proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907).

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Adopté 28/03/2025

Rétablir l'article 4bisA

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Non soutenu 27/03/2025

Cet amendement vise à mieux calibrer l’infraction d’intrusion dans le « domaine affecté » à un établissement pénitentiaire. Ce domaine n’est pas clairement défini et pourrait donc recouvrir les abords immédiats et la voie publique. Il est donc nécessaire de préciser que l’infraction ne pourra être caractérisée qu’en cas de volonté de troubler l’ordre ou la tranquillité de l’établissement. La rédaction proposée par cet amendement s’inspire de celle prévue en matière d’intrusion dans l’enceinte d’un établissement scolaire (article 431‑22 du code pénal).

Voir le scrutin 27/03/2025 00:00
Adopté 27/03/2025

Ce sous-amendement de coordination légistique assure l'application des dispositions introduites par l'amendement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

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Adopté 27/03/2025

Ce sous-amendement vise à supprimer l’obligation de diffusion des résultats de la cartographie des risques réalisée.

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Adopté 27/03/2025

Sous-amendement rédactionnel permettant de viser les personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l’article L. 5332-15 du code des transports, lequel vise lui-même  désormais, dans sa nouvelle version telle que résultant de la commission des lois, non des personnes, mais des « palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens ». Aussi, il est plus conforme de viser les personnes chargées de ces opérations décrites au 2° du II de l’article L. 5332-15 du code des transports.

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Non soutenu 27/03/2025

L’article 23 ter, introduit au Sénat, prévoit qu’en cas d’installation d’une antenne relais à proximité d’un établissement pénitentiaire, le dossier d’information mairie (DIM) doit être transmis au chef dudit établissement, qui devra rendre un avis sur la compatibilité du projet avec les dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés en prison. Tant que cet avis n’a pas été émis, le maire ou le président de l’intercommunalité ne pourra délivrer l’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, cet article prévoit que le chef d’établissement pénitentiaire participe à l’instance de concertation départementale relative à l’implantation des antennes.

Cette disposition introduit des contraintes nouvelles et substantielles dans les procédures d’autorisation d’implantation des antennes relais, qui sont aujourd’hui régies par la loi n°2015-136 du 9 février 2015, dite loi « Abeille ». Or, l’un des enjeux fondamentaux du déploiement des réseaux mobiles réside dans l’identification des sites d’implantation adaptés, une démarche qui prend déjà plusieurs années. En France, le délai moyen entre l’identification d’une zone et la mise en service d’une antenne varie entre 18 et 24 mois, contre seulement quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.

En conditionnant l’autorisation d’urbanisme à un avis du chef d’établissement pénitentiaire, cette mesure allongerait encore ces délais, rendant plus difficile le déploiement des infrastructures mobiles dans certaines zones. Cela pourrait impacter directement et concrètement l’accès aux services de téléphonie mobile pour les riverains, y compris leur capacité à joindre les services d’urgence en cas de besoin.

En outre, cette disposition soulève une question de compétence et de cohérence juridique. Elle confère au chef d’établissement pénitentiaire un pouvoir d’appréciation en matière de télécommunications, alors même qu’il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour évaluer l’impact d’une installation radioélectrique. Ce faisant, elle remet en cause le principe de séparation des législations consacré par le Conseil d’État dans sa décision du 26 octobre 2011. Ce principe affirme que la régulation des communications électroniques relève d’une police spéciale confiée aux autorités de l’État – notamment au ministre chargé des communications électroniques, à l’ARCEP et à l’ANFR – et non aux autorités locales ou à d’autres administrations. La mesure proposée introduirait donc une confusion des compétences contraire à l’objectif d’un déploiement efficace et cohérent des infrastructures numériques sur le territoire.

Enfin, cette disposition apparaît d’autant plus inutile que des mécanismes de coordination existent déjà. L’ANFR travaille en étroite collaboration avec les opérateurs et les établissements pénitentiaires pour éviter toute interférence entre les antennes relais et les dispositifs de brouillage déployés dans les prisons. Avant d’autoriser une station à émettre, l’ANFR identifie les antennes situées à proximité des établissements pénitentiaires et en informe les directions concernées. L’ajout d’une obligation législative supplémentaire ne ferait donc que rigidifier des procédures qui fonctionnent déjà efficacement.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 23 ter.

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Rejeté 27/03/2025

Le fait d'introduire au sein des prisons, par quelque moyen que cela soit, et notamment par la pratique des jets de matériels depuis l'extérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires, est un fléau contre lequel la plus grande fermeté doit être appliquée.

Par le présent amendement, il est donc proposé d'alourdir nettement les peines prévues dans ce cas.

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Rejeté 27/03/2025

L'introduction au sein des prisons d'objets ou de substances prohibées à l'occasion des parloirs est un fléau pour nos prisons. Cela est particulièrement vrai s'agissant des détenus liés à la criminalité organisée. Pour y faire face, la législation actuelle n'est pas suffisamment ferme.

Ainsi, le présent amendement propose de généraliser les fouilles à l'issue des parloirs. Toutefois, en conformité avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, il sera laissé aux chefs d'établissements la possibilité d'exonérer de ces fouilles à l'issue des parloirs certains détenus, du fait notamment de leur comportement et de la fréquence des parloirs, afin de ne pas pénaliser les détenus ayant un comportement exemplaire.

En outre, le dispositif actuel permettant la réalisation de fouilles systématiques et indépendantes de la personnalité des détenus est maintenu, afin de laisser la possibilité aux chefs d'établissement de les organiser en dehors du seul cas des parloirs, dans le cas où des objets ou substances prohibées auraient été introduites au sein de l'établissement, par le biais par exemple de jets depuis l'extérieur.

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Rejeté 27/03/2025

Amendement d'appel.

Alors que la Police Judiciaire a massivement investi ces dernières années dans l'acquisition de drones et dans la formation à leur usage, les enquêteurs font aujourd'hui état des importantes lacunes du dispositif législatif encadrant le recours à ces appareils.

En effet, ce dispositif étant calqué sur celui encadrant la vidéosurveillance, il omet nombre de particularités intrinséquement liées auxdits appareils. De fait, le cadre législatif est bien trop restrictif, et empêche les enquêteurs de faire pleinement usage du potentiel très important de ces outils, qui peuvent s'avérer décisif pour nombre d'enquêtes, notamment dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.

Cet amendement d'appel vise donc à attirer l'attention du gouvernement et du Parlement sur la nécessité de réformer ce cadre législatif, en le faisant correspondre aux attentes des services enquêteurs.

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Rejeté 27/03/2025

Amendement d'appel.

L'usage des cryptomonnaies comme outil de blanchiment de capitaux est une des nouvelles pratiques utilisées par la criminalité organisée. Le développement rapide de ces actifs et leur fonctionnement rend difficile le travail des services engagés dans la lutte contre le blanchiment.

Aussi, ce sujet doit être au coeur des formations dispensées, et ce de façon très large au sein des services susmentionnés, notamment afin de soulager l'OFAC qui est bien trop sollicitée, notamment au sujet de ces crypto-actifs. 

Le présent amendement entend attirer l'attention du gouvernement et du Parlement sur la nécessité de se saisir de ce sujet, et de permettre aux agents impliqués de bénéficier de formations régulières, tant les évolutions dans les pratiques liées aux cryptomonnaies sont rapides. 

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à poser la question des moyens qui seront déployés pour lutter efficacement contre le narcotrafic. Des mesures d'organisation ne peuvent en aucun cas suffire.

La rédaction de ce rapport devrait être confiée à l'institution concernée à savoir "Le procureur de la République national anti‑criminalité".

Hussein Bourgi déclarait à cet égard au Sénat « Il importe aussi – c’est le vœu que je formule – que les outils nouveaux que nous créons soient accompagnés des moyens indispensables à leur mise en œuvre. Si tel n’était pas le cas, malgré toute la bonne volonté dont nous pouvons faire preuve sur toutes nos travées, ainsi qu’au banc du Gouvernement, je crains fort que nous ne décevions celles et ceux qui attendent que nous prenions notre part de ce combat contre le narcotrafic. Je pense naturellement aux policiers, aux gendarmes, aux magistrats, aux élus locaux, aux bailleurs sociaux et à la population. »

Les promesses formulées au Sénat par le Garde des sceaux ne sauraient rassurer les députés du groupe Socialistes et apparentés qui demandent que des mesures de recrutement soient prises dans les meilleurs délais et qui souhaitent être informé au fil de l'eau de l'évolution de ces moyens.

Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à poser la question de l'efficience de la répartition des compétences organisée par cet article. 

Il s'agit en effet de mesures organisationnelles qui soulèvent des interrogations légitimes au regard de la répartition des compétences entre le PNACO et les JIRS notamment sans oublier les procureurs locaux et parquets territoriaux. 

Faute d'étude d'impact nous légiférons ici sans être en capacité de cerner les effets réels des mesures décidées. Or, celles-ci portent sur l'organisation de la justice.

Aussi cet amendement prévoit il une information régulière du Parlement pour comprendre les effets des décisions prises.

Il reviendrait naturellement à cette nouvelle autorité de présenter un rapport sur ce sujet.
Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à demander un rapport gouvernemental sur les liens croissants entre le proxénétisme et le trafic de stupéfiants.

Ces dernières années, de nombreuses enquêtes et analyses ont mis en évidence l’imbrication croissante de ces deux formes de criminalité. L’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) souligne ainsi que le « proxénétisme de proximité », qui se caractérise par des structures criminelles de petite taille (moins de 5 mis en causes et/ou moins de 5 victimes) implantées sur l’ensemble du territoire, constitue aujourd’hui la principale forme de proxénétisme en France. En 2023, il représentait plus de la moitié (56 %) des affaires d’exploitation sexuelle à des fins prostitutionnelles diligentées par les forces de sécurité intérieure, dépassant ainsi les réseaux criminels internationaux. Les proxénètes, souvent très jeunes et parfois mineurs, sont fréquemment connus pour des faits de délinquance ou issus du narcotrafic. Attirés par la rentabilité et la discrétion de cette activité, ils s’y engagent sans organisation préétablie, en diversifiant leurs sources de revenus criminels. Ils traitent les victimes comme une marchandise au même titre que les stupéfiants.

Ces dernières sont majoritairement des jeunes filles françaises, mineures ou jeunes majeures, issues de divers milieux sociaux. Un article de France 3 Régions du 8 mars 2025 rapporte que certaines sont initialement contraintes à transporter de la drogue ou à commettre des délits avant d’être soumises à l’emprise des proxénètes par des stratégies de chantage et de terreur. L’antenne de l’Amicale du Nid à Montpellier a d’ailleurs récemment alerté sur l’essor de la prostitution des mineures et son lien avec le trafic de stupéfiants. L’âge moyen des adolescentes concernées est de 15 ans, et 28 % d’entre elles ont moins de 15 ans. La vulnérabilité des jeunes filles découle souvent de ruptures familiales, sociales ou scolaires. Elles sont principalement recrutées via les réseaux sociaux, mais aussi dans leur entourage et notamment dans les foyers de l’aide sociale à l’enfance. La "glamourisation" de la prostitution et l’influence des réseaux sociaux participent à une perception biaisée de cette exploitation, certaines victimes voyant dans cette activité une forme d’émancipation financière et de contrôle sur leur propre corps, sans mesurer les violences et traumatismes subis. Cette méconnaissance de leur statut de victime complique leur prise en charge par les forces de l’ordre et les associations spécialisées.

Dans ce contexte, la création du Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) constitue une avancée majeure. Doté d’une compétence concurrente aux autres parquets, il pourra se saisir des affaires complexes, impliquant à la fois des faits de proxénétisme, de traite des êtres humains et de trafic de stupéfiants.

Cette proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic doit nécessairement prendre en compte cette réalité afin de s’assurer que ces jeunes filles soient reconnues comme des victimes et non traitées comme des délinquantes. Un rapport gouvernemental permettrait d’apporter un éclairage indispensable sur ces dynamiques criminelles et de renforcer les moyens de lutte contre ces réseaux, tout en améliorant la protection et l’accompagnement des victimes.

 

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à demander un rapport sur les liens existants entre la pédocriminalité et le narcotrafic. 

Les trafics de stupéfiant peuvent en effet constituer une voie pour faire des mineurs des proies sexuelles. 

Il est fondamental pour la représentation nationale de disposer d'information sur les liens existants entre ces deux types de criminalité. 

Au demeurant, il devrait s'agir d'une priorité d'action pour les pouvoirs publics. Mais pour agir efficacement encore faut-il être informé.  

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à s’assurer que les mesures de renforcement de la prévention et la sensibilisation aux risques liés aux stupéfiants, à sa consommation, à son trafic et notamment à son transport dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

 

Cette campagne de prévention visera à prévenir et sensibiliser sur le phénomène dit des « mules », qui ingèrent de la drogue – des ovules de cocaïne par exemple - pour la transporter d’un point à un autre. En effet, les territoires ultramarins sont particulièrement exposés aux trafics de stupéfiants, et sont devenus des plaques tournantes, notamment en raison de leur position géographique et des circuits de transport aérien qui les relient aux grandes plateformes internationales. Cette situation entraîne des conséquences sanitaires et judiciaires préoccupantes, touchant de nombreux jeunes et familles.

 

En instaurant une campagne territoriale spécifique de prévention et de sensibilisation, cet amendement répond à la nécessité d’adapter les actions de lutte contre les stupéfiants aux réalités locales. Il s’agit d’informer les populations sur les risques sanitaires liés à la consommation de drogues, ainsi que sur les sanctions pénales encourues en cas de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’usage illicites, notamment à l’attention des jeunes et des femmes susceptibles d’être enrôlés pour faire la mule entre leur territoire et l’hexagone.

 

Ce dispositif permet ainsi de renforcer l’efficacité des politiques publiques en matière de lutte contre les stupéfiants dans ces territoires, en mobilisant les acteurs locaux et en développant des messages adaptés aux enjeux spécifiques de chaque collectivité.

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Rejeté 27/03/2025

Alors que la présente proposition de loi introduit une régulation importante du secteur des crypto-actifs, il importe que le législateur soit informé des enjeux et impacts pour l’écosystème, notamment sur la question de la présomption de blanchiment en cas d’utilisation d’un crypto-actif anonymisé ou via un service de mixage.
Lutter contre le financement d’activités criminelles et renforcer les contrôles pour limiter les effets dévastateurs du narcotrafic sur notre population est fondamental. Toutefois, il est essentiel que cette lutte ne se fasse pas au détriment d’acteurs économiques de notre pays en pleine croissance, et sans connaissance précise et complète du lien entre le narcotrafic et les crypto-actifs. En effet, le Web3 et les crypto-actifs connaissent une adoption croissante, notamment chez les jeunes générations, et constituent un levier de compétitivité pour la France. Une régulation inadaptée risquerait de freiner injustement cette dynamique et de pousser les acteurs à s’installer hors de nos frontières.
En conséquence, il importe que le législateur puisse bénéficier d’un rapport d’analyse détaillé dans le but d’évaluer objectivement la proportion d’usages illicites des crypto
actifs et d’adapter les mesures législatives. Cet amendement issu des travaux de l'association Adan vise, dans cette perspective, à demander au Gouvernement de  remettre au Parlement un rapport approfondi sur la question afin d’éclairer le législateur et d’allier lutte contre les dérives et soutien à l’innovation, pour une régulation à la fois efficace et adaptée aux enjeux du numérique.

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre le narcotrafic en intégrant les risques de blanchiment parmi les motifs justifiant l’accès des forces de l’ordre et des agents des douanes aux images de vidéosurveillance des installations portuaires. En effet, le trafic de stupéfiants s’accompagne très souvent d’opérations de blanchiment visant à dissimuler l’origine illicite des fonds. En intégrant cette infraction au dispositif existant, cette mesure de bon sens permettrait d’accroître l’efficacité des actions menées en matière de prévention.

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et social à permettre au Parlement de connaître les moyens humains effectivement affectés en matière de police judiciaire à la lutte contre la criminalité organisée. Renforcer la procédure pénale et le droit pénal n’est en effet que d’un impact faible sans la présence de ces moyens de terrains qui mènent les enquêtes au quotidien sous la direction de magistrats du siège ou du parquet.

 

Ainsi, il est proposé que soit remis un rapport détaillant le nombre d’officiers et d’agent de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par Départements afin d’avoir une image précise des forces en présence.

 

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à renforcer la protection des agents des douanes face aux tentatives de corruption, d’intimidation et de pressions qu’ils peuvent subir dans l’exercice de leurs fonctions. Il prévoit l’obligation pour les agents de signaler toute tentative de corruption ou d’intimidation au Service central de prévention de la corruption (SCPC), tout en mettant en place une cellule spécifique pour les écouter et les accompagner.

 

Actuellement, les agents approchés ou intimidés ne disposent pas d’un cadre institutionnel adéquat pour signaler ces situations, ce qui les empêche de s’exprimer librement et d’obtenir un soutien approprié. Il s’agit surtout de lever les « tabous » liés à la tentative de corruption des agents de douanes. Aujourd’hui, il n’existe ni cellule d’écoute adaptée, ni dispositif de formation spécifique pour sensibiliser les agents aux risques de corruption et aux moyens d’y faire face.

 

En instaurant un espace dédié à la prévention, à l’accompagnement et à la formation, cet amendement vise à mieux protéger les fonctionnaires, à renforcer l’intégrité des services

douaniers et à lutter plus efficacement contre la corruption en assurant une réponse structurée et coordonnée.

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Rejeté 27/03/2025

Lancée à grands renforts de communication au printemps 2024, l'opération anti-stupéfiants dite "Place Nette XXL" devait permettre de combattre efficacement, et donc d'entraver le trafic de stupéfiants à Marseille.

Or, au-delà des effets d'annonce, le bilan de cette opération paraît bien famélique, d'autant qu'à ce jour, les points de deal se sont reconstitués, démontrant que les réseaux de trafic n'ont malheureusement pas été déstabilisés.

Par cet amendement, il est demandé au gouvernement de dresser le bilan d'une opération concrète, permettant donc d'envisager à l'avenir des opérations que nous devons espérer plus efficaces à long terme. 

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et social à permettre au Parlement de connaître les moyens humains effectivement affectés en matière de police judiciaire à la lutte contre la criminalité organisée. Renforcer la procédure pénale et le droit pénal n’est en effet que d’un impact faible sans la présence de ces moyens de terrains qui mènent les enquêtes au quotidien sous la direction de magistrats du siège ou du parquet.


Ainsi, il est proposé que soit remis un rapport détaillant le nombre d’officiers et d’agents de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par territoire afin d’avoir une image précise des forces en présence. 

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Rejeté 27/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions permettant à l'autorité administrative d'exiger la mise à disposition des images captées par les systèmes de vidéosurveillance des ports.

Le recours renforcé à la vidéosurveillance en dehors du cadre strict de l’enquête judiciaire et sans le contrôle d’un juge pose de graves problèmes en matière de libertés publiques. En permettant à l’autorité administrative d’exiger l’accès aux images captées par les systèmes de vidéosurveillance, on ouvre la porte à des abus, en l’absence de garanties suffisantes contre les dérives potentielles. Un tel dispositif risque d’instaurer une société de surveillance généralisée, où chaque déplacement et chaque interaction pourrait être scruté par l’administration, sans contrôle judiciaire préalable. Cette logique de contrôle permanent porte une atteinte directe à la vie privée des citoyens, qui pourraient être placés sous une surveillance constante sans motif légitime ni nécessité impérieuse. Or, la protection des libertés individuelles impose que toute ingérence dans la vie privée soit strictement encadrée et justifiée par un impératif de sécurité, ce qui ne peut être garanti que sous l’autorité d’un juge. Renforcer la vidéosurveillance hors du cadre judiciaire, c’est accentuer une dérive sécuritaire qui n’a jamais prouvé son efficacité en matière de prévention des infractions, mais qui, en revanche, affaiblit dangereusement les principes démocratiques fondamentaux.

Les caméras s’installent chaque mois par dizaines à grand renfort de subventions publiques. 50% de l’enveloppe du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) y est consacré ; nous proposons de les mettre au profit de véritables actions de prévention. Ces caméras coûtent cher, sont intrusives et inefficaces. La vidéosurveillance contribue à élucider seulement 1,13% des enquêtes, selon une étude commandée par la Gendarmerie, et n’a pas d’impact significatif sur les infractions constatées. Nous proposons de supprimer les subventions de ces caméras inutiles et d'entamer un plan de démantèlement de ces outils inefficaces.

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Tombé 27/03/2025

Par cet amendement nous refusons d'attribuer plus de pouvoirs de contrôle à des agents qui ne sont pas supervisés par un officier de police judiciaire ou un agent des douanes dans les ports.

Le présent article prévoit de dispenser l'exercice de l'inspection visuelle par les agents chargés des contrôles de sûreté de tout contrôle par l'officier de police judiciaire ou agent des douanes. Même s'il la maintient pour les fouilles et palpations nous estimons que la supervision de ces agents est nécessaire pour l'ensemble des contrôles de sûreté, d'une part pour éviter de faciliter la privatisation de ces fonctions de sécurité et d'autre part pour maintenir les exigences de sécurité adéquates.

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Rejeté 27/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'aggravation des délits de corruption.

Le présent article prévoit d'étendre le régime de la criminalité organisée à des infractions d'atteinte à la probité tels que des délits de corruption, afin de permettre l'utilisation de techniques spéciales d'enquête comme la perquisition de nuit ou le placement prolongé en garde à vue. Il prévoit également une circonstance aggravante de commission en bande organisée pour alourdir les peines.

Nous nous opposons fortement à cette logique d'inflation pénale et à l'utilisation de certaines techniques spéciales d'enquêtes comme celles susmentionnées qui se traduisent par des atteintes graves et disproportionnées aux droits et libertés des personnes, et ce souvent sans contrôle du juge.

L'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne trouvera pas l'effet recherché. La meilleure façon de prévenir la corruption des agents est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines. Le Syndicat de la magistrature est par ailleurs fortement opposé à ce type de mesures et estime que “la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable et les droits fondamentaux, les défaillances de l'institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures – au parquet, à l’instruction, dans les CHINS et les formations de jugement – nous semble non seulement injuste et dangereuse, mais aussi porteuse de risques pour l’institution elle-même”.

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Rejeté 27/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à supprimer la nouvelle peine d'emprisonnement pour le fait, sans motif légitime, de s'introduire ou de tenter de s'introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire.

L'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. Les conditions d’entrée dans les établissements pénitentiaires sont déjà hautement sécurisées, et la violation des règles qui les régissent punie. À ce titre, l’aggravation de peine est d’autant plus inutile.

Par ailleurs, la notion d’ “absence de motif légitime” qui justifierait une peine d’introduction dans un établissement pénitentiaire est vague et soumise à une large part d’interprétation. Dans un contexte où le Garde des Sceaux, toujours prêt à séduire l'extrême droite, envisage de supprimer les activités pour les personnes détenues, cet article est susceptible de remettre en cause la possibilité pour de nombreuses associations culturelles et d’accès au droit d’exercer leurs activités en détention.

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Rejeté 27/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s'opposent à la création d'une section "caméras embarquées" dans le code pénitentiaire, destinée à renforcer la sécurisation des convois pénitentiaires.

La technopolice ne peut être une solution. L'utilisation toujours plus systématique des mécanismes de vidéosurveillance n'a démontré aucune réelle efficacité pour prévenir et anticiper des infractions. D'autant plus qu'en l'espèce, les caméras ne seraient utilisées qu'a posteriori de l’incident pour le constater (“facilitant notamment le recueil de preuves aux fins de judiciarisation des incidents”, comme le souligne l’exposé des motifs de l’amendement adopté ayant créé cette disposition). Plutôt que de développer de nouveaux dispositifs de surveillance, il conviendrait de réorienter ces moyens vers “une refonte et une harmonisation des niveaux d’escorte”, comme le demandent les syndicats de l’administration pénitentiaire, afin de renforcer la sécurité de ces convois et de mieux anticiper les trajets pour prévenir les incidents. Après l’attaque mortelle d’un fourgon pénitentiaire dans l’Eure en mai 2024, les syndicats de la profession ont également dénoncé les sous-effectifs du corps de surveillants pénitentiaires et la surpopulation carcérale, qui impactent leurs conditions de travail et, par conséquent, leur sécurité.

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Rejeté 27/03/2025

Le présent amendement vise la remise d’un rapport au Parlement sur les mesures mises en place, leur coût, leur efficacité, les limites de ces mesures ainsi que les divers ajustements qu’il faudrait mettre en place pour bonifier le texte adopté visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a dressé un état des lieux préoccupant de la menace liée au narcotrafic, phénomène délétère qui s’étend désormais sur l’intégralité du territoire national.

Ce phénomène qui se nourrit par ailleurs, de violence, de menaces, de corruption et de blanchiment, menace les intérêts fondamentaux de la Nation.

A ce titre, les parlementaires doivent pouvoir disposer d’un regard attentif et aiguisé sur les mesures en place, leur coût, ainsi que sur les mesures à prendre afin de bonifier le système et de lutter ainsi réellement contre le narcotrafic.

Cela ne peut se faire sans la remise au Parlement d’un rapport sur la mise en place et les effets des dispositions législatives votées à cet effet.

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Non soutenu 27/03/2025

Cet amendement de repli du groupe UDR a pour objectif de solliciter la rédaction d'un rapport sur l'amélioration des dispositifs de protection des témoins dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.

La lutte contre le narcotrafic repose sur la coopération d’individus clés – repentis, affranchis et témoins – capables de fournir des informations décisives sur les réseaux criminels. Toutefois, le programme actuel de protection des témoins,issu notamment des lois Perben I et II, demeure limité et insuffisamment attractif.

Les lois Perben, en renforçant l’arsenal juridique contre la criminalité organisée, ont introduit des outils tels que :

- L’anonymisation des témoins (article 706-58 du Code de procédure pénale)

- La comparution sous identité protégée (article 706-60 du même code)

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Non soutenu 27/03/2025

Cet amendement de repli du groupe UDR a pour objectif de solliciter la rédaction d'un rapport sur l'efficacité des saisies d’avoirs criminels dans la lutte contre le narcotrafic et sur la réaffectation précise des recettes provenant de ces saisies dans le but de permettre un financement direct des missions de la police, de la gendarmerie et de la justice engagées dans la lutte contre le narcotrafic.

Le narcotrafic génère des profits considérables, estimés entre 3,5 et 6 milliards d’euros par an en France, dont 80 % liés au commerce de cannabis et de cocaïne. Actuellement, les saisies d’avoirs criminels, bien qu’en augmentation, restent insuffisamment exploitées pour renforcer la lutte contre ce fléau. En 2023, seulement 117 millions d’euros ont été saisis au titre du narcotrafic, soit moins de 3 % du chiffre d’affaires du marché de la drogue.

Les recettes issues des confiscations de biens liés au narcotrafic sont aujourd’hui versées au budget général de l’État ou à des fonds divers, sans affectation prioritaire aux services engagés dans la lutte contre la drogue. Cette situation nuit à l’efficacité de la réponse publique, alors même que les forces de l’ordre et la justice souffrent d’un manque criant de moyens matériels et humains.

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Rejeté 27/03/2025

Dans l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, les rapporteurs soulignaient à raison que "la prison n’effraie plus les trafiquants et [que] certains continuent à animer des réseaux criminels depuis leur cellule".

L'interdiction des téléphones mobiles qui devrait être garantie par la partie réglementaire du code pénitentiaire (articles R345-11 à R345-14) n'est absolument pas assurée ; de récentes enquêtes ont d'ailleurs démontré comment les prisonniers perpétuaient les trafics au sein même de leurs cellules. (Voir Le Monde, 27/01/2025).

Cet amendement d'appel entend appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adapter nos dispositifs de lutte contre les téléphones portables dans les établissements pénitentiaires ; il entend également encourager le Gouvernement à prendre connaissance de l'ampleur réelle de l'usage des téléphones portables au service desdits trafics.

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Non soutenu 27/03/2025

Cet amendement vise à lutter contre le narcotrafic en incitant l’Etat à renforcer ses relations diplomatiques avec les Etats où le narcotrafic peut également sévir ; et plus particulièrement avec ceux situés au sein ou autour de la zone Antilles-Guyane. 


En effet, la zone Antilles-Guyane se situe à proximité d’un certain nombre de pays producteurs de stupéfiants, elle est donc un point stratégique pour les narcotrafiquants qui y font transiter différentes formes de substances illicites ou armes. 


A titre d’exemple, en 2023 l’antenne caribéenne de l’OFAST a saisi 11 tonnes de stupéfiants. Aussi, plus de 10 tonnes ont été saisies par la marine nationale au mois d’août 2024 et près de 500 kilos par les autorités dominiquaises. 


De même, ce qui attire l'attention des douaniers, ce sont les quantités saisies au cours d’un seul envoi. Les grosses quantités saisies sur le territoire ou en provenance de la Guadeloupe ont explosé. 

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Tombé 27/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à faire en sorte que soit prise en compte la situation spécifique des personnes trans pour les palpations prévues par l’alinéa 27 dans les installations portuaires. Il s’agit en effet d’un impératif pour garantir le respect de la dignité de ces personnes.

 

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Rejeté 27/03/2025

Par cet amendement de repli, nous proposons de rétablir le point de contact unique de signalement, supprimé en commission, en précisant qu’il sera centralisé à l’échelle nationale.

Dans leur récent rapport d'information parlementaire sur la lutte contre les trafics de stupéfiants, les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes sont très favorables aux dispositifs de signalement ouvert à toute personne pour impliquer l'ensemble des acteurs portuaires et les sensibilier à la lutte contre la corruption et estiment que c'est un excellent outil pour détecter et prévenir la corruption. Néanmoins, ils considèrent qu'un tel système devrait être mis en place à l'échelle nationale et non délocalisé au sein de chaque port. Cela rendrait le dispositif plus visible et plus efficace et permettrait de centraliser les signalements reçus afin de croiser ces renseignements. Nous proposons donc de reprendre cette recommandation dans le présent amendement.

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Rejeté 27/03/2025

Par cet amendement de repli, nous proposons de rétablir le point de contact unique de signalement, supprimé en commission, en précisant qu’il sera centralisé à l’échelle nationale.

Comme expliqué dans l'amendement concernant les ports maritimes, le présent amendement reprend la recommandation du rapport d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants des députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes de substituer au point de contact unique de signalent une plateforme de signalement centralisée au niveau national, pour des raisons de visibilité et d'efficacité.

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Rejeté 27/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP sollicitent la réalisation par l'Agence française anticorruption d'une cartographie nationale annuelle des risques de corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des services particulièrement exposés et les zones portuaires et aéroportuaires. La cartographie étudie les causes endogènes des risques de corruption au sein de ces services.

L'AFA confirme la grande fragilité de ces zones et relève que le niveau de préparation et d'anticipation au risque corruptif est insuffisant. Pour renforcer les actions préventives et en améliorer le ciblage, le phénomène de la corruption nécessite d'être mieux documenté. La cartographie des risques, en donnant un aperçu précis des vulnérabilités des processus douaniers et des unités douanières spéciales, permettrait de prendre des décisions éclairées pour prévenir efficacement la corruption et y faire face.

Le présent amendement va en ce sens, en proposant de créer une nouvelle mission pour l'AFA consistant à produire une cartographie nationale annuelle des risques de corruption et des menaces liées à la criminalité organisée.

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Adopté 27/03/2025

Le présent amendement comporte diverses précisions rédactionnelles afin que les articles du code des transports portant sur les finalités poursuivies par les mesures de sûreté et l’inspection-filtrage soient adaptés aux enjeux contemporains de la sécurisation des ports maritimes contre le narcotrafic.

Ces précisions portent ainsi sur :

1° Les finalités poursuivies par les mesures de sûreté mises en œuvre dans les ports au regard du changement de paradigme induit par la lutte contre le narcotrafic qui ne vise pas seulement à empêcher l’introduction de stupéfiants à bord des navires au niveau des ports de départ, mais également à empêcher l’extraction de stupéfiants des installations portuaires au niveau des ports d’arrivée (cf. article L. 5332-3 du code des transports) ;

2° Ce que recouvre exactement l’inspection-filtrage avec, outre l’inspection visuelle, la fouille et la palpation de sûreté, l’ajout de l’inspection, la détection et l’identification d’armes ou de substances et engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur les personnes et les véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens (ex. magnétomètres, détecteurs de traces de stupéfiants ou d’explosifs, scanners, etc.).

3° Les modalités de réalisation des opérations techniques d’inspection-filtrage par les agents chargés des contrôles de sûreté selon qu’ils peuvent réaliser ces opérations sans ou sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ou un agent des douanes au regard de leur détention ou non d’un double agrément Préfet / Procureur de la République, nécessaire pour la réalisation des fouilles et palpations de sûreté mais non pour l’inspection, la détection et l’identification d’armes ou de substances et engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur les personnes et les véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ou pour l’inspection visuelle des bagages et véhicules.

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Adopté 27/03/2025

Le présent amendement comporte diverses précisions rédactionnelles des articles du code des transports, portant sur le régime des sanctions applicables afin de les adapter pour tenir compte des modifications introduites par la petite loi, pour ce qui concerne :

- les autorisations d’accès indues à une installation portuaire sensible qui pourraient être accordées par l’exploitant sans que celui-ci ne sollicite l’autorité administrative pour la réalisation de l’enquête administrative de sécurité requise pour autoriser l’accès de toute personne devant faire l’objet de ladite enquête ;

- l’introduction ou tentative d’introduction non autorisées en prenant en compte les nouvelles dispositions de l’article L. 5332-16 du code des transports. Sont ainsi rééchelonnés les quanta des peines d’emprisonnement et d’amendes concernant le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire selon les cas, dans les zones à accès restreint des ports (actuel article L. 5336-10) et installations portuaires (actuel article L. 5336-10-1) - en se calant sur des quantas identiques à ceux prévus à l’article L. 1333-13-12 du code de la défense s’agissant des installations nucléaires -, les terminaux conteneurs, les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint et les autres installations portuaires ; 

- le survol de drones non autorisés afin d’enrayer les survols de drones malveillants au-dessus des ports et, plus particulièrement des terminaux conteneurs. Est ainsi créée une infraction visant le télépilote qui engage ou maintien sans autorisation un drone au-dessus des limites administratives d’un port maritime, sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de de 15 000 euros d’amende. Est par ailleurs créée une infraction concernant le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un drone au-dessus des limites administratives d’un port, avec une peine d’amende et d’emprisonnement renforcées lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1 du code des transports, par le moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies au-dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux.

L’amendement comporte également les dispositions permettant l’application des articles L. 5332-1 et s. et L. 5336-10 et s. modifiés aux territoires du Pacifique.

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur le manque de moyens dans les collectivités d'Outre-mer françaises de l'Océan indien pour faire face au trafic de stupéfiants.

Plus de 900kg de stupéfiants ont été saisi en 2023 par les services douaniers - soit trois fois plus qu’en 2022 – et le phénomène ne cesse de croitre. Tous stupéfiants confondus, entre 2018 et octobre 2024, on est passé de 424 doses de
stupéfiants saisis à 17245 doses saisies par les services de douanes. Un nombre
alarmant ! L'explosion de ces trafics pèse sur la santé publique et la sécurité, et impacte l'ensemble des fondements de la société en détruisant les relations humains.

Il n’y a pas de navires de douanes suffisants dans l’océan indien. Les services sont en manque d’équipements modernes pour la détection, le manque de moyens humains aux frontières est criant. Les collectivités d’Outre-mer n’étant pas épargnées par le trafic de stupéfiants, il est plus qu’urgent de dresser un constat des moyens déployés et de leur efficacité concrète dans la lutte contre le crime organisé.

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Rejeté 27/03/2025

Le système pénitentiaire français subit une pression constante, en termes de moyens matériels mais surtout d’effectifs, au vu des chiffres croissants de la population carcérale.
 
La présente proposition de loi consacre un Titre IV à la lutte contre la poursuite des trafics en prison sans faire état des moyens humains réels dont dispose l’administration pénitentiaire pour parvenir aux objectifs fixés.
 
Le présent amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’ampleur du phénomène de vacances de postes, son évolution, ses conséquences dans la lutte contre le narcotrafic et les solutions pour y remédier.

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Non soutenu 27/03/2025

L’article 23 ter introduit lors de l’examen au Sénat prévoit une transmission du DIM pour avis au chef d’établissement pénitentiaire en cas d’installation radioélectrique à proximité dudit établissement. Celui-ci devra donner son avis au maire sous peine que le maire ne puisse délivrer l’accord d’autorisation d’urbanisme à l’opérateur. Cette disposition prévoit également la participation du chef d’établissement pénitencier à l’instance de concertation départementale présidée par le Préfet.

Cet article modifie de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi n°2015-136 du 9 février 2025 dite loi « Abeille ». L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est mise en service. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.

La traduction concrète de ces nouvelles obligations sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile à proximité des établissements pénitentiaires ce qui pourrait avoir un impact pour les riverains sur l’accès aux services d’urgence. Ces contraintes supplémentaires entraveront la capacité des opérateurs à déployer leurs réseaux et la complexification des procédures à rebours tant des objectifs du projet de loi de simplification de la vie économique en cours d’examen au Parlement, que des engagements de déploiement pris par les opérateurs auprès de l’ARCEP.

De plus, ses dispositions, dans la mesure où elles confient un pouvoir d’appréciation à des instances ne disposant pas de la compétence technique adaptée en matière de déploiement mobile, portent potentiellement atteinte au principe de séparation des législations consacré par le Conseil d’Etat le 26 octobre 2011 qui consacre le pouvoir de police spéciale des autorités de l’Etat en matière d’établissement des réseaux vient limiter le pouvoir de police général du maire : « considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ».

Les opérateurs travaillent déjà de concert avec l’ANFR et les établissements pénitentiaires pour s’assurer de la non-perturbation des systèmes de brouillage mis en place dans les établissements. Concrètement l’ANFR identifie, avant délivrance de l’autorisation d’émettre à l’opérateur, les stations à proximité d’établissements pénitentiaires et informe les directions pénitentiaires concernées. Il n’est donc pas opportun d’introduire une disposition législative.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 23 ter.

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Non soutenu 27/03/2025

Le fait d'introduire au sein des prisons, par quelque moyen que cela soit, et notamment par la pratique des jets de matériels depuis l'extérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires, est un fléau contre lequel la plus grande fermeté doit être appliquée.

Par le présent amendement, il est donc proposé d'alourdir nettement les peines prévues dans ce cas.

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Rejeté 27/03/2025

Notre groupe parlementaire défend depuis les précédentes mandatures la nécessité d’augmenter les moyens alloués aux Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) afin de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière.

Si cette proposition de loi a vraiment l’objectif comme l’indique son titre Ier l’ “Organisation de la lutte contre le narcotrafic”, le renforcement des Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) doit être sa priorité ! Des améliorations sont nécessaires, sur le plan des moyens dont disposent les JIRS et le PNF. Cela fait des années où le manque de moyens en magistrats (parquet et instruction), en personnels de greffe et en effectifs d'assistants spécialisés

Si ces effectifs sont en augmentation, ils apparaissent en l'état toujours dérisoires au regard des enjeux.

Cet amendement tend à reprendre des recommandations portées par le récent rapport d’information de l’Assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants de 2025 (Recommandation n° 29 : accroître le nombre de JIRS pour garantir un maillage territorial plus fin et y flécher des effectifs supplémentaires - Recommandation n° 30 : renforcer les effectifs alloués aux JIRS et à la JUNALCO - Recommandation n° 31 : renforcer l’équipe autour des magistrats des JIRS, parquet comme siège, en recrutant des assistants spécialisés, des greffiers et des attachés de justice).

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement d’appel vise à alerter le Gouvernement sur le manque de moyens de la Junalco.

Devant la commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic, en décembre 2023, tous les magistrats de la Junalco et du Parquet de Paris ont pointé le manque de moyens humains et en particuliers informatiques. Précisément, la vice-présidente chargée de l’instruction Sophie Aleksic parlait d’un manque "d’assistants spécialisés" et un "environnement informatique totalement inadapté".

Seulement un assistant spécialisé pour neuf cabinets d’instruction. De plus, certains experts ne veulent plus travailler avec la JUNALCO parce qu’ils sont payés avec beaucoup de retard, au titre des frais de justice, les effectifs des services à caractère financier sont sous-dimensionnés.

Les applicatifs métiers et l'environnement informatique sont totalement inadaptés aux besoins et à la volumétrie des dossiers. En particulier le logiciel métier, Cassiopée, est lent et manque de fluidité. Il ne permet pas de sortir des statistiques exactes, ce qui impose parfois aus services des comptages manuels assez arides. Le réseau est souvent lent. Les magistrats ont même déclaré que leur serveur est rempli à 99 %, faisant ainsi que certains fichiers ne s’ouvrent pas sur leurs ordinateurs car ils sont trop volumineux.

Cet amendement tend à reprendre des recommandations portées par le récent rapport d’information de l’assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants de 2025 (Recommandation n° 29 : accroître le nombre de JIRS pour garantir un maillage territorial plus fin et y flécher des effectifs supplémentaires - Recommandation n° 30 : renforcer les effectifs alloués aux JIRS et à la JUNALCO - Recommandation n° 31 : renforcer l’équipe autour des magistrats des JIRS, parquet comme siège, en recrutant des assistants spécialisés, des greffiers et des attachés de justice).

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement reprend l’inquiétude portée par l’UNICEF France contre cette proposition de loi, qui reproche l’absence de proposition pour lutter contre l’exploitation criminelle des mineurs et propose la remise d’un rapport sur l’exploitation criminelle des mineurs.

En effet, les déclarations des ministres stigmatisantes et caricaturales envers les jeunes, inquiètent profondément et cachent difficilement leur volonté répressive en dépit de toute considération des principes de la justice des mineurs.

Comme le souligne l’UNICEF, les rapports existants et les recherches menées dans le cadre du projet « RACE in Europe » ont démontré que certaines politiques gouvernementales, telles que celles liées à la « guerre contre la drogue », peuvent, involontairement, contribuer à perpétuer le problème.

L’exploitation de mineurs par les mêmes réseaux criminels est une réalité et même si dans sa circulaire de politique pénale du 28 janvier 2025, le Garde des sceaux a mentionné la nécessité d’envisager « le traitement des procédures sous l’angle de la répression de la traite des êtres humains contraints à commettre les délits et les crimes générés par le narcotrafic », il n’en reste pas moins qu’aucune mesure ne figure dans cette proposition de loi visant les mineurs exploités aux fins d’activités criminelles, alors qu’il faudrait améliorer la protection des victimes en particulier mineures d’exploitation criminelle dans le cadre des procédures de poursuite des exploitants (protocole d’auditions, garanties de protection et possibilités d’anonymisation des mineurs et des travailleurs sociaux signalants).

Un tel rapport est indispensable dans le cadre de l’organisation de la lutte contre la criminalité organisée afin d’apporter des propositions concrètes des modifications législatives requises, notamment en ce qui concerne l’application du principe de non-sanction et la protection des mineurs.

 

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur le phénomène des mules in corpore. Utilisées par les têtes de réseaux du fait de leur vulnérabilité, les mules mettent en danger leur vie dans le cadre d’un trafic de stupéfiants dont elles sont en réalité elles-mêmes victimes.

L’article 11 de la proposition de loi prévoyait initialement une hyper-prolongation médicale de la garde-à-vue. Et ce, dans le cas où la présence de stupéfiants dans le corps de la personne gardée-à-vue, est établie. L’objectif affiché de cette proposition était d’empêcher la mule de quitter le territoire français à l’expiration du délai de la GAV et sans avoir expulsé les stupéfiants.

Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes partage le constat. Les deux rapporteurs ont notamment été alertés par les médecins de l’UML de Cayenne sur le fait que la durée de la mesure de GAV ne suffisait pas toujours à couvrir tout le temps de la prise en charge médicale.

Toutefois, les conclusions du même rapport mettent en exergue les difficultés juridiques que soulèvent une hyper-prolongation médicale de la GAV. Il est à rappeler que la GAV est une mesure portant gravement atteinte à la liberté de la personne qu’elle vise. Le placement en GAV – comme la prolongation de sa durée – doit ainsi répondre à un des objectifs fixés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale. Or, le motif médical n’apparaît pas, au regard de la lettre de cet article, comme un motif justifié et proportionné nécessitant une prolongation de la durée de la mesure. Par ailleurs, la Direction générale de la police nationale s’est positionnée contre ladite prolongation. Les services judiciaires et les forces de sécurité intérieure auditionnés dans le cadre de cette mission d’information, vont dans le même sens.

Aussi, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes préconisent plutôt la création d’unités médico-légales dédiées à la mise en charge des mules in corpore à l’intérieur même des aéroports les plus touchés par ce phénomène. En effet, cette solution de bon sens permettrait une prise en charge sanitaire plus efficace et rapide – tout en respectant les garanties prévues par le Code de procédure pénale.

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur le manque d’éducateurs de prévention spécialisée en France et sur la nécessité de renforcer dans le cadre de l’Organisation de la lutte contre le narcotrafic la prévention spécialisée, qui devrait être l’un des axes prioritaires de cette proposition de loi.

La réponse sécuritaire détruit le tissu social des quartiers et les éducateurs de rue sont absents du plan de l’Intérieur sur le “narcotrafic” et les jeunes. Les éducateurs de prévention spécialisée sont des fins connaisseurs de leurs territoires et des problématiques sociales touchant les jeunes. Ils travaillent auprès des auteurs de violence comme avec les victimes.

Face au battage politique et médiatique, ce n’est pas la stigmatisation des jeunes et des quartiers qui permet de construire des politiques publiques ambitieuses. Cette proposition de loi comme les annonces des ministres renvoient à l'idée que “tous les jeunes voudraient être des narcotrafiquants”, là où les politiques de la prévention spécialisée et les éducateurs laissent à ces enfants le temps de grandir pour trouver les moyens de les aider à se construire.

Quand un jeune va mal, il y a tellement de problématiques sociales derrière. Le manque de moyens de la prévention spécialisée et de soutien politique empêchent la possibilité de sortir des enfants vulnérables, mis en difficulté par le lieu où ils grandissent, le racisme qu’ils reçoivent au quotidien, les difficultés familiales ou scolaires, de basculer dans des actes de violence ou leur exploitation par la criminalité organisée

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement de repli propose de remettre au centre du débat relatif au trafic de stupéfiants la question de la légalisation.

Une proposition de loi transpartisane relative à la légalisation de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l’État a été déposée. La proposition de loi dans son titre Ier entend organiser la lutte contre le narcotrafic. Or, il omet cette question de la légalisation qui, pour les signataires de cet amendement, est l’une des condition préalable contre la lutte de ce phénomène et la possibilité de conduire efficacement des politiques de réduction des risques et de prévention.

La prohibition des drogues a engendré un marché clandestin international colossal, offrant à la criminalité organisée une source inépuisable de profits. En effet, la consommation de drogue est largement répandue dans la population. Malgré une politique parmi les plus répressives, la France est le premier pays consommateur de cannabis, 47,3% des Français·es en ayant déjà consommé.

L’hypocrisie doit donc cesser. En criminalisant la production, la distribution et la consommation de substances illicites, ces mesures ont déplacé ces activités vers des circuits souterrains contrôlés par des réseaux illégaux. Cela a non seulement accru les bénéfices de ces entreprises criminelles, mais a également intensifié la violence associée à ces trafics en exposant les citoyennes et les citoyens ainsi que tous les acteurs publics.

Si le trafic de drogues est le soubassement le plus rentable de la criminalité organisée, il ne peut être pérenne qu’en s’appuyant sur du blanchiment, de la corruption, du trafic d’armes, etc. En imposant le terme même de « narcotrafic », le ministre de l’Intérieur invisibilise donc une partie du problème posé par la criminalité organisée et fait le jeu de l’engrenage de la violence en érigeant la seule réponse répressive comme efficiente. Pire, cela n’a aucun impact sur la proportion de la population consommant des produits stupéfiants.

Légaliser le cannabis permettra de couper l’herbe sous le pied des trafiquants en dépénalisant les usages simples et en légalisant le cannabis sous encadrement de l’État.

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité d’introduire obligatoirement des mécanismes de prévention de la corruption au sein des plans de sûreté des ports.

Les personnes les plus exposées au risque de corruption sont celles exerçant une activité professionnelle de contrôle aux frontières et aux points d’entrée des produits stupéfiants sur le territoire. Ces personnes sont particulièrement visées par les trafiquants, qui n’hésitent pas à user de la menace, de l’intimidation et même de la violence physique. L’objectif étant, par la pression, d’obtenir des informations afin de faciliter leurs activités criminelles.

Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes partage ce constat. Auditionnée dans le cadre de cette mission d’information, l’Agence française anticorruption soulève que le risque corruptif s’est aujourd’hui diffusé à l’ensemble du secteur portuaire, et concerne tant les acteurs privés que publics qui y interviennent. L’agence révèle que le niveau de préparation au risque corruptif est largement insuffisant et que cette menace n’est pas assez prise en considération aujourd’hui.

En ce sens, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes préconisent de renforcer les actions de formation et de sensibilisation au risque corruptif auprès des personnels portuaires. Ces actions devraient être coordonnées au sein d’un plan de formation ambitieux, à destination non seulement des personnels portuaires mais également de l’ensemble des personnes exerçant une profession qui les exposerait particulièrement au risque de corruption, en raison des missions ou des responsabilités qui lui sont confiées. Les deux rapporteurs recommandent également d’intégrer obligatoirement des mécanismes de prévention de la corruption au sein des plans de sûreté des ports.

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement suit une préconisation de l'UNICEF France.

Les rédacteurs de cet amendement déplorent l’absence de mesures visant les mineurs exploités aux fins d’activités criminelles. Ces derniers, qui en application du droit international devraient être considérés comme irresponsables pénalement, ne peuvent faire l’objet du statut de repentis. Ils devraient pouvoir bénéficier de droits et d’une protection particulière au même titre que les témoins, tout comme leurs proches, leur familles, toute personne les accompagnant (incluant les travailleurs sociaux) et pour lesquelles un risque important pèse sur leur sécurité en cas de dénonciation des exploitants. 

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Rejeté 27/03/2025

Outre le manque de moyens, l'organisation actuelle souffre d'un manque de coordination entre les différentes JIRS (Juridiction interrégionales spécialisées) et avec la Junalco (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée) ainsi que d'une application hétérogène des politiques pénales en matière de criminalité organisée.

Si la question des moyens alloués est cruciale pour assurer une politique efficace, il apparaît également indispensable d'assurer une articulation avec les niveaux locaux et régionaux.

Cet amendement prévoit ainsi la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai de douze mois suivant l'adoption de la présente loi, évaluant l'efficacité de la coordination entre le Procureur de la République national anti-criminalité organisée et les juridictions intermédiaires, locales et régionales, dans la mise en oeuvre des politiques de lutte contre la criminalité organisée.

Voir le scrutin 27/03/2025 00:00
Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à supprimer le 3° de l’article L.5332-16 qui concerne les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone d’accès restreint.

En effet, la notion d’ « installation présentant des risques élevés » est vague et floue, laissant une marge d’appréciation trop large aux autorités chargées de son application. Cette imprécision peut conduire à des interprétations divergentes, à une insécurité juridique et à des inégalités de traitement entre les différentes installations.

En supprimant le 3°, il s’agit ainsi de limiter les exigences d’autorisation aux zones et installations dont les enjeux opérationnels et sécuritaires sont clairement définis (zone à accès restreint et installations manipulant des conteneurs) afin de permettre une meilleure application de la loi et d’éviter les abus liés à un pouvoir discrétionnaire excessif.

 

 

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Tombé 27/03/2025

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 68 qui restreint les possibilités de demandes d'audition, dans le cadre d'une enquête administrative préalable au refus, retrait, ou abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 5332-16 et L.5332-17 du Code des transports.

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet alinéa confère à l'autorité administrative une marge de manoeuvre excessive, introduisant un risque d'arbitraire qui pourrait porter atteinte à l'exercice des libertés syndicales.

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Rejeté 27/03/2025

Les auteurs de cet amendement rappellent que le code pénal prévoit déjà des dispositions sanctionnant l’intrusion dans les établissements pénitentiaire. L’article 434-35-1 code pénal prévoit en effet : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »

Ils considèrent que la nouvelle infraction prévue à l'article 23 bis, permettant l’interpellation et la poursuite d’individus s’introduisant ou tentant de s’introduire sans motif légitime sur le domaine pénitentiaire, y compris lorsque les projections ou tentatives de projections ne sont pas caractérisées, est trop large et imprécise. 

Ils estiment également que  la notion d'"absence de motif légitime" comme condition de l’infraction d’introduction dans l’établissement pénitentiaire ou d’escalade de son enceinte, et non plus l’absence d’habilitation ou d’autorisation par les autorités compétentes, est trop large.

Ils proposent donc de supprimer cet article et de maintenir le droit en vigueur, estimant que les dispositions actuelles sont suffisantes et mieux encadrées.

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Non soutenu 27/03/2025

L'article L.5332-16 du code de la sécurité intérieure vise à renforcer la sécurité en exigeant une autorisation pour accéder à toute installation portuaire présentant des risques élevés, même en l'absence de zone à accès restreint. L'objectif de cet amendement est de préciser que toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder aux installations portuaires qui peuvent présenter des risques en matière de sûreté et de sécurité.

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Non soutenu 27/03/2025

S’agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d’ordre rédactionnel.
 
Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n’étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d’images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d’immeubles (art. L. 272-2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632-2 du code des transports).
 
Il est également proposé une formulation plus explicite à l’alinéa 33 en ce qui concerne l’obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l’autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s’applique qu’à l’exigence de conservation formulée par l’autorité administrative auprès de l’autorité portuaire, mais n’est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.
 

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Rejeté 27/03/2025

Le présent amendement vise à rétablir la faculté pour le ministère public d’informer l’administration employeuse lorsqu’un agent dépositaire de l’autorité publique est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction en lien avec la criminalité organisée.

La suppression de cette disposition limite la capacité des administrations à anticiper et à gérer des situations susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service public. Dans les cas d’infractions particulièrement graves, notamment en lien avec le crime organisé, le maintien en poste d’un agent faisant l’objet de forts soupçons peut nuire à l’intégrité de l’institution et compromettre l’exemplarité attendue des agents investis d’une mission d’autorité publique.

L’argument selon lequel cette information porterait atteinte à la présomption d’innocence ne saurait être retenu. Cette communication ne constitue ni une sanction ni une reconnaissance de culpabilité, mais une mesure préventive permettant à l’administration de prendre, si nécessaire, des dispositions proportionnées à la gravité des faits et aux responsabilités exercées par l’agent concerné.

Enfin, cette possibilité ne remet pas en cause les garanties procédurales existantes. L’information transmise par le ministère public repose sur des soupçons fondés sur des éléments objectifs et vise uniquement les cas où la gravité des faits est susceptible de troubler le bon fonctionnement du service.

Cet amendement rétablit ainsi un équilibre entre la nécessité de préserver la présomption d’innocence et l’impératif de protéger l’intégrité et le bon fonctionnement des services publics face aux atteintes les plus graves.

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité de mettre en œuvre une politique globale de lutte contre le trafic de stupéfiants en Guyane. Et pour cause, la criminalité organisée se caractérise par sa complexité et son caractère multidimensionnel.

En 2025, un rapport parlementaire visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic a été rendu. Ce rapport met en exergue le lien étroit entre le trafic d’armes et le trafic de stupéfiants : 90 % des règlements de compte entre malfaiteurs sont liés au trafic de stupéfiants. De plus, 25 % à 30 % des armes saisies le sont dans le cadre.

Le même rapport explique que la Guyane est particulièrement touchée par le trafic de stupéfiants et en particulier de cocaïne. Les organisations criminelles qui s’adonnent à ce trafic sont notamment spécialisées dans le trafic d’armes. Ainsi, les armes circulent de façon importante en Guyane. Le rapport parlementaire explique qu’en 2024, une centaine d’armes à feu ont ainsi été saisies uniquement à Cayenne par les services de la police nationale et 395 armes l’ont été en zone gendarmerie.

Les saisies d'armes ont doublé entre 2023 et 2024 (524 saisies d'armes) en Guyane, qui est confrontée à une délinquance transnationale du fait de sa géographie, avec des zones difficiles à contrôler où se mêlent orpaillage illégal, trafic d'armes et de stupéfiants. La criminalité organisée y est impliquée dans 53% des homicides selon les autorités.

Le présent rapport permettra de faire un état des lieux afin de mieux adapter nos politiques publiques à certains territoires d'Outre-mer, notamment par le nécessaire renforcement de la coopération régionale.

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Non soutenu 27/03/2025

A ce jour les cours de promenade des maisons d'arrêt ne sont souvent pas grillagées. C'est par exemple le cas à Lons le Saunier où cela pose des problèmes importants puisque des produits illicites par-delà les murs de l’établissement sont jetés quotidiennement. Afin de remédier à cette situation, un des moyens serait d'installer des grillages au-dessus des cours de promenade. Le rapport permettrait d'évaluer le coût et l'intérêt de ces installations.

Voir le scrutin 27/03/2025 00:00
Adopté 27/03/2025

S’agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d’ordre rédactionnel.

Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n’étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d’images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d’immeubles (art. L. 272‑2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632‑2 du code des transports).

Il est également proposé une formulation plus explicite à l’alinéa 33 en ce qui concerne l’obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l’autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s’applique qu’à l’exigence de conservation formulée par l’autorité administrative auprès de l’autorité portuaire, mais n’est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.

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Adopté 27/03/2025

Les alinéas 66 à 73 de l’article 22 tels qu’issus de la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoient l’ajout d’un article L. 5332‑18‑2 au code des transports portant sur l’organisation d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction des décisions de refus, de retrait ou d’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du code des transports.

Pour assurer la soutenabilité du dispositif, il est proposé de ne maintenir l’organisation d’une procédure contradictoire préalable, par renvoi aux dispositions applicables du code des relations entre le public et l’administration, que pour les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations.

Il est ainsi prévu l’ajout de deux alinéas à l’article L. 5332‑18, le premier prévoyant une obligation pour l’employeur qui sollicite une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation d’informer la personne, pour qui cette autorisation d’accès, cet agrément ou cette habilitation est sollicité, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une enquête administrative, le second prévoyant, pour les décisions de retrait d’autorisation d’accès, d’agrément d’habilitation, qu’une procédure contradictoire préalable doit être menée dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions applicables du code des relations entre le public et l’administration.

L’introduction de ces deux alinéas est, du reste, conforme au droit applicable, les décisions de refus étant dispensées de procédure contradictoire préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles sont considérées comme intervenant sur demande de l’intéressé.

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Rejeté 27/03/2025

La dramatique affaire d’Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère.

Cet amendement vise ainsi, en premier, à créer un délit de détention d’objet illicite introduit frauduleusement dans un établissement pénitentiaire.

Comme l’infraction de recel de remise illicite d’objet à détenu est bien utilisée mais est peu pratique dans les faits dans la mesure où il faut démontrer que l’objet a été remis illicitement à un détenu par une personne extérieure à l’établissement de sorte, que si l’objet a été introduit par le détenu lui-même (lors d’un retour de permission de sortir) ou par un autre détenu (qui l’a abandonné ensuite), l’infraction de recel ne peut exister puisque l’infraction de départ (la remise illicite) n’existe pas.

Dorénavant, toute personne se trouvant en possession d’un objet interdit, et dont il est avéré qu’il a été introduit frauduleusement au sein de l’établissement pénitentiaire, pourra être poursuivie sur ce fondement.

En second, cet amendement vise à créer un délit d’introduction frauduleuse d’objets illicites en détention sans nécessité de remise spécifique. Le code pénal réprime actuellement le fait de remettre ou de faire parvenir à un détenu des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements. Certes il est vrai que la tentative du délit de remise illicite peut être utilisée dans certains cas mais à condition de prouver le commencement d’exécution ce qui pose toujours débat à l’audience. Prenons l’exemple d’un visiteur qui réussit à rentrer un téléphone sous ses vêtements. Finalement, le téléphone est découvert un peu plus tard. La personne invoque souvent le fait d’avoir oublié qu’elle avait son téléphone sur elle et qu’elle n’avait pas du tout l’intention de la remettre à un détenu. La tentative est donc difficile à retenir.

C’est pourquoi, la création d’une nouvelle infraction paraît nécessaire afin de tenir compte des situations dans lesquelles aucune remise n’a été effectuée : lorsqu’un téléphone portable est introduit par un détenu suite à une permission de sortie ou encore dans l’hypothèse du « parachutage » d’objets illicites par-dessus le mur d’enceinte de la prison.

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Adopté 27/03/2025

La dramatique affaire d’Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère.

Il est ainsi prévu de sanctionner le détenu qui communiquerait de manière illicite avec une personne se trouvant l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

Actuellement, l’article 435‑34 du code pénal prévoit que seules les personnes se trouvant à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire peuvent faire l’objet de sanctions pour ce type d’agissement. Cet amendement prévoit donc d’étendre l’incrimination existante au détenu en lui interdisant de communiquer de façon illicite avec l’extérieur, y compris par la voie des communications électroniques.

Cette nouvelle écriture permettrait de sanctionner pénalement le cas médiatisé dernièrement d’un détenu qui a réussi à pirater la tablette numérique fournie par l’administration pénitentiaire et transformée par le détenu en tablette lui permettant de jouer en ligne ou de correspondre avec d’autres délinquants.

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Rejeté 27/03/2025

En raison de leur proximité avec de grands producteurs de cocaïne, la Guyane est au cœur des trafics de stupéfiants entre l’Amérique du sud et l’Europe. Elle est ainsi utilisée comme « zone de rebond ». La liaison aérienne Paris-Cayenne est une des voies privilégiées de ce trafic. Sur chaque vol commercial de cette ligne, des passagers transportent des stupéfiants en tant que « mules » ou dans leurs bagages. 

Face à cette situation alarmante, le dispositif 100% de filtrage des voyageurs à l’aéroport Félix Éboué a été mis en place dans l’objectif de renforcer les contrôles aéroportuaires. Pour répondre de manière plus efficace au phénomène de narcotrafic, il est proposé d'évaluer l'efficacité de ce dispositif, d'identifier les dysfonctionnements éventuels et de déterminer la nécessité d'appliquer des technologies plus avancées.

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Non soutenu 27/03/2025

L’article 23 ter (nouveau) introduit lors de l’examen au Sénat prévoit une transmission du DIM pour avis au chef d’établissement pénitentiaire en cas d’installation radioélectrique à proximité dudit établissement. Celui-ci devra donner son avis au maire sous peine que le maire ne puisse délivrer l’accord d’autorisation d’urbanisme à l’opérateur. Cette disposition prévoit également la participation du chef d’établissement pénitentiaire à l’instance de concertation départementale présidée par le Préfet.

Cet article modifie de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire, préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile, issus de la loi n°2015-136 du 9 février 2025 dite loi « Abeille ». L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen étant de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est mise en service. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.

La traduction concrète de ces nouvelles obligations serait l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile à proximité des établissements pénitentiaires ce qui pourrait avoir un impact pour les riverains sur l’accès aux services d’urgence. Ces contraintes supplémentaires entraveront la capacité des opérateurs à déployer leurs réseaux et la complexification des procédures à rebours tant des objectifs du projet de loi de simplification de la vie économique en cours d’examen au Parlement, que des engagements de déploiement pris par les opérateurs auprès de l’ARCEP.

De plus, ces dispositions, dans la mesure où elles confient un pouvoir d’appréciation à des instances ne disposant pas de la compétence technique adaptée en matière de déploiement mobile, portent potentiellement atteinte au principe de séparation des législations, consacré par le Conseil d’Etat le 26 octobre 2011, qui consacre que le pouvoir de police spéciale des autorités de l’Etat en matière d’établissement des réseaux vient limiter le pouvoir de police général du maire : « considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ».

Les opérateurs travaillent déjà de concert avec l’ANFR et les établissements pénitentiaires pour s’assurer de la non-perturbation des systèmes de brouillage mis en place dans les établissements. Concrètement l’ANFR identifie, avant délivrance de l’autorisation d’émettre à l’opérateur, les stations à proximité d’établissements pénitentiaires et informe les directions pénitentiaires concernées. Il n’est donc pas opportun d’introduire une disposition législative.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 23 ter (nouveau). 

 

Amendement travaillé avec la Fédération Française des Télécoms. 

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Non soutenu 27/03/2025

Il s'agit ici d'aggraver le quantum de peine pour les agents privés auteurs de corruption passive ou active lorsque les faits sont commis en bande organisée.

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Adopté 27/03/2025

Le présent amendement propose des ajustements d’ordre rédactionnel.

D’une part, il supprime la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n’étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d’images vers les forces de sécurité intérieure.

D’autre part, il reformule l’alinéa 33 en ce qui concerne l’obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l’autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de 30 jours ne s’applique qu’à l’exigence de conservation formulée par l’autorité administrative auprès de l’autorité portuaire, mais n’est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.

 

 

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Retiré 27/03/2025

Cet amendement vise à renforcer la transparence et la probité dans la lutte contre le narcotrafic en identifiant et en réduisant les risques de corruption au sein des services publics. En intégrant cette cartographie au Plan national de lutte contre la corruption prévu par la loi Sapin II, il s'agit d'améliorer la coordination des actions de prévention et de contrôle, notamment dans les secteurs exposés aux influences criminelles. Cette mesure permettra également de mieux protéger les agents publics et d'assurer l’intégrité des institutions impliquées dans la répression du narcotrafic.

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Tombé 27/03/2025

Amendement rédactionnel de mise en cohérence à la suite de la suppression de l’article L.5332-18-1 du code des transports dans le cadre des travaux en commission.

Voir le scrutin 27/03/2025 00:00
Adopté 27/03/2025

Le narcotrafic génère d’importants flux financiers illicites, favorisant le développement de pratiques de corruption qui menacent l’intégrité des services publics. Des cas de compromission d’agents ont déjà été constatés, facilitant l’action des réseaux criminels dans divers secteurs comme les forces de l’ordre, les douanes, l’administration pénitentiaire ou les collectivités locales.

Cet amendement vise à compléter l’article 22 de la proposition de loi en intégrant une obligation, pour l’Agence française anticorruption, d’élaborer une cartographie des risques de corruption liés au narcotrafic. Cette cartographie permettra d’identifier les vulnérabilités et d’orienter les politiques de prévention.

Les administrations concernées devront ensuite mettre en place des dispositifs adaptés en fonction des risques identifiés. Enfin, un rapport annuel transmis au Parlement garantira un suivi efficace et une amélioration continue des mesures de lutte contre la corruption dans les services publics exposés au narcotrafic.

L’ajout de cette disposition à l’article 22 assure la cohérence du texte en renforçant l’arsenal de lutte contre l’infiltration des réseaux criminels dans les institutions publiques

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Adopté 27/03/2025

S’agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d’ordre rédactionnel.
 
Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n’étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d’images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d’immeubles (art. L. 272-2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632-2 du code des transports).
 
Il est également proposé une formulation plus explicite à l’alinéa 33 en ce qui concerne l’obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l’autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s’applique qu’à l’exigence de conservation formulée par l’autorité administrative auprès de l’autorité portuaire, mais n’est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.

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Rejeté 27/03/2025

L’efficacité des systèmes de brouillage des communications mobiles déployés dans certains établissements pénitentiaires peut être altérée par le déploiement d’installations radioélectriques à proximité. L’Agence nationale des fréquences a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables.

 

En conséquence, le présent amendement prévoit de compléter l’article L 43 du code des postes et des communications électroniques, déclinant les missions de l’Agence nationale des fréquences, en prévoyant que l’agence doit veiller à la compatibilité des dispositifs de brouillage déployés dans l’établissement avec les implantations d’installations radioélectriques dans les zones environnantes. Ce faisant, l’ANFR pourra coordonner ces implantations et prévenir les brouillages préjudiciables en prenant en compte, avant de donner son autorisation administrative préalable, les nécessités d’un fonctionnement efficace des brouilleurs telles que mises en avant par chaque directeur de prison concerné.

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Non soutenu 27/03/2025

Afin d’assurer un suivi rigoureux de l’application des dispositions relatives à la transmission des extraits de casier judiciaire en cas d’amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants et aux enquêtes administratives obligatoires préalables au recrutement ou à l’affectation dans certaines administrations sensibles, il est nécessaire de disposer d’un état précis de leur mise en œuvre dans un souci d'exemplarité.

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Adopté 27/03/2025

Le présent amendement comporte diverses précisions rédactionnelles des articles du code des transports, portant sur :
 
1° L’accès temporaires aux terminaux conteneurs devant être soumis à enquête administrative de sécurité compte tenu de la suppression opportune de la notion de « parc à conteneurs » au 2° de l’article L. 5332-16.
 
2° La limitation du criblage systématique annuel aux seules personnes accédant de manière permanente aux installations portuaires au sein desquelles sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs qui sont les plus sensibles au narcotrafic. Le criblage systématique annuel des personnes détenant une autorisation d’accès aux installations portuaires (croisière, ferry, hydrocarbures) qui est à la fois disproportionné et sans réelle plus -value au regard de la problématique du narcotrafic comparativement aux terminaux conteneurs - est quant à lui supprimé compte tenu de la limitation, ciblée, de la mesure aux permanents des terminaux conteneurs.
 
3° La précision, compte tenu des évolutions réglementaires induites par les nouveaux articles L. 5332-16 à L. 5332-18, de la disposition prévoyant une entrée en vigueur différée de ces nouvelles dispositions, 6 mois après la publication des dispositions réglementaires prévues à ces mêmes articles et au plus tôt le 1er janvier 2026. L’introduction de telles mesures transitoires est en l’espèce une exigence renforcée quand les personnes physiques et morales soumises à de nouvelles règles - comme c’est présentement le cas -sont des entreprises.

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Adopté 27/03/2025

Amendement de coordination légistique.

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Tombé 27/03/2025

Amendement de précision rédactionnelle.

Voir le scrutin 27/03/2025 00:00
Rejeté 27/03/2025

Le trafic de stupéfiants prospère grâce aux complicités qu’il génère, qu’elles concernent des fonctionnaires, des forces de l’ordre ou des acteurs économiques. Ces complicités affaiblissent la lutte contre le narcotrafic et rendent plus difficile le démantèlement des réseaux criminels.

Cet amendement d’appel vise à créer une cellule dédiée à la lutte contre la corruption liée au trafic de stupéfiants. Son objectif est d’identifier et de sanctionner les complicités internes qui permettent aux trafiquants de poursuivre leurs activités en toute impunité.

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Adopté 27/03/2025

Amendement de coordination permettant l'application des dispositions de l'article 22 modifiant le code des transports en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

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Rejeté 27/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les mission de l'Agence française anticorruption afin qu'elle réalise une cartographie nationale annuelle des risques de corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des services particulièrement exposés, tels que les services de sécurité intérieure ou encore les zones portuaires et aéroportuaires. Cette cartographie doit notamment étudier les causes endogènes des risques de corruption au sein de ces services. 

La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en lumière un phénomène grandissant et encore mal documenté de la corruption des agents privés et publics. Il importe que les risques auxquels les agents sont exposés soient étudiés avec sérieux. 

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Non soutenu 27/03/2025

Lutter contre les stupéfiants, c’est lutter contre un fléau qui détruit des vies, alimente l’économie souterraine et fragilise l’autorité de l’État. C’est aussi une bataille pour la sécurité de nos concitoyens, pour la tranquillité de nos quartiers et pour la reconquête de l’espace public.

Les dispositifs mis en place par cette loi marquent une avancée décisive : contrôles renforcés, sanctions immédiates, interdictions de paraître pour les trafiquants. Mais une politique efficace ne repose pas uniquement sur des annonces fortes. Elle se mesure à ses résultats.

Cet amendement vise donc à s’assurer que les moyens déployés produisent bien les effets escomptés. Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d’évaluation dans les six mois suivant la promulgation de la loi. Son objectif : mesurer l’impact des contrôles systématiques et des interdictions de paraître sur la consommation de drogue et la lutte contre le trafic.

Ce rapport permettra d’identifier d’éventuelles failles, d’ajuster nos dispositifs si nécessaire et d’assurer la pleine efficacité de notre action. Car lutter contre la drogue ne se résume pas à voter une loi : c’est un engagement de long terme, qui exige rigueur, évaluation et adaptation.

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Non soutenu 27/03/2025

L’article 23 ter (nouveau) introduit lors de l’examen au Sénat prévoit une transmission du DIM pour avis au chef d’établissement pénitentiaire en cas d’installation radioélectrique à proximité dudit établissement.

Celui-ci devra donner son avis au maire sous peine que le maire ne puisse délivrer l’accord d’autorisation d’urbanisme à l’opérateur. Cette disposition prévoit également la participation du chef d’établissement pénitencier à l’instance de concertation départementale présidée par le Préfet.
 
Cet article modifie de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi n°2015-136 du 9 février 2025 dite loi « Abeille ». L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le   délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est mise en service. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
 
La traduction concrète de ces nouvelles obligations sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile à proximité des établissements pénitentiaires ce qui pourrait avoir un impact pour les riverains sur l’accès aux services d’urgence. Ces contraintes supplémentaires entraveront la capacité des opérateurs à déployer leurs réseaux et la complexification des procédures à rebours tant des objectifs du projet de loi de simplification de la vie économique en cours d’examen au Parlement, que des engagements de déploiement pris par les opérateurs auprès de l’ARCEP.
 
De plus, ses dispositions, dans la mesure où elles confient un pouvoir d’appréciation à des instances ne disposant pas de la compétence technique adaptée en matière de déploiement mobile, portent potentiellement atteinte au principe de séparation des législations consacré par le Conseil d’Etat le 26 octobre 2011 qui consacre le pouvoir de police spéciale des autorités de l’Etat en matière d’établissement des réseaux vient limiter le pouvoir de police général du maire : « considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ».
 
Les opérateurs travaillent déjà de concert avec l’ANFR et les établissements pénitentiaires pour s’assurer de la non-perturbation des systèmes de brouillage mis en place dans les établissements. Concrètement l’ANFR identifie, avant délivrance de l’autorisation d’émettre à l’opérateur, les stations à proximité d’établissements pénitentiaires et informe les directions pénitentiaires concernées. Il n’est donc pas opportun d’introduire une disposition législative.
 
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 23 ter (nouveau).

 

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms. 

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Non soutenu 27/03/2025

Le narcotrafic ne concerne pas que les grandes métropoles mais aussi les zones périurbaines et rurales. En effet, les réseaux criminels y profitent d’un maillage sécuritaire moins important à l’image de l’absence de Brigade Anti-Criminalité dans certaines zones relevant de la compétence de la police nationale. Le présent amendement demande donc au Gouvernement la production d’un rapport faisant l’état des lieux du narcotrafic dans les petites et moyennes villes afin d’adapter la réponse sécuritaire.

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Retiré 27/03/2025

Cet amendement vise à renforcer la transparence et la prévention de la corruption en intégrant une exigence spécifique dans le rapport d’activité de l’Agence française anticorruption. En demandant que ce rapport détaille les efforts des ministères pour lutter contre la corruption liée au narcotrafic, il s’agit d’assurer un suivi plus précis des actions menées par l’État dans ce domaine. Cette mesure permettra d’améliorer l’évaluation des dispositifs de prévention et de renforcer la coordination des politiques publiques face aux risques posés par les réseaux criminels.

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Retiré 27/03/2025

Cet amendement vise à renforcer la vigilance de l’Agence française anticorruption en matière de lutte contre le narcotrafic. En intégrant explicitement cette problématique parmi les risques à surveiller, il s’agit d’adapter notre cadre législatif aux réalités contemporaines, où les circuits de corruption et de détournement de fonds publics peuvent être exploités par les réseaux criminels impliqués dans le trafic de stupéfiants. Cette précision permettra de mieux orienter les missions de contrôle et d’évaluation des dispositifs anticorruption, afin d’assurer une action plus efficace contre ces dérives.

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Adopté 27/03/2025

Cet amendement vise à supprimer le terme "commerciaux" qui est un pléonasme, puisque par définition un conteneur est destiné au transport ou au stockage de marchandises, donc toujours commercial. 

Le simple terme "conteneur" est donc suffisant.

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Retiré 27/03/2025

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la corruption en prenant en compte les risques spécifiques liés au narcotrafic. En précisant que l’Agence française anticorruption doit accorder une attention particulière aux zones où le trafic de drogue accroît le risque de corruption, il s’agit d’adapter les dispositifs de prévention et de contrôle aux réalités du terrain. Cette mesure permettra de mieux cibler les actions de lutte contre les dérives financières et institutionnelles facilitant le développement des réseaux criminels.

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Non soutenu 27/03/2025

L’article 23 ter introduit lors de l’examen au Sénat prévoit une transmission du DIM pour avis au chef d’établissement pénitentiaire en cas d’installation radioélectrique à proximité dudit établissement. Celui-ci devra donner son avis au maire sous peine que le maire ne puisse délivrer l’accord d’autorisation d’urbanisme à l’opérateur. Cette disposition prévoit également la participation du chef d’établissement pénitencier à l’instance de concertation départementale présidée par le Préfet.
 
Cet article modifie de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi n°2015-136 du 9 février 2025 dite loi « Abeille ». L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le   délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est mise en service. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
 
La traduction concrète de ces nouvelles obligations sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile à proximité des établissements pénitentiaires ce qui pourrait avoir un impact pour les riverains sur l’accès aux services d’urgence. Ces contraintes supplémentaires entraveront la capacité des opérateurs à déployer leurs réseaux et la complexification des procédures à rebours tant des objectifs du projet de loi de simplification de la vie économique en cours d’examen au Parlement, que des engagements de déploiement pris par les opérateurs auprès de l’ARCEP.
 
De plus, ses dispositions, dans la mesure où elles confient un pouvoir d’appréciation à des instances ne disposant pas de la compétence technique adaptée en matière de déploiement mobile, portent potentiellement atteinte au principe de séparation des législations consacré par le Conseil d’Etat le 26 octobre 2011 qui consacre le pouvoir de police spéciale des autorités de l’Etat en matière d’établissement des réseaux vient limiter le pouvoir de police général du maire : « considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire,
 
d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ».
 
Les opérateurs travaillent déjà de concert avec l’ANFR et les établissements pénitentiaires pour s’assurer de la non-perturbation des systèmes de brouillage mis en place dans les établissements. Concrètement l’ANFR identifie, avant délivrance de l’autorisation d’émettre à l’opérateur, les stations à proximité d’établissements pénitentiaires et informe les directions pénitentiaires concernées. Il n’est donc pas opportun d’introduire une disposition législative.
 
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 23 ter.

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Adopté 27/03/2025

Les alinéas 66 à 73 de l’article 22 tels qu’issus de la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoient l’ajout d’un article L. 5332-18-2 au code des transports portant sur l’organisation d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction des décisions de refus, de retrait ou d’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 du code des transports.
Pour assurer la soutenabilité du dispositif, il est proposé de ne maintenir l’organisation d’une procédure contradictoire préalable, par renvoi aux dispositions applicables du code des relations entre le public et l’administration, que pour les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations.
Il est ainsi prévu l’ajout de deux alinéas à l’article L. 5332-18, le premier prévoyant une obligation pour l’employeur qui sollicite une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation d’informer la personne, pour qui cette autorisation d’accès, cet agrément ou cette habilitation est sollicité, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une enquête administrative, le second prévoyant, pour les décisions de retrait d’autorisation d’accès, d’agrément d’habilitation, qu’une procédure contradictoire préalable doit être menée dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions applicables du code des relations entre le public et l’administration.
L’introduction de ces deux alinéas est, du reste, conforme au droit applicable, les décisions de refus étant dispensées de procédure contradictoire préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles sont considérées comme intervenant sur demande de l’intéressé.
 

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Adopté 25/03/2025

Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 complète l’article L. 5241‑4-5 du code des transports pour prévoir que l’autorité administrative refuse l’accès aux ports non seulement à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants mais aussi à tout autre navire opérant pour le compte de la même compagnie.

Cette disposition pose deux difficultés.

D’une part, elle est intégrée au sein du code des transports, dans une section dédiée à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Or, la lutte contre le narcotrafic ne poursuit pas les mêmes objectifs que ceux associés à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Il s’agit de deux finalités bien distinctes. Le présent amendement propose donc de modifier non pas l’article L. 5241‑4-5 du code des transports, mais son article L. 5332‑8, qui figure dans la section relative à la sûreté des ports, et qui prévoit les interdictions et restrictions d’accès aux ports, ainsi que l’expulsion des navires.

D’autre part, alors que l’objectif initial de la disposition était de cibler les navires « factices » ou opérant en façade pour une organisation criminelle, sa rédaction actuelle s’étend à une compagnie qui aurait subi à son insu un placement de stupéfiants à bord d’un de ses navires. Cette compagnie verrait l’accès de ce navire, et potentiellement de tous ses autres navires, refusé aux ports, alors même qu’elle n’est qu’une victime du narcotrafic.

Pour éviter cela, si le présent amendement permet à l’autorité portuaire d’interdire ou de restreindre l’accès aux ports, ou d’ordonner l’expulsion, des navires pour prévenir les infractions relatives au trafic de stupéfiants, , il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté aux mains de l’autorité administrative, qui jugera de l’opportunité d’une telle mesure au regard des circonstances particulières.

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Adopté 25/03/2025

Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 complète l’article L. 5241-4-5 du code des transports pour prévoir que l’autorité administrative refuse l’accès aux ports non seulement à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants mais aussi à tout autre navire opérant pour le compte de la même compagnie.

 

Cette disposition pose deux difficultés.

 

D’une part, elle est intégrée au sein du code des transports, dans une section dédiée à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Or, la lutte contre le narcotrafic ne poursuit pas les mêmes objectifs que ceux associés à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Il s’agit de deux finalités bien distinctes. Le présent amendement propose donc de modifier non pas l’article L. 5241-4-5 du code des transports, mais son article L. 5332-8, qui figure dans la section relative à la sûreté des ports, et qui prévoit les interdictions et restrictions d’accès aux ports, ainsi que l’expulsion des navires.

 

D’autre part, alors que l’objectif initial de la disposition était de cibler les navires « factices » ou opérant en façade pour une organisation criminelle, sa rédaction actuelle s’étend à une compagnie qui aurait subi à son insu un placement de stupéfiants à bord d’un de ses navires. Cette compagnie verrait l’accès de ce navire, et potentiellement de tous ses autres navires, refusé aux ports, alors même qu'elle n’est qu’une victime du narcotrafic.

 

Pour éviter cela, si le présent amendement permet à l’autorité portuaire d’interdire ou de restreindre l’accès aux ports, ou d’ordonner l’expulsion, des navires pour prévenir les infractions relatives au trafic de stupéfiants, il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté aux mains de l’autorité administrative, qui jugera de l’opportunité d’une telle mesure au regard des circonstances particulières.

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Adopté 25/03/2025

Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 complète l’article L. 5241-4-5 du code des transports pour prévoir que l’autorité administrative refuse l’accès aux ports non seulement à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants mais aussi à tout autre navire opérant pour le compte de la même compagnie.
 
Cette disposition pose deux difficultés.
 
D’une part, elle est intégrée au sein du code des transports, dans une section dédiée à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Or, la lutte contre le narcotrafic ne poursuit pas les mêmes objectifs que ceux associés à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Il s’agit de deux finalités bien distinctes. Le présent amendement propose donc de modifier non pas l’article L. 5241-4-5 du code des transports, mais son article L. 5332-8, qui figure dans la section relative à la sûreté des ports, et qui prévoit les interdictions et restrictions d’accès aux ports, ainsi que l’expulsion des navires.
 
D’autre part, alors que l’objectif initial de la disposition était de cibler les navires « factices » ou opérant en façade pour une organisation criminelle, sa rédaction actuelle s’étend à une compagnie qui aurait subi à son insu un placement de stupéfiants à bord d’un de ses navires. Cette compagnie verrait l’accès de ce navire, et potentiellement de tous ses autres navires, refusé aux ports, alors même qu'elle n’est qu’une victime du narcotrafic.
 
Pour éviter cela, si le présent amendement permet à l’autorité portuaire d’interdire ou de restreindre l’accès aux ports, ou d’ordonner l’expulsion, des navires pour prévenir les infractions relatives au trafic de stupéfiants, , il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté aux mains de l’autorité administrative, qui jugera de l’opportunité d’une telle mesure au regard des circonstances particulières.

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Adopté 25/03/2025

Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 complète l’article L. 5241-4-5 du code des transports pour prévoir que l’autorité administrative refuse l’accès aux ports non seulement à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants mais aussi à tout autre navire opérant pour le compte de la même compagnie.

 

Cette disposition pose deux difficultés.

 

D’une part, elle est intégrée au sein du code des transports, dans une section dédiée à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Or, la lutte contre le narcotrafic ne poursuit pas les mêmes objectifs que ceux associés à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Il s’agit de deux finalités bien distinctes. Le présent amendement propose donc de modifier non pas l’article L. 5241-4-5 du code des transports, mais son article L. 5332-8, qui figure dans la section relative à la sûreté des ports, et qui prévoit les interdictions et restrictions d’accès aux ports, ainsi que l’expulsion des navires.

 

D’autre part, alors que l’objectif initial de la disposition était de cibler les navires « factices » ou opérant en façade pour une organisation criminelle, sa rédaction actuelle s’étend à une compagnie qui aurait subi à son insu un placement de stupéfiants à bord d’un de ses navires. Cette compagnie verrait l’accès de ce navire, et potentiellement de tous ses autres navires, refusé aux ports, alors même qu'elle n’est qu’une victime du narcotrafic.

 

Pour éviter cela, si le présent amendement permet à l’autorité portuaire d’interdire ou de restreindre l’accès aux ports, ou d’ordonner l’expulsion, des navires pour prévenir les infractions relatives au trafic de stupéfiants, , il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté aux mains de l’autorité administrative, qui jugera de l’opportunité d’une telle mesure au regard des circonstances particulières.

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Rejeté 24/03/2025

Le présent amendement entend étendre le principe de cet article à l'ensemble des crimes et délits commis en bande organisée ainsi qu'aux délits d'association de malfaiteurs les plus graves. 

En effet, l'ensemble du spectre des crimes et délits pouvant se rapporter à la criminalité organisée doit pouvoir être concerné par le dispositif créé, tant les agissements des criminels et délinquants impliqués dans ces réseaux peuvent être de natures très différentes.

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Tombé 24/03/2025

Amendement d’appel

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la corruption et les tentatives d’infiltration des services publics par les réseaux criminels, notamment ceux impliqués dans le narcotrafic. Face à la montée de la violence et à l’emprise croissante des trafiquants sur certains territoires, il est impératif de garantir l’intégrité des forces chargées d’assurer la sécurité des Français.

Cet amendement propose d’étendre les mesures prises à l’article 22 en les appliquant à tous les personnels des services publics exerçant des missions de sécurité et de contrôle, y compris ceux de la réserve opérationnelle de la police nationale, de la gendarmerie, de l’administration pénitentiaire et des douanes. Ces réservistes, en première ligne contre les trafiquants, doivent bénéficier des mêmes garanties et protections que leurs collègues titulaires, afin d’éviter toute infiltration criminelle.

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Adopté 24/03/2025

L’amendement n°794 a pour objet d’étendre la mesure d’anonymisation créée à l’article 15 bis A en faveur des interprètes sollicités dans le cadre des procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code, aux travailleurs sociaux accompagnant les mineurs dans le cadre de ces procédures.

Dans la rédaction proposée de l’amendement, il est faire référence à un article inexistant du code de l’action sociale et des familles (article D. 141-1-1 du CASF) afin de cibler les travailleurs sociaux dont l’anonymisation est envisagée.

Même s’il s’agit d’une erreur rédactionnelle et que l’article en réalité visé est l’article D. 142-1-1 du CASF qui définit le travail social, ce renvoi demeure insuffisamment précis et source de difficultés dans la mise en œuvre pratique.

Le présent sous amendement vise donc à permettre une définition précise des personnes pouvant bénéficier de l’anonymisation.

 

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Adopté 24/03/2025

Le présent sous-amendement consiste à étendre le champ d'application de la mesure d’anonymisation créée en faveur des interprètes sollicités dans le cadre des procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale, non seulement aux personnels de surveillance, mais à l'ensemble des agents de l'administration pénitentiaire.

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Non soutenu 24/03/2025

Le présent amendement vise à inclure dans la définition du crime organisé prévue dans le nouvel article 450-1-1 du code pénal, les principaux moyens par lesquels le crime organisé pénètre l’économie légale et s’immisce dans les décisions publiques.
 
Plus personne ne conteste aujourd’hui la capacité des groupes criminels organisés à pénétrer l’économie légale, des entreprises privées, à corrompre les personnes investies d’une mission de service public, y compris des fonctionnaires de police ou de justice.
 
C’est cette capacité qui différencie ces groupes criminels organisés des simples associations de malfaiteurs.
 
Leur pouvoir d’intimidation et les moyens financiers considérables dont ces groupes disposent grâce, notamment, au narcotrafic, leur permettent de poursuivre des activités en apparence licites en investissant dans des entreprises privées, en s’associant avec des sociétés pour participer à des marchés publics ou en faisant pression sur des élus locaux pour obtenir des décisions en leur faveur. Cette capacité d'intimidation et de corruption a des répercussions directes notamment dans le fonctionnement de la justice, de la police ou les services des douanes comme l’ont démontré des enquêtes récentes.
 
Il est donc opportun de préciser dans ce texte de loi, quels sont les domaines dans lesquels le pouvoir d’intimidation de ces groupes a des conséquences directes ou indirectes.
 
Cette précision permet également de mieux respecter les droits fondamentaux de la personne concernée, la Convention Européenne des droits de l’Homme (article 6), et donc le principe de prévisibilité.
 
Cet amendement a été établi sur la base des travaux partagés par l'association anti-mafia Massimu Susini.

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Rejeté 24/03/2025

Ce sous-amendement vise à élargir le champ de l’infraction autonome prévue en cas de trafic de stupéfiants commis avec une arme, en supprimant la référence aux seules catégories A et B.

En limitant le dispositif aux seules armes les plus strictement réglementées, on exclut de nombreuses situations à haut risque, notamment l’usage d’armes de catégorie C (fusils de chasse par exemple) ou D, également présentes dans les trafics et tout aussi susceptibles d’intimider, blesser ou tuer.

En supprimant cette précision, le texte conserve son objectif de fermeté tout en renforçant son efficacité et sa portée opérationnelle : toute détention ou port illégal d’arme, quelle qu’en soit la catégorie, aggravera désormais les peines encourues en lien avec le trafic de stupéfiants.

 

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Rejeté 24/03/2025

Ce sous-amendement vise à élargir le champ de l’infraction autonome prévue par l’amendement initial, en y incluant l’ensemble des catégories d’armes, à savoir A, B, C et D.

La réalité du terrain montre que les réseaux criminels n’utilisent pas uniquement des armes de guerre ou des armes de poing classées A ou B. Des armes de chasse (catégorie C) ou d'autres armes plus facilement accessibles (catégorie D) sont également mobilisées, parfois de manière détournée ou artisanale, pour intimider, blesser ou tuer.

Il apparaît donc nécessaire, dans un souci de cohérence et d’efficacité répressive, d’étendre cette circonstance aggravante à toutes les catégories d’armes, afin de mieux sanctionner la violence croissante associée aux trafics de stupéfiants, et de renforcer le message de fermeté adressé aux délinquants.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Rejeté 24/03/2025

Afin de lutter contre le crime organisé, la sévérité doit être la règle, notamment en matière pénale. 

Alors que les délinquants et criminels liés à des réseaux de criminalité organisée sont bien souvent des récidivistes, ou sont fortement susceptibles de le devenir, la législation en matière de sursis doit évoluer.

De fait, le présent amendement entend rendre automatique la révocation du sursis en cas de nouvelle infraction, lorsque la condamnation initiale a été prononcée pour trafic de stupéfiants ou association de malfaiteurs.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Rejeté 24/03/2025

Dans le cadre de la lutte mené contre le narcotrafic et la criminalité organisée, la justice se doit d'être implacable, et d'une sévérité exemplaire.

Ainsi, le présent amendement entend exclure des réductions de peine les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants ou association de malfaiteurs.

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement propose d'étendre les dispositions du présent article à l'ensemble des crimes et délits commis en bande organisée, ainsi qu'aux délits d'association de malfaiteurs les plus graves, afin de laisser une plus grande marge de manoeuvre aux forces de l'ordre.

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Rejeté 24/03/2025

Par le présent amendement est il proposé de revenir sur les modifications apportées à cet article par l'adoption en commission des amendements identiques CL493 et CL 593. 

En effet, ces amendements ont supprimé la présomption d'habilitation des enquêteurs affectés aux services spécialisés chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisée à accéder aux informations figurant dans les fichiers d'antécédents judiciaires (le TAJ). Or, cette mesure constituait une avancée importante, permettant aux enquêteurs un gain de temps et donc d'efficacité considérable.

Il est donc proposé par cet amendement de rétablir cette mesure.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement vise à alerter sur l’absence de dispositions relatives à l’anonymat et à la protection des agents de l’administration pénitentiaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Les fonctions des personnels de surveillance des prisons, en particulier en cas d’opérations de transfèrement et d’extraction, sont pourtant susceptibles de les mettre en danger et font peser sur eux et leurs proches un risque non négligeable. Cet amendement propose donc un dispositif d’anonymat analogue à celui prévu pour les interprètes.

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Non soutenu 24/03/2025

Cet amendement a pour objectif d’intégrer, dans la définition du crime organisé les moyens essentiels par lesquels ce phénomène s’immisce dans l’économie légale et influence les décisions publiques. 

Il est désormais incontestable que les groupes criminels organisés possèdent la capacité d’infiltrer l’économie légale, d’entrer en contact avec des entreprises privées et de corrompre des personnes investies d’une mission de service public, y compris des fonctionnaires de police ou de justice. C’est d’ailleurs précisément cette aptitude qui les distingue des simples associations de malfaiteurs. 

Leur pouvoir d’intimidation, conjugué aux ressources financières considérables dont ils disposent – notamment grâce au narcotrafic – leur permet de mener des activités apparemment licites : investir dans des entreprises privées, s’associer avec des sociétés pour décrocher des marchés publics ou exercer des pressions sur des élus locaux afin d’obtenir des décisions favorables. Des enquêtes récentes ont démontré que cette capacité d’intimidation et de corruption a des répercussions directes sur le fonctionnement de la justice, de la police et des services des douanes. 

Il apparaît donc indispensable que le texte de loi précise les domaines dans lesquels le pouvoir d’intimidation de ces groupes engendre des conséquences, qu’elles soient directes ou indirectes. Cette précision est également cruciale pour garantir le respect des droits fondamentaux – notamment en conformité avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – et pour renforcer le principe de prévisibilité juridique. 

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Rejeté 24/03/2025

Le 3ème plan national de lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027 a été élaboré dans une démarche de co-construction entre une quinzaine d’administrations et une cinquantaine d’acteurs de la société civile (associations et ONG, avocats, syndicats, organisations indépendantes). Il a été présenté le 11 décembre 2023 par trois ministres du Gouvernement (Travail, Egalité et Enfance), devant 250 représentants des différents ministères et de la société civiles (notamment les associations et des victimes survivantes de traite des êtres humains).


La mesure 49 de ce plan du prévoit d’étendre le champ d’application de l’article 2-22 du code de procédure pénale permettant aux associations de plus de 5 ans et dont l’objet porte sur la lutte contre l’esclavage et la traite des êtres humains de se constituer partie civile à des infractions non actuellement couvertes par l’article 2-22 du CPP :
-        la soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à un travail non rémunéré ou rétribué de manière dérisoire (art. 225-13 du CP) ou à des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité (art. 225-14 du CP) ;
-        l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier lorsqu’elle a pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement indignes (3° de l’art. L. 622-5 du CESEDA). 


En outre, compte tenu de ce que les exploiteurs de toutes les formes de traite des êtres humains recourent désormais quasi systématiquement à l’utilisation de stupéfiants comme moyen d’emprise et de soumission sur leurs victimes, il est légitime que les associations dont l’objet social est de lutter contre la traite des êtres humains, notamment en accompagnant les victimes de ces infractions dans les procédures pénales contre leurs exploiteurs, puissent également se constituer partie civile dans le cadre des infractions de trafic de stupéfiants aux côtés des victimes qu’elles prennent en charge.
En effet, dans la mesure où les nouvelles infractions ciblées peuvent entrer dans la qualification de traite des êtres humains ou de ses circonstances aggravantes, il apparait pertinent de leur ouvrir les dispositions de l’article 2-22 du code de procédure pénale dans un souci de cohérence et de coordination avec les autres infractions déjà visées à cet article. 


Dans ces conditions, il est proposé d’ajouter 4 infractions (222-34, 225-13 et 225-14 du code pénal, ainsi que L. 622-5 3° du CESEDA) aux infractions ouvrant droit aux associations de la lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains à se constituer partie civile.

 

Amendement travaillé avec la MIPROF.

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Non soutenu 24/03/2025

Cet amendement supprime l’article 16 bis en ce qu’il vise à permettre le recours aux ISMI-catchers (dispositif électronique d’espionnage qui peut intercepter toutes les communications mobiles via le réseau) dans les lieux privés comme les halls d’immeubles. Le droit en vigueur suffit déjà à mener ce type d’opérations, cet ajout est donc inutile et ne présente pas de garanties suffisantes eu égard à l’atteinte l’atteinte grave qu’il porte aux libertés publiques.

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Non soutenu 24/03/2025

L’absence de condamnations ou la condamnation à une peine inférieure à an de prison ferme pour les infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale permet actuellement de réduire la sévérité des peines pour des personnes ayant déjà été condamnées pour une infraction liée à l’acquisition ou la détention illégale d’armes. 

Cette disposition devrait être supprimée, lorsqu’il s’agit de personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants.

En effet, la possession d’armes dans le cadre d’un trafic de stupéfiants témoigne non seulement d’une intention criminelle préexistante, mais aussi d’un risque accru pour la sécurité publique, en raison de la banalisation de la circulation des armes et de leur usage en France par les réseaux criminels.

Supprimer cette exception permet de garantir que toute personne impliquée dans le trafic de stupéfiants et en possession d’armes soit jugée sans clémence, malgré l’absence de condamnations antérieures ou inférieures à un an de prison. Cela renforcera la répression des réseaux criminels organisés, qui exploitent à la fois le trafic de drogue et l’usage illégal d’armes.

Cette mesure vise par ailleurs à assurer une justice plus cohérente, face à la lutte contre le narcotrafic dont les armes sont devenues les symboles de sa puissance et le vecteur d’attractivité d’une jeunesse parfois avide d’une violence décomplexée.

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Non soutenu 24/03/2025

Le renforcement de cette sanction se justifie par plusieurs raisons liées à la dangerosité accrue des trafiquants armés, l'augmentation de la violence associée aux trafics et les limites des sanctions actuelles. 

En effet, le trafic de stupéfiants est de plus en plus violent, notamment à cause de l'usage systématique des armes à feu par les trafiquants. Durcir la sanction permettrait de dissuader les trafiquants de s'armer et de limiter ces violences. 

Certains pays comme l'Italie ou l'Espagne appliquent des peines beaucoup plus sévères aux trafiquants armés. Ce durcissement des sanctions enverrait un message clair : toute personne mêlée au trafic et trouvée en possession d'une arme sera lourdement punie. 

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Rejeté 24/03/2025

L’article 20 bis vise à clarifier le régime de prescription applicable au blanchiment en le qualifiant d’infraction occulte par nature. Cette précision est nécessaire pour éviter toute insécurité juridique et assurer une répression efficace, en alignant le point de départ du délai de prescription sur la date de découverte de l’infraction, conformément à l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Actuellement, la jurisprudence distingue différentes formes de blanchiment, certaines étant considérées comme occultes, d’autres non, ce qui crée une incertitude et peut conduire à une prescription anticipée. Or, par essence, le blanchiment repose sur des opérations de dissimulation visant à masquer l’origine des fonds. L’inclure dans le champ des infractions occultes permet d’assurer une meilleure effectivité des poursuites et d’éviter que des infractions échappent à la justice en raison de leur complexité et de leur découverte tardive.

La suppression de cette disposition affaiblirait la lutte contre la criminalité financière. Son rétablissement garantit une cohérence juridique et renforce l’efficacité du cadre répressif.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article permettant le recours aux IMSI Catcher, en autorisant notamment leur utilisation dans des halls d’immeubles et dans des lieux privés.

Les atteintes potentielles au droit au respect de la vie privée sont trop importantes même avec les garanties ici prévues.

Cet amendement propose donc la suppression de l'article.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 21 ter qui autorise les perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation. Il met place un régime analogue en matière douanière.

Bien que la mesure soit limitée à la criminalité organisée dans le cadre de l’enquête préliminaire et que l'autorisation du juge des libertés et de la détention soit requise, ce dispositif est particulièrement problématique. En effet, cette possibilité existe d'ores et déjà aujourd’hui dans le cadre d’une information judiciaire. Les perquisitions de nuit ne doivent en aucun cas devenir une pratique habituelle et à cet égard la nécessité de cette mesure n'est en rien démontrée ce qui permet de penser qu'elle n'est pas conforme à la Constitution.

Tel est le sens de la suppression proposée.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 21 quinquies qui étend le recours aux techniques spéciales d’enquête et au procès-verbal distinct aux agents des douanes.

Ainsi que l'expliquait en Commission des lois le rapporteur Roger Vicot "en cohérence avec la suppression proposée par le groupe Socialistes et apparentés des articles de la proposition de loi relatifs à ces dispositifs, il convient de supprimer leur extension aux douaniers."

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement vise à rétablir l’article 21, supprimé en commission à l’Assemblée nationale, afin de renforcer la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée en haute mer, tout en assurant la conformité du dispositif français avec les engagements internationaux.

D’une part, il étend la compétence des juridictions françaises en matière d’association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) lorsque cette dernière est constituée en vue de commettre des infractions de trafic de stupéfiants sur le territoire national. Cette disposition s’inscrit dans le cadre juridique de l’article 4.1.b.iii de la Convention de Vienne de 1988, qui permet aux États de revendiquer leur compétence dès lors que l’infraction produit des effets sur leur territoire.

D’autre part, il supprime la possibilité d’arraisonner un navire en haute mer sans l’accord préalable de l’État du pavillon, conformément à l’article 17 de la Convention de Vienne, qui exige une autorisation expresse. Cette mise en conformité garantit la légalité des interventions françaises et prévient d’éventuelles contestations juridictionnelles fondées sur le droit international.

Enfin, l’amendement répond à une problématique opérationnelle majeure : la destruction volontaire de preuves par les trafiquants, notamment par le sabordage de submersibles ou de voiliers pour échapper aux contrôles. En intégrant l’infraction d’entrave à la justice (article 434-4 du code pénal) au cadre juridique de l’action de l’État en mer, il permet de poursuivre ces actes de dissimulation et d’améliorer l’efficacité des poursuites contre le narcotrafic maritime.


Le rétablissement de cet article garantit un cadre juridique cohérent et sécurisé pour l’action de l’État en mer. Il assure une meilleure coordination avec les engagements internationaux de la France, tout en renforçant les moyens de lutte contre les réseaux criminels opérant en haute mer.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement vise à garantir une protection spécifique aux familles et aux proches des témoins.

 

Lorsqu’un individu accepte de témoigner dans le cadre d’une enquête ou d’un procès, notamment dans des affaires sensibles telles que le crime organisé, le terrorisme ou la corruption, il s’expose à des menaces, des intimidations et des violences. Dans certains cas, les auteurs présumés ou leurs complices tentent également d’exercer des pressions sur le témoin en s’attaquant à son entourage, afin de l’intimider ou de l’inciter à modifier ses déclarations.

 

En précisant que ces mesures de protection s’appliquent aux proches du témoin – en lieu et place de la simple possibilité évoquée par le terme « peuvent » –, cet amendement vise à renforcer le dispositif existant. Il s’agit ainsi de garantir un climat plus serein, permettant aux témoins de s’exprimer librement et sans crainte de représailles.

 
L’utilisation d’une identité d’emprunt s’inscrit dans un cadre strictement défini par la loi et conforme aux dispositions du présent article. Ces mesures assurent à la fois la protection de l’intégrité et de la confidentialité des personnes concernées, tout en respectant les exigences légales en vigueur.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement vise à renforcer la prévention et la sensibilisation aux risques liés aux stupéfiants, à sa consommation, à son trafic et notamment à son transport dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

 

Cette campagne de prévention visera à prévenir et sensibiliser sur le phénomène dit des « mules », qui ingèrent de la drogue – des ovules de cocaïne par exemple - pour la transporter d’un point à un autre. En effet, les territoires ultramarins sont particulièrement exposés aux trafics de stupéfiants, et sont devenus des plaques tournantes, notamment en raison de leur position géographique et des circuits de transport aérien qui les relient aux grandes plateformes internationales. Cette situation entraîne des conséquences sanitaires et judiciaires préoccupantes, touchant de nombreux jeunes et familles.

 

En instaurant une campagne territoriale spécifique de prévention et de sensibilisation, cet amendement répond à la nécessité d’adapter les actions de lutte contre les stupéfiants aux réalités locales. Il s’agit d’informer les populations sur les risques sanitaires liés à la consommation de drogues, ainsi que sur les sanctions pénales encourues en cas de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’usage illicites, notamment à l’attention des jeunes et des femmes susceptibles d’être enrôlés pour faire la mule entre leur territoire et l’hexagone.

 

Ce dispositif permet ainsi de renforcer l’efficacité des politiques publiques en matière de lutte contre les stupéfiants dans ces territoires, en mobilisant les acteurs locaux et en développant des messages adaptés aux enjeux spécifiques de chaque collectivité.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement vient répondre à un besoin des magistrats spécialisés de la Martinique, afin de permettre au JIRS de fonctionner dans des conditions adaptées aux réalités du territoire et de manière moins aberrante. C’est ainsi qu’une frégate de la marine nationale de 94 mètres et 100 hommes à bord, a dû se dérouter vers la Martinique alors qu’elle se trouvait à proximité de la Guadeloupe, pour faire une première comparution et assurer un débat devant le JLD, alors que le recours à la visioconférence aurait été une alternative acceptable dans ces conditions. Cette mesure est en outre justifiée par la complexité de l’organisation de transports inter-îles pour assurer ces comparutions.

Par ailleurs, le recours étendu à la visioconférence est déjà le principe à Mayotte, à La Réunion à Saint-Martin et à Basse-Terre. Les garanties liées à l’accord exprès du prévenu, en présence de son conseil, équilibrent le dispositif.  

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Rejeté 24/03/2025

Ce dispositif encadre de manière excessive le recours aux informateurs dans les enquêtes judiciaires et restreint leur capacité d’infiltration en matière de délinquance et de criminalité organisées. En voulant formaliser et codifier ce dispositif, cet article risque paradoxalement d’entraver l’efficacité des services d’enquête en rigidifiant les conditions d’intervention des informateurs, ce qui pourrait dissuader nombre d’entre eux de collaborer avec les forces de l’ordre.


Le recours aux informateurs constitue une arme indispensable dans la lutte contre les réseaux criminels, en permettant d’obtenir des renseignements déterminants pour démanteler les organisations narcotrafiquantes. En imposant un cadre administratif contraignant et en instituant une convention formalisant leur rôle, cet article introduit un niveau de bureaucratisation inadapté à la réalité du terrain, là où la souplesse et la réactivité sont recherchés.

Pire encore, en détaillant les conditions de rétribution et d’exonération de responsabilité des informateurs infiltrés, cet article ouvre la porte à des contestations judiciaires qui pourraient compromettre des enquêtes sensibles. La lutte contre la criminalité organisée exige des outils opérationnels efficaces et non un carcan procédural rendant les investigations plus complexes et moins productives.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe UDR vise à renforcer la répression des trafiquants en érigeant en crime leur participation à un réseau structuré et en prévoyant des peines adaptées à la dangerosité de ces organisations.

Le narcotrafic constitue une menace majeure pour la sécurité nationale, gangrénant les territoires, pervertissant les institutions et générant des violences extrêmes. Malgré un arsenal législatif renforcé, les poursuites et sanctions restent insuffisantes pour appréhender l’ensemble des acteurs d’un réseau criminel structuré, allant de la « nourrice » aux têtes de réseau réfugiées à l’étranger.

L’article 9 de la proposition de loi élargit et renforce l’infraction d’association de malfaiteurs, mais il demeure nécessaire de créer une infraction autonome de crime de trafic de stupéfiants en bande organisée, afin de sanctionner tous les maillons d’une organisation criminelle. Inspirée de la législation anti-mafia italienne, cette nouvelle infraction permettrait d’appréhender l’ensemble du réseau, indépendamment des infractions matérielles commises par ses membres.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe UDR vise à renforcer la sécurité de nos institutions pénitentiaires et de protéger ceux qui y œuvrent quotidiennement. 

Dans ce contexte, la mesure d’anonymisation des agents pénitentiaires mérite d’être sérieusement envisagée.
 
Cela permettra :
 
-La sécurisation des agents face à des menaces croissantes :
Les agents pénitentiaires sont souvent exposés à des situations à haut risque et des menaces, particulièrement dans les établissements où le narcotrafic est important. L’anonymisation permettrait de protéger leur identité, réduisant ainsi les risques de représailles de la part des réseaux criminels. Leur sécurité doit être notre priorité, et des mesures doivent être prises pour dissuader toute forme de violence.

-Le renforcement de la lutte contre le narcotrafic :
Le narcotrafic ne touche pas seulement les détenus, mais occasionne également une violence qui déborde sur la société. En protégeant l’identité des agents, nous renforçons leur capacité à exercer leurs missions sans crainte. Une fonction pénitentiaire renforcée et sécurisée est essentielle pour la réhabilitation des détenus impliqués dans le trafic de drogues, tout en maintenant l'ordre et la sécurité au sein des établissements.
 
-Le soutien des agents pénitentiaires :
Notre responsabilité en tant qu’élus est de veiller au bien-être des agents qui se consacrent à cette profession difficile. En garantissant leur anonymat, nous exprimons notre engagement envers leur protection, renforçant ainsi la confiance et la vocation au sein de cette fonction publique essentielle.
 
-D'éviter la corruption :
Lorsque l’identité d’un agent pénitentiaire est connue par les trafiquants, celui-ci peut être soumis à des pressions et être l’objet de propositions financière afin de collaborer avec ces criminels. Les anonymiser permettra d’éviter cette tentation de corruption.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 10 bis inséré en séance au Sénat. 


Cet article vise à créer un cas de dérogation aux règles de plafonnement des peines applicables aux infractions en concours liées à la criminalité organisée.


Il n’est pas opportun, dans le cadre de cette proposition de loi et sans étude d’impact, de toucher aux règles de plafonnement de peines. 

 

 

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Rejeté 24/03/2025

Le trafic de stupéfiants se diffuse chaque jour un peu plus sur l’ensemble de notre territoire, sans que rien ne vienne enrayer cette expansion criminelle mortifère.

Le niveau de la menace est tel que l’on détecte des risques de déstabilisation de notre Etat de droit, de notre modèle économique mais également de nos entreprises à un niveau stratégique majeur.

Les organisations criminelles n’ont aucune limite dans leurs moyens financiers, aucune limite dans leurs frontières ni dans leurs champs d’action.

La réponse pénale doit être en la matière, la plus ferme possible au risque de vider la peine de son sens et de renvoyer l’image d’un état faible.

Cesare BECCARIA affirmait en 1764 « Ce n’est pas la rigueur du supplice qui prévient le plus sûrement les crimes, c’est la certitude du châtiment…La perspective d’un châtiment modéré mais inévitable, fera toujours une impression plus forte que la crainte vague d’un supplice terrible, auprès duquel se présente quelque espoir d’impunité ».

Aujourd’hui, la certitude de la peine s’est depuis longtemps éloignée de beaucoup de délinquants et si nous voulons lutter efficacement contre le narcotrafic, il nous faut adopter des peines planchers, peines socles, seules à même de lutter efficacement contre certains crimes et délits, qui sont parmi les plus graves, que la société doit condamner sous peine de disparaitre.

Il y a un socle de valeurs sur lequel repose la République, ce sont les valeurs humaines qui font que l’on ne touche pas à l’intégrité physique des personnes, ni à l’intégrité de l’Etat ; la protection de ces valeurs oblige l’Etat à prendre des mesures utiles pour assurer une obligation de résultat dans la protection de l’intégrité de ses concitoyens et de ses propres fondamentaux.

Cet amendement répond aux attentes des victimes et de leurs familles ainsi qu’à celles de la très grande majorité de nos concitoyens, en leur redonnant confiance en la capacité de la justice à condamner réellement et efficacement les auteurs de crimes et délits en matière de trafic de stupéfiants.

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Rejeté 24/03/2025

Le présent amendement a pour objet de réduire à trois mois le délai pour déposer une requête en nullité au cours de l’information judiciaire.

Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France ont permis de repérer des failles juridiques qui sont autant de fragilités facilitatrices pour les narcotrafiquants, parmi lesquelles, l’utilisation dolosive de certaines règles du code de procédure pénale, au rang desquelles, le fait d’attendre le dernier jour pour déposer une requête en nullité concernant un acte d’information.

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Non soutenu 24/03/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit la spécialisation complète de la chaîne pénale en matière de trafic de stupéfiants, y compris pour les infractions connexes et en matière d'application des peines.

A l’instar de la création du parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco), cette disposition présente des difficultés importantes en termes d’égalité et de droits de la défense.

Cette centralisation des compétences est en effet incompatible avec les intérêts du justiciable et remet en cause le maillage territorial permettant d’assurer la proximité de la justice.

Par ailleurs, cette spécialisation pourrait entraîner une certaine porosité entre le juge de l’application des peines anti-stupéfiants et les autres acteurs de la procédure pénale, comme cela peut déjà être constaté en matière terroriste, de sorte que certains échanges oraux seraient exclus du contradictoire.

Enfin, le même article crée une Cour d’Assises spéciale localisée à Paris. Il est rappelé que la Cour d'assises spéciale est une juridiction criminelle qui juge des infractions graves, notamment liées au terrorisme et aux crimes contre la sûreté de l'État. Contrairement aux cours d'assises classiques, elle n'a pas de jury populaire. L'extension de la compétence de la Cour d'assises spéciale pourrait annoncer la disparition des jurys populaires, qui représentent un élément essentiel de la démocratie judiciaire.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement de repli des député-es écologistes fait du cumul des peines une simple possibilité conditionnée à une décision spécialement motivée et non un mécanisme automatique. 

 

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité de poser des IMSI catcher dans un lieu privé dans le cadre judiciaire. Une modification législative ne semble en effet pas pertinente dans la mesure où ces appareils ont aujourd’hui une taille conséquente qui rend improbable leur pose discrète dans un lieu privé.

 

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à s’assurer que les propos tenus par les agents infiltrés et qui contribuent à la poursuite d’une infraction qui avait débuté avant leur infiltration ne peuvent pas non plus être considérés comme une provocation à la commission d’une infraction. Il s’agit de ce fait de sécuriser au maximum les agents infiltrés.

 

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Rejeté 24/03/2025

Alors que de nombreux mineurs sont impliqués dans le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée en raison notamment du sentiment d’impunité que leur procure leur jeune âge, il convient de renforcer l’efficacité des mesures prises par ce texte en abaissant la majorité pénale à 16 ans pour les crimes et délits commis dans ce cadre.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Rejeté 24/03/2025

Le présent amendement travaillé avec l'Institut pour la Justice a pour objectif de créer un régime dérogatoire en prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'attention des personnes de nationalité étrangère coupables de l’un des crimes ou de l’un des délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal. 

Alors que la possibilité pour l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée dans des cas exceptionnels permet de s’assurer de sa constitutionnalité, et alors même qu’il pourrait être considéré que, du fait de la nature de ces infractions, toutes les infractions relatives aux trafics de stupéfiants pourraient être visées par cette disposition, il a été décidé de cibler les plus graves d’entre elles afin de permettre une adoption transpartisane de cette mesure, conformément au souhait exprimé par le rapporteur en commission des Lois.

Ainsi, seules les infractions punies d'au moins dix ans d'emprisonnement ou de réclusion criminelle seraient visées.

À toutes fins utiles et au vu des débats en commission, il convient de rappeler que l’article 35 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, qui a modifié les articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal, ne prévoit en aucun cas l'automaticité d’une peine d'interdiction du territoire français.

 

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Rejeté 24/03/2025

L’article 10 bis de la présente proposition prévoit de revenir « par dérogation » sur le principe du non-cumul des peines prévu aux articles 132-2 à 132-5 du code pénal.

Ce principe est la traduction de la double visée de la sanction pénale : sanctionner et éloigner la personne condamnée de la société qu’elle heurte mais aussi lui permettre de réintégrer celle-ci à l’issue de cette peine.

Dès lors, il n’est pas possible de cumuler des peines et ce, pour empêcher tout enfermement perpétuel.

Si l’article 10 bis de la proposition de loi prévoit, malgré le cumul, un plafond traduit par un maximum légal de trente ans d’emprisonnement, sauf cas où la perpétuité est encourue, rien ne saurait justifier une telle entorse à un principe fondamental du droit pénal.

Si la lutte contre le trafic de stupéfiant à grande échelle justifie que des moyens soient donnés à la Justice, ce n’est pas au détriment des principes garantissant nos droits les plus fondamentaux.

Plus encore, qu’est-ce qui justifierait que les infractions liées au narcotrafic soient exemptées de la règle du non-cumul et les faits réitérés d’homicide, de violences sexuelles ou tout autre atteinte aux personnes ?

Cet article serait un précédent qui pourrait dénaturer profondément notre système des peine et plus largement notre conception de la Justice.

 

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Retiré 24/03/2025

Cet amendement vise à supprimer les notions de manœuvres et de négligences instaurées à tous les stades de la procédure (instruction (article 171 du Code de procédure pénale), Chambre de l’Instruction (article 206 du Code de procédure pénale), jugement (article 385 du Code de procédure pénale), cassation (article 591 du Code de procédure pénale)), notions qui permettraient d’écarter et refuser des écritures en nullité.

Outre le fait qu’utiliser les moyens mis à disposition par le code de procédure pénale ne peut être assimilé à des stratagèmes, manœuvres ou négligences, il convient de préciser que les notions de « manœuvre » « négligence » demeurent imprécises, laissant ainsi une marge d’appréciation excessive, susceptible de compromettre le respect des droits procéduraux dont bénéficie le justiciable. En effet, à travers le terme de « manœuvre » semblent visés les droits de la défense et le travail des avocats, portant ainsi atteinte aux droits de la défense et limitant ainsi de façon excessive le droit à contester les irrégularités procédurales. Ces droits sont indispensables et visent à protéger les justiciables de décisions arbitraires.

Enfin, il convient de rappeler que les nullités sont un moyen légitime de protéger les droits des justiciables. Le régime des nullités procédurales permet de sanctionner le non-respect des règles de droit et constitue de ce fait une application du principe d’égalité des armes, composante du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

En outre, il est opportun de rappeler que les le taux de procédures de poursuites abandonnées pour causes de nullités ne représente que 0,33% des affaires traitées par les parquets français. (Chiffre du Ministère de la Justice « Fonctionnement et organisation », édition 2024 sur les données de l’année 2023).

Dès lors, sur les infractions spécifiques liées au narcotrafic, abandonner totalement le recours aux nullités n’aurait au demeurant que peu d’impact sur les poursuites mais poserait un précédent particulièrement préjudiciable aux Droits de la défense.

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Adopté 24/03/2025

 

L’article prévoit une sanction d'irrecevabilité en cas de non-transmission des informations au juge d'instruction, une mesure qui peut favoriser la bonne administration de la justice, mais qui doit s'accompagner de la dématérialisation des transmissions, tant pour le juge d'instruction que pour la chambre de l'instruction, afin de simplifier les démarches.

Cet amendement suit les préconisations du Conseil national des barreaux.

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Tombé 24/03/2025

L’article 15 quater de la présente proposition de loi, introduit en séance au Sénat, crée un cadre légal permettant aux enquêteurs de recourir à l’activation à distance d’appareils connectés des mis en cause.
Cette technique spéciale d’enquête permettrait aux enquêteurs de conduire leurs opérations sans trahir leur présence, assurant donc une efficacité indéniable. Toutefois, il est certain qu’une telle technique d’enquête est attentatoire aux libertés individuelles. Néanmoins, le cadre fixé par cet article comporte de solides garanties.
Ainsi, cet amendement propose de réintroduire l’article 15 quater, supprimé en commission, en prenant en compte l’amendement déposé par le groupe Rassemblement National en commission, qui prévoit dans le cadre de l’instruction que l’autorisation de recours à cette technique spéciale d’enquête soit délivrable pour une durée de trois mois renouvelable une fois, plutôt que pour une durée de deux mois renouvelable deux fois.
 
 

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Adopté 24/03/2025

L’amendement proposé vise à étendre la répression des comportements criminels concernant l’incitation d’un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants. Alors que la législation actuelle sanctionne déjà le simple fait de provoquer un mineur, il apparaît essentiel d’ajouter à cette infraction le fait de manipuler ou de contraindre un mineur à en faire usage. Cette extension de la répression est une réponse nécessaire à l’évolution des pratiques criminelles qui, bien souvent, ne se contentent plus d’une simple incitation, mais incluent des formes de pression ou de manipulation afin de contraindre les jeunes à adopter un comportement destructeur.

L’usage de drogues illicites chez les mineurs est une problématique grave, tant sur le plan sanitaire que social. En effet, un mineur manipulé ou contraint à consommer des drogues ou d’en faire usage peut se retrouver dans une situation de vulnérabilité qui le rendra plus susceptible de se voir exploité, par la suite, par des réseaux de trafic de stupéfiants.

L’objectif de cet amendement est de lutter contre cette escalade, en sanctionnant de manière plus sévère toute forme de manipulation ou de pression exercée sur un mineur dans le but de l’amener à faire usage de substances illicites. Il s’agit ici d’adopter une approche préventive face aux risques de banalisation de l’usage des stupéfiants parmi les jeunes, mais également de prévenir l’entrée dans des circuits criminels plus graves.

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Rejeté 24/03/2025

L’amendement proposé vise à étendre la répression des comportements criminels envers les mineurs en sanctionnant non seulement la provocation à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants, mais aussi toute forme de manipulation ou de contrainte exercée à leur égard pour les amener à commettre ces infractions. Cette extension vise à répondre à une réalité de plus en plus préoccupante, où les jeunes sont non seulement incités, mais aussi manipulés ou contraints à s’engager dans des activités criminelles liées aux stupéfiants, parfois sous pression ou sous menace.

Les mineurs, en raison de leur vulnérabilité, sont des cibles privilégiées pour les criminels impliqués dans le trafic de stupéfiants. Il est essentiel de reconnaître que la manipulation et la contrainte ne sont pas seulement des formes de pression indirecte, mais des techniques de contrôle qui poussent les jeunes à s’impliquer dans des actes criminels dont ils ne saisissent parfois pas les conséquences à long terme.

En ajoutant la manipulation et la contrainte aux infractions existantes, l’amendement vise à renforcer la protection des mineurs contre ces formes d’exploitation.

L’ajout de la manipulation et de la contrainte dans le cadre de la législation relative à la provocation à commettre des actes liés aux stupéfiants est une mesure préventive indispensable pour lutter contre la banalisation de la criminalité chez les jeunes.

En sanctionnant ces comportements, la loi enverra un message fort aux auteurs de ces crimes : il est inacceptable de profiter de la vulnérabilité des mineurs pour les amener à participer à des activités criminelles.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement de suppression, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer catégoriquement à cette surenchère pénale aveugle aux problématiques économiques et sociales qui sous-tendent les trafics de petite échelle.

Le Conseil National des Barreaux l'affirme : “la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiant.” Tout un pan du droit pénal y est déjà dédié. Il existe déjà un délit de provocation à l'usage ou au trafic punissable de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, ainsi que des infractions spécifiques pour protéger les mineurs des incitations à l'usage. Élargir l'infraction prévue à l’article 227-18-1 du code pénal, déjà large, pour punir également le fait d'inciter un mineur à se “livrer à une activité ayant pour objet de faciliter" le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est d'autant plus malvenu que cette tournure est particulièrement obscure.

Élargir les infractions punies de peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement relève du pur populisme pénal. Comme le Syndicat de la Magistrature le relève, l'implication dans les trafics, notamment à petite échelle et à des degrés très variables peut relever davantage d'une "acculturation" qui révèle bien davantage une dépendance à la fois sociale, financière, et in fine « professionnelle » dans un contexte de précarité, que de la vision du monde manichéenne et aveugle que cette proposition de loi véhicule.

Concernant le délit de publication d’offres de recrutement liées au trafic de stupéfiants "accessibles aux mineurs" sur les plateformes que cet article entend instaurer : que signifie exactement “contenu accessible aux mineurs”? Sur ces plateformes, telles qu'Instagram, Snapchat, etc, où les mineurs sont très présents, la publication de tels contenus n’a pas forcément vocation à s’adresser spécifiquement à eux. Cet article ne prévoit aucune obligation pour l’hébergeur ou l’éditeur au regard de ces contenus.

Pour autant, la lutte contre l’utilisation des mineurs en danger par les trafics est un réel sujet, que nous mettons en avant dans notre plan de lutte contre la criminalité organisée. Il s'agit de donner à l’école des moyens suffisants dans les quartiers prioritaires pour lutter contre le décrochage et faire de la prévention, augmenter les moyens des collectivités affectés à la prévention, donner les moyens à une ASE réformée et recentralisée pour exécuter correctement les décisions de justice de protection des enfants... Les dispositions de cet article font l’exact inverse de la prévention.

L'inflation pénale, à l'heure où la France est épinglée pour sa surpopulation carcérale incompatible avec des conditions de détention dignes est une bêtise. Elle l'est d'autant plus que, loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires sont des plaques tournantes du trafic de drogue comme le souligne d’ailleurs le rapport de la commission sénatoriale sur l'impact du narcotrafic en France, et n'assurent absolument pas les conditions de la réinsertion des détenus.

Par conséquent, nous proposons de supprimer cet article.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent a minima s'opposer à l'extension aveugle du champ infractionnel relatif au trafic de stupéfiants.

Le Conseil National des Barreaux l'affirme : “la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiant.” Tout un pan du droit pénal y est déjà dédié. Il existe déjà un délit de provocation à l'usage ou au trafic punissable de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, ainsi que des infractions spécifiques pour protéger les mineurs des incitations à l'usage. Élargir l'infraction prévue à l’article 227-18-1 du code pénal, déjà large, pour punir également le fait d'inciter un mineur à se “livrer à une activité ayant pour objet de faciliter" le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est d'autant plus malvenu que cette tournure est particulièrement obscure.

Élargir les infractions punies de peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement relève du pur populisme pénal. Comme le Syndicat de la magistrature le relève, l'implication dans les trafics, notamment à petite échelle et à des degrés très variables peut relever davantage d'une "acculturation" qui révèle bien davantage une dépendance à la fois sociale, financière, et in fine « professionnelle » dans un contexte de précarité, que de la vision du monde manichéenne et aveugle que cette proposition de loi véhicule. En outre, le Syndicat souligne que ces dispositions ignorent voire aggravent “l’importance centrale que jouent les conditions sociales d’existence des différents protagonistes du trafic de stupéfiants”, une logique qui “s’illustre particulièrement par l’incorporation de mineurs ou de très jeunes majeurs parfois en situation irrégulière au sein des trafics.”

La lutte contre l’utilisation des mineurs en danger par les trafics est un réel sujet, que nous mettons en avant dans notre plan de lutte contre la criminalité organisée au delà du seul volet pénal. Il s'agit de donner à l’école des moyens suffisants dans les quartiers prioritaires pour lutter contre le décrochage et faire de la prévention, augmenter les moyens des collectivités affectés à la prévention, et à une ASE réformée et recentralisée pour exécuter correctement les décisions de justice de protection des enfants... Les dispositions de cet article font l’exact inverse de la prévention.

L'inflation pénale, à l'heure où la France est épinglée pour sa surpopulation carcérale incompatible avec des conditions de détention digne est une bêtise. Elle l'est d'autant plus que, loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires sont, dans les conditions actuelles, des plaques tournantes du trafic de drogue et n'assurent absolument pas les conditions de la réinsertion des détenus.

Par conséquent, nous proposons de supprimer cette disposition.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent a minima s'opposer à la création d'un délit de publication d’offres de recrutement liées au trafic de stupéfiants "accessibles aux mineurs" sur les plateformes. Cette surenchère pénale, dont nous savons qu'elle est inefficace, est aveugle aux problématiques économiques et sociales qui sous-tendent les trafics de petite échelle.

Contrairement à ce que cet article laisse entendre, le délit ici proposé, puni de pas moins de 7 ans d'emprisonnement, aura une portée bien plus large que la seule lutte contre le recrutement des mineurs. En effet, que signifie exactement “contenu accessible aux mineurs”? Sur ces plateformes, telles qu'Instagram, Snapchat, etc, où les mineurs sont très présents, la publication de tels contenus n’a pas forcément vocation à s’adresser spécifiquement à eux bien qu'ils puissent y être involontairement exposés. En outre, quid des obligations pour l’hébergeur ou l’éditeur au regard de ces contenus ?

Le Conseil National des Barreaux l'affirme : la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiant. Tout un pans du droit pénal y est déjà dédié. Il existe déjà un délit de provocation à l'usage ou au trafic punissable de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, ainsi que des infractions spécifiques pour protéger spécifiquement les mineurs des incitations à l'usage.

En outre, le Syndicat de la magistrature souligne que ces dispositions ignorent voire aggravent “l’importance centrale que jouent les conditions sociales d’existence des différents protagonistes du trafic de stupéfiants”, une logique qui “s’illustre particulièrement par l’incorporation de mineurs ou de très jeunes majeurs parfois en situation irrégulière au sein des trafics.”

La lutte contre l’utilisation des mineurs en danger par les trafics est un réel sujet qui mérite mieux que le seul prisme pénal. Il s'agit de donner à l’école des moyens suffisants pour lutter contre le décrochage et faire de la prévention, augmenter les moyens des collectivités affectés à la prévention, et à une ASE réformée et recentralisée pour exécuter correctement les décisions de justice de protection des enfants...

L'inflation pénale, à l'heure où la France est épinglée pour sa surpopulation carcérale incompatible avec des conditions de détention digne est une bêtise. Elle l'est d'autant plus que, loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires sont des plaques tournantes du trafic de drogue comme le souligne d’ailleurs la commission sénatoriale, et n'assurent absolument pas les conditions de la réinsertion des détenus.

Par conséquent, nous proposons de supprimer cette disposition.

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Tombé 24/03/2025

Amendement de précision rédactionnelle. 

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement de suppression, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer à la création d'un cas de dérogation aux règles de plafonnement des peines applicables aux infractions en concours.

Cet article prévoit que les peines prononcées pour les crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum ne s’applique pas lorsque la réclusion à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs de ces infractions en concours, a été prononcée.

Contrairement à ce que cet article laisse croire, la dérogation créée ne s’applique pas seulement à la "criminalité organisée" telle que perçue dans l’imaginaire collectif, mais à un pan extrêmement large d’infractions dès lors qu’elles sont commises en concours. Le SAF rappelle que la liste de ces infractions, prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP, n’a cessé de s’allonger, favorisant l’extension d’un régime d’exception multipliant les procédures dérogatoires, notamment via des moyens d’enquête des plus intrusifs.

On l'a compris : tout est fait pour allonger le temps passé en prison. L’exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cet article dispose que, étant donné que dans le cas des infractions en concours les peines prononcées se cumulent entre elles dans la limite du maximum légal le plus élevé, il “en résulte un effet d’aubaine pour les narcotrafiquants qui peuvent dans bien des cas poursuivre leur activité en détention provisoire sans craindre d’aggravation de la peine qu’ils encourent.”. On a là un résumé de la vision du monde erronée des tenants du tout pénal pour lesquels seul un cadre de plus en plus répressif est de nature à mettre fin à la criminalité organisée et à réguler les comportements en détention.

Mettre fin aux "trafics en prison", soi-disant l'ambition première de cet article, ne passera certainement pas par une menace d'aggravation de la peine. Loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires, dont les maisons d'arrêt, sont des plaques tournantes du trafic de drogue. Nous pensons au contraire que c’est tout le système carcéral qu’il faut réformer. Cela passe aussi par donner aux détenus des réelles perspectives de réinsertion, à l’inverse de ce que fait le gouvernement depuis des années en étranglant par exemple les services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Enfin, mettre fin à la criminalité organisée relèvera de la chimère tant que l'on ne s’attèlera pas à mieux cibler le « haut du panier », à couper les flux financiers qui financent les entreprises criminelles. Ce qui nécessite de sortir d'une vision restrictive, manichéenne, et au fond profondément classiciste de la criminalité organisée.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent favoriser l'accès aux unités médico-judiciaires pour les mules.

Les "mules" qui transportent de la drogue dans le corps sont avant tout en danger. Il paraît nécessaire qu'en cas de doute le principe de précaution prévale et que la personne en garde à vue soit immédiatement transférée auprès d'un personnel de santé.

L'accès aux unités médico-judiciaires (UMJ) doit permettre à la personne concernée de bénéficier de ses droits d'accès à un avocat à tout moment, tout en bénéficiant d'un accompagnement médical si nécessaire.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement vise à punir la publication d'un contenu proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes, qu'elle soit accessible aux mineurs comme aux majeurs.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'aggravation de peine prévue pour l'exploitation des "mules"

Nous le rappelons, l'aggravation systématique de peine ne sert à rien. Cela encombre le code pénal, le rend illisible et ne permet pas de lutter efficacement contre les comportements infractionnels. Le Code pénal doit être modifié avec parcimonie et ne peut être le "refuge" des effets d'annonce.

L'article ajouté en commission vise à spécifiquement réprimer, via la traite des êtres humains, le recours aux mules pour le transport de stupéfiants. Si l'intention de considérer les mules comme des victimes d'une organisation criminelle est louable, cet ajout n'aura pas ou peu d'effet. Les articles 225-4-1 et suivants permettent déjà de qualifier l'exploitation des mules par le crime organisé.

Ainsi, cet ajout aura pour conséquence de réprimer les mêmes faits par deux infractions différentes dont le quantum de peine n'est pas le même.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NPF souhaitent supprimer la disposition visant à permettre à l’autorité administrative Pharos de censurer des contenus en ligne liés aux stupéfiants.

Avec cette mesure permettant la censure extrajudiciaire de contenus audiovisuels, la Macronie fait un énième pas de plus vers l’extinction progressive des libertés publiques au nom de fantasmes sécuritaires. En effet, elle ouvre la voie vers la censure de tout type de contenu, à la discrétion de Pharos. « Comment les policiers sauront-ils faire la différence entre des mèmes ou des blagues sur la drogue ou encore des extraits de films ou de clips sortis de leur contexte ? », s’interroge à juste titre l’Observatoire des Libertés et du Numérique. Dans un communiqué récent, le collectif s’inquiète de cette mesure et dénonce l’avancée vers la surveillance de masse et l’extension des pouvoirs de contrôle sécuritaire dont est significative cette proposition de loi.

Dès son expérimentation, la plateforme Pharos dont la prérogative se limitait à faire supprimer des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique avait débordé de sa mission, en se livrant à la censure de contenu politique en obtenant la suppression par plusieurs hébergeurs du média militant en ligne Indymedia. Avec l’élargissement de ce dispositif, une aggravation de ces cas de censure est à craindre.

Le recours à Pharos doit être fait avec parcimonie et de manière strictement encadré.

Par ailleurs, on peut légitimement s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure. La consommation et le trafic de stupéfiants sont un phénomène social et multifactoriel que la seule censure de contenus en ligne ne saurait impacter en l’absence de mesures préventives fortes.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que le Gouvernement évalue l'efficacité des mesures de censures extra-judiciaires sur les contenus à caractère terroriste et pédopornographique.

Si nous avons connaissance des dérives occasionnées par les mesures de censure extra-judiciaires voulues par le Gouvernement sourd aux réalités d’Internet, nous n’avons aucune preuve de leur efficacité.

C’est pourquoi nous souhaitons, par cet amendement, solliciter une évaluation de la pertinence de cette mesure pour lutter contre le terrorisme et la pédopornographie.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition visant à obliger le fichage des personnes achetant des téléphones prépayés.

Cet article organise le fichage des acheteurs par les opérateurs et leurs sous-traitants, en imposant à ces derniers de vérifier leur identification et de conserver ces données pendant 5 ans pour des "besoins de la prévention". Cette mesure, a priori, s'appliquera donc hors de tout soupçon. Si elle vise à pallier le recours croissant du crime organisé à des cartes SIM prépayées pour rester indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement, elle impactera en réalité n’importe quel acheteur de téléphone prépayé. Les autorités pourront demander l’extraction et la transmission de ces données sans avoir à disposer d’une décision de justice ou à en notifier les personnes concernées. De plus, les autorités habilitées à demander l’accès ne sont pas spécifiquement énumérées.

Cette mesure aura un double effet sur les opérateurs : à la fois, elle les pénalisera en leur faisant porter la charge d’une obligation de vérification de l’identité des acheteurs, pouvant être particulièrement dissuasive pour ces derniers, ainsi qu’en les faisant encourir une amende en cas de non-respect de l’obligation. En même temps, elle accroît les pouvoirs de ces acteurs privés en leur confiant une mission de contrôle qui relève normalement des prérogatives de la puissance publique.

La Quadrature du Net s’est alarmée de cette disposition. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée, sans que le caractère réellement proportionné d’une telle ingérence ne soit questionné, dans la lignée de toutes les autres mesures et procédures particulièrement intrusives (techniques spéciales d’enquête, interceptions téléphoniques etc.) déjà largement applicables dans la législation sur le trafic de stupéfiants, y compris pour les faits de moindre gravité, voire de très faible ampleur.

Enfin, nous proposons de renforcer les moyens humains de la police judiciaire, plutôt que le recours au fichage et aux techniques d'enquête numériques intrusives.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter à six mois, au lieu de cinq ans, la durée de conservation des données relatives aux acheteurs de téléphones prépayés.

Cet article organise le fichage des acheteurs par les opérateurs et leurs sous-traitants, en imposant à ces derniers de vérifier leur identification et de conserver ces données pendant 5 ans pour des "besoins de la prévention". Cette mesure, a priori, s'appliquera donc hors de tout soupçon. Si elle vise à pallier le recours croissant du crime organisé à des cartes SIM prépayées pour rester indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement, elle impactera en réalité n’importe quel acheteur de téléphone prépayé. Les autorités pourront demander l’extraction et la transmission de ces données sans avoir à disposer d’une décision de justice ou à en notifier les personnes concernées. De plus, les autorités habilitées à demander l’accès ne sont pas spécifiquement énumérées.

Cette mesure aura un double effet sur les opérateurs : à la fois, elle les pénalisera en leur faisant porter la charge d’une obligation de vérification de l’identité des acheteurs, pouvant être particulièrement dissuasive pour ces derniers, ainsi qu’en les faisant encourir une amende en cas de non-respect de l’obligation. En même temps, elle accroît les pouvoirs de ces acteurs privés en leur confiant une mission de contrôle qui relève normalement des prérogatives de la puissance publique.

La Quadrature du Net s’est alarmée de cette disposition. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée, sans que le caractère réellement proportionné d’une telle ingérence ne soit questionné, dans la lignée de toutes les autres mesures et procédures particulièrement intrusives (techniques spéciales d’enquête comme les interceptions téléphoniques) déjà largement applicables dans la législation sur le trafic de stupéfiants, y compris pour les faits de moindre gravité, voire de très faible ampleur.

Enfin, nous proposons de renforcer les moyens humains de la police judiciaire, plutôt que le recours au fichage et aux techniques d'enquête numériques intrusives.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de limiter à trois mois, au lieu de cinq ans, la durée de conservation des données relatives aux acheteurs de téléphones prépayés.

Cet article organise le fichage des acheteurs par les opérateurs et leurs sous-traitants, en imposant à ces derniers de vérifier leur identification et de conserver ces données pendant 5 ans pour des "besoins de la prévention". Cette mesure, a priori, s'appliquera donc hors de tout soupçon. Si elle vise à pallier le recours croissant du crime organisé à des cartes SIM prépayées pour rester indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement, elle impactera en réalité n’importe quel acheteur de téléphone prépayé. Les autorités pourront demander l’extraction et la transmission de ces données sans avoir à disposer d’une décision de justice ou à en notifier les personnes concernées. De plus, les autorités habilitées à demander l’accès ne sont pas spécifiquement énumérées.

Cette mesure aura un double effet sur les opérateurs : à la fois, elle les pénalisera en leur faisant porter la charge d’une obligation de vérification de l’identité des acheteurs, pouvant être particulièrement dissuasive pour ces derniers, ainsi qu’en les faisant encourir une amende en cas de non-respect de l’obligation. En même temps, elle accroît les pouvoirs de ces acteurs privés en leur confiant une mission de contrôle qui relève normalement des prérogatives de la puissance publique.

La Quadrature du Net s’est alarmée de cette disposition. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée, sans que le caractère réellement proportionné d’une telle ingérence ne soit questionné, dans la lignée de toutes les autres mesures et procédures particulièrement intrusives (techniques spéciales d’enquête comme les interceptions téléphoniques) déjà largement applicables dans la législation sur le trafic de stupéfiants, y compris pour les faits de moindre gravité, voire de très faible ampleur.

Enfin, nous proposons de renforcer les moyens humains de la police judiciaire, plutôt que le recours au fichage et aux techniques d'enquête numériques intrusives.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de limiter à un mois, au lieu de cinq ans, la durée de conservation des données relatives aux acheteurs de téléphones prépayés.

Cet article organise le fichage des acheteurs par les opérateurs et leurs sous-traitants, en imposant à ces derniers de vérifier leur identification et de conserver ces données pendant 5 ans pour des "besoins de la prévention". Cette mesure, a priori, s'appliquera donc hors de tout soupçon. Si elle vise à pallier le recours croissant du crime organisé à des cartes SIM prépayées pour rester indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement, elle impactera en réalité n’importe quel acheteur de téléphone prépayé. Les autorités pourront demander l’extraction et la transmission de ces données sans avoir à disposer d’une décision de justice ou à en notifier les personnes concernées. De plus, les autorités habilitées à demander l’accès ne sont pas spécifiquement énumérées.

Cette mesure aura un double effet sur les opérateurs : à la fois, elle les pénalisera en leur faisant porter la charge d’une obligation de vérification de l’identité des acheteurs, pouvant être particulièrement dissuasive pour ces derniers, ainsi qu’en les faisant encourir une amende en cas de non-respect de l’obligation. En même temps, elle accroît les pouvoirs de ces acteurs privés en leur confiant une mission de contrôle qui relève normalement des prérogatives de la puissance publique.

La Quadrature du Net s’est alarmée de cette disposition. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée, sans que le caractère réellement proportionné d’une telle ingérence ne soit questionné, dans la lignée de toutes les autres mesures et procédures particulièrement intrusives (techniques spéciales d’enquête comme les interceptions téléphoniques) déjà largement applicables dans la législation sur le trafic de stupéfiants, y compris pour les faits de moindre gravité, voire de très faible ampleur.

Enfin, nous proposons de renforcer les moyens humains de la police judiciaire, plutôt que le recours au fichage et aux techniques d'enquête numériques intrusives.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement vise à permettre la constitution de partie civile des associations luttant contre la criminalité organisée et la mafia.

La criminalité organisée et les réseaux mafieux représentent une menace majeure pour la sécurité publique, l’État de droit et les fondements démocratiques de nos sociétés. Face à ces phénomènes transnationaux et complexes, les associations engagées dans la prévention, l’accompagnement des victimes et la sensibilisation citoyenne jouent un rôle indispensable. Leur permettre de se constituer partie civile dans les procédures judiciaires afférentes renforce l’efficacité collective de la réponse pénale et symbolise une alliance essentielle entre la société civile et les institutions.

Ainsi autoriser les associations engagées contre la criminalité organisée à se constituer partie civile est un impératif de justice et de démocratie. Cette reconnaissance légale consolide la lutte contre des réseaux qui prospèrent grâce à l’opacité et à la fragmentation des réponses. Elle incarne une approche collective et résiliente, où chaque composante de la société assume sa part de responsabilité face à ce fléau.

Actuellement, de nombreuses associations comme Crim-Alt ou des collectifs comme Massimu Susini disposent d’une connaissance approfondie des mécanismes criminels, souvent acquise sur le terrain auprès des populations vulnérables. Leur implication en justice permettrait d’enrichir les dossiers d’éléments contextuels, sociologiques ou économiques, éclairant les juges sur la dimension systémique des infractions (blanchiment, corruption, trafics, etc.).

Cette extension renforcerait l’accès à la justice pour les victimes de la criminalité organisée, souvent intimidées ou réduites au silence, en bénéficiant indirectement du soutien procédural de ces associations. La constitution de partie civile offre un relais juridique pour faire valoir les préjudices collectifs et individuels, notamment dans les affaires touchant à l’économie publique, à l’environnement ou aux droits sociaux.

Enfin, cette proposition porte l’idée d’un effet dissuasif et symbolique, car la présence active d’associations en qualité de partie civile envoie un signal fort aux organisations criminelles : la société se mobilise juridiquement pour contrer leur emprise. Cela contribue à dé-légitimer leur pouvoir parallèle et à restaurer la confiance dans les institutions.

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement vise à ce que l'intégralité des peines prononcées soit effectuée.

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Adopté 24/03/2025

L’article 10 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic crée une infraction de publication sur une plateforme en ligne d’un contenu accessible aux mineurs et proposant aux utilisateurs “de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants”.
Le présent amendement propose d’étendre cette infraction aux publications similaires réalisées sur les réseaux sociaux. En effet, les mineurs ayant accès aux plateformes en ligne ont souvent accès aux réseaux sociaux, dont certains permettent difficilement le repérage des publications illégales.
Par exemple, le réseau social Snapchat permet à ses utilisateurs de n’afficher des photos en “story” que pour un temps limité et de faire disparaître les messages dès leur ouverture. Il est connu pour être utilisé par les délinquants dans le cadre du trafic de stupéfiants notamment.
L’article 10 évoque uniquement les « plateformes en ligne définies au 4 du I de l’article 6 de la loi n’02004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ». L’alinéa suivant du même article 6 mentionné définit de manière distincte les « services de réseaux sociaux en ligne ». On peut donc en déduire que l’article 10 dans sa rédaction actuelle ne permet pas de sanctionner les publications accessibles aux mineurs et proposant aux utilisateurs de participer à un trafic de stupéfiants, si elles sont faites sur les services de réseaux sociaux en ligne.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent empêcher la création d'une cour d'assises spéciale seulement composée de magistrats professionnels.

L'article prévoit que, concernant les crimes commis en bande organisée et le crime d'association de malfaiteurs, la cour d'assises compétente sera une cour exclusivement composée de magistrats professionnels. L'article prévoit donc d'exclure les jurés.

Nous nous opposons à la « professionnalisation » des cours d’assises. En 2018, nous nous étions opposés à la création des cours criminelles qui étaient venues remplacer les cours d’assises dans un large ensemble de matières criminelles. L’enjeu à l’époque était de « simplifier » les procédures et d’éviter la présence de jurés. Or, nous défendons la présence de jurés au sein de la justice criminelle : car elle est rendue au nom du peuple et doit permettre une meilleure adaptation de la peine.

L'argument de la protection des jurés ne tient pas. Pour protéger les jurés, la justice a besoin de moyens humains et techniques pour permettre une anonymisation de ces derniers.

Enfin, nous nous opposons à la centralisation au juge d'application des peines à Paris. Cette centralisation éloigne le justiciable de la justice et porte donc atteinte à ses droits fondamentaux.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent renvoyer le jugement de trafic de stupéfiants aux cours d'assises de droit commun.

Nous nous opposons à la « professionnalisation » des cours d’assises. En 2018, nous nous étions opposés à la création des cours criminelles qui étaient venues remplacer les cours d’assises dans un large ensemble de matières criminelles. L’enjeu à l’époque était de « simplifier » les procédures et d’éviter la présence de jurés. Or, nous défendons la présence de jurés au sein de la justice criminelle : car elle est rendue au nom du peuple et doit permettre une meilleure adaptation de la peine.

Pour ces raisons nous souhaitons supprimer cette formation de jugement spéciale pour le trafic de stupéfiants.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent éviter la centralisation à Paris des juges d'application des peines, qui aurait pour conséquence d'éloigner le justiciable de la justice.

Cette centralisation aurait pour conséquence directe de restreindre l’accès au juge d'application des peines pour les condamnés incarcérés loin de Paris, compromettant ainsi l’effectivité de leurs droits. Une telle disparité créerait une inégalité de traitement inacceptable au sein du système judiciaire, où certains justiciables se retrouveraient privés du suivi prévu par la loi. Cet éloignement est inadmissible : le droit applicable doit être le même pour tous, indépendamment de la peine. Permettre qu’un individu ait moins de possibilités de faire valoir ses droits en raison de la spécificité de l'infraction commise va à l'encontre des principes républicains fondamentaux et, plus largement, des principes généraux du droit, qui garantissent l’égalité devant la justice.

 

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Tombé 24/03/2025

L’article 21 ter subordonne les perquisitions et visites domiciliaires effectuées de nuit à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. En pratique, l’indisponibilité de ce magistrat en dehors des heures ouvrées peut retarder des interventions essentielles, notamment dans le cadre des enquêtes liées à la criminalité organisée et au trafic de stupéfiants.

Afin de garantir l’efficacité opérationnelle des services d’enquête tout en assurant un encadrement strict des perquisitions nocturnes, cet amendement prévoit que, lorsqu’une perquisition doit être réalisée de nuit et que le juge des libertés et de la détention n’est pas immédiatement disponible, l’autorisation puisse être donnée par le procureur de la République ou, à défaut, par un officier de police judiciaire spécialement habilité. Cette autorisation devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi les actes réalisés seront réputés nuls.

Ce mécanisme permet de concilier l’impératif d’une intervention rapide avec la nécessité d’un contrôle judiciaire. Il s’inscrit dans la logique d’autres dispositifs existants en droit français, où un contrôle a posteriori est prévu pour certaines mesures d’enquête exceptionnelles, telles que les interceptions de communications ou la surveillance judiciaire.

L’amendement garantit ainsi la continuité des investigations sans entraver le travail des forces de l’ordre et tout en maintenant les garanties fondamentales attachées aux perquisitions domiciliaires.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir la garantie d'une spécialisation de la justice pour les mineurs de plus de 16 ans en évitant que ces derniers puissent être jugés par la cour d'assise spéciale prévue à cet article.

La modification opérée en commission visant à retirer aux mineurs âgés de 16 à 18 ans le bénéfice de l'atténuation de minorité est grave. Avec ces mesures, les mineurs sont doublement victimes : à la fois du crime organisé qui les exploite, et de l'État, qui les traite comme des majeurs.

Les mineurs impliqués dans la criminalité organisée sont des enfants qu'il convient de protéger. Cette protection ne peut se faire en dehors des grands principes de la justice des mineurs tels que la spécialisation des juridictions et des procédures, l'atténuation des peines pour les mineurs et la primauté de l'éducatif sur le répressif.

Par cet amendement, nous réaffirmons la nécessité de garantir aux mineurs une justice spécialisée et adaptée.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les aggravations de peine prévues en cas de révélation de l'identité des témoins menacés.

Les peines prévues à l'article 706-62-1 du code de procédure pénale sont particulièrement excessives. Nous considérons que le quantum des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance. C'est pourquoi nous proposons d'unifier les peines relatives à la révélation de l'identité concernant les personnes bénéficiant d'une identité d'emprunt dans le cadre de la procédure pénale.

De surcroît, l'article prévoit d'aggraver la peine lorsque la révélation de l'identité d'un témoin entraîne des violences à l'encontre de la victime ou de l'un de ses proches, et de l'aggraver encore davantage lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l'un de ses proches. Or, le fait d'avoir permis des violences contre une personne, ou sa mort, est déjà réprimé au titre de la complicité (article 121-7 du code pénal).

Plus généralement, si la protection des témoins dans les affaires de crime organisé est indispensable, l'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne limitera pas les violences pouvant être commises à l'encontre des témoins. La meilleure façon de les protéger efficacement est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines.

En effet, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.

Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la protection des témoins pourront garantir leur protection effective.

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Tombé 24/03/2025

Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent questionner la pertinence d'une anonymisation automatique pour les policiers au sein du service spécialisé dans la lutte contre le crime organisé.

Si l'anonymisation peut être nécessaire pour protéger les agents, la rendre automatique nous paraît excessif et risque d'avoir des effets de bords délétères.
En effet, le caractère automatique réduit considérablement le contrôle hiérarchique concernant les procédures en cours. De plus, cette anonymisation risque de favoriser les cas de corruption à l'encontre de ces agents protégés par cet anonymat.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent unifier les peines relatives aux révélations des identités des personnes protégées par l'identité d'emprunt ou une anonymisation.

Les peines prévues au nouvel article 706-79-3 du code de procédure pénale sont particulièrement excessives. Nous considérons que le quantum des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance.

Nous proposons d'unifier les peines relatives à la révélation de l'identité concernant les personnes bénéficiant d'une identité d'emprunt, ou d'une anonymisation, dans le cadre de la procédure pénale. En l'espèce nous modifions les peines prévues concernant la révélation de l'identité de l'agent protégé par l'anonymat.
La proposition permet donc de limiter la création de l'infraction aux seules révélations. Nous supprimons les aggravations de peines qui sont inutiles si celles-ci ont permis des violences physiques sur les personnes concernées, dans la mesure où la complicité pourra déjà réprimer la personne ayant révélé l'identité. Inutile d'alourdir le code de procédure pénale.

Enfin, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.

Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la sécurisation de l'anonymat pourront garantir leur protection effective.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les aggravations des sanctions pénales prévues en cas de révélation de l'identité d'un interprète ayant bénéficié d'une anonymisation.

Cet alinéa prévoit d'aggraver la peine associée à la révélation d'éléments permettant l'identification d'un interprète. Or, nous considérons que l'aggravation des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance. C'est pourquoi nous proposons de la réduire à une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

L'alinéa prévoit également d'aggraver la peine lorsque la révélation de l'identité d'un interprète entraîne des violences à l'encontre de la victime ou de l'un de ses proches, et de l'aggraver encore davantage lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l'un de ses proches. Or, le fait d'avoir permis des violences contre une personne, ou sa mort, est déjà réprimé au titre de la complicité (article 121-7 du code pénal). Considérant que ces dispositions sont déjà satisfaites par le droit en vigueur, nous proposons leur suppression.

Plus généralement, si la protection des interprètes dans les affaires de crime organisé est nécessaire, l'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne limitera pas les violences pouvant être commises. La meilleure façon de les protéger efficacement est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines.

Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Sans les moyens techniques et humains nécessaires à la protection, il n’y aura en réalité aucune protection effective.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement d'alerte, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent internaliser le développement de logiciels au sein des administrations de police et de gendarmerie et douanières.

Ce dispositif est applicable à moyens constants, et propose seulement une possibilité dans le respect des règles de l'article 40 de la Constitution.

L'échec de "Scribe XPN" est révélateur du retard criant de nos services publics dans la transformation numérique. En juillet 2022, après un audit flash du projet de logiciel Scribe, la Cour des comptes remettait un rapport accablant sur son avancement. Elle écrivait dans ses conclusions que « le programme se caractérise, depuis ses débuts, par une absence de cadrage et une formalisation très insuffisante de l’expression des besoins ». La Cour expliquait également que « le programme a pâti d’un pilotage éclaté, qui a engendré une dilution des responsabilités entre les parties prenantes ». Elle proposait une série de recommandations et notamment celle d’une « reprise de travaux communs entre la police et la gendarmerie » dont elle indiquait qu’elle « permettrait de garantir effectivement la convergence technologique des deux logiciels ». La Cour des comptes précisait même que ce travail commun devait « constituer l’un des objectifs de premier rang à l’occasion de la relance du projet »

La gendarmerie nationale a cependant démontré sa capacité à produire et améliorer son logiciel interne.

Nous proposons donc que les logiciels utilisés pour l'hypertrucage soient internalisés. Nous proposons de plus qu'en vue de la discussion budgétaire qui aura lieu à l'automne, le gouvernement remette au Parlement un rapport afin d'évaluer les besoins nécessaires au développement interne de ce type de logiciels pour l'avenir.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à supprimer l'article qui prévoit de permettre, dans le cadre de l’enquête ou au cours de l’information judiciaire, que la mise en place d'un appareil espion pourra se faire pendant la nuit.

Si l'article prévoit quelques garanties élémentaires, l'intrusion nocturne dans un domicile doit rester un principe cardinal du droit pénal français.
Une telle disposition constituerait une nouvelle atteinte à l'inviolabilité du domicile, qui est un droit fondamental protégé par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.

Nous devons faire cesser ces exceptions au risque de voir l'intrusion nocturne en matière d'enquête devenir le principe. Ainsi, la suppression de cet article n'empêchera pas le recours effectif à la technique spéciale d'enquête concernée, et obligera un recours à celle-ci respectueux des droits et libertés fondamentaux.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent favoriser le recours au statut de "repentis" pour les informateurs.

Nous proposons que l'informateur puisse être informé par les services avec lesquels il est en contact du statut de collaborateur de justice.
Ce dispositif propose une approche plus active des services de police dans le recours au statut de repentis. C'est un moyen détourné de faciliter le passage du statut d'informateur à celui de repentis. Cela évite ainsi de proposer la création d'un statut "d'infiltré-civil" telle que cela était initialement prévu.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP demandent l'abrogation des dispositions du Code pénal instituant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), laquelle est attentatoire au droit au procès équitable des personnes prévenues.

Instituée en 2004 dans un souci d’accélérer la justice, cette procédure permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Cependant, cette forme de justice expéditive ne permet pas de débattre sur l’appréciation de la responsabilité des individus et aboutit souvent à des condamnations plus sévères que celles qui auraient été obtenues après un procès tandis que les justiciables peuvent être enclins à accepter aveuglément une peine présentée, souvent à tort, comme bien inférieure à celle qui pourrait leur être infligée à l’audience.

Cette procédure viole le droit fondamental des justiciables à la défense. Dans un avis de 2003, la Commission nationale consultative des droits de l'homme avertissait déjà quant au danger que représentait la CRPC, tant il porte atteinte aux droits des justiciables. Le désengorgement des tribunaux ne peut se faire au détriment des personnes prévenues qui voient avec cette procédure leur droit à un procès équitable hautement menacé.

L’extension de la CRPC procède de l'éternelle tentation d’une justice pénale productiviste, faisant de l’audience pénale « un luxe », quand celle-ci est un droit. Le Syndicat de la Magistrature alerte de longue date sur les dérives de cette justice expéditive : “il s’agit d’un dévoiement total de la fonction de juger, faisant abstraction de l’importance symbolique de l’audience pénale, de l’audition de la personne et la possibilité pour les professionnels de découvrir que la procédure, établie sur la foi de compte rendus téléphoniques et jamais étudiée par le magistrat chargé des poursuites, ne reflète pas la réalité d’une situation.”

En plus de s’opposer à son extension aux infractions criminelles, le groupe de la France Insoumise souhaite s’opposer à son principe même.

Pour l’ensemble de ces motifs, le groupe LFI-NFP propose l’abrogation de la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale qui consacre cette procédure attentatoire au droit au procès équitable.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Adopté 24/03/2025

L’article 15 quater de la présente proposition de loi, introduit en séance au Sénat, crée un cadre légal permettant aux enquêteurs de recourir à l’activation à distance d’appareils connectés des mis en cause.
Cette technique spéciale d’enquête permettrait aux enquêteurs de conduire leurs opérations sans trahir leur présence, assurant donc une efficacité indéniable. Toutefois, il est certain qu’une telle technique d’enquête est attentatoire aux libertés individuelles. Néanmoins, le cadre fixé par cet article comporte de solides garanties.
Ainsi, cet amendement propose de réintroduire l’article 15 quater, supprimé en commission.

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Non soutenu 24/03/2025

Cet amendement vise à rétablir l’article 15quater supprimé en commission.

Permettre l’activation à distance d’appareils téléphoniques peut s’avérer d’une grande utilité pour obtenir des informations cruciales à la résolution d’enquêtes. Dans ces conditions et parce que le narcotrafic gangrène le pays, cette faculté doit pouvoir être ouverte. Elle le mérite d’autant plus qu’elle fait l’objet d’un encadrement avec plusieurs gardes fous de posés.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les références aux notions de « manœuvre » ou de « négligence » permettant de refuser les requêtes en nullité.

La loi n°2024-1061 du 26 novembre 2024 est venue unifier le contentieux des purges des nullités.

Nous considérons que les droits procéduraux sont nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. Ainsi, considérer que l'usage des droits procéduraux pourrait être le fruit de «manœuvres» est dangereux dans un État de droit et risque de nous entraîner dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Chacun dispose du droit de se défendre dans le respect de ce que le droit prévoit et non selon des critères "moraux".

De plus, la Cour de cassation a estimé en 2017 que le tribunal correctionnel peut écarter le droit de requête en nullité après avoir constaté que l'intéressé avait manifestement souhaité se soustraire aux poursuites. Cette formule pourrait paraître superfétatoire.

Enfin, la formulation est un calque des termes de l'article 269-1 alinéa premier, qui prévoit les requêtes en nullité en ce qui concerne les matières criminelles, et notamment celles relevant des cours d'assises. Cependant, il ne peut y avoir d'analogie entre cet article et la proposition de formulation pour l'article 385. L'analogie ne tient pas entre les deux articles. Dans le cas précis de la proposition de loi, ce sera au tribunal correctionnel, alors lui-même juge du fond de la procédure, de déterminer les éléments de «manœuvre» ou de « négligence ». Or, en matière criminelle, c'est la chambre d'instruction, non partie au procès, qui a la charge du contrôle de la régularité de l'instruction.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les références aux notions de « manœuvre » ou de « négligence » permettant de refuser les requêtes en nullité.

La loi n°2024-1061 du 26 novembre 2024 est venue unifier le contentieux des purges des nullités.

Nous considérons que les droits procéduraux sont nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. Ainsi, considérer que l'usage des droits procéduraux pourrait être le fruit de « manœuvres » est dangereux dans un État de droit et risque de nous entraîner dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Chacun dispose du droit de se défendre dans le respect de ce que le droit prévoit et non selon des critères "moraux".

La notion de « manœuvre » est vague. Si la loi pénale est d'interprétation stricte, il s'agit pour le législateur d'être clair. Or, rien n'indique ce qui relève de la manœuvre de la part de la partie souhaitant soulever une requête devant la chambre d'instruction. Tout procès pénal s'inscrit dans une stratégie contentieuse pour l'ensemble des parties. À ce titre, le recours à telle procédure plutôt qu'une autre relève d'une forme de manœuvre.

Enfin, nous considérons que le développement des mécanismes de purge est problématique. Ces mécanismes sont par eux-mêmes attentatoires aux droits procéduraux. Ainsi, ils doivent pouvoir faire l'objet d'exceptions suffisantes pour ne pas annihiler la garantie de ces droits.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent limiter à 9 ans la conservation des données.

La longueur des enquêtes en matière de crime organisé peut se heurter à ce délai de 3 ans et donc entraver la recherche des auteurs d’infractions. Le fichier reste un fichier contrôlé par un magistrat et la prolongation du délai prévue par le texte ne peut avoir lieu que sur décision d’un magistrat. Ce sont des exigences minimales pour assurer la proportionnalité du dispositif. Cependant, le fichier concerne des données personnelles particulièrement sensibles. C'est la raison pour laquelle nous proposons une durée maximale à la conservation de ces données et ainsi permettre un total de deux renouvellements.
Cette durée reste grande, et pour accélérer les enquêtes nous considérons qu'il est nécessaire de renforcer les effectifs de la police judiciaire ainsi que ceux des juges. Nous ne pouvons nous limiter à seulement déroger aux règles protectrices des droits et libertés.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions prévoyant d’étendre les cas dans lesquels la perquisition de nuit au sein d'une habitation est autorisée lors de l'enquête préliminaire.

Il existe déjà un cadre juridique permettant la perquisition de nuit en matière préliminaire.

Cet article tend à confondre l’enquête préliminaire et la flagrance. Il existe déjà des autorisations de perquisition de nuit en matière de flagrance, en dehors des cas de crime organisé. Ici, l’article mélange ces deux cadres d’enquête. En cas d’urgence et d’atteinte à la vie, il est possible de recourir à la perquisition de nuit (art. 59-1 CPP).

De plus, la perquisition de nuit s’est progressivement développée, notamment récemment avec la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice : ce qui était interdit ou du moins une exception extrême tend à devenir la règle. Or, la nuit bénéficie d’une protection juridique renforcée, car elle est considérée comme un moment où les individus sont dans une situation de vulnérabilité particulière. La garantie de la vie privée et de la sûreté y est donc renforcée et doit le rester.

Pour toutes ces raisons, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'ensemble des dispositions de l'article 21ter.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition permettant aux agents des douanes de recourir aux techniques spéciales d'enquêtes permettant l'activation à distance des objets électroniques.

L’activation à distance des appareils connectés est particulièrement attentatoire aux libertés, et notamment au droit à la vie privée. Le caractère massif des données collectées ne peut en soi être considéré comme proportionné. Bien que limité aux enquêtes douanières (dont le ressort géographique est plus limité que pour le cadre de l’enquête policière), l’ouverture du droit d’activation à distance reste grave au regard du respect des libertés fondamentales. De plus, ces techniques d’enquête sont autorisées pour des délits peu réprimés et qui ne concernent pas les atteintes à l’intégrité physique des individus. Le recours à de telles techniques paraît d’autant plus disproportionné en l’espèce.

Par ailleurs, la disposition visant à permettre aux agents des douanes de recourir au procès-verbal distinct est particulièrement grave au regard des droits fondamentaux de la défense. En effet, le procès-verbal distinct empêche les parties de pouvoir contester la légalité des techniques spéciales d’enquête. Nous nous opposons à cette dérogation du contradictoire en matière pénale.

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Rejeté 24/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition permettant aux agents des douanes de bénéficier du procès-verbal distinct, dans le cadre des techniques spéciales d'enquête prévues par le présent article.

Le procès-verbal distinct empêche les parties de pouvoir contester la légalité des techniques spéciales d’enquête ce qui porte atteinte aux droits de la défense.

Les données collectées pourront être utilisées à d'autres fins, étant donné que l'article 2 de la proposition de loi facilite la transmission d'informations entre les procureurs et la DGSI. Ainsi, tous les procureurs pourront transmettre, s’ils l’estiment nécessaire, aux services de renseignement des informations qu’ils ont collectées lors de leurs enquêtes, alors même que ces informations, si elles ne concernent pas l’enquête en cours, devraient être détruites. C’est un maillage de surveillance très large qui se crée et qui tend à confondre le judiciaire et l’administratif.

En outre, les outils de surveillance numériques se caractérisent par leur opacité croissante. L’affaire « Briefcam », ainsi que l’affaire du logiciel « Video Synopsis », doivent nous alerter sur l’usage illégal de logiciels particulièrement attentatoires à nos libertés par la police et les services d’enquête. La multiplication des dérogations aux règles de transparence ou aux règles du contradictoire en matière judiciaire sont de nature à nourrir une opacité de plus en plus grande en matière de surveillance. Cette situation, dans un État de droit, doit cesser.

De manière générale, la création d'une nouvelle dérogation procédurale qu'est le procès-verbal distinct nie les principes généraux du droit pénal. En effet, la procédure pénale est stricte, car elle permet de garantir les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Y déroger porte atteinte à ces principes fondamentaux et ouvre donc la voie à des décisions arbitraires. Cet argument de dérogation, enfin, s’inscrit dans une conception manichéenne dans laquelle les accusés « ne méritent pas » d’être protégés par les droits fondamentaux.

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Non soutenu 24/03/2025

Cet amendement vise à rétablir l’article 15ter supprimé en commission.

Cet article vise à compléter l’article 706‑96 du code de procédure pénale afin de permettre l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette faculté peut s’avérer utile pour obtenir des informations cruciales à la résolution d’enquêtes. Dans ces conditions et parce que le narcotrafic gangrène le pays, elle doit pouvoir être ouverte. Elle le mérite d’autant plus qu’elle fait l’objet d’un encadrement avec plusieurs gardes fous de posés.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du coup d’achat en matière de trafic de stupéfiants aux infractions de blanchiment.

 

L’élargissement du coup d’achat prévu à l’article 706-32 du code de procédure pénale au blanchiment de trafic de stupéfiants ne correspond ni à la philosophie de ce dispositif, réservé aux infractions du bas du spectre, ni à un besoin opérationnel exprimé par les services d’enquête sur le terrain.

 

D’ailleurs, il est malaisé de comprendre comment la technique du coup d’achat pourrait s’appliquer à une opération de blanchiment. Concrètement, le coup d’achat consiste seulement à permettre aux enquêteurs, sur autorisation de l’autorité judiciaire, d’acquérir des produits stupéfiants ou de mettre à disposition de personnes faisant l’acquisition de stupéfiants des moyens pour réaliser ces infractions. Il s’agit de comportements assez éloignés des opérations de blanchiment.

 

Enfin, cet ajout engendrait une confusion entre les différentes techniques d’enquête et notamment l’infiltration, plus adaptée sur un plan opérationnel, et dont le cadre légal comporte bien plus de garanties que le coup d’achat.

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Non soutenu 24/03/2025

Cet amendement vise à rétablir l’article 11 supprimé en commission. 

Cet article vise à permettre de prolonger la garde à vue « des mules » jusqu’à 120 heures. Ces dernières encourront de plus une peine complémentaire d’interdiction de vol afin de les rendre « inemployables » par les narcotrafiquants. 

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Rejeté 24/03/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui prévoit la mise en place et l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif technique, dans un lieu privé, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci, à toute heure, afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.

 Cet article suscite de vives inquiétudes quant à l’atteinte aux libertés individuelles. 

En outre, les auteurs de cet amendement relèvent l'absence de justification claire sur la nécessité de recourir à ces techniques de surveillance. 

Enfin, les mesures proposées paraissent disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis.

 

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Rejeté 24/03/2025

Cet amendement vise à garantir que les décisions de retrait ou d’abrogation, prises lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, puissent faire l’objet d’un recours. 

Au même titre que pour les fonctionnaires et les dispositions relatives à un recours prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure le permettent, cet amendement prévoit ce recours pour toutes les personnes par souci de proportionnalité d’une telle sanction. 

Le droit au recours doit être garanti dans toutes les circonstances, tel est l’objet de cet amendement.

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Rejeté 24/03/2025

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression du nouvel article 242-1 au sein du code de procédure pénale qui prévoit la compétence d’une cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes. Ils demandent également la suppression de la cour d’assises spéciale instituée pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins mis en accusation pour de tels crimes.

Ces dispositions dérogatoires, en écartant les citoyens du processus judiciaire, affaiblissent la légitimité des décisions, fragilisent la justice des mineurs et s’inscrivent dans une logique de professionnalisation excessive de la justice.

En cohérence avec leur opposition aux cours criminelles départementales, les auteurs de cet amendement réaffirment leur attachement à une tradition judiciaire ancrée dans les valeurs républicaines, où la justice est rendue au nom du peuple.

 

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Rejeté 24/03/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article qui regroupe des dispositions très diverses : enquêtes administratives renforcées, extension des dispositifs d'accès à des zones sensibles et d'agrément des personnels portuaires, enquêtes administratives pour les membres du directoire des ports, contrôle de sûreté renforcé, etc.

Cet article, dense et technique, manque de cohérence globale. Il a été rédigé sans consultation des personnels concernés, en particulier les dockers, pourtant directement impactés par ces mesures.

Les mesures sur la prévention et la formation contre la corruption, intégrées en commission des Lois, restent insuffisantes pour répondre aux enjeux réels de la lutte contre la criminalité organisée dans les ports.

En l'état, cet article complexifie inutilement les procédures d'accès et de travail dans les ports, risquant d'aboutir à des mesures de surveillance impossible à mettre en oeuvre en pratique, tout en portant atteinte à la vie privée des travailleurs. En outre, il stigmatise les professions portuaires, notamment les dockers, au lieu de les accompagner et de les protéger dans la lutte contre la corruption.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement vise à suspendre toute prestation sociale pour les personnes condamnées pour les infractions graves prévues aux articles 222-34 à 222-40 et pour le délit de participation à une association de malfaiteurs.

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Non soutenu 24/03/2025

Le présent amendement vive à préciser la rédaction dudit article en précisant que les acquéreurs d’un service de communications interpersonnelles à prépaiement doivent préalablement fournir « un document officiel d’identité ».

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Non soutenu 24/03/2025

Le présent amendement vise à rétablir les peines complémentaires de suspension du permis de conduire et de confiscation du véhicule pour les infractions de trafic de stupéfiants commises à bord d’un véhicule motorisé, supprimées en commission au motif que l’article 222-44 du code pénal permet déjà au juge de les prononcer.

Cette suppression limite la portée du dispositif en maintenant ces sanctions dans le champ de l’appréciation du juge, alors même que l’utilisation d’un véhicule motorisé constitue un mode opératoire récurrent du trafic de stupéfiants. Ces véhicules sont employés tant pour le transport des substances illicites que pour faciliter l’évasion des contrôles et l’organisation des flux logistiques des réseaux criminels. En l’absence d’un caractère obligatoire des peines complémentaires, la réponse pénale demeure incomplète et insuffisamment dissuasive face à ces pratiques.

En rétablissant ces sanctions, l’amendement renforce la lutte contre le narcotrafic en privant les trafiquants d’un moyen de mobilité stratégique et en limitant leur capacité d’action. La suspension du permis de conduire constitue un outil dissuasif particulièrement efficace, notamment à l’égard des trafiquants de proximité et des « nourrices » qui assurent la distribution locale.

Contrairement à l’argument avancé en commission, ce rétablissement ne crée pas de redondance avec l’article 222-44 du code pénal. Il introduit une sanction spécifiquement adaptée aux infractions commises à bord d’un véhicule motorisé, en instaurant une application systématique des peines complémentaires.

Cet amendement garantit ainsi une réponse pénale plus cohérente et plus efficace en ciblant directement les moyens matériels qui facilitent la commission du trafic de stupéfiants.

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Tombé 24/03/2025

Le présent amendement de repli propose d’ajouter deux conditions cumulatives à la définition d’une organisation criminelle, permettant de mieux identifier ce type de criminalité : le pouvoir d’intimidation et la poursuite d’avantages financiers.  

L’infraction créée à l’article 9 est inopérante en l’état, car elle ne fait que reprendre l’association de malfaiteurs en bande organisée. La définition de l’organisation criminelle, fondée uniquement sur l’existence d’une structure pérenne en vue de commettre des crimes ou délits, est trop vague et pourrait être utilisée contre des personnes qui n’ont rien à voir avec le crime organisé. 

Les groupes criminels organisés à l'œuvre en France se différencient des simples associations de malfaiteurs en bandes organisées par leur volonté de devenir un pouvoir parallèle à celui des instances que la société s'est donnée pour se gouverner. Le rapport d'enquête sénatorial d’avril 2024 recommande à ce titre « d'étendre l'infraction d'association de malfaiteurs sur le modèle de la loi anti-mafia italienne. »

Or le délit d’association mafieuse italien est caractérisé par l’appartenance à une organisation pérenne dont le but est de commettre des délits ou de pénétrer l’économie légale en usant du pouvoir d’intimidation et de l’assujettissement qui en découle. 

Pour la Cour de Cassation italienne, le pouvoir d’intimidation du lien associatif « jaillit des comportements humains précédemment réalisés par les associés. Plus particulièrement, la force d’intimidation actuelle d’une association dépend des actes systématiques de violence et d’intimidation commis par ses membres dans le même contexte territorial ou social, dans le passé et pour une certaine durée. » (CCass. Italienne, Section V, 21 déc. 2012, n°5143, Nicoscia).

Si le code pénal français reconnaît les actes d’intimidations et de menaces, il est en revanche muet en ce qui concerne ce pouvoir d’intimidation qui résulte de la peur qu’inspirent des groupes criminels en raison des actes commis par leurs membres par le passé. C’est précisément grâce à ce pouvoir d’intimidation liés à des actes passés qu’ils n’ont pas besoin de commettre des actes d’intimidation pour soumettre des entrepreneurs, des élus ou des citoyens. Nombreux sont les exemples où la simple évocation du nom d’une bande particulièrement crainte, en Corse ou à Marseille par exemple, a permis des extorsions ou des avantages divers. 

La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par la France en 2002, définit pour sa part en son article 2 les « groupes criminels organisés » comme des organisations pérennes visant à commettre des infractions graves pour en tirer des avantages financiers ou matériels. Inclure dans la définition française de l’organisation criminelle ce critère de l’enrichissement est indispensable pour ne pas utiliser cette infraction à d’autres fins.

La définition proposée au présent amendement, par sa précision accrue, permet aussi de mieux respecter les droits fondamentaux des personnes concernées et renforce le respect du principe de prévisibilité. 

Amendement travaillé avec le Collectif anti-mafia Massimu Susini.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement vise à rétablir les dispositions non redondantes de l’article 10 ter.

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Adopté 24/03/2025

En cohérence avec notre droit, le présent amendement sanctionne différents faits en lien avec l’organisation criminelle : 

- d’une part, le fait de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle ;

- d’autre part, le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles ; 

- et, enfin, le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle. 

Ces trois incriminations permettent ainsi de sanctionner trois types de comportements qui ont été mis en avant au cours des auditions et de toucher ainsi tous les niveaux du spectre criminel.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement, inspiré du droit international et du droit italien en matière de lutte contre les organisations mafieuses, le présent amendement propose la création d’une liste noire des organisations criminelles.

Cette liste, non exhaustive, a notamment pour objectif de faciliter le travail des magistrats et de documenter le travail de tous les services œuvrant à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées. Bien évidemment, elle ne met pas en cause l’existence d’autres organisations criminelles qui ne seraient pas inscrites sur ladite liste. 

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Adopté 24/03/2025

Le présent amendement vise à créer une circonstance aggravante lorsque les infractions liées au trafic de stupéfiants sont commises tout en étant en possession d’une arme, que sont port soit apparent ou caché.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Adopté 24/03/2025

Le présent amendement a pour objet de limiter l’exception au principe de confusion des peines en matière de criminalité organisée aux infractions commises en détention, conformément aux objectifs poursuivis par les sénateurs.

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Adopté 24/03/2025

Le présent amendement reformule les éléments de définition de la nouvelle notion d’organisation criminelle insérée dans le présent texte par les rapporteurs du Sénat.

Cette nouvelle rédaction propose plusieurs évolutions, notamment :

- elle relie plus directement la définition d’organisation criminelle à celle d’association de malfaiteurs de l’article 450‑1 du code pénal, afin de clarifier l’articulation entre ces deux définitions et, par conséquent, entre ces différentes infractions. Ce faisant elle qualifie d’organisation criminelle une association de malfaiteurs préparant une ou des infractions relevant du champ de la criminalité organisée ;

- elle inscrit en outre la notion d’organisation criminelle dans le champ délimité des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées qui sont mentionnées à l’article 706‑73 du code de procédure pénale, permettant ainsi d’en circonscrire plus clairement le champ.

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Tombé 24/03/2025

L’article 15 ter de la présente proposition de loi, introduit en séance au Sénat, prévoit la possibilité pour les enquêteurs, sur autorisation du juge des libertés et de la détention ou requête du procureur de la République ou du juge d’instruction, d’avoir recours à une activation à distance d’appareils électroniques fixes.

Ces appareils, souvent déjà équipés de dispositifs de sonorisation ou de géolocalisation, constituent une alternative à la pose de tels dispositifs par les enquêteurs. Il s’agirait donc d’un outil efficace.

Ainsi, le présent amendement propose de réintroduire l’article 15 ter dans sa rédaction issue du Sénat.

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement vise à supprimer les termes "de façon fréquente ou importante" afin de rendre plus claire et objective la notion de concours à une organisation criminelle. Cela permet de punir de manière plus efficace toute personne contribuant à l’organisation criminelle, indépendamment de la fréquence ou de l'ampleur de sa participation.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Adopté 24/03/2025

L’alinéa 7 de l’article 22 tel qu’issu de la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoit l’ajout d’un VI à l’article L. 114‑1 afin de rendre obligatoire les enquêtes administratives de sécurité préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’agents dans certaines administrations et services particulièrement exposées aux risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée.

Il est proposé de supprimer cette mesure, non nécessaire et soulève des problèmes d’articulation avec d’autres dispositions, risque d’encourir la censure pour disproportion et fait, par ailleurs, fait peser sur les services de l’État chargés de réaliser les enquêtes administratives une charge non moins disproportionnée.

En effet, l’alinéa 5 de l’article 22 prévoit déjà la possibilité de réaliser des enquêtes administratives de sécurité pour « les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée », leur caractère obligatoire étant d’ores et déjà prévu dans des cas justifiés, notamment pour l’accès à certaines zones des installations portuaires qui, précisément, sont particulièrement exposées à des risques liés à la criminalité organisée. C’est l’objet des modifications apportées aux dispositions de l’article L. 5332‑18 du code des transports, qui prévoient la réalisation systématique d’enquêtes dans le cas des personnes accédant de manière permanente aux zones à accès restreint des installations portuaires et aux zones dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés et manutentionnés des conteneurs commerciaux. En contrepartie, pour les autres zones, et afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, ces mêmes dispositions prévoient une simple faculté de réalisation de ces enquêtes, à l’appréciation des préfets à l’issue de l’évaluation de sûreté, dans le cas des personnes accédant de manière temporaire à ces zones identifiées comme sensibles ainsi que dans le cas des personnes accédant de manière permanente ou temporaire aux installations portuaires ne comprenant pas de zones à accès restreint mais identifiées comme présentant des risques élevés à l’issue de cette même évaluation.

Par conséquent, la mesure prévue à l’alinéa 7 n’apporte aucune réelle plus-value opérationnelle et porte en elle un risque constitutionnel lié à son caractère systématique quelle que soit la nature de l’exposition au risque. En outre, un tel caractère systématique pourrait avoir des conséquences lourdes pour les préfectures, chargées de les réaliser, sans réelle plus value. 

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Adopté 24/03/2025

Le trafic de stupéfiants constitue une menace majeure pour l’ordre public et la sécurité nationale. Il est impératif de renforcer la réponse pénale en instaurant une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) pour tout étranger condamné à une peine de prison d’au moins cinq ans pour ce type d’infraction. Cette mesure vise à lutter efficacement contre l’implication de réseaux criminels étrangers et à prévenir la récidive. Le dispositif prévoit néanmoins une possibilité d’exemption par décision spécialement motivée du juge, garantissant ainsi un examen individualisé de chaque situation au regard des obligations internationales de la France et du respect des droits fondamentaux.

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Tombé 24/03/2025

La suppression de l’article 15 ter en commission a affaibli les moyens techniques mis à la disposition des autorités judiciaires pour lutter contre la criminalité organisée et le narcotrafic. Le rétablissement de cette disposition permet d’autoriser, sous contrôle judiciaire strict, l’activation à distance d’appareils électroniques dans le cadre d’enquêtes portant sur des infractions particulièrement graves. Cet outil constitue une avancée technologique nécessaire pour s’adapter aux nouvelles méthodes employées par les réseaux criminels, tout en garantissant un encadrement rigoureux respectueux des droits fondamentaux.

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Adopté 24/03/2025

L’article 15 quater, supprimé en commission, vise à renforcer les capacités d’enquête des autorités judiciaires dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme en permettant, sous strict contrôle judiciaire, l’activation à distance d’appareils électroniques mobiles pour la captation des paroles et des images. Son rétablissement est essentiel pour garantir aux enquêteurs des outils adaptés aux nouvelles pratiques criminelles.
L’évolution des technologies a profondément modifié les modes de communication des réseaux criminels, rendant parfois inopérantes les techniques d’investigation classiques, comme la sonorisation de lieux ou la captation de données en temps réel. Cet article répond à cette problématique en offrant une alternative sécurisée lorsque l’installation d’un dispositif physique est impossible ou met en danger les forces de l’ordre.
Le rétablissement de cet article permet d’équilibrer l’impératif d’efficacité des investigations avec la nécessaire protection des libertés individuelles, en dotant les magistrats et enquêteurs d’un outil adapté aux réalités opérationnelles du crime organisé, tout en maintenant un contrôle judiciaire rigoureux.

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Adopté 24/03/2025

Le recours aux mineurs par les réseaux de narcotrafic est une pratique en forte augmentation, ces derniers étant souvent considérés comme corvéables, manipulables et plus difficiles à sanctionner pénalement. Les trafiquants n’hésitent plus à exploiter ces jeunes, parfois très tôt, pour les impliquer dans le transport ou la vente de stupéfiants, voire dans des tâches plus dangereuses.
Cet amendement vise à sanctionner plus sévèrement les trafiquants qui exploitent des mineurs, en introduisant une circonstance aggravante spécifique. L’objectif est double : dissuader ces pratiques criminelles et mieux protéger les mineurs des réseaux qui les instrumentalisent. En renforçant les peines encourues, ce texte adresse un signal fort contre l’enrôlement volontaire ou non de la jeunesse dans le narcotrafic.

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Non soutenu 24/03/2025

Il s'agit ici de raccourcir le délai dans lequel peut être invoquée une nullité en le passant de six à deux mois.

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Non soutenu 24/03/2025

L’alinéa 7 de l’article 22 en l'état actuel prévoit de rendre obligatoire les enquêtes administratives de sécurité préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’agents dans certaines administrations et services particulièrement exposées aux risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée.

Le présent amendement supprime cette mesure, jugée non nécessaire, qui soulève des problèmes d’articulation avec d’autres dispositions, qui risque d’encourir la censure pour disproportion et qui fait, par ailleurs, peser sur les services de l’Etat chargés de réaliser les enquêtes administratives une charge non moins disproportionnée.

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Non soutenu 24/03/2025

Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 complète l’article L. 5241-4-5 du code des transports pour prévoir que l’autorité administrative refuse l’accès aux ports non seulement à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants mais aussi à tout autre navire opérant pour le compte de la même compagnie.

Cet amendement propose d’une part de modifier non pas l’article L. 5241-4-5 du code des transports, mais son article L. 5332-8, qui figure dans la section relative à la sûreté des ports, et qui prévoit les interdictions et restrictions d’accès aux ports, ainsi que l’expulsion des navires, et non pas dans la section dédiée à la sécurité des navires et la prévention de la pollution contrairement à la rédaction actuelle.

D’autre part, si le présent amendement permet à l’autorité portuaire d’interdire ou de restreindre l’accès aux ports ou d’ordonner l’expulsion des navires pour prévenir les infractions relatives au trafic de stupéfiants, il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté aux mains de l’autorité administrative, qui jugera de l’opportunité d’une telle mesure au regard des circonstances particulières.

 

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement vise à poursuivre le travail de toilettage de la procédure pénale menée à l’article 20 tout en préservant les droits des parties.

À cette fin, le présent amendement supprime l’obligation de notification par courrier recommandé d’une nouvelle date d’audience lorsque la chambre de l’instruction renvoie à l’affaire à une nouvelle date. Dans ce cas, le procureur général pourrait ainsi informer oralement les parties présentes de la nouvelle date d’audience. Cet amendement préserverait cette notification par lettre recommandée pour les parties qui ne seraient pas présentes.

 

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à reformuler l'article 11 bis introduit en commission. Le groupe partage la volonté de réprimer l'exploitation des personnes vulnérables, en particulier des mineurs, par les réseaux de trafic de stupéfiants. Toutefois, l'infraction introduite en commission risque d'entraîner des effets indésirables.

Bien que l'article précise que cette infraction s'applique "sans préjudice" des infractions de traite des êtres humains, il complique l'exercice de qualification pour les juges, qui ne peuvent, en vertu du principe ne bis in idem, retenir à la fois une circonstance aggravante et une infraction pour les mêmes faits. Dès lors, l'infraction introduite pourrait conduire à privilégier la qualification de trafic de stupéfiants aggravé au détriment de celle de traite des êtres humains, ce qui constituerait un recul symbolique.

Elle risque également d'obscurcir la situation des victimes de traite des êtres humains exploitées dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et de nuire à leur protection, en particulier lorsqu'elles sont étrangères. En effet, la protection des étrangers victimes de traite ne s'applique pas au trafic de stupéfiants mais exclusivement à la traite des êtres humains. Une qualification juridique claire est donc essentielle pour garantir une protection adéquate.

Il serait ainsi plus pertinent de prévoir une circonstance aggravante au crime de traite humain plutôt qu'une nouvelle infraction.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir que les personnes étrangères puissent continuer à acheter des cartes SIM prépayées, notamment lorsqu’elles séjournent en France pour des raisons de tourisme ou de courts séjours.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à limiter la durée de conservation des données dans un souci d'équilibre entre les impératifs de sécurité et le principe de minimisation des données.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux cours criminelles spéciales d’intégrer, dans leur composition, des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, comme c’est déjà le cas pour les cours criminelles départementales. Ces avocats honoraires répondront aux mêmes critères de recrutement. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que la suppression des jurés au profit de magistrats professionnels risque d’entraîner un besoin accru de renforts, sans garantie que leur nombre soit suffisant pour assurer le bon fonctionnement des juridictions.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les cours d'assises spéciales pour la criminalité organisée et les juges de l'application des peines anti-criminalité organisée.

Le groupe Écologiste et Social estime essentiel de garantir la participation du jury citoyen au jugement des infractions, y compris celles relevant de la criminalité organisée, qui portent une atteinte grave à la société. La présence de jurés contribue à donner tout son sens au principe de démocratie judiciaire. Par ailleurs, les moyens humains dont dispose la Justice ne lui permettent pas de mobiliser suffisamment de magistrats pour composer les cours d’assises. 

La création d’un juge de l’application des peines anti-criminalité organisée reprend le modèle du juge de l'application des peines anti-terroriste (JAPAT) institué pour le suivi des condamnés pour infractions terroristes. L’expérience du JAPAT montre toutefois que cette spécialisation, loin d’améliorer le fonctionnement du service de l’application des peines, a conduit à une concentration excessive des moyens sur un nombre restreint de magistrats au détriment des autres dossiers.

À Paris, trois JAPAT absorbent ainsi une très grande partie des ressources du service de l'application des peines, alors même que leur charge de travail est quantitativement inférieure à celle des autres magistrats de l’application des peines. Instituer un juge de l’application des peines anti-criminalité organisée reproduirait cette logique alors que le contentieux de la criminalité organisée, en particulier du trafic de stupéfiants, représente un volume de condamnations bien plus important que le contentieux terroriste.

Par ailleurs, dans un contexte où les établissements pénitentiaires sont au bord de l’implosion, le rôle des juges de l’application des peines est plus essentiel que jamais pour prévenir la surpopulation carcérale : les moyens alloués à l’ensemble des JAP ne doivent en aucun cas être réduits ni détournés au profit d’une structure spécialisée qui risquerait d’affaiblir le service dans son ensemble.

Enfin, la formation des acteurs judiciaires au suivi des condamnés relevant de la criminalité organisée ne nécessite pas la création d’une juridiction spécialisée. Il suffit d’une véritable volonté d’accentuer la formation des magistrats et des services de l’application des peines sur la criminalité organisée.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser la notion d'incitation à l'infraction en l’intégrant dans une définition positive inspirée de la jurisprudence européenne qui insiste sur le caractère déterminant de l’incitation.

Il s’inscrit ainsi dans la continuité de l’article 17, qui cherche à clarifier cette notion afin de sécuriser l’action des enquêteurs.

Cet amendement substitue ainsi à la notion d'incitation à la commission d'infractions celle d'incitation "ayant déterminé" la commission d'infractions.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le cadre du recours aux informateurs en excluant explicitement la possibilité de leur demander de s’infiltrer dans un réseau criminel afin de fournir des informations.

L’objectif est de cloisonner strictement le rôle des informateurs et d’éviter qu’ils ne soient placés dans des situations où leur sécurité serait gravement compromise. Il s’agit également de prévenir toute confusion entre leur rôle et celui des enquêteurs ou des agents infiltrés, qui bénéficient d’un cadre clair.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser la notion d'incitation à l'infraction en l’intégrant dans une définition positive inspirée de la jurisprudence européenne qui insiste sur le caractère déterminant de l’incitation.

 

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement, déposé par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer la possibilité des perquisitions nocturnes (entre 21 heures et 6 heures), ainsi que des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction, pour la quasi-totalité des infractions commises en bande organisée dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Actuellement, les officiers de police judiciaire peuvent déjà effectuer des perquisitions de nuit en enquête de flagrance (art. 706‑89 du code de procédure pénale) et, en information judiciaire, sur autorisation du juge d’instruction. L’article dont la suppression est proposée vise à étendre cette possibilité à l’enquête préliminaire. Or, au-delà de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, une telle évolution renforcerait le rapprochement entre l’enquête préliminaire et l’instruction et contribue ainsi à l’érosion du cadre procédural de cette dernière, seul véritable garant du contradictoire et des droits de la défense.

Le Gouvernement lui-même, en la personne du Garde des Sceaux, précisait à cet égard devant le Sénat qu’ « il serait assez étonnant que l’on puisse, hors flagrance, faire des perquisitions de nuit, y compris dans des lieux d’habitation. »

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à renforcer les garanties encadrant les perquisitions de nuit en enquête de flagrance lorsqu'elles concernent des locaux d’habitation. Il prévoit ainsi que ces perquisitions soient soumises à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, afin d’assurer un contrôle juridictionnel renforcé sur ces mesures particulièrement intrusives.

En conséquence, l’amendement modifie l’article 706-92 du code de procédure pénale pour préciser que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit exposer les considérations de droit et de fait justifiant la décision comme cela est déjà le cas pour les perquisitions nocturnes autorisée en enquête de flagrance et en instruction.

 

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Tombé 24/03/2025

Par cet amendement, il est proposé de rétablir l’article 11 de la présente proposition de loi, dans sa rédaction telle qu’issue du Sénat et modifiée par les amendements défendus en commission par les députés du groupe Rassemblement National.
En effet, les dispositions de cet article constituent une avancée indéniable dans la lutte contre le narcotrafic, en permettant d’une part d’allonger la garde à vue des « mules », et d’autre part en créant des peines complémentaires d’interdiction de paraître dans certains ports et aéroports, ou d’embarquer dans des avions ou des navires reliant certaines destinations, pouvant aller jusqu’à trois ans dans la rédaction initiale, durée allongée à cinq ans dans la présente rédaction.
Ces outils juridiques sont importants, et leur absence du texte serait préjudiciable. Leur suppression n’ayant pas de raison valable, il est proposé de les réintroduire.

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la possibilité pour les agents des douanes d'effectuer des perquisitions de nuit, y compris dans les locaux d'habitation.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement, déposé par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer la possibilité de recourir à des perquisitions nocturnes (entre 21 heures et 6 heures), ainsi que des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction, pour la quasi-totalité des infractions commises en bande organisée dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Actuellement, les officiers de police judiciaire peuvent déjà effectuer des perquisitions de nuit en enquête de flagrance (art. 706-89 du code de procédure pénale) et, en information judiciaire, sur autorisation du juge d’instruction. L'article dont la suppression est proposée vise à étendre cette possibilité à l’enquête préliminaire sans même prévoir l'autorisation d'un magistrat indépendant.

Au-delà de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, une telle évolution renforcerait le rapprochement entre l’enquête préliminaire et l’instruction et contribue ainsi à l’érosion du cadre procédural de cette dernière, seul véritable garant du contradictoire et des droits de la défense.

L'article 21 bis propose par ailleurs d'ouvrir cette possibilité aux agents douaniers, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ce qui participe à une nouvelle restriction du droit au respect à la vie privée. Il convient de rappeler que les perquisitions nocturnes sont particulièrement traumatisantes pour les enfants qui se retrouvent brusquement réveillés par l’intervention des forces de l’ordre en pleine nuit.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’aliéna 7 prévoyant l’application du « dossier coffre », ou « procès-verbal distinct », dans le cadre de la mise en œuvre des procédures, par les agents des douanes, d’infiltrations, de localisation en temps réel, de sonorisation et des techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑99‑1 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale.

L'article 16 prévoyant le dossier coffre a en effet été supprimé en commission.

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Adopté 24/03/2025

L’alinéa 7 de l’article 22 tel qu’issu de la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoit l’ajout d’un VI à l’article L. 114-1 afin de rendre obligatoire les enquêtes administratives de sécurité préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’agents dans certaines administrations et services particulièrement exposées aux risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée.

Il est proposé de supprimer cette mesure, non nécessaire et soulève des problèmes d’articulation avec d’autres dispositions, risque d’encourir la censure pour disproportion et fait, par ailleurs, fait peser sur les services de l’Etat chargés de réaliser les enquêtes administratives une charge non moins disproportionnée.

En effet, l’alinéa 5 de l’article 22 prévoit déjà la possibilité de réaliser des enquêtes administratives de sécurité pour « les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée », leur caractère obligatoire étant d’ores et déjà prévu dans des cas justifiés, notamment pour l’accès à certaines zones des installations portuaires qui, précisément, sont particulièrement exposées à des risques liés à la criminalité organisée. C’est l’objet des modifications apportées aux dispositions de l’article L. 5332-18 du code des transports, qui prévoient la réalisation systématique d’enquêtes dans le cas des personnes accédant de manière permanente aux zones à accès restreint des installations portuaires et aux zones dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés et manutentionnés des conteneurs commerciaux. En contrepartie, pour les autres zones, et afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, ces mêmes dispositions prévoient une simple faculté de réalisation de ces enquêtes, à l’appréciation des préfets à l’issue de l’évaluation de sûreté, dans le cas des personnes accédant de manière temporaire à ces zones identifiées comme sensibles ainsi que dans le cas des personnes accédant de manière permanente ou temporaire aux installations portuaires ne comprenant pas de zones à accès restreint mais identifiées comme présentant des risques élevés à l’issue de cette même évaluation.

Par conséquent, la mesure prévue à l’alinéa 7 n’apporte aucune réelle plus-value opérationnelle et porte en elle un risque constitutionnel lié à son caractère systématique quelle que soit la nature de l’exposition au risque. En outre, un tel caractère systématique pourrait avoir des conséquences lourdes pour les préfectures, chargées de les réaliser, sans réelle plus value.

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Rejeté 24/03/2025

Le présent amendement vise à restreindre le champ de l'article 21 quinquies à la seule possibilité de saisine de l'Office national anti-fraude, service des ministres chargés de l'économie et des comptes publics, pour les enquêtes et informations judiciaires portant sur des infractions de blanchiment lié au trafic de stupéfiants. Cette possibilité, utile pour fluidifier la lutte contre ces infraction est prévue au I de l'article.

Le II de cet article vise en revanche à étendre le recours à l'activation à distance d'un appareil électronique et au dossier coffre pour les agents des douanes dans le cadre des enquêtes portant sur les délits douanier.  La commission des lois s'est opposée à l'introduction de ces techniques et à la mise en place d'une telle procédure par la suppression des article 15 ter, 15 quater et 16.

Cet amendement est donc de cohérence au regard de ces suppressions.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Rejeté 24/03/2025

L’article 132-25 du Code pénal impose que toute peine d’emprisonnement de six mois ou moins soit obligatoirement exécutée sous un régime alternatif (détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement à l’extérieur) et que celles allant jusqu’à un an fassent l’objet d’un examen en ce sens. Cette disposition vise à limiter les courtes incarcérations en privilégiant des modalités d’aménagement de peine. Toutefois, dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, cette disposition empêche d’assurer une réponse pénale pleinement dissuasive. Le trafic de drogue, qui gangrène de nombreux territoires et alimente une insécurité croissante, repose souvent sur des délinquants multi-récidivistes condamnés à de courtes peines, rarement exécutées en détention. C’est pourquoi il est proposé d’exclure les infractions liées au trafic de stupéfiants du champ d’application de cet article 132-5 du code pénal. Cette mesure garantirait une réelle exécution des peines fermes en établissement pénitentiaire, sans aménagement automatique, et renforcerait ainsi la fermeté face à ces délits.

 

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Non soutenu 24/03/2025

En séance publique, le Sénat a introduit un dispositif autorisant l’introduction dans les lieux privés aux fins de mise en place d’un dispositif d’IMSI catcher.
 
Le dispositif adopté ne tient en aucune manière compte des griefs retenus par le Conseil Constitutionnel aux considérants 63 à 68 de sa décision 2023-855 du 16 novembre 2023 en matière d’activation à distance d’appareil électronique mobile aux fins de captation de l’image.


Plus précisément, cette nouvelle technique spéciale d’enquête serait applicable à l’ensemble des infractions. 

Or, la mise en place d’un dispositif d’IMSI catcher aurait les mêmes effets que l’activation à distance d’un appareil électronique en termes d’atteinte au respect de la vie privée de sorte que la disposition est vouée à une censure.

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Rejeté 24/03/2025

Contrairement aux Etats-Unis, la France ne reconnaît pas le cumul des peines en cas de poursuites de plusieurs infractions dans le cadre d’une même procédure. Cela résulte de l’article L.132-3 du code pénal.
 
Au regard des quantums de peines encourues en matière de criminalité organisée et de l’enchevêtrement des procédures qui concernent les prévenus, la disposition instaurée à l’article 10 bis revêt un caractère superfétatoire.

Plus encore, elle tend à introduire en droit français un principe qui reviendrait à le dénaturer ou à créer, par des moyens détournés, un régime de sureté dont la constitutionnalité comme l’intérêt seraient contestables.

Dans ces circonstances, il est préférable de la retirer.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Adopté 24/03/2025

Cet amendement vise à rétablir la procédure d’activation à distance des appareils fixes avec des garanties supplémentaires. Cette rédaction limite l’application de ces dispositions aux infractions les plus graves relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.

 

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Adopté 24/03/2025

 Cet amendement vise à rétablir la procédure d’activation à distance des appareils mobiles introduite par le Sénat avec des garanties procédurales à la hauteur de l’atteinte portée.

 

 

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Adopté 24/03/2025

L’article prévoit une sanction d'irrecevabilité en cas de non-transmission des informations au juge d'instruction, une mesure qui peut favoriser la bonne administration de la justice, mais qui doit s'accompagner de la dématérialisation des transmissions, tant pour le juge d'instruction que pour la chambre de l'instruction, afin de simplifier les démarches.

 

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Rejeté 24/03/2025

Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui vise à renforcer l’efficacité de la réponse pénale en instaurant une comparution immédiate obligatoirepour toute personne interpellée en flagrant délit pour une infraction relevant des articles 222-34 à 222-40 du Code pénal, qui concernent les infractions liées au trafic de stupéfiants.

L’objectif est d’éviter les longues procédures judiciaires qui permettent aux trafiquants de retarder leur jugement et, dans certains cas, d’échapper aux condamnations. La comparution immédiate constitue un outil efficace pour juger rapidement les auteurs d’infractions graves, assurant ainsi une réponse pénale rapide et dissuasive.

Toutefois, l’amendement prévoit une exception en cas de circonstances exceptionnelles, notamment pour garantir l’exercice effectif des droits de la Défense, conformément aux principes fondamentaux du procès équitable.

En accélérant le traitement judiciaire des trafiquants de drogue pris en flagrant délit, cet amendement participe à une lutte plus efficace contre le trafic de stupéfiants et au renforcement de la sécurité publique.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement vise à rétablir la procédure d’activation à distance des appareils fixes avec des garanties supplémentaires. Cette rédaction limite l’application de ces dispositions aux infractions les plus graves relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement vise à rétablir la procédure d’activation à distance des appareils mobiles introduite par le Sénat avec des garanties procédurales à la hauteur de l’atteinte portée.

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement vise à clarifier le renforcement la lutte contre le narcotrafic en évacuant le flou superflu induit par l'interprétation de termes liées à la fréquence ou à l'importance de la participation à une organisation criminelle.

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Adopté 24/03/2025

Les travailleurs sociaux jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement et la protection des mineurs impliqués dans des affaires pénales, notamment lorsqu’ils sont victimes d’exploitation ou intégrés dans des réseaux criminels. Leur profession les expose à des risques majeurs, notamment lorsqu’ils contribuent à extraire des mineurs de l’influence de groupes criminels organisés.

L’article 15 bis A du projet de loi prévoit d’ores et déjà des mesures visant à protéger l’identité des interprètes requis dans le cadre de certaines procédures pénales sensibles.

Or, les travailleurs sociaux, de par leur implication directe auprès des mineurs vulnérables, font face aux mêmes menaces. Il est donc nécessaire d’étendre ce dispositif à ces professionnels afin d’assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Cet amendement vise ainsi à instaurer un cadre permettant aux travailleurs sociaux de bénéficier d’un anonymat dans les procédures sensibles, en leur permettant d’être identifiés par un numéro anonyme sur autorisation du procureur général. Une telle mesure permettra de renforcer la protection de ces acteurs essentiels de la protection de l’enfance, tout en garantissant la continuité de leur mission d’accompagnement et de réinsertion des mineurs concernés

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement vise à accentuer la fermeté de notre dispositif répressif en portant la peine de trois ans à cinq ans d’emprisonnement, étant entendu que cette durée constitue une durée maximale. Il s'agit ainsi de donner davantage de marge de manoeuvre au pouvoir judiciaire dans l'appréciation des sanctions à prononcer.

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Tombé 24/03/2025

Par cet amendement, il est proposé de rétablir l’article 11 de la présente proposition de loi, dans sa rédaction telle qu’issue du Sénat.
En effet, les dispositions de cet article constituent une avancée indéniable dans la lutte contre le narcotrafic, en permettant d’une part d’allonger la garde à vue des « mules », et d’autre part en créant des peines complémentaires d’interdiction de paraître dans certains ports et aéroports, ou d’embarquer dans des avions ou des navires reliant certaines destinations, pouvant aller jusqu’à trois ans.
Ces outils juridiques sont importants, et leur absence du texte serait préjudiciable. Leur suppression n’ayant pas de raison valable, il est proposé de les réintroduire.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement a pour objet de compléter l’article afin de rationaliser la procédure devant la chambre de l’instruction. Outre la règle du mémoire récapitulatif, qui est conservée, il est proposé d’introduire un délai butoir de dépôt des mémoires en amont de l’audience.

En l’état, l’article 198 du code de procédure pénale prévoit que les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires (et non jusqu’à la veille de l’audience, comme il a été soutenu au Sénat). Or l’absence de délai butoir constitue une difficulté considérable en termes de respect du contradictoire vis-à-vis du parquet général. En outre, cela impose à la chambre de l’instruction de prendre connaissance des mémoires dans un délai très court, ce qui est parfois tout simplement impossible et nécessite le renvoi de l’audience. La production tardive de mémoires est même parfois exploitée pour susciter volontairement des renvois dans un but dilatoire. Ce constat figurait déjà dans le rapport, rendu en 2022, du groupe de travail sur la chambre de l’instruction. Il a été renouvelé par les présidents de chambre d’instruction consultés dans le cadre des travaux préparatoires à cette loi.

La rationalisation proposée est donc de nature à fluidifier la procédure devant la chambre de l’instruction en limitant les renvois inutiles, sources de délais considérables, d’extractions inutiles et de formalités de notifications chronophages. Elle donnerait en outre à la chambre de l’instruction le temps et le recul nécessaire pour étudier les requêtes comme il se doit.

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Adopté 24/03/2025

Amendement rédactionnel

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Rejeté 24/03/2025

Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui vise à renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants en sanctionnant plus sévèrement les acteurs de l’ombre qui facilitent l’activité des trafiquants. Il prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour toute personne apportant une aide directe ou indirecte aux trafiquants, notamment en tenant un rôle de guetteur, de logisticien ou en assurant la planque des produits stupéfiants.

En durcissant les sanctions contre ces maillons essentiels du trafic, cet amendement vise à démanteler les réseaux criminels plus efficacement. La présence de guetteurs et d’organisateurs logistiques permet aux trafiquants d’échapper aux forces de l’ordre et de maintenir leur activité en toute impunité. Il est donc indispensable de cibler l’ensemble des participants à ces opérations illégales.

Par ailleurs, l’amendement introduit une confiscation automatique de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliersacquis grâce à ces infractions, sauf décision contraire motivée du juge. Cette disposition vise à assécher les ressources financières des réseaux criminels et à empêcher les trafiquants et leurs complices de profiter des bénéfices tirés de leurs activités illicites.

En rendant plus dissuasive la répression du soutien logistique aux trafics, cet amendement constitue un levier supplémentaire pour affaiblir durablement l’économie souterraine du narcotrafic.

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Adopté 24/03/2025

L’alinéa 7 de l’article 22 tel qu’issu de la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoit l’ajout d’un VI à l’article L. 114-1 afin de rendre obligatoire les enquêtes administratives de sécurité préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’agents dans certaines administrations et services particulièrement exposées aux risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée.
Il est proposé de supprimer cette mesure, non nécessaire et soulève des problèmes d’articulation avec d’autres dispositions, risque d’encourir la censure pour disproportion et fait, par ailleurs, fait peser sur les services de l’Etat chargés de réaliser les enquêtes administratives une charge non moins disproportionnée.
En effet, l’alinéa 5 de l’article 22 prévoit déjà la possibilité de réaliser des enquêtes administratives de sécurité pour « les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée », leur caractère obligatoire étant d’ores et déjà prévu dans des cas justifiés, notamment pour l’accès à certaines zones des installations portuaires qui, précisément, sont particulièrement exposées à des risques liés à la criminalité organisée. C’est l’objet des modifications apportées aux dispositions de l’article L. 5332-18 du code des transports, qui prévoient la réalisation systématique d’enquêtes dans le cas des personnes accédant de manière permanente aux zones à accès restreint des installations portuaires et aux zones dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés et manutentionnés des conteneurs commerciaux. En contrepartie, pour les autres zones, et afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, ces mêmes dispositions prévoient une simple faculté de réalisation de ces enquêtes, à l’appréciation des préfets à l’issue de l’évaluation de sûreté, dans le cas des personnes accédant de manière temporaire à ces zones identifiées comme sensibles ainsi que dans le cas des personnes accédant de manière permanente ou temporaire aux installations portuaires ne comprenant pas de zones à accès restreint mais identifiées comme présentant des risques élevés à l’issue de cette même évaluation.
Par conséquent, la mesure prévue à l’alinéa 7 n’apporte aucune réelle plus-value opérationnelle et porte en elle un risque constitutionnel lié à son caractère systématique quelle que soit la nature de l’exposition au risque. En outre, un tel caractère systématique pourrait avoir des conséquences lourdes pour les préfectures, chargées de les réaliser, sans réelle plus value.   

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Tombé 24/03/2025

Amendement rédactionnel

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Non soutenu 24/03/2025

Cet amendement laisser au juge des libertés et de la détention la pleine faculté de prolonger la garde à vue, sans qu’une condition de rareté particulière ne vienne contraindre son pouvoir d’appréciation, mais bien lorsque cette dernière lui apparait nécessaire.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Rejeté 24/03/2025

Cet article additionnel vise imposer la prise en charge des personnes transportant des stupéfiants in corpore dans une unité médico-judiciaire (UMJ) plutôt qu’en poste de police lors de leur garde à vue.

Le transport in corpore de produits stupéfiants peut s’avérer particulièrement dangereux pour les « mules » qui risquent l’overdose, notamment en cas de rupture des emballages. Dans ces conditions, une surveillance médicale adaptée est indispensable. Il paraît donc bien plus approprié que la prise en charge de la personne concernée se fasse dans une unité médico-judiciaire plutôt qu’en garde à vue dans un poste de police.

Assurer ces transferts en UMJ permet ainsi de concilier impératifs judiciaires et protection de l'intégrité physique des personnes concernées qui, nous le rappelons, constituent le « bas du spectre » de la pyramide du narcotrafic.

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Adopté 24/03/2025

Le présent amendement rétablit la possibilité de lier la destruction de preuves et les infractions liées au narcotrafic. Il vise ainsi à permettre la poursuite des narcotrafiquants qui se sabordent en détruisant les preuves du trafic.

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement du groupe UDR vise à rétablir l'article 11 dans sa rédaction votée par le Sénat, consacrant une « hyper-prolongation » de la garde à vue lorsqu’elle vise des personnes transportant des produits stupéfiants in corpore et crée deux peines complémentaires pour les crimes et délits liés au trafic de stupéfiants consistant dans l’interdiction de prendre un vol ou de monter dans un bateau ou de paraître dans les aéroports ou les ports.

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Rejeté 24/03/2025

Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui vise à renforcer la répression des violences commises en lien avec le trafic et l’usage illicite de stupéfiants en portant systématiquement les peines prévues à leur maximum légal.

Le trafic de drogue s’accompagne souvent de violences graves, qu’il s’agisse d’affrontements entre trafiquants, de règlements de compte, de pressions exercées sur des riverains ou des commerçants, ou encore d’agressions visant les forces de l’ordre et les services publics. En prévoyant une aggravation systématique des peines, cet amendement vise à mieux sanctionner ces comportements, à envoyer un signal fort de fermeté et à dissuader les violences liées à l’économie souterraine du narcotrafic.

L’objectif est aussi de mieux protéger les victimes de ces violences, qu’elles soient directement impliquées dans les trafics ou qu’elles en subissent les conséquences. L’aggravation des peines permettra d’assurer une réponse judiciaire plus adaptée à la dangerosité de ces infractions et de lutter plus efficacement contre les dérives violentes du trafic de stupéfiants.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement rétablit les dispositions de l'article 11 relatives à la prolongation de la garde à vue pour les passeurs de produits stupéfiants.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement rétablit les dispositions relatives aux peines complémentaires d'interdiction de vol ou d'embarcation maritime et d'interdiction de paraître dans un port ou un aéroport en précisant leur champ d'application.

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Adopté 24/03/2025

Amendement de coordination.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 15 quater dans sa rédaction votée par le Sénat, instituant une faculté d'activation à distance d'un appareil électronique mobile. Il s'agit d'une innovation intéressante et propre à permettre aux services d'enquête, sous le contrôle du juge, de conduire leur enquête de manière plus efficace. 

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Rejeté 24/03/2025

Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui vise à renforcer la répression du trafic de stupéfiants lorsqu’il est commis aux abords ou à l’intérieur d’un établissement scolaire, universitaire ou d’une structure accueillant des mineurs. Il prévoit une aggravation systématique des peines, en portant celles-ci au maximum légal prévu pour l’infraction concernée, ainsi qu’une interdiction de paraître dans un périmètre de 500 mètres autour de ces établissements pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans.

Le trafic de drogue en milieu scolaire constitue une menace directe pour la jeunesse, en facilitant l’accès des mineurs aux stupéfiants et en exposant les établissements à des phénomènes de violence, de racket et de pressions. Face à cette réalité, il est impératif de renforcer la dissuasion pénale et d’adresser un signal fort aux trafiquants qui ciblent les jeunes publics.

En introduisant une interdiction de paraître aux abords des écoles et des universités, cet amendement complète utilement l’arsenal juridique en éloignant durablement les délinquants des lieux sensibles. Il s’agit ainsi de protéger les élèves et étudiants, d’assainir les abords des établissements et de garantir un environnement scolaire sécurisé, exempt de toute pression liée au trafic de stupéfiants.

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Adopté 24/03/2025

Le trafic de stupéfiants s’accompagne aujourd’hui d’une escalade de la violence, alimentée par la prolifération d’armes au sein des réseaux criminels. La possession d’armes par les trafiquants est devenue un facteur déterminant dans leur capacité à asseoir leur domination territoriale et à dissuader les interventions des forces de l’ordre.

Cet amendement crée une infraction autonome en cas de trafic de stupéfiants commis avec une arme. Il permet ainsi de sanctionner plus sévèrement ces comportements en portant la peine minimale à 15 ans de réclusion criminelle. Cette mesure envoie un signal de fermeté et vise à dissuader l’usage des armes dans les trafics.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement vise à assouplir et sécuriser les conditions d'investigations des enquêteurs luttant contre les trafics de drogue.

Dans le droit actuel, les enquêteurs ont l’interdiction stricte d’inciter à la commission d’infraction. Pourtant, le code de procédure pénale ne définit pas précisément ce que recouvre une telle « incitation ». Cette imprécision dissuade les services répressifs de recourir à l’infiltration, alors qu'il s'agit d'un puissant un outil de démantèlement des réseaux.

Le rapport de la commission d'enquête des sénateurs Jérôme DURAIN et Etienne BLANC sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, a ainsi pointé le caractère imprécis et insécurisant de cette notion « d’incitation à la commission d’une infraction ».  

C'est la raison pour laquelle il a préconisé de préciser que les actes permettant à l’officier de police judiciaire d’être mis en contact avec sa « cible » ne peuvent pas constituer une telle incitation. En effet, les réseaux de narcotrafiquants étant méfiants et difficiles à approcher, la mise en contact avec l'individu recherché suppose une action volontaire et délibérée de la part des enquêteurs.

Cet amendement reprend cette recommandation du rapport du Sénat qproposition de loi dans le but de renforcer les moyens des services enquêteurs permettant de tirer profit des immenses potentialités des infiltrations pour lutter contre le narcotrafic.

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Adopté 24/03/2025

Amendement de cohérence qui modifie l’emplacement au sein du code de procédure pénale du nouveau dispositif d’anonymisation des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affectés dans un service chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées.

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Adopté 24/03/2025

Amendement de coordination qui exclut du champ d'application de la nouvelle procédure d'anonymisation des interprètes intervenant en matière de délinquance et de criminalité organisées les interprètes requis en matière de terrorisme, lesquels bénéficient déjà de la procédure prévue à l'article 706-24-2 du code de procédure pénale.

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Non soutenu 24/03/2025

Le présent amendement vise à étendre et simplifier le délai d’écoute téléphonique par le parquet, sur autorisation du juge des libertés et de la détention en matière de criminalité organisée et de trafic de stupéfiants. 

En effet, le délai d’un mois initialement prévu par la loi pour les écoutes téléphoniques sollicitées par le parquet sont de plus en plus complexes face à des criminels de plus en plus au fait des techniques d’enquête.

Par ailleurs, il est fréquent que les narcotrafiquants changent très fréquemment de lignes téléphoniques à dessein, obligeant à solliciter en permanence le juge des libertés et de la détention par de nouvelles requêtes à chaque changement de lignes ou d’appareils. 

Il est donc nécessaire de permettre des écoutes téléphoniques sur les nouveaux téléphones détenus personnellement par un mis en cause ou sur la ligne qu’il utilise habituellement, conditions permettant ainsi d’apprécier l’utilisateur réel de la ligne interceptée et ainsi d’éviter d’écouter d’autres personnes que le mis en cause.

Néanmoins, afin de garantir leur constitutionnalité, ces délais resteront bien inférieurs à ceux possibles en cas d’ouverture d’instruction, puisqu’en matière de criminalité organisée le délai est alors porté à deux ans maximum pour un juge d’instruction.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement  vise à préciser le champ d'application du délit d'administration illicite de plateforme en ligne prévu par l'article 323-3-2 du code pénal pour tirer les conséquences du renforcement des obligations des opérateurs résultant de l'entrée en vigueur du règlement sur les services numériques (dit "DSA") du 19 octobre 2022.

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Adopté 24/03/2025

Amendement de coordination légistique.

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du Groupe UDR vise à instaurer des peines planchers d’emprisonnement pour ceux qui se rendent coupables des infractions relatives au trafic de stupéfiant afin d’assurer l’effet dissuasif de la sanction pénale.

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Tombé 24/03/2025

Aujourd’hui, il n'existe ni dans le code de procédure pénale ni dans le code pénal de définition de la criminalité organisée. L’arsenal judiciaire n’est donc pas en mesure de prendre en compte ce qui singularise les méthodes du crime organisé par rapport à l'association de malfaiteurs visée à l'article 450-1 du Code pénal.

L’article 9 de la présente PPL, introduit une définition de l’organisation criminelle et fait de l’appartenance à une telle organisation un délit. Sa formulation manque toutefois cruellement de précision pour être utile à ce stade. En effet, dans la version issue de l’examen au Sénat, la caractérisation d’une organisation criminelle repose uniquement sur deux critères : l’existence d’une structure pérenne (“depuis un certain temps”) et la préparation de crimes ou de délits.

Pour que la définition du crime organisé corresponde à la réalité de ce phénomène et permette de la caractériser précisément, il est indispensable d’y inclure la notion de pouvoir d’intimidation.

Toute organisation criminelle étend sa domination par l’usage de la peur et cherche à ce que la peur qu’elle inspire survive aux actes qui fondent et entretiennent sa notoriété criminelle. C’est l'utilisation du pouvoir d'intimidation et de la loi du silence qui en dérive qui distinguent le crime organisé d’autres formes de violence. C’est cette intimidation et cette omertà qui lui permettent, parfois sans même avoir à recourir directement à la violence, de pratiquer des extorsions sur des entrepreneurs ou des particuliers, de forcer des personnes investies d’une mission de service public à agir de sorte à favoriser les intérêts criminels, de pénétrer l’économie légale, de prendre le contrôle de marchés publics, et in fine d’exercer leur emprise sur un territoire.

On ne peut lutter efficacement contre cette criminalité singulière si la loi ne prend pas en compte cette méthode.

Les groupes criminels organisé, à l'œuvre en France, se différencient des simples associations de malfaiteurs en bandes organisées par leur volonté de devenir un pouvoir parallèle à celui des instances que la société s'est donnée pour se gouverner. C'est leur capacité à poursuivre des buts, en apparence licites, comme le contrôle des marchés publics, en toute impunité, sans violence physique, grâce à leur pouvoir d'intimidation, qui rend difficile la lutte contre ce type singulier de criminalité.

Le rapport d'enquête sénatorial d’avril 2024 recommande à ce titre « d'étendre l'infraction d'association de malfaiteurs sur le modèle de la loi anti-mafia italienne et de créer un crime d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un des crimes relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale. » Le présent amendement répond à la demande de la décision cadre européenne de 2008 et à celle du Sénat.

La définition proposée, par sa précision accrue, permet aussi de mieux respecter les droits fondamentaux des personnes concernées et renforce le respect du principe de prévisibilité. Il permet de mieux cibler cette criminalité qui connaît un développement exponentiel, de s'opposer à la pénétration de l'économie légale ou à la corruption des personnes investies d'une mission de service public.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. 

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Non soutenu 24/03/2025

Le présent amendement vise à inclure, dans la définition du crime organisé prévue dans le nouvel article 450-1-1 du code pénal, les principaux moyens par lesquels le crime organisé pénètre l’économie légale et s’immisce dans les décisions publiques.

Plus personne ne conteste aujourd’hui la capacité des groupes criminels organisés à pénétrer l’économie légale, des entreprises privées, à corrompre les personnes investies d’une mission de service public, y compris des fonctionnaires de police ou de justice.

C’est cette capacité qui différencie ces groupes criminels organisés des simples associations de malfaiteurs.

Leur pouvoir d’intimidation et les moyens financiers considérables dont ces groupes disposent grâce, notamment, au narcotrafic, leur permettent de poursuivre des activités en apparence licites en investissant dans des entreprises privées, en s’associant avec des sociétés pour participer à des marchés publics ou en faisant pression sur des élus locaux pour obtenir des décisions en leur faveur.

Cette capacité d'intimidation et de corruption a des répercussions directes notamment dans le fonctionnement de la justice, de la police ou les services des douanes comme l’ont démontré des enquêtes récentes.

Il est donc absolument nécessaire de préciser, dans ce texte de loi, quels sont les domaines dans lesquels le pouvoir d’intimidation de ces groupes a des conséquences directes ou indirectes.

Cette précision indispensable permet aussi de mieux respecter les droits fondamentaux de la personne concernée, la Convention Européenne des droits de l’Homme (article 6), et donc le principe de prévisibilité.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. 

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 15 ter dans sa rédaction votée par le Sénat, instituant une faculté d'activation à distance d'un appareil électronique fixe. Il s'agit d'une mesure utile offrant une alternative à la pose de dispositifs de sonorisation ou de géolocalisation. 

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Rejeté 24/03/2025

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 20 bis dans sa rédaction votée par le Sénat, consacrant le caractère systématiquement occulte du blanchiment, permettant ainsi de retarder à la découverte des faits de blanchiment le point de départ de la prescription.

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Tombé 24/03/2025

Le présent amendement vise à inscrire deux notions clés et cumulatives dans la définition d’une organisation criminelle, permettant de mieux identifier ce type de criminalité : le pouvoir d’intimidation et la poursuite d’avantages financiers et matériels.  

L’infraction créée à l’article 9 est inopérante en l’état car elle ne fait que reprendre l’association de malfaiteurs en bande organisée. La définition de l’organisation criminelle, fondée uniquement sur l’existence d’une structure pérenne en vue de commettre des crimes ou délits, est trop vague et pourrait être utilisée contre des personnes qui n’ont rien à voir avec le crime organisé.

Les groupes criminels organisés à l'œuvre en France se différencient des simples associations de malfaiteurs en bandes organisées par leur volonté de devenir un pouvoir parallèle à celui des instances que la société s'est donnée pour se gouverner.  Le rapport d'enquête sénatorial d’avril 2024 recommande à ce titre « d'étendre l'infraction d'association de malfaiteurs sur le modèle de la loi anti-mafia italienne. »

Or le délit d’association mafieuse italien est caractérisé par l’appartenance à une organisation pérenne dont le but est de commettre des délits ou de pénétrer l’économie légale en usant du pouvoir d’intimidation et de l’assujettissement qui en découle.

Pour la Cour de Cassation italienne, le pouvoir d’intimidation du lien associatif « jaillit des comportements humains précédemment réalisés par les associés. Plus particulièrement, la force d’intimidation actuelle d’une association dépend des actes systématiques de violence et d’intimidation commis par ses membres dans le même contexte territorial ou social, dans le passé et pour une certaine durée. » (CCass. Italienne, Section V, 21 déc. 2012, n°5143, Nicoscia).

Si le code pénal français reconnaît les actes d’intimidations et de menaces, il est en revanche muet en ce qui concerne ce pouvoir d’intimidation qui résulte de la peur qu’inspirent des groupes criminels en raison des actes commis par leurs membres par le passé. C’est précisément grâce à ce pouvoir d’intimidation liés à des actes passés qu’ils n’ont pas besoin de commettre des actes d’intimidation pour soumettre des entrepreneurs, des élus ou des citoyens. Nombreux sont les exemples où la simple évocation du nom d’une bande particulièrement crainte, en Corse ou à Marseille par exemple, a permis des extorsions ou des avantages divers.

La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par la France en 2002, définit pour sa part en son article 2 les « groupes criminels organisés » comme des organisations pérennes visant à commettre des infractions graves pour en tirer des avantages financiers ou matériels. Inclure dans la définition française de l’organisation criminelle ce critère de l’enrichissement est indispensable pour ne pas utiliser cette infraction à d’autres fins.

La définition proposée au présent amendement, par sa précision accrue, permet aussi de mieux respecter les droits fondamentaux des personnes concernées et renforce le respect du principe de prévisibilité.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

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Tombé 24/03/2025

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 21 dans sa rédaction votée par le Sénat, consacrant la compétence universelle de la justice française en matière de narcotrafic de façon à étendre la compétence des juridictions françaises à des faits commis par exemple au-delà de la mer territoriale française.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement réécrit les dispositions de l'article 15 ter pour prévoir la possibilité d'activer à distance un appareil électronique fixe aux fins de captation de l'image et du son dans certains lieux.

Il renforce la solidité juridique du dispositif en limitant son application aux infractions les plus graves relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.

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Adopté 24/03/2025

Cet amendement rétablit les dispositions de l'article 15 quater pour permettre l'activation à distance d'un appareil électronique mobile.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Adopté 24/03/2025

Cet amendement vise à reprendre en partie le dispositif de visites domiciliaires en dehors des heures prévues à l’article 64 du code des douanes (de 6 heures à 21 heures) adopté par le Sénat en y intégrant la possibilité offerte par le code de procédure pénale de réaliser des perquisitions de nuit dans le cadre de la flagrance (article 706-89 du code de procédure pénale).

Une visite domiciliaire ne pourra être réalisée en flagrance hors des heures précitées uniquement dans le respect des conditions suivantes :

– il y a commission en bande organisée d’un flagrant délit mentionné aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes ;

– les nécessités de l’enquête douanière l'exigent ;

– le juge des libertés et de la détention délivre une ordonnance motivée comportant des mentions obligatoires à peine de nullité ;

– les agents des douanes sont spécifiquement habilités.

Ainsi, la mesure proposée exige que les opérations de visite domiciliaire aient lieu uniquement sur autorisation de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées et effectives.

 

Par ailleurs, l’amendement autorise les opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l'article 64 du code des douanes et hors la situation de flagrance, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, à l’instar de l’article 706-90 du code de procédure pénale.

Par cohérence, l’amendement supprime l’extension de la possibilité de procéder à des perquisitions de nuit dans des locaux d’habitation en matière de criminalité organisée en dehors des cas de flagrant délit. Une telle extension apparaît difficilement conciliable avec les exigences constitutionnelles et n’est permise en l’état du droit qu’afin de prévenir un acte terroriste susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne. Il n’est pas souhaitable d’aller au-delà, d’autant que ce n’est pas un besoin exprimé par les praticiens.

Ces dispositions visent à la constatation, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, d’infractions douanières les plus graves, dans certains cas limitativement énumérés et uniquement si elles sont commises en bande organisée.

 

Dans ces conditions, l’amendement opère une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de la recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ainsi que l’inviolabilité du domicile.

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Adopté 24/03/2025

L’article 222-38, prévoit que la peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment du trafic de stupéfiants.

Or cette approche permettant d’exonérer de 50% les biens ou fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, semble moralement inappropriée et pas suffisamment dissuasive.

Cet amendement propose donc de supprimer toute possibilité d’exonération d’amende sur les biens ou les fonds ayant participé aux opérations de blanchiment du trafic de stupéfiants.

Voir le scrutin 24/03/2025 00:00
Rejeté 24/03/2025

Le présent sous-amendement vise à codifier la disposition prévue par l’amendement 630, en précisant que celle-ci s’applique sans préjudice des dispositions prévues à l’article 131‑30‑2 du code pénal.

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Rejeté 22/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas qui définissent l'organisation criminelle.

En effet, les débats au Sénat n'ont pas permis de cerner l'articulation de cette notion avec celle d'association de malfaiteur et le législateur doit réduire les risques de doubler les incriminations. 

Au demeurant, la notion en l'état actuel du texte manque de clarté et encourt à ce titre une censure du Conseil constitutionnel sur la base du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. 

Si la Commission des lois de l'Assemblée a modifié les termes de cette nouvelle incrimination, force est de regretter les formules particulièrement floues telle que :"structure existant depuis un certain temps".  

L'alinéa 16 est particulièrement concerné par ce manque de clarté : "Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. ». 

Qu'est-ce qu'un rôle indirect ? Que recouvre l'expression "fournit des prestations de toute nature" ? 

 

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Tombé 21/03/2025

L’amendement n°771 vise à réintroduire l’article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts.

Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l’accusation et la défense.
Le groupe Écologiste et social s’oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense.

Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.

Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité.

Il convient de souligner qu'une méfiance à l’égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu’énoncées à l’article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l’enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure.

L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

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Adopté 21/03/2025

A la suite de l’avis d’assemblée du Conseil d’Etat, rendu le jeudi 13 mars 2025, le Gouvernement propose de s’appuyer sur l’amendement du rapporteur Vincent CAURE pour satisfaire aux conditions que recommande l’assemblée générale en ce qui concerne le dossier distinct de procédure appliqué aux techniques spéciales d’enquêtes.

 

Outre quelques modifications rédactionnelles, les ajouts proposés sont les suivants :

 

-          La requête du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction doit préciser les raisons impérieuses justifiant l’autorisation du dossier distinct ;

 

-          Si l’autorisation du dossier distinct peut être contrôlée par le président de la chambre de l’instruction, et le cas échéant, par la chambre de l’instruction statuant collégialement, c’est en revanche la chambre de l’instruction qui contrôle l’usage dérogatoire d’éléments recueillis selon une technique spéciale d’enquête dont certaines informations figurent dans le dossier distinct ;

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Tombé 21/03/2025

Ce sous-amendement constitue un repli face à un dispositif qui porte une atteinte manifeste aux droits de la défense.

Par ce sous-amendement, le Groupe Socialistes et apparentés entend permettre un recours contre la décision de la chambre d'instruction lorsqu'elle a décidé de rejeter la contestation de l'utilisation de la technique spéciale d'enquête. 

Compte tenu de l'importance que peut avoir une telle décision, il est nécessaire qu'un appel puisse être interjeté. 

Tel est le sens de ce sous-amendement de repli.

 

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Adopté 21/03/2025

Le présent sous-amendement ajoute la prévention de la réitération de la commission des infractions pénales listées, pour permettre la prise de mesures administratives de fermeture par les préfets.

Il prévoit également, comme dans l’article L.3332-15 du code de la santé publique, que ce sont bien la fréquentation ou les conditions d’exploitation de l’établissement qui justifient une fermeture.

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Rejeté 21/03/2025

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter l’amendement du rapporteur en précisant que la procédure contradictoire de droit commun demeure pleinement applicable, sans préjudice des exceptions que l'on connait. 

Ce sous-amendement sécurise l’amendement du rapporteur en confirmant que les garanties procédurales de droit commun ne sont pas remises en cause. Il assure ainsi une meilleure protection des droits des administrés et évite toute interprétation restrictive qui pourrait affaiblir le contradictoire.

 

 

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Adopté 21/03/2025

Ce sous-amendement restreint le champ de l'information du maire aux infractions commises sur le territoire de sa commune et qui causent un trouble à l'ordre public, qui fonde le pouvoir du maire en la matière.

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Adopté 21/03/2025

Ce sous-amendement apporte plusieurs précisions :

- il fait référence à l'article du code de sécurité intérieure relatif aux enquêtes administratives ;

- il précise la notion des tiers habilités à modifier le SIV.

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Rejeté 21/03/2025

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à remplacer la logique de "prévention" purement prédictive par celle, plus encadrée, de "renouvellement" des troubles à l’ordre public comme fondement d’une fermeture administrative.

L’objectif est de préciser que ce n’est pas un simple risque abstrait ou une hypothèse non étayée de trouble à venir qui peut justifier la fermeture d’un établissement, mais bien l’existence d’éléments concrets laissant présumer un renouvellement réel de troubles déjà constatés.

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Adopté 21/03/2025

L’amendement n°964 a pour objet de rendre applicables à Wallis-et-Futuna les modifications du code monétaire et financier. Cet amendement de coordination est nécessaire à la bonne application de la loi.  Toutefois, de nouvelles extensions dans les collectivités du Pacifique sont encore nécessaires car il manque l’extension des articles L. 112-6, L. 561-23, L. 561-24, L. 561-27-1 et L. 561-35. L'article L. 561-35 n’est plus modifié si l'amendement du Gouvernement n° 916 est adopté. 

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Rejeté 21/03/2025

Ce sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination des critères à partir desquels les clubs sportifs seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de donner plus de souplesse au dispositif envisagé.

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Rejeté 21/03/2025

Ce sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination des critères à partir desquels les clubs de football professionnels seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Contrairement au sous-amendement du Gouvernement, celui-ci propose une entrée en vigueur au 10 juillet 2027. Un délai de plus de deux ans est en effet largement suffisant pour permettre une sensibilisation auprès du secteur concerné. Ce sous-amendement, plus ambitieux que celui du gouvernement, permet ainsi une mise en conformité avec le droit de l'Union avant son entrée en vigueur.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT.

En effet, cette proposition porte atteinte à l'indépendance de la profession d'avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l'adoption du 6ème parquet européen.

En premier lieu, le rapport d'évaluation du GAFI en date de mai 2022 a montré que la profession d'avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de sers enjeux, signifiant que la profession effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres. 

En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l'enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction dans le cadre de l'examen du CAPA ou dans le cadre de l'e-learning mis à disposition par le Conseil national des barreaux. 

En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l’application des obligations LCB-FT par les avocats est faite par les ordres et les CARPA. D’une part, les ordres, dans le cadre des dispositions de l’article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d’auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D’autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d’avocats lorsqu’elles vérifient des maniements de fonds qu’ils effectuent pour leurs clients. Cesnsignalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement modifie l’article L. 132-3-1 du code de la sécurité intérieure, nouvellement créé, afin d’autoriser les maires à contester les classements sans suite ou les mesures alternatives aux poursuites décidées par le procureur de la République en matière d’infractions liées au narcotrafic, lorsque des troubles à l’ordre public persistent.

 

Cette mesure vise à renforcer la collaboration entre l’État et les communes, assurant une réponse pénale mieux adaptée aux réalités locales.

 

En première ligne face aux conséquences du narcotrafic sur leurs administrés, les maires disposeront ainsi d’un outil leur permettant de demander la réévaluation de décisions judiciaires jugées insuffisantes.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement complète l’article 324-1-1 du code pénal en instituant une responsabilité solidaire pour les personnes condamnées pour blanchiment lié au narcotrafic, les rendant conjointement redevables des préjudices subis par les victimes, y compris des troubles à l’ordre public.

 

Il vise à renforcer l’indemnisation des victimes en simplifiant leur réparation, sans exiger une identification précise du rôle de chaque individu au sein des réseaux criminels.

 

Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de la proposition de loi de lutter efficacement contre le blanchiment, tout en plaçant les victimes au centre de la politique pénale, assurant ainsi une sanction réparatrice.

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Non soutenu 21/03/2025

L’article 24 de cette proposition de loi renforce les moyens de lutte contre les troubles à l’ordre public générés par le narcotrafic avec la possibilité donnée au Préfet, d’une part, de prononcer des interdictions de paraitre dans certains lieux et, d’autre part, d’enjoindre au bailleur de saisir la justice aux fins de résiliation du bail du locataire lorsque le logement ou ses abords sont utilisés pour le trafic de stupéfiants.   

Ces mesures intervenant en amont d’une éventuelle sanction, le présent amendement vise à les compléter en prévoyant une résiliation de plein droit du bail locatif d’un logement social lorsque le titulaire du bail ou l’un des occupants du logement fait l’objet d’une condamnation définitive liée à un trafic de drogue.

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Non soutenu 21/03/2025

L’article 3 bis offre un gain indéniable d’efficacité aux douanes. Il substitue à la simple obligation actuelle de transmission un accès direct des douanes aux données des opérateurs logistiques et de transports portuaires et aéroportuaires. Il prévoit également des garanties pour préserver le secret des correspondances.

Toutefois, alors que le Sénat avait prévu un délai de conservation des données de 6 mois, la commission des lois de l’Assemblée a porté ce délai à 2 ans. 

Ce nouveau délai, disproportionné et injustifié, fragilise tout le dispositif et l’expose à un risque d’inconstitutionnalité. Cet amendement propose une solution d’équilibre, il limite à 1 an le délai maximal de conservation des données par les douanes.

 

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à obtenir des éclaircissements du Gouvernement sur l’application ou non du principe du contradictoire dans le cas où une interdiction de paraître dans un point de deal est prononcée afin de lever tout doute et de permettre la bonne application de cette mesure.

Initialement, le Sénat avait précisé explicitement que l’interdiction devait être soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. 

En principe, le CRPA (code des relations entre le public et l’administration) impose d’office le contradictoire pour les décisions individuelles défavorables qui restreignent les libertés publiques. Il est toutefois possible d’y déroger lorsque cette procédure serait de nature à compromettre l’ordre public. 

La rédaction actuelle laisse peser un doute sur l’application de cette procédure. Les auditions menées par les rapporteurs de la commission des lois dans le cadre de la présente proposition de loi ont souligné des différences d’interprétation. Cet amendement rétablit donc explicitement l’application de cette procédure contradictoire pour obtenir des précisions.

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Tombé 21/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'interdiction des paiements en espèce pour les locations de véhicule aux montants supérieurs à 500 euros.

Lors des débats au Sénat ce point a été mis en exergue par Mme de la Gontrie qui expliquait à juste raison " Interdire totalement le paiement en espèces, même pour louer une voiture à 60 euros la journée, reviendrait en définitive à interdire toutes les transactions en espèces pour toute une série de paiements. Je pense qu’il s’agit là d’une mesure trop radicale et que l’on passe ainsi à côté du
sujet."

Si l'on conçoit parfaitement l'intérêt d'une interdiction des paiements en liquide auprès des loueurs de véhicules, cette mesure ne doit pas emporter des conséquences dans la vie quotidienne des gens ordinaires.

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Adopté 21/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'interdiction des paiements en espèce pour les locations de véhicule au-delà d'un montant défini par décret.

Lors des débats au Sénat ce point a été mis en exergue par Mme de la Gontrie qui expliquait à juste raison " Interdire totalement le paiement en espèces, même pour louer une voiture à 60 euros la journée, reviendrait en définitive à interdire toutes les transactions en espèces pour toute une série de paiements. Je pense qu’il s’agit là d’une mesure trop radicale et que l’on passe ainsi à côté du
sujet."

Si l'on conçoit parfaitement l'intérêt d'une interdiction des paiements en liquide auprès des loueurs de véhicules, cette mesure ne doit pas emporter des conséquences dans la vie quotidienne des gens ordinaires.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, suggéré par le Conseil National des Barreaux (CNB), vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT.

En effet, cette proposition porte atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l’adoption du 6ème paquet européen.

En premier lieu, le rapport d’évaluation du GAFI (mai 2022) a montré que la profession d’avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. Cela signifie que la profession effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres qui ont ainsi une bonne connaissance de leurs obligations LCB-FT.

En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l’enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l’examen du CAPA ou dans le cadre de l’e-learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux.

En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l’application des obligations LCB-FT par les avocats est faite par les ordres et les CARPA. D’une part, les ordres, dans le cadre des dispositions de l’article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d’auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D’autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d’avocats lorsqu’elles vérifient des maniements de fonds qu’ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites.

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Rejeté 21/03/2025

Ce amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réduire la durée de conservation des données faisant l'objet du traitement automatisé prévu par cet article.

La durée prévue dans le texte issu du Sénat était de 6 mois et la commission des lois de l'Assemblée a étendu ce délai à 2 ans.

Si l'on peut concevoir la mise en oeuvre d'un tel traitement automatisé, la durée de conservation de ces données ne doit pas excéder ce qui est nécessaire.

La durée de 2 ans prévue par cet article n'apparait pas justifiée.

Dans le soucis de garantir la proportionnalité du dispositif, cet amendement propose de ramener cette durée de conservation à six mois.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparenté, proposé par CRIM’HALT et par François Ruffin, vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.

L'Etat doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus, que le crime organisé ne l'emporte pas sur la défense du bien commun, que l'égalité des citoyens devant la loi n'est pas un vain mot.

En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. Comme l’écrit l’association CRIM’HALT sur son site : "les biens immeubles ne peuvent pas être revendus et doivent être redistribués aux institutions (forces de l’ordre, justice ou sécurité civile) ou aux citoyens (associations et coopératives). La plupart du temps, les biens sont versés au patrimoine inaliénable des collectivités territoriales qui s’occupent de mettre à disposition le bien à une organisation d’intérêt général. Longtemps, les biens confisqués n’étaient pas mis à disposition de la société civile : seulement 34 mis à disposition pour 1.263 confiscations au cours de la période 1982-1996. A contrario, pour la seule année 2019, 1.512 biens confisqués ont été distribués aux collectivités territoriales et institutions". Aujourd’hui, plus de 1.000 biens immeubles sont gérés directement par les citoyens.

● 947 biens sont au service de l’économie sociale et solidaire ;

● 505 associations ;

● 198 coopératives + 40 entreprises provisoires + 16 consortiums de coopératives

● 59 structures ecclésiastiques

● 33 établissements publics en co-gestion avec le secteur privé « Welfare »

● 26 fondations ;

● 27 écoles;

● 16 associations sportives.

L’exemple italien prouve qu’il est possible d’accroître rapidement le nombre de biens mal acquis affectés à des associations.

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC. L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.

Les associations commencent à être familiarisées à ce dispositif. Le processus d’acculturation est avancé. Toutefois, l’Agrasc n’est pas en capacité de connaître les acteurs de chaque territoire. Seules les collectivités territoriales bénéficient d’une connaissance fine de terrain. Elles sont les plus à même de savoir quels acteurs seraient pertinents pour développer des projets dans les biens mis à disposition par l’Agrasc, demeurant propriétés de l’Etat. Pour cette raison, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en décembre 2023 en faveur d’un élargissement du périmètre d’affectation aux collectivités territoriales.

Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.

En adoptant cet amendement, notre Assemblée ferait un grand pas dans la lutte contre le crime organisé. Il donnerait aux acteurs locaux la capacité de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Il garantirait également aux collectivités et aux associations des moyens supplémentaires considérables, qui permettraient de développer des projets innovants répondant aux besoins des administrés, malgré leurs budgets contraints.

Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 9 de cette proposition de loi qui définit l'organisation criminelle.

En effet, les débats au Sénat n'ont pas permis de cerner l'articulation de cette notion avec celle d'association de malfaiteur et le législateur doit réduire les risques de doubler les incriminations. 

Au demeurant, la notion en l'état actuel du texte manque de clarté et encourt à ce titre une censure du Conseil constitutionnel sur la base du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. 

Tel est le sens de cet amendement.  

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Retiré 21/03/2025

L’article 16 de la présente proposition de loi crée un « dossier coffre », permettant de protéger des risques de divulgation certains éléments limitativement énumérés relatifs à certains outils employés par les enquêteurs, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée.
Tout en respectant le principe de l’égalité des armes et du contradictoire, ce « dossier coffre » constitue une avancée pour les enquêteurs, et s’accompagnait, par cet article, d’une facilitation du recours à deux techniques spéciales d’enquête particulièrement utiles et efficaces, en augmentant la durée de l’autorisation permettant l’usage de la géolocalisation ainsi que l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie de communications électroniques.
Cet amendement propose donc de réintroduire l’article 16, dans sa rédaction issue du Sénat, tout en y adjoignant un rétablissement de ces mesures d’allongement des autorisations de recours aux techniques spéciales d’enquêtes précitées, mesures supprimées en séance au Sénat.
 

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Rejeté 21/03/2025

L’article 5 instaure un dispositif judiciaire visant à geler les avoirs des personnes impliquées dans des trafics de stupéfiants. Ce mécanisme permet au juge d’instruction, ou au juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République, de prendre des décisions de gel des fonds et des ressources économiques des individus et entités ayant commis, tenté de commettre, facilité ou financé des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants.

La suppression de cet article en commission constitue donc un recul regrettable dans la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé. En effet, l’arsenal judiciaire doit non seulement sanctionner les infractions, mais aussi priver les criminels des moyens financiers qui leur permettent de poursuivre leurs activités.

La réintroduction de cet article est essentielle pour renforcer les capacités d’action de la justice et des forces de l’ordre. Le dispositif qu’il instaure s’inscrit dans une approche cohérente et pragmatique, articulée autour de la saisie des avoirs criminels, tout en garantissant les droits fondamentaux des personnes concernées à travers des voies de recours appropriées.

Cet amendement vise ainsi à rétablir l’article 5 afin d’assurer la pleine effectivité de la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée, en privant ces réseaux des ressources qui alimentent leurs activités illicites.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre le champ des infractions qui justifieront des transmissions d'information entre les services judiciaires et de renseignement.

En l’état actuel du droit, ce partage est limité aux affaires de terrorisme, d’ingérence étrangère ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

S'il n'est pas inconvenant d'élargir ces échanges d'informations pour les infractions les plus graves relevant de la criminalité organisée, cette extension doit être strictement proportionnée c'est-à-dire cantonnée à ce qui est évidemment nécessaire.

Aussi cet amendement prévoit-il de soustraire à ce champ d'application les infractions visées au 9° et au 13° de l'article 706-73 du code de procédure pénale qui visent respectivement le crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée et les crimes et délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée.

En effet, les infractions ici concernées peuvent être liées à des activités militantes qui ne doivent pas - dans un Etat démocratique - être soumises à un régime d'exception. 

De l'affaires des vols de portrait à celle concernant Cédric Herrou, on a pu constater les dérives rendues possibles avec notre arsenal pénal. 

Tel est le sens de cet amendement.  

 

 

 

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 24 de cette proposition de loi qui soulève de nombreuses questions concernant le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution.

Concernant l'interdiction de paraitre, celle-ci serait décidée par le Préfet alors qu'elle a des conséquences sérieuses sur la liberté d'aller et venir. Actuellement, le prononcé d’une interdiction de paraître relève exclusivement du juge.

Au demeurant, cette possibilité existe aujourd'hui puisqu'elle est prévue par le 12° de l'article 131-6 du code pénal : le juge peut prononcer "L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;".

Si la rédaction de cet article a été améliorée, notamment en prenant en compte la vie familiale et professionnelle des personnes concernées et en excluant leur domicile du périmètre de l’interdiction, des préoccupations majeures subsistent.

En l'état actuel du texte cette mesure serait prise pour une durée de un mois contre "toute personne participant à cette activité". Cette expression est particulièrement problématique dans la mesure où elle semble exiger une condamnation judiciaire alors que le texte n'en fait pas mention. Sur quel fondement le Préfet prendra t-il une telle décision ?

Le non-respect de cette interdiction serait puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Enfin, aucune procédure contradictoire préalable n’est prévue, ce qui prive la personne visée de la possibilité de se défendre avant la décision du préfet. De plus, l’absence de contrôle juridictionnel immédiat confère à cette mesure un caractère arbitraire, en raison de l’appréciation purement subjective du représentant de l’État. Enfin, la sanction prévue en cas de non-respect de l’arrêté apparaît disproportionnée.

Concernant la procédure d'expulsion, la formulation retenue par la commission des lois est également problématique dans la mesure où "les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants" d'une personne habitant un logement peut conduire le Préfet à enjoindre au bailleur de saisir le juge de l'expulsion. Cette expulsion concernera donc l'ensemble des occupants du logement concerné qui se verront privés de leur droit fondamental à un logement. Non seulement, le dispositif ne se fonde sur aucune décision de justice préalable mais sur les constats du Préfet mais surtout la punition est ici collective y compris pour les membres de la famille -enfants inclus.  

Enfin, ces dispositions ne changeront rien à un problème certainement bien réel puisqu'elles ne visent qu'à le déplacer et non à le solutionner. 

 

  

 

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement de repli vise à éviter les dérives permises par cet article en l'état actuel de sa rédaction.

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Rejeté 21/03/2025

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre le champ des infractions qui justifieront des transmissions d'information entre les services judiciaires et de renseignement.

En l’état actuel du droit, ce partage est limité aux affaires de terrorisme, d’ingérence étrangère ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

S'il n'est pas inconvenant d'élargir ces échanges d'informations pour les infractions les plus graves relevant de la criminalité organisée, cette extension doit être strictement proportionnée c'est-à-dire cantonnée à ce qui est évidemment nécessaire.

Aussi cet amendement prévoit-il de soustraire à ce champ d'application les infractions visées au 9° de l'article 706-73 du code de procédure pénale qui visent respectivement le crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée.

En effet, les infractions ici concernées peuvent être liées à des activités militantes qui ne doivent pas - dans un Etat démocratique - être soumises à un régime d'exception. 

Après l'affaire des vols de portrait, on a pu constater les dérives rendues possibles avec notre arsenal pénal. 

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Rejeté 21/03/2025

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre le champ des infractions qui justifieront des transmissions d'information entre les services judiciaires et de renseignement.

En l’état actuel du droit, ce partage est limité aux affaires de terrorisme, d’ingérence étrangère ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

S'il n'est pas inconvenant d'élargir ces échanges d'informations pour les infractions les plus graves relevant de la criminalité organisée, cette extension doit être strictement proportionnée c'est-à-dire cantonnée à ce qui est évidemment nécessaire.

Aussi cet amendement prévoit-il de soustraire à ce champ d'application les infractions visées au 13° de l'article 706-73 du code de procédure pénale qui visent les crimes et délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée.

En effet, les infractions ici concernées peuvent être liées à des activités militantes qui ne doivent pas - dans un Etat démocratique - être soumises à un régime d'exception. 

Après les affaires judiciaires concernant Cédric Herrou, on a pu constater les dérives rendues possibles avec notre arsenal pénal. 

Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le premier dispositif prévu par cet article : l'interdiction de paraitre. 

Prononcée par l'autorité administrative sur la base de critères flous alors que cette mesure est particulièrement restrictive de liberté, il est nécessaire de la supprimer. 

Au demeurant, cette possibilité existe déjà puisque le code pénal prévoit déjà la possibilité pour le juge de prononcer une interdiction de paraitre au 12° de l'article 131-6. 

Dangereuse et démagogique, cette mesure doit être supprimée. 

 

 

 

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le second dispositif prévu par cet article : la possibilité pour le Préfet de saisir de bailleur aux fins d'engager une procédure d'expulsion. 

Ainsi qu'elle est rédigée, cette disposition pourra avoir pour effet de punir toute la famille alors qu'un seul de ces membres serait impliqué dans un trafic. Des enfants pourraient pâtir de la mesure. 

Purement démagogique, cette mesure ne règlerait aucun problème mais aurait pour effet de le déplacer. 

Tel est le sens de cet amendement de repli.  

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Tombé 21/03/2025

 Le présent amendement, issu des travaux de l'association Adan, propose de modifier la rédaction des deux alinéas ajoutés à l’article 324-1-1 du code pénal.
Au lieu de « présumer » de façon automatique que les biens ou revenus sont d’origine illicite dès qu’une réponse fait défaut, le dispositif de l'amendement exige des indices graves et concordants attestant de leur possible provenance criminelle. Pour les cryptoactifs et autres comptes permettant l’anonymisation, la présomption n’intervient que s’il
existe, en plus, des « éléments circonstanciés » suggérant un usage frauduleux.
Cette rédaction équilibre la lutte contre le blanchiment et la nécessité de ne pas porter atteinte de manière disproportionnée au principe de la présomption d’innocence. Elle évite qu’une simple difficulté à produire des justificatifs ou l’utilisation de certaines techniques d’anonymat (qui peuvent avoir d’autres justifications légitimes) ne suffisent à qualifier les biens de produits illicites.

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Adopté 21/03/2025

Cet amendement de repli, issu des travaux de l’association Adan, vise à rétablir la rédaction de l’article 4 issue des travaux du Sénat, en introduisant une distinction claire entre les crypto-actifs en tant que classe d’actifs et les outils spécifiques, tels que les mixeurs de crypto-actifs, qui permettent d’anonymiser ou d’opacifier les transactions.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article 4 adopte une approche trop restrictive en plaçant l’ensemble des actifs numériques sur un même plan, sans considérer les différences fondamentales entre les crypto-actifs classiques et les dispositifs technologiques visant à masquer l’origine des fonds. Une telle assimilation risque non seulement d’entraver inutilement l’innovation dans le secteur des actifs numériques, mais aussi d’imposer des contraintes disproportionnées aux acteurs régulés qui respectent déjà des obligations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Aussi, la disposition introduite par les sénateurs permettait de mieux cibler les opérations suspectes en établissant une présomption de culpabilité fondée sur l’accumulation de
faisceaux d’indices, plutôt qu’en appliquant une interdiction pure et simple à l’ensemble des transactions en crypto-actifs. C’est l’association de ces fonctionnalités avec des techniques supplémentaires d’anonymisation ou d’opacification, comme le recours à des mixeurs, qui permettrait de justifier un contrôle renforcé et, le cas échéant, une sanction.
En rétablissant cette approche différenciée, cet amendement garantit un équilibre entre la nécessaire lutte contre le blanchiment d’argent et la préservation d’un cadre juridique
adapté au développement des technologies de la blockchain.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP cherchent à préserver le maire des risques liés à un rôle qui ne relève pas de ses fonctions : la lutte contre le narcotrafic.

La lutte contre le crime organisé nécessite une réponse globale de l'Etat en mobilisant une large communauté de professionnels et associations : du juge, du policier, du douanier, du contrôleur fiscal, des éducateurs spécialisés... Confier au maire la responsabilité de la lutte contre le narcotrafic dénature son rôle et l’expose à des risques inutiles. Nous ne souhaitons donc pas, comme le prévoit cet article, mêler le maire à ces affaires par une information systématique des infractions liées au trafic de stupéfiants, ou des mesures administratives permises par le présent texte, en cohérence avec notre opposition à la nouvelle procédure de fermeture administrative.

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Adopté 21/03/2025

Par cet amendement, il est proposé de revenir sur une des modifications apportées au présent article par l'adoption en commission de l'amendement n°CL627.

En effet, ledit amendement a considérablement réduit le champ de la mesure d'information des maires, en retirant la disposition qui prévoyait une information systématique de celui-ci s'agissant de toutes les suites judiciaires liées au trafic de stupéfiants dans sa commune.

Les députés du groupe Rassemblement National estiment que les maires doivent avoir connaissance de ces éléments, qui concernent directement la sécurité de leurs administrés et la tranquillité de leur commune.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent protéger les commerces qui seraient contraints de cesser leur activité de manière préventive sans raison valable.

La présente disposition instaure une nouvelle procédure de fermeture administrative notamment à titre préventif, dont les conditions, trop floues, risquent inévitablement de conduire à des abus. En effet, l'alinéa 11 prévoit qu'une fermeture administrative d'un établissement pourra être ordonnée dès lors que le local a permis la commission d'une infraction du fait des " conditions de son exploitation ou de sa fréquentation" . Cette formulation vague ouvre la porte à des interprétations arbitraires et pourrait mener à des décisions disproportionnées. De plus, en l'absence de critères précis, cette mesure risque de stigmatiser certains quartiers ou établissements en raison de leur public ou de leur situation géographique, renforçant ainsi les discriminations au lieu de traiter efficacement les causes profondes de la criminalité.

Nous proposons donc la suppression de ce nouveau dispositif. 

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer le fait que la fermeture emporte abrogation de toute autorisation ou permis d'exploitation commerciale.

En effet, la fermeture administrative n’est pas une mesure qui permet de déstabiliser le trafic, et ne permet pas non plus de faire entrave aux stratégies déployées par les trafiquants de drogue pour blanchir les fruits de leur activité illégale. Et pour cause, cette mesure se concentre sur les petits commerçants et ne cible pas les têtes de réseaux.

Par ailleurs, il n’est pas à exclure que les petits commerces stigmatisés soient eux-mêmes victimes de chantage et de pression. Il est en effet connu que les trafiquants de drogues ne reculent devant rien – y compris l’usage de la force et de la menace – pour arriver à leurs fins. Ici, la conséquence est une déstabilisation de la vie du quartier, lesquels sont souvent déjà à l’intersection de grandes difficultés.

Les petits commerces doivent faire l’objet d’une attention toute particulière – afin de lutter effectivement contre le blanchiment d’argent. Toutefois, cette lutte doit se faire d’abord en attaquant les têtes de réseaux ; et en essayant autant qu’il se peut de maintenir la vie dans les quartiers les plus touchés par les trafics.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer le fait que le ministre de l'Intérieur puisse décider de prolonger la fermeture administrative d'un établissement.

Ici, cette fermeture administrative pourrait être prononcée sur la base de soupçons et sans aucune procédure judiciaire. Or, la proposition de loi n’offre pas de garanties suffisantes contre l’arbitraire possible d’une telle décision administrative.

Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes aborde justement la question.

À la suite des différentes auditions réalisées dans le cadre de ce travail, le co-rapporteur Antoine Léaument conclut qu’une fermeture de cette nature - sans enquête judiciaire - est disproportionnée. La possibilité laissée au ministre de l’Intérieur de prolonger la fermeture administrative est donc, a fortiori, également disproportionnée. Nous considérons en effet qu’une décision emportant de telles conséquences doit nécessairement faire l’objet d’une enquête judiciaire.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer le nouveau délit de non respect d'une décision de fermeture administrative puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

En 2025, un rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes a été rendu. Les co-rapporteurs y préconisent le développement d’une approche globale de réinvestissement des quartiers dans lesquels sont implantés les points de deal. Cela passe notamment par le développement d’une politique de la ville volontariste.

C’est d’ailleurs ce que souligne à juste titre la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Elle affirme que la lutte contre le trafic de stupéfiants doit être menée en lien avec les habitants, les bailleurs sociaux, le secteur associatif et tous les partenaires investis dans la vie du quartier concerné. La fermeture de commerces n’apparait pas proportionnée et ne constitue pas une réponse efficace pour lutter contre le blanchiment.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP entendent préserver les droits des gérants d’établissements en rendant obligatoire une procédure contradictoire avant toute fermeture administrative, assurant ainsi le respect des principes fondamentaux du droit et les protégeant contre d’éventuelles décisions arbitraires.

L'article 3 instaure, entre autre, une nouvelle procédure de fermeture administrative notamment à titre préventif, dont les conditions, trop floues, risquent inévitablement de conduire à des abus. En effet, l'alinéa 11 prévoit qu'une fermeture administrative d'un établissement pourra être ordonnée dès lors que le local a permi la commission d'une infraction notamment en raison " de sa fréquentation ". Cette formulation vague ouvre la porte à des interprétations arbitraires et pourrait mener à des décisions disproportionnées de la part de l'autorité administrative. De plus, en l'absence de critères précis, cette mesure risque de stigmatiser certains quartiers ou établissements en raison de leur public ou de leur situation géographique, renforçant ainsi les discriminations au lieu de traiter efficacement les causes profondes de la criminalité.

Par conséquent, l’instauration d’une procédure contradictoire préalable s’avère essentielle pour éviter de telles dérives. Elle permettrait aux gérants de présenter leurs arguments, d’apporter des éléments de défense et d’exiger des justifications précises avant toute décision de fermeture. Une telle garantie offrirait un cadre plus transparent et éviterait des sanctions hâtives ou injustifiées, fondées sur des appréciations subjectives. Le contradictoire est un principe fondamental du droit, garantissant à chacun une procédure équitable et la possibilité de se défendre. Une fermeture administrative peut avoir des conséquences désastreuses pour un établissement, tant sur le plan économique que social, ce qui justifie pleinement l’instauration de cette procédure préalable.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent maintenir la possibilité de payer en espèces la location de véhicules terrestres motorisés.

Interdire le paiement en espèces des locations de véhicules poserait plusieurs problèmes tant sur le plan pratique qu’éthique. Tout d’abord, cela exclurait une partie de la population qui ne possède pas de carte bancaire (5 % de la population) ou qui préfère utiliser des moyens de paiement plus traditionnels pour des raisons de gestion budgétaire. Ensuite, une telle interdiction porterait atteinte à la liberté des consommateurs en limitant leurs options de paiement, ce qui est constitutif d'une discrimination financière. De plus, le paiement en espèces permet une accessibilité accrue aux services de location, notamment pour les touristes ou les personnes en situation de précarité bancaire.

Par ailleurs, les risques liés aux fraudes peuvent être gérés efficacement par le biais de dépôts de garantie, sans pour autant imposer une restriction drastique sur les moyens de paiement.

 

 

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Tombé 21/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter l'interdiction du paiement en espèces au seul cas où le montant de la location est supérieur à 1000 euros par jour.

Interdire le paiement en espèces des locations de véhicules poserait plusieurs problèmes tant sur le plan pratique qu’éthique. Tout d’abord, cela exclurait une partie de la population qui ne possède pas de carte bancaire (5 % de la population) ou qui préfère utiliser des moyens de paiement plus traditionnels pour des raisons de gestion budgétaire. Ensuite, une telle interdiction porterait atteinte à la liberté des consommateurs en limitant leurs options de paiement, ce qui est constitutif d'une discrimination financière. De plus, le paiement en espèces permet une accessibilité accrue aux services de location, notamment pour les touristes ou les personnes en situation de précarité bancaire.

Dès lors, nous proposons de fixer un seuil à 1 000 euros journaliers lorsqu’il s’agit d’une location, ce qui permet de mieux cibler les sommes de blanchiment substantielles.

 

 

 

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d'assurer un contrôle du traitement des données autorisé au titre de l'article 3 par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Cet article propose d'étendre aux agents de police judiciaire des finances le droit d'accès direct à certains fichiers des officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaires et ouvre aussi l'accès aux données juridiques immobilières. De plus, il confère à l’ensemble des assistants spécialisés des pôles économiques et financiers, des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et du procureur de la République financier un accès direct aux fichiers Ficoba (fichier des comptes bancaires assimilés), Ficovie (fichier des contrats d'assurance-vie), BNDP (base nationale des données patrimoniales) et PATRIM (recherche des transactions immobilières), jusqu’à présent réservé aux seuls assistants détachés par la DGFIP. En outre, il ouvre aussi aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale l’accès aux données contenues dans le Ficoba aux fins de vérification de la véracité des déclarations d’ouverture de comptes relatives aux dépôts des capitaux propres des sociétés.

Or, l'ouverture de l'accès à diverses données à de nombreux agents n'est assortie d'aucune garantie, et l'impact qu'elle pourrait avoir n'a pas été mesuré. Dans le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendès “appellent à la prudence : toute ouverture de fichiers doit s’accompagner de la mise en place de mécanismes de traçabilité des accès, pour limiter les risques de corruption et de compromission, mais aussi veiller au respect des données personnelles, en lien avec la commission nationale de l’informatique et des libertés”. Ainsi, il est proposé que l'ensemble de ces nouvelles autorisations soient subordonnées au contrôle de la CNIL.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de rétablir la durée initiale de conservation des données prévue par l'article de 6 mois, supprimant ainsi l'allongement à 2 ans adopté en commission.

Cet article étend les pouvoirs des douanes en leur permettant notamment d'accéder aux données relatives aux trafics internationaux. La commission a décidé d'allonger la durée de conservation à 2 ans, tout en refusant de faire de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés un avis conforme.

Tout d'abord, la conservation prolongée des données personnelles constitue une atteinte aux libertés fondamentales. A ce titre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 21 décembre 2016, que le principe de conservation généralisée des données par les opérateurs, y compris lorsque ce sont les États qui souhaitent instaurer ce principe notamment pour des questions liées à la sécurité et à la lutte contre la criminalité était contraire au droit à la vie privée. La conservation de données doit rester l’exception et non la règle, et ne peut être pratiquée qu’avec de sérieux garde-fous, à cause de la violation très sérieuse du droit au respect de la vie privée que constitue cette conservation.

Ensuite, le stockage massif et prolongé des données comporte un risque élevé d'abus. Des scandales récents ont démontré que des bases de données étatiques peuvent être utilisées à des fins détournées. En Italie, des personnes ont illégalement accédé à des fichiers de police pour constituer des dossiers de chantage, illustrant ainsi les dérives possibles d’un dispositif insuffisamment encadré. Cette disposition est d’autant plus essentielle que, le texte en discussion étant une proposition de loi, il n’est pas accompagné d’une étude d'impact, contrairement à un projet de loi. Dès lors, le Parlement se trouve privé de toute analyse des conséquences de l’application de tels dispositifs.

Face à ces risques, le retour à une durée de conservation plus courte, fixée à 6 mois, est nécessaire afin de garantir un équilibre entre efficacité des investigations et protection des libertés individuelles.

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Tombé 21/03/2025

Par cet amendement nous proposons de supprimer l'extension de la présomption de blanchiment aux opérations portant sur des actifs numériques notamment au moyen de crypto-actifs anonymisés.

Cette mesure renverse la charge de la preuve et la présomption d'innocence de manière disproportionnée, le seul usage d'un tel mécanisme ne pouvant suffire à en déduire un caractère frauduleux.

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Adopté 21/03/2025

Par cet amendement de suppression nous souhaitons nous opposer au présent article qui rend obligatoire la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier l'origine et qui a été condamné pour ce motif, et ce sans que cette confiscation ne soit motivée.

Une telle obligation de confiscation est un acte de défiance envers les juges à qui nous souhaitons laisser la libre appréciation des confiscations, au cas par cas, et non de manière systématique sans motivation.

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Tombé 21/03/2025

Par cet amendement de repli, nous souhaitons supprimer l'absence de motivation pour les confiscations obligatoirement prévues par le présent article, afin de respecter les principes du droit pénal que sont le principe d'individualisation et de motivation des peines.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de rendre prioritaire l'affectation sociale des biens confisqués.

En 2019, une mission d’information d’Ugo Bernalicis et Jacques Maire relative à la délinquance financière considérait la saisie et la confiscation des actifs comme des « sanctions particulièrement adaptées aux délinquants financiers dont le patrimoine est souvent conséquent et parfois le produit direct des agissements pour lesquels ils sont poursuivis ».

Plutôt que de laisser ces biens inactifs ou de les céder au secteur privé, leur réaffectation à des projets d’utilité sociale ou publique permettrait de réparer, au moins en partie, les préjudices causés par la criminalité à la société. Cela favoriserait également le financement d’initiatives locales, telles que des associations, des logements sociaux ou des infrastructures publiques, renforçant ainsi la justice sociale et la cohésion territoriale. En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982 près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement de suppression nous nous opposons à l'ajout d'un mécanisme de gel administratif des avoirs.

Ce gel, contrairement à son pendant judiciaire, serait décidé par l'autorité administrative - en l'espèce les ministres chargés de l'économie et celui de l'intérieur - sans le contrôle d'un juge. Le procureur de la République serait seulement informé.

Cette mesure était défendue par Bruno Le Maire lorsqu’il était ministre de l’Economie, et dressait une équivalence entre lutte contre le terrorisme et lutte contre le trafic de stupéfiants. Il estimait que la réponse juridique “ne suffit plus” et qu’il fallait “ajouter une lame préventive” par la procédure administrative. Nous nous opposons à cette dangereuse accentuation du recours à la police administrative et à un tel élargissement des pouvoirs arbitraires de l'autorité administrative.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer le présent article qui crée de nouvelles infractions pénales.

 

En commission, le rapporteur Eric Pauget a reconnu que cet article reposait sur "des bases juridiques friables et qui ne tiennent pas". 

 

Présenter un tel article en séance n'a aucun sens. Le droit pénal, qui doit être d'interprétation stricte, ne doit ni etre instrumentalisé, ni fragilisé.

 

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Rejeté 21/03/2025

 Cet amendement du groupe UDR vise à automatiser la procédure permettant au bailleur social de résilier le bail social de plein droit, lorsque le locataire a été condamné par les tribunaux pour des agissements ou des activités en lien avec les activités de trafics de stupéfiants.

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Retiré 21/03/2025

L’article 16 de la présente proposition de loi crée un « dossier coffre », permettant de protéger des risques de divulgation certains éléments limitativement énumérés relatifs à certains outils employés par les enquêteurs, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée.
Tout en respectant le principe de l’égalité des armes et du contradictoire, ce « dossier coffre » constitue une avancée pour les enquêteurs.
Renforcé au cours du débat parlementaire au Sénat par de nouvelles garanties, le dispositif de cet article paraît équilibré. De fait, le présent amendement propose de le réintroduire dans sa rédaction issue du Sénat.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT. En effet, la rédaction actuelle de cet alinéa porte atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l’adoption du 6ème paquet européen.

En premier lieu, le rapport d’évaluation du GAFI (mai 2022) a montré que la profession d’avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. Cela signifie que la profession effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres qui ont ainsi une bonne connaissance de leurs obligations LCB-FT.

En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l’enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l’examen du CAPA ou dans le cadre de l’e-learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux.

En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l’application des obligations LCB-FT par les avocats est fait par les ordres et les CARPA. D’une part, les ordres, dans le cadre des dispositions de l’article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d’auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D’autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d’avocats lorsqu’elles vérifient des maniements de fonds qu’ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites. 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Non soutenu 21/03/2025

L’article prévoit une réquisition en vue de justifier des ressources correspondant au train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.


Cet amendement vise à supprimer cet article. En effet, cette mesure peut apparaître comme dépourvue de pertinence dès lors que le rapport d’enquête du Sénat rappelle qu’il existe déjà en matière fiscale le mécanisme de « présomption de revenus, qui permet de taxer les produits stupéfiants dont ont librement disposé les contribuables » et celui de « taxation selon les éléments de train de vie ».

Selon les arguments des rapporteurs de la commission d’enquête : Le premier ne serait pas « pleinement satisfaisant » car il ne permet de frapper que « les dépositaires de la marchandise et non les intermédiaires (« moyen spectre ») ou les têtes de réseaux (« haut du spectre ») ». Quant au second, il serait « très peu utilisé, les contrôleurs préférant le premier pour son assiette plus large et pour la possibilité d’appliquer des pénalités de 80 %. Au total, les contrôles fiscaux effectués sur ce fondement se traduisent par des rendements relativement faibles, de l’ordre de quelques dizaines de millions d’euros, dont il est impossible de savoir lesquels se rapportent au trafic de stupéfiants » (pp. 502-503).

Ces explications peinent à justifier l'opportunité et la nécessité d'introduire une nouvelle procédure en plus de celles déjà existantes. Ajouter de nouvelles procédures et des moyens d'enquête, sous prétexte que certaines ne sont pas efficaces, ne contribue pas à la clarté requise par le droit ni à la compréhension des procédures ayant le même objectif ou la même finalité.

 

Amendement travaillé avec le Conseil national des Barreaux.

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Adopté 21/03/2025

Cet article rend obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné sur le fondement de l’article 131-21 du code pénal. Cette disposition n’a pas à être motivée.

 

L'amendement vise à supprimer cet article dans la mesure où le caractère obligatoire et non motivé d’une peine complémentaire doit être conforme aux exigences des principes du droit pénal, notamment le principe d’individualisation et de motivation des peines.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit la création d’une infraction autonome d’appartenance à une organisation criminelle.

En l’état du droit, l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée répondent déjà aux besoins. La nouvelle infraction proposée recoupe les cas déjà couverts par l’association de malfaiteurs et la bande organisée.

Cette infraction et cette circonstance aggravante ont déjà suscité des débats complexes et des difficultés pratiques. La Cour de cassation a eu à se prononcer à de multiples reprises (notamment Cass. Crim, 8 juillet 2015, pourvoi n°14-88.329 ; Cass, Crim, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-81.151 ; Cass, Crim, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.800 ; Cass, Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.885 ; Cass, Crim., 22 avril 2020, pourvoi n° 19-84.464 ; Cass, Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864). 

Le texte adopté par le Sénat propose de définir l’organisation criminelle comme tout groupement ou entente ayant une structure existante depuis un certain temps, formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, voire délits, caractérisés par des faits matériels. Cette définition crée une complexité supplémentaire par rapport aux définitions existantes de la bande organisée et de l’association de malfaiteurs et à leurs interprétations jurisprudentielles.

Une telle création semble donc superflue et inutile au regard du droit positif. Les incriminations existantes peuvent être utilisées afin de couvrir les cas visés par la notion d’appartenance à une organisation criminelle.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Retiré 21/03/2025

Cet amendement d'appel des député-es écologistes propose d'instaurer une formation annuelle sur la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les personnels des établissements du secteur bancaire. Il s’agit par ce biais de maximiser les chances de détecter des opérations de blanchiment et donc d’améliorer la lutte contre la criminalité organisée. 

 

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la précision que l’information sans délai du maire en cas d’infraction causant un trouble à l’ordre public concerne également les infractions liées au trafic de stupéfiants. En effet, cette précision n’apporte rien au droit existant, qui prévoit déjà l’information sans délai quelle que soit l’infraction dès lors qu'elle génère un trouble à l'ordre public.

 

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à s’assurer de la bonne coordination de l’autorité administrative avec le travail de la police judiciaire afin d’éviter qu’une fermeture administrative d’un établissement prononcée sur le fondement de ce nouvel article ne compromette une enquête en cours.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement proposé par l’association Crim’Halt, vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.

Notre Groupe parlementaire défend cette position depuis plusieurs textes parlementaires et considère que malgré les récentes évolutions législatives il faut renforcer ce dispositif en le priorisant. Cette priorisation doit permettre de démontrer aux citoyens que les acquis issus du crime organisé leurs sont rendus, et que ce dernier ne l’emporte pas sur la défense du bien commun.

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC.

L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.

En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique

Aussi, le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social, la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. En l’état, l’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à engager une action immédiate lorsqu’une personne est suspectée de détenir des biens ou des revenus découlant d'un crime ou d'un délit, en suspendant les prestations sociales dont elle bénéficie.

Il est inacceptable que des personnes qui perçoivent des revenus de façon illégale en agissant contre les lois de notre pays bénéficient d’aides financières de la part de ce pays.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire LFI-NFP entendent protéger le secret de l’instruction, principe fondamental contenu à l’article 11 du Code de procédure pénale, en garantissant un contrôle d’un magistrat du siège dans le cadre de transferts d’informations par les procureurs aux services de renseignement.

L’article prévoit un élargissement de la matière des informations transmises en y ajoutant le meurtre, les enlèvements et séquestrations, les vols, les extorsions, les délits douaniers commis en bande organisée. Il prévoit également que le procureur de la République de Paris n’est plus seul compétent pour transférer des informations aux services de renseignement. L’ensemble des procureurs du Parquet national anticriminalité organisée seraient alors également compétents.

Nous n'acceptons pas cette tendance de faire du judiciaire un supplétif des services de renseignement. Les informations collectées durant l'enquête et l'instruction relèvent d'un régime particulier soumis au contradictoire. Cette garantie procédurale permet de sauvegarder les droits fondamentaux des personnes concernées. Or, à partir du moment où l'information est transmise aux services de renseignement, celles-ci échappent à tout contradictoire possible.

Une telle proposition, compromet le secret de l’instruction. En outre, il est à rappeler que le ministère public agit directement sous l’autorité du garde des sceaux. En ce sens, la possibilité de transférer des informations aux services de renseignement constitue un pouvoir important qui doit nécessairement être limité et réduit.


Ainsi, les députés du groupe parlementaire LFI-NFP proposent qu’un juge d’instruction puisse émettre un avis conforme sur la transmission des informations.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP, souhaitent supprimer l'extension du transfert d'information des procureurs auprès des services de renseignement.

En l'état actuel du droit, seul le procureur de la République de Paris peut tranférer des informations, collectées à l'occasion de l'enquête en matière de crime organisé concernant le trafic d'arme et de stupéfiants, aux services de renseignement. L'article étend à l'ensemble des procureurs de la République et élargit grandement le champ infractionnel permettant le transfert.
L'article permet donc de déroger de manière extrêmement large au secret de l’instruction : un principe fondateur de la procédure pénale française qui vise à garantir l'efficacité et l'équité de la procédure judiciaire. Ce principe protège notamment le prévenu dans sa vie privée.

Nous n'acceptons pas cette tendance de faire du judiciaire un supplétif des services de renseignement. Les informations collectées durant l'enquête et l'instruction relèvent d'un statut particulier soumise au contradictoire. Cette garantie procédurale permet de sauvegarder les droits fondamentaux des personnes concernées. Or, à partir du moment où l'information est transmise aux services de renseignement, celles-ci échappent à tout contradictoire possible.

Enfin, couplé à la proposition du "dossier coffre" prévu initialement par la proposition de loi, il aurait été possible pour une personne de se voir surveillée dans le cadre d'une procédure pénale, sans pouvoir le contester au moment de l'instruction, et de voir les informations collectées sur lui transférées à un service administratif vis à vis duquel il n'aura aucun moyens de recours non plus. Ainsi, cette procédure est particulièrement grave en soi et de part son extension massive à l'ensemble des procureurs.

Pour l'ensemble de ces raisons nous nous opposons à cet article.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'obligation de transmission des informations relatives aux navires dans les ports de plaisance aux Cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS).

L’article prévoit une obligation pour les autorités portuaires de transmission d’un ensemble d’informations aux CROSS, Ces informations sont conservées pour une durée maximale de cinq ans et pourront faire l'objet d'un traitement automatisé par les services de police dans le cadre de leur mission.
Les informations transmises concernent les navires de plaisance en transit dans le port et plus spécifiquement les informations relatives au capitaine du navire, aux gens de mer, aux passagers, aux ports visités au cours des trois derniers mois.

C'est une collecte massive de données pour le bien du renseignement administratif qui est prévue par le texte. Or, les informations concernées peuvent déjà être transmises dans le cadre d'une procédure judiciaire. Par conséquent, ces modalités de renseignement administratif sont largement attentatoires aux droits et libertés fondamentaux et disproportionnées.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

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Non soutenu 21/03/2025

Il est inacceptable que des personnes impliquées dans le narcotrafic bénéficient d’un logement social lorsque de nombreuses personnes honnêtes et travailleuses ne peuvent y accéder. Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’expulsion de leurs logements sociaux pour les narcotrafiquants et leurs familles.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement vise à harmoniser le texte à la suite de l’introduction du contrôle du juge administratif prévu par un précédent amendement.

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Rejeté 21/03/2025

 Le dispositif de l’article 3 alinéa 12 et suivants permet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police d’édicter un arrêté de fermeture administrative de tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes, aux fins de prévenir la commission d’agissement en lien avec les infractions dédiées aux stupéfiants.

L’arrêté vaut pour six mois et sa prolongation pour la même durée est possible mais la décision doit être prise par le ministre de l’intérieur.

Le présent amendement souhaite instaurer un contrôle a posteriori de la mesure par le juge administratif.

Si l’urgence peut justifier la fermeture de ces lieux, il convient néanmoins de permettre au juge administratif d’intervenir rapidement, dans un délai plus court que les procédures de référés, afin de garantir les droits du mis en cause.

 

 

 

 

 

 

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement est un amendement de repli pour garantir a minima le contrôle a priori du juge au moment de la prolongation de la fermeture administrative initiale, dans l'hypothèse ou l'amendement instaurant un contrôle a posteriori de la mesure initiale n'est pas adopté.

L’office du juge s’attarde particulièrement sur l’objectif de vérifier si cette mesure se justifie et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droit et libertés fondamentaux de la personne qui subit la mesure.

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Rejeté 21/03/2025

L’article 9 prévoit la création d’une infraction autonome d’appartenance à une organisation criminelle.

En l’état du droit positif, l’infraction d’association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) et la circonstance aggravante de bande organisée (article 132-71 du code pénal), permettent déjà de répondre aux besoins.

Cette infraction et cette circonstance aggravante ont déjà suscité des débats complexes et des difficultés pratiques. La Cour de cassation a eu à se prononcer à de multiples reprises.

Dans son arrêt du 8 juillet 2015 (pourvoi n°14-88.329), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, pour tenter de clarifier la distinction, que « la bande organisée suppose la préméditation des infractions » et « l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres ».

Dans son arrêt du 9 juin 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a admis le cumul de la circonstance aggravante de bande organisée et de l’infraction d’association de malfaiteurs par le raisonnement suivant :

 

− Elle rappelle l’interdiction du cumul du fait du principe non bis in idem (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.800, Bull. crim. 2019, n° 89 ; Crim., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-81.151, Bull. crim. 2018, n° 94).

− Elle considère cependant que le principe ne bis in idem n'est pas méconnu lorsqu'est retenue au titre de l'association de malfaiteurs la préparation d'infractions distinctes de celles poursuivies en bande organisée (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.885, Bull. crim. 2019, n° 90), y compris lorsque les faits retenus pour caractériser l'association de malfaiteurs et la bande organisée sont identiques (Crim., 22 avril 2020, pourvoi n° 19-84.464, publié au Bulletin).

− Elle a infléchi son interprétation dans un arrêt de 2021 (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin), en jugeant qu'un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne, outre le cas où la caractérisation des éléments constitutifs d'une infraction exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs d'une autre, lorsque l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l'une des qualifications, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale.

− Elle conclut que « 11. L'interdiction du cumul de qualifications implique ainsi désormais que soient remplies deux conditions cumulatives, l'une tenant à l'identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l'autre à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu'une seule de ces conditions n'est pas remplie ».

La création d’une nouvelle infraction, qui s’insérerait dans ce panorama juridique, crée une insécurité juridique, des difficultés supplémentaires pour qualifier, outre l’inflation législative.

Le texte adopté par le Sénat propose de définir l’organisation criminelle comme tout groupement ou entente ayant une structure existante depuis un certain temps, formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, voire délits, caractérisés par des faits matériels (création d’un article 450-1-1 dans le CPP).

Cette définition, est d’une part, complexe et d’autre part, contraste avec les définitions actuelles de la bande organisée et de l'association de malfaiteurs, ainsi que leur interprétation par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu’elle recoupe les cas déjà couverts par l’association de malfaiteurs ou la bande organisée.

Une telle création semble donc superflue et inutile au regard du droit positif. Les incriminations existantes peuvent être utilisées afin de couvrir les cas visés par la notion d’appartenance à une organisation criminelle.

 

 

 

 

 

 

 

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Rejeté 21/03/2025

L’anonymisation proposée par cet amendement des données transmises au maire poursuit deux objectifs.

D’une part, elle veut, tout en garantissant au maire d’être informé des procédures judiciaires menées et/ou abandonnées sur le territoire de sa commune, protéger les personnes mises en cause dans ces procédures. Cela permettrait au maire de prendre les mesures nécessaires concernant le territoire de sa commune sans risquer d’édicter des mesures potentiellement préjudiciables directement à l’encontre d’une personne.

D’autre part, cette anonymisation vise à protéger le maire informé. Celui-ci ne saurait être sujet aux pressions et intimidations de quiconque s’il ne peut identifier les personnes concernées par les procédures judiciaires.

Le maire représente le premier élu à proximité directe de la population et il est, de fait, en première ligne des ressentis de ses administrés.

Lui permettre d’agir sur sa commune, au regard des infractions qui s’y commettent est normal et nécessaire. Néanmoins, cela ne doit pas l’amener à prendre des décisions personnelles et potentiellement préjudiciables à l’encontre des personnes concernées, qui plus est si elles sont mises hors de cause.

En outre, il est nécessaire d’assortir cette transmission d’information d’une protection de l’édile.

L’anonymisation répond à ces objectifs.

Les données transmises au maire doivent donc être anonymisées.

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Non soutenu 21/03/2025

« vant qu’une décision définitive ne soit prise sur la fermeture d’un établissement, une fermeture provisoire pourra être appliquée rapidement pour garantir la cessation immédiate des activités criminelles. Ce type de procédure est censé répondre à l’urgence des situations liées au narcotrafic, tout en maintenant un équilibre avec les règles de la procédure légale.
Pour éviter des abus, la décision de fermeture provisoire serait soumise à une validation rapide du juge des référés dans les 72 heures suivant son application, en accord avec le principe de proportionnalité et la nécessité d’une intervention rapide pour préserver l’ordre public. »

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Rejeté 21/03/2025

Cette mesure risque de mettre les maires en danger sans apporter une aide efficace dans la lutte contre le Narcotrafic 

En outre, les informations transmises aux maires sont particulièrement vastes, notamment en ce qui concerne les décisions de classement sans suite, ce qui peut porter atteinte à la présomption d'innocence.

 

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Non soutenu 21/03/2025

Il est important que le maire dispose de toute information sur l’interdiction prononcée par le préfet de paraître dans un lieu ciblé, comme point de deal.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition visant à élargir l'infraction d'association de malfaiteurs, ainsi que celle visant à criminaliser cette infraction lorsque l'infraction préparée est un crime.

L’infraction d’association de malfaiteurs est déjà relativement large et permet d’englober un vaste éventail de participants à une entreprise criminelle. Son élargissement est justifié “au nom d’une logique d’efficacité, mais dont l’expérience montre qu’elle est toujours détournée de sa finalité initiale”, signale l’Observatoire des libertés et du numérique (OLN). En effet, la qualification d’association de malfaiteurs a notamment été utilisée dans des affaires liées à des actions militantes, comme à Bure contre l’enfouissement des déchets nucléaires. En criminalisant cette infraction, cette disposition risque d’aggraver cette tendance.

De plus, les critères définissant l'infraction de "participation à une organisation criminelle" sont très larges. Leur contenu, à la fois vague et imprécis, pourrait conduire à l'application de cette peine à un trafic de stupéfiants de faible envergure, ce qui ne correspond pas à l'objectif visé par la proposition de loi.

Par ailleurs, une telle disposition contribue à une inflation pénale parfaitement inutile et superflue, comme le souligne le Conseil National des Barreaux, qui estime que “la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiants.” La criminalisation de cette infraction aurait pour seul effet une aggravation des peines associées à des faits déjà réprimés, dont nous savons qu’elle n’a pas d’effet dissuasif.

Cette disposition propose d'agir en aval, lorsque le mal est fait. Or, cette logique répressive a déjà démontré son inefficacité.

Par conséquent, nous proposons de supprimer cet article.

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Rejeté 21/03/2025

Afin de renforcer l’arsenal juridique contre le narcotrafic, il est nécessaire de permettre aux loueurs de prévenir le vol ou le détournement des véhicules loués (on dénombre plus de 2 000 véhicules volés chaque année dans ce secteur).

En effet ces véhicules volés peuvent être impliqués dans diverses activités illicites, y compris le narcotrafic.

Or la location de véhicules de courte durée est confrontée à une augmentation des vols et détournements de véhicules par des réseaux criminels.

Afin de garantir les obligations introduites pour la profession par l’article 3 de la proposition de loi, et d’assurer pleinement le devoir de vigilance tel qu’il figure dans les sections 2 à 7 du Code Monétaire et Financier, les professionnels de la location de courte durée ont besoin de pouvoir vérifier l’identité et la validité du permis de conduire des clients. Il est donc nécessaire que la profession puisse consulter ponctuellement les bases de données institutionnelles concernées.

La consultation, encadrée, des bases de données permettrait notamment de confirmer en amont la validité des documents présentés (Permis de conduire, Carte Nationale d’Identité ou Passeport).

Tel est l’objet du présent amendement.

 

 

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP entendent supprimer les dispositions relatives à l'interdiction de paraître et les mesures d'expulsion locative, élargissant dangereusement les compétences coercitives administratives.

Le présent article vise soi-disant à faire cesser les troubles à l'ordre public en autorisant notamment le préfet de département à prononcer une interdiction de paraître dans les lieux liés à des activités de trafic de stupéfiants. L'ensemble de cet article illustre la volonté de mener une politique répressive et inutile, qui s'acharne sur le dernier maillon de la chaîne du trafic de stupéfiants : les petits dealers, souvent jeunes et issus des classes populaires.

L'article étend aussi les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location aux troubles aux abords du logement. En ce sens, il impose au locataire de s'abstenir de tout comportement ou activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble ou des immeubles environnants. De plus, le préfet pourra ordonner au bailleur d'adresser une offre de relogement ou de saisir directement le juge à des fins d'expulsion en cas de constatation de trouble grave et répété à l'ordre public en lien avec le trafic de stupéfiants. En cas de refus ou d'absence de réponse du bailleur, le préfet pourra se substituer à lui et saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail.

Cette série de dispositions risque avant tout de précariser davantage les populations les plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace au trafic de stupéfiants. En ciblant les jeunes et locataires plutôt que les véritables responsables des réseaux criminels, elle contribue à une logique punitive qui frappe en premier lieu ceux qui subissent déjà les conséquences du trafic : les habitants des quartiers populaires. Expulser des locataires pour des troubles aux abords du logement revient à sanctionner des individus peut-être sans lien direct avec les trafiquants, les plongeant ainsi dans une plus grande détresse sociale. En l’absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue, renforçant ainsi l’exclusion plutôt que la lutte contre le trafic. Ce dispositif, inefficace sur le fond, ne fera qu’aggraver la marginalisation des plus précaires, sans porter atteinte aux véritables acteurs du trafic.

En réalité, cet article n'aura qu'une conséquence : mettre à la rue nos concitoyens les plus précaires, qui sont souvent les premières victimes du trafic de stupéfiants, sans que cela n'ait aucun impact sur le trafic lui-même. Nous défendons plutôt le renforcement de la prévention spécialisée, notamment pour les mineurs exposés afin de prévenir leur implication.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions visant à permettre au préfet de département de prononcer une interdiction de paraître dans les lieux liés à des activités de trafic de stupéfiants à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle y participe.

Cette mesure repose sur une approche purement répressive qui, loin de s’attaquer aux causes profondes du trafic de stupéfiants, cible les individus les plus vulnérables du réseau. En permettant au préfet de prononcer une interdiction de paraître sur la base de simples "raisons sérieuses de penser", elle ouvre la porte à des décisions arbitraires, prises sans intervention du juge et sans garanties suffisantes pour les droits de la défense.

De plus, cette disposition risque de frapper en priorité les petits revendeurs, souvent jeunes et issus des classes populaires, qui constituent le dernier maillon de la chaîne du trafic. Or, ces individus sont souvent eux-mêmes pris dans un engrenage de précarité, de marginalisation et d’absence de perspectives économiques. Loin de démanteler les réseaux, cette politique ne fait que déplacer le problème sans le résoudre : les places laissées vacantes par les personnes interdites de paraître seront rapidement remplacées par d’autres, le trafic s’adaptant à la répression sans en être affaibli.

Enfin, cette mesure pourrait avoir des effets sociaux désastreux. L’interdiction de paraître, en éloignant les personnes concernées de leur lieu de résidence ou de leur entourage, les prive de tout ancrage social et aggrave leur exclusion. Plutôt que d’investir dans des politiques de prévention, d’éducation et d’accompagnement social, cet article s’inscrit dans une logique sécuritaire inefficace, qui criminalise la précarité sans s’attaquer aux véritables acteurs du trafic ni aux conditions qui le favorisent.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la série de dispositions visant à faciliter les expulsions locatives des plus précaires.

L'article étend les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location aux troubles aux abords du logement. En ce sens, il impose au locataire de s'abstenir de tout comportement ou activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble ou des immeubles environnants. De plus, le préfet pourra ordonner au bailleur d'adresser une offre de relogement ou de saisir directement le juge à des fins d'expulsion en cas de constatation de trouble grave et répété à l'ordre public en lien avec le trafic de stupéfiants. En cas de refus ou d'absence de réponse du bailleur, le préfet pourra se substituer à lui et saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail.

Cette série de dispositions risque avant tout de précariser davantage les populations les plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace au trafic de stupéfiants. En ciblant les locataires plutôt que les véritables responsables des réseaux criminels, elle contribue à une logique punitive qui frappe en premier lieu ceux qui subissent déjà les conséquences du trafic : les habitants des quartiers populaires. Expulser des locataires pour des troubles aux abords du logement revient à sanctionner des individus très souvent sans lien direct avec les trafiquants, les plongeant ainsi dans une plus grande détresse sociale. En l’absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue, renforçant ainsi l’exclusion plutôt que la lutte contre le trafic. Ce dispositif, inefficace sur le fond, ne fera qu’aggraver la marginalisation et stigmatisation des plus précaires, sans porter atteinte aux véritables acteurs du trafic.

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Rejeté 21/03/2025

Par cet amendement nous proposons de supprimer l'extension de la présomption de blanchiment proposée par le présent article.

Issu d’un échange avec le Barreau de Paris, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 qui ajoutent à l’article 324-1-1 du code pénal deux alinéas prévoyant (i) un nouveau cas de présomption d’illicéité en matière de blanchiment déclenchée par le fait de ne pas répondre à l’injonction, de ne pas le faire selon les formes exigées ou d’apporter une réponse insuffisante ; (ii) que la présomption « s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ».

L’alinéa 2 constitue un moyen de contourner les conditions posées à l’alinéa 1 de l’article 324-1-1 fixant plusieurs conditions à la mobilisation de cette présomption. En effet, dès lors que l’injonction n’est soumise à aucune autre condition que la volonté du procureur ou de l’officier de police judiciaire, ceux-ci peuvent déclencher sans aucune condition la présomption qui va renverser la charge de la preuve.

Or, le déclenchement de la présomption repose sur des critères imprécis dès lors qu’il peut résulter de l’absence de réponse selon les formes exigées. Il est à ce titre aussi critiquable que l’absence de réponse dans les formes déclenche la présomption d’illicéité alors même que la réquisition peut être faite « par tout moyen ». En somme, le déclenchement de la présomption d’illicéité n’est donc, dans cette hypothèse, soumis à aucune autre condition que l’existence d’une réquisition, qui n’est elle-même soumise à aucune condition.

Ce présent amendement vise aussi à supprimer l’alinéa 3 qui ajoute un alinéa 3 à l’article 324-1-1 du code pénal prévoyant que la présomption « s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ». Or, prévoir qu’une présomption d’illicéité s’applique, sans plus de condition, à la seule existence du mécanisme mentionné, apparaît totalement disproportionné car cela revient à faire d’un mécanisme qui n’est pas interdit par la loi, un mécanisme présumé frauduleux, au seul prétexte qu’il serait souvent utilisé par les trafiquants.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des interdictions de paraître en supprimant les restrictions susceptibles d’en limiter la portée.

En prenant en compte de manière systématique la vie familiale et professionnelle de la personne concernée, le dispositif introduit une contrainte qui peut réduire son efficacité dans la lutte contre la délinquance. L’objectif premier de ces interdictions est d’éloigner les individus des lieux où ils commettent leurs infractions pour préserver la sécurité des citoyens qui y sont implantés, sans que des considérations plus personnelles ne puissent entraver ces mesures. 

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Non soutenu 21/03/2025

Le Sénat a complété l’article L. 321‑6 du code pénal en votant la confiscation obligatoire « des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné. »
 
Il existe un risque que les magistrats retiennent uniquement la confiscation des biens directement tirés de l’infraction, prévue à l’article L. 131‑21, 4e alinéa du code pénal sans soulever le délit de non-justification des ressources prévu à l’article L. 321‑6 du même code.
 
Le présent amendement vise donc à coordonner le système de confiscation français pour que la confiscation des biens dont l’origine n’est pas justifiée soit systématique s’agissant de crimes d’une certaine gravité.
 
Il est indispensable que cette confiscation obligatoire des biens dont l’origine n’est pas justifiée soit inscrite à l’article qui fixe le régime général de confiscation. Sans quoi le juge pourra se contenter d’user de la confiscation des biens produits directs de l’infraction (L. 131‑21,4e alinéa) sans retenir le délit de non-justification des ressources, qui constitue un chef d’inculpation à part. 
 
Cet amendement de coordination prévoit donc que cette confiscation soit obligatoire dès lors que le patrimoine visé dont l’origine ne peut être justifiée est supérieur à 100 000 euros. Cela renforce le principe de prévisibilité, sans contrevenir au principe d’individuation des peines, dans la mesure où la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine complémentaire en raison des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.
 
Amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement vise à préciser les dispositions de l’article 24 relatives à la résiliation du bail d’un locataire lorsque ses activités troublent gravement et de manière répétée l’ordre public, en s’inspirant du modèle des dispositions sur l’interdiction de paraître.

Dans sa rédaction actuelle, cet article limite la mesure aux infractions liées au trafic de stupéfiants. Or, la proposition de loi adoptée par le Sénat adopte une approche plus large en ciblant la criminalité organisée dans son ensemble. Il apparaît donc nécessaire d’harmoniser cet article en précisant que  les activités relevant de la délinquance et de la criminalité organisée peuvent également justifier la résiliation du bail.

Cette clarification permet de garantir une application proportionnée de la mesure, en évitant tout risque d’interprétation excessive, tout en renforçant efficacement la lutte contre l’emprise des organisations criminelles sur certains territoires.

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Non soutenu 21/03/2025

Le trafic de stupéfiants trouble gravement l’ordre public et la sécurité des citoyens. L’interdiction de paraître vise à empêcher les trafiquants de revenir sur les lieux de leur activité, mais sa durée d’un mois est insuffisante pour enrayer durablement ces nuisances. Cet amendement porte cette durée à trois mois, renouvelables une fois sur décision motivée, afin de renforcer l’efficacité de la mesure. Il permet ainsi aux autorités de stabiliser les quartiers impactés par le narcotrafic et de donner aux forces de l’ordre le temps nécessaire pour démanteler les réseaux. 

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à réduire les délais d’injonction et d’action afin d’accélérer la procédure d’expulsion. En réduisant de quinze à sept jours le délai dans lequel le bailleur doit agir, et en diminuant à quinze jours l’échéance à partir de laquelle l’action de l’État doit être engagée, cet amendement met en place des délais plus courts pour éviter toute inertie dans le processus. L’objectif est d’agir plus rapidement afin d’assurer une meilleure efficacité et faire cesser les troubles liés au narcotrafic qui nuisent gravement à la qualité de vie et à la sécurité du voisinage. Cette accélération vise également à renforcer l’autorité de l’État et à limiter les délais d’attente pour la restitution des logements sociaux.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à supprimer l’étape de l’injonction pour les locataires condamnés pour trafic de stupéfiants, rendant l’expulsion automatique en cas de condamnation définitive. Le réarmement juridique doit passer par des mesures fortes et il ne saurait être toléré que des délinquants et criminels liés au narcotrafic puissent se maintenir dans des lieux, a fortiori lorsqu'il s'agit de logements sociaux. 

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Non soutenu 21/03/2025

En tant que premier magistrat d'une commune, le maire est à la fois une autorité de police administrative et un officier de police judiciaire. 

Il doit donc doit être informé dans les plus brefs délais des décisions de fermetures administratives. 

Les fermetures administratives peuvent notamment se fonder sur une non-conformité aux règles de sécurité ou trouble à l'ordre public qui relève également des prérogatives des maires. 

Par ailleurs, les maires sont souvent le premier interlocuteur des habitants d'une commune. 

Il apparaît donc évidant que les maires soit informés dans les plus brefs délais pour agir si nécessaire et assurer une communication auprès de leurs administrés. 

 

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à étendre le délai maximal de conservation des données à cinq ans afin de laisser plus de temps au service des douanes. Au vu de la complexité des dossiers et des procédures, les douaniers doivent pouvoir bénéficier de plus de temps.  

De plus, il correspond à une mise en cohérence avec les délais prévus dans l'alinéa 6 de l'article 7 bis adopté en commission. 

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement a été proposé par l'association CRIM’HALT.  Il vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.

L'Etat doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus, que le crime organisé ne l'emporte pas sur la défense du bien commun, que l'égalité des citoyens devant la loi n'est pas un vain mot.

En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. Comme l’écrit l’association CRIM’HALT sur son site : "les biens immeubles ne peuvent pas être revendus et doivent être redistribués aux institutions (forces de l’ordre, justice ou sécurité civile) ou aux citoyens (associations et coopératives). La plupart du temps, les biens sont versés au patrimoine inaliénable des collectivités territoriales qui s’occupent de mettre à disposition le bien à une organisation d’intérêt général. Longtemps, les biens confisqués n’étaient pas mis à disposition de la société civile : seulement 34 mis à disposition pour 1.263 confiscations au cours de la période 1982-1996. A contrario, pour la seule année 2019, 1.512 biens confisqués ont été distribués aux collectivités territoriales et institutions". Aujourd’hui, plus de 1.000 biens immeubles sont gérés directement par les citoyens.

● 947 biens sont au service de l’économie sociale et solidaire ;

● 505 associations ;

● 198 coopératives + 40 entreprises provisoires + 16 consortiums de coopératives

● 59 structures ecclésiastiques

● 33 établissements publics en co-gestion avec le secteur privé « Welfare »

● 26 fondations ;

● 27 écoles;

● 16 associations sportives.

L’exemple italien prouve qu’il est possible d’accroître rapidement le nombre de biens mal acquis affectés à des associations. 

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC. L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.

Les associations commencent à être familiarisées à ce dispositif. Le processus d’acculturation est avancé. Toutefois, l’Agrasc n’est pas en capacité de connaître les acteurs de chaque territoire. Seules les collectivités territoriales bénéficient d’une connaissance fine de terrain. Elles sont les plus à même de savoir quels acteurs seraient pertinents pour développer des projets dans les biens mis à disposition par l’Agrasc, demeurant propriétés de l’Etat. Pour cette raison, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en décembre 2023 en faveur d’un élargissement du périmètre d’affectation aux collectivités territoriales.

Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.

En adoptant cet amendement, l'Assemblée nationale ferait un grand pas dans la lutte contre le crime organisé. Il donnerait aux acteurs locaux la capacité de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Il garantirait également aux collectivités et aux associations des moyens supplémentaires considérables, qui permettraient de développer des projets innovants répondant aux besoins des administrés, malgré leurs budgets contraints.

Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.


Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Rejeté 21/03/2025

Cet amendement a été proposé par l'association CRIM'HALT. 

L’Agrasc doit pouvoir attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entrepreunariat social.

Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués. Elles poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels.

Ces entreprises fonctionnent en mettant en œuvre un mode de gestion démocratique, une politique de rémunération limitant les écarts salariaux et leurs titres ne peuvent être négociés sur un marché financier. Le profit dégagé est obligatoirement réinvesti au sein de l’entreprise.

Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués, c’est donc renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entrepreunariat social tout en luttant contre le crime organisé. Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisqu’il permet de montrer que le crime ne paie pas.


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Rejeté 21/03/2025

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cette nouvelle procédure basée sur la suspicion et non l'enquête. 

Les critères permettant l'application de cette procédure sont larges et imprécis, ce qui pourrait entraîner des mesures excessives, voire arbitraires. Cette nouvelle procédure pourrait aboutir à des fermetures basées uniquement sur des soupçons, sans preuve tangible de l'implication de l'établissement dans un réseau criminel.

L'absence de critères clairement définis pourrait également conduire à la stigmatisation de certains quartiers ou types d'établissements, selon leur public ou leur localisation, renforçant ainsi les discriminations au lieu de s'attaquer de manière efficace aux trafics de stupéfiants.

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Rejeté 21/03/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui permet au préfet, "afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente,(...) en lien avec des activités de trafics de stupéfiants ", de prononcer des interdictions administratives de paraître à l’encontre de toute personne "participant à ces activités".

L’article autorise également le préfet à enjoindre au bailleur de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail afin de faciliter l’expulsion de personnes impliquées dans des activités de trafic de stupéfiants. En cas de refus du bailleur, le préfet peut saisir le juge pour obtenir la résiliation définitive du bail.

Cette mesure administrative, rédigée de manière large et imprécise, confère au préfet un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excessif.

L’association Droit au logement alerte sur les dangers de l’article 24, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur les locataires de logements sociaux ou privés. Les troubles commis  « aux abords du logement » par un locataire ou un membre de sa famille pourraient entraîner des expulsions, pénalisant ainsi indirectement des personnes qui ne sont pas responsables des faits, ces derniers étant eux-mêmes définis de manière floue et extensive. Cet article permettrait d’expulser une famille entière dès lors qu’un de ses membres serait « suspecté » par le préfet de participer à des activités,  en lien avec le trafic de stupéfiants, commises « aux abords du logement ». Le DAL souligne qu’une telle mesure, assimilée à des « représailles », représente une sanction collective injuste et disproportionnée portant atteinte aux droits des familles et des individus non impliqués dans les faits suspectés.

 

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Rejeté 21/03/2025

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’interdiction du paiement en espèces de la location de véhicules.

Ils considèrent qu'une approche plus équilibrée préservant la liberté de choix des consommateurs tout en renforçant les contrôles ciblés serait plus opportune pour lutter contre la criminalité organisée.

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Adopté 21/03/2025

Cet amendement vise à renforcer le pouvoir d'information des maires sur les problématiques d'insécurité au sein de leur commune. 

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Adopté 21/03/2025

Le présent amendement vise à soumettre les clubs de foot aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB-FT) au-delà d’un montant total de rémunération des sportifs qu’ils emploient qui devra être fixé par décret. Les obligations de LCB-FT améliorent la traçabilité des transactions financières réalisées et permettent une lutte effective contre le blanchiment.

Le football professionnel compte parmi les secteurs particulièrement exposés au risque de blanchiment. Les agents sportifs sont soumis depuis 2010 aux obligations de LCB-FT, mais les clubs de foot ne le seront qu’à compter de 2029 selon la réglementation européenne adoptée en 2023. Ainsi, les transactions avec les investisseurs et les sponsors, mais aussi le transfert de joueurs, ne font pas l’objet de vérifications renforcées du côté des clubs pour l’heure.

Dès 2009 le Groupe d’Action Financière (GAFI) alertait quant à la vulnérabilité du football au recyclage d’argent sale, en raison notamment de l’usage fréquent de comptes off-shore et des nombreuses transactions non-déclarées. En 2012, TRACFIN relevait que les difficultés financières auxquelles étaient confrontés les clubs risquaient de rendre ces derniers moins regardants sur l’origine des capitaux, dans un contexte de rude concurrence nationale et internationale. Les flux de trésorerie et les intérêts financiers attachés au foot n’ont cessé de croître depuis, et avec eux les risques de transactions opaques. 

Plusieurs pays, dont la Belgique, ont d’ores et déjà fait le choix d’assujettir les clubs à la législation anti-blanchiment, suite à des scandales d’envergure. La France doit sans attendre en faire de même.

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Non soutenu 21/03/2025

Le présent amendement vise à rétablir l'article 16 voté par le Sénat mais supprimé lors de l'examen du texte en commission. 

Cet article qui vise à instaurer un procès verbal distinct (ou "dossier-coffre") afin que les avocats de la défense n'accèdent pas aux techniques utilisées par les enquêteurs est nécessaire et mérite d'être réintroduit. 

Nous devons absolument éviter que des informations sensibles puissent être livrées aux criminels. Nous ne pouvons pas prendre le risque que ces derniers accèdent aux informations des comptes rendus de procès verbaux qui pourraient mettre en danger les enquêteurs ou menacer, pour l'avenir, l'efficacité de leurs techniques d'enquêtes. 

Soustraire au contradictoire certains éléments de procédure, c'est d'une part protéger les enquêteurs et leurs familles, et d'autre part ne pas obérer l'efficacité future des techniques d'enquêtes utilisées. 

 

 

 

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement du groupe UDR vise à durcir les sanctions encourues en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture administrative, afin de renforcer l'effet dissuasif et de protéger la société contre les impacts négatifs du narcotrafic.

Le narcotrafic représente une menace grave pour la sécurité publique et la santé des citoyens.

Les fermetures administratives, imposées par les autorités, visent à prévenir et à combattre le narcotrafic en interdisant temporairement certaines activités ou en fermant des établissements liés à des activités illégales.

Cependant, il est souvent constaté que ces fermetures sont ignorées, car les peines encourues ne sont pas proportionnelles aux gains potentiels que peuvent réaliser les contrevenants.

 

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Adopté 21/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise, à défaut de recentraliser la gestion du système d’immatriculation des véhicules (SIV), à prévoir que l’habilitation de tiers à effectuer des modifications du SIV ne peut se faire qu’après une enquête administrative.

 

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Tombé 21/03/2025

Le présent amendement vise à réintroduire la modification du premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal, supprimée lors de l’examen de l’article 4 bis A à l’Assemblée nationale. Il prévoit ainsi la confiscation obligatoire des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission d’infractions liées au trafic de stupéfiants, ainsi que des produits en provenant, dès lors que leur propriétaire ne pouvait ignorer leur origine ou leur usage frauduleux.

Tel qu’il ressort des travaux de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France, l’approche patrimoniale est un levier incontournable dans la lutte contre ces réseaux criminels. Privés de leurs moyens matériels et financiers, les trafiquants voient leur capacité d’action réduite et leur réinsertion dans l’économie légale entravée.

La confiscation obligatoire constitue un outil déjà éprouvé dans d’autres législations européennes, notamment en Italie, où près de 40 000 biens ont été saisis depuis 1982 et réaffectés à des usages publics et sociaux. Inspiré de cette approche, cet amendement garantit un dispositif efficace pour tarir les ressources du narcotrafic et renforcer la capacité de l’État à récupérer les profits issus d’activités illicites, notamment via l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Cette mesure, tout en étant systématique, conserve une marge d’appréciation pour le juge, qui peut, par décision spécialement motivée, renoncer à la confiscation dans certaines situations tenant aux circonstances de l’infraction ou à la personnalité du condamné.

L’objectif est donc clair : frapper les trafiquants au portefeuille, en empêchant la réutilisation de leurs biens pour perpétuer leurs activités criminelles, et renforcer ainsi l’efficacité de la politique de lutte contre le narcotrafic.

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Tombé 21/03/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’ajout du mot « saisis » dans la rédaction adoptée en commission, afin de rétablir la portée initiale du texte.

En conditionnant la confiscation obligatoire aux seuls biens ayant fait l’objet d’une saisie préalable, cet ajout introduit une restriction excessive qui pourrait limiter l’efficacité du dispositif. L’objectif du texte est de permettre la confiscation de tous les biens dont le propriétaire ne peut justifier l’origine licite, et non uniquement ceux ayant été saisis en cours de procédure.

Le trafic de stupéfiants repose sur une dissimulation sophistiquée des avoirs criminels, et il est fréquent que des biens liés aux infractions soient identifiés tardivement, après la condamnation. Maintenir la possibilité de confiscation au-delà des seuls biens saisis garantit une approche patrimoniale plus efficace et évite que des actifs criminels ne restent hors d’atteinte des autorités judiciaires.

Cette suppression permet ainsi de préserver l’efficacité du dispositif, en maintenant une logique de confiscation élargie aux biens illicites, tout en conservant les garanties existantes pour les propriétaires de bonne foi et la possibilité pour le juge d’adapter la sanction aux circonstances de l’infraction.

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Adopté 21/03/2025

Le présent amendement prévoit la possibilité pour les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement d’accéder aux données contenues dans la base nationale des données patrimoniales (BNDP), dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et dans le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (FICOVIE) aux fins, d’une part, de réalisation des enquêtes administratives, d’autre part, de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 de ce code.

L’ouverture de cet accès permettrait de faciliter la découverte par les services spécialisés de renseignement de mouvements financiers suspects ou de relations personnelles à risques dans l’environnement des individus qui font l’objet d’un suivi, améliorant la profondeur des vérifications financières sur ceux-ci ainsi que l’appréciation et l’évaluation de la menace ou de l’intérêt qu’ils peuvent présenter. Ces informations, qui présentent un intérêt majeur dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, seraient de nature à parfaire l’identification de manœuvres, schémas ou réseaux de financement du terrorisme, de blanchiment ou de contournement de sanctions internationales.

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Non soutenu 21/03/2025

Les commerces de proximité et les locaux accessibles au public ne doivent pas devenir des places fortes du trafic de stupéfiants. Pourtant, certains d’entre eux sont régulièrement occupés à cette fin, troublant gravement l’ordre public. L’État doit pouvoir agir avec fermeté : il est donc nécessaire d’étendre l’interdiction administrative de paraître à ces lieux, afin d’y rétablir la tranquillité et la sécurité auxquelles nos concitoyens ont droit.

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Non soutenu 21/03/2025

La notion d’« abords de ces locaux » manque de précision et laisse place à l’interprétation, risquant ainsi de limiter l’efficacité des mesures prises. En y ajoutant les termes « ou au sein du même ensemble immobilier », nous étendons la portée de l’interdiction aux résidences vastes où les troubles peuvent survenir à distance des lieux initialement visés. Cette clarification garantit une action plus efficace contre les trafiquants et renforce la protection des riverains.

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Non soutenu 21/03/2025

Les dispositions du nouvel article L.442-4-3 du code de la construction et de l’habitation semblent cibler uniquement les défaillances fautives des bailleurs. Pourtant, si les procédures de résiliation judiciaire des baux pour troubles de jouissance tardent, c’est avant tout en raison de la complexité de la constitution des dossiers.

Il est donc essentiel d’adopter un dispositif facilitant cette démarche. Ainsi, l’injonction faite aux bailleurs par le représentant de l’État ne doit pas se limiter à exiger une justification de la mesure, mais inclure la transmission d’éléments tangibles, permettant d’accélérer et de sécuriser les procédures engagées.

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Adopté 21/03/2025

Le présent amendement modifie et complète l’article 7 bis pour améliorer le fonctionnement du nouveau dispositif de recueil de données relatif aux navires de plaisance, créé par l’amendement CL88 adopté en commission.

A titre liminaire, le nouveau dispositif ne se limite pas à des données recueillies à l’occasion de déplacements internationaux (titre du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure). Il est donc proposé de créer un nouveau chapitre II bis.

Premièrement, la mention des « infractions criminelles », trop large, est supprimée, de même que la référence à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROS), afin d’adapter le dispositif aux besoins opérationnels.

Deuxièmement, il exclut de ce dispositif les navires qui restent dans leur port d’attache, afin de ne pas générer des obligations, pour les capitaines de ces navires et pour les autorités portuaires, qui seraient disproportionnées et peu opérationnelles. Il exclut également les navires déjà concernés par le dispositif « Passenger name record » (PNR) maritime, prévu par l’article L. 232‑7-1 du code de la sécurité intérieure.

Pour les mêmes raisons, il restreint le dispositif à une liste de ports qui sera fixée par arrêté interministériel, permettant d’en faire application aux ports les plus concernés tout en pouvant s’adapter à la réalité de l’évolution de la menace.

Troisièmement, si les données recueillies sont encadrées par la loi, il est renvoyé à un décret en Conseil d’État pour en préciser la liste exacte, ainsi que les modalités de leur transmission et celles du contrôle de l’identité des personnes transportées sur ces navires.

Quatrièmement, une sanction est prévue pour les autorités portuaires qui ne remplirait pas l’obligation de recueil et de transmission de ces données. Elle est complétée par un délit d’habitude. Une sanction sera prévue par voie réglementaire pour le capitaine du navire qui ne remplirait pas les obligations de transmission des données.

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Non soutenu 21/03/2025

Lorsqu’une expulsion locative est prononcée pour des faits de violences ou de trafic de stupéfiants, son exécution est trop souvent entravée par des délais légaux, des sursis judiciaires et la trêve hivernale. Cette situation crée une aberration : malgré une décision de justice, les fauteurs de troubles peuvent continuer à nuire pendant des mois, maintenant les autres locataires et le personnel de proximité dans un climat d’insécurité et d’intimidation, parfois même au contact direct de ceux contre qui ils ont témoigné.

Il est donc indispensable de mettre fin à cette incohérence en excluant, pour les expulsions liées au trafic de stupéfiants, les mesures protectrices retardant leur mise en œuvre. La loi doit garantir que ces expulsions soient exécutées sans délai, pour que la justice ne reste pas lettre morte et que la sécurité des habitants prime sur toute autre considération.

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Rejeté 21/03/2025

Cet amendement vise à refuser l’octroi sur critères sociaux des bourses nationales pour les individus déjà condamnés pour le trafic des stupéfiants.

La question de la consommation de drogue dans les milieux étudiants, notamment au sein des universités et des grandes écoles, est un phénomène de plus en plus préoccupant. Cela constitue un enjeu de santé publique et de sécurité affectant non seulement la vie académique des étudiants, mais aussi leur avenir professionnel.

En excluant les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants de l’octroi des bourses nationales, cette mesure de bon sens vise à réaffirmer le rejet de toute forme de criminalité au sein des établissements d'enseignement supérieur. Elle constitue également un mécanisme de dissuasion visant à prévenir toute récidive ou implication dans des activités criminelles, tout en renforçant la responsabilité des étudiants.

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Adopté 21/03/2025

Afin de concilier l’opérationnalité de la mesure d’interdiction de paraître et le respect des droits de la personne concernée, le présent amendement propose d’expliciter le format de contradictoire s’appliquant.

Il propose ainsi de prévoir une procédure contradictoire a posteriori. Une telle procédure est notamment prévue pour les interdictions de sortie du territoire (L. 224‑1 CSI) et les mesures individuelles de contrôles administratifs et de surveillance (L. 228‑6 CSI), y compris la mesure d’interdiction de paraître au sein d’évènements exposés à un risque terroriste (L. 228‑2 CSI 5ème alinéa).

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Retiré 21/03/2025

Amendement de coordination.

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Tombé 21/03/2025

Amendement rédactionnel.

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Adopté 21/03/2025

L’article 24 prévoit une procédure par laquelle le préfet peut enjoindre un bailleur social à mettre en œuvre une procédure d’expulsion en cas de trouble à l’ordre public résultant en des troubles de jouissance pour les habitants d’un immeuble du fait des activités ou des agissements d’un occupant. Cette procédure nouvelle tire les conséquences de ce que des actes graves de délinquances dans un quartier peuvent porter gravement atteinte à la qualité de vie des autres habitants quand bien même les faits ne sont pas produits dans l’immeuble.

Ce dispositif d’injonction ne concerne que les bailleurs sociaux, alors même que l’obligation de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible d’autrui est applicable à tous les locataires quel que soit le statut du bail.

Le présent amendement vise donc à donner au préfet la faculté de saisir le juge judiciaire aux fins de résiliation d’un bail, si des troubles graves à l’ordre public ont pour effet de porter atteinte à la qualité de vie des habitants d’un immeuble. Ce faisant il rétablit une égalité entre les locataires et permet de donner aux autorités administrative les moyens de prévenir des atteintes à la sécurité et aux droit des habitants.

Cette disposition s’inspire d’une jurisprudence établie qui permet à un occupant d’un immeuble de saisir le juge civil aux fins de résiliation du bail d’un autre occupant de l’immeuble, s’il provoque des troubles de la jouissance et que le propriétaire n’agit pas comme la loi le lui impose (voir notamment cour d’appel de Nancy, 9 avril 2015, n° 14/02439, Cour de cassation, chambre civile 3, 8 avril 2021, 20‑18.327).

La procédure est très encadrée par le fait qu’elle est soumise à la double condition : le préfet ne peut la mettre en œuvre que pour des troubles à l’ordre public graves ou répétés et s’il y a une atteinte à la sécurité ou la jouissance paisible des résidents du quartier, en lien avec des trafics de stupéfiants mais pas seulement, les conséquences pour les riverains pouvant être identiques, quelle que soit le fondement des troubles graves qu’ils ont à subir. Ainsi il ne s’agit pas de donner au préfet une « police de la jouissance paisible » mais bien un outil pour entraver l’action des individus qui dégradent gravement la qualité de vie des résidents.

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Tombé 21/03/2025

Cet amendement propose de modifier la rédaction des deux alinéas ajoutés à l’article 324‑1‑1 du code pénal.

Au lieu de « présumer » de façon automatique que les biens ou revenus sont d’origine illicite dès qu’une réponse fait défaut, il exige des indices graves et concordants attestant de leur possible provenance criminelle.

Pour les crypto-actifs et autres comptes permettant l’anonymisation, la présomption n’intervient que s’il existe, en plus, des « éléments circonstanciés » suggérant un usage frauduleux.

Cette rédaction équilibre la lutte contre le blanchiment et la nécessité de ne pas porter atteinte de manière disproportionnée au principe de la présomption d’innocence. Elle évite qu’une simple difficulté à produire des justificatifs ou l’utilisation de certaines techniques d’anonymat (qui peuvent avoir d’autres justifications légitimes) ne suffise à qualifier les biens de produits illicites.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADAN. 

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Adopté 21/03/2025

Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction de l’article 4 issue des travaux du Sénat, en introduisant une distinction claire entre les crypto-actifs en tant que classe d’actifs et les outils spécifiques, tels que les mixeurs de crypto-actifs, qui permettent d’anonymiser ou d’opacifier les transactions.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 4 adopte une approche trop restrictive en plaçant l’ensemble des actifs numériques sur un même plan, sans considérer les différences fondamentales entre les crypto-actifs classiques et les dispositifs technologiques visant à masquer l’origine des fonds. Une telle assimilation risque non seulement d’entraver inutilement l’innovation dans le secteur des actifs numériques, mais aussi d’imposer des contraintes disproportionnées aux acteurs régulés qui respectent déjà des obligations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Aussi, la disposition introduite par les sénateurs permettait de mieux cibler les opérations suspectes en établissant une présomption de culpabilité fondée sur l’accumulation de faisceaux d’indices, plutôt qu’en appliquant une interdiction pure et simple à l’ensemble des transactions en crypto-actifs. C’est l’association de ces fonctionnalités avec des techniques supplémentaires d’anonymisation ou d’opacification, comme le recours à des mixeurs, qui permettrait de justifier un contrôle renforcé et, le cas échéant, une sanction.

En rétablissant cette approche différenciée, cet amendement garantit un équilibre entre la nécessaire lutte contre le blanchiment d’argent et la préservation d’un cadre juridique adapté au développement des technologies de la blockchain.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADAN. 

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Adopté 21/03/2025

L’article 24 prévoit une procédure par laquelle le préfet peut enjoindre un bailleur social à mettre en œuvre une procédure d’expulsion en cas de trouble à l’ordre public résultant en des troubles de jouissance pour les habitants d’un immeuble du fait des activités ou des agissements d’un occupant. Cette procédure nouvelle tire les conséquences de ce que des actes graves de délinquances dans un quartier peuvent porter gravement atteinte à la qualité de vie des autres habitants quand bien même les faits ne sont pas produits dans l’immeuble.
 
Ce dispositif d’injonction ne concerne que les bailleurs sociaux, alors même que l’obligation de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible d’autrui est applicable à tous les locataires quel que soit le statut du bail.
 
Le présent amendement vise donc à donner au préfet la faculté de saisir le juge judiciaire aux fins de résiliation d’un bail, si des troubles graves à l’ordre public ont pour effet de porter atteinte à la qualité de vie des habitants d’un immeuble. Ce faisant il rétablit une égalité entre les locataires et permet de donner aux autorités administrative les moyens de prévenir des atteintes à la sécurité et aux droits des habitants.
 
Cette disposition s’inspire d’une jurisprudence établie qui permet à un occupant d’un immeuble de saisir le juge civil aux fins de résiliation du bail d’un autre occupant de l’immeuble, s’il provoque des troubles de la jouissance et que le propriétaire n’agit pas comme la loi le lui impose (voir notamment cour d'appel de Nancy, 9 avril 2015, n° 14/02439, Cour de cassation, chambre civile 3, 8 avril 2021, 20-18.327).
 
La procédure est très encadrée par le fait qu’elle est soumise à la double condition :  le préfet ne peut la mettre en œuvre que pour des troubles à l’ordre public graves ou répétés et s’il y a une atteinte à la sécurité ou la jouissance paisible des résidents du quartier, en lien avec des trafics de stupéfiants mais pas seulement, les conséquences pour les riverains pouvant être identiques, quelle que soit le fondement des troubles graves qu’ils ont à subir. Ainsi il ne s’agit pas de donner au préfet une « police de la jouissance paisible » mais bien un outil pour entraver l’action des individus qui dégradent gravement la qualité de vie des résidents.

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Rejeté 21/03/2025

 Le présent amendement prévoit une ouverture supplémentaire d’accès à des fichiers présentant un intérêt dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. En effet, il est proposé de permettre aux policiers municipaux, dans l’exercice de leurs missions prévues par l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure, d'accéder aux informations relatives à la circulation des véhicules.

Plus spécifiquement, le rôle des policiers municipaux, dans le cadre de leur mission de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, leur confère la responsabilité d’intervenir en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de la commune. Dès lors, l’accès à ces informations s’avère nécessaire pour leur permettre d’accomplir cette mission efficacement.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction de l’article 4 issue des travaux du Sénat, en introduisant une

distinction claire entre les crypto-actifs en tant que classe d’actifs et les outils spécifiques, tels que les mixeurs de

crypto-actifs, qui permettent d’anonymiser ou d’opacifier les transactions.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 4 adopte une approche trop restrictive en plaçant l’ensemble des actifs

numériques sur un même plan, sans considérer les différences fondamentales entre les crypto-actifs classiques et les

dispositifs technologiques visant à masquer l’origine des fonds. Une telle assimilation risque non seulement

d’entraver inutilement l’innovation dans le secteur des actifs numériques, mais aussi d’imposer des contraintes

disproportionnées aux acteurs régulés qui respectent déjà des obligations strictes en matière de lutte contre le

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Aussi, la disposition introduite par les sénateurs permettait de mieux cibler les opérations suspectes en établissant

une présomption de culpabilité fondée sur l’accumulation de faisceaux d’indices, plutôt qu’en appliquant une

interdiction pure et simple à l’ensemble des transactions en crypto-actifs. C’est l’association de ces fonctionnalités

avec des techniques supplémentaires d’anonymisation ou d’opacification, comme le recours à des mixeurs, qui

permettrait de justifier un contrôle renforcé et, le cas échéant, une sanction.

En rétablissant cette approche différenciée, cet amendement garantit un équilibre entre la nécessaire lutte contre le

blanchiment d’argent et la préservation d’un cadre juridique adapté au développement des technologies de la

blockchain.

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Non soutenu 21/03/2025

Introduit au Sénat, cet article 4 bis prévoit l’interdiction immédiate de l’usage de mixeurs de crypto-actifs. Le

présent amendement vise à supprimer du texte cette interdiction de principe.

Bien que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soit aujourd’hui un impératif, ce

combat doit se faire en cohérence et avec le souci de l’efficacité d’un cadre juridique applicable. Or l’interdiction

anticipée des crypto-mixeurs proposée par le présent article apparaît précipitée et source d’insécurité juridique pour

l’écosystème du Web 3.

En effet, la réglementation européenne a déjà prévu une interdiction explicite de ces dispositifs à compter de juillet

2027 dans le cadre du règlement UE 2024/1624. Ce calendrier doit permettre aux Etats membres d’assurer une mise

en conformité progressive et d'harmoniser les règles à l’échelle du marché unique. Une transposition anticipée aurait

pour effet d'introduire des divergences réglementaires et des distorsions de concurrences plus que préjudiciables à la

compétitivité des entreprises françaises dans l’écosystème des actifs numériques sans toutefois garantir une

efficacité réelle en matière de lutte contre le narcotrafic. En effet, et pour rappel, TRACFIN et l’Observatoire

français des drogues et des tendances addictives (OFDT), souligne que 80% des transactions liées au trafic de

drogue se font en espèce tandis que l’UNODC estime que moins de 1% des flux criminels mondiaux passent par les

crypto-actifs.

Par ailleurs, cet article 4 bis méconnaît l’utilité de certains de ces mixeurs, notamment utilisés comme des outils

techniques pour renforcer la confidentialité de transactions dans des cadres légaux. Une interdiction générale, sans

différenciation, pénaliserait des utilisateurs et entreprises qui respectent déjà les obligations en vigueur en matière de

conformité et de lutte contre le blanchiment. Une telle disposition poserait également des difficultés d’application etde contrôle. En l’absence d’un cadre opérationnel efficace, cette interdiction purement symbolique ne ferait que

fragiliser l'équilibre d’un cadre législatif existant sur les actifs numériques.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est préférable d’attendre la mise en œuvre de la réglementation européenne et ainsi

privilégier une approche proportionnée et ciblée, fondée sur un encadrement strict des pratiques illicites plutôt que

sur une interdiction de principe. Tel est l’objet de cet amendement.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et social tend à prévoir expréssément la voie de droit offerte à la personne morale ou physique faisant l'objet d'une décision de fermeture administrative. 

 

Il s'agit tout à la fois de concilier les pouvoirs de l'administration et les droits des personnes intéréssées et d'améliorer l'accessibilité de la loi. 

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Adopté 21/03/2025

L’article 24 prévoit une procédure par laquelle le préfet peut enjoindre un bailleur social à mettre en œuvre une procédure d’expulsion en cas de trouble à l’ordre public résultant en des troubles de jouissance pour les habitants d’un immeuble du fait des activités ou des agissements d’un occupant.

Ce dispositif d’injonction ne concerne en l'état que les bailleurs sociaux, alors même que l’obligation de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible d’autrui est applicable à tous les locataires quel que soit le statut du bail.

Le présent amendement vise donc à donner au préfet la faculté de saisir le juge judiciaire aux fins de résiliation d’un bail, si des troubles graves à l’ordre public ont pour effet de porter atteinte à la qualité de vie des habitants d’un immeuble. Ce faisant, il rétablit une égalité entre les locataires et permet de donner aux autorités administrative les moyens de prévenir des atteintes à la sécurité et aux droits des habitants.

 

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Rejeté 21/03/2025

L'information systématique faite aux maires des mesures de fermetures administratives prises par le représentant de l'État est une disposition nécessaire ; ces mesures doivent être présentées par écrit à l'édile avec célérité de manière à permettre aux maires de prendre toutes les dispositions locales découlant desdites fermetures et d'informer ses administrés.

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Adopté 21/03/2025

Ce nouvel alinéa entend permettre, aux maires de prononcer, pour une durée n'excédant pas un mois, la fermeture administrative d'établissements susceptibles de mener des opérations en lien avec le trafic de stupéfiants, le recel ou le blanchiment.

Le narcotrafic se développant notamment dans les villes de taille moyenne, il apparaît important de conférer aux maires le pouvoir de fermer les établissements soupçonnés de mener des activités en lien avec les trafics de drogue. Cette injonction de la décision de l'élu local, qui n'est en aucun cas une obligation mais un outil supplémentaire donné au maire, permettra une plus grande célérité dans la lutte locale contre le trafic de drogues et s'inscrit en complémentarité avec les décisions issues du représentant de l'État dans el département ou du ministère de l'Intérieur.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une meilleure protection des droits des gérants d’établissements en instaurant une procédure contradictoire préalable et systématique avant toute fermeture administrative.

L’article 3 de la présente loi renforce en effet les pouvoirs du représentant de l’État dans le département, ou du préfet de police à Paris, en leur permettant d’ordonner la fermeture de tout établissement recevant du public pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. Cette fermeture peut être justifiée par des motifs liés à la « fréquentation » ou aux « conditions d’exploitation » de l’établissement. Or, ces critères restent flous et laissent une grande marge d’appréciation à l’administration.

Compte tenu des conséquences lourdes d’une telle mesure, tant en raison de sa durée que de son champ d’application, cet amendement propose d’imposer une procédure contradictoire obligatoire. Celle-ci permettrait au gérant de présenter ses arguments et de se défendre avant qu’une décision de fermeture ne soit prise.

Cet amendement ne crée pas une procédure contradictoire spécifique, mais réaffirme le principe du contradictoire consacré à l’article L. 121‑1 du code de justice administrative en rendant son application obligatoire. En pratique, l'administration tend à interpréter largement les exceptions à ce principe. Dans un domaine aussi sensible que la fermeture de locaux commerciaux ou associatifs, il est essentiel de prévenir tout risque d’abus.

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Tombé 21/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le champ d’application des arrêtés de fermeture en prévoyant que seule la prévention du renouvellement d’infractions peut justifier une telle mesure.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reprendre, en partie, le régime initialement prévu à l’article L. 3422-1 du Code de la santé publique, qui permettait de fermer des établissements en raison de la consommation de stupéfiants et de trafic de stupéfiants sur les lieux pour une durée initiale de trois mois, avec la possibilité pour le ministre de renouveler cette décision.

Il est essentiel de maintenir un réexamen suffisamment rapide de la décision du préfet, afin de garantir un contrôle effectif et proportionné de la mesure de fermeture. L’augmentation de ce délai de trois à six mois ne s’appuie sur aucune justification claire et risque d’entraîner des fermetures prolongées sans réel contrôle intermédiaire, avec des conséquences économiques et sociales potentiellement disproportionnées.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à prévenir le cumul de fermetures successives, d’abord administratives puis judiciaires, des établissements. Il prévoit ainsi que lorsqu’une juridiction d’instruction prononce une mesure de fermeture, celle-ci intègre la durée déjà appliquée par l’autorité administrative. 

En outre, afin d’éviter le maintien injustifié d’une fermeture administrative dépourvue de fondement et de clarifier les effets de la procédure judiciaire, l’amendement précise que toute mesure de fermeture administrative prend automatiquement fin en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

Ces dispositifs étaient prévus par l'article L3422-1 du code de la santé publique. Il n'y a aucune raison de ne pas les reconduire dans ce nouveau régime de fermeture administrative.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre obligatoire devant la juridiction pénale l’examen de la légalité de l’acte administratif ayant conduit à la fermeture d’un établissement ou d’une activité. Il serait en effet incompréhensible qu’une personne soit condamnée sur la base d’un acte administratif ultérieurement reconnu comme illégal.

Actuellement, l’article L111-5 du code pénal permet déjà aux juridictions pénales de contrôler la légalité d’un acte administratif, mais ce contrôle est facultatif. Cela signifie qu’un tribunal correctionnel peut choisir de ne pas examiner la régularité de l’acte qui a servi de fondement aux poursuites si les parties ne le soulèvent pas.

Pour garantir l’effectivité de ce contrôle, en particulier lorsque la personne poursuivie n'est pas assistée, cet amendement propose de le rendre obligatoire.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à une personne condamnée d’obtenir l’annulation de sa condamnation, même si celle-ci a acquis l’autorité de la chose jugée, lorsque l’acte administratif sur lequel elle repose est annulé a posteriori.

Actuellement, la Cour de révision considère que l’annulation d’un acte administratif prive de base légale une poursuite en cours, mais ne remet pas en cause une condamnation définitive (Crim. 13 oct. 2008, n° 08REV043 P). Toutefois, elle admet que si l’annulation intervient avant la condamnation, cela constitue un élément nouveau pouvant justifier une révision (Crim. 2 avril 2015, n° 14-10.19).

Cet amendement vise à éviter que cette distinction ne prive de recours les personnes condamnées sur la base d’un arrêté de fermeture ultérieurement annulé par la juridiction administrative.

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Adopté 21/03/2025

La procédure d’injonction pour richesses inexpliquées ayant été supprimée en commission, cet alinéa est devenu sans objet et n’a donc plus lieu d’être dans le texte.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le délit d’appartenance à une organisation criminelle dont les contours imprécis ne permettent pas de la distinguer clairement de l’infraction d’association de malfaiteurs ou de la circonstance aggravante de bande organisée. L’infraction envisagée reprend d’ailleurs quasi mot pour mot la définition jurisprudentielle de la bande organisée. Dès lors, cette infraction apparaît superfétatoire, notre droit pénal disposant déjà d’un arsenal répressif suffisant pour sanctionner les membres d’une organisation criminelle.

Ce délit, issu des recommandations de la commission d’enquête sénatoriale, viserait à pallier certaines limites de l’infraction d’association de malfaiteurs jugée insuffisante pour appréhender pleinement les narcotrafiquants, en particulier ceux qui opèrent au plus haut niveau.

Or, l’infraction d’association de malfaiteurs est en réalité très large. Elle englobe aussi bien le cofondateur d’un groupe criminel ayant participé à la plupart de ses projets que le délinquant plus marginal qui rallie tardivement l’organisation. De plus, la jurisprudence établit que l’association de malfaiteurs n’exige pas, comme élément constitutif, que les individus aient formé le dessein de commettre un crime déterminé de manière précise.

Plutôt que d’introduire une infraction redondante, il apparaît donc plus pertinent de modifier l’infraction d’association de malfaiteurs afin d’y inscrire explicitement que la participation à une telle organisation, qu’elle soit directe ou indirecte, ainsi que la simple appartenance, peuvent fonder une condamnation.

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Rejeté 21/03/2025

Il apparaît nécessaire que le maire de la commune concernée soit mis au courant des interdictions de paraître prononcées à l'égard d'un ressortissant de la cité qu'il administre. Cette disposition peut également permettre au maire d'avoir connaissance des lieux suspectés par le représentant de l'État d'abriter des activités en lien avec les trafics de stupéfiants.

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Adopté 21/03/2025

L’article 24 prévoit une procédure par laquelle le préfet peut enjoindre un bailleur social à mettre en œuvre une procédure d’expulsion en cas de trouble à l’ordre public résultant en des troubles de jouissance pour les habitants d’un immeuble du fait des activités ou des agissements d’un occupant. Cette procédure nouvelle tire les conséquences de ce que des actes graves de délinquances dans un quartier peuvent porter gravement atteinte à la qualité de vie des autres habitants quand bien même les faits ne sont pas produits dans l’immeuble.

 

Ce dispositif d’injonction ne concerne que les bailleurs sociaux, alors même que l’obligation de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible d’autrui est applicable à tous les locataires quel que soit le statut du bail.

 

Le présent amendement vise donc à donner au préfet la faculté de saisir le juge judiciaire aux fins de résiliation d’un bail, si des troubles graves à l’ordre public ont pour effet de porter atteinte à la qualité de vie des habitants d’un immeuble. Ce faisant il rétablit une égalité entre les locataires et permet de donner aux autorités administrative les moyens de prévenir des atteintes à la sécurité et aux droit des habitants.

 

Cette disposition s’inspire d’une jurisprudence établie qui permet à un occupant d’un immeuble de saisir le juge civil aux fins de résiliation du bail d’un autre occupant de l’immeuble, s’il provoque des troubles de la jouissance et que le propriétaire n’agit pas comme la loi le lui impose (voir notamment cour d'appel de Nancy, 9 avril 2015, n° 14/02439, Cour de cassation, chambre civile 3, 8 avril 2021, 20-18.327).

 

La procédure est très encadrée par le fait qu’elle est soumise à la double condition :  le préfet ne peut la mettre en œuvre que pour des troubles à l’ordre public graves ou répétés et s’il y a une atteinte à la sécurité ou la jouissance paisible des résidents du quartier, en lien avec des trafics de stupéfiants mais pas seulement, les conséquences pour les riverains pouvant être identiques, quelle que soit le fondement des troubles graves qu’ils ont à subir. Ainsi il ne s’agit pas de donner au préfet une « police de la jouissance paisible » mais bien un outil pour entraver l’action des individus qui dégradent gravement la qualité de vie des résidents.

 

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Adopté 21/03/2025

Cet article autorise l'affectation des biens saisis aux services judiciaires, aux services de police, de gendarmerie, à la sécurité civile. Il n'inclut pas les douanes, qui pourtant, au même titre que la police ou la gendarmerie, participent aux missions de sécurité publique et de lutte contre la criminalité et la délinquance organisée. Elles doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de réaffectation des biens saisis. Cet amendement vise donc à les inclure dans ce dispositif.

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Adopté 21/03/2025

Cet article vise à faire en sorte d'une part que le maire soit systématiquement informé par les forces de l'ordre des infractions relatives aux trafics de drogues commises sur le territoire de la commune, et d'autre part qu'il soit informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés relatifs à ces infractions. Les maires sont en effet confrontés à l’impact direct du trafic et du blanchiment sur leurs communes : implantation de commerces suspects, insécurité et pression sur les habitants, dégradation du cadre de vie... Être informés des affaires de blanchiment liées aux stupéfiants leur permettrait d’anticiper les stratégies criminelles locales et d’ajuster leurs actions en conséquence (demande d’interventions des forces de l’ordre, signalements auprès des services de l’État, mesures d’urbanisme spécifiques...). Il s'agit donc par cet amendement d'y ajouter expressément l'infraction de blanchiment.

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Rejeté 21/03/2025

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités criminelles, notamment le narcotrafic, est une nécessité impérieuse. Toutefois, les dispositions introduites à l’article 324-1-1 du code pénal par cette proposition de loi introduisent une présomption de blanchiment pour certaines catégories de transactions en crypto-actifs.

En effet, l’alinéa 3 prévoit une présomption de blanchiment pour toute transaction effectuée avec un crypto-actif doté d’une fonction d’anonymisation ou recourant à un procédé d’opacification. Cette disposition revient à criminaliser des outils technologiques en eux-mêmes, indépendamment de l’usage qui en est fait. Il est essentiel de rappeler que les fonctionnalités d’anonymisation ne sont pas en soi illicites : elles répondent à des besoins légitimes de confidentialité, notamment pour les journalistes ou les lanceurs d’alertes.

Par ailleurs, cette approche ignore la nature même des registres blockchain, qui offrent intrinsèquement une traçabilité bien supérieure aux transactions en espèces, principal vecteur de blanchiment dans le narcotrafic. Les technologies d’analyse blockchain permettent aujourd’hui de suivre et d’identifier les flux suspects avec une précision inégalée. La France doit s’appuyer sur ces innovations plutôt que de les restreindre par des interdictions excessives et inefficaces.

Enfin, ces dispositions risquent d’entraîner des effets économiques et technologiques négatifs majeurs. En créant un climat de suspicion généralisée sur l’ensemble de l’écosystème crypto, elles fragilisent un secteur stratégique et freinent l’innovation numérique en France, au moment où d’autres pays, notamment en Europe, développent des cadres réglementaires équilibrés et attractifs.

En conséquence, cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article afin de garantir une approche équilibrée de la régulation des crypto-actifs et éviter un affaiblissement de notre souveraineté numérique.

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Non soutenu 21/03/2025

En séance publique, le Sénat a ajouté, au code de la sécurité intérieure, l’information obligatoire du maire par le procureur de la République des mesures prises par le parquet et le juge d’instruction et par le préfet des mesures administratives prises à l’encontre des établissements frappés de fermeture.
 
Dans sa grande prudence, ni la commission des lois du Sénat, ni les auteurs de la proposition de loi n’avaient prévu une telle disposition.
 
Et pour cause, en aucune matière, pas même en matière de lutte contre le terrorisme, une telle information des édiles locaux n’est prévue.
 
Dans ces circonstances, il convient de supprimer cette disposition.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à assurer la bonne information du maire lorsqu’un préfet prononce une interdiction de paraître ciblant un « point de deal ».

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Non soutenu 21/03/2025

Il semble incongru d’imposer aux avocats une certification des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

D’abord, une telle obligation serait contraire au principe même de l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation.

Ensuite, le rapport du Groupe d’Action Financière (GAFI), organisme de référence en la matière, indique que la profession d’avocats était particulièrement avisée des enjeux sur ces questions. On observera que le système de formation initial et continue des avocats intègre l’enseignement de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et des sanctions encourues. Le contrôle de l’application de ces obligations est d’ailleurs réalisé en permanence par les Ordres et les CARPA.

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Non soutenu 21/03/2025

L’article 4 visait initialement à systématiser la conduite d’enquêtes patrimoniales dans le cadre d’investigations relatives à des faits de trafic de stupéfiants ainsi qu’à créer une procédure d’injonction pour ressources inexpliquées.
 
Le Sénat a admis, de lui-même, l’impossibilité de remplir le premier objectif qu’il s’était fixé déplorant le manque de moyens alloués à la police judiciaire, effet des décisions budgétaires malheureusement récemment confirmée lors de l’adoption de la loi de finances pour 2025.

Il a toutefois maintenu la procédure d’injonction pour richesse inexpliquée.

Il a cependant souhaité ajouter une présomption de culpabilité assisse sur la détention d’un type de capitaux anonymisés ou de l’usage de services de « mixage ».
 
Se faisant, il a largement fragilisé son dispositif en dérogeant sans présenter de condition d’intérêt général et en dehors de toute proportionnalité, au principe de présomption d’innocence pourtant constitutionnellement protégée.
 
En outre, cette proposition semble ignorer que de nombreuses personnes utilisent ce type de services à l’instar des sociétés qui les développent, des ONG, des journalistes, des dissidents politiques établis dans des pays où les règles démocratiques n’ont pas cours.

Il convient donc de retirer ces ajouts qui méconnaissent autant l’usage des cryptoactifs que le droit constitutionnel.

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Non soutenu 21/03/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’infraction « d’appartenance à une organisation criminelle » introduite par la commission, ainsi que les dispositions de coordination qui lui sont accessoires.
 
Cette infraction pose, en effet, plusieurs graves difficultés en ce qu’elle entre en incohérence, voire en conflit avec le droit pénal existant, et ne présente par ailleurs par d’intérêt pratique.
 
D’une part, sa définition est trop imprécise pour satisfaire au principe de légalité criminelle découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Les formulations telles que « structure existant depuis un certain temps » ou « rôle dans l’organisation de [la] structure » sont particulièrement vagues.
 
D’autre part, le champ d’application de ce nouveau délit chevauche celui de l’infraction d’association de malfaiteurs et d’autres incriminations (recel, blanchiment, complicité par fourniture de moyens ou par instigation) qui punissent plus sévèrement de tels comportements.
 
Enfin, le cadre procédural applicable à ce nouveau délit ne permet pas d’avoir recours à des techniques spéciales d’enquête pourtant indispensables pour caractériser les agissements d’une organisation criminelle. Cela constituera un frein important à sa caractérisation.
 
Ainsi, la création de ce nouveau délit aboutirait, paradoxalement, à affaiblir la répression de faits qui sont aujourd’hui parfaitement appréhendés sous des qualifications pénales déjà existantes. C’est la raison pour laquelle il convient de le supprimer.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement reprend la proposition présentée par le groupe Écologiste et Social en Commission des Lois et tend à garantir une meilleure protection des droits des gérants d’établissements en instaurant une procédure contradictoire préalable et systématique avant toute fermeture administrative.
 
L’article 3 de la présente loi renforce en effet les pouvoirs du représentant de l’État dans le département, ou du préfet de police à Paris, en leur permettant d’ordonner la fermeture de tout établissement recevant du public pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. Cette fermeture peut être justifiée par des motifs liés à la « fréquentation » ou aux « conditions d’exploitation » de l’établissement.
 
Compte tenu des conséquences lourdes d’une telle mesure, tant en raison de sa durée que de son champ d’application, cet amendement propose d’imposer une procédure contradictoire obligatoire. Celle-ci permettrait au gérant de présenter ses arguments et de se défendre avant qu’une décision de fermeture ne soit prise.
 
En tout état de cause, cette procédure contradictoire a par ailleurs été instaurée pour la fermeture administrative des lieux de culte prévue par l’article 36-3 de loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État telle que modifiée par l’article 87 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
 
Il est donc inexact de soutenir, comme l’a fait le rapporteur en commission, qu’elle n’est prévue dans aucun autre cas.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à assurer de manière pérenne la disparition des « points de deal ». Il permet de prolonger l’interdiction de paraître dans ces lieux de trafic qui est prononcée pour 1 mois. Concrètement, il sera possible de la prolonger à deux reprises pour une durée maximale de trois mois, sous réserve que les conditions justifiant cette interdiction soient toujours réunies.

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Non soutenu 21/03/2025

L’article 4 bis prescrit l’interdiction immédiate des mixeurs de crypto-actifs au prétexte qu’ils seraient par nature utilisés pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qui n’est pas avéré.
 
En effet, TRACFIN et l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), souligne que 80% des transactions liées au trafic de drogue se font en espèce tandis que l’UNODC estime que moins de 1% des flux criminels mondiaux passent par les crypto-actifs.
 
Par ailleurs, cet article 4 bis méconnaît l’utilité de certains de ces mixeurs, notamment utilisés comme des outils techniques pour renforcer la confidentialité de transactions dans des cadres légaux. Une interdiction générale, sans différenciation, pénaliserait des utilisateurs et entreprises qui respectent déjà les obligations en vigueur en matière de conformité et de lutte contre le blanchiment. Une telle disposition poserait également des difficultés d’application et de contrôle. En l’absence d’un cadre opérationnel efficace, cette interdiction purement symbolique ne ferait que fragiliser l'équilibre d’un cadre législatif existant sur les actifs numériques.
 
En outre, cette disposition revient à surtransposer le règlement européen 2024/1624 qui prescrit l’interdiction explicite de ces dispositifs à compter du mois de juillet 2027. L’interdiction anticipée aurait pour seul effet de créer une distorsion de concurrence aux dépends des sociétés françaises qui ont investis dans ces technologies et qui opèrent sur les marchés européens et mondiaux, le tout alors même que l’efficacité d’une telle prohibition en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants n’est pas établie.

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Rejeté 21/03/2025

Par le présent amendement, le groupe Écologiste et Social demande la suppression de cet article qui ajoute des mesures qui n'ont jamais été mentionnées dans le rapport de la commission d’enquête transpartisane sur le narcotrafic menée au Sénat. 

Bien que le périmètre de l'article ait été redéfini en commission, par rapport au texte arrivé du Sénat, cet article porte toujours une atteinte grave d'une part au droit au logement, en facilitant l'expulsion de familles, d'autre part à la liberté de circuler, en autorisant le préfet à prononcer des interdictions de paraître sans le contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles.  


Au-delà de l’atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l’article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C’est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles “petites mains” en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.


L’État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d’avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l’emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

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Rejeté 21/03/2025

Par le présent amendement, le groupe Écologiste et Social demande la suppression de la partie II. de l'article 24 et s’oppose à cette procédure d’interdiction de paraître, quand bien même elle serait enserré dans des garanties légales telles que l’exclusion du domicile principal du périmètre de celle-ci. Il n’est pas concevable, dans un état de droit, de permettre à l’autorité administrative de prendre, sans aucun débat contradictoire tenu dans le respect des droits de la défense, une telle mesure restrictive de droits et ce d’autant plus que la violation de cette obligation est punie de 6 mois d’emprisonnement. On rappellera, à toutes fins utiles, que les assignations administratives permises par l’état d’urgence ont été détournées par le pouvoir exécutif à l’encontre de militants écologistes pendant la COP21. 

En cas d’implication dans un trafic de stupéfiants, il revient au préfet de saisir le parquet sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, lequel pourra ensuite ouvrir une instruction et obtenir du juge d'instruction une interdiction de paraître.

Nous demandons donc la suppression de ces alinéas, considérant que le droit existant permet de répondre à la problématique posée avec suffisamment d'efficacité, tout en assurant le respect des droits et libertés fondamentales. 

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Retiré 21/03/2025

Le règlement unique européen n°2024/1624 du 31 mai 2024 prévoit, dans son préambule (§57), d’assujettir « les promoteurs immobiliers lorsque et dans la mesure où ils interviennent dans l’achat, la vente et la location de biens immeubles ».

En droit français, la notion de promoteur immobilier s’entend telle que définie à l’article 1831-1 du code civil, reproduit à l’article L.221-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire titulaire d’un contrat de promotion immobilière.

Cette définition du promoteur immobilier ne recouvre pas celle retenue dans le règlement européen qui vise les promoteurs immobiliers agissant en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières (article 3, 3, d), portant sur les biens d'autrui.

Pour lever cette ambiguïté, il est proposé de compléter le texte pour le préciser et se conformer au droit européen.

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Adopté 21/03/2025

L’article 5 bis de la proposition de loi prévoit la création d’un dispositif administratif de gel des avoirs pour les auteurs de délits de trafic de stupéfiants.

 

Le présent amendement a pour objet de prévoir une obligation déclarative des personnes ou entités visées par les mesures de gel et de supprimer la limite prévue en matière de nombre de renouvellement de la mesure en cas de persistance de la menace pour assurer la cohérence avec les dispositifs de gel existants prévus au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire financier et ne pas limiter les capacités d’entraves en amont de l’ouverture d’une procédure judiciaire éventuelle.

 

Cet amendement supprime également la mention de l’information du PNACO, car cette information ne relève pas du domaine de la loi. Dans les faits, cette information sera néanmoins systématique, comme c’est le cas du Parquet national antiterroriste s’agissant du gel des avoirs visant à lutter contre le terrorisme dont les modalités sont définies dans la doctrine d’emploi.

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Rejeté 21/03/2025

Cet amendement vise à suspendre temporairement ou définitivement le versement des allocations familiales aux parents d’enfants délinquants et criminels, déclarés coupables de trafic des stupéfiants.

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Retiré 21/03/2025

Cet amendement vise à rétablir la procédure du « dossier-coffre » dans une rédaction qui ne vise que les cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne.

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Rejeté 21/03/2025

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à subordonner la décision d’interdiction de paraître à une autorisation du juge des libertés et de la détention, en vue de garantir le respect des droits de la défense. 

 

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Rejeté 21/03/2025

Par le présent amendement, le groupe Écologiste et Social demande la suppression du III. de cet article, qui vient modifier la définition générale des devoirs du locataire dans la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. 

Bien que les mentions les plus problématiques que contenait cet article aient été supprimées en commission, comme celle de "l'intérêt du bailleur", cet article vient ajouter des termes redondants ou mal définis à la loi de 1989. Ces ajouts constituent un nouveau motif d'expulsion locative flou et comportant par conséquent un risque majeur d'arbitraire. 

Ce faisant, ils fragilisent les droits des locataires, déjà fortement précarisés par la loi Kasbarian qui facilite déjà les expulsions en cas d'impayé de loyers : les expulsions effectives avec intervention des forces de l’ordre ont augmenté de 200 % depuis 2001, pour atteindre 19 023 expulsions en 2023, rien que pour les impayés de loyers. 

Nous soutenons l'application de sanctions adaptées en ce qui concerne les nuisances relatives au trafic de stupéfiants qui peuvent porter atteinte à la jouissance paisible des parties communes, voire dans certaines situations à la sécurité et à la liberté d'aller et venir des personnes. Il n’apparaît cependant pas opportun de modifier la loi de 1989 pour lutter contre le narcotrafic, cette loi n’ayant en effet pas d’autre objet que de régler les rapports locatifs..  

En pleine crise du logement, nous réaffirmons la nécessité absolue de garantir le droit au logement, inscrit à l'article 8 de la CEDH, et de ne pas utiliser la nécessité de la lutte contre le narcotrafic à des fins détournées pour affaiblir les droits de tous les locataires, y compris des familles, des enfants et des personnes vulnérables. 

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Rejeté 21/03/2025

À travers le présent amendement de repli, le groupe Écologiste et Social propose de supprimer la mention d'une atteinte aux "équipements collectifs utilisés par les résidents". En effet, cette notion reste floue et mal définie juridiquement.

 

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social reprend l’objectif du III de l'article 24 de la proposition de loi en précisant que les notions de trouble de voisinage et d’usage paisible du logement s'étendent aux abords immédiats de l’immeuble, comme le fait déjà la jurisprudence. Cet amendement vise à garantir que l’expulsion d’un locataire ne puisse être envisagée que lorsque les faits incriminés ont un lien direct avec son lieu d’habitation. Il ne saurait en effet être question de priver une personne de son logement pour des activités, aussi illégales soient-elles, qui ne présentent aucun lien avec la résidence concernée.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social demande la suppression de la mention de la garantie de "la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir" de l'article 7 de la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Ces faits relèvent en effet du droit pénal, et non d'une loi régissant les rapports locatifs.

 

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social demande la suppression du IV., qui ouvre un précédent dangereux vers un droit d’expulsion des préfets à l’encontre des locataires. 

Cet alinéa vient en remplacement de l’article original du Sénat, qui demandait d’ouvrir une possibilité pour le préfet d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Cette modification aggrave considérablement le dispositif, bien que celui-ci ait été restreint en commission à des actes en rapport avec le trafic de stupéfiants. De plus, alors que la version originale de l’article proposée par les co-rapporteurs du texte prévoyait une obligation de quitter son domicile limitée à la personne mise en cause pour une durée maximale d’un mois, il est ici prévu une résiliation de bail impactant des familles entières, sans aucune mesure de protection à leur égard.

Cette mesure répressive répond à une volonté de longue date de l’ancien Ministre de l’intérieur : autoriser les préfets à procéder à l’expulsion des familles de mineurs délinquants, avec ou sans le consentement du bailleur. On rappellera que dans une note du 31 août 2023 de l’ancien Ministre de l'intérieur, aujourd'hui Garde des sceaux, ce dernier demandait aux préfets “de mobiliser tous les outils prévus par la loi pour expulser les délinquants des logements sociaux qu’ils occupent”. Dans cette note, le ministre cite les articles 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et fait valoir que la commission d’« un acte de délinquance grave à proximité de son lieu d’habitation » constitue « une atteinte à l’usage paisible de son logement ». 

Le groupe Écologiste et Social ne partage pas cette vision et souligne le danger de cette mesure qui ne ferait qu’accroître la misère sociale sur laquelle prospèrent les réseaux de narcotrafic. 

Au-delà de l’atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l’article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C’est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.

L’État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d’avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l’emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

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Rejeté 21/03/2025

Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui vise à renforcer la responsabilité des parents ou des responsables légaux lorsque leur enfant mineur est condamné pour une infraction liée au trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-40 du Code pénal).

En effet, dans certains cas, des adultes facilitent, encouragent ou négligent gravement l’éducation et la surveillance de leur enfant, ce qui favorise son implication dans des activités illicites, notamment le trafic de drogue. Cet amendement prévoit donc une sanction pouvant aller jusqu'à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende à l’encontre des parents ou responsables légaux lorsqu’il est établi que leur carence a directement conduit à la participation du mineur aux faits incriminés.

L’objectif est double :

Responsabiliser les adultes qui, par complaisance ou négligence, laissent leur enfant s’engager dans des activités criminelles.
Lutter plus efficacement contre le trafic de stupéfiants, en agissant sur l’environnement familial des jeunes impliqués.
Cette mesure ne remet pas en cause le principe fondamental de l’autonomie de la responsabilité pénale, mais introduit un levier supplémentaire pour lutter contre l’instrumentalisation des mineurs dans les réseaux criminels.

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Adopté 21/03/2025

La suppression de cet article, introduit par la commission des lois de l’Assemblée nationale, s’impose dans la mesure où il est déjà satisfait par le droit existant.

 

En effet, l'article 131-21 du code pénal prévoit déjà que la confiscation peut porter sur « tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature ». Peuvent donc déjà faire l’objet d’une confiscation les sommes versées sur des cartes prépayées anonymes.

 

La précision apportée par l’article 4 bis B ne permettra pas de résoudre les éventuelles difficultés pratiques rencontrées pour la confiscation de telles sommes qui sont principalement dues au recours à l'anonymat et à la difficulté d'identifier leur propriétaire.

 

Dès lors, cet article est non seulement inutile mais ouvre la voie à un allongement sans fin de la liste des actifs susceptibles d'être confisqués, au détriment de la lisibilité de notre droit. Il convient de supprimer cet ajout.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement vise à supprimer la double extension, introduite par la commission des lois de l’Assemblée nationale, du bénéfice du dispositif de l'affectation sociale des biens saisis et confisqués.

 

D’une part, il n’apparaît pas opportun d’étendre ce dispositif aux biens meubles. Il s’agit d’un dispositif dont la mise en œuvre est particulièrement lourde et strictement encadrée pour garantir l’équité entre les bénéficiaires et le bon usage des deniers publics. Elle suppose la diffusion d’un appel à projet pour chaque bien concerné par l’AGRASC, à charge pour cette dernière de sélectionner le candidat retenu et de soumettre cette proposition au conseil d’administration qui doit recueillir l’approbation conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Ce dispositif n’apparaît pas adapté pour des biens meubles tels que des voitures, dont la valeur est souvent faible. En outre, il existe déjà une procédure d’affectation des biens meubles, beaucoup plus souple, au bénéfice des services de l’Etat mais aussi d’associations reconnues d’utilité publique depuis la loi Warsmann 2 du 24 juin 2024. Cette procédure, prévue par l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, est bien plus adaptée concernant les biens meubles et permet déjà d’atteindre l’objectif visé par le deuxième alinéa de l’article 4 bis C.

 

D’autre part, il n’apparaît pas pertinent d’étendre l’affectation sociale aux biens immobiliers confisqués au profit des services judiciaires et d’enquête ou chargés de missions de police judiciaire.

 

En effet, les immeubles définitivement confisqués deviennent propriété de l’Etat, qui peut donc ensuite les utiliser comme bon lui semble pour les besoins de l’exercice de ses missions. L’affectation sociale n’a en réalité d’intérêt qu’en tant qu’elle permet, tout en l’encadrant strictement, l’utilisation d’un bien immobilier par des tiers étrangers à l’Etat. La procédure lourde que l’affectation sociale suppose a pour notamment but de s’assurer que l’immeuble sera bien utilisé pour des missions d’intérêt général. Une telle procédure n’a pas de sens s’agissant de l’affectation de biens au profit de services de l’Etat qui, par nature, servent nécessairement l’intérêt général.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement de réécriture du groupe Écologiste et Social vient supprimer, en guise de repli, l'autorisation de saisie du juge à des fins de résiliation du bail accordée directement au préfet en cas de silence du bailleur. Nous proposons d'étendre le délai de réponse du bailleur à deux mois, afin d'accorder un temps de réponse raisonnable, et de laisser le bailleur juge de la nécessité d'expulser ou non un locataire, prenant en compte sa situation professionnelle ainsi que sa vie familiale, et notamment la présence de personnes vulnérables dans le logement qui pourraient être fortement impactées en cas de résiliation brutale du bail. 

En cas de refus, le bailleur sera tenu de motiver sa décision auprès du préfet ayant prononcé une injonction de saisie du juge à son égard. 

 

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vient, a minima, étendre le délai de réponse du bailleur à deux mois, afin de laisser un réel temps de réponse à ce dernier qui pourra étudier la situation individuelle et notamment estimer si l'expulsion mettrait en danger des personnes vulnérables occupant le logement en cas de résiliation brutale du bail. 

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Rejeté 21/03/2025

Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui propose la création d’un fichier national des trafiquants de stupéfiants, recensant les personnes condamnées pour trafic, production, importation ou vente de stupéfiants.

L’objectif est de renforcer l’efficacité des forces de l’ordre, des magistrats et des services des douanes en leur permettant d’accéder rapidement à des informations essentielles sur les individus ayant déjà été condamnés pour ces infractions.

Un tel fichier permettrait d’identifier plus rapidement les récidivistes et les réseaux criminels organisés, tout en facilitant le travail d’enquête en croisant les données disponibles sur les individus déjà sanctionnés. Il favoriserait également une meilleure coordination entre les services de police, de justice et de douanes, en centralisant les condamnations pour trafic de stupéfiants.

Cette mesure vise à lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, en dotant les autorités d’un outil supplémentaire pour le suivi des condamnés et la prévention des récidives.

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social a pour objectif d’éviter que des personnes se retrouvent à la rue à l’issue de la procédure prévue dans le présent article, en garantissant un droit à être relogé notamment pour les situations où le logement est occupé par des personnes vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap, malades...) ou mineures. 

Alors que la version initiale de cet article, avant son passage au Sénat, prévoyait une obligation de quitter son domicile d’une durée seulement de dix jours lorsque le logement constituait le domicile principal, la mouture sortie de commission à l'Assemblée prévoit purement et simplement la résiliation judiciaire du bail, entraînant par conséquent une expulsion définitive des personnes concernées. Aucune mesure de protection n’est prévue, même lorsque le logement est occupé par des personnes vulnérables ou mineures.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, dans cet amendement de repli, que le préfet ou le bailleur présentent aux personnes concernées une solution de relogement dans un délai d’un mois après la date de résiliation du bail. 

Ce délai est réduit à une semaine dans le cas où le logement serait occupé par des personnes vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap, malades...) ou mineures, qui pourraient se retrouver en situation d'extrême fragilité, voire de mise à la rue, suite à cette expulsion.  

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Adopté 21/03/2025

Cet amendement propose, en cohérence avec la suppression de la procédure d'injonction pour richesse inexpliquée par la commission des Lois, de supprimer la présomption de blanchiment qui s'appliquerait suite à l'injonction de richesse, qui n'a plus lieu d'être.

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Adopté 21/03/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 21/03/2025

Cet amendement vise à inclure les entreprises de transport routier de personnes et de marchandises dans le périmètre de l'article, pour que tous les vecteurs de transport soient couverts.

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Adopté 21/03/2025

Amendement de coordination

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Non soutenu 21/03/2025

Pour assurer le respect de la fermeture administrative d’un établissement soupçonné de blanchiment, il est proposé de prévoir un délai d’exécution de 72h et, en cas de non-respect, la possibilité d’une exécution d’office. Pour assurer la constitutionnalité du dispositif, il est prévu qu’en cas de recours l’exécution n’interviendrait qu’après la décision du juge des référés.

 

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Adopté 21/03/2025

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles peut intervenir une fermeture administrative. Le préfet peut, pour faire cesser la commission d'infractions, ou pour prévenir ou faire cesser les atteintes à l'ordre public qui résultent de la commission de ces infractions, procéder à la fermeture administrative d'un local.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à mieux encadrer le renouvellement d’une fermeture administrative d’un commerce soupçonné de blanchiment. Après l’expiration du premier délai de six mois, la prolongation devra être proportionnée et ne pourra excéder six mois.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à limiter l’interdiction de régler en espèces la location d’une voiture en prévoyant qu’elle ne s’appliquera que si le montant dépasse un seuil fixé par décret. 

La mesure prévue à l’article 3 poursuit un objectif louable, la location de véhicules en espèces est en effet difficilement traçable et peut compliquer la tâche de l’autorité judiciaire face aux narcotrafiquants. Toutefois, une interdiction totale est excessive, beaucoup de Français paient en espèces lorsqu’ils doivent louer une voiture ne serait-ce que pour un simple déménagement. Il est donc proposé de renvoyer à un décret le soin de fixer un montant-seuil à partir duquel l’interdiction s’appliquera ; de tels seuils sont déjà prévus concernant d’autres interdictions de paiement en espèces.

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Rejeté 21/03/2025

Le présent amendement encourage l’Agrasc à privilégier l’usage institutionnel, public ou social des biens confisqués, plutôt que leur vente. Cet amendement se trouve dans la continuité logique du processus législatif engagé par la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.

L’Agrasc conservera donc la possibilité de mettre aux enchères les biens confisqués pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune institution, collectivité ou association ne s’est portée volontaire.

En effet, l'Etat doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus et que le crime organisé ne l'emporte pas sur la défense du bien commun. 

En Italie, la confiscation est un instrument phare de la lutte contre la criminalité organisée. Depuis 1982 et l’introduction des mesures de confiscation à l’encontre des organisations criminelles mafieuses, plusieurs dizaines de milliers de biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est préférée à leur vente. Comme l’écrit l’association CRIM’HALT sur son site : "les biens immeubles ne peuvent pas être revendus et doivent être redistribués aux institutions (forces de l’ordre, justice ou sécurité civile) ou aux citoyens (associations et coopératives). La plupart du temps, les biens sont versés au patrimoine inaliénable des collectivités territoriales qui s’occupent de mettre à disposition le bien à une organisation d’intérêt général. Longtemps, les biens confisqués n’étaient pas mis à disposition de la société civile : seulement 34 mis à disposition pour 1.263 confiscations au cours de la période 1982-1996. A contrario, pour la seule année 2019, 1.512 biens confisqués ont été distribués aux collectivités territoriales et institutions." Aujourd’hui, plus de 1.000 biens immeubles sont gérés directement par les citoyens (écoles, établissements publics, associations sportives, etc.)

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale a étendu les organisations d'intérêt général pouvant bénéficier des biens confisqués (associations, fondations d’utilité publique ou encore sociétés foncières d’intérêt général). Cependant, trois ans après sa promulgation, la vente des biens confisqués demeure la règle et l’affectation pour le bien commun l’exception.

En adoptant cet amendement, l’Assemblée nationale ferait un grand pas dans la lutte contre le crime organisé. Elle donnerait aux institutions et acteurs locaux la capacité de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Elle garantirait aux collectivités, à l'Etat, aux services judiciaires ou aux services de police, ou encore aux associations locales des moyens supplémentaires considérables, permettant de compenser leurs budgets parfois contraints.

Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Crim'Halt. 

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Rejeté 21/03/2025

L’Agrasc doit pouvoir attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entreprenariat social.

Les entreprises bénéficiant du statut ESUS poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels. 

Ces entreprises fonctionnent en mettant en œuvre un mode de gestion démocratique, une politique de rémunération limitant les écarts salariaux et leurs titres ne peuvent être négociés sur un marché financier. Le profit dégagé est obligatoirement réinvesti au sein de l’entreprise.

Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués permettrait de renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entreprenariat social au sein des territoires tout en luttant contre le crime organisé. Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisque les biens qui servaient au crime organisé seraient désormais utilisés au bénéfice de l'intérêt général. 

Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Crim'halt. 

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Rejeté 21/03/2025

Christelle D'INTORNI et le Groupe UDR dépose cet amendement qui vise à exclure du bénéfice des bourses nationales les individus condamnés pour recel, transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, ainsi que pour usage illicite de substances classées comme stupéfiants.

L’objectif est de responsabiliser les bénéficiaires des aides publiques et d’adresser un signal fort en conditionnant l’accès aux financements de l’État à un comportement respectueux des lois. Les bourses nationales ont pour vocation de soutenir les étudiants méritants, en difficulté financière, et ne doivent pas être attribuées à des individus qui ont été sanctionnés pour des infractions liées aux stupéfiants.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de prévention et de dissuasion, en rappelant que les aides publiques sont un droit assorti de devoirs, notamment celui de respecter le cadre légal. Elle participe également à la lutte contre la banalisation de l’usage et du trafic de stupéfiants, en instaurant une véritable cohérence entre les sanctions pénales et les dispositifs de soutien public.

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Adopté 21/03/2025

L’article 24 prévoit une procédure par laquelle le préfet peut enjoindre un bailleur social à mettre en œuvre une procédure d’expulsion en cas de trouble à l’ordre public qui résultent en des troubles de jouissance pour les habitants d’un immeuble du fait des activités ou des agissements d’un occupant. Cette procédure nouvelle tire les conséquences de ce que des actes graves de délinquances dans un quartier peuvent porter gravement atteinte à la qualité de vie des autres habitants quand bien même les faits ne sont pas produits dans l’immeuble.

Ce dispositif d’injonction ne concerne que les bailleurs sociaux, alors même que l’obligation de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible d’autrui est applicable à tous les locataires quel que soit le statut du bail.

Le présent amendement vise donc à donner au préfet la faculté de saisir le juge judiciaire aux fins de résiliation d’un bail, si des troubles graves à l’ordre public ont pour effet de porter atteinte à la qualité de vie des habitants d’un immeuble. Ce faisant il rétablit une égalité entre les locataires et permet de donner aux autorités administrative les moyens de prévenir des atteintes à la sécurité et aux droit des habitants.

Cette disposition s’inspire d’une jurisprudence établie qui permet à un occupant d’un immeuble de saisir le juge civil aux fins de résiliation du bail d’un autre occupant de l’immeuble, s’il provoque des troubles de la jouissance et que le propriétaire n’agit pas comme la loi le lui impose (voir notamment cour d'appel de Nancy, 9 avril 2015, n° 14/02439, Cour de cassation, chambre civile 3, 8 avril 2021, 20-18.327).

La procédure est très encadrée par le fait qu’elle est soumise à la double condition :  le préfet ne peut la mettre en œuvre que pour des troubles à l’ordre public graves ou répétés et s’il y a une atteinte à la sécurité ou la jouissance paisible des résidents du quartier, en lien avec des trafics de stupéfiants mais pas seulement, les conséquences pour les riverains pouvant être identiques, quelle que soit le fondement des troubles graves qu’ils ont à subir. Ainsi il ne s’agit pas de donner au préfet une « police de la jouissance paisible » mais bien un outil pour entraver l’action des individus qui dégradent gravement la qualité de vie des résidents.

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Adopté 21/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter les paiements en espèce à 1000 euros et les paiements effectués au moyen de monnaie électronique à 3 000 euros lorsqu'ils sont au profit d'une personne assujettie aux obligations LCB-FT.

L'article D112-3 du code monétaire et financier prévoit actuellement une dérogation permettant aux débiteurs n'ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agissant pas pour les besoins d'une activité professionnelle de payer une dette allant jusqu'à 15 000 euros en espèces ou au moyen de monnaie électronique lorsqu'elle est au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT. 

Avec le groupe Écologiste et Social, nous trouvons cette somme trop élevée pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux (notamment issus du trafic de stupéfiants), particulièrement lorsque les paiements sont au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT. 

Afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux, cet amendement de repli vise ainsi à aligner la législation en vigueur pour les non-résidents sur celle des résidents fiscaux lorsque les paiements sont au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT. 

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Tombé 21/03/2025

et amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter les paiements en espèce ou au moyen de monnaie électronique à 10 000 euros. 

La directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme limite les paiements en espèces d'un montant supérieur à 10 000 euros. 

Or, l'article D112-3 du code monétaire et financier prévoit actuellement une dérogation permettant aux débiteurs n'ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agissant pas pour les besoins d'une activité professionnelle de payer une dette allant jusqu'à 15 000 euros en espèces ou au moyen de monnaie électronique lorsqu'elle est au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT.

Cet amendement de repli vise ainsi à aligner la législation en vigueur pour les non-résidents sur celle des résidents fiscaux lorsque les paiements sont au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux (notamment issus du trafic de stupéfiants), et de s'aligner avec la règlementation européenne. 

 

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre les clubs de sport professionnel au dispositif LCB-FT.

Les activités des clubs de sport professionnel et des agents de sportifs sont exposées à des risques de blanchiment de capitaux et d’infractions sous-jacentes en raison de plusieurs facteurs inhérents au secteur du sport, tels que les sommes considérables, flux de trésorerie et intérêts financiers en jeu, la prévalence des transactions transfrontières et les structures de propriété parfois opaques. 

Les agents de sportifs représentent indéniablement un point d’attention particulière qui a amené la France en 2010 à les assujettir à la législation anti-blanchiment. Toutefois, il apparait que les clubs sportifs sont également particulièrement exposés à de possibles abus commis par des criminels en vue de légitimer des fonds illicites et rendent ainsi le sport vulnérable au blanchiment de capitaux et à ses infractions sous-jacentes.

Les principaux domaines de risque comprennent, par exemple, les transactions avec les investisseurs et les sponsors, y compris les annonceurs, et le transfert de joueurs. Les clubs de sport professionnel et les agents de sportifs devraient donc mettre en place des mesures rigoureuses de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des investisseurs, des sponsors, y compris les annonceurs, et des autres partenaires et contreparties avec lesquels ils réalisent des transactions.

Au vu de leur popularité et des sommes engagées, les clubs de football sont les plus exposés, mais le risque de blanchiment de capitaux existe également pour d'autres sports. 

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre les ligues de sport professionnel au dispositif LCB-FT.

Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. Il existe aujourd’hui 6 ligues professionnelles : la Ligue nationale de basketball (LNB), la Ligue nationale du cyclisme (LNC), la Ligue nationale de football (LFP), la Ligue nationale de handball (LNH), la Ligue nationale de rugby (LNR) et la ligue nationale de volley (LNV).

Le sport professionnel est particulièrement exposé à des risques de blanchiment de capitaux et d’infractions sous-jacentes en raison de plusieurs facteurs inhérents au secteur, tels que les sommes considérables, flux de trésorerie et intérêts financiers en jeu, la prévalence des transactions transfrontières et les structures de propriété parfois opaques. 

Les agents de sportifs représentent indéniablement un point d’attention particulière qui a amené la France en 2010 à les assujettir à la législation anti-blanchiment. Toutefois, il apparait que les ligues de sport professionnel sont également particulièrement exposées à de possibles abus commis par des criminels en vue de légitimer des fonds illicites et rendent ainsi le sport vulnérable au blanchiment de capitaux et à ses infractions sous-jacentes.

Les principaux domaines de risque comprennent, par exemple, les transactions avec les investisseurs et les sponsors, y compris les annonceurs. Les ligues devraient donc mettre en place des mesures rigoureuses de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des investisseurs, des sponsors, y compris les annonceurs, et des autres partenaires et contreparties avec lesquels ils réalisent des transactions. 

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Rejeté 21/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à soumettre la Ligue de Football Professionnelle (LFP) au dispositif LCB-FT.

Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. 

La Ligue de Football Professionnelle (LFP), affiliée à la Fédération français de football, est ainsi particulièrement exposée à des risques de blanchiment de capitaux et d’infractions sous-jacentes en raison de plusieurs facteurs inhérents au football, tels que les sommes considérables, flux de trésorerie et intérêts financiers en jeu, la prévalence des transactions transfrontières et les structures de propriété parfois opaques.

Les agents de sportifs représentent indéniablement un point d’attention particulière qui a amené la France en 2010 à les assujettir à la législation anti-blanchiment. Toutefois, il apparait que les ligues de sport professionnel sont également particulièrement exposées à de possibles abus commis par des criminels en vue de légitimer des fonds illicites et rendent ainsi le sport vulnérable au blanchiment de capitaux et à ses infractions sous-jacentes.

Les principaux domaines de risque comprennent, par exemple, les transactions avec les investisseurs et les sponsors, y compris les annonceurs. La Ligue de Football Professionnelle (LFP) devrait donc mettre en place des mesures rigoureuses de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des investisseurs, des sponsors, y compris les annonceurs, et des autres partenaires et contreparties avec lesquels ils réalisent des transactions.

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Retiré 21/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à conditionner la délivrance des cartes professionnelles ou agréments des professionnels de l'immobilier à l’accomplissement d’une formation LCB-FT.

Dans son rapport 2024, la commission nationale des sanctions propose des évolutions législatives et recommande, pour les professionnels de l'immobilier, de "conditionner la délivrance des cartes professionnelles ou agréments à l’accomplissement d’une formation LCB-FT". 

Alors que l'immobilier est un secteur particulièrement touché par le blanchiment de capitaux (notamment issus du trafic de stupéfiants), le groupe Écologiste et Social considère que la formation des professionnels concernés au dispositif LCB-FT devrait être obligatoire pour exercer. 

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Rejeté 21/03/2025

L'article 5 instituant une procédure judiciaire de gel des avoirs des personnes impliquées dans des faits de trafic de stupéfiants, des infractions graves relevant notamment de la criminalité et de la délinquance organisées ou des faits de non- justification des ressources ou de l’origine d’un bien.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir le dispositif d'information des maires tel que voté par le Sénat. Cette information, déjà pratiquée de manière informelle, doit être systématisée et sécurisée juridiquement afin que les maires puissent prendre toute leur part à la lutte contre le fléau du narcotrafic, susceptible de déstabiliser des communes entières. 

Voir le scrutin 21/03/2025 00:00
Rejeté 21/03/2025

Les troubles à l’ordre public causés par l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion, ont lieu, de manière récurrente, dans certains commerces de proximité ou locaux accessibles au public. Il convient en conséquence d’ajouter ces lieux à la liste des lieux concernés par l’interdiction administrative de paraître que le représentant de l’Etat peut prononcer.

 

Cet amendement est proposé par l'Union sociale pour l'habitat.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l' injonction pour richesse inexpliquée votée par le Sénat et ouvrant la faculté, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction relative à une infraction liée au trafic de drogue ou à une infraction grave relevant notamment de la délinquance et de la criminalité organisées, pour le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités, de requérir de la personne suspectée, lorsqu’un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu. 

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Retiré 21/03/2025

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 16 dans sa rédaction votée par le Sénat, créant un dossier « coffre » destiné à protéger les techniques d’enquête les plus sensibles.

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Adopté 21/03/2025

La notion « aux abords de ces locaux » est imprécise et soumise à interprétation.
Ajouter les termes « ou au sein du même ensemble immobilier » permettrait de couvrir les situations dans lesquelles les troubles sont causés au sein de résidences géographiquement étendues et potentiellement dans un lieu assez éloigné pour que la notion d’« abords de ces locaux » ne soit pas efficace. 

 

Cet amendement est proposé par l'Union sociale pour l'habitat.

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Adopté 21/03/2025

L’amendement vise à s’assurer que la mesure souhaitée par les sénateurs pour renforcer les obligations de formation des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC-FT), se concrétise de la manière la plus adéquate et efficace possible.

Il est ainsi proposé de substituer à l’obligation de certification une obligation de formation professionnelle soumise au contrôle des autorités de supervision sectorielles mentionnées à l’article L.561-36 du code monétaire et financier. En effet, ces autorités sectorielles seront les plus à même de s’assurer de la cohérence des dispositifs de formation mis en place en fonction des spécificités de chaque profession assujettie (secteur financier, mais aussi agents immobiliers, avocats, notaires, etc.) en termes de risques auxquelles elles sont exposées ou en termes de maturité des dispositifs internes de lutte contre le blanchiment. En outre, ces autorités sectorielles sont déjà chargées du contrôle de la bonne mise en œuvre des obligations préventives des professionnels assujettis, y compris de formation.

Une mesure transversale de certification obligatoire échouerait à prendre en compte la spécificité de chaque secteur assujetti, et risquerait de fragiliser les dispositifs de formation déjà opérants dans certaines professions, notamment du secteur financier.

L’amendement permet par ailleurs d’assurer l’application de l’obligation en outre-mer. En effet, si les dispositions métropolitaines relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du code monétaire et financier s’appliquent de plein droit dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française conformément à leur loi organique, elles doivent être rendues applicables par mention expresse à Wallis-et-Futuna régi par une loi ordinaire.

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Adopté 21/03/2025

L’amendement introduit une détermination des conditions d’assujettissement des marchands de biens et des promoteurs immobiliers par décret pour assurer une cohérence avec l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Le champ d’assujettissement des promoteurs immobiliers devra être précisé dans la mesure où ils agissent en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières. S’agissant de la catégorie des marchands de biens, il convient de mieux circonscrire et définir le périmètre d’assujettissement au regard à la fois de l’objectif de la mesure que des capacités de contrôle.

En premier lieu, il faut préciser que le même règlement européen prévoit uniquement d’assujettir « d’autres professionnels de l’immobilier » dans la mesure où ils agissent en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières. A ce titre, le marchand de biens agissant pour son propre compte ne seraient pas concernées par cette disposition.

Compte-tenu de l’activité professionnelle de transaction réalisés par les marchands de biens, il est opportun d’envisager l’assujettissement de cette profession. Pour autant, des précisions doivent être apportées sur le périmètre des professionnels concernés eu égard à la forte hétérogénéité des acteurs sur ce secteur. Ceci doit permettre de bien distinguer les marchands de biens d’autres professionnels immobiliers (fonds d’investissement…) qui sont susceptibles d’être assujettis sous l’effet de dispositions existantes.

Les modalités de la promotion immobilière telles qu’elles s’exercent en France ne conduisent pas nécessairement à considérer l’activité de ces professionnels comme relevant de l’intermédiation immobilière. Il est considéré néanmoins que du fait des risques identifiés sur le secteur et du cadre fiscal attractif de certaines opérations, l’assujettissement des promoteurs immobiliers dans leur activité de transaction était légitime. Il convient également de souligner que les promoteurs rattachés à de grands groupes financiers sont d’ores et déjà concernés par ces dispositifs. 

La modification de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, et l’ajout d’un alinéa 8°bis impose une modification correspondante de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier afin d’attribuer le contrôle de la qualité du dispositif de lutte contre le blanchiment à une autorité administrative. Il est proposé de la définir dans les mêmes conditions que l’assujettissement des activités immobilières.

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Adopté 21/03/2025

Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur de la distribution automobile à des fins de lutte contre le narcotrafic.

En premier lieu, il précise explicitement que l’intention du législateur est de faire porter les obligations exclusivement sur le secteur de la vente et de la location de véhicules automobiles conformément aux débats qui se sont tenus. Ne sont ainsi pas concernés par le nouvel assujettissement l’ensemble des véhicules motorisés ou non construits pour le transport de personnes, de biens ou de marchandises tels que les remorques, les deux-roues, les autobus ou autocars et les poids lourds.

Ensuite, l’amendement permet d’exclure l’application des obligations de vigilance dans le cadre des relations entre d’une part les constructeurs ou importateurs de véhicules automobiles, de navires de plaisance et d’aéronef et d’autre part, les distributeurs ou concessionnaires de ces biens en vue de leur offre à des clients particuliers ou professionnels.

Enfin, l’amendement précise la détermination du seuil à prendre en compte pour l’application des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour les secteurs de la distribution automobile, de navires de plaisance et d’aéronefs privés à des fins de lutte contre le narcotrafic, en remplaçant la notion de valeur d’un bien par celle de prix de vente, de revente et de location. Dans le cadre d’une consultation avec le secteur, il s’avère que le recours à la notion de valeur engendrerait d’importantes difficultés d’application car elle peut être appréciée différemment selon la personne à l’origine de l’estimation et des paramètres pris en compte à cette fin, en particulier lorsque le véhicule concerné est un véhicule d’occasion ou fait l’objet d’une location.

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Adopté 21/03/2025

Les alinéas 6 et 7 de l’article 4 ont pour effet d’incriminer les opérations de placement ou de conversion d’actifs numériques au titre du délit de blanchiment douanier, prévu à l’article 415 du code des douanes.

Toutefois, ces opérations sont déjà incriminées par les dispositions de l’article 324-1 du code pénal.

Par conséquent, un tel ajout procède d’une confusion avec les éléments constitutifs du délit de blanchiment général prévu par le code pénal.

Or, il importe de conserver les particularités de ces deux infractions, qui diffèrent dans leurs éléments constitutifs. L’article 415 du code des douanes vise, en effet, les opérations d’importation, d’exportation, de transfert ou de compensation, ainsi que les opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite réalisées sur le territoire douanier.

Par ailleurs, s’il n’est pas nécessaire d’identifier, ni de caractériser précisément l’infraction d’origine dans le cadre du blanchiment, il importe de tenir compte de la motivation spécifique de l’infraction d’origine du délit de blanchiment douanier, telle qu’elle est actuellement prévue par l’article 415-1 du code des douanes et comme la Cour de cassation l’a relevée dans un arrêt du 10 janvier 2024 (Cass. crim. 10 janvier 2024, n° 22-85.721).

Tel est le sens de la précision apportée à l’article 415-1 du code des douanes dans sa version modifiée par le Sénat.

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Non soutenu 21/03/2025

Le trafic de stupéfiants est un fléau qui gangrène nos sociétés et finance d’autres formes de criminalité, notamment le terrorisme. Il est impératif d’alourdir les sanctions contre les trafiquants et les réseaux organisés pour dissuader ces activités criminelles. L’augmentation des peines et la mise en œuvre d’une période de sûreté sont les seules mesures suffisamment incitatives pour permettre une réelle baisse de la criminalité.

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Rejeté 21/03/2025

 Cet amendement vise à renforcer les moyens de lutte contre le trafic de stupéfiants en facilitant l’expulsion des locataires de logements sociaux ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour de tels faits. L’objectif est de garantir que les logements sociaux bénéficient en priorité aux personnes respectueuses de la loi, tout en évitant que ces habitats ne deviennent des bases logistiques pour le trafic de drogue. Le dispositif repose sur une base légale claire et objective : seule une condamnation définitive peut justifier l’engagement d’une procédure de résiliation du bail, évitant ainsi toute subjectivité ou atteinte disproportionnée aux droits des locataires. Cette disposition permet également de sécuriser juridiquement l’action des bailleurs sociaux et des autorités publiques en encadrant strictement les cas où une telle mesure peut être appliquée.

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Non soutenu 21/03/2025

Cet amendement vise à renforcer l’information des maires sur les suites pénales données aux affaires liées au blanchiment sur le territoire souvent en lien avec le narcotrafic. 

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Adopté 21/03/2025

Cet amendement propose une réécriture de la procédure visant à créer un dossier distinct.

Il restreint les cas d'usage aux cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne.

Il simplifie la procédure en retirant toute mention des actes rebonds.

Il prévoit un recours devant la chambre de l'instruction à la fois pour contester le principe même du dossier distinct, mais aussi pour contester le versement en procédure des éléments recueillis grâce à la technique spéciale d'enquête faisant l'objet d'un dossier distinct.

L'objectif est de trouver un équilibre entre respect des droits de la défense et efficacité de la lutte contre la criminalité organisée.

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Non soutenu 21/03/2025

Des dispositions du nouvel article L.442-4-3 du code la construction et de l’habitation proposé semblent uniquement répondre à des situations de défaillance fautive du bailleur. Or, si les saisines du juge aux fins de résiliation judiciaire des baux d’habitation pour troubles de jouissance peuvent tarder à être diligentées c’est principalement en raison de la difficulté de constitution des dossiers. Il conviendrait donc d’envisager un dispositif facilitant cette constitution.
C’est la raison pour laquelle, il semble utile et pertinent, au moment de l’injonction faite aux bailleurs par le représentant de l’Etat, de prévoir la transmission d’éléments tangibles permettant de constituer le dossier et pas seulement l’obligation de préciser les éléments qui justifient l’injonction.

 

Cet amendement est proposé par l'Union sociale pour l'habitat.

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Retiré 21/03/2025

Cet amendement vise à rétablir la procédure du « dossier-coffre » dans une rédaction qui ne vise que les cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne.

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Non soutenu 21/03/2025

La lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants et l'emprise des réseaux criminels sur certains quartiers est primordiale pour endiguer le trafic ainsi que pour protéger et préserver la qualité de vie des populations. 

Mais si cet article va justement dans ce sens, il propose une modification insatisfaisante de la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de loi de 1986. En effet la nouvelle définition de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués intègre une définition trop large et insuffisamment caractérisée de ce que constitue des comportements et des actions interdites, avec le risque d'inclure des comportements sans lien avec le trafic de stupéfiant (tractage, distribution alimentaire, réunions), ce qui pourrait remettre en cause le maintien dans les lieux des locataires et qui semble peu en adéquation avec les objectifs poursuivis par le présent article.

Le présent amendement précise donc les modifications portées à la loi, en intégrant la notion d'une atteinte significative et volontaire aux équipements collectifs, à la sécurité ou à la liberté d'aller et venir. 

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Rejeté 21/03/2025

La situation actuelle du narcotrafic en France est alarmante. La présente proposition de loi, qui limite à un mois l’interdiction de paraître dans ces lieux, se révèle insuffisante pour dissuader les individus impliqués dans ces activités illicites. En effet, ces personnes, souvent bien connues des services de police pour leur implication dans le trafic de drogue, reprendront leurs activités dès la levée de l’interdiction.

En allongeant la durée maximale de cette interdiction à deux mois, cet amendement vise à renforcer l’efficacité de l’action publique contre le narcotrafic.

Tel est le sens de cet amendement.

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Adopté 21/03/2025

Le présent amendement vise à prévoir dans un même titre les dispositions relatives à l’application Outre-mer de différents articles de la proposition de loi, ainsi que les éventuelles entrées en vigueur différées.

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Retiré 21/03/2025

La suppression de l’article 16 en commission fragilise les garanties entourant l’utilisation des techniques spéciales d’enquête. Cet amendement vise à le rétablir afin de préserver l’efficacité des investigations dans le cadre des affaires complexes de criminalité organisée, tout en encadrant rigoureusement les modalités de conservation et d’exploitation des informations sensibles.
Ce dispositif assure un équilibre entre les nécessités de l’enquête et le respect des droits de la défense, notamment grâce à un contrôle renforcé du juge des libertés et de la détention et à un recours juridictionnel pour les personnes concernées.

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Adopté 21/03/2025

Coordination outre-mer

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Non soutenu 21/03/2025

Actuellement, lorsque des décisions d’expulsions locatives sont rendues sur le fondement de violences ou de trafics de stupéfiants, les délais d’exécution, accordés par loi ou par le juge, ainsi que le sursis octroyé au titre de la trêve hivernale créent des situations dans lesquelles les troubles peuvent persister de nombreux mois malgré le jugement rendu. Les autres locataires, ainsi que le personnel de proximité de l’organisme, peuvent ainsi demeurer au contact d’occupants violents (contre lesquels ils ont parfois témoignés) et dans un climat d’insécurité.
C’est pourquoi il est utile et pertinent de prévoir, dans les cas de décisions d’expulsion obtenues sur le fondement des troubles générés par le trafic de stupéfiants, d’écarter les mesures protectrices que sont les délais d’exécution et le sursis à exécution durant la période hivernale.

 

Cet amendement est proposé par l'Union sociale pour l'habitat.

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Adopté 21/03/2025

Le sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination des critères à partir desquels les clubs de football professionnels seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette disposition doit permettre d’assurer la proportionnalité de la mesure d’assujettissement au regard des critères fixés par le règlement européen anti-blanchiment 2024/1624 qui exige des Etats membres l’établissement préalable d’analyses de risques permettant de déterminer les typologies de blanchiment observées et ainsi mieux cibler les clubs de football professionnels qui seront concernés. Les clubs de football professionnels en France, exerçant de la première à la troisième division, présentent en effet une grande diversité de situation et d’exposition aux risques. Le sous-amendement entend également laisser le temps de définir ces critères et d’assurer une sensibilisation auprès du secteur en cohérence avec le droit européen qui prévoit uniquement un assujettissement à partir du 10 juillet 2029.

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Adopté 21/03/2025

Le présent amendement a pour objet d’inclure la marine nationale parmi les services de l’Etat pouvant bénéficier de l’affectation à titre gratuit des biens saisis et confisqués dans le cadre de procédures pénales.

En effet, dans le cadre de l’action de l’Etat en mer et de la fonction garde-côtes, la Marine nationale contribue à la lutte contre le trafic de stupéfiants (48,3 tonnes de drogues saisies pour l’année 2024, dont 40,3 tonnes de cocaïne). Son action est complémentaire de celles des autres administrations qui interviennent à proximité des côtes ou des ports (douanes) et permet d’agir en amont sur les flux, avant qu’ils ne parviennent sur le territoire français.

Les commandants de navires de l’Etat et les commandants de bord des aéronefs de l’Etat sont ainsi spécialement habilités à rechercher et constater les infractions constitutives du trafic de stupéfiants. La marine nationale réalise dans ce cadre, chaque année, de nombreuses saisies d’embarcations, notamment aux Antilles, sous l’autorité du procureur de la République.

Le présent amendement rend possible l’affectation de ces embarcations aux formation de la marine nationale (bases navales), à titre gratuit, afin de renforcer les moyens dont elles disposent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en mer.

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Rejeté 21/03/2025

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent préciser l'objectif du procès-verbal distinct (PVD).

En effet, le nouvel article 706-104 crée un PVD. Ce dernier permet d'empêcher la divulgation d'informations, pour la mise en œuvre de techniques spéciales d'enquête, qui pourraient mettre en danger les personnes et leur proche.

Cependant, le 1° du nouvel article ne nous paraît pas cibler des informations qui seraient de nature à mettre en danger les personnes. En effet, "la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête" sont d'ordre purement technique et ne permettent pas d'identifier un agent.

Ainsi, et en raison de l'atteinte que porte aux droits de la défense un tel dispositif de PVD, il nous paraît nécessaire de bien encadrer son recours et de limiter les informations non divulguées au strict nécessaire et en cohérence avec l'objectif de sa création.

Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à mettre le dispositif en cohérence et à éviter les possibles inconstitutionnalités.

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Tombé 21/03/2025

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir le droit à un recours effectif.

Nous souhaitons seulement permettre le recours contre la décision de la chambre d'instruction sur la régularité de la technique spéciale d'enquête.

Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à garantir le droit à un recours effectif.

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Adopté 21/03/2025

Ce sous-amendement supprime les coordinations outre-mer de l'amendement, en cohérence avec l'amendement n°964 déposé par le rapporteur.

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Non soutenu 21/03/2025

L’amendement 918 du Gouvernement vise à clarifier le champ d’application des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur de la distribution automobile à des fins de lutte contre le narcotrafic.
 
Toutefois, le dispositif, pour des raisons de pragmatisme et de faisabilité, exclut les métiers de la vente automobile. Or, la liste des métiers qui échappent à ces obligations n’est pas exhaustive. En effet, les négociants et mandataires automobiles semblent avoir été omis de la liste figurant dans cet amendement (distributeurs et concessionnaires).
 
Ce sous-amendement de bon sens vise donc à rétablir l’équité entre ces acteurs en ajoutant les mandataires et négociants à la liste des métier exemptés d’une telle obligation. Ainsi, l’ensemble des métiers de la vente automobile serait couvert.
 
Tel est l’objet du présent sous-amendement

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Tombé 21/03/2025

L’amendement n°941 vise à réintroduire l’article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts.

Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l’accusation et la défense.
Le groupe Écologiste et social s’oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense.

Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.  

Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. 

Il convient de souligner qu'une méfiance à l’égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu’énoncées à l’article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l’enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure.

L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

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Rejeté 21/03/2025

L’amendement n°939 vise à réintroduire l’article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts.

Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l’accusation et la défense.
Le groupe Écologiste et social s’oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense.

Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier. 

Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. 

Il convient de souligner qu'une méfiance à l’égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu’énoncées à l’article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l’enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure.

L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

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Rejeté 20/03/2025

se justifie par son texte même.

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Adopté 20/03/2025

Sous-amendement pour améliorer l'attractivité du dispositif en prévoyant une réduction de la peine des deux tiers et non de moitié

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Adopté 20/03/2025

Ce sous-amendement de repli vise à rappeler qu'en l'état actuel des connaissances et des techniques , il n'est pas possible de permettre un accès aux messageries cryptées sans faire courir un risque de sécurité à l'ensemble des communications échangées dans le cadre de cet 

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Adopté 20/03/2025

Le terme « collaborateur » de justice peut renvoyer dans l'imaginaire national à l'expérience collaborationniste de sinistre mémoire de la Seconde Guerre Mondiale.

Aujourd'hui encore, dans le langage populaire, l'emploi de l'abréviation « collabo » qui y fait référence, relève du registre de l'infamie, renvoyant aux heures sombres du régime de Vichy, lorsque des Français collaboraient avec l'occupant nazi pour dénoncer leurs compatriotes ou d'autres individus pour des motifs qui n'ont rien à voir avec l'objet du texte en débat.

Dans le cas présent, la personne qui accepte de coopérer avec la justice change de vie, quittant la criminalité pour rejoindre la légalité. On ne peut associer à cette démarche, qui engage sa sécurité et celle des siens, un terme à la connotation aussi négative et qui pourrait même constituer à la marge un frein à la conversion des futurs coopérateurs de Justice.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'association anti-mafia Massimu Susini.

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Rejeté 20/03/2025

Il apparait nécessaire, notamment après une précédente expérience en matière de statut de coopérateur de Justice, que la personne qui manifeste sa volonté de coopérer avec la justice et qui donc prend des risques considérables pour elle et les siens soit assurée que les procès-verbaux d'audition effectués avant qu'elle ne manifeste cette décision seront automatiquement annexés, en totalité, au rapport rédigé par elle et pris en compte pour l'évaluation de son admission au bénéfice du statut de coopérateur de justice.

Cette garantie est nécessaire pour rassurer la personne qui accepte de coopérer et renforcer le contrat qui va la lier avec la justice.

Cet amendement a été établi sur la base des travaux partagés par l'association anti-mafia Massimu Susini.

 

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Adopté 20/03/2025

Cet amendement vise à substituer au terme de « collaborateur » de justice le terme de « coopérateur ». 

En effet, le terme de « collaborateur » est empreint d’une connotation particulièrement péjorative eu égard à son emploi dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie. 

Pourtant, la personne qui choisit de coopérer avec la justice opère un véritable tournant en abandonnant la criminalité pour réintégrer la société civile et embrasser la légalité. Associer à cette démarche, qui engage tant sa propre sécurité que celle de ses proches, une appellation aussi péjorative, serait désincitative pour ceux qui souhaiteraient avoir recours à ce dispositif. Il est donc essentiel de repenser cette terminologie afin de refléter de manière moins dévalorisante valorisante le rôle de ces personnes.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

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Rejeté 20/03/2025

L’article 14 prévoit la possibilité, lorsqu’il apparaît qu’un repenti a violé la convention qui le lie avec la Justice (informations erronées, incomplètes etc.), de revenir sur l’exemption ou la réduction de peine accordée. Cette faculté est ouverte pendant un délai de 10 ans (pour les délits) et un délai de 20 ans (pour les crimes) 

Le présent amendement propose une solution plus équilibrée. Il réduit de moitié ces durées en prévoyant un délai de 5 ans pour les délits et un délai de 10 ans pour les crimes. L’objectif est de maintenir l’attractivité du dispositif de coopération avec la Justice.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement de repli prévoit de réduire les délais durant lesquels il sera possible de revenir sur une exemption/réduction de peines accordée à un collaborateur de justice : il propose un délai de 7 ans (au lieu de 10) pour les délits et un délai de 15 ans (au lieu de 20) pour les crimes.

 

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à limiter le recours à la visioconférence aux seuls cas dans lesquels il s'agit de protéger la personne concernée. 

En l'occurrence et s'agissant du statut de collaborateur de justice, il n'est pas inconvenant que l'audition de la personne ait en visioconférence mais il ne doit s'agir que d'une mesure de protection et la personne doit y consentir.

Tel est le sens de cet amendement.

 

 

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Adopté 20/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le recours systématique à la visioconférence devant les juridictions d'instruction.

Ce moyen technologique présente bien des avantages et permettrait certainement de réaliser des économies mais les inconvénients sont bien trop problématiques pour que cette technique soit généralisée.

Le respect des droits de la défense exige une comparution physique. 

Pour le Conseil constitutionnel, la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (2023-856 DC, 16 novembre 2023).

L’extension des conditions de recours à la visioconférence, porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu’à la qualité de la justice. 

Comme le rappelait l’Ordre des avocats au Barreau de Paris (L’usage de la visioconférence en matière pénale Réponse à la circulaire du ministère de la Justice du 2 août 2024), la distance prive les juges d’une part essentielle de l’appréhension humaine et sensible des situations qu’ils doivent trancher.

De son côté, l’avocat se trouve confronté à un dilemme majeur : se tenir aux côtés de son client pour l'assister et être à ses côtés ou se rapprocher du juge pour être au plus près des magistrats, afin d’être entendu (difficultés techniques pouvant rendre inaudible une plaidoirie).

Il est en effet fréquent de rencontrer des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d’image, ce qui nuit considérablement à la qualité des échanges et même du procès ; certains justiciable ayant sans nul doute un sentiment de ne pouvoir être entendu correctement par celles et ceux qui vont le juger ou doivent décider d’une éventuelle remise en liberté.

Enfin, le Contrôleur Général des lieux de Privation de liberté (CGLPL) a rappelé que « l’usage de ce moyen [devait] rester exceptionnel ». Il précise que « dans de nombreux autres cas (…), la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression ». Il souligne le fait que la visioconférence suppose « une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité (…) loin d’être acquises ». Il a soutenu que sa systématisation, « sans le consentement des intéressés », serait « inacceptable » (Avis du 14 octobre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté).

 

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Tombé 20/03/2025

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à limiter le recours à la visioconférence devant les juridictions d'instruction aux seuls cas où la personne détenue mise en examen ne s'y oppose pas. 

Ce moyen technologique présente bien des avantages et permettrait certainement de réaliser des économies mais les inconvénients sont bien trop problématiques pour que cette technique soit généralisée.

Le respect des droits de la défense exige une comparution physique. 

Pour le Conseil constitutionnel, la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (2023-856 DC, 16 novembre 2023).

L’extension des conditions de recours à la visioconférence, porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu’à la qualité de la justice. 

Comme le rappelait l’Ordre des avocats au Barreau de Paris (L’usage de la visioconférence en matière pénale Réponse à la circulaire du ministère de la Justice du 2 août 2024), la distance prive les juges d’une part essentielle de l’appréhension humaine et sensible des situations qu’ils doivent trancher.

De son côté, l’avocat se trouve confronté à un dilemme majeur : se tenir aux côtés de son client pour l'assister et être à ses côtés ou se rapprocher du juge pour être au plus près des magistrats, afin d’être entendu (difficultés techniques pouvant rendre inaudible une plaidoirie).

Il est en effet fréquent de rencontrer des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d’image, ce qui nuit considérablement à la qualité des échanges et même du procès ; certains justiciable ayant sans nul doute un sentiment de ne pouvoir être entendu correctement par celles et ceux qui vont le juger ou doivent décider d’une éventuelle remise en liberté.

Enfin, le Contrôleur Général des lieux de Privation de liberté (CGLPL) a rappelé que « l’usage de ce moyen [devait] rester exceptionnel ». Il précise que « dans de nombreux autres cas (…), la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression ». Il souligne le fait que la visioconférence suppose « une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité (…) loin d’être acquises ». Il a soutenu que sa systématisation, « sans le consentement des intéressés », serait « inacceptable » (Avis du 14 octobre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté).

 

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à ne proroger que de quelques mois l'expérimentation des interceptions satellitaires alors que l'article 8 bis prévoit une prolongation de 3 années. 

En effet, si l'expérimentation de cette technique n'est pas inconvenante si elle présente un réel intérêt pour nos services dans le cadre de la lutte qu'ils mènent contre le terrorisme et la criminalité organisée, il importe que le Parlement puisse mesurer cet intérêt au regard de la menace d'atteintes aux libertés fondamentales. 

Aussi cet amendement prévoit-il de prolonger l'expérimentation pour une durée raisonnable afin que l'information du Parlement soit effective avant une installation durable dans notre droit de ce dispositif.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas qui allongent les délais de détention provisoire en matière délictuelle (passant de 4 à 6 mois) et restreignent les garanties procédurales offertes aux justiciables.

En premier lieu, l’allongement des délais de détention provisoire pour les délits commis en bande organisée contrevient au principe constitutionnel selon lequel cette mesure doit rester exceptionnelle et strictement encadrée dans le temps. L’allongement de ces délais de 4 à 6 mois pourrait conduire à des situations de détention s’apparentant à des détentions criminelles et quasi illimitée, en violation du droit à la liberté personnelle, réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°93-326 DC du 11 août 1993. A cet égard, il convient de préciser que la prolongation du délai de détention pour une nouvelle durée de 6 mois est équivalente aux prolongations prévues en matière criminelle.

En deuxième lieu, en augmentant les délais durant lesquels les juridictions doivent statuer sur les demandes de mise en liberté, la durée de la détention provisoire est automatiquement plus importante, ce qui porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Les délais plus longs pour statuer compromettent la célérité à laquelle les personnes en détention provisoire devraient avoir droit, en particulier lorsqu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.

En troisième lieu, la suspension du délai de détention provisoire jusqu’à ce que la chambre de l’instruction ait statué sur une requête pendante, engendre des conséquences importantes sur le bon déroulé de la justice. Cette mesure a vocation à inciter les justiciables à limiter leurs recours et porte ainsi atteinte au droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et au principe de l’égalité des armes.

Comme le relève d’ailleurs la doctrine (Proposition de loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » : une grave mise en cause de l’État de droit et du rôle de l’avocat), subordonner le point de départ du délai de prolongation de la détention provisoire d’une personne détenue à une décision qui n’est encadrée par aucun délai contraignant reviendrait à subordonner la liberté d’une personne à des facteurs extérieurs à sa détention. Cette proposition se heurte au principe de sécurité juridique puisque l’incertitude fait grief à la personne détenue qui se voit alors maintenue en détention sans échéance.

De telles mesures remettent en cause la légitimité de ces règles et traduisent la volonté de contraindre la défense à devoir choisir entre faire usage du droit de contester la légalité des actes de l’enquête (et donc des éléments de preuve qui peuvent conduire à une condamnation) ou la liberté.

En quatrième lieu, l’ajout de la possibilité pour la Chambre de l’Instruction de statuer sur une détention alors même qu’une remise en liberté d’office du fait d’un non-respect de délai devrait être prononcée est inconstitutionnel. Cela reviendrait à laisser la possibilité aux magistrats de ne pas respecter les dispositions légales résultant du code de procédure pénale, et ce au détriment des droits de la personne détenue de voir sa situation pénale encadrée par la loi.

En cinquième lieu, allonger le délai durant lequel un référé détention peut être exercé par le Procureur de la République passant de 4 à 8 heures allonge indéniablement la durée de la détention provisoire, rendant ainsi difficilement soutenable l’attente de la personne détenue de savoir si elle pourra être ou non libérée.

En sixième lieu, imposer à la personne détenue de communiquer ses pièces au soutien de sa demande de mise en liberté au moins 5 jours avant la date d’audience est illusoire, les personnes détenues sollicitant leur mise en liberté soit par courrier soit par déclaration au greffe ne leur laissant pas la possibilité de communiquer des pièces. Par ailleurs, aucun délai n’est imposé au ministère public pour ses réquisitions écrites.

En septième lieu, cet article impose également de fait le recours à un avocat inscrit au barreau du ressort du Tribunal judiciaire compétent, pour les demandes de mise en liberté, en supprimant la possibilité d'envoyer ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception.

La nécessité de recourir à un avocat local pour les demandes de mise en liberté porterait atteinte aux principes de libre choix de l’avocat et d’égalité devant la justice, droits constitutionnellement garantis.

En huitième et dernier lieu, cet amendement souhaite supprimer les alinéas 45 à 47 qui visent à contourner le refus d’une personne de recourir à la visio-conférence dans le cadre du placement en détention provisoire et de la prolongation de cette détention.

Comme l’a rappelé la Cour de Cassation, il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, lorsqu'il s'agit d'une audience où il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou sur la prolongation de celle-ci, la personne mise en examen peut refuser l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle au moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce procédé est envisagé (Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 17-80.571).

 

Pour le Conseil constitutionnel, la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (2023-856 DC, 16 novembre 2023).

L’extension des conditions de recours à la visioconférence, porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu’à la qualité de la justice. 

Comme le rappelait l’Ordre des avocats au Barreau de Paris (L’usage de la visioconférence en matière pénale Réponse à la circulaire du ministère de la Justice du 2 août 2024), la distance prive les juges d’une part essentielle de l’appréhension humaine et sensible des situations qu’ils doivent trancher.

De son côté, l’avocat se trouve confronté à un dilemme majeur : se tenir aux côtés de son client pour l'assister et être à ses côtés ou se rapprocher du juge pour être au plus près des magistrats, afin d’être entendu (difficultés techniques pouvant rendre inaudible une plaidoirie).

Il est en effet fréquent de rencontrer des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d’image, ce qui nuit considérablement à la qualité des échanges et même du procès ; certains justiciable ayant sans nul doute un sentiment de ne pouvoir être entendu correctement par celles et ceux qui vont le juger ou doivent décider d’une éventuelle remise en liberté.

Enfin, le Contrôleur Général des lieux de Privation de liberté (CGLPL) a rappelé que « l’usage de ce moyen [devait] rester exceptionnel ». Il précise que « dans de nombreux autres cas (…), la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression ». Il souligne le fait que la visioconférence suppose « une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité (…) loin d’être acquises ». Il a soutenu que sa systématisation, « sans le consentement des intéressés », serait « inacceptable » (Avis du 14 octobre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté).

Enfin, les problèmes de délais au sein du système judiciaire relèvent avant tout du manque de moyens humains et matériels. Ces lacunes ne sauraient justifier une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles des justiciables. Il est essentiel que les délais initiaux fixés par le code de procédure pénale, soient maintenus, et ce, dans l’intérêt d’une justice équitable.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux et l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'usage des drones par les établissements pénitentiaires dans les seuls domaines affectés à ceux-ci.

Cette possibilité ne doit pas s'étendre aux abords immédiats sauf à risquer de méconnaitre le droit au respect de la vie privée des personnes habitant dans le même quartier.

Les mesures de surveillance de cette nature doivent rester cantonner à ce qui relève de la nécessité.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'usage des drones par les établissements pénitentiaires dans les seuls domaines affectés à ceux-ci.

Cette possibilité ne doit pas s'étendre aux abords immédiats sauf à risquer de méconnaitre le droit au respect de la vie privée des personnes habitant dans le même quartier.

Les mesures de surveillance de cette nature doivent rester cantonner à ce qui relève de la nécessité.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'usage des drones par les établissements pénitentiaires.

L'alinéa 54 prévoit une finalité justifiant l'usage des drones qui est si large qu'elle pourra justifier une utilisation systématique de cette technologie particulièrement intrusive : 

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;"

Or, cette technologie ne se justifie qu'en cas de nécessité.

En créant cette finalité, la disposition dépasse de loin ce qui apparait proportionné.

Tel est le sens de cet amendement.

 

 

 

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre les finalités au nom desquelles il pourra être recouru à l'interception satellitaire.

Dans l'esprit de l'amendement du rapporteur Roger Vicot visant à garantir la proportionnalité du dispositif prévu à l'article 8 de la présente proposition, cet amendement prévoit de limiter l'usage des interceptions satellitaires s'agissant de la prévention de la criminalité organisée aux seuls cas où celle-ci concerne "des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

De telles techniques ne peuvent en effet concerner que le haut du spectre de la criminalité organisée.

Cette précision apparait donc nécessaire d'un point de vue juridique.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la prolongation de l’expérimentation de cette expérimentation votée par le Parlement dans le cadre de la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement du 30 juillet 2021. 

Une telle mesure ne saurait être soutenue sans que l'on dispose des informations sur l’expérimentation en cours, ses résultats et les contrôles qui seraient éventuellement nécessaires. Il est pour le moins regrettable de prolonger une expérimentation sans fournir au Parlement les éléments d'information de nature à se prononcer en connaissance de cause.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre les possibilités pour les drones de filmer l'intérieur des cellules.

Cette possibilité doit rester exceptionnelle en raison des risques d'atteinte au droit au respect de la vie privée.

Aussi, doit elle être limitée aux cas d'incident grave touchant à la sécurité de l'établissement.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise prévoir une co décision pour l'usage des drones dans les prisons.

La décision ne reviendrait plus seulement au directeur interrégional des services pénitentiaires mais au Préfet saisi d'une proposition du directeur interrégional.

S'agissant d'une mesure attentatoire aux libertés fondamentales, il est nécessaire de prévoir un cadre plus collégial de décision. 

 

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la proportionnalité de l'usage de ce dispositif.

Il est impératif que les drones de surveillance soient réservés aux seules situations où ils apparaissent comme le seul moyen d'atteindre les objectifs poursuivi.

Cet alinéa reprend les termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Adopté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer la possibilité que la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 ait lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

 

Outre qu’elle est d’une constitutionnalité douteuse, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense et contribuer à banaliser la comparution physique devant le juge d’instruction. Elle modifie également le rôle et les possibilités du juge d’instruction.

 

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Tombé 20/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et social vise à conditionner la possibilité que la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 ait lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

 

En effet, en l’état, outre qu’elle est d’une constitutionnalité douteuse, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense et contribuer à banaliser la comparution physique devant le juge d’instruction. Elle modifie également le rôle et les possibilités du juge d’instruction. Il importe donc que cela ne puisse être possible sans le recueil de son consentement.

 

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent la suppression de cet article qui propose des dérogations aux délais de détention provisoire en matière de criminalité organisée, ainsi que l’installation de caméras sur des drones dans les prisons et accentue recours à la vidéoconférence lors des audiences.

Le Syndicat de la magistrature estime, sur l'application des délais de détention provisoire criminels liés aux trafics de stupéfiants, que "la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable les défaillances de l'institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures (...) nous semble non seulement injuste et dangereuse” et y est “fermement opposé”, cela vient notamment “brouiller le critère qui permet de justifier la gradation des atteintes admissibles aux libertés individuelles en fonction de la gravité de l’infraction”. En effet, l'augmentation de la durée de détention provisoire est, intrinsèquement, attentatoire aux droits et libertés des personnes et risque également d'engorger les prisons dans un contexte de surpopulation carcérale record.

Par ailleurs, le recours accru aux moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences, sans possibilité pour la personne détenue de s’y opposer, porte atteinte à ses droits et illustre la dégradation de la justice. La comparution physique doit rester la norme. En effet, la promotion de la visioconférence depuis la crise du Covid-19 n’est pas une solution acceptable dans un État de droit pour une justice efficace et humaine. La course au numérique doit être au service du travail de la justice et de la transparence pour les justiciables.

En outre, l’installation de caméras sur des drones dans les établissements pénitentiaires s’inscrit dans une logique de surveillance généralisée reposant sur les nouvelles technologies dans la continuité de la loi sécurité globale de M. Darmanin. Ce dispositif renforce une approche sécuritaire axée sur le contrôle permanent des individus, en particulier des personnes détenues, au détriment de leurs droits fondamentaux. Une telle dérive vers une technopolice soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles, transformant la prison en un espace de surveillance totale plutôt qu’en un lieu de réinsertion. À ce titre, le Syndicat de la magistrature alerte sur ce type de dispositions, en expliquant qu'une telle surveillance n'est soumise à aucun contrôle de l'autorité judiciaire. De plus, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne, la captation d’images de personnes est constitutive d'une collecte forcée de données biométriques, qui n'est autorisée qu'en cas de "nécessité absolue", ce qui n'est pas le cas dans le cadre proposé par l'article.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l’ensemble des dérogations visant à augmenter la durée de la détention provisoire ou retarder la mise en liberté.

Le Syndicat de la magistrature estime, sur l'application des délais de détention provisoire criminels liés aux trafics de stupéfiants, que "la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable les défaillances de l'institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures (...) nous semble non seulement injuste et dangereuse” et y est “fermement opposé”, cela vient notamment “brouiller le critère qui permet de justifier la gradation des atteintes admissibles aux libertés individuelles en fonction de la gravité de l’infraction”. En effet, l'augmentation de la durée de détention provisoire est, intrinsèquement, attentatoire aux droits et libertés des personnes et risque également d'engorger les prisons dans un contexte de surpopulation carcérale record.

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Tombé 20/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions faisant du recours à la vidéoconférence lors des audiences la norme en matière de criminalité ou délinquance organisée.

Le recours accru aux moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences, sans possibilité pour la personne détenue de s’y opposer, porte atteinte à ses droits, aux droits de la défense, et illustre la dégradation de la justice. La comparution physique doit rester la norme. En effet, la promotion de la visioconférence depuis la crise du Covid-19 n’est pas une solution acceptable dans un État de droit garant d’une justice efficace et humaine. La course au numérique doit être au service du travail judiciaire et de la transparence pour les justiciables, et non au détriment des droits fondamentaux.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP suppriment les dispositions visant à installer des caméras sur des drones dans les prisons.

L’installation de caméras sur des drones dans les établissements pénitentiaires s’inscrit dans une logique de surveillance généralisée reposant sur les nouvelles technologies. Ce dispositif renforce une approche sécuritaire axée sur le contrôle permanent des individus, en particulier des personnes détenues, au détriment de leurs droits fondamentaux. Une telle dérive vers une technopolice soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles, transformant la prison en un espace de surveillance totale plutôt qu’en un lieu de réinsertion. À ce titre, le Syndicat de la magistrature alerte sur ce type de dispositions, en expliquant qu'une telle surveillance n'est soumise à aucun contrôle de l'autorité judiciaire.

De plus, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne, la captation d’images de personnes est constitutive d'une collecte forcée de données biométriques, qui n'est autorisée qu'en cas de "nécessité absolue", ce qui n'est pas le cas dans le cadre proposé par l'article. Le SM rappelle que la justice administrative suspend régulièrement des arrêtés préfectoraux autorisant le survol de centres de rétention administrative par drone pris au motif “d’assurer la sécurité de l’établissement”.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Rejeté 20/03/2025

La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France a révélé toutes les difficultés des juridictions à traiter les demandes de mise en liberté dans les délais impartis, qui s’avèrent encore plus contraints au regard des moyens matériels et humains inadaptés dont dispose la Justice, des failles avérées de la procédure pénale applicable en la matière, et des stratégies développées par certains narcotrafiquants visant à emboliser les juridictions.

Le présent amendement entend sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté en prévoyant que l’irrecevabilité d’une demande de mise en liberté faite alors que le juge des libertés et de la détention n’a pas encore statué sur une précédente demande, s’applique de plein droit, non plus jusqu’au prononcé de ladite ordonnance, mais jusqu’à sa notification aux parties.

Cet amendement qui répond à une forte demande des juridictions, mettra fin à l’incertitude procédurale générée par la rédaction actuelle de ce texte, qui occasionne nombre de difficultés aux magistrats instructeurs et du parquet.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Rejeté 20/03/2025

La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France a révélé toutes les difficultés des juridictions à traiter les demandes de mise en liberté dans les délais impartis, qui s’avèrent encore plus contraints au regard des moyens matériels et humains inadaptés dont dispose la Justice, des failles avérées de la procédure pénale applicable en la matière, et des stratégies développées par certains narcotrafiquants visant à emboliser les juridictions, en multipliant notamment les demande de mise en liberté.

Le présent amendement entend sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté en prévoyant que lorsqu’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais d’instruction d’une nouvelle demande de mise en liberté ne commencent à courir qu’à compter de la notification aux parties de la décision rendue par la juridiction compétente, et non pas à compter du prononcé de ladite ordonnance.

Cet amendement qui répond à une forte demande des juridictions, mettra fin à l’incertitude procédurale générée par la rédaction actuelle de ce texte, qui occasionne nombre de difficultés aux magistrats instructeurs et du parquet.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Rejeté 20/03/2025

La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France a révélé toutes les difficultés des juridictions à traiter les demandes de mise en liberté dans les délais impartis, qui s’avèrent encore plus contraints au regard des moyens matériels et humains inadaptés dont dispose la Justice, des failles avérées de la procédure pénale applicable en la matière, et des stratégies développées par certains narcotrafiquants visant à emboliser les juridictions, en multipliant notamment les demande de mise en liberté.

Le présent amendement entend sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté en prévoyant que tant qu’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une décision de rejet d’une précédente demande de mise en liberté, aucune demande de mise en liberté ne peut, à peine d’irrecevabilité, être formée, et ce, jusqu’à la signification aux parties de la décision prononcée par la chambre de l’instruction, et non pas jusqu’au prononcé de ladite décision.

Cet amendement qui répond à une forte demande des juridictions, mettra fin à l’incertitude procédurale générée par la rédaction actuelle de ce texte, qui occasionne nombre de difficultés aux magistrats instructeurs et du parquet.

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Rejeté 20/03/2025

Le présent amendement entend sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté en prévoyant que les délais alloués à une juridiction pour statuer sur une demande de liberté, ne commencent à courir qu’à compter de l’enregistrement de la demande de liberté auprès du greffier compétent, et non pas à compter de la réception de la demande.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit une réforme de la détention provisoire pour les affaires de délinquance organisée en alignant celle-ci sur celle applicable en matière criminelle.

Toute réforme susceptible de favoriser l’allongement de la durée de la détention provisoire, restreint la liberté individuelle sans jugement, mais contribue également de manière significative à augmenter la surpopulation carcérale. Les établissements pénitentiaires, déjà surchargés, voient en effet leurs capacités dépassées par l'accroissement du nombre de détenus, parmi lesquels la détention provisoire occupe une place importante. 

L’article impose également de fait le recours à un avocat inscrit au barreau du ressort du Tribunal judiciaire compétent, pour les demandes de mise en liberté, en supprimant la possibilité d'envoyer ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception.

En effet, la nécessité de recourir à un avocat local pour les demandes de mise en liberté porterait atteinte aux principes de libre choix de l’avocat et d’égalité devant la justice, droits constitutionnellement garantis.

De telles réformes constitueraient un nouveau recul de l'État de droit, qui a pour mission de garantir l'effectivité des droits de la défense.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Adopté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer l’attractivité du statut de "repenti". 


En effet, il est opportun de prévoir que l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est exempté de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’en limiter les dommages ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. .


Cela va plus loin que la simple réduction de moitié prévue par cet article. Cette exemption de peine est à même de mener la personne concernée à prendre l'attache de l'autorité administrative ou judiciaire. 

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Tombé 20/03/2025

Cet amendement du Groupe Ecologiste et social vise à rendre plus attractif le régime du collaborateur de justice du point de vue de la réduction de peine.

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Tombé 20/03/2025

Cet amendement du Groupe Ecologiste et social vise à rendre plus attractif le régime du collaborateur de justice du point de vue de la réduction de peine.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité d’utiliser des drones aux abords des établissements pénitentiaires.

 

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Retiré 20/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à mieux protéger les repentis condamnés à une peine de prison. En effet, il s’agit de garantir leur sécurité et d’éviter des représailles ou vengeances en s’assurant qu’ils ne peuvent être détenus dans le même établissement pénitentiaire que des personnes qu’ils auraient contribué à faire condamner ou que des personnes ayant participé à la même structure criminelle qu’eux.

 

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Adopté 20/03/2025

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à interdire l’emploi de traitements algorithmiques sur les drones utilisés aux abords des prisons.

 

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du Groupe Ecologiste et social vise à rendre plus attractif le régime du collaborateur de justice du point de vue de la réduction de peine.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement vise à permettre la formulation d’une demande de mise en liberté par voie dématérialisée en utilisant le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui est un réseau numérique sécurisé de communication électronique.

Pour faire face à la masse de ce contentieux, l’article prévoit d’augmenter les délais attribués au juge des libertés pour statuer sur les demandes de mise en liberté. Or, la détention provisoire est une mesure éminemment attentatoire à la liberté de la personne qu’elle vise. Il est donc nécessaire que sa mise en œuvre soit entourée de garanties procédurales importantes. Les délais stricts de traitement auxquels sont soumis les magistrats constituent justement des garanties.

Il est vrai que le contentieux de la détention provisoire est particulièrement massif. Il représente 75 % des dossiers examinés par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui traite des dossiers de la JIRS de Paris, de la JUNALCO et des dossiers de stupéfiants des tribunaux judiciaires de Créteil et de Bobigny.

Comme le pointe le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes, il apparaît utile de recourir lorsque la demande de remise en liberté est formulées par des avocats a une plateforme dématérialisée dédiée aux demandes de mise en liberté. Une telle plateforme existe, c'est le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui est un réseau numérique sécurisé de communication électronique, qui sans porter atteinte aux droits, permettrait d’instaurer un formalisme nécessaire dans les demandes de mise en liberté.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Rejeté 20/03/2025

Cet amendement vise à permettre à une personne détenue provisoirement de former une demande de mise en liberté par voie dématérialisée.

La détention provisoire est une mesure éminemment attentatoire à la liberté de la personne qu’elle vise. Il est donc nécessaire que sa mise en œuvre soit entourée de garanties procédurales importantes. La possibilité pour la personne détenue de former une demande de mise en liberté à tout moment – conformément aux dispositions de l’article 148 du Code de procédure pénale – est justement une garantie.

Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes – pointe l’importance qu’il y a à ce que cette garantie soit réellement effective. Dans cette lignée, le député Antoine Léaument préconise la mise en place d’une plateforme automatisée au greffe pénitentiaire. Et ce, afin de simplifier l’accès et la qualité du traitement des demandes de mise en liberté. Pour garantir une réelle accessibilité aux personnes en détention provisoire, le rapporteur Antoine Léaument recommande que ces dernières soient systématiquement accompagnées d’agents publics pour formuler ces demandes, pour préserver l’accès aux droits et prévenir les difficultés associées à la dématérialisation.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Adopté 20/03/2025

Cet amendement de repli vise, sous la forme d'une expérimentation, à permettre à une personne détenue provisoirement de former une demande de mise en liberté par voie dématérialisée.

La détention provisoire est une mesure éminemment attentatoire à la liberté de la personne qu’elle vise. Il est donc nécessaire que sa mise en œuvre soit entourée de garanties procédurales importantes. La possibilité pour la personne détenue de former une demande de mise en liberté à tout moment – conformément aux dispositions de l’article 148 du Code de procédure pénale – est justement une garantie.

Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes – pointe l’importance qu’il y a à ce que cette garantie soit réellement effective. Dans cette lignée, le député Antoine Léaument préconise la mise en place d’une plateforme automatisée au greffe pénitentiaire. Et ce, afin de simplifier l’accès et la qualité du traitement des demandes de mise en liberté. Pour garantir une réelle accessibilité aux personnes en détention provisoire, le rapporteur Antoine Léaument recommande que ces dernières soient systématiquement accompagnées d’agents publics pour formuler ces demandes, pour préserver l’accès aux droits et prévenir les difficultés associées à la dématérialisation.

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Adopté 20/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression l'article qui pose comme principe le recours à la visioconférence pour la comparution d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction en lien avec la criminalité organisée.

Si il est utilisé pour compenser le manque de moyens de l’administration pénitentiaire il est aussi du fait de l’austérité budgétaire imposée par la macronie, ce dispositif ne permet qu’une justice dégradée. En effet, le recours à la visio-conférence ne permet pas que les audiences des personnes détenues se fassent dans des conditions satisfaisantes, en portant des atteintes importantes à la publicité des débats, au respect du contradictoire et aux droits de la défense.

L’Observatoire International des Prisons décrit les nombreuses difficultés matérielles que posent ce dispositif comme l’accès entravé aux documents versés au dossier juste avant l’audience, l’impossibilité pour les magistrats de scruter les réactions des parties, l'impossibilité pour les avocats à la fois de plaider et d'assister leur client, ou encore des problèmes de connexions internet très fréquents en détention.

Dans un avis du 9 novembre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté, le CGLPL avertissait déjà : « Le développement inconsidéré d’une telle technique emporte le risque de porter atteinte aux droits de la défense ». Le contrôle plaide pour que « les économies réalisées sur les coûts des extractions ou les difficultés de réunir les escortes nécessaires ne constituent pas des motifs suffisants pour recourir à la visioconférence », ce que fait précisément cette mesure.

À nouveau, donc, ce sont les droits pourtant fondamentaux à la défense et au procès équitable des personnes détenues qui sont attaqués par le Gouvernement, aveuglément aux avis des experts et des personnes directement concernées. La Défenseure des droits l'affirme très clairement dans son avis sur cette proposition de loi : "Le recours à la visioconférence constitue une restriction au droit au procès équitable, il doit demeurer l'exception".

C'est pourquoi nous demandons, par cet amendement, la suppression de cet article.

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Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP entendent protéger les citoyens d’une fuite en avant en ayant recours à la technopolice, qui remet en cause les droits et libertés fondamentaux sans démontrer d’efficacité réelle.

L'article prévoit d'étendre au crime organisé, les cas d'usage de la surveillance algorithmique sur internet. Cette technique a pour but de repérer, sur internet, les "signaux faibles" de terrorisme, d'ingérences étrangères et donc de crime organisé. L'idée est donc de capter un maximum de données, qui seront tamisées ultérieurement pour ne traiter, par la suite, que celles qui présenteraient un intérêt particulier. Pourtant, aucune information ne permet de déterminer l'efficacité de cet outil, notamment car le rapport prévu par la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 n'a toujours pas été remis par le Gouvernement. À ce jour, nous savons que la technique de l’algorithme sur les données de connexion complète (URL) n’a pas ou peu été utilisée par les services de renseignement depuis 2021, du propre aveu de Sacha Houlié, alors président de la Commission des lois et membre de droit de la délégation parlementaire sur le renseignement.

Or, cette technique porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux. En effet, la collecte de données se fait a priori, en amont de toute enquête judiciaire et est à ce titre particulièrement attentatoire aux droits et libertés, et accentue un pouvoir de surveillance généralisé. Il n’y a aucun contrôle de la part d’un juge. La demande de recours à cette technique est faite par le Premier ministre, sur avis non contraignant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). À ce titre, la Cour de justice de l'Union européenne avait exigé en 2020 (CJUE, 6 octobre 2020, affaires C-511/18, C-512/18 et C-520/18) que ces techniques de renseignement automatisé et la conservation des données ainsi recueillies ne puissent être déployées qu’en période exceptionnelle de menace grave et imminente pour la sécurité nationale.

Nous nous opposons à la banalisation de ces techniques extrêmement liberticides.

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Rejeté 20/03/2025

Le présent amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à garantir un avis conforme de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) pour le recours aux techniques de renseignement administratif.

La présente proposition de loi souhaite de nouveau élargir le champ d'application des techniques de renseignement sans que le législateur dispose des informations suffisantes pour se prononcer. Face à ce constat, nous souhaitons a minima rendre l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) conforme.

Rappelons que les techniques de renseignement concernées sont des techniques particulièrement intrusives (captations du son, localisation, captation des données de connexions, etc.). De plus, elles concernent le renseignement administratif et donc, elles sont mises en œuvre en dehors de tout contrôle juridictionnel et de toute possibilité de contradiction. Par conséquent, ces techniques doivent être strictement encadrées, notamment par la CNCTR.

En l'état actuel du droit, le recours aux techniques de renseignement administratif particulièrement intrusives peut être autorisé malgré l'avis défavorable de la CNCTR.

La loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a inséré une modalité, pour le moins baroque, de contrôle supplémentaire.

Désormais, après un avis défavorable de la CNCTR, le Premier ministre peut autoriser le recours à la technique de renseignement. Seulement, le président de la CNCTR saisit le Conseil d'État avec effet suspensif qui devra statuer dans les 24 heures.

Ainsi, malgré les arguments qui sont régulièrement opposés, l'avis de la CNCTR n'est pas conforme, il est surmontable. La seule garantie est celle de la saisine du Conseil d'État par le président de la CNCTR sur les seuls avis défavorables. La procédure a donc pour but de forcer la main de la CNCTR et de favoriser les autorisations de mise en œuvre. En effet, pourquoi limiter le recours aux seuls avis défavorables si ce n'est pas pour offrir une "seconde chance" de voir son autorisation validée ?

Nous proposons donc d'inverser le régime juridique et de rendre véritablement conforme l'avis de la CNCTR.

Nous rappelons que le renseignement doit d'abord être humain. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme, L'Avenir en Commun, propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

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Rejeté 20/03/2025

Le présent amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à introduire des garanties seulement contre les techniques de renseignement algorithmiques.

La technique de renseignement administrative dite de "l'algorithme'" revient à procéder à une forme de chalutage massif des données de connexions sur internet (notamment les URL). À ce titre, elle est particulièrement intrusive et porte en soi une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Son usage doit donc être strictement proportionné.
Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Or, la technique de renseignement algorithmique a déjà fait l'objet d'un élargissement en juillet 2024 à l'occasion de la loi visant à prévenir les ingérences étrangères. Désormais, les techniques administratives de renseignement peuvent porter sur les "ingérences étrangères". Nous avions à ce moment contesté une tel élargissement.
Le recours à cette technique est dangereux et n'a pas, à ce jour, prouvé son efficacité. La loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et de renseignement prévoyait la remise d'un rapport en juillet 2024. À ce jour aucun rapport n'a été remis au Parlement. Le seul élément tangible dont dispose le législateur est le rapport de la délégation parlementaire de 2023 qui retranscrit les propos de M. Nicolas Lerner alors directeur général de la DGSI, celui expliquait : "J’insiste d’années en années, et de mois en mois auprès de mes services sur l’importance du renseignement humain et des sources humaines. Sur soixante-trois attentats déjoués par la DGSI depuis 2013, soixante et un ont fait intervenir, à un moment donné, une source humaine ou du renseignement humain."

La présente proposition de loi souhaite de nouveau élargir le champ d'application de la technique, sans que le législateur dispose des informations suffisantes pour se prononcer. Face à ce constat, nous souhaitons a minima rendre l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) conforme. Ceci permettra un meilleur garde-fou que le cadre actuel qui permet au Premier ministre de dépasser l'avis de la CNCTR.

Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorithmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

Cette proposition d'amendement permet, a minima, un avis conforme de la CNCTR sur la technique de renseignement de l'algorithme.

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Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'autorisation d'urgence aux techniques de renseignement.

L'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure permet que le Premier ministre puisse, en cas d'urgence, autoriser le recours aux techniques de renseignement malgré l'avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

Nous considérons que ces techniques de renseignements sont particulièrement intrusives et ne doivent qu'être subsidiaires, à l'appui d'un renseignement humain agissant sur le temps long.

Par conséquent, le caractère de l'urgence ne nous paraît pas justifier en l'espèce et doit être supprimé.

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Rejeté 20/03/2025

Le présent amendement de repli, du groupe LFI-NFP, vise à supprimer la technique de renseignement dite de l'algorithme.

La technique de renseignement administrative dite de "l'algorithme" revient à procéder à une forme de chalutage massif des données de connexions sur internet (notamment les URL). À ce titre, elle est particulièrement intrusive et porte en soi une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Son usage doit donc être strictement proportionné. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Le recours à cette technique est dangereuse et n'a pas, à ce jour, prouver son efficacité. M. Nicolas Lerner alors directeur général de la DGSI expliquait lors du colloque organisé par la délégation parlementaire au renseignement le 11 mai 2023 à l’Assemblée nationale : "J’insiste d’années en années, et de mois en mois auprès de mes services sur l’importance du renseignement humain et des sources humaines. Sur soixante-trois attentats déjoués par la DGSI depuis 2013, soixante et un ont fait intervenir, à un moment donné, une source humaine ou du renseignement humain.". De plus, le Président Houlié, alors membre de la délégation parlementaire, expliquait que la technique n'avait jamais été utilisée.
Nous nous questionnons donc sur la pertinence d'une telle technique au regard de son caractère particulièrement intrusif. En matière de libertés nous préférons appliquer le principe de précaution. Il est temps de supprimer cette technique, qui ne devait être que temporaire lorsqu'elle a été créée en 2015.

Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorithmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

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Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent empêcher la collecte des URL par la technique de renseignement dite de l'algorithme.

En 2021, la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a étendu les données collectées par la technique de l'algorithme aux URL. Cette extension est particulièrement grave. Le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'Homme protègent le secret des correspondances, qui ne peut être levé que dans des cas précis et largement encadrés. Or, les URL sont des données "mixtes" qui correspondent à la fois à des données de connexion et des données exposant le contenu des échanges et des informations. La Quadrature du net nous alerte : « Une adresse web rend effectivement beaucoup plus délicate la distinction entre le contenant et le contenu de la connexion. Soit, par exemple, la différence entre Facebook.fr et https://www.facebook.com/giletsjaunes. »

De plus, la loi de 2021 n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel et donc, bien que le Conseil se soit prononcé en 2015 sur la technique de l'algorithme, il ne s'est pas prononcé sur la collecte massive des URL. Ainsi, nous considérons que cette collecte est contraire au respect de la vie privée et doit être supprimée

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Tombé 20/03/2025

Cet amendement demande la dématérialisation des demandes de mise en liberté, afin d’améliorer l’efficacité et la sécurité des échanges entre avocats et juridictions et d’en garder la trace grâce aux télécommunications sécurisées.
 Selon des modalités fixées par décret, cet amendement autorise les avocats des parties à transmettre, via un moyen de télécommunication sécurisé (conformément à l’article D 591 code de procédure pénale qui devra être modifié) les demandes, déclarations, observations, conclusions, mémoires et requêtes, à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent.

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Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s'opposent à la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire.

Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.

Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.

Par conséquent, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article.

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Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer le recours aux techniques de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaires.

À l'instar de la technique de l’algorithme, cette technique est une forme de chalutage. Or, à la différence de l'algorithme ce sont ici les correspondances émises ou reçues par voie satellitaire qui sont concernées. Ainsi, c'est une atteinte au secret des correspondances qui est organisée. Rappelons-le, cette technique est utilisée a priori, en dehors d'un cadre d'enquête judiciaire ou de suspicions qui pourraient justifier une dérogation au secret des correspondances. Nous ne pouvons accepter dans un État de droit que l'administration dispose d'un tel pouvoir. l'avis de la CNCTR n'est pas suffisant pour assurer les garanties élémentaires de l’État de droit.
De plus, dès 2021, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) avait émis des doutes quant à la pertinence d'une telle technique et avait même proposé de réduire la durée de l'expérimentation pour permettre aux parlementaires de revenir, à l'appui d'un rapport, sur les modalités de fonctionnement de cette technique.

Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorithmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

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Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de réduire d'un an la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire prévue dans cet article.

Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.

Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.

Ainsi, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.

Nous proposons donc, dans cet amendement de repli, de réduire d'un an la prolongation de cette expérimentation.

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Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de réduire de deux ans la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire prévue dans cet article.

Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.

Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.

Ainsi, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.

Nous proposons donc, dans cet amendement de repli, de réduire de deux ans la prolongation de cette expérimentation.

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Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de réduire de trois ans la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire prévue dans cet article.

Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.

Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.

Ainsi, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.

Nous proposons donc, dans cet amendement de repli, de réduire de trois ans la prolongation de cette expérimentation.

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Tombé 20/03/2025

 
L’organisation des extractions est un défi logistique, impliquant une coordination minutieuse entre les juridictions et les forces de l’ordre, aggravée par la disponibilité limitée des ressources.
 
La problématique des extractions est aujourd’hui devenue un sujet critique tant pour la sécurité des agents pénitentiaires que pour l’ensemble de la chaîne pénale. Or, en raison de la surpopulation carcérale, leur nombre augmente chaque année.
 
Le drame d’Incarville en mai 2024 a révélé l’urgence de la situation.
 
Cet amendement vise à insister sur le fait que le recours à la télécommunication audiovisuelle doit devenir la règle, et l’extraction judiciaire l’exception.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir l'article 14 dans sa rédaction post séance publique au Sénat et renforcer le régime juridique de la convention signée entre le futur collaborateur de justice et les magistrats.

Cette réécriture générale reprend ainsi une partie des protections prévues par la réécriture de la Commission des lois (modifications de l'article 706-63-2), notamment en ce qui concerne les aménagements des audiences : facilitation du huis clos, anonymisation et protection du fait de l'identité d'emprunt. Cependant, nous proposons qu'au moment de la conclusion de la convention, l'intéressé puisse demander le bénéfice de ces protections, ce qui permettra aux juridictions de jugement d'y recourir sans avoir à justifier la nécessité du danger. Nous ajoutons ensuite la possibilité pour l'intéressé de demander le dépaysement de son procès.

Nous proposons également de revenir à un régime plus souple d'exemption ou de réduction de peine. Ainsi, la convention prévoit les réductions et exemptions de peines encourues. Nous considérons cette souplesse plus attractive et facilitant la libération de la parole de l'intéressé. Nous ajoutons aussi que la convention pourra, en sus ou en lieu et place des réductions et exemptions de peines, proposer des aménagements de peines ab initio.

Enfin, nous proposons de réintégrer l'immunité de poursuite pour les cas très particuliers qui permettent de démanteler les plus lourds réseaux. Nous considérons que cette immunité de poursuite est nécessaire pour avoir un régime réellement attractif et nous attaquer au « haut du panier ».

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Tombé 20/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent renforcer le régime de la convention afin que celle-ci puisse déterminer les réductions et exemptions de peines prévues.

La réécriture générale dont a fait l'objet l'article 14 en commission a largement réduit la portée de la convention telle qu'elle était prévue dans le texte du Sénat. Nous considérons que cette convention doit être le point nodal du statut du repenti et doit permettre une adaptation aux situations concrètes et individuelles des personnes concernées.

Le fait de fixer dans la loi la diminution de peine encourue par le collaborateur de justice réduit la souplesse nécessaire à l'enquête et l'instruction du magistrat.

Nous proposons donc que la convention prévoit les réductions et exemptions de peines auxquelles la juridiction de jugement sera tenue.

De plus, nous ajoutons aussi que la convention pourra, en sus ou en lieu et place des réductions et exemptions de peines, proposer des aménagements de peines ab initio.

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Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent renforcer le régime de la convention afin que celle-ci puisse déterminer les réductions et exemptions de peines prévues.

La réécriture générale dont à fait l'objet l'article 14 en commission à largement réduit la portée de la convention telle qu'elle était prévue dans le texte du Sénat. Nous considérons que cette convention doit être le point nodal du statut du repentis et doit permettre une adaptation aux situations concrète et individuelles des personnes concernées.

Nous proposons que la convention pourra proposer des aménagements de peines ab initio.

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Retiré 20/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir l'article 14 dans sa rédaction post-séance publique au Sénat et renforcer le régime juridique de la convention signée entre le futur collaborateur de justice et les magistrats.

Cette réécriture générale reprend ainsi une partie des protections prévues par la réécriture de la Commission des lois (modifications de l'article 706-63-2), notamment en ce qui concerne les aménagements des audiences : facilitation du huis clos, anonymisation et protection du fait de l'identité d'emprunt. Cependant, nous proposons qu'au moment de la conclusion de la convention, l'intéressé puisse demander le bénéfice de ces protections, ce qui permettra aux juridictions de jugement d'y recourir sans avoir à justifier la nécessité du danger. Nous ajoutons ensuite la possibilité pour l'intéressé de demander le dépaysement de son procès.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement vise à alerter sur la situation des mineurs et le statut de repenti.

Les dispositions du Code pénal qui définissent le statut de repenti ne distinguent pas les majeurs et mineurs. Il pourrait donc être appliqué aux mineurs dans certaines affaires. Cependant, la question est complexe, car, en droit pénal des mineurs, les principes fondamentaux diffèrent de ceux applicables aux majeurs.

Bien qu'il existe pour les mineurs des mécanismes spécifiques comme les réductions de peine grâce aux mécanismes classiques de l'excuse atténuante de minorité, la proposition de loi ne cherche pas à adapter la situation des mineurs repentis au regard de la CIDE.

Un mineur coopérant peut être exposé à des représailles, notamment en cas de criminalité organisée, et la protection du mineur doit rester une priorité pour la justice et peut influencer les décisions judiciaires.

Cet amendement d'alerte vise à indiquer que la législation devra évoluer pour préciser un statut de mineur repenti.

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Rejeté 20/03/2025

La sincérité étant un critère essentiel pour bénéficier du statut de "collaborateur de justice", il convient d'y faire référence dès le début de ce chapitre. 

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Rejeté 20/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire la durée de la remise du rapport sur la technique du renseignement algorithmique.

La loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France a prorogé la durée de remise du rapport sur la technique algorithmique de renseignement alors même qu'un rapport devait être rendu peu avant sa promulgation. Cette manière de procéder est inacceptable. Nous demandons à ce que le Parlement puisse se prononcer de manière éclairée et à l'appui de rapports dûment rendus par le Gouvernement.

Ainsi, et notamment en ce qui concerne une technique de renseignement particulièrement intrusive, avant d'étendre son champ d'application, nous souhaitons contrôler l'utilité d'une telle technique.

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Tombé 20/03/2025

Cet amendement tend à ce que, lorsque l’audience du juge des libertés et de la détention (JLD) concernant la détention provisoire ne peut se tenir en visioconférence, l’audience puisse se tenir au sein de l’établissement pénitentiaire lorsque la sécurité du personnel pénitentiaire est menacée.

Ainsi, ce n’est pas le détenu qui se déplacerait au tribunal, mais le magistrat qui irait dans l’établissement pénitentiaire, sur décision du procureur ou juge d’instruction saisi de l’affaire, du JLD lui-même ou du ministre de la Justice.

Cette possibilité est déjà reconnue par la jurisprudence (Crim. 1er oct. 1985, n° 85-94.010; Crim. 15 mars 2005, n° 05-80.014), la publicité des jugements pouvant être écartée (article 137-1 du code de procédure pénale).

Il s’agit ici d’allier les impératifs des droits de la défense avec la sécurité du personnel pénitentiaire et donc de la population.

L’assassinat, le 14 mai 2024, de trois agents pénitentiaires lors de l’attaque d’un fourgon au péage d’Incarville, a démontré comme ces transports étaient propices à des évasions violentes perpétrées par des groupes criminels dotés de moyens matériels et humains désormais considérables.

Éviter les déplacements inutiles du détenu, parfois sur des centaines de kilomètres pour quelques minutes d’audience, est le seul moyen efficace à court ou moyen terme pour prévenir de tels drames.

Une telle mesure permettrait non seulement de limiter les occasions d’attaques, mais aussi de libérer plusieurs agents pour d’autres tâches, parfois pour des journées entières.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 lequel étend l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées.


Initialement, le recours au renseignement algorithmique était limité à la prévention du terrorisme depuis l’adoption de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Depuis la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France , le recours à la technique du renseignement algorithmique a été autorisé dans le cadre de la lutte contre les ingérences ou tentatives d'ingérence étrangères.


Cette technique implique la surveillance de l’intégralité des éléments techniques de toutes les communications de la population, qu’elles soient téléphoniques ou sur internet. Cela a pour objectif de détecter automatiquement des profils effectuant un certain nombre d’actions déterminées comme étant « suspectes ». Ces profils seront ensuite ciblés et plus spécifiquement suivis par des agents du renseignement. Selon le CNB, “ces techniques de renseignement algorithmique portent gravement atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée”.

L’élargissement du champ d’utilisation des « boîtes noires » pose une question de proportionnalité et peut porter atteinte à la protection des libertés publiques. Selon l’Observatoire des libertés numériques, « les boîtes noires comme les autres techniques d’intrusion du renseignement offrent des possibilités terrifiantes, qu’elles soient prévues par la loi ou utilisées abusivement ».

Par ailleurs, les rédacteurs de cet amendement rappellent qu’à ce jour, aucun bilan sur l’efficacité de la mise en œuvre des boites noires depuis 2015 n’a été réalisé.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement supprime l’article 8 bis lequel vise à prolonger l'expérimentation des interceptions satellitaires qui arrive à son terme le 31 juillet 2025 pour la prolonger au 31 décembre 2028.


La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a autorisé l’expérimentation suivante : les services de renseignement disposent de la faculté d’intercepter eux-mêmes, grâce à un dispositif de captation spécifique, des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, sans avoir à solliciter le concours des opérateurs de communications concernés.


Il s’agit d’un dispositif dérogatoire au droit commun des interceptions de sécurité, qui repose sur la réquisition de ces opérateurs pour effectuer une telle interception. Ce dispositif pose une question de proportionnalité et peut porter atteinte à la protection des libertés publiques.

Les rédacteurs de cet amendement rappellent qu’à ce jour, aucun bilan sur l’efficacité de la mise en œuvre de cette expérimentation n’a été réalisé.

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Non soutenu 20/03/2025

Cet amendement est préconisé par l'UNICEF France.

Cet amendement vise à interdire la captation, l’enregistrement et la transmission d’images de mineurs incarcérés en établissement pénitentiaire pour mineurs ou au sein des quartiers des mineurs en maison d’arrêt afin que ne soit pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée.

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Adopté 20/03/2025

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article, introduit en commission des Lois à l’initiative du rapporteur. Cet article prévoit de faire du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle le principe durant la phase de l’information judiciaire, en particulier pour les interrogatoires et auditions de la personne détenue dès lors qu’elle est mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 du code de procédure pénale.

Les auteurs de cet amendement réaffirment leur ferme opposition au recours systématique à la visioconférence. 

Le recours systématique et massif à la visio-audience compromet les garanties procédurales des personnes détenues et menace la qualité de la justice. En effet, la présence physique reste un élément fondamental pour garantir une défense effective et le droit à un procès équitable. Le recours à la visioconférence doit donc demeurer l’exception.

 

 

 

 

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Rejeté 20/03/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui étend la visioconférence dans les affaires de narcotrafic. Cette mesure vise à remédier à la pénurie de ressources de la justice, dont l'insuffisance de moyens empêche la sécurisation d'un convoi lors d’une extraction. Or, la systématisation de la  visioconférence comporte des risques liés aux biais spécifiques aux transmissions audiovisuelles. La distance prive le juge d'une part essentielle de l'appréhension humaine et désavantage la personne éloignée. De plus, il convient de souligner que des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d'image, sont fréquents, ce qui nuit à la qualité des échanges. En outre, la captation audiovisuelle constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression.

Par ailleurs, l'article 23 prévoit, afin de limiter le nombre de demandes de mise en liberté, l'allongement des délais ainsi que l'allongement des délais de détention provisoire. Il s'agit là encore d'une réponse inacceptable à l'indigence des moyens alloués à la justice.

Enfin, l'usage des drones de surveillance aux abords immédiats des établissements pénitentiaires apparaît problématique dans la mesure où les informations potentiellement collectées par ce type de surveillance risquent de constituer des éléments de preuves judiciaires, en principe soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, ce qui n'est pas prévu par le texte.

 

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement vise à autoriser l’administration pénitentiaire à utiliser des caméras installées sur des aéronefs pour surveiller et protéger les établissements pénitentiaires et leurs abords exposés à des risques d’intrusion, de dégradation ou de projection d’objets.

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Rejeté 20/03/2025

En l'état du droit, les déclarations faites par la personne avant qu'elles ne manifestent la volonté de collaborer avec la justice ne sont pas prises en compte pour évaluer la possibilité de lui octroyer le statut de collaborateur de justice. Des éléments nouveaux doivent être apportés après que la personne ait déclaré vouloir collaborer avec la justice, pour que lui soit octroyé ce statut. En pratique, certains prévenus révèlent des informations avant d’avoir affirmé leur volonté de coopérer avec la justice et ne peuvent donc pas bénéficier de la protection que garantit ce dispositif. Plusieurs procureurs ont souligné qu’il s’agissait là d’un obstacle sérieux et récurrent pour l’octroi de ce statut.

La personne qui, au cours de l'enquête ou de l'instruction, manifeste sa volonté de coopérer avec la justice et qui donc prend des risques considérables pour elle et les siens, doit être assurée que les déclarations faites avant qu'elle ne manifeste cette décision seront prises en compte pour l'évaluation de son admission au bénéfice du statut de collaborateur de justice.

Cet amendement reprend la formulation retenue dans la version issue de l’examen au Sénat disparue dans la réécriture générale proposée par le rapporteur en commission des lois de l’Assemblée.

Amendement travaillé avec le collectif Massimu Susini.

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Rejeté 20/03/2025

Le milieu carcéral est un environnement où circulent de nombreux objets illicites, notamment des armes artisanales, des stupéfiants et des téléphones portables. Ces objets compromettent gravement la sécurité des surveillants, des autres détenus et de toutes les personnes exerçant dans les prisons.
Les technologies actuelles, telles que les portiques de détection présentent des limites. Elles ne permettent pas toujours de déceler les objets dissimulés sous les vêtements. Ce dispositif est d’ailleurs totalement obsolète lorsqu’il s’agit de couteaux en céramique, de drogue ou de téléphone portables à modèle réduit. Or, les réseaux criminels exploitent ces failles pour continuer leurs trafics.
Les objets prohibés en prison sont souvent à l'origine d'actes de violence entre détenus ou contre le personnel pénitentiaire.
Aussi, la fouille intégrale en tant que mesure dissuasive renforcerait la discipline en prison et limiterait les tentatives d'introduction d'objets interdits.
Le rétablissement des fouilles intégrales est une mesure indispensable pour garantir la sécurité en milieu carcéral. Elle permet de lutter contre les trafics, de réduire la violence et d'assurer la discipline tout en restant encadrée par des règles garantissant la dignité des détenus. Face aux enjeux actuels, cette mesure constitue une réponse pragmatique et efficace aux défis de la sécurité pénitentiaire.

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Adopté 20/03/2025

Il est crucial de renforcer le statut dit de « repenti » et son image pour permettre à la justice de pénétrer au sein des organisations criminelles et de les démanteler dans leur intégralité.

Le terme de « collaborateur » de justice, consacré par la présente proposition de loi, pose toutefois question : il est associé dans l’imaginaire collectif à l’occupation allemande et au régime de Vichy. Force est de constater qu’être désigné comme un « collabo » n’incite guère à s’engager dans les procédures associées. De même, le terme de « repenti » véhicule un imaginaire religieux et moral qui n’a pas sa place dans ce dispositif éminemment pragmatique : il n’est pas demandé aux personnes qui bénéficient de ce statut de faire amende honorable, mais de travailler avec la justice pour empêcher de futures infractions et de bénéficier en échange d’une protection et d’une réduction de peine.

Aussi le présent amendement propose-t-il de substituer à l’expression « collaborateur » le terme « coopérateur » de justice, qui présente l’avantage d’être plus neutre. La dénomination de ce statut peut contribuer à son attractivité et, de là, à la lutte contre le narcotrafic.

Amendement travaillé avec l’association Crim’Halt.

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Adopté 20/03/2025

Le délai d’autorisation prévu à l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure pour l’introduction dans un lieu privé ou un véhicule (ILP) afin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer des dispositifs techniques, est de trente jours. Par opposition, l’autorisation pour la mise en place, l’utilisation ou le retrait de ces dispositifs techniques (la pose d’une balise, la sonorisation des lieux ou la captation d’images et de données informatiques) est de deux mois.

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les durées d’autorisation. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) précisait elle-même dans son 8ème rapport d’activité de 2023 que « certaines règles de recours aux techniques ou d’encadrement de ces dernières mériteraient d’être harmonisées par souci de cohérence et d’efficacité. Il en va notamment ainsi de la durée d’autorisation de l’introduction dans un lieu privé (ILP), fixée à 30 jours (…). L’ILP ne constitue en effet pas une technique en tant que telle, mais le support nécessaire à la mise en œuvre d’une autre technique telle que la captation d’images, ou de sons ou encore le recueil de données informatiques. Or, les durées d’autorisation de ces techniques sont plus longues que celle prévue pour l’ILP (deux mois maximum en vertu du II respectivement de l’article L. 853-1 et de l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure), de sorte qu’il arrive régulièrement qu’une demande de renouvellement d’ILP soit nécessaire afin de permettre la mise en œuvre d’une technique par ailleurs toujours autorisée mais qui, en pratique, n’a pas pu être installée. ».

Ainsi, ce besoin d’harmonisation des modalités de mise en œuvre de ces techniques de renseignement permettrait de simplifier le cadre juridique afin de lutter efficacement contre la criminalité organisée en complétant la connaissance de ces organisations criminelles et en permettant l’identification de leurs complices, de leurs commanditaires et de leurs intermédiaires, notamment lorsqu’ils se réunissent dans un même lieu.

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Rejeté 20/03/2025

Le présent amendement vise à modifier l’article 23 créant au chapitre III du titre II du livre II  du code pénitentiaire une section 4 « Caméras installées sur des aéronefs » comportant les article L. 223-21 à L. 223-25.  

Cet amendement modifie le II de l’article L. 223-21, qui prévoit déjà la possibilité de filmer l’intérieur des cellules en cas d’incident grave, afin de souligner le caractère exceptionnel de ce recueil d’images, lesquelles peuvent, cependant, s’avérer nécessaire pour préparer les opérations de maintien de l’ordre ou permettre le recueil de preuves aux fins de judiciarisation de l’incident.

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Non soutenu 20/03/2025

Comme l’ont montré les auditions en commission des lois du 27 février, l’efficacité des magistrats et des enquêteurs du PNACO sera étroitement dépendante de la performance des technologies à leur disposition pour mener à bien leurs investigations. Ils doivent donc pouvoir choisir dans l’arsenal existant, et en continuelle évolution, les solutions techniques les plus efficaces en matière d’interceptions légales et de géolocalisation en temps réel, et répondant le mieux à leurs besoins spécifiques, sans avoir à le justifier, dans un contexte où la rapidité est un gage d’efficacité.

Cet amendement vise donc à renforcer l’arsenal légal dans la lutte contre le narcotrafic en simplifiant le cadre dans lequel seront effectuées par le PNACO les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2,74-2,77-1-2,80-4,99-4,100 à 100-7,230-32 à 230-44,706-95 et 709-1-3 du code pénal ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes, qui sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.

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Adopté 20/03/2025

Cet amendement procède à une coordination à la suite de suppressions opérées par la commission des Lois

Il vise ainsi à supprimer un élément de précision relatif aux dispositions de la possibilité, introduite au Sénat, offerte à la chambre de l’instruction de refuser une remise en liberté, qui serait intervenue d’office, en raison de l’expiration des délais légaux, dispositions supprimées par la commission des Lois.

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Adopté 20/03/2025

Cet amendement vise à reformuler l’alinéa 34 qui prévoit la dématérialisation du dépôt des demandes de mise en liberté, de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire prévues à l’article 148‑6 du code de procédure pénale.

 

 

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Adopté 20/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Non soutenu 20/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 20/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement vise à élargir le champ d'application de cet alinéa, afin de permettre une prévention renforcée des atteintes à la sécurité dans tous les établissements pénitentiaires exposés à certains risques. L'objectif est de renforcer la surveillance en permettant l'utilisation des caméras installées sur des aéronefs sans restrictions injustifiées.

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Rejeté 20/03/2025

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a supprimé l’article 8 ter de la proposition de loi qui avait été introduit, au Sénat, en séance publique par voie d’amendement et qui réécrivait l’article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure, pour passer d’une logique d’exigence de déchiffrement généralisé des communications au bénéfice des autorités publiques à une exigence de fourniture des seuls contenus des correspondances que la loi autorise les services de renseignement à réquisitionner.
Ce faisant, l’article rééquilibrait les obligations des opérateurs de messageries tout en assurant la conventionalité du dispositif, notamment suite à l’arrêt CEDH, 13 février 2024, Podchasov c. Russie qui, tout en reconnaissant la légitimité des interceptions, en raison notamment des impératifs de protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique ou de prévention des infractions pénales, interdisait une règlementation aboutissant à une atteinte généralisée au chiffrement au bénéfice des services de sécurité.
Les débats en Commission ont mis en évidence la crainte des parlementaires de ce que ces dispositions n’aboutissent à une obligation d’affaiblir les technologies de chiffrement mises en œuvre par les opérateurs de messageries électroniques, qui sont une garantie de libertés publiques fondamentales.
Le présent amendement propose de rétablir partiellement cet article 8 ter, en opérant la modification permettant de ne cibler que les seules correspondances qui font l’objet d’une autorisation d’interception par les services de renseignement. Il ajoute des garanties claires quant au fait que la technologie mise en œuvre pour permettre ces interceptions préserve le secret des correspondances et assure la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L.801-1 du même code.
Pour ce faire, la solution retenue par les personnes physiques ou morales mentionnées devra respecter ces exigences afin d’être validée par l’autorité administrative compétente préalablement à son utilisation, après avis d’une commission constituée d’administrations expertes et d’une autorité administrative indépendante, la CNCTR (commission nationale de contrôle des techniques de renseignement[1]).
Le présent amendement explicite en outre dans la loi le fait que les dispositifs techniques mis en œuvre sont soumis à autorisation préalable du Premier ministre selon les modalités définies par l’article R.226-3 du code pénal soit après avis de la commission dite R.226-2[2], dans l’objectif de limiter l’atteinte portée au secret des correspondances et à la vie privée aux seules correspondances visées par l’autorisation légale.
L’amendement énonce explicitement les critères à respecter pour garantir le respect de ces libertés :
-       les dispositifs techniques doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement au contenu intelligible des informations, documents, données ou renseignements concernés ;
-       ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité.
Cette rédaction interdit sans ambigüité toute solution technique qui reposerait sur la création d’une « porte dérobée » (ou « backdoor »), susceptible d’affaiblir le chiffrement, solution qui ne correspond d’ailleurs absolument pas aux attentes de l’Etat.
Les services experts de l’Etat en matière de technologies de l’information et de la communication, en matière d’interception et en matière de cybersécurité ont travaillé sur ce sujet et garantissent qu’il existe bien des solutions techniques qui présentent deux garanties :
1.     elles ne portent aucunement atteinte au protocole de chiffrement de bout en bout, qui prémunit contre toute interception du flux d’information par un tiers non autorisé,
2.     elles demeurent exécutées par les opérateurs de messageries eux-mêmes, qui agissent ainsi sur réquisition légale des services de renseignement : sur autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR (et après saisine automatique du Conseil d’Etat en cas d’avis défavorable de la CNCTR, ce qui ne s’est jamais produit à ce jour).
Par ailleurs, la disposition réécrite par le présent amendement restreint très strictement la portée de l’obligation de transmission de contenu imposée aux seules trois techniques de recueil de renseignement suivantes : le recueil de données de connexion (article L. 851-1), l’accès aux données de connexion en temps réel (article L.851-2) et les interceptions de sécurité (article L. 852-1).
Pour assurer un meilleur respect de ces exigences de coopération modernisées, les dispositions proposées renforcent les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui refuseraient de s’acquitter de leurs obligations en la matière. Elles portent à 1.500.000 euros le montant de l’amende encourue pour les personnes physiques commettant ces infractions de manière habituelle et d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 2% du chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes, les personnes morales se trouvant dans la même situation. Le montant de ces sanctions correspond à celui qui a été retenu, pour des infractions de nature équivalente en matière judiciaire, par l’Union européenne dans le règlement 2023/1543 (eEvidence).
A cet égard, l’interpellation récente du fondateur de plateforme Telegram montre que le levier répressif est susceptible de fournir des résultats opérationnels tangibles puisque la coopération de cette plateforme avec l’autorité judiciaire s’est depuis nettement améliorée.
Par ailleurs, sans modifier le droit applicable, dans l’attente de la transposition du paquet européen eEvidence, par souci de lisibilité et de cohérence légistique, le présent article prévoit le déplacement des dispositions applicables aux réquisitions de données émanant de l’autorité judiciaire dans le code de procédure pénale et dans le code des postes et des communications électroniques.
Dans le même temps, les évolutions envisagées du Code des poste et des communications électroniques (CPCE)consistent à créer une nouvelle section consacrée aux « prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ».
Les dispositions de cette section reprennent une partie des dispositions règlementaires du CPCE (article D.98-7) actuellement applicables aux personnes exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin d’élever le niveau de norme applicable. Il s’agit d’inscrire dans la loi l’obligation pour les personnes précitées d’assurer la mise en place des moyens techniques requis préalablement à l’exécution des réponses aux réquisitions légales qui leur sont adressées.
Afin d’assurer le respect de ces nouvelles dispositions, le texte propose enfin de confier au Premier ministre, au titre de ses attributions spécifiques en matière de défense et de sécurité nationale et au terme d’une procédure contradictoire, la possibilité de sanctionner les personnes morales défaillantes. De nature progressive, ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’obligation pour la personne morale défaillante de suspendre immédiatement son activité sur le territoire national. Cette décision serait, en tout état de cause, susceptible de recours devant le juge administratif.
La mise à jour du cadre légal est le préalable nécessaire pour instaurer un dialogue équilibré avec les opérateurs de messageries chiffrées. Les dispositions actuelles, par leur obsolescence et leur inconventionnalité, ne le permettent pas.
En tout état de cause, aucune autre dispositif légal ou technique ne permettrait de pallier l’absence de coopération des plateformes de messagerie chiffrée, dont l’utilisation tend à remplacer les communications téléphoniques classiques. 
Cet état de fait représente d’ores et déjà un obstacle majeur pour la protection des intérêts fondamentaux de la Nation par les services de renseignement. En matière terroriste, plusieurs attaques mortelles récentes auraient pu être évitées si les plateformes avaient coopéré avec les services de renseignement. Dans le domaine du narcotrafic, les organisations concernées recourent désormais principalement aux solutions privées « grand public » pour la coordination de leurs activités clandestines. Les solutions ad hoc dédiées au crime organisé sont quant à elles de moins en moins investies.


[1] Présidée par un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un membre du Conseil d’État, la CNCTR est composée de deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ; deux membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, nommés par le vice-président du Conseil d'État ; deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ; une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

 
[2] Composition de la commission R.226-2 du code pénal : présidée par le directeur de l’ANSSI ou un de ses représentants, un représentant des ministères de la Justice, de l’Intérieur, de la Défense, des ministères chargés de douanes, de l’industrie, des télécommunications ; un représentant de la CNCTR, de l’Agence nationale des fréquences ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence par le premier ministre ; le secrétariat est assuré par l’ANSSI ; la commission peut entendre, à titre d’expert, toute personne compétente.

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Non soutenu 20/03/2025

Afin de laisser plus de temps aux autorités judiciaires pour mener leurs enquêtes, la durée de détention provisoire est augmentée de 4 à 6 mois pour tous les délits liés au trafic de stupéfiants.

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Rejeté 20/03/2025

L’article 8 ter adopté au Sénat permettait de passer d’une logique d’exigence de déchiffrement généralisé des communications au bénéfice des autorités publiques à une exigence de fourniture des seuls contenus des correspondances que la loi autorise les services de renseignement à réquisitionner. Cet article équilibré et en accord avec la jurisprudence européenne a été supprimé en commission de lois.

Le présent amendement propose donc de rétablir partiellement cet article 8 ter en opérant la modification permettant de ne cibler que les correspondances qui font l’objet d’une autorisation d’interception par les services de renseignement. Il ajoute des garanties claires quant au fait que la technologie mise en œuvre pour permettre ces interceptions préserve le secret des correspondances et assure la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée.

De surcroit, cet amendement explicite dans la loi le fait que les dispositifs techniques mis en œuvre sont soumis à une autorisation préalable du Premier ministre.

En outre, l’article permet de renforcer les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui refuseraient de s’acquitter de leurs obligations en la matière.

Ainsi, toutes ces mesures visent à renforcer la coopération entre les services de messagerie et les services de renseignement dans le cadre de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation, qu’il s’agisse de la lutte contre le narcotrafic comme de la lutte contre le terrorisme.

 

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement vise à réinsérer le dispositif supprimé par voie d'amendement du Gouvernement en Séance au Sénat (amendement n°229). Le renforcement de l'information du Parlement sur les dispositifs de lutte contre le narcotrafic en prison par la voie d'une remise d'un rapport annuel à la délégation parlementaire au renseignement constituait une disposition de bon sens.

Sa suppression par le Gouvernement, au titre qu'elle fait "courir le risque de dévoiler des techniques de l'administration pénitentiaire" semble une considération excessive ; en effet, en vertu des alinéas 10 et 11 de la LOI n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement, " les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale" [et] les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités."

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Adopté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le bénéfice du statut de repenti aux membres d’une organisation criminelle, dans l’hypothèse où l’article 9 serait maintenu.

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Retiré 20/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une réelle libération de la parole des personnes souhaitant coopérer avec la justice, en évitant qu’elles ne se censurent par crainte d’auto-incrimination.

L’objectif est de ne pas dissuader une personne de transmettre des informations qu’elle estime déterminantes, même si leur appréciation par l’autorité judiciaire diffère. Ainsi, si le statut de collaborateur de justice est refusé uniquement parce que les informations fournies ne sont pas jugées déterminantes, ces déclarations ne pourront pas être le seul fondement d’une condamnation.

Cette disposition s'inspire de ce qui existe déjà en matière de CRPC, l'article 495-14 du code de procédure pénale disposant que lorsque lorsque le président du tribunal judiciaire n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le ministère public ne peut faire état des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas 4 à 6 qui retardent et affaiblir le réexamen des conditions de la détention provisoire.

Ces dispositions prévoient notamment que, pour les délits de trafic de stupéfiants, d'extorsion et d’association de malfaiteurs, le réexamen de la détention provisoire interviendrait désormais tous les six mois, contre quatre mois en droit commun. Elles prolongent également la durée maximale de détention provisoire à deux ans, comme c’est en réalité déjà le cas aujourd’hui pour le trafic de stupéfiants.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l'alinéa 8 qui allonge le délai à partir duquel les décisions prolongeant la détention provisoire ou refusant une mise en liberté doivent être spécialement motivées. Actuellement, cette obligation s’applique après huit mois en matière délictuelle. Avec la modification proposée, le seuil est porté à un an pour les délits de trafic de stupéfiants, d'extorsion et d’association de malfaiteurs. En repoussant cette obligation de motivation renforcée, ces alinéas réduisent le contrôle judiciaire sur la durée de la détention provisoire.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas de l’article 23 qui allongent la procédure de demande de mise en liberté (DML) pour toutes les infractions et non seulement celles ayant un lien avec l'objet de la présente proposition de loi.

 

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le droit pour une personne détenue de demander sa mise en liberté lorsqu’un fait nouveau et inconnu survient depuis sa dernière demande.

L’objectif est d’assurer que tout élément nouveau susceptible d’avoir une incidence sur la nécessité de la détention provisoire puisse être pris en compte par la juridiction compétente.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le délai de quatre mois au terme duquel une personne placée en détention provisoire peut saisir directement la chambre de l’instruction pour demander sa mise en liberté.

L’augmentation de ce délai n’est justifiée par aucun élément objectif. De plus, cette modification dépasserait largement le cadre de la proposition de loi, puisqu’elle s’appliquerait à l’ensemble des infractions, et non uniquement à celles relevant du trafic de stupéfiants et de la criminalité organisée qui sont pourtant au cœur du texte.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’interdiction faite aux avocats d’adresser des demandes de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il convient en effet de préserver la diversité des moyens de transmission afin que les avocats puissent choisir l’option la plus adaptée aux contraintes de chaque dossier.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le délai de quatre heures imparti au procureur pour former un référé-détention.

L’allongement de ce délai, tel que proposé, s’appliquerait à l’ensemble des infractions, allant ainsi bien au-delà du cadre de la présente proposition de loi qui porte spécifiquement sur la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants.

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Tombé 20/03/2025

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de recours à la visioconférence sans le consentement du prévenu ou de l’accusé pour les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire.

À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a rappelé l’importance de la garantie de présentation physique devant la juridiction compétente pour statuer sur la détention provisoire. Il a ainsi jugé inconstitutionnelle la possibilité de priver une personne poursuivie en matière criminelle de sa présentation physique pendant un an devant une juridiction chargée de statuer sur sa privation de liberté (Décision n° 2019‑802 QPC du 20 septembre 2019).

En 2021, le Conseil constitutionnel a également jugé que la pandémie mondiale de Covid-19 ne justifiait pas l’imposition du recours à la visioaudience sans l’accord de la personne poursuivie pour les débats relatifs à la privation de liberté (Décision n° 2020‑872 QPC du 15 janvier 2021).

Enfin, l’article 706‑71 du code de procédure pénale permet déjà, dans des cas spécifiques, d’imposer le recours à la visioconférence lorsque le transport de la personne présente des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Le présent article de la proposition de loi prévoit d’ailleurs d'étendre ces hypothèses à la « particulière dangerosité » de la personne.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure spécifiquement les mineurs incarcérés en établissement pénitentiaire pour mineurs ou en quartiers des mineurs en maison d’arrêt du dispositif permettant à l’administration pénitentiaire d’utiliser des drones pour la captation, l’enregistrement et la transmission d’images.

Outre le risque d’inconstitutionnalité que ces mesures soulèvent, l’UNICEF France a alerté sur l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée que représenterait une telle surveillance pour les mineurs détenus. Ces derniers, en raison de leur vulnérabilité et du principe fondamental de primauté de l’éducatif sur le répressif, ne doivent pas être soumis à des dispositifs de surveillance aussi intrusifs, qui pourraient accentuer la stigmatisation et nuire à leur processus de réinsertion.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 23 de la proposition de loi qui affaiblit les garanties dont disposent les personnes placées en détention provisoire.

D’une part, une grande partie des dispositions prévues s’appliquent à l’ensemble des prévenus détenus, bien au-delà du cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants. Si ces enjeux nécessitent des réponses adaptées, ils ne peuvent justifier une atteinte généralisée aux droits de toutes les personnes en détention provisoire, alors même qu’elles bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

D’autre part, les mesures spécifiques à la criminalité organisée ne reposent sur aucun élément objectif démontrant leur nécessité ou leur efficacité. Aucune étude ne vient appuyer l’idée qu’un durcissement du régime de détention provisoire permettrait de lutter plus efficacement contre ces infractions. 

En réduisant les garanties procédurales, cet article ne fera qu’allonger les durées de détention provisoire et aggravera ainsi la surpopulation carcérale déjà critique en France.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement vise à modifier l’article 145-1-1 du code de procédure pénale nouvellement crée pour porter la durée maximale de la détention provisoire à 12 mois renouvelable une fois, pour les délits notamment liés au narcotrafic commis en bande organisée.
 
Il vise à garantir une rétention effective des suspects dangereux, empêchant leur remise en liberté prématurée avant la fin des investigations ou le procès.
 
Cette mesure répond aux besoins de sécurité publique face à des infractions souvent complexes à juger. Elle s’inscrit dans l’objectif de la proposition de loi de protéger la société contre les réseaux criminels, en limitant les risques de réitération ou de fuite pendant la procédure.

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Adopté 20/03/2025

Lors de l’examen de la LOPJ et sur demande des magistrats du parquet de la JIRS de Fort-de-France, le législateur a créé un nouvel article 706-79-2 au code de procédure pénale prévoyant que lorsque la compétence de certaines juridictions spécialisées s’exerce sur le ressort de certaines juridictions situées en outre-mer, certains interrogatoires et débats peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
 
Saisi par des parlementaires par voie d’action, le Conseil constitutionnel a émis, aux termes de sa décision n° 2023-855 du 16 novembre 2023, plusieurs réserves d’interprétation de cet article notamment dans son considérant 78 en indiquant que « ces dispositions ne sauraient s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles ».
 
Le cumul des particularités géographiques des territoires ultra-marins et de nature des infractions concernées apparaît entrer dans le champ de ces circonstances exceptionnelles.
 
En revanche, l’extension de telles dispositions, même limitées aux infractions (délits et crimes) propres au trafic de stupéfiants, sur l’ensemble du territoire national semble excéder largement les réserves émises par le juge constitutionnel.
 
En tout état de cause, le placement comme le maintien en détention provisoire sont des décisions d’une particulière gravité en tant qu’elles sont susceptibles d’altérer la liberté de circulation d’un individu n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire au fond. Au regard du principe du respect des droits de la défense, il est donc préférable que le prévenu puisse être présenter physiquement à un magistrat.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Rejeté 20/03/2025

La rénovation du statut de repentis est un des sujets centraux de la présente proposition de loi.

Toutefois, la rédaction retenue par le Sénat présente de nombreux écueils à commencer par la dénomination de « collaborateurs de justice » qui a elle-seule est de nature à décourager la quasi-totalité des personnes auxquelles cette procédure est destinée.

De surcroît, malgré l’improbable formalisme dans lequel est entré le législateur pour établir ledit statut, il a omis à tous les stades de la procédure la présence de l’avocat qui est pourtant l’une des garanties du succès de l’entreprise. Sans prétendre à l’exhaustivité des dysfonctionnements du dispositif créé par le Sénat, on peut déplorer qu’il ait enfermé la « collaboration » dans des délais à la fois trop long pour un prévenu en détention provisoire au regard des risques qu’il encourt et trop court s’il devait ajouter des éléments nouveaux ou relatifs à des procédures connexes ou même totalement étrangères aux faits pour lesquels il est impliqué.
 
Dès lors, il est préférable de proposer une rédaction établissant les grands principes du statut de repenti de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin d’édicter les mesures d’application qui lui relèvent de sa compétence.
 
C’est pourquoi, la présente rédaction vise à apporter des améliorations à ce dispositif afin d’en faire un outil pleinement opérant. En effet, la résolution des affaires, particulièrement celles liées aux assassinats et aux meurtres se heurte souvent à l’impossibilité de recueillir des témoignages dans un milieu particulièrement taiseux.
 
Or, les déclarations des personnes ayant participé à des organisations criminelles sont déterminantes pour élucider ces affaires.
 
Par conséquent, les conditions d’octroi de la réduction de peine doivent être élargies afin d’encourager les personnes qui ont participé à la commission des infractions à collaborer avec l’autorité administrative ou judiciaire.
 
En premier lieu, le dispositif de réduction de peine ne doit plus être réservé uniquement à ceux qui, ayant participé à la commission d’une infraction, ont averti les autorités de son existence, mais également étendu aux mis en cause qui font des déclarations au cours de l’enquête ou de l’instruction permettant d’identifier les auteurs et complices.
 
En deuxième lieu, il convient d’introduire un dispositif de réduction de peine pour les repentis des crimes de meurtre et d’assassinat, lorsque leur collaboration avec la justice a permis d’identifier leurs coauteurs ou complices. Ce même dispositif est également introduit pour les repentis ayant participé à une association de malfaiteurs, lorsque leur collaboration avec la justice a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par l’organisation criminelle ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée.
 
Bien évidemment, le statut de repenti pourra être révoqué à tout moment si les déclarations se révèlent inexactes ou incomplètes ou encore si le repenti concerné commet de nouvelles infractions. 

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Adopté 20/03/2025

Cet amendement vise à écarter la compétence exclusive du procureur de la République anti‑criminalité organisée dans la procédure d’octroi du statut de collaborateur de justice dès lors que les infractions révélées relèveraient du nouvel article 706-74-1 du code de procédure pénale. à ce stade de la procédure, il est prématuré d'envisager que le Pnaco soit compétent dès lors qu'il s'agit d'une infraction entrant dans son champ de compétence.

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Adopté 20/03/2025

Cet amendement est une coordination avec la disposition à l'article 2 qui prévoit que le Pnaco sera informé dès qu'une personne est susceptible de bénéficier du statut de collaborateur de justice, si cela entre dans son champ de compétence.

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Adopté 20/03/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 20/03/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 20/03/2025

Amendement rédactionnel

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement modifie le II de l’article L. 223‑21, qui prévoit déjà la possibilité de filmer l’intérieur des cellules en cas d’incident grave, afin de souligner le caractère exceptionnel de ce recueil d’images, lesquelles peuvent, cependant, s’avérer nécessaire pour préparer les opérations de maintien de l’ordre ou permettre le recueil de preuves aux fins de judiciarisation de l’incident.

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Rejeté 20/03/2025

L'article 8 de cette proposition de loi prévoit l’extension de l’expérimentation de la technique de renseignement par algorithme prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. Initialement limitée à la lutte contre le terrorisme, puis élargie aux ingérences étrangères – en expérimentation jusqu’au 1er juillet 2028 –, elle concernerait désormais la criminalité et la délinquance organisée.

La loi de 2021 imposait au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025 afin d’évaluer l’efficacité et les implications de cette technique. Or, à ce jour, aucun document n’a été transmis aux parlementaires, empêchant tout contrôle effectif de cette expérimentation.

Si l'article 6 de la loi du 25 juillet 2024 prévoit la transmission de rapports spécifiques à la délégation parlementaire au renseignement (DPR), il est essentiel, au nom du contrôle démocratique, qu’au moins un représentant de chaque groupe politique puisse également en avoir connaissance. Légiférer sur ces questions sans disposer d’informations précises affaiblit la capacité du Parlement à encadrer efficacement ces dispositifs.

Le présent amendement vise donc à élargir l’accès à ces rapports aux présidents des groupes parlementaires, qui jouent un rôle clé dans le travail parlementaire et dans le contrôle de l’action gouvernementale. Afin de garantir la protection des informations sensibles, ces derniers seront, à l’instar des membres de la DPR, soumis aux obligations du secret de la défense nationale. Cette disposition permet ainsi de concilier transparence démocratique et impératif de sécurité.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 2 de l’article 8 bis qui restreint la centralisation par un service du Premier ministre des données recueillies aux seules correspondances, lorsqu’elle prévoit également en l’état actuel du droit la centralisation des informations et documents recueillis. Cette disposition ajoute du flou sur la destination et l’avenir de ces informations et documents, bien trop sensibles pour être aussi peu encadrés.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement vise la suppression de l’article 8 bis, prévoyant d’étendre le délai d’application de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2028 à son premier alinéa, et de ne donner accès au Premier ministre comme centralisateur, uniquement les correspondances et plus les informations et les documents.

La suppression de cet article intervient à deux titres. D’abord, elle vise à supprimer la prolongation de l’expérimentation, disproportionnée au regard de la menace. Ensuite, elle vise à supprimer la disposition qui intègre une réduction des prérogatives du Premier ministre dans la consultation des informations et des documents recueillis, créant ainsi un flou sur la destination de ces informations et documents.

Le groupe Écologiste et Social alerte également sur le caractère attentatoire aux libertés individuelles de l’article 8 bis.

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Rejeté 20/03/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 8, prévoyant l’extension de l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

Initialement prévue pour la lutte contre le terrorisme, puis contre les ingérences étrangères (en expérimentation jusqu’au 1er juillet 2028), elle s’étendrait à la criminalité et à la délinquance organisée.

Cette extension apparaît particulièrement large et peu conforme aux objectifs initiaux d’une telle expérimentation. Elle porte par ailleurs gravement atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée, puisque ces algorithmes prélèvent parmi un ensemble de données dites « de masse » dans la population, des menaces. Si ces données sont anonymisées au moment de leur « fouille », l’anonymat est levée pour exploiter ces données, d’où le caractère attentatoire aux libertés de cette proposition.

Il est également nécessaire de préciser que les techniques de la lutte contre le terrorisme ne peuvent inspirer systématiquement la lutte contre la criminalité organisée, puisque si leurs degrés peuvent être jugés similaires, la différence de nature de ces deux menaces rend cette systématisation dangereuse.

Le groupe Écologiste et Social considère que l’ouverture à une énième exception revient à détruire le caractère exceptionnel d’une telle technique et ouvre la porte à sa généralisation dans le droit commun pour des infractions bien moins conséquentes.

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Rejeté 20/03/2025

En Commission, a été supprimé l’article 8 ter de la proposition de loi qui avait été introduit, au Sénat et qui réécrivait l’article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure, pour passer d’une logique d’exigence de déchiffrement généralisé des communications au bénéfice des autorités publiques à une exigence de fourniture des seuls contenus des correspondances que la loi autorise les services de renseignement à réquisitionner. 

Ce faisant, l’article rééquilibrait les obligations des opérateurs de messageries tout en assurant la conventionalité du dispositif, notamment suite à l’arrêt CEDH, 13 février 2024, Podchasov c. Russie qui, tout en reconnaissant la légitimité des interceptions, en raison notamment des impératifs de protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique ou de prévention des infractions pénales, interdisait une règlementation aboutissant à une atteinte généralisée au chiffrement au bénéfice des services de sécurité. 

Les débats en Commission ont mis en évidence la crainte que ces dispositions n’aboutissent à une obligation d’affaiblir les technologies de chiffrement mises en œuvre par les opérateurs de messageries électroniques, qui sont une garantie de libertés publiques fondamentales. 

A ce titre, les travaux réalisés pour parvenir à cet amendement se sont assurés que la rédaction proposée interdit sans ambigüité toute solution technique qui reposerait sur la création d’une « porte dérobée » (ou « backdoor »), susceptible d’affaiblir le chiffrement.

Le présent amendement propose donc de rétablir partiellement l’article 8 ter, en opérant la modification permettant de ne cibler que les seules correspondances qui font l’objet d’une autorisation d’interception par les services de renseignement. Il ajoute des garanties claires quant au fait que la technologie mise en œuvre pour permettre ces interceptions préserve le secret des correspondances et assure la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L.801-1 du même code.

Pour ce faire, la solution retenue par les personnes physiques ou morales mentionnées devra respecter ces exigences afin d’être validée par l’autorité administrative compétente préalablement à son utilisation, après avis d’une commission constituée d’administrations expertes et d’une autorité administrative indépendante, la CNCTR (commission nationale de contrôle des techniques de renseignement[1]). Ces solutions feront en outre l’objet d’une compensation financière, dont les modalités seront définies dans le décret.

Le présent amendement explicite en outre dans la loi le fait que les dispositifs techniques mis en œuvre sont soumis à autorisation préalable du Premier ministre selon les modalités définies par l’article R.226-3 du code pénal soit après avis de la commission dite R.226-2[2], dans l’objectif de limiter l’atteinte portée au secret des correspondances et à la vie privée aux seules correspondances visées par l’autorisation légale. Cette commission est présidée par le directeur général de l’ANSSI.

L’amendement énonce explicitement les critères à respecter pour garantir le respect de ces libertés :
- les dispositifs techniques doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement au contenu intelligible des informations, documents, données ou renseignements concernés ;
- ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité.
Ainsi, cette rédaction interdit sans ambigüité toute solution technique qui reposerait sur la création d’une « porte dérobée » (ou « backdoor »), susceptible d’affaiblir le chiffrement, solution qui ne correspond d’ailleurs absolument pas aux attentes de l’Etat. 

Les services experts de l’Etat en matière de technologies de l’information et de la communication, en matière d’interception et en matière de cybersécurité garantissent qu’il existe bien des solutions techniques qui présentent deux garanties :
1. elles ne portent aucunement atteinte au protocole de chiffrement de bout en bout, qui prémunit contre toute interception du flux d’information par un tiers non autorisé,
2. elles demeurent exécutées par les opérateurs de messageries eux-mêmes, qui agissent ainsi sur réquisition légale des services de renseignement : sur autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR (et après saisine automatique du Conseil d’Etat en cas d’avis défavorable de la CNCTR, ce qui ne s’est jamais produit à ce jour). 

Par ailleurs, la disposition réécrite par le présent amendement restreint très strictement la portée de l’obligation de transmission de contenu imposée aux seules trois techniques de recueil de renseignement suivantes : le recueil de données de connexion (article L. 851-1), l’accès aux données de connexion en temps réel (article L.851-2) et les interceptions de sécurité (article L. 852-1).

Pour assurer un meilleur respect de ces exigences de coopération modernisées, les dispositions proposées renforcent les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui refuseraient de s’acquitter de leurs obligations en la matière. Elles portent à 1.500.000 euros le montant de l’amende encourue pour les personnes physiques commettant ces infractions de manière habituelle et d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 2% du chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes, les personnes morales se trouvant dans la même situation. Le montant de ces sanctions correspond à celui qui a été retenu, pour des infractions de nature équivalente en matière judiciaire, par l’Union européenne dans le règlement 2023/1543 (eEvidence). 

A cet égard, l’interpellation récente du fondateur de plateforme Telegram montre que le levier répressif est susceptible de fournir des résultats opérationnels tangibles puisque la coopération de cette plateforme avec l’autorité judiciaire s’est depuis nettement améliorée.

Par ailleurs, sans modifier le droit applicable, dans l’attente de la transposition du paquet européen eEvidence, par souci de lisibilité et de cohérence légistique, le présent article prévoit le déplacement des dispositions applicables aux réquisitions de données émanant de l’autorité judiciaire dans le code de procédure pénale et dans le code des postes et des communications électroniques.

Dans le même temps, les évolutions envisagées du Code des poste et des communications électroniques (CPCE)consistent à créer une nouvelle section consacrée aux « prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ». 

Les dispositions de cette section reprennent une partie des dispositions règlementaires du CPCE (article D.98-7) actuellement applicables aux personnes exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin d’élever le niveau de norme applicable. Il s’agit d’inscrire dans la loi l’obligation pour les personnes précitées d’assurer la mise en place des moyens techniques requis préalablement à l’exécution des réponses aux réquisitions légales qui leur sont adressées.

Afin d’assurer le respect de ces nouvelles dispositions, le texte propose enfin de confier au Premier ministre, au titre de ses attributions spécifiques en matière de défense et de sécurité nationale et au terme d’une procédure contradictoire, la possibilité de sanctionner les personnes morales défaillantes. De nature progressive, ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’obligation pour la personne morale défaillante de suspendre immédiatement son activité sur le territoire national. Cette décision serait, en tout état de cause, susceptible de recours devant le juge administratif.

La mise à jour du cadre légal est le préalable nécessaire pour instaurer un dialogue équilibré avec les opérateurs de messageries chiffrées. Les dispositions actuelles, par leur obsolescence et leur inconventionnalité, ne le permettent pas. 

En tout état de cause, aucune autre dispositif légal ou technique ne permettrait de pallier l’absence de coopération des plateformes de messagerie chiffrée, dont l’utilisation tend à remplacer les communications téléphoniques classiques.  

Cet état de fait représente d’ores et déjà un obstacle majeur pour la protection des intérêts fondamentaux de la Nation par les services de renseignement. En matière terroriste, plusieurs attaques mortelles récentes auraient pu être évitées si les plateformes avaient coopéré avec les services de renseignement. Dans le domaine du narcotrafic, les organisations concernées recourent désormais principalement aux solutions privées « grand public » pour la coordination de leurs activités clandestines. Les solutions ad hoc dédiées au crime organisé sont quant à elles de moins en moins investies.

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Non soutenu 20/03/2025

Cet amendement supprime l’article 8 en ce qu’il vise une nouvelle fois à élargir la technique dite de l’algorithme afin de détecter automatiquement les connexions téléphoniques ou sur internet susceptibles de révéler une menace. 

Initialement, cette technique était réservée aux cas les plus graves comme le terrorisme, elle a encore été étendue il y a moins d’un an à la prévention des ingérences étrangères. 

Ces extensions se succèdent avant même de disposer d’un bilan complet et sans jamais avoir le temps de débattre de l’efficacité de cette mesure. 

De plus, les quelques évaluations remises par le Gouvernement aux parlementaires sont souvent parcellaires pour préserver le secret des techniques d’enquêtes ce qui ne permet pas au Parlement de disposer d’une juste information sur le sujet. 

Cette technique de surveillance de masse impacte tous les citoyens pas seulement les narcotrafiquants ; l’élargir à toute la criminalité organisée est excessif et porte une atteinte grave aux libertés publiques, cette technique doit rester dans le domaine de l’exception (terrorisme, indépendance nationale).

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Adopté 20/03/2025

Le présent amendement tire les conséquences de la délibération rendue le 13 mars 2025 par la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement (CNCTR).

 

La commission définit la notion de narcotrafic comme pouvant désigner le trafic de stupéfiant de portée transnationale, appréhendée dans sa globalité en ce qu’il a pour corollaire une violence exacerbée et génère des gains financiers très importants. Elle en conclut qu’en « l’état du droit positif français, pourraient dès lors relever du champ du narcotrafic les trafics de stupéfiants structurés et organisés et les infractions connexes, notamment les trafics d’armes et d’explosifs, les blanchiments et associations de malfaiteurs y afférents, voire les crimes d’atteintes aux personnes, dès lors qu’ils s’insèrent dans la finalité 6° ».

 

S’agissant de la proposition d’étendre l’algorithme aux infractions relevant de la finalité 6° de l’article L. 811-3 du CSI qui sont en lien avec le nacrotrafic, la Commission souligne qu’il « n’est guère contestable que -ces infractions- font peser un risque particulier sur la cohésion nationale et la stabilité des institutions ».  En cela, l’extension envisagée « peut être regardée comme justifiée par la finalité poursuivie et suffisamment circonscrite pour permettre à la CNCTR de s’assurer de la proportionnalité des atteintes au droit au respect à la vie privée aux motifs qui seront invoqués par les services pour la mise en œuvre d’une technique d’algorithme sur le fondement de la finalité considérée ».

Sur recommandation de la CNCTR, le présent amendement introduit donc le visa de la criminalité et de la délinquance organisées, afin de lever les incertitudes juridiques et pratiques que soulève la rédaction retenue par l’amendement adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

 

Le trafic d’armes et d’explosifs constituent en effet des délits et non des crimes, de même que l’essentiel des infractions de trafic de stupéfiant et blanchiment. Seules la direction de groupement, la production et la fabrication, l’importation et l’exportation en bande organisée illicites de stupéfiants et le blanchiment associé, constituent des crimes. Le visa à la délinquance organisée, sans incidence sur le champ des trafics ciblés dans l’amendement adopté par la commission des lois, permet de couvrir les qualifications utiles et d’éviter toute contradiction juridique qui rendrait la disposition inapplicable.

En rapport avec ces mêmes trafics de stupéfiants, d’armes et d’explosifs, le présent amendement, intègre les infractions douanières prévues au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, soit les délits de contrebande, d’importation et d’exportation de marchandises prohibées lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

A ce sujet, la CNCTR relève que « ces infractions douanières spécifiques ne relèvent en effet pas des dispositions du code pénal relatives au trafic de stupéfiants alors qu’elles semblent pleinement correspondre à la notion de narcotrafic, telle qu’appréhendée dans les conventions internationales et le rapport parlementaire [qui a conduit au dépôt de la présente proposition de loi]. Pour s’assurer de l’extension du champ de l’algorithme à ces infractions douanières, le cas échant, il pourrait être jugé préférable d’adopter une rédaction qui les mentionne explicitement. »

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 2015 a retenu que la finalité de prévention de la criminalité et la délinquance organisées (6° de l’article L.811-3 du CSI) faisait référence aux crimes et délits énumérés à l’article 706-73 du code de procédure pénale ainsi qu’aux délits prévus par l’article 414 du code des douanes commis en bande organisée.  

La présente rédaction couvre le continuum d’infractions inhérent au narcotrafic, sous leurs acceptions pénales et douanières, en ciblant les trafics de stupéfiants du « haut de spectre », structurés et organisés, et les infractions connexes que sont le trafic d’armes et d’explosifs, et le blanchiment.

 

 

 

 

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Non soutenu 20/03/2025

En l'état du droit, les déclarations faites par la personne avant qu'elles ne manifestent la volonté de collaborer avec la justice ne sont pas prises en compte pour évaluer la possibilité de lui octroyer le statut de collaborateur de justice. Des éléments nouveaux doivent être apportés pour que soit octroyé ce statut. En pratique, certains prévenus révèlent des informations avant d’avoir affirmé leur volonté de coopérer avec la justice et ne peuvent donc bénéficier de la protection que garantit ce dispositif faute d’éléments nouveaux. Plusieurs procureurs ont souligné qu’il s’agissait là d’un obstacle sérieux et récurrent pour l’octroi de ce statut.

La personne qui, au cours de l'enquête ou de l'instruction, manifeste sa volonté de coopérer avec la justice et qui donc prend des risques considérables pour elle et les siens, doit être assurée que les déclarations faites avant qu'elle ne manifeste cette décision seront prises en compte pour l'évaluation de son admission au bénéfice du statut de collaborateur de justice.

Cet amendement, travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini, reprend la formulation retenue dans la version issue de l’examen au Sénat disparue dans la réécriture générale proposée par le rapporteur en commission des lois de l’Assemblée.

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Tombé 20/03/2025

Cet amendement a pour objectif de renforcer l'efficacité de l'action publique en limitant de transport de détenus et en favorisant l'usage de la télécommunication audiovisuelle. L'article 706-71 précisant déjà que l'avocat de la personne mise en cause doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier de manière confidentielle, il n'est pas nécessaire d'ouvrir la possibilité au détenu de demander une audition physique si le ministère public souhaite user de la télécommunication audiovisuelle. Après le drame du péage d'Incarville et la mort de deux surveillants pénitentiaires, il apparait opportun d'élargir le recours à la télécommunication audiovisuelle et de limiter le transport de détenus. 

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Tombé 20/03/2025

La phrase n'est pas claire sur les raisons pour lequel la personne détenue pourrais refuser de comparaitre, cet amendement à vous objectif de préciser la situation et de la limiter à la l'emploi de moyens audiovisuels.

 

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Adopté 20/03/2025

Cet amendement vise à clarifier les règles applicables aux collaborateurs de justice bénéficiant d’une exemption ou d’une réduction de peine pour des faits de meurtre éventuellement commis avec une circonstance aggravante, notamment la préméditation, le guet-apens ou la bande organisée.

 

Actuellement, le meurtre commis sans circonstance aggravante est puni de 30 ans de réclusion criminelle (article 221-1 du code pénal). Le meurtre commis avec la circonstance aggravante de préméditation ou de guet-apens est un assassinat puni de la peine de réclusion à perpétuité (article 221-3 du code pénal), de même s’agissant du meurtre commis en bande organisée (8° de l’article 221-4 du code pénal). Par ailleurs, l’article 221-4 du code pénal prévoit onze autres circonstances aggravantes du crime de meurtre pouvant donner lieu à l’application de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

L’ensemble de ces crimes doivent entrer dans le champ d’application du dispositif des repentis, conformément au souhait des parlementaires et du Gouvernement.

 

Afin d’éviter tout risque d’interprétation a contrario des dispositions introduites par l’article 14 de la présente proposition de loi, qui pourraient donner lieu à l’exclusion des meurtres commis dans certaines circonstances aggravantes non mentionnées expressément (par exemple : d’un magistrat, d’un juré, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou de l’administration pénitentiaire), il importe de ne faire figurer dans l’article 221-5-3 que les infractions de meurtre et d’empoisonnement.

 

En effet, la seule mention du meurtre au sein de l’article 221-5-3 du code pénal permet d’appréhender les différentes atteintes volontaires à la vie réprimées par le législateur aux articles 221-1 et suivants du code pénal sans qu’il soit nécessaire de le préciser.

Voir le scrutin 20/03/2025 00:00
Adopté 20/03/2025

Le présent amendement vise à coordonner la rédaction des diverses dispositions de la proposition de loi imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution d’une personne détenue dont l’extraction présente des risques élevés.

D’une part, suivant l’avis du Conseil d’État du 14 mars 2025, circonscrit ces dispositions aux personnes détenues affectées au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l’article L. 224‑5 et suivants du code pénitentiaire. En effet, comme l’estime le Conseil d’État, « les critères d’affectation au sein d’un tel quartier [sont] de nature à laisser présumer que le transport de ces personnes doit toujours être évité à raison des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion ».

 Ainsi, cet amendement entend : 

- assoir le principe du recours à la visioconférence durant toute la phase de l’information judiciaire et pour les audiences au cours desquelles il est statué sur une mesure de détention provisoire, dès lors que comparait une personne détenue affectée au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;

- conserver, dans tous les cas, une faculté pour le magistrat ou la juridiction saisie d’y déroger par décision motivée, à la demande du ministère public ou d’office.

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Adopté 20/03/2025

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle de l’article 23 bis A de la présente proposition de loi dans la mesure où un amendement vient coordonner et harmoniser les dispositions en la matière à l’article 23.

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Rejeté 20/03/2025

L’amendement auquel se rattache le présent sous-amendement tend à réintroduire l’article 8ter dans le texte. Cet article vise à permettre l’accès par les services de renseignement aux données intelligibles contenues dans les messageries cryptées. Malgré les quelques garanties apportées, la menace demeure la même sur le fond : celle de la création de vulnérabilités dans le système, exploitables par des agents malveillants.

Deux méthodes sont envisageables, les deux également insatisfaisantes. L’accès secret via le serveur (« man in the middle »), qui brise le chiffrement, ou l’accès depuis le terminal, par l’insertion d’un utilisateur « fantôme ». Cette dernière méthode expose un point d’entrée qui pourrait être détecté et exploité par des services étrangers Par ailleurs, dans le cas d’applications open source (Signal, Trema, Olvid), les lignes de code créant la backdoor seront publiques et donc accessibles aux personnes malveillantes (hackeurs, Etats étrangers).

Plutôt que d'affaiblir la sécurité globale, une approche alternative serait de croiser les données de connexion (logs) des utilisateurs avec les informations fournies par les OS (iOS, Android) et les opérateurs. Ce sous-amendement propose donc d’imposer une conservation des logs pendant un an, permettant ainsi une traçabilité des communications tout en respectant le chiffrement. Cette obligation renforcerait la coopération des opérateurs avec les services de renseignement et garantirait un cadre légal clair pour accéder aux informations nécessaires dans les enquêtes.

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Tombé 20/03/2025

L’amendement n°640 vise à réintroduire l’article 8 ter prévoyant la création de « portes dérobées »

permettant aux renseignements d'avoir un accès direct et en clair aux conversations sur les

applications de messagerie cryptée.

Cet amendement de rétablissement crée une obligation pour les opérateurs de messageries chiffrées

de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir

accès au contenu intelligible des conversations, en précisant qu’ils ne peuvent exciper d’arguments

techniques.

Au-delà des problématiques que cet article pose en matière d’atteinte disproportionnée à la vie

privée et à la sécurité des communications de manière générale, la présente disposition pose un

problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner

accès aux données, alors même qu’ils en sont techniquement incapables.

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Adopté 20/03/2025

Ce sous-amendement vise à accorder la proposition de rédaction de l’article 8 à la suite des remarques de la CNCTR, en restreignant l’extension de la technique de l’algorithme à la seule criminalité et délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement. 

Cela permet de concentrer l’extension d’une technique particulièrement invasive sur le « haut du spectre » de la criminalité et délinquance organisée. La rédaction proposée par le Gouvernement vise en effet des faits d’une gravité relative et ne correspond pas à la volonté de la commission des lois de restreindre la technique de l’algorithme.

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Adopté 20/03/2025

L’amendement n°640 vise à réintroduire l’article 8 ter prévoyant la création de « portes dérobées » permettant aux renseignements d'avoir un accès direct et en clair aux conversations sur les applications de messagerie cryptée.

L’alinéa 4 de cet amendement de rétablissement crée une obligation pour les opérateurs de messageries chiffrées de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir accès au contenu intelligible des conversations, tandis que l’alinéa 7 précise qu’ils ne peuvent exciper d’arguments techniques.

Au-delà des problématiques que cet article pose en matière d’atteinte disproportionnée à la vie privée et à la sécurité des communications de manière générale, la présente disposition pose un problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données, alors même qu’ils en sont techniquement incapables.

Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s’opère entre le terminal et l’infrastructure de l’opérateur, leur permettant d’ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement.

Mais en ce qui concerne les opérateurs de messageries chiffrées fonctionnant avec une connexion internet, le chiffrement se fait directement sur le téléphone de l’utilisateur, avec un chiffrement dit « de bout-en-bout ». Les opérateurs n’ont ni accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement ni à leurs clefs.

Cet amendement de rétablissement de l’article crée alors une obligation pour les opérateurs de ces messageries chiffrées à laquelle ils ne peuvent se soumettre.

Le présent sous-amendement vise donc à corriger cette incohérence en prévoyant les cas où les fournisseurs seraient en capacité de démontrer leur impossibilité technique à répondre favorablement aux exigences des agents mentionnés.

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Tombé 19/03/2025

Cet amendement précise le champ d’application du dispositif. Bien que les annonces gouvernementales semblent circonscrire ce dispositif aux plus importants trafiquants, rien dans le texte visé n'indique que ce dispositif ne s'appliquera pas en pratique à un grand nombre de personnes, quelle que soit leur place dans le spectre de la délinquance, qu'elles soient condamnées ou encore présumées innocentes. 

Ainsi, les auteurs de cet amendement proposent de préciser les infractions pour lesquelles ce régime sera applicable afin de mettre le texte en adéquation avec les annonces : viser les faits criminels, les infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que l’association de malfaiteurs. À défaut, le dispositif proposé risquerait de manquer de précision, d'intelligibilité et de clarté.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Adopté 19/03/2025

Cet amendement prévoit que l’affectation en quartier de lutte contre la criminalité organisée sera valable pour une durée de deux ans (et non quatre) renouvelable si nécessaire dans les mêmes conditions. L’objectif est de s’assurer que la décision de placement fera régulièrement l’objet d’un nouvel examen. 

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Tombé 19/03/2025

Cet amendement de repli prévoit que l’affectation en quartier de lutte contre la criminalité organisée sera valable pour une durée de trois ans (et non quatre) renouvelable si nécessaire.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement précise que les fouilles intégrales des détenus placés dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée ne sont systématiques que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique se révèlent insuffisantes. 

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement vise à apporter des garanties au régime des fouilles intégrales dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

En l’état, l’article 23 quinquies prévoit un régime de fouille systématique après chaque contact « physique » avec une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement ce qui est manifestement disproportionné et contraire à la jurisprudence de la CEDH qui impose que ces fouilles soient justifiées et motivées (affaire Frérot c/ France de 2007).

Cet amendement prévoit donc qu’il devra y avoir des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, au sein de l’établissement pénitentiaire, pour justifier ces fouilles intégrales. 

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

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Adopté 19/03/2025

Cet amendement prévoit des garanties pour préserver l’identité des agents de l’administration pénitentiaire affectés dans les nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée. 

Les missions des personnels de surveillance des prisons, en particulier dans les quartiers sécurisés, sont susceptibles de les exposer à des risques pour leur sécurité et pour leurs proches ainsi qu’à des représailles. Cet amendement propose donc de permettre au chef de l’établissement pénitentiaire concerné de prévoir des mesures d’anonymat pour ces agents.

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Adopté 19/03/2025

Cet amendement vise à exclure des quartiers de lutte contre la criminalité organisée les « collaborateurs de justice ». Ces quartiers auront vocation à accueillir certains détenus en raison de leur profil, de leur dangerosité et de leurs liens avec le crime organisé. Dans ces conditions, il n’est pas souhaitable de permettre au garde des Sceaux de décider de placer une personne ayant coopéré avec le système judiciaire dans un de ces quartiers. Un tel placement porterait un risque pour sa sécurité et surtout pourrait, dans l’avenir, dissuader certains individus de coopérer avec la justice.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l'article additionnel relatif aux Quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Notre Groupe conçoit parfaitement que certains détenus doivent être soumis à un régime particulier de détention prenant en considération les risques d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique. Néanmoins, un régime spécifique de détention ne doit pas se traduire par la remise en cause des droits humains. Aussi cet amendement prévoit il de maintenir un régime spécifique tout en apportant des garanties de nature à assurer le respect de la Constitution et des Conventions internationales.

Premièrement, ce régime serait réservé aux cas où il s'agit de prévenir la répétition d'une infraction ou lorsqu’il apparaît que les personnes visées présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique. Cet amendement supprime donc les cas où il s'agirait de prévenir la commission d'une infraction qui relève d'une logique de justice prédictive.

Deuxièmement, il s'agit de réserver ce dispositif aux personnes condamnées pour des faits relevant de la criminalité organisée à l'exclusion donc des personnes placées en détention provisoire.

Troisièmement, il s'agit de retirer au Garde des sceaux le pouvoir de décision pour le placement dans ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Une telle décision ne peut pas être confiée au pouvoir exécutif. Les risques d'en faire un usage médiatisé sont trop manifestes. Surtout, au regard des conséquences sur les droits et libertés des personnes concernées, le juge judiciaire apparait comme étant l'autorité naturellement compétente.

Quatrièmement, la durée de la mesure est ramenée de 4 ans à 1 an. Surtout, le renouvellement de la mesure serait conditionné à un examen de la situation de la personne visée afin que le juge apprécie sa volonté de réinsertion et les efforts réalisés en ce sens. Il s'agit ici d'offrir une vraie perspective de réinsertion aux personnes concernées. Bien évidemment, la commission d'infraction durant la détention justifierait le maintien d'un régime particulier de détention.

Cinquièmement, ce régime particulier de détention ne se traduirait par aucune remise en cause des droits humains des personnes détenues. En effet, bien évidemment des mesures de surveillance adaptées et donc renforcées sont justifiées et s'imposent notamment avant et après les visites. En revanche, les mesures envisagées dans l'amendement du ministre dans son amendement adopté en commission sont manifestement attentatoire aux droits fondamentaux : les fouilles systématiques, le dispositif de séparation en cas de visite, et surtout la suppression du bénéfice des unités familiales...Ces mesures portent une atteinte manifeste à la dignité de la personne.

S'agissant du bénéfice des unités de vie familiale, il convient de rappeler que l'article L341-8 du code pénitentiaire ne garantit aucunement un droit inconditionnel des détenus. Cet article prévoit que "Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial". Autrement dit, c'est à l'autorité administrative pénitentiaire qu'est conférée un pouvoir d'accorder cette visite trimestrielle. Notre amendement propose donc de maintenir ce pouvoir d'accorder aux détenus une visite trimestrielle dans ces unités de vie familiale.

Porter atteinte aux droits humains des personnes détenues n'aidera en rien à leur réinsertion, bien au contraire.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à réserver ce dispositif carcéral aux personnes condamnées pour des faits relevant de la criminalité organisée à l'exclusion donc des personnes placées en détention provisoire.

Dès lors que les personnes placées en détention provisoire bénéficient de la présomption d'innocence il serait juridiquement douteux de les placer sous un régime carcéral d'exception. Des personnes potentiellement innocentes par principe seraient ainsi littéralement confinées avec des personnes effectivement condamnées pour des faits relevant de la criminalité organisée. 

C'est l'un des aspects les plus contestables de ce dispositif QHS : comment espérer que les personnes détenues sortent de prison dans de meilleures dispositions que lorsqu'elles y sont entrées dès lors qu'elles seront restées enfermées, regroupées en vase clos avec d'autres personnes issues du même milieu de la criminalité organisée. 

 

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à retirer au Garde des sceaux le pouvoir de décision pour le placement dans ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée. 

Une telle décision ne peut pas être confiée au pouvoir exécutif. 

Les risques d'en faire un usage médiatisé sont trop manifestes. 

Surtout, au regard des conséquences sur les droits et libertés des personnes concernées, le juge judiciaire apparait comme étant l'autorité naturellement compétente.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ramener la durée de la mesure de 4 ans à 1 an.

La durée d'une année complète est suffisamment longue pour permettre à la personne visée de faire montre d'une volonté sincère de réinsertion.

De surcroit, au regard de la sévérité du régime carcéral prévu par cet article, il apparait nécessaire de réévaluer aussi régulièrement que possible la nécessité de cette mesure.

Tel est le sens de cet amendement de repli.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à remplacer le dispositif de fouilles intégrales systématiques par celui d'une surveillance renforcée avant et après les visites. 

La fouille corporelle intégrale est particulièrement lourde et si elle peut parfois se justifier cela doit rester exceptionnel. 

Aussi cet amendement prévoit il un dispositif de surveillance renforcée en lieu et place d'une fouille intégrale systématique manifestement contraire à la CEDH et à la Constitution. 

Tel est le sens de cet amendement de repli. 

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise supprimer la disposition privant l'administration de son pouvoir d'accorder une visite trimestrielle dans le cadre des unités de vie familiale.

Il convient de rappeler que l'article L341-8 du code pénitentiaire ne garantit aucunement un droit inconditionnel des détenus. Cet article prévoit que "Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial". Autrement dit, c'est à l'autorité administrative pénitentiaire qu'est conférée un pouvoir d'accorder cette visite trimestrielle. 

Notre amendement propose donc de maintenir ce pouvoir d'accorder aux détenus une visite trimestrielle dans ces unités de vie familiale.

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Tombé 19/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, précise le champ d’application du dispositif.
Bien que les annonces gouvernementales semblent circonscrire ce dispositif aux plus importants trafiquants, rien dans le texte visé n'indique que ce dispositif ne s'appliquera pas en pratique à un grand nombre de personnes, quelle que soit leur place dans le spectre de la délinquance, qu'elles soient condamnées ou encore présumées innocentes.
Ainsi, les auteurs de cet amendement proposent de préciser les
infractions pour lesquelles ce régime sera applicable afin de mettre le texte en adéquation avec les annonces : viser les faits criminels, les infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que l’association de malfaiteurs. À défaut, le dispositif proposé risquerait de manquer de précision, d'intelligibilité et de clarté.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, propose que la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée soit prise par l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenue à titre provisoire, et non sur décision du seul Garde des Sceaux.
En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’est pas acceptable qu’une décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, ayant de lourdes de conséquences sur les droits des personnes, puisse être prise
uniquement par le Garde des sceaux alors qu’une procédure
judiciaire est en cours.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, précise la procédure contradictoire nécessaire à la décision d’affection de lutte contre la criminalité organisée.
L’amendement vise à garantir qu'un double regard, assuré par
l'intervention du chef d’établissement ou du directeur interrégional des services pénitentiaires, soit maintenu, comme c’est actuellement le cas pour l’isolement et ses prolongations.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, vise à ramener la durée de la décision de placement en QHS à 3 mois. 

Les auteurs de cet amendement considèrent que la mise en place de  telles restrictions de liberté pour une durée de quatre ans représente  un recul des libertés individuelles particulièrement grave.
Pour cette raison, les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer strictement la durée de l'affectation du détenu, qui ne pourra excéder trois mois, sans un réexamen complet de la situation de la personne incarcérée à l’issue dans la perspective d’un éventuel renouvellement.
Ce délai est identique à celui déjà en vigueur pour l'affectation des personnes détenues dans les quartiers d'isolement de chaque établissement.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, vise à apporter des garanties au régime des fouilles intégrales.
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il doit y avoir des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction d'objets ou de substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, au sein de l'établissement pénitentiaire.
Le régime de fouille systématique en cas de contact « physique» avec une personne extérieure prévu à l’article 224-8, ce incluant les avocats des personnes affectées à un quartier de lutte contre la criminalité organisée, est manifestement disproportionnées et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme applicable aux fouilles qui doivent être justifiées et motivées (L'affaire Frérot c. France du 12 juin 2007 (requête n° 70204/01).
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que ces fouilles fassent l’objet d’un rapport circonstancié, transmis au procureur de la République, territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire, dans les mêmes conditions que pour l’ensemble des établissements pénitentiaires, pour préserver l’équilibre entre la dignité des personnes qui en sont l’objet et les nécessités de préserver l’ordre et la sécurité des établissements.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, vise à supprimer cet alinéa qui prévoit que les visites doivent se dérouler dans un parloir avec un dispositif de séparation, remettant en causes le droit au respect de la vie privée et familiale par son caractère systématique et sans considération pour l’individualisation des situations.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, vise  supprimer cet alinéa qui limite les modalités et plages d’horaires d’accès à la téléphonie.
En effet, les auteurs de cet amendement considèrent ce dispositif est disproportionné, au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et des droits de la défense des personnes concernées, qui n’auraient alors plus accès à la « cabine » qu’à certains et horaires déterminés. En outre, ce dispositif constitue un recul majeur dans l'histoire du droit à la correspondance des personnes détenues et va à l'encontre des efforts continus de l'administration pénitentiaire, visant à équiper l'ensemble
des établissements de cabines en cellule et de dispositifs d'écoute et de surveillance efficaces.

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Retiré 19/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les avocats de la contrainte relative au dispositif de séparation lors des visites dans le quartier de sécurité renforcée. 

Il est essentiel que l'avocat et son client puissent entretenir des discussions dans des conditions aussi normales que possible fut-ce dans le cadre carcéral. 

Tel est le sens de cet amendement.  

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à réduire la durée de la mesure de placement en quartier haute sécurité. 

Compte tenu des conséquences sur la dignité des personnes visées, la durée de 6 mois s'apparente à une durée maximale envisageable. 

Tel est le sens de cet amendement. 

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Tombé 19/03/2025

Cet amendement précise le champ d’application du dispositif.

Bien que les annonces gouvernementales semblent circonscrire ce dispositif aux plus importants trafiquants, rien dans le texte visé
n'indique que ce dispositif ne s'appliquera pas en pratique à un grand nombre de personnes, quelle que soit leur place dans le spectre de la délinquance, qu'elles soient condamnées ou encore présumées innocentes.

Ainsi, les auteurs de cet amendement proposent de préciser les infractions pour lesquelles ce régime sera applicable afin de mettre le texte en adéquation avec les annonces : viser les faits criminels, les infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que l’association de malfaiteurs. À défaut, le dispositif proposé risquerait de manquer de précision, d'intelligibilité et de clarté.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement propos que la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée soit prise par l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenue à titre provisoire, et non sur décision du seul Garde des Sceaux.

 
En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il est problématique qu’une décision d’affectation dans un quartier de
lutte contre la criminalité organisée, ayant de lourdes de conséquences sur les droits des personnes, puisse être prise uniquement par le Garde des sceaux alors qu’une procédure judiciaire est en cours.

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement précise la procédure contradictoire nécessaire à la décision d’affection de lutte contre la criminalité organisée.
L’amendement vise à garantir qu'un double regard, assuré par l'intervention du chef d’établissement ou du directeur interrégional des services pénitentiaires, soit maintenu, comme c’est actuellement le cas pour l’isolement et ses prolongations.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement considère que la mise en place de telles restrictions de liberté pour une durée de quatre ans représente un recul des libertés individuelles particulièrement grave.

Pour cette raison, cet amendement souhaite encadrer strictement la durée de l'affectation du détenu, qui ne pourra excéder
trois mois, sans un réexamen complet de la situation de la personne incarcérée à l’issue dans la perspective d’un éventuel renouvellement.

Ce délai est identique à celui déjà en vigueur pour l'affectation des personnes détenues dans les quartiers d'isolement de chaque établissement.

Amendement travaillé avec le CNB.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement vise à apporter des garanties au régime des fouilles intégrales. Il doit en effet y avoir des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction d'objets ou de substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, au sein de l'établissement pénitentiaire.

Le régime de fouille systématique en cas de contact « physique » avec une personne extérieure prévu à l’article 224-8, ce incluant les avocats des personnes affectées à un quartier de lutte contre la criminalité organisée, est manifestement disproportionnées et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme applicable aux fouilles qui doivent être justifiées et motivées (L'affaire Frérot c. France du 12 juin 2007 (requête n° 70204/01).

C’est pourquoi cet amendement propose que ces fouilles fassent l’objet d’un rapport circonstancié, transmis au procureur de la République, territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire, dans les mêmes conditions que pour l’ensemble des établissements pénitentiaires, pour préserver l’équilibre entre la dignité des personnes qui en sont l’objet et les nécessités de préserver l’ordre et la sécurité des établissements.

Amendement travaillé avec le CNB.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement souhaite supprimer cet alinéa qui prévoit que les visites doivent se dérouler dans un parloir avec un dispositif de séparation, remettant en causes le droit au respect de la vie privée et familiale par son caractère systématique et sans considération pour l’individualisation des situations.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement souhaite supprimer cet alinéa qui limite les modalités et plages d’horaires d’accès à la téléphonie. En effet, ce dispositif est disproportionné, au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et des droits de la défense des personnes concernées, qui n’auraient alors plus accès à la « cabine » qu’à certains et horaires déterminés.

 
En outre, ce dispositif constitue un recul majeur dans l'histoire du droit à la correspondance des personnes détenues et va à l'encontre des efforts continus de l'administration pénitentiaire, visant à équiper l'ensemble des établissements de cabines en cellule et de dispositifs d'écoute et de surveillance efficaces.

Amendement travaillé avec le CNB.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à supprimer les restrictions d’accès aux téléphones pour les détenus des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

 

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à supprimer la non-application des dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux aux détenus des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

 

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à supprimer la systématisation des fouilles intégrales.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Cet amendement de repli des député-es écologistes, inspiré par une proposition du CNB, vise à supprimer le caractère systématique des fouilles intégrales et à mieux les encadrer.

 

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Rejeté 19/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article visant à la création d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée dans les prisons.

Le Gouvernement, aveugle aux recommandations des experts sur les questions carcérales, s’attaque avec cet article aux droits les plus fondamentaux des personnes détenues, y compris lorsque celles-ci sont présumées innocentes.

Le public visé par ces dispositions risque d’être bien plus large que les « 100 plus gros trafiquants » qu'annonçait Darmanin. En désignant « les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale », c’est tout le champ de la criminalité organisée qui est susceptible d’être concerné, quelle que soit leur place dans le spectre de la délinquance. De surcroît, l'article prévoit que cette décision appartiendrait au garde des sceaux, lui conférant un nouveau pouvoir discrétionnaire, qui pour l'OIP « présente un risque évident d’arbitraire tant ces critères sont flous et la paranoïa sécuritaire totale. »

Quant à la durée de validité de quatre ans de la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, renouvelable de manière illimitée, celle-ci est diamétralement opposée aux préconisations internationales sur l’isolement. En effet, le champ scientifique est unanime : l’isolement a des effets dévastateurs et contre-productifs sur les personnes détenues.

Sur ce point, l’Observatoire International des Prisons nous alerte :« Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises. »

Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément du bien connu article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. En outre, une commission indépendante avait conclu qu’il était « bien plus à craindre que les séjours [en quartier de haute sécurité] n’aggravent, au lieu de tempérer, la dangerosité de ceux qui y sont affectés, ce d’autant plus que ce séjour est prolongé ».

Mais l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là ! En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.

Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle assumé l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants.

À l’encontre du droit et des recommandations des experts, de l'avis du Défenseur des droits, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons sa suppression.

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Rejeté 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 3 mois.

La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."

Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.

Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.

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Rejeté 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP visent à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 6 mois.

La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."

Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.

Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.

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Rejeté 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 3 mois.

La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."

Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.

Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.

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Retiré 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 24 heures.

La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."

Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.

Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.

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Retiré 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 2 jours.

La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."

Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.

Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.

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Retiré 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 3 jours.

La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."

Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.

Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.

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Retiré 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 4 jours.

La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."

Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.

Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP demandent la suppression des mesures attentatoires aux droits fondamentaux et à la dignité des personnes détenues que prévoit ce nouveau régime de détention : fouilles systématiques, dispositifs de séparation dans les parloirs, suppression des unités de vie familiale (UVF) et restrictions des correspondances téléphoniques.

L’ensemble de ces dispositions s’entêtent dans une logique de surveillance excessive et inefficace, allant à l’encontre des recommandations des experts et des organisations internationales. Dans un avis paru le 13 mars 2025, le Défenseur des droits s'inquiète de ces trois alinéas, qui en plus de porter atteinte aux droits des détenus, pourraient menacer ses activités en détention.

S’agissant d’abord du régime des fouilles systématiques, en cas de "contact physique" avec une personne extérieure, avocats y compris, il est manifestement disproportionné et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui établit que les fouilles doivent être justifiées et motivées. Comme l'analyse Martine Herzog-Evans : "Les fouilles corporelles, particulièrement lorsqu'elles sont répétées, ont pour seul résultat d'asseoir une domination institutionnelle et d'humilier, voire de briser, la personne qui en fait l'objet".

Ces mesures portent également atteinte au droit à une vie familiale normale pour les personnes détenues, en entravant la possibilité de moments d’échange et d’intimité entre les personnes détenues et leurs proches.

Enfin, le Conseil National des Barreaux avertit quant au « recul majeur dans l'histoire du droit à la correspondance des personnes détenues » que constituent les limitations d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique que prévoit le texte. Selon le CNB, cette mesure « va à l'encontre des efforts continus de l'administration pénitentiaire, visant à équiper l'ensemble des établissements de cabines en cellule et de dispositifs d'écoute et de surveillance efficaces ».

Ces dispositions sont un énième affront du Gouvernement contre les droits fondamentaux des personnes détenues, lequel va à l’encontre, encore une fois, de conditions défavorables à la réinsertion et la lutte contre la récidive. Ce régime qui s’apparente à un isolement prolongé, lequel ne garantit ni plus de sécurité ni de meilleures conditions de détention, mais participe à un climat de suspicion généralisée, délétère tant pour les détenus que pour le personnel pénitentiaire. Une alternative respectueuse des droits fondamentaux et plus efficace en termes de sécurité est pourtant possible. C'est pourquoi nous demandons la suppression des alinéas 14 à 16 du présent article.

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Rejeté 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à supprimer les fouilles systématiques.

Le régime de fouille systématique en cas de "contact physique" avec une personne extérieure, avocats y compris, est manifestement disproportionné et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui établit que les fouilles doivent être justifiées et motivées, nous avertit dans son avis du 13 mai la Défenseure des droits.

La France a déjà été condamnée de multiples fois par la CEDH au sujet des fouilles des détenus dans le milieu carcéral (CEDH, Frérot c/ France, 12 juin 2007, n°79204/01 ; CEDH, Khider c/ France, 9 juillet 2009, n°39364/05, etc.). Pourtant, en prévoyant le recours systématique aux fouilles, cette mesure du Gouvernement viole explicitement la jurisprudence de la CEDH, qui a jugé dans son arrêt Van de Ven c. Pays-Bas de 2003 qu’elles avaient un effet dégradant entrainant une violation de l’article 3 de la CSDHLF "dès lors qu'elle avait lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant".

Dans un arrêt de principe de 2008 (CE, Frérot c/ France), le Conseil d'État a posé une double condition au recours des fouilles intégrales : "d'une part, qu'elles soient justifiées par l'existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers, et, d'autre part, qu'elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes".

En somme, cette disposition s’entête dans une logique de surveillance excessive et inefficace. Comme l'analyse Martine Herzog-Evans, "les fouilles corporelles, particulièrement lorsqu'elles sont répétées, ont pour seul résultat d'asseoir une domination institutionnelle et d'humilier, voire de briser, la personne qui en fait l'objet".

Par ailleurs, l'article tel qu'adopté en commission prévoit la fouille intégrale après tout contact avec une personne extérieure sans surveillance, et alors même que ce contact serait consubstantiel à l’exercice effectif d’un droit fondamental, par exemple à l'issue d'une visite médicale, d'un parloir avec un avocat ou avec un enfant mineur. "Dès lors, l’effectivité de plusieurs droits des personnes détenues, notamment les droits à la santé, à la défense ou encore à la vie privée et familiale, serait conditionnée par
une fouille intégrale", nous explique la Défenseure des droits.

Poser la fouille intégrale comme condition à l’exercice des droits fondamentaux des personnes ne garantit ni plus de sécurité, ni des conditions favorables à la réinsertion des personnes, mais participe à un climat de suspicion généralisée, délétère tant pour les détenus que pour le personnel pénitentiaire. Une alternative respectueuse des droits fondamentaux et plus efficace en termes de sécurité est pourtant possible, comme le démontrent plusieurs modèles européens privilégiant les fouilles ciblées.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de ces dispositions.

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Rejeté 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir le respect du droit à une vie familiale normale pour les personnes détenues, en supprimant la disposition visant à instaurer des dispositifs de séparation dans les parloirs et de suppression des unités de vie familiale dans les quartiers de lutte contre le crime organisé.

L’incarcération d’un proche est en soi une cause de relâchement des liens familiaux, par la séparation physique d’abord, puis par la souffrance morale et les difficultés sociales et matérielles qu’elle peut engendrer. Il paraît essentiel de favoriser autant que possible les moments d’intimité et d’échanges entre les personnes détenues et leurs proches.

L’interdiction des unités de vie familiale au sein de ces quartiers, par son caractère systématique et sans considération de l'individualisation des situations, nous paraît donc excessive et contraire au respect du droit à une vie familiale normale. Les moyens de contrôle existent déjà et n'ont pas besoin d'une nouvelle assise législative aussi restrictive.

Cette disposition est un énième affront du Gouvernement aux droits fondamentaux des personnes détenues, lequel va à l’encontre, encore une fois, de conditions défavorables à la réinsertion et la lutte contre la récidive. Une nouvelle fois, le Gouvernement fait fi des multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme sur le droit à la vie familiale et le droit à la correspondance garantis par l'article 8 de la CSDHLF (CEDH, Fréro c/ France, 12 juin 2007, n°79204/01 ; CEDH, Khider c/ France, 9 juillet 2009, n°3936).

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Adopté 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent que l'avocat soit nécessairement présent dans la procédure contradictoire d'affectation.

L'article ne propose qu'une possibilité d'assistance d'un avocat concernant la décision d'affectation. Nous proposons l'obligation d'assistance dans l'objectif de mieux respecter les droits de la défense de la personne détenue, garantis notamment par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent que la décision d'affectation à un quartier spécialisé soit placée entre les mains d'un magistrat.

En l'état actuel de l’article, la décision revient au Garde des Sceaux. Nous considérons que cette décision doit être celle d'un magistrat, dans le respect du contradictoire et des droits fondamentaux de l'individu. Cette disposition confère au garde des sceaux un nouveau pouvoir discrétionnaire, qui pour l’OIP « présente un risque évident d’arbitraire tant ces critères sont flous et la paranoïa sécuritaire totale. »

Ainsi, en fonction du moment de la procédure pénale à laquelle la décision intervient, nous proposons que le juge d'application des peines ou le juge des libertés et de la détention soient compétents pour décider d'affecter la personne à un quartier spécialisé.

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Rejeté 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent que tout recours juridictionnel contre l'acte d'affectation à un quartier spécialisé ait un effet suspensif.

En l'état actuel du droit, les recours juridictionnels contre un acte administratif ne sont pas suspensifs - sauf dispositions spéciales. Vues les conséquences sur les libertés fondamentales de l'affectation à un quartier spécialisé nous proposons, à titre dérogatoire, que le recours juridictionnel soit suspensif.

Cet ajout permet d'éviter les écueils formels des référés suspensif ou liberté, notamment en ce qui concerne le critère de l'urgence.
Enfin, le droit actuel permet déjà au chef de l'établissement pénitentiaire d'isoler un individu en cas de situation grave. Ainsi, l'effet suspensif du recours juridictionnel ne risque pas d'empêcher les mesures de sécurité ou de prévention d'atteinte à l'ordre public.

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Rejeté 19/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions du gouvernement prévoyant la possibilité de porter atteinte aux droits fondamentaux des détenu·es.

Cet alinéa prévoit expressément que puisse être portée une atteinte aux droits prévus par le livre III code pénitentiaire, lorsque l’imposeraient « les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section ».

L’imprécision de cette formulation, ainsi que l’esprit global de cet article laissent craindre la violation de droits pourtant fondamentaux des personnes détenues comme : l’accès aux droits, à l’hygiène, aux soins et à la protection sociale, le maintien des liens avec l’extérieur, les droits à l’exercice du culte et du droit de vote.

La France a été rappelée à l’ordre à maintes reprises par la CEDH quant aux violations des droits en prison, ainsi qu’aux conditions de détention indignes qu’elle inflige à ses citoyens incarcérés.

Plutôt que de se fier aux recommandations minimales du CGLPL ou celles de la CNCDH qui a rappelé dans un avis de mai 2024 la nécessité de rendre effectifs les droits des personnes détenues, le Gouvernement les ignore en proposant d’inscrire dans le droit la possibilité d’y porter atteinte.

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Rejeté 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI souhaitent que les personnes prévenues ne puissent faire l’objet d’affectations dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Les personnes prévenues en attente d’un jugement représentent plus d’un quart de la population pénale, c’est à dire 21 631 personnes détenues au 1er février. Ces personnes sont présumées innocentes. À ce titre, les soumettre à un régime de détention qui vise à annihiler les droits et la dignité des personnes détenues est d’autant plus grave.

Le régime carcéral proposé par le gouvernement est des plus attentatoires aux droits humains et libertés fondamentales : fouilles à nu systématiques, parloirs hygiaphones, interdiction d’accès aux unités de vie familiale et parloirs familiaux, ou encore restriction drastique de l’accès au téléphone à un minimum de deux heures deux fois par semaine.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous souhaitons par cet amendement réduire le champ d’application de cet article qui traduit la paranoïa sécuritaire du Gouvernement et menace gravement les droits de personnes présumées innocentes.

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Rejeté 19/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP demandent que soit précisée la procédure contradictoire nécessaire à la décision d’affectation à un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

En l'état, le texte est imprécis et ne propose aucune mesure claire sur le déroulé de cette procédure contradictoire. L'alignement de la procédure d'affectation à ces quartiers sur la procédure de placement à l'isolement permet de garantir un minimum de droits aux personnes détenues faisant l'objet d'une décision de placement en quartier de lutte contre le narcotrafic : l'information par écrit des motifs invoqués par l'administration, le droit d'être accompagné par un interprète, le double regard assuré par l"intervention du chef d'établissement.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement de repli vise à réduire la durée de détention dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Il propose de réduire la durée de détention à quatre mois.

Les auteurs de cet amendement considèrent que ce régime carcéral exceptionnel porte atteinte aux libertés fondamentales. Caractérisé par un isolement presque complet et des restrictions drastiques, ce régime de détention va à l’encontre des principes de dignité humaine et de réinsertion sociale.

La durée de rétention actuellement prévue va à l’encontre des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui préconise de limiter strictement l’isolement au regard de ses effets délétères sur la santé mentale et physique.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) préconise de n’y recourir « qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions ». Selon la circulaire de 2011 qui encadre l’isolement dans les prisons françaises, celui-ci ne peut être envisagé « que s’il n’existe pas d’autre possibilité de répondre aux risques identifiés, et sur le fondement d’éléments sérieux, circonstanciés et individualisés ».

L’ampleur des atteintes causées par ce régime de détention est telle que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) rappelle que l’isolement est régulièrement qualifié de « torture blanche ».

 

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de renouvellement d’une détention en quartier de haute sécurité. 

Ce régime carcéral exceptionnel porte atteinte aux libertés fondamentales. Caractérisé par un isolement presque complet et des restrictions drastiques, ce régime de détention va à l’encontre des principes de dignité humaine et de réinsertion sociale.

Prévu « afin de prévenir la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité ou lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique », le placement serait décidé par le garde des Sceaux sur des critères larges et flous et pourrait durer quatre ans, renouvelables indéfiniment.

Cette durée va à l’encontre des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui préconise de limiter strictement l’isolement au regard de ses effets délétères sur la santé mentale et physique.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) préconise de n’y recourir « qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions ». Selon la circulaire de 2011 qui encadre l’isolement dans les prisons françaises, celui-ci ne peut être envisagé « que s’il n’existe pas d’autre possibilité de répondre aux risques identifiés, et sur le fondement d’éléments sérieux, circonstanciés et individualisés ».

L’ampleur des atteintes causées par ce régime de détention est telle que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) rappelle que l’isolement est régulièrement qualifié de « torture blanche ».

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Rejeté 19/03/2025

Cet article, introduit en commission des Lois à l'initiative du Gouvernement, crée un régime de détention ultra-sécuritaire, d’isolement quasi total, dans des « quartiers de lutte contre la criminalité organisée ».

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ce régime carcéral exceptionnel qui porte atteinte aux libertés fondamentales. Caractérisé par un isolement presque complet et des restrictions drastiques, ce régime de détention va à l’encontre des principes de dignité humaine et de réinsertion sociale.

Ce régime concernerait des personnes majeures impliquées dans des infractions relevant des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale, soit tout le champ de la criminalité organisée et certains crimes sériels.

Prévu « afin de prévenir la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité ou lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique », le placement serait décidé par le garde des Sceaux sur des critères larges et flous et pourrait durer quatre ans, renouvelables indéfiniment.

Cette durée va à l’encontre des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui préconise de limiter strictement l’isolement au regard de ses effets délétères sur la santé mentale et physique.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) préconise de n’y recourir « qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions ». Selon la circulaire de 2011 qui encadre l’isolement dans les prisons françaises, celui-ci ne peut être envisagé « que s’il n’existe pas d’autre possibilité de répondre aux risques identifiés, et sur le fondement d’éléments sérieux, circonstanciés et individualisés ».

L’ampleur des atteintes causées par ce régime de détention est telle que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) rappelle que l’isolement est régulièrement qualifié de « torture blanche ».

Ce régime imposerait également des mesures sévères : fouilles à nu systématiques, parloirs hygiaphones, interdiction d’accès aux unités de vie familiale, restriction drastique des appels téléphoniques.

En outre, cet article prévoit que des « impératifs de sécurité » pourraient justifier des restrictions supplémentaires au droit des détenus, les modalités étant fixées par décret.

Ce régime de détention d’exception, outre son atteinte aux libertés fondamentales, suscite de vives inquiétudes quant à ses effets sur la santé mentale et la réinsertion des détenus. À cet égard, l’Organisation internationale des prisons critique sévèrement cette approche « le gouvernement propose de créer un quartier sans contact humain, sans activité, sans prise en charge, sans accompagnement. La question du sens de la peine est totalement occultée pour une obsession sécuritaire, feignant d’ignorer les effets néfastes de l’isolement sur la santé des personnes qui y sont soumises, et l’impact à plus long terme sur la préparation et construction d’un projet de sortie. »

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Rejeté 19/03/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'alinéa 14, qui prévoit l'instauration de fouilles intégrales systématiques dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Ces fouilles seraient appliquées aux personnes détenues ayant eu un contact physique avec une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement, dès lors qu'elles n'auraient pas été placées sous surveillance constante d’un personnel de l’administration pénitentiaire.

L'introduction de fouilles intégrales systématiques sur la base de critères extensifs, sans possibilité d'exemption pour certains détenus, après évaluation individualisée prenant en compte des éléments tels que leur personnalité et leur comportement en détention, semble manifestement disproportionnée.

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Rejeté 19/03/2025

Les auteurs de cet amendement, reprenant une préconisation du Conseil national des barreaux, proposent que la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée soit prise par l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre provisoire, et non sur décision du seul Garde des Sceaux.

En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’est pas acceptable qu’une décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, ayant de lourdes de conséquences sur les droits des personnes, puisse être prise uniquement par le Garde des sceaux alors qu’une procédure judiciaire est en cours.

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Adopté 19/03/2025

Le présent amendement vise à exclure les collaborateurs de justice du dispositif permettant d’affecter un détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, en cohérence avec la volonté de rendre plus attractif le dispositif de collaborateur de justice.

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Adopté 19/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 19/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les critères permettant l’affectation d’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, en s’assurant que cette mesure ne puisse être appliquée qu’en présence d’éléments indiquant la persistance de liens avec une organisation criminelle.

En l’état, le texte prévoit une affectation sur la seule base de la gravité des infractions commises et du risque pour l’ordre de l’établissement ou la sécurité publique. Cette rédaction est plus large que celle du régime 41 bis italien, qui exige que des éléments matériels attestent du maintien d’un lien avec une organisation criminelle.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre l’application du régime des quartiers de lutte contre la criminalité organisée aux seules personnes impliquées de manière significative et régulière dans des infractions relevant des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, le texte permet d’affecter une personne à ce régime sur la seule base de l’infraction commise, sans distinction quant à son degré d’implication dans les structures criminelles. Or, une telle approche pourrait conduire à une application excessive de ce régime, y compris pour des personnes n’ayant pas joué un rôle déterminant au sein d’une organisation criminelle et qui, par conséquent, ne font pas partie du « haut du spectre ».

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Adopté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties procédurales entourant l’affectation d’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en introduisant un mécanisme de contrôle judiciaire a minima et préalable.

Contrairement au régime 41 bis italien, qui prévoit une consultation systématique des autorités judiciaires spécialisées avant toute décision d’affectation, le texte actuel laisse cette décision à la seule appréciation du ministre de la Justice.

L’amendement prévoit ainsi :

- L’avis obligatoire du juge de l’application des peines pour les personnes condamnées ;
- L’information préalable du magistrat instructeur pour les personnes prévenues avec une possibilité d’opposition dans un délai de huit jours afin de préserver la présomption d’innocence et d’éviter qu’une telle mesure ne porte préjudice au bon déroulement de l’instruction. Ce dispositif est déjà prévu en cas de transfèrement pour les personnes prévenues détenues. Il convient cependant de réaffirmer dans la loi son application pour les affectations dans les quartiers sécurisés.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à limiter l’application du régime carcéral prévu par la proposition de loi aux seules personnes détenues pour crime, afin de cibler en priorité le haut du spectre de la criminalité.

L’objectif est d’éviter un durcissement généralisé des conditions de détention qui affecterait indistinctement l’ensemble des personnes incarcérées, y compris celles condamnées pour des infractions de moindre gravité.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir l’effectivité du caractère contradictoire de la procédure d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en précisant les droits de la personne détenue tout au long du processus décisionnel.

Le texte actuel mentionne une procédure contradictoire sans en détailler les modalités. Or, en matière de privation de liberté, le respect des droits de la défense implique un accès effectif aux éléments de la procédure et un délai raisonnable pour formuler des observations. À cette fin, l’amendement prévoit :

- La communication des motifs d’affectation ainsi que des avis des magistrats consultés ;
- Un délai minimal de cinq jours pour préparer ses observations ;
- Le droit de consulter les éléments du dossier en présence d’un avocat ;
- L’inclusion des observations écrites de la personne détenue et/ou de son avocat dans le dossier de la procédure ;
- Un compte rendu écrit des observations orales, signé par la personne détenue.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réduire la durée initiale d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en la limitant à un an renouvelable, au lieu des quatre ans actuellement prévus dans la proposition de loi.

Une durée de quatre ans pour une telle mesure privative de droits, sans contrôle judiciaire préalable et sans critères précis pour le renouvellement soulève un risque de disproportion. Réduire la durée initiale à un an permet de garantir un réexamen plus régulier de la situation individuelle de la personne détenue.

Cette modification renforce le caractère exceptionnel et proportionné de cette mesure.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réduire la durée initiale d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en la limitant à deux ans renouvelables, au lieu des quatre ans actuellement prévus dans la proposition de loi.

Une durée de quatre ans pour une telle mesure privative de droits, sans contrôle judiciaire préalable et sans critères précis pour le renouvellement soulève un risque de disproportion. Réduire la durée initiale à deux ans, avec un renouvellement tous les trois mois, permet de garantir un réexamen plus régulier de la situation individuelle de la personne détenue.

Cette modification renforce le caractère exceptionnel et proportionné de cette mesure.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réduire la durée initiale d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en la limitant à six mois renouvelables, au lieu des quatre ans actuellement prévus dans la proposition de loi.

Une durée de quatre ans pour une telle mesure privative de droits, sans contrôle judiciaire préalable et sans critères précis pour le renouvellement soulève un risque de disproportion. Réduire la durée initiale à six mois permet de garantir un réexamen plus régulier de la situation individuelle de la personne détenue.

Cette modification renforce le caractère exceptionnel et proportionné de cette mesure.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir aux enfants mineurs le maintien d’un contact physique avec leur parent détenu en supprimant l’application du dispositif de séparation lors des visites effectuées par des mineurs.

Le texte initial prévoit que les visites en quartier de lutte contre la criminalité organisée se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation, mais que ce dispositif peut être "adapté" pour permettre un contact physique avec un mineur. Cette rédaction reste trop restrictive et maintient un cadre exceptionnel qui limite l’exercice du droit fondamental à la parentalité pour les personnes détenues.

L’amendement propose donc de supprimer toute séparation pour les visites des enfants mineurs afin d’assurer un véritable lien affectif entre l’enfant et son parent détenu.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir l’accès aux parloirs familiaux pour les personnes détenues affectées en quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Les parloirs familiaux permettent aux détenus de passer un moment avec leurs proches dans des conditions qui favorisent le maintien du lien familial et limitent les effets délétères de l’incarcération sur les relations affectives. Leur suppression pour les personnes placées dans ces quartiers aurait des conséquences disproportionnées sur la vie familiale et aggraverait l’isolement social des détenus concernés.

 

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à atténuer les effets de l’isolement social imposé aux personnes détenues en quartiers de lutte contre la criminalité organisée en rétablissant l’accès aux unités de vie familiale (UVF) pour les proches résidant à plus de 200 kilomètres de l’établissement pénitentiaire. La peine prononcée à l'encontre d'une personne ne doit en effet pas s'étendre à sa famille et ses enfants.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa imposant systématiquement un dispositif de séparation lors des visites en parloir. Cette mesure porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

Le caractère systématique de cette séparation, sans aucune prise en compte de la situation individuelle des personnes détenues, remet en cause le principe d’individualisation qui doit guider l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. Loin d’être une mesure strictement nécessaire dans tous les cas, elle risque de détériorer les liens familiaux et d’avoir des conséquences délétères, notamment pour les enfants des personnes détenues.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à augmenter la fréquence et la durée minimale des communications téléphoniques pour les personnes détenues en quartiers de lutte contre la criminalité organisée en portant :

- La durée minimale des appels de deux heures à quatre heures ;
- Le nombre minimal de jours d’accès aux appels de deux à quatre jours par semaine.

Le texte actuel limite ces communications à deux heures par semaine sur deux jours ce qui constitue une restriction excessive des liens familiaux et sociaux. Or, le maintien de ces liens est essentiel afin de garantir le droit à la vie familiale et éviter des effets délétères sur l’équilibre psychologique des personnes détenues et de leur famille.

Cette augmentation ne remet aucunement en cause les exigences de sécurité : les conversations resteront systématiquement écoutées et enregistrées par l’administration pénitentiaire.

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Retiré 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure les communications avec l’avocat des restrictions applicables aux dispositifs de correspondance téléphonique dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Les personnes placées sous ce régime font face à des poursuites ou condamnations complexes qui nécessitent un accès effectif à l’exercice des droits de la défense. La restriction des communications avec leur avocat pourrait constituer une entrave disproportionnée à leurs droits fondamentaux.

Cet amendement s’inspire de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne, qui a jugé que, même dans le cadre du régime 41 bis, les restrictions carcérales ne peuvent porter atteinte aux garanties essentielles des droits de la défense.

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Adopté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer le contrôle des conditions de détention dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée en rendant obligatoire l’avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté avant l’adoption du décret en Conseil d’État définissant les modalités d’application du régime.

Le CGLPL, autorité administrative indépendante, joue un rôle essentiel dans la prévention des atteintes aux droits fondamentaux en détention. Son expertise permettra d’évaluer la proportionnalité des mesures restrictives et d’assurer que les impératifs de sécurité ne se traduisent pas par des traitements inhumains ou dégradants.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à clarifier et garantir sans ambiguïté le droit des parlementaires et des bâtonniers à s’entretenir sans surveillance avec les personnes détenues placées en quartiers de lutte contre la criminalité organisée afin d’examiner leurs conditions de détention.

L’article 719 du code de procédure pénale permet déjà l'exercice de ce droit pour l’ensemble des établissements pénitentiaires. Toutefois, en l’absence de mention explicite concernant les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, il existe un risque d’interprétation restrictive par l’administration pénitentiaire qui pourrait limiter ou entraver ces entretiens.

En inscrivant clairement cette garantie dans la loi, cet amendement vise à garantir la transparence sur les conditions de détention dans ces quartiers où le risque d’atteinte aux droits fondamentaux est particulièrement élevé.

Cet ajout s’inscrit également dans une démarche de contrôle démocratique et institutionnel en permettant aux représentants élus de jouer pleinement leur rôle de surveillance des conditions de détention.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’article 23 quinques instaurant les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

D’une part, les critères d’affectation sont flous et permettent une incarcération sous ce régime sur présomption de dangerosité, sans fondement factuel avéré et sur simple décision du ministre de la Justice.

D’autre part, ce régime impose des restrictions disproportionnées :

- Fouilles intégrales systématiques sans examen individualisé, en contradiction avec la jurisprudence européenne et nationale ;
- Parloirs avec séparation systématique et suppression des unités de vie familiale ;
- Restrictions téléphoniques, alors que ces échanges sont déjà surveillés et enregistrés.

Ce dispositif constitue une réponse inadaptée à la lutte contre la criminalité organisée. Plutôt que d’isoler certains détenus dans un régime d’exception, la priorité devrait être de réformer la politique pénale et carcérale pour limiter le recours à l’incarcération. La surpopulation et la dégradation des conditions de détention compromettent aujourd’hui la sécurité en prison : c’est en réduisant cette pression carcérale qu’une réponse efficace et durable pourra être apportée.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Adopté 19/03/2025

L’article 23 quinquies (nouveau) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic prévoit, par de nouvelles dispositions au code pénitentiaire, la création des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. L’alinéa 10 porte ainsi création de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire qui définit les critères d’affectation dans ces quartiers.

Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 14 mars 2025, le présent amendement vise à modifier cet alinéa, afin de mieux cibler les personnes détenues susceptibles d’être affectées dans ces quartiers en substituant au critère du « risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique » celui de la nécessité de rompre le lien avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées. Ce critère correspond davantage à l’objectif poursuivi par le Gouvernement et à la nature des restrictions envisagées, lesquelles visent à assurer une étanchéité entre la détention et le monde extérieur et une meilleure protection de la sécurité des agents de l’administration pénitentiaire.

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Rejeté 19/03/2025

Par un amendement déposé en commission, le gouvernement a introduit un nouvel article créant un régime de détention spécifique applicable aux personnes condamnées pour des infractions relatives à la criminalité organisée.
 
Ce nouveau régime de détention qui procède à la création de « quartiers de lutte contre la criminalité organisée » est aussi inefficace en fait que disproportionné en droit et présente de nombreux écueils aussi bien du point de vue des principes qu’au regard des modalités retenues.
 
Il est d’abord constant que ce type de quartier de haute sécurité, déjà à l’œuvre au mitan des années 70 et applicables à de grands bandits comme François Besse ou Jacques Mesrine, n’a jamais produit les effets escomptés. Bien au contraire, il a radicalisé ces détenus qui ont cherché par tous moyens à s’en échapper (et ils y sont parvenus).
 
On déplorera également que ce régime, bien que ne disposant d’aucune base légale, est déjà celui appliqué à Rédoine Faïd, de sorte qu’il est inexact d’affirmer comme le garde des sceaux l’a fait en commission que ce dispositif n’existe pas à date.
 
En l’état, le fait de prévoir la systématisation des fouilles intégrales après tout contact « physique » avec l’extérieur, la mise en œuvre de parloirs avec dispositifs hygiaphones avec des séparateurs pour éviter tout contact entre le détenu et ses visiteurs, l’impossibilité d’accéder à des unités de vie familiales ou des parloirs familiaux, la limitation des modalités et des plages horaires d’accès à la téléphonie pour permettre une écoute en temps réel interroge sur la conventionnalité du dispositif (particulièrement au regard de la Convention européenne des droits de l’homme ; Cf. CEDH, 12 juin 2007, Frérot c. France, requête n°70201/01 sur les fouilles systématiques).
 
Tout cela sans la moindre garantie de l’efficacité du dispositif en matière d’imperméabilité des communications des détenus avec l’extérieur.

Enfin, les modalités adoptées en commission regorgent d’incohérences.

En premier lieu, le fait de prévoir que le placement dans ce type d’unité résulte d’une décision du garde des sceaux interroge quant à la nature de la décision prise. Soit on considère que cette décision est une mesure purement administrative, ce qui est en soi contestable compte tenu des conséquences sur les atteintes aux libertés et dans ces circonstances, elle peut relever de l’administration pénitentiaire elle-même, soit on estime qu’au regard des conséquences sur les nouvelles privations de libertés, elle doit résulter d’une décision prise par un juge judiciaire.

En second lieu, la durée de quatre ans retenue par la Commission apparaît particulièrement disproportionnée au regard de la sévérité du régime applicable. Si l’on devait comparer (ce qui est nécessairement imparfait compte tenu de ce qui vient d’être préalablement exposé), la durée du placement en quartier disciplinaire est limitée à 30 jours et le placement à l’isolement, y compris à la demande du détenu ne peut excéder 2 ans.

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Rejeté 19/03/2025

Par un amendement déposé en commission, le gouvernement a introduit un nouvel article créant un régime de détention spécifique applicable aux personnes condamnées pour des infractions relatives à la criminalité organisée.
 
Ce nouveau régime de détention qui procède à la création de « quartiers de lutte contre la criminalité organisée » est aussi inefficace en fait que disproportionné en droit et présente de nombreux écueils aussi bien du point de vue des principes qu’au regard des modalités retenues.

Par cet amendement de repli, il est proposé de substituer l’autorité qui procède à cette affectation en confiant cette responsabilité au juge des libertés et de la détention en lieu et place du garde des sceaux.

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Non soutenu 19/03/2025

Par un amendement déposé en commission, le gouvernement a introduit un nouvel article créant un régime de détention spécifique applicable aux personnes condamnées pour des infractions relatives à la criminalité organisée.
 
Ce nouveau régime de détention qui procède à la création de « quartiers de lutte contre la criminalité organisée » est aussi inefficace en fait que disproportionné en droit et présente de nombreux écueils aussi bien du point de vue des principes qu’au regard des modalités retenues.

Par cet amendement de repli, il est proposé d’aligner les dispositions retenues sur le régime du placement à l’isolement prévu dans la partie réglementaire du code pénitentiaire.

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Tombé 19/03/2025

Cet amendement précise le champ d’application du dispositif.

Bien que les annonces gouvernementales semblent circonscrire ce dispositif aux plus importants trafiquants, rien dans le texte visé n'indique que ce dispositif ne s'appliquera pas en pratique à un grand nombre de personnes, quelle que soit leur place dans le spectre de la délinquance, qu'elles soient condamnées ou encore présumées innocentes.

Ainsi, les auteurs de cet amendement proposent de préciser les infractions pour lesquelles ce régime sera applicable afin de mettre le texte en adéquation avec les annonces : viser les faits criminels, les infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que l’association de malfaiteurs. À défaut, le dispositif proposé risquerait de manquer de précision, d'intelligibilité et de clarté.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux et proposé par la députée Eleonore Caroit. 

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Adopté 19/03/2025

Cet amendement vise à réduire de quatre à deux ans la durée de validité de la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, afin d’en prévoir le réexamen plus régulier et d’assurer ainsi une meilleure proportionnalité du dispositif. 

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Adopté 19/03/2025

Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à permettre à l’autorité administrative d’individualiser le régime de fouilles intégrales auquel doit être soumis une personne détenue affectée en quartier de lutte contre la criminalité organisée, par exemple pour des motifs tenant, en vertu des dispositions générales de l’article L. 6 du code pénitentiaire, à l’âge, à l’état de santé, au handicap, à l’identité de genre ou à la personnalité de chaque personne détenue. 

Les modalités d’application de ces dispositions et les conditions d’adaptation du régime seront précisées par décret en Conseil d’État, comme prévu par le nouvel article L. 224‑9 du code pénitentiaire.

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Adopté 19/03/2025

Afin d’assurer le principe de respect des droits de la défense, le présent amendement, proposé à la suite de l’avis du Conseil d’État du 14 mars 2025, vise à compléter l’article 23 quinquies en précisant que les dispositions spécifiques relatives au dispositif de séparation lors des visites et à la limitation d’accès au téléphone ne s’appliquent pas aux échanges constitutionnellement garantis entre les personnes détenues et leurs avocats.

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Adopté 19/03/2025

Cet amendement vise à réduire de quatre à deux ans la durée de validité de la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, afin d’en prévoir le réexamen plus régulier et d’assurer ainsi une meilleure proportionnalité du dispositif. 

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Adopté 19/03/2025

Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à permettre à l’autorité administrative d’individualiser le régime de fouilles intégrales auquel doit être soumis une personne détenue affectée en quartier de lutte contre la criminalité organisée, par exemple pour des motifs tenant, en vertu des dispositions générales de l’article L. 6 du code pénitentiaire, à l’âge, à l’état de santé, au handicap, à l’identité de genre ou à la personnalité de chaque personne détenue. 

Les modalités d’application de ces dispositions et les conditions d’adaptation du régime seront précisées par décret en Conseil d’État, comme prévu par le nouvel article L. 224‑9 du code pénitentiaire.

Voir le scrutin 19/03/2025 00:00
Adopté 19/03/2025

Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à modifier l’article 23 quinquies en insérant deux exceptions pour lesquelles le dispositif de séparation lors des visites ne s’applique pas :

- en cas de visite de mineurs de moins de seize ans sur lesquels la personne détenue, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant ;

- en cas de circonstances familiales exceptionnelles, qui seront précisées par décret en Conseil d’État.

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Adopté 19/03/2025

Afin d’assurer le principe de respect des droits de la défense, le présent amendement, proposé à la suite de l’avis du Conseil d’État du 14 mars 2025, vise à compléter l’article 23 quinquies en précisant que les dispositions spécifiques relatives au dispositif de séparation lors des visites et à la limitation d’accès au téléphone ne s’appliquent pas aux échanges constitutionnellement garantis entre les personnes détenues et leurs avocats.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement vise à garantir un contrôle juridictionnel rapide et effectif des décisions d’affectation dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Cette décision prise par le ministre de la Justice constitue une mesure de gestion pénitentiaire qui peut avoir des conséquences très lourdes sur les droits des détenus, notamment en matière de conditions de détention et de contacts avec l’extérieur. Dès lors, il est essentiel de préciser une voie de recours rapide afin d’assurer le respect des droits fondamentaux des personnes concernées.

Les voies du référé-suspension (article L.521-1 du Code de justice administrative) ou du référé-liberté (article L.521-2 du Code de justice administrative) permettent déjà, en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’obtenir une décision dans un délai de 48 heures. Cet amendement inscrit donc explicitement cette garantie dans la loi afin d’éviter toute incertitude sur le régime applicable.

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Adopté 19/03/2025

Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État du 14 mars 2025, vise à ce que les conditions d’affectation dans ces quartiers soient vérifiées lorsqu’il est mis fin à la détention provisoire tandis que la personne reste détenue pour une autre cause ou lorsque la personne détenue concernée est jugée pour les faits ayant justifié le placement. 

A ces occasions, le ministre de la justice devra soit mettre fin à la décision d’affectation, soit prendre une nouvelle décision démontrant que les conditions initiales justifiant le placement au sein de ce quartier demeurent réunies malgré cette circonstance nouvelle.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article créant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Un tel dispositif ressemble étrangement aux quartiers haute sécurité supprimé par Robert Badinter par le décret du 26 février 1982. Celui qui fut Garde des sceaux de 1981 à 1986 estimait ces "QHS" inefficaces et inhumains : "ils n'assuraient pas, en fait, la sécurité mais pouvaient détruire lentement celui qui y était incarcéré."

L'idée de recréer ces quartiers dans les prisons est le symptôme inquiétant d'une époque où la posture politique prime sur la recherche d'efficacité; symptôme d'une baisse de niveau du côté de la chancellerie.

L'efficacité tient évidemment dans ce que l'on appelle le "sens de la peine". A quoi bon en effet enfermer si les personnes concernée ne ressortent pas meilleures, prêtes à se réinsérer. A cet égard, l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, au travail durant la détention, tout cela peut offrir des perspectives de réinsertion.

A l'inverse, le placement des détenus dans ces nouveaux QHS aura pour effet de laisser "entre eux" des personnes issues de la criminalité organisée, sans autre horizon donc que cette criminalité organisée.

Au-delà encore, les modalités proposées (fouilles systématiques, suppression de l'accès aux unités familiales) ainsi que la durée délirante de 4 années, apparaissent manifestement contraire à la convention européenne des droits de l'Homme qui proscrit les traitements inhumains et dégradants.

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Rejeté 19/03/2025

Cet amendement vise à ce que la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée soit prise par l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenue à titre provisoire, et non sur décision du seul Garde des Sceaux. 

En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’est pas acceptable qu’une décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, ayant de lourdes de conséquences sur les droits des personnes, puisse être prise uniquement par le Garde des sceaux alors qu’une procédure judiciaire est en cours.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

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Rejeté 19/03/2025

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre l’affectation dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée aux seules personnes dont les liens avec les réseaux criminels peuvent être objectivement démontrés.

L’amendement du Gouvernement s’appuie sur l’avis du Conseil d’État qui recommande de remplacer les critères initiaux (« commission ou répétition d’une infraction d’une particulière gravité » ou « risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique ») par la notion de « poursuite ou établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées ».

Si cette modification cible plus précisément les personnes impliquées dans la criminalité organisée, elle reste insuffisante et problématique et pourrait même être interprétée plus largement que les conditions initiales. En effet, s’il est possible d’objectiver la poursuite de liens avec un réseau criminel, comment démontrer que quelqu’un risque d’en établir alors qu’il est déjà incarcéré ? Cette notion repose sur une appréciation trop subjective, qui pourrait aboutir à des décisions arbitraires ou excessivement préventives.

Ce sous-amendement propose donc d’encadrer plus strictement les conditions d’affectation en supprimant la notion d’ « établissement de liens » afin de garantir que seules les personnes dont l’implication dans la criminalité organisée est démontrée puissent être placées dans ces quartiers spécifiques.

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Tombé 19/03/2025

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir à tous les mineurs le droit de maintenir un contact avec leur parent incarcéré, sans distinction d’âge.

Les besoins socio-affectifs des mineurs ne cessent pas brutalement à 16 ans, et il est essentiel que tous les enfants, quel que soit leur âge, puissent continuer à bénéficier de liens avec leur parent détenu. Le maintien du lien familial est une question fondamentale, à la fois pour l’équilibre psychologique des enfants et pour favoriser la réinsertion des personnes incarcérées.

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Adopté 19/03/2025

Ce sous-amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir que, par principe, les mineurs de plus de seize ans puissent rendre visite à leur parent incarcéré sans dispositif de séparation.

Il prévoit toutefois une exception encadrée, permettant à l’autorité administrative d’imposer un dispositif de séparation uniquement en cas de risque avéré d’atteinte au bon ordre de l’établissement.

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Adopté 19/03/2025

Le présent sous-amendement apporte une précision sur l’application de l’alinéa 15 en cas de visite d’un avocat.

Pour tenir au mieux compte de l’avis rendu par le Conseil d’État le 14 mars 2025, il peut être prévu que les visites de l’avocat soient réalisées avec un dispositif de séparation permettant le transfert ou la présentation de documents, afin d’éviter que chaque parloir entre une personne détenue et son avocat soit suivi d’une fouille intégrale.

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Rejeté 19/03/2025

L'avis du JAP doit être conforme. 

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Rejeté 19/03/2025

Le présent sous-amendement donne la compétence d’affectation au directeur de l’administration pénitentiaire plutôt qu’au ministre de la justice, garde des sceaux.

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Tombé 19/03/2025

Ce sous-amendement vise à établir que les enfants ont des besoins sociaux-affectifs et qu'ils n'ont pas à être punis ou sanctionnés pour les actes présumés de leurs parents qu'ils doivent donc pouvoir continuer à voir, même en détention. Le maintien des liens familiaux est également indispensable pour assurer la réinsersion des personnes incarcérées.

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Adopté 19/03/2025

L’amendement n° 166 a pour objet de permettre aux agents pénitentiaires qui interviendront dans les futurs quartiers de lutte contre la criminalité organisée de préserver leur anonymat.

Le présent sous-amendement modifie sa rédaction afin de permettre aux agents du SPIP, placés sous l’autorité du directeur du SPIP et non du chef d’établissement, de bénéficier également de cette autorisation d’anonymisation.

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Rejeté 18/03/2025

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la criminalité organisée en France. Cette initiative répond à un besoin crucial de centralisation et de spécialisation dans la gestion des affaires complexes liées à la criminalité organisée.

La création du Parquet National Anti-Criminalité Organisée (PNACO) permettrait de centraliser les compétences et les ressources, offrant ainsi une réponse plus cohérente et efficace face aux réseaux criminels transnationaux. En remplaçant les mentions du "procureur de la République" par le "procureur de la République national anti-criminalité organisée", l'amendement clarifie les responsabilités et concentre l'expertise au sein d'une entité dédiée.

La cybercriminalité, en constante évolution, est de plus en plus liée à la criminalité organisée. L'amendement propose de transférer l'intégralité de la section J3, spécialisée dans la cybercriminalité, au PNACO. Cette mesure est essentielle pour maintenir l'intégrité et l'efficacité des enquêtes cybercriminelles, en évitant une division qui pourrait affaiblir notre capacité de réponse.

Il est crucial de ne pas diviser ce qui fait aujourd'hui notre force. La section J3 a développé une expertise précieuse et des partenariats stratégiques. En la transférant au PNACO, nous assurons la continuité des opérations tout en bénéficiant d'une structure renforcée, capable de faire face aux défis croissants de la criminalité organisée.

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Rejeté 18/03/2025

Cet amendement vise à rattacher au PNACO la compétence concurrente nationale du parquet de Paris relative aux infractions relevant de la cybercriminalité.

Il vise également à transférer au PNACO la compétence du parquet de Paris relative à la communication d’éléments judiciaires aux services de renseignement dans le cadre de leurs missions en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information.

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Rejeté 18/03/2025

Par cet amendement, il est proposé de revenir sur les modifications apportées par l’adoption en commission de l’amendement n°CL101.

En effet, l'objectif de cet amendement paraît tout à fait détaché des réalités. De plus, le dispositif de cet alinéa est parfaitement superfétatoire, puisqu’il crée un renvoi à l’article 10-1 du code de procédure pénale, renvoi inutile puisque ledit article s’applique déjà à l’ensemble des procédures pénales.

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Adopté 18/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à poser la question des moyens qui seront déployés pour lutter efficacement contre le narcotrafic. Des mesures d'organisation ne peuvent en aucun cas suffire.

Ce constat a été largement partagé dans le cadre des débats au Sénat.

Cela est vrai pour l'organisation de la justice autant que pour l'organisation et le fonctionnement de nos services d'enquête.

A cet égard, la dernière réforme de la police judiciaire portée dans le cadre de la loi LOPMI a soulevé une levée de bouclier des principaux concernés : les agents et OPJ affectés à la PJ. 

Il est à cet égard essentiel que le chef de file ici mis en place puisse informé la représentation nationale sur l'adéquation des moyens dont il dispose au regard de la lourde mission qui lui est confiée. 

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Rejeté 18/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'alinéa 7 de l'article 2 en tant qu'il prévoit la compétence du PNACO pour les mineurs impliqués dans la criminalité organisée.

Les débats en commission n'ont pas été de nature à rassurer quant aux garanties juridiques offertes par un tel dispositif. 

S'il convient évidemment de maintenir une justice spécialisée pour les mineurs, la situation géographique du PNACO implique que la fin de la territorialisation de la justice des mineurs. 

Or, celle-ci nous semble être pertinente.

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Rejeté 18/03/2025

Le code de la sécurité intérieure, en son article D132-7, prévoit à ce stade qu'en fonction de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peuvent s'étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l'Etat. 

Cet amendement d'appel propose d'ajouter la problématique du narcotrafic aux travaux du CLSPD. 

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Rejeté 18/03/2025

Par cet amendement d’appel, le groupe Écologiste et social souhaite manifester la nécessité de ne pas laisser à un décret d’application la charge de définir intégralement le service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée. C’est un domaine trop sensible pour que la loi se défausse sur le pouvoir réglementaire. 


Dans ce cadre, il est proposé, avant d’éventuelles modifications en séance, de rétablir le I et le II de la proposition de loi tels qu’ils avaient été rédigés par la commission des lois du Sénat en prévoyant le rôle clé de l’OFAST dans la lutte contre les stupéfiants. 


Cela n’empêche pas le Gouvernement de nommer un service chef de file pour la catégorie plus vaste de la criminalité organisée. 

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Tombé 18/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir que les magistrats dirigent le service créé.

La création de ce service est un moyen intéressant de mieux organiser la politique pénale en matière de lutte contre le crime organisé. Nous considérons que le lien avec les juridictions est essentiel dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Ainsi, nous proposons qu'un magistrat du siège dirige le service. Cette centralisation aux mains d'un magistrat garantira une meilleure indépendance dans la conduite de la politique pénale ainsi qu'un meilleur lien avec les juridictions, notamment les JIRS, sur le territoire.

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Rejeté 18/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les dispositions prévoyant une dérogation aux règles de droit commun concernant le partage de renseignements entre les services de renseignement dits "du second cercle", à savoir la police, la gendarmerie nationale, la préfecture de police et l'administration pénitentiaire.

Actuellement, l'article L. 822-3 du Code de la sécurité intérieure impose une procédure rigoureuse et encadrée pour la transmission des renseignements collectés par les services dits "du premier cercle" (comme la Direction générale de la sécurité intérieure, la Direction générale de la sécurité extérieure, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, etc.) aux services dits "du second cercle". Ces données ne peuvent être transmises que si elles ont une finalité précise et légitime, et leur diffusion nécessite une autorisation préalable du Premier ministre, après consultation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), garantissant ainsi un contrôle indépendant.
En d'autres termes, l'autorisation initiale de recours à une technique de renseignement par un service, ne justifie pas nécessairement la transmission des informations à un autre service. Cette procédure essentielle vise à protéger la finalité initiale des informations collectées et empêche leur détournement à des fins étrangères à l’objectif initial de renseignement. La CNCTR évoque d'ailleurs dans son rapport d'activité de 2021 que "ce qui importe alors, c’est l’appréciation de la sensibilité des données concernées par cette transmission au regard de la deuxième composante de la protection, c’est-à- dire la protection des données personnelles, lesquelles sont susceptibles de révéler le « contenu » essentiel de la vie privée. Il appartiendra donc à la commission d’apprécier la proportionnalité de l’atteinte que la divulgation de telles données porte au droit au respect de la vie privée au regard de la menace que le service destinataire entend prévenir."

Ainsi, le partage des renseignements prévu aux alinéas 8 à 12 de l’article 1er, affaiblit considérablement les garde-fous cruciaux. De telles modifications risquent non seulement d’engendrer une surveillance généralisée et disproportionnée, mais aussi de fragiliser le respect de l’État de droit en réduisant les mécanismes de contrôle indépendants qui sont pourtant nécessaires pour éviter les dérives et les atteintes aux libertés individuelles et à la vie privée.

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Rejeté 18/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s’opposent à la création d’un parquet national contre la criminalité organisée. Par cet article, les auteurs de la proposition de loi entendent permettre une meilleure coordination des juridictions en charge de ce contentieux.

En réalité totalement cosmétique, cette mesure n’apporte aucune réponse politique à la hauteur des enjeux. En effet, la criminalité organisée se caractérise par sa complexité et son importance – tant au niveau de la masse du contentieux, que de la gravité des enjeux. Toutefois, la centralisation des affaires relevant de cette matière à Paris parait peu souhaitable.

Une telle concentration semble porter atteinte au principe de proximité de la justice comme le rappelle à juste titre le Conseil national des Barreaux. Les conclusions du rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants vont dans le même sens. Les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes préconisent de renforcer les juridictions spécialisées dans la lutte contre le crime organisé – JIRS et JUNALCO – et alertent sur la nécessité de conserver une véritable expertise locale. Ils rappellent par ailleurs que la création de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée ne date que de 2019.

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Rejeté 18/03/2025

Par cet amendement d'appel, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent renforcer les pouvoirs de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) et permettre à cette dernière d'être le véritable chef de file de la lutte contre le crime organisé.

La présente proposition de loi se cantonne principalement à faire des effets d'annonce et à brouiller l'organisation judiciaire déjà existante. La création d'un Pnaco risque en effet de brouiller ou de désorganiser le travail du PNF ou encore du PNAT et donc de contrevenir à l'efficacité de la lutte contre le crime organisé. Nous considérons, que le cadre actuel du droit permet déjà de répondre efficacement au crime organisé.

De plus, à moyens constants, le Pnaco ne pourra pas fonctionner et sera vite encombré vu le travail de centralisation sur le crime organisé qui lui est demandé.

Ce qui manque est une volonté politique de déployer des moyens conséquents et pertinents dans le service public de la justice.

Nous proposons chaque année l'ouverture massive de postes que le Gouvernement refuse systématiquement.

Comme le préconise le rapport visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, nous proposons de renforcer l'existence de la JUNALCO, en lieu et place du Pnaco, sur la base de la circulaire n°2019/1686/07 du 17 décembre 2019. Cette dernière propose en effet de faire de la JUNALCO, en relation étroite et intelligente avec les JIRS, la juridiction centralisant les affaires les plus complexes relatives au crime organisé.

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Rejeté 18/03/2025

Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent alerter sur les risques de confusion des compétences entre les différents parquets nationaux.

La création du Pnaco risque de brouiller la politique pénale en matière de délits financiers (blanchiment, corruption, etc.). En effet, le champ infractionnel de compétence du Pnaco englobe une partie des compétences du Parquet national financier (PNF). De plus, l'article 2 prévoit un exercice prioritaire du Pnaco dans son champ de compétence. Ainsi, il nous paraît nécessaire de préciser qu'en ce qui concerne les compétences du PNF, il y devrait y avoir une compétence concurrente.

Enfin, bien que nous nous opposions à la création d'un parquet national, nous saluons le recentrage de la proposition de loi autour du crime organisé. Cependant, il nous paraît nécessaire que les compétences du Pnaco puissent concerner la fraude fiscale en bande organisée, outil souvent lié au crime organisé.
Ainsi, cet amendement permet de mettre en évidence les écueils et les limites de la création du Pnaco. La multiplication des parquets nationaux n'aura que pour effet de brouiller les compétences et de limiter les compétences d'un parquet au profit d'un autre. Enfin, les JIRS et la JUNALCO restent compétentes sur l'instruction et les jugements en matière de fraude fiscales, elles pourront donc sur une même affaire recevoir des réquisitions contradictoires entre le PNF et le Pnaco ce qui sera de nature à engorger ces juridictions déjà exsangues.

De plus, il est nécessaire de rappeler qu'à moyens constants la création d'un Pnaco sera un coup d'épée dans l'eau. Le projet de centralisation des informations concernant le crime organisé risque très rapidement de surcharger cette institution.

Le PNF est un exemple de cette politique pénale qui se limite à des effets d'annonce sans que les moyens suivent.

Nous défendons au contraire un renforcement de l'existant, par des moyens pour la JUNALCO ainsi que des moyens pour les offices de lutte contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants.

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Rejeté 18/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP entendent prévenir une concurrence de compétence entre la juridiction du lieu de résidence du mineur et la juridiction anti-criminalité organisée, afin de garantir un suivi cohérent et efficace des mineurs concernés.

L’alinéa 17 de l’article 2 prévoit que le PNACO sera compétent lorsqu’un mineur est mis en cause dans des infractions visées à l’article 706-73 du code de procédure pénale. Par ailleurs, l’article 13 de la proposition de loi modifie la composition des cours d’assises pour mineurs de plus de 16 ans impliqués dans des affaires de criminalité organisée et ne bénéficiant plus de l'atténuation de minorité. Cette composition exceptionnelle s’aligne sur les règles applicables aux adultes, avec seulement deux assesseurs issus de la justice des enfants, ce qui remet en cause le traitement différencié que la justice des mineurs prévoit.

L’article 706-73 vise notamment le trafic de stupéfiants, ce qui entraînera inévitablement une compétence concurrente entre la juridiction du lieu de résidence du mineur et la juridiction anti-criminalité organisée. Or, une telle disposition est en contradiction avec l’objectif fondamental de la justice des mineurs, qui est de les protéger et de favoriser leur réinsertion. En instaurant une concurrence de compétence, la proposition de loi compromet la continuité et la stabilité du suivi du mineur par son juge des enfants et son service éducatif. En pratique, cela signifie que le mineur dépendrait de facto d’un juge des enfants parisien et, potentiellement, des services éducatifs et de protection judiciaire de la jeunesse de Paris, au détriment du travail de proximité mené par les acteurs locaux qui le connaissent et le suivent au quotidien.

Si la lutte contre l’exploitation des mineurs par les réseaux criminels est un enjeu majeur, elle doit avant tout passer par des mesures préventives et éducatives, plutôt que par une centralisation judiciaire risquant d’éloigner les jeunes de leur cadre de suivi habituel. C’est pourquoi nous défendons, dans notre contre-plan, un renforcement des moyens alloués à l’école dans les quartiers prioritaires afin de lutter contre le décrochage scolaire et d’intensifier la prévention. Nous proposons également d’augmenter les ressources des collectivités territoriales dédiées à la prévention spécialisée, ainsi que de renforcer les moyens de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) pour garantir l’exécution effective des décisions de justice visant à protéger les mineurs en danger.

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Rejeté 18/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d'abroger la disposition relative à la "délégation judiciaire" du PNACO (Parquet national anticriminalité organisée) aux parquets locaux.

Ces dispositions risquent, en pratique, d’inféoder tous les parquets de France à des commandes intempestives du PNACO. Or, sur le plan des principes qui régissent l’organisation actuelle de la justice, cela risque de porter atteinte à l’autonomie des parquets locaux par rapport à un parquet national mais également au principe d’indépendance dans la mesure où la forme prise par une « réquisition » semble valoir quasi injonction. Cette modalité offerte au PNACO dont les contours sont incertains et mal définis, implique qu’un de ses magistrats donne une injonction à un autre magistrat d’un parquet local.

Par ailleurs, comme dans tous autres les services, les parquets sont débordés et ont des moyens limités si bien qu’ils n’auront très certainement que très peu de temps à accorder aux commandes du PNACO.

Au demeurant, cette disposition pourrait avoir vocation à pallier par anticipation un manque de moyens humains au PNACO : cela aurait pour effet corollaire d’introduire la possibilité de demander aux parquets locaux déjà surchargés, de faire du secrétariat, sans aucune co- construction de la stratégie d’enquête. Dans l’hypothèse où le législateur souhaiterait conserver le principe de la délégation d’acte d’enquête par réquisition de parquet à parquet, il serait plus opportun de circonscrire ce procédé en réservant la possibilité de déléguer aux seules JIRS.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat de la Magistrature

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Rejeté 18/03/2025

La création du Parquet national anti-criminalité organisée fait la promesse d'une coordination dans la lutte contre le narcotrafic.

Lorsque cet objectif touche aux mineurs, le Droit français ne doit pas se défaire de ses principes et doit rester fidèle à l'esprit de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante.

Dès lors, le traitement des mineurs par le Parquet national anti-criminalité organisée doit fait l'objet d'une adaptation à la vulnérabilité du mis en cause.

C'est ainsi que le présent amendement souhaite imposer, par la loi, le rôle de référents à deux des procureurs du Parquet national anti-criminalité organisée.

Leur rôle est de se coordonner avec les acteurs judiciaires déjà saisis, le cas échéant, du dossier du mineur à l'instar du parquet, du juge des enfants et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort territorial du lieu d'habitation du mineur.

Le Parquet national anti-criminalité organisée aura ainsi toutes les informations relatives aux mesures éducatives ou répressives déjà appliquées au mineur poursuivi et ainsi adapter son suivi au regard de ces informations.

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Rejeté 18/03/2025

La création du Parquet national anti criminalité organisée fait la promesse d'une coordination dans la lutte contre le narcotrafic.

Lorsque cet objectif touche aux mineurs, le Droit français ne doit pas se défaire de ses principes et doit rester fidèle à l'esprit de l'ordonnance de 1945 concernant l'enfance délinquante.

Dès lors, le traitement des mineurs par le Parquet national anti criminalité organisée doit faire l'objet d'une adaptation à la vulnérabilité du mis en cause.

C'est ainsi que le présent amendement souhaite imposer, par la loi, le rôle de référents à deux des procureurs du Parquet national anti criminalité organisée.

Leur rôle est de se coordonner avec les acteurs judiciaires déjà saisis, le cas échéant, du dossier du mineur à l'instar du parquet, du juge des enfants et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort territorial du lieu d'habitation du mineur.

Le Parquet national anti criminalité organisée aura ainsi toutes les informations relatives aux mesures éducatives ou répressives déjà appliquées au mineur poursuivi et ainsi adapter son suivi au regard de ces informations.

En outre, l'amendement demande à ce que le mineur mis en cause, s'il fait l'objet d'une mesure de détention provisoire au cours de la phase d'enquête ou d'instruction, puisse être incarcéré dans la prison située dans le ressort du tribunal judiciaire de son lieu d'habitation. Cette mesure vise à permettre au mineur de garder un lien avec ses proches et ainsi maintenir le lien familial, social et affectif propice à une meilleure réinsertion.

Enfin, l'article prévoit qu'à l'issue de la phase d'enquête ou d'instruction, le Parquet national anti criminalité organisée saisisse la juridiction compétente située dans le ressort du domicile du mineur. Cela permet de garantir au mineur d'être jugé par le juge territorialement compétent de son lieu de domicile, pour une prise en charge au plus proche de la réalité du mineur, replacé dans son milieu d'origine.

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Adopté 18/03/2025

S'il est utile de lister les dysfonctionnements, il l'est également de proposer les modifications nécessaires des logiciels pour y mettre un terme.

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Rejeté 18/03/2025

 
En 2023, selon le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 299 000 personnes ont été mis en cause par la Police nationale et la Gendarmerie nationale pour au moins une infraction à la législation sur les stupéfiants. 84% d’entre elles sont principalement concernées par l’infraction d’usage de stupéfiants, 33% par l’infraction de trafic.

En 2024, les infractions liées aux stupéfiants ont nettement progressé, que ce soit pour l’usage (+10 %) ou le trafic (+6 %).

Une étude récente de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) révèle que « la demande de cocaïne n’a jamais été aussi forte » et  qu’ « 1,1 million de personnes en ont consommé au moins une fois dans l'année en 2023 en France. » Toujours en 2023, la consommation de cannabis a continué d’augmenter et comptait 5 millions d’usagers. Elle concernait plus de la moitié de la population française âgée de 18 à 64 ans mais aussi les plus jeunes générations. En 2022, plus de 30 % des adolescents âgés de 17 ans en avaient déjà consommé. En France, 21 millions de personnes en ont consommé au moins une fois dans leur vie.

Du trafiquant au consommateur, le narcotrafic tue. Overdoses, règlements de comptes, fusillades, enlèvements avec séquestration, le trafic de stupéfiants draine dans son sillage des victimes toujours plus nombreuses et plus jeunes.

Face à cette menace grandissante pour la sécurité et la santé publique, cette proposition de loi poursuit l’objectif de renforcer l’arsenal législatif pour lutter plus efficacement contre le trafic de stupéfiants, en parallèle des actions fortes menées par le ministre de l’Intérieur.

Cet amendement propose d’inscrire explicitement dans la loi que la lutte contre le narcotrafic soit considérée comme une grande cause nationale.

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Rejeté 18/03/2025

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le  Parquet anti-criminalité organisée (Pnaco) nouvellement créé d’exercer une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.


Les rédacteurs de cet amendement estiment que cette centralisation des compétences porte atteinte au principe de spécialisation de la justice des mineurs.

La spécificité de la justice des mineurs et la priorité donnée aux mesures éducatives sont des principes fondamentaux du droit pénal des mineurs. En effet, la justice des mineurs est une justice adaptée aux spécificités du public concerné. Ce principe de spécialisation est garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.


De plus, les rédacteurs de cet amendement souhaitent souligner que rapprocher le traitement pénal des mineurs de celui des majeurs en jugeant les enfants comme des adultes comporte le risque d’une répétition de la violence. 

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Rejeté 18/03/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer ces alinéas qui prévoient pour l’ensemble des services de renseignement dits « du second cercle », soit notamment les services compétents de la police et de la gendarmerie nationales, de la préfecture de police et de l’administration pénitentiaire, une dérogation aux règles de droit commun du partage de renseignements entre services.  

Ils considèrent que ces dispositions ne permettent pas de garantir un juste équilibre entre la nécessité de renforcer la coopération entre les services de renseignements et la protection des droits et libertés individuelles.

Actuellement, l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure, impose une procédure stricte et encadrée pour la transmission de renseignements collectés par un service de renseignement dit « du premier cercle »  (la direction générale de la sécurité intérieure, direction générale de la sécurité extérieure, direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, etc.) aux services « du second cercle », lorsque  ceux-ci ont des finalités différentes de celles pour lesquelles les informations ont été collectées. Cette procédure requiert une autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.  En supprimant cette exigence pour étendre le partage de renseignement, les alinéas 8 à 12 de l’article 1er affaiblissent les garde-fous nécessaires pour limiter l’utilisation excessive et injustifiée des techniques de renseignement.

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Non soutenu 18/03/2025

Cet amendement vise à rétablir la possibilité que les débats relatifs au placement d’une personne ou à son maintien en détention provisoire puissent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle. 

Les comparutions par visioconférence méritent en effet d'être facilitées afin de limiter les transferts de personnes qui peuvent s'avérer dangereuses. 

Cette disposition supprimée en commission mérite d’être réintroduite, et ce d’autant plus que ses modalités sont encadrés par l’article 706‑71 du code de procédure pénale.

 

 

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Non soutenu 18/03/2025

Le présent amendement propose de ne pas fixer dans le marbre de la loi l'implantation du parquet national anti-criminalité à Paris. 

Il propose ainsi de revenir à la rédaction qui était celle du Sénat, c'est à dire qu'à défaut les autorités compétentes sont celles de Paris.

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Adopté 18/03/2025

Amendement rédactionnel visant à supprimer le mot "national", par cohérence avec les dispositions législatives relatives au PNF et au PNAT, qui ne comportent pas cette mention.

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Adopté 18/03/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 18/03/2025

Cet amendement reprend l'une des recommandations de la mission de préfiguration en élargissant la compétence infractionnelle du Pnaco à plusieurs infractions, notamment celle de blanchiment simple. La mission a identifié que c'était une porte d'entrée identifiée dans certains dossiers de criminalité organisée qui se révélaient de grande ampleur après les premières investigations sur le fondement du blanchiment simple.

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Adopté 18/03/2025

Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco, soit l'extension de son champ de compétence à certaines infractions commises en détention par les personnes qu'il a poursuivies.

Par parallèle, l'amendement procède au même élargissement de compétence pour les JIRS.

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Adopté 18/03/2025

Amendement qui ajoute la mention du juge d'instruction dans la spécialisation des juridictions.

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Adopté 18/03/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 18/03/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 18/03/2025

Le présent amendement procède à des ajustements concernant la procédure de dessaisissement de juge d’instruction à juge d’instruction à la réquisition du parquet pour les infractions relevant de la compétence du Pnaco. Il précise que c'est le magistrat du parquet local qui sollicite le dessaisissement de son juge d'instruction, car c'est le seul habilité à agir dans son ressort.

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Adopté 18/03/2025

Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco : la possibilité de cosaisine entre JIRS et Pnaco.

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Adopté 18/03/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 18/03/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 18/03/2025

Cet amendement technique a pour objet de préserver la spécificité du Pnaco, qui n’a pas vocation à exercer l’ensemble des attributions du ministère public près le tribunal judiciaire de Paris.

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Adopté 18/03/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 18/03/2025

Amendement rédactionnel.

Voir le scrutin 18/03/2025 00:00
Rejeté 18/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la compétence du Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) pour les mineurs, afin de préserver les spécificités de la justice des mineurs, qui repose sur une approche éducative et adaptée à leur situation.

Le groupe Écologiste et Social considère que la prise en charge des mineurs doit rester du ressort exclusif des parquets spécialisés en matière de justice des mineurs, afin de garantir un traitement judiciaire fondé sur l’éducation et la réinsertion, plutôt que sur des logiques purement répressives adaptées aux majeurs. Confier ces affaires au PNACO risque de dissoudre cette spécificité en appliquant un cadre procédural et des principes conçus pour lutter contre la criminalité organisée des adultes, sans prendre en compte les particularités de la délinquance juvénile.

L’expérience passée en matière de lutte contre le terrorisme montre déjà les risques d’un tel basculement. L’UNICEF France s'inquiété des effets de la compétence élargie des juridictions antiterroristes sur la justice des mineurs en soulignant que cette « juxtaposition » avait conduit à un traitement plus sévère des enfants. Les juges d’instruction, focalisés sur la gravité des faits criminels, avaient souvent privilégié des mises en examen et des peines plus lourdes, au détriment des mesures éducatives et de l’évaluation de la maturité et de la personnalité du mineur.

Cette tendance, exacerbée par un principe de précaution appliqué à des mineurs, a eu des conséquences directes sur l’usage de la détention et la mise en place de mesures alternatives, considérées comme trop risquées en raison de l’image de menace projetée sur ces jeunes. Il est impératif d’éviter que le même schéma ne se reproduise avec le PNACO et de garantir une justice de proximité, mieux à même d’assurer un suivi efficace et individualisé des mineurs concernés.

Voir le scrutin 18/03/2025 00:00
Adopté 18/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir une prise en charge adaptée des affaires impliquant des mineurs dans le cadre de la compétence du procureur de la République national anti-criminalité organisée. Il prévoit que, lorsque ce dernier est amené à intervenir dans une telle affaire, il désigne un magistrat du ministère public spécialisé dans les affaires de mineurs pour conduire les poursuites.

Cette disposition assure une meilleure protection des mineurs concernés en s’appuyant sur l’expertise de magistrats formés aux spécificités du contentieux des mineurs.

Comme l’avait indiqué le Ministre de la Justice en commission des lois, « il n’est pas écrit dans le texte que les mineurs seront poursuivis par des magistrats spécialisés » même si seront désignés des référents mineurs. Il revient néanmoins au législateur de s’assurer du maintien de la spécificité de la justice pénale des mineurs.

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Adopté 18/03/2025

Cet amendement reprend l'une des recommandations de la mission de préfiguration en élargissant la compétence infractionnelle du Pnaco à plusieurs infractions, notamment celle de blanchiment simple. La mission a identifié que c'était une porte d'entrée identifiée dans certains dossiers de criminalité organisée qui se révélaient de grande ampleur après les premières investigations sur le fondement du blanchiment simple.

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Adopté 18/03/2025

Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco : la possibilité de cosaisine entre JIRS et Pnaco.

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Rejeté 18/03/2025

La gravité des infractions en question enlève sa pertinence à un mécanisme de "justice restaurative" en matière de c. Ce type d'ajout risque de plus de décrédibiliser le renforcement de la répression du narcotrafic qui est l'objet de cette proposition de loi. 

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Adopté 18/03/2025

L’article 1er crée un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée désigné par acte règlementaire. L’article précise les principales fonctions de ce service, en renvoyant à un décret la détermination des conditions d’exercice de ses missions.

Le présent amendement a plusieurs objectifs.

En premier lieu, il vise à simplifier le dispositif en renvoyant vers un unique acte règlementaire la désignation du chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée et la détermination des condition d’exercice de cette mission. L'unicité du ministère de tutelle est en effet de nature à garantir l'unité du chef de filât ardemment désirée par la commission d'enquête, gage d'efficacité et de lisibilité du dispositif.

En deuxième lieu, sur le modèle de la lutte contre le terrorisme et de l’Etat-major permanent de lutte contre le terrorisme rattaché à la Direction Générale de Sécurité Intérieure cheffe de file, il précise la dimension interministérielle des services de l’Etat qui seront animés et coordonnées au sein d’un Etat-major de lutte contre la criminalité organisée, rattaché à ce service chef de file qui sera la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ).

En troisième lieu, il supprime l’alinéa 7 relatif à la présence de magistrats du tribunal judiciaire de Paris. En effet, la présence de magistrats, mis à disposition ou en détachement, au sein ou à la tête de différents services du ministère de l'intérieur est une richesse :  l'adjoint du chef l'OFAST, les chefs de l'IGGN, l'IGPN sont des magistrats de l'ordre judiciaire. Toutefois, statutairement, les magistrats du tribunal judiciaire de Paris, ne pourraient pas être rattachés à une juridiction avec des fonctions juridictionnelles, de direction d'enquête, de réquisitions à l'audience, tout en exerçant dans un service de coordination interministérielle et de partage des informations opérationnelles de l'ensemble du territoire national (et pas uniquement de la compétence du tribunal de Paris). La présence du ministère de la justice à cet Etat-major de lutte contre la criminalité organisée sera en revanche parfaitement assurée via le service du renseignement pénitentiaire, comme en matière de lutte contre le terrorisme au sein de l'Etat-major permanent de lutte contre le terrorisme qui a fait ses preuves.

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Adopté 18/03/2025

Le présent amendement supprime la possibilité pour les services de renseignement dits « du premier cercle » et « du second cercle » de transmettre des informations au procureur de la République anti-criminalité organisée.

 

En effet, il n'est pas utile de modifier la loi pour y imposer cet échange d’informations, dans la mesure où le droit actuel l’organise déjà de façon tout à fait satisfaisante :

 

1/ D'une part, l'article 40 du code de procédure pénale permet aux services de renseignement de transmettre à l'autorité judiciaire des informations relatives aux infractions dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions. Les informations transmises ne sont pas classifiées et peuvent servir de point de départ à une enquête pénale. Cette distinction entre l'enquête judiciaire et le renseignement doit être préservée pour éviter tout mélange des genres entre ces deux voies qui poursuivent des objectifs différents.

 

2/ D'autre part, lorsque les procureurs de la République participent à des instances partenariales aux côtés des services de renseignement et que des informations classifiées sont susceptibles d'être échangées, ils peuvent être habilités pour les recevoir sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le code de procédure pénale. Au contraire, une telle précision pourrait créer des risques d'a contrario pour les autres procureurs de la République qui participent à des instances partenariales aux côtés des services de renseignement (par exemple les Cross ou les GED - groupes d'évaluation départementaux pour la prévention de la radicalisation violente). Ce dispositif, largement éprouvé en matière de lutte contre le terrorisme et absent donc de la loi, apparaît pleinement efficace.

 

Si ce dispositif était à l’inverse prévu dans la loi pour la lutte contre la criminalité organisée, hors l’incohérence de l’ensemble, il aurait probablement pour effet de bord indésirable de nuire à la lutte contre le terrorisme, en détournant une partie du flux d’informations vers le PNACO.

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Non soutenu 18/03/2025

En juillet 2022 après un audit flash du projet de logiciel Scribe, la Cour des comptes préconisait une « reprise de travaux communs entre la police et la gendarmerie » dont elle indiquait qu’elle « permettrait de garantir effectivement la convergence technologique des deux logiciels de la police et de la gendarmerie d'où cette demande d'ajouter cet aspect dans cette demande de rapport.

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Adopté 18/03/2025

Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco, soit l'extension de son champ de compétence à certaines infractions commises en détention par les personnes qu'il a poursuivies.

Par parallèle, l'amendement procède au même élargissement de compétence pour les JIRS.

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Rejeté 18/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir que le suivi des politiques publiques de lutte contre le narcotrafic, dans le cadre plus large de la lutte contre la criminalité organisée, sera effectué dans des conditions de transparence renforcées. 

Il est en effet nécessaire, face à l’effort national que cette proposition de loi entend impulser, que tant pour le public que pour les autres acteurs de la prévention et de la lutte contre les stupéfiants en particulier, notamment locaux - conseils départementaux, associations, communes ou encore intercommunalités-, il soit bien rendu compte de l’allocation et du déploiement des moyens dans chaque territoire, permettant ainsi aux citoyens et aux élus d’identifier clairement les priorités stratégiques et opérationnelles.

La Cour des comptes a d’ailleurs souligné l’absence de tableau de bord clair sur l’action de l’OFAST (Office anti-stupéfiants) dans son rapport de novembre 2024, intitulé “L’Ofast et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants”. De tels outils accessibles sont nécessaires, bien entendu dans le respect des impératifs de confidentialité opérationnelle, indispensables à l’efficacité de l’action des forces de l’ordre.

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Rejeté 18/03/2025

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir l’évolution introduite en commission qui garantie la présence effective de deux magistrats de l’ordre judiciaire au sein du futur État-major anti-criminalité organisée.

L’amendement du gouvernement met en avant des contraintes statutaires : les magistrats du tribunal judiciaire de Paris ne pourraient exercer simultanément des fonctions juridictionnelles, de direction d’enquête et de réquisitions à l’audience, tout en étant rattachés à un service de coordination interministérielle et de partage d’informations opérationnelles à l’échelle nationale. Il rappelle cependant que la présence du ministère de la Justice serait assurée par le service du renseignement pénitentiaire, comme cela existe déjà au sein de l’État-major permanent de lutte contre le terrorisme.

La présence de magistrats judiciaires constitue une véritable valeur ajoutée pour ce type de service. Ce sous-amendement propose donc une solution garantissant leur intégration tout en respectant leur statut.

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Adopté 18/03/2025

Amendement de coordination avec la suppression de la mention "national" du procureur de la République anti-criminalité organisée

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Non renseignée Date inconnue

Le narcotrafic repose largement sur les axes routiers, ferroviaires et aériens reliant la France aux plaques tournantes européennes comme la Belgique et les Pays-Bas. Le rapport sénatorial sur l’impact du narcotrafic publié en mai 2024 souligne les failles des contrôles transfrontaliers, exploitées par les trafiquants pour acheminer massivement les stupéfiants​.

Le Pays-Haut en Meurthe-et-Moselle illustre cette réalité. Sa proximité avec le Luxembourg et la Belgique en fait une porte d’entrée majeure de l’héroïne, acheminée par l’A31 et des axes secondaires avant d’alimenter les réseaux criminels locaux. 

Cet amendement vise à doter le Parlement d’un état des lieux précis et actualisé des dispositifs de contrôle aux frontières dans la lutte contre le narcotrafic. Il permettra d’évaluer leur efficacité, d’identifier les axes d’amélioration et de mieux anticiper les adaptations nécessaires face aux stratégies des trafiquants. Ce rapport devra notamment analyser les spécificités du trafic dans les zones comme le Pays-Haut, proposer des mesures pour renforcer la coopération avec les pays voisins, et évaluer la pertinence d’un renforcement des dispositifs de contrôle, notamment sur les axes routiers identifiés comme prioritaires.

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Non renseignée Date inconnue



Cet amendement vise à renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants en rendant automatique la confiscation de l’intégralité des biens mobiliers et immobiliers des individus condamnés pour transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, sauf décision spécialement motivée de la juridiction justifiant l'absence de lien entre ces biens et l’infraction.

L’objectif est d’assécher les ressources financières des trafiquants en les privant des profits générés par leurs activités criminelles, qui leur permettent souvent de maintenir leur influence et de reconstituer rapidement leurs réseaux. En frappant directement leur patrimoine, cet amendement renforce le caractère dissuasif des sanctions et évite que les trafiquants puissent jouir de leurs gains illicites après leur condamnation.

De plus, en cas de récidive, la confiscation pourra également s’étendre aux biens détenus par des tiers lorsqu’il est établi qu’ils ont été acquis grâce aux profits du trafic. Cette mesure permet de lutter contre les stratégies d’évasion patrimoniale, où les criminels dissimulent leurs gains en les transférant à des proches ou à des structures écrans.

En systématisant la confiscation des biens liés au narcotrafic et en étendant cette sanction aux récidivistes et à leur entourage, cet amendement constitue un outil puissant pour affaiblir durablement les réseaux de stupéfiants et renforcer l’efficacité de la répression contre le crime organisé.
 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la réponse pénale à l’encontre des personnes de nationalité étrangère condamnées définitivement pour des infractions liées au trafic et à l’usage illicite de stupéfiants, en leur faisant encourir une interdiction du territoire français pouvant aller jusqu’à dix ans.

Le trafic de stupéfiants constitue une menace majeure pour l’ordre public et la sécurité. Il alimente des réseaux criminels, génère des violences et met en péril la santé publique. Il est donc essentiel d’adopter des mesures dissuasives fortes, en prévoyant une sanction complémentaire d’interdiction du territoire pour les trafiquants étrangers condamnés. Cette disposition vise ainsi à réduire la récidive, à démanteler plus efficacement les réseaux et à éviter que des individus déjà sanctionnés puissent poursuivre leurs activités en France après leur condamnation.

Toutefois, afin de garantir le respect des droits fondamentaux, l’amendement prévoit que la juridiction puisse motiver une exception en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé, notamment au regard du respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition permet d’assurer un équilibre entre fermeté et respect des engagements internationaux de la France.

En rendant possible l’interdiction du territoire pour les étrangers condamnés pour trafic ou usage de stupéfiants, cet amendement constitue un levier supplémentaire pour protéger la société et lutter efficacement contre l’implantation des réseaux criminels sur le territoire national.



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Non renseignée Date inconnue

Éviter que les trafiquants bénéficient de remises de peine et assurent un réel temps de détention.

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Non renseignée Date inconnue

Empêcher que les trafiquants ne dissimulent leurs avoirs sous le nom de leurs proches..

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Non renseignée Date inconnue

Rétablir des peines plancher pour dissuader les trafiquants et éviter des condamnations trop légères.

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Non renseignée Date inconnue

Empêcher la libération de criminels dangereux qui pourraient réintégrer des réseaux criminels immédiatement après leur sortie.

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Non renseignée Date inconnue

Éviter que les trafiquants masquent leur enrichissement illicite.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à étendre la confiscation des véhicules non seulement aux trafiquants, mais aussi aux individus condamnés pour Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants. L’objectif est d’empêcher l’utilisation de véhicules pour faciliter la circulation des stupéfiants et d’accentuer l’effet dissuasif des sanctions.

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Non renseignée Date inconnue

Éviter que l’argent public ne bénéficie aux criminels et renforcer l’effet dissuasif des condamnations

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les points de deal en confisquant systématiquement les logements utilisés pour le stockage, la production ou la vente de stupéfiants.
Il introduit également une sanction spécifique pour les locataires complices ou ayant connaissance de l’usage criminel de leur logement, en prévoyant leur expulsion immédiate sans possibilité de prise en charge par les dispositifs de relogement public. Cette mesure permet de lutter efficacement contre l’implantation durable des réseaux de stupéfiants dans certains quartiers.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent en imposant non seulement le blocage des transactions suspectes, mais également la saisie compensatoire des sommes lorsque leur origine criminelle est avérée. L’objectif est d’éviter que les fonds issus du transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants puissent être réinvestis dans des activités criminelles ou dissimulés via des circuits bancaires parallèles.

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Non renseignée Date inconnue

Assimiler les réseaux de drogue à des organisations criminelles, comme le prévoit la législation sur le terrorisme.

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Non renseignée Date inconnue

Empêcher les réseaux de drogue d’exploiter les mineurs comme de la main-d’œuvre bon marché, garantissant une sanction pénale stricte mais moins excessive, en conformité avec les principes d’individualisation des peines.

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Non renseignée Date inconnue

Empêcher que des trafiquants en fuite continuent de profiter de leurs biens en France.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement propose une solution de compromis concernant les transmissions de renseignements entre services du 1er et du 2nd cercle en permettant d’allier gain d’efficacité et garanties procédurales : 

  • en l’état, l’article 1er prévoit de supprimer purement et simplement l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du Premier ministre et un avis de la CNCTR lorsque la transmission de renseignements entre services se fait pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil. L’objectif affiché est l’efficacité mais cela enlève une garantie procédurale forte. 
  • cet amendement propose une alternative, il substitue à l’autorisation préalable une simple information a posteriori.Concrètement, l’amendement maintient la faculté de transmission sans autorisation préalable mais prévoit une information du Premier ministre et de la CNCTR avec la possibilité pour le Premier ministre de mettre fin à la transmission et d’obtenir la destruction des données par le service destinataire.
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Non renseignée Date inconnue

La personne qui prend la décision de coopérer avec la justice, consciente des risques considérables qu’elle et ses proches encourent, doit bénéficier d’une garantie claire sur la prise en compte de l’intégralité de ses déclarations.

 Ainsi, il est essentiel que tous les procès-verbaux d’audition réalisés avant qu’elle ne manifeste formellement sa volonté de coopérer soient automatiquement annexés, en totalité, au rapport final qu’elle rédige pour solliciter le statut de coopérateur de justice. 

Cette mesure va bien au-delà d’une simple formalité. Elle constitue un véritable pilier du contrat de coopération entre le citoyen et la justice. En assurant que l’ensemble des éléments recueillis préalablement à son engagement soit pris en compte, on renforce la confiance réciproque. Cela encourage le coopérateur à fournir des informations complètes et précises, sachant que sa contribution initiale, souvent effectuée dans des conditions difficiles, sera intégralement valorisée lors de l’évaluation de sa demande. 

En définitive, cette garantie est indispensable pour rassurer la personne qui accepte de coopérer, et pour consolider l’engagement de la justice à reconnaître et à protéger le rôle crucial joué par le coopérateur dans la poursuite de la vérité.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rappeler au Gouvernement qu’il devra prendre les décrets nécessaires à la bonne application du présent article dans un délai raisonnable sous peine de rendre inefficace cette modernisation du statut du repenti. Pour rappel, alors que le « repentir » a été introduit dès 2004 dans notre loi, le Gouvernement a attendu dix ans pour prendre le premier décret d’application. Il est essentiel de ne pas répéter ces manquements pour que cette réforme entre en vigueur rapidement.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser que le changement de nom définitif octroyé à un collaborateur de justice ne peut jamais faire l’objet d’une publicité au Journal officiel.Le Conseil national des barreaux estime qu’il existe encore une faille dans le droit actuel, en dépit des améliorations apportées en matière d’identité d’emprunt temporaire, un changement définitif de nom impose toujours un décret avec publication au Journal officiel. Cet amendement vise donc à pallier cet oubli et prévoit, à titre dérogatoire, pour les repentis, que le changement de nom n’entraînera aucune publicité au JO. Il est également prévu que tout repenti ayant bénéficié d’une identité d’emprunt sera réputé avoir un « intérêt légitime » pour ce changement de nom.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement propose d'ajouter la problématique du narcotrafic aux travaux du CLSPD. En effet, le code de la sécurité intérieure, en son article D. 132‑7, prévoit à ce stade qu’en fonction de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peuvent s’étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l’État. Cet amendement appelle l’attention de l’État sur l’inclusion du narcotrafic dans les travaux des CLSPD. 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer les sanctions en cas de récidive d’une infraction liée au non-respect d’un arrêté de fermeture d’un établissement commercial. Actuellement, l’article L. 333-3 prévoit une peine de confiscation des revenus générés illégalement, ainsi qu’une interdiction de gérer un commerce pour une durée de cinq ans. En cas de récidive, l’alinéa 16 prévoit déjà la confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

L’amendement propose de renforcer le caractère répressif et préventif du présent article en ajoutant une peine complémentaire d’interdiction définitive de gérer un commerce pour les récidivistes. Il s’inscrit dans une logique de fermeté face au contournement des mesures de fermeture décidées par l’autorité administrative.

En parallèle, la menace de prononcer une interdiction définitive de gérer un commerce à l’encontre des récidivistes s’inscrit dans une logique de dissuasion visant à inciter à la pleine coopération des exploitants et chefs d’entreprise suspectés de participer à des activités de blanchiment d’argent.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à comprendre comment la puissance publique appréhende les paris en ligne dans la lutte contre le blanchiment de l'argent issu de la criminalité organisée.

En effet, ce type de pratique est déjà documenté et il appartient à la puissance publique de s'adapter afin de lutter contre le blanchiment sous toutes ces formes. 

Tel est le sens de cet amendement d'appel.

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Cet amendement vise à renforcer les conséquences juridiques et économiques des fermetures administratives prononcées en application de l’article L. 333-2 du Code de la sécurité intérieure. Il introduit un nouvel article L. 333-4 prévoyant l’inéligibilité, pour une durée minimale de cinq ans, de toute entreprise ou établissement ayant fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative à l’ensemble des aides publiques et de certaines aides privées relevant d’une mission de service public.

Cette nouvelle disposition répond tout d’abord à un objectif de fermeté. En effet, en privant ces entreprises des financements publics, elle vise à limiter leur capacité de réouverture sous une autre forme et à éviter qu’elles ne bénéficient de soutiens financiers alors même qu’elles sont suspectées d’infractions graves. L’argent du contribuable ne devrait être redistribué qu’aux entreprises exemplaires, ne prenant pas part à la déstabilisation de notre société en contribuant à l’essor du trafic de drogues.

Ensuite, cette sanction économique complémentaire vise à dissuader les exploitants de participer à des pratiques illicites ou dangereuses pour l’ordre public, notamment en contribuant activement ou passivement à une activité de blanchiment d’argent ou au trafic de stupéfiants. Introduire des sanctions fermes en aval aura des effets sur les comportements en amont et dissuadera les exploitants et chefs d’entreprise d’apporter leur concours à la prospérité de l’économie souterraine.

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Cet amendement du Groupe Ecologiste et social vise à sécuriser le régime du collaborateur de justice et à le rendre ainsi plus attractif.

 

Il prévoit que la convention signée avec le procureur de la république ou le juge d’instruction stipule les mesures de protection adéquates à mettre en place pour la personne éligible au statut de collaborateur de justice.

 

Il prévoit également une information à destination de la personne éligible des mesures de protection dont elle est susceptible de bénéficier pour le cas où elle viendrait à être incarcérée. Il s’agit ici de prévenir par avance la personne éligible qu’elle fera l’objet d’une protection, même en milieu fermé. C’est un engagement fort de l’Etat à destination de ces personnes.

 

 

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Le présent amendement vise à supprimer cet article qui créé un Parquet anti-criminalité organisée (Pnaco) et crée une centralisation à toutes les étapes de la procédure (parquet, instruction, jugement, application des peines, en ce compris les mineurs).

En effet, la centralisation des compétences porte atteinte aux principes de proximité de la justice, de bonne administration de la justice, de spécialisation de la justice des mineurs, et de réinsertion des condamnés. Elle crée une complexité dans l’articulation concrète des compétences (compétence centralisée du Pnaco et compétence concurrente des juridictions locales). 

La centralisation des compétences à Paris entraînerait une rupture avec le principe de proximité de la justice. L’ensemble des avocats, parisiens ou non, seraient contraints de plaider à Paris et poserait des difficultés logistiques : les gardes à vue pourraient débuter en province, là où les infractions sont détectées, et se poursuivre à Paris pour les nécessités de l’enquête. Cette logique de transfert créerait des fractures géographiques qui compliquerait la gestion de la procédure, avec des conséquences pour les mis en cause eux-mêmes.

Il s’agirait par ailleurs d’un très mauvais signal pour les territoires. Une décorrélation de la justice du territoire est à la fois contre-productive et impraticable. Les moyens nécessaires pour garantir un suivi efficace des affaires, notamment au niveau des pôles spécialisés, ne sont pas garantis. Le transport de prévenus, les déplacements des avocats et des juges, ainsi que la gestion logistique des dossiers rendront les procédures plus longues, plus coûteuses et plus difficiles à organiser. Cette centralisation, pour des affaires dont l’origine se situe sur l’ensemble du territoire national, nuirait à la bonne administration de la justice.

Il serait préférable de renforcer l’existant et ce notamment par la création de JIRS au niveau de chaque Région administrative afin de rapprocher les acteurs de la lutte contre le narcotrafic du terrain où il s’exprime, plutôt que de l’en éloigner. Il est essentiel de maintenir une expertise locale. Chaque JIRS a ses propres particularités : les enjeux dans la région de Marseille sont distincts de ceux de la JIRS de Lille par exemple non seulement en raison de leur emplacement géographique, mais aussi des réseaux criminels locaux.

Au-delà, le Pnaco a peu de chance d’apporter une quelconque plus-value dans la lutte contre le narcotrafic ; il risque de constituer une strate de plus dans le millefeuille répressif alors qu’existent déjà des outils qui pourraient être renforcés.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Le narcotrafic attire de nombreux jeunes qui, en raison d’un manque de perspectives économiques, trouvent dans cette activité illicite un moyen de subsistance. Pourtant, cette implication conduit rapidement à un engrenage de violences et à un risque élevé de récidive après condamnation.
 
Le narcotrafic attire de nombreux jeunes qui, en raison d’un manque de perspectives économiques, trouvent dans cette activité illicite un moyen de subsistance. Pourtant, cette implication conduit rapidement à un engrenage de violences et à un risque élevé de récidive après condamnation.
 
Il précisera également les critères d’évaluation du programme, les sources de financement mobilisables et les partenariats possibles avec les collectivités territoriales, les associations et les acteurs économiques.
 
Cet amendement propose de mettre en place un programme expérimental de réinsertion ciblé, destiné aux jeunes ayant déjà été impliqués dans le trafic de drogue. En leur offrant une alternative viable à travers une formation qualifiante, un accompagnement psychologique et des opportunités d’emploi dans des secteurs légaux, cette mesure vise à prévenir la récidive et à favoriser leur réintégration sociale et économique.
 
La durée de trois ans permettra d’évaluer l’efficacité du dispositif avant d’envisager sa généralisation à d’autres territoires concernés par le phénomène du narcotrafic.
 
Cet amendement propose de soulever la pertinence de la mise en place d’un programme expérimental de réinsertion ciblé, destiné aux jeunes ayant déjà été impliqués dans le trafic de drogue. En leur offrant une alternative viable à travers une formation qualifiante, un accompagnement psychologique et des opportunités d’emploi, cette mesure vise à prévenir la récidive et à favoriser leur réintégration sociale et économique.
 
Cet amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, un rapport étudiant les modalités de mise en œuvre d’un tel programme expérimental. Ce rapport devra notamment préciser les critères d’évaluation du dispositif, les sources de financement mobilisables ainsi que les partenariats possibles avec les collectivités territoriales, les associations et les acteurs économiques.

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La réécriture de l'article 14 proposée vise à protéger le plus tôt possible toute personne qui tend à délivrer des informations propices à l'avancée ou la résolution d'une enquête dans le cadre du narcotrafic.

S'inspirant de ce qu'a pu faire l'Italie dans la lutte contre la mafia, le présent amendement a pour objectif de permettre l'octroi d'un statut protecteur à toute personne qui manifeste la volonté de livrer des informations, dès la manifestation de cette volonté.

Ce statut octroyé provisoirement peut être révoqué après les vérifications menées conformément à la procédure prévu au chapitre 1er de l'article 14.

Cela permet d'inciter les personnes à donner des informations, dès lors qu'elles seront protégées dès qu'elles manifestent la volonté communiquer des éléments.

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L'introduction au sein des prisons d'objets ou de substances prohibées à l'occasion des parloirs est un fléau pour nos prisons. Cela est particulièrement vrai s'agissant des détenus liés à la criminalité organisée. Pour y faire face, la législation actuelle n'est pas suffisamment ferme.

Ainsi, le présent amendement propose de généraliser les fouilles à l'issue des parloirs. Toutefois, en conformité avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, il sera laissé aux chefs d'établissements la possibilité d'exonérer de ces fouilles à l'issue des parloirs certains détenus, du fait notamment de leur comportement et de la fréquence des parloirs, afin de ne pas pénaliser les détenus ayant un comportement exemplaire.

 

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Par cet amendement, les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaitent permettre le bénéfice de l'identité d'emprunt dès la signature de la convention.

Bien que la réécriture générale facilite le recours à cette procédure de protection – notamment dans la réécriture de l'article 706-63-2 –, nous proposons que celle-ci puisse être effective dès la signature de la convention, afin de permettre une meilleure protection du repenti et un moyen de négociation supplémentaire aux mains des magistrats.

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Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent réintégrer la possibilité de bénéficier de l'immunité de poursuite pour les collaborateurs de justice.

L'immunité de poursuite pour les cas très particuliers peut permettre de démanteler les plus lourds réseaux. Nous considérons que cette immunité de poursuite est nécessaire pour avoir un régime réellement attractif et nous attaquer au « haut du panier ».

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Amendement d'appel qui vise à alerter le gouvernement sur l'utilisation de plus en plus fréquente par les narcotrafiquants de poids lourds frigorifiques. Cette situation est particulièrement les week-ends dans les régions françaises proches d'une frontière.

Les poids lourds frigorifiques peuvent circuler les dimanches et jours fériés et cette dérogation est souvent utilisée par les trafiquants de drogue qui savent que les contrôles des forces de l'ordre sont moins fréquents à cette période.

Ainsi, la presse révèle régulièrement des trafics de drogue qui se déroulent les week-ends au moyen de poids lourds, notamment frigorifiques. 

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Amendement d'appel qui vise à attirer l'attention du gouvernement sur l'intérêt de créer un fond de réserve de crypto-monnaie alimenté par les saisies liées au narcotrafic. 

En effet, l'Etat français organise régulièrement des ventes aux enchères de saisies judiciaires. Or, la valeur des crypto-monnaie, et notamment du Bitcoin, a tendance à augmenter dans le temps. 

Il y a donc un intérêt à conserver les crypto-monnaies et à constituer une réserve stratégique.  

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L’article 1er bis crée l’obligation dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour le Gouvernement, de remettre au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Si le sujet des outils utilisés en police et en police judiciaire est important et constitue un défi stratégique pour le ministère de l’intérieur, ce n’est pas le sujet de la présente proposition de loi. De plus, D'une manière générale, le Gouvernement n'est pas favorable à la multiplication des rapports.

Le Parlement dispose déjà des prérogatives que lui confère l'article 24 de la Constitution afin de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques, en cette matière comme dans toute autre, et je constate qu’un groupe dans l’hémicycle a déjà annoncé en commission des lois qu’il s’en saisirait.

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La présente proposition de loi, par son article 23, réforme la détention provisoire et propose des mesures de lutte contre le développement du trafic en détention. 

On le sait, l’introduction et l’utilisation des téléphones mobiles dans les établissements pénitentiaires est un enjeu majeur en matière de sécurité. Les téléphones mobiles permettent aux détenus de maintenir des communications avec l’extérieur, parfois dans le but de commettre des actes criminels, de continuer à organiser des réseaux de trafic, ou encore de planifier des évasions. À cet égard, les téléphones sont devenus un outil de contrôle et de manipulation, non seulement pour les détenus eux-mêmes, mais également pour des tiers qui cherchent à exploiter les établissements pénitentiaires à des fins criminelles.

Le fait de détenir et de communiquer avec un téléphone portable est susceptible de sanction disciplinaire (article R.57-7-2 du Code de procédure pénale). Cependant, bien qu’illégaux en détention, les téléphones portables sont l'un des articles les plus introduits clandestinement dans les prisons. En 2023, l'administration pénitentiaire a mis la main sur 53 000 smartphones et leurs accessoires pour un total de 79 000 détenus. Ce chiffre en constante augmentation nécessite de mettre en place des solutions innovantes et efficaces. 

Il est indispensable de pouvoir exploiter les métadonnées opérateurs en termes de détection (sous réserve d’un contrat commercial avec eux), mais aussi pour la neutralisation ou la coupure des connexions des téléphones mobiles, le plus vite possible dés leur détection. 

C’est pourquoi, cet amendement vise à permettre à l’administration pénitentiaire la mise en place de solutions permettant la détection ciblée et la neutralisation des téléphones recherchant à se connecter à des SIM ou eSIM, en contraignant les opérateurs à refuser la connexion sans avoir besoin de réquisition judiciaire. 

Cet amendement a été travaillé avec Kervillen Consulting et avec l'appui des services de l’Administration Pénitentiaire.

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La suppression de l’article 16 en commission fragilise les garanties entourant l’utilisation des techniques spéciales d’enquête. Cet amendement vise à le rétablir afin de préserver l’efficacité des investigations dans le cadre des affaires complexes de criminalité organisée, tout en encadrant rigoureusement les modalités de conservation et d’exploitation des informations sensibles.
Ce dispositif assure un équilibre entre les nécessités de l’enquête et le respect des droits de la défense, notamment grâce à un contrôle renforcé du juge des libertés et de la détention et à un recours juridictionnel pour les personnes concernées.

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S’appuyant sur les recommandations de la commission d’enquête sénatoriale sur le narcotrafic, l’article 11, tel qu’adopté au Sénat, permet de lutter plus efficacement contre le trafic dans les outre-mer par lesquels transitent souvent des « mules ».

Cet amendement propose de rétablir l’article 11. D’une part, cet article prévoyait de prolonger de 24h la durée de la garde à vue des personnes qui transporteraient de la drogue in corpore à des fins médicales, permettant notamment l’évacuation des substances.

D’autre part, cet article vise à instaurer une peine complémentaire d’interdiction de vol et de paraître dans des ports et aéroports pour les mules. Il est nécessaire de se doter d’un arsenal juridique robuste pour lutter contre l’importation dans les Outre-mer et en métropole de drogues et de substances prohibées en prenant des mesures suffisamment dissuasives à l’égard des mules et des organisateurs de ces réseaux criminels.

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La lutte contre le blanchiment d’argent est aujourd’hui une priorité alors que le narcotrafic rapporterait en France entre 3 à 6 milliards par an.

Le blanchiment répond aujourd’hui à des régimes de prescription divergents. L’article 20 bis prévoyait de considérer comme instantané et « occulte », au sens du code de procédure pénale, le blanchiment, quel que soit sa forme, permettant aux magistrats de faire de la découverte le point de départ de la prescription. Cette caractérisation est satisfaite par la jurisprudence mais mérite d’être inscrite dans notre code pénal.

 

 

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le maintien de la spécificité de la justice pénale des mineurs en veillant à ce que les principes qui la fondent, notamment l’éducatif avant le répressif, soient préservés.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux coordonner les compétences du juge d’instruction et du procureur de la République national anti-criminalité organisée. En l’état du texte, le recueil des informations par le juge d’instruction, magistrat du siège, s’effectue sous le contrôle du PNACO, magistrat du parquet, ce qui pourrait porter atteinte à l’indépendance du juge d’instruction dans l’exercice de ses fonctions. L’amendement prévoit donc de remplacer ce contrôle par une information systématique.

Dans le même ordre d'esprit, il convient de ne pas contraindre l'exercice des pouvoirs du juge d'instruction à un avis conforme d'un magistrat du parquet pour l'octroi du statut de collaborateur de justice.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure les collaborateurs de justice de l’application du régime carcéral strict instauré par la proposition de loi.

Les collaborateurs de justice, par leur coopération avec les autorités, jouent un rôle déterminant dans le démantèlement des réseaux criminels. Il est donc essentiel que leur régime ne dissuade d’éventuelles démarches de collaboration.

Appliquer ce régime strict aux collaborateurs de justice irait à l’encontre de l’objectif même du dispositif qui vise à favoriser la coopération et la fourniture d’informations essentielles aux enquêtes.

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À l’occasion de la lecture en Commission des lois, l’amendement CL96 visait à « supprimer la possibilité que les débats relatifs au placement d’une personne ou à son maintien en détention provisoire puissent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle. »
Or, à l'issue des auditions menées en amont de l’examen du texte, certains acteurs de l’administration pénitentiaire ont noté l’importance de ce dispositif, qui permettait une meilleure protection des personnels de l’ensemble des maillons de la chaîne (juridique, pénitentiaire,…).
Par ailleurs, la formulation proposée dans la mouture du texte de la Commission faisait de la visioconférence une « possibilité » et non une obligation, laissant aux différents acteurs de notre système judiciaire le loisir d’évaluer l’opportunité de cette visioconférence au gré des circonstances.

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S’agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d’ordre rédactionnel.

 Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n’étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d’images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d’immeubles (art. L. 272-2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632-2 du code des transports).

Il est également proposé une formulation plus explicite à l’alinéa 33 en ce qui concerne l’obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l’autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s’applique qu’à l’exigence de conservation formulée par l’autorité administrative auprès de l’autorité portuaire, mais n’est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.

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L’article 1er bis crée l’obligation dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour le Gouvernement, de remettre au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Outre le fait que le fait que le Parlement dispose déjà des prérogatives que lui confère l'article 24 de la Constitution afin de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques, la multiplication de rapports n'est pas souhaitable et l'enjeu des dysfonctionnements concernant les logiciels par les services de police n'a pas de lien direct avec l'objet de la proposition de loi

 

 

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Cet amendement vise à limiter l’expérimentation et sa prolongation prévue par l’article 8 bis à la seule criminalité organisée, en excluant la délinquance organisée.

Déjà attentatoire aux libertés individuelles et à la vie privée, cette mesure ne devrait concerner que les infractions les plus graves, tant les moyens mis en œuvre peuvent être intrusifs et dangereux. Dans le cas où elle intégrerait la délinquance organisée, nous considérons qu’elle est disproportionnée.

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Cet amendement du Groupe UDR vise à soumettre les agents publics, élus et membres du Gouvernement à des test de consommation de stupéfiants, sous le contrôle de la HATVP. La lutte sans merci qu’il convient de mener contre le trafic et la consommation de stupéfiants nécessite une exemplarité de l’administration, des élus ainsi que des membres du Gouvernement à ce sujet.

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Le présent amendement vise à supprimer les dispositions faisant référence à la procédure d’urgence, introduite au Sénat, assimilable à la procédure de référé détention déjà existante, qui permettait à la chambre de l’instruction de refuser une remise en liberté, qui serait intervenue d’office, en raison de l’expiration des délais légaux imposés à l’autorité judicaire pour statuer sur une demande de mise en liberté ; dispositions supprimées par la commission des lois.

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Le présent amendement vise à coordonner la rédaction des diverses dispositions de la proposition de loi imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution d’une personne détenue affectée au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire. Ainsi, cet amendement entend : 

(i) assoir le principe du recours à la visioconférence durant toute la phase de l’information judiciaire et pour les audiences au cours desquelles il est statué sur une mesure de détention provisoire, dès lors que comparait une personne détenue affectée au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;

(ii) conserver, dans tous les cas, une faculté pour le magistrat ou la juridiction saisie d’y déroger par décision motivée, à la demande du ministère public ou d’office.

 

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Amendement de coordination outre-mer

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REPLI - Issu des travaux menés avec les services des douanes, cet amendement propose, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 230-10 du code de procédure pénale   d’autoriser, la seule consultation directe du fichier sur le traitement des antécédents judiciaires aux agents des douanes pour faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

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REPLI 2 - Issu des travaux menés avec les services des douanes, cet amendement propose, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 230-10 du code de procédure pénale, d’autoriser, lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne a commis une ou plusieurs infractions douanières, la consultation directe du fichier sur le traitement des antécédents judiciaires aux agents des douanes pour faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

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Cet amendement vise à renforcer la définition de la notion d'organisation criminelle introduite par cet article, pour en assurer l'efficacité et l'applicabilité dans le respect du droit. 

D'une part, il vise à assurer que la notion d'organisation criminelle soit suffisamment différenciée de celle d'association de malfaiteur. Une organisation criminelle se différencie d'une simple association de malfaiteur par la force des liens associatifs unissant ses membres, notamment l'existence d'une hiérarchie forte, de codes internes et d'une forme de solidarité entre les membres, qui permet d'intimider, de réduire au silence et d'imposer des comportements aux membres et aux personnes extérieures. Cette composante s'inspire des lois anti-mafia italiennes qui ont permis une lutte plus efficaces contre les réseaux de trafiquants 

D'autre part, dans le cadre de la définition de ce que constitue l'appartenance à une organisation criminelle, il précise que l'action de fournir des prestations de toute nature aux membres de l'organisation ne peut caractériser l'appartenance à cette organisation qu'uniquement si ces prestations sont connexes et peuvent être reliées à des infractions préparée ou commises par l'organisation. Cela vise à éviter un champ d'application trop large de la loi et l'incrimination de personnes pourtant sans rôle dans l'organisation criminelle. 

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S’agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d’ordre rédactionnel.

Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n’étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d’images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d’immeubles (art. L. 272-2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632-2 du code des transports).

Il est également proposé une formulation plus explicite à l’alinéa 33 en ce qui concerne l’obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l’autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s’applique qu’à l’exigence de conservation formulée par l’autorité administrative auprès de l’autorité portuaire, mais n’est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.

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Cet amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 de l'article rendus caducs par la suppression de la procédure d’injonction pour richesse inexpliquée en commission, qui apparaissait contraire au principe constitutionnel de présomption d’innocence. 

Par ailleurs l'alinéa 3 apparaît disproportionné en établissant que toute opération impliquant l'usage d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation ou l'emploi de méthodes similaires d'opacification est présumée frauduleuse. Si il est vrai que les trafiquants utilisent ces méthodes dans le cadre de leur activité criminelle, toutes les opérations de ce type ne sont pas liées au blanchiment d'argent, et peuvent manifester d'un besoin légitime de confidentialité (lanceur d'alerte, dissidents politiques dans un régime illibéral, journalistes). 

 

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Cet amendement vise à écarter la compétence exclusive du procureur de la République national anti‑criminalité organisée dans la procédure d’octroi du statut de collaborateur de justice dès lors que les infractions révélées relèveraient du nouvel article 706-74-1 du code de procédure pénale.

 

L’intervention du PNACO à ce stade semble prématuré et peu opportune dans la mesure où le statut de collaborateur de justice peut également être octroyé dans une procédure ne portant pas sur des faits relevant de la compétence du PNACO et relevant donc de la compétence d’un autre parquet.

 

Néanmoins, le Gouvernement partage l’objectif de cohérence à l’échelle nationale s’agissant de l’attribution du statut de collaborateur de justice que sous-tend cet alinéa. C’est justement ce que prévoit le nouvel article 706-63-1 B du code de procédure pénale en confiant cette compétence à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

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L’article 1er bis crée l’obligation dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour le Gouvernement, de remettre au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police, ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Si le sujet des outils utilisés en police et en police judiciaire est important et constitue un défi stratégique pour le ministère de l’intérieur, ce n’est pas le sujet de la présente proposition de loi. De plus, d'une manière générale, le Gouvernement n'est pas favorable à la multiplication des rapports.

Le Parlement dispose des prérogatives que lui confère l'article 24 de la Constitution afin de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques, en cette matière comme dans toute autre, et un groupe parlementaire a déjà annoncé en commission des lois qu’il s’en saisirait.

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Cet amendement assure une coordination avec l’article 2 de la présente proposition de loi.

 

En effet, cet article supprime la JUNALCO pour la remplacer par le PNACO.

 

Il ne revient donc plus au procureur de la République de Paris de centraliser le recueil d’informations en matière de criminalité organisée du haut du spectre mais au procureur de la République anti-criminalité organisée.

 

L’article 2 regroupe au sein d’un même article du code de procédure pénal l’ensemble des informations que les parquets locaux devront faire remonter au PNACO pour lui permettre d’avoir une vision globale des phénomènes relevant de la criminalité organisée. Ainsi, le troisième alinéa du nouvel article 706-74-4 du code de procédure pénale prévoit déjà, pour l’ensemble des procureurs de la République, une obligation d’informer le procureur de la République national anti‑criminalité organisée lorsqu’une personne, mise en cause pour des infractions prévues aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code, est susceptible de bénéficier du statut de collaborateur de justice prévu à l’article 132-78 du code pénal.

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Le présent amendement corrige un oubli à l’alinéa 17 afin de prévoir la compétence du juge d’instruction de Paris pour les mineurs ayant commis des faits relevant du très haut du spectre de la criminalité organisée.  

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EXPOSÉ SOMMAIRE
Largement demandé par les services douaniers agissant en première ligne face aux go-fast et autres véhicules destinés au transports de produits stupéfiants, qui sont encore bien souvent convoyés par des véhicules volés, cet amendement propose de doubler la durée de conservation des données collectées par les LAPI qui sont inscrites dans le fichier relatif au contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules pour laisser davantage de temps pour les identifier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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Cet amendement a pour objectif de renforcer les peines complémentaires encourues en cas de crimes et délits liés au trafic de drogue. Il est proposé d'étendre à cinq ans la durée de l'interdiction de prendre un vol, de monter à bord d'un bateau, ou de paraître dans les aéroports et les ports.

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Sous-amendement rédactionnel, par cohérence avec la suppression de la mention "national" dans le titre du procureur de la République anti-criminalité organisée.

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Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le montant fixe de l'amende prévue.

Le montant fixe de l'amende est excessive et risque de discriminer les petites structures. Nous proposons d'en diminuer le montant

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Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le montant fixe de l'amende prévue.

Le montant fixe de l'amende est excessive et risque de discriminer les petites structures. Nous proposons d'en diminuer le montant

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Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le montant de l'astreinte prévue.

Le montant de l'astreinte est excessive et risque de discriminer les petites structures. Nous proposons d'en diminuer le montant

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Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le montant de l'astreinte prévue.

Le montant de l'astreinte est excessive et risque de discriminer les petites structures. Nous proposons d'en diminuer le montant

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L’amendement n°640 vise à réintroduire l’article 8 ter prévoyant la création de « portes dérobées » permettant aux renseignements d'avoir un accès direct et en clair aux conversations sur les applications de messagerie cryptée.

L’alinéa 3 de cet amendement de rétablissement crée une obligation pour les opérateurs de messageries chiffrées de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir accès au contenu intelligible des conversations, tandis que l’alinéa 6 précise qu’ils ne peuvent exciper d’arguments techniques.

Au-delà des problématiques que cet article pose en matière d’atteinte disproportionnée à la vie privée et à la sécurité des communications de manière générale, la présente disposition pose un problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données, alors même qu’ils en sont techniquement incapables.

Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s’opère entre le terminal et l’infrastructure de l’opérateur, leur permettant d’ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement.

Mais en ce qui concerne les opérateurs de messageries chiffrées fonctionnant avec une connexion internet, le chiffrement se fait directement sur le téléphone de l’utilisateur, avec un chiffrement dit « de bout-en-bout ». Les opérateurs n’ont ni accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement ni à leurs clefs.

Cet amendement de rétablissement de l’article crée alors une obligation pour les opérateurs de ces messageries chiffrées à laquelle ils ne peuvent se soumettre.

Le présent sous-amendement vise donc à corriger cette incohérence en prévoyant les cas où les fournisseurs seraient en capacité de démontrer leur impossibilité technique à répondre favorablement aux exigences des agents mentionnés.

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Non renseignée Date inconnue

L’amendement n°941 vise à réintroduire l’article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts.

Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l’accusation et la défense.
Le groupe Écologiste et social s’oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense.

Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.  

Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. 

Il convient de souligner qu'une méfiance à l’égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu’énoncées à l’article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l’enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure.

L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.