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Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000001
Dossier : 1
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Non soutenu
13/03/2025
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L’article 2 de la présente proposition de loi est incompatible avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire. La rédaction issue du Sénat est de nature à affaiblir l’action commune des autorités, des banques et de Tracfin, dans la lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (LCB-FT). En l’état, l’unique exception à l’obligation de justification de la décision de résiliation permettrait, par un raisonnement a contrario, à la personne concernée de déduire qu’une fermeture de compte non motivée résulte d’un soupçon lié à ces infractions. Une telle situation risquerait d’alerter les individus visés, leur offrant ainsi la possibilité de dissimuler des éléments de preuve. En outre, le présent article est contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire. L’ouverture et la fermeture d’un compte relèvent de l’appréciation de chaque établissement, selon sa politique de risque et sa stratégie commerciale. C’est par ailleurs un contrat intuitu personae, qui doit pouvoir être résiliée unilatéralement, lorsque sa durée est indéterminée, sans obligation de justification, conformément à la liberté contractuelle de la banque (article 1102 du Code civil). Le droit de résiliation unilatérale avec un préavis d’au moins deux mois respecte les principes du Code civil, qui interdit les engagements perpétuels (article 1210 du Code civil) et consacre la faculté de mettre fin à un contrat à durée indéterminée, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (article 1211 du Code civil). Exiger une motivation irait à l’encontre de ces principes sans améliorer la protection des clients. Enfin, l’accès à un compte bancaire déjà garanti par le droit au compte et l’interdiction de clôturer un compte pour motif d’absence de rentabilité, de refus de modification de la convention ou des montants de retraits jugés trop élevés constitue une atteinte à la liberté d’entreprendre et pourraient causer des distorsions de marché. Au regard de ces éléments, le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000010
Dossier : 10
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13/03/2025 00:00
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Adopté
13/03/2025
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La fermeture d’un compte bancaire par une banque en raison du statut de parlementaire d’un client soulève des questions éthiques et juridiques. Un tel acte pourrait être perçu comme une discrimination, si ce n’est pas justifié par une raison légale ou contractuelle valable (risques de blanchiment d’argent ou d’autres raisons liées à la réglementation bancaire).
Le montant de cette amende ne pourra pas excéder 0,1 % du chiffre d’affaires de la banque fautive. Cette dernière devra également publier sur son site internet la décision de l’Autorité constatant le manquement et imposant l’amende mentionnée.
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AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000011
Dossier : 11
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13/03/2025 00:00
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Adopté
13/03/2025
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L'amendement proposé vise à garantir la protection des clients en cas de fermeture de leur compte bancaire. En effet, les frais associés aux transferts des fonds vers un autre compte désigné par le client ne doivent pas être supportés par ce dernier, car cela constituerait une charge injustifiée.
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AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000012
Dossier : 12
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13/03/2025 00:00
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Rejeté
13/03/2025
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La fermeture arbitraire de comptes bancaires, en l’absence de manquements contractuels, peut être perçue comme une atteinte à la liberté individuelle et à la sécurité juridique d’un parlementaire. Cet amendement vise à garantir que les élus ne soient pas victimes de discrimination ou d’abus de pouvoir de la part des établissements bancaires en raison de leur statut. Il vise plus spécifiquement à protéger les parlementaires contre des décisions prises de manière non justifiée, notamment si elles sont fondées sur des raisons politiques. Cela limiterait le risque de décisions bancaires qui ne reposent pas sur des critères objectifs. L’amendement prévoit qu’en cas de violation de l’interdiction, la banque fautive se verra imposer par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) une amende de 10 % de l’encours sur le compte à la date de notification de la résiliation et ne pouvant être inférieure à 20 000 euros.
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AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
13/03/2025
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Le Gouvernement doit également être destinataire de ce rapport. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000014
Dossier : 14
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Rejeté
13/03/2025
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Cet amendement poursuit plusieurs objectifs : |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000015
Dossier : 15
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Rejeté
13/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer une disposition adoptée par le Sénat à l'initiative des sénateurs communistes, qui prévoit d'interdire aux entreprises bancaires de rompre un contrat selon certains motifs, instaurant ainsi ce que le code civil prohibe : « les engagements perpétuels » qui imposeraient à un cocontractant d’être engagé à vie auprès d’une autre partie, sans pouvoir modifier ou résilier ce contrat. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000016
Dossier : 16
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Retiré
13/03/2025
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Cet amendement, défendu par le groupe Rassemblement National, vise à garantir à toute personne le droit effectif à l’ouverture d’un compte bancaire en interdisant aux établissements de crédit de refuser un client de manière arbitraire. Aujourd’hui, la possibilité pour les banques de choisir leurs clients constitue un privilège exorbitant qui va à l’encontre du principe fondamental d’inclusion bancaire. L’accès à un compte bancaire est une nécessité dans une société où la majorité des transactions s’effectuent par voie dématérialisée. Or, certaines catégories de personnes se voient encore opposer des refus injustifiés, les contraignant à des démarches longues et incertaines auprès de la Banque de France. Cet amendement supprime la faculté discrétionnaire des banques de refuser une ouverture de compte, sauf dans des cas strictement encadrés. En outre, cet amendement dresse une liste des services bancaires de base auxquels toute personne physique ou morale doit avoir accès. Cet amendement prévoit également des sanctions financières et administratives afin d’assurer l’effectivité de cette obligation et de dissuader tout manquement. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000017
Dossier : 17
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Retiré
13/03/2025
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L’objet de ce présent amendement du groupe Rassemblement National est de prévoir des sanctions contre les établissements méconnaissant les dispositions de la présente proposition de loi. Sans cet amendement, l’absence actuelle de sanctions dissuasives et de contrôle laisse les clients dans une situation de vulnérabilité face à leur banque. Cette situation permettrait aux banques d’agir parfois de manière arbitraire, sans tenir suffisamment compte des impacts sur leurs clients. La mise en place d’un tel contrôle permettrait de protéger les droits des consommateurs en incitant les banques à adopter des pratiques plus transparentes, permettant de rééquilibrer la relation entre les banques et leurs clients, en introduisant une responsabilité accrue des établissements financiers dans leurs décisions de gestion des comptes. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000018
Dossier : 18
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13/03/2025 00:00
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Adopté
13/03/2025
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Le présent amendement du groupe Rassemblement National vise à garantir un droit universel d’accès aux services bancaires de base pour les partis politiques, les associations et les fondations. Ces structures, essentielles à la vie démocratique et associative de notre pays, se voient parfois refuser l’ouverture d’un compte bancaire, entravant ainsi gravement leurs activités. Or, disposer de services bancaires de base – tels que la tenue d’un compte, les moyens de paiement ou les virements – est une condition indispensable à leur bon fonctionnement. Sans ces outils, il leur est impossible de collecter des dons, de régler leurs dépenses ou d’assurer leur gestion quotidienne. Ce refus, parfois arbitraire, constitue une atteinte au pluralisme démocratique et à la liberté d’association. En garantissant à ces personnes morales un accès effectif aux services bancaires de base, cet amendement réaffirme un principe fondamental : aucune organisation légalement constituée ne doit être empêchée d’exister et d’agir en raison d’une exclusion bancaire. Il s’agit donc d’une mesure de bon sens, à la fois démocratique et indispensable, pour assurer l’égalité de traitement de toutes les forces politiques et associatives. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000019
Dossier : 19
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13/03/2025 00:00
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Adopté
13/03/2025
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Les personnes politiquement exposées font l’objet de fermetures abusives de leurs comptes bancaires car les banques ne veulent pas risquer une exposition politique, ou ne souhaitent pas avoir à gérer les démarches dues à cette qualité. Aucune voie de recours n’existe aujourd’hui pour permettre aux personnes politiquement exposées de contester la fermeture de leurs comptes bancaires. Le Rassemblement National veut mettre fin à cette injustice, en empêchant les banques de motiver la fermeture d’un compte bancaire du fait de la qualité de « personne politiquement exposée » du client. Un amendement a été adopté en commission permettant d’inscrire la qualité « d’élu de la République » comme un critère de résiliation abusive d’une convention de dépôt. Les travaux de la commission ont montré que cette qualification est trop peu précise, et pourrait entraîner une inégalité entre les citoyens et les élus. La protection supplémentaire accordée aux « personnes politiquement exposées » est, quant à elle, justifiée du fait des contraintes supplémentaires auxquelles elles font face. Il est donc préférable de remplacer cette formulation par la formulation précisée dans cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000002
Dossier : 2
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Non soutenu
13/03/2025
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Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif prévu par cette proposition de loi en corrigeant certaines lacunes, qui la rendent incompatible avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire. Dans cette perspective, cet amendement vise à :
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AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000021
Dossier : 21
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Non soutenu
13/03/2025
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Le présent amendement vise à confier à la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) la mission de remettre chaque année au Parlement un rapport sur les motifs de résiliation de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadre de services de paiement, sur les litiges portés devant les médiateurs et sur la mise en œuvre du droit au compte. La Banque de France joue un rôle essentiel dans le suivi des services bancaires et l’accès aux comptes, notamment à travers son dispositif de droit au compte. Toutefois, les médiateurs des établissements bancaires sont directement placés sous la supervision de la CECMC, qui assure leur évaluation et leur contrôle. Il apparaît donc plus cohérent que cette instance, qui centralise et analyse l’ensemble des données issues de la médiation bancaire, soit chargée de l’élaboration du rapport transmis au Parlement. Cette modification garantit une remontée d’informations plus complète et directement issue des acteurs chargés du règlement des litiges entre les banques et leurs clients. Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun de réaliser un rapport des rapports des médiateurs dont la Banque de France ne contrôle pas les données. Concernant la mise en œuvre du droit au compte, la Banque de France produit déjà une synthèse des pratiques observées, qui figure dans le rapport de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB), publié chaque année sur son site. Confier à la CECMC la mission de rapporter sur les litiges et motifs de résiliation permet ainsi de mieux distinguer ces deux périmètres et d’assurer une complémentarité entre les travaux de la Banque de France et ceux de la CECMC. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000022
Dossier : 22
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Rejeté
13/03/2025
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L’article 2 de la proposition de loi entend limiter la faculté des banques de pouvoir rompre unilatéralement la convention de compte. La commission des finances a souhaité perfectionner le dispositif issu du Sénat. Cependant, la notion de « personne politiquement exposée », définie par le droit de l’Union européenne et transposée dans le droit français, serait plus adaptée que celle d’élu de la République. L’article L. 561‑10 du code monétaire et financier fait en effet mention des clients exposés à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’ils exercent ou ont exercé ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de leurs familles ou des personnes connues pour leur être étroitement associées. Ce champ, précisé par l’Autorité des marchés financiers et l’article R. 561‑18 du code monétaire et financier, comprend notamment les chefs d’État, les chefs et membres de Gouvernement, les membres de la Commission européenne et du Parlement européen, les parlementaires nationaux, les membres d’une cour constitutionnelle ou d’une autre juridiction suprême, les membres d’une cour des comptes, les ambassadeurs, les officiers assurant le commandement d’une armée et les directeurs d’organisation internationale. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000023
Dossier : 23
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Non soutenu
13/03/2025
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Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi qui prévoyait une obligation de justification de la fermeture du compte bancaire quand le client en fait le demande. Si la justification systématique constitue une complexité administrative supplémentaire pas toujours nécessaire, il apparaît en revanche légitime que tout client qui en fait la demande ait le droit de connaître le motif de la résiliation de son compte. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000024
Dossier : 24
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Non soutenu
13/03/2025
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La proposition de loi dans sa version adoptée par la Commission des Finances interdit à un établissement de crédit de résilier un compte quand un client refuse d’accepter une modification de la convention. Ceci instaure de facto un engagement perpétuel contraire au code civil. Le secteur bancaire deviendrait ainsi le seul à ne pas pouvoir résilier un contrat si le client n’accepte pas les modifications des conditions générales. S’il convient de protéger les consommateurs, cela ne peut se faire au détriment des principes fondamentaux d’une économie de marché. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000025
Dossier : 25
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Retiré
13/03/2025
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L'objet de cet amendement est d'obtenir un retour d'expérience sur la pertinence du dispositif envisagé par les présentes dispositions, notamment la motivation par l'établissement de crédit de sa décision de résiliation, et d'obtenir des éléments tangibles quant aux fermetures de comptes bancaires pouvant revêtir un caractère abusif. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000026
Dossier : 26
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Adopté
13/03/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la continuité territoriale en matière bancaire en s’opposant à toute possibilité de fermer un compte de dépôt en cas de déménagement en Outre-mer, que l’établissement soit représenté ou non à l’échelle locale. Plusieurs administrés ultramarins ont pu signaler avoir été contraints de changer d’établissement bancaire suite à leur déménagement en Outre-mer. Or, les frais bancaires sont plus élevés dans ces territoires, de sorte qu’il est légitime pour un résident ultramarin de vouloir maintenir son compte bancaire en Hexagone. Aucune justification juridique ne peut légitimer ce genre de pratique, d’autant que d’essentielles des démarches sont dématérialisée et soumises à signature électronique. A défaut, il est louable que le législateur intervienne afin de préserver le droit au compte des ultramarins quittant l’hexagone pour rejoindre leur territoire. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000027
Dossier : 27
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Rejeté
13/03/2025
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Par le présent amendement, les députés de la Droite Républicaine souhaitent supprimer le caractère systématique de la motivation de la résiliation. Cet amendement propose de revenir à l’esprit de la rédaction initiale de la proposition de loi qui prévoyait une obligation de justification de la fermeture du compte bancaire quand le client en fait le demande. La motivation systématique pourrait conduire à affaiblir la lutte menée par Tracfin, en lien avec les banques, contre le blanchiment d’argent le financement du terrorisme. En effet, selon la rédaction, introduite par le Sénat et adoptée en commission des finances, les banques sont tenues de motiver systématiquement les résiliations sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Aussi, la personne ne recevant pas de motivation de la part de sa banque sera implicitement informée qu’elle est soupçonnée de pratiquer des activités liées au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme. Il apparaît en revanche légitime que tout client qui en fait la demande ait le droit de connaître le motif de la résiliation de son compte. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000028
Dossier : 28
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Rejeté
13/03/2025
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Par le présent amendement les députés de la Droite Républicaine souhaitent préserver le principe fondamental de la liberté contractuelle. La proposition de loi dans sa version adoptée par la Commission des Finances interdit à un établissement de crédit de résilier un compte quand un client refuse d’accepter une modification de la convention. Ceci instaure de facto un engagement perpétuel contraire au code civil. Le secteur bancaire deviendrait ainsi le seul à ne pas pouvoir résilier un contrat si le client n’accepte pas les modifications des conditions générales. Si nous soutenons l’objectif de protection des consommateurs dans les relations contractuelles, cela ne peut se faire au détriment des principes fondamentaux d’une économie de marché. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000029
Dossier : 29
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13/03/2025 00:00
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Adopté
13/03/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à articuler une information automatique des propriétaires de comptes voyant ce dernier clôturé et un dispositif permettant d’appréhender les cas exceptionnels relatifs aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. En effet, les rédactions qui viendraient à supprimer la motivation obligatoire des clôtures de compte ou à confier son instruction à un médiateur interne à la banque venant de réaliser la clôture videraient le texte de sa substance. Il est dès lors proposé de maintenir le fait que la banque doive automatiquement communiquer au client le motif de la fermeture de son compte. L’amendement précise cependant l’exception selon laquelle, dans le cas d’un compte clôturé en lien avec des objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public, la banque prend attache avec TRACFIN qui lui indique la communication à adopter. Ce dispositif permet à l’agence de renseignement de garder la main sur l’interaction avec l’individu suspecté, d’adopter une approche au cas par cas, et ce sans mettre la banque aux prises avec des injonctions contradictoires. Pour se faire, il est proposé d’allonger de 10 à 20 jours le délai accordé aux banques pour motiver leur décision, afin d’offrir un temps d’échange supplémentaire entre TRACFIN et la banque concernée le cas échéant. Un décret précise les modalités d’échange entre TRACFIN et les banques lors de ces cas exceptionnels. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000003
Dossier : 3
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13/03/2025 00:00
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Rejeté
13/03/2025
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Supprimer cet alinéa ajouté en commission. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000030
Dossier : 30
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Adopté
13/03/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à confier à la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) la mission de remettre chaque année au Parlement un rapport sur les motifs de résiliation de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadre de services de paiement, sur les litiges portés devant les médiateurs et sur la mise en oeuvre du droit au compte. La Banque de France joue un rôle essentiel dans le suivi des services bancaires et l’accès aux comptes, notamment à travers son dispositif de droit au compte. Toutefois, les médiateurs des établissements bancaires sont directement placés sous la supervision de la CECMC, qui assure leur évaluation et leur contrôle. Il apparaît donc plus cohérent que cette instance, qui centralise et analyse l’ensemble des données issues de la médiation bancaire, soit chargée de l’élaboration du rapport transmis au Parlement. Cette modification garantit une remontée d’informations plus complète et directement issue des acteurs chargés du règlement des litiges entre les banques et leurs clients Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun de réaliser un rapport des rapports des médiateurs dont la Banque de France ne contrôle pas les données. Concernant la mise en oeuvre du droit au compte, la Banque de France produit déjà une synthèse des pratiques observées, qui figure dans le rapport de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB), publié chaque année sur son site. Confier à la CECMC la mission de rapporter sur les litiges et motifs de résiliation permet ainsi de mieux distinguer ces deux périmètres et d’assurer une complémentarité entre les travaux de la Banque de France et ceux de la CECMC. Cet amendement est issu des échanges avec la Banque de France.
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AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000031
Dossier : 31
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Adopté
13/03/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite étendre à 4 mois le délai de préavis préalable à la fermeture d’un compte bancaire par la banque. Actuellement, le délai minimal de préavis avant la fermeture unilatérale à l’initiative de la banque est de 2 mois. Il représente un délai insuffisant pour permettre aux personnes dont le compte va être fermé de prendre toutes les mesures nécessaires. Notamment parce que les fermetures de comptes touchent le plus souvent les personnes les plus fragilisées et le plus enclines à subir des difficultés administratives. La durée de 2 mois ne suffit pas pour permettre d'ouvrir un nouveau compte dans une autre banque et de faire toud les transferts nécessaires de prélèvements et virements automatiques. De la même façon que nos collègues des groupes Ecologiste et Social, Socialistes et de la Gauche Démocrate et Républicaine nous proposons donc l'extension de ce préavis à 4 mois. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000032
Dossier : 32
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Rejeté
13/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit deux choses : d’une part, il vient garantir la notification, et non simplement la motivation par écrit des motifs de la fermeture d’un compte bancaire. D’autre part, il assure que cette notification est transmise par courrier, et non par simple communication électronique, afin de limiter les risques de non-réception par les clients. Si cette obligation de motivations par écrit lors de la fermeture d’un compte bancaire est une avancée, la notification de ces motivations dans la rédaction actuelle semble bien désinvolte, compte tenu des implications de la fermeture d’un compte bancaire pour une personne. Treize millions de Français·es sont aujourd’hui en difficulté avec le numérique, une difficulté nommée illectronisme, que l’on retrouve, de manière contre-intuitive, dans chaque catégorie d’âge de la population. Des pans toujours importants du territoire national n’ont pas un accès satisfaisant aux réseaux : les coûteuses interventions publiques censées compenser trente ans d’abandon au secteur privé n’ont pas permis de résorber le fossé numérique. Il s’agit d’autant de risques qu’un client ne puisse jamais prendre connaissance des documents transmis. En conséquence, et afin de garantir que cette notification écrite et motivée de fermeture de compte parvienne bien aux clients, et que ces derniers en aient connaissance, nous proposons d’utiliser le format papier. Il ne s’agit que d’une simple formalité pour les banques. Pour les mêmes raisons, c’est ce même format qui est employé pour la transmission de relevés de compte, à moins que les clients fassent explicitement la demande de transmissions de relevés dématérialisés. Les établissements de crédits disposent donc de l’adresse physique de leurs clients, et pourront si elles le souhaitent, doubler la notification papier d’une notification électronique. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000033
Dossier : 33
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13/03/2025 00:00
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Adopté
13/03/2025
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Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de mettre un garde-fou dans les fermetures de comptes bancaires, afin de participer à la garantie des libertés fondamentales, nécessaires en démocratie. La liberté de conscience, et celle de s’investir dans les domaines politiques, associatifs et syndicaux nécessaire en démocratie, doivent, par principe, être garantis. Ils le sont d’ailleurs, que cela soit par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la pratique ne rejoint pas toujours la garantie en droit. Alors que le droit bancaire repose sur le principe de non-discrimination, la possibilité pour les banques de fermer un compte pour des raisons politiques ou syndicales correspond à accepter une discrimination, qui entrave les libertés fondamentales, et qui correspond à une inégalité de traitement et un accès inéquitable aux services financiers. Plus largement, ce garde-fou, bien que modeste, protège les individus contre d’éventuelles dérives autoritaires : on se saurait priver les citoyens d’un pays de compte bancaire en raison de leur participation à un mouvement social, ou à leur implication politique, associative ou syndicale. Nous proposons donc que les opinions, les activités politiques, les activités associatives, les activités syndicales ou les activités mutualiste d'un client ne puissent être invoquées par une banque pour justifier la fermeture d'un compte. Nous avons parfaitement conscience qu’un motif fallacieux pourrait être employé par les banques afin de contourner la loi. Toutefois, le client lésé pourrait alors faire valoir le caractère mensonger du motif pour faire annuler la décision de fermeture, ou pour obtenir gain de cause devant la justice. Par ailleurs, cet argument vaut pour l’ensemble des critères du I. b. du présent article, qui n’aurait alors aucune raison d’être si cet argument était valable. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000034
Dossier : 34
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Rejeté
13/03/2025
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Cet amendement des députés du groupe LFI-NFP met en place une échelle de sanction en cas de non-respect par les banques des obligations déclaratives prévues par la présente proposition de loi. Trop souvent, la loi n’est pas appliquée en raison du rapport de force déséquilibré qui règne entre les citoyens et les entreprises dont ils dépendent. Cette situation ne fait pas exception : la banque peut unilatéralement fermer un compte bancaire dont dépend un client. Et pourtant, elle risque de se soustraire aisément aux quelques obligations de motivation prévues par cet article, faute d’une puissance publique veillant au respect des obligations. En l’absence de sanction, les puissants ne respectent la loi que lorsque cela les arrange. Nous en avons eu l’exemple le plus flagrant à l’automne dernier : le gouvernement Barnier a déposé le Projet de loi de finances pour 2025 une dizaine de jours après le premier mardi d’octobre, la date butoir prévue par la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances. En l’absence de sanctions ou d’implications en cas de non-respect de cette obligation, cette violation de la loi n’a entraîné aucune conséquence. Dans un pays où l’exécutif peut ne pas respecter lui-même une loi organique, comment s’imaginer que les banques se plieront à des obligations, si se soustraire à ces obligations n’est suivi d’aucune sanction ? Afin de sécuriser l’effectivité des dispositions de cet article, nous proposons donc de mettre en place un barème simple d’amendes administratives de 3 000€ pour un premier manquement, puis de 15 000€ en cas de récidive. Dans le cas où une banque manquerait de manière répétée à ses obligations, signe d’une volonté manifeste de pratiquer des fermetures de compte arbitraires et potentiellement abusives, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pourra alors lui retirer la possibilité de fermer des comptes bancaires pour une durée déterminée, mettant de fait un terme à cette pratique. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000035
Dossier : 35
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Rejeté
13/03/2025
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Conformément à l’objectif poursuivi par la commission qui a ajouté cet alinéa pour éviter que les élus de la République soient confrontés à des fermetures abusives de comptes, cet amendement propose une formulation juridiquement plus sûre, dans la mesure où « élu de la République » n’est pas une notion connue du droit français et en particulier du code monétaire et financier. Il est donc proposé de renvoyer à la notion de personne politiquement exposée (PPE), qui inclus les détenteurs d’un mandat national, afin que les risques particuliers auxquels ils sont exposés au sens de l’article L. 561‑10, et qui se traduisent pour les banques par une gestion administrative plus lourde et des devoirs de vigilance renforcés, ne constitue pas un motif suffisant pour la banque de se séparer d’un tel client. Les proches de l’élu sont également concernés (famille en particulier). |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000036
Dossier : 36
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Adopté
13/03/2025
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Cet amendement rédactionnel, qui sera retiré si la réécriture globale de l'article 2 est adoptée, vise à permettre au dispositif proposé à l'article 3 de fonctionner si la législateur ne retient pas la voie de la saisine du médiateur comme recours pour le consommateur confronté à une résiliation de sa convention de compte. En effet, les médiateurs ne pourraient alors pas assurer le suivi de données sur les motifs de résiliation s'ils ne sont pas compétents pour se prononcer sur le caractère légitime de celle-ci. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000037
Dossier : 37
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Adopté
13/03/2025
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Par cet amendement, le rapporteur entend renforcer l'efficacité du suivi des données mis en place par son amendement portant article additionnel adopté par la commission des finances. Le présent amendement vise à confier à la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) la mission de remettre chaque année au Parlement un rapport sur les motifs de résiliation de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadre de services de paiement, sur les litiges portés devant les médiateurs et sur la mise en œuvre du droit au compte.
Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun de réaliser un rapport des rapports des médiateurs dont la Banque de France ne contrôle pas les données. Concernant la mise en œuvre du droit au compte, la Banque de France produit déjà une synthèse des pratiques observées, qui figure dans le rapport de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB), publié chaque année sur son site. Confier à la CECMC la mission de rapporter sur les litiges et motifs de résiliation permet ainsi de mieux distinguer ces deux périmètres et d’assurer une complémentarité entre les travaux de la Banque de France et ceux de la CECMC. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000038
Dossier : 38
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Adopté
13/03/2025
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Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de clarifier la formulation concernant les critères empêchant une résiliation de convention de compte. Dans la rédaction actuelle de l'article, une résiliation ne peut pas avoir lieu si le motif de résiliation porte exclusivement sur l'un des critères cités. En d'autres termes, l'utilisation par les banques d'un seul de ces critères pour fermer un compte ne serait pas possible, mais cela le deviendrait si elles en cumulaient plusieurs. Les banques pourraient utiliser cette formulation pour contourner cette nouvelle règle. Or, il faudrait que ces critères se suffisent à eux-mêmes pour empêcher une fermeture de compte. Nous proposons donc que ces critères soient utilisés de façon alternative et ne permettent pas de fermer un compte dès que le motif de résiliation comporte l'un des critères cités. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000039
Dossier : 39
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13/03/2025 00:00
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Rejeté
13/03/2025
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Tel qu’il a été adopté au Sénat, l’article 2 présente des risques sérieux d’insécurité juridique et ne répond pas totalement au souci de concilier la motivation systématique par la banque qui procède à la résiliation et les obligations qui lui incombent au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En effet, la motivation systématique, sauf si celle-ci « contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public », conduirait à une forme de divulgation passive de la part des banques des soupçons qui pèsent sur leur client, lorsque celui-ci ne se voit notifier aucun motif de résiliation. D’autre part, les amendements adoptés par la chambre haute, en interdisant strictement certains motifs de résiliation, portent une atteinte excessive à la liberté contractuelle. La convention de compte est un contrat intuitu personae, nécessairement conclu en considération de la personne, et le cocontractant doit toujours pouvoir mettre fin à la relation s’il n’y a plus convenance. Sensibilisé à ces risques qui compromettraient l’objectif du texte, le rapporteur propose de réécrire le dispositif afin d’imposer aux établissements de crédit, dès la notification à leur client de la résiliation de leur convention de compte, de mentionner la possibilité pour ce dernier de saisir le médiateur de l’établissement, mis en place conformément à l’article L. 316‑1 du CMF et agissant sous le contrôle de l’ACPR dans l’intérêt du consommateur. La saisine du médiateur, qui doit rendre sa décision sous un mois, proroge le préavis de deux mois déjà prévu. Le rôle du médiateur consisterait alors à s’assurer que la résiliation intervient pour un « motif légitime », sans qu’il soit tenu, eu égard aux exigences de confidentialité précédemment évoquées, d’en révéler le motif précis. Naturellement, il appartient au Législateur de caractériser ce motif légitime : le rapporteur est porté à regarder comme « abusive » une résiliation dont le seul motif serait, soit l’absence de rentabilité du compte, soit les lourdeurs administratives de la gestion de certains profils de clients, en particulier les Français de l’étranger et les personnes politiquement exposées (PPE) et leurs proches, pour lesquels les procédures de due diligence peuvent être perçues par les banques comme excessivement contraignantes. L’amendement complète enfin le dispositif en incluant les établissements de paiement, visés à l’article L. 314‑13, dans les dispositions visant à encadrer les résiliations abusives, en l’espèce de contrats-cadre de services de paiement. Le dispositif proposé établit ainsi un triple niveau de protection pour les clients des banques, et apporte donc des garanties bien plus substantielles que la seule information des motifs de la résiliation, qui était à l’origine le seul objet de la proposition de loi. Cette proposition de loi porte des enjeux importants, mais elle court le risque d’être inapplicable si l’Assemblée nationale ne veille à renforcer la sécurité juridique de son dispositif. La réécriture proposée, par le rôle donné au médiateur et au dialogue qui s’établit avec le client, permettra aussi, et ce n’est pas accessoire, de réhumaniser la relation bancaire, et de lutter ainsi efficacement contre le sentiment d’arbitraire, tout en instituant une véritable voie de recours, à même d’inciter les banques à renforcer les bonnes pratiques et à toujours prendre en compte l’intérêt du client. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000004
Dossier : 4
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13/03/2025 00:00
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Adopté
13/03/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à allonger la durée du préavis qui incombe à l’établissement de crédit en cas de résiliation d’une convention de compte de dépôt. En première lecture au Sénat, un amendement adopté est à l’origine de ce nouvel article qui allonge le délai de préavis de deux à quatre mois lorsque le compte est détenu par un titulaire résidant hors de France. Dans la mesure où les publics précaires subissent principalement des fermetures de compte bancaire avec la complexité administrative et de vie quotidienne que cela engendre, il apparaît opportun d’allonger ce délai à quatre mois pour l’ensemble des titulaires de compte, qu’ils résident en France ou hors de France. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association UFC-Que-Choisir. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000040
Dossier : 40
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Tombé
13/03/2025
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a pour objectif d'étendre la durée de délai du préavis préalable qui incombe à l’établissement de crédit en cas de résiliation d’une convention de compte de dépôt. Le préavis de deux mois peut plonger les clients touchés dans une grande détresse, en ne leur permettant pas de s'organiser dans de bonnes conditions : recherche d'une nouvelle banque (parfois difficile notamment dans les territoires les plus ruraux), ouverture d'un nouveau compte, transfert des prélèvements et des virements automatiques, etc. C’est aussi une façon de ménager un temps d’action plus large pour la mise en œuvre du droit au compte, qui doit mobiliser plus largement les établissements de crédit, du secteur lucratif notamment. Rappelons ici que la protection des clients notamment en précarité doit être plus largement poursuivie, notamment pour faire enfin davantage écho aux préconisations par de nombreux acteurs associatifs du secteur pour la mise en place d’une réelle ambition d’inclusion bancaire universelle (Secours Catholique - Caritas France, Emmaüs France, APF France Handicap, UFC Que Choisir, Familles rurales et la Confédération Syndicale des familles, Manifeste pour une inclusion financière universelle, octobre 2022). |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000041
Dossier : 41
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Tombé
13/03/2025
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Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social soutient l’apport par nos collègues du groupe GEST au Sénat, et l’amendement de la sénatrice Mélanie Vogel, qui reprend la proposition de loi déposée par elle et Mathilde Ollivier (proposition de loi n° 54, déposé le 23 octobre 2023). L’amendement permet un traitement différencié en faveur des français non résidents, sur le délai à observer pour les établissements de crédit français en cas de résiliation d'une convention de compte. À présent, le délai minimal de préavis avant la fermeture unilatérale à l’initiative de la banque ne tient pas compte du lieu de résidence des titulaires du compte de dépôt. Toutefois, en pratique, un délai de préavis de deux mois peut s’avérer insuffisant pour les titulaires résidant à l’étranger. Les envois postaux prennent nécessairement plus de temps et des notifications par voie électronique, par exemple moyennant un espace client sécurisé, ne permettent parfois pas d’alerter les clientes et clients à temps, et les plongent ainsi dans une grande détresse une fois leur compte bancaire fermé, s'ils n'ont jamais pu réagir et régulariser la situation. Les Françaises et Français établis hors de France ont souvent cruellement besoin d’un compte bancaire en France pour effectuer certaines transactions, faciliter leurs démarches lors de déplacements en France ou encore déposer en toute sécurité un certain montant pour des dépenses imprévues. Pour les Françaises et les Français établis à l’étranger, il s’agit souvent d’un lien vital avec l’administration : pour ces administrées et administrés, le compte bancaire domicilié en France permet de régler ses impôts et ses taxes ou de percevoir les aides auxquelles ils et elles ont droit. Enfin, bien que beaucoup de nos compatriotes qui vivent à l’étranger aient également un compte auprès d’une banque de leur pays de résidence, leur compte français peut leur servir également pour confier une partie de leur argent à un établissement infiniment plus digne de confiance. Alors que leurs transactions peuvent être moins régulières, ils et elles n’en ont pas moins besoin d’un compte bancaire en France. Ainsi, le présent amendement propose de doubler la durée de préavis pour les comptes bancaires dont la ou le titulaire réside à l’étranger. Ainsi, nous rétablirons au moins l’acquis obtenu au Sénat, en repli de notre proposition de généraliser le délai de 4 mois à tous les titulaires de comptes. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000043
Dossier : 43
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Adopté
13/03/2025
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Amendements de coordination : Le I permet de s'assurer que l'encadrement institué par la proposition de loi n'empêche pas les banques de clôturer les comptes inactifs, comme l'article L. 312-20 du code monétaire et financier les y contraint. Le II substitue au Comité consultatif du secteur financier, qui n'a pas vocation à se prononcer sur des projets de décret, l'organisme compétent, à savoir le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000044
Dossier : 44
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Adopté
13/03/2025
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Cet amendement vise à protéger les consommateurs d'une fermeture de compte unilatérale en seule considération de leur faible rentabilité ("client peu intéressant"), sans pour autant porter préjudice à la liberté des banques de redéfinir leur politique commerciale et leur stratégie de risque. Il peut être légitime pour une banque de cibler tel type de clientèle, à condition que la décision ne soit arbitraire, en s'attachant aux caractéristiques d'un client individuel.
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AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000045
Dossier : 45
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Retiré
13/03/2025
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Le présent amendement vise à éviter que le dispositif de motivation des résiliations de conventions de compte de dépôt par les banques ne débouche sur des divulgations de déclarations de soupçons aux intéressés du fait du silence des banques. Si les banques ont l’obligation de motiver sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public, la loi instaure une divulgation par le silence systématique qui serait préjudiciable à l’efficacité de du renseignement financier français. Il est donc proposé que les banques ne soient pas contraintes au silence dans ce seul cas et que, dans l’intérêt de la sécurité nationale, elles puissent répondre également au client dont le ou les comptes auront été résiliés pour cause de déclaration de soupçons sans pour autant faire état de motif lié à la LCB-FT. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000046
Dossier : 46
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13/03/2025 00:00
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Rejeté
13/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer deux dispositions :la première portant atteinte à la liberté contractuelle et, la seconde mettant en péril les objectifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L'alinéa 7 porte une atteinte à la liberté contractuelle des banques, qui doivent pouvoir être libres de fixer les stipulations des contrats qu'elles établissent. De plus, les contrats bancaires sont des contrats d'adhésion, pour lesquels les consommateurs n'ont le choix que d'accepter ou de refuser l'offre telle qu'elle leur est présentée, sans possibilité d'en négocier les clauses. Enfin, la loi protège déjà les consommateurs en cas de modification de la convention bancaire (cf. le IV de l'aricle L. 312-1-1 du CMF : "l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.". L'alinéa 8 méconnait les procédures d'alerte internes aux banques s'agissant de vigilances à l'égard d'opérations suspectes : le retrait de montants importants, sans proportion avec la fortune du client, peut justifier une déclaration de soupçon auprès de Tracfin et entrainer, le cas échéant, à juste titre, la résiliation du compte. Il est donc illogique de leur interdire la fermeture d'un compte bancaire pour cet unique motif. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000048
Dossier : 48
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13/03/2025 00:00
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Adopté
13/03/2025
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Ce sous-amendement du groupe Rassemblement National vise à inscrire dans la loi l'interdiction pour une banque de refuser l’ouverture d’un compte en banque, ou d’en décider la fermeture, du fait d’opinions syndicales. En effet, ces dernières années ont donné lieu à des exemples récurrents de fermetures abusives sans motif valable, de comptes bancaires de personnalités ou d'associations exerçant une activité ou ayant des opinions syndicales ou politiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000005
Dossier : 5
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Adopté
13/03/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à à faire en sorte que le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur intègre le nombre de résiliation unilatérale présentées par les établissements bancaires. La préparation de l'examen de cette proposition de loi a permis de démontrer l'absence de données chiffrées en matière de fermetures abusives de comptes bancaires. Si l'ancienne secrétaire d'Etat à la consommation avait annoncé la saisine du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) pour quantifier le nombre de fermetures de compte jugées abusives, il apparaît nécessaire de profiter de ce véhicule législatif pour faire en sorte que les comptes rendus annuels d'activité des établissements bancaires soient utilisés pour comptabiliser ces fermetures. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000050
Dossier : 50
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Rejeté
13/03/2025
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Ce sous-amendement du groupe Rassemblement National vise à inscrire dans la loi l'interdiction pour une banque de refuser l’ouverture d’un compte en banque, ou d’en décider la fermeture, du fait d’opinions syndicales. En effet, ces dernières années ont donné lieu à des exemples récurrents de fermetures abusives sans motif valable, de comptes bancaires de personnalités ou d'associations exerçant une activité ou ayant des opinions syndicales ou politiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000052
Dossier : 52
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Adopté
13/03/2025
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Au même titre que les personnes politiques exposées, les élus locaux peuvent faire l'objet de fermetures abusives de comptes bancaires. Ce sous-amendement du groupe Rassemblement National vise donc à garantir aux élus locaux les mêmes droits et mêmes protections que les élus nationaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000053
Dossier : 53
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Adopté
13/03/2025
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Sous-amendement rédactionnel : l’article 3 parle « des motifs de résiliation unilatérale présentés par les établissements ». Avec l’amendement n° 5, accepté par la commission, cela devient « des motifs et du nombre de résiliation unilatérale présentés par les établissements ». « présentés » est séparé de « motifs », la phrase ne tourne plus. Le présent sous-amendement remplace « résiliation unilatérale présentés » par « résiliations unilatérales effectuées ». Le complément porte ainsi sur « résiliations » et plus sur « motifs » et le problème est résolu. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000007
Dossier : 7
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Adopté
13/03/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que le rapport annuel remis par le gouverneur de la Banque de France au Parlement puisse indiquer le nombre de fermetures de compte réalisées sur une année par les établissements bancaires. La préparation de l'examen de cette proposition de loi a permis de démontrer l'absence de données chiffrées en matière de fermetures abusives de comptes bancaires. Si l'ancienne secrétaire d'Etat à la consommation avait annoncé la saisine du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) pour quantifier le nombre de fermetures de compte jugées abusives, il apparaît nécessaire de profiter de ce véhicule législatif pour faire en sorte que les comptes rendus annuels d'activité des établissements bancaires soient utilisés pour comptabiliser ces fermetures. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000008
Dossier : 8
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Adopté
13/03/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l'envoi et la prise de connaissance par le client de la justification par l'établissement bancaire de sa décision de clôturer un compte en banque. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000042
Dossier : 42
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendements rédactionnels, nécessaires à la clarté de la loi. Etant déjà précisé que la motivation est donnée par écrit, il est redondant de faire référence à un "support papier ou autre support durable". Par ailleurs, le délai de quinze |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000051
Dossier : 51
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Non renseignée
Date inconnue
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Au même titre que les personnes politiques exposées, les élus locaux peuvent faire l'objet de fermeture abusives de comptes bancaires. Ce sous-amendement du groupe Rassemblement National vise donc à garantir aux élus locaux les mêmes droits et mêmes protections que les élus nationaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000009
Dossier : 9
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer les interdictions de résiliation de convention de compte par les établissements de crédit que crée cette proposition de loi. Cette disposition ne figurait pas dans le texte initial. Elle a été introduite par le groupe communiste au Sénat, et contrevient gravement à la liberté d’entreprendre, qui est pourtant un principe à valeur constitutionnelle découlant de l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. En plus d’être contraire à certains principes du droit des contrats tels que la prohibition des engagements perpétuels, cette proposition sera source de nombreux contentieux, ouvrant ainsi la voie à de multiples contestations (y compris dans des situations où le Prestataire de Services de Paiement n’a pas d’autre choix que de résilier la convention). Cette disposition créera donc une complexité administrative supplémentaire allant à l’encontre de l’objectif de simplification revendiqué par la quasi-totalité des bancs de l’hémicycle. En ce sens, il semble important de ne pas laisser prospérer cette initiative communiste qui méconnaît profondément la réalité de la vie des relations commerciales. |