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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000001
Dossier : 1
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Non soutenu
03/04/2025
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La priorité n’est pas de permettre à une personne condamnée de poursuivre sa vie comme avant au prétexte qu’elle est en recherche d’emploi ou qu’elle a une famille, mais de garantir la sécurité de nos concitoyens. Toute personne condamnée pour des violences et/ou présentant une menace d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une autre personne doit être mise à l’écart de la société. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000010
Dossier : 10
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03/04/2025 00:00
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Rejeté
03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite garantir le principe d’individualisation des peines et laisser aux juges toute leur liberté pour déterminer un aménagement de peine. Ce dispositif ajoute une charge de travail inutile aux magistrats en leur demandant une décision spécialement motivée pour réaliser une dérogation. Il apparaît donc que cette proposition de loi aura pour conséquence de ralentir le bon fonctionnement de la justice en ajoutant une charge de travail inutile aux magistrats, qui sont les mieux à même de savoir s'il est opportun ou non d'accorder un aménagement de peine. Cet amendement vise ainsi à supprimer la nécessité pour les juridictions de rédiger une décision spécialement motivée pour déroger à ce dispositif. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000011
Dossier : 11
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03/04/2025 00:00
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Rejeté
03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui impose des conditions drastiques aux aménagements de peine, alors même que, de manière générale, les peines d’emprisonnement ferme n’ont pas l’efficacité escomptée. Il est nécessaire, au contraire, de refonder l’échelle des peines et de repenser la logique de la justice pénale afin de redonner toute leur place aux objectifs de réparation et de réinsertion sociale. Cela implique de favoriser les peines de probation, en unifiant les différents dispositifs existants, modulables et individualisables, et en les articulant autour de trois piliers : réparation, suivi et réinsertion. Cette approche transformerait notre vision des choses. La justice a pour rôle de juger et, le cas échéant, de sanctionner les délinquants, mais il est essentiel de sortir de la culture de la vengeance, de changer notre perspective et de nous concentrer sur ce qui est bénéfique pour la société. L’objectif est de faire en sorte que, lorsqu’une personne sort de prison, elle en ressorte meilleure, moins violente et plus soucieuse de vivre en société qu’au moment où elle y est entrée. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000012
Dossier : 12
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03/04/2025 00:00
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Rejeté
03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire. Issu du bloc peines de 2019, l’article 132-25 du code pénal régit actuellement le régime des aménagements ab initio (prononcés à l’audience par le tribunal) en prévoyant : Cet article est en corrélation avec article 464-2 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment qu’en cas d’information insuffisante sur la situation du mis en cause, le tribunal peut renvoyer le dossier au juge d’application des peines afin qu’il détermine l’aménagement le plus adéquat. Tout en supprimant l’obligation de prononcer des aménagements de peine ab initio, la proposition de Ces sont éminemment plus restrictifs que ceux fixés par l'article 707 du même code qui est l'article fondateur sur l'exécution de la peine et qui, pour mémoire, prévoit non seulement, que les peines doivent être exécutées, mais également que l'emprisonnement vise à préparer la réinsertion, de sorte que les personnes incarcérées doivent bénéficier d’un aménagement de peine chaque fois que cela est possible. En conséquence, à rebours du postulat posé par la proposition de loi et de ses conséquences concrètes, il ne peut être considéré, comme le fait cette proposition que l’aménagement de peine est une faveur qui devrait être offerte aux plus méritants. Au contraire, l’aménagement de peine n’est qu’une modalité d’exécution de la peine qui s’adapte à la personnalité du condamné au fur et à mesure de son évolution. L'aménagement consiste précisément en la mise en œuvre du principe de l’individualisation de la peine. Très concrètement, cette réforme est ainsi de nature à augmenter encore plus le nombre d’incarcérations. Avec cet article, il existe un fort risque de report du prononcé d’aménagement ab initio à des peines d’emprisonnement sèches avec incarcération immédiate. La réforme de 2019 sur les aménagements ab initio est particulièrement récente, avec une entrée en vigueur en 2025. Sa remise en cause, si elle peut évidemment être envisagée, doit être précédée de réelles études sur sa mise en pratique par les tribunaux. Nous proposons donc de réécrire cet article qui viendrait bousculer le système existant sans s’appuyer sur des études de pratiques, et sans contextualisation et prise en compte de l’état de la connaissance en la matière. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000013
Dossier : 13
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03/04/2025 00:00
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Rejeté
03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite empêcher que l’aménagement de peine représente une exception. Cet amendement demande que pour les peines de deux ans ou moins, le juge doit envisager obligatoirement un aménagement de peine si la situation du condamné le permet, en s’appuyant sur les éléments fournis par celui-ci. En cas de refus, le juge devra motiver sa décision. L’objectif est de garantir une justice individualisée, adaptée aux profils et parcours de vie, tout en maintenant la liberté du juge pour déterminer la peine la plus équitable et appropriée. Il s’agit également de promouvoir des peines favorisant la réinsertion et réduisant la récidive, plutôt que de privilégier systématiquement l’emprisonnement. En effet, les aménagements de peine sont un mode exigeant et efficace d'exécution de la peine. On en veut pour preuve les éléments extraits de l'infostat réalisée par le service de la documentation, de l'étude et de la recherche du ministère de la justice selon lesquels les personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle après leur période d’incarcération sont sensiblement moins nombreuses à récidiver que les personnes n’ayant bénéficié d’aucun aménagement de peine (23 % contre 33 % de récidive dans l'année suivant la levée d'écrou). Le taux de récidive dans l'année est également plus faible pour ceux ayant bénéficié d'un aménagement de peine sous écrou en détention. Un tel pourcentage de récidive s'élève à 59% de récidive dans les quatre ans suivant la libération pour les personnes incarcérées alors qu'il est de 47% s'agissant des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique dès le prononcé de la peine, sans passage en détention. De fait, un aménagement de peine mis en œuvre sans incarcération contraint les prévenus à investir leur peine, en préparant un projet et en l’investissant. En outre, les statistiques dressées par le ministère de la justice démontrent que ce sont lors des mois qui suivent la sortie de détention que le risque de récidive est le plus élevé. Aussi, les sortants de prison ont de fort risque d’être réincarcéré s’il n’y a pas d’aménagement de peine et d’accompagnement judiciaire. Dans les hypothèses de sortie sèche, certains condamnés enchaînent les courtes peines, ce qui empêche toute possibilité de réinsertion. Cette situation peut durer des années avec généralement une montée en gravité des infractions commises et une désinsertion de plus en plus forte. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000015
Dossier : 15
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03/04/2025 00:00
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Adopté
03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que le Gouvernement produise un rapport concernant l'impact de cette proposition de loi sur la récidive et sur la surpopulation carcéral dans une durée d'un an après la promulgation de cette présente proposition de loi. Les chiffres du bilan du ministère de la Justice 2020-2024 sont clairs, le quantum des peines n'a jamais été aussi élevé : 9,6 mois en 2021, 9,9 mois en 2022 et 10,2 mois en 2023. De plus, le rapport de la Cour des comptes de 2019 est lui aussi évocateur : « Les incarcérations et leurs durées ont ainsi augmenté de façon significative : près de 90 000 années de prison ferme ont été prononcées en 2019 contre 54 000 environ en 2000, soit une augmentation de près de 70 % sur vingt ans. » Face à cette évolution pénale de plus en plus afflictive, est-il possible de constater une baisse de la récidive ? A priori, non ! Et les auteurs de la présente proposition de loi ne semblent pas remettre en cause ce constat. Cependant, ils considèrent que la solution se trouve du côté de l'augmentation des peines de prison. C'est une vision particulièrement paradoxale. Enfin, au-delà de l'efficacité de la peine, la question de l'inflation pénale est une question proprement morale et politique : à quoi doit servir la peine ? Les auteurs de la proposition évoquent l'intérêt pour les victimes de voir les coupables punis et châtiés. Or, la question de la place des victimes dans le procès pénal ne peut se résumer à une simple vengeance institutionnalisée et doit aussi faire l'objet d'un questionnement plus large sur un accompagnement des victimes avant, pendant et après le procès pénal. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000017
Dossier : 17
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03/04/2025 00:00
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Rejeté
03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier le titre de la présente proposition de loi afin de mieux refléter les conséquences qu’entraînera son adoption. La surpopulation carcérale constitue une problématique constante dans notre pays. Au 1er février 2025, 81 599 personnes étaient incarcérées, soit une densité carcérale de 130,8 %. En 40 ans, le nombre de personnes écrouées a doublé (36 913 en 1980 contre 82 273 en 2021). Les maisons d’arrêt (qui accueillent des détenus condamnés à de courtes peines ou en détention provisoire avant jugement) affichent une densité de 158,9 %, et 18 établissements présentent une densité carcérale supérieure à 200 %. De plus, 4 490 détenus sont contraints de dormir sur des matelas posés au sol. Il convient également de rappeler que les conditions de détention dans les maisons d’arrêt sont régulièrement dénoncées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Ces conditions ont conduit la France à être condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme. Pourtant, malgré cette situation préoccupante, cette proposition de loi vise à aggraver cet état de fait en engorgeant encore davantage les prisons, au mépris des données scientifiques sur les conséquences de l’emprisonnement et ses effets sur la récidive. En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin qu’il retranscrive correctement l’impact qu’elle aura en cas d’adoption. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000018
Dossier : 18
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03/04/2025 00:00
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Rejeté
03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier le titre de la présente proposition de loi afin de le rendre plus fidèle aux conséquences qu’entraînera son adoption. Endémique, la surpopulation carcérale engendre des conditions de travail inacceptables pour l’ensemble des personnels intervenant en détention : surveillants pénitentiaires, conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi que d’autres intervenants en détention. Les établissements pénitentiaires insalubres et surpeuplés font l’objet de rapports alarmants et de condamnations régulières par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui dénonce les conditions d’incarcération jugées « inhumaines et dégradantes ». Face à un manque structurel de moyens humains, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire subissent profondément les conséquences de l’abandon des pouvoirs publics. Aujourd’hui, les établissements ne fonctionnent que grâce à l’engagement de leur personnel, qui, sous-effectif et sous-payé, n’en peut plus. Les réponses à la surpopulation carcérale ne peuvent se limiter à des mesures court-termistes. Il est impératif de sortir de cette logique du tout carcéral, qui favorise la récidive. Cette proposition de loi, au contraire, risque de continuer à dégrader les conditions de travail des agents pénitentiaires. En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin qu’il retranscrive correctement l’impact qu’elle aura en cas d’adoption. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000019
Dossier : 19
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03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier le titre de la présente proposition de loi afin de le rendre plus fidèle aux conséquences qu’entraînera son adoption. Les greffiers assurent un travail indispensable et essentiel au fonctionnement de la justice. Sans eux, toute l'institution serait paralysée. Ils prennent en charge une quantité importante de travail qui ne cesse de s’accroître, sans augmentation suffisante des effectifs. Avec l’engorgement des tribunaux, leurs conditions de travail se détériorent. À cela s’ajoute un manque de reconnaissance financière et statutaire. L’inflation carcérale qu’entraînera cette proposition de loi ne fera qu’accroître et alimenter leur détresse. En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin qu’il retranscrive correctement l’impact qu’elle aura en cas d’adoption. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000002
Dossier : 2
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03/04/2025
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De nombreux faits divers relatifs à des viols ou des homicides nous montrent que leurs auteurs avaient déjà fait l’objet de plusieurs condamnations, mais avaient été laissés libres, parfois au prétexte qu’ils avaient une vie familiale ou professionnelle. Ce sentiment d’impunité les a incités aller toujours plus loin. Pour mieux prévenir les faits graves et mieux protéger nos concitoyens, il est essentiel de sanctionner les personnes en état de récidive ou de réitération par de la prison ferme. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000020
Dossier : 20
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03/04/2025
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Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 1er, qui modifie l’article 132-19 du code pénal en supprimant, d’une part, les dispositions encadrant le prononcé de peines d’emprisonnement ferme et, d’autre part, celles incitant à aménager les peines d’emprisonnement ferme d’une durée inferieure ou égale à un an. Cet article prévoit que ces mesures d’aménagement constituent une simple faculté pour la juridiction de jugement, lorsque celle-ci prononce une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans. Les auteurs de cet amendement défendent le principe inscrit à l'article 132-19 du code pénal, qui prévoit l'aménagement des peines de moins d’un an, l'obligation d’aménagement des peines de moins de six mois et l'interdiction des peines de moins d’un mois. Les auteurs de cet amendement rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat que les courtes peines sont, par nature, désocialisantes et entraînent un taux élevé de récidive.
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AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000021
Dossier : 21
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03/04/2025
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Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 2 qui réécrit l’article 132-25 du code pénal aux fins de conditionner le prononcé d’une mesure d’aménagement d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à deux ans à la justification par le condamné de certaines circonstances relatives à sa situation personnelle. Les auteurs de cet amendement rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat que les courtes peines sont, par nature, désocialisantes et entraînent un taux élevé de récidive.
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AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000022
Dossier : 22
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03/04/2025 00:00
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03/04/2025
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Amendement de suppression en coordination avec la suppression des deux premiers articles de la proposition de loi. Cet article vise en effet à mettre en cohérence le seuil d'aménagement sous la forme d'un fractionnement de peines, fixé à l'article 132-27 du code pénal, avec le seuil de deux ans prévu aux deux premiers articles de la proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000023
Dossier : 23
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03/04/2025
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Cet amendement vise d'une part à rétablir la possibilité de décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt pour les seules peines d'emprisonnement ferme d'une durée égale ou supérieure à un an, en cohérence avec l’opposition des auteurs de cet amendement au prononcé de courtes peines d’emprisonnement ferme. D’autre part, cet amendement vise à rétablir le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois. Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec les amendements de suppression des articles 1 et 2 de cette proposition de loi, en maintenant le seuil d’un an pour l'aménagement des peines et l'obligation de principe d'un tel aménagement pour les peines inférieures ou égales à six mois. Les auteurs de cet amendement rappellent que dans un contexte de surpopulation carcérale, les alternatives à l’incarcération, en particulier pour les courtes peines, se révèlent bien plus efficaces que les peines de prison ferme pour réduire la récidive. Elles permettent en effet un suivi individualisé et facilitent la réinsertion des condamnés. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000027
Dossier : 27
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03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article. À l'image de cette proposition de loi, nous nous opposons à un texte qui va aggraver la surpopulation carcérale et durcir drastiquement les possibilités d'aménagement de peine, alors même que la littérature scientifique sur le sujet démontre que la prison ferme ne réduit pas la récidive, mais l'aggrave au contraire. Nous rappelons que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat du caractère désocialisant par nature des courtes peines, générateur d’un fort taux de récidive. De plus, l’aménagement de peine vise à préserver l’insertion sociale et professionnelle du condamné. Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 2012 affirmait ainsi que « le consensus sur l’efficacité des mesures d’aménagement de peine doit emporter une orientation en faveur de leur développement ». |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000028
Dossier : 28
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03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article. À l'image de cette proposition de loi, cet article s'inscrit dans une perspective idéologique sur la prison ferme et néglige le temps nécessaire à la recherche et à l'analyse. Malgré une législation récente, adoptée en 2019 et 2021 par le gouvernement, Horizons souhaite revenir aujourd'hui sur des dispositifs auxquels ses députés ont contribué à la mise en place il y a encore peu de temps. Si le dispositif ne fonctionne pas toujours parfaitement, il serait plus judicieux de l'améliorer. Alors que cette proposition de loi se veut être un premier pas pour améliorer la situation carcérale, il serait préférable de renoncer à cette mesure afin de prendre le temps de travailler réellement sur la lutte contre les sorties sèches, plutôt que de supprimer ce dispositif tel quel. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000029
Dossier : 29
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03/04/2025 00:00
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Rejeté
03/04/2025
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Par le présent amendement, il est proposé de restreindre le recours aux aménagements de peine pour les personnes ayant commis un crime ou un délit en état de récidive légale. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000003
Dossier : 3
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Rejeté
03/04/2025
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Poursuivant directement l’objectif recherché par ce texte visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme en luttant efficacement contre le risque de récidive, cet amendement propose d’empêcher le prononcé d’un sursis de la totalité d’une peine d’emprisonnement ferme, lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000031
Dossier : 31
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Tombé
03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer le mandat de dépôt à délai différé pour les peines d'emprisonnement fermes comprises entre 6 et 12 mois. Aujourd'hui, un tribunal peut décider de fixer une date de mise à exécution de la peine d'emprisonnement prononcée lorsque celui-ci choisit de ne pas aménager immédiatement (ab initio) cette peine. Dans le cas où cette proposition de loi est adoptée, il serait logique de supprimer le mandat de dépôt différé pour les peines fermes comprises entre 6 et 12 mois. Sinon, cela reviendrait à reconnaître qu'un condamné peut être laissé en liberté pendant potentiellement un mois, ce qui démontre l'absence de nécessité de son incarcération. Cette absence de nécessité de l'emprisonnement met en évidence que des alternatives sont possibles. Nous soutenons une intervention de principe du juge de l’application des peines pour envisager l’aménagement de toutes les peines non assorties d’un mandat de dépôt immédiat. Le mandat de dépôt à délai différé pour les peines d'emprisonnement fermes de 6 à 12 mois favorise uniquement le prononcé de peines fermes non aménagées, et pour autant non justifiées. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000032
Dossier : 32
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Rejeté
03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer le mandat de dépôt à délai différé pour les peines d'emprisonnement fermes comprises entre 6 et 12 mois. Aujourd'hui, un tribunal peut décider de fixer une date de mise à exécution de la peine d'emprisonnement prononcée lorsque celui-ci choisit de ne pas aménager immédiatement (ab initio) cette peine. Dans le cas où cette proposition de loi est adoptée, il serait logique de supprimer le mandat de dépôt différé pour les peines fermes comprises entre 6 et 12 mois. Sinon, cela reviendrait à reconnaître qu'un condamné peut être laissé en liberté pendant potentiellement un mois, ce qui démontre l'absence de nécessité de son incarcération. Cette absence de nécessité de l'emprisonnement met en évidence que des alternatives sont possibles. Nous soutenons une intervention de principe du juge de l’application des peines pour envisager l’aménagement de toutes les peines non assorties d’un mandat de dépôt immédiat. Le mandat de dépôt à délai différé pour les peines d'emprisonnement fermes de 6 à 12 mois favorise uniquement le prononcé de peines fermes non aménagées, et pour autant non justifiées. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000033
Dossier : 33
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui souhaite rétablir les peines d’emprisonnement inférieures à un mois, et remettre en cause le principe de subsidiarité de la courte peine d’emprisonnement. En outre, les courtes peines d’emprisonnement sont suffisamment longues pour entrainer des effets désocialisant de la prison tels que la perte d’emploi et d’hébergement, mais restent trop courtes pour démarrer des démarches liées aux besoins des personnes (liste d’attente pour obtenir un suivi avec un psychologue, pour travailler, etc.) ou pour permettre une mobilisation sur un projet. Cet article vise également à remettre en cause le principe de subsidiarité de la courte peine d’emprisonnement. Dans son avis sur la loi de programmation de la justice 2018-2022, le conseil d’État estimait que le principe de subsidiarité́ de la peine d’emprisonnement (réaffirmé par la loi n°2014-896 du 15 août 2014) était justement destiné à favoriser une exécution des peines à la fois effective et conforme aux objectifs d’intérêt général de prévention de la récidive et de réinsertion sociale des personnes condamnées. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000034
Dossier : 34
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui remet en cause le principe de subsidiarité de la courte peine d’emprisonnement ferme, en limitant la possibilité d’avoir recours à un aménagement de peine aux conditions mentionnées.
- préserver l’insertion sociale et professionnelle du condamné. De nombreuses études ont montré que les peines exécutées en milieu ouvert et assorties d’un accompagnement adéquat favorisaient l’arrêt de la délinquance. Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 2012 affirmait ainsi que « le consensus sur l’efficacité des mesures d’aménagement de peine doit emporter une orientation en faveur de leur développement ». La réécriture de l’article 132-25 proposée par la proposition de loi remet donc à nouveau en cause le principe de subsidiarité de la courte peine d’emprisonnement ferme, en limitant la possibilité d’avoir recours à un aménagement de peine aux conditions susmentionnées. Pour cette raison, le groupe Socialistes & apparentés souhaite sa suppression. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000035
Dossier : 35
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui poursuit l'assaut contre toutes les formes d'aménagement de courtes peines d'emprisonnement, en relevant différents seuils - prévus aux articles 465 , 474 et 720 du code de procédure pénale - d'un an à deux ans. Ces articles sont ciblés car ils font de la possibilité d’ordonner l’incarcération de la personne condamnée à une courte peine ferme, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, l’exception au principe de l’aménagement. De nombreuses études ont montré que les peines exécutées en milieu ouvert et assorties d’un accompagnement adéquat favorisaient l’arrêt de la délinquance. Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 2012 affirmait ainsi que « le consensus sur l’efficacité des mesures d’aménagement de peine doit emporter une orientation en faveur de leur développement ». Pour cette raison, le groupe Socialistes et apparentés souhaite la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000036
Dossier : 36
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03/04/2025
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Cet amendement vise à retirer la possibilité d’aménagement de peine pour les cas concernant les auteurs de trafics de stupéfiants. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000037
Dossier : 37
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03/04/2025 00:00
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03/04/2025
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Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la mesure d’aménagement, s’apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d’un sursis qui assortissait une précédente condamnation. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000038
Dossier : 38
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03/04/2025 00:00
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Rejeté
03/04/2025
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Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la mesure d’aménagement, s’apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d’un sursis qui assortissait une précédente condamnation. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000039
Dossier : 39
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Tombé
03/04/2025
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Le présent amendement tend à coordonner les dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale avec celles résultant des articles 1er et suivants de la proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000004
Dossier : 4
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03/04/2025
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Poursuivant directement l’objectif recherché par ce texte visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme en luttant efficacement contre le risque de récidive, sans modifier les dispositions supprimées par ce texte concernant le second alinéa de l'article 132-19 du code pénal, cet amendement propose d’empêcher le prononcé d’un sursis de la totalité d’une peine d’emprisonnement ferme, lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000040
Dossier : 40
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03/04/2025 00:00
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03/04/2025
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Le présent amendement vise à supprimer les aménagements de peine ab initio et soumettre l’aménagement à l’exécution minimale du tiers de la peine ferme prononcée. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000042
Dossier : 42
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03/04/2025
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Par cet amendement de suppression, le groupe écologiste et social s'oppose au rétablissement des courtes peines de prison, présentées sans fondement, comme la solution à la récidive et à la surpopulation carcérale. Pour les délits de faible gravité (conduite sans assurance ou sans permis, vols simples de faible valeur, usage de stupéfiants), la prison n’est pas la solution. Toutes les études démontrent que ces courtes peines sont exécutées dans des établissements suroccupés où les détenus sont livrés à eux-mêmes sans l'accompagnement social et psychologique réservé aux longues peines. Elles échouent ce faisant à remplir les missions assignés au régime d'exécution de la peine de privation de liberté à savoir, "concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions" (loi pénitentiaire de novembre 2009). Les courtes peines ne sont pas seulement inefficaces. Elles sont aussi contre-productives puisqu'elles fragilisent la situation des condamnés (perte d'emploi, de logement, de liens familiaux) et alimente en ce sens la machine à récidive. Enfin, à l'heure où la France est ciblée pour ses conditions indignes de détention au niveau européen, il est absurde de faire la promotion des courtes peines de prison fermes dont on sait qu'elles aggravent fortement la surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt (dont le taux d'occupation atteint 153,6% en 2024). |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000043
Dossier : 43
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03/04/2025
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Par cet amendement de suppression le groupe écologiste et social s'oppose à la réduction des cas dans lesquels le juge pourra prononcer un aménagement ab initio. En plus d’être contradictoire avec l’idée de redonner au juge sa liberté d’appréciation, cette disposition n’est pas nécessaire. Le code pénal renvoie d’ores et déjà à la personnalité et à la situation du condamné, boussole dont il n'est pas démontré qu'elle n'indique pas le Nord. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000044
Dossier : 44
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, un rapport portant sur l’organisation et le financement du placement à l’extérieur. Ce rapport devra notamment évaluer l’opportunité de réformer les modalités de financement de cette mesure, en envisageant une décorrélation des subventions versées du taux d’occupation effectif des places. Cette demande s’inscrit dans la continuité des constats dressés par la mission d’information sur les alternatives à la détention et l’éventuelle création d’un mécanisme de régulation carcérale, dans son rapport n°1539 déposé le 19 juillet 2023. Le placement à l’extérieur constitue une mesure d’aménagement de peine particulièrement efficace, notamment pour les personnes peu insérées et en situation de fragilité. Il offre un accompagnement global, renforcé et individualisé, portant aussi bien sur le logement que l’accès aux soins, à l’emploi, aux droits ou au lien familial. L’évaluation conduite par l’association Citoyens et Justice a mis en évidence un faible taux de récidive (4 %) et un fort impact positif sur la capacité des personnes à se projeter dans l’avenir (60 %), à améliorer leur situation sociale et à retrouver un équilibre. Cependant, le financement actuel basé sur le nombre de places occupées, et non sur le nombre de places ouvertes, pénalise fortement les structures porteuses de ce dispositif. La procédure d’admission au placement à l’extérieur, qui repose sur une sélection rigoureuse et une orientation en plusieurs étapes, entraîne mécaniquement un taux de vacance important, malgré l’utilité de ces places. Ce décalage entre le modèle de financement et la réalité opérationnelle fragilise financièrement les associations ce qui en contraint certaines à cesser leur activité dans ce domaine. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000045
Dossier : 45
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire. Il répond à deux problématiques identifiées depuis la loi du 23 mars 2019. La première concerne un effet de seuil constaté dans les décisions judiciaires, certains juges ayant tendance à prononcer des peines supérieures à six mois pour éviter l’aménagement obligatoire, ce qui conduit à des décisions moins adaptées à la situation individuelle des condamnés et alourdit inutilement le recours à l’incarcération ferme. En relevant le seuil à un an, cet amendement entend corriger cette contournement. La seconde incohérence concerne le décalage entre les mécanismes d’aménagement ab initio et post-sentenciel, par le juge de l'application des peines. Aujourd’hui, une peine de plus d’un an mais de moins de deux ans ne peut être aménagée directement par le tribunal correctionnel mais devient aménageable dès l’entrée en détention, puisque le juge de l’application des peines peut accorder un aménagement pour les peines d’emprisonnement inférieure à deux ans. Cette situation multiplie les procédures inutiles et retarde l'aménagement l’exécution des peine |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000046
Dossier : 46
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le principe selon lequel l’aménagement de peine constitue la règle et non l’exception. L’article 2 de la proposition de loi entend revenir sur cette logique en inversant le raisonnement : le juge ne serait plus tenu de motiver l’absence d’aménagement de peine mais simplement libre de l’envisager. Cette inversion va à l’encontre du mouvement amorcé ces dernières années en faveur d’un recours raisonné et individualisé à l’incarcération. Cet amendement propose donc de réaffirmer que, pour les peines inférieures ou égales à deux ans, le juge doit obligatoirement envisager un aménagement de peine dès lors que la personnalité ou la situation du condamné le permet. Il reviendra au condamné de présenter les éléments nécessaires à cette appréciation. Une fois ces conditions remplies, le juge devra choisir la modalité d’aménagement la plus adaptée. S’il estime que le profil de la personne ne permet pas un tel aménagement, il pourra toujours prononcer une peine ferme et devra en motiver expressément les raisons. Il s’agit ainsi de préserver une justice individualisée, respectueuse des parcours de vie, tout en laissant au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, la solution la plus juste et la plus utile en matière de peine. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000047
Dossier : 47
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Retiré
03/04/2025
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Par cet amendement le groupe écologiste et social s’oppose à l’abrogation du fractionnement des peines lorsque la personne est en état de récidive légale. L’individualisation de la peine doit être maintenu dans cette hypothèse lorsque un motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social le justifie. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000048
Dossier : 48
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03/04/2025 00:00
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03/04/2025
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AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000049
Dossier : 49
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03/04/2025 00:00
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03/04/2025
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L’article 2 a trait aux conditions, tenant à la situation personnelle du condamné, dans lesquelles une mesure d’aménagement d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à 2 ans peut être prononcée.
Or, l’une de ces conditions est manifestement inadaptée en ce qu’elle dépend de la simple qualité de chercheur d’emploi du condamné.
Il ne s’agit à l’évidence pas d’une raison valable pour que celui-ci échappe à l’exécution d’une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, de sorte qu’il convient de la supprimer. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000050
Dossier : 50
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03/04/2025 00:00
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03/04/2025
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L’article 2 a trait aux conditions, tenant à la situation personnelle du condamné, dans lesquelles une mesure d’aménagement d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à 2 ans peut être prononcée.
Or, l’une de ces condition renvoie à l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale du condamné résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Il ne s’agit à l’évidence pas d’une raison valable pour que celui-ci échappe à l’exécution d’une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, de sorte qu’il convient de la supprimer.
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AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000051
Dossier : 51
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03/04/2025
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Cet amendement vise à davantage encadrer l'aménagement des peines lorsqu'un délit est commis en état de récidive légale, en prévoyant que les récidivistes ne puissent avoir comme aménagement de peine que la semi-liberté. Alors que la semi-liberté est une peine aménagée sous-utilisée (5,6% des aménagements seulement), elle permet pourtant de placer un individu en établissement pénitentiaire tout en lui permettant de sortir pour travailler. Aussi, cette solution semble pertinente pour les délinquants primo-arrivants mais également particulièrement pour les récidivistes, pour lesquels le message est bien l'emprisonnement, tout en leur permettant d'avoir une nouvelle chance de se réinsérer. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000052
Dossier : 52
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Adopté
03/04/2025
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La suppression pure et simple de l’article 464‑2 du code de procédure pénale proposée par l’article 3 dans sa version initiale n’est pas opportune. L’article 464‑2 prévoit en effet des outils précieux pour le tribunal correctionnel, tels que le mandat de dépôt à effet différé. Le présent amendement vise cependant à adapter cet article au dispositif prévu par les articles 1er et 2 de la proposition de loi : - il rehausse d’un an à deux ans d’emprisonnement ferme le seuil pour prendre les mesures listées à cet article, en cohérence avec le seuil de deux ans prévu aux deux premiers articles de la proposition de loi ; - il supprime l’interdiction de décerner un mandat de dépôt différé pour les peines d’emprisonnement inférieures à six mois, en cohérence avec la possibilité de prononcer des peines courtes d’emprisonnement prévue par l’article 1er ; - il rend facultatif la motivation spéciale de la peine d’emprisonnement ferme. Enfin, le II prévoit une coordination outre-mer. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000053
Dossier : 53
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Adopté
03/04/2025
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Il est proposé d’étendre l’abrogation du II de l’article 720 du code de procédure pénale, adoptée en commission, aux III et IV du même article. Les III et IV de l’article 720 ne sont en effet plus applicables en cas d’abrogation du II. Il convient donc d’en tirer les conséquences en les abrogeant également. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000054
Dossier : 54
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03/04/2025
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La présente proposition de loi affirme que l’absence d’incarcération pour les courtes peines a des effets délétères sur le risque de récidive. Les personnes dépositaires de l’autorité publique condamnées pour des faits de corruption, de trafic d’influence, de détournements de fonds publics, et plus généralement, d’atteintes à la probité, concourent aux sentiments d’impunité et de laxisme judiciaire dénoncés par nombre de nos concitoyens. En effet, ce type de condamnations conduit quasi systématiquement à des aménagements de peines, rendant l’incarcération exceptionnelle. Le présent amendement a donc pour objet d’assurer l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées à l’égard de personnes dépositaires de l’autorité publique condamnées pour des faits de corruption, de trafic d’influence ou de détournements de fonds publics en supprimant aux magistrats la possibilité d’aménager de telles peines. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000056
Dossier : 56
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une régulation carcérale minimale, en posant une limite : lorsque les maisons d'arrêt sont déjà au-dessus de leur capacité, il ne doit pas être possible d'y incarcérer une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans. La proposition de loi vise à favoriser l'incarcération pour ces courtes peines, mais encore faut-il que les conditions permettent une exécution réelle et digne de la peine, ce qui est impossible en situation de surpopulation. Cet amendement prévoit donc que la juridiction privilégie un aménagement lorsque la capacité d'accueil est dépassée. Est conservée la possibilité de prononcer une incarcération, sous condition de motivation, mais sous la forme d'un mandat de dépôt à effet différé dont l'exécution est conditionnée au retour à un taux de population carcérale inférieure à 100%. Afin d'atteindre ce taux, et sans préjudice des décisions que pourraient prendre l'administration pénitentiaire, le juge de l'application des peines peut être saisi par le ministère public pour prononcer un aménagement de peine au bénéfice d'une autre personne détenue, avec l'accord de la personne et selon une procédure accélérée. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000057
Dossier : 57
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une obligation annuelle de visite des maisons d’arrêt et des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) pour les magistrats participant au prononcé des peines. La proposition de loi entend développer le recours à l’incarcération pour les peines de moins de deux ans. Il est donc indispensable que les magistrats aient une connaissance concrète des lieux et des conditions dans lesquels les personnes condamnées seront incarcérées ou suivies. Une telle connaissance est également essentielle pour mieux comprendre les modalités d’accompagnement en milieu fermé comme en milieu ouvert et ainsi prononcer des peines mieux individualisées, plus adaptées et plus efficaces. Si les magistrats ont aujourd’hui la possibilité de visiter les établissements pénitentiaires, aucune disposition légale ne prévoit l’obligation de réaliser de telles visites. Dans les faits, de nombreux magistrats expriment leur intérêt pour ces visites, mais regrettent de ne pas pouvoir les inscrire dans leur agenda, faute de temps institutionnellement et légalement consacré à cet effet. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000058
Dossier : 58
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préserver l’article 720 du code de procédure pénale, qui permet des libérations anticipées de plein droit en fin de peine, et constitue un outil indispensable, bien qu'imparfait, de lutte contre la surpopulation carcérale. Afin de renforcer son efficacité, il est proposé de conditionner son application à l’absence d’opposition de la personne condamnée, comme recommandé par les professionnels de la justice. En effet, imposer un aménagement à une personne qui n’y adhère pas conduit souvent à son échec, avec des violations d’obligations, voire une réincarcération rapide, à rebours de l’objectif de réinsertion. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000059
Dossier : 59
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à mettre en place un minimum de régulation carcérale, en élargissant le champ de la libération sous contrainte de plein droit dans les établissements où la surpopulation est avérée. Il prévoit que, lorsque la population carcérale d’une maison d’arrêt dépasse 100 % de sa capacité, la libération sous contrainte s’applique à toutes les personnes condamnées à cinq ans ou moins, dont le reliquat de peine est inférieur à un an. Ce seuil est pertinent. D’après les chiffres au 1er octobre 2024, 50 200 personnes sont détenues pour une peine de cinq ans ou moins. En ciblant uniquement celles dont le reliquat est inférieur à un an, ce sont environ 25 200 personnes qui seraient potentiellement concernées, soit l’équivalent de la surpopulation actuelle. Le seuil d’un an est d’ailleurs cohérent avec l’article L. 211-3 du code pénitentiaire, qui prévoit qu’à titre exceptionnel, les personnes dont il reste moins d’un an peuvent être affectées en maison d’arrêt. Il est donc logique de prévoir un mécanisme de sortie encadré pour ces mêmes personnes, afin de garantir une exécution de la peine réaliste, humaine et conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. Cet amendement, inspiré des travaux du Conseil national des barreaux sur la régulation carcérale, permettrait de rendre effectives les peines prononcées dans le cadre de cette proposition de loi en luttant contre la saturation des maisons d’arrêt qui ne permettront pas une exécution efficace des peines inférieures à deux ans que la proposition de loi entend favoriser. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000060
Dossier : 60
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à clarifier et encadrer l’un des motifs de refus de la libération sous contrainte de plein droit, à savoir l’absence d’hébergement. Comme le rappelle la fiche d’information du ministère de la Justice, ce critère peut être opposé à une personne condamnée lorsqu’elle ne dispose pas d’un hébergement personnel, et qu’aucune place n’est disponible en structure de semi-liberté ou de placement extérieur. Mais cette condition n’est pas explicitement prévue par l'article 720 du code de procédure pénale, ce qui ouvre la voie à des refus automatiques, parfois injustifiés, sans vérification réelle des alternatives possibles. L’amendement propose donc d’inscrire dans la loi que le juge de l’application des peines doit vérifier, avant de refuser l’aménagement de peine pour absence d’hébergement, que la personne ne peut pas bénéficier d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000061
Dossier : 61
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Retiré
03/04/2025
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à souligner l’angle mort majeur de cette proposition de loi : l’absence totale de prise en compte des conditions de détention et de la situation alarmante de surpopulation carcérale dans laquelle s’inscrit le renforcement de l’exécution des peines. En renforçant l’incarcération pour les courtes peines, sans prévoir de mécanisme de régulation, le texte expose les personnes détenues à des conditions potentiellement indignes au mépris des exigences constitutionnelles et conventionnelles. Cet amendement dénonce cette contradiction en l’inscrivant symboliquement dans le titre même de la proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000062
Dossier : 62
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir l’interdiction des peines de prison ferme inférieures à un mois telle qu’elle est aujourd’hui prévue à l’article 132-19 du code pénal. Contrairement à ce que semblent suggérer les auteurs de la proposition de loi, il est illusoire de vouloir s’inspirer du modèle hollandais sans avoir, au préalable, résolu la crise structurelle de la surpopulation carcérale en France. Dans un système déjà saturé, une peine d’un mois exécutée en maison d’arrêt n’a aucun effet dissuasif ni éducatif, et ne permet ni suivi, ni accompagnement, ni préparation à la sortie. Ces peines très courtes sont contre-productives, coûteuses, et ne favorisent en rien la réinsertion. Leur exécution dans des conditions dégradées renforce même les risques de récidive. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000063
Dossier : 63
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03/04/2025 00:00
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réaffirmer que l’aménagement de peine doit être la règle et l’emprisonnement l’exception. Il prévoit ainsi que, pour les peines inférieures à deux ans, la peine doit être aménagée par principe, lorsque la personnalité et la situation du condamné le permettent. Il s’agit d’une approche individualisée, conforme aux exigences de proportionnalité et d’efficacité de la peine. Par ailleurs, lorsque la juridiction décide de prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie d’un sursis, inférieure au maximum encouru, elle devra motiver sa décision en tenant compte des faits de l’espèce, de la personnalité de l’auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette exigence de motivation est essentielle pour éviter l'automatisme de la peine de prison. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000064
Dossier : 64
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à ne pas enfermer le pouvoir d’appréciation du juge dans une liste restrictive de critères pour prononcer un aménagement de peine. Il est ainsi proposé que le juge puisse prendre en compte tout élément de nature à démontrer une démarche de réinsertion, sans limiter son analyse à des critères prédéfinis. L’objectif est de reconnaître la diversité des parcours de vie, des contextes sociaux et des efforts déployés, y compris ceux qui ne s’inscrivent pas dans des cadres institutionnels formels. Cet amendement vise donc à garantir une individualisation réelle des décisions, à valoriser tout effort de réinsertion, et à éviter une lecture trop rigide du texte qui écarterait injustement certaines personnes engagées dans des démarches positives. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000065
Dossier : 65
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à éviter que l’absence d’hébergement stable ne constitue, à elle seule, un motif de refus d’aménagement de peine, sauf lorsque cette situation rend manifeste et objectivement impossible la mise en œuvre de la mesure envisagée. L’expérience montre que les personnes sans domicile fixe font souvent l’objet d’un traitement pénal plus sévère, faute de pouvoir présenter les « garanties » attendues. Cela aboutit à un cercle vicieux où la précarité devient un facteur d’enfermement, alors même que l’objectif d’un aménagement de peine est justement de favoriser la réinsertion. Comme le rappelle l’Observatoire international des prisons (OIP), la pauvreté, et notamment l’absence de logement, augmente la probabilité d’incarcération, tandis que l’incarcération aggrave en retour les situations de précarité. Cet amendement invite donc la juridiction à ne pas écarter a priori les mesures d’aménagement, mais à examiner les alternatives possibles, notamment la semi-liberté ou le placement à l’extérieur, qui peuvent inclure un accompagnement social et une recherche de solution d’hébergement. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000066
Dossier : 66
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à assouplir et élargir les conditions de recours au fractionnement de peine prévu à l’article 132‑27 du code pénal. Il ouvre la liste des motifs justifiant cette mesure à tout motif lié à la réinsertion, supprime la limitation applicable en cas de récidive, allonge la durée maximale de la période de fractionnement de quatre à cinq ans et permet, à titre exceptionnel, que les fractions soient inférieures à deux jours, sans être inférieures à un jour. L’objectif est de rendre ce dispositif plus accessible, plus souple et mieux adapté aux parcours de réinsertion. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000067
Dossier : 67
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à maintenir les seuils actuels à partir desquels il est possible de décerner un mandat de dépôt. Pour rappel, le droit en vigueur permet déjà au tribunal correctionnel de prononcer un mandat de dépôt sans condition de durée de la peine dans deux hypothèses : lorsqu’il statue en comparution immédiate ou en cas de récidive légale. Ces dérogations offrent déjà une marge de manœuvre suffisante pour permettre l'incarcération immédiate dans les situations où cela s’avère nécessaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000068
Dossier : 68
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03/04/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à conserver le principe selon lequel l’aménagement de la peine doit rester la règle et l’incarcération l’exception. Remettre en cause cette hiérarchie reviendrait à inverser la logique pénale, en banalisant la privation de liberté, au risque d’accentuer la surpopulation carcérale et de fragiliser l’efficacité des peines. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000069
Dossier : 69
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03/04/2025
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Cet amendement vise à encourager une évaluation approfondie de l’organisation et du développement de la semi-liberté, mode d’aménagement de peine encore sous-utilisé malgré son intérêt en matière de réinsertion. Le rapport demandé au Gouvernement devra notamment se pencher sur les difficultés liées à la localisation des centres de semi-liberté, parfois éloignés de l’emploi, des transports ou des structures d’accompagnement, ce qui limite leur efficacité et leur accessibilité. Le rapport devra également évaluer la faisabilité de la mise en place d’un système de suivi en temps réel des places disponibles en semi-liberté, sur le modèle de ce qui existe déjà pour le travail d’intérêt général avec l’outil TIG 360 ou pour le placement à l’extérieur avec PE 360. Un tel dispositif, accessible aux magistrats de l’application des peines, aux juridictions de jugement et aux avocats, permettrait de favoriser le recours à la semi-liberté et d’adapter plus efficacement les décisions judiciaires aux disponibilités territoriales. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000007
Dossier : 7
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03/04/2025 00:00
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03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui conduira à l’inflation carcérale sans lutter efficacement contre la récidive. Tout d'abord, il est faux d'affirmer que les courtes peines sont une exception aujourd'hui. En 2024, elles étaient encore légion et leur proportion n’a pas baissé. Près de 11 000 personnes exécutent une peine de moins de six mois, représentant près d’un quart de la population condamnée détenue. Plus de 9 500 exécutent, par ailleurs, une peine comprise entre six mois et un an. Au 1er février 2025, le taux d’occupation était de 158,9 % dans les établissements ou quartiers où sont placés les détenus condamnés à de courtes peines. Ajoutons que la situation des prisons est catastrophique : la surpopulation carcérale aggrave le caractère désocialisant et criminogène de la prison. Ainsi, cette proposition de loi n'apporte aucune solution aux problèmes qu'elle s'est proposée de résoudre. Pire ! Elle ne fera que les aggraver. Aucune étude n’a jamais démontré que la sévérité ni la prison sont des moyens efficaces de régulation des comportements déviants, alors qu’à l’inverse, l’emprisonnement favorise la récidive. Au contraire, s'il est encore trop tôt pour effectuer un réel bilan de la loi de 2019, la plus récente étude sur les sortants de prison, réalisée en 2016, montrait qu’en moyenne, après 4 ans, 55 % des personnes ayant bénéficié d'un aménagement de fin de peine ont récidivé, contre 61,2 % pour ceux qui n’en avaient pas bénéficié. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000070
Dossier : 70
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03/04/2025
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Cet amendement vise à obtenir une évaluation précise de l’adéquation des maisons d’arrêt à la prise en charge des personnes condamnées à de courtes peines d’emprisonnement. Si ces établissements peuvent accueillir des personnes condamnées à de courtes peines, leur capacité à assurer un accompagnement adapté aux objectifs de réinsertion reste largement questionnée. L’enjeu est de vérifier si les maisons d’arrêt permettent effectivement de garantir un accès effectif aux activités, à la formation, aux soins et aux dispositifs de préparation à la sortie. La brièveté de la peine rend souvent difficile la mise en œuvre de parcours d’insertion cohérents et utiles, d’autant plus dans des établissements souvent surpeuplés et sous-dotés en personnel d’accompagnement. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000071
Dossier : 71
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03/04/2025 00:00
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Adopté
03/04/2025
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à ne pas restreindre les formations ouvrant le droit à un aménagement de peine afin de laisser une plus large marge de manœuvre au magistrat. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000072
Dossier : 72
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Rejeté
03/04/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rappeler que la présence d’un parent auprès de ses enfants est toujours essentielle, en tant qu’elle contribue à leur développement, leur stabilité et leur équilibre affectif. Il n’est donc pas pertinent de conditionner un aménagement de peine à la démonstration d’une participation dite "essentielle" à la vie familiale, formulation qui introduit une exigence de preuve trop vague. Imposer une telle condition risque d’exclure injustement des personnes qui exercent pourtant une fonction parentale réelle. Cet amendement vise à garantir une prise en compte plus juste et plus respectueuse de la diversité des liens familiaux dans les décisions d’aménagement de peine. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000073
Dossier : 73
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Retiré
03/04/2025
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Le présent amendement procède à des ajustements au dispositif proposé par le rapporteur et adopté en commission : |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000074
Dossier : 74
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Adopté
03/04/2025
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Le délai de douze mois prévu par l’amendement ne permettra pas d’avoir suffisamment de recul pour déterminer l’impact de la proposition de loi sur la récidive et la surpopulation carcérale. Un délai de vingt-quatre mois parait plus pertinent.
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AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000076
Dossier : 76
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Rejeté
03/04/2025
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Ce sous-amendement vise à assurer la conformité du dispositif envisagé à la Constitution. Dans une décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a en effet jugé que : « Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qu’il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines. Le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de cette déclaration, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine. » |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000008
Dossier : 8
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03/04/2025 00:00
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Rejeté
03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite revenir sur l'interdiction prévue par cette proposition de loi et supprimer l’interdiction d'infliger des peines d'emprisonnement inférieures à un mois. Il souhaite également modifier la loi pour interdire les peines d'emprisonnement de moins de 2 mois. S'il est encore trop tôt pour établir un véritable bilan de la loi de 2019, la plus récente étude sur les sortants de prison, réalisée en 2016, montrait qu’en moyenne, après quatre ans, 55 % des personnes ayant bénéficié d'un aménagement de fin de peine avaient récidivé, contre 61,2 % pour celles qui n'en avaient pas bénéficié. Le risque de récidive demeure très élevé après une condamnation à de la prison ferme : 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans, selon une étude du bureau des études et de la prospective de la direction de l’administration pénitentiaire. La plupart des études européennes s’accordent à dire que la prison favorise la récidive, atteignant en moyenne 65 %. Pour ces raisons, le Conseil de l’Europe recommande de privilégier les sanctions alternatives. Plutôt que de supprimer l'interdiction de prononcer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois, nous proposons d’interdire la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à 2 mois. |
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000009
Dossier : 9
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03/04/2025 00:00
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Rejeté
03/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite revenir sur l'interdiction prévue par cette proposition de loi en supprimant l’interdiction d'infliger des peines d'emprisonnement inférieures à un mois. Il propose également de modifier la loi pour interdire les peines d'emprisonnement de moins de 3 mois. Le risque de récidive reste particulièrement élevé après une condamnation à de la prison ferme : 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans, selon une étude du bureau des études et de la prospective au sein de la direction de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, la plupart des études européennes s’accordent à dire que la prison favorise la récidive, avec un taux moyen de 65 %. Un rapport publié le 19 juillet 2023 sur les alternatives à la détention et la création éventuelle d’un mécanisme de régulation carcérale, présenté par Caroline Abadie et Elsa Faucillon, soulignait l'efficacité des alternatives à la prison ferme et encourageait leur développement. En matière correctionnelle, ces peines alternatives permettent une prise en charge plus spécifique, mieux adaptée aux profils des personnes condamnées et des infractions commises. Elles s’avèrent également plus efficaces pour faciliter la réinsertion et prévenir la récidive. Le rapport préconisait explicitement de "favoriser le recours à des peines véritablement alternatives à l’emprisonnement, notamment celles qui sont les plus individualisées." Ainsi, plutôt que de supprimer l'interdiction de prononcer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois, nous proposons d’empêcher la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à 3 mois. |