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Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000001
Dossier : 1
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06/03/2025 00:00
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06/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la précision relative aux sollicitations ayant un rapport avec le contrat en cours, celles-ci ayant plutôt pour effet d’en étendre le champ. En commission nous avons adopté un amendement du rapporteur qui est venu préciser que la sollicitation intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours doit avoir un rapport direct avec l’objet du contrat. Nous avons soutenu cette évolution. Cependant, la fin de la rédaction de l’alinéa apparaît orthogonale à cet objectif. Loin d’apporter une précision, elle permet en réalité une appréciation large de cette notion de rapport direct. En effet, la notion de produits ou de services afférents ou complémentaires ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité est, par nature, très vaste. Pour un opérateur de téléphonie par exemple, considérant le nombre conséquent de variantes qui peuvent exister pour un contrat mobile ou internet et d’offres connexes, comme la vente d’un téléphone portable ou d’une tablette en plus de l’abonnement, il n’existerait de fait plus aucune limitation au démarchage téléphonique à destination d’un client existant, hors les horaires règlementaires d’appel. Or il s’agit typiquement d’une des activités économiques où le démarchage non sollicité est le plus important, comme cela a pu être rappelé par plusieurs orateurs en commission. Nous réitérons donc, comme en commission, que cette précision affaiblit la notion de rapport direct avec le contrat et, en tout état de cause, en empêche une interprétation restrictive. Afin de ne pas réduire la portée du texte il y a donc lieu de supprimer ces précisions. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000010
Dossier : 10
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06/03/2025
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Le présent amendement simplifie le dispositif concernant l'encadrement des horaires du démarchage téléphonique dans le cadre de contrats en cours ou d'un consentement explicite, tout en maintenant la possibilité pour le consommateur d'être appelé à un autre moment qu'il aurait choisi. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000012
Dossier : 12
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06/03/2025
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Cet amendement porte une demande de rapport concernant la possibilité de mettre en place une plateforme unique de dénonciation citoyenne, des personnes continuant à réaliser des démarchages téléphoniques malgré son interdiction. Si le démarchage téléphonique est interdit par cette loi, l’encadrement de cette interdiction reste encore à constater. En effet, nombre de mesures ont été prises par le passé contre le démarchage téléphonique abusif, sans que celles-ci soient réellement respectées : prise en compte de la liste Bloctel, interdiction horaire, interdiction des numéros commençant par 06, 07 ou étant masqués. Une plateforme de dénonciation permettrait ainsi aux citoyens de signaler les numéros qui continueraient les démarchages téléphoniques, permettant ainsi aux autorités compétentes de remonter aux émetteurs de ces appels et enfin faire cesser leurs actions. Cet amendement propose d’héberger cette plateforme au sein d’une autorité indépendante comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou de créer un espace dédié à cette plateforme. En commission, le rapporteur considérait que cette plateforme n'aurait pas d'intérêt si la présente loi réussit à enrayer les démarchages téléphoniques intempestifs. Aussi, il convient de considérer l'intérêt de la création de cette plateforme une année après la mise en application de la présente loi.
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AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000013
Dossier : 13
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06/03/2025 00:00
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06/03/2025
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Cet amendement vise à exempter de l’interdiction de démarchage les commerçants qui opèrent des appels dans un rayon proche de leurs consommateurs et qui propose une rencontre au sein de leur commerce. Les périmètres géographiques sont fixés par décret. Certains commerçants ont besoin de ce lien téléphonique avec leurs clients afin d’entretenir une relation avec eux, les prévenir de leurs actualités, s’assurer de leur satisfaction… Grâce à cet amendement, ces commerçants pourront toujours réaliser les relations client qui sont nécessaires à leur entreprise. Cet amendement permet de conserver l’esprit de cette loi, qui souhaite protéger les consommateurs des abus éventuels causés par le démarchage téléphonique. En aucun cas, un parallèle peut être fait entre les appels ponctuels et rares de ces commerçants proches des consommateurs, et le harcèlement téléphonique que subissent les Français de la part de grandes plateformes de démarchage. Enfin, il ne serait pas judicieux que la vie économique locale soit impactée par les démarchages de masse que subissent les Français tous les jours. Il est ainsi important que l’interdiction prévue par cet article ne soit réservée qu’aux grandes campagnes de démarchage |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000014
Dossier : 14
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Tombé
06/03/2025
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Cet amendement vise à restreindre le principe de l’exception alimentaire, prévu à cet article, aux seuls acteurs de la livraison à domicile.
L’interdiction de prospection commerciale téléphonique pour les acteurs de la livraison à domicile risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire.
L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales.
Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’appliquer “l’exception alimentaire” aux acteurs de la livraison à domicile, afin de les préserver de l’interdiction absolue du démarchage téléphonique. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000015
Dossier : 15
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Tombé
06/03/2025
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Cet amendement vise à restreindre le principe de l’exception alimentaire, prévu à cet article, aux seuls acteurs de la livraison à domicile. L’interdiction de prospection commerciale téléphonique pour les acteurs de la livraison à domicile risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire. L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales. Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’appliquer “l’exception alimentaire” aux acteurs de la livraison à domicile, afin de les préserver de l’interdiction absolue du démarchage téléphonique.
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AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000016
Dossier : 16
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Adopté
06/03/2025
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Le présent amendement a pour objet de préciser que le professionnel qui appelle le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence fixés par décret pour la mise en œuvre du démarchage téléphonique doit pouvoir établir que le consommateur a consenti explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés. Il s’agit là, comme pour tout consentement exprimé par le consommateur en matière de démarchage téléphonique, de mettre à la charge du professionnel la preuve que le consommateur a explicitement consenti à être appelé en dehors du cadre fixé par voie règlementaire. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000018
Dossier : 18
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Adopté
06/03/2025
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Le présent amendement a pour objet de restaurer l’article L. 223-2 du code de la consommation dans une version adaptée au régime de « l’opt-in » pour le démarchage téléphonique, en vue de garantir l’information du consommateur sur l’interdiction des sollicitations téléphoniques à des fins commerciales en l’absence de son consentement préalable. Cette information serait délivrée par le professionnel au consommateur au moment où il recueille ses données téléphoniques et devrait clairement être mentionnée dans tout contrat conclu par un consommateur avec un professionnel dès lors que les données téléphoniques du consommateur sont recueillies à cette occasion. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000019
Dossier : 19
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06/03/2025
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Le présent amendement a pour objet de circonscrire au seul secteur de la vente de produits alimentaires surgelés, et pour une durée de dix-huit mois, l’exception aux règles encadrant le démarchage téléphonique, nécessitant, désormais, pour être licite, le consentement préalable du consommateur. La présente proposition de loi vise en effet à n’autoriser le démarchage téléphonique qu’en cas de recueil préalable du consentement de la personne démarchée. Il s’agit d’une demande forte de la part des consommateurs, qui constatent une augmentation du nombre d’appels non-sollicités. Toutefois, il importe de s’assurer que ces nouvelles règles, largement plébiscitées dans leur principe, n’emportent pas de conséquence disproportionnée pour certains secteurs ; il importe, à ce titre, qu’elles s’accompagnent d’un délai de mise en œuvre suffisant pour les entreprises impactées. La vente par téléphone, par exemple, permet à certaines personnes isolées de se voir proposer l’achat et la livraison de produits alimentaires, notamment surgelés. En effet, du fait de leur lieu de vie, de leur âge ou de la fracture numérique qu’ils subissent, certains consommateurs restent clients d’un nombre très restreint d’entreprises fondant leur modèle économique sur le démarchage téléphonique. La mise en place de « l’opt-in » impacterait ce type d’activité, pourtant utiles et nécessaires, dans la mesure où les clients de ces entreprises disposent rarement des ressources qui permettent de donner leur consentement tel qu’exigé par l’article 1er de la proposition de loi (faible utilisation d’internet, notamment). |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000002
Dossier : 2
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06/03/2025
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Afin de limiter les nuisances subies par les utilisateurs liées aux appels en grand nombre, non sollicités, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a défini de nouvelles règles qui encadrent l’utilisation de systèmes automatisés d’appels, qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2023. L’utilisation des numéros en 01-05, 06-07 et 09 pour des appels par des systèmes automatisés d’appels est interdite, sauf exceptions décrites dans le plan national de numérotation. Parmi les exceptions figurent les numéros polyvalents vérifiés (NPV), nouvelle catégorie de numéros spécifiques qui sont bien compatibles avec l’utilisation d’un système automatisé d’appels. Malheureusement aujourd’hui, ces préfixes spécifiques sont décrits comme étant uniquement des appels de démarchage téléphonique, et d’ailleurs signalés et/ou blacklistés par les opérateurs sur les téléphones de tout un chacun. Et pourtant, ces préfixes sont aussi attribués à des sociétés émettant des appels via des systèmes automatisés d’appel qui n’effectuent absolument pas de démarchage commercial téléphonique. Il peut s’agir, entre autres, d’appels téléphoniques effectués dans le cadre de la bonne gestion d’un contrat, dans le cadre du suivi sanitaire en cas d’épidémie, en cas de tempêtes ou pour des campagnes de sécurité, de prévention... Ces appels ne constituent en aucun cas des appels de prospection commerciale, puisqu’ils n’ont jamais pour objectif de vendre un bien ou un service. Le présent amendement propose ainsi de limiter le recours aux numéros polyvalents vérifiés, pour les uniques appels de prospection commerciale téléphonique passés par des systèmes d’appels automatisés. Cette suggestion d’évolution est d’ailleurs tout à fait en phase avec l’objectif de la proposition de loi qui vise exclusivement le démarchage téléphonique commercial et la clarifie donc davantage. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000020
Dossier : 20
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06/03/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent s'opposer à l'affaiblissement de l'interdiction du démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur, qui est l'objet initial de cette proposition de loi. Nous saluons le passage à un régime d'opt-in, basé sur le consentement préalable, univoque, et révocable du consommateur à être démarché, par une société en particulier. Ce régime marquera la fin du système d'opposition au démarchage téléphonique via inscription sur Bloctel, qui s'est révélé parfaitement inefficace. Pourtant, la multiplication d'exceptions à l'interdiction du démarchage téléphonique d'une personne qui n'y aurait pas expressément consenti ne peut avoir qu'un seul effet : rendre ineffective cette interdiction. Des exceptions existent déjà dans la loi, et seront conservées après l'adoption de cette proposition de loi. Ainsi, cette interdiction ne s’appliquerait pas pour le démarchage en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines (article L223-5 du code de la consommation), ni lorsque la sollicitation intervient « dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Autant dire, une exception déjà extrêmement large, que nous proposons par ailleurs de restreindre aux seules sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat. Dès lors, insérer une nouvelle exception aussi large que la fourniture de "denrées alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie" est un non-sens, et d'autant plus que toutes les entreprises proposant de fournir de telles denrées, quelle que soit leur taille, ou chiffre d'affaire, pourraient être concernées par cette dérogation. Rappelons-le : le démarchage téléphonique incarne le marché qui s’immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu'à notre intimité, à toute heure. Et ce alors qu'il n’a pas d’utilité sociale, ne rend pas de services aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique. C'est aussi un fléau pour celles et ceux qui le vivent au quotidien et en continu : les travailleurs du secteur. Outre des conditions d'emploi particulièrement rudes et les salaires de misère, et les effets délétères sur la santé physique et mentale qui s'ensuivent, s'ajoute le fardeau d'échanges particulièrement pénibles avec les consommateurs excédés. Les Françaises et Français qui ont déjà essuyé des réformes inutiles et vidées de leur substance en la matière. Trois quart des Français.es sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes s'en disent « très agacé.es ». Cette proposition de loi ne doit pas se muer en occasion manquée. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000021
Dossier : 21
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06/03/2025
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Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir le délai de réflexion de vingt-quatre heures entre la réception de l'offre, dans le cadre d'un appel de démarchage téléphonique, et la signature du contrat. Cette disposition, introduite au Sénat, et supprimée de manière incompréhensible en commission, aurait participé à protéger les consommateurs recevant une offre commerciale par téléphone, à l'issue d'un appel relevant de la prospection commerciale. Bien que cela ne concernerait que les consommateurs ayant consenti à être démarché par voie téléphonique par cette entreprise spécifiquement, en vertu du nouveau régime proposé par cette proposition de loi et que nous saluons, il apparait nécessaire de laisser aux consommateurs la possibilité de réfléchir à tête reposée aux termes du contrat qu'on leur propose. En effet, une offre par téléphone, peut-être davantage que n'importe quelle autre, peut manquer d'intelligibilité et de clarté. Ce délai de réflexion, qui est un strict minimum, permettrait de protéger le consommateur qui se serait engagé contre son gré au cours du démarchage et donc de lutter contre les « contrats conclus à chaud ». En outre, le caractère insistant et parfois peu scrupuleux des sollicitations peut conduire à des engagements non entièrement éclairés. Le consentement au démarchage téléphonique doit être préalable et éclairé. C'est le sens de la définition ambitieuse de consentement que nous avons fait adopter en commission. Dès lors, organiser des signatures de contrats qui ne soient pas tout à fait éclairées serait un non-sens total. Rétablir ce délai de réflexion de 24h est d'autant plus pertinent que cette disposition est calquée sur le mécanisme figurant à l’article L. 112-2-2 du code des assurances s’agissant des appels de démarchage effectués dans ce secteur. Cette mesure de protection des intérêts du consommateur s'ajouterait sans se substituer, au délai de rétractation de 14 jours qui déjà prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats conclus à la suite d’un démarchage téléphonique. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000023
Dossier : 23
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06/03/2025 00:00
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06/03/2025
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Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent instituer un délai de réflexion de soixante-douze heures entre la réception de l'offre, dans le cadre d'un appel de démarchage téléphonique, et la signature du contrat. Un délai de réflexion de vingt-quatre heures a été introduit au Sénat, et supprimé de manière incompréhensible en commission. Il aurait participé à protéger les consommateurs qui auraient reçu une offre commerciale par téléphonique, à l'issue d'un appel relevant de la prospection commerciale. Bien que cela ne concernerait que les consommateurs ayant consenti à être démarchés par voie téléphonique par cette entreprise spécifiquement, en vertu du nouveau régime proposé par cette proposition de loi et que nous saluons, il apparait nécessaire de laisser aux consommateurs la possibilité de réfléchir à tête reposée aux termes du contrat qu'on leur propose. En effet, une offre par téléphone peut, peut-être davantage que n'importe quelle autre, manquer d'intelligibilité et de clarté. Par conséquent, nous proposons non seulement de rétablir cette disposition, mais également d'aller plus loin, en portant ce délai de réflexion à 72 heures. Il s'agit de protéger le consommateur qui se serait engagé contre son gré au cours du démarchage et donc de lutter contre les « contrats conclus à chaud ». En effet, le caractère insistant et parfois peu scrupuleux des sollicitations peut conduire à des engagements non entièrement éclairés. Le consentement au démarchage téléphonique doit être préalable et éclairé. C'est le sens de la définition ambitieuse de consentement que nous avons fait adopter en commission. Dès lors, organiser des signatures de contrats qui ne soient pas tout à fait éclairées serait un non-sens total. Cette mesure de protection des intérêts du consommateur s'ajouterait sans se substituer, au délai de rétractation de 14 jours qui déjà prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats conclus à la suite d’un démarchage téléphonique. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000024
Dossier : 24
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06/03/2025
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Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent expliciter que le démarchage téléphonique constitue un fléau non seulement pour les Françaises et les Français excédés d'être, à tout moment de la journée, perçus comme des consommateurs potentiels, et pour les travailleurs du secteur, dont les conditions de travail sont délétères. Ainsi, cette proposition de loi, qui constitue un pas important vers l'interdiction du démarchage téléphonique auquel nous appelons depuis des années, est aussi une manière de protéger les travailleuses et travailleurs. Il est difficile d'évaluer précisément le nombre de personnes travaillant dans le secteur (selon l’INSEE en 2019, le secteur comptait 27 300 salariés en équivalent temps plein, mais d'autres estimations évoquent près de 40 000 emplois pour les centres d'appels externalisés, qui concernent aussi l'ensemble des appels sortants, donc au-delà du démarchage téléphonique stricto sensu). Pour autant, l'INSEE a évalué avec précision le taux particulièrement important du recours à la sous-traitance dans le secteur, établi à 29 % en 2019, contre 13 % pour les activités de soutien. Cette sous-traitance est essentiellement orientée vers des pays à moindres coûts salariaux, et elle favorise les conditions de travail difficiles et opaques. Les travailleurs et travailleuses sont soumis.es à de stricts objectifs de performance imposés par l'entreprise et à une surveillance constante et particulièrement oppressante. La dictature du chiffre ainsi que les obligations heure après heure de reporting mènent à une cadence infernale. Dans certains centres, on dénombre une centaine d’appels par jour. Cette cadence couplée aux autres facteurs (absence d’autonomie, travail en « multitâches », bruit ambiant excessif…) a de fortes conséquences sur la santé des travailleurs : fatigue, stress, anxiété, troubles du sommeil, épuisement nerveux… Elle renforce aussi le caractère répétitif des gestes, qui est un facteur de pénibilité avec de fortes conséquences sur la santé. Couplés à des postes de travail souvent inadaptés et exigus, des gestes répétés favorisent les troubles musculosquelettiques. Ces "TMS" touchent principalement les femmes, et les risques sont trois fois plus importants dans les catégories les plus confrontées à la précarité, employées et ouvrières, selon le Haut Conseil à l’égalité (2020). Justement, ce secteur est fortement féminisé (en 2019, 69 % des salarié.es sont des femmes). Ces emplois sont d'autant plus précaires que l'épuisement physique, nerveux et émotionnel auquel ils conduisent génèrent un très fort turn-over et donc une forte insécurité de l'emploi. Et ce pour un salaire horaire brut moyen inférieur à celui de l'ensemble des activités de soutien aux entreprises, et qui excède à peine le SMIC. Les risques psychosociaux associés à ces conditions de travail sont connus et documentés. En 2021 encore, la Cour de cassation, reconnaissait un système de harcèlement moral mis en place par l'une de ces entreprises. Le salarié plaignant, qui avait bien spécifié que ces méthodes étaient généralisées, faisait état de notations constantes, de "briefs" s'apparentant à de véritables entretiens disciplinaires, d'un chronométrage systématique des temps de pause, d'injures et de menaces... Pour toutes ces raisons, interdire le démarchage par téléphone sans consentement préalable, spécifique, éclairé et révocable du consommateur, sera aussi une bonne nouvelle pour les travailleuses et travailleurs. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000026
Dossier : 26
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06/03/2025
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Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rappeler qu'aucune mesure d'encadrement ou d'interdiction de l'activité des entreprises ne saurait être pleinement effective en l'absence de moyens réels dédiés aux autorités chargées de leur contrôle, dont la DGCCRF. Ce texte, largement amendé par la droite sénatoriale, autorise et facilite le partage d’informations entre les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la Direction générale de la Concurrence, la Consommation et de la Répression des fraudes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse. Il lève les dispositions relatives au secret de l’instruction et au secret professionnel pour permettre la communication, entre les agents de ces entités, « d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions » à la législation sur le démarchage téléphonique et pratiques téléphoniques frauduleuses, mais aussi à toutes les dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs. Ce dernier élargissement, adopté en commission, accroit donc considérablement, et bien au-delà du seul cadre de cette proposition de loi, les missions de ces entités. Et ce à moyens constants. Pas un mot sur le manque criant de moyens humains et financiers que connaissent ces administrations, dont la DGCCRF. Nous n'avons pourtant cessé de le marteler au cours des débats autour du projet de loi de finances pour 2025, et lors de toutes les années précédentes déjà marquées par des budgets plus austéritaires les uns que les autres. Le budget 2025, passé au forceps par la Macronie avec la complicité du RN, n'a rien fait pour résoudre la situation de la DGCCRF. La Direction conduit ses missions dans un cadre qui se dégrade depuis maintenant 15 ans : elle a perdu près de 900 ETP depuis 2007, à la fois par le biais des transferts et des réductions nettes, quand ses missions se sont plutôt étendues. La complexification et la technicisation des méthodes et des instruments de la fraude commerciale, y compris par voie de démarchage téléphonique, requièrent pourtant de nouveaux postes, nouvelles compétences et équipements sophistiqués, et d'autant plus avec le nouvel élargissement prévu par cet article. En commission des finances, les député.es de notre groupe ont fait adopter de nombreux amendements au PLF pour 2025, démontrant qu'un autre budget était possible. Nous avons notamment fait adopter l'augmentation de vingt millions d'euros le budget pour la Répression des fraudes. Les chantres zélés de l'austérité Michel Barnier, puis François Bayrou n'en ont eu cure et ont purement et simplement ignoré ce vote. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000027
Dossier : 27
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06/03/2025
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Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rappeler qu'aucune mesure d'encadrement ou d'interdiction de l'activité des entreprises ne saurait être pleinement effective en l'absence de moyens réels dédiés aux autorités chargées de leur contrôle, dont la CNIL. Ce texte, largement amendé par la droite sénatoriale, autorise et facilite le partage d’informations entre les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la Direction générale de la Concurrence, la Consommation et de la Répression des fraudes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse. Il lève les dispositions relatives au secret de l’instruction et au secret professionnel pour permettre la communication, entre les agents de ces entités, « d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions » à la législation sur le démarchage téléphonique et pratiques téléphoniques frauduleuses, mais aussi à toutes les dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs. Ce dernier élargissement, adopté en commission, accroit donc considérablement, et bien au-delà du seul cadre de cette proposition de loi, les missions de ces entités. Et ce à moyens constants. Pas un mot sur le manque criant de moyens humains et financiers que connaissent ces administrations, dont la CNIL. Nous n'avons pourtant cessé de le marteler au cours des débats autour du projet de loi de finances pour 2025, et lors de toutes les années précédentes déjà marquées par des budgets plus austéritaires les uns que les autres. Les ETP destinés à la CNIL dans le budget 2025, passé au forceps par la Macronie grâce au RN, sont inférieurs à la cible initialement prévue, qui était déjà insuffisante. Si son budget a effectivement augmenté, de nombreuses voix se sont élevées à droite pour appeler à sa diminution. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000028
Dossier : 28
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06/03/2025
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Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rappeler qu'aucune mesure d'encadrement ou d'interdiction de l'activité des entreprises ne saurait être pleinement effective en l'absence de moyens réels dédiés aux autorités chargées de leur contrôle, dont l'ARCEP. Ce texte, largement amendé par la droite sénatoriale, autorise et facilite le partage d’informations entre les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la Direction générale de la Concurrence, la Consommation et de la Répression des fraudes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse. Il lève les dispositions relatives au secret de l’instruction et au secret professionnel pour permettre la communication, entre les agents de ces entités, « d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions » à la législation sur le démarchage téléphonique et pratiques téléphoniques frauduleuses, mais aussi à toutes les dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs. Ce dernier élargissement, adopté en commission, accroit donc considérablement, et bien au-delà du seul cadre de cette proposition de loi, les missions de ces entités. Et ce à moyens constants. Pas un mot sur le manque criant de moyens humains et financiers que connaissent ces administrations, dontt l'ARCEP. Nous n'avons pourtant cessé de le marteler au cours des débats autour du projet de loi de finances pour 2025, et lors de toutes les années précédentes déjà marquées par des budgets plus austéritaires les uns que les autres. Le budget 2025, passé au forceps par la Macronie grâce au RN, fait stagner le budget de l'Arcep une fois les crédits dédiés ramenés à l'inflation, pour seulement 190 ETPT prévus en plafond d'emplois. Si l'on prend en compte le fait que de nouvelles missions lui ont été confiées, ce sont bien des économies qui lui sont imposées. En commission des finances, les député.es de notre groupe ont fait adopter de nombreux amendements au PLF pour 2025, démontrant qu'un autre budget était possible. Nous avons notamment fait adopter lune hausse de 2,5 millions d'euros pour l'ARCEP, soit une augmentation de 10% de ses moyens. Les chantres zélés de l'austérité Michel Barnier, puis François Bayrou n'en ont eu cure et ont purement et simplement ignoré ce vote. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000029
Dossier : 29
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06/03/2025
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Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer avec force à la mesure consistant à permettre aux consommateurs de solliciter des appels de prospection commerciale à des jours et horaires choisis "à la carte", en dehors des jours, horaires et fréquences autorisés par décret, au mépris des conditions de travail de la travailleuse ou du travailleur au bout du fil. L'exposé des motifs de l'amendement du groupe Les Démocrates à l'origine de cette disposition le dit clairement : si un consommateur demande à être spécifiquement rappelé, au cours d'un appel, un dimanche à 15h, le professionnel le pourra. Interdire le démarchage téléphonique non consenti au préalable ne doit pas seulement être une mesure de protection des consommateurs : elle doit aussi être l'occasion de mettre un terme aux conditions de travail déplorables que l'on trouve dans ce secteur, dont les horaires atypiques et hâchés sont une des caractéristiques. Cette disposition est d'autant plus problématique que les jours, horaires, et fréquence autorisés pour ces appels sont actuellement fixés par décret sans qu'aucun encadrement ou plafonnement ne soit prévus par la loi. Nous pensons au contraire qu'une question aussi cruciale, tant pour le consommateur que pour les travailleurs, ne peut être déléguée au pouvoir réglementaire. Le Sénat proposait un tel plafonnement de ces horaires et fréquence par la loi, disposition qui a été supprimée en commission et que nous souhaitons rétablir. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000003
Dossier : 3
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06/03/2025
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Nos concitoyens sont excédés à juste titre par le démarchage téléphonique. Il peut cependant être utile et toléré pour de la prospection très circonscrite géographiquement effectué pour des denrées de première nécessité (denrées alimentaires notamment) en direction de populations rurales éloignées des commerces, ayant des difficultés à se déplacer (problèmes de mobilité ou de handicap) et non coutumier de l'achat par internet. Toutefois ce démarchage doit être très rigoureusement encadré afin qu'il ne serve pas de "Cheval de Troie" aux multinationales de l'agroalimentaire ou à toute entreprise peu scrupuleuses qui y verraient un effet d'aubaine et afin que ce démarchage demeure expressément un service effectué par des téléopérateurs, salariés des entreprises de l'agroalimentaire basées sur nos territoires et proposant leurs produits dans une relation de proximité avec leurs clients et potentiels clients. Cet amendement rend ainsi compte d'une réalité économique et sociale de certains territoires ruraux où des entreprises de l'agroalimentaires, proposent leurs produits à destination d'un public isolé, éloigné des commerces ou ayant des difficultés à se déplacer et non familier de l'achat par internet. C'est pourquoi ces entreprises proposent de la prospection commerciale effectuée par des téléopérateurs salariés à part entière de ces entreprises, formés par elles et effectuant leur démarchage à partir de plateformes téléphonique intégrées à ses mêmes entreprises.
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AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000030
Dossier : 30
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06/03/2025
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Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent encadrer les horaires et jours auxquels un appel téléphonique relevant du démarchage préalablement consenti par un consommateur peut avoir lieu, ainsi que la fréquence de ces appels ou tentatives d'appel. Nous regrettons que cette question soit laissée au domaine réglementaire, alors qu'elle est cruciale pour assurer une mise en oeuvre effective de l'interdiction du démarchage non-consenti, et pour protéger les salarié.es du secteur contre les abus. Le Sénat avait proposé un encadrement de ces horaires et fréquences via la mise en place de plafonds, qui a été supprimé de façon incompréhensible en commission. Nous souhaitons non seulement mettre fin à ces appels non sollicités, mais aussi encadrer par la loi, sans le déléguer au réglementaire, ces jours, horaires, et fréquence. Nous avons déposé un amendement pour non seulement interdire tout démarchage téléphonique lors des week-ends et jours fériés, et en dehors de plages horaires définies et ne pouvant excéder six heures par jours, mais aussi pour encadrer la fréquence du démarchage téléphonique, afin qu'elle ne puisse pas excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un même consommateur en minimum 90 jours. Par cet amendement, nous souhaitons a minima rétablir la proposition du Sénat, qui propose de plafonner les horaires, et la fréquence de ces appels, définis par décret. Ces horaires ne pourraient excéder sept heures par jour, et leur fréquence ne pourrait dépasser deux appels ou tentatives d'appel d'un même consommateur par un même professionnel au cours d'une période de 60 jours. Ces dispositions s'ajouteraient à l'obligation, pour un professionnel, de mettre fin à l'appel sans délai et de s'abstenir de contacter à nouveau un consommateur qui se serait opposé à la poursuite de la communication téléphonique avec ce même professionnel, déjà prévue par la proposition de loi. Actuellement, le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 autorise le démarchage téléphonique du lundi au vendredi entre 10 heures et 13 heures ainsi qu’entre 14 heures et 20 heures. Il interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé de poursuivre la conversation. Cependant, rien ne garantit que ces dispositions ne soient pas élargies à l'avenir. Il s'agit donc d'assurer l'effectivité de cette loi, ainsi que le droit à la tranquilité et à la déconnexion de nos concitoyen.es y compris celles et ceux ayant consenti à être démarché.es par une entreprise. Sans quoi nous continuerons collectivement à subir le caractère intrusif du démarchage téléphonique, qui n'est rien d'autre qu'une énième manifestation de l'immixtion du marché au sein de notre sphère intime. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000031
Dossier : 31
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06/03/2025
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Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rétablir la rédaction initiale de cet article. L'élargissement de son champ en commission a de quoi nous inquiéter. L'article 8 issu de l'examen au Sénat visait à faciliter le partage d’informations entre les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la DGCCRF, la CNIL, et l’ARCEP. Il prévoyait que « les dispositions relatives au secret de l’instruction et celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication » entre les agents de ces entités, « d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et strictement nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions » à la législation sur le démarchage téléphonique ainsi que des pratiques téléphoniques frauduleuses. Le champ de cet article a été considérablement élargi lors de l'examen en commission. Désormais le secret des affaires et le secret de l’instruction pourront être levés pour faciliter le partage d’informations et documents « nécessaires » (et non plus « strictement nécessaires ») à la recherche et à la constatation des infractions et manquements aux dispositions légales non plus seulement liées à l'interdiction du démarchage téléphonique, mais relevant de l'ensemble des champs de compétence respectifs de ces entités. Cet article dépasse désormais largement le seul cadre du démarchage téléphonique, ce qui suscite de réelles inquiétudes étant donné l'étendue et la diversité des missions de ces entités et notamment de la CNIL. Lever le secret de l'instruction, en particulier, n'a rien d'anodin particulièrement en l'absence d'étude d'impact et d'autant plus que les modalités d’application de cet article sont renvoyés à un décret. En outre, et alors que cette disposition accroit considérablement, et bien au-delà du seul cadre de cette proposition de loi, les missions de ces administrations, pas un mot sur le manque criant de moyens humains et financiers que connaissent ces dernières. Le budget 2025, passé au forceps par la Macronie avec la complicité du RN, fait stagner le budget de l'Arcep pour seulement 190 ETPT prévus en plafond d'emplois. Si l'on prend en compte les nouvelles missions qui lui ont été confiées, ce sont bien des économies qui lui sont imposées. Quant à la DGCCRF, elle conduit ses missions dans un cadre qui se dégrade depuis maintenant 15 ans : elle a perdu près de 900 ETP depuis 2007, quand ses missions se sont plutôt étendues. La complexification et la technicisation des méthodes de la fraude commerciale, y compris par voie de démarchage téléphonique, requièrent pourtant de nouveaux postes, compétences et équipements. Quant à la CNIL, les ETP qui lui ont été dédiés pour 2025 sont inférieurs à la cible initialement prévue, qui était déjà insuffisante. Les député.es de notre groupe ont pourtant fait adopter une augmentation de vingt millions d'euros du budget pour la DGCCRF, ainsi qu'une hausse de 2,5 millions d'euros pour l'Arcep, des votes qui ont été ignorés par les gouvernements Barnier et Bayrou. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000032
Dossier : 32
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06/03/2025
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Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima limiter l'exception client prévue par ce même article. Celle-ci risque de rendre inapplicable dans les faits le régime d'opt-in proposé et donc de continuer à exposer les consommateurs au fléau que constitue le démarchage téléphonique. En effet, cet article dispose que l’interdiction de démarcher par voie téléphonique tout consommateur qui n'y aurait pas préalablement consenti n’est pas applicable « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat ». Cette formulation est en substance la même que celle de la loi actuelle, et l'une des causes de l’échec du système Bloctel. Toute société serait dès lors libre de déranger un consommateur qui aurait souscrit, parfois des années plus tôt, un produit ou bien un service auprès de cette même entreprise mais aussi de toute autre entreprise qui lui aurait vendu un produit "complémentaire". Nous proposons donc de maintenir l’exception client tout en la restreignant aux seules sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat existant entre l’entreprise et le consommateur démarché. Tout mécanisme d’incitation des entreprises plutôt que d’interdiction serait une impasse, et une nouvelle insulte pour les Françaises et Français qui ont déjà essuyé des réformes inutiles et vidées de leur substance en la matière. Trois quart des Français.es sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes s'en disent « très agacé.es ». Le démarchage téléphonique incarne le marché qui s’immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu'à notre intimité, à toute heure. Et ce alors qu'il n’a pas d’utilité sociale, ne rend pas de services aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique. Il est extrêmement intrusif et perturbe le droit de chacun.e à la tranquillité. Au sentiment de harcèlement et de violation de la vie privée s'ajoutent des conséquences parfois très graves. En particulier, le refus de répondre au téléphone peut conduire à l’isolement de certaines personnes, y compris face aux risques. Cela concerne surtout les personnes âgées, qui figurent parmi les premières cibles, étant les principales utilisatrices du téléphone fixe dont les numéros sont faciles à dénicher pour les centres d'appel via les annuaires publics. Le démarchage téléphonique est aussi un fléau pour celles et ceux qui le vivent au quotidien et en continu : les travailleurs du secteur. Outre des conditions d'emploi particulièrement rudes (salaires très faibles, dictature du chiffre et du "reporting" et donc cadence infernale, absence d'autonomie, bruit ambiant excessif...), aux effets souvent délétères sur la santé physique et mentale, s'ajoute le fardeau d'échanges particulièrement pénibles avec les consommateurs excédés. Les compétences et qualités de ces travailleurs seraient bien mieux employés ailleurs que dans ces centres d'appel nuisibles et aliénants. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000034
Dossier : 34
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06/03/2025 00:00
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06/03/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de supprimer l'article 3, qui n'est rien d'autre que l'occasion d'une surenchère pénale inutile, au détriment du renforcement pourtant indispensable des moyens de contrôle des principales autorités de lutte contre le démarchage téléphonique abusif. Cet article propose en effet de renforcer les sanctions en cas d’abus de faiblesse ou d'ignorance commis pour obtenir l’engagement d’une personne suite à un démarchage par téléphone ou télécopie. Les peines prévues sont ainsi portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende (ou, en fonction des avantages tirés du délit, à une amende correspondant à 20% du chiffre d’affaires moyen annuel). En matière commerciale, le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, notamment la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie est déjà puni de peines relativement lourdes, soit trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende (ou, en fonction des avantages tirés du délit, à une amende correspondant à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel). Rien ne justifie cette surenchère pénale et encore moins spécifiquement sur le démarchage téléphonique. La droite sénatoriale à l'origine de l'article n'apporte aucune justification à cette disposition, si ce n'est en instrumentalisant les personnes vulnérables, en effet parmi les premières victimes du démarchage téléphonique. Le caractère dissuasif de ce mécanisme n'est pas prouvé. Par ailleurs, actuellement, les centres d'appel et entreprises qui ne respectent pas l'interdiction de démarcher une personne inscrite sur Bloctel encourent des amendes administratives relativement lourdes en vertu de l'article L242-16 du code de la consommation, ce qui ne les empêche pas d'être très nombreuses à enfreindre allègrement ces obligations légales (cas de 51% des sociétés contrôlées en 2020). Au lieu de faire de la surenchère pénale la réponse à tout, il est préferable de s'atteler à doter l'interdiction du démarchage téléphonique prévue par la proposition de loi d'une réelle force exécutoire, via une définition du consentement ambitieuse, un élargissement du texte à toute forme de démarchage, un encadrement strict des heures et des jours auxquels le démarchage téléphonique consenti peut avoir lieu... Il est aussi plus que temps de donner aux trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la DGCCRF, la CNIL, et l’ARCEP les moyens de leurs missions. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000035
Dossier : 35
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06/03/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent encadrer les horaires et jours auxquels un appel téléphonique relevant du démarchage préalablement consenti par un consommateur peut avoir lieu, ainsi que la fréquence de ces appels ou tentatives d'appel. Nous regrettons que cette question soit laissée au domaine réglementaire, alors qu'elle est cruciale pour assurer une mise en oeuvre effective de l'interdiction du démarchage non-consenti, et pour protéger les salarié.es du secteur contre les abus. Il est incompréhensible que l'encadrement de ces horaires, jours et fréquences via la mise en place de plafonds, proposé par le Sénat, ait été supprimé en commission. Nous souhaitons non seulement mettre fin à ces appels non sollicités, mais aussi encadrer par la loi, sans le déléguer au réglementaire, ces jours, horaires, et fréquence. Ainsi, l’article 1er du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 autorise le démarchage téléphonique du lundi au vendredi entre 10 heures et 13 heures ainsi qu’entre 14 heures et 20 heures. Ce même décret interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d’autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation. Nous proposons d'inscrire dans la loi l'interdiction de tout démarchage téléphonique lors des week-ends et jours fériés. De même, aucun appel de cette nature ne pourra avoir lieu en dehors des plages horaires suivantes : 10 heures-13 heures et 14 heures-17 heures. Enfin, nous proposons d'encadrer la fréquence du démarchage téléphonique, afin qu'elle ne puisse pas excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un même consommateur par un même professionnel au cours d’une période de minimum 90 jours, au lieu des 60 jours proposés initialement par le Sénat. Ces dispositions s'ajouteraient à l'obligation, pour un professionnel, de mettre fin à l'appel sans délai et de s'abstenir de contacter à nouveau un consommateur qui se serait opposé à la poursuite de la communication téléphonique avec ce même professionnel. Elles visent à assurer le droit à la tranquilité et à la déconnexion de nos concitoyen.es y compris celles et ceux ayant consenti à être démarché.es par une entreprise. Sans quoi nous continuerons collectivement à subir le caractère intrusif du démarchage téléphonique, qui n'est rien d'autre qu'une énième manifestation de l'immixtion du marché au sein de notre sphère intime. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000036
Dossier : 36
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06/03/2025
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Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima encadrer la fréquence auxquels un appel téléphonique ou tentative d'appel relevant du démarchage préalablement consenti par un consommateur peut avoir lieu. Nous refusons que cette question cruciale soit déléguée au pouvoir réglementaire. En effet, actuellement, l'article L223-1 du code de la consommation dispose que ces jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée, sont déterminés par décret. Nous souhaitons non seulement mettre fin à ces appels non sollicités, mais aussi encadrer par la loi, sans le déléguer au réglementaire, cette fréquence. Le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d’autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation. Nous proposons d'encadrer la fréquence du démarchage téléphonique, afin qu'elle ne puisse pas excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un même consommateur par un même professionnel au cours d’une période de minimum 80 jours. Il s'agit du strict minimum pour assurer le droit à la tranquilité et à la déconnexion de nos concitoyen.es même celles et ceux ayant consenti à être démarché.es par une entreprise. Sans quoi nous continuerons collectivement à subir le caractère intrusif du démarchage téléphonique, qui n'est rien d'autre qu'une énième manifestation de l'immixtion du marché au sein de notre sphère intime. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000037
Dossier : 37
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06/03/2025
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Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rappeler qu'aucune mesure d'encadrement ou d'interdiction de l'activité des entreprises ne saurait être pleinement effective en l'absence de moyens réels dédiés aux autorités chargées de leur contrôle. Ce texte, largement amendé par la droite sénatoriale, autorise et facilite le partage d’informations entre les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la DGCCRF, la CNIL, et l’ARCEP. Il lève les dispositions relatives au secret de l’instruction et au secret professionnel pour permettre la communication, entre les agents de ces entités, « d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions » à la législation sur le démarchage téléphonique et pratiques téléphoniques frauduleuses, mais aussi à toutes les dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs. Par conséquent, cette disposition accroit donc considérablement, et bien au-delà du seul cadre de cette proposition de loi, les missions de ces entités. Pourtant, pas un mot sur le manque criant de moyens humains et financiers que connaissent ces administrations. Nous n'avons pourtant cessé de le marteler au cours des débats autour du projet de loi de finances pour 2025, et lors de toutes les années précédentes déjà marquées par des budgets plus austéritaires les uns que les autres. Le budget 2025, passé au forceps par la Macronie avec la complicité du RN, fait stagner le budget de l'Arcep une fois les crédits dédiés ramenés à l'inflation, pour seulement 190 ETPT prévus en plafond d'emplois. Si l'on prend en compte le fait que de nouvelles missions lui ont été confiées, ce sont bien des économies qui lui sont imposées. Concernant la DGCCRF, la Direction conduit ses missions dans un cadre qui se dégrade depuis maintenant 15 ans : elle a perdu près de 900 ETP depuis 2007, à la fois par le biais des transferts et des réductions nettes, quand ses missions se sont plutôt étendues. La complexification et la technicisation des méthodes et des instruments de la fraude commerciale, y compris par voie de démarchage téléphonique, requièrent pourtant de nouveaux postes, nouvelles compétences et équipements sophistiqués. Quant à la CNIL, les ETP qui lui ont été dédiés pour 2025 sont inférieurs à la cible initialement prévue, qui était déjà insuffisante. Si son budget a effectivement augmenté, de nombreuses voix se sont élevées à droite pour appeler à sa diminution. En commission des finances, les député.es de notre groupe ont fait adopter de nombreux amendements au PLF pour 2025, démontrant qu'un autre budget était possible. Nous avons notamment fait adopter l'augmentation de vingt millions d'euros le budget pour la Répression des fraudes ainsi qu'une hausse de 2,5 millions d'euros pour l'Arcep, soit une augmentation de 10% de ses moyens. Les chantres zélés de l'austérité Michel Barnier, puis François Bayrou n'en ont eu cure et ont purement et simplement ignoré ces votes. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000038
Dossier : 38
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06/03/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite demander un rapport au Gouvernement sur les effets de cette réforme sur les conditions de travail des télévendeurs et téléprospecteurs. Ce rapport évalue précisément la pénibilité de ces métiers et notamment les facteurs de risques professionnels, y compris psychosociaux, qui leur sont spécifiques. Selon l’INSEE en 2019, le secteur comptait 27 300 salariés en équivalent temps plein, dont 16 800 télévendeurs présents dans près de 360 établissements. Le nombre d'emplois du secteur est toutefois difficile à estimer (entre 29 000 et 40 000 emplois pour les centres d'appels externalisés, mais ce chiffre concerne le traitement de l'ensemble des appels sortants, ce qui va au-delà du démarchage téléphonique stricto sensu). l'INSEE notait déjà le taux particulièrement importante du recours à la sous-traitance (29 %, contre 13 % pour les activités de soutien), notamment vers des pays à moindres coûts salariaux. Les conditions de travail dans le télémarketing sont particulièrement alarmantes. Les travailleurs et travailleuses sont soumis.es à de stricts objectifs de performance imposés par l'entreprise et à une surveillance constante et particulièrement oppressante. La dictature du chiffre (dans le secteur des assurances notamment, les agents sont payés en fonction des rendez-vous qu’ils arrivent à obtenir) ainsi que les obligations heure après heure de reporting mènent à une cadence infernale. Dans certains centres, on dénombre une centaine d’appels par jour. Cette cadence couplée aux autres facteurs (absence d’autonomie, travail en « multitâches », bruit ambiant excessif…) a de fortes conséquences sur la santé des travailleurs : fatigue, stress, anxiété, troubles du sommeil, épuisement nerveux… Elle renforce aussi le caractère répétitif des gestes, qui est un facteur de pénibilité avec de fortes conséquences sur la santé. Couplés à des postes de travail souvent inadaptés et exigus, des gestes répétés favorisent les troubles musculosquelettiques. Ces troubles touchent principalement les femmes. (« Les femmes encourent plus de risque de TMS (54 %) que les hommes (46 %). Les risques sont trois fois plus importants dans les catégories les plus confrontées à la précarité, employées et ouvrières » (Haut Conseil à l’égalité, 2020). Justement, le secteur est justement fortement féminisé (en 2019, selon l’Insee, 69 % des salarié.es des centres d’appel sont des femmes, souvent de moins de 30 ans). Ces salariés sont aussi majoritairement composés de populations qui sont parmi les plus concernées par les risques socio-économiques. Les femmes, donc, mais aussi une forte sur-représentation de jeunes adultes (la moitié de ces postes étant occupés par des moins de 35 ans). Ces emplois sont d'autant plus précaires que l'épuisement physique, nerveux et émotionnel auquel ils conduisent génèrent un très fort turn-over et donc une forte insécurité de l'emploi. Et ce pour un salaire horaire brut moyen inférieur à celui de l'ensemble des activités de soutien aux entreprises, et qui excède à peine le Smic. Les risques psychosociaux associés à ces conditions de travail sont connus et documentés. En 2021 encore, la Cour de cassation, reconnaissait un système de harcèlement moral mis en place par l'une de ces entreprises. Le salarié plaignant, qui avait bien spécifié que ces méthodes étaient généralisées, faisait état de notations constantes, de "briefs" s'apparentant à de véritables entretiens disciplinaires, d'un chronométrage systématique des temps de pause, d'injures et de menaces... Face à ces constats, il est nécessaire d'évaluer plus précisément les conditions de travail dans ce secteur. Cela le sera d'autant plus dans un délai de deux ans après la promulgation de cette proposition de loi qui, nous l'espérons, marquera le début de la fin pour ce secteur inutile et intrusif pour les consommateurs et aliénant et opressant pour les travailleurs ou, tout du moins, un plus grand respect du droit du travail. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000039
Dossier : 39
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Non soutenu
06/03/2025
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Amendement de précision. L’objectif initial des auteurs de cet article est d’empêcher que des entreprises peu scrupuleuses recueillent un consentement « non ciblé » de leur client pour ensuite revendre les coordonnées à des entreprises tierces dont l’activité n’aurait rien à voir avec le produit pour lequel le consentement a été recueilli. Cependant, la rédaction actuelle pourrait empêcher des acteurs légitimes, comme les courtiers ou les comparateurs, de recueillir ce consentement, alors même que l’appel téléphonique (qui est effectivement assuré par une entreprise tierce mais dont le lien avec le service proposé est incontestable) est non seulement nécessaire pour remplir leur obligation légale de conseil mais est même la plupart du temps attendu par le consommateur. Le risque économique et juridique pour ces acteurs étant tout à fait significatif, le présent amendement permet donc de resserrer le champ d’application de cet article tout en conservant son objectif d’empêcher le démarchage « à froid » par des entreprises tierces, en s’assurant que le recueil du consentement est possible, dès lors qu’il est bien en lien direct avec le service proposé. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000004
Dossier : 4
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Rejeté
06/03/2025
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Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à anticiper l'entrée en vigueur de cet article et de la proposition de loi en général au 1 er septembre 2025 au lieu du 1er janvier 2026. L'objectif est d’accélérer la protection des consommateurs contre le démarchage téléphonique abusif. Ce texte ne possède pas de contrainte juridique particulière pour que ce texte soit promulgué et entre en vigueur au 1er janvier 2026. Le présent amendement permet donc de protéger plus rapidement les consommateurs contre les abus du démarchage téléphonique en instaurant le principe du consentement préalable et en renforçant les sanctions. Compte tenu de l’urgence de cette réforme, il est nécessaire d’avancer son application au 1er juillet 2025 afin de permettre une mise en œuvre plus rapide des dispositions protectrices prévues. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000040
Dossier : 40
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06/03/2025
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La proposition de loi vise à protéger les consommateurs et consommatrices français contre les abus du démarchage téléphonique. Il est nécessaire de rendre le cadre législatif le plus rigoureux et opérationnel possible. Or, en l'état, cet article ouvre une brèche qui pourrait être utilisée par des acteurs non-vertueux, dont une partie seulement de leur activité est alimentaire, pour continuer à appeler, sans consentement préalable, nos concitoyens. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000042
Dossier : 42
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06/03/2025
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Afin de limiter les nuisances subies par les utilisateurs, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a défini de nouvelles règles qui encadrent l’utilisation de systèmes automatisés d’appels, qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2023. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000044
Dossier : 44
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06/03/2025
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Le texte en vigueur de l’alinéa 2 de l’article L223-1 du code de la consommation est suffisamment protecteur des consommateurs dans la mesure où les appels vers des clients, sans leur consentement préalable, ne sont possibles qu’à la double condition que les sollicitations interviennent (1) dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et (2) aient un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Il n’est donc pas nécessaire de limiter davantage l’exception client. Le mot « direct » rajouté en commission est ainsi supprimé. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000045
Dossier : 45
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06/03/2025
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Du point de vue des consommateurs comme des entreprises, il est capital de préserver et de développer la relation client. Les canaux physiques (boutiques et ventes à domicile) sont en perte de vitesse au profit de la relation à distance, y compris téléphonique. La pandémie a accentué cette tendance. En conséquence, le présent amendement prévoit le droit de démarcher un client par téléphone pour tout produit ou service offert par l’entreprise (et pas seulement pour lui parler du contrat en cours), sauf si ce client use de son droit d’opposition à l’utilisation et à la conservation de ses données personnelles qu’il peut exercer à tout moment. Cette approche donne plus de liberté aux entreprises dans le cadre de la relation client tout en protégeant le consommateur qui ne souhaite plus être appelé. Les sanctions très dissuasives prévues par le RGPD permettent d’atteindre l’objectif fixé. Ce cadre légal incite les entreprises de toutes tailles à agir envers leurs clients de manière responsable et respectueuse pour les informer de nouvelles offres. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000046
Dossier : 46
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Tombé
06/03/2025
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Cet amendement vise à restreindre le principe de l’exception alimentaire, prévu à cet article, aux seuls acteurs de la livraison à domicile. L’interdiction de prospection commerciale téléphonique pour les acteurs de la livraison à domicile risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire. L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales. Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’appliquer “l’exception alimentaire” aux acteurs de la livraison à domicile, afin de les préserver de l’interdiction absolue du démarchage téléphonique. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000047
Dossier : 47
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06/03/2025 00:00
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Adopté
06/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à tenir compte des réserves exprimées en commission sur l’exception alimentaire que nous avons collectivement adoptée. Afin de proposer une rédaction de compromis qui permette de maintenir cette exception importante pour la vie de nos villages et une partie de nos concitoyens notamment âgés, nous proposons de restreindre le principe de l’exception alimentaire aux seuls acteurs de la vente ou de la livraison à domicile. L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la vente ou livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. L’interdiction de prospection commerciale téléphonique pour ces acteurs risque de faire disparaître une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, notamment surgelés, dans l’ensemble du territoire et particulièrement aux habitants des zones rurales. À titre d’exemple, le groupe Argel, acteur majeur de la vente et de la livraison de produits alimentaires, exerce son activité de service principalement auprès de clients vivant à 90 % en zone rurale et éloignée des commerces. Leur clientèle, majoritairement âgée, confrontée à des difficultés de mobilité et à une maîtrise limitée de l’outil numérique, s’appuie sur ce service comme moyen d’accès de proximité aux courses alimentaires. La remise en cause de son modèle économique menacerait non seulement 800 emplois directs, dont 300 téléopérateurs et 300 livreurs, mais fragiliserait également l’ensemble de sa chaîne de fournisseurs. Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’appliquer « l’exception alimentaire » aux acteurs de la vente et de la livraison à domicile, afin de les préserver de l’interdiction absolue du démarchage téléphonique. Cet amendement a été travaillé avec le groupe coopératif Even, ainsi qu’avec les représentants des salariés de la CFDT Agri-Agro. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000048
Dossier : 48
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06/03/2025 00:00
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Rejeté
06/03/2025
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Le présent amendement a pour objet de fixer au 11 août 2026, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif encadrant le démarchage téléphonique, c’est-à-dire au moment de la fin de la concession « BLOCTEL » existante. D’une part, cela laisse un délai suffisant pour que les entreprises puissent se préparer au régime « d’opt-in » pour recourir au démarchage téléphonique, ce qui représente pour elles un changement complet de paradigme justifiant un temps d’adaptation relativement conséquent pour l’évolution de leur politique de prospection commerciale. Ce délai doit être de plus d’un an, afin de laisser une saison entière aux professionnels pour, à l’occasion de leurs échanges avec leurs clients ou prospects, leur demander leur consentement à être appelé dans le futur. De plus, les entreprises ne pourront commencer ces démarches que quand le dispositif sera entièrement connu, y compris donc le décret d’application qui devra encore être adopté. Une entrée en vigueur au 11 août 2026 devrait permettre de laisser un temps suffisant. D’autre part, cela évite de mettre un terme prématuré à la concession qui a été mise en œuvre pour le fonctionnement Bloctel, ce qui poserait alors la question d’un éventuel droit à réparation pour le concessionnaire actuel. Pour mémoire, « BLOCTEL » fonctionne en effet sous une forme de concession : un concessionnaire assure le fonctionnement de la plateforme permettant aux consommateurs d’inscrire leur numéro à la liste, et il se rémunère grâce aux entreprises qui recourent à ses services pour expurger leurs fichiers des numéros qui sont inscrits à « BLOCTEL » avant de mener des campagnes de démarchage. Un arrêt prématuré de la concession serait donc a priori susceptible de créer un préjudice au concessionnaire, qui a investi dans le développement du service en début de concession. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000005
Dossier : 5
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06/03/2025
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Il en va de la clarté et de la simplicité de la loi de ne pas procéder à des renvois superflus. C’est pourquoi la mention du règlement européen (UE) n° 2016/679 dans la loi est inopportune, les règlements européens étant d’application directe dans notre droit sans avoir besoin d’être rappelés ou transposés par un texte de l’ordre interne. Il parait utile néanmoins de réaffirmer, mais in extenso cette fois, dans le droit interne un des principes contenus dans ce règlement selon lequel les seules données à caractère personnel que l’opérateur peut « traiter » (collecte, structuration, conservation, modification, communication etc.) sont celles qui sont utiles à l’exécution du contrat souscrit. Cela exclut non seulement les données qui ne servent pas ce but mais également celles qui auraient été utiles si un contrat avait été souscrit alors qu’il ne l’a finalement pas été. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000053
Dossier : 53
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06/03/2025 00:00
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Rejeté
06/03/2025
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Le présent sous-amendement a pour objet de renvoyer à un décret la définition des exceptions au principe de cantonnement des appels automatisés au sein de certaines tranches de numéros de téléphone (dits « NPV »). En effet, en l’état, l’amendement n°42 ne sera pas applicable par les opérateurs téléphoniques, puisqu’ils ne peuvent pas deviner par avance le contenu des appels : s’ils constatent une campagne d’appels automatisés réalisée à partir de numéros de téléphone non « NPV », ils ne sauront pas dire s’il s’agit de prospection commerciale ou non, et ne pourront donc pas savoir s’ils doivent ou non filtrer les appels avant qu’ils ne dérangent les citoyens. Le système de filtrage des appels automatisés « sauvages » ne pourrait donc plus fonctionner. Il semble donc nécessaire de mener un travail plus approfondi afin de déterminer la bonne manière de déterminer de telles exceptions, et d’élaborer sur cette base un décret qui puisse mettre en place un système qui soit opérant. De telles exceptions seraient en effet utiles pour des campagnes d’appels revêtant un intérêt public particulier, par exemple pour réaliser des enquêtes ou des études statistiques mises en œuvre dans les conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, ou des enquêtes à finalité de recherche scientifique au sens du code de la recherche. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000054
Dossier : 54
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06/03/2025
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Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lever toute ambiguïté dans l’objet de l’amendement en précisant bien que cette interdiction s’applique également aux enquêtes de satisfaction que des opérateurs économiques sont susceptibles de réaliser et qui participent du tourbillon de harcèlement téléphonique qui insupporte les Françaises et les Français. Notre groupe est favorable à la possibilité de réaliser des enquêtes d’intérêt public de type enquêtes INSEE mais ne souhaite pas de retour en arrière par rapport aux travaux de la commission. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000006
Dossier : 6
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06/03/2025 00:00
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06/03/2025
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Le démarchage téléphonique, bien que constituant un outil important pour les entreprises souhaitant promouvoir leurs produits et services, est souvent perçu comme intrusif et perturbateur par les consommateurs. Les appels non sollicités, en particulier provenant de numéros masqués ou non identifiables, génèrent un sentiment de méfiance. Avec l'utilisation de numéros commençant par des indicateurs régionaux ou mobiles pour effectuer du démarchage téléphonique, ce sentiment d'intrusion du démarchage dans la vie personnelle des consommateurs de façon non sollicitée a été d'autant démultiplié que l'on ne sait plus, quand son téléphone sonne, si l'on va se retrouver avec un démarcheur ou non au bout du fil. Cet amendement vise donc à renforcer la protection des consommateurs en instaurant des règles claires et strictes concernant les pratiques de démarchage téléphonique. L'objectif est de renforcer la transparence, réduire les fraudes améliorer la traçabilité et protéger les consommateurs les plus vulnérables. Renforcer la transparence : les consommateurs doivent pouvoir identifier facilement les appels de démarchage téléphonique. L'utilisation d'un indicateur unique dédié, couplée à l'interdiction d'utiliser un préfixe mobile ou régional permettra de distinguer clairement ces appels des autres communications, réduisant ainsi la confusion et l'anxiété. Les consommateurs sauront d'un coup d'oeil si l'appel reçu est passé à des fins de démarchage ou non, leur laissant le choix de répondre en connaissance de cause. Réduire les fraudes et améliorer la traçabilité : les fraudeurs utilisent souvent des numéros régionaux ou mobiles pour masquer leur identité et tromper les consommateurs. En interdisant ces pratiques, cela limite les opportunités pour les escrocs d'opérer en toute impunité, facilite la traçabilité des appels frauduleux et la sanction des contrevenants. Protéger les consommateurs vulnérables : Les personnes âgées et les individus en situation de vulnérabilité sont souvent les cibles privilégiées des démarchages abusifs. En renforçant la réglementation, nous offrons une protection accrue à ces personnes. Cet amendement propose une avancée significative dans la protection des consommateurs contre les pratiques abusives de démarchage téléphonique. En instaurant des règles claires et des sanctions dissuasives, il propose de contribuer à créer un environnement plus sûr et plus transparent pour tous les citoyens dans le cadre de cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000007
Dossier : 7
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06/03/2025 00:00
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Rejeté
06/03/2025
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Cet amendement vise à garantir que l’interdiction du démarchage téléphonique prévue par cette proposition de loi ne pénalise pas indûment les mécanismes de parrainage entre particuliers. En l’état, le texte assimile toute mise en relation par un « tiers intermédiaire » à du démarchage à froid, ce qui englobe de fait le parrainage, un procédé pourtant fondé sur une démarche volontaire, non intrusive et sourcée. Contrairement aux pratiques abusives des plateformes commerciales qui exploitent des bases de données sans consentement, le parrainage repose sur la recommandation d’un client à une entreprise, dans un cadre maîtrisé si elle s’opère selon les exigences de la CNIL. Cet amendement introduit donc une exception spécifique pour les opérations de parrainage, en encadrant strictement leur mise en œuvre. Il impose trois garanties essentielles exposées par la CNIL : - Identification claire : le consommateur parrainé doit être informé dès le premier contact de l’identité du parrain intermédiaire. - Usage unique : les coordonnées du parrainé ne peuvent être utilisées qu’une seule fois, sans relance automatique. - Protection des données : l’entreprise ne peut conserver les informations du parrainé qu’avec son consentement explicite. Ces précisions permettent d’éviter que la loi n’aboutisse à une interdiction disproportionnée frappant des pratiques commerciales légitimes, tout en renforçant la protection des consommateurs contre les abus. Il s’agit ainsi d’établir un équilibre entre lutte contre le démarchage sauvage et préservation d’un modèle économique basé sur la confiance et la recommandation personnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000008
Dossier : 8
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06/03/2025 00:00
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Rejeté
06/03/2025
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Les dispositions de l'article 1er bis ne sont pas adaptées pour assurer la pérennité des activités des entreprises proposant de livrer des produits alimentaires, notamment dans les territoires ruraux. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000009
Dossier : 9
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06/03/2025 00:00
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Adopté
06/03/2025
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Le présent amendement est destiné à simplifier le travail de la DGCCRF dans la lutte contre le démarchage téléphonique illégal. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000011
Dossier : 11
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à libéraliser l’« exception client », en permettant aux entreprises de démarcher par téléphone leurs clients pour tout produit ou service qu’elles offrent, et non plus seulement pour évoquer le contrat en cours. Il vise à préserver et développer la relation client, essentielle tant pour les consommateurs que pour les entreprises tout en garantissant la protection des consommateurs en leur permettant d’exercer, à tout moment et conformément au RGPD, leur droit d’opposition à l’utilisation et à la conservation de leurs données personnelles. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000017
Dossier : 17
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement de mise en cohérence légistique puisque les deux premiers alinéas de l’article L. 223-1 du code de la consommation sont désormais remplacés par quatre alinéas et non trois. |
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000022
Dossier : 22
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la protection des consommateurs en encadrant plus strictement le démarchage téléphonique en matière d'assurance. Il impose le respect des règles de consentement définies par l’article L. 223-1 du code de la consommation et clarifie les obligations des distributeurs quant à l’information et au suivi des souscripteurs potentiels. En intégrant ces nouvelles dispositions, cet amendement renforce les garanties offertes aux consommateurs face aux pratiques commerciales agressives. |