proposition de loi sur la proposition de loi de Mmes Marie-Charlotte Garin, Véronique Riotton et plusieurs de leurs collègues visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (842).

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Rejeté 01/04/2025

Cet amendement vise à préciser explicitement que l’infraction d’agression sexuelle englobe les actes commis sur une personne dans l’incapacité de donner son consentement.

Le droit pénal français réprime déjà les agressions sexuelles perpétrées par violence, contrainte, menace ou surprise. La jurisprudence reconnaît que l’état de sidération, la vulnérabilité ou l’incapacité à manifester un refus constituent des formes de contrainte. Toutefois, pour éviter toute ambiguïté et renforcer la clarté de la loi, il est essentiel d’affirmer explicitement que ces infractions couvrent aussi les cas où la victime est dans l’impossibilité de consentir librement et pleinement, notamment en raison d’un état d’inconscience, d’un handicap, d’une situation de dépendance ou de toute altération de ses facultés de discernement.

L’ajout proposé permet donc d’assurer une meilleure protection des victimes en consolidant la reconnaissance des situations d’impossibilité de consentir, tout en préservant une définition rigoureuse et cohérente du droit pénal.
 
 

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Rejeté 01/04/2025

Cet amendement vise à préciser que, dans le cadre d’un viol ou d’une agression sexuelle, la contrainte peut également être économique. 

La contrainte morale peut résulter de l’exploitation d’un état ou d’une situation de vulnérabilité de la victime temporaire ou permanente de la personne ou de la personne vis à vis de l’auteur.

Elle peut également résulter de l’abus d’une situation de précarité sociale, financière et administrative et de l’échange ou l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.

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Rejeté 01/04/2025

Cet amendement d'appel vise à rappeler que la pratique du « stealthing » — le retrait non consenti du préservatif lors d’un rapport sexuel, à l’insu du ou de la partenaire — constitue un viol.

En effet, à ce jour, aucune jurisprudence ne permet encore de sanctionner spécifiquement cette pratique. Or, dans le cas du stealthing, ce n’est pas l’acte de pénétration lui-même qui est imposé contre la volonté de la victime, mais l’une de ses conditions essentielles : le port du préservatif.

La jurisprudence reconnaît déjà la qualification de viol par surprise lorsqu’un rapport sexuel résulte d’un stratagème visant à tromper la victime et à vicier son consentement, le rendant ainsi nul. Par exemple, un acte sexuel obtenu après que l’auteur a menti sur son identité et incité la victime à se bander les yeux est qualifié de viol.

Cette proposition de loi introduit l'adjectif "spécifique" pour qualifier le consentement : le fait de consentir de manière "spécifique" à un acte précis (par exemple, une relation sexuelle avec un préservatif) et non à un autre (comme une relation sans préservatif) permettra, nous l'espérons, d'encadrer plus efficacement cette situation et de mieux protéger les victimes. 

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Rejeté 01/04/2025

Cet amendement vise à réprimer davantage les viols sur mineurs en prévoyant une circonstance aggravante pour les mineurs en général et pas uniquement pour les mineurs de 15 ans.

Aujourd'hui, il est incompréhensible de constater que seuls les viols sur mineurs de 15 ans soient punis de 20 ans de réclusion criminelle. 

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Rejeté 01/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de reformuler la définition du consentement en conservant les apports du Conseil d'Etat, et tout en disposant clairement, sans que cela soit exclusif des modalités du code pénal actuel, qu'il ne peut y avoir de consentement à un acte sexuel s'il résulte de l'exploitation d'une vulnérabilité ou d'une dépendance apparente, connue ou organisée par son auteur.

Dans son avis consultatif sur la proposition de loi, le Conseil d'Etat a préconisé l’adjonction des mots :« quelles que soient leurs natures » après l’énoncé des quatre modalités que sont la violence, contrainte, menace ou surprise afin de "souligner leur variété". Il s'agit de mieux prendre en compte les formes pernicieuses qu'elles peuvent prendre, en reconnaissant notamment que la contrainte peut être "directe ou indirecte, matérielle ou psychologique, reposant sur des abus divers d’autorité, de domination, de rapports familiaux et affectifs…".

Nous souscrivons pleinement à ces objectifs. Pour ces raisons, notre proposition de loi similaire déposée en février 2024, définissait le consentement comme étant "libre et éclairé" et apprécié à l'aune des circonstances environnantes.

Nous avons toutefois souhaité ouvrir les quatre modalités figurant aujourd'hui dans le code pénal, qui créent une présomption de consentement implicite contribuant à la culture du viol. En effet, dans de nombreux cas, l’agresseur n’a pas « besoin » de recourir à la violence, contrainte, menace ou surprise. Cela est d'autant plus vrai que dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent les agresseurs, et que le viol conjugal (ou perpétré par un ex-conjoint) concerne une victime de viol sur deux.

C'est pourquoi il est nécessaire d'affirmer qu'il ne peut pas non plus y avoir de consentement libre et éclairé lorsqu'il résulte de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par l'auteur. Il s'agit notamment de mieux prendre en compte les cas de sidération psychique (particulièrement fréquent dans les cas de viol puisqu'il concernerait près de 70 % des victimes adultes et près de 100% des enfants), qui induisent une vulnérabilité apparente et qui sont, selon la psychiatre Muriel Salmona, le résultat d'une stratégie de l'agresseur. Il s'agit aussi de mieux prendre en considération les cas de dépendance et d’emprise (psychologique, économique, administrative…), rapports de domination dans la sphère intime ou professionnelle, pour caractériser l’absence de consentement.

Il est problématique que ces situations ne suffisent pas en elles-mêmes à caractériser le viol ou l'agression sexuelle. Si la loi a instauré au fil du temps plusieurs circonstances visant à sanctionner plus lourdement le défaut de consentement des personnes présentant des situations de vulnérabilité, en créant des circonstances aggravantes, ces dernières ont avant tout pour objet de sanctionner plus lourdement un acte commis dans ces circonstances, et non de caractériser l'infraction.

En outre, si la jurisprudence a pu parfois retenir des agissements qui relèvent par exemple de l’exploitation de situations d’emprise ou de la sidération, ou encore de l’emploi de stratagèmes conduisant à vicier le consentement préalablement donné, elle n'a pu le faire que sur le fondement de la surprise ou de la contrainte, et la Cour de cassation s'est toujours refusée à harmoniser cette jurisprudence, créant une insécurité juridique particulièrement intenable pour les victimes.

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Rejeté 01/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à demander au gouvernement d'évaluer, par la remise d'un rapport, les effets de l'adoption de ces dispositions sur l'enregistrement, le traitement, et la pousuite pénale des violences sexuelles commises dans le cadre conjugal, ainsi que sur les modalités de prise en charge des personnes plaignantes.

En France, un viol sur deux est perpétré par un conjoint ou un ex-conjoint.

Pourtant, et bien que le Code pénal reconnaisse cette réalité (depuis la loi du 4 avril 2006, le viol entre conjoints est reconnu comme un viol aggravé), il est particulièrement difficile de caractériser cette infraction lorsqu'elle est commis dans la sphère intime du couple. Comme dans les autres nombreux cas où la victime connait son agresseur (qui constituent, comme le rappellent les associations, plus de 90% des cas de violences sexuelles), ce dernier n'a pas "besoin" d'avoir recours à la violence, à la contrainte, à la menace, ou à la surprise. Pour les victimes, il est donc particulièrement difficile, voire impossible, de prouver la commission de l'infraction. C’est ce qu’ont confirmé l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, ou encore la Fédération nationale des CIDFF entendues en auditions.

Cet impensé est une des raisons pour laquelle notre groupe soutient ce texte, et a déposé, l'année dernière, une proposition de loi similaire visant à définir pénalement le viol et l'agression sexuelle comme un acte avant tout non-consenti. En effet, reconnaitre que le viol et l'agression sexuelle sont avant tout des actes non-consentis permet d'ouvrir les éléments constitutifs de l'infraction au-delà des quatre modalités actuelles, via l'examen des circonstances environnantes.

L'examen de ces circonstances, permettra de faire toute la lumière sur les dynamiques de pouvoir, d'emprise et de dépendance (économique, sociale, administrative...) dont le couple peut être le théâtre et de les prendre en considération pour caractériser l'infraction. En effet, les violences sexuelles commises dans le cadre conjugal s'inscrivent la plupart du temps dans un continuum de violences conjugales, qui ont par ailleurs été multipliées par huit depuis 2016.

Dans nos sociétés patriarcales, loin des clichés qui marginalisent et pathologisent la figure du violeur, le viol est un crime de pouvoir et de contrôle, favorisé par les inégalités, structurelles ou interpersonnelles. Un des ressorts sociaux de cette domination est la perpétuation d’une vision machiste de la sexualité, et le postulat d’une disposition permanente des corps des femmes. Ces dynamiques sont structurelles et ne s'arrêtent pas à la porte du foyer. Ces représentations expliquent d'ailleurs la survie tenace du devoir conjugal, concept archaïque qui n'a toujours pas disparu de notre droit civil. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a d'ailleurs condamné la France, le 23 janvier 2025, pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs de la requérante au motif qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec son époux.

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Rejeté 01/04/2025

Cet amendement vise à mieux protéger nos jeunes, en faisant de la minorité de la victime une circonstance aggravante en cas d'acte sexuel sans consentement, même lorsque celle-ci a plus de 15 ans. 

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Adopté 01/04/2025

Amendement de coordination.

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Adopté 01/04/2025

Amendement de coordination.

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Adopté 01/04/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 01/04/2025

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 01/04/2025

Le consentement plein et entier ne saurait être déduit du silence d’un partenaire sexuel, quand bien même il existe une relation sentimentale entre les deux personnes, ou bien qu’ils entretiennent des rapports sexuels réguliers.

Le consentement n’est pas la simple absence d’opposition à un rapport sexuel. C’est un acte positif par lequel une personne manifeste son désir de prendre part à un rapport sexuel, et non de le subir voire d’y être indifférent.

Inscrire dans le code pénal la nécessaire communication entre deux partenaires est primordial pour protéger les victimes contre la rhétorique des agresseurs, qui allèguent de leur bonne foi en se fondant sur l’absence de contestation de leur part.

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Rejeté 01/04/2025

Dans son avis en date du 6 mars 2025 sur la présente proposition de loi, le Conseil d’État a estimé que « la définition actuelle de l’agression sexuelle telle que mise en œuvre par la jurisprudence satisfait aux exigences de la convention dite convention d’Istanbul » et que « pour être absent de la lettre de l’incrimination, le défaut de consentement est néanmoins regardé par la jurisprudence et la pratique juridictionnelle comme un élément clef, qui est au cœur des débats judiciaires lorsque la matérialité des faits n’est pas contestée ». Le taux de condamnation élevé (plus que dans les autres matières), une fois les affaires devant les juridictions, suffit à démontrer que le droit positif permet de répondre à toutes les situations. La difficulté réside davantage dans le taux de classement sans suite et donc dans le fait que les affaires n’arrivent pas devant les juridictions de jugement.  
 
Il n’en demeure pas moins que la définition actuelle des agressions sexuelles ne peut être maintenue en l’état actuel et doit instaurer cette notion de consentement (ou de non-consentement), ce qui est par ailleurs dit par le Conseil d’État dans son avis précité. Sur ce point, les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu’ils ne s’opposent pas à l’inscription de la notion de non-consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles. Bien au contraire. Cela participera à ce mouvement de prise de conscience de la société et des individus qui la compose de ce qui est un viol, une agression sexuelle et de ce qui ne l’est pas et donc d’une meilleure réponse de celles et ceux qui en sont victimes. Cependant, la portée symbolique et pédagogique forte et essentielle, ne doit pas conduire à créer une insécurité juridique. 
 
La rédaction proposée par cette proposition de loi présente un risque majeur dans sa définition du consentement (même en prenant en compte les recommandations du Conseil d’État). D’une part, l’exhaustivité proposée par cette rédaction risque d’être contre-productive. Une rédaction trop exhaustive peut prêter en défense à des interprétations a contrario, préjudiciables aux victimes. Une définition simple nous évite de tomber dans cet écueil et permet une meilleure mise en oeuvre de la loi. D’autre part, nous prenons là le risque de nous retrouver devant les juridictions de jugement avec des débats interminables portant de nouveau non plus sur l’élément intentionnel de l’auteur mais sur le comportement de la victime, ce qu’elle fait ou non. C’est déjà trop souvent le cas. Il ne faut pas aggraver cette situation. Or si l’on en vient à définir un crime par l’attitude et le comportement de la victime l’on prend encore plus le risque de faire son procès en lieu et place de celui du mis en cause. Il ne faut toutefois pas oublier que le droit pénal consiste d’abord à définir une infraction avant de définir le comportement de la victime. 

Or, le Conseil d'Etat parle lui-même dans son avis de la nécessité d'avoir "des dispositions expresses et générales". 

Par ailleurs, les termes « spécifique » et « révocable » retenus par le Conseil d’État pour définir le consentement soulèvent de nombreuses interrogations. Le premier, trop flou, risque de ne pas être opérant et d’ouvrir la voie à des jurisprudences dissonantes et fluctuante. Sur un tel sujet, il est cependant nécessaire d’avoir une jurisprudence constante et établie. Se pose aussi la question d’une interprétation a contrario : que serait un consentement non spécifique ? L’ajout d’une nouvelle notion telle que celle-ci nécessite qu’une définition précise en soit donnée. Le second, pose la question de sa modalité : qu’en est-il de sa manifestation et de sa temporalité ? Comment sera interprétée une révocation silencieuse de son consentement par la victime ? 

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’introduire la notion de non-consentement à l’alinéa 1er de l’article 222‑22 du code pénal. Il propose aussi d’ajouter un alinéa à la suite, renvoyant aux notions de violence, contrainte, menace et surprise. Sans créer d’incertitude, cela permet d’inscrire la notion de non-consentement dans la loi tout en gardant l’architecture actuelle du code pénal, qui est celle débattue devant les juridictions.  Conformément à l’avis du Conseil d’État, et afin de souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte par ces quatre critères de violence, contrainte, menace et surprise, l’amendement ajoute les mots « quelles que soient leurs natures ». Cela permettra une répression plus grande. 
 
Enfin, les auteurs de cet amendement estiment que la défaillance principale dans la répression de ces crimes et délits sexuels ne réside pas dans la définition des infractions mais dans le traitement judiciaire des plaintes. Cela dissuade trop souvent les victimes de porter plainte. Dans de trop nombreux cas, les victimes ne sont pas accompagnées par un avocat lorsqu’elles vont déposer plainte. Ces dernières sont alors trop souvent mal prises et partant, les enquêtes ne peuvent être menées correctement. Or toute procédure démarre au stade du dépôt de plainte et de l’enquête, autrement dit dans le recueil de la parole des victimes.

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Retiré 01/04/2025

Amendement d'appel

L'objectif de cet amendement est d'être mieux disant quant à la définition du consentement dans la définition des agressions sexuelles de l'article 222-22 du code pénale si celle-ci devait être adoptée, les auteurs de cet amendement souhaitant rappeler qu'il serait selon eux préférable de ne pas définir le consentement afin d'éviter tout effet de bord préjudiciable. 

Cet amendement vise ainsi à ce que les cinq qualificatifs du consentement, "libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable", retenus par le Conseil d'Etat et les rapporteures, s'articulent selon un ordre chronologique de tout acte sexuel. Loins d'être naïfs, les auteurs de cet amendement sont bien conscients que cette chronologie est un présupposé et n'excluent en rien les manoeuvres de l'auteur et l'incapacité dans laquelle la victime peut se retrouver pour exprimer son consentement. Il n'en demeure pas moins que cela nous permet d'être plus méthodique et rigoureux quant à la manière dont est définit le consentement : c'est une aticulation didactique et suffisamment souple pour être appréhendée par les praticiens. Ce raisonnemnet est plus intelligible qu'une simple énumération de qualificatifs sans précision. 

Partant, cette rédaction propose qu'avant toute définition du consentement, il soit rappelé qu'il faut que la rencontre du consentement des deux (ou plusieurs) partenaires soit un fait préalable à un ou plusieurs actes sexuels. Cela permet de rééquilibrer les rapports entre les partenaires et in fine de davantage protéger la victime en faisant peser une forme d'obligation pour le mis en cause d'avoir la charge de s'enquérir du consentement de son ou de sa partenaire. Le mis en cause et la victime sont ainsi placés sur un même plan d'égalité, protégeant tout autant la présomption d'innocence du premier que les droits de la seconde. Ainsi, les rédacteurs de cet amendement font le choix d'écrire qu'avant toute chose, chacun des partenaires doit consentir à l'acte sexuel. 

La définition du consentement proposée par cet amendement reprend ensuite les notions retenues par le Conseil d'Etat dans son avis, rappelant que le consentement doit être préalable à tout acte sexuel, et qu'il doit être libre et éclairé. Ce postulat n'appelle pas davantage de précisions en ce que ces notions sont celles du Conseil d'Etat et sont par ailleurs des acquis jurisprudentiels. 

Puis, la définition vient préciser que le consentement doit être "spécifique et continu" (reprenant tant l'avis du Conseil d'Etat que le rapport d'information des rapporteures). Le qualificatif "spécifique" doit cependant être précisé au regard de l'avis du Conseil d'Etat en ses points 18 et 21. Ce dernier "considère que l'exigence d'un consentement "spécifique" doit être interprété de plusieurs façons" estimant ainsi qu'il est propre à l'article 222-22, propre chaque affaire et enfin propre à l'acte sexuel considéré. Il considère ensuite que " "spécifique" (...) marque la nécessaire adéquation du consentement aux circonstances de temps et de lieu, et en fin appelle une définition des actes sur lesquels il porte". Cette précision a donc vocation à ce que les praticiens du droit puissent immédiatement comprendre le périmètre de cette notion. Les services enquêteurs, les juges instructeurs, les juridictions de première instance... doivent pouvoir mettre en oeuvre cette notion, à plus forte raison parce qu'elle est nouvelle, sans devoir s'interroger sur la volonté du législateur. Cette notion ne peut être intégrée dans une telle modification de la définition des agressions sexuelles sans être précisée. 

Puis, vient le temps de la révocation du consentement, qui mérite là-aussi une précision. En effet, comme l'écrit le Conseil d'Etat dans son avis " "révocable" impose une attention constante et écarte les manoeuvres visant à exploiter un consentement antérieur devenu inadapté ; le Conseil d'Etat relève que la révocation du consentement doit intervenir avant ou pendant l'acte et ne peut être postérieure à celui-ci". C'est la raison pour laquelle, la rédaction proposée par cet amendement précise que cette révocation peut se faire "selon toute nature" donnant ainsi plus de flexibilité et intégrant le silence de la victime. Elle précise aussi que ce consentement peut être retiré avant ou pendant l'acte sexuel (ainsi que le précise le Conseil d'Etat). 

Enfin, reprenant la rédaction de adoptée en commission des lois, la rédaction proposée par cet amendement précise que le consentement doit être "apprécié au regard des circonstances environnantes" et "ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de la réaction de la victime". 

En tout état de cause, il resterait préférable de ne pas définir le consentement. 

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Retiré 01/04/2025

L'auteur de cet amendement insiste sur le fait que la modification de la définition du viol ne doit pas remettre en cause la charge de la preuve qui incombe au ministère public.

La référence à la notion de consentement présente en effet l’écueil de renvoyer le juge pénal à des acceptions civilistes du consentement. L’expression du consentement, en droit civil, peut prendre bien des formes (notamment tacites) qui ne peuvent satisfaire aux exigences du droit pénal et aux critères stricts des éléments constitutifs d’une infraction, au centre desquels figure l’élément moral. La tenue vestimentaire d’une victime, ses paroles, son silence ou son comportement comme son absence de réaction ne sauraient traduire par l’interprétation qu’on en ferait selon un point de vue civiliste permettre à une personne mise en cause de s’exonérer au regard de la notion de consentement. La notion peut donc présenter un danger dont il faut se garder en vertu des principes fondateurs du droit pénal.

La nouvelle définition du viol retenue dans cet amendement reconnaît ainsi la fonction expressive du droit pénal en adaptant la définition du viol aux enjeux contemporains et permet, grâce à la mention explicite de la volonté, d’assurer une meilleure lisibilité de la loi.

Le choix du mot « volonté » plutôt que consentement permet de prendre en compte les réserves précitées à l’égard de la notion de « consentement » qui induit une référence au droit civil contractuel.

Enfin, cette nouvelle définition assure que la charge de la preuve incombe toujours au ministère public, tant sur l’élément matériel que moral de l’infraction.

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Rejeté 01/04/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à tenir compte des situations de consentement obtenu de manière explicite contre rémunération, en particulier dans les situations de prostitution.

La rédaction actuelle ne nous semble en effet pas couvrir des situations où la victime a explicitement donné son consentement contre rémunération.

C’est le cas notamment des situations de prostitution.

Il convient donc de sécuriser cette rédaction en précisant qu’un consentement obtenu contre rémunération - quelle qu’en soit la forme (rémunération sous forme monétaire ou d’autres formes) - est vicié et donc nul.

Tel est l’objet de cet amendement de précision.

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Retiré 01/04/2025

Dans un article du Monde du lundi 24 mars, la sociologue Irène Théry rappelle que, depuis l’adoption de la loi sur les viols sur mineurs, le code pénal précise dans l’article 222-22-1 que « la contrainte peut être physique ou morale ». Cet amendement Théry a donc pour objectif de « faire un pas de plus en haussant cette précision jusqu’au niveau de la définition même du viol ». 

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Rejeté 01/04/2025

Cet amendement vise à préciser la distinction entre l’agression sexuelle et le viol afin d’assurer une application rigoureuse et cohérente de ces infractions. Aujourd’hui, le viol se distingue notamment par l’existence d’un acte de pénétration sexuelle, d’un acte bucco-génital ou bucco-anal. Toutefois, en pratique, la difficulté probatoire du viol peut conduire à sa requalification en agression sexuelle, cette dernière étant plus facile à établir en l’absence de preuves directes. Ce phénomène soulève une insécurité juridique car il modifie le champ des agressions sexuelles et peut conduire à une interprétation extensible de cette infraction.

Cette clarification vise à éviter toute requalification abusive de viol en agression sexuelle, qui pourrait réduire la reconnaissance du préjudice subi par les victimes, tout en renforçant l’efficacité de la lutte contre les infractions sexuelles grâce à une qualification juridiquement exacte des faits.

En renforçant la clarté de la loi, cet amendement contribue à prévenir les dérives interprétatives et à assurer une protection plus efficace des victimes.

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Rejeté 01/04/2025

Cet amendement vise à garantir une protection pleine et entière aux mineurs en situation de prostitution en qualifiant systématiquement de viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur à leur encontre.

La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste prévoit que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans, dès lors que la différence d’âge entre eux est d’au moins cinq ans. Cette condition d’âge ne s’applique pas en cas d’inceste ou lorsque l’acte est commis en échange ou en octroi d’une rémunération, ce qui inclut la prostitution.

Toutefois, ce cadre juridique ne couvre pas pleinement les mineurs de 15 à 18 ans en situation de prostitution. En l’état du droit, un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération ne peut être systématiquement qualifié de viol, ce qui crée une inégalité de protection selon l’âge du mineur.

Or, la prostitution des mineurs, qu'ils soient âgés de 14 ans ou de 17 ans, constitue une forme de violence et d’exploitation sexuelle incompatible avec la notion de consentement. Elle relève d’un abus systématique de vulnérabilité et doit faire l’objet d’une répression sans équivoque.

Cet amendement vient donc lever cette ambiguïté en posant un principe clair : toute relation sexuelle imposée à un mineur en situation de prostitution doit être qualifiée de viol, quel que soit son âge. Il s’agit ainsi de renforcer la protection des mineurs et d’assurer une réponse pénale à la hauteur de la gravité des faits.

Le code pénal ne pouvant pas sanctionner deux fois les mêmes faits, il supprime la mention "mineure" de l'article 225-12-1 du code pénal relatif à la répression du recours à la prostitution. 

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Rejeté 01/04/2025

Cet amendement de repli vise à préciser qu’un acte sexuel ne peut être considéré comme consenti lorsqu’il est obtenu en échange d’une rémunération, d’un avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.

Dans les contextes prostitutionnel et pornographique, la contrainte économique ou matérielle place les personnes concernées dans une situation où elles n’ont d’autre choix que de se soumettre à des actes sexuels pour obtenir ces contreparties. Dès lors, leur consentement ne saurait être considéré comme libre et éclairé, mais doit au contraire être présumé contraint dès l’origine.