Votes
Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901B1364P0D2N000001
Dossier : 1
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Adopté
24/05/2025
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L’amendement supprime l’information de la personne de confiance si la personne n’est pas apte à recevoir la décision du médecin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000105
Dossier : 105
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Non soutenu
24/05/2025
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Cet article crée un délit consistant dans le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen. De nombreux soignants soulignent que cette disposition fait peser des menaces considérables sur la prise en charge des malades en fin de vie, mais aussi sur les politiques de prévention du suicide, qui pourraient être considérées comme représentant un délit d’entrave à l’euthanasie. Elle fait aussi peser des menaces sur les proches de la personne malade, en criminalisant par exemple le fait pour des enfants d'être attachés à leurs parents et de le manifester. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001071
Dossier : 1071
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Rejeté
24/05/2025
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000108
Dossier : 108
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24/05/2025
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La notion de « pressions morales et psychologiques » est trop vague et risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Il est essentiel de laisser à chacun la liberté de livrer son ressenti face à un proche qui exprime son désir de mort. Une telle intrusion dans l’intimité des familles, une telle atteinte à la liberté de conscience et d’expression de chacun ne doit pas être permise. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001081
Dossier : 1081
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24/05/2025
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000109
Dossier : 109
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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Cet article confère aux associations faisant la promotion de l’euthanasie et du suicide assisté un pouvoir bien trop important et totalement déplacé. Les associations n’ont pas à attaquer des personnes qui auront dissuadé ou essayé de dissuader un proche de mourir, ou des soignants qui auront cherché à remplir leur mission de soins. Un tel pouvoir constitue une intrusion inacceptable dans l’intimité des familles comme dans le travail des soignants, et une terrible atteinte à la liberté d’expression et de conscience. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000110
Dossier : 110
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24/05/2025
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Cet amendement permettra d’évaluer l’évolution de la pratique euthanasique dans notre pays : au Québec, 7,3% des décès sont désormais dus à l’aide médicale à mourir. Entre 2023 et 2024, aux Pays-Bas, l’euthanasie des personnes démentes a augmenté de 59%, et on observe une augmentation des demandes d’euthanasie chez les jeunes adultes. En Belgique, des personnes n’ayant pas de douleur physique sont désormais euthanasiées. Pour pouvoir alerter sur les potentielles dérives et mieux prendre en charge les personnes en souffrance, il est essentiel de recueillir des données sur le nombre de morts par euthanasie et suicide assisté chaque année, et sur les raisons de ces demandes de mort. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001110
Dossier : 1110
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Non soutenu
24/05/2025
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Cet amendement de repli tient à protéger les individus contre quelque forme de pression que ce soit afin de recourir à l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001133
Dossier : 1133
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Non soutenu
24/05/2025
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Cet amendement vise en empêcher toute forme d'incitation à recourir à l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001143
Dossier : 1143
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Non soutenu
24/05/2025
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Cet amendement propose que le gouvernement remette, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les besoins d'investissements financiers nécessaires pour garantir un accès équitable aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire national et s’assurer qu’il n’y a pas de lien entre demande de recours à l’aide à mourir et manque d’unité de soins palliatifs dans les territoires. L'objectif est d'assurer que l’aide à mourir ne sera pas demandé par défaut et par désengagement financier de l’État. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001145
Dossier : 1145
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Non soutenu
24/05/2025
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Ce nouvel article vise à empêcher toute forme de publicité en faveur de l'aide à mourir. Sa rédaction s'inspire de l'article 223-14 du Code pénal relatif à la provocation au suicide. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001176
Dossier : 1176
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24/05/2025
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La création d’un délit d’entrave devrait impérativement s’accompagner de la création d’un délit d’incitation. Il est difficile de comprendre pourquoi, d’un côté, une personne serait pénalement responsable de propos ou d’actes visant, de manière volontaire ou non, à modifier la volonté d’un patient demandant à mourir, tandis que, de l’autre, une personne incitant activement ce même patient à recourir à l’aide à mourir échappe à toute poursuite. Dans les deux cas, c’est la liberté du patient qui est mise en péril. Cette liberté ne peut être véritablement protégée que si elle est garantie de manière équitable, sans dérives possibles vers des pressions ou manipulations extérieures. Toute restriction à cette liberté, qu'elle soit d'entrave ou d'incitation, doit donc être encadrée et traitée avec la même rigueur, afin d'éviter toute atteinte injustifiée à l'autonomie et à la liberté de choix du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001179
Dossier : 1179
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24/05/2025
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Cet amendement vise à introduire une infraction spécifique d’incitation à l’aide à mourir, afin de protéger les personnes vulnérables contre toute pression extérieure dans un contexte de fin de vie. Il distingue clairement l’information ou l’accompagnement respectueux du libre arbitre de la personne, de l’incitation active à mettre fin à ses jours. Ce délit est complémentaire aux dispositifs existants et aux débats en cours sur l’aide à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001224
Dossier : 1224
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24/05/2025
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Certains pays ayant légalisé le suicide assisté ou l’euthanasie connaissent des campagnes publicitaires faisant la promotion de ces pratiques. Ainsi de la Suisse où l’association Exit, qui propose des services d’assistance au suicide, a conduit une campagne publicitaire dans les tramways de la ville de Berne en 2022. Par symétrie avec le délit d'entrave - et pour la libre-disposition de sa propre mort de même que la réalité du choix individuel -, le présent amendement précise donc que l'article 223-14 du code pénal proscrivant toute publicité ou propagande en faveur du suicide s’applique également à l’aide à mourir telle que définie par la proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001228
Dossier : 1228
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Non soutenu
24/05/2025
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Amendement de rapport. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001231
Dossier : 1231
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Non soutenu
24/05/2025
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Amendement de rapport. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001239
Dossier : 1239
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Non soutenu
24/05/2025
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Amendement de rapport. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001283
Dossier : 1283
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Non soutenu
24/05/2025
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Amendement de rapport. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001326
Dossier : 1326
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24/05/2025
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L’article 19 impose l’obligation pour les contrats d’assurance décès et de mutualité de garantir le risque de décès lié à l’aide à mourir. Toutefois, cette disposition soulève plusieurs préoccupations d’ordre juridique et pratique qui justifient sa suppression : - L’introduction d’une obligation légale d’étendre la couverture des contrats d’assurance décès à un événement aussi spécifique que l’aide à mourir porte atteinte à la liberté des assureurs et des assurés de déterminer les risques qu’ils souhaitent couvrir et les conditions de leur contrat. Une telle obligation empêche les acteurs du marché de rester maîtres de leurs politiques tarifaires et des garanties proposées. - L’aide à mourir reste un sujet juridiquement complexe, notamment en raison de la diversité des pratiques et de la jurisprudence en constante évolution sur ce thème. En conséquence, l’intégration de ce risque dans les contrats d’assurance soulève des questions sur la définition exacte du périmètre de couverture, créant ainsi des incertitudes et des risques de contentieux, tant pour les assureurs que pour les assurés. - Les contrats d’assurance décès sont traditionnellement conçus pour couvrir les risques de décès résultant d’événements naturels ou accidentels, même si du fait de la modification apportée en commission à l'article 9, l'aide à mourir est considérée comme une "mort naturelle". Exiger l’inclusion d’une couverture spécifique pour l’aide à mourir modifie la nature même du contrat, créant une confusion dans la gestion des risques couverts et potentiellement augmentant les primes de manière injustifiée pour l’ensemble des assurés. - L'obligation légale d’introduire cette couverture pourrait entraîner des pratiques discriminatoires dans l'accès à l'assurance, notamment en modifiant les conditions d'admissibilité ou en imposant des primes plus élevées pour certains assurés en raison de la prise en compte de risques spécifiques liés à l’aide à mourir. Cela pourrait également décourager certains assureurs de proposer des contrats d’assurance décès sur le marché. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001349
Dossier : 1349
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Non soutenu
24/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001350
Dossier : 1350
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Non soutenu
24/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001351
Dossier : 1351
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Non soutenu
24/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001480
Dossier : 1480
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Adopté
24/05/2025
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Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2016, le coût de la dernière année de vie d’un patient est estimé à environ 26 000 euros ; avec une augmentation significative des dépenses dans le dernier mois, principalement liée aux hospitalisations et aux soins intensifs. Au niveau macro, le même rapport estime le coût des soins palliatifs et hospitaliers en fin de vie à environ 6,6 milliards d’euros par an. En conséquence, le présent amendement supprime l’article de gage dans la mesure où l’aide à mourir apparaît de nature à permettre des économies plutôt que des charges supplémentaires sur les finances publiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001595
Dossier : 1595
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24/05/2025
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Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l'objet d'euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés. Ainsi, le Conseil d'État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu'il avait "pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne". Aussi, l'objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu'il est "relatif à l'instauration en France du suicide assisté et de l'euthanasie" comme l'a clarifié le Conseil d'État. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001698
Dossier : 1698
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24/05/2025
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Comme l’a exprimé la lettre rédigée par le député Patrick Hetzel et cosignée par les députés DR membres de la commission spéciale sur la fin de vie en 2024, aux termes de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, les études d’impact doivent « exposer avec précision l’évaluation des conséquences économiques, Or, l’étude d’impact jointe au projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie fait certes état des dépenses budgétaires induites par la création de maisons d’accompagnement, toutefois elle ne contient absolument aucune donnée sur les dépenses appelées à être engagées parallèlement en faveur des soins palliatifs et sur les gains susceptibles d’être générés par l’évolution de la législation. Par ailleurs, à la différence du Canada où le bureau du directeur parlementaire du budget avait évalué en 2020 les effets budgétaires d’un élargissement du champ de l’aide médicale à mourir, l’étude d’impact ne contient aucune information sur la diminution des dépenses d’assurance maladie et de retraite susceptibles d’être générées par ce projet de loi. Dès lors, l’objet de cet amendement est de demander un rapport au Gouvernement sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001699
Dossier : 1699
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24/05/2025
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Il semble légitime que la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions fasse l’objet d’un rapport annuel à chaque agence régionale de santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001702
Dossier : 1702
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24/05/2025
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L'article 17 crée un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. En cela, il soulève une problématique majeure de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et la renforce encore davantage, concernant sa cohérence avec les politiques de prévention du suicide. Notre société est très attachée à ses dispositifs permettant de prévenir et d’empêcher les suicides, notamment par un accompagnement psychologique et des restrictions sur les moyens de se donner la mort, afin de protéger la vie. De fait, comment comprendre à l’avenir la prévention du suicide, l’empêchement du suicide – parfois au péril de la vie de sauveteurs –, voire même la non-assistance à personne en danger, à l’aune de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et plus avant, à l’aune du délit d’entrave ? Comment garantir que les associations œuvrant pour éviter le suicide puissent toujours exercer leurs activités vitales, d’intérêt général, sans être inculpées selon les dispositions pénales présentées par cet article ? Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ? Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ? Elena Chamorro, avocate et militante antivalidiste handicapée, témoignait récemment : « On crée des lois qui mettent en place deux catégories de personnes : des personnes valides qui bénéficient de la prévention du suicide et des personnes malades et/ou handicapées à qui l’on propose le suicide assisté. » S’il fallait entrer dans la logique de cet article, que penser alors de l’incitation à l’euthanasie / suicide assisté ? N’est-elle pas également répréhensible pour les mêmes motifs de préservation de la liberté individuelle ? Et pourtant, la personne malade n’a-t-elle pas, au seuil de la mort, plus que jamais besoin de se sentir entourée, conseillée, rassurée (davantage qu’ « assistée » par ailleurs, qui est réducteur) ? N’y a-t-il pas des proches, des conseillers religieux ou médicaux susceptibles d’être pertinents dans ce besoin de conseils et de partage ? Cette nouvelle question montre bien à quel point légaliser l’euthanasie / le suicide assisté c’est ouvrir une boîte de Pandore, libérer des principes contradictoires avec nos valeurs fondamentales communes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 17 qui renforce encore ces contradictions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001703
Dossier : 1703
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24/05/2025
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Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et les ministres du culte afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001704
Dossier : 1704
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24/05/2025
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Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales un parent, conjoint, concubin, partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité et ayant droit afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001705
Dossier : 1705
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24/05/2025
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Pour que les personnes puissent être réellement libres quant à leur fin de vie, il convient qu’elles ne subissent aucune pression ou incitation à avoir recours au suicide assisté / à l’euthanasie. En effet, bien souvent affaiblies physiquement et / ou psychologiquement, les personnes malades en fin de vie peuvent être influençables. Dès lors, ne pas interdire la promotion du suicide assisté / de l’euthanasie, n’est-ce pas ouvrir la porte à ce que cette solution soit présentée comme une issue facile aux personnes en fin de vie ? Plus encore, n’y-a-t-il pas là un risque que des proches indélicats ou que des associations souhaitant faire des « économies » incitent des personnes en fin de vie à avoir recours au suicide assisté / à l’euthanasie pour que cela « aille plus vite » ? De plus, comme l’a exprimé Régis AUBRY lors des travaux de la mission d’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » (2023), il « se développe dans notre société, et particulièrement chez les personnes âgées, et particulièrement chez les personnes âgées en situation de dépendance (...), ce que l’on nomme un sentiment d’indignité ». Aussi, alors que nous partageons tous la volonté de lutter contre ce sentiment, la possibilité de faire la promotion du suicide assisté / de l’euthanasie ne risque-t-elle pas au contraire de le renforcer ? De faire considérer aux personnes âgées en fin de vie qu’elles sont un poids ? Dès lors, et fidèlement à l’esprit de l’article 17, cet amendement vise à préciser qu’il est défendu à toute personne, physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir, considérant qu'un délit d'entrave va logiquement de pair avec un délit d'incitation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001706
Dossier : 1706
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24/05/2025
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Le Gouvernement a présenté le projet d’introduction dans la loi d’un dispositif d’aide à mourir consistant à autoriser, sous certaines conditions, une personne à s’administrer une substance létale, soit elle-même, soit par l’intercession d’un professionnel de santé, médecin ou infirmier. Le présent amendement vise à empêcher la diffusion massive d’information ou de publicité sur le dispositif d’aide à mourir qui relève uniquement de la réflexion et de la conscience individuelle. Il est nécessaire que l’information éclairée soit délivrée par un médecin et ne puisse pas faire l’objet d’une promotion ou d’une incitation de quelque manière que ce soit. Enfin, toujours dans l’optique de préserver la liberté individuelle du patient et de ne pas le précipiter vers sa fin, le même médecin ne l’informera du dispositif d’aide à mourir que s’il lui en fait la demande explicite. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001707
Dossier : 1707
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24/05/2025
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Cet article permet d’assurer le remboursement des frais afférents à l’euthanasie et au suicide assisté par la Sécurité sociale. Cependant, considérant que l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, peuvent-ils, d’un point de vue du principe, faire partie du panier de soins remboursés par l’assurance maladie ? Par ailleurs, cette disposition ne dépasse-t-elle pas le champ de la liberté individuelle ? |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001708
Dossier : 1708
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24/05/2025
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Cet amendement vise à étendre les interdictions de donations prévues aujourd’hui pour les soignants lorsque les patients souhaitent exprimer leur reconnaissance à l’égard de ces soignants. Cette interdiction frapperait également les personnes ayant contribué à l’euthanasie ou au suicide assisté des patients. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000171
Dossier : 171
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24/05/2025
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Environ 9 200 personnes se suicident chaque année en France. Le taux de suicide pour 100 000 habitants en France est à 13,4, supérieur à la moyenne des pays européens. Même si le nombre de suicides a tendance à baisser depuis 20 ans (plus de 12 000 suicides en France au milieu des années 80), la prévention du suicide reste un enjeu majeur de santé publique. Tout suicide est un drame et un échec pour la société. Un suicide marque très douloureusement sept personnes en moyenne dans l’entourage de celui qui a mis fin à ses jours. Pourtant, il pourrait en être autrement : le suicide n’est pas une fatalité comme le rappellent les professionnels de la prévention et tous ceux qui, après une tentative, reprennent goût à la vie. Alors que le drame du suicide endeuille tant de nos contemporains et que sa prévention en mobilise tant d’autres, comment peut-on envisager d’exclure certaines catégories de patients de sa prévention, jusqu’ici universelle, par l’autorisation d’une assistance au suicide ? En septembre 2023, le Pr Michel Debout, psychiatre et membre de l’Observatoire national du suicide, alertait sur les risques d’une loi qui ouvrirait le droit à mettre fin à ses jours : « Il faut faire attention aux signaux que l’on envoie aux personnes qui souffrent au point de ne pas supporter le jour d’après. La prévention consiste à prendre en compte cette souffrance avant le passage à l’acte. Avec une loi qui autorise le suicide assisté, on prend le risque que certaines personnes en souffrance l’envisagent comme une issue. » L’autorisation du suicide assisté risque de banaliser le suicide et d’entraver sa prévention, en ignorant qu’il produit un effet de contagion aussi nommé « l’effet Werther ». Décrit en 1982 par le sociologue américain David Philipps, cet effet de contagion est régulièrement vérifié lors des suicides de personnalités emblématiques. Ainsi, dans des recommandations adressées aux professionnels des médias, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en partenariat avec l’Association internationale pour la prévention du suicide (IASP), préconise notamment d’éviter le langage qui sensationnalise et normalise le suicide ou qui le présente comme une solution aux problèmes. Cet article pouvant remettre en cause la prévention du suicide, il convient de le supprimer. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001710
Dossier : 1710
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24/05/2025
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La mise en œuvre de cette loi va nécessiter un temps de préparation, notamment pour les professionnels de santé. À titre d’exemple des décrets et arrêtés sont attendus aux articles 16 et 18. Dès lors, afin de s’assurer que ces dispositions ne soient pas prises dans la précipitation, cet amendement propose que les dispositions des articles 2 à 19 ne rentrent en vigueur qu’au 1er janvier 2028. A titre d'exemple, au Royaume-Uni, dont le Parlement est en passe d'adopter une proposition de loi sur le suicide assisté, Kim Leadbeater, la députée travailliste à l’origine du texte, a proposé de retarder de deux ans l’introduction de l’« aide à mourir », soit de ne prévoir sa mise en oeuvre qu'à partir de 2029. Son amendement était motivé par la nécessité de disposer de temps « pour mettre en place des formations et des procédures pour ce qui serait un service entièrement nouveau ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000176
Dossier : 176
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24/05/2025
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Amendement de précision rédactionnelle visant à exclure les mineurs du présent article, conformément à l'article 4. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001789
Dossier : 1789
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24/05/2025
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Il s’agit de protéger des personnes qui, toutes, sont vulnérables : soit du fait de l’annonce d’une maladie grave et incurable, soit du fait des symptômes de cette maladie, soit du fait même de la maladie, de la dépendance ou de l’âge.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000188
Dossier : 188
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24/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer l'article 17 qui prévoit un délit d'entrave à l'aide à mourir, en raison de sa rédaction trop radicale et de son empiètement excessif sur la liberté d'expression des tiers. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000189
Dossier : 189
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24/05/2025
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Cet amendement vise à interdire toute campagne publicitaire, promotionnelle ou incitative en faveur de l'aide à mourir, sous peine d'une amende de 100 000 euros. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000190
Dossier : 190
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24/05/2025
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Cet amendement a pour objet d’évaluer l’évolution de la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie. Il propose donc que le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le nombre de personnes mortes par euthanasie ou par suicide assisté ainsi que leur âge, leur situation médicale, et les raisons invoquées pour accéder à ces dispositifs. Considérant les dérives qui ont pu survenir dans d’autres pays (au Pays-Bas près de 6 % des décès résultaient l’an passé d’une euthanasie) ayant légalisés ces pratiques, il apparait essentiel d’inscrire dans la loi ce suivi annuel afin de se prémunir de toute banalisation progressive du suicide assisté et de l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000191
Dossier : 191
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24/05/2025
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Cet amendement vise à remplacer le titre "proposition de loi relative à la fin de vie" par "proposition de loi relative au développement du suicide assisté en France". Cette modification est essentielle pour clarifier l'objet réel de la proposition de loi et pour engager un débat public transparent et honnête sur les enjeux éthiques et sociétaux liés à l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001910
Dossier : 1910
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24/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer la proposition de loi en « Proposition de loi relative au droit à mourir, dérogatoire au droit à la vie, en cas de maladie grave et incurable entraînant des souffrances insupportables réfractaires aux traitements. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000192
Dossier : 192
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24/05/2025
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Il est inopportun et malvenu d’octroyer un rôle spécifique aux associations dont l’objet est de promouvoir le suicide assisté et l’euthanasie. La liberté d’expression et de conscience doit être respectée et l’introduction d’une telle disposition y contrevient manifestement. Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 5. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001928
Dossier : 1928
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24/05/2025
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L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000193
Dossier : 193
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24/05/2025
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Les pressions morales et psychologiques sont des notions vagues sources d’interprétations multiples qui pourraient entraîner des dérives inacceptables et insoupçonnées. La liberté d’expression et de conscience de chacun doit être respectée et protégée. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa 4. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001954
Dossier : 1954
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24/05/2025
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Cet amendement supprime le délit d’entrave qui n’est qu’un moyen imaginé par ses promoteurs de faire taire le débat public. La liberté d’expression est en effet une garantie de l’État de droit. De plus, en cas d’entrave, la personne continuerait à vivre, ce qui ne constitue pas un préjudice.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001955
Dossier : 1955
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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Cet amendement de repli vise à ce que la simple expression par une personne d’une opinion considérée comme divergente par les partisans de l’euthanasie ne permette en aucun cas de faire peser sur cette personne la condamnation pour délit d’entrave. La personne recourant à l’euthanasie doit pouvoir exprimer un choix éclairé et cela suppose de pouvoir entendre des avis divergents.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001956
Dossier : 1956
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24/05/2025
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Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de jouer ainsi la police de la pensée en poursuivant toute personne défavorable à la légalisation de l’euthanasie.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001957
Dossier : 1957
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24/05/2025
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Cet amendement a pour but de créer un délit d’entrave à la mise en œuvre de la clause de conscience. La forte charge émotionnelle ainsi que d’éventuels motifs crapuleux peuvent laisser craindre que des pressions de toutes sortes pourraient être exercées contre les soignants qui se refuseraient à pratiquer un acte contraire à leur conscience. Ceux-ci doivent être protégés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001990
Dossier : 1990
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24/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001991
Dossier : 1991
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24/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001992
Dossier : 1992
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24/05/2025
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Cet amendement propose de remplacer le titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir par le titre de proposition de loi relative au suicide assisté et à l'euthanasie. Le titre actuel de la proposition de loi ne décrit pas précisément la matière sur laquelle nous légiférons, à savoir : le suicide assisté et l'euthanasie. Les mots ont un sens et notre rôle de législateur est de les assumer sans tentative de dissimulation. En outre, le terme de « droit » induit l’idée d’une prérogative inconditionnelle et universelle. Or, le suicide assisté et l’euthanasie relèvent d’un régime dérogatoire, strictement encadré par des conditions légales et médicales. Les articles de cette proposition de loi ne créent pas un « droit libre » à la mort assistée, mais posent des conditions précises (âge, pathologie grave, volonté libre et réitérée, avis médical, etc.). Le nouvel intitulé s’aligne strictement sur le contenu normatif, évitant toute rupture entre le titre et les dispositions du corps de la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001994
Dossier : 1994
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24/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002019
Dossier : 2019
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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La loi du 9 juin 2023 encadre strictement les activités d’influence portant sur des produits ou services risqués (cryptoactifs, actes de chirurgie esthétique, dispositifs médicaux ..) en raison de leur impact potentiel sur la santé publique, la vulnérabilité des consommateurs et le respect de l'ordre public. L’aide à mourir, qui engage de manière irréversible la vie humaine, présente des enjeux éthiques, sociaux et psychologiques d’une gravité infiniment supérieure. La promotion directe ou indirecte de l'aide à mourir expose des personnes vulnérables — notamment jeunes, âgées ou psychologiquement fragiles — à des influences psychologiques massives. Cet amendement vise à compléter l'article 17 de la présente proposition de loi en pénalisant également les personnes faisant la promotion ou incitant à recourir à l'euthanasie et au suicide assisté. L’article 223-14 du code pénal prévoit que la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il apparaît donc nécessaire de s'aligner sur cette peine dans le cas de la promotion de l'euthanasie ou du suicide assisté s'adressant aux personnes les plus vulnérables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002020
Dossier : 2020
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24/05/2025
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Conférer aux associations le pouvoir d’assigner en justice quiconque exprime ou met en pratique une opinion contraire à l’euthanasie revient à restreindre gravement la liberté d’expression et la liberté de conscience. Des soignants, des aumôniers, des bénévoles en soins palliatifs ou des proches peuvent légitimement estimer que, pour des raisons éthiques, ils doivent proposer une alternative à l’euthanasie ou au suicide assisté. Les exposer à des poursuites judiciaires pour avoir simplement exercé ce droit fondamental conduit à une forme de censure, où la crainte d’une action en justice va paralyser tout discours ou action de soutien à la vie. Il convient donc de supprimer l'alinéa 5 de l'article 17 de la présente proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002021
Dossier : 2021
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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La question centrale de l’aide à mourir porte sur la garantie d’une autonomie absolue pour le patient : toute décision en ce sens doit naître d’une volonté strictement personnelle, à l’abri de toute influence étrangère. Or, pour les personnes les plus fragiles – celles confrontées à une pathologie grave, à des souffrances chroniques ou à un isolement marqué – il est souvent difficile de s’affranchir totalement de pressions plus ou moins conscientes. Par ailleurs, notre droit reconnaît l’importance de la prévention du suicide : il serait contradictoire de promouvoir en parallèle une mesure favorisant la mort et une autre visant à la prévenir. Pour prévenir toute dérive, il est proposé d’introduire dans notre droit un délit spécifique : celui d’incitation à l’aide à mourir. Cette mesure permettrait de réprimer toute démarche, directe ou indirecte, visant à pousser un patient vulnérable vers la mort. Par son caractère préventif et répressif, elle rappellerait que seule la décision libre et éclairée de l’intéressé peut légitimer le recours à l’aide à mourir. Ainsi, en pénalisant toute forme d’influence indue, nous affirmons la primauté de la volonté individuelle et assurons un encadrement éthique renforcé de la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté. L’article 223-14 du code pénal prévoit que la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il apparaît donc nécessaire de s'aligner sur cette peine dans le cas de la promotion de l'euthanasie ou du suicide assisté s'adressant aux personnes les plus vulnérables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002022
Dossier : 2022
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24/05/2025
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L’article 18 prévoit, à l’alinéa 8, que la franchise médicale ne s’applique pas aux frais liés à la mise en œuvre de l'euthanasie ou du suicide assisté, « y compris pour les mineurs ». Or les critères d'accès fixés par la présente proposition de loi, réservent l’accès à l'euthanasie ou au suicide assisté aux personnes majeures, ce qui est cohérent avec la protection juridique renforcée dont bénéficient les mineurs en droit français, notamment dans les actes engageant la vie ou la mort. La mention explicite des « mineurs » dans le dispositif de dispense de franchise pour des frais afférents à la fin de vie introduit une grave ambiguïté. Elle pourrait aussi ouvrir la voie à des interprétations jurisprudentielles hasardeuses ou à des revendications ultérieures d’élargissement de l’accès pour les mineurs, comme cela a été le cas en Belgique. Par cohérence juridique, clarté normative et respect de l'intention du législateur, il convient de supprimer la référence aux mineurs dans cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002023
Dossier : 2023
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24/05/2025
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La solidarité nationale portée par l'assurance maladie a pour vocation de protéger la vie et d'assurer l'accès aux soins. Financer un acte destiné à provoquer la mort irait à l'encontre de cette philosophie fondamentale. Cet amendement supprime ainsi toute prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des frais liés à une euthanasie ou à un suicide assisté, évitant toute confusion entre le soin et l'acte létal. Il propose en parallèle que les personnes souhaitant y accéder puissent utiliser leurs contrats d’assurance décès ou de prévoyance, préservant ainsi leur liberté individuelle tout en évitant de faire peser ces actes sur les fonds collectifs dédiés à la santé publique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002024
Dossier : 2024
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24/05/2025
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La légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté est susceptible de générer des économies importantes pour les organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment par la réduction des coûts liés aux soins de longue durée et aux frais d’hospitalisation. En France, le financement de la santé est un acte de solidarité. Toute modification des dépenses de fin de vie pèse sur la contribution de chaque assuré, aujourd’hui et demain. Cette étude permettra de déterminer si, et comment, la loi modifie la charge et dans quelle mesure cela profitera au système mutualiste. Ce rapport permettra d’objectiver les conséquences financières de la présente loi pour les acteurs privés de l’assurance santé et de garantir la transparence indispensable au débat démocratique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002033
Dossier : 2033
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24/05/2025
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Cet amendement propose de remplacer le titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir par le titre de proposition de loi visant à mettre fin au Serment d'Hippocrate. Le Serment d’Hippocrate constitue depuis des millénaires le fondement de la déontologie médicale : le jeune médecin y promet avant tout de « Primum non nocere » — « d’abord, ne pas nuire ». Cette obligation sacrée garantit que l’acte médical reste toujours orienté vers la préservation et le soulagement de la vie, jamais vers sa suppression. Or la présente réforme fait peser sur le professionnel de santé une double mission contradictoire : à la fois celle de soigner et celle de provoquer la mort. En niant la portée du Serment d’Hippocrate, elle transforme le médecin en exécuteur d’une décision létale, rompant ainsi avec la tradition éthique qui protège le patient et préserve la confiance dans la relation thérapeutique. En tant que législateurs, nous ne pouvons nous dissimuler derrière des formules euphémistiques : les mots ont un sens, et le titre d’une loi doit en rendre compte avec exactitude et transparence. Cet amendement rétablit la clarté du débat en reconnaissant d’emblée que la réforme envisagée supprime symboliquement et pratiquement la garantie « ne pas nuire » qui fonde l’exercice médical. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002037
Dossier : 2037
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24/05/2025
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La légalisation de l’aide à mourir soulève la question essentielle du respect de l’autonomie pleine et entière des patients. Pour que cette démarche reste éthique, il est impératif que la décision d’y recourir soit prise librement, sans la moindre pression extérieure. Or, cette exigence d’autonomie peut être particulièrement difficile à garantir pour les personnes en situation de grande vulnérabilité.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002047
Dossier : 2047
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24/05/2025
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Il s’agit d’éviter que la France devienne une pompe aspirante à euthanasie, sur le modèle du tourisme médical déjà bien documenté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002059
Dossier : 2059
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24/05/2025
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L’euthanasie n’étant officiellement pas ouverte aux mineurs, il n’y a aucune raison de prévoir les modalités de prise en charge financière pour les mineurs, sauf à assumer ouvertement le projet d’extension progressive du champ d’une mise à mort institutionnalisée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002065
Dossier : 2065
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24/05/2025
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Cet amendement vise à garantir une décision sans pression extérieure et assurer le libre exercice démocratique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002068
Dossier : 2068
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24/05/2025
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Le présent amendement vise à instaurer, en parallèle du délit d’entrave à l’aide à mourir, un délit d’incitation, afin de sanctionner toute tentative d’influencer la décision d’une personne vulnérable.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002109
Dossier : 2109
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24/05/2025
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Le présent amendement propose la suppression de l’article L. 1115‑4, qui introduit une infraction pénale spécifique en cas d’entrave ou de tentative d’entrave à l’aide à mourir, y compris par voie de communication ou d’influence psychologique. Si la volonté de protéger les personnes souhaitant accéder à l’aide à mourir est compréhensible, cette disposition soulève plusieurs objections de fond. D’une part, les comportements les plus graves qu’elle vise sont déjà réprimés par le droit pénal commun (harcèlement, menaces, diffamation, entrave à l’exercice professionnel, etc.), rendant inutile la création d’un nouveau délit spécifique. D’autre part, la rédaction actuelle est juridiquement floue et excessivement large, en ce qu’elle pourrait pénaliser la simple expression d’une opposition éthique, philosophique ou affective à l’aide à mourir, notamment de la part de proches du patient. En l’état, ce texte fait peser un risque d’assimilation à une infraction pénale de comportements humains profondément compréhensibles, comme l’émotion, la peur, ou le refus sincère d’un proche de voir mourir un être cher. Or, la parole affective, même dissuasive, d’un parent ou d’un conjoint ne saurait être criminalisée, dès lors qu’elle n’est ni violente, ni menaçante. Il est essentiel de préserver un espace de liberté morale et relationnelle, dans un moment de vie aussi intense, sans introduire un climat de suspicion ou de répression autour de la parole intime. Enfin, l’inspiration manifeste de cette infraction dans le modèle applicable à l’IVG ne saurait être mécaniquement transposée à un domaine aussi neuf, incertain et encore débattu que celui de l’aide à mourir. Dans un souci de sécurité juridique, de respect du pluralisme des convictions et d’apaisement démocratique, il est donc proposé de supprimer purement et simplement cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002126
Dossier : 2126
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Adopté
24/05/2025
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Cet amendement vise à modifier les sanctions prévues en cas de délit d’entrave pour les aligner sur celles prévues pour le délit d’entrave à l’interruption légale de grossesse inscrit à l’article L. 2223-2 du code de la santé publique. En effet, l’entrave à l’aide à mourir repose sur la même logique que l’entrave à l’IVG, puisqu’il s’agit pour une personne d’empêcher une autre d’accéder à des droits pourtant garantis par la loi, au nom de ses convictions et au mépris du choix de l’autre et de son droit à disposer de son corps. Il semble donc souhaitable de prévoir les mêmes sanctions pour des délits qui relèvent d’une logique similaire.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002144
Dossier : 2144
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24/05/2025
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Cet amendement sollicite la remise d’un rapport sur l’accompagnement des personnes mineures en fin de vie. Il n’existe aucune donnée ou évaluation spécifique à ce sujet. Seule la Cour des Comptes émet – avec réserve – que 30 % des besoins des enfants et adolescents en soins palliatifs seraient réellement satisfaits. Nous n’avons pas, à l’échelle nationale, de données sur les modalités de réalisation des sédations profondes et continues sur les personnes mineures. En outre, combien de personnes mineures connaissent des situations médicales insolubles et demandent une aide à mourir ? Quels accompagnement et réponses sont apportées le cas échéant ? Cette demande de rapport vise à éclairer la réalité vécue par les personnes mineures en fin de vie, par la réalisation d’un état des lieux des besoins, de l’accompagnement existant, et des enjeux éthiques qu’ils soulèvent. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002267
Dossier : 2267
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24/05/2025
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Le présent amendement propose l’instauration d’un rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre des procédures d’aide à mourir prévues par le chapitre introduit dans le code de la santé publique. Ce rapport devra détailler le fonctionnement du dispositif, les décisions rendues, les actes réalisés, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées, notamment lors de l’administration des substances létales. Les données scientifiques et comparatives disponibles appellent en effet à une vigilance particulière quant aux modalités pratiques de la mort provoquée, en particulier lors de l’administration des substances létales. Ainsi, des études menées aux États-Unis sur les protocoles d’exécution – utilisant des substances similaires à celles envisagées dans certains protocoles médicaux – ont mis en lumière des risques d’« échec d’inconscience ». Par exemple, une étude publiée dans The Lancet en 2005 a révélé que 43 % des détenus exécutés présentaient des concentrations de thiopental dans le sang compatibles avec une conscience résiduelle, suggérant qu’ils pouvaient ressentir douleur et détresse pendant l’exécution. Par ailleurs, l’expérience des pays ayant légalisé l’euthanasie, comme la Belgique, révèle l’existence de complications techniques : - Vomissements après ingestion des substances (jusqu’à 10 %) ; L’objectif de ce rapport est d’assurer une transparence démocratique sur l’application d’une loi dont la portée est à la fois éthique, médicale et sociétale. Il est en effet indispensable que le Parlement dispose chaque année d’un retour d’expérience précis, chiffré et circonstancié, afin de garantir que les actes pratiqués soient pleinement conformes à l’intention du législateur : respecter la volonté de la personne, assurer son confort et prévenir toute souffrance inutile. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002281
Dossier : 2281
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24/05/2025
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L’objectif de cet amendement est de s’assurer que les doses létales ainsi créées ne soient pas détournée. Les doses périmées doivent être détruites. Le transport de ces doses doit être enregistré. La commercialisation de ce produit ne doit pas devenir un trafic. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002295
Dossier : 2295
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24/05/2025
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En effet, dans les Outre-mer, avec le manque de structures et de professionnels formés, les associations sont des acteurs importants en matière d’accompagnement et de défense, mais également de prévention et de sensibilisation aux soins palliatifs et à l'aide à mourir. Or, pour mener à bien leurs missions, ces associations doivent pouvoir être soutenues avec les structures dédiées, formations et surtout des subventions adaptées. A travers cet amendement, le législateur signale que ce rapport est indispensable pour une bonne compréhension de leur travail sur le terrain, de leurs attentes et de réponses à apporter. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002297
Dossier : 2297
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Non soutenu
24/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir sur le motif d’une souffrance jugée « insupportable selon la personne » lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement.
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui, en l’état, pénalise toute tentative de dissuasion à l’égard d’une personne envisageant l’aide à mourir, y compris si cette tentative émane d’un proche animé par des intentions bienveillantes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002328
Dossier : 2328
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24/05/2025
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Cet amendement tend à ce qu’inciter quelqu’un à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté soit tenu pour ce qu’il est, à savoir une provocation au suicide et réprimé comme tel. Le suicide assisté est justifié par les auteurs du projet de loi par l’idée de soulager la personne d’une souffrance qu’elle ne peut plus supporter. Cette ratio legis ne saurait excuser la provocation au suicide. L’ « aide à mourir » telle que définie dans la présente proposition de loi établit le consentement de la victime comme fait justificatif de nature à faire disparaître l’élément intentionnel des crimes d’empoisonnement et de meurtre. Ce consentement doit donc être protégé de toute influence. Laisser impunie la provocation au suicide, c’est exposer toute personne en état de souffrance à l’influence délétère de personnes animées d’intentions crapuleuses (captation d’héritage, extinction de l’action publique du fait du décès de l’auteur présumé) ou idéologiques, en tout cas étrangères aux intérêts de l’intéressé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002336
Dossier : 2336
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24/05/2025
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Cet amendement tend à supprimer le délit d'entrave défini comme étant l'action d' « empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen » que l’article a pour objet de créer. Il n’a pour but que d’intimider les personnes et groupements qui voudraient s’exprimer sur le sujet d’une manière critique. C’est particulièrement vrai de la répression visant « la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ». En assimilant fallacieusement le fait d’« empêcher » et de dissuader – qui n’ont rien en réalité rien à voir - et sous prétexte de défendre une vérité dogmatique, on interdit toute remise en cause d’un choix politique. Un choix politique dont le caractère moralement contestable apparaît d’autant plus clairement par l’intolérance de ses partisans à l’égard de toute critique. Il s’agit ni plus ni moins que d’un délit d’opinion qui pourrait priver les personnes concernées d’une information complète et juste sur le choix qu’elles s’apprêtent à poser. Cela menacerait en particulier toutes les associations qui oeuvrent auprès des personnes atteintes de pensées suicidaires : accompagner une personne très malade leur serait dorénavant interdit sous peine de poursuites. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002354
Dossier : 2354
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24/05/2025
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Selon plusieurs témoignages de soignants des unités de soins palliatifs, si de nombreuses demandes d’euthanasie sont formulées par les patients, cette volonté tend souvent à disparaître au fil du séjour, des discussions et de l’accompagnement. Les soignants pointent ainsi la nécessité de faire connaître la législation en vigueur qui permet une sédation profonde et continue jusqu’au décès ou bien la sédation proportionnée pour les patients dont les douleurs sont insoutenables. En ce sens, il serait intéressant d’avoir des données chiffrées sur le nombre de personnes allant au bout de la procédure d’euthanasie. Tel est le sens du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002355
Dossier : 2355
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24/05/2025
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La loi sur «la mort dans la dignité» est entrée en vigueur en 1997 dans l’Oregon, ce qui fait de cet État américain le premier à avoir légalisé l’euthanasie aux États-Unis. Celle-ci autorise les patients en phase terminale, âgés de plus de 18 ans, à ingérer des produits létaux prescrits par un médecin. Des études ont mis en exergue le lien entre pauvreté et euthanasie, et le manque d’accès aux soins palliatifs. Selon le rapport annuel « Oregon Death with Dignity Act » de 2022, 79,5 % des patients qui demandent le suicide assisté sont souscripteurs d’une assurance publique, dont Medicaid, qui est octroyée aux personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Il y a donc un risque que le choix d’une demande d’euthanasie ou de suicide asssisté en France soit motivée par le manque de moyens, à l’heure où entre 150.000 à 200.000 personnes n’ont pas accès aux soins palliatifs dans notre pays. Cet amendement entend éclairer cette situation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002356
Dossier : 2356
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24/05/2025
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Cet amendement vise à protéger les personnes en situation de faiblesse qui seraient soumises à des pressions de l'entourage familial et qui les encourageraient à recourir à l'euthanasie pour des motifs crapuleux. Cet amendement propose ainsi de les punir de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002361
Dossier : 2361
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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L’article 17 du projet de loi introduit dans le Code de la santé publique une nouvelle infraction pénale d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. Il prévoit des peines sévères, un an de prison et 15 000 euros d’amende, pour toute personne qui chercherait à dissuader autrui de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000237
Dossier : 237
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24/05/2025
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Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002377
Dossier : 2377
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Adopté
24/05/2025
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Cet amendement vise à sanctionner le délit d'entrave à l'aide à mourir de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ainsi, il aligne le quantum de peine sur celui prévu pour le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse prévu à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique. Cet amendement part d'un principe simple : le délit d'entrave au droit de disposer de son corps, que cela soit dans le cadre d'une grossesse non désirée ou de la fin de vie, participe de la violation d'une liberté fondamentale. Le respect de la libre disposition de soi conditionne l'existence de toutes les autres libertés. Ce faisant, rien ne justifie un traitement différencié entre ces deux délits d'entrave. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002379
Dossier : 2379
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24/05/2025
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L’expression « aide à mourir » est une expression sibylline visant à masquer les intentions du législateur. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000238
Dossier : 238
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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Cet amendement vise à retirer la mention des « indications » de la formulation. En l’état actuel de la rédaction, il semble plus pertinent de ne conserver que le terme d’ « allégations », qui revêt un caractère arbitraire que la mention « indications » ne comporte pas. Il convient de s’assurer qu’un proche de la personne ayant demandé l’euthanasie ou le suicide assisté puisse être en capacité de lui fournir des indications quant à son acte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002386
Dossier : 2386
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24/05/2025
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Le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette dans les meilleurs délais un rapport au Parlement afin d’éclairer ses réflexions sur les conditions et les modalités qui pourraient permettre une loi d’amnistie. Trop longtemps des centaines de nos concitoyens ont dû subir souffrance et déchéance sans que des professionnels de santé n’aient de solution de compassion et de liberté à leur offrir. Impuissants mais toujours à leurs côtés, certains, ont fait le choix douloureux d’outrepasser leurs obligations légales et ordinales, de répondre à la demande d’humanité de leurs patients. Le quantum des peines prononcées ces dernières années dans de pareilles situations prouve que déjà les magistrats regardent ces situations pour ce qu’elles sont. Certainement pas un homicide mais bien l’acte de compassion et d’humanité visant à laisser partir en paix celui ou celle qui ne demande plus que ça au moment où se termine son existence. Si enfin, la loi s’apprête à le consacrer, nous ne pouvons pas pour autant détourner le regard des professionnels de santé que nous avons, collectivement, laissés seuls face à un choix tragique. Avec la prudence qu’appelle l’intervention du législateur dans le champ de décisions judiciaires définitives, il nous faudra les reconnaitre dans leur dignité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000239
Dossier : 239
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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Amendement de précision. Pour qu’il existe entrave, il faut nécessairement qu’il y ait empêchement d’accès au dispositif de suicide assisté ou d’euthanasie. La « perturbation » est par nature trop arbitraire pour être inscrite dans le texte de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002397
Dossier : 2397
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Adopté
24/05/2025
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L’article 20, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Tout d’abord, cette mesure semble contraire au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait ainsi atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie ». Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait dès lors être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de compromettre l’intégrité physique et morale de l’individu. Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes mêmes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception permettant la privation volontaire de la vie dans certaines circonstances, alors même que le droit pénal prohibe strictement de tels actes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000240
Dossier : 240
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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Cet amendement vise à s'assurer que les personnes, notamment les plus proches de celles formulant la demande, puisse émettre un avis contradictoire à celui exprimé par le demandeur. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002408
Dossier : 2408
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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Cet amendement supprime la mention spécifique « par voie électronique ou en ligne » concernant le délit d’entrave à l’aide à mourir. Cette suppression vise à protéger la liberté d’expression, notamment numérique, tout en conservant la portée générale du texte. En effet, une formulation trop précise pourrait conduire à sanctionner des expressions légitimes de débat public. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000241
Dossier : 241
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24/05/2025
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Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002412
Dossier : 2412
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24/05/2025
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L’article 19, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Tout d’abord, cette mesure semble contraire au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait ainsi atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie ». Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait dès lors être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de compromettre l’intégrité physique et morale de l’individu. Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes mêmes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception permettant la privation volontaire de la vie dans certaines circonstances, alors même que le droit pénal prohibe strictement de tels actes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000242
Dossier : 242
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24/05/2025
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Cet amendement vise à prévoir que la provocation à l’aide à mourir soit condamnée au même titre que la provocation au suicide d’autrui. Le Gouvernement n’a pas reconnu, à l’occasion des débats en commission spéciale de la XVIe législature, l’aide à mourir comme un « suicide assisté ». Ainsi, les provocations à « l’aide à mourir » ne peuvent être tenues pour des provocations au suicide assisté. Il convient de corriger ce vide juridique avec la pénalisation de la provocation de « l’aide à mourir ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002422
Dossier : 2422
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24/05/2025
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L'article 18 introduit l’euthanasie sous l’expression « aide à mourir », en permettant notamment une prise en charge par la sécurité sociale de la substance létale utilisée. Cette disposition, qui organise l'utilisation de substances létales à l'égard d'êtres humains, soulève de sérieuses incompatibilités juridiques avec plusieurs principes fondamentaux du droit français. Tout d’abord, cette mesure est en contradiction avec le droit à la vie, principe fondamental garanti par la Constitution française de 1958 et consacré par le Préambule de 1946. L'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme également que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi la protection de ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège explicitement le droit à la vie, précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie », sauf dans des cas exceptionnels qui ne trouvent plus d’application pertinente en droit français. La légalisation de l’administration d’une substance létale porte donc directement atteinte à ces engagements fondamentaux. En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité humaine, garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’autorisation d'administrer une substance létale constitue une atteinte manifeste à cette dignité, en légitimant une intervention susceptible de compromettre l'intégrité physique et morale de l’individu. Le respect de cette dignité constitue un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être remis en cause par la reconnaissance d’un prétendu droit à disposer de sa propre vie. Par ailleurs, cette disposition se révèle incompatible avec les principes fondamentaux du Code pénal, qui réprime sévèrement les atteintes à la vie humaine, notamment le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). Légaliser l'administration d'une substance létale reviendrait ainsi à créer une exception injustifiée au sein de l’arsenal pénal, entraînant un risque sérieux de confusion juridique et compromettant gravement la sécurité juridique en matière de protection de la vie humaine. Dans ces conditions, la suppression de l’article 18 apparaît indispensable, non seulement afin de préserver la cohérence et l’intégrité du droit français, mais également pour assurer la protection effective de la vie humaine, dans le respect absolu de la dignité humaine et des engagements internationaux de la France. Une telle suppression permettrait de maintenir l’interdiction absolue de tout acte visant à mettre intentionnellement fin à la vie, en cohérence avec les principes fondamentaux de dignité, de sécurité juridique et de protection de la personne humaine auxquels le droit français demeure profondément attaché. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000243
Dossier : 243
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24/05/2025
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L’article 19 encourage le demandeur de l’euthanasie ou du suicide assisté à abréger son existence pour que ses ayant droit puissent bénéficier du fruit de son assurance. Le présent amendement permet d’y remédier. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002437
Dossier : 2437
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Non soutenu
24/05/2025
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L’article 17 institue une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros à l’encontre de toute personne qui tenterait d’empêcher ou de dissuader autrui de recourir à l’aide à mourir, y compris par la diffusion d’informations visant à alerter sur ses conséquences. Une telle disposition est sans précédent : aucune législation étrangère ne sanctionne la liberté d’expression dans ce domaine. Elle porte atteinte à plusieurs principes fondamentaux, notamment à la liberté d’expression, au devoir éthique des soignants et à l’obligation juridique de protéger les personnes vulnérables. Tout d'abord, en pénalisant toute tentative d’« empêcher ou dissuader par tout moyen » le recours à l’aide à mourir, cette disposition oblige les soignants à renoncer à une prérogative essentielle de leur mission : accompagner, écouter et rechercher des alternatives pour améliorer la qualité de vie du patient. Leur rôle de conseil et de soutien deviendrait ainsi passible de poursuites pénales, ce qui constitue une rupture sans précédent avec leur mission première de soins. Par ailleurs, cet article contredit frontalement les principes du serment d’Hippocrate, fondement éthique de la profession médicale, qui engage les médecins à respecter la vie sous toutes ses formes et leur interdit strictement de nuire à leurs patients. Cette exigence est explicitement reprise à l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique, selon lequel « les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soins », ainsi qu’à l’article R. 4127-38 du Code de déontologie médicale, qui précise que « le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». En érigeant en délit l’action d’un professionnel cherchant à préserver la vie d’un patient, l’article 17 porte gravement atteinte à l’éthique médicale fondamentale. En outre, cet article établit un « délit d’entrave » en contradiction flagrante avec le principe juridique et moral de non-assistance à personne en danger. Il pourrait ainsi rendre répréhensible l’intervention de psychiatres ou de personnels soignants dont la mission est précisément de prévenir les états psychiques pathologiques susceptibles de conduire au désir de mort. Ainsi, chercher à soigner un patient désespéré pourrait être assimilé à une infraction pénale, ce qui constitue une négation de la prévention du suicide et de la vocation même de la médecine. Enfin, cette disposition porte atteinte à la liberté d’expression et à la liberté d’information, garanties par la Constitution française ainsi que par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Restreindre la possibilité d’exprimer publiquement des opinions critiques à l’égard de l’aide à mourir, ou de défendre le droit à la vie, reviendrait à imposer une vision unique et officielle dans le débat sur la fin de vie, réduisant au silence les professionnels de santé, les associations de défense de la vie humaine et, plus largement, l’ensemble des citoyens attachés aux libertés fondamentales. Or, la protection des personnes vulnérables exige au contraire un débat libre, pluraliste et éclairé, afin de pouvoir identifier et prévenir les risques et dérives inhérents à toute législation facilitant l’accès à une fin de vie médicalement assistée. Ainsi, l’article 17 constitue une menace directe pour les libertés fondamentales et les principes éthiques essentiels qui structurent notre société. Sa suppression apparaît indispensable pour garantir la liberté d’expression, préserver la liberté de conscience des professionnels de santé et assurer une protection effective de la vie humaine. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002449
Dossier : 2449
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Non soutenu
24/05/2025
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L’expression « fin de vie » est un euphémisme volontairement vague, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens alors que le principal objet de la loi concerne la possibilité pour certains citoyens de solliciter une mise à mort de la part de la société. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000245
Dossier : 245
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24/05/2025
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La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif » (art. L. 223‑9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002466
Dossier : 2466
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24/05/2025
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A l’instar du modèle autrichien qui encadre strictement la pratique de l’aide à mourir avec l'interdiction de la publicité en la matière, de même que l'interdiction pour la personne aidante d'obtenir un avantage économique autre qu'un défraiement, cet amendement vise à éviter tout risque de prosélytisme.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000247
Dossier : 247
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Non soutenu
24/05/2025
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L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé. Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit. Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs. C’est pourquoi l’incitation à l’aide à mourir doit être sanctionnée. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002470
Dossier : 2470
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24/05/2025
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L’actuelle proposition de loi a pour objectif de légaliser l’euthanasie et le suicide assisté. Cependant, le glissement sémantique consistant à rebaptiser ces actions en « aide à mourir » induit les citoyens en erreur et atténue la portée de cette légalisation, influençant implicitement l’opinion publique par des termes édulcorés. Le titre de cette proposition de loi « relative au droit à l'aide à mourir » est suffisamment vague pour laisser entendre qu’elle consiste à porter secours à une personne en fin de vie, donc à renforcer l’accès aux soins palliatifs. Or, les soins palliatifs et l’euthanasie sont diamétralement différents : l’un consiste à soutenir les derniers moments d’existence de la personne mourante, l’autre à mettre un terme à la vie de la personne. Alors qu’une proposition de loi distincte sur les soins palliatifs est déposée simultanément, et afin de dissiper cette ambiguïté, cet amendement suggère un nouveau titre pour cette proposition de loi. Cela permettra de refléter plus fidèlement l’action visant à intégrer l’euthanasie et le suicide assisté dans le droit français. Par ailleurs, d’autres pays européens ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté ont adopté des terminologies identiques, telles que la « loi relative à l’euthanasie » en Belgique ou la « loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide » aux Pays-Bas. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002475
Dossier : 2475
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24/05/2025
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Des études menées en France indiquent que la proportion de personnes en fin de vie exprimant un désir persistant de mettre un terme à leur vie est extrêmement faible dans les unités de soins palliatifs. Par exemple, une étude réalisée à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris sur 2 157 patients admis entre 2010 et 2011 a révélé que 3 % des patients ont formulé une demande d’euthanasie au moins une fois. Cependant, seules 0,3 % de ces demandes ont été persistantes jusqu’au décès du patient. Plus récemment, c’est l’avis du Comité consultatif national d’éthique, « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité » en 2022, qui fait état de 9 % de patients exprimant un souhait de mourir et 3 % une demande d’euthanasie sur la base de plus de 2 000 dossiers médicaux de patients admis en service de soins palliatifs. Enfin, une étude menée dans l’État de Victoria, en Australie, et publiée dans la revue BMJ Supportive & Palliative Care en juin 2024, a analysé les liens entre l’euthanasie et les soins palliatifs. Selon l’Institut européen de bioéthique, cette étude souligne que « lorsque les patients souffrent d’une souffrance réelle, les soins palliatifs ont un impact positif sur cette souffrance et permettent de réduire les demandes d’euthanasie ». Cependant, ces études ne sont pas suffisamment prises en compte. L’actuel amendement introduit donc une demande de rapport évaluant l’impact de l’amélioration des soins palliatifs sur l’évolution des demandes d’aide à mourir. Ce rapport permettrait de mesurer si un meilleur accompagnement médical et psychologique des patients réduit leur volonté de demander une mort anticipée. Il pourrait servir de base afin de se conformer au mieux à la volonté des patients qui souhaitent pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté, mais qui n’ayant pas ce loisir à cause d’un mauvais accès aux unités de soins palliatifs, pourraient n’avoir d’autre choix que de se tourner vers l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002479
Dossier : 2479
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24/05/2025
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De nombreuses associations militantes estiment que l’aide à mourir devrait être banalisée, alors qu’elle devrait au contraire rester une exception. Ces associations pourraient vouloir faire pression sur les patients, leurs familles ou leurs médecins afin d’inciter à ce dernier recours. Certaines de ces associations ont déjà prouvé par le passé qu’elles étaient capables d’outrepasser la loi : ainsi, en août 2024, deux membres de l’association Ultime Liberté ont été mis en examen pour « exercice illégal de la profession de pharmacien », « provocation au suicide par fourniture de moyens » et « propagande et publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort ». Cet acte n’est pas isolé : dans des pays comme la Belgique et les Pays-Bas, où l’euthanasie est légale, d’autres dérives ont été signalées. Par exemple, des cas d’euthanasie de patients souffrant de dépression ou de maladies non terminales ont été rapportés, à tel point qu’une pétition avait été déposée en 2017 par 350 médecins néerlandais pour dénoncer les euthanasies de personnes démentes et la multiplication des cas limites par une interprétation toujours plus large des conditions requises par leur loi de 2001. Les risques de dérives sont donc bien existants, et il importe aux législateurs de prendre d’ores-et-déjà des dispositions afin de pallier ces abus, notamment de la part des associations militantes. Le présent amendement se propose donc d'introduire un délit d'incitation à l’aide à mourir et d'entrave aux soins palliatifs, notamment par pression idéologique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000248
Dossier : 248
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Non soutenu
24/05/2025
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Vu la promotion du suicide assisté et de l’euthanasie, qui est faite dans certains pays, en particulier par des associations, il importe d’empêcher de telles dérives. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002534
Dossier : 2534
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24/05/2025
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La création d'un délit d'entrave devrait avoir pour corollaire la création d'un délit d'incitation. En effet, on ne comprend pas bien pourquoi d'un côté, une personne serait pénalement responsable de propos, attitudes volontaires ou involontaires qui auraient pour finalité de modifier la volonté du patient qui demande à mourir ; et pourquoi de l'autre, une personne qui pousserait une personne à recourir à une aide à mourir ne pourrait pas être poursuivie. Dans les deux cas, c'est la liberté du patient qui est affectée. Cette liberté ne peut pas être préservée si elle n'est pas équitablement reconnue. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002536
Dossier : 2536
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24/05/2025
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L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens. Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 18, qui légalise, comme d’autres articles de cette présente loi, le suicide assisté et l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002537
Dossier : 2537
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24/05/2025
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Lors des débats de 2024, la question de la majorité s’est posée comme étant un enjeu majeur de ce texte. L’exemple belge interpellait sur d’éventuelles dérives puisque nos voisins ont déjà légalisé l’euthanasie pour les mineurs dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie incurable et qu’ils vivent avec « une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut pas être apaisée ». Afin d’éviter d’emboîter le pas à la Belgique, il convient de lever l’ambiguité sur le fait que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002570
Dossier : 2570
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24/05/2025
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Cet amendement vise à sanctionner l'aide à mourir. L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé. Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit. Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002574
Dossier : 2574
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24/05/2025
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Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte et au parent, allié, conjoint, concubin, partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité et ayant droit afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002575
Dossier : 2575
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24/05/2025
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Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les psychiatres et psychologues. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002576
Dossier : 2576
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24/05/2025
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Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les asssociations de prévention du suicide. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002577
Dossier : 2577
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24/05/2025
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Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les ministres du culte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002600
Dossier : 2600
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24/05/2025
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Légaliser l’aide à mourir implique de s’assurer que les patients prennent leur décision de manière totalement autonome, sans influence extérieure. Or, certains patients en situation de grande fragilité (maladie grave, isolement, dépendance, souffrance psychologique) pourraient être soumis à des pressions directes ou indirectes de leur entourage, du personnel médical ou même de tiers ayant un intérêt personnel (héritiers, proches fatigués d’accompagner un malade, etc.). Malheureusement, les exemples de la Suisse ou de la Belgique montrent des dérives possibles, lorsque des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) viennent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002602
Dossier : 2602
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24/05/2025
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Cette modification vise à préciser que les actes d'entrave sont spécifiquement relatifs au suicide assisté et à l'euthanasie, excluant ainsi d’autres formes de soutien en fin de vie. L'utilisation de termes distincts permet d'éviter toute ambiguïté quant à l’intention législative et assure une meilleure clarté dans l'application de la loi. Ce changement a pour objectif d’identifier clairement les comportements répréhensibles, notamment ceux visant à interdire ou gêner l’accès aux procédures légales de fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002603
Dossier : 2603
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24/05/2025
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L’amendement vise à étendre la portée de l'interdiction d'entrave en incluant toutes les méthodes légales permettant de terminer la vie d'une manière sereine. Cette reformulation permet de couvrir non seulement l’euthanasie et le suicide assisté, mais aussi toute autre pratique légale visant à respecter la volonté du patient concernant la fin de sa vie. Cette clarification garantit que l'entrave à l’accès à ces moyens sera punissable sous tous leurs aspects, afin de renforcer la protection juridique des individus concernés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002604
Dossier : 2604
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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Aider à faire mourir une personne n'est pas un acte neutre. Le droit à l'information pour le patient est donc essentiel pour que celui-ci puisse prendre sa décision en toute connaissance et donc en toute liberté. Or, pour que ce droit soit effectif, il convient de permettre à toutes les informations d'être prises en compte. Malheureusement le délit d'entrave risque de contrarier ce droit à l'information en ce qu'il pourrait permettre de condamner des personnes qui, par exemple, souhaiteraient informer sur les éventuels risques que comporte le recours à une injection létale. Une crainte fondée à la lecture de l'alinéa 6 de cet article car si une fausse information peut objectivement être contrôlée, les pressions morales et psychologiques ou actes d'intimidation dont il est question à l'alinéa 6 peuvent être largement interprétées. C'est justement cette interprétation qui est problématique. Dès lors, pour rééquilibrer la portée du délit d'entrave, il convient de réduire le quantum des peines encourues. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002605
Dossier : 2605
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24/05/2025
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Cette modification vise à préciser que les actes d'entrave sont spécifiquement relatifs au suicide assisté et à l'euthanasie, excluant ainsi d’autres formes de soutien en fin de vie. L'utilisation de termes distincts permet d'éviter toute ambiguïté quant à l’intention législative et assure une meilleure clarté dans l'application de la loi. Ce changement a pour objectif d’identifier clairement les comportements répréhensibles, notamment ceux visant à interdire ou gêner l’accès aux procédures légales de fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002607
Dossier : 2607
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24/05/2025
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L’ajout du terme « d'inciter » permet d'étendre la répression des comportements criminels en cas de tentatives de persuasion ou de pression sur une personne en vue de la pousser à recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté. Ce changement juridiquement significatif permet de garantir que toute forme d’influence active en faveur de ces pratiques soit prise en compte dans le cadre des infractions pénales. Ainsi, cet amendement vise à renforcer les garanties de liberté de choix du patient, sans interférence extérieure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002608
Dossier : 2608
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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Cet amendement vise à interdire explicitement la promotion des pratiques d'euthanasie et de suicide assisté. En ajoutant les termes « d'inciter, de promouvoir », il étend la répression aux actions actives de diffusion ou d'encouragement, qu'elles soient publiques ou privées. L'objectif est de préserver l'intégrité du consentement du patient, en éliminant toute forme de pression externe, qu’elle soit directe ou indirecte, qui pourrait altérer la décision individuelle concernant la fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002609
Dossier : 2609
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24/05/2025
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Cette modification vise à étendre la répression des comportements incitatifs à la promotion active de l’euthanasie et du suicide assisté. Elle se fonde sur l'idée que toute action qui encourage, diffuse ou présente ces pratiques de manière positive constitue un acte criminel. La formulation adoptée vise à garantir que la liberté de décision du patient reste protégée contre toute forme d’influence extérieure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002635
Dossier : 2635
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Non soutenu
24/05/2025
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Cet article pourrait dissuader de façon disproportionnée l’expression d’opinions contraires à l’euthanasie, menaçant la liberté d’expression, notamment dans les milieux associatifs, religieux ou médicaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000264
Dossier : 264
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Non soutenu
24/05/2025
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Environ 9 200 personnes se suicident chaque année en France. Le taux de suicide pour 100 000 habitants en France est à 13,4, supérieur à la moyenne des pays européens. Même si le nombre de suicides a tendance à baisser depuis 20 ans (plus de 12 000 suicides en France au milieu des années 80), la prévention du suicide reste un enjeu majeur de santé publique. Tout suicide est un drame et un échec pour la société. Un suicide marque très douloureusement sept personnes en moyenne dans l’entourage de celui qui a mis fin à ses jours. Pourtant, il pourrait en être autrement : le suicide n’est pas une fatalité comme le rappellent les professionnels de la prévention et tous ceux qui, après une tentative, reprennent goût à la vie. Alors que le drame du suicide endeuille tant de nos contemporains et que sa prévention en mobilise tant d’autres, comment peut-on envisager d’exclure certaines catégories de patients de sa prévention, jusqu’ici universelle, par l’autorisation d’une assistance au suicide ? En septembre 2023, le Pr Michel Debout, psychiatre et membre de l’Observatoire national du suicide, alertait sur les risques d’une loi qui ouvrirait le droit à mettre fin à ses jours : « Il faut faire attention aux signaux que l’on envoie aux personnes qui souffrent au point de ne pas supporter le jour d’après. La prévention consiste à prendre en compte cette souffrance avant le passage à l’acte. Avec une loi qui autorise le suicide assisté, on prend le risque que certaines personnes en souffrance l’envisagent comme une issue.» L’autorisation du suicide assisté risque de banaliser le suicide et d’entraver sa prévention, en ignorant qu’il produit un effet de contagion aussi nommé « l’effet Werther ». Décrit en 1982 par le sociologue américain David Philipps, cet effet de contagion est régulièrement vérifié lors des suicides de personnalités emblématiques. Ainsi, dans des recommandations adressées aux professionnels des médias, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en partenariat avec l’Association internationale pour la prévention du suicide (IASP), préconise notamment d’éviter le langage qui sensationnalise et normalise le suicide ou qui le présente comme une solution aux problèmes. Cet article pouvant remettre en cause la prévention du suicide, il convient de le supprimer. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002641
Dossier : 2641
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Non soutenu
24/05/2025
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L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique. En l’espèce, l’aide à mourir constitue une mise à mort qui ne résulte pas d’un jugement mais qui est institutionnalisée et nécessite le consentement des personnes concernées (celles qui exécutent la mise à mort et celle qui la sollicite). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002643
Dossier : 2643
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Non soutenu
24/05/2025
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cet article risque d'empêcher de proposer de bonne foi, à une personne qui demande l'euthanasie, des solutions alternatives de prise en charge de la douleur. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002647
Dossier : 2647
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Adopté
24/05/2025
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Le présent amendement a pour objet de lever le gage et de réintroduire l’habilitation à étendre et adapter les dispositions de la présente proposition de loi dans les collectivités ultramarines. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002655
Dossier : 2655
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24/05/2025
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La solidarité nationale portée par l'assurance maladie a pour vocation de protéger la vie et d'assurer l'accès aux soins. Financer un acte destiné à provoquer la mort irait à l'encontre de cette philosophie fondamentale. Cet amendement supprime ainsi toute prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des frais liés à une euthanasie ou à un suicide assisté, évitant toute confusion entre le soin et l'acte létal. Il propose en parallèle que les personnes souhaitant y accéder puissent utiliser leurs contrats d’assurance décès ou de prévoyance, préservant ainsi leur liberté individuelle tout en évitant de faire peser ces actes sur les fonds collectifs dédiés à la santé publique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002656
Dossier : 2656
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24/05/2025
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Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002677
Dossier : 2677
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Adopté
24/05/2025
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Le présent amendement du Gouvernement a pour objet de lever le gage |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002731
Dossier : 2731
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Retiré
24/05/2025
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Ce sous-amendement vise à conserver uniquement l'habilitation à procéder par ordonnance relative aux caractéristiques particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002732
Dossier : 2732
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Retiré
24/05/2025
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Ce sous-amendement vise à limiter l'habitation du Gouvernement à procéder par ordonnance pour l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis‑et‑Futuna. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002733
Dossier : 2733
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Rejeté
24/05/2025
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Le présent sous-amendement vise à modifier l’amendement n° 862 créant un nouveau délit d’incitation, en remplaçant les peines initialement prévues — à savoir une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende — par une peine de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Cette modification se justifie par la nécessité d’assurer une cohérence de l’échelle des peines au sein du code pénal, en particulier en harmonisant les sanctions prévues pour ce nouveau délit avec celles applicables à des infractions de nature et de gravité comparables, telles que l’abus de faiblesse, réprimé à l’article 223-15-2 du code pénal. Ce sous-amendement permet d’éviter un risque de hiérarchisation implicite injustifiée entre des infractions de même intensité préjudiciable. Par ailleurs, ce sous-amendement supprime le dernier alinéa de l’amendement initial, qui instaurait une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne en situation de vulnérabilité. Cette suppression se justifie par le fait que, dans le cadre particulier du recours à l’aide à mourir, la quasi-totalité des personnes concernées pourraient être considérées comme vulnérables au regard des critères définis par le texte. Le maintien de cette circonstance aggravante introduirait donc une forme de redondance et risquerait de créer une inégalité de traitement ou une insécurité juridique dans l’application de la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000286
Dossier : 286
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Non soutenu
24/05/2025
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Cet amendement vise à rééquilibrer l'article 17 en inscrivant un délit d’incitation à l’aide à mourir pour mieux protéger les personnes les plus fragiles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000289
Dossier : 289
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24/05/2025
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Le titre de cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser : l’euthanasie et le suicide assisté. Cet amendement propose par conséquent une nouvelle rédaction plus conforme au contenu du texte.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000292
Dossier : 292
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Non soutenu
24/05/2025
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Cet amendement vise à sanctionner l’incitation à l’aide à mourir, au même titre que l'incitation au suicide est déjà réprimée par l’article 223-13 du code pénal. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000306
Dossier : 306
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24/05/2025
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La minorité présidentielle souhaite lancer un vaste chantier visant à la généralisation des maisons d’accompagnement et du parcours de soin personnalisé. Pour une mise en œuvre réussi des droits à l’euthanasie et au suicide assisté, en cas d’adoption de cette proposition de loi, les dispositions de la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement ne doivent pas rester des pétitions de principe et doivent réellement trouver une application effective. En outre, cela permettra au Gouvernement de développer l’offre en soins palliatifs. De plus, décaler l’entrée en vigueur permettra de laisser un certain délai pour la formation des personnels de santé qui devront mettre en œuvre la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté. Enfin, prévoir une entrée en vigueur différée permettra un temps de réflexion sur la mise en œuvre concrète de cette proposition de loi qui n’apparait pas inutile au regard de l’importance d’une telle réforme sociétale. Cet amendement propose de décaler l’entrée en vigueur de cette proposition de loi à 2030. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000370
Dossier : 370
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Non soutenu
24/05/2025
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Le recours à l’aide à mourir ne peut en aucun cas faire l’objet d’une instrumentalisation idéologique ou d’une marchandisation, comme c’est malheureusement le cas dans certains pays. La présente disposition vise à prévenir toute incitation indirecte, toute stratégie promotionnelle, ou toute pression sociétale à peine voilée. Le droit à mourir ne saurait devenir un objet de communication ou de propagande. Il s’agit d’un droit ultime, exercé dans la douleur et la gravité, et qui ne peut faire l’objet d’aucune mise en marché, directe ou déguisée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000381
Dossier : 381
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24/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le délit d'entrave à l'aide à mourir créé par cet article 17 aux perturbations d'accès exercées sur les professionnels disposés à accompagner des personnes demandant une aide à mourir. Dans la rédaction de cet article, seuls seraient protégés d'une entrave à l'accès "les établissements habilités à pratiquer l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée". Ainsi, en l'état actuel de cette rédaction, des personnes manifestant devant le cabinet en ville d'un médecin recevant des demandes d'aide à mourir ne seraient pas passibles des peines prévues par cet article 17. Il nous semble donc nécessaire d'étendre le délit d'entrave à l'ensemble des professionnels qui se sont déclarés disposés à accompagner les personnes, et non seulement aux professionnels travaillant dans les établissements habilités. Dès lors, cet amendement étend le délit d'entrave aux lieux de consultation des professionnels de santé disposés à accompagner les personnes demandant l'aide à mourir et inscrit au registre prévu par l'article 15. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000438
Dossier : 438
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24/05/2025
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Le médecin traitant n’apparaît pas dans cette proposition de loi. Il est pourtant celui qui centralise et coordonne le parcours de soins d’un patient tout au long de sa vie. Cette demande de rapport vise à établir pour le médecin la nécessité de rencontrer le médecin traitant de la personne malade. Celui-ci donne son avis au médecin pour apprécier les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2. L’avis du médecin traitant doit rester consultatif. Il reste cependant incontournable pour qu’il puisse fournir au médecin une information plus large sur la vie du patient et de ses antécédents médicaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000456
Dossier : 456
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24/05/2025
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Cet amendement a pour objectif d’établir, au bout de 3 ans, une évaluation de la présente loi. Tous les aspects devront être abordés, dans le cadre de l’aide à mourir : avec une évaluation portant sur le nombre de demandes, de recours, mais aussi sur le déroulé des procédures. Compte-tenu du changement de paradigme que constitue une telle évolution, il est nécessaire qu’une évaluation puisse être menée rapidement. A ce titre, il convient de regretter la non-remise du rapport annuel censé évaluer l’application de la loi Claeys-Leonetti. D’autant que les données et les travaux de recherche sur la fin de vie sont trop insuffisants. Aussi, cet amendement prévoit la remise d’un rapport d’évaluation dans un délai de 3 ans. Ce dernier pourrait éventuellement, à l’initiative des deux chambres, donner lieu à un débat au Parlement, qui pourra se prononcer sur d’éventuelles conditions d’adaptation de la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000477
Dossier : 477
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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Rédactionnel (la pratique concerne aussi bien les établissements que les lieux). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000478
Dossier : 478
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24/05/2025
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Rédactionnel (les deux références et la mention du registre suffisent). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000509
Dossier : 509
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24/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000510
Dossier : 510
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24/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000511
Dossier : 511
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24/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000513
Dossier : 513
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24/05/2025
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Ce titre a pour vocation de refléter fidèlement le contenu de cette proposition de loi, dans un souci de clarté et de transparence. Puisque celle-ci vise à légaliser l’administration d’un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie, il apparaît essentiel de l’exprimer explicitement dès son intitulé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000514
Dossier : 514
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24/05/2025
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Le législateur déplore l'absence de mention des termes "euthanasie" et "suicide assisté" dans cette proposition de loi. Il s'agit d'un manque de clarté et de transparence pour nos concitoyens. Il est malgré tout important qu'une différence puisse être effectuée avec les soins palliatifs qui pourraient s'apparenter à un accompagnement à mourir. En effet, la présente proposition de loi vise à l'administration d'une substance létale qui provoque la mort contrairement à nos débats sur la mort naturelle. Tel est l'objet de cet amendement sur l'aide active à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000544
Dossier : 544
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24/05/2025
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Le présent amendement vise à supprimer l’article 17 de la proposition de loi, qui crée un délit d’entrave à l’aide active à mourir. Une telle disposition soulève des interrogations profondes sur le plan éthique et juridique. Elle revient à pénaliser des comportements qui, dans certains cas, peuvent simplement traduire une volonté sincère de préserver la vie d’autrui. Or, il ne peut être reproché à une personne – proche, professionnel de santé ou tiers – de tenter, dans le respect de la dignité de chacun, d'accompagner quelqu’un dans une réflexion approfondie sur son choix, ou de l’encourager à envisager d’autres formes de soutien ou d’accompagnement que l’aide active à mourir, dès lors que cette démarche s’inscrit dans un échange, un dialogue ou un accompagnement. Si la volonté de la personne concernée est claire, constante et librement exprimée, aucune pression extérieure ne saurait entraver son droit, et la création d’un délit spécifique devient inutile. Il apparaît donc, avec cet article, que la démarche d’un proche souhaitant dissuader une personne demandant l’aide à mourir pourrait être qualifiée de tentative d’entrave. Pour toutes ces raisons, le maintien de l’article 17 ne se justifie ni sur le fond ni dans la logique d’un droit équitablement construit autour de la liberté de choix. Sa suppression est donc proposée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000545
Dossier : 545
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24/05/2025
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Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application du délit d’entrave tel qu’il peut être défini dans le cadre d’une législation relative à l’aide à mourir ou à la fin de vie. Il s'agit d'éviter toute interprétation extensive de cette infraction qui pourrait porter atteinte à la liberté d'expression, au débat démocratique et à l'accompagnement éthique des personnes en fin de vie. Il ne saurait être question que des paroles, démarches ou comportements qui ont pour seul objet d’inviter une personne en fin de vie à la prudence, à la réflexion, ou à envisager d’autres voies d’accompagnement soient considérés comme des tentatives d’entrave. Le soutien psychologique, la discussion éthique, l’écoute active, ou encore la proposition de dispositifs d’accompagnement palliatif sont autant de démarches qui doivent continuer d’être permises dans un État de droit respectueux des consciences et de la pluralité des opinions. Cet amendement entend donc sécuriser juridiquement les prises de parole et les actions qui ne visent ni à contraindre, ni à culpabiliser, ni à empêcher de manière matérielle ou violente l'accès à un droit, mais simplement à ouvrir un espace de dialogue ou de soutien. Il s’agit ainsi d’établir une distinction claire entre des pressions illicites qui constitueraient effectivement une entrave, et des démarches d’accompagnement ou d’expression d’un point de vue critique, mais respectueux, qui relèvent de la liberté d’expression et du droit à la réflexion individuelle. En ce sens, le délit d’entrave ne pourra être constitué lorsque les propos ou agissements incriminés consistent exclusivement à inviter à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées, notamment en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000559
Dossier : 559
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24/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée. Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire. C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000561
Dossier : 561
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24/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire. C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000562
Dossier : 562
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24/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire. C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000565
Dossier : 565
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24/05/2025
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Cet amendement vise à inscrire, dans la section pénale du Code de la santé publique créée par l’article 17 de la présente proposition de loi, un délit d’incitation à l’aide à mourir, lorsqu’une personne adopte de manière répétée des agissements ou comportements visant à inciter quelqu’un à y recourir. La légalisation de l’aide à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées, en situation de perte d'autonomie, ou porteuses de handicap. Il est essentiel de veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue. C’est aussi une question d’équilibre du texte. En tant que législateurs, nous devons garantir l’effectivité du droit tout en assurant la protection des personnes vulnérabilisées, notamment par l’âge, le handicap ou la maladie. Et cela d’autant plus que le recours à une substance létale, qu’elle soit auto-administrée ou administrée par un tiers, ne s’appelle ni suicide assisté, ni euthanasie. Tel est l'objectif du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000566
Dossier : 566
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24/05/2025
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Cet amendement vise à inscrire dans le Code pénal un délit d’incitation à l’aide à mourir, lorsqu’une personne adopte de manière répétée des agissements ou comportements visant à inciter quelqu’un à y recourir. Ce délit serait distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà prévu par le même code. Cette disposition garantit que toute forme de pression psychologique, suggestion ou encouragement à recourir à l’aide à mourir soit passible de sanctions pénales. La légalisation de l’aide à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées, en situation de perte d'autonomie, ou porteuses de handicap. L’incitation à recourir à l'aide à mourir peut être subtile et insidieuse, et certaines personnes pourraient se sentir poussées vers cette option sous des pressions extérieures. Cet amendement complète les dispositions existantes contre l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite. Il est essentiel de veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue. Tel est l'objectif du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000567
Dossier : 567
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24/05/2025
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Cet amendement vise à établir un délit d’incitation à l'aide à mourir dans le Code pénal, distinct de la provocation au suicide d'autrui prévue par le même code. Cette disposition garantit que toute forme de pression psychologique, suggestion ou encouragement à recourir à l’aide à mourir soit passible de sanctions pénales. La légalisation de l’aide à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées, en situation de perte d'autonomie, ou porteuses de handicap. L’incitation à recourir à l'aide à mourir peut être subtile et insidieuse, et certaines personnes pourraient se sentir poussées vers cette option sous des pressions extérieures. Cet amendement complète les dispositions existantes contre l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite. Il est essentiel de veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue. Tel est l'objectif du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000568
Dossier : 568
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24/05/2025
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Cet amendement vise à établir un délit d’incitation à l'aide active à mourir dans le Code pénal, en sus de la provocation au suicide d'autrui prévue par le même code. Cette disposition garantira que toute forme de pression psychologique, suggestion ou encouragement à recourir à l’aide active à mourir soit passible de sanctions pénales. La légalisation de l’aide active à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées ou en situation de dépendance, ou porteuses de handicap. L’incitation à recourir à l'aide active à mourir peut être subtile, et certaines personnes pourraient se sentir poussés vers cette option sous des pressions extérieures. Cet amendement complète les dispositions existantes contre l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite. Nous devons veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue. Cette mesure assurera une protection supplémentaire des personnes et préservera leur autonomie dans le cadre de la législation sur l’aide active à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000570
Dossier : 570
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24/05/2025
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Le présent amendement vise à retirer du délit d'entrave les tentatives pour le limiter aux entraves caractérisées. L’infraction pénale ainsi définie vise à sanctionner les comportements visant à entraver l’accès effectif à l’aide à mourir ou à la bonne information sur ce droit, en particulier par la diffusion volontairement trompeuse de contenus dissuasifs. Cependant, l’insertion de la notion de tentative d’empêchement dans le texte soulève plusieurs difficultés. D’un point de vue juridique, la tentative est déjà réprimée dans le droit pénal lorsque la loi le prévoit expressément, mais elle suppose des éléments matériels et une intention caractérisée. Or, telle que formulée ici, l’expression « tenter d’empêcher » est floue, large et difficile à qualifier objectivement, ce qui pourrait entraîner une insécurité juridique, notamment en matière de liberté d’expression. En supprimant cette mention, l’amendement vise donc à concentrer la sanction sur les actes effectifs d’entrave et sur la diffusion délibérément trompeuse d’informations, sans glisser vers une logique de répression de l’intention ou de la tentative mal définie. Il s’agit ainsi de garantir un équilibre entre la protection de l’accès au droit à l’aide à mourir et le respect des libertés fondamentales, notamment celle d’opinion et d’expression. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000573
Dossier : 573
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24/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire. C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000585
Dossier : 585
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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Amélioration rédactionnelle de la construction de l’article (transformation de la fin de l’alinéa 2 en 3° du nouvel article codifié). Ce qui suit le mot : « notamment » (adverbe à employer au demeurant avec parcimonie) n’est pas un facteur commun aux 1° et 2° mais bien une voie de commission du délit à part entière : on peut diffuser des informations mensongères sans perturber l’accès à un lieu ou exercer de pression sur une personne. L’exemple de l’interruption volontaire de grossesse est à ce titre édifiant, avec l’existence de sites prétendant informer sur l’IVG et qui diffusent des informations fausses (en exagérant par exemple l’impact d’une IVG sur la fertilité). La rédaction actuelle est donc une restriction non intentionnelle. Le présent amendement propose donc de lever cette restriction afin de rendre la rédaction plus opérante. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000586
Dossier : 586
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24/05/2025 00:00
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Adopté
24/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à aligner les peines prévues en cas d’entrave à l’aide à mourir sur celles prévues dans le cadre d’une entrave à l’interruption volontaire de grossesse, soit 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende (contre 1 an de prison et 15 000 euros d'amende dans la rédaction actuelle). Il a été travaillé avec France Assos Santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000624
Dossier : 624
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24/05/2025
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L'article 17 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots euthanasie et suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000631
Dossier : 631
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24/05/2025
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Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser ; une mort administrée. Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de ce texte. Tel est le sens de cet amendement |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000632
Dossier : 632
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24/05/2025
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Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser : l’euthanasie et le suicide assisté. Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de cette proposition de loi. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000636
Dossier : 636
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24/05/2025
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L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé. Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit. Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs. C’est pourquoi l’incitation à l’aide à mourir doit être sanctionnée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000637
Dossier : 637
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24/05/2025
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Au regard de la promotion du suicide assisté et de l’euthanasie, dans certains pays, en particulier par des associations, il importe d’empêcher de telles dérives. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000654
Dossier : 654
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Non soutenu
24/05/2025
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Environ 9 200 personnes se suicident chaque année en France. Le taux de suicide pour 100 000 habitants en France est à 13.4, supérieur à la moyenne des pays européens. Même si le nombre de suicides a tendance à baisser depuis 20 ans (plus de 12 000 suicides en France au milieu des années 80), la prévention du suicide reste un enjeu majeur de santé publique. Tout suicide est un drame et un échec pour la société. Un suicide marque très douloureusement sept personnes en moyenne dans l’entourage de celui qui a mis fin à ses jours. Pourtant, il pourrait en être autrement : le suicide n’est pas une fatalité comme le rappellent les professionnels de la prévention et tous ceux qui, après une tentative, reprennent goût à la vie. Alors que le drame du suicide endeuille tant de nos contemporains et que sa prévention en mobilise tant d’autres, comment peut-on envisager d’exclure certaines catégories de patients de sa prévention, jusqu’ici universelle, par l’autorisation d’une assistance au suicide ? En septembre 2023, le Pr Michel Debout, psychiatre et membre de l’Observatoire national du suicide, alertait sur les risques d’une loi qui ouvrirait le droit à mettre fin à ses jours : « Il faut faire attention aux signaux que l’on envoie aux personnes qui souffrent au point de ne pas supporter le jour d’après. La prévention consiste à prendre en compte cette souffrance avant le passage à l’acte. Avec une loi qui autorise le suicide assisté, on prend le risque que certaines personnes en souffrance l’envisagent comme une issue.» L’autorisation du suicide assisté risque de banaliser le suicide et d’entraver sa prévention, en ignorant qu’il produit un effet de contagion aussi nommé « l’effet Werther ». Décrit en 1982 par le sociologue américain David Philipps, cet effet de contagion est régulièrement vérifié lors des suicides de personnalités emblématiques. Ainsi, dans des recommandations adressées aux professionnels des médias, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en partenariat avec l’Association internationale pour la prévention du suicide (IASP), préconise notamment d’éviter le langage qui sensationnalise et normalise le suicide ou qui le présente comme une solution aux problèmes. Cet article pouvant remettre en cause la prévention du suicide, il convient de le supprimer |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000703
Dossier : 703
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24/05/2025
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Il s’agit de protéger des personnes qui, toutes, sont vulnérables : soit du fait de l’annonce d’une maladie grave et incurable, soit du fait des symptômes de cette maladie, soit du fait même de la maladie, de la dépendance ou de l’âge. Ce délit d’incitation garantit que la société a l’intention de respecter effectivement la « volonté libre et éclairée », condition requise pour l’accès à l’aide à mourir. Les associations remplissant les conditions prévues à l’alinéa 2 peuvent être, à l’instar des professionnels, de la personne de confiance ou de la famille, légitimes pour représenter la société dans ce contexte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000704
Dossier : 704
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24/05/2025
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Cette phrase est vague et pourrait tout aussi bien inclure les propos aimants et désespérés d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant qui supplierait le patient de ne pas accélérer sa mort. Un proche doit être libre de tenter de dissuader un patient de ne pas faire provoquer sa mort en lui exprimant son amour et sa volonté de l’accompagner et le soulager jusqu’à son dernier souffle On peut même penser que c’est la réponse attendue par des patients qui déclarent vouloir mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000726
Dossier : 726
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24/05/2025
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Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ d’application de l’article les professionnels de santé dont les missions consistent à soigner les personnes et à prévenir les conduites suicidaires. Il s’agit notamment de préserver la cohérence déontologique et professionnelle de ces acteurs, dont l’intervention repose sur la prévention du suicide et l’accompagnement thérapeutique. Intégrer ces professionnels dans un dispositif d’aide à mourir pourrait créer une confusion préjudiciable à leur rôle, à la confiance des patients et à l’éthique de soin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000747
Dossier : 747
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24/05/2025
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Alors que les législateurs belges, espagnols, hollandais et luxembourgeois assument pleinement leur choix en intitulant clairement leur loi comme relative à l’euthanasie, la proposition de loi actuellement en discussion semble ne pas assumer son intention de légaliser le recours au suicide assisté et à l’euthanasie. Cet amendement vise donc à modifier la rédaction du titre de cette proposition de loi afin d'en clarifier l'objet et le contenu.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000076
Dossier : 76
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24/05/2025 00:00
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24/05/2025
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En commission spéciale, a été introduit un délit d'entrave. Cela risque de pénaliser toute remise en cause de ce dispositif et faire peser des menaces considérables sur la prise en soin des malades en fin de vie ou sur les politiques de prévention du suicide. Il montre la pleine contradiction dans laquelle se trouvent les auteurs de cette proposition de loi qui instaurent un délit d’entrave sur la dissuasion du suicide assisté et de l’euthanasie alors même que l’Etat et la société sont engagés dans une politique de prévention du suicide. Ils oublient que comme l’a reconnu le CCNE dans une annexe à son avis 139 de 2022, plaçant cette institution dans une contradiction par rapport au soutien apporté au suicide assisté dans ce même rapport : « Il est loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui décident de se suicider. Les différents arguments avancés pour établir une différence entre le suicide médicalement assisté et les autres formes de suicide, comme la capacité à réaliser un choix éclairé, l’existence d’un support familial, les différences en termes de souffrance ou de raisons de vouloir se donner la mort ou encore d’espérance, ne permettent pas de conclure de manière claire et précise à une différence fondamentale entre les deux et, partant, à la nécessité de les séparer, au moins sur le plan terminologique ». Le texte proposé paralyse toute action en faveur de la prévention du suicide et l’action des psychiatres. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000077
Dossier : 77
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24/05/2025
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Cet amendement permet à une association déclarée d’exercer les droits reconnus à la partie civile, lorsque des personnes physiques ou morales ont par leurs actions commis des faits visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs en violation de la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000078
Dossier : 78
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24/05/2025
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On recense 500 condamnations pour abus de faiblesse par an. Le champ très large des conditions de l’aide à mourir de l’article 5, la possibilité de permettre un acte euthanasique sans encadrement puisqu’il est ouvert à tous-ce qui n’existe nulle part-, une procédure très légère, des délais très courts avec une pression exercée sur le patient pourraient être exploités à des fins d’abus de faiblesse. Le message adressé par cette proposition de loi aux plus vulnérables d’entre nous fait craindre une hausse des abus de faiblesse contre lesquelles il convient de se prémunir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000819
Dossier : 819
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Non soutenu
24/05/2025
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Il est essentiel que la légalisation de l’aide à mourir soit accompagnée d’une réflexion approfondie sur ses conséquences, tant pour les patients que pour les systèmes de santé. L’aide à mourir ne doit pas être perçue comme une alternative de dernier recours. Il est donc crucial que cette pratique ne vienne pas éclipser les soins palliatifs, qui jouent un rôle fondamental dans le soulagement de la souffrance des patients en fin de vie, en offrant une approche globale de la douleur physique, mais aussi psychologique et émotionnelle. C'est le sens de cet amendement de demande de rapport au Gouvernement.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000824
Dossier : 824
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Non soutenu
24/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer l'article 17 qui instaure un délit d'entrave à l'aide active à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000826
Dossier : 826
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Non soutenu
24/05/2025
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Il est essentiel de distinguer les propos dissuasifs de ceux qui constituent réellement une entrave illégale. D'une part, la liberté d'expression est un droit fondamental, et d'autre part, l'intention d'entraver l'accès à un droit ne doit pas être confondue avec des propos simplement perçus comme décourageants ou dissuasifs. En effet, la liberté d'expression constitue un droit fondamental dans toute société démocratique. Si des propos qui ne constituent pas une véritable entrave sont réprimés sous prétexte qu'ils peuvent être perçus comme dissuasifs, cela risque de créer un précédent dangereux, dans lequel la liberté d'expression pourrait être facilement restreinte, notamment dans des situations où il n'y a pas de réelle volonté d'entraver un droit.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000827
Dossier : 827
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Non soutenu
24/05/2025
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L’article 18 prévoit que l’Assurance Maladie prendra en charge les frais liés à la mise en œuvre de l’aide à mourir, en intégrant ces dépenses dans la liste des prises en charge relevant de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie, telle que définie par le code de la sécurité sociale. En cohérence avec les amendements précédents visant à supprimer les articles légalisant et définissant l'aide active à mourir, cet amendement supprime cet article qui détaille ses modalités de prise en charge financière. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000828
Dossier : 828
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Non soutenu
24/05/2025
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Ces dispositions renvoient au pouvoir réglementaire le soin de fixer les tarifs des préparations létales et des honoraires pour la mise en œuvre de « l’aide à mourir ». L’article 34 de la Constitution fixe les règles concernant les garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques, en l’espèce la liberté personnelle et le respect de la vie. Le législateur doit exercer à ce titre pleinement sa compétence et ne saurait s’en remettre au pouvoir réglementaire pour fixer les tarifs des pharmaciens et les honoraires médicaux et infirmiers pour la mise en œuvre de « l’aide à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000829
Dossier : 829
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Non soutenu
24/05/2025
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L’article 19 impose l’obligation pour les contrats d’assurance décès et de mutualité de garantir le risque de décès lié à l’aide à mourir. Toutefois, cette disposition soulève plusieurs préoccupations d’ordre juridique et pratique qui justifient sa suppression. C'est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000830
Dossier : 830
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Non soutenu
24/05/2025
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Amendement de cohérence. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000831
Dossier : 831
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Non soutenu
24/05/2025
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Cet amendement s’inspire d’une disposition adoptée lors de la dernière révision de la loi de bioéthique afin que le Parlement puisse examiner l’application d’une législation qui constitue une profonde évolution de notre société. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000832
Dossier : 832
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Non soutenu
24/05/2025
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Amendement de cohérence au regard des autres amendements de suppression. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000833
Dossier : 833
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Non soutenu
24/05/2025
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Cet amendement vise à expliciter la réalité de cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000841
Dossier : 841
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Non soutenu
24/05/2025
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Afin d'ajouter des garde-fous, il est proposé d'interdire explicitement aux administrations de faire la promotion de l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000860
Dossier : 860
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Rejeté
24/05/2025
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Cet amendement vise à exclure explicitement du champ d’application de l’article les professionnels de santé dont les missions consistent à soigner les personnes et à prévenir les conduites suicidaires. Il s’agit notamment de préserver la cohérence déontologique et professionnelle de ces acteurs, dont l’intervention repose sur la prévention du suicide et l’accompagnement thérapeutique. Intégrer ces professionnels dans un dispositif "d’aide à mourir" pourrait créer une confusion préjudiciable à leur rôle, à la confiance des patients et à l’éthique de soin.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000861
Dossier : 861
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Rejeté
24/05/2025
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Cet amendement vise à exclure du champ d’application du présent article certains acteurs dont les missions, fonctions ou engagements sont fondamentalement incompatibles avec une participation à un dispositif "d’aide à mourir". |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000862
Dossier : 862
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24/05/2025 00:00
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Rejeté
24/05/2025
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La légalisation de l’aide à mourir soulève la question essentielle du respect de l’autonomie pleine et entière des patients. Pour que cette démarche reste éthique, il est impératif que la décision d’y recourir soit prise librement, sans la moindre pression extérieure. Or, cette exigence d’autonomie peut être particulièrement difficile à garantir pour les personnes en situation de grande vulnérabilité. En effet, les patients atteints de maladies graves, souffrant de douleurs chroniques, isolés socialement ou en état de forte dépendance, sont plus exposés à des influences, parfois subtiles mais déterminantes. Ces pressions peuvent émaner de leur entourage – famille, amis ou aidants – mais aussi du personnel médical ou encore de tiers motivés par des intérêts personnels, comme des héritiers potentiels ou des proches épuisés par l’accompagnement au long cours d’un malade. Dans ce contexte, la mise en place d’un délit d’incitation à l’aide à mourir constituerait une mesure de protection indispensable. Une telle disposition juridique permettrait de sanctionner toute tentative, explicite ou insidieuse, visant à orienter la décision d’un patient vulnérable. Elle aurait également une portée dissuasive, en rappelant fermement que le choix de recourir à l’aide à mourir ne peut émaner que d’une volonté libre, éclairée, et surtout, personnelle. C’est à ce prix que l’on pourra concilier respect de la dignité individuelle et encadrement rigoureux de cette pratique. L'amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SPAF). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000091
Dossier : 91
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24/05/2025
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Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000103
Dossier : 103
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23/05/2025
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L’article 14 exige que les euthanasies puissent être pratiquées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment ceux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes. Or, le fait d’ouvrir les EHPAD et l’ensemble des lieux d’accueil des personnes dépendantes ou en situation de handicap à l’euthanasie est rejetée par toutes les associations de soignants. Le risque d’une confusion des rôles est réel, ainsi que celui de générer des angoisses et des dépressions chez certains résidents face à l’euthanasie de personnes étant dans la même situation qu’eux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000104
Dossier : 104
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement donne la liberté aux établissements médico-sociaux et aux unités de soins palliatifs de se prévaloir d’une clause de conscience collective s’ils souhaitent refuser que des euthanasies et des suicides assistés soient pratiqués en leur sein. Cette disposition participe aussi à préserver la liberté de conscience des soignants. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001062
Dossier : 1062
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la confirmation de la demande d’aide à mourir en précisant que celle-ci doit être exprimée « de façon libre et éclairée ». En insérant ces termes après les mots « la personne confirme », il s’agit de rappeler l’impératif que cette décision soit prise en toute autonomie, sans pression extérieure, et en pleine connaissance des conséquences de l’acte. L’aide à mourir étant une décision grave et irréversible, il est essentiel d’assurer que chaque étape de la procédure respecte pleinement le principe du consentement éclairé. La mention explicite de ces critères permet ainsi de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’éviter toute ambiguïté quant aux conditions dans lesquelles la confirmation doit être obtenue. Cette modification vise également à prévenir tout risque de pression, qu’elle soit familiale, sociale ou médicale, pouvant influencer le patient dans un moment de grande vulnérabilité. En réaffirmant que la confirmation doit être libre et éclairée, on garantit que la personne a bien conscience des alternatives existantes, des soins disponibles et des conséquences de son choix, et qu’elle réitère sa volonté de manière pleinement assumée. Enfin, cette précision permet d’assurer une cohérence avec d’autres dispositifs législatifs encadrant la prise de décisions médicales majeures, où le principe du consentement éclairé est un fondement essentiel de l’éthique médicale. En ajoutant cette exigence explicite, cet amendement contribue ainsi à renforcer la protection des patients et l’intégrité de la procédure d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001063
Dossier : 1063
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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L’attribution d’une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d’aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons. En premier lieu, comme le relève notamment le Syndicat de de la juridiction administrative (SJA), « la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, fondée sur des critères établis tels que le caractère administratif de la décision contestée ou la qualité d’usager d’un service public administratif de la personne concernée, [est] bien connue des acteurs de la santé et bien ancrée dans la jurisprudence ». Il n’y a donc aucune raison de venir perturber cet équilibre. En deuxième lieu, les décisions rendues sur l’arrêt ou la limitation des traitements sont aujourd’hui contestées selon les règles habituelles devant le juge administratif ou judiciaire dans les conditions de droit commun, ce qui est intégré par l’ensemble des acteurs. En troisième lieu, n’est à aucun moment expliquée de façon claire, compréhensible et convaincante l’attribution d’une compétence juridictionnelle exclusive au bénéfice du juge administratif. Enfin, la nécessité de cette attribution n’est pas démontrée : les ordres de juridiction savent entretenir des liens tels qu’ils permettent une harmonisation de leurs décisions afin de résorber d’éventuelles divergences. Au surplus, si un doute venait à naître sur la compétence de l’un ou l’autre ordre, le Tribunal des conflits sera amené à le résoudre et garantira à la personne exerçant le recours d’avoir accès à un juge. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001064
Dossier : 1064
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement propose d’insérer le mot « active » après le mot « aide » à l’alinéa 3 de l’article 13, afin d’harmoniser la terminologie du texte et de préciser sans équivoque la nature de l’aide concernée dans le cadre des procédures de vérification définies par décret. Cette modification vise à rappeler que la procédure encadrée par la sous-section 3 ne porte pas sur une aide générale ou indirecte en fin de vie, mais bien sur une intervention délibérée et médicalement encadrée destinée à provoquer la mort à la demande du patient. En ce sens, il est nécessaire que le décret d’application visé à l’article L. 1111-12-11 s’applique spécifiquement à ce nouveau droit à l’aide active à mourir, et non à d’autres pratiques d’accompagnement. L’ajout du mot « active » permet donc de renforcer la clarté juridique et d’éviter toute interprétation erronée ou imprécise lors de la rédaction des textes réglementaires. Il s’inscrit dans un souci de cohérence rédactionnelle avec les autres articles amendés, notamment les articles 3 et 4, où ce même terme a été introduit pour marquer la spécificité de la démarche. Ce faisant, l’amendement contribue à mieux encadrer la portée normative de la loi et à assurer une application fidèle à son objectif : reconnaître et organiser un droit à une aide médicalement active à mourir, dans un cadre strict et contrôlé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001067
Dossier : 1067
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Retiré
23/05/2025
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Demander le report d'une administration létale peut indiquer que le patient n'est plus certain de vouloir mourir. Dès lors, reprogrammer l'injection létale pourrait être perçu comme une incitation à recourir à une aide à mourir. Une telle incitation risquerait de porter atteinte à la liberté du patient. Il convient donc de supprimer la fin de l'alinéa 6. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000111
Dossier : 111
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement précise que le médecin ou l’infirmier doit vérifier, le jour de l’administration de la substance létale, que le patient est en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, en plus de confirmer son choix de recourir à l’aide à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001111
Dossier : 1111
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Adopté
23/05/2025
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L’argument avancé selon lequel il faudrait éviter que les ayants droit subissent des conséquences juridiques (exclusions de garantie dans les contrats d’assurance en cas de suicide, par exemple) ne justifie pas l’altération de la véracité juridique. D’autant que, comme mentionné, l’article 19 de la proposition de loi prévoit déjà une neutralisation de ces effets dans le Code des assurances et le Code de la mutualité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001112
Dossier : 1112
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent amendement a pour objectif de permettre au médecin traitant d'intervenir dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, en lui conférant expressément le pouvoir de l’interrompre si les conditions légales ou éthiques ne sont pas respectées. Cette mesure repose sur l’idée fondamentale que le médecin traitant, en raison de sa connaissance approfondie et durable du patient, est particulièrement placé pour garantir que la procédure se déroule dans le strict respect de la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001113
Dossier : 1113
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Non soutenu
23/05/2025
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L'enregistrement systématique des actes et des demandes du patient dans le cadre d'une procédure létale représente une garantie essentielle pour garantir la transparence, la traçabilité et la conformité légale du dispositif. Ce processus d'archivage est un moyen de s'assurer que chaque étape de la procédure soit rigoureusement documentée, permettant ainsi un contrôle clair et objectif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001114
Dossier : 1114
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Non soutenu
23/05/2025
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En 2022, la France comptait 7 467 EHPAD offrant 614 608 places réparties entre public, privé à but non lucratif et privé lucratif. Environ 150 000 personnes y décèdent chaque année, soit un quart des décès en France. Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en fin de vie, un plan de formation était prévu dans le précédent plan national de soins palliatifs (2021-2025). Cependant, les objectifs fixés n’ont pas été atteint, notamment en raison de difficultés humaines : ● Insuffisance de formateurs et de cadres médicaux (1/3 des EHPAD sont sans médecin coordonnateurs) Dans ce contexte, il apparaît éthiquement irresponsable de créer une obligation de mise en œuvre de l’aide à mourir pour les établissements qui ne bénéficient ni de convention avec une équipe locale de soins palliatifs, ni des services d’un médecin coordonnateur. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001115
Dossier : 1115
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Non soutenu
23/05/2025
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Cette mesure a pour objectif de permettre à des équipes ou à des établissements de ne pas participer à la mise en œuvre des actes visés au présent chapitre. Si les murs n’ont pas de conscience, les collectifs humains et soignants qui prennent en charge les personnes malades peuvent porter un projet collectif incompatible avec ces actes. Afin de respecter toutes les consciences, cet amendement propose de tenir compte de cette réalité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001116
Dossier : 1116
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement prévoit la suspension de la procédure d’aide à mourir dans les zones définies à l’article L.1434-4, lorsque des carences significatives dans l’accès aux soins sont constatées. Il s’agit de garantir que cette procédure ne soit pas utilisée en raison d’une insuffisance de l’offre de soins, afin de préserver un choix éclairé et respectueux des principes du système de santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000112
Dossier : 112
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Retiré
23/05/2025
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Le présent amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. Cet amendement s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001154
Dossier : 1154
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Non soutenu
23/05/2025
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Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des professionnels de santé engagés dans la chaîne du soin. Leur mission principale consiste à garantir la dispensation de médicaments visant à traiter, soulager et accompagner les patients, en veillant à l’efficacité, à la sécurité et au bon usage des traitements, en étroite collaboration avec les équipes médicales. Les associer à la préparation d’une substance destinée à provoquer intentionnellement la mort constituerait une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Une telle évolution de leur rôle pourrait être perçue comme une instrumentalisation de leur expertise, détournée de sa finalité première : soigner et accompagner dans le respect de la vie et de la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001156
Dossier : 1156
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Rejeté
23/05/2025
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Amendement de cohérence visant à supprimer un article qui s’inscrit dans la continuité des précédents et qui cherche à définir la procédure et, par conséquent, la mise en œuvre de l’aide à mourir. Par ailleurs, la tentative de considérer la mort résultant de l’aide à mourir comme « naturelle » soulève des préoccupations et risque d’engendrer des dérives. Une telle classification pourrait banaliser un acte d'une extrême gravité, floutant ainsi la distinction entre une mort naturelle et celle qui découle d'une intervention délibérée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001162
Dossier : 1162
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet article est profondément problématique, car en cas de doute sur l’irrégularité de la procédure létale, et après le décès de la personne, il serait impossible de recourir à la justice pour dénoncer un abus ou une négligence. Il instaurerait ainsi une forme d’impunité flagrante, échappant à toute responsabilité, et privant les victimes et leurs familles de toute voie de réparation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001165
Dossier : 1165
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Non soutenu
23/05/2025
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Si la création d’une commission de contrôle et d’évaluation rendant des comptes au ministère de la Santé peut, en théorie, être une avancée, il est regrettable que ce contrôle intervienne uniquement a posteriori et non a priori. En effet, l’efficacité de ce mécanisme est largement mise en question, surtout lorsque le patient pourrait déjà être décédé au moment où le contrôle a lieu. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001170
Dossier : 1170
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à exclure toute association militante dont la présence remettrait en question la légitimité de la commission de contrôle, et donc le contrôle même de la procédure d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001173
Dossier : 1173
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer cet article qui définit et légalise les substances létales susceptibles d’être utilisées dans le cadre de l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001195
Dossier : 1195
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Rejeté
23/05/2025
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Assister à l'administration d'une substance létale n'est pas anodin. Il convient donc de prévenir les proches qui y assisteront. Tel est le sens du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001196
Dossier : 1196
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement conserve aux établissements leur caractère propre et assure la continuité de leur activité de service en les exemptant collectivement et durablement de toute administration d'une substance létale si tel est leur choix, défini à priori. Il en va du maintien de leur attractivité et de la qualité de leurs relations sociales internes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001204
Dossier : 1204
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du texte. Il n’y a pas lieu d’étendre l’activité de la commission de contrôle et d’évaluation à la clause de conscience, sous peine de restreindre cette dernière. La rédaction issue de la commission est lourde d'imputations de discrimination ou d'abus vis-à-vis des personnels de santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001215
Dossier : 1215
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement d'appel exclut la totalité des données récoltées dans le cadre des procédures d'aide à mourir du champ de la recherche et de la production à visée marchande. Il conserve ainsi son caractère de gratuité intégrale à la légalisation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001217
Dossier : 1217
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000122
Dossier : 122
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement a pour objet de rendre automatique la saisine de la chambre disciplinaire de l'ordre compétent par la commission de contrôle et d'évaluation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001220
Dossier : 1220
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000123
Dossier : 123
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement revient sur l'assimilation de l'aide à mourir à une mort "naturelle". |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000129
Dossier : 129
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à garantir que l’administration de l’aide à mourir soit strictement encadrée comme un acte médical, et réservée aux professionnels de santé.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001293
Dossier : 1293
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Rejeté
23/05/2025
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Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide". Tel est le sens du présent amendement de clarté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001295
Dossier : 1295
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001296
Dossier : 1296
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Rejeté
23/05/2025
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Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide". Tel est le sens du présent amendement de clarté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001299
Dossier : 1299
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Voir le scrutin
23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement introduit la publication d'un rapport public annuel visant à contrôler l'application de la légalisation de l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001300
Dossier : 1300
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Adopté
23/05/2025
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Cet amendement vise à saisir systématiquement la chambre disciplinaire de l’ordre compétent en cas de faits susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001301
Dossier : 1301
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Voir le scrutin
23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Il apparaît justifié que la commission de contrôle et d'évaluation puisse saisir le parquet quand elle a eu à connaître d'un crime ou d'un délit en méconnaissance de la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001327
Dossier : 1327
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Adopté
23/05/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001328
Dossier : 1328
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Adopté
23/05/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001344
Dossier : 1344
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Rejeté
23/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001345
Dossier : 1345
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Rejeté
23/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001346
Dossier : 1346
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Rejeté
23/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001347
Dossier : 1347
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Rejeté
23/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001352
Dossier : 1352
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement crée une clause de conscience pour les établissements de santé, médico-sociaux et leurs directions, leur permettant de refuser d’organiser ou d’accueillir la procédure d’aide à mourir, notamment lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique, leur statut confessionnel, ou leur charte de soins palliatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001362
Dossier : 1362
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier la clause de conscience pour toutes les personnes directement ou indirectement impliquées dans la procédure d’aide à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001363
Dossier : 1363
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Adopté
23/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001369
Dossier : 1369
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Rejeté
23/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001372
Dossier : 1372
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Rejeté
23/05/2025
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L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression institutionnelle, ni risque de sanction professionnelle. Cet amendement renforce la sécurité juridique des pharmaciens.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001375
Dossier : 1375
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à assurer que la volonté exprimée par le patient avant la perte de conscience soit respectée. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001376
Dossier : 1376
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées ou de la désignation d’une personne de confiance en cas de perte irréversible de conscience. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001377
Dossier : 1377
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001379
Dossier : 1379
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d’expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu’au bout. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001380
Dossier : 1380
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Retiré
23/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, réaffirme que les volontés du patient exprimées avant la perte de conscience doivent s’imposer aux professionnels de santé. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001381
Dossier : 1381
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à permettre à la personne de confiance de réaliser un recours au nom de la personne malade. Cette représentation vise à permettre à des personnes dont l’état de santé ne le permet pas, ou difficilement, de pouvoir contester la décision du médecin sur l’aide à mourir. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à un recours à la procédure à l'aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de ces recours quelle qu'en soit la modalité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001382
Dossier : 1382
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit le respect de la clause de conscience tout en assurant la continuité de la prise en charge de la personne malade. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001393
Dossier : 1393
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté exprimée par la personne malade par le biais de ses directives anticipées avant sa perte de conscience. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001395
Dossier : 1395
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées en cas de perte irréversible de conscience. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001396
Dossier : 1396
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à poser une reconnaissance juridique de la valeur des directives anticipées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001398
Dossier : 1398
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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L’article 12 du texte limite actuellement la possibilité de contestation des décisions médicales à la seule personne demandeuse de l’aide à mourir. Cela crée un vide de protection dans les cas où le patient est en situation de fragilité ou sous influence et/ou des abus ou dérives sont suspectés.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001410
Dossier : 1410
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Rejeté
23/05/2025
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La clause de conscience doit s'appliquer aussi aux pharmaciens qui peuvent refuser la préparation d'une substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001425
Dossier : 1425
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à prévoir que le malade pourra porter un recours de la décision du médecin devant la juridiction judiciaire ou devant la juridiction administrative. En effet, ainsi que l’a souligné le Conseil d’État dans son avis rendu le 4 avril 2024, la référence à la seule juridiction administrative n’est pas justifiée et il convient donc de prévoir les situations où le recours devrait s’effectuer devant la juridiction judiciaire. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001467
Dossier : 1467
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Adopté
23/05/2025
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Cet amendement remplace l’expression « au fur et à mesure » par « à chacune des étapes de la procédure » afin de renforcer la précision et l’exigence de traçabilité dans l’enregistrement des actes liés à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001468
Dossier : 1468
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement encadre les finalités de consultation des données du système d’information relatif à l’aide à mourir : contrôle du dispositif, recherche scientifique anonymisée, et information des proches, dans le respect de la volonté du patient. Il prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, définira les conditions d’accès, de conservation et d’anonymisation des données. Cette précision est essentielle pour garantir la transparence, prévenir les usages abusifs, assurer la protection des données personnelles et du secret médical, et permettre une exploitation fiable et sécurisée des données à des fins de recherche, indispensable à l’évaluation et à l’amélioration continue du dispositif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001471
Dossier : 1471
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Rejeté
23/05/2025
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Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001472
Dossier : 1472
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de soins palliatifs puisse substantiellement orienter le choix du patient, le présent amendement en fait un cas d’ouverture de fin de la procédure de fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001473
Dossier : 1473
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Non soutenu
23/05/2025
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Amendement de repli. Si de sérieux doutes existent quant à la pertinence de faire intervenir des professionnels de la mort administrée dans des lieux de soin, ces doutes sont encore accrus s’agissant des établissements ou services médico-sociaux. En conséquence, le présent amendement de repli vise à les exclure de l’obligation d’accès portée par le présent article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001474
Dossier : 1474
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001475
Dossier : 1475
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001476
Dossier : 1476
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001477
Dossier : 1477
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001478
Dossier : 1478
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001479
Dossier : 1479
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Non soutenu
23/05/2025
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Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2016, le coût de la dernière année de vie d’un patient est estimé à environ 26 000 euros ; avec une augmentation significative des dépenses dans le dernier mois, principalement liée aux hospitalisations et aux soins intensifs. Au niveau macro, le même rapport estime le coût des soins palliatifs et hospitaliers en fin de vie à environ 6,6 milliards d’euros par an. Dès lors, l’argument selon lequel la fin de vie aurait une finalité d’économie budgétaire – argument développé par de grands commis de l’État comme l’ancien vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé dans un entretien du 13 mai 2024 – ne saurait être ignoré. En conséquence, le présent amendement prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation, assistée de la Cour des comptes, évalue ces économies. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001485
Dossier : 1485
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à prévoir la possibilité de recourir également à une médiation, moins éprouvante qu’un recours devant la juridiction administrative sans toutefois supprimer cette dernière possibilité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001488
Dossier : 1488
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Rejeté
23/05/2025
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Les auteurs de cette amendement souhaitent que la Haute Autorité de Santé soit consultée en vue du décret qui définira les modalités d’application relatives à l’information de la personne qui demande l’aide à mourir, à la forme et au contenu de la demande et de sa confirmation, à la procédure de vérification des critères d’éligibilité et recueil des avis complémentaires auprès des professionnels de santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001495
Dossier : 1495
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression institutionnelle, ni risque de sanction professionnelle. Ces amendements renforcent la sécurité juridique de toutes les personnes potentiellement sollicitées dans le cadre de la procédure de l'aide à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001528
Dossier : 1528
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Retiré
23/05/2025
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Le présent amendement de clarification vise à sécuriser juridiquement l’article L. 1111‑12‑10, en prenant en compte la situation des personnes placées sous mesure de protection juridique (tutelle notamment). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001529
Dossier : 1529
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Non soutenu
23/05/2025
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Ce registre permet de suivre les demandes sensibles et d’identifier d’éventuelles dérives ou tendances préoccupantes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001541
Dossier : 1541
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise donc à renforcer les garanties entourant l’évaluation de la capacité de discernement, en prévoyant que les professionnels de santé impliqués dans cette procédure doivent avoir été formés à l’identification des troubles psychiatriques susceptibles de la compromettre. Afin de ne pas créer de charge nouvelle pour les finances publiques, il est expressément prévu que cette exigence soit satisfaite dans le cadre des formations déjà prévues dans le cursus médical initial ou la formation continue obligatoire. Il ne s’agit donc ni d’imposer une nouvelle obligation de formation, ni de financer un dispositif spécifique, mais de conditionner l’habilitation à participer à la procédure d’aide à mourir à une compétence déjà accessible dans le cadre existant. Cette mesure est à la fois précautionneuse, responsable et neutre financièrement, et contribue à prévenir les dérives les plus graves, notamment les situations où des personnes atteintes de troubles mentaux pourraient être exposées à des décisions irréversibles sans évaluation adaptée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000163
Dossier : 163
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Non soutenu
23/05/2025
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Le don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdit notamment afin que ce don d’organes ne puisse pas constituer une raison pour demander et recevoir l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001662
Dossier : 1662
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Rejeté
23/05/2025
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En l’état, l'article 14 ne prévoit aucune clause de conscience pour les pharmaciens. Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a écrit que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la préparation de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). Par ailleurs, d'un point de vue pénal, comme le rappelait un avocat auditionné par la commission spéciale, pour juger les responsables d'un acte on considère également ceux qui ont concouru de près comme de loin à l'organisation du crime. Aussi, ne pas accorder une clause de conscience aux pharmaciens travaillant dans les PUI et dans les officines reviendrait à contraindre certaines personnes à préparer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux. Dès lors, en l’absence de clause de conscience pour les pharmaciens, cet amendement propose de supprimer cet article 8. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001663
Dossier : 1663
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Rejeté
23/05/2025
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Il apparait nécessaire de préciser que la délivrance de la substance létale est effectuée à l’unité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001664
Dossier : 1664
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine et aux pharmacies à usage intérieur qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester clairement et d'être identifiées comme référentes, et, d'autre part, protéger les pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui, à l'inverse, ne souhaiteraient pas y participer. Il a pour second objet de mieux tracer et circonscrire la manipulation et la délivrance des substances létales qui, si elles passaient en d'autres mains, pourraient avoir des conséquences désastreuses non maîtrisées. Il apparaît que, l'euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des actes médicaux et remettant en cause l’interdit de tuer, leur application doit nécessairement obéir à une démarche volontaire. Par ailleurs, il prévu que l'inscription des volontaires se fassent auprès de leurs agences régionales de santé et non de la commission de contrôle prévue à l'article 15 de la proposition de loi. De fait, le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001665
Dossier : 1665
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Rejeté
23/05/2025
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Cet article 9 détaille le déroulé de l’administration de la substance létale, soit par une euthanasie soit par le suicide assisté. Premièrement, le médecin doit vérifier « que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration », phrase qui est très ambiguë. En effet, une personne affaiblie ou âgée pourrait avoir des difficultés à exprimer son refus. Elle pourrait aussi avoir peur de l’exprimer devant le professionnel de santé ou devant sa famille pour ne pas les déranger. Comment s’assurer qu’elle le désire réellement ? Que sa demande n’est pas le fruit de pressions extérieures ou d’un abus de faiblesse ? Un médecin procédant régulièrement à des suicides assistés / à des euthanasies aura-t-il encore la délicatesse suffisante pour voir qu’une personne souhaite revenir sur sa décision ? Ensuite, l'alinéa 7 du présent article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte. Enfin, l'alinéa 6 ne considère pas la demande de report de date par la personne comme un signal implicite d’un doute, d’un mal-être ou a minima d’un questionnement. Or, peut-on réellement considérer qu’une personne demande à reporter la date de son euthanasie ou de son suicide assisté de manière anodine ? Ne faut-il pas questionner cette demande ? Tenter de comprendre s’il s’agit d’un, peut-être ultime, appel à l’aide ? Proposer systématiquement une nouvelle date n’est-il pas trop brutal et déshumanisé, le soignant s’enfermant alors dans une relation administrative qui laisse peu de place à l’écoute ? Pour toutes ces raisons il est préférable de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001666
Dossier : 1666
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Adopté
23/05/2025
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Amendement de coordination avec un amendement précédent déposé à l'article 2 visant à privilégier une euthanasie d'exception, c'est-à-dire uniquement possible en cas d'incapacité physique du malade de procéder lui-même à l'administration de la substance létale. Lors de son audition devant la commission des Affaires sociales précédant la première lecture du présent texte, la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, Catherine Vautrin, a rappelé qu'il s'agissait de répondre à "quelques situations, probablement rares mais bien réelles". En outre, le propre exposé des motifs de la présente proposition de loi affirme vouloir proposer "un ultime recours, celui d’une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie mais qui ne veulent pas être condamnés à l’agonie". Or, avec la suppression de la disposition qui conditionnait le recours à l'euthanasie aux situations d'incapacité physique du malade naît une ambiguïté qu'il convient de lever : s’agit-il de formaliser un ultime recours pour des situations exceptionnelles, avec des critères très stricts, ou bien de créer un nouveau droit largement accessible ? Par ailleurs, la création d'un "droit à l'aide à mourir" à renforce encore très fortement cette ambiguïté. Aussi cet amendement propose-t-il de revenir à la version initiale de la proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001667
Dossier : 1667
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9. Il convient de mettre fin à la procédure dans cette situation afin de pouvoir réexaminer sereinement et en profondeur la situation de la personne et notamment le caractère libre et éclairé de sa décision. Ceci dans l'objectif de creuser les raisons pour lesquelles cette demande de report a été faite. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001668
Dossier : 1668
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Voir le scrutin
23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Amendement de repli. Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9. Il propose ainsi de ne prévoir une nouvelle date pour l'euthanasie / suicide assisté qu'à la demande expresse du malade.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001669
Dossier : 1669
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Amendement de repli. Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère. Il convient dans cette situation de réexaminer sereinement et en profondeur la demande de la personne malade et notamment le caractère libre et éclairé de sa décision, et avec l'aide d'un psychiatre ou psychologue. La dernière disposition vise à passer la recevabilité financière. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000167
Dossier : 167
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Non soutenu
23/05/2025
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La mort consécutive à un suicide assisté ou à une euthanasie n’est pas une mort naturelle. Elle ne peut et ne doit donc pas être considérée comme telle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001670
Dossier : 1670
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? S’il n’est pas présent mais « à proximité », comment sait-il qu’il doit intervenir sans faire irruption dans l’intimité des patients ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère plus délétère que l’état dans lequel il était avant toute intervention médicale (exemple des réanimations cardiaques qui ne doivent pas durer plus de 20 minutes) ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Comment respecter les volontés du malade dans ces situations ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte. Cet amendement entend ainsi clarifier les dispositions du texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001671
Dossier : 1671
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23/05/2025
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Cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001672
Dossier : 1672
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Tombé
23/05/2025
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Encore une fois, il est regrettable que cette proposition de loi cache ce qu'elle propose sous une terminologie trompeuse : une mort médicalement provoquée peut-elle être assimilée à une mort naturellement provoquée ? C'est un non-sens sémantique absurde qu'il convient de rétablir pour la clarté du dispositif et du contenu de cette nouvelle législation. De plus, cette classification des euthanasie et suicides assistés en mort naturelle contreviendrait à une bonne traçabilité de ces actes et de l'application de la loi - et ce alors que nombre de pays voisins nous ayant précédés sur cette voie témoignent de leur difficulté à délivrer des données fiables et exhaustives en la matière. Le Conseil d'Etat écrivait, dans son avis rendu sur le projet de loi en avril 2024, que "s’agissant des contrats d’assurance décès qui seront souscrits après l’entrée en vigueur de la réforme, l’aide à mourir n’étant ouverte, aux termes du projet de loi, qu’aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, le Conseil d’Etat considère que le risque que de tels contrats soient souscrits pour faire profiter leurs bénéficiaires du prochain décès du souscripteur n’est pas différent selon que ce dernier choisit, ou pas, de recourir à l’aide à mourir.". Or, dans la version actuelle du texte, le "moyen ou court terme" a été remplacé par "phase avancée ou terminale". Considérant que le critère de "phase avancée" est flou et très imprécis - et imprécisable, comme l'a rappelé la HAS dans son avis de mai 2025 -, la précision du Conseil d'Etat peut-elle être maintenue ? |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001673
Dossier : 1673
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23/05/2025
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Il convient de le préciser dans le texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001674
Dossier : 1674
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23/05/2025
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Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Autant pour déposer une demande d'euthanasie ou de suicide assisté il est nécessaire que la personne malade puisse répéter sa demande et l'évaluer longuement, autant c'est l'inverse dans le cas d'une demande de fin de procédure. Ainsi, il est primordial que cette demande puisse être entendue et relayée par tout professionnel de santé côtoyant la personne malade car cela ne requiert pas de qualité particulière. De fait, comment pourrions-nous ouvrir la porte à ce qu'un renoncement à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soit pas bien entendu ou compris ? Le risque ne serait-il pas de passer d'une euthanasie / suicide assisté voulu(e) à un homicide ? La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001675
Dossier : 1675
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23/05/2025
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Il est important d'être précis dans les termes employés, particulièrement à cet endroit du texte. Notamment considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d'une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une "aide à mourir". Il ne faudrait donc pas qu'il y ait un malentendu... |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001676
Dossier : 1676
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23/05/2025
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Il est important de le préciser dans le texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001677
Dossier : 1677
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23/05/2025
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Il convient de le préciser dans le texte pour mieux mettre en cohérence ses dispositions entre elles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001678
Dossier : 1678
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23/05/2025
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Cet amendement vise à ce que le moindre de douté émis par le patient quand à sa mort programmée prochaine puisse être véritablement pris en compte et dûment analysé. Dans cette procédure, rien ne peut être pris à la légère. Comme le rappellent souvent les soignants en soins palliatifs, il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés. Ainsi, il est important de considérer que si le parcours de demande d'euthanasie / suicide assisté par le malade n'est pas linéaire, c'est qu'il existe un biais dans sa demande et qu'elle n'est probablement pas tout-à-fait éclairée. En ce sens, une procédure ne peut être légitimement poursuivie. Autant pour déposer une demande d'euthanasie ou de suicide assisté il est nécessaire que la personne malade puisse répéter sa demande et l'évaluer longuement, autant c'est l'inverse dans le cas d'une demande de fin de procédure. Ainsi, il est primordial que cette demande ou tout doute afférent puissent être entendus et relayés. Comment réagir face à une personne qui demande l'euthanasie / suicide assisté puis qui hésite, de manière répétée ou non ? Pouvons-nous réellement considérer que sa demande est libre et éclairée plutôt qu'un pis-aller face à la douleur physique et/ou psychologique que lui procure sa situation ? Comment pourrions-nous ouvrir la porte à ce qu'un renoncement à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soit pas bien entendu ou compris ? Le risque ne serait-il pas de passer d'une euthanasie / suicide assisté voulu(e) à un homicide ? La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001679
Dossier : 1679
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23/05/2025
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Il convient de le préciser pour harmoniser et rendre cohérentes entre elles les différentes étapes de la procédure globale de mise en œuvre et de contrôle des euthanasies / suicides assistés. Par ailleurs, il existe un flou important dans le texte concernant les prérogatives d'intervention de la commission nationale de contrôle définie à l'article 15 de la présente loi car elle ne réalise aucun contrôle a priori. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000168
Dossier : 168
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Non soutenu
23/05/2025
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La proposition de loi exclut les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience. Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite. Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ». Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 20016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients. Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001680
Dossier : 1680
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23/05/2025
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L’article 12 instaure un droit de recours contre la décision du médecin concernant l’euthanasie / suicide assisté extrêmement limité. Il est en effet uniquement possible pour la personne concernée par cette demande. Ce qui induit que seul le recours en cas de décision négative du médecin existerait, dans le but de rendre possible l’euthanasie / suicide assisté par une décision de justice. Or cela est hautement contradictoire et problématique : l’article appelle à reconnaître que le médecin n’est pas infaillible et pourrait se tromper dans sa décision, mais uniquement dans un sens. On peine pourtant à comprendre pourquoi le médecin ne pourrait se tromper également en rendant une décision favorable à une euthanasie ou un suicide assisté. Cela amène à questionner également l’absence de possibilité pour un tiers, ne serait-ce qu’un parent ou un professionnel de santé intervenant auprès de la personne, de contester la décision du médecin. Sachant que, concernant la sédation profonde et continue – qui ne provoque pas, elle, la mort intentionnellement ni de façon accélérée –, si la famille estime que la sédation est injustifiée ou contraire à la volonté du patient elle peut saisir le juge des référés (référé liberté : procédure d’urgence pour suspendre la sédation avant sa mise en place / recours pour excès de pouvoir : a posteriori). Il faudrait ensuite préciser que le recours peut être porté également devant la juridiction judiciaire et non seulement administrative. En effet, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration. Enfin, il convient de mettre cet article en parallèle avec l’article 15 qui crée une commission nationale de contrôle des euthanasies / suicides assistés, initiative louable au demeurant. Cependant, celle-ci n’exerce de contrôle qu’a posteriori. Ainsi, si un recours n’est possible qu’après le décès de la personne (a posteriori) ou que par elle-même (a priori), n’y a-t-il pas là un vide immense ? Doit-on attendre qu’une personne ait perdu la vie pour vérifier qu’il était juste d’en arriver là ? D’autant que, comme le montre ce qui existe déjà pour la sédation profonde et continue, il est plus complexe d’étudier une décision a posteriori. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001681
Dossier : 1681
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23/05/2025
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Il est important d'être précis dans les termes employés, particulièrement lorsqu'il s'agit de caractériser l'objet d'un recours devant une juridiction. Et considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d'une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une "aide à mourir"... |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001682
Dossier : 1682
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23/05/2025
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La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande. Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Par ailleurs, il propose de transférer la compétence de ce contentieux au juge judiciaire. En effet, dans le cas un médecin outrepasserait volontairement les conditions fixées par la loi, son action relèverait de la qualification pénale (assassinat). De fait, pourquoi est-ce devant la juridiction administrative et non judiciaire que le recours doit être porté ? En principe, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration. Il faudrait préciser que le recours peut être porté également devant la juridiction judiciaire et non seulement administrative. En effet, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001683
Dossier : 1683
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23/05/2025
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Amendement de repli. La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande. Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle. Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à toute personne à tout moment d'engager un recours pour contester une décision d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001684
Dossier : 1684
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23/05/2025
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Amendement de repli. La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande. Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle. Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001685
Dossier : 1685
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23/05/2025
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Amendement de repli. La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande. Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir d'autres possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle. Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à la personne de confiance désignée par le malade d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001686
Dossier : 1686
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de loi. Une loi se voulant « de liberté » ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ? Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001687
Dossier : 1687
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23/05/2025
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Cet article garantit aux professionnels de santé susceptibles de participer à une euthanasie ou un suicide assisté de faire valoir leur clause de conscience et de se retirer de la procédure. Si cela est louable car indispensable à la protection de la liberté de conscience, de pensée et de religion de tout individu – et liberté de vouloir rester fidèle au serment qui le lie à sa fonction de médecin –, l’auteur de l’amendement regrette que cette possibilité ne soit pas étendue à d’autres acteurs comme les pharmaciens. Ensuite, cet article assortit la clause de conscience d’une obligation d’information qui semble lui être contradictoire. En effet, n’est pas responsable d’un acte la seule personne qui le réalise à un instant T mais également toute personne qui contribue à permettre que cette action ait lieu. C’est d’ailleurs ainsi qu’on juge les crimes en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l’ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents degrés, certes. Comment pourrait-on ainsi ne pas comprendre qu’un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n’avoir aucune incidence quelle qu’elle soit sur cet acte ? (que l’on parle d’un pharmacien ou d’un médecin ne souhaitant aider la procédure à se dérouler). Enfin, de même, il est regrettable que le II. de cet article vienne refuser à un chef d’établissement un forme de clause de conscience en étant obligé d’accepter que puisse se dérouler au sein de celui-ci des euthanasies ou des suicides assistés. Or, ces actes n’étant pas des soins, ne peut-on comprendre qu’un responsable rechigne à ce que des patients qui luttent pour leur vie et espèrent guérir ou moins souffrir côtoient des patients à qui l’on donne volontairement la mort ? N’y a-t-il pas là une incompatibilité forte qui impose qu’euthanasie et suicide assisté soient pratiqués ailleurs dans des lieux dédiés ? Ou, ne pourrait-on plutôt envisager que certains établissements stipulent clairement dans leurs chartes ou principes s’ils sont volontaires ou non pour recevoir des patients souhaitant bénéficier d’une mort médicalement assistée ?
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001688
Dossier : 1688
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23/05/2025
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La clause de conscience définit par cet alinéa comporte une contradiction car n’est pas responsable d’un acte la seule personne qui le commet à un instant T mais également toute personne qui contribue à permettre que cette action ait lieu. C’est d’ailleurs ainsi qu’on juge les crimes en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l’ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents dégrés, certes. Comment pourrait-on ainsi ne pas comprendre qu’un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n’avoir aucune incidence quelle qu’elle soit sur cet acte ? Sa liberté doit être préservée à tous les niveaux de l’action, sinon sa clause de conscience n’est que partielle. Ainsi cet amendement propose une rectification rédactionnelle de l’alinéa afin de garantir intégralement la clause de conscience. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001689
Dossier : 1689
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23/05/2025
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Cet amendement vise à introduire une clause de conscience pour les pharmaciens ainsi que pour les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur. Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). Aussi, ne pas accorder une clause de conscience à toutes ces personnes reviendrait à les contraindre à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000169
Dossier : 169
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Non soutenu
23/05/2025
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La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés. Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin. Elle se prononcera dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. Seul un tel dispositif est de nature à prévenir les dérives que les systèmes de contrôle mis en place dans certains pays – comme aux Pays-Bas par exemple – n’ont pas pu empêcher. Les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence après la publication du rapport des euthanasies pratiquées en 2024. Dans un communiqué, publié en mars 2025, les commissions régionales de contrôle de l’euthanasie ont pointé particulièrement six cas où le médecin n’a pas respecté les exigences ou procédures prévues par la loi. Elles mettaient en garde tout spécialement si la demande d’euthanasie découle en grande partie de souffrances découlant d’une maladie mentale, rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients. La grande prudence dont doit faire preuve un médecin si la demande d’euthanasie découle (en grande partie) de souffrances résultant de troubles psychiques est relevée pour 219 cas. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001690
Dossier : 1690
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23/05/2025
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Cet alinéa 6 impose au responsable de tout établissement de santé mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles de permettre l’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 tels que rédigés par la présente proposition de loi ainsi que des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111‑12‑5, pour administrer une substance létale en vue de provoquer la mort. Ceci signifie que le responsable d’un établissement de santé dont les caractéristiques éthiques conduiraient cet établissement de santé à refuser de pratiquer l’euthanasie ou le suicide assisté, serait dans l’obligation de laisser pénétrer les personnes procédant à ces actes. Ceci contre sa volonté et, surtout, contre l’éthique et les principes de cet établissement de santé. Cette disposition de la proposition de loi est en l’état clairement contraire aux dispositions de la Directive de l’Union européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui prévoit l’existence d’entreprises de conviction, dont l’éthique impose à leurs personnels d’exercer leurs activités en cohérence avec l’éthique et les principes de ces établissements, ce qui est constitutif de leur contrat de travail. C’est le sens de la modification que propose cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001691
Dossier : 1691
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Rejeté
23/05/2025
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Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001692
Dossier : 1692
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Rejeté
23/05/2025
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Il est important de le préciser dans le texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001693
Dossier : 1693
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Retiré
23/05/2025
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Il convient de rectifier la rédaction de cet article : rendre justice en cas d’euthanasie ou suicide assisté pratiqué en dehors du cadre légal définit par la présente loi est impératif. Ainsi, il ne peut être facultatif que la commission nationale de contrôle saisisse la chambre disciplinaire de l’ordre compétent. Une fois encore, cette loi manque de garde-fous. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001694
Dossier : 1694
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Rejeté
23/05/2025
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Amendement de précision qui vise à ce que les deux médecins faisant partie des membres de la commission nationale de contrôle soient désignés par leur Ordre. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001697
Dossier : 1697
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à garantir la neutralité des membres de la commission nationale de contrôle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001700
Dossier : 1700
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Rejeté
23/05/2025
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Cet article détaille les caractéristiques et modalités de préparation et de délivrance de la substance létale, éléments indispensables pour garantir le strict encadrement de la procédure d'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté dans son intégralité. Cependant, la rigueur de ces caractéristiques et modalités est largement amoindrie par deux oublis majeurs : 1. L'absence de clause de conscience spécifique dédiée aux préparateurs de la substance létale. Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». Et on peut étendre cette explication à tous les professionnels concernés par cet article 16. Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain et très concret (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). A titre de comparaison, lors du jugement d’un crime en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l'ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents dégrés, certes. Ne peut-on ainsi comprendre qu'un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n'avoir aucune incidence quelle qu'elle soit sur cet acte ? Aussi, ne pas accorder une clause de conscience à toutes ces personnes reviendrait à les contraindre à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. 2. Un vide juridique sur la sécurisation de la substance létale et les dispositions en cas de complications. En effet, que se passe-t-il si la substance est abîmée ou tombe entre de mauvaises mains ? Et comment garantir que ces situations ne se produisent pas ? La préparation et la délivrance des substances, véritables armes potentielles, ne devraient-elles pas être assidument surveillées et sécurisées ? Parce que l'article 16 crée plus de flou qu'il n'apporte de réponse, cet amendement propose de le supprimer. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001701
Dossier : 1701
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Rejeté
23/05/2025
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Il est fait mention, à l'article 8, que le transport de la seringue contenant la substance létale est fait par le médecin ou l’infirmier. Toutefois, le texte n’en précise pas les détails. L'auteur de l'amendement préconise donc qu’un circuit du médicament soit établi afin de sécuriser le transport de la substance létale. Ce protocole devra notamment indiquer que la seringue devra être transportée dans un conditionnement scellé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001726
Dossier : 1726
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Non soutenu
23/05/2025
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En l'état du texte, la communication de la date d'administration de la substance létale à la pharmacie à usage intérieur n'est pas prévue. Elle lui est pourtant nécessaire afin de pouvoir préparer la substance létale et la transmettre à la pharmacie d'officine dans un délai permettant de respecter la date fixée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001727
Dossier : 1727
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Tombé
23/05/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001729
Dossier : 1729
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Adopté
23/05/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000174
Dossier : 174
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Non soutenu
23/05/2025
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Amendement de précision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000175
Dossier : 175
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle dans la mesure où l'article L161-37 du code de la Sécurité sociale renvoie aux missions de la Haute autorité de santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001788
Dossier : 1788
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23/05/2025 00:00
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Adopté
23/05/2025
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Le médecin ou l’infirmier se situe aux côtés de la personne lorsqu'il administre ou surveille l'administration de la substance létale. Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est pas obligatoire. L'amendement précise la proximité attendue de la part du professionnel : suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir être alerté et intervenir en cas de difficulté jusqu'au décès. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001792
Dossier : 1792
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23/05/2025
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A posteriori, soit après le décès du patient, paraît naturellement trop tardif vu l’enjeu : un contrôle doit pouvoir être effectué avant le décès. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001793
Dossier : 1793
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le professionnel de santé qui refuse d'accompagner un patient dans sa demande d'aide à mourir ait à faire le lien avec un médecin disponible ainsi qu'à lui transférer le dossier ainsi refusé. Ouvrir un droit aussi important que l'aide à mourir sans en garantir l'effectivité - notamment par une clause de conscience équilibrée entre professionnels de santé et patients - risquerait de nuire à l'effectivité de ce droit. Autrement dit, cela reviendrait à créer un droit "fictif" où le patient qui se voit refuser par un premier professionnel de santé de l'accompagner dans son parcours n'aurait pas la garantie d'être renvoyé vers un second professionnel de santé réellement disponible. L'objet du présent amendement est de prévenir la survenance d'un tel risque en prévoyant que le médecin qui fait jouer sa clause de conscience doit transférer le dossier du patient. Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD - Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001798
Dossier : 1798
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Non soutenu
23/05/2025
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Protéger, pour tous les personnels impliqués directement ou indirectement, la liberté de conscience, comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, figurant dans le bloc de constitutionnalité, inscrite à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001805
Dossier : 1805
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à s’assurer que les proches et les accompagnants de la personne qui va recevoir une aide à mourir sont informés de l’existence de dispositifs de soutien et d’accompagnement psychologique et orientés vers ces dispositifs si besoin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001806
Dossier : 1806
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Non soutenu
23/05/2025
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Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001807
Dossier : 1807
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Rejeté
23/05/2025
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Tout professionnel amené à participer à la procédure d’aide à mourir doit pouvoir faire valoir une clause de conscience à toute étape de cette procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001808
Dossier : 1808
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Non soutenu
23/05/2025
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L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001809
Dossier : 1809
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Non soutenu
23/05/2025
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L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001810
Dossier : 1810
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Non soutenu
23/05/2025
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L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001813
Dossier : 1813
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23/05/2025
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Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001827
Dossier : 1827
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23/05/2025
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Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001828
Dossier : 1828
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23/05/2025
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Dès lors que le médecin doit lui-même administrer la substance, cette proposition relative est inutile. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001833
Dossier : 1833
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001846
Dossier : 1846
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001847
Dossier : 1847
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement dote le procureur de la République de la faculté de suspendre l'administration de la substance létale au patient si les faits portés à sa connaissance constituent une infraction commise au moyen d'un détournement de procédure ou d'une violation des conditions requises pour accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté. Il permet de garantir la mise en mouvement de l'action publique avant que la substance létale ne soit administrée dès lors que des signalements attestent que le patient est susceptible d'être l'objet d'une incitation ou d'une provocation au suicide ou d'un abus de faiblesse. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001855
Dossier : 1855
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Par ailleurs il convient de tenir compte des changements de volonté que manifesteraient la fin de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001860
Dossier : 1860
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Rejeté
23/05/2025
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Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000187
Dossier : 187
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet article additionnel vise à garantir aux établissements de santé et aux structures médico-sociales le droit de refuser d'appliquer toute procédure d'aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d'établissement. Cette clause de conscience est essentielle pour respecter l'autonomie et les valeurs fondamentales des institutions de soins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001885
Dossier : 1885
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Une contestation devant le juge doit être possible pour toute personne apportant des éléments démontrant un manquement procédural, notamment. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001895
Dossier : 1895
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23/05/2025 00:00
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Adopté
23/05/2025
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L'amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à accéder à l'aide à mourir puisse être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des contentieux de la protection dans des circonstances et selon des modalités précises. Suivant l'avis du Conseil d’État sur le projet de loi de 2024, l'amendement ajoute ce dispositif à l'article 12 à la suite de l'adoption par la commission d'un amendement du groupe GDR à l'article 5. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001920
Dossier : 1920
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001923
Dossier : 1923
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Tombé
23/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001924
Dossier : 1924
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001925
Dossier : 1925
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Retiré
23/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d’expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu’au bout. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001927
Dossier : 1927
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001929
Dossier : 1929
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001931
Dossier : 1931
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001933
Dossier : 1933
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000194
Dossier : 194
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Non soutenu
23/05/2025
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Une euthanasie ou un suicide assisté ne saurait être réalisé dans des établissements sociaux ou médico-sociaux comme les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes. Ces lieux sont des lieux de soins et d’accompagnement du grand âge. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001949
Dossier : 1949
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23/05/2025
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Il ne revient pas à un médecin de préparer une substance létale. Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe. Il ne saurait être exigé en plus qu’ils confectionnent ladite substance.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001951
Dossier : 1951
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Tombé
23/05/2025
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La loi n’est pas le lieu de la propagande. Elle doit être précise et claire et non maquiller les faits et les choses. Qualifier de « naturelle » une mort provoquée par l’administration d’une « substance létale » dans un cadre médical constituerait un travestissement pur et simple de la vérité.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001952
Dossier : 1952
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23/05/2025
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Cet amendement ajoute, parmi les causes d’interruption de la procédure d’euthanasie, le prononcé d'un jugement attestant de ce que les "gardes-fou" n’ont pas été respectés. Ces gardes fous que sont les conditions d’âge, de nationalité et de consentement constituent déjà le minimum. Il convient que le contrôle en soit fait par le juge et ce contrôle doit pouvoir donner lieu à l’interruption de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001953
Dossier : 1953
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23/05/2025
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Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles. Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.). Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite. Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001989
Dossier : 1989
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23/05/2025
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Le juge donc contrôler l’absence de considération financière et de pression dans la décision du demandeur, pour limiter le risque d’une logique euthanasique ouvertement délétère. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002012
Dossier : 2012
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23/05/2025
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Si le médecin ou l’infirmier deviennent potentiellement ceux qui « mettent fin » à la vie, la dimension protectrice et apaisante de la relation soignant‑soigné en deviendrait profondément altérée. En cohérence avec mon amendement déposé à l'article 2, cet amendement vise à ce que les soignants ne soient jamais impliqués dans l'acte de donner la mort, dans le respect de leur Serment de ne jamais nuire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002013
Dossier : 2013
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Adopté
23/05/2025
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L’introduction dans notre droit de l’idée que l’euthanasie puisse être « réputée » mort naturelle est non seulement juridiquement infondée, mais aussi conceptuellement absurde et frauduleuse. L’euthanasie consiste en un acte délibéré dont l’objet est précisément de provoquer le décès. Cette assimilation à une mort naturelle crée une confusion entre la reconnaissance d’un décès et la qualification même de l’acte à l’origine du décès, ouvrant potentiellement la voie à des interprétations erronées dans les registres d’état civil et en matière pénale. Sur le plan éthique, qualifier l’euthanasie de « naturelle » revient aussi à nier la spécificité de la décision et de la responsabilité médicale et législative qui l’encadrent. C’est occulter la gravité et la singularité de l’acte. Le langage du droit doit rester clair, précis et sans équivoque. Laisser subsister une telle formulation introduirait un précédent dangereux où toute intervention active sur le processus de la vie pourrait être recouverte d’une terminologie trompeuse.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002014
Dossier : 2014
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Voir le scrutin
23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale. À ce titre, cet amendement propose que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les conditions de mise en oeuvre et du recours à l'euthanasie et au suicide assisté.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002015
Dossier : 2015
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002016
Dossier : 2016
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Rejeté
23/05/2025
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Cet article précise les modalités d’exercice de la clause de conscience pour les professionnels de santé sollicités en vue d’une euthanasie ou d’un suicide assisté. Cet amendement garantit qu’un soignant opposé à cette pratique ne puisse être contraint, sous peine de porter atteinte à sa conscience professionnelle, d'orienter le patient vers un collègue. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002017
Dossier : 2017
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23/05/2025
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Cet amendement vise à garantir une clause de conscience aux établissements de santé et aux structures médico-sociales qui souhaiteraient refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement. La liberté de conscience est un droit fondamental protégé tant par la Constitution française que par la Convention européenne des droits de l’homme. Cette liberté garantit à chacun, y compris aux personnes morales qui, par leur projet d’établissement ou leur charte éthique, souhaitent affirmer une position morale ou religieuse. Les établissements de santé et les structures médico-sociales sont porteurs de projets de soins et d’accompagnement façonnés par leur histoire, leur engagement spirituel ou philosophique et leur gouvernance. Reconnaître leur droit à la clause de conscience, c’est respecter la diversité des modèles de prise en charge existants sur le territoire national, sans imposer une vision uniformisée des services de santé. Cette formalisation permettra aussi aux patients et à leurs proches de connaître, dès l’admission, les engagements et les limites de l’établissement en matière d'euthanasie et de suicide assisté, assurant ainsi une transparence totale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002018
Dossier : 2018
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Rejeté
23/05/2025
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Le rôle de l’État et du législateur ne doit en aucun cas d’être d’organiser la manière de mourir de ses citoyens. Supprimer cet article qui détaille les caractéristiques et modalités de préparation et de délivrance de la substance létale, revient à refuser la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2. En outre, cet article ne prévoit aucun mécanisme de contrôle strict sur la chaîne de préparation, de stockage et de distribution de la substance – armes potentielles entre de mauvaises mains. Sans protocole de traçabilité et de sécurisation renforcée, cela revient à exposer aussi bien le patient que la société à de graves dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002035
Dossier : 2035
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002039
Dossier : 2039
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002041
Dossier : 2041
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002042
Dossier : 2042
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002054
Dossier : 2054
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Tombé
23/05/2025
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Cet amendement vise à renforcer la présence du professionnel de santé auprès de la personne, et à rétablir la condition de l'incapacité physique à s'administrer la substance létale pour accéder à l'euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002055
Dossier : 2055
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement étend la clause de conscience aux pharmaciens qui devront fabriquer et délivrer la substance létale, ainsi que cela est prévu par les législations espagnoles, belges, autrichiennes ou encore, québécoises. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002058
Dossier : 2058
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Adopté
23/05/2025
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Par définition, la personne dont la mort résulte d’une euthanasie n’est pas décédée de mort naturelle, puisqu’on lui a administré une substance létale. La personne décédée par euthanasie est réputée décédée par euthanasie. Si l’euthanasie, promue par ce texte, est une action louable, alors il n’y a aucune raison de prétendre qu’il s’agit d’une mort naturelle. Le législateur qui affirmerait cela se transformerait en menteur. Les signataires de cet amendement refusent l’hypocrisie qui ferait de la loi française soit un mensonge. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002064
Dossier : 2064
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Retiré
23/05/2025
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Le présent amendement rétablit la rédaction initiale de cet article et supprime la possibilité pour une personne souhaitant recourir à l’aide à mourir de faire procéder à l’administration de la substance létale lorsqu’elle est physiquement capable de le faire elle-même. L’aide à mourir doit demeurer un acte personnel, assumé et accompli par la personne elle-même, jusqu’au terme de sa décision. Autoriser l’administration de la substance létale par un tiers en l’absence de toute incapacité physique reviendrait à déléguer l’acte de mourir et la responsabilité de cet acte au professionnel de santé. Or, ce geste n’est pas médical : il relève d’un choix intime et d’une loi sociétale, et ne doit pas relever d’un tiers - le médecin ou l’infirmier - excepté dans l’hypothèse où l’intéressé est dans l’impossibilité physique de s’administrer la substance létale.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002066
Dossier : 2066
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Retiré
23/05/2025
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Le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’alinéa relatif à la composition de la commission de contrôle et d’évaluation. Il est en effet prévu qu’un décret en Conseil d’État détermine sa composition. Il n’y a donc pas lieu d’établir une liste non exhaustive au sein de la présente proposition de loi.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002106
Dossier : 2106
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Adopté
23/05/2025
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Un décès naturel est défini comme un décès causé uniquement par une maladie ou un processus naturel. L'administration de substances létales ne peut en aucun cas être considéré comme une mort naturelle. Le certificat de décès doit comporter la mention euthanasie, suicide assisté ou aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002113
Dossier : 2113
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002114
Dossier : 2114
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002120
Dossier : 2120
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Adopté
23/05/2025
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Cet amendement propose d’apporter plusieurs ajustements rédactionnels à une disposition introduite par la commission des affaires sociales afin de garantir la traçabilité des actes enregistrés dans le système d'information. Il précise également la finalité du codage de ces actes en prévoyant, par cohérence avec les dispositions de l'article 15 relatives à l'utilisation des données collectées, que celles-ci fassent l'objet d'une exploitation statistique par la commission de contrôle et d'évaluation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002121
Dossier : 2121
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Retiré
23/05/2025
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Cet amendement vise à empêcher une éventuelle entrave à la procédure d’aide à mourir qui découlerait d’un délai important que mettrait un médecin qui souhaiterait exercer sa clause de conscience à transmettre le nom d’un autre professionnel acceptant de participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Le terme « sans délai » reste flou et peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne, de plus il ne porte que sur l'information et non sur la communication du nom de professionnels de santé disposés à prendre part à la procédure. Le délai de quarante-huit heures permet d’identifier le professionnel qui consentira à l’acte et de le solliciter ; cela permettra à ce professionnel de prendre un temps raisonnable de réflexion.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002123
Dossier : 2123
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement vise à étendre explicitement la clause de non-participation à la procédure d’aide médicale à mourir, en précisant que les pharmaciens, les étudiants en santé et les personnels de soutien ne sont pas tenus d’y participer. Cette précision vise à garantir la pleine portée du principe de liberté de conscience, au bénéfice de l’ensemble des professionnels impliqués, de manière directe ou indirecte, dans le processus. Le texte actuel limite cette exemption aux professionnels de santé spécifiquement mentionnés, ce qui laisse subsister une incertitude juridique pour d’autres catégories d’intervenants essentiels, tels que les pharmaciens préparant la substance létale, les étudiants en situation clinique, ou encore les aides-soignants, personnels techniques ou administratifs. Or, la participation à une démarche aussi sensible, aux conséquences irréversibles, peut soulever des conflits éthiques, philosophiques ou personnels pour des acteurs non médicaux, qui doivent être également protégés contre toute obligation contraire à leur conscience. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002125
Dossier : 2125
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise les pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé.
Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers en charge de la réalisation de la préparation magistrale létale et/ou de sa délivrance. Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National Des Pharmaciens Des Établissements De Santé (SYNPREFH). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002132
Dossier : 2132
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Adopté
23/05/2025
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Cet amendement vise à s’assurer que les accompagnants de la personne recevant une aide à mourir sont informés de l’existence de dispositifs de soutien et d’accompagnement psychologique par le professionnel de santé présent, qui les oriente vers ces dispositifs si besoin. L’accompagnement des proches tout au long de la procédure et après le décès doit être renforcé au sein de la rédaction actuelle. Le présent amendement vise donc à créer un dispositif spécifique d’information (et si besoin, d’orientation) à destination des personnes accompagnantes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002137
Dossier : 2137
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Rejeté
23/05/2025
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Cet alinéa prévoit, tel que rédigé, de faire peser sur le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la procédure, d’une part, et sur celui qui est sollicité et qui refuse à son tour, d’autre part, les deux mêmes obligations : celle d’informer de son refus et celle de communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure. La première obligation ne pose pas de difficultés. Notamment à l’égard du professionnel de santé sollicité qui doit, s’il refuse, informer son confrère sans délai, pour permettre qu'un autre confrère puisse être interrogé et, le cas échéant, accepte de participer à la procédure. On peut, en revanche, s’interroger sur la nécessité de prévoir une obligation de ré-adressage au médecin sollicité, dès lors qu’il est prévu au III. 3° de l’article L.1111-12-13 que le registre des médecins disposés à participer à la procédure n’est accessible qu’aux seuls médecins. Si cette obligation s’impose à l’égard de la personne qui n’a pas accès au registre, elle n’a pas de pertinence à l’égard du professionnel de santé qui peut consulter le registre et trouver lui-même l’information qu’il recherche. Il convient donc distinguer les deux situations et, partant, de modifier la rédaction de l’alinéa en supprimant « ou le professionnel de santé le sollicitant » et en le complétant avec la phrase : « Dans le cas où le professionnel de santé sollicite un autre professionnel de santé, ce dernier doit l’informer, sans délai, de son refus ». C’est l’objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002138
Dossier : 2138
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Rejeté
23/05/2025
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Cet article précise les conditions de recours, d’une part, contre la décision du médecin qui s’est prononcé sur la demande d’aide à mourir et, d’autre part, contre la décision du même médecin de mettre fin à la procédure. Ces deux décisions sont notifiées à la personne qui a formé la demande. Seule la personne qui a formé la demande peut donc déposer un recours contre chacune de ces deux décisions. Dans ces conditions, la formulation négative de l’article nous parait être inutile et il convient de la supprimer. C’est l’objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002140
Dossier : 2140
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement vise à renforcer la souveraineté numérique et la sécurité des données sensibles en prévoyant que le système d'information retraçant les actes liés à l’aide à mourir soit exclusivement hébergé sur des serveurs situés sur le territoire national. Ce système contient des informations hautement confidentielles relatives à la santé, à l’expression du consentement, aux décisions médicales, ainsi qu’à des procédures potentiellement contestées. Il est donc impératif que leur stockage, leur traitement et leur accès restent strictement soumis au droit français, hors de toute dépendance à des juridictions ou prestataires étrangers. L’exigence d’un hébergement national garantit une maîtrise pleine et entière des données par les autorités publiques, limite les risques de transferts transfrontaliers non maîtrisés, et assure la compatibilité avec les exigences du RGPD et de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 sur la régulation numérique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002143
Dossier : 2143
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23/05/2025 00:00
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Adopté
23/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire après l’administration de la substance létale. Il vise à assurer le caractère obligatoire de la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne lors de l'administration de la substance létale. Une fois la substance administrée, le professionnel doit pouvoir se mettre en retrait selon volonté de la personne, tout en étant suffisamment près pour intervenir en cas de difficulté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002145
Dossier : 2145
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Retiré
23/05/2025
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Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d'une personne, lorsqu'elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d'état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d'une demande d'aide à mourir. Cette volonté peut être exprimée par l'intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-6 du même code, même si ces directives ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002146
Dossier : 2146
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à garantir une liberté éthique fondamentale aux directeurs des établissements médico-sociaux et des unités de soins palliatifs, en leur reconnaissant la possibilité de se prévaloir d’une clause de conscience. Il s'agit de préserver la cohérence entre les valeurs portées par ces structures et les actes médicaux qui y sont pratiqués. De nombreux établissements médico-sociaux reposant sur des chartes éthiques spécifiques, peuvent être fondés sur une vision de l’accompagnement de la fin de vie qui exclut toute forme d’aide active à mourir. Dans le respect du pluralisme et de la diversité des approches en matière de soins palliatifs, il paraît essentiel que ces établissements ne soient pas contraints à organiser ou accueillir des euthanasies ou des suicides assistés s’ils estiment que cela entre en contradiction avec leur mission ou leur éthique institutionnelle. Cette liberté est également cohérente avec les principes de la loi sur la fin de vie qui reconnaît déjà la clause de conscience individuelle pour les professionnels de santé. Étendre ce droit à l’échelle institutionnelle pour les directeurs permettrait d’assurer une meilleure articulation entre les principes éthiques collectifs d’un établissement et les choix individuels des patients, en orientant ceux-ci vers des structures en adéquation avec leur demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002154
Dossier : 2154
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Tombé
23/05/2025
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Par définition, la personne dont la mort résulte d’une euthanasie n’est pas décédée de mort naturelle, puisqu’on lui a administré une substance létale. La personne décédée par euthanasie est réputée décédée par euthanasie. Si l’euthanasie, promue par ce texte, est une action louable, alors il n’y a aucune raison de prétendre qu’il s’agit d’une mort naturelle. Le législateur qui affirmerait cela se transformerait en menteur. Les signataires de cet amendement refusent l’hypocrisie qui ferait de la loi française un mensonge. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002206
Dossier : 2206
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement semblable à celui de notre collègue rapporteur vise à considérer "une mention au dossier médical du patient" apposée dés la première manifestation de sa volonté, et indiquant le souhait de ce dernier de recourir à l'AAM, cette mention au dossier médical devra être apposée au moment même du dépôt de sa demande, et préciser qu'en cas de maladie soudaine, se déclarant au cours de la procédure de mise en oeuvre de l'AAM, et altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, cette personne souhaite voir confirmer sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale comme valable et poursuivre la procédure d'AAM sans obligation de consentement final tel que prévu par le texte sorti de la commission. Pour lever les doutes quant à l'utilisation des directives anticipées qui ne font pas consensus, cet amendement se propose de se référer au dossier médical du patient dans lequel il aura confirmé sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale comme élément de confirmation de son consentement. Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002214
Dossier : 2214
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement prévoit que la décision d’interrompre la procédure d’aide à mourir soit également notifiée à la famille. Cette disposition vise à assurer une meilleure information des proches, dans le respect de la transparence et de l’accompagnement humain que requiert une telle démarche. Elle permet également de prévenir les malentendus, d’anticiper les contestations éventuelles, et de renforcer la confiance des proches dans le sérieux et la rigueur du processus médical. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002220
Dossier : 2220
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Non soutenu
23/05/2025
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Il semble peu souhaitable de convenir immédiatement d’une date après la suspension de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002228
Dossier : 2228
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Non soutenu
23/05/2025
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Amendement de cohérence avec l'amendement instituant un collège pluriprofessionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002229
Dossier : 2229
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Non soutenu
23/05/2025
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Amendement de cohérence avec l'amendement instituant un collège pluriprofessionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002230
Dossier : 2230
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Adopté
23/05/2025
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Amendement de cohérence avec l'amendement instituant un collège pluriprofessionnel. Le collège pluriprofessionnel s’étant substitué à la procédure de recueil des avis par un médecin, il n’y a plus lieu de faire préciser par décret en Conseil d’État les conditions d’application de cette disposition. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002254
Dossier : 2254
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à s'assurer qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leurs demandes d'aide à mourir, et qui peuvent donc être considérés comme favorables à l'aide à mourir. En l’état, la nomination des deux médecins siégeant à cette commission relève du seul pouvoir du Gouvernement. Si, à l’avenir, celui-ci devait adopter une position défavorable à l’aide à mourir, rien ne l’empêcherait alors de désigner des praticiens partageant cette opposition, ce qui compromettrait l’équilibre et l’impartialité de la commission. Afin de prévenir un tel déséquilibre, il est donc proposé qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002255
Dossier : 2255
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement impose au médecin d’informer la famille ou les proches de la personne concernée en cas de décision de fin de procédure d’aide à mourir. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence dans la conduite de la procédure et à permettre aux proches de comprendre les raisons de la décision médicale. Au-delà de la dimension juridique, cette information participe à l’accompagnement humain du patient dans un moment de grande vulnérabilité. Elle permet d’éviter l’isolement décisionnel et favorise le dialogue entre l’équipe soignante, le patient et ses proches, dans le respect de la volonté et de la dignité de la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002259
Dossier : 2259
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement prévoit qu’un membre de la famille proche soit systématiquement informé de la relance de la procédure d’aide à mourir, sauf opposition écrite de la personne concernée. Cette mesure vise à concilier transparence et respect de l’autonomie individuelle. Elle permet d’associer les proches à un moment déterminant du parcours de vie, tout en garantissant à la personne le droit de préserver sa vie privée si elle le souhaite. En introduisant cette information par principe, mais en laissant ouverte la possibilité d’y déroger, l’amendement répond à un double impératif : celui de la protection du lien familial et celui du respect de la volonté du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002278
Dossier : 2278
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Rejeté
23/05/2025
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Dans le cadre de l’accompagnement des patients qui font une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, il apparaît essentiel de garantir le respect des convictions personnelles de chaque individu. Le soutien spirituel, qu’il soit religieux ou philosophique, joue un rôle important dans le bien-être psychologique et émotionnel des personnes en fin de vie. L’accompagnement spirituel permet de répondre aux besoins existentiels du patient, en complément des soins palliatifs, et de l’aider à prendre une décision sereine, en harmonie avec ses croyances. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002279
Dossier : 2279
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Rejeté
23/05/2025
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Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté. Dans la rédaction initiale, la phrase "Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale." pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe "accompagner" pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000228
Dossier : 228
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement entend exclure les médecins de l’administration de la substance létale. Le serment d’Hippocrate proscrit toute provocation de la mort de la part des médecins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002280
Dossier : 2280
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Rejeté
23/05/2025
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Cette disposition législative, qui encadre l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'ouverture en droit à l'euthanasie et au suicide assisté, peut être perçue comme incompatible avec les principes éthiques et les préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur de la santé, notamment les professionnels des soins palliatifs. En effet, le fait qu'un médecin ou un infirmier administre une substance létale soulève des questions éthiques profondes liées à la dignité humaine. L'implication des professionnels de santé dans l'acte de donner la mort, même à la demande de la personne concernée, est souvent considérée comme une atteinte à leur déontologie et à leur mission première, qui est de préserver la vie. Cette mesure interroge également sur le respect de la dignité humaine et sur le rôle des soignants dans de telles situations. Les conséquences humaines et morales pour ces professionnels, placés en première ligne lors de l'exécution de telles procédures, ne doivent pas être sous-estimées. Le poids émotionnel et psychologique qui en découle pourrait être considérable, avec des répercussions sur leur bien-être et leur capacité à prodiguer des soins de qualité dans d'autres domaines. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002287
Dossier : 2287
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Non soutenu
23/05/2025
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Pour assurer la réalisation de l’acte dans les meilleures conditions possibles pour la personne, il apparaît important que le prescripteur s’assure auprès du pharmacien, en amont de la prescription, de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés. En conséquence, le présent amendement propose de prévoir que la date de réalisation de l’acte ne soit fixée qu’après validation par le prescripteur auprès du pharmacien, de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000229
Dossier : 229
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui confirme l'administration de la substance létale n'a pas été influencée par une autorité externe qui l'aurait encouragé à confirmer son choix. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002292
Dossier : 2292
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’obligation faite au professionnel de santé qui refuse de participer à une procédure d’aide à mourir d’indiquer le nom d’un confrère disposé à y participer. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002294
Dossier : 2294
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement précise que les éléments d’information susceptibles de conduire à une interruption de la procédure peuvent provenir de l’environnement médical, familial ou judiciaire. Cette clarification vise à reconnaître la pluralité des sources d’alerte légitimes susceptibles de remettre en cause les conditions légales de l’aide à mourir. Elle permet de sécuriser juridiquement la décision du médecin en l’ancrant dans une approche globale de la situation de la personne, intégrant les signaux cliniques, les observations des proches et les éventuelles décisions de justice. Cette rédaction garantit une meilleure vigilance et renforce la fiabilité de l’évaluation des conditions prévues par la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000230
Dossier : 230
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la validité d'une telle procédure afin de s'assurer que la personne ne l'effectue pas sous la contrainte ou contre son gré. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002304
Dossier : 2304
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Retiré
23/05/2025
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Le présent article prévoit en son alinéa 2 que le seul recours en cas de désapprobation de la décision du médecin d'accès à l'AAM est le recours devant la juridiction administrative. Une telle action en justice, même en référé, peut être lourde à porter dans un moment intimement compliqué, de plus elle peut s'avérer compliqué à mettre en oeuvre dans un contexte ou l'institution judiciaire doit faire face à un manque de moyens important. Il apparait alors essentiel de réserver une place de choix à la procédure de médiation conventionnelle encadré par la loi qui peut être mise en oeuvre plus rapidement et semble moins conflictuelle pour le patient dans une période relativement compliqué pour lui.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000231
Dossier : 231
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement entend s’assurer de la bonne destruction de la substance nuisible. Il crée un effet dissuasif à toute conservation d’un tel produit. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002311
Dossier : 2311
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Retiré
23/05/2025
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L’article 14 de cette proposition de loi précise, à son alinéa 5, que le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir informe sans délai, c’est-à-dire immédiatement, le patient de son refus. Dans ce cas, le professionnel de santé doit lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à y participer. Mais, pour cette deuxième indication, aucun délai n’a été fixé. Afin d’éviter que cette lacune ne soit un frein à l’effectivité de cette proposition de loi, il est proposé d’ajouter un délai de 48 heures pour donner le temps aux professionnels de santé d’identifier leurs confrères disposés à consentir à l’acte, sans ralentir considérablement la mise en œuvre de la demande d’aide à mourir du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002316
Dossier : 2316
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23/05/2025
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Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance de réaliser un recours au nom de la personne malade. Considérant l'état de santé des personnes ayant formé une demande d'aide à mourir, cette représentation des personnes par leur personne de confiance apparaît humainement nécessaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000232
Dossier : 232
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23/05/2025
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Il convient de rappeler qu'il peut être mis fin à la procédure quel que soit le stade de ladite procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002321
Dossier : 2321
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement prévoit l’interruption de la procédure lorsqu’un proche formule un doute sérieux, motivé et écrit sur la capacité de discernement du demandeur. Il permet d’introduire un mécanisme de vigilance familiale protecteur, fondé sur le principe de précaution. Cette mesure vise à garantir que l’acte grave que constitue l’aide à mourir ne soit jamais engagé dans une situation d’ambiguïté affective, psychologique ou cognitive. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002324
Dossier : 2324
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement ouvre la possibilité d’interrompre la procédure lorsqu’un professionnel de santé – autre que le médecin prescripteur – identifie des éléments cliniques, psychologiques ou sociaux remettant en cause la légalité ou la pertinence de l’aide à mourir. Il s’agit de renforcer la collégialité et la vigilance dans le processus médical. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002325
Dossier : 2325
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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La coexistence d’une démarche d’aide à mourir et d’un protocole de soins palliatifs intensifs soulève une incohérence éthique. Cet amendement prévoit l’interruption automatique de la procédure lorsque la personne est prise en charge par une équipe palliative, afin d’éviter toute confusion entre accompagnement jusqu’à la fin de vie et provocation volontaire de la mort. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002329
Dossier : 2329
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23/05/2025
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Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du choix des médecins d’accomplir ou non un acte de mort se conjugue avec la protection de l’intégrité du consentement de la personne ayant demandé le suicide assisté ou l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000233
Dossier : 233
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23/05/2025
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Si un médecin a refusé d'accéder à la demande d'accès au suicide délégué ou au suicide assisté d'un patient, il revient au demandeur de solliciter l'avis d'un autre médecin. Les médecins ne devraient pouvoir être poursuivis parce qu'ils ont présenté une décision défavorable à la demande, cette décision étant dûment motivée. En l'état critique de notre système de santé, il apparaît d'ailleurs délicat d'encourager les poursuites à l'encontre de médecins qui ferait perdre du temps médical. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002330
Dossier : 2330
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23/05/2025
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Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale. La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un choix librement exprimé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000234
Dossier : 234
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures d’euthanasie et de suicide assisté sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002342
Dossier : 2342
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Lorsqu’une situation fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire – pour suspicion de maltraitance, de pression ou d’incapacité – la procédure doit être suspendue par précaution jusqu’à clarification. Cet amendement renforce la vigilance de l’État dans la protection des personnes vulnérables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000235
Dossier : 235
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d'assister à des accidents particulièrement regrettables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002350
Dossier : 2350
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Rejeté
23/05/2025
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Légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté implique de réaffirmer une autre liberté fondamentale : celle de refuser d’y participer. Cette liberté n’est pas une faveur accordée aux soignants. C’est un droit inaliénable, reconnu et protégé par les textes fondateurs de notre droit.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002352
Dossier : 2352
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à s'assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance. De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie et auditionné le 24 avril 2024 par la commission spéciale, qui déclarait que la substance létale peut parfois mettre plusieurs heures à administrer la mort. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002353
Dossier : 2353
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Tombé
23/05/2025
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Si la personne s'injectant la substance létale fait une réaction chimique ou allergique ayant pour conséquences un malaise ou bien un arrêt cardiaque, il doit pouvoir être secouru par professionnel de santé. Le présent amendement suggère ainsi qu'il soit à moins de quinze minutes en voiture de la personne recourant à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002357
Dossier : 2357
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Retiré
23/05/2025
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Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. » Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002358
Dossier : 2358
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Rejeté
23/05/2025
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Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. » Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002359
Dossier : 2359
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Rejeté
23/05/2025
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Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. » Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000236
Dossier : 236
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002362
Dossier : 2362
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Rejeté
23/05/2025
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Afin de prévenir les situations d’abus ou de pression psychologique, la procédure doit être suspendue si des indices sérieux d’influence extérieure sont signalés. Cet amendement prévoit cette mesure de précaution, indispensable pour protéger la liberté de la personne face à des logiques d’intérêt ou de manipulation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002366
Dossier : 2366
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à - le jour de l'administration de la substance létale, lors de la vérification par le médecin de la volonté de la personne d'aller au bout de sa demande d'aide à mourir - recourir aux directives anticipées produites ou confirmées depuis moins de deux ans afin de vérifier que cette dernière souhaite se voir administrer la substance létale ; lorsqu’une maladie altère gravement son discernement. Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir. Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas comme « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré partiellement ou totalement. Dès lors, cet amendement propose que - le jour de l'administration de la substance létale - le médecin vérifie les directives anticipées de la personne ayant demandé l'aide à mourir et étant atteinte depuis cette demande d’une maladie altérant gravement son discernement, afin de savoir si elles n'indiquent pas qu'en pareilles circonstances elle souhaite que soit considérée comme confirmée sa demande d'administration de la substance létale.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Il est toutefois souhaitable de prévoir une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. J'invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002371
Dossier : 2371
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Tombé
23/05/2025
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Coordination avec l'amendement à l'article 2 qui permet l'administration par un tiers seulement lorsque la personne malade n'est pas physiquement en mesure de procéder à l'auto administration. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002373
Dossier : 2373
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Adopté
23/05/2025
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Cet amendement vise à protéger jusqu'au bout le libre exercice du droit à choisir sa fin de vie par les personnes recourant à l'aide à mourir, en s'assurant qu'elles ne subissent aucune pression d’aucune sorte de la part des personnes les accompagnant lors de l’administration de la substance létale. À cet effet, le présent amendement vient renforcer le rôle du professionnel de santé dans la protection de la décision de la personne jusqu'aux derniers instants de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002374
Dossier : 2374
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Rejeté
23/05/2025
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L'article 9 introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à l’administration d’une substance létale et offre la possibilité pour le patient de reporter la date de son décès. Cette disposition, qui organise l'usage de substances létales à l'égard d'êtres humains, soulève de graves incompatibilités juridiques avec les principes fondamentaux du droit français. D’autre part, le fait de fixer une nouvelle date, alors que le patient a confirmé sa volonté de reporter, institue une pression forte autour de lui, l’enfermant dans un processus dans lequel il sera difficile de remettre en cause, ce qui peut être particulièrement dévastateur pour les personnes fragiles et vulnérables, exposant le patient aux pressions. Le fait de fixer une nouvelle date immédiatement revient à inciter et à mettre le patient sous pression, dans sa réflexion. D’autre part l’article 9 entre en contradiction avec l’article 53 du Code civil, lequel dispose de la prohibition des faux actes d’état civil. En effet, le fait d’imposer, dans l’article 9, la mention de décès pour cause naturelle dans l’acte d’état civil compromet gravement la véracité des informations dans les actes d’état civil, et rentre en contradiction avec la loi. En ce sens, la suppression de l'article 9 apparaît non seulement comme indispensable pour préserver la cohérence et l'intégrité du droit français, la véracité des actes d’état civil mais aussi pour maintenir la protection de la vie humaine. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002375
Dossier : 2375
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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Cet amendement vise, en cohérence avec l’extension du droit de recours en cas d’interruption de procédure, à reconnaitre la faculté du demandeur à obtenir une médiation. Toutes les personnes demandant une aide à mourir ne souhaiteront pas ou ne se sentiront pas nécessairement capables d’affronter un contentieux devant le tribunal administraitf. Cet état de fait ne doit pas pour autant ouvrir la voie à un déni de droit qui ferait son profit de la fragilité des demandeurs. A cet effet, il parait utile d’ouvrir la simple faculté d’une médiation à l’initiative exclusive des demandeurs. Cette dernière doit bien constituer une faculté, une alternative librement choisie, et non un préalable dilatoire au recours juridictionnel qui là encore constituerait ipso facto un déni de droit. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002376
Dossier : 2376
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23/05/2025
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L'article 10 introduit l’euthanasie sous le terme « d’aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à l’administration d’une substance létale. Cette disposition, qui organise l'usage de substances létales à l'égard d'êtres humains, soulève de graves incompatibilités juridiques avec les principes fondamentaux du droit français. Tout d’abord, cette mesure entre en contradiction avec le droit à la vie, principe fondamental garanti par la Constitution française de 1958 et fondé sur le Préambule de 1946. L'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme également que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi la protection de ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège explicitement le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans des cas exceptionnels qui n’ont plus de pertinence en droit français. La légalisation de l’administration d’une substance létale heurte donc directement ces engagements fondamentaux. En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité humaine, en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’autorisation de l’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte grave à cette dignité, en légitimant une intervention qui porte atteinte à l'intégrité physique et morale de l’individu. Le respect de cette dignité constitue un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être remis en cause par la reconnaissance d’un prétendu droit à disposer de sa propre vie. Par ailleurs, cette disposition est également incompatible avec les principes du Code pénal, qui réprime sévèrement les atteintes à la vie humaine, notamment le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). Légaliser l'administration d'une substance létale reviendrait à instaurer une exception injustifiable au sein de l’arsenal pénal, risquant d’entraîner une confusion grave dans l’application du droit et de compromettre la sécurité juridique en matière de protection de la vie. En ce sens, la suppression de l’article 10 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence et l’intégrité du droit français, mais également pour assurer la protection de la vie humaine dans le respect de la dignité et des engagements législatifs. Elle permettrait de maintenir l’interdiction absolue des actes visant à mettre fin à la vie, en conformité avec les principes de dignité, de sécurité juridique et de protection de la personne humaine auxquels le droit français reste profondément attaché. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002378
Dossier : 2378
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à interdire catégoriquement l'administration de toute substance létale dans le cadre de l'aide à mourir. En effet, la mort doit rester un phénomène naturel, et aucune procédure ne doit être autorisée pour provoquer intentionnellement la fin de vie d'un patient, même à sa demande. Cet amendement qualifie l'acte d'administration de substance létale de meurtre, conformément aux principes fondamentaux de la dignité humaine et du respect de la vie. Il souligne l'importance de renforcer les soins palliatifs pour soulager la souffrance en fin de vie. Enfin, cet amendement rappelle que toute violation de ces principes entraînera des sanctions pénales. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002383
Dossier : 2383
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Non soutenu
23/05/2025
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L’article 8 modifié supprime toute disposition permettant la préparation, la mise à disposition et la délivrance d’une substance létale à des fins d’euthanasie ou de suicide assisté. Autoriser des pharmacies à fournir de telles substances reviendrait à médicaliser un acte de mise à mort, en contradiction totale avec les principes éthiques de la pharmacie et de la médecine. Ce changement affirme clairement que les professionnels de santé n’ont ni la mission ni la légitimité de participer à la mort d’un patient. La chaîne pharmaceutique doit rester au service de la vie et du soin, non de la mise à disposition |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002384
Dossier : 2384
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Rejeté
23/05/2025
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Amendement de suppression |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002389
Dossier : 2389
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23/05/2025
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Cet amendement propose de permettre à la personne de confiance désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par l’article L3142‑4 du code du travail. La personne de confiance joue un rôle central dans l’accompagnement de la personne en fin de vie. Porte-parole veillant au respect de la volonté et des préférences du patient, elle est un relai précieux entre patient et soignants, et peut également faire le lien avec la famille et les proches. Son rôle et son implication auprès du patient sont donc centraux et donc vecteurs d’une forte charge émotionnelle. Le congé pour décès est un des outils permettant de soutenir et d’accompagner les personnes de confiance face à charge émotionnelle. Pourtant en l’état, n’ont droit à trois jours de congés pour cause de décès que les conjoints, concubins, partenaires liés par un PACS, parents, beaux-parents et frères et sœurs de la personne décédée. Un·e ami·e de la personne décédée désigné·e personne de confiance ne serait donc pas éligible à ce congé. Cet amendement vise donc à ouvrir le droit au congé de décès aux personnes de confiance, et permet notamment d’éviter une rupture d’égalité dans l’accès à ce congé selon si la personne de confiance détient ou non un lien de parenté avec la personne qui l’a désignée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002390
Dossier : 2390
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23/05/2025
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L’article 11, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en évoquant le traitement des données personnelles dans la procédure d’aide à mourir. Tout d’abord, cette mesure semble contraire au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 1, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait ainsi atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie ». Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait dès lors être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de compromettre l’intégrité physique et morale de l’individu. Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes mêmes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception permettant la privation volontaire de la vie dans certaines circonstances, alors même que le droit pénal prohibe strictement de tels actes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002395
Dossier : 2395
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23/05/2025
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L’article 12, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme d’« aide à mourir », en privant de recours sur la décision du médecin de mettre fin à la vie du patient. Cette mesure est particulièrement grave car elle rend la décision du médecin isolée, et ne laisse pas la voix aux proches du patient, faisant de l’euthanasie un acte purement solitaire, sans l’avis des proches et la contre-expertise d’un autre médecin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002404
Dossier : 2404
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23/05/2025
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Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002405
Dossier : 2405
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23/05/2025
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Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002406
Dossier : 2406
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et pleinement réfléchies. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002407
Dossier : 2407
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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Cet amendement introduit la participation de quatre parlementaires au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Celle-ci permettra de garantir un contrôle démocratique et une transparence renforcée sur l’application de la loi, permettant une meilleure représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Cette disposition accroît ainsi la légitimité démocratique et la confiance publique envers cette commission. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002413
Dossier : 2413
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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Cette disposition prévoit la suspension automatique de la procédure en cas de changement du cadre juridique applicable. Elle garantit la conformité du processus à la législation en vigueur et protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé contre tout risque d’illégalité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002416
Dossier : 2416
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23/05/2025
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L’article 13, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous le terme « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale. Par ailleurs, l’article 13 confie la mise en place des modalités de l’euthanasie au pouvoir réglementaire, ce qui fait échapper l’euthanasie au contrôle du législateur. . Tout d'abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ». Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, prohibant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique et morale de l’individu. Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception légitimant la privation de vie dans certaines circonstances, là où le droit pénal prohibe strictement de tels actes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002419
Dossier : 2419
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23/05/2025
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L’article 15, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous le terme « aide à mourir », en mentionnant les modalités du traitement des données dans cette procédure. Tout d'abord, cette mesure instaurant l’euthanasie est en contradiction avec le droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ». Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, prohibant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique et morale de l’individu. Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception légitimant la privation de vie dans certaines circonstances, là où le droit pénal prohibe strictement de tels actes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002438
Dossier : 2438
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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La participation à une procédure d’aide à mourir engage la responsabilité morale de chaque intervenant. Il convient de suspendre la démarche si un membre de l’équipe fait valoir son objection, afin d’organiser une continuité conforme à la loi et au respect des consciences. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002446
Dossier : 2446
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23/05/2025
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Cet amendement vise à simplifier la procédure et ne pas précipiter la prise de décision chez le patient. Par ailleurs, si la procédure est "suspendue", il semble contradictoire de convenir immédiatement d'une nouvelle date. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002447
Dossier : 2447
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à préserver la clause de conscience des professionnels et leur liberté. L'article R. 4127-47 du code de la santé publique qui définit la clause de conscience ne prévoit pas que les professionnels doivent communiquer le nom d'un confrère disposé à prendre la suite sur sa mission. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002448
Dossier : 2448
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23/05/2025
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L’article 16 introduit l’euthanasie en permettant la réalisation de « préparations magistrales létales ». Toutefois, cette disposition soulève plusieurs difficultés majeures, tant sur le plan de la cohérence interne de la loi que du respect des principes fondamentaux du droit français. Sur le fond, l'article 16 se heurte directement au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. L’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme également que « toute personne a droit à la vie ». De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) rappelle explicitement que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie », sauf dans des circonstances très spécifiques qui n’ont plus de pertinence en droit français. La légalisation de l’administration de substances létales vient donc directement contredire ces garanties fondamentales. Par ailleurs, l’article 16 du Code civil consacre la primauté de la personne humaine, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et assurant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’autorisation de recourir volontairement à une préparation létale constitue manifestement une atteinte directe à cette dignité, alors même que le respect absolu de l’intégrité physique et morale de la personne constitue un principe intangible du droit français. De plus, cette disposition introduit une incohérence sérieuse avec les principes fondamentaux du Code pénal, lequel sanctionne sévèrement les atteintes volontaires à la vie humaine, notamment le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). Autoriser légalement l’administration de préparations létales reviendrait à instituer une exception injustifiable au sein de l’ordonnancement pénal, au risque d’affaiblir la cohérence juridique et d’entraîner une grave confusion en matière de sécurité juridique liée à la protection de la vie humaine. En conséquence, la suppression de l’article 16 apparaît non seulement nécessaire afin de préserver la cohérence et la rigueur du droit français, mais constitue aussi une exigence impérieuse pour assurer la protection effective de la vie humaine, dans le strict respect de la dignité et en conformité avec les principes constitutionnels ainsi que les engagements internationaux de la France. Cette suppression permettrait ainsi de maintenir une interdiction stricte des actes visant intentionnellement à porter atteinte à la vie humaine, conformément aux principes fondamentaux de dignité, de sécurité juridique et de protection de la personne auxquels le droit français demeure profondément attaché. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002452
Dossier : 2452
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23/05/2025
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L’autorisation pour la personne d’être entourée par les proches de son choix lors de l’administration de la substance létale soulève des enjeux complexes, notamment en ce qui concerne le choc émotionnel et les répercussions psychologiques que cette confrontation à la mort peut engendrer. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000246
Dossier : 246
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23/05/2025
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La question du don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdite par la loi pour deux raisons principales : - D’une part, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations, Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002468
Dossier : 2468
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Non soutenu
23/05/2025
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L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale. Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'Ordre des médecins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002478
Dossier : 2478
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23/05/2025
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L'article 13 prévoit la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'information de la personne qui demande l'aide à mourir. Toutefois, l'actuel texte ne précise pas si ces modalités incluront ou non les informations concernant le droit du patient d'accéder aux soins palliatifs. Ces derniers sont pourtant absolument indispensables à la prise de décision finale du patient dans la mesure où ils constituent, bien souvent, une alternative à l'euthanasie. En effet, une étude menée dans l’Etat de Victoria, en Australie, et publiée dans la revue BMJ Supportive & Palliative Care en juin 2024, a analysé les liens entre l'euthanasie et les soins palliatifs. Selon l'Institut européen de bioéthique, cette étude souligne que "lorsque les patients souffrent d’une souffrance réelle, les soins palliatifs ont un impact positif sur cette souffrance et permettent de réduire les demandes d’euthanasie". Afin de s'assurer que l'information sur les droits du patient aux soins palliatifs soit effective, le présent amendement se propose donc de l'inscrire dans ce décret. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002484
Dossier : 2484
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Non soutenu
23/05/2025
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S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement. Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'Ordre des médecins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002486
Dossier : 2486
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Non soutenu
23/05/2025
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L’emploi de l’imparfait de l’indicatif n’est pas heureux et renvoie à une situation inexacte et inconfortable pour le médecin : les conditions antérieures étaient nécessairement remplies au regard des informations dont disposait le médecin lors de l’évaluation initiale. Nous proposons donc l’emploi du présent de l’indicatif, qui se justifie au regard de la découverte d’éléments qui impactent l’analyse de la situation. Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'Ordre des médecins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002487
Dossier : 2487
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Non soutenu
23/05/2025
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La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande. Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'Ordre des médecins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002520
Dossier : 2520
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Non soutenu
23/05/2025
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Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des acteurs du soin, chargés de garantir la dispensation de médicaments destinés à traiter et soulager. Leur mission est de : |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002521
Dossier : 2521
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23/05/2025
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Cet amendement vise à simplifier et à clarifier la terminologie utilisée. L'expression "préparation magistrale létale" peut prêter à confusion en raison de sa connotation technique, alors que "produit létal" est une formulation plus précise et plus compréhensible. Cette modification permet une meilleure lisibilité du texte tout en maintenant le même sens juridique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002526
Dossier : 2526
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23/05/2025
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Cet amendement vise à s'assurer que le recours à l'aide à mourir fait l'objet d'une décision réfléchie et vise à laisser à la personne la liberté de changer d'avis, même au dernier moment. En cas d'hésitation, il faut considérer que la décision perd son caractère éclairé et par conséquent interrompre l'acte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002527
Dossier : 2527
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23/05/2025
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Cet amendement précise que le registre qui est tenu sur l'ensemble des actes pratiqués a plusieurs vocations utiles tant pour les familles dont le proche a eu recours à un acte d'aide à mourir, que pour des personnes tierces. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002528
Dossier : 2528
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement propose de supprimer cet article qui est problématique car en cas de suspicion d’irrégularité dans la procédure létale et après le décès de la personne, il ne sera plus possible d'agir en justice pour dénoncer un abus ou une faute. Il y aurait dès lors une forme de quasi-irresponsabilité pénale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002529
Dossier : 2529
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23/05/2025
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L'article est problématique dans la mesure où il renvoie à un décret d’application, échappant ainsi au contrôle du législateur |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002530
Dossier : 2530
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23/05/2025
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L'intervention d'équipes extérieures dans un établissement de soin, en vue de réaliser l'euthanasie, est de nature à désorganiser gravement les équipes soignantes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002531
Dossier : 2531
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23/05/2025
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Si la création d'une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministère de la Santé est en soi une bonne chose, on ne peut que regretter que ce contrôle ne se fasse qu’a posteriori et non a priori. En effet, on ne comprend pas très bien l'efficacité de ce contrôle dès lors que le patient pourrait être déjà mort. Il convient donc de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002532
Dossier : 2532
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23/05/2025
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L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens. Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002533
Dossier : 2533
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23/05/2025
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A voir avec PJ. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002535
Dossier : 2535
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23/05/2025
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Le présent amendement vise à permettre aux établissements médico-sociaux de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’aide à mourir s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service. Sans cela, il existera des établissements où tous les médecins ou infirmiers feront jouer leur clause de conscience. L’établissement sera forcé de faire appel à des professionnels de santé « spécialisés » dans ce type d’acte. C’est l’écueil qu’il est proposé d’éviter. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002538
Dossier : 2538
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23/05/2025
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Pour éviter les dérives, cet amendement vise à empêcher la « spécialisation » de médecins dans les actes relatifs à l’aide à mourir. C’est la raison pour laquelle il est proposé qu’un médecin ne puisse pas réaliser sur une année civile plus de 10 % de son volume d’activité au titre des chapitres II et III de la présente loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002539
Dossier : 2539
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23/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser qu’une préparation magistrale peut être qualifiée de létale, et donc être utilisée dans le cadre de l’aide à mourir, si elle provoque la mort avec certitude, rapidement, sans douleur ni souffrance. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002540
Dossier : 2540
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23/05/2025
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L'ajout de l'expression "jusqu'à la perte de conscience" souligne l’importance d’une vigilance éthique continue, jusqu’à la dernière étape du processus. Cette précision rappelle que la personne concernée doit être pleinement informée de sa décision et avoir la possibilité de revenir sur son choix à tout moment, jusqu’à ce que l’acte soit réalisé. Cela garantit le respect absolu de son autonomie et de sa liberté de décision, tout en affirmant que la vérification de son consentement doit être constante et sans interruption. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002541
Dossier : 2541
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Un acte irrémédiable par définition. Dès lors, il convient de s'assurer que la liberté du patient est bien respectée et qu'il est parfaitement conscient de sa demande. Cet amendement vise à s'en assurer jusqu'au dernier moment. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002542
Dossier : 2542
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23/05/2025
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La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe. Une lecture simplifiée est cruciale pour assurer une application uniforme et une interprétation correcte des règles. La clarté dans la législation est un impératif pour éviter des erreurs d'interprétation pouvant compromettre l'efficacité de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002543
Dossier : 2543
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23/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser que la commission de contrôle et d’évaluation prévue à l’article 15 devra intégrer dans son rapport un bilan de l’application de la présente loi, en tenant compte des coûts engagés ainsi que des économies générées pour le système de santé |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002544
Dossier : 2544
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23/05/2025
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Cet amendement vise à parer les situations de changement d'avis jusqu'au dernier instant. La presse a documenté le cas d'une femme aux Pays-Bas qui a changé d'avis à la dernière minute, mais on peut aussi penser à des cas plus extrêmes où le changement d'avis se fait juste après l'injection. Il faut que le médecin ou l'infirmier en chager de l'administration létale soit en mesure de prendre en considération ce changement d'avis de la personne, même après l'injection, en ayant les moyens nécessaires pour la réanimer. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002545
Dossier : 2545
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23/05/2025
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Il arrive que le patient change d'avis jusqu'au dernier moment. Le cas d'une femme néerlandaise qui a changé d'avis quelques secondes avant l'administration de la substance létale en 2023, après quatre années à l'avoir réclamé, en atteste. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002546
Dossier : 2546
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23/05/2025
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Il existe des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Il faut en tenir compte et s'assurer que l'infirmier et le médecin s'assure du décès de la personne ayant recou à l'euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002547
Dossier : 2547
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23/05/2025
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Cet amendement vise à assurer la présence du médecin tout au long de la procédure. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a régulièrement souligné l’importance de la présence d’un professionnel qualifié pour garantir que le processus se déroule correctement, tant du point de vue médical qu’éthique. Il est essentiel que le médecin soit disponible pour intervenir immédiatement si nécessaire, ce qui justifie cette obligation renforcée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002549
Dossier : 2549
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23/05/2025
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Cet amendement vise à rendre le texte plus accessible tout en respectant les exigences juridiques. Le terme « préparation magistrale létale » est un jargon médical qui peut prêter à confusion, surtout pour des non-initiés. Le remplacement par "produit létal" simplifie l’expression et la rend plus compréhensible tout en conservant l'exactitude de la description. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002550
Dossier : 2550
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23/05/2025
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L'exigence d’un "compte rendu exhaustif" vise à garantir une documentation complète et détaillée de la procédure. Dans les réglementations et recommandations de la Haute Autorité de Santé, 2003, sur l'amélioration de la qualité et du contenu du "Dossier du patient", l'organisme insiste sur la nécessité d’un suivi rigoureux et détaillé dans des contextes médicaux aussi sensibles, afin de préserver les droits du patient et la traçabilité des actes médicaux. Il est nécessaire d'appliquer ces recommandations pour un acte aussi peu anodin que celui de l'administration d'un produit létal. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002551
Dossier : 2551
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23/05/2025
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Pour assurer un suivi statistique des personnes ayant recouru à l’aide à mourir, il est proposé d’ajouter la mention « suicide assisté ou euthanasie dans le cadre prévu par la loi » sur le certificat attestant le décès établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002552
Dossier : 2552
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23/05/2025
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L’objectif ici est de renforcer la clause de conscience des professionnels de santé susceptibles d’être confrontés directement ou indirectement à une demande d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002553
Dossier : 2553
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23/05/2025
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Cet amendement vise à renforcer la portée de la clause de conscience en matière d’aide à mourir. En substituant l’expression « pas » par « en aucun cas », il s’agit d’éliminer toute ambiguïté linguistique qui pourrait laisser place à une interprétation plus souple de l’obligation d’un professionnel de santé à participer à un acte qu’il réprouve éthiquement. Cette précision s’inscrit dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001 (n° 2001‑446 DC), qui a consacré la clause de conscience des médecins en matière d’IVG comme une garantie essentielle de la liberté de conscience. L’objectif est d’assurer que l’objection de conscience demeure absolue et incontestable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002554
Dossier : 2554
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23/05/2025
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Cet amendement vise à étendre la clause de conscience à l’ensemble des personnels travaillant dans les pharmacies. Leurs préparations de substances létales participent à la procédure. Cette extension de la cause de conscience aux personnels de pharmacie est déjà appliquée dans plusieurs pays. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002556
Dossier : 2556
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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Cet amendement introduit une clause de conscience d’établissement. Cette disposition repose sur l’idée qu’un établissement privé doit pouvoir décider des pratiques qu’il choisit de mettre en œuvre dans le cadre de ses activités, en tenant compte de ses principes éthiques, moraux et religieux, le cas échéant. Cela permet de garantir une diversité dans l’offre de soins tout en veillant à ce que les établissements de santé privés ne soient pas contraints d’accepter des pratiques qu’ils désapprouvent pour des raisons philosophiques ou éthiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002561
Dossier : 2561
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23/05/2025
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L'acte de donner la mort n'est pas anodin et peut entrer en conflit avec le serment d'hippocrate. Il est indinspensable de donner la possibilité aux pharmaciens de ne pas préparer des substances létales visant à donner la mort. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002562
Dossier : 2562
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23/05/2025
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Cet amendement vise à garantir la traçabilité rigoureuse et en temps réel de l’ensemble de la procédure relative à l’aide active à mourir. En imposant un remplissage immédiat du système d’information après chaque étape, il s’agit de prévenir toute perte ou altération d’information, de faciliter les contrôles a posteriori, et d’assurer une meilleure transparence au bénéfice du patient, de l’équipe médicale et des autorités de contrôle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002563
Dossier : 2563
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23/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier les finalités distinctes de traitement des données contenues dans le système d’information. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002564
Dossier : 2564
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23/05/2025
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Cet amendement a pour objectif de pouvoir, après le décès, demander réparation d’un préjudice lié à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002565
Dossier : 2565
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. Cet amendement s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002567
Dossier : 2567
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23/05/2025
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La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience. Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite. Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ». Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 20016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients. Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002568
Dossier : 2568
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à permettre à la commission de contrôle et d'évaluation créé par l'article 15 de la proposition de loi d'apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin. En l'état, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002571
Dossier : 2571
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23/05/2025
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Cet amendement vise à interdire formellement le don d'organes après un suicide assisté ou une euthanasie pour deux raisons principales : - D’une part, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations, - D’autre part, c’est surtout pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie - et dont les organes sont souvent plus jeunes - que la question serait posée, le don d’organes pouvant être la raison invoquée pour demander et recevoir l’euthanasie. Comme on le constate aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste. Au Québec, près de 15% » des donneurs d’organes ont préalablement eu recours à l’aide médicale à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002572
Dossier : 2572
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23/05/2025
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Cet amendement précise que les médecins sont désignés par l'organisme professionnel qui assure la régulation de la profession médicale afin de leur assurer une certaine légitimité et impartialité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002573
Dossier : 2573
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23/05/2025
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Une substance est une matière pure, d’origine naturelle ou synthétique, avec une composition chimique définie. Exemple : L’aspirine (acide acétylsalicylique) en poudre est une substance. Un produit est une préparation finie ou intermédiaire, issue d’une ou plusieurs substances. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000258
Dossier : 258
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Non soutenu
23/05/2025
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Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002584
Dossier : 2584
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23/05/2025
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Cet amendement introduit une clause de conscience qui protège tous les professionnels de santé contre toute contrainte éthique ou morale. L'article R4127-47 du code de la santé publique, assure que les soignants ne soient pas forcés de participer à des actes qui contreviennent à des raisons professionnelles ou personnelles. Cette mesure permet de concilier la liberté individuelle des professionnels de santé avec les droits du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002585
Dossier : 2585
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Retiré
23/05/2025
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L’amendement apporte une précision nécessaire à la législation, en stipulant que la présence du professionnel de santé doit être effective et immédiate, notamment en cas de complications. Dans son Guide pédagogique pour la sécurité des patients, l’OMS insiste sur l’importance de la surveillance constante dans des procédures médicales potentiellement risquées. Cette rédaction clarifie que la présence est essentielle non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la garantie de l’effectivité de l’acte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002587
Dossier : 2587
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23/05/2025
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Certains avancent l’argument selon lequel le rôle du pharmacien serait trop éloigné de la procédure d’administration du produit létal pour pouvoir bénéficier d’une clause de conscience. Face à cet argument, on ne peut qu’être surpris de voir que certains s’arrogent le droit de décider qui peut ou non se sentir concerné par les questions éthiques soulevées inévitablement par une injection létale administrée à un patient. En réalité, le seul critère qui devrait être pris en compte pour bénéficier d’une clause de conscience devrait être de savoir si, oui ou non, un professionnel de santé joue un rôle dans la procédure létale. L’état de sa conscience du pharmacien devrait lui appartenir et à personne d’autre. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002590
Dossier : 2590
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23/05/2025
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Certains avancent l’argument selon lequel le rôle du pharmacien serait trop éloigné de la procédure d’administration du produit létal pour pouvoir bénéficier d’une clause de conscience. Face à cet argument, on ne peut qu’être surpris de voir que certains s’arrogent le droit de décider qui peut ou non se sentir concerné par les questions éthiques soulevées inévitablement par une injection létale administrée à un patient. En réalité, le seul critère qui devrait être pris en compte pour bénéficier d’une clause de conscience devrait être de savoir si, oui ou non, un professionnel de santé joue un rôle dans la procédure létale. L’état de sa conscience du pharmacien devrait lui appartenir et à personne d’autre. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002591
Dossier : 2591
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23/05/2025
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La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour les médecins et les sages-femmes, il est essentiel qu’il soit également garanti aux pharmaciens, notamment dans le cadre d’une procédure létale. En effet, La liberté de conscience est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et dans la Constitution française. Obliger un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à ce principe. Dans une démocratie respectueuse des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. La clause de conscience permet donc de préserver la diversité des opinions sans remettre en cause l’accès au soin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002596
Dossier : 2596
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à rendre les données disponibles exploitables par des chercheurs ou les autorités publiques afin de mieux analyser les actes. L’individualisation des données permet de réaliser des statistiques plus fines, notamment pour saisir les caractéristiques des personnes recourant à l’euthanasie ou au suicide assisté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002597
Dossier : 2597
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23/05/2025
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L’objectif ici est de prévoir les cas où une procédure en justice serait déclenchée. Pour que celle-ci soit menée avec sérieux, il semble légitime que l’enregistrement des déclarations des professionnels de santé soit accessible aux magistrats et avocats en charge du dossier. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002598
Dossier : 2598
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Adopté
23/05/2025
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L’obligation de saisir la chambre disciplinaire en cas de manquement dans le cadre d’une aide à mourir répond à des impératifs éthiques, juridiques et de transparence publique. Elle garantit un contrôle strict d’une procédure particulièrement sensible et assure une égalité de traitement, prévenant ainsi tout risque d’arbitraire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002599
Dossier : 2599
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Rejeté
23/05/2025
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La substance létale est un élément central de la procédure d’aide à mourir. Son administration implique des risques médicaux, éthiques et sécuritaires, nécessitant un cadre juridique précis. La Haute Autorité de Santé est chargée de : |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000260
Dossier : 260
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23/05/2025 00:00
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Adopté
23/05/2025
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En aucun cas, la mort consécutive à un suicide assisté ou à une euthanasie n’est une mort naturelle. Il s’agit d’une mort administrée. Retenir la mort naturelle dans ces circonstances reviendrait à consacrer une rupture d’égalité avec les personnes qui se suicident et dont le bénéficiaire de l’assurance-vie ne peut percevoir le montant si l'assuré se suicide au cours de la 1ère année du contrat. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002615
Dossier : 2615
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à introduire une voie de recours juridictionnelle contre les décisions collégiales des soignants en matière d’aide à mourir. Actuellement, les décisions médicales de fin de vie ne disposent pas d’un cadre de contestation clairement défini, ce qui peut poser des difficultés en cas de désaccord entre les proches et les équipes médicales. En s’inspirant du cadre juridique des contentieux administratifs en matière de droit des patients, cet amendement garantit une meilleure protection des droits fondamentaux, notamment en assurant que les décisions prises dans un contexte aussi sensible puissent être soumises à un contrôle indépendant. Cette proposition s’aligne avec l’article L. 1111‑4 du Code de la santé publique, qui reconnaît le droit des patients à refuser ou à accepter un traitement. Elle permet également d’éviter d’éventuelles dérives en matière d’euthanasie non consentie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000262
Dossier : 262
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Rejeté
23/05/2025
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Dans aucun pays ayant légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, la clause de conscience des professionnels de santé ne fait l’objet d’un contrôle qui, par son seul établissement, constitue une menace sur la liberté de consciences desdits professionnels. Il convient donc de supprimer une telle disposition liberticide. Tel est le sens de ce amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002620
Dossier : 2620
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Rejeté
23/05/2025
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Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent donner leurs organes. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002622
Dossier : 2622
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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L’objet de cet amendement est de s’assurer de l’acceptation ultime de la personne. Il est copié du consentement obtenu lors du mariage. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002626
Dossier : 2626
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Adopté
23/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer un amendement adopté en commission des affaires sociales Jusqu'à preuve du contraire, l'injection létale d'une substance visant à entraîner la mort d'une personne n'a rien de naturel. Tel est l'objet de cet amendement de clarification. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002634
Dossier : 2634
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Non soutenu
23/05/2025
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Le texte actuel impose une forme d’obligation logistique aux établissements, y compris ceux ayant une vocation religieuse ou philosophique contraire. La liberté de conscience collective doit aussi être respectée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002637
Dossier : 2637
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Non soutenu
23/05/2025
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Cette disposition rappelle qu’un décès, y compris dans le cadre d’une aide à mourir, peut permettre un don d’organes si aucune opposition n’a été enregistrée. Elle garantit également que cette possibilité est traitée avec la rigueur et la sensibilité nécessaires, tout en protégeant les droits du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002639
Dossier : 2639
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Non soutenu
23/05/2025
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L’encadrement réglementaire est essentiel pour garantir l’effectivité, la traçabilité et la rigueur éthique de l’éventuel don d’organes dans un contexte aussi sensible. Cela permettra d’éviter les interprétations divergentes ou les omissions dans les pratiques cliniques et administratives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002640
Dossier : 2640
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Non soutenu
23/05/2025
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Par définition l'euthanasie ne peut être considérée comme une mort naturelle et la suppression de cette phrase permet de protéger le droit d'enquête par le procureur et d'éviter d'éventuelle détournement notamment en matière d'assurance décès. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002644
Dossier : 2644
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement de cohérence a pour objet de préciser que la décision de mettre fin à la procédure aurait pu prise par "un médecin" ou "des médecins", locaux et hexagonaux, qui peuvent suivre un patient dans les Outre-mer d'une manière collégiale. En effet, il arrive que ces réunions aient lieu à distance, en particulier lorsque les spécificités territoriales empêchent de faire autrement. D'autant plus qu'en Outre-mer toutes les spécialités ne sont pas représentées. Par ailleurs, les médecins dans ces territoires connaissent souvent personnellement les patients et leurs familles, aussi le sujet de "l'aide à mourir" n'est pas évident à aborder. Aussi il est indispensable de leur permettre de se faire accompagner par un praticien/spécialiste de l'Hexagone dès le dépôt de cette demande. Cette collégialité pourrait poursuivre l'accompagnement tout au long du parcours de ce patient, jusqu'à la décision. Par cet amendement le législateur demande de prendre en compte les spécificités ultramarines dans la médecine. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002729
Dossier : 2729
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Adopté
23/05/2025
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Ce sous-amendement vise à garantir que l'enregistrement des actes dans le système d'information intervienne sans délai à chaque étape de la procédure, pour s'assurer de la traçabilité de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002730
Dossier : 2730
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Adopté
23/05/2025
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Amendement rédactionnel (correction d'une erreur de référence). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000280
Dossier : 280
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Rejeté
23/05/2025
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Il semble prématurer de fixer une nouvelle date au moment même où la personne décide de stopper la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000281
Dossier : 281
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Non soutenu
23/05/2025
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La mort par injection létale n'est pas une mort naturelle. Il n'est par conséquent pas possible de l'écrire dans le code de la santé publique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000282
Dossier : 282
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement propose que deux parlementaires siègent au sein de la Commission de contrôle et d’évaluation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000284
Dossier : 284
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Tombé
23/05/2025
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Le présent amendement vise à privilégier l’auto-administration par le patient. En effet, dès lors qu’il remplit toutes les conditions de l’article 2, il pourra mettre fin à ses jours sans intervention d’une tierce personne, sauf circonstances exceptionnelles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000285
Dossier : 285
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à assurer que la volonté exprimée par le patient avant la perte de conscience soit respectée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000291
Dossier : 291
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Non soutenu
23/05/2025
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Le don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdit par la loi. En effet, il a été constaté en Belgique et aux Pays-Bas que de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000301
Dossier : 301
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Rejeté
23/05/2025
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Les pharmaciens sont les seuls à ne pas bénéficier de la clause de conscience. Cet amendement vise à réparer cette injustice. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000302
Dossier : 302
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Rejeté
23/05/2025
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Il ressort des auditions que selon les observations qui découlent de la pratique des États ayant déjà autorisé l’euthanasie et/ou le suicide assisté, notamment l’Oregon, plusieurs cas de complications ont été relevés dans des proportions non négligeables. Pour un cas particulier, la mort est intervenue 68h après l’injection létale. Il est indispensable de prévoir des bonnes pratiques à observer au cas où la personne ne réagirait pas ou réagirait mal à la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000303
Dossier : 303
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Rejeté
23/05/2025
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Dans son avis d’assemblée n° 408204 du 4 avril 2024, le Conseil d’État, en son point n° 50, a indiqué « qu’une attention particulière devra être portée, en pratique, à la prévention d’éventuels trafics ». L’article 9 de cette proposition de loi ne peut pas être mise en œuvre sans la publication des bonnes pratiques de stockage ou de destruction des substances létales fabriquées pour les cas où il est mis fin à la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000305
Dossier : 305
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Selon l’ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), une marchandise est considérée comme dangereuse lorsqu’elle présente un risque pour l’homme ou l’environnement. Elle peut être une matière, un objet, une solution, un mélange, une préparation ou un déchet. Ces produits doivent être transportés par des chauffeurs habilités, dans des véhicules munis d’équipements spécifiques (panneaux de signalisation, extincteurs, trousse de premiers soins, lampe de poche, etc.) avec une déclaration de chargement de matières dangereuses (DCMD). Il apparaît opportun que la substance létale, servant à l’euthanasie ou au suicide assisté, réponde à la classification des matières dangereuses contenue dans l’ADR. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000315
Dossier : 315
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Tombé
23/05/2025
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La mort liée à un suicide assisté ou à une euthanasie est une mort administrée. Retenir la mort naturelle dans ces circonstances reviendrait à consacrer une rupture d’égalité avec les personnes qui se suicident et dont le bénéficiaire de l’assurance-vie ne peut percevoir le montant si l'assuré se suicide au cours de la 1ère année du contrat.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000316
Dossier : 316
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Non soutenu
23/05/2025
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L'article 15 instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés. Par conséquent, il est proposé que la commission de contrôle et d’évaluation puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000319
Dossier : 319
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Non soutenu
23/05/2025
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La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience alors que le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique), rappelle que les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».
Cet amendement propose par conséquent d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000320
Dossier : 320
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Non soutenu
23/05/2025
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L'article 15 tel qu'il est rédigé instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés. Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin. Cet amendement propose par conséquent qu'elle se prononce dans un délai maximal de dix jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande pourra être faite.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000321
Dossier : 321
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Non soutenu
23/05/2025
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Dans aucun pays ayant légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, la clause de conscience des professionnels de santé ne fait l’objet d’un contrôle qui, par son seul établissement, constitue une menace sur la liberté de consciences desdits professionnels. Il convient donc de supprimer une telle disposition liberticide. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000323
Dossier : 323
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à interrompre la procédure d’administration de la substance létale lorsque le professionnel de santé chargé d’accompagner la personne dans une aide à mourir fait valoir sa clause de conscience. Dans l'avis émis l'an dernier par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre à tout moment de la procédure. Or, la rédaction actuelle de l'article 10 ne prévoit pas d'interruption de la procédure d'aide à mourir si le professionnel de santé fait valoir sa clause de conscience juste avant l'administration de la substance létale. Cette précision a pourtant son importance pour respecter la possibilité pour les professionnels de santé de pouvoir faire valoir leur clause de conscience à tout moment. Tel est l'objet du présent amendement |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000325
Dossier : 325
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que la clause de conscience des professionnels de santé prévue à l'article 14 de la présente proposition de loi peut s'appliquer à tout moment, jusqu'à l'administration de la substance létale par la personne. Dans l'avis émis l'an dernier par l’Ordre national des médecins sur le précédent texte sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre à tout moment de la procédure et pourrait ainsi intervenir jusqu'au dernier moment, c'est à dire jusqu'à l'administration de la substance létale. Dans le cas où une personne n'est pas en mesure de procéder physiquement à l'administration de la substance, le professionnel de santé doit en effet pouvoir être en mesure de faire valoir sa clause de conscience. C'est la raison pour laquelle cet amendement précise, dans la loi, que le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne peut faire valoir sa clause de conscience. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000326
Dossier : 326
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Non soutenu
23/05/2025
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Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin est chargé de vérifier que la personne confirme qu’elle veut procéder à cette administration. Or, dans la rédaction actuelle, rien ne permet de s'assurer que la personne exprime, à ce moment là, sa volonté de façon libre et éclairée. C'est pourquoi le présent amendement charge le médecin ou l'infirmier qui encadre l'administration de la substance létale de vérifier également que la personne est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000332
Dossier : 332
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement permet d'instaurer une clause de conscience pour les établissements médico-sociaux qui ne souhaitent pas mettre en oeuvre l'aide à mourrir au sein de leur structure. Pour des raisons propres à leurs histoires, à leurs appartenances confessionnelles, ou simplement liées à leurs conceptions de la vie humaine, de nombreux EHPAD ou établissement médicaux sociaux ne souhaitent pas que l'aide à mourir puisse être mise en oeuvre dans leurs locaux. Ils considèrent en effet que ces établissements sont des communautés de vie dans lesquels la pratique de l’aide à mourir contreviendrait à leurs projets d'établissements. Or, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, les établissements et services sociaux et médico- sociaux sont tenus de permettre l'intervention d'équipes médicales pratiquant l'aide à mourir et se retrouvent donc exclus de la clause de conscience prévue pour les professionnels de santé. C'est pourquoi le présent amendement permet aux EHPAD et aux autres établissements sociaux et médico-sociaux privés de refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans leurs locaux. Pour cela, l'avis du personnel de l'établissement ou du service sera recueilli et, après délibération du conseil d'administration, l'établissement pourra faire valoir une clause de conscience spécifique. Toutefois, afin de ne pas empêcher les résidents qui le souhaitent de recourir à l'aide à mourir , le responsable de l’établissement sera tenu de permettre le transfert du demandeur vers un lieu de son choix où il pourra mettre en oeuvre la procédure. Un décret précisera les conditions d'application de cette clause de conscience des établissements sociaux et médico-sociaux. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000334
Dossier : 334
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Non soutenu
23/05/2025
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Dans l'avis émis l'an dernier par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre à tout moment de la procédure. Or, la rédaction actuelle de cet article introduisant la clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, semble trop restrictive. Dans la rédaction actuelle, seuls les professionnels de santé qui reçoivent la demande de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir (Art. L. 1111-12-3), qui examinent cette demande (I à V de l’article L. 1111-12-4) et qui prescrivent la substance létale (premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4) ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Cette rédaction demeure imprécise sur la possibilité pour un professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir de faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (Art. L. 1111-12-5) ou lors de la préparation et de la surveillance de l’administration de la substance létale (L. 1111-12-7.). Si les dispositions prévues à ces articles découlent certes d’un accord initial de la part des professionnels de santé à la demande d’aide à mourir qui leur a été soumise, cet accord de principe ne doit pas les priver du droit d’exercice de leur clause de conscience à tout moment. C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000354
Dossier : 354
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Retiré
23/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le professionnel de santé - après l'administration de la substance létale - doit se trouver « suffisamment près » du patient. Cette rédaction nous semble plus claire que celle actuelle (« se trouver à une proximité suffisante »). Elle conciliera davantage intimité de la personne et de ses proches et capacité d'intervention du professionnel de santé si un problème se présente. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000356
Dossier : 356
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement évite tout recours à une qualification juridique artificielle du type « mort naturelle » lorsqu’un produit à visée létale est utilisé intentionnellement. Il s’agit de refuser la fiction légale pour assumer le changement anthropologique que représente cette loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000357
Dossier : 357
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à garantir une transparence pleine et entière dans la qualification administrative du décès survenu dans le cadre de l’aide à mourir. Il est juridiquement et éthiquement inexact de qualifier de « naturelle » une mort provoquée par l’administration volontaire d’un produit létal. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000359
Dossier : 359
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Non soutenu
23/05/2025
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Les professionnels de santé appelés à accompagner des patients dans une démarche d’aide à mourir doivent être pleinement conscients des enjeux éthiques, psychologiques et sociaux liés à la vulnérabilité. Cette formation préalable permettrait de détecter les signes de souffrance non exprimée, les troubles de la volonté ou les risques de pression sociale. Il s’agit de doter les équipes médicales des outils intellectuels et humains indispensables à une pratique sécurisée, respectueuse et éthique de ce dispositif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000368
Dossier : 368
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Non soutenu
23/05/2025
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L’emploi de substances qui peuvent également être prescrites à des enfants ou à des patients en souffrance psychique fait peser un risque symbolique et thérapeutique majeur. Leur association à un acte létal pourrait troubler les repères éthiques des soignants comme des patients. Il convient de garantir une étanchéité stricte entre les produits utilisés à des fins de soin et ceux associés à la fin de vie volontaire, en particulier dans des spécialités aussi sensibles que la pédiatrie ou la psychiatrie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000373
Dossier : 373
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Non soutenu
23/05/2025
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La clause de conscience ne doit pas être uniquement individuelle. Certains établissements, en particulier d’inspiration religieuse ou associative, fondent leur action sur une éthique de la vie qui exclut la participation à un acte létal. Il convient de reconnaître leur liberté institutionnelle et leur droit à refuser de servir de cadre à une procédure contraire à leurs convictions fondamentales. Cet amendement garantit le respect du pluralisme éthique dans les territoires. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000376
Dossier : 376
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte de la procédure d'aide à mourir enregistré par le professionnel dans le système d'information soit notifié à la personne demandant l'aide à mourir, et – le cas échéant - à la personne chargée de la mesure de protection. Cette notification pourra être automatique depuis le système d'information vers la personne concernée, à minima par voie informatique (ex. : email et/ou sms). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000377
Dossier : 377
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le professionnel de santé qui refuse d’accompagner un patient dans sa demande d’aide à mourir ait à faire le lien avec un médecin disponible ainsi qu’à lui transférer le dossier ainsi refusé. Ouvrir un droit aussi important que l’aide à mourir sans en garantir l’effectivité - notamment par une clause de conscience équilibrée entre professionnels de santé et patients - risquerait de nuire à l’effectivité de ce droit. Autrement dit, cela reviendrait à créer un droit « fictif » où le patient qui se voit refuser par un premier professionnel de santé de l’accompagner dans son parcours n’aurait pas la garantie d’être renvoyé vers un second professionnel de santé réellement disponible. L’objet du présent amendement est de prévenir la survenance d’un tel risque en prévoyant que le médecin qui fait jouer sa clause de conscience doit transférer le dossier du patient. Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD - Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000378
Dossier : 378
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23/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l’adresse postale d’exercice et les coordonnées professionnelles des médecins disposés à accompagner les patients dans leur parcours d’aide à mourir soient répertoriés dans le registre ici créé par cet article 17, ainsi que leurs coordonnées. Il convient en effet que ce registre garantisse l’effectif accès à l’aide à mourir, ce qui implique notamment de préciser dans ce registre leur adresse postale, ainsi que leurs coordonnées de contact. Tel est l’objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000379
Dossier : 379
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23/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que les professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leur parcours d’aide à mourir soient répertoriés par département dans le registre ici créé par cet article 15. Il convient en effet que ce registre garantisse l’accès effectif à l’aide à mourir, ce qui implique notamment de classer les médecins par leur département d’exercice. Tel est l’objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000380
Dossier : 380
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23/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leurs demandes d'aide à mourir, et qui peuvent donc être considérés comme favorables à l'aide à mourir. En effet, le pouvoir de nomination de ces 2 médecins sera réservé au Gouvernement. Dans le cas où dans le futur le Gouvernement serait en défaveur de l'aide à mourir, ce dernier pourrait nommer des médecins en défaveur de l'aide à mourir dans la commission de contrôle et d’évaluation, et donc biaiser ses travaux. Pour contrer ce risque, il est proposé ici qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000411
Dossier : 411
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23/05/2025
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Cet amendement vise à décliner le registre prévu par l’article 14 en registres départementaux qui sont accessibles au niveau de chaque ordre des médecins. Ces registres permettent aux soignants de renvoyer les patients vers les professionnels volontaires qui y sont inscrits à l’échelle de leur département. En plus de préserver le caractère volontaire, cet amendement garantit aussi une forme d’égalité territoriale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000417
Dossier : 417
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23/05/2025
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Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient. Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins. Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes. Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000419
Dossier : 419
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23/05/2025
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Cet amendement vise à décliner le registre prévu par l’article 14 en registres départementaux qui sont accessibles au niveau de chaque ordre des médecins. Ces registres permettent aux soignants de renvoyer les patients vers les professionnels volontaires qui y sont inscrits à l’échelle de leur département. En plus de préserver le caractère volontaire, cet amendement garantit aussi une forme d’égalité territoriale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000435
Dossier : 435
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23/05/2025
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Le présent amendement vise à garantir la non-automaticité de l'administration de la substance létale par le professionnel de santé accompagnant et lui laisser le droit de ne pas accomplir l'acte létal par lui même. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000436
Dossier : 436
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent amendement vise à supprimer l'obligation d'information du professionnel de santé qui userait de la clause de conscience pour ne pas participer à l'aide à mourir sollicitée par un patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000440
Dossier : 440
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23/05/2025
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L'ajout de l'expression "de la substance létale" après le mot "administration" permet de clarifier le contexte de cette action. Sans cette précision, il pourrait y avoir une interprétation ambiguë suggérant que l'administration concerne d'autres substances non spécifiées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000441
Dossier : 441
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23/05/2025
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Cet amendement introduit une clause de conscience pour protéger les professionnels de santé contre toute pression éthique ou morale. L'article R4127-47 du code de la santé publique garantit que les soignants ne soient pas contraints à participer à des actes allant à l'encontre de leurs convictions professionnelles ou personnelles. Cette disposition vise à équilibrer la liberté des soignants et les droits du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000442
Dossier : 442
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement établit un principe de volontariat pour les professionnels de santé impliqués dans l'aide à mourir, accompagné d’un dispositif d’enregistrement public. Son objectif est double : garantir que seuls les praticiens pleinement consentants et informés participent à ce processus, tout en respectant leur liberté de conscience ; et assurer une transparence et une traçabilité des intervenants, afin d’éviter toute contrainte implicite dans les établissements de santé. Cette approche s'inspire du modèle néerlandais où l’euthanasie est régulée par un système de déclaration et de contrôle a posteriori, assurant le respect des procédures légales. En confiant au pouvoir réglementaire la définition des modalités pratiques, cet amendement permet une adaptation aux réalités locales tout en maintenant un cadre protecteur pour les professionnels. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000443
Dossier : 443
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23/05/2025
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Cet amendement propose de modifier la procédure de contrôle en plaçant la vérification des conditions d’accès et de la conformité de la demande avant l’acte médical. Plutôt que de se limiter à un contrôle a posteriori, il s’agit de s’assurer en amont, que toutes les conditions légales et éthiques sont remplies avant la prise de décision médicale. Cela permettra de prévenir toute remise en cause du processus et d’assurer une meilleure protection du patient en préservant ses droits fondamentaux et son autonomie. Le contrôle préalable s’inscrit dans une démarche de précaution visant à éviter des décisions inappropriées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000449
Dossier : 449
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que les professionnels de santé impliqués dans une procédure d'aide à mourir doivent adresser leurs comptes-rendus à la commission de contrôle et d'évaluation, prévue à l'article 15, et les enregistrer dans le système d'information créé à l'article 11. Il s'agit ainsi de renforcer la traçabilité des procédures d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000451
Dossier : 451
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent article prévoit qu’il peut être mis fin à la procédure dans trois situations : si la personne renonce à l’aide à mourir ; si le médecin chargé de se prononcer sur la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être ; ou si la personne refuse l’administration de la substance létale. Cet amendement vise à s'assurer qu'en cas de fin de procédure, qu'importe la raison, cette décision est transmise à la commission de contrôle et d'évaluation, ainsi qu'au système d'information. Cela permettrait de renforcer la traçabilité et le contrôle des procédures, y compris lorsque celles-ci ne sont pas allées à leur terme. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000453
Dossier : 453
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23/05/2025
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Afin de renforcer la traçabilité des demandes d’aide à mourir, et assurer le contrôle et l’évaluation par la commission, cet amendement propose que les avis, recueillis dans le cadre de la procédure d’évaluation, soient également enregistrés au système d’information créé à cet article. La rédaction actuelle prévoit que seuls les actes le soient, ce qui ne semblent pas complets. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000454
Dossier : 454
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement a pour objectif d’expliciter que l’ensemble de la procédure de recueil d’avis, telle que prévue à l’article 6 de la proposition de loi, pour évaluer une demande d’aide à mourir, est inscrite au dossier médical du patient. Il est en effet important de formaliser une telle procédure, compte tenu des conséquences de celle- ci, afin de pouvoir en rendre compte au patient, mais également afin de garantir une traçabilité, notamment pour la commission chargée du contrôle et de l’évaluation, qui aura accès aux dossiers médicaux. Pour rappel, la procédure en cas de sédation profonde et continue jusqu’au décès doit être inscrite au dossier médical du patient. Le présent article précise bien que la décision du médecin est notifiée à la personne, mais sans expliciter que toute la procédure l’a bien été. Cette précision parait nécessaire, qu’importe l’issue de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000455
Dossier : 455
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à s’assurer de l’effectivité de la clause de conscience pour les médecins ne souhaitant pas participer aux procédures d’aide à mourir. L’article prévoit en effet que le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir doit informer, sans délai, la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à y participer. Pour cela, il est notamment prévu de créer un registre de professionnels volontaires, que les médecins pourraient consulter pour orienter les patients. Toutefois, dans le cas où les médecins n’auraient pas connaissance de professionnels de santé susceptibles de participer à l’aide à mourir, ou ne souhaiteraient pas s’engager davantage dans la procédure, cet amendement propose qu’il puisse orienter la personne auprès de l’agence régionale de santé, qui serait alors chargée de communiquer le nom de professionnels volontaires ou susceptibles de l’être à la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000470
Dossier : 470
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à revenir sur la disposition du texte qui prévoit que le professionnel de santé n’est pas tenu d’être aux côtés de la personne, s’il n’administre pas la substance létale. Que l’administration ait lieu dans un service ou à domicile, il parait important que le professionnel de santé puisse être là à tout moment, pour s’assurer du bon déroulé de la procédure, et pour pouvoir intervenir si besoin. D’autant que l’alinéa 3 du présent article précise bien que le professionnel de santé assure la surveillance de l’administration de la substance létale : sa présence aux côtés de la personne parait indispensable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000471
Dossier : 471
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que les membres de la familles peuvent également déposer un recours pour contester la décision du médecin qui statue sur une décision d’aide à mourir. Cette disposition parait nécessaire pour s’assurer notamment que la volonté libre et éclairée de la personne est bien respectée, et que son discernement n’est pas altéré. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000481
Dossier : 481
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Retiré
23/05/2025
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Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000483
Dossier : 483
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Rejeté
23/05/2025
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L'article 10 prévoit trois hypothèses pour mettre fin à la procédure. Il convient d'en prévoir une quatrième à savoir si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000486
Dossier : 486
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit des patients à bénéficier de l’aide active à mourir, tout en respectant la clause de conscience des professionnels de santé.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000499
Dossier : 499
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Rejeté
23/05/2025
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La redondance induite par l'amendement AS1161 de la commission est superflue. En l'état de la formulation initiale, la décision du médecin, quelle qu'elle soit, pouvait faire l'objet de la contestation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000500
Dossier : 500
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Adopté
23/05/2025
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Une personne qui s'est fait administrer une substance létale ne peut être réputée décédée de mort naturelle ; cet alinéa, qui contrevient au réel, entraînera un flou total sur le nombre de demandes et d'accomplissement des actes d'euthanasie et de suicide assisté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000503
Dossier : 503
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Tombé
23/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000504
Dossier : 504
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000505
Dossier : 505
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000506
Dossier : 506
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000507
Dossier : 507
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000508
Dossier : 508
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000520
Dossier : 520
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé ne doit pas obligatoirement convenir d'une nouvelle date. Le terme "convient" au présent de l'indicatif constitue une obligation. Il est donc proposé d'établir une possibilité afin de ne pas faire peser une pression. Aucune personne ne doit se sentir obligée d'aller au bout de sa démarche à tout moment. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000521
Dossier : 521
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer un amendement adopté en commission des affaires sociales indiquant que l'aide à mourir consiste à être une mort naturelle. Jusqu'à preuve du contraire, l'injection létale d'une substance visant à entraîner la mort d'une personne n'a rien de naturel. Tel est l'objet de cet amendement de clarification.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000525
Dossier : 525
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Non soutenu
23/05/2025
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Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel doit suspendre la procédure.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000528
Dossier : 528
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Rejeté
23/05/2025
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Au moment de l'administration de la substance létale, le patient peut finalement la refuser. Il est donc essentiel de prendre en compte la possibilité que certaines personnes puissent exprimer des doutes au dernier moment. Ce revirement témoigne d’une hésitation profonde qui peut être liée à une évolution de leur perception de leur situation, à une peur de l’inconnu, ou encore à un manque d’information sur les alternatives disponibles. Dans ces circonstances, il est fondamental que le professionnel de santé chargé de les accompagner dans cette démarche puisse, à nouveau, leur présenter les traitements et soins palliatifs existants, afin qu’ils puissent réévaluer leur décision en pleine connaissance de cause. L’amendement proposé vise ainsi à renforcer l’accompagnement des patients en intégrant, au stade ultime de la procédure, en cas de refus d'administration de la substance létale, une discussion sur les options de prise en charge de la douleur et de l’accompagnement palliatif. Cela permet d’éviter que la demande d’aide à mourir ne soit maintenue par défaut ou sous l’effet d’une détresse passagère, et garantit que la décision finale soit prise en toute sérénité, dans le respect du principe de liberté de choix du patient.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000541
Dossier : 541
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Retiré
23/05/2025
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Le présent amendement vise à supprimer la mention selon laquelle le professionnel de santé doit convenir d’une nouvelle date pour l’administration de la substance létale, lorsque la personne ayant confirmé sa volonté demande le report de la procédure. En effet, une demande de report de la part de la personne concernée relève potentiellement d’un doute, d’une hésitation, voire d’un changement de volonté. Or, dans un contexte aussi sensible que celui de l’aide active à mourir, le moindre doute sur la volonté claire et persistante du patient doit conduire à la suspension de la procédure, sans relance automatique. Proposer immédiatement une nouvelle date pourrait être perçu comme une forme de pression, voire d’incitation à poursuivre le processus, ce qui contreviendrait aux principes éthiques fondamentaux de liberté de choix, de non-directivité et de respect absolu de l’autonomie de la personne. Ce silence volontaire sur la fixation d’une nouvelle date permet de laisser au patient le temps, l’espace et la liberté de revenir sur sa décision, s’il le souhaite, ou de la confirmer. Cet amendement garantit ainsi que la demande d’aide active à mourir reste intégralement à l’initiative du patient, sans suggestion extérieure, dans le respect le plus strict de son discernement et de sa propre temporalité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000542
Dossier : 542
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire. C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000543
Dossier : 543
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire. C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000547
Dossier : 547
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23/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire. C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000548
Dossier : 548
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23/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire. C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000553
Dossier : 553
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser que la préparation magistrale des substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir ne pourra être réalisée que par des pharmacies hospitalières. Le retrait du mot « hospitalières » en commission des affaires sociales constitue une erreur. Les substances létales utilisées dans ce cadre requièrent des conditions strictes de sécurité, de traçabilité, de conservation et de confidentialité, que seules les pharmacies hospitalières sont pleinement en mesure de garantir. Les autres pharmacies peuvent distribuer le produit, mais ne sont pas en capacité de le préparer. Il convient donc d’apporter cette précision dans le texte afin d'assurer une mise en œuvre sécurisée de la procédure. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000555
Dossier : 555
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Rejeté
23/05/2025
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Dans sa rédaction actuelle, le texte instaure une obligation pour le professionnel de santé de fixer une nouvelle date dès lors que la personne demande un report. Cette automaticité ne tient pas suffisamment compte des raisons profondes qui peuvent motiver une telle demande. Le souhait de reporter l’administration de la substance létale peut refléter une évolution dans la situation du patient, qu’il s’agisse de son état clinique, de son environnement familial, de ses émotions ou même d’un doute émergent sur sa volonté initiale. Prévoir une obligation de convenir immédiatement d’une nouvelle date pourrait être perçu, à juste titre, comme une forme de pression ou de mise en tension temporelle inappropriée. À l’inverse, reconnaître qu’une nouvelle date peut être fixée — mais sans que cela soit systématique — permet de laisser au patient le temps et l’espace nécessaires à une réflexion libre et sereine. Cet amendement vise donc à introduire une souplesse bienvenue dans la procédure, en respectant pleinement l’autonomie et le rythme propre de la personne concernée, sans rigidifier un moment aussi intime et crucial. Il garantit également que le report d’une demande d’aide à mourir ne soit jamais perçu comme une formalité, mais bien comme l’expression d’une évolution personnelle qui mérite écoute, prudence et respect. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000556
Dossier : 556
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23/05/2025 00:00
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Adopté
23/05/2025
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Le présent amendement vise à compléter la rédaction de la disposition relative au report de l’administration de la substance létale, en précisant que la fixation d’une nouvelle date doit se faire à la demande du patient. Actuellement, le texte prévoit que si la personne ayant confirmé sa volonté demande un report, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date. Toutefois, il n’est pas expressément précisé que la fixation de cette nouvelle date relève de l’initiative du patient. Cette absence de précision peut laisser penser que le professionnel de santé pourrait proposer, voire inciter à fixer une nouvelle échéance, alors même que la volonté de la personne est censée rester au cœur du dispositif. Or, dans une procédure aussi grave, intime et irréversible que celle de l’aide à mourir, chaque étape doit être guidée par la seule volonté du patient. Il est essentiel que ce soit lui et lui seul qui demande, le moment venu, la fixation d’une nouvelle date, lorsque et si tel est son souhait. Cet amendement vise donc à renforcer la cohérence du texte avec son principe fondateur : le respect de l’autonomie pleine et entière de la personne. Il garantit que le calendrier de l’aide à mourir ne soit jamais imposé, suggéré ou précipité, mais qu’il reste aligné sur la temporalité, le consentement et la liberté d’expression du patient. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000557
Dossier : 557
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement prévoit que, lorsqu’une personne ayant confirmé sa volonté d’accéder à l’aide à mourir demande un report de l’administration de la substance létale, le médecin en charge de la procédure lui propose une orientation vers un psychologue. Cette disposition poursuit un double objectif, à la fois de fond et de cohérence procédurale. Sur le fond, une demande de report n’est jamais anodine. Elle peut traduire un doute, une évolution dans la volonté du patient, des fragilités nouvelles, des conflits familiaux ou encore une modification du rapport à la mort. Il est essentiel que cette inflexion dans le parcours soit prise au sérieux, analysée et accompagnée. Offrir un accès à un soutien psychologique à ce moment clé permet de garantir un accompagnement respectueux, éthique et protecteur du patient, sans remettre en cause sa liberté de décision. Sur la forme, la proposition de loi prévoit déjà, à l’article 5, qu’un accompagnement psychologique peut être proposé au début de la procédure. Il est donc cohérent, au regard de l’architecture même du texte, que cette possibilité soit également ouverte dans le cadre d’une reprise de la procédure. En effet, en l'état actuel actuel, la procédure reprend à l'article 7 de la proposition de loi en cas de report, mais sans réitération de l’offre de soutien psychologique, alors même que le contexte émotionnel et clinique du patient a probablement évolué. Cet amendement vise ainsi à garantir une prise en charge globale et humaine, en réaffirmant que la liberté de demander l’aide à mourir s’exerce avec un accompagnement constant, adapté et renforcé aux moments charnières du parcours. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000558
Dossier : 558
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Tombé
23/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser la disposition selon laquelle le professionnel de santé doit se trouver « à une proximité suffisante » du patient lors de l’administration de la substance létale, en précisant qu’il doit être en vision directe de la personne. La formulation actuelle n’exclut pas que le professionnel puisse se trouver dans une pièce adjacente ou à distance, prêt à intervenir, mais sans contact visuel permanent avec le patient. Or, la présence du professionnel de santé ne doit pas être purement fonctionnelle ; elle doit permettre une vigilance attentive, une capacité d’intervention immédiate en cas de difficulté, et une forme d’accompagnement humain et respectueux de la personne dans ses derniers instants. Le contact visuel direct permet non seulement d’anticiper plus efficacement toute complication, mais aussi de garantir que la procédure se déroule dans des conditions de sérénité, de contrôle et de présence bienveillante. Par ailleurs, exiger que le professionnel soit en vision directe du patient assure une application plus homogène de la loi sur l’ensemble du territoire, en évitant des interprétations divergentes de la notion de « proximité suffisante ». Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000560
Dossier : 560
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire. C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000569
Dossier : 569
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Rejeté
23/05/2025
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Le présent amendement vise à modifier la rédaction actuelle, qui dispose qu’« une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire », en rendant cette présence obligatoire. La nature exceptionnelle et irréversible de l’aide à mourir exige un accompagnement humain et médical constant, y compris et surtout au moment où la personne entre dans ses derniers instants. L’acte est d’une gravité extrême, tant sur le plan éthique que symbolique, et la présence du professionnel de santé revêt une importance capitale. D’une part, elle garantit un accompagnement respectueux de la personne jusqu’à la fin, conformément à l’engagement pris par le professionnel de la suivre dans cette démarche. La solitude du patient après l’administration de la substance létale serait en contradiction avec les principes éthiques qui doivent entourer cet acte. D’autre part, la présence du professionnel permet de réagir immédiatement en cas de complication ou de situation imprévue, y compris pour soulager une éventuelle détresse ou adapter l’accompagnement. En l’absence du professionnel, il serait impossible de garantir une fin de vie maîtrisée et sécurisée, ce qui est pourtant l’un des objectifs fondamentaux de la procédure. Aucun motif sérieux ne justifie de dispenser le professionnel de santé de cette présence, dès lors qu’il a accepté d’accompagner la personne dans sa démarche et d’administrer ou d’assister à l’administration de la substance létale. Cet amendement vise donc à réaffirmer l’exigence d’un accompagnement humain et médical complet, jusqu’au bout du processus. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000572
Dossier : 572
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Tombé
23/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial. Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix. Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations. C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : - le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?", L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000577
Dossier : 577
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23/05/2025
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L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code. Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000578
Dossier : 578
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23/05/2025
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L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire au soins et traitements visés dans le présent code. Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000579
Dossier : 579
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23/05/2025
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L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire au soins et traitements visés dans le présent code. Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000058
Dossier : 58
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000583
Dossier : 583
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23/05/2025
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Le présent amendement vise à apporter une précision rédactionnelle en remplaçant la formule « se déclarent » par « doivent se déclarer ». Cette modification a pour objectif de clarifier le caractère obligatoire de la démarche attendue. La nouvelle rédaction permet d’éviter toute ambiguïté quant à la portée de l’obligation qui pèse sur les personnes concernées. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000587
Dossier : 587
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23/05/2025
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Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la confirmation requise, en soulignant que le consentement de la personne concernée doit être explicite, clair et dépourvu d’ambiguïté. Une telle formulation vise à garantir que la personne donne son accord en pleine connaissance de cause, excluant ainsi toute possibilité de consentement tacite ou simplement déduit de son comportement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000588
Dossier : 588
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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L'insertion de « par tout moyen » permet de prendre en compte des situations où la renonciation pourrait être exprimée de manière orale ou informelle, sans imposer une exigence de formalisme rigide. Par ailleurs, l’exigence d’une consignation immédiate dans le dossier médical garantit une traçabilité précise de la décision, renforce la sécurité juridique de la procédure, et préserve les droits de la personne comme la responsabilité des professionnels de santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000589
Dossier : 589
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23/05/2025
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Cet amendement a pour objet de permettre à la personne de confiance d’exercer un recours au nom de la personne malade dans le cadre de la procédure relative à l’aide à mourir. Cette faculté de représentation vise à garantir l’effectivité des droits des personnes dont l’état de santé — en raison d’une altération physique — rend difficile, voire impossible, l’exercice personnel d’un recours. En autorisant la personne de confiance à agir en lieu et place de la personne malade, il s’agit de préserver le droit fondamental à la contestation, y compris lorsque celle-ci est dans l’incapacité de l’exercer directement. Cet amendement renforce ainsi les garanties entourant le respect des droits des patients, en tenant compte des réalités cliniques et humaines qui peuvent entraver leur pleine autonomie procédurale. Ce mécanisme s’inscrit pleinement dans l’esprit de la législation sur les droits des malades, en reconnaissant à la personne de confiance un rôle effectif de relais de la volonté de la personne concernée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000059
Dossier : 59
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23/05/2025
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Cet amendement a pour objet de rappeler la liberté dont jouit la personne en lui permettant de revenir sur sa décision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000060
Dossier : 60
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23/05/2025
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L’alinéa 2 part du principe que les pharmacies désignées devront délivrer les produits létaux. Or, ces pharmacies emploient par définition des pharmaciens qui peuvent estimer que la délivrance de produit létaux est contraire à leurs principes éthiques. Une position que nul ne devrait écarter tant elle relève de l’intime, du personnel. Dès lors, une clause de conscience pour les pharmaciens qui seraient amenés à délivrer des produits létaux devrait être inscrite dans la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000061
Dossier : 61
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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Cet article donne tout pouvoir au médecin pour arrêter une nouvelle date pour le suicide assisté et réintroduit par la porte de service le « secourisme à l’envers », formule de l’avant-projet de loi. Mesure-t-on l’impact de cette procédure sur les équipes médicales ? Le CCNE dans son avis 121 reconnaissait : « Il faut désamorcer l’illusion qui voudrait que l’euthanasie soit simple pour le médecin à qui il est demandé de prêter son concours » |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000615
Dossier : 615
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23/05/2025
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Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d'intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d'officine. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000616
Dossier : 616
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23/05/2025
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L'article 10 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d'euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000617
Dossier : 617
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23/05/2025
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L’article 12 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000618
Dossier : 618
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23/05/2025
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L’article 13 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000619
Dossier : 619
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23/05/2025
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Cette proposition de loi prévoit l’instauration d’une aide à mourir pour les personnes qui en expriment la demande. Entre la prise de décision et sa mise en oeuvre, des pharmaciens interviennent en réalisant la préparation létale et en délivrant cette substance en officine ou au sein d’un établissement de santé. Pourtant, d’après le code de santé publique, le « pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ». Certes, une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, mais les pharmaciens sont exclus de cette disposition. Or, le pharmacien n’est pas un simple exécutant. Il dispose d’une conscience au même titre que les autres professionnels de santé. Cet amendement vise à leur accorder cette clause de conscience. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000062
Dossier : 62
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23/05/2025
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L’ajout de l’expression « , jusqu’au dernier moment, » après le mot « vérifie » souligne l’importance d’une vigilance éthique continue, jusqu’à la dernière étape du processus. Cette précision rappelle que la personne concernée doit être pleinement informée de sa décision et avoir la possibilité de revenir sur son choix à tout moment, jusqu’à ce que l’acte soit réalisé. Cela garantit le respect absolu de son autonomie et de sa liberté de décision, tout en affirmant que la vérification de son consentement doit être constante et sans interruption. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000620
Dossier : 620
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande mort programmée soit satisfaite. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000621
Dossier : 621
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23/05/2025
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Toute personne a le droit de savoir pourquoi un professionnel de santé déciderait de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions visant le suicide assisté ou l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000622
Dossier : 622
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Retiré
23/05/2025
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L’article 15 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000623
Dossier : 623
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Retiré
23/05/2025
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L’article 16 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000626
Dossier : 626
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Non soutenu
23/05/2025
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Dans la rédaction actuelle de l’article, l’euthanasie médicalisée serait considérée comme une “mort naturelle”. Or, il est inconcevable de retenir cette qualification, cela brouillerait la distinction essentielle entre les morts naturelles et celles causées par l’euthanasie. Cela empêcherait le bon suivi de l’application de la loi puisque les chiffres seraient faussés. En outre, une telle qualification ne ferait qu’encourager les pressions de personnes tierces poursuivant des objectifs pécuniaires pour des cas d’assurance-vie par exemple. Enfin, il s’agit d’un enjeu définitionnel et de sémantique, l’injection d’une substance létale n’est en rien une mort naturelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000063
Dossier : 63
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23/05/2025 00:00
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23/05/2025
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La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000635
Dossier : 635
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23/05/2025
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La question du don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdite par la loi pour deux raisons principales : D’une part, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations, D’autre part, c’est surtout pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie - et dont les organes sont souvent plus jeunes - que la question serait posée, le don d’organes pouvant être la raison invoquée pour demander et recevoir l’euthanasie. Comme on le constate aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000064
Dossier : 64
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23/05/2025
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Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000648
Dossier : 648
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Non soutenu
23/05/2025
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Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000649
Dossier : 649
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23/05/2025
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La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés. Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000065
Dossier : 65
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23/05/2025
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Cet amendement a pour objet d’accroître la transparence de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000650
Dossier : 650
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23/05/2025
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Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ». Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne. Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000651
Dossier : 651
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23/05/2025
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La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience. Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite. Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ». Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 20016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients. Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000652
Dossier : 652
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23/05/2025
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Amendement de cohérence. La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés. Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin. Elle se prononcera dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. Seul un tel dispositif est de nature à prévenir les dérives que les systèmes de contrôle mis en place dans certains pays – comme aux Pays-Bas par exemple – n’ont pas pu empêcher. Les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence après la publication du rapport des euthanasies pratiquées en 2024. Dans un communiqué, publié en mars 2025, les commissions régionales de contrôle de l’euthanasie ont pointé particulièrement six cas où le médecin n’a pas respecté les exigences ou procédures prévues par la loi. Elles mettaient en garde tout spécialement si la demande d’euthanasie découle en grande partie de souffrances découlant d’une maladie mentale, rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients. La grande prudence dont doit faire preuve un médecin si la demande d’euthanasie découle (en grande partie) de souffrances résultant de troubles psychiques est relevée pour 219 cas. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000653
Dossier : 653
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23/05/2025
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Dans aucun pays ayant légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, la clause de conscience des professionnels de santé ne fait l’objet d’un contrôle qui, par son seul établissement, constitue une menace sur la liberté de consciences desdits professionnels. Il convient donc de supprimer une telle disposition liberticide. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000066
Dossier : 66
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23/05/2025
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L'article 12 dispose que la décision refusant l’accès à une aide à mourir ne peut être contestée que par la personne elle-même, devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit de commun. Seules les décisions refusant l’aide à mourir seraient susceptibles de recours. Les décisions accordant celle-ci échapperaient à tout recours comme si la famille, les proches ne pouvaient être intéressés à une telle procédure. L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine une euthanasie pratiquée en Belgique à l’insu du fils et de la sœur de la défunte. Le recours doit pouvoir être formé aussi bien contre les refus que contre les autorisations d’aide à mourir. Le monopole de compétence confié à la juridiction administrative pour juger ces recours n’a pas de fondement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000662
Dossier : 662
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23/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à - le jour de l'administration de la substance létale, lors de la vérification par le médecin de la volonté de la personne d'aller au bout de sa demande d'aide à mourir - rendre valide le témoignage de la personne de confiance (désignée par la personne demandant l'aide à mourir dans ses directives anticipées produites ou confirmées depuis moins d’un an) que cette dernière souhaite se voir administrer la substance létale ; lorsqu’une maladie altère gravement son discernement. Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir. Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré. Dès lors, la personne de confiance - désignée dans des directives anticipées - pourra confirmer auprès du médecin que la personne ayant demandé l'aide à mourir souhaite bien se voir administrer la substance létale. Tel est l'objet du présent amendement, que nous sécurisons en prévoyant que ces directives anticipées doivent être produites ou confirmées depuis moins d'un an. Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000663
Dossier : 663
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23/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à - le jour de l'administration de la substance létale, lors de la vérification par le médecin de la volonté de la personne d'aller au bout de sa demande d'aide à mourir - recourir aux directives anticipées produites ou confirmées depuis moins d'un) afin de vérifier que cette dernière souhaite se voir administrer la substance létale ; lorsqu’une maladie altère gravement son discernement. Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir. Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas comme « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré. Dès lors, cet amendement propose que - le jour de l'administration de la substance létale - le médecin vérifie les directives anticipées de la personne ayant demandé l'aide à mourir et étant atteinte depuis cette demande d’une maladie altérant gravement son discernement, afin de savoir si elles n'indiquent pas qu'en pareilles circonstances elle souhaite que soit considérée comme confirmée sa demande d'administration de la substance létale. Tel est l'objet du présent amendement que nous sécurisons en prévoyant que ces directives anticipées doivent être produites ou confirmées depuis moins d'un an. Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000067
Dossier : 67
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23/05/2025
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Le droit de recours effectif a valeur constitutionnelle et ne peut être restreint. L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine, une euthanasie pratiquée à l’insu du fils et de la sœur de la défunte. L’analyse des décisions de référé du Conseil d’État montre aussi que celles-ci portent intégralement sur la contestation d’arrêts de traitement et que les familles et les proches forment ces recours pour maintenir en vie le patient, fût-ce en méconnaissance de l’interdiction de l’obstination déraisonnable par la loi de 2005. Dans sa décision sur la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté (QPC 2017‑32, 2 juin 2017), le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ». Pour ces motifs les personnes intéressées ne sauraient être privées du droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel a ajouté que : « S’agissant d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit par ailleurs pouvoir être examiné « dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée. » Par ailleurs l’exclusivité de compétence confiée par ce dispositif au juge administratif déjà contestée par le Conseil d’État dans son avis n’a pas de fondement constitutionnel. Le juge administratif serait compétent aussi bien pour les aides à mourir pratiquées dans les établissements de soins privés que dans les EPHAD et que pour celles réalisées par la médecine générale. On rappellera que relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (2011‑631 DC, 9 juin 2011, cons. 65). Les autres décisions relèvent de la compétence du juge judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000673
Dossier : 673
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Non soutenu
23/05/2025
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Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort. Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours. On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté. Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement. Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées. C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français. Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie. Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000068
Dossier : 68
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement a pour objet de rappeler qu’il appartient au législateur et à lui seul de déterminer les modalités de mise en œuvre de « l’aide à mourir », puisque sont en jeu la vie de la personne et une liberté personnelle, matières qui relèvent de sa compétence en vertu de l’article 34 de la Constitution. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000683
Dossier : 683
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement permet de mieux définir la manifestation de la volonté du patient en intégrant le mode d'expression qui peut être non verbal. Cette précision obligera le médecin à prendre en compte des modes d'expression différents de la parole que peuvent être des gestes, des clignements d'œil ou toute autre manifestation d'une expression libre. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions. Cet amendement a été travaillé avec les membres du parti En Commun! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000069
Dossier : 69
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Rejeté
23/05/2025
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La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel. Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé : - Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence. - Elle est de nature réglementaire, et non législative. - Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants. Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000691
Dossier : 691
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s'exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000698
Dossier : 698
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Amendement de cohérence. Dès lors que le médecin doit lui-même l’administrer, cette proposition relative est inutile. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000699
Dossier : 699
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours. Si la famille est divisée ou pour éviter un déchirement familial, les parents et/ou les enfants doivent être solidaires entre eux pour exercer un recours. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000070
Dossier : 70
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement instaure un principe fondamental de volontariat pour les professionnels de santé souhaitant intervenir dans le cadre de l’aide à mourir, accompagné d’un dispositif d’enregistrement public. L’objectif est double : d’une part, garantir que seuls les praticiens pleinement consentants et informés s’engagent dans ce processus, conformément au respect de leur liberté de conscience ; d’autre part, assurer une transparence et une traçabilité des intervenants afin d’éviter toute forme de contrainte implicite dans les établissements de santé. Cette mesure s’inspire du modèle de régulation mis en place aux Pays-Bas, où l’euthanasie est encadrée par un système de déclaration et de contrôle a posteriori, garantissant le respect des procédures légales. En confiant au pouvoir réglementaire la définition des modalités précises, cet amendement assure une adaptation aux réalités du terrain, tout en maintenant un cadre protecteur pour les professionnels concernés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000700
Dossier : 700
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Rejeté
23/05/2025
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Protéger, pour tous les personnels impliqués directement ou indirectement, la liberté de conscience, comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, figurant dans le bloc de constitutionnalité, inscrite à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000701
Dossier : 701
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Retiré
23/05/2025
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Cet amendement précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d'expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu'au bout. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000702
Dossier : 702
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Rejeté
23/05/2025
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Le contrôle a posteriori, soit après le décès du patient, intervient trop tard en cas de manquement. Il s’avère nécessaire qu’un contrôle doit pouvoir être effectué avant le décès par la commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000071
Dossier : 71
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Rejeté
23/05/2025
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L’article L. 2212‑8 du code de la santé publique prévoit une clause de conscience pour un établissement de santé privé refusant que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux. Cela n’est pas prévu dans cette proposition de loi. Il convient de rajouter une clause de conscience pour ne pas porter atteinte à l’existence même des entreprises de conviction. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000711
Dossier : 711
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à refuser qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir soit réputée en droit décédée de mort naturelle, des suites de son affection. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000072
Dossier : 72
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Rejeté
23/05/2025
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Si la création d’une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministère de la Santé est en soi une bonne chose, on ne peut que regretter que ce contrôle ne se fasse qu’a posteriori et non a priori. En effet, on ne comprend pas très bien l’efficacité de ce contrôle dès lors que le patient pourrait être déjà mort. Il convient donc de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000722
Dossier : 722
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Rejeté
23/05/2025
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Dans les conclusions de son rapport, la Convention citoyenne sur la fin de vie considérait le renforcement de la Recherche & Développement (R&D) comme essentiel pour mieux prendre en charge toutes les situations de fin de vie. Elle préconisait ainsi la mise en place d’études statistiques sur les conditions de la fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000727
Dossier : 727
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Adopté
23/05/2025
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Il est mensonger de déclarer mort de façon naturelle un patient qui a reçu un produit létal dans le cadre de l'aide à mourir. Le patient meurt de mort naturelle si la cause de sa mort est sa maladie. Dans le cas de l'administration d'une substance létale, le patient meurt de cette substance et non de sa maladie. Ce n'est donc pas une mort naturelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000073
Dossier : 73
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Rejeté
23/05/2025
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Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000074
Dossier : 74
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23/05/2025 00:00
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Adopté
23/05/2025
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L’obligation de saisir la chambre disciplinaire en cas de manquement dans le cadre d’une aide à mourir répond à des impératifs éthiques, juridiques et de transparence publique. Elle garantit un contrôle strict d’une procédure particulièrement sensible et assure une égalité de traitement, prévenant ainsi tout risque d’arbitraire. En outre, cette saisine contribue à la protection des patients et à la prévention des abus. Pour ces raisons, il est indispensable qu’elle soit systématique dès lors que la commission relève des faits susceptibles de contrevenir aux critères régissant l’injection létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000742
Dossier : 742
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à s’assurer que les proches et les accompagnants de la personne qui va recevoir une aide à mourir sont informés de l’existence de dispositifs de soutien et d’accompagnement psychologique et orientés vers ces dispositifs si besoin. L’accompagnement des proches tout au long de la procédure et après le décès ne doit pas être oublié dans cette nouvelle modalité d’accompagnement de la fin de vie dont nous ne mesurons pas encore l’impact qu’il peut avoir sur eux et sur leur deuil : nous regrettons l’absence de dispositions en ce sens dans cette proposition de loi. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000743
Dossier : 743
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à reformuler la possibilité de contester la décision du médecin afin que la personne de confiance ou un proche, avec l’accord de la personne malade et désigné par celle-ci, puisse faire la démarche devant la juridiction administrative. En effet, une telle démarche peut être lourde à faire pour une personne avec une affection grave, incurable, en phase avancée et qui présente des souffrances réfractaires. Dans les situations où la décision du médecin est un refus et où la personne décède avant d’avoir pu contester la décision, un proche de la personne peut former un recours devant la juridiction administrative. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000075
Dossier : 75
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23/05/2025 00:00
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Rejeté
23/05/2025
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Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000791
Dossier : 791
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Non soutenu
23/05/2025
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Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des acteurs du soin, chargés de garantir la dispensation de médicaments destinés à traiter et soulager. Leur mission est de :
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000793
Dossier : 793
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Non soutenu
23/05/2025
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L'usage du terme "préparation magistrale" dans ce contexte peut prêter à confusion, car il renvoie à une terminologie spécifique au domaine pharmaceutique, souvent mal comprise en dehors de ce cadre. "Substance létale", en revanche, est une expression plus explicite et compréhensible, qui désigne directement le produit en question sans ambiguïté. Cette modification vise à clarifier le texte législatif en le rendant plus accessible et plus précis, tout en préservant son sens juridique. Ainsi, "substance létale" permet de mieux refléter la finalité du produit tout en éliminant toute confusion potentielle avec d'autres concepts techniques.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000794
Dossier : 794
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Non soutenu
23/05/2025
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L'alinéa 3 fait référence à une procédure qui pourrait être perçue comme redondante ou mal placée, étant donné que les procédures d'administration de la substance létale sont déjà strictement définies dans d'autres parties de la législation. En le supprimant, on évite de renforcer un cadre déjà assez détaillé et d’alléger l’ensemble du texte législatif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000795
Dossier : 795
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Non soutenu
23/05/2025
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Amendement de cohérence. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000796
Dossier : 796
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer cet article par souci de cohérence avec les demandes de suppression des autres articles de cette proposition, en ce qu'il précise les conditions de mise en œuvre de l'aide à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000797
Dossier : 797
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Non soutenu
23/05/2025
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L'usage du terme "accompagner" dans ce contexte présente une ambiguïté sémantique qui peut nuire à la précision et à la clarté du texte législatif. En effet, "accompagner" est un terme polysémique, dont la signification varie en fonction du contexte et peut se référer aussi bien à une présence morale, un soutien psychologique, qu’à une assistance plus concrète. Cela risque d'entraîner une interprétation imprécise des responsabilités et des actions médicales spécifiques. Cet amendement vise à lever cette ambiguïté.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000798
Dossier : 798
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement introduit une clause de conscience qui protège les professionnels de santé contre toute contrainte éthique ou morale. L'article R4127-47 du code de la santé publique, assure que les soignants ne soient pas forcés de participer à des actes qui contreviennent à des raisons professionnelles ou personnelles. Cette mesure permet de concilier la liberté individuelle des professionnels de santé avec les droits du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000799
Dossier : 799
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à assurer la présence du médecin tout au long de la procédure. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a régulièrement souligné l’importance de la présence d’un professionnel qualifié pour garantir que le processus se déroule correctement, tant du point de vue médical qu’éthique. Il est essentiel que le médecin soit disponible pour intervenir immédiatement si nécessaire, ce qui justifie cette obligation renforcée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000800
Dossier : 800
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement a pour objet de préciser que la téléassistance médicale régie par l’article R –6316-1 permettant une assistance à distance à un professionnel médical n’est pas applicable en l’espèce.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000801
Dossier : 801
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Non soutenu
23/05/2025
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Cette rédaction assimile le décès par « aide à mourir » à une mort naturelle, ce qui est contestable. Par conséquent, cet amendement vise à supprimer cet alinéa. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000802
Dossier : 802
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Non soutenu
23/05/2025
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Amendement de cohérence visant à exclure l’aide à mourir du champ du Code de la santé publique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000803
Dossier : 803
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à codifier une partie de la procédure d'aide à mourir. Cette dernière n'étant pas un soin, elle n'a pas à être intégrée dans ledit code. Il convient donc de supprimer cet alinéa.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000804
Dossier : 804
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet article est problématique car en cas de suspicion d’irrégularité dans la procédure létale et après le décès de la personne, il ne sera plus possible d'agir en justice pour dénoncer un abus ou une faute. Il y aurait dès lors une forme de quasi-irresponsabilité pénale. Par conséquent, cet amendement vise à supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000806
Dossier : 806
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Non soutenu
23/05/2025
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Cette rédaction institue un droit au recours limité à une seule personne contrairement aux exigences constitutionnelles et à sens unique contre les décisions médicales n’autorisant pas l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000807
Dossier : 807
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Non soutenu
23/05/2025
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L'article 13 de cette proposition de loi est problématique dans la mesure où il renvoie à un décret d’application, échappant ainsi au contrôle du législateur. Par conséquent, cet amendement propose de le supprimer. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000809
Dossier : 809
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet alinéa renvoie à un décret les conditions d’application du présent chapitre, écartant ainsi le législateur de tout contrôle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000810
Dossier : 810
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à codifier la clause de conscience inhérente à la pratique de l'aide à mourir. Cette dernière n'étant pas un soin, elle n'a pas à être intégrée dans ledit code. Il convient donc de supprimer cet alinéa. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000811
Dossier : 811
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement permet au pharmacien de bénéficier chargé de participer à la procédure d'administration du produit létal de bénéficier d'une clause de conscience.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000812
Dossier : 812
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Non soutenu
23/05/2025
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L’obligation faite aux responsables d’établissement de permettre la réalisation d’aides à mourir porterait atteinte à la liberté de conscience, au pluralisme des soins, et aux principes éthiques au sein des équipes médicales. Il est donc préférable de maintenir une certaine souplesse institutionnelle, tout en assurant l’accès effectif à cette aide pour les patients qui la demandent.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000813
Dossier : 813
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à subordonner l’accès à la procédure d’aide à mourir à la réalité de l’offre de soins dans les territoires. Il s’agit de prévenir toute situation dans laquelle cette procédure pourrait être envisagée par défaut, faute d’un accompagnement médical, psychologique ou palliatif suffisant. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000814
Dossier : 814
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Non soutenu
23/05/2025
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Si la création d'une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministère de la Santé est en soi une bonne chose, on ne peut que regretter que ce contrôle ne se fasse qu’a posteriori et non a priori. Cet amendement vise donc à supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000816
Dossier : 816
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent amendement vise à garantir une régulation plus stricte et préventive des demandes d’aide à mourir. Le contrôle a priori permettrait une évaluation préalable, avant toute décision médicale, des critères éthiques et légaux nécessaires à l’acceptation de la demande. Cette approche proactive, en opposition au contrôle a posteriori qui intervient après l'action, assure un meilleur respect des principes de sécurité juridique, d'équité et de transparence. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000817
Dossier : 817
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Non soutenu
23/05/2025
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Le présent amendement vise à conditionner l’accès à l’aide à mourir à la réalité de l’offre de soins sur un territoire donné. Il s’inscrit dans une volonté de justice territoriale en matière de santé publique et d’accompagnement de la fin de vie.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000818
Dossier : 818
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet amendement vise à exclure toute association militante dont la présence remettrait en question la légitimité de la commission de contrôle, et donc le contrôle même de la procédure d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000820
Dossier : 820
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Non soutenu
23/05/2025
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Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie tels que définis à l'article 2. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000821
Dossier : 821
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Non soutenu
23/05/2025
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Cet alinéa vise à codifier la définition de la substance létale inhérente à la pratique de l'aide à mourir. Cette dernière n'étant pas un soin, elle n'a pas a être intégrée dans ledit code. Il convient donc de supprimer cet alinéa. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000823
Dossier : 823
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Non soutenu
23/05/2025
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Confier à une autorité administrative indépendante le soin de déterminer les bonnes pratiques touchant aux libertés personnelles et à la vie contrevient à la jurisprudence constitutionnelle. Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises : « Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, en particulier son article 34, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi » (2021-829 DC, 17 décembre 2021). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000084
Dossier : 84
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Rejeté
23/05/2025
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Recueillir un large panel d’avis de professionnels de santé qui interviennent ou sont intervenus auprès du patient ne devrait pas être une option. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000856
Dossier : 856
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Rejeté
23/05/2025
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La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000857
Dossier : 857
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Adopté
23/05/2025
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En qualifiant de mort naturelle une auto-administration ou une administration par un tiers d'un produit létal conduit à brouiller les frontières entre mort naturelle et mort violente. Cette rédaction sape les fondements mêmes du droit médical et pénal, qui reposent sur la qualification exacte des causes de décès.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000858
Dossier : 858
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement prévoit une charte pour toutes les unités de soins palliatifs qui voudraient bénéficier d'une clause de conscience à l'échelle de l'établissement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000859
Dossier : 859
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Rejeté
23/05/2025
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Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf: - raisons de santé publique maladie contagieuse, - procédure judiciaire, - accord exprès donné par le défunt - aux ayants droit sous certaines conditions art. 1110-4 du code de la santé publique : (…) "dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès". C'est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins. Par ailleurs, le décès par "aide à mourir" est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000867
Dossier : 867
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Adopté
23/05/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000868
Dossier : 868
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Adopté
23/05/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000871
Dossier : 871
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Rejeté
23/05/2025
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Cet amendement vise à consacrer le droit de la personne qui souhaite recourir à l’aide à mourir d’accéder et de recevoir communication des actes la concernant qui sont enregistrés dans le système d’information prévu par cet article. Ces actes pourront lui être communiqués par la commission de contrôle et d’évaluation qui, comme le prévoit l’article 15, sera chargée de la gestion de ce système d’information. Il s’agit d’une garantie de transparence pour les personnes engagées dans une procédure d’aide à mourir. L’accès à ces informations leur permettra ainsi de prendre connaissance, à chaque étape, de tous les actes relatifs à cette procédure. Permettre à la personne d'accéder à ces informations auprès de la commission lui évitera de devoir multiplier les sollicitations auprès des professionnels de santé participant à la procédure. Ceux-ci pourront néanmoins, comme le prévoit le droit commun, être sollicités directement par la personne si cette dernière le souhaite. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000100
Dossier : 100
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Non soutenu
22/05/2025
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La dignité d'une personne lui est inhérente. Sous-entendre qu’une personne peut être considérée comme n’ayant plus de dignité quand elle atteint un certain état, un certain niveau de souffrance ou de dépendance, est un signal dramatique adressé à l’ensemble des personnes vulnérables et risque de faire peser sur elles une importante pression sociale, les poussant à se sentir indignes de vivre. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000101
Dossier : 101
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Rejeté
22/05/2025
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A l’heure où l’on considère qu’au moins 50 % des patients qui ont besoin de soins palliatifs n’y ont pas accès, et que les demandes de sédation profonde n’obtiennent parfois pas de réponse, le risque d’une demande d’euthanasie par défaut d’accès à ces soins est important. Il est inacceptable que des personnes demandent l’euthanasie en désespoir de cause, n’ayant pas pu recevoir l’accompagnement humain et médical dont elles ont besoin et auquel elles ont droit. Cet amendement vise à leur permettre d’accéder à leurs droits. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000102
Dossier : 102
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22/05/2025
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Cet amendement prévoit que, lorsqu’un médecin doute de la libre expression de la volonté du patient de recourir à l’aide à mourir, il puisse saisir le procureur de la République. Si l’enquête confirme l’absence de contrainte, la procédure se poursuit selon les modalités prévues. En revanche, si des pressions sont établies, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001045
Dossier : 1045
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Rejeté
22/05/2025
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L’amendement proposé vise à répondre à une problématique cruciale dans le cadre de la législation sur l’aide à mourir : garantir que la demande d’aide à mourir ne soit pas influencée ou induite par des facteurs sociaux, économiques ou d’accès aux soins. Cette démarche est fondée sur le principe que toute personne a le droit de vivre dignement et que, dans une société juste, les demandes d’aide à mourir ne doivent pas être motivées par une situation de précarité ou de souffrance sociale évitable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001056
Dossier : 1056
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement propose d’instaurer un collège composé du médecin sollicité, d’un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l’euthanasie, d’un psychiatre, d’un auxiliaire médical et éventuellement d’autres professionnels.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001057
Dossier : 1057
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à intégrer, dans le champ des consultations obligatoires par le médecin saisi d’une demande de suicide assisté ou d’euthanasie, celle d’un psychiatre afin d’évaluer l’état du patient qui la sollicite. Cette consultation s’inscrit en complémentarité de celle d’un spécialiste de la pathologie et vise à éclairer au mieux le médecin dans sa prise de décision, à défaut que celle-ci soit collégiale. Elle permet également de s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement de la personne demandant le bénéfice de l’aide à mourir. Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001058
Dossier : 1058
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à introduire un délai minimal de deux jours entre la formulation de la demande d’aide à mourir par la personne et la notification de la décision du médecin. Il s’agit de garantir un temps de réflexion incompressible dans le processus d’évaluation. Ce délai a pour vocation de protéger le caractère réfléchi et apaisé de la démarche. Il évite que le médecin ne rende une décision dans la précipitation ou sous la pression émotionnelle d’une situation d’urgence apparente. Dans un contexte où la personne est souvent vulnérable, confrontée à une grande détresse physique ou psychologique, ce temps permet de s’assurer que la demande est constante, sincère, et qu’elle ne résulte pas d’un moment de désespoir passager. Il s’agit également d’une mesure de sécurité juridique et éthique, qui renforce la robustesse du dispositif. En introduisant un délai minimum, la loi affirme clairement que l’aide à mourir ne peut être accordée à la hâte, mais seulement après une réflexion partagée et une délibération approfondie entre la personne malade et les professionnels de santé. Elle permet, enfin, d’assurer un délai minimal raisonnable entre l’introduction de la demande et, le cas échéant, l’administration de la substance légale en prévoyant un délai minimal de deux jours entre l’introduction de la demande et la notification du médecin couplé à un délai minimal de deux jours accordé au patient pour confirmer sa volonté, soit quatre jours au total. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001059
Dossier : 1059
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Adopté
22/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la disposition permettant d’abréger le délai minimal de réflexion avant l’administration de l’aide à mourir, actuellement fixé à deux jours après la notification de la décision médicale. En l’état, la loi prévoit une possibilité de dérogation en fonction de l’appréciation du médecin, qui pourrait réduire ce délai si cela lui semble nécessaire pour préserver la dignité du patient telle qu’il la conçoit. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000106
Dossier : 106
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement prévoit que, lorsqu’un médecin doute de la libre expression de la volonté de la personne de recourir à l’aide à mourir, il puisse saisir la commission de contrôle et d’évaluation. Si les doutes persistent, le médecin peut saisir le procureur de la République. Si l’enquête confirme l’absence de contrainte, la procédure se poursuit selon les modalités prévues. En revanche, si des pressions sont établies, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001061
Dossier : 1061
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que l’administration de la substance létale ne peut pas être effectuée dans un lieu ouvert au public. Cette modification s’inscrit dans une logique de respect de la dignité et de l’intimité du patient, afin que cet acte profondément personnel se déroule dans un cadre approprié, préservant sa sérénité et celle de ses proches. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001065
Dossier : 1065
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Rejeté
22/05/2025
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La collégialité permet d’éviter qu’une décision médicale aussi importante repose sur un seul praticien, ce qui limite les risques d’erreur et d’interprétation subjective. En impliquant plusieurs professionnels de santé, elle garantit également une évaluation plus juste, plus complète et plus objective de la situation du patient, en tenant compte de divers points de vue et expertises. Cette approche collective renforce ainsi la sécurité et le respect des droits du patient, en assurant que chaque décision soit prise de manière éclairée et équilibrée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000107
Dossier : 107
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Adopté
22/05/2025
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Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de raccourcir le délai de réflexion du patient après qu’il ait reçu un avis positif du médecin dans sa procédure d’aide à mourir. Le texte prévoit un délai de réflexion d’au moins quarante-huit heures entre l’annonce de l’avis du médecin et la réponse du patient. Alors que ce délai est déjà court quand il s’agit de la vie d’une personne, le réduire fait encourir le risque de décision prise de manière hâtive alors même que l’issue de cette décision est irréversible. Cet amendement entend donc prévenir les dérives potentielles d’un raccourcissement du délai de réflexion du patient.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001152
Dossier : 1152
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Rejeté
22/05/2025
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La fin de vie ne devrait en aucun cas être abordée comme une étape à « programmer », une simple échéance à laquelle on se conformerait. Au contraire, elle doit être vécue comme un moment d'accompagnement, de réflexion et de solidarité, dans un cadre où l'humain et sa dignité sont au cœur des préoccupations. En établissant une date précise, cet article réduit le moment du décès à une décision administrative, rompant avec un esprit de solidarité collective, où l’humain prime avant tout. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001164
Dossier : 1164
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement de repli oblige la concertation à se réaliser en présentiel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000126
Dossier : 126
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Adopté
22/05/2025
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Cet amendement vise à garantir que l’évaluation de la capacité de discernement d’une personne malade respecte les spécificités des maladies neurodégénératives, en particulier la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000127
Dossier : 127
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à permettre à la demande d’aide à mourir d’être anticipée et intégrée dans le plan personnalisé d’accompagnement, tel que défini dans la proposition de loi Vidal.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001279
Dossier : 1279
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Rejeté
22/05/2025
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Le conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque. Tel est le sens du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000128
Dossier : 128
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la péremption automatique de la demande d’aide à mourir ou, à tout le moins, à la rendre révisable sur initiative de la personne malade.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001284
Dossier : 1284
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement précise que l'avis du médecin spécialiste de la pathologie de la personne demandeuse d'une aide à mourir est motivé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001286
Dossier : 1286
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Rejeté
22/05/2025
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Le but de cet amendement est de favoriser la transparence des procédures d’aide à mourir. En effet, une certaine opacité a été relevée à l’étranger, par exemple en Belgique. Ainsi, dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire Mortier c. Belgique (requête n° 78017/17), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a indiqué que la Convention européenne des droits de l'homme avait été violée compte tenu des défaillances du contrôle à postériori. Cet amendement permet d'obvier cette éventualité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001288
Dossier : 1288
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Rejeté
22/05/2025
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Les conséquences irréversibles de l'administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque. Tel est le sens du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001290
Dossier : 1290
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Le présent amendement vise à fournir à la personne toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension et à la confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001291
Dossier : 1291
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Rejeté
22/05/2025
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Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque. Tel est le sens du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001343
Dossier : 1343
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Rejeté
22/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001359
Dossier : 1359
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Tombé
22/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001360
Dossier : 1360
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Non soutenu
22/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001361
Dossier : 1361
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Tombé
22/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001370
Dossier : 1370
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que les volontés exprimées par une personne avant la perte de conscience, que ce soit par directives anticipées ou par sa personne de confiance, soient respectées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001371
Dossier : 1371
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir une réponse rapide à la demande d’aide à mourir, en fixant un délai maximum de dix jours entre la demande et la réponse du médecin sollicité. Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001373
Dossier : 1373
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise les modalités de confirmation de la volonté d’accéder à l’aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d’expression. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001374
Dossier : 1374
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement a pour objet d'éviter les dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001390
Dossier : 1390
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à simplifier la procédure en supprimant l’obligation que le médecin consulté soit spécialiste de la maladie dont souffre la personne demandant l’aide à mourir. L’amendement supprime également l’obligation qu’il n’existe pas de lien hiérarchique entre le médecin requérant l’avis et celui qui est sollicité pour donner cet avis, le code de déontologie médicale formulant des préconisations suffisantes en la matière. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001391
Dossier : 1391
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer le délai de réflexion imposé au malade. Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001392
Dossier : 1392
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise supprimer le délai de réflexion de 3 mois pour confirmer la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001394
Dossier : 1394
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer le délai d’un an relatif à la « validité » de l’accord donné à une personne pour recourir à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001400
Dossier : 1400
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Tombé
22/05/2025
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Il est important que la décision soit collégiale, afin que le médecin ne se retrouve pas seul à décider, et à porter la responsabilité d’une décision grave. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001405
Dossier : 1405
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Tombé
22/05/2025
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Le présent amendement a pour objectif de donner plus de temps au médecin pour rendre son avis sur la décision de la personne portant sur son souhait d’être accompagné dans la mort. Une telle décision, souvent difficile, nécessite un avis collégial et l’avis de confrères. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001406
Dossier : 1406
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Voir le scrutin
22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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L’alinéa concerné prévoit actuellement que le professionnel en charge de l’évaluation "peut" recueillir l’avis d’autres professionnels intervenant auprès de la personne concernée. Cette rédaction laisse une marge d’appréciation qui peut conduire à écarter certains avis essentiels à une évaluation complète. Le présent amendement vise à renforcer cette dynamique de concertation sans créer d’obligation légale nouvelle pouvant entraîner une charge financière ou organisationnelle. En suggérant que le professionnel est "invité" à recueillir d'autres avis, le texte encourage de façon plus contraignante une approche pluridisciplinaire et collégiale, dans l’esprit de la protection des personnes concernées, sans contrevenir aux exigences de recevabilité financière prévues par la Constitution. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001409
Dossier : 1409
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Rejeté
22/05/2025
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La mort ne peut être donnée dans n'importe quel endroit. Il est important de mettre une limite à la notion "en dehors du domicile" afin d'éviter des demandes irréalisables au regard de la vie en société. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001413
Dossier : 1413
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Voir le scrutin
22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet encadrement limite le risque de situations inappropriées, symboliquement choquantes ou socialement perturbantes. Il pose des bornes claires au principe de liberté de lieu. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001420
Dossier : 1420
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que les avis recueillis par le médecin devront être motivés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001421
Dossier : 1421
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Adopté
22/05/2025
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Cet amendement vise à rendre incompressible le délais de réflexion du patient avant la confirmation de sa demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001424
Dossier : 1424
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Retiré
22/05/2025
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Cet amendement reformule les alinéas 4 à 10 afin de traduire clairement la mention d’une procédure collégiale visant à sécuriser tout à la fois le malade et les professionnels de santé l’accompagnant dans sa demande d’aide à mourir. Dans cette perspective, le présent amendement substitue à l’avis d’un seul médecin, pris après avis auprès d’autres professionnels de santé, un avis concerté, écrit et motivé de l’ensemble de l’équipe pluriprofessionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001445
Dossier : 1445
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Tombé
22/05/2025
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La décision d’accéder ou non à l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiner le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6). Au contraire, la décision doit être prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche. Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001448
Dossier : 1448
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Tombé
22/05/2025
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Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 6 prévoyant que la concertation réalisée par le médecin en charge de la procédure d’aide à mourir pour recueillir l’avis d’autres médecins puisse être conduite à distance. Cette disposition présente un risque en termes de rigueur et de qualité de la délibération collégiale. La procédure d’aide à mourir constitue un acte grave et irréversible, qui exige un haut niveau d’exigence éthique, de précision clinique, et d’échange approfondi entre professionnels. La concertation qu’elle suppose ne saurait se réduire à une simple formalité administrative ou à un échange d’avis à distance, qui risquerait d’en amoindrir la portée. L’ensemble des membres de la représentation nationale reconnaîtront que les travaux menés à distance n'ont ni la même portée ni la même intensité que ceux réalisés en présentiel. L’échange y est souvent moins riche et l’engagement des participants dans la confrontation des points de vue s’en trouve diminué. Or, dans une procédure aussi sensible que celle de l’aide à mourir, le plein engagement de chacun des médecins concertés est une condition essentielle de la qualité et de la légitimité de la décision. La suppression de cette disposition vise donc à réaffirmer que la proximité humaine et la présence partagée sont des éléments fondamentaux de toute décision médicale d’une telle gravité. Il en va de la crédibilité du processus collégial, comme du respect dû à la personne qui en fait la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001449
Dossier : 1449
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22/05/2025
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L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code. Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de privilégier le terme « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001460
Dossier : 1460
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22/05/2025 00:00
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22/05/2025
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Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire. Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001461
Dossier : 1461
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22/05/2025 00:00
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22/05/2025
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Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée. Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001462
Dossier : 1462
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22/05/2025
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Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’examen de la personne par le médecin consulté dans le cadre de la procédure collégiale, en supprimant la clause dérogatoire « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ». Ce médecin, extérieur à l’équipe de soins et spécialiste de la pathologie en cause, joue un rôle central dans la validation de la demande d’aide à mourir. Son appréciation ne peut reposer uniquement sur le dossier médical : elle doit impérativement inclure une rencontre directe avec la personne, afin d’évaluer par lui-même la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie, et surtout la lucidité et la constance de la volonté exprimée.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001463
Dossier : 1463
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22/05/2025
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Cet amendement vise à préciser explicitement le rôle du médecin consulté dans la procédure collégiale, en indiquant qu’il doit examiner la personne afin de s’assurer du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance, ainsi que du caractère libre et éclairé de la demande. Il s’agit de rappeler que l’évaluation des conditions légales d’accès à l’aide à mourir ne peut reposer sur un seul médecin, ni sur une lecture abstraite du dossier médical. En renforçant la portée de l’examen du médecin consulté, cet amendement contribue à prévenir tout risque de dérive ou d’approche laxiste, en assurant une appréciation rigoureuse, partagée et directement fondée sur l’état réel de la personne. Ce double regard médical, fondé sur un examen clinique effectif, est une garantie éthique essentielle dans une procédure aussi irréversible.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001465
Dossier : 1465
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22/05/2025 00:00
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22/05/2025
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Cet amendement vise à permettre au médecin de recueillir non seulement l’avis de la personne de confiance, mais aussi celui d’autres proches de la personne concernée. Cela permettra au médecin de mieux cerner le contexte personnel, familial ou relationnel dans lequel s’inscrit la démarche. La possibilité d’échanger avec des proches, au-delà de la seule personne de confiance, offre une meilleure compréhension des volontés réelles du patient et peut aider à détecter d’éventuelles situations d’isolement, de pression ou d’incompréhension.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001470
Dossier : 1470
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Retiré
22/05/2025
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Amendement de cohérence. Le présent amendement fait écho à un amendement précédent qui déplace l’information des modalités d’administration et d’action de la substance létale en amont de la procédure de décision, et non en aval comme dans la rédaction actuelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001483
Dossier : 1483
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22/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que la personne conviendra certes de la date, mais aussi de l’heure, auxquelles elle souhaite recevoir la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001527
Dossier : 1527
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement vise à concilier souplesse et exigence éthique dans l’organisation de la concertation interprofessionnelle. Le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication à distance doit être encouragé, notamment afin de ne pas alourdir les agendas déjà très contraints des professionnels de santé impliqués. Toutefois, lorsque la personne est représentée par un tuteur légal, il importe que ce dernier puisse être reçu physiquement par le médecin prescripteur. En effet, le tuteur porte juridiquement la volonté de la personne : un échange en présentiel garantit un dialogue plus fluide, plus humain, et plus approfondi dans un moment délicat où la clarté et la confiance sont essentielles. Cet amendement introduit donc une exception ciblée à la règle du distantiel, dans un souci de respect des droits de la personne protégée et de qualité de la décision médicale.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000154
Dossier : 154
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Tombé
22/05/2025
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Amendement de précision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000155
Dossier : 155
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Tombé
22/05/2025
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Afin de garantir de pouvoir mener une réflexion approfondie, et avec le recul nécessaire, cet amendement vise à prolonger de 15 à 30 jours le délai dont dispose le médecin pour se prononcer sur l’activation de la procédure d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000156
Dossier : 156
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Non soutenu
22/05/2025
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Le présent amendement vise à porter le délai de réflexion de la personne qui demande l’aide à mourir à au moins quinze jours. Le délai d’au moins deux jours apparaît en effet bien trop court pour une décision dont la finalité est la mort. Pour une intervention de chirurgie esthétique, le code de la santé publique prévoit qu'un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé. Comment justifier que pour l'aide à mourir ce délai soit seulement de deux jours ? |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000157
Dossier : 157
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Non soutenu
22/05/2025
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Le présent amendement vise à porter le délai de réflexion de la personne qui demande l’aide à mourir à au moins trente jours. Le délai d’au moins deux jours apparaît en effet bien trop court pour une décision dont la finalité est la mort. Pour une intervention de chirurgie esthétique, le code de la santé publique prévoit qu'un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé. Comment justifier que pour l'aide à mourir ce délai soit seulement de deux jours ? |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000158
Dossier : 158
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à préciser les modalités de la confirmation de la personne qui souhaite l’administration de la substance létale auprès du médecin. Pour éviter toute mauvaise interprétation, il est proposé que la confirmation se fasse par écrit. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000159
Dossier : 159
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Non soutenu
22/05/2025
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Il ne saurait être dérogé au délai de réflexion fixé par la loi. Une décision aussi grave que l’aide à mourir ne saurait prise dans un délai trop restreint. Le malade doit disposer d’un délai raisonnable pour faire ce choix. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000160
Dossier : 160
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Non soutenu
22/05/2025
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Dans sa rédaction actuelle l’alinéa 13 du présent article laisse entendre que la personne malade qui s’est engagée dans une procédure d’aide à mourir confirme nécessairement au médecin sa décision d’administration de la substance létale. Il convient de préciser qu’elle peut tout aussi bien y renoncer et que dans ce cas de figure la procédure prend fin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000161
Dossier : 161
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Non soutenu
22/05/2025
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Le délai de trois mois est trop long pour qu’une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ne soit effectuée. Il convient dès lors de le réduire à un mois afin là encore de s’assurer que le consentement de la personne qui demande à mourir est toujours d'actualité. . |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001636
Dossier : 1636
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22/05/2025
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Comme l’a exprimé Régis Aubry lors des travaux de la commission spéciale le 22 avril 2024, un « sentiment d’indignité » se développe aujourd’hui chez les personnes âgées en situation de dépendance ainsi que chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Or, selon ses mots, ce « sentiment mêlé d’inutilité et d’inexistence (...) nous renvoie à notre responsabilité collective car c’est le regard que porte notre société sur ces personnes qui leur fait percevoir cette dimension d’indignité. Elles n’ont pas d’indignité ». En conséquence M. Aubry concluait : « c’est un des critères d’exclusion qu’il faudra avoir autour d’un désir de mort qui serait exprimé en raison d’un sentiment d’indignité ». Ainsi, c’est davantage le regard que chacun de nous pose sur l’autre qui est à questionner. Notre regard respecte-t-il et reconnaît-il la dignité de l’autre ? Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l’Espace Ethique de l’APHP de l’Automne-Hiver 1999‑2000 que « la dignité est dans le regard que l’autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l’autre. ». Aussi, pour traduire cette recommandation et pour s’assurer que la demande de suicide assisté / d’euthanasie ne soit pas guidée par ce sentiment délétère, cet amendement propose d’exclure les personnes exprimant un « sentiment d’indignité » du suicide assisté / de l’euthanasie.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001637
Dossier : 1637
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22/05/2025
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Il apparaît important de saisir un psychiatre pour s’assurer, en cas de doutes du médecin, du caractère libre et éclairé de l’expression de la volonté du patient comme cela se fait en Autriche, en Oregon et dans les États de l’Australie. Cette saisine est une sécurité au regard de la fluctuation de la volonté du patient mais aussi eu égard à la difficulté pour un médecin de discerner seul en la matière. Lors des auditions devant la commission des Affaires sociales, de nombreux experts ont fait part de l'importance de la consultation par un psychiatre : - Sarah Dauchy, Présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie : "Nous ne savons pas encore distinguer avec certitude quels désirs et demandes resteront stables, reflétant une volonté réfléchie et éclairée, de ceux qui seront plus fluctuants et ambivalents. [...] À l’échelle individuelle, il est capital que le patient ait accès à des soins psychiques et puisse discuter avec un psychologue ou un psychiatre. Cela permettra d’une part d’être conscient des pressions familiales et sociétales, et d’autre part de poser un diagnostic." - Pr Jacques Bringer, président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine : "De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée.[...] Concernant la procédure, nous estimons qu’il est crucial que le médecin propose systématiquement à la personne une orientation vers un psychologue clinicien ou un psychiatre, étant donné la prévalence des dépressions masquées dans les maladies incurables." L’absence de prise en charge financière est liée à des questions de recevabilité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001638
Dossier : 1638
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22/05/2025
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Le texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir. Pourtant, le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ». Auditionné par la commission des Affaires sociales en avril 2025, le Pr Jacques Bringer, Président du comité d'éthique de l'Académie nationale de Médecine, affirmait : "l’ambiguïté sur le caractère obligatoire de la procédure collégiale doit impérativement être levée. La décision finale revient au médecin, mais il est inacceptable qu’un praticien décide seul. La collégialité doit inclure les aides-soignants, qui connaissent souvent mieux les patients et leurs familles qu’un médecin coordonnateur. Je rappelle que l’éthique se définit par le questionnement collégial, et non par une conviction intime, aussi sincère soit-elle. J’ajoute qu’il est regrettable que les psychiatres ne soient pas explicitement mentionnés au même titre que les psychologues dans la procédure collégiale, tant il convient de reconnaître leur expertise au même titre que celle des psychologues et des infirmiers." Lors de ces mêmes auditions, le Président du CNOM a précisé que "la collégialité doit impliquer non seulement d’autres médecins spécialistes, mais aussi le personnel soignant en contact direct avec le patient, comme les aides-soignants et les infirmiers". Ainsi, la construction de la collégialité telle que prévue par le projet de loi paraît perfectible sans revenir sur la centralité du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé. La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif. Ensuite, compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel. La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001639
Dossier : 1639
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22/05/2025
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Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». Or, la procédure actuellement prévue par le texte a seulement des apparences de collégialité mais, in fine, le médecin est seul dans sa prise de décision. Ce qui représente d'ailleurs une lourde responsabilité pour lui. Lors de leur audition devant la commission des Affaires sociales, les représentants du CNOM ont insisté sur l'impérative nécessité d'une décision collégiale. Cet amendement vise ainsi à mettre en cohérence les articles 5 et 6 en prenant en compte l'avis des professionnels de santé (de soins palliatifs, psychologue ou psychiatre) éventuellement consultés par le malade après émission de sa demande d'euthanasie/suicide assisté. Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes des médecins mentionnés par l'amendement ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne leur sont pas applicables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001640
Dossier : 1640
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22/05/2025
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Cet amendement vise à ce que le médecin doive obligatoirement examiner le patient avant de se prononcer sur sa demande d'euthanasie/suicide assisté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001641
Dossier : 1641
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Tombé
22/05/2025
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Amendement de repli. Cet amendement vise à renforcer la collégialité de l’examen de la demande d’aide à mourir qui laisse à désirer dans la version actuelle de la proposition de loi. Or, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001642
Dossier : 1642
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement vise à renforcer la collégialité de l’examen de la demande d’aide à mourir qui laisse à désirer dans la version actuelle de la proposition de loi. De fait, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». Il appelle à considérer que tous les professionnels de santé qui interviennent auprès du malade, dans son traitement, ont une expertise singulière et spécifique à apporter et qu'il conviendrait de prendre en compte également, dans l'objectif d'un examen global et le plus exhaustif possible de la demande d'euthanasie/suicide assisté. La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001643
Dossier : 1643
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22/05/2025
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Cet amendement vise à inclure les proches de la personne dans le processus d’examen de la demande d’aide à mourir, sauf s’ils ne le souhaitent pas. Connaître explicitement l'avis des proches permettra au médecin qui prend la décision d'accepter ou non la demande d'aide à mourir d'avoir un maximum d'informations concernant la situation du malade. Rencontrer ses proches et connaître leur avis n'est en rien contradictoire avec le fait de rechercher les éventuelles pressions, notamment familiales, que pourraient subir un malade ; c'est tout l'inverse. Et ce d'autant plus que le médecin n'est en rien lié à l'avis des proches, c'est une information supplémentaire. Or, il semble important de les nommer dans cette procédure, au risque de les exclure complètement. Il convient aussi de rappeler que, le médecin ayant "évalué le caractère libre et éclairé" du malade au préalable, on peut considérer qu'il aura donc décelé quelles sont les relations du malade avec sa famille et donc si pressions il y a. il sera ainsi à même de comprendre et évaluer avec justesse l'avis recueilli auprès des proches. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001644
Dossier : 1644
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Tombé
22/05/2025
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Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. Aussi, l’objet de cet amendement est de garantir que l’échange entre le médecin et la personne chargée d’une mesure de protection juridique mentionnée à l’alinéa 9 se fasse de visu. De fait, alors que celle-ci s’apprête à donner son avis au sujet d’un autrui vulnérable, il est important que son appréciation ne soit pas délivrée au médecin à la légère, ce qui implique un véritable dialogue en face à face. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001645
Dossier : 1645
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22/05/2025
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Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. Or, la rédaction actuelle ne prévoit pas que les professionnels de santé mentionnés au 1° du II soient tenus de rencontrer physiquement la personne faisant une demande de suicide assisté / d’euthanasie. Ainsi, ils pourraient donner leur avis, qui est déterminant en l’espèce, sans avoir échangé « les yeux dans les yeux » avec la personne ayant fait la demande. Dans ce contexte, comment pourront-ils juger du fait que les critères sont bien remplis ? Cela est d’autant plus vrai pour le critère du discernement libre et éclairé. Peut-on sincèrement évaluer le discernement d’une personne sur la base d’un dossier écrit sans la rencontrer ? Comment savoir si sa demande n’est pas un appel à l’aide plutôt qu’une demande de mort sans lui parler ? Aussi, l’objet de cet amendement est de garantir que les professionnels de santé dont l’avis sera obligatoirement recueilli par le médecin chargé d’examiner la demande de suicide assisté / d’euthanasie soient obligés de rencontrer physiquement la personne faisant la demande. A l’heure où l’on connaît les intérêts mais également les grandes limites de la médecine par téléconsultation, est-on réellement prêt à prendre une décision de mort programmée à distance ? Comment pourrait-elle respecter la confiance que le patient place en son médecin ? |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001646
Dossier : 1646
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22/05/2025
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Pour la mise en place d’une euthanasie ou d’un suicide assisté, il est préférable de poser un « délai raisonnable » plutôt qu’un nombre de jours. C’est ce qui est prévu aujourd’hui pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Ainsi l'article L. 1111-4 du CSP précise que "si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable". La disposition actuelle ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision. Avec un délai de 15 jours, le risque est que de nombreuses situations complexes, médicalement et socialement parlant, n’entraînent des conflits. Mais surtout, ce délai de 15 jours au regard des dysfonctionnements de notre système de santé n’est ni raisonnable ni réaliste quand on songe au délai de plusieurs mois nécessaire pour avoir des rendez-vous anti douleur. A titre de comparaison, le patient en Oregon doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001647
Dossier : 1647
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22/05/2025
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Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives. Pour éviter toute dérive, il semble nécessaire de consacrer un délai de réflexion minimal obligatoire pour les médecins, ainsi qu’un examen obligatoire par les médecins sollicités.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001649
Dossier : 1649
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22/05/2025
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Cet amendement vise à apporter des garanties supplémentaires à la procédure de la demande d’aide à mourir pour les majeurs protégés, en permettant à la personne chargée de la mesure de protection de former un recours devant le juge des tutelles. En effet, l’article 6 prévoit actuellement que le majeur protégé pourra solliciter et obtenir l’aide à mourir par décision motivée du médecin. Dans ce cadre, le médecin devra informer la personne en charge de la mesure de protection juridique de la demande du majeur protégé, recueillir ses observations, et le notifier de la décision qu’il a prise concernant la demande d’aide à mourir. L'auteur de cet amendement estime que la seule information de la personne chargée d’une mesure de protection, et la possibilité pour celle-ci de former des observations, sont insuffisantes. En effet, cette personne est désignée par le juge pour protéger l’intérêt du majeur protégé et pourrait, à ce titre, entrer en désaccord avec la décision du médecin d’approuver la demande d’aide à mourir. Cette situation est susceptible de complexifier et conflictualiser les responsabilités des acteurs impliqués dans le cadre de la procédure de l’aide à mourir, au détriment de l’intérêt du majeur protégé. Afin de répondre aux interrogations des professionnels sur le terrain, il semble ainsi nécessaire de prévoir que la décision du médecin approuvant la demande d’aide à mourir puisse faire l’objet d’un recours devant le juge par la personne en charge de la mesure de protection. L’intervention du juge constituera ainsi une garantie supplémentaire pour le respect des droits fondamentaux du majeur protégé. L' auteur de cet amendement rappelle que le recours au juge des tutelles est d’ores-et-déjà prévu dans le droit positif, dans des situations similaires, afin de statuer sur des actes médicaux graves concernant le majeur protégé. Enfin, cette proposition est également partagée par le Conseil d’État, dans son avis du 4 avril 2024 sur le projet de loi, qui préconisait de " prévoir que les personnes chargées de cette mesure de protection peuvent saisir un juge dans l’intérêt de la personne protégée".
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001650
Dossier : 1650
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22/05/2025
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Afin de garantir la totale liberté de choix et de réflexion de l’individu malade, et considérant qu’accepter de poursuivre une procédure menant à la mort programmée n’est pas une décision anodine, cet amendement garantit à la personne une réflexion et un choix final autonomes. Celle-ci doit pouvoir exercer sa liberté sans influence ou pression extérieure, sauf si elle émet une demande de conseil volontaire et explicite. L’amendement vient donc clarifier le cadre dans lequel une procédure d’euthanasie ou de suicide assisté est poursuivie après notification au malade de l’acceptation de sa demande par le médecin concerné. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001651
Dossier : 1651
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22/05/2025
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Un délai de deux jours ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision. D’autre part, au regard des dysfonctionnements de notre système de santé, ce délai n’est ni raisonnable ni réaliste. A titre de comparaison, le patient en Oregon doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours. En Autriche, le délai de réflexion est de 12 semaines !
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001652
Dossier : 1652
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Amendement de repli. Un délai de deux jours ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision. D’autre part, au regard des dysfonctionnements de notre système de santé, ce délai n’est ni raisonnable ni réaliste. A titre de comparaison, le patient en Oregon doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours. En Autriche, le délai de réflexion est de 12 semaines !
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001653
Dossier : 1653
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Adopté
22/05/2025
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Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'Espace Ethique de l'APHP de l'Automne-Hiver 1999-2000 que "la dignité est dans le regard que l'autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l'autre.". Aussi la phrase que vise à supprimer cet amendement est-elle doublement problématique. Elle introduit premièrement une contradiction avec la phrase précédente qui pose un délai à la réflexion, et, deuxièmement, elle intègre une grande subjectivité dans la définition de ce délai. Or, à titre de comparaison, en Oregon, le patient doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours. En Autriche, le délai de réflexion est de 12 semaines. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001654
Dossier : 1654
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22/05/2025
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Une absence de confirmation de décision d’aide à mourir par le malade n’est pas anodin et ne peut être pris à la légère. Il est certainement le signal d’un mal-être qu’il est absolument impératif de respecter et de ne pas venir bousculer. Que pourrait ressentir un malade qui ne donne pas de nouvelles depuis plusieurs jours ou semaines et qui se voit soudainement contacter par un médecin qui lui demande s’il ne veut plus mourir ? N’y aurait-il pas là, même avec de bons sentiments, un risque qu’il se sente forcé à poursuivre sa demande ? Cet amendement propose donc de mettre fin à la procédure en l’absence de confirmation par le malade dans un délais de trois mois à compter de la notification, considérant plus prudent d’estimer qu’elle a changé d’avis ou que quelque chose entrave l’expression de sa volonté libre et éclairée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001655
Dossier : 1655
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22/05/2025
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En 2022, l’Ordre des médecins a lancé une consultation ordinale auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%. À la question "pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ?" :
L’Ordre des médecins a donc fait valoir, dès avril 2023, qu’il est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal. Concernant le suicide assisté, l’Ordre des médecins a également fait valoir qu’il est défavorable à la participation du médecin lors de la prise du produit létal par le patient. Cependant, il estime que le médecin qui n’aurait pas fait valoir sa clause de conscience pourrait rester présent auprès de son patient jusqu’à ses derniers instants. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001656
Dossier : 1656
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22/05/2025
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Il apparaît davantage cohérent, lisible et efficace que ce soit le professionnel de santé qui administre la substance létale qui précise et définisse les modalités de cette administration en accord avec la personne malade. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001657
Dossier : 1657
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22/05/2025
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Actuellement, le contrôle est uniquement a posteriori, ce que cet amendement tend à rectifier. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001658
Dossier : 1658
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22/05/2025
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En son 2ème alinéa, cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale. Cependant, à la lecture de ces dispositions, des questions se posent quant à la possibilité donnée à un individu de choisir la date de sa mort. Par exemple, comment être sûr que la personne ne change pas d'avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un poids ? De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation. En outre, via son alinéa 5, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s'avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland : posttraumatic stress disorder and complicated grief after witnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression. Ces chiffres sont considérablement supérieurs à ceux causés par une mort naturelle. L'auteur de l'amendement appelle par ailleurs la représentation nationale à ne pas ouvrir à nouveau la possibilité pour un proche volontaire d'euthanasier le malade. Le présent amendement tend ainsi à supprimer un article qui soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001659
Dossier : 1659
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22/05/2025
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Pour des raisons de sécurité, il convient de le préciser dans le texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000166
Dossier : 166
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Non soutenu
22/05/2025
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Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. » Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ». Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. Aussi, convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001660
Dossier : 1660
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22/05/2025
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Cet amendement vise à éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, l’euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des soins au sens de la définition donnée par l’OMS comme par la HAS. Disposer d'un lieu dédié pourrait par ailleurs permettre une plus grande rigueur dans l'application de la procédure d'administration de la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001661
Dossier : 1661
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22/05/2025
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Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. » Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ». Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. Et l'une des conséquences directes que cela entraînerait est de perdre du personnel soignant dans les unités de soins palliatifs alors que l'on en manque déjà cruellement. Aussi convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut être pratiquée ni dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001722
Dossier : 1722
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Adopté
22/05/2025
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L'amendement améliore la procédure collégiale à l'issue de laquelle le médecin prononce sa décision. Les avis écrits sont remplacés par une réunion du collège, composé au minimum de deux médecins et d'un soignant, lequel peut être complété par d'autres professionnels. La réunion se tient par défaut en présentiel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001723
Dossier : 1723
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Adopté
22/05/2025
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L'amendement améliore la procédure collégiale à l'issue de laquelle le médecin prononce sa décision. Les avis écrits sont remplacés par une réunion du collège, composé au minimum de deux médecins et d'un soignant, lequel peut être complété par d'autres professionnels. La réunion se tient par défaut en présentiel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001724
Dossier : 1724
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Adopté
22/05/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001725
Dossier : 1725
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Adopté
22/05/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001786
Dossier : 1786
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à recueillir l’avis de la personne de confiance lors de la procédure d’avis médical. En effet, le rôle de la personne de confiance est précisément de pouvoir être consultée en priorité par le corps médical dans les situations où le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. Il semble donc indispensable que les médecins recueillent son avis dans le cadre de la procédure. C’est pourquoi nous proposons d’entériner ce rôle de « porte-parole » du patient lorsqu’il n’est pas en mesure de s’exprimer en prévoyant sa consultation systématique dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001804
Dossier : 1804
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement prend en compte l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001820
Dossier : 1820
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Rejeté
22/05/2025
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En cas de doute sur la libre expression de la volonté du patient, le médecin peut saisir le procureur de la République. Cette saisine permettrait de suspendre temporairement la procédure, le temps qu’une enquête soit menée. Si celle-ci établit que la demande émane effectivement d’une volonté libre et éclairée, la procédure peut alors reprendre. En revanche, si des pressions sont avérées, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001821
Dossier : 1821
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Rejeté
22/05/2025
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En cas de doute sur la libre expression de la volonté du patient, le médecin peut saisir le procureur de la République. Cette saisine permettrait de suspendre temporairement la procédure, le temps qu’une enquête soit menée. Si celle-ci établit que la demande émane effectivement d’une volonté libre et éclairée, la procédure peut alors reprendre. En revanche, si des pressions sont avérées, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001822
Dossier : 1822
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Non soutenu
22/05/2025
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Afin d’éviter les dérives que risque d’engendrer la légalisation d’un nouveau droit, une procédure létale ne doit pas être marquée par le subjectivisme. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001823
Dossier : 1823
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Rejeté
22/05/2025
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Dans sa rédaction actuelle, le texte ne garantit pas une véritable évaluation collégiale de la demande d’aide à mourir. Il se limite à un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin décider seul de l’éligibilité du patient. Un tel dispositif fait peser une responsabilité considérable sur le médecin.Une décision aussi grave requiert une collégialité. Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel, compte tenu de la gravité de la demande. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001824
Dossier : 1824
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Non soutenu
22/05/2025
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Le présent amendement vise à rétablir l’équilibre du texte initial, qui envisageait l’aide à mourir comme un suicide assisté avec une exception d’euthanasie. Afin de garantir pleinement la liberté du patient tout en protégeant les professionnels de santé, il apparaît nécessaire de supprimer les dispositions détaillant les modalités d’administration de la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001829
Dossier : 1829
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à prévoir la prise en compte pleine et entière des directives anticipées lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne dans sa démarche de demande d’aide à mourir, ce au moment de l’étape de confirmation par la personne de sa volonté d’aller au bout de la demande suivant la décision du médecin. Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture de l’égalité. Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré. Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001830
Dossier : 1830
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Le présent amendement vise à renforcer le lien humain, éthique et affectif dans le déroulement de la procédure d’aide à mourir. Actuellement, la loi n’impose pas l’information de la famille ou de l’entourage, ce qui peut entraîner des situations de rupture brutale, d’incompréhension ou de solitude absolue du patient dans ses derniers instants. Informer un proche — à moins que la personne ne s’y oppose explicitement — permet : de préparer l’entourage psychologiquement et émotionnellement, d’assurer la continuité de l’accompagnement du patient, et d’éviter des traumatismes familiaux postérieurs, liés à une mort vécue comme soudaine ou incomprise.
Il s’agit ici d’un juste équilibre entre respect de la volonté du patient et humanité de la démarche. La confidentialité reste garantie si la personne s’y oppose clairement, mais dans tous les autres cas, la communication avec un proche devient une composante essentielle de la procédure.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001834
Dossier : 1834
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Rejeté
22/05/2025
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L’objectif est qu’une personne qui est sollicitée pour être présente au moment de la mort programmée et provoquée soit entièrement libre d’accepter ou de refuser d’assister à un acte profondément marquant. Certains peuvent avoir l’impression d’être instumentalisés ou craindre d’être traumatisée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001835
Dossier : 1835
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Retiré
22/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à considérer une attestation écrite de la personne ayant demandé une aide à mourir dans laquelle elle aura indiqué préalablement ou au moment du dépôt de la demande d’aide à mourir qu’en cas de maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée elle souhaite voir confirmer sa volonté de poursuivre la procédure comme valable. Cet amendement s’inspire des dispositions prévalant au Canada au titre desquelles le patient peut préalablement et par accord écrit passé avec le médecin renoncer à son obligation de consentement final. Pour lever les doutes quant à l’utilisation des directives anticipées, cet amendement se propose d’utiliser un nouvel outil de « traçage » de la confirmation de la volonté du patient à poursuivre la procédure : une attestation écrite, déposée auprès de son médecin et sur son espace numérique, indiquant que si son discernement est gravement altéré, alors elle souhaite poursuivre la procédure. * Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001838
Dossier : 1838
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Tombé
22/05/2025
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La procédure collégiale prévue par la loi vise à garantir une décision partagée, réfléchie et rigoureuse face à une demande d’aide à mourir. Permettre que cette concertation puisse se dérouler « à distance » affaiblit la qualité des échanges, la compréhension mutuelle entre professionnels, et la gravité que requiert une telle décision. En supprimant cette possibilité, le présent amendement vise à préserver la solennité, la richesse du débat médical interprofessionnel et la qualité de l’évaluation clinique, qui ne peuvent être pleinement assurées sans présence physique. Il s'agit également d'éviter toute banalisation ou dématérialisation excessive d’une procédure aux conséquences irréversibles.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001840
Dossier : 1840
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes ou en recevant un nombre anormalement élevé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001843
Dossier : 1843
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Tombé
22/05/2025
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Plutôt qu’un délai rigide, il convient de laisser aux équipes médicales la marge d’appréciation nécessaire pour instruire des dossiers d’une extrême sensibilité. Cette formulation souple mais encadrée permet d’éviter les décisions précipitées ou retardées de façon injustifiée, tout en conservant la possibilité d’un contrôle a posteriori en cas d’abus ou de lenteur.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001844
Dossier : 1844
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Adopté
22/05/2025
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L'alinéa introduit une dérogation qui risque d'ouvrir une voie vidant de son sens toute la procédure et les garde-fous posés par les différents délais. La responsabilité de décider d'une modification des délais d'euthanasie ne saurait reposer sur le seul jugement du médecin, notamment sans aucun contrôle du juge. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000185
Dossier : 185
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement vise à prolonger de 15 à 30 jours le délai dont dispose le médecin pour se prononcer sur l'activation de la procédure d'aide à mourir. Cette extension du délai est essentielle pour garantir une réflexion approfondie et une évaluation minutieuse de chaque situation particulière. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001850
Dossier : 1850
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Retiré
22/05/2025
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Cet alinéa n’est pas conforme aux conditions décrites à l’article 4 de la proposition de loi, |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001851
Dossier : 1851
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à augmenter le délai de réflexion à compter de la notification de la décision mentionnée au III. En effet, ce délai permet d'assurer une réflexion sérieuse et un accompagnement approfondi du patient, sans précipitation, et garantit une décision plus sereine et libre.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001853
Dossier : 1853
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Rejeté
22/05/2025
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Valider la demande de faire mourir une personne nécessite évidemment de l’avoir examinée, ainsi qu’une décision collégiale. Il s’agit de protéger le médecin comme le patient, mais aussi que des spécialistes, comme les oncologues, ne soient vus que comme des fournisseurs d’avis à distance. Ce serait la meilleure manière, en outre, de dégoûter tous les étudiants en médecine de choisir des spécialités comme l’oncologie, déjà en pénurie d’internes et de médecins spécialistes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001887
Dossier : 1887
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que le médecin sollicité pour donner un avis pourra ou non être un spécialiste de la pathologie du malade. Cet amendement permet, dans le cas où il s’avèrerait difficile de trouver un second spécialiste de la pathologie du malade, de ne pas entraver l’examen de la demande d’aide à mourir du malade. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001893
Dossier : 1893
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Voir le scrutin
22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Le texte, en l’état actuel de sa rédaction, suppose que le domicile est le lieu où s’effectue par défaut l’aide à mourir sauf à ce que la personne exprime le souhait que l’acte soit réalisé dans un autre lieu. Toutefois, le texte ne précise pas quels seront ces lieux. Cet amendement vise à exclure à tout le moins le développement d’une offre privée lucrative.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001896
Dossier : 1896
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Tombé
22/05/2025
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Comme le consentement libre et éclairé est nécessaire, il n’est pas envisageable qu’il y ait une possibilité de recours à l’euthanasie par une personne faisant l’objet d’une protection juridique avec assistance ou représentation. Il convient donc de supprimer clairement cette éventualité. L’alinéa 9 est inutile puisque l’une des conditions requises est « d’être apte à exprimer sa volonté de façon libre et éclairée », ce qui ne peut pas être présumé pour les personnes faisant l’objet d’une protection juridique. Cet alinéa est d’autant moins pertinent qu’il ne prévoit que « d’informer » la personne supposée protéger le patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001904
Dossier : 1904
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Il convient de s’assurer, par l’entourage, de la continuité de la volonté de mort sur une période raisonnable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001911
Dossier : 1911
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Tombé
22/05/2025
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Le délai de 15 jours est insuffisant, sauf à pousser les médecins à décider des euthanasies en toute hâte (et donc à ne pas décider réellement), ce qui semble être le projet non avoué de ce texte. Il en va tant de la vie de la personne que de la conscience du médecin.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001913
Dossier : 1913
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise les modalités de confirmation de la volonté d’accéder à l’aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d’expression. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001921
Dossier : 1921
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Non soutenu
22/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001922
Dossier : 1922
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Retiré
22/05/2025
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Comme le consentement libre et éclairé est nécessaire, il n’est pas envisageable qu’il y ait une possibilité de recours à l’euthanasie par une personne faisant l’objet d’une protection juridique avec assistance ou représentation. Il convient donc de supprimer clairement cette éventualité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001944
Dossier : 1944
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à ce que les personnes proches de celui qui fait une demande d’euthanasie soient à tout le moins informées de ce choix. L’euthanasie d’une personne chère a toujours des répercussions psychologiques importantes et il serait injustifiable de laisser les parents et les enfants dans l’ignorance. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001945
Dossier : 1945
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Adopté
22/05/2025
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Cet amendement a pour objet d’éviter que le délai minimal de deux jours laissé à la personne pour réitérer son souhait de mourir puisse être réduit. Il n’y a aucune raison valable de réduire un délai ayant précisément pour but de maintenir le temps d’une réflexion nécessaire sur les conséquences du choix opéré. C’est d’autant plus le cas concernant un délai aussi bref. Cet amendement vise donc à ce que la mort ne soit pas précipitée et prévoit une réflexion minimale de quarante-huit heures. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001946
Dossier : 1946
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement allonge le délai obligatoire de réflexion après la première décision de mourir opérée par la personne. La durée de deux jours n’est pas suffisante compte tenu du caractère définitif de l’acte d’euthanasie. L’écoulement d’une semaine entière est plus propice à une réflexion approfondie sur les conséquences du choix opéré. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000195
Dossier : 195
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Non soutenu
22/05/2025
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Le présent amendement vise à allonger le délai de réflexion prévu entre la demande d’aide à mourir et sa confirmation, en le portant de deux jours à sept jours. La gravité de l’acte envisagé, qui conduit à la mort de la personne, justifie un temps de réflexion plus important que celui actuellement proposé. Un délai de 48 heures paraît insuffisant pour garantir une décision pleinement consciente, libre et mûrie. À titre de comparaison, d'autres actes médicaux moins lourds impliquent des délais de réflexion plus longs. Il serait donc incohérent de prévoir un délai aussi court pour une décision aussi irréversible. Le texte s’appliquera non seulement à des personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, mais aussi à des malades qui pourraient vivre encore plusieurs mois, voire plusieurs années. Il est donc essentiel de laisser à chacun le temps nécessaire pour une réflexion approfondie, dans un contexte parfois instable émotionnellement ou médicalement. Des études montrent que la demande d’aide à mourir peut évoluer dans le temps. Par exemple, certains patients expriment initialement un désir de mourir, mais cette demande peut significativement diminuer après quelques jours de soins et d’accompagnement. Un délai allongé permet de mieux respecter la complexité et l’intimité de ce choix. Ce temps supplémentaire contribuerait à préserver la dignité du patient, à éviter les décisions précipitées et à garantir que l’aide à mourir soit toujours l’issue d’une volonté constante, éclairée et apaisée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000197
Dossier : 197
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à encadrer de manière spécifique les situations où des troubles psychiatriques pourraient altérer la capacité de discernement de la personne. Le recours à un psychiatre dans ces cas permet de garantir que la décision d’accéder à l’aide à mourir est le fruit d’une volonté libre et pleinement éclairée. Il s’agit d’un principe de précaution essentiel, notamment pour les patients présentant des troubles mentaux susceptibles d’influencer leur jugement ou d’altérer leur rapport à la mort. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001997
Dossier : 1997
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Rejeté
22/05/2025
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Alors que le délai de rétractation pour l’achat d’un simple micro-onde est de 14 jours, imposer un délai minimal de seulement de 2 jours entre la décision du médecin et la confirmation de la personne est irresponsable. La protection de la vie vaut certainement mieux que la protection du consommateur. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000002
Dossier : 2
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Non soutenu
22/05/2025
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Le présent amendement a pour objet d'allonger de deux jours à une semaine le délai de réflexion afin que la personne confirme ou non sa volonté de bénéficier de l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002009
Dossier : 2009
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Le projet de loi fixe un délai de deux jours entre la première consultation et la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté, afin de vérifier la constance de la volonté du patient. Toutefois, un tel délai se révèle totalement insuffisant : il permettrait à un patient de solliciter plus rapidement l’accès à la mort médicalement assistée qu’à des soins adaptés pour son soulagement, renversant ainsi l’ordre des priorités thérapeutiques. En outre, la brièveté de ce délai ne tient pas compte de la nature ambivalente du désir de mourir : il peut varier au fil des heures en fonction de l’évolution du traitement, de l’accompagnement psychologique ou de l’apparition de nouveaux soutiens familiaux et sociaux. Réserver seulement quarante‑huit heures à cette étape critique empêche de discerner et de prendre en charge les motivations réversibles ou traitables qui sous-tendent fréquemment cette demande. En prolongeant significativement cette période de réflexion, on offrirait davantage de latitude pour un accompagnement thérapeutique complet : consultations complémentaires, bilans psychologiques et essai de prises en charge palliatives supplémentaires. Cette mesure garantirait que la décision finale découle bien d’une conviction inébranlable et informée, et non d’un choix précipité. Pour toutes ces raisons, il est proposé de porter le délai de vérification de la fermeté de la demande à quinze jours minimum et de supprimer la possibilité de raccourcir ce délai de réflexion. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002010
Dossier : 2010
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement renforce la collégialité dans la procédure d'euthanasie et de suicide assisté. La recevabilité de la demande sera appréciée par un collège composé de plusieurs spécialistes et notamment d'un spécialiste de la douleur et d'un psychologue ou d'un psychiatre. Ainsi, cet amendement institue un contrôle collégial rigoureux, afin de s’assurer que l’aide à mourir intervient en dernier recours, dans le respect scrupuleux de la liberté et de la dignité du patient. Pour garantir la recevabilité budgétaire de l’amendement et son inscription à l’ordre du jour, la prise en charge des actes de consultation collégiale ne sera pas imputée sur les crédits de l’article 18 de la présente proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002011
Dossier : 2011
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à rappeler que les établissements de soins palliatifs ne sont pas le lieu de l'administration de la substance létale prévue dans le cadre d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. L'acte de soin et l'acte de donner la mort doivent être clairement séparés. En codifiant explicitement l’interdiction de l’administration de toute substance létale dans ces structures, l’amendement évite toute ambiguïté interprétative et sécurise la pratique des professionnels du soin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002027
Dossier : 2027
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à réduire le délai de réflexion imposé au malade à un jour, au lieu de deux dans la rédaction actuelle du texte. Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002028
Dossier : 2028
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance. En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. Il nous semble également utile d’inclure les situations où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. En effet, dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. Cet amendement est issu d’une proposition de l’ADMD. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002032
Dossier : 2032
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Rejeté
22/05/2025
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Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002046
Dossier : 2046
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement de repli vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002050
Dossier : 2050
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Tombé
22/05/2025
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Afin que le médecin saisi de la demande d'aide à mourir puisse sérieusement et largement consulter les professionnels de santé intervenant ou non auprès du malade, cet amendement propose que le délai maximal de réponse soit porté à trente jours au lieu de quinze. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002051
Dossier : 2051
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à prévoir un temps de quinze jours, au lieu de deux, pour permettre au malade de réitérer sa demande d'aide à mourir. Cet amendement supprime également la possibilité que ce délai puisse être abrégé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002052
Dossier : 2052
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Tombé
22/05/2025
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Le présent amendement rend obligatoire la validation d’une procédure d’aide à mourir par un juge judiciaire, selon une procédure similaire au recueil du consentement pour le don d’organes.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002056
Dossier : 2056
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Tombé
22/05/2025
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Le présent amendement vise à ne pas faire peser sur le médecin la responsabilité de la décision d’abréger le délai de réflexion de la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir. Alors que ce délai est déjà court quand il s’agit de la vie d’une personne, le réduire fait encourir le risque de décision prise de manière hâtive alors même que l’issue de cette décision est irréversible. Cette décision relève d’un choix de la personne, non d’une décision médicale. Dans cette procédure, le médecin n’intervient que pour constater le respect des conditions d’accès à l’aide à mourir. Ce n’est pas son rôle d’estimer s’il est nécessaire, pour préserver la dignité de la personne, d’abréger ce délai de réflexion.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002061
Dossier : 2061
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Rejeté
22/05/2025
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Le présent amendement rétablit la rédaction initiale de cet article et supprime la possibilité de définir avec la personne les modalités d’administration de la substance létale. L’aide à mourir doit demeurer un acte personnel, assumé et accompli par la personne elle-même, jusqu’au terme de sa décision. Autoriser l’administration de la substance létale par un tiers en l’absence de toute incapacité physique reviendrait à déléguer l’acte de mourir et la responsabilité de cet acte au professionnel de santé. Or, ce geste n’est pas médical : il relève d’un choix intime et d’une loi sociétale, et ne doit pas relever d’un tiers - le médecin ou l’infirmier - excepté dans l’hypothèse où l’intéressé est dans l’impossibilité physique de s’administrer la substance létale.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002062
Dossier : 2062
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement vise à réduire les délais de procédure, en réduisant le délai maximum prévu pour rendre l’avis médical. Cela permet notamment la prise en compte des personnes en situation d’urgence, avec un pronostic vital engagé dans les tous prochains jours, voire les toutes prochaines heures, qui se trouvent de fait exclues du recours à l’aide à mourir du fait de la durée de la procédure. Or, cela revient à leur imposer, à eux et elles comme à toutes et tous les patients concernés, de longs jours de souffrance physique ou psychologique insupportable. Il est donc indispensable de réduire autant que possible la durée de la procédure, qui ne doit pas durer plus de quelques jours au total. Cet amendement est cohérent avec l’objet d’ensemble de ce texte, qui est de ne pas imposer de souffrances insupportables et excessives à des personnes souffrant d’affections graves et incurables qui font le choix de ne pas avoir à les subir. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions. Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002103
Dossier : 2103
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la mort, doit être claire notamment pour éviter les dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002110
Dossier : 2110
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Non soutenu
22/05/2025
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Le délai de deux jours de réflexion semble très court. Si les personnes concernées ont déjà pris leur décision avant d'entrer dans le processus d'aide à mourir, il s'agit ici de leur laisser plus de deux jours pour prendre la décision de le continuer. Aussi, le présent amendement vise à allonger le délai de réflexion, le passant de 2 à 5 jours. Néanmoins, ce délai pourra toujours être raccourci sur demande de la personne et si le médecin estime que cela pourra préserver sa dignité, comme cela est prévu par le présent alinéa. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002112
Dossier : 2112
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002115
Dossier : 2115
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions. Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002117
Dossier : 2117
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à garantir que le médecin dont l'avis est recueilli dans le cadre de la procédure collégiale examine bien la personne avant de rendre son avis. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002118
Dossier : 2118
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la mort, doit être claire notamment pour éviter les dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002127
Dossier : 2127
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement de repli vis à permettre l'effectivité du droit à l'aide à mourir dans les situations où une personne demande en pleine conscience d'y recourir, mais perd sa capacité de discernement, du fait de son affection, au cours de la procédure. Dans ce cas, nous proposons qu'une personne de confiance puisse, lorsque la personne en a fait la demande, être en mesure d'assurer l'effectivité de la réalisation des volontés de la personne qui n'est plus en mesure de les exprimer. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002128
Dossier : 2128
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à subordonner l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée recquérant une aide à mourir. La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure. Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection : 1° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ; 2° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002131
Dossier : 2131
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Voir le scrutin
22/05/2025 00:00
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Adopté
22/05/2025
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Cet article prévoit que le médecin qui reçoit une demande d’aide à mourir doit se prononcer dans un délai de 15 jours après avoir reçu la demande d’aide à mourir. Il prévoit également que cette décision doit être notifiée par oral et par écrit, par le médecin à la personne qui a formulé la demande. Mais sans affecter de délai à cette formalité. Alors que cette formalité est essentielle, puisqu’elle permet de porter la décision à la connaissance de la personne concernée et qu’elle marque le point de départ du recours de la personne en cas de refus de sa demande. Il convient que le délai de 15 jours concerne également cette notification, pour éviter tout allongement excessif de la procédure. Il convient donc de déplacer « et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne » et de le placer après « notifie ». C’est l’objet de cet amendement de réécriture. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002135
Dossier : 2135
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Rejeté
22/05/2025
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Cet alinéa prévoit que le médecin qui se prononce sur la demande doit notifier sa décision à la personne. Il convient de préciser à la suite de cet alinéa que si la personne qui a formé la demande se voit opposer un refus de la part du médecin, elle a la possibilité de former un recours et de renvoyer aux dispositions qui précisent les conditions de recours posées par l’article L. 1111-12-10 du Code de la santé publique. C’est l’objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002136
Dossier : 2136
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la possibilité que le délai de réflexion de deux jours, considéré comme extrêmement court par les auteurs de cet amendement, puisse être abrégé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002141
Dossier : 2141
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002153
Dossier : 2153
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance. En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002158
Dossier : 2158
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Le juge est le garant des libertés publiques et a fortiori du droit à la vie. Vu la dimension irrémédiable de l’acte d’euthanasie, l’intervention d’un juge est nécessaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000220
Dossier : 220
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Rejeté
22/05/2025
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Le médecin devant rendre un avis sur le cas de la personne qui s’apprête à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté doit nécessairement examiner le demandeur. L’absence de consultation de la personne relèverait de la désinvolture, alors même que les conséquences du recours à l’aide à mourir sont définitives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000221
Dossier : 221
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Rejeté
22/05/2025
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La décision que s'apprête à prendre l'équipe médicale statue sur la mort programmée d'une personne. Les avis recueillis doivent donc nécessairement être exhaustifs, nombreux et instruits. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de joindre à l'avis de l'auxiliaire médical celui de l'aide-soignant ayant suivi la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000222
Dossier : 222
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Rejeté
22/05/2025
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Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002226
Dossier : 2226
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Rejeté
22/05/2025
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1. Sur la collégialité Le texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir.
Le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ».
La construction de la collégialité telle que prévue par le projet de loi paraît perfectible sans revenir sur la centralité du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé.
La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif.
2. Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel Compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002227
Dossier : 2227
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22/05/2025
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L’emploi des termes « être entourée » interroge. Il vaut mieux ici faire mention de la présence des personnes aux côtés du patient, qu’il choisit, au moment de l’administration. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000223
Dossier : 223
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22/05/2025 00:00
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22/05/2025
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De telles observations de la part d'une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l'objet d'une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000224
Dossier : 224
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22/05/2025
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Le délai nécessaire au patient pour intégrer l’information reçue est spécifique à chaque cas. Ce délai doit donc être raisonnable et tenir compte des circonstances médicales de l’espèce, en l'occurrence, l'irréversibilité des conséquences de l’intervention. C'est pourquoi cet amendement propose de prolonger le délai de réflexion à huit jours. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000225
Dossier : 225
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22/05/2025
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Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’a pas exprimé sa volonté dans un délai de trois mois, c’est qu’elle n’est pas sûre de vouloir faire exécuter cet acte. Il doit alors être mis fin à cette procédure, au risque sinon de procéder à un acte irréversible et potentiellement contraire à la volonté du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000226
Dossier : 226
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22/05/2025 00:00
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22/05/2025
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Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002266
Dossier : 2266
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement de repli favorise une concertation de qualité entre les parties prenantes, en privilégiant le dialogue et la proximité direct avec le patient, qui sont essentiels pour une meilleure compréhension de la situation. Le présentiel permet de garantir des échanges plus fluides, plus transparents et de renforcer l’engagement des soignants. Cependant, afin de tenir compte des contraintes logistiques et des besoins d’adaptation, cet amendement prévoit la possibilité de réaliser la concertation à distance toujours dans un cadre strictement encadré. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000227
Dossier : 227
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22/05/2025
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Il est nécessaire de s’assurer que le médecin puisse de manière effective s’assurer du caractère « libre et éclairé » de la volonté de son patient. Le délai d’un mois choisi permettra de s’assurer que le médecin ait bien eu le temps de procéder à un tel examen. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002273
Dossier : 2273
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22/05/2025
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L’euthanasie et le suicide assisté ne devraient être mis en place que de manière exceptionnelle, et surtout à l’issue d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Une obligation minimale de deux jours de délai de réflexion à compter de la notification de la décision semble bien trop courte. Cet amendement a pour objectif de porter ce délai à quinze jours. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002275
Dossier : 2275
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22/05/2025
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Les infirmiers voient leurs prérogatives renforcées depuis des années. La crise du Covid-19 a particulièrement mis en valeur l’importance des infirmiers. Permettre aux infirmiers d’administrer les doses létales aux patients revient à accentuer encore une fois la charge de travail et la charge mentale qui reposent sur eux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002276
Dossier : 2276
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22/05/2025
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Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté. Dans la rédaction initiale, la phrase « Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. » pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe « accompagner » pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002277
Dossier : 2277
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22/05/2025
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Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les pharmaciens dans le cadre de la préparation de substances létales. Il est crucial de respecter la liberté de conscience de ces derniers. Cela permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains pharmaciens. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002282
Dossier : 2282
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Tombé
22/05/2025
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Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d’apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l’humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d’erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002283
Dossier : 2283
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à porter de deux à huit jours le délai de réflexion minimal entre la décision favorable du médecin et la confirmation par la personne de sa volonté d'accéder à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002290
Dossier : 2290
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22/05/2025
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Cet amendement vise à laisser le médecin libre juge des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique dont bénéficie la personne qui a formulé une demande d’aide à mourir. L’action de « tenir compte » pourrait laisser penser que l’avis de la personne responsable de mesure de protection serait éventuellement contraignant, alors que le texte prévoit en son article 4 que la personne doit exprimer une « volonté libre et éclairée ». La volonté du demandeur, s’il remplit les cinq critères administratifs et médicaux pour bénéficier de l’aide à mourir, doit rester le pilier central sur lequel repose toute la procédure. Il apparaît que le dossier médical et l’analyse concertée de l’état de santé de la personne permettront au médecin d’avoir accès à des éléments conséquents pour établir le caractère libre et éclairé de la demande. Par ailleurs, la mise sous protection juridique peut être la responsabilité d’un organisme d’utilité publique ou d’un tiers. Il faut éviter toute situation de conflits d’intérêts qui mettrait un coup d’arrêt à la procédure, sans que cela ne soit motivé par des raisons médicales. Cet amendement vise donc une mise en cohérence du traitement de cet avis par le médecin, au même titre que l’ensemble des avis des personnes tierces sollicitées dans le cadre de l’examen de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002296
Dossier : 2296
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement vient préciser que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas 15 jours. À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à disposer de ses derniers instants, de l’heure et du moyen de terminer sa vie, il nous appartient de veiller à ce que la procédure qui doit naturellement encadrer et organiser ce droit ne devienne pas un obstacle de fait, singulièrement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. A ce titre, le délai de 15 jours dont dispose le médecin pour recueillir les avis professionnels utiles et notifier sa décision ne parait pas présenter les garanties suffisantes à ce que chacune des personnes éligibles puissent effectivement faire valoir leur droit. Pour cette raison, cet amendement propose, sans réduire ce délai, d’en préciser le sens. En faisant obligation au médecin de se prononcer dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et en tout cas sous 15 jours, le législateur veillera à ménager le temps indispensable à des décisions médicales sereines et étayées tout en réaffirmant son intention : garantir le droit effectif des personnes en fin de vie à recourir à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002307
Dossier : 2307
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Tombé
22/05/2025
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L’article 6 de cette proposition de loi détaille la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir. Il prévoit que, pour procéder à l’appréciation de l’éligibilité du patient à l’aide à mourir, le médecin recueille l’avis de certains professionnels de santé dans le cadre d'une procédure collégiale pluriprofessionnelle. Instaurer une procédure collégiale pour l'examen de la demande d'aide à mourir est essentiel pour garantir une meilleure prise en charge du patient et pour assurer la lisibilité et la cohérence des différents dispositifs d’accompagnement de la fin de vie. En effet, conformément à l’article D.6124‑131 du code de la santé publique, le projet thérapeutique d’un patient atteint de cancer, dont l’arrêt du traitement, fait l’objet d’une discussion collégiale en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire. De même, l’article R. 4127‑37‑2 du même code prévoit que la décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise à l’issue d’une procédure collégiale lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté. L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique dispose également que la décision de refus d’application des directives anticipées est prise à l’issue d’une procédure collégiale. En outre, l’article L. 1110‑5-2 dispose que la sédation profonde et continue est mise en œuvre selon une procédure collégiale définie par voie réglementaire. Il est toutefois à craindre que cette collégialité pose des difficultés dans les territoires qui souffrent particulièrement de la désertification médicale. Si une procédure collégiale pluriprofessionnelle pourra probablement facilement s'organiser dans les hôpitaux, y compris de proximité, il n'est pas certain qu'elle puisse s'organiser facilement lorsque la demande du patient sera réalisée auprès de son médecin traitant libéral ou en maison d'accompagnement. Dès lors, pour éviter que cette procédure collégiale ne freine ou n'empêche l'accès à l'aide à mourir dans certains territoires, cet amendement propose le retour à la procédure fixée par le projet de loi initial du Gouvernement, seulement dans les cas où la mise en place d'une procédure collégiale impliquerait un ralentissement de la mise en œuvre de l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002308
Dossier : 2308
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Adopté
22/05/2025
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L’article 6 de cette proposition de loi prévoit que le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée au malade. En cohérence avec d'autres amendements qui proposent d'ouvrir l'accès à l'aide à mourir aux personnes exprimant leur volonté par le biais de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance, cet amendement prévoit d'adapter l'alinéa 12 de l'article 6 à cette ouverture en prévoyant que le médecin notifie sa décision motivée au malade ou à sa personne de confiance si le patient n'est pas à apte à recevoir la décision du médecin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002309
Dossier : 2309
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Retiré
22/05/2025
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L’article 6 de cette proposition de loi prévoit notamment qu’après notification de sa décision positive au patient demandeur de l’aide à mourir, le médecin doit recueillir après un délai de réflexion de deux jours confirmation de sa demande. Cet amendement propose que la confirmation de la demande puisse être faite par la personne elle-même ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. Cette précision permet ainsi d’ouvrir la procédure d’aide à mourir aux personnes non aptes à exprimer leur volonté depuis le début ou au cours de la procédure de demande d’aide à mourir. Les patients atteints de maladies neuro-dégénératives seraient ainsi en capacité de demander l’aide à mourir tandis que les dispositifs de directives anticipées et de personne de confiance rempliraient pleinement leur rôle. Pour permettre sa recevabilité financière, cet amendement prévoit d'exclure de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir les patients confirmant leur demande par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de l'amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin que tous les patients puissent bénéficier de la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002310
Dossier : 2310
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Non soutenu
22/05/2025
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L’article 6 de cette proposition de loi définit la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir ainsi que les étapes suivant la prise de décision par le médecin. Il prévoit, entre autres, que le médecin détermine, avec le patient, le médecin ou l’infirmier qui sera chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. Pour que cette procédure soit applicable aux patients qui ne sont plus aptes à exprimer leur volonté, cet amendement prévoit que le médecin détermine, avec le patient ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, le professionnel de santé qui sera chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. Cet amendement précise, uniquement à des fins de recevabilité financière, que l'ouverture opérée par cet amendement du champ d'application de l'aide à mourir n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002331
Dossier : 2331
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement tend à faire de l’information du mandataire, curateur ou tuteur de la personne ayant recours à l’euthanasie une condition de validité de la décision de recourir à l’aide active à mourir. Il s’agit de donner pleine efficacité à l’obligation d’informer qui, dans le texte, n’est assortie d’aucune sanction, c’est-à-dire d’aucune portée juridique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002332
Dossier : 2332
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de ce dernier. La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un consentement libre et éclairé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002333
Dossier : 2333
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement tend à ce que les professionnels de santé appelés à se prononcer sur la mort de la personne faisant appel au suicide assisté ou à l’euthanasie soient co-décisionnaires. Le médecin à qui la demande est faite ne doit pas être le seul à porter le poids d’une décision contraire à sa vocation. Il s’agit ici d’affermir le caractère collégial de la décision de manière à éviter le risque d’erreur d’appréciation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002334
Dossier : 2334
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement tend à ce que le médecin puisse refuser d'accéder à la demande de suicide assisté ou d'euthanasie de la personne s’il soupçonne que les raisons ayant déterminé ce choix sont étrangères à la souffrance qu’elle exprime. Le décès d’une personne est très lourd de conséquence pour le principal intéressé mais également pour un certain nombre de tiers dont ses ayant droits ou débiteurs. Parmi eux, certains peuvent avoir un intérêt au décès de la personne et profiter du lien qui les unit à elle pour influencer son choix. L’euthanasie et le suicide assisté ne doivent en aucun cas être détournés de leur fin qui est d’échapper à des souffrances perçues comme insupportables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002343
Dossier : 2343
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, en concertation avec le professionnel de santé. Il peut s’avérer crucial pour le patient de convenir du moment exact de la procédure afin d’aborder ce moment avec sérénité. Cela permet également aux proches de connaître avec plus de précision les derniers instants de la personne et de se préparer à sa mort avec plus de certitude. En ajoutant la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, le présent amendement laisse le choix au patient de s’organiser en concertation avec le professionnel de santé, sans l’obliger à déterminer une heure exacte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002349
Dossier : 2349
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Tombé
22/05/2025
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L’administration d’une substance létale ne peut avoir lieu dans un lieu public. C’est une ligne rouge.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002351
Dossier : 2351
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Tombé
22/05/2025
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Comme évoqué lors de l’examen du texte en commission, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires. Le présent amendement vise à clarifier ce point. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002360
Dossier : 2360
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22/05/2025
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Permettre un délai de réflexion de seulement deux jours est irresponsable et irréfléchi compte tenu de l’enjeu. Il s’agit ici de la mort d’une personne et de la possibilité de se rétracter, si elle le souhaite. Pour rappel, le délai de rétractation pour un emprunteur souscrivant à un prêt personnel est de l’ordre de quatorze jours calendaires selon l’article L. 312‑19 du code la consommation. Même chose pour un acte de de chirurgie esthétique où le délai entre la remise du devis et l’intervention éventuelle se situe à 15 jours lors d’un acte de chirurgie esthétique en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique. Comment est-il possible de considérer un délai de deux jours minimum pour se rétracter sur une décision qui aurait pour conséquence directe sa fin de vie ? |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002363
Dossier : 2363
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22/05/2025
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L’article 7 introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à l’administration d’une substance létale. Toutefois, cette disposition soulève d’importantes incompatibilités juridiques avec les principes fondamentaux du droit français ainsi qu’avec les engagements internationaux de la France. Tout d’abord, cette mesure entre en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, fondé sur le Préambule de 1946. L’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne réaffirme que « toute personne a droit à la vie », consolidant ainsi cette protection. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) précise que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans des circonstances exceptionnelles aujourd'hui inexistantes en droit français. L’autorisation de l’administration d’une substance létale méconnaît ainsi ce droit fondamental et l’exigence absolue de protection de la vie humaine. En outre, l’article 16 du Code civil français affirme la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Permettre une intervention létale porterait atteinte à cette dignité, principe cardinal du droit français, qui ne saurait être compromis, même au nom de la liberté individuelle de disposer de sa propre vie. Par ailleurs, l’article 7 crée une incohérence manifeste avec le Code pénal français, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie humaine, notamment le meurtre (articles 221‑1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221‑5). Légaliser l’administration d’une substance létale reviendrait à instaurer une exception au principe d’interdiction absolue de porter atteinte à la vie, au risque d’engendrer une confusion dans l'application du droit pénal et de compromettre gravement la sécurité juridique. Dans ce contexte, la suppression de l’article 7 apparaît comme une nécessité impérieuse pour préserver la cohérence du droit français, assurer la protection de la vie humaine et respecter pleinement les principes consacrés par la Constitution, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme. Elle permettrait de maintenir l’interdiction stricte des actes visant à mettre fin à la vie, conformément aux principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, auxquels le droit français demeure résolument attaché |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002372
Dossier : 2372
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à garantir que la décision concernant l’accès à l’aide à mourir ne repose pas sur un seul médecin, mais sur celle du collège pluriprofessionnel prévu au II de l’article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002382
Dossier : 2382
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Rejeté
22/05/2025
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L’article 7 modifié vise à empêcher toute organisation ou planification de l’administration d’une substance létale à une personne, en supprimant les dispositions initiales relatives à la fixation de la date et aux modalités pratiques de cette administration. L’acte de provoquer délibérément la mort, même avec le consentement de la personne, ne saurait être encadré légalement sans heurter profondément les fondements humanistes et déontologiques de notre droit. Ce changement affirme que l’État ne peut organiser ni accompagner une mort provoquée, même dans un cadre prétendument médical ou compassionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002385
Dossier : 2385
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement prévoit que le médecin doit obligatoirement informer par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002388
Dossier : 2388
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement de repli vise à garantir que le malade sera examiné par le médecin consulté pour donner un avis sur sa demande d'aide à mourir. En effet, il apparaît très insuffisant qu'il soit possible que ce médecin qui ne connaît pas le patient puisse rendre un avis uniquement sur son dossier médical. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette garantie supplémentaire pour la personne malade au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des consultations requises en vue de valider la demande d'aide à mourir d'une personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002391
Dossier : 2391
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement est déposé en cohérence avec la proposition d’article additionnel après l’article L. 1111‑12‑3 permettant la prise en compte d’un·e patient·e ayant formulé une demande expresse d’aide à mourir de manière libre et éclairée et qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible au cours de la procédure. Si une personne a formulé une demande expresse d’accès à l’aide à mourir dont le caractère libre et éclairé a été attesté par le médecin et consigné dans ses directives anticipées et si elle remplit les critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article 6, cette personne reste éligible à l’aide à mourir même si elle subit une perte de conscience irréversible après avoir entamé la procédure. Le médecin s’appuie également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale ainsi que le professionnel de santé chargé de l’accompagnement. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance. Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix soit respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irrémédiable en cours de procédure. En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne portent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002392
Dossier : 2392
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement de cohérence a pour objet de permettre aux médecins locaux et hexagonaux, qui lors d'une téléconsultation, mise en place pour un patient dans les Outre-mer, ont reçu la demande de l'aide à mourir, de se prononcer également d'une manière collégiale. En effet, il arrive que ces réunions aient lieu à distance, en particulier lorsque les spécificités territoriales empêchent de faire autrement. D'autant plus qu'en Outre-mer toutes les spécialités ne sont pas représentées. Par ailleurs, les médecins dans ces territoires connaissent souvent personnellement les patients et leurs familles, aussi le sujet de "l'aide à mourir" n'est pas évident à aborder. Aussi il est indispensable de leur permettre de se faire accompagner par un praticien/spécialiste de l'Hexagone dès le dépôt de cette demande. Cette collégialité pourrait poursuivre l'accompagnement tout au long du parcours de ce patient, jusqu'à la décision. Par cet amendement le législateur demande de prendre en compte les spécificités ultramarines dans la médecine. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002401
Dossier : 2401
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22/05/2025
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Cet amendement vise à porter de deux à quatre jours le délai minimal de réflexion obligatoire avant que la personne ne confirme définitivement sa demande d’aide active à mourir. Compte tenu du caractère irréversible de l’acte envisagé, il apparaît indispensable d’offrir à la personne un délai suffisant pour mûrir pleinement sa décision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002402
Dossier : 2402
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne intervienne impérativement dans les quinze jours précédant la date choisie pour l’administration de la substance létale. Cette disposition garantit une vérification récente, fiable et actualisée de la volonté de la personne, indispensable en raison du caractère irréversible de la procédure envisagée. Elle protège ainsi tant le patient que le médecin contre toute décision basée sur une appréciation datée ou potentiellement obsolète des circonstances réelles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002403
Dossier : 2403
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement publicitaire ou symbolique contraire à l’esprit de la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002436
Dossier : 2436
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’expression libre et éclairée de la volonté du patient demandant à accéder à l’aide à mourir. En prévoyant l'obligation pour le médecin référent de consulter un psychiatre en cas de doute réel sur la capacité de discernement du patient, il permet d’éviter les situations d’ambiguïté, sans systématiser une expertise qui pourrait être perçue comme une mise en cause du discernement de toutes les personnes en fin de vie. Cette mesure concilie respect de l’autonomie du patient et devoir de prudence de l’équipe médicale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002442
Dossier : 2442
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à obliger la consultation de la personne de confiance (si elle existe) d'un patient souhaitant bénéficier d'une aide à mourir. Comme son nom l'indique, la personne de confiance est celle qui a la confiance du patient en matière de décisions médicales, il est donc nécessaire de la consulter pour mieux comprendre le patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002443
Dossier : 2443
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à s'assurer que le médecin qui participe à une procédure collégiale dans le cadre de la fin de vie d'un patient examine ce dernier. Comment envisager qu'un médecin puisse donner un avis médical éclairé sans avoir vu son patient ? Par ailleurs, l'exemption de consultation risque de favoriser les avis de complaisance. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002444
Dossier : 2444
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement vise à s'assurer que la procédure collégiale ne puisse pas avoir lieu à distance, ce qui nuirait à l'humanité de la procédure. L'importance de la décision à prendre exige que la procédure collégiale puisse avoir lieu en présentiel.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002445
Dossier : 2445
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement vise à prolonger le délai dans lequel doit se prononcer le médecin, il permet ainsi de garantir un temps de réflexion nécessaire à la prise d'une décision concernant l'aide à mourir. Le délai de 30 jours permet aux professionnels d'examiner avec précision la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002476
Dossier : 2476
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22/05/2025
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L’alinéa 6 de l’article 6 de ce texte prévoit que le médecin recueille l’avis d’un autre médecin dans le cadre de la procédure d’examen d’une demande d’aide à mourir. Cependant, si ce deuxième médecin a bien la possibilité d’examiner le patient, il n’en a pas l’obligation. L’euthanasie étant une décision irréversible, il est pourtant essentiel de minimiser le risque d’erreur diagnostique ou d’évaluation. Un second avis obligatoire pourrait permettre de confirmer la gravité de la maladie, son caractère incurable, et la souffrance du patient. Il permettrait en outre de donner l’assurance au patient, à sa famille et à ses proches, que la décision a été prise de manière éthique et réfléchie. Cet amendement vise donc à supprimer le caractère facultatif de l’examen du patient par le médecin consulté pour avis afin de garantir que l’euthanasie soit médicalement justifiée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002477
Dossier : 2477
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22/05/2025
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La décision d’opter ou non pour l’aide à mourir ne doit pas être prise à la légère, quand bien même la personne n’irait pas jusqu’au bout de la procédure. Il est nécessaire de prendre en compte la situation particulière des patients qui après le verdict motivé du médecin mentionné à l’alinéa 12, doivent pouvoir consulter d’autres sources ou d’autres praticiens pour bénéficier de leurs conseils, et ainsi ne pas prendre une décision hâtive concernant ce geste définitif. Or, il apparait que le délai de deux jours prévus par cette proposition de loi est extrêmement court compte tenu de l’importance de ce choix. Le présent amendement a donc pour but de rallonger le délai minimal de réflexion de la personne en le portant à 30 jours, afin de lui donner la possibilité de changer d’avis, avant de confirmer au médecin qu’il demande l’administration de la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002480
Dossier : 2480
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Tombé
22/05/2025
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La présente disposition vise à protéger les personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) contre le risque de décisions irrémédiables prises dans un contexte de vulnérabilité juridique, psychique ou sociale, et à garantir que le consentement à l’aide à mourir reste réservé à des personnes dont le jugement est pleinement libre, éclairé et autonome. Les articles 425 à 427 du code civil instituent des régimes de protection pour les personnes qui, « en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté », ne sont plus en mesure de pourvoir seules à leurs intérêts. Ainsi, le législateur reconnaît une altération suffisante de leurs facultés pour justifier une intervention judiciaire dans la gestion de leur vie quotidienne, voire dans leurs décisions personnelles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002504
Dossier : 2504
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Tombé
22/05/2025
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Dans le traitement de certaines affections graves comme le cancer, le choix des traitements repose
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002505
Dossier : 2505
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002506
Dossier : 2506
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Retiré
22/05/2025
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Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002508
Dossier : 2508
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22/05/2025
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La rédaction actuelle n’indique pas clairement que le médecin notifie sa décision par écrit. Afin |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002509
Dossier : 2509
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22/05/2025
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Le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002510
Dossier : 2510
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Rejeté
22/05/2025
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Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002511
Dossier : 2511
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Rejeté
22/05/2025
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Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande. Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne. Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement propose de fixer ce délai de réflexion à 21 jours minimum. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002512
Dossier : 2512
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22/05/2025
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Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande. Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne. Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement de repli propose de fixer ce délai de réflexion à 14 jours minimum. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002513
Dossier : 2513
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Adopté
22/05/2025
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Une procédure létale ne doit pas être marquée par le subjectivisme afin d’éviter les dérives que risque d’engendrer la légalisation d’un nouveau droit. C’est pourquoi, dès que possible, il convient de l’objectiver. Dès lors, cette phrase ne peut être maintenue dans sa rédaction actuelle car il s’agit de considérer la dignité de la personne du point de vue du patient ; un point de vue par essence subjectif. Rappelons ici que la dignité est inhérente à chaque personne, qu’elle soit malade ou bien portante. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002514
Dossier : 2514
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à préciser les modalités de la confirmation de la personne qui souhaite |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000252
Dossier : 252
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Non soutenu
22/05/2025
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Parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’article 4 de la proposition de loi retient « une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection » Il convient de s’assurer que cette souffrance psychologique est bien consécutive et non première Aussi, est-il vivement souhaitable, en l’espèce, de recueillir l’avis d’un médecin psychiatre. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002522
Dossier : 2522
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Rejeté
22/05/2025
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L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002525
Dossier : 2525
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Rejeté
22/05/2025
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La mission des établissements de soins médico-sociaux n’est pas de provoquer la mort. La réalisation d’un acte d’euthanasie dans ces lieux aurait un effet désastreux sur les équipes soignantes et altéreraient la confiance des patients et des familles et des patients vis-à-vis des soignants. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002548
Dossier : 2548
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Le choix de la date pour l’administration de la substance létale ne doit pas se faire uniquement en fonction des autres rendez-vous du médecin ou de l’infirmier. Le risque serait d’introduire une Il est donc proposé d’inscrire dans la loi que le patient a le choix de la date à laquelle il souhaite procéder à l’administration de la substance létale, en lien avec le médecin ou l’infirmier.
Fixer à la personne une date revient à lui mettre une pression supplémentaire. Rappelons que dans l’Oregon, alors qu’aucune date n’est fixée puisque le patient dispose de sa pilule létale chez lui, plus d’un tiers décide finalement de ne pas l’avaler. Il est probable que plusieurs l’auraient ingérée s’il avait fallu le faire lors d’un rendez-vous fixé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000255
Dossier : 255
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Adopté
22/05/2025
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En aucun cas, le délai de réflexion ne peut être abrégé pour un acte irréversible qui conduit à la mort. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002559
Dossier : 2559
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Rejeté
22/05/2025
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La décision médicale relative à l’acte de suicide assisté et d’euthanasie est fondamentale car elle concerne un acte irréversible. Il est donc indispensable que le médecin prenne l’avis de professionnels ayant suivi le patient sur le temps long, afin d’émettre une décision informée et collégiale sur la question se basant sur l’expertise de confrères connaissant la personne souhaitant avoir recours à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000256
Dossier : 256
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Tombé
22/05/2025
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Le médecin, qui doit se prononcer sur la demande d’aide active à mourir et motiver sa décision, doit pouvoir nourrir sa réflexion par des lectures ou en consultant d’autres confrères de son choix, s’il le souhaite, notamment lorsque la « souffrance psychologique » est invoquée par le demandeur. Un délai maximal de trente jours est bien plus cohérent. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002560
Dossier : 2560
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Rejeté
22/05/2025
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Le caractère irréversible d’une aide à mourir est suffisamment grave et important pour qu’il soit obligatoire pour le médecin en charge de l’acte de consulter le dossier médical de la personne qui demande l’euthanasie ou le suicide assisté. Cette consultation permet de s’assurer du consentement libre et éclairé de la personne et de s’assurer qu’aucune pathologie ne puisse altérer son jugement.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002569
Dossier : 2569
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22/05/2025
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Cet amendement introduit un article qui stipule que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles. L’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000257
Dossier : 257
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22/05/2025
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Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. » Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ». Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. Aussi, convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002578
Dossier : 2578
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Rejeté
22/05/2025
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Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent donner leurs organes dans un cadre intra familial. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002579
Dossier : 2579
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement a pour objet d’organiser une vraie procédure collégiale au sens des bonnes pratiques médicales validées par la HAS en particulier pour la sédation profonde et continue. Il n’y a pas de raison que « l’aide à mourir » obéisse à des règles de procédure dégradées par rapport à la sédation profonde et continue, sans collégialité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000259
Dossier : 259
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22/05/2025 00:00
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Adopté
22/05/2025
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Amendement rédactionnel. « Être regardée comme » n’a aucune signification juridique. En revanche en droit, on reconnaît quelque chose, un état, une situation etc… Il convient donc de corriger cet alinéa. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002592
Dossier : 2592
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22/05/2025
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La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002593
Dossier : 2593
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22/05/2025
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La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie, notamment la maladie d’Alzheimer. Or, il est parfois difficile de détecter la maladie d’Alzheimer dans les années qui suivent l’apparition des premiers symptomes, alors que le jugement du demandeur peut déjà être altéré.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002610
Dossier : 2610
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22/05/2025
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Le présent amendement prévient la constitution d’un secteur économique de l’aide à mourir profitable et lucratif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002611
Dossier : 2611
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22/05/2025
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L’objectif ici est de s’assurer, à chaque stade de la procédure, que le patient qui demande à mourir persévère dans sa demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002612
Dossier : 2612
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22/05/2025
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Le délai de trois mois est trop long pour qu’une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ne soit effectuée. Il convient dès lors de le réduire à un mois afin là encore de s’assurer que le consentement de la personne qui demande à mourir est toujours valable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002613
Dossier : 2613
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22/05/2025
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L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir : Dans un article publié dans la revue scientifique Anaesthesia, des chercheurs ont trouvé que pour l’ensemble de ces formes d’aide médicale à mourir, il semble exister une incidence relativement élevée de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) et de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), constituant un échec de l’état d’inconscience. Il convient de fournir à la personne les informations scientifiques les plus à jour sur le sujet. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002631
Dossier : 2631
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Rejeté
22/05/2025
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Un délai de deux jours est insuffisant pour s’assurer du caractère réellement libre, éclairé et stable de la volonté de mourir. Un allongement permettrait une meilleure prévention contre les décisions prises dans un état psychologique instable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002649
Dossier : 2649
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22/05/2025 00:00
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Adopté
22/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la possibilité de réduire le délai de réflexion de deux jours avant de confirmer la demande d’aide à mourir. Le délai a été fixé pour que le patient intègre l’information reçue et consente pleinement à la poursuite de la procédure. La décision est suffisamment grave pour qu’un délai de réflexion incompressible soit mis en œuvre. Des exceptions à ce délai basées sur l’appréciation de la dignité de la personne sont par ailleurs trop peu précises pour être opérantes et entrainent un risque d’insécurité juridique important pour le médecin qui les mettraient en œuvre.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002651
Dossier : 2651
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Amendement de cohérence qui rétablit le primat de l’auto-administration de la substance létale. Le modèle d’aide à mourir défendu par le Gouvernement repose sur un principe fondamental : celui de l’autonomie de la personne. Ainsi le présent amendement vise à s’assurer que lorsque la personne peut procéder à l’ingestion de la substance létale, elle le fasse par elle-même et non par l’intermédiaire d’un professionnel. En prévoyant que, lorsque la personne est en capacité, elle ingère elle-même la substance létale, la loi affirme que le dernier acte doit appartenir à l’individu. Ce choix permet de garantir que l’aide à mourir demeure un acte personnel. Cet équilibre entre autonomie et solidarité doit présider à la construction du modèle français de l’aide à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002652
Dossier : 2652
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Adopté
22/05/2025
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Cet amendement prévoit que le médecin réévalue la volonté libre et éclairée de la personne lorsque la date retenue pour l’aide à mourir intervient plus de trois mois après la notification de la décision. Ce délai de trois mois apparaît adapté à la situation des personnes concernées, en phase avancée ou terminale d’une maladie grave, dont l’état peut évoluer rapidement. Il permet d’assurer, à un moment proche de l’acte, que la condition centrale du dispositif – la volonté libre, éclairée et persistante du patient – est bien toujours remplie. À l’inverse, un délai d’un an serait trop long pour garantir cette exigence fondamentale. Il est par ailleurs peu réaliste au regard de l’état de santé des patients qui, dans de nombreux cas, n’auront probablement pas une année à vivre au moment de l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002657
Dossier : 2657
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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La rédaction actuelle du texte permet déjà au médecin de recueillir l’avis d’un certain nombre de professionnels de la santé, dont les psychiatres ou les neurologues, mais sans les nommer explicitement. Il apparaît nécessaire d’apporter des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sérieux sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et l’examinera avant de rendre son avis. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002660
Dossier : 2660
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Tombé
22/05/2025
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Recueillir un large panel d’avis de professionnels de santé qui interviennent ou sont intervenus auprès du patient ne devrait pas être une option. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002661
Dossier : 2661
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Rejeté
22/05/2025
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La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif. Ensuite, compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002662
Dossier : 2662
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22/05/2025
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Cet amendement vise à créer les conditions d’une procédure qui est délibérément ignorée par la rédaction de cet article. Comme le rappelle la HAS dont les avis sont essentiels pour les bonnes pratiques médicales comme l’a montré son avis sur le pronostic vital : « Le processus de délibération collective en fin de vie est constitué de trois grandes étapes : -individuelle : chaque acteur construit son argumentation sur la base des informations collectées concernant le patient et sa maladie ; -collective : les acteurs échangent et débattent entre eux ce qui permet des regards croisés et complémentaires ; - conclusive : c’est la prise de décision Le médecin qui prend en charge le patient : - choisit le médecin consultant : il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre le médecin prenant en charge le patient et le consultant ; - précise les modalités préalablement aux échanges et à la discussion : il fixe les modalités pratiques de la réunion (lieu, nombre de participants, de rencontres prévues, etc.), détermine le cadre temporel, désigne les participants et précise leur rôle et leurs obligations (rapporteur, « secrétaire de séance », coordinateur/modérateur, etc.) ; - La procédure collégiale nécessite une réunion. Plusieurs réunions peuvent être nécessaires si cela ne retarde pas la mise en œuvre des moyens adaptés pour soulager le patient. Elle doit se dérouler selon les règles éthiques de la délibération » Aucune de ces conditions n’est valablement remplie dans le texte proposé. On ne peut donc parler de procédure collégiale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002663
Dossier : 2663
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22/05/2025
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L’expertise des psychiatres et l’annexion d’un rapport d’évaluation de la santé mentale de la personne demandant à mourir sont essentiels pour plusieurs raisons fondamentales, tant sur le plan médical qu’éthique et juridique. Tout d’abord, une demande d’aide à mourir engage un processus irréversible, ce qui impose une extrême rigueur dans l’évaluation de la capacité de discernement de la personne concernée. Or, certaines pathologies psychiatriques — telles que la dépression sévère, les troubles de l’humeur ou les troubles de la personnalité — peuvent altérer temporairement ou durablement le jugement, sans que cela soit toujours évident pour des non-spécialistes. L’intervention d’un psychiatre permet donc de s’assurer que la demande ne résulte pas d’un trouble mental non traité ou d’une détresse psychologique aiguë qui pourrait être soulagée autrement. Ensuite, ce rapport d’expertise constitue une garantie juridique et éthique pour l’ensemble des acteurs impliqués : il atteste que la décision a été prise en connaissance de cause, de façon libre et éclairée. Cela protège à la fois la personne, en validant la légitimité de sa demande, et les professionnels de santé, en encadrant leur responsabilité. Enfin, inclure systématiquement une évaluation psychiatrique, avec un rapport formel, renforce la confiance dans le processus global : cela montre que la société ne banalise pas l’acte, mais le traite avec toute la gravité qu’il implique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002665
Dossier : 2665
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22/05/2025 00:00
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22/05/2025
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Le médecin traitant n’est pas un simple exécutant de la volonté du patient : il est un acteur central de la démarche, qui en garantit l’intégrité. Par sa connaissance du patient, son expertise médicale et son respect des valeurs humaines et éthiques, il assure un accompagnement juste, respectueux et encadré dans une situation où chaque décision a un poids moral et existentiel considérable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002671
Dossier : 2671
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22/05/2025
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L’amendement déposé par le gouvernement ne peut avoir un impact sur la procédure que si le médecin en charge de la personne est en mesure de trouver un psychiatre ou un neurologue. Rappelons que depuis 2010, 310 postes de psychiatres n’ont pas été pourvus à l’internat, qu’en 2023, 67 postes sur 547 ouverts sont restés vacants, que la capacité d’accueil des hôpitaux est passée de 100 000 lits à 80 000 lits entre 1997 et 2021. Le secteur de la psychiatrie est sinistré. La saisine d’un psychiatre en l’état peut n’être donc qu’un droit formel. Dès lors cette saisine pour être effective doit suspendre la procédure pour la durée de la consultation du psychiatre.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002672
Dossier : 2672
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22/05/2025
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La justification de la démarche de l’aide à mourir est l’autodétermination individuelle. Si celle-ci ne peut être garantie, il convient d’en tirer toutes les conséquences et d’arrêter définitivement la procédure.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002673
Dossier : 2673
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22/05/2025
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Dans une procédure collégiale bien comprise touchant à l’évaluation du discernement de la personne, le rôle du psychiatre ou du neurologue est très important, si l’on songe par exemple à l’influence que peut exercer une dépression dans pareil contexte. Leur intervention est reconnue par les législations autrichiennes et orégonaise pour apprécier le discernement de la personne et s’assurer de sa liberté de décision.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002674
Dossier : 2674
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22/05/2025
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La communication de cet avis aux proches et à la famille doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002683
Dossier : 2683
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22/05/2025
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L’amendement déposé par le gouvernement ne peut avoir un impact sur la procédure que si le médecin en charge de la personne est en mesure de trouver un psychiatre ou un neurologue. Rappelons que depuis 2010, 310 postes de psychiatres n’ont pas été pourvus à l’internat, qu’en 2023, 67 postes sur 547 ouverts sont restés vacants, que la capacité d’accueil des hôpitaux est passée de 100 000 lits à 80 000 lits entre 1997 et 2021. Le secteur de la psychiatrie est sinistré. La saisine d’un psychiatre en l’état peut n’être donc qu’un droit formel. Dès lors cette saisine pour être effective doit suspendre la procédure pour la durée de la consultation du psychiatre. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002685
Dossier : 2685
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22/05/2025
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Ce sous amendement a pour objet d’instituer un équilibre dans la procédure. D’un côté la proposition de loi impose au médecin qui invoque sa clause de conscience une obligation de communiquer le nom d’un autre professionnel de santé disposé à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. De l’autre, elle ne tient aucun compte de la difficulté pratique à trouver un psychiatre et des conséquences de cette difficulté sur la procédure et sa durée. Il convient de réparer ce déséquilibre. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002688
Dossier : 2688
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22/05/2025
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La communication de cet avis à la personne de confiance doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002689
Dossier : 2689
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22/05/2025
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La communication de cet avis aux proches et à la famille doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000270
Dossier : 270
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Non soutenu
22/05/2025
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Alors qu'une personne qui souhaite faire une opération de chirurgie bariatrique doit observer un délai de réflexion de 6 mois, le délai de 2 jours prévu à cet alinéa pour demander à être euthanasié n'est clairement pas suffisamment protecteur. Il convient donc de prévoir un délai de réflexion de 50 jours qui ne peut en aucun cas être abrégé. Par ailleurs, la demande faite au médecin doit être écrite. Durant ce laps de temps, la personne est bien évidemment accompagnée et bénéficie des soins palliatifs pour ne pas souffrir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002706
Dossier : 2706
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22/05/2025 00:00
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Adopté
22/05/2025
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Ce sous-amendement vise à rétablir l'avis de la personne de confiance. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002707
Dossier : 2707
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Ce sous-amendement vise à exclure la possibilité de recourir à la visioconférence. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000271
Dossier : 271
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Non soutenu
22/05/2025
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Amendement de repli. Alors qu'une personne qui souhaite faire une vasectomie ou une ligature des trompes doit observer un délai de réflexion de 4 mois, le délai de 2 jours prévu à cet alinéa pour demander à être euthanasié n'est pas suffisamment protecteur. Il convient donc de prévoir un délai de réflexion de un mois. Durant ce laps de temps, la personne est bien évidemment accompagnée et bénéficie des soins palliatifs pour ne pas souffrir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002711
Dossier : 2711
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Rejeté
22/05/2025
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Sous-amendement de précision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002712
Dossier : 2712
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Rejeté
22/05/2025
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Sous-amendement de précision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002717
Dossier : 2717
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Rejeté
22/05/2025
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Ce sous-amendement vise à précisé que le médecin prendra la décision sur la base de l'avis collégial écrit et motivé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002718
Dossier : 2718
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Ce sous-amendement vise à préciser que le médecin prendra la décision sur la base de l'avis collégial écrit et motivé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002719
Dossier : 2719
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22/05/2025
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Sous-amendement de précision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000272
Dossier : 272
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Non soutenu
22/05/2025
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Alors qu'une personne qui souhaite faire une vasectomie ou une ligature des trompes doit observer un délai de réflexion de 4 mois, le délai de 2 jours prévu à cet alinéa pour demander à être euthanasié n'est pas suffisamment protecteur. Il convient donc de prévoir un délai de réflexion de deux mois. Durant ce laps de temps, la personne est bien évidemment accompagnée et bénéficie des soins palliatifs pour ne pas souffrir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002721
Dossier : 2721
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Adopté
22/05/2025
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La procédure collégiale ainsi proposée n'est pas satisfaisante. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002722
Dossier : 2722
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22/05/2025
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L'enjeu est trop important pour que la réunion puisse avoir lieu à distance. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002723
Dossier : 2723
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22/05/2025
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Il convient de rétablir l'obligation d'un avis écrit, qui était une avancée louable des travaux en commission. La simple mention "à l'issue de" est incomplète et ne dit rien de la véritable prise en compte des avis des membres dudit collège. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002724
Dossier : 2724
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22/05/2025
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Sous-amendement de précision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002725
Dossier : 2725
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Rejeté
22/05/2025
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Sous-amendement sémantique. Il convient de délibérer sur la notion de "doute sérieux". |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002726
Dossier : 2726
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22/05/2025
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Il convient que les professionnels examinent la malade pour rendre un avis réellement éclairé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002727
Dossier : 2727
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Rejeté
22/05/2025
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Disposition parallèle à ce qui existe pour la sédation profonde et continue. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002728
Dossier : 2728
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22/05/2025
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Sous-amendement de précision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000275
Dossier : 275
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Non soutenu
22/05/2025
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Compte tenu de la gravité de la décision à prendre, le délai - déjà très court - ne doit pas pouvoir être abrégé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000277
Dossier : 277
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Tombé
22/05/2025
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La décision d’accéder ou non à l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiner le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6). Au contraire, la décision doit être prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000278
Dossier : 278
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement prévoit que la décision de la personne doit être confirmée par écrit au médecin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000279
Dossier : 279
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à garantir que le médecin examine systématiquement la personne avant de rendre son avis. Cette suppression vise à éviter toute interprétation laissant une trop grande marge d’appréciation et à renforcer la rigueur du processus d’évaluation médicale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000296
Dossier : 296
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Tombé
22/05/2025
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S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi demande un avis simple. Inscrire l’exigence de motivation est d’autant plus pertinent en ce que le texte prévoit que le médecin consulté doit être spécialiste de la pathologie en cause. Cet amendement propose d’imposer que les avis pluriprofessionnels soient motivés. Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas à cet article. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000297
Dossier : 297
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Tombé
22/05/2025
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Cette proposition de loi exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En outre, aujourd’hui, toute personne qui tente de mettre fin à ses jours se voit imposer un suivi psychologique. Même si cette proposition de loi invisibilise le terme de suicide assisté, c’est bien d’un tel acte dont il est question. Pour ces raisons, cet amendement prévoit que le médecin recueille l’avis d’un psychologue au cours de la concertation interprofessionnelle préalable à la décision d’aide à mourir. Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas à cet article. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000298
Dossier : 298
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22/05/2025
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Comme il a très justement été remarqué en audition, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Certes, le malade peut revenir sur sa décision à tout moment de la procédure, mais la confirmation de son choix à l’issue de la procédure de consultation du médecin enclenche la deuxième phase de la procédure. Une personne aura plus de mal à admettre vouloir faire un retour en arrière après une prise de décision hâtive si tout est déjà engagé. Il est proposé de rallonger ce délai à cinq jours pour permettre un meilleur temps de réflexion tout en garantissant un délai compatible avec le cas d’une personne malade dont le pronostic vital est engagé à court terme. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000314
Dossier : 314
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22/05/2025
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Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ». Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. C'est pourquoi cet amendement propose d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000327
Dossier : 327
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Non soutenu
22/05/2025
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Dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, le médecin peut, à la demande de la personne qui souhaite recourir à l'aide à mourir, réduire ou supprimer le délai de réflexion s’il estime que cela est de nature à préserver la dignité de la personne. Cette disposition n'est pas souhaitable dans la mesure où un malade en phase terminale peut toujours avoir recours à une sédation profonde et continue jusqu'au décès associé à une analgésie telle que prévue dans la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. Dès lors, la dignité du patient peut toujours être préservée et rien ne justifie la suppression du délai de réflexion qui doit être garantie pour tous. C'est pourquoi cet amendement vise à empêcher, dans tous les cas, la réduction ou la suppression du délai de réflexion |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000333
Dossier : 333
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Tombé
22/05/2025
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Dans la majorité des pays ayant légalisé l’aide à mourir, un principe commun s’impose : la nécessité d’un avis médical pluriel. Il est systématiquement exigé que deux médecins — parfois trois — rendent un avis distinct sur la demande, afin d'assurer une évaluation rigoureuse, indépendante et réfléchie. À l’inverse, le projet de loi actuel prévoit qu’un seul médecin instruit la demande d’aide à mourir, après une appréciation collégiale, et rend sa décision dans un délai de 15 jours. Le présent amendement vise donc à renforcer les garanties entourant l’examen de la demande, en prévoyant qu’un second médecin — spécialiste de la pathologie en cause, et n’ayant aucun lien hiérarchique avec le médecin traitant — examine également la situation du patient et rende un avis formel. Cette double appréciation permettrait de mieux encadrer la procédure, d’assurer la qualité et la diversité de l’évaluation médicale, et de renforcer la confiance dans le dispositif d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000336
Dossier : 336
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Non soutenu
22/05/2025
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Dans l'avis émis l'an dernier sur l'aide à mourir, l’Ordre national des médecins avait estimé que l’évaluation, la décision d’éligibilité et la responsabilité pour une aide active à mourir devraient être collégiales. Or, dans la rédaction actuelle, seul le médecin chargé d'examiné la demande se prononce sur la décision d'accorder ou non l'aide à mourir à la personne qui en a fait la demande. La procédure prévoit certes que cette décision soit rendue après avoir recueilli l'avis d'un autre médecin spécialiste de la pathologie du patient et d'un auxiliaire médical. Toutefois, ces avis ne sont pas contraignant et rien n'oblige le médecin chargé d'examiné la demande de suivre l'avis de ses confrères. Pourtant, la procédure collégiale est la règle pour des décisions médicales moins lourdes que celle d'aider activement une personne à mourir. Ainsi, dans le droit actuel, si une personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté, la procédure collégiale est obligatoire lorsque l’équipe soignante envisage la limitation ou l’arrêt d’un traitement, en cas de doute sur une situation d’obstination déraisonnable, ou encore avant la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est pourquoi, cet amendement vise à rendre collégiale la décision médicale sur la demande d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000341
Dossier : 341
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22/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le médecin traitant peut bien participer à la procédure collégiale pluriprofessionnelle, ce à la demande de la personne demandant l’accès à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000342
Dossier : 342
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22/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le patient puisse également demander à ce que le médecin fasse appel à tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires. Il nous semble en effet important que la personne à l'origine de la demande d'accès à mourir puisse saisir un autre professionnel de santé, capable d'éclairer le médecin qui acceptera ou rejettera cette demande. Cette précision est inspirée de la proposition de loi d’Olivier Falorni n° 4042 votée par la Commission des affaires sociales en avril 2021. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000343
Dossier : 343
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à laisser le médecin libre juge des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique dont bénéficie la personne qui a formulé une demande d’aide à mourir. La rédaction actuelle (« tenir compte ») pourrait en effet laisser penser que l’avis de la personne responsable de mesure de protection serait éventuellement contraignant. Or il apparaît que le dossier médical et l’analyse concertée de l’état de santé de la personne permettront au médecin d’avoir accès à des éléments conséquents pour établir le caractère libre et éclairé de la demande. Par ailleurs, la mise sous protection juridique peut être la responsabilité d’un organisme d’utilité publique ou d’un tiers. Il faut ainsi éviter toute situation de conflits d’intérêts qui mettrait un coup d’arrêt à la procédure, sans que cela ne soit motivé par des raisons médicales. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le traitement de cet avis par le médecin, au même titre que l’ensemble des avis des personnes tierces sollicitées dans le cadre de l’examen de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000345
Dossier : 345
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Retiré
22/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le médecin doit bien avoir vérifié que la personne demandant l’aide à mourir remplit bien les conditions prévues à l’article 4 et qu’il ait mené la procédure collégiale pluri-professionnelle avant de prendre sa décision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000346
Dossier : 346
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que la décision motivée du médecin sur la demande d’accéder à l’aide à mourir prenne la forme d’un rapport détaillé. En effet, en cas de rejet, il convient de justifier précisément à la personne les raisons qui ont présidé à la décision du médecin, afin que celui-ci notamment envisage plus sereinement les prochaines étapes de sa vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000347
Dossier : 347
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à contraindre le médecin à notifier sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne sans qu'il ne puisse excéder 15 jours. En effet, le délai de 15 jours ici proposé ne permettra un accès effectif à l'aide à mourir dans certaines situations où le décès va intervenir de manière imminente, c'est-à-dire dans les tout prochains jours suivants la demande d'aide à mourir. Laisser ce délai de 15 jours dans la proposition de loi, c'est laisser ces patients souffrir pendant les quelques jours les séparant du décès. Il est donc proposé que le médecin ait à se prononcer dans un délai "compatible avec le pronostic vital" de la personne demandant l'aide à mourir, sans qu'il ne puisse excéder les 15 jours. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000348
Dossier : 348
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réduire le délai maximal de remise de la décision du médecin à 7 jours. Il nous semble en effet que le délai de 15 jours maximal soit trop élevé et ne permettrait pas de répondre à des situations où le décès serait, où la volonté pourrait s’altérer, ou encore où les souffrances seraient trop importantes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000349
Dossier : 349
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à réduire le délai maximal de remise de la décision du médecin à 10 jours. Il nous semble en effet que le délai de 15 jours maximal soit trop élevé et ne permettrait pas de répondre à des situations où le décès serait, où la volonté pourrait s’altérer, ou encore où les souffrances seraient trop importantes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000350
Dossier : 350
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réduire le délai de réflexion minimal de la personne ayant demandé une aide à mourir de 2 jours à 24 heures. L’examen de la proposition de loi d’Olivier Falorni en Commission avait permis de ramener le délai minimal pour la réalisation de l’acte à vingt-quatre heures après la confirmation de la demande. Cette modification visait à simplifier le dispositif tout en conservant des garanties suffisantes. Il s’agissait ainsi de trouver un équilibre, adapté aux situations de fin de vie, pour la mise en oeuvre d’une aide à mourir. Cet amendement reprend cette disposition du texte n° 4042 voté en commission. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000361
Dossier : 361
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Non soutenu
22/05/2025
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L’acte de demander la mort exige une clarté et une autonomie totales dans la formulation de la volonté. Toute médiation — qu’elle soit linguistique, gestuelle ou technologique — introduit un risque de distorsion, d’interprétation, voire d’influence externe. Cette exigence verbale protège la singularité de l’acte et garantit que la décision provient uniquement de la personne concernée, sans ambiguïté ni intermédiaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000364
Dossier : 364
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Non soutenu
22/05/2025
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La capacité de discernement constitue une condition sine qua non de toute décision de fin de vie. Cet amendement vise à verrouiller l’accès à l’aide à mourir dès lors que subsiste le moindre doute sur l’aptitude de la personne à comprendre pleinement les implications de son choix. Il exclut aussi toute substitution de volonté par un tiers. La vie humaine, surtout celle des plus fragiles, doit bénéficier d’une protection maximale contre les interprétations abusives ou les pressions de l’entourage. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000365
Dossier : 365
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la possibilité que la concertation préalable à une aide à mourir puisse être réalisée à distance. Dans un moment aussi grave, qui engage la responsabilité de l’équipe soignante et la conscience de chacun, la qualité du dialogue, l’écoute fine, la prise en compte de la souffrance, des doutes, des hésitations du patient imposent une présence physique. La distance crée un filtre, affaiblit la relation humaine et la solennité de l’acte. Elle est contraire à l’esprit de collégialité et de proximité que requiert une telle décision. Laisser ouverte la voie à une concertation à distance, c’est accepter que des décisions aussi lourdes soient prises sans regard direct, sans présence pleine et entière. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000369
Dossier : 369
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à éviter l’émergence d’une spécialisation ou d’une forme de banalisation dans la pratique de l’aide à mourir. Répéter cet acte d’une gravité exceptionnelle au-delà d’un certain seuil pourrait induire une distanciation émotionnelle et éthique du professionnel, contraire à l’esprit du soin. Il convient donc de limiter strictement le nombre d’interventions autorisées par an, afin de maintenir une conscience aiguë de la responsabilité morale que représente chaque procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000405
Dossier : 405
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22/05/2025
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Dans la version actuelle de l'alinéa 6, le médecin chargé de suivre la demande d’aide à mourir du patient n'est pas tenu de procéder à un examen. Il paraît surprenant qu’un acte irréversible comme l’aide à mourir ne nécessite pas l’obligation pour le médecin, qui joue un rôle clé dans l’évaluation de la demande, d’effectuer cet examen. Cet amendement vise à combler cette lacune dans la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000409
Dossier : 409
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22/05/2025
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Cet amendement vise à renforcer la position de la personne de confiance. Pour donner un rôle plus important à la personne de confiance, il est nécessaire de l’impliquer dans les différentes étapes du processus d’aide à mourir et ainsi participer à la réflexion générale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000413
Dossier : 413
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22/05/2025
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Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient. Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins. Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes. Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000418
Dossier : 418
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22/05/2025
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Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000422
Dossier : 422
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Tombé
22/05/2025
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Amendement de précision. Dans le cadre d'une véritable collégialité, l'avis ne doit pas être simplement consultatif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000424
Dossier : 424
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Tombé
22/05/2025
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Les échanges entre professionnels ne sont pas les mêmes à distance ou en présentiel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000425
Dossier : 425
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Rejeté
22/05/2025
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L’appréciation des critères 3° et 4° de l’article L. 1111‑12‑2 dépend des médecins. Le 5° de l’article L. 1111‑12‑2 relève quant à lui davantage du contrôle du président du tribunal judiciaire ou du magistrat désigné par lui. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000426
Dossier : 426
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Rejeté
22/05/2025
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L’implication de plusieurs professionnels de santé permet d’assurer une évaluation approfondie et objective de la situation du patient. Cette approche collégiale répond également à un impératif éthique, notamment lorsqu’il s’agit du pronostic vital ou de la qualité de vie. De plus, la concertation et l’argumentation rigoureuse qui en découlent renforcent la confiance et légitiment davantage la démarche médicale auprès des familles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000428
Dossier : 428
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à ce que la procédure collégiale pluri-professionnelle débouche sur un accord collectif afin de ne pas faire reposer sur le seul médecin, l’appréciation des critères. L’avis du collège s’impose au médecin. En cas d’accord du collège, le médecin n’est en revanche pas lié par la décision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000429
Dossier : 429
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à modifier le délai de réflexion de deux jours à une semaine. Le délai actuel de réflexion de 48 heures est très court pour confirmer son choix. D’autres actes médicaux imposent des délais supérieurs à 48h sans que ces actes médicaux n’entraînent la mort de la personne. Maintenir le délai à 48h serait difficilement compréhensible. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000431
Dossier : 431
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Non soutenu
22/05/2025
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Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation des professionnels de santé qui sont au plus près du malade, souvent au quotidien, pour permettre d'avoir un avis sur le consentement du patient mais aussi sur son environnement familial. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000432
Dossier : 432
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Tombé
22/05/2025
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Amendement de suppression. La gravité de la décision du corps médical exige une certaine solennité et par le fait, une réunion en présentiel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000433
Dossier : 433
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Non soutenu
22/05/2025
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L'état de santé d'une personne atteinte d'une maladie en phase terminale évolue très vite et son consentement peut s'en trouver altéré. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000434
Dossier : 434
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Non soutenu
22/05/2025
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Le présent amendement vise à garantir à la fois la solennité, la transparence et la sécurité juridique de l’acte, tel que défini dans le cadre de la présente proposition de loi.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000446
Dossier : 446
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Rejeté
22/05/2025
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Le présent amendement rappelle l'incompatibilité entre la pratique d'une euthanasie et le développement des soins palliatifs. Par conséquent, l'euthanasie ou le suicide assisté d'un patient ne doit pas pouvoir être pratiqué dans l'enceinte d'une unité de soins palliatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000447
Dossier : 447
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Tombé
22/05/2025
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Le présent amendement vise à renforcer la collégialité de la décision de pratiquer une euthanasie en passant de l'exigence d'un avis consultatif à celle d'un avis conforme. La collégialité étant un pilier de la déontologie médicale, le médecin doit recueillir l’avis conforme d'un second médecin et de l'auxiliaire médical ou de l'aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000046
Dossier : 46
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Rejeté
22/05/2025
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L’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi commande de savoir en quoi consiste les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000465
Dossier : 465
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Tombé
22/05/2025
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Par cet amendement, il est proposé de s’assurer que la procédure d’évaluation de la demande d’aide à mourir soit une procédure de décision collégiale, et non un simple recueil d’avis. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000466
Dossier : 466
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Non soutenu
22/05/2025
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Cette pratique qui remet en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R. 4127‑38 du Code de la santé publique obéit à une démarche volontaire de la part des médecins comme c’est le cas en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et l’État de Washington. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000467
Dossier : 467
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Tombé
22/05/2025
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La procédure collégiale est une modalité́ de concertation aujourd’hui imposée par la loi dans des situations spécifiques de fin de vie et fréquemment pratiquée par les professionnels les plus concernés. Elle permet de mener une réflexion collective, réunissant plusieurs professionnels de disciplines différentes, afin d’éviter que des situations d’obstination déraisonnable se produisent ou perdurent. Elle permet également d’éviter toute décision médicale solitaire ou arbitraire, c’est-à-dire dépendante du jugement d’un seul professionnel. Dans ce dernier cas, elle devrait naturellement s’appliquer à la nouvelle procédure envisagée par ce projet de loi. Cependant, le dispositif initialement prévu présente moins de garanties que la procédure collégiale existante, alors que la décision recherchée entraine davantage de conséquences : Il ne prévoit pas de concertation avec l’équipe de soins en charge de la personne, privant ainsi la réflexion collective d’une dimension pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Il ne prévoit pas de consigner la décision, les motifs de la décision et les avis recueillis dans le dossier du patient, privant ainsi le processus d’une bonne traçabilité. Il ne prévoit pas de recueillir de manière systématique l’avis de la personne en charge de la mesure de protection dans les cas où la personne concernée serait placée sous ce régime. Afin d’aligner le niveau d’exigence de cette nouvelle procédure à celle des arrêts et limitations de traitement et de la mise en place d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, le présent amendement propose de reprendre les dispositions prévues à l’article R4127‑37‑2 du Code de la Santé Publique déjà mises en œuvre. » |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000468
Dossier : 468
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Non soutenu
22/05/2025
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La responsabilité de la pharmacie à usage intérieur peut être engagée pour la distribution d’un produit défectueux. Il convient de prémunir cette pharmacie contre de tels risques. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000469
Dossier : 469
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Non soutenu
22/05/2025
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L’implication du juge des contentieux de la protection exige cette insertion dans le code de l’organisation judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000047
Dossier : 47
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Rejeté
22/05/2025
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Il s’agit ici de rendre collégiale la décision d’autoriser ou non le recours à une euthanasie ou à un suicide assisté. C’est d’ailleurs la demande faite par les médecins. En effet, le simple fait de demander l’avis d’autres professionnels de santé sans être tenu par leurs avis n’est éthiquement pas satisfaisant en ce qu’il fait peser d’une part la charge de cette décision sur une seule personne et en ce que cette décision peut in fine se passer de l’avis des professionnels consultés. Cela n’étant pas souhaitable, il convient de s’assurer que la réponse apportée au patient doit être prise de manière collégiale. Tel, est l’objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000475
Dossier : 475
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à préciser la procédure d’évaluation de demande d’aide à mourir pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Le projet de loi prévoit une simple information de la personne chargée de la mesure de protection. Cet amendement propose d’ajouter également que le médecin doit saisir le juge des contentieux de la protection (ex- juge des tutelles). Celui-ci pourra alors statuer sur la décision finale du médecin, après avoir eu connaissance de toutes les informations médicales ayant motivé cette décision. Il s’agit de s’assurer du caractère libre et éclairée de l’expression de la volonté de la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000476
Dossier : 476
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement propose d’étendre le délai de réflexion laissée à la personne, dont la demande d’aide à mourir a été jugée recevable, de 2 à 7 jours |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000048
Dossier : 48
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Rejeté
22/05/2025
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Accorder un nouveau délai de cinq jours lorsque tous les avis nécessaires à la prise de décision médicale n’ont pas pu être recueillis présente plusieurs avantages essentiels. Cela permet non seulement de garantir une décision éclairée et fondée sur une expertise complète mais aussi de réduire les risques d’erreurs ou d’appréciations hâtives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000480
Dossier : 480
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Retiré
22/05/2025
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Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Il est donc indispensable que la concertation entre le médecin et plusieurs autres professionnels de santé fasse l’objet d’échanges directs, en présentiel. L’importance de la décision le nécessite. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000484
Dossier : 484
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Non soutenu
22/05/2025
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Le présent amendement vise à affirmer clairement, dans le texte de loi, que l’aide à mourir repose par principe sur l’autoadministration, par la personne qui en a exprimé la demande, de la substance létale qui lui est prescrite. Toutefois, afin d’assurer l’effectivité de ce droit pour les personnes atteintes d’une incapacité physique les empêchant de procéder elles-mêmes à l’administration de la substance létale, il est proposé de prévoir une exception strictement encadrée. Dans ce seul cas, à la demande expresse du patient, un médecin habilité pourra procéder à l’administration du produit. En conclusion, l'auto-administration de la substance létale doit être le principe, tandis que l'administration par un médecin constitue une exception, strictement encadrée et justifiée par une incapacité physique du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000487
Dossier : 487
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Tombé
22/05/2025
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La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de la personne malade lorsqu'elle est hors d’état d’exprimer sa volonté. A ce titre, elle reçoit l’information médicale à sa place et est son porte-parole. Cet amendement propose donc d’inclure la possibilité, sous réserve de l’accord de la personne malade, de recueillir le témoignage de la personne de confiance lors de l’évaluation de la demande. Ce regard supplémentaire et complémentaire pourrait être un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000049
Dossier : 49
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Rejeté
22/05/2025
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La personne qui assiste ou représente le patient qui souhaite mourir doit être informée de la décision médicale en ce qu’elle a suivi le patient et a protégé ses intérêts. Au regard de cet engagement, il semble légitime qu’elle soit informée de la décision du médecin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000050
Dossier : 50
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Adopté
22/05/2025
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Alors que dans le projet de loi, la confirmation de la décision ne pouvait être inférieure à deux jours, cette digue a sauté et il est prévu que ce délai puisse être abrégé. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000502
Dossier : 502
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000051
Dossier : 51
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Rejeté
22/05/2025
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L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir : - des délais variables avant le décès, - une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection, - des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000052
Dossier : 52
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Voir le scrutin
22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté. L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus qui seront incontrôlables puisque cela pourra être effectué sur la voie publique, dans les établissements de santé, les établissements médico sociaux, les établissements d’enseignement, les établissements pénitentiaires, les établissements psychiatriques. Aussi, il convient de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000522
Dossier : 522
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Rejeté
22/05/2025
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Le délai de trois mois est trop long pour garantir qu’une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne soit effectuée. Il est donc nécessaire de le ramener à un mois afin de s’assurer que le consentement de la personne reste toujours valide. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000523
Dossier : 523
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Adopté
22/05/2025
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A défaut d'un délai raisonnable de réflexion, cet amendement vise à supprimer la possibilité de ne pas respecter le délai minimum de réflexion actuellement fixé à 48 heures. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000524
Dossier : 524
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement de précision vise à ce que le médecin ait un délai minimum de réflexion dans la prise de décision. Aucun délai minimum de réflexion n'est demandé pour confirmer son choix. La rédaction actuelle ne sécurise pas suffisamment le délai de consultation de l'ensemble des professionnels. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000527
Dossier : 527
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Tombé
22/05/2025
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Cet article prévoit que l’« administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile ». La possibilité pour la personne de demander à mourir hors de son domicile ne doit pas lui conférer pas pour autant un droit à choisir tout lieu de réalisation. Pour des raisons évidentes de sécurité, et pour éviter tout trouble potentiel à l’ordre public, cet amendement vise donc à assurer que cet acte, s’il a lieu en dehors du domicile du patient, ne puisse être réalisé que dans un établissement de santé (hôpital, clinique) ou médicalisé (EPHAD) et excluant de facto tout lieu ou établissement ouvert au public (plage, montagne, restaurant....).
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000053
Dossier : 53
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Rejeté
22/05/2025
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L’étude d’impact du projet de loi était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Il convient de le préciser. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000533
Dossier : 533
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22/05/2025
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Le présent amendement vise à supprimer les mots « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire » dans la phrase relative à l’examen du patient par le médecin spécialiste appelé à rendre un avis dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir. En l’état, la rédaction actuelle laisse au médecin la faculté de ne pas examiner le malade avant de rendre son avis, dès lors qu’il jugerait cela « inutile ». Cette disposition soulève de vives interrogations éthiques et déontologiques, au regard de la gravité de la décision à prendre, qui concerne une demande de mort. Autoriser qu’un médecin rende un avis à une telle demande sur la seule base d’un dossier médical – aussi complet soit-il – ne semble pas compatible avec l’exigence de rigueur, de gravité et de discernement que requiert une telle décision. L’examen direct de la personne permet non seulement de vérifier les conditions médicales, mais aussi de mieux apprécier sa volonté, sa cohérence, sa souffrance, et le contexte global dans lequel s’inscrit cette demande. À titre d’exemple, la Belgique exige deux examens médicaux pour une demande d’euthanasie. Si l’un des médecins considère que le décès n’est pas prévisible à brève échéance — environ six mois —, un troisième médecin doit alors examiner le patient. Afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, il a été précisé dans le dispositif que l’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique ne donne lieu à aucune rémunération par la sécurité sociale. De ce fait, aucune charge nouvelle ne pèse sur les finances sociales, et l’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000539
Dossier : 539
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22/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial. Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix. Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations. C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : - le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?", L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000540
Dossier : 540
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22/05/2025
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Le présent amendement vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin soit également communiquée au proche aidant et à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’ils existent. Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie. Le proche aidant et la personne de confiance jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement. Ils sont souvent le premiers interlocuteurs du patient, et leur implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées. Cet ajout contribue également à sécuriser la procédure sur le plan éthique. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit de collégialité, de transparence et d’humanité que la loi entend promouvoir dans le cadre du droit à l’aide active à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000546
Dossier : 546
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Tombé
22/05/2025
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Le présent amendement vise à compléter la mention de la « procédure collégiale pluri-professionnelle » par l’ajout du terme « pluridisciplinaire ». Cette précision a pour objectif de mieux refléter la réalité de la procédure d’appréciation prévue à l’article L. 1111‑12‑2 du Code de la santé publique. En effet, si la collégialité implique déjà la participation de plusieurs professionnels de santé, l’efficacité et la pertinence de cette démarche reposent également sur la diversité des disciplines représentées, qu’elles soient médicales ou paramédicales. Ajouter le terme « pluridisciplinaire » permet d’insister sur la nécessité de disposer de regards croisés afin de garantir une évaluation globale, éclairée et nuancée de la situation du patient et de son environnement de vie. Cette précision s’inscrit dans une exigence d’effectivité et d’efficience de la collégialité, en renforçant l’exigence d’une réelle complémentarité des expertises. Elle contribue à sécuriser la décision médicale tout en assurant une meilleure prise en compte de la complexité des situations individuelles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000055
Dossier : 55
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22/05/2025
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Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000551
Dossier : 551
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22/05/2025
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Le présent amendement vise à modifier l’alinéa 6 de l’article 6 de la proposition de loi en remplaçant les mots « dans le traitement » par les mots « dans la prise en charge » du patient. L’objectif de cet alinéa est de prévoir que le médecin en charge de la procédure d’aide à mourir recueille l’avis des professionnels de santé ayant accompagné la personne au cours de sa maladie. Or, la formulation actuelle – « médecins intervenus dans le traitement de la personne» – s’avère trop restrictive. Elle limite potentiellement la consultation aux seuls médecins ayant prescrit ou administré des traitements médicaux au sens strict (médicamenteux, chirurgicaux, etc.), excluant de fait d'autres professionnels ayant pourtant joué un rôle essentiel dans l'accompagnement du patient. En remplaçant cette expression par « dans la prise en charge », l’amendement permet d’inclure l’ensemble des médecins qui ont participé au suivi global de la personne malade, y compris dans ses dimensions palliatives, psychologiques, sociales ou de coordination des soins. Cette formulation plus large et fidèle à la réalité du parcours de soin garantit une meilleure prise en compte de l’avis des soignants ayant une connaissance fine de la situation médicale et humaine du patient. Il s’agit ainsi d’assurer que la décision soit éclairée par une vision globale et pluridisciplinaire, en cohérence avec l’esprit de la loi qui repose sur une approche éthique, collégiale et individualisée de l’aide à mourir. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000552
Dossier : 552
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Tombé
22/05/2025
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Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 6 prévoyant que la concertation réalisée par le médecin en charge de la procédure d’aide à mourir pour recueillir l’avis d’autres médecins puisse être conduite à distance. Cette disposition présente un risque en termes de rigueur et de qualité de la délibération collégiale. La procédure d’aide à mourir constitue un acte grave et irréversible, qui exige un haut niveau d’exigence éthique, de précision clinique, et d’échange approfondi entre professionnels. La concertation qu’elle suppose ne saurait se réduire à une simple formalité administrative ou à un échange d’avis à distance, qui risquerait d’en amoindrir la portée. L’ensemble des membres de la représentation nationale reconnaîtront que les travaux menés à distance n'ont ni la même portée ni la même intensité que ceux réalisés en présentiel. L’échange y est souvent moins riche et l’engagement des participants dans la confrontation des points de vue s’en trouve diminué. Or, dans une procédure aussi sensible que celle de l’aide à mourir, le plein engagement de chacun des médecins concertés est une condition essentielle de la qualité et de la légitimité de la décision. La suppression de cette disposition vise donc à réaffirmer que la proximité humaine et la présence partagée sont des éléments fondamentaux de toute décision médicale d’une telle gravité. Il en va de la crédibilité du processus collégial, comme du respect dû à la personne qui en fait la demande. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000554
Dossier : 554
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Retiré
22/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser que la préparation magistrale des substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir ne pourra être réalisée que par des pharmacies hospitalières. Le retrait du mot « hospitalières » en commission des affaires sociales constitue une erreur. Les substances létales utilisées dans ce cadre requièrent des conditions strictes de sécurité, de traçabilité, de conservation et de confidentialité, que seules les pharmacies hospitalières sont pleinement en mesure de garantir. Les autres pharmacies peuvent distribuer le produit, mais ne sont pas en capacité de le préparer. Il convient donc d’apporter cette précision dans le texte afin d'assurer une mise en œuvre sécurisée de la procédure. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000056
Dossier : 56
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22/05/2025
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L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus, aussi bien dans les Ehpad qu’à domicile. Aussi, convient-il de limiter les euthanasies et les suicides assistés dans des lieux prévus à cet effet comme en Suisse. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000563
Dossier : 563
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22/05/2025
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Le présent amendement vise à supprimer les mots « le cas échéant » à l'alinéa 12. La formulation actuelle introduit une réserve qui, bien qu’intuitivement compréhensible, n’apporte pas de précision juridique ou opérationnelle véritablement nécessaire. Il est en effet évident que si aucune mesure de protection juridique n’est en cours, aucune information ne sera transmise — l’absence d’un tel tiers rend l’information sans objet. En revanche, le maintien de l’expression « le cas échéant » pourrait, à l’inverse, être interprété comme laissant une marge d’appréciation au médecin pour choisir de ne pas informer la personne chargée de cette mesure, même lorsque celle-ci existe. Cela créerait une incertitude juridique et un risque de rupture dans la protection des droits des personnes les plus vulnérables, qui bénéficient précisément d’un accompagnement juridique renforcé. Par souci de clarté, de sécurité juridique et de cohérence avec l’esprit de protection inscrit dans la loi, il convient donc de supprimer cette mention superflue. Cette modification permettra également d’assurer une meilleure articulation avec un second amendement à venir, qui visera à étendre cette information à la personne de confiance, dans une logique de transparence, de respect des volontés et de continuité de l’accompagnement. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000564
Dossier : 564
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Adopté
22/05/2025
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Le présent amendement vise à remplacer les mots « si elle existe » par les mots « lorsqu’elle a été désignée » dans l’alinéa faisant référence à l’information de la personne de confiance dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. La formulation actuelle — « si elle existe » — est peu rigoureuse sur le plan juridique. Elle laisse entendre que la personne de confiance existerait de manière abstraite ou implicite, alors que sa reconnaissance dans le droit repose sur un acte formel : une désignation expresse par la personne malade. Les textes juridiques en vigueur, notamment le code de la santé publique (articles L.1111-6 et suivants), utilisent systématiquement le mot « désignée » pour faire référence à la personne de confiance. Cette terminologie, claire et juridiquement établie, permet d’éviter toute confusion avec d’autres proches ou accompagnants qui n’auraient pas été formellement désignés. Cet amendement permet ainsi de sécuriser juridiquement la procédure en s’alignant sur les formulations déjà reconnues en droit, tout en clarifiant que l'information ne s'adresse qu'à la personne que le patient a elle-même identifiée comme légitime pour l’accompagner dans ses choix de fin de vie. Il s’inscrit dans une logique de cohérence rédactionnelle. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000057
Dossier : 57
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22/05/2025
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Accompagner la vie jusqu’à la mort, telle est la vocation des personnels de santé dans un service de soins palliatifs ou un EHPAD, telle devrait être celle des maisons d’accompagnement. Le suicide assisté et l’euthanasie interrompent la vie avant son terme naturel par l’administration d’une substance létale. « La main qui soigne ne peut être la main qui donne la mort ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000575
Dossier : 575
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22/05/2025
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L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code. Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000576
Dossier : 576
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22/05/2025
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L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code. Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000599
Dossier : 599
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Non soutenu
22/05/2025
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L'objectif de cet amendement est de rendre obligatoire l'examen de la personne malade qui demande l'aide à mourir lors d'une consultation médicale en présentiel. Le médecin, qui ne connaît pas la personne, doit pouvoir la rencontrer et échanger avec elle pour évaluer qu'elle remplit les conditions prévues, une consultation du seul dossier médical étant considérée comme insuffisante. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000600
Dossier : 600
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Non soutenu
22/05/2025
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La proposition de loi relative aux soins palliatifs introduit la formalisation d'un plan personnalisé d'accompagnement, dédié à l'anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. L'objectif de cet amendement est de mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et de s'assurer que le médecin qui évalue la demande d'aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d'accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un. Cet amendement permet également au professionnel de santé qui a participé à l'élaboration du plan personnalisé d'accompagnement d'un patient et connaît donc ses besoins, ses préférences et son parcours, puisse rendre un avis. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000601
Dossier : 601
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22/05/2025
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Dans sa rédaction actuelle, le texte ne garantit pas une véritable évaluation collégiale de la demande d’aide à mourir. Il se limite à un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin décider seul de l’éligibilité du patient. Une décision aussi grave requiert une collégialité et des réunions physiques des professionnels par principe. La décision par cet amendement devient collégiale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000612
Dossier : 612
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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L’article 6 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000614
Dossier : 614
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Tombé
22/05/2025
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Le statut de psychiatre agréé auprès de la cour d’appel est une sécurité juridique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000629
Dossier : 629
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Tombé
22/05/2025
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La décision d’accéderà l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiné le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6). Au contraire, la décision doit être au minimum prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000643
Dossier : 643
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Rejeté
22/05/2025
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Alors qu’un consommateur dispose d’un délai de réflexion incompressible de 10 jours à compter de la réception d’une offre de crédit immobilier ou pour renégocier par voie d’avenant un contrat de prêt, le patient qui demande une aide à mourir ne disposerait que d’un délai incompressible de 2 jours. Une telle distorsion est manifeste vu la nature des intérêts à protéger. Aussi, convient-il de porter à 10 jours ce délai de réflexion incompressible. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000644
Dossier : 644
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Adopté
22/05/2025
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En aucun cas, le délai de réflexion ne peut être abrégé pour un acte irréversible qui conduit à la mort. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000645
Dossier : 645
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Tombé
22/05/2025
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Le médecin, qui doit se prononcer sur la demande d’aide active à mourir et motiver sa décision, doit pouvoir nourrir sa réflexion par des lectures ou en consultant d’autres confrères de son choix, s’il le souhaite, notamment lorsque la « souffrance psychologique » est invoquée par le demandeur. Un délai maximal de trente jours est, pour le moins, raisonnable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000647
Dossier : 647
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22/05/2025
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Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. » Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ». Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. Aussi, convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000659
Dossier : 659
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte pleine et entière des directives anticipées produites ou confirmées depuis moins de trois ans lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne dans sa démarche de demande d’aide à mourir, ce au moment de l’étape de confirmation par la personne de sa volonté d’aller au bout de la demande suivant la décision du médecin. Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir. Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré. Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000667
Dossier : 667
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à préciser les modalités de confirmation de la volonté d'accéder à l'aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d'expression. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000679
Dossier : 679
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Non soutenu
22/05/2025
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La rédaction actuelle oblige le médecin étudiant la demande d’accès à l’aide à mourir de recueillir l’avis d'un autre médecin et d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant. Or toutes les personnes n’ont pas forcément recours à ce type de personnel particulièrement les patients qui ont souhaité rentrer chez eux et dont les proches prennent soin. Il apparait donc nécessaire de faire du recueil de cet avis une possibilité et non une obligation. Cet amendement a été travaillé avec les membres du parti En Commun! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000690
Dossier : 690
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Rejeté
22/05/2025
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Valider la demande de faire mourir une personne nécessite évidemment de l’avoir examinée, ainsi qu’une décision collégiale. Il s’agit de protéger le médecin comme le patient, mais aussi que des spécialistes, comme les oncologues, ne soient vus que comme des fournisseurs d’avis à distance. Ce serait la meilleure manière, en outre, d’écoeurer les étudiants en médecine de choisir des spécialités comme l’oncologie, déjà en pénurie d’internes et de médecins spécialistes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000692
Dossier : 692
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Retiré
22/05/2025
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Cet alinéa n’est pas conforme aux conditions décrites à l’article 4 de la proposition de loi, les « aides-soignants » ou « autre auxiliaire médical » n’ayant pas reçu la formation et n’ayant pas les informations médicales et autres pour évaluer si un patient remplit les critères requis pour l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000693
Dossier : 693
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Tombé
22/05/2025
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Cet alinéa est inutile puisque l’une des conditions requises est « d’être apte à exprimer sa volonté de façon libre et éclairée », ce qui ne peut pas être présumé pour les personnes faisant l’objet d’une protection juridique. Cet alinéa est d’autant moins pertinent qu’il ne prévoit que « d’informer » la personne supposée protéger le patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000694
Dossier : 694
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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L’objectif est de s’assurer du mieux possible qu’il ne s’agit pas simplement d’une période de découragement ou de désespoir et donc d’une volonté réellement « libre ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000695
Dossier : 695
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Rejeté
22/05/2025
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Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes et/ou en recevant un nombre anormalement élevé. Ce contrôle a priori protègera aussi les médecins, ainsi que la confiance que les patients peuvent mettre dans le corps médical. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000696
Dossier : 696
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Rejeté
22/05/2025
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L’objectif est qu’une personne qui est sollicitée pour être présente au moment de la mort programmée et provoquée soit entièrement libre d’accepter ou de refuser d’assister à un acte profondément marquant. Certains peuvent l’impression d’être instrumentalisés et/ou craindre d’être traumatisés, et même durablement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000705
Dossier : 705
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à transformer en procédure véritablement collégiale la procédure de consultation des professionnels de santé prévue à cet article 6. S’agissant de la collégialité, le présent texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir. Le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ». La construction de la collégialité telle que prévue par la proposition de loi paraît perfectible sans revenir sur le rôle central du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé. La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir. Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel, son examen par le collège pluriprofessionnel doit être réalisé en présentiel, compte tenu de la gravité de la demande. Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre national des médecins (Cnom). Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir est toutefois souhaitable. Le Gouvernement est invité à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000717
Dossier : 717
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à rendre collégiale la décision d’autoriser ou non le recours à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000718
Dossier : 718
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à allonger de 48 heures à une semaine le délai de réflexion pour les personnes demandant l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000719
Dossier : 719
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à apporter des garanties supplémentaires à la procédure de la demande d’aide à mourir pour les majeurs protégés, en permettant à la personne chargée de la mesure de protection de former un recours devant le juge des tutelles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000720
Dossier : 720
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement prévoit que, lorsqu’un médecin doute de la libre expression de la volonté du patient de recourir à l’aide à mourir, il puisse saisir le procureur de la République. Cet amendement permet renforcer la protection des patients. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000721
Dossier : 721
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que l’administration d’une substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu au sein des établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000729
Dossier : 729
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement vise à garantir une réponse rapide à la demande d’aide à mourir, en réduisant de quinze à dix jours le délai maximal laissé au médecin pour rendre sa décision. Un tel encadrement est essentiel pour éviter toute attente inutile dans une situation d’extrême vulnérabilité physique et psychologique. Il s’agit de concilier l’exigence d’un examen médical sérieux et approfondi avec la nécessité de ne pas prolonger l’incertitude pour la personne concernée. Ce délai, tout en restant compatible avec le temps de réflexion et de concertation requis, renforce la sécurité juridique du dispositif et la lisibilité du parcours pour les patients et les professionnels de santé. Cet amendement a été travaillé avec la MGEN. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000733
Dossier : 733
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Tombé
22/05/2025
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La décision d’accéder ou non à l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiner le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6). Au contraire, la décision doit être prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche. Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000734
Dossier : 734
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Non soutenu
22/05/2025
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La décision d’accéder ou non à l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiner le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6). Au contraire, la décision doit être prise à la suite d’une véritable discussion collégiale, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche. La commission des affaires sociales a permis la participation de la personne de confiance si elle existe. Cet amendement élargit la participation à un proche, sous réserve de son accord et de celui du patient, si aucune personne de confiance n’a été désignée. Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000740
Dossier : 740
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à rendre obligatoire l’examen de la personne malade qui porte la demande d’aide à mourir lors d’une consultation médicale en présentiel. Ce médecin, qui ne connaît pas préalablement la personne, doit pouvoir la rencontrer et échanger avec elle pour évaluer qu’elle remplit les conditions prévues : une consultation seule du dossier médical est insuffisante dans cette évaluation. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000746
Dossier : 746
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22/05/2025 00:00
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Adopté
22/05/2025
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Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à interdire l'administration de la substance létale au sein des voies et espaces publics (voirie, places, parvis, plages, forêts, montagnes, parcs ou jardins par exemple) sans interdire sa réalisation au sein des établissements recevant du public tels que les hôpitaux par exemple. L’aide active à mourir constitue un acte hautement complexe, du point de vue médical et psychologique, et ne saurait pâtir de manquements altérant le bon déroulé de la procédure. Cet amendement garantit au patient le bon déroulement de la procédure d’aide active à mourir, en facilitant la prise en charge par le personnel compétent et un environnement apaisé. Ainsi, il proscrit d'administrer la substance létale sur la voie publique et l'espace public qui constituent des environnements inadéquats voire dangereux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000783
Dossier : 783
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Non soutenu
22/05/2025
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Cet amendement vise à rendre obligatoire l'examen du patient par le médecin en charge d'analyser la procédure d'aide à mourir. En effet, il est étonnant de la part d'un médecin de donner un avis sans un examen médical. Dès lors, il convient de modifier la rédaction actuelle de cet alinéa pour rendre l'examen médical obligatoire par le médecin en charge de la demande d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000784
Dossier : 784
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Non soutenu
22/05/2025
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Le champ d’expertise du médecin consulté est trop restrictif lorsque le patient présente plusieurs pathologies. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000786
Dossier : 786
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Tombé
22/05/2025
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Il convient de garantir une transparence totale de la procédure pour prévenir les dérives que l’on observe en Belgique ou aux Pays-Bas où l'on observe un abus de ces procédures de concertation à distance qui n’offrent aucune sécurité pour les patients. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000787
Dossier : 787
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Adopté
22/05/2025
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Avant de prendre une décision concernant le recours à l'aide active à mourir (AAM), les délais de réflexion doivent être non seulement suffisamment longs pour permettre une évaluation approfondie de la situation, mais aussi être rigides afin d'assurer qu'aucune pression extérieure ou décision précipitée n'influence cette démarche. En d'autres termes, ces délais doivent être incompressibles de manière à garantir que la personne concernée puisse prendre une décision éclairée, en toute sérénité et sans précipitation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000788
Dossier : 788
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Rejeté
22/05/2025
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Amendement de suppression de cet article détaillant la procédure de mise en oeuvre de l'aide active à mourir, par cohérence avec les précédents d'amendement de suppression des articles légalisant l'aide à mourir et la définissant. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000790
Dossier : 790
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22/05/2025
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L’administration d’une injection létale est un acte médical grave qui soulève des enjeux éthiques, médicaux, juridiques et pratiques. Il est donc essentiel qu’elle soit réalisée dans un cadre hospitalier, garantissant la sécurité du patient, des professionnels de santé et des proches. En effet, l’injection létale implique l’utilisation de substances à l’effet irréversible. Sa mise en œuvre nécessite : |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000081
Dossier : 81
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Rejeté
22/05/2025
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Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 6, l’examen par le médecin, qui suit la demande d’aide à mourir du patient, ne serait pas dans l’obligation de l’examiner. Or, il semble étonnant qu’étant donné la caractère irréversible d’une aide à mourir, le médecin qui joue un rôle central dans l’analyse de la demande du patient, ne soit pas dans l’obligation de l’examiner. Cet amendement vise donc à corriger ce qui semble être une faille dans la procédure actuelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000844
Dossier : 844
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement permet de prendre en compte les directives anticipées dans le cas où la personne a perdu tout mode d'expression, ou bien qu'elle a perdu son discernement ou même qu'elle n'est pas consciente au moment de la démarche de demande d'aide à mourir. Une telle précision dans l'alinéa 3 permettrait de respecter pleinement la volonté de cette personne gravement malade. Cet amendement a été travaillé avec les membres du parti politique En Commun! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000848
Dossier : 848
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement reprend les éléments de l’article R 4127-45 du Code de la santé publique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000850
Dossier : 850
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Retiré
22/05/2025
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Les professions non réglementées (ostéopathe ; sophrologue ; hypnothérapeute…etc) sont exclus de la liste des professionnels consultés par le médecin de la commission. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000851
Dossier : 851
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection contre les abus de faiblesse, en cohérence avec le code civil et le code de la santé publique qui prévoient l’intervention du juge des contentieux de la protection pour les actes médicaux graves concernant les majeurs protégés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000852
Dossier : 852
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement a pour objet d’organiser une vraie procédure collégiale au sens des bonnes pratiques médicales validées par la HAS en particulier pour la sédation profonde et continue. Il n’y a pas de raison que « l’aide à mourir » obéisse à des règles de procédure dégradées par rapport à la sédation profonde et continue, sans collégialité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000853
Dossier : 853
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Tombé
22/05/2025
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Par cet alinéa, la concertation peut être réalisée à distance alors qu’il s’agit de liberté personnelle et de vie ou de mort. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU en juillet 2009 a craint que : « la loi hollandaise permette à un médecin d’autoriser de mettre fin à la vie d’un patient sans recourir à l’avis d’un juge » et que « le 2ème avis médical. requis puisse être obtenu au travers d’une ligne téléphonique d’urgence ». Quelle logique à permettre cette concertation à distance pour les « décideurs » (en réalité le seul médecin principal et son aide-soignant) et à interdire plus haut (art. 5, al. 5) que la personne ne puisse demander une euthanasie par téléconsultation ? |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000854
Dossier : 854
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Rejeté
22/05/2025
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Il apparaît nécessaire d’informer le juge des contentieux de la personne pour éviter tout abus de faiblesse. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000855
Dossier : 855
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22/05/2025
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Il est important que la famille proche puisse être informée de la demande, et puisse s’exprimer en temps utile sur la démarche, sans nécessairement participer à la décision. Le fait d’apprendre, après le décès de la personne, qu’elle a eu recours au suicide assisté ou à l'euthanasie peut occasionner un grave traumatisme pour la famille. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000864
Dossier : 864
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie. Cette pratique qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme de monétisation de la mort. Avec cet amendement, le législateur garantit qu'une chambre funéraire demeure un lieu d'accueil d'une personne défunte où ses proches se réunissent avant sa mise en bière et ses obsèques. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000865
Dossier : 865
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Tombé
22/05/2025
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Cet amendement instaure un délai incompressible de quinze jours avant que le médecin ne puisse rendre sa décision sur une demande d'euthanasie. Ce délai instaure un garde-fou et permet de donner du temps à la réflexion et à la concertation entre les deux médecins et l'auxiliaire de vie, ce qui renforce la collégialité de la décision. Pour rappel, en Belgique, un délai d'un mois doit s'écouler entre la demande écrite du patient et l'acte d'euthanasie. Il serait donc incompréhensible qu'un médecin puisse accéder à une demande d'euthanasie le jour même où le patient en fait la demande. Or c'est ce que permettrait l'alinéa 12 de l'article 6 si cet amendement n'était pas adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000090
Dossier : 90
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Rejeté
22/05/2025
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Cet amendement vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir.
du médecin ayant reçu la demande du patient, Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Toutefois, le député invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté pour assurer une prise en charge des professionnels de santé participant à la réunion collégiale par l’Assurance maladie.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000093
Dossier : 93
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22/05/2025 00:00
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Rejeté
22/05/2025
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Cet article permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000094
Dossier : 94
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Non soutenu
22/05/2025
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Plusieurs députés ont déposé des amendements lors de l’examen du texte en juin dernier, afin que l’euthanasie et le suicide assisté puissent être pratiquées sur des mineurs. Il est essentiel de graver dans le marbre l’interdiction totale et définitive d’une telle dérive, qui exposerait nos enfants à de graves dangers et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000095
Dossier : 95
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Rejeté
22/05/2025
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Faire porter sur un proche la responsabilité de l’administration da la substance létale n’existe dans aucun autre pays. Les conséquences psychologiques, notamment en termes de culpabilité, en sont inconnues. Ce texte ne prévoit de plus aucun accompagnement pour ces personnes à qui un patient pourrait demander de mettre fin à sa vie. Il est donc essentiel de garantir que les proches ne seront pas impliqués dans un tel acte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000099
Dossier : 99
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Non soutenu
22/05/2025
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Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée. Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir. En Oregon, par exemple, le délai de réflexion requis avant de procéder au suicide assisté est d’au moins 15 jours, mais en pratique plus long, et 40 % des patients qui retirent la solution mortelle en pharmacie ne l’ingèrent finalement pas. Il est également important de souligner que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001046
Dossier : 1046
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Rejeté
21/05/2025
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La rédaction actuelle de cet alinéa est maladroite. En effet, elle laisse entendre que seules les personnes en situation de handicap seront informées des dispositifs et droits garantissant la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Or, il serait préférable que ce niveau d’information et d’accompagnement soit accessible au plus grand nombre. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001054
Dossier : 1054
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Retiré
21/05/2025
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Cet amendement vise à garantir que le médecin en charge de l’évaluation d’une demande d’aide à mourir dispose de l’ensemble des informations nécessaires pour s’assurer que le patient remplit bien les conditions légales d’accès à cette procédure. L’ajout de cette phrase permet de lui donner un accès encadré au système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, qui centralise les données relatives aux demandes d’aide à mourir et à leur suivi. Cette modification répond à plusieurs objectifs. Tout d’abord, elle permet d’éviter toute tentative de fraude ou d’abus en assurant qu’une même personne ne puisse pas formuler plusieurs demandes simultanément auprès de différents médecins, ce qui renforcerait la sécurité du dispositif. Ensuite, elle offre au médecin une vision claire du parcours du patient, notamment en ce qui concerne d’éventuelles démarches antérieures, leur issue et les avis médicaux déjà rendus. L’accès à ces informations étant sensible, il est essentiel qu’il soit encadré strictement afin de garantir le respect de la confidentialité des données de santé. C’est pourquoi cet amendement précise que les conditions d’accès seront définies par décret en Conseil d’État, permettant ainsi de concilier l’impératif d’un contrôle rigoureux avec la protection du secret médical et des droits des patients. En assurant la traçabilité des demandes et en fournissant aux médecins les moyens de procéder à une évaluation complète et éclairée, cette disposition contribue à renforcer la fiabilité et l’éthique du dispositif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001055
Dossier : 1055
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 6 en remplaçant l’expression « lors de la démarche de demande » par « lors de l’introduction de la demande ». Cette modification permet d’apporter une plus grande clarté juridique au texte en définissant plus précisément le moment où l’évaluation de la capacité de discernement du patient doit être effectuée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001149
Dossier : 1149
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Rejeté
21/05/2025
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L'article 6 de la proposition de loi s'inscrit dans le chapitre qui vise à définir la procédure permettant de déterminer l'accès ou non à l'aide à mourir pour les patients qui en font la demande. Or, cette disposition ne peut être séparée des articles précédents qui fondent cette procédure, et plus particulièrement des articles 2et 4 qui introduisent l'idée même de l'aide à mourir et de ses conditions d’accès. Par conséquent, il serait incohérent de détailler et de réglementer une procédure dont le fondement même soulève des débats éthiques et juridiques fondamentaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001189
Dossier : 1189
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21/05/2025 00:00
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Rejeté
21/05/2025
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Le caractère irrémédiable de l'administration d'une substance létale et l'état de vulnérabilité d'une personne placée sous mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne justifient le caractère automatique de la saisine du juge du contentieux des protections ou du conseil de famille. Tel est le sens du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001190
Dossier : 1190
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Rejeté
21/05/2025
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La prise en compte des besoins spécifiques aux personnes en situation de handicap est fondamentale. Cet amendement entend mieux protéger ces personnes conformément au texte avant qu'il ne soit modifié en commission |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001191
Dossier : 1191
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Tombé
21/05/2025
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Le discernement peut être altéré par une maladie comme par un handicap - surtout s'il est survenu récemment. Le présent amendement corrige en conséquence cette rédaction réductrice. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001275
Dossier : 1275
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Voir le scrutin
21/05/2025 00:00
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Adopté
21/05/2025
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Cet amendement prévoit que la personne ne peut pas confirmer sa demande d’aide à mourir lors d’une téléconsultation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001277
Dossier : 1277
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'"assistance" au suicide. Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger. Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001280
Dossier : 1280
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Tombé
21/05/2025
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Le discernement peut être altéré par une maladie comme par un simple trouble ou par un état physique, émotionnel, affectif, voire socio-économique. Le présent amendement de repli corrige en conséquence cette rédaction réductrice. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001342
Dossier : 1342
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Non soutenu
21/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001354
Dossier : 1354
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Tombé
21/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001355
Dossier : 1355
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Rejeté
21/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001356
Dossier : 1356
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Rejeté
21/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001358
Dossier : 1358
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Rejeté
21/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001388
Dossier : 1388
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21/05/2025
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Cet amendement vise à garantir que les volontés exprimées par une personne par ses directives anticipées avant la perte de conscience soient respectées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001404
Dossier : 1404
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Le présent amendement a pour objectif de garantir l’information et la parfaite compréhension de la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir en signant un document expliquant que le procédure prévue par la sous-section3 a été respectée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001418
Dossier : 1418
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21/05/2025
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Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la traçabilité du processus d’aide à mourir en indiquant que le médecin recevant le malade devra transmettre l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de leurs premiers échanges balisés par les alinéas 9 à 13 de cet article 5, à la commission de contrôle a postériori prévue à l’article 15 de la présente proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001433
Dossier : 1433
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21/05/2025
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La prévention du suicide est une cause nationale depuis de nombreuses années. La limite va s'estomper progressivement entre le suicide classique, par malaise existentiel et le suicide par anticipation des malades qui rejettent avec un certain mépris la perspective de la vulnérabilité, la jugeant pas digne pour eux. Par ailleurs, des personnes vulnérables peuvent être facilement victimes de harcèlement par un entourage toxique les incitant à demander l'aide à mourir pour de sordides intérêts matériels, notamment de succession et de budget familial. L'entretien avec un psychologue ou un psychiatre avant tout avancement de la procédure est nécessaire pour s'assurer via un spécialiste de l'état mental et des réelles convictions de la personne à vouloir mourir sans soins palliatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001451
Dossier : 1451
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Tombé
21/05/2025
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Comme le consentement libre et éclairé est nécessaire, il n’est pas envisageable qu’il y ait un « doute » sur le recours à l’euthanasie par une personne faisant l’objet d’une protection juridique avec assistance ou représentation. Il convient donc de supprimer clairement cette éventualité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001458
Dossier : 1458
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Cet amendement renforce l’obligation d’information et de proposition de soins palliatifs en remplaçant « peut bénéficier » par « doit prioritairement bénéficier ». Il affirme clairement que l’accès aux soins palliatifs doit être la réponse privilégiée, avant toute démarche d’aide à mourir. Cela garantit que l’accompagnement de fin de vie repose d’abord sur le soulagement, le soin et la dignité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001459
Dossier : 1459
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21/05/2025
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Le présent amendement vise à supprimer le mot « gravement » dans la phrase : « La personne dont le discernement est gravement altéré […] ». Cette suppression a pour objectif de renforcer la protection du discernement dans le processus d’aide à mourir, en considérant que toute altération du discernement, même modérée, doit suffire à invalider la procédure. L’appréciation d’une altération « grave » introduit une zone grise : elle pourrait conduire à tolérer des cas où la volonté exprimée par la personne est altérée sans être considérée comme gravement affectée. Or, dans un choix aussi irréversible, la pleine lucidité doit être une exigence absolue. Supprimer ce qualificatif revient donc à élever le niveau de prudence, en ne permettant l’accès à l’aide à mourir qu’aux personnes dont le discernement est pleinement intact au moment de leur demande.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001469
Dossier : 1469
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21/05/2025
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Dans le but d’assurer au patient une transparence la plus complète possible, le présent amendement déplace la procédure d’information relative aux modalités d’administration et d’action de la substance létale – actuellement à l’article 6 de la présente proposition de loi – au moment de la procédure en amont telle que définie par l’article 5. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001482
Dossier : 1482
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Le présent amendement prévoit que l’entretien relatif à la demande d’aide à mourir soit conduit en présence d’un représentant de la famille, sauf opposition expresse de la personne concernée. Cette disposition vise à affirmer le rôle fondamental de la famille en tant que pilier traditionnel de l’accompagnement en fin de vie, dans une logique de solidarité intergénérationnelle, de transparence et de partage de la décision. En permettant la présence d’un proche, l’amendement favorise un cadre plus humain, évite l’isolement psychologique du demandeur et offre un soutien affectif dans un moment de grande vulnérabilité. La clause d’opposition expresse garantit pleinement le respect de l’autonomie et de l’intimité de la personne, qui conserve seule la faculté de refuser cette présence si elle estime qu’elle n’est pas souhaitable. Ce mécanisme d’assentiment par défaut protège l’équilibre entre les droits individuels et la place légitime de la famille dans un processus existentiel aussi déterminant. L’amendement répond ainsi à une double exigence : renforcer la dimension relationnelle de la démarche, sans empiéter sur la liberté personnelle ni la confidentialité du processus. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000149
Dossier : 149
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21/05/2025
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Le présent amendement vise à se rapprocher du texte initial avant modification en commission des affaires sociales afin que le médecin propose à la personne engagée dans une demande d’aide à mourir de bénéficier des soins palliatifs. Dans la mesure ou l’aide à mourir ne saurait être la règle, le médecin doit avant toute chose proposer à la personne malade de bénéficier des soins palliatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000150
Dossier : 150
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21/05/2025
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Une demande d’aide à mourir est une demande grave et non une demande anodine. Il est donc indispensable que la personne souhaitant recourir à une aide à mourir soit orientée vers un spécialiste de la santé mentale qui pourra l’écouter et l’accompagner. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000151
Dossier : 151
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Cet amendement propose que le médecin recevant une demande d’aide à mourir doive vérifier que le demandeur n’est soumis à aucune forme de pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. Les exemples observés en Suisse et en Belgique révèlent des dérives potentielles, notamment lorsque des pressions externes (familiales, amicales, sociales...) influencent le libre arbitre de la personne demandeuse. Cet amendement cible particulièrement les situations où la personne pourrait être sous influence (d’une secte, d’un proche...), ou souhaiterait recourir à l’aide à mourir en raison de son incapacité à obtenir les ressources financières nécessaires pour vivre avec une affection grave et incurable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001519
Dossier : 1519
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Adopté
21/05/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000152
Dossier : 152
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21/05/2025
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La procédure d’examen de la demande d’aide à mourir ne saurait être supportée par un médecin seul. Comme pour la sédation profonde, la collégialité doit primer. Demander l’avis d’autres professionnels n’est pas suffisant pour prendre une décision aussi lourde. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001523
Dossier : 1523
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Retiré
21/05/2025
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Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 14 de la proposition de loi « relative aux soins palliatifs et d’accompagnement » qui prévoit qu’un plan personnalisé d’accompagnement soit mis en place à l’annonce du diagnostic d’une affection grave. Ce plan étant « dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale » et comportant une « partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie », il paraît tout à fait opportun que le médecin en prenne connaissance au moment où la personne l'informe de son souhait de bénéficier d’une aide à mourir et qu’en l’absence d’un tel plan, il puisse lui proposer d’en formaliser un. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000153
Dossier : 153
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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L’utilisation de l’adverbe « gravement » est ici inopportun en ce qu’il est éminemment subjectif et pourrait conduire à minimiser des maladies voire des addictions qui peuvent, même momentanément, altérer le discernement de la personne qui sollicite l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001547
Dossier : 1547
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Cet amendement renforce la notion de gravité de l’acte et insiste sur la responsabilité du médecin d’avertir clairement de ce qu’implique une aide à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001621
Dossier : 1621
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21/05/2025
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Il convient de le préciser dans le texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001622
Dossier : 1622
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21/05/2025
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Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. C'est l'objet de cet amendement, qui revient ainsi à la rédaction initiale du texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001623
Dossier : 1623
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21/05/2025
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Cet amendement tend à revenir à la version initiale du texte, considérant qu'elle prenait mieux en considération la situation spécifique des personnes en situation de handicap, patients particulièrement vulnérables qu'il est de la responsabilité du législateurs de protéger au mieux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001624
Dossier : 1624
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21/05/2025
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Un sondage d'octobre 2022 réalisé par le CNSPFV a révélé que sur les 55 % de Français qui affirmaient bien connaître leurs droits en matière de soins palliatifs et de fin de vie, en réalité huit sur dix ne les connaissaient pas correctement. Or, depuis la loi de 2016, et c’est une nouveauté considérable, le patient est clairement identifié comme le décideur, directement ou par le biais d’une personne de confiance. Il apparaît ainsi important de préciser dans le texte que le médecin doit délivrer une information particulière et particulièrement claire sur la possibilité d'avoir recours à la sédation profonde et continue en cas de souffrances réfractaires aux traitements et insupportables.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001625
Dossier : 1625
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21/05/2025
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Cet amendement tend à préciser le point 2° du II dans le même sens que le 3° afin de s'assurer que le médecin donne bien un contact précis au malade désireux de plutôt s'orienter vers les soins palliatifs. Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin en soins palliatifs ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001626
Dossier : 1626
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21/05/2025
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Cet amendement vise à préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est pris en charge en soins palliatifs ? On comprend, dans l’esprit du texte, que la demande d’aide à mourir est suspendue car la proposition d’orientation en soins palliatifs aura répondu aux besoins et attentes de la personne. Le cas échéant, la personne devra émettre une nouvelle demande en réinitialisant la procédure, tel que prévu par le texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001627
Dossier : 1627
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir en rendant obligatoire la consultation auprès du psychologue ou psychiatre. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? Dans l'esprit du texte, cet amendement propose que le médecin doive attendre un avis favorable du psychologue / psychiatre avant de poursuivre le déroulé de la mise en œuvre de l'aide à mourir. Le cas contraire, il est mis fin à la procédure d'aide à mourir. Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001628
Dossier : 1628
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Retiré
21/05/2025
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Amendement de repli. Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d’aide à mourir. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? Dans l’esprit du texte, cet amendement propose que le médecin doive attendre un avis favorable du psychologue / psychiatre avant de poursuivre le déroulé de la mise en oeuvre de l’aide à mourir. Le cas contraire, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001629
Dossier : 1629
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21/05/2025
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Le texte ne prévoit aucunement une consultation du malade par un médecin spécialiste de la douleur, et ce alors que l’appréciation des souffrances de la personne malade est présentée comme un critère clé de l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté. C’est ce que vise à rectifier cet amendement, dont le II. vise à passer la recevabilité financière. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001630
Dossier : 1630
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21/05/2025
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Il est important de le préciser à ce moment du texte, car c'est cette dernière étape qui engage la liberté de conscience du médecin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001631
Dossier : 1631
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21/05/2025
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Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure. Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes qui lui sont liés ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001632
Dossier : 1632
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21/05/2025
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La solidarité, en particulier envers les plus fragiles, personnes malades, âgées ou handicapées, n’est pas négociable et ne peut laisser place à un individualisme tout puissant, qui ne serait pas capable d’aider les plus vulnérables à vivre. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001633
Dossier : 1633
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21/05/2025
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La procédure collégiale organisée par cet article apparait très légère. Or, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». Par exemple, alors que l’article 4 de ce projet de loi entend limiter le recours au suicide assisté / à l’euthanasie aux personnes aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée, le recueil de l’avis d’un psychologue par le médecin chargé d’étudier la demande n’est que facultatif. Le psychiatre n'est même pas mentionné. Comment garantir que les conditions posées à l’article 4 seront convenablement appréciées et respectées ? Plus généralement, même les avis dont le recueil est obligatoire ne lient pas le médecin chargé d’examiner la demande quant à sa décision. Autrement dit, il pourrait prendre une décision seul. Comment garantir qu’un médecin très favorable au suicide assisté / à l’euthanasie ne donne pas son autorisation de manière quasi systématique malgré l’avis contraire de ses collègues ? En d’autres termes comment garantir une procédure vraiment collégiale et le respect strict des conditions posées à l’article 4 ? Plus inquiétant encore, seule la personne qui demanderait le suicide assisté ou l’euthanasie pourrait exercer un recours contre la décision du médecin. N’est pas trop limitatif ? Parce que cet article n’apporte pas de réponse à ces interrogations très importantes, l’objet de cet amendement est de le supprimer. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001634
Dossier : 1634
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21/05/2025
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Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure. La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001635
Dossier : 1635
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21/05/2025
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Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa précise en effet que « la personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Or, une personne dont le discernement serait modérément ou légèrement altéré peut-elle être regardée comme une personne « manifestant une volonté libre et éclairée » ? In fine, n’y-a-t-il pas une contradiction inconciliable entre le fait d’avoir un discernement altéré, même légèrement, et le fait de pouvoir prendre une décision de manière libre et éclairée ? Dès lors, cet amendement propose que l’altération du discernement soit regardée, à tous ses degrés, comme entravant la possibilité pour une personne de manifester une volonté libre et éclairée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001730
Dossier : 1730
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Vu la gravité de l’acte visé, une simple altération du discernement vient jeter le doute suffisant sur la capacité à manifester une volonté libre et éclairée. Il convient donc de supprimer la nécessité d’un discernement « gravement altéré » pour écarter l’euthanasie. A fortiori, l’origine de l’altération ne saurait être pertinente. Il s’agit donc de supprimer son lien avec « une maladie ». Enfin il importe de préciser que la personne doit avoir un discernement non altéré de manière continu sur une période suffisante. Il est proposé de fixer cette période à 24 mois précédents l’éventuelle administration de substance létale : la lucidité apparaît être une condition nécessaire pour que la société envisage de donner une suite favorable à une telle décision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001799
Dossier : 1799
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que le refus d'accéder à des soins palliatifs et d'accompagnement ne peut avoir pour effet un refus par le médecin de l'accès à l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001803
Dossier : 1803
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001814
Dossier : 1814
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, dédié à l’anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001816
Dossier : 1816
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21/05/2025
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Cet amendement a pour objet de renforcer la traçabilité du processus d’aide à mourir en prévoyant que le médecin recevant la demande du patient transmette à la commission de contrôle a posteriori, prévue à l’article 15, l’ensemble des informations mentionnées aux alinéas 1° à 5° du présent article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001817
Dossier : 1817
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21/05/2025
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La demande d’aide à mourir peut être influencée par des pressions extérieures (familiales, économiques, sociales…). Il est donc essentiel que le médecin appelé à l’instruire s’assure que cette demande émane d’une volonté libre et éclairée du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001818
Dossier : 1818
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21/05/2025
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Cet amendement vise à garantir que la personne ayant formulé une demande d’aide à mourir puisse s’exprimer librement et sans influence extérieure. Dans certaines situations, la présence de proches peut inhiber la parole du patient, qui n’ose pas toujours exprimer pleinement ses souhaits ou ses doutes devant son entourage. Cette disposition permet de s’assurer que la volonté exprimée est personnelle, réfléchie et exempte de toute pression. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000184
Dossier : 184
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21/05/2025
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Cet amendement vise à renforcer la protection des patients en ajoutant une clause de consentement écrit dans le processus de prise de décision pour l'activation de la procédure d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001848
Dossier : 1848
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21/05/2025
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Les articles 1 à 13 posent la définition, les conditions d’accès, la procédure et le déroulé relatifs à l’aide active à mourir. Au regard de l’état du droit, l’ouverture de l’aide à mourir pour les personnes majeurs atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, présentnat une souffrance physique ou psychologique soit réfractaire aux traitements soit insupportable liée à cette affection et en capacité manifester sa volonté de façon libre et éclairée, constitue une avancée majeure. Nous pouvons regretter toutefois que l'accès à l'aide à mourir soit associée à la notion seule de demande, et décorrélée de celle de volonté. Cette situation affaiblit nécessairement la portée des directives anticipées dont l'objet principal était d'acter une volonté libre et éclairée pour les situations où les personnes ne seraient plus en capacité de l'exprimer, dans une logique d'anticipation. Dans le cas de l'aide à mourir, la mise en place de la procédure peut prendre jusqu'à trois mois, délai durant lequel peut survenir une perte du discernement. Ces situations doivent pouvoir être anticipées, notamment via les directives anticipées qui sont opposables, excepté dans deux situations, notamment dans le cas où ces dernières apparaissent au médecin comme manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Ce qui constitue un garde-fou absolument essentiel. Ainsi, il est proposé que lorsqu'une demande remplit les conditions d'accès de l'aide à mourir au moment de sa formulation, cette dernière puisse être annexée aux directives anticipées, comme l'expression d'une volonté. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001849
Dossier : 1849
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21/05/2025
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Cet amendement vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir et en tienne compte. Comme le CESE dans son avis, nous insistons sur la prise en compte de la volonté individuelle de la personne par le biais de ses directives anticipées : En s’assurant que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir, en discute avec la personne ou sa personne de confiance et les prenne compte, cet amendement s’inscrit dans l’esprit des préconisations du CESE. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001857
Dossier : 1857
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21/05/2025
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Il est indispensable que le médecin qui valide, ou non, l’accès à l’aide à mourir connaisse le patient, ses antécédents, son état de santé au moment de la demande, son diagnostic et son pronostic de vie puisuq’il doit pouvoir évaluer et vérifier s’il remplit les conditions. Cela permet d’éviter le « doctor shopping » avec des professionnels éventuellement complaisants. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001859
Dossier : 1859
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Adopté
21/05/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001863
Dossier : 1863
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Tombé
21/05/2025
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L'avant-dernière phrase ne s'avère pas utile dans la mesure où c'est bien la personne protégée qui demande à accéder à l'aide à mourir et que son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée sera évaluée lors de la procédure. La dernière phrase n'est pas au bon emplacement au sein du texte : il est proposé de la supprimer pour la reformuler et la réintroduire à l'article 12, qui concerne les voies de recours ouvertes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001864
Dossier : 1864
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Adopté
21/05/2025
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Cet amendement vise à assurer que la proposition faite par le médecin à la personne malade, d'être orientée vers un psychologue ou un psychiatre, puisse être effective si la personne souhaite bénéficier de cette orientation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001890
Dossier : 1890
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21/05/2025
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La « volonté libre et éclairé » ne pouvant être présumée pour une personne qui fait l’objet d’une protection juridique, le médecin doit systématiquement vérifier que le demandeur n’est pas concerné par une telle mesure.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001903
Dossier : 1903
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21/05/2025
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Cet amendement, qui reprend des remarques formulées par France Assos Santé, vise à préciser que le médecin devra s’assurer qu’au cas où la personne bénéficie déjà de soins palliatifs ou d’accompagnement, ces derniers sont suffisants et satisfaisants notamment du point de vue de la prise en charge de la douleur. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001905
Dossier : 1905
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21/05/2025
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Cet amendement prévoit que le médecin qui reçoit une personne demandant une aide à mourir, prend connaissance de ses directives anticipées et s’informe de l’existence d’une personne de confiance. En l’absence de l’une et/ou de l’autre, il revient au médecin d’informer le malade des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001942
Dossier : 1942
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21/05/2025 00:00
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement tend à ce qu’en cas de doute ou de conflit sur le caractère éclairé du consentement de la personne placée sous protection, le juge des tutelles puisse déterminer ou non de la réalité de ce consentement. La proposition de loi mentionne seulement que, en cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles est « saisi » sans préciser le sens de cette saisine. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001943
Dossier : 1943
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21/05/2025
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Cet amendement remplace l’altération grave du discernement par l’altération simple du discernement afin de déterminer qui peut ou non recourir à l’aide à mourir. Compte tenu de la gravité du choix opéré, le consentement de la personne doit être totalement exempt d’altération du discernement. En outre, le mot « gravement » introduit à cet égard un élément de subjectivité tout à fait superflu. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002007
Dossier : 2007
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21/05/2025 00:00
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement réaffirme que les soins palliatifs constituent la réponse de premier recours pour accompagner et soulager la douleur et la souffrance. Il souligne que les patients en situation de détresse ne doivent pas envisager prioritairement l’euthanasie ou le suicide assisté. Il incombe au médecin de garantir que toutes les options thérapeutiques et les dispositifs d’accompagnement psychologique et social ont été pleinement mobilisés avant d’envisager toute décision mettant fin à la vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002008
Dossier : 2008
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21/05/2025
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Dans le cadre de la décision d'euthanasie ou de suicide assisté, il est essentiel que le praticien s’assure en premier lieu, que la volonté exprimée émane véritablement du patient et n’est en aucun cas le fruit de pressions extérieures—qu’elles soient d’ordre financier, relationnel ou social. En effet, les expériences observées en Suisse et en Belgique mettent en lumière certains risques : l’intervention de proches, de groupes d’influence ou même de considérations économiques peut venir biaiser la décision du patient. Ces exemples illustrent combien il est délicat de préserver l’autonomie du patient face à des sollicitations souvent insidieuses. En instituant ce contrôle préalable, nous garantissons que la demande d’aide à mourir repose uniquement sur une décision personnelle, mûrie et libre, et non sur une pression induite par l’entourage ou par la situation économique du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002030
Dossier : 2030
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21/05/2025
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Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002031
Dossier : 2031
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21/05/2025
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Vu la gravité de l’acte et afin de permettre à la personne de parfaire sa décision, un délai minimal de 18 mois est nécessaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002048
Dossier : 2048
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Non soutenu
21/05/2025
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Selon les auteurs de cet amendement, toute altération du discernement doit être suffisante pour déclarer que la personne n'est pas en état de formuler une demande d'aide à mourir "libre et éclairée". |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002069
Dossier : 2069
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21/05/2025 00:00
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Adopté
21/05/2025
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Cet amendement vise à garantir qu'une personne qui ne peut se déplacer au cabinet de son médecin puisse toutefois faire sa demande d'aide à mourir auprès de lui, peu importe le lieu où cette personne est installée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002105
Dossier : 2105
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Tombé
21/05/2025
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Alors qu'il n'est question ici que de discernement altéré par une maladie, il est toutefois possible que le discernement d'une personne soit altéré par d'autres facteurs, notamment si elle se trouve sous sujétion psychologique. Aussi, cet amendement vise à protéger les malades d'une décision qu'ils prendraient sous emprise. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002119
Dossier : 2119
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21/05/2025 00:00
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement vient préciser que le refus de soins palliatifs par la personne ayant fait une demande d’aide à mourir ne peut constituer un motif de refus de sa demande. Lorsqu’il recueille une demande d’aide à mourir, le médecin doit informer qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et de soins palliatifs. L’adoption d’un amendement insoumis a permis de préciser que si la personne souhaite en bénéficier, le professionnel de santé doit s’assurer qu’elle y a accès de manière effective. Dans le cas contraire, il convient de préciser que le refus de soins palliatifs ne peut rendre caduque la demande d’aide à mourir, qui demeure subordonnée à des critères administratifs, médicaux et de discernement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002124
Dossier : 2124
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Adopté
21/05/2025
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Cet amendement vise à considérer toute altération grave du discernement, qu’elle qu’en soit la cause, comme empêchant la manifestation d’une volonté libre et éclairée. En l’état, la rédaction précise que toute personne dont le discernement est gravement altéré « par une maladie » ne peut être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. Ce faisant, elle élude toute altération grave du discernement ne découlant pas forcément d’une maladie, comme un handicap avec déficience intellectuelle sévère. Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à la maladie, afin de faire de la gravité de l’altération du discernement le seul critère à même d’empêcher la manifestation une volonté libre et éclairée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000213
Dossier : 213
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21/05/2025 00:00
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Rejeté
21/05/2025
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La personne demandant l’euthanasie ou le suicide assisté doit indiquer si elle « fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ». Pour la bonne information de tous, si le médecin a un doute, il convient qu’il puisse savoir si la personne est soumise à une mesure de protection juridique. La seule possibilité d' « accès au registre mentionné à l'article 427‑1 du code civil » par le médecin ne permet pas de s'assurer que le médecin y accède effectivement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000214
Dossier : 214
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Rejeté
21/05/2025
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Les personnes non atteintes de handicap doivent également pouvoir être informées de leurs droits potentiels visant à garantir la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000215
Dossier : 215
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Rejeté
21/05/2025
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Certaines découvertes médicales peuvent être faites entre le moment de la demande et le moment du passage à l’acte. Il convient, pour l’équipe médicale, de préciser cette éventualité à son patient, dans le cas où celui-ci viendrait à renoncer à sa demande pour expérimenter un nouveau traitement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000216
Dossier : 216
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21/05/2025 00:00
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement entend renforcer les garanties destinées à permettre le changement d’avis de la personne, en affirmant qu’elle peut en changer à tout moment mais également partout moyen, dans l’éventualité où elle perdrait par exemple sa faculté à s’exprimer avec facilité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000217
Dossier : 217
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Rejeté
21/05/2025
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Amendement d’appel. L’acte de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’est pas anodin. Il implique différentes parties, de l’équipe médicale à la personne concernée en passant par son entourage. Cette procédure ne peut être considérée pour la seule finalité qu’elle représente aux yeux de la personne, qui entend dans une majorité des cas se défaire de manière imminente d’une souffrance jugée insupportable. Cette décision, qui peut être muable en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne, mérite d’être mûrement pesée. Il est nécessaire que cette personne bénéficie d’une explication exhaustive de la procédure, comprenant les termes exacts de la procédure, jusqu’à l’administration de la substance létale. Par ailleurs, il est important de rappeler que toute personne a droit à une information claire et exhaustive pour éclairer son jugement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000219
Dossier : 219
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement prévoit que l'altérabilité temporaire ou définitive du discernement a pour conséquence de rendre impossible la demande d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002219
Dossier : 2219
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Tombé
21/05/2025
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Il existe d’autres pathologies pouvant altérer le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002224
Dossier : 2224
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Tombé
21/05/2025
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Ces termes entrent en contradiction avec la cinquième condition d’accès à l’aide à mourir : « être apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée » (alinéa 9 de l’article 4). Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un « consentement » à un acte, mais d’une manifestation de volonté, d’une demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002272
Dossier : 2272
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21/05/2025 00:00
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Rejeté
21/05/2025
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Dans le cadre de la prise en charge médicale, il est essentiel que le médecin puisse vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique relative à la personne. Toutefois, pour garantir une prise en charge respectueuse des droits du patient, il ne suffit pas simplement de poser la question : il est impératif que le médecin procède également à une vérification systématique de l’existence de telles mesures. En effet, si la personne ne mentionne pas spontanément sa situation de protection juridique, le médecin doit avoir la possibilité de la vérifier, afin de s’assurer que les décisions médicales respectent pleinement les droits et la protection de la personne vulnérable. L’absence de cette vérification pourrait entraîner des situations où une personne sous protection juridique ne bénéficierait pas des garanties légales auxquelles elle a droit. Cet amendement vise également à s’assurer que les professionnels de santé prennent en compte toutes les spécificités de leur statut juridique, notamment dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002285
Dossier : 2285
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir initiée demande d'aide à mourir de manière libre et éclairée. Il prévoit la possibilité, après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir, d’obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande afin de l’annexer à ses directives anticipées. Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après formulé sa demande et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure. Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance. Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix soit respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible. En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002305
Dossier : 2305
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21/05/2025
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L'article 5 de cette proposition de loi prévoit l'obligation pour le médecin recevant la demande d'aide à mourir de fournir au demandeur de l'aide un certain nombre d'informations. Parmi celles-ci, figure, à l'alinéa 9 de cet article, l'information de la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement possible. Pour que cette loi soit la plus précise et la plus complète possible, cet amendement ajoute que cette information concerne également le pronostic vital du patient. Si l'information sur son état de santé pourrait être interprétée comme contenant cette information sur son pronostic vital, la pratique montre que beaucoup de patients gravement malades sont encore trop souvent les moins bien informés sur leur état et leur pronostic vital. Cet amendement vise donc à y remédier et à permettre au patient de disposer d'une information complète et transparente au moment de poursuivre la procédure liée à sa demande d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002306
Dossier : 2306
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Tombé
21/05/2025
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Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de cet alinéa présentée dans le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Il précise que la personne qui ne peut être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée doit être atteinte d'une maladie psychiatrique qui altère gravement son discernement. En commission spéciale, une majorité de députés a choisi de retirer la mention "psychiatrique". Or, ce retrait empêche l'accès à l'aide à mourir à toute personne atteinte d'une maladie altérant gravement son discernement lors de la démarche de demande d'aide à mourir. Comme certains patients anticipent cette perte de discernement en rédigeant leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de leur fin de vie au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté, il est proposé, par cet amendement, de ne pas leur fermer l'accès à l'aide à mourir. Cet amendement précise, uniquement à des fins de recevabilité financière, que cet élargissement de l'accès à l'aide à mourir n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002317
Dossier : 2317
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21/05/2025
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Le présent amendement, qui s'inspire d'un amendement déposé en 2024 par le député Gilles Le Gendre, prévoit un accompagnement psychologique adapté à destination des personnes ayant formulé une demande d'aide à mourir et de leurs proches. La demande d’aide à mourir est une décision lourde de conséquences pour le patient et peut être émotionnellement éprouvante. Un soutien psychologique est essentiel pour aider le patient à faire face à cette période difficile, à clarifier ses pensées et sentiments, et à prendre une décision éclairée et sereine. Les proches du patient peuvent être également profondément affectés par cette décision. Ils ont donc aussi besoin d'un accompagnement psychologique pour obtenir un soutien dans leur propre processus de deuil, à commencer dès la formulation de la demande et à prolonger après l’administration de la substance létale. Cet amendement précise, uniquement à des fins de recevabilité financière, que ces accompagnements psychologiques ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002338
Dossier : 2338
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21/05/2025
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L’article 6, tel qu’énoncé, introduit une procédure d’euthanasie sous le terme d’« aide à mourir », détaillant les conditions dans lesquelles le médecin prend la décision d’administrer la substance létale. Or, outre le fait que l’euthanasie et le suicide assisté, compromettent gravement les droits à la dignité, et à la vie, le texte présente de grandes failles morales en comparaison aux autres pays. En premier lieu, la procédure prévue présente également des défaillances procédurales notables. Le délai de 48 heures imposé pour réitérer la demande d’aide à mourir est manifestement insuffisant au regard des standards internationaux, tels que les délais de 30 jours en Belgique, 90 jours au Canada ou encore trois mois en Autriche. Un délai aussi bref ne permet pas de s'assurer de la stabilité de la volonté du patient, de l’évolution de son état médical ni de la prise en compte de son environnement familial. Cette précipitation est incompatible avec l’exigence de prudence qu’impose une décision aussi grave et irréversible. De surcroît, l’obligation faite au médecin de consulter la personne chargée d’une mesure de protection juridique est inadaptée : les bénéficiaires de l’aide à mourir doivent être des majeurs pleinement capables, sans représentation légale, et aptes à exprimer eux-mêmes un consentement libre et éclairé. Cette mention est donc inutile et source d’ambiguïtés. Par ailleurs, l’article 6 évoque l’aide à mourir sans en permettre l’accès aux personnes dont le discernement est altéré. Pourtant, il reste problématique de mentionner une telle aide sans garantir un cadre solide d’évaluation de la capacité de discernement, ni d’instaurer un examen psychologique obligatoire. Laisser au seul médecin l’appréciation de la nécessité d’un tel examen expose le processus à des risques de décisions non pleinement éclairées. Enfin, le fait de rendre purement consultatif et non obligatoire la possibilité pour le médecin de recueillir l’avis des proches et surtout d’autres professionnels de santé, ne fait que davantage isoler sa décision pour décider de la mort d’une personne. Au regard de ces éléments, la suppression de l’article apparaît opportune. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002394
Dossier : 2394
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement vise à sécuriser la saisine du juge ou du conseil de famille, s’il est constitué, lorsqu’un doute existe sur le consentement d’une personne placée sous mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, et ayant formulé une demande d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002399
Dossier : 2399
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement vise à permettre expressément au patient, lorsqu'il en manifeste clairement le souhait, de demander à ce que la notification de la décision médicale relative à sa demande d'aide active à mourir soit également adressée à sa personne de confiance ainsi qu'aux membres de sa famille. Cette possibilité répond à une exigence de transparence et d'accompagnement humain, garantissant au patient le libre choix de partager cette information sensible avec les personnes de son entourage qu'il juge importantes. Elle contribue ainsi à mieux entourer et soutenir psychologiquement la personne concernée dans une étape particulièrement éprouvante, tout en préservant strictement sa liberté individuelle et son autonomie décisionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002400
Dossier : 2400
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21/05/2025 00:00
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement vise à préciser de façon plus objective la gravité de l’altération du discernement requise pour exclure une personne du dispositif d’aide active à mourir. L’emploi des termes « substantielle et durable » assure une meilleure sécurité juridique en limitant les interprétations divergentes ou subjectives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002411
Dossier : 2411
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Retiré
21/05/2025
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L’information préalable est essentielle pour garantir le caractère libre et éclairé de toute décision relative à la fin de vie. Or, les supports classiques ne sont pas toujours adaptés aux personnes souffrant de déficiences cognitives, sensorielles ou motrices. Cet amendement propose d’instituer une obligation d’accessibilité des supports d’information et des formulaires, dans une logique d’inclusion et d’égalité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002440
Dossier : 2440
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21/05/2025 00:00
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement vise à faire une meilleure promotion des soins palliatifs auprès des personnes en fin de vie. Les soins palliatifs sont encore trop peu connus et peu utilisés pourtant, ils apportent souvent aux souffrances des personnes en fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002451
Dossier : 2451
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Tombé
21/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que seule une maladie psychiatrique peut être considérée comme altérant gravement le discernement d'un malade. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002453
Dossier : 2453
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement vise à assurer la prise en charge du patient en USP en assurant l'accès effectif aux soins palliatifs tels que définis à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique. L’accès aux USP doit être effectif et garanti, sans restriction administrative ou financière, afin que chaque patient puisse recevoir des soins dans un environnement médicalisé et sécurisé.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002464
Dossier : 2464
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Voir le scrutin
21/05/2025 00:00
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Rejeté
21/05/2025
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Les directives anticipées sont le recueil des volontés de la personne. Elles permettent d’exprimer, par avance, la volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux, pour le jour où l’on ne peut plus le faire soi-même, par exemple du fait d’un accident ou d’une maladie grave. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002469
Dossier : 2469
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Rejeté
21/05/2025
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Amendement de précision visant à garantir que le médecin veille à l'effectivité de la prise en charge d'un patient en soins d'accompagnement ou soins palliatifs au moment de la demande d'euthanasie ou de suicide assisté. Il est nécessaire qu'une demande d'euthanasie ou de suicide assisté ne se fasse pas en raison d'un manque de soins appropriés ou une prise en charge insuffisante. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002502
Dossier : 2502
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21/05/2025
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Cet amendement vise à préciser davantage les conditions qui pourraient altérer le discernement. Le terme "gravement" est à la fois subjectif et peut minimiser des maladies ou des addictions qui peuvent altérer le jugement de la personne qui souhaiterait recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté. Par exemple un état mental comme la dépendance à des substances (alcoolisme chronique, emprise de la drogue...) ne rentrerait pas nécessairement dans le périmètre de la rédaction actuelle. Cet état mental, dont les symptômes s'expriment avant plus ou moins de force, peut néanmoins expliquer la demande à bénéficier de l'aide à mourir, davantage que l'affection grave et incurable. Le discernement de la personne demandeuse d'une aide à mourir est altéré, ou pas. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002503
Dossier : 2503
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Selon le ministère de la Santé, dans un document publié en 2024 et intitulé « FIN DE VIE - Mots et formulations de l’anticipation définis juridiquement ou d’usage coutumier par les professionnels des soins palliatifs », le suicide assisté « est communément entendu comme le fait de prodiguer à une personne capable de discernement qui en fait la demande, l’environnement et les moyens nécessaires pour qu’elle mette fin à sa vie. La personne qui le demande s’auto-administre la substance létale (CNSPFV – Commission d’expertise). L’euthanasie est quant à elle défini comme le fait, pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement qui en fait la demande et qui est atteinte d’une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. La substance létale est administrée à la personne qui le demande par un tiers (CNSPFV – Commission d’expertise). Fort de ces deux définitions, il convient de clarifier les conditions d’exercice du suicide assisté et de l’euthanasie en faisant en sorte qu’ils ne touchent que des personnes consentantes et capables de discernement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002516
Dossier : 2516
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Cet amendement vise à orienter les personnes en difficultés sociales vers un assistant social et non vers une maison départementale des personnes handicapées, comme le prévoyait intialement la rédaction de cet alinéa. Les assistants sociaux sont plus aptes à aider la personne en situation de besoins matériels et sociaux et leur donner une chance pour rebondir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002517
Dossier : 2517
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21/05/2025
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L’objectif de cet amendement est de préciser la procédure de demande d’aide à mourir. En effet, le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Il est indispensable que la personne souhaitant recourir à une aide à mourir soit orienté vers un spécialiste de la santé mentale qui pourra l’écouter et l’accompagner. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002518
Dossier : 2518
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21/05/2025
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L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir : - des délais variables avant le décès, - une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection, - des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès.
Dans un article publié dans la revue scientifique Anaesthesia, des chercheurs ont trouvé que pour l’ensemble de ces formes d’aide médicale à mourir, il semble exister une incidence relativement élevée de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) et de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), constituant un échec de l’état d’inconscience. Il convient de fournir à la personne les informations scientifiques les plus à jour sur le sujet. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002519
Dossier : 2519
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21/05/2025
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Le préambule de cette loi entend proposer l’euthanasie et le suicide assisté comme un « ultime recours ». Dans la suite logique de cette philosophie, l’objectif de cet amendement est de faire en sorte que le médecin se soit assuré que le recours à l’euthanasie et au suicide assisté ait été une décision mûrement réfléchie, après un échange avec des associations spécialistes dans la prévention du suicide. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002555
Dossier : 2555
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21/05/2025
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Des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) peuvent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse de l’aide à mourir. C’est la raison pour laquelle il est important que le médecin qui vérifie que la demande de la personne demandeuse puisse s’entretenir avec elle sans présence d’un tiers. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002583
Dossier : 2583
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21/05/2025
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Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé. Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour. Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002586
Dossier : 2586
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21/05/2025
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Les mesures de protection juridique, en particulier la tutelle et la curatelle, sont toujours motivées par la vulnérabilité, plus ou moins prononcée, de la personne concernée. Pour l’ensemble de ces personnes, la justice leur reconnaît l’incapacité d’accomplir les actes importants (vente d’un bien immobilier, conclusion d’un prêt d’un montant élevé, par exemple). Pour certaines personnes, elles seraient donc reconnues par la loi comme en capacité de décider de se donner la mort, mais pas de vendre un bien immobilier ? C’est cette profonde incohérence que cet amendement propose de rectifier, en ajoutant la condition pour le demandeur qu’il ne soit pas concerné par une tutelle ou une curatelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002588
Dossier : 2588
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21/05/2025
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Le présent amendement vise à demander au médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir de s’assurer que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression d’aucune sorte, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. Malheureusement, les exemples de la Suisse ou de la Belgique montrent des dérives possibles, lorsque des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) viennent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse. Cet amendement vise en particulier les situations où la personne demandeuse serait sous influence d’une secte, ou désireuse de bénéficier de l’aide à mourir car elle est incapable de trouver les ressources financières nécessaires pour vivre avec son affection grave et incurable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002594
Dossier : 2594
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21/05/2025
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Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé. Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très
Force est de constater, que la situation actuelle n’y ressemble pas et le Conseil d’Etat relève, dans son avis sur le présent projet de loi, qu’en dépit de son titre Ier « des dispositions législatives, voire réglementaires, sont insuffisantes, à elles seules, pour combler le retard constaté, ce d’autant que les dispositions du projet de loi créent une importante obligation de moyens, en particulier humains, à la charge des professions médicales, médico-sociale et sociales. » Autrement dit, ce texte, tel qu'initialement rédigé, n’offrait aucune garantie de développement effectif de l’offre de soins palliatifs dans notre pays.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000263
Dossier : 263
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21/05/2025
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La consultation d'un psychologue ou d'un psychiatre ne doit pas être optionnelle mais obligatoire compte tenu de la gravité de la décision à prendre. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002638
Dossier : 2638
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21/05/2025
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L’accès à une information complète est une condition du consentement éclairé. Le don d’organes, bien qu’extérieur à la procédure de fin de vie elle-même, est une démarche éthique d’intérêt public qui doit être portée à la connaissance du patient. Cette mention formelle évite que cette question soit éludée ou traitée trop tard. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000265
Dossier : 265
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21/05/2025
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Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui demande à mourir a bénéficié de l'accompagnement et des soins palliatifs. En effet, les professionnels de ces services rapportent souvent que le désir de mort des personnes disparait après quelques jours dans leurs unités de soin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000295
Dossier : 295
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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La loi permet déjà d’assurer une fin de vie digne aux personnes qui souffrent. En 2016, la loi dite Claeys-Leonetti a introduit pour les malades la possibilité de bénéficier d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements. La sédation profonde et continue permet d’accompagner le patient. Cet amendement propose d’obliger le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté d’informer le patient de sa possibilité de bénéficier du dispositif Claeys-Leonetti. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000300
Dossier : 300
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21/05/2025
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Le dispositif proposé par l’article 6 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond. S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi demande un avis simple. Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, alors qu'un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge, cette proposition de loi lui permettra de se donner la mort et ouvrir sa succession. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000312
Dossier : 312
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21/05/2025 00:00
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Non soutenu
21/05/2025
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Il est indispensable que le médecin qui valide, ou non, l’accès à l’aide à mourir connaisse le patient, ses antécédents, son état de santé au moment de la demande, son diagnostic et son pronostic de vie puisuq’il doit pouvoir évaluer et vérifier s’il remplit les conditions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000328
Dossier : 328
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21/05/2025
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Cet amendement vise à informer la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir de l'existence d'une clause de conscience pour les professionnels de santé. L'accompagnement des patients dans une aide à mourir n'est pas un geste anodin pour un professionnel de santé et il est nécessaire que la personne qui en fasse la demande en ait conscience. C'est la raison pour laquelle, lors de la consultation de dépôt de la demande, la clause de conscience des professionnels de santé doit être explicitement mentionnée. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000338
Dossier : 338
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21/05/2025 00:00
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Rejeté
21/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir et en prenne compte. Comme le CESE dans son avis, nous insistons sur la prise en compte de la volonté individuelle de la personne par le biais de ses directives anticipées. Le CESE préconise ainsi (préconisation #4) la prise en compte pleine et entière des directives anticipées, pouvant intégrer l’aide à mourir, garantissant ainsi le choix individuel du type d’accompagnement vers la fin de vie, lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience. Il appelle (préconisation #5) à reconnaître et valoriser par un forfait spécifique le temps du dialogue entre le patient et son médecin sur les directives anticipées ainsi que sur l’importance de désigner une personne de confiance en rappelant son rôle et ses missions. En s’assurant que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir, en discute avec la personne ou sa personne de confiance et en tienne compte, cet amendement s’inscrit dans l’esprit des préconisations du CESE. A défaut d’existence de directives anticipées, le médecin aura à informer la personne sur les modalités de production des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000339
Dossier : 339
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le refus d'accéder à des soins palliatifs et d'accompagnement ne peut avoir pour effet un refus par le médecin de l'accès à l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000340
Dossier : 340
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Adopté
21/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir qu’en cas de sollicitation sur la vérification de la condition de nationalité ou de résidence, la préfecture doit répondre dans les plus brefs délais. Au vu de l’engorgement des services des Préfectures, il est à craindre qu’une demande à la Préfecture ne retarde déraisonnablement la procédure. Des délais qui seraient incompatibles avec la réalité des situations de fin de vie. Cet amendement vise donc à contraindre les Préfectures à répondre sans délai. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000036
Dossier : 36
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21/05/2025
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Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000037
Dossier : 37
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21/05/2025
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L’alternative aux soins palliatifs est à ce stade celle qui doit avoir la priorité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000372
Dossier : 372
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Non soutenu
21/05/2025
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L’aide à mourir, parce qu’elle engage la personne dans une décision radicale sur sa propre fin, ne peut être réduite à un processus médicalisé. Elle comporte une dimension existentielle, morale, voire spirituelle. Il est donc légitime d’offrir, de manière encadrée, un accès à un accompagnement religieux ou philosophique à la personne qui en exprime le souhait. Cet ajout garantit que la réflexion précédant une décision irréversible soit pleinement éclairée et profonde. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000038
Dossier : 38
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21/05/2025
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Cette disposition doit s’intégrer dans le délai de 15 jours pour s’assurer du consentement libre et éclairé de la personne et de la réalité de sa volonté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000039
Dossier : 39
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21/05/2025
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Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000040
Dossier : 40
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21/05/2025
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Il revient au médecin qui suit la demande d’aide à mourir d’informer le patient de la non compatibilité de sa situation médicale avec les critères de l’article 4 rendant impossible le recours à l’aide à mourir. En effet, cela semble logique que le médecin qui devient une sorte « de médecin de référence » pour le patient tout au long de la procédure d’aide à mourir, puisse dire à celui-ci que sa demande ne peut pas être accueillie favorablement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000404
Dossier : 404
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21/05/2025
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Afin de défendre ses intérêts, la personne protégée peut être placée sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Être placé sous protection juridique signifie selon le ministère de la Justice, que des facteurs tels que la maladie, le handicap, l’accident, la sénilité ou la simplicité d’esprit peuvent altérer les capacités d’une personne, la rendant incapable de défendre ses propres intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique pour permettre à un tiers d’assister cette personne dans la gestion de ses affaires. À la lumière de cette définition, il apparaît difficile de comprendre pourquoi la personne qui assiste celle sous protection juridique devrait intervenir pour préserver ses intérêts matériels sans être inclue dans la procédure de demande d’aide active à mourir. Cet amendement a pour objectif de rectifier cette incohérence. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000041
Dossier : 41
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21/05/2025
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Cet amendement a pour but de rappeler au patient en fin de vie son droit fondamental à bénéficier d’une prise en charge complète de ses symptômes douloureux par un accompagnement en soins palliatifs, qui doit rester la solution prioritaire pour le corps médical. Il a aussi pour effet de placer comme priorité l’éradication de la douleur : cette dernière agit comme un prisme qui peut altérer le jugement du malade en fin de vie et le pousser à réclamer l’euthanasie ou le suicide assisté alors que toutes les solutions n’ont pas été envisagées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000410
Dossier : 410
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Retiré
21/05/2025
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Il s’agit d’un amendement de repli qui permet, si l’amendement qui prévoit la présence de la personne de confiance au moment de la rédaction de la demande écrite devant le médecin n’est pas adopté, de tenir informée la personne de confiance de la demande écrite d’aide à mourir faite par le patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000412
Dossier : 412
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Retiré
21/05/2025
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Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient. Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins. Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes. Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000415
Dossier : 415
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Retiré
21/05/2025
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Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient. Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins. Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes. Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000416
Dossier : 416
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21/05/2025
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Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient. Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins. Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes. Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000042
Dossier : 42
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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L’article 6 définit la procédure d’examen de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’à la prescription de la substance létale. Alors que la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès et les arrêts de traitement font l’objet de procédures collégiales, elle n’est pas prévue pour l’application de cet article. Cela concentre le pouvoir de décision finale sur un médecin même s’il peut recueillir l’avis d’autres professionnels. C’est un retour en arrière. Aussi, il convient de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000421
Dossier : 421
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21/05/2025
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Cet amendement vise à revenir au texte initial de la proposition de loi avant sa modification en commission. La nouvelle écriture apparaît moins-disante que la précédente en ce qu'elle ne fait des soins palliatifs qu'un arbitrage de la volonté du patient. La philosophie de ce texte est, à l'inverse, de proposer à chacun un accès plein et entier aux soins d'accompagnement et aux soins palliatifs. C'est pourquoi il est proposé de réécrire cet alinéa. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000043
Dossier : 43
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21/05/2025
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En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000044
Dossier : 44
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21/05/2025
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Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000445
Dossier : 445
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Tombé
21/05/2025
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Le présent amendement vise à renforcer les conditions requises pour caractériser la manifestation d'une volonté libre et éclairée. En effet, en l'état de la proposition de loi, l'environnement matériel et social de la personne qui demande l'euthanasie n'est pas suffisamment pris en compte alors qu'il peut avoir une influence déterminante sur sa décision finale. Aussi, il convient d'inscrire dans la loi, l'impossibilité pour une personne souffrant d'un handicap mental ou cognitif qui altère son discernement, de demander une euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000045
Dossier : 45
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21/05/2025
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Il s’agit d’un amendement de précision en vue de s’assurer que les malades atteints d’une maladie psychiatrique ne pourront être éligibles à l’aide à mourir. Selon la Fondation pour la recherche sur le cerveau : « la dépression, les addictions et les troubles liés à la consommation de drogues ou d’alcool, l’anxiété et les phobies, les troubles de comportement alimentaires, les troubles schizophréniques, bipolaires ou borderlines sont des exemples de troubles psychiques. » Ce risque existe car certains pays le pratiquent déjà. Or, nous le savons, les exemples étrangers sont souvent un argument pour modifier une loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000462
Dossier : 462
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21/05/2025
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Le présent amendement s’inspire de la législation autrichienne adoptée en 2021, dans laquelle il est exigé que le consentement libre et éclairé du patient soit validé par un notaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000464
Dossier : 464
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Non soutenu
21/05/2025
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Les leçons des expériences belge et hollandaise sont le manque de transparence des procédures d’euthanasie. Les médecins pour ne pas avoir à déclarer les euthanasies auxquelles ils procèdent sous déclarent celles-ci. 30 à 40 % des euthanasies ne sont pas déclarées. Cette sous déclaration est d’autant plus flagrante que 80 % des euthanasies se font à domicile aux Pays- Bas. Cet amendement a pour objet d’imposer une totale traçabilité de la procédure dès l’expression de la demande du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000482
Dossier : 482
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21/05/2025
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Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé. Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour. Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000529
Dossier : 529
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21/05/2025
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Cet amendement propose que le médecin recevant une demande d'aide à mourir doive vérifier que le demandeur n'est soumis à aucune forme de pression, qu'elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. Les exemples observés en Suisse et en Belgique révèlent des dérives potentielles, notamment lorsque des pressions externes (familiales, amicales, sociales...) influencent le libre arbitre de la personne demandeuse. Cet amendement cible particulièrement les situations où la personne pourrait être sous influence (d'une secte, d'un proche...), ou souhaiterait recourir à l'aide à mourir en raison de son incapacité à obtenir les ressources financières nécessaires pour vivre avec une affection grave et incurable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000581
Dossier : 581
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21/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat. En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000582
Dossier : 582
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21/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat. En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000598
Dossier : 598
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Retiré
21/05/2025
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La proposition de loi relative aux soins palliatifs introduit la formalisation d'un plan personnalisé d'accompagnement, dédié à l'anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des malades. L'objectif de cet amendement est de mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et de s'assurer que le médecin qui reçoit la demande d'aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d'accompagnement de la personne malade, si elle en a élaboré un, ou lui suggère, si elle en manifeste le souhait, d'en formaliser un, sans que cela ne devienne une obligation conditionnant l'accès à l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000602
Dossier : 602
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21/05/2025 00:00
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Adopté
21/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir aux proches de la personne ayant demandé l'aide à mourir la possibilité d'être orienté vers un psychologue ou un psychiatre. Il semble en effet que les proches d'une personne demandant l'aide à mourir, et donc probablement vivant des souffrances très dures, avec une échéance de vie brève, voient leur santé mentale se détériorer. Il est donc proposé que ces proches puissent bénéficier d'un accompagnement par un professionnel (psychologue ou psychiatre). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000608
Dossier : 608
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21/05/2025
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Cet amendement suggère de donner une place centrale aux soins palliatifs dans l'offre de soins proposée au patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000609
Dossier : 609
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Une enquête sur les réactions vécues par l’entourage des personnes ayant fait l’objet d’un suicide assisté a montré que 20 % d’entre elles souffraient de troubles post traumatiques et 16 % de dépressions. L’arrêt du 4 octobre 2022 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), Mortier c/ Belgique, tend à montrer qu’une euthanasie réalisée à l’insu des enfants de la personne pouvait avoir des effets psychiques désastreux sur ces derniers. Cet amendement garantit une obligation d’information des membres de la famille et de la personne de confiance afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000610
Dossier : 610
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21/05/2025
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Le risque d’abus de faiblesse sur des personnes fragiles ne doit pas être sous-estimé. Il apparaît donc utile que le juge des contentieux de la protection soit saisi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000611
Dossier : 611
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21/05/2025
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Cet amendement a pour objet d’informer la personne de confiance, afin qu’elle n’apprenne pas cette décision ultérieurement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000613
Dossier : 613
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21/05/2025
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Cet amendement vise à exclure toutes les personnes dont le discernement est altéré du recours au suicide assisté ou de l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000672
Dossier : 672
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Non soutenu
21/05/2025
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Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort. Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours. On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté. Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement. Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées. C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français. Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie. Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000688
Dossier : 688
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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La « volonté libre et éclairée » ne pouvant être présumée pour une personne qui fait l’objet d’une protection juridique, le médecin doit systématiquement vérifier que le demandeur n’est pas concerné par une telle mesure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000689
Dossier : 689
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21/05/2025
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Il est indispensable que le médecin qui valide, ou non, l’accès à l’aide à mourir connaisse le patient, ses antécédents, son état de santé au moment de la demande, son diagnostic et son pronostic de vie puisqu’il doit pouvoir évaluer et vérifier s’il remplit les conditions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000714
Dossier : 714
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21/05/2025
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Cet amendement vise à instaurer l'obligation de proposer une prise en charge palliative avant toute aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000716
Dossier : 716
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Cet amendement propose d'introduire l'obligation d'obtenir un avis favorable d'un psychologue ou psychiatre avant de poursuivre la procédure d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000731
Dossier : 731
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Non soutenu
21/05/2025
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Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un, ou l’invite, si elle le souhaite, à en formaliser, sans que cela ne devienne une obligation conditionnant l’accès à l’aide à mourir. En effet, il est indiqué ici que lors de la procédure de demande d’aide à mourir, le médecin propose au demandeur de bénéficier de soins d’accompagnement et s’assure qu’elle puisse y accéder – ce qui est l’objet du plan personnalisé d’accompagnement instauré par l’article 14 de la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement. Il est donc proposé que le médecin vérifie l’existence d’un plan personnalisé d’accompagnement ou le souhait de la personne d’en formuler un. Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000777
Dossier : 777
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Non soutenu
21/05/2025
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Aucune sanction ne frappe le recours à la téléconsultation dans le présent texte. En ce sens, cet amendement précise que l'usage de la téléconsultation entraîne la nullité de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000778
Dossier : 778
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Non soutenu
21/05/2025
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La délivrance d’une information loyale, claire et appropriée à une personne protégée ne devrait pas être optionnelle, mais obligatoire. Or, dans la rédaction actuelle de cet alinéa, les mots « le cas échéant » laissent entendre que la nécessité de fournir une information adaptée à l’état de la personne ne serait qu'une simple possibilité. Par souci de transparence, il convient donc de supprimer ces mots afin de rendre cette obligation d’information pleinement effective et accessible à tous. C'est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000779
Dossier : 779
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Non soutenu
21/05/2025
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Dans la rédaction de cet alinéa issue de la commission, l’accès aux soins palliatifs serait une option au même titre que l’aide à mourir, c’est-à-dire l’euthanasie et le suicide assisté. Or, l'accès à l'aide à mourir ne peut pas être mis sur un même pied d’égalité que les soins palliatifs, car par définition, ils n’ont pas la même visée. L’accès aux soins palliatifs devrait pourtant être un préalable à toute éventuelle analyse des conditions d’accès à une aide à mourir. C'est le sens de cet amendement.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000780
Dossier : 780
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Non soutenu
21/05/2025
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Dans un domaine aussi exposé à l’abus de faiblesse, il apparaît nécessaire de protéger la personne. Le juge des contentieux de la personne est l’autorité judiciaire la plus qualifiée pour assurer cette fonction. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000781
Dossier : 781
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21/05/2025
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Amendement de cohérence supprimant cet article qui détaille la procédure d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000843
Dossier : 843
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21/05/2025
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Une personne qui a rédigé ses directives anticipées de façon libre et éclairée, doit pouvoir avoir accès à l’aide à mourir au travers de la personne de confiance désignée, quand bien même son discernement est altéré au moment de la démarche de demande d'aide à mourir. L’alinéa 3 ainsi formulé ne permet pas de tenir compte des directives anticipées, pourtant essentielles pour la personne qui les a formulées. Supprimer cet alinéa permet ainsi de respecter pleinement la volonté de cette personne gravement malade. Cet amendement a été travaillé avec les membres du parti politique En Commun! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000097
Dossier : 97
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21/05/2025 00:00
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21/05/2025
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Cet amendement rend la consultation psychologique ou psychiatrique obligatoire pour les personnes demandant le suicide assisté ou l’euthanasie. Cette mesure, mise en œuvre dans de nombreux pays ayant légalisé ces pratiques, favorise l’identification d’éventuels facteurs traitables influençant le désir de mourir et permet d’apporter une réponse adaptée à la personne qui souffre et qui pourrait être soignée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001010
Dossier : 1010
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20/05/2025 00:00
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20/05/2025
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La contrainte, même partielle, peut altérer la volonté. Cet amendement prévoit que toute demande formulée sous restriction de liberté doit être jugée irrecevable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001016
Dossier : 1016
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20/05/2025
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Laisser derrière soi des enfants en bas âge pose des enjeux particuliers. Cet amendement prévoit un accompagnement parental spécifique, qui s’impose pour évaluer l’impact. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001128
Dossier : 1128
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20/05/2025
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La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001130
Dossier : 1130
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20/05/2025
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La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001136
Dossier : 1136
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20/05/2025
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La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001139
Dossier : 1139
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20/05/2025
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La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001147
Dossier : 1147
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20/05/2025
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Maintenir cet article reviendrait à détailler une procédure relative à un dispositif dont le fondement juridique et éthique est contesté. Il serait incohérent de préciser les modalités d’application d’une mesure que l’on juge, en amont, incompatible avec les principes fondamentaux de notre système de santé, fondé sur le soin, l’accompagnement et la protection des plus vulnérables. En conséquence, afin de préserver la clarté du texte législatif et de rester fidèle à une approche fondée sur la dignité, la solidarité et le refus de toute banalisation d’un acte irréversible, il convient de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001177
Dossier : 1177
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Non soutenu
20/05/2025
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Amendement de repli pour renforcer la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001188
Dossier : 1188
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20/05/2025
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Amendement de repli qui vise à protéger les jeunes médecins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001274
Dossier : 1274
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20/05/2025
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Cet amendement écarte les médecins militaires de l’administration de la substance létale. En effet, les conditions d’exercice de la médecine par le Service de santé des armées sur un théâtre d’opérations accroissent les risques de stress post-traumatique des médecins militaires. Il n’est pas opportun de les solliciter aux fins d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001341
Dossier : 1341
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20/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001367
Dossier : 1367
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20/05/2025 00:00
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20/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il précise également les conditions dans lesquelles la demande d’aide à mourir peut être exprimée, tout en garantissant l’indépendance du médecin destinataire de la demande. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001387
Dossier : 1387
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20/05/2025
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Cet amendement précise que les directives anticipées s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il renforce également les possibilités d'expression de la personne. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000141
Dossier : 141
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20/05/2025 00:00
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20/05/2025
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Cet amendement vise à protéger les personnes privées de liberté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001416
Dossier : 1416
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20/05/2025 00:00
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20/05/2025
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Le présent amendement introduit l’obligation que toute demande d’aide médicale à mourir soit formulée en présence d’un témoin indépendant. Cette exigence vise à renforcer les garanties relatives à l’authenticité, à la liberté et au caractère éclairé de la volonté exprimée par la personne concernée. La présence d’un témoin sans lien hiérarchique, médical, familial ou économique avec le demandeur permet d’attester que la déclaration a été formulée sans contrainte, sans pression morale ou psychologique, et dans des conditions de pleine lucidité. Ce témoin indépendant joue un rôle essentiel de tiers impartial, capable de corroborer la validité du processus de formulation de la demande. Cette mesure s’inscrit dans une logique de sécurisation juridique et éthique de la procédure. Elle constitue une garantie complémentaire tant pour le demandeur, dont la volonté doit être respectée dans sa pleine autonomie, que pour les professionnels de santé, qui doivent pouvoir s’appuyer sur une traçabilité claire et indiscutable de la démarche. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000143
Dossier : 143
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20/05/2025
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Le présent article expose la procédure permettant à une personne de bénéficier de l’aide à mourir. Cet article pose en problème fondamental, en ce qu’il évoque parallèlement les soins palliatifs qui doivent être la norme et l’aide à mourir. Les soins palliatifs sont des soins qui vise à accompagner la personne malade sans jamais chercher à hâter sa mort, à la différence de l’aide à mourir dont c’est précisément l’objet. Il est donc proposer de supprimer cet article qui ouvre une brèche anthropologique majeure. Un médecin dont le métier est de soigner n’a pas vocation à expliquer à une personne la procédure à suivre pour bénéficier d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000144
Dossier : 144
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20/05/2025
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L’aide à mourir qui recouvre en réalité le suicide assisté et l’euthanasie n’est aucunement un soin. Par conséquent, elle n’a pas vocation à figurer au sein du code de la santé publique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001443
Dossier : 1443
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20/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat. En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant. Le schéma intégrant une clause de conscience tel que rédigé dans le présent texte n’est pas satisfaisant, parce qu’il change la norme du soin, en exigeant des soignants de se justifier et de se signaler en cas de non-contribution à un acte de nature extraordinaire ; parce qu’il impose aux soignants qui activent leur clause de conscience de renoncer à leur promesse de non-abandon, en faisant peser sur eux la responsabilité du retrait ; parce qu’il remet en cause la dimension collective de la prise en charge, en imposant au professionnel réticent de faire primer ses convictions personnelles sur l’engagement collectif de l’équipe de soin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001444
Dossier : 1444
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Retiré
20/05/2025
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Le présent amendement complète la liste des personnes ne pouvant recevoir une demande d’aide médicale à mourir en y ajoutant le médecin traitant habituel de la personne concernée. Cette disposition vise à préserver l’indépendance et la neutralité de l’acte médical dans un contexte d’extrême gravité et d’irréversibilité. La relation entre un patient et son médecin traitant est marquée par une proximité thérapeutique, affective et parfois émotionnelle qui, bien qu’indispensable au suivi médical courant, peut altérer l’objectivité nécessaire à l’évaluation d’une demande d’aide à mourir. En excluant le médecin traitant habituel de la réception de cette demande, l’amendement tend à prévenir les conflits d’intérêts affectifs, à éviter toute confusion entre le rôle de soin et le rôle d’évaluation létale, et à garantir que la procédure soit encadrée par un professionnel extérieur au lien thérapeutique préexistant. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000145
Dossier : 145
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Rejeté
20/05/2025
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Il convient de préciser que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir est nécessairement une personne malade afin qu’il ne soit pas créé de droit absolu à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000146
Dossier : 146
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Non soutenu
20/05/2025
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La demande d’aide à mourir ne saurait être une simple demande orale. Elle doit être formalisée à l’écrit. D’une part parce que l’écrit laisse une preuve de la demande. D’autre part car il s’agit d’une demande extrêmement grave qui engage la personne demandeuse dans une procédure où la finalité est la mort programmée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000147
Dossier : 147
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Tombé
20/05/2025
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La demande d’aide à mourir ne saurait être une simple demande orale. Elle doit être formalisée à l’écrit et signée. D’une part parce que l’écrit laisse une preuve de la demande. D’autre part car il s’agit d’une demande extrêmement grave qui engage la personne demandeuse dans une procédure où la finalité est la mort programmée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000148
Dossier : 148
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20/05/2025
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Cet amendement a pour objet de préciser que la demande d’aide à mourir doit être formulée auprès d’un médecin volontaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001533
Dossier : 1533
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20/05/2025
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Le présent amendement propose de substituer à la formulation « souhaite accéder à l’aide à mourir » celle de « envisage une demande d’aide à mourir », afin de mieux refléter la phase préliminaire et réversible dans laquelle s’inscrit l’expression initiale de volonté du patient. La nouvelle rédaction vise à atténuer la portée définitive et assertive du verbe « souhaiter », qui peut laisser entendre une décision arrêtée ou irrévocable, alors que la personne concernée est souvent encore en cours de réflexion, dans un contexte de souffrance physique ou morale. En parlant d’un « projet » ou d’une « intention envisagée », le législateur affirme que la demande doit rester ouverte à la discussion, à l’accompagnement, à la réversibilité, et à l’émergence éventuelle d’alternatives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001614
Dossier : 1614
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20/05/2025
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Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives. Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001615
Dossier : 1615
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20/05/2025
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Amendement de repli. La notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue. Si le ressenti subjectif du patient est évidemment à prendre en compte pour évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance, il pourrait être dangereux d’en faire l’unique critérium. En effet, le caractère « insupportable » n’est-il pas mouvant ? Dans sa dimension psychologique, n’est-il pas parfois l’expression d’une peur, qui, par la suite, pourra être dépassée ? N’est-il pas d’autres fois l’expression d’un mal-être temporaire dans la phase de recherche du soin adapté pour soulager la douleur ? Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001616
Dossier : 1616
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20/05/2025
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Cet amendement vise à exclure l’euthanasie et le suicide assisté des discussions anticipées. Est-il certain que des personnes bien portantes soient capables de discernement à l’avance, parfois des années avant qu’une maladie ou un accident ne survienne ? Combien de personnes se sont relevées et ont choisi de survivre à une situation de handicap ou de maladie qu’elles n’auraient jamais cru être capables de surmonter ? Comment comprendre sans la vivre la situation d’une personne gravement malade et son état d’esprit ? Est-ce le regard du bien portant qui est le meilleur juge ou celui des soignants de soins palliatifs qui accompagnent au quotidien et qui nous disent combien fluctuante est l’âme humaine, combien très peu nombreuses sont les véritables demandes de mort ? Si les discussions anticipées sont un outil précieux, il convient de ne pas leur donner pouvoir de vie ou de mort sur un futur inconnu et souvent plus favorable ou surprenant que ce que l’on craint.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001617
Dossier : 1617
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20/05/2025
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Cet article pose deux graves questions éthiques. Premièrement, alors que 85 % des acteurs de soins déclarent être défavorables à l’idée de provoquer intentionnellement la mort (Opinionway, 30 septembre 2022), cette nouvelle mission ne va-t-elle pas modifier profondément leur métier ? Quelle transformation du lien patient / soignant en résulterait ? En bref, ne faut-il pas écouter les acteurs de soins, particulièrement ceux qui exercent quotidiennement avec courage en soins palliatifs, qui refusent très majoritairement d’être associés au suicide assisté et à l’euthanasie ? Ne faut-il pas entendre leur souhait d’accompagner jusqu’au bout, mais sans tuer ? Secondement, cet article prévoit de proposer à la personne de bénéficier de soins palliatifs au moment où elle formule une demande de suicide assisté / d’euthanasie, mais n’est-ce pas trop tard ? Cette proposition ne devrait-elle pas intervenir en amont afin justement qu’aucune personne n’est à se poser la question du suicide assisté / de l’euthanasie car sa douleur serait prise en charge de manière adéquate ? Face à ces interrogations auxquelles cet article n’apporte pas de réponse, l’objet de cet amendement est de le supprimer. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001618
Dossier : 1618
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20/05/2025 00:00
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20/05/2025
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Amendement rédactionnel. Il est important de le préciser à chaque occurrence du mot « personne » dans le texte, afin de le clarifier et de le faire mieux correspondre à la condition n° 3 de l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté définie à l’article 4. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001619
Dossier : 1619
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20/05/2025 00:00
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20/05/2025
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Le médecin traitant ou celui qui assure la prise en charge de la personne est un interlocuteur privilégié pour recevoir la demande d’aide à mourir, au regard de sa proximité avec le patient. De même, le médecin spécialiste de la pathologie de la personne est un interlocuteur à privilégier pour initier sa demande au regard de son expertise sur la maladie en cause. C’est pourquoi est proposé cet amendement de précision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001620
Dossier : 1620
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20/05/2025
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Le présent amendement tend à mieux prendre en compte la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ou une décision précipitée ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision. Il s’inspire ainsi de ce qui est mise en place en Oregon, où la personne doit formuler une demande orale, qu’elle confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’elle réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001711
Dossier : 1711
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Tombé
20/05/2025
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Cet amendement prévoit l'obligation d’un document manuscrit, qui solennise la démarche, renforce son caractère personnel et réduit les risques de manipulation, d’automatisme ou de délégation.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001716
Dossier : 1716
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20/05/2025 00:00
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20/05/2025
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Le présent amendement vise à ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’exigence d’avoir bénéficié d’une prise en charge par un Centre médico-psychologique (CMP), tel que défini par l’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales. Les CMP jouent un rôle central dans l’évaluation, l’accompagnement et le soutien des personnes présentant une souffrance psychique ou des troubles mentaux. Leur implication permet de s’assurer que la souffrance exprimée par le demandeur n’est pas liée à une pathologie psychiatrique non identifiée ou insuffisamment prise en charge, pouvant altérer son discernement ou influencer sa demande. Cet amendement renforce ainsi les garanties entourant l’examen des demandes d’aide à mourir en imposant une évaluation psychiatrique spécialisée préalable, dans une logique de protection des personnes vulnérables et de prévention des décisions prises sous l’effet d’un trouble mental non traité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001717
Dossier : 1717
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20/05/2025
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Cet amendement a pour objectif d’ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’obligation d’avoir bénéficié d’une prise en charge par un centre d’évaluation et de traitement de la douleur. Les centres spécialisés dans l’évaluation et le traitement de la douleur jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement des personnes souffrant de douleurs chroniques ou de souffrances physiques insoutenables. Ces structures ont pour mission d’offrir un soulagement approprié et de travailler à la gestion de la douleur de manière complète, en utilisant des traitements adaptés. Imposer cette condition permet de s’assurer que les demandeurs d’aide à mourir aient exploré toutes les possibilités offertes par la médecine pour soulager leur souffrance physique, et que leur demande ne soit pas motivée par une douleur mal prise en charge ou insuffisamment traitée. Cette mesure vise ainsi à garantir que l’aide à mourir ne soit envisagée qu’après que toutes les alternatives médicales, notamment en matière de gestion de la douleur, aient été correctement explorées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001718
Dossier : 1718
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20/05/2025
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Cet amendement a pour objet de garantir que nul ne sollicite l’aide à mourir en raison d’un défaut d’accès aux soins, d’une prise en charge insuffisante ou d’une situation de précarité sociale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001719
Dossier : 1719
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20/05/2025
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Cet amendement a pour objet, en cas de défaut d’accès aux soins, la mise en place d’une procédure de signalement et de suivi, afin d’assurer que les personnes concernées bénéficient d’un accompagnement médical et social adapté à leur situation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001797
Dossier : 1797
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20/05/2025 00:00
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20/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clairement reconnaître la possibilité de demander l'accès à l'aide à mourir via des directives anticipées ou sa personne de confiance. Ainsi rédigé, cet alinéa rétablit le rôle des directives anticipées (article L. 1111-11 du code de la santé publique) et de la personne de confiance (article L. 1111-6 du code de la santé publique) au moment de la demande, voire de la confirmation de la demande si le discernement de la personne est altéré au cours de la procédure. Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001801
Dossier : 1801
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20/05/2025
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Cet amendement vise à empêcher que la demande soit reçue par un praticien inconnu du patient, ce qui garantit la relation de confiance et la connaissance du dossier médical.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001802
Dossier : 1802
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20/05/2025
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Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont, le plus souvent, pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité. Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout potentiel abus. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001815
Dossier : 1815
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Non soutenu
20/05/2025
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Il apparait nécessaire que la demande d'aide à mourir soit faite par écrit. Cette formalisation est un minimum de garantie pour assurer la traçabilité de la volonté exprimée, mais aussi pour protéger l’intégrité des médecins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000183
Dossier : 183
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20/05/2025
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Cet article additionnel vise à garantir que la demande d'aide à mourir ne puisse être formulée que directement par la personne concernée, sans intervention d'un tiers. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001839
Dossier : 1839
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Rejeté
20/05/2025
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Cet amendement vise à la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans le processus d’aide à mourir lorsque la personne n’est plus en capacité de s’exprimer. En effet, comme cela est régulièrement soulevé par nombre de personnes et de représentant·es dans les auditions (CESE, ADMD, Le Choix, France assos santé) le droit à l’aide à mourir, pour que toutes et tous puissent y recourir sans rupture d’égalité, doit pouvoir être anticipé, sinon il n’est pas effectif, notamment pour les personnes qui souffrent de maladies dégénératives les empêchant de s’exprimer à partir d’un certain stade de la maladie. Pour cela, la décision d’exercer ce droit doit pouvoir reposer sur des directives anticipées rédigées par la personne avant que ce stade ne soit atteint, ou sur une personne de confiance désignée préalablement par la personne concernée. C’est pourquoi nous proposons de prévoir la prise en compte de ces directives et de l’intermédiation de la personne de confiance, dans la définition de la procédure permettant de faire la demande d’accès à l’aide à mourir, telle que prévue par les dispositions de l’article 5. Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la manifestation de la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement. Cet amendement a été rédigé à partir d’une proposition de l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001886
Dossier : 1886
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Non soutenu
20/05/2025
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L’objectif est de protéger le médecin, ainsi que le patient, avec un document écrit ou vidéo prouvant que la personne a effectivement demandé à être assistée pour mourir et, en outre, qu’elle est bien apte à l’expression personnelle de la volonté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001899
Dossier : 1899
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Retiré
20/05/2025
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Cet amendement vise à formaliser la demande de la personne malade et à en conforter le caractère éclairé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001900
Dossier : 1900
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Non soutenu
20/05/2025
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Cet amendement vise à formaliser la demande de la personne malade et à en conforter le caractère éclairé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001930
Dossier : 1930
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20/05/2025
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Cet amendement vise à inclure dans les conditions de demande de l’aide à mourir, les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance. En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. Il nous semble également utile d’inclure les situations où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. En effet, dans cette loi, comme cela a été répété maintes fois pendant l’examen en commission, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001940
Dossier : 1940
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20/05/2025 00:00
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20/05/2025
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Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants. Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée. Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs. D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades. L’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002005
Dossier : 2005
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20/05/2025
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Le présent article pose le principe d’un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté. Or, les personnes présentant une déficience intellectuelle constituent une catégorie particulièrement vulnérable, en ce qu’elles ne disposent le plus souvent pas des ressources cognitives nécessaires pour saisir pleinement les enjeux médicaux, éthiques et juridiques d’une telle démarche. Il apparaît donc indispensable de renforcer leur protection en les excluant expressément de l’aide à mourir. Cette disposition vise à prévenir tout abus potentiel et à garantir que le consentement requis repose toujours sur une maîtrise réelle et éclairée de la décision de recourir à une telle mesure extrême. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002029
Dossier : 2029
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20/05/2025
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Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002111
Dossier : 2111
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20/05/2025
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Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000212
Dossier : 212
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20/05/2025
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Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002129
Dossier : 2129
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20/05/2025 00:00
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20/05/2025
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Cet amendement vise à garantir que la volonté d’une personne, lorsqu’elle est dans l’incapacité d’exprimer un consentement libre et éclairé en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, puisse néanmoins être respectée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir. Il permet que cette volonté soit manifestée, dans ces situations exceptionnelles, par l’intermédiaire de directives anticipées ou, à défaut, par la personne de confiance désignée conformément aux dispositions du code de la santé publique. Afin d’assurer la contemporanéité de cette volonté et d’éviter qu’elle ne repose sur des documents trop anciens, l’amendement prévoit que les directives anticipées doivent dater de moins de trois ans à la date de la demande. Ce critère temporel permet de garantir que la volonté exprimée reflète une position récente et réfléchie du patient. Enfin, il est précisé que dans ce cas, les règles relatives à la réitération du consentement prévues à l’article 18 ne s’appliquent pas, la volonté ayant été exprimée de façon suffisamment claire et récente. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002150
Dossier : 2150
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20/05/2025
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Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance. En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002156
Dossier : 2156
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20/05/2025
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La démarche de demande d’aide à mourir repose sur l’expression d’une volonté libre, éclairée, stable et réitérée de la part de la personne concernée. Cette exigence, au cœur de l’éthique médicale et du respect de la dignité humaine, suppose une pleine capacité de discernement, de compréhension des enjeux et de libre arbitre. Or, les personnes atteintes de déficience intellectuelle peuvent présenter, selon les situations, des altérations significatives de leurs facultés cognitives, de leur capacité à comprendre la finalité d’un tel acte, à en mesurer les conséquences irréversibles, ainsi qu’à exprimer une volonté de manière autonome et stable. Ces altérations peuvent être variables, mais elles compromettent souvent la possibilité de garantir les conditions strictes d’une volonté libre et éclairée. Dans un objectif de protection des personnes vulnérables et afin d’éviter toute dérive ou décision prise sous l’influence de tiers, le présent amendement vise à exclure explicitement les personnes atteintes de déficience intellectuelle du champ des bénéficiaires de l’aide à mourir. Il s’inscrit dans une logique de prudence, de respect du principe de non-discrimination fondée sur la protection des plus fragiles, et de cohérence avec les garanties posées par le cadre légal envisagé. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002223
Dossier : 2223
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20/05/2025
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La rédaction des dispositions du premier paragraphe du nouvel article L. 1111-12-3 du code de la santé publique n’exclut pas la possibilité pour le demandeur de s’adresser à un médecin n’ayant jamais participé à sa prise en charge.
Il est nécessaire de prévoir une disposition législative permettant expressément l’examen médical du demandeur et l’accès à ses informations médicales si le médecin qui reçoit la demande n’a pas participé à la prise en charge du patient afin de lui permettre d’évaluer la situation du demandeur.
En effet, seules des dispositions législatives prévoyant des dérogations au secret médical pourront permettre à un médecin qui n’a jamais pris en charge le demandeur de pouvoir accéder aux informations médicales du demandeur détenus par les autres professionnels de santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002303
Dossier : 2303
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20/05/2025
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L’article 5 de cette proposition de loi détermine les conditions de présentation d’une demande d’aide à mourir : la personne malade qui souhaite accéder à l’aide à mourir doit en faire la demande expresse à un médecin. Cet amendement propose de préciser que la personne malade peut faire cette demande elle-même ou, lorsque c’est impossible, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. En effet, certains patients rédigent leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté. Alors que l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoit que les directives anticipées s’imposent au médecin, ce projet de loi ne prévoit pas d’appliquer la volonté d’être aidé à mourir d’un patient qui aurait rempli ses directives en ce sens et ne serait plus en capacité d’exprimer sa volonté. En outre, l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique dispose que la personne de confiance sera consultée au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ecarter la possibilité pour la personne de confiance d’exprimer la volonté du patient dans le cadre d’une demande d’aide à mourir va à l’encontre de la raison d’être de la personne de confiance et nuit à l’importance et à la pertinence de ce dispositif. Enfin, il semble incohérent de ne pas proposer une procédure permettant l’application de l’aide à mourir à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque de telles procédures existent aux articles L. 1110‑5-1 et L. 1110‑5-2 du code de la santé publique dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable et de la sédation profonde et continue. A noter que cet amendement prévoit d'exclure, pour des raisons de recevabilité financière uniquement, de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir, les patients présentant leur demande par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de cet amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin de garantir à tous les patients la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002323
Dossier : 2323
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Rejeté
20/05/2025
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L’article 5, tel qu’énoncé, introduit une procédure d’euthanasie sous le terme d’« aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, sur demande expresse adressée à un médecin en activité, qui ne doit être ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. Toutefois, cette disposition soulève de nombreuses incompatibilités juridiques avec plusieurs principes fondamentaux du droit français, qu’il est nécessaire de souligner. L’article 5 ne prévoit aucune condition stricte pour introduire une demande d’aide à mourir : il exige uniquement une formulation « expresse », sans imposer de demande écrite, motivée ou signée en présence de témoins. Cette absence de formalisme est particulièrement inquiétante, surtout en comparaison avec d’autres législations étrangères, comme celle de la Belgique, qui impose un écrit, ou celle de l’Autriche, qui requiert la présence d’un notaire. Le choix de confier la demande à un médecin unique, sans passage devant une instance collégiale comme c’est le cas pour la sédation profonde et continue, rend la décision solitaire, vulnérable aux pressions extérieures, et expose le médecin à une responsabilité excessive. Cette configuration compromet gravement le principe de transparence consacré par la loi du 22 avril 2005, et ne garantit ni la traçabilité de la décision, ni l'obtention d'un second avis médical, ni la réalisation d'examens complémentaires indispensables pour apprécier la situation du demandeur. Par ailleurs, l’article 5 ne prévoit pas une évaluation préalable obligatoire du discernement du demandeur. L’examen psychologique est laissé à l’appréciation du médecin, qui peut simplement le proposer sans l’imposer. Cette optionnalité est particulièrement problématique compte tenu de la gravité irréversible de la décision. L'absence d'une vérification systématique du consentement libre et éclairé remet gravement en cause la protection de la personne vulnérable. Par ailleurs, l’article 5 permet aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection de formuler la demande, ce qui peut entrer en contradiction avec l’intégrité du consentement exigée plus haut dans le texte. En outre, l’emploi du terme « accompagnement » dans cet article est inopportun. Ce terme, non défini juridiquement, est flou et se confond avec la notion de soins palliatifs, déjà reconnue et encadrée. Vouloir dissocier « accompagnement » et « soins palliatifs » est juridiquement imprécis et source de confusion. Il apparaît par ailleurs prématuré d’imposer une telle référence aux soins palliatifs alors que l’État n’est actuellement pas en mesure d’en garantir l’accès effectif sur l’ensemble du territoire national. Avant toute réforme de cette ampleur, il conviendrait de s’assurer que la loi relative au développement des soins palliatifs soit pleinement appliquée dans tous les départements. En ce sens, la suppression de l’article 5 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité de la personne mais également pour assurer meilleure transparence, et d’éviter toute décision arbitraire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002335
Dossier : 2335
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20/05/2025
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Cet amendement tend à s’assurer que le consentement à la mort, par la personne demandant le suicide assisté ou l’euthanasie, soit effectivement intègre. Le texte actuel pose comme condition l’ « aptitude » à consentir de manière libre et éclairée. À le lire strictement, il suffirait donc que la personne soit en pleine possession de ses moyens intellectuels quand bien même la décision elle-même serait influencée ou entachée d’une erreur d’appréciation. Or, il est impératif de déterminer si le consentement est, de fait, exempt de vice, c’est-à-dire de contrainte, d’erreur, de violence ou de tromperie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002381
Dossier : 2381
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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L’article 5 modifié a pour objectif de supprimer la procédure initialement prévue pour permettre à une personne d’accéder à l’aide à mourir. En refusant de légaliser une telle démarche, cet amendement rappelle que la mission du médecin est de soigner, soulager et accompagner jusqu’au bout, et non de provoquer la mort. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002396
Dossier : 2396
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance désignée par la personne dans ses directives anticipées d’effectuer la demande en lieu et place de la personne, dans des conditions exceptionnelles et strictement encadrées : 1° La personne a perdu conscience de manière irréversible du fait d’une maladie grave et incurable ; Cette proposition permet ainsi de permettre l’expression du discernement par le biais de la personne de confiance, tout en instaurant le principe d’un délai restreint de validité du choix exprimé par la personne lors d'un franchissement d’une dégradation irréversible de ses capacités cognitives. La demande d’aide à mourir est alors intégralement instruite selon la procédure fixée par le présent projet de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002420
Dossier : 2420
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20/05/2025
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L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002489
Dossier : 2489
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Non soutenu
20/05/2025
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La personne adresse sa demande d’aide à mourir au médecin de son choix. Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'Ordre des médecins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002501
Dossier : 2501
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Retiré
20/05/2025
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L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise de la procédure d’accès au droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002515
Dossier : 2515
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002580
Dossier : 2580
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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Cet amendement vise à protéger ce type de personnes de recourir à l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002589
Dossier : 2589
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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La perspective que l’État proposerait à ses citoyens incarcérés de « bénéficier » de l’aide à mourir représente une grave dérive éthique. L’« aide à mourir » deviendrait une alternative à la prison et aux mesures de probation décidées par la justice. Pour éviter cela, cet amendement propose d’ajouter une condition à l’aide à mourir pour exclure de son périmètre les personnes incarcérées ou sous mesure de probation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000026
Dossier : 26
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Rejeté
20/05/2025
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Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont le plus souvent pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité. Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout potentiel abus. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002625
Dossier : 2625
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Tombé
20/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier la procédure de demande d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002633
Dossier : 2633
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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Les personnes souffrant de dépression peuvent exprimer un souhait de mourir sans que ce souhait soit réellement lucide ni stable. Il est impératif de distinguer la volonté autonome de mourir d’une pathologie mentale influençant le jugement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002636
Dossier : 2636
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Non soutenu
20/05/2025
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Les directives anticipées sont un outil essentiel du respect de l’autonomie du patient. Elles doivent être valorisées comme première modalité d’expression de la volonté du patient, avant toute démarche vers une aide à mourir. Cette mesure garantit également que la décision repose sur une volonté cohérente, réfléchie, et documentée, tout en protégeant les personnes vulnérables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002658
Dossier : 2658
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Tombé
20/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il précise également les conditions dans lesquelles la demande d’aide à mourir peut être exprimée, tout en garantissant l’indépendance du médecin destinataire de la demande. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002659
Dossier : 2659
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Tombé
20/05/2025
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Cet amendement précise que les directives anticipées s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il renforce également les possibilités d'expression de la personne. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002701
Dossier : 2701
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Tombé
20/05/2025
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Sous-amendement visant à rendre pleinement opérationnel l'amendement n°1899. Il permet de préciser la formalisation à l'oral et par écrit de la demande, ou à défaut, par tout moyen compatible avec les capacités d'expression de la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002702
Dossier : 2702
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20/05/2025 00:00
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Adopté
20/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que la demande doit être déposée par écrit ou par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002703
Dossier : 2703
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Rejeté
20/05/2025
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Sous-amendement de précision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000028
Dossier : 28
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000288
Dossier : 288
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Non soutenu
20/05/2025
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Le présent amendement vise à permettre à l’ensemble des médecins inscrits au Conseil de l’Ordre, y compris ceux n’exerçant plus d’activité ou étant à la retraite, de pouvoir répondre aux demandes d’aide active à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000029
Dossier : 29
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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Toute personne confrontée à une situation de santé difficile (diagnostic grave, lourde dépendance, angoisse face à la mort) ou à des tentations suicidaires doit être soutenue, réconfortée et entourée par les soignants, ses proches ou des bénévoles, pour vivre le plus paisiblement possible la fin de sa vie. Pour autant, il ne saurait être question de céder à un état dépressif transitoire. Aussi, alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000311
Dossier : 311
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Non soutenu
20/05/2025
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L’objectif est de protéger le médecin, ainsi que le patient, avec un document écrit ou vidéo prouvant que la personne a effectivement demandé à être assistée pour mourir et, en outre, qu’elle est bien apte à l’expression personnelle de la volonté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000032
Dossier : 32
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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L’article 5 précise les conditions de présentation d’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté. En proposant dans cet article de bénéficier des soins palliatifs, le Gouvernement met sur le même plan les soins palliatifs et les demandes d’euthanasie ou de suicide assisté. Alors qu’il s’agit d’une rupture anthropologique entre les soins palliatifs et l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté, il convient de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000033
Dossier : 33
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000034
Dossier : 34
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Tombé
20/05/2025
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Cet amendement a pour objet de garantir la traçabilité de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000035
Dossier : 35
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000400
Dossier : 400
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Rejeté
20/05/2025
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La loi Clayes Léonetti répond très bien aux personnes qui vont mourir dans un délai répondant à la notion de pronostic vital engagé à court terme. Le présent texte de loi vise quant à lui, à répondre aux personnes qui veulent mourir, en se plaçant désormais dans cette liberté de l’individu. Le vrai fond de désaccord repose dans l’intentionnalité. Ce qui est bien diffèrent d’un point de vue éthique, et qui m’amène à interpeller la représentation nationale. En effet, si une tierce personne doit intervenir lorsqu’une personne demande une aide à mourir sans que son pronostic vital ne soit engagé ; il y a là une vraie rupture anthropologique. Tel est le sens de cette demande de suppression. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000401
Dossier : 401
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Tombé
20/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier la procédure de demande d’aide à mourir. Une telle démarche n’est pas anodine puisqu’elle implique l’administration d’un produit létal entraînant la mort de manière irréversible. Il est donc essentiel de garantir que la volonté du patient soit librement exprimée et qu’il soit pleinement conscient de sa décision. À cet égard, une demande écrite et signée constitue une garantie indispensable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000402
Dossier : 402
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Rejeté
20/05/2025
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L’établissement d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer l’aide à mourir faciliterait la procédure. Cela offrirait un avantage considérable au patient en fin de vie, qui pourrait rapidement entrer en contact avec des professionnels de santé prêts à répondre favorablement à sa demande, sous réserve que les critères définis à l’article L.1111-12-2 soient respectés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000403
Dossier : 403
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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L’aide à mourir n’est pas une prestation médicale due au patient tant elle peut susciter de nombreuses questions éthiques et morales. Le rappeler est nécessaire car il n’est pas rare que certains pensent qu’administrer une dose létale à une personne malade est le devoir du professionnel de santé qui accompagne le patient. Un point de vue dangereux car il déséquilibre le rapport entre le patient et le médecin qui deviendrait un prestataire de service, niant que celui-ci puisse se poser des questions morales et éthiques et même y être fondamentalement opposé. Parce que les lois de société touchent souvent à l’intime de la nature humaine, il convient de s’assurer qu’un juste équilibre soit trouvé entre des points de vues parfois opposés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000407
Dossier : 407
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Tombé
20/05/2025
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Il apparaît nécessaire que la demande soit faite dans un maximum de transparence pour prévenir tout conflit d’intérêt. La présence de la personne de confiance, si elle a été désignée par le patient, permet d’assurer cette transparence. Si aucune personne de confiance n’a été désignée, deux témoins qui ne présentent pas de lien familial avec le patient doivent être présents. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000408
Dossier : 408
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Retiré
20/05/2025
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Ces dispositions, inscrites dès le début du XIXème siècle dans le code civil, sont une précaution nécessaire. Le médecin ne doit pas abuser de sa position ni de son influence pour tirer un avantage quelconque de la part du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000420
Dossier : 420
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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Il apparaît nécessaire que la demande soit faite dans un maximum de transparence pour prévenir tout conflit d’intérêt. La présence de la personne de confiance, si elle a été désignée par le patient, permet d’assurer cette transparence. Si aucune personne de confiance n’a été désignée, deux témoins qui ne présentent pas de lien familial avec le patient doivent être présents. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000463
Dossier : 463
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Non soutenu
20/05/2025
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Comme le prévoit l’article 3 de la loi belge du 28 mai 2002, la demande du patient doit être écrite pour prévenir tout contentieux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000474
Dossier : 474
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Non soutenu
20/05/2025
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Cet amendement vise à expliciter clairement dans la loi que l’aide à mourir, telle que présentée dans le texte, est une assistance au suicide avec exception d’euthanasie. Il convient de préciser que les législations européennes en la matière définissent précisément les actes de suicide assisté et d’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000501
Dossier : 501
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000538
Dossier : 538
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Rejeté
20/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial. Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix. Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations. C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : - le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?", L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000580
Dossier : 580
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Rejeté
20/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat. En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant. Le schéma intégrant une clause de conscience tel que rédigé dans le présent texte n’est pas satisfaisant, pour au moins 3 raisons :
Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000584
Dossier : 584
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Tombé
20/05/2025
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L'absence d'obligation de demande écrite du patient fragilise profondément le cadre éthique et juridique de l’aide à mourir. Cette omission soulève plusieurs préoccupations majeures :
La demande d’aide à mourir doit pouvoir être tracée. Cette exigence permet non seulement de confirmer la volonté du patient, mais aussi de protéger le médecin. Il apparait donc essentiel que le demande d'aide à mourir soit écrite, datée et signée. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000607
Dossier : 607
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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L’article 5 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000630
Dossier : 630
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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Cet amendement d'appel vise à garantir le droit pour les médecins qui accompagneront les personnes demandant une aide à mourir à bénéficier d'une formation continue dédiée à ce type d'accompagnement. En effet, l'accompagnement des personnes en fin de vie va probablement être émotionnellement lourd pour les médecins et nécessite des savoir-être spécifiques, notamment de bienveillance. Il est donc proposé que ces médecins volontaires à accompagner les personnes demandant une aide à mourir puissent faire jouer un tel droit à la formation continue. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000646
Dossier : 646
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Tombé
20/05/2025
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Il est nécessaire que la demande d'aide à mourir soit faite par écrit pour garantir la traçabilité de la volonté du patient et éviter toute ambiguïté. Un document écrit permet de protéger la décision du patient tout en assurant une preuve claire et objective. De plus, cette formalisation protège les médecins en leur fournissant une garantie de conformité légale et déontologique dans leurs actes. Enfin, la demande écrite permet d’assurer que la décision a été prise de manière réfléchie, sans précipitation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000657
Dossier : 657
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20/05/2025 00:00
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Rejeté
20/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir la possibilité à l'ensemble des médecins inscrits à l'Ordre de pouvoir accompagner les patients en fin de vie. En effet, en l'état de la rédaction, le médecin auquel s'adresse la personne demandant l'aide à mourir devra être "en activité". Cette rédaction exclut l'ensemble des médecins à la retraite, ou ceux sans activité. Afin de faciliter l'accès effectif à l'aide à mourir, il est donc proposé ici que l'ensemble des médecins inscrits à l'Ordre puissent recevoir la demande d'aide à mourir. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000658
Dossier : 658
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20/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clairement reconnaître la possibilité de demander l’accès à l’aide à mourir via des directives anticipées ou sa personne de confiance. Ainsi rédigé, cet alinéa permet de formuler dans ses directives anticipées (article L. 1111‑11 du code de la santé publique) et auprès de sa personne de confiance (article L. 1111‑6 du code de la santé publique) sa volonté de recourir à l'aide à mourir selon ses conditions, et de faire valoir ces indications préalablement formulées au moment de la demande. L'adoption de cet amendement permettrait à des personnes dont le discernement de la personne est altéré au cours de la procédure d'accéder à l'aide à mourir. Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000671
Dossier : 671
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20/05/2025
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Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort. Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours. On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté. Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement. Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées. C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français. Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie. Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000687
Dossier : 687
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Tombé
20/05/2025
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L’objectif est de protéger le médecin, ainsi que le patient, avec un document écrit ou vidéo prouvant que la personne a effectivement demandé à être assistée pour mourir et, en outre, qu’elle est bien apte à l’expression personnelle de la volonté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000713
Dossier : 713
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20/05/2025
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L'amendement proposé vise à interdire le suicide assisté pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle afin de protéger les plus vulnérables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000725
Dossier : 725
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20/05/2025
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L’aide à mourir, en tant qu’acte irréversible, exige un consentement libre, éclairé, constant et |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000772
Dossier : 772
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20/05/2025
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L'article 5 de la proposition de loi vise à définir la procédure visant à mettre en oeuvre l'aide à mourir. Dès lors et par cohérence avec la demande de suppression des articles précédents légalisant et définissant l'aide active à mourir, il convient de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000774
Dossier : 774
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20/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer cet alinéa qui codifie la procédure de l'aide active à mourir dans le code de la santé publique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000775
Dossier : 775
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Non soutenu
20/05/2025
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Comme le montre les différentes études et sondages réalisés, la légalisation de l'aide active à mourir ne fait pas consensus parmi les soignants et dans le milieu médical. Cette absence de consensus interroge et nécessite une réflexion sérieuse sur la question du consentement du personnel soignant à pratiquer un suicide assisté et/ou une euthanasie. Fort de cette nécessaire réflexion, il convient a minima de préciser que le volontariat pour pratiquer une aide à mourir doit être au coeur de la procédure visant à mettre fin à la vie d'un malade. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000776
Dossier : 776
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20/05/2025
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Plusieurs législations vont plus loin que la clause de conscience. Certaines introduisent le volontariat : l’Oregon, la Californie, l’État de Washington, Hawaï, le Maine et le Vermont. Les motifs de la clause de conscience et du volontariat sont proches mais le volontariat protège davantage la communauté médicale tout en simplifiant la démarche du patient. C'est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000882
Dossier : 882
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20/05/2025
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La démarche, lourde de conséquences humaines et psychologiques, ne saurait être entreprise sans que la personne n’ait eu une discussion préalable avec ses proches, sauf exception justifiée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000888
Dossier : 888
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20/05/2025
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L’intervention d’un officier public ou notaire garantit la vérification de l’identité, du consentement, et de la clarté de la demande, limitant ainsi les risques de falsification ou de pression. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000089
Dossier : 89
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20/05/2025 00:00
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20/05/2025
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Cet amendement prévoit que la demande d’aide à mourir soit formulée par écrit, datée et signée par le patient lui-même afin de consigner cet acte dans son dossier médical. Cette mesure vise à renforcer la traçabilité de la demande et à témoigner de l’engagement de la personne dans cette décision. En effet, l’écrit constitue une matérialisation de la volonté verbale de la personne, confère une dimension davantage formelle à la décision du patient et renforce le caractère réfléchi et conscient de cette demande.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000911
Dossier : 911
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20/05/2025
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Une addiction altère le discernement et peut affecter la liberté réelle de consentement. Il convient d’écarter ce facteur de risque. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000925
Dossier : 925
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20/05/2025
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Cet amendement vise à renforcer la vigilance contre les actes impulsifs ou les demandes formulées dans la solitude ou la détresse affective. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000967
Dossier : 967
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20/05/2025
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Cet amendement vise à empêcher que l'acte d’aide à mourir ne serve de tribune ou d’instrument de pression politique ou médiatique. Il doit rester strictement intime et encadré. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001029
Dossier : 1029
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19/05/2025
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Avant toute décision irréversible, la personne doit avoir été entourée, soulagée, accompagnée. Cela garantit que la demande ne résulte pas d’un abandon médical ou affectif.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001031
Dossier : 1031
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement renforce la condition médicale. Il empêche que des souffrances subjectives, psychologiques ou temporaires, servent de fondement à une demande d’aide à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001034
Dossier : 1034
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19/05/2025 00:00
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Rejeté
19/05/2025
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Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’appréciation de la condition tenant à l’existence de souffrances réfractaires, telle que prévue à l’article L. 1111-12-2. En imposant au médecin, lors de la validation des critères d’éligibilité, de s’assurer que ces souffrances ne trouvent pas leur origine dans des facteurs sociaux ou psychiques transitoires — tels que l’isolement, la détresse psychologique, l’absence de soutien ou une prise en charge médico-sociale insuffisante —, il s’agit de prévenir les demandes formulées dans un contexte évitable ou réversible.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001044
Dossier : 1044
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19/05/2025
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L’objectif de cet amendement est d’ajouter un nouveau critère d’accès à l’aide à mourir : celui d’un accès préalable et effectif aux soins palliatifs. En effet, selon l’expérience des professionnels de santé exerçant en unité de soins palliatifs, la demande de mort du patient pris en charge dans ces services disparaît dans 99 % des cas. Dès lors, introduire ce nouveau critère permettrait aux patients en fin de vie de bénéficier de conditions de fin de vie choisies, et non subies, faute d’un service public de la santé suffisamment efficace.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001051
Dossier : 1051
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19/05/2025
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Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, celle de la « souffrance psychologique ». Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature. Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire. C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychologique » doit être exclu du champ des conditions du projet de loi, faisant référence au seul état émotionnel et affectif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001052
Dossier : 1052
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Amendement de repli Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, relative à la présentation d’une souffrance qui en l’état peut être « psychologique » - pour la remplacer par une souffrance psychique. Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature. Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire. C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychique » doit être préféré à celui de psychologique, car celui-ci est trop général, alors que celui-là concerne la vie mentale du sujet, et donc des phénomènes mentaux plus profonds, et relevant davantage du champ pathologique que de celui de l’état émotionnel et affectif. C’est par ailleurs cette position qui était défendue par la Convention citoyenne pour la fin de vie, qui en a fait état dans ses conclusions, et par le Conseil économique, social et environnemental dans ses documents de travail et de synthèse. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001053
Dossier : 1053
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Rejeté
19/05/2025
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Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 4 en remplaçant les mots « liée à » par « résultant de ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000124
Dossier : 124
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Non soutenu
19/05/2025
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La notion de « phase avancée » de la maladie, telle qu’énoncée à l’article 4, manque de précision et pourrait prêter à confusion si elle était interprétée de manière strictement médicale ou temporelle. Cet amendement vise à affirmer clairement que la reconnaissance de cette phase relève avant tout du ressenti de la personne concernée.
Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001241
Dossier : 1241
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Retiré
19/05/2025
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Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté et précise qu’« une personne dont une maladie altère gravement le discernement (…) ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Mais cette condition est subjective et sujette à interprétation. Un amendement prévoyant d’exclure explicitement du dispositif euthanasique les personnes porteuses de déficience intellectuelle a été rejeté en commission au motif que cela représenterait une discrimination pour ces personnes, ce qui confirme implicitement qu’elles pourront bien être euthanasiées. Or une personne souffrant d'un handicap mental est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont le plus souvent pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité. Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir pour éviter tout abus pour interpretation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001263
Dossier : 1263
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19/05/2025 00:00
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Rejeté
19/05/2025
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La "phase avancée" est de nature à favoriser les contentieux en raison de l'engagement de la responsabilité du médecin en cas d'interprétation reprochée au praticien. Aussi cet amendement de repli ne retient-il que la notion de "phase terminale". |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001264
Dossier : 1264
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Rejeté
19/05/2025
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La « phase avancée » est de nature à favoriser les contentieux en raison de l'engagement de la responsabilité du médecin qui interpréterait trop largement la notion de phase avancée. Aussi cet amendement ne retient-il que la notion de "phase terminale". |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001265
Dossier : 1265
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19/05/2025 00:00
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Rejeté
19/05/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001266
Dossier : 1266
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19/05/2025
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La souffrance des patients en fin de vie n’est pas uniquement d’ordre physique. Elle peut être également psychologique et impliquer des aspects tels que la détresse émotionnelle, l’anxiété ou la dépression. Or le flou de leur caractérisation, la fréquence de leur distribution dans la population et leur caractère parfois cyclique interdisent d’ouvrir l’aide à mourir aux souffrances psychologiques. Le présent amendement ne retient en conséquence que les cas de souffrance physique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001267
Dossier : 1267
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement, rédigé en collaboration avec la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition permettant d'accéder à l'aide à mourir. Il dispose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable. Aucune législation étrangère en la matière n'a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001268
Dossier : 1268
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001269
Dossier : 1269
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19/05/2025
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Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001270
Dossier : 1270
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19/05/2025
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Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001271
Dossier : 1271
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19/05/2025
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Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001272
Dossier : 1272
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19/05/2025
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Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque. Tel est le sens du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001273
Dossier : 1273
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001282
Dossier : 1282
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19/05/2025
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L'encadrement législatif très strict initial a été assoupli progressivement dans tous les pays qui ont levé l’interdit de donner la mort, ce qui est devenu source de nombreux abus particulièrement choquants. Ce texte donne d'emblée un accès très large au suicide assisté et à l'euthanasie. Sous l'énoncé trompeur de "droit à l'aide à mourir", cette proposition de loi permet d'inclure de très nombreux malades atteints de maladies incurables et en stade avancé et dont le pronostic vital est engagé dans un délai non précisé, qui peut correspondre à plusieurs années. Aussi, cet amendement propose de remplacer les mots "en phase avancée ou terminale" , qui ne veulent rien dire, par les mots "à court terme" qui médicalement parlant se rapprochent des notions de quelques jours ou semaines. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001308
Dossier : 1308
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19/05/2025
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Une des problèmes auquel se heurte la légalisation sur la fin de vie est l’articulation de ce droit avec la sanction de l’abus de faiblesse. L’article 223-15-2 du code pénal sanctionne l’abus de faiblesse sur des personnes en état de vulnérabilité, des dépressions, des affaiblissements séniles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000131
Dossier : 131
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser que l’aide à mourir n’est accessible qu’en présence d’un pronostic vital engagé à court terme. Evoquer l’engagement d’un pronostic vital, en phase avancée ou terminale souffre d’imprécision et contribuera à ouvrir l’aide à mourir à des personnes qui ne sont pas en fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001311
Dossier : 1311
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19/05/2025
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Pour atténuer la douleur physique et pour accompagner les patients et préserver leur qualité de vie, les soins palliatifs sont mis en œuvre par les professionnels de santé depuis la loi du 31 juillet 1991 qui introduit les soins palliatifs dans la liste des missions de tout établissement de santé. Le code de la santé publique définit les soins palliatifs comme "des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage". Le dispositif législatif a évolué jusqu'à la stratégie nationale des soins palliatifs, présentée au conseil des ministres du 10 avril 2024 pour permettre à tous les patients de pouvoir accéder aux soins palliatifs. L ’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité représente une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et un préalable nécessaire à toute reflexion sur les questions de fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001314
Dossier : 1314
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes de nationalité française. En l’état du texte, la possibilité d’y accéder est ouverte aux personnes « de nationalité française ou résidant de façon stable et régulière en France ». Une telle rédaction, si elle se veut inclusive, pourrait néanmoins ouvrir la voie à une forme de « tourisme de fin de vie », en contradiction avec la portée profondément intime, éthique et nationale du débat. Dans la mesure où l’aide à mourir engage la responsabilité morale, juridique et financière de la société, il apparaît légitime que cette faculté soit strictement réservée aux citoyens de la République, qui relèvent pleinement de son contrat social et de ses solidarités collectives.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001319
Dossier : 1319
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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L’expression « pronostic vital engagé » est actuellement trop large et sujette à interprétation, ce qui pourrait entraîner une application hétérogène, voire abusive, de la procédure d’aide à mourir. En précisant que l’affection doit engager le pronostic vital à court terme, le présent amendement vise à recentrer l’esprit de la loi sur les situations de fin de vie imminente, en cohérence avec l’intention de répondre à des souffrances intolérables et réfractaires dans les derniers temps de l’existence. Cette précision permet également de distinguer clairement l’aide à mourir des situations de handicap grave ou de maladies chroniques, pour lesquelles la prise en charge relève d’autres dispositifs de soutien ou d’accompagnement.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000132
Dossier : 132
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19/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier les conditions d’accès à l’aide à mourir. Evoquer un pronostic vital engagé en phase avancée souffre en effet d’une grande imprécision ouvrant à des interprétations multiples dont on ne peut, à ce stade, mesurer l’ampleur et les conséquences. L’Académie de médecine a d’ailleurs considéré cette formulation comme inadaptée et dangereuse. Il convient donc de la supprimer. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001320
Dossier : 1320
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à supprimer la notion de "phase avancée", trop vague et ouverte à interprétation, dans la définition des conditions d’accès à l’aide à mourir. En effet, la distinction entre une phase avancée et une phase terminale d’une affection grave et incurable n’est pas toujours médicalement claire et pourrait faire dériver l’application de la loi vers des situations qui ne relèvent pas véritablement de la fin de vie. Cette imprécision risque d’élargir de manière excessive le champ des bénéficiaires potentiels de l’aide à mourir, y compris à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, mais qui vivent avec une maladie grave stabilisée ou évolutive. La suppression de cette notion permet de recentrer la loi sur les cas les plus graves, les plus urgents, et les plus conformes à l’objectif initial du texte : répondre à des souffrances réfractaires dans un contexte de fin de vie.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001322
Dossier : 1322
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à exclure la souffrance psychologique du champ des critères permettant d’accéder à l’aide à mourir. En effet, la souffrance psychologique, bien qu’elle puisse être intense, ne relève pas de la même nature que la souffrance physique et présente des caractères beaucoup plus subjectifs, réversibles et difficiles à évaluer médicalement. Intégrer cette dimension dans la loi risque d’ouvrir la voie à des situations ambiguës, voire à des dérives, notamment en cas de dépression ou de troubles mentaux affectant le discernement. Par ailleurs, il existe des ressources thérapeutiques et psychologiques variées pour accompagner la souffrance psychique, alors que la souffrance physique réfractaire peut parfois ne plus répondre à aucun traitement efficace, même dans un cadre palliatif. Cette distinction est essentielle pour garantir que l’aide à mourir demeure une réponse exceptionnelle à des situations objectivement médicales, et non une solution à des détresses existentielles ou sociales, qui relèvent d’une toute autre prise en charge.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001324
Dossier : 1324
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Le texte actuel permet l’accès à l’aide à mourir en cas de souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable par la personne, laissant ouverte la possibilité que le simple ressenti subjectif d’insupportabilité suffise, même si des traitements efficaces existent. Cet amendement vise à renforcer les garanties médicales et éthiques en rendant ces deux conditions cumulatives. Ainsi, seules les souffrances objectivement incurables (réfractaires) et subjectivement insupportables peuvent ouvrir droit à l’aide à mourir. Cela permet de mieux encadrer la procédure, d’éviter les abus ou les interprétations trop larges, et de préserver la vocation ultime du dispositif : répondre à des situations médicales extrêmes, en fin de vie.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000133
Dossier : 133
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser les conditions d’accès à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001333
Dossier : 1333
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier et sécuriser la condition médicale ouvrant droit à l’aide à mourir, en évitant l’imprécision de la formulation actuelle qui parle simplement d’« affection grave et incurable […] en phase avancée ou terminale ». En introduisant les notions : - de gravité et d’incurabilité avérées ;
- les maladies chroniques non létales à court terme,
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001338
Dossier : 1338
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19/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000134
Dossier : 134
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19/05/2025
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Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000135
Dossier : 135
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser les conditions d’accès à l’aide à mourir afin d’éviter toute dérive. La notion de souffrance psychologique est inadaptée en ce qu’elle est propre à chacun et souvent liée à des facteurs multiples. Aussi, ouvrir l’aide à mourir aux personnes présentant des souffrances psychologiques ouvre la voie de potentiels abus de faiblesse. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cette référence aux souffrances psychologiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001353
Dossier : 1353
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19/05/2025
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Le présent amendement introduit une condition supplémentaire préalable à l’accès à l’aide médicale à mourir, consistant en l’obligation, pour la personne concernée, d’avoir rédigé des directives anticipées au moins six mois avant sa demande formelle. Cette exigence vise à renforcer les garanties entourant le caractère libre, éclairé et durable de la volonté de recourir à l’aide à mourir. Elle permet de s’assurer que cette volonté ne procède ni d’une impulsion passagère, ni d’une situation de détresse temporaire, mais bien d’une réflexion mûrie dans le temps, ancrée dans une anticipation lucide de l’évolution de l’état de santé. Par ailleurs, cette condition contribue à la cohérence du parcours décisionnel du patient, en ancrant la demande dans un document écrit et daté, juridiquement reconnu, élaboré en dehors de toute situation critique ou d’urgence médicale. Elle confère ainsi une force probante renforcée à la volonté exprimée, et constitue une protection tant pour la personne concernée que pour les professionnels de santé appelés à intervenir dans la mise en œuvre de l’aide à mourir. En introduisant cette temporalité minimale, l’amendement assure un équilibre entre respect de l’autonomie individuelle et impératif de prudence, dans un domaine où les enjeux éthiques, médicaux et juridiques sont particulièrement sensibles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001357
Dossier : 1357
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19/05/2025
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Il s’agit de protéger les plus faibles et d’éviter une représentation dont les décisions ne seraient pas favorables aux personnes et contreviendraient aux droits fondamentaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000136
Dossier : 136
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19/05/2025
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La rédaction de directives anticipées est volontaire et non systématique. Dans le cas où une personne est atteinte d'une maladie neurodégénérative diagnostiquée et confirmée, cet amendement permet de faire une demande anticipée d'aide à mourir valable au moment où elle perdra sa capacité à s'exprimer du fait de la dégradation de sa maladie, en précisant le stade auquel elle souhaite le faire. La demande anticipée d'aide à mourir pourrait s'inspirer du modèle québécois en vigueur depuis le 30 octobre 2024, où les personnes atteintes de maladies neurodégénératives peuvent formuler une demande anticipée d'aide à mourir. Afin d'assurer sa recevabilité financière, cet amendement exclut de la prise en charge de l’aide à mourir par l’Assurance Maladie le cas où l'engagement de la procédure d'aide à mourir résulte d'une demande anticipée d'aide à mourir du patient. Il appartiendra donc au Gouvernement de veiller à ce que ce cas de figure n'entraîne pas d'exclusion de patients. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001365
Dossier : 1365
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à supprimer la référence à la notion de « phase avancée ou terminale » trop imprécise. Cet amendement permet ainsi de recentrer les critères d’accès à l'aide à mourir sur la gravité et l’incurabilité de l’affection et les souffrances ressenties par la personne malade. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001366
Dossier : 1366
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19/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience, si la personne a produit des directives anticipées ou désigné une personne de confiance. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001368
Dossier : 1368
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19/05/2025
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Le pronostic vital devant être engagée, seule la phase terminale d’une affection grave et incurable pourra être retenue. Le concept de phase avancée est une notion trop incertaine pour fonder l’administration de la mort. La Haute autorité de santé (HAS) a ainsi été saisie par le ministère du travail, de la santé et de la solidarité pour mieux définir la notion de « phase avancée », le 7 novembre 2024. En l’absence de définition stable, il convient d’écarter cette notion dont l’utilisation vise à élargir le spectre du recours à l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000137
Dossier : 137
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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En l’état du texte, les souffrances physiques et psychologiques ne sont pas des critères cumulatifs pour accéder à l’aide à mourir. Afin de se prémunir d’éventuelles dérives, notamment afin que des souffrances psychologiques seules ne permettent pas de bénéficier de l’aide à mourir, le présent amendement vise à rendre ces critères cumulatifs, comme cela était le cas dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000138
Dossier : 138
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19/05/2025
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Le caractère insupportable d’une douleur est éminemment subjectif. Dans ce contexte, cette loi qui aujourd’hui nous est présentée comme une loi d’exception ne le sera plus demain faute d’être assise sur des critères objectifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001385
Dossier : 1385
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19/05/2025
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Cet amendement vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience si la personne a produit des directives anticipées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001386
Dossier : 1386
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19/05/2025
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Le présent amendement a pour objectif de permettre à tout patient n’étant pas en état d’exprimer sa volonté libre et éclairée mais remplissant le reste des conditions mentionnées au présent article de bénéficier de l’aide mourir à condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de cette demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000139
Dossier : 139
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19/05/2025
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Cet amendement vise à protéger les personnes dont la vulnérabilité a justifié une mesure de tutelle ou de curatelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000140
Dossier : 140
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19/05/2025
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Cet amendement vise à protéger les personnes sujettes à des troubles psychiatriques. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000142
Dossier : 142
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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La prise en charge en soins palliatifs doit être la règle contrairement à l’aide à mourir qui a toujours été présentée comme une exception. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001422
Dossier : 1422
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19/05/2025
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Il s’agit de protéger les plus faibles et d’éviter de faire de la France une « terre de l’euthanasie ». A supposer que l’euthanasie entre dans le contrat social des français, cela en ferait une action qui engage le modèle d’une nation et qui ne saurait donc concerner les étrangers. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001427
Dossier : 1427
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19/05/2025
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La société ne saurait être mobilisée pour administrer la mort en raison de la volonté de la souffrance d’un individu découlant de son propre choix de ne pas suivre un traitement. La souffrance doit être insupportable malgré le traitement. S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des tierces personnes de le faire mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001431
Dossier : 1431
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Non soutenu
19/05/2025
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Il ne s’agit pas d’être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée mais bien de manifester la volonté en question. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001435
Dossier : 1435
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement propose de renvoyer la définition d’une affection grave et incurable à la Haute Autorité de santé, afin d’éviter tout risque de contentieux, ou de différences d’interprétation selon les médecins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001440
Dossier : 1440
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Rejeté
19/05/2025
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Il s’agit de s’assurer que la volonté de la personne est continue et n’est pas sujette à variations. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001442
Dossier : 1442
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser la portée du cinquième critère d’éligibilité à l’aide à mourir, selon lequel la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Il précise que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. Cette précision répond à une exigence de sécurité et de responsabilité éthique. Si la volonté de respecter la volonté des personnes est au cœur du dispositif, elle doit s’exercer dans un cadre protecteur, garantissant que leur autonomie est réelle. Or, certaines affections psychiatriques peuvent altérer de manière significative le jugement, le rapport à soi, aux autres et à la mort. Dans de telles situations, la capacité à formuler un consentement véritablement libre et éclairé peut être profondément compromise. L’ajout proposé n’introduit pas un critère nouveau, mais explicite l’application du principe existant, en soulignant qu’un discernement altéré par une pathologie psychiatrique grave constitue un obstacle à l’accès à l’aide à mourir. Il permet ainsi aux professionnels de santé, aux équipes d’évaluation et aux autorités compétentes d’appliquer le critère de manière plus rigoureuse, dans le respect de la vulnérabilité des personnes concernées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001447
Dossier : 1447
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19/05/2025 00:00
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Rejeté
19/05/2025
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Cet amendement de repli vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001452
Dossier : 1452
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19/05/2025 00:00
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Rejeté
19/05/2025
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Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement. Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive. Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé. Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001453
Dossier : 1453
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19/05/2025 00:00
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Adopté
19/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser explicitement que la souffrance psychologique, lorsqu’elle est isolée, ne peut à elle seule ouvrir droit à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001454
Dossier : 1454
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19/05/2025 00:00
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Rejeté
19/05/2025
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Le présent amendement propose de clarifier et de sécuriser le critère de souffrance ouvrant l’accès à l’aide à mourir, en remplaçant la formulation actuelle — « qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement » — par une rédaction plus concise, plus rigoureuse et plus respectueuse de l’intention du législateur : « qui est insupportable et qui ne peut être apaisée ». Cette modification répond à un objectif fondamental : éviter que le refus d’un traitement encore potentiellement efficace devienne, en soi, un moyen de remplir les conditions pour obtenir l’aide à mourir. La formulation actuelle ouvre cette possibilité en autorisant qu’une souffrance soit considérée comme « insupportable » dès lors que la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’interrompre un traitement, même si ce dernier pouvait offrir un soulagement ou une issue thérapeutique. Prenons un exemple concret : une personne atteinte d’une leucémie chronique myéloïde. Grâce aux traitements modernes, notamment les inhibiteurs de tyrosine kinase, cette maladie, bien que grave et incurable, peut être contrôlée pendant de nombreuses années, avec une qualité de vie souvent préservée. Si cette personne, pour des raisons personnelles, refuse le traitement, la maladie progressera rapidement, rendant la souffrance plus aiguë. Or, dans la rédaction actuelle, ce refus pourrait suffire à faire considérer la souffrance comme « insupportable » ou « réfractaire » — ouvrant la voie à l’aide à mourir alors que des solutions médicales existent encore. L’amendement vise donc à préserver l’éthique médicale et à garantir que l’aide à mourir reste strictement cantonnée aux situations d’impasse thérapeutique réelle, c’est-à-dire lorsque la médecine ne peut plus apaiser une souffrance devenue insupportable. Il maintient le droit du patient de refuser un traitement, mais rappelle que ce refus ne peut, à lui seul, justifier l’accès à l’aide à mourir. Enfin, cette formulation s’aligne sur les législations étrangères les plus rigoureuses en la matière — Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Espagne, Canada — qui reposent toutes sur les notions de souffrance « insupportable » et « inapaisable » comme conditions centrales. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001455
Dossier : 1455
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19/05/2025 00:00
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Adopté
19/05/2025
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Le présent amendement propose de préciser que la souffrance psychologique pouvant justifier, avec les autres conditions prévues, l’accès à l’aide à mourir doit être constante. L’ajout du mot « constante » permet ainsi de renforcer la rigueur du critère de souffrance, en exigeant qu’elle soit non seulement insupportable, mais durable et non réversible, ce que les professionnels de santé pourront objectiver dans le cadre de l’évaluation médicale. Cela garantit que l’aide à mourir ne puisse être envisagée qu’en dernier recours, lorsque toutes les options médicales ont été explorées et que la souffrance ne peut plus être apaisée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001456
Dossier : 1456
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Rejeté
19/05/2025
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Cet amendement précise que la personne doit être apte à manifester sa volonté « au moment de la demande », afin d’écarter explicitement la possibilité de recourir aux directives anticipées pour solliciter l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001457
Dossier : 1457
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19/05/2025 00:00
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Rejeté
19/05/2025
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Cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir ne puisse être demandée ni accordée lorsque la souffrance découle d’un défaut manifeste d’accompagnement ou de soins palliatifs. Il rappelle que cette demande ne doit jamais compenser une carence du système de soins, mais intervenir en dernier recours, après que tout a été tenté pour apaiser et accompagner la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001481
Dossier : 1481
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Rejeté
19/05/2025
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Cette proposition de rédaction vise à ouvrir le droit à l'aide à mourir à toute personne, quelle que soit sa nationalité. Le présent amendement prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d'accès à l'aide à mourir au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin d'en garantir la recevabilité financière et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir quelle que soit la nationalité de la personne qui la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001540
Dossier : 1540
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à exclure explicitement du dispositif d’aide à mourir les personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères altérant leur capacité de discernement, afin de protéger les individus vulnérables dont le jugement pourrait être compromis par leur état de santé mentale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001605
Dossier : 1605
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Non soutenu
19/05/2025
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La notion de pronostic vital engagé à court terme est relativement claire. Ainsi, la Haute autorité de santé qui indique qu’on « parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». A l’inverse, la notion de phase terminale et de phase avancée sont moins claires. De fait, même la phase dite « terminale » qui comprend les phases de pré-agonie, d’agonie, de mort cérébrale et de mort, n’est pas suffisamment précise et peut être étendue en permanence. En effet, si une agonie dure rarement plus de 72 heures, elle est souvent précédée d’une phase pré-agonique qui, elle, peut s’étaler sur plusieurs jours et qui, contrairement à la phase agonique, pourrait encore être réversible. On voit donc bien se dessiner le risque de décider de la mort d’un malade parce qu’il semble entré en agonie alors qu’il s’agit d’une phase pré-agonique trompeuse qui n’annonce pas nécessairement une mort immédiate. Lors de l’audition sur la fin de vie du 26 mars organisée par la commission des Affaires sociales, il a été donné l’exemple de personnes polyhandicapées qui sont parfois sujettes à des crises semblables, en apparence, à une entrée en agonie. Or, dans ces derniers instants de vie, chaque minute n’est-elle pas précieuse ? En sus, la notion de phase avancée est considérablement floue. La Haute Autorité de Santé a été saisie le 22 avril 2024, par le ministère de la santé, au sujet de l’évaluation par le médecin d’une affection en phase avancée. Or, à date, son avis n’a toujours pas été rendu et ne le sera pas avant juillet 2025... Comment légiférer sur des sujets aussi techniques et paradigmatiques alors que nous n’avons visiblement pas encore toutes les réponses éthiquement nécessaires ? La HAS, dans la note de cadrage afférente à la saisine, rappelle que « l’incertitude est inhérente au pronostic ». Mais comment peut-on proposer la mort à un malade plutôt qu’espérer avec lui la vie dans un contexte d’incertitude ? Loin de préserver des dérives, les « limites » qu’entend poser ce projet de loi pourraient-elles être la porte de tous les détournements ? Par ailleurs, cette notion méconnait également la rapidité avec laquelle des innovations thérapeutiques peuvent faire évoluer le pronostic vital, notamment en le faisant passer du moyen terme au long terme. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001606
Dossier : 1606
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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L'avis de la Haute Autorité de santé, rendu publique ce mardi après saisine du Gouvernement sur les notions de "moyen terme" et de "phase avancée" affirme "qu’il n’existe pas de consensus médical sur la définition du pronostic vital engagé à « moyen terme », ni sur la notion de « phase avancée » lorsqu’elle est envisagée dans une approche individuelle de pronostic temporel". Ainsi, alors que la notion de "court terme" voire de "phase terminale" est médicalement assez précise (pré-agonie, agonie, mort cérébrale puis mort complète), celle de "phase avancée" ne l'est pas. Selon la HAS, "la notion de « phase avancée » n’est pas une donnée purement temporelle, en ce sens qu’elle ne renvoie pas à l’échéance du décès mais à la nature de la prise en charge qu’appelle l’histoire d’une maladie, et donc au parcours singulier de la personne malade. La « phase avancée » ne peut ainsi être définie comme l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie." |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001607
Dossier : 1607
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19/05/2025
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En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées des suites d’une tentative de suicide. En 2022, nous avons recensé 9 158 suicides en France, ce qui en fait la dixième cause de mortalité. Or, de nombreuses personnes souffrant d'une maladie incurable souffrent également de dépression, souvent masquée par la première. Le Pr Jacques Bringer, Président du comité d'éthique de l'Académie nationale de Médecine, rappelait lors de son audition devant la commission des Affaires sociales en avril 2025 qu'il convient "d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée." Or, tel que présentée dans cet article 4, la notion de souffrance psychologique ne serait pas cumulative avec la notion de souffrance physique tel que cela était initialement prévu dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie. Cet amendement tend ainsi à rappeler qu'il revient aux professionnels de santé de tout faire pour diminuer la détresse psychologique d'un malade, celle-ci ne pouvant justifier le recours à un acte irréversible comme l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001608
Dossier : 1608
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19/05/2025
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Amendement de repli. En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées des suites d’une tentative de suicide. En 2022, nous avons recensé 9 158 suicides en France, ce qui en fait la dixième cause de mortalité. Or, de nombreuses personnes souffrant d'une maladie incurable souffrent également de dépression, souvent masquée par la première. Le Pr Jacques Bringer, Président du comité d'éthique de l'Académie nationale de Médecine, rappelait lors de son audition devant la commission des Affaires sociales en avril 2025 qu'il convient "d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée." Or, tel que présentée dans cet article 4, la notion de souffrance psychologique ne serait pas cumulative avec la notion de souffrance physique tel que cela était initialement prévu dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie. Cet amendement tend ainsi à rappeler qu'il revient aux professionnels de santé de tout faire pour diminuer la détresse psychologique d'un malade, celle-ci ne pouvant justifier le recours à un acte irréversible comme l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001609
Dossier : 1609
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19/05/2025
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La notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue. Si le ressenti subjectif du patient est évidemment à prendre en compte pour évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance, il pourrait être dangereux d’en faire un critère clé voire unique, comme c'est le cas ici. Ainsi, lorsqu’un patient fera état d'une « souffrance psychologique insupportable », cela ne pourra pas être contesté. Or, le ressenti « insupportable » d'une souffrance n’est-il pas mouvant et ambivalent ? Dans sa dimension psychologique, n’est-il pas parfois l’expression d’une peur, qui, par la suite, pourra être dépassée ? N’est-il pas d’autres fois l’expression d’un mal-être temporaire dans la phase de recherche du soin adapté pour soulager la douleur ? Les soignants prenant en charge des maladies chroniques graves savent que les souffrances sont éminemment fluctuantes dans le temps et nécessitent des réévaluations régulières. Aussi cet amendement propose-t-il de supprimer la mention de "souffrance insupportable". |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001610
Dossier : 1610
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19/05/2025
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Le texte ne prévoit aucunement une consultation du malade par un médecin spécialiste de la douleur, et ce alors que l’appréciation des souffrances de la personne malade est présentée comme un critère clé de l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté. C’est ce que vise à rectifier cet amendement, dont le III. vise à passer la recevabilité financière. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001611
Dossier : 1611
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19/05/2025
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Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie[1]. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires. Cet amendement vise donc à empêcher que cette situation n’advienne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001612
Dossier : 1612
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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La légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ne doit pas être la porte ouverte à des pratiques réalisées par défaut d’une politique de santé de prise en charge des maladies mentales. Le collectif Santé mentale France déclarait aux assises de 2021 sur la santé mentale : « Le système de Santé Mentale français est en danger d’implosion. Il manque de personnel, de compétences, mais surtout de l’affirmation d’une politique, orientée par un concept structurant ». L’activité de la psychiatrie a considérablement augmenté ces dernières décennies, en même temps que ses moyens diminuaient. On est par exemple passé de 120 000 lits en 1980 à 41 000 en 2016. On a donc divisé par trois les lits. La psychiatrie n’attire pas. Dans ces conditions la légalisation de l’euthanasie ne saurait être une option par défaut en raison de l’état du secteur psychiatrique dans notre pays. Pour éviter toute dérive, il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes fragiles et plus particulièrement les malades psychiatriques, étant entendu que leur état ne leur permet pas d’exercer leur volonté de manière libre et éclairée. Alors que le Président de la République a décrété la Santé mentale grande cause nationale pour 2025, sur proposition du Premier Ministre Michel Barnier, l’auteur de l’amendement espère que le Parlement saura envoyer un message d’espoir à toutes les personnes atteinte d’une pathologie psychiatrique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001613
Dossier : 1613
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Amendement de repli à l'amendement n°1052 Juvin. Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives. Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes sous curatelle ou tutelle, étant entendu que leur situation ne leur permet pas toujours de garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001713
Dossier : 1713
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19/05/2025
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L’objectif de cet amendement est d’ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’obligation pour la personne concernée d’avoir préalablement bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs. Il ne s’agit pas seulement de garantir que cette offre ait été théoriquement disponible, mais qu’elle ait été effectivement proposée, expliquée et mise en œuvre dans le cadre d’un accompagnement en fin de vie global. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001714
Dossier : 1714
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Il s’agit de garantir que la demande d’aide à mourir ne soit pas la conséquence d’une défaillance du système de soins, mais bien le résultat d’une décision pleinement éclairée, prise en connaissance de cause et dans un contexte d’accompagnement médical adéquat. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001715
Dossier : 1715
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19/05/2025
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Il s'agit de garantir que toute demande d’aide à mourir ne puisse être envisagée qu’après que le patient a bénéficié d’une information claire et d’un accompagnement effectif en soins palliatifs. Cette exigence est essentielle pour que le choix du patient soit réellement libre, éclairé et dégagé de toute pression liée à la souffrance ou à l’isolement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001732
Dossier : 1732
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19/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition d'avoir son pronostic vital pour accéder à l'aide à mourir. Cet amendement vise à couvrir 3 situations. Tout d'abord, dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance. Par ailleurs, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé. Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance. Enfi, elle permet de prendre en compte les situations provoquées par des maladies comme par des accidents. Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001800
Dossier : 1800
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19/05/2025
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001812
Dossier : 1812
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19/05/2025
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Afin d’éviter les dérives il est essentiel que les conditions d’accès à l’aide à mourir soient définies et précises. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000182
Dossier : 182
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la notion de souffrance psychologique des critères permettant d’accéder à l'aide à mourir. En restreignant l'accès à l'aide à mourir aux seules souffrances physiques, cet amendement cherche à éviter les dérives potentielles liées à l'évaluation subjective de la souffrance psychologique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001856
Dossier : 1856
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui demande à recourir à l'aide à mourir a pu bénéficier, si elle le souhaitait, d'un accompagnement et de soins palliatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001897
Dossier : 1897
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19/05/2025
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Amendement de repli.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000019
Dossier : 19
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Selon la définition de la HAS,« On parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». Cet amendement vise à préserver l’esprit initial des conditions d’accès à l’aide à mourir en réintroduisant la conditionnalité du pronostic vital engagé à court terme, en se référant à la définition établie par la Haute Autorité de Santé dans son rapport publié en 2018. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001902
Dossier : 1902
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19/05/2025
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D’après l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001906
Dossier : 1906
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19/05/2025
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Par cet amendement, nous proposons de rendre accessible l’aide à mourir les personnes non françaises et non résidentes qui souhaiteraient pouvoir légitimement bénéficier de l’aide à mourir dans le cas où elles sont suivies par un professionnel de santé en France. Pendant de nombreuses années, les patients Français souhaitant bénéficier de l’aide à mourir, ont pu bénéficier de la solidarité de pays limitrophes comme la Belgique qui a permis d’accorder cette ultime liberté. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions. Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001908
Dossier : 1908
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Retiré
19/05/2025
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Cet amendement vise à inclure parmi les situations autorisant le recours à l'aide à mourir des affections graves à évolution lente, même si le pronostic vital n'est pas engagé à brève échéance. Dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance. Aussi, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé. Cette proposition de nouvelle rédaction permet ainsi de prendre en compte les situations les plus difficiles, les maladies à évolution lente, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001909
Dossier : 1909
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19/05/2025
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l’objectif est de protéger les personnes qui vivent souvent, et douloureusement, des pensées et tentations suicidaires dont l’origine est la maladie psychique. Aujourd’hui, ces personnes peuvent être traitées et même guéries, dans la majorité des cas, quitte à suivre un traitement médical quotidien, mais relativement léger (beaucoup plus qu’un diabète de type 1 ou que des dialyses trois fois par semaine).
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001918
Dossier : 1918
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement vise à inclure dans les conditions d’accès à l’aide à mourir, les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance. En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. Il nous semble également utile d’inclure les situations où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. En effet, dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001938
Dossier : 1938
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Le but de cette proposition de loi n’est pas d’encourager les souffrants au suicide lorsqu’une solution efficace existe, mais de soulager les souffrances irréductibles. Ainsi, cet amendement restreint le recours à l’euthanasie aux cas où les souffrances endurées ne peuvent être soulagées par aucun traitement. En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 permet à la personne de recourir à l’euthanasie tout en ayant refusé un traitement dont l’efficacité est éprouvée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001939
Dossier : 1939
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19/05/2025
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Cet amendement tend à renforcer les exigences de la loi en matière de recueil du consentement de la personne demandant l’euthanasie. La proposition de loi tel qu’elle est actuellement rédigée prévoit uniquement que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Ce n’est pas suffisant : une personne peut être apte à exprimer un choix sans pour autant que ce choix précis soit réellement exprimé librement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001941
Dossier : 1941
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19/05/2025
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Les mesures de protection comme la tutelle sont des mesures judiciaires destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Il serait donc paradoxal qu’une personne puisse être considérée comme suffisamment peu maîtresse d’elle-même pour nécessiter un tuteur mais néanmoins être tenue comme « apte à exprimer une volonté libre et éclairée ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000020
Dossier : 20
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement vise à rétablir un garde-fou essentiel de l’engagement du pronostic vital, L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002003
Dossier : 2003
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Non soutenu
19/05/2025
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Le critère "phase avancée" convient d'être supprimé des critères d'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté. En effet, les soins palliatifs sont justement conçus pour intervenir dès que la maladie menace la qualité de vie, souvent dès la phase avancée ; or beaucoup de patients en phase avancée bénéficient déjà de soins palliatifs efficaces. Si l’on autorise l’euthanasie sur ce critère, on risque de placer sur un même niveau l'accompagnement palliatif (sédation, gestion de la douleur) et l'administration active de substances létales. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002004
Dossier : 2004
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19/05/2025
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La présente modification propose de limiter l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté aux seules douleurs d’origine physique, et d’écarter toute référence à la détresse psychologique. Cela répond à la nécessité de fonder l’autorisation de recourir à la mort médicalement assistée sur des critères mesurables et partagés. En effet, la souffrance psychique, par sa nature intime et plurielle, échappe à une appréciation uniforme : deux médecins peuvent proposer des conclusions radicalement différentes face à une même plainte intérieure. Par ailleurs, dans un contexte où la pression familiale, sociale ou économique peut peser lourdement sur des individus fragiles, il existe un risque supplémentaire que la demande d’aide à mourir soit stimulée non pas par une souffrance physique incontestable, mais par des influences externes capitalisant sur la détresse psychologique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002006
Dossier : 2006
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19/05/2025
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Cet amendement propose d’ajouter aux conditions d’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté l’obligation d’être suivi, depuis au moins un mois, dans une unité de soins palliatifs. En effet, l’expérimentation préalable des soins palliatifs — comprenant l’accompagnement psychologique et le soulagement de la douleur — doit constituer un prérequis indispensable avant de pouvoir envisager l’euthanasie ou le suicide assisté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002040
Dossier : 2040
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19/05/2025
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Cet amendement consiste en une rédaction alternative du troisième critère conditionnant l’accès à l’aide à mourir, issue de propositions formulées par la SFAP. Cette proposition, en cohérence avec le titre du projet de loi, supprime la notion de phase avancée de l’affection pour poser que le malade doit être en phase terminale. De plus, cette rédaction précise la nature du pronostic vital engagé en indiquant qu’il doit être engagé dans « un futur prévisible ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002043
Dossier : 2043
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19/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition posée par le projet de loi pour accéder à l’aide à mourir. Il pose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable. Aucune législation étrangère en la matière n’a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable. Le présent amendement fait donc de ces deux aspects une condition cumulative pour accéder à l’aide à mourir sans évoquer l’arrêt des traitements qui, tel qu’évoqué dans le texte actuel, pourrait inciter des patients à renoncer à des soins. Il s’agit d’une précaution d’autant plus utile que le droit aux soins palliatifs n’est actuellement ni effectif ni garanti.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002067
Dossier : 2067
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000207
Dossier : 207
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19/05/2025
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Une pathologie est une maladie, lorsqu'une "affection" se définit comme un "modification pathologique de l'organisme". Le terme d'affection apparaît bénéficier de sens multiples et ne circonscrit donc pas l'accès au suicide assisté ou à l'euthanasie de manière raisonnable. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier ce terme au profit de "pathologie physique", qui permet d'encadrer davantage les conditions d'accès. En l’état de la formulation du 3°, il n’est pas précisé si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant exprimé une demande de suicide assisté est de l’ordre physique ou psychologique. Or, plusieurs maladies psychiques qui peuvent avoir des conséquences graves et qui peuvent être jugées incurables (à l’image de l’anorexie mentale ou de la dépression chronique) peuvent être concernées par cet article. En Belgique, le cas de la jeune femme, Shanti de Corte, qui a souhaité avoir recours à l’euthanasie parce qu’elle jugeait sa « souffrance psychologique insupportable », démontre que de tels cas sont envisageables. Or, ces maladies psychiques peuvent être soignées et les pulsions de mort ponctuelles qui peuvent parfois tenter les patients peuvent s’avérer de courte durée. L’institutionnalisation du suicide assisté encouragerait nécessairement les patients atteints de telles maladies psychiques à se donner la mort. C’est la raison pour laquelle cet amendement entend préciser la mention de la pathologie physique, à l’exclusion de toute pathologie psychique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000208
Dossier : 208
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19/05/2025 00:00
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Rejeté
19/05/2025
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"Plus le délai est court, plus le pronostic se rapproche de la réalité", si l'on en croit les soignants de la SFAP. (Voir : https://www.sfap.org/system/files/courtterme_v2_16052017_0.pdf). Le pronostic vital peut être engagé sans pour autant s'ensuivre nécessairement de la mort du patient. Cette formulation, qui ouvre donc l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie à un trop grand nombre de cas, est dangereux et doit être supprimé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000209
Dossier : 209
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19/05/2025 00:00
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Rejeté
19/05/2025
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C'est le droit de la personne de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d'une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu'elle fait privilégier la demande de soins sur l'octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000021
Dossier : 21
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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La loi se doit d’être intelligible et non équivoque selon la jurisprudence constitutionnelle. Introduire un tel qualificatif aussi arbitraire et peu encadré serait une source de dysfonctionnement dans l’activité médicale et de contentieux inutile en divisant les familles. L’Académie de médecine a estimé que le qualificatif de phase avancée était inadapté et dangereux. « Une fois le pronostic vital effacé, il risque d’inclure les personnes atteintes d’une maladie certes a priori incurable mais avec laquelle il est possible de vivre longtemps. Il en est ainsi, par exemple, des malades atteints de maladies neurodégénératives sévères, des malades atteints de cancers avec métastases … ou (des personnes) atteintes d’une maladie chronique avec complication ». Ce critère d’appréciation est arbitraire pour le médecin, alors que sont en jeu la vie et la mort d’un patient. L’insécurité juridique créée n’est pas souhaitable. De plus, cette extension ouvre la mort provoquée à un nombre indéfinissable de situations dont on a encore peine à mesurer l’ampleur et la diversité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000210
Dossier : 210
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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"Mon premier souci", note le Serment d'Hippocrate, "sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux." Cet appel fait aux médecins traduit l'injonction qui leur est faite de préserver par tous moyens (bien que sans "prolonger abusivement les agonies") la santé de leur patient. Cette nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est en le pouvoir des médecins pour dispenser des soins à leurs patients est absente des conditions d'accès au suicide assisté et à l'euthanasie. Il est nécessaire de conditionner l'accès à de telles procédures à l'assurance de réception de tous les soins nécessaires. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002108
Dossier : 2108
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Retiré
19/05/2025
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Si une personne se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, cet amendement vise à garantir que ses volontés soient prises en compte. Il s’agit ainsi de permettre que l’aide à mourir puisse être accordée lorsque la demande résulte soit de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, soit de l’expression de cette volonté par la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. La condition de temporalité renforce la garantie que la volonté exprimée demeure actuelle et éclairée. Cet amendement contribue ainsi à sécuriser juridiquement la prise en compte des volontés anticipées dans des situations médicales irréversibles, en cohérence avec l’esprit du texte, qui place le choix de la personne au cœur du dispositif d’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000211
Dossier : 211
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19/05/2025 00:00
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Rejeté
19/05/2025
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C'est le droit de la personne de ne pas recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d'une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu'elle fait privilégier la demande de soins sur l'octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002116
Dossier : 2116
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19/05/2025
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Cet amendement vient supprimer le caractérisation « physique ou psychologique » de la souffrance liée à l’affection. L’OMS définit la souffrance, au sens de l’expérience douloureuse, comme l’état « qualifi[ant] un être qui supporte, endure, ou subit une douleur physique et morale » . La simple mention de la souffrance permet donc d’intégrer les douleurs affectant le corporel et le psychique, dès lors qu’elles viennent à marquer toute l’existence d’un individu. La qualification de cette souffrance a fait l’objet de longs débats parmi les parlementaires, notamment sur les places respectives de la douleur, communément renvoyée au domaine physique, et de la souffrance, renvoyée aux affections psychiques et/ou psychologiques. Les auteurs du présent amendement soulignent qu’il ne saurait y avoir ni hiérarchisation, ni désarticulation entre l’une et l’autre. Dans nombre de situations, elles se nourrissent mutuellement. C’est en partie pourquoi, dès la seconde moitité du XXe siècle, l’approche désenclavée de la souffrance globale (« total pain ») est devenue un référentiel dans l’accompagnement de fin de vie, et le traitement des demandes de mort. Ainsi, le présent amendement propose de retenir, parmi les critères médicaux d’éligibilité, le fait de présenter une souffrance liée à l’affection grave et incurable, qui soit réfractaire aux traitements, ou insupportable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002133
Dossier : 2133
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19/05/2025
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Cet amendement de repli propose de définir une phase de l’affection « avancée et terminale ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002134
Dossier : 2134
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à sécuriser les personnes les plus vulnérables qui demanderaient une aide à mourir en précisant qu’elles ne doivent pas faire l’objet d’une pression s’apparentant à un abus de faiblesse tel qu’il est puni par le code pénal. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002147
Dossier : 2147
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19/05/2025
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Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance. En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002149
Dossier : 2149
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement de repli consiste à circonscrire le recours à l’aide à mourir à une phase terminale de l’affection grave et incurable.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000022
Dossier : 22
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19/05/2025
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Par cet amendement, il s'agit de revenir à la ligne initiale de l'esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l'alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002208
Dossier : 2208
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19/05/2025
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La souffrance psychologique est subjective, non incurable, et souvent liée à des troubles qui altèrent la volonté. Dans ces conditions le recueil du consentement ne peut être considéré comme valable, sauf à vouloir reproduire le projet eugéniste qu’ont porté certains régimes totalitaires. Les parlementaires signataires de cet amendement refusent de donner un blanc-seing à un tel projet. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002222
Dossier : 2222
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Non soutenu
19/05/2025
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Le texte amendé par la Commission spéciale introduit une notion qui ne permet pas au médecin de déterminer le stade à partir duquel le patient va pouvoir formuler une demande d’aide à mourir, et rend difficile l’appréciation de ce critère d’éligibilité ainsi élargi.
À cet effet, il est proposé de retenir la notion de phase avancée et terminale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002260
Dossier : 2260
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19/05/2025
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Cet amendement vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité. Il permet ainsi à toute personne résidant de manière effective sur le territoire de pouvoir accéder à l’aide à mourir de manière encadrée. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002262
Dossier : 2262
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19/05/2025
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Cet amendement vise à compléter la notion de pronostic vital - sans précision de délai au bénéfice d’une appréciation fondée sur l’état de l’affection et ses évolutions attendues - par la prise en considération des situations stabilisées mais irréversibles : les personnes nécessitant des soins actifs et continus dont dépend intégralement le maintien de leur existence doivent pouvoir accéder à l’aide à mourir s’ils le désirent. Elle permet de répondre aux situations, décrites par les premiers concernés comme Vincent Humbert, lorsque la vie peut s’en trouver réduite à de la survie subie. Quand la médecine ne peut plus rien pour soulager l’être humain, quand ce dernier n’est plus que le spectateur impuissant de son maintien en vie, pourquoi lui serait-il refusé d’en obtenir une fin s’il le désire ?
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002263
Dossier : 2263
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19/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir sur le seul fondement d’une souffrance jugée « insupportable selon la personne » lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002269
Dossier : 2269
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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La France s’est illustrée depuis des années dans son désir de développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a légiféré sur ce sujet. Il est important de continuer dans cette voie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002270
Dossier : 2270
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19/05/2025
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Si la souffrance est une réalité indéniable pour de nombreuses personnes confrontées à de telles conditions, il est essentiel de considérer avec soin les implications d’un tel critère pour l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté. Dans de nombreuses situations, il existe des solutions thérapeutiques, telles que les soins palliatifs, qui permettent d’accompagner les personnes tout en respectant leur dignité. L’évolution des traitements médicaux et psychologiques offre des perspectives de soulagement de la douleur et de l’angoisse, souvent grâce à un accompagnement adapté à chaque individu. De plus, l’accompagnement psychologique joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance psychique, qui, dans de nombreux cas, peut être atténuée par des soins appropriés. Les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide asssisté, fondés sur des considérations de souffrance insupportable, suscitent des interrogations sur le processus de décision. Si l’expertise médicale est essentielle pour évaluer la gravité d’une situation, il est important de rappeler que la souffrance humaine, notamment lorsqu’elle est liée à des troubles psychologiques, est difficilement mesurable de manière objective. Ce qui peut être perçu comme insupportable pour une personne à un moment donné ne reflète pas nécessairement la permanence de son état. Les souffrances psychologiques peuvent en effet être fluctuantes et parfois réversibles grâce à une prise en charge appropriée. Un tel choix, aussi important soit-il, ne doit pas être envisagé isolément. La souffrance humaine mérite une attention constante et des solutions adaptées. Il est du devoir du législateur de renforcer les mécanismes de soutien dans le cadre des soins palliatifs, afin d’offrir à chaque personne l’opportunité de vivre dans la dignité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002271
Dossier : 2271
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19/05/2025
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Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C’est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d’y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002291
Dossier : 2291
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Retiré
19/05/2025
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Le texte actuel du projet de loi prévoit que l’accès à l’aide à mourir est réservé aux personnes atteintes d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000023
Dossier : 23
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19/05/2025
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Le caractère insupportable d’une situation est par essence subjectif. Or, introduire un critère subjectif comme l’un des critères pouvant donner accès à l’aide à mourir est problématique. En effet, la subjectivité d’un tel critère ne permettra pas d’encadrer le recours à l’aide à mourir et portera mécaniquement préjudice au caractère exceptionnel de et loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002301
Dossier : 2301
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Non soutenu
19/05/2025
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L’article 4 de cette proposition de loi fixe les conditions d’accès à l’aide à mourir parmi lesquelles figure l’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Or, certains patients rédigent leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux, au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté. Alors que l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoit que les directives anticipées s’imposent au médecin, cette proposition de loi ne prévoit pas d’appliquer la volonté d’être aidé à mourir d’un patient qui aurait rempli ses directives en ce sens et ne serait plus en capacité d’exprimer sa volonté. De surcroît, de nombreux patients, atteints notamment de maladies neurodégénératives, pourraient être impactés car ces maladies s’accompagnent souvent d’une altération du discernement. Il semble injuste d’exclure de l’application de ce projet de loi des patients atteints, comme les autres, d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital. En outre, l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique dispose que la personne de confiance sera consultée au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ecarter la possibilité pour la personne de confiance d’exprimer la volonté du patient dans le cadre d’une demande d’aide à mourir va à l’encontre de la raison d’être de la personne de confiance et nuit à l’importance et à la pertinence de ce dispositif. Enfin, il semble incohérent de ne pas proposer une procédure permettant l’application de l’aide à mourir à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque de telles procédures existent aux articles L. 1110‑5‑1 et L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable et de la sédation profonde et continue. Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’élargir l’accès à l’aide à mourir aux personnes pouvant manifester leur volonté de façon libre et éclairée par tout mode d'expression, comme par le biais de directives anticipées ou de leur personne de confiance. Pour permettre sa recevabilité financière, cet amendement prévoit d'exclure de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir les patients exprimant leur volonté par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de l'amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin de garantir à tous les patients la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002312
Dossier : 2312
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la condition, fixée par l'article 4 cette proposition de loi, de nationalité ou de résidence stable et régulière en France pour accéder à l’aide à mourir. En effet, le droit à l'aide à mourir est reconnu par respect pour la dignité humaine. Il s'agit donc d'un droit universel qui devrait être ouvert à tous, sans discrimination liée à la nationalité ou au statut de résidence. Uniquement afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge de l'aide à mourir réalisée pour les personnes n'ayant ni la nationalité française ni de résidence stable et régulière en France. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002314
Dossier : 2314
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Non soutenu
19/05/2025
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À défaut de supprimer totalement la clause de nationalité, cet amendement propose de l’assouplir en précisant que la condition de résidence est remplie si la personne vit depuis plus de six mois en France. Cette rédaction écarte tout risque de tourisme médical si le législateur souhaite l'éviter tout en garantissant un accès au droit à l'aide à mourir à quasiment l'ensemble des personnes vivant en France. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002315
Dossier : 2315
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la qualification de l'affection grave et incurable en « phase avancée ou terminale ». En effet, cette mention manque de définition claire. La Haute Autorité de Santé le reconnaît elle-même dans son avis du 6 mai 2025. Elle y déclare qu'en l’absence de consensus médical, il s’avère impossible de définir avec une certitude suffisante un pronostic temporel individuel. Elle recommande dès lors "de retenir une logique d’anticipation et de prédiction de la qualité du reste à vivre" plutôt que de mettre en œuvre une logique de prédiction de la quantité de vie restante. Cet amendement recentre donc les critères d’accès à l'aide à mourir sur la gravité et l’incurabilité de l’affection et les souffrances que subit la personne malade. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002320
Dossier : 2320
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à préciser dans l'article 7 fixant les conditions d'accès à l'aide à mourir la définition de la qualification de la maladie en "phase avancée". La "phase avancée" serait définie comme étant l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Cette définition provient de l'avis rendu le 6 mai 2025 à la demande du gouvernement par la Haute Autorité de Santé qui considère que la notion de "phase avancée" ne renvoie pas à l’échéance du décès mais à la nature de la prise en charge et donc au parcours du malade. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002345
Dossier : 2345
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19/05/2025 00:00
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Rejeté
19/05/2025
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Amendement de repli. L’inscription dans la loi d’un droit à l'euthanasie ou au suicide assisté ne peut être envisagée comme l’ouverture d’une liberté réelle si elle intervient dans un contexte où les alternatives ne sont ni accessibles, ni garanties.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002346
Dossier : 2346
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19/05/2025
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L’inscription dans la loi d’un droit à l'euthanasie ou au suicide assisté ne peut être envisagée comme l’ouverture d’une liberté réelle si elle intervient dans un contexte où les alternatives ne sont ni accessibles, ni garanties.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002364
Dossier : 2364
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à revenir à la formulation initiale du projet de loi de 2024 qui permet de prendre en considération la souffrance psychologique éprouvée par la personne malade sans en faire toutefois un critère suffisant pour demander l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002369
Dossier : 2369
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à supprimer la référence à la « phase avancée » dans les critères d'accession à l’aide à mourir. En effet, la Haute Autorité de Santé (HAS), saisie par le ministère de la Santé pour éclairer la notion de « pronostic vital engagé à moyen terme » et de « phase avancée », a rendu un avis concluant à l’impossibilité de définir objectivement ces notions à l’échelle individuelle. La HAS souligne que ni la littérature médicale, ni les outils ou scores pronostiques existants ne permettent de déterminer de manière fiable et universelle une « phase avancée » d’une maladie dans une approche individuelle. Ces outils présentent un degré d’incertitude important, accru par l’horizon temporel, et ne tiennent pas compte de la singularité de chaque situation, de la résilience individuelle, ni du parcours de soins propre à chaque patient. La HAS précise également que la « phase avancée » ne peut être réduite à une donnée temporelle et ne renvoie pas à l’échéance du décès, mais à une évolution progressive de la maladie affectant la qualité de vie. Cette notion trop floue et insuffisamment définie, y compris au regard des expériences étrangères, ne peut ainsi fonder un critère juridique d’accès à l’aide à mourir. Dans un objectif de clarté et de sécurité juridique, il est donc proposé de ne retenir que la notion de « phase terminale », qui, elle, fait déjà l’objet d’un usage encadré dans les pratiques médicales, notamment en soins palliatifs, et qui correspond à une situation plus objectivable du point de vue clinique. Cet amendement s’inscrit dans la volonté de garantir un accès à l’aide à mourir fondé sur des critères mieux définis, respectueux de la singularité des personnes malades tout en évitant l’introduction d’une incertitude médicale et juridique préjudiciable à tous les acteurs concernés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002370
Dossier : 2370
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19/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la référence à la « souffrance psychologique » dans les critères d’accès à l’aide à mourir. La souffrance psychique, bien qu’importante, ne présente pas le même degré d’irréversibilité ni d’évaluation objectivable que la souffrance physique. Elle relève le plus souvent d’une prise en charge adaptée, notamment par les soins palliatifs, qui offrent des réponses éprouvées à la détresse psychologique des personnes gravement malades. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002393
Dossier : 2393
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19/05/2025
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Cet amendement prévoit la prise en compte des directives anticipées en cas d'affection d'origine accidentelle provoquant une perte de conscience irréversible, à la condition d'une rédaction ou d'une actualisation récente (soit trois ans). La proposition de loi ne permet pas aux personnes en état de perte de conscience caractérisé ou en état végétatif persistant à la suite d'un accident de faire valoir leurs dernières volontés. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de ces cas spécifiques au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir et invitent le Gouvernement à lever ce gage. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002398
Dossier : 2398
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement vise à encadrer plus strictement la définition des affections ouvrant à l’aide à mourir. Il précise que celles-ci doivent être soit d’origine pathologique, soit liées à un accident, afin d’exclure les affections exclusivement psychologiques. Cette précision est nécessaire pour éviter toute dérive consistant à inclure des souffrances d’ordre uniquement mental ou psychique, dont l’évolution peut être fluctuante, difficile à évaluer objectivement, et dans bien des cas réversibles. Une telle extension du champ d’application de l’aide à mourir poserait de lourdes questions éthiques, cliniques et juridiques. Il s’agit donc ici de rétablir un équilibre de prudence, en réservant l’accès à cette procédure aux personnes atteintes d’affections corporelles irréversibles, qu’elles soient issues de pathologies ou de traumatismes accidentels. Cette clarification est indispensable à la cohérence du dispositif et à sa sécurisation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000024
Dossier : 24
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Les psychiatres flamands ont alerté sur ce cas de figure qui n’est pas dans le texte d’origine de la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, à savoir celui où la personne se place délibérément par son refus de traitement dans un cas de souffrance insupportable. Le refus de traitement n’a pas été conçu en 2002 par la loi Kouchner pour cela. Le refus de traitement n’est pas accepté aujourd’hui quand il y a urgence. Le Conseil d’État dans son arrêt du 26 octobre 2001, Témoins de Jéhovah, où le Conseil d’État, en conciliant le consentement du malade et le devoir d’assurer sa survie, a considéré que le service hospitalier n’avait pas commis de faute en ne mettant pas en œuvre des traitements autres que des transfusions sanguines. Est-ce que demain un service hospitalier commettra une faute en mettant en œuvre une transfusion sanguine contre l’avis du patient ? Il convient de dissiper cette contradiction soulevée par cette rédaction qui complexifie les choses pour la médecine. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002439
Dossier : 2439
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19/05/2025
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Cet amendement vise restreindre l'aide à mourir aux seules personnes en fin de vie. Certaines affections chroniques peuvent être considérées comme grave et incurable sans pour autant engager le pronostic vital à court terme. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002441
Dossier : 2441
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19/05/2025
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Cet amendement vise à exclure la souffrance psychologique du champ d'application de l'aide à mourir. En effet, les professionnels de santé alertent sur les dimensions subjective, évolutive et parfois réversible de la souffrance psychologique. C'est une souffrance qui peut évoluer dans le temps et qui est fortement influencée part l'accès aux soins et au suivi des patients. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002471
Dossier : 2471
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Dans de nombreux pays ayant légalisé l’euthanasie, des dérives visant à permettre la fin de vie pour les personnes atteintes de démence ont pu être observées. Cette situation présente un problème éthique, dans la mesure où le patient n’est souvent plus en état d’avoir un consentement libre et éclairé. Même dans le cas où il aurait rédigé des directives anticipées, sa perception de la vie et de la souffrance peu avoir évolué, le menant irrémédiablement à une mort qu’il n’a pas forcément choisie. Le présent amendement a donc pour but d’épargner les personnes ayant une pathologie psychologique, notion trop vague pouvant mener à des dérives impardonnables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002472
Dossier : 2472
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19/05/2025
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La Haute Autorité de Santé dans sa note de cadrage validée par le Collège le 12 décembre 2024 et reconduite dans son argumentaire du 30 avril 2025, a rappellé que dans certains pays comme les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche ou l'Australie, le pronostic vital engagé à six mois ou douze mois était un critère d'éligibilité adopté par leurs législation afin d'accéder à l'aide à mourir. L’inclusion d’un critère de pronostic vital à six mois limite le risque de demandes trop en amont ou influencées par des facteurs externes comme la pression sociale, la solitude ou la détresse psychologique temporaire, tout en s’assurant que la demande du patient repose sur une situation médicale objectivement grave et irréversible à moyen terme. Cela permet de réduire le risque que des personnes en détresse émotionnelle ou psychologique formulent une demande d’euthanasie sous l’effet d’un état passager plusieurs années en avance : en effet, certains patients atteints de maladies chroniques ou dégénératives traversent des phases de découragement intense, notamment lors d’une aggravation soudaine de leurs symptômes ou d’un épisode de douleur aiguë. Cet amendement vise donc à introduire un critère de temps sur la durée d’engagement du pronostic vital de la personne qui demande l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002473
Dossier : 2473
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19/05/2025
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Amendement de repli. La Haute Autorité de Santé dans sa note de cadrage validée par le Collège le 12 décembre 2024 et reconduite dans son argumentaire du 30 avril 2025, a rappellé que dans certains pays comme les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche ou l'Australie, le pronostic vital engagé à six mois ou douze mois était un critère d'éligibilité adopté par leurs législation afin d'accéder à l'aide à mourir. L’inclusion d’un critère de pronostic vital à douze mois limite le risque de demandes trop en amont ou influencées par des facteurs externes comme la pression sociale, la solitude ou la détresse psychologique temporaire, tout en s’assurant que la demande du patient repose sur une situation médicale objectivement grave et irréversible à moyen terme. Cela permet de réduire le risque que des personnes en détresse émotionnelle ou psychologique formulent une demande d’euthanasie sous l’effet d’un état passager plusieurs années en avance : en effet, certains patients atteints de maladies chroniques ou dégénératives traversent des phases de découragement intense, notamment lors d’une aggravation soudaine de leurs symptômes ou d’un épisode de douleur aiguë. Cet amendement vise donc à introduire un critère de temps sur la durée d’engagement du pronostic vital de la personne qui demande l’euthanasie. Il s’agit d’un amendement de repli si l’amendement précédent n’est pas adopté et établit un horizon de douze mois d’engagement du pronostic vital du patient pour pouvoir recourir à l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002474
Dossier : 2474
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19/05/2025
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Il est nécessaire de conditionner la possibilité de recourir à l’euthanasie à un accès préalable aux soins palliatifs, afin que la non prise en charge de la douleur ne constitue pas une incitation à mourir. En effet, dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État considérait que « la volonté du malade, repère essentiel des pratiques médicales en situation de fin de vie, dépend en grande partie de la manière dont sa douleur sera prise en charge par le système de soins. À cet égard, l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. » Or, il apparait que le territoire national connaît une réelle carence en unités de soins palliatifs. En effet, selon la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023, seulement 48 % des besoins en soins palliatifs sont pourvus en France. L’aide à mourir ne peut donc être envisagée aux endroits qui ne permettent pas un accès à des accompagnements psychologiques et à un soulagement de la douleur. Le présent amendement a donc pour but de faire en sorte que l’accès à l’aide à mourir comme ultime alternative soit conditionnée à un accès préalable aux soins palliatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002481
Dossier : 2481
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19/05/2025
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Amendement de repli. Dans de nombreux pays ayant légalisé l’euthanasie, des dérives visant à permettre la fin de vie pour les personnes atteintes de démence ont pu être observées. Cette situation présente un problème éthique, dans la mesure où le patient n’est souvent plus en état d’avoir un consentement libre et éclairé. Même dans le cas où il aurait rédigé des directives anticipées, sa perception de la vie et de la souffrance peut avoir évolué, le menant irrémédiablement à une mort qu’il n’a pas forcément choisie. Le présent amendement a donc pour but de remplacer l'expression "souffrance physique ou psychologique" en "souffrance physique et psychologique" afin d’épargner les personnes ayant uniquement une souffrance psychologique, notion trop vague pouvant mener à des dérives impardonnables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002482
Dossier : 2482
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19/05/2025
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L’expression « quelle qu’en soit la cause » semble superflue, car les termes « une affection grave et incurable » couvrent déjà toutes les causes possibles (accidents, maladies génétiques, cancers, etc.). Par ailleurs, dans le cas où ce texte serait appelé à évoluer, cette expression pourrait être interprétée comme une disposition visant à élargir le champ d’application de la loi dans l'avenir : maintenir « quelle qu’en soit la cause » pourrait, plus tard, être utilisé pour faire glisser la loi vers des cas hors fin de vie, ce qui modifierait encore plus profondément la philosophie de notre système de santé. Afin de pallier toute dérive future de notre législation, il semble nécessaire de conserver une formulation claire, concise et exempte d’ambiguïtés. Cet amendement se propose donc de supprimer l’expression « quelle qu’en soit la cause ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002490
Dossier : 2490
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Non soutenu
19/05/2025
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Le texte amendé par la Commission spéciale introduit une notion qui ne permet pas au médecin de déterminer le stade à partir duquel le patient va pouvoir formuler une demande d’aide à mourir, et rend difficile l’appréciation de ce critère d’éligibilité ainsi élargi. Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'Ordre des médecins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002497
Dossier : 2497
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19/05/2025
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L’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie ne doit être possible qu’en ultime recours. L’accès aux soins palliatifs est essentiel avant d’accéder à un dispositif de fin de vie. Les professionnels de santé en témoignent, lorsque les patients en fin de vie arrivent dans leurs services, il n’est pas rare que certains demandent à mourir. En revanche, au fur et à mesure que les patients sont pris en charge, la plupart d’entre eux abandonnent cette idée. Pourquoi ? Parce que contrairement à certaines idées reçues, les services de soins palliatifs ne sont pas des mourons mais des lieux de vie où l’on est accompagné jusqu’à la mort. Cet accompagnement est complet et nombre de services innovent pour permettre aux patients de vivre paisiblement leur fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002499
Dossier : 2499
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19/05/2025
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Objectiver les conditions d’accès à l’aide à mourir doit être une priorité pour le législateur afin d’éviter qu’une loi d’exception ne se transforme en une manière ordinaire de mourir. L’accès au suicide assisté ou a l’euthanasie ne peut pas se baser sur une souffrance uniquement psychologique, fluctuante et difficilement quantifiable. Cet amendement vise à supprimer la condition psychologique comme critère d’accès. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000025
Dossier : 25
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi.500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000250
Dossier : 250
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Non soutenu
19/05/2025
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L’histoire de la médecine est faite de pronostics médicaux déjoués, au bénéfice des patients. Les progrès médicaux et technologiques y contribuent largement. Ainsi, l’espérance de vie de patients est-elle significativement prolongée. Et des rémissions, de plus en plus nombreuses, deviennent définitives. Par conséquent, il est impossible de définir, de façon sûre et certaine, ce qu’est une affection en phase avancée. Pour les médecins, un délai est très difficile à pronostiquer. « On sait à peu près prédire une fin de vie à quelques heures mais même à ce stade, il arrive de se tromper. Dès qu’il s’agit de se prononcer en semaines, la plupart des soignants ne font pas de pronostic car c’est trop compliqué. En mois, cela devient impossible, avertit Ségolène Perruchio, médecin et vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Pire, s’essayer à définir la « phase avancée » conduirait à renoncer à de nouveaux protocoles thérapeutiques, au détriment des patients, et à ouvrir la porte à des dérives sans limite. Il convient donc de prévenir ce danger. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002500
Dossier : 2500
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19/05/2025
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L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000251
Dossier : 251
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19/05/2025
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Dans un entretien du 10 mars 2024, le président de la République évoquait un « modèle français » de la fin de vie, avec une aide à mourir possible « sous conditions strictes ». Or, le critère de « souffrance psychologique réfractaire ou insupportable », mentionné dans le projet de loi, pose problème : il est difficile à évaluer objectivement et ouvre la voie à des dérives, comme le montrent certains exemples étrangers. Aux Pays-Bas, les euthanasies pour troubles psychiatriques (115 cas), démence légère (282) ou avancée (6) ont fortement augmenté (+30 % depuis 2019). En 2025, les autorités ont rappelé la nécessité d’un avis psychiatrique face à la hausse des euthanasies pour souffrance psychique (219 cas en 2024). En Belgique, les euthanasies pour troubles mentaux ou cognitifs ont bondi de 78 % en 2023 (161 cas). Ces patients, souvent sans pronostic vital engagé, présentent des profils fragiles : 40 % avaient tenté de se suicider, 22 % avaient subi des violences dans l’enfance. Ces cas suscitent de vifs débats éthiques et professionnels. Pour prévenir toute dérive, il est donc nécessaire de supprimer la référence à la souffrance psychologique dans le texte. Tel est l’objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002557
Dossier : 2557
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19/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la loi en précisant que les personnes souffrant de sévères troubles psychiques ne pourront pas recourir au suicide assisté et à l’euthanasie. De même que l’on considère qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir le discernement ou le contrôle de ses actes lorsqu’un acte répréhensible sur le plan pénal est commis (article 122-1 du Code pénal), on peut considérer qu’il peut aussi altérer le jugement et le discernement d’une personne sur le point de demander l’aide à mourir. Il faut donc empêcher ces personnes souffrantes de commettre un acte qu’il n’aurait pas commis si les syndromes de leur pathologie ne s’étaient pas manifestés |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002558
Dossier : 2558
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la loi en précisant que les personnes souffrant de schizophrénie ne pourront pas recourir au suicide assisté et à l’euthanasie. De même que l’on considère qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir le discernement ou le contrôle de ses actes lorsqu’un acte répréhensible sur le plan pénal est commis (article 122-1 du Code pénal), on peut considérer qu’il peut aussi altérer le jugement et le discernement d’une personne sur le point de demander l’aide à mourir. Il faut donc empêcher ces personnes souffrantes de commettre un acte qu’il n’aurait pas commis si les syndromes de leur pathologie ne s’étaient pas manifestés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002581
Dossier : 2581
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19/05/2025 00:00
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Rejeté
19/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la loi en précisant que les personnes souffrant de troubles psychiques ne pourront pas recourir au suicide assisté et à l’euthanasie. De même que l’on considère qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir le discernement ou le contrôle de ses actes lorsqu’un acte répréhensible sur le plan pénal est commis (article 122-1 du Code pénal), on peut considérer qu’il peut aussi altérer le jugement et le discernement d’une personne sur le point de demander l’aide à mourir. Il faut donc empêcher ces personnes souffrantes de commettre un acte qu’il n’aurait pas commis si les syndromes de leur pathologie ne s’étaient pas manifestés |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000261
Dossier : 261
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19/05/2025
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La rédaction de cet alinéa pose des difficultés car l'expression « en phase avancée » est très vague et ouvrirait l’aide à mourir à des personnes qui ont encore des mois ou des années à vivre, voire qui pourrait même guérir en raison des progrès de la médecine. L'amendement propose par ailleurs que l'aide à mourir ne puisse être demandée qu'après avoir bénéficié de 15 jours de soins palliatifs au moins.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002616
Dossier : 2616
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19/05/2025
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Cet amendement supprime la formule « phase avancée ou terminale » bien trop vaste pour la remplacer par « court terme ». Si la phase terminale est définie par l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV) comme la phase ultime de l’évolution des pathologies où l’ensemble des moyens mis en œuvre par la médecine vise le confort et non la survie. Une personne se présentant avec un cancer métastasé, malgré une espérance de vie de plusieurs années, pourrait « bénéficier » de l’aide à mourir. La notion de phase avancée n’est quant à elle pas définie médicalement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002617
Dossier : 2617
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19/05/2025
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Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002618
Dossier : 2618
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Rejeté
19/05/2025
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Reconnaître que telle douleur est supportable ou non relève de l’analyse individuelle de chacun et emporte avec elle une grande part de subjectivité. Or, comment ne pas s’interroger sur les dangers d’une telle subjectivité quand il s’agit d’injecter in fine un produit létal ? |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002619
Dossier : 2619
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement vise à mieux encadrer le suicide assisté et l’euthanasie en faisant du juge des contentieux de la protection le gardien de l’ensemble des critères énoncés à cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002621
Dossier : 2621
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Retiré
19/05/2025
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Cet amendement vise à exclure du champ de la loi les personnes qui, ne jouissant pas de la totalité de leurs droits civiques, n’auraient pas leur totale liberté. Ils visent en particulier à éviter de pratique l’euthanasie en prison. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002623
Dossier : 2623
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19/05/2025
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L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002624
Dossier : 2624
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19/05/2025
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L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002632
Dossier : 2632
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Non soutenu
19/05/2025
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La souffrance psychologique est subjective et difficilement objectivable. Son inclusion expose à des dérives où des personnes en détresse temporaire pourraient être orientées vers la mort plutôt qu’un accompagnement psychothérapeutique renforcé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002676
Dossier : 2676
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19/05/2025 00:00
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Adopté
19/05/2025
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Cet amendement vise à préciser la définition de la phase avancée. L’inclusion d’une définition de la phase avancée de la maladie dans la loi permet d’apporter une garantie supplémentaire à la sécurité du dispositif. Elle permet ainsi de préciser l’un des critères centraux d’éligibilité à l’aide à mourir, dans un cadre respectueux des réalités médicales. Il ne s’agit pas de figer un pronostic vital dans une limite de temps arbitraire – la Haute Autorité de Santé a d’ailleurs souligné l’impossibilité de borner précisément ce pronostic – mais de s’appuyer sur les repères cliniques qu’elle propose pour identifier les évolutions caractéristiques d’une maladie grave et incurable à un stade avancé. Ces repères constituent un socle objectif à partir duquel il est possible d’encadrer la notion de phase avancée. Leur prise en compte dans la loi permet d’éviter une application variable de l’aide à mourir, qui pourrait générer des inégalités d’accès ou exposer les médecins à des décisions isolées, sans fondement partagé. La loi n’a pas vocation à trancher au cas par cas, mais elle doit fournir un cadre de référence permettant une lecture cohérente et équitable des situations. Le médecin dans ce cadre pourra apprécier le parcours nécessairement singulier de la personne malade. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002678
Dossier : 2678
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19/05/2025
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Ce sous-amendement de repli vise à ajouter un garde-fou. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002691
Dossier : 2691
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Adopté
19/05/2025
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Cet amendement propose de prendre en compte l'avis de la HAS sur l'évaluation des conditions de "phase avancée" et de "moyen terme". En effet, ces deux notions "n’apparaissent pas susceptibles de fonder une approche sur un pronostic temporel individuel." selon la HAS. En retenant la notion de processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, cet amendement affirme une exigence de certitude médicale. Il garantit que seuls les patients dont la maladie les conduit, de manière certaine et sans issue, à la mort, puissent accéder à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002694
Dossier : 2694
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19/05/2025
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Ce sous-amendement vise à préciser que le processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade doit affecter "gravement" sa qualité de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002695
Dossier : 2695
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19/05/2025
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Ce sous-amendement vise à préciser que le processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade doit affecter sa qualité de vie et réduire l'espérance de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002696
Dossier : 2696
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19/05/2025
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Le présent sous-amendement vise à préciser d'un processus irréversible de fin de vie, en cohérence avec le texte en examen. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002697
Dossier : 2697
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Non soutenu
19/05/2025
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Sous-amendement de précision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000273
Dossier : 273
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19/05/2025
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Cet amendement vise à renforcer le cadre éthique et juridique de l’aide à mourir en imposant une condition de résidence régulière d’au moins cinq ans en France. Cette mesure garantit que l’accompagnement en fin de vie reste réservé aux personnes ayant un lien stable avec le pays, tout en prévenant les abus et les dérives potentielles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000276
Dossier : 276
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté des personnes en situation de communication altérée en instaurant des moyens adaptés pour recueillir leur consentement. Les communications alternatives peuvent prendre différentes formes : dispositifs électroniques, supports visuels, gestes et expressions faciales... |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000293
Dossier : 293
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19/05/2025
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Nous ne pouvons pas accepter l’adoption d’une proposition de loi encore plus permissive que dans la rédaction initiale du projet de loi déposé le 10 avril 2024. Supprimer la mention de pronostic vital engagé à court ou moyen terme pour la remplacer par la notion de phase avancé ou terminale ouvrirait l’aide à mourir à des personnes qui ne sont pas en fin de vie. L’exemple des Pays-Bas est pourtant éloquent. Dans un article paru dans Le Monde le 1er décembre 2022, le Professeur Theo BOER nous met en garde contre la tentation d’adopter un texte trop permissif et mal ficelé : « Nous avons également assisté à des évolutions dans la manière d’interpréter les critères juridiques. Au cours des premières années de l’euthanasie aux Pays-Bas, celle-là concernait presque exclusivement les adultes mentalement aptes et en phase terminale. Après quelques décennies, la pratique s’est étendue aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux personnes handicapées, à celles souffrant de problèmes psychiatriques, aux adultes non autonomes ayant formulé des directives anticipées ainsi qu’aux jeunes enfants. Actuellement, nous discutons d’une extension aux personnes âgées sans pathologie. ». Cet amendement propose de supprimer la possibilité d’avoir recours à l’aide à mourir pour les patients qui sont en phase avancée de leur maladie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000294
Dossier : 294
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19/05/2025
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Cela a été l’objet de longs débats lors des auditions, il est légitime de s’interroger sur la légalisation de la mort programmée sans avoir au préalable constaté le développement d’un maillage territorial suffisant en soins palliatifs sur l’ensemble du territoire français. Le risque de légaliser la mort programmée alors que certains territoires, les plus pauvres et ruraux, sont bien trop faiblement dotés en soins palliatifs pourrait entraîner des conséquences indignes. En effet, dans ces territoires, où les patients ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs, l’administration d’une substance létale pourrait être perçu comme la solution de facilité pour soulager une douleur trop intense. Dans ce cas-ci, la manifestation de la volonté du malade ne serait pas réellement libre et éclairée. Ainsi, cet amendement exclut du droit à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes qui ont fait la demande de bénéficier de soins palliatifs mais qui n’ont pas pu y avoir accès.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000030
Dossier : 30
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement vise à protéger les personnes les plus vulnérables. Dans un rapport, le Professeur Sicard exprimait les inquiétudes suivantes : « La pratique euthanasique développe sa propre dynamique résistant à tout contrôle efficace et tend nécessairement à s’élargir, avec un curseur qualitatif sans cesse mouvant qui ne revient jamais en arrière. Elle intériorise des représentations sociétales négatives d’un certain nombre de situations de vieillesse, de maladie et de handicap. Les contraintes économiques qui vont dans tous les cas augmenter peuvent susciter un sentiment de culpabilité chez les personnes en perte d’autonomie pouvant les conduire à formuler une demande d’euthanasie. » |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000307
Dossier : 307
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19/05/2025
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Avant d'accéder à l'aide à mourir, il est indispensable de s'assurer que la personne a pu bénéficier de soins palliatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000310
Dossier : 310
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19/05/2025
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S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (qui est interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des personnes de le faire mourir. C’est inacceptable sur un plan éthique, les autres n’ayant pas à assumer un acte qui peut être évité par un traitement possible. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000324
Dossier : 324
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19/05/2025
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Cet amendement vise à imposer la proposition préalable de soins palliatifs pour toute personne souhaitant accéder à l’aide à mourir. L’objectif est de garantir que les soins palliatifs, droit fondamental des patients en fin de vie, ne soient pas négligés ou relégués au second plan dans un contexte de légalisation de l’aide à mourir. Dans cet esprit, il paraît nécessaire de concilier l’accès à l’aide à mourir avec un encouragement fort au recours aux soins palliatifs. Un des enjeux du double examen des textes législatifs actuels est justement de ne pas laisser les soins palliatifs dans l’ombre de l’aide active à mourir. De nombreux témoignages montrent que, lorsqu’elles se voient proposer des soins palliatifs adaptés, certaines personnes modifient leur décision et ne souhaitent plus recourir à l’aide active à mourir. En imposant une telle proposition préalable, cet amendement s’inscrit dans la logique de développer les unités de soins palliatifs, tout en affirmant que les soins palliatifs et l’aide active à mourir ne sont pas nécessairement incompatibles. Bien au contraire, il est possible de les envisager de manière complémentaire. En ce sens, cet amendement vise à garantir que l’accompagnement des patients soit complet et équilibré, en veillant à ce que toutes les options possibles de soulagement de la souffrance soient envisagées avant qu’une personne ne puisse décider de recourir à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000366
Dossier : 366
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Non soutenu
19/05/2025
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L’aide à mourir doit rester réservée aux situations d’agonie avérée. En limitant son application aux cas où la mort est imminente, le législateur évite le risque d’un glissement progressif vers des situations de souffrance chronique ou psychologique, pourtant irréversibles. Cet amendement fixe un critère objectif, clair, et vérifiable : l’estimation d’un pronostic vital inférieur à un mois. Il réaffirme ainsi que l’aide à mourir ne doit jamais devenir une alternative durable à l’accompagnement médical. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000367
Dossier : 367
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Non soutenu
19/05/2025
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L’irréversibilité de l’aide à mourir suppose une volonté actuelle, explicite, et librement exprimée. Fonder un acte létal sur un document écrit antérieur, souvent rédigé dans un contexte très différent et sans encadrement médical rigoureux, revient à donner une force juridique inappropriée à une intention passée. Il est donc essentiel que seul un consentement direct, oral, et renouvelé, exprimé par une personne lucide, puisse fonder une telle décision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000371
Dossier : 371
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à exclure expressément les pathologies psychiatriques et neurodégénératives du champ des affections ouvrant droit à l’aide à mourir. Ces pathologies altèrent souvent la capacité de discernement, rendant incertaine l’expression d’une volonté libre et éclairée. L’aide à mourir, en tant qu’exception au principe fondamental de l’indisponibilité de la vie humaine, ne saurait être ouverte à des personnes dont la stabilité psychique est fragilisée. Il s’agit d’un impératif éthique de protection. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000391
Dossier : 391
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19/05/2025
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À l’origine, l’euthanasie et le suicide assisté devaient être des droits d’exception, envisagés uniquement en dernier recours face à des souffrances insupportables. Aujourd’hui, l’alinéa 7 révèle un changement de finalité : il ne s’agit plus d’une loi d’exception, mais d’un droit largement accessible. Cela transparaît notamment dans l’usage de l’expression floue « en phase avancée », dont la définition et la portée restent indéterminées. Ce qui devait être un critère de cadrage devient ainsi une notion imprécise ouvrant la voie à des interprétations larges. Il apparaît donc nécessaire de supprimer cette expression afin de préserver la rigueur du texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000392
Dossier : 392
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19/05/2025
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Selon la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, une sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à la demande du patient afin d’éviter toute souffrance et de prévenir une obstination déraisonnable. Cette sédation maintenue jusqu’au décès, s’accompagne d’une analgésie et de l’arrêt des traitements de maintien en vie. Elle s’applique aux patients atteints d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présentent une souffrance réfractaire aux traitements. Il est important de noter que la notion de « court terme » désigne la phase terminale de la maladie, lorsque le décès est à la fois inéluctable et imminent. Lors des débats parlementaires autour de cette loi, l’Assemblée nationale et le Sénat ont évoqué un pronostic allant de quelques heures à quelques jours. Étant la seule définition précisément établie, il convient de privilégier cette formulation plutôt que les termes plus flous de « phase avancée » ou « phase terminale » |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000393
Dossier : 393
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19/05/2025
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Amendement rédactionnel rendant plus fluide la lecture de cet alinéa. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000394
Dossier : 394
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19/05/2025
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L’information sur les soins palliatifs est majeure. La proposition de loi ne doit pas être une proposition par défaut. De nombreux départements sont encore dépourvus d’Unités de Soins Palliatifs ; il convient dans ces conditions de veiller à ce que cette proposition de loi ne permette pas de recourir à l’aide à mourir faute de moyens alloués aux soins palliatifs. Tel est le sens de cette condition d’accès. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000395
Dossier : 395
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé. Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique. Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères. L'abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles. Non, ce n'est pas aux médecins d'expertiser ce critère et de s'assurer de l'absence de pression extérieure. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000396
Dossier : 396
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19/05/2025
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Cet amendement précise que la personne doit présenter une souffrance physique et psychologique pour demander l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000397
Dossier : 397
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19/05/2025
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L’information sur les soins palliatifs est majeure. La proposition de loi ne doit pas être une proposition par défaut. De nombreux départements sont encore dépourvus d’Unités de Soins Palliatifs ; il convient dans ces conditions de veiller à ce que cetteproposition de loi ne permette pas de recourir à l’aide à mourir faute de moyens alloués aux soins palliatifs. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000398
Dossier : 398
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Retiré
19/05/2025
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Amendement de précision. La notion d’aptitude est très floue pour mesurer la volonté libre et éclairée. Tel est l’objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000423
Dossier : 423
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement propose d’expérimenter sur un temps suffisamment long le bénéfice de l’accompagnement humain et du soulagement médical des souffrances tant physiques que psychologiques et, ainsi, de ne pas faire une demande fondée sur la méconnaissance de ce progrès que sont les soins palliatifs pour la fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000430
Dossier : 430
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à limiter les conditions d'application de la présente proposition de loi à la seule phase terminale, au moment où les mesures palliatives trouveraient leurs limites. La phase avancée peut paraître trop subjective et relève de toute façon de la période où les soins palliatifs montrent toute leur efficacité à soulager la douleur des patients. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000448
Dossier : 448
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19/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier le critère relatif à la souffrance insupportable en l’absence de traitement. Initialement, le projet de loi « fin de vie » prévoyait le cas d’une souffrance insupportable « lorsque la personne ne reçoit pas » de traitement, ce qui entretenait un flou quant à la raison pour laquelle le patient ne recevrait pas de traitement. Cette disposition avait donc été modifiée afin de ne pas donner l’impression que cette souffrance était insupportable car la personne n’avait pas accès à un traitement, pour diverses raisons. L’article 4 prévoit donc désormais que l’appréciation du critère relatif à la souffrance insupportable se fasse notamment lorsque la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Le présent amendement propose de clarifier cet alinéa, avec une autre formulation : en prévoyant comme critère le cas d’une souffrance insupportable en cas de refus, de limitation ou d’arrêt de traitement, afin d’englober les différents cas justifiant l’absence d’un traitement. Cette formulation s’appuie sur des dispositions qui existent déjà : - le refus de traitement (article L. 1111‑4 du code de la santé publique) ; - l’arrêt ou la limitation des traitements (articles L. 1110‑5-1 et suivants du CSP).
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000458
Dossier : 458
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Non soutenu
19/05/2025
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L’amendement précise désormais la temporalité dans laquelle le pronostic vital doit être engagé. Il fixe ce délai à six mois, une durée qui permet de concrétiser les notions de « courts et moyens termes » introduites par le Gouvernement dans le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, présenté sous la 16ᵉ législature. Lors de l’examen du projet de loi sur l’aide à mourir, le Gouvernement avait déjà tenté d’introduire ces notions de « court ou moyen terme » par voie d’amendement, afin de qualifier le pronostic vital. Cependant, ces termes, jugés trop imprécis, avaient déjà pousser à sous-amender afin de mieux les encadrer. Dans la continuité de la démarche amorcée en mai 2024, l’amendement actuel propose une clarification en définissant explicitement une durée de six mois. Cette précision permet de mieux cerner ce que recouvrent les notions de court et moyen terme, tout en gardant à l’esprit la difficulté, pour un médecin de déterminer avec certitude un pronostic vital, qui demeure par nature incertain. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000459
Dossier : 459
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19/05/2025
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Afin de renforcer la protection des personnes vulnérables, cet amendement fait référence à l’article 223‑15‑2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse. Ces personnes sont particulièrement exposées à ce risqué au regard du droit à bénéficier des assurances vie ouvert par l’article 20 du projet de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000460
Dossier : 460
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19/05/2025
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Cet amendement vise à inclure la précision selon laquelle les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. Cette précision est indiquée à l’article 8, relatif à la procédure d’évaluation de la demande, alors qu’elle devrait figurer dès l’article 6, relatif aux critères d’accès, pour plus de clarté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000461
Dossier : 461
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19/05/2025
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Cet amendement a pour objet d’exclure les directives anticipées du suicide assisté et de l’euthanasie. Ceux-ci exigent une volonté libre et éclairée au moment de l’acte pour prévenir toutes dérives et tout abus de faiblesse. On rappelle que l’on recense 500 condamnations par an pour abus de faiblesse. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000490
Dossier : 490
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à supprimer l’ouverture de l’aide à mourir aux situations consécutives à un accident. En effet, si un accident peut engager le pronostic vital, cet engagement est parfois temporaire : l’état de la personne peut s’améliorer, et l’espoir d’une guérison partielle ou totale demeure. Il est essentiel de ne pas précipiter la possibilité d’une aide à mourir avant d’avoir épuisé toutes les ressources médicales pour soigner la personne, soulager ses souffrances et lui offrir de nouvelles chances de vivre.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000491
Dossier : 491
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes pour lesquelles les soins palliatifs ne seraient pas parvenus à soulager leur souffrance, c’est-à-dire aux personnes ressentant des souffrances réfractaires. Cette mesure permet de garantir que l’aide à mourir est réservée aux situations les plus extrêmes, où les autres options thérapeutiques se sont avérées inefficaces, assurant ainsi un recours ciblé et exceptionnel au dispositif d’aide à mourir. Cette mesure vise à renforcer l’adhésion des professionnels de santé à cette mesure d’aide à mourir, en intégrant le patient dans une approche palliative globale, favorisant un accompagnement holistique, en explorant toutes les alternatives possibles avant de recourir à une solution aussi radicale que l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000492
Dossier : 492
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à subordonner l’accès à l’aide à mourir à la réalisation d’au moins un premier traitement ou d’une prise en charge thérapeutique. Une personne ne peut être contrainte à recevoir des soins qu’elle refuse. Pour autant, ouvrir l’accès à l’aide à mourir sans même avoir tenté de soulager la souffrance ou d’améliorer la qualité de vie par les moyens disponibles constitue un renoncement éthique et médical. L’aide à mourir doit rester une ultime réponse, lorsque toutes les autres solutions, notamment les soins palliatifs, ont été essayées. Elle ne peut devenir une voie par défaut, accessible avant même d’avoir exploré les possibilités de soulagement offertes par la médecine.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000493
Dossier : 493
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19/05/2025
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Le présent amendement permet de préciser que : 1° l’affection doit être incurable « selon les données acquises de la science », non sur la seule décision de cesser les soins. 2° et entraîner un pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale « malgré les traitements disponibles ». En effet, telle qu’elle est rédigée, cette condition d’accès pourrait, par son imprécision, élargir indûment le champ de l’aide à mourir à des situations qui ne devraient pas en relever. Parfois, ce n’est pas la maladie qui est incurable en soi, c’est le refus de traitement qui la provoque. L’aide à mourir ne saurait être envisagée pour des situations où l’issue mortelle résulte d’un choix individuel de refuser les traitements. Elle doit demeurer strictement réservée aux cas où, même avec les moyens de la médecine, le pronostic vital est irréversiblement engagé.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000494
Dossier : 494
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19/05/2025
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Les personnes dans l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés mentales doivent être particulièrement protégées contre le risque d'abus de faiblesse. Cet amendement propose donc d'exclure expressément du dispositif de "l'aide active à mourir" les personnes protégées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000518
Dossier : 518
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19/05/2025
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Le texte issu de la commission aggrave considérablement le déséquilibre initial des conditions d’accès à l’aide à mourir. En effet, le texte initial de nos débats en 2024 prévoyait comme l’une des conditions de l’accès à l’aide à mourir que la personne malade puisse « Être atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ; » L’engagement du pronostic vital à « moyen terme » comme une des conditions d’accès, suscitait de nombreuses interrogations. En effet, inscrire la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans une temporalité imprécise et vague ne permet pas de cadrer suffisamment l’exercice de ce droit. Le Gouvernement évoquait d’ailleurs dans l’exposé des motifs du Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, que la notion de « moyen terme » se compte « en semaine ou mois et correspond à une période pour laquelle l’évaluation peut être endossée par un professionnel de santé ». L’appréciation du délai peut être subjective et soumise à un biais d’interprétation. Une rédaction imprécise qui ouvre la voie à une dérive. Il est difficile d’établir qu’un pronostic vital puisse être engagé à plusieurs mois sans prendre en considération l’évolution de l’état de santé du patient. Il est donc proposé de rester sur l’établissement d’un pronostic vital à court terme que la Haute autorité de santé considère être comme le moment où « le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». Depuis l’examen parlementaire est venu élargir considérablement la condition initiale en supprimant la notion de « pronostic vital engagé ». Or, de nombreux patients sont concernés par une maladie grave et incurable. C’est le cas notamment en cas de cancer. Pour autant, nombreux sont également ceux qui guérissent après un traitement ou une greffe. En supprimant cette notion, les personnes malades qui peuvent actuellement être soignées pourraient faire une demande pour l’aide à mourir. La nouvelle rédaction vise donc à revenir à une proposition équilibrée en conservant la condition du pronostic vital et le court terme. Tel est le sens de cet amendement qui vise à s’inscrire dans la lignée de la loi Claeys - Leonetti. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000519
Dossier : 519
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19/05/2025
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Amendement visant à éviter le tourisme de l'aide active à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000549
Dossier : 549
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19/05/2025
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Le présent amendement propose de supprimer les mots « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4de la proposition de loi. Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième conditions comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection. La formule « quelle qu’en soit la cause » a manifestement été introduite dans l’objectif, légitime pour certains, de permettre à « le plus grand nombre de personnes possible » d’avoir accès à ce nouveau droit. Toutefois, cette mention n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000550
Dossier : 550
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19/05/2025
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Le présent amendement vise à préciser la portée du cinquième critère d’éligibilité à l’aide à mourir, selon lequel la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Il précise que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. Cette précision répond à une exigence de sécurité et de responsabilité éthique. Si la volonté de respecter la volonté des personnes est au cœur du dispositif, elle doit s’exercer dans un cadre protecteur, garantissant que leur autonomie est réelle. Or, certaines affections psychiatriques peuvent altérer de manière significative le jugement, le rapport à soi, aux autres et à la mort. Dans de telles situations, la capacité à formuler un consentement véritablement libre et éclairé peut être profondément compromise. L’ajout proposé n’introduit pas un critère nouveau, mais explicite l’application du principe existant, en soulignant qu’un discernement altéré par une pathologie psychiatrique grave constitue un obstacle à l’accès à l’aide à mourir. Il permet ainsi aux professionnels de santé, aux équipes d’évaluation et aux autorités compétentes d’appliquer le critère de manière plus rigoureuse, dans le respect de la vulnérabilité des personnes concernées. Cet amendement vise donc à prévenir les dérives, à protéger les personnes fragiles, et à garantir que le droit à l’aide à mourir reste strictement encadré par les principes d’autonomie véritable et de discernement éclairé qui sont parfois difficiles à appréhender. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000591
Dossier : 591
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19/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition de la nationalité française ou de séjour régulier pour pouvoir demande l’aide à mourir. Dans les législations comparées, cette condition n’est pas automatique : ni la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse ou encore le Canada ne la demandent expressément (pour certains, comme le Canada et la Belgique, ils se contentent d’être pris en charge par les services de santé de leur pays). D’autre part, dans son avis, le CESE n’introduit pas de condition de nationalité ou de résidence stable et régulière en France. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000592
Dossier : 592
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir le critère de nationalité aux personnes qui sont suivis de manière régulière par un professionnel de santé en France. Alors que la condition de nationalité pour pouvoir demander l’aide à mourir n’est pas automatique chez nos voisins européens (Belgique, Pays-Bas, Suisse), nous proposons d’assouplir ce critère. Comme le fait la Belgique par exemple (et le Canada), il s’agit d’ouvrir aux personnes bénéficiant de soins de santé en France. Repris de la loi belge, cet amendement ouvre la solidarité de la France en matière de fin de vie. Cette rédaction est issue des propositions de l’ADMD. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir pour toutes et tous. Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000595
Dossier : 595
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19/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans l’expression de la volonté libre et éclairée de la personne ; si ces directives anticipées ont été produites dans la dernière année. Les directives anticipées permettent la reconnaissance du patient en tant que sujet : elles permettent le respect de la personne, au travers du respect de sa volonté anticipée dans le cas où la personne n’est plus en mesure de s’exprimer. Et la personne de confiance désignée dans ce cadre peut prendre le relai pour exprimer la volonté de la personne. Cet amendement est issu des propositions de l’ADMD et suit les préconisations du CESE qui recommande, en cas d’impossibilité d’expression de la volonté individuelle et du consentement, de renforcer le rôle de la personne de confiance. Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000596
Dossier : 596
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19/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir le cas spécifique d’affection accidentelle empêchant la personne de manifester sa volonté libre et éclairée. En effet, les conditions actuelles ne permettent pas de prendre en compte les accidents qui plongeraient une personne dans le coma, comme c’était le cas de Vincent Lambert qui s’est retrouvé dans état végétatif après un accident de la route. Pour ces cas, il est essentiel de pouvoir prévoir une prise en compte des directives anticipées pour respecter la volonté de la personne. Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000597
Dossier : 597
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés prévoit la prise en compte des directives anticipées en cas d'affection d'origine accidentelle provoquant une perte de conscience irréversible, à la condition d'une produite ou d'une actualisation récente (soit trois ans). La proposition de loi ne permet pas aux personnes en état de perte de conscience caractérisé ou en état végétatif persistant à la suite d'un accident de faire valoir leurs dernières volontés. Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000606
Dossier : 606
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19/05/2025
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Cette rédaction permet de s’assurer que le patient ne subira pas un abus de faiblesse et prendra réellement sa décision de façon indépendante. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000627
Dossier : 627
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement. Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive. Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000639
Dossier : 639
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Non soutenu
19/05/2025
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L’histoire de la médecine est faite de pronostics médicaux déjoués, au bénéfice des patients. Les progrès médicaux et technologiques y contribuent largement. Ainsi, l’espérance de vie de patients est-elle significativement prolongée. Et des rémissions, de plus en plus nombreuses, deviennent définitives. Par conséquent, il est impossible de définir, de façon sûre et certaine, ce qu’est une affection en phase avancée. Pour les médecins, un délai est très difficile à pronostiquer. « On sait à peu près prédire une fin de vie à quelques heures mais même à ce stade, il arrive de se tromper. Dès qu’il s’agit de se prononcer en semaines, la plupart des soignants ne font pas de pronostic car c’est trop compliqué. En mois, cela devient impossible, avertit Ségolène Perruchio, médecin et vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé elle-même a considéré qu’il n’existait pas de définition objective du pronostic temporel à l’échelle individuelle. Pire, s’essayer à définir la « phase avancée » conduirait à renoncer à de nouveaux protocoles thérapeutiques, au détriment des patients, et à ouvrir la porte à des dérives sans limite. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000640
Dossier : 640
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19/05/2025
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Lors de la présentation des grandes lignes du précédent projet de loi sur la fin de vie, dans un entretien publié par La Croix et Libération le 10 mars 2024, le président de la République a évoqué un « modèle français » de la fin de vie, qui se départirait des législations pouvant exister à l’étranger et des dérives que l’on peut y constater. Il s’agirait d’ouvrir la possibilité de demander une aide à mourir « sous certaines conditions strictes. » En particulier, une disposition du projet de loi faisait déjà douter de la possibilité d’un encadrement strict, tant elle est difficile à évaluer et sujette à interprétation : le critère d’une « souffrance psychologique réfractaire ou insupportable ». On le sait, ce type de souffrance est particulièrement difficile à évaluer avec certitude et sa prise en compte ouvre la porte à toutes les dérives, comme certains exemples étrangers le démontrent où l’on passe de la dépression aux troubles mentaux sévères. Aux Pays-Bas, selon le rapport annuel 2022 des commissions régionales de contrôle néerlandaises (Regionale Toetsingcommissies Euthanasie, RTE), 115 euthanasies ont été recensées pour des troubles psychiatriques, 282 chez des personnes présentant une démence légère et 6 pour des personnes « démentes » qui ne sont plus capables de s’exprimer sur une demande d’euthanasie (sur directives). Tous ces cas sont à plus de 30% de progression par rapport à 2019. Dans une tribune parue dans Le Monde en décembre 2022, l’ancien contrôleur des cas d’euthanasie s’inquiétait de cette évolution. Il faisait ainsi remarquer que « ce qui est perçu comme une occasion bienvenue par ceux qui sont attachés à leur autodétermination devient rapidement une incitation au désespoir pour les autres ». En mars 2025, les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence tout spécialement sur les cas d’euthanasie découlant en grande partie de souffrances résultant de troubles psychiques, (relevées pour 219 cas en 2024) rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients. En Belgique, les cas d’affections psychiatriques et de troubles cognitifs sont en hausse de 78% en 2023. Les euthanasies en cas d’affections psychiatriques (dépressions récurrentes) et troubles cognitifs (comme les maladies d’Alzheimer) représentent 2,5% des cas, soit 161 personnes euthanasiées, qui pour la plupart n’avaient pas de pronostic engagé à brève échéance. Il s’agit d’une forte progression par rapport à la période 2020-2021 où 91 cas avaient été répertoriés. Dans leurs commentaires, les auteurs soulignent indiquent que l’euthanasie chez les personnes atteintes de troubles psychiatriques suscite encore beaucoup de controverses, non seulement dans les médias, mais aussi au sein de la profession psychiatrique. De nombreuses questions sont soulevées concernant l’évaluation de la capacité de ces patients à exprimer leur volonté, la définition du caractère sans issue de leur situation, ainsi que la détermination de leur état comme étant incurable ou résistant aux traitements. » Dans 40% des cas, les patients avaient fait des tentatives de suicide et 22% des personnes avaient eu des antécédents d’abus sexuels et/ou de violence durant l’enfance. Il convient donc de supprimer toute référence à la douleur psychologique contenue dans la présente proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000660
Dossier : 660
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19/05/2025
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Afin d’éviter les dérives, il est essentiel que les conditions d'accès à l’aide à mourir soient clairement définies. L’article 4, tel qu'il est rédigé actuellement, ne prévoit pas que la souffrance psychologique soit un critère cumulatif avec la souffrance physique. En l'absence de cette combinaison, des personnes souffrant uniquement sur le plan psychologique pourraient y avoir recours de manière prématurée, ce qui soulève une question éthique sur la légitimité de cette démarche. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000666
Dossier : 666
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19/05/2025
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000676
Dossier : 676
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19/05/2025
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L’objectif est de protéger les personnes qui vivent souvent, et douloureusement, des pensées et tentations suicidaires dont l’origine est la maladie psychique. Aujourd’hui, ces personnes peuvent être traitées et même guéries, dans la majorité des cas, quitte à suivre un traitement médical quotidien, mais relativement léger (beaucoup plus qu’un diabète de type 1 ou que des dialyses trois fois par semaine). Les troubles schizophréniques concernent 600.000 personnes en France, dont l’immense majorité vit normalement (ont une vie professionnelle, une vie de couple et familiale…), mais qui ont traversé d’immenses angoisses lorsque, peu à peu, la maladie s’est installée. Il est absolument fondamental de protéger toutes les personnes concernées de leur propre maladie en excluant la souffrance psychique de ce texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000678
Dossier : 678
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19/05/2025
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La personne souhaitant recourir à l’aide à mourir doit le faire dans un état de conscience avérée et libre de toute pression. Malheureusement, il peut arriver que la personne qui a manifesté sa volonté de bénéficier de l’aide à mourir, perde conscience ou voit sa conscience fortement altérée après avoir manifesté sa volonté initiale de façon libre et éclairée. Elle doit pouvoir alors en bénéficier car il s’agit de sa volonté. Cet amendement a été travaillé avec les membres du parti En Commun! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000684
Dossier : 684
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19/05/2025
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S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (qui est interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des personnes de le faire mourir. C’est inacceptable sur un plan éthique, les autres n’ayant pas à assumer un acte qui peut être évité par un traitement possible. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000685
Dossier : 685
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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D’après l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. » Les personnes qui font l’objet d’une procédure de protection juridique ne sont plus aptes à décider et agir de façon autonome, par exemple pour signer un chèque ou pour déclarer leurs impôts. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000686
Dossier : 686
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19/05/2025
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Permet d’expérimenter sur un temps suffisamment long le bénéfice de l’accompagnement humain et du soulagement médical des souffrances tant physiques que psychologiques et, ainsi, de ne pas faire une demande fondée sur la méconnaissance de ce progrès que sont les soins palliatifs pour la fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000712
Dossier : 712
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à exclure le recours à l’aide à mourir au seul motif de souffrances psychiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000730
Dossier : 730
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19/05/2025
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Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement. Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive. Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé. Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000744
Dossier : 744
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement, repris de la loi belge, ouvre la solidarité de la France en matière d'accès à l'aide à mourir. Il est issu de discussions avec l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et le Docteur belge Yves de Locht. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, les auteurs du présent amendement réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000766
Dossier : 766
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à faire de l'accès préalable aux soins palliatifs une nouvelle condition pour recourir à l’aide à mourir. En effet, les soins palliatifs ayant pour vocation d’accompagner le patient dans sa maladie, il semble logique que ce dernier ait d’abord la possibilité d'avoir accès aux soins palliatifs avant de recourir à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000767
Dossier : 767
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Non soutenu
19/05/2025
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En France, comme dans de nombreux pays, l'accès aux soins palliatifs n'est pas uniforme. Certaines régions, notamment les régions rurales, souffrent d'un manque de services de soins palliatifs spécialisés, tandis que d'autres sont mieux dotées. Si l'aide à mourir devient une option légale sans garantir un accès équitable aux soins palliatifs, cela pourrait engendrer une inégalité flagrante dans la manière dont les patients vivent (ou meurent) leur fin de vie, en fonction de leur lieu de résidence et de leurs ressources.
C'est le sens de cet amendement qui ajoute une condition d'accès effectif aux soins palliatifs avant toute possibilité de recours à l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000768
Dossier : 768
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Non soutenu
19/05/2025
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Cette rédaction issue de l'examen du texte en commission (amendement LFI) pourrait conduire à ce que des des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres et garanties initialement prévus, qui vient rompre l’équilibre que ce texte prétendait instaurer.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000769
Dossier : 769
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement vise à s'assurer que la personne faisant appel à l'aide active à mourir ne puisse pas faire l'objet de pressions extérieures, qui seraient notamment dictées par des préoccupations financières ou sociales. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000770
Dossier : 770
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Non soutenu
19/05/2025
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Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le consentement de la personne qui demande à recourir à une aide à mourir. En précisant que le consentement doit être libre, c’est-à-dire exempt de toute contrainte, il s’agit de rappeler un principe fondamental du droit médical et éthique : le respect de l’autonomie de la personne. Cette précision contribue à prévenir les situations de pression psychologique, sociale ou familiale qui pourraient altérer la volonté réelle du patient. Elle garantit que la décision prise repose sur une volonté pleinement éclairée, librement exprimée de la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000771
Dossier : 771
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Non soutenu
19/05/2025
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Cet amendement a pour objet de rappeler que l’acte d’aide à mourir est un acte strictement personnel au sens de l’article 458 du code civil. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000840
Dossier : 840
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19/05/2025
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Amendement de repli de renforcement des conditions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000847
Dossier : 847
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19/05/2025
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Par l’adoption de cet amendement en commission, des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres initialement prévus. Cela affaiblit les garde-fous auxquels prétendait le texte initial. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000087
Dossier : 87
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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L’article 4 de la présente proposition de loi subordonne l’accès à l’aide à mourir à une souffrance physique ou psychologique. Le présent amendement clarifie cette disposition en précisant que l’aide à mourir ne peut être accordée qu’en cas de souffrance physique, éventuellement accompagnée d’une souffrance psychologique. Une souffrance exclusivement psychologique ne saurait, à elle seule, justifier le recours à cet acte ultime. Pour ces patients, il appartient aux professionnels de santé de mobiliser tous les moyens nécessaires afin d’atténuer leur détresse psychologique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000872
Dossier : 872
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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Cet amendement vise à subordonner l’accès à l’aide à mourir à la preuve que la personne a bénéficié d’une prise en charge palliative complète. Il s’agit de garantir que toutes les solutions d’accompagnement à la fin de vie ont été explorées, et que le recours à l’aide à mourir ne soit pas une conséquence d’un défaut de soins ou d’une prise en charge insuffisante. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000876
Dossier : 876
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19/05/2025
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Afin de prévenir toute décision hâtive ou irréversible, le présent amendement introduit un mécanisme de réitération obligatoire, permettant à la personne de confirmer, dans la durée, sa volonté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000877
Dossier : 877
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19/05/2025
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Les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection peuvent voir leur discernement altéré ou être exposées à des pressions. Il est donc légitime de les exclure de ce dispositif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000881
Dossier : 881
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19/05/2025
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La demande d’aide à mourir ne peut être recevable que si la personne a été pleinement informée des autres modalités d’accompagnement de la fin de vie, en particulier les soins palliatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000898
Dossier : 898
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19/05/2025
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Cette disposition vise à éviter tout “tourisme de la mort” en réservant l’accès à l’aide à mourir aux personnes durablement intégrées dans le système de soins français. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000901
Dossier : 901
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19/05/2025
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La stabilité de la volonté est un critère fondamental. Toute contradiction passée dans les directives antérieures devrait exclure l’aide à mourir par prudence. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000903
Dossier : 903
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19/05/2025
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Il est indispensable que la personne dispose d’une information concrète et territorialisée sur les soins existants, pour qu’elle n’agisse pas par ignorance ou désespoir mal fondé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000918
Dossier : 918
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19/05/2025
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L’intervention d'une équipe de soins palliatifs garantit une vision globale et humaine du parcours de fin de vie et peut permettre d’envisager d’autres solutions de soulagement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000922
Dossier : 922
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19/05/2025
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La loi doit réaffirmer clairement la hiérarchie entre soins palliatifs et aide à mourir : cette dernière n’étant que l’ultime recours. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000929
Dossier : 929
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19/05/2025
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Cet amendement prévoit un cadre temporel dans la démarche de la demande d'aide à mourir. En effet une instabilité sur ce sujet montre une fragilité de position incompatible avec une décision aussi grave et définitive. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000935
Dossier : 935
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19/05/2025
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Cet amendement introduit l'assistance d'un tuteur de conscience agréé. Ce tuteur veille à la liberté et à la sincérité de la décision, sur la base d’entretiens répétés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000939
Dossier : 939
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19/05/2025
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Cet amendement vise à assurer la présence de deux témoins au moment de la rédaction des directives anticipées. Ils assurent ainsi que la déclaration n’est pas faite sous pression ou dans un état d’émotion excessive. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000096
Dossier : 96
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19/05/2025 00:00
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19/05/2025
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L’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté à des personnes dont la souffrance psychologique serait « insupportable » risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Lors des auditions réalisées autour de ce texte, des experts ont relevé que ce point introduisait un fort risque de confusion entre une volonté de mettre fin à des souffrances et des pulsions suicidaires. De plus, l’intensité de la souffrance psychologique est particulièrement difficile à évaluer, d’autant que cette loi n’impose même pas une consultation psychiatrique pour les personnes demandant à être euthanasiées. Le risque est grand d’euthanasier des personnes souffrant par exemple de dépression et qui auraient en réalité besoin d’une prise en charge adaptée,
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000978
Dossier : 978
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19/05/2025
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Cet amendement prévoit l’historique de vulnérabilité juridique ou cognitive, qui doit être pris en compte comme une alerte forte quant à la constance du discernement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000098
Dossier : 98
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19/05/2025
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La notion de phase avancée est trop vague : elle risque de donner lieu à des interprétations diverses et à de nombreuses dérives. Ainsi, en Belgique, 932 patients dont le décès n’était pas attendu à brève échéance ont été euthanasiés en 2024, soit une augmentation de 30,7% en un an. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000985
Dossier : 985
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19/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier la nécessité de présenter une souffrance physique pour accéder à l’aide à mourir. L’annonce d’une maladie grave et incurable provoquant des souffrances uniquement psychologiques ne doit pas permettre d’accéder à une aide à mourir sans présenter des souffrances physiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002257
Dossier : 2257
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18/05/2025
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Cet amendement propose d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir aux mineurs d’au moins 16 ans dans des situations exceptionnelles (phase terminale d'une maladie) et avec l'autorisation des parents ou dureprésentant légal. Cette mesure exceptionnelle vise à garantir le respect de leur autonomie et de leur dignité ainsi que leur droit à une fin de vie choisie. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002258
Dossier : 2258
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18/05/2025
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Cet amendement vise à ouvrir l’accès de l’aide à mourir dès 16 ans, avec consentement des parents ou du représentant légal. 16 ans est l’âge retenu pour accéder à l’autonomisation d’un certain nombre de démarches et de droits en matière de santé (devenir un ayant droit autonome, déclarer son propre médecin traitant, consentir seul à plusieurs actes médicaux...). C’est aussi à cet âge que la loi reconnait la possibilité d’acquérir une majorité anticipée. Dès lors, en cas de souffrances insupportables et réfractaires à tous les traitements liées à une affection grave et incurable, et sous réserve de l’accord des parents ou du représentant légal, les adolescents devraient pouvoir avoir également le choix d’accéder à l’aide à mourir. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000362
Dossier : 362
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Non soutenu
18/05/2025
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Même émancipé, un mineur reste psychologiquement et socialement en cours de construction, raison pour laquelle par ailleurs la responsabilité pénale est fixée à 18 ans, que la personne concernée soit émancipée ou non. L’autoriser à demander l’aide à mourir reviendrait à reconnaître une capacité de discernement équivalente à celle d’un adulte pleinement autonome, ce qui est discutable. En excluant explicitement les mineurs émancipés, cet amendement fixe une limite claire et intangible, reposant sur une majorité pleine et entière, en cohérence avec d’autres seuils légaux de protection des jeunes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000677
Dossier : 677
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18/05/2025
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Si on reconnait aujourd'hui au mineur la possibilité de s'émanciper dès 16ans c'est que les autorités estiment qu'à cet âge, les jeunes gens peuvent être en capacité de prendre leurs propres décisions, en toute responsabilité et de manière éclairée pour vivre comme des majeurs. A partir de ce moment, les jeunes gens de 16 ans et plus pourraient donc avoir recours à l'aide à mourir selon le même procédé que les adultes et sans nécessairement bénéficier d'un accord parental. Cet amendement a été travaillé avec les membres du parti politique En Commun! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000001
Dossier : 1
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Non soutenu
17/05/2025
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Amendement de précision rédactionnelle en coordination avec la condition d'aptitude de manifestation de la volonté libre et éclairée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000010
Dossier : 10
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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En employant la terminologie d’aide à mourir, cette proposition de loi contrevient à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi. La loi hollandaise du 12 avril 2001 est relative au « contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide ». La loi belge du 28 mai 2002 est « relative à l’euthanasie ». Les lois étrangères assument leur choix. La loi espagnole s’intitule Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en España. Au Luxembourg, c’est la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide. Dans une tribune parue dans l’Obs en avril, 50 professionnels s’insurgent contre le déni des mots : « Notre projet de loi » à la française « a ceci de singulier qu’il va autoriser la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie mais sans les nommer .... Comment avoir encore confiance, quand même les mots internationalement reconnus, sont ici niés ? » Par ailleurs, suicide assisté et euthanasie sont également écrits noir sur blanc dans les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie remises en avril 2023. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001019
Dossier : 1019
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Non soutenu
17/05/2025
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Le droit à une fin de vie digne constitue un droit fondamental reconnu par le législateur, visant à garantir la dignité intrinsèque et l’apaisement des souffrances de toute personne en fin de vie. À ce titre, il revêt un caractère universel et absolu, applicable de manière inconditionnelle à tous les individus, quelles que soient leurs circonstances personnelles ou médicales. L’aide à mourir, à l’inverse, relève d’un choix strictement personnel, conditionné à des critères médicaux, psychologiques et circonstanciels précis, et ne saurait dès lors être assimilée ou intégrée dans le champ d’un droit fondamental universel. La reconnaissance d’un tel droit fondamental supposerait de pouvoir l’invoquer sans conditions strictes ou exceptions, ce qui n’est ni souhaitable, ni compatible avec la nature exceptionnelle et conditionnelle du geste médical que constitue l’aide à mourir. Ainsi, il convient juridiquement de maintenir une distinction nette entre ces deux catégories juridiques : d’une part, le droit universel et fondamental à une fin de vie digne ; d’autre part, la possibilité exceptionnelle, strictement encadrée et conditionnelle, d’une aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001020
Dossier : 1020
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à éviter toute automaticité entre le droit universel à une fin de vie digne et l'accès à l’aide à mourir. Il affirme clairement que, si la loi peut prévoir cette aide, elle ne découle pas mécaniquement du droit fondamental à la dignité. Cette précision essentielle permet de préserver l'intégrité et la portée universelle du droit à la dignité, tout en laissant à l’aide à mourir un statut spécifique et strictement conditionné par le législateur. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001021
Dossier : 1021
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement insiste sur la nature strictement médicale et conditionnelle de l'aide à mourir. En la présentant explicitement comme une réponse exceptionnelle et médicalement encadrée, il permet de prévenir toute confusion avec un droit absolu et universel. Ce faisant, l’amendement garantit que cette mesure demeure exclusivement réservée à des situations médicales précises, préservant ainsi la portée universelle et inconditionnelle du droit à la dignité.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001022
Dossier : 1022
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Non soutenu
17/05/2025
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L’objet de cet amendement est de prévenir toute interprétation selon laquelle l’aide à mourir serait devenue un droit opposable par l'individu. Il précise clairement que cette aide reste exceptionnelle et strictement encadrée par la loi, ne conférant pas aux individus un droit subjectif à l'exiger. L'objectif est de protéger tant les patients que les professionnels de santé d'une pression juridique ou morale excessive.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001023
Dossier : 1023
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement entend renforcer explicitement les garanties juridiques protégeant les personnes vulnérables contre toute pression sociale, familiale ou psychologique pouvant résulter d'une assimilation abusive entre dignité et aide à mourir. Il insiste clairement sur le fait que l’aide à mourir constitue une pratique exceptionnelle et encadrée, distincte du droit universel à la dignité, afin de prévenir efficacement toute dérive possible.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001024
Dossier : 1024
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement apporte une clarification philosophique essentielle : il établit explicitement une distinction entre le droit universel à la dignité en fin de vie et la possibilité individuelle et exceptionnelle d’accéder à une aide à mourir. Il rappelle que l'aide à mourir relève avant tout d'une décision personnelle encadrée par la loi et non d’un droit universellement attaché à la notion de dignité.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001025
Dossier : 1025
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Non soutenu
17/05/2025
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Ce changement évite de faire de l’aide à mourir une composante normale du droit aux soins. Il souligne que ce type d’acte, s’il est envisagé, doit rester exceptionnel, sous surveillance, et ne saurait être banalisé.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001026
Dossier : 1026
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement introduit une condition de subsidiarité : l’aide à mourir ne doit être accessible que lorsque toutes les possibilités de soulagement ont été tentées. Cela garantit que le recours à cet acte ne soit pas une échappatoire à une mauvaise prise en charge.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001027
Dossier : 1027
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement transforme une reconnaissance implicite de droit opposable à la mort en une simple obligation d’information. Cela évite que le patient puisse exiger l’aide à mourir comme une prestation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001028
Dossier : 1028
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet ajout vise à protéger les hôpitaux, EHPAD ou structures médicales d’éventuelles pressions ou contentieux si elles choisissent collectivement de ne pas proposer l’aide à mourir dans leurs murs.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001035
Dossier : 1035
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement propose une alternative éthique à l’aide à mourir, en affirmant un droit au soin palliatif et au refus de traitements disproportionnés, dans le respect des principes médicaux et humains.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001036
Dossier : 1036
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement remplace la logique létale par une approche médicale centrée sur l’apaisement des souffrances, conformément aux pratiques déjà permises par la loi Claeys-Leonetti, sans franchir le seuil de l’acte de mort volontaire.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001037
Dossier : 1037
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à réaffirmer la primauté des soins palliatifs. Il s’agit d’éviter que l’aide à mourir ne devienne une réponse par défaut à un manque de prise en charge, en particulier chez les personnes âgées ou isolées.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001038
Dossier : 1038
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Rejeté
17/05/2025
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Réécrire l’article 2, en précisant qu’il s’agit ici de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, est nécessaire pour une meilleure compréhension du texte et des enjeux qu’il soulève. Tel est l’objectif d’intelligibilité de la loi, consacré par le Conseil constitutionnel, et poursuivi par cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001040
Dossier : 1040
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement affaiblit la force juridique absolue donnée à l’acte, en prévoyant qu’il reste soumis à un contrôle judiciaire. Il évite une autorisation générale qui pourrait ouvrir la porte à des abus sans recours.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001041
Dossier : 1041
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Rejeté
17/05/2025
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L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. » En insérant dans l'article ci-dessus la possibilité « d'accéder à l'aide à mourir », les porteurs de cette proposition de loi laissent entendre que le suicide assisté et l'euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, mais des procédures ayant pour objectif d’abréger la vie d’une personne. La meilleure preuve est qu’aucune législation étrangère n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique : là où ces procédures ont été légalisées, le législateur étranger a choisi d’en faire une loi autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal. Dès lors, il convient de supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part. Ce dispositif permet également de s’assurer que dans l’impératif posé par l’article L.1110-5 du CSP, le “droit à l’aide à mourir ” ne vienne pas remplacer le droit à une prise en charge adaptée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001048
Dossier : 1048
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Adopté
17/05/2025
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Cet amendement vise à réintroduire une précision importante dans la définition du droit à l’aide à mourir, en indiquant explicitement que l’administration de la substance létale par un tiers (médecin ou infirmier) n’est envisageable que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder elle-même à l’administration. La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-1 laisse ouverte l’interprétation selon laquelle l’aide à mourir pourrait être administrée par un tiers, sans distinction claire entre incapacité physique et choix personnel. Or, il est fondamental de préserver le principe selon lequel l’acte doit relever avant tout de l’autonomie de la personne, et que l’intervention d’un tiers ne doit constituer qu’un recours strictement limité aux situations d’impossibilité matérielle. L’ajout proposé permet donc de clarifier le cadre d’application du dispositif en assurant qu’il ne s’éloigne pas de l’intention initiale du législateur : garantir un droit à mourir dans la dignité, sans pour autant ouvrir la voie à une pratique déléguée de manière trop large. Cette précision juridique contribue à préserver l’équilibre éthique du texte, en maintenant la responsabilité de l’acte auprès de la personne concernée, tout en prévoyant une solution adaptée pour les malades atteints de handicaps moteurs ou de pathologies très avancées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001049
Dossier : 1049
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement a pour objet de qualifier explicitement l’aide à mourir de « aide active », en insérant ce terme dans l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, tel que modifié par l’article 3 du texte. L’ajout du mot « active » vise à lever toute ambiguïté sur la nature de cette aide, en la distinguant clairement des autres formes d’accompagnement en fin de vie, comme les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Il s’agit ici de reconnaître que l’acte envisagé implique une intervention directe – par l’administration volontaire d’une substance létale – ayant pour finalité la mort du patient à sa demande. Ce terme, déjà utilisé dans le débat public et dans d’autres législations étrangères, permet de mieux qualifier juridiquement et éthiquement l’objet du droit nouveau consacré par la proposition de loi. Il contribue ainsi à la transparence du dispositif et à la compréhension par les citoyens, les professionnels de santé et les juristes du champ exact couvert par la loi. En affirmant qu’il s’agit d’une aide active à mourir, le texte assume pleinement sa portée et son objet, en cohérence avec l’exposé des motifs et les dispositions détaillées qui encadrent rigoureusement cette possibilité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001050
Dossier : 1050
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement vise à insérer le mot « active » après le mot « aide » à l’alinéa 4 de l’article 4, afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir mentionnée dans les conditions d’accès prévues par l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique. En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient. Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe. En cohérence avec les autres dispositions de la proposition de loi, cet ajout contribue à mieux définir le périmètre du droit à l’aide à mourir, à en encadrer l’accès, et à garantir la transparence de l’intention législative. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001066
Dossier : 1066
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à prévenir les demandes d’aide à mourir dictées par un sentiment d’abandon, de solitude ou de précarité, et non par une volonté véritablement libre et éclairée.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001068
Dossier : 1068
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement empêche que les soignants deviennent acteurs directs de la mise à mort. Il affirme une limite éthique fondamentale, protégeant la neutralité du corps médical et évitant tout glissement vers l’euthanasie active. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001069
Dossier : 1069
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à créer une procédure qui permette de garantir l’indépendance du contrôle de la volonté du patient, en évitant que des décisions aussi lourdes soient prises dans un contexte purement médical, sans intervention du pouvoir judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001070
Dossier : 1070
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à encadrer juridiquement la dépénalisation proposée. Il empêche que des infractions déguisées soient automatiquement couvertes par une autorisation légale trop générale, et maintient la possibilité de sanctions en cas d’abus.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001094
Dossier : 1094
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Rejeté
17/05/2025
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Amendement de repli. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000011
Dossier : 11
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17/05/2025
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Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, Etat américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6%. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7% et devrait atteindre 10% selon les projections. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001118
Dossier : 1118
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17/05/2025
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L’aide à mourir, bien qu’inscrite dans une logique de liberté individuelle, peut être perçue comme une procédure d’abandon et de désengagement collectif face à la vulnérabilité, à la douleur et à la fin de vie. Elle marque un recul de la solidarité sociale en transférant à l’individu, seul, la responsabilité ultime de mettre fin à sa vie, là où la société devrait au contraire affirmer sa présence, son soutien et son devoir d’accompagnement. En institutionnalisant la possibilité de provoquer la mort, elle affaiblit le lien fraternel qui unit les citoyens, en rompant avec l’idée que chaque vie, y compris dans la souffrance, mérite attention, soin et accompagnement jusqu’à son terme naturel. À ce titre, l’aide à mourir ne saurait constituer une réponse conforme aux valeurs fondamentales de la République, et notamment à celle de fraternité, qui impose de ne jamais laisser seul celui qui souffre, mais de lui garantir un accompagnement digne, humain et solidaire. C’est pourquoi il convient de renoncer à cette procédure, qui traduit moins un progrès éthique qu’un effacement progressif de notre responsabilité collective à l’égard des plus fragiles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001123
Dossier : 1123
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Non soutenu
17/05/2025
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Il s’agit de garantir que la demande ne résulte pas d’un manque d’information ou d’un désespoir face à une absence d’accompagnement, mais bien d’un choix en pleine conscience, après proposition de toutes les solutions de soulagement.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001125
Dossier : 1125
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Rejeté
17/05/2025
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La peur de la souffrance ne peut être ni niée ni minimisée : elle est réelle, et elle interroge notre capacité collective à ne laisser personne seul face à la douleur. Mais cette peur, aussi compréhensible soit-elle, ne doit pas nous conduire à accepter des réponses simplistes à des réalités complexes. Car la douleur, contrairement à ce que l’on laisse parfois entendre dans le débat public, n’est pas une fatalité. Depuis des années, la science, la médecine, les soins palliatifs, les approches psychologiques et sociales ont progressé pour soulager, accompagner, écouter. Nous disposons aujourd’hui de moyens efficaces pour répondre à la souffrance, à condition de ne pas les abandonner, de ne pas les réserver à quelques-uns, et de les renforcer partout sur le territoire. La douleur ne se résout pas uniquement avec des médicaments : elle est aussi liée à l’isolement, à la peur de déranger, à la perte de repères, à la solitude face à la mort. Elle est un phénomène bio-psycho-social, et c’est par une approche globale, solidaire, humaine, que l'on peut véritablement la soulager. Dans ce contexte, il est profondément inquiétant que la réponse proposée par cet article soit la possibilité d’administrer une substance létale. Une société juste ne répond pas à la peur de souffrir par la mort, mais par un engagement collectif à ne laisser personne traverser seul la fin de sa vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001131
Dossier : 1131
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Non soutenu
17/05/2025
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L’aide à mourir ne doit pas devenir un droit contraignant ou susceptible de pression sur les médecins. Cet amendement protège explicitement leur liberté d’appréciation professionnelle.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001137
Dossier : 1137
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001138
Dossier : 1138
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001140
Dossier : 1140
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à introduire une prudence législative : plutôt que d’instaurer un droit définitif, on encadre l’application dans un temps limité avec un suivi rigoureux. Cela permet une évaluation politique et éthique a posteriori.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000115
Dossier : 115
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Non soutenu
17/05/2025
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Le droit à l’aide à mourir est une notion vague. Le présent texte vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, il convient donc de clarifier les termes utilisés afin de lever toute ambiguïté sémantique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001151
Dossier : 1151
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à réserver exclusivement aux médecins la responsabilité de l’administration de la substance létale, qu’elle soit pratiquée par le professionnel ou en présence du patient qui s’auto-administre le produit. La participation des infirmiers, bien que compétents dans le soin, soulève plusieurs enjeux : - Poids éthique et psychologique disproportionné pour ces professionnels non décisionnaires dans le processus ;
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000116
Dossier : 116
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17/05/2025 00:00
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Non soutenu
17/05/2025
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Le présent amendement propose de substituer à la notion vague « d’aide à mourir », les termes « suicide assisté et euthanasie » que la présente proposition de loi vise à légaliser. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001160
Dossier : 1160
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement prévient les obligations logistiques et ouvre la porte à des contrôles plus contraignants sur la chaîne pharmaceutique.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000117
Dossier : 117
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Rejeté
17/05/2025
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L’euthanasie suppose un acte de la part des personnels soignants, ce qui constitue une rupture avec la mission qui est la leur : soigner. Le présent amendement propose donc de supprimer toute référence à l’euthanasie, dont il est question à mots couverts, et ce afin de protéger les personnels soignants. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000118
Dossier : 118
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Adopté
17/05/2025
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Cet amendement de repli propose de rétablir le texte dans sa version initiale afin de ne pas créer un droit absolu à l’euthanasie. Dans sa version initiale, le présent texte prévoyait que cette dernière serait réservée aux personnes qui ne sont pas physiquement capables de s’administrer elles-mêmes la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001187
Dossier : 1187
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Non soutenu
17/05/2025
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Cette amendement vise à empêcher toute dérive vers une pratique banalisée, en rappelant que l’aide à mourir ne peut être qu’une solution de dernier recours.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000119
Dossier : 119
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Rejeté
17/05/2025
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Il est malvenu de créer un droit au suicide assisté et l’euthanasie alors même que les soins palliatifs ne sont pas déployés sur la totalité du territoire national. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001199
Dossier : 1199
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à rappeler que la mission de la médecine est de soigner, non de supprimer la souffrance par la mort. Il est essentiel de réaffirmer cette limite morale.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000012
Dossier : 12
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Rejeté
17/05/2025
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L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000120
Dossier : 120
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Rejeté
17/05/2025
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Amendement de clarification visant à substituer à la notion floue d’aide à mourir les notions de suicide assisté et d’euthanasie, et ce dans un but de transparence et d’intelligibilité de la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001206
Dossier : 1206
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Non soutenu
17/05/2025
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L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit à la vie. Cet amendement vise à encadrer la lecture du texte en conformité avec nos engagements internationaux.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001209
Dossier : 1209
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Non soutenu
17/05/2025
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Il serait inacceptable que cette loi serve à pallier des carences hospitalières. Cet amendement interdit toute instrumentalisation budgétaire du dispositif.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000121
Dossier : 121
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Rejeté
17/05/2025
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L’aide à mourir, autrement dit le suicide assisté et/ou l’euthanasie, ne peut pas être assimilée à un soin. Dans ces conditions, elle n'a pas à figurer au sein du code de la santé publique. La mission des personnels soignants est avant tout de soigner. Comme le soulignait très justement Jean Leonetti, « la main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001211
Dossier : 1211
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001213
Dossier : 1213
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001221
Dossier : 1221
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001235
Dossier : 1235
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à limiter l’usage à certaines classes, évitant que des substances destinées à d’autres usages médicaux ne soient détournées dans ce cadre.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001245
Dossier : 1245
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17/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001246
Dossier : 1246
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17/05/2025
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Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide". Tel est le sens du présent amendement de clarté et de repli. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001247
Dossier : 1247
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17/05/2025
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Amendement de clarté. Le texte consacre le choix personnel de demander et recevoir une substance létale. Or la rédaction actuelle est muette sur le détenteur d'un "droit à l'aide à mourir". S'agit-il de la personne demandeuse ou du soignant qu'elle charge de lui administrer une substance létale ? |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001248
Dossier : 1248
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001249
Dossier : 1249
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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Le présent amendement de repli dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001250
Dossier : 1250
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17/05/2025
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Il y a une différence majeure entre suicide assisté et suicide délégué en dépit d'une confusion entretenue continûment dans le texte au moyen du vocable flou d'aide à mourir. Le présent amendement marque cette différence de nature en rejetant la légalisation de l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001251
Dossier : 1251
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d'un contentieux, le présent amendement précise que la demande d'aide à mourir doit être répétée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001252
Dossier : 1252
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17/05/2025
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Le présent amendement substitue le présent au passé composé pour insister sur la nécessité d'établir le caractère permanent d'une demande aux conséquences irréversibles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001253
Dossier : 1253
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17/05/2025
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Le respect de l'incompatibilité entre le soin et l'aide effective à mourir ressortit de la dignité du soignant. Tel est le sens du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001254
Dossier : 1254
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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Amendement d'appel et de repli. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001255
Dossier : 1255
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17/05/2025
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L'application partielle des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016 rend anachronique toute évolution législative relative à la fin de vie. La méconnaissance des dispositions relatives à la fin de vie par six Français sur sept requiert une application préalable de la loi et en tout état de cause l'ouverture de l'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire national et pour tous les Français. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001256
Dossier : 1256
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17/05/2025
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Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide". Tel est le sens du présent amendement de clarté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001257
Dossier : 1257
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17/05/2025
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Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'"assistance" au suicide. Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger. Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001259
Dossier : 1259
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17/05/2025
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Le présent amendement de repli dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001260
Dossier : 1260
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Rejeté
17/05/2025
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Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide". Tel est le sens du présent amendement de clarté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001261
Dossier : 1261
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17/05/2025
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Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'"assistance" au suicide. Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger. Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001281
Dossier : 1281
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à préserver les chances de recours à la recherche ou à l’innovation thérapeutique, même expérimentale, qui demeure une exigence médicale et éthique.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000013
Dossier : 13
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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L'euthanasie ne peut être considérée comme "une aide à mourir" puisque cette procédure implique que le patient ne s'administre pas lui-même la substance létale. En effet, s'il s'agissait d'"une aide", il y aurait alors une co-action. Puisque tel n'est pas le cas, il convient de supprimer la fin de l'alinéa 6 et de ne conserver que la première partie qui, elle, fait référence au suicide assisté.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000130
Dossier : 130
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17/05/2025
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Cet article qui énumère les conditions d'accès au suicide assisté et à l'euthanasie souffre d'un cruel manque de précision. Il est l'assemblage de formules évasives et de notions subjectives qui ne permettent pas d'encadrer précisément l'accès à l'aide mourir. Pire, avec une telle rédaction, des personnes souffrant d'hypertension, de diabètes ou d'autres pathologies inguérissables seraient éligibles à l'aide à mourir alors même que leur pronostic vital n'est aucunement engagé. De même, la notion de souffrances insupportables, qu'elles soient physiques ou a fortiori psychologiques est éminemment subjective. Avec une telle rédaction, combien de personnes seront demain éligibles à l'aide à mourir, aide qui nous est pourtant présentée comme devant bénéficier à une minorité ? |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001330
Dossier : 1330
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17/05/2025
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Amendement de repli. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001336
Dossier : 1336
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Rejeté
17/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001337
Dossier : 1337
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17/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001339
Dossier : 1339
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Rejeté
17/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001348
Dossier : 1348
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Rejeté
17/05/2025
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Ces deux pratiques relèvent de logiques distinctes et impliquent des responsabilités juridiques différentes. La loi doit les nommer et les distinguer clairement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001364
Dossier : 1364
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Retiré
17/05/2025
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à reconnaître l’expression de la volonté de la personne par tout moyen, y compris indirectement par l'intermédiaire de ses directives anticipées ou par l'expression de sa personne de confiance. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001384
Dossier : 1384
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Retiré
17/05/2025
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Cet amendement vise à reconnaître l’expression de la volonté de la personne par tout moyen, y compris indirectement par ses directives anticipées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001399
Dossier : 1399
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Tombé
17/05/2025
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Le recours à tiers ne doit avoir lieu que si la personne ne peut pas elle-même s'administrer le produit. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000014
Dossier : 14
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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Considérant que le développement des soins palliatifs n'est pas efficient sur l'ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. En effet, l'un comme l'autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d'aider à vivre pour mieux mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001426
Dossier : 1426
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que l'aide à mourir s'inscrit dans le champ du sanitaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001437
Dossier : 1437
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Rejeté
17/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi par l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial. Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix. Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?" ; le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ". |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001441
Dossier : 1441
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Retiré
17/05/2025
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Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'aide à mourir soit assimilée à un soin. Telle est la raison de cet amendement de suppression de l'article 3. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001484
Dossier : 1484
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000015
Dossier : 15
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Rejeté
17/05/2025
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Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001535
Dossier : 1535
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001594
Dossier : 1594
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17/05/2025
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L’objet de cet amendement est de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2. Premièrement, une telle légalisation serait susceptible de menacer le développement des soins palliatifs. Une analyse empirique du développement des soins palliatifs (Arias-Casais et al., 2020, Trends analysis of specialized palliative care services in 51 countries of the WHO European region in the last 14years) montre ainsi que les soins palliatifs ont stagné ou assez faiblement progressé en 15 ans dans certains des pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été autorisés. Il ne s’agit pas d’une corrélation fortuite. Comme l’avait souligné Annabel DESGRÉES DU LOÛ lors de son audition par la mission d’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » (2023) : « faire avancer vraiment l’accompagnement de la fin de vie, pour tout le monde et donc faire avancer de manière majeure nos soins palliatifs, va prendre énormément de temps, d’argent, de volonté... etc. (...) Si on fait ça en parallèle, il sera plus facile de laisser les personnes choisir de mourir vite ». Par ailleurs, elle poursuivait en s’interrogeant sur la nature de choix : « Mais quelle est la liberté derrière ce choix ? Pour qu’il y ait autonomie et liberté il faut que les différents termes du choix soient possibles. Si un terme est davantage possible que l’autre, voire que l’autre terme n’est pas possible du tout, ce n’est plus un choix ». Aussi, alors que le développement des soins palliatifs a été entravé dans tous les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été légalisés, peut-on sincèrement penser que la France sera le seul pays à faire exception, surtout à l’heure où la dégradation de nos finances publiques risque de contraindre nos investissements médicaux ? Secondement, la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie acterait une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines. Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ? Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. C'est d'ailleurs là tout le sens et la grandeur de l'engagement de nos pompiers et forces de sécurité civile : sauver la vie, parfois au péril de la leur, car toute vie vaut la peine d'être vécue. Pourquoi cela devrait-il être différent pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ? Ainsi, plus fondamentalement, la question posée par cette légalisation est la suivante : devons-nous renoncer, dans certains cas, au principe d’inviolabilité de la vie humaine ? Autrement dit, peut- on admettre, et le cas échéant pour quelles raisons, que la vie de certaines personnes n’est pas ou plus inviolable ? Et quelles seraient les conséquences pour les personnes fragiles vulnérables, en situation de handicap, d’un tel glissement ? Mais, n’est-ce pas au nom de ce principe d’inviolabilité de la vie humaine que Victor Hugo demanda à l’Assemblée constituante en 1848 d’abolir la peine de mort ? Au nom de ce principe que le meurtre est interdit ? Au nom de ce principe toujours qu’il est parfois possible de dépasser la volonté d’une personne pour la protéger contre elle-même (cas d’une personne suicidaire ou d’une personne âgée ayant perdu la raison) ? Par ailleurs, allons-nous pousser chaque personne malade à s’interroger sur la valeur de sa vie ? Sur le fait qu’elle pourrait être un « poids » ? Cette question ne se pose pas. Si le suicide assisté et l’euthanasie étaient autorisés, elle le serait indubitablement. Enfin, permettre l'authanasie / suicide assisté, est-ce véritablement l'unique moyen de préserver la dignité de la personne malade ? La dignité humaine, inviolable car principe à valeur constitutionnelle, peut-elle en réalité être violée ? N'est-elle pas intrinsèquement liée à la condition humaine ? Ainsi, c'est davantage le regard que chacun de nous pose sur une personne malade, handicapée ou tout simplement autre que soi qui est à questionner. Notre regard respecte-t-il et reconnaît-il la dignité de l'autre ? Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'Espace Ethique de l'APHP de l'Automne-Hiver 1999-2000 que "la dignité est dans le regard que l'autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l'autre.". Aussi, parce qu’elle pourrait empêcher le développement des soins palliatifs et nous conduire à remettre en cause une part essentielle de notre conception commune de la dignité de la personne humaine, cet amendement propose de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001596
Dossier : 1596
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17/05/2025
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Le gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays. Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi associe et le suicide médicalement assisté et l’euthanasie. Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté. Le texte prévoit la présence d’un médecin ou d’un infirmier lors de chaque suicide assisté pour « intervenir en cas de difficulté ». Ces professionnels de santé sont par ailleurs habilités, s'ils en sont d'accord, à donner la substance létale si la personne malade préfère de ne pas se l'administrer elle-même. Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001597
Dossier : 1597
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17/05/2025
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Amendement de repli. Pour clarifier le dispositif d'"aide à mourir", il convient de bien nommer les choses. Or, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou encore le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) utilisent le terme « aide active à mourir », ainsi que d'autres pays comme le Canada. La clarification sémantique semble d'autant plus importante que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" en ce qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001598
Dossier : 1598
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17/05/2025
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Le Gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays. Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi, associe le suicide médicalement assisté et l’euthanasie. Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté. Par ailleurs, le texte autorise un médecin ou infirmier volontaire à administrer la mort à la personne malade quand celle-ci est incapable de le faire elle-même ou tout simplement si elle le préfère. Il s’agit alors d’un acte euthanasique. Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie. La clarification sémantique proposée par cet amendement apparaît d'autant plus indispensable que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" - bien qu'il soit plus doux de dire qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie : "quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie, on ajoute de la vie aux jours" comme le disait si bien Jean Bernard, médecin et académicien français. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001599
Dossier : 1599
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Adopté
17/05/2025
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Cet amendement vise à rétablir la rédaction originelle de l'alinéa, considérant que l'euthanasie doit rester une exception. Lors de son audition devant la commission des Affaires sociales précédant la première lecture du présent texte, la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, Catherine Vautrin, a rappelé qu'il s'agissait de répondre à "quelques situations, probablement rares mais bien réelles". En outre, le propre exposé des motifs de la présente proposition de loi affirme vouloir proposer "un ultime recours, celui d’une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie mais qui ne veulent pas être condamnés à l’agonie". Or, avec la suppression de la disposition qui conditionnait le recours à l'euthanasie aux situations d'incapacité physique du malade naît une ambiguïté qu'il convient de lever : s’agit-il de formaliser un ultime recours pour des situations exceptionnelles, avec des critères très stricts, ou bien de créer un nouveau droit largement accessible ? Par ailleurs, la création d'un "droit à l'aide à mourir" à renforce encore très fortement cette ambiguïté.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000016
Dossier : 16
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17/05/2025
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L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins. Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001600
Dossier : 1600
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17/05/2025
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Cet amendement reprend une proposition de madame Geneviève Darrieussecq déposée mais non soutenue lors de l'examen du présent texte en commission des Affaires sociales. Il a pour objet d'intégrer la clause de conscience prévue par l'article 14 dans la définition de l'aide à mourir en privilégiant une démarche de volontariat. Ainsi les médecins et infirmiers seraient davantage protégés, étant moins susceptibles de subir des pressions de tout ordre qui les empêcheraient de faire valoir leur clause de conscience en toute sérénité et liberté. Ensuite, il apparaît que, l'euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des actes médicaux et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins et infirmiers, leur application doit nécessairement obéir à une démarche volontaire. Enfin, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Le CNOM, lors de son audition devant la commission des Affaires sociales, a rappelé que près de 2/3 des médecins sont opposés à l'acte euthanasique. Cette disposition est d'ailleurs prévue dans la législation de plusieurs Etats américains. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001601
Dossier : 1601
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17/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l'euthanasie. Dans un communiqué de presse paru le 6 mai 2025, l'Académie nationale de médecine a appelé à établir une distinction ferme entre euthanasie et suicide assisté, notamment au motif que seul le suicide assisté "respecte jusqu'au terme l'hésitation et l'incertitude du choix L'Académie recommandait dans son Avis : "d’écarter l’euthanasie au regard de sa forte portée morale et symbolique, mais aussi du fait que les professionnels et membres des associations de l’accompagnement en fin de vie s’y opposent et redoutent cette pratique". De son côté, le CNOM a rappelé que l'euthanasie était profondément contraire à la vocation des médecins, et qu'elle contrevenait avec la relation de confiance qui le lie avec le patient et qui l'engage à être présent auprès de lui jusqu'à ses derniers moments, à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, à sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001602
Dossier : 1602
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17/05/2025
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Cet article assimile l'acte euthanasique et le suicide assisté à des soins en créant un parallèle entre le "droit à l'aide à mourir" et le "droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés [...]" comme en dispose l'article L. 1110-5. Or, l'apaisement de la souffrance par des soins, notamment palliatifs, est antithétique avec l'acte de mettre fin prématurément et surtout intentionnellement à la vie d'un malade. En effet, selon la définition du code de la santé publique, celle de l'OMS ou encore celle de l'Académie de médecine, un soin maintient ou améliore la santé. Selon l'Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ». En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ». Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement). Le présent amendement porte ainsi un objectif de clarification. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001603
Dossier : 1603
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17/05/2025
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Premièrement, on ne peut que regretter que les critères établis par le présent article afin d'avoir recours à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soient pas plus stricts, au moins autant que pour l'accès à la sédation profonde et continue. En effet, le champ des personnes potentiellement concernées par ces conditions est très vaste lorsque l'on met bout à bout chaque alinéa. Ainsi, une personne en phase avancée d'une maladie grave et incurable souffrant psychologiquement pourrait accéder à l'aide à mourir. On voit bien dès lors l'importance de la définition du pronostic vital et de l'estimation du "temps qu'il reste à vivre", chose éminemment complexe comme le rapportent tous les soignants. Par exemple, 200 000 Français sont aujourd'hui en phase avancée d'une insuffisance cardiaque et pourraient, dans la version actuelle du texte, relever de l’aide à mourir... Ainsi, la notion de court terme serait-elle préférable car relativement claire. La Haute autorité de santé indique qu’on "parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours.". Ensuite il conviendrait d'exclure de l'aide à mourir les personnes souffrant "uniquement" psychologiquement, considérant qu'il relève des professionnels de santé concernés de chercher à les diminuer. Notre liberté est-elle en effet totale et éclairée quand on souffre de dépression ? Celle-ci étant par ailleurs très souvent présente chez les patients atteints d'une maladie grave et incurable. Enfin, l'expression de souffrance "insupportable" est ni objective ni tangible, ce qui questionne quand à l'idée d'en faire un unique criterium de l'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté. Secondement, que chacun s'interroge : les « limites » posées par cet article à l’accès au suicide assisté / à l’euthanasie ne pourront-elles être que provisoires ? Plusieurs personnes auditionnées par la commission spéciale fin avril 2024 ont indiqué que ce projet de loi n’était qu’une étape qui en appellerait d’autres. Par exemple, si nous en réservions aujourd’hui l’accès aux personnes âgées d’au moins 18 ans, comment le refuserions-nous demain aux personnes âgées de 17 ans ? De 16 ans ? De 15 ans ? Ce questionnement n’est pas une pure hypothèse. Récemment, les Pays-Bas ont ainsi autorisé l’euthanasie pour les enfants de moins de 12 ans alors qu’eux aussi avaient initialement posé des « barrières éthiques » ... Au Canada, qui, initialement avait réservé l’accès aux patients en « stade terminal », la loi a finalement supprimé cette barrière. Dans plusieurs pays, la loi portait d’abord sur les maladies physiques incurables et s’appliquait aux majeurs, puis s’est élargie aux maladies psychiatriques et aux mineurs. Aux Pays-Bas, en 2024, 427 patients atteints de démence ont été euthanasiés, dont une mineure et 30 personnes de moins de 30 ans. En réalité, une fois le droit instauré, même initialement circonscrit, il s’élargit progressivement eu égard à la force du principe d’égalité. Que penser par ailleurs quand on considère que l’auteur de la proposition de loi est membre du comité d’honneur de l’ADMD, association dont le président écrivait à ses adhérents en 2022 : « Nous devrons accepter des concessions qui ne seront que temporaires, transitoires. Car dès lors que le principe même de l’aide active aura été voté, le front des anti-choix aura été brisé et nous pourrons enfin avancer rapidement et faire évoluer la loi vers ce que nous souhaitons tous : une loi du libre choix qui ne comporte aucune obligation pour quiconque ». Et que dire de ce que Madame Sandrine Rousseau a déclaré en commission le 10 avril dernier : « aucun pays ayant légalisé l’aide à mourir ne l’a ouverte d’emblée aux mineurs, dont les droits ont été acquis ultérieurement. Je propose de faire de même. Je ne doute pas que nous parviendrons à ouvrir l’aide à mourir aux mineurs. ». In fine, n’est-ce pas se voiler la face que de penser qu’il est possible de poser des garde-fous durables ? « Une fois qu’on a passé les bornes, il n’y a plus de limites » écrivait en son temps Alphonse Allais, journaliste français du XIXè siècle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001604
Dossier : 1604
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17/05/2025
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Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte. Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie[1]. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000162
Dossier : 162
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Non soutenu
17/05/2025
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En aucun cas, l’aide à mourir ne peut être conçue ou présentée comme un droit absolu. Inscrire dans la loi « un droit à » laisse entendre qu’il ne supporterait aucun cadre ni aucune limite. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000164
Dossier : 164
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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Pour que le consentement d'une personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur elle aucune contrainte. Aussi, serait-il insupportable qu'elle se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie1. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000017
Dossier : 17
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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En introduisant l’aide à mourir au sein de l'article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l'euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l'euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d'une personne et donc à se mettre du côté de la mort.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000179
Dossier : 179
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer l'article qui donne la possibilité aux patients d'accéder à l'aide à mourir, manifestant ainsi une opposition ferme à l'autorisation de l'euthanasie. La mission première des professionnels de santé est de soigner, de soulager la souffrance et de préserver la vie, non de provoquer la mort. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000018
Dossier : 18
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ». Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction. Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté. Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles. Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie. Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient. En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères. La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie. Il convient de supprimer cet article.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001811
Dossier : 1811
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Adopté
17/05/2025
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Cet amendement vise à rétablir l’exception d’euthanasie. Le texte initial prévoyait cette disposition : l’euthanasie ne peut être pratiquée que pour les personnes qui ne sont pas en mesure de s’administrer une substance létale. Les données disponibles montrent que, dans les faits, les patients ont davantage recours à l’euthanasie qu’au suicide assisté, ce dernier laissant davantage place à l’hésitation ou au renoncement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001837
Dossier : 1837
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement vise à tenir compte des directives anticipées afin d’accéder à l’aide à mourir, elles ne doivent pas être rendues inopérantes car elles peuvent constituer si elles sont rédigées dans un délai raisonnable, un moyen de vérifier le consentement d'un individu désirant avoir recours à l'AAM.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001858
Dossier : 1858
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17/05/2025
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Cet amendement a pour objectif de permettre aux proches et personnes de confiance de pouvoir administrer la substance létale.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001883
Dossier : 1883
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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Cet amendement vise à permettre aux patients qui le souhaitent d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance. En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. C'est par ailleurs un enjeu de liberté et d'égalité de permettre y compris aux personnes qui, parce qu'elles ont perdu conscience ou le discernement, ne sont pas en mesure de réitérer leur décision, mais l'ont clairement établie préalablement, par leurs directives anticipées et le choix de leur personne de confiance. Dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001888
Dossier : 1888
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement de repli vise à inclure la possibilité de demander le droit à l’aide à mourir via des directives anticipées ou via la personne de confiance, pour les cas où la personne perd conscience de manière définitive. En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. En effet, dans cette loi, comme cela a été répété à maintes reprises pendant le précédent examen, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’une affection qui leur fait subir une perte de conscience, quelle qu’en soit la cause, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à subir un état qu'elles ont expressément indiqué ne pas vouloir subir. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001894
Dossier : 1894
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement vise à inclure la possibilité de demander le droit à l’aide à mourir via des directives anticipées ou via la personne de confiance, pour le cas où la personne est en situation ne permettant pas une expression réitérée en pleine conscience de la demande. En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. En effet, dans cette loi, comme cela a été répété maintes fois pendant le précédent examen, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’une affection qui leur fait subir une perte de conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à subir un état qu'elles ont expressément indiqué ne pas vouloir subir. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001914
Dossier : 1914
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Non soutenu
17/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001916
Dossier : 1916
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Non soutenu
17/05/2025
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001917
Dossier : 1917
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17/05/2025
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D’une part, « droit à » est en l’occurrence politique et non juridique. Il donne un ton inutilement revendicatif et militant, inadapté à un sujet aussi grave. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001934
Dossier : 1934
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17/05/2025
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Cet amendement tend à supprimer l’article 2 instituant l’ "aide à mourir" et indiquant qu’il s’agit d’un acte autorisé au sens pénal du terme. Les soignants, qu’ils soient médecins ou infirmiers ont pour vocation de soigner et non de donner la mort. La compassion, ni l’invocation des « droits humains », ne saurait effacer la différence fondamentale entre les deux actes. La Cour européenne des droits de l’homme admet qu’ « il n'est pas possible de déduire de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme un droit à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique » et qu’ « il ne paraît pas arbitraire à la Cour que la législation reflète l'importance du droit à la vie » (CEDH 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, BICC 2002, n° 720, § 40 et §76) La loi Claeys-Leonetti du 2 févier 2016 a été justement pensée pour épargner au malade des souffrances inutiles tout en ne franchissant pas cette ligne rouge. L'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique dispose en effet qu’ « à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre. Alors que l’accès aux soins palliatifs est insuffisant – une vingtaine de départements sont encore dépourvus d’unité de soins palliatifs –, que les données sont encore parcellaires et que beaucoup d’ajustements restent à faire, bouleverser le cadre juridique existant par une mesure contestable en son principe n’est pas souhaitable. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001935
Dossier : 1935
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17/05/2025
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Cet amendement tend à restituer aux actes que la proposition de loi désigne comme « aide à mourir » leur véritable nom : l’euthanasie et le suicide assisté. Le terme « aide » signifie « apporter un secours, une assistance, un soulagement et un soutien ». C’est donc du domaine du soin. L’action de donner la mort ne peut évidemment pas faire partie du registre du soin puisque, par essence, il constitue un acte inverse à celui du soin et de la protection de la santé humaine. L’euthanasie est contradictoire avec les fondamentaux du serment d’Hippocrate que tous les médecins s’engagent à respecter. Le sujet de la fin de vie ne permet pas un dévoiement des termes occultant la réalité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001936
Dossier : 1936
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17/05/2025
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Cet amendement tend à expliciter la manière dont fonctionne un fait justificatif en droit, dans un but de sécurité juridique, puisque le projet invoque la théorie des faits justificatifs. L’article 2 de la proposition de loi inclut en effet le suicide assisté ou l’euthanasie parmi les actes autorisés par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. Cet article 122-4 du code pénal dispose que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. ». Ainsi, l’acte est toujours une infraction, le fait justificatif ne fait qu’écarter la répression lorsque certaines conditions sont réunies. À défaut de réunir ces conditions, l’acte doit être réprimé. La proposition de loi rappelle la première règle mais tait la seconde. Un tel silence est irresponsable compte tenu des enjeux. L’euthanasie peut en effet relever juridiquement du crime d’empoisonnement, lequel se définit comme « emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort » (art. 221-5 C. pén.), ce qui est très précisément la définition de l’euthanasie. Tant pour avertir les justiciables concernés que pour dissuader les abus qui pourraient être faits de la procédure d’euthanasie, il convient de combler cette lacune. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001937
Dossier : 1937
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17/05/2025
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Cet amendement tend à ce que le fait de donner la mort, quel qu’en soit les circonstances, ne soit pas assimilé à un soin. Le terme « aide » signifie « apporter un secours, une assistance, un soulagement et un soutien ». Le terme « soin » vise quant à lui à assurer le bon état et la santé d’une personne. L’action de faire mourir ne peut donc pas faire partie du registre du soin puisque, par essence même, il constitue un acte inverse à celui du soin et de la protection de la santé humaine. L’euthanasie contredit les fondamentaux du serment d’Hippocrate que tous les médecins s’engagent à respecter. Le présent amendement permettra d’éviter une confusion des idées qui servirait sans doute la communication politique, mais qui n’a pas sa place dans la présente proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000196
Dossier : 196
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17/05/2025
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Cet amendement vise à apporter une clarification terminologique en remplaçant l'expression « Droit à l’aide à mourir » par les termes plus explicites d'« Euthanasie et suicide assisté ». Cette précision vise à lever toute ambiguïté sur la nature des pratiques envisagées, en distinguant clairement les deux modalités d’aide à mourir que sont l’euthanasie, qui implique une intervention active d’un tiers, et le suicide assisté, qui repose sur l’initiative du patient. Une telle terminologie permettrait un débat parlementaire plus transparent et une meilleure compréhension par les citoyens de l’objet réel du texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001998
Dossier : 1998
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17/05/2025
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Cet amendement entend supprimer la possibilité donnée aux soignants d'administrer à la place du patient, la dose létale conduisant à son euthanasie. En 2022, l’Ordre des médecins a lancé une consultation auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%. À la question Pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ? 66% des répondants se sont dits Défavorables. Les soignants n'ont eu de cesse de nous alerter ces dernières semaines : la vocation première du personnel soignant est de soigner, de préserver et de soulager la vie, non de la supprimer. La relation patient–soignant repose sur la confiance absolue : le malade confie sa vie, son corps et sa vulnérabilité à celui qui soigne. Si ce même soignant pouvait aussi provoquer la mort, cette relation en serait définitivement altérée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001999
Dossier : 1999
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17/05/2025
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L’exemple de la Belgique, qui autorise depuis 2014 l’euthanasie pour des mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, devrait nous alerter sur les dérives potentielles d'une extension du suicide assisté et de l'euthanasie. Pour éviter toute dérive similaire et garantir une protection renforcée des mineurs, il est indispensable de préciser explicitement, au cœur même de l’article 2, que seules les personnes majeures peuvent solliciter l’aide à mourir, qu’il s’agisse du suicide assisté ou de l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000200
Dossier : 200
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Non soutenu
17/05/2025
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En aucun cas, l’aide à mourir ne peut être ni conçue ni présentée comme un droit absolu, qui ne supporterait aucun cadre ni aucune limite. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002000
Dossier : 2000
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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Faire passer l'aide à mourir pour un droit risquerait de transformer une dérogation très encadrée en une prétendue « prérogative », incompatible avec la philosophie même du soin et de la protection. Qualifier l’aide à mourir de droit ouvrirait en outre la voie à des revendications d’« automatisation » ou de « facilitation », alors que le législateur a choisi un régime fondé sur des conditions sine qua non : pathologie incurable, volonté libre et réitérée, avis externes etc. Il convient ainsi de revenir à la rédaction initiale de cet article 2. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002001
Dossier : 2001
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer l'article 2, qui introduit la notion d'« aide à mourir » sans nommer clairement les actes concernés, à savoir : le suicide assisté et l’euthanasie. Cette imprécision porte atteinte à l'exigence constitutionnelle d'intelligibilité de la loi. Elle masque surtout une rupture profonde, anthropologique et déontologique, que le législateur tente de banaliser. Qualifier un suicide ou une euthanasie d’« aide » ne fait pas disparaître la réalité de l’acte, ni sa violence, comme l'ont souligné de nombreux professionnels de santé. Par ailleurs, inscrire ces pratiques dans le code de la santé publique brouille dangereusement la mission même du soin. À l’étranger, les législations similaires assument leurs termes. Afin de préserver la clarté du droit et la cohérence de notre politique de santé, cet article doit être supprimé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002002
Dossier : 2002
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Rejeté
17/05/2025
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En introduisant l’aide à mourir au sein de l'article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article proposent de placer l'euthanasie et le suicide assisté au même niveau que les soins. En supprimant cet article, nous rappelons que l’instinct de conservation et la pulsion de vie ne doivent jamais être confondus avec l’acte de mort. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000201
Dossier : 201
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Adopté
17/05/2025
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Le choix entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier ne peut être laissé à la libre appréciation de la personne mais doit être dicté par sa capacité physique de s’auto-administrer le produit.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000202
Dossier : 202
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui exprimer une demande à recourir à l'administration d'une substance létale soit en pleine possession de son discernement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000203
Dossier : 203
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17/05/2025
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"[Cela] fait juste 2 400 ans que notre exercice a été fondé depuis Hippocrate. Chaque médecin prête serment et promet de ne jamais provoquer la mort délibérément." Dans une tribune datée de 2013, 55 médecins du Nord soulignaient que l'interdit de tuer était consubstantiel à l'exercice de leur métier. Cet amendement vise donc à s'assurer que les médecins ne violent pas à le serment qu'ils ont prononcé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002034
Dossier : 2034
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Non soutenu
17/05/2025
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Les auteurs de cet amendement souhaitent à minima revenir à la rédaction initiale du texte, considérant paradoxal et inadapté de parler d’un « droit » à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002036
Dossier : 2036
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction initiale du texte afin que le recours à l’euthanasie demeure une exception justifiée par l’incapacité physique de la personne malade à s’administrer elle-même la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000204
Dossier : 204
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) du suicide délégué (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002044
Dossier : 2044
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Non soutenu
17/05/2025
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Rédactionnel : d’une part un « droit » n’est pas un « acte » ; d’autre part l’article 122-4 du Code pénal ne nécessite aucun rappel ici puisqu’il prévoit expressément que « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». Dans un souci de clarté légistique, cet alinéa doit donc être supprimé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002049
Dossier : 2049
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17/05/2025
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Permettre à des tiers majeurs d'administrer la substance létale : l'objet de cette proposition de loi étant le droit à l'aide à mourir, cela présuppose l'intervention d'un tiers. Or, ce sont plus de 800 000 soignants qui se sont récemment exprimés, à l'unanimité, pour dire qu'il il n'était pas question, selon eux, que ce soit un soignant qui administre la substance létale demandée par choix personnel. En effet, leur éthique et le serment d'Hippocrate interdisent un tel geste létal. Encore une fois, tous les professionnels de l'accompagnement des derniers jours de vie peuvent attester que les dispositifs de soins palliatifs, certes insuffisants de la loi Clayes Leonetti et de la loi sur les soins palliatifs, restent une alternative essentielle pour les patients, lorsque le pronostic vital à court terme n'est pas engagé. Il est démontré que l'expérience d'hospitalisations répétées, de court séjour, dans les centres de soins palliatifs, permet de soulager une partie des troubles tant fonctionnels que psychologiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000205
Dossier : 205
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17/05/2025
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En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du Code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000206
Dossier : 206
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17/05/2025
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L'accès aux soins palliatifs sur notre territoire est inégal ; cet amendement d'appel vise à interpeller les commissaires aux affaires sociales sur l'urgence de permettre aux personnes en fin de vie d'accéder à ces soins. Or, "en France, 360 000 malades par an [avaient] besoin de soins palliatifs" en 2018, si l'on en croit le Chef de service à la maison médicale Jeanne-Garnier. Les patients qui intègrent les soins palliatifs renoncent souvent à demander la mort. Il convient donc de s'assurer qu'ils puissent, de manière effective, accéder à une offre de soins palliatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002104
Dossier : 2104
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17/05/2025
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Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d'administration de l'aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l'aide à mourir. L'examen en commission a permis de ne plus subordonner l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l'incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Cette évolution émane de l'adoption d'amendements visant à instaurer une liberté de choix pour la personne. Cependant, le texte adopté par la commission des affaires sociales omet de mentionner, de manière explicite, que la détermination des modalités d'administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement. Dès lors, cet amendement vise à concrétiser, sans doute aucun, l'avancée voulue par le législateur : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002142
Dossier : 2142
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement de repli vise à désigner plus clairement l'objet de l’article 2 et de l’ensemble de la proposition de loi. Il apparaît en effet que cette dernière porte sur l'aide active à mourir telle qu'elle est communément comprise, à savoir comme ouvrant au suicide assisté ainsi qu'à l'euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002151
Dossier : 2151
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Non soutenu
17/05/2025
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Sans partager l'intention de l'article 2, cet amendement vise à en clarifier les termes en les nommant clairement. En effet, l'aide à mourir décrite dans cet article 2 correspond à la possibilité de recourir à l'assistance au suicide et à l'euthanasie. En outre, cet amendement rétablit l'euthanasie comme une exception dans le cadre d'un recours à l'aide à mourir, à savoir quand la personne est physiquement empêchée de s'auto-administrer la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002159
Dossier : 2159
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement de repli vise à n'autoriser que le suicide assisté. L’Académie nationale de médecine indiquait, dès 2023, dans sa prise de position « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », que « vis-à-vis des soignants, des patients et des familles, l’assistance au suicide et l’euthanasie n’ont pas la même portée et doivent être distinguées l’une de l’autre ». Dans son communiqué du 6 mai 2025, l'Académie de médecine rappelle qu' "Il est en effet observé que l’autorisation de l’utilisation et la prescription du produit létal pour une assistance au suicide ne conduisent pas la personne, dans un tiers des cas à en faire usage, montrant ainsi que le suicide assisté respecte jusqu’au terme l’hésitation et l’incertitude du choix ultime de nombre de patients". Elle maintient ainsi son avis « d’écarter l’euthanasie au regard de sa forte portée morale et symbolique, mais aussi du fait que les professionnels et membres des associations de l’accompagnement en fin de vie s’y opposent et redoutent cette pratique ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000218
Dossier : 218
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17/05/2025
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Cet amendement vise à s'assurer que toutes les conditions d'accès à l’euthanasie et au suicide assisté sont respectées et que l'irrespect de l'une des conditions emporte l’impossibilité d’y recourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002215
Dossier : 2215
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Non soutenu
17/05/2025
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Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
En 2022, l’Ordre a lancé une consultation ordinale auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%. À la question Pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ? - 66% des répondants se sont dit défavorables, - 23% se sont dit favorables, - 11% ne se sont pas prononcés.
L’Ordre des médecins a donc fait valoir, dès avril 2023, qu’il est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.
Concernant le suicide assisté, l’Ordre des médecins a également fait valoir qu’il est défavorable à la participation active du médecin lors de la prise du produit létal par le patient.
Cependant, il estime que le médecin qui n’aurait pas fait valoir sa clause de conscience pourrait rester présent auprès de son patient jusqu’à ses derniers instants. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002232
Dossier : 2232
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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Cet amendement réintroduit la possibilité de désigner une personne tierce volontaire pour administrer la substance létale, à la condition que cette dernière soit majeure, apte à manifester une volonté libre et éclairée, et donne son consentement de manière explicite. La loi consacrant le droit à l’aide à mourir est une loi de liberté : être déterminé à vouloir mourir par les circonstances d’une maladie aux souffrances insupportables ne retire aucune liberté à qui que ce soit, soi-même ou les autres. Elle est une loi de fraternité : pour accompagner chacune et chacun jusqu’au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté. C’est avec ces deux convictions que le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour la personne recourant à l’aide à mourir, de désigner une personne volontaire pour administrer la substance létale. Les auteurs du présent amendement proposent de renforcer l’encadrement de son intervention par rapport aux dispositions prévues dans le projet de loi initial. L’amendement précise donc que cette personne est majeure et apte à manifester une volonté libre et éclairée. Il spécifie de manière explicite qu’elle notifie son accord afin d’être désignée par la personne malade, et qu’elle peut faire savoir, à tout moment, qu’elle n’est plus volontaire. Cet amendement vient donc à consacrer la liberté de choix de la personne recourant à l’aide à mourir dans un cadre sécurisant pour son entourage, et à empêcher toute éventuelle criminalisation des proches aidants qui seraient amenés à assister la personne dans ses derniers instants. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002233
Dossier : 2233
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement vise à compléter l’exigence de majorité pour bénéficier de l’aide à mourir par la mention des personnes émancipées. Il reprend une proposition formulée par le Conseil national des barreaux en vue de clarifier la rédaction de la présente proposition de loi. Cette proposition permet donc de définir l’accès à l’aide à mourir non selon un âge biologique, mais selon l’âge auquel la personne devient juridiquement capable et n’est plus soumise à l’autorité parentale. Inclure les mineurs émancipés revient ainsi à corriger une rupture d’égalité, en consacrant le droit à l’aide à mourir pour toute personne en capacité d’accomplir seul les actes nécessitant la majorité légale. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002268
Dossier : 2268
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Rejeté
17/05/2025
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Cette proposition de loi est d’ailleurs examinée parallèlement à un second texte visant à développer et renforcer les soins palliatifs en fin de vie. Par essence, ces soins consistent à accompagner les patients, à soulager leurs douleurs et leurs symptômes, tout en leur apportant un soutien psychosocial. C’est cela, véritablement, une aide à mourir dans la dignité. Or, le titre de l’article 2 induit une confusion totale parmi nos concitoyens. Pour garantir la transparence et la lisibilité de la loi, ainsi que la clarté des débats sur un sujet aussi complexe et éthique, il est essentiel d’employer les mots dans leur juste sens. Soigner, ce n’est pas donner la mort. Aider, ce n’est pas proposer la mort. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002298
Dossier : 2298
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Non soutenu
17/05/2025
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L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002302
Dossier : 2302
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Non soutenu
17/05/2025
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L'article 3, tel qu'énoncé, introduit l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté sous le terme « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale. Cependant, cette disposition soulève des incompatibilités juridiques avec plusieurs principes fondamentaux du droit français, qu’il est nécessaire de prendre en compte. Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, et consacré par le Préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. L'introduction de l’aide à mourir, qui autorise l'administration d'une substance létale, s’oppose à ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, notamment l’exécution d’une peine capitale prononcée par un tribunal compétent — hypothèse aujourd'hui obsolète en France. En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, prohibant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention portant atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de la dignité humaine constitue un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être remis en cause par la reconnaissance d’un droit de disposer de sa propre vie. Par ailleurs, l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique prévoit que « les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin », tandis que le Code de déontologie médicale, en son article R. 4127-38, précise que « le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». La légalisation de l’aide à mourir entre donc en contradiction avec ces principes déontologiques et médicaux fondamentaux. D’autre part, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article 3 crée une incohérence manifeste au sein de l’ordonnancement juridique, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans certaines circonstances, alors que le droit pénal prohibe strictement de tels actes. Cette situation pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et compromettre la sécurité juridique en matière de protection de la vie humaine. En ce sens, la suppression de l'article 3 apparaît non seulement comme nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, mais également pour garantir le respect du principe fondamental de la protection de la vie humaine. Elle permettrait de maintenir l'interdiction absolue des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité juridique et de protection de la personne humaine, auxquels le droit français demeure résolument attaché. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002313
Dossier : 2313
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer la création d'un droit à l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002318
Dossier : 2318
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17/05/2025
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D’une part l’article 4 introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous le terme « aide à mourir », en établissant des conditions d’accès. Or aucune de ces conditions ne repose sur un critère objectif ou cohérent. Le fait d’appliquer la notion d’incurabilité aux souffrances psychologiques est incompatible. Par ailleurs, le pronostic vital est engagé en se fondant sur des probabilités de résultats sur un temps défini et non des certitudes. Effectivement, les cas dans lesquels le pronostic vital a été engagé et qui ont abouti à une guérison complète ou partielle sont nombreux, il serait donc particulièrement grave de se fonder sur un critère aussi courant qu’incertain. À cela s’ajoute le fait que ces éléments, et contrairement à la phase terminale qui fait l’objet d’une définition, la phase avancée n’est pas définie médicalement, ce qui laisse une incertitude autour de cette notion et donc rend le critère inopérant. En conséquence, il convient de supprimer cet amendement, dont les conditions d’éligibilité à la mort sont subjectives, floues, et donc trop larges. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002319
Dossier : 2319
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer l'autorisation donnée par la loi de procéder à l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002326
Dossier : 2326
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17/05/2025
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Cet amendement a pour objet de réserver la charge d’administrer la substance létale à des personnes spécialement désignées par un juge du tribunal judiciaire, afin de décharger le personnel soignant de cette tâche qui n’est pas conforme au Serment d’Hippocrate. C’est là le seul moyen de garantir la neutralité de la personne exécutant l’injection.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002327
Dossier : 2327
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17/05/2025
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Il s’agit d’un amendement d’appel qui tend à souligner le fait qu’autoriser l’euthanasie et le suicide assisté constitue un cas de légalisation du meurtre et de l’empoisonnement. En effet, « donner volontairement la mort » (C. Pén., art. 221-1) et « l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort » (C. Pén., art. 221-5) sont des crimes, le consentement de la victime n’ayant classiquement aucune incidence sur la qualification de l’infraction Or, l’ « aide à mourir », qui se définit comme l’ « administration d’une substance létale », c’est-à-dire « de nature à entraîner la mort », peut répondre à la définition de ces deux infractions. Puisque la présente proposition de loi prévoit que l’acte qu’elle autorise est justifié par la loi, il convient d’informer complètement les citoyens sur les implications réelles de cette autorisation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002348
Dossier : 2348
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Adopté
17/05/2025
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L’examen en commission s’est appliqué, article après article, à faire sauter les garde-fous du projet de loi initial. Parmi eux, une clause essentielle : celle qui réservait l’euthanasie aux seuls cas où le patient est physiquement incapable de s’administrer la substance mortelle lui-même. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002368
Dossier : 2368
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Non soutenu
17/05/2025
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Cette amendement vise à préciser l'autorisation du recours à la substance létale uniquement par auto-administration, à l'exception des cas où la personne n'est pas en mesure de se l'injecter elle-même. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002380
Dossier : 2380
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Non soutenu
17/05/2025
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L’article 2 modifié vise à supprimer l’introduction dans le Code de la santé publique d’un prétendu « droit à l’aide à mourir ». En érigeant l’administration de la mort en droit, la loi franchirait une frontière éthique importante, faisant de l’acte de tuer une composante du soin médical. Cet amendement affirme que la dignité humaine ne réside pas dans le pouvoir d'ôter la vie, mais dans la reconnaissance de la valeur inconditionnelle de toute vie, même souffrante. Il réaffirme l’engagement de la République envers les soins palliatifs, seul cadre respectueux du serment d’Hippocrate et des principes fondamentaux du droit à la vie.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002387
Dossier : 2387
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17/05/2025
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L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002458
Dossier : 2458
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Non soutenu
17/05/2025
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Cette définition issue de l'académie des sciences de la confédération helvétique vise à expliciter clairement l'objectif de la loi et en éviter les dérives euthanasiques |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002459
Dossier : 2459
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Non soutenu
17/05/2025
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L'objectif de la loi est d'autoriser le suicide et le fait de faire intervenir un soignant conduit à une dérive vers l'euthanasie |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002460
Dossier : 2460
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Non soutenu
17/05/2025
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La création de ce nouveau droit est pour la personne qui le demande et ne doit pas s'appliquer au personnel médical. Le présent amendement de suppression partielle vise donc à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002462
Dossier : 2462
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet article donne les conditions pour bénéficier d'une euthanasie. Parmi ces critères certains sont trop imprécis pour ne pas ouvrir à toutes les dérives. La Haute Autorité de Santé dans un avis du 6 mai précise que ces critères ne correspondant pas à des éléments médicaux ou légaux susceptibles suffisamment précis et sans équivoque.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002483
Dossier : 2483
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Non soutenu
17/05/2025
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L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002488
Dossier : 2488
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17/05/2025
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Cet amendement vise à sanctuariser la clause de conscience, en assurant qu’elle soit protégée dans un cadre légal clair et précis. En effet, les professionnels de santé, dont la mission première est de soigner et de préserver la vie, ne doivent pas être contraints de participer à un acte qui pourrait aller à l’encontre de leurs valeurs ou de leur éthique. La clause de conscience représente un pilier incontournable pour préserver l’intégrité professionnelle et morale du corps médical. Inscrire "volontaire" dans la loi contribuerait ainsi à garantir une pratique médicale respectueuse des sensibilités et des convictions de chacun.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000249
Dossier : 249
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17/05/2025
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Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte. Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires. Tel est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002492
Dossier : 2492
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17/05/2025
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Cet article vise à définir et légaliser l’euthanasie et l’aide à mourir, désignées par l’expression « aide à mourir ». Or, en l'état actuel des choses, envisager de légaliser le suicide assisté, comme l'euthanasie, ne semble pas opportun puisque le développement des soins palliatifs en France n'est pas optimal et obéit à une vision opposée de la fin de vie. Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé. Néanmoins, dans son rapport remis en juillet 2023, la Cour des comptes souligne par exemple que les besoins estimés de soins palliatifs « ne seraient couverts qu'à hauteur de 50 % ». Dès lors, il est préférable de porter nos efforts sur le développement des soins palliatifs qui sont censés être accessibles sur tout le territoire français. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002493
Dossier : 2493
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17/05/2025
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L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens. Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme relevant de la santé publique. Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 3, qui légalise le suicide assisté et l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002494
Dossier : 2494
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17/05/2025
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L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens. Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 4, qui légalise le suicide assisté et l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002495
Dossier : 2495
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17/05/2025
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Le présent amendement de suppression partielle vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant à la place les mots « suicide assisté » et « euthanasie ». Dans la continuité de la logique de clarification, il convient également de retirer le terme « accompagner ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002496
Dossier : 2496
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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L’euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou psychologiques. L’alinéa 6 de l’article 2 du projet de loi précise que l’administration de la substance létale peut être effectuée par « un médecin ou un infirmer ». Il s’agit bien d’un acte médical, réalisé par un professionnel de santé, visant à provoquer la mort intentionnellement. Le présent amendement de suppression partielle vise donc à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002498
Dossier : 2498
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17/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier le contenu de l’article 2. Le suicide assisté désigne l’aide apportée à une personne qui souhaite mourir, en lui donnant un environnement favorable et les moyens nécessaires. C’est précisément ce que permet ce présent projet de loi en permettant l’administration de la substance létale par la personne elle-même, en présence d’un professionnel de santé qui lui remet la substance. L’euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou psychologiques. L’article 9 du projet de loi précise que l’administration de la substance létale peut être effectuée par le « professionnel de santé ». Il s’agit bien d’un acte médical, réalisé par un professionnel de santé, visant à provoquer la mort intentionnellement. Le présent amendement vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant les mots « suicide assisté » et « euthanasie ». « J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair » écrivait Albert Camus en 1947 (La Peste). |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002595
Dossier : 2595
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17/05/2025
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Le commentaire 10 de la disposition de l’ex-article 38 du code de déontologie médicale devenu
À la dernière phase de l’existence humaine le médecin doit demeurer celui qui soigne.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002614
Dossier : 2614
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17/05/2025
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« J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair » écrivait Albert Camus en 1947 (La Peste). Le présent amendement vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant les mots « suicide assisté » et « euthanasie ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002629
Dossier : 2629
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17/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial. Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002650
Dossier : 2650
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17/05/2025 00:00
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Adopté
17/05/2025
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Le modèle d’aide à mourir défendu par le Gouvernement repose sur un principe fondamental : celui de l’autonomie de la personne. Ainsi le présent amendement vise à s’assurer que lorsque la personne peut procéder à l’ingestion de la substance létale, elle le fasse par elle-même et non par l’intermédiaire d’un professionnel. En prévoyant que, lorsque la personne est en capacité, elle ingère elle-même la substance létale, la loi affirme que le dernier acte doit appartenir à l’individu. Ce choix permet de garantir que l’aide à mourir demeure un acte personnel. Cet équilibre entre autonomie et solidarité doit présider à la construction du modèle français de l’aide à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002675
Dossier : 2675
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Rejeté
17/05/2025
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Ce sous-amendement - de repli - propose d'utiliser une sémantique plus claire que celle utilisée par le Gouvernement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000269
Dossier : 269
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Retiré
17/05/2025
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Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement. Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive. Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000283
Dossier : 283
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Adopté
17/05/2025
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Le présent amendement rétablit l’alinéa 6 de l’article 2 du texte initial de la proposition de loi relative à la fin de vie, déposée le mardi 11 mars 2025 à l’Assemblée nationale, en privilégiant l’auto-administration par le patient. En effet, dès lors qu’il remplit toutes les conditions de l’article 2, il pourra mettre fin à ses jours sans intervention d’une tierce personne, sauf circonstances exceptionnelles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000290
Dossier : 290
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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L’aide à mourir ne peut être ni conçue ni présentée comme un droit absolu, qui ne supporterait aucun cadre ni aucune limite. Il est donc proposé de modifier la rédaction de cet article 2. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000309
Dossier : 309
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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D’une part, « droit à » est en l’occurrence politique et non juridique. Il donne un ton inutilement revendicatif et militant, inadapté à un sujet aussi grave. D’autre part, « aide à mourir » est dangereusement vague, particulièrement lorsqu’il s’agit d’autoriser un acte. Il est donc absolument nécessaire de préciser et de définir ce qui serait autorisé, en l’occurrence le suicide assisté et l’euthanasie, d’autant que ces actes sont différents l’un de l’autre et implique des responsabilités différentes. En complément, il est nécessaire de préciser d’emblée que, sur ce sujet, ce n’est pas la loi n’ouvre pas un supermarché de la mort où chacun choisirait entre telle ou telle option. De même, la présence d’un médecin est impérative et la meilleure manière de le garantir est qu’il soit le seul à pouvoir assurer cet acte. La fin de l’alinéa est à supprimer parce qu’il assimile quasiment un acte à l’autre, il fait comme si les deux étaient de même nature, alors que l’euthanasie engage encore plus autrui dans l’exercice d’un acte hautement sensible sur le plan éthique et contraire, s’agissant des professionnels de santé, à la finalité de leur formation et profession. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000330
Dossier : 330
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement vise à préciser que l’administration létale ne peut être réalisée par une tierce personne que si la personne malade est dans l’incapacité physique de se l’administrer elle même. Cette précision permet ainsi d’éviter qu’une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l’injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver. En effet, la rédaction actuelle de l’incapacité physique n’offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s’administrer la substance létale. C’est la raison pour laquelle, il est proposé que l’incapacité physique d’une personne malade à réaliser l’acte soit constatée par un médecin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000337
Dossier : 337
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Adopté
17/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à reconnaître un droit à recevoir une information concernant l'aide à mourir et précise que celle-ci doit être délivrée sous une forme compréhensible de tous. Afin d'être pleinement effective, la reconnaissance de la possibilité d'accéder à l'aide à mourir dans les conditions prévues aux articles suivants de la proposition de loi doit être connue de tous. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000358
Dossier : 358
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Non soutenu
17/05/2025
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L’article 4 définit les conditions d’accès à l’aide à mourir. En l’état, ces conditions demeurent floues, extensibles, et potentiellement évolutives (ex. : souffrances « insupportables »). Ce flou ouvre la voie à des dérives interprétatives, et à un élargissement progressif du dispositif. Sa suppression permet de prévenir un effet cliquet qui, comme dans d'autres pays, conduit à banaliser l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000375
Dossier : 375
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Non soutenu
17/05/2025
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L’accès à l’aide à mourir ne peut être considéré comme un acte médical ordinaire. Il doit représenter une ultime possibilité, après épuisement objectif de toutes les alternatives, notamment les soins palliatifs. En l’absence de cette exigence, le risque est grand que l’aide à mourir devienne une solution de facilité, voire une échappatoire à des parcours de soins insuffisamment accompagnés. Cet amendement renforce le rôle de la médecine en tant que protectrice de la vie jusqu’à son terme, sauf cas exceptionnel, dûment justifié. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000382
Dossier : 382
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier. Grâce à l'adoption d'un amendement AS 676 en Commission des Affaires sociales, l'administration par un médecin ou un infirmier dans le seul cas où la personne était "en incapacité physique de procéder à une auto-administration de la substance létale", a été supprimée. Il convient désormais de clarifier que la personne demandant une aide à mourir choisit pleinement le mode d'administration de la substance létale. Tel est l'objet du présent amendement. * Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000383
Dossier : 383
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Rejeté
17/05/2025
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Selon le ministère de la Santé dans un document publié en 2024 intitulé FIN DE VIE - Mots et formulations de l’anticipation définis juridiquement ou d’usage coutumier par les professionnels des soins palliatifs, le suicide assisté se définit comme le fait de prodiguer à une personne capable de discernement, qui en fait la demande, l’environnement et les moyens nécessaires pour qu’elle mette fin à sa vie. La personne concernée s’auto-administre alors la substance létale (CNSPFV – Commission d’expertise). L’euthanasie désigne en revanche le fait pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement, qui en fait la demande et souffre d’une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. Dans ce cas, la substance létale est administrée par un tiers (CNSPFV – Commission d’expertise). À la lumière de ces définitions officielles, il apparaît nécessaire d’apporter une clarification à l’article 2 afin d’assurer une terminologie précise et cohérente. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000384
Dossier : 384
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Retiré
17/05/2025
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Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000385
Dossier : 385
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17/05/2025
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L'absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion. Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu'il s'agisse du médecin ou de l'infirmier, doit être en exercice et non à la retraite. Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000386
Dossier : 386
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte. L'exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l'euthanasie pour les mineurs atteints d'une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement. Afin d'éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l'euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000387
Dossier : 387
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17/05/2025
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Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte. L'exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l'euthanasie pour les mineurs atteints d'une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement. Afin d'éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l'euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000388
Dossier : 388
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17/05/2025
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Cet amendement vise à restreindre l'aide à mourir au seul suicide assisté. Dans son entretien au journal La Croix du 10 mars 2024, Emmanuel Macron affirmait : « Le terme que nous avons retenu est celui d’aide à mourir parce qu’il est simple et humain et qu’il définit bien ce dont il s’agit. Le terme d’euthanasie désigne le fait de mettre fin aux jours de quelqu’un, avec ou même sans son consentement, ce qui n’est évidemment pas le cas ici. » Prenant acte de cette déclaration, il apparaît nécessaire de limiter le champ d’application de l’article 2 au suicide assisté exclusivement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000389
Dossier : 389
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17/05/2025
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Amendement de cohérence au regard du précédent amendement visant à limiter l'aide à mourir au seul suicide assisté." |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000390
Dossier : 390
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17/05/2025
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Lorsqu’ils sont interrogés sur leur fin de vie, les Français expriment souvent une inquiétude majeure : la peur de la douleur. Une crainte légitime, tant chacun d’entre nous a, de près ou de loin, été confronté à des souffrances d’une intensité extrême. Il ne s’agit pas ici de minimiser la douleur ni la manière dont chacun y fait face, cette capacité étant profondément personnelle. En revanche, il est légitime de s’interroger sur l’honnêteté du débat lorsque cette peur est isolée de son contexte médical et scientifique. La médecine a développé de nombreux moyens pour soulager la douleur et réduire la question à une seule issue sans tenir compte de ces avancées est problématique. Par ailleurs, considérer la douleur sous un seul prisme en ignorant qu’elle est un phénomène bio-psycho-social, limite notre compréhension du problème. La douleur ne peut être traitée uniquement par des solutions chimiques ; elle est plus complexe. Dès lors, il semble réducteur d’y répondre uniquement par l’administration d’un produit létal, qu’elle soit physique ou psychologique. D'autant plus que les critères ayant été retenus en commission des affaires sociales ne sont ni restrictifs, ni objectivables. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000399
Dossier : 399
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17/05/2025
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Cet amendement vise à ce que les cinq critères, bien que non objectivables et peu restrictifs, soient respectés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000004
Dossier : 4
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17/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000414
Dossier : 414
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Non soutenu
17/05/2025
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Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient. Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127-38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins. Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes. Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000472
Dossier : 472
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à expliciter clairement dans la loi que l’aide à mourir, telle que présentée dans le texte, est une assistance au suicide avec exception d’euthanasie. Il convient de préciser que les législations européennes en la matière définissent précisément les actes de suicide assisté et d’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000473
Dossier : 473
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à expliciter clairement dans la loi que l’aide à mourir, telle que présentée dans le texte, est une assistance au suicide avec exception d’euthanasie. Il convient de préciser que les législations européennes en la matière définissent précisément les actes de suicide assisté et d’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000495
Dossier : 495
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000496
Dossier : 496
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17/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000497
Dossier : 497
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17/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.
Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte. Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000498
Dossier : 498
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Adopté
17/05/2025
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Cet amendement vise à reprendre la formulation initiale de la présente proposition de loi. L’amendement AS676 ayant modifié l’article 2 encourage l’opération de l’administration de la substance létale par un tiers. Lorsque la personne est en mesure d’y procéder physiquement, le personnel médical, dont une partie est réticente à pratiquer un tel acte, ne devrait pas y être contrainte au seul motif que la personne ne souhaite pas effectuer ce geste elle-même. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000512
Dossier : 512
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17/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier le contenu de l'article 2 en nommant explicitement les pratiques qu'il autorise. Lorsqu'il autorise et accompagne une personne qui en a fait la demande, à s’administrer une substance létale, il s’agit clairement d’un suicide assisté et il convient de le désigner comme tel. De la même manière, la seconde partie de l’article 2 relève de l’euthanasie, puisqu’elle prévoit l’intervention d’un professionnel de santé pour administrer une substance létale à une personne souhaitant mourir. Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000515
Dossier : 515
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Adopté
17/05/2025
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Cet amendement vise à rétablir le texte initialement déposé par le rapporteur Falorni. L'euthanasie doit rester l'exception. Cette précision permet ainsi d'éviter qu'une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l'injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver. En effet, la rédaction actuelle de l'incapacité physique n'offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s'administrer la substance létale. Cela dans le but de préserver d'un choc psychologique post traumatique la personne ayant fait le geste. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000516
Dossier : 516
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17/05/2025
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Cet article a pour objectif de définir la notion d'« aide à mourir » retenue par le législateur. Il englobe deux situations distinctes : l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, et son administration par un médecin ou un infirmier. Dans le premier cas, il s’agit d’un suicide assisté ; dans le second, où l’intervention active d’un professionnel de santé est nécessaire, il est question d’euthanasie. Or, cet article ne nomme pas clairement l’objet même de cette proposition de loi. C'est le premier point de déséquilibre du texte avec la surpression en commission des affaires sociales de l'incapacité physique de la personne. L'euthanasie n'est dès lors plus une exception. Étant donné son importance dans l’ensemble du texte, il convient donc de le supprimer afin d’éviter toute ambiguïté." |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000517
Dossier : 517
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17/05/2025
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L’euthanasie ne peut être qualifiée d'« aide à mourir » car elle implique que la substance létale soit administrée par un tiers et non par le patient lui-même. Une véritable « aide » supposerait une co-action, ce qui n’est pas le cas ici. Il est donc nécessaire de supprimer la fin de l’alinéa 6 et de ne conserver que la première partie, qui fait explicitement référence au suicide assisté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000531
Dossier : 531
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17/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial. Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix. Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations. C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : - le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?", L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000532
Dossier : 532
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17/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial. Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix. Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations. C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : - le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?", L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000534
Dossier : 534
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial. Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix. Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations. C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : - le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?", L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000535
Dossier : 535
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17/05/2025
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Le présent amendement vise à modifier la rédaction de la phrase : « L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale », en remplaçant les mots « consiste à » par « peut notamment consister à ». Cette précision a pour objectif d’éviter toute interprétation selon laquelle l’« aide à mourir » impliquerait automatiquement ou nécessairement l’administration d’une substance létale à la suite d’une demande formulée par la personne concernée. En introduisant la notion de possibilité – et non d’automaticité – l’amendement réaffirme que le recours effectif à la substance létale relève d’un choix personnel, réversible, et profondément intime. Il s’agit ainsi de préserver la souveraineté de la volonté du malade, en évitant toute interprétation ou confusion sur le caractère potentiellement contraignant de la procédure. Cette modification permet également d’aligner l'esprit du texte avec la logique de sécurisation éthique qui traverse l’ensemble de la proposition de loi : elle reconnaît que l’aide à mourir est un cadre juridique d’autorisation, et non une injonction ou une promesse de mise en œuvre systématique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000536
Dossier : 536
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17/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial. Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix. Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations. C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : - le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?", L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000537
Dossier : 537
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17/05/2025
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Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial. Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix. Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations. C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades. En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : - le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?", L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats ! |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000574
Dossier : 574
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17/05/2025
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L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code. Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000590
Dossier : 590
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prendre en compte les directives anticipées afin d'accéder à l’aide à mourir. La loi Claeys-Leonetti ouvre la possibilité de recourir aux directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. L’objectif de cette proposition de loi est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si sa volonté explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, une personne doit - selon les auteurs de cet amendement - accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette proposition de loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à les subir. Naturellement, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD. Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000603
Dossier : 603
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17/05/2025
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L’article 2 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000604
Dossier : 604
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17/05/2025
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L'article 3 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d'euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000605
Dossier : 605
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17/05/2025
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L'article 4 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d'euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000633
Dossier : 633
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17/05/2025
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En aucun cas, l’aide à mourir ne peut être ni conçue ni présentée comme un droit absolu, qui ne supporterait aucun cadre ni aucune limite. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000634
Dossier : 634
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17/05/2025
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Le choix entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier ne peut être laissé à la libre appréciation de la personne mais doit être dicté par sa capacité physique de s’auto-administrer le produit. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000638
Dossier : 638
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17/05/2025
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Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte. Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutit sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000670
Dossier : 670
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17/05/2025
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Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort. Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours. On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté. Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement. Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées. C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français. Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie. Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000674
Dossier : 674
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17/05/2025
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L’insertion nouvelle du terme « droit à » est politique et non juridique. Il donne un ton revendicatif et militant, particulièrement inadapté à des actes qui visent à donner ou se faire donner la mort. Et l’expression « aide à mourir » est dangereusement vague. Elle ne désigne pas les actes – euthanasie et suicide assisté – qui sont l’objet du texte, lequel vise à les autoriser sous certaines conditions. Leur portée étant évidemment capitale, la loi doit les désigner clairement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000675
Dossier : 675
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17/05/2025
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D’une part, « droit à » est en l’occurrence politique et non juridique. Il donne un ton inutilement revendicatif et militant, inadapté à un sujet aussi grave. D’autre part, « aide à mourir » est dangereusement vague, particulièrement lorsqu’il s’agit d’autoriser un acte. Il est donc absolument nécessaire de préciser et de définir ce qui serait autorisé, en l’occurrence le suicide assisté et l’euthanasie, d’autant que ces actes sont différents l’un de l’autre et implique des responsabilités différentes. En complément, il est nécessaire de préciser d’emblée que, sur ce sujet, ce n’est pas la loi n’ouvre pas un supermarché de la mort où chacun choisirait entre telle ou telle option. De même, la présence d’un médecin est impérative et la meilleure manière de le garantir est qu’il soit le seul à pouvoir assurer cet acte. La fin de l’alinéa est à supprimer parce qu’il assimile quasiment un acte à l’autre, il fait comme si les deux étaient de même nature, alors que l’euthanasie engage encore plus autrui dans l’exercice d’un acte hautement sensible sur le plan éthique et contraire, s’agissant des professionnels de santé, à la finalité de leur formation et profession. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000007
Dossier : 7
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17/05/2025
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Tel que rédigée après les travaux de la commission, cette proposition de loi dans son article 2 crée un droit à mourir,. Cela a des conséquences considérables. Puisqu'il s'agit d'un droit, dès son admission dans un établissement, les soignants seront dans l'obligation de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui est totalement contraire à leur vocation. Puisqu'une telle démarche provoque la mort, cela reléguerait de facto les soins palliatifs à une place secondaire. Alors que les soins palliatifs n’ont fait l’objet que d’une faible promotion en 25 ans (loi 1999), "l’aide à mourir" devenu un "droit" serait favorisée. L’Etat de Victoria (Australie) interdit aux médecins d’évoquer dans leur premier entretien l’aide à mourir. Tel ne serait pas le cas en France avec l'adoption de cet article.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000715
Dossier : 715
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17/05/2025
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Cet amendement vise à précisément nommer les choses. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000750
Dossier : 750
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Non soutenu
17/05/2025
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L'objectif de cet amendement est double. D'une part, il permet de préciser que l'objectif central de cet article est de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. D'autre part, il permet de préciser que ces deux procédures ne pourront pas être pratiquées sur les mineurs.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000751
Dossier : 751
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17/05/2025
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Cette nouvelle rédaction adoptée en commission revient à créer un droit créance opposable à l’aide à mourir. Elle marque ainsi une rupture en faisant de ce qui est une liberté un droit opposable impliquant tout un dispositif organisé par la société et par notre droit et ouvrant la voie à de potentielles dérives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000752
Dossier : 752
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer cet alinéa car sa rédaction conduit à aller bien au-delà de la simple légalisation de l’aide à mourir en établissant un véritable droit à mourir. En introduisant la possibilité de choisir entre suicide assisté et euthanasie, il ouvre la porte à une approche radicalement différente et nouvelle de la fin de vie. Ce choix ne se limite pas à une réponse exceptionnelle à la souffrance, mais devient une option à part entière, à laquelle toute personne remplissant certains critères pourrait prétendre. Un tel changement constitue une rupture significative avec la vision traditionnelle de la fin de vie qui était jusque là celle de notre droit. Cette évolution est inquiétante car elle banalise l’idée même de l’euthanasie et du suicide assisté, les intégrant dans le dispositif médical comme une réponse acceptable et commune face à la souffrance. Cela soulève de sérieuses questions sur le rôle du médecin et sur l’accompagnement des patients en fin de vie, qui pourrait désormais être perçu sous l’angle d’un choix parmi plusieurs, dont l’une des solutions serait de mettre fin à la vie. Cette logique soulève également des préoccupations morales et sociales, car elle pourrait exercer une pression implicite sur les personnes vulnérables, les incitant à considérer la mort comme une option valable plutôt que d'explorer d’autres solutions, comme les soins palliatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000754
Dossier : 754
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17/05/2025
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La rédaction de la fin de cet alinéa a pour effet de légaliser l’euthanasie, alors que la sédation profonde et continue jusqu’au décès instituée par la loi Claeys-Leonetti peut s’appliquer à ces patients. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000756
Dossier : 756
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17/05/2025
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Cet amendement vise à renforcer les garanties encadrant le recours à l'aide à mourir, en ajoutant une condition exigée dans la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000757
Dossier : 757
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17/05/2025
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Lors des débats parlementaires de 2024, la question de la majorité s’est posée comme un enjeu majeur de ce texte. L’exemple belge a suscité des interrogations et inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque nos voisins ont déjà légalisé l’euthanasie pour les mineurs, dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie incurable et qu’ils vivent une « souffrance physique constante et insupportable qui ne peut pas être apaisée ». Afin de limiter le risque de dérives qu'ont connu certains pays tels que la Belgique, qui a étendu la loi aux mineurs en 2014, il convient de préciser que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront en aucun cas être autorisés pour les mineurs. C'est le sens de cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000759
Dossier : 759
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17/05/2025
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Amendement de cohérence visant à ne pas qualifier l’aide à mourir comme étant un droit à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000760
Dossier : 760
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17/05/2025
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L'alinéa 7 a pour objectif de dépénaliser le suicide assisté et l'aide à mourir en se plaçant sous l'autorité de l'article 122-4 du Code pénal, qui dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. » Considérant que le développement des soins palliatifs n’est pas efficient sur l’ensemble du territoire national, il n'est pas opportun de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Cet amendement vise donc à supprimer l'alinéa 7 qui dépénalise l'aide active à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000761
Dossier : 761
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17/05/2025
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L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :
C'est la raison pour laquelle aucune législation n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique. Dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, le législateur étranger a choisi d’en faire une législation autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal. Cet amendement vise ainsi à supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000762
Dossier : 762
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement vise à exclure l’aide à mourir – et donc le suicide assisté et l’euthanasie – du champ d’application de l’article L. 1110-5 qui concerne les soins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000763
Dossier : 763
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement est un amendement de cohérence au regard de la demande de suppression de l’article 2 puisqu’il s’agit ici de définir les conditions d’accès à « l’aide à mourir », c’est-à-dire le suicide assisté et l’euthanasie. Or, l'état actuel des choses, il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000764
Dossier : 764
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement introduit deux nouveaux critères. Le premier est l’accès préalable aux soins palliatifs avant tout recours à une aide à mourir. Le second critère, quant à lui, confie au juge des contentieux de la protection le rôle de garant de l’ensemble des critères énoncés dans cet article. Comme le rappelait Robert Badinter en 2008 devant la mission d'information sur l'application de la loi Leonetti, le juge, gardien des libertés individuelles, est l’autorité désignée pour intervenir dans de telles situations. C’est d’ailleurs vers cette implication du juge que s’oriente la proposition de loi britannique légalisant le suicide assisté et adoptée le 29 novembre 2024 en première lecture à la Chambre des communes. Elle fait intervenir un collège de deux médecins avec un juge. Cette procédure est ainsi plus respectueuse de la personne que la disposition proposée.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000008
Dossier : 8
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17/05/2025
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Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000834
Dossier : 834
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17/05/2025
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Cet amendement vise à créer une partie spécifique dans le code de la santé publique afin de ne pas mêler le sujet visé par cette proposition de loi à la première partie du code de la santé publique relatif à la protection générale de la santé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000835
Dossier : 835
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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Cet amendement vise à clarifier l'objet du présent texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000836
Dossier : 836
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17/05/2025
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Amendement de suppression de l’alinéa qui définit l’euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000837
Dossier : 837
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17/05/2025
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Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à administrer la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000838
Dossier : 838
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17/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000839
Dossier : 839
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17/05/2025 00:00
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17/05/2025
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Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à administrer la substance létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000842
Dossier : 842
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17/05/2025
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Amendement de repli. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000845
Dossier : 845
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17/05/2025
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L'aide à mourir est ce qui est pratiqué par tous les soignants dans tous les établissements qui accueillent des personnes en fin de vie. Dans cette proposition de loi, il s'agit de mettre un terme à la vie par l'euthanasie et le suicide assisté de façon active. Il s'agit là d'une rupture anthropologique. C'est pourquoi dans ce cas, il convient d'ajouter dans l'article 2 qui définit cet acte "aide active à mourir". |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000846
Dossier : 846
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Tombé
17/05/2025
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La suppression de ces mots lors des travaux en commission a profondément modifié "l'équilibre" du texte. Alors que la proposition de loi ouvrait la possibilité pour des patients en fin de vie de recourir au suicide assisté et par exception à l'euthanasie, la nouvelle rédaction à faire sauter ce verrou. L’euthanasie ne sera plus une exception mais la règle. Quand les deux formes de mort administrée se cumulent, l’euthanasie domine à plus de 99% des cas. C'est ce que l'on voit au Canada et au Pays -Bas. Alors que le suicide assisté est une décision strictement individuelle, l’euthanasie est une décision médicale, ce qui a un impact immédiat pour l'ensemble des soignants. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000085
Dossier : 85
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000086
Dossier : 86
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement a pour objectif de supprimer l’article 3 qui instaure un droit à l’aide à mourir. Il est crucial de souligner que cette démarche doit rester une exception.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000863
Dossier : 863
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Adopté
17/05/2025
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L'article 2, tel que modifié en commission des affaires sociales, permet aux personnes éligibles à l’aide à mourir de choisir le mode d’administration de la substance létale – auto-administration ou administration par un tiers, médecin ou infirmier – quelles que soient leurs capacités physiques. Cet amendement vise ainsi à revenir à l'esprit initial de la proposition de loi qui prévoit que l'administration létale ne peut être réalisée par un médecin ou par un infirmier que si la personne malade n'est pas en mesure physiquement de se l'administrer elle-même.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000866
Dossier : 866
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Rejeté
17/05/2025
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Amendement de repli pour ajouter des garde-fous. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000869
Dossier : 869
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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Amendement de repli. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000870
Dossier : 870
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Rejeté
17/05/2025
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Amendement de repli, afin d'ajouter des garde-fous au projet. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000009
Dossier : 9
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17/05/2025 00:00
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Rejeté
17/05/2025
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En employant la terminologie d’aide à mourir, cette proposition de loi contrevient à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi. La loi hollandaise du 12 avril 2001 est relative au « contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide ». La loi belge du 28 mai 2002 est « relative à l’euthanasie ». Les lois étrangères assument leur choix. La loi espagnole s’intitule Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en España. Au Luxembourg, c’est la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide. Dans une tribune parue dans l’Obs en avril, 50 professionnels s’insurgent contre le déni des mots : « Notre projet de loi » à la française « a ceci de singulier qu’il va autoriser la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie mais sans les nommer .... Comment avoir encore confiance, quand même les mots internationalement reconnus, sont ici niés ? » Par ailleurs, suicide assisté et euthanasie sont également écrits noir sur blanc dans les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie remises en avril 2023. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000933
Dossier : 933
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Non soutenu
17/05/2025
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Cet amendement ajoute une temporalité après l’accession à la majorité, pour garantir une maturité suffisante avant une décision aussi lourde. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000979
Dossier : 979
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Adopté
17/05/2025
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Cet amendement propose de rétablir l'auto-administration comme principe et l'hétéro-administration comme exception, lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l'administration de la substance létale. Cette loi ne pourra se faire pleinement qu'avec les soignants, et beaucoup d'entre eux sont prêt à accompagner jusqu'au bout leurs patients, y compris dans le cadre d'une aide à mourir, mais à condition qu'on ne leur demande pas d'effectuer le geste létal. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000980
Dossier : 980
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Rejeté
17/05/2025
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Cet amendement de clarification précise que le droit à l'aide à mourir est avant tout la prescription médicale d'une substance létale afin que la personne qui en a fait la demande se l'administre ou se la fasse administrer. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001117
Dossier : 1117
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Rejeté
16/05/2025
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Cet article propose de modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique en y ajoutant les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ». Cependant, cet ajout apparaît redondant, dans la mesure où les notions d’expression de la volonté et de fin de vie sont déjà abordées à la section 2 de ce même chapitre. Il est donc préférable de ne pas retenir cette modification. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001119
Dossier : 1119
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Rejeté
16/05/2025
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Cet amendement propose d'introduire un article liminaire rappelant explicitement les droits fondamentaux de la personne humaine, qui sont d'abord ceux du respect de sa dignité et de la vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000113
Dossier : 113
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Non soutenu
16/05/2025
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Le suicide assisté et l’euthanasie ne sont pas des soins. Ils n’ont donc pas à figurer dans le code de la santé publique, lequel code énonce dans son chapitre préliminaire « un droit fondamental à la protection de la santé »(article L. 1110‑1). Si elles venaient à être adoptées, les dispositions relatives au suicide assisté et à l’euthanasie devraient figurer dans un autre code ou ne pas faire l’objet d’une codification. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000114
Dossier : 114
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Non soutenu
16/05/2025
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Le présent article vise à définir l’aide à mourir. Or, il ne fait à aucun moment référence à l’euthanasie et au suicide assisté dont il est pourtant question. Dans un souci de transparence et d’intelligibilité de la loi, ces deux notions devraient pourtant y être mentionnées. De surcroît légaliser le suicide assisté et l’euthanasie alors même que les soins palliatifs ne sont pas déployés sur l’ensemble du territoire national apparaît comme inopportun, et constitue une rupture anthropologique majeure dont il convient de se prémunir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001244
Dossier : 1244
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16/05/2025
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Toute disposition relative à une mort volontaire ou à une mort administrée est étrangère à la notion de santé. C'est pourquoi le présent amendement conserve l'intitulé actuel du chapitre. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001331
Dossier : 1331
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Rejeté
16/05/2025
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Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001408
Dossier : 1408
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Rejeté
16/05/2025
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Amendement de cohérence avec la philosophie du texte. Il s'agit d'autoriser l'euthanasie et le suicide assisté, donc définir les modalités pour terminer sa vie, précisées à l'article 4.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000177
Dossier : 177
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Non soutenu
16/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 1 qui est la première brique de ce texte visant à autoriser les professionnels de santé à administrer activement une substance mortelle, ce qui constitue une dérive inacceptable des principes fondamentaux de la médecine et de l'éthique médicale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000178
Dossier : 178
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Non soutenu
16/05/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui vient définir l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, marquant ainsi une opposition ferme à l'autorisation de l'euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000180
Dossier : 180
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16/05/2025
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L’objet de cet amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que proposée par la présente proposition de loi. L’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins. Selon l'Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ». En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ». Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un En accord avec toutes ces définitions, cet amendement propose de supprimer cet alinéa pour ne plus assimiler l'euthanasie et le suicide assisté à des soins et ainsi protéger les codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite ainsi à trouver un nouveau cadre normatif, autre que le code de la santé publique, par exemple celui de l'action sociale et des familles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002038
Dossier : 2038
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Non soutenu
16/05/2025
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Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 2 qui crée un droit à l'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002264
Dossier : 2264
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Non soutenu
16/05/2025
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L’article 1, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1 propose une définition de l’euthanasie tout en l’insérant dans le Code pénal, ce qui soulève plusieurs incompatibilités avec des principes fondamentaux. Tout d’abord, cette mesure semble contraire au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 1, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait ainsi atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie ». Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait dès lors être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de compromettre l’intégrité physique et morale de l’individu. Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes mêmes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception permettant la privation volontaire de la vie dans certaines circonstances, alors même que le droit pénal prohibe strictement de tels actes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002293
Dossier : 2293
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Non soutenu
16/05/2025
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L’article 2, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Tout d’abord, cette mesure semble contraire au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait ainsi atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie ». Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait dès lors être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de compromettre l’intégrité physique et morale de l’individu. Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes mêmes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception permettant la privation volontaire de la vie dans certaines circonstances, alors même que le droit pénal prohibe strictement de tels actes. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002456
Dossier : 2456
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Non soutenu
16/05/2025
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Cette modification vise à préciser ce qui est abordé dans ce chapitre. La « fin de vie » renvoie à un acte (suicide assisté ou euthanasie) alors que le "en fin de vie" renvoie, lui, une notion de temps et de durée et donc à tous les aspects concernant cette période
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002457
Dossier : 2457
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Non soutenu
16/05/2025
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Cet article imprécis dans sa rédaction définit le droit à l'aide à mourir qui selon l'article "consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier." Cette définition concerne l'action du personnel soignant et non le droit dont disposerait la personne souhaitant mourir. Son imprécision renforce la notion d'euthanasie et s'éloigne de la notion de suicide assisté et apporte un flou à une notion dont la gravité impose une grande précision.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002485
Dossier : 2485
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Non soutenu
16/05/2025
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Cet amendement vise à empêcher la codification de l'euthanasie et du suicide assisté au sein du Code de la santé publique. En effet, ces pratiques ne relèvent pas du soin. Lors de son audition devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé a dit qu'il "ne s'agissait pas d'une loi de santé mais d'une loi de société". |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002491
Dossier : 2491
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16/05/2025
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Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique pour y ajouter les mots ", expression de leur volonté et fin de vie". Cet ajout ne semble pas pertinent car la notion de fin de vie est déjà présente dans le Code de la Santé publique au sein de la Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie (Articles L1111-11 à L1111-12). Il convient alors de le supprimer. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002630
Dossier : 2630
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Non soutenu
16/05/2025
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La légalisation de l’aide à mourir représente un changement majeur du rôle du médecin, allant à l’encontre du serment d’Hippocrate. Elle ouvre une brèche vers une normalisation de l’acte de provoquer la mort, risquant de banaliser des décisions irréversibles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000003
Dossier : 3
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16/05/2025 00:00
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16/05/2025
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Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000005
Dossier : 5
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16/05/2025
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Cette proposition de loi prévoit de légaliser l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie. De telles pratiques ne relèvent pas du code de la santé publique, ce qui justifie de supprimer la codification opérée. Intégrer le suicide assisté et l’euthanasie dans un chapitre relatif aux soins conduirait à une rupture profonde avec la logique du soin « primum non nocere » et percuterait la déontologie des soignants.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000530
Dossier : 530
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16/05/2025
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Le présent article vise à modifier la dénomination du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du Code de la santé publique, tel que prévu par la proposition de loi. Celui-ci propose actuellement l’intitulé suivant : « Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie ». L’amendement suggère de retenir une formulation plus précise : « Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté en fin de vie ». Cette modification vise à rétablir la clarté et la portée exacte du champ traité dans ce chapitre. En effet, la mention générale de la « fin de vie » renvoi à un acte (suicide assisté ou euthanasie) alors que le "en fin de vie" renvoi, lui, à une temporalité. Cela permet ainsi de comprendre l’ensemble des aspects médicaux, sociaux, éthiques et organisationnels liés à cette période. Ce choix de précision terminologique vise à respecter l’exactitude juridique, à garantir la bonne lisibilité du Code, et à assurer une juste compréhension des droits ouverts par le législateur dans le cadre de cette réforme. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000006
Dossier : 6
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16/05/2025
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Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l'éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots "suicide assisté et euthanasie". |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000669
Dossier : 669
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Non soutenu
16/05/2025
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Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort. Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours. On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté. Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement. Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées. C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français. Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie. Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000748
Dossier : 748
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Non soutenu
16/05/2025
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Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, afin d’y ajouter les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000749
Dossier : 749
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Non soutenu
16/05/2025
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L’objectif de cet article est de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, deux réalités désignées ici par l’expression « aide à mourir ». Or, envisager de légaliser le suicide assisté comme l’euthanasie n'est pas opportun, notamment dans la mesure où le développement des soins palliatifs en France reste insuffisant. Cet amendement vise donc à supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001000
Dossier : 1000
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Non renseignée
Date inconnue
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Certaines personnes peuvent intérioriser une charge morale vis-à-vis de leurs proches ou de la société. Cet amendement vise à les libérer explicitement de toute culpabilité non légitime. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001001
Dossier : 1001
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement prévoit une double information qui garantit une approche pluridimensionnelle, médicale et spirituelle, permettant une vision plus complète de l’accompagnement en fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001002
Dossier : 1002
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Non renseignée
Date inconnue
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Le traumatisme du suicide peut engendrer une détresse mimétique. Cet amendement vise à s’assurer que la volonté de mourir ne découle pas d’un tel contexte émotionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001003
Dossier : 1003
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement prévoit la rédaction d'une lettre permettant aux proches d’avoir accès à une parole claire, évitant le doute, la culpabilité ou les conflits posthumes liés à l’incompréhension de la démarche. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001004
Dossier : 1004
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Non renseignée
Date inconnue
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La médecine n’est jamais certaine. Cet amendement permet au patient de comprendre que sa situation pourrait évoluer de manière imprévue. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001005
Dossier : 1005
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir le caractère non-automatique de l’acte : une amélioration, même improbable, doit suspendre la mise en œuvre de l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001006
Dossier : 1006
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement prévoit l’intervention d’un juriste, qui assure la légalité, la clarté et l’interprétabilité non équivoque des volontés exprimées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001007
Dossier : 1007
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement prévoit une consultation qui permet d’évaluer si la décision ne résulte pas d’un épuisement psychologique en miroir des aidants proches, parfois non verbalisé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001008
Dossier : 1008
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Non renseignée
Date inconnue
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Le contexte sociétal peut peser inconsciemment sur les individus fragiles. Cet amendement rend essentiel de leur faire comprendre qu’ils ne sont pas une “charge”. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001009
Dossier : 1009
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement permet de rappeler que la liberté réelle suppose une volonté personnelle, non instrumentalisée par une cause politique, associative ou idéologique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001011
Dossier : 1011
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à éviter la constitution d’un précédent ou d’un exemple normatif pour des descendants qui pourraient s’en inspirer sans réflexion personnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001012
Dossier : 1012
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement permet d’exclure les situations à risque de pression affective ou financière dissimulée, potentiellement influente. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001013
Dossier : 1013
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement prévoit une rencontre avec un membre du conseil de vie sociale de son établissement, en cas d’hébergement collectif. Cette instance de dialogue permet de faire remonter d’éventuels dysfonctionnements dans l’accompagnement du patient pouvant avoir motivé la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001014
Dossier : 1014
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement prévoit la prise de connaissance du rapport annuel du Comité consultatif national d’éthique relatif à la fin de vie. Ce rapport éclaire les enjeux humains, scientifiques et moraux du sujet, et favorise une décision fondée, documentée, éthique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001015
Dossier : 1015
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Non renseignée
Date inconnue
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Un désir de mort peut dissimuler une volonté d’échapper à la solitude. Cet amendement rend nécessaire d’identifier cette cause pour y répondre autrement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001017
Dossier : 1017
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit un certificat de lucidité signé par deux proches de confiance. En effet, les proches peuvent attester de l’état mental et émotionnel réel de la personne, dans un rôle de vigilance et de soutien. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001018
Dossier : 1018
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement prévoit une déclaration finale, datée du jour même, confirmant le maintien de la volonté. Cet ultime acte solennel assure que, jusqu’au bout, la volonté est claire, stable, libre, et pleinement consciente. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001033
Dossier : 1033
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Date inconnue
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Le présent amendement tend à instituer une évaluation psychiatrique obligatoire en amont de toute décision relative à une demande d’aide à mourir. Cette exigence vise à garantir la pleine capacité de discernement de la personne concernée, et à écarter la possibilité que la demande soit formulée sous l’influence d’un trouble mental altérant le jugement, tel qu’un épisode dépressif majeur ou un syndrome anxieux aigu. Une telle évaluation relève du principe de précaution, dès lors que l’acte envisagé est irréversible. Elle constitue également une mesure de protection renforcée pour les personnes en situation de vulnérabilité psychologique, conformément aux engagements de la France en matière de droits des patients et d’éthique médicale. En outre, elle permet de s’assurer que la demande procède d’une volonté libre, constante et éclairée, et non d’un état émotionnel transitoire ou pathologique. Cette mesure s’inscrit dans la logique des recommandations de bonnes pratiques relatives à la fin de vie et à la prévention du suicide, et renforce les garanties procédurales entourant l’accès à ce droit nouveau.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001060
Dossier : 1060
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Date inconnue
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Amendement de précision Cet amendement prévoit de circonscrire les possibilités de détermination du lieu d’administration de la substance létale. En réalité, la rédaction actuelle de cet alinéa laisse un vaste champ de possibilités à la personne sollicitant la mort, et emporte une série inconcevable de difficultés autant juridiques que pratiques. En l’état, elle porte même un risque de contentieux en cas de désaccord entre cette personne et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. En l’état, aucune garantie n’est fournie en vue de respecter le droit de propriété, de réglementer l’accès à des lieux éventuellement privés ou dont l’accès est restreint par l’effet d’une norme, sans compter sur les multiples désagréments qui pourraient être causés en cas d’administration de la substance dans un lieu susceptible d’accueillir du public, même de façon ponctuelle. Dès lors, il paraît sage et pertinent de prévoir que cette étape, particulièrement sensible et douloureuse, ne puisse se produire qu’au sein du domicile de la personne concernée ou de celui d’un proche volontaire, ou bien dans un établissement de santé déterminé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001072
Dossier : 1072
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001073
Dossier : 1073
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001074
Dossier : 1074
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001075
Dossier : 1075
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001076
Dossier : 1076
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001077
Dossier : 1077
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001079
Dossier : 1079
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001080
Dossier : 1080
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001082
Dossier : 1082
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001083
Dossier : 1083
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001084
Dossier : 1084
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001085
Dossier : 1085
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001086
Dossier : 1086
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001087
Dossier : 1087
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001088
Dossier : 1088
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001089
Dossier : 1089
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001090
Dossier : 1090
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001091
Dossier : 1091
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001092
Dossier : 1092
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001093
Dossier : 1093
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001095
Dossier : 1095
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001096
Dossier : 1096
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001097
Dossier : 1097
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001098
Dossier : 1098
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001099
Dossier : 1099
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001100
Dossier : 1100
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001101
Dossier : 1101
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001102
Dossier : 1102
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001103
Dossier : 1103
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001104
Dossier : 1104
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001105
Dossier : 1105
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001106
Dossier : 1106
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001107
Dossier : 1107
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001108
Dossier : 1108
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001109
Dossier : 1109
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001121
Dossier : 1121
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001122
Dossier : 1122
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001126
Dossier : 1126
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001127
Dossier : 1127
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001129
Dossier : 1129
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001132
Dossier : 1132
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001134
Dossier : 1134
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001135
Dossier : 1135
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001141
Dossier : 1141
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001142
Dossier : 1142
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001144
Dossier : 1144
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001146
Dossier : 1146
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001148
Dossier : 1148
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001150
Dossier : 1150
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001153
Dossier : 1153
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001155
Dossier : 1155
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001157
Dossier : 1157
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001158
Dossier : 1158
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001159
Dossier : 1159
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001161
Dossier : 1161
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001163
Dossier : 1163
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001166
Dossier : 1166
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001167
Dossier : 1167
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001168
Dossier : 1168
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001171
Dossier : 1171
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001172
Dossier : 1172
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001174
Dossier : 1174
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001175
Dossier : 1175
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001178
Dossier : 1178
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001180
Dossier : 1180
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001181
Dossier : 1181
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001182
Dossier : 1182
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001183
Dossier : 1183
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001184
Dossier : 1184
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001186
Dossier : 1186
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001192
Dossier : 1192
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Date inconnue
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Amendement de repli. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001197
Dossier : 1197
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Date inconnue
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Amendement de repli pour protéger les médecins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001198
Dossier : 1198
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001200
Dossier : 1200
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001201
Dossier : 1201
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement de repli pour protéger les médecins. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001202
Dossier : 1202
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001203
Dossier : 1203
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001205
Dossier : 1205
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001207
Dossier : 1207
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001208
Dossier : 1208
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001210
Dossier : 1210
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001214
Dossier : 1214
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001216
Dossier : 1216
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001219
Dossier : 1219
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001222
Dossier : 1222
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001223
Dossier : 1223
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001225
Dossier : 1225
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001226
Dossier : 1226
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001227
Dossier : 1227
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001229
Dossier : 1229
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001230
Dossier : 1230
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001232
Dossier : 1232
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001233
Dossier : 1233
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001234
Dossier : 1234
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001236
Dossier : 1236
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001237
Dossier : 1237
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001238
Dossier : 1238
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001240
Dossier : 1240
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001242
Dossier : 1242
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001243
Dossier : 1243
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001258
Dossier : 1258
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Date inconnue
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Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001262
Dossier : 1262
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Date inconnue
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Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001276
Dossier : 1276
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Date inconnue
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Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide". Tel est le sens du présent amendement de clarté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001278
Dossier : 1278
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Date inconnue
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Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001287
Dossier : 1287
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Date inconnue
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Cet amendement fixe le délai de réflexion minimal à trois jours. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001292
Dossier : 1292
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Date inconnue
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Le présent amendement protège les mineurs de toute exposition à une scène d’administration de la substance létale afin de les prémunir contre le risque de stress post-traumatique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001294
Dossier : 1294
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Date inconnue
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Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'"assistance" au suicide. Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger. Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001297
Dossier : 1297
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Date inconnue
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Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'assistance au suicide. Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger. Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001302
Dossier : 1302
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Date inconnue
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Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide". Tel est le sens du présent amendement de clarté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001303
Dossier : 1303
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'assistance au suicide. Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger. Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001304
Dossier : 1304
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Date inconnue
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En ou hors cadre familial, la présence d'adolescents, voire d'enfants lors de l'administration d'une substance létale engendre un fort risque de traumatisme psychologique ou de stress post-traumatique. Il convient en conséquence de prémunir les mineurs contre toute exposition à ce spectacle, même - et à fortiori surtout - en cas de lien familial avec la personne demandeuse. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001305
Dossier : 1305
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Date inconnue
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Amendement de repli. En ou hors cadre familial, la présence d'enfants lors de l'administration d'une substance létale engendre un fort risque de traumatisme psychologique ou de stress post-traumatique. Il convient en conséquence de prémunir les mineurs de 12 ans contre toute exposition à ce spectacle, même - et à fortiori surtout - en cas de lien familial avec la personne demandeuse. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001306
Dossier : 1306
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Date inconnue
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Amendement de repli. En ou hors cadre familial, la présence d'enfants lors de l'administration d'une substance létale engendre un fort risque de traumatisme psychologique ou de stress post-traumatique. Il convient en conséquence de prémunir les mineurs de 7 ans contre toute exposition à ce spectacle, même - et à fortiori surtout - en cas de lien familial avec la personne demandeuse. Tel est le sens du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001307
Dossier : 1307
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001312
Dossier : 1312
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001313
Dossier : 1313
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001315
Dossier : 1315
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001316
Dossier : 1316
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001317
Dossier : 1317
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001318
Dossier : 1318
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001321
Dossier : 1321
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Non renseignée
Date inconnue
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Ce dispositif vise à assurer la neutralité des fonds publics en interdisant que des moyens publics soient utilisés pour promouvoir une pratique aussi grave et exceptionnelle que l’aide à mourir, qui ne saurait devenir un objet de militantisme, de pression sociale ou de politique publique incitative.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001323
Dossier : 1323
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Date inconnue
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Cet amendement crée un délit autonome d’incitation ou de promotion de l’aide à mourir, afin de préserver le caractère exceptionnel, encadré et non idéologisé de ce dispositif.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001329
Dossier : 1329
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Date inconnue
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La présente loi introduit une rupture anthropologique et médicale majeure. Le caractère irréversible de l’acte qu’elle légalise, ainsi que les incertitudes profondes qui entourent son application pratique, imposent la plus grande prudence. Plutôt que de faire entrer durablement dans notre droit un dispositif aussi radical, il est proposé d'en limiter l’application à une période expérimentale de deux ans, afin de pouvoir en mesurer les effets réels sur les patients, les professionnels de santé et la société dans son ensemble.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001334
Dossier : 1334
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Date inconnue
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La présente loi introduit une rupture anthropologique et médicale majeure. Le caractère irréversible de l’acte qu’elle légalise, ainsi que les incertitudes profondes qui entourent son application pratique, imposent la plus grande prudence. Plutôt que de faire entrer durablement dans notre droit un dispositif aussi radical, il est proposé d'en limiter l’application à une période expérimentale d'un an, afin de pouvoir en mesurer les effets réels sur les patients, les professionnels de santé et la société dans son ensemble.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001335
Dossier : 1335
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Date inconnue
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La présente loi introduit une rupture anthropologique et médicale majeure. Le caractère irréversible de l’acte qu’elle légalise, ainsi que les incertitudes profondes qui entourent son application pratique, imposent la plus grande prudence. Plutôt que de faire entrer durablement dans notre droit un dispositif aussi radical, il est proposé d'en limiter l’application à une période expérimentale de six ans, afin de pouvoir en mesurer les effets réels sur les patients, les professionnels de santé et la société dans son ensemble.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001389
Dossier : 1389
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Date inconnue
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Cet amendement permet la prise en compte des directives anticipées dans le cadre de la demande d’aide à mourir, en particulier pour les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique ou neurodégénérative, qui ne peuvent pas, dans l’état du texte, bénéficier du dispositif. Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. L’intention des auteurs de cet amendement n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations; il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001397
Dossier : 1397
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Date inconnue
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L’aide à mourir constitue une démarche grave, irréversible et hautement éthique. Le présent amendement vise à renforcer les garanties procédurales entourant l’expression de la volonté du patient. Actuellement, la demande est adressée au médecin, mais aucune vérification formelle indépendante n’est prévue quant à la liberté de la décision, son authenticité, ou encore l’absence de pression extérieure. En exigeant une demande écrite, datée et signée, puis vérifiée par une autorité indépendante — telle qu’un commissaire de justice ou un professionnel désigné par décret — cet amendement introduit un niveau supplémentaire de sécurité juridique, tout en renforçant la confiance du public dans l’intégrité de la procédure.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001402
Dossier : 1402
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Date inconnue
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Le droit aux soins palliatifs est reconnu depuis la loi du 9 juin 1999, mais il souffre d’une inapplication persistante sur le territoire, en raison d’un manque de moyens, de structures et de professionnels formés. Permettre l’accès à l’aide à mourir sans avoir effectivement offert les soins palliatifs disponibles reviendrait à proposer la mort comme une alternative par défaut à un accompagnement digne. Cela créerait une rupture d’égalité entre les patients selon leur lieu de résidence ou l’établissement où ils sont suivis. Cet amendement vise à rétablir une hiérarchie logique et éthique entre les droits : l’aide à mourir, exceptionnelle, ne peut être envisagée qu’après mise en œuvre effective des soins palliatifs, afin d’assurer un choix réellement libre, éclairé et équitable.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001403
Dossier : 1403
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la garantie de choix éclairé pour les personnes envisageant le recours à l’aide à mourir. Trop souvent, les soins palliatifs restent insuffisamment connus ou proposés, malgré leur efficacité pour soulager la douleur et améliorer la qualité de vie en fin de parcours. En rendant obligatoire un échange avec un professionnel spécialisé en soins palliatifs, cet amendement permet d’offrir à la personne une information complète, concrète et humaine sur les alternatives existantes, dans le respect de son autonomie, tout en évitant que l’aide à mourir ne soit sollicitée par défaut, en raison d’un accompagnement insuffisant.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001407
Dossier : 1407
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à reconnaître que le moment de la fin de vie comporte, pour de nombreuses personnes, une dimension spirituelle, religieuse ou philosophique essentielle, qui mérite d’être pleinement respectée et accompagnée. En proposant — sans l’imposer — la possibilité de rencontrer un référent religieux ou spirituel, le médecin respecte la liberté de conscience du patient, tout en favorisant une décision plus sereine et intégrée, dans le respect des convictions intimes de chacun. Cette disposition s’inscrit dans une approche pluridisciplinaire et humaine de la fin de vie, en complément des soins médicaux, psychologiques et palliatifs.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001412
Dossier : 1412
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à substituer à l’exigence actuelle d’une évaluation par « un médecin en activité » une disposition prévoyant l’intervention de deux médecins exerçant dans des établissements distincts, dans le cadre de la procédure d’examen d’une demande d’aide médicale à mourir. Cette modification poursuit un double objectif de rigueur et d’indépendance. En premier lieu, la pluralité des avis médicaux permet d’assurer une évaluation collégiale et contradictoire de la situation clinique, psychologique et éthique du demandeur, réduisant ainsi le risque d’erreur ou d’appréciation isolée. En second lieu, le fait que les praticiens exercent dans des établissements distincts constitue une garantie supplémentaire d’impartialité, en évitant toute influence liée à des relations professionnelles, hiérarchiques ou institutionnelles. Ce renforcement du dispositif d’évaluation est pleinement justifié par la gravité de l’acte envisagé, qui engage de manière irréversible la vie du patient et la responsabilité morale et juridique des professionnels de santé. En établissant un double regard indépendant, l’amendement contribue à la transparence, à la sérénité et à la légitimité du processus décisionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001417
Dossier : 1417
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Date inconnue
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Le présent amendement impose que la demande d’aide médicale à mourir soit renouvelée par écrit à deux reprises, à au moins cinq jours d’intervalle, avant qu’il ne puisse être donné suite à la procédure. Cette exigence vise à consolider la preuve du caractère réitéré, libre et éclairé de la volonté du demandeur, conformément aux principes fondamentaux encadrant les décisions irréversibles en matière de santé et de fin de vie. En imposant une pluralité d’expressions écrites, espacées dans le temps, le législateur entend s’assurer que la demande ne résulte ni d’un trouble affectif passager, ni d’un contexte de détresse immédiate, mais bien d’une volonté persistante, réfléchie et assumée. Le délai minimal de cinq jours entre chaque renouvellement permet de créer un temps de latence nécessaire à la réflexion, à la réversibilité éventuelle de la décision, ainsi qu’à l’exercice de tout soutien, médical ou psychologique, susceptible d’éclairer davantage la personne dans son parcours. Cette mesure participe à la solennisation de l’acte, en garantissant une expression stable et constante de la volonté, formalisée dans des conditions encadrées, traçables et juridiquement vérifiables. Elle protège ainsi à la fois l’autonomie de la personne et la sécurité des professionnels appelés à intervenir, en réduisant les risques de contestation et d’abus. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001430
Dossier : 1430
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à introduire, à l’issue de l’ensemble des obligations d’information prévues à l’article II, l’établissement d’un rapport de synthèse, contresigné par le patient. Cette disposition poursuit un objectif de traçabilité et de sécurité juridique dans un cadre particulièrement sensible, où le respect du consentement libre, éclairé et continu du patient constitue une exigence fondamentale. La rédaction d’un document récapitulatif permet de formaliser, de manière claire et vérifiable, le contenu des informations communiquées à la personne, ainsi que sa bonne compréhension de celles-ci. Le contreseing du patient confère à ce rapport une valeur probante accrue, en attestant de sa réception effective de l’information, et de sa participation active au processus décisionnel. Ce mécanisme renforce à la fois la protection du patient, en assurant une démarche transparente et non équivoque, et celle du professionnel de santé, qui dispose ainsi d’un élément objectif attestant du respect des obligations légales d’information. Il s’agit enfin d’un outil utile à la continuité du suivi médical et éthique, en permettant à l’ensemble des intervenants ultérieurs d’avoir connaissance du contexte, du contenu et des modalités de l’information délivrée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001432
Dossier : 1432
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer les garanties professionnelles et institutionnelles entourant l’évaluation psychique de la personne demandant l’aide à mourir. Ce doublement des intervenants spécialisés répond à l’exigence d’une expertise plurielle et croisée, indispensable pour apprécier avec rigueur la stabilité psychique, la capacité de discernement, et l’absence de pathologie mentale altérant le consentement. En exigeant l’intervention conjointe d’un psychologue clinicien, formé à l’évaluation clinique et au suivi thérapeutique, et d’un psychiatre, compétent en matière diagnostique et pharmacologique, l’amendement vise à garantir une évaluation complète et convergente. Par ailleurs, l’inscription sur un registre national validé par la HAS permet de s’assurer du haut niveau de compétence des professionnels intervenants, de leur formation spécifique aux enjeux éthiques de la fin de vie, ainsi que de leur indépendance vis-à-vis de l’équipe soignante. Il s’agit d’une condition essentielle à la qualité, à la légitimité et à la sécurité du processus. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001434
Dossier : 1434
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Date inconnue
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Le présent amendement prévoit que le médecin remette à la personne demandant l’aide à mourir une brochure officielle à jour, validée par décret, exposant de manière accessible les implications philosophiques et anthropologiques d’une telle démarche. Cette mesure répond à la nécessité d’enrichir l’information du patient au-delà des seuls aspects médicaux et techniques, en lui offrant des repères intellectuels et éthiques sur la portée humaine, existentielle et sociale de l’acte qu’il envisage. En effet, la demande d’aide à mourir soulève des interrogations fondamentales relatives à la dignité, à la vulnérabilité, à la liberté, au rapport au corps, à la relation à l’autre et au sens de la fin de vie. Ces dimensions dépassent le cadre strictement biomédical et méritent d’être mises en lumière dans le processus de décision. La validation par décret garantit le caractère pluraliste, rigoureux et équilibré du contenu de la brochure, sous l’égide de l’État, et assure une uniformité de l’information délivrée sur l’ensemble du territoire. Il ne s’agit pas de guider la décision, mais d’éclairer la conscience, en tenant compte de la complexité des enjeux anthropologiques sous-jacents. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001436
Dossier : 1436
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Date inconnue
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Le présent amendement introduit l’obligation, pour le médecin, d’informer la personne que les données relatives à sa demande feront l’objet d’un suivi statistique anonymisé. Cette mesure vise à garantir la transparence et la traçabilité des pratiques liées à l’aide médicale à mourir, en permettant la constitution d’une base de données agrégées et anonymisées à des fins d’analyse, d’évaluation et d’amélioration continue des politiques publiques de fin de vie. Elle répond à un impératif de suivi épidémiologique, éthique et sociétal, dans un domaine où les enjeux de contrôle démocratique et de régulation sont particulièrement sensibles. L’anonymisation des données permet de préserver strictement la confidentialité et les droits fondamentaux de la personne concernée, conformément au cadre du RGPD et aux règles déontologiques applicables à la recherche en santé. Le fait d’informer explicitement le patient sur cette collecte renforce la transparence de la procédure et le respect de son droit à l’information. Enfin, ce suivi statistique constitue un outil indispensable pour les autorités sanitaires, les instances de régulation et le législateur, afin de mesurer l’évolution des pratiques, d’identifier d’éventuels biais ou disparités, et d’ajuster, le cas échéant, les garanties prévues par la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001438
Dossier : 1438
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de supprimer les mots « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4de la proposition de loi. Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième conditions comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection. La formule « quelle qu’en soit la cause » n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001439
Dossier : 1439
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit que toute demande d’aide à mourir soit enregistrée dans un registre national sécurisé, placé sous l’égide de l’Agence nationale de santé publique. Cette mesure répond à un triple objectif : assurer la traçabilité des demandes, garantir un pilotage national cohérent de la politique de fin de vie, et permettre un suivi rigoureux et documenté de l’application de la législation relative à l’aide médicale à mourir. Le recours à un registre national centralisé, doté de garanties de sécurité renforcées, permet d’éviter les disparités locales, de prévenir les éventuelles dérives ou contournements du cadre légal, et de faciliter la production de données agrégées pour l’évaluation des pratiques. Il s’agit d’un outil essentiel au contrôle démocratique de ce dispositif à forts enjeux éthiques et sociétaux. La gestion de ce registre par l’Agence nationale de santé publique, autorité administrative indépendante, assure son intégration dans un cadre institutionnel neutre, protégé des influences politiques ou corporatistes, et apte à garantir la confidentialité, l’intégrité et l’usage strictement sanitaire des données collectées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001446
Dossier : 1446
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à interdire qu’une demande d’aide médicale à mourir puisse être formulée dans les 30 jours suivant un changement de médecin référent. Cette disposition a pour objet de prévenir les situations de précipitation, de contournement ou d’instrumentalisation du lien médical, en assurant une période minimale d’installation d’une relation de confiance et de connaissance clinique entre le patient et le médecin nouvellement désigné. En effet, un changement récent de médecin référent peut résulter de désaccords sur la démarche, ou être motivé par la recherche d’un professionnel plus favorable à l’accès à l’aide à mourir, ce qui fragiliserait l’éthique et la légitimité du processus. Le délai de 30 jours constitue un temps de latence raisonnable, permettant au nouveau praticien de prendre connaissance de l’histoire médicale et psychologique du patient, d’évaluer sa situation de manière autonome, et de garantir que toute demande formulée s’inscrit dans un cadre de discernement suffisant. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001464
Dossier : 1464
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Date inconnue
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Cet amendement permet au médecin, dans le cadre de la procédure collégiale, de consulter la personne de confiance non plus uniquement à la demande du patient, mais s’il l’estime nécessaire. Il s’agit d’outiller le médecin face à d’éventuels doutes sur l’existence de pressions extérieures, de conflits familiaux, ou de toute autre circonstance susceptible d’altérer le caractère libre et éclairé de la demande. En donnant au médecin cette faculté d’initiative, l’amendement renforce la vigilance éthique du dispositif et protège la personne vulnérablecontre toute forme de contrainte ou d’influence indue.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001486
Dossier : 1486
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Date inconnue
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Le présent amendement interdit la tenue d’un entretien relatif à une demande d’aide médicale à mourir durant une période de deuil récente, définie comme les six mois suivant le décès d’un proche du patient. Cette disposition repose sur la reconnaissance du deuil comme période de vulnérabilité psychologique et émotionnelle aiguë, susceptible d’altérer le discernement, d’amplifier la détresse existentielle et de biaiser la volonté réelle du demandeur. Il ne saurait être éthiquement admissible qu’une décision aussi grave et irréversible soit envisagée dans un contexte affectif aussi instable. Le délai de six mois constitue un temps de stabilisation minimal, conforme aux repères cliniques et psychiatriques sur le processus de deuil, permettant à la personne concernée de traverser l’intensité initiale de la perte et de retrouver, le cas échéant, une capacité décisionnelle libre et éclairée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001487
Dossier : 1487
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Date inconnue
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Cet amendement vise à introduire une information sur les conséquences médicales du refus de soin, permettant d’éviter des décisions prises sur une méconnaissance des évolutions pathologiques.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001489
Dossier : 1489
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Date inconnue
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Les personnes âgées constituent la majorité des demandeurs. Cet amendement rend donc nécessaire que l’évaluation psychologique tienne compte des spécificités de cette population.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001490
Dossier : 1490
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Date inconnue
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Amendement d'appel. Cet amendement vise à interroger la question de la non-assistance à personne en danger. À partir du moment où un délit d'entrave à l'euthanasie et au suicide assisté est voté, quid des psychiatres ou de toutes personnes qui proposeront une autre solution au patient ? Par ailleurs, est-ce qu'une personne qui empêche un suicide, contre la volonté de la personne, pourrait être condamnée ? Dès lors, est-ce que l'article de non-assistance à personne en danger a encore une raison d'exister ? |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001491
Dossier : 1491
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Date inconnue
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Cet amendement vise à obliger le médecin à consulter une aide sociale dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle. Parmi les personnes qui demanderont l'administration de substance létale, il y aura des cas où les raisons principales ne seront pas médicales mais économiques. Or pour aider le médecin dans son choix, il est indispensable qu'une aide sociale puisse l'assister. En effet, dans une note de Fondapol de janvier 2025 sur : « Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie », il a été constaté que « les exemples observés au Canada et dans l’Oregon font apparaître que les personnes seules ou défavorisées sont surreprésentées parmi les populations ayant recours au suicide assisté ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001492
Dossier : 1492
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Date inconnue
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Amendement d'appel. Cet amendement vise à interroger la question de la non-assistance à personne en danger. À partir du moment où un délit d'entrave à l'euthanasie et au suicide assisté est voté, quid des psychiatres ou de toutes personnes qui proposeront une autre solution au patient ? Par ailleurs, est-ce qu'une personne qui empêche un suicide, contre la volonté de la personne, pourrait être condamnée ? Dès lors, est-ce que l'article de non-assistance à personne en danger a encore une raison d'exister ? |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001493
Dossier : 1493
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Date inconnue
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Le présent amendement prévoit que le médecin interroge la personne sur ses croyances religieuses et, le cas échéant, l’informe de la possibilité de solliciter l’intervention d’un ministre du culte. Cette disposition vise à garantir le respect effectif de la liberté de conscience, principe à valeur constitutionnelle, en tenant compte de la dimension spirituelle ou religieuse que la personne peut associer à sa fin de vie. Il ne s’agit nullement d’imposer une démarche confessionnelle, mais de laisser ouverte la possibilité d’un accompagnement spirituel, si tel est le souhait exprimé. La fin de vie constitue un moment d’introspection, souvent empreint de questionnements métaphysiques ou spirituels. Permettre à la personne d’en parler avec un professionnel de santé, et de faire appel, le cas échéant, à un représentant de sa tradition religieuse, participe à un accompagnement intégral, respectueux de la diversité des convictions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001494
Dossier : 1494
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001496
Dossier : 1496
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Date inconnue
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Le présent amendement impose au médecin de s’assurer que le patient a informé ses enfants majeurs ou ses représentants légaux de sa demande d’aide à mourir. Cette exigence vise à promouvoir la communication avec les proches, qui constitue un facteur essentiel de soutien, de compréhension mutuelle et de stabilité psychologique. Bien que la décision finale doive rester strictement personnelle, l’information des proches permet d’anticiper les conflits, d’éviter les révélations brutales postérieures, et de renforcer la cohérence du parcours de fin de vie. Le rôle du médecin n’est pas d’imposer cette information, mais de vérifier qu’elle a été assurée ou librement écartée par le patient, dans le respect de sa volonté et de son intimité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001497
Dossier : 1497
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001498
Dossier : 1498
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001499
Dossier : 1499
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001500
Dossier : 1500
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001501
Dossier : 1501
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001502
Dossier : 1502
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001503
Dossier : 1503
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001504
Dossier : 1504
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001505
Dossier : 1505
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001506
Dossier : 1506
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001507
Dossier : 1507
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001508
Dossier : 1508
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001509
Dossier : 1509
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001510
Dossier : 1510
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001511
Dossier : 1511
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001512
Dossier : 1512
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001513
Dossier : 1513
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001514
Dossier : 1514
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001515
Dossier : 1515
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001516
Dossier : 1516
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001517
Dossier : 1517
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001518
Dossier : 1518
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Date inconnue
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Cet amendement vise à standardiser la demande dans un format unique permettant d’uniformiser les procédures, de faciliter le contrôle et de responsabiliser le praticien.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001520
Dossier : 1520
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Date inconnue
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Le présent amendement impose au médecin de remettre à la personne concernée une note d’information contenant une synthèse claire et accessible des risques de complications liés à l’acte d’aide médicale à mourir. Cette mesure vise à garantir l’effectivité du consentement libre et pleinement éclairé, conformément aux exigences déontologiques et constitutionnelles. Si la décision de recourir à l’aide à mourir repose sur le principe d’autonomie, celle-ci ne peut s’exercer de manière responsable qu’à la condition que la personne soit informée de manière loyale des incertitudes ou des échecs possibles de l’administration des substances létales : douleurs résiduelles, agonie prolongée, vomissements, troubles respiratoires, ou reprise de conscience. L’obligation de délivrance d’une telle note contribue à la transparence médicale, à la prévention des effets indésirables non anticipés, et à la dignité du processus. Elle permet également de renforcer la confiance du patient en rendant explicite la reconnaissance, par le corps médical, des limites techniques de l’acte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001521
Dossier : 1521
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Date inconnue
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Le présent amendement prévoit que l’échange entre le médecin et la personne sollicitant l’aide à mourir fasse l’objet d’un compte rendu structuré, rédigé selon un modèle officiel établi par la Haute Autorité de santé. Cette mesure vise à garantir l’uniformisation des pratiques sur l’ensemble du territoire, dans un domaine où la précision, la rigueur et la traçabilité sont indispensables à la légitimité du processus. L’utilisation d’un formulaire normalisé permet d’éviter les oublis, les formulations ambiguës, ou les disparités rédactionnelles pouvant nuire à l’évaluation ou à la vérifiabilité de la procédure. Le cadre établi par la HAS assure la qualité scientifique et déontologique du modèle, ainsi que sa compatibilité avec les exigences éthiques, médicales et juridiques. Il renforce la sécurité juridique du dossier médical, protège les professionnels de santé en cas de contentieux, et garantit que toutes les étapes-clés du dialogue ont bien été abordées et consignées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001522
Dossier : 1522
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Date inconnue
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Cet amendement, en raison de la complexité de la psychologie en situation de pathologie grave, rend nécessaire une expertise spécifique au-delà de la simple qualification.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001525
Dossier : 1525
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Date inconnue
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Le présent amendement prévoit que soit systématiquement proposé un entretien d’information juridique à la personne formulant une demande d’aide médicale à mourir, avec un assistant social ou un juriste hospitalier. Cette mesure vise à garantir que le patient dispose d’une compréhension complète de l’environnement juridique, administratif et social dans lequel s’inscrit sa démarche. L’aide à mourir ne constitue pas un simple acte médical : elle engage des droits patrimoniaux, successoraux, sociaux, voire familiaux, qui peuvent avoir des conséquences concrètes pour la personne et ses proches. L’accompagnement par un professionnel qualifié permet d’éclairer le patient sur les dispositions légales en vigueur, les effets de sa décision, les alternatives disponibles, ainsi que les dispositifs sociaux ou médicaux auxquels il peut prétendre. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001530
Dossier : 1530
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Date inconnue
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Le présent amendement conditionne la recevabilité de la demande d’aide à mourir à la consultation préalable, dans les trois mois précédents, d’un professionnel des soins palliatifs. Cette exigence vise à garantir que la personne a été pleinement informée et sensibilisée aux alternatives non létales, notamment aux moyens contemporains de soulagement de la douleur, d’accompagnement global, et de soutien existentiel. Les soins palliatifs, bien qu’inscrits dans la loi, demeurent parfois mal connus, inégalement proposés ou insuffisamment accessibles. Cette condition préalable permet donc de sanctuariser le recours à l’aide à mourir comme ultime option, après que la personne a pu bénéficier d’un échange direct avec un professionnel compétent en matière de prise en charge de la fin de vie. Elle répond ainsi à une exigence de hiérarchisation éthique et médicale des recours possibles, en mettant l’accent sur la qualité des soins avant la décision de renoncement. Ce filtre ne constitue pas un obstacle mais une garantie de discernement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001531
Dossier : 1531
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit qu'une demande de cette nature doit être réaffirmée régulièrement pour éviter que des situations anciennes ne soient activées par défaut.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001532
Dossier : 1532
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Date inconnue
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Le présent amendement impose que toute demande formulée en langue étrangère soit accompagnée d’une traduction certifiée conforme par un traducteur assermenté. Cette disposition vise à garantir la validité juridique et médicale de la demande, en assurant que son contenu soit parfaitement compréhensible, précis et sans ambiguïté pour les professionnels de santé chargés de l’évaluer. Une formulation approximative ou mal interprétée pourrait compromettre le respect du consentement éclairé, fausser l’appréciation des motifs de la demande, ou fragiliser la procédure dans son ensemble. La certification par un traducteur assermenté constitue la seule garantie officielle de fiabilité linguistique en droit français, reconnue devant les juridictions et administrations. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001534
Dossier : 1534
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001537
Dossier : 1537
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001539
Dossier : 1539
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Date inconnue
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Le présent amendement précise que la demande d’aide à mourir doit être adressée à un médecin référent ayant suivi médicalement la personne pendant au moins six mois. Cette condition vise à garantir une relation de soin préexistante, stable et continue, excluant qu’un médecin inconnu ou récemment désigné puisse recevoir une demande aussi grave, sans disposer d’une connaissance approfondie de l’histoire médicale, psychologique et personnelle du patient. En imposant une durée minimale de suivi, l’amendement renforce la confiance réciproque, la pertinence de l’évaluation, et réduit le risque d’erreurs ou de malentendus. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001543
Dossier : 1543
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001544
Dossier : 1544
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001545
Dossier : 1545
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001546
Dossier : 1546
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001548
Dossier : 1548
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001549
Dossier : 1549
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001550
Dossier : 1550
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Date inconnue
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Le présent amendement établit un délai minimal de six mois entre le diagnostic d’une affection grave et incurable, tel que défini à l’article L. 1111-12-2, et la possibilité pour la personne concernée de formuler une demande d’aide à mourir. Ce délai vise à prévenir les décisions prises dans la précipitation ou sous le choc émotionnel immédiat qui peut suivre l’annonce d’un tel diagnostic. L’annonce d’une affection grave s’accompagne fréquemment d’un état de sidération, de détresse ou de désorientation qui altère temporairement la capacité de discernement. Il est donc essentiel d’instaurer un temps de réflexion suffisant, permettant à la personne de mûrir sa décision, d’accéder à un accompagnement adapté, et d’explorer l’ensemble des ressources médicales, psychologiques et sociales disponibles. Ce délai permet également au corps médical de mieux observer l’évolution de la maladie, la réponse aux soins, et l’évolution du vécu subjectif de la personne, dans le respect des principes de prudence, de progressivité et de responsabilité qui doivent encadrer toute décision à portée irréversible. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001551
Dossier : 1551
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001552
Dossier : 1552
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001553
Dossier : 1553
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001554
Dossier : 1554
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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Dossier : 1555
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001556
Dossier : 1556
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001557
Dossier : 1557
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001558
Dossier : 1558
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001559
Dossier : 1559
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001560
Dossier : 1560
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001561
Dossier : 1561
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001562
Dossier : 1562
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001563
Dossier : 1563
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001564
Dossier : 1564
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001566
Dossier : 1566
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001567
Dossier : 1567
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001568
Dossier : 1568
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001569
Dossier : 1569
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001570
Dossier : 1570
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001571
Dossier : 1571
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001572
Dossier : 1572
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001573
Dossier : 1573
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001574
Dossier : 1574
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001575
Dossier : 1575
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001576
Dossier : 1576
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001577
Dossier : 1577
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001578
Dossier : 1578
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001579
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001580
Dossier : 1580
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001581
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001582
Dossier : 1582
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001583
Dossier : 1583
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001584
Dossier : 1584
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001586
Dossier : 1586
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001587
Dossier : 1587
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001588
Dossier : 1588
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001589
Dossier : 1589
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001590
Dossier : 1590
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001591
Dossier : 1591
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001592
Dossier : 1592
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001593
Dossier : 1593
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001648
Dossier : 1648
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Non renseignée
Date inconnue
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Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. Aussi cet amendement entend-il préciser le cadre dans lequel est déposée, examinée et validée une demande d’euthanasie ou de suicide assisté. Il est important que tout soit rapporté et notifié par écrit et auprès d’un notaire pour des questions de traçabilité et de responsabilisation des acteurs concernés. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001712
Dossier : 1712
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement prévoit un plafond annuel qui évite des demandes récurrentes, obsessionnelles ou influencées par des périodes de crise. Il encourage une réflexion stable et sérieuse.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001720
Dossier : 1720
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Non renseignée
Date inconnue
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Cette modification vise à renforcer la portée normative de l’obligation d’accès aux soins palliatifs, qui ne doivent pas être présentés comme une simple faculté, mais comme une étape préalable, indispensable et systématique, à l’instruction de toute demande d’aide à mourir. Les soins palliatifs constituent une réponse médicale et humaine essentielle à la souffrance, offrant une alternative qui peut parfois conduire à un renoncement à la demande d’acte létal. L’usage de la formule impérative « doit bénéficier » inscrit l’accès effectif aux soins palliatifs dans une logique de droit opposable, alignée sur les principes d’égalité, de dignité et de non-abandon thérapeutique, conformément à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001721
Dossier : 1721
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Non renseignée
Date inconnue
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En prévoyant le rendu d'un écrit, cet amendement garantit la traçabilité, la clarté et la vérifiabilité de l’information médicale transmise, évitant les erreurs d’interprétation, ou les informations partielles.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001731
Dossier : 1731
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Non renseignée
Date inconnue
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Si la proposition loi interdit déjà la formulation de la demande par téléconsultation, cet amendement interdit tout acte lié à la procédure à distance, pour éviter les effets de déshumanisation ou de précipitation.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001733
Dossier : 1733
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001734
Dossier : 1734
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001735
Dossier : 1735
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001736
Dossier : 1736
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001737
Dossier : 1737
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001738
Dossier : 1738
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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Dossier : 1740
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Dossier : 1741
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Dossier : 1742
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001743
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001744
Dossier : 1744
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001745
Dossier : 1745
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Dossier : 1746
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Dossier : 1747
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001748
Dossier : 1748
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001749
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Dossier : 1751
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001752
Dossier : 1752
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001753
Dossier : 1753
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001754
Dossier : 1754
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001755
Dossier : 1755
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001756
Dossier : 1756
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001757
Dossier : 1757
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001758
Dossier : 1758
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001759
Dossier : 1759
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001761
Dossier : 1761
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001762
Dossier : 1762
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001763
Dossier : 1763
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001764
Dossier : 1764
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001765
Dossier : 1765
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001766
Dossier : 1766
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001767
Dossier : 1767
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001768
Dossier : 1768
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001769
Dossier : 1769
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001770
Dossier : 1770
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001771
Dossier : 1771
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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Dossier : 1772
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Dossier : 1774
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Dossier : 1775
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Dossier : 1776
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001777
Dossier : 1777
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001778
Dossier : 1778
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Dossier : 1779
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001780
Dossier : 1780
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001785
Dossier : 1785
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Non renseignée
Date inconnue
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Par ce rappel symbolique mais fort, cet amendement permet de réaffirmer la vocation du soin même dans le cadre de cette procédure. Il évite que le médecin soit perçu comme un exécutant d’une volonté létale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001787
Dossier : 1787
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la neutralité attendue du médecin dans sa présentation des options. Il s’agit de prévenir toute forme d’influence, même involontaire, sur la personne malade.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001790
Dossier : 1790
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Date inconnue
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Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l'administration assistée de la substance létale ne soit pas conditionnée à ce que la personne soit dans l'incapacité physique de s'auto-administrer ladite substance, et donc à ne pas hiérarchiser suicide assisté et euthanasie. Comme le regrettent également certaines associations de professionnels de santé, nous remettons en question la hiérarchie instaurée par le texte entre le fait de s'auto-administrer la substance létale soi-même et le fait de recourir à un médecin ou à un infirmier. En effet l'incapacité physique nous semble, en plus d'être floue, trop restrictive : qu'est ce qu'une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ? Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif. Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001791
Dossier : 1791
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’exigence de clarté et de neutralité dans l’information. L'objectif est de protèger la personne contre un défaut d’information ou des propos maladroits à l’oral.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001794
Dossier : 1794
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Date inconnue
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Cet amendement empêche que la suite de la procédure soit enclenchée trop rapidement après l’information, sans recul suffisant de la personne concernée.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001795
Dossier : 1795
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir aux souffrances psychiques l'accès à l'aide à mourir. Les troubles psychiques désignent des perturbations globales du fonctionnement mental, qui peuvent affecter la pensée, les émotions, la perception ou le comportement. Ce terme inclut les maladies psychiatriques, comme :
Ils sont souvent d'origine multi-factorielle (génétique, neurologique, environnementale) et peuvent nécessiter un suivi médical, voire un traitement médicamenteux. Les troubles psychologiques sont bien différents : ils concernent des difficultés émotionnelles, comportementales ou cognitives qui n'impliquent pas nécessairement une pathologie psychiatrique. Ils englobent par exemple :
Il convient donc de distinguer ces 2 types de troubles et leurs souffrances dans les conditions d'accès à l'aide à mourir. Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001819
Dossier : 1819
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Date inconnue
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Le présent amendement prévoit que le psychologue ou psychiatre intervenant dans le cadre de la procédure d’aide à mourir transmette un rapport écrit mentionnant l’état émotionnel, le jugement et la stabilité psychique de la personne concernée. Cette mesure vise à formaliser et objectiver l’évaluation psychologique, en s’assurant que les professionnels chargés de cette analyse délivrent un avis structuré, documenté et traçable. La santé mentale du demandeur constitue un élément central de l’appréciation du discernement et de la validité du consentement. Un simple entretien oral, sans trace écrite, ne saurait offrir les garanties suffisantes dans un cadre aussi sensible et irréversible. Le rapport écrit permet une meilleure coordination interdisciplinaire, renforce la sécurité juridique du processus, et protège à la fois le patient et les praticiens. En précisant les trois axes essentiels — état émotionnel, qualité du jugement et stabilité psychique —, l’amendement balise les critères à examiner, dans un souci de cohérence, d’équité et de responsabilité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001836
Dossier : 1836
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir une expertise spécifique en soins de fin de vie dans le cadre de la procédure collégiale d’évaluation de la demande d’aide à mourir. En l’état du texte, si aucun auxiliaire médical ou aide-soignant n’intervient directement dans le traitement du patient, n’importe quel autre auxiliaire médical peut être sollicité pour avis, sans exigence de compétence spécifique en soins palliatifs. Cela affaiblit la pertinence et la qualité de l’évaluation.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001841
Dossier : 1841
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Date inconnue
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Le délai de 15 jours imposé au médecin pour rendre sa décision est trop court au regard de la complexité des vérifications à effectuer, notamment dans le cadre de la procédure collégiale, du recueil d’avis extérieurs et de l’évaluation de la volonté du patient. Un délai de 30 jours permettrait une décision plus réfléchie et rigoureuse, sans pour autant compromettre l’accompagnement du patient.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001842
Dossier : 1842
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Date inconnue
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Cette rédaction introduit une flexibilité du délai d’examen, en tenant compte des besoins de rigueur lorsque le patient est stable, permettant de respecter à la fois la dignité du patient et la sécurité de la procédure.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001845
Dossier : 1845
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Date inconnue
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Le délai de deux jours actuellement prévu est insuffisant au regard de la gravité irréversible de la décision que constitue l’accès à l’aide à mourir. Un allongement à sept jours permet de garantir une réflexion plus approfondie, de laisser le temps à un éventuel dialogue avec les proches, avec les soignants, ou d’éventuelles interventions thérapeutiques, psychologiques ou spirituelles. Ce délai renforcé protège également les personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent faire leur demande sous le coup d’un moment de détresse ou d’isolement. Il est aussi plus cohérent avec l’objectif d’un choix réellement libre, éclairé et durable.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001852
Dossier : 1852
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à considérer une attestation écrite de la personne ayant demandé une aide à mourir dans laquelle elle aura indiqué préalablement ou au moment du dépôt de la demande d'aide à mourir qu'en cas de maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée elle souhaite voir confirmer sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale comme valable. Cet amendement s'inspire des dispositions prévalant au Canada au titre desquelles le patient peut préalablement et par accord écrit passé avec le médecin renoncer à son obligation de consentement final. Pour lever les doutes quant à l'utilisation des directives anticipées, cet amendement se propose d'utiliser un nouvel outil de "traçage" de la confirmation de la volonté du patient à procéder à l'administration de la substance létale : une attestation écrite, déposée auprès de son médecin et sur son espace numérique, indiquant que si son discernement est gravement altéré, alors elle souhaite procéder à l'administration de la substance létale. * Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001854
Dossier : 1854
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Date inconnue
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L’objectif de cet amendement est de garantir que la volonté d’accéder à l’aide à mourir reste actuelle, constante et libre. Dans le texte actuel, seul un délai de trois mois conditionne la réévaluation de la volonté après confirmation ; mais aucune limite n’est fixée entre la décision d’acceptation et l’acte de confirmation. Cet amendement introduit une clause de péremption de la décision favorable du médecin, au-delà de deux mois, si la personne ne confirme pas sa demande dans ce laps de temps. Cela évite qu’un acte aussi grave soit mis en œuvre sur la base d’une volonté ancienne, incertaine ou influencée par un état psychologique ou médical révolu.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001861
Dossier : 1861
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Date inconnue
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Comme le consentement libre et éclairé est nécessaire, il n’est pas envisageable qu’il y ait un « doute » sur le recours à l’euthanasie par une personne faisant l’objet d’une protection juridique avec assistance ou représentation. Il convient donc de supprimer clairement cette éventualité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001862
Dossier : 1862
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit que la vérification par le médecin des conditions de recevabilité de la demande d’aide à mourir donne lieu à un procès-verbal signé, qui est conservé dans le dossier médical du patient. Cette formalisation vise à assurer la traçabilité complète et vérifiable de l’acte médical, dans un contexte où la rigueur procédurale et la sécurité juridique sont essentielles. Le procès-verbal signé constitue une preuve objective que le praticien a bien vérifié les conditions légales requises (situation médicale, discernement, consentement, délais, etc.) avant d’engager la suite de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001865
Dossier : 1865
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001866
Dossier : 1866
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001867
Dossier : 1867
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001868
Dossier : 1868
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001870
Dossier : 1870
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001871
Dossier : 1871
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001872
Dossier : 1872
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001873
Dossier : 1873
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001874
Dossier : 1874
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001875
Dossier : 1875
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001876
Dossier : 1876
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001877
Dossier : 1877
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001878
Dossier : 1878
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001879
Dossier : 1879
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001880
Dossier : 1880
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001881
Dossier : 1881
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001882
Dossier : 1882
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001884
Dossier : 1884
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement ajoute à la qualité de spécialiste de la pathologie du patient une condition d’expérience minimale de dix ans d’exercice dans le domaine concerné. Cette précision vise à garantir que l’expert sollicité pour évaluer la situation médicale et participer à la procédure d’aide à mourir dispose d’une compétence clinique éprouvée, consolidée par l’expérience, et d’un recul suffisant pour apprécier la gravité, l’évolution et les perspectives de traitement de la pathologie en cause. Dans un domaine aussi sensible, où l’expertise doit guider une décision irréversible, il est essentiel que le professionnel intervenant ne soit ni débutant ni en formation, mais pleinement établi dans sa spécialité. L’exigence de dix années d’exercice permet également de renforcer la crédibilité, l’indépendance et la maturité clinique de l’évaluation. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001891
Dossier : 1891
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement ajoute la condition que tout auxiliaire médical ou aide-soignant intervenant dans le traitement de la personne, ou à défaut tout autre auxiliaire médical, ne puisse participer à la procédure d’aide à mourir qu’à la condition d’avoir suivi une formation spécifique validée par la Haute Autorité de santé (HAS). Cette exigence vise à garantir que les professionnels paramédicaux impliqués dans un processus aussi sensible disposent d’une préparation adéquate, tant sur le plan technique qu’éthique, à l’accompagnement de la personne dans le cadre de l’aide médicale à mourir. Ces intervenants jouent souvent un rôle de proximité dans la mise en œuvre pratique de l’acte et dans le soutien du patient, ce qui justifie une formation ciblée, harmonisée et obligatoire. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001898
Dossier : 1898
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la prise en compte des observations formulées par la personne chargée d’une mesure de protection juridique, en précisant qu’elles doivent être émises dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification. Cette précision permet de garantir la célérité et la lisibilité de la procédure, tout en assurant un équilibre entre le respect des droits du majeur protégé et l'exigence de clarté procédurale dans le cadre de l’aide médicale à mourir. Sans délai déterminé, le processus pourrait se trouver indûment ralenti, voire paralysé, par des attentes prolongées, au détriment du patient lui-même. Le délai de quinze jours constitue une durée raisonnable, suffisante pour permettre à la personne chargée de la mesure de protection d’être informée, de consulter le dossier, et de formuler des observations pertinentes. Il contribue à sécuriser juridiquement la procédure, en encadrant strictement le champ temporel de l’intervention du représentant légal, tout en préservant son rôle consultatif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001901
Dossier : 1901
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer le rôle de la personne de confiance en en faisant un interlocuteur systématiquement sollicité, sauf refus explicite du patient. Le régime actuel, fondé sur l’initiative facultative du demandeur, laisse place à des omissions ou des malentendus pouvant fragiliser la dimension relationnelle et éthique de la démarche. En instaurant une obligation par défaut de consulter la personne de confiance, l’amendement consacre la place de celle-ci comme garant du respect des volontés profondes de la personne dans un moment de grande vulnérabilité. Il permet également de favoriser le dialogue, la protection et la clarté du processus décisionnel, tout en préservant la liberté du patient de s’y opposer expressément. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001907
Dossier : 1907
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement prévoit que les comptes rendus de la concertation médicale préalable à l’aide à mourir soient transmis pour archivage à l’Ordre des médecins. Cette disposition vise à garantir une traçabilité institutionnelle et un suivi déontologique minimal, sans interférer avec le contenu des décisions médicales. En centralisant ces documents auprès de l’Ordre, le législateur confie à l’instance professionnelle compétente la conservation des éléments structurants de la procédure, dans une logique de transparence, de responsabilité et de mémoire médicale collective. L’archivage par l’Ordre permet de préserver la possibilité d’un contrôle a posteriori, d’alimenter la réflexion éthique sur les pratiques, et de prévenir toute dérive ou opacité dans l’application d’un dispositif aussi sensible. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001912
Dossier : 1912
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001915
Dossier : 1915
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à porter de quinze à vingt-cinq jours le délai laissé au médecin pour se prononcer sur une demande d’aide médicale à mourir, à compter de sa réception. Ce délai allongé a pour objet de garantir une évaluation approfondie, éclairée et responsable, à la hauteur de la gravité irréversible de l’acte envisagé. Quinze jours peuvent s’avérer insuffisants pour organiser l’ensemble des entretiens médicaux, recueillir les avis spécialisés nécessaires, consulter les proches ou la personne de confiance, et analyser pleinement la situation médicale, psychique, sociale et familiale du demandeur. En portant ce délai à vingt-cinq jours, l’amendement permet de préserver la qualité du discernement médical, d’éviter les décisions hâtives, et de renforcer les garanties de sécurité et d’équité procédurale. Ce délai reste compatible avec les situations cliniques complexes, sans compromettre la réactivité attendue du corps médical. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001919
Dossier : 1919
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001926
Dossier : 1926
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de préciser que le délai minimal de deux jours prévu avant la confirmation de la demande d’administration de la substance létale doit s’entendre en jours ouvrés. Cette clarification vise à préserver la pleine effectivité du temps de réflexion laissé à la personne concernée, en évitant que le délai ne soit absorbé, de manière fictive, par des jours non travaillés (week-ends ou jours fériés), durant lesquels aucun accompagnement médical ou psychologique n’est en pratique accessible. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001932
Dossier : 1932
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Date inconnue
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Le présent amendement prévoit la possibilité de saisir un médiateur hospitalier en cas de désaccord portant sur l’interprétation du consentement de la personne formulant une demande d’aide à mourir. Cette disposition vise à prévenir et désamorcer les conflits susceptibles de surgir entre le patient, ses proches, ou les professionnels de santé, lorsqu’une incertitude ou une divergence d’appréciation porte sur la clarté, la liberté ou la persistance de la volonté exprimée. Le consentement est au cœur du dispositif légal, mais il peut être l’objet de lectures subjectives ou contestées dans des situations de vulnérabilité aiguë. Le recours à un médiateur hospitalier permet d’introduire une instance neutre, formée à la conciliation, susceptible de faciliter un échange apaisé, respectueux des droits fondamentaux, sans interrompre ou judiciariser la procédure. Il |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001958
Dossier : 1958
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001959
Dossier : 1959
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001960
Dossier : 1960
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001961
Dossier : 1961
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001962
Dossier : 1962
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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Dossier : 1963
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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Dossier : 1964
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Dossier : 1965
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Dossier : 1967
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Dossier : 1969
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001970
Dossier : 1970
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Dossier : 1971
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Dossier : 1972
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Dossier : 1973
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Dossier : 1974
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Dossier : 1975
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Dossier : 1977
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Dossier : 1978
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001979
Dossier : 1979
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001980
Dossier : 1980
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001981
Dossier : 1981
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001982
Dossier : 1982
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001983
Dossier : 1983
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001984
Dossier : 1984
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001985
Dossier : 1985
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001987
Dossier : 1987
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001988
Dossier : 1988
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001995
Dossier : 1995
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préciser que le droit à mourir constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002025
Dossier : 2025
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002026
Dossier : 2026
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Date inconnue
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Le présent amendement prévoit que l’information remise par le médecin à la personne sur les modalités d’action de la substance létale soit délivrée en conformité avec un protocole validé par un comité local d’éthique. Cette disposition vise à encadrer rigoureusement la phase d’administration de la substance létale, en imposant le recours à un référentiel local, pluraliste et collégial, garantissant la cohérence, la transparence et l’éthique des pratiques médicales en matière d’aide à mourir. La diversité des contextes cliniques et institutionnels appelle des protocoles précis et adaptés, mais élaborés dans le respect des grands principes de la loi. La validation par un comité local d’éthique assure que ces protocoles prennent en compte les dimensions médicales, humaines, déontologiques et sociétales de l’acte, dans un cadre délibératif respectueux de la pluralité des sensibilités professionnelles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002045
Dossier : 2045
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Date inconnue
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Cet amendement vise à exclure les maladies psychiques du champ de l’aide à mourir, notamment pour prévenir l’élargissement de la loi à un modèle de type canadien qui prévoit d’autoriser l’euthanasie pour les personnes souffrant de maladies mentales. Cette précaution semble d’autant plus nécessaire au regard de l’état du secteur de la psychiatrie en France où, en 2023, le délai moyen d’accès à des soins ambulatoires était évalué entre 1 et 4 mois dans plus de la moitié des établissements selon la FHF.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002070
Dossier : 2070
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002071
Dossier : 2071
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002072
Dossier : 2072
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002073
Dossier : 2073
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002074
Dossier : 2074
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002075
Dossier : 2075
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002076
Dossier : 2076
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002077
Dossier : 2077
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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Dossier : 2078
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002079
Dossier : 2079
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002080
Dossier : 2080
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002081
Dossier : 2081
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002082
Dossier : 2082
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002083
Dossier : 2083
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002084
Dossier : 2084
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002085
Dossier : 2085
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002086
Dossier : 2086
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002088
Dossier : 2088
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002089
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002090
Dossier : 2090
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002091
Dossier : 2091
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002092
Dossier : 2092
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002093
Dossier : 2093
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002094
Dossier : 2094
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002095
Dossier : 2095
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002097
Dossier : 2097
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002098
Dossier : 2098
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002099
Dossier : 2099
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002100
Dossier : 2100
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002101
Dossier : 2101
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002102
Dossier : 2102
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002148
Dossier : 2148
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la rigueur juridique entourant la procédure de réexamen d'une demande d’aide à mourir, en substituant à la formulation « prend connaissance » les termes « constate formellement par écrit ». Cette modification terminologique vise à garantir la traçabilité, l’objectivation et la sécurité juridique de la procédure de retrait ou de suspension de la décision initiale du médecin. En effet, la notion de « prise de connaissance » présente un caractère subjectif et laisse place à une appréciation personnelle difficilement vérifiable a posteriori, ce qui pourrait fragiliser tant la décision du praticien que les droits de la personne concernée. À l’inverse, l’exigence d’une « constatation formelle par écrit » impose au médecin de matérialiser de manière explicite et documentée les éléments nouveaux qui le conduisent à considérer que les conditions légales ne sont plus remplies. Ce formalisme renforce ainsi la transparence et la responsabilité de la décision médicale, tout en assurant une meilleure protection des droits de la personne, notamment lorsqu’elle est placée sous mesure de protection juridique. Il permet en outre un meilleur contrôle a posteriori par les juridictions compétentes en cas de litige. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002152
Dossier : 2152
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à obliger le médecin à consulter une aide sociale dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002157
Dossier : 2157
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement prévoit qu’une notification motivée de la décision de mettre fin à la procédure d’aide à mourir soit adressée au directeur de l’établissement de santé concerné. Cette disposition vise à assurer la transparence du processus et à permettre une traçabilité institutionnelle des décisions prises dans ce cadre. En informant l’autorité administrative de l’établissement, elle permet une meilleure supervision interne, renforce la responsabilité des professionnels de santé et contribue à la sécurisation du cadre juridique applicable à ces situations particulièrement sensibles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002160
Dossier : 2160
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002161
Dossier : 2161
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002162
Dossier : 2162
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002163
Dossier : 2163
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002164
Dossier : 2164
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002165
Dossier : 2165
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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Dossier : 2166
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Dossier : 2167
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002170
Dossier : 2170
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Dossier : 2171
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002172
Dossier : 2172
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002173
Dossier : 2173
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002174
Dossier : 2174
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002176
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002177
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002178
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002179
Dossier : 2179
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002180
Dossier : 2180
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002181
Dossier : 2181
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002182
Dossier : 2182
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002183
Dossier : 2183
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002185
Dossier : 2185
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002186
Dossier : 2186
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002187
Dossier : 2187
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002188
Dossier : 2188
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002189
Dossier : 2189
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002190
Dossier : 2190
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002191
Dossier : 2191
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002192
Dossier : 2192
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002193
Dossier : 2193
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002196
Dossier : 2196
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002197
Dossier : 2197
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002198
Dossier : 2198
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002199
Dossier : 2199
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002200
Dossier : 2200
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002201
Dossier : 2201
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002202
Dossier : 2202
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002203
Dossier : 2203
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002204
Dossier : 2204
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002205
Dossier : 2205
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002207
Dossier : 2207
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement introduit un délai de trente jours avant qu’une nouvelle demande d’aide à mourir puisse être déposée, en cas de clôture de la procédure précédente. Ce délai de réflexion vise à garantir que la démarche reste pleinement volontaire, éclairée et stable dans le temps. Il s’agit d’une mesure de prudence, destinée à prévenir les décisions prises dans un contexte émotionnel ou sous une pression momentanée, en assurant un temps suffisant pour réévaluer les motivations et les alternatives. Cette disposition renforce la sécurité éthique et juridique du dispositif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002209
Dossier : 2209
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser que lors de la demande de l'aide à mourir effectuée par le patient, le médecin qui accepte d’examiner cette demande, doit informer la personne des traitements existants au moment de celle-ci et non pas pouvant exister dans le futur. Il s'agit d'éviter une désinformation médicale sur d'hypothétiques traitements pouvant ne jamais voir le jour. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002210
Dossier : 2210
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à réintroduire la notion de « moyen terme » dans les conditions d’accès à l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002211
Dossier : 2211
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à introduire une procédure de décision collégiale à bulletin secret dans le cadre d'une demande d'aide à mourir. Ce secret ne peut être levé pour garantir l’indépendance et l’impartialité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002212
Dossier : 2212
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement précise que, même lorsqu'il n'administre pas lui-même la substance létale, le professionnel de santé doit surveiller cette administration et pouvoir intervenir en cas de difficulté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002213
Dossier : 2213
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Non renseignée
Date inconnue
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L'objet de cet amendement est d'assurer que les professionnels de santé qui participent à la procédure d'aide à mourir, soit en évaluant la demande, soit en accompagnant la personne lors de l'administration de la substance létale, soient formés et accompagnés aux enjeux particuliers de la fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002216
Dossier : 2216
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Non renseignée
Date inconnue
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et amendement issu d’échanges avec l’ADMD vise à élargir le champ des expressions visant à manifester sa volonté sa volonté d’accéder à l’aide active à mourir.
Toutes les maladies neurodégénératives s’accompagnent d’une altération, temporaire ou permanente, du discernement (démence fronto-temporale – 20 % des SLA sont des SLA-DFT). On note également que les personnes ayant connu un événement traumatique dans leur vie (violences conjugales, par exemple) peuvent être confrontées à des troubles cognitifs arrivées en fin de vie. Refuser la prise en compte des directives anticipées ou la parole de la personne de confiance éloignerait les personnes atteintes de maladies neurodégénératives (entre autres) de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture de l’égalité. Ce refus éloignerait également toutes les personnes sous sédation afin de soulager leurs souffrances, le traitement sédatif ayant pour conséquence une altération non permanente du discernement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002218
Dossier : 2218
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Non renseignée
Date inconnue
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Il convient de préciser que pour accéder à l’aide active à mourir, la souffrance liée à l’affection doit être, et réfractaire aux traitements, et insupportable. Les deux notions doivent être des prérequis, sans que cela ne devienne ce qui est communément appelé « acharnement thérapeutique ». |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002225
Dossier : 2225
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Non renseignée
Date inconnue
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Ces termes entrent en contradiction avec l’article 4 de la proposition de loi n°1102 relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs (article L. 1110-9 modifié du code de la santé publique), qui désignent les agences régionales de santé comme garantes de l’effectivité du droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs : « Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État ».
Il ne saurait incomber au médecin de garantir l’effectivité de ce droit.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002234
Dossier : 2234
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à encadrer le dépôt d’une nouvelle demande d’aide à mourir en exigeant qu’elle repose sur un motif nouveau ou un changement de situation. Cette exigence permet d’éviter les demandes répétitives et identiques, qui pourraient fragiliser la rigueur du processus médical et exercer une pression inutile sur les professionnels de santé. Elle vise également à protéger la personne concernée, en l’invitant à un temps de réflexion et à un réexamen lucide de sa situation. En exigeant une évolution objective ou un élément nouveau, la procédure évite que des souffrances transitoires ou des moments de détresse psychique ne conduisent à une demande hâtive. Elle contribue ainsi à garantir que la volonté exprimée est bien durable, éclairée et librement consentie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002235
Dossier : 2235
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002236
Dossier : 2236
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002237
Dossier : 2237
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002238
Dossier : 2238
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002239
Dossier : 2239
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002240
Dossier : 2240
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002241
Dossier : 2241
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002243
Dossier : 2243
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002244
Dossier : 2244
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002245
Dossier : 2245
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002246
Dossier : 2246
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002249
Dossier : 2249
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002250
Dossier : 2250
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002256
Dossier : 2256
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement précise que la relance de la procédure d’aide à mourir ne peut intervenir que par écrit, sous forme d’une lettre manuscrite de la personne concernée. Cette exigence vise à garantir le caractère personnel, réfléchi et volontaire de la démarche. La forme manuscrite confère une solennité particulière à l’acte, évitant les relances impulsives ou effectuées sous influence extérieure. Elle assure également une meilleure traçabilité et une preuve incontestable de la volonté libre et éclairée du demandeur, dans un contexte où le respect de l’autonomie du patient est essentiel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002261
Dossier : 2261
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement impose au médecin, en cas de relance de la procédure d’aide à mourir, de rédiger un rapport comparatif entre la situation antérieure et la situation actuelle. Cette obligation vise à garantir la rigueur de l’évaluation médicale et la traçabilité du processus décisionnel. Ce rapport permet de s’assurer que la nouvelle demande repose bien sur un changement significatif ou un élément nouveau. Il renforce la transparence, la qualité de l’instruction du dossier, et contribue à la protection du patient en évitant des décisions répétées sans fondement clinique ou personnel réellement évolutif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002284
Dossier : 2284
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement prévoit que toute interruption de la procédure d’aide à mourir soit consignée dans un registre national sécurisé. Ce dispositif permet d’assurer une traçabilité centralisée des décisions de fin de procédure, dans un cadre garantissant la confidentialité des données. Le suivi des procédures interrompues permet une meilleure compréhension des limites du dispositif et des causes de renoncement. Il constitue un outil précieux pour l’évaluation globale de la loi, l’amélioration des pratiques médicales et l’adaptation des politiques publiques en matière de fin de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002299
Dossier : 2299
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement prévoit qu’en cas de refus ou de report à trois reprises successives de l’administration de la substance létale, la procédure d’aide à mourir soit automatiquement suspendue pour une durée minimale de trente jours. Cette mesure vise à garantir que la décision de mettre fin à ses jours résulte d’une volonté constante et pleinement assumée. Elle introduit un temps de recul nécessaire pour évaluer si les hésitations traduisent une évolution du consentement, une souffrance passagère ou une incertitude persistante. Elle contribue ainsi à la protection de la personne, tout en renforçant l’éthique et la sécurité de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002337
Dossier : 2337
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Non renseignée
Date inconnue
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La pleine conscience et la lucidité sont des conditions essentielles à la validité de la demande d’aide à mourir. En cas de dégradation cognitive constatée, il est indispensable d’interrompre la procédure afin de garantir la protection des personnes vulnérables. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002339
Dossier : 2339
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Non renseignée
Date inconnue
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Dans le cas où la personne concernée fait l’objet d’une mesure de protection, la responsabilité de l’accompagnement incombe aussi à son représentant légal. Cet amendement permet d’interrompre la procédure si ce représentant estime, de manière motivée, que les conditions de discernement ou de dignité ne sont plus réunies. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002340
Dossier : 2340
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Non renseignée
Date inconnue
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La stabilité de la volonté est une condition fondamentale. Une hésitation persistante ou récurrente doit conduire à la suspension de la procédure, dans l’intérêt du patient, afin d’éviter qu’un choix aussi irréversible soit arrêté dans un contexte de fragilité émotionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002341
Dossier : 2341
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise la suppression de la procédure collégiale pluriprofessionnelle introduite par amendement, afin de rétablir une rédaction cohérente avec le dispositif initial proposé : le médecin sollicité est chargé de prendre la décision, après recueil de l’avis complémentaire de professionnels de santé sur la situation médicale de la personne. Or, la procédure collégiale telle que définie par le code de la santé publique relève d'une concertation donnant lieu à décision collective, et pouvant inclure l'avis motivé d'au moins un médecin appelé en qualité de consultant. Ce schéma décisionnel n'est donc pas identique à celui prévu par le projet de loi initial, dans lequel le médecin sollicité se prononce seul sur la demande d'aide à mourir en s'appuyant sur l'expertise de ses pairs, appelés à donner un avis consultatif sur l'état de santé du demandeur. Pour ces raisons, il est à craindre que la mention d'une procédure collégiale dans le présent texte entraîne une incertitude sur la définition théorique et pratique des procédures collégiales telles qu'exercées dans le cadre d'une décision d'arrêt ou de limitation de traitement.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002344
Dossier : 2344
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Non renseignée
Date inconnue
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La coexistence d’une demande d’aide à mourir avec une volonté de traitement thérapeutique est paradoxale. Cette disposition prévoit une suspension de la procédure pour garantir la cohérence de la prise en charge, éviter toute précipitation et respecter le principe de non-contradiction dans la démarche médicale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002365
Dossier : 2365
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Non renseignée
Date inconnue
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L’acte d’aide à mourir engage fortement la conscience du médecin. Il est donc nécessaire de reconnaître son droit à la réserve morale et à l’objection partielle en cours de procédure, en cas de doute sur la légitimité ou la conformité de la demande. Cet amendement garantit la protection de l’éthique médicale individuelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002367
Dossier : 2367
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Non renseignée
Date inconnue
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L'article 8 introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à l'administration d’une substance létale, tout en confiant aux pharmaciens officinaux et hospitaliers la réalisation et la délivrance de ces produits. Cette disposition, qui organise l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humain, soulève cependant d’importantes incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français qu’il convient de souligner. L’administration d’une substance létale porte atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui compromet l’intégrité physique et morale de l’individu. Or, le respect de la dignité humaine est un fondement inaltérable du droit français, qui ne saurait être remis en cause par l’idée d’une autonomie individuelle sur sa propre vie, ce qui a notamment été confirmé par la jurisprudence européenne de l’arrêt Pretty c/ Royaume-Uni. En outre, en confiant aux pharmaciens officinaux et hospitaliers la préparation et la délivrance de produits létaux, sans prévoir expressément une clause de conscience, l’article 8 porte atteinte à la liberté de conscience de ces professionnels de santé. Il transforme ce qui devrait être un acte éminemment personnel en une obligation légale et professionnelle, sans garantir aux pharmaciens la possibilité de refuser de participer à un processus conduisant délibérément à la mort d’autrui. Dans ce contexte, la suppression de l’article 8 apparaît non seulement comme indispensable pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour assurer la protection de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des engagements juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction stricte des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de liberté de conscience, de sécurité juridique et de protection de la personne humaine auxquels le droit français demeure profondément attaché. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002414
Dossier : 2414
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Non renseignée
Date inconnue
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La dépression peut altérer le jugement et la liberté du consentement. Cet amendement impose la suspension de la procédure tant que l’état psychique du patient n’a pas été stabilisé, afin d’éviter qu’une souffrance psychologique réversible ne conduise à une décision irréversible. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002415
Dossier : 2415
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Non renseignée
Date inconnue
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L’acceptation d’un accompagnement psychologique peut révéler une volonté de trouver un apaisement sans recourir à l’aide à mourir. Cet amendement permet de suspendre la procédure le temps d’un travail thérapeutique, en respectant l’intérêt du patient et la recherche d’alternatives. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002417
Dossier : 2417
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Non renseignée
Date inconnue
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Lorsqu’un désaccord familial majeur émerge, il peut affecter la sérénité de la procédure et remettre en question la clarté du consentement. Cet amendement permet de suspendre la démarche dans l’attente d’un apaisement ou d’une médiation, afin de protéger la dignité du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002418
Dossier : 2418
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Non renseignée
Date inconnue
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L’expression d’une quête spirituelle ou religieuse indique souvent une phase de questionnement existentiel qui mérite d’être explorée. La procédure doit alors être suspendue pour respecter cette recherche de sens, dans une démarche éthique et profondément humaine. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002421
Dossier : 2421
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Non renseignée
Date inconnue
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Une situation de grande précarité peut fausser la liberté réelle de consentement. Cet amendement prévoit que la procédure soit suspendue si un signalement est effectué, pour permettre une évaluation approfondie des conditions matérielles et sociales du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002423
Dossier : 2423
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Non renseignée
Date inconnue
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Un changement de médecin peut remettre en question la continuité de la relation de confiance et l’appréciation des conditions. Il est donc légitime que la procédure soit suspendue jusqu’à ce que le nouveau médecin ait pu procéder à une évaluation complète. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002424
Dossier : 2424
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002425
Dossier : 2425
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002426
Dossier : 2426
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002427
Dossier : 2427
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002428
Dossier : 2428
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002429
Dossier : 2429
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002430
Dossier : 2430
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002431
Dossier : 2431
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002432
Dossier : 2432
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002433
Dossier : 2433
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002434
Dossier : 2434
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Date inconnue
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Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine. Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002435
Dossier : 2435
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Non renseignée
Date inconnue
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L’amélioration de la situation médicale ou existentielle de la personne peut modifier sa perception de la fin de vie. Il est nécessaire de suspendre la procédure dans ce cas, afin de réévaluer la pertinence et la nécessité de l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002450
Dossier : 2450
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Non renseignée
Date inconnue
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La rédaction actuelle de l'article 14, en imposant l'expression « sans délai », soulève de sérieuses difficultés quant à la mise en œuvre effective de la clause de conscience. En pratique, un médecin ou un infirmier souhaitant faire valoir leur droit à la clause de conscience seraient contraints de trouver eux-mêmes des confrères acceptant de les remplacer pour assurer cette mission. Cette exigence, particulièrement lourde, fait peser sur les professionnels de santé une pression injustifiée et détourne le sens même de la clause de conscience, qui est censée protéger la liberté individuelle de refuser de participer à un acte contraire à ses convictions profondes. Ainsi, en imposant de manière détournée une recherche active de remplaçants, l'article 14 vide partiellement de sa substance la protection offerte par la clause de conscience. Au lieu de garantir aux soignants une réelle possibilité de retrait, il les place dans une position délicate, où leur refus moral ou éthique pourrait être entravé par des contraintes pratiques insurmontables. Cela risque non seulement de dissuader les professionnels d'exercer leur droit à la clause de conscience, mais aussi de banaliser leur objection en la subordonnant à une simple question d’organisation. Dès lors, la mise en œuvre effective de la clause de conscience est gravement menacée. Il conviendrait de revoir la rédaction de l'article 14 afin de préserver pleinement ce droit fondamental des professionnels de santé, en assurant que l'exercice de la clause de conscience ne soit pas conditionné à une obligation de trouver un remplaçant, mais relève bien de la seule volonté individuelle protégée par la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002454
Dossier : 2454
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Date inconnue
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La proposition de loi concerne exclusivement l'euthanasie et pas l'aide à mourir qui revêt diverses formes y compris les soins palliatifs. C'est pourquoi il apparait souhaitable de changer le titre pour qu'il corresponde plus précisément au sujet |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002455
Dossier : 2455
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet article introduit la possibilité pour les médecins de provoquer la fin de vie et constitue la première construction d'un droit à l'euthanasie par les médecins de leurs patients. Le personnel soignant est très majoritairement opposé à provoquer la mort et le serment du médecin comme le serment d'Hippocrate le stipulent : "je ne provoquerai jamais la mort délibérément" |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002461
Dossier : 2461
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Non renseignée
Date inconnue
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La mission des professionnels de santé est de soigner, de soulager la souffrance et de préserver la vie, non de provoquer volontairement la mort. Cet amendement vise à supprimer l'article qui ouvre le droit à la possibilité aux patients de demander l'administration d'une substance létale, manifestant ainsi une opposition ferme à l'autorisation de l'euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002507
Dossier : 2507
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Non renseignée
Date inconnue
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Le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Il est donc indispensable que cette décision fasse l’objet d’un consensus partagé entre les membres du collège rendant un avis sur un tel acte. Cet amendement pose donc les conditions pour s’assurer que la décision de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté constitue un « ultime recours », tel que stipulé dans le préambule de cette loi. La procédure doit être validée par un juge pour s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002642
Dossier : 2642
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser que la prescription de la substance létale comprend une dose de secours, afin de prévoir les situations où l’administration initiale ne produirait pas l’effet attendu, qu’elle soit insuffisante ou interrompue. Cette disposition répond à une exigence de sécurité médicale et de respect de la dignité du patient, en assurant que la procédure puisse être menée à son terme sans souffrance prolongée ou incertitude. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002648
Dossier : 2648
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser la définition de la phase terminale. L’inclusion d’une définition de la phase avancée de la maladie dans la loi permet d’apporter une garantie supplémentaire à la sécurité du dispositif. Elle permet ainsi de préciser l’un des critères centraux d’éligibilité à l’aide à mourir, dans un cadre respectueux des réalités médicales. Il ne s’agit pas de figer un pronostic vital dans une limite de temps arbitraire – la Haute Autorité de Santé a d’ailleurs souligné l’impossibilité de borner précisément ce pronostic – mais de s’appuyer sur les repères cliniques qu’elle propose pour identifier les évolutions caractéristiques d’une maladie grave et incurable à un stade avancé. Ces repères constituent un socle objectif à partir duquel il est possible d’encadrer la notion de phase avancée. Leur prise en compte dans la loi permet d’éviter une application variable de l’aide à mourir, qui pourrait générer des inégalités d’accès ou exposer les médecins à des décisions isolées, sans fondement partagé. La loi n’a pas vocation à trancher au cas par cas, mais elle doit fournir un cadre de référence permettant une lecture cohérente et équitable des situations. Le médecin dans ce cadre pourra apprécier le parcours nécessairement singulier de la personne malade. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002653
Dossier : 2653
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser que l’administration de la substance létale ne peut pas être effectuée dans un lieu ouvert au public. L’aide à mourir ne saurait être réalisée dans un espace où des témoins involontaires, qu’il s’agisse de passants, d’enfants ou de personnes non préparées, pourraient être exposés à une scène qui pourrait les heurter. L’interdiction d’une telle pratique dans les lieux publics permet également de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public, notamment en évitant d’éventuels conflits ou tensions pouvant résulter d’une opposition à cette démarche. Cet amendement n’interdit pas la réalisation de l’administration de la substance létale au sein des chambres des établissements recevant du public tels que les hôpitaux par exemple. Cet amendement a donc pour objectif de protéger l’intégrité du processus de décision et d’assurer que l’aide à mourir demeure un choix pleinement réfléchi, consenti en toute conscience et encadré de manière rigoureuse. Le présent amendement a pour objet de préciser que si l’administration de la substance létale peut être réalisée hors du domicile du patient, elle ne pourra toutefois pas se tenir dans un « lieu ouvert au public », et ce pour des motifs d’ordre public. Il convient en effet d’éviter que l’aide à mourir puisse être réalisée dans un lieu inapproprié (où, par exemple, pourrait se trouver des enfants) ou mise en scène dans un lieu public. Par lieu ouvert au public, il faut entendre tout espace accessible au public comme la voie publique ou les parties accessibles au public des établissements accueillant du public (restaurants, banques, services publics, etc.). Le lieu ouvert au public a été ainsi caractérisé : « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (TGI Paris, 23 oct. 1986). A titre indicatif, un hôpital est bien un lieu ouvert au public mais tel n’est pas le cas de la chambre d’un établissement de santé où se trouve un patient puisque s’y impose le respect de la vie privée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002654
Dossier : 2654
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Date inconnue
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Amendement de cohérence qui rétablit le primat de l’auto-administration de la substance létale. Le modèle d’aide à mourir défendu par le Gouvernement repose sur un principe fondamental : celui de l’autonomie de la personne. Ainsi le présent amendement vise à s’assurer que lorsque la personne peut procéder à l’ingestion de la substance létale, elle le fasse par elle-même et non par l’intermédiaire d’un professionnel. En prévoyant que, lorsque la personne est en capacité, elle ingère elle-même la substance létale, la loi affirme que le dernier acte doit appartenir à l’individu. Ce choix permet de garantir que l’aide à mourir demeure un acte personnel. Cet équilibre entre autonomie et solidarité doit présider à la construction du modèle français de l’aide à mourir.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002666
Dossier : 2666
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Date inconnue
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La rédaction proposée dans cet établissement est trop large. Il convient de garantir le droit au respect de la vie privée de la personne comme le prévoient l’article 9 du code civil, l’article L 1110-4 du code de la santé publique et la charte de la personne hospitalisée |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002667
Dossier : 2667
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Non renseignée
Date inconnue
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La rédaction proposée par cet amendement ne garantit pas le respect de l’article R 1112-68 qui impartit d’hospitaliser les personnes en fin de vie dans des chambres individuelles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002668
Dossier : 2668
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Non renseignée
Date inconnue
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Cette expression apparait juridiquement plus appropriée que celle des lieux ouverts au public. Elle renvoie à la définition du code général de la propriété des personnes publiques, à savoir l’affectation à l’usage direct du public ou l’affection à un service public. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002679
Dossier : 2679
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Date inconnue
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La consultation d’un psychiatre est un prérequis nécessaire en cas de doute légitime sur la manifestation de la volonté libre et éclairée de la personne. Cette procédure est appliquée notamment en Autriche. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002681
Dossier : 2681
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Date inconnue
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Afin de sécuriser cette procédure qui est au cœur de la proposition de loi, il apparait nécessaire de reprendre une terminologie employée par le code de la santé publique (articles L 1110-5-1 et 2) et éprouvée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002682
Dossier : 2682
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Date inconnue
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Les doutes sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne doivent être définis par la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002684
Dossier : 2684
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Date inconnue
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Les difficultés à trouver un psychiatre au regard du caractère sinistré de ce secteur doivent être prises en compte si l’on veut que ce qui est présenté comme un garde-fou contre une procédure expéditive et le risque d’abus de faiblesse soit un droit effectif. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000027
Dossier : 27
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objectif de placer le patient face à tous les choix possibles pour sa fin de vie : il est important que le point de vue du patient soit le plus éclairé possible, et qu’il soit au fait de tous les droits qu’il possède. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000299
Dossier : 299
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Date inconnue
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Lorsque la confirmation du souhait de recourir à la fin de vie n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la notification, il est possible de considérer que la personne est revenue sur une envie passagère et qu'elle ne souhaite plus avoir recours à l'aide à mourir. En outre, s'il s'est passé trois mois depuis la notification c'est que nous ne sommes pas tout à fait dans la "fin de vie". Cet amendement propose de stopper la procédure de fin de vie en l'absence d'une confirmation dans un délai de trois mois.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000344
Dossier : 344
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que la personne de confiance ne puisse pas être associée à la procédure collégiale pluriprofessionnelle que mène le médecin avant de prendre sa décision sur la demande d'aide à mourir. En effet, cette procédure est une procédure pluriprofessionnelle, qui ne doit donc convoquer que des compétences scientifiques, et non des considérations subjectives. Or la personne de confiance pourrait interférer dans cette procédure en y introduisant des éléments subjectifs, dont notamment des éléments à forte dose émotionnelle. De plus, la personne de confiance peut - dans de rares - cas briser le contrat moral qui le lie avec la personne qui l'a désignée et avoir un intérêt - financier notamment - à ce que la procédure pluriprofessionnelle conclut à l'éligibilité de l'aide à mourir. Pour toutes ces raisons, il est proposé ici de ne pas introduire la personne de confiance dans la procédure collégiale pluriprofessionnelle créée à cet article 6. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000351
Dossier : 351
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Date inconnue
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Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à mieux encadrer les lieux dans lesquels les personnes peuvent procéder à l’administration de la substance létale en interdisant l’administration de la substance létale sur la voie publique. L’aide active à mourir constitue un acte hautement complexe, du point de vue médical et psychologique, et ne saurait pâtir de manquements altérant le bon déroulé de la procédure. Cet amendement garantit au patient le bon déroulement de la procédure d’aide active à mourir, en facilitant la prise en charge par le personnel compétent et un environnement apaisé. Ainsi, il proscrit d'administrer la substance létale sur la voie publique qui constitue des environnements inadéquats voire dangereux (ex. : des rues, des places, des plages, etc.) |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000355
Dossier : 355
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le professionnel de santé - après l'administration de la substance létale - doit se trouver « en vision directe » du patient. Cet ajout permettra de mieux concilier intimité de la personne et de ses proches au moment du décès et capacité d'intervention du professionnel de santé si un problème se présente. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000450
Dossier : 450
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Date inconnue
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Le présent article prévoit qu’il peut être mis fin à la procédure dans trois situations : si la personne renonce à l’aide à mourir ; si le médecin chargé de se prononcer sur la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être ; ou si la personne refuse l’administration de la substance létale. Cet amendement vise à s'assurer qu'en cas de fin de procédure, qu'importe la raison, celle-ci est consignée dans le dossier médical du patient. Cela permettrait de renforcer la traçabilité des procédures, et de renforcer l'information du patient. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000488
Dossier : 488
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objectif de supprimer l’instauration d’un droit à l’aide à mourir. Il est crucial de souligner que cette démarche doit rester une exception.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000489
Dossier : 489
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour une personne souhaitant recourir à l’aide à mourir de choisir librement entre l’auto-administration de la substance létale et son administration par un médecin ou un infirmier. Il rétablit ainsi la rédaction initiale du texte, qui prévoyait que l’intervention d’un professionnel de santé pour administrer la substance ne puisse intervenir qu’en cas d’impossibilité physique avérée de la personne à procéder elle-même.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000593
Dossier : 593
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition d’avoir son pronostic vital pour accéder à l’aide à mourir. Le critère d'avoir son "pronostic vital" engagé pour accéder à l'aide à mourir semble peu opérante d'un point de vue médical. En effet, selon la Haute autorité de santé, dans son avis rendu public le 5 mai, indique que "la littérature scientifique montre qu’il n’existe pas de consensus médical sur la définition du pronostic vital engagé à « moyen terme », ni sur la notion de « phase avancée » lorsqu’elle est envisagée dans une approche individuelle de pronostic temporel. La notion d‘engagement du pronostic vital à moyen terme n’est pas réductible à une pathologie ou à des scores pronostiques. Le pronostic vital dépend non seulement des différentes trajectoires évolutives possibles des maladies, mais au moins également de nombreux paramètres individuels, eux-mêmes potentiellement modifiables et évolutifs : présence de symptômes physiques ou psychiques, facteurs sociaux, en respectant le consentement libre et éclairé aux traitements et aux soins proposés." Cet amendement par ailleurs vise à couvrir 3 situations:
Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD. * Source : Avis de la HAS, consulté sur ce lien : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2025-05/has_moyen_terme_avis_college_2025_04_30_gt.pdf |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000594
Dossier : 594
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir aux souffrances psychiques l’accès à l’aide à mourir. Les troubles psychiques désignent des perturbations globales du fonctionnement mental, qui peuvent affecter la pensée, les émotions, la perception ou le comportement. Ce terme inclut les maladies psychiatriques, comme :
Ils sont souvent d’origine multi-factorielle (génétique, neurologique, environnementale) et peuvent nécessiter un suivi médical, voire un traitement médicamenteux. Les troubles psychologiques sont bien différents : ils concernent des difficultés émotionnelles, comportementales ou cognitives qui n’impliquent pas nécessairement une pathologie psychiatrique. Ils englobent par exemple :
Il convient donc de distinguer ces 2 types de troubles et leurs souffrances dans les conditions d’accès à l’aide à mourir. Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000668
Dossier : 668
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Date inconnue
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Le droit à l’euthanasie ou au suicide assisté devrait résulter d’un choix murement réfléchi. Beaucoup de paramètres ignorés par cette proposition de loi peuvent être de nature à altérer le discernement d’une personne qui souffre. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000874
Dossier : 874
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Date inconnue
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La souffrance psychologique, qui peut être passagère, peut influer lourdement sur le consentement. L’amendement impose une durée d’accompagnement pour s’assurer de la stabilité de la volonté exprimée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000875
Dossier : 875
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Date inconnue
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Certaines médications peuvent fausser le jugement. Il convient d’écarter toute interférence pharmacologique avec l’expression libre et éclairée de la volonté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000879
Dossier : 879
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Date inconnue
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Le caractère durable de la souffrance est un critère essentiel de légitimité. Il ne saurait être admis qu’un désespoir temporaire fonde une décision irréversible. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000880
Dossier : 880
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Date inconnue
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Il s’agit d’éviter que la demande d’aide à mourir ne soit en réalité la poursuite d’un désir suicidaire antérieur et non lié à l’état médical actuel. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000883
Dossier : 883
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Date inconnue
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Ce critère vise à prévenir que la demande d’aide à mourir ne soit motivée par la perte d’autonomie ou une dépendance perçue comme humiliante, et non par la souffrance. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000884
Dossier : 884
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Date inconnue
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Un tel document assure la traçabilité de la décision, permet une réflexion approfondie, et facilite les vérifications en cas de doute sur la volonté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000886
Dossier : 886
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Date inconnue
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L’existence de responsabilités familiales majeures pourrait fausser le consentement, en faisant peser sur la personne un sentiment de culpabilité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000887
Dossier : 887
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Date inconnue
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La fin de vie soulève des questions existentielles profondes. Cet amendement propose un entretien spirituel préalable, sauf refus explicite, afin d’assurer que toutes les dimensions de l’accompagnement ont été envisagées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000889
Dossier : 889
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Date inconnue
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Dans le but d’assurer une surveillance républicaine et d’éviter les dérives, la demande d’aide à mourir serait portée à la connaissance de l’autorité judiciaire avant exécution. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000890
Dossier : 890
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Date inconnue
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Le présent amendement restreint l’accès à l’aide à mourir aux seuls cas d’issue réellement imminente, pour éviter l’anticipation excessive de la mort, contraire au respect de la vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000891
Dossier : 891
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Date inconnue
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La conscience immédiate au moment de la réalisation de l’acte garantit que la volonté demeure intacte jusqu’au dernier instant, et qu’aucun automatisme ne prévaut. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000892
Dossier : 892
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Date inconnue
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Ce critère vise à distinguer clairement l’aide à mourir d’une volonté de traitement palliatif, en s’assurant que la personne a refusé toute forme de maintien artificiel en vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000893
Dossier : 893
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Date inconnue
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Afin de prévenir toute suspicion d’intérêt financier indu ou de pression familiale, cet amendement exclut les personnes dont la situation successorale est litigieuse. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000894
Dossier : 894
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Date inconnue
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L’écoute d’un témoignage réel peut permettre à la personne concernée de reconsidérer son choix à la lumière d’une expérience vécue et potentiellement résiliente. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000895
Dossier : 895
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Date inconnue
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Ce délai d’accompagnement vise à garantir que la demande ne soit pas motivée par une détresse passagère ou un désespoir insuffisamment exploré dans toutes ses dimensions. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000896
Dossier : 896
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Date inconnue
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L’acte manuscrit, répété à un mois d’intervalle, constitue une preuve supplémentaire de la constance, de la maturité et de la liberté de la décision prise par la personne. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000897
Dossier : 897
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Date inconnue
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L’intervention du Conseil de l’Ordre permet de garantir le respect des principes déontologiques, d’éviter les dérives, et d’assurer une évaluation externe de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000899
Dossier : 899
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Date inconnue
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L’isolement peut générer un désespoir indu. Cet amendement conditionne l’accès à l’aide à mourir à un environnement social permettant un soutien et une réflexion partagée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000900
Dossier : 900
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Non renseignée
Date inconnue
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La médiation permet d’éclaircir les tensions ou incompréhensions susceptibles d’avoir un impact sur la décision. Elle vise à renforcer la liberté réelle du consentement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000902
Dossier : 902
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à éviter que des personnes ayant connu des épisodes de fragilité psychologique récentes ne soient exposées au risque de décisions irréversibles. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000905
Dossier : 905
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Date inconnue
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La sédation profonde est une alternative éthique à l’aide à mourir. Elle doit être systématiquement proposée et expliquée comme solution de soulagement. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000906
Dossier : 906
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Date inconnue
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Cette disposition vise à garantir l’absence de conflit d’intérêt ou de rancune à l’égard de l’institution de soins, pouvant altérer la sincérité de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000907
Dossier : 907
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Date inconnue
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Les soins à domicile offrent une alternative humaine et moins traumatique. Leur connaissance est essentielle avant toute démarche vers l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000908
Dossier : 908
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Non renseignée
Date inconnue
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Un échec thérapeutique peut provoquer un découragement temporaire. Cet amendement rend nécessaire de permettre une phase de recul avant toute demande définitive. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000910
Dossier : 910
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement apporte une condition qui vise à assurer que la démarche ne soit pas entreprise dans la clandestinité, et qu’un interlocuteur de confiance soit associé à la décision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000912
Dossier : 912
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Date inconnue
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Le caractère irrévocable de l’aide à mourir doit être parfaitement intégré par le demandeur, qui doit l’avoir entendu clairement d’un professionnel habilité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000913
Dossier : 913
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Date inconnue
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Cette déclaration écrite, conservée au dossier, vise à écarter toute influence extérieure et à protéger les personnes vulnérables contre les abus. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000914
Dossier : 914
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Date inconnue
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Afin de prévenir tout soupçon de conflit d’intérêt ou d’incitation indirecte à hâter la mort, cet amendement vise à interdire l’accès à l’aide à mourir aux personnes bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ou de prévoyance avec bénéficiaire désigné. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000916
Dossier : 916
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Date inconnue
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Cet amendement vise à éviter que des personnes étrangères ou récemment affiliées ne bénéficient d’un dispositif lourd de conséquences, sans lien prolongé avec le système national. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000917
Dossier : 917
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Non renseignée
Date inconnue
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Une tentative de suicide récente peut altérer la lucidité et doit être distinguée d’un consentement rationnel et réfléchi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000920
Dossier : 920
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Date inconnue
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Cette mesure prévient les situations de fuite ou de manipulation juridique. Elle assure que la personne agit dans un cadre de responsabilité civique intacte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000921
Dossier : 921
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Date inconnue
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Les troubles de la personnalité peuvent induire des comportements impulsifs ou ambivalents. Il est donc prudent de les exclure du champ de la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000924
Dossier : 924
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Date inconnue
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L’objectif de cet amendement est d’impliquer un professionnel spécifiquement formé à ces questions, garant d’une décision éthiquement éclairée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000926
Dossier : 926
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit la rédaction d’une lettre exposant les raisons précises de la demande, conservée dans le dossier médical, et permettant de s’assurer de la motivation personnelle, profonde et argumentée du demandeur. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000927
Dossier : 927
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit que la moindre altération cognitive doit conduire à une exclusion de principe du dispositif par précaution. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000934
Dossier : 934
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Date inconnue
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Cette mesure vise à prévenir les conflits d’intérêts affectifs ou financiers susceptibles d’influencer la décision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000937
Dossier : 937
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Date inconnue
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Cet amendement vise à protéger les plus vulnérables. Le choix de mourir ne doit jamais être dicté par la pauvreté ou la crainte d’être une charge financière pour ses proches ou la collectivité. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000938
Dossier : 938
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Date inconnue
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Cet amendement introduit une clause de rétractation permanente. Cette clause permet à tout instant de suspendre ou d’annuler l’acte, même dans ses ultimes instants, réaffirmant la primauté absolue de la volonté. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000940
Dossier : 940
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit un délai de deux ans au cours duquel aucune dépression ne doit avoir été diagnostiquée. En effet, une dépression récente fausse le jugement et doit interdire temporairement toute démarche irréversible comme l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000941
Dossier : 941
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Date inconnue
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Le recueil national permet un contrôle démocratique du dispositif et une remontée d’informations pour éviter toute dérive. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000942
Dossier : 942
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit une attestation solennelle et certifiée, qui offre une garantie supplémentaire sur la liberté réelle de l’acte demandé. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000943
Dossier : 943
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit une clause d'information comparative qui permet à la personne de se positionner en connaissance de cause sur les effets humains et sociaux observés à l’étranger. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000944
Dossier : 944
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Date inconnue
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Cet amendement garantit l’authenticité et la constance de la volonté exprimée, par un moyen non équivoque, consultable par les autorités. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000945
Dossier : 945
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Date inconnue
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Cet amendement vise à prévenir que des personnes en situation de désespoir économique ou sous pression financière ne soient tentées de précipiter leur fin. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000946
Dossier : 946
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Date inconnue
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Cet amendement vise à imposer une relation médicale de confiance dans le temps, qui permet une meilleure évaluation de l’évolution du patient et de sa stabilité émotionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000947
Dossier : 947
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Date inconnue
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Cet amendement introduit la présence d’un tiers militant pour les droits des patients, qui apporte une forme de transparence et de conseil éclairé dans la démarche. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000949
Dossier : 949
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Date inconnue
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Cet amendement vise à introduire la signature d'un formulaire attestant qu’aucun proche n’a fait pression pour hâter la succession. Cette déclaration écrite permet de renforcer la détection d’intérêts secondaires ou de dynamiques familiales toxiques pouvant biaiser la décision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000950
Dossier : 950
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit l'envoi d'un courrier officiel de l’ARS, qui garantit une information complète et neutre sur les droits, soins disponibles, aides sociales et dispositifs alternatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000951
Dossier : 951
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Date inconnue
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Cet amendement vise à prévenir les conflits d’intérêt avec les médecins instructeurs. En effet, l’objectivité des professionnels doit être absolue. Tout lien personnel ou professionnel avec la personne doit conduire à l’exclusion du praticien concerné. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000952
Dossier : 952
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Date inconnue
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Cet amendement vise à favoriser les échanges entre le patient et les comités d’anciens patients ou de personnes en rémission. L’échange avec des personnes ayant traversé une souffrance similaire peut offrir une perspective humaine salvatrice avant toute décision définitive. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000953
Dossier : 953
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit l’instauration d’un test de lucidité avant d’opérer la demande d’aide à mourir. Ce test garantit que le discernement est encore intact à l’approche immédiate de la demande. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000954
Dossier : 954
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit le cas des situations d’éloignement géographique imposé. En effet, l’éloignement peut provoquer un isolement affectif ou psychologique rendant la décision moins libre. Il convient d’y surseoir tant que la situation persiste. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000955
Dossier : 955
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement prévoit la présence d’un tiers, qui agit comme garde-fou contre les pressions et les interprétations subjectives. Il s’agit d’une mesure de transparence. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000956
Dossier : 956
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Date inconnue
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Cet amendement vise à exclure les personnes en danger de l'aide à mourir. Les personnes signalées comme vulnérables ne peuvent, en cohérence, être admises dans une procédure aussi engageante sans contradiction. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000957
Dossier : 957
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Date inconnue
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Cet amendement vise à offrir un recours civique ultime à la personne, qui peut s’exprimer sur sa situation et envisager d’autres issues. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000959
Dossier : 959
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Date inconnue
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Cet amendement vise à vérifier que la volonté de mourir ne résulte pas d’un manque d’accompagnement ou de lien social. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000960
Dossier : 960
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Date inconnue
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Cet amendement vise à exclure de l'accession à l'aide à mourir les patients en situation d'incertitude. Un contexte d’incertitude peut fausser la lucidité de la décision. L’aide à mourir doit être suspendue dans ces situations. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000963
Dossier : 963
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Date inconnue
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Cet amendement impose le témoignage d’un professionnel de santé opposé à l’aide à mourir. La loi devant garantir un pluralisme éthique, il est souhaitable que le demandeur ait accès à des arguments critiques avant de finaliser sa décision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000964
Dossier : 964
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Date inconnue
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Cet amendement vise à exclure de l'aide à mourir les patients maltraités. Une personne récemment maltraitée peut être en détresse profonde et vouloir fuir la vie pour de mauvaises raisons. Cette exclusion est une mesure de prudence. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000966
Dossier : 966
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Date inconnue
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Cet amendement vise à écarter tout risque de conflit d’intérêt entre la rentabilité des soins et la gestion des fins de vie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000968
Dossier : 968
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit l'’intervention d’un juriste, qui permet d’expliciter les implications patrimoniales, successorales, et contractuelles d’une fin de vie anticipée. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000969
Dossier : 969
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rappeler au demandeur de l'aide à mourir les statistiques nationales sur les erreurs de pronostics. En effet, le pronostic vital n’est jamais totalement certain. Le demandeur doit être pleinement informé de la marge d’incertitude médicale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000970
Dossier : 970
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Date inconnue
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Cet amendement vise à introduire un délai de décantation, nécessaire pour éviter les décisions sous le choc émotionnel d’une annonce brutale. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000972
Dossier : 972
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Date inconnue
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Une hospitalisation psychiatrique récente est un signal fort de fragilité. Cet amendement vise donc à exclure temporairement la possibilité de demander l’aide à mourir. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000973
Dossier : 973
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Date inconnue
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La fin de vie doit rester un choix personnel, non instrumentalisé. Cet amendement protège contre l’effet de mimétisme ou de glorification. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000974
Dossier : 974
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Date inconnue
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Un conflit familial en cours peut affecter l’équilibre psychologique et biaiser gravement la liberté du consentement. Cet amendement écarte toute demande dans ce contexte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000976
Dossier : 976
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Date inconnue
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Cet amendement vise à exclure de l'aide à mourir le patient ayant une volonté ancienne, formée avant l’âge adulte de mourir, qui ne peut être tenue pour une expression libre et juridiquement pertinente dans une telle décision. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000977
Dossier : 977
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Date inconnue
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Cet amendement vise à favoriser l'échange d’un comité interreligieux d’éthique. Ce comité garantit une pluralité de regards philosophiques sur le sens de la vie et de la souffrance, afin d’éclairer la conscience du demandeur. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000981
Dossier : 981
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Date inconnue
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Cet amendement propose de prendre en compte l'avis de la HAS sur l'évaluation des conditions de "phase avancée" et de "moyen terme". Cette formulation apporte deux garanties essentielles. D’une part, elle remplace une expression que la HAS n'a pas pu définir objectivement pour établir un pronostic temporel à l’échelle individuelle – « en phase avancée ou terminale » – par une notion objectivable par les professionnels de santé, excluant ainsi les situations médicalement ambivalentes ou évolutives. D’autre part, elle inscrit l’appréciation de l’irréversibilité dans le cadre du savoir médical contemporain, évitant les interprétations subjectives ou spéculatives.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000983
Dossier : 983
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Date inconnue
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Cet amendement propose de prendre en compte l'avis de la HAS sur l'évaluation des conditions de "phase avancée" et de "moyen terme". En effet, ces deux notions "n’apparaissent pas susceptibles de fonder une approche sur un pronostic temporel individuel." selon la HAS.
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AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000988
Dossier : 988
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit la confrontation à d’autres vécus de souffrance, parfois surmontée, qui permet une mise en perspective bénéfique et peut prévenir les décisions prématurées. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000989
Dossier : 989
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit une stabilité du suivi médical, qui est gage de cohérence dans la relation de confiance et permet d’éviter les demandes impulsives à des professionnels non familiers. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000990
Dossier : 990
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit la visite d’un bénévole d’un réseau associatif d’accompagnement. Les bénévoles, formés à l’écoute, peuvent jouer un rôle d’alerte face aux signaux faibles de détresse morale et contribuer à humaniser le processus. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000991
Dossier : 991
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Date inconnue
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Cet amendement impose la levée de l'anonymat. En effet la transparence évite les décisions clandestines ou sans contrôle extérieur. Elle permet aux proches et autorités d’exercer une veille bienveillante. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000992
Dossier : 992
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Date inconnue
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L’isolement, souvent vécu comme une violence, peut induire des décisions extrêmes. Cet amendement prévoit de suspendre toute demande dans ce contexte. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000993
Dossier : 993
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Date inconnue
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L’espoir thérapeutique, même marginal, rend incompatible une demande d’aide à mourir. Cet amendement vise à suspendre toute décision dans l’intervalle. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000994
Dossier : 994
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit une déclaration de non-pression institutionnelle, qui protège contre toute incitation économique déguisée ou politique de gestion de la dépendance. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000995
Dossier : 995
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit une information transparente sur le coût pour la collectivité renforce la conscience civique et la responsabilité du demandeur. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000996
Dossier : 996
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit le témoignage d’un soignant passé de l’autre côté du lit, qui peut apporter une lucidité précieuse sur la dignité en fin de vie sans euthanasie. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000997
Dossier : 997
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Date inconnue
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Un choc affectif aigu ne peut être la base d’une décision aussi grave. Cet amendement permet de laisser passer le temps de la douleur avant tout acte irréversible. |
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000998
Dossier : 998
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit que la perte de dignité ressentie ne doit pas être un motif recevable. La dignité est inhérente à la personne et ne saurait justifier une auto-disparition. |