il instaure la possibilité pour l’État de conclure des conventions incluant le financement d’emplois liés à la gestion administrative et comptable pour les petites et moyennes exploitations agricoles. Cette proposition vise d’abord à reconnaître et à valoriser financièrement ce travail essentiel, réalisé en majorité par les femmes membres des foyers travaillant dans l’agriculture. Une enquête réalisée par la Fédération nationale de l’agriculture biologique en 2018 souligne ainsi que lorsqu’elles exploitent leur ferme en couple, dans 80 % des cas, les femmes exercent le travail administratif. Ce travail, qui se cumule au travail domestique, est encore mal reconnu, alors que selon le rapport du Sénat sur les femmes agricultrices, le statut de « chef d’exploitation » est d’abord attribué à l’homme, y compris lorsque la femme travaille autant voire davantage. Il existe encore des « conjointes » ne disposant ni du statut de cheffes, ni de celui de « conjointes collaboratrices » ou de « salariées ». Entre 2000 et 5000 selon la FNSEA, ces agricultrices sont particulièrement précaires malgré un travail acharné, et d’autant plus vulnérables en cas d’accident, de veuvage ou d’arrivée à la retraite. « Désinformaliser » ce travail en facilitant sa rétribution permettrait ainsi de valoriser les compétences techniques liées à la gestion comptables, administratives et financières des exploitations. Cela permettrait également de libérer du temps pour les agriculteurs et agricultrices concernées, alors qu’une part significative des risques psychosociaux auxquels ils et elles sont exposées sont liées aux semaines à rallonge et aux difficultés à réaliser les différentes tâches dans une exploitation. Chaque erreur peut entraîner des refus d’aides voire des pénalités financières qui viennent accentuer l’état de stress permanent dans lesquels sont 46 % des agriculteurs. Faciliter la rémunération d’un.e salarié.e pour réaliser ce travail essentiel dans le monde agricole permettrait ainsi de réduire la charge de travail des chef.fes d’exploitation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000591
Dossier : 591
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport relatif à la prédation ursine et à ses conséquences sur les exploitations agricoles et pastorales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000592
Dossier : 592
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Date inconnue
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L’économie des zones de montagne dépend de l’entretien des paysages qui est réalisé principalement et parfois uniquement par les agriculteurs. Les diverses contraintes pesant sur l’agriculture de montagne, déclarations administratives, tourisme de masse, prédation, prix du foncier, s’ajoutent à une insécurité juridique : les conventions pluriannuelles de pâturage. Ces contrats de location de terres agricoles permettent aux communes de mettre à disposition d’éleveurs les parcelles qui sans eux seraient difficiles d’entretenir. Cependant, le constat est que certains propriétaires usent de ces conventions dans l’unique objectif de contourner le statut du fermage qui est d’ordre public et qui s’applique déjà en zone de montagne avec les mêmes conditions. En effet, les baux ruraux ne font pas obstacle à « la conclusion par le propriétaire d’autres contrats pour l’utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant, notamment la période continue d’enneigement ou d’ouverture de la chasse, dans les conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive ». La loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le principe de motivation du refus de renouvellement pour les conventions de pâturage. Cependant, il ne s’agit ici que d’un grand principe. Il convient pour une meilleure protection et une pérennisation des élevages de montagne que les motifs d’opposition au renouvellement soient strictement énumérés et qu’un préavis de 18 mois s’applique. Cela éviterait les conflits sur la légitimité de la motivation du bailleur. Il est proposé par le présent texte de reprendre les motifs pouvant être invoqué pour la résiliation et l’opposition au renouvellement des baux ruraux. Sur la durée, celles-ci peuvent être prévu pour une durée entre cinq et neuf ans. Cela est trop court à l’échelle d’une entreprise agricole surtout dans le contexte de renouvellement des générations que l’on connait aujourd’hui. Le texte propose d’allonger cette durée à neuf ans afin d’harmoniser sur le territoire nationale la durée minimale des conventions. Le non-renouvellement devant être motivé, il convient également de préciser dans le texte que le renouvellement est tacite. Le présent texte porte la durée des conventions sur l’ensemble du territoire à neuf ans. Dans un contexte de fortes tensions dans les zones de montagne, de déprise de l’élevage, de besoin d’entretien des paysages et de mise en place de mesure réduisant les risques d’incendie les conventions pluriannuelles sont déconnectées des besoins réels du territoire. Il est urgent pour les agriculteurs exploitant les terres par des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage d’avoir une vision sur le long terme pour l’avenir de l’Agriculture de montagne. En effet, l’absence de sécurité juridique et de pérennité desdites conventions placent aujourd’hui un grand nombre d’agriculteur dans une situation sans avenir. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000593
Dossier : 593
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Date inconnue
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Le présent amendement complète le dispositif d’élargissement des critères d’éligibilité à la commande publique en restauration collective en créant un agrément “EGAlim Compatible” délivré par la Commission Nationale de la Restauration Collective à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire. Les critères actuels d’éligibilité aux objectifs de la loi EGAlim reposent essentiellement sur les Signes Officiels de Qualité et d’Origine et sur la certification Haute Valeur Environnementale. Ces dispositifs présentent deux limites structurelles. D’une part les Organismes de Gestion et de Défense chargés d’administrer les SIQO ne jouent pas toujours pleinement leur rôle dans la garantie d’une juste rémunération des producteurs, leur mission étant avant tout centrée sur la définition et le contrôle du cahier des charges du produit. D’autre part la certification HVE, fondée sur des critères agroenvironnementaux, est trop contraignante pour de nombreuses démarches locales qui, sans prétendre à ce niveau de certification, assurent pourtant une contractualisation transparente, une rémunération équitable des producteurs et une traçabilité complète de l’origine des produits. Il en résulte que des démarches privées innovantes, qui répondent précisément aux objectifs de rémunération agricole poursuivis par la série des lois EGAlim, sont aujourd’hui exclues du cercle des produits éligibles à la restauration collective publique, faute de relever d’un signe officiel reconnu. Le présent amendement remédie à cette situation en créant une voie d’accès complémentaire fondée non sur la qualité intrinsèque du produit, mais sur la qualité de la relation commerciale en amont : contractualisation conforme à l’article L. 631-24 du code rural, prix au moins égal aux indicateurs de coûts de production de référence, traçabilité complète jusqu’au producteur, et transparence annuelle sur les prix et volumes. Ces critères sont directement alignés sur les objectifs des lois EGAlim 1 et 2, et permettent d’accueillir dans le champ de la commande publique des démarches que celles fondées sur la contractualisation directe entre acheteurs et producteurs avec garantie de prix. La délivrance de l'agrément est confiée à la Commission nationale de la restauration collective, dont la composition tripartite : État, collectivités, acteurs de la filière, garantit l'impartialité de l'instruction. La Commission peut déléguer cette instruction à des organismes certificateurs accrédités, ce qui permet de s'appuyer sur des compétences techniques existantes sans créer de structure nouvelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000594
Dossier : 594
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Date inconnue
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En zone de montagne, les surfaces agricoles présentant un fort potentiel agronomique sont rares et indispensables à l’équilibre des exploitations, en particulier dans les systèmes de polyculture-élevage. Le cadre actuel de l’agrivoltaïsme, issu notamment du décret du 8 avril 2024, autorise une diminution de rendement pouvant atteindre 10 %. Une telle baisse n’est pas soutenable dans ces territoires, caractérisés par des contraintes naturelles fortes, un morcellement du parcellaire et une faible disponibilité de terres labourables. Ces surfaces jouent un rôle déterminant pour l’autonomie fourragère des exploitations, la production de cultures à valeur ajoutée et le maintien des filières agricoles locales. Leur mobilisation pour des projets agrivoltaïques, même partielle, est susceptible d’affecter durablement leur potentiel agronomique. Le présent amendement vise donc à adapter les conditions d’implantation des installations agrivoltaïques en zone de montagne, en exigeant le maintien intégral du niveau de production agricole sur les terres à fort potentiel agronomique et en renforçant le rôle de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000595
Dossier : 595
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à adapter le niveau d’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser l’étude préalable agricole ou de mettre en place les mesures de compensation collective à la taille des projets d’aménagement entraînant la suppression définitive des surfaces agricoles. Plus la taille du projet d’aménagement soumis à étude préalable est importante, moins le montant de l’amende prévu par le texte initial apparaît dissuasif. Des maîtres d’ouvrages de projets d’aménagement « d’envergure » pourraient ainsi être tentés de s’acquitter de l’amende plutôt que de mettre en place un fonds de compensation. Ainsi, afin de renforcer l’efficacité du dispositif et de garantir une meilleure égalité des maîtres d’ouvrage face aux sanctions, les signataires du présent amendement proposent d'instaurer une modulation des sanctions proportionnelle à la taille des projets concernés. Tel est l’objet de cet amendement.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000596
Dossier : 596
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Date inconnue
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Cet article a pour objet d’instaurer un cadre réglementaire dédié à la recharge active des nappes phréatiques, dans un contexte où les projections relatives à l’évolution de la ressource en eau font craindre une diminution durable des eaux souterraines. Les eaux de surface disponibles en période de hautes eaux pourraient, à cette fin, être mobilisées. Par ailleurs, dans un avis rendu en avril 2016, l’ANSES a estimé que la recharge artificielle des nappes constituait une solution envisageable, sous réserve du respect de certaines conditions sanitaires et environnementales. Si le projet de loi aborde la question du stockage des eaux de surface, il ne prévoit toutefois aucun cadre spécifique pour la recharge active des nappes. Or, cette technique représente un levier complémentaire particulièrement pertinent pour l’adaptation au changement climatique, la sécurisation de l’irrigation, la préservation des aquifères et une gestion plus résiliente de la ressource en eau à l’échelle des territoires. Le présent amendement vise donc à poser une base législative souple, en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’autorisation, de contrôle et de financement applicables. Il s’agit ainsi d’ouvrir la voie à cette pratique sans figer prématurément ses modalités techniques et opérationnelles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000597
Dossier : 597
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Date inconnue
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Cet article a pour objet de faciliter le financement des projets de recharge active des nappes par les agences de l’eau et les collectivités territoriales, en reconnaissant explicitement leur éligibilité aux financements publics. Il vise ainsi à favoriser l’émergence et le déploiement de ces projets, tout en les inscrivant pleinement dans les objectifs d’adaptation au changement climatique, de préservation de la ressource et de renforcement de la résilience hydrique des territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000598
Dossier : 598
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Date inconnue
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Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) et leurs membres, les établissements pénitentiaires et les casernes militaires concentrent des volumes de restauration collective importants qui pourraient structurer des filières agricoles locales et les circuits courts. La massification des achats et le recours systématique à des procédures formalisées freinent cependant l’intégration de produits issus de ces filières, en contradiction avec les objectifs de la loi Egalim. Cet amendement de repli appelle, par le biais d’un rapport, à ce que le gouvernement identifie et évalue les contraintes, notamment réglementaires, pesant sur ces établissements limitant largement leur capacité à se tourner vers des producteurs locaux pour les achats dans le cadre des Projets alimentaires territoriaux (PAT). Ce rapport devra également faire état des potentielles pistes d’évolution et d’adaptation du code des marchés publics et des règles de la commande publique qui en découlent, en respect du cadre réglementaire européen, afin de rendre effectif les objectifs Egalim en levant le verrou à l’achat local.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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Cet amendement instaure une présomption de bonne foi des exploitants agricoles lors des contrôles, privilégie les procédures alternatives aux sanctions et interdit toute sanction en cas de contradiction entre les normes applicables. Les exploitations agricoles font l’objet d’un nombre croissant de contrôles administratifs et réglementaires, dont la complexité et la densité sont souvent source de stress, d’incertitude juridique et de lourdeur administrative pour les agriculteurs. Le présent amendement entend instaurer un principe fondamental de présomption de bonne foi au bénéfice des exploitants agricoles lors des contrôles opérés par l’administration. Ce principe vise à reconnaître que les éventuelles erreurs ou manquements constatés résultent, dans la très grande majorité des cas, de la complexité des normes applicables, et non d’une volonté délibérée de fraude. Afin de renforcer cette approche pédagogique et proportionnée du contrôle administratif, il est prévu également que les procédures alternatives aux poursuites, mentionnées à l’article 41‑1 du code de procédure pénale, devront être priorisées en cas de manquement non intentionnel. Cela permettra de privilégier les mises en conformité accompagnées plutôt que les sanctions systématiques. Enfin, il précise qu’en cas de manquement résultant de la contradiction entre deux normes applicables, aucune sanction ne pourra être prononcée à l’encontre de l’exploitation agricole. Cette disposition vise à protéger les exploitants contre les incohérences réglementaires dont ils ne peuvent être tenus pour responsables, et à inciter les administrations à harmoniser les normes applicables. Cette mesure s’inscrit dans une démarche globale de simplification, de proportionnalité et de confiance envers les acteurs du monde agricole, essentielle pour préserver leur activité dans un contexte déjà fortement contraint. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000600
Dossier : 600
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Date inconnue
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Dans un contexte de concurrence accrue au sein de l’Union européenne, il est indispensable de garantir aux agriculteurs français des conditions d’exercice équitables. Or, ils demeurent aujourd’hui pénalisés par un accès inégal aux solutions de protection des cultures, alors même que certains produits sont utilisés par leurs homologues européens. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000601
Dossier : 601
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Date inconnue
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Le cadre européen d’autorisation des produits phytopharmaceutiques repose sur un principe de confiance mutuelle entre États membres : un produit évalué par un État membre rapporteur au sein d’une zone peut être autorisé par les autres États de cette même zone, sur la base de cette évaluation, sans qu’il soit nécessaire de recommencer l’ensemble de la procédure. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000602
Dossier : 602
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à compléter les obligations de transparence prévues par le projet de loi en introduisant un reporting relatif à la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000603
Dossier : 603
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Date inconnue
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Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 4, qui renforce les exigences en matière d’approvisionnement et de transparence des acteurs de la chaîne alimentaire, notamment par la publication de la part de produits durables, de qualité et d’origine européenne dans leurs achats. Si ces obligations permettent d’améliorer l’information agrégée sur les pratiques d’achat, elles ne garantissent pas, à ce stade, une information directement accessible au consommateur sur l’origine des produits qu’il consomme effectivement. Le présent amendement vise ainsi à compléter ce dispositif en instaurant, à titre expérimental, une information harmonisée sur l’origine des produits et de leurs principaux ingrédients au stade de la distribution. Cette transparence constitue un levier de cohérence entre les engagements affichés par les acteurs et la réalité des produits proposés aux consommateurs. Elle permet également d’orienter la demande vers des productions respectant des standards élevés, notamment au sein de l’Union européenne. Afin de garantir l’accessibilité et la lisibilité de cette information, l’amendement encourage le recours à un dispositif harmonisé de type « Origin’Info », permettant une appropriation simple par les consommateurs. Le recours à une expérimentation permet d’en évaluer les effets, notamment sur les pratiques d’achat et l’évolution de la demande, dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment du règlement (UE) n°1169/2011. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Collectif En Vérité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000604
Dossier : 604
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Date inconnue
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L'article 4 du projet de loi, tel que modifié par la commission des affaires économiques, impose aux distributeurs et aux opérateurs de restauration commerciale de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique la part, en valeur, des produits alimentaires d'origine française ou européenne dans leurs achats annuels. Ce faisant, il substitue à la logique initiale, issue de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030, sur les achats durables une obligation de transparence sur l'origine géographique des approvisionnements, répondant plus directement aux attentes des consommateurs et des agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000605
Dossier : 605
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à valoriser les meilleures performances environnementales des agriculteurs pour les protéger des concurrences déloyales. Il s'appuie sur le modèle allemand afin d’éviter un risque de distorsion de concurrence au sein du marché intérieur. Cet amendement permet de simplifier les démarches administratives des acteurs économiques engagés en assurant un avantage comparatif proportionnel à leurs efforts tout en protégeant les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence liées aux produits importés. L’objectif est d’éviter que des opérateurs déjà soumis à des exigences environnementales élevées et déjà contrôlées ne soient contraints de mobiliser des dispositifs complémentaires ou redondants pour justifier des performances déjà établies. À cette fin, il tend à reconnaître le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques comme référence objective et crédible de performance environnementale dans l’encadrement des allégations, en cohérence avec la directive (UE) 2024/825. Ce règlement institue des exigences élevées et harmonisées, fondées sur des cahiers des charges stricts, des obligations vérifiables et des dispositifs de contrôle exigeants, notamment en matière de gestion des sols, de limitation des intrants et de préservation de la biodiversité. Certains États membres, comme l’Allemagne, reconnaissent déjà explicitement la performance environnementale excellente de ce cadre. En l’absence d’une reconnaissance comparable, les opérateurs français engagés dans ces démarches pourraient se trouver désavantagés dans la valorisation transparente, proportionnée et juridiquement sécurisée de leurs performances. Cet amendement a été travaillé par Ecocert, la FNSEA, La Coopération Agricole, la Maison de la Bio et Greenlobby. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000606
Dossier : 606
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Date inconnue
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Les périmètres de protection des captages d’eau potable imposent aux agriculteurs des contraintes durables sur leurs pratiques agricoles (interdictions d’épandage de fumier ou de lisier par exemple, limitations des intrants, etc...). Ces obligations ont des conséquences directes et pérennes sur l’activité économique de l’exploitant concerné. Le régime actuel d’indemnisation repose sur un versement unique, alors même que les contraintes imposées sont pérennes. Cette situation peut ainsi conduire à une compensation inadaptée à la réalité économique des exploitations. De plus, cette situation crée une iniquité, notamment en cas de changement d’exploitant : le nouvel agriculteur subit toujours les mêmes restrictions sans pouvoir bénéficier d’une compensation. Le présent amendement vise donc à évaluer les modalités actuelles d’indemnisation afin d’étudier la possibilité d’une indemnisation annuelle au bénéfice de l’exploitant en place. Il s’agit de mieux prendre en compte la réalité économique des exploitations agricoles et de garantir une compensation plus juste et continue des contraintes imposées dans l’intérêt de la protection de la ressource en eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000608
Dossier : 608
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Date inconnue
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Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques
Il affirme ainsi que ce qui est permis par le droit de l’Union ne peut être restreint par la loi ou le règlement, et que ce qui est permis par la loi ou un règlement national ne peut être restreint par un acte local. La référence explicite à l’article L.1 A garanti que ce principe ne fait obstacle ni aux mesures environnementales proportionnées, ni aux pouvoirs de police, mais qu’il encadre leur usage lorsque les capacités de production agricole seraient affectées. Ce dispositif assure une application homogène des normes, et contribue à la continuité de la production et à la souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000609
Dossier : 609
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Date inconnue
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L’objectif de la Loi EGALIM est de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou avec d’autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis avant l’établissement de cette Loi. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime. Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges stricts, avec de nombreux contrôles de leurs garanties et proposent des produits extrêmement qualitatifs et durables. Ces produits « SIQO » ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : hautes qualités gustatives et nutritionnelles prouvées scientifiquement, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), ancrage dans les territoires français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur de la production agricole et alimentaire française. L’élargissement de la liste des produits inclus dans l’objectif EGALIM de 50% va entrainer leur disparition pure et simple des approvisionnements de la restauration collective car, malgré tous leurs atouts, ils sont un peu plus chers que les autres produits listés et ne seront donc plus achetés. Il est donc important de sanctuariser un % pour ces produits dans l’objectif de 50 %, de même qu’il en est fait pour les produits BIO (et non en remplacement des produits BIO). Cet amendement propose donc d’introduire en restauration collective une part au moins égale à 40 % de produits sous signes officiels de qualité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000061
Dossier : 61
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Non renseignée
Date inconnue
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La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages. Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000610
Dossier : 610
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Date inconnue
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L’alinéa 12 crée une nouvelle catégorie de produits pouvant être intégrés à l’objectif EGALIM de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective, avec des produits « bénéficiant d’une marque collective ». Comme sa définition l’indique sur le site de l’INPI, une marque collective est un « outils puissant pour les associations, groupements de producteurs et autres entités qui souhaitent promouvoir une identité commune pour leurs produits ou services ». Si les marques collectives locales ou régionales peuvent avoir l’intérêt de valoriser des productions locales ou régionales (à condition encore que leur règlement d’usage stipule des règles à ce sujet, ce qui n’est pas une obligation), elles ne garantissent ni la qualité des produits ni leur durabilité. Mme la Ministre de l’Agriculture l’a d’ailleurs souligné en Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale en séance du 05/05/2026 : « L’origine géographique ne fonde pas par essence la qualité d’un produit. » Cette nouvelle catégorie risque même de permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits de toute marque collective sans garantie ni de qualité ni de durabilité - car décrire des « conditions de production » ne garantit rien quant à leur niveau de qualité ou de durabilité, et ces produits ne sont pas équivalents aux produits listés à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. Pour ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000611
Dossier : 611
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle. Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale. En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière. Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur. Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française. La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété. Cet amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000613
Dossier : 613
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Date inconnue
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Sanctionner le vol, la dégradation ou la destruction de matériel agricole est indispensable. Mais la reconnaissance de l’agriculture comme intérêt fondamental de la Nation doit également se décliner dans le traitement pénal d’autres infractions dont les exploitants agricoles sont régulièrement victimes. Ceux-ci sont en effet confrontés à des faits de diffamation et d’injure, notamment sur les réseaux sociaux ou par le biais de tags et d’insultes publiques. Ces atteintes diffamatoires nuisent à la santé mentale des agriculteurs, ainsi qu’à leur honneur et à celles de leur famille, alors même qu’ils ne font qu’exercer leur métier ; activité par ailleurs identifiée comme un intérêt fondamental de la Nation et dont la protection est reconnue d’intérêt général majeur. Ainsi, toute mise en cause relevant de la définition stricte de la diffamation ou de l'injure telle que définie par la loi du 29 juillet 1881 et visant un agriculteur dans l’exercice de son activité mérite une sanction adaptée à la gravité des faits. Cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit d'injure ou de diffamation porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000614
Dossier : 614
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Date inconnue
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La reconnaissance récente de l’agriculture comme un intérêt fondamental de la Nation implique de renforcer également la protection des femmes et des hommes qui exercent ces métiers essentiels à la souveraineté alimentaire française. Les exploitants agricoles sont aujourd’hui régulièrement victimes de campagnes de diffamation et d’injures publiques, notamment sur les réseaux sociaux, mais également au travers de tags, inscriptions ou propos visant directement leur activité professionnelle, leur exploitation ou leur famille. Ces attaques répétées portent gravement atteinte à leur honneur, à leur considération ainsi qu’à leur santé mentale, dans un contexte déjà marqué par une forte détresse psychologique du monde agricole. Le présent amendement vise ainsi à créer une circonstance aggravante spécifique pour les infractions de diffamation et d’injure publiques commises à l’encontre des personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces faits sont liés à l’exercice de leur profession. Il prévoit également de sanctionner plus sévèrement la diffusion en ligne de contenus valorisant ou relayant des actes d’intrusion dans les exploitations agricoles, afin de lutter contre les phénomènes d’intimidation, de harcèlement militant et d’atteinte à la sécurité des agriculteurs. Cet amendement vise donc à renforcer l'arsenal pénal pour mieux protéger nos agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000615
Dossier : 615
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Date inconnue
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Les périmètres de protection des captages d’eau potable imposent aux agriculteurs des contraintes durables sur leurs pratiques (interdictions d’épandage de fumier ou de lisier par exemple, limitations des intrants, etc...). Or, le régime actuel d’indemnisation repose sur un versement unique, alors même que les contraintes sont pérennes. Cette situation crée une iniquité, notamment en cas de changement d’exploitant : le nouvel agriculteur subit toujours les restrictions sans pouvoir bénéficier d’une compensation. Le présent amendement vise donc à adapter les modalités d’indemnisation en permettant le recours à un versement annuel et en ouvrant ainsi la possibilité d’une indemnisation au bénéfice de l’exploitant en place. Il s’agit de mieux prendre en compte la réalité économique des exploitations agricoles et de garantir une compensation plus juste et continue des contraintes imposées dans l’intérêt de la protection de la ressource en eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000616
Dossier : 616
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Date inconnue
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Le présent amendement, travaillé à la suite de l’examen en commission des affaires économiques, vise à enrichir l’alinéa 9 en élargissant la liste des produits dits de qualité et durable non pas seulement aux marques collectives de territoires mais également aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et à leurs filiales lorsque leurs produits reposent sur une charte ou un cahier des charges validé garantissant leur qualité, leurs conditions de production et leur participation à la préservation de l’environnement. Les entreprises de l’économie sociale et solidaire telles que les sociétés coopératives agricoles, les SICA ou les SCOP et SCIC participent en effet, au même titre que les marques collectives, à pérenniser la production agricole et l’activité de transformation au sein des territoires ruraux en tant qu’entreprises non-délocalisables qui ont pour mission de valoriser au mieux la production de leurs agriculteurs membres pour leur garantir une juste rémunération. Elles ont ainsi un rôle majeur sur la structuration des filières et l’organisation économique de la production agricole. Dans un contexte marqué par la nécessité de reconquérir notre souveraineté alimentaire, désormais reconnue par la loi comme un intérêt général majeur, il apparaît indispensable que la commande publique et la restauration collective puissent davantage s’appuyer sur ces entreprises détenues par les agriculteurs eux-mêmes, puisqu’elles fonctionnent sur le principe démocratique d’un agriculteur, une voix. L’élargissement proposé répond également à un impératif opérationnel. Les objectifs fixés aux acheteurs publics, et notamment à l’État, supposent un recours accru aux produits relevant de cette liste. À titre d’exemple, l’approvisionnement en viandes servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État doit tendre vers un recours intégral à des produits entrant dans les catégories prévues par la loi. Atteindre une telle ambition sans reconnaître les productions issues des coopératives agricoles et de leurs filiales apparaît particulièrement difficile. Le présent amendement constitue ainsi une mesure de bon sens, favorable à la fois aux acheteurs publics, en élargissant leur capacité d’approvisionnement, et aux agriculteurs français, en valorisant les productions issues de leurs propres entreprises collectives. Il participe pleinement à la consolidation de filières agricoles françaises durables, compétitives et souveraines. Par ailleurs, au même titre que pour les marques collectives, cet amendement limite l'éligibilité aux produits issus des entreprises de l'ESS reposant sur un cahier des charges validé garantissant qualité ou durabilité, ce qui permet de ne pas empiéter sur les autres produits Egalim. Cet amendement a été travaillé avec La Coopération Agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000617
Dossier : 617
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Date inconnue
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Le principe de non- régression environnementale est inscrit au 9° de l’article L 110-1 du code de l’environnement et concerne les textes législatifs et réglementaires. Il est par exemple explicitement écrit dans loi dite “Duplomb” que “Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.” Selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, 2 % des exploitations d’élevage en France sont concernées par les normes d’autorisation ICPE. Les normes d’autorisation concernent donc très peu d’élevages, mais des élevages de très grande taille, qui peuvent être à l’origine d’une forte pollution des eaux, des sols et de l’air. Il est donc impératif d’encadrer leur fonctionnement et la création de nouvelles structures. Le Gouvernement nous demande par cet article de lui déléguer une partie de nos prérogatives de législateur en lui permettant de prendre des ordonnances pour modifier la nomenclature des élevages. Le présent amendement vise à cadrer cette délégation en la conditionnant à la non-régression stricte du niveau de sécurité sanitaire et environnementale de ces installations |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000618
Dossier : 618
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Date inconnue
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Cet amendement vise à ce que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse être adaptée pour les exploitations agricoles situées en zone de montagne, en raison des spécificités agroclimatiques propres à ces zones. Les aides de la PAC sont versées sous le respect de certaines conditions dites « bonnes conditions agro-environnementales » (BCAE). Ainsi, pour protéger la nidification et la reproduction des oiseaux, la BCAE 8 prévoit une période d'interdiction de la taille des haies et des arbres entre le 16 mars et le 15 août. Les haies constituent un corridor écologique essentiel qu’il convient de préserver. Toutefois, le calendrier actuel ne tient pas suffisamment compte des conditions spécifiques des zones de montagne, en particulier du décalage du cycle végétatif qui apparaît plus marqué dans ces zones. La végétation entre en croissance plus tardivement en raison de la persistance de l’enneigement et des températures plus basses au printemps. Le cycle végétatif est donc souvent plus rapide mais concentré sur une courte période. Dans ces conditions, les exploitants agricoles n’ont pas toujours la possibilité d’effectuer l’entretien de leurs haies dans la période prévue. Cet amendement propose donc que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse être adaptée localement, sur autorisation du Préfet, afin de prendre en compte les spécificités territoriales des zones de montagne dans le respect de la protection de la biodiversité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000619
Dossier : 619
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Date inconnue
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Cet amendement vise à ce que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse être adaptée pour les exploitations agricoles situées en zone de montagne, en raison des spécificités agroclimatiques propres à ces zones. Les aides de la PAC sont versées sous le respect de certaines conditions dites « bonnes conditions agro-environnementales » (BCAE). Ainsi, pour protéger la nidification et la reproduction des oiseaux, la BCAE 8 prévoit une période d'interdiction de la taille des haies et des arbres entre le 16 mars et le 15 août. Les haies constituent un corridor écologique essentiel qu’il convient de préserver. Toutefois, le calendrier actuel ne tient pas suffisamment compte des conditions spécifiques des zones de montagne, en particulier du décalage du cycle végétatif qui apparaît plus marqué dans ces zones. La végétation entre en croissance plus tardivement en raison de la persistance de l’enneigement et des températures plus basses au printemps. Le cycle végétatif est donc souvent plus rapide mais concentré sur une courte période. Dans ces conditions, les exploitants agricoles n’ont pas toujours la possibilité d’effectuer l’entretien de leurs haies dans la période prévue. Cet amendement propose donc que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse, dans des conditions définies par décret, être ramenée de 21 à 17 semaines minimum, afin de prendre en compte les spécificités territoriales des zones de montagne dans le respect de la protection de la biodiversité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000062
Dossier : 62
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Date inconnue
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La pépinière agricole constitue le premier maillon de la filière vigne et vin. Elle regroupe environ 775 professionnels et s'appuie sur plus de 4 000 hectares de vignes-mères pour produire chaque année près de 220 millions de plants de vigne. Sur les trois dernières années, entre 9% et 23% des plants produits sont restés invendus, soit près de 50 millions de plants, et ce malgré une baisse de 50% des volumes greffés. Cette accumulation représente une charge financière majeure pour les exploitations, avec une perte estimée à 80 millions d'euros liée aux invendus, à laquelle s'ajoutent plus de 10 millions d'euros de coûts de remise en culture, soit une charge globale de plus de 90 millions d'euros, soit près de la moitié du chiffre d'affaires annuel de la filière avant la crise. La situation risque encore de s'aggraver en 2026 avec des conditions météorologiques hivernales et printanières qui ont fortement perturbé les plantations, laissant craindre au moins 20 millions de nouveaux plants invendus, voire davantage. Parallèlement, la fermeture de certains marchés à l'export et la hausse des coûts de productions, notamment de la main d'œuvre, qui représente à elle seule 65 % des coûts de production de l'activité, accentuent les difficultés. Au-delà, les conséquences structurelles risquent d'entraîner des pertes des outils de production, des cessations d'activité et une dépendance accrue aux importations de plants étrangers avec perte de savoir-faire et risques sanitaires accrus pour les vignobles français. Face à cette situation critique, le rapport devrait analyser comment le soutien via une aide exceptionnelle à la filière de la pépinière agricole de 30 millions d'euros, pourrait financer la destruction des plants invendus et assainir le marché afin de préserver l'outil de production national et garantir la souveraineté viticole française.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000620
Dossier : 620
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Date inconnue
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Cet amendement vise à dispenser les exploitants agricoles de fournir un justificatif de maîtrise foncière pour les parcelles cadastrales d’une superficie inférieure à un hectare, dès lors que ceux-ci seraient en mesure de démontrer l’exploitation effective de ces parcelles. Cet amendement fait écho aux caractéristiques foncières en zone de montagne, où le morcellement extrême des parcelles est une réalité. La présence de micro-parcelles cadastrales, parfois inférieures à 100 m², y est par exemple fréquente. Dans le cas de situations complexes d’indivision ou de propriétaires inconnus ou introuvables, la nécessité de justifier les parcelles exploitées induit une charge administrative conséquente. Cette obligation, souvent impossible à satisfaire, encourage la déprise agricole en incitant à abandonner le travail des petites parcelles. Cet amendement vise à remédier à cette difficulté. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000621
Dossier : 621
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Date inconnue
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Cet amendement de repli propose la remise d’un rapport au Parlement pour étudier l’opportunité d’assouplir la période d’interdiction de taille des haies et des arbres dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne, en raison des spécificités agroclimatiques propres à ces zones. Les aides de la PAC sont versées sous le respect de certaines conditions dites « bonnes conditions agro-environnementales » (BCAE). Ainsi, pour protéger la nidification et la reproduction des oiseaux, la BCAE 8 prévoit une période d'interdiction de la taille des haies et des arbres entre le 16 mars et le 15 août. Les haies constituent un corridor écologique essentiel qu’il convient de préserver. Toutefois, le calendrier actuel ne tient pas suffisamment compte des conditions spécifiques des zones de montagne, en particulier du décalage du cycle végétatif qui apparaît plus marqué dans ces zones. La végétation entre en croissance plus tardivement en raison de la persistance de l’enneigement et des températures plus basses au printemps. Le cycle végétatif est donc souvent plus rapide mais concentré sur une courte période. Dans ces conditions, les exploitants agricoles n’ont pas toujours la possibilité d’effectuer l’entretien de leurs haies dans la période prévue. Cet amendement propose donc de mener une réflexion sur cette question. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000622
Dossier : 622
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Date inconnue
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Cet amendement vise à exonérer les exploitants agricoles situés en zone de montagne du versement de la compensation financière pour défrichement. Le défrichement induit une destruction de terrains boisés et donc une surface perdue pour la forêt au bénéfice d’autres usages du sol. A ce titre, le code forestier exige la délivrance d’une autorisation de défrichement dans un certain nombre de cas, et subordonne cette autorisation à une ou plusieurs mesures de compensation. Conformément à l’article L. 341-6 de ce code, l’autorité administrative peut ainsi subordonner le défrichement à une obligation de reboisement compensateur, ou au versement d’une indemnité financière équivalente. Les surfaces forestières dans les zones de montagne connaissent une forte progression et occupent à ce jour près de la moitié des territoires de montagne. L’agriculture de montagne est aujourd’hui une des rares activités permettant l’ouverture des milieux. Néanmoins, cette possibilité est aujourd’hui très peu appliquée car les compensations financières en jeu pour pouvoir défricher sont souvent financièrement inaccessibles aux agriculteurs. Cet amendement propose donc de dispenser les agriculteurs situés en zone de montagne du versement de cette indemnité financière compensatrice, tout en maintenant l’obligation de reboisement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000623
Dossier : 623
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Date inconnue
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Cet amendement vise à plafonner le montant de la compensation financière pour défrichements versée par les exploitants agricoles situés en zones de montagne. Le défrichement induit une destruction de terrains boisés et donc une surface perdue pour la forêt au bénéfice d’autres usages du sol. A ce titre, le code forestier exige la délivrance d’une autorisation de défrichement dans un certain nombre de cas, et subordonne cette autorisation à une ou plusieurs mesures de compensation. Conformément à l’article L. 341-6 de ce code, l’autorité administrative peut ainsi subordonner le défrichement à une obligation de reboisement compensateur, ou à une indemnité financière équivalente. Les surfaces forestières dans les zones de montagne connaissent une forte progression et occupent à ce jour près de la moitié des territoires de montagne. L’agriculture de montagne est aujourd’hui une des rares activités permettant l’ouverture des milieux. Néanmoins, cette possibilité est aujourd’hui très peu appliquée car les compensations financières en jeu pour pouvoir défricher sont souvent financièrement inaccessibles aux agriculteurs. Cet amendement propose donc de plafonner le montant de la compensation financière pour les agriculteurs situés en zone de montagne, afin de concilier soutenabilité économique pour les agriculteurs et préservation forestière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000624
Dossier : 624
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Date inconnue
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Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes thermiques afin de procéder à des tirs de loups dans le cadre des mesures de protection de leurs troupeaux visées au présent article. Ce moyen d’assistance est déjà autorisé pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts. A droit constant, seuls les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB peuvent l’utiliser. Le présent amendement propose d’étendre son utilisation aux éleveurs titulaires d’un permis de chasse, sous réserve de satisfaire plusieurs conditions :
L’autorisation serait restreinte dans le temps et dans l’espace :
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000626
Dossier : 626
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Date inconnue
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L’indice national des fermages, fixé par arrêté ministériel chaque année depuis la loi de modernisation de l’agriculture de 2010, est composé pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole (RBEA) à l’hectare et pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix (indice du PIB). La prépondérance accordée au RBEA peut, lors d’années de résultats agricoles moins bons, entraîner une variation négative de l’indice, comme cela a été le cas en 2010, 2016, 2017 et 2018, et donc une réduction automatique du loyer versé au propriétaire alors même que celui-ci continue à supporter ses propres charges (fiscalité foncière, frais de gestion), indépendamment des aléas de l’exploitation. La séquence 2016-2018, qui a conduit à une diminution de plus de 6 points de l'indice, a ainsi accéléré le désengagement du fermage de certains propriétaires bailleurs. En effet, face au risque de réduction de leur revenu foncier, des propriétaires se détournent du bail rural au profit de formules moins encadrées : exploitation directe via des prestataires, cession à des sociétés capitalistiques, dépôt de parcelles dans des structures où ils deviennent associés. Cette évolution fragilise le statut du fermage, pivot de l’accès au foncier pour plus de la moitié des surfaces agricoles utilisées en France. Le plancher visé ici n'a donc pas pour objectif d'augmenter les loyers, il évite juste qu’ils ne s’érodent au point de rendre le bail rural moins attractif que ses alternatives non encadrées. Le plancher proposé ne remet donc pas en cause la philosophie protectrice du statut du fermage ni l’encadrement des loyers. Il garantit simplement que le bail rural demeure une option attractive pour le propriétaire, condition nécessaire au maintien d’une offre foncière accessible aux agriculteurs, notamment aux jeunes et aux porteurs de projets hors cadre familial. Il préserve également la lisibilité et la stabilité des relations contractuelles entre parties. Amendement inspiré par la SDPR 51. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000627
Dossier : 627
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à mettre fin à l'opacité sur les conditions de détermination, d’élaboration et de révision des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, ainsi que sur leur évolution, dans le cadre de la proposition de contrat ou d’accord-cadre entre les producteurs et les premiers acheteurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000629
Dossier : 629
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Date inconnue
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Les exploitations agricoles font régulièrement l’objet d’atteintes ne relevant pas du seul vol, mais consistant aussi en des destructions, dégradations ou détériorations affectant les cultures, les récoltes sur pied, les prairies permanentes ou les clôtures implantées autour des parcelles exploitées. De tels agissements, qu’ils soient commis dans une intention de nuire à l’activité agricole ou dans le cadre d’actions militantes hostiles à certaines pratiques culturales, entraînent un préjudice économique immédiat, perturbent durablement l’activité de production et portent atteinte au potentiel productif de l’exploitation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000063
Dossier : 63
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000630
Dossier : 630
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à étendre à l’infraction de destruction, de dégradation ou de détérioration volontaire de bien appartenant à autrui la circonstance aggravante applicable lorsque les faits sont commis dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage, d’analyse ou d’abattage de produits agricoles ou alimentaires. Les laboratoires, abattoirs, ateliers de transformation, plateformes de stockage ou centres de conditionnement ne sont pas des locaux ordinaires : ils sont des infrastructures indispensables à la continuité des filières agricoles et agroalimentaires. Toute atteinte volontaire à leur intégrité matérielle peut entraîner l’arrêt d’une activité, la désorganisation d’une chaîne de production ou de distribution, ainsi qu’un préjudice économique majeur pour les professionnels concernés. De tels actes sont parfois commis dans le cadre d’actions militantes coordonnées, sous couvert de dénonciation ou d’intimidation. Rien ne saurait justifier que des groupes organisés s’en prennent impunément à des installations essentielles au bon fonctionnement de notre appareil de production alimentaire. Le présent amendement tend ainsi à assurer une meilleure protection pénale de ces infrastructures et à tirer les conséquences de l’objectif poursuivi par le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000631
Dossier : 631
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir que la borne minimale conserve pleinement sa portée dans la détermination du prix. En l’absence de précision, la fixation de la borne maximale pourrait conduire, en pratique, à réduire excessivement l’écart entre les deux bornes, au point de priver la borne minimale de son effet utile. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000632
Dossier : 632
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir que l’agriculteur conserve, chaque année, la liberté de choisir l’affectation de la rémunération de ses parts sociales d’épargne. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000633
Dossier : 633
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de recentrer le dispositif prévu à cet article sur les seuls projets servant directement un but agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000634
Dossier : 634
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à mettre fin à la banalisation de recours portés, de manière répétée, contre des projets utiles au monde agricole ou à des projets connexes mentionnés au présent article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000635
Dossier : 635
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la responsabilité des organisations interprofessionnelles dans l’élaboration et la publication des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ainsi qu’à leur évolution, dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur. En l’état, les organisations interprofessionnelles sont chargées par la loi d’élaborer et de publier ces indicateurs, sans qu’aucune sanction spécifique ne soit prévue lorsqu’elles ne respectent pas le délai de quatre mois qui leur est imparti ou lorsqu’elles s’abstiennent de satisfaire à cette obligation. Le dispositif actuel prévoit seulement qu’en cas de carence, d’autres organismes prennent le relais, ce qui a pour effet d’atténuer la responsabilité propre des organisations interprofessionnelles dans l’exercice de cette mission. Il apparaît donc nécessaire de responsabiliser davantage ces organisations dans l’accomplissement d’une mission essentielle à la construction du prix. Les indicateurs de coûts de production constituent en effet un élément central dans la détermination de la proposition de contrat ou d’accord-cadre. Leur élaboration et leur publication doivent dès lors répondre à une exigence renforcée de transparence, de fiabilité et de responsabilité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000636
Dossier : 636
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la transparence des critères et modalités de détermination du prix dans les contrats de vente de produits agricoles et les accords-cadres conclus avec le premier acheteur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000637
Dossier : 637
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à empêcher que des produits agricoles puissent être cédés à un prix inférieur aux indicateurs de coûts de production retenus dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur. En dépit des dispositions introduites par la loi EGAlim 2, les coûts réels de production ne sont pas encore suffisamment protégés dans la formation du prix. Cette situation contribue à maintenir une rémunération insuffisante des producteurs et fragilise durablement l’équilibre économique des exploitations. Il convient donc de donner une portée réellement contraignante aux indicateurs de coûts de production, afin qu’ils constituent un seuil effectif de protection dans la détermination du prix de cession. Cette disposition participe ainsi à la défense du revenu agricole, du potentiel productif national et de la souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000638
Dossier : 638
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à faire du prix plancher une garantie effective dans les contrats de vente de produits agricoles.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000639
Dossier : 639
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir que la borne minimale d’achat prévue dans le cadre du tunnel de prix s’applique également aux produits agricoles importés, au même titre qu’aux produits issus de la production française.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000064
Dossier : 64
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, en rendant les tunnels de prix systématiques dans les contrats de vente de produits agricoles. L’article 21 prévoit en effet d’étendre à toutes les filières la faculté d’expérimenter « des tunnels de prix » dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix prévoient que le prix de vente est encadré par un prix plancher et un prix plafond. Mais tel que le prévoit l’article 21, ce dispositif resterait facultatif. Nous considérons que les prix de vente de produits agricoles doivent être encadrés par un prix plancher, qui ne peut être inférieur aux coûts de production, c’est pourquoi nous proposons de systématiser les tunnels de prix. Cette mesure apparaît indispensable pour garantir la rémunération des agriculteurs à l’heure où 43 % des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité, comme le souligne la dernière étude de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000640
Dossier : 640
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Date inconnue
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Cet amendement vise à protéger la rémunération des agriculteurs français face à la concurrence de produits agricoles importés proposés à des prix abusivement bas. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000643
Dossier : 643
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Date inconnue
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Subventionner aujourd'hui ce qu'on s'apprête à encadrer demain : c'est l'incohérence que cet amendement corrige. L'article 17 du présent texte annonce une sortie des élevages de la nomenclature des installations classées pour un nouveau régime ; il serait absurde que l'article 1er continue de financer prioritairement les projets industriels qui en seront la cible. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000645
Dossier : 645
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Date inconnue
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Le texte instaure une clause miroir sur les substances phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires, mais ignore la distorsion la plus structurante : les conditions d'élevage. Nous ne pouvons pas exiger de meilleures normes relatives au bien-être animal sur notre continent tout en acceptant d’importer des produits issus d’animaux élevés et abattus dans des conditions interdites dans l’Union européenne. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000646
Dossier : 646
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Date inconnue
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Plus de 8 millions de repas servis chaque jour : la restauration collective publique constitue le levier le plus massif de toute la politique alimentaire française. Le texte le mobilise pour favoriser l'origine France ; il faut aussi le mobiliser pour faire baisser la part des produits d'origine animale dans l'assiette publique, conformément aux recommandations sanitaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000647
Dossier : 647
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Date inconnue
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En France, chaque année, plus d'un milliard de repas sont servis à la cantine aux élèves tous niveaux confondus. Faire baisser la part de viande et de poisson servie dans ces établissements est donc un levier important pour la baisse de la consommation de viande dans notre pays, qui doit être un objectif impératif dans la lutte contre la crise climatique, et permettrait également d’apprendre aux enfants à manger mieux et à intégrer puis conserver, une fois adulte, des bonnes habitudes alimentaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000648
Dossier : 648
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Date inconnue
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La France a adopté le 14 novembre 2018 un plan de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, ayant pour but de “mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par les importations françaises de produits forestiers ou agricoles non durables, concourant par là même à la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable.” |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000649
Dossier : 649
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Date inconnue
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L'article 4 interdit déjà les produits non originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La même logique de qualité minimale doit s'appliquer aux conditions de production. Aujourd'hui, un poulet polonais issu d'élevage intensif peut être servi dans une cantine scolaire française.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000065
Dossier : 65
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l’heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité. L’article 21 prévoit la faculté de prévoir des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix comprendraient une borne minimale, c’est-à-dire un prix plancher. Cependant l’article 21 prévoit aussi que ce prix plancher puisse être inférieur aux coûts de production si les parties qui contractent en décident ainsi, ce qui rend le dispositif inopérant. C’est pourquoi par cet amendement, nous proposons que le prix plancher fixé par les tunnels de prix ne puisse être inférieur aux coûts de production, en reprenant le mécanisme débattu et adopté par l’Assemblée nationale en 2024. Ce mécanisme prévoyait que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles. Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile. La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés. Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000650
Dossier : 650
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Date inconnue
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Plus de 7 milliards d'animaux aquatiques sont tués chaque année pour l'alimentation française, entre pêche et pisciculture, dans une indifférence quasi totale. L'aquaculture intensive concentre des problèmes sanitaires, environnementaux et éthiques que la restauration publique ne peut ignorer plus longtemps.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000651
Dossier : 651
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Date inconnue
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Cet amendement crée une base légale autonome pour l'intégration du bien-être animal dans les politiques sanitaires, alors qu’il est largement admis que l’élevage intensif favorise les maladies animales, les zoonoses et les risques sanitaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000652
Dossier : 652
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Date inconnue
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L'article 17 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de six mois et sans vote parlementaire, pour sortir les élevages d'animaux du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et instaurer un nouveau cadre juridique. Sous couvert de transposer une directive européenne, il consolidera un modèle dont la science et l'opinion appellent au contraire la réduction. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000653
Dossier : 653
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Date inconnue
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Pendant les douze mois de rédaction de l'ordonnance, des autorisations peuvent continuer à être délivrées sous le régime actuel. Sans moratoire, l'effet d'aubaine sera massif : tous les projets industriels seront déposés avant l'entrée en vigueur du nouveau cadre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000654
Dossier : 654
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à établir une trajectoire claire de sortie du modèle intensif sur 10 ans, modèle barbare qui produit 80 % des animaux terrestres consommés en France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000655
Dossier : 655
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Date inconnue
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Chaque année en France, sept milliards d'animaux aquatiques sont tués. Or l'aquaculture pose des problèmes environnementaux (eutrophisation, rejets d’antibiotiques) et sanitaires majeurs, dans un cadre normatif aujourd'hui très lacunaire. La réduction de la consommation de produits aquatiques d'origine animale issus d'élevage et la réorientation de la production et de la consommation vers les filières végétales sont la double condition d'une politique cohérente de protection des océans, et la déclinaison aquatique de la trajectoire systémique de baisse de la consommation de produits d'origine animale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000659
Dossier : 659
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Date inconnue
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La diminution des eaux souterraines, projetée par les scénarios climatiques, impose de repenser la gestion de la ressource. Le présent amendement vise à créer un cadre réglementaire pour la recharge active des nappes phréatiques, afin de mobiliser les eaux de surface disponibles en période de hautes eaux. L’ANSES a d’ailleurs reconnu, dans un avis de 2016, que cette solution était envisageable sous conditions. Alors que le projet de loi aborde le stockage de l’eau de surface, il ne couvre pas encore cette technique, pourtant essentielle pour l’adaptation au changement climatique, la sécurisation de l’irrigation et la gestion territoriale de l’eau. Pour éviter toute rigidité prématurée, l’amendement propose une base législative simple, renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le régime d’autorisation, de contrôle et de financement. Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000066
Dossier : 66
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les agriculteurs français de la concurrence déloyale exercées par l’importation de produits aux prix abusivement bas, tout en soutenant la rémunération des agriculteurs dans le reste du monde, selon le principe du protectionnisme solidaire. Il prévoit ainsi que les contrats de ventes de produits agricoles comprennent systématiquement un tunnel de prix lorsqu’ils concernent des produits agricoles importés. Ce tunnel de prix doit comprendre un prix plancher qui ne soit pas inférieur aux coûts de production en France. De cette façon, les produits agricoles ne pourront être importés à un prix inférieur aux coûts de production français, seule façon de garantir la survie de nos exploitations agricoles et notre souveraineté alimentaire, à l’heure où nous avons déjà perdu 140 000 fermes depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs français ne dégagent même pas un SMIC de leur activité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000662
Dossier : 662
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Date inconnue
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Les éleveurs victimes de prédation ont besoin de réactivité pour protéger leurs troupeaux dans l’urgence. Le présent amendement vise à simplifier l’accès aux tirs dérogatoires, pour une durée de huit jours, afin de leur donner les moyens d’agir rapidement après une attaque. Cette mesure s’inscrit dans le respect des objectifs de préservation des espèces, tout en garantissant leur compatibilité avec les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, conformément aux articles 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 6 de la Charte de l’environnement et L.110-1 du code de l’environnement. Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire et la FNSEA |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000663
Dossier : 663
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Date inconnue
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La protection des troupeaux face à la prédation nécessite des outils adaptés et performants. Le présent amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixées directement sur l’arme pour une utilisation sans les mains. Cette mesure a pour objectif de renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs, dans le respect des règles de chasse et de protection des espèces. Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire et la FNSEA |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000664
Dossier : 664
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Date inconnue
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Avant qu'une nouvelle filière industrielle ne se structure sur des bases insuffisamment évaluées, le législateur doit poser un cadre. Le principe de précaution doit ici s'appliquer à un développement non maîtrisé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000665
Dossier : 665
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Date inconnue
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La réduction du cheptel ne pourra s’effectuer sans plafonds. Sans outil de régulation par le haut, toute incitation est annulée par la concentration croissante de la production dans les unités les plus grandes, au détriment des animaux. Les plafonds fixés doivent permettre aux animaux de satisfaire les besoins qui sont les leurs et d’exprimer leurs comportements naturels, ce qui implique que l’intensif et l’exploitation en cages ou en forte densité soit interdite. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000666
Dossier : 666
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Date inconnue
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Sous couvert de protéger les exploitations agricoles — déjà couvertes par le droit commun du vol — l'article 18 vise à dissuader la documentation des conditions d'élevage par les lanceurs d'alerte et les journalistes. Sans transparence sur les conditions d'élevage, pas de débat démocratique possible sur la trajectoire de baisse de la consommation de produits d'origine animale appelée par les institutions scientifiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000667
Dossier : 667
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Date inconnue
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Cet amendement vise à évoquer la situation particulière des dits Outre-mer au regard de l'objet de ce texte qui ignore malheureusement comme souvent ceux-ci. Il crée donc un titre dédié aux Outre-mer et un nouvel article qui vise aussi à ce que les filières agricoles des Outre-mer, particulièrement exposées aux aléas climatiques, soient mieux protégées en cas d’aléas climatiques. Le changement climatique, en effet, augmente la fréquence et l’intensité de ces évènements en milieux tropical ou équatorial. Les départements, régions et collectivités d’outre-mer (DROM-COM) enregistrent en conséquence de plus en plus de déficits pluviométriques conduisant à des sécheresses de plusieurs mois. Ils sont par ailleurs exposés aux ouragans. Tout ceci accentue pour eux le coût des produits agricoles qui participe donc à la vie chère en Outre-mer. Après un cyclone par exemple, les prix sont renchéris en raison de leur rareté. Or, aujourd’hui, l’indemnisation des pertes est assurée uniquement par la solidarité nationale et ne permet pas une intervention suffisante ni dans des délais permettant la reprise des exploitations. L’implication d’un acteur privé améliore l’indemnisation des agriculteurs et est versée très rapidement, permettant une meilleure résilience de la production et donc de l’approvisionnement du marché local à des prix abordables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000668
Dossier : 668
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Date inconnue
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Les dispositions du présent Titre créé ont pour objet de renforcer la souveraineté alimentaire, la résilience écologique, la diversification des productions agricoles et l’adaptation des politiques publiques agricoles aux spécificités des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. L'amendement vise à affirmer, pour la première fois dans le code rural et de la pêche maritime, un objectif explicite de souveraineté alimentaire applicable aux collectivités ultramarines. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000669
Dossier : 669
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Date inconnue
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Par cet amendement, est créé un nouveau titre dédié à l'Outre-mer et à ses particularités. Dans un premier temps, il envisage le fait que les agricultures des dits Outre-mer sont confrontées à des contraintes structurelles très spécifiques qui ne sont pas pleinement prises en compte dans les dispositifs nationaux d’aide agricole. Dans un second temps, il vise à faire des productions alimentaires locales un axe prioritaire des politiques agricoles conduites dans les territoires d'Outre-mer. Dans un troisième temps, l'amendement traite de la dépendance alimentaire. Dans plusieurs territoires des dits Outre-mer, en effet, les modèles agricoles demeurent fortement dépendants de monocultures historiques orientées vers l’exportation. Enfin, l'amendement aborde la question des sols. Les sols agricoles Outre-mer présentent des vulnérabilités très particulières liées aux conditions climatiques tropicales, à l’érosion, aux phénomènes de lessivage ainsi qu’aux conséquences de pollutions historiques. Le présent amendement inscrit donc dans le code rural un objectif prioritaire de préservation et de régénération des sols dans les DROM-COM. Cette approche répond à un impératif de souveraineté alimentaire durable et de protection de la santé environnementale qui va dans le sens de l'objet du texte proposé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000067
Dossier : 67
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs en les protégeant de prix abusivement bas et en leur permettant d'obtenir réparation auprès d'acheteurs qui paieraient trop mal. Le code de commerce prévoit aujourd'hui que le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession ""abusivement bas"" engage la responsabilité de l'acheteur de produits agricoles et l'oblige à réparer le préjudice causé à l'agriculteur. Cependant, dans la mesure où le code de commerce est aussi très flou sur ce qui caractérise un prix ""abusivement bas"", ce dispositif est aujourd'hui largement inopérant et ne protège pas réellement les agriculteurs de prix inférieurs à leurs coûts de production. Nous proposons donc de clarifier qu'un prix inférieur aux indicateurs de référence de coûts de production caractérise un prix abusivement bas. Cette clarification supprime l’ambiguïté juridique qui rendait le dispositif inapplicable, et permet aux producteurs de faire valoir leurs droits contre les prix destructeurs. De cette façon, la responsabilité des acheteurs de produits agricoles serait ainsi engagée s'ils faisaient pratiquer aux agriculteurs des prix inférieurs à ces indicateurs de coûts de production. Dans ce cas, cela les obligeraient à réparer le préjudice subi par les agriculteurs. Cet amendement est issu d'une proposition du Collectif nourrir. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000670
Dossier : 670
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Date inconnue
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La dépendance des territoires ultramarins à l’importation de semences fragilise leur autonomie agricole et leur capacité d’adaptation aux évolutions climatiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000671
Dossier : 671
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Date inconnue
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Les DROM-COM (départements et régions d'outre-mer - collectivités d'outre-mer), régis par l’article 73 de la Constitution, présentent des contraintes agricoles spécifiques connues telles que l’insularité, la dépendance aux importations et l’existence de grandes filières exportatrices (banane, canne à sucre), qui engendrent, notamment, une dépendance alimentaire élevée vis-à-vis des importations, dépendance qui fragilise leur sécurité alimentaire, renchérit le coût de la vie et limite le développement de filières agricoles locales. Cette situation résulte d’une organisation productive qui est historiquement orientée vers des cultures d’exportation, ainsi que sur une insuffisante structuration des filières de diversification agricole. Malgré l’existence du programme européen « POSEI », destiné théoriquement à compenser les contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques, les dispositifs de soutien n’ont pas permis au fil du temps de rééquilibrer suffisamment la production en faveur des besoins alimentaires locaux. Au contraire, ils ont accentué la dépendance économique. Les petits producteurs et exploitations diversifiées, contribuant à l'alimentation locale, restent en effet malheureusement largement exclus des aides du programme POSEI européen et du premier pilier de la politique agricole commune, notamment en raison de critères stricts de tonnage et d'adhésion aux organisations de producteurs (OP). Cet amendement vise en conséquence à réallouer prioritairement les crédits existants du POSEI vers les exploitations diversifiées et les petits producteurs. Il crée pour ce faire un nouveau titre au présent texte dévolu à la protection et à la souveraineté des agricultures d'Outre-mer, objet du présent texte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000672
Dossier : 672
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Date inconnue
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Le changement climatique, Outre-mer, augmente la fréquence et l’intensité des risques naturels en milieux tropical ou équatorial. Les départements, régions et collectivités d’outre-mer (DROM-COM) enregistrent en conséquence de plus en plus de déficits pluviométriques conduisant à des sécheresses de plusieurs mois. Ils sont par ailleurs exposés aux ouragans. Tous ces phénomènes ont une conséquence : l’accentuation du coût des produits agricoles qui participe donc à la vie chère en Outre-mer. Après un cyclone par exemple, les prix sont renchéris en raison de leur rareté. Or, aujourd’hui, l’indemnisation des pertes est assurée uniquement par la solidarité nationale et ne permet pas une intervention suffisante ni dans des délais permettant la reprise des exploitations. Dans cette double perspective, le texte consacre un effort particulier en faveur des petits producteurs agricoles, en renforçant les dispositifs de formation, d’accompagnement technique et de conseil. Il encourage également le développement des circuits courts, du maraîchage et de l’élevage destiné au marché local, afin de réduire la dépendance aux importations alimentaires et de dynamiser les économies agricoles locales. Enfin, le dispositif vise aussi à ce que les filières agricoles des Outre-mer, particulièrement exposées aux aléas climatiques, soient protégées en cas d’aléas climatiques. Il s'agit en conséquence par cet amendement de mieux protéger les agriculteurs et d'organiser la résilience des filières agricoles et des exploitations en cas de risques naturels.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000673
Dossier : 673
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Date inconnue
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Malgré l’existence du programme européen « POSEI », destiné théoriquement à compenser les contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques, les dispositifs de soutien n’ont pas permis au fil du temps de rééquilibrer suffisamment la production en faveur des besoins alimentaires locaux. Au contraire, ils ont accentué la dépendance économique. Il parait donc pertinent d'en analyser les raisons de façon transparente.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000674
Dossier : 674
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Date inconnue
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Les territoires insulaires des dits Outre-mer présentent des caractéristiques géographiques, climatiques et écologiques qui les rendent particulièrement vulnérables aux implantations agricoles inadaptées ou intensives. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000675
Dossier : 675
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Date inconnue
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Les territoires dits d'Outre-mer connaissent une situation de dépendance alimentaire particulièrement marquée, résultant de contraintes historiques, économiques et géographiques spécifiques. Dans plusieurs collectivités insulaires, une part majoritaire des denrées alimentaires consommées est importée, exposant les populations aux fluctuations des prix mondiaux, aux ruptures logistiques et à une forte vulnérabilité en cas de crise sanitaire, climatique ou géopolitique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000676
Dossier : 676
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Date inconnue
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Les territoires dits d'Outre-mer, et particulièrement la Martinique, connaissent des tensions croissantes sur la ressource en eau sous l’effet combiné du changement climatique, de la fragilité des infrastructures hydrauliques et de l’augmentation des périodes de sécheresse. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000677
Dossier : 677
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Non renseignée
Date inconnue
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Les territoires dits d'Outre-mer connaissent une forte pression foncière liée à l’urbanisation, au développement touristique et à la rareté des espaces disponibles. En raison de leur insularité et de leur superficie limitée, la disparition progressive des terres agricoles y produit des conséquences particulièrement importantes sur la capacité de production alimentaire locale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000678
Dossier : 678
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis introduit en commission et qui ouvre aux marchés d’intérêt national (MIN) la faculté d’exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs publics, au titre de la restauration collective. Les acheteurs publics ne souhaitent pas une telle évolution législative qui risquerait de déstabiliser les plateformes d'achat local qui se sont organisées sur les territoires en lien avec les collectivités publiques et le monde agricole. Les acheteurs publics disposent par ailleurs de centrales d'achat ou de groupements de commande de territoire qui mutualisent les procédures d'appel d'offre, partagent l'expertise sur les produits et filières, et rassemblent les besoins. Les acheteurs publics déploient un nombre croissant d'engagements tripartite qui incluent le maillon agricole et encadrent les révisions de prix pour assurer un revenu agricole. Ces centrales d'achat et groupements de territoire contribuent à l’atteinte des objectifs de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective. Cet amendement de suppression est notamment défendu par le réseau Restau’Co, le SNRC, Chambres d’Agriculture France, la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs, l’UNCGFL, UNIGROS et la FENSCOPA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000679
Dossier : 679
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Date inconnue
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Le titre du présent projet de loi invoque la souveraineté agricole. Mais produire moins d'animaux et réduire la consommation de produits d'origine animale, c'est dépendre moins des importations — de soja, d'engrais, de tourteaux, de viande. La vraie souveraineté commence par là. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000068
Dossier : 68
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité. A la suite de long débat en 2023 et 2024, notamment issus de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à fixer des prix plancher des produits agricoles, l'Assemblée nationale a déjà, en 2024, adopté une proposition de loi prévoyant la fixation de prix plancher, proposée par Mme Marie Pochon. Ce sont les dispositions de cette proposition de loi, amplement débattue et amendée par l'Assemblée nationale, que nous proposons de reprendre aujourd'hui à travers cet amendement. Il prévoit que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles. Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile. La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés. Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000680
Dossier : 680
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Date inconnue
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Cet amendement vise à intégrer l’objectif de réduction de 85% des exploitations d’élevage d’ici 2050 dans les objectifs de la politique alimentaire de la France et au sein de la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Il prévoit également la prise en charge de la reconversion des professionnels du secteur de l’élevage vers des cultures végétales, ainsi que la transformation des infrastructures d’élevage. L’amendement précise enfin que la diminution de la production de la viande s’accompagne d’une diminution de la consommation, et permettre ainsi de limiter au maximum les importations de viande. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000681
Dossier : 681
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Date inconnue
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Le présent amendement est un amendement d’appel qui vise à intégrer au sein des objectifs de la restauration publique l’objectif d’au moins 50% de menus sans produits d’origine animale (viande, lait, œufs…). |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000682
Dossier : 682
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Date inconnue
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Par cet amendement, il est proposé d’initier une réflexion autour du statut des agriculteurs et de repenser complètement le modèle agricole actuel, en commençant par faire de l’agriculture un service public à part entière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000686
Dossier : 686
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Date inconnue
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Le présent article instaure une obligation de transparence pour les restaurants commerciaux et les distributeurs, afin d’informer sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et, parmi ceux-ci, celle originaire de France. Cette mesure répond à une attente forte des consommateurs et des agriculteurs : disposer d’une information claire sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis. Cependant, les critères actuels pour déterminer l’origine européenne ou non européenne manquent de précision. Sans clarification, il serait possible de se référer aux seules règles douanières, qui ne reflètent pas toujours la réalité des approvisionnements. En effet, ces règles permettent de classer un produit comme « origine UE » dès lors que sa dernière « transformation substantielle » a lieu dans l’Union, même si ses matières premières proviennent majoritairement de pays tiers. Pour remédier à cette lacune, il est proposé de conditionner la qualification « origine UE » à l’origine européenne des ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit « INCO »). Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’objectif de transparence authentique, tout en soutenant les productions européennes et françaises.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000687
Dossier : 687
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Date inconnue
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Le présent article instaure une obligation de transparence pour les restaurants commerciaux et les distributeurs, les incitant à communiquer sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne, et parmi ceux-ci, celle originaire de France. Or, les produits français ou européens, soumis à des normes exigeantes, offrent une qualité supérieure mais impliquent souvent un coût plus élevé que les produits importés. Dans ce contexte, communiquer uniquement la part en valeur de ces approvisionnements risquerait de fausser la perception des consommateurs et de ne pas refléter la réalité des achats. Pour garantir une transparence complète et fidèle, cet amendement propose que la part des achats originaires de l’UE et de la France soit exprimée à la fois en valeur et en volume.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000069
Dossier : 69
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI propose la suppression des alinéas 5 à 7. Aujourd’hui, lors de son assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice d’une coopérative agricole, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation du résultat. Actuellement, les modalités d’affectations actuelles sont les suivantes : Avec les alinéas 5 à 7, le gouvernement souhaite remplacer la répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales par la répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales d’épargne. L’alinéa 7 prévoit en outre de supprimer l’obligation de reverser au moins 10% des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes sous la forme de répartition de ristournes sous cette forme. La répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales est plutôt favorable au coopérateur qui bénéficie d’un complément de rémunération, c’est donc une affectation du résultat en faveur de la rémunération de l’activité. À l’inverse, la ristourne sous forme de parts d’épargne sociale est plus avantageuse pour la coopérative, car elle ne se traduit pas par une sortie de trésorerie, elle ne dégrade donc pas les fonds propres de la coopérative. Surtout, le coopérateur aura beaucoup plus de difficulté à percevoir ces sommes, puisqu’il faudra qu’il entame des démarches lors de son départ de la coopérative ou au terme de la durée de détention statutaire et que le remboursement n’est pas immédiat : la coopérative a cinq ans pour redonner le capital social. Le groupe LFI souhaite propose donc la suppression des alinéas 5 à 7, qui s’avèrent défavorables pour les coopérateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000692
Dossier : 692
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Date inconnue
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Cet amendement vise à demander un rapport parlementaire sur la redevance pour pollution diffuse. Lors des débats en commission, ce sujet a fait l'objet de nombreux questionnements. Il est donc proposé de prévoir l'insertion de ce rapport au sein des documents annexés au projet de loi de finances 2027, afin d'inscrire ce débat dans les prochaines discussions budgétaires et de disposer des éléments nécessaires à une prise de position éclairée. Amendement rédigé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000693
Dossier : 693
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Date inconnue
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Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d'incivilités. En effet, les délits auxquels ils sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel, qu'il soit stocké à l'intérieur ou installé à l'extérieur, comme les dispositifs d'irrigation. Cet amendement propose donc d'étendre le durcissement des sanctions de droit commun à l'ensemble des atteintes portées à l'exercice de l'activité agricole. Amendement rédigé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000694
Dossier : 694
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Date inconnue
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Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d'incivilités. En effet, les délits auxquels ils sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d'intrusion dans des parcelles agricoles. Cet amendement propose donc d'étendre le durcissement des sanctions de droit commun à l'ensemble des atteintes portées à l'exercice de l'activité agricole. Amendement rédigé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000696
Dossier : 696
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Date inconnue
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Sur la forme, au lieu d'abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d'urgence, cet amendement propose de modifier l'article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l'abroger, et de le codifier par la même occasion. Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d'équidés, en supprimant l'obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups. Amendement travaillé et réalisé avec les Jeunes Agriculteurs du Cher et la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000697
Dossier : 697
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir l'effectivité de la prise en compte des conditions de production des matières premières agricoles d'origine française dans la formation des prix des produits alimentaires. Malgré les avancées introduites par les lois relatives à l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, de nombreuses pratiques de contournement persistent. En particulier, le recours à des centrales d'achat situées hors du territoire national conduit à déconnecter la négociation commerciale des réalités économiques et des coûts de production supportés par les producteurs français. Cette situation fragilise la capacité des dispositifs existants à assurer une juste rémunération des producteurs, pourtant au cœur des objectifs poursuivis par le législateur. Le présent amendement établit un principe clair : lorsque les produits sont élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d'origine française, la négociation commerciale doit être conduite dans un cadre territorial cohérent avec cette origine, c'est-à-dire avec une entité d'achat établie en France. Cette exigence vise à garantir la transparence des relations commerciales, la prise en compte effective des conditions de production agricole françaises et la pleine application des règles nationales relatives à la construction du prix. Afin d'en assurer l'effectivité, il est précisé que l'organisation des achats ne peut avoir pour objet ou pour effet de délocaliser la négociation, notamment via des centrales d'achat établies dans d'autres États membres. Le dispositif est strictement limité aux produits composés à 100 % de matières premières agricoles d'origine française, condition dont le respect doit être garanti par le fournisseur au moyen d'outils de traçabilité fiables, traçables et vérifiables. Ainsi, cet amendement ne constitue pas une restriction injustifiée aux échanges au sein du marché intérieur, mais une mesure proportionnée visant à assurer la loyauté des relations commerciales, la transparence du marché et la juste rémunération des producteurs agricoles. Il participe pleinement à l'objectif de souveraineté alimentaire en consolidant l'ancrage territorial de la valeur pour les productions françaises. Amendement travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000699
Dossier : 699
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Date inconnue
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La notion de terrains dits “incultes ou présentant un faible potentiel agronomique” est floue et non-encadrée et une crainte se soulève quant au fait que ces terrains dédiés à la compensation écologique soient pour nombre d’entre eux des espaces dévastés en raison de leur exploitation antérieure responsable de l’absence d’une biodiversité et d’une couche d’humus suffisante à la compensation, ou que le niveau de pollution et des coûts de dépollution associés soient bien trop élevés pour permettre une compensation efficace et suffisante, faisant de ces terrains des terrains définitivement inadaptés à l'exercice de mesures de compensation efficaces. Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement de suppression des alinéas 3 et 4 et vise à ce qu’un diagnostic écologique préalable et obligatoire soit réalisé pour exclure des mesures de compensation l’ensemble des espaces dont l’état écologique serait insuffisant pour leur mise en place.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000007
Dossier : 7
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Date inconnue
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L’OFB en tant qu’organisme public, représente chaque année un coût 659 millions d’euros pour un total de 3 000 agents. Créé en 2019, il est décrié pour sa légitimité du fait de ses méthodes punitives, où il agit comme une organisation opaque. Ses contrôles sont trop rigides et tiennent trop peu en compte des réalités du terrain. Au regard de la complexification qu’il engendre et du coût exorbitant qu’il représente pour des résultats mitigés, il est de bon ton de le supprimer. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de préciser que la borne minimale devra s’appliquer tant aux produits français qu’aux produits importés, pour éviter toute concurrence déloyale basée sur des prix excessivement bas. Cette précision permet d’éviter que les exigences prévues pour les productions nationales ne conduisent à favoriser les produits importés ne respectant pas les mêmes critères. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000700
Dossier : 700
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 15 et 16 de l’article 19 bis qui complète l'article L. 442-1 du code de commerce par un nouveau cas d'engagement de la responsabilité de l'acheteur en cas de diminution significative de ses commandes pendant la période de négociation commerciale, alors que le droit existant permet déjà de sanctionner les abus. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000701
Dossier : 701
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Date inconnue
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Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir le dispositif créant un nouveau cas d'engagement de la responsabilité civile en cas de diminution significative de commandes pendant la période de négociation commerciale, il propose d’en étendre le champ aux industriels fournisseurs afin d’en assurer le caractère pleinement réciproque, en l’appliquant de manière symétrique aux deux parties à la négociation, acheteurs comme fournisseurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000702
Dossier : 702
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5,6 et 7 insérant un article L. 441-3-2 dans le code de commerce, qui impose une obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000703
Dossier : 703
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Date inconnue
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Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de notification préalable pour les réductions significatives de commandes, il propose d'en étendre le champ aux fournisseurs, par stricte symétrie avec les obligations imposées aux distributeurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000704
Dossier : 704
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui impose au distributeur de fournir des éléments objectifs justifiant toute demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000705
Dossier : 705
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Date inconnue
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Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait introduire une obligation de justification objective dans les négociations tarifaires entre fournisseurs et distributeurs, il propose d'en inverser le sens pour le faire porter sur le fournisseur, conformément à la logique fondatrice des lois Egalim. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000706
Dossier : 706
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Date inconnue
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Amendement d'appel. Cet amendement vise à solliciter une expérimentation de trois ans pour permettre aux exploitations agricoles qui participeraient de bénéficier d'une exemption d'un certain nombres de tâches administratives dans le but de simplifier et d'alléger la charge de travail des exploitants. Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur le poids des normes qui pèsent sur nos exploitations agricoles et nuit à leur productivité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000708
Dossier : 708
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui impose au distributeur, d'une part, de motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus, son acceptation ou ses demandes de modification des conditions générales de vente et du tarif dans un délai raisonnable au titre de l'article L. 441-4 du code de commerce, et d'autre part, de notifier dans un délai d'un mois sa position sur les conditions générales de vente et le tarif au titre de l'article L. 443-8 du même code. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000709
Dossier : 709
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Date inconnue
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Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de motivation écrite et détaillée dans les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, il propose d'en inverser le sens pour le faire porter sur le fournisseur plutôt que sur le distributeur, conformément à la logique fondatrice des lois Egalim. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000071
Dossier : 71
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Date inconnue
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Inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup, cet amendement propose de lever l’interdiction de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité. Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive. Il fait de la défense des élevages une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau. Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411‑2. Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque. Tel est l'objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000710
Dossier : 710
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l'article 19 quater, qui prolonge jusqu'au 15 avril 2028 le dispositif expérimental issu de l'article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000711
Dossier : 711
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Date inconnue
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Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir le dispositif expérimental issu de l'article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, il propose d'en corriger le déséquilibre le plus fondamental que le retour d'expérience a mis en évidence : l'absence de réciprocité entre fournisseurs et distributeurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000712
Dossier : 712
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui complète le I de l'article L. 442-1 du code de commerce par un nouveau cas de pratique restrictive de concurrence visant les procédures de mise en concurrence ou appels d'offres répétés en matière de marques de distributeurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000713
Dossier : 713
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui modifie le IV de l'article L. 441-3 du code de commerce afin d'imposer, dans les conventions commerciales pluriannuelles d'une durée de deux ou trois ans, une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, complétée par un sous-amendement prévoyant la co-construction des indicateurs avec les organisations de producteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000714
Dossier : 714
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Date inconnue
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La loi Egalim 2 a posé un principe fondateur : la matière première agricole est sanctuarisée et non négociable dans le tarif du fournisseur. Pour que ce principe produise ses effets, encore faut-il que le distributeur puisse vérifier la réalité de cette sanctuarisation. C'est précisément l'objet de l'article L. 441-1-1 du code de commerce, qui contraint les fournisseurs à indiquer dans leurs conditions générales de vente la part de matières premières agricoles contenue dans les produits vendus. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000715
Dossier : 715
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Date inconnue
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Le présent amendement modifie l'article 125 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique afin de mettre fin à l'encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH). Il substitue aux II et III de cet article dans leur rédaction actuelle les II et III dans leur rédaction initiale de 2020, qui limitait l'encadrement des promotions aux seules denrées alimentaires et aux produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. Les I, IV, IV bis, V, VI, VII et VIII demeurent inchangés, conservant les modifications de la loi du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000716
Dossier : 716
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Date inconnue
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De nombreux éleveurs sont confrontés à d’autres formes de prédation ou de pression sur les troupeaux que le loup, notamment dans les territoires de montagne. Dans les Pyrénées, les dommages imputés à l’ours brun conduisent régulièrement à des pertes directes, à des dispersions de troupeaux, à des avortements ainsi qu’à une dégradation des conditions d’exploitation pastorale. Plusieurs départements font également état d’attaques ou de comportements opportunistes de vautours sur des animaux vivants, en particulier lors des périodes de vêlage ou sur des bêtes affaiblies. Le droit actuel demeure insuffisamment réactif et opérationnel. Les procédures administratives d’autorisation sont souvent trop longues au regard de l’urgence des situations rencontrées sur le terrain, tandis que le nombre d’acteurs habilités à procéder à l’effarouchement demeure limité. Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le recours à des mesures d’effarouchement non létales pour l’ours brun et les vautours, tout en simplifiant leur mise en œuvre opérationnelle. Il prévoit notamment l’élargissement des personnes habilitées à réaliser ces opérations ainsi qu’une procédure préfectorale simplifiée afin de garantir une intervention rapide en cas d’attaque ou de menace imminente sur les troupeaux. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000717
Dossier : 717
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à améliorer la prise en compte des conséquences économiques réelles de la prédation sur les exploitations agricoles et pastorales. Le régime actuel d’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par les grands prédateurs prévoit déjà la compensation de certaines pertes directes et indirectes. Toutefois, les modalités d’évaluation actuellement retenues demeurent insuffisamment adaptées aux réalités constatées sur le terrain. Les attaques de prédateurs engendrent, au-delà des seuls animaux tués ou disparus, des conséquences économiques et sanitaires importantes : avortements, baisse de production, blessures, pertes génétiques, désorganisation du travail, surcroît de surveillance, frais vétérinaires ou encore dégradation durable des conditions d’exploitation pastorale. Ces coûts indirects, souvent difficiles à objectiver dans le cadre des dispositifs actuels, pèsent lourdement sur l’équilibre économique et humain des exploitations concernées, en particulier dans les territoires de montagne et de pastoralisme. Le présent amendement prévoit donc la mise en place d’une grille nationale de prise en charge permettant d’harmoniser, de clarifier et d’actualiser les modalités d’évaluation des dommages imputables à la prédation, afin de garantir une indemnisation plus complète, plus transparente et plus équitable des éleveurs concernés. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000718
Dossier : 718
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à créer une instance départementale dédiée à la gestion de la présence de l’ours brun et de ses interactions avec les activités pastorales. La réintroduction et la présence durable de l’ours dans les Pyrénées nécessitent une gouvernance spécifique, distincte des autres espèces de grands prédateurs, au regard des enjeux écologiques, économiques et sociaux propres à cette espèce : prédation sur les troupeaux domestiques, perturbation du bétail et conséquences significatives pour les exploitations agricoles. Au-delà des dommages matériels, cette situation contribue à accroître un sentiment d’insécurité et de vulnérabilité au sein des populations locales, en particulier chez les éleveurs et les bergers dont l’activité repose sur une présence continue sur les estives. Cette réalité alimente des tensions et nécessite une meilleure structuration du dialogue territorial. La création d’une instance départementale placée sous l’autorité du préfet vise à renforcer la gouvernance locale de la gestion de l’ours brun. Elle permettra de mieux associer l’ensemble des acteurs concernés, d’assurer un suivi partagé de la situation et de favoriser l’adaptation des mesures de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation aux réalités locales. Cette approche vise ainsi à concilier les objectifs de conservation de l’espèce et la nécessité de sécuriser les conditions d’exercice des activités pastorales, dans un cadre de gouvernance plus lisible, plus réactif et mieux adapté aux enjeux locaux. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000072
Dossier : 72
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Date inconnue
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Cet amendement vise à protéger les agriculteurs des « prix abusivement bas ». Le mécanisme d’interdiction des « prix abusivement bas », prévu par la loi, reste aujourd’hui largement inopérant en raison d’une formulation trop floue et d’une application hétérogène. Cet article précise que l’évaluation d’un prix abusivement bas doit se fonder exclusivement sur les indicateurs de coûts de production, reconnus et publiés au niveau national. Cette clarification supprime l’ambiguïté juridique qui rendait le dispositif inapplicable, et permet aux producteurs de faire valoir leurs droits contre les prix destructeurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000720
Dossier : 720
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Date inconnue
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Cet amendement du Groupe UDR vise à favoriser l’accès des producteurs locaux et des PME agroalimentaires locales aux marchés publics de restauration collective. La mise en œuvre des objectifs d’approvisionnement en produits français peut demeurer insuffisante lorsque les marchés publics sont structurés d’une manière qui favorise de facto les grands opérateurs. Des lots trop importants ou des exigences logistiques disproportionnées peuvent tenir à l’écart les producteurs locaux, alors même qu’ils sont en mesure de répondre aux besoins des acheteurs publics. Les conditions d’exécution des marchés constituent ainsi des leviers essentiels pour rendre la commande publique plus accessible aux PME implantées dans les territoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000721
Dossier : 721
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir que les produits servis dans la restauration collective publique ne soient pas issus de modes de production interdits aux producteurs agricoles français. Il est incohérent d’imposer aux exploitants français des exigences strictes en matière sanitaire, environnementale ou de bien-être animal, tout en permettant que des produits issus de pratiques interdites sur le territoire national soient servis dans les établissements publics. Une telle situation place les agriculteurs français dans une concurrence déloyale, en favorisant des productions bénéficiant de coûts moindres du fait du non-respect de standards que la France impose à ses propres producteurs. Elle fragilise également la confiance des consommateurs dans la qualité et l’exemplarité de l’alimentation servie par les acteurs publics. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000722
Dossier : 722
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Date inconnue
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Cet amendement vise à encourager les acheteurs publics à privilégier des modalités d’approvisionnement contribuant à la résilience des filières agricoles et à la réduction des distances de transport. Les crises récentes, qu’il s’agisse de la crise sanitaire liée à la Covid-19, de la guerre en Ukraine ou des tensions récurrentes sur les chaînes logistiques mondiales, ont mis en évidence la vulnérabilité de certains circuits d’approvisionnement trop longs ou trop dépendants de plateformes éloignées. La restauration collective publique doit pouvoir participer à la consolidation de filières agricoles ancrées dans les territoires. En orientant les modalités d’approvisionnement vers des circuits plus résilients, cet amendement favorise concrètement les bassins régionaux de production et les filières locales, sans instituer de préférence locale contraire au droit de la commande publique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000723
Dossier : 723
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Date inconnue
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Cet amendement vise à éviter les surtranspositions françaises. L’article 15 habilite le Gouvernement à adapter le système de prévention et de lutte sanitaire face à l’évolution des risques zoosanitaires, phytosanitaires et alimentaires. Ces objectifs sont nécessaires, en particulier dans un contexte d’aggravation des risques sanitaires liés au changement climatique. Toutefois, l’étendue de l’habilitation est large, et dans ces conditions, il est indispensable de garantir que les adaptations prévues ne se traduisent pas par une surtransposition ou par l’ajout d’obligations disproportionnées pour les exploitations agricoles. Les agriculteurs sont déjà soumis à un ensemble dense d’obligations administratives. Le renforcement de la prévention ne doit pas conduire à alourdir leurs charges au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif de protection sanitaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000726
Dossier : 726
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Date inconnue
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Dans sa rédaction actuelle, l'article 11 prévoit que l'arrêté instituant la servitude est pris par l'autorité compétente après avis du conseil municipal des communes concernées et consultation de la Chambre d'agriculture départementale.
Or, ces deux avis sont aussi importants pour éclairer la prise de décision. C'est la raison pour laquelle cet amendement, travaillé avec la FNSEA, prévoit de mettre au même niveau l'avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la Chambre d'agriculture compétente.
Il précise également que ces différents avis sont consultatifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000728
Dossier : 728
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Date inconnue
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Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque). Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000729
Dossier : 729
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Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles Après le seizième alinéa, insérer deux alinéas rédigés comme suit : |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000073
Dossier : 73
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Date inconnue
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Ces derniers mois, nombre d’éleveurs pastoraux se sont inquiétés des difficultés relative aux nouvelles modalités de contrôles administratifs de la PAC, liée à l’arrêté relatif aux surfaces du 23 juin 2023, découlant de l’arrêt de la cour européenne de justice du 17 décembre 2020, et ayant induit un changement dans les justificatifs demandés aux agriculteurs pour la PAC, changement intervenu en juin 2025 et applicable pour la PAC 2025. En effet, alors que jusqu’à présent les documents justifiant de l’accord du propriétaire pour que l’exploitant déclare une parcelle à la PAC, n’étaient demandés qu’en cas de doute, ou de doublon dans les déclarations, il est désormais demandé aux agriculteurs de prouver par un document écrit, la mise à disposition effective des parcelles par le propriétaire à l’agriculteur déclarant de façon systématique au moment de la déclaration. Cette disposition semble une simple formalité pour la plupart des productions, notamment les cultures pérennes mais également les cultures annuelles, car il y a bien souvent dans ces cas des documents contractuels entre les propriétaires et les usagers. La difficulté est cependant amplifiée lorsqu’il s’agit des éleveurs pastoraux. Le rapport de la Mission d’Information sur le pastoralisme à l’Assemblée Nationale met en lumière l’une des principales difficultés que rencontre l’élevage pastoral, qui est celle de la précarité de l’accès au foncier. Le législateur avait déjà identifié cette faiblesse lors de l’adoption de la loi pastorale de 1972, dont l’un des objectifs était déjà de sécuriser ce foncier extrêmement morcelé et difficile d’accès, notamment en créant les AFP. Bien que 400 AFP aient été créées, et que 800 groupements pastoraux existent en France, le foncier des éleveurs pastoraux reste dans la plupart des cas : – extrêmement morcelé – avec une multitude de propriétaires, publics, privé, en indivision parfois – souvent « sous-documenté et non contractualisé formellement » : les baux et les conventions pluriannuelles de pâturage ne sont pas toujours possibles, et les baux oraux sont encore très répandus. Aujourd’hui, la contractualisation dépend du bon vouloir des propriétaires, et de leur degré de connaissance et de compréhension des enjeux du pastoralisme. Dans ce contexte, le fait de demander de façon automatique et systématique un document prouvant l’autorisation par le propriétaire pour l’éleveur de pâturer, est un frein dans l’accès aux éleveurs à ces aides qui leurs sont pourtant vitales. C’est dans ce cadre que le groupe Écologiste et Social propose cet amendement demandant un rapport présentant les positions de la France en matière de préservation du foncier agricole et notamment les mesures envisagées pour ne pas opérer de rupture dans le bénéfice des aides de la PAC dans les situations où les exploitants agricoles exercent sur des terres ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000730
Dossier : 730
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Date inconnue
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Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000731
Dossier : 731
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Date inconnue
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Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000732
Dossier : 732
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer la pleine cohérence de l’obligation d’approvisionnement en viandes issues de filières françaises introduite par cet article. En l’état du texte adopté en commission, cette obligation ne concerne que les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. Une part essentielle de la restauration collective publique demeure ainsi exclue du dispositif, alors même que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics assurent quotidiennement plusieurs millions de repas, notamment dans les écoles, collèges, lycées, internats et établissements médico-sociaux. Il apparaît donc nécessaire d’étendre cette exigence à l’ensemble de la restauration collective publique. Cet amendement précise également que la priorité donnée aux filières de proximité ne s’applique que lorsque la nature des produits recherchés et les capacités de production du territoire permettent effectivement de répondre aux besoins des acheteurs publics. Certains bassins de production ne disposent pas, selon les filières concernées, de volumes suffisants ou de certaines productions spécifiques. Cette rédaction permet de soutenir durablement les producteurs français, de favoriser les circuits courts lorsqu’ils sont réellement disponibles et de garantir une application réaliste et sécurisée du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000733
Dossier : 733
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Date inconnue
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L’article 15 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance en matière de financement des dispositifs sanitaires, d’organisation des acteurs, de gestion des données et d’adaptation des missions des vétérinaires sanitaires. Si la nécessité de renforcer notre système sanitaire face aux risques liés au changement climatique ne fait pas débat, cette habilitation ne peut conduire à fragiliser davantage les exploitations agricoles. En premier lieu, aucune réforme sanitaire ne doit avoir pour effet de transférer une part supplémentaire des charges vers les exploitants agricoles, déjà confrontés à de fortes contraintes économiques. En deuxième lieu, la centralisation des données d’identification et de mouvement des animaux soulève des enjeux majeurs de souveraineté. Ces données stratégiques doivent demeurer hébergées sur le territoire national et placées sous le contrôle de l’État. Par ailleurs, la mise en œuvre effective des politiques sanitaires suppose de préserver un maillage vétérinaire suffisant, notamment dans les territoires ruraux, où les difficultés de recrutement sont déjà importantes. Enfin, la réussite de ces réformes impose de ne pas ajouter de contraintes administratives excessives aux exploitants et de privilégier des procédures simples, lisibles et opérationnelles. Cet amendement vise donc à encadrer l’habilitation donnée au Gouvernement sur ces garanties essentielles |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000734
Dossier : 734
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article 16 ouvre à l’administration la possibilité d’utiliser les données du registre national des entreprises afin de communiquer directement avec les entreprises sur leurs droits, leurs obligations ou les mesures prises dans le cadre de la prévention ou de la gestion d’une crise. Si cet outil peut contribuer à améliorer la diffusion de l’information administrative, son utilisation doit être strictement encadrée afin d’éviter tout usage excessif ou détourné. Les auditions ont fait apparaître plusieurs risques : multiplication de communications administratives peu ciblées, surcharge informationnelle pour les entreprises, utilisation de ce canal pour diffuser des messages pouvant être perçus comme prescriptifs sans passer par les procédures normatives prévues par la loi, ou encore usage inadapté des données issues du registre national des entreprises. Cet amendement vise donc à garantir que ce dispositif conserve une finalité strictement informative, que son usage demeure nécessaire et proportionné, que les données mobilisées ne puissent être utilisées à des fins étrangères à l’action administrative, et que le Parlement puisse exercer un suivi régulier de son application. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000737
Dossier : 737
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Date inconnue
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L’article 4 du projet de loi, modifié en commission, impose désormais aux distributeurs et aux restaurateurs commerciaux de publier chaque année la part de produits alimentaires d’origine française ou européenne dans leurs achats. Cette évolution remplace la logique initiale centrée sur les achats durables par une exigence de transparence sur l’origine des approvisionnements, afin de répondre aux attentes des consommateurs et des agriculteurs. Cependant, cette obligation ne concerne aujourd’hui que l’aval de la chaîne alimentaire, alors même que les industriels de l’agroalimentaire jouent un rôle déterminant dans le choix des matières premières agricoles. Les distributeurs ne maîtrisent qu’en partie ces décisions prises en amont. Il apparaît donc incohérent de leur imposer seuls une obligation de reporting sur l’origine des produits. L’amendement proposé vise ainsi à étendre cette obligation de transparence aux entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à des groupes moyens ou grands, qui disposent déjà des outils de traçabilité nécessaires. Cette extension permettrait de rééquilibrer le dispositif, de renforcer sa cohérence et sa crédibilité, tout en offrant aux distributeurs et aux consommateurs une vision plus complète et fiable de l’origine des produits alimentaires tout au long de la chaîne de valeur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000738
Dossier : 738
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Date inconnue
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Le présent amendement, retravaillé à l'issue de l'examen en commission des affaires économiques pour tenir pleinement compte du cadre juridique européen, vise à reconnaître, dans le cadre des objectifs poursuivis par la restauration collective publique au titre de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, les démarches collectives de production agricole qui s'inscrivent dans une logique d'engagement objectivé et vérifiable. Ces démarches reposent sur trois piliers. Elles s'appuient, d'abord, sur des cahiers des charges rendus publics, fondés sur des critères transparents associant une obligation de moyens, c'est-à-dire des pratiques culturales, des systèmes d'élevage et des modes d'alimentation animale documentés, et une obligation de résultats, traduits en indicateurs mesurables. Elles produisent, ensuite, des données objectivées, étayées par des publications scientifiques ou par des bases de données publiques de référence, permettant d'évaluer les effets concrets des pratiques mises en œuvre sur la durabilité des systèmes de production, la qualité des productions agricoles et alimentaires et la préservation de l'environnement. Elles font, enfin, l'objet de mécanismes de contrôle indépendants, garantissant la conformité des produits et des pratiques aux engagements pris. Le présent amendement ne crée ni un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine, ni une allégation nutritionnelle ou de santé au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. Il vise exclusivement à permettre la prise en compte, dans les politiques publiques d'alimentation et au titre de la commande publique, de démarches collectives fondées sur des résultats objectivés, dans une logique cohérente avec l'approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale promue au niveau international et européen. Cette mesure s'inscrit dans la continuité des objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi. Elle prolonge également la démarche d'ensemble à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année, à l'occasion de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à instaurer une véritable éducation à l'alimentation à l'école: faire de la restauration collective le levier complémentaire d'une transmission, dès le plus jeune âge, des bonnes pratiques alimentaires. Cet amendement a été travaillé avec Bleu-Blanc-Cœur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000739
Dossier : 739
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Date inconnue
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Le présent amendement, retravaillé à l'issue de l'examen en commission des affaires économiques, vise à reconnaître, parmi les produits comptabilisés dans l'objectif fixé par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, les démarches de production agricole engagées dans une approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale, communément désignée sous le nom de One Health.
Elle trouve une traduction concrète dans des démarches collectives de production agricole qui associent une obligation de moyens, des pratiques culturales, des systèmes d'élevage et des modes d'alimentation animale documentés, et une obligation de résultats, mesurés et objectivés par des indicateurs publics.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000074
Dossier : 74
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Date inconnue
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Cet amendement vise à demander la publication d’un rapport examinant l’opportunité de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA). À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées. Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan. Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire. Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles. Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000740
Dossier : 740
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Date inconnue
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Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’énergies renouvelables et de stockage en les excluant explicitement du droit d’opposition des SAFER prévu à l’article 13. Dans sa rédaction actuelle, le texte ne protège que les projets agrivoltaïques mentionnés par le code de l’énergie, laissant une incertitude pour d’autres projets compatibles avec les usages agricoles, comme l’éolien, la méthanisation, les serres photovoltaïques ou les installations de stockage. L’amendement rappelle que le droit d’opposition des SAFER est légitime pour lutter contre l’artificialisation des terres agricoles, mais qu’il ne doit pas freiner les projets participant à la transition énergétique. En effet, une opposition tardive pourrait intervenir alors même que les projets disposent déjà de toutes les autorisations nécessaires et que des investissements importants ont été engagés, créant une forte insécurité juridique et financière pour les porteurs de projets et les investisseurs. Le texte propose donc d’exclure du champ du droit d’opposition l’ensemble des projets de production d’énergie renouvelable et les installations de stockage, notamment les projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière ; les serres, hangars et ombrières photovoltaïques ; les unités de méthanisation ; les installations de stockage d’énergie.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000741
Dossier : 741
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Date inconnue
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Les crises sanitaires récentes affectant l'élevage ont mis en évidence les limites d'une politique de santé animale principalement orientée vers la gestion des crises. Une approche plus anticipatrice, intégrant la prévention et la préparation face aux maladies émergentes ou à fort impact, permettrait de mieux maîtriser leur propagation et de limiter leurs conséquences socio-économiques. Sur le plan budgétaire, l'expérience montre que les dépenses de prévention sont inférieures aux coûts générés a posteriori, notamment en matière d'indemnisations. Le gouvernement a d'ores et déjà engagé une réflexion structurée dans cette direction, tant au niveau national qu'européen, dont les Assises de la santé animale constituent une illustration concrète et bienvenue. Cette démarche témoigne d'une volonté partagée de faire évoluer le cadre de la politique sanitaire vers davantage d'anticipation et de cohérence. Le présent amendement s'inscrit dans la continuité de ce processus. Il vise à inscrire explicitement, au sein des objectifs de la politique agricole et sanitaire, la dimension d'anticipation et de préparation aux crises sanitaires, en complément de leur gestion. Cette orientation a pour effet de sécuriser le recours aux outils de prévention existants, dont la vaccination animale, sans créer d'obligation nouvelle ni modifier les cadres réglementaires en vigueur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000742
Dossier : 742
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Date inconnue
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Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée en commission instaurant un délai de 6 mois afin de conclure le contrat amont, contre les 4 mois prévus par le texte actuel. Si l’on peut comprendre la volonté d’empêcher un enlisement des négociations en fixant une date limite, le fait d’instaurer ce délai en y incluant les phases de médiation crée une situation d’incertitude pour les agriculteurs. Par exemple, si l’agriculteur et son premier acheteur constatent qu’ils n’arrivent pas à trouver d’accord au bout de 5 mois de négociations, la délai limite des 6 mois empêchera de fait d’avoir recours au médiateur, le temps restant étant trop court pour saisir ce dernier et lui laisser le temps de faire son travail. De plus, cette disposition est totalement incohérente avec le dispositif prévu aux alinéas précédents, qui prévoit que les 2 parties disposent d’un délai de 4 mois pour trouver un accord, faute de quoi elles saisissent le médiateur sous 15 jours puis, si nécessaire, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces dispositions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000743
Dossier : 743
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour les 2 parties contractualisant en amont de se référer à d’autres indicateurs de production que les indicateurs de référence élaborés par les interprofessions. En effet, il existe d’autres indicateurs de référence issus de données régionales, instituts techniques, centres de gestion, etc. Ces indicateurs reflètent parfois mieux les coûts de production dans certaines régions où les conditions de production sont spécifiques que les indicateurs des interprofessions, qui reflètent des réalités nationales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000744
Dossier : 744
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif d’ordre public consistant à garantir l’application du droit français dans les litiges relevant des relations commerciales entre un fournisseur et un distributeur au sens de l’article L441 3 du code de commerce, lorsque les produits ou services commercialisés sont destinés au marché français. Il s’agit de renforcer l’effectivité des dispositions prévues à l’article L444 1-A du code de commerce, en obligeant les parties mentionner ces dispositions dans le contrat lui-même. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000745
Dossier : 745
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Date inconnue
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Dans un contexte marqué par le retour d'une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent article a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l'article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année. En l’état, l’article visé restreint l’applicabilité de la disposition aux seuls produits relevant du dispositif « Egalim », excluant ainsi une grande partie du périmètre alimentaire [parmi : le miel, les huiles végétales, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les fruits et légumes frais, les articles de boulangerie, le sel, le sucre, (…)] et non-alimentaire. Cet amendement propose de rendre la portée générale initialement portée dans le dispositif de l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », afin de ne pas créer une restriction nouvelle et non justifiée, en visant le régime général de la convention entre le fournisseur et le distributeur ou prestataire de services. Par définition, les pratiques restrictives de concurrence ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des régimes contractuels et donc à l’ensemble des produits. En limitant strictement le périmètre des produits protégés contre cette pratique restrictive, le législateur viendrait créer un précédent dangereux et aurait pour effet de complexifier le corpus légal applicable aux produits de grande consommation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000746
Dossier : 746
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Date inconnue
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Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l’article L411-1 du code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s’il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s’expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter.
Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000747
Dossier : 747
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent article vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant agricole à partir de sa propre production. De nombreux producteurs ont aujourd’hui recours à la transformation à la ferme dans une logique de diversification de leur activité et de recherche de valeur ajoutée afin de consolider la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités participent également au dynamisme économique des territoires ruraux, au développement des circuits courts et au maintien d’une agriculture de proximité. Toutefois, en pratique, ces activités font l’objet d’interprétations divergentes par certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations compétentes, elles peuvent être considérées soit comme relevant du prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit comme des activités artisanales au sens du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit, dans certains cas, à l’exigence de qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux pour des agriculteurs transformant pourtant leur propre production. Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais également d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines activités de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement de projets de diversification agricole et peuvent conduire à l’abandon ou à l’arrêt d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations. Cet amendement a été travaillé avec chambres d'agriculture de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000748
Dossier : 748
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à préciser que l'expérimentation du tunnel de prix ne peut être lancée que sur demande de l'interprofession concernée. En effet, la rédaction actuelle laisse à penser que l'avis des interprofessions ne serait que consultatif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000075
Dossier : 75
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l’article 14 du projet de loi d’urgence agricole. Premièrement, cet article n’est pas justifié. En effet, les dispositions législatives et réglementaires existantes permettent déjà la mise en œuvre de mesures de gestion des populations de loups en France, par arrêtés ministériels. Le Conseil d’État relève ainsi que « les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi » et propose de ne pas retenir les dispositions de cet article, qu’il estime « ni nécessaires, ni opportunes ». Nous connaissons que trop bien des éleveurs et éleveuses qui se sentent légitimement désarmés et abandonnés face au loup et la prédation. Toutefois, ces dernières années, et à travers ce projet de loi, le Gouvernement répond à une situation complexe par des mesures simplistes, court termistes et surtout non éprouvées. Cela ne pourra jamais constituer une réponse politique satisfaisante, pour à la fois protéger notre élevage, notamment pastoral, et pour assurer un état de conservation favorable du loup. L’article 14 révèle une approche uniquement comptable de l’espèce, alors même que l’étude d’impact sur le projet de loi précise que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face à la prédation du loup. Cela relève également au passage d’une politique de gestion de l’espèce, propre au Ministère de la Transition Écologique ; en cela que le prélèvement d’un pourcentage déterminé de loups n’impacte en rien le nombre d’attaques qui touchent les cheptels d’élevage. Nous estimons en l’occurrence que cet article n’a pas sa place dans une loi agricole, visant à défendre et protéger les élevages puisque ces dispositions sont déconnectées. Ces dispositions sont par ailleurs inquiétantes, tant elles ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques les plus récentes. En effet, selon les chiffres de l’État (DREAL), il y a une stabilité depuis plusieurs années dans les départements de présence historique de l’espèce. Les dommages augmentent dans les nouveaux départements prédatés où la majorité des troupeaux n’est pas protégée. Ces données démontrent l’efficacité de la protection et démentent concrètement l’affirmation de la ministre que « la protection n’est pas une solution ». Entre 2017 et 2025, alors que la population du loup a été multipliée par trois, pour atteindre plus de 1000 individus, le nombre de victimes animales a stagné – autour de 12 000 par an. Là où la présence de l’espèce est historique, cette diminution s’explique « par le déploiement massif de mesures de protection encouragées et financées par l’État », selon l’étude d’impact du projet de loi. Sans utilisation de mesures de protection (clôtures, chiens de protection, gardiennage etc.), les tirs ne sauraient donc avoir un impact réellement positif. Un constat également présent dans l’étude d’impact, qui révèle que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face au loup : « au delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus suivants du groupe à multiplier les attaques, on observe souvent le remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. Le tir létal est une mesure « de dernier recours » ». Par ailleurs, plusieurs études ont montré qu’il n’y avait pas de corrélation entre le nombre de loups et les attaques. La simplification des protocoles de tir, si elle n’est pas adossée à des recommandations scientifiques et à minima ajustée aux contextes locaux risque ainsi d’être une solution de maladaptation, qui ne bénéficiera ni à la biodiversité, ni aux éleveurs. Le groupe Écologiste et Social se positionne donc également contre les dispositions de cet article concernant la gestion nationale sur l’état de conservation du loup, convaincus qu’une gestion efficace de la population lupine doit impérativement être une gestion territoriale. Enfin, la construction d’une cohabitation apaisée avec le loup nécessite une bien meilleure connaissance scientifique de l’espèce et donc des moyens et un cap pour la recherche, sujet majeur qui ne figure pas dans ce texte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000751
Dossier : 751
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Date inconnue
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Cet amendement vise à modifier les conditions qui déclenchent une étude préalable agricole pour certains projets d’aménagement du territoire. Actuellement, le texte prévoit de supprimer le critère de l’évaluation environnementale systématique. Cela aurait pour effet d’élargir fortement le nombre de projets concernés par l’étude agricole, y compris des projets ayant des effets limitéssur l’activité agricole, comme les travaux de rénovation menés sur des lignes ferroviaires existantes : même avec peu d’effets sur les terres agricoles, ils pourraient être soumis à l’étude dès lors qu’ils consomment plus de 5 hectares de terre au total. L’amendement propose donc de conserver le lien avec l’évaluation environnementale, mais en l’élargissant :
L’objectif est de cibler prioritairement les projets ayant les incidences environnementales et agricoles les plus significatives, plutôt que d’appliquer automatiquement l’étude à tous les projets dépassant un simple seuil de surface. L’amendement cherche aussi à éviter un effet de contournement du seuil de 5 hectares : certains opérateurs pourraient fractionner ou réduire légèrement leurs projets pour rester juste en dessous du seuil et échapper à l’étude préalable agricole. Grâce au critère de l’évaluation environnementale et du « au cas par cas », des projets consommant une part significative de terres agricoles pourraient malgré tout être soumis à cette étude. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000752
Dossier : 752
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser les modalités de réalisation du constat de dommages causés par la prédation lupine. Aujourd’hui, le constat est réalisé par les agents habilités sur place, sur demande de l’éleveur. Les données collectées par les agents sont transmises aux services de l’État pour instruction. L’indemnisation financière du dommage est accordée dès lors que la responsabilité du loup n’a pas été écartée. Par dérogation, le décret n° 2019‑722 du 9 juillet 2019 prévoit que le préfet peut, sous réserve de l’accord du préfet coordonnateur du plan national sur le loup, autoriser les éleveurs à réaliser eux-mêmes les constats et à les transmettre à la préfecture. Cette modalité n’est possible que pour les constats portant sur moins de cinq victimes ovines ou caprines. Il est proposé d’étendre la possibilité pour les éleveur de réaliser eux-mêmes les constats. L’OFB a développé une application en ligne, leur permettant d’envoyer les photos et de décrire les dommages. Ce constat ne se substitue en aucun cas à l’instruction des services de l’État. Chaque constat ainsi transmis par voie électronique est soumis à l’expertise des services de la direction départementale des territoires. Seul le résultat de l’expertise peut ouvrir à indemnisation, dès lors que la responsabilité du loup n’a pas été écartée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000753
Dossier : 753
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Date inconnue
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Cet amendement vise à inscrire dans la loi la définition des zones difficilement protégeables (ZDP). En raison de leurs caractéristiques géographiques et topographiques, les élevages situés dans ces zones ne peuvent pas être efficacement protégés de la prédation du loup. L’objectif de cet amendement est de leur conférer une définition légale. Elles pourront être définies par le préfet de département, sous couvert de l’accord préalable du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000754
Dossier : 754
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000755
Dossier : 755
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000756
Dossier : 756
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000757
Dossier : 757
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000758
Dossier : 758
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000759
Dossier : 759
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Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser, sous conditions, l’utilisation des lunettes de tir à visée nocturne ou thermique, par les chasseurs et les éleveurs dans le cadre des tirs de défense. Aujourd’hui, ces lunettes de tir ne peuvent être utilisées que par les seuls agents de l’OFB et par les lieutenants de louveterie pour réaliser des tirs de défense. Ces armes se révèlent pourtant efficaces dans le cadre des tirs de défense sur les loups :
L’utilisation de ces lunettes est déjà autorisée pour la régulation des sangliers en Alsace et en Moselle, par arrêté préfectoral. L’autorisation des lunettes permettrait des tirs plus efficaces dans l’objectif de protéger les troupeaux exposés à la prédation lupine. En complément des conditions déterminées par cet amendement, l’arrêté interministériel, ainsi que les arrêtés préfectoraux, peuvent établir des conditions d’application pour garantir la sécurité des tireurs et de la population, en fonction des circonstances locales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000076
Dossier : 76
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Date inconnue
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Dans son avis relatif au projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Conseil d’État estime « que l’introduction dans le code de l’environnement d’un régime législatif spécifique au seul loup, présentée comme une transposition à cette seule espèce du régime juridique applicable aux espèces de l’annexe V, ne pourrait conduire qu’à accroître davantage la discordance que présente le droit interne avec le droit de l’Union européenne en matière de protection des espèces et à instaurer des confusions quant au caractère complet de la transposition en droit interne de la directive « habitats ». » Le Conseil d’État propose « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ». Se basant sur cet avis, ainsi que sur les craintes d’un tel dispositif pour le bon état de conservation du loup, espèce protégée, et sachant que ces dispositions ne changeront en rien les réalités de vie des éleveurs, cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer les alinéas 1 à 16 de cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000760
Dossier : 760
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Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser l’utilisation de jumelles permettant d’améliorer la vision nocturne, et de jumelles permettant d’identifier les sources de chaleur, dans le cadre des tirs de défense. Leur utilisation est d’ores et déjà autorisée, mais elle est soumise à un accord préalable de l’OFB. Dans le cadre de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles, ces jumelles sont déjà autorisées, sans validation préalable de l’administration. Cet amendement vise à soumettre les éleveurs exposés à la prédation aux règles de droit commun de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles, telles que le sanglier. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000761
Dossier : 761
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000762
Dossier : 762
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000763
Dossier : 763
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Date inconnue
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Cet amendement vise à autoriser les lieutenants de louveterie à défendre les troupeaux contre les chiens errants en cas de dommages graves dus à la pression de prédation qu’ils entraînent sur les troupeaux. Cette autorisation ne peut excéder trente jours, et ne peut intervenir que lorsque leur capture est impossible. C’est un amendement d’équilibre qui vise à défendre les éleveurs qui subissent les mêmes dommages que les attaques de loup, mais qui ne peuvent pas se défendre car les lieutenants de louveterie ne peuvent intervenir en présence de chiens errants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000764
Dossier : 764
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article 14 prévoit déjà que toute personne peut exercer l’activité de lieutenant de louveterie sous réserve de remplir les conditions requises. La mention de la situation professionnelle de la personne est donc redondante ; il n’apparait pas pertinent de la conserver. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000765
Dossier : 765
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000766
Dossier : 766
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer le cadre juridique des interventions des lieutenants de louveterie afin de distinguer les règles générales des autorisations individuelles d’intervention.
L’amendement précise également que les interventions réalisées dans ce cadre feront l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique afin de garantir une information du public. Enfin, l’ajout de la référence à la sécurité publique permet de couvrir les situations d’urgence impliquant des animaux dangereux ou errants, par exemple à proximité d’une voie ferrée ou dans un lieu fréquenté par le public. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000767
Dossier : 767
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander l’introduction, par amendement du Gouvernement, de l’ensemble des dispositifs visant à renforcer et à améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux. La concurrence déloyale subie par nos agriculteurs est un élément central de leurs revendications légitime. Aussi, il apparaît nécessaire que le Gouvernement fasse connaître à la représentation nationale ses intentions en matière de renforcement de la lutte contre l’introduction sur notre marché intérieur de produits et denrées alimentaires ne respectant pas nos normes de production. Ce sujet nécessite une réponse extrêmement forte des pouvoirs publics qui doivent changer la manière de procéder sur les contrôles aux importations. La logique de libre circulation des biens et marchandises dans l’espace Schengen doit imposer à la France et à l’Union européenne un changement de méthode radical pour mieux contrôler les importations en provenance de l’étranger. Le problème de la concurrence déloyale ne se réglera pas sans de nouvelles règles de certifications des produits importés depuis le pays exportateur pour vérifier que les normes de production respectent celles qui s’appliquent en France et au sein de l’Union européenne. Sans quoi, les pouvoirs publics resteront dans une forme d’hypocrisie et d’impuissance dans la réponse apportée à cet enjeu majeur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000768
Dossier : 768
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer les moyens et capacités des autorités douanières, vétérinaires et phytopharmaceutiques afin de garantir l’effectivité des contrôles liés aux exigences sanitaires, environnementales et sociales applicables aux produits importés. Dans un contexte d’évolution des normes européennes fondées sur les avancées scientifiques et le consensus des agences d’évaluation des risques, il apparaît nécessaire d’adapter les ressources et outils des administrations compétentes pour assurer un contrôle effectif des opérateurs économiques des pays tiers. Ce renforcement conditionne la pleine mise en œuvre des exigences européennes en matière de sécurité des denrées alimentaires, de protection de la santé humaine et de l’environnement, ainsi que la crédibilité des dispositifs de contrôle aux frontières. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000769
Dossier : 769
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à associer les organisations syndicales d’agents dans l’élaboration de l’ordonnance. Cet article prévoit une habilitation par ordonnance pour renforcer et améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux. L’ordonnance entend adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles. L’exposé des motifs indique une évolution en matière de compétence territoriale, avec une compétence étendue à l’ensemble du territoire national. Cette ordonnance ouvre la porte à des modifications profondes dans les missions, le travail, les conditions de travail et d’emploi de ces agents d’autant plus que certaines compétences peuvent être actuellement exercées par d’autres Ministères. Ainsi, à titre d’exemple, ce sont les services des Douanes qui sont compétents en matière de contrôle sur les résidus de pesticides pour les végétaux importés. Au regard des enjeux et des changements majeurs que cela impliquera dans les missions et le travail des agents, il est indispensable que les organisations syndicales d’agents soient associées à l’élaboration de l’ordonnance. C’est l’objet de cet amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000077
Dossier : 77
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Date inconnue
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Malgré le relèvement du seuil d’autorisation de tirs qui augmente, la prédation ne baisse pas, au contraire elle augmente même. Les scientifiques et experts de la question s’accordent : les tirs de prélèvement se sont avérés inefficaces pour lutter contre la prédation. Seuls les tirs de protection, soit les tirs effectués lors d’une attaque de loup, s’ils sont couplés à d’autres méthodes non-létales (clôtures, chiens de protection, etc.), sont d’une utilité avérée. Les tirs doivent être réalisés en fonction des attaques et non en fonction du nombre de loups. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000770
Dossier : 770
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux identifier ces écarts et à analyser les conditions d’une harmonisation renforcée au niveau européen, afin de garantir une application plus cohérente des règles sanitaires et environnementales et de limiter les distorsions entre producteurs européens. Le règlement (CE) n° 1107/2009 fixe un cadre européen commun pour l’autorisation des produits phytopharmaceutiques. Toutefois, des divergences persistent entre États membres dans les pratiques d’évaluation et les décisions d’autorisation de mise sur le marché. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000771
Dossier : 771
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence et la qualité des outils d’évaluation des risques liés aux produits phytopharmaceutiques en intégrant un suivi des travaux menés au niveau européen relatifs aux indicateurs agrégés de risque. Il apparaît en effet nécessaire de disposer d’indicateurs permettant d’apprécier de manière plus complète l’évolution des usages de substances actives ainsi que les niveaux de risque sanitaire et environnemental associés, en dépassant la seule approche fondée sur les volumes utilisés. Dans cette perspective, les travaux portant sur des indicateurs intégrant des données de toxicité et d’écotoxicité agrégées des substances actives, tels que les approches de type « Aggregated Total Applied Toxicity », constituent des pistes méthodologiques susceptibles d’améliorer la lisibilité et la comparabilité des politiques publiques de réduction des risques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000772
Dossier : 772
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser et renforcer l'évaluation comparative, c'est-à-dire l’analyse des alternatives disponibles, lors de l’évaluation des substances actives candidates à la substitution au niveau de l’Union européenne. Il s’inscrit dans le cadre des procédures prévues à l’article 50 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, relatif à l’évaluation comparative des substances actives présentant des propriétés de substitution. L’objectif est de permettre une meilleure identification, lors des phases d’approbation ou de renouvellement, des usages pour lesquels existent des alternatives non chimiques ou des solutions présentant un profil de risque significativement plus favorable, afin d’orienter les décisions d’autorisation vers les options les moins dommageables pour la santé humaine, l’environnement et la biodiversité. Cette approche contribue à renforcer l’effectivité du principe de substitution et à améliorer la prise en compte des progrès scientifiques et techniques dans l’évaluation des produits phytopharmaceutiques au niveau européen. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000775
Dossier : 775
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’encadrement juridique de la reconnaissance des projets d’avenir agricole prévue à l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Dans sa rédaction actuelle, cet article confie aux comités de pilotage régionaux la mission de reconnaître ces projets, en tenant compte des priorités fixées par le livre préliminaire du code. Si cette approche permet une nécessaire adaptation aux spécificités territoriales, elle ne garantit pas, à elle seule, une cohérence d’ensemble des projets retenus au regard des enjeux nationaux de souveraineté agricole et alimentaire. Le présent amendement propose ainsi d’inscrire explicitement que la reconnaissance des projets s’effectue dans le respect des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime mentionnés à l’article L. 1 du même code, et qu’elle répond à un nombre quelques principes structurants. Ces principes visent, d’une part, à renforcer l’indépendance stratégique de la Nation et à adapter les systèmes agricoles et alimentaires au changement climatique, et, d’autre part, à préserver durablement les ressources naturelles telles que l’eau, les sols, le climat et la biodiversité, indispensables à la production agricole. Ils intègrent également un objectif économique essentiel, en affirmant la nécessité de garantir un revenu agricole décent et de favoriser une répartition équitable et transparente de la valeur produite au sein des filières. Afin d’assurer une mise en œuvre opérationnelle et homogène de ces exigences, l’amendement prévoit que la reconnaissance des projets est subordonnée à la réalisation préalable d’un diagnostic modulaire, tel qu’introduit par la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Ce diagnostic constitue un outil structurant permettant d’apprécier, de manière objective et adaptée aux réalités locales, la pertinence des projets au regard des enjeux économiques, climatiques et environnementaux. Enfin, le texte renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application du dispositif, notamment les critères minimaux d’appréciation du respect des principes fixés par la loi. Cette articulation permet de concilier la définition d’un cadre national exigeant avec la l’adaptation aux spécificités territoriales. Par cet amendement, il s’agit ainsi de garantir que les projets d’avenir agricole contribuent effectivement à la souveraineté agricole et alimentaire, tout en assurant leur cohérence avec les grandes priorités nationales et leur ancrage dans les réalités locales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000078
Dossier : 78
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Date inconnue
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Cet amendement vise à répondre de façon proportionnée aux attaques de loups sur les troupeaux. En effet, comme le mentionne l’étude d’impact du projet de loi, « la diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection ». Le tir de défense y est décrit à juste titre comme une « solution de dernier recours », étant donné que « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu ». Les tirs pouvant être contre-productifs, il s’agit de ne pas en faire l’alpha et l’oméga de la réponse à la prédation, mais de conserver cette possibilité pour les situations où les loups attaquent malgré la mise en œuvre de moyens de protection, articulés autour d’un triptyque qui a fait ses preuves : parcage nocturne, chiens de protection, présence humaine. L’effarouchement non létal vise à ce que les loups associent l’attaque d’un troupeau au danger, afin d’entraîner une modification de leur comportement. Revenir sur cette gradation, ce serait remettre en cause le travail d’éleveurs et de bergers qui, depuis des décennies, s’investissent pour mettre en place les conditions de la coexistence. Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000780
Dossier : 780
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que la servitude d'urbanisme prévue par le présent article sur les terrains contigus des parcelles agricoles ne se substitue pas aux zones de non traitement actuelles, ce qui constituerait une régression nuisible aussi bien pour les riverains et l'environnement que pour les agriculteurs et qui ne fera que renforcer les conflits en milieu en rural. Ces servitudes, en bordure de surfaces agricoles exposées aux pesticides, risquent de devenir des no man's land et n'auront pas le même effet vertueux que de soutenir et d'accompagner des changements de pratiques sur les surfaces agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000782
Dossier : 782
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 11 qui constitue une régression pour la transition agroécologique et risque de susciter de nombreux conflits en milieu rural. L'article 11, dans sa rédaction issue de la commission qui conserve l'esprit initial du projet de loi, prévoit que l'autorité administrative peut instituer, sur les terrains contigus des parcelles agricoles où sont susceptibles d’être utilisés des pesticides, une servitude d'urbanisme. La vocation de cette servitude d'urbanisme est de se substituer aux zones de non-traitement actuelles, ces surfaces agricoles en bordure d'habitations qui doivent être cultivées sans pesticides. Or instituer ces servitudes, c'est concrètement mettre en place en zones rurales des zones mortes, dangereuses à fréquenter pour quiconque puisqu'elles seront contigues de surfaces agricoles exposées aux pesticides. Nous rejoignons ainsi l’analyse formulée par la Confédération paysanne et de nombreuses associations, qui estiment que ces zones risquent de se transformer en « no man’s land ». En effet, ces espaces ne seront ni des espaces agricoles, ni des espaces d’agrément pour les riverains, car ils auront pu faire l’objet d’une contamination. Cet article 11 refuse ainsi d’envisager toute conciliation entre production agricole et préservation de l’environnement et de la qualité de vie en zones rurales. La solution pour protéger les riverains et les agriculteurs des pesticides n'est pas de créer des no man's land, mais d'accompagner la transition agroécologique. C'est le rôle de l'Etat, en soutien aux agriculteurs et pour protéger la santé publique. Cultiver sans pesticides chimiques est possible : les études publiées par l'INRAE en février 2026 et en 2023 le montrent par exemple. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000786
Dossier : 786
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’exigence de souveraineté alimentaire dans la restauration collective publique en nommant les étapes de transformation des produits jusqu’à leur consommation dans ces établissements. La seule origine française de la production ne garantit pas que la transformation et la valeur ajoutée demeurent sur le territoire national. Il convient donc d’intégrer également les étapes de transformation et de conditionnement afin de soutenir l’ensemble des filières françaises agroalimentaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000787
Dossier : 787
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à encourager le développement des circuits courts dans la restauration collective publique afin de mieux soutenir la rémunération des producteurs agricoles français et de renforcer la souveraineté alimentaire nationale. Dans un contexte marqué par la hausse des charges pesant sur les exploitations agricoles, la volatilité des prix agricoles et les difficultés persistantes de rémunération des producteurs, les circuits courts constituent un levier concret permettant de rééquilibrer la répartition de la valeur au sein des filières alimentaires. En réduisant le nombre d’intermédiaires entre producteurs et acheteurs publics, les circuits courts permettent en effet une meilleure valorisation des productions agricoles, une amélioration du revenu des exploitants, une plus grande transparence sur l’origine des produits ainsi qu’une sécurisation des débouchés pour les filières locales. Ils contribuent également à renforcer la résilience alimentaire des territoires en favorisant des approvisionnements de proximité moins dépendants des chaînes logistiques internationales. Cette orientation répond aux attentes croissantes des consommateurs et des collectivités territoriales en matière de traçabilité, de qualité alimentaire et d’ancrage territorial de l’alimentation. Le développement des circuits courts présente également des avantages environnementaux importants en réduisant les distances de transport des denrées alimentaires et en limitant les émissions liées à la logistique. Cet amendement veille toutefois à respecter pleinement les principes du droit de la commande publique et du droit européen de la concurrence. Il ne crée aucune préférence nationale automatique mais permet aux collectivités territoriales et établissements publics de mieux prendre en compte les bénéfices économiques, environnementaux et territoriaux liés aux approvisionnements en circuits courts. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000788
Dossier : 788
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à assurer la cohérence du projet de loi en étendant aux ouvrages de stockage d’eau agricoles la reconnaissance du caractère de raison impérative d’intérêt public majeur prévue à l’article 1er du texte. L’article 1er reconnaît déjà que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture relèvent d’une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Or, la souveraineté alimentaire nationale ne peut être garantie sans sécurisation durable de l’accès à l’eau pour les productions agricoles françaises. Face à la multiplication des épisodes de sécheresse et à l’aggravation des tensions sur la ressource hydrique, les infrastructures de stockage d’eau constituent désormais un outil essentiel de résilience agricole et climatique. Pourtant, de nombreux projets de retenues agricoles demeurent confrontés à des difficultés administratives et contentieuses importantes, notamment dans le cadre des procédures liées aux espèces protégées. L'objectif de cet amendement est de mieux articuler les objectifs de souveraineté alimentaire affirmés à l’article 1er avec les outils hydrauliques nécessaires à leur mise en œuvre effective. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000789
Dossier : 789
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir que les démarches administratives, techniques ou sanitaires imposées aux éleveurs dans le cadre de la lutte contre la prédation demeurent compatibles avec la viabilité économique de leurs exploitations. Les éleveurs confrontés aux attaques de prédateurs supportent déjà des conséquences économiques importantes liées aux pertes directes de cheptel, aux coûts de protection des troupeaux, à la désorganisation du travail, ainsi qu’aux conséquences psychologiques et sanitaires des attaques répétées. Dans ce contexte, les obligations complémentaires pouvant être demandées aux exploitants ne doivent pas conduire à une accumulation de charges administratives ou financières excessives susceptible de fragiliser davantage les élevages concernés. Cet amendement ne remet pas en cause les dispositifs de protection des troupeaux ni les exigences nécessaires à la prévention de la prédation, mais vise à assurer une meilleure prise en compte des réalités économiques auxquelles sont confrontés les éleveurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000079
Dossier : 79
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Date inconnue
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Les mesures de protection non létales (chiens de protection, clôtures, etc.) ont prouvé leur efficacité. Dans les territoires où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers se sont bon gré mal gré habitués à sa présence, diverses mesures de protection non létales ont été mises en place, en complément des tirs de défense, et même si des loups ont parfois réussi à franchir ces mesures de protection, il est prouvé que la prédation y baisse. C’est sur le front de colonisation, où les élevages ne sont pas protégés, que la prédation est la plus dévastatrice. Des mesures d’effarouchement peuvent également être efficaces, elles sont le sujet de nombreuses études qui doivent être soutenues pour développer de nouvelles méthodes de lutte contre la prédation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000790
Dossier : 790
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser que les mesures dérogatoires prévues par le présent article peuvent être maintenues tant que persistent des dommages importants ou un risque avéré de prédation sur les élevages concernés. Les éleveurs confrontés à des attaques répétées de prédateurs subissent des conséquences économiques, sanitaires et psychologiques particulièrement lourdes. Les dispositifs actuels sont parfois interrompus alors même que les risques de nouvelles attaques demeurent élevés. Cet amendement a donc pour objet d’assurer une meilleure continuité des mesures de protection lorsque les dommages persistent ou que la menace demeure caractérisée. Il permet également de mieux adapter les dispositifs administratifs à la réalité du terrain tout en maintenant un encadrement proportionné des dérogations prévues par le code de l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000791
Dossier : 791
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préciser explicitement que les mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le cadre du présent article incluent notamment les dispositifs de tir de défense et de tir d’effarouchement. Ces dispositifs constituent des outils opérationnels essentiels pour les éleveurs confrontés à la prédation, en particulier dans les territoires où les attaques sur les troupeaux se multiplient. Le tir d’effarouchement permet de repousser le prédateur afin d’éviter une attaque ou d’empêcher son installation durable à proximité des zones de pâturage, tandis que le tir de défense vise à assurer la protection immédiate des troupeaux en cas de menace directe ou d’attaque caractérisée. Ces mesures s’inscrivent déjà dans le cadre des dérogations prévues par le code de l’environnement applicable aux espèces protégées et demeurent strictement encadrées par l’autorité préfectorale. Les éleveurs confrontés à la prédation supportent déjà des conséquences économiques, sanitaires et psychologiques particulièrement lourdes pertes directes de cheptel, désorganisation des élevages, stress des animaux, mobilisation accrue de main-d’œuvre, et multiplication des investissements de protection. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté sur la possibilité de recourir à ces dispositifs dans le cadre des mesures de protection prévues par l’article 14. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000792
Dossier : 792
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre aux éleveurs autorisés à effectuer des tirs de défense de recourir, par dérogation à l’article L. 424-4 du code de l’environnement, à des dispositifs de visée nocturne et thermique. À ce jour, l’arrêté du 23 février 2026 réserve l’utilisation de ces technologies d’intensification de lumière aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité et aux lieutenants de louveterie. Cette limitation réduit fortement l’efficacité opérationnelle des tirs de défense réalisés de nuit par les éleveurs pourtant directement confrontés aux attaques de prédateurs. Les attaques de loups interviennent majoritairement durant les périodes nocturnes, dans des conditions de visibilité particulièrement dégradées. L’absence d’accès à des équipements adaptés peut rendre les interventions moins précises, compliquer l’identification du prédateur et diminuer l’efficacité des dispositifs de protection des troupeaux. Cet amendement va permettre l’utilisation de ces moyens techniques dans un cadre strictement encadré par l’autorité administrative d’au mieux protéger les éleveurs. Il entend ainsi donner aux éleveurs les moyens matériels adaptés à la sauvegarde de leur activité dans un contexte de pression croissante de la prédation sur les exploitations pastorales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000793
Dossier : 793
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’information du Parlement sur les distorsions de concurrence subies par les filières agricoles françaises du fait de l’importation de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes imposées aux producteurs nationaux. Les agriculteurs français sont soumis à des exigences sanitaires, environnementales, sociales et de bien-être animal parmi les plus strictes au monde. Ces normes, qui répondent à des objectifs légitimes de protection des consommateurs, de l’environnement et de qualité alimentaire, engendrent toutefois des coûts de production supplémentaires importants pour les exploitations françaises. Dans le même temps, de nombreux produits agricoles importés depuis des pays tiers continuent d’accéder au marché national alors même qu’ils ont été produits selon des standards inférieurs à ceux imposés aux producteurs français. Cette situation crée une distorsion de concurrence majeure au détriment des filières nationales. Cette dépendance croissante aux importations soulève non seulement des enjeux économiques pour les exploitations françaises, mais également des questions de souveraineté alimentaire, de traçabilité sanitaire et de cohérence des politiques publiques. Dans ce contexte, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’une vision claire et régulière des volumes de produits concernés, des normes non respectées par ces importations, des filières les plus exposées, ainsi que des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour réduire ces distorsions de concurrence. Une telle transparence permettra d’évaluer plus efficacement l’impact des accords commerciaux internationaux, la pertinence des dispositifs de contrôle mis en place ainsi que l’efficacité des politiques publiques destinées à protéger les producteurs français face à une concurrence internationale parfois déloyale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000799
Dossier : 799
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Date inconnue
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En 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. Malgré la volonté d’accélérer la disponibilité de solutions pour les agriculteurs français, selon le bilan présenté par le ministère de l’Agriculture le 31 mars 2026, seulement 54 couples usages/substance d’intérêt ont reçu, depuis juillet 2024, un avis favorable de l’ANSES. Ces distorsions de concurrence impactent fortement les producteurs agricoles français en matière de protection des cultures.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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Cet amendement vise à soutenir les TNS agricoles en élargissant les possibilités du dispositif « Madelin agricole ». |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000080
Dossier : 80
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose une réécriture de l’alinéa 5 du présent projet de loi. Cet amendement précise les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux (clôtures, chien de protection, etc.) qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense. Les scientifiques et experts du sujet s’accordent dessus : les tirs de défense doivent être couplés à des moyens de protection non létaux pour être efficaces, il est donc nécessaire de d’abord mettre en place des mesures de protection avant de recourir aux tirs qui doivent être une solution de dernier recours. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000800
Dossier : 800
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Date inconnue
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Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000801
Dossier : 801
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000807
Dossier : 807
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Date inconnue
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Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000808
Dossier : 808
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Date inconnue
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Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000081
Dossier : 81
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Date inconnue
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Les mesures de protection non létales (clôtures, chiens de protection, etc.) sont les mesures les plus efficaces pour lutter contre la prédation, ce que l’on peut constater dans les territoires où le loup est historiquement présent et où la baisse de la prédation est corrélée à la mise en place de mesures de protection. Ces méthodes de lutte contre la prédation doivent être privilégiées pour obtenir des résultats satisfaisants. Les tirs de défense, sans mise en place de mesures de protection non létales au préalable, ne sont pas efficaces et doivent intervenir uniquement en complément des mesures de protection pour témoigner d’une efficacité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000811
Dossier : 811
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Date inconnue
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L’extension du droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété, introduite par l’article 12, constitue une avancée majeure pour lutter contre le contournement des SAFER par des montages en démembrement. Toutefois, sa rédaction ne précise pas la destination des terres préemptées. Le présent amendement du Groupe écologiste et social vise à prioriser l'installation d'un agriculteur en agriculture biologique lorsque la SAFER use de son droit de préemption. Il est à noter que cela ne contrevient pas au principe d'accompagner l'installation de jeunes agriculteurs ou les premières installations. Aussi le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui fait de la préservation des terres agricoles et du renouveau agricole deux piliers de la souveraineté alimentaire française. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000812
Dossier : 812
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaite alerter sur le manque de moyen de la police de l’eau pour assurer ses missions. Les tensions sur l’utilisation de l’eau ne se réduiront pas en facilitant le stockage de l’eau, bien au contraire. De même, la réorganisation de la protection des captages ne répond pas aux véritables problématiques, à savoir les causes de la pollution de l’eau et de sa raréfaction. C’est pourquoi nous défendons un renforcement des effectifs de la police de l’eau permettant de contrôler plus strictement les captages d’eau, surveiller les débits de forages déclarés et empêcher toute pollution de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000813
Dossier : 813
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Date inconnue
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Amendement de repli. L’extension du droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété, introduite par l’article 12, constitue une avancée majeure pour lutter contre le contournement des SAFER par des montages en démembrement. Toutefois, sa rédaction ne précise pas la destination des terres préemptées. Le présent amendement du Groupe écologiste et social vise à prioriser l'installation d'un agriculteur s'engageant à une non-régression des pratiques agroécologiques déjà en place sur ces terres, lorsque la SAFER use de son droit de préemption. Lorsqu'un agriculteur a déployé des pratiques de plantation de haies, d'usage raisonné de l'eau, de réduction de l'usage d'intrants par exemple, la SAFER qui préempte ses terres au moment de la cessation de son activité doit veiller à l'installation d'un reprenant qui poursuit la trajectoire agroécologique menée jusqu'alors. Il est à noter que cela ne contrevient pas au principe d'accompagner l'installation de jeunes agriculteurs ou les premières installations. Aussi le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui fait de la préservation des terres agricoles et du renouveau agricole deux piliers de la souveraineté alimentaire française. Cet amendement est conforme à la politique que se fixe le Gouvernement à l'article L1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000818
Dossier : 818
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à faire de la compensation collective agricole non seulement un outil de réparation des impacts, mais également un levier de transformation et de structuration des systèmes agricoles, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de bifurcation écologique. Il entend par là même préciser l’orientation des mesures de compensation collective agricole mentionnées à l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime. En renforçant l’effectivité de ce dispositif par l’instauration de mécanismes de mise en demeure, de consignation et de sanctions administratives, le présent article confère à la compensation collective agricole une portée opérationnelle accrue. Il en fait ainsi un levier d’intervention publique structurant à l’échelle territoriale. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de s’assurer que les moyens financiers mobilisés au titre de ces compensations contribuent pleinement aux priorités définies par la Nation, et ne se limitent pas à des mesures d’accompagnement général sans effet structurant sur les systèmes de production. En effet, dans un contexte de raréfaction du foncier agricole, de pression accrue sur les ressources naturelles et de recomposition des échanges agricoles, la compensation collective ne peut être conçue comme un simple mécanisme correctif, mais doit participer à la stabilité du modèle agricole face aux aléas et aux crises, et à son adaptation aux dérèglements climatiques. À cet égard, il est essentiel que ces compensations bénéficient à des systèmes de production agroécologiques répondant aux besoins alimentaires du pays, afin de contribuer à la souveraineté alimentaire, reconnue comme un objectif d’intérêt fondamental. Une vigilance particulière doit être portée aux modèles agricoles orientés vers des cultures d’exportation ou à vocation énergétique, qui ne participent pas directement à la satisfaction des besoins alimentaires nationaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000082
Dossier : 82
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Date inconnue
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L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence cet article avec l’étude d’impact du projet de loi, qui précise que les mesures de gestion du loup doivent être proportionnées et compatibles avec la conservation à long terme de l’espèce et peuvent être appliquées "tant que le prélèvement de l'espèce est compatible avec son maintien dans un état de conservation favorable". Il vise à s’assurer que la population de loups ne décroisse pas plusieurs années de suite du fait de destructions légales, ce qui serait de nature à mettre en péril le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Pour ce faire, il est nécessaire de préciser dans le texte de loi que si l’effectif moyen de loups estimé annuellement venait à diminuer, le pourcentage de cet effectif fixant le plafond annuel de destruction légale serait abaissé en conséquence. Un arrêté ministériel en date du 23 février 2026 a relevé ce plafond de 19 à 21 % de l’effectif moyen estimé, avec la possibilité de poursuivre l’abattage de loups jusqu’à 2 % supplémentaires de cet effectif en cas d’atteinte du plafond avant la fin de l’année civile. En 2026, jusqu’à 248 loups pourraient donc être tués, sur une population totale estimée à cette heure à 1082 individus. L’expertise scientifique collective sur l’état de conservation du loup en France, actualisée par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité en 2025, montre qu’un tel niveau de prélèvement induit une probabilité de décroissance de la population de loups de 66 %. Cet amendement a été travaillé avec Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000825
Dossier : 825
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Date inconnue
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Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés. Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ». Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale. Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000083
Dossier : 83
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer les dispositions de ce texte indiquant que l’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie au niveau national. En effet, une étude publiée dans la revue Naturae en 2023 souligne que “les effets des tirs pouvaient être multiples et dépendaient des contextes dans lesquels ils étaient réalisés”. Les résultats de la thèse d'Oksana Grente invitent à adopter une gestion contextualisée des attaques par les tirs, c’est-à-dire ajustée aux situations locales, en complément des mesures de protection, elles aussi ajustées aux contextes locaux. Cette gestion nationale et uniforme ne permet pas de prendre en compte les spécificités et réalités locales. Pourtant, la densité de loups et la pression sur les troupeaux diffèrent d’une région à une autre, d’un massif à un autre. Il est donc nécessaire de régionaliser cette gestion, pour redonner une marge de manœuvre aux territoires et leur permettre de mettre en place des solutions adéquates. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000084
Dossier : 84
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Date inconnue
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La gestion de la population lupine ne peut se faire au niveau national car ce niveau ne prend pas en compte les disparités des territoires. La prédation du loup est totalement différente d’un territoire à un autre. Dans les massifs alpins et provençaux, où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers sont habitués à sa présence, des mesures de protection (chiens de protection, clôture, gardiennage etc.) ont été mises en place, elles ont prouvé leur efficacité et les résultats sont là : la prédation baisse. Contrairement aux territoires sur le front de colonisation comme la Loire, où le loup arrive dans des élevages non protégés et où les dégâts sont nombreux. De ce fait, il est incohérent qu’une politique nationale façonne la gestion de la prédation du loup. Des démarches régionalisées permettraient de redonner une marge de manœuvre aux territoires pour trouver les solutions les plus adaptées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000840
Dossier : 840
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Date inconnue
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Le présent amendement complète les garanties procédurales encadrant l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 15 en imposant que les ordonnances soient précédées d'une concertation avec les groupements de défense sanitaire (GDS). Le présent amendement ne modifie pas le champ de l'habilitation, en se limitant à préciser les conditions procédurales dans lesquelles le Gouvernement devra l'exercer. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000841
Dossier : 841
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Date inconnue
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Les groupements de défense sanitaire (GDS), dont les fédérations régionales sont reconnues depuis 2014 comme organismes à vocation sanitaire (OVS) en vertu de l'article L. 201‑9 du code rural et de la pêche maritime, constituent depuis plusieurs décennies le premier maillon de terrain de la politique sanitaire animale française. Gérés par et pour les éleveurs, ils exercent des missions irremplaçables : surveillance épidémiologique de proximité, appui technique aux exploitants, coordination des prophylaxies collectives, gestion des premières alertes sanitaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000843
Dossier : 843
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés l’information du Parlement sur les travaux du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », inscrit dans le cadre du plan France 2030. Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, liées notamment au changement climatique et à l’évolution des usages, les travaux de ce programme apportent des éclairages essentiels pour concilier la reconnaissance de l’eau comme bien commun avec les objectifs de souveraineté alimentaire, et pour accompagner l’adaptation des systèmes agricoles. La remise annuelle d’un rapport au Parlement permettra de rendre compte des avancées scientifiques, des analyses intermédiaires et des perspectives d’innovation en matière de gestion durable de l’eau. L’audition régulière des responsables du programme devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, garantit un dialogue structuré entre la recherche et la représentation nationale, au service de l’éclairage des décisions publiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000844
Dossier : 844
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés l’information du Parlement sur les travaux du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », inscrit dans le cadre du plan France 2030. Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, liées notamment au changement climatique et à l’évolution des usages, les travaux de ce programme apportent des éclairages essentiels pour concilier la reconnaissance de l’eau comme bien commun avec les objectifs de souveraineté alimentaire, et pour accompagner l’adaptation des systèmes agricoles. La remise annuelle d’un rapport au Parlement permettra de rendre compte des avancées scientifiques, des analyses intermédiaires et des perspectives d’innovation en matière de gestion durable de l’eau. L’audition régulière des responsables du programme devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, garantit un dialogue structuré entre la recherche et la représentation nationale, au service de l’éclairage des décisions publiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000845
Dossier : 845
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la mise en œuvre de la mission de gestion et de prévention des ressources en eau sur certains captages en cas de dépassement de certains critères de qualité (dont la fixation est renvoyée à un décret). L’objectif est que tous les captages dont les eaux brutes approchent ou dépassent la limite de qualité pour l’eau distribuée bénéficient d’un plan d’actions de préservation de la ressource en eau mis en œuvre par la personne publique responsable de la production de l’eau. Il s’agit ainsi d’agir pour limiter les pollutions supplémentaires des ressources en eau avant que des traitements ne soient rendus nécessaires, et le cas échéant reconquérir la qualité des ressources en eau pour réduire à moyen terme les traitements nécessaires. Il clarifie le rôle des préfets, comme le veut l’esprit du texte initial, et l’inscrit dans la philosophie des travaux en cours (groupe national captage, plan eau...) pour protéger la qualité des ressources en eau destinée à la consommation humaine. Il rend obligatoire la délimitation de l’aire d’alimentation de captages et sa transmission par la PRPDE au préfet, ainsi que les zones les plus vulnérables lorsque cela est pertinent, notamment lorsque l’aire d’alimentation de captages est très étendue. En outre, de nombreuses PRPDE ont déjà initié des actions de protection de leurs captages qui, lorsqu’elles ont produit des résultats positifs, ne doivent pas être remises en cause mais constituer la base des plans d’actions. Il prévoit que la PRPE doit être informée de tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la quantité d’eau disponible au point de prélèvement et donc sur sa capacité à produire une eau conforme aux limites de qualité. Il précise le cadre d’intervention du préfet, pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires » et en particulier à la demande de la PRPE, lorsque l’évaluation du plan d’actions révèle des résultats insuffisants. Enfin, les modalités de définition de ces points de prélèvement ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des aires d’alimentation de captages de ces points de prélèvements prioritaires, sont fixées par un décret soumis à l’avis du comité national de l’eau. Il annule la suppression des périmètres de protection éloignée lorsqu’ils disposent d’une délimitation de leur aire d’alimentation de captages et sont regardés comme sensibles ou prioritaires. En effet, les périmètres de protection n’ont pas du tout la même valeur juridique que l’aire d’alimentation de captages ou même le programme d’actions que pourrait mettre en place le préfet. Même si ce n’est pas la majorité des périmètres de protection éloignée, certains incluent des mesures de protection particulières et pour lesquelles des indemnisations ont été versées. Ce périmètre permet notamment à la PRPE d’être informée et de participer aux enquêtes publiques concernant tous les projets d’ouvrages ou de travaux situés dans le PPE. En outre, si le point de prélèvement sort de la liste des points de prélèvements prioritaires, il n’y aurait plus aucune protection sur ce périmètre de protection éloignée sauf à relance une procédure de déclaration d’utilité publique. Il est donc contre-productif de supprimer ces périmètres de protection éloignée. Il met en conformité l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique avec les dispositions précédentes concernant la conservation des périmètres de protection éloignée. Si ces actions, dans les cas restreints aux points de prélèvement prioritaires, peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacite productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir, avec un accompagnement technique et financier, afin de concilier les deux objectifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000846
Dossier : 846
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié. Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité. Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année. Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique. Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes. Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau. Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000849
Dossier : 849
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser la réalisation d’inventaires locaux des zones humides à l’échelle des bassins hydrographiques, afin d’améliorer la connaissance de ces milieux et de sécuriser les politiques d’aménagement et de gestion de l’eau. À ce jour, l’identification des zones humides repose encore largement sur les outils nationaux de prélocalisation, élaborés à partir de données cartographiques et susceptibles de comporter des imprécisions lorsqu’ils ne sont pas complétés par des vérifications de terrain. Dans de nombreux territoires, les inventaires précis des zones humides ne sont réalisés qu’à l’occasion des révisions des documents d’urbanisme. Le présent amendement vise ainsi à favoriser une connaissance plus homogène, plus fiable et plus opérationnelle des zones humides, à travers la mise en place d’inventaires territorialisés à l’échelle pertinente des bassins versants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000853
Dossier : 853
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le modèle actuel de gestion, de planification et de démocratie de l’eau en France en réaffirmant la logique de compatibilité des PTGE au regard du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté. Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau. Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964. Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin. À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur. Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent. Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000856
Dossier : 856
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à rendre obligatoire le dispositif prévu à l'article 22 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui a introduit un diagnostic modulaire des exploitations agricoles. Dès lors qu'un projet d'avenir agricole implique une installation et bénéficie à ce titre d'une priorité d'accompagnement financier de l'État et des collectivités, il paraît indispensable que la viabilité climatique et environnementale de ce projet ait été préalablement évaluée. Accorder une priorité de financement public à des installations dont la résilience face aux risques climatiques n'a pas été vérifiée exposerait à la fois les agriculteurs concernés et les financeurs publics à des risques évitables. Cette exigence se justifie d'autant plus s'agissant des projets d'installation : contrairement à une simple opération de diversification, une installation engage le porteur de projet sur plusieurs décennies, souvent sur une part déterminante de l'exploitation. La difficulté à revenir sur ces choix structurants rend l'évaluation préalable de leur résilience climatique particulièrement nécessaire. Cette disposition s'inscrit dans la logique déjà retenue par le législateur, qui prévoit à l'article L. 330-1 que les aides à l'installation peuvent être modulées en l'absence de diagnostic de gestion des risques. Cet amendement a été travaillé avec TransiTerra. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000857
Dossier : 857
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à inscrire dans le code de l’environnement un cadre permettant à l’État d’accompagner, dans la limite de ses moyens, l’exercice des missions confiées aux lieutenants de louveterie. Les lieutenants de louveterie exercent, à titre bénévole, des missions concourant à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la gestion de la faune sauvage et à la prévention des dommages. L’exercice de ces missions implique toutefois la mobilisation de matériels et d’équipements adaptés, dont les besoins peuvent varier selon les territoires et les situations locales. Dans ce contexte, le présent dispositif a pour objet de permettre l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, afin de favoriser une organisation plus homogène et plus lisible de l’accompagnement apporté par l’État. Cette faculté pourra notamment s’appuyer sur des structures associatives départementales lorsque cela apparaît pertinent au regard des besoins locaux et des modalités d’organisation retenues par les services de l’État. Le dispositif proposé préserve pleinement le caractère bénévole des fonctions exercées par les lieutenants de louveterie. Il vise uniquement à donner à l’État un cadre lui permettant d’adapter son soutien matériel aux réalités territoriales, dans une logique de bonne administration et de continuité des missions exercées sur le terrain. Les modalités d’application de ce dispositif relèveront du pouvoir réglementaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000858
Dossier : 858
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Date inconnue
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Ce projet de loi, à rebours de la communication gouvernementale faite à son sujet depuis le mois de janvier, ne présente, ni par le calendrier de son examen ni par les mesures qu'il contient, aucune caractéristique d'une loi d'urgence. Aussi, le présent amendement propose de lui donner un titre plus adapté à son contenu réel. Entretenir une confusion sur la portée réelle de ce texte, quoi qu'il en soit des dispositions utiles qu'il porte, n'est pas acceptable à l'égard des agriculteurs français qui méritent l'entière honnêteté des représentants politiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000086
Dossier : 86
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Date inconnue
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Les programmes de recherche sur l’éthologie du loup permettent de mieux comprendre ce prédateur que l’on connaît encore trop insuffisamment. Ils permettent également d’élaborer des stratégies plus efficaces pour éviter les attaques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000861
Dossier : 861
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Date inconnue
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L'objet du présent amendement est d'interdire à l'exécutif toute surtransposition du droit de l'Union européenne en matière agricole. Il s’inscrit dans un contexte caractérisé par la superposition de normes européennes, nationales et locales, source de complexité accrue, d’interprétations divergentes et de contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces dérives affaiblissent les capacités de production, accentuent les inégalités entre territoires et mettent en péril la souveraineté agricole et alimentaire, pourtant reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000864
Dossier : 864
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à imposer à l'ANSES de justifier les disparités d'autorisations de produits phytosanitaires ou médicaments vétérinaires entre la France et les autres Etats de l'Union européenne. En 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponibles en France dans les mêmes conditions d’usage. Malgré la volonté d’accélérer la disponibilité de solutions pour les agriculteurs français, selon le bilan présenté par le ministère de l’Agriculture le 31 mars 2026, seulement 54 couples usages/substance d’intérêt ont reçu, depuis juillet 2024, un avis favorable de l’ANSES. Ces distorsions de concurrence impactent fortement les producteurs agricoles français en matière de protection des cultures. En matière de médicaments vétérinaires, des différences existent également, en particulier en matière de produits antimicrobiens et d’antibiotiques. Aussi, il est essentiel que le Parlement soit informé chaque année de ces distorsions intra-européennes et de leurs causes, afin de pouvoir légiférer en toute connaissance de cause. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000866
Dossier : 866
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de déroger, pour une durée d’un an renouvelable deux fois, à l’interdiction des néonicotinoïdes afin de permettre l’usage de produits contenant de l’acétamipride ou de la flupyradifurone, ainsi que de semences traitées avec ces substances, dans la culture de betteraves sucrières. La filière betteravière constitue un pilier stratégique de notre souveraineté alimentaire et industrielle, avec 400 000 hectares cultivés et un chiffre d’affaires d’environ 1,2 milliard d’euros. Pourtant, elle est aujourd’hui confrontée à une impasse technique majeure face à certains ravageurs, notamment les pucerons vecteurs de la jaunisse. En 2020, cette maladie a provoqué jusqu’à 30 % de pertes de rendement, représentant un coût estimé à 280 millions d’euros, partiellement compensé seulement. Malgré les efforts engagés dans le cadre du PNRI, aucune alternative pleinement efficace n’a été identifiée à ce stade : les solutions disponibles ne permettent au mieux qu’une réduction de la pression des pucerons de l’ordre de 30 %, insuffisante pour sécuriser les récoltes. Parallèlement, les pratiques culturales ont fortement évolué, passant de 0 traitement post-plantation à 4 traitements, avec un coût multiplié par six, sans garantie de résultat. Dans ce contexte, l’acétamipride apparaît comme une solution de dernier recours, identifiée par les experts comme répondant à des situations prioritaires d’impasse phytosanitaire. L’INRAE n’a d’ailleurs émis aucune réserve sur les usages proposés dans ces cas critiques, tout en appelant à accélérer la recherche d’alternatives. Enfin, il convient de rappeler que cette substance demeure autorisée dans les autres États membres de l’Union européenne, ce qui place les producteurs français dans une situation de concurrence défavorable. Dans un contexte de baisse des prix et de fermeture d’unités industrielles, le maintien de solutions efficaces est indispensable pour éviter une nouvelle dégradation de la production nationale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000867
Dossier : 867
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de déroger, pour une durée d'un an renouvelable deux fois, à l'interdiction des néonicotinoïdes afin de permettre l'usage de produits contenant de l'acétamipride ou de la flupyradifurone dans la culture de cerises. La filière cerise est particulièrement exposée aux ravageurs invasifs, dont la pression s’est fortement accrue ces dernières années, à l’image de la punaise diabolique ou d’autres insectes difficilement contrôlables. L’INRAE souligne que ces bioagresseurs constituent des situations d’urgence ou d’impasse durable, nécessitant des réponses adaptées en l’absence de solutions pleinement opérationnelles. Dans ce contexte, les producteurs se trouvent confrontés à des pertes de production importantes et à une instabilité croissante des rendements. Les alternatives disponibles, notamment les méthodes de biocontrôle ou les dispositifs physiques, restent insuffisantes pour garantir un niveau de production économiquement viable à court terme. Par ailleurs, leur mise en œuvre implique des investissements lourds et une efficacité variable selon les conditions locales. L’acétamipride apparaît ainsi comme l’un des rares leviers permettant de maîtriser efficacement ces ravageurs dans l’état actuel des connaissances. Son utilisation ciblée permettrait de sécuriser les récoltes en attendant le déploiement de solutions alternatives encore en développement, dont les délais d’efficacité sont estimés à plusieurs années. Dans un contexte de concurrence européenne où cette substance demeure autorisée, l’absence de dérogation en France expose la filière à un risque de décrochage accéléré. La mise en place de dérogations temporaires constitue dès lors une mesure de sauvegarde indispensable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000868
Dossier : 868
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de déroger, pour une durée d'un an renouvelable deux fois, à l'interdiction des néonicotinoïdes afin de permettre l'usage de produits contenant de l'acétamipride ou de la flupyradifurone dans la culture de pommes. La filière pomme française traverse une phase de fragilisation accélérée, marquée par une érosion continue des rendements et une perte de compétitivité. Depuis dix ans, les rendements ont reculé de 45 à 40 tonnes par hectare, soit une perte moyenne de 500 kg par hectare et par an, tandis que 10 % du verger est aujourd’hui en procédure collective. Cette dégradation s’explique en grande partie par l’incapacité croissante à maîtriser certains ravageurs, en particulier le puceron cendré. Les solutions alternatives disponibles (Movento, Teppeki) montrent désormais des limites importantes, voire une inefficacité dans certaines situations. Les stratégies de substitution, notamment l’usage accru de pyréthrinoïdes, entraînent en outre des déséquilibres écologiques, comme la prolifération d’araignées rouges. Dans ce contexte, l’acétamipride constitue aujourd’hui l’une des rares solutions efficaces pour maintenir un niveau de protection suffisant. L’INRAE a identifié ces usages comme prioritaires dans des situations où les alternatives sont inexistantes ou insuffisantes, en particulier face à certains bioagresseurs. Alors que cette substance reste autorisée dans les autres pays européens, son interdiction en France accentue les distorsions de concurrence et contribue à la perte de parts de marché de la production nationale. Sans solution efficace, la trajectoire actuelle laisse entrevoir une poursuite de la baisse des rendements et un recul durable de la filière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000869
Dossier : 869
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de déroger, pour une durée d’un an renouvelable deux fois, à l’interdiction des néonicotinoïdes afin de permettre l’usage de produits contenant de l’acétamipride ou de la flupyradifurone dans la culture de noisettes. La filière noisette illustre de manière particulièrement claire les conséquences d’une impasse phytosanitaire. En quelques années, la production française est passée de 12 000 tonnes en 2020 à 6 000 tonnes en 2025, soit une division par deux, malgré une légère reprise récente. Cette chute s’explique principalement par l’absence de solutions efficaces contre des ravageurs majeurs comme la punaise diabolique et le balanin. Les alternatives testées sont largement insuffisantes : il faut aujourd’hui jusqu’à 15 traitements de substitution contre 2 auparavant, pour un coût multiplié par trois et une production divisée par deux. Sur 176 molécules testées, aucune n’a permis de remplacer efficacement les solutions antérieures. Dans ce contexte, l’acétamipride constitue aujourd’hui la seule solution réellement efficace pour maîtriser ces ravageurs. Les perspectives d’alternatives, notamment biologiques, sont encore lointaines : au moins 5 ans pour une première solution, 10 ans pour une efficacité opérationnelle. Alors que 90 % des noisettes consommées en France sont déjà importées et que les principaux pays concurrents continuent d’utiliser cette substance, l’absence de dérogation accentue la dépendance aux importations et fragilise durablement la filière. Dans ces conditions, une dérogation apparaît comme indispensable pour enrayer la chute de la production nationale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000087
Dossier : 87
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Date inconnue
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Le groupe Écologiste et social défend une politique de protection du pastoralisme conjointe à une démarche de conservation du loup. La voie retenue par le Gouvernement d’assouplir uniquement les règles de gestion du loup témoigne d’une certaine démagogie, satisfaisante dans les discours mais n’ayant aucun impact sur le réel des éleveurs, et d’un renoncement à soutenir les éleveurs dans les logiques de prévention, de protection sans action létale, ou d’accompagnement psychologique face à la détresse que rencontrent les éleveurs confrontés à des attaques de leur troupeau. Le groupe Écologiste et Social propose ainsi un amendement de réécriture générale de l’article 14 sur la prédation du loup et son impact sur les élevages. En premier lieu, il procède à une précision concernant les mesures de gestion prévues par ce projet de loi en associant clairement ces mesures de gestion à la protection des élevages. Ce texte étant un texte agricole, il ne s’agit pas ici de définir des mesures générales de gestion de l’espèce, qui relèvent du Ministère de la transition écologique. Cet amendement précise ensuite que les mesures de gestion du loup sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées chaque année, et rappelle que celles-ci documentent l’évolution de la population de loups et garantissent le bon état écologique et la viabilité à la fois génétique et démographique de l’espèce. L’amendement précise par ailleurs les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense. Nous insistons sur le fait que les tirs doivent rester exceptionnels et ne devraient être autorisés qu’en cas d’utilisation effective des mesures de protection des troupeaux. En matière d’accompagnement et de recherche, il est nécessaire d’évaluer les précédents Plans Nationaux d’Action et de rendre obligatoires les analyses de vulnérabilité, confiées à des organismes indépendants. Il convient également de renforcer les moyens publics dédiés à la recherche, à l’information, à la médiation et à l’accompagnement des acteurs de terrain, tout en anticipant le retour naturel du loup sur l’ensemble du territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000870
Dossier : 870
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à réformer la procédure de la reconnaissance mutuelle des produits phytosanitaires approuvés par un autre État membre. Conformément au règlement (CE) 1107/2009, cette reconnaissance mutuelle revêt un caractère d’automaticité, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de mise sur le marché se contentant de tenir compte, le cas échéant, des circonstances particulières prévalant sur le territoire national, lesquelles peuvent différer de celles de l’État ayant délivré la première approbation. Aussi, il est proposé d’aligner les règles applicables à l’ANSES sur les prescriptions du droit européen, de façon à sortir d’une situation de surtransposition qui pèse sur les agriculteurs français, ceux-ci pouvant se retrouver privés de produits autorisés ailleurs dans l’Union européenne. Dans ce cadre, il revient à l’ANSES de motiver un refus éventuel, lequel est conditionné à l’existence de conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales propres à la France qui ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000871
Dossier : 871
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Date inconnue
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De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité inférieures à celles imposées aux productions françaises, créant une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs. Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’ordonnance attendue devra cibler prioritairement les contrôles portant sur les produits importés, dès leur entrée sur le territoire, afin de garantir une application effective des règles et de rétablir l’équité entre les modes de production. Cette clarification est indispensable pour éviter toute ambiguïté quant à l’objet de l’article 3, en permettant une action renforcée là où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés. Elle participe pleinement de l’objectif de protection et de souveraineté agricole poursuivi par le projet de loi. Par ailleurs, le délai de douze mois prévu pour la prise de l’ordonnance apparaît excessif au regard de l’urgence sanitaire et économique. La réduction du délai d’habilitation à six mois est donc pleinement justifiée afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des mesures attendues. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000872
Dossier : 872
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Date inconnue
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L'objet du présent amendement est d'étendre aux autres produits sous signe de qualité (Label Rouge, AOP/AOC et IGP) la part actuellement réservée à la seule agriculture biologique dans les repas servis en restauration collective. Les productions sous signes officiels de qualité contribuent pleinement à la souveraineté alimentaire française : ancrées dans les territoires, elles créent de la valeur et de l’emploi, tout en proposant des produits durables, respectueux de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Elles répondent à la demande de produits locaux et de qualité, favorisent une meilleure alimentation, limitent le gaspillage et participent à la valorisation de notre patrimoine culinaire. Aussi, il est opportun de les considérer ensemble dans le cadre de la législation destinée à soutenir la production de qualité dans la restauration collective. Le choix d'accorder une plus grande liberté à la personne publique pour sa commande va ainsi dans le sens d'une meilleure mise en valeur des produits de nos terroirs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000873
Dossier : 873
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Date inconnue
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L’objet du présent amendement est d’étendre aux restaurants collectifs exploités par des personnes privées l’obligation d’origine européenne – ou, comme il est par ailleurs prévu de le modifier, française – des produits servis. La restauration collective privée (entreprises, cliniques, établissements médico-sociaux, restauration concédée…) représente 40 % du secteur et, de ce fait, une part considérable de la consommation alimentaire hors domicile, avec plus d’un milliard de repas servis chaque année en France. À ce titre, elle constitue un levier majeur pour structurer les débouchés des filières agricoles. Or, en l’absence d’obligations comparables à celles qui s’imposent à la restauration collective publique, une part importante de ces approvisionnements repose sur des produits importés, parfois issus de standards moins exigeants. Étendre l’exigence d’origine européenne – ou française – à ce secteur permettrait de rétablir l’équité entre acteurs, de soutenir concrètement la production nationale et de répondre à l’attente des consommateurs en matière de traçabilité et de qualité des produits servis. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000874
Dossier : 874
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Date inconnue
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L'objet du présent amendement est d'intégrer explicitement les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie aux origines autorisées pour les produits composant les repas dans la restauration collective. En effet, ces territoires, en raison de leur statut particulier au regard du droit interne français, constituent aux yeux du droit européen des pays et territoires d'outre-mer. A ce titre, et à l'inverse des départements et régions d'outre-mer, ils ne font pas partie de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen. Il ne serait évidemment pas acceptable que des produits issus de territoires français se voient exclus de l'approvisionnement de la restauration collective du fait d'un manque de clarté de la loi sur ce point. Aussi, il est proposé de les mentionner. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000875
Dossier : 875
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Non renseignée
Date inconnue
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L'objet du présent amendement est d'imposer une borne à la possibilité accordée par le texte aux personnes publiques de se tourner vers une production extra-européenne en cas d'indisponibilité d'un produit particulier. Afin d'éviter toute éventualité d'un contournement manifeste des prescriptions imposées par ce projet de loi, il est proposé de limiter cette exception à 10% de l'approvisionnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000876
Dossier : 876
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Date inconnue
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L'alinéa 8 de l'article 11 dans sa rédaction résultant de l'examen du projet de loi en commission des affaires économiques prévoit que l'autorité administrative peut imposer sur les terrains contigus aux exploitations agricoles "toute restriction d'usage nécessaire et proportionnée à l'objectif de protection de la santé des personnes". Cette disposition peu précise donne une latitude excessive à l'autorité de nature à créer à l'égard des propriétaires une situation d'insécurité juridique dommageable. Les interdictions prévues au 1° et au 2° du II sont suffisantes pour satisfaire aux objectifs poursuivis par l'article. Aussi, il convient de supprimer ce 3°. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000877
Dossier : 877
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Date inconnue
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Cet amendement vise à protéger effectivement l'agriculteur contre le risque de se retrouver restreint dans son activité par la construction d'habitations à proximité. Ainsi, il est proposé de prévoir que la servitude prévue à l'article 11 fasse obstacle à toute interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs exploitant les parcelles voisines du lotissement, et qu'il ne puisse leur être opposé une situation contraire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000878
Dossier : 878
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Date inconnue
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Le présent article vise à sécuriser, dans la loi, l’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice de leurs missions de service public. Établissements publics de l’État, les chambres d’agriculture interviennent notamment en matière d’accompagnement économique, de développement rural, d’identification animale et de mise en œuvre des politiques agricoles. L’efficacité de ces missions suppose l’accès à des données déjà détenues par l’administration, en particulier les registres relatifs à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429), les données de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique, ainsi que les données cadastrales et foncières. Aujourd’hui, cet accès repose sur des dispositifs fragmentés, sans fondement législatif explicite, générant incertitudes juridiques, délais et redondances. Le présent article ne crée pas de droit nouveau, mais vise à sécuriser un accès déjà nécessaire, en le limitant aux données strictement indispensables et dans le respect du principe de proportionnalité. Il s’inscrit dans les objectifs de simplification administrative (loi ESSOC), de mutualisation des moyens publics et de souveraineté numérique. En encadrant cet accès par décret, il renforce la cohérence et l’efficacité de l’action publique agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000879
Dossier : 879
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à sanctionner efficacement l’intrusion sur une exploitation agricole en vue de nuire à l’activité qui y est exercée ou à la réputation de l’exploitant. Ces dernières années ont vu une multiplication de telles pratiques de la part d’associations et organisations non-gouvernementales, dans une logique de guerre informationnelle caractérisée par la prise de clichés qui, présentés dans un contexte souvent trompeur, sont utilisés pour impressionner l’opinion publique. De telles méthodes, qui portent une grave atteinte aux droits individuels des agriculteurs qui en sont victimes, doivent être combattues. Pour cette raison, il est proposé d’adapter le code pénal afin de permettre une sanction dissuasive contre de telles intrusions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000088
Dossier : 88
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Date inconnue
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Les expérimentations locales en faveur de la cohabitation avec le loup sont essentielles pour comprendre le comportement du prédateur et prévenir au mieux les attaques. Il est nécessaire de soutenir et développer les expérimentations locales prévues par les parcs naturels régionaux comme celles du Parc naturel régional du Vercors qui demande, sans succès depuis huit ans, le soutien de l’État. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000880
Dossier : 880
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à compléter l’article 18 en alourdissant la peine édictée contre l’intrusion dans un bâtiment agricole. Les exploitations agricoles font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes. Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D’abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d’un particulier, mais à l’ensemble de la chaîne alimentaire nationale. Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires majeurs – produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires – qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l’habitation de l’exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches. Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d’intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s’introduire sans droit dans un local agricole, c’est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000881
Dossier : 881
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Date inconnue
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L'objet du présent amendement est d'exclure des dispositions de l'article 23 les projets d'installations énergétiques, et en particulier éoliennes et solaires. Ce texte a pour objet la protection et la souveraineté agricole. La sanction des recours abusifs contre les projets d'infrastructures agricoles s'inscrit pleinement dans cette visée. En revanche, il est inopportun d'intégrer à cette disposition les projets énergétiques, et notamment les parcs photovoltaïques dont le développement, encouragé par la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelable, qui se fait en grande partie au détriment des surfaces agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000882
Dossier : 882
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Date inconnue
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Le présent amendement d'appel vise à demander au Gouvernement de clarifier ses intentions quant à la directive IED révisée en 2024 qui doit concerner les élevages à partir de 2030. La révision de cette directive a créé, en remplacement de l'ancien régime d'enregistrement, un régime de permis simplifié et un régime de notification. Avec l'entrée en vigueur de la directive, des élevages relevant actuellement du régime de déclaration au regard du cadre ICPE pourront relever du régime de notification à l'entrée en vigueur de la directive IED 2.0. Le régime de notification, par rapport au régime de déclaration concernant les plus petits élevages, ajoute une obligation pour le porteur du projet de démontrer le respect des meilleures techniques disponibles, ainsi qu'un suivi environnemental. Ces conditions se traduisent en un alourdissement du formalisme. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000883
Dossier : 883
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Date inconnue
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L'objet du présent amendement est de supprimer la mention des stocks comme critère de détermination du prix des produits agricoles dans les accords-cadres. En effet, l'enjeu de la réglementation des échanges commerciaux de denrées agricoles est de protéger le producteur contre des prix ne lui assurant pas une rémunération digne. Les stocks sont un facteur économique d'établissement des prix de marché sans rapport avec le coût de revient d'une denrée pour son producteur. Aussi, une législation réellement protectrice ne saurait les retenir comme critère de détermination du prix. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000886
Dossier : 886
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Date inconnue
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L'objet du présent amendement d'appel est d'interdire la commercialisation sur le territoire français de produits ne respectant pas les normes de production en vigueur sur le territoire national. En effet, il est profondément incohérent d'appliquer des restrictions élevées à la production agricole sur notre sol tout en ouvrant nos frontières à des aliments dont les conditions de productions sont totalement différentes des nôtres. Il s'agit pourtant de la politique actuellement suivie, caractérisée par une multiplication des contraintes internes et une ouverture croissante aux marchés mondiaux. Le Rassemblement national propose de mettre fin à cette situation inique en interdisant toute concurrence déloyale pour nos agriculteurs sur le territoire français. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000887
Dossier : 887
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour les parties de se référer à d'autres indicateurs que les indicateurs de coûts de production pour déterminer la borne minimale du tunnel de prix. Il s'agit ainsi de rendre ces indicateurs contraignants. En effet, le déséquilibre économique de la relation commerciale entre le producteur et les acteurs de l'aval laisse à ces derniers la possibilité d'imposer au producteur des indicateurs qui leur sont plus favorables et sont décorrélés du coût de production. Aussi, cette possibilité de dérogation doit être supprimée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000888
Dossier : 888
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de retenir les indicateurs de coût de production comme unique critère de caractérisation de prix abusivement bas au sens de l'article L. 442-7 du code de commerce. Ainsi, il supprime une formulation juridique ambiguë qui, dans l'état actuel du droit, empêche la bonne application de cette disposition et donc la sanction des acheteurs de produits agricoles qui forcent le producteur à vendre à perte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000889
Dossier : 889
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Date inconnue
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L'objet du présent amendement est d'imposer une obligation générale d'information du consommateur français sur l'origine des produits alimentaires qu'il consomme et des principaux ingrédients des produits transformés. L'obligation d'information du consommateur sur l'origine est aujourd'hui parcellaire, réservée à certains types de produits précis. L'étendre à l'ensemble des denrées alimentaires répondrait à une forte demande des Français qui, pour 60% d'entre eux, estiment ne pas être suffisamment informés. Adopter une telle disposition dans le cadre de cette loi constituerait un signal fort envoyé à l'Union européenne, qui permettrait d'initier une démarche de révision du règlement INCO dans le sens d'une information plus complète et plus systématique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000089
Dossier : 89
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Date inconnue
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amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000890
Dossier : 890
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le principe de gratuité du traitement des pneus d’ensilage par les éco-organismes, afin de garantir aux exploitants agricoles une collecte et une valorisation sans frais directs. Depuis le décret du 2 mars 2023 et l’arrêté du 27 juin 2023, ces pneus sont pris en charge dans le cadre de la filière REP pneumatiques, permettant une gestion du dispositif sur l’ensemble du territoire. Les agriculteurs supportent toutefois encore un coût logistique estimé entre 30 et 40 euros HT par tonne. Sans cette prise en charge, le coût total du traitement pourrait atteindre 250 à 300 euros par tonne, hors transport, ce qui serait insoutenable pour de nombreuses exploitations. Cet amendement vise donc à sécuriser et pérenniser ce dispositif dans la loi, au bénéfice des agriculteurs et de la bonne gestion des déchets. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000891
Dossier : 891
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet d'imposer aux acteurs visés par cet alinéa une obligation de transparence portant sur la part de produits issus de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, non seulement en valeur mais également en volume. En effet, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés. Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000892
Dossier : 892
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Date inconnue
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Le dispositif de « tunnel de prix », qui garantit la prise en compte des coûts de production dans la borne minimale, constitue une avancée importante pour sécuriser le revenu des agriculteurs. Cependant, son application ne doit pas dépendre uniquement d’un accord interprofessionnel étendu. Les interprofessions réunissent des acteurs aux intérêts parfois divergents, notamment sur la formation des prix, ce qui fait peser un risque réel de blocage. Cet amendement maintient la consultation des organisations professionnelles afin qu’elles puissent donner un avis sur l’intégration de leur filière au dispositif. Mais, en l’absence d’accord, il prévoit que le pouvoir réglementaire puisse fixer la date de démarrage de l’expérimentation. L’objectif est de garantir l’efficacité du dispositif tout en évitant qu’il soit paralysé par des désaccords internes aux filières. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000893
Dossier : 893
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer les conditions de mise en œuvre des mesures de gestion du loup afin de mieux concilier la protection de l’espèce et la prévention des dommages causés à l’élevage. Le dispositif proposé encadre les conditions dans lesquelles le loup (Canis lupus) peut faire l’objet de mesures de gestion, notamment de prélèvement, afin d’assurer une conciliation effective entre le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable et la protection des activités d’élevage. Il est proposé de préciser que ces mesures de gestion peuvent inclure des opérations de prélèvement lorsque des dommages significatifs sont constatés pour les activités d’élevage. Cette rédaction vise à sécuriser juridiquement l’intervention des autorités administratives en rendant plus objectivable le recours à ces mesures, sur la base de constats établis. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000894
Dossier : 894
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de gestion du loup incluent explicitement des mesures de prélèvement, afin de renforcer la lisibilité et l’efficacité du dispositif. Le dispositif proposé a pour objet de clarifier le champ des mesures susceptibles d’être mises en œuvre pour assurer la gestion du loup (Canis lupus), en indiquant expressément que celles-ci comprennent, le cas échéant, des mesures de prélèvement. Cette précision vise à sécuriser juridiquement l’intervention des autorités compétentes en consacrant le prélèvement comme un outil à part entière de la gestion de l’espèce, aux côtés des autres mesures de prévention et de protection des troupeaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000895
Dossier : 895
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans certaines situations d’urgence. Dans un conteste de progression de la population de loups et de persistance de niveaux élevés de prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur pour la pérennité des exploitations d’élevage. Ces modes d’élevage, fondés sur le pâturage à l’herbe, participent à la production de filières de qualité, t tout en contribuant activement à l’activité économique, à la transition écologique, à une alimentation de proximité et au maintien des milieux ouverts. Ils jouent, à ce titre, un rôle essentiel pour la prévention des incendies. Face à des attaques pouvant être rapides, répétées et particulièrement dommageables, la capacité d’intervention immédiate des autorités est essentielle. En ce sens, le présent amendement permet d’apporter une réponse plus réactive et adaptée aux situations d’urgence, en rapprochant la décision du terrain et opérationnelle des dispositifs de gestion de la prédation. En l’état du droit, l’intervention des lieutenants de louveterie et de la Brigade loup en cas de dommages exceptionnels nécessite l’accord préalable du préfet coordonnateur. Si ce cadre répond à un objectif de pilotage national et de cohérence de la politique de gestion du loup, il peut néanmoins conduire, dans certaines situations ions d’urgence, à allonger les délais d’intervention. Or, face à des attaques répétées ou particulièrement graves, la rapidité de la réponse constitue un élément déterminant pour limiter les pertes et éviter l’aggravation des dommages. Le préfet de département, en tant qu’autorité de proximité, dispose d’une connaissance fine des réalités locales, des exploitations concernées et de l’intensité des phénomènes de prédation. Il apparaît ainsi le mieux placé pour apprécier, dans des délais très courts, si les dommages sont exceptionnels et la nécessité de mobiliser les moyens d’intervention adaptés, même pour des élevages non protégés ou reconnu comme ne pouvant l’être. Le présent amendement propose donc de prévoir que l’arrêté mentionné à l’alinéa 4 précise les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans les cas qu’il aura préalablement constaté. Dans ce cas, le préfet de département est autorisé à mobiliser les lieutenants de louveterie pour des exploitations protégées, non protégées et non protégeables. Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de coordination nationale avec la nécessité d’une réponse rapide, proportionnée et efficace au plus près du terrain. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000896
Dossier : 896
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer dans un délai maximal l’instruction des demandes d’autorisation ou de dérogation relatives aux mesures de gestion du loup afin de garantir la réactivité et l’efficacité de l’action publique. La gestion du loup implique des interventions dont l’efficacité dépend étroitement de leur célérité, notamment dans les situations de prédation récurrente sur les troupeaux. Or, les délais d’instruction administrative peuvent, dans certains cas, réduire significativement la portée opérationnelle des mesures de protection et de régulation. Le présent amendement tend ainsi à introduire un encadrement temporel de l’instruction des demandes d’autorisation ou de dérogation, en renvoyant à un délai maximal fixé par voie réglementaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000897
Dossier : 897
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prendre en compte les situations particulières des exploitations d’élevage situées à cheval entre des zones soumises à des régimes juridiques distincts, notamment entre le cœur de parcs nationaux et les zones situées en dehors de ces espaces. Dans ces configurations, les éleveurs peuvent être contraints de réaliser plusieurs démarches administratives distinctes, telles qu’une déclaration et une demande d’autorisation, pour une même exploitation et une même situation de prédation. Cette superposition des procédures génère une complexité inutile et est source de délais supplémentaires et de complexité, alors même que la réactivité constitue un élément essentiel dans la protection des troupeaux. Dans un contexte de progression de la population de loups et d’exposition accrue de certains territoires à la prédation, il est indispensable de simplifier les démarches administratives afin de permettre une réponse rapide et adaptée aux réalités du terrain. Le présent amendement propose ainsi que l’arrêté prévu à l’article 14 puisse définir des modalités spécifiques pour ces situations hybrides, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées, ainsi que des modalités de réponse adaptées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000898
Dossier : 898
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prendre en compte la diversité des situations d’élevage, notamment lorsque les troupeaux appartiennent à des collectivités territoriales Souvent, les collectivités territoriales détiennent des troupeaux dans le cadre de politiques de gestion des espaces naturels, d’entretien des milieux ou de prévention des risques, notamment en matière d’embroussaillement et d’incendies. Ces troupeaux peuvent également s’inscrire dans des démarches de valorisation agricole locale ou de soutien à des pratiques pastorales adaptées aux spécificités du territoire. Dans un contexte de progression de la prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur, indépendamment du statut de leur propriétaire. Les attaques de loups ne distinguent pas entre élevages privés et troupeaux publics, alors même que ces derniers peuvent être particulièrement exposés, notamment lorsqu’ils participent à des missions d’entretien de l’espace. Ces troupeaux contribuent en effet à la gestion des milieux naturels, au maintien des espaces ouverts et à la prévention de certains risques, notaminent l’embroussaillement ou les incendies. A се titre, ils remplissent une fonction d’intérêt général et doivent pouvoir bénéficier des dispositifs de protection et d’intervention contre la prédation au même titre que les élevages privés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000899
Dossier : 899
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés. En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité. Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. » Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000009
Dossier : 9
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Date inconnue
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Certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales sont aujourd’hui très souvent utilisées de manières à induire en erreur les consommateurs. À des fins de parfaite transparence, il est important que les denrées alimentaires comportant des protéines végétales produites en France et à l’étranger ne puissent comporter de doute sur leur contenu. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000090
Dossier : 90
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Date inconnue
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Pour ne plus avoir de conflits entre les éleveurs et agents de l’OFB sur le fondement des données scientifiques, qui varient selon les territoires et les méthodes d’analyse, il convient d’intégrer dans ces données le nombre d’attaques causées par le loup dans le département. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000900
Dossier : 900
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Date inconnue
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Cet amendement de précision du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une formulation plus souple pour adapter le dispositif de gestion de l’espèce aux particularismes locaux et au nombre de situations de prédation observées par zone. Le dispositif actuel prévoit la détermination d’un plafond national de destruction de spécimens, fixé en tenant compte de l’état de conservation favorable de l’espèce. Une telle approche uniforme ne permet toutefois pas de répondre de manière suffisamment fine aux réalités écologiques et territoriales, caractérisées par une évolution rapide et hétérogène des populations. Or, l’augmentation tendancielle du nombre de spécimens sur certains territoires et la diversité des situations locales rendent nécessaire une capacité d’adaptation plus souple des mesures de gestion. La rigidité d’un plafond national pourrait en effet limiter l’efficacité des actions mises en œuvre pour prévenir et réduire les dommages aux activités d’élevage, ainsi que pour assurer une gestion équilibrée de l’espèce. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000901
Dossier : 901
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que le nombre de loups pouvant être détruits annuellement, bien que défini au niveau national, puisse être adapté en fonction des besoins dans chaque territoire. Il convient en effet que les spécificités locales en matière de prédation du loup puissent être prises en compte dans les quotas de destruction délivrés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000902
Dossier : 902
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que le nombre de loups pouvant être détruits annuellement pourra être révisé si, en cours d’année, des données scientifiques actualisées le justifient. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000903
Dossier : 903
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la fiabilité, la transparence et l’acceptabilité des méthodes d’évaluation de la présence du loup en instaurant une approche territorialisée et collégiale de consolidation des données scientifiques. La gestion du loup repose sur une évaluation fiable et partagée de sa présence sur les territoires, condition indispensable à la définition de mesures de gestion adaptées et proportionnées. Or, les modalités actuelles d’estimation de la population font l’objet de débats récurrents quant à leur précision et à leur adéquation aux réalités de terrain. Dans ce contexte, le présent amendement prévoit que l’évaluation de la présence du loup soit fondée sur des données scientifiques consolidées à l’échelle territoriale, notamment départementale, et élaborées dans le cadre du Comité national loup associant l’ensemble des parties prenantes concernées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000904
Dossier : 904
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés. En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité. Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. » Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000091
Dossier : 91
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Date inconnue
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Dans le cadre de la gestion du loup, il convient d’adopter une approche à la fois locale et nationale. Depuis de nombreuses années, la gestion du loup repose sur une politique opaque, exercée depuis Paris, sans que de véritables concertations avec les acteurs locaux n’aient lieu. Sur le terrain, le constat est alarmant : hausse inédite des attaques malgré les mesures de protection, et impossibilité de se défendre efficacement contre ce fléau. Chaque année, les tirs de défense sont interrompus dans le département des Alpes-Maritimes, car le quota est atteint ; pourtant, la prédation se poursuit, tout comme la prolifération de l’espèce. Afin de mettre un terme à cette vision excessivement centralisée, il convient de replacer l’administration au cœur des territoires, en concertation directe avec les acteurs affectés par les dommages causés par le loup. Dès lors, en cas d’attaques persistantes, il apparaît pertinent que le représentant de l’État puisse, si nécessaire et dans une limite strictement encadrée, ajuster les quotas de prélèvement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000912
Dossier : 912
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Date inconnue
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Les agriculteurs, comme les consommateurs, sont victimes de la concurrence déloyale. Cette contrainte a été dénoncée avec force par le monde agricole, à juste titre. Il est proposé d'introduire au début de la proposition de loi un Titre en cohérence avec cette préoccupation centrale. Dans l'attente de la refonte du règlement européen, cet amendement propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité : |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000913
Dossier : 913
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à la cohérence sanitaire et environnementale, mais aussi à la cohérence des décisions des pouvoirs publics vis-à-vis du monde agricole. Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides en raison de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits anti-parasitaires, insecticides et autres produits ayant le statut de médicaments vétérinaires. De même les néonicotinoïdes interdits comme pesticides en France ne doivent pas être autorisés comme médicaments vétérinaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000092
Dossier : 92
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Date inconnue
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Dans le département des Alpes-Maritimes, les quotas nationaux ne suffisent pas pour endiguer la pression et les dommages irréparables du loup. Pour de nombreux éleveurs, une fois les quotas de prélèvement atteint, il est impossible de se défendre de façon efficace pour protéger ses troupeaux. Dès lors, dans les départements ou la présence du loup est historique, le représentant de l'Etat peut se substituer au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup afin d'autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département, dans lequel ont été constatés des dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000924
Dossier : 924
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à étendre la circonstance aggravante prévue pour les vols aux faits de destruction, de dégradation ou de détérioration commis dans les exploitations agricoles. Il apparaît nécessaire d’assurer une meilleure cohérence avec les différentes qualifications pénales existantes afin de couvrir l’ensemble des atteintes aux biens susceptibles d’intervenir dans les exploitations agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000925
Dossier : 925
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Date inconnue
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L’activité agricole étant d’intérêt fondamental pour la Nation, les personnes qui la pratiquent doivent pouvoir bénéficier d’une protection renforcée contre des actes de violence perpétrés à leur égard. Le présent amendement a pour objet de traduire ce principe en sanctionnant plus sévèrement les actes de violence commis contre une personne dès lors que cette violence est exercée au regard de l’activité professionnelle de la victime dans différentes situations. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000926
Dossier : 926
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Date inconnue
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Les éleveurs peuvent aujourd’hui être exposés à des poursuites pénales lorsqu’ils défendent leurs animaux contre des attaques de loups. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement leurs actions lorsqu’elles sont justifiées par une situation de légitime défense. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000927
Dossier : 927
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à interdire les phénomènes de surtransposition et de sur-réglementation qui affectent les activités agricoles. En pratique, les exploitants agricoles sont confrontés à un empilement de normes européennes, nationales et locales, dont l’application cumulative conduit fréquemment à des contraintes supérieures à celles initialement prévues par le législateur européen. À cela s’ajoutent des restrictions introduites au niveau national ou local, créant des divergences d’application et des distorsions entre territoires. Cette situation nuit à la lisibilité du droit, fragilise la sécurité juridique des exploitants et affecte directement les capacités de production agricole. Il impose en outre la prise en compte des conséquences de ces mesures sur les capacités de production, la viabilité des exploitations et la souveraineté alimentaire. Ainsi, cet amendement vise à limiter les surcharges réglementaires injustifiées et à préserver les conditions d’exercice de l’activité agricole sur l’ensemble du territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000928
Dossier : 928
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’information du Parlement sur les écarts d’autorisation existant entre la France et les autres États membres de l’Union européenne en matière de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires. De nombreux travaux récents ont mis en évidence l’existence de différences significatives d’accès à certaines solutions entre les agriculteurs français et leurs homologues européens. Ces écarts, qui peuvent résulter de choix réglementaires nationaux ou d’interprétations divergentes des normes européennes, sont susceptibles de créer des distorsions de concurrence au détriment des producteurs français. Des différences comparables existent également en matière de médicaments vétérinaires, notamment s’agissant de certaines substances antimicrobiennes. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que le Parlement dispose d’une information complète et régulière sur ces écarts ainsi que sur leurs causes. Le dispositif proposé complète ainsi le contenu du rapport prévu à l’article 2 en prévoyant qu’il détaille les différences d’autorisations observées au sein de l’Union européenne et en explicite les fondements juridiques et réglementaires. Il vise ainsi à éclairer le législateur et à permettre une meilleure appréciation des marges de manœuvre nationales dans un cadre européen harmonisé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000929
Dossier : 929
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l’article 8 ter. Cet article propose en effet d’une part, la création d’une nouvelle redevance pour les pollutions émises par la mise en marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés, et d’autre part, un mécanisme empêchant les metteurs en marché de répercuter cette redevance sur les prix des produits. Une telle évolution est susceptible d’entraîner une augmentation substantielle des coûts pour les metteurs sur le marché concernés. Rendant économiquement non viable certaines substances ou formulations, cette hausse des charges pourrait conduire à un arrêt de fabrication et de commercialisation de nombreuses solutions de protection des cultures et de fertilisation. Or, la disparition de ces solutions viendrait réduire d’avantage l’éventail d’outils disponibles pour les agriculteurs, déjà confrontés à un nombre croissant d’impasses techniques et réglementaires. En l’absence de solutions de substitution opérationnelles, cette situation pourrait fragiliser certaines filières de production, avec des conséquences directes sur la compétitivité des exploitations agricoles. À l’heure de la recherche de souveraineté alimentaire, ce dispositif ne pourrait que venir fragiliser la production agricole nationale. Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 8 ter. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000930
Dossier : 930
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des contrôles sanitaires applicables aux denrées alimentaires et aux produits agricoles, en tenant compte des risques spécifiques associés aux produits importés. En pratique, des différences de normes sanitaires, environnementales et de traçabilité peuvent exister entre les productions françaises et certaines productions étrangères, ce qui est susceptible de créer des distorsions de concurrence et de soulever des enjeux en matière de sécurité sanitaire. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mieux cibler les contrôles, en particulier lors de l’entrée des produits sur le territoire national, en fonction des risques identifiés et des écarts de normes constatés. Le dispositif proposé précise ainsi que les mesures prises par ordonnance devront renforcer l’efficacité des contrôles en tenant compte de ces éléments, tout en respectant les principes applicables en matière de circulation des marchandises. Par ailleurs, le délai d’habilitation de douze mois apparaît excessif au regard de l’urgence des enjeux sanitaires et économiques. Sa réduction à six mois vise à permettre une mise en œuvre plus rapide des mesures attendues. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000931
Dossier : 931
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés fixe de nouveaux objectifs ambitieux pour augmenter la part de produits de qualité dans la restauration collective publique et propose de sanctuariser, parmi ces nouveaux seuils, une part significative de produits relevant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO). Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 dite loi EGAlim, les personnes morales de droit public en charge de la restauration collective sont tenues d’atteindre un seuil d’au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Si ces objectifs ont constitué une première étape essentielle pour engager la transformation de la commande publique alimentaire, les bilans statistiques annuels rendus publics depuis 2022 montrent que leur atteinte reste partielle et que les ambitions initiales du législateur n’ont pas encore produit tous leurs effets. Le présent amendement propose, dans le cadre du présent projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, de franchir une nouvelle étape en relevant le seuil global à 70 % de produits durables et de qualité à l’horizon 2032, tout en préservant une cible spécifique de 20 % pour les seuls produits biologiques et en ajoutant une cible de 40 % pour les produits biologiques et les produits bénéficiant de SIQO cumulés. Le présent amendement permet ainsi de donner une visibilité suffisante aux filières pour adapter leurs outils de production et leurs débouchés, tout en consolidant la place des signes d’identification de la qualité et de l’origine — Label rouge, AOP, IGP, STG — comme leviers de la transition alimentaire de la restauration collective. La hausse du seuil général à 70 % permet par ailleurs de préserver la part (30 %) des autres produits répondant aux conditions fixées à l’article 230‑5‑1 du CRPM. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000932
Dossier : 932
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2030 l’échéance prévue pour l’atteinte des objectifs fixés en matière de restauration collective publique, à savoir une part minimale de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Supprimer toute date en matière d'objectifs EGalim reviendrait en réalité à abandonner l'ambition d'une commande publique tournée vers nos productions locales en soutien de nos agricultrices et nos agriculteurs. Le bilan statistique EGAlim issu de la télédéclaration des établissements montre qu’environ 30 % seulement des cantines concernées atteignent simultanément ces deux objectifs, avec des écarts importants selon les secteurs. Le segment de l’enseignement présente les résultats les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent nettement en retrait. Ces difficultés s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes tenant à l’organisation des achats publics, à la tension sur certaines filières d’approvisionnement en produits biologiques et durables, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et opérationnelles particulièrement fortes dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux. Plutôt que de supprimer toute référence à une date dans la poursuite des objectifs Egalim, le report proposé vise à garantir la crédibilité de la norme en l’adossant à des capacités opérationnelles effectives, tout en permettant une montée en puissance progressive des filières, des outils de commande publique et de l’accompagnement des gestionnaires de restauration collective.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000933
Dossier : 933
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à sanctuariser, dans ces nouveaux seuils appelés à entrer en vigueur en 2032, une part de produits sous SIQO. L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. Tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une part importante des productions françaises de rentrer dans cet objectif, réduisant mécaniquement, du fait de leur prix plus bas, la part des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Ainsi, afin que cet article de Loi continue de répondre à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser une part pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio. Cet amendement a été travaillé avec FedeLIS. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000934
Dossier : 934
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à instaurer une obligation progressive d’intégration d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires des collectivités territoriales et des services de l’État, sur le modèle de l’objectif déjà fixé de 20 % de produits biologiques en restauration collective. La commande publique ne protège pas la rémunération des agriculteurs. Il n’y a pas d’obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés ; les grossistes sont exemptés de la loi Egalim sur le coût de la matière première ; quelle garantie ont, les 35 000 communes de France et services de l’État, de rémunérer les agriculteurs de leur territoire au-dessus du seuil de pauvreté ? L’origine locale, française ou européenne ne constitue en soi aucune garantie sur la rémunération des agriculteurs. Les diagnostics conduits auprès de plusieurs collectivités dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation le confirment : renforcer le local ne se traduit pas systématiquement par une amélioration des revenus agricoles. La réponse la plus simple et efficace est d’introduire un pourcentage de juste rémunération obligatoire. Le droit européen interdisant que la loi nationale demande 10 % d’équitable d’origine France, il convient de faire référence au commerce équitable dans son ensemble, tel qu’il est éligible aux 50 % de produits durables prévus par la loi Egalim. Définis par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME et étendus aux filières d’origine France depuis 2014, les labels de commerce équitable sont les seuls à garantir une juste rémunération. Ils reposent sur des engagements contrôlés par tierce partie qui contribuent à la sécurisation économique des agriculteurs : un prix d’achat couvrant l’ensemble des coûts de production et assurant une rémunération digne aux agriculteurs, un engagement commercial pluriannuel, une prime collective versée aux organisations de producteurs pour financer la transition agroécologique, etc. La France est leader du commerce équitable local. Il n’en existe pas en Europe qui réponde à la définition française. 12 000 producteurs français en bénéficient déjà, sur de nombreuses filières : lait, céréales, légumineuses, fruits et légumes, viande, etc. Face à l’urgence agricole, la commande publique doit franchir un cap. Fixer un objectif de 10 % de produits issus du commerce équitable dans la restauration collective permettrait de renforcer l’exemplarité de la commande publique en matière de juste rémunération agricole. Cet objectif de 10 % est atteignable : Bordeaux atteint en 2026 20 % de produits équitables en restauration collective, dont 100 % pour la viande ; Marseille, 47 % pour les fruits et légumes ; l’Économat des Armées intègre lait et légumineuses équitables d’origine France à ses 11 millions de repas annuels. À l’échelle de 10 % obligatoire, cela créerait un choc de demande d’équitable d’origine France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000935
Dossier : 935
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2028 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes bovines, porcines, ovines, de volaille et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui reviendrait à affaiblir substantiellement la portée normative de la loi. Ces objectifs, qui imposent une part minimale de 60 % de viandes et produits de la pêche issus de filières durables ou de qualité dans la restauration collective, et jusqu’à 100 % dans les restaurants de l’État, constituent un levier essentiel de structuration des filières animales et halieutiques et d’orientation de la commande publique vers des productions plus qualitatives. Toutefois, les données issues du bilan statistique EGAlim 2025 montrent que, si une dynamique de progression est engagée, l’atteinte de ces objectifs demeure encore partielle et hétérogène. Les résultats consolidés font apparaître des niveaux globalement inférieurs aux seuils fixés, avec de fortes disparités entre secteurs. Les établissements de l’enseignement présentent les niveaux les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent sensiblement en retrait, ce qui affecte l’atteinte globale des objectifs. Ces écarts s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes, tenant à l’organisation des achats publics, à la disponibilité et à la structuration des filières en viandes et produits de la pêche sous signes de qualité, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et logistiques propres à certains gestionnaires de restauration collective. Dans ce contexte, la suppression de toute échéance temporelle aurait pour effet de diluer l’exigence initialement fixée par le législateur. Elle conduirait à transformer un objectif de transformation progressive mais contraint dans le temps en une perspective indéterminée, affaiblissant ainsi la crédibilité de la trajectoire de transition engagée. À l’inverse, le report de l’échéance au 1er janvier 2028 permet de préserver l’ambition de la réforme tout en tenant compte des réalités opérationnelles rencontrées sur le terrain. Ce délai complémentaire doit permettre de consolider les filières de production sous signes de qualité, de sécuriser les approvisionnements, et d’accompagner plus efficacement les acheteurs publics dans la structuration de leurs marchés. Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon de l’objectif, mais sa mise en œuvre effective dans des conditions réalistes et homogènes sur l’ensemble du territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000936
Dossier : 936
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2030 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes bovines, porcines, ovines, de volaille et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui reviendrait à affaiblir substantiellement la portée normative de la loi. Ces objectifs, qui imposent une part minimale de 60 % de viandes et produits de la pêche issus de filières durables ou de qualité dans la restauration collective, et jusqu’à 100 % dans les restaurants de l’État, constituent un levier essentiel de structuration des filières animales et halieutiques et d’orientation de la commande publique vers des productions plus qualitatives. Toutefois, les données issues du bilan statistique EGAlim 2025 montrent que, si une dynamique de progression est engagée, l’atteinte de ces objectifs demeure encore partielle et hétérogène. Les résultats consolidés font apparaître des niveaux globalement inférieurs aux seuils fixés, avec de fortes disparités entre secteurs. Les établissements de l’enseignement présentent les niveaux les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent sensiblement en retrait, ce qui affecte l’atteinte globale des objectifs. Ces écarts s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes, tenant à l’organisation des achats publics, à la disponibilité et à la structuration des filières en viandes et produits de la pêche sous signes de qualité, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et logistiques propres à certains gestionnaires de restauration collective. Dans ce contexte, la suppression de toute échéance temporelle aurait pour effet de diluer l’exigence initialement fixée par le législateur. Elle conduirait à transformer un objectif de transformation progressive mais contraint dans le temps en une perspective indéterminée, affaiblissant ainsi la crédibilité de la trajectoire de transition engagée. À l’inverse, le report de l’échéance au 1er janvier 2028 permet de préserver l’ambition de la réforme tout en tenant compte des réalités opérationnelles rencontrées sur le terrain. Ce délai complémentaire doit permettre de consolider les filières de production sous signes de qualité, de sécuriser les approvisionnements, et d’accompagner plus efficacement les acheteurs publics dans la structuration de leurs marchés. Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon de l’objectif, mais sa mise en œuvre effective dans des conditions réalistes et homogènes sur l’ensemble du territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000937
Dossier : 937
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accompagner la montée en charge progressive des objectifs fixés par le présent article, en tenant compte des investissements et adaptations nécessaires pour les collectivités et les gestionnaires de restauration collective. Le second alinéa permettrait également d’ouvrir la possibilité, à compter de 2030, de mettre en place par voie réglementaire un mécanisme incitatif fondé sur le niveau d’atteinte des objectifs EGAlim, afin de soutenir les démarches les plus vertueuses et d’accompagner la structuration des filières et des outils de restauration collective. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000938
Dossier : 938
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre une nouvelle date d’entrée en vigueur de l’extension des obligations prévues par le présent article aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge. La fixation d’une date d’entrée en application constitue un élément essentiel de la portée normative de la loi. Elle permet d’inscrire les obligations dans une trajectoire claire, lisible et opposable, tant pour les acteurs concernés que pour les autorités chargées de leur suivi. À l’inverse, la suppression de toute échéance, telle que proposée, priverait la disposition de son caractère prescriptif et reviendrait, de facto, à en différer indéfiniment l’application. Une telle évolution affaiblirait la crédibilité du dispositif et nuirait à la cohérence de la politique publique en matière d’alimentation durable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000939
Dossier : 939
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer et préciser la rédaction de la disposition relative à l’intégration des projets alimentaires territoriaux dans les stratégies d’achat des personnes morales concernées. Dans sa rédaction actuelle, la formulation retenue demeure insuffisamment opérationnelle, en ce qu’elle se limite à une orientation générale de développement des acquisitions dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, sans expliciter les modalités concrètes d’articulation avec les stratégies d’achat public. Afin de garantir une meilleure effectivité de la norme et de sécuriser sa mise en œuvre, il est proposé de préciser que les personnes morales concernées intègrent les objectifs et actions des projets alimentaires territoriaux dans leurs stratégies d’achat, et qu’elles contribuent à leur réalisation par la mobilisation d’approvisionnements issus de ces démarches territoriales. Cette rédaction permet de renforcer la cohérence entre les politiques d’alimentation durable et les instruments de la commande publique, tout en assurant une meilleure lisibilité juridique de l’obligation et une mise en œuvre plus homogène sur le territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000940
Dossier : 940
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer au niveau législatif le critère relatif à la rémunération juste des producteurs déjà prévu à l’article R. 2152‑7 du code de la commande publique. Une infime minorité de collectivités ou services de l’État attribuent leur marché en vertu du critère de rémunération juste défini à l’article R2152‑7,1° du code de la commande publique, ou demande aux fournisseurs le prix d’achat de la matière première agricole. Cette faculté juridique doit changer d’échelle. Afin de déclencher un réflexe vertueux des milliers d’acheteurs publics en France et d’inciter au résultat, attribution d’au moins un de leur marché alimentaire en vertu : · du critère de rémunération juste des producteurs défini à l’article R2152‑7, 1° du code de la commande publique. · de la transmission par les fournisseurs du prix d’achat des matières premières agricoles, ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix. C’est une faculté juridique qui doit être encouragée par la loi : à titre d’exemples, les Villes de Lille ou Nanterre demandent déjà à leurs fournisseurs de transmettre le prix moyen payé par mille litres de lait aux éleveurs. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger les marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Afin d’être certains, au-delà de chartes ou attestations qui leurs seraient fournies, que le budget dédié à la rémunération des agriculteurs ne soit pas capté par d’autres acteurs de la chaine de valeur, l’amendement leur donne la faculté de mettre en place une délégation de paiement (ou convention tripartite) entre l’acheteur, le titulaire du marché et les agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000941
Dossier : 941
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits biologiques issus du commerce équitable provenant de pays tiers hors de l’Union européenne. Cette situation peut générer des incertitudes d’interprétation dans la mise en œuvre de la commande publique et conduire à restreindre inutilement l’accès à des produits issus de chaînes d’approvisionnements durables, qui répondent pleinement aux objectifs d’EGALIM en matière d’alimentation durable et permettent ainsi de limiter les externalités négatives de notre alimentation issues de chaînes de valeur internationales. Cette disposition vise à éviter que la préférence européenne ne pénalise les filières de commerce équitable, dont 74 % des produits sont également biologiques. En effet, ces filières répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération et leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre-productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique. La présente clarification vise donc à sécuriser explicitement le recours à des produits issus du commerce équitable, dont le périmètre est strictement encadré par le droit français. Cet amendement a été travaillé en lien avec Commerce équitable France, FNH, ONG Max Havelaar France et Restau’Co. . |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000942
Dossier : 942
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux articuler les exigences relatives à la qualité des produits et à leur origine dans l’approvisionnement de la restauration collective publique. Si la référence aux produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen garantit le respect du droit de l’Union européenne, elle ne suffit pas à assurer que les denrées servies répondent pleinement aux objectifs de qualité et de durabilité fixés par la loi. Il est donc nécessaire de rappeler leur conformité aux objectifs définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, qui structurent la politique de restauration collective. Par ailleurs, le présent amendement introduit une orientation en faveur des filières agricoles et alimentaires françaises. Cette précision vise à soutenir le développement de ces filières et à renforcer leur structuration, tout en contribuant à une meilleure résilience des approvisionnements. Elle est formulée dans le respect du droit de la commande publique et des principes du droit de l’Union européenne, en reposant sur une logique de valorisation et non de restriction. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000943
Dossier : 943
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à améliorer la connaissance statistique de la part occupée par les produits bénéficiant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) dans les approvisionnements de l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire concernés par les obligations de transparence prévues par la loi EGAlim. Il propose de compléter les alinéas relatifs au rapport annuel d’application afin que ce dernier rende compte spécifiquement de la part des produits répondant aux critères du 3° de l’article L. 230‑5‑1 — correspondant aux SIQO — au sein des approvisionnements de la restauration collective publique et privée, mais aussi dans la grande distribution, chez les grossistes et dans la restauration commerciale. Cette information est indispensable pour évaluer l’efficacité des politiques publiques en faveur des filières d’excellence, piloter les objectifs futurs de la loi et éclairer le débat parlementaire sur des bases factuelles solides. Elle permettra par ailleurs de jauger l’évolution de la part des produits sous SIQO dans l’offre en restauration collective, dans un contexte où le nombre de produits éligibles dans les objectifs EGAlim est en augmentation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000944
Dossier : 944
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose la mise en place, à titre expérimental, d’un dispositif de soutien et de péréquation destiné à accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime en matière de qualité et de durabilité des approvisionnements de la restauration collective. Ce dispositif répond à la nécessité de prendre en compte les fortes disparités territoriales, tant en termes de capacités financières que de maturité des filières locales d’approvisionnement, qui conditionnent directement la mise en œuvre effective des objectifs de la restauration collective durable. Il prévoit ainsi une expérimentation de trois ans, permettant de tester un mécanisme de soutien modulé en fonction du niveau d’atteinte des objectifs EGAlim et des capacités contributives des collectivités, dans une logique de réduction des écarts entre territoires et de meilleure équité d’accès aux produits de qualité. L’évaluation prévue à l’issue de l’expérimentation permettra d’apprécier l’opportunité de généraliser un dispositif pérenne de soutien à la transition de la restauration collective. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000946
Dossier : 946
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une nouvelle ambition en matière d’objectifs Egalim : porter à 100 % les objectifs de produits locaux à horizon 2036 en sanctuarisant 50 % de signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique d’ici 2030 et d’ouvrir aux autres certifications les 50 % restants entre 2030 et 2036. Il prévoit, dans un premier temps, une phase de consolidation à l’horizon 2030, au cours de laquelle les repas servis devront comporter au moins 50 % de produits répondant aux critères de qualité et de durabilité définis par l’article L. 230‑5‑1, dont une part minimale de 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Cette étape vise à stabiliser et renforcer les acquis existants en matière d’approvisionnement en produits sous signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), qui recouvrent notamment les appellations d’origine, indications géographiques, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, ainsi que les produits issus de l’agriculture biologique. Dans un second temps, l’amendement organise une période de transition entre 2030 et 2036, destinée à conduire progressivement à l’objectif de 100 % de produits locaux certifiés. Cette phase intermédiaire repose sur une structuration renforcée des catégories de produits, en sanctuarisant une part minimale de 50 % de produits relevant des SIQO et de l’agriculture biologique, et en intégrant au sein d’une part globale de 50 % les autres catégories de produits certifiés ou reconnus, incluant notamment les démarches de haute valeur nutritionnelle, les certifications environnementales telles que la Haute valeur environnementale (HVE), ainsi que les autres dispositifs de certification ou de reconnaissance équivalente. L’objectif poursuivi est d’assurer une montée en puissance progressive et juridiquement sécurisée des exigences de qualité, en accompagnant l’adaptation des filières agricoles et agroalimentaires, tout en garantissant une amélioration continue de la qualité nutritionnelle et environnementale des approvisionnements de la restauration collective. Enfin, les deux derniers alinéas visent à accompagner la montée en charge progressive des objectifs fixés par le présent article, en tenant compte des investissements et adaptations nécessaires pour les collectivités et les gestionnaires de restauration collective. Ils permettent également d’ouvrir la possibilité, à compter de 2030, de mettre en place par voie réglementaire un mécanisme incitatif fondé sur le niveau d’atteinte des objectifs EGAlim, afin de soutenir les démarches les plus vertueuses et d’accompagner la structuration des filières et des outils de restauration collective. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000948
Dossier : 948
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Date inconnue
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L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture. La suppression de cet article, allant à l’encontre de ces objectifs en imposant une conditionnalité excessive des projets de stockage, est donc nécessaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000949
Dossier : 949
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Date inconnue
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Le phénomène de la « viande cellulaire » ou « viande in vitro » ne cesse de prendre de l’ampleur et représente d’ores et déjà une menace réelle pour l’élevage français, déjà fragilisé. Le 18 mars 2021, la commission spéciale chargée d’examiner ce qui allait devenir la loi « climat résilience », a adopté un amendement « L’aile ou la cuisse » n° CS 896 du député LR Julien Aubert visant à interdit les aliments cellulaires dans la restauration collective, qu’il s’agisse de restauration scolaire, dans les hôpitaux, les EHPAD, les établissements pénitentiaires.... Lors des débats parlementaires, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, M. Julien Denormandie avait précisé que « la viande cellulaire, que j’appelle aussi « viande paillasse », autrement dit un gigot sans agneau, un blanc de poulet sans poulet, est, à mes yeux, une perte de repères totale de notre société. Seule une science sans conscience pourrait envisager la viande de laboratoire, d’éprouvette comme une solution. » C'est pourquoi cet amendement propose d’aller plus loin en interdisant la production, la commercialisation et la vente de viande de synthèse en France.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000952
Dossier : 952
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Date inconnue
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Le seul de 15 000 euros du régime fiscal du micro-foncier n’a pas été revalorisée depuis la loi de finances pour 2002, alors que les loyers ont considérablement augmenté depuis 24 ans. Cet amendement propose par conséquent de porter ce seuil à 25 000 euros afin de soutenir en particulier les exploitants agricoles retraités pour lesquels ces revenus sont un complément de retraite indispensable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000954
Dossier : 954
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Date inconnue
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L’article évoque les « parcelles agricoles » sans les définir précisément. Cet amendement rédactionnel vise à préciser ce terme en faisant référence aux parcelles où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000955
Dossier : 955
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Date inconnue
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Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles. C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000956
Dossier : 956
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Date inconnue
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Cet amendement vise à élargir le champ de l’obligation prévue par cet article à l’ensemble des viandes servies dans la restauration collective de l’État. La rédaction actuelle énumère uniquement les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille, ce qui limite la portée du dispositif et exclut d’autres catégories de viandes pouvant être servies de manière plus ponctuelle. En substituant à cette liste la notion générale de « viandes », le présent amendement garantit une application plus large et plus simple de la mesure. Il permet d’éviter toute ambiguïté juridique et assure que toutes les viandes servies dans les établissements concernés proviennent d’animaux élevés en France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000957
Dossier : 957
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Date inconnue
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Cet amendement vise à lever la contrainte de présence quotidienne obligatoire pour un éleveur présentant une incapacité de travail. Les services de remplacement sont essentiels pour garantir la continuité de l'activité agricole, notamment en cas d'incapacité temporaire des exploitants à assumer leurs tâches quotidiennes. Ils permettent de maintenir les exploitations en fonctionnement et préservent ainsi la viabilité économique des exploitations agricoles. Le secteur agricole étant particulièrement exigeant, les agriculteurs font face à des conditions de travail éprouvantes qui peuvent avoir des conséquences sur leur santé physique et mentale. L'accès à des services de remplacement permet aux exploitants de bénéficier de périodes de repos ou de soutien lors d'évènements imprévus, réduisant ainsi la charge mentale et physique liée à la gestion de l'exploitation. Cela est particulièrement crucial pour les éleveurs, souvent confrontés à un stress constant. Pour que ces services soient réellement efficaces, ils doivent être accessibles sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales les plus isolées. Il est également indispensable que ces services soient adaptés aux besoins spécifiques de chaque type d'exploitation, que ce soit pour les cultures ou l'élevage. Enfin, pour garantir que tous les exploitants puissent bénéficier de ces services, l'Etat doit mettre en place un système d'information clair et accessible, qui informe les agriculteurs des démarches administratives et des aides disponibles. Cette information doit être facile à consulter et à comprendre, afin d'éviter que des barrières administratives ne freinent l'accès à ces services essentiels. Le développement des services de remplacement représente une mesure indispensable pour soutenir les agriculteurs, préserver leur santé et assurer la pérennité de nos exploitations agricoles à travers tout le territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000958
Dossier : 958
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Date inconnue
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Cet amendement vise à lever une contrainte économique pour les viticulteurs. Les viticulteurs engagent d'importantes dépenses bien avant la vente de leurs produits, ce qui fragilise leur trésorerie. Le versement rapide d'un acompte de 15% est vital pour limiter l'endettement et assurer les paiements essentiels. L'amendement vise à supprimer cette exception pour rétablir une règle simple, uniforme et protectrice, garantissant une juste rémunération des producteurs et la stabilité de la filière viticole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000963
Dossier : 963
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Date inconnue
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Cet amendement vise à instaurer un cadre juridique pour la recharge active des nappes phréatiques, alors même que les évolutions attendues de la ressource en eau font peser un risque de baisse durable des réserves souterraines. Les excédents d’eaux de surface observés en période de hautes eaux pourraient être mobilisés pour soutenir ces nappes. Dès 2016, l’ANSES avait identifié cette pratique comme une option pertinente, sous réserve d’un encadrement adapté. Si le projet de loi aborde la question du stockage des eaux de surface, il n’intègre pas de dispositif spécifique pour la recharge active des nappes. Or, cette approche constitue un complément efficace aux outils existants, tant pour accompagner l’adaptation au changement climatique que pour sécuriser les usages agricoles, renforcer les aquifères et améliorer la gestion territoriale de l’eau. Le présent amendement vise donc à poser un cadre législatif, en confiant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions d’autorisation, de suivi et de financement. L’enjeu est de permettre l’émergence de ces pratiques. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000964
Dossier : 964
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Date inconnue
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Cet article a pour objectif de lever les obstacles financiers au développement des projets de recharge active, en actant clairement leur accès aux soutiens publics, notamment via les agences de l'eau et les collectivités territoriales. Il s'agit ainsi de créer des conditions favorables à leur déploiement et à leur généralisation. En reconnaissant pleinement ces projets comme des outils d'intérêt pour la gestion de la ressource, cette disposition les inscrit dans une logique d'adaptation aux effets du changement climatique et de renforcement de la résilience des territoires face aux tensions hydriques. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000965
Dossier : 965
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Date inconnue
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En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) reste anecdotique, ne dépassant pas 1% des volumes traités. Pourtant, dans un contexte marqué par l'intensification des épisodes de sécheresse et la tension croissante sur les ressources en eau, cette pratique constitue un levier stratégique pour sécuriser les usages et adapter les territoires aux nouvelles contraintes hydriques. Dans cette perspective, cet amendement vise à lever certains freins au développement de la REUT. Il propose d'exonérer les volumes réutilisés de toute redevance, dès lors qu'ils sont dûment autorisés et affectés à l'irrigation agricole. L'objectif est double : encourager les collectivités à investir dans ces dispositifs et inciter les agriculteurs à s'orienter vers cette ressource alternative. Appliquer à ces volumes un régime de redevance équivalent à celui des prélèvements effectués directement dans les milieux naturels apparaît en effet contre-productif. Une telle approche ne tient pas compte de leur contribution à la préservation des ressources conventionnelles et risque, de fait, de freiner leur déploiement. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000966
Dossier : 966
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs. Nous considérons que cela passe par la fixation de prix plancher pour les produits agricoles. L’article 21 prévoit la faculté de prévoir des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix (facultatifs, sauf dans les éventuels cas concernés, à titre expérimental, par une utilisations obligatoire) comprendraient une borne minimale, c’est-à-dire un prix plancher. Malgré certaines améliorations adoptées en commission, visant à garantir que le prix ne puisse être inférieur, en principe, aux coûts de production, l'article 21 prévoit toujours, concrètement, qu'en cas d'application d'un tunnel de prix, le prix plancher du tunnel de prix puisse être inférieur aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du III de l'article L631-24 du code rural et de la pêche maritime (indicateurs interprofessionnels ou à défaut indicateurs des instituts techniques en l'état actuel du texte). Cet amendement prévoit, a minima, qu'en cas d'application d'un tunnel de prix, le prix plancher du tunnel de prix ne puisse pas être inférieur aux indicateurs de référence. Il vise ainsi à contribuer à sécuriser la rémunération des agriculteurs et la pérennité des exploitations agricoles, à l’heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs ne génèrent pas même un SMIC à partir de leur activité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000970
Dossier : 970
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à valoriser les meilleures performances environnementales des agriculteurs pour les protéger des concurrences déloyales. Il s'appuie sur le modèle allemand afin d’éviter un risque de distorsion de concurrence au sein du marché intérieur. Cet amendement a été travaillé par Ecocert, la FNSEA, La Coopération Agricole et Greenlobby. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000971
Dossier : 971
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Date inconnue
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Depuis 2018, le Parlement a voté trois lois EGAlim pour affirmer un principe simple : le prix payé au producteur doit refléter ses coûts de production. Les éleveurs laitiers français attendaient beaucoup de cette promesse républicaine. Force est de constater qu’elle reste, pour partie, lettre morte. Le contournement est connu, documenté, dénoncé : des contrats d’achat de produits laitiers français sont délibérément soumis à des droits étrangers qui ignorent la non-négociabilité de la matière première. C’est une évasion juridique organisée qui revient à nier la souveraineté du législateur français sur la formation du prix du lait collecté sur son propre territoire. La DGCCRF l’a constaté et adresse des amendes qui font l’objet de recours juridiques sans fin, les organisations de producteurs et les laiteries le dénoncent : le Parlement ne peut plus l’ignorer. La loi Descrozaille de 2023 a franchi un premier pas en érigeant le titre IV du livre IV du code de commerce en norme d’ordre public. Mais cette qualification générale n’a pas suffi. L’article L. 444-1 A ne mentionne pas expressément la notion de « loi de police » au sens du règlement Rome I, laissant aux acheteurs une brèche juridique que certains exploitent méthodiquement. Le présent amendement colmate cette brèche en qualifiant expressément de lois de police les dispositions qui protègent le revenu laitier. L’insertion immédiatement après l’article L. 444-1 A n’est pas un choix technique anodin : elle signifie que le législateur assume de parachever l’œuvre engagée par la loi Descrozaille en apportant, dans l’urgence, la précision que la pratique réclamait. Le renvoi aux réserves existantes garantit la pleine conformité au droit de l’Union européenne. La France ne peut pas, d’un côté, exiger de ses éleveurs qu’ils respectent les normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal les plus exigeantes au monde et, de l’autre, tolérer que le fruit de cet effort soit confisqué par des montages contractuels délocalisés. Le présent amendement, travaillé avec Danone France, donne à la filière les armes juridiques – clauses réputées non écrites, action en cessation – pour faire respecter concrètement ce que la loi a déjà posé en principe. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000973
Dossier : 973
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer le caractère contraignant de l’intervention de l’autorité administrative en cas de non-respect des obligations de compensation collective. En l’état du droit, la formulation potestative laisse une marge d’appréciation à l’administration quant à l’opportunité de prononcer des mesures ou sanctions. Or, dès lors qu’un manquement est constaté à l’issue d’une mise en demeure restée sans effet, l’enjeu de protection de l’intérêt général, en particulier la prévention des atteintes aux terres agricoles et la mise en œuvre effective des mesures de compensation, justifie une automaticité de la réponse administrative. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000974
Dossier : 974
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Date inconnue
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Cet amendement travaillé avec Vignerons Indépendants autorise le FMSE, unique fonds de mutualisation agréé, à soutenir également des actions de surveillance et de prévention. Face à la multiplication des risques sanitaires, il est impératif de renforcer les actions de prévention afin de limiter la fréquence et l’ampleur des crises. Une telle évolution du cadre réglementaire du FMSE permettrait la mise en œuvre et l’accompagnement de programmes de prévention, contribuant à éviter, à terme, des dispositifs d’indemnisation souvent beaucoup plus coûteux une fois les crises installées. Ce dispositif s’inscrit dans la dynamique engagée dans le cadre des Assises du sanitaire, visant à faire évoluer l’organisation sanitaire française. Dans ce contexte, il apparaît pertinent de renforcer la place du FMSE, y compris dans la gouvernance sanitaire, compte tenu de son rôle structurant et de son implication directe dans la gestion des risques sanitaires. Le FMSE constitue en effet l’opérateur approprié pour porter cette évolution. Son expertise, sa représentativité et sa connaissance fine des filières lui permettent de coordonner et de sécuriser la mise en œuvre d’actions collectives de prévention et de surveillance, en conformité avec le droit européen et les règles relatives aux aides d’État. Cette évolution s’inscrit en complémentarité des dispositifs existants, sans se substituer aux missions régaliennes de l’État, notamment en matière d’inspection, de contrôle sanitaire ou de surveillance aux frontières. Ce cadre ne devra pas non plus restreindre les moyens de production ou de lutte, qui doivent rester conformes aux normes européennes afin de préserver la libre concurrence sur le marché intérieur. Cette évolution devra conduire à une meilleure articulation entre interventions publiques et actions professionnelles. Elle vise ainsi à améliorer la cohérence et l’efficacité globale du dispositif sanitaire, tout en permettant de renforcer des actions amont de prévention, essentielles pour réduire les impacts sanitaires, économiques et opérationnels des crises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000976
Dossier : 976
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Date inconnue
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La prestation de services en agriculture peut se définir comme la délégation de travaux d’une exploitation agricole à une entreprise spécialisée. Le prestataire s’engage à fournir un service en contrepartie d’une rémunération. Dans le milieu viticole, le recours à la prestation s’est fortement développé, en l’absence d’autres solutions de recrutement (manque de saisonniers ou pas de disponibilité des Entreprises de Travail Temporaire notamment), notamment pour les vendanges. Indispensable à la fois à l’équilibre économique et à l’organisation de l’entreprise, les domaines viticoles y ont recours pour assurer la réalisation des travaux essentiels à la production. En effet, les vignerons font face à de nombreux aléas qui mettent en péril leurs activités : manque de main d’œuvre et changement climatique. Face à l’absence de définition claire de la prestation de services pour les travaux agricoles, il apparait nécessaire de sécuriser le recours à la prestation de services en précisant la règlementation. Afin de clarifier le droit, cet amendement travaillé avec Vignerons Indépendants vise à harmoniser le régime de la prestation de services pour les travaux agricoles en proposant une définition de la prestation de services et une présomption d’absence de travail illégal pour ces prestations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000977
Dossier : 977
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif en consacrant explicitement le principe de proportionnalité et la possibilité de cumul des sanctions administratives. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000978
Dossier : 978
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Date inconnue
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Alors que la filière viticole française est confrontée depuis plusieurs années à une succession de crises, la baisse de la consommation ainsi que les tensions internationales pesant sur les exportations fragilisent fortement les débouchés commerciaux des entreprises viticoles françaises. L’article L.665-3 du code rural et de la pêche maritime vise à protéger les vignerons lors de la vente de vin en imposant le versement d’un acompte de 15 % dans un délai de dix jours à compter de la commande. Toutefois, le second alinéa de cet article écarte cette protection dès lors qu’un accord interprofessionnel prévoit des dispositions différentes. Si cette faculté de dérogation peut se justifier dans le cadre de contrats pluriannuels, elle fragilise au contraire les producteurs dans le cadre des contrats au comptant. En plus de protéger les vignerons dans le cadre des contrats de vente au comptant, limiter cette dérogation aux seuls contrats pluriannuels permettrait de favoriser leur développement et de contribuer ainsi à une meilleure stabilité du marché. Dans un contexte marqué par une forte instabilité des prix du vin et par une incertitude économique croissante mettant en difficulté de nombreuses exploitations et entreprises viticoles, il apparaît nécessaire de rétablir l’esprit initial de cet article en rendant obligatoire le versement de l’acompte prévu par la loi pour les contrats au comptant. Cet amendements a été travaillé avec Vignerons Indépendants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000979
Dossier : 979
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité et la portée dissuasive de la mesure de publication des sanctions administratives. En substituant une faculté par une obligation, elle garantit une application systématique de la publicité des décisions de sanction, élément essentiel de transparence de l’action administrative et d’information du public. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000980
Dossier : 980
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à mettre en place, à titre expérimental, un dispositif d’information préalable des riverains et des établissements publics recevant du public situés à proximité des espaces de transition prévus par l’article 11 du présent projet de loi, inspiré notamment de l’expérimentation « Phyto’Alerte » développée en Nouvelle-Aquitaine. L’objectif est de renforcer la transparence autour de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, de prévenir les tensions de voisinage et de favoriser un dialogue apaisé entre exploitants agricoles, riverains et usagers des établissements accueillant du public situés à proximité des zones concernées. En ciblant spécifiquement les espaces de transition végétalisés, déjà identifiés par le projet de loi comme nécessitant une attention particulière en matière de cohabitation entre activités agricoles et présence humaine, le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’économie générale de l’article 11 et en complète utilement la portée. Le recours à un outil numérique simple, accessible sur une base volontaire et respectueux de la protection des données personnelles ainsi que du secret des affaires, permet une mise en œuvre pragmatique, proportionnée et rapidement opérationnelle. Le choix d’une expérimentation territorialisée permettra en outre d’évaluer l’efficacité, l’acceptabilité et les conditions de déploiement de ce dispositif avant toute éventuelle généralisation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000981
Dossier : 981
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer le cadre de protection des riverains et des populations vulnérables exposés aux produits phytopharmaceutiques. Il prévoit, en premier lieu, que des mesures de protection renforcée puissent être définies à l’échelle communale lorsque des circonstances locales particulières le justifient, notamment en raison de la proximité de personnes vulnérables, d’enjeux de préservation de la biodiversité ou de protection des ressources naturelles. Cette faculté doit permettre une meilleure adaptation des règles de prévention aux réalités des territoires. Il précise, en second lieu, le contenu, les modalités d’élaboration et les conditions de suivi des chartes départementales, afin d’en faire de véritables outils de dialogue territorial et de mise en œuvre des mesures de protection. Leur élaboration associera, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, l’ensemble des parties prenantes concernées, dans un cadre garantissant la participation du public et l’implication des communes. L’amendement affirme également le principe selon lequel ces chartes ne peuvent prévoir des dispositions moins protectrices que le droit en vigueur et veille à leur cohérence avec les principaux documents de planification territoriale et agricole. En renforçant la gouvernance, le suivi et l’actualisation régulière de ces dispositifs, le présent amendement entend améliorer leur effectivité et contribuer à une meilleure conciliation entre impératifs de santé publique, protection de l’environnement et maintien de l’activité agricole. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000982
Dossier : 982
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la traçabilité de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en améliorant les conditions de conservation, de transmission et d’accès aux registres d’utilisation déjà prévus par le droit européen. Le règlement (CE) n° 1107/2009 impose aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques de tenir un registre des produits utilisés. Toutefois, ces données demeurent aujourd’hui dispersées, peu accessibles et insuffisamment mobilisées pour répondre aux attentes croissantes de transparence des citoyens comme aux besoins de suivi des autorités publiques. Le présent amendement prévoit ainsi la transmission systématique de ces registres à l’autorité administrative compétente, qui en assurera la conservation pendant une durée minimale de dix ans. Cette mesure permettra de garantir la disponibilité dans le temps de données fiables et harmonisées sur l’usage des produits phytopharmaceutiques. Il ouvre également la possibilité de rendre ces informations communicables au public, dans le respect du cadre applicable à l’accès aux informations environnementales prévu par le code de l’environnement, afin de renforcer l’information des citoyens et la confiance dans l’action publique. Enfin, il confie à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail la mission de centraliser ces données au sein d’un registre national, afin d’améliorer les capacités d’analyse, de surveillance et d’évaluation des impacts sanitaires et environnementaux liés à l’usage des produits phytopharmaceutiques. Par cet amendement, il s’agit de doter la puissance publique d’un outil de connaissance et de pilotage renforcé, au service de la santé publique, de la protection de l’environnement et de la transparence démocratique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000983
Dossier : 983
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Date inconnue
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Il est essentiel de préserver la liberté des parties dans le choix des indicateurs pertinents, y compris au regard de spécificités territoriales auxquels les indicateurs de référence nationaux ne peuvent pas nécessairement répondre. A cet égard, il convient d’indiquer expressément la possibilité qu’ont également les OP et Associations d’OP reconnues par l’OCM, d’élaborer des indicateurs susceptibles d’être intégrés dans les contrats. Dans plusieurs filières, c’est aujourd’hui le cas. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000984
Dossier : 984
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Date inconnue
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Si les clauses d’alignement concurrentiel sont interdites, leur présence dans les contrats ne fait pas l’objet de sanctions spécifiques. A cet égard, il est important de prévoir des sanctions afférentes, ainsi que pour les exclusivités de fait sans contrepartie qui pénalisent fortement les producteurs et les OP. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000985
Dossier : 985
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Date inconnue
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L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer. En l’état, l’article 13 limite l’obligation d’information et l’éventuel exercice par la SAFER de son droit d’opposition à la seule conclusion d’un bail emphytéotique. Or une cession du bail peut conduire à des conditions d’utilisation des terres très différentes de celles prévues par le bail d’origine, avec un risque de changement d’usage du bien. Il est ainsi essentiel de tenir la SAFER informée non seulement de la conclusion du bail mais également des projets de cession de celui-ci, et de prévoir qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition. La SAFER ne peut exercer son droit d’opposition en cas de cession intrafamiliale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000986
Dossier : 986
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Date inconnue
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L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer. Le présent amendement précise que la SAFER est également informée, à l’occasion de la transmission de l’information par le notaire, de l’objet du bail. Cette information relative à l’objet du bail complète utilement les informations nécessaires à l’instruction du dossier par la SAFER. Par ailleurs, en cas de déclaration erronée, celle-ci pourra, le cas échéant, faire constater un éventuel détournement d’usage devant les tribunaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000987
Dossier : 987
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer. Les détournements de l’usage agricole d’une parcelle contre lequel cet article a pour ambition de lutter s’opèrent majoritairement sur des petites surfaces où se développent les projets susceptibles de provoquer mitage et constructions illégales. Or l’article restreint actuellement l’information de la SAFER aux baux emphytéotiques correspondant à la surface minimale, fixée pour chaque SAFER, à partir de laquelle elle peut, par ailleurs, exercer son droit de préemption. Le présent amendement vise donc à étendre l’obligation de notification des baux emphytéotiques à l’ensemble des biens relevant de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime, sans la restreindre aux surfaces dépassant le seuil au-delà duquel les SAFER sont autorisées, par décret, à exercer leur droit de préemption. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000989
Dossier : 989
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Date inconnue
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L'article 4 du projet de loi modifie les conditions d'approvisionnement durable de la restauration collective publique fixées à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Tel qu'adopté par la commission des affaires économiques, il supprime toute date d'exclusion des produits issus d'exploitations bénéficiant d'une certification environnementale de niveau 2 (CE2), pérennisant ainsi leur éligibilité sans horizon défini. Le présent amendement rétablit une trajectoire de sortie progressive, en fixant au 31 décembre 2029 la date à compter de laquelle les produits issus d'exploitations certifiées CE2 ne seront plus comptabilisés dans les objectifs d'approvisionnement durable de la restauration collective publique. Il maintient par ailleurs la date du 1er janvier 2030 proposée par le gouvernement et retenue par la commission pour les produits relevant de la certification de niveau supérieur, créant ainsi une logique de montée en gamme échelonnée sur deux années consécutives. En retenant 2029 pour les produits issus d'exploitations certifiées CE2, cet amendement ne méconnaît pas les difficultés réelles que rencontre la restauration collective dans l'atteinte des objectifs fixés par la loi EGalim. Le bilan statistique 2025 fait état d'un taux d'approvisionnement durable de 29,5 % seulement, et les gestionnaires de cantines font face à des contraintes structurelles (budgétaires, logistiques, de disponibilité de l'offre) qui ne peuvent être ignorées. C'est précisément pourquoi le présent amendement retient 2029 et non la date de 2026 initialement prévue. Pour autant, la pérennisation sans date de sortie de la certification de niveau 2 constituerait une régression au regard des objectifs de la loi Climat et Résilience et de l'ambition agroécologique qui fonde le dispositif EGalim. Divers rapports ont établis que la certification HVE de niveau 2 n'implique que des changements très limités de pratiques agricoles et ne constitue pas, en l'état de son référentiel, un levier suffisant pour enclencher la transition dont notre agriculture a besoin. Comptabiliser ces produits sans limitation dans les 50 % d'approvisionnement durable reviendrait à renoncer à l'ambition de la commande publique comme outil de transformation des pratiques au moment précis où les transitions climatique et écologique sont le plus nécessaire. Cet amendement constitue un équilibre raisonnable entre exigence environnementale et réalisme opérationnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000099
Dossier : 99
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Date inconnue
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Le présent amendement vise, à l’instar de ce qui est prévu pour la protection des élevages confrontés à la prédation du loup, à mieux protéger les cultures contre les dégâts causés par les choucas des tours. Chaque année, dans les départements bretons, les choucas des tours détruisent des cultures, singulièrement les semis de maïs. Chaque année, les dégâts se chiffrent en millions d’euros. Chaque année, les agriculteurs sont démunis. Dans un tel contexte, alors que les arrêtés de prélèvement pris l’an passé par les préfets des Côtes-d’Armor, du Finistère et du Morbihan ont été suspendus par le juge administratif, il convient d’introduire au sein du code de l’environnement des dispositions spécifiques afin de permettre une meilleure gestion des populations de choucas des tours. Cela est d’autant plus indispensable et urgent que, d’année en année, le choucas prolifère, aggravant les dommages causés aux cultures. À titre d’exemple, plus de 310 hectares de surfaces en blé, orge et maïs ont été détruits dans les Côtes-d’Armor en 2024. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000990
Dossier : 990
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Date inconnue
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L'article 15 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de six mois, pour adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant du changement climatique. Le 3° de cette habilitation prévoit notamment d'« habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l'autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées ». Dans sa rédaction actuelle, l'habilitation ne borne pas les espèces susceptibles d'être ciblées par les piégeurs agréés dans ce cadre. L'habilitation, telle que rédigée, permettrait en théorie à l'ordonnance de viser l'ensemble des grands mammifères et certains oiseaux au motif de leur rôle supposé dans la transmission de maladies animales réglementées, sans que ce rôle ait été scientifiquement établi au préalable. Or, comme l'ont relevé plusieurs acteurs lors des travaux préparatoires, l'action sur la faune sauvage ne constitue pas, selon les données scientifiques disponibles, la stratégie sanitaire la plus efficace pour lutter contre les principales maladies animales réglementées concernées. Dans le cas de la tuberculose bovine, notamment, les avis vétérinaires et épidémiologiques soulignent que les mesures portant sur les pratiques d'élevage et la surveillance des mouvements d'animaux domestiques présentent une efficacité documentée supérieure à celle du piégeage de la faune sauvage. Le présent amendement ne remet pas en cause l'objectif de renforcement du dispositif sanitaire poursuivi par l'article 15, ni la faculté d'associer les piégeurs agréés à cet objectif. Il vise à garantir que l'habilitation conférée au Gouvernement soit exercée sur une base scientifique solide, en subordonnant le ciblage d'une espèce sauvage à l'existence préalable d'un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) établissant son rôle épidémiologique dans la transmission de la maladie animale réglementée concernée. L'ANSES est l'autorité sanitaire de référence compétente en matière de dangers zoosanitaires. Elle dispose de l'expertise nécessaire pour apprécier, sur le fondement des meilleures données scientifiques disponibles, le rôle effectif d'une espèce dans la chaîne épidémiologique d'une maladie donnée. Sa mention explicite dans la loi crée une obligation procédurale réelle, préalable à l'exercice de l'habilitation sur ce point, sans alourdir indûment le dispositif ni compromettre le délai de six mois fixé pour la prise des ordonnances. Cet encadrement est d'autant plus nécessaire que l'habilitation est large et que le contrôle parlementaire sur les ordonnances est limité. Inscrire dans la loi d'habilitation elle-même l'exigence d'un fondement scientifique préalable constitue un garde-fou proportionné, compatible avec l'objectif sanitaire affiché. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000993
Dossier : 993
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Date inconnue
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L'article 17 habilite le Gouvernement à créer par ordonnance, dans un délai de six mois, un régime juridique propre aux élevages, distinct du droit commun des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette habilitation porte notamment sur la nomenclature des activités, les procédures d'évaluation environnementale, les conditions de participation du public et les compétences des autorités de contrôle. Tel qu'issu de l'examen en commission des affaires économiques, le texte comporte une clause dite « anti-surtransposition » aux termes de laquelle les mesures prises par ordonnance « ne peuvent aboutir à la mise en place d'un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive (UE) 2024/1785 ». Cette disposition fixe ainsi un plafond d'exigence : le nouveau régime ne pourra être plus contraignant que ce que prescrit le droit européen. En l'absence de disposition symétrique fixant un plancher, l'habilitation telle que rédigée laisse penser que l'ordonnance pourrait abaisser le niveau de protection sanitaire et environnementale actuellement applicable aux élevages relevant du régime ICPE, sans aucune garantie de maintien des acquis du droit national. Or les élevages soumis à autorisation ICPE, bien que ne représentant qu'une minorité des exploitations, concentrent les enjeux environnementaux et sanitaires les plus significatifs : ils sont à l'origine de pollutions potentielles majeures des eaux, des sols et de l'air, et leur régime de contrôle constitue un instrument essentiel de la politique de protection de l'environnement et de la protection de la santé des agriculteurs. Le présent amendement remédie à cette asymétrie en rappelant dans la loi d'habilitation le principe de non-régression environnementale, tel que défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Ce principe, introduit par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, consacre l'obligation de constante amélioration du niveau de protection de l'environnement et de la santé, et interdit tout recul par rapport au droit en vigueur. Son ancrage dans la Charte de l'environnement, dont le respect s'impose au législateur comme au pouvoir réglementaire, lui confère une portée qui dépasse celle d'un simple principe directeur. En complément, l'amendement précise explicitement que les mesures prises par ordonnance ne peuvent avoir pour effet d'abaisser le niveau des normes sanitaires et environnementales applicables aux élevages actuellement soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cette précision opérationnelle lève toute ambiguïté quant au champ couvert par le principe de non-régression dans le cadre spécifique de cet article : les normes sanitaires des ICPE élevage en vigueur à la date de promulgation de la loi constituent le plancher en dessous duquel l'ordonnance ne pourra descendre. L'amendement ne remet pas en cause l'objectif de simplification et d'adaptation du régime ICPE aux spécificités de l'élevage que le projet de loi poursuit. Il garantit simplement que cette simplification ne se fera pas au détriment de la protection de l'environnement et de la santé publique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000994
Dossier : 994
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Date inconnue
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Le 2° de l'article 17, tel qu'issu de l'examen en commission des affaires économiques, cherche à circonscrire l’intérêt à agir des personnes au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ». Le présent amendement supprime cette restriction, dont la l’inconventionnalité, d’une part, et l’inconstitutionnalité, d’autre part, semblent caractérisées. La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée par la France, garantit en effet à toute personne du « public concerné » le droit de participer aux décisions relatives aux activités susceptibles d'avoir des incidences importantes sur l'environnement. Elle définit le public concerné de façon large, incluant expressément « les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement », sans condition de proximité géographique. La Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C-263/08, 15 octobre 2009) précise à ce titre que les États membres ne peuvent subordonner la qualité de « public concerné » à un critère numérique ou géographique restrictif dès lors que des associations dont l'objet statutaire est la protection de l'environnement sont en cause. Cette jurisprudence a été constamment confirmée, notamment dans les arrêts Trianel (C-115/09, 2011) et Protect Natur (C-664/15, 2017), qui ont étendu cette protection au stade de la participation administrative préalable. Conditionner la participation du public à une proximité géographique ou à une qualité de riverain méconnaît donc directement ces obligations conventionnelles et jurisprudentielles. La Convention d'Aarhus est d'application directe en droit français, et ses stipulations priment sur les dispositions législatives contraires en vertu de l'article 55 de la Constitution. L'article 7 de la Charte de l'environnement, dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Le Conseil constitutionnel a donné une portée large à cette disposition, en veillant à ce que le législateur ne la prive pas de sa substance (décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012). Le législateur peut certes définir « les conditions et les limites » de l'exercice de ce droit, mais il ne saurait le réserver, dans le cadre d'une habilitation à légiférer par ordonnance, aux seules personnes présentant un intérêt géographique, sans méconnaître la portée universelle que la Charte lui confère. La restriction géographique introduite par la commission prive de leur droit constitutionnel à la participation des personnes dont l'intérêt à voir protéger l'environnement ne se définit pas par leur lieu de résidence.
Pour l'ensemble de ces motifs, le présent amendement supprime la restriction géographique introduite par la commission et rétablit la rédaction initiale du 2° de l'article 17, conforme aux engagements internationaux de la France et à sa Constitution.
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000995
Dossier : 995
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L'article 23 est particulièrement problématique. Il est inutile car le droit positif pourvoit déjà à la sanction des recours abusifs : l'article R. 741-12 du code de justice administrative permet en effet au juge de condamner à une amende l'auteur d'une requête abusive. L'article L. 181-17 du code de l'environnement et l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, qui couvrent l'essentiel du champ visé, ouvrent par ailleurs la voie des dommages et intérêts devant le juge administratif. Il est inconventionnel car la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024, dite directive anti-SLAPP, dont la transposition était prévue au plus tard le 7 mai 2026, impose aux États membres de protéger les requérants contre les procédures dissuasives intentées pour les empêcher d'exercer leurs droits en matière d'intérêt public. L'article 23 va précisément en sens inverse puisqu’il amplifie l'effet dissuasif sur l'exercice du droit de recours. Mais surtout, il est inopportun, car son effet réel sera de décourager les associations agréées de protection de l'environnement d'exercer la mission d'intérêt général que la loi leur reconnaît. La jurisprudence constante relative à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme maintient à dessein un seuil d'abus élevé (intention malveillante ou légèreté blâmable caractérisée) précisément pour préserver le droit au recours, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 9 de la Convention d'Aarhus. L'article 23 ne reprend aucune de ces garanties. Il crée une insécurité délibérée sur le standard applicable, dont les requérants de bonne foi risquent de faire les frais. La démocratie environnementale n'est pas une variable d'ajustement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000996
Dossier : 996
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Les lois EGAlim ont construit la formation du prix agricole autour d'un principe dit « en marche avant » : le prix payé au producteur doit couvrir ses coûts de production. L'article 19 renforce ce mécanisme en permettant aux parties de définir des tunnels de prix dont la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence élaborés par les interprofessions. Ce dispositif ne peut produire ses effets que si ces indicateurs existent et sont robustes. Or, pour les productions biologiques, ils font largement défaut. Dans les filières lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre et viande ovine, aucun indicateur spécifique n'est publié par les interprofessions. Dans les filières bovines, les indicateurs existants reposent sur des échantillons insuffisants et ne couvrent pas les spécificités économiques des exploitations biologiques : rendements différenciés, charges de certification, moindre recours aux intrants, structure de main-d'œuvre propre. Cette lacune n'est pas anodine. L'agriculture biologique représente 16,8 % des fermes françaises, 10,1 % de la surface agricole utile et 12,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les filières biologiques affichent un taux de souveraineté alimentaire de 84 % pour les produits pouvant être produits en France. Elles traversent depuis trois ans une crise de consommation sévère, en volume comme en valeur. Dans ce contexte, l'absence d'indicateurs de coûts de production reconnus prive les producteurs biologiques d'un levier essentiel dans leurs négociations commerciales, au moment précis où la loi entend renforcer ce levier pour l'ensemble des filières. Le présent amendement remédie à cette lacune en rendant systématique l'élaboration d'indicateurs spécifiques aux productions biologiques par les organisations interprofessionnelles qui les couvrent, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus pour les indicateurs de droit commun. À défaut de publication par l'interprofession, les instituts techniques agricoles y procèdent selon le mécanisme subsidiaire déjà prévu à l'article L. 631-24. Il s'agit d'une mesure de cohérence : l'ambition affichée par le projet de loi en matière de construction du prix ne peut s'arrêter aux portes des filières biologiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000998
Dossier : 998
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Date inconnue
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L’alinéa 51 évoque la transparence sur l’origine des produits, et ainsi la part des produits issus de l’Union Européenne et, parmi ceux-ci, la part de produits originaires de France. Le présent amendement vise, d’une part, à ajouter la mention « et négociés en France », afin d’avoir une visibilité annuelle plus précise. De plus, cet amendement vise d’autre part à étendre aux entreprises agroalimentaires les obligations de transparence prévues par le présent article concernant l’origine des produits alimentaires achetés. Alors que la grande distribution et la restauration commerciale sont appelées à publier la part de leurs achats provenant de France, de l’Union européenne ou de pays tiers, il apparaît nécessaire que les entreprises agroalimentaires soient soumises aux mêmes exigences de transparence. Cette mesure permettra de renforcer l’information des consommateurs, de valoriser les filières françaises et européennes et de favoriser une concurrence plus loyale entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000999
Dossier : 999
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Date inconnue
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Le présent projet de loi affirme la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale, mais ne consacre pas de manière explicite le principe fondamental de réciprocité des normes de production. |