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Il y a 4 jours | Scrutin public ordinaire

L'amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Ce que proposait l'amendement

Intégrer dans le code pénal la notion de contrôle coercitif relève d’une nécessité : celle d’alimenter notre système juridique par les enseignements que nous apportent à la fois les chercheurs et une observation fine des dynamiques qui traversent notre société. Il a pu être envisagé de faire du… Intégrer dans le code pénal la notion de contrôle coercitif relève d’une nécessité : celle d’alimenter notre système juridique par les enseignements que nous apportent à la fois les chercheurs et une observation fine des dynamiques qui traversent notre société. Il a pu être envisagé de faire du contrôle coercitif une infraction autonome, figurant dans le paragraphe du code pénal dédié aux violences volontaires. Néanmoins, les violences volontaires ne constituent pas le champ infractionnel le plus approprié pour faire entrer le contrôle coercitif dans le code pénal. En effet, les violences relèvent, pour les praticiens, d’une qualification juridique précise, plus étroite que la définition que l’on peut trouver dans le langage courant. En droit pénal, les violences correspondent à des actes simples, dans la mesure où elles sont caractérisées dès la réalisation d’un seul acte. Mais le contrôle coercitif est constitué, lui, de composantes multiples ; sa matérialité repose sur une pluralité d’actes, qui peuvent se déployer dans toutes sortes de dimensions : psychologiques, administratives, économiques ou financières. En ce sens, il apparaît qu’il ne peut être, sur le plan juridique, abordé séparément de l’infraction de harcèlement conjugal, que l’on retrouve à l’article 222-33-2-1 du code pénal. Il est donc plus cohérent de modifier cette incrimination, en l’étayant par un alinéa de définition, qui permettra de s’assurer que les actes relevant d’un contrôle coercitif soient tous appréhendés, sans oubli, lacune ou silence du texte. Cet amendement permettra aussi de conforter avec solidité la jurisprudence naissante sur le contrôle coercitif, et d’écarter les difficultés relatives au choix de la qualification pénale la plus appropriée, qui risque de voir le jour en l’état actuel de la proposition de loi. Par ailleurs, il peut être précisé que cet amendement ne retient qu’un nombre limité de termes pour donner corps à la notion de contrôle coercitif. Au-delà d’une volonté de le désigner de manière simple et accessible, il s’agit de rendre le texte plus conforme aux exigences constitutionnelles relatives au principe de légalité des délits et des peines, imposant au législateur de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Il est également proposé d’inscrire le contrôle coercitif dans le code civil, en consacrant la jurisprudence qui mobilise déjà et de plus en plus fréquemment cette notion dans le cadre du contentieux des ordonnances de protection, notamment pour caractériser la vraisemblance des faits de violences allégués.

Déposé par Gouvernement

Voté avec 1 amendement identique
  • n° 1068 — Mme Sandrine Josso (DEM)

Article 13 bis Amendement n° 1041 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi

Mme Catherine Dellong Meng était absent(e).

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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Il y a 4 jours | Scrutin public ordinaire

L'amendement n° 1075 (rect.) de Mme Garin (ECOS) à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Ce que proposait l'amendement

Le présent amendement propose une réécriture globale de l’article 13 bis afin de définir le contrôle coercitif comme une infraction autonome et, le cas échéant, comme une circonstance aggravante de certaines infractions. Reprenant les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première… Le présent amendement propose une réécriture globale de l’article 13 bis afin de définir le contrôle coercitif comme une infraction autonome et, le cas échéant, comme une circonstance aggravante de certaines infractions. Reprenant les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, le présent amendement vise également à tirer les conséquences de cette nouvelle qualification pénale en matière civile.

Déposé par Mme Marie-Charlotte Garin (ECOS)

Article 13 bis Amendement n° 1075 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi

Mme Catherine Dellong Meng était absent(e).

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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Il y a 4 jours | Scrutin public ordinaire

L'amendement n° 1036 de Mme Capdevielle (SOC) à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Ce que proposait l'amendement

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire dans le code pénal la notion de contrôle coercitif, non comme une infraction autonome, mais comme une circonstance aggravante des infractions commises dans le cadre des violences conjugales.Théorisée notamment par le sociologue… Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire dans le code pénal la notion de contrôle coercitif, non comme une infraction autonome, mais comme une circonstance aggravante des infractions commises dans le cadre des violences conjugales.Théorisée notamment par le sociologue Evan Stark dans son ouvrage Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), la notion de contrôle coercitif permet de caractériser un système de comportements répétés, multiples ou cumulés - violences, menaces, humiliations, restrictions, surveillance, manipulations ou privations - ayant pour objet ou pour effet de réduire progressivement les libertés de la victime et de l’inscrire dans une relation de domination et de subordination.Cette approche permet ainsi de dépasser la seule appréhension d'actes isolés pour prendre en compte la stratégie globale de domination dans laquelle ils s'inscrivent. Le contrôle coercitif peut notamment revêtir des dimensions économiques, sociales, numériques, administratives ou judiciaires, qui peuvent, prises isolément, ne pas relever d'une qualification pénale, mais qui, par leur répétition et leur cumul, peuvent participer à une véritable dynamique d'emprise.Cette notion est d'ores et déjà prise en compte dans plusieurs systèmes juridiques étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Écosse, au Canada ou encore en Belgique. Elle a également trouvé une traduction dans la jurisprudence française. Dans cinq arrêts rendus le 31 janvier 2024, la cour d'appel de Poitiers a notamment mobilisé cette notion pour appréhender, dans le cadre d'infractions existantes, des comportements constitutifs d'une stratégie de domination et de contrôle de la victime.Les travaux conduits par le Parlement en 2025 ont toutefois mis en évidence les difficultés, notamment constitutionnelles, que pourrait soulever la création d'une infraction autonome de contrôle coercitif, au regard des exigences de clarté et de précision de la loi pénale et du risque de recoupement avec certains comportements déjà pénalement sanctionnés individuellement.Le présent amendement retient en conséquence une architecture différente, consistant à intégrer la définition du contrôle coercitif au sein de l'article 132-80 du code pénal, qui prévoit déjà les dispositions relatives aux infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que par les ex, sans créer une incrimination autonome. La modification de l’article 132-80 du code précité prévoit ainsi que la circonstance aggravante de conjugalité est alternative de celle de contrôle coercitif, cf. b) de l'amendement. La définition retenue pour l’article 132-80 du code précité est directement tirée des travaux menés par Yvonne Muller (Professeure de droit pénal et sciences criminelles à l'Université Paris Nanterre, Membre du collège thématique "contrôle coercitif" de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation (2024-2026) et co-auteur du rapport publié en avril 2026 ("Le contrôle coercitif : une dynamique judiciaire, sous la direction de Sandrine Zientara-Logeay, Présidente de chambre, Cour de cassation).Yvonne Muller est également l’autrice de l'ouvrage "Contrôle coercitif, Un nouveau droit des violences conjugales" (Lexis Nexis) à paraître en novembre 2026.Le dispositif s'appuie également sur les observations formulées par le Conseil national des barreaux dans son rapport consacré au contrôle coercitif publié en septembre 2026.La définition ainsi introduite est ensuite mobilisée pour aggraver les peines encourues pour plusieurs infractions susceptibles de constituer les manifestations d'un système de contrôle coercitif, notamment :- les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;- les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;- les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail ;- les violences habituelles ;- les appels ou messages malveillants réitérés ;- le harcèlement conjugal ;- les menaces.Cette circonstance aggravante est distincte de celle résultant du seul lien conjugal : elle vise la dynamique de domination caractérisée par la répétition et le cumul des comportements.S'agissant en particulier du harcèlement conjugal prévu à l'article 222-33-2-1 du code pénal, l'amendement établit un niveau d'aggravation spécifique lorsque les faits s'inscrivent dans un système de contrôle coercitif, selon un quantum aligné sur celui applicable lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.Concernant un potentiel risque de non-cumul (non bis in idem) en cas de harcèlement conjugal aggravé par la circonstance aggravante de contrôle coercitif, celui-ci peut être aisément écarté. En effet, la Cour de cassation affirme depuis deux arrêts de principe (Crim. 15 déc. 2021) que le cumul de qualifications est prohibé lorsque l'une d’elles, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre. Seule cette dernière qualification doit être retenue.En outre, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 septembre 2025 a condamné la France pour violation des articles 3 et 8 de la Convention. Selon la CEDH, les juridictions de jugement françaises ont omis de procéder à une évaluation contextuelle tenant compte de l’ensemble des circonstances environnantes. Toujours selon la Cour, l’appréciation du comportement et du consentement de la victime n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, ni du comportement de contrôle coercitif auquel elle était exposée dans l’intimité, ni de la dégradation progressive et majeure de sa santé mentale (alinéa 168 de l’arrêt visé).À la suite de cette jurisprudence, la loi du 6 novembre 2025 a introduit le consentement dans le code pénal. Le consentement s’apprécie désormais au regard des circonstances. L’introduction de la circonstance aggravante de contrôle coercitif dans notre Code pénal, que prévoit le présent amendement, permettra de prendre en compte l’arrêt de la CEDH, dans le prolongement de la loi de 2025 sur le consentement.Le présent amendement permet ainsi de mieux appréhender, au sein des qualifications pénales déjà existantes, les situations dans lesquelles les violences conjugales ne se réduisent pas à des actes isolés, mais procèdent d'un système de domination et de privation de liberté, tout en préservant le principe de légalité des délits et des peines.Tel est l'objet du présent amendement.

Déposé par Mme Colette Capdevielle (SOC)

Article 13 bis Amendement n° 1036 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi

Mme Catherine Dellong Meng était absent(e).

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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Il y a 4 jours | Scrutin public ordinaire

L'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Mme Catherine Dellong Meng était absent(e).

L'Assemblée nationale a adopté.

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Il y a 4 jours | Scrutin public ordinaire

L'amendement n° 403 de Mme Cathala (LFI-NFP) après l'article 12 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Ce que proposait l'amendement

Par cet amendement, les député.es insoumis.es alertent sur la nécessité d'améliorer l'accompagnement des victimes par la justice dans le cadre de procès pour crimes sexuels sériels particulièrement éprouvants, comme l'a montré encore récemment le procès du chirurgien pédocriminel Joël le… Par cet amendement, les député.es insoumis.es alertent sur la nécessité d'améliorer l'accompagnement des victimes par la justice dans le cadre de procès pour crimes sexuels sériels particulièrement éprouvants, comme l'a montré encore récemment le procès du chirurgien pédocriminel Joël le Scouarnec.Cette proposition est issue d'une recommandation de la mission "flash" de l'Assemblée nationale sur l'affaire Le Scouarnec dont Gabrielle Cathala (LFI) était co-rapporteure.Notre groupe appelle à prendre en charge les frais de justice des victimes, assortis d'un mécanisme d'avance des frais. Le remboursement des frais (transport, hébergement…) engagés par les parties civiles accuse régulièrement des retards significatifs. Dans le cadre du procès Le Scouarnec, plusieurs dizaines de parties n’étaient ainsi toujours pas remboursées de leur frais en décembre 2025.De même, nous appelons à créer un "congé partie civile". Dans le cadre de grands procès, de nombreuses parties civiles ne peuvent assister à toutes les audiences, faute de pouvoir se priver de toute rémunération pendant plusieurs mois. Dans cette perspective, la création d’un tel congé, qui permettrait d’indemniser les parties civiles des pertes liées à leur absence de revenus pendant toute la durée du procès, serait particulièrement utile.Ces mesures doivent s'inscrire dans le cadre d'une doctrine d’accompagnement des victimes lors des grands procès, dont la finalité serait de systématiser les bonnes pratiques mises en place dans le cadre de certains grands procès, tels que celui des victimes des attentats du 13 novembre 2015, et ce à tous les stades de la procédure (avant, pendant, et après le procès).Cependant, la bonne organisation de ces grands procès nécessitera un budget digne de ce nom, alors que le budget du ministère de la Justice consacré à l’« aide aux victimes », s’élève à seulement à 57,8 millions d’euros en 2026.À ce titre, le procès Le Scouarnec a fait l’objet d’un sous-investissement financier préjudiciable : l’association France victimes 56 n’a reçu qu’une subvention exceptionnelle de 70 000 euros pour accompagner l’ensemble des victimes du procès ; un seul psychologue a été mis à la disposition des victimes, faute de pouvoir en financer un deuxième pourtant réclamé par la présidente de la cour.Les règles de recevabilité financière des amendements nous contraignent à proposer ce dispositif sous la forme d'un objectif national plutôt qu'une réforme directement opérante.

Déposé par Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP)

Après l'article 12 bis Amendement n° 403 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi

Mme Catherine Dellong Meng était absent(e).

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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Il y a 4 jours | Scrutin public ordinaire

L'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Mme Catherine Dellong Meng était absent(e).

L'Assemblée nationale a adopté.

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Il y a 4 jours | Scrutin public ordinaire

L'amendement n° 890 (rect.) de Mme Garin (ECOS) à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Ce que proposait l'amendement

Le présent amendement vient renforcer l’information des victimes au moment où le procureur de la République leur notifie un classement sans suite. Ces moments constituent en effet des étapes difficiles dans le parcours des victimes, qui impliquent un accompagnement renforcé. L’article 40‑2 du code… Le présent amendement vient renforcer l’information des victimes au moment où le procureur de la République leur notifie un classement sans suite. Ces moments constituent en effet des étapes difficiles dans le parcours des victimes, qui impliquent un accompagnement renforcé. L’article 40‑2 du code de procédure pénale impose au procureur de la République d’aviser les victimes de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. Or, force est de constater le caractère lacunaire des motifs de classement sans suite. Dès lors, le présent amendement impose une motivation de ces décisions de classement sans suite au regard des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, l’amendement prévoit que le classement sans suite doit être un moment de rappel aux victimes des droits qui leur sont ouverts par les règles générales de procédure pénale :– le droit de faire appel de la décision de classement sans suite auprès du procureur général ;– le droit de se constituer partie civile ;– le droit d’obtenir réparation des dommages causés par l’infraction, reprenant ainsi un ajout de la commission spéciale. Enfin, l’amendement reprend l’ajout de la mention des associations d’aide aux victimes agréées dans l’avis de classement sans suite.

Déposé par Mme Marie-Charlotte Garin (ECOS)

Article 12 Amendement n° 890 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi

Mme Catherine Dellong Meng était absent(e).

L'Assemblée nationale a adopté.

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Il y a 4 jours | Scrutin public ordinaire

L'amendement n° 398 de Mme Legrain (LFI-NFP) à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Ce que proposait l'amendement

Par cet amendement d'appel, La France insoumise souhaite garantir aux victimes déposant plainte dans des établissements de santé, l’accès au dépôt de plainte et aux auditions dans une langue comprise.Il s'agit d'un amendement proposé par la coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre… Par cet amendement d'appel, La France insoumise souhaite garantir aux victimes déposant plainte dans des établissements de santé, l’accès au dépôt de plainte et aux auditions dans une langue comprise.Il s'agit d'un amendement proposé par la coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre intégrale, qui précise que dans les territoires plurilingues, le recours à un·e interprète qualifié·e doit être effectivement assuré, notamment pour les enfants et les victimes allophones.De manière générale, si l'article 10-2 du code de procédure pénale prévoit déjà parmi les droits des victimes celui de bénéficier d'un interprète et d'une traduction des informations indispensables à l'exercice de leurs droits, de nombreux obstacles perdurent. L'effectivité de ce droit se heurte en effet à des difficultés matérielles, notamment en raison de la disponibilité inégale des interprètes selon les territoires, due aux faibles rémunérations et au manque de recrutement, aggravés par les coupes budgétaires des gouvernements successifs.Nous souhaitons donc par cet amendement garantir aux victimes déposant plainte dans des établissements de santé ce droit et rappeler son importance.

Déposé par Mme Sarah Legrain (LFI-NFP)

Article 12 Amendement n° 398 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi

Mme Catherine Dellong Meng était absent(e).

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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Il y a 4 jours | Scrutin public ordinaire

L'amendement n° 928 de Mme Garin (ECOS) à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Ce que proposait l'amendement

Amendement rédactionnel. Amendement rédactionnel.

Déposé par Mme Marie-Charlotte Garin (ECOS)

Article 12 Amendement n° 928 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi

Mme Catherine Dellong Meng était absent(e).

L'Assemblée nationale a adopté.

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Il y a 4 jours | Scrutin public ordinaire

L'amendement n° 721 de Mme de Pélichy (LIOT) après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Ce que proposait l'amendement

Cet amendement reprend et transpose en droit positif le concept de présomption de victimité développé par la professeure des universités Anne-Blandine Caire, agrégée de droit privé et de sciences criminelles : cette présomption vise à poser le principe d'une exigence procédurale pour toute personne… Cet amendement reprend et transpose en droit positif le concept de présomption de victimité développé par la professeure des universités Anne-Blandine Caire, agrégée de droit privé et de sciences criminelles : cette présomption vise à poser le principe d'une exigence procédurale pour toute personne qui allègue avoir subi une infraction, sous la forme d'une présomption applicable à la conduite de la procédure pénale, et non à la véracité des faits allégués. Cette présomption ne s'appliquerait qu'aux infractions constitutives de violences sexistes et ou sexuelles. Cette exigence procédurale est aujourd'hui insuffisamment appliquée, ce qui a valu à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 4 septembre 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France). La présomption de victimité vise ainsi à prévenir la victimisation secondaire, notion désormais consacrée tant par la jurisprudence de la CEDH que par la jurisprudence nationale récente (tribunal correctionnel de Paris, 13 mai 2025, affaire dite « Les Volets verts »). En effet, dans cette dernière affaire, le prévenu a été condamné, indépendamment des dommages-intérêts réparant directement les infractions commises et des frais irrépétibles, à verser à chacune des deux victimes 1 000 € « au titre du préjudice lié à la victimisation secondaire ». Ces décisions montrent qu'à défaut d'un fondement clair dans la loi, nos juridictions construisent seules, au cas par cas, la reconnaissance de la victimisation secondaire.Il importe cependant de préciser, pour prévenir tout malentendu, ce que cette présomption de victimité n'est pas et ne fait pas :– elle n'emporte aucune présomption de véracité des faits allégués et ne modifie ni la charge, ni les règles d'appréciation de la preuve ;– elle ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni à la liberté de parole de son avocat, ni au principe du contradictoire ;– elle ne crée aucune infraction autonome et ne peut, à elle seule, fonder le dépôt d'une plainte ;– elle n'ouvre pas à la victime les mêmes droits que ceux attachés à la présomption d'innocence ;– le risque d'engorgement des juridictions qui pourrait en résulter est extrêmement limité, puisqu'elle ne constitue ni une nouvelle voie de recours ni une nouvelle cause d'action.Cependant, sa méconnaissance ouvre la reconnaissance d'un préjudice spécifique, susceptible de donner lieu à réparation, une voie plus mesurée qu'une remise en cause générale du fonctionnement des institutions judiciaires, qui garantit une réparation effective à la victime sans le fragiliser.Consacrer cette présomption de victimité permettrait enfin à la France de répondre avec panache aux condamnations dont elle a fait l'objet, en formalisant dans le code de procédure pénale l'exigence procédurale que la jurisprudence reconnaît déjà à la victime, une démarche d'autant plus naturelle qu'elle émanerait de la patrie fondatrice des droits de l'homme.

Déposé par Mme Constance de Pélichy (LIOT)

Après l'article 11 bis Amendement n° 721 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi

Mme Catherine Dellong Meng était absent(e).

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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