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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000010
Dossier : 10
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13/02/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article 2. L'article 2 prévoit de créer une amende civile contre les parents ne se rendant pas aux audiences ou aux auditions devant la juridiction des enfants saisies. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000011
Dossier : 11
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13/02/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les procédures de jugement en audience unique. S'inscrivant dans la logique d’accélération des procédures pour « faire plus avec moins », le CPJM avait introduit cette procédure qui permet de juger dans des délais courts (entre 10 jours et 3 mois) en même temps sur la culpabilité et la sanction. Nous considérons que le principe de la césure, garantissant une distinction entre le prononcé de la culpabilité et la sanction est nécessaire pour la proportionnalité de la justice pénale des mineurs. Par conséquent, nous proposons de supprimer la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre V du Code de la justice pénale des mineurs. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000012
Dossier : 12
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13/02/2025
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Dans leur rapport préfigurant la création du code de justice pénale des mineurs enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale en 2019, les rapporteurs Cécile Untermaier et Jean Terlier listent les principaux facteurs de la délinquance juvénile : le lien entre enfance en danger et enfance délinquante, la déscolarisation, les addictions ou la radicalisation. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000013
Dossier : 13
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Non soutenu
13/02/2025
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L’article 375-1 du Code civil régit les conditions dans lesquelles le juge civil organise l’audience d’assistance éducative des mineurs au cours de laquelle il s’efforce de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure qu’il envisage de prononcer. Les dispositions légales en vigueur prescrivent l’obligation pour le juge de se prononcer dans la stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Un entretien individuel est systématiquement effectué lorsque l’enfant est capable de discernement. Le cas échéant, un avocat et un administrateur peuvent être désignés pour le représenter. Ces dernières précisions illustrent la volonté du législateur de considérer que le mineur présenté au juge civil est une personne à protéger. Dans ces circonstances, il apparaît inapproprié de sanctionner l’absence des parents d’une amende civile comme le prévoit l’article 2 alors que ladite absence est en elle-même une information pour le juge de l’implication des parents auprès du mineur et donc un éclairage utile sur les mesures qu’il lui appartient de prendre. Enfin, des mineurs de cinq ans peuvent faire l’objet de cette audience. Le traumatisme que constitue l’absence des parents dans ce type de situation éclaire le législateur sur l’inutilité d’ajouter le prononcé d’une amende civile à l’encontre de parents qui seraient absents lors de ce rendez-vous avec la justice. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000014
Dossier : 14
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Non soutenu
13/02/2025
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Au cours de son examen en commission des lois, la proposition initiale intitulée « visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » a connu d’importantes et salutaires modifications. Les principales d’entre elles permettent de tirer les conséquences de l’évaluation conduite par la mission d’information rapportée par Jean Terlier et Cécile Untermaier en 2023 après l’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs. Il est donc proposé de mettre en adéquation le titre de la proposition avec son nouveau contenu. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000015
Dossier : 15
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13/02/2025
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On ignore le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l’article 227-17 du Code pénal, et selon toute vraisemblance les poursuites mises en oeuvre à ce titre sont anecdotiques, les juges hésitant à incriminer des parents souvent déjà en situation de précarité. Pourtant la mise en oeuvre de cette infraction est de nature, ainsi que le considère au demeurant l’auteur lui-même de cette proposition de loi, à responsabiliser les parents qui ne peuvent manquer, sans de graves dommages, à leurs devoirs d’éducateurs. Cet amendement vise à faire toute la lumière sur la fréquence d’application de cet article du code pénal, en mesurant par la voie d’un rapport du Gouvernement au Parlement le nombre des peines prononcées sur ce fondement et le nombre de celles réellement exécutées au cours des cinq dernières années. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000017
Dossier : 17
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13/02/2025 00:00
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13/02/2025
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La délinquance juvénile, de plus en plus précoce et violente, représente aujourd'hui un enjeu majeur pour notre société. Elle constitue une menace grave pour la sécurité de nos concitoyens. Il est devenu essentiel d’adapter notre réponse pénale afin de faire face à l'escalade de la violence. Face à la gravité de certains comportements, il est crucial de repenser l’approche judiciaire vis-à-vis des mineurs délinquants. Bien que le principe de l’excuse de minorité demeure une protection fondamentale, il doit être nuancé pour tenir compte de la réalité d'une société où certains jeunes, dès l'âge de 13 ans, se livrent à des actes de plus en plus graves. C’est un signal également lancé aux adultes qui instrumentaliserait des enfants mineurs notamment dans les cas de narcotrafic. Cet amendement propose de modifier le régime de l'excuse de minorité, en supprimant la réduction automatique de peine accordée aux mineurs de plus de 13 ans. Actuellement, cette réduction repose sur l'idée que les jeunes n'ont pas entièrement développé leur discernement. Cependant, cette règle est critiquée, notamment lorsque des mineurs commettent des infractions graves, comme dans le cas du narcotrafic. L'amendement vise à inverser le principe, en faisant de l'exception (le retrait de l'excuse de minorité) la règle générale. Désormais, il reviendrait au juge de décider, en fonction de l'infraction et de la personnalité du mineur, s'il convient ou non d’appliquer cette excuse. Si l'excuse est retenue, le juge devra motiver sa décision. L'objectif de cet amendement est de responsabiliser davantage les mineurs, en les incitant à prendre conscience de la gravité de leurs actes. En introduisant une plus grande flexibilité pour le juge, cette réforme pourrait aussi avoir un effet dissuasif sur les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité des jeunes. Elle permet de réagir de manière plus proportionnée face aux nouvelles formes de délinquance, tout en préservant la possibilité de réinsertion et d'éducation pour les jeunes qui en ont besoin. En somme, cet amendement cherche à renforcer la responsabilité des jeunes délinquants, tout en offrant une réponse judiciaire plus juste, plus adaptée et plus dissuasive face aux enjeux criminels actuels. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000018
Dossier : 18
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13/02/2025
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La délinquance juvénile, de plus en plus précoce et violente, représente aujourd'hui un enjeu majeur pour notre société. Elle constitue une menace grave pour la sécurité de nos concitoyens. Il est devenu essentiel d’adapter notre réponse pénale afin de faire face à l'escalade de la violence. Face à la gravité de certains comportements, il est crucial de repenser l’approche judiciaire vis-à-vis des mineurs délinquants. Bien que le principe de l’excuse de minorité demeure une protection fondamentale, il doit être nuancé pour tenir compte de la réalité d'une société où certains jeunes, dès l'âge de 13 ans, se livrent à des actes de plus en plus graves. C’est un signal également lancé aux adultes qui instrumentaliserait des enfants mineurs notamment dans les cas de narcotrafic. Cet amendement propose de ramener le bénéfice de l'excuse de minorité à une réduction de peine de 20% au lieu des 50% actuels pour les mineurs reconnus coupables d'infractions. Actuellement, la réduction de peine accordée aux mineurs est de 50%, en raison de la présomption selon laquelle leur manque de maturité les empêche de pleinement mesurer la gravité de leurs actes. Toutefois, cette réduction peut être perçue comme disproportionnée, en particulier concernant les jeunes auteurs d’infractions graves, et elle ne prend pas toujours en compte le degré de responsabilité des mineurs concernés. En réduisant cette réduction de peine à 20%, cet amendement vise à renforcer la responsabilisation des mineurs tout en maintenant la reconnaissance de leur situation particulière. L’objectif est d’assurer que la peine reflète de manière plus proportionnée la gravité de l’infraction commise, tout en tenant compte du fait que les mineurs, en raison de leur âge, bénéficient d'une certaine clémence en termes de réinsertion et de réhabilitation. Cette mesure a également un effet dissuasif important, notamment dans le cadre du narcotrafic. Les narcotrafiquants, qui exploitent parfois des mineurs pour commettre des crimes, pourraient être moins enclins à utiliser des jeunes si la réduction de peine dont bénéficient ces derniers devient moins attractive. En diminuant l'excuse de minorité à 20%, l'amendement envoie un message clair : la justice ne fera pas de distinction excessive en faveur des mineurs, ce qui pourrait décourager les criminels de recourir à des jeunes pour leurs activités illégales. Ainsi, en plus de garantir une peine plus proportionnée, cette mesure vise à empêcher l'exploitation des mineurs dans des réseaux criminels, en particulier dans le narcotrafic, en rendant moins favorable leur statut de mineur devant la justice. Elle permettrait également de mieux prendre en compte la gravité des actes commis, en particulier dans les cas d'infractions sérieuses, tout en s’assurant que la justice reste proportionnelle et juste. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000019
Dossier : 19
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13/02/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent évaluer les difficultés actuelles quant au respect des délais et l’exécution effective des mesures prévues par le code de la justice pénale des mineurs. Nous sommes alertés par des professionnels, notamment des juges pour enfants et avocats, sur la non mise en oeuvre des mesures ordonnées dans le cadre de la mise à l’épreuve éducative obligatoire avant l’audience de sanction. Il est très fréquent que, faute de moyens et de personnels, ces mesures ne soient pas exécutées dans les délais impartis, ce qui mène soit à un renvoi de l’audience de sanction (et donc un allongement des délais) soit tout simplement à la non exécution des mesures ordonnées dans le cadre de la mise à l’épreuve. En effet, voici une réalité que cette proposition de loi ne peut ignorer : les moyens financiers et humains mis dans la justice des mineurs sont d’une telle insuffisance que les procédures déjà prévues actuellement ne sont pas respectées ou bien les délais largement allongés. Pourtant, aujourd’hui, les auteurs de cette proposition de loi veulent créer une énième procédure alors même que celles existantes peinent à être appliquées par les professionnels déjà surchargés. Une nouvelle fois, cette proposition révèle une grande déconnexion de la part de ses rédacteurs face à la réalité dénoncée sans cesse par les professionnels. Leurs alertes sont très claires : ce que vous proposez ne peut être supporté par la justice en l’état actuel de ses moyens, c’est matériellement impossible. Cessez de couper les budgets alloués à la justice des mineurs et les délais de chaque procédure pourront être respectés. Créer une nouvelle procédure de comparution immédiate ne règlera pas ces problématiques, en plus d’être contraire à tous les principes qui font de la justice des mineurs une justice spécialisée. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000020
Dossier : 20
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13/02/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi qui entend étendre le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales et créer une circonstance aggravante attachée à ce même délit. Il convient en premier lieu de rappeler qu'il existe d'ores et déjà un délit permettant de punir des parents défaillants et que les peines prévues sont de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Le principe en lui-même demeure moralement discutable tant il semble procéder d’une condescendance confinant au mépris de classe. Quant à la pertinence de telles mesures, la Ligue des droits de l'Homme résume bien la fausse piste qu'elles constituent pour le législateur : " Qui peut croire que c’est en punissant les parents qu’on fera taire la colère des enfants ? Si des parents connaissent des problèmes d’autorité, ce n’est sûrement pas en les fragilisant davantage qu’on pourra les aider. La grande majorité des parents concernés a davantage besoin d’être soutenue que condamnée, à travers le développement des réseaux d’aide à la parentalité, l’accroissement des moyens de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), une attention particulière accordée aux familles monoparentales, les plus touchées par la précarité…" Plutôt donc de renforcer les moyens dédiés à la Protection judicaire de la jeunesse qui en manque sérieusement, plutôt que de traiter le problème à sa racine à travers les politiques sociales et éducatives, ce texte fait le choix de la répression, moins coûteuse il est vrai, au moins lorsque l'on adopte une courte vue. Ainsi, ce texte présente t-il tous les caractères d'un texte visant à montrer que le législateur agit, un texte de communication donc, qui relève plus de la gesticulation qu'autre chose, un texte frappé au coin de la démagogie. Tel est le sens de cet amendement de suppression. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000021
Dossier : 21
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13/02/2025
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales aux seuls cas dans lesquels les manquements sont graves et répétés. En effet, la rédaction proposée ouvre la voie à une interprétation extensive de cette incrimination : un fait sans gravité aucune pourrait conduire à une condamnation s'il était répété. Il n'y guère besoin d'être parent pour savoir que l'autorité exercée à ce titre peut faire l'objet d'une défiance des jeunes sur lesquels elle entend s'exercer. Qu'en sera t-il donc, lorsqu'un jeune aura décider de sortir en dépit du refus des parents ou du parent ? Si ce fait était répété, le parent pourrait être poursuivi sur la base de cette nouvelle incrimination. Le législateur doit faire preuve de mesure - tout particulièrement lorsqu'il modifie la loi pénale. S'agissant de ce délit, on ne peut concevoir des poursuites que si les manquements sont à la fois graves et répétés. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000022
Dossier : 22
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13/02/2025
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la circonstance aggravante que ce texte entend attacher au délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales. Cette circonstance aggravante laisse perplexe au regard de sa formulation puisqu’il faudrait que la défaillance parentale ait directement conduit à la commission « par le mineur de plusieurs crimes ou délits ». L’adverbe « directement » risque de rendre la mesure inapplicable sauf à imaginer une interprétation large qui créerait une insécurité juridique. Notons également que le pluriel utilisé (« plusieurs crimes ou délits » ) soulève une interrogation : cette circonstance aggravante ne vaudrait qu’en cas de multiple homicides ou de vols répétés dans un trait de temps ? Au regard de ces imprécisions - qui sont autant d'incertitudes - cette circonstance aggravante méconnait de manière manifeste le principe de légalité. Aussi cet amendement de repli prévoit-il de la supprimer. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000023
Dossier : 23
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13/02/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 de ce texte qui prévoit la possibilité pour le juge de condamner les parents à une amende civile lorsqu'ils ne se présentent pas à une audience concernant leurs enfants à laquelle ils sont convoqués. Selon l'Uniopss, Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, "les études existantes concernant les parents dont les enfants sont protégés montrent l’étendue des difficultés auxquelles ils sont confrontés : précarité, fort isolement social, monoparentalité, état de santé physique et/ou psychique dégradé… En outre, des parents souhaitant maintenir des liens avec leur enfant placé se voient parfois injustement tenus à distance, leurs droits de Le second objectif vise, selon l’exposé des motifs, à sanctionner les parents « défaillants ». Or, les « défaillances » des parents, leurs difficultés à assurer l’éducation de l'enfant, à permettre son Telles sont les raisons qui fondent cet amendement de suppression. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000024
Dossier : 24
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13/02/2025
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En son article 1er, la proposition de loi envisage une cause d’aggravation de la peine principale encourue par l’auteur du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers un enfant mineur. La peine encourue serait ainsi portée de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, « lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission par le mineur d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à condamnation définitive ». L'adverbe « directement » renvoie à la question du lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales envers l’enfant mineur, et la commission des infractions pénales. Or, la théorie de la causalité est en droit français plurielle. En effet, dans l’enchaînement des causes et de leurs effets, la doctrine distingue la cause proche, c’est-à-dire le facteur précédant immédiatement le dommage, la cause adéquate, c’est-à-dire le maillon ayant joué un rôle prépondérant parmi tous les maillons de la chaîne, et l’équivalence des causes, c’est-à-dire que chaque facteur y compris le plus éloigné du résultat dommageable est censé avoir joué un rôle causal équivalent. L’adverbe « directement » s’il devait être maintenu donnerait lieu à des débats sans fin qui conduiraient inexorablement à écarter l’aggravation de la peine encourue. Nous proposons donc de substituer aux mots : « a directement conduit à », les mots « s’est accompagnée de ». |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000026
Dossier : 26
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13/02/2025
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Amendement de repli. La peine encourue serait ainsi portée de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, « lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission par le mineur d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à condamnation définitive » L'adverbe « directement » renvoie à la question du lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales envers l’enfant mineur, et la commission des infractions pénales. Or, la théorie de la causalité est en droit français plurielle. En effet, dans l’enchaînement des causes et de leurs effets, la doctrine distingue la cause proche, c’est-à-dire le facteur précédant immédiatement le dommage, la cause adéquate, c’est-à-dire le maillon ayant joué un rôle prépondérant parmi tous les maillons de la chaîne, et l’équivalence des causes, c’est-à-dire que chaque facteur y compris le plus éloigné du résultat dommageable est censé avoir joué un rôle causal équivalent. L’adverbe « directement » s’il devait être maintenu donnerait lieu à des débats sans fin qui conduiraient inexorablement à écarter l’aggravation de la peine encourue. Nous proposons donc de substituer aux mots : « directement conduit à », le mot : « favorisé ». Il s’agira ainsi seulement de démontrer que la soustraction des parents à leurs obligations légales a joué un rôle dans l’entrée dans la délinquance des enfants mineurs, sans qu’il s’agisse nécessairement de la cause déterminante et exclusive. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000027
Dossier : 27
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13/02/2025
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La commission par le mineur « d'au moins un crime ou de plusieurs délits » comme condition de l’aggravation de la peine encourue par le parent défaillant revient à conférer un joker, un droit à l’infraction, au parent défaillant. La commission par le mineur d'au moins un crime ou de plusieurs délits comme condition de l’aggravation de la peine encourue par le parent défaillant revient également à ignorer la catégorie des contraventions, lesquelles englobent notamment les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur ou égal à huit jours qui constituent une contravention de cinquième classe. Or, parmi les infractions commises par les mineurs, nombreuses sont les atteintes aux personnes ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ( R 625-1 CP) et les dégradations et détériorations dont il n’est résulté qu’un dommage léger (R635-1 CP). Par cet amendement, nous proposons donc de substituer aux mots : « d'au moins un crime ou de plusieurs délits », les mots : « d’un crime ou d’un délit ou d’une contravention de 5ème classe ». |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000030
Dossier : 30
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Non soutenu
13/02/2025
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Cet amendement vise à supprimer les alinéas 3 à 5 de cet article. Ceux-ci visent à compléter l’article 375-1 du code civil par une disposition permettant au juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative de prononcer une amende civile à l’égard du parent ne déférant pas aux convocations aux audiences et aux auditions. L’exposé des motifs de l’article 2 souligne à juste titre que les mesures d’assistance éducative, prononcées lorsqu’un mineur est en danger ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises, sont d’autant plus efficaces que les parents du mineur adhèrent à la décision. Comme le précise le deuxième alinéa de l’article 375-1 du Code civil, cette adhésion est en effet dans l’intérêt de l’enfant puisqu’elle permet l’évolution des situations familiales. Dès lors, et contrairement à la disposition proposée, nous considérons qu’une adhésion parentale, impliquant un ralliement volontaire aux décisions, ne saurait être obtenue sous la contrainte financière, ni même la menace de la contrainte financière. Ce glissement conceptuel entre le civil et le pénal crée une confusion préjudiciable, en venant punir les parents a posteriori, alors que l’objectif premier est l’assistance éducative. Il convient également de rappeler que les familles suivies dans le cadre de mesures d’AEMO sont souvent en grande précarité. Prononcer des amendes ne ferait que fragiliser davantage des parents déjà en difficulté et risquerait de détériorer la relation de confiance nécessaire à toute évolution positive. Cette disposition constitue donc une réponse inadaptée et incohérente qui fragilise la philosophie de l’assistance éducative. Nous demandons donc la suppression de ces alinéas.
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AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000031
Dossier : 31
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13/02/2025
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Cet article vise à supprimer l’article 1er de cette proposition de loi. Il comporte en effet de multiples travers s’opposant au principe de personnalité de la responsabilité pénale et aux principes généraux de la justice pénale pour mineurs. Il se confronte également à des difficultés juridiques et probatoires. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000032
Dossier : 32
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Non soutenu
13/02/2025
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Cet amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 5 de cet article. Ceux-ci procèdent à une dénaturation de l’article 227-17 du code pénal, en transformation une infraction de résultat causée par la soustraction aux obligations parentales à une infraction de risque causée par cette même soustraction. Cela aggrave donc inutilement le droit tel qu’il existe, d’autant que la mise en péril du mineur du fait de carence parentale est déjà encadrée par le Code pénal, et ne saurait reposer sur un principe de justice prédictive. Pour ces raisons, nous souhaitons les supprimer. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000033
Dossier : 33
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Non soutenu
13/02/2025
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Cet amendement vise à supprimer les article 6 à 7 de cet article. Ceux-ci proposent de créer une circonstance aggravante lorsque la soustraction du parent à ses obligations légales a directement conduit le mineur à la commission de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive. Ces articles contreviennent au principe constitutionnel (décision du Conseil constitutionnel 99-411 DC, 16 juin 1999, cons. 7) et fondamental de la justice pénale de notre pays, énoncé à l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Si les parents ont effectivement une responsabilité civile à l’égard de leurs enfants pour réparer un préjudice, une telle disposition reviendrait à instaurer une forme de responsabilité pénale collective. Aucun effet sur la responsabilisation des parents dans leur rôle d’éducation et d’accompagnement de l’enfant n’est produit. La sanction interviendrait uniquement après que le mineur ait été condamné pour un crimes ou plusieurs délits, et pourrait ainsi se trouver opposé à des éventuelles mesures éducatives prononcées antérieurement et mises en place pour le mineur, nécessitant quant à elles l’adhésion de ses parents. Il convient également de rappeler que ces familles sont souvent en grande précarité. Prononcer des amendes ne ferait que fragiliser davantage des parents déjà en difficulté et risquerait de détériorer la relation de confiance nécessaire à toute évolution positive. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer ces alinéas. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000034
Dossier : 34
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Non soutenu
13/02/2025
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Les auditions menées dans le cadre de cette proposition de loi ont mis en lumière le recours encore insuffisant aux stages de responsabilité parentale, pourtant porteurs d’une démarche pédagogique, éducative et constructive. Ces stages visent à rappeler les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant. Ils préviennent la délinquance des mineurs en responsabilisant les parents face au comportement délqinaunt de leurs enfants, d'une part. Ils participent à la prise de conscience et amène également les parents à réfléchir à leur rapport à la parentalité et aux fonctions éducatives qui sont les leurs, d'autre part. Dans cette perspective, nous estimons que ces stages répondent bien mieux à l’objectif affiché par cet article, comparativement à des peines de prison ou d’amende, qui interviennent de surcroît après la condamnation du mineur. Cet amendement introduit donc la possibilité de recourir à ce dispositif. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000036
Dossier : 36
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Non soutenu
13/02/2025
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Cet amendement vise à supprimer les alinéas 8 à 11. Ceux-ci visent à créer une peine complémentaire de travaux d’intérêt général à l’encontre des parents. Cette proposition est profondément inadaptée. Conçues comme des peines alternatives à l’incarcération, les TIG visent à limiter l’impact désocialisant de la privation de liberté. La possibilité de leur utilisation à cet endroit dénature cette peine, la rendant contre-productive et inapte à atteindre les objectifs éducatifs ou réparateurs annoncés. Pour ces raisons, nous proposons de les supprimer. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000037
Dossier : 37
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Non soutenu
13/02/2025
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Cet amendement vise à supprimer cet article. Ce dernier propose de compléter l’article 375-1 du code civil par une disposition permettant au juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative de prononcer une amende civile à l’égard du parent ne défèrerant pas aux convocations aux audiences et aux auditions. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000038
Dossier : 38
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Non soutenu
13/02/2025
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Les violences, qu’elles soient verbales ou physiques, ne sont que trop rarement sanctionnées pénalement ; la gravité « relative » ne justifiant pas, pour de nombreus enseignants, le recours à un dépôt de plainte.
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AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000039
Dossier : 39
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Rejeté
13/02/2025
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S’il est majeur de prévoir des dispositifs permettant de responsabiliser les parents qui seraient condamnés à la peine proposée par l’alinéa 7 de l’article 1er de la proposition de loi, le faire sous forme de peine complémentaire de travail d’intérêt général (TIG) paraît inopportun.
Cet amendement propose donc de remplacer la peine complémentaire de TIG par le stage de responsabilité parentale mentionné à l’article 131-5-1 du code pénal. Le stage de responsabilité parentale serait en effet plus adapté au regard de :
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AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000004
Dossier : 4
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Non soutenu
13/02/2025
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Les allocations familiales, financées par les impôts et les cotisations sociales des Français, constituent un élément fondamental de notre système de protection sociale. Percevoir cette aide publique doit inciter à la plus grande responsabilité, notamment vis-à-vis de ses enfants et de leur conduite. Son versement doit donc être suspendu en cas de défaillance des parents ayant conduit le mineur à commettre un délit. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000040
Dossier : 40
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13/02/2025 00:00
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Adopté
13/02/2025
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Cet amendement rétablit les dispositions permettant d'assouplir les règles d'atténuation des peines pour les mineurs âgés de plus de seize ans, en les encadrant davantage pour les entourer de nouvelles garanties. En effet, la réécriture proposée limite les cas dans lesquels il est dérogé à l'obligation, pour la juridiction, de motiver spécialement sa décision d'exclusion de ces règles en prévoyant que cette dérogation ne s'applique que pour certains crimes et délits graves lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000041
Dossier : 41
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Adopté
13/02/2025
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Cet amendement vise à rétablir l'article 3 de la proposition de loi qui a été supprimé en commission. Celui-ci prévoit la responsabilité civile solidaire de plein droit des parents du fait des dommages causés par leurs enfants. Cet article intègre les apports de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui dans un arrêt 28 juin 2024, a vidé de sa substance la condition de cohabitation actuellement exigée par l'article 1242 du Code civil. Désormais, les deux parents titulaires de l'autorité parentale sont solidairement responsables des dommages commis par le mineur, quand bien même celui-ci ne vivrait que chez l'un de ses parents. Cette évolution est bienvenue car elle responsabilise les deux parents et renforce les possibilités d'indemnisation de la victime. Il est opportun de transcrire cette jurisprudence dans la loi car l'exigence de cohabitation est actuellement mentionnée dans l'article 1242, alors qu'elle n'existe plus en pratique depuis cet arrêt de la Cour de cassation. Pour des raisons de clarté et d'intelligibilité de la loi, la mise en conformité du code avec cette jurisprudence est donc utile.
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AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000042
Dossier : 42
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Adopté
13/02/2025
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Amendement de cohérence avec le premier alinéa de l'article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs, qui fait référence à "la juridiction" et non au "juge". |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000043
Dossier : 43
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Adopté
13/02/2025
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Cet amendement de coordination assure l'application des dispositions de la proposition de loi modifiant le code de la justice pénale des mineurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000044
Dossier : 44
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13/02/2025 00:00
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Rejeté
13/02/2025
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Cet amendement vise à étendre la période de mise à l’épreuve éducative déjà ouverte pour un mineur à l’ensemble des procédures dont est saisie ultérieurement la juridiction. Cette modification est préconisée par le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs du ministère de la Justice.
En effet, l’article L. 521‑11 du code de justice pénale des mineurs, dans sa version actuelle, limite le recours à la mise à l’épreuve éducative à l’hypothèse de poursuites engagées pour des faits postérieurs à ceux ayant donné lieu à l’ouverture initiale de la mesure. L’ordre des poursuites ne respecte cependant pas nécessairement l’ordre chronologique de commission des infractions compte tenu du délai de leur découverte, du temps de l’enquête et du traitement judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000045
Dossier : 45
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Non soutenu
13/02/2025
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Cet amendement vise à préciser et renforcer l’application des dispositions de l’article 1 en introduisant une obligation explicite pour les parents ou responsables légaux de respecter les arrêtés de couvre-feu visant les mineurs de moins de quinze ans. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000046
Dossier : 46
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Non soutenu
13/02/2025
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Mayotte est confrontée à une problématique croissante liée à la présence de plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés, souvent en situation de grande précarité et dont la prise en charge reste largement insuffisante. Parmi ces mineurs, certains se livrent régulièrement à des actes de violences, des délits ou même des crimes, avec des cas de récidive parfois multiples, qui mettent en péril la sécurité des habitants et le tissu social du territoire. Face à cette réalité, il est impératif de renforcer les outils juridiques permettant de répondre efficacement à ces comportements délictueux. Cet amendement vise ainsi à introduire une disposition permettant au juge, lorsqu’il l’estime nécessaire, de prononcer une peine d’interdiction du territoire français à l’encontre d’un mineur condamné pour des faits de récidive grave. Cette mesure, qui resterait à l’appréciation du juge, constitue une réponse adaptée aux enjeux spécifiques de Mayotte, en tenant compte de la gravité des infractions commises et de la nécessité d’assurer la sûreté publique. En complément des autres sanctions éducatives ou pénales existantes, l’interdiction de territoire représente un moyen dissuasif et proportionné pour traiter des situations où les mineurs condamnés récidivistes ne respectent pas les règles fondamentales de la vie en société. Cette disposition s’inscrit dans une démarche visant à protéger les citoyens tout en offrant au juge une marge de manœuvre adaptée aux circonstances locales. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000047
Dossier : 47
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Non soutenu
13/02/2025
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Cet amendement propose de supprimer les mots "par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » qui font réduisant la porté de l'article L227-17 déjà trop peu mis en oeuvre. Avec cette rédaction aucun parent n'aurait été probablement condamné au lendemain des émeutes urbaines de juin 2023. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000048
Dossier : 48
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Adopté
13/02/2025
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Cet amendement rétablit les dispositions permettant d'assouplir les règles d'atténuation des peines pour les mineurs âgés de plus de seize ans, en les encadrant davantage pour les entourer de nouvelles garanties. En effet, la réécriture proposée limite les cas dans lesquels il est dérogé à l'obligation, pour la juridiction, de motiver spécialement sa décision d'exclusion de ces règles en prévoyant que cette dérogation ne s'applique que pour certains crimes et délits graves lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000049
Dossier : 49
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Rejeté
13/02/2025
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Cet amendement vise à étendre la période de mise à l’épreuve éducative déjà ouverte pour un mineur à l’ensemble des procédures dont est saisie ultérieurement la juridiction. Cette modification est préconisée par le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs du ministère de la Justice.
En effet, l’article L. 521-11 du code de justice pénale des mineurs, dans sa version actuelle, limite le recours à la mise à l’épreuve éducative à l’hypothèse de poursuites engagées pour des faits postérieurs à ceux ayant donné lieu à l’ouverture initiale de la mesure. L’ordre des poursuites ne respecte cependant pas nécessairement l’ordre chronologique de commission des infractions compte tenu du délai de leur découverte, du temps de l’enquête et du traitement judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000005
Dossier : 5
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Non soutenu
13/02/2025
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Les parents sont tenus d'exercer leur autorité parentale et doivent être sanctionnés lorsqu'ils sont défaillants. Cet amendement rend systématique l'amende prévue par le code de procédure civile lorsque les parents ne se rendent pas aux convocations, aux audiences et aux auditions du juge dans le cadre des mesures d'assistance éducative à destination de leurs enfants. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000050
Dossier : 50
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13/02/2025 00:00
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Rejeté
13/02/2025
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Cet article crée une condition supplémentaire aux réquisitions ou décisions de placement ou prolongation de la détention provisoire d'un mineur, en ce qu’il exige la production d'un rapport éducatif, datant de moins d’un an, établi dans le cadre d’une autre procédure. En conséquence, nous sollicitons la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000051
Dossier : 51
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13/02/2025 00:00
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Adopté
13/02/2025
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Il est proposé, afin de s’inscrire dans le cadre de la réforme du code de la justice pénale des mineurs et pour répondre aux mêmes objectifs d’accélération du jugement des mineurs, de modifier le cadre actuel de l’audience unique en permettant de déroger au délai de dix jours pour les mineurs de plus de 16 ans, déjà connus de la juridiction pour mineurs et pour lesquels un placement en détention provisoire est requis (audience unique en comparution immédiate). |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000052
Dossier : 52
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Rejeté
13/02/2025
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Mayotte est confrontée à une problématique unique liée à la présence de plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés, dont la prise en charge reste profondément défaillante. Ces mineurs, souvent livrés à eux-mêmes, sont régulièrement impliqués dans des actes de violence, des délits et des crimes, parfois marqués par des récidives multiples. Cette situation met en péril non seulement la sécurité des habitants, mais également l'équilibre social du territoire. Pour les mineurs mis en cause dans des affaires de crimes, de délits ou de violences organisées par des bandes, il est fréquemment constaté qu’ils se présentent seuls lors des audiences et des comparutions immédiates, en l’absence de parents ou de responsables légaux pour les encadrer et les représenter. Cet isolement apparent, loin de refléter la réalité familiale de ces jeunes, cache souvent des pratiques troublantes : une fois que ces mineurs obtiennent la nationalité française, leurs parents, jusque-là absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter des titres de séjour et des avantages administratifs. Cette situation révèle un phénomène inquiétant où certains parents se dérobent délibérément à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un levier pour contourner les obligations administratives et juridiques. Ce comportement constitue une instrumentalisation des mineurs au détriment des institutions et des efforts de cohésion sociale. Afin de répondre efficacement à cette réalité et d’assurer la sûreté de la population tout en rétablissant les responsabilités parentales, cet amendement propose d’élargir les prérogatives du juge des enfants à Mayotte. Il vise à permettre au juge, lorsqu’il l’estime nécessaire, de prononcer des sanctions adaptées dans des situations de récidive grave ou de carence éducative manifeste. Ces mesures incluent : Le retrait du titre de séjour du mineur et de ses parents ; |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000053
Dossier : 53
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13/02/2025 00:00
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Rejeté
13/02/2025
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Nous sollicitions la suppression de cet alinéa 5 en ce qu’il empêcherait, le prononcé d’une peine dès lors que la juridiction ne disposerait pas du rapport prévu au 1° de l’article modifié. Cette impossibilité heurte la connaissance pleine et entière qu’a pourtant la juridiction de la personnalité du mineur, et sur laquelle elle se considère suffisamment informée. Si elle se considère suffisamment informée, pourquoi l’empêcher de prononcer une peine ? |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000054
Dossier : 54
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13/02/2025 00:00
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Rejeté
13/02/2025
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Nous sommes contre la suppression de l’expression « chaque fois que cela est possible », en ce que cette suppression rendrait obligatoire les mesures d'aide, de réparation ou de médiation entre le mineur et la victime, qui sont précisément rarement possibles. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000055
Dossier : 55
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13/02/2025 00:00
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Rejeté
13/02/2025
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Nous sommes contre cet article 10, en ce que le sursis à statuer sur la peine en cas d'appel sur la décision de culpabilité conduit à anéantir l'objectif même de la PPL, qui est de permettre une réponse pénale plus rapide. A moyens constants, la chambre des mineurs de la cour d'appel ne peut audiencer dans un délai de 4 mois. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000056
Dossier : 56
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Adopté
13/02/2025
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Il est proposé, afin de s’inscrire dans le cadre de la réforme du code de la justice pénale des mineurs et pour répondre aux mêmes objectifs d’accélération du jugement des mineurs, de modifier le cadre actuel de l’audience unique en permettant de déroger au délai de dix jours pour les mineurs de plus de 16 ans, déjà connus de la juridiction pour mineurs et pour lesquels un placement en détention provisoire est requis (audience unique en comparution immédiate). |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000057
Dossier : 57
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Rejeté
13/02/2025
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Cet amendement propose le rétablissement de l'article 3. En son article 3, la proposition de loi envisageait de légaliser la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation telle qu’elle résulte de l’arrêt du 28 juin 2024, à savoir que « les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ». La proposition d’écriture laissait en suspens l’hypothèse dans laquelle le mineur est confié à un tiers par une décision judiciaire ou administrative. L’effet pervers aurait été que les parents restent responsables. Or, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a expressément prévu cette exception dans la mesure où le mineur échappe nécessairement à toute surveillance de la part de ses parents. L'article 1242 alinéa 4 du code civil pose le principe de la responsabilité des parents du fait des "mineurs habitant avec eux". Le fait "d'habiter avec" sous-entend une cohabitation hab rituelle. Quid si le mineur commet une infraction durant laps de temps d'un droit de visite ou d'hébergement du parent ? Cet amendement vise en conséquence à supprimer la responsabilité civile automatique des parents en ce qu'il seraient seulement titulaires de l'autoroute parentale. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000058
Dossier : 58
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Tombé
13/02/2025
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Cet amendement propose le rétablissement de l'article 4. En son article 4, les conditions cumulatives imposées initialement par la PPL tenant à la peine d’emprisonnement encourue – au moins 7 ans, ou au moins 5 ans en cas de flagrance- et tenant à la récidive légale, excluaient un grand nombre d’infractions pénales, qui exposent leur auteur à une peine inférieure aux seuils proposés, et qui pourtant, affectent au quotidien la tranquillité publique. Lorsque les faits atteignent un degré élevé de gravité – faits criminels ou relevant de la grande correctionnelle- ils donnent lieu à ouverture d’information. En conséquence, la comparution immédiate est inutile. Si les seuils proposés initialement par la PPL de 7 ans et de 5 ans devaient être maintenus, un grand nombre d’infractions pénales qui se situent en deçà dans l’échelle de gravité des peines, mais qui affectent au quotidien la tranquillité et la sécurité publiques, ne seraient pas éligibles à la comparution immédiate. Il est rappelé que s’agissant des majeurs, la comparution immédiate est possible dès lors que la peine encourue est d’au moins deux ans d’emprisonnement, et en cas de délit flagrant, d’au moins 6 mois d’emprisonnement. Par ailleurs, la condition de récidive viendrait encore limiter les possibilités de recours à la comparution immédiate, là où une réponse pénale rapide présente un caractère dissuasif renforcé. Cet amendement vise donc à reprendre l'article 4, tout en abaissant le seuil d'éligibilité à la comparution immédiate pour les mineurs à 2 ans de peine d’emprisonnement encourus et à supprimer la condition de récidive. Il propose également d'aligner le délai de renvoi de l'audience au fond pour les mineurs sur celui prévu par la loi pour les majeurs et d'abaisser à 13 ans l'âge d'éligibilité à la comparution immédiate. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000059
Dossier : 59
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13/02/2025 00:00
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Rejeté
13/02/2025
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Cet amendement propose le rétablissement de l'article 5. En son article 5, la proposition de loi envisageait de modifier les modalités de l’excuse atténuante de minorité. Il est rappelé que l’excuse de minorité a pour effet de faire encourir au mineur une peine d’emprisonnement ou de réclusion réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur, et une peine de réclusion de 20 ans en cas de réclusion à perpétuité encourue par un majeur. Actuellement, l’excuse de minorité s’applique obligatoirement pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour les mineurs de plus de 16 ans, le principe est que l’excuse de minorité s’applique mais, à titre exceptionnel, et en vertu d’une motivation spéciale, elle peut être écartée par la Juridiction pénale. La proposition de loi concernait les mineurs âgés de plus de 16 ans. Elle contenait quatre modifications, nous en retenons deux. 1. La suppression d’abord le caractère exceptionnel du renversement du principe : l’excuse de minorité pourra donc être écartée, et ce, de manière non exceptionnelle. 2. La motivation continuait de s’imposer, sauf lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale (alinéa 4). Nous proposons une simplification rédactionnelle pour la troisième modification : l’excuse de minorité est sera désormais écartée lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit. La règle disposant que la mise à l’écart d’un principe doit être motivée, mais qu'en revanche, l’application du principe n’a pas à l’être, nous supprimons la quatrième modification, dont la portée est en toute hypothèse rendue inutile par le fait que les juridictions de jugement sont toujours libres, dans leur pouvoir d’individualisation de la peine, de prononcer une peine inférieure à la moitié des maxima légaux encourus. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000006
Dossier : 6
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Rejeté
13/02/2025
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À l'heure où la délinquance juvénile explose, il faut impérativement prendre des mesures afin de responsabiliser les parents. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000060
Dossier : 60
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Non soutenu
13/02/2025
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Rétablissement de l'article 4. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000061
Dossier : 61
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Non soutenu
13/02/2025
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Rétablissement de l'article 5 |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000064
Dossier : 64
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Tombé
13/02/2025
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Il est essentiel de mieux responsabiliser les parents d'enfants délinquants. En effet, en tant que détenteurs de l’autorité parentale, ils doivent répondre des dommages causés par leurs enfants. Pour autant, il y a aussi des parents de bonne volonté, qui essaient autant qu'ils le peuvent de cadrer ou recadrer leurs enfants, mais parfois sans succès malheureusement. Il convient donc de ne pas pénaliser encore plus ces parents -souvent des mères isolées -qui ont surtout besoin d'être aidés. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000007
Dossier : 7
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Rejeté
13/02/2025
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Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’article 1 de la présente proposition de loi lequel vise à intégrer au délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales, une circonstance aggravante liée à la commission d’une infraction par le mineur. Cet article ajoute également une peine de travaux d’intérêt général aux parents dits “défaillants”.
Cet article dénature la visée de l’article 227‑17 du code pénal qui établit le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales. En effet, la mesure proposée ne juge pas la soustraction mais les actes commis par l’enfant. Cela va également à l’encontre d’un principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle, inscrit à l’article 121-1 du code pénal. Par ailleurs, cette mesure tend à affaiblir le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales. Le Syndicat des avocats de France attire l’attention sur le fait que la notion de « caractère répété » ou de « gravité » constitue un recul majeur. En effet, l’article 227-17 du code pénal a été initialement pensé pour sanctionner la soustraction aux manquements aux obligations parentales de nature à mettre l’enfant en situation de danger (la santé, la sécurité, la moralité, l’éducation faisant écho à l’article 375 du code civil). Ainsi, actuellement, la soustraction peut, même s’il s’agit d’une situation unique, conduire à sanction. Au contraire, substituer « sans motif légitime », par la notion de « caractère répété » modifie de manière importante l’objet du texte, outre qu’elle induit la notion obligatoire de répétition. Cette difficulté ne peut être palliée par la notion de « gravité », totalement subjective.
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AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000008
Dossier : 8
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Non soutenu
13/02/2025
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Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’article 2 de la présente proposition de loi lequel instaure la possibilité pour le juge des enfants statuant en assistance éducative de prononcer une amende civile à l’égard des parents qui ne défèrent pas aux convocations aux audiences et auditions d’assistance éducative.
De nombreuses études concernant les parents dont les enfants sont protégés démontrent l’étendue des difficultés économiques et sociales auxquelles ils sont confrontés : précarité, isolement social, monoparentalité, état de santé physique et/ou psychique dégradé… Selon l’UNIOPSS, les « défaillances » des parents, leurs difficultés à assurer l’éducation de l'enfant, à permettre son développement physique, affectif, intellectuel ou social, sont justement à l’origine de la mesure d’assistance éducative. Pourquoi ces mêmes défaillances devraient-elles être en supplément sanctionnées par une amende ? Si les difficultés et la démobilisation persistent, la mesure d’assistance éducative sera de toute façon renouvelée par le magistrat. De plus, la qualité de la relation que les parents entretiennent avec les professionnels est un élément essentiel pour reconstruire une parentalité mise à mal par les difficultés familiales et la séparation d’avec son enfant.
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AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000009
Dossier : 9
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Rejeté
13/02/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article 1er. L'article 1er crée notamment un nouveau délit pour les parents défaillants dont l'enfant aurait commis une infraction. Enfin, l'article est contradictoire avec le projet politique du CPJM et du bloc central qui est de revenir au maximum sur les enfants responsables en remettant en cause l'atténuation de responsabilité, considérant que ces derniers disposent suffisamment de discernement pour savoir ce qu'ils font. Or, rendre les parents responsables, c'est considérer que le mineur n'est pas en capacité de discernement suffisante pour être pénalement responsable, car l'on considère que c'est la défaillance des parents qui est à l'origine de l'infraction, et non plus le mineur… Cette incohérence est grave dans la logique du présent texte, car elle implique une double condamnation pénale pour un même fait. |
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000029
Dossier : 29
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4 de la proposition de loi dans une rédaction remaniée en supprimant la possibilité pour le procureur de la République de requérir, devant le juge des libertés et de la rétention, le placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement. L’article 4 de la proposition de loi instaure une nouvelle procédure de comparution immédiate des mineurs, inspirée de celle applicable aux majeurs et de l’ancienne procédure de présentation immédiate qui figurait dans l’ordonnance du 2 février 1945. Cette procédure est destinée à permettre une réponse judiciaire rapide et adaptée face au trouble à l’ordre public occasionné par une infraction grave pour laquelle un mineur est mis en cause. Pour répondre aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs, le champ de cette nouvelle procédure de comparution immédiate est strictement défini et sa mise en œuvre est entourée de garanties renforcées. |