L'amendement n° 3081 de M. Bazin (DR) après l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).
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23 octobre 2026
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Il y a 1 jour
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Scrutin public ordinaire
L'amendement n° 3081 de M. Bazin (DR) après l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).
Ce que proposait l'amendement
Issu de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le dispositif prévu à l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale impose aux opérateurs de plateformes numériques au sens de l’article 242 bis du code général des impôts de prélever à la source, de déclarer et de…Issu de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le dispositif prévu à l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale impose aux opérateurs de plateformes numériques au sens de l’article 242 bis du code général des impôts de prélever à la source, de déclarer et de reverser mensuellement à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) les cotisations sociales dont sont redevables certains de leurs utilisateurs-prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 du même code. Il sera généralisé à l’ensemble des plateformes au 1er janvier 2027, après une phase pilote engagée en avril 2026 avec huit plateformes volontaires. Conçu pour remédier aux défauts massifs de déclaration constatés sur ou via les plateformes numériques, l’obligation de précompte s’applique toutefois de manière uniforme à l’ensemble des opérateurs de plateforme. Il est imposé à chaque opérateur de recueillir et transmettre les données d’identification de ses utilisateurs, opérer la retenue sur les sommes versées, déclarer chaque mois le chiffre d’affaires réalisé par chaque vendeur ou prestataire et reverser les sommes précomptées. Les coûts de ces opérations sont intégralement à la charge de l’opérateur, et les manquements peuvent être lourdement sanctionnés : jusqu’à 15 000 euros par vendeur ou prestataire en cas de défaut de transmission des données, et jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires concerné en cas de méconnaissance de l’obligation de précompte.Or cette charge nouvelle n’apparaît pas adaptée à tous les opérateurs et soulève notamment des difficultés particulières pour de petits acteurs économiques tels que les réseaux territoriaux de réservation d’hébergements touristiques chez l’habitant, implantés pour l’essentiel en milieu rural, souvent associatifs et organisés en structures locales dotées de leurs propres outils informatiques. Les propriétaires qui y recourent sont, pour la plupart, des particuliers dont l’activité reste en deçà des seuils d’affiliation prévus pour les loueurs de chambres d’hôtes et de meublés de courte durée par les 5° et 6° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale, ce dernier seuil étant fixé à 23 000 euros de recettes annuelles. Ils ne relèvent ni du régime des micro-entrepreneurs ni du 35° de l’article L. 311‑3, et ne sont donc pas concernés par le précompte. Ces opérateurs devraient néanmoins bâtir et entretenir une infrastructure complète pour une petite minorité de leurs utilisateurs, alors qu’ils collectent déjà la taxe de séjour pour le compte des collectivités et déclarent chaque année à l’administration fiscale les revenus perçus par leur intermédiaire, en application de l’article 1649 ter A du code général des impôts.Le présent amendement prévoit ainsi une dispense de l’obligation de précompte lorsque la mise en œuvre de celle-ci entraînerait une charge manifestement disproportionnée, notamment au regard du volume et des caractéristiques de l’activité concernée. L’appréciation de cette charge tient notamment compte de deux critères : 1° la proportion que représentent, parmi l’ensemble des vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de la plateforme exploitée par l’opérateur, les vendeurs et prestataires pour lesquels l’obligation de précompte prévue au I est applicable ; et 2° le montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’intermédiaire de ladite plateforme. Ce dernier critère vise à garantir que les plus grandes plateformes restent pleinement soumises au précompte, y compris lorsque la part de leurs utilisateurs concernés est faible. Il est apprécié sur l’ensemble des plateformes exploitées par un même opérateur et sur la totalité de leurs utilisateurs, quel que soit leur statut, afin qu’aucun fractionnement d’activité ni aucun mode de calcul restrictif ne permette de s’y soustraire. Un décret en Conseil d’État précise les conditions ouvrant droit à la dispense prévue, ainsi que leurs modalités d’appréciation par les opérateurs de plateforme. Enfin, il est précisé que les vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire d’une plateforme bénéficiant d’une dispense restent tenus de déclarer et d’acquitter leurs cotisations et contributions dans les conditions de droit commun. Cet amendement du rapporteur général, reprenant pour partie des propositions formulées par Gites de France dans le département de Meurthe-et-Moselle, répond ainsi à un objectif de simplification et de proportionnalité des obligations pesant sur les acteurs économiques, en adaptant la contrainte à la réalité de leur activité, sans remettre en cause les objectifs de recouvrement des cotisations sociales poursuivis par le dispositif ainsi modifié.