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Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC1474P0D1N000001
Dossier : 1
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03/06/2025 00:00
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Rejeté
03/06/2025
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Par cet amendement, le groupe la France insoumise – Nouveau Front Populaire entend demander un rapport au gouvernement visant à informer le Parlement sur les préoccupations soulevées par plusieurs associations nationales et locales de Harkis, concernant les familles qui, bien qu’éligibles, se voient refuser tout ou partie de compensations sans recevoir d'explication claire quant au refus, afin d'éviter que cela se produise concernant les rapatriés d'Indochine et leurs familles. En effet, des associations nationales et locales de Harkis dénoncent une opacité persistante dans l’attribution des indemnités promises par la loi n°2022-229 du 23 février 2022. De nombreuses familles, bien qu’éligibles, selon ces associations, se voient refuser tout ou partie de ces compensations sans recevoir d'explication claire quant à ce refus. Alors que d'autres, pourtant dans des situations similaires, en bénéficient. Cette inégalité de traitement est perçue comme arbitraire. Elle génère un profond sentiment d’injustice au sein des familles concernées. Au regard de l’importance du devoir de réparation qui incombe à l'État, il est inacceptable que les critères précis qui encadrent ces décisions ne soient pas communiqués. Sans cela, les familles et les associations ne peuvent comprendre et, le cas échéant, contester les décisions. Ce rapport permettra d’éclaircir ces situations afin d'éviter que cela se produise concernant les rapatriés d'Indochine et leurs familles lorsque la présente loi sera promulguée. Cet amendement s’inspire d’un amendement budgétaire déposé par le groupe la France insoumise – Nouveau Front Populaire lors de l’examen du PLF 2025, adopté par les députés, mais postérieurement balayé par l’utilisation abusive de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution par le gouvernement. |
AMANR5L17PO838901BTC1474P0D1N000002
Dossier : 2
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Voir le scrutin
03/06/2025 00:00
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Rejeté
03/06/2025
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L’objet du présent amendement est de préciser le périmètre temporel de ce régime spécial de responsabilité de l’Etat, en retenant comme critère la période durant laquelle les personnes concernées ont été contraintes de séjourner dans ces lieux de relégation sociale. Ainsi, l’amendement concentre le droit à réparation au bénéfice des supplétifs indochinois et des rapatriés d'Indochine ainsi qu'à leurs conjoints et enfants, et fixe la période de séjour dans ces structures ouvrant droit à réparation entre le 22 juillet 1954 et le 1er janvier 1966. En effet, si l’accueil des réfugiés indochinois a connu plusieurs phases successives dont certaines ont modifié le rôle et la nature des structures d’hébergement mises en place par les pouvoirs publics, l’année 1966 constitue à ce titre un repère administratif significatif, notamment en raison du changement de tutelle du centre de Sainte-Livrade-sur-Lot, principal site encore ouvert à cette date. La loi de finances pour 1966 inscrit le transfert du centre de Sainte-Livrade du ministère de l’Intérieur au ministère de la Santé publique et de la Population (voir le rapport pour avis du Sénat sur le projet de loi de finances pour 1966 qui l’explicite). Cette évolution est également attestée par Pierre-Jean Simon, qui indique que le centre est « pris en charge au 1er janvier 1966 par les services de la Population (ministère des Affaires sociales) » (Rapatriés d’Indochine, L’Harmattan, 1981, p. 8). Le règlement intérieur n’est plus mis en pratique de manière systématique et la direction du centre doit concentrer ses efforts sur l’accompagnement des personnes. Ce changement de ministère illustre une réorientation progressive du cadre de gestion administrative des structures d’accueil. À partir de 1966, le site de Sainte-Livrade relève des services sociaux, dans le prolongement des recommandations exprimées dès 1963 sur la nécessité d’accompagner les sorties des centres. Cette inflexion est également décrite dans le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (rapport Lacaze, 2006), qui souligne l’évolution des fonctions de l’État dans le suivi des rapatriés.
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AMANR5L17PO838901BTC1474P0D1N000004
Dossier : 4
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Retiré
03/06/2025
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Cet amendement vise à modifier la date de fin de prise en compte des périodes de séjour au sein du centre d’accueil des rapatriés d’Indochine pour la détermination des réparations des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans la structure de Sainte-Livrade-sur-Lot. La période prise en considération va du 22 juillet 1954 au 31 décembre 1975 pour l’ensemble des structures d’accueil, à l’exception de Sainte-Livrade-sur-Lot pour laquelle la borne finale serait le 1er janvier 1981, date du passage de la gestion étatique à la gestion municipale. Cette distinction entre Sainte-Livrade-sur-Lot et les autres structures d’accueil s’explique par le fait que la Cité d’accueil de Sainte-Livrade-sur-Lot a continué d’exister après le 31 décembre 1975 dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant le 31 décembre 1975 et cela jusqu’à la cession par l’Etat de la gestion de la Cité d’accueil à la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot. |
AMANR5L17PO838901BTC1474P0D1N000003
Dossier : 3
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend modifier la date de fin de prise en compte des périodes de séjour au sein des centres d’accueil des rapatriés d’Indochine pour la détermination des réparations des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. Lors de l’examen en commission, M. le rapporteur a modifié la date initiale de 2014, pour la remplacer par celle de 1975. Cette décision se justifiait par la volonté du rapporteur de permettre la meilleure fluidité possible pour la mise en œuvre des réparations et assurer une homogénéité des dispositifs s’adressant aux rapatriés d’Indochine et aux Harkis. En effet, la date de 1975 permet d’aligner la date de fin de prise en compte sur celle applicable dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 février 2022 pour les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local. En revanche, cette date du 31 décembre 1975 présente dans la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 est une erreur commise par le législateur à l’époque de l’adoption de la loi. Durant l’été 1991, le grand mouvement de révolte des enfants de harkis dénonçait les conditions indignes d’accueil et de vie des familles dans le sud et le Nord de la France. De la cité des Oliviers à Narbonne dans l’Aude, en passant par Amiens dans la Somme, Bias, dans le Lot-et-Garonne, Fuveau et Jouques dans les Bouches-du-Rhône, Saint-Maurice l’Ardoise et Saint-Laurent-des-Arbres dans le Gard, les familles de harkis dénonçaient par des manifestations, des blocages de péages, des grèves de la faim, leur situation en France et exigeaient notamment la fin des conditions indignes de vie dans les camps et les hameaux de forestage. Face à cette détresse exprimée en 1991 par les enfants de harkis sur leurs conditions de vie dans les camps, cités urbaines et hameaux de forestage, la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a fini par reconnaître les sacrifices consentis par les familles de harkis et améliorer leurs conditions de vie. Si le législateur entend aligner cette loi avec celle de février 2022 sur les rapatriés d’Algérie, la date du 31 décembre 1994 doit impérativement être retenue, d’autant plus que l’on sait que ce n’est qu’en 2014 que les dernières familles de rapatriés d’Indochine furent relogées, donc bien plus tard que 1975. |