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Il y a 1 jour | Scrutin public ordinaire

L'amendement n° 1300 de M. Le Fur (DR) et l'amendement identiques suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Ce que proposait l'amendement

Le présent amendement vise à exclure les licenciements subis du renforcement de la fiscalisation des indemnités de départ. Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit de ramener à un seuil unique d’un plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 euros en 2026, le régime fiscal applicable à… Le présent amendement vise à exclure les licenciements subis du renforcement de la fiscalisation des indemnités de départ. Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit de ramener à un seuil unique d’un plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 euros en 2026, le régime fiscal applicable à de nombreuses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.Sous le prétexte de la simplification et de l’harmonisation, la proposition d’une fiscalisation unique des indemnités de départ conduit à traiter de manière identique les départs volontaires des départs subis.Ainsi, un salarié licencié dans des conditions qu’il estime injustifiées et s’apprêtant à saisir les prud’hommes, ou encore un salarié victime de harcèlement dont le licenciement serait jugé nul, verraient leur indemnité accordée lourdement fiscalisée. Cette mesure revient à considérer une somme versée à un salarié licencié pour accompagner son départ comme un bonus ou un salaire, comme l’ont alerté plus de 200 avocats en droit du travail dans une récente tribune collective.Par ailleurs, les indemnités de départ visées concernent en particulier les salariés avec un fort taux d’ancienneté. Ainsi, dans sa version actuelle, le texte pénaliserait un salarié ayant travaillé vingt ans dans la même entreprise et perdant son emploi dans un plan de sauvegarde de l’emploi.Or, l’indemnité de rupture constitue précisément, pour les salariés les plus durablement engagés dans une entreprise, un élément essentiel de sécurisation de la transition vers un nouvel emploi, qui nécessite d’importantes dépenses de formation et de reconversion. Au moment même où il leur est demandé de travailler plus longtemps, ce dispositif apparaît ainsi difficilement conciliable avec l’objectif de retour au travail des seniors, quand le taux d’emploi des 55‑64 ans n’était que de 61.7 %en 2025.Par ailleurs, dans certaines professions, les salariés peuvent être contraints de cesser leur activité en raison de la réglementation elle-même. Pour des raisons de sécurité, la loi interdit en effet, dans certains métiers, la poursuite de l’activité au-delà d’un âge déterminé. Lorsque l’employeur ne peut proposer aucun reclassement, le contrat de travail est alors rompu. Le salarié n’a donc choisi ni le principe ni la date de son départ : celui-ci lui est imposé par la loi.Cette conséquence est particulièrement problématique alors même que l’indemnisation du chômage ne constitue pas un substitut à l’indemnité de rupture. Les indemnités supra-légales peuvent déjà entraîner un différé spécifique d’indemnisation pouvant atteindre 150 jours, ramené à 75 jours en cas de rupture pour motif économique. La fiscalisation accrue de l’indemnité de départ réduirait donc les ressources disponibles pour traverser cette période de transition.Enfin, la réforme risque de réduire durablement les marges de manœuvre des salariés et de fragiliser le dialogue social, la question des indemnités de départ demeurant un point-clé des négociations dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. En réduisant le montant net effectivement perçu au titre des indemnités de départ, la réforme risque de rendre plus difficiles les compromis négociés et d’inciter davantage les parties à laisser le juge trancher.L’application d’un plafond uniforme conduirait donc à une double peine pour le salarié licencié : à la perte involontaire de son emploi s’ajouterait une diminution immédiate de l’indemnité nette destinée à en compenser les conséquences. Cette indemnité ne constitue pas un revenu ordinaire, mais la compensation d’un préjudice qui augmente notamment avec l’ancienneté, la difficulté de retour àl’emploi et le risque de déclassement professionnel. Un plafond déconnecté de ces éléments traiterait ainsi de manière identique des situations objectivement différentes.Le présent amendement propose donc de maintenir le régime fiscal actuellement applicable aux indemnités liées aux licenciements subis. Il permet ainsi de préserver une distinction essentielle entre rupture choisie et rupture subie, récemment rappelé dans un rapport IGAS-IGF, tout en préservant l’objectif global de simplification poursuivi par le Gouvernement.

Déposé par M. Corentin Le Fur (DR)

Voté avec 1 amendement identique
  • n° 1591 — M. François Cormier-Bouligeon (EPR)

Article 2 Amendement n° 1300 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi

M. David Amiel était absent(e).

L'Assemblée nationale a adopté.

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