Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000011
Dossier : 11
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Rejeté
06/05/2026
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Le présent amendement vise à sensibiliser les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique à l’accompagnement des majeurs protégés à la prise de décision. Il vise à répondre aux critiques vives des organisations internationales et des organismes de défense des droits humains à l’égard de la France relatives à un système de protection juridique des majeurs jugés paternaliste et infantilisant. Force est de constater, en effet, que l’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée. A l’image de la négation de la personnalité juridique des majeurs protégés, l’article L.215-4 du code civil, qui n’intègre aucune sensibilisation des personnes exerçant une mesure de protection juridique sur les outils visant à faciliter le recueil de la volonté de la personne protégée. Le présent amendement vise ainsi à mettre davantage en conformité le droit français avec la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, que la France a ratifiée, qui précise que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique ». Il propose que l’information transmise aux personnes exerçant une mesure de protection intègre également une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible et adaptée à son degré de compréhension, en format facile à lire et à comprendre si nécessaire, et adapté et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Cette information doit également intégrer une sensibilisation aux dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation ou l’aide à la communication. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000012
Dossier : 12
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Adopté
06/05/2026
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Le présent alinéa n'apportant aucune modification substantielle sur le plan juridique, il convient de revenir à la rédaction de l'article 477 du Code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2016. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000013
Dossier : 13
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Tombé
06/05/2026
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L'objet du présent amendement est de conserver l'intelligibilité juridique issue de la rédaction de l'article 477 du Code civil. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000014
Dossier : 14
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Rejeté
06/05/2026
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Par cet amendement de suppression le groupe parlementaire La France Insoumise s’oppose à cet article premier. Si la conclusion d’un contrat de gestion immobilière par la personne en charge de la mesure de protection peut permettre de la décharger de la charge administrative, les dispositions de cet article sont largement insuffisantes pour garantir la sécurité des droits de la personne protégée. En effet, la délégation importante de la maîtrise de l’argent et du patrimoine du majeur protégé induite par la dérogation à l'obligation d'effectuer les opérations bancaires d'encaissement, paiement et gestion patrimoniales au nom et pour le compte de la personne protégée sur ses comptes pourrait porter atteinte à son patrimoine. En l’état, l’article ne propose aucun contrôle particulier du gestionnaire, aucune intervention dans l’établissement du mandat ou dans sa validation du juge ni aucune évaluation du caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels entre la personne chargée de la mesure de protection et le gestionnaire par le juge lors de la mise en place du contrat. Ce faisant, il laisse la porte ouverte à un contrat conclut en la défaveur de la personne protégée, établit pour des périodes plus longues que nécessaires, pour des honoraires élevés et au risque d’abus. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer cet article premier. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000015
Dossier : 15
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Rejeté
06/05/2026
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Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent d’introduire des garanties fortes au contrat de gestion immobilière par l’obligation de demander l’autorisation du juge à l’ouverture du contrat, l’évaluation du caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels ainsi que par des contrôles réguliers du gestionnaire. Si la conclusion d’un contrat de gestion immobilière par la personne en charge de la mesure de protection peut permettre de la décharger de tâches administratives, les garanties proposées par cet article sont largement insuffisantes pour assurer la sécurité des droits de la personne protégée. C’est pourquoi, au vu de la délégation importante de la maîtrise de l’argent et du patrimoine du majeur protégé induite par la dérogation à l'obligation d'effectuer les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniales au nom et pour le compte de la personne protégée sur ses comptes, il est fondamental d’introduire une autorisation préalable du juge ou du conseil de famille à la mise en application du contrat. En effet, cette délégation pourrait porter atteinte au patrimoine de la personne protégée et constitue un acte important dans le cadre de la mesure de protection. De plus, cette autorisation préalable sera l’opportunité pour le juge ou le conseil de famille d’évaluer, entre autres, le caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et l’existence potentielle de conflits d’intérêts entre la personne chargée de la mesure de protection et le gestionnaire afin d’assurer la sécurité juridique de la personne protégée, la protection de ses intérêts et d’agir comme un contrôle a priori des abus potentiels. Enfin, compte tenu de l’importante atteinte au patrimoine qui pourrait résulter d’une mauvaise gestion du patrimoine par le gestionnaire mandaté, il est essentiel de prévoir un contrôle périodique du gestionnaire par la personne chargée de la mesure de protection et d’étendre les moyens de signalement. Ainsi, cet amendement propose de soumettre le gestionnaire à l’obligation d’établir un compte de gestion annuel de gestion et de le remettre au juge ainsi qu’à la personne chargée de la mesure de protection. De plus, cet amendement propose la possibilité pour des tiers d’informer le juge des actes ou omissions du mandataire qui paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à introduire des garanties fortes au contrat de gestion immobilière par l’obligation de demander l’autorisation du juge à l’ouverture du contrat, l’évaluation du caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels ainsi que par des contrôles réguliers du gestionnaire |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000016
Dossier : 16
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06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection. En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection, pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ». Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ». De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection. Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection. Cela permettra non seulement de garantir sa capacité juridique mais également de prendre en compte plus finement sa situation familiale et ses relations. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000017
Dossier : 17
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Adopté
06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à permettre le réexamen systématique du curateur ou tuteur remplaçant lors du renouvellement de la mesure de protection. Alors qu’une mesure de protection peut être mise en place pour une durée initiale de 5 à 10 ans et peut être renouvelée jusqu’à 20 ans, la réévaluation systématique du curateur ou du tuteur remplaçant n’est pas inscrite explicitement dans la loi. En 2024, sur les plus de 70 000 renouvellements accordés plus des deux tiers d’entre eux le sont pour une durée de 5 à 9 ans. Ainsi, procéder à une réévaluation systématique permettrait de prendre en compte l’évolution de la situation familiale, des volontés et préférences de la personne protégée et du ou des curateurs ou tuteurs remplaçants afin de garantir l’adéquation de la désignation avec les besoins et réalités des personnes impliquées. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à permettre le réexamen systématique du curateur ou tuteur remplaçant lors du renouvellement de la mesure de protection. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000018
Dossier : 18
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Tombé
06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des curateurs ou tuteurs et à garantir, en cas d’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure. En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ». Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ». De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection. Compte tenu de l’ensemble de ces recommandations, il semble essentiel de rechercher et prendre en compte le consentement de la personne lors du changement de la ou des personnes en charge de la mesure de protection. Considérant également qu’en 2024, sur les plus de 70 000 renouvellements accordés plus des deux tiers d’entre eux le sont pour une durée de 5 à 9 ans, la durée longue des mesures de curatelles et de tutelles est suffisante pour que les relations familiales et personnelles évoluent. Ainsi, la prise en compte du consentement de la personne protégée permet non seulement de garantir sa capacité juridique et son inclusion dans la procédure la concernant mais également de prendre en compte l’évolution de sa situation familiale et de ses relations. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des curateurs ou tuteurs et à garantir, en cas de l’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000019
Dossier : 19
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Tombé
06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à conditionner la reprise de l’exercice de la mesure de protection par la personne désignée à une décision judiciaire ou à une validation a posteriori dans un délai court. Compte tenu de l’ensemble de ces recommandations, il semble essentiel de rechercher et prendre en compte le consentement de la personne lors du changement de la ou des personnes en charge de la mesure de protection. Considérant également qu’en 2024, sur les plus de 70 000 renouvellements accordés plus des deux tiers d’entre eux le sont pour une durée de 5 à 9 ans, la durée longue des mesures de curatelles et de tutelles est suffisante pour que les relations familiales et personnelles évoluent. Ainsi, la prise en compte du consentement de la personne protégée permet non seulement de garantir sa capacité juridique et son inclusion dans la procédure la concernant mais également de prendre en compte l’évolution de sa situation familiale et de ses relations. Cet article propose l’automaticité de la reprise de l’exercice de la mesure de protection par la personne désignée à la suite du décès ou de l’ouverture d’une mesure de protection juridique de la personne initialement désignée. Cependant, les mesures de protection peuvent être mises en place pour des durées initiales de 5 à 10 ans et peuvent être renouvelées jusqu’à 20 ans. Ainsi, rien ne garantit que la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection soit toujours en adéquation avec les volontés, besoins et la situation de la personne protégée. Conditionner la reprise de l’exercice à la validation par le juge avant la reprise ou dans un court délai après celle-ci permet de confirmer la volonté de la personne désignée d’exercer la mesure, de garantir un contrôle de l’adéquation entre cette personne désignée et les besoins de la personne protégée afin de sécuriser juridiquement cette dernière. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000002
Dossier : 2
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Tombé
06/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend réserver la possibilité de lever le secret professionnel auxquels sont tenus les assistants de service social pour les seuls majeurs qui bénéficient effectivement d'une mesure de protection. Le code de l’action sociale et des familles prévoit que les assistants de service social sont tenus au secret professionnel mais prévoit une exception concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises. La présente proposition de loi vise à étendre le champs de cette exclusion à la « personne majeure qu’il y a lieu de protéger ou qui bénéficie d’une mesure de protection. ». Il semble excessif d'inclure « la personne majeure qu’il y a lieu de protéger » puisque cela relève d’une appréciation subjective qui n’est pas constatée par un juge. Tel est le sens de cet amendement.
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000020
Dossier : 20
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06/05/2026
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Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des coûts afférents au mandat de protection future notarié. Le ministère de la justice constate une hausse constante du nombre de mandats de protection future depuis leur mise en place en 2019 et une représentation écrasante des mandats établis par actes notariés qui constituent plus de 90% des mandats établis. Cette proportion s’explique par la sécurité juridique renforcée de la personne protégée et le champ plus élargit que permet le mandat de protection future notarié en comparaison du mandat sous seing privé. Celui-ci autorise le mandataire à procéder aux actes de disposition comme la vente de biens immobiliers pour la personne protégée et prévoit, entre autres, un contrôle annuel de la gestion par le notaire quand le mandat est mis en œuvre. Cependant leur coût varie également du simple au double, un mandat sous seing privé coûtant 125€ à mettre en place alors que les coûts afférents à un mandat notarié sont estimés en moyenne à 300€, mais ils peuvent s’élever à plusieurs centaines d’euros supplémentaires en fonction de la complexité du mandat mis en place. Cette différence de coût porte atteinte à l’égal accès à la justice alors que d’après le Conseil National des barreaux en 2024, 31% des français affirmaient avoir déjà renoncé à défendre leurs droits pour des raisons financières. Il est fondamental de permettre l’accès effectif de tous à la justice et au libre choix des moyens juridiques les plus adaptés à leurs besoins. Ainsi, dans son rapport publié en 2016 sur la protection des majeurs vulnérables le Défenseur des droits appelait à engager une réflexion « sur les coûts occasionnés par la systématisation d’un tel recours à l’acte notarié soit engagée » afin « de ne pas pénaliser financièrement les mandants et, en conséquence, ne pas dissuader de recourir au mandat de protection future ». C’est pourquoi, cette demande de rapport du groupe parlementaire insoumis souhaite porter le sujet des coûts afférents au mandat de protection future notarié. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000021
Dossier : 21
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06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une limitation à 10 ans de la durée maximale du mandat de protection future et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat. Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Il n’est également pas imperméable à l’évolution des relations entre le bénéficiaire du mandat et le mandant. Ce faisant, il est essentiel de limiter cette restriction et de la soumettre au contrôle d’un juge. En effet, le risque de la déjudiciarisation a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique que « Le Défenseur des droits considère que juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ». Ainsi, l’instauration d’une durée maximale de 10 ans au mandat de protection future, fixée par le juge en cas d’absence d’indication et au terme de laquelle un renouvellement est possible à la condition de l’autorisation du juge permettrait de prévenir les abus et d’éviter la déjudiciarisation. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une limitation à 10 ans de la durée maximale du mandat de protection future et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000022
Dossier : 22
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06/05/2026
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Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer. Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Il n’est également pas imperméable à l’évolution des relations entre le bénéficiaire du mandat et le mandant. Ce faisant, il est essentiel de limiter cette restriction par l’instauration d’une durée maximale d’exercice du mandat. En effet, le risque de la déjudiciarisation a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique que « Le Défenseur des droits considère que juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ». Ainsi, l’instauration d’une durée maximale au mandat de protection future, fixée par le juge en cas d’absence d’indication et au terme de laquelle un renouvellement est possible à la condition de l’autorisation du juge permettrait de prévenir les abus et d’éviter la déjudiciarisation. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000023
Dossier : 23
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06/05/2026
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Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire insoumis souhaitent ouvrir aux membres de la famille, directe ou indirecte, l’habilitation familiale, conformément à la volonté de la personne protégée ou à protéger. À la différence de la tutelle ou de la curatelle, l’habilitation familiale est une mesure de protection judiciaire au cours de laquelle la personne habilitée à représenter un membre de sa famille n’a pas à demander l’autorisation du juge des tutelles pour réaliser la plupart des actes, et ce, même dans le cas de décisions importantes. Par conséquent, renforcer la sécurisation juridique du dispositif parait, à la lumière des auditions de magistrats, essentielle. En l’espèce, certains membres éloignés de la famille, comme par exemple la belle-fille ou le gendre, restent proches de la personne protégée après le décès du ou de la conjointe mandataire. Ouvrir et préciser cette notion de membres de la famille au lien étroit et stable permettra de garantir un dispositif qui soit le plus fidèle possible à la volonté de la personne. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ouvrir aux membres de la famille, directe ou indirecte, l’habilitation familiale, conformément à la volonté de la personne protégée ou à protéger. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000025
Dossier : 25
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06/05/2026
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Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent que le consentement, les volontés et les préférences de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale est demandée soient recherchées et prises en compte dans le cas où une dispense d’audition a été formulée. Le Défenseur des droits dans son rapport publié en 2016 sur la protection des majeurs vulnérables alertait sur un recours trop fréquent aux dispenses d’auditions. Il affirmait ainsi que « l’audition apparaît comme un acte procédural déterminant, qui respecte l’autonomie et la dignité de la personne. Cela constitue ainsi pour celui-ci un droit fondamental. ». De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection. En effet, alors que les mesures de protection engendrent une restriction des droits des personnes protégées et, compte tenu de l’augmentation du nombre de mesures d’habilitation familiale, il apparaît essentiel de permettre aux personnes protégées de s’exprimer sur leur situation et tout au long de la mise en place et de l’exécution de la mesure. Enfin, au vu du fondement de l’habilitation familiale, qui repose sur la cohésion familiale, l’inclusion de la personne protégée et la prise en compte de ses volonté et préférences sont indispensables. Pour toutes ces raisons cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement, les volontés et les préférences de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale est demandée soient recherchés et pris en compte dans le cas où une dispense d’audition a été formulée. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000026
Dossier : 26
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06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées initialement. En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ». Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ». De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection. Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation du ou des personnes remplaçants l’habilité familial. Cela permettra non seulement de garantir la capacité juridique de la personne protégée mais également de prendre en compte plus finement sa situation familiale et ses relations dans un cadre fondé sur des rapports familiaux consensuels. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou habilités familiaux de remplacement. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000027
Dossier : 27
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Adopté
06/05/2026
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L'article 6 de la présente loi renforce et clarifie le régime de l'habilitation familiale, dispositif central de la déjudiciarisation souhaitée depuis 2007. Il élargit notamment la liste des personnes pouvant être habilitées et introduit la possibilité de désigner un habilité de remplacement. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000028
Dossier : 28
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Rejeté
06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des habilités familiaux et à garantir, en cas d’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure. En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ». Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ». De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection. Compte tenu de l’ensemble de ces recommandations, il semble essentiel de rechercher et prendre en compte le consentement de la personne lors du changement de la ou des personnes en charge de la mesure de protection. Ainsi, la prise en compte du consentement de la personne protégée permet non seulement de garantir la capacité juridique de la personne protégée et son inclusion dans la procédure la concernant mais également de prendre en compte l’évolution de sa situation familiale et de ses relations dans une procédure comme l’habilitation familiale fondée sur des relations consensuelles. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des habilités familiaux et à garantir, en cas de l’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000029
Dossier : 29
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06/05/2026
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L’article 2 élargit les possibilités de levée du secret professionnel afin de mieux protéger les personnes vulnérables. Si cet objectif est légitime, il ne saurait conduire à une remise en cause excessive des garanties attachées à la vie privée. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000003
Dossier : 3
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06/05/2026
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La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, avait prohibé la pratique des comptes pivots. Les travaux préparatoires de ladite loi relevaient d’ailleurs pour en justifier qu’il « […] sera donc mis fin à la pratique des comptes pivot qui consiste pour les gérants de tutelle et les associations tutélaires à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs dont ils assurent la protection et de percevoir tout ou partie des intérêts générés par ce compte […]. » L’article 1er de la présente proposition de loi souhaite autoriser la personne chargée de la protection du majeur à confier un mandat de gestion immobilière, notamment à un professionnel de l’immobilier, incluant la possibilité pour celui-ci d’encaisser les loyers sur son compte bancaire avant de les reverser sur celui ouvert au nom du majeur protégé. Le transit de ces flux financiers par le compte d’un tiers ne peut toutefois être envisagé qu’à la condition d’être assorti de garanties particulièrement solides, propres à prévenir toute déperdition avant leur versement sur le compte de la personne protégée. Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en imposant une individualisation des fonds et des obligations de représentation et de traçabilité, afin d’éviter toute résurgence des comptes pivots. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000030
Dossier : 30
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06/05/2026
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Par cet amendement d’appel, les députés du groupe La France Insoumise souhaitent contraindre les pouvoirs publics à se doter d’un registre national dématérialisé dès l’entrée en vigueur de la présente loi. À terme, l’objectif du Gouvernement est le portage de toutes les procédures civiles sur Portalis. Cela inclurait le registre des mandats de protection future au sein duquel figureront les désignations anticipées de tuteurs et de curateurs. Il parait inconcevable qu’en France, un problème d’ingénierie informatique justifie le report de la mise en place d’un tel outil de centralisation, alors même que des décisions de protection se perdent déjà dans le processus judiciaire. En effet, l’Association nationale des juges des contentieux de la protection rapporte que le manque d’informations rend aujourd’hui possible la mise en place d’une tutelle par le juge de Paris alors qu’une mesure similaire a été prononcée au Tribunal de Montpellier. Ainsi, les professionnels de justice expriment une vive inquiétude vis-à-vis des conséquences de situations semblables qui entrainent une perte de connaissances quant aux situations des personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique. Nous dénonçons une telle situation, et exhortons le Gouvernement à épargner à nos concitoyennes et concitoyens et aux magistrats un « trou noir » d’informations d’ici à 2028. Par conséquent, un cadre uniformisé et centralisé des décisions parait urgent et notre pays doit être en mesure de le rendre possible : tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000031
Dossier : 31
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06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés. La contention mécanique constitue une atteinte au pouvoir d’auto-détermination de la personne et entraine de fortes répercussions physiques, psychologiques et sociales. Ainsi, la Haute Autorité de Santé (HAS) note une augmentation des chutes graves, de confusion, du syndrome d’immobilisation, une perte d’autonomie et une augmentation de la durée d’hospitalisation et de la mortalité. Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 11 % sont concernées par un recours à la contention mécanique, soit 8 000 personnes. Ainsi, la contention pensée initialement comme une mesure exceptionnelle et pour laquelle la HAS ne préconise l’utilisation qu’en dernier recours est dans les fait largement répandue et engendre des atteintes répétées aux droits des patients. En effet, l’association la commission des citoyens pour les droits de l’homme relève que « l’absence d’information du patient sur l’existence d’une voie de recours et l’absence de notification du droit à l’assistance d’un avocat, dès le placement à l’isolement ou en contention, entraînent un faible nombre de recours des patients. ». De plus, une seconde étude de l’IRDES parue en mars 2026 fait état de variations extrêmes du recours à la contention en fonction des établissements. Ainsi, la variation du taux de recours entre les établissements est estimée à près de 80% pour la contention mécanique. Elle relève également que la contention augmente quand les dotations en personnel infirmier sont plus faibles. Les conséquences sur la santé des patients, le manque de contrôle de la mesure, la décorrélation de l’utilisation de la contention aux situations cliniques individuelles et les atteintes aux droits des patients sont autant de raisons d’interdire son utilisation. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés. Pour des raisons de recevabilité cet amendement restreint l’interdiction de la contention mécanique aux majeurs protégés. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000032
Dossier : 32
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Tombé
06/05/2026
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L’article 1er introduit une faculté nouvelle de recourir à des mandats de gestion immobilière pour les biens des personnes protégées. Si cette évolution répond à des besoins pratiques, elle expose la personne protégée à des risques sérieux d'abus ou d'inadéquation du gestionnaire désigné, sans que le juge n'ait été préalablement informé ni n'ait vérifié les garanties offertes. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000033
Dossier : 33
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06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la mention existante du magistrat du siège dans l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour le remplacer par le juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention (JLD) est une garantie du respect de la dignité des patients puisqu’il est obligatoirement saisi pour autoriser la prolongation des mesures en cas de renouvellement au-delà de 48h pour les mesures de contention et de 72h pour les mesures d’isolement. Le JLD est en effet le seul compétent pour statuer sur les demandes de mains levées ou de maintien. Le contrôle des mesures d’isolement et de contention incite le JLD à visiter les unités de psychiatrie et les chambres d’isolement afin de se figurer la réalité de la prise en charge des patients et les conditions de mise en œuvre des mesures de contrainte physique les plus privatives de liberté. Le changement des intitulés juridictionnels proposés par le présent article peuvent aboutir à un changement de compétence délétère et pouvant mener à des atteintes aux droits des patients du fait du manque de contrôle des unités de psychiatrie et des chambres d’isolement. C’est pourquoi, cet amendement ainsi que l’amendement suivant ont pour but de réaffirmer le rôle des juges de la détention et des libertés en homogénéisant les mentions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. De plus, la Défenseure des droits observe que confier le contentieux de l’enfermement des étrangers et de l’hospitalisation sous contrainte à un JLD, juge expérimenté et spécialisé dans le contentieux de l’enfermement et doté d’un statut spécifique, présente un gage de qualité de la justice. Elle s’inquiète donc d’un transfert de contentieux spécialisés à un magistrat non spécialisé. Si le but poursuivi est d’améliorer le fonctionnement de la justice, il est alors nécessaire d’augmenter le nombre de magistrats et de leur redonner des moyens et non de transférer des compétences à des magistrats déjà soumis à une charge de travail intenable. Les états généraux de la justice constatent effectivement que “l’accroissement de l’office du JLD s’est depuis poursuivi, notamment s’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière psychiatrique, sans que les moyens nécessaires à l’exercice des nouvelles fonctions ne lui aient été transférés”. Pour toutes ces raisons, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la mention existante du magistrat du siège dans l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour le remplacer par le juge des libertés et de la détention. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000034
Dossier : 34
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06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le remplacement des juges des libertés et de la détention par les magistrats du siège. Le juge des libertés et de la détention (JLD) est une garantie du respect de la dignité des patients puisqu’il est obligatoirement saisi pour autoriser la prolongation des mesures en cas de renouvellement au-delà de 48h pour les mesures de contention et de 72h pour les mesures d’isolement. Le JLD est en effet le seul compétent pour statuer sur les demandes de mains levées ou de maintien. Le contrôle des mesures d’isolement et de contention incite le JLD à visiter les unités de psychiatrie et les chambres d’isolement afin de se figurer la réalité de la prise en charge des patients et les conditions de mise en œuvre des mesures de contrainte physique les plus privatives de liberté. Le changement des intitulés juridictionnels proposés par le présent article peuvent aboutir à un changement de compétence délétère et pouvant mener à des atteintes aux droits des patients du fait du manque de contrôle des unités de psychiatrie et des chambres d’isolement. De plus, la Défenseure des droits observe que confier le contentieux de l’enfermement des étrangers et de l’hospitalisation sous contrainte à un JLD, juge expérimenté et spécialisé dans le contentieux de l’enfermement et doté d’un statut spécifique, présente un gage de qualité de la justice. Elle s’inquiète donc d’un transfert de contentieux spécialisés à un magistrat non spécialisé. Si le but poursuivi est d’améliorer le fonctionnement de la justice, il est alors nécessaire d’augmenter le nombre de magistrats et de leur redonner des moyens et non de transférer des compétences à des magistrats déjà soumis à une charge de travail intenable. Les états généraux de la justice constatent effectivement que “l’accroissement de l’office du JLD s’est depuis poursuivi, notamment s’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière psychiatrique, sans que les moyens nécessaires à l’exercice des nouvelles fonctions ne lui aient été transférés”. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le remplacement des juges des libertés et de la détention par les magistrats du siège. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000035
Dossier : 35
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06/05/2026
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Le mandat de protection future constitue un outil essentiel d’anticipation, permettant à chacun d’organiser à l’avance sa propre protection. Créé par la loi du 5 mars 2007, il incarne une approche fondée sur la responsabilité individuelle et le respect de la volonté. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000038
Dossier : 38
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06/05/2026
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Par cet amendement de rapport, le groupe parlementaire la France Insoumise souhaite porter le sujet de la mise en place d’un dispositif national de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux. Si la volonté de l'article 9 de la présente proposition de loi d’étendre les dispositifs d’aide et de soutien aux habilités familiaux est louable, les dispositifs dont ils disposent sont largement insuffisants. Actuellement la mission d’information et d’accompagnement est assurée par des associations telles que l’Union Nationale des Associations Familiales qui mettent en place des réseaux d’information soutien aux tuteurs familiaux. Cet accompagnement permet d’aider à formaliser les actes techniques et juridiques et renforcer la protection des intérêts de la personne protégée et de la personne en charge de la mesure de protection. Cependant ces associations prennent le relai du gouvernement sont sujettes à des coupes budgétaires et l’accès des habilités, curateurs et tuteurs est conditionné à la proximité géographique avec les services d’accompagnement et aux subventions étatiques. Ainsi, alors que les coupes successives du Gouvernement sur les associations familiales mettant en péril le tissu associatif et l’accès aux droits de millions de français il est plus que nécessaire de renforcer les moyens de ces associations. Ainsi, par cet amendement, issu d’une recommandation du Défenseur des droits dans son rapport de 2016 sur la protection des majeurs vulnérables, le groupe parlementaire insoumis souhaite réitérer son soutien aux associations familiales et porter le sujet des dispositifs de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000004
Dossier : 4
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Adopté
06/05/2026
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La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, avait prohibé la pratique des comptes pivots. Les travaux préparatoires de ladite loi relevaient d’ailleurs pour en justifier qu’il « […] sera donc mis fin à la pratique des comptes pivot qui consiste pour les gérants de tutelle et les associations tutélaires à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs dont ils assurent la protection et de percevoir tout ou partie des intérêts générés par ce compte […]. » L’article 1er de la présente proposition de loi souhaite autoriser la personne chargée de la protection du majeur à confier un mandat de gestion immobilière, notamment à un professionnel de l’immobilier, incluant la possibilité pour celui-ci d’encaisser les loyers sur son compte bancaire avant de les reverser sur celui ouvert au nom du majeur protégé. Le transit de ces flux financiers par le compte d’un tiers ne peut toutefois être envisagé qu’à la condition d’être assorti de garanties particulièrement solides, propres à prévenir toute déperdition avant leur versement sur le compte de la personne protégée. Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en imposant une individualisation des fonds et des obligations de représentation et de traçabilité, afin d’éviter toute résurgence des comptes pivots. L’article 4 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 quater de la proposition de loi Bien-vieillir. Dans son avis sur cette proposition de loi, la Commission des lois du Sénat reprenait les propos de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, qui a notamment dirigé le rapport de la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes, remis à la garde des sceaux en 2018. Mme l’Avocate générale relevait qu’il est « indispensable que le juge vérifie au moment du changement de protecteur la qualité de la gestion, la pertinence du maintien de la mesure de protection au niveau prononcé et les sentiments de la personne protégée dans le choix de son protecteur ». Dans l’avis précité, l'Interfédération de la protection juridique des majeurs ajoutait également que la personne protégée pouvait avoir un conflit avec la personne désignée en tant que protecteur de remplacement au moment du décès du protecteur ou le protecteur de remplacement peut ne plus être apte à exercer la mesure (éloignement, maladie...). Il est donc indispensable que le juge soit saisi au moment du décès du protecteur, sachant qu'une mesure de protection peut être prononcée pour une durée de cinq ans ou dix ans, ce qui laisse le temps aux relations personnelles d'évoluer. Les auteurs de cet amendement ne sont donc pas favorables au mécanisme de remplacement automatique et proposent que le juge des tutelles vérifie, au moment du remplacement, que les relations personnelles entre les intéressés soient compatibles avec un mandat de curateur ou de tuteur. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000041
Dossier : 41
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Rejeté
06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer un registre national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Mise à sac par les logiques austéritaires portées par les différents gouvernements de la minorité antisociale macroniste, la justice est aujourd’hui en partie empêchée de rendre le service public qu’elle assure. Aussi, les missions de contrôle des mandataires judiciaires ne peuvent être assurées pleinement. Les juges des tutelles ont en moyenne 3400 dossiers à leur charge, et les contrôles des mandataires judiciaires ne portent que sur 5% des près de 800 000 comptes annuels. Dans un système favorisant, y compris pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, la quantité à la qualité, des dysfonctionnements involontaires, ou pire des abus peuvent apparaitre. Les abus les plus spectaculaires ont par ailleurs pu être documentés par la presse et défrayer la chronique. Cependant, l’organisation actuelle étant principalement départementale, un mandataire judiciaire qui n’aurait pas respecté ses obligations, se serait montré négligent ou pire, pourrait s’enregistrer auprès des services du départements voisins, sans que nul ne puisse être informé de ces manquements. Aussi, par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise entend proposer la mise à disposition pour le personnel judiciaire d’un fichier national des mandataires de justice, afin d’assurer un suivi plus efficace, d’un département à l’autre |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000043
Dossier : 43
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Adopté
06/05/2026
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Le mandat de protection future pour autrui a été créé par la loi du 5 mars 2007 comme outil d'anticipation permettant aux parents d'un enfant handicapé d'organiser sa protection après leur disparition ou leur propre incapacité. Il constitue l'une des innovations libérales majeures de cette loi, fondée sur la responsabilité familiale et le respect de la volonté des proches. Le présent amendement comble cette lacune en précisant que les parents peuvent désigner un mandataire chargé d'assister ou de représenter leur enfant, selon les modalités prévues aux articles 478 et 478-1. Il sécurise ainsi l'articulation entre le mandat pour autrui, héritage direct de 2007, et le nouveau régime d'assistance introduit par la présente loi |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000044
Dossier : 44
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Adopté
06/05/2026
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Le développement de l’habilitation familiale répond à un objectif légitime de simplification et de déjudiciarisation. Toutefois, cette évolution ne doit pas conduire à priver les personnes concernées de garanties effectives. Le présent amendement vise à assurer un accès permanent au juge en cas de difficulté, afin de prévenir les situations de blocage ou d’abus. Il permet ainsi de concilier souplesse des dispositifs et protection des droits. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000045
Dossier : 45
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Adopté
06/05/2026
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Le registre des mesures de protection contiendra des données parmi les plus sensibles qui soient : données médicales, judiciaires, patrimoniales. Le remplacement du décret en Conseil d'État par un simple arrêté fragilise les garanties constitutionnelles et conventionnelles attachées à la protection de la vie privée. La droite a constamment défendu un encadrement strict des fichiers d'État. Cet amendement rétablit un niveau de protection conforme aux exigences du RGPD et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000046
Dossier : 46
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Rejeté
06/05/2026
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L'article 1er répond à un besoin réel : de nombreuses personnes protégées détiennent un patrimoine immobilier locatif dont la gestion s'effectue aujourd'hui sans base légale adaptée. En permettant la conclusion de contrats de gestion immobilière, cet article représente une avancée concrète que le Groupe Horizons & Indépendants accueille favorablement. Notre Groupe tient néanmoins à souligner l'importance de garantir la solidité juridique du dispositif ainsi créé. Or, dans sa rédaction actuelle, l'article crée une dérogation sans en préciser les modalités : il ne détermine ni qui est habilité à conclure ce contrat, ni selon quelle procédure, ni quelles garanties doivent être exigées du gestionnaire. La gestion des biens immobiliers et des revenus locatifs d'une personne protégée touchant directement à son patrimoine et à ses ressources, elle appelle un encadrement protecteur clairement défini. Cet amendement d’appel vise donc à attirer l’attention de la rapporteure sur la nécessité de compléter et préciser le dispositif. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000047
Dossier : 47
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Tombé
06/05/2026
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L'article 4 vise à apporter une réponse utile à une lacune qui mérite d'être comblée : l'absence de tout mécanisme permettant d'anticiper le remplacement du tuteur ou du curateur en cas de décès ou de mise sous protection juridique. En prévoyant la désignation d'un remplaçant dès le jugement d'ouverture, cet article assure la continuité de la protection sans période de carence. Si le Groupe Horizons & Indépendants soutient pleinement cette évolution, il tient à souligner qu’elle doit s’accompagner de la garantie que ce mécanisme demeure entièrement conforme à l'intérêt de la personne protégée. Or, dans sa rédaction actuelle, l'entrée en fonction automatique du remplaçant ne s'accompagne d'aucune vérification que ce remplacement est encore adapté à la situation de la personne au moment où il s'enclenche. Cette situation peut pourtant avoir considérablement évolué depuis le jugement initial, lequel peut avoir été rendu plusieurs années auparavant. Cet amendement d’appel vise donc à prévoir un contrôle du juge dans le délai d'un mois suivant la réception de l'information qui lui est transmise afin de vérifier que la poursuite de la mesure est conforme aux exigences des articles 415 et 428 du code civil. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000048
Dossier : 48
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Rejeté
06/05/2026
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L'article 6 modernise utilement le régime de l'habilitation familiale en élargissant le cercle des personnes pouvant être habilitées. La liste actuelle de l'article 494-1 du code civil, limitée aux ascendants, descendants, frères et sœurs, exclut des personnes entretenant souvent les liens les plus étroits avec la personne protégée, notamment dans les familles recomposées. Le Groupe Horizons & Indépendants soutient donc pleinement cette évolution légitime. Toutefois, la substitution de la liste limitative par le terme ouvert de « parents ou alliés » appelle une vigilance particulière du point de vue de la sécurité juridique. Si la notion de parenté est précisément définie aux articles 741 et suivants du code civil, il n'en va pas de même pour celle d'alliance : le code civil ne comporte aucun article la définissant expressément, et seul le mariage crée ce lien, sans limite de degré. Cet amendement d’appel vise donc à attirer l’attention de la rapporteure sur le fait que la rédaction actuelle de l’article permettrait à un allié très éloigné d'être désigné comme habilité familial, sans que le juge dispose d'un critère légal pour s'y opposer. L'habilitation familiale conférant des pouvoirs étendus sur la personne et le patrimoine de la personne protégée, il nous apparaît indispensable de préciser la rédaction de cet article pour qu’il atteigne la pleine portée. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000005
Dossier : 5
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Rejeté
06/05/2026
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L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise à élargir la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale. Or, l’introduction de la notion de « parents et alliés », insuffisamment définie, élargit excessivement ce cercle, en particulier la notion d’« alliés », qui ne correspond à aucune catégorie juridique clairement définie. Déjà en 2014, lors des travaux préparatoires, Mme Colette Capdevielle (rapport n°1808, projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, 19/02/2014) avait souligné le caractère trop vague de la notion de « membres proches de la famille », conduisant à une énumération précise des bénéficiaires : ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Par ailleurs, dans son avis sur la proposition de loi « Bien vieillir », la Commission des lois du Sénat a relayé les observations de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, selon lesquelles une telle extension est problématique au regard du fonctionnement de l’habilitation familiale : une fois la mesure prononcée, le juge clôture le dossier et n’assure donc aucun contrôle de son exercice. Un cercle familial trop large accroît ainsi les risques de mauvaise gestion ou d’absence de gestion. De même, l’Interfédération de la protection juridique des majeurs a relevé, dans le cadre des États généraux des maltraitances, des confusions fréquentes entre les comptes des majeurs protégés et ceux des habilités familiaux. Cela génère très souvent des conflits familiaux importants, en particulier au moment du règlement des successions. S’agissant de la possibilité de désigner une personne habilitée de remplacement, il est indispensable que le juge, lors du changement de la personne habilitée, vérifie la qualité de la gestion antérieure, s’assure du caractère toujours adapté du maintien de l’habilitation familiale à la situation de la personne protégée et veille à la prise en compte, dans la mesure du possible, de ses sentiments. Dans ces conditions, les auteurs du présent amendement s’opposent tout d’abord à l’élargissement de la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale. Un tel élargissement, en l’absence de contrôle judiciaire continu, accroît les risques de mauvaise gestion, de confusion des comptes et de conflits d’intérêts, au détriment de la protection des majeurs protégés. Enfin, cet amendement s’oppose au mécanisme de remplacement automatique et estime nécessaire la saisine du juge au moment du remplacement afin de vérifier que les relations personnelles sont compatibles avec l’exercice de la mesure. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000052
Dossier : 52
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Rejeté
06/05/2026
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Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social alerte sur l’extension du périmètre de l’habilitation familiale proposé par l'article 6. Le régime de l’habilitation familiale a été créé pour éviter les complexités judiciaires aux familles dans lesquelles la protection se déroule sans difficulté aucune. Or, dans un contexte d’explosion du nombre d’habilitations familiales, différents acteurs de la protection des majeurs font état d’un nombre croissant de situations familiales complexes, confrontées notamment à des conflits d’intérêts, qui finissent par retourner devant le juge. L’habilitation familiale, contrairement à la curatelle et à la tutelle, ne permet pas un contrôle régulier du juge une fois l’habilitation prononcée. De ce fait, et bien que la grande majorité des habilitations familiales ne soient pas concernées, ce régime est davantage propice à des situations de maltraitance ou à des irrégularités. L’extension du dispositif aux alliés et parents prévue par l’article 6 doit donc être repoussée. Il convient en outre de rappeler que les dispositifs de curatelle familiale, déjà existants, permettent de répondre aux cas où les personnes protégées ont une proximité géographique ou relationnelle particulière avec des membres de la famille au-delà des ascendants ou descendants, frères et sœurs. La FNAT et l’UNAF ont également fait part de leurs réserves quant à cet élargissement. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000054
Dossier : 54
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Retiré
06/05/2026
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Par cet amendement, le groupe Écologiste et social supprime la possibilité pour le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) de désigner de son propre chef, en cas d’indisponibilité temporaire, un remplaçant, sans contrôle par le juge ni consultation de la personne protégée. Cette réforme est fortement décriée par l’Union nationale des familles, la Fédération nationale des associations tutélaires et l’UNAPEI. Les alinéas 8 et 9 de l’article 4, dont l’intention est de renforcer la continuité des mesures de protection, permettent à un MJPM qui se trouverait en “indisponibilité temporaire” de désigner un autre mandataire pour le remplacer, en informant le juge et la personne protégée. Cette mesure appelle plusieurs remarques : - Le mandat du MJPM est intuitu personae : la désignation d’un MJPM, fut-il remplaçant, doit notamment tenir compte de la disponibilité de ce dernier et de sa capacité à assurer ce mandat, normalement garanties par le contrôle du juge des tutelles ; Pour ces raisons, le groupe Ecologiste et social propose la suppression de ce dispositif. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000055
Dossier : 55
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Adopté
06/05/2026
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Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend garantir la continuité de la protection juridique des majeurs en cas d’indisponibilité temporaire du mandataire judiciaire, en introduisant un mécanisme de désignation anticipée d’un mandataire substituant, dès l’ouverture de la mesure par le juge, plutôt qu'en laissant cette capacité de désignation à la seule discrétion du MJPM, sans consultation du juge ni de la personne protégée, comme le prévoit l'article 4. La continuité de la protection juridique des majeurs constitue une exigence fondamentale du dispositif issu de la loi du 5 mars 2007, qui repose sur la garantie effective des droits et intérêts des personnes les plus vulnérables. Les modalités de remplacement d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) en cas d’indisponibilité temporaire apparaissent insuffisamment sécurisées et peuvent générer des ruptures préjudiciables dans l’exercice des mesures de protection. La rédaction actuelle permet au mandataire judicaire à la protection des majeurs en cas d’empêchement de désigner un mandataire pour le remplacer sans passer par le filtre du juge. Par parallélisme des formes, la procédure aurait dû imposer en effet une saisine du juge des contentieux de la protection en situation d’urgence, afin de constater l’empêchement et de procéder à la désignation d’un remplaçant. Si ce mécanisme garantit l’intervention de l’autorité judiciaire, il présente néanmoins des limites opérationnelles importantes : délais incompressibles de traitement, surcharge des juridictions, incertitudes dans la désignation et, surtout, risque de vacance temporaire de la mesure au détriment de la personne protégée. Dans un contexte marqué par une augmentation constante du nombre de mesures de protection et une complexification des situations individuelles, il apparaît indispensable de renforcer la fluidité et la réactivité du dispositif, sans pour autant remettre en cause le rôle central du juge comme garant des libertés individuelles. Le présent amendement propose, à cette fin, d’introduire un mécanisme de désignation anticipée d’un mandataire substituant, dès l’ouverture de la mesure. Cette désignation, opérée par le juge parmi les professionnels inscrits sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, permet d’anticiper les situations d’empêchement temporaire du mandataire initial et d’assurer une continuité immédiate de la prise en charge. Un tel dispositif présente plusieurs garanties : il maintient l’intervention du juge en amont, au moment de la désignation, garantissant ainsi la légitimité et l’indépendance du mandataire substituant ; il évite le recours systématique à une décision judiciaire en urgence, allégeant la charge des juridictions tout en sécurisant les délais d’intervention ; il garantit l’absence de rupture dans l’exercice de la mesure de protection, en assurant une substitution immédiate en cas d’empêchement ; enfin, il renforce la lisibilité du dispositif pour la personne protégée, informée dès l’origine de l’identité du mandataire susceptible d’intervenir en relais. En prévoyant que le remplacement s’opère de plein droit, sauf opposition motivée du juge, le dispositif proposé concilie efficacité opérationnelle et contrôle juridictionnel, dans le respect des principes fondamentaux du droit de la protection juridique des majeurs. Cette évolution pragmatique répond ainsi à un double objectif : sécuriser les parcours des personnes protégées et adapter le fonctionnement du dispositif aux contraintes actuelles des juridictions, sans porter atteinte aux garanties essentielles qui fondent sa légitimité. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), fédération qui regroupe 136 associations et services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000056
Dossier : 56
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000057
Dossier : 57
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000058
Dossier : 58
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Adopté
06/05/2026
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L'objet de cet amendement est de permettre au juge de s’assurer que les critères d’adhésion ou d’absence d’opposition ayant conduit à l’ouverture d’une première mesure d'habilitation sont toujours d’actualité au moment du renouvellement, ce qui n’est pas le cas actuellement au vu de la rédaction de l’alinéa 7 de l’article 494-6 du code civil. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000059
Dossier : 59
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Adopté
06/05/2026
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L'objet de cet amendement est de corriger la rédaction ambiguë de l’article 494-6 du code civil, qui prévoit que la mention de l’habilitation familiale en marge de l’acte de naissance est faite « selon les conditions prévues à l’article 444 ». Or, l’article 444 ne prévoit pas des conditions mais des effets à l’inscription de la mesure de protection en marge de l’acte de naissance. La clarification du texte permettrait d’éviter des difficultés d’application. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000006
Dossier : 6
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Rejeté
06/05/2026
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L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise à élargir la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale. Or, l’introduction de la notion de « parents et alliés », insuffisamment définie, élargit excessivement ce cercle, en particulier la notion d’« alliés », qui ne correspond à aucune catégorie juridique clairement définie. Déjà en 2014, lors des travaux préparatoires, Mme Colette Capdevielle (rapport n°1808, projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, 19/02/2014) avait souligné le caractère trop vague de la notion de « membres proches de la famille », conduisant à une énumération précise des bénéficiaires : ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Par ailleurs, dans son avis sur la proposition de loi « Bien vieillir », la Commission des lois du Sénat a relayé les observations de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, selon lesquelles une telle extension est problématique au regard du fonctionnement de l’habilitation familiale : une fois la mesure prononcée, le juge clôture le dossier et n’assure donc aucun contrôle de son exercice. Un cercle familial trop large accroît ainsi les risques de mauvaise gestion ou d’absence de gestion. De même, l’Interfédération de la protection juridique des majeurs a relevé, dans le cadre des États généraux des maltraitances, des confusions fréquentes entre les comptes des majeurs protégés et ceux des habilités familiaux. Cela génère très souvent des conflits familiaux importants, en particulier au moment de la liquidation de la succession. Dans ces conditions, les auteurs du présent amendement s’opposent à l’élargissement de la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale. Un tel élargissement, en l’absence de contrôle judiciaire continu, accroît les risques de mauvaise gestion, de confusion des comptes et de conflits d’intérêts, au détriment de la protection des majeurs protégés.
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000060
Dossier : 60
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Tombé
06/05/2026
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L’article 7 remplace le décret en Conseil d’État prévu pour la mise en place du registre général des mesures de protection juridique (article 427‑1 du code civil) par un « arrêté technique portant création du traitement automatisé de données ». Dans la mesure où l’« arrêté technique » ne relève pas d’une catégorie juridique et afin de respecter les prérogatives du Gouvernement, cet amendement propose de renvoyer au règlement pour l’application de l’article 427‑1 du code civil. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000061
Dossier : 61
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000063
Dossier : 63
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000064
Dossier : 64
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000065
Dossier : 65
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000066
Dossier : 66
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Adopté
06/05/2026
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Afin de mieux encadrer juridiquement la possibilité pour la personne en charge de la mesure de protection de déléguer la gestion immobilière à un tiers, le présent amendement prévoit deux obligations à la charge du mandataire gestionnaire : d’une part, verser périodiquement les revenus perçus sur le compte bancaire de la personne protégée ; d’autre part, établir un compte de gestion annuel. Ces obligations de bonne gestion et de transparence contribueront à prévenir tout abus de la part du gestionnaire immobilier et à préserver ainsi les intérêts du majeur protégé. Ces obligations s’ajoutent aux garanties déjà prévues par la proposition de loi : d’une part, l’exigence de choisir le tiers en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité ; d’autre part, la possibilité du mandant de résilier le mandat à tout moment au nom de la personne protégée. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000067
Dossier : 67
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000068
Dossier : 68
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000069
Dossier : 69
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Adopté
06/05/2026
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Amendement de clarification rédactionnelle. La rédaction initiale pouvait en effet suggérer qu’une coexistence était possible entre l’autorisation / habilitation familiale, d’une part, et une autre mesure de protection juridique, d’autre part. La rédaction proposée a pour objet d’éviter toute confusion d’interprétation à ce sujet. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000007
Dossier : 7
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Rejeté
06/05/2026
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L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise notamment la possibilité pour le juge de nommer une personne habilitée de « remplacement » en cas de décès ou d’ouverture d’une mesure de protection juridique de la personne désignée en premier lieu. Dans son avis sur cette proposition de loi, la Commission des lois du Sénat reprenait les propos de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, qui a notamment dirigé le rapport de la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes, remis à la garde des sceaux en 2018. Madame l’Avocate générale relevait, s’agissant du curateur ou tuteur de « remplacement », qu’il est « indispensable que le juge vérifie au moment du changement de protecteur la qualité de la gestion, la pertinence du maintien de la mesure de protection au niveau prononcé et les sentiments de la personne protégée dans le choix de son protecteur ». Dans l’avis précité, l'Interfédération de la protection juridique des majeurs ajoutait également que la personne protégée pouvait avoir un conflit avec la personne désignée en tant que protecteur de remplacement au moment du décès du protecteur ou le protecteur de remplacement peut ne plus être apte à exercer la mesure (éloignement, maladie...). Dans la mesure où le juge des tutelles ne contrôle pas l’exécution d’une mesure d’habilitation familiale, il est a fortiori indispensable que le juge soit saisi au moment du décès de la personne qui exerce l’habilitation familiale. Les auteurs de cet amendement ne sont donc pas favorables au mécanisme de remplacement automatique et proposent que le juge des tutelles vérifie, au moment du remplacement, que les relations personnelles entre les intéressés soient compatibles avec la poursuite de l’habitation familiale. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000070
Dossier : 70
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000071
Dossier : 71
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Tombé
06/05/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000072
Dossier : 72
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Adopté
06/05/2026
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Il est proposé de conserver la formulation initiale, par souci de cohérence avec d'autres dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000073
Dossier : 73
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Tombé
06/05/2026
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Votre rapporteure a été alertée par certains acteurs de secteur de la protection des majeurs, notamment des associations tutélaires, des risques liés au déficit d’encadrement juridique du dispositif prévoyant le remplacement d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en cas d’indisponibilité temporaire. Le présent amendement vise par conséquent à mieux encadrer cette possibilité de remplacement temporaire, en réintroduisant l’office du juge pour désigner le mandataire remplaçant. Cette désignation judiciaire pourra ainsi intervenir dès le jugement d’ouverture, ou en cas de renouvellement de la mesure. Il est également précisé que l’indisponibilité du mandataire principal doit être non seulement temporaire, mais également exceptionnelle, afin de respecter le principe de personnalisation de la mesure. Il s’agit d’éviter que cette faculté de remplacement ne devienne un mode de gestion ordinaire pour les mandataires judiciaires. L’exigence d’information est en outre élargie puisqu’elle concerne non seulement la durée prévisible de l’indisponibilité, mais également ses motifs. Le régime de responsabilité du mandataire substituant est quant à lui précisé, à travers l’établissement d’une responsabilité solidaire entre mandataire substituant et mandataire substitué pour les actes accomplis durant la période de substitution. Afin de préserver les intérêts de la personne protégée, il est proposé de prévoir expressément que cette substitution n’emportera aucune charge financière supplémentaire pour cette dernière. Enfin, il est davantage cohérent de faire figurer ces dispositions au sein de l’article 450 du code civil, qui traite de la nomination du mandataire judiciaire à la protection judiciaire, plutôt qu’à l’article 452 sur le caractère personnel de la tutelle et de la curatelle. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000074
Dossier : 74
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000075
Dossier : 75
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel. Il est proposé de conserver la formulation initiale, par souci de cohérence avec d'autres dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000076
Dossier : 76
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000077
Dossier : 77
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Tombé
06/05/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000078
Dossier : 78
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000079
Dossier : 79
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Tombé
06/05/2026
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L’amendement CL 47 prévoit que le juge doit se prononcer sur la poursuite de la mesure de protection dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il est informé du remplacement de la personne chargée de la mesure de protection. Ce délai très court semble peu réaliste, au regard notamment de la charge de travail des juges des contentieux de la protection. C’est la raison pour laquelle votre rapporteure propose de prévoir un délai de trois mois, qui semble plus raisonnable. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000080
Dossier : 80
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Rejeté
06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée par le juge lorsqu'il statue sur la poursuite de l'habilitation familiale. En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ». Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ». De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection. Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte et non pas seulement de recueillir les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation du ou des personnes remplaçants l’habilité familial. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de l'évaluation par le juge du remplacement de l'habilité familial. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000081
Dossier : 81
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Tombé
06/05/2026
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à préciser les situations donnant lieu à un remplacement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En effet, la formulation proposée d'indisponibilité temporaire et exceptionnelle n'est pas suffisamment précise pouvant empêcher un accès effectif des mandataires à leurs droits aux congés et arrêts en cas de maladie ou d'accident. C'est pourquoi nous proposons que le remplacement se fasse en cas de congés légaux, maladie ou accident afin de couvrir les différentes situations pouvant donner lieu à un remplacement.
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000082
Dossier : 82
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Tombé
06/05/2026
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Par le présent sous-amendement, le groupe Ecologiste et social appelle à mieux encadrer les motifs d'indisponibilité ouvrant au remplacement du MJPM par un mandataire substituant, pour les limiter aux seuls cas de maladies, accidents et congés légaux. Le caractère "temporaire et exceptionnel" de l'indisponibilité est maintenu. Cet amendement correspond à une demande des associations tutélaires auditionnées. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000083
Dossier : 83
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Adopté
06/05/2026
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Amendement rédactionnel visant à garantir que les couples homosexuels puissent également bénéficier du mandat de protection future aux fins d'assistance. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Ce texte présente un amendement visant à corriger un problème structurel dans le droit des tutelles. Actuellement, toute contestation concernant la gestion d’un tuteur, curateur ou protecteur doit être portée devant le même juge des tutelles qui a prononcé la nomination, ce qui crée un conflit d’intérêts et nuit à l’impartialité. Ce système dissuade les familles et l’entourage de signaler des problèmes, expose les proches à des représailles, et prive les personnes protégées d’un recours véritablement efficace contre des traitements abusifs ou indignes. L’amendement s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi, notamment l’article 3 qui améliore les liens entre différentes mesures de protection, ainsi que l’article 2 qui porte sur la communication d’informations en cas de danger pour une personne vulnérable. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000010
Dossier : 10
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement le groupe Écologiste et social appelle à mettre fin à l’interdiction pour les personnes en tutelle ou curatelle de se porter candidate à une élection. L’auteur de cet amendement aurait souhaité lever également cette interdiction pour les autres types d’élection mais ne peut le faire, ces derniers relevant de la loi organique. Si la possibilité de voter est, depuis 2019, effective pour les personnes en tutelle ou curatelle, il ne leur est toujours pas possible d’accéder à un mandat électoral. Cette rupture d’égalité majeure est le vestige d’une approche paternaliste du handicap, caractéristique d’un pays qui ne sait nullement tirer les leçons des alertes soulevées par les Nations Unies quant au maintien d’une logique qui privilégie l’exclusion à l’autodétermination des personnes. A ce titre, exclure une partie de la population de la possibilité d’accéder à un mandat électif est non seulement discriminant mais cela contrevient directement aux engagements pris par la France en ratifiant la Convention des Nations Unies : « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues ». Comme le rappelle la commission nationale consultative des droits de l’homme, la négation de ce droit aux personnes en tutelle / curatelle au motif qu’elles seraient plus influençables ne reflète pas la réalité. Alors que cet argument était déjà invoqué entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle pour refuser l’accès au droit de vote des femmes, les études montrent que ces risques sont faibles voire nuls. En Grande-Bretagne, où les personnes peuvent jouir de leurs droits politiques quel que soit leur handicap, la Commission électorale ne fait pas état d’un nombre significatif de votes considérés comme influencés parmi cette population. Il est également, à tort, argué que les personnes en tutelle ou curatelle ne disposeraient pas des capacités nécessaires pour réaliser les tâches liées à un mandat électif. Cette interdiction ne tient pas compte de la réalité et de la diversité des situations. Une personne bénéficiant d’un régime de protection peut tout à fait être capable d’exprimer des choix de politiques éclairés. A ce titre, les personnes bénéficiant d’une habilitation familiale -qui est bien une mesure de protection au même titre que la tutelle ou la curatelle- ne sont pas visées par ces critères d’éligibilité, soulignant, de fait, l’incohérence de choix juridiques infondés. Une personne interdite bancaire ou condamnée pour abus de biens sociaux peut quant à elle accéder à un mandat, pourquoi alors imposer un régime d’exception paternaliste aux personnes en tutelle ou curatelle ? Ce n’est pas aux personnes concernées de pâtir d’une citoyenneté dégradée mais à l’Etat de garantir par tout moyen l’accès aux aides humaines et techniques nécessaires pour que la personne puisse pleinement exercer au mandat. La citoyenneté s’exerce par la pratique. Interdire sa pratique à certaine personne revient à les considérer comme des citoyens de seconde zone, ce qui est intolérable au pays des droits humains, alors même que la France a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui appelle les Etats Parties à « protéger le droit qu’ont les personnes handicapées […] à se présenter aux élections », et ce, sans aucune distinction. Nous devons sans plus attendre davantage abroger cette disposition qui catégorise et exclut sans aucune légitimité une partie de notre population. Tel est l’objet du présent amendement, issu de recommandations de l’association Handéo et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000024
Dossier : 24
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Non renseignée
Date inconnue
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La loi du 5 mars 2007 a érigé la subsidiarité familiale en principe cardinal. Malgré cela, la part des mesures confiées à des MJPM professionnels n'a cessé de progresser, souvent sans que les décisions ne soient suffisamment motivées. Le présent amendement vise à renforcer la primauté de la famille dans la protection des majeurs vulnérables, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité consacrés par la loi du 5 mars 2007. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000036
Dossier : 36
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l’atteinte aux droits des patients faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention ainsi que des moyens alloués aux professionnels. Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 37 % sont concernées par un recours à l'isolement et 11 % par un recours à la contention mécanique, soit respectivement 28 000 et 8 000 personnes. Selon les statistiques du Ministère de la Justice de cette même année, seulement 3179 décisions ont été rendues par les juges des libertés et de la détention suite aux saisines de patients et familles demandant la mainlevée de la mesure de contention ou d’isolement. Ainsi, peu de patients ou de proches contestent les mesures de contention ou d’isolement. L’association la commission des citoyens pour les droits de l’homme relève que « l’absence d’information du patient sur l’existence d’une voie de recours et l’absence de notification du droit à l’assistance d’un avocat, dès le placement à l’isolement ou en contention, entraînent un faible nombre de recours des patients. » De plus, une seconde étude de l'Irdes parue en mars 2026 fait état de variations extrêmes du recours à l’isolement et à la contention en fonction des établissements, la variation du taux de recours entre les établissements étant de près de 42% pour l’isolement et de près de 80% pour la contention mécanique. Elle relève également que la contention augmente quand les dotations en personnel infirmier sont plus faibles. Le manque de moyens alloués aux établissements se répercute sur les soins. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise demande un rapport sur le recours aux mesures d’isolement et de contention, en particulier sur les personnes mineures et sur les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, sur le respect des droits des patients, leurs connaissances de ces mêmes droits et l’impact de ces mesures sur leur santé. La dimension budgétaire semble également cruciale à analyser pour établir plus précisément le lien entre le manque de moyens alloués aux établissements et aux professionnels de santé et le recours aux mesures d’isolement et de contention. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000037
Dossier : 37
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent généraliser le cadre d’autorisation des « comptes de passages » pour autoriser les avances de frais de la personne protégée. Dans la pratique, les personnes chargées de l’exercice des mesures de protection juridique des majeurs sont régulièrement conduites à avancer des frais dans l’intérêt de la personne protégée qu’il s’agisse d’assurer le paiement de dépenses courantes, d’abonnements, d’assurances ou encore d’amendes. L’Association nationale des juges des contentieux de la protection a ainsi relevé l’absence de cadre légal sécurisant pour ces pratiques pourtant répandues. Ces situations, fréquentes, résultent notamment de difficultés opérationnelles rencontrées avec certains établissements bancaires ou de délais incompatibles avec l’urgence de certaines dépenses. Elles conduisent les personnes chargées de la mesure de protection à se retrouver, de fait, en position de créancier et de débiteur à l’égard de la personne protégée faisant naître un risque juridique de conflit d’intérêts. Le présent amendement du groupe parlementaire insoumis vise à reconnaître et encadrer ces avances de frais, en les subordonnant à une autorisation du juge, préalable ou, en cas d’urgence, postérieure, tout en garantissant leur traçabilité dans les comptes de gestion et en excluant tout avantage financier pour le mandataire. Il permet ainsi de sécuriser juridiquement une pratique existante, tout en renforçant les garanties offertes à la personne protégée. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000039
Dossier : 39
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es membres du groupe La France Insoumise souhaitent protéger le patrimoine des personnes protégées en harmonisant le régime de rémunération des experts-comptables. Le contrôle des comptes de gestion constitue une garantie essentielle de protection du patrimoine du million de personnes majeures protégées en France, qui comptent parmi les personnes les plus vulnérables de notre société. Or, le régime actuel de rémunération des professionnels chargés de ce contrôle, notamment les experts-comptables, est marqué par une incertitude juridique. En effet, un arrêté prévoit un encadrement tarifaire de ces missions, tandis que le principe général de libre fixation des honoraires est, en pratique, retenu par de nombreuses juridictions, notamment les juges des contentieux de la protection. Cette contradiction conduit à des pratiques hétérogènes et peut engendrer des honoraires abusifs, correspondant à des règles de calcul imprécises, et ce au détriment des personnes protégées et parfois à l’insu des personnes chargées de leur protection. C’est pourquoi le présent amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à lever cette ambiguïté en affirmant clairement le principe d’un encadrement réglementaire de la rémunération, excluant toute fixation libre des honoraires pour ces missions spécifiques. Cette demande permet ainsi de garantir une meilleure lisibilité du droit applicable et de renforcer la protection économique des majeurs protégés. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000040
Dossier : 40
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les connaissances des médecins en matière de protection des majeurs et à rendre obligatoire le suivi d’une formation continue pour les médecins habilités. De nombreux rapports (IGAS, Défenseur des droits, et cour des comptes) ainsi que des articles universitaires pointent du doigt l’augmentation de la proportion des personnes faisant l’objet de mesures de protection judiciaire. En 2023, plus de 713 000 personnes sont concernées par de telles mesures. Cette augmentation ne semble pas uniquement liée au vieillissement croissant de la population. Elle s’explique d’une part par les mesures d’austérités macronistes qui pillent non seulement les services sociaux accompagnant des personnes aujourd’hui laissées à l’abandon mais aussi le système hospitalier en particulier psychiatrique. D'autre part des chercheurs mettent également en évidence un lien entre cette augmentation, et la formation insuffisante des médecins en la matière, en témoignent les trop nombreux certificats médicaux concluant que la personne doit être protégée par une mesure de curatelle et privée de son droit de vote, ce qui est pourtant incompatible. De plus, Le défenseur des droits dans son rapport publié en septembre 2016 sur la protection des majeurs soulignait que l’inscription des médecins sur la liste établie par le procureur de la République afin d’exercer la mission de délivrance d’un certificat médical circonstancié n’est conditionnée ni ne donne lieu à aucune formation. Les mesures de protection favorisant l’autonomie sont bien souvent méconnues, alors même qu’elles pourraient être suffisantes, et permettraient à la France de satisfaire aux engagements pris lors de la ratification de la Convention Internationale des droits des personnes handicapées. Aussi, à l’instar des recommandations du défenseur des droits, le groupe parlementaire La France Insoumise entend par cet amendement renforcer les connaissances en la matière des médecins lors de leur formation initiale, mais également en rendant obligatoire le suivi d’une formation continue pour les médecins habilités. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000042
Dossier : 42
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Date inconnue
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Par cet amendement le groupe parlementaire La France Insoumise propose d’augmenter la durée maximale de la sauvegarde de justice de un an à cinq ans. « La majorité est fixée à 18 ans accomplis, à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance ». Cet article est une des traductions civiles du principe fondamental d’égalité exprimé dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette exigence consubstantielle à l’idée que nous nous faisons de la République sociale ne peut être tempérée que pour des raisons précises, limitées circonstanciées et contrôlées strictement. Aussi le droit des incapacités est-il un droit d’exception, et n’en déplaise à l’autrice de cette proposition de loi, il ne convient en aucun cas de simplifier l’exception sous peine de la généraliser et de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Aussi, afin de garantir le principe de subsidiarité le législateur a-t-il mit en place, notamment par la reforme de 2007 des mesures alternatives à la tutelle et à la curatelle. Aussi, afin d’en renforcer l’efficacité, et afin de limiter le recours aux tutelles et curatelles lorsque cela est possible, cet amendement entend porter sa validité de 1 à 5 ans, renouvelable 1 fois. Cette modification fait écho notamment aux mesures préconisées par le rapport du défenseur des droits sur la protection des majeurs vulnérables, mais également aux engagements internationaux pris par la République française en matière de respect de l’autonomie des personnes. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter la durée maximale de la sauvegarde de justice de un an à cinq ans. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000049
Dossier : 49
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe Écologiste et social appelle à lutter contre le non-recours aux prestations sociales auxquelles ont droit les personnes protégées. Pour cela, il prévoit que les personnes chargées de la mesure de protection vérifient chaque année que les majeurs qu’ils représentent ou assistent reçoivent bien les aides sociales auxquelles ils ont droit, selon leurs situations respectives : minimas sociaux, AAH, APA, PCH, allocations familiales, C2S… Les personnes protégées ne sont pas toutes de riches propriétaires seniors. Le code civil abonde de garanties pour sécuriser les détenteurs de capitaux et de patrimoine, mais ne prévoit guère de garanties procédurales pour tenir compte des conditions des personnes les moins fortunées. La moitié des personnes protégées dispose des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, selon l’étude relative à la population des majeurs protégés (ANCREA 2017). Le présent amendement corrige en partie ce déséquilibre en garantissant que les personnes protégées ayant droit à des aides sociales en bénéficient effectivement. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000050
Dossier : 50
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe Écologiste et social s’oppose à la marchandisation de la vulnérabilité que constitue la privatisation des contrôles des comptes de gestion des majeurs protégés. Depuis 2024, le contrôle des comptes annuels de gestion établis par les personnes chargées d’une mesure de protection peut être délégué à des professionnels extérieurs, sous réserve que ces derniers remplissent certaines conditions minimalistes (moralité, formation). Cette externalisation est unanimement rejetée par les principales fédérations de mandataires (ANMJPM, FNAT, UNAF et UNAPEI) qui ont saisi le Conseil d’Etat pour annuler le décret et les arrêtés en cause. Dans un communiqué commun du 24 juillet 2024, les fédérations précisaient en outre : “Nous contestons notamment la possibilité pour des MJPM de devenir contrôleurs des familles qui exercent la moitié des mesures de protection. Le métier de MJPM est un métier de protection et non de contrôle. Les MJPM viennent en soutien des capacités des personnes protégées et en soutien des familles : ils n’ont pas à s’ériger en contrôleur.” Supprimer cette possibilité de déléguer une mission de contrôle à un secteur non réglementé, en la réservant uniquement aux professions réglementées, comme le propose l’amendement, constitue donc une simplification particulièrement attendue par les acteurs. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000051
Dossier : 51
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe Écologiste et social propose d’instaurer un nombre maximal de personnes protégées par mandataire judiciaire de protection des majeurs (MJPM). Des craintes de coupes budgétaires planent sur le secteur, alors même que les besoins sont en augmentation, en raison notamment du vieillissement de la population. Faire peser l’austérité sur les plus vulnérables est tout simplement inacceptable. A l’inverse, le groupe Écologiste et social milite pour apporter un soutien à ce secteur, dans l’optique d'instaurer à terme un véritable service public de la protection des majeurs. La mise en place d’un ratio de personnes protégées par MJPM constituerait un premier pas pour garantir à chaque personne protégée un accompagnement adapté, et veiller dans le même temps à ce que les MJPM ne soient pas débordés et puissent travailler dans de bonnes conditions. Le nombre maximal de mesures par mandataire est renvoyé à un décret en Conseil d’Etat, après consultation des associations de familles et de celles représentant les MJPM. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000053
Dossier : 53
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe Écologiste et social propose d’exempter de frais bancaires les personnes protégées pour lesquelles un compte ou un livret est ouvert pour la première fois. Une personne protégée sur deux dispose revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Cette situation sociale gravissime doit alerter la représentation nationale. Il convient de prendre toute mesure qui pourra permettre de soulager les contraintes financières qui pèsent sur les personnes protégées les moins aisées. |
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000008
Dossier : 8
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Non renseignée
Date inconnue
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Les mesures de protection juridique des majeurs – sauvegarde de justice, curatelle, tutelle – emportent des conséquences majeures sur la vie personnelle, familiale et patrimoniale des personnes concernées. Elles touchent directement à l’exercice de leurs libertés fondamentales. Or, l’assistance par un avocat devant le juge des contentieux de la protection demeure aujourd’hui facultative. Cette situation est inadaptée dès lors que les personnes concernées sont, par définition, vulnérables et souvent dans l’incapacité de comprendre les enjeux de la procédure ou de défendre efficacement leurs intérêts. En pratique, seules les personnes les plus autonomes exercent ce droit, laissant les plus fragiles sans assistance. Ces procédures interviennent en outre fréquemment dans des contextes de tensions familiales ou de risques d’abus, nécessitant un regard extérieur et indépendant. Rendre obligatoire l’assistance par un avocat constitue dès lors une garantie essentielle du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. L’avocat permet au majeur concerné de comprendre la procédure, d’exprimer sa volonté, d’être accompagné lors de son audition et de prévenir les situations d’abus ou de conflit d’intérêts. Il contribue ainsi à faire du majeur un véritable acteur de la procédure. Dans son rapport sur la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes remis en 2018 à la garde des sceaux, Mme Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, souligne plusieurs arguments en faveur de l’assistance obligatoire d’un avocat devant le juge des contentieux de la protection. De même, certains membres du groupe de travail, dont l’avocate Valérie Montourcy, se sont montrés particulièrement favorables à cette évolution, position également développée dans une lettre ouverte coécrite avec F. Fresnel (« Lettre ouverte aux femmes et hommes de bonne volonté : pour la présence obligatoire de l'avocat auprès des majeurs protégés », Gazette du Palais, 12 janvier 2016). Le présent amendement vise en conséquence à rendre obligatoire l’assistance par un avocat, choisi ou désigné d’office, et à en assurer la prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle afin de garantir une protection effective, équitable et respectueuse des droits fondamentaux.
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AMANR5L17PO59051B1943P0D1N000009
Dossier : 9
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Non renseignée
Date inconnue
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Malgré des évolutions législatives ces dernières années, le régime de protection juridique des majeurs pâtit encore aujourd’hui d’une vision paternaliste et infantilisante des personnes handicapées et âgées. La conception datée du droit français en matière de capacités juridiques va à l’encontre des normes internationales relatives à l’exercice des droits des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées a, à ce titre, adressé en 2021 de vives critiques à l’égard du système actuel, qui ne prévoit pas de mécanismes de prise de décisions accompagnée et nie « le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité et prévoient la déchéance de la capacité juridique et de l’autonomie et le placement sous tutelle ou curatelle sur la base d’une évaluation médicale des capacités mentales de la personne ». La substitution à la personne handicapée de sa capacité juridique de décision va, de fait, à l’encontre de l’article 12 de la Convention international des Nations Unies qui réaffirme « que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres » et que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. ». L’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des normes internationales que la France a ratifiée et des recommandations du rapport sur la loi du 11 février 2005 adopté par la commission des affaires sociales. Il vise à mettre en conformité le droit français avec les exigences du droit à l’autodétermination de toutes et tous, y compris des personnes bénéficiant d’un régime de protection juridique. Il vise ainsi à intégrer comme prérequis que toute mesure de protection juridique doit nécessairement viser à faciliter l’expression de la volonté de la personne par un accompagnement à la prise de décision, par une information accessible et adaptée à son degré de compréhension et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision la concernant. |