relative au droit à l'aide à mourir

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Adopté 27/06/2026

Cet amendement vise à rétablir la possibilité que la substance létale soit administrée par un médecin.

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Adopté 27/06/2026

En qualifiant de mort naturelle une auto-administration ou une administration par un tiers d'un produit létal conduit à brouiller les frontières entre mort naturelle et mort violente. Cette rédaction sape les fondements mêmes du droit médical et pénal, qui reposent sur la qualification exacte des causes de décès. 

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de repli qui vise à apporter des garanties au texte. 

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte. 

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte. 

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte. 

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Non soutenu 27/06/2026

Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.
Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

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Rejeté 27/06/2026

L'article 66 de la Constitution consacre l'autorité judiciaire comme la gardienne de la liberté individuelle. Par conséquent, cet amendement vise à préciser que le recours juridictionnel des décisions du médecin relatives à la fin de vie est adressé à l'autorité judiciaire. 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement reprend la rédaction de l'alinéa 4 de l'article 14 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture. Celle-ci étend la clause de conscience à l'ensemble des professions susceptibles d'intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à étendre la clause de conscience à l'ensemble des professions de santé, en mentionnant explicitement les pharmaciens. 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement reprend l'amendement n°12 rect. quater déposé par M. SZPINER et plusieurs de ses collègues, adopté en séance publique au Sénat. Celui-ci vise à instaurer une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à apporter des garanties au texte. 

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de repli. 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement précisant que la prise en compte d’éléments nouveaux peut intervenir à tout moment de la procédure. Chaque phase de la procédure engage la vie de la personne, elle doit être entourée de précautions strictes et d’une vérification effective de sa volonté.

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Rejeté 27/06/2026

Si des faits de pressions sont dénoncés par le médecin au Procureur de la République, il convient que la commission de contrôle le soit également.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement.

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Rejeté 27/06/2026

Il est indispensable d'envisager un contrôle a priori et non pas seulement a posteriori.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à rétablir, pour la personne souhaitant accéder à l'aide à mourir, le droit de déléguer l'acte d'administration de la substance létale.

Un amendement du groupe "droite républicaine" puis une modification rédactionnelle ont prévu que cette délégation soit circonscrite aux seuls cas dans lesquels la personne demandant l'aide à mourir "n'est pas en physiquement en mesure de le faire elle-même".

Nous proposons un retour à l'état antérieur du texte afin de plus subordonner l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l'incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration.

En cohérence avec la rédaction de l'article 6 de la présente proposition de loi, cet amendement vise à instaurer une liberté de choix pour la personne.

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Rejeté 27/06/2026

L' euphémisme est un manque de courage.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à préserver la vocation des établissements sociaux et médico-sociaux comme lieux de protection, d'accompagnement et de soin, en excluant la mise en œuvre de l'aide à mourir en leur sein.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement visant à créer une clause d'établissement.

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement d'appel. 

Il s'agit de mettre en avant la situation critique de la France vis-à-vis de l'approvisionnement en médicaments. Sans souveraineté sur ce plan, des milliers de médicaments ne peuvent parvenir aux patients pour les soigner. Il parait inconcevable de laisser des personnes souhaitant recourir à l’aide à mourir dans l'expectative de la délivrance de la substance létale, transformant ces personnes en condamnés dans le couloir de la mort. La procédure doit donc être reprise lorsque les médicaments sont disponibles, quitte à ce que le demandeur change d'avis dans l'intervalle.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d’une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu’il est très courant que les malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur humeur, leur état d’esprit, l’affection ou le soin dont ils sont entourés.

La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement vise à ne pas imposer à un chef de service, ou à un responsable d'établissement privé, de devoir être spectateur d'une pratique à laquelle ils ne souhaitent pas participer.

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il vise à garantir la cohérence de l'ensemble du texte avec l'amendement à l'article 6 adopté par la commission des affaires sociales. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement a pour objet de modifier le temps prévu pour adapter les dispositifs de cette loi aux systèmes de la santé de certains territoires ultramarins.
Le législateur regrette que le gouvernement n'a pas anticipé ce travail en amont de l'examen de ce texte, très important pour les citoyens dans tous les territoires, afin que leurs parlementaires puissent être pleinement associés à ce travail d'adaptation.

C'est pourquoi il est demandé d'accélérer ce processus, à savoir, de lui consacrer un temps "6 mois" au lieu d'"un an", en associant tous les organismes localement concernés et tous les élus qui représentent nos concitoyens.

D'autant que le calendrier électoral est de nature à retarder potentiellement ce travail avec des conséquences importantes pour ces territoires.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à réintroduire le délit d’incitation, c’est-à-dire le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir, qui a été supprimé en commission.

Cette réintroduction répond à une exigence fondamentale : si la loi reconnaît à une personne un droit à l’aide à mourir, elle doit également garantir que l’exercice de ce droit procède d’une volonté libre et éclairée, à l’abri de toute pression familiale, sociale ou économique. L’absence de toute sanction pénale face à de telles pressions sur une personne vulnérable constitue une lacune que le présent amendement entend combler.

Par ailleurs, compte tenu de la gravité de cet acte, il est proposé de doubler les peines initialement prévues pour ce délit.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement de repli vise à réintroduire dans sa rédaction initiale le délit d’incitation, c’est-à-dire le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir, qui a été supprimé en commission.

Cette réintroduction répond à une exigence fondamentale : si la loi reconnaît à une personne un droit à l’aide à mourir, elle doit également garantir que l’exercice de ce droit procède d’une volonté libre et éclairée, à l’abri de toute pression familiale, sociale ou économique. L’absence de toute sanction pénale face à de telles pressions sur une personne vulnérable constitue une lacune que le présent amendement entend combler.

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Rejeté 27/06/2026

Il ne revient pas à un médecin de préparer l’administration de la substance létale.

Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe.

Il ne saurait être exigé en plus qu’ils se chargent des préparatifs.

 

 

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement ajoute, parmi les causes d’interruption de la procédure d’euthanasie, le prononcé d'un jugement attestant de ce que les "gardes-fou" n’ont pas été respectés.

Ces gardes fous que sont les conditions d’âge, de nationalité et de consentement constituent déjà le minimum.

Il convient que le contrôle en soit fait par le juge et ce contrôle doit pouvoir donner lieu à l’interruption de la procédure.

 

 

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles. 

Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite. 

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

 

 

 

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Rejeté 27/06/2026

Le texte prévoit un contrôle juridictionnel presque fictif, en interdisant tout recours autre que celui du demandeur, alors même que la décision contestée peut aboutir à un acte irréversible.

Cette absence de contrôle extérieur est impensable : elle prive la justice de tout rôle de garantie face à un risque évident de pressions, de manipulations ou d’erreurs d’appréciation médicale.

Cet amendement vise donc à supprimer cette restriction et à permettre un véritable contrôle juridictionnel, seule protection réelle contre l’irréparable.

 

 

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de repli.

Le texte prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement faible, en réservant le recours au seul demandeur, alors même que l’acte en cause est irréversible.

Une telle limitation est impensable dans un État de droit : une décision autorisant une mise à mort peut être entachée de pressions, de conflits familiaux, de troubles du discernement ou d’erreurs médicales, sans qu’aucun tiers ne puisse saisir le juge.

Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel réel en ouvrant le recours aux proches directs, à la personne de confiance et aux autorités compétentes, afin de prévenir toute dérive que le dispositif actuel ne permet pas d’écarter.

 

 

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Rejeté 27/06/2026

Un recours juridictionnel sans effet suspensif est un recours illusoire : lorsqu’une euthanasie est pratiquée, aucune décision de justice ultérieure ne peut réparer l’irréparable.

Or la proposition de loi organise un contrôle juridictionnel particulièrement faible et largement théorique, puisque la procédure peut se poursuivre malgré une contestation.

Cet amendement vise donc à rendre le contrôle juridictionnel effectif, en interrompant la procédure jusqu’à une décision définitive, afin de garantir un minimum de sécurité juridique dans un acte engageant la vie humaine.

 

 

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de repli.

Le texte organise un contrôle juridictionnel expéditif, imposant un délai de pou recourrir contre une décision pouvant conduire à une mort provoquée.

Un tel délai ne permet pas une véritable information des parties prenantes susceptibles d’agir et donc l’exércice du recours prétendument ouvert.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de repli.

Le contrôle juridictionnel prévu par la proposition de loi est déjà extrêmement limité et encadré dans un délai dérisoire de deux jours, alors même qu’il s’agit d’une procédure irréversible.

Sans précision, ce délai peut courir sur des week-ends ou jours fériés, rendant toute instruction sérieuse impossible et réduisant le recours à une simple formalité.

Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel minimalement effectif en précisant que ce délai s’entend en jours ouvrés.

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Rejeté 27/06/2026

La proposition de loi organise un contrôle juridictionnel extrêmement limité, enfermé dans des délais dérisoires, alors même qu’il s’agit d’une décision portant sur la vie humaine.

Il est impensable qu’une décision aussi grave ne puisse être soumise clairement au double degré de juridiction et au contrôle de la Cour de cassation.

Cet amendement vise donc à affirmer explicitement les voies de recours, afin que le contrôle juridictionnel soit réel, effectif et conforme aux principes fondamentaux de l’État de droit.

 

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Rejeté 27/06/2026

La proposition de loi prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement limité, cantonné à un cas particulier.

Il est impensable qu’un recours contre une décision de mise à mort ne suspende pas automatiquement la procédure : sans suspension, la justice est réduite à un rôle décoratif.

Cet amendement vise donc à instaurer une règle de bon sens : tout recours doit suspendre la procédure jusqu’à décision définitive, afin que le contrôle juridictionnel soit réel et non fictif.

 

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement a pour but de faire bénéficier la clause de conscience à tous les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens.

La liberté de conscience, qui a valeur constitutionnelle n' a pas moins de valeur selon la qualité de celui qui s'en prévaut. 

 

 

 

 

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Rejeté 27/06/2026

Une telle obligation attendrait gravement aux droits de ces institutions qui œuvrent avec dévouement pour leur prochain, de manière parfois désintéressée, voire bénévolement.

La liberté de conscience, d’abord, garantie constitutionnellement (décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001).

Rappelons aussi, que depuis 1905, la laïcité qualifie un régime juridique particulier de séparation des cultes et de l’État, caractérisé principalement par une volonté de cantonner les activités et les règles religieuses dans le champ du droit privé. Dès lors, l’État ne peut exiger que ces institutions privées renoncent en outre à leurs principes fondateurs.

Les contraindre à accomplir un acte qui n’est pas un soin et moralement douteux, en contradiction avec l’objet même de leur action, c’est s’immiscer dans leur exercice sans raison valable.

L’argument selon lequel la liberté personnelle suffirait à protéger ces œuvres est fallacieux. D’abord, contraindre l’établissement, c’est contraindre au minimum ses dirigeants.

De plus, il est évident qu’à supposer tous les membres de de l’institution usent de leur clause de conscience, ce qui arrivera immanquablement, c’est tout l’établissement qui fermera.

Ce serait bien mal récompenser leur dévouement.

 

 

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement introduit une exception strictement encadrée, limitée aux établissements privés dont les principes sont publics, stables et antérieurs à la demande du patient, afin d’éviter tout refus opportuniste et de garantir la sécurité juridique.

La proposition de loi prévoit une clause de conscience individuelle, mais refuse toute possibilité de clause de conscience pour les établissements privés, y compris ceux dont l’identité et l’activité reposent de manière constante sur des principes fondamentaux de respect de la vie humaine.

Une telle obligation attendrait gravement aux droits de ces institutions qui œuvrent avec dévouement pour leur prochain, de manière parfois désintéressée, voire bénévolement.

Cet amendement exclut l’obligation pour les responsables d’établissement de santé d’accueillir une euthanasie. 

L’euthanasie n’étant pas un soin, la clause de conscience doit s’appliquer à l’ensemble des établissements dont le but est d’améliorer ou de préserver la santé des patients, qui ne doivent pas devenir des mouroirs. 

Cela est d’autant plus vrai que la mort provoquée de malades dans ce type d’établissement est de nature à perturber les malades encore vivants, alors que l’on sait l’importance de l’élément psychologique dans le combat contre une maladie quelle qu’elle soit.

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à renforcer l’objectivité du contrôle exercé par la commission compétente.

La rédaction actuelle prévoit que celle-ci « estime » que les conditions légales sont réunies, ce qui lui confère un pouvoir d’appréciation susceptible d’être interprété comme une validation de fond de la décision prise.

Or, la commission n’a pas vocation à se substituer aux médecins ou aux autorités compétentes pour apprécier l’opportunité de la procédure. Son rôle doit demeurer celui d’un organe de contrôle chargé de vérifier les éléments figurant au dossier.

En substituant les mots « prend connaissance de » aux mots « estime que » et en supprimant le terme « sont », le présent amendement recentre la mission de la commission sur une fonction de constatation et de contrôle, conformément aux exigences de sécurité juridique et de séparation des responsabilités.

 

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement tend à ce que la couverture assurantielle du décès résultant de la mise en œuvre d'un suicide assisté ne soit obligatoire qu’après un délai d'un an suivant la souscription du contrat, comme c'est le cas des autres suicides. 

Ainsi l' article L. 132-7 du code des assurances prévoit que l’assurance décès est sans effet lorsque l’assuré se donne volontairement la mort. 

Si la loi du 3 décembre 2001 a atténué cette exclusion en imposant l’indemnisation au-delà d’un délai d’un an après la souscription, c’était précisément pour protéger les bénéficiaires tout en évitant les fraudes comme celle d’un assuré ayant souscrit onze contrats dans les jours précédant son suicide, pour un montant total de 37 millions de francs (cour d’appel de Paris, 7 décembre 1999, 7e ch. A).

Il n'y a pas lieu ici de changer de logique : le suicide assisté demeure un suicide. 

L’absence de tout délai de carence pour l’aide à mourir contredirait la logique même du contrat d'assurance reposant sur l'incertitude du risque - du moins, concernant la mort, du moment ou le risque se réalise.

De plus, il convient de souligner une forte contradiction interne à la proposition de loi qui qualifie le suicide assisté de "soin" jusqu'à le faire prendre en charge par la sécurité sociale mais obligerait ici à ce qu'il soit assuré comme si c'était un sinistre. 

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à ce que le Conseil national de l’Ordre des médecins soit consulté sur la composition de la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et sur les règles de son fonctionnement. L’avis de cette institution contribue à renforcer la sécurité, l’éthique et la légitimité du dispositif. 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement rappelle que la mission du système de santé est de soigner, soulager et accompagner les patients, et non d'administrer une substance létale.

 

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Rejeté 27/06/2026

Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l’objet d’euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.

Ainsi, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu’il avait « pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne ».

Aussi, l’objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu’il est « relatif à l’instauration en France du suicide assisté et de l’euthanasie » comme l’a clarifié le Conseil d’État.

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Rejeté 27/06/2026

Les établissements privés peuvent avoir des projets d'établissement incompatibles avec l'administration de la substance létale.

 

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Rejeté 27/06/2026

La vérification de l'identité de la personne qui se fera administrer une substance létale est indispensable pour éviter toute dérive.

 

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de repli. 

Le suicide délégué n'est pas souhaitable.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement supprime la qualification de « mort naturelle », qui ne correspond pas à la réalité d'un décès provoqué par l'administration volontaire d'une substance létale.

 

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Adopté 27/06/2026

Cet amendement supprime la qualification de « mort naturelle », qui ne correspond pas à la réalité d'un décès provoqué par l'administration volontaire d'une substance létale.

 

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Tombé 27/06/2026

Cet amendement vise à qualifier le décès conformément à sa cause, sans le présenter comme une mort naturelle.

 

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de précision.

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Rejeté 27/06/2026

Le compte-rendu doit pouvoir mentionner les conditions dans lesquelles la mort est survenue, en explicitant notamment sous quel délai et comment le corps a réagit à l'administration de la substance.

 

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Retiré 27/06/2026

Si la personne hésite face à l'administration de la substance létale, il est préférable de mettre fin à la procédure.

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement permet au médecin d'informer, lorsqu'il l'estime nécessaire, les proches de la personne afin de favoriser son accompagnement et d'éviter son isolement lors de l'interruption de la procédure.

 

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de précision.

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement prévoit une solution transitoire tant que le registre des mesures de protection juridique n'est pas opérationnel, afin de garantir que le médecin puisse vérifier la situation de la personne avant toute décision.

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement subordonne la poursuite de la procédure à un accès effectif aux soins palliatifs, afin que l'aide à mourir ne puisse résulter d'une insuffisance de l'offre de soins.

 

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Rejeté 27/06/2026

 

Une procédure de médiation facultative est un outil efficace d’éviter de recourir à la justice, qui doit rester un ultime moyen de contestation. La médiation suit le principe d’une recherche de dialogue, de la compréhension des points de désaccords des décisions médicales et de solutions acceptées de tous. 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement précise que la procédure peut être interrompue lorsque l'administration de la substance létale a échoué et que la personne, ayant conservé son discernement, renonce à poursuivre la procédure.

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement précise que la procédure peut être interrompue lorsque l'administration de la substance létale a échoué et que la personne, ayant conservé son discernement, renonce à poursuivre la procédure.

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement prévoit le cas de figure où la personne, au cours de l'administration de la substance létale aurait finalement changé d'avis. Le médecin peut alors porter assistance à la personne.

 

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Rejeté 27/06/2026

Amendement instaurant un délai d’un mois avant toute nouvelle demande, gage de réflexion.

 

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Rejeté 27/06/2026

Amendement rédactionnel.

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à élargir la clause de conscience à tous les professionnels de santé et à toutes les étapes de mise en oeuvre du suicide assisté ou délégué.

 

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Rejeté 27/06/2026

 Cet amendement consacre une clause de conscience explicite pour les infirmiers afin de garantir qu'aucun d'entre eux ne puisse être contraint de participer à une aide à mourir.

 

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que les pharmaciens sont pleinement concernés par la clause de conscience prévue à cet article. Il garantit la cohérence du dispositif en reconnaissant leur rôle spécifique dans la délivrance des produits concernés.

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement permet aux établissements qui le souhaitent de ne pas participer à l'aide à mourir, afin de préserver leur caractère propre, la liberté de leur projet d'établissement et la cohésion de leurs équipes.

 

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement a pour objet de reconnaître explicitement aux pharmaciens le bénéfice d’une clause de conscience dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

Le dispositif prévoit que la préparation magistrale létale soit effectuée par une pharmacie à usage intérieur, puis délivrée par une pharmacie d’officine au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne. Les pharmaciens prennent ainsi directement part au processus de mise en œuvre de l’euthanasie.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte réserve la clause de conscience aux professionnels de santé participant à l’examen de la demande, à son évaluation, à la prescription ou à l’accompagnement, sans viser explicitement les pharmaciens responsables de la préparation, de la transmission ou de la délivrance de la substance létale.

Cette absence de mention expresse instaure une différence de traitement entre les professionnels de santé. Elle pourrait conduire des pharmaciens à devoir participer à un acte contraire à leurs convictions personnelles, déontologiques ou professionnelles.

Le présent amendement entend remédier à cette omission en incluant expressément les pharmaciens concernés parmi les professionnels pouvant invoquer la clause de conscience.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à permettre aux établissements de santé et médico-sociaux de prévoir, dans leur règlement intérieur, que les actes d’euthanasie ou de suicide assisté ne peuvent être pratiqués dans leurs locaux.

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Rejeté 27/06/2026

Il n’y aucune raison sérieuse d’écarter les membres non médecin de la commission de l’accès au dossier médical sauf à en faire des membres de seconde classe, ce qui interroge sur l’utilité de leur présence dans cette commission. 

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à garantir l'effectivité de la clause de conscience reconnue aux professionnels de santé. En effet, un professionnel faisant valoir son refus de participer à une procédure d'aide à mourir ne dispose pas nécessairement d'informations lui permettant d'identifier des confrères disposés à y participer.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à renforcer la protection de la liberté de conscience des professionnels de santé en garantissant qu'aucune conséquence professionnelle ne puisse résulter de leur refus de participer à une procédure d'aide à mourir.

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Rejeté 27/06/2026

L’alinéa 4 de l’article 9 correspond au 1° bis de l’article L. 1111-12-7, qui limite aujourd’hui la vigilance du professionnel aux pressions émanant des « personnes qui l’entourent ». Cette formulation est susceptible d’exclure les influences exercées par des tiers extérieurs au cercle immédiat ou par des structures militantes.

Le présent amendement étend cette vigilance à toute pression, quelle qu’en soit la source, et abaisse le seuil de déclenchement de la suspension : il suffit désormais d’« indices sérieux » de pressions, sans attendre qu’elles soient pleinement établies, ce qui est proportionné à la gravité et au caractère irréversible de l’acte.

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Rejeté 27/06/2026

L’alinéa 4 de l’article 10 correspond au 2° de l’article L. 1111-12-8, qui ne permet au médecin de mettre fin à la procédure qu’en présence de « pressions avérées ». Ce seuil de preuve est trop élevé eu égard à la gravité de l’acte : le doute sérieux devrait suffire à interrompre la procédure, quitte à ce que celle-ci reprenne si la vérification lève ce doute.

Le présent amendement aligne le seuil de l’article L. 1111-12-8 sur celui retenu à l’article L. 1111-12-7 (amendement n° 4) et renforce la protection des personnes les plus vulnérables.

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Non soutenu 27/06/2026

La commission de contrôle et d’évaluation exerce un contrôle a posteriori de chaque procédure et peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent ou le procureur de la République. La crédibilité de ce contrôle repose sur la neutralité de ses membres.

L’alinéa 18 de l’article 15 clôt l’énumération de la composition de la commission (IV de l’article L. 1111-12-13). Le présent amendement la complète en écartant les responsables d’associations engagées dans un sens comme dans l’autre sur la question de l’aide à mourir. Cette rédaction symétrique renforce l’impartialité de l’organe de contrôle tout en limitant le risque de fragilité juridique au regard du principe d’égalité.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées en cas de perte irréversible de conscience.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à garantir que la confirmation de la volonté de la personne peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à poser une reconnaissance juridique de la valeur des directives anticipées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité 
financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d’expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu’au bout.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à prévoir que le malade pourra porter un recours de la décision du médecin devant la juridiction judiciaire ou devant la juridiction administrative. En effet, ainsi que l’a souligné le Conseil d’État dans son avis rendu le 4 avril 2024, la référence à la seule juridiction administrative n’est pas justifiée et il convient donc de prévoir les situations où le recours devrait s’effectuer devant la juridiction judiciaire. Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 27/06/2026

Les auteurs de cette amendement souhaitent que la Haute Autorité de Santé soit consultée en vue du décret qui définira les modalités d’application relatives à l’information de la personne qui demande l’aide à mourir, à la forme et au contenu de la demande et de sa confirmation, à la procédure de vérification des critères d’éligibilité et recueil des avis complémentaires auprès des professionnels de santé.

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Tombé 27/06/2026

Cet amendement vise à substituer à la notion de « mort naturelle » une qualification plus fidèle à la réalité juridique et médicale du décès.

En effet, la qualification de mort naturelle apparaît inadaptée dès lors que le décès résulte de l’administration volontaire d’une substance létale. Dans un débat aussi délicat, les mots ont un sens. Présenter comme naturelle une mort provoquée dans le cadre d’une procédure d'euthanasie ou de suicide assisté est non seulement inexact, mais également susceptible de biaiser la perception de la réalité de l’acte concerné. 

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à rétablir le délit d'incitation au suicide assisté ou délégué supprimé en commission. 

Comment considérer que les Français seront protégés s'il n'y a pas de garantie qu'un délit d'incitation existe ? Les peines proposées dans le présent amendement reprennent celles indiquées dans le cadre de l'article L. 223-15-2 du code pénal : 

« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »

Il parait indispensable de punir toute personne qui inciterait au suicide alors même que les personnes concernées sont dans une situation de faiblesse. 

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Amendement de repli. 

Cet amendement vise à rétablir le délit d'incitation au suicide assisté ou délégué supprimé en commission. 

Comment considérer que les Français seront protégés s'il n'y a pas de garantie qu'un délit d'incitation existe ? 

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à ouvrir clairement le bénéfice de la clause de conscience spécifique aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie susceptibles d’intervenir dans la procédure d’aide à mourir.

Sans lever l’opposition de fond que nous portons à l’euthanasie comme au suicide assisté, il est indispensable de garantir qu’aucun professionnel de santé ne puisse être contraint de participer, même indirectement, à une procédure ayant pour finalité de provoquer intentionnellement la mort.

Le texte confie aux pharmacies un rôle déterminant dans le circuit de la substance létale. Les pharmaciens peuvent être appelés à intervenir dans la préparation, la transmission, la détention ou la délivrance de cette substance. Ces actes ne sauraient être regardés comme de simples gestes techniques ou logistiques. Ils engagent la responsabilité professionnelle, éthique et morale de ceux qui les accomplissent.

Les pharmaciens sont des professionnels de santé à part entière. À ce titre, ils doivent bénéficier des mêmes garanties de liberté de conscience que les autres professionnels directement associés à la procédure. Il serait incompréhensible que la clause de conscience protège certains soignants tout en excluant ceux qui rendent matériellement possible l’administration de la substance létale.

Cet amendement vise donc à rétablir une protection cohérente et complète de la liberté de conscience des professionnels de santé. Il ne crée pas un droit de blocage de la procédure : il garantit simplement que la participation à un acte d’une telle gravité ne puisse jamais être imposée à un professionnel contre ses convictions.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à éviter de faire peser, sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience, la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Cette responsabilité est celle de l’Agence régionale de santé.

Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

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Rejeté 27/06/2026

Les termes employés dans un texte de loi doivent être choisis avec précision afin d’éviter toute ambiguïté quant à la portée juridique des dispositions adoptées.

En l’état de la rédaction, l’usage du verbe « accompagner » pour qualifier le rôle du médecin ou de l’infirmier mentionné à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique peut prêter à confusion, ce terme renvoyant habituellement à une prise en charge globale ou à une relation de soin.

Or, dans cette disposition, le professionnel de santé intervient dans un cadre strictement défini et limité, notamment pour la désignation de la pharmacie d’officine, la réception de la préparation magistrale létale et son administration, conformément à la procédure prévue par la loi.

Le présent amendement vise donc à substituer au terme « accompagner » celui d’« assister », plus conforme à la nature circonscrite et technique de cette intervention, et de nature à renforcer la clarté et la sécurité juridique du dispositif, sans en modifier les conditions de mise en œuvre.

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Rejeté 27/06/2026

Cette disposition législative, qui encadre l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'ouverture en droit à l'euthanasie et au suicide assisté, peut être perçue comme incompatible avec les principes éthiques et les préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur de la santé, notamment les professionnels des soins palliatifs.

En effet, le fait qu'un médecin ou un infirmier administre une substance létale soulève des questions éthiques profondes liées à la dignité humaine. L'implication des professionnels de santé dans l'acte de donner la mort, même à la demande de la personne concernée, est souvent considérée comme une atteinte à leur déontologie et à leur mission première, qui est de préserver la vie.

Cette mesure interroge également sur le respect de la dignité humaine et sur le rôle des soignants dans de telles situations. Les conséquences humaines et morales pour ces professionnels, placés en première ligne lors de l'exécution de telles procédures, ne doivent pas être sous-estimées. Le poids émotionnel et psychologique qui en découle pourrait être considérable, avec des répercussions sur leur bien-être et leur capacité à prodiguer des soins de qualité dans d'autres domaines.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir, en tirant toutes les conséquences de la situation dans laquelle des pressions peuvent être exercées sur la personne demanderesse afin de l’inciter à aller jusqu’à l’administration de la substance létale.

Il précise tout d’abord que l’obligation de signalement du professionnel de santé ne se limite pas aux situations de pression formellement établies, mais s’applique également lorsqu’il relève des éléments laissant présumer l’existence de telles pressions, celles-ci étant, dans la pratique, souvent diffuses, insidieuses ou indirectes.

Il prévoit ensuite que ces situations soient portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation, et d’éviter l’isolement du professionnel de santé confronté à des faits graves.

Lorsque la personne demanderesse fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’amendement impose en outre l’information écrite de la personne chargée de cette mesure, afin d’assurer la continuité et l’effectivité de la protection légale.

Enfin, l’amendement consacre une protection explicite du professionnel de santé agissant de bonne foi, en précisant qu’aucune sanction ni mise en cause de sa responsabilité ne peut résulter des signalements et informations effectués conformément au présent article.

Ce dispositif renforcé permet de prévenir les dérives, de garantir la liberté réelle de la personne demanderesse et de sécuriser tant la procédure que les professionnels de santé, sans remettre en cause l’économie générale du texte.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d’intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d’officine.

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Rejeté 27/06/2026

La rédaction actuelle prévoit que, lorsque l’administration de la substance létale n’a pas lieu à la date initialement fixée, il puisse être convenu d’une nouvelle date à la demande du patient, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique.

Une telle disposition introduit l’idée d’une reprogrammation possible de l’acte, susceptible d’inscrire la procédure dans une logique de reconduction et d’en atténuer la portée exceptionnelle. Or, s’agissant d’un acte irréversible, la plus grande prudence doit présider à chacune des étapes de la procédure. La fixation d’une nouvelle date ne saurait être conçue comme une simple formalité procédurale, mais devrait, le cas échéant, s’inscrire dans un réexamen complet de la demande.

En supprimant cette mention, le présent amendement vise à éviter toute banalisation du dispositif et à garantir que, si l’administration n’a pas lieu à la date prévue, la situation fasse l’objet d’une nouvelle appréciation dans les conditions les plus rigoureuses. Il s’agit ainsi de préserver la gravité et le caractère strictement encadré d’un acte qui engage définitivement la vie d’une personne.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne d’administrer lui-même la substance létale.

Sans lever l’opposition de fond que nous portons à l’euthanasie comme au suicide assisté, cette suppression constitue une garantie minimale : aucun soignant ne doit être placé dans la situation d’accomplir directement le geste provoquant la mort.

Le rôle du soignant ne saurait être banalisé ni déplacé au point de lui faire administrer lui-même une substance létale. Il peut informer, surveiller, assurer la sécurité de la procédure prévue par le texte et intervenir en cas de difficulté ; mais il ne doit pas devenir celui qui donne directement la mort.

Cette clarification est indispensable pour maintenir une frontière nette entre l’accompagnement médical d’une personne en fin de vie et l’acte consistant à provoquer intentionnellement son décès. Elle répond également à une exigence de clarté des mots et de loyauté du débat législatif : un texte relatif à la fin de vie ne peut dissimuler derrière des termes généraux la réalité des actes qu’il autorise.

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Non soutenu 27/06/2026

La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions.

Or, un certain nombre d’établissements, en particulier confessionnels ou fondés sur une éthique, pourraient considérer que la mise en œuvre de l’euthanasie et du suicide assisté est contraire à leurs éthique ou projet d’établissement.

Les établissements dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions bénéficient du « principe d’autonomie » qui leur garantit la liberté de fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce principe, qui découle des libertés de conscience, de religion et d’association, a d’abord été établi par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), en particulier dans l’affaire Fernandez-Martinez c. Espagne, (Grande Chambre, n°56030/07, du 12 juin 2014), puis reconnu par la Cour de cassation dans son arrêt en assemblée plénière, du 4 avril 2025 (21-24.439). La CEDH a déjà fait application de ce principe à hôpital catholique (Rommelfanger c. Allemagne, n° 12242/86, 6 septembre 1989)

De même, la Cour de Justice de l’Union européenne a qualifié un hôpital catholique « d’entreprise de tendance » (CJUE, I. R. du 11.09.2018, C-68/17) et lui a fait application du régime de la directive 2000/78/CE en faveur des « églises et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions » (Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail., art. 4).

Enfin, la CJUE a reconnu que le choix d’un établissement d’adopter une charte éthique est aussi protégé par la liberté d’entreprise garantie à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.[1] 

C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.



[1] CJUE, 14 mars 2017, G4S Secure Solutions (Achbita). Cf. Voir Alicja Slowik, « Discrimination religieuse dans l’emploi : à la recherche des points communs entre Strasbourg et Luxembourg », précit. p. 455.

 

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Non soutenu 27/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer l'obligation d'information du professionnel de santé qui userait de la clause de conscience pour ne pas participer à l'aide à mourir sollicitée par un patient. 

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Non soutenu 27/06/2026

Le présent amendement vise à garantir la non-automaticité de l'administration de la substance létale par le professionnel de santé accompagnant et lui laisser le droit de ne pas accomplir l'acte létal par lui même. 

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Non soutenu 27/06/2026

Le présent amendement vise à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens appelés à intervenir dans la mise en oeuvre de l'euthanasie. 

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de précision. 

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
 
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
 
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
 
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement vise à supprimer l'assimilation du décès survenu dans le cadre d'une aide à mourir à une "mort naturelle". 

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement étend la clause de conscience aux pharmaciens qui devront fabriquer et délivrer la substance létale, ainsi que cela est prévu par les législations espagnoles, belges, autrichiennes ou encore, québécoises.

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Rejeté 27/06/2026

Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin est chargé de vérifier que la personne confirme qu’elle veut procéder à cette administration.

Or, dans la rédaction actuelle, rien ne permet de s'assurer que la personne exprime, à ce moment là, sa volonté de façon libre et éclairée.

C'est pourquoi le présent amendement charge le médecin ou l'infirmier qui encadre l'administration de la substance létale de vérifier également que la personne est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

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Retiré 27/06/2026

Cet amendement a pour objectif de garantir que la clause de conscience des professionnels de santé, prévue à l’article 14 de la présente proposition de loi, puisse réellement être exercée "à tout moment", comme le réclamait l’Ordre national des médecins dans l'avis rendu en avril 2023.

Cette disposition est particulièrement importante lorsque la personne n’est pas en mesure d’administrer elle-même la substance létale. 

Il existe en effet une différence fondamentale entre accompagner une personne dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir et administrer soi-même la substance létale. Un médecin ou un infirmier peut accepter de participer à l’information du patient, à l’évaluation de sa demande, à son accompagnement ou à l’encadrement de la procédure, sans pour autant accepter d’être celui qui provoque directement le décès.

C'est pourquoi, la clause de conscience ne peut pas être cantonnée aux étapes préparatoires de la procédure. Elle doit pouvoir être exercée jusqu’au moment où le professionnel est appelé à accomplir l’acte lui-même

Cette amendement ne remet pas en cause le déroulement de la procédure prévue par la loi ; il vise au contraire à en sécuriser l’application, et à garantir qu’aucun professionnel de santé ne puisse être contraint de participer à un acte contraire à sa conscience ou à ses convictions éthiques.

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Rejeté 27/06/2026

Dans l'avis émis en avril 2023 par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre "à tout moment de la procédure".

Or, dans la rédaction actuelle de l'article, la possibilité d'exercice de la clause de conscience semble trop restrictive.

En effet, selon la rédaction de l'article 14, seuls les professionnels de santé qui reçoivent la demande de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir (Art. L. 1111-12-3), qui examinent cette demande (I à V de l’article L. 1111-12-4) et qui prescrivent la substance létale (premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4) ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Cette rédaction demeure toutefois imprécise sur la possibilité pour un professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir de faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (Art. L. 1111-12-5) ou lors de la préparation et de l’administration de la substance létale (L. 1111-12-7.).

Cette précision est pourtant essentielle. En effet, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, lorsque la personne n’est pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale, elle peut demander au professionnel de santé qui l'accompagne de procéder à cette administration. 

Or, il existe une différence fondamentale entre accompagner une personne dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir et lui administrer directement la substance létale. Un médecin ou un infirmier peut accepter de prendre part à la procédure d'aide à mourir sans accepter d’être celui qui accomplit directement l’acte provoquant le décès.

Ainsi, l’accord donné par un professionnel de santé à un stade antérieur de la procédure ne saurait être interprété comme un renoncement à sa liberté de conscience pour les étapes ultérieures, en particulier lorsque son intervention change de nature et le place dans une situation d’implication directe dans l’administration de la substance létale.

C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir. Il garantit que la mise en œuvre de cette procédure ne puisse conduire à contraindre un professionnel de santé à participer à un acte contraire à sa conscience ou à ses convictions éthiques.
 

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement de repli vise à rétablir l’article 17 dans sa rédaction issue de la seconde lecture, prévoyant la création du délit d’entrave à l’accès à l’aide à mourir ainsi que du délit d’incitation à y recourir.

Le droit à l’aide à mourir, dès lors qu’il est reconnu par la loi, doit bénéficier d’une protection juridique effective afin de garantir que les personnes remplissant les conditions légales puissent l’exercer librement et en pleine conscience. À cette fin, le délit d’entrave constitue une garantie essentielle contre toute pression, intimidation, menace ou action visant à empêcher une personne d’accéder à ce droit.

Par ailleurs, le délit d’incitation au recours à l’aide à mourir participe également à la préservation de la liberté de choix des personnes concernées.

Ces deux infractions poursuivent ainsi un même objectif : protéger l’autonomie de la personne et assurer que la décision de recourir, ou non, à l’aide à mourir soit prise librement, sans contrainte ni influence indue.

Introduite en seconde lecture à l’initiative de parlementaires issus de différents groupes politiques, cette double disposition répond à un souci d’équilibre du texte. Bien que les député·es écologistes aient initialement exprimé des réserves sur sa création, ils et elles ont accepté son adoption afin d’assurer une protection symétrique de la liberté de choix des personnes concernées, en réprimant à la fois les pressions visant à empêcher le recours à l’aide à mourir et celles tendant à l’encourager.

 

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cette proposition de loi prévoit l’instauration d’une aide à mourir pour les personnes qui en expriment la demande. Entre la prise de décision et sa mise en oeuvre, des pharmaciens interviennent en réalisant la préparation létale et en délivrant cette substance en officine ou au sein d’un établissement de santé. Pourtant, d’après le code de santé publique, le « pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Certes, une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, mais les pharmaciens sont exclus de cette disposition. Or, le pharmacien n’est pas un simple exécutant. Il dispose d’une conscience au même titre que les autres professionnels de santé. Cet amendement vise à leur accorder cette clause de conscience.

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Non soutenu 27/06/2026

Le présent amendement a pour objet d'étendre, dans le strict périmètre du dispositif d'aide à mourir créé par la présente proposition de loi, le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens ainsi qu'aux préparateurs en pharmacie qui les assistent dans l'exercice de cette mission.

Les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie qui les secondent interviennent à deux niveaux dans le processus de l'aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale, puis sa délivrance. À ces deux étapes, le pharmacien s'inscrit dans un rapport direct et non équivoque avec la finalité de l'acte : il connaît l'identité du patient destinataire de la préparation, il connaît la finalité létale du produit qu'il fabrique ou délivre, et il peut être amené à adapter lui-même la formulation aux caractéristiques individuelles du patient, notamment son poids. Cette connaissance fine et personnalisée du cas du patient exclut toute lecture selon laquelle le pharmacien ne ferait que mettre à disposition un produit de façon indifférenciée et anonyme.

Plus largement, le professionnel de santé s'inscrit toujours dans un rapport direct avec la finalité de l'acte qu'il accomplit : c'est précisément ce qui le définit comme soignant, et non comme simple exécutant technique d'une prescription. Refuser cette qualification au pharmacien reviendrait à nier la nature même de sa mission de soin.

Cette implication est en outre appelée à se renforcer du fait du développement des missions de pharmacie clinique, qui conduisent de plus en plus fréquemment les pharmaciens, notamment en pharmacie à usage intérieur, à suivre personnellement certains patients tout au long de leur parcours de soins. Il pourra ainsi arriver qu'un pharmacien soit sollicité pour préparer et délivrer la substance létale destinée à un patient dans la prise en charge duquel il aura été personnellement engagé en amont.

La liberté de conscience est une liberté fondamentale garantie par le bloc de constitutionnalité ; elle ne saurait être reconnue à certains professionnels de santé concourant à l'aide à mourir – médecins, infirmiers – et refusée à d'autres se trouvant dans une situation strictement comparable au regard de leur rapport personnel à l'acte. Aucun élément de fait ou de droit ne permet de justifier cette différence de traitement, qui place les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie dans une situation d'exception au sein même de la communauté des soignants concernés par le dispositif.

L'avis rendu par le Conseil d'État en 2024, selon lequel le pharmacien « ne concourrait pas de manière suffisamment directe à l'aide à mourir », ne saurait faire obstacle à cette analyse : il portait sur un projet de loi devenu caduc à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale du 9 juin 2024, ne s'impose pas au législateur s'agissant d'une proposition de loi, et repose sur une description matériellement inexacte du rôle du pharmacien, dont la centralité dans le dispositif – il est seul à même de préparer et de mettre à disposition la substance létale – est manifestement incompatible avec le caractère « insuffisamment direct » qui lui est prêté.

L'extension de la clause de conscience aux pharmaciens et préparateurs en pharmacie ne fait courir aucun risque de blocage de l'accès des patients à l'aide à mourir. Les données disponibles montrent qu'une faible minorité de professionnels serait susceptible de l'activer, tandis que l'expérience des pays ayant déjà légiféré sur ce sujet (Espagne, Canada, Belgique) démontre qu'il est parfaitement possible de garantir l'accès au soin pour les patients sans pour autant priver les professionnels de cette garantie. Le Sénat avait été favorable à cette évolution dans sa dernière lecture, de même que l'Académie de Pharmacie, qui appelle le législateur à assurer une conciliation équilibrée entre l'effectivité des droits des patients et le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé.

Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens et les autres professionnels de santé intervenant dans la procédure de l'aide à mourir, le présent amendement propose d'étendre le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie en charge de la réalisation et de la délivrance de la préparation magistrale létale.

Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté 27/06/2026

Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande de mort programmée soit satisfaite.

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Rejeté 27/06/2026

Toute personne a le droit de savoir pourquoi un professionnel de santé déciderait de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions visant le suicide assisté ou l’euthanasie.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose de rétablir un délit d'entrave à l'aide à mourir.

Cet amendement part du principe selon lequel le délit d'entrave au droit de disposer de son corps, y compris dans le cadre de la fin de vie, participe de la violation d'une liberté fondamentale. Le respect de la libre disposition de soi conditionne l'existence de toutes les autres libertés.

C'est pourquoi les députées et députés du groupe parlementaire La France insoumise souhaite le rétablissement du délit d'entrave. Ce rétablissement est proposé sous une forme différente de la rédaction précédente : en incluant un délit de diffusion d'allégations sur les caractéristiques de l'aide médicale à mourir de nature à induire en erreur pour dissuader d'y recourir, mais sans retenir la caractérisation du délit par la perturbation physique de l'accès aux lieux où l'aide à mourir peut être pratiquée.

Seraient donc sanctionnés les faits d'exercice de pressions morales ou psychologiques ou bien de propagation d'allégations visant à désinformer et dissuader.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose de rétablir le délit d'entrave.

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Rejeté 27/06/2026

Il y a un contrat entre le résident et l'établissement. Cet amendement vise à respecter la liberté et les convictions des soignants et des résidents via le contrat qui les lie.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale.

La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un choix librement exprimé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du choix des médecins d’accomplir ou non un acte de mort se conjugue avec la protection de l’intégrité du consentement de la personne ayant demandé le suicide assisté ou l’euthanasie.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de cohérence avec le 5ème alinéa de l’article 4 du même texte.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à reformuler la possibilité de contester la décision du médecin afin que la personne de confiance de la personne malade puisse également faire la démarche devant la juridiction administrative.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de précision.

La renonciation peut être exprimée par tout mode d'expression possible afin de garantir le consentement de la personne malade jusqu'au bout du processus. 

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Non soutenu 27/06/2026

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que le décret d’application de la procédure soit pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. La commission a supprimé cette consultation.


L’aide à mourir mobilise pourtant, au premier chef, la déontologie médicale. Elle engage directement la responsabilité des médecins, depuis l’instruction de la demande jusqu’à la prescription et, le cas échéant, l’administration de la substance létale. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure touchent ainsi au cœur de l’exercice professionnel et des règles déontologiques dont l’Ordre est le garant.


Le présent amendement rétablit l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins préalablement au décret. Loin d’être une formalité, cette consultation constitue une garantie de cohérence et de sécurité, pour la profession comme pour les patients.


 

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Rejeté 27/06/2026

La procédure d'aide à mourir implique directement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, tant dans la réalisation des préparations magistrales létales que dans leur délivrance. Ces actes engagent pleinement la responsabilité professionnelle et la conscience de ces professionnels, dès lors qu'ils participent à une procédure dont la finalité est l'administration d'une substance létale. Or la clause de conscience ne leur est pas explicitement ouverte, alors que des professionnels placés dans des situations comparables en bénéficient. Le présent amendement garantit le respect de leur liberté de conscience, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations d'information et d'orientation. Cette reconnaissance ne remet pas en cause l'effectivité du dispositif.

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Non soutenu 27/06/2026

L'article 14 impose aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre la réalisation de l'aide à mourir en leur sein. Cette orientation modifie profondément la nature de ces structures, qui sont avant tout des lieux d'accompagnement, de soin et de vie pour des personnes durablement vulnérables. Ces établissements accueillent des publics dont la dépendance, le handicap ou la maladie chronique altèrent souvent la capacité à résister à des pressions implicites, ce qui crée un risque de banalisation de la demande et de fragilisation du consentement. Ils ne disposent par ailleurs, dans leur grande majorité, ni de l'organisation médicale ni des conditions matérielles adaptées. La suppression de cette obligation préserve la distinction entre lieux de vie et cadres strictement médicaux.

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Rejeté 27/06/2026

À défaut de retirer l'obligation faite aux établissements, il convient à tout le moins de l'encadrer. La réalisation d'un tel acte suppose des garanties organisationnelles, médicales et éthiques particulières, en matière de coordination des équipes, de sécurité des patients et de continuité des soins. Une autorisation préalable délivrée par l'agence régionale de santé permet de s'assurer que l'établissement dispose des moyens humains et matériels nécessaires avant toute mise en œuvre de la procédure, et garantit ainsi la sécurité juridique et sanitaire du dispositif.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à ce que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, puisse être détenu uniquement par les autorités de l’État. En ce sens, seules les Agences régionales de santé ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement réécrit le 3° de l'article L. 1111-12-13 pour donner au volontariat une assise opérationnelle, sans toucher à la clause de conscience de l'article 14. En l'état, la déclaration des professionnels « disposés à participer » s'apparente à une faculté dont ni la portée, ni la finalité, ni le régime ne sont précisément fixés. Cette imprécision risque d'affaiblir l'effectivité du dispositif, du côté des soignants comme des personnes qui sollicitent l'aide à mourir.

En faisant du registre national l'instrument d'identification des médecins et des infirmiers volontaires, l'amendement reconnaît à ces professionnels un véritable statut. Le recentrage sur ces deux catégories est délibéré : ce sont les seuls qui interviennent dans les actes les plus déterminants de la procédure, la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Les autres professionnels de santé, dont le rôle reste consultatif ou accessoire, n'ont pas vocation à prendre part à l'acte lui-même, et il convient d'éviter toute confusion à cet égard.

L'accès au registre demeure strictement encadré. Le réserver aux médecins chargés de recevoir et d'instruire les demandes, mentionnés à l'article L. 1111-12-3, permet de concilier deux exigences : assurer l'orientation effective des personnes vers des professionnels identifiés comme volontaires, et protéger la confidentialité et les données personnelles des inscrits. Le renvoi à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la garantie déjà inscrite dans le texte.

En dotant le registre d'une fonction opérationnelle claire, fondée sur l'identification préalable des volontaires, l'amendement rend le parcours des personnes plus lisible et plus prévisible. Il ne retranche rien aux garanties existantes ni au droit, consacré à l'article 14, de tout professionnel de refuser d'y participer.

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Rejeté 27/06/2026

En supprimant l’intégralité de l’article 17, la commission n’a pas seulement écarté le délit d’entrave, dont la définition large faisait peser un risque réel de crainte et d’autocensure sur les familles et les soignants. Elle a également fait disparaître la sanction des pressions exercées sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir.


Or cette seconde disposition répond à une préoccupation essentielle. La fin de vie est un moment d’extrême vulnérabilité, où la personne malade peut se sentir en charge pour ses proches ou pour la collectivité et redouter de leur peser. Le risque que des pressions, explicites ou implicites, s’exercent sur elle pour qu’elle demande l’aide à mourir ne peut être ignoré.


Le présent amendement rétablit cette seule protection, sans réintroduire le délit d’entrave. Il maintient en outre la précision selon laquelle la simple mise à disposition d’informations sur les modalités d’exercice du droit ne constitue pas une infraction. Il garantit ainsi que les personnes les plus fragiles soient protégées contre toute forme de pression, sans entraver ni le dialogue ni l’information.

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Retiré 27/06/2026

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vient compléter le signalement relatif aux pressions pour recourir à l'aide mourir afin d'y inclure les pressions visant à faire renoncer à l'acte.

L'article 17 de la présente proposition de loi  crée un délit d'entrave et un délit d'incitation. Ainsi, il semble juste que les pressions afférentes à ces deux délits fassent l'objet d'un signalement par le médecin chargé d'examiner la demande.

Cela vise à protéger le libre exercice du droit à choisir sa fin de vie par les personnes, en prévoyant que les personnes engagées dans une procédure d’aide à mourir ne subissent aucune pression d’aucune sorte de la part des personnes les accompagnant lors de l’administration de la substance létale.

Ainsi le présent amendement vise à inclure dans le signalement au procureur de la République les pressions visant à faire renoncer à l'aide à mourir.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à rétablir le délit d’entrave à l’aide à mourir, tel qu’adopté dans les précédentes lectures de ce texte par notre Assemblée.


Il serait en effet inconcevable qu’aucune sanction pénale ne soit prévue à l’encontre d’actes visant à perturber l’accès aux établissements pratiquant l’aide à mourir, à intimider des personnes qui souhaitent y avoir recours, à empêcher des patients de s’informer ou des professionnels de le pratiquer.

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Non soutenu 27/06/2026

Le présent amendement vise à reconnaître au pharmacien le droit de ne pas délivrer la préparation létale prévue par le dispositif d'aide à mourir, tout en garantissant, par une obligation immédiate d'information et de réorientation, que ce droit ne fasse à aucun moment obstacle à l'accès du patient à la substance qui lui a été légalement prescrite.

Lorsqu'il réalise ou délivre la préparation magistrale létale, le pharmacien connaît l'identité du patient, la finalité létale du produit, et peut être conduit à en adapter lui-même la formulation aux caractéristiques de ce dernier. Ce rapport personnel et nominatif à la finalité de l'acte le place dans une situation strictement comparable à celle des autres professionnels de santé associés au dispositif, pour lesquels le législateur a déjà admis le principe d'une clause de conscience. Rien ne justifie qu'il en soit exclu.

La rédaction proposée reprend, en l'adaptant au cas de la préparation létale, le mécanisme retenu de longue date par le législateur à l'article L. 2212-8 du code de la santé publique pour la clause de conscience applicable à l'interruption volontaire de grossesse : le professionnel n'est jamais tenu d'accomplir l'acte, mais il doit en informer immédiatement la personne concernée et lui indiquer des praticiens susceptibles de le réaliser. Ce dispositif fonctionne depuis près de cinquante ans sans avoir jamais constitué un frein à l'accès des femmes à l'IVG ; il démontre qu'il est possible de concilier pleinement le respect de la conscience du professionnel et l'effectivité du droit du patient, dès lors que le refus s'accompagne d'une obligation active de réorientation.

À la différence d'une clause de conscience générale qui se limiterait à dispenser le pharmacien de son obligation, le mécanisme proposé lui impose une obligation positive et immédiate : informer sans délai et communiquer le nom d'un praticien disponible. Cette obligation de résultat sur l'orientation du patient répond par construction à la crainte d'un blocage du dispositif, puisqu'elle exclut toute situation dans laquelle un refus resterait sans solution pour le patient. L'amendement protège ainsi simultanément la liberté de conscience du pharmacien et la continuité de l'accès au droit reconnu au patient.

En reprenant un mécanisme déjà consacré par le droit français et dont l'efficacité est établie dans un domaine sensible comparable, le présent amendement propose une solution équilibrée, immédiatement opérationnelle, qui place les pharmaciens en situation d'égalité avec les autres professionnels de santé concernés par le dispositif d'aide à mourir, sans jamais compromettre l'accès du patient à son droit.

Tel est l'objet du présent amendement.

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Non soutenu 27/06/2026

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s'analyser comme une renonciation à sa demande d'aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

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Rejeté 27/06/2026

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1111‑12‑10 réserve à la seule personne ayant formé la demande le droit de contester, devant la juridiction administrative, la décision du médecin autorisant l'aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure.

Cette restriction repose sur une conception strictement individuelle de la décision, comme si celle-ci n'engageait que la personne elle-même. Or la mort d'un parent, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur n'est jamais un événement purement individuel : elle affecte directement les membres de la famille, qui en subissent les conséquences affectives, humaines et parfois matérielles, sans pour autant avoir eu la possibilité de faire valoir leur point de vue devant un juge avant que l'acte ne soit accompli.

Cette situation place les familles devant un fait accompli, alors même qu'elles peuvent disposer d'éléments de connaissance sur la personne, sur son état de santé réel, sur son entourage ou sur les circonstances de sa demande, que la procédure collégiale n'a pas nécessairement pu prendre en compte. Les exclure de tout droit de recours revient à considérer qu'une décision dont l'irréversibilité absolue rejaillit sur tout l'entourage ne regarderait que son seul destinataire.

Le présent amendement ouvre donc le droit de recours prévu à l'article L. 1111‑12‑10 aux membres de la famille au premier degré de la personne ayant formé la demande, à parité avec cette dernière. Il reconnaît ainsi que la décision d'aide à mourir, comme la décision de mettre fin à la procédure, ne concerne pas seulement l'individu qui en fait l'objet, mais l'ensemble de la cellule familiale dont il fait partie, et que cette dimension collective justifie un accès au juge qui ne soit pas subordonné à la seule volonté de la personne concernée.

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Non soutenu 27/06/2026

Le présent amendement vise à donner une traduction opérationnelle, dans le cadre spécifique de l'aide active à mourir, à l'obligation pour tout professionnel de santé de signaler les pressions exercées sur une personne en vue de l'inciter à recourir à l'administration de la substance létale.

Le caractère irrémédiable de l'acte d'aide à mourir impose un degré de vigilance sans équivalent dans le reste de la pratique médicale : à la différence de toute autre décision de santé, une erreur d'appréciation sur le caractère libre et éclairé du consentement ne pourra jamais être corrigée a posteriori. Cette spécificité justifie que la loi prévoie, au bénéfice du demandeur, un mécanisme de vigilance et de signalement à la hauteur des enjeux, et non un simple rappel de principe sans portée procédurale.

L'article 223-15-2 du code pénal sanctionne déjà l'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne pour la conduire à un acte gravement préjudiciable à elle-même. L'article 40 du code de procédure pénale impose, de façon générale, à toute autorité ou tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit d'en informer le procureur de la République. Ces deux dispositions existent indépendamment du présent texte ; mais leur portée reste générale et ne précise pas, à l'égard des professionnels de santé directement témoins du parcours d'une personne demandant l'aide à mourir, les modalités concrètes de leur intervention lorsqu'ils constatent l'existence de pressions. Le présent amendement comble ce vide en désignant explicitement le signalement au procureur de la République, par tous moyens et notamment par la voie de l'article 40, comme la réponse appropriée à une telle situation, intégrée au cœur même de la procédure d'aide à mourir plutôt que renvoyée au droit commun.

Lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, la personne chargée de cette mesure a précisément pour rôle légal de veiller à la préservation de ses intérêts et à l'expression libre de sa volonté. Il serait incohérent qu'elle puisse être tenue à l'écart d'une situation dans laquelle des pressions sont identifiées par un professionnel de santé. L'amendement prévoit donc, en complément du signalement au procureur de la République, une information écrite systématique de cette personne, afin qu'elle puisse exercer pleinement la mission de vigilance que la loi lui confie.

En articulant le signalement judiciaire et l'information du protecteur juridique, le présent amendement garantit que l'existence de pressions sur une personne demandant l'aide à mourir ne pourra rester sans suite ni sans contrôle. Il ne crée aucune charge nouvelle disproportionnée pour les professionnels de santé, qui se bornent à mobiliser des canaux d'alerte déjà connus du droit, mais en assure l'application certaine et systématique dans le contexte précis où l'enjeu de la protection des personnes vulnérables est le plus élevé.

Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d’expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu’au bout.

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Non soutenu 27/06/2026

L’article 14 prévoit que l’aide active à mourir puisse être mise en œuvre au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris ceux accueillant des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies entraînant une perte d’autonomie.

Une telle disposition apparaît difficilement conciliable avec la mission fondamentale de ces structures, qui repose sur l’accompagnement, la protection, le soin et le soutien des personnes les plus vulnérables. L’introduction, dans ces lieux de vie et de prise en charge, d’actes ayant pour finalité de provoquer la mort est susceptible de brouiller les repères éthiques qui fondent l’action des professionnels et la confiance des résidents ainsi que de leurs proches.

En effet, la coexistence, au sein d’un même établissement, de missions d’accompagnement de la vie et de pratiques visant à y mettre un terme pourrait créer une confusion préjudiciable quant à la nature même du soin et à la vocation de ces structures.

Le présent amendement vise donc à préserver la vocation protectrice des établissements sociaux et médico-sociaux en excluant la mise en œuvre de l’aide active à mourir en leur sein. Il entend garantir aux personnes accueillies un cadre de prise en charge clairement orienté vers l’accompagnement, le soulagement de la souffrance et le respect de la dignité jusqu’au terme naturel de la vie.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement remplace la notion de « droit à l’aide à mourir » par celle de « dispositif exceptionnel d’aide à mourir ». Il rappelle que ce mécanisme, s'il était instauré, doit conserver un caractère exceptionnel et ne pas devenir un nouveau droit.

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement introduit une clause de conscience d'établissement qui prémunit les établissements de santé privés et confessionnels, de l'obligation de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté dans leurs locaux. Cette clause de conscience dite "collective" est déjà en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse (article 2212-8 du code de santé publique). Par souci de parallélisme et de protection du caractère propre des établissements de santé confessionnels, il convient de l'élargir à la pratique de l'euthanasie et du suicide assisté.

 

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

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Adopté 27/06/2026

L'amendement supprime l'ajout adopté en commission dont l'objet est de préciser que la mort résultant d'une aide à mourir est une mort naturelle. En effet, le double enjeu assurantiel et opérationnel est couvert d'une part par la proposition de loi, d'autre part par les engagements pris par le Gouvernement en première lecture comme en deuxième lecture. 

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de suppression de cet article détaillant la procédure de mise en oeuvre de l'aide active à mourir, par cohérence avec les précédents d'amendement de suppression des articles légalisant l'aide à mourir et la définissant.

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement vise à supprimer cet article par souci de cohérence avec les demandes de suppression des autres articles de cette proposition, en ce qu'il précise les conditions de mise en œuvre de l'aide à mourir.

 

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de cohérence visant à exclure l’aide à mourir du champ du Code de la santé publique.

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Rejeté 27/06/2026

 Cet amendement vise à codifier une partie de la procédure d'aide à mourir. Cette dernière n'étant pas un soin, elle n'a pas à être intégrée dans ledit code. Il convient donc de supprimer cet alinéa.

 

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Adopté 27/06/2026

Amendement de précision.

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Adopté 27/06/2026

Amendement de précision.

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Non soutenu 27/06/2026

Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie tels que définis à l'article 2.

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Non soutenu 27/06/2026

En cohérence avec les amendements précédents visant à supprimer les articles légalisant et définissant l'aide active à mourir, cet amendement supprime cet article qui détaille ses modalités de prise en charge financière.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement rappelle que la mission du système de santé est de soigner, soulager et accompagner les patients, et non d'administrer une substance létale.

 

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

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Rejeté 27/06/2026

Légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté implique de réaffirmer une autre liberté fondamentale : celle de refuser d’y participer. Cette liberté n’est pas une faveur accordée aux soignants. C’est un droit inaliénable, reconnu et protégé par les textes fondateurs de notre droit.

L’Ordre des médecins l’a rappelé dès février 2015 : « Le code de déontologie médicale et le code de santé publique prévoient une clause de conscience applicable à tous les médecins pour l’ensemble des actes médicaux. L’Ordre des médecins ne comprendrait pas qu’un droit fondamental de liberté de conscience soit refusé à un médecin alors qu’il fait partie des droits inaliénables de tout citoyen français. »

Ce droit est inscrit à l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, qui dispose : « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. »

Ce principe a été constitutionnellement consacré en 2001, lorsque le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, découlant du préambule de la Constitution de 1946.

Ce droit doit s’appliquer à tous ceux qui seront impliqués dans la chaîne de l’aide à mourir : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux, et pharmaciens. Car l’administration d’une substance létale, ou même sa simple préparation, n’est pas un acte médical banal. C’est un geste grave, définitif, contraire à la vocation du soignant.

Les infirmiers, qui peuvent être requis pour administrer directement la substance, doivent être expressément protégés. Les pharmaciens, appelés à délivrer ou préparer cette substance létale, ne peuvent être tenus de s’exécuter contre leur conscience. Cette exigence est d’autant plus forte dans les zones rurales, où le pharmacien est souvent un acteur de proximité, en lien personnel avec les patients et leurs familles. On ne peut imposer à un professionnel d’endosser un rôle létal dans une relation humaine construite sur la confiance.

Refuser d’exécuter un acte létal ne doit jamais exposer un professionnel à la sanction, à la culpabilisation ou à l’isolement. Le droit à la clause de conscience, s’il n’est pas formellement garanti à chacun, devient un droit théorique.

L’objet du présent amendement est donc de garantir, pour tous les professionnels de santé concernés (médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, auxiliaires) une clause de conscience pleine et entière, opposable, protégée et respectée, dans l’exercice de leurs fonctions face à l’aide à mourir.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à s’assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance.

De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie et auditionné le 24 avril 2024 par la commission spéciale, qui déclarait que la substance létale peut parfois mettre plusieurs heures à administrer la mort. 

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement procède d’un principe de clarté et de cohérence juridique : il n’est ni souhaitable ni responsable de pervertir la réalité des actes en refusant de les nommer.

L’assistance au suicide, quelle que soit la terminologie retenue par le législateur, demeure juridiquement et matériellement un suicide. À ce titre, elle doit être traitée comme telle pour l’application des garanties attachées aux contrats d’assurance décès, sans régime dérogatoire fondé sur un changement de vocabulaire.

Le présent amendement vise donc à assimiler explicitement l’assistance au suicide aux autres formes de suicide pour l’application des règles assurantielles existantes. Il prévoit en conséquence que les prestations dues au titre d’un contrat d’assurance décès soient versées lorsque l’assistance au suicide intervient au moins un an après la souscription du contrat, conformément au droit commun applicable en matière de suicide. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le bénéfice des garanties supplémentaires serait également subordonné au respect d’un délai minimal d’un an.

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Retiré 27/06/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Retiré 27/06/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Retiré 27/06/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Retiré 27/06/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Retiré 27/06/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Retiré 27/06/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Rejeté 27/06/2026

L'article 14 prévoit que le professionnel de santé qui exerce sa clause de conscience doit non seulement informer la personne de son refus mais également lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de l'aide à mourir.

Cette obligation va au-delà de ce qu'exige le respect de la liberté de conscience. Elle contraint le médecin objecteur à participer activement, fût-ce indirectement, à la mise en œuvre d'un acte auquel il s'oppose par conviction, en désignant nommément un confrère. La clause de conscience perd ainsi une partie substantielle de sa portée.

Le présent amendement substitue à cette obligation de désignation nominative une simple obligation d'information sur la possibilité de s'adresser à la commission de contrôle et d'évaluation, laquelle tient, en application du 3° du I de l'article L. 1111‑12‑13, le registre des professionnels de santé volontaires. La personne conserve ainsi un accès effectif au dispositif tandis que le médecin objecteur n'est plus contraint de désigner personnellement un praticien pour accomplir un acte qu'il réprouve. Cette rédaction est conforme à l'équilibre retenu en matière d'interruption volontaire de grossesse, où l'article L. 2212‑8 du code de la santé publique protège le professionnel objecteur sans priver la patiente de l'accès au droit.

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Non soutenu 27/06/2026

Le présent amendement vise à reconnaître aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie une clause de conscience dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir. Ces professionnels participent directement à la préparation et à la délivrance des préparations magistrales létales prévues par le texte. Il apparaît cohérent qu’ils puissent bénéficier, à l’instar des autres professionnels de santé concernés, d’une garantie de liberté de conscience. C'est d'ailleurs une demande abondamment renouvellée par les associations de pharmaciens. 

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Non soutenu 27/06/2026

Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des professionnels de santé engagés dans la chaîne du soin. Leur mission principale consiste à garantir la dispensation de médicaments visant à traiter, soulager et accompagner les patients, en veillant à l’efficacité, à la sécurité et au bon usage des traitements, en étroite collaboration avec les équipes médicales.

Les associer à la préparation d’une substance destinée à provoquer intentionnellement la mort constituerait une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Une telle évolution de leur rôle pourrait être perçue comme une instrumentalisation de leur expertise, détournée de sa finalité première : soigner et accompagner dans le respect de la vie et de la personne.

 

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Rejeté 27/06/2026

L’incapacité psychologique au moment de procéder à l’administration doit sérieusement prise en compte comme un refus ou un doute sur le désir de mourir. Ce refus psychologique est éclairé par les études psychiatriques sur le suicide qui distinguent les étapes entre l’idée de suicide et le passage à l’acte, comme autant de moment de doute et de potentiel changement du dessein de l’individu.  

 

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Non soutenu 27/06/2026

Reprogrammer l’injection létale pourrait être perçu comme une incitation à recourir à une aide à mourir. Une telle incitation risquerait de porter atteinte à la liberté du patient. La reprogrammation d'une date entre en contradiction avec l'évaluation précédente des pressions exercées sur le patient.

 

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Non soutenu 27/06/2026

Demander le report d’une administration létale peut indiquer que le patient n’est plus certain de vouloir mourir. Dès lors, reprogrammer l’injection létale pourrait être perçu comme une incitation à recourir à une aide à mourir. Une telle incitation risquerait de porter atteinte à la liberté du patient. Il convient donc de supprimer la fin de l’alinéa 7.

 

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Non soutenu 27/06/2026

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

 

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement vise à garantir le jugement libre et éclairé du patient. En effet, dans la rédaction actuelle de la loi, la proposition de convenir d’une nouvelle date est une formule incitative puisque la loi présuppose que la personne formulant un refus d’aide à mourir souhaite tout de même mourir mais à une date ultérieure. Elle ne tient pas compte de la possibilité d’un refus définitif de mourir. Cet amendement vise donc simplement à rééquilibrer le texte pour le rendre moins incitatif.

 

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de cohérence visant à supprimer un article qui s’inscrit dans la continuité des précédents et qui cherche à définir la procédure et, par conséquent, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Par ailleurs, la tentative de considérer la mort résultant de l’aide à mourir comme « naturelle » soulève des préoccupations et risque d’engendrer des dérives. Une telle classification pourrait banaliser un acte d’une extrême gravité, floutant ainsi la distinction entre une mort naturelle et celle qui découle d’une intervention délibérée.

 

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Retiré 27/06/2026

L'article 10 traite des obligations d'information pesant sur le médecin dans le cadre de la procédure d'aide à mourir. L'alinéa 4 prévoit que lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le médecin en informe par écrit la personne chargée de la mesure.

Cette disposition, dans la logique d'exclusion totale des personnes protégées du champ d'application de la loi, devient sans objet : la procédure ne pouvant pas être instruite pour une personne sous mesure de protection, le médecin n'a pas à notifier à son représentant une procédure qui ne peut pas lui être ouverte.

Le présent amendement supprime donc cette mention afin d'assurer la cohérence globale du texte. Il évite toute ambiguïté pouvant laisser croire que la procédure resterait théoriquement accessible aux personnes protégées moyennant l'information du tuteur ou curateur. L'exclusion doit être claire, inconditionnelle, et se refléter dans l'ensemble des dispositions procédurales de la loi.


 

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Rejeté 27/06/2026

L'article 10 prévoit que lorsqu'une personne sous mesure de protection formule une demande d'aide à mourir, le médecin en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Le présent amendement étend cette obligation d'information au juge du contentieux des tutelles.

Cette extension est justifiée par plusieurs considérations. D'abord, le juge des tutelles est l'autorité judiciaire de référence pour la personne protégée : c'est lui qui a ordonné la mesure et qui en contrôle l'exécution. Il est légitime qu'il soit informé de toute demande d'aide à mourir formulée par une personne placée sous sa protection.

Ensuite, cette information judiciaire permet au parquet, par l'intermédiaire du juge, de se saisir si des éléments donnent à penser que la demande est formulée sous contrainte ou dans des conditions ne permettant pas un consentement éclairé.

Enfin, dans la logique de la présomption d'inaptitude, l'information du juge est la première étape d'une procédure qui pourra, le cas échéant, conduire à son intervention contraignante. Sans cette information, le contrôle judiciaire est privé de son déclencheur.


 

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement a pour objectif de permettre au médecin traitant d’intervenir dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, en lui conférant expressément le pouvoir de l’interrompre si les conditions légales ou éthiques ne sont pas respectées. Cette mesure repose sur l’idée fondamentale que le médecin traitant, en raison de sa connaissance approfondie et durable du patient, est particulièrement placé pour garantir que la procédure se déroule dans le strict respect de la loi.

 

Afin d’éviter tout comportement visant à entraver la bonne réalisation de ce nouveau droit, cette capacité donnée au médecin traitant se limite aux erreurs manifestes qui concernent les critères d’accès définis dans la loi.

 

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Rejeté 27/06/2026

L’enregistrement systématique des actes et des demandes du patient dans le cadre d’une procédure létale représente une garantie essentielle pour garantir la transparence, la  traçabilité et la conformité légale du dispositif. Ce processus d’archivage est un moyen de s’assurer que chaque étape de la procédure soit rigoureusement documentée, permettant ainsi un contrôle clair et objectif.

 

Il constitue également une preuve solide et incontestable du respect des critères légaux et éthiques, particulièrement en cas de mise en cause ou de procédure judiciaire.

 

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à ouvrir une faculté de recours aux proches accompagnant la personne, lorsqu’il existe un doute sérieux sur la liberté ou l’éclairage du consentement.

Limiter la contestation à la seule personne demanderesse prive l’entourage d’un mécanisme d’alerte juridictionnel, alors même que la demande peut concerner des personnes fragiles, dépendantes ou isolées.

Cette ouverture demeure encadrée : elle ne constitue pas un droit général d’opposition des proches, mais une garantie supplémentaire en cas de vulnérabilité manifeste ou de pressions.

 

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Retiré 27/06/2026

Cet amendement vise à étendre le recours au référé pour suspendre ou mettre fin à la procédure à toutes les personnes impliquées dans la procédure d’aide à mourir. En effet, l’usage du référé est une garantie pour un recours rapide et effectif dans le cadre d’une procédure marquée par la brièveté des délais. Cependant, l’ouvrir uniquement à la personne concernée demeure trop restrictif. La personne concernée pouvant être très gravement diminuée, les délais étant particulièrement bref, elle ne peut pas nécessairement percevoir les carences possibles dans la procédure et l’ouverture à d’autres personnes participant à la procédure permet une garantie supplémentaire.

 

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Retiré 27/06/2026

L'article 12 organise les voies de recours ouvertes à l'encontre des décisions prises dans le cadre de la procédure d'aide à mourir. L'alinéa 3 prévoit des dispositions spécifiques au recours formé par ou pour les personnes sous mesure de protection.

Dans la logique d'exclusion totale des personnes protégées du champ d'application de la loi, l'alinéa 3 de l'article 12 perd toute pertinence : si ces personnes ne peuvent accéder à la procédure, elles ne peuvent pas non plus être destinataires d'une décision susceptible de recours dans ce cadre.

Le présent amendement supprime cet alinéa dans un souci de cohérence légistique. Le maintien de dispositions procédurales devenues inapplicables serait source de confusion juridique et pourrait, a contrario, être interprété comme un indice que le législateur n'a pas entendu exclure totalement les personnes protégées du dispositif.

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Rejeté 27/06/2026

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'alinéa 3 de l'article 12 prévoit un délai de deux jours pour former un recours contre la décision prise dans le cadre de la procédure d'aide à mourir, lorsque la personne est sous mesure de protection. Ce délai est manifestement insuffisant pour garantir l'effectivité du droit au recours pour les personnes protégées.

Le présent amendement propose de porter ce délai à quinze jours, par cohérence avec les délais de protection reconnus dans d'autres textes applicables aux personnes vulnérables. A titre de comparaison, le délai de rétractation du contrat d'hébergement en EHPAD est de quinze jours (article L. 311-4-1 du CASF), en raison précisément de la vulnérabilité des personnes concernées.

Or, le droit de recours contre une décision médicale autorisant l'aide à mourir est d'une nature autrement plus grave qu'un droit de rétractation contractuel. Si la société juge qu'une personne fragile a besoin de quinze jours pour se rétracter d'un contrat d'hébergement, elle doit a fortiori lui accorder ce même délai pour contester une décision conduisant à la suppression de sa vie.

Un délai de deux jours est en pratique inapplicable pour des personnes dont les facultés sont altérées, qui peuvent ne pas comprendre immédiatement la portée de la décision, qui peuvent avoir besoin du concours de leur tuteur ou curateur pour exercer leur recours, et dont l'entourage proche peut ne pas être informé à temps.

L'allongement du délai de recours à quinze jours est donc une garantie procédurale élémentaire, conforme à l'ensemble des amendements de la présente liasse visant à aligner les délais applicables aux personnes vulnérables sur les standards du droit de la protection.

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Rejeté 27/06/2026

Cet article est profondément problématique, car en cas de doute sur l’irrégularité de la procédure létale, et après le décès de la personne, il serait impossible de recourir à la justice pour dénoncer un abus ou une négligence. Il instaurerait ainsi une forme d’impunité flagrante, échappant à toute responsabilité, et privant les victimes et leurs familles de toute voie de réparation.

 

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Rejeté 27/06/2026

L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

 

À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre ».

 

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Rejeté 27/06/2026

Le Conseil National de l'ordre des médecins l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.

Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).

 

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Rejeté 27/06/2026

Le texte ainsi rédigé fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.

 

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

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Rejeté 27/06/2026

Cette mesure a pour objectif de permettre à des équipes ou à des établissements de ne pas participer à la mise en œuvre des actes visés au présent chapitre. Si les murs n’ont pas de conscience, les collectifs humains et soignants qui prennent en charge les personnes malades peuvent porter un projet collectif incompatible avec ces actes.

Afin de respecter toutes les consciences, cet amendement propose de tenir compte de cette réalité.

 

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Rejeté 27/06/2026

En 2022, la France comptait 7 467 EHPAD offrant 614 608 places réparties entre public, privé à but non lucratif et privé lucratif. Environ 150 000 personnes y décèdent chaque année, soit un quart des décès en France.  

Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en fin de vie, un plan de formation était prévu dans le précédent plan national de soins palliatifs (2021-2025). Cependant, les objectifs fixés n’ont pas été atteint, notamment en raison de difficultés humaines :

●       Insuffisance de formateurs et de cadres médicaux (1/3 des EHPAD sont sans médecin coordonnateurs)

●       Turnover très important des équipes, et notamment des auxiliaires de vie, rendant tout plan de formation coûteux et peu efficient.

À ce jour, aucune initiative globale n’est proposée à l’échelle nationale pour ces soignants de personnes âgées en fin de vie, alors que les EHPAD sont, avec les hôpitaux, les premiers lieux de décès en France. Selon la DRESS, 5500 établissements n’ont pas de personnel formé aux soins palliatifs et chaque année 111 000 résidents meurent en EHPAD sans avoir été accompagnés par un personnel formé. 

Dans ce contexte, il apparaît éthiquement irresponsable de créer une obligation de mise en œuvre de l’aide à mourir pour les établissements qui ne bénéficient ni de convention avec une équipe locale de soins palliatifs, ni des services d’un médecin coordonnateur.

 

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Rejeté 27/06/2026

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.


En conséquence, cette disposition a également un impact direct sur les personnes hébergées, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-sociaux, en les privant de la possibilité d’intégrer un cadre de vie où la question de l’opportunité d’avoir recours à l’aide à mourir n’est pas posée. 


Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. 


Par ailleurs, ces alinéas introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.


L'introduction de cette sous-section ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.


Cette nouvelle sous-section renforcerait  la cohérence normative du dispositif et préserverait l’équilibre entre droits individuels et liberté d'organisation des établissements. 

Cet amendement a été travaillé avec la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. 

 

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Rejeté 27/06/2026

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.

En conséquence, cette disposition a également un impact direct sur les personnes hébergées, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-sociaux, en les privant de la possibilité d’intégrer un « espace sécurisé », c’est-à-dire un cadre de vie où la question de l’opportunité d’avoir recours à l’aide à mourir n’est pas posée. Cette dimension mécaniquement suggestive de la légalisation de l’aide à mourir à l’endroit des personnes vulnérables ne sauraient en effet être occulté, étant donné sa présence obligatoire dans l’ensemble des établissements.

Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.

Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.

La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.

En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à garantir un accès au droit à la clause de conscience pour tous les soignants. Cet amendement est écrit dans la droite ligne du code du travail qui exige que l’employeur garantisse des bonnes conditions de travail et le respect des droits du travailleur. Cet amendement vise également à rendre visible le soignant dans cette procédure et tenir compte d’un état de fait : la difficulté d’accès aux droits des personnes précaires comme les soignants qui ne sont pas médecins. 

Le scandale Orpea mis en lumière par le livre Les Fossoyeurs révèle la précarisation des soignants dans les établissements conduisant à une dégradation des conditions de travail de ceux-ci. Il est donc nécessaire d’inscrire dans la loi des garanties opposables pour les soignants afin de garantir les droits des plus précaires.


 

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Rejeté 27/06/2026

La présente proposition d’amendement vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l’aide à mourir en assurant que nul ne puisse y recourir faute d’avoir bénéficié d’un accès effectif aux soins auxquels il a droit.

L’article L.1110-10 du Code de la santé publique consacre le droit pour toute personne d’accéder à des soins visant à soulager sa douleur, à préserver sa dignité et à bénéficier d’un accompagnement adapté, notamment dans le cadre des soins palliatifs. Ce droit constitue un principe fondamental de notre système de santé, fondé sur l’égalité, la solidarité et l’universalité.

Or, chacun sait que l’accès aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur demeure inégal sur le territoire national. Des disparités persistantes existent entre régions, entre zones urbaines et rurales, et selon les ressources disponibles des établissements et des équipes médicales. Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’une personne puisse solliciter l’aide à mourir parce qu’elle n’aurait pas pu bénéficier, concrètement et effectivement, des soins et de l’accompagnement auxquels elle a droit.

Le présent amendement confie ainsi à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès de l’Agence régionale de santé territorialement compétente, que la personne concernée a eu un accès réel et effectif aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique. Cette vérification constitue une garantie supplémentaire essentielle.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la liberté individuelle reconnue par la loi, mais de veiller à ce que ce choix, s’il est exprimé, ne soit jamais la conséquence d’une carence du service public de santé. La solidarité nationale impose que l’aide à mourir ne devienne en aucun cas une réponse à l’insuffisance de l’offre de soins, à l’isolement social ou à des inégalités territoriales.

En confiant à la commission de contrôle cette obligation de vérification, en lien avec l’Agence régionale de santé, le législateur affirme clairement que le droit à l’accompagnement et au soulagement de la souffrance prime et doit être pleinement garanti. L’aide à mourir ne peut être envisagée qu’après que la collectivité a effectivement mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer un accès aux soins digne, équitable et de qualité.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une exigence de justice sociale et d’égalité d’accès aux droits, afin que la décision individuelle ne soit jamais contrainte par une défaillance collective.

 

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Rejeté 27/06/2026

La présente disposition vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l’aide à mourir, en s’assurant que cette décision ne puisse en aucun cas résulter d’une carence dans l’accès aux soins au sein des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux.

Le droit à l’accès aux soins, et en particulier aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique – comprenant notamment la prise en charge de la douleur et l’accès aux soins palliatifs – constitue un droit fondamental, indissociable du principe de dignité de la personne humaine et de l’égalité devant le service public de la santé. Ce droit doit être effectif, concret et garanti à tous, quels que soient l’âge, la situation de dépendance ou le lieu de résidence.

Or, les difficultés structurelles rencontrées par le secteur du grand âge et du médico-social sont désormais largement documentées. Les scandales à répétition survenus dans certains EHPAD ont mis en lumière des situations de sous-effectifs chroniques, de dégradation des conditions d’accompagnement et de fragilisation de la qualité des soins. Ces dysfonctionnements s’inscrivent dans un contexte plus large de retard et d’insuffisance des politiques publiques de soutien au grand âge.

Dans un tel contexte, il serait inacceptable qu’une personne en situation de vulnérabilité puisse envisager l’aide à mourir faute d’avoir bénéficié d’un accompagnement et de soins adaptés à son état. Le libre choix ne saurait être pleinement éclairé ni véritablement libre s’il est conditionné, même indirectement, par une insuffisance de moyens humains ou organisationnels.

Le présent amendement confie donc à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès de l’Agence régionale de santé compétente, que l’établissement de santé ou l’établissement médico-social dans lequel réside la personne a effectivement proposé un accès aux soins, et notamment aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique. Cette vérification ne doit pas être formelle, mais substantielle.

À cette fin, le contrôle s’appuiera notamment sur le ratio soignant/soigné mentionné au 4 bis de l’article L.161-37 du Code de la santé publique, récemment adopté par le législateur afin de garantir un niveau minimal d’encadrement et de présence soignante. L’intégration explicite de ce ratio dans le champ du contrôle permet de relier la procédure d’aide à mourir aux exigences nouvelles en matière de qualité et de sécurité de l’accompagnement, et de prévenir toute situation dans laquelle une insuffisance manifeste de personnel pourrait altérer la qualité des soins proposés.

Il s’agit ainsi d’affirmer avec force que l’aide à mourir ne saurait devenir une réponse à la défaillance du système de santé ou du secteur médico-social. Avant que la société n’autorise un tel geste, elle doit s’assurer qu’elle a pleinement assumé son devoir de solidarité : garantir des soins accessibles, adaptés et dignes.

En renforçant les missions de la commission de contrôle et en articulant celles-ci avec les responsabilités des Agences régionales de santé et les nouvelles exigences en matière de ratios d’encadrement, le présent amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement le dispositif. Il inscrit l’aide à mourir dans un cadre de justice sociale, où l’égalité d’accès aux soins constitue une condition préalable, et non une variable d’ajustement.

Ce faisant, il réaffirme que la liberté individuelle ne peut être dissociée de la responsabilité collective : aucune décision aussi grave ne doit pouvoir être prise sur fond d’abandon, de pénurie ou d’insuffisance des politiques publiques.

 

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Rejeté 27/06/2026

La présente disposition vise à renforcer la dimension humaine, solidaire et fraternelle de la procédure d’aide à mourir, en confiant à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès du professionnel de santé concerné, du bon recueil de l’avis des proches et de leur information préalable à la réalisation de la procédure.

Si la proposition de loi consacre, à juste titre, la primauté de la volonté de la personne concernée, elle tend toutefois à invisibiliser celles et ceux qui, au quotidien, l’accompagnent : conjoints, enfants, parents, amis proches, aidants familiaux. Or ces proches jouent un rôle essentiel dans le parcours de soins, dans le soutien moral, dans l’accompagnement matériel et affectif des personnes gravement malades ou en fin de vie. Ils sont souvent les témoins les plus constants de la souffrance, mais aussi de l’évolution de la volonté de la personne.

Dans un texte qui touche à l’intime et à l’irréversible, la République ne peut faire abstraction de la dimension relationnelle de l’existence humaine. La liberté individuelle ne s’exerce pas hors de tout lien : elle s’inscrit dans un tissu de solidarités familiales, affectives et sociales. À cet égard, le principe constitutionnel de fraternité implique de ne pas reléguer les proches au rang de simples spectateurs d’une décision dont les conséquences les marqueront durablement.

Le présent amendement ne remet nullement en cause l’autonomie de la personne ni le caractère personnel de sa décision. Il vise à garantir que, lorsque la personne ne s’y est pas opposée, l’avis des proches a été recueilli avec sérieux et que ceux-ci ont été informés en amont de la mise en œuvre de la procédure. Cette exigence constitue une garantie éthique supplémentaire, propre à prévenir les situations de rupture brutale, d’incompréhension ou de conflit.

Elle répond également à une réalité trop souvent ignorée : celle des aidants, qui assument une charge physique, psychologique et financière considérable, sans reconnaissance suffisante. Dans le cadre d’un dispositif aussi grave que l’aide à mourir, leur mise à l’écart complète serait non seulement injuste, mais susceptible d’accroître leur souffrance et leur isolement.

Confier à la commission de contrôle la vérification du bon recueil de l’avis des proches et de leur information préalable permet d’introduire une exigence de traçabilité et de rigueur, sans alourdir excessivement la procédure. Il s’agit de s’assurer que le professionnel de santé a accompli les diligences nécessaires et que la dimension collective et relationnelle de la situation a été prise en compte.

Dans une société marquée par la fragilisation des liens sociaux, il appartient au législateur de rappeler que la fin de vie ne relève pas seulement d’un choix individuel, mais d’une expérience humaine partagée. En réintroduisant les proches et les aidants dans le champ de vigilance de la commission de contrôle, le présent amendement affirme que la liberté ne saurait être dissociée de la solidarité, ni l’autonomie de la fraternité.

Il contribue ainsi à humaniser et à sécuriser le dispositif, en reconnaissant pleinement la place de celles et ceux qui accompagnent, soutiennent et aiment, et dont la parole et l’information ne peuvent demeurer dans l’ombre d’un texte de cette portée.

 

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à compléter les critères d’évaluation retenus par la commission de contrôle et d’évaluation.

La demande d’aide à mourir ne peut être analysée indépendamment de son contexte. Des facteurs structurels peuvent peser sur la volonté exprimée : insuffisance de soins palliatifs, conditions d’accueil dégradées, isolement, manque de soutien aux aidants ou carences institutionnelles.

Il importe que l’évaluation annuelle intègre ces déterminants afin de garantir que l’aide à mourir ne puisse résulter de défauts de prise en charge ou d’un environnement social défaillant.

 

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à intégrer explicitement l’ensemble des déterminants institutionnels et sociaux susceptibles d’influencer la demande d’aide à mourir.

La volonté exprimée par une personne gravement malade peut être affectée par des facteurs structurels tels que :

une offre insuffisante de soins palliatifs ;
des conditions d’accueil dégradées ;
un sous-effectif chronique du personnel ;
des situations de maltraitance ou de carence organisationnelle ;
un défaut de soutien ou une charge excessive pesant sur les aidants ;
des délais administratifs excessifs dans l’attribution des aides.
Il est indispensable que l’évaluation annuelle du dispositif permette d’identifier ces éléments afin de garantir que l’aide à mourir ne soit jamais la conséquence indirecte de défaillances du système de soins ou d’un isolement social.

 

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Rejeté 27/06/2026

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

 

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Rejeté 27/06/2026

S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à exclure toute association militante dont la présence remettrait en question la légitimité de la commission de contrôle, et donc le contrôle même de la procédure d’aide à mourir.

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Rejeté 27/06/2026

Si la création d’une commission de contrôle et d’évaluation rendant des comptes au ministère de la Santé peut, en théorie, être une avancée, il est regrettable que ce contrôle intervienne uniquement a posteriori et non a priori. En effet, l’efficacité de ce mécanisme est largement mise en question, surtout lorsque le patient pourrait déjà être décédé au moment où le contrôle a lieu.

 

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Rejeté 27/06/2026

La proposition de loi confie à la Haute autorité de santé (HAS) la définition des substances létales susceptibles d’être utilisées et le soin d’en définir des recommandations d’utilisation. Le texte prévoit par ailleurs que ces recommandations sont élaborées à partir de la pratique : elles doivent s’inspirer des comptes rendus attendus des professionnels de santé participant à une procédure d’aide à mourir.

 

En laissant à la Haute Autorité de Santé le soin d’élaborer des recommandations après l’entrée en vigueur de la loi et après son application, la proposition de loi crée des incertitudes pour le médecin et pour le patient. La temporalité d’adoption des recommandations de la HAS nous paraît source d’insécurité, pour les professionnels comme pour les patients.

Qu’en serait-il des pratiques avant leur adoption non « validées » par la HAS ? À compter de combien de comptes-rendus, de combien de pratiques différentes et de décès la HAS sera-t-elle en mesure d’établir ses recommandations ?

 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à supprimer cet article qui définit et légalise les substances létales susceptibles d’être utilisées dans le cadre de l’aide à mourir.

 

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Rejeté 27/06/2026

Les pharmaciens sont les seuls professionnels de santé à intervenir dans la procédure d'injection létale à ne pas bénéficier de la clause de conscience. Cet amendement vise à réparer cette injustice.

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Non soutenu 27/06/2026

Il est essentiel de pouvoir évaluer l’évolution de la pratique euthanasique dans notre pays, afin d’être en mesure d’alerter sur les potentielles dérives et de mieux prendre en charge les personnes en souffrance. 

Au Québec, 7,3% des décès sont désormais dus à l’aide médicale à mourir. Entre 2023 et 2024, aux Pays-Bas, l’euthanasie des personnes démentes a augmenté de 59%, et on observe une augmentation des demandes d’euthanasie chez les jeunes adultes. En Belgique, des personnes n’ayant pas de douleur physique sont désormais euthanasiées. En Oregon, les demandes émanant de personnes vivant dans une grande précarité financière sont particulièrement importantes.

S’il est avéré qu’en France, la part de personnes en situation de précarité, de solitude, de dépression, ou vivant dans des déserts médicaux par exemple, est particulièrement élevée, cela permettra de révéler des situations auxquelles la société pourrait apporter des réponses au lieu d’accepter d’amener ceux qui les traversent vers la mort.

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Rejeté 27/06/2026

L’article 14 exige que les euthanasies puissent être pratiquées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment ceux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.

Or, le fait d’ouvrir les EHPAD et l’ensemble des lieux d’accueil des personnes dépendantes ou en situation de handicap à l’euthanasie est rejetée par toutes les associations de soignants. Le risque d’une confusion des rôles est réel, ainsi que celui de générer des angoisses et des dépressions chez certains résidents face à l’euthanasie de personnes étant dans la même situation qu’eux.

Cet amendement donne donc la liberté aux établissements médico-sociaux et aux unités de soins palliatifs de se prévaloir d’une clause de conscience collective s’ils souhaitent refuser que des euthanasies et des suicides assistés soient pratiqués en leur sein.

Cela permettra aux familles de faire un choix libre, et aux personnes hébergées de ne pas avoir de doutes ou d’inquiétudes quant aux intentions des soignants envers elles ou envers les autres résidents. Cette disposition participera aussi à préserver la liberté de conscience des soignants.

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Rejeté 27/06/2026

Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et pas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence, même indirecte, à l’euthanasie.

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Non soutenu 27/06/2026

Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et en aucun cas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence, même indirecte, à l’euthanasie.

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Rejeté 27/06/2026

L’article 12 prévoit que seule la décision refusant l’accès à l’aide à mourir peut faire l’objet d’un recours, lequel ne peut être exercé que par la personne concernée devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun.

À l’inverse, les décisions accordant l’accès à l’aide à mourir ne seraient susceptibles d’aucune contestation. Cette asymétrie interroge. Elle revient à considérer que les proches, les membres de la famille ou toute personne ayant un intérêt légitime à agir ne pourraient jamais saisir le juge afin de contester une décision autorisant l’aide à mourir, alors même que celle-ci emporte des conséquences irréversibles.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leurs demandes d'aide à mourir, et qui peuvent donc être considérés comme favorables à l'aide à mourir.

En effet, le pouvoir de nomination de ces 2 médecins sera réservé au Gouvernement. 

Dans le cas où dans le futur le Gouvernement serait en défaveur de l'aide à mourir, ce dernier pourrait nommer des médecins en défaveur de l'aide à mourir dans la commission de contrôle et d’évaluation, et donc biaiser ses travaux.

Pour contrer ce risque, il est proposé ici qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir.

Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté 27/06/2026

L’obligation faite à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir ne tient pas compte de la diversité de leurs missions ni de leur projet d’établissement, pourtant juridiquement reconnu. De nombreuses structures, notamment en soins palliatifs, dans l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance.

Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir, c’est-à-dire le suicide assisté et l’euthanasie, créerait des

contradictions éthiques, juridiques et organisationnelles. Cette situation est d’autant plus incohérente que la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, sans prendre en compte la dimension collective et institutionnelle du soin.

L’amendement propose donc d’instaurer une clause de conscience institutionnelle, fondée sur le projet de l’établissement. Elle s’accompagne d’une obligation d’information et d’orientation immédiate du patient vers une structure identifiée, avec l’appui de l’ARS le cas échéant.

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Rejeté 27/06/2026

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde », écrivait Albert Camus.

Dans un souci de transparence, mais aussi d’intelligibilité et de clarté de la loi, il convient de ne pas euphémiser les termes du débat.

C’est pourquoi le présent amendement propose de substituer à la notion vague d’« aide à mourir » les termes de « suicide assisté » et d’« euthanasie », que la présente proposition de loi entend légaliser.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

L'amendement AS 720 adopté en commission modifie de façon substantielle la procédure de délivrance de la substance. Il fait de la transmission à la pharmacie d'officine une alternative et permet une transmission directe au médecin et à l'infirmier. C 'est une accélération de la procédure sans le dire. 

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Rejeté 27/06/2026

Par l'amendement AS721 adopté en commission, la suspension du délai pour l'administration de la substance létale est présentée comme un progrès. Mais cela n'en est pas un puisqu'aucun délai n'est précisé et que la rédaction parle de "meilleurs délais", laissant toute appréciation au médecin. On s'éloigne encore une fois de l'autodétermination du patient. Il convient de revenir à la version de commission. 

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Rejeté 27/06/2026

Cette version adoptée en commission par l'amendement AS722 apparaît contradictoire. Comme indiqué dans la première phrase : "Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire".

Toutefois il doit rester dans la même pièce...

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Rejeté 27/06/2026

L'amendement AS724 adopté en commission n'est pas seulement rédactionnel. Il modifie l'implication du médecin s'il est mis fin à une procédure d'injection d'une substance létale.

En effet, le terme "prend connaissance" est une initiative du médecin alors que l'expression "a connaissance" n'est pas une initiative du médecin. Encore une fois, cela participe des allègements des obligations du médecin et donc de la procédure.

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Rejeté 27/06/2026

L'objectif de ce sous-amendement est d'équilibrer les peines entre le délit d'incitation et le délit d'entrave.

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Adopté 27/06/2026

Amendement de coordination

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Adopté 27/06/2026

Ce sous-amendement vise à préciser la portée de l'effet suspensif prévu par l'amendement 674 en spécifiant qu'il s'applique aux procédures de référé-liberté et de référé-suspension devant la juridiction administrative.

En pratique, la contestation, par la personne chargée de la mesure de protection, de la décision autorisant une personne protégée à recourir à l'aide à mourir devrait s'effectuer par la voie de ces procédures d'urgence, qui permettent une résolution rapide du litige - le délai de jugement étant fixé à quarante-huit heures dans le cas d'un référé-liberté. Il en va déjà ainsi des recours portant sur la limitation ou l'arrêt des traitements dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable, qui prennent dans la quasi-totalité des cas la forme d'un tel référé. Le cas échéant, le médecin suspend sa décision jusqu'à ce que le juge se prononce.

L'amendement 674 définit une procédure analogue en prévoyant que la saisine du juge administratif suspende la procédure d'aide à mourir et que le juge se prononce dans un délai de deux jours. Aussi, ce sous-amendement vise à préciser que la suspension de la procédure concerne les recours en référé-liberté ou en référé-suspension, prévus respectivement aux articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il supprime la mention du délai de jugement de deux jours : dans le cas du référé-liberté, cette précision est satisfaite par les termes mêmes de l'article L. 521-2 précité ; dans le cas du référé-suspension, si le code de justice administrative ne fixe pas de délai, le juge adapte en pratique son office aux circonstances de l'affaire pour se prononcer en temps utile, compte tenu de la condition d'urgence qui caractérise cette voie de recours.

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Rejeté 27/06/2026

L'implication du conseil national de l’ordre des médecins dans la consultation préalable au décret en Conseil d'Etat est une garantie d'autant que le dispositif a des implications sur le code de déontologie médicale. C est une garantie de plus qui disparaît si cet amendement ne devait pas être adopté.

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Rejeté 27/06/2026

Lors des travaux en commission, à l'alinéa 12, il a été précisé que la commission pouvait faire appel à des médecins extérieurs pour l'exercice de ses missions. Or ces médecins ne sont pas inclus dans le champ de l'alinéa 11 modifié par l'amendement 727, ce qui apporte une incohérence de fait dans le dispositif.

Par ailleurs, à la fin de cet alinéa, il est indiqué qu'il est prévu "les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées". 

Les "personnes concernées" étant celles ayant fait l'objet d'une injection d'une substance létale, à quel moment est-il prévu d'obtenir leur consentement ? 

 

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Rejeté 27/06/2026

Par l'amendement AS 705, il est prévu d'élargir la commission de contrôle et d'évaluation à des "médecins auxquels la commission peut faire appel pour l’exercice de ses missions".

Ces termes manquent totalement de précision et ne permettent pas de savoir quels seront ces médecins extérieurs à la commission, sur quels critères ils seront recrutés et enfin quelle garantie d'impartialité et de professionnalisme ils présenteront.

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Non soutenu 27/06/2026

La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la
mise en oeuvre de ses dispositions.
Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la
mise en oeuvre de l'aide à mourir est contraire à leur projet d’établissement.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces
établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en
charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Il n’apparait pas justifié d’impliquer les pharmaciens d’officine dans ce processus, d autant que la clause de conscience leur est refusée, contrairement à ce qui est admis en Belgique ou en Espagne.

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Adopté 27/06/2026

L'assimilation de l'aide à mourir à une mort naturelle contrevient à la classification internationale des maladies établie par l'OMS. Ou bien la personne est décédée à la suite d'une maladie ou d'un traumatisme ou bien elle est décédée d'une cause externe, tel que accident, homicide, suicide, mais celle-ci n'est pas naturelle.
Si on acceptait cette explication, on devrait pouvoir dire la même chose pour les suicides par saut dans le vide, médicament ou arme à feu,... puisque la cause serait la maladie. On touche ici du doigt les contradictions auxquelles s'exposent les promoteurs de l'aide à mourir avec la prévention du suicide.
Enfin, une telle manipulation sémantique fausse les statistiques de la commission dite d'évaluation puisque les chiffres des aides à mourir seront considérés comme des morts naturelles dans les certificats de décès.

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Rejeté 27/06/2026

Lors de la discussion sur la proposition de loi sur les soins palliatifs, lorsque l'attention des rapporteurs et du gouvernement a été attirée sur l'ambiguïté du statut des maisons d'accompagnement,  ces maisons ont été présentées comme des structures intermédiaires médico-sociales visant des personnes dont l'état médical n'était pas en phase terminale. Dès lors il apparait opportun de les exclure explicitement  du champ des structures où l'aide à mourir est autorisée.
 

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Rejeté 27/06/2026

Si une présence médicale s'avère nécessaire au moment de l'acte, il faut que cela soit celle d'un médecin. Le terme de professionnel de santé recouvre une réalité très variée d'activités professionnelles qui présentent peu de garanties effectives pour gérer des complications médicales éventuelles.

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Retiré 27/06/2026

On  ne peut soutenir que seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours très limités autorisés par l'article 12 de la proposition de loi et considérer que les magistrats judiciaires représentés par la cour de cassation sont qualifiés pour siéger dans cette commission.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement a pour objet d'étendre la clause de conscience aux pharmaciens. D'une part celle ci est reconnue dans des pays comme la Belgique et l'Espagne. D'autre part ne pas leur reconnaitre ce droit est une rupture d'égalité. Les infirmiers en bénéficient alors qu'ils ne sont pas prescripteurs de la substance létale. Les pharmaciens n'en bénéficient pas alors qu'ils sont exactement dans la même situation que les infirmiers.

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Rejeté 27/06/2026

 

Aux termes de la loi du 26 mai 2026 sur l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, les maisons d'accompagnement sont de petites unités de vie, intermédiaires entre le domicile et l’hôpital. Elles doivent accueillir et accompagner les personnes en fin de vie dont l'état médical est stabilisé. Dès lors on ne voit pas l'intérêt de les inclure dans le champ des  structures où l'aide à mourir serait autorisée.

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Rejeté 27/06/2026

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou parle contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne.

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des« entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.

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Rejeté 27/06/2026

Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Aussi cet amendement vise à pallier cette situation en permettant aussi à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d’engager à tout moment un recours pour contester une décision d’aide à mourir.

Par ailleurs, le recours par un tiers existe au Canada, en Belgique, aux Etats-Unis et en Espagne. Un contrôle à priori ne remet aucunement en cause l’expertise médicale, mais vient au contraire sécuriser et favoriser la confiance dans le dispositif des critères d’accès à l’aide à mourir.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée en commission des affaires sociales. Sans remettre en cause la légitimité du décret pris en Conseil d’Etat qui précisera les conditions d’application de la sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, l’avis du conseil national de l’ordre des médecins vient renforcer la sécurité de la procédure.

Cet amendement s’inscrit donc dans la volonté parlementaire de rechercher un texte « équilibré » en œuvrant de concert avec les représentants ordinaux de la profession amenée à y participer.   

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Adopté 27/06/2026

Cet amendement vise à ne pas qualifier de mort naturelle le décès issu d’une procédure d’aide à mourir. Un décès provoqué ne peut de facto être reconnu de mort naturelle car elle fait suite à une demande exprimée par une personne apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, comme le précise l’article 4 de la présente loi.

Par ailleurs, les amendements soutenus en commission pour qualifier de naturel le décès par l’aide à mourir ont recueilli un avis défavorable du rapporteur. De plus, les enjeux assurantiels, (inquiétude soulevée en commission par les députés en faveur d’une qualification du terme « naturel »), sont traités à l’article 19 de la présente loi.

Enfin, une telle qualification ne relève pas des compétences du législateur. En deuxième lecture, la ministre de la santé avait déclaré qu’une nouvelle case dédiée à l’aide à mourir serait créée sur le certificat de décès.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à étendre la clause de conscience aux personnes qui ne concourent pas directement à l’administration de la substance létale mais qui participent aux préparatifs. Il convient de respecter la liberté de ceux qui interviennent dans l’environnement de la procédure, principalement l’équipe pluridisciplinaire, et qui ne bénéficient pas d’une clause de conscience.

Cet amendement permet donc d’anticiper concrètement un impensé de la présente loi et ainsi éviter des situations de mal être et de potentielles tensions au sein des services de santé en question.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement de coordination propose de permettre à la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier, puisqu’elle est prévue par l’alinéa 20 de l’article 6 à la suite de l’examen en nouvelle lecture de la proposition de loi par la Commission des Affaires sociales.

Le droit à l’aide active à mourir repose sur un principe essentiel pour le malade : celui de la liberté d’y recourir ou non. Il est donc essentiel de laisser le choix au patient des modalités de réalisation de l’acte, soit en s’administrant la substance soit en sollicitant un tiers issu du corps des professions de santé, en l’occurrence un infirmier ou un médecin, dont la liberté de participation est préservée car ils bénéficient de la clause de conscience prévue à l’article 14. 

Prévoir une hiérarchie entre les différents modes d’administration de la substance contreviendrait au respect du principe de liberté qui guide la procédure et l’ensemble de la proposition de loi. Le rétablissement de cette rédaction, qui avait été adoptée initiatllement lors de la première lecture du texte en Commission des Affaires sociales, permettrait par conséquent de garantir au patient une option jusqu’au bout de la procédure. 

À la suite de l’adoption de l’amendement AS524 en Commission des Affaires sociales, il est donc essentiel de garantir la cohérence du texte en prévoyant à l’article 9 que la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier.

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Tombé 27/06/2026

Dans l'arrêt Mortier c. Belgique (4 octobre 2022), la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de l'article 2 de la Convention en raison de l'insuffisance et du défaut d'indépendance du contrôle exercé a posteriori sur un acte d'euthanasie, dont les proches n'avaient eu connaissance qu'après les faits. La qualification de « mort naturelle » risque, en pratique, de faire obstacle au signalement et au déclenchement d'un examen indépendant. Cet amendement lève toute ambiguïté : la qualification de droit civil ne peut neutraliser l'obligation positive de l'État de garantir un contrôle effectif, ni priver quiconque de la faculté de saisir l'autorité judiciaire.

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Adopté 27/06/2026

En aucun cas la mort consécutive à une euthanasie ou à un suicide assisté n'est une mort naturelle : il s'agit d'une mort administrée, de cause externe, provoquée par l'administration délibérée d'une substance létale. En la qualifiant de « mort naturelle », la loi institue une fiction qui contredit la réalité médicale du décès et brouille la frontière, fondatrice du droit médical comme du droit pénal, entre mort naturelle et mort non naturelle. C'est sur cette qualification exacte des causes de décès que reposent l'obstacle médico‑légal, la statistique sanitaire et, le cas échéant, l'intervention de l'autorité judiciaire.

Cette fiction emporte en outre des conséquences concrètes que le législateur ne saurait dissimuler : elle écarte le décès du régime du suicide en matière d'assurance‑vie (article L. 132‑7 du code des assurances), rend la cause réelle du décès statistiquement invisible et affaiblit le contrôle a posteriori que la Cour européenne des droits de l'homme exige sur le fondement de l'article 2 (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022). Plutôt que de traiter ces effets par une fiction globale et trompeuse, il est plus sincère et plus protecteur de supprimer cette phrase.

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Rejeté 27/06/2026

Même si la qualification de « mort naturelle » était maintenue à des fins d'état civil, la cause réelle du décès doit demeurer traçable. À défaut, les décès par aide à mourir deviennent statistiquement invisibles : ni le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) de l'Inserm, ni la commission chargée du contrôle et de l'évaluation prévue par la présente loi, ni le Parlement ne disposeront d'une donnée fiable sur le nombre et les circonstances de ces décès. On ne peut prétendre évaluer une loi tout en effaçant la cause même qu'elle a vocation à encadrer. Cet amendement garantit la transparence et l'évaluabilité du dispositif, sans rien changer aux droits des familles.

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Rejeté 27/06/2026

Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de cohérence.

Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.

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Rejeté 27/06/2026

Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de soins palliatifs puisse substantiellement orienter le choix du patient, le présent amendement en fait un cas d’ouverture de fin de la procédure de fin de vie.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à étendre la clause de conscience, que la présente proposition de loi prévoit pour les autres professionnels de santé, aux pharmacies qui se refuseraient à préparer ou délivrer une substance létale.

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Rejeté 27/06/2026

Compte tenu du manque de clarté de l’expression « aide à mourir » et du caractère contestable de la qualification de « droit » qui lui est attachée, le présent amendement vise à lui substituer les termes « suicide assisté » et « euthanasie », afin de renforcer l’intelligibilité de la loi.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : le suicide assisté et l’euthanasie. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le délit d'entrave et d'incitation à l'aide à mourir.

Cet amendement propose d'adopter à nouveau la version adoptée en deuxième lecture par une large majorité de députés.

Dans son Discours préliminaire sur le projet de Code civil du 21 janvier 1801, Portalis énonçait justesse : "Nous avons déterminé les divers effets de la loi. Elle permet ou elle défend ; elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense. Elle oblige indistinctement tous ceux qui vivent sous son empire ..."

Nous ne pouvons que rejoindre cette réflexion et prolonger la réflexion à l'occasion de cet examen de la proposition de loi sur l'aide à mourir.

En l'état, le texte crée un nouveau droit - l'aide à mourir - que nous soutenons, mais sans permettre, sans défendre, sans ordonner, sans établir, sans corriger, sans punir, sans récompenser.

Concrètement, une personne qui empêcherait un patient en droit d'accéder à l'aide à mourir que ce soit physiquement ou psychologiquement ne serait pas passible d'une peine.

De la même manière, une personne faisant pression sur un proche en vue qu'il demande l'aide à mourir ne serait pas plus passible d'une peine.

Autrement dit, le texte crée un nouveau droit, mais sans sanction si ledit droit n'est pas respecté.

Il risque donc de créer un droit dont l'effectivité est faible, où les atteintes ne sont pas condamnées par la Justice.

Parce que nous voulons un droit à l'aide à mourir pleinement réel et effectif, nous sommes convaincus qu'à tout nouveau droit il faut associer des sanctions pour les comportements d'entrave comme d'incitation ; à l'instar du droit à l'IVG.

Tel est l'objet du présent amendement qui rétablit l'article 17 dans la version telle qu'adoptée par une majorité de députés en 2e lecture.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de coordination transposant le circuit de préparation et de délivrance dans la loi autonome, tandis que les dispositions proprement pharmaceutiques demeurent, par nature, dans le code de la santé publique.

La distinction est nette : le médicament et son circuit relèvent du droit pharmaceutique, mais l’usage létal qui en est fait procède d’une dérogation organisée par une loi propre, et non d’une thérapeutique.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à revenir à la rédaction antérieure de l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique.

Le texte adopté en commission permet désormais au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne de retirer directement la préparation magistrale létale auprès de la pharmacie à usage intérieur, sans passage par la pharmacie d’officine.

Cette évolution est présentée comme une réponse à d’éventuels délais de transmission entre la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine. Elle conduit pourtant à réduire les étapes de délivrance d’une substance létale et à accélérer matériellement la procédure.

S’agissant d’un produit destiné à provoquer la mort, la chaîne de préparation, de transmission et de délivrance doit demeurer strictement encadrée, sécurisée et traçable. Le maintien de l’intervention de la pharmacie d’officine constitue une garantie supplémentaire.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de coordination transposant le déroulement de l’administration de la substance létale dans la loi autonome.

Les actes décrits, surveillance ou administration du produit létal, ne sont pas des soins : ils accomplissent la dérogation à l’interdit de donner la mort. Les références du code de la santé publique relatives à la destruction des produits et aux recommandations de bonnes pratiques sont conservées et rattachées expressément à ce code.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement décline, au stade de la vérification finale précédant l’administration de la substance létale, la garantie selon laquelle l’impossibilité physique de s’autoadministrer la substance doit être appréciée en tenant compte des aides techniques et technologies de compensation disponibles.

L’article 9 prévoit que, le jour de l’administration, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme vouloir procéder ou faire procéder à l’administration. Cette étape est décisive : elle détermine concrètement si l’acte sera réalisé par la personne elle-même ou par un professionnel de santé.

Il convient donc de s’assurer, à ce stade ultime, que l’administration par un tiers n’est retenue que lorsque l’autoadministration demeure impossible malgré les dispositifs d’assistance disponibles. Cet amendement limite ainsi l’intervention directe du professionnel de santé aux seuls cas strictement nécessaires.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement décline, au stade de la vérification opérée le jour de l’administration, le principe selon lequel l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion ressenties par la personne ne peuvent suffire à écarter l’autoadministration.

Le jour de l’administration de la substance létale, il est normal qu’une personne manifeste une émotion, une inquiétude ou une appréhension face à un acte irréversible. Ces réactions humaines ne doivent pas conduire, par elles-mêmes, à faire procéder à l’administration par un médecin ou un infirmier.

La vérification finale prévue à l’article 9 doit donc permettre de distinguer une véritable impossibilité physique ou fonctionnelle d’une émotion circonstancielle. Cet amendement vise ainsi à éviter un glissement vers l’administration par un tiers et à préserver la primauté de l’autoadministration.

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Rejeté 27/06/2026

Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression. 

Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.

Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.

Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.

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Rejeté 27/06/2026

L’auto-administration de la substance létale constitue le principe fondamental du suicide assisté et garantit le respect de l’autonomie et de la volonté de la personne. Lorsque cela est matériellement possible, tous les moyens doivent être mobilisés pour permettre à la personne de réaliser elle-même l’acte.

L’intervention d’un tiers ne doit intervenir qu’à titre strictement exceptionnel, lorsque l’auto-administration est rendue impossible par des raisons physiques objectives. Cette distinction permet de préserver la frontière entre suicide assisté et autres pratiques médicales, et d’assurer la cohérence du cadre légal.

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Rejeté 27/06/2026

Par coordination avec la suppression de l’administration de la substance létale par un tiers à l’article 2, le présent amendement supprime la possibilité pour le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne d’administrer directement cette substance.

Dans un dispositif limité au suicide assisté, le rôle du professionnel de santé doit demeurer strictement distinct de l’acte létal lui-même. Il peut informer la personne, préparer matériellement l’administration, l’accompagner et intervenir en cas de difficulté conformément aux recommandations applicables. Il ne saurait cependant accomplir à sa place le geste provoquant directement la mort.

Cette clarification est indispensable pour préserver la cohérence juridique du texte et maintenir une frontière nette entre l’accompagnement médical et l’euthanasie.

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Adopté 27/06/2026

Cet amendement vise à supprimer la fiction juridique selon laquelle une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir serait réputée décédée de mort naturelle.

Le recours à l’aide à mourir ne relève pas d’une mort naturelle. Il procède d’une procédure organisée par la loi, d’une décision médicale, d’une prescription et de l’administration d’une substance létale. Assimiler ce décès à une mort naturelle revient à invisibiliser l’acte médical et la chaîne d’interventions qui conduisent au décès.

La question des conséquences assurantielles ou successorales ne saurait justifier une qualification contraire à la réalité de l’acte. Le certificat de décès doit pouvoir rendre compte de la nature effective du décès, sans recourir à une fiction juridique qui banalise l’administration d’une substance létale.

L’exposé sommaire de l’amendement AS165 précise que cette disposition est inspirée d’une proposition de l’ADMD.

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Rejeté 27/06/2026

L’adossement du compte rendu de la mise en œuvre de l’aide à mourir au dossier médical garantit une traçabilité complète de l’acte et renforce la sécurité juridique tant pour le patient que pour les professionnels de santé. Il permet également un suivi médical cohérent et facilite les contrôles a posteriori par les autorités compétentes.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de coordination transposant les cas de fin de la procédure dans la loi autonome.

Les garanties prévues, notamment le signalement des pressions au procureur de la République, relèvent du contrôle d’une dérogation et non de la conduite d’un traitement. Leur place est dans la loi propre.

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Retiré 27/06/2026

Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un suicide assisté ou une euthanasie. La loi doit employer un vocabulaire exact.

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Retiré 27/06/2026

Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un acte qui provoque la mort. La loi doit employer un vocabulaire exact.

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Retiré 27/06/2026

Cet amendement assure la cohérence terminologique dans les dispositions relatives à l’interruption de la procédure.

Il permet de garantir une rédaction claire des situations de renonciation ou de cessation du dispositif.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de coordination transposant l’obligation d’enregistrement dans un système d’information dédié.

Ce système, distinct des outils du soin, sert le contrôle d’une procédure dérogatoire et non le partage d’informations de santé. Son rattachement à la loi autonome est cohérent avec cette finalité.

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Rejeté 27/06/2026

Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.

Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de coordination transposant les voies de recours dans la loi autonome.

L’existence d’un contentieux propre, y compris devant le juge des contentieux de la protection, confirme que la décision en cause n’est pas une décision de soins relevant du seul colloque singulier entre le patient et son médecin, mais un acte autorisant une dérogation à l’interdit de donner la mort, justiciable comme tel.

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Rejeté 27/06/2026

Le contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne susceptible de constater un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit pouvoir saisir la juridiction compétente, dans le respect des règles de droit commun.

Cette ouverture du recours permet de prévenir les erreurs, de renforcer la protection du patient et d’assurer la transparence et la crédibilité du dispositif.

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Retiré 27/06/2026

Cet amendement vise à préciser que le recours formé contre la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou mettant fin à la procédure est porté devant la juridiction administrative compétente.

L’amendement AS726 a supprimé, à l’alinéa 2, les mots « devant la juridiction administrative compétente », au motif d’éviter une répétition. Le texte de commission conserve désormais la référence à la « juridiction administrative », mais sans préciser qu’il s’agit de la juridiction compétente.

Or, dans une procédure aussi sensible, la rédaction doit être aussi claire que possible pour la personne concernée et pour ses proches. L’ajout du mot « compétente » permet de sécuriser la rédaction sans remettre en cause l’attribution du contentieux à l’ordre administratif.

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Rejeté 27/06/2026

Le recours suspensif prévu pour les personnes sous protection juridique vise l’hypothèse d’un doute sur l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. Il est proposé de préciser que ce recours peut également être exercé en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue, afin de mieux couvrir les situations où le discernement n’est pas nécessairement altéré, mais où la liberté de la volonté pourrait être compromise. Cette précision améliore la cohérence des garanties sans modifier l’architecture générale du dispositif. 

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Rejeté 27/06/2026

La personne chargée d’une mesure de protection juridique ne dispose que de deux jours pour contester, devant le juge des contentieux de la protection, la décision autorisant la personne protégée à accéder à l’aide à mourir. Ce délai est trop bref pour rendre la protection effective.

Le présent amendement le porte à huit jours et suspend la procédure jusqu’à son expiration, afin que l’administration de la substance létale ne puisse intervenir avant que la personne chargée de la mesure de protection ait été en mesure, le cas échéant, de saisir le juge.

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Rejeté 27/06/2026

Le texte ouvre déjà un recours spécifique et suspensif au bénéfice de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Il est proposé de prévoir un recours analogue pour la personne de confiance, mais strictement encadré : délai bref, condition d’éléments graves et concordants, compétence du juge des contentieux de la protection, et suspension automatique. Cette voie de recours vise à prévenir les situations exceptionnelles où la liberté du consentement serait sérieusement mise en doute, tout en évitant toute remise en cause générale de l’autonomie du patient. 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à offrir une voie de protection exceptionnelle lorsque la personne de confiance n’a pas été désignée, mais qu’un proche identifié au cours de la procédure dispose d’éléments graves et concordants de pression ou d’influence indue. Il est strictement encadré (désignation par la personne, délai bref, éléments graves, juge compétent, suspension, jugement rapide) afin d’éviter toute instrumentalisation. Il s’agit d’une garantie de dernier ressort, complémentaire au contrôle médical et collégial.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de coordination transposant le renvoi au pouvoir réglementaire dans la loi autonome.

Le décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application d’un régime dérogatoire, et non les modalités d’un soin.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à rétablir l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins sur le décret en Conseil d’État fixant les conditions d’application de la procédure d’aide à mourir.

Les dispositions concernées touchent directement à l’exercice médical, à la prescription, à l’accompagnement du patient, à la responsabilité des professionnels de santé et à la clause de conscience. Il serait donc incohérent d’écarter le Conseil national de l’ordre des médecins de l’élaboration du décret d’application.

Le Conseil national de l’ordre des médecins est bien associé à la construction des règles déontologiques applicables à la profession médicale. Le code de déontologie médicale figure aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, et Légifrance rappelle que l’ordre des médecins veille au respect de ces dispositions.

La consultation du CNOM constitue donc une garantie minimale de cohérence déontologique, de sécurité juridique et d’acceptabilité professionnelle du dispositif.
 
 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le délit d'entrave et d'incitation à l'aide à mourir, avec des peines réduites pour le délit d'entrave par rapport à la version adoptée en 2e lecture.

Dans son Discours préliminaire sur le projet de Code civil du 21 janvier 1801, Portalis énonçait justesse : "Nous avons déterminé les divers effets de la loi. Elle permet ou elle défend ; elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense. Elle oblige indistinctement tous ceux qui vivent sous son empire ..."

Nous ne pouvons que rejoindre cette réflexion et prolonger la réflexion à l'occasion de cet examen de la proposition de loi sur l'aide à mourir.

En l'état, le texte crée un nouveau droit - l'aide à mourir - que nous soutenons, mais sans permettre, sans défendre, sans ordonner, sans établir, sans corriger, sans punir, sans récompenser.

Concrètement, une personne qui empêcherait un patient en droit d'accéder à l'aide à mourir que ce soit physiquement ou psychologiquement ne serait pas passible d'une peine.

De la même manière, une personne faisant pression sur un proche en vue qu'il demande l'aide à mourir ne serait pas plus passible d'une peine.

Autrement dit, le texte crée un nouveau droit, mais sans sanction si ledit droit n'est pas respecté.

Il risque donc de créer un droit dont l'effectivité est faible, où les atteintes ne sont pas condamnées par la Justice.

Parce que nous voulons un droit à l'aide à mourir pleinement réel et effectif, nous sommes convaincus qu'à tout nouveau droit il faut associer des sanctions pour les comportements d'entrave comme d'incitation ; à l'instar du droit à l'IVG.

Toutefois, nous avons entendu les réticences de certains acteurs et proposons donc un amendement de compromis avec des peines réduites pour le délit d'entrave qui seraient fixées à 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende au lieu de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende dans la version adoptée en 2e lecture.

Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de coordination transposant la clause de conscience dans la loi autonome.

Cette clause est, par elle-même, le signe de la nature non médicale de l’acte. Le droit commun du soin ne reconnaît pas au soignant la faculté de refuser, par objection de conscience, de soigner un patient. Si le législateur a jugé nécessaire de prévoir un droit de retrait spécifique au bénéfice des professionnels de santé, c’est précisément parce que participer à l’aide à mourir n’est pas dispenser un soin.

Inscrire cette clause dans une loi distincte, plutôt que dans le code de la santé publique, tire la conséquence de ce constat. Elle protège la liberté de conscience des professionnels comme l’intégrité des établissements, sans les enrôler dans une mission qui ne relève pas du soin.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement a pour objet de garantir, de manière explicite et complète, le bénéfice de la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’être sollicités au titre de l’aide à mourir.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1111-12-12 réserve cette clause aux « professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ». Cette rédaction par renvois vise au premier chef les médecins et laisse dans l’incertitude la situation des infirmiers et des aides-soignants. Elle exclut surtout les pharmaciens, alors même que ceux-ci sont appelés à préparer, à transmettre et à délivrer la préparation magistrale létale en application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6.

Or ces professionnels concourent directement à un acte dont la finalité est de provoquer la mort : l’infirmier peut être chargé d’administrer la substance létale ou d’en assurer la surveillance ; le pharmacien en assure la confection et la dispensation ; l’aide-soignant peut être appelé à siéger au sein du collège pluriprofessionnel ou à intervenir dans la prise en charge de la personne. La gravité particulière de ces actes commande que la liberté de conscience leur soit reconnue dans les mêmes termes qu’aux médecins.

Le présent amendement consacre donc un principe général, selon lequel aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer aux procédures d’aide à mourir, et mentionne expressément les médecins, les infirmiers, les aides-soignants ainsi que les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie. Il ne fait pas obstacle à l’accès à l’aide à mourir : l’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I demeure, de même que les obligations incombant aux établissements en application du II.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de repli. À défaut d’adoption d’une clause de conscience générale, le présent amendement tend à reconnaître expressément la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie.

Ces professionnels sont directement mis à contribution par la procédure d’aide à mourir : en application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6, la pharmacie à usage intérieur réalise la préparation magistrale létale et la transmet, tandis que la pharmacie d’officine la délivre au médecin ou à l’infirmier. La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12, qui ne vise que les professionnels mentionnés à l’article L. 1111-12-3 et aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4, ne leur reconnaît aucune protection.

La confection et la délivrance d’une substance dont l’unique objet est de donner la mort constituent, pour le pharmacien, un acte d’une nature radicalement nouvelle. Il est légitime qu’il puisse, comme le médecin, refuser d’y concourir.

Cette faculté s’exerce sans préjudice de l’information du prescripteur, qui peut alors adresser la prescription à une autre pharmacie à usage intérieur, de sorte que l’accès à l’aide à mourir n’est pas entravé.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de repli. Le présent amendement vise à reconnaître expressément aux infirmiers le bénéfice de la clause de conscience.

L’infirmier occupe une place centrale dans la procédure : il peut être désigné pour accompagner la personne, en application du V de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-5, et, surtout, pour procéder lui-même à l’administration de la substance létale ou en assurer la surveillance, en application de l’article L. 1111-12-7. Peu d’actes engagent davantage la conscience d’un soignant.

La rédaction actuelle ne protège les infirmiers que de manière implicite et indirecte, par le jeu des renvois. Le présent amendement lève toute ambiguïté en consacrant à leur bénéfice une clause de conscience autonome, par symétrie avec celle reconnue aux médecins.

L’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I de l’article L. 1111-12-12 demeure applicable, de sorte que l’accès à l’aide à mourir n’est pas entravé.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de repli. Le présent amendement tend à reconnaître expressément aux aides-soignants le bénéfice de la clause de conscience.

L’aide-soignant peut être appelé à participer au collège pluriprofessionnel chargé d’apprécier les conditions d’accès à l’aide à mourir, en application du b du 1° du II de l’article L. 1111-12-4, et, plus largement, à intervenir auprès de la personne dans le cadre de sa prise en charge quotidienne. Membre de l’équipe soignante au plus près du patient, il ne saurait être contraint de concourir à une démarche contraire à ses convictions.

La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12 ne le mentionne pas expressément. Le présent amendement comble cette lacune en lui reconnaissant, comme aux autres soignants, une clause de conscience, sans que son refus puisse lui être opposé.

L’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I de l’article L. 1111-12-12 demeure applicable.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de repli. À défaut d’adoption d’une clause de conscience générale pleinement applicable à l’ensemble des professionnels concourant à la procédure d’aide à mourir, le présent amendement vise à reconnaître expressément cette faculté aux professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur.

Ces professionnels participent directement à la mise en œuvre du dispositif prévu par le texte. En application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur assurent notamment la préparation magistrale létale, sa conservation, sa transmission et son acheminement dans des conditions sécurisées.

Or, la rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12 ne vise explicitement que certains professionnels intervenant dans la procédure et ne garantit pas clairement la protection des personnels exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, alors même qu’ils participent matériellement à la préparation et à la mise à disposition d’une substance dont l’unique finalité est de provoquer la mort.

La préparation et la dispensation d’une substance létale constituent, pour ces professionnels, un acte d’une nature radicalement distincte des missions traditionnellement dévolues à la pharmacie hospitalière, qui reposent sur la prévention, le traitement et le soin.

Il est donc légitime que les pharmaciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et plus largement les professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur puissent refuser de concourir à cette procédure, sans qu’aucune conséquence disciplinaire, professionnelle ou organisationnelle ne puisse en résulter.

Cette faculté s’exerce sans préjudice de la continuité du dispositif, dès lors que l’établissement de santé demeure en mesure d’organiser, le cas échéant, la prise en charge par d’autres professionnels volontaires.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.

Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.

Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.

La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.

En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.

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Rejeté 27/06/2026

La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi impose aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique.

Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives structurées, dotées d’une identité propre, fondée sur un ensemble cohérent d’orientations institutionnelles, associatives ou éthiques, formalisées dans des documents opposables et mises en œuvre dans la durée.

Ces projets définissent non seulement les orientations stratégiques et organisationnelles des établissements, mais également leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies, des familles et des équipes. Ils constituent un élément central de la relation de confiance entre l’institution, les professionnels et les personnes accompagnées. Imposer la réalisation d’un acte en contradiction manifeste avec ce projet revient à priver celui-ci de toute portée normative réelle.

De nombreux établissements, notamment dans les domaines des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence, la continuité relationnelle et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité même de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.

Cette contradiction n’est pas uniquement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et de l’accompagnement, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet institutionnel, associatif ou éthique, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier la compatibilité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du II de l’article 14 crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît explicitement une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle de l’activité de soin et d’accompagnement. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, tandis que les établissements seraient contraints de l’accueillir en leur sein. Cette dissociation fragilise la cohérence normative du texte et expose durablement les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles.

Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une faculté de refus fondée sur l’incompatibilité de la mise en œuvre de l’aide à mourir avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l’établissement. Cette faculté est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle reconnaît simplement que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur identité.

Afin de garantir pleinement l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’information et d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.

La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

En adoptant cette rédaction de substitution du II de l’article 14, le législateur fait le choix d’un équilibre durable entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence des missions d’accompagnement, condition indispensable à l’acceptabilité et à la stabilité de la réforme.

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Rejeté 27/06/2026

Le II de l’article 14 de la proposition de loi n°661 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ». Il s’agit d’un amendement de repli, destiné à atténuer la portée contraignante du dispositif sans remettre en cause l’économie générale de la proposition de loi.

La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.

En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.

La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.

Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.

La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.

En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.

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Rejeté 27/06/2026

L’obligation de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir, imposée à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne tient pas compte de la diversité des structures, ni de leur projet d’établissement, alors même que ce dernier est juridiquement reconnu.

De nombreux établissements, notamment de soins palliatifs, d’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance sans intention de provoquer la mort.

Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir les mettrait en contradictions avec leurs engagements institutionnels, entraînant des difficultés éthiques, juridiques et organisationnelles.

S’ensuivrait une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision : les établissements demeurent juridiquement responsables des actes réalisés en leur sein sans pouvoir en apprécier la compatibilité avec leur projet. Elle engendre également une incohérence normative, puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, mais ne prend pas en compte les autres personnels d’un établissement participant à la prise en charge des personnes accueillies. Elle exclut ainsi toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.

L’amendement propose de substituer à cette obligation générale une « clause de conscience institutionnelle", fondée sur le projet de l’établissement.

Cette clause, strictement encadrée, ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes, puisqu’elle s’accompagne d’une obligation d’information immédiate et d’orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ce droit. Dans une logique de territorialisation, l’ARS (Agence Régionale de Santé) est chargée d’identifier la structure adaptée lorsque l’établissement ne souhaite pas procéder à la réalisation de l’acte en son sein. Cette organisation clarifie la répartition des responsabilités, sécurise juridiquement le dispositif et garantit la continuité de l’accompagnement.

Le présent amendement propose de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, protège les lieux de vie et les équipes, et évite les tensions, tout en assurant l’effectivité du droit à l’aide à mourir. Il garantit l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin.

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Rejeté 27/06/2026

La rédaction actuelle de l’article 14 de la proposition de loi n°661 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.

Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.

Les établissements de santé et médico-sociaux ne constituent pas des espaces neutres. Nombre d’entre eux sont des lieux de vie de longue durée, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères, des relations et un sentiment de sécurité. Imposer la réalisation de l’aide à mourir dans ces lieux peut, pour certaines structures et pour certaines personnes, créer des tensions éthiques, organisationnelles et relationnelles incompatibles avec leur mission.

Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.

L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.

Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.

Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne est respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.

En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à préciser explicitement que le volontariat des professionnels de santé est de nature strictement individuelle et ne saurait donner lieu à une position collective ou institutionnelle des établissements de santé ou médico-sociaux.

En l’absence d’une telle clarification, le risque existe que le volontariat soit interprété comme pouvant s’exercer au niveau d’un établissement ou d’un service, conduisant de facto à des formes de volontariat ou de refus collectifs. Une telle lecture serait contraire à l’équilibre du dispositif et susceptible de créer des inégalités territoriales dans l’accès à l’assistance à mourir.

Le présent amendement garantit que la liberté morale et professionnelle reconnue aux soignants demeure personnelle et individuelle, sans pouvoir être ni imposée ni neutralisée par une décision institutionnelle. Il prévient ainsi toute pression hiérarchique ou organisationnelle susceptible d’influencer les choix individuels des professionnels.

En outre, il sécurise l’effectivité du droit des personnes demandant une assistance à mourir, en précisant que l’absence de professionnels volontaires au sein d’un établissement ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans des conditions respectueuses de l’organisation des soins et des règles applicables.

Cette clarification contribue à la cohérence du dispositif, à la protection des professionnels de santé et à l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, tout en respectant l’autonomie des établissements dans leur organisation générale.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

L’introduction d’un régime de volontariat explicite ne peut produire ses effets que si ce choix demeure libre, personnel et exempt de toute contrainte. Or, en l’absence de garanties légales claires, les professionnels peuvent être exposés à des pressions hiérarchiques, organisationnelles ou implicites, notamment dans les établissements de santé confrontés à des contraintes de fonctionnement.

Le présent amendement garantit que le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne puisse avoir aucune conséquence sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés. Il protège ainsi aussi bien les professionnels volontaires que ceux qui ne souhaitent pas participer à ces actes.

Cette protection explicite constitue une garantie essentielle de la sincérité du volontariat, de la cohésion des équipes soignantes et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir, dans le respect de la liberté morale et professionnelle des soignants.

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Rejeté 27/06/2026

La présente réécriture de l’article 14 vise à substituer à la logique actuelle de clause de conscience un régime explicite et structurant de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans les procédures d’assistance à mourir.

En l’état du droit, la clause de conscience repose sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical, comme c’est le cas pour l’interruption volontaire de grossesse ou certains actes de recherche biomédicale.
Tel n’est pas le cas de l’assistance à mourir.

D’une part, le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’étude d’impact du projet de loi initial reconnaît elle-même que la prescription et l’administration d’une substance létale ne poursuivent aucun objectif thérapeutique ou préventif. L’assistance à mourir ne constitue donc pas un acte médical au sens traditionnel du droit de la santé, mais un acte dérogatoire, autorisé par la loi dans un cadre strictement encadré.

D’autre part, les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical rappellent que le rôle du médecin est d’accompagner le patient jusqu’à la fin de sa vie, de soulager ses souffrances et de préserver sa dignité, sans provoquer délibérément la mort. Cette tension éthique majeure justifie que la participation à un tel dispositif ne puisse jamais être présumée, même implicitement.

Dans ce contexte, le recours à une clause de conscience apparaît insuffisant et inadapté. Il place les professionnels de santé dans une position défensive, les obligeant à se retirer d’une procédure à laquelle ils seraient supposés participer par défaut, et fait peser sur eux la charge de rechercher des confrères acceptant de prendre le relais. Cette situation est source de complexité pour les patients, de fragilisation pour les équipes soignantes et de risques de tensions au sein des établissements.

À l’inverse, un régime de volontariat repose sur une logique positive et claire : seuls interviennent les professionnels qui ont librement, explicitement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir. Cette approche présente plusieurs avantages décisifs.

Elle garantit d’abord le plein respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, en excluant toute obligation directe ou indirecte de participation. Elle protège également la cohérence et la sérénité du fonctionnement des équipes médicales, particulièrement dans les contextes sensibles de la fin de vie.

Elle permet ensuite de simplifier et de sécuriser le parcours des personnes demandant une assistance à mourir, en les orientant directement vers des professionnels identifiés comme volontaires, sans les exposer à des refus successifs ou à des démarches complexes.

Elle rend enfin possible l’exigence d’une formation spécifique et d’un accompagnement adapté des professionnels volontaires, notamment sur les plans éthique, psychologique et relationnel, ce que ne permet pas une simple clause de conscience.

La réécriture proposée de l’article 14 conserve l’équilibre général du texte et la structure de la section 2 bis du code de la santé publique. Elle transforme toutefois la sous-section relative à la clause de conscience en une sous-section dédiée au volontariat, affirmé comme principe fondamental du dispositif, tout en maintenant les garanties nécessaires pour les établissements et les patients.

Ce choix s’inscrit dans une logique de clarté juridique, de pacification du débat médical et de respect des valeurs du soin, et rejoint les solutions retenues dans plusieurs législations étrangères comparables. 

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de coordination transposant la commission de contrôle et d’évaluation dans la loi autonome.

Le contrôle a posteriori du respect des conditions, le signalement au procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction et l’accès dérogatoire au dossier médical relèvent de la surveillance d’une dérogation à l’interdit de donner la mort, et non de l’évaluation d’une politique de soins. La place de ce dispositif est dans la loi propre, qui en assure la cohérence d’ensemble.

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Rejeté 27/06/2026

La précision selon laquelle le contrôle a posteriori doit être systématique garantit que chaque procédure d’aide à mourir fait l’objet d’une vérification exhaustive et uniforme. Elle exclut tout contrôle aléatoire ou facultatif et constitue un garde-fou essentiel au regard de la gravité des actes concernés.

Ce contrôle systématique renforce la transparence, la traçabilité et la sécurité juridique du dispositif, tout en protégeant à la fois les patients et les professionnels de santé.

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Retiré 27/06/2026

Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L.1111-12-13 en un outil structurant du dispositif d’assistance à mourir, en consacrant explicitement un statut de professionnel volontaire.

Dans la rédaction actuelle du texte, la déclaration des professionnels disposés à participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir apparaît comme une simple faculté, sans que le rôle, la portée ni la finalité du registre soient clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif, tant du point de vue des professionnels de santé que de celui des personnes demandant une assistance à mourir.

Le présent amendement clarifie cette situation en faisant du registre national l’outil central d’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage permet d’éviter toute confusion avec d’autres professionnels de santé dont l’intervention est consultative ou accessoire et qui ne sont pas appelés à prendre part à l’acte lui-même.

En conditionnant l’inscription au registre au respect des exigences prévues au IV de l’article L.1111-12-13, notamment en matière de formation et d’accompagnement, l’amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement la participation des professionnels concernés. Il garantit que seuls des praticiens ayant fait l’objet d’un engagement explicite, éclairé et encadré puissent être mobilisés dans le cadre de l’assistance à mourir.

Ce dispositif renforce également la protection des professionnels de santé, en distinguant clairement ceux qui ont choisi de s’engager volontairement de ceux qui n’entendent pas participer à ces actes. Il prévient ainsi toute pression implicite ou obligation indirecte, notamment dans l’organisation des établissements de santé.

Enfin, en donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l’amendement contribue à la lisibilité et à la crédibilité du dispositif pour les personnes concernées. Il permet d’organiser un parcours plus prévisible et plus sécurisé, fondé sur l’identification préalable de professionnels volontaires, conformément aux orientations exposées dans la note relative au volontariat.

L’inscription explicite de ce registre dans la loi constitue ainsi une condition essentielle de la cohérence, de l’acceptabilité et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à assurer l’effectivité opérationnelle du registre des professionnels volontaires, en organisant un accès strictement encadré à celui-ci.

La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d’assistance à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risque de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels.

Le présent amendement limite l’accès au registre aux seuls médecins mentionnés à l’article L.1111-12-3, c’est-à-dire à ceux qui sont directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande. Ce choix permet de concilier deux exigences essentielles :
- garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés ;
- préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.

En sécurisant juridiquement l’accès au registre et en en précisant la finalité, cet amendement contribue à la lisibilité, à la cohérence et à la crédibilité du dispositif d’assistance à mourir, tout en respectant la liberté et la protection des professionnels de santé.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à garantir l’équilibre du collège médical au sein de la commission de contrôle et d’évaluation.

En l’état, la seule présence de deux médecins ne garantit pas que les différentes sensibilités médicales sur l’aide à mourir soient représentées. Or, la commission sera appelée à contrôler a posteriori des procédures particulièrement sensibles, pouvant conduire à l’administration d’une substance létale.

Il est donc nécessaire que la composition de la commission assure, dès l’origine, un équilibre entre un médecin favorable à l’aide à mourir et un médecin qui y est défavorable. Cette déclaration préalable permet de rendre cet équilibre objectif, transparent et vérifiable au moment de la désignation des membres.

Cette garantie renforce l’impartialité de la commission, évite qu’elle soit composée uniquement de praticiens partageant la même position sur l’aide à mourir et permet un contrôle plus exigeant du respect des conditions fixées par la loi.

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Rejeté 27/06/2026

La prévention des influences indues suppose des outils opérationnels pour les professionnels.

Il est cohérent que les recommandations de bonnes pratiques intègrent explicitement un volet relatif au repérage et à la gestion des interventions extérieures incitatives, afin d’harmoniser les pratiques et de sécuriser juridiquement les équipes.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de coordination. Les supports proprement pharmaceutiques, c’est-à-dire la définition de la préparation magistrale létale et les adaptations du droit du médicament, relèvent par nature du code de la santé publique et y sont maintenus ; seuls leurs renvois à l’aide à mourir sont actualisés pour viser la loi autonome.

Cette distinction préserve une idée simple : si le produit est un médicament soumis au droit pharmaceutique, l’usage qui consiste à provoquer la mort ne relève pas du soin, mais d’une dérogation organisée par un texte distinct.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à confier explicitement à la Haute Autorité de santé l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques relatives à la détection des pressions susceptibles d’être exercées sur une personne demandant l’aide à mourir.

Le texte prévoit déjà que la procédure puisse être suspendue lorsqu’il existe des pressions pour procéder à l’administration de la substance létale. Il prévoit également que le médecin puisse mettre fin à la procédure lorsqu’il a connaissance de pressions avérées.

Toutefois, la détection de telles pressions est particulièrement complexe, notamment lorsque les professionnels de santé intervenant dans la procédure ne connaissent pas nécessairement la personne, son environnement familial, social ou institutionnel, ni les vulnérabilités particulières auxquelles elle peut être exposée.

Il est donc nécessaire que la HAS établisse des recommandations spécifiques permettant d’identifier les signaux faibles, les situations d’emprise, les pressions familiales, économiques, psychologiques ou institutionnelles, ainsi que les modalités d’entretien permettant de s’assurer du caractère libre de la volonté exprimée.

Ces recommandations doivent aussi être enseignées dans les facultés de médecine et dans le cadre de la formation continue des professionnels de santé. Une procédure aussi sensible ne peut être mise en œuvre sans formation préalable à la détection des pressions.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à confier à la Haute Autorité de santé l’élaboration de recommandations relatives aux aides techniques, dispositifs d’assistance et technologies de compensation du handicap pouvant permettre l’auto-administration de la substance létale.

Le texte prévoit que l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier intervient lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. Or, cette impossibilité ne peut être appréciée sans tenir compte des outils technologiques aujourd’hui disponibles.

Des dispositifs de commande oculaire, de contacteurs adaptés, d’interfaces numériques ou d’assistance technique peuvent permettre à des personnes atteintes de handicaps moteurs sévères ou de maladies neurodégénératives de déclencher elles-mêmes une action, sans intervention physique d’un tiers.

Il revient donc à la HAS, dans ses recommandations de bonnes pratiques, de préciser les conditions dans lesquelles ces outils doivent être recherchés, proposés et évalués avant de conclure à l’impossibilité d’une auto-administration.

Cet amendement complète les amendements déposés à l’article 2, à l’article 5 et à l’article 9 relatifs à la prise en compte des technologies de compensation dans l’appréciation de la capacité d’auto-administration. Il permet de sécuriser techniquement cette exigence et de limiter l’administration par un professionnel de santé aux seuls cas où aucune solution d’auto-administration n’est possible.

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Rejeté 27/06/2026

La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.

Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Amendement de coordination. La prise en charge par l’assurance maladie est conservée et ses renvois actualisés pour viser la loi autonome.

Le fait que la collectivité finance l’aide à mourir ne la transforme pas en soin : de nombreuses dépenses prises en charge par l’assurance maladie ne sont pas des thérapeutiques. Le rattachement des renvois à la loi propre, et non à une section du code de la santé publique, maintient la distinction entre la solidarité financière et la qualification de l’acte.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de coordination. La couverture par les contrats d’assurance en cas de décès est conservée, ses renvois visant désormais l’article 2 de la loi autonome.

Cette coordination, étrangère au droit de la santé, confirme que le régime de l’aide à mourir déborde le champ du soin et trouve mieux sa place dans une loi propre.

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Rejeté 27/06/2026

L’obligation faite aux établissements de permettre la réalisation d'une "aide à mourir" ne saurait se transformer en obligation de moyens contraignant leur organisation interne et leur projet d’établissement.

La clause de conscience individuelle et collective doit être garantie.

 

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Rejeté 27/06/2026

La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.
 
Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.
 
Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.
 
Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 27/06/2026

La personne de confiance ayant un rôle particulier, notamment lorsque des directives anticipées ont été rédigées, il importe qu’elle soit directement informée, et sans délai, de la décision prise par le médecin.
 
Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 27/06/2026

La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.

En octobre 2010, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) avait dû se prononcer sur le rapport McCafferty qui prévoyait d’« obliger » les professionnels de santé à administrer au patient le traitement malgré leur objection de conscience en cas d’urgence. Ce rapport avait finalement été rejeté et la résolution 1763 adoptée par le Conseil de l’Europe a réaffirmé la légitimité de la clause de conscience.

Alors que l’introduction dans notre législation du suicide assisté et de l’euthanasie serait de nature à emporter le serment d’Hippocrate et à anéantir l’éthique médicale toute entière, il est essentiel que les professionnels de santé concernés, y compris les pharmaciens, disposent d’une clause de conscience spécifique.

Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R.4127-47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :

- Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.
- Elle est de nature réglementaire, et non législative.
- Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants, notamment les pharmaciens.

Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’aide à mourir, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.

Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 27/06/2026

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne.

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.
 
Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 27/06/2026

En l'état, seule la personne demandeuse peut contester la décision : aucun recours effectif n'existe pour empêcher un acte irréversible accompli en méconnaissance des conditions légales. Or la Cour européenne des droits de l'homme impose à l'État un contrôle effectif des conditions d'accès (Mortier c. Belgique, 2022).

Cet amendement, qui complète l'élargissement du droit au recours de votre amendement n° 76, ouvre au procureur de la République une voie de contestation en cas de doute et, verrou décisif, confère à tout recours dirigé contre une autorisation un effet suspensif, sans lequel l'annulation ultérieure serait sans objet, l'acte ayant déjà été pratiqué.

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Retiré 27/06/2026

La commission n'exerce qu'un contrôle a posteriori et purement statistique, sans conséquence lorsqu'elle constate un manquement. À l'image de l'obligation faite à toute autorité publique par l'article 40 du code de procédure pénale, la commission doit être tenue de signaler sans délai au parquet les dossiers douteux, afin que le contrôle débouche, le cas échéant, sur des poursuites.

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Rejeté 27/06/2026

Le texte ne réprime nulle part la pression exercée sur une personne vulnérable pour qu'elle demande à mourir, ni le non‑respect par un professionnel des conditions légales : l'absence de toute sanction prive les garanties de la loi de portée réelle. Cet amendement crée deux incriminations protectrices : la pression en vue d'obtenir une demande, sur le modèle de l'abus de faiblesse, et la violation des conditions d'accès.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cet amendement entend exclure les médecins de l’administration de la substance létale. Le serment d’Hippocrate proscrit toute provocation de la mort de la part des médecins.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui confirme l’administration de la substance létale n’a pas été influencée par une autorité externe qui l’aurait encouragé à confirmer son choix.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c’est qu’elle n’est pas sûre de son choix. Il revient donc d’annuler purement et simplement la validité d’une telle procédure afin de s’assurer que la personne ne l’effectue pas sous la contrainte ou contre son gré.

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Tombé 27/06/2026

À l’occasion des précédentes lectures du texte, certains parlementaires ont souhaité caractériser le suicide délégué ou assisté comme « mort naturelle ». Cette inscription, qui contrevient au réel, ne doit pouvoir être inscrite dans le droit français, au risque de créer de dangereux précédents.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement entend s’assurer de la bonne destruction de la substance nuisible. Il crée un effet dissuasif à toute conservation d’un tel produit.

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Rejeté 27/06/2026

Il convient de rappeler qu’il peut être mis fin à la procédure quel que soit le stade de ladite procédure.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui a fait la demande est formelle quant à son choix. Dans l’éventualité où le doute viendrait à la saisir, il est inconcevable qu’il ne soit pas mis fin à la procédure.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à s’assurer que les demandes ne soient pas proférées de manière répétée et intempestive. Il s’assure que le demandeur ne puisse pas procéder à une nouvelle demande avant undélai d’un an ; en effet, le refus préalable du demandeur laisse à craindre qu’il avait procédé à la première demande sous la contrainte, ou qu’il avait des doutes quant à cette démarche. 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à créer une clause d’établissement permettant à ces institutions de ne pas déroger à leur éthique.


Cette clause permettrait de respecter le principe d’autonomie des organisations fondées sur une éthique, qui garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025.Par ailleurs, au (24) de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, il est prévu que, « les États membres peuvent maintenir ou prévoir des dispositions spécifiques sur les exigences professionnelles essentielles, légitimes et justifiées susceptibles d’être requises pour y exercer une activité professionnelle » des « Églises et[...] associations ou communautés religieuses dans les États membres ».

 

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Retiré 27/06/2026

Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures d’euthanasie et de suicide assisté sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire.

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Rejeté 27/06/2026

La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d’assister à des accidents particulièrement regrettables.

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Rejeté 27/06/2026

La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif» (art. L. 223-9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.

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Rejeté 27/06/2026

Le texte reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, mais oblige les établissements à permettre la procédure dans leurs murs. Or certains établissements, en particulier à vocation palliative ou de tradition confessionnelle, ne peuvent y consentir sans renier leur projet de soins.

L’amendement institue une clause de conscience institutionnelle assortie d’une obligation de transfert, conciliant le respect du choix de la personne et la liberté des établissements.

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Rejeté 27/06/2026

La qualification de « droit » confère à l’aide à mourir un statut susceptible de faire naître des obligations à la charge des soignants et des établissements et d’alimenter un contentieux de l’accès.

En retenant la seule expression « aide à mourir » dans l’intitulé, l’amendement souligne le caractère dérogatoire et encadré du dispositif plutôt qu’un droit subjectif.

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Non soutenu 27/06/2026

Qualifier de « mort naturelle » un décès résultant de l’administration d’une substance létale revêt un caractère de fiction juridique qui obscurcit la réalité médico-légale et fausse les données épidémiologiques relatives aux causes de décès.

La suppression de cette mention rétablit la sincérité du certificat de décès, sans préjudice des dispositions assurant la couverture assurantielle prévue par ailleurs (article 19).

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

L'article 15 instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.

Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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Non soutenu 27/06/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

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Non soutenu 27/06/2026

L'article 10 prévoit que lorsqu'une personne sous mesure de protection formule une demande d'aide à mourir, le médecin en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Le présent amendement étend cette obligation d'information au juge du contentieux des tutelles.

Cette extension est justifiée par plusieurs considérations. D'abord, le juge des tutelles est l'autorité judiciaire de référence pour la personne protégée : c'est lui qui a ordonné la mesure et qui en contrôle l'exécution. Il est légitime qu'il soit informé de toute demande d'aide à mourir formulée par une personne placée sous sa protection.

Ensuite, cette information judiciaire permet au parquet, par l'intermédiaire du juge, de se saisir si des éléments donnent à penser que la demande est formulée sous contrainte ou dans des conditions ne permettant pas un consentement éclairé.

Enfin, dans la logique de la présomption d'inaptitude, l'information du juge est la première étape d'une procédure qui pourra, le cas échéant, conduire à son intervention contraignante. Sans cette information, le contrôle judiciaire est privé de son déclencheur.

 

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Retiré 27/06/2026

Amendement de coordination avec les suppressions des alinéas 7 et 14 à l'article 5.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cet amendement prévoit un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie.

Il permet de sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.

L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne.

Il confie enfin aux Agences Régionales de Santé (ARS) une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cette disposition fait des pharmaciens qu’il s’agisse des pharmaciens à usage intérieur ou des pharmaciens d’officine de simples prestataires de service. Or ce n’est pas du tout l’esprit du code de déontologie de cette profession. Celui-ci leur incombe d’exercer leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (article R 4235‑2 CSP), de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé (article R 4235‑8 CSP), de veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique ( article R 4235‑10), de mettre à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament (article R 4235- 48 CSP), de refuser de dispenser un médicament lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger( article R 4235- 61).

« Le pharmacien n’est pas un simple exécutant de prescriptions émanant de professionnels habilités. Il a le devoir de refuser d’honorer une prescription qui lui parait dangereuse pour le patient. » ( Commentaire de l’art. R. 4235‑61 CSP par le code de déontologie des pharmaciens).

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Rejeté 27/06/2026

Une présence médicale au moment de l'administration de la substance létale est de nature à prévenir et à traiter tout risque de complication. Les données publiées par l'autorité sanitaire de l'Oregon dans le cadre du Death with Dignity Act montrent que le délai entre l'ingestion du produit et le décès peut varier de quelques minutes à plusieurs heures, voire, selon les années, jusqu'à plus de vingt‑quatre heures, des complications ayant été ponctuellement signalées.


Le champ des professionnels de santé étant très large et ne correspondant pas nécessairement à une compétence adaptée à la gestion de telles complications, le présent amendement exige la présence d'un médecin, et non d'un professionnel de santé indéterminé, une fois la substance administrée.

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Rejeté 27/06/2026

Le contrôle a posteriori de la commission suppose un accès effectif au dossier médical du patient, élément essentiel pour vérifier la légalité de la procédure suivie. Le présent alinéa lève à cette fin le secret médical prévu à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique, mais au seul bénéfice des médecins membres de la commission.


Or cette instance est collégiale : elle comprend également un membre du Conseil d'État, un membre de la Cour de cassation, des représentants des usagers et des personnalités qualifiées. Le II du présent article admet d'ailleurs déjà l'accès des membres et du personnel de la commission aux informations médicales enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 1111‑12‑9. On ne comprend pas, dans ces conditions, ce qui ferait obstacle à l'accès des membres non médecins au dossier médical.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cet amendement sécurise le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en y restreignant l’accès, dans les seules pharmacies d’officines, aux pharmaciens titulaires et adjoints, compte tenu de la dangerosité du produit. 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour la personne malade de choisir si elle souhaite s’administrer elle-même le produit létale ou se le faire administrer par un médecin ou par un infirmier.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.

Il affirme le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.

Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement encadre la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence continue de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité de recourir à l'euthanasie.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos santé, vise à ne pas conditionner l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à la seule incapacité physique du malade. Concrètement, il s'agit de considérer que l'incapacité à s'administrer soi-même la substance létale peut revêtir diverses formes telles que la fatigue extrême ou une douleur diffuse.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à prendre en compte le souhait de la personne tout en l’assurant d’une intervention sans délai en cas de difficulté.

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Adopté 27/06/2026

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir d'une part la précision selon laquelle la procédure d'aide à mourir est suspendue dans le cadre d'une saisine du juge administratif et d'autre part, le fait que le juge doit rendre une décision dans un délai de deux jours.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à ne pas restreindre l’assistance par un soignant volontaire lors de l’administration à une incapacité d’ordre physique uniquement, il s'agit par cohérence d'adopter cet amendement pour être parfaitement cohérent avec la modification que je propose à l'article 2

Il s'agit aussi d'un amendement de coordination pour être juridiquement en phase avec l'amendement qu'a fait adopté ma collègue SIMONNET à l'article 6.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cet amendement impose au professionnel de santé qui constaterait l’existence de pressions exercées sur la personne demanderesse de l’aide à mourir afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, d’en informer par écrit le procureur de la République dans la mesure où ces faits seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale. 

Dans l’hypothèse où la personne demanderesse de l’aide à mourir ferait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé est tenu d’en informer la personne chargée d’une telle mesure. 

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Rejeté 27/06/2026

Pratiquer l'euthanasie ne peut se faire sans une offre réelle de soins palliatifs.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le délit d’entrave et d’incitation à l’aide à mourir, mais avec 2 modifications tendant à trouver un compromis : une qualification uniquement pour les actes commis « de manière répétée » et des peines réduites pour le délit d’entrave par rapport à la version adoptée en 2e lecture et uniquement .

Dans son Discours préliminaire sur le projet de code civil du 21 janvier 1801, Portalis énonçait justesse : « Nous avons déterminé les divers effets de la loi. Elle permet ou elle défend ; elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense. Elle oblige indistinctement tous ceux qui vivent sous son empire ... »

Nous ne pouvons que rejoindre cette réflexion et prolonger la réflexion à l’occasion de cet examen de la proposition de loi sur l’aide à mourir.

En l’état, le texte crée un nouveau droit – l’aide à mourir – que nous soutenons, mais sans permettre, sans défendre, sans ordonner, sans établir, sans corriger, sans punir, sans récompenser.

Concrètement, une personne qui empêcherait un patient en droit d’accéder à l’aide à mourir que ce soit physiquement ou psychologiquement ne serait pas passible d’une peine.

De la même manière, une personne faisant pression sur un proche en vue qu’il demande l’aide à mourir ne serait pas plus passible d’une peine.

Autrement dit, le texte crée un nouveau droit, mais sans sanction si ledit droit n’est pas respecté.

Il risque donc de créer un droit dont l’effectivité est faible, où les atteintes ne sont pas condamnées par la Justice.

Parce que nous voulons un droit à l’aide à mourir pleinement réel et effectif, nous sommes convaincus qu’à tout nouveau droit il faut associer des sanctions pour les comportements d’entrave comme d’incitation ; à l’instar du droit à l’IVG.

Toutefois, nous avons entendu les réticences de certains acteurs et proposons donc un amendement de compromis avec une qualification uniquement pour les actes commis « de manière répétée » et des peines réduites pour le délit d’entrave qui seraient fixées à 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende au lieu de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende dans la version adoptée en 2e lecture.

Tel est l’objet du présent amendement de repli.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement participe de la volonté de protection de la personne et de la garantie de la traçabilité de la procédure

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement crée un délit d’entrave lors de l’étape de l’administration de la substance létale alors que le délit d’entrave a été supprimé à l’article 17.

Il convient donc de supprimer cet alinéa.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à rétablir la faculté, pour la personne, de choisir librement les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir, comme l’a voté à plusieurs reprises l’Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la personne qui administre la substance létale.

Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même.

En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers (professionnel de santé) qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

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Rejeté 27/06/2026

La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé.

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Rejeté 27/06/2026

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

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Rejeté 27/06/2026

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à préciser qu’aucun professionnel de santé ne peut être tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir.


Si une clause de conscience a été envisagée pour les médecins intervenant dans la procédure, les pharmaciens hospitaliers chargés de la préparation magistrale et de la délivrance de la substance létale en ont été exclus. Cette différence de traitement est difficilement justifiable au regard du rôle central qu’ils jouent dans le dispositif, leur intervention constituant une étape déterminante du processus.

En formulant le principe de manière générale, l’amendement garantit une protection équivalente à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure, qu’il s’agisse des pharmaciens, des infirmiers ou de tout autre soignant. Il assure ainsi une cohérence d’ensemble et le respect du principe d’égalité entre professionnels.

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Non soutenu 27/06/2026

La rédaction proposée a pour effet de faire peser sur le médecin qui invoque une clause de conscience la responsabilité d’identifier un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Si le praticien est tenu d’informer sans délai la personne de son refus de participer, il ne saurait en revanche lui incomber de rechercher lui-même un confrère volontaire. Il apparaît plus conforme à l’équilibre du dispositif qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé, seule compétente pour mobiliser les ressources disponibles par l’intermédiaire du registre prévu à cet effet.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à préciser la portée de l’obligation faite aux établissements concernés en substituant à une obligation exclusive de permettre l’intervention en leur sein des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du code de la santé publique la faculté d’assurer, le cas échéant, l’orientation du patient vers ces mêmes professionnels.

Cette évolution rédactionnelle répond à une exigence d’équilibre entre, d’une part, l’effectivité des droits reconnus aux patients et, d’autre part, la préservation de la liberté de conscience et du caractère propre de certains établissements, notamment privés à but non lucratif ou confessionnels. Certains d’entre eux, en raison de leur projet institutionnel, de leur identité religieuse ou philosophique, peuvent ne pas souhaiter que des actes d’aide à mourir soient réalisés en leur sein.

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Rejeté 27/06/2026

Il convient de s’opposer à la constitution de listes publiques ou professionnelles recensant les praticiens disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, qui centralise les déclarations des professionnels volontaires, ne saurait être détenu que par les autorités de l’État. Celles-ci sont en effet les seules à même d’appréhender de manière exhaustive et actualisée les ressources sanitaires disponibles sur leur territoire et d’en assurer une gestion conforme à l’intérêt général.

La publicité de l’identité des médecins concernés serait en outre susceptible de les exposer à des pressions voire à des risques d’atteinte à leur sécurité ou à celle de leurs proches.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cette rédaction se justifie par un souci de transparence inspiré par la jurisprudence Mortier de la CEDH où les membres de la famille avaient découvert a posteriori l’euthanasie de leur mère.

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Rejeté 27/06/2026

S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

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Rejeté 27/06/2026

L’article 10 prévoit trois hypothèses pour mettre fin à la procédure. Il convient d’en prévoir une quatrième à savoir si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.

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Rejeté 27/06/2026

L'alinéa 3 de l'article 12 prévoit un délai de deux jours pour former un recours contre la décision prise dans le cadre de la procédure d'aide à mourir, lorsque la personne est sous mesure de protection. Ce délai est manifestement insuffisant pour garantir l'effectivité du droit au recours pour les personnes protégées.
Le présent amendement propose de porter ce délai à quinze jours, par cohérence avec les délais de protection reconnus dans d'autres textes applicables aux personnes vulnérables. A titre de comparaison, le délai de rétractation du contrat d'hébergement en EHPAD est de quinze jours (article L. 311-4-1 du CASF), en raison précisément de la vulnérabilité des personnes concernées.
Or, le droit de recours contre une décision médicale autorisant l'aide à mourir est d'une nature autrement plus grave qu'un droit de rétractation contractuel. Si la société juge qu'une personne fragile a besoin de quinze jours pour se rétracter d'un contrat d'hébergement, elle doit a fortiori lui accorder ce même délai pour contester une décision conduisant à la suppression de sa vie.
Un délai de deux jours est en pratique inapplicable pour des personnes dont les facultés sont altérées, qui peuvent ne pas comprendre immédiatement la portée de la décision, qui peuvent avoir besoin du concours de leur tuteur ou curateur pour exercer leur recours, et dont l'entourage proche peut ne pas être informé à temps.
L'allongement du délai de recours à quinze jours est donc une garantie procédurale élémentaire, conforme à l'ensemble des amendements de la présente liasse visant à aligner les délais applicables aux personnes vulnérables sur les standards du droit de la protection.

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Rejeté 27/06/2026

Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser : l’euthanasie et le suicide assisté.

Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de cette proposition de loi.

Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 27/06/2026

Assurer une vraie traçabilité et une analyse statistique idoine.

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Rejeté 27/06/2026

Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser ; une mort administrée.
Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de ce texte.

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

L’exclusivité de compétence confiée au juge administratif pose problème.

Le juge administratif serait compétent aussi bien :

pour les aides à mourir pratiquées dans les établissements de soins privés que dans les EPHAD ainsi que celles réalisées par la médecine générale.

Le monopole de compétence confié ici à la juridiction administrative au nom d’une bonne administration de la justice n’a pas de fondement constitutionnel.

Qu’est-ce qui est du ressort du juge administratif ou du juge judicaire ?

Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités publiques ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (DC, 9 juin 2011, n° 2011‑631, cons. 65). Les autres décisions relèvent de la compétence du juge judiciaire.

On voit donc que ce monopole de compétence au juge administratif n’a aucune justification.

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Rejeté 27/06/2026

L’absence de droit au recours est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme .

Limiter le droit au recours au mourant contrevient à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour la CEDH, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée, des exigences trop restrictives peuvent rendre le recours ineffectif. Or, le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit. Les limitations faites par l’article 12 méconnaissent ces exigences.

Un mourant n’est pas dans la position pratique de former un recours. 

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. 

Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi initial ne prévoyait aucune mesure contraignante. Il laissait libre la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait. 

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de cohérence.

Dès lors que le médecin doit lui-même l’administrer, cette proposition relative est inutile.

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Rejeté 27/06/2026

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

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Rejeté 27/06/2026

Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale.

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Rejeté 27/06/2026

Dans la rédaction actuelle de l’article, l’euthanasie médicalisée serait considérée comme une “mort naturelle”.

Or, il est inconcevable de retenir cette qualification, cela brouillerait la distinction essentielle entre les morts naturelles et celles causées par l’euthanasie. Cela empêcherait le bon suivi de l’application de la loi puisque les chiffres seraient faussés.

En outre, une telle qualification ne ferait qu’encourager les pressions de personnes tierces poursuivant des objectifs pécuniaires pour des cas d’assurance-vie par exemple.

Enfin, il s’agit d’un enjeu définitionnel et de sémantique, l’injection d’une substance létale n’est en rien une mort naturelle.

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Rejeté 27/06/2026

La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.

Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

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Rejeté 27/06/2026

Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours. Si la famille est divisée ou pour éviter un déchirement familial, les parents et/ou les enfants doivent être solidaires entre eux pour exercer un recours.

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Non soutenu 27/06/2026

L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre ».

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à adapter les dispositions réglementaires d’application afin d’assurer la cohérence et l’opérationnalité du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie.

Il précise que le décret en Conseil d’État devra notamment porter sur l’organisation des soins palliatifs, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, les modalités de la procédure collégiale et de la médiation, ainsi que sur la traçabilité des décisions médicales et la continuité de l’accompagnement.

En identifiant explicitement ces champs, l’amendement vise à garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée des dispositions prévues par la loi, dans le respect des droits des personnes et des principes éthiques applicables à la fin de vie.

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Rejeté 27/06/2026

Protéger, pour tous les personnels impliqués directement ou indirectement, la liberté de conscience, comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, figurant dans le bloc de constitutionnalité, inscrite à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

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Rejeté 27/06/2026

Le CNOM l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.

Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires)
portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience
pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).

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Rejeté 27/06/2026

La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience.

Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite.

Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 20016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.

Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.

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Non soutenu 27/06/2026

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne.

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.

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Rejeté 27/06/2026

Dans aucun pays ayant légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, la clause de conscience des professionnels de santé ne fait l’objet d’un contrôle qui, par son seul établissement, constitue une menace sur la liberté de consciences desdits professionnels.

Il convient donc de supprimer une telle disposition liberticide.

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Rejeté 27/06/2026

La proposition de loi confie à la Haute autorité de santé (HAS) la définition des substances létales susceptibles d’être utilisées et le soin d’en définir des recommandations d’utilisation.

Le texte prévoit par ailleurs que ces recommandations sont élaborées à partir de la pratique : elles doivent s’inspirer des comptes rendus attendus des professionnels de santé participant à une procédure d’aide à mourir. En laissant à la Haute Autorité de Santé le soin d’élaborer des recommandations après l’entrée en vigueur de la loi et après son application, la proposition de loi crée des incertitudes pour le médecin et pour le patient.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

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Rejeté 27/06/2026

La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.

Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :

-  Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.

-  Elle est de nature réglementaire, et non législative.

-  Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.

Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.

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Adopté 27/06/2026

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée avant son examen en troisième lecture par la commission des affaires sociales. 

La qualification de « mort naturelle » ne correspond pas à la réalité du décès résultant d'une aide à mourir. Si la pathologie dont souffre la personne constitue le contexte dans lequel intervient la demande, la cause immédiate du décès demeure l'administration volontaire d'une substance létale. Assimiler un tel décès à une mort naturelle revient à créer une fiction juridique susceptible de brouiller la compréhension et la traçabilité des causes du décès. Il convient donc de supprimer cette qualification.

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée avant son examen en troisième lecture par la commission des affaires sociales.

Le décret en Conseil d'État prévu par cet article déterminera des éléments essentiels à l'encadrement de l'aide à mourir, notamment les informations devant être portées à la connaissance du patient, les modalités de présentation et le contenu de la demande, ainsi que la procédure de vérification de son éligibilité.

Au regard de l'importance de ces dispositions pour l'exercice de la médecine et le respect des règles déontologiques applicables aux praticiens, il apparaît nécessaire que le Conseil national de l'ordre des médecins soit consulté préalablement à l'adoption de ce décret.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

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Rejeté 27/06/2026

La rédaction actuelle du II de l’article 14 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.

Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.

Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies.

Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.

De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.

Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.

Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.

Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.

La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement permet de respecter le caractère propre de certains établissements.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement propose de supprimer l’obligation, faite au médecin, de convenir automatiquement d’une nouvelle date lorsque le patient demande un report de l’administration de la substance létale.

Une demande de report n’est jamais anodine. Elle peut traduire un doute, une évolution dans la volonté du patient, des fragilités nouvelles ou une modification du rapport à la mort. Imposer la fixation d’une nouvelle date sans appréciation de ce contexte revient à automatiser une démarche qui exige au contraire discernement et attention.

Supprimer cette obligation permet de redonner au médecin la capacité d’apprécier la situation dans sa globalité et de s’assurer que les conditions de la procédure sont toujours réunies avant toute reprise.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement de repli vise à substituer au mot : « convient » les mots : « peut convenir » s’agissant de la fixation d’une nouvelle date lorsque le patient demande un report.

Cette modification transforme l’obligation automatique de fixer une nouvelle date en une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin. Une demande de report peut en effet traduire une évolution dans la volonté du patient ou l’apparition de fragilités nouvelles. Il est donc indispensable que le médecin dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer si les conditions de la procédure demeurent réunies avant de convenir d’une nouvelle date.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à rétablir le caractère obligatoire de la présence du professionnel de santé après l’administration de la substance létale.

La présence du soignant aux côtés du patient jusqu’au terme de la procédure constitue une garantie fondamentale, tant pour la personne concernée que pour ses proches. Elle permet de s’assurer du bon déroulement de l’acte, d’apporter un soutien humain dans ces derniers instants et de prévenir toute complication. Rendre cette présence facultative affaiblit significativement les garanties offertes à la personne et à son entourage, et contredit l’exigence d’accompagnement qui doit présider à toute procédure de fin de vie.

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Rejeté 27/06/2026

Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à aligner le délai de recours ouvert à la personne chargée d'une mesure de protection juridique sur les dispositions de droit commun du contentieux, par cohérence avec le premier alinéa de l'article L. 1111-12-10, qui prévoit déjà ce renvoi pour le recours formé par la personne demanderesse elle-même.

Le délai de deux jours actuellement prévu apparaît particulièrement court pour permettre à la personne chargée de la mesure de protection d'apprécier la situation, de recueillir les éléments nécessaires et, le cas échéant, de former un recours utile. Ce délai restreint risque de vider de sa substance la garantie procédurale ainsi accordée au représentant légal, dont le rôle est précisément de veiller à ce que la personne protégée exprime une volonté libre et éclairée.

Le renvoi aux dispositions de droit commun, incluant la voie du référé-liberté, permet de préserver l'ensemble des voies de recours adaptées à l'urgence de la situation, sans contraindre l'exercice de ce recours à un délai incompatible avec une appréciation sérieuse de la situation de la personne protégée.

Enfin, cet alignement sur le droit commun garantit une égalité de traitement entre les personnes sous mesure de protection juridique et les autres demandeurs : toutes bénéficient ainsi des mêmes voies et délais de recours devant le juge, sans que la vulnérabilité de la personne protégée ne se traduise paradoxalement par une réduction des garanties procédurales qui lui sont accordées.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de repli. Il se borne à remplacer, à l'alinéa 6 de l'article 14, les mots « est tenu d'y permettre » par les mots « peut y permettre », transformant ainsi l'obligation impérative faite aux établissements en une simple faculté.

Cette substitution rétablit un lien cohérent entre la responsabilité des établissements (qui demeurent pleinement responsables de l'organisation, de la sécurité des personnes et du fonctionnement des locaux) et leur pouvoir de décision. Elle reconnaît que l'exercice du droit à l'aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur projet d'établissement.

Elle est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, où les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes et n'interdit nullement la mise en œuvre de l'aide à mourir : elle laisse à chaque structure le soin d'en apprécier les modalités, en cohérence avec son projet et ses capacités, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à garantir que les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne soient pas contraints de mettre en œuvre l'aide à mourir lorsque celle-ci est incompatible avec leur projet d'établissement, dès lors que l'offre existe par ailleurs sur le territoire afin que le droit à l'aide à mourir puisse être effectivement garanti.

De nombreux établissements, en particulier ceux spécialisés dans l'accompagnement et les soins palliatifs, ont construit leur identité et leur savoir-faire professionnel autour d'une philosophie des soins qui ne saurait intégrer la mise en œuvre de l'aide à mourir sans porter atteinte à leur cohésion institutionnelle et à la relation de confiance qu'ils ont nouée avec les patients et leurs familles. C'est le cas par exemple de la Maison médicale Jeanne Garnier, établissement privé à but non lucratif qui a accompagné près de 30 000 malades en soins palliatifs au cours des trente dernières années : ses équipes ont fait savoir que l'idée qu'une équipe extérieure vienne mettre en œuvre, dans leurs locaux, la mort provoquée d'un patient qu'elles accompagnent suscitait d'ores et déjà un profond désarroi en leur sein.

Il est donc essentiel de reconnaître à ces établissements la possibilité de faire valoir une clause de conscience institutionnelle, à l'image de la clause de conscience individuelle reconnue aux professionnels de santé, sans pour autant priver les patients de l'exercice effectif de leurs droits.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit que, lorsqu'un établissement ne peut mettre en œuvre ces dispositions, la prise en charge soit assurée par une structure ou un dispositif recensé par l'agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l'accompagnement, la sécurité juridique de la procédure et le respect de la volonté de la personne. L'amendement impose en outre à l'établissement concerné d'informer sans délai la personne et de l'orienter vers une structure lui permettant l'exercice effectif de ses droits.

Cet amendement vise ainsi à concilier le respect de l'identité, de l'histoire et de l'engagement des équipes de ces établissements avec la garantie effective des droits reconnus par la loi aux personnes qui souhaitent recourir à l'aide à mourir.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à compléter la composition de la commission de contrôle et d'évaluation en y ajoutant deux représentants des professionnels du secteur médico-social intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap.

Dans sa rédaction actuelle, la commission inclut notamment des médecins, des magistrats, des représentants des usagers, ainsi que des experts en sciences humaines et sociales. Cette pluralité d'approches est bienvenue. Toutefois, un angle majeur manque à cette représentation : celui des professionnels médico-sociaux, qui sont au contact quotidien des personnes âgées ou en situation de handicap susceptibles de formuler une demande, et qui sont souvent les premiers à percevoir les fragilités, les hésitations et les évolutions dans l'expression de la volonté.

Leur intégration au sein de la commission permettrait d'apporter une expertise complémentaire necessaire à l'évaluation des pratiques et au contrôle du bon déroulement des procédures.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement vise à prévoir qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d’évaluation, y compris en l’absence de soupçon d’irrégularité de la procédure sur la base de l’analyse des données renseignées dans le système d’information ad hoc.

Donner à la commission de contrôle la possibilité de se saisir de quelques dossiers pour un contrôle aléatoire approfondi permettrait de renforcer les garanties procédurales entourant la mise en œuvre. A cette fin, les médecins membres de la commission pourrait se saisir de certains dossiers médicaux individuels.

 

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Rejeté 27/06/2026

Une des raisons pour lesquelles il est nécessaire d’ouvrir la saisine de cette commission aux tiers est que celle-ci est à la fois responsable du système d’information et organe de contrôle, en d’autres termes à la fois juge et partie. Dès lors il apparait nécessaire de favoriser un contrepouvoir en lui permettant d’être saisie par tout tiers intéressé à la procédure. 

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Non soutenu 27/06/2026

Le présent amendement vise à garantir explicitement le respect de la liberté de conscience des pharmaciens dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir.

Si le texte reconnaît une clause de conscience pour certains professionnels de santé, il apparaît indispensable de sécuriser juridiquement la situation des pharmaciens, directement impliqués dans la délivrance des préparations létales. Compte tenu de la nature particulière de ces produits, leur délivrance ne saurait relever d’une obligation automatique.

Cette précision permet d’assurer la cohérence du dispositif en garantissant que nul professionnel de santé ne puisse être contraint de participer, directement ou indirectement, à une procédure contraire à ses convictions. Elle préserve ainsi un équilibre essentiel entre droits des patients et libertés fondamentales des soignants.

 

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Non soutenu 27/06/2026

L’article 8 organise les conditions de préparation, de détention et de délivrance des substances létales. Il introduit ainsi, au sein du circuit pharmaceutique, des produits dont la finalité exclusive est de provoquer la mort. Cette disposition opère une rupture majeure dans la logique du droit du médicament, historiquement orientée vers la prévention, le traitement ou le soulagement. Elle soulève en outre des enjeux éthiques et déontologiques significatifs pour les pharmaciens. Le présent amendement vise à supprimer cet article.

 

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant la reprise de la procédure lorsqu’une pression extérieure a été constatée en vue de procéder à l’administration de la substance létale.

Dès lors qu’un professionnel de santé identifie l’existence de pressions exercées sur la personne pour qu’elle aille au terme de la procédure, la seule réponse protectrice doit être l’arrêt de celle-ci. Prévoir une simple suspension, suivie d’une éventuelle reprise sur décision médicale, affaiblit la portée de cette garantie et laisse subsister un doute grave sur la liberté réelle du consentement.

 

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Non soutenu 27/06/2026

L’introduction dans notre droit de l’idée que l’euthanasie puisse être « réputée » mort naturelle est juridiquement infondée et frauduleuse.

L’euthanasie consiste en un acte délibéré dont l’objet est précisément de provoquer le décès. Cette assimilation crée une confusion entre la reconnaissance d’un décès et la qualification même de l’acte à l’origine du décès, ouvrant potentiellement la voie à des interprétations erronées dans les registres d’état civil et en matière pénale. Sur le plan éthique, qualifier l’euthanasie de « naturelle » revient à nier la spécificité de la décision et de la responsabilité médicale et législative qui l’encadrent. C’est occulter la gravité et la singularité de l’acte.

Le langage du droit doit rester clair, précis et sans équivoque. Laisser subsister une telle formulation introduirait un précédent dangereux où toute intervention active sur le processus de la vie pourrait être recouverte d’une terminologie trompeuse.

Cette disposition avait été supprimée en première lecture, il convient de la supprimer à nouveau.

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Retiré 27/06/2026

Le présent amendement vise à empêcher l’émergence d’un écosystème de prestataires spécialisés autour de l’aide à mourir. La sous-traitance ouvrirait la voie à une logique commerciale incompatible avec la nature exceptionnelle de l’acte. En maintenant l’intégralité de la procédure dans le cadre direct du soin, le texte préserve la responsabilité médicale. Il évite toute fragmentation marchande du dispositif.

 

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Rejeté 27/06/2026

Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf :

– raisons de santé publique maladie contagieuse,

– procédure judiciaire,

– accord exprès donné par le défunt

– aux ayants droit sous certaines conditions

 art. 1110‑4 du code de la santé publique : (…) « dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».

C’est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.

Par ailleurs, le décès par « aide à mourir » est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.

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Non soutenu 27/06/2026

L’article 9 définit les modalités d’administration de la substance létale, qu’elle soit réalisée par la personne elle-même ou par un professionnel de santé. Cette disposition consacre explicitement l’intervention médicale dans la mise en œuvre d’un acte provoquant la mort. Elle modifie profondément la finalité de l’acte médical et brouille la distinction entre soin, accompagnement et geste létal. En outre, la participation des soignants à un tel acte soulève des tensions majeures au regard des principes déontologiques. Le présent amendement vise à supprimer cet article.

 

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de loi.

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Non soutenu 27/06/2026

Cet amendement vise à préciser que les pharmaciens sont pleinement concernés par la clause de conscience prévue à cet article, au même titre que les autres professionnels de santé ayant prêté serment de ne pas nuire et de protéger la vie de leurs patients. 

 

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Non soutenu 27/06/2026

L’article 14 permettrait la mise en œuvre de l’aide active à mourir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris auprès de personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques entraînant une perte d’autonomie.

Une telle évolution modifierait profondément la vocation de ces lieux, qui doivent rester des espaces de protection, d’accompagnement et de soin pour des publics particulièrement vulnérables.

Le présent amendement vise donc à préserver ce cadre protecteur, en évitant d’introduire dans ces établissements des actes dont la finalité n’est plus d’accompagner la vie, mais de provoquer la mort.

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Non soutenu 27/06/2026

Le présent amendement vise à préciser explicitement le périmètre du contrôle confié à la commission de contrôle et d’évaluation. L’évaluation de l’aide à mourir ne peut se limiter à des données médicales ou statistiques, dès lors que des mécanismes organisationnels ou financiers peuvent produire des effets incitatifs. En intégrant clairement cette dimension dans la loi, le législateur renforce la capacité de prévention des dérives et consolide le rôle de vigilance des autorités publiques.

 

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Non soutenu 27/06/2026

Le rôle de l’État et du législateur ne doit en aucun cas d’être d’organiser la manière de mourir de ses citoyens. Supprimer cet article qui détaille les caractéristiques et modalités de préparation et de délivrance de la substance létale, revient à refuser la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.

En outre, cet article ne prévoit aucun mécanisme de contrôle strict sur la chaîne de préparation, de stockage et de distribution de la substance – armes potentielles entre de mauvaises mains. Sans protocole de traçabilité et de sécurisation renforcée, cela revient à exposer aussi bien le patient que la société à de graves dérives.

 

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Non soutenu 27/06/2026

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’interdiction de toute contrepartie financière liée à l’aide à mourir. En élargissant explicitement le champ des interdictions, cet amendement réaffirme clairement l’absence totale d’intérêt financier attaché à ces actes.

 

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Retiré 27/06/2026

Soit cette commission a une vocation purement statistique et il faut assumer cette fonction effectivement. 

Soit cette commission exerce une mission d’évaluation et de contrôle et il faut que tous ses membres puissent disposer des mêmes pouvoirs sauf à créer deux catégories de membres : les membres ayant accès au dossier médical et les autres qui ne disposeront pas de ce pouvoir. Mais réserver l’accès au dossier médical aux seuls médecins, c’est aboutir à ce que des médecins contrôlent d’autres médecins. 

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Non soutenu 27/06/2026

L’article 18 met en place un régime complet de prise en charge financière de l’aide à mourir par l’assurance maladie : il rétablit une base de couverture des frais afférents à la procédure, prévoit l’exonération de participation et de franchise pour ces frais, interdit les dépassements d’honoraires pour les missions réalisées dans ce cadre, fixe par arrêté les prix des préparations létales et les honoraires ou rémunérations forfaitaires des professionnels, et prévoit l’inscription des actes sur la nomenclature avec un code spécifique.

Cet article est politiquement et budgétairement structurant : il organise un financement dédié, lisible, traçable et stabilisé pour l’aide à mourir, ce qui contribue à son installation dans le droit commun de la dépense de santé. Il envoie surtout un signal normatif inquiétant : l’État sait financer, tarifer et coder l’accès à la mort administrée, alors même que l’accès effectif aux soins palliatifs reste inégal selon les territoires. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

 

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Non soutenu 27/06/2026

L’article 19 modifie le code des assurances et le code de la mutualité afin d’imposer que l’assurance en cas de décès couvre explicitement le décès résultant de l’aide à mourir, y compris pour les contrats en cours. Il intègre ainsi l’aide à mourir dans les mécanismes assurantiels de droit commun.

Une telle disposition n’est pas neutre : elle parachève l’institutionnalisation du dispositif en le rendant pleinement compatible avec les mécanismes économiques et patrimoniaux liés au décès. Elle contribue à banaliser juridiquement un décès provoqué en l’alignant sur les causes ordinaires de décès, sans débat sur les effets systémiques possibles (incitations indirectes, conflits familiaux, pression économique diffuse). Dans un texte qui prétend établir des garanties strictes, cette normalisation assurantielle est un pas supplémentaire vers la banalisation de l'acte d'euthanasie. Le présent amendement vise à supprimer cet article.

 

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Rejeté 27/06/2026

Il convient d’assurer une totale transparence à cette procédure et de pallier une lacune du dispositif prévu.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement propose que les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation soient nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.

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Rejeté 27/06/2026

Environ 500 condamnations pour abus de faiblesse sont prononcées chaque année. Cette réalité ne peut être ignorée. Afin de prévenir tout risque et de conférer un effet dissuasif à la loi, il apparait nécessaire que les assurances décès ne soient pas versées lorsque la Commission est saisie de faits délictueux s’apparentant à un abus de faiblesse.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que la substance létale est remise directement à la personne ayant formulé la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

Il vise ainsi à exclure tout professionnel de santé de l’administration directe de cette substance.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des personnels de pharmacie.

La préparation de substances létales destinées à mettre fin à la vie constitue un acte lourd de portée éthique et peut entrer en conflit avec le serment d’Hippocrate ou les convictions personnelles des professionnels de santé.

Cet amendement leur permet donc de refuser de participer à l’aide à mourir sans encourir de sanction, en s’appuyant sur leur clause de conscience.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à prévoir que la personne demandant l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté confirme par écrit sa volonté le jour de l’administration de la substance létale.

Cette formalité renforce la sécurité juridique de la procédure et assure que le consentement de la personne est clairement exprimé et documenté.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à clarifier l’alinéa en supprimant la possibilité que l’administration de la substance létale soit réalisée par un tiers lorsque la personne n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même.

Cette modification réaffirme que l’acte relève exclusivement de la personne concernée, garantissant ainsi le respect du principe de suicide assisté et renforçant la sécurité juridique de la procédure.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, un acte irréversible par définition.

Il s’agit de s’assurer que la liberté et le discernement de la personne sont pleinement respectés jusqu’au dernier moment, et que la demande exprimée reflète une volonté consciente et éclairée.

Cette mesure contribue à sécuriser la procédure et à protéger la personne contre toute décision prise sous influence ou altération de son jugement.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à encadrer les situations où la personne change d’avis jusqu’au dernier instant, y compris après le début de l’administration de la substance létale.

Des cas documentés, notamment aux Pays-Bas, montrent que certains patients peuvent se rétracter à la dernière minute. Il est donc essentiel que le médecin ou l’infirmier chargé de l’acte puisse prendre en compte ce changement de volonté et disposer des moyens thérapeutiques nécessaires pour assurer la survie du patient.

Cette mesure renforce la protection du libre arbitre et la sécurité des personnes, même dans les situations les plus critiques.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement supprime toute ambiguïté sur la reprise éventuelle de la procédure.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer les exigences de traçabilité et de transparence entourant la procédure d’administration de la substance létale.

L’exigence d’un compte rendu exhaustif permet de garantir une documentation complète et précise des déclarations de la personne concernée ainsi que des faits marquants intervenus au cours de la procédure.

Les recommandations de la Haute Autorité de santé relatives à l’amélioration de la qualité et du contenu du dossier patient soulignent la nécessité d’un suivi rigoureux et détaillé dans les situations médicales sensibles, afin de préserver les droits du patient et d’assurer la sécurité juridique des professionnels de santé.

Il est d’autant plus indispensable d’appliquer ces principes dans le cadre d’un acte irréversible tel que l’administration d’une substance létale.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à exclure tout professionnel de santé de la procédure d’administration de la substance létale.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à compléter l’alinéa en prévoyant que la procédure soit également suspendue si la personne exprime un doute sérieux.

Cette disposition renforce le respect de l’autodétermination et garantit que la décision reste libre et pleinement éclairée jusqu’au dernier moment.

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Rejeté 27/06/2026

Amendement de cohérence visant à exclure tout professionnel de santé de la procédure d’administration directe de la substance létale.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer le mot « avérées » afin de ne pas limiter l’appréciation des pressions à celles déjà confirmées.

Cette modification permet au médecin de prendre en compte tout signalement pertinent de pressions, renforçant ainsi la protection de la personne et la sécurité de la procédure.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure, afin de garantir que toute hésitation de la personne soit respectée et prise en compte.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à élargir la liste des situations entraînant la fin de la procédure.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement complète la liste des situations entraînant la fin de la procédure en y intégrant le risque d’abus de faiblesse signalé au procureur de la République.

Cette disposition vise à protéger les personnes vulnérables et à garantir que la procédure soit suspendue dès qu’un risque de manipulation ou de pression est identifié.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure en incluant le cas où une suspicion d’infraction pénale est portée à la connaissance du procureur de la République.

Cette disposition garantit la sécurité juridique et protège la personne concernée en interrompant la procédure lorsqu’un risque d’atteinte pénale est identifié.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à élargir les possibilités de contestation de la décision relative à la demande d’aide à mourir.

Il prévoit que, outre la personne ayant formulé la demande, plusieurs acteurs directement impliqués dans la procédure puissent saisir la juridiction administrative : les participants à la collégialité, le médecin traitant, la personne de confiance, ainsi que la personne chargée d’une mesure de protection.

L’objectif est de renforcer les garanties procédurales et de permettre un contrôle effectif du respect du consentement et de la régularité de la procédure par tous les acteurs concernés.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à adapter le délai de contestation prévu par l’article L. 1111‑12‑10.

L’augmentation du délai à cinq jours ouvrés permet de garantir à la personne ayant formulé la demande le temps nécessaire pour prendre connaissance de la décision et préparer, si elle le souhaite, un recours devant la juridiction administrative.

Il s’agit d’une mesure d’équité procédurale, qui ne modifie pas le fond du droit mais renforce la possibilité pour le demandeur de faire valoir ses droits dans des conditions raisonnables.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice de la clause de conscience à l’ensemble des personnels exerçant dans les pharmacies concernées par la mise en œuvre du dispositif.

La préparation et la délivrance de substances létales participent pleinement à la procédure d’aide à mourir. À ce titre, les personnels de pharmacie peuvent être directement impliqués dans un acte susceptible d’entrer en contradiction avec leurs convictions éthiques ou personnelles.

Il est donc cohérent de leur garantir la même protection que celle reconnue aux autres professionnels de santé. Une telle extension de la clause de conscience existe d’ailleurs déjà dans plusieurs pays ayant légalisé des dispositifs comparables.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice de la clause de conscience aux professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur.

La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il estime que celui-ci est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour certains professionnels, il doit également être garanti aux pharmaciens participant à la mise en œuvre d’une procédure létale.

La liberté de conscience constitue un droit fondamental consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les principes constitutionnels. Contraindre un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à cette liberté.

Dans un État de droit respectueux des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. Cette garantie n’a pas pour effet de remettre en cause l’accès au dispositif, mais de préserver le pluralisme et la liberté individuelle des soignants.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement étend la clause de conscience aux soins de toilette mortuaire réalisés dans le cadre de l’aide à mourir.

Il garantit aux professionnels de santé la possibilité de refuser de participer à ces actes tout en respectant la dignité et les droits du patient.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement institue un contrôle juridictionnel a priori afin de renforcer les garanties entourant le recueil du consentement à l’aide à mourir.

Il s’inspire du dispositif applicable au don d’organes entre personnes vivantes, dans lequel le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné recueille, sur simple requête et sans ministère obligatoire d’avocat, la déclaration de consentement après avoir procédé aux vérifications nécessaires.

Une telle procédure n’est pas de nature à engorger les juridictions, mais permettrait d’assurer un contrôle indépendant du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée, au regard des éléments dont dispose l’autorité judiciaire.

Elle constituerait ainsi une garantie supplémentaire, proportionnée à la gravité et au caractère irréversible de l’acte envisagé.

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Non soutenu 27/06/2026

Le présent amendement vise à préciser les modalités de désignation des médecins mentionnés au présent article.

En confiant cette désignation au Conseil national de l’Ordre des médecins, organisme chargé de la régulation et de la déontologie de la profession médicale, il est garanti que les praticiens retenus présentent les garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité nécessaires.

Cette précision renforce la légitimité du dispositif ainsi que la confiance dans les travaux de la commission de contrôle et d’évaluation.

Voir le scrutin 27/06/2026 00:00
Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à garantir l’impartialité des représentants des usagers siégeant dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Il exclut toute personne ou association ayant un engagement actif en faveur ou contre l’euthanasie ou le suicide assisté, afin de prévenir tout conflit d’intérêt et d’assurer des avis équilibrés au sein de la commission.

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Rejeté 27/06/2026

Cet amendement apparaît apparemment plus protecteur mais ce n'est qu’en apparence.

L’expression « strictement nécessaires » renforce le pouvoir d’appréciation médical. Ce terme est floue et est potentiellement source de contentieux.

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Rejeté 27/06/2026

Le présent amendement vise à permettre au pharmacien, en tant qu’acteur directement impliqué dans la délivrance de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir, de faire valoir une clause de conscience. Il apparaît en effet légitime que les professionnels qui ne souhaitent pas participer à la mise en œuvre de ce dispositif puissent refuser d’y concourir.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et ce dans un maximum de 15 jours.

Au moment où il s’agit de reconnaître à toute personne la liberté de choisir les conditions et le moment de sa fin de vie, il est essentiel de s’assurer que la procédure mise en place pour garantir ce droit ne se transforme pas, en pratique, en un frein, notamment pour celles et ceux dont l’espérance de vie est très limitée.

Dans ce contexte, le délai de 15 jours accordé au médecin pour solliciter les avis nécessaires et rendre sa décision apparaît insuffisamment protecteur pour assurer à l’ensemble des personnes concernées la possibilité concrète d’exercer ce droit.

Le présent amendement vise donc, sans en réduire la durée, à en préciser l’interprétation.

En prévoyant que le médecin statue dans un délai adapté à la situation médicale et au pronostic vital de l’intéressé, et au plus tard dans un délai de 15 jours, l'amendement cherche ici à concilier 2 exigences : laisser aux professionnels de santé le temps nécessaire à une appréciation sérieuse et documentée, tout en réaffirmant clairement la volonté de rendre pleinement effectif l’accès des personnes en fin de vie à l’aide à mourir.

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

En son 2ème alinéa, cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.

De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.

Comment être sûr que la personne ne change pas d’avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un « poids » ?

De plus, l’alinéa 4 de cet article manque de précisions, bien que la voie publique et les espaces publics aient été exclus. Néanmoins, des lieux symboliques hors du cadre fixé par la loi pourraient exister et il convient de les prévenir, ce à quoi s’attèle partiellement l’alinéa 4 de cet article. 

En outre, via son alinéa 5, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s’avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland posttraumatic stress disorder and complicated grief afterwitnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression.

L’impact d’un décès, quel qu’en soit sa nature, est toujours réel et à prendre avec sérieux, encore plus dans une situation tel que l’aide à mourir. Est-ce que nous pouvons gérer le mal-être engendré par ce type d’évènement ? Les personnes qui ont assisté au décès de la personne malade doivent être accompagnées. 

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Tombé 26/06/2026

Cet ajout en commission fait totalement sauter le verrou posé par le texte initial qui réservait l'administration de la substance létale par un tiers uniquement aux seules situations d'incapacité physique. Ce dispositif qui se présentait comme totalement encadré devient sans limite réelle. L'euthanasie devient la règle et non plus l'exception.

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à renforcer la clarté et la portée effective des dispositions relatives à l’accompagnement des personnes. L’ajout de l’expression « de manière effective » permet de lever toute ambiguïté et d’affirmer que l’information donnée doit se traduire par un accès réel et concret aux soins palliatifs, et non par une simple formalité.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à garantir que la proposition d’orientation vers un psychologue ou un psychiatre se traduise par un accès réel à un accompagnement adapté, et ne reste pas une simple formalité.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir initiée une demande d’aide à mourir de manière libre et éclairée.

Il prévoit la possibilité, après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir, d’obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande afin de l’annexer à ses directives anticipées.

Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après formulé sa demande et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure.

Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargées de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.

Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix est respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible.

En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous-amendement.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement garantit que les personnes qui souhaitent bénéficier de soins palliatifs puissent y accéder de manière effective avant d'envisager une aide à mourir, afin que leur choix soit pleinement libre et éclairé.

 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à empêcher la multiplication de demandes d'administration de substance létale pour éviter un engorgement des demandes.

 

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Rejeté 26/06/2026

Il est indispensable de rétablir le fait que l'information à la personne protégée doit être loyale sur son état.

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de précision rédactionnelle.

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Rejeté 26/06/2026

Cet ajout opéré au sénat par la commission (n°COM-136) ne parait pas superfétatoire et il convient de le maintenir dans le texte.

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Rejeté 26/06/2026

La prise en compte des besoins spécifiques aux personnes en situation de handicap est fondamentale. 

Cet amendement entend mieux protéger ces personnes conformément au texte avant qu’il ne soit modifié en commission.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à permettre la mise en application concrète de la législation quant aux soins palliatifs actuellement en vigueur, avant de parler de mettre fin à des vies.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à limiter les abus de faiblesse et autres pressions familiales.

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Adopté 26/06/2026

Le présent amendement rétablit la rédaction initiale de l’article 6, qui pose, en cohérence avec l’article 2 le principe d'auto-administration de la substance létale par la personne ayant recours à l'aide à mourir. Dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de l’article 2, elle pourra mettre fin à ses jours sans intervention d’une tierce personne. Par exception, est prévue, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à garantir que les personnes atteintes de déficience intellectuelle ne puissent être regardées comme remplissant la condition d’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée exigée au 5° de l’article L. 1111‑12‑2.

Il s’inscrit dans la logique même de l’article 6, qui confie au médecin la vérification du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne et qui prévoit déjà, à cet effet, qu’une personne dont le discernement est gravement altéré ne peut être reconnue comme manifestant une telle volonté. La déficience intellectuelle, en ce qu’elle affecte structurellement la capacité d’appréhender la portée et le caractère irréversible d’une décision de fin de vie, appelle une règle d’appréciation identique.

La capacité à exprimer formellement un consentement ne saurait en effet être confondue avec l’aptitude réelle à en mesurer toutes les conséquences. En l’absence de précision, le risque existe que des personnes particulièrement vulnérables se voient ouvrir l’accès à l’aide à mourir sur le fondement d’un consentement dont la pleine compréhension ne peut être garantie.

Loin de constituer une discrimination fondée sur le handicap, le présent amendement s’analyse comme une mesure de protection proportionnée, strictement parallèle à celle que le texte retient déjà pour le discernement gravement altéré, et conforme à l’exigence constitutionnelle de protection des personnes vulnérables.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement de repli vise à protéger les personnes atteintes de déficience intellectuelle en conditionnant leur accès à l’aide à mourir à une attestation médicale spécialisée.

Il s'inscrit dans le prolongement direct de la règle déjà posée à l'article 6, selon laquelle une personne dont le discernement est gravement altéré ne peut être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. Appliquée aux personnes atteintes de déficience intellectuelle, cette logique de vérification de l'aptitude au discernement justifie une garantie procédurale renforcée.

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Tombé 26/06/2026

En adoptant en nouvelle lecture un libre choix entre l’auto administration et l’administration par un médecin ou un infirmier à l’article 6, la commission a rompu l’équilibre du texte et introduit une contradiction avec les autres articles.

Au delà de la cohérence, l’enjeu est surtout d’ordre éthique et pratique. De nombreux médecins et infirmiers sont disposés à informer, à écouter et à accompagner les malades jusqu’au terme de la procédure. Beaucoup, en revanche, ne sont pas prêts à accomplir eux mêmes le geste létal. Ériger l’administration par le soignant en option équivalente à l’auto administration, et non en réponse à une impossibilité physique, c’est risquer d’en faire la méthode d’administration privilégiée par les patients et risquer de détourner les soignants d’un dispositif dont la mise en œuvre repose avant tout sur leur engagement.

Le présent amendement supprime en conséquence la mention du libre choix, afin de rétablir l’auto administration comme principe et l’intervention du soignant comme exception.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.

Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée.

Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs.

D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades.

L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

 

 

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de repli.

Dans un contexte de grande vulnérabilité, l’initiative de toute démarche liée à l’aide à mourir doit provenir exclusivement de la personne concernée.

Cet amendement de repli vise à encadrer strictement l’orientation vers un psychologue ou un psychiatre, afin qu’elle ne puisse intervenir que si la personne en a exprimé elle-même le souhait, sans influence du corps médical ou des acteurs de la procédure.

Certaines législations australiennes ont prévu ce type de garantie pour prévenir toute pression, même implicite, sur des patients fragiles.

 

 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à ce que les personnes proches de celui qui fait une demande d’euthanasie soient à tout le moins informées de ce choix. L’euthanasie d’une personne chère a toujours des répercussions psychologiques importantes et il serait injustifiable de laisser les parents et les enfants dans l’ignorance. 

 

 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement allonge le délai obligatoire de réflexion après la première décision de mourir opérée par la personne.

La durée de deux jours n’est pas suffisante compte tenu du caractère définitif de l’acte d’euthanasie. L’écoulement d’une semaine entière est plus propice à une réflexion approfondie sur les conséquences du choix opéré.

 

 

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Rejeté 26/06/2026

Une demande d’aide à mourir ne peut rester ouverte indéfiniment. Le temps long crée mécaniquement un risque de pression extérieure, de changement de situation médicale ou psychologique, ou d’altération du discernement.

Lorsque la confirmation intervient au-delà de trois mois, il est plus prudent de mettre fin à la procédure afin d’imposer, le cas échéant, une nouvelle demande complète.

Cet amendement vise donc à renforcer les garanties entourant un acte irréversible.

 

 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement tend à ce que le médecin réévalue, à l’approche de la date de l’euthanasie, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne quel que soit le temps passé entre son choix et la mise en œuvre.

Une altération du discernement peut se manifester après la demande, possiblement le lendemain, et empêcher la personne de renoncer à l’euthanasie.

En effet, le patient dispose, aux termes de la proposition de loi, d’un droit de rétractation jusqu’à l’administration de la substance létale – et c’est heureux. 

Or le choix de se rétracter ou non est distinct du choix de commencer la procédure, le consentement doit donc être aussi libre et éclairé pour l’un que pour l’autre.

 

 

 

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement précise que les directives anticipées s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il renforce également les possibilités d'expression de la personne.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

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Rejeté 26/06/2026

Il s'agit de garantir que toute demande d'aide à mourir ne puisse être envisagée qu'après que le patient a bénéficié d'une information claire et d'un accompagnement effectif en soins palliatifs. Cette exigence est essentielle pour que le choix du patient soit réellement libre, éclairé et dégagé de toute pression liée à la souffrance ou à l'isolement.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à ajouter, parmi les conditions d'accès à l'aide à mourir, l'exigence d'avoir bénéficié d'une prise en charge par un Centre médico-psychologique (CMP), tel que défini par l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales. Les CMP jouent un rôle central dans l'évaluation, l'accompagnement et le soutien des personnes présentant une souffrance psychique ou des troubles mentaux. Leur implication permet de s'assurer que la souffrance exprimée par le demandeur n'est pas liée à une pathologie psychiatrique non identifiée ou insuffisamment prise en charge, pouvant altérer son discernement ou influencer sa demande. Cet amendement renforce ainsi les garanties entourant l'examen des demandes d'aide à mourir en imposant une évaluation psychiatrique spécialisée préalable, dans une logique de protection des personnes vulnérables et de prévention des décisions prises sous l'effet d'un trouble mental non traité.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement a pour objectif d'ajouter, parmi les conditions d'accès à l'aide à mourir, l'obligation d'avoir bénéficié d'une prise en charge par un centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Les centres spécialisés dans l'évaluation et le traitement de la douleur jouent un rôle fondamental dans l'accompagnement des personnes souffrant de douleurs chroniques ou de souffrances physiques insoutenables. Ces structures ont pour mission d'offrir un soulagement approprié et de travailler à la gestion de la douleur de manière complète, en utilisant des traitements adaptés. Imposer cette condition permet de s'assurer que les demandeurs d'aide à mourir aient exploré toutes les possibilités offertes par la médecine pour soulager leur souffrance physique, et que leur demande ne soit pas motivée par une douleur mal prise en charge ou insuffisamment traitée. Cette mesure vise ainsi à garantir que l'aide à mourir ne soit envisagée qu'après que toutes les alternatives médicales, notamment en matière de gestion de la douleur, aient été correctement explorées.

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Non soutenu 26/06/2026

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le médecin prenne connaissance et tienne compte des directives anticipées de la personne dans le cadre de leurs échanges sur la demande d’aide à mourir.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à garantir que les volontés exprimées par une personne par ses directives anticipées avant la perte de conscience soient respectées.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement permet la prise en compte des directives anticipées dans le cadre de la demande d’aide à mourir, en particulier pour les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique ou neurodégénérative, qui ne peuvent pas, dans l’état du texte, bénéficier du dispositif.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. L’intention des auteurs de cet amendement n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations; il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 6. En effet, ce dernier apparaît répétitif au regard de la cinquième condition énoncée à l'article 4. En outre, il convient, en cohérence avec la suite du texte, de laisser à la procédure collégiale le soin d'apprécier ce qu'il en est de la "volonté libre et éclairée" de la personne malade au lieu de l'anticiper et de la circonscrire en amont.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à simplifier la procédure en supprimant l’obligation que le médecin participant à la procédure collégiale soit spécialiste de la maladie dont souffre la personne demandant l’aide à mourir. L’amendement supprime également l’obligation qu’il n’existe pas de lien hiérarchique entre le médecin requérant l’avis et celui qui est sollicité pour participer au collège, le code de déontologie médicale formulant des préconisations suffisantes en la matière.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement de repli vise à préciser que le médecin participant au collège pluriprofessionnel pourra ou non être un spécialiste de la pathologie du malade. Cet amendement permet, dans le cas où il s’avèrerait difficile de trouver un tel spécialiste, de ne pas entraver l’examen de la demande d’aide à mourir du malade.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement garantit que l'information relative aux soins palliatifs s'accompagne d'un accès effectif à ces soins, afin que le choix de la personne soit pleinement libre et éclairé.

 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement précise que la personne peut faire part de son renoncement par n'importe quel moyen.

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Rejeté 26/06/2026

 Cet amendement rappelle que l'administration d'une substance létale entraîne délibérément la mort et que cette conséquence doit être clairement portée à la connaissance de la personne.

 

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de précision rédactionnelle.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement renforce les garanties entourant le recueil de la volonté de la personne en imposant une vigilance particulière à l'égard de toute pression, notamment en cas de vulnérabilité sociale ou économique.

 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement renforce les garanties entourant le recueil de la volonté de la personne en imposant au médecin de s'assurer qu'elle ne subit aucune pression, notamment dans les territoires où l'accès aux soins palliatifs est insuffisant.

 

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Rejeté 26/06/2026

Le médecin doit consulter les informations médicales de la personne mais doit aussi consulter le registre qui recense les personnes placées sous curatelle, tutelle ou autre.

 

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Rejeté 26/06/2026

La réunion du collège pluriprofessionnel doit être physique et non par visio ou télécommunication.

 

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de repli. 

La décision d'autoriser l'administration de la substance létale ne peut être confiée qu'à un seul médecin.

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de repli. 

Une fois la notification reçue, la personne doit pouvoir bénéficier de trois jours de réflexion avant de demander l'administration de la substance létale.

 

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Rejeté 26/06/2026

La personne qui confirme vouloir l'administration de la substance létale doit le confirmer par oral et par écrit.

 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement d'appel, rappelle que la mission du système de santé est de soigner, soulager et accompagner les patients, et non d'administrer une substance létale.

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Tombé 26/06/2026

Cet amendement revient à la rédaction d'avant les travaux de la commission.

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Tombé 26/06/2026

L'administration d'une substance létale ne doit pas doit pas être réalisé en public.

 

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Rejeté 26/06/2026

Il s’agit par cet amendement de solenniser la demande d’euthanasie devant un officier d’état civil pour éviter toute dérive. 

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Tombé 26/06/2026

Cet amendement vise à garantir l'accessibilité de la procédure d'aide à mourir aux personnes en situation de handicap visuel en prévoyant explicitement la possibilité de recourir au braille pour l'expression de leur demande.

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Rejeté 26/06/2026

Soigner la douleur est la première thérapie à proposer. 

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Rejeté 26/06/2026

 Il importe que le patient soit tenu pleinement informé des conséquences de l’acte létal y compris de sa durée. 

 

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Rejeté 26/06/2026

Il n'y a pas d'échelle dans l'altération du discernement. 

Nous parlons d'euthanasie et de suicide, la décision prise est irréversible, elle doit dont être prise avec un discernement entier.

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Rejeté 26/06/2026

Seules des auxiliaires et des aides soignants qui soignent effectivement le patient doivent participer à ce collège, leur expérience étant celle du quotidien avec le patient.

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Rejeté 26/06/2026

Ces discussions traitent d'euthanasie et de suicide. Le minimum est que les participants se parlent de vive voix.

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Rejeté 26/06/2026

La discussion étant collégiale, la discussion doit l'être aussi.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement suggère de donner une place centrale aux soins palliatifs dans l’offre de soins proposée au patient.

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Rejeté 26/06/2026

Tous les pays qui pratiquent l'euthanasie disposent que ce délai est beaucoup plus long.

Nous parlons de la vie des patients, le temps est, en sois,  un élément de réflexion.

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Rejeté 26/06/2026

Réfléchir sur sa propre mort n'est pas quelque chose qui se fait dans l'urgence.

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Rejeté 26/06/2026

La notion de proche est une catégorie juridique reconnue par le Code de la Santé Publique qui intervient par exemple pour les arrêts de traitement ou la désignation de la personne de confiance. Elle se différencie des aidants bénévoles. Pour ne pas introduire de confusion il convient de ne pas créer de nouvelles catégories juridiques de personnes.

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Rejeté 26/06/2026

Cette obligation de notification aux personnes qui sont chargées de la protection juridique doit être systématique et non éventuelle.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à garantir l'égalité d'accès à la procédure. Il prévoit que le médecin veille à ce que la personne dispose effectivement des moyens adaptés à sa situation pour formuler sa demande, notamment lorsqu'elle est en situation de handicap.

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Rejeté 26/06/2026

Une enquête sur les réactions vécues par l’entourage des personnes ayant fait l’objet d’un suicide assisté a montré que 20 % d’entre elles souffraient de troubles post traumatiques et 16 % de dépressions.

L’arrêt du 4 octobre 2022 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), Mortier c/ Belgique, tend à montrer qu’une euthanasie réalisée à l’insu des enfants de la personne pouvait avoir des effets psychiques désastreux sur ces derniers.

Cet amendement garantit une obligation d’information des membres de la famille et de la personne de confiance afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que l'expression de la volonté de la personne pourra être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à supprimer le délai de réflexion imposé au malade.

Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir.

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Rejeté 26/06/2026

Le risque d’abus de faiblesse sur des personnes fragiles ne doit pas être sous-estimé. Il apparaît donc utile que le juge des contentieux de la protection soit saisi.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction initiale de l'alinéa 17 afin que le délai minimal de réflexion de deux jours puisse être abrégé à la demande de la personne.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette garantie supplémentaire pour la personne malade au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des consultations requises en vue de valider la demande d'aide à mourir d'une personne.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à permettre la mise en œuvre de directives anticipées, dans le cas spécifique où la demande d’aide à mourir a été acceptée, mais où l’état de la personne concernée se dégrade, ne lui permettant pas d’aller au bout de la démarche et de réitérer sa demande.


Par cet amendement, nous souhaitons permettre à des personnes qui savent par avance que leur affection a pour conséquence une dégradation de leur état qui ne leur permet pas d’aller en pleine conscience d’avoir accès à l’aide à mourir, d’accéder à ce droit si elles le souhaitent. En prévoyant qu’un médecin puisse attester du caractère libre et éclairé de la demande pour mettre en œuvre les directives anticipées, cet amendement permet d’assurer les garde-fous nécessaires pour que cette demande découle effectivement d’un choix de la personne.

 

 

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement précise les modalités de confirmation de la volonté d’accéder à l’aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d’ expression.

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Rejeté 26/06/2026

La spontanéité de la demande est la condition première d’une volonté libre (5° de l’article L. 1111-12-2). Or le texte ne prévoit aucune garantie quant aux conditions matérielles dans lesquelles la demande est recueillie : elle pourrait l’être en présence de la personne même qui exerce une influence sur le demandeur.

Le présent amendement impose le recueil de la demande, et de sa confirmation, hors la présence de tout tiers (sauf souhait exprès de la personne d’être accompagnée d’un proche) et exclut explicitement la présence d’un représentant d’une association militante. Il complète par ailleurs les obligations d’information du médecin prévues au II de l’article L. 1111-12-3 afin que la personne soit avertie de l’interdiction des pressions et de la possibilité de les signaler.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement a pour objet d’informer la personne de confiance, afin qu’elle n’apprenne pas cette décision ultérieurement.

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Rejeté 26/06/2026

La procédure collégiale est la garantie centrale d’un examen impartial de la demande. Cette impartialité serait compromise si y participaient des personnes engagées dans une démarche militante de promotion de l’aide à mourir, dont l’appréciation pourrait être orientée par cet engagement.

Le présent amendement instaure une incompatibilité et une obligation de déclaration de liens, sur le modèle des règles de prévention des conflits d’intérêts applicables aux professionnels de santé. L’alinéa 14 de l’article 6 clôt le II de l’article L. 1111-12-4 (réunion du collège) ; la disposition s’y rattache donc directement, avant le « II bis ».

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté exprimée par la personne malade par le biais de ses directives anticipées avant sa perte de conscience.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à préciser que la personne conviendra certes de la date, mais aussi de l’heure, auxquelles elle souhaite recevoir la substance létale.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à exclure toutes les personnes dont le discernement est altéré du recours au suicide assisté ou de l’euthanasie.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à garantir que toute personne souhaitant accéder à l'aide à mourir dispose préalablement d'une information complète sur les soins palliatifs et d'une proposition concrète de prise en charge en USP.

Face à une décision irréversible, il est indispensable que chaque patient puisse connaître et se voir proposer l’ensemble des dispositifs d’accompagnement et de soulagement existants.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à assurer la prise en charge du patient en USP en assurant l'accès effectif aux soins plaintifs tels que définis à l'article L. 1111-10 du Code de la santé publique. 

L'accès aux USP doit être effectif et garanti, sans aucune restriction administrative ou financière, afin que chaque patient puisse recevoir des soins dans un environnement médicalisé et sécurisé. 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à ajouter un alinéa permettant de garantir que le médecin veille à l'effectivité de la prise en charge d'un patient en soins d'accompagnement ou soins palliatifs au moment de la demande d'euthanasie ou de suicide assisté. 

En effet, il est impératif qu'une telle demande ne résulte pas d'un manque de soins appropriés ou d'une prise en charge insuffisante. 

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Tombé 26/06/2026

Cet amendement vise à exclure les USP du champ des établissements dans lesquels peut être pratiquée l’aide à mourir.

Autoriser la pratique de l’aide à mourir au sein des USP risquerait de brouiller leur mission, d’altérer la relation de confiance entre les patients et les soignants et de fragiliser la place des soins palliatifs dans notre système de santé.

Il convient donc de préserver la spécificité de ces structures en excluant explicitement les USP du dispositif prévu par cet article.

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Rejeté 26/06/2026

Il s’agit ici de donner plus de temps au malade pour se prononcer sur une décision irréversible. Cela permet de tenir compte des fluctuations des demandes des patients en fin de vie.

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Non soutenu 26/06/2026

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le collège pluriprofessionnel se réunisse uniquement en présentiel.

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Non soutenu 26/06/2026

Afin que le médecin saisi de la demande d'aide à mourir puisse sérieusement et largement consulter les professionnels de santé intervenant ou non auprès du malade, cet amendement propose que le délai maximal de réponse soit porté à trente jours au lieu de quinze.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à prévoir un temps de quinze jours, au lieu de deux, pour permettre au malade de réitérer sa demande d'aide à mourir.

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Rejeté 26/06/2026

Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C’est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d’y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué.

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Rejeté 26/06/2026

Dans le cadre de la prise en charge médicale, il est essentiel que le médecin puisse vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique relative à la personne. Toutefois, pour garantir une prise en charge respectueuse des droits du patient, il ne suffit pas simplement de poser la question : il est impératif que le médecin procède également à une vérification systématique de l’existence de telles mesures.

En effet, si la personne ne mentionne pas spontanément sa situation de protection juridique, le médecin doit avoir la possibilité de la vérifier, afin de s’assurer que les décisions médicales respectent pleinement les droits et la protection de la personne vulnérable.

L’absence de cette vérification pourrait entraîner des situations où une personne sous protection juridique ne bénéficierait pas des garanties légales auxquelles elle a droit. Cet amendement vise également à s’assurer que les professionnels de santé prennent en compte toutes les spécificités de leur statut juridique, notamment dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à garantir que, au moment de l’examen d’une demande initiale, le patient soit systématiquement informé de la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie, dans les conditions prévues par l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique.

Issue de la loi Claeys-Leonetti, cette procédure constitue aujourd’hui l’un des piliers du droit français de la fin de vie. Elle permet de répondre à des situations de souffrance réfractaire dans un cadre médical, éthique et juridiquement sécurisé, sans provoquer intentionnellement la mort.

Or, cette possibilité demeure encore insuffisamment connue, tant par les patients que par certains professionnels de santé, alors même qu’elle peut constituer une réponse adaptée aux craintes exprimées par des personnes en fin de vie, notamment face à la perspective de douleurs insupportables.

À titre illustratif, la sédation profonde et continue jusqu’au décès n’est mise en œuvre que dans une faible proportion des situations de phase palliative terminale, ce qui interroge sur le niveau d’information et d’appropriation de ce dispositif pourtant existant.

En renforçant l’information du patient sur cette option, le présent amendement vise à conforter le recours aux dispositifs prévus par la loi Claeys-Leonetti et à garantir un consentement pleinement éclairé dans le respect du cadre juridique en vigueur.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement, adopté par le Sénat, vise à préciser que le médecin sollicité dans le cadre d’une demande d’assistance médicale à mourir peut convier le médecin traitant du patient à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel.

La participation du médecin traitant constitue une garantie essentielle d’une évaluation complète, éclairée et contextualisée de la demande. En tant que professionnel assurant la coordination du parcours de soins, il dispose d’une connaissance globale, continue et approfondie de l’histoire médicale, personnelle et sociale du patient.

Sa présence permet d’apporter un éclairage déterminant sur la cohérence de la demande au regard du parcours de soins, de la trajectoire de vie et, le cas échéant, des valeurs exprimées antérieurement par la personne concernée.

Cette précision renforce la collégialité de la décision, la sécurité du dispositif et la légitimité de la procédure, tout en contribuant à instaurer un climat de confiance pour le patient et ses proches.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, sans remettre en cause le principe selon lequel la décision finale relève du médecin.

Il prévoit que, lorsque la personne chargée de la mesure de protection émet une appréciation motivée mettant en doute la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée, cette réserve soit explicitement mentionnée dans la décision médicale.

Cette exigence ne confère aucun pouvoir de veto, mais impose une responsabilisation accrue du processus décisionnel, en garantissant que les désaccords ou alertes exprimés soient pleinement assumés et traçables.

Elle s’inscrit dans une logique de prudence, de transparence et de protection des plus vulnérables.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

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Tombé 26/06/2026

Le présent amendement vise à garantir la cohérence et la complétude de la procédure collégiale, en prévoyant explicitement la situation dans laquelle le patient n’a pas désigné de personne de confiance.

En l’absence de précision, le dispositif conduit à écarter les proches, même lorsque le patient souhaite qu’ils puissent être entendus, ce qui constitue une limite tant sur le plan humain que sur celui de l’appréciation médicale.

Le présent amendement permet donc au médecin, à la demande expresse du patient, de recueillir l’avis de ses proches lorsque aucune personne de confiance n’a été nommée.

Afin d’éviter toute ambiguïté, il est expressément précisé que ces avis n’ont aucun caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’analyse du médecin, lequel demeure seul responsable de la décision finale.

Cette clarification renforce la sécurité juridique du dispositif, respecte pleinement la volonté du patient et permet une évaluation plus complète et plus contextualisée de sa situation, sans créer de droit nouveau ni de pouvoir opposable pour les proches.

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Rejeté 26/06/2026

Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d’apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l’humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d’erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à expliciter le rôle du collège pluriprofessionnel dans l’appréciation de la volonté libre et éclairée d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection.

Compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces personnes, il est indispensable que l’évaluation de la demande d’assistance médicale à mourir prenne en compte l’éventuelle existence de pressions, influences ou conflits d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression de leur volonté.

Cette précision ne crée aucune obligation nouvelle ni de pouvoir de blocage, mais permet de sécuriser l’analyse collégiale et de prévenir les risques de décisions prises dans un contexte de dépendance ou de fragilité accrue.

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Rejeté 26/06/2026

L’euthanasie et le suicide assisté ne devraient être mis en place que de manière exceptionnelle, et surtout à l’issue d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Une obligation minimale de deux jours de délai de réflexion à compter de la notification de la décision semble bien trop courte. Cet amendement de repli a pour objectif de porter ce délai à quinze jours.

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Rejeté 26/06/2026

Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.

Dans la rédaction initiale, la phrase « En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration » pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe « accompagner » pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les pharmaciens dans le cadre de la préparation de substances létales. Il est crucial de respecter la liberté de conscience de ces derniers. Cela permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains pharmaciens.

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Rejeté 26/06/2026

Dans le cadre de l’accompagnement des patients qui font une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, il apparaît essentiel de garantir le respect des convictions personnelles de chaque individu. Le soutien spirituel, qu’il soit religieux ou philosophique, joue un rôle important dans le bien-être psychologique et émotionnel des personnes en fin de vie. L’accompagnement spirituel permet de répondre aux besoins existentiels du patient, en complément des soins palliatifs, et de l’aider à prendre une décision sereine, en harmonie avec ses croyances.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité, introduite en commission, de permettre que la substance létale soit administrée par un médecin ou par un infirmier, tout en conservant la référence à son administration par la personne elle-même.

Sans lever l’opposition de fond que nous portons à l’euthanasie comme au suicide assisté, il convient de refuser que le texte permette à un professionnel de santé d’accomplir directement le geste provoquant la mort.

L’ajout adopté en commission ne se limite pas à une précision rédactionnelle. En prévoyant que les modalités d’administration peuvent relever du choix de la personne et inclure l’intervention directe d’un médecin ou d’un infirmier, il fait de l’administration par un tiers une modalité ordinaire de la procédure, indépendamment de toute impossibilité physique.

Une telle évolution modifie profondément le rôle du soignant. Celui-ci ne serait plus seulement chargé d’informer, d’accompagner, de surveiller ou d’intervenir en cas de difficulté : il pourrait devenir celui qui administre directement la substance létale.

Le présent amendement propose donc, à titre de garantie minimale, de supprimer cette possibilité d’administration directe par un médecin ou un infirmier, afin d’éviter que l’acte létal soit accompli par un professionnel de santé.

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Tombé 26/06/2026

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de procéder à l’administration d’une substance létale au domicile de la personne.

Sans lever l’opposition de fond que nous portons à l’euthanasie comme au suicide assisté, il apparaît indispensable de ne pas faire du domicile un lieu ordinaire de mise en œuvre d’un acte ayant pour effet de provoquer intentionnellement la mort.

Le domicile est d’abord un lieu de vie, d’intimité familiale et de protection. Y organiser l’administration d’une substance létale ferait peser une charge humaine, psychologique et symbolique considérable sur les proches, qui pourraient être durablement marqués par la transformation de leur cadre familial en lieu de réalisation de l’acte létal.

Une telle possibilité soulève également des difficultés majeures de contrôle, de sécurité et de prévention des pressions. Dans un cadre privé, hors de l’environnement structuré d’un établissement de santé, il est plus difficile de garantir l’absence d’influence extérieure, la bonne appréciation de la volonté de la personne et la sécurisation de toutes les étapes de la procédure.

Le présent amendement propose donc, à titre de garantie minimale, que le domicile ne puisse pas être retenu comme lieu d’administration de la substance létale. Il ne s’agit pas d’atténuer notre opposition à ce texte, mais d’éviter qu’un acte d’une telle gravité puisse être banalisé au sein même du lieu de vie des personnes et de leurs familles.

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Tombé 26/06/2026

Le présent amendement vise à exclure les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du champ des lieux dans lesquels pourrait être administrée une substance létale.

Sans lever l’opposition de fond que nous portons à l’euthanasie comme au suicide assisté, il apparaît indispensable de protéger les EHPAD de toute banalisation de ces pratiques en leur sein.

Les EHPAD ne sont pas de simples lieux d’hébergement ou de passage. Ils sont des lieux de vie collective, d’accompagnement de la perte d’autonomie, de soin et de protection. Pour de nombreux résidents, ils constituent leur maison, le lieu où se nouent des liens humains avec les autres résidents, les familles, les soignants, les personnels médico-sociaux et les bénévoles.

Y autoriser l’administration d’une substance létale ferait peser une charge humaine, psychologique et symbolique considérable sur l’ensemble de cette communauté de vie. Un tel acte n’engagerait pas seulement la personne qui le demande : il affecterait nécessairement les autres résidents, souvent eux-mêmes âgés, malades, dépendants ou vulnérables, ainsi que les équipes chargées de les accompagner au quotidien.

Cette possibilité soulève également un risque majeur de pression implicite. Dans un contexte de dépendance, d’isolement ou de sentiment d’être une charge pour ses proches ou pour la société, la légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté dans les EHPAD pourrait être perçue par certaines personnes âgées comme une forme d’injonction silencieuse.

Enfin, permettre de tels actes dans ces établissements créerait une tension éthique collective pour les équipes. Les EHPAD ont pour mission d’accompagner, de soigner, de soulager et de maintenir jusqu’au bout la dignité des personnes accueillies. Introduire en leur sein un acte ayant pour objet de provoquer intentionnellement la mort entrerait en contradiction profonde avec ce projet d’accompagnement.

Le présent amendement propose donc, à titre de garantie minimale, que les EHPAD ne puissent pas devenir des lieux de pratique de l’euthanasie ou du suicide assisté.

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement vise à garantir à la fois la solennité, la transparence et la sécurité juridique de l'acte, tel que défini dans le cadre de la présente proposition de loi. 

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Non soutenu 26/06/2026

L'état de santé d'une personne atteinte d'une maladie en phase terminale évolue très vite et son consentement peut s'en trouver altéré. 

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de suppression. 

La gravité de la décision du corps médical exige une certaine solennité et par le fait, une réunion en présentiel. 

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de précision. 

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de précision. 

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Cet amendement permet garantir une information complète et transparente à la personne qui sollicite l’accès à l’aide à mourir, en prévoyant qu’elle soit expressément informée de l’existence de la clause de conscience reconnue aux professionnels de santé.

Accompagner un patient dans une aide à mourir n’est pas un acte anodin pour le professionnel de santé. La participation à la mise en œuvre de cette procédure est susceptible de soulever des convictions éthiques, personnelles ou professionnelles profondes pour les soignants concernés. Il est donc essentiel que le patient soit informé, dès la consultation de dépôt de sa demande, du fait qu’aucun professionnel de santé ne peut être tenu de concourir à cette procédure.

Cette information permet de clarifier le cadre dans lequel s’inscrit la demande du patient, ainsi que le rôle et les droits des professionnels de santé tout au long de la procédure. Elle contribue ainsi à renforcer la transparence du dispositif, tout en garantissant le respect de la liberté de conscience des soignants.

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Dans l’avis rendu en avril 2023 sur l’aide à mourir, l’Ordre national des médecins soulignait que l’évaluation, la décision d’éligibilité et la responsabilité d’une aide active à mourir devaient relever d’une démarche collégiale.

Or, dans la rédaction actuelle, si le médecin chargé d’examiner la demande est tenu de mettre en œuvre une procédure collégiale et de réunir un collège pluriprofessionnel, la décision finale lui revient seul. Les avis et observations recueillis dans ce cadre ne le lient pas juridiquement, et aucune disposition ne l’oblige à se conformer à l’appréciation du collège.

Cette absence de collégialité est d’autant plus préoccupante que, pour des décisions médicales moins lourdes, la loi impose déjà une démarche collégiale : pose de valve cardiaque, transplantations d'organes, ou encore, lorsqu'un patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt d’un traitement ainsi que la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès.

Compte tenu de la gravité irréversible de la décision d’accorder l’aide à mourir ne saurait reposer sur l’appréciation d’un seul médecin, même éclairée par une procédure collégiale préalable. Elle doit résulter d’une délibération effective du collège pluriprofessionnel, afin de garantir un contrôle éthique renforcé, de partager la responsabilité médicale et de sécuriser juridiquement les professionnels de santé.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Retiré 26/06/2026

Cet amendement vise à rétablir la cohérence de l'article 6 avec le principe qui sera énoncé à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi. Cet article dispose que l'aide à mourir consiste, par principe, en l'administration de la substance létale par la personne elle-même, l'administration par un médecin ou un infirmier n'intervenant qu'à titre subsidiaire, lorsque la personne n'est physiquement pas en mesure d'y procéder seule.

Or, la rédaction actuelle de l'alinéa 20 fait reposer le choix entre auto-administration et administration par un tiers sur la seule volonté de la personne, indépendamment de toute considération relative à sa capacité physique. Cette rédaction s'écarte ainsi de la hiérarchie posée par l'article L. 1111-12-1 alors que, dans le cadre de l'aide à mourir, le suicide assisté doit demeurer le principe et l'euthanasie l'exception strictement réservée aux cas où la personne ne peut matériellement pas s'administrer elle-même la substance létale.

Le présent amendement substitue donc à la référence au « choix de la personne » un renvoi exprès à l'article L. 1111-12-1, afin de garantir que les modalités d'administration déterminées par le médecin respectent effectivement cette hiérarchie.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à renforcer l'obligation faite au médecin de garantir à la personne qui en fait la demande un accès réel, et non simplement potentiel, à l'accompagnement et aux soins palliatifs.

La rédaction actuelle de l'alinéa 10 se borne à imposer au médecin de s'assurer que la personne « puisse » avoir accès aux soins palliatifs, une formulation qui renvoie à une simple possibilité théorique et non à une garantie concrète. Or, l'offre de soins palliatifs demeure très inégalement répartie sur le territoire dans la mesure où certains départements sont dépourvus de toute unité de soins palliatifs.

Il ne saurait être acceptable que le choix de recourir à l'aide à mourir soit, même indirectement, déterminé par l'absence d'une offre de soins palliatifs réellement accessible. Le présent amendement revient donc à une rédaction antérieure du texte substitue à l'obligation de moyens actuellement prévue une obligation de résultat, en exigeant que la personne ait effectivement accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs si elle le souhaite avant que la procédure d'aide à mourir ne soit engagée.

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir vu sa demande d'aide à mourir acceptée.

Il prévoit la possibilité pour la personne qui a reçu une décision positive et confirmé sa demande d'aide à mourir, d'obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande acceptée afin de l’annexer à ses directives anticipées.

Cette demande de preuve écrite attestant de la volonté libre et éclairée serait formulée à l'occasion d'un entretien avec le médecin, réalisé en la présence physique de la personne et du médecin, qui pourra la recueillir au domicile ou dans le lieu de soins du patient si cela est nécessaire.

Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après avoir vu sa demande être acceptée et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure.

Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargées de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.

Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant débuté une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix est respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible.

En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement.

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir vu sa demande d'aide à mourir acceptée.

Il prévoit la possibilité pour la personne qui a reçu une décision positive et confirmé sa demande d'aide à mourir, d'obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande acceptée afin de l’annexer à ses directives anticipées.

Cette demande de preuve écrite attestant de la volonté libre et éclairée serait formulée à l'occasion d'un entretien avec le médecin, réalisé en la présence physique de la personne et du médecin, qui pourra la recueillir au domicile ou dans le lieu de soins du patient si cela est nécessaire.

Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après avoir vu sa demande être acceptée et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure.

Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargées de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.

Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant débuté une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix est respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible.

En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement tend à ce que le médecin puisse refuser d'accéder à la demande de suicide assisté ou d'euthanasie de la personne s’il soupçonne que les raisons ayant déterminé ce choix sont étrangères à la souffrance qu’elle exprime. Le décès d’une personne est très lourd de conséquence pour le principal intéressé mais également pour un certain nombre de tiers dont ses ayant droits ou débiteurs. Parmi eux, certains peuvent avoir un intérêt au décès de la personne et profiter du lien qui les unit à elle pour influencer son choix.

L’euthanasie et le suicide assisté ne doivent en aucun cas être détournés de leur fin qui est d’échapper à des souffrances perçues comme insupportables.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de ce dernier.

La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un consentement libre et éclairé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de précision visant à garantir que le médecin veille à l'effectivité de la prise en charge d'un patient en soins d'accompagnement ou soins palliatifs au moment de la demande d'euthanasie ou de suicide assisté. 

Il est nécessaire qu'une demande d'euthanasie ou de suicide assisté ne se fasse pas en raison d'un manque de soins appropriés ou une prise en charge insuffisante. 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à assurer la prise en charge du patient en USP en assurant l'accès effectif aux soins palliatifs tels que définis à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique.  

L’accès aux USP doit être effectif et garanti, sans restriction administrative ou financière, afin que chaque patient puisse recevoir des soins dans un environnement médicalisé et sécurisé.

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de repli. 

Cet amendement vise à garantir que toute personne souhaitant accéder à l’aide à mourir dispose préalablement d’une information complète sur les soins palliatifs et d’une proposition concrète de prise en charge dans une unité spécialisée.

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement précise que la confirmation de la demande d’administration de la substance létale par la personne doit se faire par écrit ou, si elle n’en est pas capable, oralement.

Cette précision vise à assurer que le consentement du patient soit pleinement pris en compte. 

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

La personne de confiance occupe une place centrale dans l’expression de la volonté du patient. Désignée par la personne elle-même, elle est le témoin privilégié de ses souhaits et de leur constance dans le temps.


Dans la rédaction issue de la commission, le recueil de son avis demeure une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin. Cette indétermination est regrettable s’agissant d’une décision irréversible, pour laquelle toutes les garanties d’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande doivent être réunies.


Le présent amendement rend obligatoire le recueil de l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée, sans pour autant lui conférer un quelconque pouvoir décisionnel. Il préserve par ailleurs la faculté, introduite en commission, de recueillir à la demande de la personne l’avis d’un proche aidant ou, à défaut, de l’un de ses proches, et précise que l’ensemble de ces avis est porté à la connaissance du collège pluriprofessionnel.


 

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Non soutenu 26/06/2026

La réunion du collège pluriprofessionnel constitue un moment déterminant de la procédure. C’est à cette occasion que sont confrontés les avis médicaux, soignants et humains, et que se construit une appréciation globale de la situation de la personne. Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication, justifié dans de nombreux domaines de la médecine, apparaît inadapté à une décision d’une telle gravité. La présence physique des membres permet une meilleure appréciation clinique et relationnelle et la prise en compte d’éléments non verbaux essentiels. Le présent amendement vise à l’imposer pour garantir la rigueur et la solennité de cet examen.

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Rejeté 26/06/2026

La commission a introduit un dispositif autorisant le médecin à solliciter les informations médicales nécessaires à la vérification des conditions d’accès auprès de la personne, des établissements et des professionnels qui la prennent en charge, en levant à cette fin le secret professionnel pour leur partage au cours de la procédure collégiale.


L’objectif de fiabiliser l’appréciation des conditions est légitime. Pour autant, la levée du secret médical ne saurait être consentie sans encadrement. Le secret professionnel constitue un fondement de la relation de soin et une protection de la personne, qui ne doit céder que dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire.


Le présent amendement borne le partage aux seules informations strictement nécessaires à ces vérifications et garantit que la personne en soit préalablement informée. Il concilie ainsi l’exigence de fiabilité de la procédure et le respect de la confidentialité des données de santé.

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Non soutenu 26/06/2026

Le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande constitue une garantie fondamentale du caractère libre et éclairé de la décision. Un délai minimal de deux jours apparaît insuffisant au regard de la gravité irréversible de l’acte et de la charge émotionnelle associée. Son allongement à sept jours renforce la protection de la personne sans remettre en cause son droit à demander l’aide à mourir. Il permet une maturation plus sereine de la décision et une meilleure articulation avec l’accompagnement médical et psychologique.

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Tombé 26/06/2026

La définition retenue à l’article 2 repose sur une logique claire et constante depuis l’origine du texte : la personne s’administre elle-même la substance létale et ne se la fait administrer par un médecin ou un infirmier que lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire. Cette subsidiarité n’est pas un détail technique. Elle traduit le principe selon lequel l’aide à mourir demeure, autant que possible, un acte accompli par la personne elle-même.


Or la rédaction issue de la commission introduit, au stade des modalités d’administration, un libre choix entre l’auto-administration et l’administration par un soignant, sans condition d’incapacité physique. Elle fait ainsi glisser l’acte d’un geste accompli par la personne vers un geste accompli par le professionnel de santé, et crée une contradiction avec la définition même de l’article 2.


Le présent amendement rétablit la cohérence du texte en réaffirmant le principe de l’auto-administration, l’intervention du soignant demeurant réservée aux situations d’incapacité physique.

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Retiré 26/06/2026

L'alinéa de l'article 5 reporte l'entrée en vigueur de l'obligation pour le médecin de vérifier si le demandeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique à une date fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2028.

Pendant cette période transitoire pouvant atteindre deux ans et demi après la promulgation de la loi, un médecin instruit une demande d'aide à mourir sans être en mesure de vérifier si la personne est placée sous tutelle ou curatelle, c'est-à-dire si son discernement fait précisément l'objet d'une mesure de protection judiciaire.

Cette lacune est incompatible avec l'exigence fondamentale que la demande d'aide à mourir soit l'expression d'une volonté libre et éclairée. Elle expose les personnes les plus vulnérables, celles dont la capacité juridique est précisément limitée par décision de justice, à un risque réel d'accès au dispositif sans vérification de leur aptitude à consentir.

Le présent amendement supprime ce report afin de rendre la vérification immédiatement applicable dès l'entrée en vigueur de la loi.

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Non soutenu 26/06/2026

La disposition visée permettrait à des personnes placées sous un régime de protection juridique tutelle ou curatelle, d’accéder à une aide active à mourir.

Or, ces régimes sont institués précisément en raison d’une altération, totale ou partielle, des facultés personnelles, reconnue par le juge, affectant la capacité de l’intéressé à exercer seul ses droits et à prendre des décisions déterminantes pour sa vie.

Autoriser, dans ce contexte, un acte irréversible soulève une difficulté majeure au regard de l’exigence d’un consentement libre et éclairé. La situation de dépendance juridique, sociale ou médicale dans laquelle peuvent se trouver les personnes protégées les expose à des influences, explicites ou diffuses — pression de l’entourage, contraintes matérielles, sentiment de constituer une charge dont l’appréciation demeure par nature délicate.

Dans un domaine aussi grave, le doute ne saurait profiter à l’irréversibilité.

Le présent amendement tend donc à exclure les personnes placées sous un régime de protection juridique du champ du dispositif, afin de garantir la pleine effectivité de leur protection et de prévenir tout risque de dérive au détriment des plus vulnérables.

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Rejeté 26/06/2026

L'article 5 prévoit que la demande d'aide à mourir peut être formulée par écrit ou, lorsque la personne n'est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités. Cette souplesse est légitime pour les personnes physiquement empêchées d'écrire mais conservant leur capacité d'expression directe.

Toutefois, la rédaction actuelle ne prévoit pas expressément qu'un tiers ne peut pas formuler la demande à la place de la personne. Cette lacune crée un risque réel dans les situations où la personne est dans un état de grande vulnérabilité et où son entourage, même animé de bonnes intentions, pourrait initier ou relayer une demande qui n'émane pas directement d'elle.

La demande d'aide à mourir est l'expression la plus intime et la plus irréversible de la volonté individuelle. Elle doit émaner exclusivement et directement de la personne concernée, sans intermédiaire. Le présent amendement pose ce principe de manière expresse, tout en préservant la possibilité pour la personne de recourir à des modes d'expression adaptés à ses capacités physiques dès lors que la volonté est bien la sienne.

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Rejeté 26/06/2026

Dans sa rédaction actuelle, l'article 7 ne prévoit aucun délai minimum incompressible entre la confirmation de la demande par la personne et la date d'administration de la substance létale. La personne peut donc théoriquement fixer cette date au lendemain de sa confirmation, soit trois jours seulement après la notification de la décision favorable si l'on additionne le délai de réflexion minimal de deux jours prévu à l'article 6.

L'irréversibilité absolue de l'acte exige qu'un délai minimum soit imposé entre la confirmation de la volonté et sa mise en œuvre. Ce délai remplit plusieurs fonctions essentielles : permettre à la personne de changer d'avis dans un moment de sérénité, laisser le temps à la famille d'être informée et d'exercer un éventuel recours, et permettre à la commission de contrôle et d'évaluation de détecter toute anomalie dans la procédure avant que l'acte soit accompli.

Le présent amendement fixe ce délai incompressible à huit semaines, en cohérence avec le délai de réflexion de huit semaines prévu à l'article 6 tel que modifié. Une dérogation est prévue pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, attesté par deux médecins, afin de ne pas rendre le dispositif inaccessible à ceux dont l'état de santé ne permet pas d'attendre ce délai.

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Rejeté 26/06/2026

Le III de l'article L. 1111‑12‑4 prévoit que le médecin notifie sa décision, oralement et par écrit, à la personne ayant formé la demande et, le cas échéant, à la personne chargée d'une mesure de protection juridique. Aucune disposition ne prévoit d'information des membres de la famille de la personne concernée.

Cette absence d'information repose sur la même conception strictement individuelle que celle de l'article L. 1111‑12‑10 : comme si la décision d'autoriser l'accès à l'aide à mourir ne concernait que son seul destinataire. Or une telle décision n'affecte pas seulement la personne qui en bénéficie : elle engage irrémédiablement l'ensemble de sa famille, qui en portera les conséquences humaines et affectives, parfois sans même en avoir eu connaissance avant que l'acte ne soit accompli.

Cette lacune prive en outre d'effet utile le droit de recours ouvert aux membres de la famille au premier degré par l'article L. 1111‑12‑10. Un droit de contester une décision dont on ignore l'existence n'est, en pratique, qu'une garantie de façade.

Le présent amendement crée une obligation d'information de la famille au premier degré, simultanée à la notification faite à la personne, lorsque la décision autorise l'accès à l'aide à mourir. Cette obligation reconnaît que la décision impacte l'ensemble de la cellule familiale et non la seule personne concernée, tout en préservant l'autonomie de cette dernière par une faculté d'opposition expresse, lui permettant de s'opposer à cette information si elle l'estime contraire à sa volonté.

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’information délivrée à la personne qui sollicite une aide à mourir, en précisant que cette information inclut une présentation complète des soins palliatifs. 


Le choix du patient ne peut être qualifié de libre et éclairé que s’il repose sur une connaissance réelle et suffisante de l’ensemble des alternatives existantes en fin de vie, au premier rang desquelles figurent les soins palliatifs. Une information lacunaire ou purement formelle sur ces derniers serait de nature à altérer la qualité du consentement.


Par ailleurs, la mission du médecin ne se limite pas à informer sur les conditions d’accès à l’aide à mourir : elle consiste également à présenter de manière loyale et objective les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement disponibles, afin de permettre au patient d’exercer son choix sur la base de l’information la plus complète possible.

En renforçant explicitement l’exigence d’information sur les soins palliatifs, le présent amendement contribue à garantir le respect du principe fondamental du consentement libre et éclairé.

 

 

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’information délivrée à la personne qui sollicite une aide à mourir, en précisant que cette information inclut une présentation complète des soins palliatifs. 


Le choix du patient ne peut être qualifié de libre et éclairé que s’il repose sur une connaissance réelle et suffisante de l’ensemble des alternatives existantes en fin de vie, au premier rang desquelles figurent les soins palliatifs. Une information lacunaire ou purement formelle sur ces derniers serait de nature à altérer la qualité du consentement.


Par ailleurs, la mission du médecin ne se limite pas à informer sur les conditions d’accès à l’aide à mourir : elle consiste également à présenter de manière loyale et objective les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement disponibles, afin de permettre au patient d’exercer son choix sur la base de l’information la plus complète possible.


En renforçant explicitement l’exigence d’information sur les soins palliatifs, le présent amendement contribue à garantir le respect du principe fondamental du consentement libre et éclairé.

 

 

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Adopté 26/06/2026

Cet amendement vise à clarifier et sécuriser le lieu d'administration de la substance létale. En effet, l'amendement AS129 adopté par la commission des affaires sociales omet d'inclure, d'une part, l'ensemble des résidences privées à disposition de la personne ou des proches souhaitant l'entourer, et d'autre part les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que toute autre structure où exercent des professionnels de santé.

Aussi, cet amendement permet de clarifier et sécuriser le compromis atteint en commission s'agissant du lieu d'administration de la substance létale.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement précise les modalités de confirmation de la volonté d’accéder à l’aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d’ expression.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement instaure un délai incompressible de quinze jours avant que le médecin ne puisse rendre sa décision sur une demande d’euthanasie. Ce délai minimal de réflexion et de concertation entre les deux médecins et l’auxiliaire de vie, renforce la collégialité de la décision. 

Pour rappel, en Belgique, un délai d’un moi doit s’écouler entre la demande écrite du patient et l’acte d’euthanasie. Il serait donc incompréhensible qu’un médecin puisse accéder à une demande d’euthanasie le jour même ou le patient en fait la demande. Or, c’est ce que permettrait l’alinéa 12 de l’article 6, si le présent amendement n’était pas adopté.

 

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Tombé 26/06/2026

Le présent amendement vise à interdire la pratique d’une euthanasie ou d’un suicide assisté dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d’accompagnement. La raison d’être des unités de soins palliatifs n’est pas d’administrer volontairement la mort mais de supprimer ou soulager les souffrances des malades en fin de vie.

 

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Tombé 26/06/2026

Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d’une euthanasie ou d’un suicide assisté. Cette pratique, qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme inacceptable de monétisation de la mort. 

Par cet amendement, le législateur rappelle avec force qu’une chambre funéraire doit demeurer un lieu d’accueil et de recueillement pour une personne défunte, pas un lieu où l’on donne la mort.

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Tombé 26/06/2026

Le présent amendement interdit expressément que des entreprises, des associations ou des régies assurant un service de pompes funèbres puissent mettre à disposition un lieu d'accueil  pour la pratique d’une euthanasie ou d’un suicide assisté. Cette pratique, qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme inacceptable de monétisation de la mort. 

 

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Adopté 26/06/2026

L'amendement renforce le rôle de la première consultation avec le médecin lorsque la personne demande à avoir accès à l'aide à mourir. 

L'aide à mourir demeure un droit plein et non alternatif aux soins palliatifs. Néanmoins, en prévoyant que la formalisation par écrit de la demande intervient après que le médecin a rempli ses obligations d'information et d'accès éventuels, si la personne le souhaite, l'amendement octroie à la première consultation un véritable rôle d'échange et de conseil entre le médecin et la personne, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure. Concrètement, la demande formalisée d'aide à mourir pourra ainsi se faire au cours de la première consultation, comme au travers d'une transmission ultérieure.

Par coordination, cet amendement impliquera un amendement de coordination à l'article 6 pour que le délai de 15 jours laissé au médecin pour rendre sa décision puisse courir à compter de la formalisation de la demande par la personne. 

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Adopté 26/06/2026

Cet amendement rédactionnel déplace au sein de l'alinéa le recueil de l'avis de tout proche à défaut de l'avis de la personne de confiance ou d'un proche aidant. Cet ajout avait été opéré en commission au cours de la nouvelle lecture. 

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Adopté 26/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 26/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 26/06/2026

Amendement de coordination avec l'amendement déposé à l'article 5 par le rapporteur général, le président Valletoux, M. Monnet et les rapporteurs visant à faire de la première consultation relative à l'aide à mourir un véritable moment d'échange et de conseils entre le médecin et la personne. 

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Adopté 26/06/2026

Cet amendement propose de revenir sur l'amendement de Mme Simonnet et plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste et social, qui a été adopté en commission contre l'avis des rapporteurs. En effet, il avait pour objectif de laisser le libre choix à la personne entre autoadministration et administration par un médecin ou un infirmier. Par coordination avec l'article 2 et l'article 9, il est nécessaire de supprimer cet ajout. 

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Non soutenu 26/06/2026

L'article 5 de la proposition de loi vise à définir la procédure visant à mettre en oeuvre l'aide à mourir. Dès lors et par cohérence avec la demande de suppression des articles précédents légalisant et définissant l'aide active à mourir, il convient de supprimer cet article.

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de cohérence supprimant cet article qui détaille la procédure d'aide à mourir.

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de suppression de cet article détaillant la procédure de mise en oeuvre de l'aide active à mourir, par cohérence avec les précédents d'amendement de suppression des articles légalisant l'aide à mourir et la définissant.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement renforce la traçabilité et la sécurité juridique de la procédure en imposant au médecin de motiver, par écrit, le respect de chacune des conditions légales ouvrant droit à l'aide à mourir.

 

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à rappeler que toutes les personnes malades peuvent bénéficier d'un accompagnement en soins palliatifs.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement rappelle que la mission du système de santé est de soigner, soulager et accompagner les patients, et non d'administrer une substance létale.

 

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer le caractère libre et éclairé du consentement de la personne sollicitant l’aide à mourir. Toute décision irréversible exige une information aussi complète que possible. Si le texte prévoit l’information de la personne sur les modalités de la procédure et les alternatives thérapeutiques existantes, il ne garantit pas qu’elle puisse être exposée à la diversité des analyses médicales, éthiques et humaines relatives au recours à l’aide à mourir. Sans remettre en cause la liberté de choix de la personne, le présent amendement lui permet, si elle le souhaite, de prendre connaissance des arguments favorables et défavorables à cette démarche avant de confirmer définitivement sa demande. Cette garantie supplémentaire participe à la qualité du consentement et à la légitimité de la décision exprimée.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement garantit que la demande d'aide à mourir ne puisse résulter d'une insuffisance d'accès aux soins, aux soins palliatifs ou aux dispositifs d'accompagnement, afin qu'elle ne soit jamais la conséquence d'une carence de prise en charge.

 

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à rétablir un principe clair : l’aide à mourir ne peut devenir une réponse de substitution aux soins palliatifs.

Le droit français de la fin de vie repose sur un équilibre exigeant, fondé sur le soulagement de la douleur, l’accompagnement et le refus de l’abandon. Or, en se bornant à une simple information sur l’existence des soins palliatifs, la rédaction actuelle affaiblit cet équilibre et lève un garde-fou essentiel, en laissant ouverte la possibilité d’un recours à l’aide à mourir sans que cette réponse première ait été effectivement mise en œuvre.

Dans un contexte où l’accès aux soins palliatifs demeure insuffisant et inégal sur le territoire, ce glissement est politiquement et éthiquement problématique. Il fait peser le risque d’un renoncement collectif, où la mort médicalement provoquée pourrait devenir une solution par défaut à la carence du soin.

Le présent amendement réaffirme donc que l’aide à mourir ne peut être envisagée qu’après que les soins palliatifs ont été effectivement proposés et mis en œuvre lorsque l’état de la personne le permet, ou qu’un refus libre et éclairé a été formalisé. Il ne restreint pas une liberté ; il restaure une hiérarchie des réponses et un principe de responsabilité collective face à la fin de vie.

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Retiré 26/06/2026

Le mot « gravement » apparaît ici trop imprécis. Une santé mentale déficiente altère le jugement, l’humeur et le comportement. Il convient ainsi de parler de « jugement » altéré.

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Tombé 26/06/2026

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

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Rejeté 26/06/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’expression d’une volonté libre et éclairée. Compte tenu du caractère irréversible de l’aide à mourir, et de la gravité particulière qu'implique une telle décision, un délai minimal de réflexion de sept jours apparaît plus adapté que le délai de deux jours actuellement prévu.

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Rejeté 26/06/2026

L'information de la personne chargée de la mesure de protection est une garantie insuffisante. La position du Conseil d'Etat dans son avis de 2024 est sans ambiguïté sur ce point


"L’aide à mourir s’entend comme un« acte dont la nature implique un consentement strictement personnel », au sens de l’article 458 du code civil, qui ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Pour l’application des principes mentionnés au point 19, dont il découle que les
« autorités [ont] le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie » et l’obligation « d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause » (CEDH, 20 janvier 2011, n° 31322/07, Haas c. Suisse, § 54), des garanties consistant en un contrôle de l’état de la volonté du majeur protégé peuvent dès lors être envisagées. Le Conseil d’Etat considère toutefois que la seule information de la personne chargée d’une mesure de protection avec représentation de la personne, et la possibilité pour celle-ci de former des observations dont le médecin devra tenir compte, sont insuffisantes."

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, prévoit que le plan personnalisé d’accompagnement dédié à l’anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades, soit pris en compte par les professionnels de santé participant à la procédure collégiale devant se prononcer sur une demande d’aide à mourir.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer et préciser l’information délivrée à la personne qui sollicite l’aide à mourir, en intégrant explicitement le déroulement prévisible de la maladie et les conséquences des traitements envisageables. Il affirme le caractère préalable et obligatoire de cette phase d’information, condition essentielle du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée.

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Non soutenu 26/06/2026

La question de l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d’une telle décision ni d’exprimer un consentement éclairé et autonome.

 

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Non soutenu 26/06/2026

La question de l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d’une telle décision ni d’exprimer un consentement éclairé et autonome.

 

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Non soutenu 26/06/2026

La question de l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d’une telle décision ni d’exprimer un consentement éclairé et autonome.

 

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Non soutenu 26/06/2026

La question de l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d’une telle décision ni d’exprimer un consentement éclairé et autonome.

 

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Non soutenu 26/06/2026

L’objectif de cet amendement est d’ajouter un nouveau critère d’accès à l’aide à mourir : celui d’un accès préalable et effectif aux soins palliatifs. En effet, selon l’expérience des professionnels de santé exerçant en unité de soins palliatifs, la demande de mort du patient pris en charge dans ces services disparaît dans 99 % des cas. Dès lors, introduire ce nouveau critère permettrait aux patients en fin de vie de bénéficier de conditions de fin de vie choisies, et non subies, faute d’un service public de la santé suffisamment efficace.

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement vise à préciser la portée du cinquième critère d’éligibilité à l’aide à mourir, selon lequel la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée».

Il précise que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

Cette précision répond à une exigence de sécurité et de responsabilité éthique. Si la volonté de respecter la volonté des personnes est au cœur du dispositif, elle doit s’exercer dans un cadre protecteur, garantissant que leur autonomie est réelle. Or, certaines affections psychiatriques peuvent altérer de manière significative le jugement, le rapport à soi, aux autres et à la mort. Dans de telles situations, la capacité à formuler un consentement véritablement libre et éclairé peut être profondément compromise.

L’ajout proposé n’introduit pas un critère nouveau, mais explicite l’application du principe existant, en soulignant qu’un discernement altéré par une pathologie psychiatrique grave constitue un obstacle à l’accès à l’aide à mourir. Il permet ainsi aux professionnels de santé, aux équipes d’évaluation et aux autorités compétentes d’appliquer le critère de manière plus rigoureuse, dans le respect de la vulnérabilité des personnes concernées.

Cet amendement vise donc à prévenir les dérives, à protéger les personnes fragiles, et à garantir que le droit à l’aide à mourir reste strictement encadré par les principes d’autonomie véritable et de discernement éclairé qui sont parfois difficiles à appréhender.

 

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat.

En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte :la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.

Le schéma intégrant une clause de conscience tel que rédigé dans le présent texte n’est pas satisfaisant, parce qu’il change la norme du soin, en exigeant des soignants de se justifier et de se signaler en cas de non-contribution à un acte de nature extraordinaire ; parce qu’il impose aux soignants qui activent leur clause de conscience de renoncer à leur promesse de non-abandon, en faisant peser sur eux la responsabilité du retrait ; parce qu’il remet en cause la dimension collective de la prise en charge, en imposant au professionnel réticent de faire primer ses convictions personnelles sur l’engagement collectif de l’équipe de soin.

 

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement est un amendement de coordination avec les amendements instaurant une présomption d'inaptitude pour les personnes sous mesure de protection, déposés à l'article 4.

L'article 5 organise la procédure d'évaluation de la capacité de la personne à formuler une demande d'aide à mourir. Son alinéa 7 comporte une phrase relative aux personnes sous tutelle dont la rédaction actuelle ne traduit pas explicitement la logique de présomption retenue par les amendements aux articles 4.

La cohérence du texte exige que la présomption d'inaptitude instaurée comme condition d'accès à l'article 4 soit reprise et affirmée de manière identique dans les dispositions procédurales de l'article 5. Sans cette coordination, la présomption risque d'être interprétée comme ne s'appliquant qu'au stade de la vérification des critères, et non à l'ensemble de la procédure, ce qui affaiblirait considérablement sa portée protectrice.


 

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Non soutenu 26/06/2026

La rédaction actuelle de cet alinéa est maladroite. En effet, elle laisse entendre que seules les personnes en situation de handicap seront informées des dispositifs et droits garantissant la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Or, il serait préférable que ce niveau d’information et d’accompagnement soit accessible au plus grand nombre.

 

Tel est l’objet de cet amendement.

 

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Non soutenu 26/06/2026

Ces termes entrent en contradiction avec l’article 4 de la proposition de loi n°1102 relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs (article L. 1110-9 modifié du code de la santé publique), qui désignent les agences régionales de santé comme garantes de l’effectivité du droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs : « Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État ».

 

Il ne saurait incomber au médecin de garantir l’effectivité de ce droit.

 

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Rejeté 26/06/2026

L'alinéa 14 de l'article 5 conditionne la prise en compte du statut de personne protégée dans la vérification d'accès à la procédure à la publication d'un décret, avec une date butoir au 31 décembre 2028. Cette rédaction crée une fenêtre temporelle de potentiellement vingt-quatre mois durant laquelle les personnes sous mesure de protection ne bénéficieraient d'aucune protection spécifique.

Cette incertitude est juridiquement inacceptable au regard de l'obligation constitutionnelle de protection des personnes vulnérables. Le renvoi à un décret pour une garantie fondamentale — protéger les personnes dont les facultés sont altérées face à un acte irréversible — ne saurait être admis lorsque la loi elle-même est susceptible de produire ses effets dès son entrée en vigueur.

L'argument opérationnel tenant à la nécessité de construire un registre des mesures de protection ne saurait justifier ce délai : la consultation du juge des tutelles ou du mandataire judiciaire peut être organisée immédiatement sans dispositif technique particulier. La priorité doit être donnée à la protection, non à la commodité administrative.

Il est par ailleurs paradoxal que la loi protège les personnes vulnérables à compter d'une date indéterminée, alors qu'elle s'appliquera dès sa promulgation à l'ensemble des autres personnes. Le présent amendement supprime ce délai et rend applicables les garanties dès l'entrée en vigueur de la loi.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement de repli propose, à défaut de la suppression totale du délai prévu à l'alinéa 14, d'insérer une clause de protection transitoire : tant que le décret permettant la consultation du registre des mesures de protection n'est pas publié, les personnes protégées ne peuvent accéder à l'aide à mourir.

Cette formulation comble le vide protectionnel que crée le texte. Elle évite la situation absurde où des personnes vulnérables pourraient accéder à la procédure dans la période transitoire, précisément parce que les garanties techniques permettant de vérifier leur statut ne sont pas encore opérationnelles.

L'exclusion transitoire repose sur un raisonnement simple : si l'on ne peut pas vérifier qu'une personne est sous mesure de protection, la précaution commande de considérer que la procédure ne peut pas s'appliquer. Le bénéfice du doute doit aller dans le sens de la protection de la vie, non dans celui de l'accès à son terme.

Cet amendement constitue une solution de compromis entre l'impératif de protection immédiate et la réalité de la montée en charge administrative. Il ne préjuge pas de la forme définitive de la protection, mais garantit qu'en l'absence de celle-ci, la vie des personnes protégées est préservée.

 

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Non soutenu 26/06/2026

Maintenir cet article reviendrait à détailler une procédure relative à un dispositif dont le fondement juridique et éthique est contesté. Il serait incohérent de préciser les modalités d’application d’une mesure que l’on juge, en amont, incompatible avec les principes fondamentaux de notre système de santé, fondé sur le soin, l’accompagnement et la protection des plus vulnérables.

En conséquence, afin de préserver la clarté du texte législatif et de rester fidèle à une approche fondée sur la dignité, la solidarité et le refus de toute banalisation d’un acte irréversible, il convient de supprimer cet article.

 

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Rejeté 26/06/2026

Cette précision devrait figurer après la pastille ⑨ de l’article 4 (soit après le 5° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique), qui pose la cinquième condition d’éligibilité à l’aide à mourir : « 5° être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

 

En effet, l’alinéa dont le déplacement est ici proposé, renvoie directement à la manifestation d’une volonté libre et éclairée. Il devrait donc figurer à l’article 4, dans le chapitre consacré aux conditions d’accès, et non à l’article 6, qui traite de la procédure.

 

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Rejeté 26/06/2026

L'alinéa 3 de l'article 6 conditionne l'intervention du médecin instructeur à la constatation d'un discernement « gravement » altéré. L'adverbe « gravement » introduit une gradation subjective dans l'appréciation de l'altération du discernement, qui est juridiquement inadmissible au regard des enjeux en cause.

Le discernement — capacité de la personne à comprendre la nature et la portée de sa décision — est une notion binaire en droit : soit la personne dispose du discernement suffisant pour consentir à un acte, soit elle n'en dispose pas. Il n'existe pas de « légère » altération du discernement qui serait acceptable pour un acte irréversible.

L'adverbe « gravement » crée un seuil d'intervention imprécis qui laisse une marge d'appréciation excessive au médecin instructeur. En l'absence de définition légale, le texte ouvre la voie à des appréciations divergentes selon les praticiens et les territoires, portant atteinte au principe d'égalité devant la loi.

La comparaison avec d'autres instruments du droit est éclairante : le régime de protection des majeurs (articles 425 et suivants du Code civil) ne connaît pas de graduation du discernement. De même, le consentement éclairé en droit médical s'apprécie de manière absolue : soit le patient est capable de consentir, soit il ne l'est pas.

L'impératif de protection commande de supprimer cette qualification subjective et de retenir une approche binaire : toute altération du discernement, quelle qu'en soit l'intensité, doit déclencher les garanties procédurales spécifiques. Cette modification renforce la sécurité juridique du dispositif indépendamment de l'option retenue pour les personnes sous mesure de protection formelle.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à ajouter une garantie supplémentaire pour éviter la confusion entre une affection psychiatrique et une affection physique dans le cas d’une demande d’aide à mourir. Cet amendement permet de protéger les personnes fragilisées par une affection psychiatrique pouvant conduire à des comportements suicidaires et des demandes de mort, conséquence et symptôme de leur affection et non le fruit d’un choix libre et éclairé. Un tel amendement permet également de mettre la loi en cohérence avec les politiques de prévention du suicide mis en place dans le cadre de la déclaration de la santé mentale comme grande cause nationale en 2025 et 2026.

 

 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à augmenter les garanties d’une décision collégiale de qualité. A ce titre, intégrer un auxiliaire médical « par défaut » comporte des risques quant à une évaluation complète de la personne formulant une demande d’aide à mourir.

 

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à permettre, à la demande expresse de la personne, l’association du proche aidant au collège pluriprofessionnel chargé d’éclairer la décision du médecin. Cet amendement rétablit un élément voté lors de la lecture précédent de février, et qui été supprimée lors de la nouvelle lecture en commission.

Dans de nombreuses situations de maladie grave, de dépendance ou de handicap, le proche aidant joue un rôle essentiel dans l’accompagnement quotidien : assistance matérielle, soutien psychologique, présence constante, coordination avec les professionnels.

L’aidant est ainsi susceptible d’apporter un éclairage utile sur la situation réelle de la personne, sur son environnement de vie et sur les conditions concrètes dans lesquelles la demande est formulée, notamment lorsque celle-ci s’inscrit dans un contexte de vulnérabilité ou d’isolement.

Cette participation est strictement encadrée : elle n’intervient que si la personne a désigné un aidant et souhaite explicitement l’associer, sans remettre en cause la liberté de sa volonté.

 

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Rejeté 26/06/2026

L'article 6 organise la procédure médicale d'instruction de la demande d'aide à mourir. Ses alinéas 10 à 12 prévoient actuellement une procédure spécifique applicable lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection.

Si l'on retient le principe d'une exclusion totale des personnes sous mesure de protection — conformément aux amendements déposés aux articles 4 et 5 — la procédure spécifique prévue aux alinéas 10 à 12 perd sa raison d'être. Il n'y a plus lieu d'organiser une procédure approfondie pour des personnes qui ne peuvent pas, par principe, accéder à l'aide à mourir.

En revanche, il est indispensable que le médecin informant un patient de son inéligibilité transmette cette information à la personne chargée de la mesure de protection ainsi qu'au juge des contentieux de la protection. Cette double information permet d'assurer la traçabilité de la demande, de protéger la personne contre d'éventuelles pressions, et de permettre au juge de se saisir le cas échéant.

Le présent amendement est donc un amendement de cohérence : il tire les conséquences procédurales de l'exclusion de principe des personnes protégées, tout en maintenant les garanties d'information et de supervision judiciaire indispensables à leur protection effective.


 

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Rejeté 26/06/2026

L'alinéa 12 de l'article 6 prévoit que le médecin instructeur « peut également recueillir » l'avis d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du Code civil, lorsque la personne est sous mesure de protection. La formulation facultative est manifestement insuffisante au regard des enjeux de protection.

Le médecin inscrit sur la liste de l'article 431 du Code civil est un expert judiciaire spécialisé dans l'évaluation de la capacité des majeurs protégés. Son avis est celui requis par les tribunaux pour évaluer la nécessité et la portée des mesures de protection elles-mêmes. Si cet expert est jugé indispensable pour décider de placer une personne sous tutelle, il l'est a fortiori pour apprécier si cette même personne peut consentir à son propre décès.

Rendre ce recueil d'avis obligatoire est une exigence élémentaire de cohérence du système juridique. On ne peut pas exiger l'intervention d'un expert spécialisé pour les décisions relatives à la protection de la personne, et laisser au médecin instructeur la liberté de s'en passer pour un acte bien plus grave encore.

Cette modification rédactionnelle simple produit un effet protecteur considérable en élevant ce recueil d'avis au rang de garantie procédurale obligatoire.


 

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement de repli propose, à défaut du dispositif complet de présomption et de procédure renforcée, d'introduire a minima l'exigence d'un avis contraignant du juge des tutelles dans la procédure applicable aux personnes sous mesure de protection.

Le juge des tutelles est l'autorité judiciaire qui a prononcé la mesure de protection et qui en assure le suivi. C'est lui qui, lors du placement sous tutelle, a auditionné la personne, recueilli les expertises médicales et apprécié son degré d'altération des facultés. Il est donc le mieux placé pour apprécier si la personne protégée est en mesure de formuler une demande d'aide à mourir de manière véritablement libre et éclairée.

L'avis contraignant — et non simplement consultatif — du juge des tutelles constitue la garantie minimale indispensable. Un avis purement consultatif serait insuffisant face à l'irréversibilité absolue de l'acte envisagé. Seule une intervention judiciaire dotée d'un pouvoir bloquant peut garantir que la personne protégée ne sera pas conduite à une mort assistée en dépit de l'insuffisance de son consentement.

Cet amendement s'inscrit dans la ligne des procédures existantes d'autorisation judiciaire des actes graves concernant les personnes sous mesure de protection. Il étend cette logique à l'acte le plus grave qui soit.

 

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 6 prévoyant que la concertation réalisée par le médecin en charge de la procédure d’aide à mourir pour recueillir l’avis d’autres médecins puisse être conduite à distance.

Cette disposition présente un risque en termes de rigueur et de qualité de la délibération collégiale. La procédure d’aide à mourir constitue un acte grave et irréversible, qui exige un haut niveau d’exigence éthique, de précision clinique, et d’échange approfondi entre professionnels. La concertation qu’elle suppose ne saurait se réduire à une simple formalité administrative ou à un échange d’avis à distance, qui risquerait d’en amoindrir la portée.

L’ensemble des membres de la représentation nationale reconnaîtront que les travaux menés à distance n’ont ni la même portée ni la même intensité que ceux réalisés en présentiel. L’échange y est souvent moins riche et l’engagement des participants dans la confrontation des points de vue s’en trouve diminué. Or, dans une procédure aussi sensible que celle de l’aide à mourir, le plein engagement de chacun des médecins concertés est une condition essentielle de la qualité et de la légitimité de la décision.

La suppression de cette disposition vise donc à réaffirmer que la proximité humaine et la présence partagée sont des éléments fondamentaux de toute décision médicale d’une telle gravité. Il en va de la crédibilité du processus collégial, comme du respect dû à la personne qui en fait la demande.

 

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Non soutenu 26/06/2026

La collégialité permet d’éviter qu’une décision médicale aussi importante repose sur un seul praticien, ce qui limite les risques d’erreur et d’interprétation subjective. En impliquant plusieurs professionnels de santé, elle garantit également une évaluation plus juste, plus complète et plus objective de la situation du patient, en tenant compte de divers points de vue et expertises. Cette approche collective renforce ainsi la sécurité et le respect des droits du patient, en assurant que chaque décision soit prise de manière éclairée et équilibrée.

 

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Non soutenu 26/06/2026

L'alinéa 16 de l'article 6 prévoit la notification par écrit à la personne de la décision du médecin à l'issue de la procédure d'instruction, avec la mention, en fin d'alinéa, d'une modalité spécifique applicable aux personnes sous mesure de protection.

Dans la logique d'exclusion totale des personnes sous mesure de protection, cette mention finale n'a plus d'objet : la procédure ne pouvant pas aboutir pour une personne protégée, les modalités de notification qui lui sont spécifiquement applicables deviennent sans pertinence.

Le présent amendement supprime cette dernière phrase afin d'assurer la cohérence interne du texte avec les amendements d'exclusion déposés aux articles 4 et 5. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel de coordination, visant à éviter que des dispositions devenues inapplicables ne subsistent dans le texte et ne créent une ambiguïté d'interprétation.


 

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Rejeté 26/06/2026

L'alinéa 15 de l'article 6 prévoit que le médecin notifie sa décision par écrit à la personne, avec la mention, « le cas échéant », d'une modalité spécifique applicable aux personnes sous mesure de protection. L'expression « le cas échéant » introduit une incertitude sur le caractère obligatoire de cette notification.

Or, la notification écrite de la décision du médecin est une garantie fondamentale : c'est elle qui fonde la possibilité d'exercer un recours administratif ou juridictionnel contre cette décision, conformément à l'article 12 de la proposition de loi. Sans notification écrite formalisée, le délai de recours ne court pas.

L'expression « le cas échéant » suggère que la notification écrite pourrait, dans certains cas, ne pas avoir lieu — ce qui est incompatible avec les exigences du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 16 de la Déclaration de 1789, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel.

La suppression de ces mots clarifie le texte : la notification écrite est obligatoire dans tous les cas. Cette modification renforce la sécurité juridique du dispositif et garantit l'effectivité du droit au recours, en particulier pour les personnes vulnérables dont la capacité à réagir dans des délais brefs peut être limitée.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à allonger le délai minimal de réflexion entre la notification de la décision autorisant l’aide à mourir et la confirmation de la demande par la personne.

Un délai de deux jours apparaît insuffisant au regard de la nature irréversible de l’acte et de la complexité des enjeux médicaux, éthiques et psychologiques qu’il implique.

Le délai de réflexion constitue une garantie essentielle permettant d’assurer la stabilité de la volonté exprimée, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse momentanée, et de laisser le temps nécessaire à un accompagnement palliatif ou psychologique effectif.

Porter ce délai à quinze jours renforce la prudence et la protection des personnes vulnérables

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide, avant la mise en œuvre de l’aide à mourir, par la voie du référé-liberté.

Dans notre droit, le référé-liberté permet au juge administratif de statuer dans un délai de quarante-huit heures lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale.

Un mécanisme analogue existe déjà en matière de décisions médicales engageant la fin de vie, notamment l’arrêt de traitement.

Le Conseil d’État a confirmé que lorsque la décision d’un médecin d’arrêter ou de ne pas entreprendre un traitement (notamment pour éviter une obstination déraisonnable) pourrait entraîner une atteinte irréversible à la vie, le juge des référés peut être saisi sur ce fondement pour ordonner des mesures de sauvegarde appropriées.

Compte tenu du caractère irréversible de l’aide à mourir, il apparaît nécessaire de garantir une voie de recours d’urgence en cas de doute sérieux sur le respect des conditions légales ou sur la liberté du consentement.

 

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à instaurer un délai minimal de réflexion de sept jours.

Ce délai constitue un équilibre entre la nécessité de respecter l’autonomie de la personne et l’exigence de prudence attachée à une décision irréversible.

 

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à instaurer un délai intermédiaire de réflexion permettant d’assurer la stabilité de la volonté exprimée, tout en évitant un allongement excessif de la procédure.

 

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à porter le délai minimal de réflexion à quinze jours, tout en prévoyant la possibilité d’une réduction motivée en cas d’urgence médicale.

Cette rédaction permet d’articuler exigence de prudence et prise en compte des situations exceptionnelles dans lesquelles l’état de santé de la personne se dégrade rapidement.

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Non soutenu 26/06/2026

L'article 6 prévoit un délai de réflexion obligatoire entre la formulation de la demande d'aide à mourir et son instruction définitive. Ce délai est une garantie essentielle de la sincérité et de la permanence du consentement. Pour les personnes sous mesure de protection, ce délai doit être substantiellement allongé.

Le présent amendement propose un délai minimal de quinze jours pour les personnes protégées. Cette durée correspond au délai de rétractation prévu par l'article L. 311-4-1 du Code de l'action sociale et des familles pour les contrats d'hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement — pourtant révocable.

A fortiori, pour un acte irréversible tel que l'aide à mourir, le délai de réflexion doit être au moins équivalent. La question de la vitesse de la procédure ne saurait être une priorité lorsque la vie d'une personne vulnérable est en jeu.

Il convient de rappeler que les situations d'urgence médicale disposent déjà d'un cadre légal adapté : la loi Claeys-Leonetti prévoit des pratiques sédatives profondes et continues visant à apaiser les souffrances réfractaires en fin de vie, sans comprimer les délais de réflexion applicables aux personnes vulnérables.

Cet amendement s'applique indépendamment de l'option retenue pour l'accès des personnes protégées à la procédure. Que l'on retienne l'exclusion totale, la présomption d'inaptitude, ou une approche intermédiaire, l'allongement du délai constitue une garantie autonome qui améliore la protection dans tous les cas.

 

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Rejeté 26/06/2026

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de privilégier le terme « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

 

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Il est légitime de s’interroger sur la légalisation de la mort programmée sans avoir au préalable constaté le développement d’un maillage territorial suffisant en soins palliatifs sur l’ensemble du territoire français.

Le risque de légaliser la mort programmée alors que certains territoires, les plus pauvres et ruraux, sont bien trop faiblement dotés en soins palliatifs pourrait entraîner des conséquences indignes. En effet, dans ces territoires, où les patients ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs, l’administration d’une substance létale pourrait être perçu comme la solution de facilité pour soulager une douleur trop intense. Dans ce cas-ci, la manifestation de la volonté du malade ne serait pas réellement libre et éclairée.

Bien que l'article 5 indique que le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté ou d'euthanasie "informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès", cette disposition d'implique aucune obligation de résultat. 

Ainsi, cet amendement exclut du droit à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes qui ont fait la demande de bénéficier de soins palliatifs mais qui n’ont pas pu y avoir accès.

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Rejeté 26/06/2026

Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.

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Rejeté 26/06/2026

L’article 6 de la proposition de loi s’inscrit dans le chapitre qui vise à définir la procédure permettant de déterminer l’accès ou non à l’aide à mourir pour les patients qui en font la demande. Or, cette disposition ne peut être séparée des articles précédents qui fondent cette procédure, et plus particulièrement des articles 2 et 4 qui introduisent l’idée même de l’aide à mourir et de ses conditions d’accès.

Par conséquent, il serait incohérent de détailler et de réglementer une procédure dont le fondement même soulève des débats éthiques et juridiques fondamentaux.

 

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Rejeté 26/06/2026

Le délai de 3 mois dépassé d’une administration létale peut indiquer que le patient n’est plus certain de vouloir mourir. Dès lors, reprogrammer l’injection létale pourrait être perçu comme une incitation à recourir à une aide à mourir. Une telle incitation risquerait de porter atteinte à la liberté du patient. Il convient donc de supprimer la fin de l’alinéa 3.

 

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Rejeté 26/06/2026

La fin de vie ne devrait en aucun cas être abordée comme une étape à « programmer », une simple échéance à laquelle on se conformerait. Au contraire, elle doit être vécue comme un moment d’accompagnement, de réflexion et de solidarité, dans un cadre où l’humain et sa dignité sont au cœur des préoccupations. En établissant une date précise, cet article réduit le moment du décès à une décision administrative, rompant avec un esprit de solidarité collective, où l’humain prime avant tout.

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

La légalisation de l’aide à mourir ne peut être envisagée indépendamment de l’état réel de l’offre de soins palliatifs sur le territoire national. Or, à ce jour, l’accès à ces soins demeure profondément inégal, plusieurs départements ne disposant pas d’unités de soins palliatifs ou de dispositifs équivalents permettant une prise en charge effective des patients en fin de vie.

Dans ces conditions, autoriser l’administration d’une substance létale sans garantir préalablement un accès réel et de proximité aux soins palliatifs revient à créer une liberté purement formelle, susceptible de contraindre les patients les plus vulnérables à choisir la mort faute d’alternative thérapeutique et humaine satisfaisante.

Le présent amendement vise donc à subordonner l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’aide à mourir à la constatation, par décret, d’une couverture territoriale effective en soins palliatifs. Il s’agit d’une exigence minimale au regard du principe constitutionnel d’égalité devant le service public de la santé et d’une condition indispensable pour que la volonté exprimée par les patients puisse être regardée comme véritablement libre et éclairée.

 

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Le consentement à l’aide à mourir ne peut être regardé comme libre et éclairé que s’il procède d’une initiative personnelle, explicite et spontanée du patient. Or, dans le cadre d’une relation de soins marquée par une forte asymétrie d’information et d’autorité, toute suggestion ou recommandation émanant d’un professionnel de santé est susceptible d’exercer une influence déterminante sur la volonté du patient.

Autoriser, même implicitement, les professionnels de santé à évoquer ou à proposer l’aide à mourir ferait peser un risque de pression morale, notamment sur les personnes âgées, isolées ou souffrant d’un sentiment de dépendance ou de culpabilité à l’égard de leur entourage ou du système de soins.

En outre, en l'état actuel de la proposition de loi, elle entrerait en contradiction avec les dispositions de l'article 223-13 du code pénal qui incriminent la provocation au suicide.

Le présent amendement vise donc à garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse résulter que de l’initiative expresse du patient, en interdisant toute proposition, suggestion ou recommandation en ce sens par les professionnels de santé. Il s’agit de préserver la neutralité de l’acte médical et de prévenir toute dérive vers une médecine prescriptive de la mort.

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Rejeté 26/06/2026

La loi permet déjà d’assurer une fin de vie digne aux personnes qui souffrent. En 2016, la loi dite Claeys-Leonetti a introduit pour les malades la possibilité de bénéficier d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements. La sédation profonde et continue permet d’accompagner le patient.

Cet amendement propose d’obliger le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté d’informer le patient de sa possibilité de bénéficier du dispositif Claeys-Leonetti.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en exigeant que le patient qui souhaite entrer dans une procédure d'aide à mourir qui fait la demande de consulter un psychologue ou un psychiatre y est accès de manière effective.

En l’état, la rédaction retenue permet de satisfaire cette exigence par une démarche purement formelle, sans garantie que la personne dispose réellement d’un accompagnement effectif, accessible et dans des délais compatibles avec la gravité de la situation.

Dans un contexte de pénurie avérée de professionnels de santé mentale et de fortes disparités territoriales, cette imprécision fragilise les personnes les plus vulnérables et expose la procédure à des décisions prises en l’absence d’un soutien psychique réel.

Cet ajout permet de garantir que l’accès à un psychologue ou à un psychiatre ne soit pas théorique, mais réel et vérifiable, constituant ainsi une véritable garantie.

 

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Rejeté 26/06/2026

Lorsque la confirmation du souhait de recourir à la fin de vie n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la notification, il est possible de considérer que la personne est revenue sur une envie passagère et qu’elle ne souhaite plus avoir recours à l’aide à mourir. En outre, s’il s’est passé trois mois depuis la notification c’est que nous ne sommes pas tout à fait dans la « fin de vie ». Cet amendement propose de stopper la procédure de fin de vie en l’absence d’une confirmation dans un délai de trois mois. 

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Rejeté 26/06/2026

Le dispositif proposé par l’article 6 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi a supprimé l’exigence d’un avis.

Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, alors qu’un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge, cette proposition de loi lui permettra de se donner la mort et ouvrir sa succession. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.

 

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement demande que toute personne dont le discernement est altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne puisse pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. 

La notion de « gravement altéré » est bien trop floue et sujette à interprétations. 

Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité (mentalement déficientes, ou encore en phase de dépression profonde...) à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à distinguer clairement la phase d’information préalable de la suite de la procédure d’aide à mourir et à en assurer la traçabilité, afin de garantir le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne et protéger le professionnel de santé dans sa responsabilité.

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Rejeté 26/06/2026

Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée. 

Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir. 

En Oregon, par exemple, le délai de réflexion requis avant de procéder au suicide assisté est d’au moins 15 jours, mais en pratique plus long, et 40 % des patients qui retirent la solution mortelle en pharmacie ne l’ingèrent finalement pas. 

Il est également important de souligner que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.

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Adopté 26/06/2026

Par trois fois, l'Assemblée nationale a voté en faveur du principe d'autoadministration de la substance létale par la personne ayant recours à l'aide à mourir. Par exception, est prévue, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

Ce principe est ainsi affirmé à l'article 2 du présent texte, dans la définition même du droit à l'aide à mourir.

Par un amendement adopté en commission lors de la deuxième lecture, l'article 6 vient remettre en cause ce principe, mais aussi la cohérence interne du texte de loi, en contradiction avec les termes de l'article 2.

Conformément à la volonté déjà exprimée par la Chambre, en considération des préoccupations émises par les soignants, par souci d'équilibre et de cohérence du texte, il convient de rétablir la rédaction initiale.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à associer l’ensemble de l’équipe soignante à l’examen de la demande du patient. Lorsqu’est en jeu la vie même de la personne, il est indispensable de prévoir une procédure collégiale garantissant une appréciation partagée, éclairée et sécurisée de la situation.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à exclure du champ de l’euthanasie et du suicide assisté les personnes en situation de vulnérabilité, en particulier celles placées sous tutelle ou sous curatelle. Leur capacité à consentir librement et de manière pleinement éclairée étant altérée, une telle exclusion est indispensable afin de prévenir toute pression ou dérive.

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Non soutenu 26/06/2026

L’accès aux soins palliatifs ne peut être une simple faculté : il doit constituer un droit effectif pour chacun.

Les chiffres sont éloquents : lors de leur admission en soins palliatifs, environ 3 % des patients expriment une demande de mourir, sept jours plus tard, ils ne sont plus que 0,3 %. Cela démontre combien l’accompagnement, le soulagement de la douleur et la prise en charge globale peuvent apaiser la souffrance et redonner du sens aux derniers temps de la vie.

Il est donc indispensable de garantir un accès réel aux soins palliatifs, afin que personne ne soit conduit, par désespoir ou par crainte de devenir une charge pour la société, à choisir la mort alors qu’un accompagnement adapté pourrait le soulager et le rassurer.

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Tombé 26/06/2026

Cet amendement propose de supprimer la possibilité offerte au collège pluriprofessionnel de pouvoir, à la demande de la personne, recueillir l’avis de l’un de ses proches, à défaut de proche aidant ou de personne de confiance désignée.

La rédaction présente une insécurité juridique car la notion de proche n’est pas une catégorie juridique clairement établie et qui peut être particulièrement large. De plus, la désignation d’une personne de confiance n’est pas obligatoire : il ne semble pas opportun de remplacer la consultation potentielle d’une personne de confiance (qui est une notion juridique reconnue en droit) si elle n’est pas désignée par la consultation d’un proche. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que le médecin qui réunit le collège a déjà un grand nombre de possibilités de consultation, à l’image d'autres professionnels de santé, d’un autre médecin ou d’un proche aidant par exemple. Il convient donc de ne pas multiplier les consultations potentielles dans une procédure déjà particulièrement encadrée et précise. 

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Rejeté 26/06/2026

Toute personne engagée dans une démarche d’euthanasie ou de suicide assisté doit obligatoirement bénéficier d’une consultation préalable avec un psychologue ou un psychiatre. Faire de cette évaluation une simple faculté ferait courir le risque que des personnes, sous l’effet du désespoir ou d’une détresse psychique, fassent le choix irréversible de la mort alors qu’un accompagnement psychologique ou psychiatrique pourrait les aider, les apaiser et les conduire à envisager une autre issue.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à supprimer le terme « gravement ». L’adjectif n’apporte aucune garantie supplémentaire et introduit, au contraire, une appréciation subjective du discernement de la personne.

Toute altération du discernement, même partielle, est incompatible avec la reconnaissance d’une volonté libre et éclairée. Le moindre doute sur la capacité de discernement doit conduire à interrompre la procédure d’aide à mourir.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai dans lequel le médecin notifie sa décision relative à une demande d’aide à mourir. Au regard du caractère de la décision en cause, il apparaît nécessaire de prévoir un délai plus long, permettant une appréciation pleinement éclairée et sereine de la situation.

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Non soutenu 26/06/2026

Il est nécessaire d’accorder un temps de réflexion plus conséquent à la personne ayant sollicité une aide à mourir. Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de la décision à prendre, un délai minimal de seulement deux jours apparaît insuffisant et est susceptible de conduire à des choix précipités. Il est donc proposé de porter ce délai à 15 jours.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à remplacer l’avis de la personne de confiance par l’avis de la famille en ligne directe car la personne en qui le malade a le plus confiance, n’est pas toujours la personne qui se déclare tiers de confiance.

Souvent la personne de confiance est celle qui est en contact avec l’établissement de soins et la personne sur place. Dans une famille ce sera souvent l’enfant resté sur place, alors que les autres enfants avec qui le défunt avait peut-être plus d’affinités, sont plus éloignés.

Ainsi au sein d’une même fratrie, il apparaît injuste que ceux plus éloignés ne soient pas consultés sur une question aussi grave que l’aide à mourir, alors même que la personne à proximité géographique du malade, n’est pas forcément celle en qui le patient a le plus confiance. Or il suffit que l’un des enfants se dise « personne de confiance » pour être répertorié comme tel auprès de l’établissement de soins.

Cet amendement corrige donc cette incohérence, en mettant fin au postulat de principe que la personne de confiance est celle en qui le malade a le plus confiance.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle. En effet, la rédaction actuelle de l’alinéa 11 restreint l’accès effectif à un psychologue ou à un psychiatre à la seule personne malade quand il semble cohérent que cet accès soit également garanti aux proches de la personnes malade, ces derniers recevant la proposition d’être accompagnés psychologiquement au même titre que la personne malade. 

Afin de garantir la recevabilité financière et la discussion de cet amendement, ses auteurs ont exclu son application de l’article 18 de la présente proposition de loi. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient ses modalités de mise en œuvre.

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Rejeté 26/06/2026

L'exigence d'information loyale est consacrée par le premier alinéa de l'article R 4127-35 du code de la santé publique : 

"Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension".

Cette suppression dans cette proposition de loi en commission conduit à une régression.

Il faut tout faire pour protéger les patients.

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

L'expression "proche aidant" est restrictive. Car d'un côté, il y a les proches ( par exemple à l'article L 1111-4 du code de la santé publique sur les arrêts de traitement ) et de l'autre les aidants ( à l'article L 1111-6-1 du code de la santé publique sur les bénévoles).

Cette précision a donc tout son sens.

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Rejeté 26/06/2026

Contrairement à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement n°717 adopté en commission, il ne s'agit pas d'un amendement rédactionnel. Le fait d'enlever la référence au second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 conduit à ce que le médecin et l'infirmier chargés d'accompagner la personne dans son geste létal ne sont même plus désignés. Cela peut être n'importe lesquels. C'est encore une protection et une transparence qui disparaissent du texte. Il faut donc rétablir la version de commission.

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Rejeté 26/06/2026

Cette phrase a été ajoutée par le rapporteur durant les travaux de la commission. Apparemment on peut penser que cela renforce la procédure, puisque si la date retenue pour l'injection du produit létal est postérieure de plus de trois mois, le médecin prescrit à nouveau la substance. Toutefois cela peut être vu comme un moyen de pression sur le malade pour l'inciter à prendre la décision avant les trois mois et que le geste létal intervienne dans le délai de 3 mois, ce qui évite au médecin une nouvelle procédure. A titre de précision, il convient de préciser que l'expérience belge montre que 30% des euthanasies ne sont pas déclarées, les médecins ne souhaitant pas s'astreindre aux formalités de la procédure

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Tombé 26/06/2026

Par un amendement adopté en commission, il est prévu que l'administration de la substance létale puisse avoir lieu au domicile ou dans un établissement de santé du choix de la personne.

Comment s'assurer que le domicile offre toute garantie de transparence sur la légalité de la procédure ?

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Rejeté 26/06/2026

Il s'agit d'une modification apportée en commission par l'amendement AS719. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne au moment de l'administration de la substance létale n'est plus chargé d'informer les "proches" mais "les personnes de son choix".

Or la formule " les proches " est plus large que "les personnes de son choix " et si la personne ne désigne personne, il n'y aura personne. C'est une encore protection qui saute. L'article 3 de la loi belge parle des proches. Ce dispositif serait moins protecteur que la loi belge.

Il faut revenir au dispositif de la commission.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à accorder au médecin un délai plus adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collégiale requise par une demande d’aide à mourir, afin de garantir la qualité et la sérénité de la décision rendue.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à s’assurer que le médecin qui reçoit la demande ne soit pas intéressé et mu par un mobile égoïste vis-à-vis de la demande qu’il accueille.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

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Rejeté 26/06/2026

Le personnel médical est submergé ; faire plusieurs demandes simultanées « d’aide à mourir » porte atteinte au bon fonctionnement de leurs services, au détriment des personnes espérant obtenir des soins.

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Rejeté 26/06/2026

Certaines découvertes médicales peuvent être faites entre le moment de la demande et le moment du passage à l’acte. Il convient, pour l’équipe médicale, de préciser cette éventualité à son patient, dans le cas où celui-ci viendrait à renoncer à sa demande pour expérimenter un nouveau traitement.

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Rejeté 26/06/2026

Les personnes doivent toutes pouvoir être informées de leurs droits potentiels visant à garantir la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement entend renforcer les garanties destinées à permettre le changement d’avis de la personne, en affirmant qu’elle peut en changer à tout moment mais également partout moyen, dans l’éventualité où elle perdrait par exemple sa faculté à s’exprimer avec facilité.

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Rejeté 26/06/2026

Amendement d’appel.

L’acte de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’est pas anodin. Il implique différentes parties, de l’équipe médicale à la personne concernée en passant par son entourage. Cette procédure ne peut être considérée pour la seule finalité qu’elle représente aux yeux de la personne, qui entend dans une majorité des cas se défaire de manière imminente d’une souffrance jugée insupportable. Cette décision, qui peut être muable en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne, mérite d’être mûrement pesée. Il est nécessaire que cette personne bénéficie d’une explication exhaustive de la procédure, comprenant les termes exacts de la procédure, jusqu’à l’administration de la substance létale. Par ailleurs, il est important de rappeler que toute personne a droit à une information claire et exhaustive pour éclairer son jugement.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement prévoit que l’altérabilité temporaire ou définitive du discernement a pour conséquence de rendre impossible la demande d’aide à mourir.

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Rejeté 26/06/2026

De telles observations de la part d’une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l’objet d’une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites.

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Rejeté 26/06/2026

Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent texte prévoit qu’une personne puisse confirmer sa demande d’aide à mourir après seulement deux jours de réflexion.

Un tel délai apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité, du caractère irréversible et des conséquences de la décision envisagée.

La fin de vie est souvent marquée par des périodes de doute, de découragement, de souffrance ou de fragilité psychologique. Une volonté exprimée dans un moment particulièrement difficile peut évoluer rapidement lorsque la douleur est mieux prise en charge ou lorsque le patient bénéficie d’un accompagnement renforcé.

Parce que la décision concernée est définitive, le législateur doit privilégier la prudence. Allonger le délai de réflexion constitue une garantie élémentaire de protection des personnes les plus vulnérables.

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Rejeté 26/06/2026

Le collège pluriprofessionnel se réunit pour statuer de la fin de la vie d’un homme. Cette réunion comporte un motif grave, qui mérite le temps de la réflexion et une pleine concentration de ses membres. La visioconférence, qui peut comporter des éléments de distraction inhérent au lieu où elle se déroule, ne peut en aucun cas être utilisée pour une réunion comportant un tel motif.

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Rejeté 26/06/2026

Le médecin doit avoir accès au dossier médical du patient pour vérifier les conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2. Dans le cas contraire, cela serait préjudiciable à la personne qui demande l'aide à mourir.

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Rejeté 26/06/2026

Le dossier médical est une catégorie juridique consacrée par le Code de la Santé Publique ( L 1110-4 ). Si l'on veut être attaché à une transparence de la procédure au regard des contentieux inévitables qu'engendrera cette loi , il convient de recourir aux termes reconnus par ce code.

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Tombé 26/06/2026

L'euthanasie doit être réservée aux patients n'étant pas "physiquement en mesure" d'effectuer eux-mêmes le geste, comme le prévoyait le texte initial.

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Rejeté 26/06/2026

La procédure trois mois après la notification de la décision ne peut être une procédure au rabais, s’agissant d’une décision aussi importante. Il faut procéder aux mêmes vérifications.

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Tombé 26/06/2026

La loi du 26 mai 2026 sur l'égal accès de tous aux soins palliatifs et à l'accompagnement a créé les maisons d'accompagnement. Mais il ressort clairement des travaux parlementaires que ces structures s'adressent à des patients qui ne relèvent pas systématiquement des soins palliatifs. Dès lors il n'y a pas lieu de les inclure dans le champ des lieux autorisés pour pratiquer l'aide à mourir.

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Rejeté 26/06/2026

La rédaction de cet alinéa a deux insuffisances: elle se cantonne au seul accompagnement et fait silence sur les soins palliatifs mentionnés à l'alinéa 10, ce qui soulève une question de cohérence du dispositif avec d'autres dispositions de la loi. Elle évoque l'accompagnement " disponible ". Or les maisons d'accompagnement tout comme le fichier des personnes protégées n'existeront pas lors de l'entrée en vigueur du texte et sont purement virtuels. Si l'accompagnement n'est pas disponible, il s'agit d'une fausse alternative.

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Rejeté 26/06/2026

Il ne suffit pas d'examiner la personne si nécessaire, encore faut- il avoir une connaissance globale de son état médical en ayant accès à son dossier médical, ce qui n'est pas prévu.

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Tombé 26/06/2026

Les maisons d'accompagnement insérées au 18° de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, par la loi du 26 mai 2026 sur l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, ont été présentées au cours de l'élaboration de cette loi comme des structures de répit intermédiaires entre le domicile et l'hôpital. Elles ne sauraient entrer dans le champ des structures éligibles à l'aide à mourir puisqu'elles prennent en charge des personnes dont l'état médical est stabilisé.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à ce que le médecin intègre une procédure collégiale au sein de l’équipe soignante en plus du médecin « extérieur » qui n’intervient pas dans le traitement de la personne. Cela se justifie par la connaissance élevée du patient par l’équipe soignante. Cette dernière est la plus à même d’appréhender les conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. L’évaluation des critères d’accès au suicide à mourir et à l’euthanasie doit se faire avec des soignants qui connaissent le patient, afin que la décision du médecin bénéficie d’une vision plus globale de la personne.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à s'assurer que l'opération de l'administration de la substance létale ne soit exécutée que par la personne ayant fait le choix de se donner la mort.

L'alinéa tel qu'il est rédigé, résultat de l'adoption de l'amendement AS524, risque de faire peser le geste systématiquement sur les personnels de santé choisis. 

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Tombé 26/06/2026

Cet amendement vise à préserver l’exception euthanasique, afin de ne pas impliquer les soignants pour un tel acte d’une telle portée quand cela n’est pas nécessaire.

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Rejeté 26/06/2026

Le délai nécessaire au patient pour intégrer l’information reçue est spécifique à chaque cas. Ce délai doit donc être raisonnable et tenir compte des circonstances médicales de l’espèce, en l’occurrence, l’irréversibilité des conséquences de l’intervention. C’est pourquoi cet amendement propose de prolonger le délai de réflexion à trente jours.

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Rejeté 26/06/2026

Le délai de réflexion de deux jours est singulièrement expéditif, notamment en comparaison d’autres pays ayant une telle législation. Ce délai doit nécessairement être rallongé.

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Tombé 26/06/2026

Cet amendement propose de compléter la liste des lieux d’administration de la substance létale en ajoutant les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). 

De nombreuses catégories d’ESSMS accueillent des personnes susceptibles d’entreprendre une procédure d’aide à mourir, notamment lorsqu’elles résident dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en résidence autonomie par exemple. 

Pour de nombreux résidents d’ESSMS, leur établissement est leur véritable lieu de vie, surtout lorsqu’ils y sont établis depuis plusieurs années. Le transfert vers un établissement de santé ou vers le domicile dans le cadre de la réalisation de l’aide à mourir reviendrait à imposer une contrainte logistique supplémentaire à des personnes désireuses de choisir le lieu d’administration de la substance létale. C’est la raison pour laquelle les ESSMS doivent être des lieux où l’administration de la substance létale sera possible. 

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.

En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.

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Rejeté 26/06/2026

Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
 
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
 
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

 

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Rejeté 26/06/2026

Le cadre légal actuel du code de la santé publique, notamment l’article L. 1110‑5, définit les missions des professionnels de santé comme étant la prévention, l’investigation, le traitement et l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent un objectif fondamental : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé des personnes.
 
L’aide active à mourir, qui vise à provoquer le décès d’un patient, se situe en contradiction directe avec cette définition des soins et avec la mission première des acteurs de santé. Pour garantir la cohérence du droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement dans le texte législatif que les actes visant à mettre fin à la vie ne relèvent pas du cadre des soins au sens du code de la santé publique.
 
Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette clarification dans la loi, afin de protéger la déontologie médicale, d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice des professions de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.

 

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Rejeté 26/06/2026

La disposition concernée ouvre la possibilité de recourir à une aide active à mourir pour des personnes placées sous un régime de protection juridique, qu’il s’agisse d’une tutelle ou d’une curatelle. Or, ces mesures ont précisément pour objet de reconnaître une altération, totale ou partielle, de la capacité d’une personne à exercer seule ses droits et à prendre certaines décisions essentielles de la vie courante.
 
Autoriser un acte irréversible dans un tel contexte soulève de sérieuses interrogations quant à la liberté réelle du consentement exprimé. Les personnes concernées, du fait de leur dépendance juridique, sociale ou médicale, peuvent se trouver exposées à des influences directes ou indirectes, qu’elles proviennent de l’entourage, de contraintes économiques ou de la crainte de représenter une charge pour autrui. Ces facteurs, difficilement détectables, fragilisent l’exigence d’un choix pleinement libre et éclairé.
 
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer la primauté de la protection des personnes sous régime de protection juridique, en excluant leur champ d’application du dispositif envisagé, afin de prévenir toute dérive et de préserver l’exigence de sauvegarde des plus faibles.

 

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Rejeté 26/06/2026

Le cadre légal actuel du code de la santé publique, notamment l’article L. 1110‑5, définit les missions des professionnels de santé comme étant la prévention, l’investigation, le traitement et l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent un objectif fondamental : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé des personnes.
 
L’aide active à mourir, qui vise à provoquer le décès d’un patient, se situe en contradiction directe avec cette définition des soins et avec la mission première des acteurs de santé. Pour garantir la cohérence du droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement dans le texte législatif que les actes visant à mettre fin à la vie ne relèvent pas du cadre des soins au sens du code de la santé publique.
 
Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette clarification dans la loi, afin de protéger la déontologie médicale, d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice des professions de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.

 

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Rejeté 26/06/2026

La décision d'aide à mourir engage un acte irréversible. L'appréciation du caractère libre et éclairé de la volonté, comme la détection d'une éventuelle altération du discernement ou de pressions extérieures, supposent un contact direct, en présence physique. La rédaction actuelle (« en cas d'impossibilité ») ouvre le recours à la visioconférence sans condition ni limite, ce qui peut conduire à dématérialiser une procédure parmi les plus graves que le droit puisse prévoir.

Cet amendement maintient la présence physique comme règle effective, cantonne la visioconférence à une exception dûment justifiée, et l'interdit en tout état de cause au médecin qui conduit la procédure et au médecin spécialiste de la pathologie, dont l'examen direct de la personne est déterminant. Il est cohérent avec l'article 5, qui interdit déjà la téléconsultation pour la présentation et la confirmation de la demande, et avec le V bis de l'article 6, qui exclut les sociétés de téléconsultation.

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Rejeté 26/06/2026

L'aptitude à manifester une volonté libre et éclairée, exigée au 5° de l'article L. 1111‑12‑2, est par nature inconciliable avec toute altération du discernement, et non avec la seule altération qualifiée de « grave ». En ajoutant l'adverbe « gravement », la commission a sensiblement abaissé la garantie : une personne dont le discernement est altéré, sans l'être « gravement », pourrait néanmoins être regardée comme exprimant une volonté libre et éclairée. C'est une contradiction. Comment tenir pour libre et éclairée la demande d'une personne qui n'a pas l'entière disposition de ses capacités de décision ?

Cet amendement rétablit le standard que nous défendions (cf. amdt n° 635 : « la personne dont le discernement est altéré par une maladie […] ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée »). Il est conforme à l'obligation, rappelée par la Cour européenne des droits de l'homme (Haas c. Suisse, 20 janvier 2011), de protéger les personnes vulnérables et d'empêcher un acte qui n'aurait pas été décidé librement et en toute connaissance de cause, et il prémunit contre les dérives observées à l'étranger en cas de facultés mentales altérées (cf. amdt n° 43).

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Rejeté 26/06/2026

Le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande constitue une garantie essentielle du caractère libre et éclairé du consentement. Un délai minimal de deux jours apparaît insuffisant au regard de l’irréversibilité de l’acte et de la charge émotionnelle qu’il implique. Son extension à sept jours renforce la protection de la personne sans porter atteinte à son droit de solliciter une aide à mourir. Elle favorise une maturation plus apaisée de la décision et une meilleure coordination avec l’accompagnement médical et psychologique.

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement vise à préserver le caractère strictement exceptionnel de l’aide à mourir dans l’exercice médical. En interdisant qu’un même praticien soit impliqué de manière répétée et rapprochée dans plusieurs procédures, il s’agit d’éviter l’émergence de facto d’une spécialisation dans l’euthanasie ou le suicide assisté.

La mission première du médecin demeure de prévenir, soigner et soulager. L’inscription d’une limite temporelle garantit que l’acte autorisé par la loi ne devienne ni routinier ni constitutif d’une activité dédiée. Cette exigence participe d’une conception exigeante de la déontologie médicale et préserve l’équilibre entre l’exception législative introduite et la vocation fondamentale de la profession médicale.

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Rejeté 26/06/2026

Dans le but d’assurer au patient une transparence la plus complète possible, le présent amendement déplace la procédure d’information relative aux modalités d’administration et d’action de la substance létale – actuellement à l’article 6 de la présente proposition de loi – au moment de la procédure en amont telle que définie par l’article 5.

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement d’appel

Au regard des témoignages rapportés de pays étrangers où l’euthanasie ou le suicide assisté sont légaux – qui font notamment état de la propension de certaines médecins à abuser d’euphémismes dans le cadre de la procédure afin d’atténuer le caractère tragique de la mort administrée – le présent amendement vise à s’assurer, par le moyen d’un tiers, que le patient a été confronté à la réalité de la façon la plus concrète possible.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à des moyens de visioconférence et de télécommunication pour la réunion du collège pluridisciplinaire dont la décision doit acter l’administration de la mort. Il apparaît en effet qu’une décision d’une telle importance ne puisse être prise autrement qu’en présentiel.

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Rejeté 26/06/2026

Si le texte prévoit une information sur les modalités d’action de la substance létale, il n’impose pas explicitement que soient portés à la connaissance de la personne les risques d’échec et les complications possibles. Or, une information complète et loyale est une condition essentielle d’un consentement libre et éclairé.

Cette précision, conforme aux principes du droit médical, ne modifie pas l’économie générale du dispositif mais renforce la sécurité juridique de la procédure et la protection des personnes concernées.

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Rejeté 26/06/2026

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’a pas exprimé sa volonté dans un délai de trois mois, c’est qu’elle n’est pas sûre de vouloir faire exécuter cet acte. Il doit alors être mis fin à cette procédure, au risque sinon de procéder à un acte irréversible et potentiellement contraire à la volonté du patient.

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Rejeté 26/06/2026

En 2014, aux États-Unis, un homme condamné à mort par injection létale, a agonisé pendant près de 43 minutes après avoir reçu l’injection mortelle. La procédure qui consiste à donner la mort par la voie d’une substance létale n’est pas anodine ; il existe toujours un risque que la personne souffre à la suite d’un accident, ce dont elle doit être informée.

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Rejeté 26/06/2026

L’accès aux soins palliatifs ne saurait être considéré comme une simple possibilité ou option : il doit être garanti comme un droit fondamental et effectif pour tous.

Les données disponibles sont particulièrement révélatrices : à leur admission en unité de soins palliatifs, environ 3 % des patients expriment le souhait de mourir. Une semaine plus tard, cette proportion chute à 0,3 %. Ces chiffres illustrent avec force l’impact de l’accompagnement humain, du soulagement de la douleur et de la prise en charge globale de la personne sur l’apaisement de la souffrance et la qualité de la fin de vie.

Il est donc essentiel d’assurer à chacun un véritable accès aux soins palliatifs. Nul ne devrait être amené à envisager la mort par désespoir, isolement ou peur de représenter une charge pour ses proches ou pour la collectivité, alors même qu’un accompagnement adapté pourrait lui apporter réconfort, soulagement et dignité.

 

 

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Rejeté 26/06/2026

Il est nécessaire de s’assurer que le médecin puisse de manière effective s’assurer du caractère « libre et éclairé » de la volonté de son patient. Le délai d’un mois choisi permettra de s’assurer que le médecin ait bien eu le temps de procéder à un télé-examen.

 

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Tombé 26/06/2026

Le principe d’autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. 

Les établissements médico-sociaux tenus par des congrégations religieuses ne peuvent en aucun cas, de par leur nature, être des lieux dans lesquels sont pratiqués le suicide assisté ou délégué. L’exécution de telles opérations en ces lieux contreviendrait à l’éthique des administrateurs des lieux, dont les établissements seront fermés si une telle clause de conscience ne leur est laissé. Or, à l’heure où le système hospitalier est fragilisé, il apparaît important de préserver ces établissements. 

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Rejeté 26/06/2026

Le 2° subordonne le devoir du médecin de garantir l'accès aux soins palliatifs au souhait spontané de la personne (« si elle le souhaite »). Or une personne qui ignore ce que les soins palliatifs peuvent lui apporter n'est pas en mesure de les « souhaiter ». En supprimant cette réserve, l'accès effectif devient un devoir systématique du médecin, afin qu'aucune demande d'aide à mourir ne naisse d'un défaut de soins, conformément à la mise en garde du Conseil d'État (étude de 2018).

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Rejeté 26/06/2026

Le Comité consultatif national d'éthique (avis 139, 2022) et le Conseil d'État (2018) font de l'accès effectif à des soins palliatifs de qualité une condition sine qua non de toute volonté libre et éclairée en fin de vie. Or près de la moitié des personnes qui devraient en bénéficier n'y ont toujours pas accès. Conditionner l'examen de la demande à ce que la personne ait pu effectivement bénéficier de ces soins, ou les ait refusés après une offre effective, garantit que le choix est réel et non subi faute de soins. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande : elle ne crée aucune charge nouvelle, l'accès aux soins palliatifs étant déjà un droit garanti depuis la loi du 2 février 2016.

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de coordination transposant la procédure de demande et d’information dans la loi autonome, y compris, à son III, la clause d’entrée en vigueur de l’obligation de consultation du registre des mesures de protection.

Au delà de la technique, ce déplacement marque que la démarche par laquelle une personne sollicite l’aide à mourir n’est pas l’entrée dans un parcours de soins, mais l’ouverture d’une procédure dérogatoire. L’information délivrée, qui porte notamment sur l’accès aux soins palliatifs, garde tout son sens, mais elle s’inscrit dans un dispositif distinct du soin, organisé par une loi propre.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à harmoniser la rédaction des dispositions relatives à la demande formulée par la personne concernée.

L’uniformité des termes employés est essentielle pour garantir la lisibilité de la procédure prévue par le texte.

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Rejeté 26/06/2026

Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. C’est à ce moment que doit être évaluée la liberté de la démarche, alors même que la personne peut se trouver dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale ou familiale.

L’existence d’une pression, d’une contrainte ou d’une influence indue – qu’elle soit explicite ou implicite – est un risque identifié dans les situations de fin de vie, notamment lorsque la dépendance, l’isolement, la charge ressentie pour les proches ou des conflits familiaux peuvent peser sur la décision.

Le présent amendement prévoit donc que la demande soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, afin de garantir l’absence d’interférence au moment de l’expression de la volonté.

Enfin, l’attestation du médecin au dossier renforce la traçabilité de cette garantie et facilite le contrôle a posteriori de la procédure. 

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Rejeté 26/06/2026

L’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique prévoit que le médecin intervenant dans la procédure d’aide à mourir s’assure de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne qui formule la demande.

La rédaction actuelle, qui indique que « le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique », repose essentiellement sur une déclaration de l’intéressé, sans faire clairement peser sur le médecin une obligation de vérification effective.

Or, cette formulation présente une fragilité juridique manifeste. Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique dissimule volontairement cette information ou fournit une déclaration inexacte, la rédaction actuelle ne permet pas de garantir la mise en œuvre des garanties spécifiques prévues par le texte, notamment l’information de la personne chargée de la mesure de protection et la prise en compte de ses observations.

Il existe pourtant, en droit positif, des moyens permettant de procéder à une telle vérification. Le médecin peut notamment consulter le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil ou, le cas échéant, solliciter le répertoire civil en adressant une demande écrite au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

Le présent amendement vise donc à clarifier explicitement l’obligation pesant sur le médecin, en substituant au simple recueil déclaratif une exigence de vérification, sans créer de procédure nouvelle ni alourdir la démarche médicale. Il permet de rendre effectives les garanties prévues par le législateur, de sécuriser la procédure d’aide à mourir et de protéger à la fois les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et les professionnels de santé.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à sécuriser et à rendre pleinement effective la vérification de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne demandant l’aide à mourir.

Si le texte prévoit déjà que le médecin procède à cette vérification en consultant le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, cette consultation peut, dans certaines situations, se révéler insuffisante ou inopérante, notamment en cas d’indisponibilité temporaire du registre ou de difficulté d’accès aux informations recherchées.

Il existe par ailleurs, en droit positif, d’autres voies permettant de vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique, notamment par une demande auprès de l’autorité judiciaire compétente, telle que le greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour l’exercice des missions de vérification qui lui sont confiées dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

En complétant la rédaction existante, le présent amendement ne crée pas de nouvelle obligation procédurale, mais ouvre explicitement la possibilité pour le médecin de recourir à l’ensemble des outils juridiques existants afin d’assurer une vérification fiable, homogène et juridiquement sécurisée. Il renforce ainsi la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, la fiabilité de la procédure et la sécurité juridique des professionnels de santé.

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Retiré 26/06/2026

Le présent amendement vise à rétablir l’exigence selon laquelle l’information délivrée par le médecin à la personne protégée doit être loyale, en plus d’être adaptée à ses facultés de discernement.

Cette précision est pleinement justifiée par les principes déontologiques applicables à la profession médicale, qui imposent au médecin de délivrer au patient une information claire, appropriée et conforme à la vérité. La loyauté de l’information constitue ainsi une garantie essentielle du respect de la personne, de son autonomie et de son consentement.

Il est surprenant que ce terme ait été supprimé en commission, alors même qu’il renvoie à une exigence fondamentale de la relation de confiance entre le médecin et la personne concernée. Selon l’Académie française, la loyauté implique notamment le respect de la vérité. Son maintien dans cet alinéa permet donc de rappeler que l’information donnée à la personne protégée ne saurait seulement être adaptée à ses capacités de discernement : elle doit également être sincère, fidèle et complète.

Cet amendement tend ainsi à renforcer la protection effective de la personne protégée, sans alourdir la procédure applicable au médecin.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à des pratiques visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à un acte visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure.

Il contribue à assurer une cohérence d’ensemble au sein du chapitre consacré à l’aide active à mourir.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à encadrer strictement le rôle du médecin en réservant la délivrance d’informations relatives à l’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles le patient remplit effectivement l’ensemble des critères légaux d’éligibilité.

Il permet d’éviter que des informations portant sur un dispositif juridiquement inaccessible au patient ne soient délivrées de manière anticipée, ce qui pourrait créer des attentes infondées, une confusion sur les droits ouverts ou une pression psychologique inappropriée. Cette précision renforce la cohérence du cadre légal et garantit le respect des conditions strictes posées par le législateur.

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Rejeté 26/06/2026

La procédure repose sur une décision strictement personnelle et sur l’absence de pression. Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les pressions, manœuvres ou influences indues, qu’elles visent à dissuader ou à inciter.

Cette information renforce la capacité de la personne à identifier des comportements abusifs, à s’en protéger et à les signaler, contribuant ainsi à la qualité du consentement et à la sécurité de la procédure

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Rejeté 26/06/2026

Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.

Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement décline, au stade de l’information délivrée par le médecin, le principe selon lequel la capacité d’autoadministration ne doit pas être appréciée de manière abstraite ou exclusivement motrice.

L’article 5 prévoit que le médecin explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre. Il est donc nécessaire que cette information porte aussi sur les aides techniques, les dispositifs d’assistance et les technologies de compensation permettant, le cas échéant, une autoadministration.

Cette précision permet d’éviter que l’administration par un médecin ou un infirmier soit envisagée trop rapidement, par défaut ou par facilité, alors que des solutions techniques peuvent permettre à la personne d’accomplir elle-même l’acte. Elle garantit ainsi une meilleure effectivité du principe d’autonomie.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à garantir que l’information délivrée par le médecin à la personne demandant l’aide à mourir rappelle clairement que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion ressenties face à l’administration de la substance létale ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une incapacité à l’autoadministration.

L’article 5 impose au médecin d’expliquer les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre. Cette information doit permettre à la personne de comprendre que l’intervention directe d’un médecin ou d’un infirmier ne saurait être justifiée par la seule existence d’un trouble émotionnel circonstanciel.

Cette précision prévient une interprétation trop extensive de l’impossibilité de s’administrer soi-même la substance létale et contribue à maintenir la primauté de l’autoadministration.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à préciser explicitement que le médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale, y compris lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.

Cette clarification est nécessaire afin de préserver les principes fondamentaux de la relation de soin, fondée sur la protection de la vie, la confiance entre le patient et le professionnel de santé, ainsi que sur le rôle premier du médecin, qui est de soigner, d’accompagner et de soulager, et non de proposer ou de suggérer un recours à une substance létale.

Imposer, même indirectement, une obligation d’information sur une telle possibilité ferait peser sur le médecin une responsabilité incompatible avec sa mission éthique, telle qu’elle résulte du code de déontologie médicale et des principes fondateurs de la médecine. Une telle obligation pourrait également altérer la relation thérapeutique, en introduisant une pression implicite sur des patients en situation de grande vulnérabilité, susceptibles d’interpréter cette information comme une orientation ou une incitation.

En outre, le fait de ne pas rendre obligatoire cette information garantit le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, qui ne sauraient être contraints de participer, même indirectement, à une démarche contraire à leurs convictions éthiques ou personnelles.

Enfin, cet amendement vise à éviter toute banalisation de la perspective du recours à une substance létale dans le parcours de soins, et à réaffirmer que l’accompagnement, les soins palliatifs, la prise en charge de la douleur et le soutien psychologique doivent demeurer les réponses prioritaires face aux situations de fin de vie.

Il s’inscrit ainsi dans une volonté de maintenir un équilibre entre le respect des droits des patients et la protection du rôle, de l’éthique et de la responsabilité des professionnels de santé.

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Rejeté 26/06/2026

L’information constitue une étape déterminante de la procédure, car elle conditionne la compréhension des enjeux et la liberté de la décision.

Afin de prévenir tout risque d’influence, il importe que cette information demeure du ressort exclusif des professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques de neutralité et d’indépendance.

Le présent amendement garantit ainsi que l’accompagnement décisionnel ne puisse être investi par des acteurs poursuivant un objectif incitatif.

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de coordination transposant la procédure collégiale, la décision et la prescription dans la loi autonome.

La collégialité organisée ici n’est pas une concertation de soins : elle vise à vérifier les conditions d’une dérogation à l’interdit de donner la mort. Maintenir ce dispositif hors du code de la santé publique évite de présenter la décision d’accès à la substance létale comme une décision thérapeutique parmi d’autres. Les renvois proprement pharmaceutiques sont rattachés au code de la santé publique, dès lors qu’ils sont désormais formulés depuis l’extérieur de ce code.

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Retiré 26/06/2026

L’article L. 1111‑12‑4 confie au médecin la responsabilité de vérifier que la personne qui demande l’aide à mourir remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, parmi lesquelles figure la condition de nationalité.

Toutefois, cette condition ne relève pas de l’appréciation médicale et peut nécessiter la consultation de données administratives auxquelles le médecin n’a pas directement accès. En l’absence de précision explicite, le médecin se trouve exposé à une incertitude procédurale susceptible d’allonger les délais d’instruction de la demande ou de fragiliser juridiquement la décision prise.

Le présent amendement vise à sécuriser cette étape en prévoyant expressément que, lorsque le médecin sollicite le représentant de l’État afin de vérifier la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2, celui-ci est tenu de répondre sans délai.

Cette clarification permet :

  • d’assurer une vérification fiable et objective d’une condition administrative essentielle ;
  • de préserver le rôle du médecin en le déchargeant d’une appréciation qui excède sa compétence ;
  • de garantir la célérité de la procédure, dans un contexte où les délais revêtent une importance particulière.
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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer la garantie fondamentale tenant au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne.

La décision de recourir à une substance létale est irréversible. Elle peut intervenir dans un contexte de vulnérabilité médicale, psychologique, familiale ou sociale. Il est donc indispensable de s’assurer que la personne ne subit aucune pression, contrainte ou influence indue.

Le médecin joue naturellement un rôle essentiel dans l’évaluation de l’état clinique de la personne, de son discernement et de son aptitude à manifester sa volonté. Il ne doit toutefois pas être laissé seul face à la responsabilité de contrôler l’absence de pressions extérieures ou d’abus de faiblesse.

Le recueil du consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui apporte une garantie supplémentaire. Une procédure comparable existe déjà en matière de don d’organes entre personnes vivantes. Elle repose sur l’intervention d’un magistrat habitué à apprécier la liberté du consentement et à protéger les personnes vulnérables.

Cette intervention ne constitue pas une défiance à l’égard des médecins. Elle permet au contraire de distinguer clairement les responsabilités : au médecin revient l’évaluation médicale ; au magistrat, la vérification complémentaire de la liberté du consentement.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un suicide assisté ou une euthanasie. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un acte qui provoque la mort. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement garantit l’unité terminologique dans les dispositions relatives à la procédure collégiale et à la vérification des conditions d’accès.

Une rédaction homogène renforce la sécurité juridique et facilite la mise en œuvre pratique du dispositif.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’examen de la personne par le ou les médecins spécialistes extérieurs participant à la procédure collégiale.

La rédaction actuelle permet de renoncer à cet examen lorsque le médecin ne l’estime pas nécessaire. Une telle faculté apparaît difficilement justifiable compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de la décision à prendre.

L’accès au dossier médical constitue une source d’information indispensable, mais il ne saurait remplacer l’examen clinique de la personne. Celui-ci permet d’apprécier concrètement son état, son évolution, ses souffrances, sa capacité de discernement ainsi que les solutions thérapeutiques ou palliatives susceptibles de lui être proposées.

Lorsque la procédure peut conduire à l’administration d’une substance létale, l’examen direct de la personne ne constitue pas une formalité excessive. Il représente une garantie minimale.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure collégiale préalable à l’accès à l’aide à mourir.

En l’état du texte, le collège pluriprofessionnel doit comprendre un médecin « qui n’intervient pas dans le traitement de la personne ». Cette exigence est paradoxale : une décision d’une telle gravité ne saurait reposer sur l’avis d’un médecin qui ne connaît pas la personne, son parcours médical, l’évolution de sa pathologie et son environnement de soins.

Le texte prévoit en outre que ce médecin examine la personne, « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ». Une telle faculté d’abstention n’est pas acceptable dans une procédure pouvant conduire à l’administration d’une substance létale. L’examen de la personne doit être obligatoire.

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Rejeté 26/06/2026

Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible des décisions relatives à l’aide à mourir, l’examen collégial ne saurait être réduit à des échanges à distance. La présence physique de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel est indispensable afin de garantir la qualité des échanges humains, l’écoute mutuelle et l’appréciation fine des situations médicales, sociales et éthiques.

Le recours à la visioconférence affaiblirait la collégialité réelle de la décision et diluerait la responsabilité collective attachée à un acte engageant la vie de la personne. Le présent amendement vise ainsi à préserver l’exigence et la solennité du processus décisionnel.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale : l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.

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Rejeté 26/06/2026

Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée. 

Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.

Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.

Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à préciser la nature du délai de quinze jours prévu pour la notification de la décision relative à une demande d’aide à mourir, en le qualifiant explicitement de délai incompressible.

Ce délai constitue en effet une garantie procédurale essentielle. Il permet, d’une part, la mise en œuvre effective de la procédure collégiale prévue par la loi, laquelle implique la réunion de plusieurs professionnels de santé, l’examen approfondi de la situation médicale de la personne, ainsi que, le cas échéant, la prise en compte des observations de la personne chargée d’une mesure de protection juridique ou de la personne de confiance. D’autre part, ce délai est nécessaire à la vérification rigoureuse du respect de l’ensemble des critères d’accès à l’aide à mourir, notamment ceux relatifs à la situation médicale, à la nature des souffrances, au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et à l’absence de toute pression extérieure.

En l’absence de précision sur son caractère incompressible, le délai de quinze jours pourrait être interprété comme un simple plafond, ouvrant la possibilité de décisions prises dans des délais excessivement courts, au risque de fragiliser les garanties éthiques, médicales et juridiques prévues par le législateur. Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du texte, qui repose sur une procédure encadrée, prudente et protectrice des personnes concernées.

En qualifiant explicitement ce délai de quinze jours d’incompressible, le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement la procédure, à garantir le sérieux et la qualité de l’évaluation collégiale, et à assurer un équilibre entre le respect de la volonté de la personne et les exigences de protection attachées à un acte d’une particulière gravité.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives à la décision médicale prise à l’issue de la procédure collégiale.

Il vise à consolider la cohérence du cadre juridique applicable.

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Rejeté 26/06/2026

L’article 4, 3° de la présente proposition de loi ouvre l’aide à mourir aux personnes dont l’affection engage le pronostic vital « en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé » ou « en phase terminale ». Cette distinction dans les conditions d’accès n’est pas purement nominale : elle traduit une réalité clinique et temporelle fondamentalement différente selon que la personne se trouve en situation imminente ou dans un processus évolutif dont l’horizon reste indéterminé.

L’alinéa 15 de l’article 6 fixe le délai dans lequel le médecin doit notifier sa décision à la personne à l’issue de la procédure collégiale. Ce délai, pensé pour répondre à une situation de fin de vie imminente, est adapté à la phase terminale. Il est en revanche insuffisant pour permettre une instruction approfondie des demandes formulées par des personnes dont l’affection est en phase avancée, dont la situation médicale n’est pas urgente et dont les perspectives d’évolution justifient une évaluation plus complète.

Le droit canadien constitue à cet égard un précédent éclairant. Le code criminel canadien, modifié par la Loi C-7 de mars 2021, distingue explicitement deux voies d’accès à l’aide médicale à mourir (AMM) selon que la mort naturelle du demandeur est ou non raisonnablement prévisible. Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible – situation analogue à la phase avancée française – la loi canadienne impose une période d’évaluation minimale de quatre-vingt-dix jours, afin que l’ensemble des vérifications nécessaires puissent être effectuées sans précipitation.

Transposé au cadre français, ce principe de différenciation conduit à proposer, pour les personnes en phase avancée dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, un délai de réponse de trois mois à compter de la réunion du collège pluriprofessionnel. Ce délai présente un double avantage : il permet au médecin d’instruire la demande avec la rigueur qu’exige une situation non terminale, et il laisse à la personne le temps de bénéficier pleinement de l’orientation vers les soins palliatifs et l’accompagnement psychologique prescrits par l’article 5.

Il convient de souligner que cette différenciation ne crée aucun préjudice pour les personnes en phase terminale, auxquelles s’applique le délai de droit commun prévu à l’alinéa 15. Par ailleurs, les situations d’urgence médicale disposent d’un cadre propre dans le droit existant : la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 prévoit la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les personnes dont les souffrances sont réfractaires, sans qu’il soit nécessaire de comprimer les délais procéduraux applicables aux personnes en phase avancée.

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Rejeté 26/06/2026

Le texte impose au médecin de notifier sa décision dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande, y compris lorsque le décès n’est pas imminent. Les législations étrangères retiennent la logique inverse pour ces situations : non pas un plafond, mais une période d’évaluation minimale destinée à garantir qu’ont été sérieusement examinés tous les moyens de soulager la souffrance.

Le droit canadien impose ainsi, lorsque le décès n’est pas raisonnablement prévisible, une période d’évaluation d’au moins quatre-vingt-dix jours francs entre le début de l’évaluation et la réalisation de l’aide à mourir. La loi belge prévoit, pour les patients dont le décès n’est pas attendu à brève échéance, des consultations supplémentaires et un délai d’un mois.

Le présent amendement transpose cette approche : il maintient le délai de quinze jours lorsque l’affection est en phase terminale et institue, en phase avancée, une période d’évaluation incompressible de quatre-vingt-dix jours. Le déposant qui jugerait cette durée trop longue pourra lui substituer une durée d’un mois, plus proche du standard belge.

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Rejeté 26/06/2026

La décision sur la demande d’aide à mourir est notifiée à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Afin de renforcer l’accompagnement et la transparence, il est proposé de prévoir, sauf opposition expresse du patient, une notification à la personne de confiance, dont la mission est précisément d’accompagner la personne dans ses décisions médicales. Cette information ne modifie pas l’autonomie du patient mais permet une meilleure compréhension et un soutien effectif. 

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques de l’instauration d’un contrôle a priori, en affirmant clairement que le respect de ce contrôle constitue une condition essentielle d’appartenance au régime légal de l’assistance médicale à mourir.

En l’absence d’une telle précision, le dispositif ferait naître une zone grise juridique particulièrement préjudiciable. D’un côté, la loi institue un cadre dérogatoire exceptionnel, conférant aux professionnels de santé une protection pénale et disciplinaire en raison de la nature spécifique de l’acte accompli. De l’autre, si une étape aussi déterminante que la validation préalable venait à être méconnue sans conséquence juridique explicite, il deviendrait difficile de distinguer clairement un acte conforme à la loi d’un acte réalisé en dehors des garanties qu’elle prévoit.

Une telle ambiguïté serait source d’insécurité juridique à plusieurs niveaux. Elle exposerait les professionnels de santé à des incertitudes quant à l’étendue exacte de la protection dont ils bénéficient, tout en fragilisant la lisibilité du droit applicable pour les juridictions, les autorités ordinales et les familles. Elle pourrait également affaiblir la portée normative du contrôle a priori, en le réduisant à une exigence formelle dépourvue d’effet juridique clair.

L’amendement ne vise ni à créer une infraction nouvelle, ni à alourdir le régime pénal existant. Il se borne à rappeler un principe fondamental du droit : la protection attachée à un régime dérogatoire est strictement conditionnée au respect intégral des règles qui le fondent. En ce sens, il s’inscrit dans une logique classique de sécurité juridique et de responsabilité, sans modifier l’équilibre général du texte.

En clarifiant que toute administration réalisée sans validation préalable est réputée intervenue hors du cadre légal, le législateur :

 – renforce la prévisibilité et la clarté de la norme ;

 – responsabilise l’ensemble des acteurs de la procédure ;

 – et garantit que les garanties procédurales instituées ne puissent être contournées ou vidées de leur substance.

Cette précision est d’autant plus nécessaire que l’assistance médicale à mourir concerne un acte irréversible, pour lequel le droit ne peut admettre ni approximation ni incertitude quant aux conditions de sa légalité.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement est l’amendement de coordination avec le précédent : il étend la logique de différenciation procédurale entre phase avancée et phase terminale au délai de réflexion obligatoire prévu à l’alinéa 16 de l’article 6.

Le délai de réflexion entre la notification de la décision favorable du médecin et la confirmation de la demande par la personne constitue l’une des garanties essentielles de la sincérité et de la permanence du consentement. Son objet est de s’assurer que la volonté de la personne n’est pas une réaction passagère à un épisode de souffrance aiguë, mais une décision mûrement réfléchie.

Pour une personne en phase terminale, dont la vie se mesure en jours ou en semaines, le délai de réflexion de droit commun prévu à l’alinéa 16 est proportionné à l’urgence de la situation. Il en va différemment pour une personne en phase avancée, dont l’horizon vital n’est pas immédiat : dans ce cas, le délai de réflexion doit être suffisamment long pour permettre à la personne de mesurer pleinement la portée de sa décision, d’éventuellement modifier son appréciation de sa situation, et de s’assurer de la permanence de sa volonté dans le temps.

Le délai de quatorze jours proposé s’inscrit dans deux lignes de cohérence. D’abord, le droit de la protection des personnes vulnérables : l’article L. 311‑4-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit un délai de rétractation de quinze jours pour les contrats d’hébergement en EHPAD, reconnaissant ainsi qu’une décision engageant durablement la vie d’une personne fragilisée nécessite un temps de recul substantiel. Pour un acte irréversible comme l’aide à mourir, un délai au moins équivalent est une exigence élémentaire.

Enfin, cet amendement s’articule cohéremment avec l’amendement portant sur l’alinéa 15 : il serait en effet incohérent d’allonger le délai de réponse du médecin sans adapter en conséquence le délai de réflexion de la personne. Les deux délais forment ensemble une procédure unifiée, dont chaque composante doit être proportionnée au même critère : la proximité ou non du terme vital.

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Rejeté 26/06/2026

L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.

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Rejeté 26/06/2026

Le texte applique un délai de réflexion uniforme de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande, que la personne soit en phase terminale ou en phase avancée. Or les législations étrangères les plus abouties font dépendre la durée de ce délai de l’imminence du décès.

En Belgique, lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance, un délai d’un mois doit s’écouler entre la demande écrite et l’acte ; aucun délai fixe n’est en revanche imposé en phase terminale. Au Canada, aucune période de réflexion n’est requise lorsque le décès est raisonnablement prévisible, mais une période d’évaluation de quatre-vingt-dix jours francs s’impose lorsqu’il ne l’est pas.

Le présent amendement transpose cette logique différenciée en l’adossant aux catégories que le texte retient lui-même au 3° de l’article L. 1111‑12‑2. Il maintient le délai de deux jours lorsque le décès est imminent, afin de ne pas imposer une attente disproportionnée aux personnes en toute fin de vie, et aligne la situation non terminale sur le standard belge d’un mois. Il concilie ainsi le respect de l’autonomie de la personne en phase terminale avec le surcroît de garanties qu’appelle l’irréversibilité de l’acte lorsque le décès n’est pas proche.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement porte le délai de réflexion à au moins quinze jours. Cette durée constitue le plancher retenu de longue date par la loi de l’Oregon, en vigueur depuis 1997, ainsi que par la loi espagnole de 2021, qui impose quinze jours entre les deux demandes de la personne.

Un délai de deux jours apparaît difficilement conciliable avec ces références comme avec le caractère définitif de l’acte. À titre de comparaison interne, le code de la santé publique impose déjà un délai de réflexion de quinze jours en matière de chirurgie esthétique (article L. 6322‑2).

Afin de ne pas pénaliser les personnes en toute fin de vie, l’amendement assortit ce délai d’une faculté d’abrègement lorsque le décès est susceptible de survenir avant son terme, sur le modèle des dérogations prévues en Oregon et dans les États australiens. Des amendements de même inspiration, portant le délai à sept, huit ou quinze jours, ont déjà été déposés au cours de l’examen du présent texte.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement constitue la variante la plus simple de l’allongement du délai de réflexion : il se borne à porter ce délai de deux à quinze jours, sans modifier le reste de l’économie de la procédure.

Il aligne ainsi le droit français sur le plancher de quinze jours retenu en Oregon depuis 1997 et en Espagne depuis 2021, et sur le délai de réflexion de quinze jours déjà prévu par le code de la santé publique en matière de chirurgie esthétique (article L. 6322‑2). À la différence de la rédaction prévoyant une faculté d’abrègement en cas de décès imminent, il ne comporte pas de clause de dérogation.

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Rejeté 26/06/2026

Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées. 

Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.

Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.

Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.

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Rejeté 26/06/2026

La confirmation constitue une étape décisive. La présence de la personne de confiance, lorsque le patient le souhaite, peut sécuriser l’accompagnement et réduire les risques de solitude ou d’incompréhension, tout en permettant au médecin de s’assurer que l’environnement relationnel ne génère pas de pression. La proposition est encadrée par une clause d’opposition expresse, garantissant que la personne demeure maîtresse de l’association de son entourage.

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Tombé 26/06/2026

Cet amendement vise à revenir sur l’extension introduite en commission permettant à la personne de choisir librement que la substance létale soit administrée par un médecin ou un infirmier, y compris lorsqu’elle est physiquement en mesure de se l’administrer elle-même.

La rédaction issue de l’amendement AS524 modifie profondément l’équilibre du texte. Elle fait basculer le dispositif d’une aide à l’auto-administration, avec intervention subsidiaire d’un tiers en cas d’impossibilité physique, vers une administration par un tiers laissée au libre choix de la personne.

Une telle évolution accroît directement l’implication du médecin ou de l’infirmier dans l’acte létal. Elle transforme le rôle du soignant, qui ne se limite plus à accompagner une personne physiquement empêchée, mais peut être conduit à administrer lui-même la substance létale à la demande de la personne.

Il convient donc de revenir à une rédaction plus encadrée, qui préserve une distinction essentielle entre accompagnement médical et administration directe de la substance létale.

L’exposé sommaire de l’amendement AS524 précise par ailleurs que cette modification a été travaillée avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de coordination transposant la fixation de la date d’administration dans la loi autonome.

La programmation d’une date pour l’administration de la substance létale n’a pas d’équivalent dans la logique du soin, qui ne fixe pas d’échéance pour provoquer la mort. Son rattachement à un texte distinct du code de la santé publique souligne la nature singulière de l’acte.

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Rejeté 26/06/2026

Les législations étrangères expriment souvent la garantie sous la forme d’un délai minimal s’écoulant entre la demande initiale et l’acte : environ quinze jours en Oregon, neuf à dix jours dans les États australiens, un mois en Espagne. Le texte ne fixe qu’un délai de réflexion bref entre la décision et la confirmation, sans plancher pour l’ensemble du parcours.

Le présent amendement institue un délai minimal de quinze jours entre la demande et la date d’administration de la substance létale, garantissant un temps de recul global quelle que soit la rapidité des étapes intermédiaires. Cette durée pourrait être portée à un mois.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l’assistance médicale à mourir.

L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.

Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :

 – de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;

 – d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;

 – et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.

En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.

Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à supprimer la nouvelle prescription automatique de la substance létale lorsque la date retenue pour l’administration est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision du médecin.

Dans un texte relatif à la fin de vie, un délai de trois mois est considérable. Une telle durée ne peut être regardée comme un simple délai technique justifiant seulement une nouvelle prescription.

Le texte prévoit déjà, dans cette hypothèse, une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la manifestation de volonté de la personne. Cette garantie doit rester centrale. Il n’est pas nécessaire d’ajouter une disposition qui organise la poursuite matérielle de la procédure par une nouvelle prescription.

L’amendement proposé évite ainsi de banaliser la prolongation de la procédure et de réduire le délai de trois mois à une simple difficulté de validité pharmaceutique.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement a pour objectif d’impliquer toute l’équipe soignante dans l’étude de la demande du patient. Alors qu’est en jeu la vie du patient, il est nécessaire de mettre en place une procédure collégiale.

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Tombé 26/06/2026

Le présent amendement vise à interdire toute activité privée lucrative ayant pour objet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé, afin de prévenir le développement d’une offre commerciale dédiée à l’aide à mourir.

La proposition de loi autorise la pratique de l’aide à mourir dans un périmètre de lieux très large, sous la seule réserve des voies et espaces publics. En l’absence de restriction complémentaire, cette ouverture est susceptible de favoriser l’émergence d’acteurs privés proposant, à titre lucratif, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir, sur le modèle de ce qui a pu être observé dans certains pays, notamment au Québec, où des entreprises du secteur funéraire ou des structures privées peuvent être amenées à intégrer ce type de services dans leur offre.

Une telle évolution ferait peser un risque majeur de marchandisation de la fin de vie. Elle serait de nature à transformer un dispositif présenté comme exceptionnel, strictement encadré et fondé sur des considérations médicales et éthiques, en une activité économique structurée, répondant à des logiques de marché, de rentabilité et de développement commercial.

Il s’agit ainsi de préserver la dignité de la fin de vie, de prévenir toute banalisation ou instrumentalisation économique de l’aide à mourir, et d’affirmer clairement que ce dispositif ne saurait s’inscrire dans une logique de service marchand, mais exclusivement dans un cadre de santé publique, de responsabilité médicale et d’exigence éthique. Etant donné l’existence d’activité de ce type à l’étranger, cette précision semble ainsi absolument nécessaire.

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Tombé 26/06/2026

Cet amendement vise à borner strictement les lieux dans lesquels l’administration de la substance létale pourrait intervenir.

En l’état, la rédaction proposée, en ne visant que le domicile ou l’établissement de santé, demeure insuffisamment précise et ne permet pas d’écarter clairement certains lieux privés ou ouverts au public qui seraient manifestement inadaptés à un tel acte. Une telle imprécision est susceptible d’ouvrir la voie à des dérives, au détriment de la dignité de la personne concernée comme de la protection des tiers.

Le présent amendement retient donc une rédaction plus sécurisée. Il limite les lieux possibles au domicile, à l’établissement de santé, ainsi qu’à l’établissement ou service social ou médico-social dans lequel la personne est effectivement prise en charge. Cette précision permet de tenir compte des situations de prise en charge durable, sans pour autant ouvrir la possibilité d’une administration dans tout lieu privé.

En excluant expressément tout établissement recevant du public, l’amendement garantit que l’acte ne puisse avoir lieu dans des espaces inadaptés, insuffisamment encadrés ou exposant des tiers. Il définit ainsi un cadre plus clair et plus protecteur, de nature à prévenir les interprétations extensives et les risques de dérive.

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Rejeté 26/06/2026

La présence obligatoire d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique. Ce témoin, extérieur à la sphère familiale et sans intérêt personnel à l’acte, permet d’attester de l’absence de pression, du respect de la volonté du patient et du bon déroulement de la procédure.

Cette exigence protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé, tout en renforçant la confiance dans le dispositif et la traçabilité d’un acte d’une gravité exceptionnelle.

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Rejeté 26/06/2026

La présence de mineurs lors de l’administration de la substance létale peut répondre à des situations familiales particulières, lorsque la personne en fin de vie souhaite partager ce moment avec ses enfants. Toutefois, un tel contexte comporte des risques psychologiques spécifiques et potentiellement durables pour les mineurs concernés.

Le présent amendement vise, d’une part, à rendre obligatoire un suivi psychologique adapté à l’âge des enfants afin de prévenir tout traumatisme et de garantir leur protection, et, d’autre part, à préciser que ce suivi ne relève pas de la prise en charge par l’assurance maladie.

Cette précision permet d’éviter toute ambiguïté sur le champ des dépenses couvertes par la solidarité nationale, en distinguant clairement les actes nécessaires à la mise en œuvre de l’aide à mourir de l’accompagnement psychologique des tiers, qui relève d’un autre régime.

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Rejeté 26/06/2026

L’article L. 1111‑12‑5 prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers des dispositifs d’accompagnement psychologique.

Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas que cette information porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, alors même que cette étape constitue un moment particulièrement sensible pour l’entourage.

Cette lacune peut conduire à des situations d’incompréhension, d’angoisse ou de réactions inappropriées de la part des proches, susceptibles de perturber le bon déroulement de la procédure ou d’accroître la charge émotionnelle pour tous les acteurs concernés.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’information délivrée aux proches porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, sans remettre en cause la liberté de la personne ni alourdir la procédure.

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Rejeté 26/06/2026

Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique.

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Rejeté 26/06/2026

Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend d’un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil. Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

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Rejeté 26/06/2026

S’agissant de personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, il est important d’être très vigilant et mettre fin à la procédure en de doute sur les facultés de discernement de la personne.

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Rejeté 26/06/2026

Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend comme un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil. 

Ces personnes sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?

Il faut expressément écarter les « majeurs protégés » de l’aide à mourir.

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Rejeté 26/06/2026

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.

Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».

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Rejeté 26/06/2026

En commission des affaires sociales, lors de la seconde lecture, l’amendement AS 673 adopté indiquait qu’il s’agissait d’un amendement « rédactionnel ».

Cette rédaction démontre la place que les promoteurs de l’aide à mourir entendent laisser aux soins palliatifs. Sa portée est loin d’être simplement rédactionnelle. Il ne s’agit plus de garantir un accès effectif de la personne aux soins palliatifs mais qu’elle « puisse y avoir accès ».

On assiste à un détricotage des dispositions sur les soins palliatifs et un engagement toujours moindre en faveur des soins palliatifs.

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Rejeté 26/06/2026

En l'état, la décision est prise par le seul médecin « à l'issue de » la procédure collégiale : le collège n'émet qu'un avis purement consultatif. Pour un acte irréversible, la discrétion d'un médecin unique est insuffisante. Exiger l'avis conforme et unanime de l'ensemble des membres du collège, un seul avis défavorable bloquant la procédure, transforme une collégialité illusoire en garantie réelle, conforme aux recommandations de la Haute Autorité de santé sur la délibération collective en fin de vie.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à interdire le don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie.

En effet, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations et le principe de précaution doit s’appliquer pour le receveur.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que des personnes qui ne sont pas en fin de vie – et dont les organes sont souvent plus jeunes – soient incitées à l’euthanasie ou au suicide assisté pour un don d’organe. On constate en effet aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, que de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.

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Rejeté 26/06/2026

Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge.

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Rejeté 26/06/2026

Un discernement gravement altéré ne satisfait pas à la condition d’une manifestation libre et éclairée

Mais comment apprécier la gravité d’une altération du discernement ?

En quoi une simple altération du discernement permettrait-elle de s’assurer du caractère libre et éclairé de celui-ci ? Ce critère de la gravité de l’altérité du discernement est éminemment subjectif.

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Rejeté 26/06/2026

L’alinéa 3 de cet article exclut de l’aide à mourir les personnes dont le discernement est gravement altéré.

Toute déficience intellectuelle n’engendre pas une altération « grave » du discernement. Si l’article 6 peut exclure certaines déficiences intellectuelles, il ne les exclut pas toutes.

les personnes porteuses de déficience intellectuelle courent alors un danger particulier si elles ne sont pas exclues explicitement du texte.

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Rejeté 26/06/2026

En 2014, aux États-Unis, un homme condamné à mort par injection létale, a agonisé pendant près de 43 minutes après avoir reçu l’injection mortelle. La procédure qui consiste à donner la mort par la voie d’une substance létale n’est pas anodine ; il existe toujours un risque que la personne souffre à la suite d’un accident dans l’injection de la substance, ce dont les proches qui assistent à une telle procédure doivent être prévenus.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à créer les conditions d’une procédure qui est délibérément ignorée par la rédaction de cet article. Comme le rappelle la HAS dont les avis sont essentiels pour les bonnes pratiques médicales comme l’a montré son avis sur le pronostic vital :

« Le processus de délibération collective en fin de vie est constitué de trois grandes étapes : -individuelle : chaque acteur construit son argumentation sur la base des informations collectées concernant le patient et sa maladie ; -collective : les acteurs échangent et débattent entre eux ce qui permet des regards croisés et complémentaires ; – conclusive : c’est la prise de décision

Le médecin qui prend en charge le patient : – choisit le médecin consultant : il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre le médecin prenant en charge le patient et le consultant ; – précise les modalités préalablement aux échanges et à la discussion : il fixe les modalités pratiques de la réunion (lieu, nombre de participants, de rencontres prévues, etc.), détermine le cadre temporel, désigne les participants et précise leur rôle et leurs obligations (rapporteur, « secrétaire de séance », coordinateur/modérateur, etc.) ; -

La procédure collégiale nécessite une réunion. Plusieurs réunions peuvent être nécessaires si cela ne retarde pas la mise en œuvre des moyens adaptés pour soulager le patient. Elle doit se dérouler selon les règles éthiques de la délibération »

Aucune de ces conditions n’est valablement remplie dans le texte proposé. On ne peut donc parler de procédure collégiale.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à prolonger de 15 à 30 jours le délai dont dispose le médecin pour se prononcer sur l’activation de la procédure d’aide à mourir. Cette extension du délai est essentielle pour garantir une réflexion approfondie et une évaluation minutieuse de chaque situation particulière.

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Rejeté 26/06/2026

Tel que rédigé, il sera plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir.

Une telle disposition ne tient pas compte du fait que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.

Il convient donc de fixer un délai de réflexion de 15 jours pour confirmer l'administration de la substance létale. 

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Rejeté 26/06/2026

Tel que rédigé, le collège pluriprofessionnel peut convier à participer des psychologues.

Cet amendement prévoit la présence obligatoire d’un psychologue au sein de la commission pluriprofessionnelle, notamment pour évaluer le caractère libre et éclairé de la demande et en faire état. 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique de la procédure d'aide à mourir en conférant à l'avis de la commission pluridisciplinaire un caractère conforme.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à inverser la logique de la présence de la personne de confiance ou de la famille dans la commission pluri professionnelle. Ce n’est pas à la demande du patient qu’elle devrait participer à au collège pluriprofessionnel, mais elle devrait y participer de fait sauf si le patient s’y oppose. 

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Rejeté 26/06/2026

Pour que le consentement soit libre et éclairé, l'aide à mourir ne peut jamais être un choix subi faute de soins (Conseil d'État, étude de 2018). En subordonnant l'accès à la garantie d'un accès effectif aux traitements et aux soins palliatifs, le présent amendement complète, au stade des conditions d'accès, le préalable inscrit à l'article 2 et la condition de recevabilité de l'article 5.

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Rejeté 26/06/2026

Il s’agit d’un amendement du Gouvernement en première lecture qui a été rejeté. C’est pourtant un amendement qui apporte des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et examinera la personne avant de rendre son avis.

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Rejeté 26/06/2026

Une demande d’aide à mourir ne peut être regardée comme pleinement libre et éclairée si la personne n’a pas eu accès, au préalable, à une prise en charge palliative de qualité susceptible d’atténuer sa souffrance et de modifier sa volonté.

Alors que l’offre de soins palliatifs reste inégalement répartie sur le territoire, faire de cet accès effectif un préalable évite que l’aide à mourir ne devienne, par défaut, la réponse à une carence de l’offre de soins.

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Rejeté 26/06/2026

Le texte exige une volonté « libre et éclairée » mais ne prévoit pas de garantie spécifique lorsque le discernement peut être affecté par un trouble psychique ou une maladie neuro-dégénérative.

L’amendement impose, dans ces situations, une évaluation psychiatrique préalable, afin de s’assurer que la demande n’est pas l’expression d’une pathologie psychique plutôt que d’une volonté réellement autonome.

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Non soutenu 26/06/2026

La procédure collégiale constitue la garantie centrale de l’examen d’une demande aux conséquences irréversibles. Or le texte autorise, en cas de simple « impossibilité », à y substituer la visioconférence ou de simples moyens de télécommunication. Cette dérogation, formulée de manière trop souple, risque de devenir la règle plutôt que l’exception.

La présence physique n’est pas une formalité : elle seule permet aux membres du collège d’être pleinement concentrés sur le cas en question et de conduire un échange fluide. Maintenir la possibilité de réunir le collège à distance affaiblit la fiabilité de la vérification du consentement libre et éclairé et de la réalité des conditions d’accès.

Le présent amendement impose donc la présence physique de tous les membres du collège, à l’image de l’exigence déjà retenue par le texte pour le recueil de la demande, qui interdit la téléconsultation et oblige le médecin à se déplacer au domicile de la personne. 

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Rejeté 26/06/2026

Un délai de réflexion de deux jours apparaît manifestement insuffisant au regard de la portée irréversible de la décision et de l’ambivalence fréquente des demandes en fin de vie, pouvant être liées à un épisode douloureux passager.

Porter ce délai à un mois permet à la personne de confirmer une volonté stable, tout en préservant la possibilité d’un aménagement lorsque le pronostic vital est engagé à très court terme.

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Rejeté 26/06/2026

Dans le texte, la procédure collégiale n’a qu’une valeur consultative : la décision finale relève d’un seul médecin. Une décision aux conséquences aussi graves ne saurait reposer sur une appréciation individuelle.

L’amendement confère une portée réelle à la collégialité en exigeant l’unanimité du collège, garantie contre les erreurs d’appréciation et les pressions exercées sur un praticien isolé.

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Rejeté 26/06/2026

Le délai est de 15 jours entre la demande et la décision du médecin contre :

– 1 mois en Belgique, 

– 3 mois en Autriche,

– 90 jours (3 mois) au Canada.

Faut il rappeler les difficultés quotidiennes de nos concitoyens pour obtenir vite un rendez vous médical ?

– avec un médecin anti-douleur : 4 mois.

– gastrectomie : 6 mois.

– vasectomie : 4 mois, la personne donne son consentement par écrit lors de la 2e consultation.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à prévoir qu’un compte rendu anonymisé des débats du collège pluriprofessionnel soit communiqué à la personne qui demande une aide à mourir et, le cas échéant, à la personne chargée de sa mesure de protection juridique. 

Ce compte rendu permettrait d’assurer la transparence de la procédure et de renforcer la confiance du patient dans le processus décisionnel. En ayant accès aux éléments de réflexion qui ont conduit à éclairer le médecin sur son éligibilité à l’aide à mourir, le patient pourra vérifier que sa situation a été examinée de manière approfondie et collégiale, en tenant compte de l’ensemble des dimensions médicales, éthiques et humaines.

Par ailleurs, l’anonymisation des interventions préserve la liberté de parole des membres du collège tout en assurant au patient un droit à l’information loyal et respectueux.

Une telle communication constitue une garantie procédurale utile, protectrice tant pour le patient que pour les professionnels.

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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Rejeté 26/06/2026

Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.

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Tombé 26/06/2026

Se comprend par la rédaction même.

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Non soutenu 26/06/2026


L'alinéa 3 de l'article 6 conditionne l'intervention du médecin instructeur à la constatation d'un discernement « gravement » altéré. L'adverbe « gravement » introduit une gradation subjective dans l'appréciation de l'altération du discernement, qui est juridiquement inadmissible au regard des enjeux en cause.

Le discernement — capacité de la personne à comprendre la nature et la portée de sa décision — est une notion binaire en droit : soit la personne dispose du discernement suffisant pour consentir à un acte, soit elle n'en dispose pas. Il n'existe pas de « légère » altération du discernement qui serait acceptable pour un acte irréversible.

L'adverbe « gravement » crée un seuil d'intervention imprécis qui laisse une marge d'appréciation excessive au médecin instructeur. En l'absence de définition légale, le texte ouvre la voie à des appréciations divergentes selon les praticiens et les territoires, portant atteinte au principe d'égalité devant la loi.

La comparaison avec d'autres instruments du droit est éclairante : le régime de protection des majeurs (articles 425 et suivants du Code civil) ne connaît pas de graduation du discernement. De même, le consentement éclairé en droit médical s'apprécie de manière absolue : soit le patient est capable de consentir, soit il ne l'est pas.

L'impératif de protection commande de supprimer cette qualification subjective et de retenir une approche binaire : toute altération du discernement, quelle qu'en soit l'intensité, doit déclencher les garanties procédurales spécifiques. Cette modification renforce la sécurité juridique du dispositif indépendamment de l'option retenue pour les personnes sous mesure de protection formelle.

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Rejeté 26/06/2026

Dans l'étude d'impact du projet de loi de 2024, il n'est pas fait état du nombre de majeurs protégés susceptibles d'être exposés à l'aide à mourir. Or, il convient de prendre la mesure du nombre de personnes relevant d'une mesure de protection juridique. A la fin 2023 on comptait 720 000 personnes bénéficiant d'une mesure de tutelle ou de curatelle avec une hausse de 16 % en15 ans. Avec le vieillissement démographique ce chiffre est appelé à augmenter. Compte tenu du nombre de personnes susceptibles de relever de l'aide à mourir au sein de cette population et de l'altération de leurs facultés par la maladie, le handicap ou le vieillissement, il apparait sage de les exclure du champ d'application de la loi, d'autant que le registre les protégeant n'existe pas.

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Retiré 26/06/2026

Non seulement les personnes relevant de ce registre sont en nombre considérable (720 000 fin 2023) et sont donc susceptibles d'être exposées à l'euthanasie et au suicide assisté mais le fichier de ces personnes ne sera opérationnel que dans deux ans et demi et d'ici là aucun dispositif législatif de sécurisation n'est prévu. Cette sécurisation ne repose que sur des déclarations d'intention.

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Rejeté 26/06/2026

L’euthanasie va devenir le seul acte médical définitif, un acte dit de soin dont on ne revient pas. Cette singularité commande, pour les personnes dont la vulnérabilité a déjà été constatée par un juge, une exigence de protection que l'encadrement procédural ne peut, à lui seul, satisfaire.

Une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne n'est jamais prononcée à la légère. Elle est ordonnée par le juge des contentieux de la protection, au vu d'un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article 431 du code civil, et sur le constat d'une altération des facultés personnelles. Elle traduit donc une vulnérabilité non pas supposée, mais judiciairement établie. Lorsque l'acte en cause est irréversible et qu'il porte sur la vie même, cette vulnérabilité appelle le principe de précaution le plus élevé.


Le texte entoure certes l'accès des personnes protégées de plusieurs garanties : information de la personne chargée de la mesure et recueil de ses observations, faculté de consulter un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, recours propre du protecteur devant le juge administratif. Ces précautions, pour réelles qu'elles soient, demeurent procédurales. Elles organisent l'accompagnement de la décision ; elles ne neutralisent ni le risque de pression d'un entourage, ni celui d'une altération du discernement que la procédure ne décèlerait pas. Face à un acte définitif, encadrer n'est pas protéger.

L'expérience étrangère confirme que la vigilance n'est pas théorique. Selon le sixième rapport annuel de Santé Canada, portant sur l'année 2024, 5 295 bénéficiaires de l'aide médicale à mourir, soit 32,9 % des personnes ayant répondu à la question, ont déclaré présenter un handicap, cette proportion atteignant 61,5 % parmi les bénéficiaires dont la mort naturelle n'était pas raisonnablement prévisible. Sans être directement transposables au dispositif français, ces chiffres montrent que l'aide à mourir peut concerner, dans des proportions considérables, des personnes en situation de grande vulnérabilité — celles précisément que la mesure de protection a vocation à entourer.


Protéger les plus vulnérables n'est pas restreindre un droit : c'est la condition pour qu'il demeure un acte de liberté, et non l'effet d'une faiblesse.

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Rejeté 26/06/2026

En l'état, l'alinéa 3 ne fait obstacle à la reconnaissance d'une volonté libre et éclairée que lorsque le discernement est « gravement » altéré. Cet adverbe introduit un seuil aussi indéfini qu'incertain : il revient à admettre, a contrario, qu'une altération simple du discernement — non qualifiée de grave — demeurerait compatible avec l'expression d'une volonté libre et éclairée.


Une telle gradation est inopérante en la matière. Le discernement conditionne la validité même du consentement ; il ne se divise pas en degrés tolérables. Dès lors qu'il est altéré, la volonté ne peut plus être tenue pour pleinement libre et éclairée, et ce d'autant plus que l'aide à mourir engage un acte par nature irréversible, qui n'autorise aucune marge d'erreur ni rétractation a posteriori.


Le maintien de l'adverbe « gravement » ouvrirait un champ contentieux considérable, en transférant au juge — voire au médecin — l'appréciation casuistique d'un seuil que la loi se serait abstenue de définir. Sa suppression rétablit une exigence claire et protectrice : toute altération du discernement, et non les seules altérations graves, fait obstacle à la reconnaissance d'une volonté libre et éclairée. Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté 26/06/2026

La transparence et la traçabilité de la procédure constituent l'une des garanties de la collégialité. Il apparaît anormal que le médecin consulté ne puisse accéder au dossier médical du patient, alors que le principe d'inscription de l'ensemble de la procédure au dossier médical est consacré, en matière de fin de vie, par l'article L.1111‑4 du code de la santé publique, et que la procédure d'aide à mourir fait elle‑même l'objet d'un enregistrement intégral au titre de l'article L.1111‑12‑9.


Le présent amendement rend en outre l'examen de la personne systématique, en supprimant la faculté pour ce médecin de s'en dispenser lorsqu'il ne l'estime pas nécessaire. S'agissant d'un acte irréversible, la rigueur de l'avis rendu par le médecin spécialiste, qui n'intervient pas dans le traitement de la personne, justifie qu'il procède à son examen et prenne connaissance de son dossier.

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Rejeté 26/06/2026

Le V bis de l'article L. 1111‑12‑4 interdit que la procédure d'aide à mourir soit réalisée par des sociétés de téléconsultation. Cette garantie demeure incomplète : elle n'écarte pas explicitement la conduite de la procédure, et notamment des consultations qu'elle institue, par un simple échange téléphonique ou à distance, sans contact direct avec la personne.


Or l'appréciation de la situation d'une personne demandant l'aide à mourir, s'agissant d'un acte irréversible, suppose un examen mené en présentiel. Le présent amendement étend en conséquence l'interdiction de l’usage du téléphone et de tout autre moyen de communication à distance.


À cet égard, le Comité des droits de l'homme des Nations unies, dans ses observations finales sur les Pays‑Bas adoptées en juillet 2009, s'est inquiété de ce qu'un médecin puisse mettre fin à la vie d'un patient sans que la décision fasse l'objet d'un examen indépendant permettant de s'assurer qu'elle n'est pas le résultat de pressions ou d'une mauvaise appréciation. La conduite de la procédure à distance, sans contact direct, est de nature à accroître ce risque.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 14 de la loi « relative aux soins palliatifs et d’accompagnement » qui prévoit qu’un plan personnalisé d’accompagnement soit mis en place à l’annonce du diagnostic d’une affection grave. Ce plan étant « dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale » et comportant une « partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie », il paraît tout à fait opportun que le médecin en prenne connaissance au moment où la personne l’informe de son souhait de bénéficier d’une aide à mourir et qu’en l’absence d’un tel plan, il puisse lui proposer d’en formaliser un.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement, qui s’appuie sur des remarques formulées par France Assos Santé, vise à préciser que le médecin devra s’assurer qu’au cas où la personne bénéficie déjà d’un accompagnement et de soins palliatifs, ces derniers sont suffisants et satisfaisants notamment du point de vue de la prise en charge de la douleur.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à sécuriser la mise en œuvre du droit à l’aide à mourir pour les personnes protégées. L’article 5 prévoit en effet que, dans un tel cas de figure, le médecin a l’obligation de consulter le registre national des personnes sous protection. Pour les auteurs de cet amendement, cette disposition va dans le sens d’une sécurisation de la demande de la personne protégée et elle est donc utile. En effet, ce registre, prévu à l’article 18 de la loi « Bien vieillir » de 2024, est censé regrouper les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle et d’habilitation familiale, ou encore les informations relatives aux mandats de protection future et aux désignations anticipées. Or, ce registre devait être opérationnel au 31 décembre 2026, mais ne le sera finalement que fin 2028. Dès lors, dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 14 pose que l’obligation de consulter le registre prendra effet à une date fixée par décret et qui pourrait être au plus tard à fin 2028. Cette écriture pose une difficulté car elle signifie finalement que cette obligation est toute relative, n’étant pas obligatoire pendant une période qui pourrait durer au moins une année. C’est pourquoi, dans un souci de cohérence et de sécurisation des parcours des personnes protégées, le présent amendement prévoit que ce registre soit pleinement effectif à la date où la loi sera promulguée. 

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Rejeté 26/06/2026

Selon les auteurs de cet amendement, toute altération du discernement doit être suffisante pour déclarer que la personne n’est pas en état de formuler une demande d’aide à mourir « libre et éclairée ».

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, substitue à la notion de personnels de santé intervenant dans le traitement de la personne celle de personnels de santé intervenant dans la prise en charge de la personne. La notion de « prise en charge » est en effet plus large, plus englobante et davantage conforme à la réalité des parcours de soins.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement de repli vise à garantir que le malade sera examiné par le médecin participant à la procédure collégiale. En effet, il apparaît très insuffisant qu'il soit possible que ce médecin qui ne connaît pas le patient puisse se faire un avis uniquement sur son dossier médical.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette garantie supplémentaire pour la personne malade au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des consultations requises en vue de valider la demande d'aide à mourir d'une personne.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement, issu de propositions formulée par le Collectif handicaps, précise les contours du collège pluriprofessionnel et prévoit à cette fin la participation d’un spécialiste capable d’évaluer réellement le discernement de la personne.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension du collège pluriprofessionnel afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de sa mise en œuvre.

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Tombé 26/06/2026

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'alinéa 13 suite à l'adoption en commission des affaires sociales de l'amendement n°AS555 du groupe GDR.  

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement est de cohérence avec le texte qui prévoit que l'euthanasie ne soit qu'une exception conditionnée à l'incapacité physique de la personne malade de s'administrer elle-même la substance létale. Dès lors, il n'y a pas lieu que l'article 6 prévoit "en accord avec la personne" "les modalités d'administration" de la substance létale.

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à faire en sorte que la personne de confiance puisse être associée au moins à une partie de la procédure collégiale, si la personne qui demande l'aide à mourir le souhaite. Cette disposition vise à apporter un regard autre que strictement médical sur la demande d'aide à mourir formulée via l'association d'une personne à même de restituer le parcours de la personne concernée, ses motivations, ainsi que son environnement de vie. Une telle mission est en effet du ressort de la personne de confiance, telle que définie à l'article L.1111-6 du Code de la santé publique : elle peut en effet témoigner du cheminement de la personne malade. Ce regard supplémentaire et complémentaire est un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d'aide à mourir. Dans cette perspective, il apparaît pertinent de permettre, lorsque la personne concernée le souhaite, que la personne de confiance puisse être associée à une partie au moins de la procédure collégiale. 

Si cette procédure demeure un temps d'échange entre professionnels de santé, consacré à l'évaluation des conditions médicales et des critères prévus par la loi, la participation de la personne de confiance à un moment dédié pourrait permettre d'éclairer les professionnels sur la trajectoire personnelle de la personne malade, son histoire, ses valeurs, et le sens qu'elle donne à sa demande. Cette association pourrait prendre la forme d'un temps d'échange spécifique avec la personne de confiance aménagé au sein de la procédure collégiale, sans remettre en cause le caractère professionnel de la délibération médicale. Elle permettrait ainsi de mieux prendre en compte la dimension personnelle, relationnelle et existentielle de la demande d'aide à mourir, qui ne peut être appréhendée par la seule analyse des éléments médicaux. 

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 

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Rejeté 26/06/2026

Les mahorais doivent  pouvoir bénéficier de soins palliatifs sans avoir à effectuer plusieurs milliers de kilomètres en avion.

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de cohérence.

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Rejeté 26/06/2026

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont, le plus souvent, pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité.

Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout

potentiel abus. 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif « Un gros truc en plus ».

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Rejeté 26/06/2026

La loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs prévoit l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à anticiper, organiser et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins et des préférences de la personne malade.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi. Il tend à prévoir que le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement lorsque celui-ci a été formalisé, ou, le cas échéant, informe la personne de la possibilité d’en élaborer un si elle le souhaite.

Cette démarche ne constitue pas une condition préalable à l’accès à l’aide à mourir, mais participe d’une information complète et d’un accompagnement éclairé de la personne malade.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 

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Rejeté 26/06/2026

La loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, dédié à l’anticipation, au suivi

et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir ne puisse être demandée ni accordée lorsque la souffrance découle d’un défaut manifeste d’accompagnement ou de soins palliatifs. Il rappelle que cette demande ne doit jamais compenser une carence du système de soins, mais intervenir en dernier recours, après que tout a été tenté pour apaiser et accompagner la personne.

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Rejeté 26/06/2026

La demande d’aide à mourir peut être influencée par des pressions extérieures (familiales, économiques, sociales…). Il est donc essentiel que le médecin appelé à l’instruire s’assure que cette demande émane d’une volonté libre et éclairée du patient.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à garantir que la personne ayant formulé une demande d’aide à mourir puisse s’exprimer librement et sans influence extérieure. Dans certaines situations, la présence de proches peut inhiber la parole du patient, qui n’ose pas toujours exprimer pleinement ses souhaits ou ses doutes devant son entourage. Cette disposition permet de s’assurer que la volonté exprimée est personnelle, réfléchie et exempte de toute pression.

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que la décision finale appartient au seul médecin chargé d’examiner la demande, à l’issue d’une procédure collégiale. Si cette procédure implique bien la consultation d’autres professionnels de santé, elle ne précise ni la forme que doivent prendre leurs avis, ni l’obligation pour le médecin d’en tenir compte. Ces avis, bien que requis, ne sont donc pas contraignants.

Cette lacune vide la collégialité d’une partie de sa substance. L’Ordre national des médecins soulignait pourtant, dans son avis d’avril 2023, que l’évaluation et la décision d’éligibilité à l’aide à mourir devaient relever d’une démarche véritablement collégiale. Or, une collégialité dont les avis peuvent être ignorés sans justification ne constitue pas une garantie effective.

Ainsi, le présent amendement impose que le médecin prenne en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre du collège. L’exigence de forme écrite garantit la traçabilité de chaque position exprimée et en assure la vérifiabilité a posteriori. L’exigence de motivation oblige chaque membre à exposer les raisons de son avis, ce qui renforce la qualité du délibéré collectif et prévient les appréciations purement formelles.

 

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer le mot : « gravement » dans la phrase : « La personne dont le discernement est gravement altéré [...] ». Cette suppression a pour objectif de renforcer la protection du discernement dans le processus d’aide à mourir, en considérant que toute altération du discernement, même modérée, doit suffire à invalider la procédure.

L’appréciation d’une altération « grave » introduit une zone grise : elle pourrait conduire à tolérer des cas où la volonté exprimée par la personne est altérée sans être considérée comme gravement affectée. Or, dans un choix aussi irréversible, la pleine lucidité doit être une exigence absolue. Supprimer ce qualificatif revient donc à élever le niveau de prudence, en ne permettant l’accès à l’aide à mourir qu’aux personnes dont le discernement est pleinement intact au moment de leur demande.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire.

Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.

Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères.

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Non soutenu 26/06/2026

Lorsqu’un patient formule une demande d’aide à mourir, le médecin qui la reçoit est tenu de l’examiner. En effet, l’examen médical est indispensable pour évaluer l’état de santé du patient et ainsi s’assurer qu’il remplit bien les conditions d’accès à l’aide à mourir prévues à l’article L. 111‑12‑2.

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Rejeté 26/06/2026

La loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à organiser, anticiper et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins, des valeurs et des préférences de la personne malade.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi en prévoyant que le médecin chargé d’évaluer une demande d’aide à mourir prenne connaissance, lorsqu’il existe, du plan personnalisé d’accompagnement formalisé par la personne.

En effet, ce plan constitue un document évolutif, élaboré en lien étroit avec la personne malade, retraçant ses objectifs de soins, ses priorités et ses choix. À ce titre, il est de nature à éclairer utilement l’appréciation portée par le médecin sur la demande d’aide à mourir, notamment quant à son contexte d’émergence, sa temporalité et sa cohérence avec le parcours de soins et d’accompagnement.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

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Rejeté 26/06/2026

En cas de doute sur la libre expression de la volonté du patient, le médecin peut saisir le procureur de la République. Cette saisine permettrait de suspendre temporairement la procédure, le temps qu’une enquête soit menée. Si celle-ci établit que la demande émane effectivement d’une volonté libre et éclairée, la procédure peut alors reprendre. En revanche, si des pressions sont avérées, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la validité de la prescription de la substance létale, en la limitant à une durée maximale de trois mois.

Cette précision répond à une exigence de sécurité et de prudence médicale. La situation clinique d’une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée ou terminale est, par nature, évolutive. L’état général du patient, l’intensité des symptômes, les traitements concomitants, ainsi que les conditions d’administration de la substance peuvent connaître des modifications significatives en l’espace de quelques semaines.

Ces évolutions sont susceptibles d’avoir des incidences directes sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la prescription, notamment en ce qui concerne la posologie, la voie d’administration (injection intraveineuse, ingestion orale ou autre modalité autorisée), ou encore les conditions matérielles et humaines d’accompagnement.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM

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Rejeté 26/06/2026

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d'une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement est un amendement de coordination avec les amendements instaurant une présomption d’inaptitude pour les personnes sous mesure de protection, déposés à l’article 4.

L’article 5 organise la procédure d’évaluation de la capacité de la personne à formuler une demande d’aide à mourir. Son alinéa 7 comporte une phrase relative aux personnes sous tutelle dont la rédaction actuelle ne traduit pas explicitement la logique de présomption retenue par les amendements aux articles 4.

La cohérence du texte exige que la présomption d’inaptitude instaurée comme condition d’accès à l’article 4 soit reprise et affirmée de manière identique dans les dispositions procédurales de l’article 5. Sans cette coordination, la présomption risque d’être interprétée comme ne s’appliquant qu’au stade de la vérification des critères, et non à l’ensemble de la procédure, ce qui affaiblirait considérablement sa portée protectrice.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement traduit en termes procéduraux la logique de présomption d’inaptitude instaurée aux articles 4 et 5 pour les personnes sous mesure de protection. Il vise à assurer que, lorsqu’un médecin envisage de lever cette présomption, il le fasse dans le cadre d’une procédure suffisamment garantie pour prévenir tout risque d’erreur irréparable.

En premier lieu, l’amendement précise que la présomption d’inaptitude s’applique spécifiquement au critère d’expression libre et éclairée de la volonté, ancrant juridiquement la présomption et évitant toute ambiguïté sur sa portée.

En deuxième lieu, il rend obligatoire l’avis d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil — soit un médecin spécialisé dans l’évaluation des capacités des personnes protégées. Si cet expert est jugé indispensable pour décider de placer une personne sous tutelle, il l’est a fortiori pour apprécier si cette même personne peut consentir à son propre décès.

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Rejeté 26/06/2026

Amendement d'appel. 

L’accès à l’aide à mourir ne peut être envisagé dans des territoires où l’offre de soins palliatifs fait défaut. Autoriser un recours à la mort médicalement provoquée dans un contexte d’inégalité territoriale de soins reviendrait à substituer la mort au soin. 

Cet amendement affirme un principe essentiel, tant que l’État n’a pas garanti un accès effectif aux soins palliatifs, il ne peut ouvrir un dispositif conduisant à la mort.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

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Rejeté 26/06/2026

L’alinéa 14 de l’article 5 conditionne la prise en compte du statut de personne protégée dans la vérification d’accès à la procédure à la publication d’un décret, avec une date butoir au 31 décembre 2028. Cette rédaction crée une fenêtre temporelle de potentiellement vingt-quatre mois durant laquelle les personnes sous mesure de protection ne bénéficieraient d’aucune protection spécifique.

Cette incertitude est juridiquement inacceptable au regard de l’obligation constitutionnelle de protection des personnes vulnérables. Le renvoi à un décret pour une garantie fondamentale — protéger les personnes dont les facultés sont altérées face à un acte irréversible — ne saurait être admis lorsque la loi elle-même est susceptible de produire ses effets dès son entrée en vigueur.

L’argument opérationnel tenant à la nécessité de construire un registre des mesures de protection ne saurait justifier ce délai : la consultation du juge des tutelles ou du mandataire judiciaire peut être organisée immédiatement sans dispositif technique particulier. La priorité doit être donnée à la protection, non à la commodité administrative.

Il est par ailleurs paradoxal que la loi protège les personnes vulnérables à compter d’une date indéterminée, alors qu’elle s’appliquera dès sa promulgation à l’ensemble des autres personnes. Le présent amendement supprime ce délai et rend applicables les garanties dès l’entrée en vigueur de la loi.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement de repli propose, à défaut de la suppression totale du délai prévu à l’alinéa 14, d’insérer une clause de protection transitoire : tant que le décret permettant la consultation du registre des mesures de protection n’est pas publié, les personnes protégées ne peuvent accéder à l’aide à mourir.

Cette formulation comble le vide protectionnel que crée le texte. Elle évite la situation absurde où des personnes vulnérables pourraient accéder à la procédure dans la période transitoire, précisément parce que les garanties techniques permettant de vérifier leur statut ne sont pas encore opérationnelles.

L’exclusion transitoire repose sur un raisonnement simple : si l’on ne peut pas vérifier qu’une personne est sous mesure de protection, la précaution commande de considérer que la procédure ne peut pas s’appliquer. Le bénéfice du doute doit aller dans le sens de la protection de la vie, non dans celui de l’accès à son terme.

Cet amendement constitue une solution de compromis entre l’impératif de protection immédiate et la réalité de la montée en charge administrative. Il ne préjuge pas de la forme définitive de la protection, mais garantit qu’en l’absence de celle-ci, la vie des personnes protégées est préservée. 

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Rejeté 26/06/2026

L’alinéa 15 de l’article 6 prévoit que le médecin notifie sa décision par écrit à la personne, avec la mention, « le cas échéant », d’une modalité spécifique applicable aux personnes sous mesure de protection. L’expression « le cas échéant » introduit une incertitude sur le caractère obligatoire de cette notification.

Or, la notification écrite de la décision du médecin est une garantie fondamentale : c’est elle qui fonde la possibilité d’exercer un recours administratif ou juridictionnel contre cette décision, conformément à l’article 12 de la proposition de loi. Sans notification écrite formalisée, le délai de recours ne court pas.

L’expression « le cas échéant » suggère que la notification écrite pourrait, dans certains cas, ne pas avoir lieu — ce qui est incompatible avec les exigences du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 16 de la Déclaration de 1789, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel.

La suppression de ces mots clarifie le texte : la notification écrite est obligatoire dans tous les cas. Cette modification renforce la sécurité juridique du dispositif et garantit l’effectivité du droit au recours, en particulier pour les personnes vulnérables dont la capacité à réagir dans des délais brefs peut être limitée.

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Rejeté 26/06/2026

L’article 6 prévoit un délai de réflexion obligatoire entre la formulation de la demande d’aide à mourir et son instruction définitive. Ce délai est une garantie essentielle de la sincérité et de la permanence du consentement. Pour les personnes sous mesure de protection, ce délai doit être substantiellement allongé.

Le présent amendement propose un délai minimal de quinze jours pour les personnes protégées. Cette durée correspond au délai de rétractation prévu par l’article L. 311‑4-1 du code de l’action sociale et des familles pour les contrats d’hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement — pourtant révocable.

À fortiori, pour un acte irréversible tel que l’aide à mourir, le délai de réflexion doit être au moins équivalent. La question de la vitesse de la procédure ne saurait être une priorité lorsque la vie d’une personne vulnérable est en jeu.

Il convient de rappeler que les situations d’urgence médicale disposent déjà d’un cadre légal adapté : la loi Claeys-Leonetti prévoit des pratiques sédatives profondes et continues visant à apaiser les souffrances réfractaires en fin de vie, sans comprimer les délais de réflexion applicables aux personnes vulnérables.

Cet amendement s’applique indépendamment de l’option retenue pour l’accès des personnes protégées à la procédure. Que l’on retienne l’exclusion totale, la présomption d’inaptitude, ou une approche intermédiaire, l’allongement du délai constitue une garantie autonome qui améliore la protection dans tous les cas.

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Rejeté 26/06/2026

Permet d’expérimenter sur un temps suffisamment long le bénéfice de l’accompagnement humain et du soulagement médical des souffrances tant physiques que psychologiques et, ainsi, de ne pas faire une demande fondée sur la méconnaissance de ce progrès que sont les soins palliatifs pour la fin de vie.

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Rejeté 26/06/2026

La « volonté libre et éclairée » ne pouvant être présumée pour une personne qui fait l’objet d’une protection juridique, le médecin doit systématiquement vérifier que le demandeur n’est pas concerné par une telle mesure.

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Rejeté 26/06/2026

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

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Rejeté 26/06/2026

Il est indispensable que le médecin qui valide, ou non, l’accès à l’aide à mourir connaisse le patient, ses antécédents, son état de santé au moment de la demande, son diagnostic et son pronostic de vie puisqu’il doit pouvoir évaluer et vérifier s’il remplit les conditions.

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Non soutenu 26/06/2026

L'ambiguïté du critère de discernement est alarmante pour les personnes les plus vulnérables. L'objectif de cet amendement est de protéger les personnes vulnérables.

En refusant d'exclure nommément ces publics vulnérables du dispositif, le législateur ouvre la porte à leur euthanasie, malgré leur difficulté à comprendre les conséquences d'un tel acte. Il est donc impératif d'inscrire une protection stricte dans la loi pour écarter tout risque de dérive.

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Rejeté 26/06/2026

Cet alinéa n’est pas conforme aux conditions décrites à l’article 4 de la proposition de loi, les « aides-soignants » ou « autre auxiliaire médical » n’ayant pas reçu la formation et n’ayant pas les informations médicales et autres pour évaluer si un patient remplit les critères requis pour l’aide à mourir.

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Non soutenu 26/06/2026

Le médecin, qui doit se prononcer sur la demande d’aide active à mourir et motiver sa décision, doit pouvoir nourrir sa réflexion par des lectures ou en consultant d’autres confrères de son choix, s’il le souhaite, notamment lorsque la « souffrance psychologique » est invoquée par le demandeur.

Un délai maximal de trente jours est, pour le moins, raisonnable.

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

L’objectif est de s’assurer du mieux possible qu’il ne s’agit pas simplement d’une période de découragement ou de désespoir et donc d’une volonté réellement « libre ».

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Alors qu’un consommateur dispose d’un délai de réflexion incompressible de 10 jours à compter de la réception d’une offre de crédit immobilier ou pour renégocier par voie d’avenant un contrat de prêt, le patient qui demande une aide à mourir ne disposerait que d’un délai incompressible de 2 jours.

Une telle distorsion est manifeste vu la nature des intérêts à protéger.

Aussi, convient-il de porter à 10 jours ce délai de réflexion incompressible.

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Rejeté 26/06/2026

L’Ordre des médecins est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi, qui prévoit en théorie un principe d’autoadministration, et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.

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Rejeté 26/06/2026

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

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Tombé 26/06/2026

Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »

Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ».

Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs.

Aussi, convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.

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Rejeté 26/06/2026

L’objectif est qu’une personne qui est sollicitée pour être présente au moment de la mort programmée et provoquée soit entièrement libre d’accepter ou de refuser d’assister à un acte profondément marquant. Certains peuvent l’impression d’être instrumentalisés et/ou craindre d’être traumatisés, et même durablement.

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Tombé 26/06/2026

 Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée avant son examen en troisième lecture par la commission des affaires sociales et ainsi réaffirmer l'exception d'euthanasie. 

Le principe posé par le texte est celui de l'auto-administration de la substance létale par la personne qui en a formulé la demande. L'intervention d'un médecin ou d'un infirmier pour procéder à l'administration constitue une exception strictement encadrée, justifiée uniquement lorsque la personne n'est pas physiquement en mesure d'accomplir elle-même cet acte.

En permettant à la personne de déterminer les modalités d'administration de la substance létale, la rédaction issue de la commission introduit une ambiguïté susceptible de remettre en cause cette hiérarchie entre le principe et l'exception. 

Cet amendement garantit ainsi le respect de l'équilibre retenu par le texte entre autonomie de la personne et caractère exceptionnel de l'euthanasie.

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Tombé 26/06/2026

Cet amendement répond à un objectif de souplesse et de prise en compte des réalités humaines et familiales des personnes en fin de vie. En droit, le domicile constitue une notion juridique précise, définie par l’article 102 du code civil, comme le lieu du principal établissement de la personne. Son changement suppose des conditions et des démarches particulières. À l’inverse, la résidence correspond au lieu où une personne séjourne effectivement, même à titre temporaire, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une quelconque formalité administrative. 

Le maintien de la notion de domicile pourrait conduire à des situations inadaptées. Certaines personnes peuvent souhaiter vivre leurs derniers jours auprès de leurs proches, dans la maison familiale, chez un parent ou dans un logement mis à leur disposition. Exiger qu’il s’agisse de leur domicile au sens juridique du terme reviendrait à leur imposer des démarches administratives dans un moment peu propice. 

Dès lors il apparaît plus cohérent de retenir la notion de résidence, plus conforme aux réalités vécues par les personnes concernées. Cette évolution ne remet en cause aucune les garanties prévues par le texte mais permet de mieux respecter la liberté de choix de chacun quant au lieu où il souhaite vivre ses derniers instants.

Le présent amendement a été travaillé avec l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD).

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Rejeté 26/06/2026

Le terme « gravement » dans l’appréciation de l’altération du discernement de la personne demandeur de l’aide à mourir renvoie à la subjectivité du professionnel de santé en charge de son évaluation. Ainsi, le présent amendement vise à garantir une sécurité objective aux personnes vulnérables ayant une déficience intellectuelle ou tout autre caractère de vulnérabilité.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que toute altération du discernement, y compris temporaire, fait obstacle à la présentation d’une demande d’aide à mourir. Le texte tel que rédigé ne prévoit d’écarter que les personnes dont le discernement est « gravement » altéré, laissant dans l’angle mort les situations dans lesquelles le discernement est momentanément diminué sans l’être de manière permanente ou sévère.

Or ces situations sont précisément les plus fréquentes et les plus préoccupantes. Une personne traversant un épisode dépressif réactionnel, fréquent face à l’annonce d’une maladie grave, se trouve sous le coup d’un choc émotionnel qui altère temporairement sa capacité à envisager lucidement l’avenir et les alternatives disponibles, et peut formuler une demande qui ne reflète pas sa volonté profonde mais l’état passager dans lequel elle se trouve. Une personne en cours de traitement lourd, chimiothérapie ou radiothérapie, peut traverser des phases d’épuisement physique et psychique profondes qui affectent son jugement sans que cela constitue une altération permanente. 

Dans tous ces cas, le discernement n’est pas définitivement altéré : il est momentanément diminué, et il peut se rétablir. Admettre qu’une demande formulée dans ces circonstances puisse valablement engager une procédure conduisant à la mort serait une faute. La demande doit être formulée dans un état de pleine lucidité, ce que seule l’absence de toute altération, même temporaire, peut garantir.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à compléter la vérification des mesures de protection dont bénéficie éventuellement la personne formulant une demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, en ajoutant la consultation obligatoire du registre spécial des mandats de protection future prévu à l’article 477‑1 du code civil.

En l’état, la rédaction renvoie à la consultation du registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, relatif aux mesures de protection judiciaire. Toutefois, une personne peut également avoir organisé sa protection future dans le cadre d’un mandat de protection future, instrument de protection anticipée issu de la loi du 5 mars 2007, dont la publicité est assurée par un registre distinct. L’absence de consultation de ce registre constituerait une lacune procédurale, susceptible de priver le médecin d’une information déterminante sur la situation juridique de la personne et sur les modalités de sa protection.

Cet ajout permet de garantir une vérification complète et cohérente du statut juridique du patient avant toute décision.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à soumettre à un contrôle judiciaire préalable toute demande d’aide à mourir émanant d’une personne placée sous mesure de protection juridique. Les personnes sous tutelle ou curatelle sont, par définition, celles dont le législateur a lui-même reconnu que les facultés de discernement sont altérées au point de justifier une intervention protectrice de l’État. Il serait profondément incohérent que ce même législateur leur ouvre l’accès à l’acte le plus irréversible qui soit sans exiger une garantie judiciaire préalable.

Le droit commun de la protection des majeurs prévoit déjà l’intervention obligatoire du juge des contentieux de la protection pour de nombreux actes bien moins graves. Ainsi, le tuteur ne peut accomplir seul certains actes patrimoniaux importants, comme l’aliénation d’un bien immobilier, sans autorisation judiciaire préalable. Si le législateur a jugé nécessaire de soumettre ces décisions au regard du juge, il est a fortiori impensable qu’une décision conduisant à la mort puisse être prise sans son intervention.

Le médecin, si compétent soit-il, n’est pas en mesure d’apprécier seul, dans le cadre d’une procédure médicale, si la volonté d’une personne protégée est suffisamment libre et éclairée pour fonder une décision de cette nature. Seul le juge des contentieux de la protection, qui connaît la situation personnelle de l’intéressé et dispose des outils procéduraux nécessaires, est en mesure de se prononcer sur ce point avec les garanties qu’exige un acte aussi définitif. La cohérence du système juridique de protection des majeurs commande donc que l’intervention judiciaire soit ici non seulement possible, mais obligatoire et préalable.

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Rejeté 26/06/2026

L’alinéa 3 de l’article 6 conditionne l’aide à mourir à l’absence d’un discernement « gravement » altéré. L’adverbe « gravement » introduit une gradation subjective dans l’appréciation de l’altération du discernement, qui est juridiquement inadmissible au regard des enjeux en cause.

Le discernement, c’est à dire la capacité de la personne à comprendre la nature et la portée de sa decision, est une notion binaire en droit : soit la personne dispose du discernement suffisant pour consentir à un acte, soit elle n’en dispose pas. Il n’existe pas de « légère » altération du discernement qui serait acceptable pour un acte irréversible.

L’adverbe « gravement » crée un seuil d’intervention imprécis qui laisse une marge d’appréciation excessive au médecin. En l’absence de définition légale, le texte ouvre la voie à des appréciations divergentes selon les praticiens et les territoires, portant atteinte au principe d’égalité devant la loi.

La comparaison avec d’autres instruments du droit est éclairante : le régime de protection des majeurs (articles 425 et suivants du code civil) ne connaît pas de graduation du discernement. De même, le consentement éclairé en droit médical s’apprécie de manière absolue : soit le patient est capable de consentir, soit il ne l’est pas.

L’impératif de protection commande de supprimer cette qualification subjective et de retenir une approche binaire : toute altération du discernement, quelle qu’en soit l’intensité, doit déclencher les garanties procédurales.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à transformer en obligation ce qui n’est, dans la rédaction actuelle, qu’une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin : le recueil de l’avis de la personne de confiance.

La personne de confiance, telle que définie à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, joue un rôle central dans l’accompagnement du patient et dans l’expression de ses volontés. Son implication dans une procédure aussi grave que l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie ne saurait être laissée à la discrétion du seul médecin, sauf à priver cette institution de l’essentiel de sa portée dans les situations de fin de vie.

Rendre obligatoire le recueil de son avis sans pour autant lier le médecin constitue une garantie procédurale essentielle.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement propose de supprimer la disposition permettant de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication pour la réunion de concertation pluriprofessionnelle dans le cadre de la procédure d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie.

La réunion en présence physique constitue une garantie essentielle de la qualité des échanges, de la collégialité des décisions et de la pleine appréciation des situations individuelles, compte tenu de la gravité et de la portée des décisions examinées. Le recours à des modalités dématérialisées, même en cas d’impossibilité, affaiblit structurellement les garanties offertes par cette instance collégiale.

Supprimer cette possibilité permet de préserver l’exigence de rigueur et de solennité attachée aux travaux du collège pluriprofessionnel.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin est également communiquée à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’elle a été désignée.

Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie. La personne de confiance joue un rôle fondamental dans l’accompagnement : elle est souvent le premier interlocuteur du patient, et son implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement propose d’étendre à quinze jours le délai de réflexion dont dispose le patient entre la décision favorable du médecin et l’administration effective de la substance létale, contre deux jours dans la rédaction actuelle.

Un délai de deux jours apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité et du caractère absolument irréversible de l’acte envisagé. Il ne permet pas de garantir que la volonté exprimée est pleinement libre, réfléchie et stable dans le temps.

Le droit positif français offre pourtant plusieurs points de comparaison éclairants :

  • En matière de chirurgie esthétique, l'article L. 6322-2 du code de la santé publique impose quant à lui un délai incompressible de quinze jours entre la remise du devis et l'intervention, auquel il ne peut être dérogé même à la demande du patient. Si le législateur protège à ce point une décision de chirurgie élective, a fortiori doit-il protéger davantage encore une décision létale et irrémédiable.
  • Cette durée correspond également au délai de rétractation prévu par l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour les contrats d'hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement — pourtant révocable.
  • À titre de comparaison plus exigeante encore, la stérilisation contraceptive, acte irréversible mais non létal, est soumise en application de l'article L. 2123-1 du même code à un délai de réflexion de quatre mois, que la jurisprudence de la Cour de cassation applique de manière stricte, sans possibilité d'y déroger même pour des raisons médicales de convenance.
  • Enfin, en matière commerciale, le code de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement : c'est le temps que le législateur juge nécessaire pour qu'un consommateur puisse revenir sur une simple décision d'achat. Il serait paradoxal d'accorder davantage de temps pour résilier un abonnement que pour confirmer une demande de mort.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, un délai de quinze jours constitue un minimum raisonnable et cohérent avec l’architecture de notre droit de la protection de la personne. Il offre au patient le temps nécessaire pour confirmer sereinement sa décision, échanger avec ses proches et, le cas échéant, se rétracter. Ce délai renforcé constitue une garantie procédurale essentielle, proportionnée à l’exceptionnelle gravité de la décision en cause.

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement propose d’étendre à quinze jours, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, le délai de réflexion dont dispose le patient entre la décision favorable du médecin et l’administration effective de la substance létale, contre deux jours dans la rédaction actuelle.

Un délai de deux jours apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité et du caractère absolument irréversible de l’acte envisagé. Pour les personnes sous mesure de protection, cette insuffisance est d’autant plus criante que leur vulnérabilité particulière, reconnue par le juge, justifie des garanties procédurales renforcées. Ces personnes ne se trouvent pas dans la même situation que le patient ordinaire : leur environnement décisionnel est par nature différent. Elles peuvent être soumises à des pressions, conscientes ou non, de leur entourage ou de leurs aidants. Leur rapport au temps, à l’information médicale et à la projection dans l’avenir peut être affecté par leur pathologie ou par leur état psychologique. Deux jours ne permettent pas de s’assurer que la volonté exprimée est pleinement libre, réfléchie et stable.

Un délai substantiel est par ailleurs nécessaire pour permettre à ces personnes de se concerter utilement avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le tuteur chargé de leur mesure, lequel joue un rôle central dans la sécurisation de leurs décisions les plus importantes. Cette consultation, qui ne saurait être réduite à une simple formalité compte tenu de l’enjeu, requiert du temps : le représentant légal doit pouvoir prendre connaissance de la situation, solliciter le cas échéant un avis médical complémentaire, et accompagner la personne protégée dans une réflexion éclairée et apaisée. Un délai de deux jours rend cet accompagnement structurel impossible.

Le droit positif français offre plusieurs points de comparaison éclairants, qui prennent un relief particulier s’agissant de personnes protégées :

  • En matière de chirurgie esthétique, l'article L. 6322-2 du code de la santé publique impose un délai incompressible de quinze jours entre la remise du devis et l'intervention, auquel il ne peut être dérogé même à la demande du patient. Si le législateur protège à ce point une décision de chirurgie élective pour tout patient, il doit a fortiori protéger davantage encore une décision létale et irrémédiable prise par une personne dont la capacité de discernement fait précisément l'objet d'un encadrement judiciaire.
  • Cette durée correspond également au délai de rétractation prévu par l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour les contrats d'hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement, et ce pour un acte pourtant révocable. Les personnes sous mesure de protection se trouvent précisément dans une situation de vulnérabilité analogue, sinon supérieure.
  • À titre de comparaison plus exigeante encore, la stérilisation contraceptive, acte irréversible mais non létal, est soumise en application de l'article L. 2123-1 du même code à un délai de réflexion de quatre mois, que la jurisprudence de la Cour de cassation applique de manière stricte, sans possibilité d'y déroger même pour des raisons médicales de convenance.
  • Enfin, en matière commerciale, le code de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement : c'est le temps que le législateur juge nécessaire pour qu'un consommateur puisse revenir sur une simple décision d'achat. Il serait paradoxal d'accorder davantage de temps pour résilier un abonnement que pour confirmer une demande de mort.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, un délai de quinze jours constitue, pour les personnes sous mesure de protection, un minimum raisonnable et cohérent avec l’architecture de notre droit de la protection de la personne vulnérable. Il offre au patient le temps nécessaire pour confirmer sereinement sa décision, échanger avec ses proches, consulter son représentant légal dans des conditions satisfaisantes, et le cas échéant se rétracter sans pression. Loin de constituer un obstacle dilatoire, ce délai est la condition sine qua non d’un consentement qui soit véritablement libre et éclairé pour les personnes que la loi place, en toutes autres circonstances, sous la protection renforcée de la justice.

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Non soutenu 26/06/2026

Le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie ne saurait être envisagé qu’à titre strictement exceptionnel. Il ne peut être dissocié d’un accès effectif et préalable aux soins palliatifs, qui constituent une condition essentielle de l’accompagnement de la fin de vie.

Les professionnels de santé le constatent régulièrement : à leur arrivée dans les structures de soins palliatifs, certains patients expriment un désir de mort. Toutefois, lorsque la prise en charge médicale, psychologique et humaine se met en place, cette demande tend, dans la majorité des cas, à s’atténuer, voire à disparaître.

Contrairement aux représentations parfois véhiculées, les soins palliatifs ne sont pas des lieux d’abandon mais des espaces d’accompagnement, où la vie demeure pleinement considérée jusqu’à son terme. Cet accompagnement global, en constante évolution, permet à de nombreux patients de traverser cette période avec apaisement et dignité.

 

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Rejeté 26/06/2026

La légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ne saurait pallier les carences persistantes de la politique de prise en charge des troubles psychiques. Elle ne peut en aucun cas devenir une réponse implicite à l’affaiblissement du système de santé mentale.

Les acteurs du secteur alertent depuis plusieurs années sur la gravité de la situation. Ainsi, lors des assises de la santé mentale de 2021, le collectif Santé mentale France soulignait le risque d’implosion d’un système marqué par un manque chronique de personnels, de compétences et, surtout, par l’absence d’une orientation politique claire et structurante.

Dans un secteur en tension, peu attractif et fragilisé, le recours à l’euthanasie ou au suicide assisté ne saurait constituer une solution par défaut. Il est, dès lors, indispensable de prévenir toute dérive en excluant explicitement du champ de l’aide à mourir les personnes en situation de vulnérabilité psychique, et en particulier celles atteintes de pathologies psychiatriques, dont l’état peut altérer la capacité à exprimer une volonté libre et pleinement éclairée.

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Rejeté 26/06/2026

L’examen clinique est essentiel pour appréhender le respect des différents critères d’évaluation de la personne. Si cet alinéa n’oblige pas le médecin, sans dérogations possibles, d’examiner le patient, comment la procédure collégiale peut-elle prise correctement, sans aucunes ambiguïtés ? Cet amendement répond à une exigence de rigueur qu’impose une situation aussi délicate que l’aide à mourir.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent article pose le principe d’un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté. Or, les personnes présentant une déficience intellectuelle constituent une catégorie particulièrement vulnérable, en ce qu’elles ne disposent le plus souvent pas des ressources cognitives nécessaires pour saisir pleinement les enjeux médicaux, éthiques et juridiques d’une telle démarche.

Il apparaît donc indispensable de renforcer leur protection en les excluant expressément de l’aide à mourir. Cette disposition vise à prévenir tout abus potentiel et à garantir que le consentement requis repose toujours sur une maîtrise réelle et éclairée de la décision de recourir à une telle mesure extrême.

 

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Retiré 26/06/2026

Cet amendement réaffirme que les soins palliatifs constituent la réponse de premier recours pour accompagner et soulager la douleur et la souffrance. Il souligne que les patients en situation de détresse ne doivent pas envisager prioritairement l’euthanasie ou le suicide assisté. Il incombe au médecin de garantir que toutes les options thérapeutiques et les dispositifs d’accompagnement psychologique et social ont été pleinement mobilisés avant d’envisager toute décision mettant fin à la vie.

 

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à garantir que les proches de la personne ayant demandé à recourir à l’aide à mourir se voient systématiquement proposer un accompagnement psychologique.

L’entourage familial et affectif est directement exposé aux conséquences émotionnelles et psychiques de la procédure. Dès lors, la mise en place d’un soutien adapté ne saurait revêtir un caractère facultatif. La systématisation de cette orientation contribue à renforcer la dimension humaine et protectrice du dispositif, tout en prévenant les risques de détresse psychologique des proches.

 

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Rejeté 26/06/2026

La gravité des actes en cause impose que toute décision conduisant à un suicide assisté soit entourée de garanties renforcées. Il ne saurait appartenir au seul face-à-face entre le patient et le médecin de déterminer l’issue d’une telle démarche.

Le présent amendement vise à introduire un temps et des interlocuteurs supplémentaires dans le processus décisionnel, afin de s’assurer que la demande exprimée ne procède ni d’une détresse transitoire ni d’un défaut d’accompagnement. Le recours à l’expertise d’associations spécialisées dans la prévention du suicide constitue, à cet égard, une garantie essentielle de discernement et de prudence.

 

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Rejeté 26/06/2026

Dans le cadre de la décision d'euthanasie ou de suicide assisté, il est essentiel que le praticien s’assure en premier lieu, que la volonté exprimée émane véritablement du patient et n’est en aucun cas le fruit de pressions extérieures—qu’elles soient d’ordre financier, relationnel ou social.

En effet, les expériences observées en Suisse et en Belgique mettent en lumière certains risques : l’intervention de proches, de groupes d’influence ou même de considérations économiques peut venir biaiser la décision du patient. Ces exemples illustrent combien il est délicat de préserver l’autonomie du patient face à des sollicitations souvent insidieuses.

En instituant ce contrôle préalable, nous garantissons que la demande d’aide à mourir repose uniquement sur une décision personnelle, mûrie et libre, et non sur une pression induite par l’entourage ou par la situation économique du patient.

 

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Rejeté 26/06/2026

L’article 5 organise la procédure de demande et confère au médecin un rôle central dans l’instruction, l’évaluation et la décision. Cette architecture concentre sur le praticien une responsabilité inédite, en totale contradiction avec le cadre traditionnel de la relation de soin. Elle modifie ainsi profondément l’équilibre des responsabilités médicales et éthiques. Le présent amendement en propose la suppression.

 

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité offerte au collège pluriprofessionnel de se réunir à distance.

Dès lors que cette réunion a pour objet d’apprécier et d’acter une décision conduisant à la mort d’une personne, il apparaît indispensable qu’elle se tienne en présentiel.

Une décision d’une telle gravité, engageant la responsabilité morale, médicale et juridique de ses membres, ne saurait être prise par voie dématérialisée, au risque de banaliser un acte irréversible et de fragiliser la collégialité, la solennité et la qualité de la délibération.

 

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement vise à accorder au médecin un délai adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collégiale requise par une demande d’euthanasie ou de suicide assisté. 

 

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Non soutenu 26/06/2026

L’article 6 instaure un délai de réflexion de deux jours à compter de la décision médicale autorisant la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté. Toutefois, un tel délai demeure insuffisant au regard de la gravité et de l’irréversibilité de l’acte envisagé. 

En outre, ce délai ne prend pas suffisamment en compte la nature profondément ambivalente et évolutive du désir de mourir. Celui-ci peut fluctuer de manière significative au fil des semaines, sous l’effet de l’adaptation des traitements, de l’intensification de l’accompagnement psychologique, ou encore de l’apparition de nouveaux soutiens familiaux, sociaux ou spirituels. 

En prolongeant de manière substantielle la période de réflexion à un quinze jours, il serait possible d’offrir un cadre plus propice à un accompagnement thérapeutique complet et approfondi : consultations spécialisées supplémentaires, évaluations psychologiques répétées, ajustement des protocoles antalgiques et essai de prises en charge palliatives renforcées. Un tel délai garantirait que la décision finale repose sur une volonté durable, éclairée et véritablement stabilisée, et non sur un choix formulé dans un contexte de vulnérabilité aiguë ou de détresse transitoire.

 

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Non soutenu 26/06/2026

L’article 6 encadre la procédure collégiale et les modalités d’appréciation des conditions d’accès à l’aide à mourir. Malgré l’apparente consolidation des garanties, la décision demeure in fine individuelle, prise par le médecin. Cette organisation introduit une tension majeure entre collégialité affichée et responsabilité personnelle du praticien. En outre, les mécanismes d’évaluation du discernement reposent sur des critères complexes et sensibles à l’interprétation. Compte tenu de ces fragilités structurelles, le présent amendement vise à supprimer cet article.

 

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Tombé 26/06/2026

Le présent amendement a pour objet d’interdire toute activité privée à but lucratif visant à organiser de manière régulière la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté dans un lieu déterminé, afin d’éviter l’émergence d’une offre commerciale structurée autour de ces actes.

En l’état du texte, ces actes sont autorisés dans un champ de lieux particulièrement large, à l’exception des seuls espaces publics. Une telle ouverture, en l’absence de garde-fous explicites, est susceptible de favoriser le développement d’initiatives privées proposant, contre rémunération, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir. L’expérience étrangère montre que ce risque n’est pas théorique.

Une telle évolution serait de nature à altérer profondément l’esprit du dispositif, en faisant glisser une réponse présentée comme exceptionnelle, strictement encadrée et fondée sur des considérations médicales et éthiques, vers une activité économique répondant à des logiques de marché et donc de rentabilité, sans rapport avec la dignité de la personne.

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Tombé 26/06/2026

Cet amendement vise à rappeler que les établissements de soins palliatifs ne sont pas le lieu de l'administration de la substance létale prévue dans le cadre d'une euthanasie ou d'un suicide assisté.

L'acte de soin et l'acte de donner la mort doivent être clairement séparés.

En codifiant explicitement l’interdiction de l’administration de toute substance létale dans ces structures, l’amendement évite toute ambiguïté interprétative et sécurise la pratique des professionnels du soin.

 

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Rejeté 26/06/2026

L’article 7 encadre les modalités pratiques de mise en œuvre de l’aide à mourir, notamment la détermination de la date et du lieu. Cette disposition participe directement à l’organisation matérielle d’un acte létal dans le cadre du droit de la santé. Elle consacre ainsi l’intégration logistique de pratiques conduisant à la mort dans les structures de soins. Une telle évolution modifie substantiellement la nature des missions assignées au système de santé. Le présent amendement vise à supprimer cet article.

 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement de clarification vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant le dispositif d’aide à mourir, en assurant une protection accrue des personnes les plus vulnérables et en consolidant l’exigence d’un consentement libre et éclairé.

Il prévoit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. Cette exclusion repose sur le principe fondamental selon lequel une telle décision ne peut être envisagée que si la capacité de discernement est pleinement établie et si la volonté exprimée procède d’une autonomie réelle et intacte. Il s’agit ici de prévenir tout risque d’atteinte à des personnes dont la vulnérabilité structurelle appelle une vigilance particulière du législateur.

Au-delà de la déficience intellectuelle, l’amendement impose au médecin de tenir compte, dans son appréciation des conditions d’éligibilité, de tout trouble cognitif, psychique ou intellectuel susceptible d’altérer le discernement du patient. Dans une telle hypothèse, il lui appartient de s’assurer, dans le cadre de la procédure collégiale, que la demande présente bien un caractère libre et éclairé. Cette disposition comble un angle mort du texte initial en reconnaissant explicitement que le spectre des situations affectant la capacité de jugement est plus large que la seule déficience intellectuelle, et qu’il doit être appréhendé avec une attention spécifique.

Également, cet amendement renforce la procédure d’évaluation du caractère libre et éclairé de la demande. Il prévoit que, lorsqu’un médecin a un doute sur la validité du consentement du patient, il est tenu de saisir un psychiatre. L’avis écrit de ce dernier lie la décision du médecin. Cette disposition répond à une exigence de sécurité juridique et de collégialité renforcée. Elle garantit que l’appréciation de la capacité de discernement ne repose pas sur une seule analyse, mais bénéficie de l’expertise spécifique d’un spécialiste de la santé mentale, particulièrement qualifié pour évaluer l’altération éventuelle du jugement, l’existence d’un trouble psychiatrique susceptible d’influencer la demande, ou encore la présence de pressions extérieures.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à compléter l’article afin de préciser que la personne doit être indemne de maladie psychiatrique ou neurodégénérative.

Cette précision tend à garantir que la demande soit formulée dans un contexte excluant toute altération pathologique du jugement ou de la capacité de discernement. Elle vise ainsi à sécuriser l’appréciation du consentement et à prévenir les situations dans lesquelles la vulnérabilité psychique ou cognitive pourrait influencer la décision.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à compléter l’article afin de préciser que la personne doit être indemne de maladie psychiatrique.

Cette précision tend à garantir que la demande soit formulée dans un contexte excluant toute altération pathologique du jugement ou de la capacité de discernement. Elle vise ainsi à sécuriser l’appréciation du consentement et à prévenir les situations dans lesquelles la vulnérabilité psychique ou cognitive pourrait influencer la décision.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que les personnes atteintes de schizophrénie ne peuvent recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie.

Cette exclusion repose sur la prise en compte des troubles susceptibles d’altérer le discernement ou le contrôle des actes. À l’instar de l’article 122‑1 du code pénal, qui reconnaît qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir ou altérer le discernement, il apparaît nécessaire de garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse intervenir dans un contexte où le jugement de la personne est susceptible d’être affecté par sa pathologie.

Cette disposition vise ainsi à renforcer la protection des personnes concernées et à sécuriser les conditions d’expression d’un consentement libre et éclairé.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à compléter l’article afin de préciser que la personne doit être indemne de neurodégénérative.

Cette précision tend à garantir que la demande soit formulée dans un contexte excluant toute altération pathologique du jugement ou de la capacité de discernement. Elle vise ainsi à sécuriser l’appréciation du consentement et à prévenir les situations dans lesquelles la vulnérabilité psychique ou cognitive pourrait influencer la décision.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à exclure du dispositif d’aide à mourir les personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme.

Cette disposition tend à renforcer la protection des personnes susceptibles de présenter des vulnérabilités particulières dans l’expression et l’appréciation de leur consentement.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de l’aide à mourir les personnes incarcérées ou placées sous mesure de probation.

Cette disposition tend à prévenir toute confusion entre l’exécution d’une peine ou d’une mesure judiciaire et l’accès à l’aide à mourir, et à éviter que celle-ci puisse être perçue comme une alternative à une décision de justice.

Elle vise ainsi à préserver la cohérence des principes pénaux et à garantir que la demande procède d’un choix libre, indépendant de toute contrainte liée à la situation pénale de la personne.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement vise à allonger le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande de l’administration de la substance létale. Il est important de ne pas précipiter la décision et de prendre en compte la fluctuation de la demande de l’aide à mourir.

En soins palliatifs, une étude de novembre 2024 intitulée « Deathwishes and explicit requests for euthanasia in a palliative carehospital : an analysis of patients files » et réalisée à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris entre 2010 et 2011 a montré que 3 % des personnes entrant dans ce type de service demandaient à mourir, mais qu’ils n’étaient plus que 0,3 % après sept jours.

Le délai minimal de deux jours est à questionner et à repositionner au regard de la forte fluctuation de la demande. Ainsi, cet amendement défend une position de prudence nécessaire à assurer une liberté de choix réfléchie. L’interrogation pour définir le délai adéquate à une situation aussi délicate que celle de l’aide à mourir est un enjeu éthique à ne pas sous-estimer. Par ailleurs, des cas similaires à l’étranger vont dans le sens de cet amendement. Par exemple, en Oregon le délai minimal de réflexion est de 15 jours.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que l’orientation porte exclusivement sur un psychiatre.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer le caractère réfléchi et éclairé de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

Conformément à la philosophie de cette proposition de loi, qui présente ces pratiques comme un « ultime recours », il prévoit que le médecin propose à la personne un échange avec des associations spécialisées dans la prévention du suicide, afin de s’assurer que la décision a été mûrement réfléchie et n’est pas motivée par un passage à l’acte impulsif.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à garantir que la vérification de la demande d’aide à mourir se fasse en l’absence de tiers, afin de protéger le libre arbitre de la personne.

Cette mesure permet de prévenir toute influence extérieure, qu’elle soit familiale, amicale ou sociale, et d’assurer que le consentement exprimé soit pleinement libre et éclairé.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à garantir que seules les personnes pleinement capables de discernement puissent accéder à l’aide à mourir.

Les mesures de protection juridique, telles que la tutelle ou la curatelle, sont mises en place précisément pour protéger les personnes vulnérables dans l’accomplissement d’actes importants. Il serait incohérent de leur reconnaître la capacité de décider de mettre fin à leur vie alors qu’elles sont juridiquement considérées comme incapables de réaliser certains actes essentiels, comme la vente d’un bien immobilier ou la conclusion d’un prêt important.

Cet amendement rectifie cette incohérence en excluant les personnes soumises à ces mesures de protection du dispositif.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement rappelle qu’un discernement gravement altéré ne permet pas de considérer la manifestation de volonté comme libre et éclairée.

Il souligne toutefois la difficulté d’apprécier la gravité d’une altération du discernement, ce critère restant largement subjectif et susceptible de varier selon les évaluations cliniques.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que le médecin participant à la procédure collégiale est distinct du médecin visé à l’article L. 1111‑12‑3 du CSP, qui a reçu la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à rendre l’examen médical obligatoire.

Il garantit le respect du principe de collégialité en assurant que tous les professionnels impliqués disposent des mêmes informations et évaluent le patient dans des conditions comparables.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à élargir la composition du collège pluriprofessionnel en y incluant le médecin traitant et, le cas échéant, les professionnels de santé participant régulièrement au suivi de la personne.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à élargir la composition du collège pluriprofessionnel en y incluant le médecin traitant.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à exclure du recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes placées sous une mesure de protection juridique.

Cette disposition garantit que la décision repose sur une capacité pleine et entière de discernement.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation de la personne de confiance ou, à défaut, celle des proches.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation de la personne de confiance.

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Non soutenu 26/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le collège pluriprofessionnel de se réunir par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à formaliser la tenue d’un procès-verbal pour chaque réunion du collège pluriprofessionnel, signé par l’ensemble des participants.

Cette mesure assure la traçabilité des échanges et renforce la sécurité juridique de la procédure.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure en confiant à un juge la vérification de sa régularité et du caractère libre et éclairé du consentement de la personne.

Cette mesure permet de mettre en place des garde-fous, en s’assurant que l’avis collégial des professionnels de santé et la volonté véritablement éclairée de la personne sont bien réunis avant toute administration de la substance létale.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.

À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.

À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.

À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.

À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement de précision rédactionnelle vise à clarifier que le médecin doit informer la personne des modalités d’administration de la substance létale.

Cette précision contribue à garantir la transparence et la compréhension complète de la procédure par la personne demandant l'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que l’information délivrée au patient en fin de vie doit inclure non seulement le déroulement de l’acte, mais également les risques encourus.

Le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et éclairée. Cette liberté implique une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale.

En pratique, des imprévus médicaux peuvent survenir, tels que :

  • des délais variables avant le décès,
  • une réponse incomplète nécessitant une seconde injection,
  • des effets secondaires causant de l’inconfort avant le décès.

Des données scientifiques récentes, par exemple publiées dans Anaesthesia, montrent une incidence notable de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) ou de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), ce qui constitue un échec de l’état d’inconscience.

Cet amendement garantit que la personne reçoit une information complète, transparente et scientifiquement fondée, essentielle pour un consentement véritablement éclairé.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à exclure tout professionnel de santé de l’administration de la substance létale.

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Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à exclure tout professionnel de santé de l’administration de la substance létale.

Voir le scrutin 26/06/2026 00:00
Rejeté 26/06/2026

Le présent amendement vise à prévoir la rédaction d’un procès-verbal lors de la réévaluation du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté, lorsque la date d’administration de la substance létale intervient plus de trois mois après la notification de la décision.

Cette mesure formalise l’évaluation, renforce la traçabilité et assure la sécurité juridique de la procédure.

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Rejeté 26/06/2026

Le médecin a la possibilité de faire valoir sa clause de conscience avant d’expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et à sa mise en œuvre. La clause de conscience est instituée et ne représente en aucun cas un acte de désobéissance civile. En raison du caractère particulier de l’acte euthanasique ou du suicide assisté, la clause de conscience ne peut être générale mais spécifique. La question de la morale d’effectivité des soins, mais aussi d’expression, est respectée par ce présent amendement. Il est important de rappeler que le droit de la personne à recourir au suicide assisté reste intacte.

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Tombé 26/06/2026

Cet ajout en commission étend le recours à l’administration de la substance létale par un tiers au-delà des seules situations d’incapacité physique, modifiant ainsi l’équilibre générale du dispositif initial présenté comme encadré.

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

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Non soutenu 26/06/2026

 Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à intervenir au cours de la procédure.

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de repli qui vise à protéger les jeunes médecins.

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Non soutenu 26/06/2026

Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. C’est à ce moment que doit être évaluée la liberté de la démarche, alors même que la personne peut se trouver dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale ou familiale.
L’existence d’une pression, d’une contrainte ou d’une influence indue - qu’elle soit explicite ou implicite - est un risque identifié dans les situations de fin de vie, notamment lorsque la dépendance, l’isolement, la charge ressentie pour les proches ou des conflits familiaux peuvent peser sur la décision.
Le présent amendement prévoit donc que la demande soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, afin de garantir l’absence d’interférence au moment de l’expression de la volonté.
Enfin, l’attestation du médecin au dossier renforce la traçabilité de cette garantie et facilite le contrôle a posteriori de la procédure. 
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de repli. 

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Rejeté 26/06/2026

Le second médecin n’a pas à examiner médicalement la personne, procédure qui est exigée en Belgique et aux Pays-Bas. L’absence d’examen médical du patient porte atteinte au principe de collégialité. La collégialité repose sur un examen dans les mêmes conditions du patient par les professionnels de santé. Que signifie la collégialité lorsque les conditions d’examen du patient varient d’un professionnel de santé à l’autre ? Les praticiens ne sont pas placés sur un pied d’égalité en termes d’accès à l’information du dossier du patient.

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

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Non soutenu 26/06/2026

Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.
Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.
 
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités

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Non soutenu 26/06/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de repli. 

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Non soutenu 26/06/2026

Cet amendement vise à protéger les personnes porteuses d'une déficience intellectuelle. 
Cet amendement a été travaillé avec l'association Un Gros Risque En Plus. 

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Rejeté 26/06/2026

Cette expression « si besoin » illustre la contradiction du dispositif. Alors que cette loi postule l’autodétermination de la personne, c’est le médecin et lui seul qui décide de la mise en œuvre de la procédure lorsque la confirmation de la demande intervient 3 mois après la notification. C’est la consécration du tout pouvoir médical.

 Cela signifie que le médecin n’est pas obligé trois mois après de tenir au courant la personne :

– de son état de santé ;

– des perspectives d’évolution de son état de santé ;

– des traitements et dispositifs d’accompagnement disponibles.

Il n’est pas non plus obligé de :

– l’informer qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs ;

– de s’assurer, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ;

– proposer de l’orienter vers un psychologue ou un psychiatre ;

– lui indiquer qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

– lui expliquer les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.

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Rejeté 26/06/2026

Amendement de repli visant à apporter des garanties au texte. 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.

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Rejeté 26/06/2026

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.

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Rejeté 24/06/2026

La légalisation du suicide assisté ou délégué doit rester l'exception.

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Rejeté 24/06/2026

Pour que la personne puisse faire un choix librement, il faut qu’elle connaisse tous les autres dispositifs dont elle peut bénéficier. Le choix du soin doit toujours être privilégié.

 

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Rejeté 24/06/2026

L'accès aux soins palliatifs n'est pas assuré sur l'ensemble du territoire. Il ne pourra donc pas y avoir de choix libre et équilibré face au suicide assisté ou délégué.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement rappelle la nécessité de respecter la clause de conscience des professionnels et les projets d'établissement.

 

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté quant à la nature de la procédure instaurée par le texte, les conditions d’accès qu’il définit portant sur l’autorisation d’un acte entraînant la fin de la vie, ce qui rend nécessaire l’emploi d’une terminologie précise afin d’en apprécier pleinement la portée.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à réserver le dispositif aux seules personnes majeures, afin de garantir une protection renforcée des mineurs, dont la particulière vulnérabilité justifie leur exclusion de ce dispositif.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement limite l’accès à l’aide à mourir aux seules situations où le pronostic vital est engagé à court terme, afin de réserver ce dispositif aux cas les plus graves et d’en prévenir tout élargissement.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à restreindre les conditions d’accès à l’aide à mourir aux seules situations où la maladie est en phase terminale. Une telle exigence permet de limiter strictement le dispositif aux cas les plus graves, où le pronostic vital est engagé à court terme, et d’éviter tout élargissement à des situations évolutives mais non imminentes.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité.

Il permet ainsi à toute personne résidant de manière effective sur le territoire de pouvoir accéder à l’aide à mourir de manière encadrée.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement revient à une rédaction antérieure de cet alinéa, afin de permettre la prise en compte de la souffrance ressentie par la personne pour accéder à l’aide à mourir, sans exclure la souffrance psychique.

L’OMS définit la souffrance, au sens de l’expérience douloureuse, comme l’état « qualifi[ant] un être qui supporte, endure, ou subit une douleur physique et morale » . La simple mention de la souffrance permet donc d’intégrer les douleurs affectant le corporel et le psychique, dès lors qu’elles viennent à marquer toute l’existence d’un individu.

La qualification de cette souffrance a fait l’objet de longs débats parmi les parlementaires, notamment sur les places respectives de la douleur, communément renvoyée au domaine physique, et de la souffrance, renvoyée aux affections psychiques et/ou psychologiques. Les auteurs du présent amendement soulignent qu’il ne saurait y avoir ni hiérarchisation, ni désarticulation entre l’une et l’autre. Dans nombre de situations, elles se nourrissent mutuellement. C’est en partie pourquoi, dès la seconde moitié du XXe siècle, l’approche désenclavée de la souffrance globale (« total pain ») est devenue un référentiel dans l’accompagnement de fin de vie, et le traitement des demandes de mort.

Ainsi, le présent amendement propose de retenir, parmi les critères médicaux d’éligibilité, le fait de présenter une souffrance liée à l’affection grave et incurable, qui soit réfractaire aux traitements, ou insupportable.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vient préciser que l’aide à mourir est accessible à une personne éprouvant une souffrance psychique liée à une affection grave et incurable, puisque souffrances corporelle et psychique sont nécessairement articulées.

L’OMS définit la souffrance, au sens de l’expérience douloureuse, comme l’état « qualifi[ant] un être qui supporte, endure, ou subit une douleur physique et morale » . La simple mention de la souffrance permet donc d’intégrer les douleurs affectant le corporel et le psychique, dès lors qu’elles viennent à marquer toute l’existence d’un individu.

La qualification de cette souffrance a fait l’objet de longs débats parmi les parlementaires, notamment sur les places respectives de la douleur, communément renvoyée au domaine physique, et de la souffrance, renvoyée aux affections psychiques et/ou psychologiques. Les auteurs du présent amendement soulignent qu’il ne saurait y avoir ni hiérarchisation, ni désarticulation entre l’une et l’autre. Dans nombre de situations, elles se nourrissent mutuellement. C’est en partie pourquoi, dès la seconde moitié du XXe siècle, l’approche désenclavée de la souffrance globale (« total pain ») est devenue un référentiel dans l’accompagnement de fin de vie, et le traitement des demandes de mort.

Ainsi, le présent amendement propose de retenir, parmi les critères médicaux d’éligibilité, le fait de présenter une souffrance liée à l’affection grave et incurable, qui soit réfractaire aux traitements, ou insupportable.

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

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Rejeté 24/06/2026

Nous devons protéger les plus fragiles d'entre nous. 

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Rejeté 24/06/2026

Pratiquer l'euthanasie n'est pas une aide, c'est administrer la mort. 

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli.

La promotion de l'aide à mourir ne doit pas effacer celle des soins palliatifs.

 

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Rejeté 24/06/2026

Une demande d'administration d'une substance létale ne peut être faite sous la contrainte.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, par écrit, et pas seulement être apte à la manifester.

 

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Rejeté 24/06/2026

Par cet amendement, il est proposé de prendre en compte les affections, telles que définies dans la troisième condition de cet article, mais dont la seule manifestation de souffrance est psychologique. Cette rédaction correspond à la rédaction adoptée en premiere lecture du texte.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Rejeté 24/06/2026

Par cet amendement de repli, il est proposé de prendre en compte les affections, telles que définies dans la troisième condition de cet article, mais dont la seule manifestation de souffrance est psychologique et directement liée à l’affection grave et incurable. 

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Rejeté 24/06/2026

Par cet amendement de repli, nous proposons de permettre à toutes celles et ceux qui habitent en France, quelle que soit leur situation administrative, d’avoir accès à l’aide à mourir. Cette condition est en effet une discrimination inacceptable et inhumaine à l’encontre des personnes qui souhaitent avoir accès à l’aide à mourir, en fonction de leur situation administrative.


Il serait particulièrement honteux qu’une demande d’accès à l’aide à mourir, qui remplit toutes les autres conditions médicales, soit refusée à une personne sous prétexte qu’elle n’est pas en situation administrative régulière.


C’est pourquoi nous proposons de supprimer cette condition.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Voir le scrutin 24/06/2026 00:00
Rejeté 24/06/2026

Cet amendement de repli vise à étendre la possibilité d’accéder à l’aide à mourir à toutes les personnes suivies médicalement régulièrement en France, quelle que soit leur nationalité ou leur situation administrative régulière ou non.


Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Voir le scrutin 24/06/2026 00:00
Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à renforcer l’une des conditions d’accès à l’aide à mourir en qualifiant la souffrance requise de « persistante ».

En l’état actuel, l’article 4 exige que la personne présente une souffrance liée à son affection, sans que celle-ci soit soumise à une condition de durée ou de stabilité dans le temps. Cette absence de qualification temporelle fait courir le risque qu’une demande d’aide à mourir puisse être formulée et accordée sur le fondement d’une souffrance passagère, liée par exemple à un épisode aigu transitoire ou à un état psychologique momentané.

L’ajout du qualificatif « persistante » permet d’écarter cette hypothèse en exigeant que la souffrance s’inscrive dans la durée, ce qui constitue une garantie supplémentaire de la stabilité et de la sincérité de la demande. Cette exigence est cohérente avec l’esprit général du texte, qui subordonne l’accès à l’aide à mourir à une série de conditions strictes destinées à s’assurer du caractère libre, éclairé et réfléchi de la volonté exprimée par la personne.

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à supprimer la référence à la notion de « phase avancée ou terminale » trop imprécise. Cet amendement permet ainsi de recentrer les critères d’accès à l'aide à mourir sur la gravité et l’incurabilité de l’affection et les souffrances ressenties par la personne malade.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

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Rejeté 24/06/2026

L’article 4 subordonne l’accès à l’aide à mourir à une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable par la personne. Le qualificatif « constante », adopté en première lecture, a été écarté en deuxième lecture au motif qu’il méconnaissait le fait qu’une souffrance connaît, par nature, des phases d’atténuation.

L’absence de tout critère de durée pourrait toutefois laisser subsister l’idée selon laquelle une souffrance purement momentanée pourrait, à elle seule, être regardée comme ouvrant le droit à l’aide à mourir.

Le présent amendement répond à cette imprécision en retenant le caractère « persistant » de la souffrance. À la différence de « constant », qui suppose une permanence de la douleur, « persistant » désigne ce qui s’inscrit dans la durée tout en admettant des fluctuations et des phases d’accalmie.

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience si la personne a produit des directives anticipées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n'est pas continu en raison de leur pathologie, de leur handicap ou d'un traitement. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

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Non soutenu 24/06/2026

Le présent amendement a pour objectif de permettre à tout patient n’étant pas en état d’exprimer sa volonté libre et éclairée mais remplissant le reste des conditions mentionnées au présent article de bénéficier de l’aide mourir à condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de cette demande.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement tend à ce que le fait de donner la mort, quel qu’en soit les circonstances, ne soit pas assimilé à un soin. Le terme « aide » signifie « apporter un secours, une assistance, un soulagement et un soutien ». Le terme « soin » vise quant à lui à assurer le bon état et la santé d’une personne.

L’action de faire mourir ne peut donc pas faire partie du registre du soin puisque, par essence même, il constitue un acte inverse à celui du soin et de la protection de la santé humaine.  L’euthanasie contredit les fondamentaux du serment d’Hippocrate que tous les médecins s’engagent à respecter.

Le présent amendement permettra d’éviter une confusion des idées qui servirait sans doute la communication politique, mais qui n’a pas sa place dans la présente proposition de loi.

 

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Rejeté 24/06/2026

La rédaction actuelle tend à intégrer l’aide à mourir dans le contenu même du droit aux soins, ce qui crée une confusion de nature et de portée.

La nouvelle formulation distingue clairement ce qui relève du soin et ce qui procède d’un régime dérogatoire spécifique.

Cette clarification rédactionnelle évite une assimilation contestable et préserve la cohérence des principes du droit de la santé.

 

 

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Rejeté 24/06/2026

Le but de cette proposition de loi n’est pas d’encourager les souffrants au suicide lorsqu’une solution efficace existe, mais de soulager les souffrances irréductibles.

Ainsi, cet amendement restreint le recours à l’euthanasie aux cas où les souffrances endurées ne peuvent être soulagées par aucun traitement. En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 permet à la personne de recourir à l’euthanasie tout en ayant refusé un traitement dont l’efficacité est éprouvée.

 

 

 

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement tend à renforcer les exigences de la loi en matière de recueil du consentement de la personne demandant l’euthanasie.

La proposition de loi tel qu’elle est actuellement rédigée prévoit uniquement que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Ce n’est pas suffisant : une personne peut être apte à exprimer un choix sans pour autant que ce choix précis soit réellement exprimé librement.

 

 

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Rejeté 24/06/2026

Les mesures de protection comme la tutelle sont des mesures judiciaires destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Il serait donc paradoxal qu’une personne puisse être considérée comme suffisamment peu maîtresse d’elle-même pour nécessiter un tuteur mais néanmoins être tenue comme « apte à exprimer une volonté libre et éclairée ».

 

 

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Rejeté 24/06/2026

L'objectif de cet amendement est d'ajouter, parmi les conditions d'accès à l'aide à mourir, l'obligation pour la personne concernée d'avoir préalablement bénéficié d'une prise en charge en soins palliatifs. Il ne s'agit pas seulement de garantir que cette offre ait été théoriquement disponible, mais qu'elle ait été effectivement proposée, expliquée et mise en œuvre dans le cadre d'un accompagnement en fin de vie global.

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Rejeté 24/06/2026

Il s'agit de garantir que la demande d'aide à mourir ne soit pas la conséquence d'une défaillance du système de soins, mais bien le résultat d'une décision pleinement éclairée, prise en connaissance de cause et dans un contexte d'accompagnement médical adéquat.

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Rejeté 24/06/2026

L’euthanasie et le suicide assisté ne se conçoivent qu’« in articulo mortis ». Tout autre dispositif rentre dans la définition légale de l’assassinat.

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Rejeté 24/06/2026

Cette rédaction permet de s’assurer que le patient ne subira pas un abus de faiblesse et prendra réellement sa décision de façon indépendante.

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Rejeté 24/06/2026

la protection des plus fragiles est un devoir.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à réécrire l’article 3, qui fait actuellement de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et à un soulagement optimal de la souffrance. Une telle formulation soulève plusieurs difficultés : sa portée normative reste incertaine et il n’est pas souhaitable d’ériger l’accès à l’aide à mourir en droit individuel opposable, ce qui pourrait entraîner des obligations légales contraignantes pour les professionnels de santé.

Au contraire, il est préférable de préciser que le médecin n’est pas tenu d’informer systématiquement un patient de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette approche permet de préserver la liberté d’appréciation des professionnels et de sécuriser leur responsabilité dans un domaine où la décision implique des enjeux éthiques majeurs.

Le présent amendement a ainsi pour objectif de clarifier le cadre légal, de sécuriser l’exercice médical et de garantir que toute intervention dans ce domaine sensible reste encadrée et soumise à l’appréciation professionnelle. Il est ainsi proposé d'adopter le présent amendement.

 

 

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Rejeté 24/06/2026

L’alinéa 9 de l’article 4 correspond au 5° de l’article L. 1111-12-2, qui exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Une volonté libre exclut par définition la volonté formée sous l’effet d’une pression ; plutôt que de créer une obligation de vérification distincte, qui ferait double emploi avec cette condition, le présent amendement précise la condition elle-même.

Ce choix présente un double avantage de cohérence. D’une part, le médecin doit déjà vérifier que la personne remplit l’ensemble des conditions de l’article L. 1111-12-2 (article L. 1111-12-4, I) ; l’absence de pression extérieure est ainsi automatiquement contrôlée. D’autre part, la procédure collégiale porte précisément sur les conditions des 3° à 5° (article L. 1111-12-4, II) : l’examen de l’absence de pression est donc confié au collège pluriprofessionnel sans qu’il soit besoin d’une disposition supplémentaire. Le non-respect de cette condition entraîne le rejet de la demande par la décision motivée prévue au III du même article.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à ajouter une précision importante. 

En effet, lors de leur entrée en USP, de nombreux patients qui souhaitaient bénéficier du suicide assisté ou de l'euthanasie changent de point de vue. Introduire cette condition dans la loi permettrait d’éviter que l’euthanasie ne devienne un substitut aux soins palliatifs, reléguant ces derniers, pourtant essentiels, à un rôle secondaire alors qu’ils constituent une véritable alternative respectueuse des besoins et des attentes des patients.

Nous constatons dans plusieurs pays ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté que ce qui était initialement présenté comme une exception tend à devenir la norme. Si nous ne voulons pas voir les USP, véritables lieux de vie et d’accompagnement, perdre leur place centrale dans la prise en charge de la fin de vie, il convient d’ajouter cette précision.

 

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement vise à exclure les maladies psychiques du champ de l’aide à mourir, notamment pour prévenir l’élargissement de la loi à un modèle de type canadien qui prévoit d’autoriser l’euthanasie pour les personnes souffrant de maladies mentales. Cette précaution semble d’autant plus nécessaire au regard de l’état du secteur de la psychiatrie en France.

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Rejeté 24/06/2026

Si la souffrance est une réalité indéniable pour de nombreuses personnes confrontées à de telles conditions, il est essentiel de considérer avec soin les implications d’un tel critère pour l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.

Dans de nombreuses situations, il existe des solutions thérapeutiques, telles que les soins palliatifs, qui permettent d’accompagner les personnes tout en respectant leur dignité. L’évolution des traitements médicaux et psychologiques offre des perspectives de soulagement de la douleur et de l’angoisse, souvent grâce à un accompagnement adapté à chaque individu. De plus, l’accompagnement psychologique joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance psychique, qui, dans de nombreux cas, peut être atténuée par des soins appropriés.

Les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide asssisté, fondés sur des considérations de souffrance insupportable, suscitent des interrogations sur le processus de décision. Si l’expertise médicale est essentielle pour évaluer la gravité d’une situation, il est important de rappeler que la souffrance humaine, notamment lorsqu’elle est liée à des troubles psychologiques, est difficilement mesurable de manière objective. Ce qui peut être perçu comme insupportable pour une personne à un moment donné ne reflète pas nécessairement la permanence de son état. Les souffrances psychologiques peuvent en effet être fluctuantes et parfois réversibles grâce à une prise en charge appropriée.

Un tel choix, aussi important soit-il, ne doit pas être envisagé isolément. La souffrance humaine mérite une attention constante et des solutions adaptées. Il est du devoir du législateur de renforcer les mécanismes de soutien dans le cadre des soins palliatifs, afin d’offrir à chaque personne l’opportunité de vivre dans la dignité.

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Rejeté 24/06/2026

La France s’est illustrée depuis des années dans son désir de développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a légiféré sur ce sujet. Il est important de continuer dans cette voie.

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Non soutenu 24/06/2026

Amendement de précision. 

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de précision. 

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Rejeté 24/06/2026

 

 

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» et « élimination » renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé. Telle est la portée du présent amendement.

 

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Rejeté 24/06/2026

L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique. Le présent amendement répond à cette exigence fondamentale.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ». Tel est l'objet du présent amendement.

 

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Rejeté 24/06/2026

Le mot « aide à mourir » apparaît ici comme trompeur. Il convient ainsi de parler de « mise à mort médicalisée » . Il est ainsi proposé d'adopter le présent amendement.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que l’affection grave et incurable ouvrant l’accès au dispositif ne peut être de nature psychologique.

Cette précision est nécessaire afin de garantir que l’accès à l’aide à mourir demeure strictement circonscrit aux situations médicales dans lesquelles une pathologie somatique grave, incurable et engageant le pronostic vital place la personne dans une phase avancée ou terminale de la maladie.

Les troubles psychiques, aussi graves soient-ils, appellent une réponse médicale, psychiatrique, psychologique et sociale adaptée, fondée sur l’accompagnement, le soin et la prévention du passage à l’acte suicidaire. Ils ne sauraient, à eux seuls, constituer un critère d’éligibilité à un dispositif ayant pour effet de provoquer délibérément la mort.

Une telle exclusion est d’autant plus indispensable que certaines souffrances psychologiques peuvent altérer profondément le discernement, être liées à des situations de vulnérabilité temporaire, ou connaître une évolution favorable grâce à une prise en charge appropriée. Le législateur doit donc veiller à ne créer aucune ambiguïté susceptible d’assimiler une détresse psychique, même intense, à une affection incurable engageant le pronostic vital au sens du présent article.

En insérant les mots « autre que psychologique » après le mot « incurable », le présent amendement renforce ainsi les garanties entourant le dispositif, protège les personnes vulnérables et affirme que les situations de souffrance psychique doivent relever prioritairement du soin, de l’accompagnement et de la prévention du suicide.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 qui, dans sa rédaction actuelle, intègre l’aide à mourir au droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Outre l’incertitude entourant la portée normative d’une telle disposition, il n’apparaît pas souhaitable de consacrer l’aide à mourir comme un droit individuel et opposable.

Il est au contraire proposé de prévoir qu’un médecin n’est pas tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette rédaction s’inspire des travaux législatifs conduits au Royaume-Uni, où la Chambre des communes a adopté, au printemps, un projet de loi encadrant strictement les conditions d’accès à l’aide médicale à mourir et comportant une disposition comparable. Une telle précision permet de protéger à la fois les professionnels de santé dans l’exercice de leur mission et les personnes en fin de vie.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une définition de la notion de « souffrance réfractaire », qui constitue un concept central de la médecine palliative.

Cette précision a pour objet d’harmoniser les pratiques des professionnels de santé dans l’appréciation de ce critère, en particulier lorsqu’il conditionne la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès ou l’examen d’une demande d’assistance médicale à mourir.

La définition retenue reprend celle de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, afin de s’appuyer sur une référence médicale reconnue et partagée par les acteurs de terrain.

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Rejeté 24/06/2026

L’objectif est de protéger les personnes qui vivent souvent, et douloureusement, des pensées et tentations suicidaires dont l’origine est la maladie psychique. Aujourd’hui, ces personnes peuvent être traitées et même guéries, dans la majorité des cas, quitte à suivre un traitement médical quotidien, mais relativement léger (beaucoup plus qu’un diabète de type 1 ou que des dialyses trois fois par semaine).

Les troubles schizophréniques concernent 600 000 personnes en France, dont l’immense majorité vit normalement (ont une vie professionnelle, une vie de couple et familiale…), mais qui ont traversé d’immenses angoisses lorsque, peu à peu, la maladie s’est installée.

Il est absolument fondamental de protéger toutes les personnes concernées de leur propre maladie en excluant la souffrance strictement psychique de ce texte. La souffrance physique et psychologique doit donc être une condition indispensable et cumulative.

 

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à exclure la souffrance psychologique du champ des critères permettant d’accéder à l’aide à mourir.

En effet, la souffrance psychologique, bien qu’elle puisse être intense, ne relève pas de la même nature que la souffrance physique et présente des caractères beaucoup plus subjectifs, réversibles et difficiles à évaluer médicalement. Intégrer cette dimension dans la loi risque d’ouvrir la voie à des situations ambiguës, voire à des dérives, notamment en cas de dépression ou de troubles mentaux affectant le discernement.

Par ailleurs, il existe des ressources thérapeutiques et psychologiques variées pour accompagner la souffrance psychique, alors que la souffrance physique réfractaire peut parfois ne plus répondre à aucun traitement efficace, même dans un cadre palliatif.

Cette distinction est essentielle pour garantir que l’aide à mourir demeure une réponse exceptionnelle à des situations objectivement médicales, et non une solution à des détresses existentielles ou sociales, qui relèvent d’une toute autre prise en charge. Tel est l'objet du présent amendement.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement tend à s’assurer que le consentement à la mort, par la personne demandant le suicide assisté ou l’euthanasie, soit effectivement intègre.

Le texte actuel pose comme condition l’ « aptitude » à consentir de manière libre et éclairée. À le lire strictement, il suffirait donc que la personne soit en pleine possession de ses moyens intellectuels quand bien même la décision elle-même serait influencée ou entachée d’une erreur d’appréciation.

Or, il est impératif de déterminer si le consentement est, de fait, exempt de vice, c’est-à-dire de contrainte, d’erreur, de violence ou de tromperie.

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de précision. 

En effet, lors de leur entrée en USP, de nombreux patients qui souhaitaient bénéficier du suicide assisté ou de l'euthanasie changent leur point de vue. Introduire cette condition dans la loi permet d'éviter que l'euthanasie ne devienne un substitut aux soins palliatifs, reléguant ces derniers, pourtant essentiels, à un rôle secondaire, alors qu'ils représentent une véritable alternative respectueuse des besoins et des attentes des patients. 

Chez nos voisins européens et outre-Atlantique qui ont déjà légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, les barrières initiales tombent les unes après les autres. Ce qui était prévu comme une exception pour les maladies graves et incurables tend à devenir la règle.

En Belgique, initialement autorisée uniquement pour les adultes en souffrance insupportable liée à une maladie grave et incurable, l’euthanasie est désormais ouverte aux mineurs dans certaines conditions depuis 2014.
Aux Pays-Bas, bien que l’euthanasie et le suicide assisté aient été légalisés pour les personnes souffrant de maladies graves, des autorisations récentes concernent désormais des personnes exprimant une « fatigue de vivre », sans pathologie justifiable.
Au Canada, les termes « phase terminale » ont disparu de la loi.
Ces exemples montrent que, sans encadrement strict, l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté tend à s’élargir progressivement, y compris à des situations qui ne relèvent pas de la fin de vie.

Il convient donc de préciser dans la loi que toute demande d’euthanasie ou de suicide assisté doit être précédée d’une prise en charge effective en soins palliatifs, afin de garantir que ces pratiques restent encadrées et respectueuses de la fin de vie des patients.

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Rejeté 24/06/2026

L’accès à l’aide à mourir est subordonné à l’existence d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital. Le texte précise que cette affection doit être en phase avancée, définie comme l’entrée dans un processus irréversible affectant la qualité de vie, ou en phase terminale.


Cette notion de phase avancée ouvre l’accès au dispositif très en amont du décès et repose sur des critères dont la prévisibilité clinique demeure incertaine. La médecine sait rarement déterminer avec fiabilité le moment où s’engage un processus irréversible, et plus rarement encore en anticiper le terme lorsqu’il est éloigné.


Le présent amendement recentre l’accès sur les situations où le pronostic vital est engagé à court terme, seules réellement appréhendables par la médecine. Il s'inscrit dans un cadre plus sûr, tant pour les personnes que pour les soignants.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif est en réalité une forme d'euthanasie. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé le suicide assisté ou l'euthanasie, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par honnêteté intellectuelle, il convient donc de la nommer par cette formule, d’« aide active à mourir ».

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Rejeté 24/06/2026

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.

Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif. Il est ainsi proposé d'adopter le présent amendement.

 

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Rejeté 24/06/2026

L’application partielle des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016 rend anachronique toute évolution législative relative à la fin de vie.

La méconnaissance des dispositions relatives à la fin de vie par six Français sur sept requiert une application préalable de la loi et en tout état de cause l’ouverture de l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire national et pour tous les Français.

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli.

Amendement sémantique pour remettre en question le fait que l’administration de substance létale est un droit.

Avant même que cette liberté ne soit légalisée, cette possibilité est déjà érigée en droit comme s’il allait devenir impossible de remettre en cause ce dispositif.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement précise que le droit à une fin de vie digne consiste exclusivement en l'accès aux soins palliatifs, à l'accompagnement et au soulagement de la douleur. Il réaffirme ainsi que la réponse à la souffrance doit reposer sur le soin et non sur l'administration de la mort.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement précise que le droit à une fin de vie digne garantit exclusivement l'accès aux soins, aux traitements et aux soins palliatifs. Il rappelle qu'il ne saurait être interprété comme consacrant un droit à provoquer délibérément la mort.

 

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à renforcer la portée du droit à une fin de vie digne, tel que reconnu par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, en précisant qu’il implique un accès effectif à un accompagnement et à des soins destinés à prévenir et à soulager la souffrance.

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement est un amendement de cohérence au regard de la demande de suppression de l’article 2 puisqu’il s’agit ici de définir les conditions d’accès à « l’aide à mourir », c’est-à-dire le suicide assisté et l’euthanasie. Or, l'état actuel des choses, il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.

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Rejeté 24/06/2026

La procédure d’aide à mourir repose sur l’expression d’une volonté libre, éclairée et autonome. Il apparaît nécessaire d’exclure les situations dans lesquelles l’altération des facultés mentales rend impossible une appréciation certaine du consentement.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté quant à la condition d’âge exigée pour accéder à l’aide à mourir. Il précise que la majorité doit être constatée non seulement lors de la présentation de la demande, mais également au moment de l’administration de la substance létale. Cette clarification garantit le respect de la volonté du législateur de réserver le dispositif aux seules personnes majeures à chacune des étapes essentielles de la procédure.

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Rejeté 24/06/2026

L’article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre.

Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

En insérant dans l’article ci-dessus la possibilité « d’accéder à l’aide à mourir », les porteurs de cette proposition de loi laissent entendre que le suicide assisté et l’euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, mais des procédures ayant pour objectif d’abréger la vie d’une personne. La meilleure preuve est qu’aucune législation étrangère n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique : là où ces procédures ont été légalisées, le législateur étranger a choisi d’en faire une loi autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal.

Dès lors, il convient de supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part. Ce dispositif permet également de s’assurer que dans l’impératif posé par l’article L.1110-5 du CSP, le “droit à l’aide à mourir ” ne vienne pas remplacer le droit à une prise en charge adaptée.

 

 

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement propose de supprimer les mots « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4 de la proposition de loi.

Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième condition comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.

La formule « quelle qu’en soit la cause » n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte. 

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à remplacer des notions imprécises (« phase avancée » ou « phase terminale ») par une formulation médicalement plus objective.

Ces notions ne correspondent pas à des catégories stabilisées en médecine et peuvent donner lieu à des interprétations divergentes selon les pathologies ou les praticiens, créant une insécurité juridique et des inégalités territoriales.

Il est proposé de renvoyer à des critères médicaux définis par voie réglementaire, après avis de la Haute Autorité de santé, afin de garantir une application homogène, scientifiquement fondée et juridiquement sécurisée.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement.

Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) oules effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive.

Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cet ajout reprend une disposition qui figure pour l’heure à l’alinéa ③ de l’article 6. Une telle précision nous semble avoir davantage sa place ici, car elle renvoie directement à la condition de la manifestation d’une volonté libre et éclairée, qui est une des cinq conditions d’éligibilité à l’aide à mourir.

 

Toute altération du discernement doit faire obstacle à une demande d’aide à mourir. 

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Rejeté 24/06/2026

L'article 4 de la présente proposition de loi pose les conditions d'accès à l'aide à mourir. Au rang de ces conditions figure, à l'alinéa 9, l'exigence d'une expression libre et éclairée de la volonté de la personne. Cette exigence est au cœur du dispositif : c'est elle qui légitime l'acte médical envisagé.

Or, les personnes placées sous tutelle sont précisément celles dont la justice a reconnu judiciairement l'altération des facultés personnelles au point de leur ôter toute capacité d'exercice de leurs droits. La tutelle est en droit français la mesure de protection la plus complète, prononcée lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles.

Il serait paradoxal qu'une personne dont la capacité juridique est totalement supprimée par décision judiciaire puisse néanmoins être regardée comme exprimant librement et de manière éclairée sa volonté de mourir. Cette contradiction interne au texte fragilise juridiquement le dispositif et expose les professionnels de santé à des risques considérables.

Si les actes strictement personnels sont en principe extrapatrimoniaux et peuvent, pour certains, être accomplis malgré la tutelle, ils ne portent pas atteinte à l'intégrité physique de manière irréversible. L'aide à mourir est d'une nature radicalement différente : il s'agit de la suppression de la vie elle-même, acte dont l'irréversibilité absolue commande le plus haut niveau de protection juridique.

En application du principe de précaution et du principe de protection des personnes vulnérables, qui fondent l'ensemble du régime des tutelles, le présent amendement prévoit que les personnes relevant de ce régime ne peuvent être considérées comme satisfaisant la condition d'expression libre et éclairée de leur volonté. Cette exclusion est cohérente avec la logique du droit français des incapacités et conforme aux exigences conventionnelles de protection des personnes vulnérables.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement reprend la logique de l'amendement précédent en l'élargissant à l'ensemble des mesures de protection judiciaire, et pas seulement à la tutelle.

L'article 425 du Code civil prévoit qu'une mesure de protection peut être ordonnée pour toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales ou corporelles. Sont concernées la sauvegarde de justice, la curatelle simple, la curatelle renforcée et la tutelle.

Même dans le cas de la curatelle simple — mesure la moins restrictive — la personne protégée nécessite l'assistance d'un curateur pour les actes les plus graves. Or, la demande d'aide à mourir constitue un acte d'une gravité sans équivalent dans l'ordre juridique : elle conduit à la suppression irréversible de la vie.

Étendre l'exclusion à l'ensemble des mesures de protection garantit une cohérence d'ensemble du dispositif protecteur. La personne bénéficiant d'une curatelle renforcée est, par définition, dans une situation de vulnérabilité juridiquement reconnue qui rend toute présomption de pleine capacité de consentement inadmissible pour un acte aussi définitif.

Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui exige une attention particulière à la vulnérabilité dans les décisions touchant à la vie. L'exigence de protection ne peut souffrir de graduations lorsque l'acte envisagé est définitif.


 

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement, alternative à l'exclusion totale, instaure une présomption d'inaptitude à exprimer une volonté libre et éclairée pour les personnes sous tutelle, tout en laissant ouverte, à titre exceptionnel, la possibilité de renverser cette présomption par une procédure renforcée.

Cette approche s'inspire du principe de proportionnalité, consacré par la jurisprudence tant constitutionnelle qu'européenne, qui exige que les restrictions apportées à l'exercice d'un droit fondamental soient adaptées à la situation concrète de la personne.

La présomption renverse la charge de la preuve : c'est au médecin instructeur qu'il appartient de démontrer, par une procédure spécifique, que la personne sous tutelle est néanmoins capable d'exprimer une volonté libre et éclairée. Cette inversion est fondamentale : elle protège la personne vulnérable en faisant de la capacité une exception à démontrer, et non une donnée présumée.

En droit français, la logique de présomption pour les actes graves est bien connue. Elle est ici adaptée à la spécificité de l'aide à mourir : acte irréversible, touchant à l'intégrité de la personne, pour lequel toute erreur d'appréciation est définitive. L'évolution de la législation française sur les majeurs protégés (loi du 5 mars 2007) a renforcé les procédures de protection sans les rendre absolues, dans une logique de gradation des garanties proportionnée à la gravité de l'acte concerné.

Cet amendement constitue une position d'équilibre entre le respect de l'autonomie des personnes protégées et l'impératif de protection contre des décisions prises sous influence ou dans un état de détresse pouvant altérer le jugement.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement étend la présomption d'inaptitude à l'ensemble des personnes bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire, et non aux seules personnes sous tutelle.

L'ensemble des mesures de protection partagent un fondement commun : l'altération médicalement constatée des facultés de la personne, au point de nécessiter l'intervention du juge. Si le degré de restriction varie selon la mesure, la vulnérabilité sous-jacente est reconnue dans tous les cas par l'autorité judiciaire.

Il serait incohérent de réserver la présomption protectrice aux seuls tutélaires, alors que les personnes sous curatelle renforcée se trouvent dans une situation comparable de fragilité cognitive ou comportementale pour les actes graves touchant à leur intégrité.

La présomption d'inaptitude étendue à toutes les mesures de protection garantit une cohérence systémique : le niveau de protection accordé face à un acte irréversible est identique quel que soit le degré formel de la mesure, ce qui est logique dès lors que l'acte envisagé est, lui, définitif dans tous les cas.

Cette approche est conforme aux positions du Comité consultatif national d'éthique (avis n° 139, 2022) et aux associations représentant les personnes handicapées, qui insistent sur la nécessité d'adapter les procédures à la spécificité de chaque situation sans priver les personnes d'un examen approfondi de leur situation.


 

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Rejeté 24/06/2026

Cette précision devrait figurer après la pastille ⑨ de l’article 4 (soit après le 5° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique), qui pose la cinquième condition d’éligibilité à l’aide à mourir : « 5° être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

 

En effet, l’alinéa dont le déplacement est ici proposé, renvoie directement à la manifestation d’une volonté libre et éclairée. Il devrait donc figurer à l’article 4, dans le chapitre consacré aux conditions d’accès, et non à l’article 6, qui traite de la procédure.

 

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Non soutenu 24/06/2026

La peur de la souffrance ne peut être ni niée ni minimisée : elle est réelle, et elle interroge notre capacité collective à ne laisser personne seul face à la douleur. Mais cette peur, aussi compréhensible soit-elle, ne doit pas nous conduire à accepter des réponses simplistes à des réalités complexes.

Car la douleur, contrairement à ce que l’on laisse parfois entendre dans le débat public, n’est pas une fatalité. Depuis des années, la science, la médecine, les soins palliatifs, les approches psychologiques et sociales ont progressé pour soulager, accompagner, écouter. Nous disposons aujourd’hui de moyens efficaces pour répondre à la souffrance, à condition de ne pas les abandonner, de ne pas les réserver à quelques-uns, et de les renforcer partout sur le territoire.

La douleur ne se résout pas uniquement avec des médicaments : elle est aussi liée à l’isolement, à la peur de déranger, à la perte de repères, à la solitude face à la mort. Elle est un phénomène bio-psycho-social, et c’est par une approche globale, solidaire, humaine, que l’on peut véritablement la soulager.

Dans ce contexte, il est profondément inquiétant que la réponse proposée par cet article soit la possibilité d’administrer une substance létale. Une société juste ne répond pas à la peur de souffrir par la mort, mais par un engagement collectif à ne laisser personne traverser seul la fin de sa vie.

 

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Rejeté 24/06/2026

Nous ne pouvons pas accepter l’adoption d’une proposition de loi encore plus permissive que dans la rédaction initiale du projet de loi déposé le 10 avril 2024. Supprimer la mention de pronostic vital engagé à court ou moyen terme pour la remplacer par la notion de phase avancé ou terminale ouvrirait l’aide à mourir à des personnes qui ne sont pas en fin de vie.

L’exemple des Pays-Bas est pourtant éloquent. Dans un article paru dans Le Monde le 1er décembre 2022, le Professeur Theo BOER nous met en garde contre la tentation d’adopter un texte trop permissif et mal ficelé : « Nous avons également assisté à des évolutions dans la manière d’interpréter les critères juridiques. Au cours des premières années de l’euthanasie aux Pays-Bas, celle-là concernait presque exclusivement les adultes mentalement aptes et en phase terminale. Après quelques décennies, la pratique s’est étendue aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux personnes handicapées, à celles souffrant de problèmes psychiatriques, aux adultes non autonomes ayant formulé des directives anticipées ainsi qu’aux jeunes enfants. Actuellement, nous discutons d’une extension aux personnes âgées sans pathologie. ».

Cet amendement propose de supprimer la possibilité d’avoir recours à l’aide à mourir pour les patients qui sont en phase avancée de leur maladie.

Voir le scrutin 24/06/2026 00:00
Rejeté 24/06/2026

La notion de souffrance psychologique, par nature subjective et évolutive, ne permet pas de garantir un encadrement suffisamment rigoureux d’une procédure irréversible.
Cet amendement vise à prévenir les abus et à éviter que des détresses psychiques, potentiellement réversibles, ne conduisent à des décisions définitives. En outre, admettre qu'une souffrance psychologique pourrait fonder l'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté entrerait radicalement en opposition avec la politique de lutte contre le suicide. 

 

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Rejeté 24/06/2026

Comme l’a souligné la Haute Autorité de Santé, la notion de phase avancée est vague et ne fait l’objet d’aucun consensus médical. 

Elle risque donc de donner lieu à des interprétations diverses et à de nombreuses dérives. Ainsi, en Belgique, 932 patients dont le décès n’était pas attendu à brève échéance ont été euthanasiés en 2024, soit une augmentation de 30,7% en un an.

Pour éviter ce type de situation, il convient donc de ne garder que la notion de phase terminale.

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Rejeté 24/06/2026

Dans un objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi, et afin de ne pas euphémiser la portée de la présente proposition de loi, il convient de préciser de façon explicite ce que recouvre l’aide à mourir, à savoir le suicide assisté et l’euthanasie.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à clarifier le texte en préférant, à la mention large et générique d’« aide à mourir », les mentions explicites d’« euthanasie » et de « suicide assisté ». Instituer un droit à l’euthanasie et au suicide assisté constitue une rupture anthropologique majeure, elle ne saurait se faire à bas bruit, à l’abri d’une notion large et ambiguë.

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Rejeté 24/06/2026

En raison de son caractère imprécis, la notion de « phase avancée » est susceptible d’ouvrir la voie à des interprétations extensives et à des dérives, telles qu’elles ont pu être constatées dans des pays ayant déjà légiféré en la matière, où des personnes qui ne se trouvent pas en fin de vie ont pu accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie.

Afin de prévenir au maximum de telles dérives, il apparaît indispensable de s’en tenir à des critères stricts, objectifs et clairement définis. 

Le présent amendement propose donc de supprimer la notion de « phase avancée » pour s’en tenir à la seule notion de « phase terminale ».

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Non soutenu 24/06/2026

La mention « quelle qu’en soit la cause » n’apporte aucune précision normative utile. Il convient donc de la supprimer afin de s’en tenir à des critères précis.

Voir le scrutin 24/06/2026 00:00
Rejeté 24/06/2026

Cet amendement a pour objet de revenir à l’esprit initial du texte de 2024, qui visait à répondre uniquement à des situations de souffrances réfractaires aux traitements.

La rédaction actuelle de l’alinéa 8 s’en écarte en ouvrant excessivement et dangereusement la possibilité d’un « choix de mourir » pour des personnes ne recevant pas de traitement ou ayant choisi d’y renoncer, dénaturant ainsi profondément l’objectif du texte.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.
Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.
Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Rejeté 24/06/2026

L’accès aux soins palliatifs sur notre territoire est inégal ; cet amendement d’appel vise à interpeller les commissaires aux affaires sociales sur l’urgence de permettre aux personnes en fin de vie d’accéder à ces soins. Or, « en France, 360 000 malades par an [avaient] besoin de soins palliatifs » en 2018, si l’on en croit le Chef de service à la maison médicale Jeanne-Garnier. Les patients qui intègrent les soins palliatifs renoncent souvent à demander la mort. Il convient donc de s’assurer qu’ils puissent, de manière effective, accéder à une offre de soins palliatifs.

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Rejeté 24/06/2026

Une pathologie est une maladie, lorsqu’une « affection » se définit comme un « modification pathologique de l’organisme ». Le terme d’affection apparaît bénéficier de sens multiples et ne circonscrit donc pas l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie de manière raisonnable. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier ce terme au profit de « pathologie physique », qui permet d’encadrer davantage les conditions d’accès. 

En l’état de la formulation du 3°, il n’est pas précisé si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant exprimé une demande de suicide assisté est de l’ordre physique ou psychologique. Or, plusieurs maladies psychiques qui peuvent avoir des conséquences graves et qui peuvent être jugées incurables (à l’image de l’anorexie mentale ou de la dépression chronique) peuvent être concernées par cet article. En Belgique, le cas de la jeune femme, Shanti de Corte, qui a souhaité avoir recours à l’euthanasie parce qu’elle jugeait sa « souffrance psychologique insupportable », démontre que de tels cas sont envisageables. Or, ces maladies psychiques peuvent être soignées et les pulsions de mort ponctuelles qui peuvent parfois tenter les patients peuvent s’avérer de courte durée. L’institutionnalisation du suicide assisté encouragerait nécessairement les patients atteints de telles maladies psychiques à se donner la mort. C’est la raison pour laquelle cet amendement entend préciser la mention de la pathologie physique, à l’exclusion de toute pathologie psychique.

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Rejeté 24/06/2026

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

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Rejeté 24/06/2026

« Mon premier souci », note le Serment d’Hippocrate, « sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. » Cet appel fait aux médecins traduit l’injonction qui leur est faite de préserver par tous moyens (bien que sans« prolonger abusivement les agonies ») la santé de leur patient.

Cette nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est en le pouvoir des médecins pour dispenser des soins à leurs patients est absente des conditions d’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Il est nécessaire de conditionner l’accès à de telles procédures à l’assurance de réception de tous les soins nécessaires.

Voir le scrutin 24/06/2026 00:00
Rejeté 24/06/2026

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

Voir le scrutin 24/06/2026 00:00
Rejeté 24/06/2026

Amendement de cohérence, qui vise à s’assurer, comme l’indique le présent alinéa, qu’ « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».

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Rejeté 24/06/2026

En intégrant l’aide à mourir à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté pourraient être assimilés à des soins. Or, les soins ont pour finalité de soigner et, par conséquent, de se situer du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté ont pour objet de mettre fin à la vie d’une personne et se situent ainsi du côté de la mort.

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Non soutenu 24/06/2026

 
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose que « toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ».

L’article 3 introduit en outre la possibilité d’accéder à l’aide à mourir. Il convient de rappeler que les soins palliatifs ont pour finalité de soulager la souffrance et d’accompagner la personne jusqu’à la mort naturelle, sans chercher à la provoquer, contrairement à l’aide à mourir, qui conduit à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Il apparaît dès lors nécessaire de préciser dans le code de la santé publique qu’il n’existe pas de continuum entre les soins palliatifs et l’aide à mourir.

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Non soutenu 24/06/2026

L’article 4 définit les conditions d’accès à l’aide à mourir. Sa rédaction soulève plusieurs difficultés.

Lors de l’examen du projet de loi, les travaux avaient conduit, en l’espace de deux mois, à trois versions successives des critères d’ouverture de l’euthanasie et du suicide assisté. La rédaction retenue par la présente proposition de loi prévoit désormais que les patients atteints d’une maladie grave et incurable, en phase avancée ou terminale, peuvent y être éligibles.

Une telle formulation élargit significativement le champ des personnes concernées. En effet, certaines pathologies chroniques, telles que le diabète ou l’hypertension artérielle, peuvent être qualifiées de maladies graves et incurables au sens d’inguérissables. La suppression du critère d’engagement du pronostic vital conduit ainsi à inclure des situations qui ne relèvent pas nécessairement de la fin de vie.

Il convient, en conséquence, de supprimer cet article.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.
 
En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

 

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.

En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.
 
En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.

 

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Rejeté 24/06/2026

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

 

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Rejeté 24/06/2026

Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.

En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.

Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

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Rejeté 24/06/2026

En introduisant l’aide à mourir au sein de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement a pour objet de préciser le moment auquel doit être appréciée la condition de majorité requise pour accéder à l’aide à mourir. Il prévoit que cette exigence soit vérifiée non seulement lors du dépôt de la demande, mais également au moment de l’administration de la substance létale. Cette clarification vise à assurer une application cohérente du dispositif en garantissant que seules les personnes majeures puissent en bénéficier à chacune des étapes déterminantes de la procédure, conformément à l’objectif poursuivi par le législateur.

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Rejeté 24/06/2026

L’article L. 1110‑5 le code de la santé publique précise que : « toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ».

L’article 3 introduit dans cet article « la possibilité d’accéder à mourir »

Il convient de rappeler que les soins palliatifs visent à soulager la souffrance, accompagner la personne jusqu’à la mort naturelle sans chercher à provoquer la mort, ce qui n’est pas le cas du droit à mourir qui conduit à l’euthanasie et au suicide assisté.

Il semble important d’ajouter à cet article du code de la santé publique le fait qu’il n’existe pas de continuum entre soins palliatifs et aide à mourir.

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Non soutenu 24/06/2026

Amendement d’appel.

L’intégration croissante de divers maux – tels que les troubles psychologiques ou le mal-être social – dans la catégorie des pathologies, pourrait conduire à une banalisation du suicide assisté et de l’euthanasie. Un sondage Ipsos de 2022 au Canada révélait que 27 % des citoyens estimaient légitime de recourir au suicide assisté en cas de difficultés économiques ou d’isolement social. Cette dérive potentielle alerte sur la médicalisation du mal-être social et la pente glissante vers une euthanasie motivée par la pauvreté plus que par la douleur physique.

En conséquence, face aux dérives observées dans d’autre pays et la prégnance des inégalités de soin en France, le présent amendement d’appel ajoute une condition de ressource pour se voir accorder une décision favorable de mort administrée, afin de s’assurer que la volonté du patient ne soit pas viciée par une trop grande précarité socio-économique.

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Rejeté 24/06/2026

L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ».

Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction.

Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles.

Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.

Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient.En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères. La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie.

Il convient de supprimer cet article.

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Rejeté 24/06/2026

Par l’adoption de cet amendement en commission, des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres initialement prévus. Cela affaiblit les garde-fous auxquels prétendait le texte initial.

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Rejeté 24/06/2026

La demande d’une aide active à mourir s’inscrit fréquemment dans un contexte de grande souffrance, où s’entremêlent des dimensions physiques, psychologiques et sociales. Dans ces situations, le souhait de mettre fin à sa vie peut être influencé par des troubles psychiques transitoires ou durables, tels qu’un état dépressif, une anxiété sévère ou un sentiment d’isolement, qui altèrent la capacité de discernement sans toujours être immédiatement identifiés.
 
Le présent amendement vise ainsi à renforcer les garanties entourant la procédure, en inscrivant l’évaluation psychologique ou psychiatrique comme un passage incontournable, au service de la protection des personnes et du respect de leur dignité.

 

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Rejeté 24/06/2026

La condition 3° exige que l'affection « engage le pronostic vital », mais sans aucune borne dans le temps. Couplée au critère de « phase avancée », cette rédaction permet d'ouvrir l'aide à mourir à des personnes dont le décès n'est pas attendu avant plusieurs mois, voire plusieurs années.

La notion d'engagement du pronostic vital « à court terme » n'a rien d'imprécis : elle figure déjà à l'article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, qui réserve la sédation profonde et continue jusqu'au décès au patient « dont le pronostic vital est engagé à court terme ». Elle est documentée par les recommandations de la Haute Autorité de santé. Aligner l'aide à mourir sur ce seuil déjà éprouvé donne au critère la précision juridique qui lui fait aujourd'hui défaut et recentre le dispositif sur les situations de fin de vie effective. Tel est l'objet de cet amendement.

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Rejeté 24/06/2026

Les majeurs placés sous une mesure de protection emportant représentation de la personne (tutelle, habilitation familiale générale) sont, par décision du juge, regardés comme hors d'état de pourvoir seuls à leurs intérêts. Les inclure dans le champ de l'aide à mourir fait peser un risque majeur de pression et d'expression d'une volonté qui ne serait ni libre ni éclairée, que la seule condition 5° ne suffit pas à écarter.

L'article 5 de la proposition de loi ne prévoit du reste qu'une simple consultation du registre des mesures de protection prévu à l'article 427‑1 du code civil, et seulement à compter du 31 décembre 2028 : une garantie aussi différée est une garantie déniée. Une exclusion expresse et immédiate est plus claire et plus protectrice. Elle répond à l'exigence d'un contrôle effectif au bénéfice des personnes les plus vulnérables, rappelée par la Cour européenne des droits de l'homme (Mortier c. Belgique, 2022).

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Rejeté 24/06/2026

L'alinéa 8 fait référence à une souffrance « réfractaire aux traitements » sans la définir, laissant place à une appréciation extensive. Or le caractère réfractaire d'une souffrance a un sens médical précis : c'est celui d'une souffrance qui persiste malgré la mise en œuvre effective de l'ensemble des traitements et des soins palliatifs adaptés, sédation profonde et continue comprise.

Inscrire cette définition dans la loi restaure l'intention initiale (répondre aux seules souffrances véritablement réfractaires) et interdit qu'une demande prospère alors que des moyens de soulagement existent mais n'ont pas été mis en œuvre. Cet amendement se combine utilement avec l'amendement n° 37, qui supprime la branche « souffrance insupportable ».

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à rétablir plusieurs garde-fous. Cette loi ne doit concerner que des patients atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase terminale.

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Rejeté 24/06/2026

Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l’appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu’au décès. Cette définition est celle retenue par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi. 500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement le suicide assisté et l’euthanasie permet d’éviter toute ambiguïté.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement la mort provoquée permet d’éviter toute ambiguïté.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement harmonise la terminologie utilisée dans les dispositions relatives à l’information du patient.

Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, la précision des termes employés participe à la qualité de l’information délivrée et à la compréhension claire du cadre légal applicable.

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Rejeté 24/06/2026

Le texte transmis incluait l’aide à mourir dans le droit, garanti par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, de toute personne à une fin de vie digne et accompagnée. Cette inclusion plaçait sur un même plan, au sein du droit aux soins, l’accompagnement de la fin de vie et le geste qui la provoque.

Le présent amendement renverse cette logique : il inscrit dans l’article L. 1110‑5 que l’aide à mourir n’est pas un soin, qu’elle n’est pas comprise dans ce droit et qu’elle est régie par une loi distincte. La clarification protège la cohérence du droit aux soins palliatifs, dont la finalité, soulager sans hâter la mort, est l’exact opposé de celle de l’aide à mourir. Elle prévient toute interprétation qui ferait de l’acte létal une modalité ou un prolongement du soin et conforte le choix d’un régime autonome.

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 2. Les conditions d’accès sont transposées sans modification dans la loi autonome.

Leur déplacement hors du code de la santé publique n’est pas neutre : il signifie que ces conditions ne définissent pas l’accès à un soin, mais le champ, strictement borné, d’une dérogation à l’interdit de donner la mort. En les rattachant à la loi propre plutôt qu’au code de la santé publique, l’amendement souligne que l’aide à mourir n’est pas une prestation de santé ouverte à toute personne qui en remplit des critères médicaux, mais une exception encadrée par la loi, dont la médecine n’est pas la matrice.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté sur la nature de la procédure ouverte par le texte. Les conditions d’accès définies ici concernent l’autorisation d’un acte qui met fin à la vie. Une terminologie précise est indispensable pour mesurer la portée du dispositif.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.

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Retiré 24/06/2026

Cet amendement vise à ce que les cinq critères, bien que non objectivables et peu restrictifs, soient respectés.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement reprend le dispositif de la Charte de la personne hospitalisée qui définit l’information à fournir pour que le consentement de la personne soit éclairé.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle dans les dispositions relatives aux conditions d’accès au dispositif.

Une terminologie constante renforce la clarté des critères fixés par le législateur et contribue à la sécurité juridique des personnes concernées comme des professionnels de santé.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».

Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.

À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.

Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.

En substituant le terme « pathologie » à celui d’« affection », le présent amendement renforce donc la sécurité juridique du dispositif, clarifie l’intention du législateur et affirme un principe essentiel de protection des personnes en situation de handicap, en réaffirmant que leur condition ne peut, en aucun cas, être assimilée à un critère médical ouvrant droit à l’euthanasie.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à limiter l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital en phase terminale.

La notion de « phase avancée » retenue par le texte demeure insuffisamment circonscrite. Elle repose notamment sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé affectant la qualité de vie de la personne. Ces éléments peuvent recouvrir des trajectoires médicales très diverses et s’inscrire dans des temporalités longues. Leur appréciation comporte nécessairement une part de subjectivité et expose le dispositif à une extension progressive de son champ d’application.

Un acte ayant pour objet de provoquer la mort ne peut être fondé sur des critères évolutifs ou insuffisamment objectivables. Il doit, à supposer que son principe soit adopté, demeurer limité aux situations les plus strictement définies.

En retenant la seule phase terminale, le présent amendement établit un critère plus clair, plus protecteur et juridiquement plus solide.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement supprime une formule dont la portée apparaît excessivement large et insuffisamment maîtrisée.

En prévoyant qu’une affection grave et incurable peut ouvrir l’accès à l’aide à mourir « quelle qu’en soit la cause », le texte affaiblit la précision du critère médical et ouvre la voie à des interprétations extensives. Dans un domaine aussi sensible, le législateur ne peut se satisfaire d’une formule générale susceptible d’inclure des situations très différentes par leur nature, leur évolution et les réponses thérapeutiques ou médico-sociales qu’elles appellent.

L’accès à une substance létale ne saurait devenir la réponse indifférenciée à toute altération grave de l’état de santé. Il doit demeurer, à supposer que son principe soit retenu, une exception strictement circonscrite.

La suppression proposée renforce la sécurité juridique du dispositif et rappelle que la gravité d’une situation ne dispense jamais le législateur de définir précisément les conditions d’application de la loi.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à remplacer la notion d’« aggravation » par celle d’« altération » de l’état de santé de la personne malade.

La notion d’aggravation implique une appréciation dynamique et comparative de l’évolution de l’état de santé. Elle peut conduire à faire dépendre l’accès à une substance létale d’une appréciation subjective du rythme ou de l’intensité de cette évolution.

La notion d’altération permet de caractériser l’état de santé de la personne sans introduire cette dimension évolutive supplémentaire. Elle est plus neutre et limite les difficultés d’interprétation.

Compte tenu de la gravité irréversible de la décision concernée, les critères prévus par la loi doivent être aussi précis et objectivables que possible.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à resserrer les conditions médicales d’accès à l’aide à mourir afin de réserver ce dispositif aux seules situations de fin de vie les plus strictement caractérisées.

Dans sa rédaction actuelle, le texte permet l’accès à l’aide à mourir à une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, non seulement lorsqu’elle se trouve en phase terminale, mais également lorsqu’elle se trouve en phase avancée. Cette dernière notion est définie de manière particulièrement large, par référence à l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade affectant sa qualité de vie.

Une telle rédaction est susceptible d’inclure des trajectoires médicales diverses et de s’appliquer à des personnes dont le décès n’est pas proche. Or, lorsqu’une décision peut conduire à l’administration d’une substance létale, les conditions prévues par la loi doivent être précises, rigoureuses et médicalement objectivables.

Le présent amendement supprime donc la référence à la phase avancée et retient trois critères cumulatifs : la personne doit être atteinte d’une affection grave et incurable, se trouver en phase terminale et présenter un pronostic vital engagé à court terme.

La distinction entre une affection qui « engage le pronostic vital » et une personne qui présente un pronostic vital effectivement « engagé à court terme » est essentielle. La première formulation peut renvoyer à l’évolution potentielle d’une maladie. La seconde impose une appréciation individualisée de l’état clinique actuel de la personne.

La notion de pronostic vital engagé à court terme est déjà employée par l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique pour encadrer la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Son utilisation permet de s’appuyer sur une terminologie connue des professionnels de santé et déjà intégrée dans le droit positif.

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Rejeté 24/06/2026

Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.

La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.

Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.

En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.

Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.

Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.

Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.

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Rejeté 24/06/2026

Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue.

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Rejeté 24/06/2026

L’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique définit la condition tenant à la souffrance susceptible d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir.

Le texte précise certes qu’une souffrance psychologique seule ne peut permettre de bénéficier de l’aide à mourir. La rédaction du critère principal doit cependant être parfaitement cohérente avec cette garantie et ne laisser subsister aucune ambiguïté.

En exigeant l’existence cumulative de souffrances physiques et psychologiques persistante, le présent amendement renforce l’objectivation de la situation médicale et écarte toute lecture extensive du dispositif.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.

Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.

Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.

L’abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles.

Non, ce n’est pas aux médecins d’expertiser ce critère et de s’assurer de l’absence de pression extérieure.

Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 24/06/2026

La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.

Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111‑12‑13. 

Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.

Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.

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Rejeté 24/06/2026

Toute altération du discernement doit faire obstacle à une demande d’aide à mourir. Il convient de l’indiquer dès l’article 4 dans les conditions d’accès.

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Rejeté 24/06/2026

Les personnes faisant l’objet de mesures de protection (évoquées à l’art. 5, al. 7 PPL) sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?

Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend comme un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil. Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. 

Pour la Cour européenne des droits de l’homme (20 janvier 2011, Haas c/ Suisse), les autorités ont « le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie et l’obligation d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause. »

L’article 4 ne prévoit pas expressément d’écarter les « majeurs protégés » de l’aide à mourir. L’imprécision des critères de vérification (être apte à manifester sa volonté…) autorisera ce que l’on observe déjà à l’étranger : euthanasies de personnes autistes (Pays-Bas, rapport de l’université de Cambridge 2023) ou aux facultés mentales altérées (Canada, loi votée en 2024 avec application de la loi aux malades mentaux à compter de 2027).

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Rejeté 24/06/2026

L’histoire de la médecine est faite de pronostics médicaux déjoués, au bénéfice des patients. Les progrès médicaux et technologiques y contribuent largement.
 
Ainsi, l’espérance de vie de patients est-elle significativement prolongée. Et des rémissions, de plus en plus nombreuses, deviennent définitives.
 
Par conséquent, il est impossible de définir, de façon sûre et certaine, ce qu’est une affection en phase avancée.
 
Pour les médecins, un délai est très difficile à pronostiquer. « On sait à peu près prédire une fin de vie à quelques heures mais même à ce stade, il arrive de se tromper. Dès qu’il s’agit de se prononcer en semaines, la plupart des soignants ne font pas de pronostic car c’est trop compliqué. En mois, cela devient impossible, avertit Ségolène Perruchio, médecin et vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs.
 
Pire, s’essayer à définir la « phase avancée » conduirait à renoncer à de nouveaux protocoles thérapeutiques, au détriment des patients, et à ouvrir la porte à des dérives sans limite.
 
Il convient donc de prévenir ce danger.
 
Tel est le sens de cet amendement.

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Non soutenu 24/06/2026

En l’état, une personne pourrait accéder à l’aide à mourir en refusant un traitement disponible et efficace, la souffrance devenant alors « insupportable » du seul fait de ce refus. Cette rédaction fait dépendre l’accès d’un choix thérapeutique et non de l’échec avéré des traitements.

L’amendement recentre le critère sur la souffrance réellement réfractaire, c’est-à-dire celle qui persiste malgré la mise en œuvre des traitements adaptés, garantissant que l’aide à mourir demeure un ultime recours.

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Rejeté 24/06/2026

La notion de « phase avancée » est dépourvue de définition médicale stabilisée et peut recouvrir des situations dans lesquelles l’espérance de vie se compte encore en mois, voire en années. En la maintenant, le texte ouvre l’aide à mourir bien au-delà des situations de fin de vie imminente.

Le présent amendement réserve l’accès aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme et en phase terminale, conformément à l’esprit initial d’un dispositif d’exception et à la frontière retenue par les premiers travaux sur la fin de vie.

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Retiré 24/06/2026

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique.

Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.

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Rejeté 24/06/2026

L’article 3 inscrit l’accès à l’aide à mourir au sein du droit fondamental à recevoir des soins, à l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique. Or l’administration d’une substance létale ne relève pas du soin et ne saurait être présentée comme une de ses modalités.

La suppression de cet article évite une confusion symbolique majeure entre soigner et provoquer la mort.

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. 

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.

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Rejeté 24/06/2026

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'aide à mourir soit assimilée à un soin ou à un traitement. Telle est la raison de cet amendement de suppression de l'article 3.

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement consiste en une rédaction alternative du troisième critère conditionnant l’accès à l’aide à mourir, issue de propositions formulées par la SFAP. Cette proposition supprime la notion de phase avancée de l’affection pour poser que le malade doit être en phase terminale. De plus, cette rédaction précise la nature du pronostic vital engagé en indiquant qu’il doit être engagé dans « un futur prévisible ».

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement de repli consiste à circonscrire le recours à l'aide à mourir aux seules situations en phase terminale d'une affection grave et incurable.

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition posée par le projet de loi pour accéder à l’aide à mourir. Il pose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable. Aucune législation étrangère en la matière n’a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable. Le présent amendement fait donc de ces deux aspects une condition cumulative pour accéder à l’aide à mourir sans évoquer l’arrêt des traitements qui, tel qu’évoqué dans le texte actuel, pourrait inciter des patients à renoncer à des soins. Il s’agit d’une précaution d’autant plus utile que le droit aux soins palliatifs n’est actuellement ni effectif ni garanti pour tous.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui demande à recourir à l’aide à mourir a pu bénéficier, si elle le souhaitait, d’un accompagnement et de soins palliatifs.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à sécuriser les personnes les plus vulnérables qui demanderaient une aide à mourir, en précisant qu’elles ne doivent pas faire l’objet d’une pression s’apparentant à un abus de faiblesse tel qu’il est puni par le code pénal.

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Rejeté 24/06/2026

Les citoyens français qui vivent à Mayotte ont aussi le droit de bénéficier de services de soins palliatifs.

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Rejeté 24/06/2026

La rédaction actuelle n’exige le caractère insupportable de la souffrance que dans l’hypothèse où la personne a choisi d’arrêter ou de refuser un traitement.

Dans tous les autres cas, qui représentent un grand nombre de situations, une souffrance simplement « réfractaire aux traitements » suffirait, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit insupportable. Cette asymétrie n’est pas justifiée.

Le présent amendement y substitue donc une formulation inspirée du droit canadien, exigeant cumulativement que la souffrance soit insupportable et qu’elle ne puisse être apaisée dans des conditions jugées acceptables par la personne, quelle que soit la situation du patient.

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Rejeté 24/06/2026

L’absence d’influence d’un tiers ou de pression extérieure constitue un garde-fou essentiel contre tout risque de dérive. Or, en l’état de la proposition de loi, cette exigence n’est appréciée qu’au stade de l’administration de la substance (article 9, alinéa 3), et non lors de l’examen de la demande et de la décision d’éligibilité.

Il est pourtant indispensable que cette condition soit vérifiée tout au long de la procédure, et en particulier dès l’instruction de la demande, afin de garantir que la volonté de la personne soit réellement libre et éclairée.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif, à prévenir tout risque de pression ou d’influence indue et à assurer la pleine cohérence du texte avec les garanties éthiques qui doivent encadrer une telle décision.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli.

L’aide à mourir est sémantiquement trompeuse. Les soins palliatifs sont aussi une aide à mourir et pourtant, ils ne provoquent pas intentionnellement la mort.

 

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli.

Le suicide assisté ou délégué est un recours possible et non une aide.

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de sincérité de l’information. La personne doit être clairement informée que le suicide assisté entraîne la mort et revêt un caractère irréversible.

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de cohérence.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement étend la présomption d’inaptitude à l’ensemble des personnes bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire, et non aux seules personnes sous tutelle.

L’ensemble des mesures de protection partagent un fondement commun : l’altération médicalement constatée des facultés de la personne, au point de nécessiter l’intervention du juge. Si le degré de restriction varie selon la mesure, la vulnérabilité sous-jacente est reconnue dans tous les cas par l’autorité judiciaire.

Il serait incohérent de réserver la présomption protectrice aux seuls tutélaires, alors que les personnes sous curatelle renforcée se trouvent dans une situation comparable de fragilité cognitive ou comportementale pour les actes graves touchant à leur intégrité.

La présomption d’inaptitude étendue à toutes les mesures de protection garantit une cohérence systémique : le niveau de protection accordé face à un acte irréversible est identique quel que soit le degré formel de la mesure, ce qui est logique dès lors que l’acte envisagé est, lui, définitif dans tous les cas.

Cette approche est conforme aux positions du Comité consultatif national d’éthique (avis n° 139, 2022) et aux associations représentant les personnes handicapées, qui insistent sur la nécessité d’adapter les procédures à la spécificité de chaque situation sans priver les personnes d’un examen approfondi de leur situation.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement, alternative à l’exclusion totale, instaure une présomption d’inaptitude à exprimer une volonté libre et éclairée pour les personnes sous tutelle, tout en laissant ouverte, à titre exceptionnel, la possibilité de renverser cette présomption par une procédure renforcée.

Cette approche s’inspire du principe de proportionnalité, consacré par la jurisprudence tant constitutionnelle qu’européenne, qui exige que les restrictions apportées à l’exercice d’un droit fondamental soient adaptées à la situation concrète de la personne.

La présomption renverse la charge de la preuve : c’est au médecin instructeur qu’il appartient de démontrer, par une procédure spécifique, que la personne sous tutelle est néanmoins capable d’exprimer une volonté libre et éclairée. Cette inversion est fondamentale : elle protège la personne vulnérable en faisant de la capacité une exception à démontrer, et non une donnée présumée.

En droit français, la logique de présomption pour les actes graves est bien connue. Elle est ici adaptée à la spécificité de l’aide à mourir : acte irréversible, touchant à l’intégrité de la personne, pour lequel toute erreur d’appréciation est définitive. L’évolution de la législation française sur les majeurs protégés (loi du 5 mars 2007) a renforcé les procédures de protection sans les rendre absolues, dans une logique de gradation des garanties proportionnée à la gravité de l’acte concerné.

Cet amendement constitue une position d’équilibre entre le respect de l’autonomie des personnes protégées et l’impératif de protection contre des décisions prises sous influence ou dans un état de détresse pouvant altérer le jugement.

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Non soutenu 24/06/2026

Cette proposition de rédaction vise à ouvrir le droit à l'aide à mourir à toute personne, quelle que soit sa nationalité. Le présent amendement prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d'accès à l'aide à mourir au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin d'en garantir la recevabilité financière et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir quelle que soit la nationalité de la personne qui la demande.

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Non soutenu 24/06/2026

Cet amendement de repli vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande.

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Rejeté 24/06/2026

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

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Rejeté 24/06/2026

Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte.

Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux.

Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute
réflexion éthique aboutit sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

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Rejeté 24/06/2026

Lors de la présentation des grandes lignes du précédent projet de loi sur la fin de vie, dans un entretien publié par La Croix et Libération le 10 mars 2024, le président de la République a évoqué un « modèle français » de la fin de vie, qui se départirait des législations pouvant exister à l’étranger et des dérives que l’on peut y constater. Il s’agirait d’ouvrir la possibilité de demander une aide à mourir « sous certaines conditions strictes. »

En particulier, une disposition du projet de loi faisait déjà douter de la possibilité d’un encadrement strict, tant elle est difficile à évaluer et sujette à interprétation : le critère d’une « souffrance psychologique réfractaire ou insupportable ».

On le sait, ce type de souffrance est particulièrement difficile à évaluer avec certitude et sa prise en compte ouvre la porte à toutes les dérives, comme certains exemples étrangers le démontrent où l’on passe de la dépression aux troubles mentaux sévères.

Aux Pays-Bas, selon le rapport annuel 2022 des commissions régionales de contrôle néerlandaises (Regionale Toetsingcommissies Euthanasie, RTE), 115 euthanasies ont été recensées pour des troubles psychiatriques, 282 chez des personnes présentant une démence légère et 6 pour des personnes « démentes » qui ne sont plus capables de s’exprimer sur une demande d’euthanasie (sur directives). Tous ces cas sont à plus de 30% de progression par rapport à 2019. Dans une tribune parue dans Le Monde en décembre 2022, l’ancien contrôleur des cas d’euthanasie s’inquiétait de cette évolution. Il faisait ainsi remarquer que « ce qui est perçu comme une occasion bienvenue par ceux qui sont attachés à leur autodétermination devient rapidement une incitation au désespoir pour les autres ».

En mars 2025, les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence tout spécialement sur les cas d’euthanasie découlant en grande partie de souffrances résultant de troubles psychiques, (relevées pour 219 cas en 2024) rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients.

En Belgique, les cas d’affections psychiatriques et de troubles cognitifs sont en hausse de 78% en 2023.

Les euthanasies en cas d’affections psychiatriques (dépressions récurrentes) et troubles cognitifs (comme les maladies d’Alzheimer) représentent 2,5% des cas, soit 161 personnes euthanasiées, qui pour la plupart n’avaient pas de pronostic engagé à brève échéance. Il s’agit d’une forte progression par rapport à la période 2020-2021 où 91 cas avaient été répertoriés.

Dans leurs commentaires, les auteurs soulignent indiquent que l’euthanasie chez les personnes atteintes de troubles psychiatriques suscite encore beaucoup de controverses, non seulement dans les médias, mais aussi au sein de la profession psychiatrique. De nombreuses questions sont soulevées concernant l’évaluation de la capacité de ces patients à exprimer leur volonté, la définition du caractère sans issue de leur situation, ainsi que la détermination de leur état comme étant incurable ou résistant aux traitements. » Dans 40% des cas, les patients avaient fait des tentatives de suicide et 22% des personnes avaient eu des antécédents d’abus sexuels et/ou de violence durant l’enfance.

Il convient donc de supprimer toute référence à la douleur psychologique contenue dans la présente proposition de loi.

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Rejeté 24/06/2026

S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (qui est interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des personnes de le faire mourir. C’est inacceptable sur un plan éthique, les autres n’ayant pas à assumer un acte qui peut être évité par un traitement possible.

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Rejeté 24/06/2026

D’après l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »

Les personnes qui font l’objet d’une procédure de protection juridique ne sont plus aptes à décider et agir de façon autonome, par exemple pour signer un chèque ou pour déclarer leurs impôts.

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Rejeté 24/06/2026

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Voir le scrutin 24/06/2026 00:00
Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement.

Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive.

Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé.

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Rejeté 24/06/2026

La rédaction actuelle du texte ne permet pas l’accès au droit à mourir dans la dignité aux personnes inaptes ou empêchées de manifester leur volonté de manière libre et éclairée. Le texte exclut de fait de nombreuses personnes, notamment celles en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles.

Cet amendement garantit aux personnes concernées l’accès au droit à mourir dans la dignité à l’aide de deux outils : les directives anticipées et la personne de confiance. 

Les garanties prévues par cet amendement permettent de s’assurer du caractère récent des directives anticipées (rédaction depuis moins de deux ans), afin de garantir que celles-ci correspondent toujours à la volonté de la personne. 

Cet amendement permet également de garantir l’effectivité des dernières volontés d’une personne, qui se trouve pourtant empêchée de les signifier de manière libre et éclairée, par le biais d’une personne de confiance, à qui il aurait été donné des indications relatives à sa fin de vie.

Pour éviter la création d’une charge, qui le rendrait irrecevable, cet amendement exclut les personnes concernées de la prise en charge prévue par le texte.

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Rejeté 24/06/2026

Cet amendement vise à supprimer la condition de nationalité ou de résidence stable et régulière en France pour accéder à l’aide à mourir. 

Le groupe écologiste et social propose d'ouvrir l'aide à mourir à toute personne remplissant les conditions d'accès énoncées dans le présent article, sans discrimination fondée sur la nationalité ou le statut de résidence. 

A travers cette proposition, il s’agit de réaffirmer le principe d’universalité de l’accès à ce droit fondamental, ainsi que les valeurs d’humanisme et de solidarité qui constituent le socle de notre modèle républicain.

Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la personne qui demande d'accéder à l'aide à mourir est de nationalité étrangère ou ne réside pas de façon stable et régulière en France. L’intention n’est toutefois bien évidemment pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir pour ces personnes. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage sur ce dispositif. 

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement propose la suppression de l'article 3, qui inscrit l'aide à mourir parmi les droits garantis par l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, au même rang que les soins. Assimiler le droit à l’aide à mourir à un soin pourrait modifier considérablement la relation de confiance, soignés soignants, ce qui n’est pas souhaitable. Cette assimilation est susceptible de créer une pression normative sur les professionnels de santé et les établissements, et détourne les ressources et l'attention du développement des soins palliatifs, dont la couverture territoriale demeure gravement insuffisante.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement propose de supprimer les mots : « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du critère relatif à l’affection grave et incurable, tel que prévu à l’article 4 de la proposition de loi.

Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la condition comporte des critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.

La formule « quelle qu’en soit la cause » n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. Sa suppression permet d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement rappelle que l’administration d’une substance létale dans le but de mettre fin aux jours d’un patient, ne constitue pas une aide mais un acte de donner la mort.

 

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Rejeté 24/06/2026

En introduisant l’aide à mourir au sein de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article proposent de placer l'euthanasie et le suicide assisté au même niveau que les soins. En supprimant cet article, nous rappelons que l’instinct de conservation et la pulsion de vie ne doivent jamais être confondus avec l’acte de mort.

 

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à exclure du champ d’application du dispositif les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté.

La mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir suppose, par nature, que la demande puisse être exprimée dans des conditions garantissant une liberté pleine et entière, à l’abri de toute contrainte structurelle ou contextuelle. Or, une situation de privation de liberté est susceptible d’altérer les conditions dans lesquelles la volonté est formée et exprimée.

Cette précision vise ainsi à prévenir toute difficulté éthique, juridique et institutionnelle, notamment dans le contexte particulier des établissements pénitentiaires.

 

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Rejeté 24/06/2026

Le critère "phase avancée" convient d'être supprimé des critères d'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté.

En effet, les soins palliatifs sont justement conçus pour intervenir dès que la maladie menace la qualité de vie, souvent dès la phase avancée; or beaucoup de patients en phase avancée bénéficient déjà de soins palliatifs efficaces.

Si l’on autorise l’euthanasie sur ce critère, on risque de placer sur un même niveau l'accompagnement palliatif (sédation, gestion de la douleur) et l'administration active de substances létales.

 

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à mettre fin à une ambiguïté majeure du texte, résultant de l’utilisation de la notion de « phase avancée », dépourvue de définition médicale et juridique précise.

En l’état, cette formulation permettrait d’englober des situations cliniques très hétérogènes, y compris des patients dont le pronostic vital n’est pas immédiatement engagé, ouvrant ainsi la voie à une extension progressive du champ de l’euthanasie et du suicide assisté bien au-delà des situations de fin de vie strictement caractérisées.

À l’inverse, la notion de stade terminal, associée à un pronostic vital engagé à très court terme et à une évolution irréversible, constitue un critère objectivable, cohérent avec la tradition médicale et avec le cadre des soins palliatifs.

 

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à réaffirmer que seule une souffrance physique constante, liée à une affection grave et incurable, peut être prise en compte dans l’examen d’une demande de suicide assisté.

L’introduction de la souffrance psychologique ou psychique comme critère d’accès ferait courir un risque majeur de confusion entre détresse existentielle, souffrance mentale et situation médicale irréversible. Une telle évolution exposerait les personnes les plus vulnérables à des décisions irréversibles, alors même que leur état peut relever d’une prise en charge thérapeutique, psychologique ou sociale.

En excluant explicitement toute souffrance psychologique ou psychique du champ des critères d'éligibilité, cet amendement entend prévenir toute dérive et rappeler que le suicide assisté ne saurait constituer une réponse à la souffrance mentale.

 

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Non soutenu 24/06/2026

L’article 4 fixe les conditions d’éligibilité à l’aide à mourir. Les critères retenus reposent sur des notions larges et évolutives, telles que la souffrance psychologique ou la phase avancée d’une affection grave. Ces concepts, par nature interprétatifs, exposent le dispositif à un élargissement progressif de son champ d’application. Dans un domaine impliquant des décisions irréversibles, ces incertitudes normatives apparaissent particulièrement problématiques. Le présent amendement vise à supprimer cet article.

 

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’obligation faite au médecin de délivrer une information sur l’euthanasie et le suicide assisté.

Une telle obligation conduirait à élargir le périmètre traditionnel de la mission médicale, historiquement centrée sur l’investigation, la prévention et le traitement.

Elle pourrait également apparaître en tension avec le principe d’autodétermination posé par la proposition de loi, dès lors que l’initiative de la demande est censée relever de la seule personne concernée.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à ajouter la notion de court terme parmi les conditions d'accès à l'euthanasie ou suicide assisté.

Voir le scrutin 24/06/2026 00:00
Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que l’affection grave et incurable doit également être réfractaire aux traitements.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à ajouter la notion de court terme parmi les conditions d’accès à l’euthanasie ou suicide assisté.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à subordonner l’accès à l'euthanasie ou au suicide assisté à une altération grave de la qualité de vie du malade.

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Retiré 24/06/2026

Le présent amendement vise à préciser les modalités de manifestation de la volonté de la personne concernée, en prévoyant son expression par écrit.

Cette exigence tend à garantir la clarté, la traçabilité et la sécurité juridique de la demande, en évitant toute ambiguïté sur son existence et son contenu.

Voir le scrutin 24/06/2026 00:00
Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que la manifestation de la volonté intervienne dans des conditions garantissant le plein discernement de la personne concernée.

Cette précision vise à assurer que la décision soit libre, éclairée et prise en l’absence de toute altération des capacités de compréhension ou de jugement.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que la manifestation de la volonté se réalise librement, sans pression extérieure.

Cette précision garantit que la décision émane exclusivement de la personne concernée et protège l’intégrité de son consentement.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle juridique dans les cas où la personne est protégée par une mesure de protection.

Il confie au juge des contentieux de la protection le rôle de garant du caractère libre et éclairé du consentement, assurant ainsi un encadrement plus strict du suicide assisté et de l’euthanasie.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à compléter les critères ouvrant droit à l’aide à mourir en exigeant que la personne jouisse de l’intégralité de ses droits civils.

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli. 

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli.

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli.

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli, afin d'ajouter des garde-fous à la proposition de loi.

Voir le scrutin 24/06/2026 00:00
Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli vise à ajouter un garde-fou.

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli, qui reprend les conditions prévues par l'article L1110-5-2 du code de la santé publique, créé par l'article 3 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 dite "Claeys-Leonetti". 

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli. 

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».
Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.
 
À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.
 
Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.
En substituant le terme « pathologie » à celui d’« affection », le présent amendement renforce donc la sécurité juridique du dispositif, clarifie l’intention du législateur et affirme un principe essentiel de protection des personnes en situation de handicap, en réaffirmant que leur condition ne peut, en aucun cas, être assimilée à un critère médical ouvrant droit à l’euthanasie. 


Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.

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Rejeté 24/06/2026

L’objectif de cette proposition de loi n’étant pas d’établir un droit général au choix des conditions et de la temporalité du décès, mais de répondre à quelques cas précis, cet amendement s’inspire d’une proposition faite au Sénat de fixer un horizon temporel suffisamment lointain pour inclure un horizon de moyen terme, mais suffisamment précis et proche pour limiter les risques d’extension de dispositif. Certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi cet horizon prévisible raisonnable. C’est le cas par exemple de l’état américain de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte pour autoriser, de façon encadrée, la pratique d’une aide à mourir, s’oriente vers le même critère : le projet de loi prévoit que le décès de la personne en raison de sa maladie doit pouvoir être raisonnablement prévu dans les six mois.


Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli. 

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli sur les conditions d'accès. 

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Rejeté 24/06/2026

Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.

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Rejeté 24/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.
La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.
Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.
En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.
Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.
Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.

 Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
 

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Rejeté 24/06/2026

Amendement de repli de renforcement des conditions.

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Non soutenu 24/06/2026

La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.
Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111-12-13. 
Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.
Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

La personne doit être clairement informée que la substance provoque la mort. Cette clarté conditionne le caractère éclairé du consentement.

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Retiré 23/06/2026

Amendement de cohérence avec la clause de conscience, seules les personnes intervenant volontairement sont visées par le présent II.

 

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement substitue le présent au passé composé pour insister sur la nécessité d’établir le caractère permanent d’une demande aux conséquences irréversibles.

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement propose de laisser à la libre appréciation du médecin la détermination du mode d'admission de la substance létale, à savoir l'administration par le patient ou l'administration par le médecin ou l'infirmier en prenant en compte l'état physique et psychique du patient mais aussi le souhait exprimé par le patient au moment de l'admission de la substance létale. 

Le patient est et doit rester le sujet central au coeur de la procédure, l'acte dont on parle entraine les tragiques conséquences que nous connaissons pour lui, laissons le au moins choisir les conditions dans lesquels ce dernier souhaite partir sans l'embrasser des contingences liées à sa seule condition physique qui gouvernerait en l'état actuel du texte le mode d'admission de la substance létale.

Par souci d'équilibre c'est bien sur le médecin instructeur qui déterminera le mode d'admission de la substance après un examen in concreto de l'état physique et psychique de la personne mais également après recueil de l'avis de ce dernier. 

Par bon sens, chers collègues adoptons cet amendement.  

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement de repli propose de laisser à la libre appréciation du médecin la détermination du mode d'admission de la substance létale, à savoir l'administration par le patient ou l'administration par le médecin ou l'infirmier en prenant en compte l'état physique et psychique du patient. 

Il est important que le médecin instructeur puisse bénéficier d'une liberté d'exercice sur ce point en déterminant souverainement le mode d'admission de la substance létale après un examen in concreto de l'état physique et psychique de la personne au moment d'exécuter l'acte prévu par la procédure d'aide à mourir. 

Par bon sens, chers collègues adoptons cet amendement qui cherche simplement à faire confiance au médecin dans la détermination du mode d'injection de la substance létale à savoir une aide à mourir active ou passive dans le cadre de laquelle le patient reste au coeur du processus mais toujours encadré et soumis à l'appréciation du médecin dont les compétences savantes sont essentielles. 

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement propose de laisser à la libre appréciation du médecin la détermination du mode d'admission de la substance létale, à savoir l'administration par le patient ou l'administration par le médecin ou l'infirmier

c'est bien sur le médecin instructeur qui doit déterminer le mode d'admission de la substance après un examen in concreto de l'état physique et psychique du patient, il s'agit de faire confiance au médecin qui dans le cas d'un patient en fin de vie répondant aux conditions de l'accès à l'aide à mourir doit pouvoir choisir en tant que professionnel le mode d'admission de la substance létale le plus approprié. 

Par bon sens, chers collègues adoptons cet amendement pour sécuriser les praticiens qui permettront à leurs patients de bénéficier de l'aide à mourir dans la sérénité en s'en remettant entièrement à l'expertise du professionnel de santé, en l'occurence le médecin,  en qui ils ont confiance. 

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d’administration de l’aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l’aide à mourir.

Les auteurs du présent amendement regrettent que les évolutions du texte produisent une situation où l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier est subordonnée à l’incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Dans cette situation, la liberté de choix de la personne n’est pas assurée.

Nous proposons de corriger cela en mentionnant, de manière explicite, que la détermination des modalités d’administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.

Par conséquent, cet amendement vise à concrétiser une avancée : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli renforçant l’exigence d’un consentement libre et éclairé, dès la définition de l’aide à mourir. Le consentement à un acte irréversible exige des garanties renforcées, il doit être libre, éclairé et exempt de toute altération, même temporaire, du discernement.

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Retiré 23/06/2026

Administrer une substance létale, ce n'est pas aider à mourir, aider à mourir, c'est soigner et réconforter.

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Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli.

Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d’un contentieux, le présent amendement précise que la demande d’aide à mourir doit être répétée.

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Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli qualifiant juridiquement l’irresponsabilité comme un fait justificatif strictement borné, plutôt qu’une immunité générale.

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Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli.

L’aide à mourir ne saurait être ouverte sans qu’une prise en charge palliative ait d’abord été réellement proposée à la personne. L’accès aux soins palliatifs demeure très inégalement réparti sur le territoire, de nombreux départements restant dépourvus d’unité dédiée. Tant que cette offre n’est pas garantie pour tous, le libre choix d’une aide à mourir reste théorique : on ne saurait proposer la mort là où l’on n’a pas d’abord proposé le soin.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement supprime la possibilité qu'un médecin ou un infirmier administre la substance létale, afin de préserver la vocation des soignants, qui est de soigner, soulager et accompagner les patients.

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Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli qualifiant juridiquement l’irresponsabilité comme un fait justificatif strictement borné, plutôt qu’une immunité générale.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli.

Amendement marquant le caractère exceptionnel de l’aide à mourir, dérogatoire à l’interdit de donner la mort.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et à garantir la cohérence de l'ensemble du texte, suite à la l'adoption par la commission des affaires sociales d'un amendement à l'article 6 prévoyant le libre choix du mode d'administration. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli. 

Le caractère volontaire de la participation du médecin doit figurer dès la définition, afin qu’aucun professionnel ne puisse être regardé comme tenu d’y concourir. Seuls des professionnels véritablement volontaires devraient pouvoir concourir à un tel acte ; le caractère libre et explicite de cet engagement est une condition de l’équilibre du dispositif.

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Non soutenu 23/06/2026

Cet amendement vise à reconnaître l’expression de la volonté de la personne par tout moyen, y compris indirectement par ses directives anticipées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Amendement rédactionnel.

La loi doit être claire et intelligible ce qui suppose que sa rédaction n’induise pas en erreur le sujet de droit.

Le texte actuel de la proposition laisse entendre que l’euthanasie serait une aide, une prise en charge et une attention portée au malade alors que c’est tout le contraire.

L’objet même de l’euthanasie est de se séparer définitivement du patient.

 

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé.

Dès lors qu’il s’agit d’un acte d’une gravité exceptionnelle, il ne peut relever d’une simple qualité professionnelle.

Une habilitation spécifique par l’ordre compétent, assortie d’une homologation judiciaire, permet d’assurer un contrôle effectif, une traçabilité des autorisations et une responsabilité clairement identifiée.

Il s’agit d’une exigence élémentaire de sécurité juridique et de protection des patients comme des soignants.

 

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement tend à expliciter la manière dont fonctionne un fait justificatif en droit, dans un but de sécurité juridique, puisque le projet invoque la théorie des faits justificatifs.

L’article 2 de la proposition de loi inclut en effet le suicide assisté ou l’euthanasie parmi les actes autorisés par la loi au sens de l’article 122‑4 du code pénal.

Cet article 122‑4 du code pénal dispose que : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. ».

Ainsi, l’acte est toujours une infraction, le fait justificatif ne fait qu’écarter la répression lorsque certaines conditions sont réunies. À défaut de réunir ces conditions, l’acte doit être réprimé.

La proposition de loi rappelle la première règle mais tait la seconde. Un tel silence est irresponsable compte tenu des enjeux.

L’euthanasie peut en effet relever juridiquement du crime d’empoisonnement, lequel se définit comme « emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort » (art. 221‑5 C. pén.), ce qui est très précisément la définition de l’euthanasie.

Tant pour avertir les justiciables concernés que pour dissuader les abus qui pourraient être faits de la procédure d’euthanasie, il convient de combler ce manque.

 

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli.

Amendement de garantie écartant l’administration par un proche, afin de prévenir tout conflit d’intérêt.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli.

La sémantique du droit à l’aide à mourir est doublement fausse. Ce n’est pas un droit mais une liberté et ce n’est pas une aide à mourir telle que pratiquée au sein des unités de soin palliatif mais l’administration d’une substance létale.

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Non soutenu 23/06/2026

En introduisant l’aide à mourir au sein de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article proposent de placer l'euthanasie et le suicide assisté au même niveau que les soins. En supprimant cet article, nous rappelons que l’instinct de conservation et la pulsion de vie ne doivent jamais être confondus avec l’acte de mort. Telle est la raison d'être du présent amendement.

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Non soutenu 23/06/2026

Ces deux pratiques relèvent de logiques distinctes et impliquent des responsabilités juridiques différentes. La loi doit les nommer et les distinguer clairement. Telle est la portée du présent amendement.

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Non soutenu 23/06/2026

Rédactionnel : d’une part, l’alinéa est inutile ; d’autre part, l’article 122-4 du code pénal prévoit déjà l’irresponsabilité pénale de la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Dans un souci de clarté légistique, cet alinéa doit donc être supprimé.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement vise à renforcer la protection de la clause de conscience des médecins et infirmiers amenés à refuser de participer à l’administration d’une substance létale.

Il est indispensable de garantir aux professionnels de santé un cadre légal clair et protecteur afin de préserver leur liberté de conscience ainsi que leur intégrité professionnelle et morale. En effet, la mission première des soignants est de soigner, soulager et accompagner et non pasd'être contraints de participer à un acte contraire à leurs convictions.

De plus, dans un contexte de forte tension sur les effectifs médicaux, il est également essentiel de ne pas fragiliser davantage l’attractivité des professions de santé.

L’inscription du caractère volontaire de cette participation dans la loi contribuerait à garantir une pratique respectueuse des convictions de chacun.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à laisser la possibilité au médecin de déroger, dans un cadre précis et avec l'accord de son patient,  au principe instauré par l'article 1111-12-1 faisant de l'auto administration la règle en cas de capacité physique du patient à réaliser l'acte aux conséquences létales. 

Il s'agit là d'instaurer un assouplissement au bénéfice des patients en ce qui concerne l'administration de la substance active entrainant le décès, car le texte en l'état actuel,  n'entend pas répondre pleinement à l'ensemble des situations concrètes, toujours trop difficiles de mise en oeuvre matérielle de la fin de vie médicalisée. 

Il doit y avoir une certaine souplesse dans le mode d'admission de la substance létale afin de couvrir l'ensemble des situations concrètes que la mise en oeuvre de ultime de la procédure d'aide à mourir pourrait soulever. 

l'objectif de cette loi étant de répondre pleinement à toutes les demandes d'aide à mourir dans la dignité et la sérénité formulées par les patients éligibles.

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Rejeté 23/06/2026

L’accès à l’aide à mourir ne peut être considéré comme un acte médical ordinaire. Il doit représenter une ultime possibilité, après épuisement objectif de toutes les alternatives, notamment les soins palliatifs. En l’absence de cette exigence, le risque est grand que l’aide à mourir devienne une solution de facilité, voire une échappatoire à des parcours de soins insuffisamment accompagnés. Cet amendement renforce le rôle de la médecine en tant que protectrice de la vie jusqu’à son terme, sauf cas exceptionnel, dûment justifié.

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Rejeté 23/06/2026

Le cadre légal actuel du code de la santé publique, notamment l’article L. 1110-5, définit les missions des professionnels de santé comme étant la prévention, l’investigation, le traitement et l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent un objectif fondamental : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé des personnes.

L’aide active à mourir, qui vise à provoquer le décès d’un patient, se situe en contradiction directe avec cette définition des soins et avec la mission première des acteurs de santé. Pour garantir la cohérence du droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement dans le texte législatif que les actes visant à mettre fin à la vie ne relèvent pas du cadre des soins au sens du code de la santé publique.

Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette clarification dans la loi, afin de protéger la déontologie médicale, d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice des professions de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie. Tel est l'objet du présent amendement.

 

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Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à clarifier le régime juridique applicable à l’assistance médicale à mourir, en précisant qu’elle ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé tel qu’il est consacré par le code de la santé publique.

En effet, l’article L. 1110-1 du code de la santé publique fonde le droit fondamental à la protection de la santé et organise, à ce titre, le cadre général dans lequel s’inscrivent la prévention, le diagnostic, les soins et l’accompagnement des personnes malades. Ce droit constitue le socle des obligations pesant sur les professionnels, établissements et services de santé, dans une finalité de préservation de la vie, de traitement des pathologies, de soulagement de la souffrance et d’amélioration de l’état de santé des patients.

Or, l’assistance médicale à mourir ne saurait être assimilée à un acte de prévention, de diagnostic ou de traitement au sens de ces dispositions. Elle ne poursuit pas une finalité thérapeutique et ne peut être regardée comme une modalité ordinaire de prise en charge médicale. Par sa nature même, elle se distingue des actes de soin, y compris des soins palliatifs, dont l’objet est d’accompagner la personne malade, de soulager ses douleurs et de préserver sa dignité sans provoquer intentionnellement la mort.

Dès lors, il importe d’éviter toute confusion entre, d’une part, le droit à la protection de la santé, qui garantit l’accès aux soins et fonde les devoirs des professionnels de santé, et, d’autre part, un dispositif exceptionnel d’assistance médicale à mourir, dont le régime doit demeurer strictement encadré par des dispositions spécifiques.

Cette précision est également nécessaire afin de prévenir toute interprétation selon laquelle l’assistance médicale à mourir constituerait une composante du droit fondamental à la protection de la santé ou une prestation de soin susceptible d’être revendiquée comme telle. Une telle assimilation serait de nature à modifier profondément la portée des obligations pesant sur les soignants et les établissements de santé, ainsi que l’équilibre éthique sur lequel repose notre droit médical.

En affirmant que l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé prévu par le code de la santé publique, le présent amendement garantit donc la lisibilité du texte, la cohérence du droit de la santé et la distinction indispensable entre les actes de soin et les actes ayant pour finalité de provoquer le décès.

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Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer les mots « et accompagnée » à l’alinéa 6 de l’article 2.

L’emploi du terme « accompagnée » entretient une ambiguïté terminologique préjudiciable à la clarté de la loi. En effet, l’euthanasie consiste, par définition, en l’administration intentionnelle d’une substance létale afin de provoquer la mort d’une personne à sa demande. Il s’agit d’un acte ayant pour finalité directe de mettre fin à la vie, et non d’un accompagnement au sens médical ou éthique du terme.

 

Par souci de cohérence juridique et de précision sémantique, il convient donc de supprimer cette formulation impropre afin de distinguer clairement l’euthanasie des dispositifs d’accompagnement existants en fin de vie.

 

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Rejeté 23/06/2026

Il s’agit d’un amendement d’appel qui tend à souligner le fait qu’autoriser l’euthanasie et le suicide assisté constitue un cas de légalisation de l’empoisonnement et de la provocation au suicide.

En effet, « donner volontairement la mort » (C. Pén., art. 221-1) et « l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort » (C. Pén., art. 221-5) sont des crimes, le consentement de la victime n’ayant classiquement aucune incidence sur la qualification de l’infraction

Or, l’ « aide à mourir », qui se définit comme l’ « administration d’une substance létale », c’est-à-dire « de nature à entraîner la mort », peut répondre à la définition de ces deux infractions.

Enfin, ce texte ne prévoit pas de dispositions condamnant explicitement la promotion du suicide assisté.

Puisque la présente proposition de loi prévoit que l’acte qu’elle autorise est justifié par la loi, il convient d’informer complètement les citoyens sur les implications réelles de cette autorisation.

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Non soutenu 23/06/2026

Cet amendement vise à sanctuariser la clause de conscience, en assurant qu’elle soit protégée dans un cadre légal clair et précis.

En effet, les professionnels de santé, dont la mission première est de soigner et de préserver la vie, ne doivent pas être contraints de participer à un acte qui pourrait aller à l’encontre de leurs valeurs ou de leur éthique. La clause de conscience représente un pilier incontournable pour préserver l’intégrité professionnelle et morale du corps médical.

Inscrire "volontaire" dans la loi contribuerait ainsi à garantir une pratique médicale respectueuse des sensibilités et des convictions de chacun.

 

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement vise à exclure expressément les mineurs du champ des personnes pouvant concourir à l’exercice du droit à l’aide à mourir.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli.

Il est essentiel de garantir, dès l’article fondateur du dispositif, le respect de la liberté de conscience des soignants.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Amendement d’appel.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement remplace la notion de « droit à l’aide à mourir » par celle de « dispositif exceptionnel d’aide à mourir ». Il rappelle que ce mécanisme, s'il était instauré, doit conserver un caractère exceptionnel et ne pas devenir un nouveau droit.

 

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Non soutenu 23/06/2026

L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :


« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »


En insérant dans l'article ci-dessus la possibilité « d'accéder à l'aide à mourir », la rédaction de cette proposition de loi laisse entendre que le suicide assisté et l'euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne constituent pas des soins, mais bien des procédures d'aide active à mourir. 

C'est la raison pour laquelle  aucune législation n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique. Dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, le législateur étranger a choisi d’en faire une législation autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal.

Cet amendement vise ainsi à supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part.

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Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à enlever le flou qui existe autour de l’incapacité physique. Il n’est pas fait mention dans la loi de la manière dont l’incapacité physique est évaluée, ni à quelle est la nature de cette incapacité physique.

Une grande part de ces incapacités sont prises en charge par la loi Claeys-Leonetti

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Cet amendement consacre un principe de subsidiarité indispensable pour éviter que l’aide à mourir ne devienne une réponse à l’insuffisance de l’offre de soins ou d’accompagnement.
Il garantit que la procédure ne puisse pallier des carences structurelles du système de santé, en particulier en matière de soins palliatifs.

 

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Non soutenu 23/06/2026

L'article 3 assimile le « droit à l’aide à mourir » à un droit aux soins, en le rapprochant des traitements garantis par le code de la santé publique.

Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent en aucun cas être considérés comme des soins, c’est-à-dire comme « des mesures et des actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d'améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ». 

Il convient de faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront autorisés par ce texte, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir. 

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

L’article 2 de la présente proposition de loi définit le droit à l’aide à mourir. Il prévoit qu’une personne qui en a exprimé la demande soit autorisée à s’administrer une substance létale – il s’agit du suicide assisté – et qu’elle puisse se la faire administrer par un médecin ou un infirmier si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même – il s’agit de l’euthanasie.

Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et en aucun cas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence à l’euthanasie.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

L’aide à mourir n’est pas un soin. Elle est donc incompatible avec les dispositions de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, qui définissent les soins comme des actes d’investigation, de prévention, de traitement et d’accompagnement. Il convient donc de le préciser explicitement dans la présente proposition de loi, afin d’éviter toute confusion sur la nature et la finalité de l’aide à mourir.

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Non soutenu 23/06/2026

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

Ajouter à cet article que ce droit à une fin de vie digne comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir, c’est-à-dire au suicide assisté et à l’euthanasie, constitue une rupture anthropologique.

Il est donc proposé de supprimer cet article afin de toujours privilégier le soin et l’accompagnement des malades en fin de vie à l’aide à mourir.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement vise à prévenir les demandes d’aide à mourir dictées par un sentiment d’abandon, de solitude ou de précarité, et non par une volonté véritablement libre et éclairée.

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Rejeté 23/06/2026

Il s’agit de garantir que la demande ne résulte pas d’un manque d’information ou d’un désespoir face à une absence d’accompagnement, mais bien d’un choix en pleine conscience, après proposition de toutes les solutions de soulagement.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement remplace la logique létale par une approche médicale centrée sur l’apaisement des souffrances, conformément aux pratiques déjà permises par la loi Claeys-Leonetti, sans franchir le seuil de l’acte de mort volontaire.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement prévient les obligations logistiques et ouvre la porte à des contrôles plus contraignants sur la chaîne pharmaceutique.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement vise à limiter l’usage à certaines classes, évitant que des substances destinées à d’autres usages médicaux ne soient détournées dans ce cadre.

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Rejeté 23/06/2026

Cette amendement vise à empêcher toute dérive vers une pratique banalisée, en rappelant que l’aide à mourir ne peut être qu’une solution de dernier recours.

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Non soutenu 23/06/2026

Cet amendement empêche que les soignants deviennent acteurs directs de la mise à mort. Il affirme une limite éthique fondamentale, protégeant la neutralité du corps médical et évitant tout glissement vers l’euthanasie active.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement vise à réaffirmer la primauté des soins palliatifs. Il s’agit d’éviter que l’aide à mourir ne devienne une réponse par défaut à un manque de prise en charge, en particulier chez les personnes âgées ou isolées.

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Non soutenu 23/06/2026

Cet amendement vise à créer une procédure qui permette de garantir l’indépendance du contrôle de la volonté du patient, en évitant que des décisions aussi lourdes soient prises dans un contexte purement médical, sans intervention du pouvoir judiciaire.

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Non soutenu 23/06/2026

Cet amendement renforce les caractéristiques de la demande.

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Rejeté 23/06/2026

Le don d'organes pose un problème éthique dès lors qu'il serait le résultat d'un suicide assisté ou d'une euthanasie.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui exprimer une demande à recourir à l’administration d’une substance létale soit en pleine possession de son discernement.

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Adopté 23/06/2026

Cet amendement vise à s’assurer que les médecins ne violent pas à le serment d'Hippocrate.

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Rejeté 23/06/2026

Il convient de s’assurer qu’aucun mobile égoïste n’encourage les personnes entreprenant le suicide délégué ou assistant le suicide. Cet amendement vise donc à s’assurer que soient tenues pénalement responsables les acteurs de ce geste qui seraient contrevenues à la stricte volonté du patient.

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Rejeté 23/06/2026

En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.

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Rejeté 23/06/2026

L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin 2024 était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.

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Rejeté 23/06/2026

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Cet alinéa constitue une rupture anthropologique puisque lorsqu’un patient ne serait physiquement pas en mesure de le faire, il se ferait administrer la substance létale par un médecin ou par un infirmier.

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Rejeté 23/06/2026

L’alinéa 7 a pour object de dépénaliser le suicide assisté et l’aide à mourir en se plaçant sous l’autorité de l’article 122‑4 du code pénal.

Considérant que le développement des soins palliatifs n’est pas efficient sur l’ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. En effet, l’un comme l’autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d’aider à vivre pour mieux mourir.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement de coordination propose de permettre à la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier, puisqu’elle est prévue par l’alinéa 20 de l’article 6 à la suite de l’examen en nouvelle lecture de la proposition de loi par la Commission des Affaires sociales.

Le droit à l’aide active à mourir repose sur un principe essentiel pour le malade : celui de la liberté d’y recourir ou non. Il est donc essentiel de laisser le choix au patient des modalités de réalisation de l’acte, soit en s’administrant la substance, soit en sollicitant un tiers issu du corps des professions de santé, en l’occurrence un infirmier ou un médecin, dont la liberté de participation est préservée car ils bénéficient de la clause de conscience prévue à l’article 14. 

Prévoir une hiérarchie entre les différents modes d’administration de la substance contreviendrait au respect du principe de liberté qui guide la procédure et l’ensemble de la proposition de loi. Le rétablissement de cette rédaction, qui avait été adoptée initialement lors de la première lecture du texte en Commission des Affaires sociales, permettrait par conséquent de garantir au patient une option jusqu’au bout de la procédure. 

À la suite de l’adoption de l’amendement AS524 en Commission des Affaires sociales, il est donc essentiel de garantir la cohérence du texte en prévoyant à l’article 2 que la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier.

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Rejeté 23/06/2026

L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin 2024 était sans ambiguïté sur ce point : la substance létale n’a pas de finalité thérapeutique. Elle ne constitue ni un médicament à visée curative ni préventive.

L’acte euthanasique ne relève pas d’un acte médical au sens thérapeutique du terme. En ce sens, les propos du président du Conseil national de l’Ordre des médecins lors de son audition sur le précédent texte étaient également sans équivoque.

Il convient dès lors de le préciser expressément.

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Rejeté 23/06/2026

Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.

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Rejeté 23/06/2026

Le médecin doit accompagner le patient jusqu’à ses derniers instants, en assurant par des soins et des mesures appropriés la qualité de la vie en fin de parcours, en préservant la dignité de la personne malade et en soutenant son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

Or, le présent alinéa constitue une rupture anthropologique majeure, dès lors qu’il prévoit que, lorsque le patient n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, la substance létale puisse être administrée par un médecin ou un infirmier.

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Non soutenu 23/06/2026

Le caractère volontaire de la participation du médecin ou de l’infirmier doit être explicitement inscrit dès la définition de l’aide à mourir, afin de garantir qu’aucun professionnel de santé ne puisse être considéré comme tenu d’y concourir.

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Rejeté 23/06/2026

L’alinéa 7 a pour objet de dépénaliser le suicide assisté et l’aide à mourir en se plaçant sous le régime de l’article 122-4 du code pénal.

Considérant que le développement des soins palliatifs demeure inégal et insuffisant sur l’ensemble du territoire national, il apparaît prématuré de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. En effet, l’un comme l’autre s’inscrivent dans une logique contraire à celle qui guide actuellement la politique de santé en France, fondée sur l’accompagnement et l’aide à vivre jusqu’à la fin de la vie.

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Rejeté 23/06/2026

Il convient que cette procédure soit menée en toute transparence et dans le respect des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l’abus de faiblesse.

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Rejeté 23/06/2026

L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, qui définit les soins comme comprenant les actes d’investigation, de prévention, de diagnostic, de traitement et de soins.

Il convient dès lors de le préciser expressément dans la présente proposition de loi.

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Rejeté 23/06/2026

Le cadre légal actuel du code de la santé publique, notamment l’article L. 1110‑5, définit les missions des professionnels de santé comme étant la prévention, l’investigation, le traitement et l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent un objectif fondamental : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé des personnes.
 
L’aide active à mourir, qui vise à provoquer le décès d’un patient, se situe en contradiction directe avec cette définition des soins et avec la mission première des acteurs de santé. Pour garantir la cohérence du droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement dans le texte législatif que les actes visant à mettre fin à la vie ne relèvent pas du cadre des soins au sens du code de la santé publique.
 
Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette clarification dans la loi, afin de protéger la déontologie médicale, d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice des professions de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.

 

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Rejeté 23/06/2026

L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins.

Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement inscrit, au cœur même de la définition du droit, le principe selon lequel l'aide à mourir ne peut jamais être un choix subi faute de soins. Dans son étude de 2018 « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d'État jugeait que « l'expression d'une demande d'aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d'un accès insuffisant à des soins palliatifs » et que l'accès à des soins palliatifs de qualité est « une condition indispensable à l'expression d'une volonté libre et éclairée ».

Or l'accès aux soins palliatifs demeure très inégal sur le territoire et une part importante des besoins n'est pas couverte (Cour des comptes, 2023). Tant que cet accès n'est pas effectivement garanti, le « choix » de mourir n'est pas réellement libre : il est subi par défaut. En plaçant ce préalable dans la définition même du droit, et non seulement dans les conditions d'accès, comme le proposait déjà notre amendement n° 465, on conditionne l'ensemble du dispositif à l'effectivité de l'offre de soins.

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Rejeté 23/06/2026

L’article 2 de la présente proposition de loi consacre le droit à l’aide à mourir.

Il prévoit qu’une personne ayant formulé une demande en ce sens puisse recourir à l’administration d’une substance létale par elle-même, dans le cadre d’un suicide assisté. Lorsque son état physique ne lui permet pas de procéder seule à cette administration, celle-ci pourrait être réalisée par un médecin ou un infirmier, dans le cadre d’une euthanasie.

Afin de préserver la vocation première des professionnels de santé, qui consiste à soigner, accompagner et soulager les patients, sans avoir pour mission de provoquer la mort, le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l’euthanasie.

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Non soutenu 23/06/2026

L’article L. 1110-5 du code de la santé publique prévoit que : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

L’ajout, au sein de cet article, d’une disposition prévoyant que ce droit à une fin de vie digne inclut l’accès à l’aide à mourir, qu’il s’agisse du suicide assisté ou de l’euthanasie, modifierait profondément sa portée et son fondement. Une telle évolution constituerait un changement majeur dans la conception de l’accompagnement de la fin de vie.

Il est, par conséquent, proposé de supprimer cet article afin de maintenir une approche privilégiant le soin, le soulagement de la souffrance et l’accompagnement des personnes en fin de vie, plutôt que le recours à l’aide à mourir.

 

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.

La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.

Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.

La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.

En exigeant que l’incapacité à s’auto-administrer soit médicalement constatée et formalisée, le présent amendement vise à garantir que l’euthanasie demeure strictement cantonnée aux situations dans lesquelles elle est matériellement indispensable, et qu’elle ne puisse résulter ni d’une simple préférence, ni d’une facilité procédurale, ni d’une interprétation extensive du dispositif.

Il s’agit ainsi de préserver l’architecture du texte, de renforcer ses garanties éthiques et procédurales, et d’affirmer clairement que l’autoadministration constitue la règle, tandis que l’euthanasie ne peut être qu’une exception, dûment justifiée, objectivée et encadrée.

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Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à consacrer explicitement le volontariat des professionnels de santé comme principe structurant de la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

Ce choix procède d’abord d’une clarification juridique nécessaire. Le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’assistance à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif. Cette qualification est d’ailleurs reconnue par l’étude d’impact du projet de loi, qui distingue expressément l’assistance à mourir des actes de soins.

Dès lors, il apparaît inadapté de faire reposer le dispositif sur une logique de participation présumée des professionnels de santé, assortie d’une simple clause de conscience. Une telle approche, pertinente pour des actes médicaux à part entière, introduit ici une ambiguïté éthique et juridique, en laissant entendre que la participation constituerait la norme, alors même que l’acte envisagé constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels du soin et de la déontologie médicale.

En consacrant le volontariat comme principe explicite, le présent amendement inverse cette logique. Il affirme clairement que seuls les professionnels de santé qui ont librement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir peuvent être sollicités à cette fin. Il écarte ainsi toute obligation directe ou indirecte de participation et prévient toute pression, explicite ou implicite, sur les soignants.

Ce cadre présente également un intérêt opérationnel majeur. La logique de la clause de conscience conduit, dans les faits, à faire peser sur les professionnels qui refusent de participer la charge d’orienter le patient vers d’autres praticiens, ce qui complique le parcours des personnes concernées et peut générer des situations de tension ou d’incompréhension. Le volontariat, au contraire, permet d’identifier en amont les professionnels disposés à intervenir et de sécuriser le parcours du patient, sans exposer celui-ci à des refus successifs.

Enfin, l’affirmation du volontariat permet de fonder juridiquement l’exigence de conditions spécifiques de formation, de compétence et d’accompagnement des professionnels concernés, adaptées à la gravité et à la singularité des actes en cause. Elle contribue ainsi à la protection des professionnels de santé, à la cohérence des équipes médicales et à la préservation de la relation de soin.

La clarification apportée par cet amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre dans des conditions respectueuses des valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement de la fin de vie.

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Rejeté 23/06/2026

L’absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion.

Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu’il s’agisse du médecin ou de l’infirmier, doit être en exercice et non à la retraite.

Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées.

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Retiré 23/06/2026

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient.

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Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à circonscrire le dispositif au seul suicide assisté.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique autorise deux pratiques distinctes : l’autoadministration d’une substance létale par la personne elle-même et, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, l’administration de cette substance par un médecin ou par un infirmier.

Cette seconde hypothèse ne relève plus de l’assistance au suicide : elle constitue une euthanasie, puisqu’un tiers accomplit directement l’acte qui provoque la mort.

Une telle distinction ne saurait être regardée comme purement sémantique. Elle engage la nature même du dispositif, la responsabilité des professionnels de santé et la conception du soin portée par le législateur. Le fait de permettre à un soignant d’administrer lui-même une substance létale constitue un changement de paradigme particulièrement profond, qui ne peut être présenté comme une simple modalité subsidiaire.

Le présent amendement maintient la possibilité, pour une personne remplissant les conditions prévues par la loi, de s’administrer elle-même une substance létale. Il exclut en revanche qu’un médecin ou un infirmier puisse donner directement la mort.

Il réaffirme ainsi une ligne claire : accompagner une personne dans l’exercice de sa volonté ne saurait conduire à demander aux soignants d’accomplir eux-mêmes le geste létal.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à garantir que le droit à l’aide à mourir soit exercé dans le respect le plus strict de l’autonomie de la personne, en privilégiant l’autoadministration chaque fois que cela est possible.

L’article L. 1111‑12‑1 prévoit que l’administration par un médecin ou un infirmier n’intervient que lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale. Or, cette appréciation ne peut être figée dans une conception exclusivement gestuelle ou motrice de l’acte.

Les progrès technologiques permettent aujourd’hui à des personnes atteintes de handicaps moteurs sévères ou de maladies neurodégénératives d’exprimer une volonté et de déclencher une action par des dispositifs de commande oculaire, de sélection visuelle, de contacteurs adaptés ou d’interfaces numériques. Ne pas en tenir compte reviendrait à exclure artificiellement ces personnes de l’autoadministration, alors même qu’elles sont en capacité d’en être pleinement actrices.

En intégrant explicitement les aides techniques et les technologies de compensation dans l’appréciation de la capacité d’autoadministration, le présent amendement poursuit un double objectif :

  • garantir l’égalité d’accès au droit à l’aide à mourir ;
  • limiter le recours à l’administration par un professionnel de santé aux seuls cas où aucune solution d’autoadministration n’est possible.

Il s’inscrit ainsi dans une logique de dignité, d’autonomie et de proportionnalité de l’intervention médicale.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à prévenir une interprétation excessivement restrictive de la notion de capacité à l’autoadministration, qui conduirait à privilégier, par précaution ou par confort institutionnel, l’administration par un professionnel de santé.

L’anxiété ou l’appréhension au moment de l’administration de la substance létale constituent des réactions humaines normales face à un acte grave et irréversible. Elles ne sauraient, en tant que telles, être assimilées à une incapacité physique ou fonctionnelle à s’administrer la substance.

Admettre qu’une anxiété ponctuelle suffise à écarter l’autoadministration créerait un glissement préoccupant vers une médicalisation accrue de l’aide à mourir.

Cet amendement rappelle donc un principe clair :

  • la capacité d’autoadministration s’apprécie objectivement,
  • et ne peut être remise en cause par la seule présence d’une émotion, d’une inquiétude ou d’un stress circonstanciel.

Il contribue ainsi à sécuriser juridiquement la primauté du suicide assisté sur l’euthanasie, à protéger la liberté de choix des personnes concernées et à limiter l’implication directe des professionnels de santé aux situations où elle est strictement indispensable.

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Rejeté 23/06/2026

L’expression « aide à mourir » recouvre deux réalités distinctes — le suicide assisté et l’euthanasie — que le texte n’identifie pas clairement. Cette imprécision nuit à la lisibilité et au débat démocratique.

Nommer précisément ces actes, sans en modifier le régime, répond à une exigence de clarté de la loi et de transparence à l’égard des citoyens.

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Rejeté 23/06/2026

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le libre choix de la personne à s'administrer elle- même la substance létale ou à se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier.

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Non soutenu 23/06/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, est de cohérence avec l'article 14 de la présente proposition de loi en précisant que le médecin ou l'infirmier pratiquant l'aide à mourir sont volontaires.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos santé, vise à ne pas conditionner l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à la seule incapacité physique du malade. Concrètement, il s'agit de considérer que l'incapacité à s'administrer soi-même la substance létale peut revêtir diverses formes telles que la fatigue extrême ou une douleur diffuse.

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Non soutenu 23/06/2026

Cet amendement de repli vise à n'autoriser que le suicide assisté. L’Académie nationale de médecine indiquait, dès 2023, dans sa prise de position « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », que « vis-à-vis des soignants, des patients et des familles, l’assistance au suicide et l’euthanasie n’ont pas la même portée et doivent être distinguées l’une de l’autre ». Dans son communiqué du 6 mai 2025, l'Académie de médecine rappelle qu' "Il est en effet observé que l’autorisation de l’utilisation et la prescription du produit létal pour une assistance au suicide ne conduisent pas la personne, dans un tiers des cas à en faire usage, montrant ainsi que le suicide assisté respecte jusqu’au terme l’hésitation et l’incertitude du choix ultime de nombre de patients". Elle maintient ainsi son avis « d’écarter l’euthanasie au regard de sa forte portée morale et symbolique, mais aussi du fait que les professionnels et membres des associations de l’accompagnement en fin de vie s’y opposent et redoutent cette pratique ».

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Non soutenu 23/06/2026

Cet amendement vise à supprimer l'autorisation donnée par la loi de procéder à l'aide à mourir.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à consacrer pleinement la liberté de choix de la personne dans les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir par l'administration d'une substance létale. 

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi fait de l’auto-administration de la substance létale le principe et ne permet l’intervention d’un tiers que lorsque la personne est physiquement incapable d’accomplir elle-même ce geste, faisant de l'administration, par un tiers, en l'occurence le médecin ou l'infirmier, une exception. 

 Une telle restriction dans la mise en oeuvre de la procédure conduirait à subordonner l’exercice effectif d’un droit reconnu par la loi à une condition ne reflétant nullement la volonté profonde de la personne concernée qui préférerait plutôt passer intégralement ses derniers instants en symbiose avec ses plus proches. 

En l'état actuel du dispositif, cela ne permet pas non plus une prise en compte adéquate de la situation psychologique du patient au moment de l'acte. 

Or, le choix de recourir à l’aide à mourir ne se limite pas à la décision de pouvoir y accéder ; il comprend également le choix des conditions dans lesquelles cette aide est mise en œuvre. Certaines personnes peuvent souhaiter, pour des raisons personnelles, psychologiques, philosophiques ou liées à leur conception de la dignité, être accompagnées jusqu’au terme de leur parcours par un professionnel de santé chargé d’administrer la substance létale. 

Ce choix doit être respecté sans que la personne ait à démontrer une incapacité physique. 

Le présent amendement permet ainsi à la personne de choisir librement entre l’auto-administration et l’administration par un tiers,  en supprimant l'occurence du mot 'physiquement" dès lors que l’ensemble des conditions d’accès à l’aide à mourir prévues par la loi sont réunies. 

Il renforce ainsi l’autonomie de la personne, le respect de sa volonté et la maîtrise de la conduite de sa fin de vie.

Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement ne peut inclure les conséquences relatives à la prise en charge des actes concernés par l’Assurance maladie. Son auteure réaffirme néanmoins leur attachement au principe d’une prise en charge intégrale de l’ensemble des actes liés à l’aide à mourir, quels que soient les modalités d'administration  choisies par la personne. 

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Rejeté 23/06/2026

Si la proposition de loi entend consacrer un droit à l’aide à mourir pour les personnes répondant aux critères qu’elle fixe à l'article IV, elle exclut toutefois de son bénéfice celles qui, du fait de l’évolution soudaine de leur maladie ou d’un accident de parcours médical imprévu, ne seraient plus en capacité d’exprimer leur volonté au moment où la procédure pourrait être engagée.

Cette situation est susceptible de créer une rupture d’égalité entre des personnes pourtant placées dans des situations médicales comparables, certaines pouvant faire valoir leur choix tandis que d’autres en seraient privées pour la seule raison de leur incapacité à communiquer verbalement. 

Or les directives anticipées constituent l’expression la plus authentique de la volonté d’une personne concernant sa fin de vie lorsqu’elle n’est plus en mesure de s’exprimer par la parole. 

Déjà reconnues par notre droit comme un outil essentiel du respect de l’autonomie du patient, elles doivent pouvoir être prises en compte lorsque celui-ci a clairement manifesté, de manière libre et éclairée, son souhait de pouvoir recourir à l’aide à mourir dans l'éventualité ou une telle situation pourrait advenir.

Le présent amendement vise donc à permettre l’accès à l’aide à mourir aux personnes devenues incapables d’exprimer leur volonté subitement, dès lors qu’elles en ont explicitement formulé la demande dans des directives anticipées récentes au sens de l'article L 1111-11 du CSP. 

Il faut également que ces DA soient suffisamment récentes selon des modalités fixées par décret. 

Il tend ainsi à garantir l’effectivité du droit reconnu par la présente proposition de loi, sans hypocrisie, car il respecterait le choix des personnes dont la pathologie les rendrait parfaitement éligibles à ce nouveau droit si ils pouvaient exprimer verbalement les volonté. 

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Cet amendement sémantique vise à substituer termes « pas en mesure » par ceux de « en capacité » vise à harmoniser la rédaction avec la terminologie habituellement employée en matière de consentement et d'autonomie de la personne, il s'agit d'une  proposition de modification  qui serait plus cohérente juridiquement. 

 

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Rejeté 23/06/2026

Cet alinéa n'a aucune pertinence dans ce texte tant que les services de soins palliatifs ne sont pas réellement offerts à tous les citoyens français. ce n'est pas le cas en Outre-mer et particulièrement à Mayotte.

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Tombé 23/06/2026

Si le texte doit prévoir une clause de conscience au bénéfice des professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir, il apparaît nécessaire d’inscrire le caractère volontaire des praticiens encadrant la procédure dans la rédaction de l’article définissant le dispositif. Une telle précision renforce la cohérence normative du texte et lève toute ambiguïté quant à l’absence d’obligation pesant sur les professionnels concernés.

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Rejeté 23/06/2026

La rédaction actuelle du II de l’article 2 qualifie le « droit à l’aide à mourir » d’« acte autorisé par la loi » au sens de l’article 122‑4 du code pénal. Cette formulation est contradictoire : un droit n’est pas un acte. Le fait justificatif prévu par l’article 122‑4 du code pénal exonère de responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi, et non celle qui exerce un droit.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement vise à rétablir la faculté, pour la personne, de choisir librement les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir, comme l’a voté à plusieurs reprises l’Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la personne chargée d’administrer la substance létale.

Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même.

En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers (professionnel de santé) qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

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Rejeté 23/06/2026

Cet alinéa prévoit que les personnes concourant à l'aide à mourir ne sont pas pénalement responsables au sens de l'article 122-4 du code pénal, qui vise les actes autorisés par la loi ou commandés par l'autorité légitime.

Cette immunité pénale automatique est accordée sans condition de contrôle préalable indépendant de la décision médicale. Elle s'applique dès lors que le professionnel de santé a suivi la procédure, sans qu'un juge ou une autorité extérieure ait validé la décision avant l'acte.

Or la protection des personnes en situation de vulnérabilité exige que la responsabilité pénale des professionnels de santé ne soit pas écartée par principe mais appréciée au cas par cas, au regard du respect effectif de l'ensemble des conditions légales. Une immunité automatique prive les patients et leurs proches de toute garantie juridictionnelle réelle contre un acte qui aurait été accompli en dehors du cadre légal.

Le présent amendement supprime cette immunité automatique sans remettre en cause le cadre procédural du texte.

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Rejeté 23/06/2026

Le choix entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier ne peut être laissé à la libre appréciation de la personne mais doit être dicté par sa capacité physique de s’auto-administrer le produit.

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Non soutenu 23/06/2026

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit en théorie un principe d’auto-administration et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.

A la lecture de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, aucune précision ne permet d’apprécier le critère de l’incapacité physique de procéder à l’auto-administration, ni de déterminer l’origine de cette incapacité, de telle sorte que sous cette rédaction, l’incapacité physique temporaire liée par exemple à une forte émotion pourrait rentrer dans ce champ.

L’exception d’euthanasie deviendrait alors le principe, ce qui n’est pas acceptable.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer la condition tenant à l’impossibilité physique d’auto-administration de la substance létale afin de permettre que l’administration par un médecin ou un infirmier puisse intervenir selon la modalité retenue par le patient dans le cadre de la procédure.

Le critère d’incapacité physique apparaît incertain et susceptible de créer des difficultés d’appréciation pratique. Il conduit en outre à instaurer une hiérarchie rigide entre les deux modalités d’administration, qui ne se justifie pas au regard de l’objectif d’accompagnement médical sécurisé poursuivi par le texte.

Ouvrir explicitement le choix de la modalité d’administration jusqu’au terme de la procédure garantit une meilleure prise en compte de la volonté du patient, tout en maintenant l’ensemble des exigences d’encadrement, de contrôle et de traçabilité prévues par le dispositif. Cette clarification améliore la lisibilité et l’opérationnalité du cadre proposé.

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Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement propose la suppression de l’alinéa 7 de l’article 2, qui institue une irresponsabilité pénale au bénéfice des personnes concourant à la mise en œuvre de l’aide à mourir. En levant l’interdit pénal qui pèse sur l’acte de donner la mort, cet alinéa franchit une ligne dont la portée dépasse largement le cadre médical. Cet interdit n’est pas une survivance archaïque : il est le fondement sur lequel repose la confiance du patient envers le soignant, et plus largement la protection de toute personne vulnérable contre des pressions, même bienveillantes, à abréger sa vie. En consacrant dans le droit pénal une exception aussi grave, le législateur affaiblit la protection pénale de la vie humaine et ouvre une brèche dont la portée symbolique et pratique est considérable. La responsabilité pénale n’est pas un obstacle procédural : elle est la traduction juridique de l’interdit fondateur de donner la mort, sans lequel la médecine perd l’un de ses repères essentiels. Sa suppression, même encadrée, envoie un signal sur la valeur que le droit accorde à la vie humaine.

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Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que l'aide à mourir, telle que définie par cet article, ne peut être considérée comme un soin au sens de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.

Cette précision est nécessaire car l'aide à mourir ne répond à aucun des critères qui caractérisent traditionnellement un soin en droit de la santé. Un soin, qu'il soit curatif, préventif ou palliatif, vise toujours à préserver, rétablir ou accompagner la vie : il a pour objet de guérir, de soulager la souffrance, de prévenir une dégradation de l'état de santé, ou d'accompagner le patient jusqu'à son terme naturel. L'aide à mourir poursuit une finalité radicalement différente, puisqu'elle consiste à provoquer délibérément la mort de la personne. Par cette finalité même, elle se situe hors du champ de la médecine thérapeutique et de l'accompagnement, qui structure l'ensemble de notre droit de la santé.

Par ailleurs, l'article L. 1110-5 conditionne le droit aux soins à des exigences de sécurité sanitaire et de proportionnalité des risques au regard du bénéfice escompté pour la santé du patient. Cette logique est sans objet s'agissant de l'aide à mourir, dont l'issue recherchée est, par définition, la mort, et non un bénéfice sanitaire pour la personne. Assimiler l'aide à mourir à un soin reviendrait ainsi à dénaturer la notion même de bénéfice thérapeutique sur laquelle repose notre système de santé.

Enfin, cette distinction entre euthanasie et soins trouve également son fondement dans l'éthique médicale elle-même. Le serment d'Hippocrate prononcée par les médecins dispose expressément : « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » Ce texte fondateur de la déontologie médicale, qui engage le médecin à soulager les souffrances sans pour autant provoquer volontairement la mort, traduit une distinction de principe entre l'accompagnement de la fin de vie et l'administration délibérée de la mort. Reconnaître l'aide à mourir comme un soin reviendrait ainsi à placer sur le même plan deux actes que la tradition déontologique de la médecine a toujours soigneusement distingués, ce qui fragiliserait la cohérence de l'identité professionnelle des médecins et la confiance que leur accordent les patients.

Le présent amendement entend donc lever toute ambiguïté en affirmant, à l'article même qui définit l'aide à mourir, que celle-ci ne saurait être qualifiée de soin, dès lors qu'elle ne participe ni de la guérison, ni du soulagement, ni de l'accompagnement de la vie, mais qu'elle a pour objet d'y mettre un terme.
Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté 23/06/2026

Cet amendement entend supprimer la possibilité donnée aux soignants d'administrer à la place du patient, la dose létale conduisant à son euthanasie.

En 2022, l’Ordre des médecins a lancé une consultation auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%. À la question Pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ? 66% des répondants se sont dits Défavorables.

Les soignants n'ont eu de cesse de nous alerter ces dernières semaines : la vocation première du personnel soignant est de soigner, de préserver et de soulager la vie, non de la supprimer. La relation patient–soignant repose sur la confiance absolue : le malade confie sa vie, son corps et sa vulnérabilité à celui qui soigne. Si ce même soignant pouvait aussi provoquer la mort, cette relation en serait définitivement altérée.

 

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Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli qui vise à réserver la pratique des actes d’euthanasie et de suicide assisté aux médecins et infirmiers justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix années. Compte tenu de la gravité exceptionnelle et irréversible de ces actes, il apparaît indispensable qu’ils ne puissent être mis en œuvre que par des professionnels disposant d’une maturité clinique, humaine et éthique éprouvée. Cette exigence permet de limiter les risques liés à l’inexpérience, aux pressions institutionnelles ou à une banalisation précoce de la pratique. Elle constitue une garantie supplémentaire de prudence, de discernement et de protection des personnes les plus vulnérables.

 

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Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli.

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Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli pour ajouter des garde-fous.

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Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli.

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Tombé 23/06/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à préciser, dès la définition du dispositif d’aide à mourir, que la participation des professionnels de santé repose exclusivement sur le volontariat afin d'affirmer explicitement qu'aucun professionnel ne peut être tenu de concourir à la mise en œuvre de ce dispositif.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli écartant la possibilité d'administration de la substance létale par un parent ou un proche.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à préciser que l’aide à mourir ne relève pas des missions habituelles des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

Comme le souligne le commentaire 10 de l’ex-article 38 du code de déontologie médicale (article R 4127‑38) : l’implication du médecin dans un acte euthanasique excède sa vocation naturelle de soigner. Le médecin est traditionnellement chargé d’accompagner le patient à la fin de la vie, en écoutant, soulageant la douleur, apaisant l’angoisse et rompant la solitude, mais non d’administrer la mort.

Cette précision rappelle que l’aide à mourir ne peut être assimilée à une mission de service public et vise à protéger à la fois les professionnels et les patients, tout en maintenant le cadre déontologique et éthique du soin.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Amendement de précision.

Voir le scrutin 23/06/2026 00:00
Rejeté 23/06/2026

Le caractère volontaire de la participation du médecin ou de l’infirmier doit figurer dès la définition de l’aide à mourir, afin qu’aucun professionnel ne puisse être regardé comme tenu d’y concourir.

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Tombé 23/06/2026

Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à administrer la substance létale.

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Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli. 

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Rejeté 23/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.
La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.
Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.
La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.


Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

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Rejeté 23/06/2026

Amendement de repli. 

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Tombé 23/06/2026

Amendement de repli.

Voir le scrutin 22/06/2026 00:00
Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa de définition de l’aide à mourir.

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Rejeté 22/06/2026

Amendement de repli.

Cet article 2 consacre l’idée d’un « droit » à donner la mort alors même que s’il doit y avoir un droit, c’est un droit au soin qu’il faut consacrer.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement de repli dissipe l’équivocité de l’expression « aide à mourir » qui est un euphémisme et ne reflète pas la réalité des actes autorisés par le texte. Celui-ci organise en pratique soit un suicide assisté, soit un suicide délégué, lorsque la mort est provoquée par un tiers.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement de repli dissipe l’équivocité de l’expression « aide à mourir » qui est un euphémisme et ne reflète pas la réalité des actes autorisés par le texte. Celui-ci organise en pratique soit un suicide assisté, soit un suicide délégué, lorsque la mort est provoquée par un tiers.

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Rejeté 22/06/2026

Amendement visant à rappeler que le suicide assisté ou délégué des mineurs ne doit pas être autorisé.

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Rejeté 22/06/2026

Le vrai courage consiste à dire les choses aux français.

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Rejeté 22/06/2026

Il n' y a pas d'aide à mourir mais une pratique de l'euthanasie, souligner le caractère exorbitant renforce le caractère exceptionnel de l'article. 

 

Voir le scrutin 22/06/2026 00:00
Rejeté 22/06/2026

Amendement de repli.

Cet amendement précise que les dispositions relatives à la fin de vie ne concernent que les personnes en phase terminale.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement remplace la référence à la « fin de vie » par celle des « soins en fin de vie », afin de réaffirmer que la mission du système de santé est de soigner, soulager et accompagner les patients.

 

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Rejeté 22/06/2026

Amendement de repli.

L'aide à mourir ne saurait être érigée en droit. Cet amendement préfère la notion de possibilité, plus conforme au caractère exceptionnel du dispositif envisagé.

 

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Rejeté 22/06/2026

Amendement de repli.

Cet amendement vise à préciser les termes « aide à mourir » pour qu'ils soient plus clairement définis. Le terme aide à mourir ne permet pas de rendre compte de la réalité même de l'acte qui est un suicide ou un suicide assisté.

 

Voir le scrutin 22/06/2026 00:00
Rejeté 22/06/2026

Amendement d'appel.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement remplace l'expression « aide à mourir » par une formulation plus explicite, afin de mieux refléter la nature de l'acte prévu par le texte.

Voir le scrutin 22/06/2026 00:00
Rejeté 22/06/2026

Amendement de repli. 

La loi doit nommer l’acte selon sa nature et non le constituer en droit créance.

 

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement tend à supprimer l’article 2 instituant l’ "aide à mourir" et indiquant qu’il s’agit d’un acte autorisé au sens pénal du terme.

Les soignants, qu’ils soient médecins ou infirmiers ont pour vocation de soigner et non de donner la mort. La compassion, ni l’invocation des « droits humains », ne saurait effacer la différence fondamentale entre les deux actes.

La Cour européenne des droits de l’homme admet qu’ « il n'est pas possible de déduire de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme un droit à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique » et qu’ « il ne paraît pas arbitraire à la Cour que la législation reflète l'importance du droit à la vie »  (CEDH 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, BICC 2002, n° 720, § 40 et §76) 

La loi Claeys-Leonetti du 2 févier 2016 a été justement pensée pour épargner au malade des souffrances inutiles tout en ne franchissant pas cette ligne rouge.

L'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique dispose en effet qu’ « à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

Alors que l’accès aux soins palliatifs est insuffisant – 21 départements sont encore dépourvus d’unité de soins palliatifs –, que les données sont encore parcellaires et que beaucoup d’ajustements restent à faire, bouleverser le cadre juridique existant par une mesure contestable en son principe n’est pas souhaitable.

 

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Rejeté 22/06/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Rejeté 22/06/2026

L’article propose d’ajouter la mention « expression de leur volonté et fin de vie ».

Or, l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être. Tel est l'objet du présent amendement.

 

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Non soutenu 22/06/2026

Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l'éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots "suicide assisté et euthanasie". Il est ainsi proposé d'adopter le présent amendement.

 

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Non soutenu 22/06/2026

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« fin de vie » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie» renvoient, au contraire, à un acte mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être atténuée ou masquée. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé. C'est pourquoi il convient d'y remédier sans délai.

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Rejeté 22/06/2026

La présente proposition de loi organise un cadre juridique permettant le recours à une aide active à mourir, qu’elle prenne la forme d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. Une telle évolution du droit touche à des actes d’une gravité exceptionnelle, engageant à la fois la responsabilité des pouvoirs publics, des professionnels de santé et de la société dans son ensemble.

Or, le débat public autour de ce texte tend parfois à employer des formulations imprécises ou euphémisantes, qui ne rendent pas pleinement compte de la réalité des pratiques qu’il entend autoriser. Comme l’ont souligné plusieurs acteurs du champ des soins palliatifs, la difficulté à nommer explicitement ces actes traduit le malaise qu’ils suscitent, tant sur le plan éthique que politique. Cette réticence ne saurait toutefois justifier une absence de clarté normative.

Le présent amendement vise ainsi à garantir la transparence du droit et la sincérité du débat démocratique. En nommant précisément les actes autorisés et leurs conséquences, il s’agit de permettre aux représentants de la Nation, comme aux citoyens, de mesurer pleinement la nature des choix opérés. Une telle exigence de vérité constitue une condition essentielle à toute décision éclairée sur un sujet aussi fondamental que la fin de vie.

 

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Non soutenu 22/06/2026

La présente proposition de loi organise un cadre juridique permettant le recours à une aide active à mourir, qu’elle prenne la forme d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. Une telle évolution du droit touche à des actes d’une gravité exceptionnelle, engageant à la fois la responsabilité des pouvoirs publics, des professionnels de santé et de la société dans son ensemble.

Or, le débat public autour de ce texte tend parfois à employer des formulations imprécises ou euphémisantes, qui ne rendent pas pleinement compte de la réalité des pratiques qu’il entend autoriser. Comme l’ont souligné plusieurs acteurs du champ des soins palliatifs, la difficulté à nommer clairement ces actes traduit le malaise qu’ils suscitent, tant sur le plan éthique que politique. Cette réticence ne saurait toutefois justifier une absence de clarté normative.

Le présent amendement vise ainsi à garantir la transparence du droit et la sincérité du débat démocratique. En nommant précisément les actes autorisés et leurs conséquences, il s’agit de permettre aux représentants de la Nation, comme aux citoyens, de mesurer pleinement la nature des choix opérés. Une telle exigence de vérité constitue une condition essentielle à toute décision éclairée sur un sujet aussi fondamental que la fin de vie. Il est ainsi proposé d'adopter le présent amendement.

 

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Non soutenu 22/06/2026

Le présent amendement vise, en l'espèce, à restreindre le dispositif d’aide à mourir à la seule hypothèse du suicide assisté, en excluant toute possibilité d’euthanasie pratiquée par un tiers. Ce choix repose sur une distinction éthique et juridique essentielle entre l’assistance technique à un acte accompli par la personne elle-même et l’intervention directe d’un professionnel visant à provoquer la mort.

Sur le plan pratique, il existe aujourd’hui des dispositifs médicaux permettant à une personne d’initier elle-même l’administration du produit létal, sans qu’un tiers n’ait à accomplir l’acte final.

Ce type de mécanisme est déjà utilisé dans plusieurs pays européens, notamment en Suisse, et a fait l’objet d’une reconnaissance jurisprudentielle récente en Allemagne, confirmant la possibilité d’un tel encadrement sans recours à l’euthanasie.

En limitant l’aide à mourir au suicide assisté, le présent amendement entend privilégier la solution la plus restrictive, la plus maîtrisée et la moins susceptible de dérives. Il s’inscrit dans une démarche de prudence législative, visant à préserver l’équilibre entre le respect de l’autonomie des personnes et la protection des principes fondamentaux qui fondent l’éthique médicale et la responsabilité collective.

 

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Rejeté 22/06/2026

Cet article vise, sous les mots "Aide à mourir", à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. 

Sous cette dénomination, l’article autorise en réalité le recours à une substance létale dans le cadre du suicide assisté ou de l’euthanasie. Le texte lui-même définit à l'alinéa 6 de l'article 2 l’aide à mourir comme le droit « d’être autorisée à recourir à une substance létale ».

Une telle évolution marque une rupture profonde avec la vocation première de notre système de santé : celui de soigner, soulager et accompagner. 

Alors que l’accès aux soins palliatifs demeure insuffisant dans de nombreux territoires, la priorité doit être de garantir à chaque Français un accompagnement réel en USP. 

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Non soutenu 22/06/2026

Cet amendement de repli vise à désigner plus clairement l'objet de l’article 2 et de l’ensemble de la proposition de loi. Il apparaît en effet que cette dernière porte sur l'aide active à mourir telle qu'elle est communément comprise, à savoir comme permettant la pratique du suicide assisté et celle de l'euthanasie.

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Non soutenu 22/06/2026

Sans partager l'intention de l'article 2, cet amendement vise à en clarifier les termes en les nommant clairement. En effet, l'aide à mourir décrite dans cet article 2 correspond à la possibilité de recourir à l'assistance au suicide et à l'euthanasie.

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Rejeté 22/06/2026

La section relative au suicide assisté ou délégué devrait, selon cette proposition de loi, être rattachée au code de la santé publique. 

Cette situation emporte de nombreux inconvénients dont voici une liste non exhaustive :

- la France sera le seul pays au monde à intégrer le suicide assisté ou délégué dans un code de santé publique. Pour l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, les États d'Australie, les États-Unis, le Luxembourg, les Pays-Bas, ce sont des textes autonomes. Pour le Canada, la loi a été ajoutée  au code criminel. Le choix de la France interroge donc. 

- L'administration d'une substance létale ne saurait être considéré comme un soin.

- la légalisation du suicide assisté ou délégué pousse les personnels soignants volontaires à pratiquer l'administration d'une substance létale. Par-là, ils viennent rompre l'engament pris dans le serment d'Hippocrate. Par ailleurs, cette autorisation dans le cadre d'établissement médico-sociaux peut créer un climat de peur pour les personnes les plus fragiles qui ne souhaitent pas recevoir l'administration d'une substance létale.

- Le choix de demander un suicide assisté ou délégué est un choix éminemment personnel. Parmi les députés certains s'offusquent que ce soit restreint à des personnes en fin de vie ou à certaines catégories et souhaiteraient l'étendre davantage. Ce souhait montre bien que ce qui est souhaité, c'est la légalisation du suicide. La légalisation du suicide doit-elle être inscrite dans notre code de santé publique ?

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Rejeté 22/06/2026

L’exemple de la Belgique, qui autorise depuis 2014 l’euthanasie pour des mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, devrait nous alerter sur les dérives potentielles d'une extension du suicide assisté et de l'euthanasie.

Pour éviter toute dérive similaire et garantir une protection renforcée des mineurs, il est indispensable de préciser explicitement, au cœur même de l’article 2, que seules les personnes majeures peuvent solliciter l’aide à mourir, qu’il s’agisse du suicide assisté ou de l’euthanasie. Cette clarification est indispensable à la cohérence du texte.

 

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Rejeté 22/06/2026

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à substituer, à l’expression « droit à l’aide à mourir », les mots « dispositions relatives à l’euthanasie ».

Cette modification poursuit un objectif de clarté, de précision juridique et de sincérité du débat parlementaire. L’expression « aide à mourir » recouvre en effet une formulation générale, susceptible d’entretenir une ambiguïté sur la nature exacte de l’acte envisagé. Or, lorsque le dispositif permet qu’une substance létale soit administrée à une personne afin de provoquer son décès, il convient de nommer juridiquement et explicitement cette réalité.

Le terme « euthanasie » permet de qualifier plus précisément les dispositions concernées, sans recourir à une formule euphémisée ou insuffisamment déterminée. Une telle clarification est d’autant plus nécessaire que le texte touche à des principes fondamentaux de notre droit, au premier rang desquels la protection de la vie, la dignité de la personne humaine, la déontologie médicale et l’interdit de donner volontairement la mort.

Par ailleurs, la consécration d’un « droit à l’aide à mourir » emporte une portée normative particulièrement forte. Elle pourrait laisser entendre l’existence d’un droit subjectif opposable à obtenir la mort provoquée, alors même que le débat porte sur l’encadrement légal d’un acte exceptionnel, dont les conséquences éthiques, médicales et sociales sont majeures.

En substituant une rédaction plus explicite, le présent amendement ne préjuge pas du débat de fond, mais garantit que celui-ci puisse se tenir dans des termes exacts, transparents et juridiquement intelligibles. Il s’agit ainsi d’assurer la pleine compréhension du dispositif par le législateur comme par les citoyens.

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Rejeté 22/06/2026

La sous-section 1 n'a pas vocation à définir un droit nouveau mais à préciser les situations dans lesquelles des professionnels de santé pourraient pratiquer une assistance médicale à mourir. Ce cadre leur permettrait de bénéficier d'une irresponsabilité pénale sous réserve du respect des conditions fixées par la loi, et notamment des conditions listées à l'article 4. Il est donc proposé de renommer l'intitulé de cette sous-section pour mieux traduire son objet.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à remplacer l’expression anesthésiante « aide à mourir » par les mots qui disent la réalité des choses. Car nous parlons d’euthanasie. Nous parlons de suicide assisté. Nous parlons d’un acte qui consiste à donner la mort. Et voilà que, par un tour de passe-passe sémantique, on enveloppe cette rupture anthropologique dans un voile de douceur lexicale.

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Rejeté 22/06/2026

 

Cet amendement vise à empêcher la codification de l'euthanasie et du suicide assisté au sein du Code de la santé publique. 

En effet, ces pratiques ne relèvent pas du soin. Lors de son audition devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé a dit qu'il "ne s'agissait pas d'une loi de santé mais d'une loi de société".

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Rejeté 22/06/2026

Cet article vise, sous les mots "Aide à mourir", à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Or, pour un texte aussi important, le souci et clarté et de transparence devrait primer. 
Ici l'euphémisme cherche à adoucir la portée de la réalité qu'elle implique, en masquant la gravité d'une telle législation. En effet, l'alinéa qui suit définit "L'aide à mourir" comme une "substance létale". 
Mal nommer les choses n'est pas une solution. Nos voisins belges et luxembourgeois nous l'ont démontré. Dissimuler des choix aussi fondamentaux sous les termes "Aide à mourir" ôte au débat sa sincérité et une telle approche risque de biaiser les perceptions. 

De plus, envisager de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie ne semble pas opportun aujourd'hui en France, où de nombreux départements ne dispose pas encore d'unités de soins palliatifs. 

Il apparait plus pertinent de concentrer nos efforts sur le renforcement des soins palliatifs, qui devraient être disponibles sur l’ensemble du territoire français.

Voir le scrutin 22/06/2026 00:00
Rejeté 22/06/2026

Cet amendement remplace la notion de « droit à l’aide à mourir » par celle de « dispositif exceptionnel d’aide à mourir ». Il rappelle que ce mécanisme, s'il était instauré, doit conserver un caractère exceptionnel et ne pas devenir un nouveau droit.

 

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Non soutenu 22/06/2026

Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, afin d’y ajouter les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ».


Cet ajout ne semble pas pertinent, dans la mesure où les notions de volonté et de fin de vie figurent déjà à la section 2 dudit chapitre. Il convient dès lors de le supprimer.

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Non soutenu 22/06/2026

L’objectif de cet article est de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, deux réalités désignées ici par l’expression « aide à mourir ». Or, envisager de légaliser le suicide assisté comme l’euthanasie n'est pas opportun, notamment dans la mesure où le développement des soins palliatifs en France reste insuffisant. 

Cet amendement vise donc à supprimer cet article. 

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Rejeté 22/06/2026

Cet article propose de modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique en y ajoutant les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ».

Cependant, cet ajout apparaît redondant, dans la mesure où les notions d’expression de la volonté et de fin de vie sont déjà abordées à la section 2 de ce même chapitre. Il est donc préférable de ne pas retenir cette modification.

 

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Rejeté 22/06/2026

Réécrire l’article 2, en précisant qu’il s’agit ici de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, est nécessaire pour une meilleure compréhension du texte et des enjeux qu’il soulève. Tel est l’objectif d’intelligibilité de la loi, consacré par le Conseil constitutionnel, et poursuivi par cet amendement.

 

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Rejeté 22/06/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi par l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale parla personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès avec éventuellement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : le CESE, dans son rapport “Fin de vie : faire évoluer la loi ?” ;le CCNE dans son avis 139 “Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité “.

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Rejeté 22/06/2026

L’aide à mourir, bien qu’inscrite dans une logique de liberté individuelle, peut être perçue comme une procédure d’abandon et de désengagement collectif face à la vulnérabilité, à la douleur et à la fin de vie. Elle marque un recul de la solidarité sociale en transférant à l’individu, seul, la responsabilité ultime de mettre fin à sa vie, là où la société devrait au contraire affirmer sa présence, son soutien et son devoir d’accompagnement. En institutionnalisant la possibilité de provoquer la mort, elle affaiblit le lien fraternel qui unit les citoyens, en rompant avec l’idée que chaque vie, y compris dans la souffrance, mérite attention, soin et accompagnement jusqu’à son terme naturel.

À ce titre, l’aide à mourir ne saurait constituer une réponse conforme aux valeurs fondamentales de la République, et notamment à celle de fraternité, qui impose de ne jamais laisser seul celui qui souffre, mais de lui garantir un accompagnement digne, humain et solidaire. C’est pourquoi il convient de renoncer à cette procédure, qui traduit moins un progrès éthique qu’un effacement progressif de notre responsabilité collective à l’égard des plus fragiles.

 

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Rejeté 22/06/2026

 

La qualification de « droit » confère à l’aide à mourir une portée subjective et opposable incompatible avec son caractère exceptionnel et irréversible.
Cet amendement vise à éviter toute interprétation extensive ou revendicative de la procédure, en rappelant qu’elle ne peut constituer qu’une dérogation strictement encadrée au principe de protection de la vie.

 

 

Voir le scrutin 22/06/2026 00:00
Rejeté 22/06/2026

Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l’éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots : « suicide assisté et euthanasie ».

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Rejeté 22/06/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. De telles pratiques, qui ne relèvent pas de la logique du soin, n’ont pas vocation à être inscrites dans le code de la santé publique, ce qui justifie la suppression de la codification proposée.

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Non soutenu 22/06/2026

Dans un souci de clarté de la loi, il convient de ne pas minimiser la portée de la présente proposition de loi. Cette dernière entend instituer un droit au suicide assisté et un droit à l’euthanasie. Dans la mesure où l’institution de ces droits constitue une rupture anthropologique majeure de l’éthique des soins, l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique doit faire mention explicite desdits droits.

Le présent amendement propose donc d’y mentionner le suicide assisté et l’euthanasie plutôt que la notion de « fin de vie », dont la terminologie est trop générique.

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Non soutenu 22/06/2026

Créer un droit « à l’aide à mourir », c’est-à-dire au suicide assisté et à l’euthanasie, alors même que l’ensemble du territoire national n’est pas couvert par des unités de soins palliatifs, est hâtif et malvenu.

Instituer un tel droit, c’est prendre le risque que des Français en viennent à demander la mort par défaut d’accès aux soins, ou faute d’une prise en charge en soins palliatifs. Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 2 créant un droit à l’euthanasie et au suicide assisté.

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Rejeté 22/06/2026

Cet article 2 institue « un droit à l’aide à mourir ». La terminologie de ce nouveau droit étant trop vague, elle euphémise, voire cache, la réalité.

Dans un souci de transparence, de clarté et d’intelligibilité de la loi, il est donc proposé de substituer aux mots : « aide à mourir » les mots : « euthanasie » et « suicide assisté ».

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Rejeté 22/06/2026

Tel que rédigée après les travaux de la commission, cette proposition de loi dans son article 2 crée un droit à mourir. Cela a des conséquences considérables. Puisqu’il s’agit d’un droit, dès son admission dans un établissement, les soignants seront dans l’obligation de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui est totalement contraire à leur vocation. Puisqu’une telle démarche provoque la mort, cela reléguerait de facto les soins palliatifs à une place secondaire.

Alors que les soins palliatifs n’ont fait l’objet que d’une faible promotion en 25 ans (loi 1999),« l’aide à mourir » devenu un « droit » serait favorisée.

L’État de Victoria (Australie) interdit aux médecins d’évoquer dans leur premier entretien l’aide à mourir. Tel ne serait pas le cas en France avec l’adoption de cet article.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

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Rejeté 22/06/2026

Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Rejeté 22/06/2026

L’aide à mourir est ce qui est pratiqué par tous les soignants dans tous les établissements qui accueillent des personnes en fin de vie.

Dans cette proposition de loi, il s’agit de mettre un terme à la vie par l’euthanasie et le suicide assisté de façon active. Il s’agit là d’une rupture anthropologique. C’est pourquoi dans ce cas, il convient d’ajouter dans l’article 2 qui définit cet acte « aide active à mourir ».

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Rejeté 22/06/2026

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.

Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.

Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la proposition de loi n°265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

Voir le scrutin 22/06/2026 00:00
Rejeté 22/06/2026

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) de l’euthanasie (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

Voir le scrutin 22/06/2026 00:00
Rejeté 22/06/2026

Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, État américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6 %. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait atteindre 10 % selon les projections.

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Non soutenu 22/06/2026

Cette proposition de loi introduisant une rupture fondamentale avec l’éthique du soin, il est nécessaire de recourir à une terminologie claire et sans ambiguïté. Le présent amendement complète en conséquence le titre du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique par les mots : « suicide assisté et euthanasie ».

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Non soutenu 22/06/2026

Telle que rédigée à l’issue des travaux de la commission, la présente proposition de loi, en son article 2, instaure un droit à mourir aux conséquences considérables. En tant que droit, il impliquerait que, dès l’admission dans un établissement de santé, les soignants soient tenus de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui serait en totale contradiction avec leur vocation.

Une telle orientation, dès lors qu’elle conduit à provoquer la mort, reléguerait de facto les soins palliatifs à un rôle secondaire. Alors même que ces derniers n’ont fait l’objet que d’une promotion limitée depuis vingt-cinq ans, notamment depuis la loi de 1999, l’« aide à mourir », érigée en droit, serait mécaniquement favorisée.

À titre de comparaison, l’État de Victoria, en Australie, interdit aux médecins d’évoquer l’aide à mourir lors du premier entretien. Une telle limitation ne serait pas retenue en France en cas d’adoption de cet article.

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Non soutenu 22/06/2026

Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.

 

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Non soutenu 22/06/2026

Le droit au soulagement de la douleur est consacré à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique.

Cependant, ce droit demeure insuffisamment effectif : il n’est pas reconnu comme un droit opposable et la responsabilité du médecin peut rester juridiquement incertaine lorsque le traitement de la douleur est susceptible d’avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue dès lors un levier majeur d’évolution des pratiques. Elle permet de sécuriser juridiquement les professionnels de santé, de limiter les phénomènes d’autocensure médicale et de favoriser une prise en charge plus précoce, plus active et plus globale de la douleur.

Elle répond directement à l’angoisse majeure exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue ainsi à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à accompagner jusqu’au terme de la vie.

Le présent article apporte une réponse directe à l’argument central avancé en faveur de l’aide à mourir, à savoir la crainte d’une souffrance sans solution. Là où la proposition de loi n°265 érige cette crainte en fondement d’un droit à la mort, l’amendement proposé lui oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il rappelle que la liberté et la dignité ne supposent pas de pouvoir donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laisse personne sans réponse face à la douleur.

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Non soutenu 22/06/2026

L’aide à mourir constitue un accompagnement déjà assuré par l’ensemble des soignants dans les établissements accueillant des personnes en fin de vie.

Dans la présente proposition de loi, il s’agit toutefois d’un acte consistant à mettre fin à la vie par euthanasie ou suicide assisté, de manière active. Une telle évolution constitue une rupture anthropologique majeure.

Dès lors, il convient de compléter l’article 2 définissant cet acte par l’expression : « aide active à mourir ».

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Non soutenu 22/06/2026

Le présent amendement vise à limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté.

En effet, des moyens techniques permettant à la personne de s’auto-administrer ou de déclencher elle-même le produit létal existent déjà. Ce modèle est notamment pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la Cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023.

La législation de 2016 permet de répondre à ces situations sans qu’il soit nécessaire de prévoir une exception d’euthanasie, réalité que semble méconnaître le CCNE dans son avis n°139.

La voie de l’ingestion est également celle retenue en Oregon, État américain ayant légalisé le suicide assisté depuis 1997, où le taux de décès par suicide assisté est de 0,6 %. À titre de comparaison, le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait, selon les projections, atteindre 10 %.

Voir le scrutin 22/06/2026 00:00
Rejeté 22/06/2026

Toute disposition relative à une mort volontaire ou à une mort administrée est étrangère à la notion de santé. C’est pourquoi le présent amendement conserve l’intitulé actuel du chapitre.

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Rejeté 22/06/2026

Compte tenu du manque de clarté de l’expression « aide à mourir » et du caractère contestable de la qualification de « droit » qui lui est attachée, le présent amendement vise à lui substituer les termes « suicide assisté » et « euthanasie », afin de renforcer l’intelligibilité de la loi.

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Rejeté 22/06/2026

Amendement d’appel.

Le présent amendement vise à limiter strictement le dispositif au suicide assisté, en excluant toute possibilité d’administration de la substance létale par un tiers. Dans plusieurs ordres juridiques ayant mené ce débat, le choix a été de ne pas franchir le seuil de l’euthanasie, afin de préserver une frontière claire : le médecin peut prescrire et accompagner, mais l’acte létal demeure accompli par la personne elle-même. 

Cette exigence, retenue notamment dans des législations de « death with dignity » et dans des régimes européens comme la Suisse ou l’Autriche, est présentée comme une garantie essentielle contre les pressions, les dérives d’interprétation et la confusion des responsabilités.

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Non soutenu 22/06/2026

Amendement d’appel.

Le présent amendement d’appel vise à substituer au concept abstrait d’ « aide à mourir » l’oxymore plus concret de « service public du suicide assisté et de l’euthanasie ». Il reviendra dès lors aux pouvoirs publics d’expliquer en quoi l’aide au suicide relève de l’intérêt général tel que conçu par l’acception française de la notion de service public.

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Rejeté 22/06/2026

Le présent amendement vise à restreindre le dispositif d’aide à mourir à la seule hypothèse du suicide assisté, en excluant toute possibilité d’euthanasie pratiquée par un tiers. Ce choix repose sur une distinction éthique et juridique essentielle entre l’assistance technique à un acte accompli par la personne elle-même et l’intervention directe d’un professionnel visant à provoquer la mort.
 
Sur le plan pratique, il existe aujourd’hui des dispositifs médicaux permettant à une personne d’initier elle-même l’administration du produit létal, sans qu’un tiers n’ait à accomplir l’acte final. Ce type de mécanisme est déjà utilisé dans plusieurs pays européens, notamment en Suisse, et a fait l’objet d’une reconnaissance jurisprudentielle récente en Allemagne, confirmant la possibilité d’un tel encadrement sans recours à l’euthanasie.
 
En limitant l’aide à mourir au suicide assisté, le présent amendement entend privilégier la solution la plus restrictive, la plus maîtrisée et la moins susceptible de dérives. Il s’inscrit dans une démarche de prudence législative, visant à préserver l’équilibre entre le respect de l’autonomie des personnes et la protection des principes fondamentaux qui fondent l’éthique médicale et la responsabilité collective.

 

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Non soutenu 22/06/2026

La présente proposition de loi tend à reconnaître et encadrer l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Dès lors que ces actes ne relèvent pas de la finalité thérapeutique du soin, leur inscription au sein du code de la santé publique apparaît inappropriée. Il est, par conséquent, proposé de supprimer la codification prévue.

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Rejeté 22/06/2026

 

L’article 2 institue un « droit à l’aide à mourir ». Cette terminologie, dont la portée demeure imprécise, tend à occulter, la nature des actes qu’elle recouvre.

Dans un souci de clarification du texte,  le présent amendement propose de remplacer l’expression « aide à mourir » par les termes juridiquement plus explicites d’« euthanasie » et de « suicide assisté ».

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Non soutenu 22/06/2026

Créer un droit à l’aide à mourir, incluant le suicide assisté et l’euthanasie, alors même que l’accès aux soins palliatifs demeure inégal sur l’ensemble du territoire national, apparaît dénué de logique et aberrant.

L’instauration d’un tel droit comporte le risque que certaines personnes sollicitent la mort non par choix pleinement éclairé, mais en raison d’un accès insuffisant aux soins ou d’une prise en charge palliative inadaptée. Il est donc indispensable de garantir une couverture effective et équitable des soins palliatifs pour tous.

Le présent amendement vise en conséquence à supprimer l’article 2, qui crée un droit à l’euthanasie et au suicide assisté.

 

 

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement institue le droit à l’aide à mourir hors du code de la santé publique, par une disposition autonome, et énonce expressément que ce droit ne constitue pas un acte de soin. Il tire les conséquences d’une distinction fondamentale : le geste qui provoque délibérément la mort n’appartient pas au champ du soin.

La médecine, du serment d’Hippocrate au code de déontologie médicale, a pour vocation de soulager la souffrance, d’accompagner et de protéger la vie, non de la faire cesser. En rangeant l’aide à mourir parmi les missions du système de santé, le code de la santé publique opérerait une assimilation trompeuse entre le soin et l’acte létal et brouillerait la frontière qui sépare l’accompagnement de la fin de vie de la mort administrée. Cette confusion fragiliserait la relation de confiance entre le patient et le soignant, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, qui doivent pouvoir s’en remettre à un système de santé dont la finalité n’est jamais de donner la mort.

Le II de l’article révèle d’ailleurs la nature réelle de l’acte : il s’agit, en principe, d’un fait que la loi pénale réprime et que seule une autorisation expresse, au sens de l’article 122‑4 du code pénal, vient justifier. Cette mécanique relève du registre de l’exception légale, non de celui du soin. La place de ce régime n’est donc pas dans le code de la santé publique, mais dans une loi propre qui en marque le caractère dérogatoire et le distingue nettement de la relation de soin.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à désigner explicitement les actes concernés par la section créée. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un geste visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à désigner explicitement ce que la section créée organise réellement. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.

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Rejeté 22/06/2026

Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à des pratiques déterminées : le suicide assisté et l’euthanasie. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.

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Rejeté 22/06/2026

Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à un acte déterminé : la mort provoquée. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à mettre en cohérence l’intitulé de la section consacrée au droit nouveau avec le contenu effectif des dispositions qu’elle regroupe.

L’expression « aide active à mourir » permet d’identifier sans ambiguïté un dispositif impliquant un acte intentionnel conduisant à la mort par l’administration d’une substance létale, dans des conditions strictement définies par la loi.

Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle, sans incidence sur les conditions d’accès ni sur les garanties prévues par le texte.

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Rejeté 22/06/2026

Le présent amendement vise à assurer une cohérence terminologique au sein de l’article définissant le droit créé par la proposition de loi.

La qualification d’« aide active à mourir » permet de caractériser avec précision la nature des actes autorisés par la loi, qui reposent sur une intervention active, qu’elle soit directe ou assistée, visant à provoquer le décès.

Cette harmonisation rédactionnelle contribue à la clarté de la norme et à la sécurité juridique, sans modifier la portée des dispositions concernées.

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Rejeté 22/06/2026

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.

L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.

Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

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Rejeté 22/06/2026

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.

L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.

Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à des actes qui consistent à donner la mort, par suicide assisté ou par euthanasie. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à un acte qui consiste à provoquer la mort. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à assurer la cohérence du vocabulaire employé au sein de l’article.

Une terminologie uniforme permet de garantir la lisibilité du dispositif et de consolider sa portée juridique.

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Rejeté 22/06/2026

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.

Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.

Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 2773 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement souligne que la réponse de la société à la souffrance, à la maladie et à la dépendance doit reposer sur l’accompagnement, le soutien et la solidarité à l’égard des personnes concernées, plutôt que sur l’instauration d’une aide à mourir.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement rappelle que la mission première de notre système de santé est de protéger les personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap ou la dépendance. Face à la souffrance, la réponse doit être l’accompagnement et la protection des personnes les plus vulnérables.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement rappelle que la priorité de notre système de santé doit être d’accompagner les personnes malades ou vulnérables, de soulager leurs souffrances et de garantir leur dignité jusqu’à leur décès naturel, plutôt que de consacrer un droit à provoquer la mort.

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Rejeté 22/06/2026

L’article propose d’ajouter la mention « expression de leur volonté et fin de vie ».

Or, l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

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Rejeté 22/06/2026

La présente proposition de loi vise à reconnaître et à organiser l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Or, dès lors que ces pratiques ne s’inscrivent pas dans la finalité thérapeutique du soin, leur intégration au code de la santé publique ne paraît pas justifiée. Le présent amendement propose donc de supprimer cette codification.

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Rejeté 22/06/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. 

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Rejeté 22/06/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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Rejeté 22/06/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à créer une partie spécifique dans le code de la santé publique afin de ne pas mêler le sujet visé par cette proposition de loi à la première partie du code de la santé publique relatif à la protection générale de la santé.

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Rejeté 22/06/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

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Rejeté 22/06/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

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Rejeté 22/06/2026

Amendement de repli.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à clarifier l'objet du présent texte.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à préciser que l’aide à mourir s’inscrit dans le champ du médical.

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Non soutenu 22/06/2026

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent à minima revenir à la rédaction initiale du texte, considérant paradoxal et inadapté de parler d’un « droit » à l’aide à mourir.

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Non soutenu 22/06/2026

Cet amendement vise à supprimer la création d'un droit à l'aide à mourir.

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Non soutenu 22/06/2026

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 2 qui crée un droit à l'aide à mourir.

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Rejeté 22/06/2026

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose déjà que toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.

Ce droit à une fin de vie digne constitue le fondement juridique dans lequel s’inscrit naturellement l’aide à mourir. Dès lors, créer un « droit à l’aide à mourir » distinct revient à superposer inutilement deux droits là où un seul suffit. L’aide à mourir n’est pas un droit nouveau : elle est une modalité d’exercice du droit existant à une fin de vie digne.

Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en ne conservant que la définition des conditions dans lesquelles l’aide à mourir peut être mise en œuvre.

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Non soutenu 22/06/2026

L’article premier laisse accroire l’idée que le dispositif sur l’aide à mourir a sa place dans le code de la santé publique. Il n’en est rien.

L’aide à mourir conçue par ce texte, c’est-à-dire l’euthanasie et le suicide assisté, n’entre pas dans le champ des actes de soin définis à l’article L 1110-5 du code de la santé publique. L’euthanasie est contraire au serment d’Hippocrate.

Aucune législation sur l’euthanasie et le suicide assisté soit 10 législations sur 193 Etats membres de l’ONU n’a intégré ce dispositif dans le code de la santé publique.

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Rejeté 22/06/2026

L’insertion nouvelle du terme « droit à » est politique et non juridique. Il donne un ton revendicatif et militant, particulièrement inadapté à des actes qui visent à donner ou se faire donner la mort.

Et l’expression « aide à mourir » est dangereusement vague. Elle ne désigne pas les actes – euthanasie et suicide assisté – qui sont l’objet du texte, lequel vise à les autoriser sous certaines conditions. Leur portée étant évidemment capitale, la loi doit les désigner clairement.

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Rejeté 22/06/2026

En aucun cas, l’aide à mourir ne peut être ni conçue ni présentée comme un droit absolu, qui ne supporterait aucun cadre ni aucune limite.

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Non soutenu 22/06/2026

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

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Rejeté 22/06/2026

Le présent amendement propose la suppression de l'article 2, qui crée un droit à l'aide à mourir et autorise l'administration d'une substance létale par un tiers soignant, tout en instituant une irresponsabilité pénale pour les participants. En franchissant la ligne qui sépare le « laisser mourir » du « faire mourir », il transgresse l'interdit fondateur de donner la mort. Cet interdit n'est pas une survivance archaïque : il est le fondement sur lequel repose la confiance du patient envers le soignant, et plus largement la protection de toute personne vulnérable contre des pressions, même bienveillantes, à abréger sa vie.

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Rejeté 22/06/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

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Rejeté 22/06/2026

L’objet du présent amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que prévue par la présente proposition de loi.

L’euthanasie et le suicide assisté ne sauraient être assimilés à des soins. Cette qualification apparaît en contradiction avec les définitions établies du soin. L’Académie nationale de médecine définit ainsi le soin comme l’ensemble des mesures et actes visant à permettre d’améliorer ou de maintenir la santé physique et mentale d’une personne. De même, la Haute Autorité de Santé qualifie l’acte de soin comme un ensemble d’actions participant au rétablissement ou à l’entretien de la santé.

Les soins, y compris dans le cadre des soins palliatifs, n’ont pas pour objet de provoquer la mort. L’Organisation mondiale de la santé rappelle à cet égard qu’ils considèrent la mort comme un processus naturel, sans chercher ni à l’accélérer ni à la retarder.

Assimiler juridiquement des actes létaux à des soins introduirait une confusion majeure dans l’architecture normative du droit de la santé et fragiliserait les principes déontologiques qui fondent l’exercice des professions médicales et soignantes. Le présent amendement vise donc à préserver la cohérence du Code de la santé publique et invite, le cas échéant, à envisager un cadre juridique distinct.

 

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Rejeté 22/06/2026

L’exemple de la Belgique, qui autorise depuis 2014 l’euthanasie pour des mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, devrait nous alerter sur les dérives potentielles d'une extension du suicide assisté et de l'euthanasie.

Pour éviter toute dérive similaire et garantir une protection renforcée des mineurs, il est indispensable de préciser explicitement, au cœur même de l’article 2, que seules les personnes majeures peuvent solliciter l’aide à mourir, qu’il s’agisse du suicide assisté ou de l’euthanasie.

 

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Rejeté 22/06/2026

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique. Il constitue un principe fondamental de la prise en charge médicale et de l’accompagnement de la fin de vie.

Toutefois, ce droit demeure aujourd’hui insuffisamment garanti. D’une part, il ne revêt pas un caractère pleinement opposable. D’autre part, la responsabilité du médecin reste juridiquement entourée d’ambiguïtés lorsque le soulagement de la douleur est présenté comme susceptible d’avoir pour conséquence un raccourcissement de la vie. Cette incertitude normative entretient une forme d’autocensure médicale et contribue à des insuffisances persistantes dans la prise en charge de la douleur, largement documentées par les professionnels eux-mêmes.

Le présent amendement de réécriture de l'article 2 repose sur un principe clair : le soulagement de la souffrance n’a d’autre finalité que le soulagement lui-même. En affirmant explicitement un droit opposable au meilleur soulagement possible, l’amendement sécurise l’action des soignants, clarifie leur responsabilité et favorise une prise en charge plus active, plus précoce et plus complète de la douleur.

Cette garantie répond directement à l’angoisse centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle d’être abandonnées à la souffrance. Elle contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à accompagner jusqu’au terme de la vie, sans renoncement ni ambiguïté.

Là où certains entendent transformer la peur de souffrir en fondement d’un droit à la mort, le présent amendement affirme une réponse radicalement différente : la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de provoquer la mort, mais la certitude que nul ne sera laissé sans réponse face à la souffrance.

 

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement vise à supprimer l'article 2, qui introduit la notion d'« aide à mourir » sans nommer clairement les actes concernés, à savoir : le suicide assisté et l’euthanasie.

Cette imprécision porte atteinte à l'exigence constitutionnelle d'intelligibilité de la loi. Elle masque surtout une rupture profonde, anthropologique et déontologique, que le législateur tente de banaliser.

Qualifier un suicide ou une euthanasie d’« aide » ne fait pas disparaître la réalité de l’acte, ni sa violence, comme l'ont souligné de nombreux professionnels de santé.

Par ailleurs, inscrire ces pratiques dans le code de la santé publique brouille dangereusement la mission même du soin. À l’étranger, les législations similaires assument leurs termes. Afin de préserver la clarté du droit et la cohérence de notre politique de santé, cet article doit être supprimé.

 

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Rejeté 22/06/2026

Cet article modifie l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique afin d’y ajouter les mots « expression de leur volonté et fin de vie ».

Cette modification intervient dans le cadre de l’introduction, au sein du code de la santé publique, d’un dispositif d’aide à mourir. Or, la notion de fin de vie est déjà présente dans ce code, notamment au sein des dispositions relatives à l’expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie.

Par ailleurs, l’intégration de ce nouveau dispositif dans le code de la santé publique soulève la question de son articulation avec les principes qui fondent traditionnellement les soins et l’accompagnement médical. Les actes relevant de l’aide à mourir se distinguent en effet des soins tels qu’ils sont généralement définis par les autorités sanitaires et médicales, lesquels ont pour objet la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies ou l’accompagnement des personnes malades.

Dans un souci de cohérence juridique et de clarté normative, il apparaît donc préférable de ne pas modifier l’intitulé de ce chapitre dans les conditions prévues par le présent article.

Le présent amendement en propose, en conséquence, la suppression.

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Rejeté 22/06/2026

Amendement de clarification sémantique.

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Rejeté 22/06/2026

Le présent amendement vise à limiter le dispositif d’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles la personne s’administre elle-même la substance prescrite.

Il maintient ainsi la distinction entre le suicide assisté et l’euthanasie, cette dernière impliquant l’intervention directe d’un tiers pour administrer le produit létal. Des dispositifs techniques permettant l’auto-administration existent déjà et sont mis en œuvre dans plusieurs pays ayant encadré le suicide assisté.

Dans un souci d’encadrement strict du dispositif, le présent amendement supprime donc la possibilité qu’un tiers procède à l’administration de la substance létale.

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Rejeté 22/06/2026

Cet amendement supprime l’article 2 qui instaure un droit à l’aide à mourir.

Cette disposition marque une rupture profonde avec les principes qui fondent notre système de santé, dont la vocation est de soigner, soulager et accompagner. Face à la souffrance et à la dépendance, la réponse de la société doit être le développement des soins palliatifs et la protection des personnes les plus vulnérables, non l’organisation d’une aide à provoquer la mort.

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Rejeté 22/06/2026

Amendement de repli. 

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Rejeté 22/06/2026

Amendement de repli.

Cet amendement vise à écrire un titre de section 2bis en symétrie avec la section 2, tout en soulignant plus explicitement les actes pratiqués : le suicide assisté ou délégué.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

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Non renseignée Date inconnue

Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées. 
Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.
Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.
Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

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Non renseignée Date inconnue

La confirmation de la demande constitue une étape déterminante. Elle intervient après un délai de réflexion minimal, mais elle peut néanmoins être influencée par des facteurs transitoires : douleur, anxiété, épuisement, détresse psychique, ou variations de l’environnement familial et social.
Le présent amendement propose une double confirmation à vingt-quatre heures d’intervalle, afin de s’assurer de la stabilité et de la persistance de la volonté. Cette garantie est particulièrement pertinente dans un contexte où l’acte envisagé est irréversible.
Elle ne crée pas un obstacle disproportionné : la seconde confirmation peut être organisée rapidement, dans des conditions adaptées à l’état de la personne, tout en offrant un temps supplémentaire de consolidation de la décision.
L’objectif est de renforcer le caractère libre et éclairé du consentement, en réduisant le risque qu’une décision soit prise sous l’effet d’une influence extérieure ou d’une détresse momentanée.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

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Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli qui vise à apporter des garanties au texte. 

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Non renseignée Date inconnue

 Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à intervenir dans la procédure.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à restreindre les personnes habilitées à intervenir dans la procédure. 

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Cet amendement vise à apporter des garanties au texte. 

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Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

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Cet amendement de repli reprend l'amendement n°COM-158 déposé par Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON et adopté par la commission des affaires sociales du Sénat. Il vise à expliciter un pouvoir de police dévolu au responsable de l'établissement pour limiter le nombre de personnes présentes au moment de l'administration de la substance létale, afin de prévenir tout trouble et garantir la sécurité. 

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Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

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Cet amendement de repli vise à protéger les personnes mineures. 

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Cet amendement reprend le texte qui avait été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat. Il vise à restreindre les personnes habilitées à préparer la substance létale. 

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Cet amendement vise à renforcer l'expertise de la commission de contrôle et d'évaluation. 

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La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.
Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.
 
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

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Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte. 

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Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte. 

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Les infirmiers ne doivent pas donner la mort.

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Cet amendement de repli vise à supprimer le critère relatif au pronostic vital engagé afin de recentrer l'évaluation de la demande de la personne sur les conséquences de son affection sur sa qualité de vie ainsi que la souffrance induite.

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Amendement de repli.

L’administration d’une substance létale est un acte qui provoque la mort. Compte tenu de l’enjeu, un nombre restreint de professionnels pratiquant cet acte est préférable.

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Amendement de repli.

L’administration d’une substance létale est un acte qui provoque la mort. Compte-tenu de l’enjeu, il faut que ce geste soit effectué par un professionnel formé à délivrer cet acte mortel.

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Amendement de repli.

Le contrôle juridictionnel prévu par la proposition de loi est déjà extrêmement limité et encadré dans un délai dérisoire de deux jours, alors même qu’il s’agit d’une procédure irréversible.

Sans précision, ce délai peut courir sur des week-ends ou jours fériés, rendant toute instruction sérieuse impossible et réduisant le recours à une simple formalité.

Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel minimalement effectif en précisant que ce délai s’entend en jours ouvrés.

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Le texte prétend prévoir une garantie juridictionnelle, mais celle-ci demeure insuffisante : une suspension qui ne durerait pas jusqu’à l’issue définitive du recours laisserait subsister un risque d’exécution de la procédure avant que la justice ait réellement tranché.

Dans un acte irréversible, un contrôle juridictionnel partiel ou incomplet revient à un contrôle inutile.

Cet amendement vise donc à garantir que la suspension de la procédure demeure effective jusqu’à une décision définitive passée en force de chose jugée, afin d’éviter l’irréparable

 

 

 

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Cet amendement a pour objet de garantir que nul ne sollicite l'aide à mourir en raison d'un défaut d'accès aux soins, d'une prise en charge insuffisante ou d'une situation de précarité sociale.

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Cet amendement a pour objet, en cas de défaut d'accès aux soins, la mise en place d'une procédure de signalement et de suivi, afin d'assurer que les personnes concernées bénéficient d'un accompagnement médical et social adapté à leur situation

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Le médecin qui participe à la procédure collégiale ne doit pas seulement consulter le dossier médical de la personne, il doit la rencontrer.

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Tout psychologue doit pouvoir participer à cette procédure collégiale sans qu'il ne soit forcément impliqué dans le traitement de la personne.

 

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Si le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne se rend compte que la personne subit des pressions économiques ou autres, il faut suspendre la procédure.

 

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Il est indispensable d'envisager un contrôle a priori et non pas seulement a posteriori.

 

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Les proches sont  les mieux placés pour constater une fragilité psychologique, une influence exercée sur la personne ou un épisode de détresse particulièrement intense.

Le présent amendement instaure donc une procédure d’alerte.

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Le médecin en charge du patient peut n’avoir aucune compétence psychiatrique pour s’assurer du consentement libre et éclairé du patient. Afin de vérifier que ce critère soit pleinement satisfait, il apparaît nécessaire de consulter un psychiatre comme c’est le cas en Autriche, en Californie, au Colorado, en Oregon,  dans les États australiens de Victoria , de Western Australia, de Tasmanie, de Queensland, de South Australia et de New South Wales.

 

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Le médecin est le seul à pouvoir pratiquer l'euthanasie.

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La présence d’un membre de la cour de cassation n’a pas lieu d’être dans cette commission puisque l’on confie le monopole du contrôle juridictionnel au juge administratif à l’article 12.

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Cet amendement a pour objectif d’offrir la possibilité au corps médical d'avoir un recours à l'avis du comité de l’espace de réflexion éthique régional ou interrégional mentionné à l'article L1412-6, pour des cas qui pourraient poser des questions, de disposer d’un avis réfléchi et avisé concernant la situation particulière mais également d’offrir à la société entière une véritable réflexion éthique permettant de contrôler l’évolution du droit à l’aide à mourir.

En effet, en vertu de l’article L 1412-6 du Code de la Santé publique, ces espaces de réflexion éthique représentent des lieux “de formation, de documentation, de rencontre et d'échanges interdisciplinaires sur les questions d'éthique dans le domaine de la santé” et s’intègrent alors parfaitement dans le cadre des problématiques liées au droit à l’aide à mourir, d’autant plus que ce dispositif comporte d’importantes conséquences qui touchent inexorablement à l’éthique.

Ce contrôle permettrait donc d’émettre une réflexion bien plus poussée et plus profonde pour accompagner le médecin ou les professionnels de la procédure collégiale.

Il représenterait une aide professionnelle et fiable, notamment en cas de désaccord interne au sein du collège pluriprofessionnel mais également une meilleure vision générale sur le droit à l’aide à mourir qui est nécessaire afin que la société demeure informée et puisse toujours exercer une forme de contrôle moral.

En outre, cette procédure, qui est déjà connue et encadrée, son utilisation serait alors bien plus sûre, sécurisée que celle offerte par l’alinéa 9 actuel de la PPL qui octroie une grande liberté au médecin et permettrait donc de limiter les potentielles dérives.

Enfin, elle constituerait une aide précieuse à la prise de décision des médecins dans la mesure où ces derniers pourraient être confortés et rassurés par un groupe d’experts. 

L’importance de la décision de 'l'aide à mourir" justifie d'une manière logique ce recours supplémentaire aux experts de ces espaces de réflexion éthique.

 

 

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Cet amendement vise à faire de la consultation auprès d'une équipe spécialisée en soins palliatifs une étape préalable obligatoire à l'examen d'une demande d'aide à mourir, y compris lorsque son territoire de résidence ne dispose pas d'une équipe spécialisée.

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Cet amendement vise à supprimer le délai de réflexion de 3 mois pour que la personne confirme sa demande d'aide à mourir.

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Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à porter à un an la durée de validité de l'accord délivré par le médecin pour bénéficier de l'aide à mourir.

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Cet amendement vise à supprimer le délai de trois mois courant à compter de la notification de l'accord du médecin et dans les limites duquel la personne doit fixer la date de la mise en œuvre de l'aide à mourir.

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Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à simplifier la procédure de mise en place de l’aide à mourir. L'amendement propose de revenir à la rédaction initiale en prévoyant que la mise en œuvre de l’aide à mourir peut s'effectuer dans un délai d'un an à compter de la notification de l'accord du médecin. L'amendement prévoit également que la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111- 12-4 ne soit enclenchée que dans la situation où le médecin a un doute quant au caractère libre et éclairé de la volonté de la personne malade d’accéder à une aide à mourir.

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Le statut de psychiatre agréé auprès de la cour d’appel est une sécurité juridique.

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L'autorisation pour la personne d'être entourée par les proches de son choix lors de l'administration de la substance létale pose des enjeux complexes, notamment en ce qui concerne le choc émotionnel et les répercussions psychologiques que cette confrontation à la mort peut engendrer. 

Si la volonté de la personne doit être respectée, il est indispensable de prendre en compte les conséquences psychologiques sur son entourage. Une prise en charge psychologique approfondie et un accompagnement adapté sont essentiels afin d'éviter un impact traumatique durable. En effet, être présent lors d'un tel acte peut engendrer une culpabilité persistante, des interrogations sur l'aide que l'on aurait pu apporter ou encore un lourd sentiment de responsabilité. 

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Amendement d'appel. 

Cet amendement vise à interroger la demande de suicide assisté ou délégué. Comment le médecin pourra savoir que cette demande est pour des raisons de santé et non pour des raisons économiques ? Rien dans ce texte ne permettra au médecin d'y répondre et pourtant, une personne pourra répondre aux critères de santé sans pour autant en avoir véritablement envie. Combien de personnes se sacrifieront ?

Plusieurs cas de figure se présentent : 

- les personnes qui n'auront plus les moyens de subvenir à leurs besoins, 

- les personnes qui pèseront financièrement sur leur descendance, 

- les personnes qui n'auront pas accès aux soins palliatifs (seuls 30 % des Français ont accès aux soins palliatifs) pour les soulager ou pour qui des soins ne seront pas apportés assez rapidement, 

- les personnes qui pensent que la société les rejette et les déprécie pour des raisons économiques. 

Dans tous les cas, c'est faire le jeu du capitalisme : privilégier les plus performants et abandonner les plus faibles. C'est aussi participer à un eugénisme sociétal pour faire triompher le validisme. 

Cette société n'est pas souhaitable.

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Le présent amendement vise à laisser la possibilité au médecin de déroger, dans un cadre précis et avec l'accord de son patient,  au principe instauré par l'article 1111-12-1 faisant de l'auto administration la règle en cas de capacité physique du patient à réaliser l'acte aux conséquences létales. 

Il s'agit là d'instaurer un assouplissement au bénéfice des patients en ce qui concerne l'administration de la substance active entrainant le décès, car le texte en l'état actuel,  n'entend pas répondre pleinement à l'ensemble des situations concrètes, toujours trop difficiles de mise en oeuvre matérielle de la fin de vie médicalisée. 

Il doit y avoir une certaine souplesse dans le mode d'admission de la substance létale afin de couvrir l'ensemble des situations concrètes que la mise en oeuvre de ultime de la procédure d'aide à mourir pourrait soulever. 

l'objectif de cette loi étant de répondre pleinement à toutes les demandes d'aide à mourir dans la dignité et la sérénité formulées par les patients éligibles. 

 

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Le présent amendement vise à compléter le dispositif de contrôles de procédures d’aide à mourir, et ainsi de mettre en place un suivi préalable, à savoir un contrôle "a priori", donc complémentaire au contrôle "a posteriori", en soulignant l’importance de contrôler le respect, pour chaque procédure d'aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 avant chaque acte définitif de fin de vie.

En effet, la commission de contrôle et d’évaluation est chargée de vérifier le respect des conditions légales applicables à chaque procédure d’aide à mourir, or, un contrôle intervenant uniquement après la réalisation de l’acte ne permet pas de prévenir juridiquement d’éventuelles irrégularités ni de garantir pleinement le respect des exigences fixées par la loi et de prévoir correctement les conséquences de ces irrégularités, c’est-à-dire d'une application malvenue de « l’aide à mourir ».

Dès lors que les conclusions de cette commission peuvent conduire à la constatation de manquements déontologiques ou professionnels, voire à l’engagement de responsabilités disciplinaires ou pénales, il apparaît plus cohérent que cette expertise intervienne aussi avant la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Si la responsabilité pénale peut être engagée, elle devrait l’être de manière à pouvoir prévenir à temps une « mauvaise » décision causant un décès qui aurait dû être juridiquement anticipé.

Un contrôle formel préalable renforcerait ainsi la sécurité juridique des patients comme des professionnels de santé et assurerait une protection plus effective du respect des conditions légales.

En conséquence, le contrôle "a priori" constitue une garantie supplémentaire indispensable compte tenu du caractère irréversible de l’acte concerné.

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Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

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Le présent amendement vise à laisser la possibilité au médecin de déroger, dans le cadre de circonstances exceptionnelles  et avec l'accord de son patient,  au principe instauré par l'article 1111-12-1 faisant de l'auto administration la règle en cas de capacité physique du patient à réaliser l'acte aux conséquences létales. 

Il s'agit là d'instaurer un assouplissement au bénéfice des patients en ce qui concerne l'administration de la substance active entrainant le décès, car le texte en l'état actuel,  n'entend pas répondre pleinement à l'ensemble des situations concrètes, toujours trop difficiles de mise en oeuvre matérielle de la fin de vie médicalisée. 

Il doit y avoir une certaine souplesse dans le mode d'admission de la substance létale afin de couvrir l'ensemble des situations concrètes que la mise en oeuvre de ultime de la procédure d'aide à mourir pourrait soulever. 

l'objectif de cette loi étant de répondre pleinement à toutes les demandes d'aide à mourir dans la dignité et la sérénité formulées par les patients éligibles.

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Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

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Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation des professionnels de santé qui sont au plus près du malade, souvent au quotidien, pour permettre d'avoir un avis sur le consentement du patient mais aussi sur son environnement familial. 

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Le présent amendement crée une autorité indépendante dédiée au contrôle des situations individuelles. L'objectif est d'introduire un tiers extérieur, garant de la liberté du consentement et doté d'un pouvoir de suspension conservatoire. 

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Le présent amendement introduit une garantie nouvelle de réversibilité réelle et active de la décision. Ce dernier permet d'organiser in concreto la liberté du patient jusqu'au dernier moment. 

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Cet amendement permet d'instaurer une clause de conscience pour les établissements médico-sociaux qui ne souhaitent pas mettre en oeuvre l'aide à mourrir au sein de leur structure.

Pour des raisons propres à leurs histoires, à leurs appartenances confessionnelles, ou simplement liées à leurs conceptions de la vie humaine, de nombreux EHPAD ou établissement médicaux sociaux ne souhaitent pas que l'aide à mourir puisse être mise en oeuvre dans leurs locaux. Ils considèrent en effet que ces établissements sont des communautés de vie dans lesquels la pratique de l’aide à mourir contreviendrait à leurs projets d'établissements.

Or, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, les établissements et services sociaux et médico- sociaux sont tenus de permettre l'intervention d'équipes médicales pratiquant l'aide à mourir et se retrouvent donc exclus de la clause de conscience prévue pour les professionnels de santé.

C'est pourquoi le présent amendement permet aux EHPAD et aux autres établissements sociaux et médico-sociaux privés de refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans leurs locaux.

Pour cela, l'avis du personnel de l'établissement ou du service sera recueilli et, après délibération du conseil d'administration, l'établissement pourra faire valoir une clause de conscience spécifique. Toutefois, afin de ne pas empêcher les résidents qui le souhaitent de recourir à l'aide à mourir, le responsable de l’établissement sera tenu de permettre le transfert du demandeur vers un lieu de son choix où il pourra mettre en oeuvre la procédure.

Un décret précisera les conditions d'application de cette clause de conscience des établissements sociaux et médico-sociaux.

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L’article 4 fixe les conditions d’éligibilité à l’aide à mourir. Les critères retenus reposent sur des notions larges et évolutives, telles que la souffrance psychologique ou la phase avancée d’une affection grave. Ces concepts, par nature interprétatifs, exposent le dispositif à un élargissement progressif de son champ d’application. Dans un domaine impliquant des décisions irréversibles, ces incertitudes normatives apparaissent particulièrement problématiques. Le présent amendement vise à supprimer cet article. Telle est la portée du présent amendement.

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La fixation d’un délai maximal d’orientation constitue une garantie indispensable afin d’éviter que l’aide à mourir ne puisse devenir, faute de solution alternative effectivement accessible, un choix par défaut.

L’accès effectif aux soins palliatifs demeure le principal garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement et durablement exprimée d’une demande résultant d’une insuffisance d’accompagnement. La seule proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne peut, à cet égard, être regardée comme suffisante : elle doit s’accompagner d’une orientation réelle et effective, dans des conditions matérielles et géographiques compatibles avec la situation de la personne malade.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 consacré aux soins palliatifs a mis en évidence la persistance d’importantes inégalités territoriales, en relevant notamment que 21 départements demeuraient dépourvus d’unités de soins palliatifs et que plusieurs régions ne disposaient pas d’équipes mobiles suffisamment dotées. Dans ce contexte, subordonner l’accès à l’aide à mourir à une orientation effective vers les soins palliatifs répond à une exigence de cohérence et de protection des personnes vulnérables.

L’insertion proposée permet ainsi de combler une lacune du dispositif sans en modifier l’équilibre général. Elle apporte une précision opérationnelle nécessaire à l’application de la mesure, tout en respectant les principes directeurs du texte.

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L’objectif de cet amendement est d’ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’obligation pour la personne concernée d’avoir préalablement bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs. Il ne s’agit pas seulement de garantir que cette offre ait été théoriquement disponible, mais qu’elle ait été effectivement proposée, expliquée et mise en œuvre dans le cadre d’un accompagnement en fin de vie global. Telle est la portée du présent amendement.

 

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Le présent amendement rappelle que l’administration d’une substance létale dans le but de mettre fin aux jours d’un patient, ne constitue pas une aide mais un acte de donner la mort. Il est ainsi proposé d'adopter le présent amendement.

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Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.

Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif. Telle est la portée du présent amendement.

 

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Cet amendement renforce la condition médicale. Il empêche que des souffrances subjectives, psychologiques ou temporaires, servent de fondement à une demande d’aide à mourir. Telle est la portée du présent amendement.

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Il s’agit de garantir que la demande d’aide à mourir ne soit pas la conséquence d’une défaillance du système de soins, mais bien le résultat d’une décision pleinement éclairée, prise en connaissance de cause et dans un contexte d’accompagnement médical adéquat. Tel est l'objet du présent amendement.

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La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir instaure une obligation généralisée faite à l’ensemble des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux d’accueillir en leur sein des pratiques d’euthanasie et de suicide assisté.

Une telle obligation s’imposerait indistinctement aux structures publiques comme privées, y compris aux établissements confessionnels ou porteurs d’un projet éthique clairement affirmé, y compris lorsqu’ils ne bénéficient d’aucun financement public. Cette logique constitue une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et à la liberté d’organisation, garanties tant par notre droit interne que par les engagements européens de la France.

Le droit français reconnaît pourtant, dans d’autres domaines sensibles, la nécessité de préserver ces équilibres. Ainsi, en matière d’interruption volontaire de grossesse, le législateur a expressément admis qu’un établissement de santé privé puisse refuser la réalisation de tels actes dans ses locaux, y compris lorsqu’il participe au service public hospitalier, dès lors que la continuité de l’accès aux soins est assurée par ailleurs. Rien ne justifie que l’aide à mourir fasse l’objet d’un régime plus contraignant encore.

En imposant l’accueil obligatoire de ces pratiques, la proposition de loi méconnaît également la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protège l’autonomie des organisations fondées sur une éthique religieuse ou philosophique, y compris lorsqu’elles exercent des missions d’intérêt général. Ces garanties s’appliquent non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales.

Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre indispensable entre le respect des choix individuels en fin de vie et la protection effective de la liberté de conscience et de religion des établissements. Il permet aux structures concernées de demeurer fidèles à leur projet éthique, tout en garantissant l’accès effectif du patient à une autre structure par un mécanisme de transfert.

Il s’agit d’éviter une contrainte idéologique uniforme, juridiquement fragile et profondément attentatoire au pluralisme éthique, qui constitue l’un des fondements de notre pacte républicain.

 

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Cet amendement a pour objet de réserver la charge d’administrer la substance létale à des personnes spécialement désignées par un juge du tribunal judiciaire, afin de décharger le personnel soignant de cette tâche qui n’est pas conforme au Serment d’Hippocrate. C’est là le seul moyen de garantir la neutralité de la personne exécutant l’injection.

En effet, les risques sont importants en cette matière, que la demande de pratiquer le suicide assisté ait été motivée, directement ou indirectement, par l’insistance de tiers intéressés. Peu importe à cet égard la nature de l’intérêt – crapuleux ou idéologique – et que ces pressions aient été conscientes ou non. Tiers intéressé qui pourrait ainsi s’assurer de la bonne marche du processus en administrant lui-même la substance létale, opportunément désigné par la personne qu’elle a sous son influence.

Dans le cas où l’exécutant serait de bonne foi, les risques sont également non négligeables de traumatisme pour lui, s’il a le moindre lien avec le candidat à l’euthanasie. Motivé par la compassion, la gravité morale de son acte pourrait lui apparaitre par la suite, et d’autant plus violemment qu’il éprouvait de l’attachement pour le défunt.

Il convient, à la dernière heure, que l’exécutant soit tout à fait étranger à la personne de l’euthanasié et que sa mission résulte du seul ordre qu’une nation civilisée tient pour compétent en matière de vie et de mort, à savoir la Justice.

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Cet amendement tend à faire de l’information du mandataire, curateur ou tuteur de la personne ayant recours à l’euthanasie une condition de validité de la décision de recourir à l’aide active à mourir. Il s’agit de donner pleine efficacité à l’obligation d’informer qui, dans le texte, n’est assortie d’aucune sanction, c’est-à-dire d’aucune portée juridique.

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Cet amendement tend à ce qu’inciter quelqu’un à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté soit tenu pour ce qu’il est, à savoir une provocation au suicide et réprimé comme tel. Le suicide assisté est justifié par les auteurs du projet de loi par l’idée de soulager la personne d’une souffrance qu’elle ne peut plus supporter. Cette ratio legis ne saurait excuser la provocation au suicide.

L’ « aide à mourir » telle que définie dans la présente proposition de loi établit le consentement de la victime comme fait justificatif de nature à faire disparaître l’élément intentionnel des crimes d’empoisonnement et de meurtre. Ce consentement doit donc être protégé de toute influence.

Laisser impunie la provocation au suicide, c’est exposer toute personne en état de souffrance à l’influence délétère de personnes animées d’intentions crapuleuses (captation d’héritage, extinction de l’action publique du fait du décès de l’auteur présumé) ou idéologiques, en tout cas étrangères aux intérêts de l’intéressé.

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Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir.

Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.

En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance. Il est ainsi proposé d'adopter le présent amendement.

 

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Cet amendement complète l’article 15 pour subordonner l’inscription au registre national des professionnels volontaires à une formation spécifique et à un dispositif d’accompagnement. Il tient à la nature singulière de l’aide à mourir.


Cette procédure conduit en effet les soignants à des décisions et à des gestes d’une portée humaine, éthique et symbolique singulière. Elle exige des compétences d’évaluation clinique, relationnelle et psychologique propres, ainsi qu’une bonne connaissance du cadre juridique applicable. Or, en l’état, figurer parmi les professionnels déclarés n’est soumis à aucune condition de compétence ni de préparation. Conditionner l’inscription à la validation d’une formation dédiée sécurise le dispositif, pour les personnes comme pour les soignants, et harmonise les pratiques sur l’ensemble du territoire.


Le dispositif d’accompagnement et de soutien professionnel vise quant à lui à prévenir la détresse psychologique, l’isolement et l’épuisement moral des volontaires. C’est une condition de soutenabilité du dispositif et une protection des soignants que le seul droit de retrait, préservé à l’article 14, ne suffit pas à garantir. La possibilité de demander à tout moment son retrait du registre confirme par ailleurs le caractère librement consenti et réversible du volontariat.
En reliant volontariat, formation, accompagnement et révocabilité, l’amendement protège les professionnels appelés à intervenir et prévient les risques d’isolement et d’épuisement, dans le respect des valeurs du soin. Il rejoint en cela les orientations de plusieurs législations étrangères comparables, qui reposent sur la participation volontaire des soignants, et laisse la clause de conscience inchangée. Le II procède au gage de la charge résultant, pour les finances publiques, de l’organisation de la formation et du dispositif d’accompagnement.

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La demande d’aide à mourir ne peut être recevable que si la personne a été pleinement informée des autres modalités d’accompagnement de la fin de vie, en particulier les soins palliatifs. La clarté du droit l'exige.

 

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Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir.

Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.

En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance. Telle est la portée du présent amendement.

 

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Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.

En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.

Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées. Le présent amendement répond à cette exigence fondamentale.

 

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Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.

En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.

Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées. Tel est l'objet du présent amendement.

 

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Le présent amendement propose d’inscrire, au sein de la section pénale du Code de la santé publique créée par l’article 17 de la présente proposition de loi, un délit spécifique d’incitation à recourir à l’aide à mourir. Il viserait les situations dans lesquelles une personne adopte, de manière répétée, des agissements, propos ou comportements ayant pour objet d’encourager autrui à solliciter ce dispositif.

Ce délit serait autonome et distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà réprimé par le Code pénal. Il permettrait de sanctionner explicitement toute forme de pression psychologique, d’influence insistante ou de suggestion répétée susceptible d’altérer la liberté de décision d’une personne quant à son choix de fin de vie.

La légalisation de l’aide à mourir appelle, en contrepartie, des garanties particulièrement exigeantes afin d’assurer la protection des personnes vulnérables, notamment celles âgées, en situation de perte d’autonomie, atteintes de handicap ou gravement malades. L’incitation peut en effet revêtir des formes insidieuses, diffuses, parfois difficilement caractérisables au regard des infractions existantes, alors même qu’elle est susceptible d’exercer une influence déterminante sur des personnes fragilisées.

Le présent amendement complète ainsi les dispositifs relatifs à l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite et adaptée au cadre spécifique de l’aide à mourir. Il affirme avec clarté que toute décision relative à la fin de vie doit être prise librement, en pleine conscience et sans influence indue.

Il participe enfin d’un nécessaire équilibre du texte : reconnaître un nouveau droit implique d’en garantir l’effectivité, tout en assurant la protection effective des personnes les plus vulnérables. Cette exigence est d’autant plus forte que le recours à une substance létale, qu’elle soit auto-administrée ou administrée par un tiers, engage irréversiblement la vie humaine.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

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Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 prévoit un délai de réflexion minimum de deux jours entre la notification de la décision favorable et la confirmation de la demande par la personne. Ce délai est manifestement insuffisant au regard de la gravité absolue et de l'irréversibilité totale de l'acte envisagé.

Aucune décision médicale irréversible ne s'accompagne d'un délai de réflexion aussi bref. À titre de comparaison, la législation sur l'interruption volontaire de grossesse prévoyait jusqu'en 2022 un délai de réflexion de sept jours, pour un acte dont les conséquences, bien que graves, ne sont pas comparables en termes d'irréversibilité.

Le présent amendement porte ce délai à huit semaines, permettant à la personne de traverser des phases émotionnelles et médicales suffisamment longues pour s'assurer que sa volonté est stable, libre et constante. Il impose par ailleurs un entretien préalable obligatoire avec un professionnel de santé mentale indépendant, afin de détecter toute situation de détresse psychologique, de pression ou de vulnérabilité qui n'aurait pas été identifiée lors de la procédure collégiale. Une dérogation est prévue pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, attesté par deux médecins, afin de ne pas rendre le dispositif inaccessible à ceux dont l'état de santé ne permet pas d'attendre ce délai.

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C'est un amendement de cohérence avec l'amendement qui complète la "Sous-section 3 "Contrôle et évaluation"" avec la mise en place d'un contrôle "a priori", complémentaire au contrôle "a posteriori". 

En effet, il s'agit de rendre ce dispositif effectif et, en cas de saisine de la chambre disciplinaire de l’ordre compétent par la commission, suite au contrôle "a priori", de suspendre de manière immédiate et temporaire la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des dispositifs de l'aide à mourir des sous‑sections 2 à 4 de la présente loi.

Cette mesure conservatoire, en cas des irrégularités suspectées par la commission, constitue une garantie supplémentaire indispensable compte tenu de caractère irréversible de l’acte concerné et permettrait d'écarter tout soupçon de faute ou de mauvaise interprétation de la volonté du patient.

En effet, il est primordial que cette procédure puisse être demandée et in fine autorisée uniquement en raison de l'état de santé du patient, en excluant par exemple le motif de sa précarité économique dans le contexte de sa maladie.

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Le présent amendement vise à renforcer les garanties d’impartialité entourant la procédure de demande d’aide à mourir, en élargissant les situations d’incompatibilité applicables au médecin qui reçoit la demande.


Dans les configurations familiales contemporaines, notamment au sein des familles recomposées, les enjeux successoraux peuvent faire naître un risque de collusion entre certains proches, directs ou indirects, autour des conséquences patrimoniales du décès de la personne concernée.


Dès lors, le fait que le médecin chargé de recueillir la demande puisse être l’ayant droit du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la personne demanderesse est susceptible d’altérer la confiance dans la procédure.


En étendant explicitement le champ des incompatibilités à ces situations, le présent amendement vise à prévenir tout risque de collusion successorale et à garantir la neutralité du médecin.

 

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Cet amendement vise à établir un délit d’incitation au suicide assisté dans le Code pénal. Cette disposition garantira que toute forme de pression psychologique, suggestion ou encouragement à recourir à l’aide à mourir soit passible de sanctions pénales.

La légalisation de l’aide à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées ou en situation de dépendance, ou porteuses de handicap. L’incitation au suicide assisté peut être subtile, et certaines personnes pourraient se sentir poussés vers cette option sous la pression de circonstances extérieures. Cet amendement complète les dispositions existantes contre l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite contre l’incitation au suicide assisté.

Nous devons veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue. Cette mesure assurera une protection supplémentaire des personnes et préservera la dignité et l’autonomie dans le cadre de la législation sur l’aide à mourir.

 

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En effet, dans les Outre-mer, avec le manque de structures et de professionnels formés et dans des conditions d'insularité, les associations sont des acteurs importants en matière d’accompagnement et de défense, mais également de prévention et de sensibilisation aux soins palliatifs et à l'aide à mourir.

Or, pour mener à bien leurs missions, ces associations doivent pouvoir être soutenues avec les structures dédiées, formations et surtout des subventions adaptées.

A travers cet amendement, le législateur signale que ce rapport est indispensable pour une bonne compréhension de leur travail sur le terrain, de leurs attentes et de réponses à apporter.

 

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Amendement de cohérence au regard des autres amendements de suppression.

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L'échec de l'administration de la substance létale existe. Il faut le prendre en compte.

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Comme évoqué lors des différents examens du texte, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

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Comme évoqué lors des différents examens du texte, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

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Le présent amendement vise à rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà les garanties nécessaires pour répondre à la demande légitime des patients de ne pas souffrir et de ne pas subir d’obstination déraisonnable. 

Issu de la loi Claeys-Leonetti, le cadre juridique actuel encadre strictement la sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie, dans des situations précisément définies, reposant notamment sur l’engagement du pronostic vital à court terme. Ce dispositif constitue un garde-fou médical et juridique essentiel, fondé sur une procédure collégiale et une traçabilité complète des décisions. 

Dès lors, l’enjeu n’est pas d’élargir les conditions d’accès à l’aide à mourir, mais de garantir l’application effective et rigoureuse des garanties déjà prévues par la loi pour prévenir toute souffrance inutile et toute obstination déraisonnable.

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Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’appréciation de la souffrance psychologique et de la capacité de discernement de la personne sollicitant l’aide à mourir, en rendant obligatoire l’intervention d’un psychiatre ou d’un psychologue clinicien ayant examiné personnellement le patient avant la réunion du collège.

En l’état, le texte se borne à prévoir que des psychologues peuvent être conviés à la réunion du collège, sans exiger ni leur présence systématique, ni une évaluation clinique préalable. Cette lacune affaiblit la procédure collégiale, alors même que l’appréciation de la souffrance psychologique, du discernement et de l’absence de trouble psychiatrique altérant le consentement constitue un élément central de la décision.

En rendant obligatoire un avis spécialisé, fondé sur un examen préalable, le présent amendement vise à prévenir toute décision prise sur la base d’éléments incomplets, déclaratifs ou indirects, et à garantir la solidité médicale et éthique de la procédure.

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Le présent amendement vise à abaisser de trois mois à un mois le délai au-delà duquel une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne est obligatoire.

Trois mois constituent une durée considérable au regard de la situation décrite par le texte lui-même. Il s’agit d’une période plus longue que nombre de protocoles médicaux lourds, plus longue que certains délais d’attente pour une intervention chirurgicale, et, dans la vie quotidienne, équivalente à une saison entière. Or, la loi part du principe que la personne est en situation de souffrance intense, parfois psychologique, et de grande vulnérabilité.

Faire comme si une volonté exprimée dans un tel contexte demeurait pleinement inchangée pendant trois mois revient à supposer une stabilité psychique que le texte reconnaît pourtant ne pas pouvoir garantir. À titre de comparaison, aucune décision médicale irréversible ne repose sur une évaluation psychologique datant de trois mois lorsque l’état du patient est évolutif ; il serait paradoxal qu’il en soit autrement pour une décision engageant la mort.

Abaisser ce délai à un mois ne relève pas de la suspicion, mais du réalisme. Cela permet de s’assurer que la demande demeure actuelle, libre et éclairée au moment où elle est mise en œuvre, et non figée dans un état antérieur qui peut ne plus correspondre à la réalité vécue par la personne.

Dans un dispositif fondé sur l’irréversibilité, il est légitime que la loi fasse preuve d’une exigence temporelle à la hauteur de la gravité de l’acte envisagé.

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Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

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Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’examen des demandes d’aide à mourir présentées par des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. Dans une procédure conduisant à une décision irréversible, l’intervention d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil constitue une garantie essentielle pour l’appréciation du discernement et de la capacité de la personne à exprimer une volonté libre et éclairée. Il apparaît dès lors préférable que cet avis soit systématiquement recueilli plutôt que laissé à la seule appréciation du médecin chargé de l’instruction de la demande.

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Le présent amendement exclut expressément du champ d'application de la procédure d'aide à mourir les personnes bénéficiaires d'une mesure de protection judiciaire au sens de l'article 425 du Code civil.

L'article 5 de la proposition de loi organise la procédure d'accès à l'aide à mourir. Il convient que cette procédure soit fermée aux personnes dont la capacité juridique est altérée au point d'avoir justifié l'intervention du juge des tutelles. Cette exclusion n'est pas une discrimination : elle est la conséquence logique d'un état de droit qui reconnaît l'altération des facultés personnelles.

L'exclusion explicite au niveau de la procédure présente l'avantage d'une sécurité juridique renforcée pour les professionnels de santé chargés d'instruire les demandes. Elle évite également tout risque de contentieux sur l'interprétation des critères d'accès et garantit une protection uniforme sur l'ensemble du territoire.

Cet amendement est cohérent avec la jurisprudence constitutionnelle relative à la protection des personnes vulnérables (décision n° 2011-135/140 QPC) qui oblige le législateur à assortir les mesures touchant aux droits fondamentaux de garanties proportionnées à la vulnérabilité des personnes concernées. Exclure les personnes protégées de la procédure d'aide à mourir constitue la garantie la plus robuste qui puisse leur être offerte.

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Cet amendement vise à aligner la rédaction de la loi sur l’aide à mourir sur la loi Claeys-Leonetti qui décrit la procédure collégiale à l’article L110-5-1de la manière suivante. Il permet notamment d’inclure les médecins des soins palliatifs dans le cas d’un accompagnement à domicile, mais également le médecin traitant. Le médecin traitant ajoute une expertise supplémentaire à la décision collégiale en l’éclairant par une connaissance dans la durée du patient, de son affection, de l’historique de son dossier médical, de son cadre social et familial. Cela permet de replacer la demande de l’aide à mourir dans un cadre plus large incluant l’examen des conditions de vie du patient ainsi que de son histoire.

C’est donc un amendement de cohérence.

 

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Cet amendement vise, à nouveau, à renforcer les garanties d’une décision collégiale de qualité dans le cadre de la procédure de demande d’aide à mourir. Cet amendement rend obligatoire l’examen de la personne ayant effectué une demande d’aide à mourir.

 

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Cet amendement vise, à nouveau, à renforcer les garanties d’une décision collégiale de qualité dans le cadre de la procédure de demande d’aide à mourir. Cela passe par un examen de la personne formulant la demande dans le cas de l’intégration d’un soignant ne suivant pas la personne en question, dans la décision collégiale.

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Cet amendement vise à intégrer le médecin traitant dans le cadre de la procédure de demande d’aide à mourir comme c’est le cas dans la loi Claeys-Leonetti à l’article L110-5-1 lors d’une demande d’arrêt des soins. Le médecin traitant ajoute une expertise supplémentaire à la décision collégiale en l’éclairant par une connaissance dans la durée du patient, de son affection, de l’historique de son dossier médical, de son cadre social et familial. Cela permet de replacer la demande de l’aide à mourir dans un cadre plus large incluant l’examen des conditions de vie du patient ainsi que de son histoire.

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Le présent amendement traduit en termes procéduraux la logique de présomption d'inaptitude instaurée aux articles 4 et 5 pour les personnes sous mesure de protection. Il vise à assurer que, lorsqu'un médecin envisage de lever cette présomption, il le fasse dans le cadre d'une procédure suffisamment garantie pour prévenir tout risque d'erreur irréparable.

En premier lieu, l'amendement précise que la présomption d'inaptitude s'applique spécifiquement au critère d'expression libre et éclairée de la volonté, ancrant juridiquement la présomption et évitant toute ambiguïté sur sa portée.

En deuxième lieu, il rend obligatoire l'avis d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du Code civil — soit un médecin spécialisé dans l'évaluation des capacités des personnes protégées. Si cet expert est jugé indispensable pour décider de placer une personne sous tutelle, il l'est a fortiori pour apprécier si cette même personne peut consentir à son propre décès.

En troisième lieu, l'amendement rend contraignant l'avis du juge des tutelles, qui doit entendre ou appeler la personne protégée. Le juge des tutelles est l'autorité qui a prononcé la mesure et qui suit la situation de la personne. Son avis contraignant constitue la garantie ultime contre toute décision précipitée ou insuffisamment éclairée.

Ce dispositif répond à l'impératif de proportionnalité : il ne prive pas la personne protégée de tout accès à la procédure, mais il exige une procédure renforcée impliquant des expertises médicales et judiciaires spécialisées. La rapidité de la procédure ne saurait prévaloir sur la sécurité des personnes les plus fragiles.

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Cet amendement vise à sécuriser le procédure de demande d’aide à mourir et garantir que l’examen collégial de le décision soit fait dans les meilleures conditions. Une procédure aussi importante que celle de demande d’aide à mourir ne peut avoir lieu simplement en visioconférence ou au téléphone, cela signifie qu’aucun examen n’est effectué par le médecin ou le soignant en question. Le risque de mauvais diagnostic ou de mauvaise évaluation est trop important pour un acte de la sorte. Par ailleurs, l’usage d’outils de visioconférence et de télécommunication non spécifiés pose une question de sécurité et de fuite de données du dossier médical. Ainsi rédigée, la loi n’impose pas l’usage de plateformes de communication sécurisées pour un tel type de consultation.

 

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Cet amendement vise à introduire une infraction spécifique d’incitation à l’aide à mourir, afin de protéger les personnes vulnérables contre toute pression extérieure dans un contexte de fin de vie. Il distingue clairement l’information ou l’accompagnement respectueux du libre arbitre de la personne, de l’incitation active à mettre fin à ses jours. Ce délit est complémentaire aux dispositifs existants et aux débats en cours sur l’aide à mourir.

 

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Ce texte arrive bien trop rapidement après l’adoption de la proposition de loi sur le déploiement des soins palliatifs. 

En effet, introduire l’euthanasie alors que 19 départements français n'ont toujours aucune unité de soins palliatifs, qu’au moins 50 % des patients qui ont besoin de soins palliatifs n’y ont pas accès, et que les demandes de sédation profonde n’obtiennent parfois pas de réponse, constitue une grave erreur. 

Dans un tel contexte, le risque d’une demande d’euthanasie par défaut d’accès à ces soins est important.

Avant d’autoriser l’euthanasie, il aurait été pertinent de s’assurer que toutes les personnes qui le souhaitent peuvent bien avoir recours aux soins palliatifs, sachant que la quasi-totalité des demandes d’aide à mourir disparaissent lorsqu’une prise ne charge adaptée est proposée. Le fait que le médecin doive s’assurer que la personne peut accéder aux soins palliatifs prouve la prématurité de ce texte.

Cet amendement vise donc à permettre aux personnes demandent l’euthanasie en désespoir de cause, n’ayant pas pu recevoir l’accompagnement humain et médical dont elles ont besoin et auquel elles ont droit, d’accéder à leurs droits. 

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Cet amendement rend la consultation psychologique ou psychiatrique obligatoire pour les personnes demandant le suicide assisté ou l’euthanasie. 

Cette mesure, mise en œuvre dans de nombreux pays ayant légalisé ces pratiques, favorise l’identification d’éventuels facteurs traitables influençant le désir de mourir et permet d’apporter une réponse adaptée à la personne qui souffre et qui pourrait être soignée.

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Cet amendement rend systématique l’examen du patient par le médecin spécialiste de la pathologie dont il est atteint et qui fait partie du collège pluriprofessionnel chargé de décider d’accorder ou non l’aide à mourir. En effet, il est aberrant qu’un médecin puisse statuer sur une demande aussi grave et définitive qu’une demande d’aide à mourir sans même avoir vu le patient.

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à réserver exclusivement aux médecins la responsabilité de l’administration de la substance létale, qu’elle soit pratiquée par le professionnel ou en présence du patient qui s’auto-administre le produit.

La participation des infirmiers, bien que compétents dans le soin, soulève plusieurs enjeux :

- Poids éthique et psychologique disproportionné pour ces professionnels non décisionnaires dans le processus ;
- Responsabilité médicale difficilement compatible avec leur statut ;
- Risque de pression hiérarchique ou d’instrumentalisation de leur fonction.


Confier cette mission uniquement aux médecins garantit une cohérence avec la chaîne de décision médicale, une clarté des responsabilités et une sécurisation éthique de l’acte, en accord avec la gravité et l’irréversibilité de l’intervention.

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Le passage à l’âge adulte juridique ne signifie pas que toute personne dispose immédiatement de la même stabilité psychologique, sociale et matérielle. Les jeunes adultes peuvent être davantage exposés à l’isolement, à la précarité, aux ruptures familiales et à des troubles psychiatriques encore évolutifs.

Compte tenu du caractère irréversible de la décision, une protection renforcée des jeunes majeurs apparaît nécessaire.

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Le passage à l’âge adulte juridique ne signifie pas que toute personne dispose immédiatement de la même stabilité psychologique, sociale et matérielle. Les jeunes adultes peuvent être davantage exposés à l’isolement, à la précarité, aux ruptures familiales et à des troubles psychiatriques encore évolutifs.

Compte tenu du caractère irréversible de la décision, une protection renforcée des jeunes majeurs apparaît nécessaire.

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Le passage à l’âge adulte juridique ne signifie pas que toute personne dispose immédiatement de la même stabilité psychologique, sociale et matérielle. Les jeunes adultes peuvent être davantage exposés à l’isolement, à la précarité, aux ruptures familiales et à des troubles psychiatriques encore évolutifs.

Compte tenu du caractère irréversible de la décision, une protection renforcée des jeunes majeurs apparaît nécessaire.

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Compte tenu du caractère irréversible de la décision, une protection renforcée des jeunes majeurs apparaît nécessaire.

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Le passage à l’âge adulte juridique ne signifie pas que toute personne dispose immédiatement de la même stabilité psychologique, sociale et matérielle. Les jeunes adultes peuvent être davantage exposés à l’isolement, à la précarité, aux ruptures familiales et à des troubles psychiatriques encore évolutifs.

Compte tenu du caractère irréversible de la décision, une protection renforcée des jeunes majeurs apparaît nécessaire.

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Le passage à l’âge adulte juridique ne signifie pas que toute personne dispose immédiatement de la même stabilité psychologique, sociale et matérielle. Les jeunes adultes peuvent être davantage exposés à l’isolement, à la précarité, aux ruptures familiales et à des troubles psychiatriques encore évolutifs.

Compte tenu du caractère irréversible de la décision, une protection renforcée des jeunes majeurs apparaît nécessaire.

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Le passage à l’âge adulte juridique ne signifie pas que toute personne dispose immédiatement de la même stabilité psychologique, sociale et matérielle. Les jeunes adultes peuvent être davantage exposés à l’isolement, à la précarité, aux ruptures familiales et à des troubles psychiatriques encore évolutifs.

Compte tenu du caractère irréversible de la décision, une protection renforcée des jeunes majeurs apparaît nécessaire.

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Le passage à l’âge adulte juridique ne signifie pas que toute personne dispose immédiatement de la même stabilité psychologique, sociale et matérielle. Les jeunes adultes peuvent être davantage exposés à l’isolement, à la précarité, aux ruptures familiales et à des troubles psychiatriques encore évolutifs.

Compte tenu du caractère irréversible de la décision, une protection renforcée des jeunes majeurs apparaît nécessaire.

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Le critère de résidence stable et régulière ne comporte aucune exigence de durée.

En l’absence d’une telle condition, le dispositif pourrait susciter des déplacements vers la France ayant pour objet principal d’accéder à l’administration d’une substance létale.

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En l’absence d’une telle condition, le dispositif pourrait susciter des déplacements vers la France ayant pour objet principal d’accéder à l’administration d’une substance létale.

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Le critère de résidence stable et régulière ne comporte aucune exigence de durée.

En l’absence d’une telle condition, le dispositif pourrait susciter des déplacements vers la France ayant pour objet principal d’accéder à l’administration d’une substance létale.

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Le présent amendement vise à restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes de nationalité française.

En l’état du texte, la possibilité d’y accéder est ouverte aux personnes « de nationalité française ou résidant de façon stable et régulière en France ». Une telle rédaction, si elle se veut inclusive, pourrait néanmoins ouvrir la voie à une forme de « tourisme de fin de vie », en contradiction avec la portée profondément intime, éthique et nationale du débat.

Dans la mesure où l’aide à mourir engage la responsabilité morale, juridique et financière de la société, il apparaît légitime que cette faculté soit strictement réservée aux citoyens de la République, qui relèvent pleinement de son contrat social et de ses solidarités collectives.

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Cette disposition vise à éviter tout “tourisme de la mort” en réservant l’accès à l’aide à mourir aux personnes durablement intégrées dans le système de soins français.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier et sécuriser la condition médicale ouvrant droit à l’aide à mourir, en évitant l’imprécision de la formulation actuelle qui parle simplement d’« affection grave et incurable […] en phase avancée ou terminale ».

En introduisant les notions :

- de gravité et d’incurabilité avérées ;
- d’évolution irréversible malgré une prise en charge adaptée ;
- de pronostic vital engagé à court terme, en phase terminale,


la reformulation exclut notamment :

- les maladies chroniques non létales à court terme,
- les handicaps durables sans engagement vital imminent,
- les situations où des soins palliatifs peuvent encore significativement stabiliser ou soulager la personne.


Cette rédaction permet de protéger les personnes vulnérables et d’ancrer le recours à l’aide à mourir dans des situations d’ultime recours médical, conformément à l’objectif de la loi : ne jamais faire de cette aide une alternative par défaut à un accompagnement défaillant.

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L’expression « pronostic vital engagé » est actuellement trop large et sujette à interprétation, ce qui pourrait entraîner une application hétérogène, voire abusive, de la procédure d’aide à mourir.

En précisant que l’affection doit engager le pronostic vital à court terme, le présent amendement vise à recentrer l’esprit de la loi sur les situations de fin de vie imminente, en cohérence avec l’intention de répondre à des souffrances intolérables et réfractaires dans les derniers temps de l’existence.

Cette précision permet également de distinguer clairement l’aide à mourir des situations de handicap grave ou de maladies chroniques, pour lesquelles la prise en charge relève d’autres dispositifs de soutien ou d’accompagnement.

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Le présent amendement vise à supprimer la notion de "phase avancée", trop vague et ouverte à interprétation, dans la définition des conditions d’accès à l’aide à mourir.

En effet, la distinction entre une phase avancée et une phase terminale d’une affection grave et incurable n’est pas toujours médicalement claire et pourrait faire dériver l’application de la loi vers des situations qui ne relèvent pas véritablement de la fin de vie.

Cette imprécision risque d’élargir de manière excessive le champ des bénéficiaires potentiels de l’aide à mourir, y compris à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, mais qui vivent avec une maladie grave stabilisée ou évolutive.

La suppression de cette notion permet de recentrer la loi sur les cas les plus graves, les plus urgents, et les plus conformes à l’objectif initial du texte : répondre à des souffrances réfractaires dans un contexte de fin de vie.

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Cet amendement renforce la condition médicale. Il empêche que des souffrances subjectives, psychologiques ou temporaires, servent de fondement à une demande d’aide à mourir.

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Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’appréciation de la condition tenant à l’existence de souffrances.

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La demande d’aide à mourir ne peut être recevable que si la personne a été pleinement informée des autres modalités d’accompagnement de la fin de vie, en particulier les soins palliatifs.

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La loi doit réaffirmer clairement la hiérarchie entre soins palliatifs et aide à mourir : cette dernière n’étant que l’ultime recours.

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Il est indispensable que la personne dispose d’une information concrète et territorialisée sur les soins existants, pour qu’elle n’agisse pas par ignorance ou désespoir mal fondé.

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Avant toute décision irréversible, la personne doit avoir été entourée, soulagée, accompagnée. Cela garantit que la demande ne résulte pas d’un abandon médical ou affectif.

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Afin de prévenir toute décision hâtive ou irréversible, le présent amendement introduit un mécanisme de réitération obligatoire, permettant à la personne de confirmer, dans la durée, sa volonté.

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Cet amendement prévoit un cadre temporel dans la démarche de la demande d'aide à mourir. En effet une instabilité sur ce sujet montre une fragilité de position incompatible avec une décision aussi grave et définitive.

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La stabilité de la volonté est un critère fondamental. Toute contradiction passée dans les directives antérieures devrait exclure l’aide à mourir par prudence.

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La conscience immédiate au moment de la réalisation de l’acte garantit que la volonté demeure intacte jusqu’au dernier instant, et qu’aucun automatisme ne prévaut.

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La souffrance psychologique, qui peut être passagère, peut influer lourdement sur le consentement. L’amendement impose une durée d’accompagnement pour s’assurer de la stabilité de la volonté exprimée.

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Certaines médications peuvent fausser le jugement. Il convient d’écarter toute interférence pharmacologique avec l’expression libre et éclairée de la volonté.

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Les troubles de la personnalité peuvent induire des comportements impulsifs ou ambivalents. Il est donc prudent de les exclure du champ de la loi.

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Cet amendement vise à éviter que des personnes ayant connu des épisodes de fragilité psychologique récentes ne soient exposées au risque de décisions irréversibles.

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Une mesure de tutelle ou de représentation relative à la personne est prononcée lorsque l’altération des facultés de l’intéressé rend nécessaire sa représentation continue dans les actes de la vie civile ou dans les décisions personnelles.

La procédure proposée repose pourtant sur la manifestation d’une volonté pleinement autonome, libre et éclairée.

Compte tenu de l’irréversibilité de l’administration d’une substance létale, le doute relatif à l’autonomie décisionnelle doit conduire à exclure l’accès à la procédure.

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La démarche, lourde de conséquences humaines et psychologiques, ne saurait être entreprise sans que la personne n’ait eu une discussion préalable avec ses proches, sauf exception justifiée.

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L’intervention d’un officier public ou notaire garantit la vérification de l’identité, du consentement, et de la clarté de la demande, limitant ainsi les risques de falsification ou de pression.

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Une addiction altère le discernement et peut affecter la liberté réelle de consentement. Il convient d’écarter ce facteur de risque.

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Cet amendement vise à subordonner l’accès à l’aide à mourir à la preuve que la personne a bénéficié d’une prise en charge palliative complète. Il s’agit de garantir que toutes les solutions d’accompagnement à la fin de vie ont été explorées, et que le recours à l’aide à mourir ne soit pas une conséquence d’un défaut de soins ou d’une prise en charge insuffisante.

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.
Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.
Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement prévoit l'obligation d’un document manuscrit, qui solennise la démarche, renforce son caractère personnel et réduit les risques de manipulation, d’automatisme ou de délégation.

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Le présent amendement introduit l’obligation que toute demande d’aide médicale à mourir soit formulée en présence d’un témoin indépendant. Cette exigence vise à renforcer les garanties relatives à l’authenticité, à la liberté et au caractère éclairé de la volonté exprimée par la personne concernée.

La présence d’un témoin sans lien hiérarchique, médical, familial ou économique avec le demandeur permet d’attester que la déclaration a été formulée sans contrainte, sans pression morale ou psychologique, et dans des conditions de pleine lucidité. Ce témoin indépendant joue un rôle essentiel de tiers impartial, capable de corroborer la validité du processus de formulation de la demande.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de sécurisation juridique et éthique de la procédure. Elle constitue une garantie complémentaire tant pour le demandeur, dont la volonté doit être respectée dans sa pleine autonomie, que pour les professionnels de santé, qui doivent pouvoir s’appuyer sur une traçabilité claire et indiscutable de la démarche.

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Le présent amendement vise à renforcer le lien humain, éthique et affectif dans le déroulement de la procédure d’aide à mourir.

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Cet amendement vise à modifier le délai.

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Cet amendement vise à modifier le délai.

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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à modifier le délai.

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Cet amendement vise à modifier le délai.

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Cet encadrement limite le risque de situations inappropriées, symboliquement choquantes ou socialement perturbantes. Il pose des bornes claires au principe de liberté de lieu.

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L’administration d’une substance létale expose à des complications, à une durée d’agonie imprévisible ou à un échec du protocole. La présence d’un médecin doit être obligatoire.

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Il n’est pas acceptable que le professionnel puisse quitter la personne après l’administration d’un produit destiné à provoquer sa mort. Il doit rester immédiatement présent jusqu’au constat du décès ou, le cas échéant, jusqu’à la prise en charge d’une complication.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à qualifier juridiquement avec précision la cause du décès, en substituant à la notion de « mort naturelle » celle, plus exacte, d'ingestion ou d'administration d'une substance létale.

La mort résultant de la mise en œuvre de l'euthanasie ne saurait en effet être assimilée à une mort naturelle au sens médical et juridique du terme. Une mort naturelle s'entend d'un décès survenant du seul fait de l'évolution de la maladie ou de l'âge, sans intervention extérieure déterminante. Tel n'est pas le cas lorsqu'une substance létale est ingérée par la personne elle-même ou administrée par un professionnel de santé dans le cadre du dispositif prévu par le présent texte.

Cet amendement entend donc donner à ce type de décès une qualification qui reflète fidèlement la réalité de l'acte accompli. 

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.
Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.
Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
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Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


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Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


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Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


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Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


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Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


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Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier la clause de conscience pour toutes les personnes directement ou indirectement impliquées dans la procédure d’aide à mourir.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


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Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


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Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


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Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


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Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.


Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.


Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
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Cet amendement modifie le délais.

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Cet amendement modifie le délais.

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Cet amendement modifie le délais.

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La présente loi introduit une rupture anthropologique et médicale majeure. Le caractère irréversible de l’acte qu’elle légalise, ainsi que les incertitudes profondes qui entourent son application pratique, imposent la plus grande prudence.

Plutôt que de faire entrer durablement dans notre droit un dispositif aussi radical, il est proposé d'en limiter l’application à une période expérimentale de deux ans, afin de pouvoir en mesurer les effets réels sur les patients, les professionnels de santé et la société dans son ensemble. 

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La présente loi introduit une rupture anthropologique et médicale majeure. Le caractère irréversible de l’acte qu’elle légalise, ainsi que les incertitudes profondes qui entourent son application pratique, imposent la plus grande prudence.

Plutôt que de faire entrer durablement dans notre droit un dispositif aussi radical, il est proposé d'en limiter l’application à une période expérimentale d'un an, afin de pouvoir en mesurer les effets réels sur les patients, les professionnels de santé et la société dans son ensemble. 

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La présente loi introduit une rupture anthropologique et médicale majeure. Le caractère irréversible de l’acte qu’elle légalise, ainsi que les incertitudes profondes qui entourent son application pratique, imposent la plus grande prudence.

Plutôt que de faire entrer durablement dans notre droit un dispositif aussi radical, il est proposé d'en limiter l’application à une période expérimentale, afin de pouvoir en mesurer les effets réels sur les patients, les professionnels de santé et la société dans son ensemble. 

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Ce dispositif vise à assurer la neutralité des fonds publics en interdisant que des moyens publics soient utilisés pour promouvoir une pratique aussi grave et exceptionnelle que l’aide à mourir, qui ne saurait devenir un objet de militantisme, de pression sociale ou de politique publique incitative.

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Cet amendement vise à proposer une rédaction claire de l'alinéa 13.

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la protection des plus fragiles est un devoir.

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la protection des plus fragiles est un devoir.

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la protection des plus fragiles est un devoir.

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Ce sous amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose de compléter le présent amendement créant un délit d'incitation par un délit d'entrave à l'aide à mourir.

Il s'agit donc de rétablir l'article au plus proche de ce qu'il était avant sa suppression en commission, en y prévoyant les deux délits d'incitation et d'entrave.

Cet amendement part du principe selon lequel le délit d'entrave au droit de disposer de son corps, y compris dans le cadre de la fin de vie, participe de la violation d'une liberté fondamentale.

Le respect de la libre disposition de soi conditionne l'existence de toutes les autres libertés.

Le délit d'entrave encadre le droit des personnes éligibles à être correctement informées sur l'aide à mourir. Il vise donc l'information médicale exacte des personnes concernées.

Ainsi, le délit d'entrave inclut un délit de diffusion d'allégations sur les caractéristiques de l'aide médicale à mourir de nature à induire en erreur pour dissuader d'y recourir. En revanche, il n'intègre pas la caractérisation du délit par la perturbation physique de l'accès aux lieus où l'aide à mourir peut être pratiquée.

Seront donc sanctionnés les faits d'exercice de pressions morales ou psychologiques ou bien de propagation d'allégations visant à désinformer et dissuader.

Ce sous-amendement vise ainsi à rétablir l'équilibre cet article en protégeant les personnes de toute pression, qu'elle vise à pousser à recourir ou à renoncer à l'aide à mourir, ainsi que leur droit d'être informée de manière exacte sur l'aide à mourir.

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Cet amendement vise à s'assurer que l'avis du conseil national de l'ordre des médecins sera pris en compte quant aux conditions d'application de la présente sous-section, disposition qui a été supprimée dans le cadre de la lecture en commission des affaires sociales. Il introduit par ailleurs une qualité contraignante à l'avis de cet ordre, directement concerné par l'application du suicide délégué.

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Cet amendement vise à s'assurer que l'avis du conseil national de l'ordre des médecins sera pris en compte quant aux conditions d'application de la présente sous-section, disposition qui a été supprimée dans le cadre de la lecture en commission des affaires sociales. Il introduit par ailleurs une qualité contraignante à l'avis de cet ordre, directement concerné par l'application du suicide délégué.

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La demande d’une aide active à mourir s’inscrit fréquemment dans un contexte de grande souffrance, où s’entremêlent des dimensions physiques, psychologiques et sociales. Dans ces situations, le souhait de mettre fin à sa vie peut être influencé par des troubles psychiques transitoires ou durables, tels qu’un état dépressif, une anxiété sévère ou un sentiment d’isolement, qui altèrent la capacité de discernement sans toujours être immédiatement identifiés.
 
Le présent amendement vise ainsi à renforcer les garanties entourant la procédure, en inscrivant l’évaluation psychologique ou psychiatrique comme un passage incontournable, au service de la protection des personnes et du respect de leur dignité.

 

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Le dispositif proposé instaure un délai de réflexion particulièrement bref entre l’expression de la demande et la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Un laps de temps aussi réduit interroge tant sur la cohérence du parcours de soins que sur la capacité réelle à apprécier la stabilité de la volonté exprimée. Il conduit en effet à une situation paradoxale dans laquelle l’accès à un acte irréversible pourrait s’avérer plus rapide que l’accès à des soins médicaux ou à un accompagnement thérapeutique adapté.
 
Or, de nombreux travaux médicaux et éthiques soulignent le caractère fluctuant et ambivalent du désir de mort, notamment chez des personnes confrontées à la douleur, à la perte d’autonomie ou à la détresse psychologique. Un délai insuffisant ne permet ni de mesurer l’évolution de cette volonté dans le temps, ni d’identifier les facteurs susceptibles d’influencer la demande, qu’ils soient liés à la souffrance psychique, à la solitude, à la peur ou à une prise en charge médicale incomplète.
 
Le présent amendement vise ainsi à allonger le délai de réflexion, afin de garantir une évaluation plus rigoureuse, de permettre un accompagnement médical et psychologique effectif, et de sécuriser une décision dont les conséquences sont irréversibles.

 

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Par cohérence, la disposition concernée ouvre la possibilité de recourir à une aide active à mourir pour des personnes placées sous un régime de protection juridique, qu’il s’agisse d’une tutelle ou d’une curatelle. Or, ces mesures ont précisément pour objet de reconnaître une altération, totale ou partielle, de la capacité d’une personne à exercer seule ses droits et à prendre certaines décisions essentielles de la vie courante.
 
Autoriser un acte irréversible dans un tel contexte soulève de sérieuses interrogations quant à la liberté réelle du consentement exprimé. Les personnes concernées, du fait de leur dépendance juridique, sociale ou médicale, peuvent se trouver exposées à des influences directes ou indirectes, qu’elles proviennent de l’entourage, de contraintes économiques ou de la crainte de représenter une charge pour autrui. Ces facteurs, difficilement détectables, fragilisent l’exigence d’un choix pleinement libre et éclairé.
 
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer la primauté de la protection des personnes sous régime de protection juridique, en excluant leur champ d’application du dispositif envisagé, afin de prévenir toute dérive et de préserver l’exigence de sauvegarde des plus faibles.

 

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Le présent amendement rappelle l’importance de garantir la liberté de conscience des pharmaciens dans le cadre de la délivrance de solution létale destinés à l’aide à mourir. Conformément aux principes déontologiques et éthiques de la profession, chaque pharmacien doit pouvoir décider, en conscience, de participer ou non à la dispensation de substances létales, sans subir de pression ou de sanction professionnelle.
 
Cette disposition vise à concilier le respect de l’autonomie du patient et la protection des convictions personnelles des pharmaciens. Elle permet de préserver un équilibre essentiel entre l’accès aux soins et le droit fondamental de ne pas être contraint à accomplir un acte qui contrevient à ses principes éthiques ou moraux.
 
Le présent amendement garantit ainsi la compatibilité du dispositif législatif avec les libertés individuelles et les obligations déontologiques des professionnels de santé, tout en assurant une prise en charge sécurisée et respectueuse des patients.

 

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Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
 
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
 
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

 

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Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
 
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
 
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

 

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L’article 10 établit actuellement trois conditions permettant d’interrompre la procédure relative à l’aide à mourir. Il apparaît nécessaire d’ajouter une quatrième hypothèse : la suspension de la procédure lorsqu’un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.

Cette disposition vise à renforcer la sécurité juridique et la transparence de la procédure, en garantissant que toute situation susceptible de soulever des questions pénales ou d’abus fasse immédiatement l’objet d’un contrôle judiciaire. Elle protège ainsi les personnes vulnérables et assure que le cadre légal soit strictement respecté à chaque étape de la démarche.

L’introduction de cette hypothèse permet de concilier l’accès encadré à la procédure avec la vigilance nécessaire pour prévenir tout manquement aux obligations légales et protéger l’intégrité des patients et des professionnels.

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L’article 14 impose que l’aide active à mourir puisse être mise en œuvre au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris ceux destinés à l’accueil de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques entraînant une perte d’autonomie. Une telle orientation soulève de profondes réserves quant à la vocation même de ces lieux et à la protection des publics qui y résident.
 
Ces établissements ont pour mission première l’accompagnement, le soin, la protection et le soutien des personnes vulnérables. Y introduire la possibilité de pratiquer des actes visant à provoquer la mort risque de brouiller gravement le cadre éthique dans lequel interviennent les professionnels, en instaurant une confusion entre des logiques de prise en charge, de soulagement et d’accompagnement, et des actes de nature radicalement différente.
 
Le présent amendement vise ainsi à préserver la vocation protectrice et rassurante des établissements sociaux et médico-sociaux, en évitant d’y introduire des pratiques susceptibles de fragiliser tant les résidents que les professionnels. Il s’inscrit dans une logique de respect des personnes vulnérables et de maintien d’un cadre de soin clairement orienté vers l’accompagnement de la vie.

 

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Le présent amendement rappelle l’importance de garantir la liberté de conscience des pharmaciens dans le cadre de la délivrance de solution létale destinés à l’aide à mourir. Conformément aux principes déontologiques et éthiques de la profession, chaque pharmacien doit pouvoir décider, en conscience, de participer ou non à la dispensation de substances létales, sans subir de pression ou de sanction professionnelle.
 
Cette disposition vise à concilier le respect de l’autonomie du patient et la protection des convictions personnelles des pharmaciens. Elle permet de préserver un équilibre essentiel entre l’accès aux soins et le droit fondamental de ne pas être contraint à accomplir un acte qui contrevient à ses principes éthiques ou moraux.
 
Le présent amendement garantit ainsi la compatibilité du dispositif législatif avec les libertés individuelles et les obligations déontologiques des professionnels de santé, tout en assurant une prise en charge sécurisée et respectueuse des patients.

 

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Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

 

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Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.

En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.

Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

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Le libre choix du patient ne peut exister que si toutes les alternatives lui sont réellement présentées et expliquées.

Aucune demande d'aide à mourir ne devrait être examinée sans qu'une consultation spécialisée en soins palliatifs ait préalablement eu lieu. Cette rencontre permet au patient de connaître les dispositifs d'accompagnement existants, les solutions de prise en charge de la douleur ainsi que les aides susceptibles d'améliorer sa qualité de vie.

Trop souvent encore, l'accès aux soins palliatifs demeure insuffisant selon les territoires. Dans ces conditions, il existe un risque que certaines demandes d'aide à mourir soient davantage motivées par la peur de souffrir ou par un défaut d'accompagnement que par une volonté pleinement éclairée.

Avant de proposer la mort comme solution, notre devoir collectif est de garantir à chaque Français un accès effectif aux soins, au soulagement de la douleur et à l'accompagnement de fin de vie.

Le choix n'est libre que lorsque toutes les options sont réellement accessibles.

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Dans le but d’assurer au patient une transparence la plus complète possible, le présent amendement ajoute une procédure de visite du lieu d’injection potentielle de la substance létale, des risques d’échec et d’information sur les personnes susceptibles d’assister le patient ; afin que ce dernier se projette de la façon la plus concrète possible dans le processus d’euthanasie ou de suicide assisté.

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Le présent amendement, inspiré de la Sterbeverfügung autrichienne (littéralement « déclaration de fin de vie »), vise à introduire une étape autonome et non médicale de confirmation solennelle de la volonté, avec contrôle d’identité et de l’absence de contrainte, et durée de validité limitée.

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Afin de respecter pleinement la liberté de conscience et la diversité des convictions spirituelles des patients, il est proposé d’ouvrir la possibilité, à la demande expresse de la personne, d’être accompagnée par une autorité religieuse nommément désignée par elle lors de l’administration de la substance létale.

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Afin de renforcer le respect de la volonté des personnes en fin de vie et de garantir une qualité d’accompagnement pleinement choisie, il est proposé d’autoriser, à la demande expresse du patient, la présence d’une liste de proches nommément désignés par elle lors de l’administration de la substance létale. La présence effective de ces proches le jour de l’acte devient une condition d’effectivité de cette procédure. Cette disposition permet de préserver le lien affectif et le soutien psychologique des personnes concernées et d’éviter que des absences non souhaitées ne compromettent l’expression du choix de mourir dans un cadre humainement apaisé.

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Le présent amendement vise à permettre à la personne qui sollicite l’aide à mourir de préciser, si elle le souhaite, les conditions matérielles dans lesquelles se déroulera la cérémonie de fin de vie. Dès lors que la loi reconnaît la primauté de la volonté individuelle dans une décision d’une gravité irréversible, il est cohérent de garantir le respect des modalités concrètes choisies par l’intéressé.

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Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les conséquences psychologiques différées que peut entraîner, pour les proches, l’administration d’une substance létale dans un cadre médicalisé. Si un accompagnement est prévu immédiatement après le décès, l’expérience montre que les troubles liés au deuil, et plus encore à un décès provoqué, peuvent apparaître ou se révéler plusieurs mois après les faits. En prévoyant qu’un an après l’administration de la substance létale, le médecin propose à nouveau un accompagnement psychologique, le législateur affirme sa vigilance quant aux effets à long terme du dispositif. Cette mesure de prévention participe d’une approche responsable et globale de la fin de vie.

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Amendement de cohérence.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif en prévoyant, au stade de l’administration de la substance létale, la vérification effective de la présence de l’autorité religieuse et des proches que la personne aurait expressément désignés dans la phase amont de la procédure, ainsi que de la réunion des conditions matérielles de la cérémonie de fin de vie.

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Amendement de repli.

Si de sérieux doutes existent quant à la pertinence de faire intervenir des professionnels de la du suicide assisté dans des lieux de soin, ces doutes sont encore accrus s’agissant des établissements ou services médico-sociaux. En conséquence, le présent amendement de repli vise à les exclure de l’obligation d’accès portée par le présent article.

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Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

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Amendement d’appel.

Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2016, le coût de la dernière année de vie d’un patient est estimé à environ 26 000 euros ; avec une augmentation significative des dépenses dans le dernier mois, principalement liée aux hospitalisations et aux soins intensifs. Au niveau macro, le même rapport estime le coût des soins palliatifs et hospitaliers en fin de vie à environ 6,6 milliards d’euros par an.

Dès lors, l’argument selon lequel la fin de vie aurait une finalité d’économie budgétaire – argument développé par de grands commis de l’État comme l’ancien vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé dans un entretien du 13 mai 2024 – ne saurait être ignoré. En conséquence, le présent amendement prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation, assistée de la Cour des comptes, évalue ces économies.

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Les expériences étrangères démontrent qu’un élargissement progressif des critères d’accès à l’aide à mourir peut conduire à une surreprésentation des personnes en situation de vulnérabilité sociale parmi les bénéficiaires. Au Canada notamment, des écarts significatifs ont été observés entre les catégories les plus modestes et le reste de la population.

Dans un contexte marqué par de fortes inégalités territoriales d’accès aux soins palliatifs et par des fragilités socio-économiques persistantes, il apparaît indispensable de disposer d’outils d’évaluation objectivés. Le croisement des données relatives aux demandes et aux actes réalisés avec les statistiques du chômage publiées par l’INSEE permettra d’identifier d’éventuelles corrélations entre précarité économique et recours à l’aide à mourir. Cette exigence de transparence constitue une garantie contre toute dérive vers une euthanasie sociale.

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Le présent amendement vise à subordonner l’entrée en vigueur effective du dispositif d’aide à mourir à l’établissement préalable, par la Haute Autorité de santé, d’un protocole précis, uniforme et opposable encadrant l’administration de la substance létale. Compte tenu de la gravité irréversible de l’acte autorisé par la loi, il est indispensable que ses modalités pratiques soient strictement définies par l’autorité scientifique indépendante compétente. La lecture intégrale de ce protocole au moment de la demande garantit un consentement pleinement éclairé. À défaut d’un tel encadrement, la sécurité juridique et sanitaire du dispositif ne saurait être assurée.

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Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : la mort provoquée. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.

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Le présent amendement vise à substituer à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir » dans l’intitulé de la proposition de loi.

Cette précision terminologique permet de mieux refléter la nature exacte du dispositif instauré par le texte, lequel ne se limite pas à un accompagnement de la fin de vie, mais organise explicitement l’administration ou l’auto-administration d’une substance létale dans un cadre légalement défini.

Le choix de l’expression « aide active à mourir » contribue ainsi à la clarté et à la sincérité du débat législatif, en garantissant une information loyale du public et des professionnels concernés sur la portée réelle du droit créé, sans modifier l’économie générale de la proposition de loi.

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Le tourisme se définit comme le déplacement temporaire d’une personne hors de son lieu de résidence habituelle, sans intention d’installation durable.

Appliqué à l’aide active à mourir, le tourisme de l’aide active à mourir désigne le fait de se rendre dans un autre État dans le seul but de bénéficier d’un dispositif juridique plus favorable. Afin d’éviter toute pratique de contournement de la loi et de garantir que ce droit relève de la responsabilité nationale, le présent amendement en réserve l’accès aux seules personnes de nationalité française.

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Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de suicide assisté ou d’euthanasie engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.

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Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de mort provoquée engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.

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Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives au droit de renonciation.

Une terminologie précise et constante est indispensable à la bonne compréhension des droits ouverts aux personnes concernées.

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Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de suicide assisté ou d’euthanasie.

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Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de mort provoquée. Il en va de la sincérité du cadre juridique.

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Le présent amendement vise à assurer la cohérence terminologique dans les dispositions relatives aux voies de recours.

Dans un cadre contentieux, la précision du vocabulaire revêt une importance particulière, dès lors qu’il conditionne l’identification exacte de l’objet du recours.

L’unité des termes employés contribue ainsi à la sécurité juridique des personnes concernées comme des juridictions compétentes.

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Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à des actes déterminés ; il doit donc les nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.

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Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à un acte déterminé ; il doit donc le nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.

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Cet amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions encadrant la contestation des décisions relatives au dispositif.

Une terminologie constante est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de garantir la cohérence de l’ensemble des garanties procédurales prévues par le texte.

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Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.

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Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès à un acte visant à provoquer la mort, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.

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Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application.

La cohérence rédactionnelle entre la loi et ses textes d’application constitue une condition essentielle de bonne mise en œuvre du dispositif et de sécurité juridique.

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Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie. La transparence des mots est indispensable.

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Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation d’un acte qui provoque la mort. La transparence des mots est indispensable.

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Cet amendement assure l’unité terminologique dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation du dispositif.

La commission de contrôle doit pouvoir identifier sans ambiguïté les procédures relevant de son champ de compétence.

Une rédaction homogène facilite ainsi l’exercice effectif de sa mission.

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Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture du suicide assisté et de l’euthanasie, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.

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Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture de la mort provoquée, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.

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Le présent amendement complète l’harmonisation rédactionnelle des dispositions relatives au suivi statistique et à l’évaluation annuelle du dispositif.

L’uniformité des termes employés garantit une meilleure lisibilité des mécanismes de contrôle et d’analyse prévus par le texte.

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Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un suicide assisté ou d’une euthanasie, il doit le dire clairement.

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Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un acte visant à provoquer la mort, il doit le dire clairement.

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Cet amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques.

La cohérence rédactionnelle entre le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale est indispensable pour assurer une articulation claire des compétences et des responsabilités des autorités concernées.

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Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant le suicide assisté et l’euthanasie. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.

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Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant un acte visant à provoquer la mort. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.

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Cet amendement harmonise la terminologie employée dans les dispositions relatives à la prise en charge financière du dispositif.

Une rédaction cohérente permet d’assurer une bonne articulation entre les règles de financement et le cadre juridique défini par la loi.

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Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre de la mort provoquée. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.

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Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.

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Le présent amendement vise à assurer la cohérence terminologique dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité.

L’unité des termes employés garantit une articulation claire entre le droit des assurances et le dispositif institué par la loi, en évitant toute incertitude quant au champ d’application des garanties prévues.

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Le texte se borne à « proposer » une orientation vers un psychologue ou un psychiatre, sans conséquence sur la suite de la procédure. Or l’évaluation de l’état psychique est déterminante pour apprécier le caractère libre de la demande.

En rendant cette évaluation systématique et en l’intégrant à la procédure collégiale, l’amendement renforce la fiabilité de la vérification du consentement.

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La suppression du troisième membre du collège a affaibli la pluridisciplinarité de l’examen. La présence d’un spécialiste des soins palliatifs est pourtant essentielle pour vérifier que toutes les alternatives à l’aide à mourir ont été proposées et évaluées.

L’amendement rétablit ce membre afin que la dimension palliative soit systématiquement représentée dans la décision.

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Lorsque la confirmation ou l’administration intervient longtemps après la décision, l’état et la volonté de la personne peuvent avoir évolué. Un délai de trois mois sans nouvelle vérification est trop long.

L’amendement abaisse à un mois le seuil au-delà duquel le caractère libre et éclairé de la volonté doit être réévalué, renforçant l’actualité du consentement.

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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

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La fixation implicite d'un délai de "validité" de l'autorisation à trois mois apparaît peu adaptée, notamment pour les pathologies à évolution lente, où des troubles cognitifs peuvent survenir au cours de l'évolution de la maladie (Parkinson, SLA, SEP...). Cette disposition - en l'état - alourdit la mise en place de l'aide à mourir, peut être angoissante pour les personnes malades qui ont obtenu l'autorisation et qui pourraient être poussées à programmer la date de l'aide à mourir plus tôt qu'elles ne l'auraient souhaité, de peur de voir leur discernement remis en question le moment venu. 

Les personnes atteintes de pathologies neuro-évolutives souhaitent jouir de cette autorisation en anticipation, pour, le moment venu, choisir leur départ sans craindre de voir remise en question leur aptitude à manifester leur volonté. Les personnes malades demandent le droit d'anticiper, mais aussi le droit de retarder. 

De plus, des garde-fous sont présents jusqu'au moment de l'administration, puisque l'article 9 prévoit que la personne concernée doit être en capacité de confirmer qu'elle souhaite recourir à l'administration létale jusqu'au dernier moment. 

Un délai de 6 mois permettrait de concilier sécurité et respect du rythme propre à chaque personne. 

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

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Cet amendement vise à rendre obligatoire l'examen de la personne malade qui prote la demande d'aide à mourir par le médecin, spécialiste de la pathologie, portant un avis complémentaire lors d'une consultation médicale en présentiel. Ce médecin, qui ne connait pas préalablement la personne, doit pouvoir la rencontrer et échanger avec elle pour évaluer qu'elle remplit les conditions prévues. Une consultation seule du dossier médical est insuffisante dans cette évaluation, d'autant plus que ce médecin participera à la procédure collégiale et que son avis sera primordial dans la discussion. Ce garde-fou est essentiel : une vie humaine ne peut être réduite à une liasse de documents constituant leur dossier médical. 

La rencontre directe avec la personne malade nous semble en effet essentielle pour apprécier de manière fine des critères tels que la phase avancée, pour caractériser la souffrance ou évaluer le discernement, qui ne peuvent être évalués sur la seule base d'un dossier médical. Cette exigence contribue à la qualité de la décision collégiale et à la sécurisation globale du dispositif. 

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

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Les outres-mers ne doivent pas rester le parent pauvre de la santé en France.

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Le présent amendement traduit en termes procéduraux la logique de présomption d'inaptitude instaurée aux articles 4 et 5 pour les personnes sous mesure de protection. Il vise à assurer que, lorsqu'un médecin envisage de lever cette présomption, il le fasse dans le cadre d'une procédure suffisamment garantie pour prévenir tout risque d'erreur irréparable.

En premier lieu, l'amendement précise que la présomption d'inaptitude s'applique spécifiquement au critère d'expression libre et éclairée de la volonté, ancrant juridiquement la présomption et évitant toute ambiguïté sur sa portée.

En deuxième lieu, il rend obligatoire l'avis d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du Code civil — soit un médecin spécialisé dans l'évaluation des capacités des personnes protégées. Si cet expert est jugé indispensable pour décider de placer une personne sous tutelle, il l'est a fortiori pour apprécier si cette même personne peut consentir à son propre décès.

En troisième lieu, l'amendement rend contraignant l'avis du juge des tutelles, qui doit entendre ou appeler la personne protégée. Le juge des tutelles est l'autorité qui a prononcé la mesure et qui suit la situation de la personne. Son avis contraignant constitue la garantie ultime contre toute décision précipitée ou insuffisamment éclairée.

Ce dispositif répond à l'impératif de proportionnalité : il ne prive pas la personne protégée de tout accès à la procédure, mais il exige une procédure renforcée impliquant des expertises médicales et judiciaires spécialisées. La rapidité de la procédure ne saurait prévaloir sur la sécurité des personnes les plus fragiles.

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Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires. Compte tenu de la gravité de la demande, l’information de la personne sur la décision prise après avis du collège pluriprofessionnel doit lui être délivrée dans le cadre d’un entretien physique.

Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

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D’une part, « droit à » est en l’occurrence politique et non juridique. Il donne un ton inutilement revendicatif et militant, inadapté à un sujet aussi grave.

D’autre part, « aide à mourir » est dangereusement vague, particulièrement lorsqu’il s’agit d’autoriser un acte. Il est donc absolument nécessaire de préciser et de définir ce qui serait autorisé, en l’occurrence le suicide assisté et l’euthanasie, d’autant que ces actes sont différents l’un de l’autre et implique des responsabilités différentes.

En complément, il est nécessaire de préciser d’emblée que, sur ce sujet, ce n’est pas la loi n’ouvre pas un supermarché de la mort où chacun choisirait entre telle ou telle option. De même, la présence d’un médecin est impérative et la meilleure manière de le garantir est qu’il soit le seul à pouvoir assurer cet acte.

La fin de l’alinéa est à supprimer parce qu’il assimile quasiment un acte à l’autre, il fait comme si les deux étaient de même nature, alors que l’euthanasie engage encore plus autrui dans l’exercice d’un acte hautement sensible sur le plan éthique et contraire, s’agissant des professionnels de santé, à la finalité de leur formation et profession.

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Cet amendement vise à précisément nommer les choses.

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La décision d’accéder à l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiné le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6).

Au contraire, la décision doit être au minimum prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche.

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Valider la demande de faire mourir une personne nécessite évidemment de l’avoir examinée, ainsi qu’une décision collégiale. Il s’agit de protéger le médecin comme le patient, mais aussi que des spécialistes, comme les oncologues, ne soient vus que comme des fournisseurs d’avis à distance.

Ce serait la meilleure manière, en outre, d’écoeurer les étudiants en médecine de choisir des spécialités comme l’oncologie, déjà en pénurie d’internes et de médecins spécialistes.

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Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes et/ou en recevant un nombre anormalement élevé.

Ce contrôle a priori protègera aussi les médecins, ainsi que la confiance que les patients peuvent mettre dans le corps médical.

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La question du don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdite par la loi pour deux raisons principales :

D’une part, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations.

D’autre part, c’est surtout pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie - et dont les organes sont souvent plus jeunes - que la question serait posée, le don d’organes pouvant être la raison invoquée pour demander et recevoir l’euthanasie. Comme on le constate aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.

Tel est le sens de cet amendement.

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Le texte ainsi rédigé fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles.

Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

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Amendement de cohérence.

La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés. 

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

Elle se prononcera dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite.

Seul un tel dispositif est de nature à prévenir les dérives que les systèmes de contrôle mis en place dans certains pays – comme aux Pays-Bas par exemple – n’ont pas pu empêcher.

Les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence après la publication du rapport des euthanasies pratiquées en 2024. Dans un communiqué, publié en mars 2025, les commissions régionales de contrôle de l’euthanasie ont pointé particulièrement six cas où le médecin n’a pas respecté les exigences ou procédures prévues par la loi. Elles mettaient en garde tout spécialement si la demande d’euthanasie découle en grande partie de souffrances découlant
d’une maladie mentale, rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients.

La grande prudence dont doit faire preuve un médecin si la demande d’euthanasie découle (en grande partie) de souffrances résultant de troubles psychiques est relevée pour 219 cas.

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Le contrôle a posteriori, soit après le décès du patient, intervient trop tard en cas de manquement. Il s’avère nécessaire qu’un contrôle doit pouvoir être effectué avant le décès par la commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé.

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L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé.

Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit.

Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs.

C’est pourquoi l’incitation à l’aide à mourir doit être sanctionnée.

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Au regard de la promotion du suicide assisté et de l’euthanasie, dans certains pays, en particulier par des associations, il importe d’empêcher de telles dérives.

Tel est le sens de cet amendement.

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Il s’agit de protéger des personnes qui, toutes, sont vulnérables : soit du fait de l’annonce d’une maladie grave et incurable, soit du fait des symptômes de cette maladie, soit du fait même de la maladie, de la dépendance ou de l’âge.

Ce délit d’incitation garantit que la société a l’intention de respecter effectivement la « volonté libre et éclairée », condition requise pour l’accès à l’aide à mourir.

Les associations remplissant les conditions prévues à l’alinéa 2 peuvent être, à l’instar des professionnels, de la personne de confiance ou de la famille, légitimes pour représenter la société dans ce contexte.

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Le présent amendement rend obligatoire l’avis d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil, soit un médecin spécialisé dans l’évaluation des capacités des personnes protégées. Si cet expert est jugé indispensable pour décider de placer une personne sous tutelle, il l’est a fortiori pour apprécier si cette même personne peut consentir à son propre décès.

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Le présent amendement vise à réserver au seul médecin l’administration d’une substance létale lorsque la personne n’est pas en mesure de se l’administrer elle-même. L’administration d’une substance létale par un tiers, si elle devait être admise, ne saurait être confiée à un infirmier ; elle relèverait au minimum d’un médecin. Le dispositif confie au médecin la responsabilité d’instruire la demande, d’apprécier les conditions d’accès et de prendre la décision d’autoriser l’aide à mourir. Il serait contradictoire que ce même médecin, investi de l’entière responsabilité de la décision, puisse ensuite se dessaisir de l’acte qui en est la conséquence directe et irréversible en le déléguant à un infirmier. Il doit assumer la gravité de sa décision. Cette gravité exceptionnelle de l’acte, qui met fin à une vie humaine, exige que la continuité entre la décision et son exécution soit assurée par le même niveau de responsabilité médicale. 

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Le présent amendement vise à subordonner la mise en œuvre d’un dispositif d’euthanasie et de suicide assisté à une condition préalable essentielle : la garantie d’un accès effectif, suffisant et équitable aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national.

Si le droit aux soins palliatifs est reconnu par la loi depuis plus de vingt ans, il demeure très inégalement effectif. Selon la Cour des comptes, 22 départements ne disposaient toujours pas d’unité de soins palliatifs en 2021, révélant l’existence persistante de véritables zones blanches territoriales. Par ailleurs, les évaluations convergent pour estimer que seule une minorité des patients ayant besoin de soins palliatifs y accèdent réellement : les travaux parlementaires et les données issues des sociétés savantes estiment qu’environ 100 000 patients par an sont pris en charge, pour un besoin évalué à plus de 300 000 personnes, soit moins d’un tiers des situations concernées.

Les soins palliatifs constituent pourtant la première réponse médicale, humaine et éthique à la souffrance, en permettant le soulagement de la douleur, l’accompagnement psychologique et le respect de la dignité des personnes malades et de leurs proches. Ouvrir une voie à l’euthanasie sans avoir assuré cette réponse fondamentale porterait atteinte au principe d’égalité d’accès aux soins et fragiliserait profondément l’équilibre éthique du dispositif.

Le présent amendement substitue donc à une logique de délai arbitraire une logique de condition substantielle : l’habilitation du Gouvernement ne pourra être activée qu’une fois l’offre de soins palliatifs suffisamment développée pour répondre à l’ensemble des besoins sur tout le territoire. Il s’agit d’une exigence minimale de justice, de responsabilité et de dignité.

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Cet amendement vise à préciser que l'orientation des proches vers un accompagnement psychologique ne doit pas être une option mais bien systématique. 

Compte tenu de la gravité de la procédure, l’entourage du patient est susceptible d’être confronté à une épreuve psychologique majeure. L’accompagnement des proches constitue ainsi une dimension essentielle du dispositif, tant sur le plan humain que sur le plan de la prévention des risques de détresse psychique.

 

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La proposition de loi relative au « droit à l’aide à mourir » instaure une obligation générale pesant sur l’ensemble des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, de permettre en leur sein la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté.

Cette contrainte s’appliquerait sans distinction, y compris aux établissements confessionnels et à ceux ne bénéficiant d’aucun financement public, sous peine de sanctions pénales et administratives particulièrement sévères. Une telle généralisation emporte des conséquences majeures en matière de libertés fondamentales.

En effet, elle porte une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de conscience et de religion des établissements concernés, en méconnaissant leur projet éthique propre. Elle rompt, en outre, avec les équilibres jusqu’ici retenus par le législateur, notamment en matière d’interruption volontaire de grossesse, où le droit positif reconnaît explicitement à certains établissements privés la faculté de refuser la réalisation de ces actes dans leurs locaux, y compris lorsqu’ils participent au service public hospitalier, dès lors que l’accès aux soins est assuré par d’autres structures.

Cette obligation méconnaît également les exigences découlant de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui garantissent la liberté de religion, la liberté d’association et l’autonomie des organisations fondées sur des convictions religieuses ou philosophiques. Ces protections ne concernent pas uniquement les personnes physiques, mais s’étendent aux personnes morales, notamment aux établissements de santé et médico-sociaux porteurs d’un projet éthique clairement affirmé.

Dans la majorité des États ayant légalisé ces pratiques, l’objection de conscience individuelle est garantie et, dans de nombreux cas, le refus institutionnel est admis ou organisé, notamment par des dispositifs d’information et de réorientation des patients.

Le présent amendement vise, en conséquence, à rétablir un équilibre indispensable entre le respect des choix individuels en fin de vie et la protection effective de la liberté de conscience, de religion et d’organisation des établissements. Il s’agit d’éviter l’instauration d’une contrainte générale, assortie de sanctions lourdes, juridiquement fragile au regard des engagements européens de la France et susceptible de porter atteinte durablement au pluralisme éthique.

 

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Un contrôle exclusivement exercé a posteriori, c’est-à-dire après le décès de la personne, vide en grande partie la notion même de garantie. Une fois la procédure mise en œuvre, aucune rectification, aucun recours, aucune protection ne sont plus possibles. Compte tenu du caractère irréversible de l’acte, il est impératif qu’un mécanisme de contrôle puisse intervenir préalablement à toute décision. 

 

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Le présent amendement vise à renforcer la composition médicale de la commission de contrôle et d’évaluation en portant à trois le nombre de médecins qui y siègent, dont au moins un médecin spécialiste en psychiatrie.

Compte tenu de la nature des missions confiées à la commission, qui impliquent notamment l’appréciation du discernement, de la souffrance psychologique et du caractère libre et éclairé des demandes, la présence d’une expertise médicale diversifiée apparaît indispensable. L’évaluation des situations individuelles et des pratiques observées nécessite en effet une compétence spécifique en santé mentale.

Cette précision vise ainsi à consolider la crédibilité, la cohérence et la sécurisation du dispositif de contrôle.

 

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Cet amendement prévoit d’avancer à décembre 2026 l’entrée en vigueur de l’obligation de consultation du registre des mesures de protection, garantie indispensable dès l’origine.

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Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à administrer la substance létale.

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Le présent amendement vise à soumettre l’appréciation de l’entrée du patient dans une « phase avancée » de sa maladie à une procédure collégiale, sur le modèle de celle prévue par le droit français en matière de limitations et d’arrêts de traitements.
La notion de « phase avancée » ne fait l’objet d’aucune définition médicale univoque et repose, en pratique et comme le confirme la HAS, sur une appréciation clinique nécessairement complexe, tenant compte de l’évolution de la pathologie, du pronostic, de la réponse aux traitements et de l’état général du patient. Cette appréciation, par nature délicate et parfois subjective, peut donner lieu à des interprétations variables selon les praticiens et les établissements.
Dans un contexte aussi grave et irréversible que celui de l’accès à l’aide à mourir, il apparaît indispensable de renforcer les garanties entourant cette qualification, afin d’assurer à la fois la protection du patient, la sécurité juridique des professionnels de santé et l’homogénéité des pratiques sur l’ensemble du territoire.
Le recours à une procédure collégiale, déjà consacrée par le droit en vigueur pour les décisions de limitations et d’arrêts de traitements, constitue un cadre éprouvé, reconnu et équilibré. Il permet de croiser les regards médicaux, d’associer plusieurs compétences, de formaliser la décision et d’en assurer la traçabilité, tout en préservant la place de l’équipe soignante et, le cas échéant, la prise en compte de l’expression du patient et de ses proches.
En alignant l’appréciation de la « phase avancée » sur ce dispositif collégial, le présent amendement vise à prévenir les décisions isolées, à limiter les risques d’erreur ou de pression, et à garantir que cette condition essentielle d’accès à l’aide à mourir repose sur une évaluation médicale partagée, argumentée et conforme aux standards éthiques et juridiques déjà reconnus en matière de fin de vie.
Il s’agit ainsi de renforcer la cohérence du dispositif législatif, de sécuriser son application et d’affirmer la volonté du législateur de soumettre toute décision engageant le pronostic vital et la fin de vie à un haut niveau d’exigence, de prudence et de collégialité.
 
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.

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La procédure prévue à l’article L. 1111-12-4 organise une appréciation collégiale des conditions d’accès à l’aide à mourir, notamment s’agissant de l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. 
Toutefois, certaines situations peuvent soulever un doute sérieux quant à la capacité de discernement de la personne ou quant à la liberté de sa demande : troubles anxio-dépressifs, altérations cognitives, état de détresse psychique, effets secondaires de traitements, ou contexte relationnel susceptible d’influencer la décision.
Dans ces hypothèses, il est indispensable de renforcer les garanties sans pour autant instaurer une expertise systématique qui alourdirait excessivement la procédure et pourrait retarder l’accès au droit.
Le présent amendement prévoit donc, en cas de doute sérieux, la sollicitation d’un avis spécialisé, rendu par un psychiatre ou un psychologue n’intervenant pas dans la prise en charge habituelle de la personne, afin de garantir l’indépendance de l’appréciation. Le versement de cet avis au dossier permet d’assurer la traçabilité de la démarche et la robustesse de la décision finale.
Cette mesure concilie protection des personnes vulnérables, proportionnalité de la procédure et sécurité juridique des professionnels.
 
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

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Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.

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Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée. 
Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.
Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.
Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.
 
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

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