projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances

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Retiré 16/12/2024

L’article 2 du projet de loi spéciale a notamment pour objet d’autoriser le ministre chargé des finances à recourir à l’emprunt pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie. Il n’est toutefois assorti de la fixation ni de plafonds de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an ni de plafonds des encours totaux respectifs de dette autorisés pour chacun des deux budgets annexes du budget de l’État, alors même que cette fixation répondrait à une exigence du législateur organique, précisément inscrite au 9° du I de l'article 34 de la LOLF. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par les articles dits d’équilibre des lois de finances de l’année si bien que leur fixation est consubstantielle de l’autorisation du recours à l’emprunt.

Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Il assortit l’autorisation accordée de plafonds fixés à leur niveau prévu par la loi de finances pour 2024

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Retiré 16/12/2024

Amendement rédactionnel d’appel.

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Rejeté 16/12/2024

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à inscrire au sein de ce texte les prélèvements sur les recettes de l’État à destination de l’Union européenne.

Si les services du Gouvernement semblent dorénavant estimer que l’article 1 du PJL spéciale emporte reconduction de ces PSR, comme l’indique l’exposé des motifs du texte, cela n’a pas toujours été le cas.

En effet, une note du Secrétariat Général du Gouvernement indiquait : « Pour d’autres mesures, leur entrée en vigueur présenterait une insécurité juridique forte, n’entrant pas directement dans la définition des services votés : – les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales et de l’Union Européenne. »

Dès lors, il nous semble préférable d’inscrire ces PSR explicitement dans le texte afin de sécuriser la contribution de la France à l’Union européenne, à laquelle nous sommes particulièrement attachés.

Le présent amendement reprend donc à l’identique le montant de PSR proposé en dernier lieu par le Gouvernement, lors de l’examen au Sénat.

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Adopté 16/12/2024

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à inscrire au sein de ce texte les prélèvements sur les recettes de l’État à destination des collectivités territoriales.

Si les services du Gouvernement semblent dorénavant estimer que l’article 1 du PJL spéciale emporte reconduction de ces PSR, comme l’indique l’exposé des motifs du texte, cela n’a pas toujours été le cas.

En effet, une note du Secrétariat Général du Gouvernement indiquait : « Pour d’autres mesures, leur entrée en vigueur présenterait une insécurité juridique forte, n’entrant pas directement dans la définition des services votés : – les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales et de l’Union Européenne. »

Dès lors, il nous semble préférable d’inscrire ces PSR explicitement dans le texte afin de sécuriser les ressources des collectivités territoriales.

Le présent amendement reprend donc à l’identique (sans être une validation politique de notre part) les montants de PSR de 2024.

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Retiré 16/12/2024

L’article 3 du projet de loi spéciale a pour objet d’arrêter la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement autorisés à recourir à des ressources non permanentes. Cette disposition vise à garantir la continuité des paiements et remboursements des prestations de sécurité sociale au début de l’année 2025.

L’article 3 n’est toutefois pas assorti de la fixation de plafonds de recours à des ressources non permanentes. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par un article de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Conformément à l’esprit du e) du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4 du code de la sécurité sociale, il assortit l’habilitation accordée aux régimes et organismes de sécurité sociale concernés de plafonds fixés à leur niveau de 2024, tels que prévus par l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

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Adopté 16/12/2024

L’article 3 du projet de loi spéciale a pour objet d’arrêter la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement autorisés à recourir à des ressources non permanentes. Cette disposition vise à garantir la continuité des paiements et remboursements des prestations de sécurité sociale au début de l’année 2025.

L’article 3 prévoit que l’habilitation à recourir à des ressources permanentes court « jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 », sans préciser son point de départ.

Dans le cas de figure probable où la loi spéciale serait promulguée avant la fin de l’année 2024, il pourrait être considéré que deux autorisations concurrentes seraient applicables simultanément jusqu’au 31 décembre 2024 : l’une, d’ores et déjà prévue par l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l’exercice 2024 ; l’autre, qui serait instituée par l’article 3 de la loi spéciale, au titre de la période jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l’habilitation accordée aux régimes et organismes de sécurité sociale vaudrait indéfiniment si aucune loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 n’était adoptée. Il convient pourtant qu’elle prenne fin avec l’exercice 2025 - l’habilitation à recourir à des ressources non permanentes au titre de l’année 2026 ayant vocation à être autorisée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Le présent amendement remédie à ces deux difficultés en précisant que l’autorisation ne vaut que pour l’année 2025.

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Adopté 16/12/2024

Si la loi spéciale est promulguée avant le 1er janvier 2025, l’autorisation d’emprunt prévue à l’article 2 entrera en conflit, pour les derniers jours de l’année 2024, avec celle prévue à l’article 166 de la loi de finances pour 2024. Or, s’il était nécessaire de recourir à l’emprunt au cours des derniers jours de l’exercice 2024, il conviendrait que cette action s’inscrive dans le seul cadre autorisé par la loi de finances pour 2024.

Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l’autorisation accordée au ministre chargé des finances vaudrait indéfiniment si aucune loi de finances pour 2025 n’était adoptée. Il convient pourtant qu’elle prenne fin avec l’exercice 2025 - le recours à l’emprunt au cours de l’année 2026 ayant vocation à être autorisé par la loi de finances pour 2026.

Le présent amendement remédie à ces deux difficultés en précisant que l’autorisation ne vaut que pour l’année 2025.

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Rejeté 16/12/2024

La France doit faire un effort significatif de maîtrise de la dépense publique en 2024 compte tenu des difficultés budgétaires que nous connaissons.

 

Le Rassemblement national défend la mise en place d’un « rabais » sur la contribution de la France au financement de l’Union européenne, dont la France est le seul grand pays contributeur net à ne pas bénéficier.

 

Néanmoins, compte tenu de l’urgence des mesures à prendre et du contexte politique, le groupe Rassemblement national propose de reconduire en 2025 le contribution de la France au budget de l’Union européenne (PSR UE) à son niveau de 2024.

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Retiré 12/12/2024

Amendement rédactionnel d’appel.

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Adopté 12/12/2024

Cet amendement vise à indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.

Cet amendement a également pour effet, concernant les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.

Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2025. Or le présent amendement a précisément pour objet de neutraliser l’effet de l’inflation, qui est une variable macroéconomique indépendante de la volonté du législateur, sur le barème de l’impôt sur le revenu de sorte que le cadre fiscal demeure effectivement inchangé pour le contribuable. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.

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Adopté 12/12/2024

Cet amendement vise à indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur l’inflation, à hauteur de 2 % conformément à ce qui a été prévu dans l’article 2 du projet de loi de finances initial pour 2025.

Cet amendement prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.

Cette mesure temporaire prendra fin dès l’adoption d’un nouveau projet de loi de finances pour 2025, nouveau projet qui inclura cette disposition. Néanmoins cette mesure permet de pallier un éventuel retard dans l’adoption de ce nouveau projet de loi de finances.

L’objectif ici est d’éviter que les contribuables ayant bénéficié de modestes augmentations de revenus, destinées à compenser la hausse des prix, ne subissent une augmentation injustifiée de leur charge fiscale en raison du maintien du barème de l’impôt sur le revenu de 2024 en 2025.

Sur la question de la constitutionnalité de notre amendement, nous rappelons que l’article 45 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi spéciale autorise à continuer à percevoir « les impôts existants » jusqu’au vote de la loi de finances de l’année.

A notre sens, cela signifie que l’expression « impôts existants » doit être comprise comme visant le périmètre des contribuables concernés par ces impôts, et non le barème en vigueur.

Ainsi, la notion d’« impôts existants » n’implique pas le maintien strict du barème actuel.

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Adopté 12/12/2024

Cet amendement vise à indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.

Cet amendement a également pour effet, concernant les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.

Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2025. Or le présent amendement a précisément pour objet de neutraliser l’effet de l’inflation, qui est une variable macroéconomique indépendante de la volonté du législateur, sur le barème de l’impôt sur le revenu de sorte que le cadre fiscal demeure effectivement inchangé pour le contribuable. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.

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Adopté 12/12/2024

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à indexer sur la prévision d’inflation définitive pour 2024 (2 %) les seuils du barème de l’impôt sur le revenu, afin d’éviter un sursaut ou l’entrée dans l’impôt de celles et ceux de nos concitoyens pour lesquels les revenus ont évolué au même rythme que l’inflation.

Pour cela, cet amendement reprend à l’identique l’article 2 du défunt PLF pour 2025.

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Retiré 12/12/2024

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à inscrire au sein de ce texte les prélèvements sur les recettes de l’État à destination de l’Union européenne.

Si les services du Gouvernement semblent dorénavant estimer que l’article 1 du PJL spéciale emporte reconduction de ces PSR, comme l’indique l’exposé des motifs du texte, cela n’a pas toujours été le cas.

En effet, une note du Secrétariat Général du Gouvernement indiquait : « Pour d’autres mesures, leur entrée en vigueur présenterait une insécurité juridique forte, n’entrant pas directement dans la définition des services votés : – les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales et de l’Union Européenne. »

Dès lors, il nous semble préférable d’inscrire ces PSR explicitement dans le texte afin de sécuriser la contribution de la France à l’Union européenne, à laquelle nous sommes particulièrement attachés.

Le présent amendement reprend donc à l’identique le montant de PSR proposé en dernier lieu par le Gouvernement, lors de l’examen au Sénat.

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Rejeté 12/12/2024

L’article 2 du projet de loi spéciale a notamment pour objet d’autoriser le ministre chargé des finances à recourir à l’emprunt pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie. Il n’est toutefois assorti de la fixation ni de plafonds de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an ni de plafonds des encours totaux respectifs de dette autorisés pour chacun des deux budgets annexes du budget de l’État. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par les articles dits d’équilibre des lois de finances de l’année si bien que leur fixation est consubstantielle de l’autorisation du recours à l’emprunt.

Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Il assortit l’autorisation accordée de plafonds fixés à leur niveau prévu par la loi de finances pour 2024.

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Rejeté 12/12/2024

L’article 3 du projet de loi spéciale a pour objet d’arrêter la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement autorisés à recourir à des ressources non permanentes. Cette disposition vise à garantir la continuité des paiements et remboursements des prestations de sécurité sociale au début de l’année 2025.

L’article 3 n’est toutefois pas assorti de la fixation de plafonds de recours à des ressources non permanentes. De tels plafonds, qui confortent la portée de l’autorisation parlementaire, sont pourtant systématiquement précisés par un article de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Conformément à l’esprit du e) du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4 du code de la sécurité sociale, il assortit l’habilitation accordée aux régimes et organismes de sécurité sociale concernés de plafonds fixés à leur niveau prévu au I de l’article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, lequel proposait de relever les encours limites fixés au titre de l’année 2024 compte tenu de la dégradation des comptes sociaux.

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Rejeté 12/12/2024

L’article 3 du projet de loi spéciale a pour objet d’arrêter la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement autorisés à recourir à des ressources non permanentes. Cette disposition vise à garantir la continuité des paiements et remboursements des prestations de sécurité sociale au début de l’année 2025.

L’article 3 n’est toutefois pas assorti de la fixation de plafonds de recours à des ressources non permanentes. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par un article de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

Le présent amendement de repli vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Conformément à l’esprit du e) du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4 du code de la sécurité sociale, il assortit l’habilitation accordée aux régimes et organismes de sécurité sociale concernés de plafonds fixés à leur niveau de 2024, tels que prévus par l'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

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Non renseignée Date inconnue

Le groupe Rassemblement national considère qu’assurer la capacité des organismes de Sécurité sociale à se financer doit être une priorité. Ces organismes ont besoin de recourir à l’emprunt, à court terme, pour financer leur fonds de roulement, et, à long terme, pour palier le déficit entre recettes et dépenses des organismes de Sécurité sociale.

 

En conséquence, le présent amendement propose dans un premier temps de fixer à 65 milliards d’euros pour 2025 le plafond d’emprunt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Ce plafond constitue un maximum et comprend une marge de sécurité permettant de faire face à une dégradation brutale de la situation de trésorerie de l’ACOSS. Le recours effectif à des ressources non permanentes sera en moyenne nettement inférieur. Le plafond d’emprunt de l’ACOSS pour l’année 2025 est supérieur à celui de l’année 2024, qui avait été fixé par la loi de financement de la sécurité sociale à 45 milliards d’euros. Le relèvement du plafond d’emprunt de l’ACOSS est rendu nécessaire par la fin du cycle de reprise des déficits par la CADES initié par les lois organique et ordinaire du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l’autonomie, qui avait allégé la trésorerie de l’ACOSS, ainsi que par l’accumulation de déficits du régime général, lesquels impliquent une variation de trésorerie négative, en particulier en fin d’année.

 

Les ressources mobilisées par l’ACOSS doivent permettre de couvrir également, outre l’ensemble des besoins de financement du régime général de sécurité sociale, ceux du régime des exploitants agricoles, du régime de sécurité sociale dans les mines, du régime spécial de la Caisse de prévoyance et retraite du personnel ferroviaire et du régime d’assurance vieillesse des fonctionnaires locaux et hospitaliers (CNRACL), auxquels l’ACOSS est autorisée à accorder des avances de trésorerie.

 

Le niveau de ressources non permanentes auquel pourra recourir la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) est fixé à 300 millions d’euros pour l’année 2025.

 

Le plafond de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) est quant à lui fixé à 450 millions d’euros.

 

Enfin, le besoin de financement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) s’accroît notablement par rapport à 2024, en raison d’une nouvelle dégradation du solde prévisionnel, qui s’ajoute à ses déficits passés. Cette perspective défavorable conduit à augmenter le plafond d’emprunt de la CNRACL à 13,2 milliards d’euros en 2025.

 

Le présent amendement propose ensuite de permettre à l’ACOSS de recourir à des ressources non permanentes pour une durée maximum de 24 mois et dans la limite d’une moyenne annuelle pondérée de ses emprunts à 12 mois.

 

Si l’ACOSS n’a pas vocation à modifier sa position d’émetteur de court terme, la configuration actuelle des marchés de court terme et les enseignements retirés de la période récente amènent à envisager une évolution des limites réglementaires qui lui impose de n’emprunter que sur une durée inférieure ou égale à douze mois. Cela conduit à encadrer l’ensemble des contraintes tout en permettant à l’Agence de couvrir au mieux les besoins de financement de sa trésorerie, notamment en période de tension des marchés et en saisissant des opportunités de marché.

 

Ainsi, en pratique, l’agence ne souscrit quasiment que des emprunts de moins de six mois, soit très en deçà de la contrainte juridique, et la durée moyenne des emprunts est encore inférieure. Pour opérer sur des marchés plus profonds et plus diversifiés, tout en demeurant à des durées moyennes inférieures à douze mois, l’agence doit pouvoir contracter en complément des emprunts situés entre douze et vingt-quatre mois. Il est donc proposé de réviser cette contrainte « marginale » pour autoriser des emprunts pouvant aller jusqu'à vingt-quatre mois, sans que la durée moyenne pondérée ne puisse excéder douze mois.

 

La notion de durée moyenne pondérée, telle que prévue par l'amendement, correspond à la durée, exprimée en jours, des emprunts souscrits par l'ACOSS en fonction de leur montant. Elle est égale, pour une année civile donnée, à la moyenne des durées moyennes journalières, pondérées des emprunts de l'ACOSS calculée pour une année glissante.