Le sous-amendement n° 70 de M. Boyard (LFI-NFP) à l'amendement n° 46 de M. Henriet (HOR) à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur (première lecture).
Il y a 5 mois
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Scrutin public ordinaire
Le sous-amendement n° 70 de M. Boyard (LFI-NFP) à l'amendement n° 46 de M. Henriet (HOR) à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur (première lecture).
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier les formulations utilisées dans cet amendement, afin de les mettre en conformité avec le code pénal.
Il existe actuellement un mouvement politique réactionnaire de redéfinition de l'antisémitisme en un « nouvel antisémitisme » qui cherche à entretenir la confusion et amalgamer antisionisme et antisémitisme. C'est le cas par exemple de la définition de l'antisémitisme proposée par l'IHRA, à laquelle adhére les auteurs de cette proposition de loi. Lors de l'examen du texte au Sénat, la ministre Aurore Bergé expliquait ainsi que « l’antisionisme et la haine décomplexée d’Israël sont devenus les masque modernes de la haine anti-juive ». Face à ce dévoiement de la lutte contre l'antisémitisme pour criminaliser les voix de la paix à Gaza et limiter la liberté d'expression et de manifestation, nous pensons qu'utiliser le mot antisémitisme sans le définir ouvre la voie à la répression arbitraire d'étudiants qui pourront être soumis à une procédure disciplinaire du fait de leur engagement pour la Palestine. Nous proposons donc par cet amendement et nos suivants de revenir à la définition inscrite dans le code pénal, car nous pensons qu'elle comporte moins de risques être détournée pour réprimer injustement des mobilisations contre le génocide à Gaza.
De plus, nous pensons qu'il est primordial de privilégier une définition qui englobe toute les formes de racisme, actuelles ou futures. En effet, le racisme se transforme, adopte des formes nouvelles, évolue avec le temps et les sociétés. Mal définir le terme antisémitisme pourrait avoir un impact délétère sur la véritable lutte contre cette forme de racisme. La définition pénale permet de rendre cette proposition de loi durable et efficace dans le temps. Elle permet également de clarifier la portée du texte pour n'oublier aucune forme de discrimination, violence ou haine commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En incluant toutes les formes de racisme, nous souhaitons ainsi réaffirmer l'importance de la lutte contre l'islamophobie, l'antitsiganisme, la négrophobie, l'antisémitisme, etc. dans l'enseignement supérieur.
Cet amendement vise à rétablir l'article 3 qui a été supprimé en commission.
Au-delà de quelques changements purement rédactionnels, des évolutions ont été apportées par rapport à la version issue du Sénat :
1° Parmi les motifs susceptibles de sanction disciplinaire, le 1er d'entre eux relatif à la méconnaissance des méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, a été précisé. Il faut que cette méconnaissance ait un lien avec la vie universitaire.
2° Après le 5° a été introduit un nouvel alinéa sur la possibilité par le président ou le directeur de l’établissement de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un usager dans deux conditions cumulatives :
- d'une part, les agissements incriminés doivent relever des faits de violence ou de harcèlement, de faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence ou porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement de l’établissement ou au bon déroulement des activités,
- d'autre part, cela doit avoir pour objectif de garantir la sécurité des victimes de ces faits ou d'assurer la protection de l'établissement (y compris donc ses personnels).
Une garantie est accordée à l'usager concerné par ces mesures conservatoires (par exemple, cela peut être une exclusion de l'université) qui ne doivent pas avoir d'incidence sur la poursuite des cours par l'étudiant. L'établissement devra donc aménager un enseignement à distance.
Pour rappel, des mesures conservatoires sont déjà prévues par la partie réglementaire du code de l'éducation.