L'amendement n° 59 de Mme Josserand (RN) à l'article 5 (supprimé) de la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (première lecture).
Il y a 8 mois
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Scrutin public ordinaire
L'amendement n° 59 de Mme Josserand (RN) à l'article 5 (supprimé) de la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (première lecture).
Cet amendement propose le rétablissement de l'article 5.
En son article 5, la proposition de loi envisageait de modifier les modalités de l’excuse atténuante de minorité.
Il est rappelé que l’excuse de minorité a pour effet de faire encourir au mineur une peine d’emprisonnement ou de réclusion réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur, et une peine de réclusion de 20 ans en cas de réclusion à perpétuité encourue par un majeur.
Actuellement, l’excuse de minorité s’applique obligatoirement pour les mineurs de moins de 16 ans.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, le principe est que l’excuse de minorité s’applique mais, à titre exceptionnel, et en vertu d’une motivation spéciale, elle peut être écartée par la Juridiction pénale.
La proposition de loi concernait les mineurs âgés de plus de 16 ans. Elle contenait quatre modifications, nous en retenons deux.
1. La suppression d’abord le caractère exceptionnel du renversement du principe : l’excuse de minorité pourra donc être écartée, et ce, de manière non exceptionnelle.
2. La motivation continuait de s’imposer, sauf lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale (alinéa 4).
Nous proposons une simplification rédactionnelle pour la troisième modification : l’excuse de minorité est sera désormais écartée lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit.
La règle disposant que la mise à l’écart d’un principe doit être motivée, mais qu'en revanche, l’application du principe n’a pas à l’être, nous supprimons la quatrième modification, dont la portée est en toute hypothèse rendue inutile par le fait que les juridictions de jugement sont toujours libres, dans leur pouvoir d’individualisation de la peine, de prononcer une peine inférieure à la moitié des maxima légaux encourus.