proposition de loi sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102).

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Tombé 16/05/2025

La rédaction actuelle n’écarte pas la possibilité pour ces personnes de pouvoir modifier les directives anticipées du titulaire. 

Le document enregistré n’est pas défini.

Pour autant, nul doute qu’il s’agisse des directives anticipées. 

Il convient d’y remédier et d’apporter toutes les clarifications nécessaires.

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Rejeté 16/05/2025

En 2046, la cour des comptes prévoit que 470 000 personnes auront besoin de soins palliatifs, ce qui implique d’augmenter significativement l’offre. Toutefois, bien qu’ambitieuses, les mesures actuellement prévues dans le plan décennal ne répondront au mieux qu’à 25 % de ce besoin estimé :

La création d’unités de soins palliatifs dans les 19 départements qui n’en disposent pas est nécessaire, mais ne couvrira qu’environ 1 % du besoin restant. De même, la création de « Maisons de soins palliatifs d’accompagnement » pourra prendre en charge environ 3 % du besoin estimé, et la prise en charge annoncée de 50 000 personnes supplémentaires par les services d’Hospitalisation à Domicile couvrira environ 20 % du besoin estimé.

Cela signifie qu’actuellement, les trois quarts du besoin estimé restent à combler. Il est clair que de nouvelles approches sont nécessaires pour compléter les dispositifs actuels. La mise en place d’un nouveau modèle basé sur des équipes de proximité pourrait être une solution viable. Un modèle d’autant plus souhaitable qu’il serait plébiscité par les Français : 85 % d’entre eux souhaitant vivre leurs derniers jours à domicile (sondage IFOP de 2019) mais plus de la moitié des décès ont aujourd’hui lieu à l’hôpital, où les personnes meurent seules dans trois situations sur quatre. 

Aujourd’hui, le « Guide relatif aux centres de santé » publié par le ministère de la santé en 2019 interdit les centres de santé dédiés exclusivement (i) à l’exercice au domicile ou (ii) à une population particulière. Pour pallier ces blocages, le présent amendement propose donc de créer un statut pour des centres
de soins d’accompagnement à domicile et leur permettre de se développer. Ce modèle - identifié par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023 sur les soins palliatifs - permettra une prise en charge précoce des personnes concernées et de leurs proches, dans leur domicile ou en EHPAD, dans des situations de criticité modeste mais relevant des soins palliatifs. De plus, ce nouveau modèle répond à plusieurs enjeux :
- Il renforce la médecine de ville en palliant le manque de médecins traitants et la baisse des visites à domicile.
- Il s’intègre parfaitement au niveau 1 de la gradation des soins palliatifs à domicile, sans doublonner avec les structures d’appui ou avec l’HAD.
- Il prévient la saturation des unités de soins palliatifs et des lits identifiés soins palliatifs chaque fois que le domicile est souhaité.
- Il contribue à prévenir les hospitalisations évitables et à maîtriser les dépenses de santé.
- Il pose la question de l’isolement social, crucial pour un grand nombre de nos concitoyens. 

En outre, en visant principalement à organiser de manière nouvelle l’activité de praticiens existants et de bénévoles, la création d’un tel statut n’emporte pas de création de charge supplémentaire pour l’État. 

En effet, un tel dispositif devrait :
- Coûter, selon les pathologies, deux à trois fois moins cher que les autres dispositifs de soins palliatifs à l’hôpital ou à domicile ;
- Engendrer des économies significatives par la prévention des hospitalisations évitables (10 % des journées d’hospitalisation en France concernent des patients dans leurs trois derniers mois de vie ; nombre de ces hospitalisations découlent de l’absence d’un dispositif adapté, à domicile, pour les cas non complexes).

Ce modèle de proximité, reposant sur une dynamique de solidarité locale, a déjà prouvé son efficacité au cours des sept dernières années. Il s’agit là d’une réponse concrète aux besoins actuels et futurs en matière de soins palliatifs Il est primordial que nous prenions des mesures significatives pour combler le déficit de capacités en soins palliatifs. Cela implique de développer ce modèle de proximité offrant une approche globale et humaine, qui s’intègre aux objectifs de la stratégie décennale pour la santé, sans créer des charges supplémentaires pour l’État. 

C’est l’objet de cet amendement (qui demande un rapport pour se soustraire au couperet de l'article 40). 

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Retiré 16/05/2025

Le présent amendement entend poser les jalons de la création ou, a minima, de la réflexion autour de la création, d'une réserve opérationnelle de bénévoles en soins palliatifs sur le modèle de la réserve opérationnelle nationale de sécurité civile, modèle unique au monde et très envié, considérant que le développement des soins palliatifs pour tous et partout sur notre territoire est un sujet d'importance vitale pour la Nation. 

De fait, les soins palliatifs reposent en grande partie sur l'investissement quotidien et admirable de milliers de bénévoles qu'il conviendrait de mieux valoriser. En 2022, on recensait environ 6000 bénévoles en soins palliatifs, travaillant, d'après la Cour des Comptes, en moyenne 2 à 4 heures par semaine, ce qui représente des centaines de postes à temps partiel "gratuits" de présence continue en soutien à un personnel soignant débordé. Plus de 75% des soignants se disent d'ailleurs très satisfaits de leur aide. 

La création d'une réserve opérationnelle vise ainsi à inciter un plus grand nombre de nos concitoyens à devenir bénévoles auprès des malades en soins palliatifs. Elle ferait comprendre qu'être bénévole est un acte social majeur et pas seulement la marque d'un supplément d'âme.

La stratégie décennale des soins palliatifs évoque la nécessité de "donner un cadre" à cette réserve opérationnelle qu'elle entend développer sans davantage de précisions si ce n'est que ce dispositif permettrait de "doubler le nombre de bénévoles en dix ans". Il est ainsi proposé que ce cadre soit de nature législative afin de garantir : une protection juridique des bénévoles, une prise en charge systématique de la formation ou du soutien psychologique, une possibilité de mobilisation en cas d'urgence au sein d'un territoire, un financement pérenne ou encore une meilleure égalité territoriale dans la mobilisation des bénévoles. 

Le débat public gagnerait ainsi à évaluer, définir et circonscrire les missions, les prérogatives et les avantages matériels et immatériels concrets qui pourraient être attribués au réservistes de soins palliatifs (absence indemnisée pour soutien palliatif d'urgence, équivalence d'ECTS, médaille honorifique dédiée, etc). 

La demande de rapport vise à éviter que l'amendement ne tombe sous le coup de l'irrecevabilité financière. L'auteur de l'amendement préférerait que soit lancée une expérimentation sur plusieurs années de la mise en place de cette réserve opérationnelle. 

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement reprend la proposition du député Pierre Dharréville en commission des Affaires sociales lors des débats au printemps 2024 à l'Assemblée nationale. 

Elle vise à utiliser la notion de "planification anticipée des soins futurs" qui est déjà présente dans le référentiel de la HAS et qui semble plus englobante.

Plus précisément, la HAS la définit comme un "procédé de communication et de reformulation sur les valeurs et les souhaits de la personne au sujet de sa santé future et de ses préférences concernant les soins et traitements. Elle est basée sur les priorités de la personne, ses croyances, ses valeurs, et implique de prendre du temps pour s’enquérir des options thérapeutiques en fin de vie, avant qu’un événement aigu ne survienne. Elle conduit à proposer : une déclaration anticipée de ses souhaits et préférences ; la rédaction des directives anticipées ; la désignation de la personne de confiance".

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à mieux respecter et garantir la liberté individuelle de décider pour soi-même en proposant que le patient puisse préciser s'il souhaite ou non que sa famille et/ou la personne de confiance participent à l'élaboration du plan créé par l'article 14.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à considérer que toute altération des facultés cognitives est déjà un obstacle à la rédaction de directives anticipées sans autorisation préalable de juge des tutelles ou du conseil de famille. 

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à supprimer cette phrase qui manque de clarté quant à son objet.

En outre elle est doublement inutile considérant que :

- Il est implicitement évident que toute personne peut demander de l'aide en rédigeant ses directives anticipées.

- Si la personne a été jugée sans altération grave de ses facultés cognitives, elle n'a pas besoin a priori d'être accompagnée dans sa démarche. Il est a minima peu efficace de l'inscrire dans le texte. 

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Adopté 16/05/2025

Amendement similaire à celui déposé à l'alinéa 13. 

Cette phrase apparaît doublement inutile considérant que :

- Il est implicitement évident que toute personne peut demander de l'aide en rédigeant ses directives anticipées.

- Si la personne a été jugée sans altération grave de ses facultés cognitives, elle n'a pas besoin a priori d'être accompagnée dans sa démarche. Il est a minima peu efficace et "bavard" de l'inscrire dans le texte. 

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement vise à ce qu'un référent directives anticipées soit clairement nommé et identifié dans chaque équipe d'un établissement public de santé. 

Si l'alinéa 13 de l'article premier crée un référent chargé de coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs et l'alinéa 6 de l'article 14 un référent chargé d'assurer le suivi et l'actualisation régulière du plan personnalisé d'accompagnement, il n'existe à ce jour aucune fonction telle que celle que veut créer le présent amendement. 

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement apporte deux modifications majeures dans la protection numérique :


-d'une part, il supprime le "parent ou proche" qui pourraient accéder à l'espace numérique;
-d'autre part, il précise que cet accès ne permet en aucun cas de pouvoir modifier les intentions de la personne. 


En effet, afin de respecter l'encadrement strict de l'aide à mourir, seule la personne de confiance doit pouvoir prendre connaissance des choix de la personne.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement entend mieux protéger les droits d'une personne malade sous tutelle en soumettant la possibilité pour la personne chargée de la mesure de protection de gérer l’espace numérique du protégé à une reconnaissance préalable par le juge des tutelles de l'inaptitude du titulaire de cet espace à exprimer sa volonté. 

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Retiré 16/05/2025

Il semble difficile d'établir une hiérarchie entre les témoignages des membres de la famille du patient qui n'aurait pas rédigé de directives anticipées. 

Cet amendement propose de conserver la rédaction originelle de l'article L. 1111-12 du code la santé publique en le complétant plutôt afin d'inclure les témoignages d'autres praticiens que le patient aurait pu consulter par le passé. 

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Retiré 16/05/2025

Amendement de repli.

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Tombé 16/05/2025

La méconnaissance des handicaps pèse souvent lourdement sur la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap et peut avoir des conséquences graves, en particulier dans le cas de la décision de limiter ou arrêter des traitements. 

Cet amendement vise à renforcer la procédure de médiation sans tomber sous le coup de l'irrecevabilité financière. 

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

Si l'auteur de l'amendement comprend l'idée que sous-tend cet article, il préconise de le supprimer considérant que l'expression "communication alternative et améliorée" est bien trop floue. Or, les questions de consentement, de soins, de vie ou de mort nécessitent une extrême précision quant aux termes utilisés et aux propositions faites afin de garantir le caractère éthique et démocratique des dispositions législatives adoptées. 

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à ce que la campagne de sensibilisation porte également sur les droits des personnes aidantes et endeuillées (notamment les congés qui peuvent leur être accordés) afin d'inciter chacun à devenir aidant.

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Tombé 16/05/2025

Amendement d’appel. 


Les débats parlementaires doivent clarifier les choses, d’autant plus lors de l’examen en séance. Une inconnue demeure sur les procédures. 

La place accordée aux directives anticipées et la parole de la personne de confiance, du parent ou du proche.
Les professionnels de santé ne doivent pas être confrontés à des situations où la décision leur reviendrait.
Cet amendement vise à ouvrir le débat.

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Rejeté 16/05/2025

Le texte proposé tend à entériner dans la loi, et c'est heureux, un certain nombre de mesures indispensables à l'accélération du déploiement des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire Français et pour chacun de ses citoyens. En effet, pour ne citer que deux chiffres que chacun connaît : aujourd'hui, seulement 50 % de personnes de 65 ans ou plus peuvent accéder à des soins palliatifs avant leur décès et d'autre part, en 2021, 21 départements dont deux situés en Outre-mer ne disposaient pas encore d’USP - ce nombre étant passé à 19 en 2024 d'après le rapport gouvernemental sur l'application de la stratégie décennale des soins palliatifs. Les inégalités d'accès aux soins palliatifs sont sociales, économiques, géographiques, et c'est ainsi dans toutes ces dimensions qu'il faut rétablir l'équilibre. 

De plus, dans son avis n° 13913, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) recommande d’« imposer les soins palliatifs parmi les priorités des politiques de santé publique ». Il semble ainsi important d'intégrer ce principe au fondement du présent texte.

Le présent amendement prétend ainsi préciser l'objet et l'objectif de la proposition de loi. Son auteur tient également à préciser qu'il regrette que la proposition de loi ne soit pas structurée en titres thématiques car ce fonctionnement serait gage de clarté et de lisibilité et permettrait une couverture plus structurée et exhaustive de la question des soins palliatifs. 

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement vise à préciser l'article L. 1111-12 du code de la santé publique en intégrant la notion de "dossier médical partagé". 

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à permettre à la personne qui souhaite rédiger ses directives anticipées de le faire de la manière qui lui convient le mieux. Une personne qui ne serait pas en capacité de le faire de façon numérique et qui ne souhaiterait pas qu’une personne l’accompagne dans sa démarche et s’immisce ainsi dans cet acte intime doit pouvoir le faire d’une autre façon.

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Tombé 16/05/2025

Examiner la proposition de loi relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs nécessite d’exposer clairement les objectifs du texte.
Mal nommer ou tenter d’éluder une politique publique sur laquelle les élus travaillent peut être totalement contreproductif pour la bonne compréhension des travaux parlementaires sur le terrain.


Quelles que soient les opinions des parlementaires, rien n’est pire que d’installer une distance entre la rédaction et l’application concrète de la loi. Les soins d’accompagnement sont proposés à la personne malade dans le cadre de son parcours de soins et mis en place le plus précocement possible. Tous les professionnels de santé font donc de l’accompagnement ; ce n’est pas le cas des soins palliatifs qui complètent les soins curatifs et sont une discipline à part entière.


Si des soins d'accompagnement définissent des soins plus larges que les soins palliatifs, il est à craindre que supprimer le terme précis des soins palliatifs soit un artifice pour combler le manque de déploiement sur l'ensemble du territoire national. Il convient pour cela de travailler sur une véritable loi de programmation du financement de l'accompagnement et de la perte d'autonomie.

Les Français réclament avant tout la possibilité de bénéficier des soins palliatifs dans tous les territoires.
Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 16/05/2025

Dans un rapport publié en 2023 sur les soins palliatifs, la Cour des Comptes a analysé les conditions d’accès aux soins palliatifs.

Elle indique que « l’offre de soins palliatifs à l’hôpital s’est nettement étoffée, même si les disparités territoriales perdurent. Le constat est différent pour les soins palliatifs à domicile et en EHPAD. »

Il paraît primordial que le Gouvernement publie des indicateurs de couverture, département par département, des soins palliatifs. 

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Adopté 16/05/2025

Les personnes en situation de handicap ont besoin d’un suivi particulier tout au long de leur vie et a fortiori à la fin de leur vie tout particulièrement si elles sont placées dans des maisons de soins palliatifs.

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Non soutenu 16/05/2025

L’aide à mourir n’est pas un droit universel ou chacun pourrait avoir droit à activer. Il faut conditionner cette assistance à des conditions médicales pré-requises, c’est une ligne rouge à ne pas dépasser.
 
Il est important d’insister sur ce point : il faut rappeler que c’est une demande du patient, lucide et capable de jugement, dans un cadre précisé par la loi, et que c’est le médecin, dans une approche collégiale, qui accepte au final la demande du patient. Dans ce cadre, les directives anticipées permettent à un patient encore valide, capable de s’exprimer, sans influence extérieure de faire part de ses volontés.
 
Or, aujourd’hui, seul 20% des Français auraient rédigé leurs directives anticipées. Cet état peut entrainer des situations où le corps médical est contraint de prendre des décisions importantes à la place du patient, lorsque celui-ci ne dispose plus de son consentement libre et éclairé. 

C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir un grand plan de communication pour que l'ensemble de la population soit informée de l'importance de la rédaction de leur directives anticipées. 

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Rejeté 16/05/2025

Amendement de précision.

Il convient de préciser la fonction des bénévoles et leur intégration dans le parcours de soins palliatifs, au sens de l'article L.1110_10 du Code de la Santé Publique.

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Rejeté 16/05/2025

Il apparait nécessaire de préciser que les seules associations habilitées sont les associations intervenants en milieu de soins palliatifs.

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Tombé 16/05/2025

L’article 14 consacre la création d’un dispositif de coordination autour du patient en instituant et systématisant, dans le cadre de l’annonce du diagnostic d’une affection grave.

Il convient de prévoir ce dispositif plus spécialement pour les patients atteints d’affections graves et incurables.

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Rejeté 16/05/2025

Il apparaît absolument nécessaire de conserver une exigence de rédaction pour les directives anticipées. La garantie d’un écrit est une protection contre les abus de confiance.

Selon l’article 1364 du Code Civil, l’écrit constitue une forme authentique.

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Rejeté 16/05/2025

Cette rédaction est inadaptée à la réalité sociologique et expose les personnes au risque d’abus de faiblesse.

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Retiré 16/05/2025

Amendement de coordination.

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement répond à une préoccupation de l’Igas qui a souligné que la contradiction entre directives anticipées et avis de la personne de confiance pouvait se rencontrer.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement apporte deux modifications majeures dans la protection numérique :

-d'une part, il supprime le "parent ou proche" qui pourraient accéder à l'espace numérique;

-d'autre part, il supprime la possibilité pour toute personne de pouvoir modifier des actions sur le compte numérique, notamment en modifiant les directives anticipées de la personne.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement supprime la possibilité pour toute personne de pouvoir modifier les intentions des directives anticipées pour éviter tout risque d'abus.

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Non soutenu 16/05/2025

L’aide à mourir n’est pas un droit universel ou chacun pourrait avoir droit à activer. Il faut conditionner cette assistance à des conditions médicales pré-requises, c’est une ligne rouge à ne pas dépasser.
 
En ce sens, il est important d’insister sur ce point : il faut rappeler que c’est une demande du patient, lucide et capable de jugement, dans un cadre précisé par la loi, et que c’est le médecin, dans une approche collégiale, qui accepte au final la demande du patient.
 
Dans ce cadre, les directives anticipées permettent à un patient encore valide, capable de s’exprimer, sans influence extérieure de faire part de ses volontés. Par ailleurs, il est établi que la personne ayant rédigées ses directives anticipées peut être amenée à changer d’avis sur sa fin de vie, et sur l’aide active à mourir.
 
En ce sens, la rédaction et l’avis ainsi donné ne sera peut-être pas la même pour une personne âgée de 30 ans ou d’une personne âgée de 60 ans.
 
Aussi, cet amendement prévoit qu’une proposition d’actualisation des directives anticipées soit envoyée tous les 5 ans aux personnes ayant déjà effectuées leurs directives, au cas où elles souhaiteraient les réactualiser.

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Rejeté 16/05/2025

Par souci de conformité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU et avec la législation française existante, cet amendement vise à mieux encadrer l’accès et l’utilisation de l’espace numérique de santé lorsque le titulaire bénéficie d’une mesure de de protection, en précisant le cas des personnes bénéficiant d’une mesure de protection avec représentation telle que définie dans l’article 459 du code civil lorsque le jugement de mise sous protection a estimé que la personne protégée n’était pas capable de prendre seule les décisions sur sa santé. Lorsqu’il s’agit d’une tutelle sans représentation, le droit commun s’applique.

Par ailleurs, cet amendement précise bien que le consentement et l’avis du majeur protégé doit, dans la mesure du possible, toujours être recherché en priorité.

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Non soutenu 16/05/2025

L’aide à mourir n’est pas un droit universel ou chacun pourrait avoir droit à activer. Il faut conditionner cette assistance à des conditions médicales pré-requises, c’est une ligne rouge à ne pas dépasser.
 
En ce sens, il est important d’insister sur ce point : il faut rappeler que c’est une demande du patient, lucide et capable de jugement, dans un cadre précisé par la loi, et que c’est le médecin, dans une approche collégiale, qui accepte au final la demande du patient.
 
Dans ce cadre, les directives anticipées permettent à un patient encore valide, capable de s’exprimer, sans influence extérieure de faire part de ses volontés. Par ailleurs, il est établi que la personne ayant rédigées ses directives anticipées peut être amenée à changer d’avis sur sa fin de vie, et sur l’aide active à mourir.
 
En ce sens, la rédaction et l’avis ainsi donné ne sera peut-être pas la même pour une personne âgée de 30 ans ou d’une personne âgée de 60 ans.
 
Aussi, cet amendement prévoit qu’une proposition d’actualisation des directives anticipées soit envoyée tous les 3 ans aux personnes ayant déjà effectuées leurs directives, au cas où elles souhaiteraient les réactualiser.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement traduit la préconisation n°2 formulée par la Convention citoyenne dans le cadre de son avis rendu sur la fin de vie.

Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) a été créé par le décret n° 2016‑5 du 5 janvier 2016 pour 5 ans. Les missions du CNSPFV ont été prolongées par le décret n° 2022‑87 du 28 janvier 2022 pour une nouvelle durée de cinq ans. Les actions à mener sont nombreuses et à très long terme. Or, ces renouvellements d’existence à cinq ans ne permettent pas un fonctionnement optimum du CNSPFV. C’est dans ce contexte que les auteurs de cet amendement souhaitent un rapport évaluant les modalités selon lesquelles les missions et les besoins du CNSPFV pourraient être confortés notamment par une inscription dans le code de la santé publique.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à disposer annuellement d’une évaluation des maisons d’accompagnement afin notamment de mesurer leur déploiement sur l’ensemble du territoire et leur capacité à répondre aux besoins constatés.

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Rejeté 16/05/2025

Amendement de cohérence avec la proposition de loi sur la fin de vie pour éviter l'intervention d'un tiers pour une assistance au suicide ou d’une euthanasie.

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Rejeté 16/05/2025

Amendement de cohérence avec la proposition de loi sur la fin de vie pour éviter le dépôt d’une demande d’aide à mourir en lieu et place d’autrui et sans son autorisation.

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Adopté 16/05/2025

Le auteurs de cet amendement souhaitent préciser l’objet de ce rapport relatif à une réforme du congé de solidarité familiale en suivant les préconisations du Professeur Chauvin en la matière.

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Tombé 16/05/2025

Si les auteurs de cet amendement approuvent l'objet de l'article 14, ils souhaitent toutefois que son contenu soit désigné par le terme consacré par la Haute Autorité de Santé, à savoir : "planification anticipée des soins futurs". En effet, depuis 2016, la HAS a inscrit ce terme dans ses référentiels relatifs à la démarche palliative pour traduire la notion de "advance care planning" à laquelle fait référence le Professeur Chauvin pour en proposer une nouvelle traduction. Selon le référentiel de la HAS, utilisé par les professionnels de santé, la planification anticipée des soins futurs est "le procédé de communication et de reformulation sur les valeurs et les souhaits de la personne au sujet de sa santé future et de ses préférences concernant les soins et traitements. Elle est basée sur les priorités de la personne, ses croyances, ses valeurs, et implique de prendre du temps pour s’enquérir des options thérapeutiques en fin de vie, avant qu’un événement aigu ne survienne. Elle conduit à proposer : une déclaration anticipée de ses souhaits et préférences ; la rédaction des directives anticipées ;la désignation de la personne de confiance".

Cet amendement est ainsi un amendement de cohérence au regard des référentiels déjà existants et à l’œuvre dans la pratique et la culture palliatives.

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Rejeté 16/05/2025

Si cet article prévoit la conservation des directives anticipés dans un registre national, la gestion de celui-ci dans la pratique n’est pas assurée. Il appartient de remédier à cette lacune par une demande de rapport.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à utiliser un terme plus adapté au présent texte.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement, issu des propositions formulées par le Collectif Handicaps, vise à modifier les conditions de désignation d’une personne de confiance pour les majeurs protégés avec ou sans altération des fonctions cognitives. Il est ainsi proposé de faciliter la désignation d’une personne de confiance par les majeurs protégés sans altération grave des fonction cognitives, sans passage par le juge des tutelles et en mettant en œuvre tous les moyens possibles pour les y aider.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

L’article L. 1111-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, est hors d'état d'exprimer sa volonté, et n’a pas rédigé de directives anticipées, le médecin doit recueillir le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches, afin de définir la volonté du patient.
L’article 15 bis vient encadrer strictement, en les hiérarchisant, la consultation de l'entourage de la personne malade dans ce cadre. Il apparaît aux auteurs de cet amendement que cette hiérarchisation est trop stricte au regard de la diversité des situations et des relations au sein d'un couple et d'une famille. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article 15 bis.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement, issu de propositions formulées par le Collectif Handicaps, propose une rédaction de l'alinéa 4 qui prévoit que la famille ou un proche peut participer à la procédure collégiale relative à la limitation ou l'arrêt des traitements à défaut d'une personne de confiance désignée par le malade.

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Tombé 16/05/2025

Ce amendement de repli, issu de remarques formulées par le Collectif handicap, vise à soutenir le processus de médiation par l'expertise d'un spécialiste de la pathologie ou du handicap de la personne malade.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement, issu de propositions formulées par le Collectif handicaps, vise à renforcer la procédure de médiation prévue à l’article 16, en prévoyant que la personne de confiance peut entamer une procédure de conciliation et que, dans ce cadre, la famille ou la personne de confiance peut demander qu'un spécialiste de la pathologie ou du handicap du patient participe également à la médiation.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement modifie le titre de la proposition de loi afin qu'il rende compte de réelles ambitions en matière de garantie d'accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs.

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Rejeté 16/05/2025

Il apparaît nécessaire que la personne de confiance et les membres de la famille soient consultées.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Adopté 16/05/2025

Cet alinéa semble en contradiction avec l’alinéa 4 qui indiquait que la famille participait à cette procédure seulement si elle le souhaitait.

Par ailleurs, le statut de la médiation qui touche aux garanties fondamentales ne sauraient relever de la compétence réglementaire.

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Retiré 16/05/2025

Créés par la loi 2011 -814 du 7 juillet 2011 sur la bioéthique, les espaces de réflexion éthique constituent un lien avec les centres hospitalo-universitaires, des lieux de formation, de documentation, de rencontres et d’échanges interdisciplinaires sur les questions d’éthique dans le domaine de la santé. Il apparaitrait logique qu’ils prennent toute leur part à la diffusion de bonnes pratiques en la matière.

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Rejeté 16/05/2025

L’aide à mourir n’est pas un droit universel ou chacun pourrait avoir droit à activer. Il faut conditionner cette assistance à des conditions médicales pré-requises, c’est une ligne rouge à ne pas dépasser.
 
Il est important d’insister sur ce point : il faut rappeler que c’est une demande du patient, lucide et capable de jugement, dans un cadre précisé par la loi, et que c’est le médecin, dans une approche collégiale, qui accepte au final la demande du patient. Dans ce cadre, les directives anticipées permettent à un patient encore valide, capable de s’exprimer, sans influence extérieure de faire part de ses volontés.
 
Or, plusieurs retours d’expériences ont rapporté que seuls 20% des Français ont signé des directives anticipées. Un nombre qui semble encore trop faible compte tenu de l’importance du sujet qui est ici abordé.
 
Cet amendement de rapport vise ainsi à mieux prendre en compte les directives anticipées rédigées par le patient lorsque ce dernier n’est plus en capacité de s’exprimer.

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Rejeté 16/05/2025

L’obstination déraisonnable demeure l’angle mort des politiques publiques relatives à l’accompagnement de nos concitoyens en fin de vie. Pourtant, elle est souvent synonyme de dégradation de la qualité de vie du patient et de surcoûts inutiles pour le système de santé. Afin de mobiliser pleinement le Gouvernement et les services du Ministère de la Santé sur ce sujet, cet amendement les invite à établir une stratégie dédiée.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de modifier la rédaction du titre de la proposition de loi : « Garantir les soins palliatifs, renforcer les soins d’accompagnements et les droits des malades partout sur le territoire ».

Cette rédaction correspond à celle de l’amendement n°2036, adopté en séance publique lors de l’examen du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie en 2024.

Cet amendement, proposé par des députés du groupe Droite Républicaine, modifiait la rédaction du titre 1er, que cette proposition de loi reprend. C’est donc un amendement de cohérence.

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Rejeté 16/05/2025

Tel que rédigé, l’alinéa 10 a pour effet de restreindre la diffusion des directives anticipées et va à l’encontre de l’objectif recherché d’accroitre sa diffusion. Aujourd’hui celles-ci peuvent être conservées par leur auteur, sa personne de confiance, un membre de la famille, un proche, un médecin de ville ou dans le dossier médical partagé.

 

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Adopté 16/05/2025

Il convient d’intégrer dans ce dispositif les personnes bénéficiant d’une mesure avec assistance au sens de l’article L.113-1 du code de l’action sociale et des familles. Le Conseil d’Etat dans son avis a considéré que l’approche du projet de loi déposé en 2024 était trop restrictive et devait inclure ces personnes.

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Adopté 16/05/2025

Ces dispositions sont inutiles car elles ont été introduites dans la loi 2024-317 du 8 avril 2024 sur la société du bien vieillir et de l'autonomie.

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Rejeté 16/05/2025

Cet ajout vise à clarifier le fait que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n’assurent rien d’autre que l’accompagnement et les soins palliatifs, à l’exclusion de l’aide à mourir, au cas où la législation française viendrait à évoluer concernant le suicide assisté et/ou l’euthanasie, qui sont aujourd’hui interdits.

Cette clarification et cette distinction entre ces Maisons et d’éventuels lieux où pourrait être pratiquée l’aide à mourir sont nécessaires pour assurer la confiance, le respect et la sérénité des personnes en fin de vie, qui sont et se sentent particulièrement vulnérables et sans défense.

Il s’agit aussi de faciliter le recrutement des professionnels de l’accompagnement et des soins palliatifs, dont on sait qu’une majorité est opposée à l’aide à mourir et pourrait démissionner ou renoncer à cette spécialité s’ils risquaient de se trouver dans des unités où l’aide à mourir est également pratiquée.

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Tombé 16/05/2025

L’objectif de cet amendement est de s’assurer du respect de la liberté des personnes en garantissant que l’enregistrement des directives anticipées ne devienne pas, dans les faits, une obligation.

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Tombé 16/05/2025

Il s’agit de garantir la liberté du patient, s’il enregistre ses directives anticipées, de le faire sur le support qui lui convient le mieux.

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Tombé 16/05/2025

Une personne à qui un diagnostic grave est annoncé n’est pas en mesure d’aborder immédiatement ses volontés pour ses derniers instants. Prévoir cela au moment d’une telle annonce ajouterait considérablement au stress vécu et, en outre, irait à l’encontre de l’élan de courage qu’il convient d’insuffler à la personne pour qu’elle lutte contre la maladie. Cette information serait d’autant plus inadaptée que nombre de maladies graves connaissent aujourd’hui, grâce aux progrès de la médecine, une issue favorable. Il sera bien temps d’aborder ce sujet en cas d’aggravation inquiétante de la pathologie concernée.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Adopté 16/05/2025

L’objectif est d’éviter toute forme de pression sur la personne malade concernant l’enregistrement de ses directives anticipées. Elle peut estimer ne pas être en mesure de définir à l’avance ce que seront ses toutes dernières volontés.

En réalité, dans le cas où elle ne serait plus en mesure de le faire ultérieurement, les principes de non-acharnement thérapeutique et la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue en cas de souffrances réfractaires permettront au personnel soignant de soulager le malade sans dépasser ce qu’il aurait pu souhaiter.

Il reste donc possible d’accompagner le malade avec respect jusqu’au bout, même s’il n’a pas rédigé de directives anticipées.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

La volonté du patient doit être respectée, y compris concernant les modalités d’enregistrement de ses éventuelles directives anticipées, d’autant plus que le numérique peut être peu concret pour des personnes arrivant au seuil de la dépendance. Certains peuvent, par exemple, préférer conserver leurs directives anticipées en version papier, sur eux.

Outre le fait d’être plus tangible, cette option permet au patient de relire, réfléchir et modifier ses directives de manière instantanée, sans dépendre d’une connexion ni d’un savoir-faire numérique qu’il n’a pas ou plus.

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Tombé 16/05/2025

Les patients gravement malades et proches de la fin de vie n’accèdent généralement plus à leur espace numérique de santé ; des rappels via ce support sont donc inopérants. En revanche, un médecin continue à les suivre, y compris en soins palliatifs. C’est donc lui qui peut utilement rappeler au patient qu’il peut, s’il le souhaite, modifier ses directives anticipées — bien entendu sans exercer aucune pression.

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Tombé 16/05/2025

Les soins palliatifs sont par essence des soins d’accompagnement, car leur finalité première n’est pas de guérir, mais de soulager, soutenir et accompagner la personne malade tout au long de la fin de sa vie.

Les soins palliatifs ne sont pas focalisés sur la pathologie, mais s'attachent à la personne dans toute sa dimension : physique, psychologique, sociale et spirituelle. Leur but est d’accompagner le patient dans sa globalité, et non de traiter uniquement des symptômes médicaux.

Même en situation de maladie grave ou incurable, les soins palliatifs visent à préserver autant que possible la qualité de vie, à soulager la douleur, à éviter les souffrances inutiles, à permettre à chacun de vivre jusqu’au bout dans la dignité.

En somme, les soins palliatifs ne sont pas une médecine de l’abandon, mais une médecine de l’accompagnement. Ils refusent de se résigner face à la souffrance, tout en acceptant les limites de la médecine. Ils rappellent que même lorsqu’on ne peut plus guérir, on peut toujours soigner et accompagner.

Dès lors, nommer cette proposition comme étant relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs est redondant. Il convient donc de supprimer le mot « accompagnement ».

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Rejeté 16/05/2025

Afin de garantir la mise œuvre opérationnelle de la stratégie décennale, il convient de s'assurer que les crédits libérés dans le cadre des différentes lois de finances de la Sécurité Sociale soient employés de manière effective au renforcement de l'offre palliative. A cette fin, il convient de préciser que les modalités de déploiement doivent être décrites dans les Schéma Régionaux de Santé rédigés par les ARS, mais également déclinés de manière plus fine à l'échelon des établissements, dans le cadre de la rédaction des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens mentionnés à l'article L.6114-1 du Code de la Santé Publique. Tel est le but de cet amendement.

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Tombé 16/05/2025

L'objectif de cet amendement est de fairer suite à l'avis du Conseil d'État relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie et notamment à son paragraphe 30 : "Il estime en effet que doivent être regardées comme des personnes vulnérables non seulement les personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, mais également celles bénéficiant d’une mesure avec assistance à la personne, l’existence d’une mesure de protection à la personne (assistance ou représentation) révélant, selon les termes mêmes de l’article 459 du code civil, que « l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée ». Il considère en conséquence que des garanties doivent être prévues pour l’ensemble de ces personnes.

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Rejeté 16/05/2025

Cet ajout vise à clarifier le fait que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n’assurent rien d’autre que l’accompagnement et les soins palliatifs, à l’exclusion de l’aide à mourir au cas où la législation française est amenée à changer sur le suicide assisté et/ou l’euthanasie, qui sont aujourd’hui interdits.

Cette clarification et cette distinction entre ces Maisons et les lieux où pourrait être pratiquée l’aide à mourir sont nécessaires pour assurer la confiance, le respect et la sérénité des personnes en fin de vie, qui sont et se sentent par5culièrement vulnérables et sans défense.

Il s’agit aussi de faciliter le recrutement des professionnels d’accompagnement et de soins palliatifs dont on sait qu’une majorité est opposée à l’aide à mourir et pourrait démissionner ou renoncer à cette spécialité s’ils risquent de se trouver dans des unités où l’aide à mourir est aussi pratiquée.

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Tombé 16/05/2025

Amendement rédactionnel qui vise à ne pas confondre ou insinuer qu’il pourrait y avoir un continuum entre soins palliatifs et fin de vie. 

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Tombé 16/05/2025

L’objectif de cet amendement est de s’assurer du respect de la liberté des personnes en garantissant que l’enregistrement des directives anticipées ne deviennent pas, dans les faits, une obligation.

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Tombé 16/05/2025

Il s’agit de garantir la liberté du patient, s’il enregistre ses directives anticipées », de le faire sur le support qui lui convient le mieux.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à préciser que la rédaction ou l’élaboration du plan personnalisé d’accompagnement est proposée au patient suite à l’annonce du diagnostic d’une affection grave et incurable. 

 

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Tombé 16/05/2025

Une personne à qui un diagnostic grave est annoncée n’est pas en mesure d’aborder déjà ses volontés pour ses derniers instants. Prévoir cela au moment d’une telle annonce ajouterait considérablement au stress vécu et, en outre, irait dans le sens contraire du courage à insuffler à la personne pour qu’elle se base contre la maladie. Cette information qui serait donnée est d’autant plus inadaptée que nombre de maladies graves ont désormais, avec les progrès de la médecine, une issue favorable. Il sera bien temps, enfin, d’aborder ce sujet en cas d’aggravation inquiétante de la pathologie concernée.

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Non soutenu 16/05/2025

L’objectif est d’éviter toute forme de pression sur la personne malade pour l’enregistrement de ses directives anticipées. Elle peut estimer qu’elle n’est pas en mesure de dire à l’avance ce que seront ses toutes dernières volontés. Et en réalité, dans le cas où elle ne serait plus en mesure de le faire, un peu plus tard, les principes de non-acharnement thérapeutique et la possibilité de la sédation profonde et continue en cas de souffrances réfractaires pourront assurer au personnel soignant qu’il soulage le malade sans aller au-delà de ce qu’il aurait pu souhaiter. Il reste possible, autrement dit, d’accompagner le malade avec respect même s’il n’a pas rédigé de directives anticipées.

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Rejeté 16/05/2025

La production de directives anticipées en vidéo expose les personnes à un risque plus important d’abus de faiblesse. 

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement a pour objet de préciser que le titulaire de l'espace numérique de santé en est l'unique gestionnaire, et ce afin de limiter les risques d'abus de faiblesse. 

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Rejeté 16/05/2025

Les alinéas 5 à 8 propose de modifier l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique afin de préciser que toute personne majeure peut produire des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.

Il apparaît nécessaire de conserver la rédaction actuelle de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique qui prévoit en l’état que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.

En effet, seul l'écrit est authentique. 

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Retiré 16/05/2025

Prévoir un enregistrement pour la sédation profonde sans en faire de même pour "l'aide à mourir", qui est autrement plus brutale, est paradoxal et fait apparaître une asymétrie entre l'une et l'autre.

 

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Retiré 16/05/2025

Amendement de précision.

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Retiré 16/05/2025

 La valeur des directives anticipées peut apparaître relative dans certains cas, car nul ne peut

préjuger de son attitude dans de telles situations tant qu'elle ne s’est pas effectivement présentée comme le relève le Conseil national de l’ordre des médecins. Imprécises et peu claires, elles ne seront pas faciles à exécuter. A l’inverse plus elles seront précises et claires, plus elles s’imposeront facilement au médecin. Tel est l’objet des précisions apportées par cet amendement inspiré du Mental Capacity Act britannique. 

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Adopté 16/05/2025

Rédactionnel (suppression de la notion inadaptée de « lien » ; remplacement de la mention des « caisses primaires d’assurance maladie » qui ne concernent ni tous les régimes ni surtout tous les territoires ; suppression de la précision que la diffusion serait « large », eu égard au domaine de la loi).

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Adopté 16/05/2025

Rédactionnel.

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Adopté 16/05/2025

Rédactionnel.

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel (les dispositions codifiées que modifie la proposition de loi ne mentionnent aucune « hypothèse » ; il convient de préciser, comme la commission l’a fait en diverses occurrences, que les professionnels concernés sont des « professionnels de santé » ; l'indication que l’information devrait être « claire » relève de l’évidence, non du domaine de la loi ; le dispositif de l’article 15 fait référence à une « autorisation » d’accès plutôt qu’à une « délégation accordée »).

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel (les « directives anticipées » et la « personne de confiance » ne sont pas un « dispositif » ; il n’est pas possible de « réviser » une « personne).

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Rejeté 16/05/2025

Rédactionnel.

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Adopté 16/05/2025

Rédactionnel (l’adverbe « éventuellement » couvre à la fois le caractère facultatif de la consultation du médecin traitant et la circonstance qu’un patient est susceptible de ne pas en avoir).

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel (on ne peut guère « enclencher » qu’une machine ou un système nécessitant une mise en route).

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Adopté 16/05/2025

Rectification d’une erreur de référence (rétablissement de la coordination figurant dans la proposition de loi telle que déposée).

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel.

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel.

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Adopté 16/05/2025

Rédactionnel.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement vise à faire du plan personnalisé d’accompagnement un outil vivant, qui évolue avec la maladie.


Un plan d’accompagnement qui n’évolue pas est une photo figée. Il capture un instant, mais il trahit le mouvement. Dans une pathologie comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA), chaque semaine peut changer les besoins, bouleverser les équilibres, rendre caduc ce qui semblait encore tenable.
Ce plan ne doit donc pas être un document de départ, mais un fil conducteur. Il doit être vivant, révisable, poreux aux transformations successives de l’état de santé. Il doit aussi intégrer pleinement les moyens spécifiques par lesquels la personne malade exprime ses choix : claviers visuels, synthèse vocale, gestes codés. Il ne suffit pas d’écouter, il faut savoir entendre autrement.


Cet amendement est un appel à respecter la continuité du lien thérapeutique, dans toutes ses dimensions – médicales, humaines, technologiques. Pour que la personne malade reste, jusqu’au bout, au centre de son accompagnement.


Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA. 

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Retiré 16/05/2025

Précision (cet amendement traduit le souhait de la commission que ne puisse être déposé dans l’espace numérique, par le délégataire, ni un document nouveau – verbe « créer » figurant actuellement à l’alinéa 18 – ni un document existant déjà, en pratique au format imprimé – d’où le verbe « ajouter » qui couvre cette idée et la précédente).

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à intégrer la volonté relative à la fin de vie dans le plan personnalisé d’accompagnement.


Il ne peut y avoir d’accompagnement véritable sans qu’un espace soit ouvert à l’expression de la volonté du patient sur sa propre fin de vie. Le plan personnalisé d’accompagnement, outil-clé du parcours, doit pouvoir accueillir, s’il le souhaite, ce que la personne malade a à dire sur ce qu’elle redoute, ce qu’elle refuse, ce qu’elle pourrait envisager.


En intégrant cette dimension dès l’amont, on évite de créer des ruptures de parcours, on construit une continuité entre soin et choix, entre accompagnement et autodétermination. On ne présuppose rien : on écoute. Et on inscrit, dès que la personne le demande, ce qui pour elle est fondamental.


Cet amendement est une passerelle entre deux droits : celui d’être soigné, et celui d’être entendu.


Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA. 

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Non soutenu 16/05/2025

La Commission des Affaires Sociales a intégré dans l’article 8 relatif à la formation des professionnels une formation à l’accompagnement de la fin de vie, à l’approche palliative et à l’aide à mourir. Cet amendement vise à mettre l’article 11 quinquies en cohérence en intégrant également des objectifs, sous forme d’indicateurs, relatifs à la qualité de prise en charge et à la formation des professionnels en matière d’aide à mourir ainsi qu'en matière d’accompagnement du deuil.

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Non soutenu 16/05/2025

La volonté d’organiser des discussions, programmes, recueils de valeurs et préférences restera un vœu pieux si n’est pas mise en place une réforme en profondeur des organisations actuellement aux prises avec la hausse de la demande et la baisse de l’offre de soin (besoin de temps et de disponibilité des professionnels) et des mentalités soignantes (ce qui passe par de la formation et de l’acculturation à la manière d’aborder ces annonces complexes et le contexte d’incertitude qui leur est propre, avec la personne malade). A titre de comparaison, le dispositif d’annonce en cancérologie date du Plan national Cancer de 2003 et n’est soit toujours pas appliqué, soit limité faute de temps et d’intérêt ou de conscience médicale.

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Non soutenu 16/05/2025

La personne de confiance joue un rôle central dans l’accompagnement des personnes malades, notamment lorsqu’elles ne sont plus en mesure de s’exprimer. En tant que témoin privilégié des volontés et préférences du patient, elle est l’un des piliers du respect de l’autonomie et de la dignité de la personne. Cet amendement vise à affirmer explicitement, dans le cadre du plan personnalisé d’accompagnement, la place et la légitimité de la personne de confiance, afin de sécuriser son intervention et de l’intégrer pleinement au processus d’anticipation des décisions médicales. En clarifiant ce rôle dans la loi, on renforce la continuité du lien entre le patient, sa parole, et les décisions médicales à venir.

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Adopté 16/05/2025

Le plan personnalisé d’accompagnement constitue un outil essentiel pour favoriser une meilleure compréhension et une explicitation des souhaits de la personne malade en matière de soins. Cet amendement vise à faire de ce plan un moment privilégié pour aborder les directives anticipées : soit en les prenant en compte lorsqu’elles existent déjà, soit en proposant un accompagnement à leur rédaction. Sans pour autant rendre ces directives obligatoires, l’objectif est de les rendre plus précises, plus accessibles et donc plus utiles pour les soignants comme pour les proches. Il est cependant nécessaire de rappeler que l’existence ou non d’un tel plan ne saurait conditionner la validité des directives anticipées, qui conservent leur caractère contraignant pour les équipes médicales.

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Rejeté 16/05/2025

La demande de mise sous sédation profonde et continue jusqu’au décès est un droit de la personne malade ; son obtention est soumise à des conditions liées au pronostic qui doit être engagé à court terme et à l’organisation d’une procédure collégiale. Cet article vise à s’assurer que le recours à cette sédation profonde et continue, déjà parcimonieuse voire sujette à rétention malgré l’ouverture de la loi de 2016 (les quelques évaluations disponibles montrent déjà un usage très inférieur aux besoins réels en situation palliative), bénéficie de cette collégialité dans des conditions (délai et nombre de professionnels requis) compatibles avec l’exercice plein et entier du droit de la personne en situation terminale. Pour rappel, dans les situations où la personne concernée est en capacité de s’exprimer pour elle-même et où elle demande la mise en place d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, il n’y a pas lieu d’associer la personne de confiance – sauf sur demande expresse de la personne concernée – ou les proches à la procédure collégiale, au risque d’invisibiliser la personne malade, en l’éliminant des discussions collégiales.

Les signalements faits auprès des ARS permettront une meilleure connaissance des conditions d’application de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, dans la visée de prévoir des améliorations.

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Tombé 16/05/2025

Si la prévention relative au deuil est un sujet nécessaire, nous attirons l’attention sur le fait que cet article vise à réaliser annuellement une campagne nationale de sensibilisation et de prévention relative au deuil alors même que la proposition de loi ne comporte aucun nouveau dispositif concret visant à améliorer la prise en charge du deuil (création d’un congé de deuil par exemple, ou d’une consultation dédiée). Il semble plus opportun en l’état que cette campagne nationale annuelle puisse porter sur des thématiques en lien avec la fin de vie et le deuil diverses, incluant également le sujet du bénévolat d’accompagnement, en concertation avec les associations concernées, afin de mieux faire connaître ce bénévolat et de susciter l’engagement souhaité dans la Stratégie décennale.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à reconnaître la pleine valeur juridique des moyens de communication alternatifs.


Il n’y a pas de hiérarchie dans l’expression de la volonté. Il n’y a que des moyens d’y accéder. Pour les personnes atteintes de SLA, cette volonté passe parfois par un clavier commandé par les yeux, un souffle capté par un contacteur, ou un code préalablement établi avec un aidant.


Ces formes d’expression ne sont pas secondaires, ni incertaines. Elles sont souvent plus réfléchies, plus construites, plus constantes que la parole dans l’urgence. Les ignorer, c’est effacer ceux qui ont déjà tout perdu, sauf leur lucidité. C’est réduire le droit de choisir à celles et ceux qui ont encore une voix sonore.
Cet amendement vise à sanctuariser un principe fondamental : la forme ne doit jamais primer sur le fond. Et toute volonté exprimée avec clarté, quel qu’en soit le vecteur, doit pouvoir être juridiquement reconnue comme telle.


Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA. 

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Tombé 16/05/2025

La définition des soins palliatifs est précise :

« Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle ».

Il est donc proposé de s’en tenir à cette définition.

Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 16/05/2025

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du bénévolat d’accompagnement à domicile, en garantissant le respect du libre choix des personnes malades et de leurs proches et en harmonisant l’article avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023.

Le cadre légal actuel, prévu par l’article L.1110-11 du code de la santé publique, ne permet aux bénévoles d’accompagnement d’intervenir au domicile des personnes malades que dans le cadre d’un conventionnement avec des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux. Il ne prévoit pas les situations – qui correspondent à une demande sociétale forte des personnes de vivre leurs derniers jours à domicile – où une personne est prise en charge par son médecin traitant directement.

L’instruction ministérielle du 21 juin 2023 « relative à la poursuite de la structuration des filières territoriales de soins palliatifs dans la perspective de la stratégie décennale 2024-2034 » prévoit que les bénévoles puissent intervenir dans tous les lieux où se trouvent les personnes malades et leurs proches, et précise que le médecin traitant peut recourir à l’intervention d’une équipe de bénévoles d’accompagnement. Ainsi, le présent amendement vise à mettre en concordance le code de la santé publique avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023, tout en facilitant l’intervention des bénévoles à domicile afin de répondre à l’évolution des besoins des personnes malades et en fin de vie.

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Rejeté 16/05/2025

Le présent amendement vise à clarifier et à assouplir les modalités de la procédure collégiale, afin de mieux prendre en compte la diversité des situations et des parcours de soins des patients. En remplaçant l’exigence de participation de « l’ensemble de l’équipe de soins » par une « concertation pluridisciplinaire », il permet une mobilisation ciblée des professionnels compétents et disponibles, en fonction des besoins spécifiques du patient, tout en allégeant la contrainte organisationnelle pesant sur les équipes.

Cette nouvelle rédaction conserve le principe de pluridisciplinarité, mais le rend plus opérationnel, en autorisant notamment la tenue de la concertation à distance. Elle valorise les professionnels effectivement impliqués dans l’accompagnement du patient — médecin traitant, médecin référent de la structure médico-sociale, ou encore professionnel de l’équipe à domicile ou en établissement — sans imposer une présence systématique de tous les membres de l’équipe.

Il s’agit donc d’une rédaction plus souple, pragmatique et respectueuse de la réalité du terrain, tout en garantissant la qualité et la collégialité de la décision médicale.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

Cet amendement vise à réaffirmer le rôle de la personne de confiance, de la famille ou des proches dans la procédure collégiale, tout en respectant la volonté de chacun. Plutôt que de prévoir une participation automatique — sauf refus du patient —, nous proposons de faire primer le souhait de la personne concernée : c’est elle qui choisit si elle veut s’impliquer ou non dans cette étape importante.

Il s’agit ici de reconnaître la diversité des situations familiales et des liens affectifs, sans imposer une présence qui pourrait parfois être vécue comme intrusive. Ce que nous proposons, c’est une rédaction plus souple, plus respectueuse, qui place la volonté des proches au cœur du dispositif, en cohérence avec l’esprit de la loi sur les droits des patients.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à renforcer la protection des droits et de la volonté des personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique avec représentation, en ce qui concerne l’accès et l’utilisation de leur espace numérique de santé (ENS).

Plutôt que de limiter l’accès au seul protecteur et d’exclure tout tiers, il introduit des garanties supplémentaires : le respect de l’avis de la personne protégée lorsque son consentement peut être recueilli, une obligation d’information adaptée, et l’exigence que toutes les démarches soient faites dans son intérêt.

Il ouvre également la possibilité, sous conditions strictes, d’autoriser la personne de confiance désignée ou un tiers de confiance — avec l’accord de la personne protégée ou, à défaut, sur autorisation du juge ou du conseil de famille — à consulter l’ENS. Cela permet de mieux tenir compte des réalités familiales et des besoins d’accompagnement, tout en assurant un encadrement protecteur.

Ce dispositif vise donc un juste équilibre entre protection, autonomie et accompagnement de la personne vulnérable, dans le respect de sa dignité et de ses droits fondamentaux.

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Tombé 16/05/2025

Amendement de précision. Les soins évoqués sont nécessairement des soins de natures palliatives. 

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Non soutenu 16/05/2025

Le patient doit pouvoir préciser s’il souhaite ou non que sa famille et/ou la personne de confiance participent à l’élaboration du plan personnalisé d’accompagnement. 

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Tombé 16/05/2025

Amendement rédactionnel visant à préciser qu’il est ici question des soins palliatifs.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à considérer que toute altération des facultés cognitives est déjà un obstacle à la rédaction de directives anticipées sans autorisation préalable de juge des tutelles ou du conseil de famille. 

Il est donc proposer de supprimer de supprimer l’adjectif « grave ».

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Tombé 16/05/2025

La définition des soins palliatifs est précise : 

« Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle »

Aussi, convient-il de s’en tenir à cette définition. Tel est le sens de cet amendement. 

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement vise à protéger la liberté de conscience des professionnels de santé en leur garantissant le droit de ne pas participer à une décision ou à une procédure de sédation profonde et continue s'ils estiment que cela va à l'encontre de leurs convictions personnelles ou éthiques.
 
En instaurant une clause de conscience, cet amendement reconnaît l'importance des valeurs individuelles dans l'exercice de la médecine et permet aux professionnels de santé de préserver leur intégrité morale sans craindre de sanctions ou de pressions.
 
Toutefois, cette clause s'accompagne d'un devoir d'orientation, obligeant le professionnel à diriger le patient vers une équipe médicale capable de répondre à sa demande, assurant ainsi que les soins nécessaires ne soient pas compromis. Ce double mécanisme de protection de la conscience et de continuité des soins vise à concilier les droits des professionnels de santé avec les besoins des patients, en instaurant un équilibre respectueux des convictions de chacun tout en garantissant l'accès aux soins palliatifs pour tous.
 
En renforçant ce cadre éthique, cet amendement contribue à maintenir la confiance dans le système de santé et à promouvoir des pratiques médicales respectueuses et bienveillantes.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement vise à instaurer une campagne nationale d'information, sous l'égide du ministère de la Santé et des Solidarités, afin de sensibiliser le grand public aux soins palliatifs et aux droits des patients en fin de vie.
 
Cette initiative répond à un besoin crucial de clarification et d'éducation, car une perception erronée persiste souvent, assimilant l'euthanasie à la seule alternative pour soulager la souffrance en fin de vie. En mettant en lumière les soins palliatifs, cette campagne vise à informer les citoyens sur les options disponibles pour accompagner dignement les patients, en soulageant leurs douleurs physiques et psychologiques sans abréger leur vie.
 
Elle cherche à promouvoir une meilleure compréhension des droits des patients, notamment leur droit à des soins adaptés et à une fin de vie digne, tout en respectant les convictions éthiques et morales de chacun. En luttant contre les idées reçues, cette campagne contribuera à renforcer la confiance dans le système de santé et à encourager un dialogue ouvert et informé sur les soins en fin de vie.
 
Elle permettra également de soutenir les professionnels de santé en valorisant leur rôle essentiel dans l'accompagnement des patients et de leurs familles, tout en favorisant une société plus éclairée et solidaire face aux enjeux de la fin de vie.
 

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Tombé 16/05/2025

Le présent amendement vise à renforcer la campagne nationale de sensibilisation au deuil en y intégrant un volet spécifique sur le rôle du bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs. Les bénévoles d’accompagnement jouent un rôle essentiel dans le soutien aux personnes en fin de vie ainsi qu’à leurs proches, avant, pendant et après le décès. Pourtant, leur action reste encore méconnue du grand public. En intégrant un volet dédié à cet engagement dans la campagne nationale, cet amendement permettrait de mieux faire connaître leur rôle, d’encourager le recours à ces associations et de favoriser de nouvelles vocations bénévoles.
 
Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de la loi de renforcer l’accompagnement des personnes malades et de leurs familles. Elle permettrait également d’améliorer l’accès aux ressources existantes pour les personnes en situation de deuil, en leur offrant une meilleure information sur les dispositifs d’accompagnement disponibles.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à inciter les Français à rédiger leurs directives anticipées afin que leur fin de vie se déroule conformément à leur souhait et à leur vision éthique.
 
Ces directives permettent d'exprimer ses souhaits concernant sa fin de vie, notamment en cas d'incapacité à s'exprimer. Actuellement, peu de Français connaissent cette démarche, pourtant essentielle pour garantir le respect de la volonté individuelle et seulement 20% d’entre eux les auraient rédigés.
 
Une campagne de communication nationale, menée par l'État, permettrait d'informer largement la population et d'encourager chacun à formaliser ses directives. Cette initiative renforcerait l'autonomie des citoyens et allégerait la charge émotionnelle des proches en situation de crise. Elle s'inscrit dans une démarche de santé publique visant à promouvoir le respect des droits et des choix personnels en matière de fin de vie.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à créer une procédure d’actualisation de la rédaction des directives anticipées tous les 10 ans.
 
Cette mesure vise à garantir que les souhaits exprimés par les citoyens concernant leur fin de vie restent conformes à leurs convictions et situations personnelles évolutives. Actuellement, les directives anticipées peuvent devenir obsolètes sans mise à jour régulière, ce qui compromet leur pertinence.
 
En instaurant une révision décennale, nous assurons que les volontés des individus soient toujours respectées. Parallèlement, il est crucial d'informer les Français de cette nouvelle procédure via une campagne de communication dédiée, afin de les inciter à mettre à jour leurs directives et à comprendre l'importance de cette démarche. Cette initiative renforce l'autonomie des citoyens et assure une meilleure prise en charge de leurs souhaits en fin de vie.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à créer une procédure d’actualisation de la rédaction des directives anticipées tous les 5 ans.
 
Cette mesure vise à garantir que les souhaits exprimés par les citoyens concernant leur fin de vie restent conformes à leurs convictions et situations personnelles évolutives. Actuellement, les directives anticipées peuvent devenir obsolètes sans mise à jour régulière, ce qui compromet leur pertinence.
 
En instaurant une révision décennale, nous assurons que les volontés des individus soient toujours respectées. Parallèlement, il est crucial d'informer les Français de cette nouvelle procédure via une campagne de communication dédiée, afin de les inciter à mettre à jour leurs directives et à comprendre l'importance de cette démarche. Cette initiative renforce l'autonomie des citoyens et assure une meilleure prise en charge de leurs souhaits en fin de vie.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à préciser et encadrer la procédure collégiale prévue à l’article L.1110-5-1 du Code de la santé publique concernant l’arrêt des traitements en cas d’obstination déraisonnable.

L’objectif est de fixer un délai maximal de quinze jours pour la procédure collégiale sur la suspension ou l’arrêt des traitements, afin d’assurer une prise de décision rapide, respectueuse de la volonté du patient et évitant tout maintien artificiel de la vie.

Cette mesure est garante d'une meilleure protection des droits des patients tout en assurant une organisation claire et efficace de la procédure collégiale. L’amendement a été travaillé en collaboration avec la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN).

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement reprend la réflexion entamée dans le rapport du professeur Chauvin pour favoriser le maintien à domicile pour réaliser les soins palliatifs et d’accompagnement.

Il existe encore de nombreux freins au maintien à domicile. Celui-ci suppose des interventions régulières et coordonnées des professionnels de santé de ville, qui ne peuvent pas toujours les assurer dans un contexte de pénurie médicale. A ce titre, le rapport du professeur Chauvin recommande la valorisation financière par l’assurance maladie des interventions à domicile, pour les médecins mais aussi les infirmiers et les kinésithérapeutes.

Mais l’un des principaux freins est aussi la charge financière qu’un tel maintien à domicile peut impliquer, pour la personne malade et son entourage. L’attribution des soutiens financiers peut s’avérer longue et complexe.

Le rapport souligne également qu’il n’existe pas d’étude sur l’impact financier et le reste à charge des ménages concernés par un accompagnement de fin de vie à domicile. Il est nécessaire d’engager cette réflexion, pour déterminer les solutions à mettre en oeuvre afin que les freins financiers ne soient plus un obstacle au maintien à domicile.

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Tombé 16/05/2025

Le présent amendement vise à renforcer l’accompagnement des personnes atteintes d’une affection grave en les informant de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement par des bénévoles, dans le cadre du plan personnalisé d’accompagnement.

Cette information s’avère cruciale pour les patients en raison d’une offre de soins palliatifs encore très hétérogène sur le territoire. Aussi, l’information de la possibilité d’intervention des bénévoles dans le plan personnalisé d’accompagnement permettra au patient, s’il le souhaite, de bénéficier d’une action complémentaire à sa prise en charge médicale qui aura pour vocation à conforter son environnement social et psychologique.

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement vise à proposer que le ministère de la santé et les ARS puissent mener des communications régulières pour informer le grand public de l’existence et du rôle des directives anticipées.

Le recours aux directives anticipées est encore insuffisant : selon une enquête de 2022, seuls 18 % des répondants connaissent leur existence ; moins de 8 % ont rédigé des directives anticipées. 98 000 personnes les ont renseignées dans leur dossier médical partagé. La notion de personne de confiance semble mieux connue mais une confusion existe parfois avec la personne de contact.

S’il n’est pas souhaitable d’imposer aux personnes de remplir leurs directives anticipées, compte tenu de la difficulté de l’exercice, il convient toutefois de s’assurer que ceux-ci connaissent bien leurs droits en la matière.

Une communication régulière pourrait ainsi faire l’objet de campagnes de communication, dans le cadre des campagnes de prévention déjà menées par le Gouvernement par exemple, ou tout autre support jugé utile par le ministère et les ARS.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet ajout vise à clarifier le fait que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n’assurent rien d’autre que l’accompagnement et les soins palliatifs, à l’exclusion de l’aide à mourir au cas où la législation française est amenée à changer sur le suicide assisté et/ou l’euthanasie, qui sont aujourd’hui interdits.

Cette clarification et cette distinction entre ces Maisons et les lieux où pourrait être pratiquée l’aide à mourir sont nécessaires pour assurer la confiance, le respect et la sérénité des personnes en fin de vie, qui sont et se sentent particulièrement vulnérables et sans défense.

Il s’agit aussi de faciliter le recrutement des professionnels d’accompagnement et de soins palliatifs dont on sait qu’une majorité est opposée à l’aide à mourir et pourrait démissionner ou renoncer à cette spécialité s’ils risquent de se trouver dans des unités où l’aide à mourir est pratiquée aussi.

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Non soutenu 16/05/2025

La personne de confiance est le dispositif privilégié dans le cadre législatif actuel pour accompagner la personne malade dans son parcours de soin et la représenter pour ses décisions médicales si un jour elle n’est plus en mesure de s’exprimer en témoignant auprès des soignants de qui elle est, de ses préférences et de ses volontés. Il est important que la possibilité pour la personne malade d’être accompagnée de sa personne de confiance soit explicitement mentionnée dans le texte.

Tel est l'objet de cet amendement.

 

 

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Tombé 16/05/2025

L’objectif de cet amendement est de s’assurer du respect de la liberté des personnes en garantissant que l’enregistrement des directives anticipées ne deviennent pas, dans les faits, une obligation.

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Tombé 16/05/2025

Il s’agit de garantir la liberté du patient, s’il enregistre ses directives anticipées », de le faire sur le support qui lui convient le mieux.

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Non soutenu 16/05/2025

L’objectif est d’éviter toute forme de pression sur la personne malade pour l’enregistrement de ses directives anticipées. Elle peut estimer qu’elle n’est pas en mesure de dire à l’avance ce que seront ses toutes dernières volontés.

Et en réalité, dans le cas où elle ne serait plus en mesure de le faire, un peu plus tard, les principes de non-acharnement thérapeutique et la possibilité de la sédation profonde et con5nue en cas de souffrances réfractaires pourront assurer au personnel soignant qu’il soulage le malade sans aller au-delà de ce qu’il aurait pu souhaiter.

Il reste possible, autrement dit, d’accompagner le malade avec respect jusqu’au bout même s’il n’a pas rédigé de directives anticipées.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux définir les maisons de soins palliatifs et d’accompagnement, en précisant notamment qu’elles sont un lieu de répit temporaire pour les aidants et d’information sur leurs droits.

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Non soutenu 16/05/2025

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du bénévolat d’accompagnement à domicile, en garantissant le respect du libre choix des personnes malades et de leurs proches et en harmonisant l’article avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023.

Le cadre légal actuel, prévu par l’article L.1110-11 du code de la santé publique, ne permet aux bénévoles d’accompagnement d’intervenir au domicile des personnes malades que dans le cadre d’un conventionnement avec des établissements de santé, sociaux ou médico- sociaux. Il ne prévoit pas les situations – qui correspondent à une demande sociétale forte des personnes de vivre leurs derniers jours à domicile – où une personne est prise en charge par son médecin traitant directement.

L’instruction ministérielle du 21 juin 2023 « relative à la poursuite de la structuration des filières territoriales de soins palliatifs dans la perspective de la stratégie décennale 2024-
2034 » prévoit que les bénévoles puissent intervenir dans tous les lieux où se trouvent les personnes malades et leurs proches, et précise que le médecin traitant peut recourir à
l’intervention d’une équipe de bénévoles d’accompagnement. Ainsi, le présent amendement vise à mettre en concordance le code de la santé publique avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023, tout en facilitant l’intervention des bénévoles à domicile afin de répondre à l’évolution des besoins des personnes malades et en fin de vie.

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Adopté 16/05/2025

Rédactionnel (séparation en trois phrases au lieu de deux pour des raisons de lisibilité ; retrait d’une contradiction dans la double mention d’une « actualisation »).

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Adopté 16/05/2025

Rédactionnel (suppression d’une équivoque dans le pronom « il » ; modification de l’ordre des éléments pour des raisons de lisibilité).

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel.

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel (séparation en deux phrases pour des raisons de maintien de la lisibilité de l’alinéa compte tenu des amendements successivement adoptés).

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel (une « élaboration » ne peut rien prévoir ; alignement avec la formule retenue du fait de l’adoption de l’amendement AS154 de M. Hetzel).

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel (répétition explicite des mots : « des personnes » pour tenir compte du rejet de l’amendement rédactionnel AS599).

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel (un « plan » ne peut « s’assurer » de rien).

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir un mode de financement mixte (via d’une part une dotation globale et d’autre part à l’activité) des maisons d’accompagnement, et non pas uniquement à l’activité sur le modèle de la T2A.

Le mode de financement des maisons d’accompagnement n’est en effet nul part précisé ni dans la proposition de loi ni dans le projet de loi que dans l’étude d’impact.

Or le financement des soins palliatifs essentiellement à l’activité fait l’objet de nombreuses critiques, notamment formulées dans un rapport des sénatrices Christine BONFANTI-DOSSAT, Corinne IMBERT et Michelle MEUNIER sur les soins palliatifs remis en septembre 2021.

Ce rapport analyse comment la prise en charge palliative - complexe, lourde, chronophage - ne s’inscrit pas au rang des activités « rentables » pour les établissements de santé.

En effet, la tarification à l’activité (T2A), plutôt axée sur la technicité des soins, valorise mal une prise en charge qui s’inscrit dans la durée et repose sur de l’écoute, de l’accompagnement humain, des temps de concertation interdisciplinaire et de collégialité . 

A ce propos, le rapport cite plusieurs témoignages :

• Pour le Dr Claire Fourcade, présidente de la SFAP, « contrairement aux patients admis en réanimation, nos patients communiquent et le plus souvent, ils participent donc aux décisions. Nous exerçons une médecine lente, complexe . Parler de ce dont on a peur, notamment de la maladie grave et de la mort, ne peut se faire que sur un temps long »

• Pour le Dr Alexis Burnod, chef du service de soins palliatifs de l’Institut Curie, collégialité et concertation sont nécessaires dans ces moments intenses de confrontation avec l’intime. C’est pourquoi son service organise une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) onco-palliative chaque semaine où la voix de chaque personnel compte , notamment celle des infirmiers et aide-soignants en contact direct avec les patients et leurs proches.

Il est regrettable que ces caractéristiques inhérentes à l’accompagnement de fin de vie, notamment devant la complexité de certaines prises en charge soient si mal reconnues aujourd’hui dans le financement des activités de soins palliatifs.

Ce financement repose en effet sur la valorisation, pour un même groupe homogène de malade (GHM de soins palliatifs, avec ou sans actes), de différents groupes homogènes de séjour (GHS) spécifiques qui dépendent de la structure prenant en charge le patient.

Toutefois, ces séjours ne donnent qu’un reflet partiel de l’activité hospitalière en soins palliatifs : d’une part, ces cotations correspondent à des situations sans préjuger d’une réelle prise en charge palliative ; d’autre part, des soins palliatifs sont pratiqués à des patients dont la cotation du séjour n’est pas celle en soins palliatifs, moins intéressante pour l’établissement de santé en termes de facturation du séjour car « les soins palliatifs rapportent moins que la pathologie ».

De surcroît, la T2A reconnaît mal la complexité des prises en charge et le temps nécessaire à certains suivis.

Les effets pervers comme les risques de dérive vers une sélection des patients en fonction des pathologies sont un véritable risque.

Le Professeur Didier Sicard a jugé que le mode de tarification des soins palliatifs, non lié à la spécificité du soin mais à sa durée, induisait un déséquilibre selon la complexité des situations et leur prévisibilité.

Pour les docteurs Olivier Mermet et Bruno Richard, copilotes du plan national, cela incite effectivement à multiplier des séjours de courte durée, par exemple en privilégiant des malades en toute fin de vie, ou en faisant « tourner » des malades sur différentes structures.

Selon ces derniers, de nouveaux modes de financement doivent être étudiés, en veillant cependant à assurer des capacités d’accueil suffisantes si cette évolution devait avoir un impact sur les durées d’hospitalisation.

Pour toutes ces raisons, les auteurs du rapport formulaient la proposition n° 4 : « revoir le mode de financement des soins palliatifs à l’hôpital dans le sens d’un financement mixte (dotation et tarification à l’activité) tenant compte de la complexité des prises en charge et intégrant des indicateurs de qualité des prises en charge ».

Cet amendement vient directement s’inspirer de cette proposition et vise à ce que les maisons d’accompagnement - créées par cet article 2 - soient financées selon un mode mixte et équilibré : une dotation globale et une dotation à l’activité sur le modèle de la T2A.

Tel est l’objet du présent amendement, qui prend la forme d’une demande de rapport afin de respecter l’article 40 de la Constitution qui interdit aux parlementaires de déposer un amendement créant ou aggravant une charge publique.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement propose de supprimer une disposition ajoutée en commission, et qui prévoit la participation de la personne de confiance et des membres de la famille à la procédure collégiale de limitation ou d'arrêt des traitements. Cette disposition semble déjà satisfaite et plus claire dans le droit actuel. 

En effet, contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs de cette proposition de loi, l'article 16 ne traite pas tout à fait de la sédation profonde et continue jusqu'à au décès, mais bien de la procédure de limitation ou d'arrêt des traitements. 

La procédure collégiale à laquelle il fait référence est prévue en cas d'incapacité pour le patient de s'exprimer. Or l'alinéa 4 prévoit que la personne de confiance et les membres de la familles peuvent participer à cette procédure, sauf refus explicite du malade. Mais le patient en question n’étant pas en capacité d’exprimer sa volonté, la question de son refus ne peut pas se poser. 

Surtout, la consultation des proches est déjà prévue dans le droit actuel, à l'article L. 1111‑12 du code de la santé publique, qui prévoit que lorsqu'une personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, et en l'absence de directives anticipées, le médecin recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. L'article 15 bis ajouté en commission intègre désormais une hiérarchie dans les proches consultés. 

Par conséquent, inscrire la participation obligatoire de la personne de confiance ou des proches à la procédure de limitation ou d'arrêt des traitements ne parait pas nécessaire, car leur consultation est déjà prévue.

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Rejeté 16/05/2025

Le présent amendement maintient la différence de nature et de visée entre aide effective à mourir et soins palliatifs.

C’est cette double différence qui explique que les dispositions relatives au suicide assisté ou délégué soient incluses dans une autre proposition de loi.

Dédiées aux soins palliatifs et d’accompagnement, assimilables à des établissements de santé, les maisons présentées à l’article 10 ne doivent pas être le lieu de l’administration d’une substance létale.

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Rejeté 16/05/2025

Le plan personnalisé d'accompagnement vise à planifier des soins intégraux.

Il exclut donc toute programmation de l'administration d'une substance létale qui lui serait contraire.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Adopté 16/05/2025

En cohérence avec la prise en compte des spécificités des personnes en situation de handicap, cet amendement vise à garantir que les prestations délivrées par les établissements et services soient réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des mineurs.

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Rejeté 16/05/2025

Les débats en commission spéciale n’avaient pas permis d’éclaircir le rôle des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.

Après l’examen en commission de la présente proposition de loi, l’ambiguïté y est même renforcée.

La rédaction actuelle de la proposition de loi n’évoque en effet jamais ni l’euthanasie ni le suicide assisté.

Légiférer sur ces questions fondamentales ne permet aucun doute sur ce qu’il est possible ou non de réaliser.

Ces maisons d’accompagnements sont-elles destinées à accueillir des personnes qui ont recours aux soins palliatifs, ou sont-elles destinées avant tout à permettre l’aide active à mourir ?

Auquel cas, le législateur manque à sa mission.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement vise à exclure la participation de la famille ou la personne de confiance de la procédure collégiale. C'est une demande de nombreuses équipes médicales de soins palliatifs.

En effet, cette procédure est un temps d'échange médical entre les équipes soignantes où sont examinées, en toute transparence et sans tabou, l'ensemble des options envisageables pour le patient y compris les options les plus graves. Ce moment de réflexion complexe est déjà particulièrement difficile pour les soignants malgré leur absence de lien sentimental avec le patient.

Ainsi, la présence de la famille lors de ce moment pourrait altérer la liberté de parole des médecins, qui pourraient être tentés de modérer ou d'édulcorer leurs propos pour ménager les émotions des proches. Cela pourrait même amener les équipes soignantes à se concerter avant la procédure collégiale afin d'examiner toutes les options avec sincérité sans la présence de la famille. 

De facto, la qualité de la réflexion collégiale serait compromise alors que c’est un moment essentiel pour prendre une décision fondée exclusivement sur l'intérêt du patient. 

De plus, la présence de la famille lors de ce temps d’échange risque d’avoir des effets plus négatifs que positifs puisque cela ferait peser sur elle la responsabilité d'une décision qui relève avant tout du médical. Par conséquent, cela pourrait alimenter un sentiment de culpabilité, notamment si l'issue est douloureuse ou si les proches viennent à douter, après coup, du bien-fondé des décisions prises. 

Pour éviter d'ajouter à leur douleur une responsabilité morale, il est essentiel de préserver la famille de ce moment d'échange médical, qui doit rester centré sur l'analyse objective de la situation du patient.

C'est pourquoi cet amendement propose de ne pas faire participer la personne de confiance ou la famille à la procédure collégiale.

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Adopté 16/05/2025

D’après le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), seuls 13 % des Français ont rédigé leurs directives anticipées concernant leur fin de vie. Pourtant, la loi Claeys-Leonetti constitue un cadre solide, apportant des solutions à de nombreuses situations de fin de vie, mais elle reste malheureusement largement méconnue et insuffisamment appliquée.

Cet amendement vise donc à instaurer une campagne de sensibilisation afin d’informer la population sur ses droits en matière de fin de vie et sur la possibilité d’établir des directives anticipées

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement a pour but de clarifier la mission de ces maisons qui seront un échelon intermédiaire entre les USP et le domicile où le malade ne pourra plus rester. Elle seront rattachées à un établissement de santé publique et auront vocation d’assurer des soins .

En clarifiant leur appellation, on précise bien que ces maisons n’auront pour seul but l’administration de soins palliatifs et ne pourront en aucun cas devenir des lieux où la mort programmée pourra être administrée.

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Rejeté 16/05/2025

Amendement d'appel.

Lors de l'examen du texte en commission spéciale le 14 mai 2024, Catherine Vautrin avait reconnu

 que "oui, l'aide à mourir pourra être réalisée dans les maisons d'accompagnement.

Ces maisons sont des lieux de soins et de bien-être. Il ne saurait donc être question d'y administrer une substance létale.

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Tombé 16/05/2025

Dans les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le projet d'établissement peut comporter un volet relatif à l'accompagnement de la fin de vie. Il s'agit d'informer de leurs droits les personnes âgées ou handicapées hébergées dans ces établissements.

En revanche, il ne doit pas s'agir de parler de deuil. L'urgence est vraiment de diffuser la culture palliative et les droits des malades.

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Retiré 16/05/2025

Il s'agit de préciser que les associations concernées sont les associations de bénévoles de soins palliatifs conformément au titre de la proposition de loi. Il s'agit aussi de dissiper toute ambiguïté qui pourrait évoquer le cas de la Suisse où des associations pro-suicide assisté ont accès aux établissements de soins et aux EPHAD

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Rejeté 16/05/2025

Il convient d’en rester au champ d’application de la proposition de loi qui porte exclusivement sur les soins palliatifs.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

Il s’agit de supprimer à la personne de confiance des droits sur les directives anticipées.

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Tombé 16/05/2025

Amendement de repli

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Tombé 16/05/2025

Malgré les lois de 1999, de 2005 et de 2016, les malades ne connaissent toujours pas leurs droits. Les soins palliatifs restent inconnus du grand public. Il est donc nécessaire et urgent de mener des campagnes de communication autour de ces thèmes avant d'engager toute autre campagne de communication supplémentaire.

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Rejeté 16/05/2025

Le présent amendement vise à renforcer l’accompagnement des patients confrontés à l’annonce d’une affection grave, à l’aggravation d’une pathologie chronique, ou à une perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.

L’annonce d’un tel diagnostic constitue un bouleversement majeur, tant sur le plan médical que psychologique. Dans cet instant de vulnérabilité, il est essentiel de reconnaître le temps nécessaire à chaque individu pour comprendre, accepter et s’approprier son état de santé. En introduisant la notion de "délai raisonnable", le texte entend garantir au patient un temps d’intégration et de réflexion avant l’élaboration de son plan personnalisé d’accompagnement.

Ce délai, qui reste à l’appréciation du professionnel de santé au regard de la situation clinique, de l’urgence et de l’état psychologique du patient, vise à instaurer un accompagnement respectueux du rythme de chacun, dans une approche humaine et partagée du soin.

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Tombé 16/05/2025

Le présent amendement vise à préciser qu’à l’occasion de l’annonce d’un diagnostic grave ou de l’aggravation d’une pathologie chronique, le médecin ou le professionnel de santé établit, lorsque cela est possible, un bilan sur le pronostic vital du patient.

Loin de se limiter à une annonce anxiogène ou fataliste, ce bilan doit avoir pour objectif d’informer de manière complète et loyale le patient sur l’évolution possible de sa maladie, tout en valorisant les voies thérapeutiques disponibles et les progrès de la science susceptibles d’améliorer son espérance et sa qualité de vie.

Il s’inscrit dans une logique de soutien et d’accompagnement : il s'agit de renforcer la confiance du patient dans la prise en charge médicale, de favoriser son adhésion aux traitements, y compris palliatifs, et de lui permettre d’exercer ses droits en pleine connaissance de cause, notamment s’il venait à envisager ultérieurement de recourir aux dispositifs relatifs à la fin de vie.

Cet ajout clarifie ainsi le rôle du médecin, non seulement comme annonceur d’un diagnostic, mais également comme acteur essentiel de l’espérance thérapeutique et du cheminement du patient face à la maladie.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement propose de supprimer la mention de la gratuité de la remise du récit de vie rédigé par un biographe hospitalier.
S’il est légitime de reconnaître la valeur de cet accompagnement dans le parcours de soins des personnes en fin de vie, il n’apparaît pas pertinent d’inscrire dans la loi que cette prestation doit être systématiquement gratuite. Cette mention reviendrait à faire porter à la collectivité, et donc à l’État, la charge financière de ces interventions.
La reconnaissance du travail du biographe hospitalier passe aussi par une valorisation adaptée, et il appartient aux établissements de soins, aux associations partenaires ou aux proches de déterminer les modalités de prise en charge, le cas échéant avec un soutien public mais non imposé par la loi.
Laisser cette souplesse permet de garantir la soutenabilité du dispositif tout en respectant le principe d’une juste allocation des ressources publiques.

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Non soutenu 16/05/2025

Dans les mesures où les volontés et les convictions des personnes peuvent évoluer dans le temps, il est proposé d’instaurer une procédure d’actualisation de la rédaction des directives anticipées tous les 5 ans. Cette proposition d’actualisation est une forme de rappel qui peut s’avérer d’autant plus pertinente dans l’hypothèse d’une évolution de la législation sur la fin de vie.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à demander au Gouvernement qu'à travers le rapport prévu à l'article 12, soit également abordée la question des séjours de répit pour les proches aidants.

Le nombre d'aidants sursollicités a considérablement augmenté ces dernières années, atteignant près de 11 millions, principalement en raison du vieillissement de la population. Ces aidants, essentiels à la prise en charge quotidienne de millions de personnes vulnérables, sont exposés à des risques psychosociaux graves : troubles du sommeil, épuisement, surmenage, voire dépression. Bien que des dispositifs de répit existent, leur accès reste inégal et leur financement morcelé. Selon une étude de la Fondation France répit, 53 % des aidants déclarent manquer de répit au quotidien, un besoin nettement supérieur au manque de soutien financier (25 %). 

Plus grave, selon la Silver Eco, 30 % des aidants décèderaient avant le proche malade ou handicapé. Ces données illustrent l'urgence de consolider l'offre de répit dans le cadre de la deuxième stratégie nationale pluriannuelle 2023-2027, qui s'engage notamment à renforcer l'accès à ces dispositifs. Les freins actuels à l'accès aux séjours de répit découlent de l'éclatement des offres et de la diversité des financements. Cela pénalise autant les aidants que les opérateurs. Il semble indispensable de renforcer la coordination entre les acteurs nationaux et locaux pour créer un cadre plus lisible et équitable.

Si les dispositifs de répit existants se concentrent principalement sur la prise en charge temporaire de la personne aidée (hébergement, accueil de jour, relayage), peu d'entre eux intègrent une offre spécifiquement destinée à soutenir et accompagner directement les aidants eux-mêmes, ce qui constitue une lacune majeure. Les caisses de retraite complémentaire, regroupées au sein de l'Agirc-Arrco, jouent un rôle central mais leur intervention reste hétérogène d'un territoire à l'autre. De même, les caisses de retraite de la fonction publique sont encore peu impliquées dans le financement de ces dispositifs, créant une inégalité d'accès.

Aussi, il est nécessaire que le présent rapport puisse également se pencher sur ce sujet et faire des propositions pour améliorer l'accès aux séjours de répit pour les proches aidants.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Adopté 16/05/2025

Rédactionnel (séparation en plusieurs phrases et adaptation de la ponctuation pour des raisons de maintien de la lisibilité de l’alinéa compte tenu des amendements successivement adoptés ; substitution aux mots : « avancée en âge » du mot : « vieillissement »).

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement de la rapporteure, outre qu'il aligne une rédaction avec celle plusieurs fois retenue quand à l'entourage du patient, reprend un élément qui avait convaincu la commission sans pouvoir être adopté en raison d’une discussion commune (la mention d’une reconnaissance formelle qui figurait dans le texte déposé est plus équivoque que celle d’une « désignation »).

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Adopté 16/05/2025

Rédactionnel (pour la première phrase – une « élaboration » ne peut rien prévoir ; alignement avec la formule retenue du fait de l’adoption de l’amendement AS154 de M. Hetzel ; pour la deuxième phrase – répétition explicite des mots : « des personnes » pour tenir compte du rejet de l’amendement rédactionnel AS599 ; pour la dernière phrase – un « plan » ne peut « s’assurer » de rien).

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement de la rapporteure reprend un élément qui avait convaincu la commission sans pouvoir être adopté en raison d’une discussion commune (l’association de l’entourage ne doit avoir lieu qu’avec l’accord du patient, lequel est par construction réputé acquis par leur désignation pour la première élaboration, mais doit être renouvelé pour la mise à jour).

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement du rapporteur propose de ne pas conserver les modifications faites par la commission en substitution de l'actuel dernier alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, parce qu'elles sont soit satisfaites soit non-opportunes.

Une partie de celles-ci, quoique leur pertinence soit établie, est surabondante :

- ainsi de l'accompagnement à la rédaction de directives anticipées, lequel aux termes du droit existant ne concerne pas que les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avec ou sans altération, grave ou non, de ses facultés cognitives ;

- ainsi de la recherche du consentement éclairé par une communication alternative et améliorée, laquelle est précisément ouverte à tous par l'article 17 de la proposition de loi, ou par l'utilisation d'un format facile à lire, que dans des cas plus ciblés mais sans aucune restriction quant au public les articles 1er et 14 élargissent aussi.

L'alinéa 13 paraît manquer en fait :

- il se place sur le terrain dans lequel "une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne" mais dans lequel "la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives" ;

- or il ressort sans ambiguïté des articles 458 et 459 du code civil que les facultés cognitives de la personne protégée avec représentation en sus sont nécessairement gravement altérées, puisqu’il s’agit d’une condition pour que le juge des tutelles, au vu des éléments médicaux qui figurent à son dossier, puisse considérer que la personne peut pas prendre seule une décision personnelle éclairée.

Le surplus fragilise un équilibre retenu dans l'intérêt même des majeurs protégés :

- le législateur a fait le choix de permettre au majeur sous protection de rédiger des directives anticipées et, considérant que cette démarche est intimement liée à la vie personnelle de l’adulte, a justement déjà exclu la possibilité pour la personne de se faire assister ou représenter ;

- mais il est apparu nécessaire de prévoir une garantie spécifique via l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, compte tenu de la portée d'un tel acte.

C'est précisément parce qu'il est attaché à la protection des personnes que le rapporteur ne voit pas dans ces alinéas une amélioration.

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Rejeté 16/05/2025

L’offre de soins palliatifs en France est un enjeu de santé publique majeur.
 
Selon le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie de grandes disparités subsistent entre les territoires.
 
Plus d’une vingtaine de départements en sont encore dépourvus, il s’agit d’abord de permettre à tous les patients d’avoir un égal accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.
 
Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette régulièrement au Parlement un rapport pour rendre compte à la représentation nationale du développement des soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national  et les moyens humains et matériels restant à déployer pour y parvenir.
 

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Rejeté 16/05/2025

 
Cet amendement propose que les pouvoirs publics de santé organisent une campagne d’information auprès de la population française pour que chaque citoyen aient pleinement connaissance de ses droits à la fin de vie.

La loi Claeys-Leonetti a mis en place un dispositif important pour répondre aux besoins de la vie des patients, il est donc important que chacun puisse avoir pleinement conscience de l’ensemble de ses droits en la matière.

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Non soutenu 16/05/2025

Les directives anticipées permettent à un patient capable de s’exprimer, encore valide et sans influence extérieure, de faire part de ses volontés.
 
Il est établi que la personne ayant rédigé ses directives anticipées peut être amenée à changer d’avis sur sa fin de vie, et sur l’aide active à mourir. Il apparaît pourtant déterminant que lesdites directives correspondent à tout moment à l’avis du patient concerné.
 
Cet amendement prévoit donc qu’une proposition d’actualisation des directives anticipées soit envoyée tous les 3 ans aux personnes ayant déjà rédigé leurs directives, au cas où elle souhaiterait les réactualiser.

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Tombé 16/05/2025

Il s’agit de garantir la liberté du patient, s’il enregistre ses directives anticipées », de le faire sur le support qui lui convient le mieux.

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Non soutenu 16/05/2025

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du bénévolat d’accompagnement à domicile, en garantissant le respect du libre choix des personnes malades et de leurs proches et en harmonisant l’article avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023.

Le cadre légal actuel, prévu par l’article L.1110-11 du code de la santé publique, ne permet aux bénévoles d’accompagnement d’intervenir au domicile des personnes malades que dans le cadre d’un conventionnement avec des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux. Il ne prévoit pas les situations – qui correspondent à une demande sociétale forte des personnes de vivre leurs derniers jours à domicile – où une personne est prise en charge par son médecin traitant directement.

L’instruction ministérielle du 21 juin 2023 « relative à la poursuite de la structuration des filières territoriales de soins palliatifs dans la perspective de la stratégie décennale 2024-2034 » prévoit que les bénévoles puissent intervenir dans tous les lieux où se trouvent les personnes malades et leurs proches, et précise que le médecin traitant peut recourir à l’intervention d’une équipe de bénévoles d’accompagnement. Ainsi, le présent amendement vise à mettre en concordance le code de la santé publique avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023, tout en facilitant l’intervention des bénévoles à domicile afin de répondre à l’évolution des besoins des personnes malades et en fin de vie.

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Rejeté 16/05/2025

Cet ajout vise à clarifier le fait que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n’assurent rien d’autre que l’accompagnement et les soins palliatifs, à l’exclusion de l’aide à mourir au cas où la législation française est amenée à changer sur le suicide assisté et/ou l’euthanasie, qui sont aujourd’hui interdits.

Cette clarification et cette distinction entre ces Maisons et les lieux où pourrait être pratiquée l’aide à mourir sont nécessaires pour assurer la confiance, le respect et la sérénité des personnes en fin de vie, qui sont et se sentent particulièrement vulnérables et sans défense.

Il s’agit aussi de faciliter le recrutement des professionnels d’accompagnement et de soins palliatifs dont on sait qu’une majorité est opposée à l’aide à mourir et pourrait démissionner ou renoncer à cette spécialité s’ils risquent de se trouver dans des unités où l’aide à mourir est pratiquée aussi.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à s’assurer du respect de la liberté des personnes en garantissant que l’enregistrement des directives anticipées ne deviennent pas, dans les faits, une obligation.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à garantir la liberté du patient, s’il enregistre ses directives anticipées, de le faire sur le support qui lui convient le mieux.

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Non soutenu 16/05/2025

Il est nécessaire de préciser que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n’assurent rien d’autre que l’accompagnement et les soins palliatifs, à l’exclusion de l’aide à mourir au cas où la législation française serait amenée à changer sur le suicide assisté et ou l’euthanasie, qui sont aujourd’hui interdits.

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Tombé 16/05/2025

Une personne à qui un diagnostic grave est annoncé n’est pas en mesure d’aborder déjà ses volontés pour ses derniers instants. Prévoir cela au moment d’une telle annonce ajouterait considérablement au stress vécu et, en outre, irait dans le sens contraire du courage à insuffler à la personne pour qu’elle se batte contre la maladie.

Cette information qui serait donnée est d’autant plus inadaptée que nombre de maladies graves ont désormais, avec les progrès de la médecine, une issue favorable. Il sera bien temps, enfin, d’aborder ce sujet en cas d’aggravation inquiétante de la pathologie concernée.

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Adopté 16/05/2025

L’objectif est d’éviter toute forme de pression sur la personne malade pour l’enregistrement de ses directives anticipées. Elle peut estimer qu’elle n’est pas en mesure de dire à l’avance ce que seront ses toutes dernières volontés.

Et en réalité, dans le cas où elle ne serait plus en mesure de le faire, un peu plus tard, les principes de non-acharnement thérapeutique et la possibilité de la sédation profonde et continue en cas de souffrances réfractaires pourront assurer au personnel soignant qu’il soulage le malade sans aller au-delà de ce qu’il aurait pu souhaiter.

Ainsi, il reste possible d’accompagner le malade avec respect jusqu’au bout même s’il n’a pas rédigé de directives anticipées.

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Rejeté 16/05/2025

La volonté du patient doit être respectée, y compris sur les modalités d’enregistrement de ses éventuelles directives anticipées, et ce d’autant plus que le numérique peut être peu concret pour des personnes qui arrivent au seuil de la dépendance. Certains peuvent par exemple préférer garder sur eux, en version papier, leurs directives anticipées. Outre le fait d’être plus concret, le patient peut dans ce cas relire, réfléchir et modifier instantanément et sans dépendance vis-à-vis d’une connexion et d’un savoir-faire digital qu’il n’a pas ou plus.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

Des patients gravement malades et proches de leur fin de vie n’accédant plus, généralement, à leur espace de santé, des rappels sur ce support sont inopérants. En revanche, un médecin continue toujours à le voir, y compris en soins palliatifs. C’est donc lui qui peut utilement rappeler au malade qu’il peut éventuellement modifier ses directives anticipées, bien sûr sans exercer aucune pression.

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Adopté 16/05/2025

Amendement rédactionnel.

Cet amendement vise à supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 15 de l’article 15 en raison de leur redondance avec le contenu de l’alinéa 13 du même article.

En effet, ces phrases portant sur la rédaction des directives anticipées et la mise en place d’une communication alternative et améliorée se répètent avec les dispositions de l’alinéa 15.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à permettre la modification de la procédure de désignation d’une personne de confiance pour les majeurs protégés dans la loi.

Il s’agit d’une mise en cohérence car il n’existe aucune raison pour laquelle les majeurs protégés ne puissent pas bénéficier d’une telle modification.

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement permet de sécuriser juridiquement l’alinéa 20 de l’article 15, qui est essentiel puisqu’il encadre l’accès à l’espace numérique de santé pour les majeurs protégés et les tuteurs.

Or, la rédaction actuelle n’est pas conforme à la Convention de l’Organisation des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et à la législation française existante dans le Code civil et le Code de la santé publique.

En particulier, il est incohérent d’écrire que le tuteur gère l’espace de santé « en se référant aux volontés que [la personne protégée] a pu s’exprimer antérieurement », car cela ne tient ni compte des personnes qui n’ont jamais pu exprimer leur avis pour de multiples raisons ou de celles qui ont changé d’avis.

Cet amendement vise à pallier ce problème et sécuriser l’alinéa juridiquement afin de tenir compte des engagements de la France et de la législation existante.

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Tombé 16/05/2025

La définition des soins palliatifs est précise :

« Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle ».

Aussi, convient-il de s’en tenir à cette définition. Tel est le sens de cet amendement.

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Retiré 16/05/2025

L’usage du terme de « maison de répit » dans la présente proposition de loi apporte une confusion. Pour beaucoup, cette notion renvoie spontanément à des structures destinées aux aidants, étant associées à l’idée d’un temps de pause, d’un retour à l’équilibre pour ceux qui accompagnent des personnes au quotidien. 


Or, les maisons d’accompagnement de soins palliatifs sont orientées vers les patients, ce sont des lieux d’hébergement pour des patients en fin de vie pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable. 


Le présent amendement propose donc de préciser que les maisons d’accompagnement de soins palliatifs sont également un lieu de séjour temporaire pour les patients, afin de soutenir les aidants contre leur épuisement dans l’accompagnement de la fin de vie. 

 

 

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Tombé 16/05/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’élargissement du dispositif de plan personnalisé d’accompagnement aux personnes en début de perte d’autonomie, qu’elle soit liée à l’avancée en âge ou à la survenue d’un handicap. 


Bien qu’il soit nécessaire de prévoir un accompagnement adapté pour ces publics, le cadre proposé semble inadapté. Assimiler les personnes âgées ou en situation de handicap à un parcours de fin de vie dès les premiers signes de fragilité contribue à véhiculer l’idée d’un déclin inévitable, en limitant leur avenir à la seule perspective de la fin de vie.


Au contraire, nous souhaitons promouvoir une société inclusive, adaptée aux personnes avec des handicaps et aux personnes âgées en perte d’autonomie, en valorisant leur activité et leurs capacités, et en leur offrant un accompagnement qui encourage leur autonomie et leur bien-être.

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Tombé 16/05/2025

Le présent amendement propose de supprimer l’élargissement du dispositif de plan personnalisé d’accompagnement en cas d’aggravation d’une pathologie chronique.


En effet, la situation visée par cette mesure manque de clarté. Que recouvre précisément la notion d’« aggravation d’une pathologie chronique » ? À quel moment considère-t-on que l’aggravation justifie la réalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement ? Toutes les pathologies chroniques n’évoluent pas nécessairement vers un état terminal ou une fin de vie.

 

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Tombé 16/05/2025

Le présent amendement prévoit que le plan personnalisé d’accompagnement soit élaboré non pas dès l’annonce d’une affection grave, mais à partir du moment où son caractère incurable est établi. 


Lorsqu’un patient apprend être atteint d’une pathologie grave, l’objectif de l’équipe de soins est de l’encourager à se battre face à la maladie, de l’encourager à garder espoir en vue d’une guérison. Introduire, dès ce moment, un projet d’accompagnement à la fin de vie envoie un signal contre-productif et risque de décourager le patient. 

 

 

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à garantir le respect de la liberté des personnes afin que l’enregistrement des directives anticipées ne deviennent pas, dans les faits, une obligation.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour la personne de confiance, la famille ou un proche d’un patient d’effectuer des actions sur l’espace numérique de santé du patient. 


Dans le cas où des directives anticipées ont été rédigées, celles-ci seront hébergées dans le dossier médical partagé et seront accessibles via l’espace numérique de santé. Or, si les proches d’un patient ont le droit d’effectuer des actions sur son espace numérique de santé, ils pourraient revenir sur les directives anticipées du patient sans son accord et ainsi contrevenir à sa volonté dans un moment de grande vulnérabilité. 


Il s’agit donc grâce à cet amendement de prévenir toutes les dérives émergeant de ce pouvoir donner aux proches d’un patient.

 

 

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Rejeté 16/05/2025

L’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique prohibe toute forme d’obstination déraisonnable, qui se caractérise par le fait « de pratiquer ou d’entreprendre des actes ou des traitements alors qu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». La loi Claeys-Leonetti a introduit, en 2016, la possibilité pour un patient d’exprimer sa volonté d’interrompre un traitement à travers des directives anticipées, lesquelles « s’imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement » (article L. 1111-11 du code de la santé publique). 


Cependant, il arrive parfois qu’un médecin, après une délibération collégiale, décide de poursuivre les traitements malgré les directives anticipées contraires et l’opposition de la personne de confiance, de la famille ou des proches, invoquant leur non-conformité à la situation médicale du patient. Dans de telles circonstances, les représentants du patient, hors d’état d’exprimer sa volonté, sont dépourvus de moyens de recours. 


Ainsi, le présent amendement vise à octroyer à la personne de confiance, à la famille ou aux proches la possibilité de contester une décision médicale refusant de se conformer aux directives anticipées. 

 

 

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à mettre en place des campagnes d’information autour de l’accompagnement à la perte d'autonomie et à la fin de vie. 


La société est empreinte d'inquiétudes concernant la maladie, le vieillissement et la fin de vie. Ces moments de la vie sont pratiquement devenus tabou dans notre société, les rendant encore plus difficiles à accepter pour les Français. Une envie de maîtrise totale émerge de ce tabou grandissant. Ces campagnes d’information visent donc à réintégrer dans la sphère publique les questions de perte d'autonomie, de maladie, de traitement et de fin de vie, afin de lever le voile sur ces aspects inhérents à la vie et de donner aux Français les moyens d’y faire face. 

 

 

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Retiré 16/05/2025

Le présent amendement vise à supprimer la traçabilité de la sédation profonde et continue telle que proposée par l’article 19 de la présente proposition de loi car un excès de formalisme peut se révéler contre-productif pour la pratique médicale. 

 

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Rejeté 16/05/2025

Le présent amendement vise à instaurer, en parallèle du délit d’entrave à l’aide à mourir, un délit d’entrave aux soins palliatifs, afin de sanctionner toute tentative d’influencer la décision d’une personne vulnérable.


L’objectif est de garantir la liberté de choix des personnes en fin de vie, en protégeant celles qui pourraient être dissuadées ou empêchées d’accéder aux soins palliatifs, notamment par des tiers malveillants exerçant des pressions pour les orienter vers l’aide à mourir.

 

 

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement vise à exclure la participation de la famille ou la personne de confiance de la procédure collégiale. C'est une demande de nombreuses équipes médicales de soins palliatifs.

En effet, cette procédure est un temps d'échange médical entre les équipes soignantes où sont examinées, en toute transparence et sans tabou, l'ensemble des options envisageables pour le patient y compris les options les plus graves. Ce moment de réflexion complexe est déjà particulièrement difficile pour les soignants malgré leur absence de lien sentimental avec le patient.

Ainsi, la présence de la famille lors de ce moment pourrait altérer la liberté de parole des médecins, qui pourraient être tentés de modérer ou d'édulcorer leurs propos pour ménager les émotions des proches. 

De facto, la qualité de la réflexion collégiale serait compromise alors que c’est un moment essentiel pour prendre une décision fondée exclusivement sur l'intérêt du patient. 

De plus, la présence de la famille lors de ce temps d’échange risque d’avoir des effets plus négatifs que positifs puisque cela ferait peser sur elle la responsabilité d'une décision qui relève avant tout du médical. Par conséquent, cela pourrait alimenter un sentiment de culpabilité, notamment si l'issue est douloureuse ou si les proches viennent à douter, après coup, du bien-fondé des décisions prises. 

Pour éviter d'ajouter à leur douleur une responsabilité morale, il est essentiel de préserver la famille de ce moment d'échange médical, qui doit rester centré sur l'analyse objective de la situation du patient.

C'est pourquoi cet amendement propose de ne pas faire participer la personne de confiance ou la famille à la procédure collégiale.

Il est néanmoins prévu de les tenir informés avant et après la tenue de la procédure collégiale afin de les inclure dans le processus.

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Non soutenu 16/05/2025

Le présent amendement supprime l’instauration d’une hiérarchie sur les personnes que le médecin est amené à consulter lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté. 


Si cette hiérarchie est guidée par le souci de prévenir les conflits, elle risque en réalité d’introduire de nouvelles difficultés. Que se passe-t-il, par exemple, dans le cas d’un couple marié mais séparé, sans procédure de divorce ? Quelle place reste-t-il aux parents pour contester la décision prise par un conjoint ?


Pourquoi considérer que la parole d’un conjoint prime systématiquement sur celle des parents, qui peuvent pourtant être les plus à même de connaître les volontés profondes du patient ?

 

 

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Rejeté 16/05/2025

Amendement de repli.
Cet amendement vise à préciser que les maisons d’accompagnements et de soins palliatifs ne soient pas détournées à d’autres fins.  La rédaction actuelle de la proposition de loi n’évoque en effet jamais ni l’euthanasie ni le suicide assisté.  Seuls l’accompagnement et les soins palliatifs sont évoqués.

Or, en scindant l’examen de la fin de vie et de l’accompagnement et des soins palliatifs en deux textes, une précision s’impose.
Ces maisons d’accompagnements sont-elles destinées à accueillir des personnes qui ont recours aux soins palliatifs, ou sont-elles destinées avant tout à permettre l’aide active à mourir. Les maisons d’accompagnements et de soins palliatifs ne doivent pas devenir des maisons où l’on permet la fin de la vie sans avoir pu bénéficier de ces soins.

Cet amendement vise à s’en assurer.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement tend à garantir la liberté de la personne d'enregistrer  ses directives anticipées sur le support qui lui convient le mieux.

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Adopté 16/05/2025

Il convient de préciser explicitement à l'article L. 1111-11 du CSP définissant les directives anticipées qu'il existe une hiérarchie entre les directives d'un même patient, ceci afin de s'assurer de ce que soit toujours respectée la volonté la plus récente du patient. 

Cet amendement renvoie à la question de l’existence de directives anticipées plus récentes mais non renseignées dans le dossier médical partagé contrairement à des plus anciennes.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement, fidèle à l'esprit du texte et de l'article 11ter, prétend généraliser l'information sur les directives anticipées et leur actualisation à toute entrée en établissement ou service social ou médico-social, quand le présent article se concentre sur les EPHAD. 

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à inclure la prise en charge de l’entourage du malade dans l’élaboration du plan personnalisé d'accompagnement prévu par l’article 14, de sorte à pouvoir tranquilliser la personne malade quant à l’accompagnement dont ses proches bénéficieront également.

 

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement propose de distinguer la campagne d’information relative aux soins palliatifs et aux aidants de la campagne nationale de sensibilisation et de prévention relative au deuil.

Réunir dans une même campagne deuil et soins palliatifs risquerait de créer des confusions et de restreindre l'accompagnement des personnes endeuillées aux seules situations où le décès surviendrait après avoir eu accès à des soins palliatifs. La confusion porterait également sur le lien systématique qui serait établi entre soins palliatifs et décès alors que les premiers ne traitent pas que des situations de fin de vie. 

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

Les bénévoles d’accompagnement jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des
personnes en soins palliatifs, en apportant soutien, écoute et réconfort au patient comme à ses
proches. Pourtant, leur intervention reste trop souvent méconnue ou ignorée lors de
l’élaboration du plan personnalisé d’accompagnement.
Cet ajout vise à garantir que l’ensemble des acteurs concernés – patient et aidants – soient
systématiquement informés de cette possibilité, sans pour autant imposer leur présence. Il s’agit
d’une mesure simple, respectueuse des choix de chacun, et conforme à l’esprit de la loi.

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Tombé 16/05/2025

L’accompagnement des personnes en fin de vie ne s’arrête pas à la mort : il se prolonge auprès
des proches dans le deuil. Les bénévoles d’accompagnement, par leur présence en amont et
parfois après le décès, contribuent à humaniser cette étape douloureuse.
Inclure dans la campagne nationale d’information un volet dédié au bénévolat
d’accompagnement permet de mieux faire connaître leur rôle, de valoriser leur engagement et
d’encourager le développement de ces actions solidaires. Cela participe aussi à mieux préparer
les familles à traverser l’épreuve du deuil.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à améliorer la définition des aidants. 

A l’heure actuelle, seule une définition des proches aidants de personnes âgées est prévue au niveau légal, alors qu'une définition des aidants familiaux de personnes handicapées existe au niveau règlementaire. 

Quant aux aidants familiaux de personnes malades atteints de maladie chronique et de cancer ou en fin de vie, aucune définition n’existe.

Pour autant, les aidants familiaux accompagnant ces personnes rencontrent les mêmes problématiques. 

Dès lors que des droits leur sont reconnus, il est nécessaire de les regrouper dans un même article tout en prévoyant une définition harmonisée.

Les députés socialistes et apparentés appellent le Gouvernement à procéder à une telle modification dans le code dans la mesure où contraints par l'article 40 de la Constitution qui interdit aux parlementaires d'augmenter les dépenses publiques, où ils n'ont pas pu déposer un tel amendement.

L’article 10 crée les maisons d’accompagnement avec pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie ainsi que leurs proches et prévoit une information sur les droits des proches aidants. L’ajout d’une définition harmonisée des proches aidants trouve donc toute sa place dans ce projet de loi.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

Cet amendement vise à clarifier le fait que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n’assurent rien d’autre que l’accompagnement et les soins palliatifs, à l’exclusion de l’aide à mourir au cas où la législation française devait évoluer sur le suicide assisté ou l’euthanasie, qui sont aujourd’hui pénalement réprimés.

Cette clarification et cette distinction entre ces maisons et les lieux où pourrait être pratiquée l’aide à mourir sont nécessaires pour assurer la confiance, le respect et la sérénité des personnes en fin de vie.

Il s’agit aussi de faciliter le recrutement des professionnels d’accompagnement et de soins palliatifs dont on sait qu’une majorité est opposée à l’aide à mourir et pourrait démissionner ou renoncer à cette spécialité s’ils risquent de se trouver dans des unités où l’aide à mourir est également pratiquée.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat de la famille.

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Tombé 16/05/2025

Une personne à qui un diagnostic grave est annoncée n’est pas en mesure d’aborder déjà ses volontés pour ses derniers instants. Prévoir cela au moment d’une telle annonce ajouterait considérablement au stress vécu et, en outre, irait dans le sens contraire du courage à insuffler à la personne pour qu’elle se battre contre la maladie. Cette information qui serait donnée serait d’autant plus inadaptée que nombre de maladies graves ont par la suite, avec les progrès de la médecine, une issue favorable. Il sera possible d’aborder ce sujet en cas d’aggravation inquiétante de la pathologie concernée.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement soumet la constitution et la modification des documents enregistrés dans l’espace numérique de santé au visa d’un médecin afin que ce dernier s’assure que c’est bien la personne concernée qui agit.

Cette précaution vise en premier lieu les directives anticipées.

Les opérations numériques présentent toujours un risque de piratage qui leur est propre.

C’est par exemple le cas pour les opérations bancaires dont certaines donnent lieu à une vérification par la banque que l’ordre vient bien de leur client.

Le vol des codes ou la falsification des identifiants permettrait à une personne de modifier les directives anticipées sans que le patient s’en rende compte.

Il serait, par définition, trop tard pour rectifier une fois la personne placée dans l’incapacité de manifester sa volonté.

Une vérification a priori s’impose donc par une personne qui ne peut être qu’un médecin, compte tenu de sa compétence en matière médicale et de la confidentialité à laquelle il est tenu.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement a pour objet de remplacer le terme "enfants", sans réalité juridique, par celui de "mineurs". Il permet d'être en cohérence avec les autres formulations du texte et de prendre également en compte les spécificités des adolescents.

 

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Non soutenu 16/05/2025

Les personnes en situation de fin de vie se trouvant dans les hôpitaux, à domicile ou en établissement médico-social, cet amendement propose d'intégrer les personnes hébergées en établissement médico-social dans le rapport et de renommer le "biographe hospitalier" en simple "biographe" dans la mesure où ce dernier pourra intervenir à domicile ou en établissement médico-social.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement a pour objet d'inclure dans la sensibilisation à destination des proches aidants, une présentation des droits des personnes en fin de vie. 

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à éviter toute forme de pression sur la personne malade pour l’enregistrement de ses directives anticipées. Celle ci peut en effet estimer qu’elle n’est pas en mesure de dire à l’avance ce que seront ses toutes dernières volontés.

Il est déjà possible d’accompagner le malade avec respect jusqu’au bout même s’il n’a pas rédigé de directives anticipées car le principe de non-acharnement thérapeutique et la possibilité de la sédation profonde et continue en cas de souffrances réfractaires permettent aux personnels soignants de soulager le malade sans aller au-delà de ce qu’il aurait pu souhaiter.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement substitue à "préférences" le mot "volontés" afin d'insister sur le respect des droits des patients dans l'élaboration du plan personnalisé d'accompagnement qui le concerne.

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Non soutenu 16/05/2025

Les directives anticipées sont une création de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie qui a introduit l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique donnant la possibilité, pour toute personne majeure, de rédiger des directives anticipées, révocables à tout moment, leur permettant d'exprimer leurs volontés. La loi du 2 février 2016, dite Clayes-Leonetti, a permis de les revaloriser en supprimant toute condition de durée et en les rendant opposables au médecin, sauf certains cas exceptionnels. Le rapport de la mission d'évaluation de la loi "Clayes-Leonetti", est toutefois criant de vérité à leur sujet : elles n'ont malheureusement pas su emporter l'adhésion et trop peu aujourd'hui s'en saisissent, car trop méconnues. En effet, d'après un sondage réalisé par BVA en octobre 2022, seuls 43% des Français les connaissent et seuls 19% savent exactement ce dont il s'agit. Partant, seuls 18% des Français en ont rédigé. 

Il est indispensable de les démocratiser et de renforcer leur utilisation. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que l'assurance maladie informe l'assuré, à sa majorité, puis tous les cinq ans à compter de son vingtième anniversaire de la faculté qui est la sienne de rédiger des directives anticipées. 

Le manque patent d'information et de connaissance de ces directives anticipées justifient d'autant plus la multiplication des canaux d'information. Cet amendement ne peut être considéré comme un doublon de l'ajout en commission lors de la précédente législature de l'information sur ces directives qui doit être donné par les professionnels de santé qui réalisent les rendez-vous de prévention mais bien comme un complément. 

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à inciter le Gouvernement à faire ajouter dans le carnet de santé une page sur les directives anticipées et les informations y afférent. Relevant davantage d'une modification d'ordre règlementaire, cet amendement doit être vu comme un amendement d'appel. 

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à permettre la conservation des directives anticipées dans l'espace numérique de santé qui a remplacé le dossier médical partagé. 

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement est un amendement de cohérence avec l'article 15 qui prévoit que la personne en fin de vie n'est pas toujours en capacité de rédiger des directives anticipées. Il est notamment prévu que les malades puissent enregistrer un support audiovisuel. 

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement vise à garantir une cohérence entre le plan personnalisé d'accompagnement et les directives anticipées. Pour ce faire, il ajoute aux informations que le médecin doit déjà transmettre au patient sur ses directives anticipées, en vertu de l'actuelle rédaction de l'alinéa 8 de l'article 14, celle relative à l'annexion du plan personnalisé d'accompagnement aux directives anticipées. 

En effet, l’article 14 de cette proposition de loi prévoit la création d’un plan personnalisé d’accompagnement pour certains patients. Ce dispositif vise à prévoir un temps d’échange avec le patient concerné et la mise en place d’un plan dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi de la prise en charge de ses besoins. L’alinéa 3 précise que ce plan est notamment élaboré à partir des préférences du patient tandis que l'alinéa 4 détaille qu’il comporte un volet relatif à la prise en charge de la douleur. 

Or, les préférences du patient, notamment pour la prise en charge de sa souffrance, sont indiquées dans les directives anticipées qu’il a pu rédiger. Il serait donc précieux pour les professionnels qui accompagnent le patient comme pour ses proches que ces documents contiennent des informations compatibles entre elles, d'autant plus que l’article 15 de cette proposition de loi oblige le patient à annexer son plan personnalisé d’accompagnement à ses directives anticipées. 

L'informer de cette obligation, comme le propose cet amendement, serait une incitation supplémentaire pour le patient à actualiser ses directives anticipées et ainsi faire coordonner ses volontés. Il est possible que l'élaboration de son plan d'accompagnement fasse évoluer le patient et l'aide même à établir des directives anticipées plus adaptées et plus précises.

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Non soutenu 16/05/2025

 

Cet amendement vise à créer une commission de contrôle et d'évaluation de la procédure de sédation profonde et continue.

Comme le rappelle le rapport d’évaluation de la loi Clayes-Leonetti remis en mars 2023 par les députés Mme Fiat et MM. Martin et Falorni, nos connaissances sur l’application de cette loi sont limitées.

Le recours à la sédation profonde et continue serait encore très rare et ne concernerait que 0,9 % des patients. Mais des données sont manquantes pour compléter l’analyse : quels types de patients ont recours à la sédation profonde ? Est-elle plus facilement accessible dans certains territoires ?

Pour y répondre et enfin disposer des données nécessaires à l’évaluation de cette loi, cet amendement propose de créer une commission de contrôle et d’évaluation, à l'instar de celle prévue pour contrôler et évaluer l'aide à mourir. 

L'amendement précise, uniquement à des fins de recevabilité financière de celui-ci, que cette commission de contrôle et d'évaluation est bénévole. L'auteur de l'amendement souhaiterait évidemment que la charge induite par cet amendement soit levée en séance publique afin que cette commission exerce ses missions dans de bonnes conditions.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement, inspiré d'un amendement déposé en 2024 par le député Gilles Le Gendre, vise à renforcer l'information de toute personne sur le droit dont elle dispose de rédiger ses directives anticipées ou de les actualiser.

En France, une faible proportion de la population est informée de l’existence des directives anticipées, un outil pourtant essentiel pour la planification des soins en fin de vie. Cette faible sensibilisation souligne l'importance de développer une culture palliative dans notre pays.

Cet amendement vise à y contribuer en démocratisant l’accès à l’information des directives anticipées. Si cette proposition de loi a considérablement renforcé l'information des patients, elle n'a pas encore renforcé l'information de tous. Les personnes n'ayant pas de médecin traitant ou ne réalisant pas les rendez-vous de prévention manqueraient, en l'état, les informations sur les directives anticipées. 

C'est pourquoi, cet amendement prévoit que la caisse d’assurance maladie de chaque département informe tous les assurés, à partir de leur majorité, de la possibilité de rédiger leurs directives anticipées ou de les actualiser. Les modalités de ces communications seraient fixées librement par les caisses d’assurance maladie.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement propose que les accompagnements et soins délivrés par les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs soient réalisés par des équipes pluridisciplinaires qualifiées et formées aux enjeux et spécificités de l’accompagnement des mineurs.

L'article 8 de cette proposition de loi a complété la formation des professionnels de santé et du secteur médico-social d'une formation spécifique aux personnes en situation de handicap et aux mineurs. 

Mais, l'alinéa 8 de l'article 10 qui précise la formation reçue par les équipes pluridisciplinaires des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les maisons d'accompagnement, ne fait pas de même. Il dispose seulement que ces équipes sont formées aux enjeux liés à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. 

En cohérence avec l'article 8 et parce qu'il est important d'adapter l'accompagnement et les soins palliatifs aux mineurs, il apparaît utile de préciser qu'elles sont aussi formées à l'accompagnement des mineurs.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement est un amendement de cohérence entre les alinéas de l'article 15, les directives anticipées peuvent être écrites ou audiovisuelles. 

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement est un amendement rédactionnel. Cette simplification permet une meilleure lisibilité du texte, sans en modifier le sens ni les conditions d’intervention du professionnel de santé.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement propose de fixer un délai maximal de 15 jours pour voir aboutir la procédure collégiale chargée de se prononcer sur l'arrêt des traitements. 

En effet, si les professionnels de santé accompagnant le patient se pose la question de l'arrêt de ses traitements, cela signifie que le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté et que ses soignants considèrent s'approcher de l'obstination déraisonnable. La situation est donc grave et le respect de la dignité du patient en jeu. C'est pourquoi, il apparaît utile de prévoir que la procédure collégiale soit relativement rapide. C'est le sens de cet amendement qui fixe, dans le code de la santé publique, un délai maximal à cette procédure.

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Non soutenu 16/05/2025

Le présent amendement vise à permettre aux secrétaires médicales d’accéder au Dossier médical partagé (DMP) dans le cadre du suivi médico-administratif du parcours de soin.

À ce jour, ces professionnelles ne disposent d’aucun droit d’accès au DMP des patients, alors même qu’elles jouent un rôle essentiel dans la gestion et la structuration des données de santé, tant en établissements de soins qu’en cabinets libéraux.

Dans un contexte où la Caisse nationale de l’Assurance maladie, l’Agence du Numérique en Santé et la Direction du Numérique en Santé soulignent régulièrement les difficultés d’alimentation du DMP, il apparaît pertinent d’autoriser les secrétaires médicales à y contribuer.

Leurs missions – collecte et organisation des données médicales, préparation des consultations, intégration des comptes rendus et courriers médicaux, archivage – s’inscrivent pleinement dans les objectifs d’efficience et de continuité des soins portés par le DMP.

Un accès sécurisé et encadré au Dossier médical partagé renforcerait ainsi la qualité du suivi médical et l’efficacité du système de santé.

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement vise à inclure dans la sensibilisation à destination des proches aidants une présentation des droits des personnes en fin de vie. 

En effet, l'article 14 prévoit que l'élaboration du plan personnalisé d'accompagnement soit l'occasion d'informer les proches aidants sur les enjeux liés à l'accompagnement des personnes en fin de vie et sur les droits et dispositifs d'accompagnement dont ils pourraient bénéficier en tant qu'aidants. 

Cette sensibilisation est indispensable tant les aidants sont impactés et sollicités par la fin de vie de leurs proches. L'accompagnement qu'ils apportent à leurs proches peut être diverse. Il peut s'agir d'un accompagnement émotionnel, administratif ou d'une aide à la prise de décisions. Pour le réaliser, il faut donc que les proches aidants soient les mieux informés et qu'ils connaissent notamment les droits des personnes en fin de vie pour les faire valoir en leurs noms. C'est pourquoi, cet amendement prévoit d'inscrire dans la loi cette information des aidants sur les droits des personnes en fin de vie.

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement vise à intégrer, dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements de santé, des objectifs relatifs à la formation de leurs personnels à l’aide à mourir en sus de ceux relatifs à l'accompagnement et aux soins palliatifs.

En effet, cette proposition de loi intègre, par son article 8, la formation à l'aide à mourir dans celle des professionnels de santé et du secteur médico-social mais ne prévoit pas cette même formation à l'article 11. Ce dernier inclut pourtant des objectifs de formation des personnels des établissements de santé dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens qu'ils concluent avec les Agences Régionales de Santé. 

Parce que la formation continue est tout aussi importante que la formation initiale des professionnels de santé, cet amendement propose d'aligner les ambitions des formations prévues pour les personnels des établissement de santé.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement vise à garantir que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » assurent uniquement l’accompagnement des malades et des soins palliatifs et en aucun cas des pratiques liées à la fin de vie.

 Cette distinction entre les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » et les lieux où pourrait être pratiquée l’aide à mourir est nécessaire pour assurer la confiance, le respect et la sérénité des personnes en fin de vie, qui peuvent dans certains cas se sentir particulièrement vulnérables et sans défense.

Il s’agit également par cette distinction de faciliter le recrutement des professionnels d’accompagnement et de soins palliatifs dont on sait qu’une partie est opposée à l’aide à mourir et pourrait potentiellement démissionner ou renoncer à exercer s’ils risquent de se trouver dans des unités où l’aide à mourir est également pratiquée.

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Rejeté 16/05/2025

L’évolution des structures familiales, la diminution du nombre d’aidants et le vieillissement de la population nécessitent de renforcer le rôle du bénévolat d’accompagnement et de service. Comme le souligne la mesure 10 du rapport Chauvin, l’exemple danois montre que l’implication des bénévoles dans l’accompagnement des personnes malades, en fin de vie ou en perte d’autonomie, apporte un soutien précieux aux familles et aux professionnels de santé.

Afin d’encourager cette dynamique, il est essentiel d’identifier les freins et leviers au développement du bénévolat, d’évaluer les modalités de reconnaissance de cet engagement et d’expérimenter son intégration dans les territoires volontaires. Ce rapport permettra d’élaborer des recommandations adaptées aux besoins croissants liés au vieillissement de la population.

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Rejeté 16/05/2025

Amendement de cohérence. 

Le présent amendement vise à préciser, en cohérence avec différents articles de la présente loi, la notion de participation à la procédure en remplaçant le terme « famille » par « un parent ou un proche ». Elle garantit une prise en compte plus fidèle de la volonté du bénéficiaire.

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Non soutenu 16/05/2025

En synergie d'intention avec la prise en compte des spécificités des personnes en situation de handicap, cet amendement vise à ce que les prestations délivrées par les établissements et services soient réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées et formées aux enjeux de l'accompagnement des mineurs. 

Cet amendement a été travaillé avec la MGEN. 

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Non soutenu 16/05/2025

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du bénévolat d’accompagnement à domicile, en garantissant le respect du libre choix des personnes malades et de leurs proches et en harmonisant l’article avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023.
Le cadre légal actuel, prévu par l’article L.1110-11 du code de la santé publique, ne permet aux bénévoles d’accompagnement d’intervenir au domicile des personnes malades que dans le cadre d’un conventionnement avec des établissements de santé, sociaux ou médico- sociaux. Il ne prévoit pas les situations – qui correspondent à une demande sociétale forte des personnes de vivre leurs derniers jours à domicile – où une personne est prise en charge par son médecin traitant directement.
L’instruction ministérielle du 21 juin 2023 « relative à la poursuite de la structuration des filières territoriales de soins palliatifs dans la perspective de la stratégie décennale 2024- 2034 » prévoit que les bénévoles puissent intervenir dans tous les lieux où se trouvent les personnes malades et leurs proches, et précise que le médecin traitant peut recourir à l’intervention d’une équipe de bénévoles d’accompagnement. Ainsi, le présent amendement vise à mettre en concordance le code de la santé publique avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023, tout en facilitant l’intervention des bénévoles à domicile afin de répondre à l’évolution des besoins des personnes malades et en fin de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement rédactionnel vise à assurer la coordination avec la formulation prévue à l’alinéa 13 : « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs »

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

Le présent amendement a pour objectif de garantir que les médecins et infirmiers accompagnant une personne hébergée dans une maison d’accompagnement et de soins palliatifs ne participent pas à une procédure d’aide à mourir lorsque la personne souhaite en bénéficier.

Il s’agit de s’assurer que ces maisons ne soient pas détournées de leurs missions, qui sont centrées sur la prise en charge de personnes bénéficiaires de soins palliatifs mais dont l’état de santé ne nécessite pas une hospitalisation ainsi que sur l’hébergement de personnes en fin de vie pour ménager un temps de répit aux aidants.

En revanche, l’aide à mourir au bénéfice des personnes hébergées au sein de ces maisons n’est pas exclue dès lors que la procédure est prise en charge par des professionnels extérieurs. En effet, comme pour tout ESMS, le directeur d'une maison d'accompagnement et de soins palliatifs sera tenu de permettre l’accès et l’intervention de professionnels de santé pour mettre en œuvre la procédure d’aide à mourir.

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Tombé 16/05/2025

Amendement rédactionnel assurant une coordination avec la dénomination « accompagnement et soins palliatifs » retenue à l’article 1er lors de l’examen en commission.

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Adopté 16/05/2025

Amendement de coordination avec la dénomination "accompagnement et soins palliatifs" retenue à l'article 1er lors de l'examen en commission.

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Adopté 16/05/2025

Rédactionnel.

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Adopté 16/05/2025

Rédactionnel.

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Retiré 16/05/2025

La rédaction actuelle de cet article n’est pas suffisante.


D’une part car le statut de ces Maisons d’accompagnement pose question. Est-ce un établissement de santé dont la prise en charge est intégrale ? Ou est-ce un établissement médico-social qui suppose un reste à charge ? 


Cette rédaction n’offre d’ailleurs pas plus de gage sur la gestion des Maisons d’accompagnement qui ne doivent relever que de la sphère publique et non d’associations militantes.
Il est à craindre un effet d’annonce avec une difficulté d’implantation de ces maisons d’accompagnement au vu du financement par l’État du fonctionnement de ces maisons et non de l’investissement pour les construire.


La proposition de loi actuelle ne doit pas servir de prétexte à chercher l’originalité, que ce soit avec des formulations ou avec des structures nouvelles, mais elle doit garantir l’efficacité du dispositif souhaité. 

Si sur le fond il est pertinent de démédicaliser la fin de vie en évitant l’hospitalisation par l’ouverture des maisons d’accompagnement; le législateur doit malgré tout faciliter le retour ou le maintien à domicile des personnes plutôt que de créer des structures qui pourraient augmenter les disparités territoriales en matière d'offre de soins. 

C’est notamment le cas avec le rôle essentiel des HAD dans les départements.

Il est enfin à noter qu’aucune garantie n’est à ce stade suffisante pour que l’aide active à mourir ne soit pas applicable en première intention dans ces maisons.

Tel est le sens de cette demande de suppression.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à ce qu'une information sur les droits des patients soit intégrée au temps de sensibilisation des proches aidants.

Cet amendement a été travaillé avec la MGEN.

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Adopté 16/05/2025

Amendement rédactionnel.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

Cet amendement supprime la dernière phrase de l’alinéa 5, qui restreint la création des maisons d’accompagnement de soins palliatifs aux seuls établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif.

Une telle limitation n’est ni justifiée par les autres dispositions du texte, ni nécessaire pour garantir la qualité de l’accueil ou le respect de l’éthique palliative. Elle introduit une barrière inutile à l’émergence de structures supplémentaires sur le territoire.

La qualité de la prise en charge repose avant tout sur l’encadrement médical, l’évaluation des pratiques, la coordination territoriale et le respect des principes posés par l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, et non sur la nature juridique du porteur de projet.

Supprimer cette phrase permet d’ouvrir le champ des initiatives, tout en maintenant des exigences de qualité identiques pour tous. C’est un gage d’efficacité, de souplesse territoriale et de cohérence l’organisation de l’offre de soins en France.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

Cet amendement propose de supprimer cette demande de rapport.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Adopté 16/05/2025

La signature d'un contrat pour l'entrée dans un établissement accueillant des personnes âgées ne doit pas systématiquement, et avant même l'installation de la personne, donner lieu à des informations sur la fin de vie et les directives anticipées. Ces discussions ont leur place lors de l'élaboration du plan d'accompagnement ou lors de "discussions anticipées" avec un professionnel de santé. 

Rappelons que la durée de vie des arrivants dans un EHPAD est de plusieurs années, et que ces établissements sont avant tout un domicile et un lieu de vie. 

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à simplifier la définition des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. 

En Commission des Affaires sociales, l'adoption d'un amendement GDR a alourdi cette définition précisant que ces maisons "sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage".

Il est donc proposé de simplifier cette définition - qui en étant trop précise risque d'exclure des patients potentiellement éligibles - en faisant un renvoi aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique revu par cette proposition de loi.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement supprime la mention des formats « facile à lire et à comprendre » (FALC) et de la communication alternative et améliorée (CAA) dans la formulation du plan personnalisé d’accompagnement.

Cette précision est inutilement redondante, car le texte prévoit déjà que le plan peut être élaboré « par tout autre moyen compatible avec l’état du patient », ce qui inclut naturellement ces outils si la situation l’exige.

Par ailleurs, le FALC est un outil de lecture et de compréhension de documents, et non un mode d’élaboration ou d’expression du patient. Sa mention à ce stade introduit une confusion sur son usage réel.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement prévoit que l’implication de la personne de confiance ou des proches dans l’élaboration et l’actualisation du plan personnalisé d’accompagnement nécessite l’accord du patient.

Il est essentiel de garantir, par principe, le respect de l’autonomie et du consentement du patient dans toutes les étapes de sa prise en charge. L’association des proches ou de la personne de confiance ne peut se faire que sous réserve de sa volonté, et non de façon automatique.

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement vise à enrichir la définition du plan personnalisé d’accompagnement en précisant qu’il est non seulement un outil d’anticipation, mais aussi d’évolution et de révision.

Dans les parcours de fin de vie ou de maladie grave, les besoins et souhaits du patient évoluent souvent. Il est donc essentiel de reconnaître que le plan personnalisé doit pouvoir être révisé à chaque étape, pour s’ajuster à la situation médicale, aux préférences du patient, ou au contexte de vie.

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Tombé 16/05/2025

Depuis 2022, un espace numérique de santé (« Mon espace santé ») est automatiquement ouvert pour chaque assuré social en France. Tous les assurés sociaux peuvent donc recevoir des documents de santé de la part des professionnels de santé. 

La mention "si ce dernier en dispose" semble ainsi superflue. 

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Adopté 16/05/2025

Amendement de coordination.

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Retiré 16/05/2025

Le droit français prévoit que les personnes sous mesure de protection juridique (tutelle, curatelle) doivent obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour rédiger des directives anticipées (article L. 1111-11 du code de la santé publique).

L’objet du présent amendement est de supprimer les alinéas introduisant une distinction entre les personnes sous protection juridique selon qu’une « altération grave des facultés cognitives » ait ou non été médicalement constatée lors de la procédure de mise sous protection. Cette distinction, bien qu’animée par une intention louable, repose sur une fiction juridique : il n’existe en pratique ni procédure fiable, ni moyens réalistes pour catégoriser ainsi les personnes protégées.

La distinction introduite par le texte n’est pas applicable, car il n’existe ni procédure, ni acteur clairement désigné, ni critère pour contrôler, au moment de la rédaction des directives anticipées, la capacité effective de la personne protégée.

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement vise à simplifier et sécuriser le cadre d’accès à l’espace numérique de santé d’un patient par un proche. Il remplace les alinéas actuels, juridiquement lourds et opérationnellement inadaptés, par une formulation claire : le titulaire peut autoriser un proche à consulter son espace numérique de santé depuis son propre compte, sans pouvoir y effectuer de modifications.

La rédaction initiale présente plusieurs incohérences majeures :

D’abord, la rédaction actuelle prévoit une forme d’accès délégué, tout en interdisant au proche autorisé la moindre action sur l’espace numérique de santé : il ne peut ni créer, ni modifier, ni supprimer un document. Dans ce cas, il ne s’agit pas véritablement d’une gestion partagée, mais bien d’un simple accès en lecture seule. Il est donc plus clair et juridiquement plus rigoureux de parler explicitement de « consultation ».

Ensuite, elle introduit des exigences techniques difficiles à mettre en oeuvre : le tiers doit accéder à l’ENS du patient via des moyens d’identification propres, impliquant un système d’authentification complexe, interconnecté, et une traçabilité rigoureuse. Cette architecture suppose des développements coûteux, alors même que chaque citoyen dispose déjà de son propre ENS, déployé à grand frais via Mon Espace Santé. Recréer des codes ou des profils d’accès supplémentaires serait redondant, contre-productif et budgétairement injustifiable.

Cet amendement propose donc une alternative simple, faisable, sécurisée : un accès en lecture seule, traçable, depuis le compte personnel du proche autorisé, révocable à tout moment. Cela répond au besoin d’accompagnement tout en respectant l’intégrité des données et le consentement du titulaire.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement prévoit que les modalités de la procédure de médiation sont déterminées par décret. 

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Rejeté 16/05/2025

Les lois Léonetti et Claeys-Léonetti ont toutes deux demandé le développement des soins palliatifs.
Or nous savons que les soins palliatifs sont « notoirement sous-dotés. Aujourd’hui, 20 départements sont encore dépourvus d’Unités de Soins Palliatifs (USP).
Le 10 avril 2024 a été présenté en Conseil des Ministres la stratégie décennale des soins d’accompagnement destinée à renforcer l’accès aux soins palliatifs en France. Il sera déployé
jusqu’en 2034, avec un budget porté à terme à 2,7 milliards d’euros par an. Si ce projet fait l’unanimité notamment auprès du corps médical, tant par son ambition que par les moyens qui sontdéployés, il conviendrait d’aller plus vite au regard du retard déjà pris sur le sujet. Aujourd’hui, un Français sur deux qui a besoin de soins palliatifs y a véritablement accès (…) Si l’on veut que chacun puisse avoir accès aux soins palliatifs, il faudrait en théorie doubler les moyens.

Il est donc demandé à travers cet amendement la présentation d’un rapport visant à définir les moyens nécessaires financiers et humains afin que toutes personnes, dans tout le territoire, qui souhaitent pouvoir bénéficier des soins d’accompagnement puissent vraiment y prétendre d’ici 2030.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vient rétablir la dénomination initiale prévue pour la nouvelle catégorie d'établissements créée par la proposition de loi, à savoir celle de "maisons d'accompagnement", en cohérence avec le rapport de préfiguration Chauvin et la stratégie décennale 2024-2034.

Les maisons d'accompagnement ont été pensées comme des structures hybrides à mi-chemin entre une prise en charge sanitaire et médico-sociale, et sont censées répondre aux besoins des malades en fin de vie dans un environnement peu médicalisé. Leur dénomination originelle reflète donc le mieux leur spécificité.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vient accroitre la lisibilité et la clarté de l'alinéa définissant le plan personnalisé d'accompagnement, en conservant le sens des modifications apportées en commission des affaires sociales, à savoir :

- La proposition d'un plan personnalisé en cas de perte d'autonomie liée au vieillissement ou à la survenance d'un handicap ;
- L'élaboration et la formalisation par écrit ou par tout autre moyen compatible avec l'état de la personne, y compris en FALC ou par la recherche d'une communication alternative et améliorée.

En outre, le présent amendement propose de renommer le plan en "plan personnalisé d'accompagnement et de soins", considérant que ce dernier est consacré au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale.

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Tombé 16/05/2025

Le terme « enfants » n’a pas de portée juridique précise et peut prêter à confusion, notamment quant à la tranche d’âge concernée. À l’inverse, le terme « mineurs » renvoie à une définition claire en droit, couvrant l’ensemble des personnes âgées de moins de 18 ans. Ce choix s’inscrit dans un souci de cohérence rédactionnelle avec le reste du texte, qui utilise par ailleurs le terme « mineurs », et permet de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des adolescents, souvent exclus des politiques conçues uniquement pour la petite enfance. En précisant « mineurs », le texte gagne ainsi en rigueur juridique et en lisibilité.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à renforcer la portée juridique et éthique du texte en substituant au terme « préférences », jugé trop faible et subjectif, celui de « volontés ». Le terme « volontés » s’inscrit dans une logique de respect de l’autonomie de la personne malade, en cohérence avec les principes fondamentaux du droit des patients, notamment ceux affirmés dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette précision permet de souligner que le plan personnalisé d’accompagnement ne peut être construit qu’en intégrant explicitement les choix exprimés par le patient, et pas seulement ses préférences éventuelles, souvent perçues comme indicatives plutôt qu’engageantes. Il s’agit ainsi d’affirmer plus clairement le caractère contraignant de la volonté du patient dans son propre parcours de soins.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à expliciter que l’information dispensée lors du temps de sensibilisation des proches aidants doit impérativement inclure les droits des patients. Si le texte prévoit déjà une information sur les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques, il est essentiel que cette sensibilisation englobe également les droits spécifiques dont bénéficient les personnes malades dans leur parcours de soins. Il s’agit notamment du droit au consentement libre et éclairé, du droit à la confidentialité, ou encore du droit à l’accès à son dossier médical. En intégrant cette mention explicite, le texte affirme une exigence de respect des droits fondamentaux des personnes accompagnées, et permet aux proches aidants de mieux comprendre leur rôle dans le respect et la défense de ces droits. Cela contribue à une meilleure effectivité des droits des patients dans les situations de vulnérabilité.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement a pour objet d’élargir le périmètre du rapport gouvernemental prévu à l’article 20 quater, afin qu’il ne se limite pas aux seules personnes hospitalisées, mais prenne également en compte les personnes hébergées en établissement médico-social (notamment les EHPAD ou les unités de soins de longue durée), qui peuvent elles aussi bénéficier d’une démarche biographique dans le cadre des soins palliatifs. En cohérence avec cette ouverture, il est proposé de supprimer l’adjectif « hospitalier » accolé au mot « biographe », celui-ci étant réducteur au regard de la diversité des lieux où peuvent intervenir ces professionnels. Cette modification permettrait une approche plus inclusive et représentative des réalités de la fin de vie, en assurant que l’évaluation menée par le Gouvernement englobe toutes les formes d’accompagnement pertinentes, y compris à domicile et en structures médico-sociales. Cet amendement a été travaillé avec la MGEN.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que les maisons d'accompagnement signent avec l'ARS un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, qui valide notamment le conventionnement des tarifs, ce afin de s'assurer qu'il n'y a pas de maisons privé à but lucratif.

 

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Non soutenu 16/05/2025

Le présent amendement vise à actualiser la rédaction de l’article 15 afin de tenir compte de l’évolution du cadre numérique de suivi médical des patients. Le dossier médical partagé (DMP), bien que souvent utilisé dans les textes antérieurs, a été intégré depuis 2022 dans l’espace numérique de santé (ENS), qui constitue désormais le socle numérique de référence pour l’accès aux données de santé par les usagers et les professionnels. En remplaçant la mention obsolète du DMP par celle de l’ENS, cet amendement permet de garantir la cohérence du texte avec le droit en vigueur, et d’assurer que les directives anticipées puissent effectivement être conservées dans l’outil numérique aujourd’hui utilisé à cet effet. Cette modification technique contribue à la bonne application du dispositif et à la lisibilité de la loi pour les usagers comme pour les acteurs du système de santé. Cet amendement a été travaillé avec la MGEN.

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Non soutenu 16/05/2025

Aucun accès de la personne mineure, quel que soit son âge, à Mon Espace Santé, n’est prévu aujourd’hui. Pourtant en vertu de l'article L. 1111-2 du CSP, les personnes mineures ont le droit de disposer des informations relatives à leur santé et de participer à la prise de décision les concernant d'une manière adaptée à leur degré de maturité. Par ailleurs, le RGPD et la loi « informatique et libertés » renforcent l'information et les droits des personnes mineures s'agissant des traitements de données à caractère personnel les concernant et, plus particulièrement, sur leur droit à consentir à un tel traitement en ce qui concerne l'offre directe de services. Notamment la CNIL souligne que, selon l'article 45 de la loi « informatique et libertés », une personne mineure peut, à compter de l'âge de quinze ans, consentir seule à un traitement de ses données. Par conséquent, la délibération de la Commission Nationale Informatique et Liberté estime que la personne mineure disposant de sa propre carte Vitale doit pouvoir accéder directement à Mon Espace Santé. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à préciser l’objectif relatif à la fin de vie des rendez-vous de prévention. Les dispositifs de directives anticipées et de personne de confiance jouent un rôle majeur dans la prévention de l’obstination déraisonnable. L’obstination déraisonnable (anciennement appelée acharnement thérapeutique) est le fait de pratiquer ou d’entreprendre des actes ou des traitements alors qu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. La loi interdit l’obstination déraisonnable et les professionnels de santé ont pour devoir de ne jamais faire preuve d’une obstination déraisonnable. Chaque personne peut exprimer ce qu’elle considère pour elle-même être une obstination déraisonnable, en particulier dans ses directives anticipées. Elle en fait également part à sa personne de confiance si elle choisit d’en désigner une, afin que cette dernière puisse porter son témoignage le moment venu si nécessaire. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement propose de renommer le plan en "plan personnalisé d'accompagnement et de soins", considérant que ce dernier est consacré au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale.

Il vise donc une mise en cohérence entre la dénomination du plan et son contenu.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le principe d'une maison d’accompagnement et de soins palliatifs par département, qui a été supprimé en Commission par une série d’amendements identiques du rapporteur, du groupe Rassemblement National, et du groupe Horizons.

Ce principe est en effet essentiel pour assurer l'accessibilité géographique sur tout le territoire.

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement vient subordonner l'association de la personne de confiance ou des proches au consentement explicite et préalable du patient lors de l'élaboration du plan personnalisé d'accompagnement.

Le respect des droits des personnes et de leur volonté doit être une valeur cardinale. Les personnes doivent se voir exposer leurs droits et pouvoir affirmer leurs préférences personnelles en termes de prise en charge médicale, mais aussi psychologique et sociale. En ce sens, le plan personnalisé doit leur donner les moyens de se réapproprier concrètement leur parcours de soins et d'accompagnement.

En cohérence, le présent amendement modifie la rédaction afin de placer le patient au coeur du dispositif décisionnel, ce dernier pouvant associer sa personne de confiance et ses proches, seulement s'il le souhaite.

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Rejeté 16/05/2025

L'objet du présent amendement est de demander un rapport sur la formation des étudiants en médecine aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur. 

Bien que la loi du 2 février 2016 ait rendu obligatoire la formation en soins palliatifs pour tous les professionnels de santé , des disparités subsistent dans la qualité et l'uniformité de cette formation à travers le territoire. De plus, malgré l'intégration des soins palliatifs dans le cursus universitaire dès le premier cycle , les étudiants en médecine sont souvent confrontés trop tardivement à cette discipline, ce qui limite leur sensibilisation à l'importance de l'accompagnement en fin de vie. 

Ce rapport permettra d'objectiver les besoins en formation, d'identifier les carences et de proposer des leviers concrets pour garantir à tous les soignants, sur l'ensemble du territoire, une formation solide, humaine et à la hauteur des enjeux de la fin de vie.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement de repli vient subordonner l'association de la personne de confiance ou des proches au consentement explicite du patient lors de l'élaboration du plan personnalisé d'accompagnement.

Le respect des droits des personnes et de leur volonté doit être une valeur cardinale. Les personnes doivent se voir exposer leurs droits et pouvoir affirmer leurs préférences personnelles en termes de prise en charge médicale, mais aussi psychologique et sociale. En ce sens, le plan personnalisé doit leur donner les moyens de se réapproprier concrètement leur parcours de soins et d'accompagnement.

En cohérence, le présent amendement modifie la rédaction afin de placer le patient au coeur du dispositif décisionnel, sa personne de confiance et ses proches étant associés s'il y consent.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vient préciser que la campagne nationale de sensibilisation et de prévention comporte des informations spécifiques à destination des enfants et des adolescents.

Il n'y a pas d'âge pour être confronté aux difficultés du deuil et à la fin de vie d'un proche. Cependant, les réactions des enfants face à une perte peuvent souvent dérouter : lorsqu'ils sont très jeunes, ils peuvent, par exemple, être assis profondément tristes et quelques instants plus tard, s’amuser joyeusement dehors comme si de rien n’était. Ou lorsqu’ils continuent à fonctionner de manière parfaitement normale à l’école, sans que personne ne remarque leur tristesse.

Le deuil des enfants et des adolescents n'est pas linéaire, mais peut se réaliser par vagues, au fil des années : à chaque nouvelle prise de conscience de la perte, le deuil peut se manifester à nouveau, parfois sous une forme différente, même des années plus tard. D’après certaines études, 40% des enfants ayant perdu un parent développent une dépression majeure. Cette dépression peut être différée de huit semaines par rapport au décès. La probabilité de survenue d’une telle dépression est augmentée significativement lorsque la mort du parent survient avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de onze ans (Weller RA, et al. Depression in recent bereaved prepubertal children. J Psychiatry 1991).

Ainsi, le présent amendement vise au déploiement d'une campagne spécifique et adaptée aux besoins des enfants et des adolescents.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement propose d'affiner le recensement des sédations profondes et continues selon les modalités de réalisation pour pallier le manque de remontées statistiques et permettre une évaluation précise de ce nouveau droit créé par la loi de 2016.

Il répond ainsi aux recommandations émises par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie : si le codage relatif à la sédation profonde et continue a été introduit au début de l'année 2025, ce dernier ne permet pas de distinguer les modalités et circonstances dans lesquelles l'acte a été réalisé. Ces informations sont pourtant essentielles pour permettre une analyse fine de l'application de la loi Claeys-Leonnetti.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement rétablit le renvoi des données relatives aux sédations profondes à la commission de contrôle et d'évaluation prévue à l'article 15 de la proposition de loi relative à l'aide à mourir.

Il permet d'étendre à la sédation profonde et continue jusqu'au décès les missions de la commission de contrôle et d'évaluation, chargée de contrôler a posteriori les procédures d'aide à mourir et d'analyser les données agrégées et anonymisées afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement.

En 2024, la création de cette commission a été saluée par une grande partie des personnes auditionnées par la commission spéciale qui ont souligné l’inexistence d’une telle commission de contrôle et d’évaluation pour la sédation profonde et continue. Le rapport d'évaluation de la loi Claeys Leonetti (2023) souligne le manque de données et de connaissances sur l’application de la sédation profonde et continue.

La sédation profonde et continue et l’aide à mourir ne s’opposent pas, mais constituent plusieurs options, aux côtés des soins palliatifs, permettant d’accompagner les patients en fin de vie, conformément à leurs volontés. Il apparaît donc logique d’assurer un contrôle des conditions et procédures, ainsi qu’un suivi et une évaluation de la sédation profonde et continue et de l’aide à mourir, afin de donner un cadre sécurisant à toutes les formes d’accompagnement de la fin de vie et d’en assurer une connaissance la plus fine possible.

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Retiré 16/05/2025

Afin de garantir la mise œuvre opérationnelle de la stratégie décennale, il convient de s’assurer que les crédits libérés dans le cadre des différentes lois de finances de la sécurité sociale soient employés de manière effective au renforcement de l’offre palliative. Cet amendement, déjà discuté en commission (il s’agissait alors du AS620, placé après l’article 11), avait été retiré par la rapporteure alors qu’un consensus émergeait sur l’idée qu’il serait souhaitable de le placer non pas après l’article 11 mais à la place de l’article 11, dont il élargit le champ.

Cet amendement précise ainsi que les modalités de déploiement de l’accompagnement et des soins palliatifs doivent être décrites : 

– d’une part, dans les schémas régionaux de santé (SRS) rédigés par les agences régionales de santé (ARS) 

– d’autre part, dans les projets d’établissement ou de service de chaque établissement ou service social ou médico-social (ESMS). Tous les ESMS sont ici visés, et non pas seulement les Ehpad ou les ESMS accueillant des personnes en situation de handicap.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement de clarification légistique vise à clarifier que la personne de confiance ne peut que consulter un document sur l'espace numérique de santé.

En Commission des Affaires sociales, un amendement du groupe Socialistes et apparentés a déjà clarifié que la personne de confiance ne peut créer, modifier ou supprimer un document su l'espace numérique de santé de la personne qui la désigné comme personne de confiance.

Il apparaît plus clair d'indiquer que seule la consultation d'un document est possible.

Tel est l'objet de cet amendement de clarification légistique.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à reprendre, en la simplifiant, la définition adoptée en commission des affaires sociales (état médical stabilisé, absence de volonté ou de possibilité de rester à domicile, possibilité d’accueillir une personne en fin de vie pour permettre le répit de son ou de ses aidants et ainsi éviter son épuisement) tout en rappelant le caractère médico-social des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs.

En effet, une phase de préfiguration des maisons d’accompagnement débutera dès 2026 dans plusieurs territoires sur la base d’un cahier des charges national élaboré en lien avec des agences régionales de santé et des acteurs concernés. Cette préfiguration aura pour objectif de tester le modèle des maisons d’accompagnement et ainsi de s’appuyer sur l’évaluation pour élaborer les textes réglementaires visant à détailler le fonctionnement de ces structures.

De plus, il convient de noter que l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles n’a pas vocation à détailler le fonctionnement et les missions des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mais uniquement à les lister.

Par ailleurs, la maison d’accompagnement et de soins palliatifs est une alternative au fait de rester à domicile et non seulement au fait d’y retourner. En effet, les personnes en fin de vie qui peuvent être accueillies peuvent sortir d’hospitalisation mais elles peuvent également venir directement du domicile.

L’état médical stabilisé, l’absence de volonté ou de possibilité de rester à domicile et la possibilité d’accueillir une personne en fin de vie pour permettre le répit de son ou de ses aidants et ainsi éviter son épuisement sont repris

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement propose de distinguer la campagne d’information relative aux soins palliatifs et aux aidants de la campagne nationale de sensibilisation et de prévention relative au deuil.

Le deuil constitue un enjeu social, économique et sanitaire réel, qui affecte durablement les citoyens de tous milieux sociaux et de toutes générations. 88% des Français ont vécu un deuil et 12% d’entre eux ont contracté une maladie à la suite de la perte d’un proche. Une personne sur deux est heurtée par les propos ou les attitudes de son entourage. Il donc est nécessaire de développer des campagnes d’information pour changer de regard sur le deuil, avoir des repères sur ce processus et des informations sur les différentes modalités d’accompagnement existantes pour soutenir ces personnes endeuillées.

Réunir dans une même campagne deuil et soins palliatifs risquerait de créer des confusions et de restreindre l'accompagnement des personnes endeuillées aux seules situations où le décès surviendrait après avoir eu accès à des soins palliatifs excluant notamment la situation des victimes ou des suicides.

Il est nécessaire que le Gouvernement se saisisse pleinement du sujet du deuil en tant que tel dans une approche de santé publique, en mettant en place une campagne allant de l’information et la prévention, pour favoriser l’accès à l’accompagnement, sur tout le territoire.

Cet amendement a été travaillé avec l’association Empreintes.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à inclure la prise en charge de l’entourage du malade dans l’élaboration du plan personnalisé d'accompagnement prévu par l’article 14, de sorte à pouvoir tranquilliser la personne malade quant à l’accompagnement dont ses proches bénéficieront également.

Cet amendement a été travaillé avec l’association Empreintes.

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Adopté 16/05/2025

Toute personne confrontée à un deuil, doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement, si elle en ressent le besoin. Cet accompagnement peut être proposé par une association ou une autre structure compétente et prendre la forme d’un soutien individuel et/ou collectif.

Rappelons que l’intervention des bénévoles d’accompagnement en soins palliatifs est encadrée par les textes de lois et la réglementation depuis 1999. Dans le même objectif, l’accompagnement associatif des personnes en deuil - qui se fait le plus souvent sans convention avec un établissement de santé et intervient parfois plusieurs années après le décès - doit être sécurisé.

Dans cette perspective, il est nécessaire que les associations s'engagent à garantir un cadre déontologique d'intervention respectant un certain nombre de principes essentiels. Elles doivent également veiller aux bonnes pratiques des accompagnants. Le respect d’une charte commune facilitera l’accès éclairé à un soutien deuil, permettra aux institutions et aux professionnels d’orienter vers les associations d’aide aux personnes en deuil en confiance.

Cet amendement a été travaillé avec l’association Empreintes, sur la base des travaux menés par le Collectif deuilS interassociatif qui réunit 11 associations et fédérations d’accompagnement de deuil.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité aux personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec ou sans représentation relative à la personne et pour lesquelles la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives de rédiger ses directives anticipées.

En effet, une telle modification du régime juridique des personnes protégées mérite à notre sens une étude d'impact et une expertise juridique, par exemple un avis du Conseil d'Etat.

Il semble donc précipité de légiférer sur ce sujet dans une proposition de loi, par voie d'amendement, sans qu'une étude d'impact et une expertise juridique n'accompagnent ces dispositions.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à rétablir une version complète et structurée de l’article L. 311‑8‑1 du code de l’action sociale et des familles, afin de donner toute sa portée opérationnelle au « volet relatif à l’accompagnement et aux soins palliatifs » dans les projets d’établissement et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).

La version actuelle du texte, plus succincte, énonce une intention sans traduire les exigences concrètes qui doivent en découler. Or, pour que les soins palliatifs deviennent réellement accessibles et lisibles dans le champ médico-social, il ne suffit pas d’énoncer un principe général : il faut fixer un cadre exigeant.

La version proposée ici précise les éléments essentiels que ce volet doit contenir : les fondements de l’approche palliative (dont l’accompagnement du deuil), l’organisation interne et les partenariats extérieurs, l’information des personnes accompagnées et de leurs proches sur leurs droits en matière de fin de vie, la prise en compte des directives anticipées, et enfin la formation continue des professionnels, ainsi que la coordination avec les équipes spécialisées.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement propose de charger les agences régionales de santé de mettre en œuvre une stratégie opérationnelle de prévention et de lutte contre l'obstination déraisonnable, afin que cet impératif soit concrètement décliné sur l'ensemble du territoire.
 

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement propose de charger les agences régionales de santé de mettre en œuvre une stratégie opérationnelle de prévention et de lutte contre l'obstination déraisonnable, afin que cet impératif soit concrètement décliné sur l'ensemble du territoire. Ces actions doivent être intégrées dans le schéma régional de santé.
 

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Adopté 16/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à conditionner à l’accord préalable du patient la participation de la personne de confiance et de la famille à la décision collégiale d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès.

En l’état de l’article 16, la personne de confiance et la famille pourraient participer à la procédure collégiale menant à une sédation profonde et continue jusqu’au décès ; ce qui dans son principe ne soulève pas de difficultés.

Toutefois, il nous semble important de préciser que cette participation doit se faire après accord préalable du patient.

Cet accord pourrait être produit dans les directives anticipées.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement propose d'impliquer les établissements dans la mise en œuvre opérationnelle de la prévention et de lutte contre l'obstination déraisonnable, afin que cet impératif soit concrètement décliné sur l'ensemble du territoire. Alors que l'article L6111-1 prévoit que les établissements « mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale », cet amendement propose de compléter cette réflexion par le sujet précis de l'obstination déraisonnable.
 

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement vise à subordonner la participation de la personne de confiance, ou à défaut, d'un membre de la famille ou d'un proche au souhait explicite du patient.

En l'état; la rédaction de l'alinéa suppose leur participation par défaut, sauf refus explicite et préalable du patient. Le patient en question n’étant pas en capacité d’exprimer sa volonté, comment pourra-t-il s’y opposer en cas d'absence de directives anticipées, de plan personnalisé d'accompagnement, ou de choix clairement exprimé en amont ?

Plutôt que de faire du refus l'exception, cet amendement vise donc à faire de la participation de la personne de confiance, ou des proches, un choix pleinement consenti par le patient.

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Rejeté 16/05/2025

Les Maisons d’accompagnement prévues dans la proposition de loi ne répondent pas correctement aux besoins sur tout le territoire national.

Il s’agit d’une réponse partielle, qui de surcroit pourrait paradoxalement remettre en cause la bonne application de la loi. En effet, la création des Maisons d’accompagnement suppose un long et coûteux processus. De la recherche du foncier à son financement, toutes les collectivités ne sont pas en mesure de pouvoir engager de telles dépenses.

Il s’agit d’un véritable risque sur l’application non homogène de la loi selon les départements.


C’est la raison pour laquelle, il est proposé par le biais d’une demande de rapport, d’étudier la possibilité de permettre ces soins au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ÉHPAD).  Les conclusions de ce rapport permettraient de rendre un avis sur l’application homogène de la loi sur le territoire national et donc sur l’opportunité ou non, de mettre en place des unités spécialisées d’accompagnement dans des structures déjà existantes.

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Retiré 16/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir un délai maximal de 15 jours pour que la procédure collégiale chargée de se prononcer sur l’arrêt des traitements aboutisse.

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Tombé 16/05/2025

Il s’agit de garantir la liberté du patient, s’il enregistre ses directives anticipées », de le faire sur le support qui lui convient le mieux.

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Non soutenu 16/05/2025

Cet ajout a pour objectif de préciser que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » se consacrent exclusivement à l’accompagnement et aux soins palliatifs, sans inclure l’aide à mourir, dans l’hypothèse où la législation française évoluerait sur le suicide assisté et/ou l’euthanasie, qui sont actuellement interdits.

Cette clarification et cette distinction entre ces Maisons et les établissements où l’aide à mourir pourrait être pratiquée sont essentielles pour garantir la confiance, le respect et la sérénité des personnes en fin de vie, qui sont particulièrement vulnérables et fragiles.

Il s’agit également de faciliter le recrutement des professionnels des soins palliatifs, dont une grande majorité s’oppose à l’aide à mourir et pourrait démissionner ou abandonner cette spécialité si des unités où l’aide à mourir est pratiquée étaient créées.

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Tombé 16/05/2025

Le but de cet amendement est de s’assurer du respect de la liberté des personnes en garantissant que l’enregistrement des directives anticipées ne deviennent pas, dans les faits, une obligation.

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Tombé 16/05/2025

Lorsqu'un diagnostic grave est annoncé à une personne, elle n’est pas en état de réfléchir à ses volontés pour ses derniers instants. Aborder ce sujet à ce moment-là ne ferait qu’ajouter du stress à une situation déjà difficile et irait à l’encontre de l’encouragement nécessaire pour qu’elle se batte contre la maladie. De plus, cette information serait particulièrement inappropriée, car de nombreuses maladies graves, grâce aux progrès médicaux, peuvent désormais avoir une issue favorable. Il sera plus pertinent d’évoquer ce sujet en cas d’aggravation préoccupante de la pathologie.

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Non soutenu 16/05/2025

L’objectif est d’éviter toute pression sur la personne malade concernant l’enregistrement de ses directives anticipées. Elle peut estimer qu’elle n’est pas en mesure de déterminer à l’avance ses dernières volontés. En réalité, si elle devient incapable de le faire plus tard, les principes de non-acharnement thérapeutique et la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue en cas de souffrances réfractaires permettront au personnel soignant de soulager le malade sans aller au-delà de ce qu’il aurait pu souhaiter.

En d’autres termes, il est toujours possible d’accompagner le malade avec respect jusqu’à la fin, même s’il n’a pas rédigé de directives anticipées.

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Non soutenu 16/05/2025

La volonté du patient doit être respectée, y compris en ce qui concerne la manière dont ses directives anticipées sont enregistrées, d’autant plus que le numérique peut sembler abstrait pour des personnes qui se trouvent à l’approche de la dépendance. Certains patients peuvent, par exemple, préférer conserver leurs directives anticipées sous forme papier. En plus d’être plus concret, cela permet au patient de relire, réfléchir et modifier ses volontés à tout moment, sans être dépendant d’une connexion ou de compétences numériques qu’il n’a pas ou plus.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Adopté 16/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit que la Haute Autorité de Santé peut élaborer un référentiel de bonnes pratiques sur l’obstination déraisonnable.

Cet article a été créé par l’adoption d’un amendement DR en Commission des Affaires sociales.

Il n'y a nul besoin d'autoriser la HAS à formuler des recommandations. 

Il est donc proposé ici de le supprimer.
 

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Non soutenu 16/05/2025

Les patients gravement malades et en fin de vie, qui n'ont généralement plus accès à leur espace numérique de santé, ne réagiront pas efficacement aux rappels via ce canal. En revanche, le médecin, qui continue de suivre le patient, même en soins palliatifs, reste la personne la plus apte à lui rappeler, de manière bienveillante et sans pression, qu’il a la possibilité de modifier ses directives anticipées.

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Non soutenu 16/05/2025

En effet, les territoires d'Outre-mer et plus particulièrement les collectivités d’Outre-mer (COM : Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) dotées des statuts spécifiques, sont très souvent confrontés au problème d'application des lois.

Ainsi, malgré leur intégration dans la loi, très souvent l'application des mesures n'est pas adaptée à leur statut, aussi n'est pas effective. 

C'est pourquoi, les élus ultramarins souhaitent, un an après son entrée en vigueur, pouvoir vérifier l'application réelle de ces mesures dans leurs territoires et apporter, si nécessaire, des ajustements.  

 

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Adopté 16/05/2025

Il paraît indispensable de délivrer aux personnes chargées d'une mesure de protection le même type d'informations que celles accordées aux proches aidants.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vient préciser la demande de rapport afin d’expliciter :

- l’étude de la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du congé de solidarité familiale ;
- la mise en conformité de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie avec la durée du congé de solidarité familiale, soit trois mois.

Le versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est actuellement conditionné par le fait que l’accompagnement se fasse à domicile. Une dérogation existe toutefois : lorsque la personne accompagnée doit être hospitalisée, l’allocation continue d’être servie les jours d’hospitalisation. En revanche, dès lors que la demande d’allocation intervient à l’occasion de l’hospitalisation de la personne accompagnée en fin de vie, l’aidant ne peut en bénéficier. Le temps de l’hospitalisation de la personne en fin de vie n’est pas un temps de répit dans l’accompagnement et nécessite pour l’aidant d’être présent certainement encore plus auprès de la personne en fin de vie.

L’allocation est versée aux personnes qui accompagnent une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. La modification des conditions pour bénéficier de cette allocation a donc pleinement sa place dans le présent projet de loi.

L’implication de l’aidant auprès de la personne en fin de vie ne doit pas dépendre du lieu de vie de la personne aidée et ce d’autant plus que, demain, elle pourra être accueillie dans une maison d’accompagnement, avec un « statut » intermédiaire entre le domicile et l’hôpital. L’objet du présent amendement est donc de lever la condition trop restrictive d’un accompagnement au domicile de la personne aidée.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vient compléter la demande de rapport par un volet dédié aux coûts et modalités d’une réforme du congé proche aidant.

Si la proposition de loi cite la situation des aidants dans le cadre de l’accompagnement vers la fin de vie d’un proche, elle ne prévoit aucun droit nouveau ou amélioré pour reconnaître la situation particulière de ces aidants (qui, faute de solidarité nationale suffisante, pallient quotidiennement les manquements de l’État). Dans les derniers jours de vie d’un proche, la souffrance des proches est souvent mésestimée et, par exemple, continuer à travailler ou à être actif dans une recherche d’emploi est particulièrement difficile.

Le code du travail prévoit depuis fin 2015 un congé pour les proches aidants leur permettant de suspendre ou de réduire temporairement leur activité professionnelle afin de s’occuper d’un proche, 3 mois renouvelables dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Le code de la sécurité sociale prévoit depuis octobre 2020 la possibilité du versement d’une allocation journalière de proche aidant (AJPA) pour un maximum de 66 jours fractionnables sur l’ensemble de la carrière professionnelle (article L. 168‑9). Y recourir est donc difficile pour un salarié car lourd de conséquences sur le plan financier.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif handicaps.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à démocratiser l’accès à l’information des directives anticipées et à normaliser leur utilisation en prévoyant que la caisse d’assurance maladie de chaque département informe tous les assurés, à partir de leur majorité, des dispositions en vigueur relatives à la fin de vie et de la possibilité de rédiger leurs directives anticipées ou de les actualiser.

Cette communication a pour objectif de rappeler aux citoyens leurs droits et possibilités de rédiger, confirmer ou réviser leurs directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance. Les modalités de ces communications périodiques sont fixées librement par les caisses d’assurance maladie.

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Rejeté 16/05/2025

Cet amendement propose de repréciser que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n'assurent rien d'autre que l'accompagnement en soins palliatifs. 

Conformément à l’esprit même des « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs », ces structures se consacrent exclusivement à l’accompagnement bienveillant et au soulagement des douleurs physiques et psychiques : elles n’ont pas vocation à proposer, ni même à évoquer, une quelconque forme d’aide à mourir, que ce soit par suicide assisté ou euthanasie. 

En outre, nombre de professionnels spécialisés en soins palliatifs expriment une réelle opposition à l’euthanasie ou au suicide assisté; leur fidélisation et le recrutement de nouveaux praticiens dépendent de la certitude qu’ils exerceront dans des unités exemptes de toute pratique de mise à mort.

Il convient aussi de faire cette clarification. 

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

Cet amendement propose de permettre à la personne de confiance désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par l'article L3142-4 du code du travail.

La personne de confiance joue un rôle central dans l’accompagnement de la personne en fin de vie. Porte-parole veillant au respect de la volonté et des préférences du patient, elle est un relai précieux entre patient et soignants, et peut également faire le lien avec la famille et les proches. Son rôle et son implication auprès du patient sont donc centraux et donc vecteurs d’une forte charge émotionnelle. Le congé pour décès est un des outils permettant de soutenir et d’accompagner les personnes de confiance face à charge émotionnelle.

Pourtant en l’état, n’ont droit à trois jours de congés pour cause de décès que les conjoints, concubins, partenaires liés par un PACS, parents, beaux-parents et frères et sœurs de la personne décédée. Un·e ami·e de la personne décédée désigné·e personne de confiance ne serait donc pas éligible à ce congé.

Cet amendement vise donc à ouvrir le droit au congé de décès aux personnes de confiance, et permet notamment d'éviter une rupture d'égalité dans l'accès à ce congé selon si la personne de confiance détient ou non un lien de parenté avec la personne qui l'a désignée.

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Rejeté 16/05/2025

Le fonctionnement de la procédure collégiale est déjà prévu par les alinéas précédents, il n'est donc pas nécessaire de le soumettre à la voie réglementaire. 

Par ailleurs, la possibilité de modification du fonctionnement de la procédure par voie réglementaire permet un contournement du Parlement et un détournement de l'esprit de cette loi. 

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à attirer l'attention du gouvernement sur les communautés professionnelle territoriale de santé (CPTS) dont la représentativité est remise en cause par certains professionnels de santé. 

Avec un faible taux d'adhésion des professionnels (toute spécialité confondue), les CPTS sont remis en cause en raison de leur suradministration et de leur incapacité à lutter contre les déserts médicaux. 

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Non soutenu 16/05/2025

Cet amendement vise à tenir informé le Parlement annuellement sur l'état de l'accès aux soins palliatifs et notamment sur les difficultés rencontrées par certains territoires.

Ce rapport sera de nature à nourrir les débats prévus à l'article 6 bis. 

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vient préciser que le décret encadrant les conditions de l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation artificielles lors de la prise en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté soit pris après avis de la Haute autorité de santé.

La jurisprudence du Conseil d'État a permis, en 2014 et dans le cadre du contentieux créé par l'affaire Vincent Lambert, de préciser la la notion d'obstination déraisonnable et la procédure collégiale de décision d’arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles.

Depuis, l'adoption de la loi Claeys Leonnetti oblige à associer l’arrêt d’AHA à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, dont les recommandations ont été spécifiées par la Haute autorité de santé.

L'amendement vise ainsi à assurer la pleine conformité des dispositions réglementaires avec les dernières recommandations de la HAS, actualisées en 2020.

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Rejeté 16/05/2025

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du bénévolat d’accompagnement à domicile, en garantissant le respect du libre choix des personnes malades et de leurs proches et en harmonisant l’article avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023.
Le cadre légal actuel, prévu par l’article L.1110-11 du code de la santé publique, ne permet aux bénévoles d’accompagnement d’intervenir au domicile des personnes malades que dans le cadre d’un conventionnement avec des établissements de santé, sociaux ou médico- sociaux. Il ne prévoit pas les situations – qui correspondent à une demande sociétale forte des personnes de vivre leurs derniers jours à domicile – où une personne est prise en charge par son médecin traitant directement.
L’instruction ministérielle du 21 juin 2023 « relative à la poursuite de la structuration des filières territoriales de soins palliatifs dans la perspective de la stratégie décennale 2024- 2034 » prévoit que les bénévoles puissent intervenir dans tous les lieux où se trouvent les personnes malades et leurs proches, et précise que le médecin traitant peut recourir à l’intervention d’une équipe de bénévoles d’accompagnement. Ainsi, le présent amendement vise à mettre en concordance le code de la santé publique avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023, tout en facilitant l’intervention des bénévoles à domicile afin de répondre à l’évolution des besoins des personnes malades et en fin de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 

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Non soutenu 16/05/2025

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du bénévolat d’accompagnement à domicile, en garantissant le respect du libre choix des personnes malades et de leurs proches et en harmonisant l’article avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023.

Le cadre légal actuel, prévu par l’article L.1110-11 du code de la santé publique, ne permet aux bénévoles d’accompagnement d’intervenir au domicile des personnes malades que dans le cadre d’un conventionnement avec des établissements de santé, sociaux ou médico- sociaux. Il ne prévoit pas les situations – qui correspondent à une demande sociétale forte des personnes de vivre leurs derniers jours à domicile – où une personne est prise en charge par son médecin traitant directement.

L’instruction ministérielle du 21 juin 2023 « relative à la poursuite de la structuration des filières territoriales de soins palliatifs dans la perspective de la stratégie décennale 2024-
2034 » prévoit que les bénévoles puissent intervenir dans tous les lieux où se trouvent les personnes malades et leurs proches, et précise que le médecin traitant peut recourir à
l’intervention d’une équipe de bénévoles d’accompagnement. Ainsi, le présent amendement vise à mettre en concordance le code de la santé publique avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023, tout en facilitant l’intervention des bénévoles à domicile afin de répondre à l’évolution des besoins des personnes malades et en fin de vie.

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Rejeté 16/05/2025

Conformément aux échanges tenus en commission des affaires sociales, cet amendement vise à réunir les demandes de rapport d'évaluation et à les mettre en cohérence. 

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Adopté 16/05/2025

Le présent amendement a pour objet  de réintroduire l’habilitation à étendre et adapter les dispositions de la présente proposition de loi dans les collectivités ultramarines.

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Adopté 16/05/2025

La possibilité de produire des directives anticipées (DA) au format audiovisuel, telle qu'introduite par le texte, soulève plusieurs difficultés juridiques, techniques et éthiques.

Sur le plan juridique, l’absence de cadre normatif précis encadrant les modalités de vérification de l'authenticité, l'intégrité et de l'interprétation d’une DA audiovisuelle soulève un risque élevé de contentieux : il faudrait s'assurer qu'une vidéo reflète bien la volonté libre, éclairée, stable et non altérée de la personne, dans des conditions équivalentes à une déclaration écrite, que la vidéo n’a pas été générée par une intelligence artificielle,  de la garantit de son authenticité et qu'elle n'a  pas subi d’altération.

Par ailleurs, ce format a des impacts non négligeables en matière de règlementation relative à la protection des données. En effet, les vidéos ainsi alimentées pourraient :

  • contenir des données (voix, image) sur des tiers sans base légale amenant des contestations à gérer pouvant remettre en cause la conservation des vidéos,
  • contenir des données sans lien avec les directives anticipées ou plus généralement avec la santé du titulaire du MES voire même des vidéos aux contenus illicites.
     

Sur le plan technique, il n'existe aujourd’hui aucune infrastructure publique normalisée permettant de recevoir, stocker et sécuriser des fichiers audiovisuels sensibles, notamment dans l’espace numérique de santé. Cela suppose des investissements conséquents et un calendrier de mise en œuvre non compatible avec les délais fixés dans la loi. En outre, stocker de tels fichiers aurait un impact carbone important.

Enfin, sur le plan éthique, le format audiovisuel risque de susciter des interprétations divergentes, notamment dans le cadre de situations médicales complexes où les proches ou les équipes pourraient ne pas s’accorder sur la signification exacte des propos tenus. Ce risque est accru si la personne apparaît fragile, confuse, ou influencée dans la vidéo.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de déposer des directives anticipées dans un format vidéo.


 

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à supprimer la priorisation automatique de la personne de confiance comme délégataire dans Mon espace santé, et à rétablir la rédaction initiale du texte, qui permet au titulaire de désigner librement un parent ou un proche de confiance.

En l’état actuel, il n’existe pas de système d’information centralisé recensant de manière fiable les personnes de confiance. Leur désignation est généralement effectuée dans le cadre d’un épisode de soin spécifique, à l’échelle d’un établissement de santé, d’un service hospitalier, ou d’un dossier local. Cette information reste éclatée dans des SI hétérogènes, non interconnectés, et aucune infrastructure technique ne permet aujourd’hui de la faire remonter de façon automatisée dans Mon espace santé. Ainsi, nul ne sera en mesure de vérifier que le titulaire de Mon espace santé a préalablement sollicité la personne de confiance, avant de désigner un proche.

La création d’une délégation automatique au profit d’une « personne de confiance » dont l’identité n’est ni connue, ni vérifiable nationalement, est donc inapplicable techniquement à ce jour, et nécessiterait des développements majeurs et coûteux.  

En l’absence de socle fiable, cette disposition introduit une complexité inutile, et son application est en pratique très délicate.  Le présent amendement propose donc de revenir à une rédaction simple, lisible, fondée sur une délégation explicite et traçable, décidée par l’usager lui-même.

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Rejeté 16/05/2025

Le présent amendement vise à supprimer la limitation, introduite en Commission, pour la personne chargée d’une mesure de protection sur un majeur de consulter les directives anticipées qui figureraient dans l’espace numérique de santé du majeur sans le consentement de ce dernier.

Sur le plan juridique, cette restriction introduit une incohérence juridique et pratique au regard du régime de représentation instauré dans le cadre d’une mesure de protection juridique. En effet, lorsqu’une mesure de protection avec représentation relative à la personne est mise en place, cela signifie que l’état de santé de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée. La personne en charge de la mesure a alors pour mission de représenter la personne protégée dans l’ensemble des actes relatifs à sa personne (article 459 du code civil). A ce titre, elle a par exemple accès à l’ensemble du dossier médical du patient sous mesure de protection (article L1111-2 du CSP). Il est donc logique, pour protéger les intérêts du majeur, que la personne en charge de la mesure avec représentation relative à la personne puisse accéder à ses directives anticipées.

Dans ce contexte, limiter l’accès aux directives anticipées revient à entraver la mission même de représentation et de défense des intérêts de la personne protégée. La consultation des directives anticipées, au même titre que n’importe quelle autre information contenue dans l’espace numérique de santé du majeur protégé, constitue une action qui s’inscrit pleinement dans les missions de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Cet accès n’est qu’à titre informatif.

En pratique, il ne paraît pas réaliste d’imaginer de mesure effective pour assurer le respect d’une telle obligation de recueil du consentement préalablement.

Sur le plan technique, une telle modalité de recueil du consentement du majeur protégé avant chaque consultation de ses DA par la personne chargée d’une mesure de protection devrait en outre faire l’objet de développements spécifiques dans l’espace numérique de santé, coûteux et très difficilement programmables à court terme.

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Adopté 16/05/2025

Rédactionnel (les « directives » sont plusieurs informations contenues dans un document, à la manière du mot : « consignes » plutôt utilisé au pluriel).

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à ce que la personne de confiance ou les proches soient informés de toute actualisation du plan personnalisé d'accompagnement.

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Adopté 16/05/2025

Le présent amendement a pour objet de lever le gage.

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Tombé 16/05/2025

Coordination.

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel.

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Tombé 16/05/2025

Le présent amendement vise à recentrer strictement l’usage de la notion de soins à visée palliative sur la définition donnée à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, afin d’en garantir la cohérence et la portée juridique.

L’expression « de nature palliative », si elle n’est pas clairement encadrée, risque d’englober des situations ou des pratiques qui ne relèvent pas réellement des soins palliatifs, au sens médical, éthique et réglementaire du terme. En s’appuyant explicitement sur la définition légale, le texte évite les interprétations extensives et préserve la spécificité des soins palliatifs, qui visent une prise en charge globale de la douleur et de la souffrance physique, psychique, sociale et spirituelle, sans visée curative.

Cette clarification est nécessaire pour garantir la sécurité juridique des dispositifs envisagés et l’orientation cohérente des politiques publiques en matière de soins palliatifs.

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel (une « procédure » ne « prend » pas de « décision »).

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Non soutenu 16/05/2025

Le présent sous-amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles des intervenants peuvent être habilités à participer aux soins palliatifs. En l’état, le texte ne précise pas les critères d’habilitation, laissant entendre qu’une simple qualité de bénévole pourrait suffire. Pour garantir la sécurité des patients au sein des structures concernées, il est indispensable de prévoir qu’aucune habilitation ne puisse être reconnue sans qu’une formation minimale aux soins palliatifs n’ait été suivie. Le seul engagement bénévole, aussi précieux soit-il, ne peut suffire en l’absence d’un encadrement rigoureux et d’une préparation adaptée aux réalités cliniques, relationnelles et éthiques propres à ces situations.

Ces précisions renforcent la lisibilité du dispositif et participent à une mise en œuvre plus cohérente, plus sûre et mieux encadrée des interventions dans le champ des soins palliatifs.

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Tombé 16/05/2025

Rédactionnel (une « procédure » ne « prend » pas de « décision »).

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Rejeté 16/05/2025

Amendement de suppression des alinéa 9 et 10. 

Le rôle de la directive anticipée n'est pas d'indiquer la manière de choisir l'aide active à mourir. Les directives anticipées sont une aide à la décision médicale et non les dernières volontés.

La rédaction actuelle de l’article L.1111-11 du code de la santé publique est déjà claire, de sorte que cet article indique qu’ « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur. »


L'alliance thérapeutique est précieuse et il convient de la respecter. Les directives anticipées conservées sur un registre national dont la CNIL est garante, n’ont donc pas à être publiées dans un dossier médical partagé.
Tel est le sens de cet amendement.

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Tombé 16/05/2025

L’amendement 281 porté par M. Gernigon vise à préciser les catégories de professionnels qui seront informés de l'existence éventuelle d'une délégation d'accès à un proche, faite par le titulaire, à son espace numérique de santé.

Nous partageons le besoin de clarifier la notion de professionnels utilisée dans la rédaction initiale. Par souci de simplification rédactionnelle, les professionnels qui pourront consulter cette information sont l'ensemble des professionnels habilités, par la loi, à consulter l'espace numérique de santé du patient qu'ils prennent en charge.

C’est pourquoi, le gouvernement propose un sous-amendement qui vise " les professionnels habilités à accéder à l'espace numérique de santé" mentionnés à l’article L.1111-17 du code de la santé publique.

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Adopté 16/05/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article qui comporte une mesure de fond et une mesure rédactionnelle.

Sur la mesure de fond, cet article exige un décret en Conseil d’Etat pour déterminer les conditions d’arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles.

Cette exigence est issue de l’adoption de deux amendements en Commission (250 et 297), dont l’exposé des motifs de ces deux amendements précise que ce décret pourrait par exemple reprendre les termes de la décision du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 (décision n°375081).

Tout d’abord, il convient de préciser que la jurisprudence citée porte sur le cas de Vincent Lambert et que le législateur s’est fortement appuyé sur celle-ci dans le cadre de l’élaboration de la loi du 2 février 2016, notamment pour le cas des patients qui se trouvent hors d’état d’exprimer leur volonté.

Ensuite, les conditions d’arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles relèvent, comme le prévoit la loi, d’une décision du médecin à l’issue de la procédure collégiale. Il n’apparait donc pas opportun de renvoyer leur détermination à un décret, fut-il en Conseil d’Etat, qui ne pourrait pas par nature prévoir l’ensemble des circonstances particulières à chaque patient.

Sur la mesure rédactionnelle, relative à la désignation des personnes majeures et mineures, elle ne présente pas d’intérêt.

 

 

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Adopté 16/05/2025

Dans la rédaction actuelle issue des débats en commission, un proche délégataire d’accès à l’espace numérique de santé ne peut réaliser aucune action dans l’espace numérique de santé du patient : il ne peut qu’en consulter le contenu. Une telle restriction prive d’effet l’utilité de la mesure initiale, qui vise à permettre à un proche, sur délégation du titulaire, d’avoir un usage courant de l’espace numérique de santé, pour son compte.

Une telle délégation est très attendue par les acteurs de terrains, qu’ils soient patients ou professionnels de santé, pour les usagers vulnérables, en particulier ceux en situation de perte d’autonomie, de handicap ou en situation de fracture numérique. En effet, un des enjeux essentiels pour ces usagers est d’être accompagnés dans la gestion de leurs démarches de santé, y compris dans l'actualisation d’informations médicales les concernant. Sur le terrain, cela signifie par exemple permettre à un proche d’enregistrer dans l’espace numérique de santé de son père hospitalisé, un résultat d’analyse, ou une ordonnance papier, utile à sa prise en charge. Il s’agit bien d’un acte usuel qui ne présente aucun risque pour la personne, et qui au contraire permettra d’améliorer sa prise en charge en permettant d’éviter une interaction médicamenteuse ou une réaction allergique, par exemple.

Il est indispensable d’encadrer ces pratiques car, à l’heure actuelle, certaines personnes sont contraintes de se connecter à l'espace numérique de leur proche en utilisant les identifiants/mots de passe du titulaire, ce qui n’est pas une situation satisfaisante ni tenable. La rédaction initiale du texte prévoyait déjà d’encadrer les actions possibles du délégataire, en excluant les actions qui seraient susceptible de “porter atteinte à l’intégrité d’un document” : cela comprend l’impossibilité de modifier ou de supprimer tout document.

Pour encadrer et sécuriser encore d’avantage les actions pouvant être réalisées pour le délégataire, le présent amendement propose de :

-          Expliciter encore plus clairement que le choix du délégataire revient au titulaire

-          Préciser que le titulaire ne peut désigner qu’un unique délégataire

-          Préciser que le délégataire peut enregistrer un document qui doit être nécessaire à la coordination des soins, et qui a été créé initialement par un professionnel de santé ou par le titulaire lui-même

-          Exclure explicitement les  directives anticipées des documents susceptibles d’être ajoutés par le délégataire.

 Ces précisions nous semblent de nature à répondre à des inquiétudes légitimes exprimées à ce sujet.

L’amendement reprend ensuite la rédaction issue de la Commission et la renforce, pour préciser que le délégataire ne peut ni modifier, ni supprimer, un document ou une donnée préalablement enregistrée dans l’espace numérique de santé du titulaire. Il peut simplement consulter les documents et données préexistants. Par souci de coordination avec un autre amendement proposé par le gouvernement, le présent amendement rétablit également le libre choix du titulaire de déléguer son accès à la personne de son choix.

Il est important de rappeler que toute action effectuée par le délégataire sera strictement tracée informatiquement (identité, date, heure) comme ayant étant réalisée par un tiers et non par le titulaire de l’espace numérique. Ce dernier sera en outre notifié de ces actions et les traces sont par ailleurs consultables à tout moment par le titulaire. Ce mécanisme de traçabilité garantit à la fois la transparence et la sécurité juridique de toutes les actions ainsi effectuées dans l’espace numérique de santé.

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Adopté 16/05/2025

Ce sous-amendement vise à inclure les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution pour inscrire l'objectif de déploiement des maisons d'accompagnement sur l'ensemble du territoire. 

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Adopté 16/05/2025

Sous-amendement de la co-rapporteure.

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Non soutenu 16/05/2025

Sous-amendement de précision afin que la campagne nationale d’information sur les soins palliatifs et les droits des patients en fin de vie proposée par l'amendement 347 permette de lutter contre la perception erronée selon laquelle l’euthanasie et le suicide assisté seraient les seules alternatives à la souffrance.

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Rejeté 16/05/2025

Un rapport tous les 5 ans seulement ne permettrait pas de rattraper à temps un retard. Ce sous-amendement propose  donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport chaque année.

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Non soutenu 16/05/2025

Sous-amendement de précision. La pratique et le bénéfice des soins palliatifs doivent être protégés.

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Rejeté 16/05/2025

Ce sous-amendement envisage d'alléger la rédaction retenue par le gouvernement. La notion générale de "personne" n'englobe-t-elle pas celle de "personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 ou un parent ou un proche" ? 

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Tombé 16/05/2025

Sous-amendement de cohérence avec l'adoption de l'amendement 765 qui exclut la production audiovisuelle. 

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Adopté 16/05/2025

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à préciser que la personne de confiance ou, à défaut, le parent ou le proche qui a accès à l’espace numérique de santé ne puisse modifier les intentions du titulaire de l’espace.
La rédaction actuelle n’écarte pas la possibilité pour ces personnes de pouvoir modifier les directives anticipées du titulaire.
L’amendement vise donc à permettre un regard sur les intentions de la personne sans les modifier.

Voir le scrutin 16/05/2025 00:00
Rejeté 16/05/2025

A l'alinéa 5 et à l'alinéa 13, l'appellation des maisons créées par l'article 10 n'est pas la même. De plus, il convient de clarifier leur objet, à savoir héberger des patients en fin de vie nécessitant des soins palliatifs. 

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement vise à préciser que l'on parle bien de soins de nature palliative.

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Tombé 16/05/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 16/05/2025

Cet amendement propose d'inclure explicitement l'approche palliative en précisant qu'elle comprend l'accompagnement en fin de vie. Les principes énoncés par ledit volet sont ainsi complétés.  

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Tombé 14/05/2025

 

 

L’article 8 propose d’inclure dans les conditions d'obtention du diplôme d'études en médecine palliative et en soins d’accompagnement une formation à "l’aide à mourir". Or, dans son article 1er, la présente proposition de loi précise que « l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ». Comme ces soins ne concernent pas l’aide à mourir, il est donc inutile et inapproprié de former ceux qui vont les dispenser à l'euthanasie et au suicide assisté. 

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Adopté 14/05/2025

 

La mission de l’école est d’instruire, pas de devenir un lieu de propagande pour des associations militantes. Afin d’éviter des séances au contenu totalement inapproprié pour des enfants, qui pourraient de plus être sources pour eux de nombreuses angoisses et interrogations et aller à l’encontre des valeurs transmises par leurs parents, il convient de supprimer cet article.

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Retiré 14/05/2025

Cet amendement vise à utiliser les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge dans les établissements de santé. Il s’agirait de leur confier une mission spécifique pour les patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. Si cette situation peut se produire dans n’importe quel service, ce risque a plus vocation à se produire dans les unités de soins palliatifs. Les modalités de cette saisine seraient définies par décret en Conseil d’État après avis de la HAS.

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Retiré 14/05/2025

Cet amendement a pour objet de donner tout son sens à la disposition de la phase précédente sur l’évolution des crédits de paiement de la stratégie décennale.

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Rejeté 14/05/2025

On ne peut limiter les champs de prise en charge à la seule médecine générale et à la chirurgie.

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Rejeté 14/05/2025

Le champ des actes médicaux des professionnels de santé est beaucoup trop large. Il convient de le limiter aux actes de soins palliatifs.

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Retiré 14/05/2025

Cet amendement a pour objet de confier à la Haute autorité de santé une mission de définition d’indicateurs qualitatifs dans les équipes mobiles de soins palliatifs.

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Retiré 14/05/2025

Cet amendement a pour objet de confier à la Haute Autorité de Santé une mission d’évaluation et de la gestion de la douleur chez les patients en phase terminale et dont le pronostic vital est engagé à court terme. Un tel outil peut contribuer utilement à la diffusion des soins palliatifs. La prise en charge de la douleur fait partie du processus de certification des établissements de santé par la HAS.

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Retiré 14/05/2025

Un développement réel et concret des soins palliatifs et de la culture palliative est, aujourd’hui, une ardente obligation. Il y a toujours 21 départements qui ne sont pas dotés d’unités de soins palliatifs.

Il revient à la représentation nationale, dans le cadre de son travail d’évaluation des politiques publiques, de suivre la concrétisation des engagements pris.

En conséquence, et par souci de simplification, le rapport annexé au projet de loi de finances tous les deux ans pour présenter la politique suivie en matière de soins palliatifs et d’accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux, prévu par l’article 15 de la loi du 22 avril 2005, est supprimé.

Tel est le sens de cet amendement.

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Adopté 14/05/2025

Cet amendement vise à indiquer que la première loi de programmation pluriannuelle de l'accompagnement et des soins palliatifs devra être définie par le Parlement avant le 31 décembre 2025.

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Adopté 14/05/2025

Cet amendement traduit l’une des recommandations du rapport du Professeur Chauvin qui souligne la nécessité de disposer d’indicateurs spécifiques afin de recenser finement les besoins, et la réponse aux besoins, en matière d'accompagnement et de soins palliatifs.

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Rejeté 14/05/2025

La hausse des financements accordés aux soins palliatifs doit répondre d’une part au retard à combler (un patient sur deux n’a pas accès aux soins palliatifs), et d’autre part aux nouveaux besoins (en raison notamment du vieillissement de la population et de l’augmentation des maladies chroniques).

Ainsi, dans son rapport de juillet 2023 sur les soins palliatifs, la Cour des Compte estimait que, « bien que la dépense publique de soins palliatifs (1,45 milliard d’euros en 2021) ait augmenté de 24,6 % depuis 2017, l’offre de soins palliatifs demeure largement insuffisante pour couvrir les besoins puisque seulement 48 % d’entre eux sont pourvus ». Selon ces chiffres, la dépense publique a augmenté entre 2017 et 2021 de près de 25%, soit 6,25% par an. Le plan décennal annoncé prévoit 66% d’augmentation sur dix ans, soit 6,6% par an.

"L'effort" annoncé par le gouvernement en 2024 revient donc en réalité à demeurer à budget constant sur les dix prochaines années et davantage, à réduire le budget accordé aux soins palliatif si les crédits fixés par la stratégie décennale doivent financer l'ensemble de l'accompagnement et des soins palliatifs.

Dans ce contexte, il convient de corriger ces crédits en prévoyant à minima leur doublement. Tel est le sens de cet amendement.

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Adopté 14/05/2025

Cet amendement vise à inclure les dépenses relatives aux associations de bénévoles d’accompagnement dans les crédits alloués à la stratégie décennale. En effet, si cette proposition de loi consacre et souhaite amplifier la place des bénévoles dans l’accompagnement de la fin de vie, il convient de prévoir les besoins de financement des associations de bénévoles.

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement vise à rétablir la possibilité, pour le Parlement, de disposer d'un rapport évaluant le recours à la sédation profonde et continue sur la base de recommandations formulées par France Assos Santé.

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Retiré 14/05/2025

Amendement visant à généraliser la formation à l’accompagnement et à l'approche palliative durant les études mais également tout au long de la carrière des professionnels de santé. 

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Retiré 14/05/2025

L’aide à mourir n’a pas sa place dans la formation médicale dans la mesure où elle est contraire à la définition du soin (L.1110-5 du code de la santé publique) et aux obligations déontologiques du médecin (R 4127-38 du code de la santé publique).

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Tombé 14/05/2025

L’aide à mourir n’a pas sa place dans la formation médicale dans la mesure où elle est contraire à la définition du soin (L.1110-5 du code de la santé publique) et aux obligations déontologiques du médecin (R 4127-38 du code de la santé publique).

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Rejeté 14/05/2025

L’adoption de cet amendement contribuerait à la diffusion de la culture palliative à l’Ecole des hautes études en santé publique.

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Non soutenu 14/05/2025

L’article 7 de la présente proposition de loi précise les crédits attribués aux mesures nouvelles résultant de la mise en place de la stratégie décennale des soins d’accompagnement.

L’une des mesures de cette stratégie consiste à favoriser le maintien à domicile dans le cadre des soins palliatifs.

A cet effet, l’article 7, qui définit le périmètre budgétaire de ces mesures nouvelles, intègre bien les dépenses relatives aux journées d’hospitalisation à domicile, aux actes des professionnels de santé libéraux et aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif.

En revanche, les dépenses relatives aux dispositifs médicaux et aux prestations associées, telles que l’oxygénothérapie souvent mise en place chez des patients en fin de vie, ne figurent pas explicitement dans cette liste, bien qu’elles soient nécessaires au développement du maintien à domicile. 

Le présent amendement vise donc à intégrer clairement ces dispositifs et les prestations associées au périmètre budgétaire fixé à l’article 7.

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Non soutenu 14/05/2025

Il s’agit de s’assurer, au moment du vote de la loi, qu’il s’agit bien d’une stratégie engageant les dix années suivantes.

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Non soutenu 14/05/2025

Un 12ᵉ poste à financer ayant été ajouté en commission des Affaires sociales (alinéa 15), l’objectif de cet amendement est que la « structuration d’une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d’accompagnement et la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs et d’accompagnement » soit effective.

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Non soutenu 14/05/2025

Il est nécessaire de tenir compte de l’augmentation prévisible, au cours de ces années-là, du nombre de personnes atteignant la moyenne de l’espérance de vie française, puisqu’elle impliquera une hausse des besoins en accompagnement et en soins palliatifs. Le budget, en l’état, a omis d’en tenir compte, d’où cet amendement.

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Tombé 14/05/2025

Selon l’article 1er, alinéa 10 de la présente proposition de loi, « l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ». Aucune formation « en médecine palliative et en soins d’accompagnement » (article 8, alinéa 3) ne peut donc inclure une formation à l’aide à mourir.

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Tombé 14/05/2025

Les élèves de primaire sont à un âge où il est particulièrement important de respecter le rôle des parents et de la famille, qui sauront trouver les mots convenant spécifiquement à leur enfant. C’est d’autant plus crucial qu’il est véritablement impossible d’avoir des mots justes et adaptés, sur ce sujet, pour tous les élèves d’une classe entière, chacun ayant une expérience et une maturité qui lui sont propres.

L’intervention d’associations n’est pas acceptable dans la mesure où nombre d’entre elles sont connues pour leur militantisme et ne sont donc pas neutres. Or, l’Éducation nationale a l’obligation de respecter la neutralité philosophique, politique et spirituelle.

Le sujet de la mort est aussi intimement lié aux convictions et croyances personnelles de chacun. La culture et l’éducation parentale doivent être pleinement respectées, et donc laissées à l’entourage familial de l’enfant.

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Adopté 14/05/2025

L’un des principaux rôles de l’Éducation nationale est de transmettre aux élèves les savoirs fondamentaux ainsi que les compétences nécessaires à leur réussite scolaire et à leur insertion professionnelle.

Elle n’a pas vocation à se substituer aux parents dans la transmission de repères personnels, philosophiques ou éthiques. Par ailleurs, l’introduction de témoignages de bénévoles dans le cadre scolaire soulève un risque de subjectivité et de partialité. Il existe un danger que les associations intervenantes, bien que présentées comme laïques, apolitiques et aconfessionnelles, soient en réalité porteuses de convictions militantes, ce qui pourrait porter atteinte à la neutralité de l’école publique. Ce risque justifie la suppression de cet article.

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Adopté 14/05/2025

Il est fondamental de disposer d’une cartographie précise des territoires dans lesquels les soins palliatifs ne sont pas accessibles pour visualiser clairement les ruptures d’égalité d’accès aux soins palliatifs et ainsi de corriger les injustices dans l’offre de soins.

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Tombé 14/05/2025

La liberté de conscience et la liberté d’enseignement sont garanties par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme. Dans les établissements privés — notamment ceux sous contrat d'association — le projet pédagogique peut intégrer une dimension spirituelle ou religieuse, en accord avec les valeurs de l’établissement et avec le libre choix des familles. Interdire toute intervention d’associations religieuses reviendrait à nier cette liberté fondamentale.

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Tombé 14/05/2025

Cet amendement vise à bénéficier d'une expertise scientifique préalable afin de garantir l'objectivité et le caractère incontestable et neutre des séances d'information prévues par le présent article.

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Tombé 14/05/2025

Cet amendement vise à identifier précisément les volumes horaires de rattachement de ce nouveau module d'information afin de garantir son effectivité.

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Retiré 14/05/2025

Une expérimentation ne peut permettre une analyse pertinente que si elle est effectivement mise en œuvre. C’est pourquoi il convient de rendre obligatoire l’insertion d’une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques, au sein des unités de soins palliatifs et des équipes mobiles de soins palliatifs.

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Tombé 14/05/2025

La référence à l’aide à mourir n’a pas sa place dans le présent texte. Il est donc proposé de supprimer cette référence qui laisse entendre qu’il y aurait un continuum entre soins palliatifs et aide à mourir. 

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Tombé 14/05/2025

Prévoir dans le texte sur les soins palliatifs, et alors même que ces derniers ont été dissociés du texte sur la fin de vie, que les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent au cours de leur formation à la fois une formation sur les soins palliatifs et sur l’aide mourir est inapproprié. En effet, il n’existe pas de continuum entre soins palliatifs et suicide assisté ou euthanasie. 

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Tombé 14/05/2025

Amendement de repli

L'article 8bis prévoit que "L'Education nationale introduit dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire des séances d’information sur le cycle de la vie et de la mort incluant le témoignage de bénévoles d’accompagnement des associations d’accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles."

Si l'introduction de cet article part d'une bonne intention, sa pertinence interroge toutefois dans la mesure où l'école doit avant toute chose permettre à nos enfants d'acquérir des fondamentaux : lire, écrire, compter. Dans ces conditions le présent amendement propose que ces séances d’information sur le cycle de la vie et de la mort ne soient dispensées qu'aux élèves du secondaire et pas aux élèves du primaire. 

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Tombé 14/05/2025

Les élèves de primaire sont à un âge où il est par5culièrement important de respecter le rôle des parents et de la famille, qui sauront trouver les mots convenant spécifiquement à leur enfant. C’est d’autant plus important qu’il est véritablement impossible d’avoir des mots justes et adaptés, à ce sujet, à tous les élèves d’une classe en5ère, chacun ayant une expérience et une maturité qui lui sont par5culières.

L’intervention d’associations n’est pas acceptable dans la mesure où nombre d’entre elles sont connues pour leur militantisme et ne sont donc pas neutres. Or l’Education nationale a l’obligation de la neutralité philosophique, politique et spirituelle. Le sujet de la mort est aussi intimement lié aux convictions et croyances personnelles de chacun. La culture et l’éducation parentale doivent être pleinement respectées, donc laissées à l’entourage familial de l’enfant.

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Tombé 14/05/2025

L’intervention d’associations n’est pas acceptable dans la mesure où nombre d’entre elles sont connues pour leur militantisme et ne sont donc pas neutres. Or l’Education nationale a l’obligation de la neutralité philosophique, politique et spirituelle. Le sujet de la mort est aussi intimement lié aux convictions et croyances personnelles de chacun. La culture et l’éducation parentale doivent être pleinement respectées, donc laissées à l’entourage familial de l’enfant.

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Adopté 14/05/2025

L'article 8bis prévoit que "L'Education nationale introduit dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire des séances d’information sur le cycle de la vie et de la mort incluant le témoignage de bénévoles d’accompagnement des associations d’accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles. "

Si l'introduction de cet article part d'une bonne intention, sa pertinence interroge toutefois dans la mesure où l'école doit avant toute chose permettre à nos enfants d'acquérir des fondamentaux : lire, écrire, compter. 

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir les crédits supplémentaires dédiés aux mesures nouvelles prévues par la stratégie décennale des soins palliatifs.

En Commission des Affaires sociales, un amendement de la rapporteur A. Vidal a divisé par 2 ces crédits, les ramenant à leur niveau initial.

Or tant les inégalités de déploiement des soins palliatifs que la croissance très forte des besoins nécessite un investissement historique de la Nation.

Tel est l'objet de cet amendement, qui reporte également sur 2025 89 millions d'euros de crédits de paiement non alloués en 2024 du fait de la dissolution et de l'arrêt de l'examen du projet de loi.

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Retiré 14/05/2025

Cet amendement vise à préciser que la formation des professionnels de santé et du médico-social confrontés à des situations de fin de vie doit également comprendre un temps dédié de formation à l’accompagnement du deuil afin de prendre en compte les difficultés de la personne endeuillée sur tous les plans : physique, émotionnel, psychologique, mental et de savoir l'accompagner pour les surmonter.

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Retiré 14/05/2025

Amendement de repli visant à généraliser la formation à l’accompagnement et à l'approche palliative durant les études mais également tout au long de la carrière des professionnels de santé. 


Cet amendement supprime la notion de l’aide à mourir introduite en commission pour tenir compte de la clause de conscience des médecins et des étudiants en médecine. 

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Retiré 14/05/2025

Cet amendement vise à préciser que la formation des professionnels de santé et du médico-social confrontés à des situations de fin de vie doit également comprendre un temps dédié de formation à l’accompagnement du deuil afin de prendre en compte les difficultés de la personne endeuillée sur tous les plans : physique, émotionnel, psychologique, mental et de savoir l'accompagner pour les surmonter.

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Adopté 14/05/2025

La définition des soins palliatifs est précise :

« Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle »

Par conséquent, toute référence à l’aide à mourir – qui n’est pas un soin – n’a aucun cas sa place dans ce texte, d’autant que la présentation de deux textes avait justement pour objet d’éviter toute confusion.

Tel est le sens de cet amendement.

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Non soutenu 14/05/2025

Un 12e poste à financer ayant été ajouté en commission des Affaires sociales (alinéa 15), l’objectif de cet amendement est que la « structuration d’une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d’accompagnement et la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs et d’accompagnement » soient effectives.

Voir le scrutin 14/05/2025 00:00
Adopté 14/05/2025

Amendement de suppression de l'article 8 bis. 

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Rejeté 14/05/2025

L'amendement proposé vise à garantir un accès équitable et de qualité aux soins palliatifs pour tous les patients, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur statut socio-économique. En prévoyant d’imposer par la loi de programmation la présence d'unités de soins palliatifs dans les établissements de santé et en créant des unités mobiles dans chaque département, cet amendement contribuera à améliorer la qualité de vie des patients en fin de vie et à soutenir leurs familles et leurs proches.
 
Il s'agit d'une mesure essentielle pour répondre aux besoins croissants en matière de soins palliatifs et pour garantir une prise en charge digne et respectueuse des patients en fin de vie. Les unités mobiles de soins palliatifs permettront à chaque Français de bénéficier de soins spécialisés et personnalisés dans le confort de leur domicile pour vivre leurs derniers jours.

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Tombé 14/05/2025

L’aide à mourir recouvre aujourd’hui des réalités très différentes, qu’il s’agisse du suicide assisté, de l’euthanasie ou encore du recours aux soins palliatifs. L’ambiguïté de ce terme, souvent employé comme euphémisme, peut entretenir une confusion sur la nature des actes autorisés par la loi. Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en nommant clairement les pratiques concernées, à savoir l’euthanasie et le suicide assisté. 

En effet, l’article tel qu’il est rédigé prévoit d’autoriser ces deux modalités : le geste létal pourrait être accompli soit par le patient lui-même, soit par un tiers – proche, infirmier ou médecin. Dès lors, il convient d’employer des termes précis et assumés, afin d’assurer une totale transparence du législateur et une pleine information du citoyen.

Nommer les choses avec clarté, c’est reconnaître la gravité de l’acte posé et en assumer collectivement la portée éthique, juridique et médicale. Cet amendement répond ainsi à une exigence de cohérence et de responsabilité démocratique.

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement vise à renforcer l'obligation pour les professionnels de santé et du secteur médico-social de recevoir une formation spécifique sur les soins palliatifs et d'accompagnement, la prise en charge de la douleur, l'accompagnement de la fin de vie, les dispositifs d'expression de la volonté des malades, l'accueil des personnes en perte d'autonomie et de discernement, ainsi que le suivi des mineurs.
 
En ajoutant le mot « obligatoirement » après le mot « reçoivent », cet amendement garantit que cette formation ne soit pas simplement recommandée mais bien imposée, assurant ainsi que tous les professionnels concernés soient correctement préparés à ces responsabilités cruciales. Cette mesure vise à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des patients en fin de vie, en s'assurant que les professionnels disposent des compétences et des connaissances nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de ces patients et de leurs familles.
 
En rendant cette formation obligatoire, l'amendement contribue à une meilleure prise en charge globale des patients, à une réduction des inégalités dans l'accès aux soins palliatifs et à une amélioration de la qualité de vie des personnes en fin de vie.

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Tombé 14/05/2025

L’aide à mourir recouvre aujourd’hui des réalités très différentes, qu’il s’agisse du suicide assisté, de l’euthanasie ou encore du recours aux soins palliatifs. L’ambiguïté de ce terme, souvent employé comme euphémisme, peut entretenir une confusion sur la nature des actes autorisés par la loi. "Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde." Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en nommant clairement les pratiques concernées, à savoir l’euthanasie et le suicide assisté. En effet, l’article tel qu’il est rédigé prévoit d’autoriser ces deux modalités : le geste létal pourrait être accompli soit par le patient lui-même, soit par un tiers – proche, infirmier ou médecin. Dès lors, il convient d’employer des termes précis et assumés, afin d’assurer une totale transparence du législateur et une pleine information du citoyen. Nommer les choses avec clarté, c’est reconnaître la gravité de l’acte posé et en assumer collectivement la portée éthique, juridique et médicale. Cet amendement répond ainsi à une exigence de cohérence et de responsabilité démocratique.

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement vise à garantir que tous les professionnels de santé et du secteur médico-social bénéficient de la formation spécifique sur les soins palliatifs et d'accompagnement avant une date butoir fixée au 1er janvier 2030.
 
En ajoutant cet alinéa, l'amendement impose une obligation claire et un calendrier précis pour la mise en œuvre de cette formation, assurant ainsi que tous les professionnels concernés soient correctement préparés à ces responsabilités cruciales dans un délai raisonnable. Cette mesure vise à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des patients en fin de vie, en s'assurant que les professionnels disposent des compétences et des connaissances nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de ces patients et de leurs familles.
 
En fixant une date limite, l'amendement contribue à une meilleure prise en charge globale des patients, à une réduction des inégalités dans l'accès aux soins palliatifs et à une amélioration de la qualité de vie des personnes en fin de vie.

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Tombé 14/05/2025

Pour la clarté des débats, cet amendement vise à supprimer la mention de formation à l'aide à mourir dans cette proposition de loi. La proposition de loi 1102 permet de traiter le sujet, y compris l'éventualité de la mise en place d'une formation dédiée.

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Non soutenu 14/05/2025

Cet amendement vise à garantir que tous les professionnels de santé et du secteur médico-social bénéficient de la formation spécifique sur les soins palliatifs et d’accompagnement avant une date butoir fixée au 1er janvier 2030.
 
En ajoutant cet alinéa, l’amendement impose une obligation claire et un calendrier précis pour la mise en œuvre de cette formation, assurant ainsi que tous les professionnels concernés soient correctement préparés à ces responsabilités cruciales dans un délai raisonnable. Cette mesure vise à améliorer la qualité des soins et de l’accompagnement des patients en fin de vie, en s’assurant que les professionnels disposent des compétences et des connaissances nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de ces patients et de leurs familles.
 
En fixant une date limite, l’amendement contribue à une meilleure prise en charge globale des patients, à une réduction des inégalités dans l’accès aux soins palliatifs et à une amélioration de la qualité de vie des personnes en fin de vie.

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Adopté 14/05/2025

Cet amendement est de cohérence avec la rédaction de l'article 1er.

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Non soutenu 14/05/2025

Suivant l’article 1er, alinéa 10 de la présente proposition de loi, « l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ». Aucune formation « en médecine palliative et en soins d’accompagnement » (article 8, alinéa 3) ne peut donc inclure une formation à l’aide à mourir.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Adopté 14/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir le financement du bénévolat dans la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement.

En effet, la stratégie décennale ainsi que plusieurs articles de cette PPL consacrent la place et la responsabilité des bénévoles. 

Cela doit se traduire en financement public : les associations de bénévoles d’accompagnement bénéficient à l’heure actuelle d’une enveloppe budgétaire qui n’a pas évolué depuis 20 ans. 

La stratégie décennale affiche l’objectif de doubler le nombre de bénévoles d’ici 10 ans, ces bénévoles auront vocation à intervenir notamment au domicile ainsi que dans les futures maisons d’accompagnement (cf. articles 10 et 13) : les associations ont besoin de mesures ambitieuses pour répondre à cet objectif, travailler sur les nouvelles formes d’engagement et faire évoluer la formation.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

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Non soutenu 14/05/2025

Le rôle de l’Education nationale est de faire acquérir par les élèves les connaissances linguistiques et scientifiques dont tout citoyen a besoin pour devenir et être un adulte autonome. Son rôle n’est pas de remplacer les parents et la famille.

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Non soutenu 14/05/2025

Cet amendement vise à prévoir que le périmètre budgétaire des crédits alloués à la stratégie décennale intègre également le développement du bénévolat d’accompagnement. En effet, la Stratégie décennale ainsi que plusieurs articles de cette PPL consacrent la place et la responsabilité des bénévoles. Cela doit se traduire en financement public : les associations de bénévoles d’accompagnement bénéficient à l’heure actuelle d’une enveloppe budgétaire qui n’a pas évolué depuis 20 ans. La Stratégie décennale affiche l’objectif de doubler le nombre de bénévoles d’ici 10 ans, ces bénévoles auront vocation à intervenir notamment au domicile ainsi que dans les futures maisons d’accompagnement (cf. articles 10 et 13) et l’article 8 bis adopté en Commission des Affaires Sociales prévoit également l’intervention de bénévoles d’accompagnement des associations d’accompagnement reconnues auprès des établissements scolaires : les associations ont besoin de mesures ambitieuses pour répondre à cet objectif, travailler sur les nouvelles formes d’engagement et faire évoluer la formation.

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Tombé 14/05/2025

Amendement de repli

Les élèves de primaire sont à un âge où il est particulièrement important de respecter le rôle des parents et de la famille, qui sauront trouver les mots convenant spécifiquement à leur enfant. C’est d’autant plus important qu’il est véritablement impossible d’avoir des mots justes et adaptés, à ce sujet, à tous les élèves d’une classe entière, chacun ayant une expérience et une maturité qui lui sont particulières.

L’intervention d’associations n’est pas acceptable dans la mesure où nombre d’entre elles sont connues pour leur militantisme et ne sont donc pas neutres. Or l’Education nationale a l’obligation de la neutralité philosophique, politique et spirituelle.

Le sujet de la mort est aussi intimement lié aux convictions et croyances personnelles de chacun. La culture et l’éducation parentale doivent être pleinement respectées, donc laissées à l’entourage familial de l’enfant.

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Adopté 14/05/2025

Il s’agit de préciser qui est concerné par ces stages pratiques et de viser ceux qui auront à accompagner des personnes en fin de vie, même si cette responsabilité sera plus ou moins importante selon la spécialité qu’ils ont choisie ou choisiront. Il est également nécessaire de protéger les Français et d’éviter que n’importe quel citoyen ne soit formé, suivant les évolutions possibles de la loi, à l’aide à mourir.

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Tombé 14/05/2025

Le présent amendement vise à exclure l’enseignement primaire du champ d’application de la disposition introduisant des séances d’information sur le cycle de la vie et de la mort dans les programmes scolaires.

Si l’objectif de sensibiliser les élèves aux réalités de la fin de vie et du deuil peut être légitime, il convient d’en apprécier l’adéquation au niveau de maturité des publics concernés. Les élèves, à l'école primaire, ne disposent généralement pas encore des repères cognitifs ni des capacités de discernement suffisants pour aborder de manière constructive des thématiques aussi complexes. 

Cette limitation répond ainsi à un impératif de proportionnalité et de pertinence pédagogique.

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Retiré 14/05/2025

Cet amendement vise à rappeler qu'en dépit des avancées législatives, l’accès aux soins palliatifs en France demeure inégal et insuffisant selon les territoires. Ce constat est particulièrement alarmant dans les zones rurales. En effet le nombre de départements dépourvus d'unités de soins palliatifs s'élèverait aujourd'hui à vingt. Le Jura, qui en fait partie, ne dispose pas d'unité de soins palliatifs (les plus proches se trouvant à Besançon, Belfort ou Dijon). Bien qu'il existe deux équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP), l'une rattachée au centre hospitalier de Dole, l'autre à celui de Lons-le-Saunier, les moyens sont très insuffisants et le maillage du territoire est loin d'être assuré. De plus, dans la plupart des structures gériatriques (soins de suite et de rééducation, unités de soins de longue durée, EHPAD), les soins palliatifs sont très peu développés, voire inexistants. Les patients n'ont toujours pas accès à une unité au sein de leur département, ce qui est une inégalité car ils ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement de qualité sans partir loin de chez eux et de leurs proches.

Dès lors, il est indispensable que tout citoyen souhaitant bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement de qualité en fin de vie, indépendamment de sa localisation géographique, puisse y avoir accès. Il est impératif de mettre en place une politique ambitieuse et cohérente pour assurer une couverture nationale uniforme des soins palliatifs, en prévoyant par exemple la présence effective d'une unité de soins palliatifs par département.

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le scrutin 14/05/2025 00:00
Rejeté 14/05/2025

Qu’ils soient palliatifs, de support, de confort ou autres, les soins d’accompagnement excluent l’aide à mourir, c’est-à-dire le suicide assisté ou délégué.

Tel est le sens de cet amendement de précision.

Voir le scrutin 14/05/2025 00:00
Rejeté 14/05/2025

Qu’ils soient palliatifs, de support, de confort ou autres, les soins d’accompagnement excluent l’aide à mourir, c’est-à-dire le suicide assisté ou délégué.

Tel est le sens de cet amendement de précision.

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Tombé 14/05/2025

Cet amendement propose de préciser et étoffer l'article 9 bis introduit en commission, qui prévoit la publication d'indicateurs relatifs à l'offre de soins et aux besoins en soins palliatifs par les ARS. 

L'amendement précise la nature des indicateurs attendus : à savoir les besoins des personnes, l'offre de soins effectivement disponible en établissement ainsi qu'à domicile, et enfin le nombre de sédations profondes et continues jusqu'au décès. Cette dernière précision parait nécessaire compte tenu des faibles remontées de données en la matière, malgré la demande d'un rapport annuel sur ce sujet prévu dans la loi de 2016.

En outre, cet amendement prévoit la remise d'un rapport annuel au Parlement sur la base de ces indicateurs.

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Tombé 14/05/2025

Par cet amendement, il est proposé de préciser que les indicateurs publiés par les ARS sur l’adéquation de l’offre de soins aux besoins en soins palliatifs soient à la fois quantitatifs et qualitatifs. 

Cette précision permettrait de bénéficier de données précises en matière d'offre de soins aussi bien à domicile qu'en établissement, en termes de nombre de structures et d'unités, de nombre de professionnels, de nombre de prises en charge ...

Mais elle permettrait également d'avoir une approche qualitative sur la qualité des soins, sur les besoins et les attentes des familles et de leurs proches, et des professionnels de santé.

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement a pour but de s’en tenir au périmètre budgétaire.

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Adopté 14/05/2025

Il s'agit de ne pas introduire l'aide à mourir au sein des études de médecine.

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Adopté 14/05/2025

Il est impensable d'introduire des séances d'information sur le cycle de la vie et de la mort dans les écoles primaires.

Faire connaître les droits des malades en fin de vie ne passe pas par ce type de séance d'information.

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Tombé 14/05/2025

Amendement de repli

Au primaire, les enfants sont trop jeunes pour bénéficier de séance d'information sur le cycle de la mort.

A cet âge, entre 6 et 10 ans, c'est à la famille si elle le souhaite d'aborder ces sujets en fonction de l'histoire familiale, de ses croyances et convictions.

 

 

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Non soutenu 14/05/2025

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure de l'article 8 en intégrant explicitement l’accompagnement des proches et des aidants dans la formation obligatoire des professionnels de santé et du secteur médico-social.
Les soins palliatifs reposent sur une approche globale qui ne se limite pas au seul patient, mais englobe également son entourage. La Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP), tout comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), rappellent que l’accompagnement des familles et des aidants constitue une composante essentielle de cette démarche. Omettre cet aspect reviendrait à négliger une dimension clé du soin.
Cette modification permettra :
de mieux repérer les situations d’épuisement des aidants,
de leur proposer des dispositifs d’écoute, d’accompagnement psychologique et de répit,
de renforcer la coordination entre les équipes soignantes, sociales et les familles,
et d’assurer ainsi une prise en charge réellement globale et humaine de la fin de vie.

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Non soutenu 14/05/2025

S’il est légitime d’encourager une réflexion sur les grandes étapes de l’existence, l’insertion de telles séances dans les programmes scolaires obligatoires soulève plusieurs réserves : d’une part, la question de la maturité des élèves pour aborder des sujets aussi sensibles ; d’autre part, le risque de confusion entre information neutre et expression de convictions personnelles.
Les programmes scolaires étant déjà particulièrement chargés, l’introduction de nouveaux contenus doit faire l’objet d’une évaluation approfondie quant à leur pertinence pédagogique, leur impact sur les élèves, et leur compatibilité avec les priorités éducatives fixées par la Nation.

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Non soutenu 14/05/2025

Cet amendement vise à enrichir la formulation actuelle de l’article L. 1110‑1‑2 afin de mieux refléter les exigences professionnelles liées à la prise en charge des personnes en situation de handicap, de perte d’autonomie ou de discernement.
La sémantique employée est trop élusive et partielle et présente une prise en charge erronée. En ajoutant la notion de prise en charge éthique, médicale et sociale, l’amendement souligne la nécessaire articulation entre savoir-faire clinique, respect des droits fondamentaux et accompagnement humain dans toutes ses dimensions.
Il s’agit ainsi d’affirmer une approche globale, cohérente avec les principes de dignité, d’égalité et de bientraitance qui fondent notre système de santé.

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement propose de renforcer les formations initiales et continues des professions médicales (médecins, infirmiers...) avec des modules d'enseignement spécifiquement dédiés à la connaissance des soins palliatifs.

Si l'on veut réussir en France le déploiement de soins palliatifs de qualité sur l'ensemble du territoire, il paraît indispensable de former correctement et suffisamment nos soignants. C'est d'ailleurs une demande unanime de la communauté médicale. 

Or, il y a aujourd'hui un déficit énorme de formation en soins palliatifs et d'accompagnement pour les professions de santé. Des praticiens hospitaliers tentent de propager la culture des soins palliatifs dans les facultés de médecine, mais leur nombre, comme la part des enseignements, reste faible. Actuellement par exemple, les étudiants en médecine ne bénéficient que de quelques heures de formation sur les soins palliatifs (entre 2H et 10H sur les six premières années de médecine). Une fois en poste, les soignants doivent recourir à la formation continue et là aussi les volontaires pour les former sont trop peu nombreux. 

L'écoute, le prendre soin, avoir un souci extrême de la personne malade en fin de vie doivent s'enseigner dans les premières années d'études si l'on souhaite développer une véritable culture palliative dans notre pays.

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Retiré 14/05/2025

L'alinéa 10 de l'article 1er de cette proposition de loi dispose que « l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ». Par conséquent, aucune formation en médecine palliative et en soins pne peut inclure une formation à "l’aide à mourir".

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Non soutenu 14/05/2025

Cet amendement vise à préciser que la formation des professionnels de santé et du secteur médico- social comprend également un enseignement concernant l'accompagnement de l'entourage des personnes malades.

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Non soutenu 14/05/2025

L’Education nationale doit se concentrer sur les savoirs fondamentaux. Son rôle n’est pas de se substituer aux parents, premiers éducateurs de leurs enfants.

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Adopté 14/05/2025

Faire intervenir des associations dès le primaire pour traiter publiquement de ces sujets peut imposer une vision particulière ou heurter des sensibilités personnelles. Cela interfère donc directement avec le droit de chacun — et en particulier des mineurs — à préserver son intimité psychologique et familiale.

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Adopté 14/05/2025

Cet amendement vise à préciser qui est concerné par ces stages pratiques et de viser ceux qui auront à accompagner des personnes en fin de vie, même si cette responsabilité sera plus ou moins importante selon la spécialité qu’ils ont choisie ou choisiront. Il est également nécessaire de protéger les Français et d’éviter que n’importe quel citoyen ne soit formé, suivant les évolutions possibles de la loi, à "l’aide à mourir".

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Rejeté 14/05/2025

Il s’agit de s’assurer, au moment du vote de la loi, qu’il s’agit bien d’une stratégie engageant les dix années suivantes.

En outre, un 12e poste à financer ayant été ajouté en commission des Affaires sociales (alinéa 15), l’objectif de cet amendement est que la « structuration un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs et d’accompagnement » soient effectives en y accordant un million d’euros au budget dédié de 2025 à 2033.

Enfin, il est question d’augmenter les budgets prévus pour 2034 et 2035 afin de tenir compte de l’augmentation prévisible, au cours de ces années-là, du nombre de personnes abordant la moyenne de l’espérance de vie française puisqu’elle impliquera l’augmentation des besoins en accompagnements et soins palliatifs. Le budget, en l’état, a omis d’en tenir compte, d’où cet amendement.

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Non soutenu 14/05/2025

Les élèves sont à un âge où il est particulièrement important de respecter le rôle des parents et de la famille, qui sauront trouver les mots convenant spécifiquement à leur enfant. C’est d’autant plus important qu’il est véritablement impossible d’avoir des mots justes et adaptés, à ce sujet, à tous les élèves d’une classe entière, chacun ayant une expérience et une maturité qui lui sont particulières.

L’intervention d’associations n’est pas acceptable dans la mesure où nombre d’entre elles sont connues pour leur militantisme et ne sont donc pas neutres. Or l’Éducation nationale a l’obligation de la neutralité philosophique, politique et spirituelle.

Le sujet de la mort est aussi intimement lié aux convictions et croyances personnelles de chacun. 

Il convient, par cet amendement, d'assurer aux parents leur rôle premier comme éducateurs. 

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Tombé 14/05/2025

 

Les élèves de primaire sont à un âge où il est particulièrement important de respecter le rôle des parents et de la famille, qui sauront trouver les mots convenant spécifiquement à leur enfant. C’est d’autant plus important qu’il est véritablement impossible d’avoir des mots justes et adaptés, à ce sujet, à tous les élèves d’une classe entière, chacun ayant une expérience et une maturité qui lui sont particulières.

L’intervention d’associations n’est pas acceptable dans la mesure où nombre d’entre elles sont connues pour leur militantisme et ne sont donc pas neutres. Or l’Éducation nationale a l’obligation de la neutralité philosophique, politique et spirituelle.

Le sujet de la mort est aussi intimement lié aux convictions et croyances personnelles de chacun. 

Il convient, par cet amendement, d'assurer aux parents leur rôle premier comme éducateurs.

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Adopté 14/05/2025

Il s’agit de préciser qui est concerné par les stages pratiques prévus au présent article et de viser ceux qui auront à accompagner des personnes en fin de vie, même si cette responsabilité sera plus ou moins importante selon la spécialité qu’ils ont choisie ou choisiront. 

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Adopté 14/05/2025

La définition des soins palliatifs est précise :

« Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle ». 

Par conséquent, toute référence à l’aide à mourir – qui n’est pas un soin – n’a aucun cas sa place dans ce texte, d’autant que la présentation de deux textes avait justement pour objet d’éviter toute confusion.

Tel est le sens de cet amendement.

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Non soutenu 14/05/2025

La Stratégie Nationale de Santé constitue le cadre de la politique de santé en France, cadre au sein duquel s’inscrit l’offre de soins palliatifs (cf. volet 4.2.2.6 « Développer des parcours de soins anticipant les besoins de prise en charge palliative et améliorer l’accompagnement de la fin de vie » du projet de stratégie nationale de santé 2023 - 2033). 


Pour garantir la cohérence, la coordination et la clarté de la politique publique en matière de soins palliatifs, il est essentiel que son évolution soit débattue au Parlement en même temps que celle du cadre général de la politique de santé, tel que défini par la Stratégie Nationale de Santé. 


Cette présentation conjointe permet d’inscrire pleinement les objectifs de la France en matière de soins palliatifs dans sa vision globale et ses orientations en matière de santé. Cette articulation est essentielle pour assurer la cohérence dans l’ajustement des actions et des priorités, renforcer l’efficience du système de santé et garantir la soutenabilité des dépenses de santé.

 

 

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Non soutenu 14/05/2025

Le présent amendement vise à supprimer la mention introduisant une formation relative à l’aide à mourir, en complément  des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de vie.


Assimiler les soins palliatifs - qui visent à soulager la souffrance et accompagner le patient sans hâter la mort - et l’aide à mourir - qui suppose une intervention pour provoquer la mort -  reviendrait à brouiller les repères des soignants et à entretenir une confusion profonde sur les finalités de chaque approche.


Il n’est donc pas souhaitable d’intégrer l’aide à mourir.  Relevant d’une toute autre logique et d’un choix de société, elle doit rester distincte des soins palliatifs. Cette distinction est essentielle pour préserver la clarté des missions des soignants et le respect de l’esprit des soins palliatifs.

 

 

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Tombé 14/05/2025

La transparence sur l’offre de soins palliatifs est nécessaire pour piloter les politiques publiques. Toutefois, il est impératif de garantir que cette transparence ne remette pas en cause le respect de la vie privée des patients. Cet amendement introduit une clause de protection explicite, fondée sur l’article L.1110‑4 du code de la santé publique relatif au secret médical, afin d’éviter tout risque d’identification indirecte ou de traitement inapproprié de données sensibles.

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Rejeté 14/05/2025

L'objectif de cet amendement est d'introduire la formation à l'accompagnement du deuil dans la formation des professionnels de santé et du médico-social confrontés à des situations de fin de vie afin que les difficultés des personnes endeuillées soient prises en compte sur tous les plans. 

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Non soutenu 14/05/2025

L’article 7 de la présente proposition de loi précise les crédits attribués aux mesures nouvelles résultant de la mise en place de la stratégie décennale des soins d’accompagnement.

L’une des mesures de cette stratégie consiste à favoriser le maintien à domicile dans le cadre des soins palliatifs.
A cet effet, l’article 7, qui définit le périmètre budgétaire de ces mesures nouvelles, intègre bien les dépenses relatives aux journées d’hospitalisation à domicile, aux actes des professionnels de santé libéraux et aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif.

En revanche, les dépenses relatives aux dispositifs médicaux et aux prestations associées, telles que l’oxygénothérapie souvent mise en place chez des patients en fin de vie, ne figurent pas explicitement dans cette liste, bien qu’elles soient nécessaires au développement du maintien à domicile.

Le présent amendement vise donc à intégrer clairement ces dispositifs et les prestations associées au périmètre budgétaire fixé à l’article 7.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national des associations d'assistance à domicile.

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Non soutenu 14/05/2025

Cet amendement vise à supprimer la création d’une 45ème spécialité avec un DES en médecine palliative, qui ne va pas concourir à une offre de soins plus conséquente dans cette activité.

Cela va entrainer au contraire un cloisonnement de l’exercice et une rigidité excessive de l’exercice professionnel des médecins.

Les enjeux actuels sont de permettre à des médecins ayant toutes les compétences reconnues d’exercer pleinement selon leurs projets professionnels. Il est nécessaire de proposer une ouverture facilitatrice dans les perspectives d’évolutions professionnelles et de l’attractivité de la carrière du médecin pour rester dans le soin.

Par ailleurs, il est difficilement concevable qu’un jeune étudiant en médecine s’oriente vers cette spécialité exclusive comme projet de carrière.

C’est pourquoi, il est plutôt nécessaire de rétablir la VAE commune ordinale et universitaire, afin de pouvoir accorder un droit d’exercice complémentaire pour les médecins dont les compétences peuvent être reconnues et certifiées.

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Non soutenu 14/05/2025

La création d’une 45ème spécialité avec un DES en médecine palliative ne va pas concourir à une offre de soins plus conséquente dans cette activité.

Cela va entrainer au contraire un cloisonnement de l’exercice et une rigidité excessive de l’exercice professionnel des médecins. Les enjeux actuels sont de permettre à des médecins ayant toutes les compétences reconnues d’exercer pleinement selon leurs projets professionnels. Il est donc nécessaire de proposer une ouverture facilitatrice dans les perspectives d’évolutions professionnelles et de l’attractivité de la carrière du médecin pour rester dans le soin.

Par ailleurs, il est difficilement concevable qu’un jeune étudiant en médecine s’oriente vers cette spécialité exclusive comme projet de carrière.

C’est pourquoi, il est plutôt nécessaire de rétablir la VAE commune ordinale et universitaire, afin de pouvoir accorder un droit d’exercice complémentaire pour les médecins dont les compétences peuvent être reconnues et certifiées en médecine palliative.

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Rejeté 14/05/2025

Amendement de cohérence.

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement précise que le diplôme d’études spécialisées inclut également une formation à l’aide à mourir.

L'article 7 rappelle l'engagement pris par le Gouvernement, dans sa stratégie décennale, de créer un diplôme d'études spécialisées de médecine palliative, d'accompagnement et de soins palliatifs. Il est, en effet, tout aussi crucial de renforcer la formation de tous les professionnels de santé à la médecine palliative et l'accompagnement que de faire de cette médecine palliative une spécialité. Une telle filière permettra de valoriser la médecine palliative et les professionnels qui la pratiquent déjà, de renforcer son attractivité et de contribuer au développement d'une culture palliative.

Une fois diplômés, ces médecins spécialisés seront amenés à travailler dans des unités de soins palliatifs ou des maisons d'accompagnement. Ils exerceront auprès de patients en souffrance qui s'interrogeront peut-être sur la fin de leur vie. L'accompagnement d'un malade consistant à soulager ses douleurs mais aussi à l'informer de son état de santé et de ses droits, les médecins spécialisés dans l'accompagnement et les soins palliatifs devront pouvoir répondre aux questions de leurs patients et être en capacité de les accompagner jusqu'au bout si besoin en étant formés à la fin de vie. 

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement propose de compléter l'article prévoyant une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs et d'accompagnement par l'inscription dans la loi de la stratégie décennale d'accompagnement et de soins palliatifs, et de l'instance de gouvernance chargée de sa mise en œuvre.

Pour permettre la mise en œuvre effective de la stratégie décennale, en garantir les moyens et l'évaluation régulière, le présent amendement prévoit, en complément de l'obligation de planifier les financements publics nécessaires par le vote d'une loi de programmation pluriannuelle discutée par la représentation nationale :

- l'obligation de présenter une stratégie tous les dix ans et dont le déploiement est évalué à mi parcours, soit tous les 5 ans ;
- la reconnaissance légale l'instance de gouvernance chargée de piloter la stratégie décennale.

L'articulation dans un article unique de la définition d'objectifs clairs en matière de politique palliative, d'un pilotage d et des moyens consacrés et associant le Gouvernement et le Parlement vise à synthétiser ces trois revendications essentielles, portées par une majorité des parlementaires et de façon transpartisane en 2024. Il permet en outre d'accroître l'intelligibilité de la présente proposition de loi.

Pour finir, le présent amendement supprime la mention incantatoire d'une "politique des soins palliatifs de la République" et les dispositions relatives à leur accès sur l'ensemble du territoire, redondantes avec celles prévues par l'article premier de la présente proposition de loi.

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Adopté 14/05/2025

Cet amendement vise à préciser que le diplôme d’études spécialisées en médecine palliative inclut également une formation à l’aide à mourir.

L'article 7 et 8 rappellent et inscrivent dans la loi l'engagement pris par le Gouvernement, dans sa stratégie décennale, de créer un diplôme d'études spécialisées de médecine palliative, d'accompagnement et de soins palliatifs. 

Il est, en effet, tout aussi crucial de renforcer la formation de tous les professionnels de santé à la médecine palliative et l'accompagnement que de faire de cette médecine palliative une spécialité. Une telle filière permettra de valoriser la médecine palliative et les professionnels qui la pratiquent déjà, de renforcer son attractivité et de contribuer au développement d'une culture palliative.

Une fois diplômés, ces médecins spécialisés seront amenés à travailler dans des unités de soins palliatifs ou des maisons d'accompagnement. Ils exerceront auprès de patients en souffrance qui s'interrogeront peut-être sur la fin de leur vie. L'accompagnement d'un malade consistant à soulager ses douleurs mais aussi à l'informer de son état de santé et de ses droits, les médecins spécialisés dans l'accompagnement et les soins palliatifs devront pouvoir répondre aux questions de leurs patients et être en capacité de les accompagner jusqu'au bout si besoin. Pour ce faire, ils doivent être formés à la fin de vie. C'est le sens de cet amendement qui le précise dans le code de l'éducation.

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Tombé 14/05/2025

La présente proposition de loi dispose au dixième alinéa de son article premier que « l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ».

Il y a donc une volonté de distinguer les soins palliatifs de l’aide à mourir qui relèvent de logiques différentes.

En respectant l’esprit de cette proposition de loi, aucune formation en médecine palliative et en soins d’accompagnement ne peut donc inclure une formation à l’aide à mourir.

Cet amendement vise donc à exclure, dans la formation du personnel destiné à prodiguer des soins palliatifs, tout enseignement en lien avec l’aide à mourir.

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Non soutenu 14/05/2025

Suivant l’article 1er, alinéa 10 de la présente proposition de loi, « l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ». Aucune formation « en médecine palliative et en soins d’accompagnement » (article 8, alinéa 3) ne peut donc inclure une formation à l’aide à mourir.

Voir le scrutin 14/05/2025 00:00
Rejeté 14/05/2025

Cet amendement vise  à empêcher une diminution des crédits alloués aux soins palliatifs. 


En effet, le tableau inscrit dans le texte initial de 2024, repris dans le texte avant passage en commission, indiquait la somme de 178 millions d’euros alloués aux mesures nouvelles prévues par la stratégie décennale pour l’année 2024, or du fait notamment de la dissolution de l’Assemblée nationale, les crédits effectivement alloués lors de cette année n’ont été que de 89 millions d’euros. 


Il est donc important que ce retard pris soit rattrapé et que les crédits qui n’ont finalement pas été alloués soient reportés sur l’année en cours, à savoir 2025, afin de ne pas réduire l’ambition globale de cette planification du soutien aux soins palliatifs et d’accompagnement. De plus, un amendement de la rapporteure adopté en commission a divisé par deux le budget alloué aux soins palliatifs dans la version initiale du texte, cet amendement vise donc à rétablir les 2,2 milliards de budget global prévus dans la version initiale du texte. 


Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

 

 

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Non soutenu 14/05/2025

Conformément à l’article 1er en son alinéa 10, de la présente proposition de loi, « l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ». Il s’ensuit que les modules de formation « en médecine palliative et en soins d’accompagnement » prévus à l’article 8 ne sauraient en aucun cas comporter de volet consacré à l'euthanasie et au suicide assisté.

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement vise à préciser que les études de santé et la formation des professionnels de santé et du médico-social de manière générale doivent également comprendre un temps dédié de formation à l’accompagnement du deuil afin de prendre en compte les difficultés de la personne endeuillée sur tous les plans : physique, émotionnel, psychologique, mental et de savoir l’accompagner pour les surmonter.

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement vient préciser que la formation des professionnels de santé et du médico-social confrontés à des situations de fin de vie doit également comprendre un temps dédié de formation à l’accompagnement du deuil afin de prendre en compte les difficultés de la personne endeuillée sur tous les plans : physique, émotionnel, psychologique, mental et de savoir l’accompagner pour les surmonter.

La rédaction de l'alinéa a été enrichie en commission afin de couvrir l'ensemble des situations, dont les soins palliatifs, l’aide à mourir, la prise en charge de la douleur, l’accompagnement de la fin de vie... mais omet toujours l'accompagnement du deuil.

C'est là un oubli que le présent amendement se propose de réparer.

Voir le scrutin 14/05/2025 00:00
Rejeté 14/05/2025

Actuellement, les soins palliatifs souffrent de fortes disparités territoriales. Certaines régions, notamment rurales ou insulaires, disposent d’une offre insuffisante, rendant difficile la prise en charge des patients en fin de vie dans des conditions dignes. Il est donc essentiel que l’allocation des crédits suive une logique de rééquilibrage territorial afin de réduire ces inégalités.

La prise en charge en soins palliatifs doit effet évoluer en fonction des besoins identifiés sur le terrain. Or, l’enveloppe budgétaire actuelle ne prévoit pas explicitement de mécanisme permettant un ajustement progressif en fonction des lacunes constatées. Cet amendement inscrit donc dans la loi l’obligation de suivre et d’adapter ces crédits afin de mieux répondre aux réalités locales. L’objectif est également d’assurer une allocation budgétaire adaptée aux besoins des patients sur l’ensemble du territoire, en garantissant un accès équitable, effectif et de qualité aux soins palliatifs et d'accompagnement.

Voir le scrutin 14/05/2025 00:00
Rejeté 14/05/2025

La douleur chronique touche des millions de patients en France, qu’elle soit d’origine cancéreuse, neurologique ou liée à des maladies chroniques. Actuellement, les structures spécialisées dans son traitement, notamment les centres d’évaluation et de traitement de la douleur (CETD), sont confrontées à un manque criant de moyens humains et financiers, limitant l’accès des patients à des soins adaptés.

Les soins palliatifs visent non seulement l’accompagnement en fin de vie, mais aussi la prise en charge globale de la souffrance des patients. Or, la douleur chronique, bien qu’elle ne relève pas toujours du champ strictement palliatif, nécessite une approche similaire, alliant traitements médicaux, accompagnement psychologique et suivi pluridisciplinaire.

En intégrant ces structures dans le périmètre budgétaire de la stratégie décennale, cet amendement permettrait d’améliorer la prise en charge de la douleur chronique sur l’ensemble du territoire. Il garantirait des financements dédiés pour renforcer les équipes, moderniser les équipements et réduire les délais d’accès à ces consultations essentielles. Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique visant à assurer une prise en charge plus efficace et équitable de la douleur, en complément des dispositifs existants en soins palliatifs. Tel est l’objet de cet amendement.

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Rejeté 14/05/2025

Les soins palliatifs ne se limitent pas aux établissements hospitaliers ou aux unités spécialisées. Une part importante de l’accompagnement des patients en fin de vie repose sur les professionnels de santé libéraux, qu’il s’agisse des médecins généralistes, des infirmiers, des kinésithérapeutes ou des psychologues intervenant à domicile. Or, ces professionnels se heurtent à des difficultés majeures : rémunération insuffisante des actes spécifiques, manque de coordination avec les structures hospitalières et absence de soutien logistique pour assurer un suivi de qualité.

Cet amendement affirme la priorité donnée au maintien à domicile des patients en soins palliatifs, lorsque leur état de santé et leur souhait personnel le permettent. De nombreuses études montrent que la majorité des malades préfèrent finir leurs jours chez eux, entourés de leurs proches, plutôt qu’à l’hôpital. Ce choix ne peut être effectif que si les professionnels libéraux disposent des moyens nécessaires pour assurer une prise en charge optimale à domicile.

Voir le scrutin 14/05/2025 00:00
Adopté 14/05/2025

L’accès aux soins palliatifs pédiatriques reste aujourd’hui très inégal sur le territoire national, certaines régions étant encore dépourvues d’unités spécialisées, ce qui pénalise gravement les enfants et leurs familles dans des moments de grande détresse.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi un objectif clair : celui de parvenir à l'implantation d’au moins deux unités de soins palliatifs pédiatriques par région d’ici 2030.

Cet objectif permettra de mieux planifier l’effort national et d’encourager les investissements publics et privés nécessaires pour assurer une couverture territoriale équitable, conformément au droit de chacun à un accès effectif aux soins palliatifs.

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Rejeté 14/05/2025

Cette amendement vise à préciser que les soins palliatifs à domicile ne reposent pas uniquement sur les actes des professionnels de santé libéraux, mais nécessitent également la mobilisation de dispositifs médicaux et de prestations techniques associées — telles que l’oxygénothérapie, la nutrition artificielle, les dispositifs de perfusion, ou encore les pompes à morphine.

Ces prestations sont assurées notamment par les prestataires de santé à domicile (PSAD), qui jouent un rôle crucial dans le maintien à domicile des patients en soins palliatifs. Contrairement à ce qu’indiquait la rapporteure dans son avis défavorable à un précédent amendement, ces interventions ne relèvent pas systématiquement de l’Hospitalisation à Domicile (HAD). Les PSAD interviennent fréquemment en dehors de ce cadre, et dans de nombreux territoires — en particulier ruraux ou peu dotés —, ils sont parfois les seuls acteurs en capacité d’assurer la continuité et la sécurité des soins à domicile.

Il est donc indispensable de reconnaître explicitement ces dispositifs et prestations dans le périmètre budgétaire de la stratégie décennale. Une telle précision ne modifie pas le montant global des crédits alloués, mais oriente leur mise en œuvre en fonction des réalités concrètes du terrain. Elle garantit ainsi un accès équitable, effectif et coordonné aux soins palliatifs à domicile pour tous les Français, dans le respect des principes d’égalité d’accès aux soins et de dignité des personnes en fin de vie.

Cet amendement a été élaboré avec le Syndicat des prestataires associatifs de santé à domicile, le SNADOM.

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Non soutenu 14/05/2025

Une des mesures de la stratégie décennale consiste à favoriser le maintien à domicile dans le cadre des soins palliatifs.

A cet effet, l’article 7 intègre les dépenses relatives aux journées d’hospitalisation à domicile, aux actes des professionnels de santé libéraux et aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif.

Toutefois, il omet les dépenses relatives aux dispositifs médicaux et aux prestations associées, telles que l’oxygénothérapie souvent mise en place chez des patients en fin de vie, alors qu’elles sont nécessaires au développement du maintien à domicile.

Cet amendement vise donc à intégrer explicitement ces dispositifs et les prestations associées.

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Adopté 14/05/2025

Cet amendement vise à garantir l’égal accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national, en assurant la création d’au moins une unité de soins palliatifs dans chacun des vingt départements qui en sont encore dépourvus.

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Rejeté 14/05/2025

L’une des mesures de cette stratégie consiste à favoriser le maintien à domicile dans le cadre des soins palliatifs.
A cet effet, l’article 7, qui définit le périmètre budgétaire de ces mesures nouvelles, intègre bien les dépenses relatives aux journées d’hospitalisation à domicile, aux actes des professionnels de santé libéraux et aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif. En revanche, les dépenses relatives aux dispositifs médicaux et aux prestations associées, telles que l’oxygénothérapie souvent mise en place chez des patients en fin de vie, ne figurent pas explicitement dans cette liste, bien qu’elles soient nécessaires au développement du maintien à domicile.  Le présent amendement vise donc à intégrer clairement ces dispositifs et les prestations associées au périmètre budgétaire fixé à l’article 7.

Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM. 

Voir le scrutin 14/05/2025 00:00
Adopté 14/05/2025

Le présent amendement a pour objet de compléter l’obligation déjà existante de formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens d’un enseignement sur les soins palliatifs, par un enseignement sur l’accompagnement en fin de vie.
Cette proposition rejoint très directement les préconisations du rapport Chauvin et répond à l’objectif clairement affiché de structurer une stratégie décennale ambitieuse, cohérente et adaptée aux défis contemporains de l'accompagnement en fin de vie.
Cette démarche pédagogique, fondée sur les principes fondamentaux de pluridisciplinarité et de respect absolu de la dignité humaine, permettra de renforcer sensiblement la qualité de la prise en charge des patients en fin de vie, en apportant aux professionnels concernés les connaissances et les compétences indispensables pour une relation d'aide authentique et apaisée. En effet, un accompagnement de qualité en fin de vie exige, outre la maîtrise des soins palliatifs, des aptitudes approfondies à l’écoute, à l'apaisement de la douleur physique et psychologique ainsi qu'à la gestion des angoisses existentielles propres à ces moments particulièrement sensibles.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédésap. 

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Tombé 14/05/2025

Le texte actuel traitant des soins d'accompagnements et des soins palliatifs, et non de "l'aide à mourir", il convient d'en exclure toute référence explicite ou implicite tant que le prochain texte n'a été ni voté, ni étudié en hémicycle. L'idée de proposer à des mineurs des cycles de formation faisant la promotion de procédés tels que l'euthanasie ou le suicide assisté serait problématique si la loi N° 1100 "relative à la fin de vie" à venir n'était pas adoptée. Afin de palier ce problème, l'actuel amendement se propose de mentionner explicitement l'exclusion des bénévoles engagés dans des associations faisant la promotion de l'euthanasie ou du suicide assisté, de ces cycles d'information dans l'enseignement primaire et secondaire. 

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Rejeté 14/05/2025

Entre les articles 1er et 7 du texte, le verbe « garantir » est employé à 11 reprises pour évoquer les soins palliatifs. Cette répétition excessive affaiblit la force du propos au lieu de la renforcer. Répéter un même objectif dans des termes différents nuit à la lisibilité, à la précision et, in fine, à l’applicabilité de la loi.
 
Il est donc proposé de concentrer cet article 5 sur la loi de programmation pluriannuelle et de réserver la garantie d’accès aux articles 1er et 2.

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Rejeté 14/05/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 qui prévoit l’insertion dans le code de la santé publique d’un article L. 1110-10-3, relatif à la politique de soins palliatifs et à l’adoption par le Parlement d’une loi quinquennale de programmation en ce domaine.

En premier lieu, cette disposition introduit une confusion entre ce qui relève de la loi et ce qui relève des pouvoirs réglementaire et exécutif, au regard de la répartition constitutionnelle des compétences prévue par les articles 34 et 37 de la Constitution. En effet, si le Parlement détermine les principes fondamentaux des politiques publiques en matière de santé, la définition détaillée d’objectifs et de moyens pluriannuels relève traditionnellement de l’action gouvernementale et des lois de finances annuelles.

En deuxième lieu, l’inscription d’une priorité nationale au sein même du code de la santé publique apparaît davantage déclarative que normative. Ainsi, l’introduction de cet article ne semble pas justifiée au regard des exigences de clarté et de normativité de la loi.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’article 5.

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Rejeté 14/05/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’article 7 qui fixe dans la loi les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement évoluent sur la période de 2024 à 2034 conformément au tableau du deuxième alinéa. 

En premier lieu, cette disposition introduit une confusion entre ce qui relève de la loi et ce qui relève des pouvoirs réglementaire et exécutif, au regard de la répartition constitutionnelle des compétences prévue par les articles 34 et 37 de la Constitution. En effet, si le Parlement détermine les principes fondamentaux des politiques publiques en matière de santé, la définition détaillée d’objectifs et de moyens pluriannuels relève traditionnellement de l’action gouvernementale et des lois de finances annuelles. 

En deuxième lieu, l’inscription d’une priorité nationale au sein même du code de la santé publique apparaît davantage déclarative que normative. Ainsi, l’introduction de cet article ne semble pas justifiée au regard des exigences de clarté et de normativité de la loi. 

En dernier lieu, insérer un tableau budgétaire dans une proposition de loi est dépourvu de portée normative et juridique réelle. En effet, conformément à l’article 34 de la Constitution et à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), seul le Parlement, dans le cadre strict d’une loi de finances annuelle, peut autoriser et engager des dépenses publiques. Une proposition de loi ordinaire ne peut ainsi avoir ni pour objet ni pour effet de fixer directement ou indirectement des crédits budgétaires ou des engagements financiers précis. Un tableau budgétaire inséré dans une PPL n’a donc qu’une valeur indicative ou déclarative, sans portée juridique contraignante pour l’État ou ses administrations. 

C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’article 7.

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Tombé 14/05/2025

Cet amendement vise une réécriture générale de l'article 9 bis, pour préciser les contours des indicateurs nouvellement créés et ainsi, permettre une réelle évaluation fine des besoins, de l'offre et des attentes en matière d'accompagnement et de soins palliatifs.

Les rapports de l'IGAS et de la Cour des Comptes soulignent les difficultés et les lacunes propres à l’évaluation des besoins et de l'offre en soins palliatifs et d'accompagnement, notamment à domicile. Aucune estimation globale n’est disponible et seuls des recoupements partiels à la fiabilité limitée permettent d’approcher des ordres de grandeur. Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur les soins palliatifs à domicile ne se prononçait d’ailleurs pas sur le pourcentage de personnes en bénéficiant réellement, soulignant que « le système de soins [était] aveugle » à ce sujet. L’évaluation des besoins et ressources en soins palliatifs nécessite donc de développer de nouveaux indicateurs permettant une remontée de données fiables depuis les territoires.

Enfin, il propose d'affiner le recensement des sédations profondes et continues selon les modalités de réalisation pour pallier le manque de remontées statistiques et permettre une évaluation précise de ce nouveau droit créé par la loi de 2016.

Pour finir, il abroge l'ancien rapport périodique d'évaluation de l'offre de soins palliatifs prévu par la loi Claeys-Leonetti, qui est resté un voeu pieu en l'absence de remontées statistiques suffisantes. 

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Tombé 14/05/2025

Amendement de repli. 

Le présent amendement vise à encadrer strictement l’éventuelle introduction de contenus relatifs à la fin de vie dans les programmes scolaires.
S’il devait être maintenu, malgré les nombreuses objections qu’il soulève,  l’article initial doit être profondément révisé afin de prévenir tout excès, toute dérive militante, et toute exposition prématurée des élèves à des thématiques aussi sensibles.


Il paraît en effet totalement inacceptable que des enfants scolarisés en primaire, voire au collège, soient confrontés à des discours portant sur la mort médicalement assistée. L’âge, le degré de maturité, et la vocation même de l’enseignement fondamental s’y opposent formellement.


Dans l’hypothèse où cette disposition devait être conservée, elle doit être strictement cantonnée au cycle terminal du secondaire, c’est-à-dire aux classes de lycée, où les élèves disposent de la maturité nécessaire pour aborder ces sujets dans un cadre rigoureusement encadré.


Par ailleurs, le recours à des intervenants extérieurs, en particulier issus du tissu associatif, doit être expressément écarté. L’école de la République ne saurait devenir un espace d’influence pour des acteurs engagés dans des démarches militantes, quelle que soit leur orientation. Seuls les enseignants, garants du principe de neutralité, peuvent être légitimes pour aborder ces questions avec la distance et l’objectivité qu’elles requièrent.


Cet amendement vise donc à limiter les effets les plus préoccupants de l’article initial, qui mêle idéologie, émotion et confusion des rôles dans un cadre qui devrait rester exclusivement dédié à l’instruction et à la formation de l’esprit critique.

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Non soutenu 14/05/2025

Cet amendement vise à harmoniser la rédaction de l’article 7 avec celle de l’article 1er, en replaçant l’accompagnement au cœur de la formation des professionnels de santé en matière de fin de vie. Il s’agit d’une part de reconnaître pleinement l’importance d’une approche globale et transversale de l’accompagnement, au-delà de la seule dimension médicale des soins palliatifs. D’autre part, l’amendement introduit explicitement l’aide à mourir dans le périmètre du diplôme d’études spécialisées (DES) nouvellement créé. Cette mention est essentielle afin de garantir que les professionnels appelés à intervenir dans ce champ disposent d’une formation spécifique, éthique, médicale et humaine adaptée à la complexité de cette pratique. En intégrant l’aide à mourir à la formation initiale spécialisée, la loi affirme la nécessité d’un haut niveau de compétence et de discernement pour ceux qui accompagneront les personnes en fin de vie dans le respect de leurs volontés. Cet amendement a été travaillé avec la MGEN.

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Non soutenu 14/05/2025

Dans la continuité des orientations fixées à l’article 1er, cet amendement vise à préciser le périmètre du diplôme d’études spécialisées mentionné à l’article 8, en y intégrant explicitement l’ensemble des composantes de la politique de fin de vie : l’accompagnement global, les soins palliatifs et l’aide à mourir. La formation des professionnels de santé appelés à exercer dans ce domaine doit reposer sur une approche holistique, conjuguant savoirs médicaux, compétences relationnelles et compréhension des enjeux éthiques. L’ajout explicite de l’aide à mourir garantit que ce volet, désormais encadré par la loi, ne soit pas laissé en marge de la formation spécialisée, et qu’il fasse l’objet d’un encadrement pédagogique rigoureux. Cette rédaction permet ainsi d’assurer une cohérence avec l’ensemble du dispositif législatif et d’ancrer durablement cette politique publique dans les cursus de formation initiale. Cet amendement a été travaillé avec la MGEN.

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Non soutenu 14/05/2025

Cet amendement vise à compléter les contenus de formation des professionnels de santé et du secteur médico-social intervenant dans des situations de fin de vie, en y intégrant explicitement un volet sur l’accompagnement du deuil. La mort d’un proche a des conséquences profondes sur les personnes endeuillées, qui peuvent traverser des souffrances physiques, psychologiques, émotionnelles et sociales. La formation au deuil permet aux soignants d’identifier les signes de deuil complexe ou pathologique, de soutenir les proches dans cette période critique, et de mieux orienter ceux qui en ont besoin vers les dispositifs adaptés. L’inclusion de ce module renforce ainsi la qualité globale de l’accompagnement en fin de vie, dans une approche véritablement centrée sur la personne et son entourage. Elle contribue également à humaniser les pratiques professionnelles et à répondre aux attentes croissantes des familles en matière de soutien post-décès. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

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Adopté 14/05/2025

Amendement rédactionnel assurant la coordination avec la formulation « accompagnement et soins palliatifs » adoptée à l’article 1er lors de l’examen en commission.

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Rejeté 14/05/2025

La rapporteure propose de supprimer la mention du diplôme d’études spécialisées (DES), insérée par la commission. Elle souligne que cette disposition, qui relève largement du domaine réglementaire, est déjà prévue par la mesure n° 27 de la stratégie décennale présentée par le Gouvernement.

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Adopté 14/05/2025

Amendement rédactionnel visant à assurer la coordination avec la dénomination « accompagnement et soins palliatifs » retenue à l’article 1er lors de l’examen en commission.

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Tombé 14/05/2025

Rédactionnel.

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Tombé 14/05/2025

Bien qu’elle soit favorable à la suppression de cet article introduit en commission, la rapporteure propose, en repli, d’en sécuriser le dispositif en précisant la nature des associations visées. Cet amendement a été préparé en collaboration avec la Sfap et la Fédération Jalmalv.

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Adopté 14/05/2025

Rédactionnel.

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Adopté 14/05/2025

Rédactionnel.

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Adopté 14/05/2025

Rédactionnel.

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Adopté 14/05/2025

Ayant proposé, par un autre amendement, d’intégrer à l’article 4 les dispositions de l’article 9 bis, la rapporteure propose de supprimer l’article 9 bis.

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement vise à rétablir la trajectoire de financement telle qu'adoptée en séance par l'Assemblée nationale en 2024.

Les parlementaires avaient fait le choix de doubler les crédits dédiés au financement de la stratégie décennale. En 2025, l'examen en commission des affaires sociales a abouti à une division par deux les crédits de paiement tout en augmentant le périmètre budgétaire concerné avec la structuration d’une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d’accompagnement ; ce qui manque de cohérence avec l’esprit du texte.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement vise à la publication d'un état des lieux de la demande et de la pratique de la sédation profonde et continue avec altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, mis à disposition du Parlement.

Malgré l’obligation, depuis le 1er janvier 2025, de recenser au sein du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) les sédations profondes et continues, ces données ne sont pas mises automatiquement à la disposition des parlementaires.

Ce rapport permettra également une analyse détaillée, sur chaque territoire, de l’adéquation entre les demandes de SPCJD et leur pratique effective.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Rejeté 14/05/2025

L’enquête BVA réalisée en mars-avril 2025 pour le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) met en évidence un déficit persistant d'information :

- Seulement 51 % des Français se disent bien informés sur les droits et dispositifs liés à la fin de vie, sans progression par rapport à 2022. Toutefois, le niveau de connaissance objective demeure moyen, seuls 11 % sont effectivement comme "très bien informés".
- 33 % ne se renseignent pas du tout sur le sujet, et seuls 2 % connaissent le site institutionnel Parlons-fin-de-vie.fr ;
- Les dispositifs essentiels (directives anticipées, personne de confiance, sédation profonde et continue) sont mal connus ou mal compris ;
- Une meilleure information est corrélée à une plus grande insatisfaction face aux lois actuelles, traduisant une demande de clarté et de garanties accrues.

Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi une mission explicite d’information publique portée par le CNSPFV, en cohérence avec son rôle institutionnel. Il s’agit d’un levier indispensable pour garantir une démocratie sanitaire effective en matière de fin de vie.

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Tombé 14/05/2025

Pour la clarté des débats, cet amendement vise à supprimer la mention de formation à l'aide à mourir dans cette proposition de loi. La proposition de loi 1102 permet de traiter le sujet, y compris l'éventualité de la mise en place d'une formation dédiée. 

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Rejeté 14/05/2025

Actuellement, 25% des décès en France surviennent en EHPAD. Pourtant, il est manifeste que l'accompagnement de la fin de vie en EHPAD est déficient, d'abord en raison des carences de recrutement et de l'insuffisante formation des professionnels aux soins palliatifs.

Actuellement, 1/3 des EHPAD n'ont pas de médecins coordonnateurs, et un nombre important de ces structures ne bénéficie pas de la présence d'un professionnel de santé la nuit. Il semble donc primordial d'insérer une obligation légale sur ces structures afin que de réels efforts de pris en charge soient menés, sous le contrôle des Agences Régionales de Santé.

Il convient également de noter que dans le cadre de l'examen de la proposition de loi 1100, une obligation spécifique pèse sur le directeur d'établissement. Il convient donc de créer une obligation miroir concernant l'accès aux soins palliatifs afin de garantir le principe d'égalité et la liberté de choix réelle des citoyens.

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Retiré 14/05/2025

La volonté de développement des soins palliatifs est transpartisane et unanime, et sera permise par une stratégie de financement pluriannuelle robuste.
 
Toutefois, cet article n'apporte aucune perspective crédible pour les raisons suivante. :
 
-       Le principe d'annualité budgétaire, mentionné à l'article 1 de la LOLF, rend caduque toute mention budgétaire pluriannuelle en dehors des lois de programmation mentionnées à l'article 34 de la Constitution.
 
-       Le principe d'unité budégtaire, mentionné à l'article 6 de la LOLF, rend inopérant tout engagement financier de l'Etat ou de la Sécurité Sociale imposé par le législateur en dehors de ceux votés dans le cadre des lois de finances.
 
Pour ces deux raisons, cet article n'a aucun effet réel et s’apparente davantage à un dispositif de communciation. En revanche, il induit une fausse promesse politique qui n'honore pas l'impératif de transparence explicitement mentionné à l'article 4 du Code de Déontologie de notre Assemblée, ce qui est d'autant plus grave eu égard au sujet de cette proposition de loi.

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Retiré 14/05/2025

Cet amendement vise à supprimer la mention de formation à l'aide à mourir dans cette proposition de loi. La proposition de loi n°1100 « relative à la fin de vie » permet de traiter des sujets relatifs à l'aide à mourir, y compris une éventuelle formation dédiée.
 

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement propose d’intégrer aux études médicales théoriques et pratiques initiales des modules spécifiques à la prise en charge de la douleur, comme le préconise le rapport du Pr. Franck Chauvin.

La prise en charge de la douleur constitue un enjeu majeur de santé publique, tant sur le plan médical que sociétal. Pourtant, malgré les avancées scientifiques et thérapeutiques, la formation des professionnels de santé en matière de gestion de la douleur demeure insuffisamment structurée et homogène.

En structurant ces formations de manière cohérente et en assurant leur accessibilité aux différents professionnels concernés, cet amendement contribue à garantir une prise en charge optimale de la douleur pour tous les patients, quels que soient leur parcours de soins et leur pathologie.

Cet amendement a été travaillé avec la SFEDT (Société française d'étude et de traitement de la douleur).

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Tombé 14/05/2025

Cet amendement vise à supprimer la mention de formation à l'aide à mourir dans cette proposition de loi. La proposition de loi n°1100 « relative à la fin de vie » traite des sujets relatifs à l'aide à mourir, pas le présent texte.
 

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Rejeté 14/05/2025

Il s’agit de s’assurer, au moment du vote de la loi, qu’il s’agit bien d’une stratégie engageant les dix années suivantes.

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Rejeté 14/05/2025

Un 12e poste à financer ayant été ajouté en commission des Affaires sociales (alinéa 15), l’objectif de cet amendement est que la « structuration d’une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d’accompagnement et la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs et d’accompagnement » soient effectives.

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Tombé 14/05/2025

Suivant l’article 1er, alinéa 10 de la présente proposition de loi, « l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ». Aucune formation « en médecine palliative et en soins d’accompagnement » (article 8, alinéa 3) ne peut donc inclure une formation à l’aide à mourir.

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Adopté 14/05/2025

Le rôle de l’Éducation nationale est d'enseigner aux élèves les compétences linguistiques et scientifiques nécessaires à tout citoyen pour devenir un adulte autonome. Elle n’a pas vocation à remplacer les parents et la famille.

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Tombé 14/05/2025

Les élèves du primaire sont à un âge où il est crucial de respecter le rôle des parents et de la famille, qui sont les mieux placés pour trouver les mots adaptés à leur enfant. Cela revêt une importance particulière, car il est impossible d’avoir des mots justes et appropriés pour tous les élèves d’une même classe, chacun ayant une expérience et une maturité qui lui sont propres.

L’intervention d’associations n’est pas acceptable, car beaucoup d’entre elles sont connues pour leur militantisme, et ne peuvent donc être considérées comme neutres. Or, l’Éducation nationale doit garantir une neutralité philosophique, politique et spirituelle.

La question de la mort est également profondément liée aux convictions et croyances personnelles de chacun. La culture et l’éducation transmises par la famille doivent être pleinement respectées et laissées à l’entourage familial de l’enfant.

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Adopté 14/05/2025

Il convient de préciser les personnes visées par ces stages pratiques, en mettant l'accent sur celles et ceux qui auront à accompagner des malades en fin de vie, bien que l'ampleur de cette responsabilité puisse varier en fonction de la spécialité choisie ou future. Il est également crucial de protéger les citoyens français et d'éviter que n'importe quel individu ne soit formé à l’aide active à mourir, en tenant compte des éventuelles évolutions législatives.

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Tombé 14/05/2025

Cet amendement intègre au périmètre budgétaire le développement du bénévolat d’accompagnement.

La stratégie décennale ainsi que plusieurs articles du présent texte consacrent la place et la responsabilité des bénévoles, sans prévoir les moyens afférents.

Les associations de bénévoles d’accompagnement bénéficient à l’heure actuelle d’une enveloppe budgétaire qui n’a pas évolué depuis 20 ans.

La Stratégie décennale affiche l’objectif de doubler le nombre de bénévoles d’ici 10 ans, de faciliter leur intervention à domicile et en maison d’accompagnement. Cette ambition ne restera qu’un vœu pieu sans les financements supplémentaires nécessaires pour accroître leurs capacités de recrutement, de formation et d’intervention.

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement intègre au périmètre budgétaire la prise en charge des activités sportives adaptées prescrites dans le cadre de soins palliatifs et d’accompagnement.

L’élargissement de la notion des soins palliatifs aux soins palliatifs et d’accompagnement proposé par la proposition de loi consacre l’évolution conceptuelle d’une prise en charge sanitaire et palliative limitée à la toute fin de vie, à une prise en charge globale et planifiée dès les stades initiaux de la maladie. Elle doit donc être accompagnée d’actes forts pour garantir l’égal accès des patients aux soins de support et de confort, y compris le sport.

L’OMS avance que chez les adultes et les personnes âgées, l’activité sportive réduit le risque de mortalité toutes causes confondues ainsi que les risques de mortalité par maladie cardiovasculaire, d’hypertension incidente, de cancers localisés incidents, de diabète de type 2 incident et de chutes ; de plus, elle améliore la santé mentale, la santé cognitive, le sommeil et la masse adipeuse mesurée.

La Haute autorité de santé (HAS) reconnaît depuis 2011 le bénéfice pour les patients atteints de maladies chroniques de la prescription d’activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse.

A ce jour, l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique dispose que « Dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, le médecin intervenant dans la prise en charge peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. » Seulement, la prescription de ces activités sportives adaptées aux personnes souffrant d’une affection longue durée ou d’une maladie chronique n’est pas prise en charge par la sécurité sociale. Le soin est donc laissé à la charge du patient qui, s’il se trouve dans les cas précités, peut se voir contraint à une multitude de dépenses à effectuer.

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Adopté 14/05/2025

Cet article a pour but d'introduire dans les programmes déjà chargés de l'éducation nationale un programme concernant le cycle de la vie et de la mort par des témoignages de bénévoles. Les problématiques de la mort et de la vie sont dans le tronc commun de l'éducation nationale notamment en SVT et l'intervention de bénévole outre le risque de dérive n'apporte pas de plus-value et conduira à réduire le nombre d'heure consacrées à l'enseignement.

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Non soutenu 14/05/2025

Amendement de cohérence rédactionnelle avec l'alinéa 3 de l'article 8 pour nommer le diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs.

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Non soutenu 14/05/2025

La proposition de loi dont il est question ici concerne les soins palliatifs. L'aide à mourir est illégale en France à date

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Retiré 14/05/2025

Amendement de cohérence rédactionnelle avec l'alinéa 15 de l'article 7 pour nommer le diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs.

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement vise à s'assurer que la formation aux soins palliatifs pour tous les professionnels de santé et du secteur médico-social ne soit pas un simple module à valider, mais une formation tout au long du cursus universitaire. 

Par améliorer la connaissance et le recours aux soins palliatifs, ils doivent être évoqués tout au long de la formation des professionnels de santé et du secteur médico-social. 

Cet amendement fait écho aux dispositions prévues à l'alinéa 6 du même article. 

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Adopté 14/05/2025

Amendement rédactionnel : le terme "République" étant superfétatoire. 

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement vise à appeler l'attention de l'Assemblée nationale sur la multiplication des lois de programmation qui ont pour effet de rigidifier la gestion des finances publiques. 

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Non soutenu 14/05/2025

Amendement de repli.

L'alinéa 10 de l'article 1er de cette proposition de loi dispose que « l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ». 

Par conséquent, par soucis de cohérence avec la logique de la séparation des deux propositions de loi, aucune formation en médecine palliative et en soins pne doit inclure une formation à "l’aide à mourir".

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Rejeté 14/05/2025

Le présent amendement vise à supprimer l'article 7 qui détaille dans la loi les crédits attribués aux mesures nouvelles résultants de la mise en place de la stratégie décennale des soins d'accompagnement annoncée par le Gouvernement.

Bien que cet article ait été modifié en commission des affaires sociales pour que les crédits soient conformes à ceux votés dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2025, ces dispositions relèvent des lois de financement et n'ont ainsi pas leur place dans la présente proposition de loi.

 

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Non soutenu 14/05/2025

Cet amendement a pour objet de prendre en compte les spécificités de très nombreux petits territoires français, pour la plupart insulaires et isolés, et leurs capacités à s'adapter dans le contexte de la prise en charge des patients en soins palliatifs, en fin de vie et leurs proches.

En effet, ces territoires isolés, comme ceux ultramarins, parfois avec une double insularité, n'auront ni la capacité ni les moyens de créer des structures comme les maisons d'accompagnement et des soins palliatifs prévues dans ce texte, ainsi de s'adapter aux obligations de cette loi et afin de répondre aux besoins de leurs populations. 

Ces territoires ultramarins, qui sont confrontés à "la vie chère", auront besoin d'un accompagnement financier particulièrement adapté, afin de faire face à un retard cumulé depuis longtemps dans ce secteur.

Aussi, lors de la préparation de cette loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, il serait indispensable de prévoir la mise en place des moyens adaptés aux différents contextes et spécificités de tous les territoires français, et ne pas oublier les Outre-mer, régulièrement absents dans les textes de loi de programmation. 

Tel est objet de cet amendement.

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Non soutenu 14/05/2025

Cet amendement a pour objet de prendre en compte les spécificités de très nombreux petits territoires français, pour la plupart insulaires et isolés, et leurs capacités à s'adapter dans le contexte de la prise en charge des patients en soins palliatifs, en fin de vie et leurs proches.

En effet, ces territoires isolés, comme ceux ultramarins, parfois avec une double insularité, n'auront ni la capacité ni les moyens de créer des structures comme les maisons d'accompagnement et des soins palliatifs prévues dans ce texte, ainsi de s'adapter aux obligations de cette loi et de répondre aux besoins de leurs populations. 

Ces territoires ultramarins, qui sont confrontés à "la vie chère", auront besoin d'un accompagnement financier particulièrement adapté, afin de faire face au retard cumulé depuis longtemps dans ce secteur.

Aussi, lors de la réévaluation des crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs, et afin de garantir un accès équitable des malades à un accompagnement et à des soins palliatifs, il serait indispensable de prendre en compte les spécificités de tous les territoires français, et ne pas oublier les Outre-mer, régulièrement absents dans les textes de loi et des crédits de paiements supplémentaires. 

Tel est objet de cet amendement.

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Tombé 14/05/2025

Cet amendement a pour objectif de souligner qu'il est nécessaire de doubler les efforts de l'éducation des jeunes à l'éthique et ne pas la laisser uniquement à la charge de l'éducation nationale.

En effet, alors que l'éducation à la vie sexuelle à l'école n'est pas toujours effective, et ce malgré la loi, il est indispensable de s'assurer que les informations sur les soins palliatifs, la fin de vie et les directives anticipées soient largement communiquées et expliquées auprès du jeune public.

Les campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale auprès des jeunes, pas le biais des médias et des spots publicitaires, connaissent un grand succès et permettent à tous les mineurs de bénéficier d’une présentation neutre de ces notions et comprendre leurs enjeux.

Il s'agit également d'anticiper les situations auxquelles ces jeunes pourraient être également confrontés, les aider à mieux les vivre ou du moins essayer.

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Non soutenu 14/05/2025

Cet amendement a pour objet de prendre en compte les spécificités de très nombreux petits territoires français, pour la plupart insulaires et isolés, et leurs capacités à s'adapter dans le contexte de la prise en charge des patients en soins palliatifs, en fin de vie et leurs proches.

En effet, ces territoires isolés, comme ceux ultramarins, parfois avec une double insularité, rencontrent des difficultés encore plus importantes pour recruter le personnel dédié aux soins palliatifs.

Aussi il est nécessaire de s'assurer que cette expérimentation puisse concernée ces territoires et apporter des réels résultats.

Tel est objet de cet amendement.

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Tombé 14/05/2025

L'alinéa 10 de l'article 1er de cette proposition de loi dispose que « l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ». 

Par conséquent, par soucis de cohérence avec la logique de la séparation des deux propositions de loi, aucune formation en médecine palliative et en soins palliatifs ne doit inclure une formation à "l’aide à mourir".

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Rejeté 14/05/2025

Ce sous-amendement a pour objet de supprimer le terme « accompagnement », dont l’imprécision affaiblit la portée normative du texte et suscite de légitimes inquiétudes quant à son interprétation. En effet, à la différence des soins palliatifs, qui bénéficient d’une définition précise et encadrée par le Code de la santé publique, la notion d’« accompagnement » demeure juridiquement indéterminée. Son absence de fondement clair dans le droit positif expose à des risques majeurs d’interprétations divergentes et, par voie de conséquence, à de potentielles dérives pratiques.

L’emploi d’une notion aussi large et floue pourrait ouvrir la voie à une extension non maîtrisée des pratiques autorisées, notamment vers l’euthanasie ou vers des interventions excédant le cadre actuellement fixé par la législation. En l’absence de balises juridiques précises, « l’accompagnement » risque de devenir une notion « fourre-tout », permettant l’intégration de réalités très diverses sous une même terminologie, au mépris de l’exigence de prévisibilité du droit.

Or, en matière de dispositions relatives à la fin de vie — où les enjeux éthiques, médicaux et juridiques sont particulièrement sensibles —, la rigueur et la clarté rédactionnelles sont impératives. Le respect du principe de sécurité juridique exige que la loi énonce sans ambiguïté les droits, obligations et limites applicables, afin d’éviter toute incertitude pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches.

En conséquence, il est proposé de supprimer le terme « accompagnement » afin de recentrer le texte sur des notions légalement définies et juridiquement sécurisées, seules garantes d’une application uniforme, maîtrisée et conforme à l’intention du législateur.

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Retiré 14/05/2025

Pour garantir la sécurité des patients au sein des structures concernées, une formation minimale aux soins palliatifs doit être assurée. Le seul engagement bénévole, aussi précieux soit-il, ne suffit pas en l’absence d’un encadrement rigoureux et d’une préparation adaptée aux réalités cliniques et relationnelles rencontrées dans ces contextes.

Par ailleurs, le terme d’« accompagnement », s’il souligne une intention louable, demeure trop imprécis sur le plan opérationnel. Il apparaît plus pertinent de faire référence aux services de soins palliatifs, qui intègrent par nature l’accompagnement global – médical, psychologique, social et humain – des personnes concernées, dans un cadre coordonné et sécurisé.

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Rejeté 14/05/2025

La politique publique nationale relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs comportant une dimension relative à la formation, notamment universitaire, la rapporteure propose par ce sous-amendement de la placer également sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

 

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement entend simplifier et clarifier le pilotage de la politique nationale de soins palliatifs en confiant au ministère chargé de la Santé le soin d’élaborer, coordonner et évaluer la mise en œuvre de cette politique, conformément à la recommandation du rapport 2023 de la Cour des Comptes appelant à simplifier « la gouvernance nationale par l’identification d’un pilote unique, certes chargé de consulter, mais in fine seul centralisateur et décisionnaire. La DGOS devrait être le chef de file de l’élaboration des documents de planification, et avoir ainsi la responsabilité de la coordination et de la synthèse des contributions des autres directions (DGCS et DSS et DGS) ; elle devrait être l’autorité de tutelle du CSPFV ». 

Le législateur n’étant pas habilité à mentionner une administration centrale telle que la DGOS, cet amendement pose simplement un principe clair de simplification du pilotage des soins palliatifs et invite le Gouvernement à l’appliquer en respectant la recommandation suscitée.

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Adopté 14/05/2025

Amendement principalement rédactionnel introduisant notamment une notion de pluriannualité du financement. 

Ce financement pourrait s'inspirer de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation qui a permis de mieux prendre en compte les actes non médicaux mais néanmoins très importants comme le temps d'écoute. 

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Rejeté 14/05/2025

Cet amendement vient compléter la demande de rapport de l'article 7 bis portant sur des éléments financiers de réforme en matière de soins palliatifs.

Les soins palliatifs reposent en grande partie sur l'investissement quotidien admirable de milliers de bénévoles qu'il conviendrait de mieux valoriser. Cet amendement vise à lancer une réflexion autour de pistes concrètes allant en ce sens. 

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Tombé 14/05/2025

Cet amendement vise à ne pas employer l'expression d'"aide à mourir" dans le présent texte, considérant que son usage dans ce contexte créerait une confusion sémantique grave avec celle privilégiée dans la proposition de loi n°1110 sur "l'aide à mourir" entendue comme légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. 

De plus, les soins palliatifs sont déjà une "aide à mourir" en ce qu'ils soulagent les souffrances jusqu'au jour de la mort afin que cette dernière survienne de la façon la plus apaisée possible. 

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Retiré 14/05/2025

Cet amendement vise à proposer une rédaction cohérente avec le texte et la définition des soins palliatifs qui incluent la fin de vie, mais n'en relèvent pas exclusivement, . 

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Adopté 14/05/2025

Amendement rédactionnel.

L'accompagnement et les soins palliatifs comprennent, entre autres, l’accompagnement palliatif de la fin de vie. Or, ils sont déjà mentionnés au début de la phrase du présent alinéa. Cet amendement vise ainsi à éviter une redondance inutile dans l’esprit de clarté et de concision qui doit guider le législateur.

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Tombé 14/05/2025

L'accompagnement et les soins palliatifs comprennent, entre autres, l’accompagnement palliatif de la fin de vie. En cela, ils sont une "aide à mourir". Or, cela est déjà mentionné au début de la phrase du présent alinéa, ce qui rend cette seconde expression redondante et inutile. 

Utiliser l'expression "aide à mourir", c'est :

- Soit créer une confusion néfaste avec l'expression privilégiée par la proposition de loi n°1110 d'Olivier Falorni qui désigne ainsi l'euthanasie et le suicide assisté ;

- soit vouloir réellement intégrer à la formation initiale et continue des professionnels de santé des sessions sur l'euthanasie et le suicide assisté, ce qui ne peut être voté à l'heure où ces pratiques restent illégales. 

Dans tous les cas, cette expression est problématique. 

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Adopté 14/05/2025

Si l'auteur de cet amendement comprend l'objet qui sous-tend cet article, il propose de le supprimer, à plusieurs titres :

Premièrement, il apparaît que l'approfondissement de ces sujets relève davantage de la sphère familiale et personnelle, d'une culture générale qui se développe peu à peu chez l'enfant.

Ensuite, la création d'un tel programme nécessiterait une réflexion pédagogique de fond pour adapter au mieux ces sessions, ce à quoi ne satisfait pas la présente rédaction.

Enfin, et une fois tout ceci posé, ces "séances d'information" s'ajoutent à des programmes déjà chargés alors que nos enseignants manquent de temps pour les terminer chaque année.

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Tombé 14/05/2025

Amendement de repli. 

 

L'auteur de l'amendement propose de laisser aux professeurs le soin d'enseigner à leurs élèves les notions relatives au cycle de la vie et de la mort, étant les plus à même d'adapter le discours aux sensibilités et degré de maturité des enfants qu'ils côtoient fréquemment.  

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Retiré 13/05/2025

Amendement visant à s’assurer que la personne de confiance d’une personne dont l’état de santé le requiert et qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs sans les obtenir dans un délai précis, puisse avoir un intérêt à agir en justice afin que soit ordonnée sa prise en charge.

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Rejeté 13/05/2025

Cet amendement a pour objet d’introduire le référé judiciaire devant le juge judiciaire pour les cas où la personne serait susceptible d’être accueillie dans un établissement de soins palliatifs relevant de la compétence du juge judiciaire.

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Rejeté 13/05/2025

La rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance sont inadaptées dans les situations où la personne est en soin palliatif et peut ne pas disposer de toutes ses capacités de discernement.

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Rejeté 13/05/2025

Amendement de précision afin de lever toute ambiguïté avec le bénévolat.

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Tombé 13/05/2025

Cet amendement vient préciser la qualité des bénévoles, associations d’aidants et associations d’usagers du système de santé en spécifiant leur implication particulière dans les soins palliatifs, tel que cela peut être mentionné à l’article L. 1110‑11 du Code de la Santé Publique.

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Rejeté 13/05/2025

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en œuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.

Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».

Les garanties de développement effectif de l’offre de soins palliatifs dans notre pays doivent donc être renforcées. C’est la raison pour laquelle le présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine, vise à garantir à tous les Français le droit de bénéficier de soins palliatifs en permettant au parent, allié, conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou ayant droit d’introduire un recours devant la juridiction administrative lorsqu’aucune offre de prise en charge n’a été faite.

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Adopté 13/05/2025

Cet amendement vise à préciser que l'accompagnement à la rédaction des directives anticipées ne doit pas être imposé à la personne malade engagée dans un accompagnement et des soins palliatifs, mais tenu à sa disposition si elle le souhaite.

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Adopté 13/05/2025

Cet amendement est de cohérence avec l’ensemble du texte.

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Adopté 13/05/2025

Cet amendement, qui s’appuie sur les remarques formulées notamment par le collectif France Assos Santé, précise que l’effectivité du droit à l’accompagnement et aux soins palliatifs doit être appréciée au regard de la prise en charge globale de la personne malade ainsi que de l’ensemble des professionnels de santé requis pour assurer cette prise en charge.

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Tombé 13/05/2025

Cet amendement vise, en cohérence avec les dispositions prévues à l'article 6 bis de la présente proposition de loi, à permettre que le Parlement dispose de l'évaluation annuelle de la stratégie décennale avant l'examen du projet de loi de finances.

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Tombé 13/05/2025

Cet amendement vise à associer la Haute Autorité de Santé à la définition de la stratégie décennale de l'accompagnement et des soins palliatifs.

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Tombé 13/05/2025

Cet amendement traduit la recommandation n°15 du rapport du Professeur Chauvin, "Vers un modèle français des soins d'accompagnement", qui insiste sur la nécessité de mettre en place "un pilotage fort, identifié et légitime" de la stratégie décennale afin d'assurer l'atteinte de ses objectifs.

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Tombé 13/05/2025

La loi du 9 juin 1999 reconnaît à toute personne dont l’état le requiert, le « droit à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. » Or, à ce jour, les inégalités d’accès aux soins palliatifs persistent, et 20 départements ne disposent d’aucune offre dans ce domaine.
 
Selon la présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, 500 personnes auraient chaque jour besoin de soins palliatifs et ne pourraient pas en bénéficier. En clair, le développement des soins palliatifs sur tout le territoire est un préalable indispensable.
 
La loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, a confirmé l’importance du droit aux soins palliatifs. C’est même considéré comme une priorité de santé publique. Pourtant, une fois encore, le constat est sévère : « malgré la mise en œuvre de trois plans triennaux consacrés à développer les soins palliatifs, 80 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès ». Des disparités importantes étaient signalées : 5 des 26 régions concentrent les deux tiers des unités de soins palliatifs (USP).
 
Il était indiqué aussi la disparité dans le taux d’équipement en lits des unités de soins palliatifs. Des parlementaires s’interrogeaient lors de l’examen de ce projet de loi du fait que la loi de 2005 prévoyant un meilleur déploiement des soins palliatifs n’était pas appliquée et se demandaient si le premier objectif n’était pas déjà une mise en place effective afin de permettre un meilleur recours, une meilleure répartition sur le territoire et une formation plus complète des praticiens.
 
Cet amendement vise donc à réaffirmer, au sein du titre de ce projet de loi, l’importance de garantir une répartition plus égalitaire de cette offre sur l’ensemble du territoire national, et de permettre à tous ceux qui le souhaitent d’y avoir accès.

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Tombé 13/05/2025

La loi du 9 juin 1999 reconnaît à toute personne dont l’état le requiert, le « droit à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. » Or, à ce jour, les inégalités d’accès aux soins palliatifs persistent, et 20 départements ne disposent d’aucune offre dans ce domaine.

Selon la présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, 500 personnes auraient chaque jour besoin de soins palliatifs et ne pourraient pas en bénéficier. En clair, le développement des soins palliatifs sur tout le territoire est un préalable indispensable.

La loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, a confirmé l’importance du droit aux soins palliatifs. C’est même considéré comme une priorité de santé publique. Pourtant, une fois encore, le constat est sévère : « malgré la mise en œuvre de trois plans triennaux consacrés à développer les soins palliatifs, 80 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès ». Des disparités importantes étaient signalées : 5 des 26 régions concentrent les deux tiers des unités de soins palliatifs (USP).

Il était indiqué aussi la disparité dans le taux d’équipement en lits des unités de soins palliatifs. Des parlementaires s’interrogeaient lors de l’examen de ce projet de loi du fait que la loi de 2005 prévoyant un meilleur déploiement des soins palliatifs n’était pas appliquée et se demandaient si le premier objectif n’était pas déjà une mise en place effective afin de permettre un meilleur recours, une meilleure répartition sur le territoire et une formation plus complète des praticiens.

Cet amendement vise donc à réaffirmer, l’importance de garantir une répartition plus égalitaire de cette offre sur l’ensemble du territoire national, et de permettre à tous ceux qui le souhaitent d’y avoir accès.

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Adopté 13/05/2025

La personne malade ne doit pas être contrainte de rédiger des directives anticipées si elle ne le souhaite pas. Si elle estime qu’elle ne peut pas se projeter sur ses souhaits lorsqu’elle sera en toute fin de vie, elle doit rester libre d’exprimer sa volonté au fil du temps et non de « s’engager » sur ce que sera sa volonté pour un moment qu’elle n’imagine pas encore. 

A l’inverse, la personne malade peut déjà savoir exactement ce qu’elle veut et/ou elle peut ne pas souhaiter être accompagnée pour rédiger ses directives anticipées, par exemple par crainte d’une pression implicite ou explicite.

Voir le scrutin 13/05/2025 00:00
Rejeté 13/05/2025

En ce qui concerne ses directives anticipées, la personne malade doit rester libre d’exprimer sa volonté quand elle le souhaite et selon les modalités qu’elle préfère. Le numérique, notamment, peut rebuter les personnes d’un certain âge et/ou celles qui ont une quelconque crainte vis-à-vis de la confidentialité de leurs informations et données de santé.

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Rejeté 13/05/2025

L’accès aux soins palliatifs représente un droit fondamental pour toute personne confrontée à une maladie grave et évolutive. La loi du 9 juin 1999 a consacré ce droit en affirmant que toute personne nécessitant des soins palliatifs doit pouvoir en bénéficier. 

Les soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie ont pour objectif de garantir la dignité, le confort et le soutien des personnes atteintes d’une maladie à un stade avancé ou terminal.

Pourtant, malgré les efforts entrepris, l’accès à ces services demeure inégal sur le territoire, privant ainsi de nombreux patients et leurs proches de l’accompagnement indispensable dans ces moments difficiles.

Renforcer l’obligation des agences régionales de santé de garantir une offre effective de soins palliatifs sur l’ensemble du territoire permettrait de mettre fin à cette iniquité face à la fin de vie.

L’accès aux soins palliatifs doit devenir un droit effectif pour tous, et non dépendre du hasard géographique.

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Retiré 13/05/2025

Le terme "accompagnement" n'est pas précisemment défini dans le Code de la Santé Publique. Ce nouveau texte ne vient pas spécifiquement préciser ce mot, alors qu'il le mentionne à de nombreuses reprises. Afin de clarifier la rédaction et de préciser les différentes notions portées par cette proposition de loi, cet amendement propose de définir plus clairement la notion d'accompagnement dans le cadre d'une prise en charge en fin de vie, et par là même de renforcer le rôle des bénévoles d'accompagnement. Cette définition met ainsi en exergue leur spécificité et leur complémentarité avec l'équipe soignante.

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Retiré 13/05/2025

Cet amendement vient préciser l'obligation qui incombe aux Agences Régionales de Santé en mentionnant expressément la nécessité d'inclure la prise en charge palliative au sein du Projet Régional de Santé.

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Rejeté 13/05/2025

Cet amendement vise à ajouter les préfectures, aux côtés des ARS, dans l'effectivité de ce droit. 

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Retiré 13/05/2025

Le présent amendement vise à garantir un accompagnement et des soins palliatifs à domicile. 

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Rejeté 13/05/2025

L’avant dernière phrase de l’alinéa 11 prévoit que "les soins palliatifs comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6."

Cette formulation est trop évasive. La rédaction des directives anticipées et la désignation de la personne de confiance sont des choix personnels qui ne sauraient être orientées, même inconsciemment, par des tiers. Il est donc proposé de supprimer cette phrase.

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Rejeté 13/05/2025

La personne malade ne doit pas être contrainte de rédiger des directives anticipées si elle ne le souhaite pas. Si elle estime qu’elle ne peut pas se projeter sur ses souhaits lorsqu’elle sera en toute fin de vie, elle doit rester libre d’exprimer sa volonté au fil du temps et non de « s’engager » sur ce que sera sa volonté pour un moment qu’elle n’imagine pas encore.

À l’inverse, la personne malade peut déjà savoir exactement ce qu’elle veut et/ou elle peut ne pas souhaiter être accompagnée pour rédiger ses directives anticipées, par exemple par crainte d’une pression implicite ou explicite.

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Rejeté 13/05/2025

En ce qui concerne ses directives anticipées, la personne malade doit rester libre d’exprimer sa volonté quand elle le veut et suivant les modalités qu’elle préfère. Le numérique, notamment, peut rebuter les personnes d’un certain âge et/ou celles qui ont une quelconque crainte vis-à-vis de la confidentialité de leurs informations et données de santé.

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Tombé 13/05/2025

Il convient de ne pas oublier, les prestataires de santé à domicile (PSAD) qui tiennent un rôle fondamental dans la mise en place des soins palliatifs à domicile notamment en aménageant et organisant celui-ci. C’est l’objet du présent amendement. 

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Tombé 13/05/2025

Cet amendement vise à garantir un accès effectif aux soins palliatifs à domicile, y compris pour les personnes en situation de handicap lourd, telles que celles atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou de dépendance fonctionnelle majeure.


Actuellement, chaque jour, des personnes atteintes de SLA se voient contraintes de finir leur parcours de vie loin de chez elles, non pas par choix, mais parce que le système de soins ne parvient pas à répondre à la complexité de leur situation. Leur corps trop lourd, leurs besoins spécifiques et leur fin de vie fragile les obligent à être accueillis en établissement, faute de structures adaptées à domicile. Mais doit-on, pour autant, leur imposer de mourir loin de leurs repères, dans un environnement qu’elles n’ont pas choisi, simplement parce que le système n’est pas capable de répondre à leurs besoins ?


Ce n’est pas la complexité de leur état qui doit déterminer leur lieu de fin de vie, mais bien leur volonté propre. Garantir un accès effectif aux soins palliatifs à domicile, même dans les situations les plus complexes, constitue une avancée de justice et de dignité. C’est également un geste de respect pour la personne malade et son entourage.


Cet amendement lève une hypocrisie et met enfin la législation en cohérence avec le principe de liberté d’accompagnement du malade. Il impose à la loi d’assurer que, quelle que soit la situation de handicap ou de dépendance fonctionnelle majeure, l'accès aux soins palliatifs à domicile soit une possibilité réelle et concrète.

Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA. 

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Rejeté 13/05/2025

Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance d’agir lorsque la parole fait défaut.


Il est des maladies où l’on reste pleinement conscient, sans plus pouvoir ni parler, ni écrire. C’est le cas de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), où les capacités d’expression s’effondrent bien avant celles de discernement. 

Dans ce contexte, refuser à la personne de confiance la possibilité d’intervenir revient à conditionner l’accès aux droits à une forme de communication que la maladie interdit. 

C’est une injustice structurelle, d’autant plus cruelle qu’elle frappe des personnes déjà privées de leur autonomie physique.

Cet amendement ne vise pas à faire parler à la place de la personne malade. Il vise à préserver ce qu’elle a dit, ce qu’elle a voulu, ce qu’elle a consigné. Il offre à la personne de confiance – désignée, reconnue, investie – la possibilité d’exercer, en relais fidèle, les droits de la personne malade.
Là où les mots se taisent, la volonté reste. Et elle doit pouvoir continuer de s’exprimer.


Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA. 

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Non soutenu 13/05/2025

Cet amendement, inspirée d'une proposition portée en commission par le député R. Pilato, vise à garantir un droit de visite aux personnes détenues en fin de vie. 

En dehors des cas de suspension de peine pour raison médicale, il demeure des personnes atteintes de pathologie engageant leur pronostic vital et détenues en prison, et alors admises pour un traitement en unité hospitalière sécurisée. Dans ces unités, les visites de la familles ne sont pas toujours assurées. 

Le présent amendement vise donc à garantir à ces personnes le droit inconditionnel à des visites de la part de leurs proches. Les modalités d'organisation (la fréquence, le nombre, la durée) pourront être précisées par décret, de manière à tenir compte de l'état de santé des personnes.

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Retiré 13/05/2025

L’article 4 de cette PPL vise à « rendre effectif le droit aux soins palliatifs et d’accompagnement » pour les personnes malades dont l’état le requiert, il introduit notamment la possibilité d’un droit de recours. Dans l’examen de l’effectivité de ce recours, il doit être rappelé et tenu compte que les soins palliatifs et d’accompagnement peuvent être dispensés par tous les professionnels de santé et du social et médico-social, médecins de ville et spécialistes et non par les seuls acteurs de soins palliatifs stricto sensu.

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Rejeté 13/05/2025

L’article 14 de cette proposition de loi crée le plan personnalisé d'accompagnement. Ce plan est consacré à l'anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale du patient pour que ce dernier puisse être intégré à la prise en charge de sa maladie et qu'il puisse exprimer ses besoins et ses préférences. Ce plan est élaboré à la suite de discussions avec le médecin ou le professionnel de santé de l'équipe de soins dès l'annonce du diagnostic. Il suppose donc une bonne information du patient sur son état de santé. Celle-ci est déjà prévue par l'article L.1111-2 du code de la santé publique qui prévoit que "toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé".

Néanmoins, la pratique montre que beaucoup de patients gravement malades sont encore trop souvent les moins bien informés sur leur état et, en particulier, sur leur pronostic vital. L’article R. 4127-35 du code de la santé publique prévoit qu'un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec "circonspection" : cette précision réglementaire a peut-être été interprétée par les professionnels de santé comme une incitation à atténuer la gravité de l'état de santé du patient. Pour remédier à cette potentielle mauvaise compréhension de l'esprit de la loi et garantir un droit d'information complet et effectif au patient, cet amendement propose de préciser que le droit du patient à être informé de son état de santé inclut son droit à être informé de son pronostic vital.

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Tombé 13/05/2025

Chaque jour, des personnes atteintes de SLA sont contraintes de finir leur combat hors de chez elles, non par choix, mais parce qu’aucune structure de soin ne s’estime en capacité de les accueillir à domicile. Leur corps trop lourd, leur quotidien trop complexe, leur fin de vie trop fragile.

Mais doit-on leur imposer de mourir loin de leurs repères, dans un lieu qu’elles n’ont pas choisi, au seul prétexte que le système ne sait pas faire ? Ce n’est pas la complexité de leur situation qui doit décider de leur lieu de fin de vie, mais leur volonté propre.

Garantir un accès effectif aux soins palliatifs à domicile, c’est faire acte de justice, mais aussi de dignité. Cet amendement lève une hypocrisie et met enfin la loi en cohérence avec la liberté d’accompagnement.

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Rejeté 13/05/2025

En ce qui concerne ses directives anticipées, la personne malade doit rester libre d’exprimer sa volonté quand elle le veut et suivant les modalités qu’elle préfère. Le numérique, notamment, peut rebuter les personnes d’un certain âge et/ou celles qui ont une quelconque crainte vis-à-vis de la confidentialité de leurs informations et données de santé.

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Adopté 13/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre l’obligation de nommer un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement à l’ensemble des établissements délivrant ces soins. 

En effet dans la rédaction actuelle, seuls les hôpitaux publics en auraient la charge, ce qui nous semble source d’inégalités entre établissements de santé.

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Tombé 13/05/2025

Cet amendement vise à insister sur la nécessité de garantir une couverture égale des soins palliatifs sur l’ensemble des départements. Les lois de 1999 et 2016, dite loi Claeys-Leonetti, ont fait des soins palliatifs un droit. Pourtant, seuls 30 % des patients en fin de vie bénéficient de soins palliatifs, avec des disparités significatives entre les territoires.
 
Par exemple, certains départements ruraux disposent de moins de 10 lits de soins palliatifs pour 100 000 habitants, contre plus de 30 lits dans les zones urbaines. Ces inégalités compromettent l'accès à des soins de qualité pour tous les citoyens.
 
Il est impératif que chaque individu, où qu'il réside, puisse bénéficier de soins palliatifs adaptés, respectant ainsi le droit fondamental à une fin de vie digne et sans douleur. Une répartition équitable des ressources permettrait de réduire ces inégalités et d'assurer une prise en charge optimale pour tous les patients nécessitant des soins palliatifs.

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Adopté 13/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la rédaction d'une stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement préparée uniquement par le Gouvernement, au profit d'une loi de programmation votée par le Parlement (prévue à l'article 6).

En effet, il nous semble plus opportun que ce soit le Parlement, saisi d'un projet de loi de programmation, qui délibère et adopte une loi de programmation. 

A l'inverse, la stratégie décennale proposée ici ne sera pas rédigée par le Parlement et que peu contrôlée par ce dernier (un rapport à la moitié de la mise en oeuvre).

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Adopté 13/05/2025

La personne malade ne doit pas être contrainte de rédiger des directives  anticipées si elle ne le souhaite pas. Si elle estime qu’elle ne peut pas se projeter sur ses souhaits lorsqu’elle sera en toute fin de vie, elle doit rester libre d’exprimer sa volonté au fil du temps et non de « s’engager » sur ce que sera sa volonté pour un moment qu’elle n’imagine pas encore.

A l’inverse, la personne malade peut déjà savoir exactement ce qu’elle veut et/ou elle peut ne pas souhaiter être accompagnée pour rédiger ses directives anticipées, par exemple par crainte d’une pression implicite ou explicite.

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Non soutenu 13/05/2025

En ce qui concerne ses directives anticipées, la personne malade doit rester libre d’exprimer sa volonté quand elle le veut et suivant les modalités qu’elle préfère. 

Le numérique, notamment, peut rebuter les personnes d’un certain âge et/ou celles qui ont une quelconque crainte vis-à-vis de la confidentialité de leurs informations et données de santé.

Voir le scrutin 13/05/2025 00:00
Rejeté 13/05/2025

Représentant le ministre de la Santé dans le département, dirigeant les services déconcentrés des services civils de l’État, chargé de la protection des populations, le préfet a une connaissance précise de son territoire. Exerçant une action publique locale, il est en mesure d’opérer des arbitrages fins.

Au contraire, les agences régionales de santé (ARS) sont purement technocratiques et comptables, et donc inaptes à garantir le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement. Ce d’autant moins que ces structures n’ont pas réussi à empêcher la dégradation de la qualité des soins.

Le présent amendement leur substitue donc les préfets de département.

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Tombé 13/05/2025

L’accès aux soins palliatifs représente un droit fondamental pour toute personne confrontée à une maladie grave et évolutive. La loi du 9 juin 1999 a consacré ce droit en affirmant que toute personne nécessitant des soins palliatifs doit pouvoir en bénéficier.

Cependant, en dépit des avancées législatives, l’accès aux soins palliatifs en France demeure inégal et insuffisant selon les territoires. Ce constat est particulièrement alarmant dans les zones rurales et certains départements qui ne disposent d’aucune offre en soins palliatifs. Le taux d’équipement en lits dans les USP reste largement insuffisant. Cette pénurie est aggravée par un manque de personnel soignant formé et disponible, situation particulièrement critique dans les zones rurales où les distances et le manque de structures de proximité rendent l’accès aux soins encore plus difficile. Ainsi, ce sont les patients qui subissent de plein fouet ces difficultés d’accès aux soins, et en l’espèce les patients qui affrontent une maladie grave et évolutive.


Dès lors, il est indispensable que tout citoyen souhaitant bénéficier d’accompagnement et de soins palliatifs de qualité en fin de vie, indépendamment de sa localisation géographique, puisse y avoir accès. Il est impératif de mettre en place une politique ambitieuse et cohérente pour assurer une couverture nationale uniforme des soins palliatifs, répondant ainsi aux besoins de la population et respectant les principes d’égalité et de dignité humaine.


Tel est le sens de cet amendement.

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Adopté 13/05/2025

La personne malade doit pouvoir exprimer sa volonté au fil du temps et ne doit se voir contrainte de rédiger des directives anticipées si elle ne le souhaite pas.

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Tombé 13/05/2025

Il s’agit de préciser que les associations concernées sont les associations de bénévoles et les associations d’aidants en soins palliatifs conformément au titre de la proposition de loi. Il s’agit aussi de dissiper toute ambiguïté qui pourrait évoquer le cas de la Suisse où des associations pro-suicide assisté ont accès aux établissements de soins et aux EPHAD.

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Rejeté 13/05/2025

La personne malade ne doit pas être contrainte de rédiger des directives anticipées si elle ne le souhaite pas. Si elle estime qu’elle ne peut pas se projeter sur ses souhaits lorsqu’elle sera en toute fin de vie, elle doit rester libre d’exprimer sa volonté au fil du temps et non de s’engager sur ce que sera sa volonté pour un moment qu’elle n’imagine pas encore.

A l’inverse, la personne malade peut déjà savoir exactement ce qu’elle veut et/ou elle peut ne pas souhaiter être accompagnée pour rédiger ses directives anticipées, par exemple par crainte de pressions.

Voir le scrutin 13/05/2025 00:00
Rejeté 13/05/2025

L’alinéa concerné prévoit la nomination d’un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement. Toutefois, cette disposition ne précise pas si cette nomination repose sur une acceptation volontaire du professionnel concerné.

Afin de garantir que cette mission, qui requiert un engagement spécifique et une implication importante, soit exercée dans les meilleures conditions, cet amendement prévoit que le référent ne puisse être désigné qu’avec son accord exprès. Cette modification vise à assurer que la personne nommée adhère pleinement à cette tache ainsi qu’aux responsabilités qui en résultent, évitant ainsi toute nomination imposée qui pourrait être source de démotivation ou d’inadéquation avec les attentes du poste.

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Tombé 13/05/2025

Le présent amendement a pour objectif de réécrire l’alinéa 2 du présent article visant à garantir à tous, l’accès aux soins palliatifs.

Aujourd’hui encore, de nombreux professionnels indiquent la difficulté pour certains patients d’accéder aux soins palliatifs, pire encore, des soins palliatifs dit de qualité, savoir dans des conditions de respect de la dignité humaine. 50 % des soins ne sont pas couverts selon la Cour des Comptes en 2023. 21 départements français en sont encore dépourvus.

Il semble donc primordial, si ce n’est urgent de garantir à l’ensemble des citoyens français cette garantie.

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Rejeté 13/05/2025

Selon les données de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), plus de 50 % des décès en France surviennent à l’hôpital, alors même que les enquêtes d’opinion révèlent que plus de 80 % des Français souhaiteraient finir leur vie à domicile. Ce décalage persistant entre les aspirations des personnes en fin de vie et la réalité de l’accompagnement palliatif constitue une faiblesse majeure de notre système de santé.
Les principes éthiques fondateurs des soins palliatifs visent pourtant à privilégier la qualité de vie, l’écoute et le respect du cadre de vie du patient. Le maintien à domicile, lorsqu’il est possible, participe pleinement de cette démarche, en offrant un environnement familier et apaisant.
Cette approche est reconnue pour ses bénéfices tant sur le plan psychologique que sur le plan clinique, en favorisant un accompagnement plus humain et personnalisé.
Cependant, dans le droit actuel, la possibilité de recevoir ces soins à domicile n’est présentée que comme une option parmi d’autres. 

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Rejeté 13/05/2025

En ce qui concerne ses directives anticipées, la personne malade doit rester libre d’exprimer sa volonté quand elle le veut et suivant les modalités qu’elle préfère. Le numérique, notamment, peut rebuter les personnes d’un certain âge ou celles qui ont une quelconque crainte vis-à-vis de la confidentialité de leurs données de santé.

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Retiré 13/05/2025

Aujourd’hui, bien que prévue par la loi, la désignation d'une personne de confiance reste souvent reportée à un stade avancé de la prise en charge, ce qui peut nuire à la bonne expression des volontés du patient, notamment en cas de perte de discernement ou de situation d’urgence.
En proposant cette désignation dès l’entrée dans le parcours de soins, cet amendement garantit une meilleure information des patients, sécurise le respect de leurs choix et facilite le travail des équipes soignantes. Il s’inscrit dans une logique de prévention, de clarté et de respect des droits des personnes malades.

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Non soutenu 13/05/2025

L’article L. 1110‑9 créé par la présente loi dans le code de la santé publique instaure un droit opposable à bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement. Il convient de mesurer la portée d’un tel droit alors que notre pays connaît un déficit important d’unités de soins palliatifs dans nombre de départements. 

L’effort à mener est énorme et doit être le plus rapide possible pour que notre territoire soit intégralement couvert et que chaque citoyen puisse trouver une telle unité proche de chez lui. C’est l’objet de la stratégie décennale prévue au même article de cette proposition de loi.  Toutefois, instaurer dès maintenant ce droit opposable sans avoir au préalable consenti à l’effort nécessaire reviendra à créer un amoncellement de contentieux. 

Il faudra des années pour doter notre territoire des unités de soins palliatifs nécessaires et mobilisera non seulement des ressources financières mais aussi humaines. C’est à ce prix que nous pourrons garantir l’égalité de tous les citoyens dans l’accès à ces soins et seulement à ce moment là qu’un tel droit pourra être opérant. 

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet alinéa.

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Rejeté 13/05/2025

Afin de garantir l'effectivité du droit opposable à bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, le présent article introduit une possibilité de recours devant la juridiction administrative ou judiciaire. 

En commission, il a été précisé que ce recours puisse être introduit par la personne de confiance ou un proche, avec l'accord de la personne malade. 

Cet amendement va dans le même sens : il propose que ce recours puisse également être, avec l'accord de la personne malade, introduit par un bénévole formé à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations agréées. Cette précision permet notamment de prévoir les cas où les personnes malades se retrouvent seules.

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Non soutenu 13/05/2025

En ce qui concerne ses directives anticipées, la personne malade doit rester libre d’exprimer sa volonté quand elle le veut et suivant les modalités qu’elle préfère.

Le numérique, notamment, peut rebuter les personnes d’un certain âge et/ou celles qui ont une quelconque crainte vis-à-vis de la confidentialité de leurs informations et données de santé.

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Adopté 13/05/2025

La personne malade ne doit pas être contrainte de rédiger des directives anticipées si elle ne le souhaite pas. Si elle estime qu’elle ne peut pas se projeter sur ses souhaits lorsqu’elle sera en toute fin de vie, elle doit rester libre d’exprimer sa volonté au fil du temps et non de « s’engager » sur ce que sera sa volonté pour un moment qu’elle n’imagine pas encore.

A l’inverse, la personne malade peut déjà savoir exactement ce qu’elle veut et / ou elle peut ne pas souhaiter être accompagnée pour rédiger ses directives anticipées, par exemple par crainte d’une pression implicite ou explicite.

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Rejeté 13/05/2025

En ce qui concerne ses directives anticipées, la personne malade doit rester libre d’exprimer sa volonté quand elle le veut et suivant les modalités qu’elle préfère. Au regard de la couverture numérique inéquitable du territoire, celui-ci peut exclure.  

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Tombé 13/05/2025

Les député.es du groupe écologiste et social saluent le dépôt de cette proposition de loi qui a pour ambition de permettre un accès équitable aux soins palliatifs et soins d’accompagnement.

Force est de constater que l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste globalement insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement le Comité consultatif national d’éthique dans son avis rendu le 13 septembre 2022, l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

La stratégie décennale 2024‑2034 partage d’ailleurs ce constat : « Aujourd’hui, 190 000 personnes sont prises en charge, ce qui ne couvre que 50 % des besoins. D’ici à 2035, le nombre de patients qui auront besoin d’une prise en charge palliative est estimé par la Cour des Comptes, dans son rapport de juillet 2023, à près de 440 000 personnes, soit une augmentation de 15 % par rapport à aujourd’hui. Dans le champ de la pédiatrie, ce sont 2 500 enfants pris en charge, ce qui représente un tiers des besoins. »

Ambitieuse, cette stratégie est construite autour de 30 mesures, dont 14 sont issues du rapport Chauvin. Les député.es écologistes se félicitent, conformément à leurs amendements portés en Commission spéciale, que l'obligation pour le Gouvernement de l'élaborer et de la transmettre au Parlement ait été inscrite dans la loi. 

Le présent amendement a vocation à renforcer encore davantage le dispositif en prévoyant que cette stratégie définisse également les indicateurs nécessaires à l'évaluation de ses objectifs, éléments indispensables à une information éclairée du Parlement. Cette proposition est également issue du Rapport Chauvin précité. 

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Retiré 13/05/2025

L’article 4 de la présente proposition de loi vise à « rendre effectif le droit aux soins palliatifs et d’accompagnement » pour les personnes malades dont l’état le requiert, il introduit notamment la possibilité d’un droit de recours.

Dans l’examen de l’effectivité de ce recours, il doit être rappelé et tenu compte que les soins palliatifs et d’accompagnement peuvent être dispensés par tous les professionnels de santé (médecins de ville, spécialistes, professionnels de santé exerçant dans des établissements et services médico-sociaux) et non par les seuls acteurs de soins palliatifs stricto sensu.

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Tombé 13/05/2025

Cet amendement vise à renforcer le dialogue entre les agences régionales de santé et les élus locaux dans la gouvernance territoriale des soins palliatifs. Une telle concertation est essentielle pour que les politiques publiques puissent être mises en œuvre de manière efficace, équitable et adaptée aux spécificités de chaque territoire, notamment en zone rurale ou peu dotée. Elle s’inscrit dans une logique de démocratie sanitaire et de territorialisation de l’action publique.

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Adopté 13/05/2025

Il convient de laisser la possibilité d'être accompagné à la libre appréciation et décision du malade, afin d'éviter tout risque de pression extérieure. 

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Retiré 13/05/2025

Cet amendement vise à renforcer la portée symbolique du texte en y affirmant explicitement deux principes : la dignité de la personne en fin de vie et le caractère exceptionnel du recours à l’aide à mourir. 


Bien que ces éléments soient présents dans l’exposé des motifs et dans les articles d’application, leur mention directe dans le corps législatif renforce la lisibilité éthique du dispositif. L’ajout de cet article permet également de poser une balise interprétative claire : l’aide à mourir n’est pas un soin ordinaire, mais une solution ultime, encadrée par un accompagnement humain. Il s’agit ainsi de prévenir toute dérive de banalisation, tout en consolidant l’assise philosophique du texte, dans un esprit de responsabilité partagée et de solidarité.

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Non soutenu 13/05/2025

Cet amendement pose dans la loi une exigence de principe : celle d’un accès réel aux soins palliatifs comme condition implicite de la liberté de choix du patient.
En effet, la légalisation de l’aide à mourir, pour être pleinement respectueuse de l’autonomie de la personne, suppose que celle-ci ait pu envisager toutes les alternatives, notamment la prise en charge palliative de la douleur et de la souffrance. Le texte initial, du fait de la séparation opérée entre ce projet et celui sur les soins palliatifs, pourrait apparaître incomplet sur ce point fondamental. L’amendement ne modifie pas l’architecture du texte, mais introduit une disposition à portée programmatique, qui réaffirme le rôle central des soins palliatifs dans le parcours de fin de vie. Il s’agit de répondre à ceux qui craindraient une substitution progressive de l’aide à mourir aux soins d’accompagnement, et de souligner que le recours à l’aide à mourir ne doit jamais être un choix par défaut ou par absence de prise en charge.

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Tombé 13/05/2025

Les député.es du groupe écologiste et social saluent le dépôt de cette proposition de loi qui a pour ambition de permettre un accès équitable aux soins palliatifs et soins d’accompagnement. 

Force est de constater que l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste globalement insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement le Comité consultatif national d’éthique dans son avis rendu le 13 septembre 2022, l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

La stratégie décennale 2024‑2034 partage d’ailleurs ce constat : « Aujourd’hui, 190 000 personnes sont prises en charge, ce qui ne couvre que 50 % des besoins. D’ici à 2035, le nombre de patients qui auront besoin d’une prise en charge palliative est estimé par la Cour des Comptes, dans son rapport de juillet 2023, à près de 440 000 personnes, soit une augmentation de 15 % par rapport à aujourd’hui. Dans le champ de la pédiatrie, ce sont 2 500 enfants pris en charge, ce qui représente un tiers des besoins. » 

Ambitieuse, cette stratégie est construite autour de 30 mesures, dont 14 sont issues du rapport Chauvin. Pourtant, l’une d’entre elles bien que cruciale, est absente de cette proposition de loi. Le rapport Chauvin préconise, en effet la création d’une instance de gouvernance de la politique des soins et d’accompagnement. Les député·es du groupe écologiste et social estiment qu’il serait bienvenu de l’inscrire dans la loi.

Tel est l’objet du présent amendement, qui, pour des raisons de recevabilité financière, prend la forme d’un comité consultatif réunissant des membres exclusivement à titre bénévole. 

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Rejeté 13/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que le recours qui peut être introduit devant le juge administratif en cas de non-prise en charge d’un patient qui a demandé à recevoir des soins palliatifs et d’accompagnement soit un référé en urgence.

En effet, les délais incompressibles d’un recours gracieux (2 mois sans réponse de l’administration vaut rejet du recours ; ouvrant droit à formuler un recours contentieux) puis d’un recours contentieux sont manifestement incompatibles avec la durée moyenne des soins palliatifs (16 jours et demi en 2020 selon la Cour des comptes). 

Un référé en urgence devant le juge administratif semblerait à cet égard plus opérationnel. 

C’est pourquoi il est proposé ici que le patient qui n’a pas reçu de réponse à une demande de soins palliatifs et d’accompagnement puisse saisir le juge administratif par un référé-conservatoire.

Ce mode de saisie est plus opérationnel : le référé-conservatoire est une procédure d’urgence (le jugement a généralement lieu dans un délai de quelques jours) qui autorise le juge à prendre toute mesure utile pour le patient.

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Tombé 13/05/2025

Plus de 11% des journées d'hospitalisation en France concernent des personnes dans la dernière année de leur vie. Par ailleurs selon la DREES, plus de 6% des journées d'hospitalisation sont qualifiées d'évitables et elles concernent majoritairement des personnes âgées.

Le Plan Décennal constitue une avancée majeure dans le développement des soins palliatifs. Pour autant, une fois intégralement mis en œuvre à l'horizon 2034, environ 200 000 personnes relevant des soins palliatifs ne seront pas suffisamment pris en charge.

Aussi la question du développement des soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, au bénéfice des situations les moins aiguës mais relevant néanmoins des soins palliatifs reste-t-elle une question cruciale, tant pour les personnes concernées et leurs proches que pour le bon fonctionnement de notre système de santé.

Deux difficultés particulières existent au domicile :

La discontinuité médicale :

  • Plus de 10% des français n'ont pas de médecins traitants ;
  • Les patients concernés ne peuvent généralement plus se déplacer au cabinet du médecin ; or la pratique des visites à domicile est en voie de disparition (elle a diminué de 80% en 20 ans) 
  • Une majorité de médecins généralistes expriment la difficulté matérielle et existentielle d'accompagner leurs patients en soins palliatifs à domicile.

L'isolement social :

  • La majorité des personnes concernées vivent seules (49% des plus de 80 ans)
  • Lorsque les aidants sont présents, ils font face à un risque élevé d'épuisement (un tiers des aidants meurent avant la personne malade)

Aussi est-il urgent d'expérimenter des dispositifs innovants permettant de conjuguer la présence de bénévoles et de soignants pour accompagner les personnes en fin de vie à leur domicile.

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Tombé 13/05/2025

Amendement de cohérence. 

Voir le scrutin 13/05/2025 00:00
Rejeté 13/05/2025

Cet amendement vise deux objectifs :

1° Confier au Contrôleur général des lieux de privation de liberté la mission de contrôler les conditions de détention et de transfèrement des personnes détenues et recquérant un accompagnement et des soins palliatifs ;

2° Reconnaître un droit de visite inconditionnel aux personnes en fin de vie et accueillies en unité hospitalière sécurisée.

La situation des personnes détenues et en fin de vie est un angle mort du présent texte. La loi du 4 mars 2002 a introduit la suspension de peine pour raison médicale, une mesure qui permet la sortie de prison anticipée des personnes condamnées atteintes d’une « pathologie engageant leur pronostic vital » ou présentant un « état de santé durablement incompatible avec leur maintien en détention ». Pourtant, chaque année, près de 150 personnes décèdent encore de mort naturelle en prison, et certains détenus en fin de vie sont parfois admises pour un traitement en unité hospitalière sécurisée.

Comment accompagner une fin de vie si on n’accepte pas de libérer la personne car la société ne veut pas qu’elle soit à l’extérieur, ou si cette dernière refuse d'être libérée par manque de solutions d'accueil à l'extérieur de la prison ? Il est nécessaire de se confronter à ces situations difficiles, rencontrées par les détenus malades et les professionnels de la santé et de la justice.

Par exemple, lors d'une admission en unité hospitalière sécurisée, les liens avec la famille sont au mieux plus difficiles au pire rendus impossibles, sauf dans des cas où une souplesse est accordée pour que les proches puissent venir en dehors du temps de parloir, mais cette décision n'est pas systématique.

Le présent amendement vise donc à reconnaitre le droit inconditionnel, pour toute personne détenue souffrant d'une affection grave en phase avancée ou terminale, à des visites hebdomadaires lorsqu'elle est admise en unité hospitalière sécurisée, et précise le contrôle du droit à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement des personnes détenues.

Voir le scrutin 13/05/2025 00:00
Rejeté 13/05/2025

Cet amendement vise une amélioration des dispositions créant un droit opposable à une prise en charge palliative et d'accompagnement.

Le texte, éclaté en deux articles, charge les agences régionales de santé (ARS) de garantir l’effectivité de ce droit, qui peut s'exercer dans un premier temps via un recours amiable devant les ARS, avant la possibilité de saisir la juridiction compétente si elle n’a pas reçu d’offre de soin dans un délai déterminé par un décret.

Or, une injonction de prise en charge prononcée à l’encontre d’une ARS semble peu effective, puisqu'elle n’a pas de tel pouvoir de contrainte sur les établissements de santé. En outre, une médiation préalable apparaît contraire à l’urgence de la situation. Pour ces raisons, le présent amendement propose :

- de réunir en un seul et même article les dispositions relatives au contentieux ouvert en vertu d'un droit opposable,
- de supprimer l'injonction à l'encontre de l'ARS et de prévoir de manière explicite une procédure rapide et spéciale répondant à la nécessité de statuer en urgence en cohérence avec les besoins du malade en énonçant la capacité du juge d'ordonner "toutes mesures nécessaires" dans un délai de 48 heures afin de remédier à l'absence de prise en charge.

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Rejeté 13/05/2025

Cet amendement vise à renforcer l'information du patient sur son état de santé en intégrant dans cette information la connaissance de son pronostic vital. 

Il facilite ainsi l'application de l'article 14 de cette proposition de loi qui crée le plan personnalisé d'accompagnement. Ce plan est consacré à l'anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale du patient pour que ce dernier puisse être intégré à la prise en charge de sa maladie et qu'il puisse exprimer ses besoins et ses préférences. Ce plan est élaboré à la suite de discussions avec le médecin ou le professionnel de santé de l'équipe de soins dès l'annonce du diagnostic. Il suppose donc une bonne information du patient sur son état de santé. 

Celle-ci est déjà prévue par l'article L.1111-2 du code de la santé publique qui prévoit que "toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé". Néanmoins, la pratique montre que beaucoup de patients gravement malades sont encore trop souvent les moins bien informés sur leur état et, en particulier, sur leur pronostic vital. Même l'article R. 4127-35 du code de la santé publique prévoit qu'un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec "circonspection". Cette précision réglementaire a peut-être été interprétée par les professionnels de santé comme une incitation à atténuer la gravité de l'état de santé du patient. 

Cet amendement propose de remédier à cette potentielle mauvaise compréhension de l'esprit de la loi et de garantir un droit d'information complet et effectif au patient. 

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Rejeté 13/05/2025

Cet amendement de repli vise une amélioration des dispositions créant un recours contentieux en cas d'absence de prise en charge palliative et d'accompagnement.

Il prévoit de manière explicite une procédure rapide et spéciale répondant à la nécessité de statuer en urgence en cohérence avec les besoins du malade en énonçant la capacité du juge d'ordonner "toutes mesures nécessaires" dans un délai de 48 heures afin de remédier à l'absence de prise en charge.

Voir le scrutin 13/05/2025 00:00
Adopté 13/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la compétence du juge judiciaire s'agissant des recours formés sur l'absence de prise en charge en soins palliatifs.

En effet, il revient au législateur de fixer clairement quel juge est compétent en matière de recours formé sur l'absence de prise en charge en soins palliatifs.

Dans le cas contraire, le justiciable sera renvoyé d'un juge à un autre, ce qui créera de l'insécurité juridique.

Il est donc proposé de confier la compétence au juge administratif, qui est le juge classiquement compétent s'agissant des recours formés par les patients contre les déficiences des prises en charge sanitaires et médico-sociales.

Tel est l'objet du présent amendement.

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Tombé 13/05/2025

Cet article 2 oublie les auxiliaires de santé de proximité que sont les prestataires de santé à domicile (PSAD). 

Leur rôle dans la mise en place des soins d’accompagnement et palliatifs est pourtant majeur puisqu’ils assurent l’accompagnement des patients ainsi que leur formation, celle de leurs aidants et le cas échéant d’autres professionnels intervenant à leur domicile, à l’utilisation optimale des dispositifs et matériels médicaux fournis, afin de favoriser la qualité des soins et l’observance des traitements.

Cette fonction d’aménagement du domicile et de mise en place des dispositifs médicaux adaptés est essentielle non seulement pour les soins apportés au patient, mais aussi pour la préservation des aidants et pour assurer l’intervention des professionnels de santé dans de bonnes conditions.

Cet amendement propose par conséquent de les mentionner explicitement dans la loi.

 

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Rejeté 13/05/2025

L’accès aux soins palliatifs constitue un droit fondamental pour toute personne en fin de vie, conformément aux principes posés par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Cette législation a réaffirmé que chaque patient doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge adaptée, garantissant le soulagement de la douleur et un accompagnement humain et médical de qualité.

Cependant, des disparités d’accès persistent sur l’ensemble du territoire national, en raison d’une offre insuffisante de soins palliatifs, d’un manque de formation des professionnels de santé ou encore d’une organisation hospitalière inadaptée. De nombreuses familles témoignent encore aujourd’hui de situations où leurs proches n’ont pas pu bénéficier de ces soins essentiels, entraînant une souffrance évitable et un sentiment d’abandon.

Afin d’assurer une égalité effective devant ce droit et de garantir à chacun une prise en charge conforme aux principes éthiques et médicaux, le présent amendement propose de mettre en place, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, une procédure de reconnaissance des carences dans l’accès aux soins palliatifs dans certaines régions pilotes.

Cette expérimentation vise à identifier de manière encadrée les insuffisances dans l’organisation du service public hospitalier ayant empêché l’accès effectif aux soins palliatifs. 

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Tombé 13/05/2025

Les prestataires de santé à domicile (PSAD) sont des acteurs essentiels des soins à domicile, souvent indépendants de l’hospitalisation à domicile (HàD), notamment dans les zones rurales ou mal desservies.
Ils assurent la mise en place du matériel médical, la formation des patients et aidants, et participent au télésuivi, garantissant ainsi la qualité et la continuité des soins. 
Leur mission va bien au-delà de la simple livraison de matériel médical : ils assurent l’installation, le suivi, la formation des patients et des aidants, la coordination avec les professionnels de santé intervenant au domicile, et jouent un rôle croissant dans la télésurveillance médicale grâce aux dispositifs connectés qu’ils déploient et maintiennent.
Avec 2 millions de patients pris en charge chaque année, leur rôle mérite d’être reconnu dans la coordination territoriale des soins palliatifs prévue par cette loi. 

Cet amendement, élaboré avec la SNADOM, le syndicat national des associations d'assistance à domicile, vise à combler cette omission.

Voir le scrutin 13/05/2025 00:00
Rejeté 13/05/2025

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit aux soins palliatifs et d’accompagnement en introduisant une garantie temporelle dans l’accès à ces soins.

Si le texte initial affirme ce droit et prévoit un recours amiable puis contentieux en cas de difficulté, il ne fixe aucun délai précis pour l’offre de prise en charge. Or, l’absence de prise en charge rapide peut rendre ce droit inopérant, notamment pour les patients en situation de fin de vie, pour qui chaque jour compte.

Cet amendement introduit donc un délai maximal d’un mois à compter de la demande de soins palliatifs. Passé ce délai, si aucune offre de prise en charge n’a été formulée, la personne concernée pourra saisir la juridiction administrative afin de garantir l’exercice effectif de son droit.

Ce dispositif permet ainsi d’éviter les ruptures de prise en charge et d’assurer que l’ensemble des acteurs impliqués – agences régionales de santé, établissements et professionnels de santé – mettent tout en œuvre pour répondre rapidement aux besoins des patients.

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Tombé 13/05/2025

L’article 2 de la proposition de loi prévoit que les organisations territoriales coordonnent les acteurs des soins palliatifs, mais omet les prestataires de santé à domicile (PSAD). Or, ceux-ci jouent un rôle essentiel et distinct de celui de l’hospitalisation à domicile (HAD), souvent absente de certains territoires. Les PSAD assurent l’organisation du domicile, la formation des patients et aidants à l’usage des dispositifs médicaux, ainsi que le télésuivi grâce à des équipements connectés. Ils interviennent auprès de 2 millions de patients chaque année. Il est donc crucial de les inclure explicitement dans la coordination prévue par la loi.

Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM. 

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Retiré 13/05/2025

Afin de rendre effectif le droit aux soins palliatifs et d’accompagnement pour les personnes malades dont l’état le requiert, cet article introduit notamment la possibilité d’un droit de recours. Dans ce contexte, il est essentiel de préciser que les soins palliatifs et d’accompagnement peuvent être dispensés par tous les professionnels de santé (médecins de ville, spécialistes, professionnels de santé exerçant dans des établissements et services médico-sociaux) et non par les seuls acteurs de soins palliatifs stricto sensu.

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Tombé 13/05/2025

 Amendement de cohérence avec la dénomination votée à l’article 10.

Voir le scrutin 13/05/2025 00:00
Retiré 13/05/2025

Entre les articles 1er et 7 du texte, le verbe « garantir » est employé à 11 reprises pour évoquer les soins palliatifs. Cette répétition excessive affaiblit la force du propos au lieu de la renforcer. Répéter un même objectif dans des termes différents nuit à la lisibilité, à la précision et, in fine, à l’applicabilité de la loi.
 
Le droit gagne en autorité lorsqu’il est clair, concis et cohérent. Il donc proposé de concentrer l’article 4 de la proposition de loi sur le droit de recours, et non sur la garantie d’accès aux soins palliatifs, déjà évoquées aux articles 1er et 2.

Voir le scrutin 13/05/2025 00:00
Adopté 13/05/2025

Cet amendement répond à la création récente d’un comité de suivi de la stratégie décennale en matière de soins palliatifs. Il vise à remplacer ce comité restreint par une instance pluraliste pour assurer un suivi continu de sa mise en oeuvre

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Rejeté 13/05/2025

Le présent amendement vise à ne pas instaurer un droit opposable à l’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement. En effet, rendre opposable un tel droit risquerait de favoriser une judiciarisation excessive de l’accès aux soins. Cette opposabilité pourrait également imposer aux professionnels de santé des contraintes juridiques difficilement conciliables avec la réalité pratique du terrain, marquée notamment par une insuffisance de ressources humaines et des disparités territoriales importantes. Ainsi, plutôt que de créer une opposabilité juridique, il apparaît préférable de concentrer les efforts sur un renforcement concret de l’offre de soins palliatifs au bénéfice de tous les patients concernés.

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Adopté 13/05/2025

La loi prévoit que le recours en cas d’absence de proposition de soins palliatifs dans un délai défini s’exerce par voie de référé. Or, la compétence naturelle et exclusive en matière de prise en charge sanitaire relève de l’ordre administratif, notamment lorsque la carence émane d’un établissement public ou d’une agence régionale de santé.

Introduire la possibilité d’un recours judiciaire en parallèle brouille la lisibilité du droit, crée une incertitude sur la compétence du juge saisi, et risque de générer des conflits de jurisprudence.

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Rejeté 13/05/2025

Cet amendement remplace le recours contentieux par une procédure de réclamation directe auprès de l’agence régionale de santé (ARS), avec un délai de réponse impératif de 10 jours ouvrés.

La voie juridictionnelle proposée initialement, bien que protectrice en théorie, présente plusieurs limites :

- Elle est complexe et lente pour des personnes en situation de vulnérabilité avancée ;
- Elle suppose une mobilisation juridique et administrative lourde, difficilement compatible avec l’urgence ou la fragilité des situations concernées ;

À l’inverse, une réclamation formalisée auprès de l’ARS, accompagnée d’un délai de réponse clair et opposable, garantit une prise en charge rapide, simple, directe. L’ARS est la mieux placée pour organiser une réponse adaptée.

 Ce dispositif renforce l’effectivité du droit d’accès aux soins palliatifs, tout en évitant les lourdeurs procédurales, au bénéfice immédiat des patients et de leurs proches.

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Adopté 13/05/2025

L’article 4 a pour ambition de rendre effectif le droit aux soins palliatifs et à l’accompagnement pour toute personne malade dont l’état le justifie, en confiant cette mission aux agences régionales de santé. Toutefois, pour apprécier de manière pertinente l’effectivité de ce droit, il est essentiel de prendre en compte l’ensemble des professionnels impliqués dans l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, et pas uniquement ceux spécialisés dans ce champ. En effet, les soins palliatifs peuvent être dispensés aussi bien par des médecins généralistes de ville, des équipes intervenant en établissements médico-sociaux, des soignants du domicile, que par des professionnels spécifiquement formés. Cette précision permet de mieux refléter la réalité des pratiques de terrain et d’encourager une approche transversale et décloisonnée de l’accompagnement en fin de vie. Elle vise également à valoriser l’engagement des professionnels non spécialisés qui assurent, au quotidien, la continuité des soins et l’accompagnement des patients en fin de vie. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

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Rejeté 13/05/2025

 L’article 14 de cette proposition de loi crée le plan personnalisé d'accompagnement. Ce plan est consacré à l'anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale du patient pour que ce dernier puisse être intégré à la prise en charge de sa maladie et qu'il puisse exprimer ses besoins et ses préférences. Ce plan est élaboré à la suite de discussions avec le médecin ou le professionnel de santé de l'équipe de soins dès l'annonce du diagnostic. Il suppose donc une bonne information du patient sur son état de santé. Celle-ci est déjà prévue par l'article L.1111-2 du code de la santé publique qui prévoit que "toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé". Néanmoins, la pratique montre que beaucoup de patients gravement malades sont encore trop souvent les moins bien informés sur leur état et, en particulier, sur leur pronostic vital. L’article R. 4127-35 du code de la santé publique prévoit qu'un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec "circonspection" : cette précision réglementaire a peut-être été interprétée par les professionnels de santé comme une incitation à atténuer la gravité de l'état de santé du patient. Pour remédier à cette potentielle mauvaise compréhension de l'esprit de la loi et garantir un droit d'information complet et effectif au patient, cet amendement propose de préciser que le droit du patient à être informé de son état de santé inclut son droit à être informé de son pronostic vital. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

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Tombé 13/05/2025

Il est toujours difficile d'avoir une liste exhaustive des personnes concernées, néanmoins il paraît nécessaire d'ajouter les personnes chargées d'une mesure de protection, qu'il s'agisse d'associations ou de personnes physiques dans la mesure où elles sont aussi gestionnaires du parcours de soins.

 

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Retiré 13/05/2025

Cet amendement de la rapporteure vise à supprimer la disposition introduite en commission interdisant les dépassements d’honoraires pour l’accompagnement et les soins palliatifs.

Avant tout, cette disposition n’est pas opérationnelle, puisqu’il n’est pas possible, en pratique, d’isoler au sein de l’activité d’un professionnel de santé ce qui relève de l’accompagnement et des soins palliatifs pour lui appliquer l’interdiction de pratiquer des dépassements d’honoraires.

Par ailleurs, comme l’accompagnement et les soins palliatifs renvoient à une prise en charge globale du patient, parfois au long cours, afin de prendre en charge les souffrances associées à une maladie grave, ils recouvrent potentiellement une large part de l’activité de certains médecins, notamment chez les spécialistes. Interdire les dépassements d’honoraires pour les plus concernés parmi ces derniers pourrait donc être fortement pénalisant. 

Se poserait ainsi un problème d’équité entre les spécialités médicales, et un risque fort de désinciter les professionnels de santé libéraux à prendre en charge l’accompagnement et les soins palliatifs, alors même que le nombre de professionnels est aujourd’hui limité et que l’objet de la présente proposition de loi vise précisément à déployer massivement l’accompagnement et les soins palliatifs.

Enfin, une telle disposition disposition apparait d’autant moins nécessaire que les patients seront dans l’immense majorité des cas exonérés de ticket modérateur, du fait de leur affection de longue durée (ALD).

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Adopté 13/05/2025

Rédactionnel.

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Adopté 13/05/2025

La rédaction de l’article 2 est apparue, lors de l’examen en commission, comme insatisfaisante par sa lourdeur et son imprécision. Dans ce contexte, comme elle l’avait annoncé, la rapporteure propose une nouvelle rédaction de cet article. 

Tout en simplifiant cet article, cette rédaction préserve les mentions des structures de prise en charge de la douleur et de l’expérimentation de dispositifs innovants dédiés à l’accompagnement et aux soins palliatifs à domicile, introduites par la commission.

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Tombé 13/05/2025

Les débats en commission ont souligné la nécessité d’évaluer l’offre de soins et la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs. Ainsi, pour répondre aux demandes formulées lors de ces débats et par cohérence légistique, la rapporteure propose par cet amendement d’intégrer à l’article 4, en les simplifiant, les dispositions initialement prévues à l’article 9 telles qu’elles avaient été modifiées par la commission avant le rejet de cet article. Cet amendement intègre également les indicateurs prévus à l’article 9 bis résultant des débats en commission, dont la rapporteure propose donc par ailleurs la suppression.

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Tombé 13/05/2025

Les assurances complémentaires doivent pouvoir aussi se déterminer comme gestionnaires de parcours de soins.

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Adopté 13/05/2025

La personne malade ne doit en aucun cas être obligée de rédiger des directives anticipées si elle ne le désire pas. Si elle estime qu’elle ne peut pas anticiper ses souhaits pour le moment de sa fin de vie, elle doit avoir la liberté d’exprimer sa volonté au fur et à mesure, sans avoir à « s’engager » sur des décisions pour un futur qu’elle ne peut pas encore envisager.

À l’inverse, la personne malade peut parfaitement savoir précisément ce qu’elle souhaite et/ou ne pas vouloir être accompagnée dans la rédaction de ses directives anticipées, par exemple par crainte d'une pression, qu’elle soit implicite ou explicite.

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Rejeté 13/05/2025

Concernant ses directives anticipées, la personne malade doit rester libre d’exprimer sa volonté quand elle le veut et suivant les modalités qu’elle préfère. Le numérique, notamment, peut décourager les personnes d’un certain âge et/ou celles qui ont une quelconque crainte vis-à-vis de la confidentialité de leurs informations et données de santé.

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Rejeté 13/05/2025

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

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Rejeté 13/05/2025

Cet amendement vise à inciter les services de soins palliatifs à apporter une réponse dans les plus brefs délais et à garantir aux malades une prise en charge rapide. 

La sollicitation des services de soins palliatifs arrive souvent tardivement dans le parcours de soin des patients parfois alors qu'il ne reste que quelques jours ou semaines à vivre. 

Par ailleurs, les équipes de professionnels sont capables d'assurer une prise charge en quelques jours afin de soulager la douleur. 

Il semble donc nécessaire de garantir cette réactivité aux patients. 

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Rejeté 13/05/2025

Cet amendement vise à interpeller le gouvernement sur les difficultés d'accès aux soins pour des raisons géographiques ainsi que sur les déserts médicaux. 

Dans le reste à charge des familles, le coût des transports, notamment en zone rurale, ne doit pas devenir un frein à l'accès aux soins palliatifs. 

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Tombé 13/05/2025

Cet amendement a pour objet de prendre en compte les spécificités de très nombreux petits territoires français, pour la plupart insulaires et isolés, et leurs capacités à s'adapter à ces nouveaux besoins de prise en charge des patients en soins palliatifs, en fin de vie et leurs proches.

En effet, ces territoires isolés, comme ceux ultramarins, parfois avec une double insularité, n'auront ni la capacité ni les moyens et d'ailleurs potentiellement pas besoin de créer des grandes structures comme les maisons d'accompagnement et des soins palliatifs prévues dans ce texte.

Ces petits territoires avec un nombre d'habitants assez limité, comme à Saint-Pierre et Miquelon, à Saint-Barthélemy ou encore à Wallis et Futuna, auraient besoin de s'adapter aux capacités très limités dans leurs établissements de santé, dédiés à cette problématique, et d'avoir des unités et le personnel de santé formés aux soins palliatifs et à l'accompagnement de la fin de vie, prêts à répondre selon les besoins aux urgences et à l'accompagnement des proches dans des conditions qui sont propres à leurs territoires.

Pour donner une idée de grandeur... à Saint-Pierre et Miquelon en moyenne nous parlons d'une cinquantaine de décès par an.

Aussi, il est essentiel de prévoir la mise en place des obligations et des dispositifs adaptés aux différents contextes des territoires dans l'Hexagone et dans les Outre-mer.

Tel est objet de cet amendement.

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Tombé 13/05/2025

Cet amendement a pour objet d'anticiper les problématiques d'application des lois dans des différents territoires français qui ont des statuts spécifiques.

En effet, les territoires d'Outre-mer et plus particulièrement les collectivités d’Outre-mer (COM : Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) dotées des statuts spécifiques, sont très souvent confrontés au problème d'application des lois.


Ainsi, malgré leur intégration dans la loi, très souvent l'application des mesures proposées n'est pas adaptée à leur statut et in fine n'est pas effective.

C'est pourquoi, il est demandé au Gouvernement, lors de la préparation de ce rapport annuel, de vérifier l'application réelle des mesures de cette loi dans tous les territoires, et d'apporter, si nécessaire, des ajustements dans la loi, afin de garantir d'une manière équitable le droit aux soins palliatifs et leur qualité à tous citoyens français.

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Rejeté 13/05/2025

Cet amendement a pour objet de répondre à la réalité de l'organisation de la Santé publique France dans tous les territoires français, hexagonaux et ultramarins.

Aussi, dans certains territoires cette organisation de santé se limite uniquement à "l'Agence Territoriale de Santé", comme à Saint-Pierre et Miquelon.

C'est pourquoi, alors que cette loi donnera des droits et des obligations opposables à ces organisations, il est donc indispensable de le souligner dès départ.

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Adopté 13/05/2025

Les auteurs de ce sous-amendement souhaitent que soit précisé, conformément à la rédaction initiale de l'article 2, que le maillage territoriale de l'offre en accompagnement et soins palliatifs doit aussi garantir un parcours de soins accessible, proche du lieu de vie des personnes malades. Tel est le sens de ce sous-amendement.

 

 

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Adopté 13/05/2025

Ce sous-amendement permet d’ajuster la rédaction de l’amendement 610 qui propose la création d’une instance de gouvernance de la stratégie décennale. Il permet :

- De reprendre l’intitulé exact de la stratégie en cohérence avec l’article 4 ;

- De préciser que l’instance de gouvernance est placée auprès du Ministre en charge de la santé ;

- D’ajouter dans la composition de l’instance un député, un sénateur, des représentants des collectivités territoriales et de renvoyer la mention des chercheurs, des proches aidant et des associations représentatives à la mention de la catégorie des « personnalités qualifiées » ;

- De mettre en cohérence la fréquence de remise du rapport avec la proposition portée par l’amendement 663 de Mme Vidal, soit tous les deux ans.

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Tombé 13/05/2025

Le sous-amendement, dans la continuité de l'amendement a pour objet de prendre en compte les territoires marginalisés ; le présent sous-amendement vise, dans ce prolongement, à garantir une répartition plus juste et équitable de l’offre en soins palliatifs entre les départements, qu’ils soient urbains ou ruraux, en métropole comme en Outre-mer. En effet, la référence à la notion de « territoire » apparaît à la fois trop large et insuffisamment précise, exposant à un risque de répartition inégale des ressources et des structures de soins palliatifs, au détriment de certains départements.

La formulation proposée s’inspire de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, lequel énumère de manière précise les collectivités territoriales de la République — communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Ce choix constitutionnel, fondé sur une nomenclature rigoureuse, doit servir de référence pour éviter toute ambiguïté législative.

Or, l’accès aux soins palliatifs doit impérativement être assuré au plus près du lieu de vie du patient, afin de préserver au mieux sa qualité de vie ainsi que celle de ses proches. La rédaction proposée substitue donc à la notion trop générale de « territoire » une référence explicite aux départements, assortie d’une exigence de répartition proportionnée aux besoins locaux. Cette précision vise à garantir une couverture plus homogène et effective sur l’ensemble du territoire national.

En favorisant une meilleure répartition géographique et une organisation plus efficiente de l’offre en soins palliatifs, cette réforme répond pleinement aux principes d’équité et d’accessibilité aux soins. Elle tend à assurer que chaque patient, quelle que soit sa localisation, puisse bénéficier d’une prise en charge adaptée à sa situation, dans des conditions respectueuses de sa dignité et de ses droits fondamentaux.

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Rejeté 13/05/2025

Le présent sous-amendement vise à renforcer la sécurité juridique en supprimant le terme « accompagnement », jugé trop imprécis pour garantir une interprétation fiable du droit. Contrairement aux soins palliatifs, définis précisément à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique, le terme « accompagnement » ne dispose d’aucune définition légale, ce qui ouvre la voie à des interprétations divergentes, voire à des dérives pratiques contraires à l’esprit de la loi. Dans un domaine aussi sensible que celui de la fin de vie, la clarté et la rigueur rédactionnelles sont indispensables pour assurer la protection des patients et la sécurité juridique des professionnels de santé.

L’emploi d’un concept aussi large et flou pourrait ouvrir la voie à une extension non maîtrisée des pratiques autorisées, notamment vers l’euthanasie ou d'autres interventions excédant le cadre législatif en vigueur. En l’absence de balises juridiques précises, la notion d’« accompagnement » risque de devenir un terme « fourre-tout », susceptible d’englober des réalités très diverses, au mépris de l’exigence de prévisibilité du droit.

Or, en matière de fin de vie, où les enjeux éthiques, médicaux et juridiques sont particulièrement sensibles, la rigueur et la clarté de la rédaction législative sont impératives. Le respect du principe de sécurité juridique commande que la loi définisse sans ambiguïté les droits, obligations et limites applicables, afin de prévenir toute incertitude pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches.

En conséquence, il est proposé de supprimer le terme « accompagnement » afin de recentrer le texte sur des notions légalement définies et juridiquement sécurisées à l’article L.1110-10, seules garantes d’une application uniforme, maîtrisée et conforme à l’intention du législateur.

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Tombé 13/05/2025

L’amendement a pour objet de prendre en compte les territoires marginalisés ; dans cette continuité, le présent sous-amendement vise à garantir une répartition plus juste et équitable de l’offre en soins palliatifs entre les départements et les collectivités d’Outre-mer qui en sont les premiers lésés. En effet, la référence à la notion de « territoire » apparaît à la fois trop large et insuffisamment précise, exposant à un risque de répartition inégale des ressources et des structures de soins palliatifs, au détriment de certains départements.

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Tombé 13/05/2025

L’introduction en précision, d’une formation aux soins palliatifs à destination des bénévoles vise à garantir une meilleure qualité d’intervention et à renforcer la sécurité des personnes concernées. En dotant les bénévoles de repères fondamentaux en matière de soins, de communication et de posture éthique, cette formation permet une meilleure compréhension des situations complexes, une adaptation plus juste aux besoins exprimés, et une coopération plus efficace avec les professionnels de santé. Elle constitue un levier de professionnalisation du bénévolat, tout en assurant que les interventions s’inscrivent dans un cadre cohérent, respectueux des pratiques médicales et des attentes des patients. La présence de personnes formées et sensibilisées aux enjeux spécifiques des soins palliatifs contribue ainsi à instaurer un climat de confiance et à garantir une prise en charge harmonieuse, humaine et rigoureuse

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Rejeté 13/05/2025

L’ajout du représentant légal et de la personne expressément désignée parmi les personnes habilitées à introduire un recours vise à garantir l’accès effectif aux soins palliatifs pour tous, y compris les mineurs et les majeurs protégés. Il permet également de prendre en compte les situations dans lesquelles la personne malade a désigné, en dehors de sa personne de confiance, une tierce personne de son choix pour agir en son nom. Ces précisions renforcent la sécurité juridique et assurent le respect des volontés de la personne lorsque son état de santé ne lui permet plus d'agir seule.

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Adopté 13/05/2025

L’amendement n° 34 prévoit la nomination d’un référent pour coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs dans les établissements. Cette précision est importante car certains établissements, par la nature de leurs activités, ne dispensent pas d’accompagnement et de soins palliatifs.

Toutefois, il apparait nécessaire d’expliciter que cette obligation s’appliquera explicitement aux Ehpad. En effet, la mise en place d’un référent en Ehpad est un moyen de développer davantage la culture palliative au sein de ces structures, en conformité avec la mesure n° 10 de la stratégie décennale. 

Ce sous-amendement vise ainsi à soumettre explicitement les Ehpad à l’obligation de nommer un référent « accompagnement et soins palliatifs ».

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Rejeté 13/05/2025

Cet amendement vise à préciser que les soins palliatifs peuvent mobiliser de nombreux acteurs de santé de proximité (SSIAD, HAD, IDE, PSAD,...) afin de permettre au plus de malades possible une prise en charge à domicile, conformément à ce qui est souhaité par une majorité de Français.

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Tombé 13/05/2025

Cet article précise que les organisations territoriales coordonnent l’intervention de des différents acteurs des soins palliatifs, parmi lesquels : les structures sanitaires chargées des soins palliatifs ; les professionnels de santé libéraux ; les maisons d’accompagnement ; les établissements sociaux et médico‑sociaux ; les collectivités territoriales ; les associations de bénévoles, associations d’aidants et d’usagers du système de santé ; l’assurance maladie.

Dans cette liste, il manque toutefois les auxiliaires de santé de proximité que sont les prestataires de santé à domicile (PSAD). Leur rôle dans la mise en place des soins palliatifs est majeur : c’est à eux qu’incombe la responsabilité d’organiser le domicile pour le patient et son entourage, mais aussi pour les soignants. Ils assurent ainsi l’accompagnement des patients ainsi que leur formation, celle de leurs aidants et le cas échéant d’autres professionnels intervenant à leur domicile, à l’utilisation optimale des dispositifs et matériels médicaux fournis, afin de favoriser la qualité des soins et l’observance des traitements.

Cette fonction d’aménagement du domicile et de mise en place des dispositifs médicaux adaptés est donc essentielle non seulement pour les soins apportés au patient, mais aussi pour la préservation des aidants et pour assurer l’intervention des professionnels de santé dans de bonnes conditions.

Aujourd’hui, les prestataires de santé à domicile (PSAD) emploient 20 000 personnes, dont 25 % de professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmières…) et prennent en charge 2 millions de personnes, dont 100 000 nouveaux patients chaque année, sur prescription médicale. 

Le présent amendement vise ainsi à reconnaître le rôle joué par ces acteurs dans la mise en œuvre des soins palliatifs.

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Tombé 13/05/2025

Cet amendement vise à permettre un suivi plus précis de l’application de la stratégie décennale des soins palliatifs lancée en 2024, dont l’auteur du présent amendement salue l’élaboration et le déploiement tels que présentés lors du premier bilan dressés le 18 mars 2025. 

En effet, considérant l’urgence de remédier aux graves inégalités en matière d’accès aux soins palliatifs, il est important que la représentation nationale puisse suivre régulièrement et fréquemment l’avancée opérationnelle du développement des soins palliatifs. Le rythme d’un rapport tous les deux ans est celui préconisé par la mission d’évaluation de la loi « Clayes-Leonetti » en 2023.  

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Tombé 13/05/2025

Conformément aux échanges tenus en commission des affaires sociales, cet amendement vise à réunir les demandes de rapport d'évaluation et à les mettre en cohérence. 

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Rejeté 12/05/2025

Cet article introduit une notion d’"accompagnement" qui constitue de l’avis de nombreux professionnels de santé une source de confusion importante quant aux actes qui seront proposés aux patients et aux modalités de leur prise en charge.


Il est donc préférable de supprimer les alinéas qui mêlent accompagnement et soins palliatifs pour ne garder que la notion, précise, claire et reconnue de soins palliatifs.

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Tombé 12/05/2025

Alors que les promoteurs de l’euthanasie et du suicide assisté les considèrent comme la continuité des soins palliatifs, et que les textes sur la fin de vie et sur les soins palliatifs sont fondamentalement liés, il est essentiel de bien préciser que les soins palliatifs et d’accompagnement excluent l’euthanasie et le suicide assisté et que ces actes ne peuvent être pratiqués dans les structures au sein desquelles ces soins sont prodigués.
Toute confusion sera ainsi évitée et le malade et sa famille pourront être pleinement confiants dans les intentions et actions du personnel soignant.

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Adopté 12/05/2025

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en œuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.

Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».

Les garanties de développement effectif de l’offre de soins palliatifs dans notre pays doivent donc être renforcées. C’est la raison pour laquelle le présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à garantir à chaque Français le droit de bénéficier de soins palliatifs dans un délai compatible avec son état de santé.

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Rejeté 12/05/2025

La rédaction proposée participe de la volonté de la proposition de loi de réduire la place des soins palliatifs.

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Rejeté 12/05/2025

Cet amendement a pour objet de renforcer le statut des soins palliatifs en l’intégrant dans le droit à la protection de la santé de valeur constitutionnelle.

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Retiré 12/05/2025

L'article L1110-10 du code de la santé publique définit les soins palliatifs comme "des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage."

Cet amendement vise à définir d'autres notions centrales de ce texte en permettant ainsi de lever toute ambiguïté sémantique.
Il distingue clairement trois réalités différentes :

- L’accompagnement (au sens des soins palliatifs),
- L’aide à mourir (comme démarche encadrée),
- L’aide active à mourir (comme acte létal, qu’il soit administré ou autoadministré).

Cette clarification terminologique est essentielle pour assurer la lisibilité du texte, sécuriser les professionnels de santé dans leurs pratiques, et préserver la compréhension des usagers et des familles face à des situations profondément sensibles.

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Rejeté 12/05/2025

L’accès aux soins palliatifs doit être garanti dans l’ensemble des lieux de vie ou de soins. Si l’offre est principalement concentrée en établissements hospitaliers, lorsque les Unités de Soins Palliatifs existent ou qu’une Equipe Mobile de Soins Palliatifs assure le suivi dans les différents services, de nombreux lieux de vie et de soins ne bénéficient pas de cette offre. Cela concerne tout particulièrement les EHPAD, les hôpitaux de proximité ou les personnes à domicile, malgré l’engagement des professionnels libéraux et des équipes de HAD. Aussi, afin d’insister sur la nécessaire diffusion de ces soins quel que soit le choix de vie du patient, cet amendement précise les objectifs d’accessibilité

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Rejeté 12/05/2025

La rédaction de cet alinéa a pour effet de dénaturer le sens des soins palliatifs qui ont pour objet premier de soulager la douleur et d’apaiser la souffrance psychique du patient.

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Rejeté 12/05/2025

Dans le cadre de la fin de la vie, l’accompagnement recouvre une dimension particulière qu’il convient de définir. En effet, la démarche d’accompagnement peut recouvrir de nombreux sens. Aussi, cet amendement propose de reprendre les principales missions dévolues à cette démarche, qui vient enrichir l’offre de soins palliatifs.

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Retiré 12/05/2025

Les soins de support ont une fonction bien précise et sont rattachés aux prises en charge oncologiques. Cet amendement propose de rappeler la définition précise des soins de support, et précise leur articulation avec les soins palliatifs.

Voir le scrutin 12/05/2025 00:00
Rejeté 12/05/2025

Ainsi que l’a exprimé le Professeur Hirsch dans une tribune : « les soins palliatifs ne peuvent être ni la caution, ni l’alternative des protocoles de l’acte létal ». Il a clairement affirmé que « le geste létal d’un médecin rompt un soin, il ne l’achève pas ».

Aussi, il convient de préciser dans l’article 5 qu’il n’existe pas de continuum entre soins palliatifs et suicide assisté.

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Adopté 12/05/2025

Cet amendement vise à conforter le respect de la volonté de la personne en précisant les dispositions relatives à cette dernière telles qu’elles sont formulées à l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique.

L’article L1111‑4 issu de la loi du 4 mars 202 et modifié par la loi du 22 avril 2005 consacre en effet le principe selon lequel le patient est acteur de sa santé, et qu’aucun acte médical ne peut être pratiqué sur lui sans son consentement : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ».

Voir le scrutin 12/05/2025 00:00
Adopté 12/05/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir les notions de souffrances psychiques et psychologiques qui ne sauraient être confondues avec celle d'affection psychologique.

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Adopté 12/05/2025

Cet amendement vise à préciser la nature du soutien apporté à l'entourage de la personne malade prise en charge par un accompagnement et des soins palliatifs. L'amendement reprend, à cette fin, la rédaction initiale de la proposition de loi qui précisait que ce soutien était d'ordre psychologique et social.

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Tombé 12/05/2025

La loi du 9 juin 1999 reconnaît à toute personne dont l’état le requiert, le « droit à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. » Or, à ce jour, les inégalités d’accès aux soins palliatifs persistent, et 20 départements ne disposent d’aucune offre dans ce domaine.
 
Selon la présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, 500 personnes auraient chaque jour besoin de soins palliatifs et ne pourraient pas en bénéficier. En clair, le développement des soins palliatifs sur tout le territoire est un préalable indispensable.
 
La loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, a confirmé l’importance du droit aux soins palliatifs. C’est même considéré comme une priorité de santé publique. Pourtant, une fois encore, le constat est sévère : « malgré la mise en œuvre de trois plans triennaux consacrés à développer les soins palliatifs, 80 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès ». Des disparités importantes étaient signalées : 5 des 26 régions concentrent les deux tiers des unités de soins palliatifs (USP).
 
Il était indiqué aussi la disparité dans le taux d’équipement en lits des unités de soins palliatifs. Des parlementaires s’interrogeaient lors de l’examen de ce projet de loi du fait que la loi de 2005 prévoyant un meilleur déploiement des soins palliatifs n’était pas appliquée et se demandaient si le premier objectif n’était pas déjà une mise en place effective afin de permettre un meilleur recours, une meilleure répartition sur le territoire et une formation plus complète des praticiens.
 
Cet amendement vise donc à réaffirmer, l’importance de garantir une répartition plus égalitaire de cette offre sur l’ensemble du territoire national, et de permettre à tous ceux qui le souhaitent d’y avoir accès.

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Retiré 12/05/2025

Cet amendement a pour objet de définir les soins palliatifs conformément aux standards internationaux de l’OMS.

 

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Rejeté 12/05/2025

Les soins palliatifs ne s’adressent pas seulement aux patients mais aussi à son entourage.

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Tombé 12/05/2025

L’article 1er de la présente proposition de loi définit les soins d’accompagnement, qui s’inscrivent dans une approche globale de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien‑être. Il s’agit d’anticiper l’évolution de la maladie dès l’annonce du diagnostic et de proposer, bien au-delà des soins palliatifs, des soins de support et de confort aux patients. Cet accompagnement, qui est mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire, a vocation à être initié précocement, y compris à domicile. Il semble nécessaire de préciser cette mention importante, car les soins d’accompagnement peuvent mobiliser de nombreux acteurs de santé de proximité (SSIAD, HAD, IDE, PSAD, pharmaciens…). Tel est l’objet du présent amendement, en pleine cohérence avec l’intention du Gouvernement de répondre au souhait croissant des Français d’être accompagnés aussi longtemps que possible à leur domicile.

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Tombé 12/05/2025

Le malade doit se sentir protégé et à distance de tous risques de subir une quelconque pression pour « partir » et/ ou d’être « aidé » à mourir.

La logique de l’accompagnement et des soins palliatifs étant à l’opposé de la logique de « l’aide à mourir », si elle venait à être légalisée, ces deux pratiques ne peuvent être assurées par les mêmes membres du personnel soignant et ne peuvent co-exister dans la même unité et le même lieu. Compte-tenu de sa vulnérabilité, le malade et sa famille doivent en effet pleinement confiant dans les intentions et actions d’accompagnement du personnel soignant.

Le malade doit également se sentir en confiance vis-à-vis des membres de son entourage personnel/familial qui pourraient exercer une pression sur le personnel soignant. Si les lieux sont complètement distincts, il ne craindra rien et sera serein pour ses derniers instants. Son entourage personnel/familial sera en outre lui-même protégé de toute idée de faire écourter la fin de vie du malade.

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Rejeté 12/05/2025

L’accès aux soins palliatifs doit être garanti dans l’ensemble des lieux de vie ou de soins. Si l’offre est principalement concentrée en établissements hospitaliers, lorsque les Unités de Soins Palliatifs existent ou qu’une Equipe Mobile de Soins Palliatifs assure le suivi dans les différents services, de nombreux lieux de vie et de soins ne bénéficient pas de cette offre. Cela concerne tout particulièrement les EHPAD, les hôpitaux de proximité ou les personnes à domicile, malgré l’engagement des professionnels libéraux et des équipes de HAD. Aussi, afin d’insister sur la nécessaire diffusion de ces soins quel que soit le choix de vie du patient, cet amendement précise les objectifs d’accessibilité

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Rejeté 12/05/2025

Ajouter le mot « accompagnement » à côté de « soins palliatifs » peut entretenir une distinction artificielle et inexacte. Cela reviendrait à dissocier deux aspects qui ne font qu’un, et risquerait même de réduire la portée et la compréhension des soins palliatifs, qui sont précisément conçus pour entourer la personne jusqu’à la fin de sa vie, voire jusqu’à une possible guérison dans certains cas.

Il est donc plus juste et cohérent, à la fois d’un point de vue médical et éthique, de ne retenir que l’expression « soins palliatifs », qui englobe en elle-même l’idée d’accompagnement.

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Rejeté 12/05/2025

Le terme "accompagnement" n'est pas précisemment défini dans le Code de la Santé Publique. Ce noubeau texte ne vient pas spécifiquement préciser ce mot, alors qu'il le mentionne à de nombreuses reprises. Afin de clarifier la rédaction et de préciser les différentes notions portées par cette proposition de loi, cet amendement propose de définir plus clairement la notion d'accompagnement dans le cadre d'une prise en charge en fin de vie. Cette définition met en exergue la spécificité des bénévoles instituée par la loi de 1999 qui dispose "Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage."

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Retiré 12/05/2025

Cet amendement propose d’insister sur le caractère pluridisciplinaire et pluriprofessionnel de l’accompagnement et des soins palliatifs. Si certaines situations requièrent une approche spécialisée, l’ensemble des professionnels de santé doit être en capacité d’intégrer la démarche palliative et de proposer un accompagnement adapté aux personnes relevant de ces soins. Ce dispositif souligne également l’importance cruciale de la formation initiale et continue de l’ensemble des professionnels de santé à l’approche palliative, au-delà des seuls professionnels spécialistes. Cette rédaction s’inspire également de la définition et des préconisations de l’Organisation mondiale de la santé, actualisées en 2019.

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Rejeté 12/05/2025

Cet amendement a pour objet de renforcer le statut des soins palliatifs en l’intégrant dans le droit à la protection de la santé de valeur constitutionnelle.

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Non soutenu 12/05/2025

Parce qu’ils répondent à deux approches différentes, les soins palliatifs et le suicide assisté font aujourd'hui l’objet de textes distincts. Dans ces conditions, il convient de préciser dans la loi qu’il n’existe pas de continuum entre soins palliatifs d’une part et suicide assisté d’autre part. 

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Rejeté 12/05/2025

Cet amendement précise que l’accès aux soins palliatifs doit être garanti dans l’ensemble des lieux de vie ou de soins, c’est-à-dire tant au sein des unités de soins palliatifs qu’au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou encore à domicile.

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Tombé 12/05/2025

Cet amendement vise à replacer la personne malade au cœur de la décision concernant ses soins palliatifs. Dans le contexte de pathologies comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA), où la lucidité reste intacte mais la parole peut être entravée, il est fondamental que la loi reconnaisse le droit de la personne malade à initier elle-même l’accès aux soins palliatifs.


Refuser ce droit, c’est méconnaître que la souffrance ne débute pas à la veille de la mort, mais bien plus tôt, lorsque les gestes deviennent impossibles, que la communication s’efface, et que l’irréversibilité de la situation s’impose. 

C’est à ce moment-là que le recours à l’accompagnement palliatif doit pouvoir être exprimé.

Cet amendement affirme une évidence oubliée : l’accès à l’accompagnement ne doit pas être une injonction descendante, mais un choix affirmé. Il rétablit la personne malade au centre du processus, non comme simple objet de soins, mais comme sujet de volonté, libre de demander, dès qu’elle le juge nécessaire, le soutien adapté à sa condition et à son vécu.

Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA. 

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Adopté 12/05/2025

Par cet amendement, retravaillé en lien avec la rapporteure, il est proposé de préciser que les soins palliatifs et d’accompagnement sont délivrés par une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle.

Il convient en effet d’ajouter ce second qualificatif pour ne pas omettre la diversité des professions qui composent les équipes des soins palliatifs.

Au-delà des médecins, interviennent également de manière indispensable les infirmiers, les aides- soignants, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les auxiliaires de vie (à domicile) ...

Cet amendement vise à reconnaitre l’importance de tous ces différents métiers.

Il prévoit en outre une approche spécialisée, dans le cadre de cas complexes. 

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Adopté 12/05/2025

Cet amendement vise à supprimer la disposition, intégrée lors de l'examen en commission, prévoyant que l'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenue de la mort. 

Une telle précision ne parait pas pertinente, et entretient davantage la confusion sur l'objet des soins palliatifs. La définition de ces derniers est déjà clairement établie, il n'est pas besoin d'ajouter une précision qui sous-entendrait que l'aide à mourir, portée dans le cadre de la seconde proposition de loi à l'étude, pourrait être entendue comme une modalité des soins palliatifs.

Quant à la disposition précisant qu'ils n'ont pas pour objectif de différer la survenue de la mort, celle-ci pourrait être mal interprétée. La notion d'obstination déraisonnable existe déjà dans la loi et est plus appropriée. 

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Tombé 12/05/2025

L’article 4 précise que le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Il prévoit que ce droit puisse s’exercer par un recours amiable et le cas échéant par un recours contentieux.

Afin de renforcer la cohérence de l’article 1 avec cet article 4, il convient d’ajouter que la proposition de soins palliatifs et d’accompagnement n’est pas uniquement à l’initiative des professionnels de santé, mais peut aussi émaner d’une demande de la personne malade qui estime que son état les requiert.

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Tombé 12/05/2025

Dans un contexte de pression militante et poli5que en faveur du suicide assisté et de l’euthanasie, autrement appelés « aide à mourir », et alors que ses promoteurs déclarent les considérer comme la con5nuité des soins pallia5fs, le malade doit se sentir protégé et à distance de tous risques de subir une quelconque pression pour « partir » et/ ou d’être « aidé »
à mourir.
La logique de l’accompagnement et des soins palliatifs étant à l’opposé de la logique de « l’aide à mourir », si elle venait à être légalisée, ces deux pratiques ne peuvent être assurées par les mêmes membres du personnel soignant et ne peuvent co-exister dans la même unité et le même lieu. Compte tenu de sa vulnérabilité, le malade et sa famille doivent être en effet
pleinement confiants dans les intentions et actions d’accompagnement du personnel soignant.
Le malade doit également se sentir en confiance vis-à-vis des membres de son entourage personnel/familial qui pourraient exercer une pression sur le personnel soignant. Si les lieux sont complètement distincts, il ne craindra rien et sera serein pour ses derniers instants. Son entourage personnel/familial sera en outre lui-même protégé de toute idée de faire écourter
la fin de vie du malade.

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Rejeté 12/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à retirer la mention que les soins de support et de confort doivent répondre aux besoins « spirituels ».

Dans le strict principe de laïcité, les soins d’accompagnement financés en grande partie par l’Assurance maladie ne doivent pas répondre en effet à des besoins spirituels.

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Rejeté 12/05/2025

Cet amendement vise à préciser que les soins palliatifs et d’accompagnement sont exclusivement destinés à soulager la souffrance et à préserver la dignité du patient, tout en interdisant toute pratique visant directement à provoquer la mort. Il réaffirme ainsi les objectifs fondamentaux des soins palliatifs et d’accompagnement, qui sont de procurer confort et soutien aux patients en fin de vie.
 
En clarifiant ces objectifs, cet amendement protège la dignité humaine et assure que les soins palliatifs et d’accompagnement ne soient jamais confondus avec des pratiques telles que l'euthanasie ou l'aide au suicide, respectant ainsi les principes éthiques fondamentaux de respect de la vie et d'accompagnement jusqu'à la fin naturelle de l'existence.
 
Ce cadre clair soutient les professionnels de santé en réduisant les ambiguïtés et les dilemmes éthiques, tout en répondant aux attentes sociétales de nombreux citoyens qui souhaitent une distinction nette entre soins palliatifs et interventions létales. En interdisant explicitement les pratiques visant à abréger la vie, l'amendement prévient les risques d'abus et de dérives, garantissant ainsi un espace de soin sécurisé et respectueux des droits des patients. En se concentrant sur le soulagement de la souffrance et la préservation de la dignité, cet amendement promeut une approche de la fin de vie empreinte de compassion et de respect, conforme aux valeurs humaines fondamentales.

Voir le scrutin 12/05/2025 00:00
Rejeté 12/05/2025

Cet amendement vise à préciser que les soins palliatifs et d’accompagnement sont exclusivement destinés à soulager la souffrance et à préserver la dignité du patient, tout en interdisant toute pratique visant directement à provoquer la mort. Il réaffirme ainsi les objectifs fondamentaux des soins palliatifs et d’accompagnement, qui sont de procurer confort et soutien aux patients en fin de vie.
 
En clarifiant ces objectifs, cet amendement protège la dignité humaine et assure que les soins palliatifs et d’accompagnement ne soient jamais confondus avec des pratiques telles que l'euthanasie ou l'aide au suicide, respectant ainsi les principes éthiques fondamentaux de respect de la vie et d'accompagnement jusqu'à la fin naturelle de l'existence.
 
Ce cadre clair soutient les professionnels de santé en réduisant les ambiguïtés et les dilemmes éthiques, tout en répondant aux attentes sociétales de nombreux citoyens qui souhaitent une distinction nette entre soins palliatifs et interventions létales. En interdisant explicitement les pratiques visant à abréger la vie, l'amendement prévient les risques d'abus et de dérives, garantissant ainsi un espace de soin sécurisé et respectueux des droits des patients. En se concentrant sur le soulagement de la souffrance et la préservation de la dignité, cet amendement promeut une approche de la fin de vie empreinte de compassion et de respect, conforme aux valeurs humaines fondamentales.

Voir le scrutin 12/05/2025 00:00
Adopté 12/05/2025

Cet amendement vise à préciser que les soins d’accompagnement ne sont pas seulement mis en oeuvre à l’initiative des médecins, mais peuvent également l’être à la demande des patients. Cette précision apparait utile, pour rappeler l’autonomie des patients, mais également nécessaire dans un contexte de difficultés d’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire.

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Rejeté 12/05/2025

Cet amendement vise à encadrer strictement l’accès aux soins palliatifs en le réservant aux personnes résidant de manière stable et régulière en France. Cette condition garantit que la demande s’inscrit dans un parcours de soins cohérent, suivi dans le temps, et non motivée par un intérêt ponctuel. Elle permet également d’assurer un accompagnement médical de proximité, personnalisé et responsable, par des équipes soignantes investies sur le long terme.

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Tombé 12/05/2025

Cet amendement vise à insister sur la nécessité de garantir une couverture égale des soins palliatifs sur l’ensemble des départements. Les lois de 1999 et 2016, dite loi Claeys-Leonetti, ont fait des soins palliatifs un droit. Pourtant, seuls 30 % des patients en fin de vie bénéficient de soins palliatifs, avec des disparités significatives entre les territoires.
 
Par exemple, certains départements ruraux disposent de moins de 10 lits de soins palliatifs pour 100 000 habitants, contre plus de 30 lits dans les zones urbaines. Ces inégalités compromettent l'accès à des soins de qualité pour tous les citoyens.
 
Il est impératif que chaque individu, où qu'il réside, puisse bénéficier de soins palliatifs adaptés, respectant ainsi le droit fondamental à une fin de vie digne et sans douleur. Une répartition équitable des ressources permettrait de réduire ces inégalités et d'assurer une prise en charge optimale pour tous les patients nécessitant des soins palliatifs.

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Tombé 12/05/2025

Cet amendement, travaillé en lien avec le Collectif Handicap et France Assos Santé, prévoit d’ajouter que la proposition de soins palliatifs et d’accompagnement n’est pas uniquement à l’initiative des professionnels de santé, mais peut aussi émaner d’une demande de la personne malade qui estime que son état les requiert.

L'objectif est de renforcer l'accessibilité des personnes aux soins palliatifs et de respecter leur choix et leur autonomie.

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Non soutenu 12/05/2025

Afin de répondre au souhait croissant des Français d’être accompagnés aussi longtemps que possible à leur domicile, cet amendement vise à préciser que l’accompagnement mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire a vocation à être initié précocement, y compris à domicile.

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Tombé 12/05/2025

Dans un contexte de pression militante et poli5que en faveur du suicide assisté et de l’euthanasie, autrement appelés « aide à mourir », et alors que ses promoteurs déclarent les considérer comme la continuité des soins palliatifs, le malade doit se sentir protégé et à distance de tous risques de subir une quelconque pression pour « partir » et/ ou d’être « aidé » à mourir.

La logique de l’accompagnement et des soins palliatifs étant à l’opposé de la logique de « l’aide à mourir », si elle venait à être légalisée, ces deux pratiques ne peuvent être assurées par les mêmes membres du personnel soignant et ne peuvent co-exister dans la même unité et le même lieu. Compte-tenu de sa vulnérabilité, le malade et sa famille doivent en effet pleinement confiant dans les intentions et actions d’accompagnement du personnel soignant.

Le malade doit également se sentir en confiance vis-à-vis des membres de son entourage personnel/familial qui pourraient exercer une pression sur le personnel soignant. Si les lieux sont complètement distincts, il ne craindra rien et sera serein pour ses derniers instants. Son entourage personnel/familial sera en outre lui-même protégé de toute idée de faire écourter la fin de vie du malade.

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Rejeté 12/05/2025

Le présent amendement maintient la différence de nature et de visée entre les soins palliatifs et le suicide assisté ou délégué, administré par substance létale.

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Rejeté 12/05/2025

Comme l'énonce le Pr Hirsch dans une tribune ("Aide à mourir : 'Accompagner une personne, ce ne sera jamais abréger sa vie'", "Le Monde", 10/04/2024) : "les soins palliatifs ne peuvent être ni la caution ni l'alternative des protocoles de l'acte létal". Il affirme clairement que "le geste létal d'un médecin rompt un soin, il ne l'achève pas". Aussi convient-il de préciser dès l'article 1er qu'il n'y a pas de continuité entre les soins palliatifs et d'accompagnement, d'une part, et le suicide assisté, d'autre part.

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Tombé 12/05/2025

Dans un contexte de pression militante et politique en faveur du suicide assisté et de l’euthanasie, appelés « aide à mourir » dans cette proposition de loi, et alors que ses promoteurs déclarent les considérer comme la continuité des soins palliatifs, le malade doit se sentir protégé et à distance de tous risques de subir une quelconque pression pour « partir » et/ ou d’être « aidé » à mourir.

La logique de l’accompagnement et des soins palliatifs étant à l’opposé de la logique de « l’aide à mourir », si elle venait à être légalisée, ces deux pratiques ne peuvent être assurées par les mêmes personnels soignants ni co-exister dans la même unité et le même lieu. 

 

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Rejeté 12/05/2025

Il s’agit ici de rappeler la base constitutionnelle de la protection de la santé.

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Adopté 12/05/2025

Cet amendement vise à clarifier et élargir le champ d’application des soins palliatifs en précisant que ceux-ci concernent les personnes atteintes de maladies graves aux conséquences physiques et/ou psychiques graves.
Cette précision permet de reconnaître explicitement la souffrance psychique comme une composante à part entière de l’accompagnement palliatif, aux côtés des atteintes physiques. Elle garantit une prise en charge globale qui ne se limite pas à la dimension corporelle de la maladie mais englobe aussi la souffrance mentale, souvent sous-évaluée dans les parcours de soins.
Cette approche est conforme aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP), qui insistent sur l’importance d’intégrer les troubles psychiques (liés à la maladie ou indépendants) dans la démarche palliative, afin d’assurer une qualité de vie optimale jusqu’au bout.

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Rejeté 12/05/2025

Les soins palliatifs établies par la loi Claye Leonetti de 2016 permettent à toute personne de recevoir traitements et soins nécessaires pour garantir une sécurité sanitaire et un apaisement des souffrances selon les avancées scientifiques actuelles. Cette consécration législative s’inscrit dans une protection de la dignité de l’individu.
 
Par conséquent, élargir les fonctions des soins palliatifs à un rôle actif dans la survenance de la mort, dénature dans son intégralité l’article L1110-5 du code de la santé publique. Les soins palliatifs s’inscrivent dans les obligations positives étatiques nécessaires au droit à la vie. Élargir le champ d’action de ces derniers reviendrait à consacrer un droit à la mort.
Le refus de l’acharnement thérapeutique consacré par cette loi répond à un juste équilibre entre droit à vie et lutte contre toute forme de torture. Il est donc nécessaire de protéger son contenu, la main qui soigne ne peut être la main qui tue.
 
Ainsi, cette précision législative semble indispensable, eu égard aux débats actuels sur la question de la fin de vie. Le rôle de ces soins doit être strictement encadré pour être opérant sur le terrain. 

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Non soutenu 12/05/2025

L’alinéa 9 du présent article dispose que les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ». Afin d’être exhaustif et d’éviter que toute autre pratique puisse se développer aux seins des unités de soins palliatifs, notamment si intervenait un changement de la législation sur la fin de de vie, il convient de préciser en outre que l’accompagnement et les soins palliatifs sont exclusivement destinés à soulager la souffrance et à préserver la dignité du patient.

Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté 12/05/2025

L'article premier, réécrit en commission, définit désormais l'accompagnement et les soins palliatifs comme étant destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie.

Cet amendement propose de supprimer les mots « en particulier », qui donnent l'impression d'introduire une sorte de hiérarchie entre les patients. Les soins palliatifs doivent être proposés à toutes les personnes dont l'état de santé le requiert.

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Rejeté 12/05/2025

Le présent article prévoit que l'accompagnement et les soins palliatifs comprennent la prévention, le dépistage précoce, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, notamment de la douleur.

Cet amendement vise à préciser que la prise en charge des patients doit être personnalisée en fonction de leur maladie et de leur souffrance. Elle doit en effet être adaptée à chaque patient, selon sa pathologie, sa douleur, ses besoins, son environnement.

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Tombé 12/05/2025

Dans un contexte de pression militante et politique en faveur du suicide assisté et de l’euthanasie, autrement appelés « aide à mourir », et alors que ses promoteurs déclarent les considérer comme la continuité des soins palliatifs, le malade doit se sentir protégé et à distance de tous risques de subir une quelconque pression pour « partir » et / ou d’être « aidé » à mourir .

La logique de l’accompagnement et des soins palliatifs étant à l’opposé de la logique de « l’aide à mourir », si elle venait à être légalisée, ces deux pratiques ne peuvent être assurées par les mêmes membres du personnel soignant et ne peuvent coexister dans la même unité et le même lieu. Compte-tenu de sa vulnérabilité, le malade et sa famille doivent en effet être pleinement confiants dans les intentions et actions d’accompagnement du personnel soignant.

Le malade doit également se sentir en confiance vis-à-vis des membres de son entourage personnel / familial qui pourraient exercer une pression sur le personnel soignant. Si les lieux sont complètement distincts, il ne craindra rien et sera serein pour ses derniers instants. Son entourage personnel / familial sera en outre lui-même protégé de toute idée de faire écourter la fin de vie du malade.

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Tombé 12/05/2025

Les député·es du groupe écologiste et social saluent le dépôt de cette proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement,. L’article premier de ce texte est une transposition du premier objectif stratégique du rapport Chauvin « permettre un accès équitable aux soins d’accompagnement » et en propose une définition conforme à ses recommandations.

La notion de soins d’accompagnement, qui comprend les soins palliatifs dont la définition a été préservée conformément à l’avis du Conseil d’État, intègre ainsi l’ensemble des soins de support et de confort, indispensables à prise en charge globale du patient d’une part, et de ses proches d’autre part.

Force est de constater que l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste globalement insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement le Comité consultatif national d’éthique dans son avis rendu le 13 septembre 2022, l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Aussi, et conformément à leur position historique sur le sujet, les député.es du groupe écologiste et social sont en faveur d’un accès universel aux soins palliatifs, et désormais par extension, aux soins d’accompagnement. Cet accès universel doit garantir par un égal accès à ces soins, quel que soit le territoire, la pathologie, ou encore la condition sociale. 

Cependant, les personnes rencontrant le plus de difficultés à accéder aux soins en France restent en effet les plus précaires d’entre nous. Pour rappel, selon le rapport Santé du Collectif Nos Services Publics :

  • Les personnes les plus précaires ont 3 fois plus de risques de renoncer aux soins que les autres ;
  • Les personnes les plus pauvres sont celles qui dépensent relativement le plus pour leur santé. Les 10 % les plus précaires consacrent 7,5 % de leur revenu à leur santé contre 2,4 % pour les 10 % les plus aisés ;
  • Les 10 % les plus pauvres limitent leurs frais relatifs aux complémentaires santé. En 2017, ils dépensaient 386 € contre 1 414 € pour les 10 % les plus riches pour s’offrir une complémentaire santé. En conséquence, ils sont peu remboursés lors des dépassements d’honoraires et bénéficient de moins de soins impliquant des honoraires libres (310 € par an contre 708 € par an pour les 10 % les plus riches).

 

Le présent amendement vise donc à davantage renforcer le dispositif en précisant que l’accès aux soins d’accompagnement est garanti aux personnes malades quelque soit l’âge, la pathologie ou encore la condition sociale.

 

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Adopté 12/05/2025

Garantir à chacun l’accès aux soins palliatifs, quel que soit son lieu de résidence, est une exigence à laquelle doivent répondre les pouvoirs publics. Cet objectif suppose toutefois de mobiliser d’importants moyens humains et financiers.


Or, inscrire cette obligation dans la loi à ce stade reviendrait à créer un droit dont l’application immédiate se heurterait à des contraintes humaines et financières. 


Le Gouvernement a consenti d’importants efforts dans le cadre de la stratégie décennale de soins palliatifs, efforts qui doivent permettre, dans les années à venir, de garantir un égal accès de tous aux soins palliatifs. 

 

 

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Tombé 12/05/2025

L’article 4 précise que le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Il prévoit que ce droit puisse s’exercer par un recours amiable et le cas échéant par un recours contentieux.

Afin de renforcer la cohérence de l’article 1 avec cet article 4, il convient d’ajouter que la proposition de soins palliatifs et d’accompagnement n’est pas uniquement à l’initiative des professionnels de santé, mais peut aussi émaner d’une demande de la personne malade qui estime que son état les requiert.

Voir le scrutin 12/05/2025 00:00
Adopté 12/05/2025

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la mention que l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenue de la mort.

L'alinéa qu'il est proposé ici de supprimer a été ajouté par un amendement du groupe EPR en Commission des Affaires sociales.

Il revient à introduire dans la loi le contenu médical de l'accompagnement et des soins palliatif, ce qui n'est pas le rôle du droit.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa. 

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Tombé 12/05/2025

L’article 1er de la présente proposition de loi définit les soins d’accompagnement, qui s’inscrivent dans une approche globale de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien‑être. Il s’agit d’anticiper l’évolution de la maladie dès l’annonce du diagnostic et de proposer, bien au-delà des soins palliatifs, des soins de support et de confort aux patients.

Cet accompagnement, qui est mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire, a vocation à être initié précocement, y compris à domicile.

Il semble nécessaire de préciser cette mention importante, car les soins d’accompagnement peuvent mobiliser de nombreux acteurs de santé de proximité (SSIAD, HAD, IDE, PSAD…). 

Tel est l’objet du présent amendement, en pleine cohérence avec l’intention du Gouvernement de répondre au souhait croissant des Français d’être accompagnés aussi longtemps que possible à leur domicile.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national des associations d'assistance à domicile.

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Tombé 12/05/2025

Cet amendement vient préciser la nature du soutien apporté à l'entourage de la personne malade, par l'octroi de l'accompagnement psychologique et social nécessaire.

Épuisement physique et mental, isolement social, rupture de soins, arrêts maladies fréquents : les proches des personnes malades, en fin de vie, en situation de perte d'autonomie ont parfois de lourdes responsabilités et peuvent se retrouver en détresse.

Plus que la simple mention d'un soutien sans définition particulière, les proches des personnes recquérant des soins palliatifs ont un réel besoin d'accompagnement psychologique et social.

Cet amendement se propose donc de corriger la faiblesse de la rédaction issue de la commission.

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Adopté 12/05/2025

Cet amendement vient supprimer l'alinéa 10.

Les auteurs du présent amendement considèrent que son énoncé n'a pas lieu d'être dans la loi.

D'une part, cet énoncé vient nier la réalité : une part des actes réalisés dans le cadre des soins palliatifs, comme les décisions de limitation et d’arrêt de traitement, viennent précisement moduler le moment et les modalités d’une mort annoncée et inévitable afin de la rendre la moins douloureuse et la plus acceptable possible pour les patients et leurs proches.

D'autre part, qu'est ce que signifie "différer la mort" ? L'amélioration de la qualité de vie permise par les soins d'accompagnement et palliatifs ne saurait avoir aucune incidence sur la survenue de la mort ? Nous rappelons en outre que toute volonté de différer la mort sans autre objectif que le seul maintien artificiel de la vie relève de l'obstination déraisonnable, dont l'interdiction, inscrite dans la loi depuis 20 ans, oblige le médecin soit à ne pas entreprendre des soins et traitements, soit à les interrompre.

Pour ces raisons, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet alinéa.

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Rejeté 12/05/2025

Amendement visant à rappeler les objectifs des soins palliatifs.

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Adopté 12/05/2025

Afin de répondre au souhait croissant des Français d’être accompagnés aussi longtemps que possible à leur domicile, cet amendement vise à préciser que l’accompagnement mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire a vocation à être initié précocement, y compris à domicile.

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Tombé 12/05/2025

La logique de l’accompagnement et des soins palliatifs étant à l’opposé de la logique de « l’aide à mourir », si elle venait à être légalisée, ces deux pratiques ne peuvent être assurées par les mêmes membres du personnel soignant et ne peuvent coexister dans la même unité et le même lieu.

Compte tenu de sa vulnérabilité, le malade et sa famille doivent en effet pleinement être confiant dans les intentions et les actions d’accompagnement du personnel soignant. Le malade doit également se sentir en confiance vis-à-vis des membres de son entourage qui pourraient exercer une pression sur le personnel soignant. Si les lieux sont complètement distincts, il ne craindra rien et sera serein pour ses derniers instants. Son entourage sera en outre lui-même protégé de toute idée de faire écourter la fin de vie du malade.

Dans un contexte de pression en faveur du suicide assisté et de l’euthanasie, autrement appelés « aide à mourir » le malade doit se sentir protégé et à distance de tout risque de subir une quelconque pression liée à la façon de mener la fin de sa vie.

Tel est le sens de cet amendement.

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Tombé 12/05/2025

L’article L. 1110‑10 du Code de la santé publique vise à garantir l’accès aux soins palliatifs pour tous les patients, quel que soit leur lieu de résidence. Cependant, des disparités géographiques persistent, notamment dans les zones rurales ou moins densément peuplées, où l’accès aux soins palliatifs peut être limité en raison de la concentration des services dans les zones urbaines.

Cet amendement propose d’élargir la garantie de l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire, avec une attention particulière aux zones rurales et moins densément peuplées, où la prise en charge peut être insuffisante ou inégale. Il introduit également l’idée que la répartition géographique des services de soins palliatifs et les financements alloués à ces services doivent être régulièrement évalués. Cette évaluation permettra de s’assurer que l’accès aux soins est véritablement équitable et effectif, en évitant toute forme de discrimination géographique.

L’objectif de cet amendement est de renforcer la continuité des soins palliatifs et de garantir à chaque patient, indépendamment de sa localisation, un accès de qualité à ces soins essentiels. Il participe à l’égal accès de tous à des soins respectueux de la dignité humaine, notamment en fin de vie, et à la lutte contre les inégalités territoriales en matière de santé.

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Rejeté 12/05/2025

L’article 1er de cette proposition de loi définit les soins d’accompagnement comme une approche globale visant à préserver la dignité, la qualité de vie et le bien-être des patients. Ces soins incluent un soutien et un confort adaptés à chaque étape de la maladie, dès l’annonce du diagnostic. Ils doivent donc être initiés précocement, y compris à domicile, et assurés par une équipe pluridisciplinaire. Il est essentiel de préciser cette notion dans la loi , car ces soins mobilisent divers professionnels de santé de proximité (SSIAD, HAD, IDE, PSAD, etc.). 

Cet amendement, élaboré en concertation avec le Syndicat national des associations d’assistance à domicile, vise ainsi à répondre à l’aspiration croissante des Français à être accompagnés chez eux aussi longtemps que possible.

 

Voir le scrutin 12/05/2025 00:00
Rejeté 12/05/2025

Cet amendement vise à introduire un mécanisme de suivi et d’évaluation des soins palliatifs, ainsi que de leur financement, afin de garantir une prise en charge de qualité et équitable pour tous les patients. En effet, il est crucial que la répartition géographique des services, ainsi que leur qualité, soient régulièrement contrôlées pour éviter toute inégalité d'accès, notamment dans les zones rurales ou moins desservies. Cet amendement prévoit que des actions correctives puissent être prises en cas de lacunes, garantissant ainsi un accès effectif et juste à des soins palliatifs de qualité.

 

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Tombé 12/05/2025

L’article 1er de la présente proposition de loi définit les soins d’accompagnement, qui s’inscrivent dans une approche globale de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien‑être. Il s’agit d’anticiper l’évolution de la maladie dès l’annonce du diagnostic et de proposer, bien au-delà des soins palliatifs, des soins de support et de confort aux patients.
Cet accompagnement, qui est mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire, a vocation à être initié précocement, y compris à domicile. Il semble nécessaire de préciser cette mention importante, car les soins d’accompagnement peuvent mobiliser de nombreux acteurs de santé de proximité (SSIAD, HAD, IDE, PSAD…).  

Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM. 

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Adopté 12/05/2025

Cet amendement clarifie l’alinéa principal de l’article premier, en affirmant que les soins palliatifs doivent être non seulement destinés, mais aussi adaptés aux personnes concernées.
 
Il précise également que ces soins doivent tenir compte non seulement de l’âge, mais aussi de toute situation physique, mentale ou psychique, afin de mieux répondre à la diversité des vulnérabilités : handicaps visibles ou invisibles, troubles cognitifs, souffrances psychiques ou maladies mentales.
 
Ces ajouts renforcent l’universalité et la personnalisation de la prise en charge, sans créer de complexité supplémentaire.
 
En conséquence, l’alinéa suivant, plus restrictif, est supprimé, car son contenu est désormais intégré et élargi dans l’alinéa principal.

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Tombé 12/05/2025

Cet amendement de clarification supprime la dernière phrase de l’alinéa 5 car elle est devenue redondante au regard de l’article 2 qui organise précisément l’accessibilité des soins palliatifs en prévoyant qu’« un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne est garanti sur chaque territoire déterminé par l’agence régionale de santé, par le concours de gestionnaires de parcours ».
 
Répéter un même objectif dans des termes différents à plusieurs endroits de la loi ne fait que nuire à sa lisibilité, sa précision et, in fine, à son applicabilité. 

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Adopté 12/05/2025

L’alinéa 7 inclut parmi les objectifs des soins palliatifs « le dépistage précoce ». Or, ce terme soulève une incohérence de fond avec la nature même des soins palliatifs, qui ne visent pas à diagnostiquer ou traiter une maladie en phase active, mais à accompagner des personnes atteintes de maladies graves, évolutives ou terminales, lorsque les traitements curatifs ne sont plus prioritaires.
 
Le dépistage précoce relève de la prévention et du soin curatif, non du champ palliativiste. L’introduire ici crée une confusion sur les missions réelles des soins palliatifs et pourrait brouiller les repères des professionnels de santé comme des patients. Cela risque aussi d’introduire une ambiguïté juridique, voire un contre-sens médical, en laissant entendre que les soins palliatifs viseraient à intervenir en amont du diagnostic.

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Adopté 12/05/2025

Cet amendement supprime l’alinéa 10 de l’article L. 1110-10, qui affirme que les soins palliatifs ne peuvent en aucun cas avoir pour objet de hâter la survenance de la mort.
 
Cette formulation entre en totale contradiction avec l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, introduit par l’article 4 de la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui reconnaît explicitement que « des traitements analgésiques et sédatifs […] peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. », dès lors que l’intention première est médicale.
 
Réintroduire une phrase absolue et rigide, même bien intentionnée, reviendrait à affaiblir cette doctrine médicale, à faire reculer le cadre acquis en 2016, et à mettre en insécurité juridique les soignants.
 
L’objectif de cette proposition de loi est de réaffirmer les principes de la loi de 2016 et non d’aller à leur encontre.

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Adopté 12/05/2025

Rédactionnel.

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Adopté 12/05/2025

Cet amendement de la rapporteure, retravaillé suite à l'examen en commission, vise à insister sur le caractère pluridisciplinaire et pluriprofessionnel de l’accompagnement et des soins palliatifs. 

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Rejeté 12/05/2025

Cet amendement vise à réintroduire dans la loi le concept de « soins d’accompagnement », historiquement utilisé en France, en l’articulant avec la notion de « supportive care » reconnue à l’international.

Ce concept recouvre l’ensemble des soins visant à prévenir et soulager les symptômes physiques, psychologiques, sociaux et spirituels, quel que soit le moment du parcours de soin.
Les soins d’accompagnement incluent notamment : la prise en charge de la douleur, la nutrition, le soutien psychologique, la réadaptation fonctionnelle et sociale, le soutien des proches, et l’amélioration globale de la qualité de vie. Ils se distinguent des soins palliatifs au sens strict, qui interviennent dans les phases avancées ou terminales.
Cet ajout permet d’aligner la législation française sur les standards internationaux (OMS, MASCC, ESMO) et de valoriser le travail pluridisciplinaire des équipes de soins de support tout au long de la maladie.

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Tombé 12/05/2025

La rédaction initialement proposée donne aux médecins et aux professionnels de l'équipe de soins l’exclusivité de l’initiative et de la supervision des soins palliatifs. Cette formulation tend à infantiliser le patient et passe sous silence son droit à demander et à être l’initiateur d’une prise en charge palliative.
 
Cependant, il est vrai qu’il incombe aux professionnels un rôle spécifique d’information et de mise en œuvre des soins, dans la limite des moyens qui leur sont accordés par la puissance publique.
 
Cet amendement propose donc de clarifier cette rédaction afin de redonner toute sa place au patient, et de ne pas faire peser sur les professionnels de santé les défauts de soins liés aux carences de la politique de santé.

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Rejeté 12/05/2025

En soins palliatifs, l'objectif n'est pas d'assurer l'autonomie de la personne, mais de l'accompagner jusqu'au moment ultime de la fin de sa vie, et, dans certains cas où la guérison est possible, jusqu'à la fin de la maladie.
 
Souvent, et notamment lorsque cela concerne les personnes âgées, les soins palliatifs sont aussi une médecine de la perte d'autonomie. Si cette autonomie devenait l'un des objectifs des soins palliatifs, qu'adviendrait-il des personnes qui ne peuvent plus être autonomes ?
 

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Adopté 12/05/2025

L'accompagnement en soins palliatifs ne se limite pas à la seule personne malade : il englobe également ses proches, qui sont pleinement concernés par la fin de vie. En inscrivant cette réalité dans la loi, cet amendement entend rappeler que la qualité de la prise en charge passe aussi par l’attention portée à l’entourage du patient.

Voir le scrutin 12/05/2025 00:00
Rejeté 12/05/2025

La procédure d'accompagnement à la fin de la vie dans le cadre des soins palliatifs peut différer d'un accompagnement d'une fin de vie dite classique, et ses particularités doivent pouvoir être précisées et explicitées aux personnes chargées d'une mesure de protection.

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Tombé 12/05/2025

L

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Tombé 12/05/2025

Dans un contexte où la pression militante et politique en faveur du suicide assisté et de l’euthanasie, également appelés « aide à mourir », se fait de plus en plus présente, et alors que leurs partisans les présentent faussement comme une prolongation des soins palliatifs, le patient doit se sentir en sécurité, sans craindre de subir une quelconque pression pour « partir » ou pour recevoir une aide à mourir.

La logique des soins palliatifs, qui repose sur l’accompagnement, est diamétralement opposée à celle de « l’aide à mourir ». Si cette dernière venait à être légalisée, il serait impossible que ces deux pratiques soient exercées par les mêmes professionnels de santé, ni qu’elles coexistent dans le même établissement ou la même unité. En raison de sa vulnérabilité, le patient et sa famille doivent pouvoir avoir une confiance totale dans les intentions et les actions du personnel soignant.

Le patient doit également pouvoir avoir confiance en son entourage familial et personnel, afin d’éviter toute pression exercée sur le personnel médical. Si les lieux dédiés aux soins palliatifs et à l’aide à mourir sont entièrement séparés, le patient n’aura aucune crainte et pourra aborder ses derniers moments en toute sérénité. De plus, son entourage sera également protégé de toute incitation à écourter sa fin de vie.

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Tombé 12/05/2025

Amendement de précision sur la nature des destinataires. Cet amendement vise à éviter une répétition, tout en maintenant l'attention spécifique portée aux personnes en situation de handicap.

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Tombé 12/05/2025

Cet amendement a pour objet de prendre en compte les spécificités de très nombreux petits territoires français, pour la plupart insulaires et isolés, et leurs capacités à s'adapter à ces nouveaux besoins de prise en charge des patients en soins palliatifs, en fin de vie et leurs proches.

En effet, ces territoires isolés, comme ceux ultramarins, parfois avec une double insularité, avec un nombre d'habitants assez limité, comme à Saint-Pierre et Miquelon, à Saint-Barthélemy ou encore à Wallis et Futuna, auraient besoin de s'adapter aux capacités très limités dans leurs établissements de santé, dédiés à cette problématique, et d'avoir des unités et le personnel de santé formés aux soins palliatifs et à l'accompagnement de la fin de vie, prêts à répondre selon les besoins aux urgences et à l'accompagnement des proches dans des conditions qui sont propres à leurs territoires.

Pour donner une idée de grandeur... à Saint-Pierre et Miquelon en moyenne nous parlons d'une cinquantaine de décès par an.

Aussi, il est essentiel de prévoir la mise en place des obligations et des dispositifs adaptés aux différents contextes des territoires dans l'Hexagone et dans les Outre-mer.

Tel est objet de cet amendement.

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Tombé 12/05/2025

Le débat sur le suicide assisté et l’euthanasie conduit souvent à tort à présenter ces pratiques impliquant le fait de donner la mort comme de simples extensions des soins palliatifs.

Or, l’esprit même de ces deux pratiques est fondamentalement antagoniste :

  • Les soins palliatifs s’attachent à accompagner la personne en fin de vie, à soulager sa douleur et à conserver son confort, tout en respectant le temps qu’il lui reste.
  • L'euthanasie ou le suicide assisté visent à l'inverse  à mettre un terme à l’existence.

Pour garantir la sérénité du patient et la confiance qu’il place dans son équipe médicale, il est indispensable que ces deux logiques antagonistes ne soient pas mêlées au sein d’une même structure. 

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Rejeté 12/05/2025

Le présent sous-amendement vise, dans la continuité de l’amendement principal, à renforcer la prise en compte de la volonté du patient, laquelle constitue un principe fondamental de toute démarche de soin.

Il s’attache à recentrer la rédaction sur des objectifs cliniques clairs et opérationnels, tout en préservant la primauté du consentement éclairé. En effet, la formulation proposée met en avant les finalités concrètes de l’accompagnement médical en fin de vie : soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, respecter la dignité de la personne et soutenir ses proches.

Cette modification répond à un double impératif : d’une part, garantir l’autonomie du patient, en mobilisant tous les moyens nécessaires à l’obtention d’un consentement éclairé, adapté à ses capacités d’expression ; d’autre part, préserver sa volonté, en évitant que le silence ou l’impossibilité de s’exprimer ne soient interprétés à tort comme un accord implicite à des actes médicaux qu’il n’aurait pas validés.

Ainsi, cette nouvelle rédaction contribue à sécuriser juridiquement la prise en charge, en établissant un équilibre clair entre l’exigence de discernement médical et le respect inconditionnel de la personne, même en situation de grande vulnérabilité.

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Tombé 12/05/2025

L’amendement vise à opposer les soins palliatifs à l’aide à mourir, par conséquent, il est opportun dans ce sous-amendement de supprimer le terme « accompagnement », dont l’imprécision affaiblit la portée normative du texte et suscite de légitimes inquiétudes quant à son interprétation. En effet, à la différence des soins palliatifs, définis de manière précise et encadrés par le Code de la santé publique, la notion d’« accompagnement » demeure juridiquement indéterminée. Son absence de fondement clair dans le droit positif expose à un risque majeur d’interprétations divergentes et, par conséquent, à de potentielles dérives dans la pratique.

L’emploi d’un concept aussi large et flou pourrait ouvrir la voie à une extension non maîtrisée des pratiques autorisées, notamment vers l’euthanasie ou d'autres interventions excédant le cadre législatif en vigueur. En l’absence de balises juridiques précises, la notion d’« accompagnement » risque de devenir un terme « fourre-tout », susceptible d’englober des réalités très diverses, au mépris de l’exigence de prévisibilité du droit.

Or, en matière de fin de vie, où les enjeux éthiques, médicaux et juridiques sont particulièrement sensibles, la rigueur et la clarté de la rédaction législative sont impératives. Le respect du principe de sécurité juridique commande que la loi définisse sans ambiguïté les droits, obligations et limites applicables, afin de prévenir toute incertitude pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches.

En conséquence, il est proposé de supprimer le terme « accompagnement » afin de recentrer le texte sur des notions légalement définies et juridiquement sécurisées, seules garantes d’une application uniforme, maîtrisée et conforme à l’intention du législateur.

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Tombé 12/05/2025

Cet amendement vient compléter la définition donnée par l'article premier par une précision sémantique privilégiant l'emploi de termes techniques.

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Tombé 12/05/2025

Il convient d'inscrire dans le texte que les soins palliatifs peuvent être initiés à la demande de la personne malade elle-même afin que la définition donnée à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique soit la plus précise et exhaustive possible. 

De fait, si l'article L. 1110-9 du code de la santé publique dispose que "toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement", il convient de compléter cette disposition par une précision définitionnelle.

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Rejeté 12/05/2025

Cet article définit l'accompagnement et les soins palliatifs sans jamais faire mention explicite de la prise en charge palliative à domicile (mention implicite trop peu claire dans l'acception "quel que soit le lieu de résidence"), ce qui est regrettable considérant l'intention du législateur de répondre au souhait croissant des Français d'être accompagnés aussi longtemps que possible à leur domicile. 

C'est ce que cet amendement tend à rectifier, en plus d'insister sur l'importance accordée au souhait du malade. 

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Non renseignée Date inconnue

Il apparaît paradoxal de légaliser dans une proposition de loi examinée de façon conjointe l’euthanasie et le suicide assisté et d’appeler en même temps à une politique de sensibilisation et de prévention du deuil.

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Non renseignée Date inconnue

Cet article a pour objet de faire croire qu’il y a un continuum de soins entre la sédation profonde et continue jusqu’au décès et « l’aide à mourir », ce qui n’est pas le cas . Il y a un paradoxe à exiger explicitement un enregistrement des sédations profondes et continues jusqu’au décès et à ne pas exiger d’obligation symétrique dans la proposition de loi n°1100 pour l’aide à mourir.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement propose de modifier l’objet des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs en précisant que les personnes qui y sont suivies ont exclusivement accès aux soins palliatifs. Ces maisons doivent en effet se cantonner à leurs missions d’accompagnement et de soins palliatifs d’où l’ajout de l’adverbe « exclusivement ».

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Non renseignée Date inconnue

Garantir à chacun l’accès aux soins palliatifs, quel que soit son lieu de résidence, est une exigence à laquelle doivent répondre les pouvoirs publics. Cet objectif suppose toutefois de mobiliser d’importants moyens humains et financiers.


Or, inscrire cette obligation dans la loi à ce stade reviendrait à créer un droit dont l’application immédiate se heurterait à des contraintes humaines et financières, entraînant dès lors une judiciarisation excessive des relations soignants / soignés. 


Le Gouvernement a consenti d’importants efforts dans le cadre de la stratégie décennale de soins palliatifs, efforts qui doivent permettre, dans les années à venir, de garantir un égal accès de tous aux soins palliatifs. 

 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer les exigences de traçabilité en imposant l’enregistrement systématique de toutes les décisions médicales prises dans le cadre des soins palliatifs, avec un accès sécurisé pour les autorités sanitaires et les patients ou leurs représentants.

La traçabilité des décisions médicales en fin de vie, notamment celles concernant la sédation profonde et continue, est cruciale pour garantir le respect des droits des patients et éviter tout abus.

 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à offrir la possibilité à toute personne qu'il le souhaite, de faire

enregistrer ses directives anticipées auprès d'un notaire, afin d'en assurer la conservation sécurisée et la disponibilité en cas de besoin. Actuellement, les directives anticipées peuvent être rédigées librement par la personne concernée mais leur accessibilité au moment opportun n'est pas toujours garantie, notamment lorsque le document est conservé de manière informelle ou égaré. Le recours au notaire permet de sécuriser la conservation des volontés exprimées et d’en assurer la disponibilité et l’opposabilité, grâce à la rédaction d’un acte authentique ou d’un acte de dépôt.

Ce dépôt n’est pas obligatoire afin de ne pas créer de barrière d’accès au dispositif existant prévu à l'article L1111-11 du Code de la santé publique.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le rapport au Parlement sur les sédations profondes et continues et y détailler le nombre de sédations profondes et continues et le nombre de procédures collégiales.

Cet amendement vise à notamment spécifier que le rapport détaille par lieu d’administration le nombre de sédations profondes et continues jusqu’au décès 

Il permettra de distinguer :
- le nombre de sédations profondes et continues mises en œuvre sur demande du patient pour souffrances réfractaires et en soutien d’une demande d’arrêt de traitement
- le nombre de refus de sédations profondes et continues sur demande du patient
- le nombre de sédations profondes et continues mises en œuvre sur décision médicale

Cela permettra une évaluation plus fine de ce nouveau droit du patient de demander une sédation profonde et continue jusqu’au décès créé par la loi de 2016.

Par ailleurs, il nous semble impossible de comptabiliser le nombre de procédures collégiales mises en œuvre (pour des décisions de limitation et/ou d’arrêt de traitement, pour des mises en œuvre de sédation proportionnée ou des mises en œuvre de sédation profonde et continue jusqu’au décès) puisqu’il n’existe pas de codage spécifique aux procédures collégiales. 

Nous sommes plus que réservés quant à l’introduction d’un tel codage et à la procéduralisation de cet espace de discussion collectif qu’il risquerait d’entraîner.

Comptabiliser des procédures collégiales est un contre-sens médical, car cela revient à caractériser avec précision cet espace de collégialité, de façon normative, rigide et procédurière, approche inverse à la réalité médicale qui adapte les modalités de discussion et de décision à chaque complexité singulière.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

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Non renseignée Date inconnue

Amendement de coordination.

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Non renseignée Date inconnue

L'article 10 de la loi « Bien vieillir » imposant au Gouvernement de proposer une loi de programmation pour les dépenses relatives à la prise en charge du grand âge avant la fin de l'année 2024 est restée sans effet.
 
L'outil de programmation budgétaire pluriannuelle est resté à ce jour cantonné aux dépenses d'investissement relatives aux mission régaliennes de l'Etat.
 
Aussi, et vu la situation actuelle des finances publiques en général et des finances des organismes de sécurité sociale en particulier, il apparait peu probable que cette loi de programmation voit le jour, sauf avis contraire, explicite et public du Gouvernement.

Il convient également de noter que la "stratégie décennale", prévoyant des crédits sur plusieurs d'années, n'a en aucun cas le même caractère contraignant qu'une loi de programmation, qui seule peut survivre aux circonstance politiques et financières des prochaines années.
 
Par soucis d'honnêteté vis-à-vis de nos concitoyens, et notamment vis-à-vis des personnes concernées et des soignants qui les prennent en charge, il convient, à défaut d'une prise d'engagement ferme du Gouvernement, de retirer cette disposition.

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Non renseignée Date inconnue

Les lois de programmation pluriannuelles ne concernent pas à ce jour les dépenses sociales, qui ne sont pas de même nature que les dépenses d'investissement de l'Etat intialement visées par ce type d'outil législatif.
 
Ce constat a été de nouveau confirmé par l'absence de loi de programmation pour le grand âge, pourtant voté par le Parlement à l'article 10 de la loi « Bien Vieillir ».
 
Alors que la France est actuellement la lanterne rouge des pays de la zone euro en ce qui concerne la gestion de ses finances publiques et qu'il n'existe aucun précédent de programmation pluriannuelle pour les dépenses sociales, il apparait judicieux de vérifier auprès du Ministère concerné la crédibilité de cette disposition pour garantir son effectivité.
 
L'éthique parlementaire et l'intérêt supérieur des personnes malades impose d'éviter l'adoption de toute disposition inopérante.
 
 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à élargir les conditions d'accès à la sédation profonde, en supprimant le 1° de l'article L 1110-5-2, partant du principe qu'il neutralise les effets du 2°.

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Non renseignée Date inconnue

La création d’une 45ème spécialité avec un DES en médecine palliative ne va pas concourir à une offre de soins plus conséquente dans cette activité et va entrainer au contraire un cloisonnement de l’exercice et une rigidité excessive de l’exercice professionnel des médecins.

 Les enjeux actuels sont de permettre à des médecins ayant toutes les compétences reconnues d’exercer pleinement selon leurs projets professionnels. Il est nécessaire de proposer une ouverture facilitatrice dans les perspectives d’évolutions professionnelles et de l’attractivité de la carrière du médecin pour rester dans le soin.

 Par ailleurs, il est difficilement concevable qu’un jeune étudiant en médecine s’oriente vers cette spécialité exclusive comme projet de carrière.

 C’est pourquoi, il est plutôt nécessaire de rétablir la VAE commune ordinale et universitaire, afin de pouvoir accorder un droit d’exercice complémentaire pour les médecins dont les compétences peuvent être reconnues et certifiées.

Cet amendement a été rédigé avec l'ordre national des médecins.

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Non renseignée Date inconnue

La création d’une 45ème spécialité avec un DES en médecine palliative ne va pas concourir à une offre de soins plus conséquente dans cette activité et va entrainer au contraire un cloisonnement de l’exercice et une rigidité excessive de l’exercice professionnel des médecins.

 Les enjeux actuels sont de permettre à des médecins ayant toutes les compétences reconnues d’exercer pleinement selon leurs projets professionnels. Il est nécessaire de proposer une ouverture facilitatrice dans les perspectives d’évolutions professionnelles et de l’attractivité de la carrière du médecin pour rester dans le soin.

 Par ailleurs, il est difficilement concevable qu’un jeune étudiant en médecine s’oriente vers cette spécialité exclusive comme projet de carrière.

 C’est pourquoi, il est plutôt nécessaire de rétablir la VAE commune ordinale et universitaire, afin de pouvoir accorder un droit d’exercice complémentaire pour les médecins dont les compétences peuvent être reconnues et certifiées.

Cet amendement a été rédigé avec l'ordre national des médecins.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’instance chargée du pilotage de la stratégie décennale afin d’assurer sa bonne application et en particulier l’amélioration de l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs sur le territoire.

Il permet de préciser les membres qui doivent obligatoirement en faire partie et de laisser, au travers de la notion de « personnalités qualifiées », la possibilité d’y intégrer des chercheurs, des professionnels de santé, des usagers, des proches aidants, ainsi que des associations représentatives.

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Non renseignée Date inconnue

Dans la rédaction actuelle issue des débats en commission, un proche délégataire d’accès à l’espace numérique de santé ne peut réaliser aucune action dans l’espace numérique de santé du patient : il ne peut qu’en consulter le contenu. Une telle restriction prive d’effet l’utilité de la mesure initiale, qui vise à permettre à un proche, sur délégation du titulaire, d’avoir un usage courant de l’espace numérique de santé, pour son compte.

Une telle délégation est très attendue par les acteurs de terrains, qu’ils soient patients ou professionnels de santé, pour les usagers vulnérables, en particulier ceux en situation de perte d’autonomie, de handicap ou en situation de fracture numérique. En effet, un des enjeux essentiels pour ces usagers est d’être accompagnés dans la gestion de leurs démarches de santé, y compris dans l'actualisation d’informations médicales les concernant. Sur le terrain, cela signifie par exemple permettre à un proche d’enregistrer dans l’espace numérique de santé de son père hospitalisé, un résultat d’analyse, ou une ordonnance papier, utile à sa prise en charge. Il s’agit bien d’un acte usuel qui ne présente aucun risque pour la personne, et qui au contraire permettra d’améliorer sa prise en charge en permettant d’éviter une interaction médicamenteuse ou une réaction allergique, par exemple.

Il est indispensable d’encadrer ces pratiques car, à l’heure actuelle, certaines personnes sont contraintes de se connecter à l'espace numérique de leur proche en utilisant les identifiants/mots de passe du titulaire, ce qui n’est pas une situation satisfaisante ni tenable. La rédaction initiale du texte prévoyait déjà d’encadrer les actions possibles du délégataire, en excluant les actions qui seraient susceptible de “porter atteinte à l’intégrité d’un document” : cela comprend l’impossibilité de modifier ou de supprimer tout document.

Pour encadrer et sécuriser encore d’avantage les actions pouvant être réalisées pour le délégataire, le présent amendement propose de préciser que le délégataire peut enregistrer un document qui a été créé initialement par un professionnel de santé ou par le titulaire lui-même, à l'exception des directives anticipées.  Cette précision nous semble de nature à répondre à des inquiétudes légitimes exprimées à ce sujet.

L’amendement reprend ensuite la rédaction issue de la Commission et la renforce, pour préciser que le délégataire ne peut ni modifier, ni supprimer, un document ou une donnée préalablement enregistrée dans l’espace numérique de santé du titulaire. Il peut simplement consulter les documents et données préexistants.

Il est important de rappeler que toute action effectuée par le délégataire sera strictement tracée informatiquement (identité, date, heure) comme ayant étant réalisée par un tiers et non par le titulaire de l’espace numérique. Ce dernier sera en outre notifié de ces actions et les traces sont par ailleurs consultables à tout moment par le titulaire. Ce mécanisme de traçabilité garantit à la fois la transparence et la sécurité juridique de toutes les actions ainsi effectuées dans l’espace numérique de santé.

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Dans la rédaction actuelle issue des débats en commission, un proche délégataire d’accès à l’espace numérique de santé ne peut réaliser aucune action dans l’espace numérique de santé du patient : il ne peut qu’en consulter le contenu. Une telle restriction prive d’effet l’utilité de la mesure initiale, qui vise à permettre à un proche, sur délégation du titulaire, d’avoir un usage courant de l’espace numérique de santé, pour son compte.

Une telle délégation est très attendue par les acteurs de terrains, qu’ils soient patients ou professionnels de santé, pour les usagers vulnérables, en particulier ceux en situation de perte d’autonomie, de handicap ou en situation de fracture numérique. En effet, un des enjeux essentiels pour ces usagers est d’être accompagnés dans la gestion de leurs démarches de santé, y compris dans l'actualisation d’informations médicales les concernant. Sur le terrain, cela signifie par exemple permettre à un proche d’enregistrer dans l’espace numérique de santé de son père hospitalisé, un résultat d’analyse, ou une ordonnance papier, utile à sa prise en charge. Il s’agit bien d’un acte usuel qui ne présente aucun risque pour la personne, et qui au contraire permettra d’améliorer sa prise en charge en permettant d’éviter une interaction médicamenteuse ou une réaction allergique, par exemple.

Il est indispensable d’encadrer ces pratiques car, à l’heure actuelle, certaines personnes sont contraintes de se connecter à l'espace numérique de leur proche en utilisant les identifiants/mots de passe du titulaire, ce qui n’est pas une situation satisfaisante ni tenable. La rédaction initiale du texte prévoyait déjà d’encadrer les actions possibles du délégataire, en excluant les actions qui seraient susceptible de “porter atteinte à l’intégrité d’un document” : cela comprend l’impossibilité de modifier ou de supprimer tout document.

Pour encadrer et sécuriser encore d’avantage les actions pouvant être réalisées pour le délégataire, le présent amendement propose de :

-          Expliciter encore plus clairement que le choix du délégataire revient au titulaire

-          Préciser que le titulaire ne peut désigner qu’un unique délégataire

-          Préciser que le délégataire peut enregistrer un document qui doit être nécessaire à la coordination des soins, et qui a été créé initialement par un professionnel de santé ou par le titulaire lui-même

-          Exclure explicitement les  directives anticipées des documents susceptibles d’être ajoutés par le délégataire.

  Ces précisions nous semblent de nature à répondre à des inquiétudes légitimes exprimées à ce sujet.

L’amendement reprend ensuite la rédaction issue de la Commission et la renforce, pour préciser que le délégataire ne peut ni modifier, ni supprimer, un document ou une donnée préalablement enregistrée dans l’espace numérique de santé du titulaire. Il peut simplement consulter les documents et données préexistants.

Il est important de rappeler que toute action effectuée par le délégataire sera strictement tracée informatiquement (identité, date, heure) comme ayant étant réalisée par un tiers et non par le titulaire de l’espace numérique. Ce dernier sera en outre notifié de ces actions et les traces sont par ailleurs consultables à tout moment par le titulaire. Ce mécanisme de traçabilité garantit à la fois la transparence et la sécurité juridique de toutes les actions ainsi effectuées dans l’espace numérique de santé.

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L’amendement est incomplet en ce qu’il ne prévoit pas les mesures nécessaires à une répartition équitable de l’offre en soins palliatifs. Le sous-amendement vise à garantir une répartition plus juste et équitable de l’offre en soins palliatifs entre les départements, qu’ils soient urbains ou ruraux, en métropole comme en Outre-mer. En effet, la référence à la notion de « territoire » apparaît à la fois trop large et insuffisamment précise, exposant à un risque de répartition inégale des ressources et des structures de soins palliatifs, au détriment de certains départements.

La formulation proposée s’inspire de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui énumère de manière précise les collectivités territoriales de la République — communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Ce choix constitutionnel, fondé sur une nomenclature rigoureuse, doit servir de guide afin d’éviter toute ambiguïté législative.

Or, l’accès aux soins palliatifs doit impérativement être assuré au plus près du lieu de vie du patient, afin de préserver au mieux sa qualité de vie ainsi que celle de ses proches. La rédaction proposée substitue donc à la notion trop générale de « territoire » une référence explicite aux départements, assortie d’une exigence de répartition proportionnée aux besoins locaux. Cette précision vise à garantir une couverture plus homogène et effective sur l’ensemble du territoire national.

En favorisant une meilleure répartition géographique et une organisation plus efficiente de l’offre en soins palliatifs, cette réforme répond pleinement aux principes d’équité et d’accessibilité aux soins. Elle tend à assurer que chaque patient, quelle que soit sa localisation, puisse bénéficier d’une prise en charge adaptée à sa situation, dans des conditions respectueuses de sa dignité et de ses droits fondamentaux.

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Le présent sous-amendement poursuit un double objectif, dans la continuité de l'amendement.

D’une part, il vise à supprimer le terme « accompagnement », dont l’imprécision affaiblit la portée normative du texte et fait naître de légitimes incertitudes quant à son interprétation. Contrairement aux soins palliatifs, précisément définis et encadrés par le Code de la santé publique, la notion d’« accompagnement » demeure juridiquement floue et dépourvue de fondement clair dans le droit positif. Cette indétermination ouvre la voie à des interprétations divergentes, voire à des pratiques non encadrées, susceptibles d’inclure l’euthanasie ou d’autres interventions excédant le cadre légal. En matière de fin de vie, où les enjeux éthiques, médicaux et juridiques sont majeurs, le respect du principe de sécurité juridique impose une terminologie rigoureuse, garantissant une application uniforme et maîtrisée du droit.

D’autre part, ce sous-amendement propose de remplacer la notion trop large de « territoire » par une référence explicite aux départements, afin de garantir une répartition plus juste et équitable de l’offre en soins palliatifs, tant en métropole qu’en Outre-mer. La formulation retenue s’inspire de l’article 72 de la Constitution, qui énumère de manière précise les collectivités territoriales de la République. En ciblant les départements, la rédaction permet une évaluation proportionnée aux besoins locaux, assurant ainsi une couverture effective et homogène de l’ensemble du territoire national. Cette précision est essentielle pour que chaque patient, quel que soit son lieu de vie

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Le présent sous-amendement a pour objet de supprimer le terme « accompagnement », dont l’imprécision affaiblit la portée normative du texte et suscite de légitimes inquiétudes quant à son interprétation, et de le recentrer sur la définition donnée à l'article L.1110-10. En effet, à la différence des soins palliatifs, qui bénéficient d’une définition précise et encadrée par le Code de la santé publique, la notion d’« accompagnement » demeure juridiquement indéterminée. Son absence de fondement clair dans le droit positif expose à des risques majeurs d’interprétations divergentes et, par voie de conséquence, à de potentielles dérives pratiques.

L’emploi d’une notion aussi large et floue pourrait ouvrir la voie à une extension non maîtrisée des pratiques autorisées, notamment vers l’euthanasie ou vers des interventions excédant le cadre actuellement fixé par la législation. En l’absence de balises précises, « l’accompagnement » risque de devenir une notion « fourre-tout », permettant l’intégration de réalités très diverses sous une même terminologie, au mépris de l’exigence de prévisibilité du droit.

Or, en matière de dispositions relatives à la fin de vie — où les enjeux éthiques, médicaux et juridiques sont particulièrement sensibles —, la rigueur et la clarté rédactionnelles s’imposent. Le respect du principe de sécurité juridique exige que la loi énonce sans ambiguïté les droits, obligations et limites applicables, afin d’éviter toute incertitude pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches.

En conséquence, il est proposé de supprimer le terme « accompagnement » afin de recentrer le texte sur des notions définies en droit, seules garantes d’une application rigoureuse, uniforme et fidèle à l’intention du législateur.

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L’ajout des collectivités d’outre-mer parmi les territoires expressément mentionnés dans le cadre de la réévaluation des crédits alloués à la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs vise à garantir une prise en compte effective des réalités sanitaires, géographiques et organisationnelles propres à ces territoires.

Les collectivités d’outre-mer font face à des défis spécifiques : éloignement des centres hospitaliers spécialisés, inégalités dans l’accès aux soins, tensions en matière de ressources humaines et logistiques. Une répartition équitable des crédits suppose donc que ces spécificités soient intégrées dans l’évaluation prévue à l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique.

Cette précision permet d’affirmer une exigence d’égalité réelle dans l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire de la République, conformément au principe d’universalité de l’action publique en santé.

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Le sous-amendement remplace le terme d’« accompagnement » par une référence exclusive aux soins palliatifs, afin de clarifier le périmètre de l’évaluation. Le terme « accompagnement », bien qu’employé dans les débats publics, demeure trop imprécis juridiquement et ne permet pas d’identifier avec rigueur les actions concernées. Il permet également d’établir les circonstances dans lesquelles la mise en oeuvre de sédation profonde a été effectuée lorsqu’elle est suivie d’un décès.

D'autres modifications rédactionnelles, telles que le remplacement du mot « annuellement » par « chaque année », visent à renforcer la précision, la fluidité et la lisibilité du texte.

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Le présent amendement vise à recentrer strictement l’usage de la notion de soins à visée palliative sur la définition donnée à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, afin d’en garantir la cohérence et la portée juridique.

En s’appuyant explicitement sur la définition légale, le texte évite les interprétations extensives et préserve la spécificité des soins palliatifs, qui visent une prise en charge globale de la douleur et de la souffrance physique, psychique, sociale et spirituelle, sans visée curative.

Cette clarification est nécessaire pour garantir la sécurité juridique des dispositifs envisagés et l’orientation cohérente des politiques publiques en matière de soins palliatifs.

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Cet ajout vise à préciser la finalité du plan personnalisé d’accompagnement (PPA), afin d’en encadrer l’usage et d’en garantir une mise en œuvre homogène sur l’ensemble du territoire.

En l’état, le texte prévoit l’élaboration d’un PPA dans certaines situations de vulnérabilité (affection grave, pathologie chronique, perte d’autonomie), mais n’en définit pas le contenu ni l’objectif. L’absence de définition claire pourrait entraîner des interprétations variables selon les pratiques professionnelles et compromettre l’efficacité de l’outil.

L’ajout proposé permet d’énoncer que le PPA a pour finalité d’organiser de manière anticipée et adaptée la coordination des soins, du soutien et, le cas échéant, des aides sociales ou médico-sociales, dans une approche globale et individualisée. Il s’inscrit ainsi dans la logique du parcours de santé centré sur les besoins du patient, telle que promue par le code de la santé publique.

Cette précision contribue à renforcer la lisibilité du dispositif, à soutenir les professionnels de santé dans leur mise en œuvre, et à garantir une réponse coordonnée et continue face à des situations complexes.