Le sous-amendement n° 92 de M. Portier (DR) à l'amendement n° 46 de M. Henriet (HOR) à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur (première lecture).
Il y a 5 mois
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Scrutin public ordinaire
Le sous-amendement n° 92 de M. Portier (DR) à l'amendement n° 46 de M. Henriet (HOR) à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur (première lecture).
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la procédure disciplinaire pour éviter tout risque de contentieux ou d’atteinte aux droits fondamentaux. Les procédures disciplinaires universitaires peuvent aboutir à des sanctions graves : exclusions, radiation, signalement au casier judiciaire. Pourtant, une note du Défenseur des droits (2021) relevait un manque de garanties procédurales dans plusieurs universités, notamment l’absence d’information préalable claire ou l’impossibilité de se faire assister. Ces lacunes procédurales exposent les étudiants et les personnels à des risques d’injustice et de violation de leurs droits fondamentaux. En sécurisant juridiquement la procédure disciplinaire, cet amendement contribuera à instaurer un climat de justice et d’équité au sein des universités. Il est donc nécessaire de renforcer la procédure disciplinaire pour que les étudiants puissent exercer de manière effective leur droit au recours au sein des universités.
Cet amendement vise à rétablir l'article 3 qui a été supprimé en commission.
Au-delà de quelques changements purement rédactionnels, des évolutions ont été apportées par rapport à la version issue du Sénat :
1° Parmi les motifs susceptibles de sanction disciplinaire, le 1er d'entre eux relatif à la méconnaissance des méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, a été précisé. Il faut que cette méconnaissance ait un lien avec la vie universitaire.
2° Après le 5° a été introduit un nouvel alinéa sur la possibilité par le président ou le directeur de l’établissement de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un usager dans deux conditions cumulatives :
- d'une part, les agissements incriminés doivent relever des faits de violence ou de harcèlement, de faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence ou porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement de l’établissement ou au bon déroulement des activités,
- d'autre part, cela doit avoir pour objectif de garantir la sécurité des victimes de ces faits ou d'assurer la protection de l'établissement (y compris donc ses personnels).
Une garantie est accordée à l'usager concerné par ces mesures conservatoires (par exemple, cela peut être une exclusion de l'université) qui ne doivent pas avoir d'incidence sur la poursuite des cours par l'étudiant. L'établissement devra donc aménager un enseignement à distance.
Pour rappel, des mesures conservatoires sont déjà prévues par la partie réglementaire du code de l'éducation.