Le sous-amendement n° 96 du Gouvernement et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 46 de M. Henriet (HOR) à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur (première lecture).
Il y a 5 mois
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Scrutin public ordinaire
Le sous-amendement n° 96 du Gouvernement et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 46 de M. Henriet (HOR) à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur (première lecture).
L’amendement n°46 prévoit que c’est « l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’égard des usagers d’un EPSCP » qui peut saisir la section disciplinaire « régionale ».
Dans le cadre actuel, deux autorités sont compétentes pour engager les poursuites et c’est par voie réglementaire qu’elles sont désignées : il s’agit soit du président d’université soit du recteur de région académique. L’article R. 811-25 du code de l’éducation prévoit en effet que « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager. »
Pour garder l’esprit de la rédaction de cet amendement sénatorial qui s’appuyait sur le rapport Bouabdallah Cresson, il est proposé que la section disciplinaire régionale ne puisse être saisie que par le président de l’établissement public, afin de garantir totalement l’autonomie de l’établissement. Le sous-amendement apporte cette précision, qui ne modifie pas le droit commun s’agissant des autorités susceptibles de saisir la section disciplinaire de l’établissement.
Cet amendement vise à rétablir l'article 3 qui a été supprimé en commission.
Au-delà de quelques changements purement rédactionnels, des évolutions ont été apportées par rapport à la version issue du Sénat :
1° Parmi les motifs susceptibles de sanction disciplinaire, le 1er d'entre eux relatif à la méconnaissance des méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, a été précisé. Il faut que cette méconnaissance ait un lien avec la vie universitaire.
2° Après le 5° a été introduit un nouvel alinéa sur la possibilité par le président ou le directeur de l’établissement de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un usager dans deux conditions cumulatives :
- d'une part, les agissements incriminés doivent relever des faits de violence ou de harcèlement, de faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence ou porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement de l’établissement ou au bon déroulement des activités,
- d'autre part, cela doit avoir pour objectif de garantir la sécurité des victimes de ces faits ou d'assurer la protection de l'établissement (y compris donc ses personnels).
Une garantie est accordée à l'usager concerné par ces mesures conservatoires (par exemple, cela peut être une exclusion de l'université) qui ne doivent pas avoir d'incidence sur la poursuite des cours par l'étudiant. L'établissement devra donc aménager un enseignement à distance.
Pour rappel, des mesures conservatoires sont déjà prévues par la partie réglementaire du code de l'éducation.